Etat des affaires soumises à la commission nationale d’indemnisation en matière de détention provisoire
| Années | Nombre de requêtes | Décisions rendues | Reste à juger |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Des années précédentes non jugées |
Reçues dans l’année |
Total | Irrecevabilité | Désistement | Incompétence | Rejet | Indemnité | Total | ||
|
1981
|
141
|
65
|
206
|
16
|
1
|
---
|
43
|
13
|
73
|
133
|
|
1982
|
133
|
60
|
193
|
9
|
---
|
---
|
51
|
11
|
71
|
122
|
|
1983
|
122
|
56
|
178
|
8
|
---
|
---
|
35
|
15
|
58
|
120
|
|
1984
|
120
|
62
|
182
|
6
|
1
|
---
|
19
|
10
|
36
|
146
|
|
1985
|
146
|
73
|
219
|
3
|
---
|
---
|
49
|
14
|
68
|
153
|
|
1986
|
153
|
93
|
246
|
14
|
---
|
---
|
55
|
42
|
111
|
135
|
|
1987
|
135
|
74
|
209
|
15
|
1
|
---
|
63
|
21
|
100
|
109
|
|
1988
|
109
|
94
|
203
|
10
|
1
|
---
|
38
|
22
|
71
|
132
|
|
1989
|
132
|
93
|
225
|
13
|
2
|
2
|
40
|
25
|
82
|
143
|
|
1990
|
143
|
87
|
230
|
15
|
---
|
---
|
52
|
30
|
97
|
133
|
|
1991
|
133
|
123
|
256
|
20
|
1
|
---
|
78
|
39
|
138
|
118
|
|
1992
|
118
|
132
|
250
|
20
|
1
|
---
|
72
|
31
|
124
|
126
|
|
1993
|
126
|
114
|
240
|
20
|
---
|
---
|
68
|
28
|
116
|
124
|
|
1994
|
124
|
107
|
231
|
18
|
---
|
---
|
66
|
23
|
107
|
124
|
|
1995
|
124
|
142
|
266
|
16
|
---
|
---
|
59
|
19
|
94
|
172
|
|
1996
|
175
|
137
|
312
|
19
|
---
|
---
|
70
|
28
|
117
|
195
|
|
1997
|
195
|
188
|
383
|
23
|
---
|
---
|
43
|
65
|
131
|
251
|
|
1998
|
252
|
205
|
457
|
33
|
1
|
---
|
32
|
88
|
154
|
303
|
|
1999
|
303
|
267
|
570
|
38
|
---
|
---
|
17
|
107
|
162
|
408
|
|
2000
|
408
|
236
|
644
|
53
|
2
|
---
|
28
|
415
|
498
|
146
|
Indemnités allouées par la Commission nationale d’indemnisation de la détention provisoire
| Années | Affaires reçues |
Affaires jugées |
Affaires indemnisées |
Taux d’indemnisation | Montants versés par année |
Moyenne par dossier |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
1981
|
65
|
73
|
13
|
18 %
|
264 640
|
14 769
|
|
1982
|
60
|
71
|
11
|
15 %
|
240 370
|
17 727
|
|
1983
|
56
|
58
|
15
|
26 %
|
435 730
|
25 833
|
|
1984
|
62
|
36
|
10
|
36 %
|
293 130
|
28 000
|
|
1985
|
73
|
66
|
14
|
21 %
|
413 000
|
29 500
|
|
1986
|
93
|
111
|
42
|
38 %
|
686 000
|
40 142
|
|
1987
|
74
|
100
|
21
|
21 %
|
934 000
|
44 000
|
|
1988
|
94
|
71
|
22
|
31 %
|
773 000
|
35 136
|
|
1989
|
93
|
82
|
25
|
30 %
|
993 000
|
39 720
|
|
1990
|
87
|
97
|
30
|
31 %
|
984 000
|
32 800
|
|
1991
|
123
|
138
|
39
|
28 %
|
4 933 000
|
126 487
|
|
1992
|
132
|
124
|
31
|
25 %
|
1 392 000
|
44 903
|
|
1993
|
114
|
116
|
28
|
24 %
|
1 298 700
|
46 382
|
|
1994
|
107
|
124
|
23
|
18 %
|
833 000
|
36 217
|
|
1995
|
142
|
94
|
19
|
20 %
|
1 200 000
|
75 263
|
|
1996
|
137
|
117
|
28
|
24 %
|
1 430 000
|
42 857
|
|
1997
|
188
|
131
|
65
|
50 %
|
4 094 000
|
62 985
|
|
1998
|
205
|
154
|
88
|
57 %
|
3 734 000
|
42 432
|
|
1999
|
267
|
162
|
107
|
66 %
|
6 491 000
|
60 664
|
|
2000
|
236
|
498
|
415
|
83 %
|
32 444 623,48
|
78 180
|
Trois événements majeurs ont marqué l’activité de la Commission nationale d’indemnisation des détentions provisoires, au cours de l’année écoulée : une réforme législative d’ampleur inégalée jusqu’alors, l’apurement complet des stocks avant le transfert du contentieux aux premiers présidents des cours d’appel, enfin une meilleure lisibilité de ses décisions, qui permet de mesurer les évolutions jurisprudentielles intervenues dans le prolongement de la loi relative à la présomption d’innocence et aux droits des victimes.
