Le 28 septembre 2011 (infra, n° 20), la chambre criminelle a jugé que ”Si c’est à tort que le président de la cour d’assises a posé, avant la question principale sur la culpabilité de l’accusé, des questions distinctes sur des éléments de preuve des infractions, et ce, en méconnaissance des dispositions de l’article 349 du code de procédure pénale, l’arrêt n’encourt pas pour autant la censure dès lors que la défense n’a pas élevé d’incident contentieux au sujet des questions”. Dans leur commentaire, Albert Maron et Marion Haas notent (Droit pénal, novembre 2011, commentaire n° 141) qu’avec cette décision, “et bien qu’elle condamne la méthode utilisée par le président de la cour d’assises pour poser ses questions, les interrogations relatives à la motivation des arrêts de cours d’assises françaises - et notamment celles relatives à la conformité de la procédure française à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales - ne devraient plus être de mise”.
Le même jour (infra, n° 18), la chambre sociale a jugé que “Si l’adhésion du salarié à une convention de reclassement personnalisé, qui entraîne la rupture de son contrat de travail, ne le prive pas du droit de contester le respect par l’employeur de son obligation de reclassement, elle entraîne en revanche nécessairement renonciation de sa part à la proposition de reclassement qui lui a été faite”. Dans son commentaire, Frédéric Géa note (Revue de droit du travail, novembre 2011, p. 637 et s.) que “la portée de cette adhésion s’éclaire ainsi d’un jour nouveau : en manifestant sa volonté de s’engager dans un dispositif de reclassement externe, le salarié signifie par là même, selon la Cour, sa renonciation, et donc son refus, des offres de reclassement interne qui lui ont été soumises”, ajoutant que cette solution “n’est pas incompatible avec la reconnaissance du droit pour le salarié qui a adhéré à [cette] convention [...] de se libérer de son engagement jusqu’au terme du délai de réflexion dont il dispose”.
La veille (infra, n° 8), la chambre commerciale a jugé qu’”il résulte de l’article L. 131-59, alinéa 3, du code monétaire et financier que le porteur d’un chèque a un recours fondé sur le droit cambiaire qui subsiste en cas de déchéance ou de prescription contre le tireur qui a fait opposition en dehors des cas prévus par la loi”, cassant l’arrêt “qui, pour rejeter la demande en paiement d’un porteur de chèques, retient que son action cambiaire est prescrite par application de l’article L. 131-59, alinéa premier, du code précité et qu’il n’était pas contestable que l’opposition formée par le tireur était irrégulière, alors qu’elle avait fait ressortir l’absence de véracité du motif allégué à l’appui de l’opposition“. Dans son commentaire (Dalloz 2011, p. 2845 et s.), Jérôme Lasserre Capdeville estime la solution cohérente, les juges rapprochant “le fait de ne pas faire provision et l’opposition irrégulière, c’est-à-dire deux situations aboutissant au même résultat : l’impossibilité pour le tiré de payer le chèque”.
Enfin, par arrêt du 22 septembre 2011 (infra, n° 10), la première chambre civile a jugé que “Lorsqu’une cession de créance est intervenue au cours d’une instance d’appel relative au recouvrement de celle-ci, engagée par le cédant et poursuivie par ce dernier postérieurement à la cession signifiée au cours de l’instance en cassation, le cessionnaire, substitué de plein droit au cédant dans les actions lui appartenant, intervenu volontairement devant la Cour de cassation et devenu ainsi partie à cette instance, a qualité pour saisir la cour d’appel de renvoi”. Dans son commentaire, Emmanuel Putman note (Droit et Procédures, novembre 2011, p. 264-265) qu’avec cette décision, “la Cour de cassation restitue au cessionnaire de créance la plénitude de ses droits procéduraux”, évitant “une application excessivement rigoureuse de l’adage selon lequel ce qui est nul ne doit produire aucun effet”.
ACTUALITÉS
Cour européenne des droits de l’homme
Rappel : Le bureau du droit européen publie une veille bimestrielle de droit européen disponible sur le site intranet de la Cour de cassation : http://intranet.cour-de-cassation.i..., sous la rubrique « Documentation », et sur le site internet : www.courdecassation.fr, sous la rubrique « Publications de la Cour ».
1. Article 3 (interdiction de la torture et des traitements inhumains) de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, article 13 (droit à un recours effectif) de la Convention, combiné avec l’article 3
Dans l’arrêt Plathey c/ France, rendu le 10 novembre 2011, requête n° 48337/09, la Cour européenne conclut à l’unanimité à la violation de l’article 3 (interdiction de la torture et des traitements inhumains) de la Convention concernant les conditions de détention en cellule disciplinaire, et à la violation de l’article 13 (droit à un recours effectif), combiné à l’article 3 de la Convention.
Cette affaire concerne le placement d’un détenu dans une cellule disciplinaire qui avait été incendiée quelques jours auparavant.
Faits :
Le requérant fut emprisonné dans un centre pénitentiaire de juillet 2005 à décembre 2009, en exécution de plusieurs peines. En janvier 2009, à la suite d’une altercation avec un agent lors d’une fouille de sa cellule qui permit de découvrir un téléphone portable, il comparut devant la commission de discipline du centre pénitentiaire et se vit infliger une sanction de quarante-cinq jours de cellule disciplinaire. Le requérant fut placé durant près d’un mois dans une cellule qui avait été incendiée par un détenu quelques jours auparavant et où « régnait une odeur particulièrement nauséabonde due à la combustion de tout ce qui se trouvait dans la cellule » (§ 11).
Le détenu adressa au directeur interrégional des services pénitentiaires un recours hiérarchique contre la décision de la commission de discipline, invoquant la violation par la commission disciplinaire des règles du procès équitable de l’article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ainsi que la violation de l’article 3 de ladite Convention, eu égard aux conditions dégradantes dans lesquelles il était détenu en cellule disciplinaire.
Sur ces mêmes fondements, le requérant saisit la présidente du tribunal administratif de Lyon d’une demande en référé, afin que l’exécution de la sanction disciplinaire soit suspendue et que l’Etat soit condamné à lui verser trois mille euros.
Ces demandes furent rejetées par le tribunal administratif, qui considéra qu’aucun « des moyens invoqués n’était de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée et que, dès lors, il n’était pas besoin de rechercher si la condition d’urgence était remplie » (§ 16).
Le 26 janvier 2009, une sénatrice, qui avait été amenée à visiter la cellule disciplinaire en cause, s’était dite choquée par l’état des murs et l’odeur suffocante dans la cellule.
Parallèlement, le 4 février 2009, l’Observatoire international des prisons publia un communiqué relatif à la situation du requérant. Il y était indiqué qu’à l’issue d’une visite médicale, ce dernier avait demandé, en vain, à être changé de cellule, toutes les autres cellules disciplinaires étant occupées.
Le 17 février 2009, le directeur du centre pénitentiaire adressa un courrier au sénateur de l’Isère en vue de s’expliquer sur les conditions de la visite de la sénatrice. Il y était précisé que le détenu n’avait à aucun moment manifesté sa gêne quant à l’odeur nauséabonde. Le directeur ajoutait être conscient de cette odeur persistante, mais indiquait que celle-ci s’avérait plus présente dans les coursives qu’à l’intérieur de la cellule. Enfin, il précisait que, lors de l’incendie de la cellule, il était hors de question d’y placer un détenu, mais que, les autres cellules disciplinaires étant occupées, le requérant avait dû y être placé. Ce dernier avait toutefois été changé de cellule dès que la situation l’avait permis.
Grief :
Le requérant allègue une violation des articles 3 et 6 (droit à un procès équitable) de la Convention. Il invoque enfin une violation de l’article 13, combiné avec l’article 3 de la Convention.
Décision :
Sur la violation alléguée de l’article 3 de la Convention
La Cour européenne rappelle qu’en vertu de sa jurisprudence constante un traitement doit atteindre un minimum de gravité pour tomber dans le champ d’application de l’article 3 de la Convention, et que cet article « impose à l’État l’obligation de s’assurer que tout prisonnier est détenu dans des conditions qui respectent la dignité humaine » (§ 48). Au demeurant, elle souligne que « les allégations de traitements contraires à l’article 3 doivent être prouvées “au-delà de tout doute raisonnable” et que la preuve de ces traitements peut également résulter d’un faisceau d’indices, ou de présomptions non réfutées, suffisamment graves, précis et concordants » (§ 49). Enfin, elle précise avoir déjà été amenée à se prononcer sur des griefs relatifs aux mauvaises odeurs régnant dans des cellules 1.
En l’espèce, les juges européens constatent que la présence d’une forte odeur nauséabonde n’a pas été contestée par les autorités et que le directeur du centre pénitentiaire indiquait, dans son courrier au sénateu,r que, lors de l’incendie de la cellule, il était « (…) bien évidemment hors de question de placer un détenu dans cette cellule dans le cadre de la commission de discipline » et que « l’odeur nauséabonde mentionnée par la sénatrice était nettement plus présente dans les coursives que dans la cellule ». Pourtant, le requérant y a été placé une semaine après l’incendie, en raison du manque allégué de cellules disciplinaires disponibles, et le directeur du centre pénitentiaire a ordonné le changement de cellule dès que l’opportunité s’est présentée, « ce qui ne saurait avoir été fait sans raison » (§ 52).
La Cour estime en outre que, s’il ne ressort pas du dossier que le requérant a demandé aux autorités à être changé de cellule en raison de la mauvaise qualité de l’air qui s’y trouvait, il n’en demeure pas moins que « l’odeur nauséabonde de celle-ci figurait bien parmi ses arguments dans le recours hiérarchique adressé au directeur de la prison contre la décision de la commission de discipline (…), de même que dans son référé-suspension » (§ 54). Elle en déduit que le requérant a subi de fortes nuisances durant sa détention. Par conséquent, les conditions dans lesquelles le requérant a été détenu portent atteinte à la dignité humaine et constituent un traitement dégradant. Les juges européens en concluent à l’unanimité qu’il y a eu violation de l’article 3 de la Convention.
Sur la violation alléguée de l’article 6 § 1 de la Convention
La Cour considère que, pour déterminer si l’article 6 § 1 de la Convention s’applique sous son volet pénal, elle doit tenir compte de trois critères alternatifs tels qu’appliqués au contexte carcéral dans l’affaire Campbell et Fell c/ Royaume-Uni2 : la qualification interne de l’infraction, la nature de l’accusation et, enfin, la nature et le degré de sévérité de la sanction.
En l’espèce, les juges de Strasbourg estiment que la nature et le degré de sévérité de la sanction imposée au requérant ne permettent pas de conclure que celui-ci a fait l’objet d’accusations en matière pénale au sens de l’article 6 de la Convention. Par conséquent, la Cour rejette le grief tiré de la violation de l’article 6 § 1 de la Convention.
