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Avis du 14 décembre 1998

 

La Cour de Cassation, réunie le 14 décembre 1998,

Vu la demande d’avis ainsi libellée :

"Quelle est la juridiction compétente, tribunal des affaires de "sécurité sociale ou tribunal administratif, pour connaître des "recours à l’occasion des reversements en cas de dépassement "du seuil d’activité des infirmiers ?"

L’article L .142-1 du Code de la sécurité sociale énonce que l’organisation du contentieux général de la sécurité sociale règle les différends auxquels donne lieu l’application des législations et réglementation de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole et qui ne relèvent pas, par leur nature, d’un autre contentieux.

En vertu de l’article 11 de la convention nationale du 5 mars 1996 conclue entre la fédération nationale des infirmiers et les caisses d’assurance maladie, ces auxiliaires médicaux disposent d’un recours devant le tribunal administratif contre les décisions des caisses leur imposant un reversement en cas de dépassement du seuil annuel d’activité.

Cette convention a été approuvée par arrêté ministériel du 10 avril 1996 lui-même validé par l’article 59 de la loi n° 96-452 du 28 mai 1996.

En conséquence, est d’avis que :

Le tribunal administratif est compétent pour connaître du recours exercé par un infirmier contre la décision de l’organisme sociale lui imposant le reversement prévu par la convention nationale.