1. La Cour de cassation a reçu, en 1997, 26 687 affaires nouvelles ce qui représente :
2. 26.786 affaires ont été jugées dans le même temps soit :
3. 7.342 affaires se sont achevées par désistement ou déchéance et 491 par retrait du rôle.
4. Le nombre d’affaires restant à juger s’élève au 31 décembre 1997 à 38 452 dossiers soit :
L’ensemble de ces données peut être détaillé comme suit :
EN MATIÈRE CIVILE, COMMERCIALE ET SOCIALE
APPRÉCIATION PAR CHAMBRE DE L’ACTIVITÉ CIVILE, COMMERCIALE ET SOCIALE
EN MATIÈRE CRIMINELLE
Activité de la commission nationale d’indemnisation en matière de détention provisoire
En 1997, la commission a reçu 188 requêtes nouvelles, soit une augmentation de 37,23 % par rapport à 1996 où 137 requêtes avaient été reçues.
Depuis sa création, en 1971, la commission a reçu 2 132 requêtes soit une moyenne d’environ 79 dossiers par an.
En 1997, 131 décisions ont été rendues contre 117 en 1996 soit une augmentation de 11,97 %.
Le nombre de dossiers en attente s’accroît : 172 en 1995, 195 en 1996 et 252 en 1997.
65 indemnités ont été accordées en 1997 (28 en 1996), ce qui représente un taux d’indemnisation de 49,62 %, supérieur à celui de 1996 qui avait été de 24 %.
Le montant total des indemnités allouées en 1997 est de 4 094 000 F, contre 1 430 000 F en 1996.
L’explication de l’évolution significative de ces données entre 1996 et 1997 trouve sa source dans la modification de l’article 149 du Code de procédure pénale par la loi du 30 décembre 1996.
En effet l’exigence "d’un préjudice manifestement anormal et d’une particulière gravité" condition de l’indemnisation, a été supprimée ; il s’ensuit que l’examen d’un dysfonctionnement du service public de la justice n’apparaît plus comme le critère de la réparation et que celle-ci est due dès qu’une détention a causé un préjudice, ce qui est le cas dans toutes les hypothèses.
Si on a pu dire que la loi du 30 décembre 1996 instaurait une indemnisation automatique, il convient cependant d’observer que le législateur ne l’a pas prévue dans la mesure où il est précisé qu’"une indemnité peut être accordée" ; la commission conserve en conséquence son pouvoir d’appréciation, non seulement bien entendu sur le montant du préjudice, mais également sur le principe de la réparation.
Activité de la commission de révision des condamnations pénales
Instituée par la loi n° 89-431 du 23 juin 1989, la nouvelle procédure concernant les demandes en révision est réglée par les articles 622 à 626 du Code de procédure pénale.
Entrés en vigueur le 1er octobre 1989, ces textes confient à une Commission composée de cinq magistrats de la Cour de cassation, désignés par l’assemblée générale de cette juridiction, le soin de recevoir et d’instruire toutes les demandes en révision.
Ces magistrats assurent cette tâche nouvelle en sus de leurs activités habituelles au sein des Chambres de la Cour.
Les membres de la Commission sont aidés par cinq suppléants désignés selon les mêmes formes et la présidence de la Commission est assurée par l’un de ses membres, choisi parmi les magistrats de la Chambre criminelle.
La Commission, après avoir procédé, directement ou par commission rogatoire, à toutes les investigations qu’elle estime utiles, statue par une décision motivée, non susceptibles de recours : elle ne saisit la Chambre criminelle de la Cour de cassation, statuant comme Cour de révision, que si elle estime que la demande en révision est susceptible d’être admise.
L’originalité de la nouvelle procédure est d’avoir institué cette Commission à caractère juridictionnel, devant laquelle s’instaure un véritable débat contradictoire puisque, outre l’avocat général exerçant les fonctions de ministère public, le requérant et son conseil sont entendus en leurs observations écrites ou orales et peuvent demander que la décision soit rendue en séance publique.
Parmi les ouvertures à révision énumérées par l’article 622 du Code de procédure pénale, la loi nouvelle a prévu, consacrant en cela la jurisprudence ancienne de la Chambre criminelle, qu’il suffisait d’un fait nouveau ou d’un élément inconnu de la juridiction au jour du procès "de nature à faire naître un doute sur la culpabilité du condamné" et non plus seulement, selon l’ancien texte, "de nature à établir l’innocence du condamné".
La Cour de révision statue également par un arrêt motivé, à l’issue d’une audience publique au cours de laquelle sont recueillies les observations écrites ou orales du requérant ou de son conseil, celles de l’avocat général et, le cas échéant, celles de la partie civile qui s’était constituée au procès dont la révision est demandée.
La Cour de révision, si elle estime la demande fondée, annule la condamnation prononcée et renvoie les accusés ou prévenus devant une autre juridiction de même ordre et de même degré que celle dont émane la décision annulée.
S’il y a impossibilité de procéder à de nouveaux débats, la Cour de révision statue elle-même au fond.
Enfin, il est prévu par l’article 626 du Code de procédure pénale que le condamné reconnu innocent a droit à une indemnité qui lui est allouée, sur sa demande, par la Commission et suivant la procédure prévue par les articles 149-1 et suivants du Code de procédure pénale.
En 1997, la Commission a renvoyé 4 affaires devant la Chambre criminelle, sur un total de 149 décisions pour 7 renvois en 1996 sur un total de 125 décisions.
Ces 149 décisions représentent une augmentation de 19,20 % par rapport à 1996.
Le nombre des affaires restant à examiner a diminué par rapport à la fin de l’année 96 : 81 en 1996 pour 74 en 1997.
La Chambre criminelle a rendu 3 arrêts d’annulation en 1997.
Activité du bureau d’aide juridictionnelle
Les données statistiques de l’année 1997 appellent les observations suivantes :
Le nombre des dossiers n’impliquant pas un examen de fond, et qui font l’objet d’une décision prise par le président du bureau (art. 22 de la loi du 10 juillet 1991) est passé de 3 561 en 1996 à 3 306 en 1997. En 1997, il y a eu 806 demandes de nouvelle délibération (747 en 1996).
Pour ce qui concerne les dossiers examinés au fond, la répartition entre décisions de rejet (79,32 %) et décisions d’admission (20,68 %) s’est très légèrement modifiée en faveur des rejets
(en 1996 respectivement 78,15 % et 21,85 %).
Le nombre de recours devant le premier président a été de 1 194 en 1997, soit 33,74 % des décisions de rejet fondées sur l’absence de moyen sérieux contre 1 146, soit 34,63 % en 1996.