Sur la violation alléguée de l’article 13, combiné avec l’article 3 de la Convention
La Cour rappelle que l’article 13 de la Convention garantit l’existence en droit interne d’un recours permettant de se prévaloir des droits et libertés de la Convention tels qu’ils peuvent s’y trouver consacrés. Elle ajoute que « le recours exigé par l’article 13 doit toujours être “effectif”, en pratique comme en droit. L’“effectivité” d’un “recours” au sens de l’article 13 ne dépend pas de la certitude d’une issue favorable pour le requérant » (§ 72).
Dans la présente affaire, la Cour constate que si l’article D. 250-5 du code de procédure pénale prévoit un recours pour contester une sanction de mise en cellule disciplinaire, celui-ci n’est pas suspensif. Or, la sanction est généralement immédiatement mise à exécution, ce qui a été le cas en l’espèce. Elle relève également que le directeur interrégional des services pénitentiaires doit être saisi préalablement à tout autre recours et qu’il dispose d’un délai d’un mois pour statuer. Ce n’est qu’après ce recours préalable que le tribunal administratif peut être saisi.
En l’espèce, le requérant n’a pas obtenu qu’un juge se prononce sur les conditions dans lesquelles il était détenu en cellule disciplinaire avant la fin de l’exécution de la sanction. Par ailleurs, la Cour constate que le juge administratif a statué uniquement sur la légalité de la décision de placement. Elle relève encore que le recours de référé-liberté pour les détenus placés en cellule disciplinaire a été introduit dans le code de procédure pénale par la loi pénitentiaire du 24 novembre 2009, soit après que le requérant a exécuté sa sanction disciplinaire.
Or la Cour rappelle qu’un « recours inapte à prospérer en temps utile n’est ni adéquat ni effectif » (§ 78) et que, compte tenu de l’importance des répercussions d’une détention en cellule disciplinaire, un recours effectif permettant au détenu de contester une telle mesure devant une instance juridictionnelle est indispensable. Elle en déduit que le requérant n’a pas eu à sa disposition un recours effectif lui permettant d’obtenir qu’un juge statue sur les conditions de sa détention en cellule disciplinaire avant la fin de l’exécution de sa sanction.
A l’unanimité, les juges européens concluent qu’il y a eu violation de l’article 13, combiné avec l’article 3 de la Convention.
Sur l’application de l’article 41 de la Convention
En application de l’article 41 de la Convention, la Cour accorde au requérant la somme de neuf mille euros pour dommage moral.
2. Article 3 (interdiction des traitements inhumains ou dégradants) de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, article 13 (droit à un recours effectif) de la Convention
Dans un arrêt Cocaign c/ France, rendu le 3 novembre 2011, requête n° 32010/07, la Cour de Strasbourg conclut, à l’unanimité, à la non-violation de l’article 3 (interdiction des traitements inhumains ou dégradants) de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, du fait du placement du requérant en cellule disciplinaire, de son maintien en détention et de l’insuffisance des soins prodigués, et à la violation de l’article 13 (droit à un recours effectif) de la Convention.
Cette affaire concerne le placement en quartier disciplinaire et le maintien en détention d’un détenu atteint de troubles mentaux.
Faits :
Le requérant avait été hospitalisé plusieurs fois pour cause de troubles psychiatriques graves et incarcéré pour tentative de viol. Dans la nuit du 2 au 3 janvier 2007, à la maison d’arrêt de Rouen, il tua à coups de pieds, de poings et de ciseaux son codétenu, puis ouvrit son thorax et mangea une partie de ses poumons. Il fut transféré à la maison d’arrêt de Bois d’Arcy et confiné à l’isolement.
Deux procédures, disciplinaire et pénale, furent déclenchées. Le 17 janvier 2007, la commission de discipline de la maison d’arrêt de Bois d’Arcy le condamna à quarante-cinq jours de cellule disciplinaire, pour faits de violence physique à l’encontre d’un codétenu.
Le 18 janvier 2007, le directeur de la maison d’arrêt de Rouen demanda au préfet des Yvelines l’hospitalisation d’office du requérant. Celui-ci accéda à cette demande en prononçant l’hospitalisation dans l’unité pour malades difficiles de Villejuif. Le 14 février, un praticien hospitalier conclut que l’état de santé du requérant ne justifiait plus le maintien de la mesure d’hospitalisation d’office. Le préfet ordonna son retour à Bois d’Arcy, où il finit de purger sa peine disciplinaire.
Entre-temps, le 1er février 2007, le requérant avait saisi la direction générale des services pénitentiaires d’un recours contre la décision disciplinaire. Par une décision du 26 février 2007, le directeur régional confirma la sanction. Le 26 avril 2007, le requérant saisit le tribunal administratif de Melun d’un recours pour excès de pouvoir contre cette décision.
En parallèle, le requérant fut mis en examen pour homicide volontaire avec préméditation et atteinte à l’intégrité d’un cadavre, par le juge d’instruction de Rouen.
Le 4 octobre 2007, deux experts psychiatres conclurent à l’abolition totale du discernement du requérant lors des faits et à son irresponsabilité pour le meurtre et les actes de cannibalisme. Le 17 novembre, deux autres experts-psychiatres estimèrent que le requérant n’était pas atteint, au moment des faits, d’un trouble psychique ayant pu abolir son discernement, mais ils conclurent à « l’altération du discernement » au sens de l’article 122-1, alinéa premier, du code pénal. Le 15 novembre 2008, une contre-expertise, réalisée par trois psychiatres, conclut qu’au moment des faits qui lui étaient reprochés, le sujet avait son jugement altéré et que le contrôle de ses actes était entravé, au sens du même article. Le 26 février 2009, dans le cadre d’une autre expertise, il fut conclu que le requérant n’avait ni son discernement ni le contrôle de ses actes au moment des faits.
Le 14 mai 2009, le requérant fut renvoyé devant la cour d’assises pour actes de torture, de barbarie et homicide volontaire. Par un arrêt du 24 juin 2010, la cour d’assises le condamna à une peine de trente années de réclusion criminelle, assortie d’une peine de sûreté de vingt ans. Elle associa la condamnation d’une injonction de soins pendant huit ans.
Griefs :
Le requérant soutient que la décision disciplinaire a été prise en violation de l’article 6 § 1 (droit à un procès équitable) de la Convention. Il estime également que son placement en cellule disciplinaire pendant quarante-cinq jours constitue un traitement inhumain contraire à l’article 3 de la Convention, compte tenu de sa pathologie psychiatrique et eu égard à la configuration de la cellule disciplinaire. Enfin, il allègue une violation de l’article 13 de la Convention, constituée par le fait de n’avoir pas pu faire examiner par un juge son grief relatif aux atteintes portées à la dignité humaine dans le cadre de la sanction disciplinaire qui lui a été infligée avant que celle-ci soit exécutée.
Décision :
- Sur la violation alléguée de l’article 6 § 1 de la Convention
La Cour rappelle avoir déjà jugé3 que l’article 6 § 1 de la Convention n’est pas applicable à la procédure disciplinaire pénitentiaire. Elle ne voit pas de raison de s’écarter de cette jurisprudence en l’espèce.
- Sur la violation alléguée de l’article 3 de la Convention
Sur le placement en quartier disciplinaire
La Cour rappelle qu’afin d’apprécier si un traitement ou une sanction infligée à un détenu atteint de maladie mentale est incompatible avec les exigences de l’article 3 de la Convention, il convient de tenir compte « de leur vulnérabilité et de leur incapacité, dans certains cas, à se plaindre de manière cohérente ou à se plaindre tout court des effets d’un traitement donné sur leur personne. Il convient également, au sein de la vaste catégorie des maladies mentales, de distinguer celles, telles que la psychose, qui comportent, pour les personnes qui en souffrent, des risques particulièrement élevés » (§ 57).
En l’espèce, les juges européens relèvent que, dès le lendemain du prononcé de la sanction disciplinaire, le directeur de la prison demanda l’hospitalisation d’office de l’intéressé et que celle-ci fut prononcée quatre jours plus tard. L’hospitalisation a duré trois semaines et le retour en cellule disciplinaire n’a été décidé qu’une fois les soins adéquats prodigués. Le reste de la peine disciplinaire a été effectué sous surveillance médicale.
Ils estiment par ailleurs « qu’au vu des troubles mentaux du requérant et du risque qu’il constitue un danger pour autrui, les autorités pénitentiaires ne pouvaient à ce moment-là que l’isoler des autres détenus » (§ 61).
Compte tenu des circonstances particulières de l’espèce, la Cour conclut qu’il « n’est pas possible de déduire de la seule maladie du requérant que son placement en cellule disciplinaire et l’exécution de cette sanction étaient “susceptibles d’ébranler sa résistance physique et morale” et pouvaient constituer un traitement et une peine inhumains et dégradants contraires à l’article 3 de la Convention ».
Sur le maintien en détention et l’insuffisance des soins médicaux
La Cour rappelle que le maintien en détention n’est pas en lui-même incompatible avec l’état de santé d’un détenu souffrant de troubles mentaux. C’est, en revanche, son placement dans un établissement inapte à l’incarcération des malades mentaux qui est susceptible de poser de graves problèmes au regard de la Convention.
En l’espèce, elle observe que le traitement neuroleptique administré à l’intéressé s’est montré efficace et qu’un médecin a émis un avis favorable à la prolongation de la mesure d’isolement dont le requérant fait l’objet. Dès lors, la Cour considère que « le maintien en détention actuel du requérant est accompagné d’une prise en charge médicale appropriée et qu’il ne constitue pas une épreuve d’une intensité qui excède le niveau inévitable de souffrance inhérent à la détention » (§ 74).
A l’unanimité, les juges de Strasbourg concluent qu’il n’y a pas eu violation de l’article 3 de la Convention du fait du placement du requérant en cellule disciplinaire, ni du fait de son maintien en détention et des soins prodigués.
Sur la violation alléguée de l’article 13 de la Convention
Dans l’affaire précitée Payet c/ France, la Cour européenne avait déjà jugé que « le recours prévu par l’article D. 250-5 du code de procédure pénale n’était pas effectif au sens de l’article 13 de la Convention, faute de garanties minimales de célérité. ».
En l’espèce, elle ne voit pas de raison de s’écarter de ce constat. Elle observe également que le recours en référé en la matière n’a été consacré que par la loi pénitentiaire du 24 novembre 2009, soit après les faits de l’affaire.
La Cour conclut, à l’unanimité, qu’il y a eu violation de l’article 13 de la Convention, en raison de l’impossibilité de faire examiner son grief avant l’expiration de l’exécution de la sanction disciplinaire.
