La Cour de Cassation, réunie le 18 mai 1998,
Vu la demande d’avis ainsi libellée :
"La condition suspensive d’obtention de prêt prévue aux "articles L. 312-15 et L. 312-16 du Code de la consommation "doit elle, à peine de nullité, indiquer le taux du prêt envisagé, "la durée de remboursement et le montant maximum des "échéances mensuelles ou comporter l’une quelconque de ces "précisions ?"
Est d’avis que :
Aucune disposition du Code de la consommation n’exige que les mentions sus-indiquées doivent figurer à peine de nullité dans l’acte visé à l’article L. 312-15 du Code de la consommation.