I. LA RÉFORME LÉGISLATIVE
Les articles 70 et 71 de la loi 2000-516 du 15 juin 2000 bouleversent les règles de fond et de forme de l’indemnisation des détentions provisoires suivies d’un non-lieu, d’une relaxe ou d’un acquittement.
S’agissant des règles de fond, il faut rappeler que l’indemnisation du préjudice lié à la détention avait été instaurée, par l’article 1 de la loi 7°-643 du 17 juillet 1970, avec une grande parcimonie et comme une simple faculté dont les juges ne devaient aucun compte. Si les critères d’admission ont été assouplis par l’article 9 de la loi 96-1235 du 30 décembre 1996 supprimant la nécessité de la démonstration d’un "préjudice anormal et d’une particulière gravité" et si cette abrogation s’est traduite par une diminution notable des rejets(1), reste qu’à cette date, et malgré un vif débat parlementaire opposant les partisans du droit à réparation systématique du préjudice lié à la détention aux tenants d’une indemnisation laissée à la discrétion des magistrats composant la commission juridictionnelle, le système originel avait été maintenu.
Avec les dispositions précitées, complétées par les articles 1 à 7 de la loi 2000-1354 du 30 décembre 2000, la "réparation intégrale du préjudice moral et matériel ... causé [par] cette détention" est désormais un droit et non plus une simple faculté.
Trois exceptions seulement autorisent le rejet de la demande formulée à cet effet : il s’agit du non-lieu exclusivement fondé sur l’altération des facultés mentales, du non-lieu ou de la relaxe motivée par une amnistie intervenue postérieurement à la mise en détention ; il s’agit enfin du cas, rarissime en pratique, où le mis en examen s’est volontairement et librement auto-accusé pour permettre à un tiers d’échapper aux poursuites(2).
En la forme, la procédure mise en place en 1970 n’avait jamais été modifiée. Son caractère secret et son manque de transparence étaient déplorés par la doctrine comme par les praticiens eux-mêmes(3). Le droit à réparation, désormais inscrit dans la loi, ainsi que l’instauration d’un recours rendaient inéluctables l’adaptation des règles procédurales aux exigences du procès équitable en matière civile.
Elle vient donc de subir un toilettage conséquent, marqué notamment par les dispositions contenues dans les articles 149 et suivants, R 26 et suivants du Code de procédure pénale :
- l’existence de la procédure d’indemnisation et les conditions de saisine des organes compétents doivent être portées à la connaissance de la personne bénéficiant d’un non-lieu, d’une relaxe ou d’un acquittement, faute de quoi le délai de six mois dont elle dispose, à compter de la date à laquelle la décision l’innocentant est devenue définitive, pour présenter une requête en indemnisation, ne saurait commencer à courir ;
- les conclusions et observations écrites de toutes les parties -demandeur, agent judiciaire du Trésor représentant l’Etat débiteur, ministère public - doivent être formulées dans des délais qui assurent à la fois le respect du contradictoire et la célérité de l’examen des requêtes (art R 28 et s. CPP) ;
- l’examen de la requête a lieu en audience publique, sauf si le demandeur s’y oppose ;
- désormais motivée en fait et en droit, la décision rendue évalue distinctement le préjudice économique et le préjudice moral résultant de la détention ;
- la commission peut, avant de statuer, ordonner un expertise réalisée dans les conditions de l’article 156 du Code de procédure pénale.
Entrées en vigueur dès la publication de la loi sur la présomption d’innocence, ces modifications ont été complétées par l’instauration, à compter du 16 décembre 2000, d’un double degré de juridiction et par le transfert du contentieux, en premier ressort, aux Premiers Présidents des cours d’appel. L’examen des requêtes et des procédures qui les sous-tendent constitueront pour eux un révélateur précis soit des difficultés fonctionnelles rencontrées par certaines juridictions au niveau de l’instruction ou de l’audiencement, du fait d’une insuffisance ou d’une répartition inadéquate des ressources humaines existantes, soit des comportements individuels variés, allant du défaut de proportionnalité dans l’utilisation du mandat de dépôt ou des lenteurs inacceptables dans le déroulement de l’instruction préparatoire, jusqu’au constat heureusement majoritaire d’une recherche diligente et sans coercition inutile de la manifestation de la vérité. Quant au débat contradictoire à l’audience, il leur permettra d’apprécier les conditions locales de détention et le vécu carcéral.