Sur l’application de l’article 41 de la Convention
Aux termes de l’article 41 de la Convention, la Cour estime que le constat de violation de l’article 13 de la Convention fournit en soi une satisfaction équitable suffisante pour le dommage moral subi par le requérant. Elle rejette donc la demande formée au titre de la satisfaction équitable.
3. Article 6 (droit à un procès équitable) de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales
Dans un arrêt Stojkovic c/ France et Belgique, rendu le 27 octobre 2011, requête n° 25303/08, la Cour européenne conclut, à l’unanimité, à la violation de l’article 6 § 3 c de la Convention (droit à l’assistance d’un avocat), combiné avec l’article 6 § 1 (droit à un procès équitable).
Cette affaire concerne une audition réalisée par la police belge dans le cadre d’une commission rogatoire internationale. La Cour estime que les autorités françaises auraient dû veiller au respect de l’équité de la procédure dont elles avaient la charge.
Faits :
Le requérant, un ressortissant serbe résidant en Belgique, fut auditionné, à titre de témoin, par des officiers de police judiciaire belges agissant en Belgique sur commission rogatoire internationale d’un juge français. L’audition se déroula en présence du juge d’instruction français. Informé de son statut de témoin assisté avant l’audition, le requérant demanda l’assistance d’un avocat « de la justice française ». Cependant, l’audition eut lieu sans qu’il ait été fait droit à sa demande. Au cours de cette audition, qui se déroula les 11 et 12 mars 2004, le requérant reconnut avoir participé au vol à main armée qui faisait l’objet de l’information en cours. Il dénonça d’autres vols à main armée, reconnaissant sa participation à certains d’entre eux.
En décembre 2005, il s’évada de son lieu de détention en Belgique, puis il fut arrêté par les autorités belges, qui le remirent aux autorités françaises en vertu d’un mandat d’arrêt européen. Il fut mis en examen.
Le requérant déposa une requête en annulation d’actes de la procédure d’information visant notamment son audition en Belgique, laquelle fut rejetée.
Le 7 décembre 2007, il fut accusé devant la cour d’assises du chef de vols à main armée commis en bande organisée. L’ordonnance de mise en accusation précisait que les faits imputés au requérant résultaient, entre autres, de ses propres déclarations, « précises et circonstanciées ». Elle mentionnait que ces déclarations étaient celles de l’audition en Belgique du 11 mars 2004, qu’il avait lui-même confirmées plus tard. Cette ordonnance ajoutait enfin que le requérant avait en revanche refusé de s’exprimer sur les faits lors des interrogatoires devant le juge d’instruction français.
Devant la cour d’assises, le requérant reconnut la totalité des infractions dont il avait été accusé. Il fut condamné à six années d’emprisonnement.
Grief :
Le requérant se plaint d’une violation de son droit à l’assistance d’un avocat, garanti par l’article 6 § 3 c de la Convention, résultant de son audition sans l’assistance d’un conseil, accomplie par la police belge sur commission rogatoire d’un juge français qui avait prescrit son audition comme témoin assisté.
Décision :
Sur la recevabilité
La Cour déclare la requête recevable, mais seulement à l’égard de la France.
Sur la violation de l’article 6 § 3c de la Convention
Les juges européens rappellent que « le droit de tout accusé à être effectivement défendu par un avocat, au besoin commis d’office, figure parmi les éléments fondamentaux du procès équitable » (§ 49). Ils précisent que si l’article 6 § 3 c de la Convention laisse aux Etats membres le soin de choisir les moyens appropriés pour garantir ce droit, il appartient à la Cour de vérifier si ces mesures permettent une protection conforme aux exigences d’un procès équitable. C’est pourquoi ils examinent le grief sous l’angle des articles 6 § 3 c et 6 § 1 combinés de la Convention.
Les juges rappellent également que le droit à un procès équitable impose, en principe, la présence d’un avocat dès le premier interrogatoire. Ils admettent que des exceptions sont possibles, pour des « raisons impérieuses », s’il n’est pas porté indûment préjudice aux droits découlant de l’article 6 de la Convention. Or la Cour estime qu’il est « en principe porté une atteinte irrémédiable aux droits de la défense lorsque des déclarations incriminantes faites lors d’un interrogatoire de police subi sans assistance préalable d’un avocat sont utilisées pour fonder une condamnation ». Elle ajoute que, dans une affaire pénale, l’accusation doit fonder son argumentation « sans recourir à des éléments de preuve obtenus par la contrainte ou les pressions, au mépris de la volonté de l’accusé » (§ 50). Ces garanties de procédure constituent, selon elle, l’un des éléments permettant d’assurer le droit de l’accusé de ne pas contribuer à sa propre incrimination.
En l’espèce, la Cour relève que le juge d’instruction français avait prescrit que le requérant soit entendu en qualité de témoin assisté, ce qui montre qu’il existait à l’encontre du requérant, ainsi que l’exige le droit français, des indices rendant vraisemblable sa participation aux faits poursuivis. Elle précise qu’à la suite de l’audition litigieuse, le requérant a été pénalement poursuivi et en déduit que cette audition a donc eu des répercussions importantes sur la situation de l’intéressé. C’est pourquoi elle considère qu’il doit bénéficier des garanties prévues à l’article 6 § 1 et 3 de la Convention.
Les juges européens prennent également en considération la situation dans laquelle se trouvait le requérant lors de son audition, car « un accusé se trouve souvent dans une situation particulièrement vulnérable au stade de l’enquête, effet qui se trouve amplifié par le fait que la législation en matière de procédure pénale tend à devenir de plus en plus complexe, notamment en ce qui concerne les règles régissant la collecte et l’utilisation des preuves ». En outre, ils constatent que le requérant avait été extrait de détention pour participer à l’audition. Enfin, ils considèrent que le fait que le requérant ait été informé simultanément des dispositions du droit interne belge, qui ne prévoyaient pas l’assistance d’un avocat, et de son statut français de témoin assisté, qui lui permettait d’être assisté d’un avocat, était « de nature à semer une certaine confusion dans l’esprit du requérant » (§ 53). Dès lors, la Cour en déduit que s’il est vrai que « le requérant a délibérément consenti à faire des révélations aux services d’enquête, ce choix, alors même que ses déclarations ont contribué à sa propre incrimination, ne peut être considéré (...) comme totalement éclairé » (§ 54). Elle ajoute que le requérant, auquel aucun droit à garder le silence n’a été notifié, a pris cette décision sans l’assistance d’un conseil, alors même qu’il n’avait pas renoncé à ce droit.
Les juges européens admettent que la restriction au droit d’être assisté d’un avocat n’est pas, à l’origine, le fait des autorités françaises, qui ont appliqué les dispositions internes belges, conformément à leurs engagements internationaux. Cependant, ils estiment qu’il appartenait à ces mêmes autorités de veiller à ce que la restriction du droit « ne compromette pas l’équité de la procédure » (§ 55). En effet, la Cour explique que les autorités françaises ne devaient pas se contenter d’appliquer de façon systématique les dispositions légales pertinentes ; elles devaient, en vertu de l’article premier de la Convention (obligation de respecter les droits de l’homme), vérifier si l’audition avait été « accomplie en conformité avec les principes fondamentaux tirés de l’équité du procès et [...] y apporter, le cas échéant, remède ». Or la Cour estime que tel n’a pas été le cas en l’espèce.
A l’unanimité, elle conclut à la violation de l’article 6 § 3 c de la Convention (droit à l’assistance d’un avocat), combiné avec l’article 6 § 1 (droit à un procès équitable).
Sur l’application de l’article 41 de la Convention :
En application de l’article 41 de la Convention, la Cour accorde au requérant la somme de cinq mille euros pour dommage moral et cinq mille euros pour frais et dépens.
4. Article 6 § 1 (droit à un procès équitable) de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales
Dans l’arrêt Staszkow c/ France, requête n° 52124/08, rendu le 6 octobre 2011, la Cour européenne conclut à l’unanimité à la violation de l’article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Faits :
Dans un litige opposant le requérant à son bailleur, la Cour de cassation, par un arrêt en date du 5 mai 2004, avait cassé la décision qui faisait droit à la demande d’expulsion formulée par le bailleur.
Les parties furent renvoyées devant la cour d’appel de Fort-de-France. Le requérant déposa une demande d’assistance judiciaire auprès du bureau d’aide juridictionnelle du tribunal de grande instance de Cayenne, afin de se voir désigner un avocat. Le bureau d’aide juridictionnelle accueillit cette demande, mais commit une erreur en accordant l’aide juridictionnelle en vue de saisir le tribunal d’instance de Cayenne, au lieu de la cour d’appel de Fort-de-France, et en désignant un avocat du barreau de Guyane au lieu du barreau de Fort-de-France. Près de huit mois s’écoulèrent avant que le bureau ne rectifie ses erreurs en désignant un avocat compétent devant la cour d’appel de renvoi.
L’avocat nouvellement désigné saisit immédiatement la cour d’appel de Fort-de-France. Cependant, par un arrêt du 7 décembre 2007, la cour d’appel jugea la saisine irrecevable, car elle était intervenue manifestement hors délais. La saisine datait, en effet, du 6 juillet 2005, alors que l’arrêt de cassation avait été signifié à la partie adverse le 4 octobre 2004.
Après s’être informé auprès d’un avocat aux Conseils, qui lui assura qu’un pourvoi en cassation n’avait aucune chance de succès, le requérant s’est désisté de sa demande d’aide juridictionnelle et a renoncé à se pourvoir en cassation.
Griefs :
Le requérant, invoquant la violation des articles 6 §§ 1 et 3 c et 13 de la Convention, estime avoir été privé du droit à un procès équitable et à un recours effectif. Il dénonce, à ce titre, les erreurs commises par le bureau d’aide juridictionnelle et la désignation tardive d’un avocat.
Décision :
A titre liminaire, la Cour estime que le grief doit être examiné uniquement sous l’angle de l’article 6 § 1 de la Convention, qui garantit le droit à un procès équitable. Elle constate, en effet, que l’affaire relève des juridictions civiles et qu’ainsi, le requérant n’est pas un « accusé » au sens de l’article 6 § 3 de la Convention. Elle ajoute que, lorsque le droit revendiqué présente un caractère civil, l’article 6 § 1 constitue une lex specialia par rapport à l’article 13 de la Convention, dont les garanties se trouvent absorbées par celles-ci.
Elle rejette ainsi les griefs tirés de la violation de l’article 6 § 3 c et 13 de la Convention.
Sur la violation alléguée de l’article 6 de la Convention
Sur la recevabilité de la requête
Le gouvernement soulève deux exceptions d’irrecevabilité tirées du non-épuisement des voies de recours internes. En premier lieu, il expose que, compte tenu de l’évolution de la jurisprudence de la Cour de cassation4, le pourvoi en cassation n’était pas voué à l’échec. En second lieu, il affirme que l’article L. 141-1 du code de l’organisation judiciaire offrait un recours supplémentaire au requérant, au titre d’un préjudice causé par le fonctionnement défectueux du bureau d’aide juridictionnelle.
