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Avis du 18 mai 1998

 

La Cour de Cassation, réunie le 18 mai 1998,

Vu la demande d’avis ainsi libellée :

"L’admission provisionnelle, par le juge-commissaire, des "créances du Trésor public et des organismes de prévoyance "et de sécurité sociales et des organismes visés à l’article "L. 351-21 du Code du travail, prévue par l’article 50 de la loi "n° 85-98 du 25 janvier 1985, est-elle un simple sursis à "statuer qui oblige le juge, en vertu de l’article 379 du nouveau "Code de procédure civile, à se prononcer ultérieurement sur "le montant de la créance à faire figurer au passif du débiteur "lorsqu’elle est définitivement établie ?"

"Dans la négative, comment le juge-commissaire peut-il fixer "définitivement les créances des organismes de prévoyance et "de sécurité sociales et des organismes visés à l’article "L. 351-21 du Code du travail , qu’il a admises à titre "provisionnel sur le fondement de l’article 50 de la loi n° 85-98 "du 25 janvier 1985, dès lors que l’article 74 du décret "n° 85-1388 du 27 décembre 1985 n’ouvre qu’au Trésor public "la faculté de le saisir à cet effet ?"

Est d’avis que :

L’admission provisionnelle, par le juge-commissaire, des créances des organismes de prévoyance et de sécurité sociales ainsi que des organismes visés à l’article L. 351-21 du Code du travail, prévue par l’article 50 de la loi du 25 janvier 1985 ne dessaisit pas le juge.

La poursuite de l’instance, à fin d’admission définitive, est régie, s’agissant de créances du Trésor public, par les dispositions de l’article 74 du décret du 27 décembre 1985.

S’agissant des autres créances, la situation est soumise en l’absence de dispositions spécifiques dans la loi du 25 janvier 1985 ou son décret d’application, aux dispositions générales de l’article 379, alinéa 1er, du nouveau Code de procédure civile.