Le transfert de compétences a en outre conduit les magistrats siégeant à la Commission à augmenter le nombre des conclusions prises, le rythme des audiences tenues et le nombre des décisions rendues, jusqu’à épuisement des stocks, pour ne renvoyer aux cours d’appel que les requêtes parvenues après le 1er juillet 2000 et dont la mise en état n’avait pu être achevée.
II. L’ÉVOLUTION STATISTIQUE DE L’ACTIVITÉ DE LA COMMISSION
* Le traitement des procédures
|
|
1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 |
|---|---|---|---|---|---|
|
Nombre de saisines
|
137
|
188
|
205
|
267
|
236
|
|
Conclusion signée par le Parquet Général
|
|
124
|
198
|
240
|
323
|
|
Affaires jugées par la commission
|
117
|
131
|
146
|
162
|
498
|
|
Délai moyen de traitement
(exprimé en mois) |
15,36
|
17,30
|
17,17
|
17,29
|
15,89
|
*Les décisions rendues
|
|
1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 |
|---|---|---|---|---|---|
|
Affaires jugées
|
117
|
131
|
154
|
162
|
498
|
|
Admissions
|
28
|
65
|
88
|
107
|
415
|
|
Rejets
|
70
|
43
|
32
|
17
|
28
|
|
Irrecevabilités
|
19
|
23
|
33
|
38
|
53
|
|
Montant total des indemnisations
prononcées |
1.430.000 F
|
4.094.000 F
|
3.734.000 F
|
6.491.000 F
|
32.444.623F
|
|
Montant moyen d’indemnisation
|
42.857 F
|
62.985 F
|
42.432 F
|
60.664 F
|
78.180 F
|
Par rapport à l’année 1996, dernière année d’application des dispositions liant l’indemnisation à la démonstration d’un "préjudice anormal et d’une particulière gravité", l’on assiste à un doublement des saisines. Le nombre des décisions prises a quadruplé, le nombre des admissions a été multiplié par quatorze, le taux de rejet a été de 6 % (4) et le montant de l’indemnisation moyenne accordée a quasiment doublé.
III. LA JURISPRUDENCE ACTUELLE DE LA COMMISSION
* Conditions de recevabilité des requêtes, respect du contradictoire, publicité de l’audience
La Commission s’assure, en premier lieu, que sont bien réunies les conditions de forme posées par les dispositions législatives (art 149 et s CPP) et réglementaires (art R 26 et s CPP) : la requête doit être signée du demandeur, contenir le montant de l’indemnisation demandée, être postée ou déposée au secrétariat de la juridiction compétente dans un délai de six mois à compter du jour où la décision de non-lieu, de relaxe ou d’acquittement acquiert un caractère définitif , le cachet de la poste ou du greffe faisant foi.
Les requêtes non signées ou uniquement paraphées par le conseil du requérant (Déc 00 IDP 032 du 2/11/00, 99 IDP 220 du 30/11/00), ainsi que les requêtes non chiffrées (Déc. 98 IDP 17 du 2/11/00) sont déclarées irrecevables. Ces irrecevabilités sont au demeurant peu nombreuses car, dès réception des demandes, le secrétariat de la commission examine avec soin leur régularité. Il appelle, s’il y a lieu, l’attention des demandeurs sur la nécessité de les signer ou de les compléter. De même, les conclusions de l’agent judiciaire du trésor et du parquet général soulignent ces motifs d’irrecevabilité et sont notifiées à la personne du requérant. Ce dernier n’ignore donc ni les imperfections de sa demande ni la possibilité qui lui est offerte de la régulariser jusqu’au jour de l’audience.
Sont également déclarées irrecevables les requêtes dont l’objet est totalement étranger à l’indemnisation d’une détention injustifiée, telle une demande tendant exclusivement à déduire la durée de la détention provisoire subie dans une procédure terminée par une relaxe d’une autre peine en cours d’exécution (Déc 99 IDP 036 du 10/11/00).