Les juges européens rappellent que « les Etats n’ont (…) pas à répondre de leurs actes devant un organisme international avant d’avoir eu la possibilité de redresser la situation dans leur ordre juridique interne 5 ». C’est pourquoi l’article 35 § 1 de la Convention pose comme condition de recevabilité l’épuisement des voies de recours interne. Ces dernières s’entendent, selon la Cour, des recours qui sont normalement disponibles et suffisants pour obtenir réparation des violations alléguées. Ces recours doivent exister « à un degré suffisant de certitude, en pratique comme en théorie, sans quoi leur manquent l’effectivité et l’accessibilité voulues. » (§ 35).
En l’espèce, la Cour estime que le pourvoi en cassation était effectivement voué à l’échec. Elle observe en effet que, dans un arrêt du 25 juin 20086, la Cour de cassation a affirmé que les articles 38 et 39 du décret du 19 décembre 1991 n’accordent pas d’effet interruptif du délai de recours devant la cour d’appel à une demande d’aide juridictionnelle et qu’elle a déclaré ces dispositions conformes à l’article 6 § 1 de la Convention. Les juges européens rejettent donc la première exception d’irrecevabilité soulevée par le gouvernement.
Se prononçant ensuite sur la possibilité offerte au requérant d’exercer un recours fondé sur le fonctionnement défectueux du bureau d’aide juridictionnelle, la Cour observe qu’un tel recours est subordonné à la condition que le requérant forme un pourvoi en cassation. Dès lors, elle estime que cette seconde exception d’irrecevabilité doit être elle aussi écartée.
Sur le fond
La Cour rappelle tout d’abord que « le “droit à un tribunal”, dont le droit d’accès constitue un aspect (…), n’est pas absolu et se prête à des limitations implicitement admises, notamment en ce qui concerne les conditions de la recevabilité d’un recours, car il appelle, de par sa nature même, une réglementation par l’Etat, lequel jouit à cet égard d’une certaine marge d’appréciation7 ». Néanmoins, les limitations appliquées par les Etats ne doivent pas atteindre le droit garanti « dans sa substance même » (§ 43) et doivent respecter les exigences de proportionnalité et de légitimité du but poursuivi.
La Cour explique ensuite qu’elle n’a pas pour vocation de se substituer aux juridictions nationales dans l’interprétation de la législation interne et que son rôle se limite à vérifier la compatibilité avec la Convention des effets de telles interprétations. Elle précise qu’elle applique ce principe avec une particulière attention lorsqu’il s’agit d’une règle de nature procédurale relative à l’introduction d’un recours, car ce type de réglementation vise à « assurer une bonne administration de la justice et le respect, en particulier, du principe de la sécurité juridique ». Reprenant une jurisprudence antérieure8, les juges européens affirment cependant que « ces règles, ou l’application qui en est faite, ne devraient pas empêcher le justiciable d’utiliser une voie de recours disponible » (§ 44).
En l’espèce, la Cour ne conteste pas « la légitimité du formalisme institué par le droit interne ». Elle ne se prononce donc pas sur la légitimité du but poursuivi par la règle qui veut qu’une demande d’aide juridictionnelle n’ait pas d’effet suspensif sur le délai d’appel. Cependant, elle considère que « le respect du délai d’appel fixé à l’article 1034 [du code de procédure civile] (…) présuppose que l’individu qui s’est vu accorder l’aide juridictionnelle ait été effectivement placé dans une situation qui lui permette de saisir la juridiction de renvoi avec l’assistance d’un avocat » (§ 46). Or, au regard des faits propres à l’affaire, les juges de Strasbourg estiment que le requérant n’a pas été placé dans une telle situation, car « c’est en raison d’une défaillance suivie d’un manque de diligence des autorités que le requérant s’est trouvé dans l’impossibilité de saisir la juridiction de renvoi dans le délai prescrit » (§ 48). Ils en déduisent « qu’en déclarant l’appel du requérant irrecevable pour tardiveté, les autorités ont porté une atteinte injustifiée à son droit d’accès à un tribunal pour la détermination de ses “droits et obligations de caractère civil” » et concluent, à l’unanimité, à la violation de l’article 6 § 1 de la Convention.
- Sur l’application de l’article 41 de la Convention (satisfaction équitable)
Au titre de la satisfaction équitable, la Cour considère que le requérant a subi une perte de chances et un préjudice moral ; elle dit que l’Etat français devra verser au requérant la somme de six mille euros pour dommage, ainsi que trois mille huit cent cinq euros et soixante centimes pour frais et dépens.
5. Pas de peine sans loi (article 7 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales)
Dans l’arrêt Soros c/ France, rendu le 6 octobre 2011, requête n° 50425/06, la Cour conclut, par quatre voix contre trois, à la non-violation de l’article 7 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Cette affaire concerne l’article 10-1 de l’ordonnance n° 67-833 du 28 septembre 1967, dans sa version issue de la loi du 22 janvier 1988, applicable à l’époque des faits, et devenu l’article L. 465-1 du code monétaire et financier. La Cour européenne devait se prononcer sur la compatibilité de cet article avec l’article 7 de la Convention, qui exige que la loi d’incrimination soit suffisamment précise.
Faits :
Le requérant est un ressortissant américain, résidant à New York. Fondateur en 1988 de la société Q.F., un important fond d’investissement sur les marchés boursiers, il organisa une réunion le 12 septembre 1988 à New York avec plusieurs investisseurs. A l’issue de cette réunion, un banquier suisse lui proposa de rencontrer P., qui souhaitait, avec d’autres investisseurs, acquérir des titres d’une grande banque française, S., afin d’en prendre le contrôle.
Le 19 septembre 1988, après avoir dans un premier temps refusé l’offre de P., le requérant décida de faire acquérir par la société Q.F. un bouquet d’actions de quatre sociétés françaises récemment privatisées, dont la banque S., pour un montant global de cinquante millions de dollars. Entre le 22 septembre et le 17 octobre, la société Q.F. acquit cent soixante mille actions de la banque S., pour une valeur de onze millions quatre cent mille dollars, dont sept millions furent investis sur le marché français, le restant étant investi sur le marché de la bourse de Londres.
Quelques jours après les avoir acquises, la société Q.F. revendit une partie des actions de la banque S. Les actions restantes furent cédées un mois plus tard. Par ces opérations d’achat et de ventes, la société Q.F. réalisa un profit de plus de deux millions de dollars, dont un million cent mille dollars sur le marché français.
Le 1er février 1989, la Commission des opérations de bourse (COB) décida d’enquêter sur l’activité des titres de la banque S., dans la période du 1er juin au 21 décembre 1988, pour examiner si certaines transactions n’étaient pas consécutives à un délit d’initié. Ayant relevé certaines infractions, elle décida de communiquer au procureur de la République l’intégralité de son rapport d’enquête.
En 1990, une procédure d’instruction fut ouverte à l’encontre, notamment, du requérant, suspecté d’avoir commis un délit d’initié en profitant d’une information privilégiée. Ce dernier fut renvoyé devant le tribunal correctionnel pour avoir acquis des titres de la banque S. alors qu’il disposait, de par ses fonctions, d’une information privilégiée sur l’évolution de ces titres. Devant le tribunal, il souleva une exception d’illégalité de la poursuite tirée du manque de prévisibilité de la loi applicable au délit d’initié. Il estima que la rédaction de l’article 10-1 de l’ordonnance n° 67-833 du 28 septembre 1967 ne permettait pas de considérer son comportement comme répréhensible au moment où il avait passé les ordres d’achat.
Parallèlement, à l’initiative du ministre des finances, une commission de déontologie boursière fut créée pour apporter plus de lisibilité aux opérations boursières. Le règlement n° 90/08 de la Commission des opérations de bourse, relatif à l’utilisation d’une information privilégiée et précisant les diverses catégories d’initiés et les comportements qui pouvaient être incriminés, fut homologué le 17 juillet 1990. Le requérant prétend que l’adoption de ce texte est consécutive à son affaire.
Le 20 décembre 2002, le tribunal correctionnel déclara le requérant coupable de délit d’initié et le condamna à verser une amende de deux millions deux cent mille euros. Le requérant interjeta appel, mais la cour d’appel de Paris confirma le jugement.
Le 14 juin 2006, la Cour de cassation rejeta le pourvoi formé par le requérant en ce qu’il soutenait que l’ordonnance du 28 septembre 1967 n’était pas suffisamment précise pour lui permettre de savoir que son comportement était répréhensible et en ce qu’il prétendait que la Directive 2003/124/CE9du 22 décembre 2003, portant application de la Directive 2003/6/CE du 28 janvier 2003, plus précise que le droit interne, aurait dû lui être appliquée rétroactivement. En revanche, la Cour suprême considéra que les opérations d’acquisition de titres passées sur le marché boursier londonien ne pouvaient constituer un délit d’initié selon le droit français. Elle cassa l’arrêt de la cour d’appel et renvoya l’affaire devant la cour d’appel de Paris autrement composée, qui, le 20 mars 2007, condamna le requérant à payer une amende de neuf cent quarante mille cinq cent sept euros et vingt deux centimes pour l’acquisition des titres de la banque S. sur le seul marché de la bourse de Paris.
Griefs :
Le requérant invoque une violation de l’article 7 de la Convention à double titre. Il se plaint en premier lieu de l’imprécision du texte d’incrimination du délit d’initié au moment de sa condamnation. Il prétend que l’imprécision de ce texte rendait difficile la détermination de la frontière entre les opérations autorisées et celles qui étaient prohibées. A cet égard, il estime que, selon la définition de l’article 10-1 de l’ordonnance du 28 septembre 196710 , un délit d’initié ne peut être commis que par un professionnel ayant un lien avec la société cible, ce qui n’était pas son cas. En second lieu, le requérant estime qu’il aurait dû se voir appliquer les textes communautaires qui lui étaient plus favorables, car plus précis que le droit interne ; la non-application de ces textes constitue donc selon lui une autre violation de l’article 7 de la Convention.
Décision :
- Sur l’absence de prévisibilité de la loi interne
A titre liminaire, la Cour de Strasbourg rappelle qu’il résulte du principe même de la généralité des lois que « le libellé de celle-ci ne peut présenter une précision absolue ». Elle ajoute que l’imprécision des textes de loi peut éviter une rigidité excessive et permettre une adaptation aux changements et que « l’interprétation et l’application de [ces] textes dépendent de la pratique » (§ 51). Les juges européens expliquent ensuite qu’il appartient aux juridictions de « dissiper les doutes qui pourraient subsister quant à l’interprétation des normes, en tenant compte des évolutions de la pratique quotidienne » (§ 52). Ils rappellent en outre que « la portée de la notion de prévisibilité dépend dans une large mesure du contenu du texte [litigieux], du domaine qu’il couvre, (…) du nombre et de la qualité des destinataires » (§ 53). Ils relèvent enfin que des professionnels du droit peuvent éclairer l’intéressé « pour évaluer, à un degré raisonnable, les conséquences pouvant découler d’un acte déterminé » (§ 54).
