La Cour de Cassation, réunie le 9 février 1998,
Vu la demande d’avis ainsi libellée :
"Le comptable public poursuivant peut-il saisir le juge de "l’exécution afin de délivrance d’un titre exécutoire, dans le "cadre de la procédure de l’ordonnance sur requête prévue à "l’article 32 du décret n° 92-755 du 31 juillet 1992, à "l’encontre du tiers détenteur lorsque celui-ci n’acquitte pas "les sommes qu’il détient pour le compte du débiteur saisi ?
"Y-a-t-il lieu de distinguer selon que le tiers détenteur "défaillant a contesté ou non l’avis à tiers détenteur dans les "conditions prévues au Livre des procédures fiscales par les "articles L 281 et R 281-1 et suivants ?"
Est d’avis que :
La procédure d’ordonnance sur requête prévue à l’article 32 du décret du 31 juillet 1992 ne peut être suivie pour demander au juge de l’exécution la délivrance d’un titre exécutoire à l’encontre du tiers détenteur. Toute demande à ce effet doit être présentée selon les formes ordinaires de l’introduction de l’instance, c’est-à-dire par assignation conformément aux dispositions de l’article 19 du même décret.