S’agissant du délai de présentation de la demande d’indemnisation, aucune régularisation n’est possible. Ont été déclarés irrecevables comme tardives :
- une requête déposée plus de six mois après une décision de relaxe devenue définitive, dès lors que l’appel formulé par la seule partie civile "ne pouvait remettre en cause la relaxe prononcée" (Déc 99 IDP 197 du 26/10/00),
- une requête postée le 28 juillet 1999, à la suite d’une arrêt de non-lieu devenu définitif le 21 janvier 1999 à l’expiration du délai de pourvoi ouvert au ministère public (Déc 99 IDP 169 du 2/11/00),
- une requête transmise à la commission d’indemnisation le 4 juin 2000 et fondée sur une ordonnance de non-lieu intervenue le 6 juillet 1998, "la saisine d’une commission incompétente" (en l’occurrence la commission d’indemnisation des victimes d’infractions) n’ayant pu interrompre utilement le délai pour agir (Déc. 99 IDP 106 du 1/12/00),
- une requête adressée six mois et trois jours après une décision d’acquittement, dans la mesure où l’arrêt de la Cour d’assises devient définitif le jour de son prononcé, "le seul pourvoi dans l’intérêt de la loi susceptible d’être exercé par le ministère public" n’étant pas de nature à "remettre en cause la décision d’acquittement" (Déc 99 IDP 243 du 5/10/00 ; 00 IDP 080 du 14/12/00).
Sur ce dernier point, le parquet général avait soutenu, en sens contraire, que le pourvoi de l’article 597 du Code de procédure pénale, qui est ouvert au ministère public "si la décision a été prononcée sur la base de la non-existence d’une loi pénale", figure au chapitre III, titre I, Livre II du dit code relatif aux pourvois en cassation et constitue une voie de recours ouverte à l’une des parties par dérogation à la règle générale formulée par l’article 368. C’est le ministère public, es qualité de partie au procès, qui est titulaire de ce droit de recours dont il a le libre usage et dont nul ne peut préjuger, à la différence des pourvois formés en application des articles 620 et 621 où le Garde des Sceaux et le Procureur Général près la Cour de cassation interviennent, non pas en tant que parties, mais en tant qu’autorité hiérarchique agissant au nom de l’Etat pour le premier, ou organe d’unification de l’application de la loi pénale, pour le second. Il avait donc conclu à la recevabilité de ces requêtes.
Une demande d’indemnisation présentée après un arrêt d’acquittement mais alors qu’une partie de la procédure ayant donné lieu à détention provisoire était toujours en cours, après disjonction, a été considérée comme prématurée (Déc 99 IDP 198 du 30/11/00). En sens inverse la commission a accueilli une demande formée avant même la clôture de la procédure, puis confirmée par une nouvelle requête intervenue après expiration du délai pour agir, en estimant que le requérant avait ainsi "clairement manifesté, fut-ce de façon prématurée, sa volonté d’exercer son droit à indemnisation" (Déc 99 IDP 983 du 5/10/00).
Jusqu’à une date récente, l’existence d’une condamnation partielle suffisait à justifier une décision d’irrecevabilité et ce, quelle que soit la nature de l’infraction retenue (crime, délit ou contravention), qu’elle ait été visée au titre unique de la détention, dans un réquisitoire supplétif, ou choisie après re-qualification ou disqualification, et quels que soient la nature et le quantum de la sanction prononcée (amende, peine d’emprisonnement assortie ou non du sursis). Par plusieurs décisions rendues le 2/11/00, la commission a modifié sa doctrine dans un sens plus favorable aux demandeurs : à l’égard de deux requérants condamnés pour séjour irrégulier après avoir été mis en examen, à titre principal, pour association de malfaiteurs en relation avec une entreprise terroriste et relaxés de ce chef, elle a souligné qu "il n’était nullement démontré [que l’infraction retenue] constituait un délit flagrant au moment de l’interpellation, [qu’elle ] n’était [donc] pas susceptible d’entraîner le placement en détention... en vertu de l’art 144 CPP" et elle a admis leur demande d’indemnisation (Décisions 99 IDP 148 et 153). Ainsi se trouve désormais nettement distinguée la déclaration partielle de culpabilité fondée "sur des faits punis d’une peine d’emprisonnement autorisant la détention provisoire" , situation qui justifie toujours le prononcé de l’irrecevabilité (Déc 99 IDP 094 du 2/11/00), et la condamnation pour une infraction ne permettant pas l’incarcération, qui ne fait plus obstacle à l’examen au fond de la demande de réparation.
Ensuite, la juridiction veille, avec un soin tout particulier, au respect du contradictoire : le demandeur doit notamment disposer, avant l’audience, du délai d’un mois, prescrit par les articles R 33 et R 40-12 modifiés du Code de procédure pénale, pour faire valoir ses observations en réponse aux conclusions écrites du ministère public ou de l’agent judiciaire du Trésor qui lui sont notifiées par lettre recommandée avec accusé de réception. En présence de conclusions tardives du Trésor, la commission a soit donné acte au conseil du requérant qu’il renonçait à se prévaloir de ce délai (Décision 99 IDP 195 du 17/08/00), soit renvoyé à une audience ultérieure l’examen des requêtes déposées par des demandeurs absents, pour leur permettre de faire valoir leurs observations éventuelles.
