Lors de la création des Commissions d’indemnisation des victimes d’infraction (C.I.V.I.), il avait été décidé que ces commissions statueraient "en premier et dernier ressort" (article 706-4 du Code de procédure pénale).
Le décret de procédure du 23 décembre 1983 qui règle le déroulement de l’instance devant la C.I.V.I., énonçait très logiquement dans l’article R. 50-23 du Code de procédure pénale :
« Les décisions de la commission et du président de la commission ne peuvent être frappées d’opposition. Elles peuvent être l’objet d’un pourvoi en cassation ».
La circulaire d’application rappelle à l’article C. 706-4 que les décisions des C.I.V.I. peuvent être frappées de pourvoi en cassation.
La loi du 16 juillet 1992 a supprimé, à l’article 706-4 du Code de procédure pénale, les mots « et dernier ». La C.I.V.I. étant, dans le même article, qualifiée de « juridiction civile », ses décisions sont donc susceptibles d’appel lorsque la demande excède le taux du dernier ressort des juridictions civiles.
Mais, ni le décret ni la circulaire n’ont, à ce jour, été modifiés pour tenir compte de l’appel désormais possible.
Il est urgent de mettre fin à cette discordance des textes, génératrice d’équivoque et d’erreurs pour les victimes.