(Loi du 15 mai 1991 et décret du 12 mars 1992)
Au cours de l’année 2000 la Cour de cassation a été appelée à statuer sur 13 demandes d’avis. Ce nombre est le même qu’en 1999. Il était de 20 en 1998, 16 en 1997, 11 en 1996 et 15 en 1995.
Sur les 13 décisions rendues, 7 sont reproduites ci-dessous (1).
S’agissant des autres décisions, la Cour de cassation a dit n’y avoir lieu à avis, soit parce que la question posée ne soulevait pas une question nouvelle au sens de l’article L. 151-1 du Code de l’organisation judiciaire (2 décisions), soit parce qu’elle ne conditionnait pas la solution du litige (3 décisions), soit enfin, parce que l’avis de la Cour de cassation ne pouvait être utilement sollicité en raison du délai imposé à la juridiction du fond pour statuer (1 décision). Dans cette dernière affaire, le délégué d’un premier président, auteur de la question posée, était tenu de statuer dans les 48 heures sur l’appel dont il était saisi en application des articles 35 bis de l’ordonnance du 2 novembre 1945 et 11 du décret du 12 novembre 1991.
Il importe de souligner qu’aucune décision de non-lieu à avis n’a été prise pour des raisons de procédure, les formalités prescrites par les articles 1031-1 à 1031-2 NCPC ayant été respectées par les juridictions du fond (v. sur la mise en oeuvre de la procédure d’avis, la communication de M. Buffet, président de la deuxième Chambre civile, BICC 2000, n° 516, p. 1).
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