A noter enfin que tous les demandeurs qui se sont présentés devant la commission, depuis la réforme, ont accepté sans exception le principe de la publicité de l’audience, celle-ci étant considérée par eux comme l’ultime étape du plein rétablissement et de l’affirmation publique de leur dignité comme de leurs droits.
* Critères de réparation du préjudice moral et matériel résultant de la détention
Faisant naturellement une application immédiate du droit à réparation inscrit dans la loi nouvelle, la Commission a, après vérification de leur recevabilité, estimé toutes les demandes d’indemnisation déposées en application de l’article 149 CPP "fondées en [leur] principe". Une seule d’entre elles a été rejetée parce que le requérant n’avait pas sollicité la réparation du préjudice moral causé par sa détention de courte durée et n’établissait pas de manière certaine que le préjudice économique dont il demandait réparation fut la conséquence directe de celle-ci (Déc 99 IDP 88 du 5/10/00) (5).
Juridiction civile, la Commission vérifie avec soin l’existence du lien de causalité et "seuls les préjudices personnels directement liés à la privation de liberté sont susceptibles d’être réparés". Ont notamment été rejetées la demande d’indemnisation du préjudice moral résultant d’une autre mesure de contrainte - un contrôle judiciaire en l’occurrence - (Déc. 99 IDP 142 du 2/11/00), ou encore la réparation sollicitée du seul impact financier d’une interdiction provisoire d’exercice d’une profession (Déc 99 IDP 182 du 26/10/00).
Bien que la France ne détienne pas, en matière d’extradition demandée à un autre Etat, la pleine maîtrise de la durée de l’écrou dans le pays tiers, celle-ci est prise en compte dans le calcul de l’indemnisation, "l’intéressé ayant la qualité de détenu dès son placement sous écrou extraditionnel (Déc 99 IDP 019 du 2/11/00 ; 99 IDP195 du 17/08/00 ; 99 IDP 049 du 15/12/00)(6). En sens inverse, a été naturellement déclarée irrecevable une requête fondée sur une détention extraditionnelle subie en France à la demande des autorités judiciaires d’un Etat étranger (Déc. 98 IDP 072 du 5/10/00).
La Commission distingue ensuite ce qui relève du préjudice matériel et ce qui caractérise le préjudice moral. Le premier est évalué au vu des pièces produites, bulletins de salaires et déclarations fiscales de revenus notamment.
Sont rejetées les demandes non justifiées ou accompagnées de pièces "insuffisantes pour établir la réalité du préjudice matériel allégué" (Déc 99 IDP 235 du 17/08/00), celles relatives à des revenus non déclarés fiscalement (Déc 99 IDP 137 du 2/11/00) ainsi que celles qui sont manifestement sans lien direct avec la détention. Ainsi n’ont pas été indemnisées :
- les conséquences financières de la fermeture administrative d’un débit de boissons appartenant à une femme incarcérée durant près de 3 mois pour infractions à la législation sur les stupéfiants, cette décision préfectorale n’étant pas la "conséquence de la détention" mais étant liée à l’utilisation du bar comme plaque tournante des contacts de l’auteur du trafic avec les autres membres du réseau d’importation et de distribution des produits stupéfiants (Décision 99 IDP 029 du 6/07/00) ;
- les pertes de revenus calculées à partir des salaires perçus avant le dépôt de bilan d’une société dont le requérant était l’unique actionnaire avec sa concubine, dès lors que "les pièces produites... ne sont pas suffisantes pour démontrer qu’un tel salaire aurait pu être maintenu durant la période correspondant à la détention" subie postérieurement à la date de cessation des paiements (Déc 97 IDP 152 du 10/11/00) ;
- les turbulences financières traversées par une société dont le détenu était le dirigeant de droit, dès lors que "les pièces versées à l’appui de la requête ... ne permettent pas d’établir le lien de causalité entre les difficultés économiques de la société et le placement en détention" (Déc 99 IDP 260 du 30/11/00).
La commission a, en revanche, intégralement indemnisé les conséquences financières d’un licenciement motivé par l’incarcération, en reversant au demandeur la différence existant entre son salaire antérieur, d’une part, les prestations versées par les Assedic puis la rémunération inférieure de l’emploi retrouvé, d’autre part (Déc 99 IDP 157 du 2/11/00). Elle vérifie cependant si ce préjudice n’a pas déjà été indemnisé par le Conseil des prud’hommes (Déc 00 IDP 073 du 14/12/00).