En l’espèce, la Cour prend acte que la définition du terme “initié”, dans l’ordonnance du 28 septembre 1967, est assez générale et que les parties sont en désaccord sur l’expression particulière “à l’occasion de l’exercice de leur profession ou de leurs fonctions”. Cependant, elle relève que chacune des juridictions ayant eu à connaître de l’affaire a estimé que « la loi applicable était suffisamment précise pour permettre au requérant de savoir qu’il ne devait pas investir dans des titres de la banque S. après avoir été contacté par P. » (§ 55). Les juges de Strasbourg admettent que les décisions antérieures ne concernaient pas des situations identiques à celle du requérant et qu’elles émanent de juridictions du premier degré. Cependant, ils considèrent que ces jurisprudences « ont trait à des situations suffisamment proches de celle du requérant pour lui permettre de savoir, à tout le moins de se douter, que son comportement était répréhensible. En effet, s’il était interdit aux professionnels qui, de par l’exercice de leurs fonctions, avaient connaissance d’une information privilégiée d’intervenir sur le marché boursier, une interprétation raisonnable de cette jurisprudence permettait de penser que le requérant pouvait être concerné par cette interdiction, qu’il soit ou non lié contractuellement à la banque S. » (§ 57).
Après avoir constaté que le requérant a été le premier justiciable condamné en France pour délit d’initié sans être lié ni professionnellement ni contractuellement à la société dont il a acquis les titres, la Cour estime que l’on ne peut reprocher aux juridictions nationales, faute de précédent, de n’avoir pas été en mesure de préciser la jurisprudence sur ce point. A cet égard, les juges européens relèvent que « le requérant était un “investisseur institutionnel”, familier du monde des affaires et habitué à être contacté pour participer à des projets financiers de grande envergure. Compte tenu de son statut et de son expérience, il ne pouvait ignorer que sa décision d’investir dans les titres de la banque S. pouvait le faire tomber sous le coup du délit d’initié, prévu par l’article 10-1 précité. Ainsi, sachant qu’il n’existait aucun précédent comparable, il aurait dû faire preuve d’une prudence accrue lorsqu’il a décidé d’investir sur les titres de la banque S. » (§ 59). Enfin, contrairement à ce qu’affirme le requérant, la Cour ne s’estime pas convaincue que le comportement de celui-ci ait été à l’origine de la modification de la législation applicable intervenue en novembre 2001. Elle considère en effet qu’« aucune pièce du dossier ne permet d’établir avec certitude l’existence d’un lien de causalité entre sa situation personnelle et l’élaboration d’un rapport sur la déontologie boursière à la demande du ministre des finances de l’époque ainsi que les modifications de la loi qui s’ensuivirent » (§ 60).
Par quatre voix contre trois, la Cour conclut qu’il n’y a pas eu violation de l’article 7 de la Convention en raison de la prétendue insuffisante prévisibilité de la loi.
- Sur la non application par les juridictions internes des textes communautaires
Le requérant se plaint enfin de la non-application, au cours de la procédure dont il a fait l’objet, de textes communautaires qui lui auraient été plus favorables car plus précis que le droit interne. Selon lui, la Directive communautaire 89/592/CEE du 13 novembre 1989, du Conseil des Communautés européennes, concernant la coordination des réglementations relatives aux opérations d’initiés, contenait des dispositions spécifiques permettant de définir précisément la notion d’“information privilégiée”. Il considère donc que ce texte lui aurait été plus favorable.
La Cour explique avoir considéré précédemment que le droit interne applicable en 1988 était suffisamment prévisible pour permettre au requérant de se douter que son comportement pouvait être répréhensible. En conséquence, par quatre voix contre trois, elle estime qu’il n’y a pas lieu d’examiner ce dernier grief.
A noter : l’opinion séparée des juges Villiger, Yudkivska et Nußberger est annexée à l’arrêt.
6. Article 8 (droit au respect de la vie privée et de la vie familiale) de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales
Dans l’affaire Mallah c/ France, requête n° 29681/08, la Cour a conclu, le 10 novembre 2011, par six voix contre une, à la non-violation de l’article 8 (droit au respect de la vie privée) de la Convention, du fait d’une condamnation pour aide au séjour irrégulier d’un étranger.
Faits :
Le requérant est un étranger résidant régulièrement en France depuis plus de trente ans, avec son épouse et ses cinq enfants.
En 2003, l’une de ses filles, F., domiciliée chez lui, épousa B.A., un ressortissant étranger. Le couple entreprit des démarches afin que B.A. puisse rejoindre sa femme en France au titre du regroupement familial. Titulaire d’un visa de trois mois, ce dernier entra sur le territoire français de façon régulière et résida chez ses beaux-parents. Après expiration de son visa, il demeura en France, auprès de son épouse, qui était alors enceinte.
Alertés par une dénonciation anonyme, les policiers effectuèrent une perquisition au domicile du requérant, dans le cadre d’une enquête préliminaire diligentée par le procureur de la République. B.A. et le requérant furent placés en garde à vue.
Après avoir refusé la mesure de composition pénale proposée par le procureur de la République, le requérant fut cité à comparaître devant le tribunal correctionnel pour aide au séjour irrégulier d’un étranger, infraction prévue à l’article L. 622-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
B.A. et son épouse déposèrent une demande de regroupement familial. Après avoir constaté que la situation administrative de B.A avait évolué, le procureur de la République estima que le délit d’aide au séjour irrégulier n’était plus constitué et il informa le requérant de sa décision d’abandonner les poursuites à son encontre. Cependant, le tribunal correctionnel, qui avait été saisi par la citation du procureur de la République, déclara le requérant coupable du délit d’aide au séjour irrégulier, mais le dispensa de peine en raison de la cessation de l’infraction, en application de l’article 132-59 du code pénal. La demande de regroupement familial fut acceptée un mois après le jugement.
Grief :
Le requérant allègue une violation de l’article 8 de la Convention en raison de sa condamnation pénale.
Décision :
- Sur l’applicabilité de l’article 8 de la Convention
Selon une jurisprudence constante, la Cour énonce que « la question de l’existence ou de l’absence d’une “vie familiale” est d’abord une question de fait, qui dépend de l’existence de liens personnels étroits »11 (§ 29).
En l’espèce, les juges européens observent que le requérant hébergeait son gendre, qui était marié depuis deux ans avec sa fille. Ils relèvent également que le couple avait entrepris des démarches administratives au titre du regroupement familial et attendait un enfant. Ils en déduisent que l’existence d’un lien familial entre le requérant et son gendre est établi, ce qui justifie l’application de l’article 8 de la Convention.
- Sur le fond
La Cour rappelle que l’article 8 de la Convention a pour finalité de « prémunir l’individu contre d’éventuelles ingérences arbitraires des pouvoirs publics » (§ 35).
En l’espèce, les juges de Strasbourg observent que la condamnation pénale du requérant constitue une telle ingérence et s’attachent à vérifier si elle est justifiée. Ils estiment que l’incrimination prévue à l’article L. 622-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile poursuit un but légitime, qui est celui de la protection de l’ordre public et la prévention des infractions pénales.
La Cour rappelle ensuite que, dans le cadre de l’exercice d’un droit garanti par l’article 8 de la Convention, les Etats membres disposent d’une certaine marge d’appréciation pour déterminer si les deux autres conditions relatives à la justification d’une ingérence sont remplies, à savoir la proportionnalité de la mesure et sa nécessité dans une société démocratique. Elle constate que le délit d’aide au séjour irrégulier est destiné à lutter contre l’immigration clandestine et les réseaux organisés de passeurs.
La Cour observe également que la base légale de l’incrimination était suffisamment claire et précise et qu’au regard de cette loi, le délit était constitué. En effet, le requérant ne bénéficiait pas de l’immunité familiale prévue à l’article L. 622-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par conséquent, elle reconnaît que le tribunal correctionnel ne pouvait que conclure à la responsabilité pénale du requérant. Elle relève enfin que la juridiction saisie a tenu compte « des circonstances particulières de l’espèce et du comportement du requérant, qui avait été dicté uniquement par la générosité » (§ 40), pour le dispenser de la peine prévue, en application de l’article 132-59 du code pénal. Elle en déduit que les autorités ont ménagé un juste équilibre entre le but légitime poursuivi et la protection du droit du requérant à une vie familiale normale.
Par six voix contre une, la Cour conclut qu’il n’y a pas eu violation de l’article 8 de la Convention.
A noter : l’opinion dissidente du juge Power-Forde est annexée à l’arrêt.
7. Article 10 (liberté d’expression) de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales
Dans son arrêt Vellutini et Michel c/ France, rendu le 6 octobre 2011, requête n° 32820/09, la Cour européenne des droits de l’homme conclut, par six voix contre une, à la violation de l’article 10 de la Convention.
Dans cette affaire, la Cour de Strasbourg devait se prononcer sur la compatibilité avec l’article 10 de la Convention de la condamnation des requérants pour diffamation, en raison des propos qu’ils avaient diffusés par le biais d’un tract dans le cadre d’un mandat syndical.
Faits :
Les requérants sont des ressortissants français. Le premier requérant est président de l’Union syndicale professionnelle des policiers municipaux (USPPM), tandis que le second requérant en est le secrétaire général.
Une fonctionnaire de police adhérente de ce syndicat eut un litige avec le maire de la commune de Vendays-Montalivet, où elle travaillait. Le 9 janvier et le 6 février 2006, elle fut sanctionnée par le maire, qui lui reprocha une attitude injurieuse et des menaces proférées à l’adresse de ses collègues de travail. Assistée de l’un des deux requérants, elle exerça un recours contre ces deux décisions devant le tribunal administratif de Bordeaux et déposa, en novembre 2006, une plainte à l’encontre de plusieurs agents municipaux pour violences volontaires, injures et menaces et dénonciation calomnieuse. Par la suite, le maire la mit expressément en cause dans deux numéros du bulletin municipal, la seconde publication étant même exclusivement consacrée à cette affaire.
