La Cour de Cassation, réunie le 6 juillet 1998,
Vu la demande d’avis ainsi libellée :
"La demande de délai de réflexion supplémentaire, formulée "par le salarié dans le délai d’un mois suivant la lettre visée à "l’alinéa 1er de l’article L 321-1-2 du Code du travail, peut- "elle ou doit-elle être assimilée à une "réponse", au sens de "l’alinéa 3 du même texte ? Dans ce cas, quelle en est la "nature : refus ou acceptation de la modification substantielle "envisagée ?"
Est d’avis que :
Seule une réponse expresse et positive, ou le silence gardé par le salarié pendant plus d’un mois, vaut acceptation de la modification proposée par l’employeur pour l’application de l’article L 321-1-2 du Code du travail ; que dès lors une réponse dilatoire ou conditionnelle, telle qu’une demande de prorogation, constitue une réponse négative.