Sont également remboursés les honoraires dont il est démontré qu’ils ont été versés à l’avocat de la défense pendant la durée de l’incarcération (Déc 99 IDP 139, 179 et183 du 10/11/00), la perte des allocations familiales (Déc 00 IDP 024 du 26/10/00), la "perte d’une chance d’occuper l’un des emplois ...promis" (Déc 99 IDP 124 du 10/11/00 ; 00 IDP 070 du 15/12/00), ainsi que les frais irrépétibles, au titre de l’article 700 du Code de procédure civile (Déc 00 IDP 017 du 7/12/00).
Le montant de la réparation du préjudice moral varie en fonction de différents critères. Le premier est à l’évidence la durée de la détention provisoire subie. Calculée sur les chiffres du dernier trimestre de l’année, l’indemnité mensuelle moyenne accordée par la Commission est actuellement de l’ordre de 6.600 F, tandis que la durée moyenne de la détention indemnisée dépasse les huit mois.
Sont ensuite prises en compte, pour abonder le montant de la réparation ordonnée, la circonstance de minorité du détenu, le préjudice scolaire subi par lui ou par un jeune majeur détenu étant explicitement inclus dans la réparation du préjudice moral (Déc 99 IDP 264 du 26/10/00, 99 IDP 199, 200 et 202 du 10/11/00), ou encore le caractère particulièrement infamant de l’accusation dont le détenu a été l’objet, ajouté aux conditions de détention très dures réservées aux "pointeurs" par leurs co-détenus : un père faussement accusé d’inceste par sa fille a ainsi bénéficié d’une somme de 100.000 F au titre de l’indemnisation du préjudice moral causé par une détention de près de quatre mois (Déc. 00 IDP 017 du 7/12/00).
L’incarcération subie à la suite d’une dénonciation calomnieuse est indemnisée plus généreusement : détenu durant près de trois mois pour viol, avant que les investigations ordonnées ne démontrent qu’il était l’objet d’une fausse accusation, montée de toutes pièces par la prétendue victime et par son concubin, à la suite d’un différend entre les deux hommes, un demandeur a vu son préjudice moral réparé à hauteur de 25.000 F. Il avait auparavant obtenu 80.000F de dommages et intérêts à l’issue des poursuites pénales engagées contre ses accusateurs par le parquet compétent. A noter qu’à l’occasion de cette requête, la Commission a, pour la première fois, donné acte à l’agent judiciaire du Trésor de ce qu’il se réservait "d’exercer le recours prévu à l’article 150 du Code de procédure pénale" à l’encontre des dénonciateurs (Déc 99 IDP 188 du 10/11/00). Confrontée au préjudice moral subi par une personne dénoncée comme étant l’auteur d’une tentative de meurtre sur la personne d’un fonctionnaire de la police nationale et détenu durant près de onze mois, sur le faux témoignage de ce policier qui l’avait accusé pour couvrir sa concubine, véritable auteur de l’agression, la commission lui a alloué la somme de 150.000 francs au titre du préjudice moral, en observant qu’aucune décision définitive relative à la procédure correctionnelle suivie contre le policier du chef notamment de faux témoignage et d’outrage à magistrat, et dans laquelle le requérant était également partie civile, ne lui avait été signifiée en l’état (Déc 00 IDP 018 du 15/12/00).
L’existence d’un fonctionnement défectueux du service de la justice est également une source de majoration. Ce dysfonctionnement peut revêtir la forme d’une incarcération manifestement inutile (Déc. 00 IDP 038 du 1/12/00), ou de la prorogation, au delà du strict nécessaire, de la durée de la détention "alors qu’en cours d’information, un contrôle judiciaire eût été suffisant" (Déc. 98 IDP 187 du 7/12/00).
Ainsi, dans une affaire où le tribunal correctionnel avait jugé que l’accusation originelle était fondée sur un "syllogisme simpliste, approximatif et dangereux pour les libertés individuelles car non étayé par une quelconque preuve ou présomption sérieuse", la détention, durant 16 jours, d’une mère de famille, à laquelle il était reproché une tentative d’empoisonnement sur la personne de sa fille diabétique, a donné lieu à l’octroi d’une indemnité de 200.000 francs au seul titre du préjudice moral (Déc 99 IDP 172 du 17/08/00). L’absence d’audition et de confrontation avec la victime, durant près de quatre mois, d’une personne détenue du chef de viol a conduit la commission à doubler la réparation financière du préjudice moral subi par le détenu (Déc 00 IDP 006 du 1/12/00). L’absence d’audition, pendant onze mois, d’une personne mise en examen pour un crime dont elle fut ultérieurement reconnue innocente a même conduit le Procureur Général près la Cour de cassation à transmettre un rapport au Garde des Sceaux en vue de l’exercice éventuel de poursuites disciplinaires à l’encontre du ou des auteurs d’une telle inertie dont on peut regretter au passage qu’elle ait été partagée par l’avocat commis d’office.
