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Avis du 20 octobre 2000

 

LA COUR DE CASSATION, réunie le 20 octobre 2000,

Vu la demande d’avis ainsi libellé :

1° "Une mesure d’expulsion relative à un local commercial peut-elle "être opérée en vertu d’un protocole d’accord rendu exécutoire par "ordonnance sur requête du président du tribunal de grande instance "agissant en application de l’article 1441-4 du nouveau code de "procédure civile alors, d’une part, qu’un tel titre juridictionnel, "obtenu dans le cadre d’une procédure non contradictoire, n’apparaît "pas constituer une décision de justice au sens de l’article 61 de la loi "du 9 juillet 1991 ni être assimilable à un procès-verbal de "conciliation exécutoire et que, d’autre part, la loi n° 99-957 du "22 novembre 1999, qui a certes pour objectif de favoriser le "règlement amiable des différends et de développer le recours à la "transaction, si elle a inclus parmi les titres exécutoires ouvrant droit "à exécution forcée, énumérés par l’article 3 de la loi du "9 juillet 1991, les transactions soumises au président du tribunal de "grande "instance", n’a toutefois pas modifié les dispositions de "l’article 61 de cette même loi ?"

2° "Pour le cas où une telle mesure d’expulsion serait irrégulière, le "juge de l’exécution peut-il en annuler les actes sans enfreindre "l’interdiction qui lui est faite d’apprécier la régularité ou la validité "des titres exécutoires alors que le président du tribunal de grande "instance aurait pu être saisi d’une demande de rétractation ?"

Est d’avis que :

1° L’expulsion ne peut pas être poursuivie en vertu d’une transaction rendue exécutoire par ordonnance du président du tribunal de grande instance, ce titre ne constituant aucun des deux titres exécutoires limitativement énumérés par l’article 61 de la loi du 9 juillet 1991.

2° Dès lors, le deuxième aspect de la question est sans objet.