Le 24 février 2007, la fonctionnaire de police porta plainte contre le maire pour injures publiques et subornation de témoin. Dans le même temps, courant février 2007, les requérants distribuèrent à des habitants de la commune un tract comportant, selon le maire, des propos clairement diffamatoires qui le visaient en tant qu’élu, dans le but de le discréditer aux yeux de la population de sa commune. Le document, intitulé “communiqué à la population de Vendays-Montalivet”, comportait les extraits suivants :
“(…) votre maire dirige sa commune tel un dictateur cultivant le culte de la personnalité, (...) votre maire insulte publiquement votre policière en prétendant qu’elle serait malade mentale, (...) allez-vous permettre que votre maire s’acharne et détruise cette mère de famille sur la place publique, telle l’Inquisition [qui] brûlait et lapidait les sorcières ? (...) Il a déclaré publiquement lors d’une instance de la fonction publique être au courant d’un certain nombre de ces délits réprimés par la loi, mais qu’il ne les a pas dénoncés à la justice et qu’il n’a ni sanctionné ni diligenté d’enquête administrative contre les agents mis en cause (...) au rang des personnes qui ont témoigné contre la policière, figurent certaines personnes mises en cause dans ces infractions financières que le maire n’a pas sanctionnées, (...) celui-ci reste poursuivi par le syndicat devant le juge administratif pour avoir illégalement sanctionné la policière alors que celle-ci a osé témoigner contre ces infractions financières (…)”.
Le 28 mars 2007, le maire cita les deux requérants devant le tribunal correctionnel de Bordeaux, qui, le 18 juillet 2007, les condamna chacun au paiement d’une amende de mille euros, après avoir déclaré irrecevable leur offre de preuve. En outre, ils furent condamnés à payer chacun deux mille cinq cents euros de dommages-intérêts à la partie civile, le tribunal ordonnant par ailleurs la publication du jugement par extraits dans la presse locale et dans son entier sur le site internet du syndicat.
Les requérants interjetèrent appel du jugement et maintinrent leur offre de preuve. Ils alléguèrent avoir agi de bonne foi, dans un but légitime, sans animosité personnelle, avec prudence et mesure, après avoir vérifié la qualité et la fiabilité de leurs informations. Par un arrêt du 1er février 2008, la cour d’appel de Bordeaux confirma la décision du tribunal correctionnel, jugeant qu’ils avaient abusé de la liberté d’expression que leur conférait leur qualité de syndicaliste pour dénoncer des faits particulièrement graves sans les étayer par une démonstration appropriée et en les assortissant de qualificatifs déplacés.
Le 9 décembre 2008, la Cour de cassation déclara les pourvois des requérants non admis. Enfin, le 1er juin 2010, les sanctions prises à l’encontre de la policière municipale furent annulées par la cour administrative d’appel de Bordeaux.
Griefs :
Invoquant les articles 10 et 11 de la Convention, les requérants soutiennent que leur condamnation pour diffamation publique envers un citoyen chargé d’un mandat public au sujet des propos tenus dans le cadre d’un mandat syndical constitue une atteinte à leur liberté d’expression.
Décision :
- Sur la violation alléguée des articles 10 et 11 de la Convention
La Cour décide d’examiner le grief sous l’angle de l’article 10 de la Convention, disposition pertinente en l’espèce. Cependant, elle précise que « les déclarations des requérants ont été tenues en leur qualité de responsables d’un syndicat, en rapport avec la situation professionnelle de l’un de ses membres ». Or, « le droit à la liberté d’expression garanti par l’article 10 constitue l’un des principaux moyens permettant d’assurer la jouissance effective du droit à la liberté de réunion et d’association consacré par l’article 11 » (§ 32).
Selon les juges européens, la condamnation des requérants constitue bien une ingérence dans leur droit à la liberté d’expression, garantie par l’article 10 de la Convention. Une telle ingérence ne saurait être justifiée que si elle est prévue par la loi, poursuit un but légitime et est nécessaire dans une société démocratique. A ce titre, ils relèvent que l’ingérence est prévue par les articles 23 et 29 à 31 de la loi du 29 juillet 1881 et poursuit « le but légitime de la protection de la réputation ou des droits d’autrui, prévu par l’article 10 § 2 de la Convention » (§ 34).
Ils recherchent ensuite si l’ingérence est nécessaire dans une société démocratique et répond à un « besoin social impérieux ».
En l’espèce, la Cour européenne constate que les propos litigieux ne consistent pas en une critique générale de la politique municipale, mais qu’ils mettent « en cause le rôle d’un élu en sa qualité d’employeur » et qu’ils « répondent à l’intérêt légitime du public pour la gestion des collectivités publiques et le fonctionnement des services qui leur sont rattachés » (§ 36). Par ailleurs, elle observe que la polémique dans laquelle s’inscrivent les propos litigieux a eu un impact important sur le maire et sur l’opinion publique de la commune, le maire ayant lui-même donné une résonance particulière à cette affaire en l’évoquant à deux reprises dans le bulletin municipal. Elle relève également que cette polémique a été relatée par la presse. Dès lors, selon elle, les propos litigieux s’inscrivent « dans un débat d’intérêt public, domaine dans lequel la Convention ne laisse guère de place à des restrictions au droit à la liberté d’expression ». La Cour estime néanmoins que les requérants, en leur qualité de représentants d’un syndicat, étaient tenus de veiller à ce que leurs propos s’inscrivent dans les limites du droit à la liberté d’expression que constitue la « protection de la réputation et des droits d’autrui ». Elle recherche donc si les requérants, par leurs déclarations, ont franchi la limite « de la critique admissible » (§ 37).
Dans la présente affaire, la Cour constate que si le maire de la commune était identifiable dans le tract, il n’était pas pour autant nommément cité. Il était simplement critiqué dans le cadre de ses fonctions, et la Cour ne relève aucune allégation d’ordre privé à son encontre.
Les juges européens rappellent que les critiques admissibles à l’égard d’un homme politique sont plus larges que celles d’un simple particulier. En effet, l’homme politique, inévitablement exposé à un contrôle tant des journalistes que de la masse des citoyens, doit faire montre d’une plus grande tolérance à la critique. Ils observent que les propos des requérants, « s’ils ne sont pas exempts d’une certaine virulence, s’inscrivent pleinement dans le contexte d’un débat local présentant une réelle vivacité. Ils visent en particulier à répondre à la mise en cause publique, par l’élu, du comportement professionnel, et même personnel, d’une adhérente de leur syndicat. ». La Cour rappelle que « Dans ce cadre, il est permis, comme à toute personne qui s’engage dans un débat public, de recourir à une certaine exagération, voire de provocation, c’est-à-dire d’être quelque peu immodéré dans ses propos ». Enfin, elle estime que « les propos litigieux n’ont pas revêtu un caractère vexatoire ou blessant qui aurait excédé le cadre de la polémique syndicale » (§ 39).
S’agissant de la proposition des requérants d’offrir la preuve de l’exactitude de leurs propos devant les juridictions internes, la Cour constate que cette offre a été refusée pour des motifs d’ordre procédural. Elle remarque que si les requérants « n’ont pas respecté les règles procédurales régissant l’offre de preuve, [ils] ont constamment plaidé leur bonne foi, affirmant de manière détaillée qu’ils disposaient d’éléments suffisamment sérieux pour croire légitimement en leur véracité. Dès lors, les propos des requérants n’étaient pas dépourvus de toute base factuelle » (§ 41).
S’agissant enfin de la condamnation des requérants, la Cour considère que la nature et la lourdeur des peines leur ayant été infligées sont disproportionnées au vu des faits reprochés. Elle en déduit que l’ingérence dans l’exercice, par les requérants, de leur droit à la liberté d’expression, en leur qualité de représentants syndicaux, n’était pas nécessaire dans une société démocratique et, par six voix contre une, conclut à la violation de l’article 10 de la Convention.
- Sur l’application de l’article 41 de la Convention
La Cour dit que le constat d’une violation fournit en soi une satisfaction équitable suffisante pour le dommage moral subi par les requérants, mais que la France devra verser à chacun des requérants quatre mille euros pour dommage matériel, outre six mille trois cent trente-huit euros et quatre-vingts centimes conjointement pour frais et dépens.
A noter : l’opinion séparée du juge Villiger est annexée au présent arrêt.
1 CEDH, Poltoratski c/ Ukraine, 29 avril 2003, requête n° 38812/97, CEDH, Gagiu c/ Roumanie, 5 octobre 2010, requête n° 18869/04, et CEDH, Rahimi c/ Grèce, 5 avril 2011, requête n° 8687/08.
2 CEDH, Campbell et Fell c/ Royaume-Uni, 28 juin 1984, requête n° 7819/77 et 7878/77.
3 CEDH, Payet c/ France, 20 janvier 2011, requête n° 19606/08, §§ 94 à 100.
4 Le gouvernement expose que la Cour de cassation, dans ses arrêts des 18 janvier 2007, 20 février 2008 et 30 septembre 2009, a « dégagé une obligation pour les cours d’appel de renvoyer l’affaire tant qu’une partie ayant sollicité l’aide juridictionnelle n’a pas obtenu une décision sur ce point ou, le cas échéant, la désignation d’un avocat » (§ 33).
5 Notamment CEDH, Remli c/ France, 23 avril 1996, requête n° 16839/90, et arrêt de Grande chambre, CEDH, Selmouni c/ France, 28 juillet 1999, requête n° 25803/94, § 74.
6 Soc., 25 juin 2008, pourvoi n° 07-40.496.
7 Voir notamment CEDH, Mortier c/ France, du 31 juillet 2001, requête n° 42195/98, § 33, et CEDH, Berger c/ France, du 3 décembre 2002, requête n° 48221/99, § 30.
8 CEDH, Pérez de Rada Cavanilles c/ Espagne, 28 octobre 1998, requête n° 28090/95, §§ 44-45, CEDH, Tricard c/ France, 10 juillet 2001, requête n° 40472/98, § 29, et CEDH, Grande chambre, Andrejeva c/ Lettonie, 18 février 2009, requête n° 55707/00, §§ 96-99.
9 Directive 2003/124/CE de la Commission, du 22 décembre 2003, portant modalités d’application de la Directive 2003/6/CE du Parlement européen et du Conseil, en ce qui concerne la définition et la publication des informations privilégiées et la définition des manipulations de marché.
10 Article 10-1 de l’ordonnance n° 67-833 du 28 septembre 1967 dans sa version issue de la loi du 22 janvier 1988, applicable à l’époque des faits. Cet article est devenu le nouvel article L. 465-1 du code monétaire et financier.
