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Activité de la commission de révision des condamnations pénales

 

COMMISSION DE RÉVISION

Années Nombre de
requêtes
reçues
DECISIONS RENDUES Reste
Irrecevabilité Désistement Divers Rejet Saisine Total
1990
160
51
---
---
19
5
75
136
1991
100
63
8
---
70
4
145
91
1992
95
41
4
---
50
2
97
89
1993
74
30
---
1
31
5
67
96
1994
143
76
5
2
60
3
146
93
1995
114
81
2
---
46
2
131
76
1996
130
76
---
---
42
7
125
81
1997
142
86
2
1
56
4
149
74
1998
130
67
3
---
50
5
125
79
1999
142
67
2
---
39
3
111
110
2000
174
112
1
3
46
3
165
119
TOTAUX
1455
750
27
7
509
43
1336

 

CHAMBRE CRIMINELLE
STATUANT COMME COUR DE RÉVISION

Année Saisine Annulation Rejet Autre
1991
4
6
----
----
1992
2
1
1
----
1993
5
1
----
----
1994
3
5
2
----
1995
2
1
1
----
1996
7
2
----
----
1997
4
3
5
----
1998
5
3
----
----
1999
 4*
3
----
----
2000
3
1
4
1**

* dont une requête mal qualifiée donnant lieu à une décision d’irrecevabilité
** Non lieu à statuer

OBSERVATIONS

Instituée par la loi n 89-431 du 23 juin 1989, la nouvelle procédure concernant les demandes en révision est réglée par les articles 622 à 626 du Code de procédure pénale.

Entrés en vigueur le 1er octobre 1989, ces textes confient à une Commission composée de cinq magistrats de la Cour de cassation, désignés par l’assemblée générale de cette juridiction, le soin de recevoir et d’instruire toutes les demandes en révision.

Ces magistrats assurent cette tâche nouvelle en sus de leurs activités habituelles au sein des Chambres de la Cour.

Les membres de la Commission sont aidés par cinq suppléants désignés selon les mêmes formes et la présidence de la Commission est assurée par l’un de ses membres, choisi parmi les magistrats de la Chambre criminelle.

La Commission, après avoir procédé, directement ou par commission rogatoire, à toutes les investigations qu’elle estime utiles, statue par une décision motivée, non susceptible de recours : elle ne saisit la Chambre criminelle de la Cour de cassation, statuant comme Cour de révision, que si elle estime que la demande en révision est susceptible d’être admise.

L’originalité de la nouvelle procédure est d’avoir institué cette Commission à caractère juridictionnel, devant laquelle s’instaure un véritable débat contradictoire puisque, outre l’avocat général exerçant les fonctions de ministère public, le requérant et son conseil sont entendus en leurs observations écrites ou orales et peuvent demander que la décision soit rendue en séance publique.

Parmi les ouvertures à révision énumérées par l’article 622 du Code de procédure pénale, la loi nouvelle a prévu, consacrant en cela la jurisprudence ancienne de la Chambre criminelle, qu’il suffisait d’un fait nouveau ou d’un élément inconnu de la juridiction au jour du procès "de nature à faire naître un doute sur la culpabilité du condamné" et non plus seulement, selon l’ancien texte, "de nature à établir l’innocence du condamné".

La Cour de révision statue également par un arrêt motivé, à l’issue d’une audience publique au cours de laquelle sont recueillies les observations écrites ou orales du requérant ou de son conseil, celles de l’avocat général et, le cas échéant, celles de la partie civile qui s’était constituée au procès dont la révision est demandée.

La Cour de révision, si elle estime la demande fondée, annule la condamnation prononcée et renvoie les accusés ou prévenus devant une autre juridiction de même ordre et de même degré que celle dont émane la décision annulée.

S’il y a impossibilité de procéder à de nouveaux débats, la Cour de révision statue elle-même au fond.

Enfin, il est prévu par l’article 626 du Code de procédure pénale que le condamné reconnu innocent a droit à une indemnité qui lui est allouée, sur sa demande, par la Commission et suivant la procédure prévue par les articles 149-1 et suivants du Code de procédure pénale.

En 2000, la Commission a renvoyé 3 affaires devant la Chambre criminelle, sur un total de 165 décisions pour 3 renvois en 1999 sur un total de 111 décisions.

Ces 165 décisions représentent une forte augmentation de 48,65 % par rapport à 1999.

Le nombre des affaires restant à examiner a augmenté par rapport à la fin de l’année 1999 : 111 en 1999 pour 119 en 2000.

La Chambre criminelle a rendu 1 arrêt d’annulation en 2000.