Les brimades et sévices subis de la part de co-détenus en milieu pénitentiaire entrent également en ligne de compte dans l’appréciation du montant de l’indemnisation : une personne incarcérée durant cinq mois pour tentative d’enlèvement de mineure, puis relaxée des fins de la poursuite, a ainsi bénéficié d’une réparation calculée "eu égard aux conditions de détention qui lui ont été imposées" (Déc 98 IDP 128 du 6/07/00). Une somme de 100.000 francs a été allouée à une personne incarcérée qui "a attendu plusieurs mois avant d’être interrogée sur le fond du dossier [et] a particulièrement souffert en détention du climat d’agression lié à son ancienne qualité de policier en Algérie" (Déc 98 IDP 156 du 15/12/00).
Une maladie contractée en détention ou un défaut de soins diligent peut donner lieu à indemnisation du préjudice de santé : après avoir ordonné une expertise médicale et constaté, au vu du rapport déposé, que "si la maladie de Chron, dont souffre incontestablement la requérante, est apparue en 1998, au cours de la détention provisoire, il n’existe cependant pas de lien de causalité entre l’apparition de la maladie et l’incarcération, mais que, par contre, existe un lien de causalité entre l’incarcération et une prise en charge tardive et qualitativement inférieure à ce qu’elle aurait été à l’extérieur du milieu carcéral", la commission a fixé à 610.000 francs le préjudice physique et moral subi par la requérante, détenue durant un peu plus de quatre ans (Déc 99 IDP 226 du 15/12/00).
En sens contraire, la commission tient compte de l’existence d’aveux "réitérés devant le juge d’instruction " pour considérer qu’ils "ont concouru au dommage subi" et limiter le montant de l’indemnisation accordée (Déc 99 IDP 123 du 12/10/00, 99 IDP 033 et 00 IDP 013 du 2/11/00). La réparation est également minorée en présence de condamnations antérieures multiples à des peines d’emprisonnement ferme : ainsi la commission a-t-elle estimé que "l’allocation de la somme de 15.000 F assurera la réparation adéquate du préjudice moral" subi par une personne détenue durant près de six mois pour contrefaçon de billets de banque avant de bénéficier d’un non-lieu, mais condamnée auparavant à six reprises notamment pour vols, violences volontaires et infraction à la législation sur les armes (Déc. 00 IDP 12 du 1/12/00).
De même, dans une espèce où le requérant avait bénéficié d’une décision d’acquittement du crime de viol après une détention provisoire d’un an, mais avait été sanctionné civilement par la même cour d’assises et par un arrêt distinct rendu le même jour, pour plusieurs agressions sexuelles commises sur la personne de sa fille, délits dont il reconnaissait être l’auteur mais qui n’avaient pu être pénalement poursuivis, la prescription de l’action publique étant acquise au moment de leur découverte, l’indemnisation a été réduite à 10.000 F. (Déc. 00 IDP 022 du 7/12/00).
La Commission n’a même alloué que le franc symbolique, au titre du préjudice moral, à deux personnes mises en examen du chef de viol en réunion et qui avaient bénéficié d’une décision d’acquittement, après deux ans de détention provisoire. L’instruction avait en effet permis de mettre en relief les pressions et menaces réitérées dont la victime avait fait l’objet, de leur part comme de celle de leurs proches, jusqu’au moment où elle s’était rétractée. Le père de l’un des requérants avait d’ailleurs été condamné à une peine d’emprisonnement partiellement assortie du sursis pour des actes d’intimidation exercées sur la jeune femme. Et le frère du second avait accompagné cette dernière jusque dans le bureau du magistrat instructeur pour qu’elle retire effectivement sa plainte. Au vu de ces circonstances, la Commission a énoncé que "ne saurait obtenir la réparation intégrale de son préjudice moral [celui] qui a manifestement contribué par sa faute à la réalisation de son dommage" (Déc 99 IDP 037 et 038 du 6/07/00).
Elle exclut enfin du calcul de la réparation la durée de l’incarcération subie du seul fait du non-respect des obligations du contrôle judiciaire, celle-ci relevant de la faute exclusive de l’intéressé (Déc 97 IDP 183 du 17/08/00), ainsi que les périodes de détention provisoire couvertes par l’exécution concomitante d’une condamnation à l’emprisonnement (Déc. 00 IDP 037 du 7/12/00).
Information de la population éligible, publicité des audiences, motivation des décisions, double examen, droit à réparation intégrale de l’ensemble des préjudices, nette distinction des préjudices patrimoniaux et moraux, tel est l’essentiel des réformes qui ont d’ores et déjà modifié en profondeur le paysage indemnitaire de la détention provisoire suivie d’un non-lieu, d’une relaxe ou d’un acquittement.