11 Le gouvernement expose que la Cour de cassation, dans ses arrêts des 18 janvier 2007, 20 février 2008 et 30 septembre 2009, a « dégagé une obligation pour les cours d’appel de renvoyer l’affaire tant qu’une partie ayant sollicité l’aide juridictionnelle n’a pas obtenu une décision sur ce point ou, le cas échéant, la désignation d’un avocat » (§ 33).
| Appel civil | 59 |
| Appel correctionnel ou de police | 3 |
| Arbitrage | 4 |
| Avocat | 5 - 6 |
| Bail rural | 7 |
| Banque | 8 |
| Cassation | 9 - 21 |
| Cession de créance | 10 |
| Chambre de l’instruction | 11 - 21 |
| Chasse | 12 |
| Compensation | 13 |
| Contrat de travail, durée déterminée | 14 |
| Contrat de travail, exécution | 15 |
| Contrat de travail, rupture | 16 à 19 |
| Cour d’assises | 20 |
| Criminalité organisée | 21 |
| Elections professionnelles | 22 à 25 |
| Enseignement | 26 |
| Entreprise en difficulté (loi du 25 janvier 1985) | 27 - 28 |
| Entreprise en difficulté (loi du 26 juillet 2005) | 29 - 30 |
| Etat | 31 |
| Expert judiciaire | 32 - 62 |
| Fonds de garantie | 33 |
| Garde à vue | 21 |
| Instruction | 34 |
| Jugements et arrêts | 35 |
| Juridictions correctionnelles | 36 |
| Libération conditionnelle | 37 |
| Mandat | 38 |
| Officiers publics ou ministériels | 39 |
| Presse | 40 |
| Représentation des salariés | 41 à 43 |
| Saisie immobilière | 44 |
| Sécurité sociale | 45 |
| Sécurité sociale, accident du travail | 46 |
| Sécurité sociale, assurances sociales | 47 |
| Sécurité sociale, régimes spéciaux | 33 |
| Société d’aménagement foncier et d’établissement rural | 48 - 49 |
| Statut collectif du travail | 50 |
| Statuts professionnels particuliers | 51 - 52 |
| Syndicat professionnel | 53 à 58 |
| Transports routiers | 59 |
| Travail temporaire | 60 |
| Travail réglementation, durée du travail | 61 |
| Union européenne | 62 - 63 |
NB : L’attention du lecteur est attirée sur le fait qu’un titre et sommaire d’arrêt de la chambre criminelle, en date du 13 septembre 2011 (pourvoi n° 11-82.051), paraîtra au Bicc n° 755, du 1er février prochain.
Fait l’exacte application des dispositions de l’article 503-1 du code de procédure pénale la cour d’appel qui, pour statuer par décision contradictoire à signifier à l’encontre d’un prévenu appelant non comparant, retient que l’huissier, qui a délivré la citation à l’adresse déclarée par celui-ci, a effectué les diligences prévues par les alinéas 2 et 4 de l’article 558 du code de procédure pénale en se transportant à cette adresse et, en l’absence de l’intéressé, lui a envoyé une lettre recommandée avec avis de réception en l’invitant à retirer la copie de l’acte à l’étude dans les plus brefs délais.
Crim. - 27 septembre 2011. CASSATION PARTIELLE
N° 11-80.252. - CA Paris, 3 novembre 2010.
M. Louvel, Pt. - M. Beauvais, Rap. - M. Sassoust, Av. Gén. - SCP Tiffreau, Corlay et Marlange, Me Blondel, Av.
Une cour d’appel retient à bon droit que la sentence d’un tribunal arbitral prononçant une condamnation pécuniaire sur une demande n’ayant pas fait l’objet d’une déclaration de créance doit être annulée dès lors que la règle de l’extinction des créances non déclarées est d’ordre public.
1re Civ. - 28 septembre 2011. REJET
N° 10-18.320. - CA Paris, 11 février 2010.
M. Charruault, Pt. - M. Falcone, Rap. - SCP Odent et Poulet, Av.
Un commentaire de cette décision est paru dans La Semaine juridique, édition générale, n° 41, 10 octobre 2011, Jurisprudence, n° 1082, p. 1808, note Jacques Béguin (“Le tribunal arbitral ne peut pas statuer sur une créance non déclarée”), également publié dans La Semaine juridique, édition entreprise et affaires, n° 42, 20 octobre 2011, Etudes et commentaires, n° 1738, p. 22-23. Voir également la revue Procédures, n° 11, novembre 2011, commentaire n° 339, p. 18-19, note Laura Weiller (“Arbitrage et procédures collectives”), la Gazette du Palais, n° 315-319, 11-15 novembre 2011, Chronique de jurisprudence - droit de l’arbitrage, p. 22, note Denis Bensaude, et la Revue des sociétés, n° 12, décembre 2011, Chronique de droit des entreprises en difficulté, p. 732, note Philippe Roussel Galle (“Sentence arbitrale... et déclaration de créances”).
La surveillance des mesures de publicité susceptibles d’atteindre une personne physique non commerçante ne peut être exigée de l’avocat du créancier de cette personne.
1re Civ. - 22 septembre 2011. REJET
N° 10-23.503. - CA Nîmes, 18 mai 2010.
M. Charruault, Pt. - M. Garban, Rap. - Mme Falletti, Av. Gén. - SCP Potier de la Varde et Buk-Lament, SCP Boré et Salve de Bruneton, Av.
Un commentaire de cette décision est paru dans La Semaine juridique, édition générale, n° 40, 3 octobre 2011, Jurisprudence, n° 1040, p. 1742-1743 (“Etendue du devoir de surveillance par un avocat des mesures de publicité”).
Le règlement intérieur d’un barreau ne peut, sans méconnaître les dispositions de l’article 66-5 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 modifiée, étendre aux correspondances échangées entre l’avocat et les autorités ordinales le principe de confidentialité institué par le législateur pour les seules correspondances échangées entre avocats ou entre l’avocat et son client.
1re Civ. - 22 septembre 2011. REJET
N° 10-21.219. - CA Paris, 27 mai 2010.
M. Charruault, Pt. - M. Jessel, Rap. - Mme Falletti, Av. Gén. - Me Le Prado, SCP Bénabent, Av.
Un commentaire de cette décision est paru dans La Semaine juridique, édition générale, n° 40, 3 octobre 2011, Jurisprudence, n° 1038, p. 1742 (“Les correspondances entre l’avocat et les autorités ordinales ne bénéficient pas du principe de confidentialité”). Voir également cette même revue, n° 46, 14 novembre 2011, Jurisprudence, n° 1243, p. 2233 à 2235, note Yves Repiquet (“Il n’y aurait donc pas de confidentialité en dehors du secret professionnel !”), la Gazette du Palais, n° 296-298, 23-25 octobre 2011, Doctrine, p. 13, note François-Xavier Mattéoli (“L’arrêt du 22 septembre 2011 et la déclaration de soupçon, quel secret professionnel ?), et cette même revue, n° 310-312, 6-8 novembre 2011, Jurisprudence, p. 12 à 15, note Dominique Piau (“Secret professionnel - confidentialité et... secret défense ?”).
Les frais de replantation ne constituent pas une amélioration, mais l’obligation du bailleur d’assurer la permanence et la qualité des plantations.
Dès lors, viole l’article 1719-4 du code civil, ensemble l’article L. 415-8 du code rural et de la pêche maritime, une cour d’appel qui, pour rejeter la demande d’un preneur au titre des frais de replantation de vignes, retient que l’acte de résiliation partielle stipule qu’aucune amélioration n’a été apportée au bien, que cet acte vise les indemnités de l’article L. 411-73 du code rural et qu’il n’est allégué aucun vice du consentement, alors que les frais de replantation n’étaient pas visés par cet acte.
3e Civ. - 28 septembre 2011. CASSATION PARTIELLE
N° 10-14.933. - CA Bordeaux, 3 septembre 2009.
M. Lacabarats, Pt. - Mme Fossaert, Rap. - M. Petit, Av. Gén. - SCP Peignot et Garreau, SCP Waquet, Farge et Hazan, Av.
Un commentaire de cette décision est paru dans la Revue de droit rural, n° 11, novembre 2011, commentaire n° 125, p. 46-47, note Samuel Crevel (“Permanence des plantations : un dû, pas un droit”).
Il résulte de l’article L. 131-59, alinéa 3, du code monétaire et financier que le porteur d’un chèque a un recours fondé sur le droit cambiaire qui subsiste en cas de déchéance ou de prescription contre le tireur qui a fait opposition en dehors des cas prévus par la loi.
En conséquence, viole le texte susvisé la cour d’appel qui, pour rejeter la demande en paiement d’un porteur de chèques, retient que son action cambiaire est prescrite par application de l’article L. 131-59, alinéa premier, du code précité et qu’il n’était pas contestable que l’opposition formée par le tireur était irrégulière, alors qu’elle avait fait ressortir l’absence de véracité du motif allégué à l’appui de l’opposition.
Com. - 27 septembre 2011. CASSATION
N° 10-21.812. - CA Douai, 29 avril 2010.
Mme Favre, Pt. - Mme Riffault-Silk, Rap. - M. Le Mesle, P. Av. Gén. - SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Vincent et Ohl, Av.
Un commentaire de cette décision est paru au Recueil Dalloz, n° 41, 24 novembre 2011, Etudes et commentaires, p. 2845 à 2847, note Jérôme Lasserre Capdeville (“Incidence de l’opposition irrégulière au paiement d’un chèque émanant du tireur en cas de prescription de l’action en paiement formée contre lui”).
Ne pouvant se prévaloir d’aucun droit propre, l’huissier de justice est irrecevable à se pourvoir en cassation contre l’arrêt qui, dans une instance opposant deux autres parties, a déclaré recevable son intervention volontaire à titre accessoire et a déclaré nul un acte qu’il avait délivré.
2e Civ. - 29 septembre 2011. IRRECEVABILITÉ
N° 10-18.344. - CA Aix-en-Provence, 11 mars 2010.
M. Loriferne, Pt. - Mme Nicolle, Rap. - M. Marotte, Av. Gén. - SCP Tiffreau, Corlay et Marlange, SCP Boulloche, SCP Defrenois et Levis, Av.
Lorsqu’une cession de créance est intervenue au cours d’une instance d’appel relative au recouvrement de celle-ci, engagée par le cédant et poursuivie par ce dernier postérieurement à la cession signifiée au cours de l’instance en cassation, le cessionnaire, substitué de plein droit au cédant dans les actions lui appartenant, intervenu volontairement devant la Cour de cassation et devenu ainsi partie à cette instance, a qualité pour saisir la cour d’appel de renvoi.
1re Civ. - 22 septembre 2011. CASSATION
N° 09-16.198. - CA Douai, 26 mai 2009.
M. Charruault, Pt. - Mme Gelbard-Le Dauphin, Rap. - Mme Falletti, Av. Gén. - SCP Capron, SCP Lyon-Caen et Thiriez, Av.
Un commentaire de cette décision est paru dans la revue Droit et Procédures, n° 10, novembre 2011, Jurisprudence commentée, p. 264-265, note Emmanuel Putman. Voir également la Revue Lamy droit civil, n° 87, novembre 2011, Chronique - procédure civile, n° 4430, p. 62, note Loïs Raschel (“Cession de créance et délai pour agir”).
