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Avis du 23 mars 1998

 

La Cour de Cassation, réunie le 23 mars 1998,

Vu la demande d’avis ainsi libellée :

"La demande d’autorisation formée dans le cadre de l’article "R 160-6 du Code des assurances, au président du tribunal de "grande instance, doit-elle être présentée sous la constitution "d’un avocat ou directement par la partie intéressée ?" .

Est d’avis que :

La demande d’autorisation, prévue à l’article R 160-6 du Code des assurances, doit être formée par un avocat conformément à l’article 813 du nouveau Code de procédure civile, dès lors qu’elle relève de la compétence du président du tribunal de grande instance et non du tribunal d’instance.