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Avis du 14 décembre 1998

 

La Cour de Cassation, réunie le 14 décembre 1998,

Vu la demande d’avis ainsi libellée :

"Quelle est la juridiction compétente, tribunal des affaires de "sécurité sociale ou tribunal administratif, pour apprécier le "recours contre une décision prise en application de "l’article 20 de la convention nationale des masseurs- "kinésithérapeutes, dès lors que l’article L. 162-34 du Code de "la sécurité sociale ne prévoit pas la compétence du tribunal "des affaires de sécurité sociale pour apprécier les recours "contre la sanction que constitue la suspension de toute ou "partie de la participation des caisses au financement des "cotisations sociales du professionnel et qu’aucune autre "disposition légale ne prévoit quelle juridiction sera "compétente pour statuer sur ces recours ?"

L’article L .142-1 du Code de la sécurité sociale énonce que l’organisation du contentieux général de la sécurité sociale règle les différends auxquels donne lieu l’application des législations et réglementation de sécurité sociale et de mutualité agricole et qui ne relèvent pas, par leur nature, d’un autre contentieux.

L’article 24 de la convention nationale conclue le 3 février 1994 entre les organismes sociaux et la fédération française des masseurs-kinésithérapeutes- rééducateurs, approuvée par arrêté ministériel du 25 mars 1996, énonce que ces professionnels disposent, s’agissant des sanctions prévues par cette convention, d’un recours devant les tribunaux administratifs.

Cette convention approuvée par arrêté ministériel du 25 mars 1996 a été validée par l’article 59 de la loi n° 96-452 du 28 mai 1996.

En conséquence, est d’avis que :

Le tribunal administratif est compétent pour connaître du recours exercé par un masseur-kinésithérapeute contre la décision de l’organisme social de suspendre sa participation au financement des cotisations sociales dues par ce professionnel.