La Cour de Cassation, réunie le 15 juin 1998,
Vu la demande d’avis ainsi libellée :
"Depuis le décret du 18 décembre 1996 imposant la saisine du "juge de l’exécution par voie d’assignation, faut-il considérer "que pour former la contestation relative à une "saisie-attribution, laquelle doit être élevée dans un délai d’un "mois après la notification de la saisie-attribution, il faut que "l’acte d’assignation devant le juge de l’exécution soit déposé "au greffe de cette juridiction dans ce délai d’un mois, ou "suffit-il que la date de cet acte d’assignation se situe dans le "délai d’un mois ?"
Est d’avis que :
La recevabilité de la contestation du débiteur n’est soumise qu’aux exigences prévues par les articles 19 et 66 du décret du 31 juillet 1992, c’est-à-dire à la signification, avant l’expiration du délai d’un mois suivant la dénonciation au débiteur de la saisie-attribution, d’une assignation au créancier saisissant, et à l’envoi le même jour à l’huissier de justice qui a procédé à la saisie, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, d’une copie de cette assignation.