Ces évolutions soumettent désormais les décisions des organes chargés de l’indemnisation à l’examen critique de la doctrine et de l’opinion publique. L’on ne peut que s’en réjouir : leur visibilité et leur lisibilité évacuent l’ignorance, la présentation involontairement tronquée ou volontairement fallacieuse, et leur corollaire - le soupçon - qui pesaient parfois sur les travaux de la Commission.
Sa doctrine, dégagée au vu des dispositions textuelles et de l’esprit de la loi du 15 juin 2000, est susceptible d’éclairer les choix des Premiers Présidents dans l’exercice de leur nouvelle compétence d’attribution.
L’usage des voies de recours par l’ensemble des parties concernées permettra le maintien d’une cohérence d’ensemble, sous le regard vigilant de la commission de suivi de la détention provisoire instituée auprès du Garde des sceaux par l’art. 72 de la loi du 15 juin 2000 pour réunir les données juridiques, statistiques et pénitentiaires concernant la détention provisoire, en France et à l’étranger.
Les mesures prises en faveur des personnes innocentées vont d’ailleurs au-delà de la réforme de l’indemnisation de la détention provisoire puisqu’une disposition, incluse dans l’article 88 de la loi, permet à la juridiction qui prononce une décision de non-lieu, de relaxe ou d’acquittement, d’accorder au mis en examen, qu’il ait ou non été incarcéré durant la procédure, une indemnité pour les frais qu’il a exposés pour sa défense, indemnité pouvant être mise à la charge soit de l’Etat, soit de la partie civile lorsque cette dernière a mis en mouvement l’action publique.
1. Ils ne représentaient plus que 10% du nombre des décisions, en 1999, contre près de 60%, en 1996.
2. Ces trois exceptions n’ont, jusqu’à présent, jamais été mises en oeuvre.
3. André Giudicelli, L’indemnisation des personnes injustement détenues ou condamnées, Rev sc crim, janv-mars 1998, p. 11 et s. Rapport annuel de la Cour de Cassation, 1999, La Documentation française, p 542 et s.
4. Les rejets ont représenté 12 % du nombre des affaires déclarées recevables et jugées au premier semestre de l’année 2000, tandis que deux rejets pour 299 requêtes examinées ont été prononcés, au second semestre.
5. Une autre requête, présentée à l’issue d’une procédure de révision, a été rejetée, sur les conclusions conformes du parquet général et de l’agent judiciaire du Trésor : condamné à 14 ans de réclusion criminelle pour une rixe mortelle ayant opposé deux dealers par la Cour d’assises des Bouches du Rhône, un trafiquant de stupéfiants déjà condamné et reconnu par plusieurs témoins comme étant l’auteur des coups mortels, bénéficiait, le 14 octobre 1998, d’un arrêt de révision à raison de la production par un membre de sa famille d’un bulletin d’hospitalisation daté du jour du crime. La Cour de révision soulignait toutefois dans sa décision que ne pouvait être exclu le fait qu’après être rentré au centre hospitalier à 18 heures 15, l’intéressé ait pu quitter cet établissement en cours de la soirée et se soit rendu au bar où les faits s’étaient déroulés, à 22 heures 15. Ce dernier étant en définitive acquitté par la Cour d’assises de l’Hérault, il présentait requête en indemnisation de la détention subie, sur le fondement de l’article 626 CPP. Faisant une stricte application de ce texte qui excluait alors l’indemnisation lorsque " la non représentation de la pièce nouvelle ou la non-révélation de l’élément inconnu en temps utile" était imputable "en tout ou partie" au requérant et qui reprenait textuellement les dispositions de l’article 14/6° du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, la Commission, après avoir observé que l’intéressé avait fourni de faux alibis successifs, tous vérifiés par le magistrat instructeur, a estimé que ses "déclarations erronées" ainsi que l’absence de présentation en temps utile du bulletin d’hospitalisation ou d’évocation d’une date d’hospitalisation proche de la date du crime dont il était accusé constituaient des "carences en tout imputables à l’intéressé" (Décision 99 IDP 107 du 17/08/00). Ressentie comme particulièrement rigoureuse au regard des cinq années de détention subie par l’intéressé, cette décision a suscité une proposition de loi qui, incluse dans l’article 6 de la loi du 20/12/00, a désormais aligné les dispositions de l’article 626 du Code de procédure pénale sur celles de l’article 149-1 modifié.
6. L’article 716-4 alinéa 2 du Code de procédure pénale assimile en effet son régime à celui de la détention provisoire et la Chambre criminelle a reconnu la qualité de détenu aux personnes incarcérées dans ces conditions (Crim 16 juin 1992, B 237).