La Cour de Cassation, réunie le 6 juillet 1998,
Vu la demande d’avis formulée ainsi libellée :
- "Une atteinte à l’intégrité du corps humain, telle la ligature "des trompes de Fallope, à des fins strictement contraceptives, "est-elle légale dans l’hypothèse où la personne intéressée "donnerait son consentement libre et éclairé ?"
- "En l’absence de texte spécial réglementant une telle atteinte "à l’intégrité du corps humain concernant les personnes "protégées, la demande d’autorisation présentée à cette fin au "juge des tutelles par l’administrateur légal est-elle "recevable ?"
-"Dans l’affirmative, cet acte est-il subordonné à "l’autorisation préalable du juge des tutelles ? du conseil de famille ?"
-"Le cas échéant, cette réponse serait-elle identique si "la représentation de l’incapable majeur s’exerçait dans le "cadre d’une gérance de tutelle ? d’une tutelle d’Etat ?"
Est d’avis que :
Une atteinte à l’intégrité du corps humain, telle la ligature des trompes de Fallope, pratiquée en dehors de toute nécessité thérapeutique, et à des fins strictement contraceptives, est prohibée par l’article 16-3 du Code civil ; que sont, en conséquence, dépourvues d’objet les autres questions posées