En vertu de l’article 1386 du Code civil, le propriétaire d’un bâtiment est responsable du dommage causé par sa ruine, lorsqu’elle est arrivée par une suite du défaut d’entretien ou par le vice de sa construction.
Compte-tenu de l’évolution jurisprudentielle qu’a connue depuis deux siècles l’article 1384, alinéa 1er, du Code civil, cette disposition, à l’origine plus favorable aux victimes que l’article 1384, ne l’est plus aujourd’hui et n’a plus de justification.
Même si la jurisprudence la plus récente (Civ. 2, 23 mars 2000, commenté dans le présent rapport) n’applique plus l’article 1386 lorsque l’action en responsabilité est dirigée contre un gardien de l’immeuble autre que le propriétaire, il reste qu’à l’égard du propriétaire gardien la victime se trouve dans une situation plus contraignante pouvant conduire à des absences d’indemnisation.
Dans ces conditions, alors qu’une assurance couvre généralement le risque, il est souhaitable que l’article 1386 du Code civil soit purement et simplement abrogé, de telle sorte que les victimes, quelle que soit la qualité de la partie responsable, bénéficient du même régime d’indemnisation.