La Cour de Cassation, réunie le 23 mars 1998,
Vu la demande d’avis ainsi libellée :
"La demande d’autorisation formée dans le cadre de l’article "R 160-6 du Code des assurances, au président du tribunal de "grande instance, doit-elle être présentée sous la constitution "d’un avocat ou directement par la partie intéressée ?" .
Est d’avis que :
La demande d’autorisation, prévue à l’article R 160-6 du Code des assurances, doit être formée par un avocat conformément à l’article 813 du nouveau Code de procédure civile, dès lors qu’elle relève de la compétence du président du tribunal de grande instance et non du tribunal d’instance.