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Modification de l’article 18 de la loi 91-647 du 10 juillet 1991

 

Première suggestion

En matière pénale devant la Cour de Cassation, les demandes d’aide juridictionnelle n’ont pas de caractère suspensif.

Or, la Chambre criminelle est en mesure d’examiner le pourvoi dès lors qu’est écoulé le délai d’un mois prévu à l’article 585-1 du Code de procédure pénale.

Il peut donc arriver, et il arrive souvent dans la pratique, que l’aide juridictionnelle soit demandée alors que le pourvoi a déjà été examiné.

Il conviendrait, pour éviter au bureau d’aide juridictionnelle établi près la Cour de Cassation l’examen inutile d’une demande déposée tardivement, de prévoir que celle-ci sera irrecevable dès lors qu’elle est déposée plus d’un mois après le dépôt du pourvoi.

Cette disposition ne peut bien évidemment concerner que le demandeur au pourvoi.