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Instauration du double degré de juridiction en matière d’élections professionnelles et de désignation des représentants du personnel ou des représentants syndicaux

 

Septième suggestion

Avec la désignation des délégués et des représentants syndicaux, les élections professionnelles commandent la représentation du personnel dans les entreprises et sont à la base de la négociation collective dont le développement est un facteur de paix sociale. Or, la plupart des litiges intervenant dans ces domaines relèvent du seul tribunal d’instance statuant en dernier ressort.

Cette règle est énoncée par l’article R 312-18 du Code de l’organisation judiciaire pour les contestations relatives tant aux inscriptions et radiations des listes électorales qu’à la régularité des élections des membres des comités d’entreprise et des délégués du personnel. Par ailleurs, le Code du travail prévoit la compétence du tribunal d’instance statuant en dernier ressort pour les contestations :

- des élections des membres de la délégation du personnel au CHSCT (L. 236-5)

- de la désignation des délégués syndicaux (L. 412-15)

- des élections des délégués du personnel (L. 423-15)

- des élections des membres du comité d’entreprise (L. 433-11)

- de la désignation des représentants syndicaux au comité d’entreprise (L. 433-11)

- des élections des membres du comité central d’entreprise (CCE) (L. 435-6)

- de la désignation des représentants syndicaux au CCE (L. 435-6)

- de la désignation des représentants du personnel au comité de groupe (R. 439-2)

Pour des raisons évidentes, ce contentieux exige une procédure rapide, avec des délais très brefs, ce qui explique la solution adoptée par le législateur. Mais il faut également relever qu’il requiert du juge appelé à se prononcer une maîtrise complète du droit du travail, proposition que quelques exemples suffisent à démontrer :

L’accord préélectoral est une variété d’accord collectif ; seuls les salariés de l’entreprise sont électeurs et éligibles, or la qualité du salarié et la détermination de l’entreprise sont souvent en cause dans les élections ; la qualification professionnelle, l’exécution du contrat de travail interviennent aussi dans ces litiges.

En outre, le tribunal d’instance statue souvent sur des questions de fait ou des qualifications fortement imprégnées de fait qui échappent au contrôle de la Cour de cassation ou ne sont soumises qu’à un contrôle léger, limité par le pouvoir souverain du juge du fond. La décision du tribunal peut cependant avoir des conséquences très graves, qu’il s’agisse, par exemple, de la protection des salariés lorsque la fraude est invoquée en matière de candidature aux élections ou de désignation des délégués et représentants syndicaux, ou qu’il s’agisse, pour les entreprises, de l’existence d’une "unité économique et sociale’ dont la détermination est complexe.

La possibilité d’un nouvel examen des faits par la Chambre sociale de la cour d’appel s’impose donc, comme elle est du reste souhaitable, même si le contrôle de la Cour de cassation est étroit, chaque fois que l’enjeu du litige est important. Il faut citer, à cet égard, la notion de représentativité syndicale qui repose sur des constatations de faits difficiles à apprécier comme l’activité ou l’influence du syndicat dans l’entreprise.

A ces considérations, il faut ajouter que si, étant juridiction d’exception, le tribunal d’instance ne statue, en principe, que dans les matières qui lui sont attribuées par la loi, sa compétence peut être prorogée, le jugement étant alors rendu à charge d’appel. Il en va ainsi notamment en cas de cessation anticipée du mandat d’un délégué du personnel, remplacement d’un membre du comité central d’entreprise, révocation du mandat d’un délégué syndical, élection des membres des conseils de discipline, élection du secrétaire du comité d’établissement, désignation d’un représentant syndical conventionnel au CHSCT ...

Une telle situation manque de cohérence et de logique. Il serait préférable que l’appel soit étendu à tout ce qui relève des élections professionnelles et de la désignation des délégués ou représentants syndicaux. Cette solution présenterait également l’avantage de permettre à la cour d’appel - juridiction collégiale dont les décisions seraient mieux reçues (moins contestées) que celle du tribunal d’instance - de réguler le contentieux des relations collectives de l’entreprise au niveau régional et ainsi, en mettant fin à la dispersion actuelle, de mieux répondre aux exigences des syndicats et des entreprises. Quant à la rapidité de la procédure, il serait aisé de la préserver en usant des procédés classiques : délais brefs, jugements en forme de référé le jour fixe.