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Activité de la commission de révision des condamnations pénales

 

Instituée par la loi n° 89-431 du 23 juin 1989, la nouvelle procédure concernant les demandes en révision est réglée par les articles 622 à 626 du Code de procédure pénale.

Entrés en vigueur le 1er octobre 1989, ces textes confient à une Commission composée de cinq magistrats de la Cour de cassation, désignés par l’assemblée générale de cette juridiction, le soin de recevoir et d’instruire toutes les demandes en révision.

Ces magistrats assurent cette tâche nouvelle en sus de leurs activités habituelles au sein des Chambres de la Cour.

Les membres de la Commission sont aidés par cinq suppléants désignés selon les mêmes formes et la présidence de la commission est assurée par l’un de ses membres, choisi parmi les magistrats de la Chambre criminelle.

La Commission, après avoir procédé, directement ou par commission rogatoire, à toutes les investigations qu’elle estime utiles, statue par une décision motivée, non susceptible de recours : elle ne saisit la Chambre criminelle de la Cour de cassation, statuant comme Cour de révision, que si elle estime que la demande en révision est susceptible d’être admise.

L’originalité de la nouvelle procédure est d’avoir institué cette commission à caractère juridicitonnel, devant laquelle s’instaure un véritable débat contradictoire puisque, outre l’avocat général exerçant les fonctions de ministère public, le requérant et son conseil sont entendus en leurs observations écrites ou orales et peuvent demander que la décision soit rendue en séance publique.

Parmi les ouvertures à révision énumérées par l’article 622 du Code de procédure pénale, la loi nouvelle a prévu, consacrant en cela la jurisprudence ancienne de la chambre criminelle, qu’il suffisait d’un fait nouveau ou d’un élément inconnu de la juridiction au jour du procès "de nature à faire naître un doute sur la culpabilité du condamné" et non plus seulement, selon l’ancien texte, "de nature à établir l’innocence du condamné".

La Cour de révision statue également par un arrêt motivé, à l’issue d’une audience publique au cours de laquelle sont recueillies les observations écrites ou orales du requérant ou de son conseil, celles de l’avocat général et, le cas échéant, celles de la partie civile qui s’était constituée au procès dont la révision est demandée.

La Cour de révision, si elle estime la demande fondée, annule la condamnation prononcée et renvoie les accusés ou prévenus devant une autre juridiction de même ordre et de même degré que celle dont émane la décision annulée.

S’il y a impossibilité de procéder à de nouveaux débats, la Cour de révision statue elle-même au fond.

Enfin, il est prévu par l’article 626 du Code de procédure pénale que le condamné reconnu innocent a droit à une indemnité qui lui est allouée, sur sa demande, par la Commission et suivant la procédure prévue par les articles 149-1 et suivants du Code de procédure pénale.

En 1998, la Commission a renvoyé 5 affaires devant la Chambre criminelle, sur un total de 125 décisions pour 4 renvois en 1997 sur un total de 149 décisions.

Ces 125 décisions représentent une diminution de 16, 11 % par rapport à 1997.

Le nombre des affaires restant à examiner a augmenté par rapport à la fin de l’année 97 : 74 en 1997 pour 79 en 1998.

La Chambre criminelle a rendu 3 arrêts d’annulation en 1998.