Lorsque la chambre de l’instruction est saisie sur le fondement de l’article 221-3 du code de procédure pénale, elle doit rendre son arrêt au plus tard dans les trois mois de sa saisine, à défaut de quoi les personnes placées en détention sont remises en liberté.
En omettant de statuer d’office sur la remise en liberté d’un requérant dans le délai de trois mois à compter de sa saisine, la chambre de l’instruction méconnaît ce principe.
Crim. - 14 septembre 2011. CASSATION SANS RENVOI
N° 11-84.937. - CA Pau, 7 juin 2011.
M. Louvel, Pt. - M. Castel, Rap. - M. Charpenel, Av. Gén. - Me Bouthors, Av.
Un commentaire de cette décision est paru dans la revue Droit pénal, n° 11, novembre 2011, commentaire n° 142, p. 30-31, note Albert Maron et Marion Haas (“Libre, sans avoir rien à demander”).
L’admission à une association communale de chasse agréée doit être prévue pour les titulaires du permis de chasser validé ayant dans la commune une résidence pour laquelle ils figurent, pour la quatrième année sans interruption, au rôle d’une des quatre contributions directes.
Viole dès lors les dispositions de l’article L. 422-21-I-1°du code de l’environnement une cour d’appel qui, pour ordonner la délivrance de cartes d’adhérents, retient que les demandeurs justifient d’une inscription pour la quatrième fois consécutive au rôle des contributions directes, alors qu’elle a relevé que ceux-ci n’avaient pas de résidence dans la commune.
3e Civ. - 28 septembre 2011. CASSATION
N° 10-13.848. - CA Pau, 14 décembre 2009.
M. Lacabarats, Pt. - Mme Pic, Rap. - M. Petit, Av. Gén. - SCP Waquet, Farge et Hazan, Av.
La compensation s’opère de plein droit, même en l’absence de lien de connexité, entre les dettes réciproques des parties, dès lors qu’elles sont certaines, liquides et exigibles avant le prononcé du jugement d’ouverture de la procédure collective de l’une ou l’autre des parties, peu important le moment où elle est invoquée.
Justifie, dès lors, légalement sa décision de rejet d’une demande de restitution d’une retenue de garantie formée contre une société la cour d’appel qui retient que celle-ci a, conformément aux dispositions conventionnelles, procédé aux opérations de clôture et liquidation du compte courant de son cocontractant, puis opéré une compensation entre le solde débiteur de ce compte et la retenue de garantie affectée à la couverture de ses créances, avant de demander l’admission de sa créance en résultant au passif de la procédure collective de celui-ci, faisant ainsi ressortir que la compensation entre les dettes réciproques des parties s’était opérée avant l’ouverture de la procédure collective.
Com. - 27 septembre 2011. REJET
N° 10-24.793. - CA Paris, 29 juin 2010.
Mme Favre, Pt. - M. Albertini, Rap. - M. Le Mesle, P. Av. Gén. - SCP Baraduc et Duhamel, SCP Piwnica et Molinié, Av.
Un commentaire de cette décision est paru au Recueil Dalloz, n° 36, 20 octobre 2011, Actualité / droit des affaires, p. 2466, note Alain Lienhard (“Compensation de créances avant ouverture de la procédure”).
L’indemnité de précarité est due au salarié dont les contrats de travail, conclus au titre du 3° de l’article L. 1242-2 du code du travail, visant les secteurs d’activité de l’hôtellerie et de la restauration, ne peuvent, en l’absence d’écrit, être considérés comme des contrats à durée déterminée d’usage.
Soc. - 28 septembre 2011. CASSATION PARTIELLE
N° 09-43.385. - CA Versailles, 13 octobre 2009.
Mme Mazars, Pt (f.f.). - M. Blatman, Rap. - M. Lacan, Av. Gén. - SCP Didier et Pinet, SCP Odent et Poulet, Av.
Un commentaire de cette décision est paru dans La Semaine juridique, édition générale, n° 42, 17 octobre 2011, Jurisprudence, n° 1123, p. 1865, note Carole Lefranc-Hamoniaux (“Salaires pour les périodes non travaillées et indemnités de précarité”). Voir également la Revue de jurisprudence sociale, n° 12/11, décembre 2011, décision n° 945, p. 836-837.
Viole l’article L. 1154-1 du code du travail et le principe de l’obligation pour le juge de ne pas dénaturer les documents de la cause la cour d’appel qui retient qu’un salarié faisant valoir qu’il était victime de harcèlement moral de la part de son supérieur hiérarchique n’établit par aucune pièce des faits laissant présumer l’existence d’un harcèlement, alors que la lettre de licenciement par l’employeur du supérieur hiérarchique invoquée par le salarié lui reprochait de ne pas avoir été en mesure de gérer une relation professionnelle et personnelle avec le salarié et mentionnait un comportement agressif et dévalorisant se traduisant par des propos vulgaires et grossiers et l’instauration d’une mauvaise ambiance de travail, les termes de cette lettre permettant de présumer l’existence d’un harcèlement.
Soc. - 29 septembre 2011. CASSATION PARTIELLE
N° 10-12.722. - CA Montpellier, 16 décembre 2009.
Mme Mazars, Pt (f.f.). - M. Frouin, Rap. - M. Legoux, P. Av. Gén. - Me Le Prado, SCP Gatineau et Fattaccini, Av.
Un commentaire de cette décision est paru dans La Semaine juridique, édition social, n° 47, 22 novembre 2011, Jurisprudence, n° 1532, p. 22-23, note Laurent Drai (“Présomption de harcèlement moral via une lettre de licenciement”). Voir également la Revue de jurisprudence sociale, n° 12/11, décembre 2011, décision n° 934, p. 829.
La validité de la clause de non-concurrence doit être appréciée à la date de sa conclusion, et la convention collective intervenue postérieurement ne peut avoir pour effet de couvrir la nullité qui l’affecte.
Soc. - 28 septembre 2011. CASSATION
N° 09-68.537. - CA Lyon, 4 juin 2009.
Mme Collomp, Pt. - M. Flores, Rap. - M. Weissmann, Av. Gén. - SCP Masse-Dessen et Thouvenin, SCP Gatineau et Fattaccini, Av.
Un commentaire de cette décision est paru dans la Revue Lamy droit civil, n° 87, novembre 2011, Actualités, n° 4405, p. 14-15, note Alexandre Paulin (“Clause de non-concurrence : de la source de la contrepartie financière”). Voir également la Revue de jurisprudence sociale, n° 12/11, décembre 2011, décision n° 970, p. 853-854.
Les indemnités accordées, en application des articles L. 1226-14 et L. 1226-15 du code du travail, au salarié victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle sont calculées sur la base du salaire moyen qui aurait été perçu par l’intéressé au cours des trois derniers mois s’il avait continué à travailler au poste qu’il occupait avant la suspension du contrat de travail provoquée par l’accident du travail ou la maladie professionnelle.
En cas de rechute donnant lieu à une nouvelle suspension liée à cet accident ou cette maladie, le salaire de référence doit être calculé, sauf dispositions conventionnelles plus favorables, sur la base du salaire moyen des trois derniers mois avant la nouvelle période de suspension du contrat de travail due à cette rechute.
Doit être approuvé l’arrêt qui décide que le salaire de référence pour les indemnités de rupture doit être calculé sur la base du salaire moyen des trois derniers mois avant la rechute dont a été victime le salarié.
Soc. - 28 septembre 2011. REJET
N° 10-17.845. - CA Nancy, 26 mars 2010.
Mme Mazars, Pt (f.f.). - M. Trédez, Rap. - M. Weissmann, Av. Gén. - SCP Waquet, Farge et Hazan, SCP Célice, Blancpain et Soltner, Av.
Un commentaire de cette décision est paru dans la Revue de jurisprudence sociale, n° 12/11, décembre 2011, décision n° 968, p. 852-853. Voir également La Semaine juridique, édition social, n° 48, 29 novembre 2011, Jurisprudence, n° 1547, p. 27-28, note Bernard Gauriau (“Calcul des indemnités dues au salarié en cas de rechute”).
Si l’adhésion du salarié à une convention de reclassement personnalisé, qui entraîne la rupture de son contrat de travail, ne le prive pas du droit de contester le respect par l’employeur de son obligation de reclassement, elle entraîne en revanche nécessairement renonciation de sa part à la proposition de reclassement qui lui a été faite.
Soc. - 28 septembre 2011. REJET
N° 10-23.703 et 10-23.704. - CA Aix-en-Provence, 29 juin 2010.
M. Bailly, Pt (f.f.). - Mme Grivel, Rap. - SCP Piwnica et Molinié, SCP Gadiou et Chevallier, Av.
Un commentaire de cette décision est paru dans la Revue de droit du travail, n° 11, novembre 2011, Chroniques, p. 637 à 640, note Frédéric Géa (“De la portée de l’adhésion à une convention de reclassement personnalisé”). Voir également la Revue de jurisprudence sociale, n° 12/11, décembre 2011, décision n° 955, p. 843-844.
La prise d’acte entraîne la cessation immédiate du contrat de travail, de sorte que le salarié n’est pas tenu d’exécuter un préavis.
Dès lors, c’est à bon droit qu’une cour d’appel, qui a constaté qu’un salarié avait quitté son emploi à la date de la prise d’acte, a jugé que son ancienneté dans l’entreprise devait se calculer à cette date.
Soc. - 28 septembre 2011. CASSATION PARTIELLE
N° 09-67.510. - CA Paris, 5 mai 2009.
Mme Mazars, Pt (f.f.). - M. Becuwe, Rap. - M. Lacan, Av. Gén. - SCP Gatineau et Fattaccini, SCP Piwnica et Molinié, Av.
Un commentaire de cette décision est paru au Recueil Dalloz, n° 36, 20 octobre 2011, Actualité / droit du travail et sécurité sociale, p. 2480, note L. Perrin (“Prise d’acte : prise en compte du préavis dans l’ancienneté”). Voir également la Revue de jurisprudence sociale, n° 12/11, décembre 2011, décision n° 948, p. 838-839.
1° Si c’est à tort que le président de la cour d’assises a posé, avant la question principale sur la culpabilité de l’accusé, des questions distinctes sur des éléments de preuve des infractions, et ce, en méconnaissance des dispositions de l’article 349 du code de procédure pénale, l’arrêt n’encourt pas pour autant la censure dès lors que la défense n’a pas élevé d’incident contentieux au sujet des questions.
2° Méconnaît les dispositions de l’article 348 du code de procédure pénale le président de la cour d’assises qui, après la clôture des débats, ne donne pas lecture en audience publique des questions alors que certaines n’étaient pas posées dans les termes de la décision de mise en accusation, peu important que les questions aient été lues précédemment, durant l’audience se tenant à huis clos.
Crim. - 28 septembre 2011. CASSATION
N° 11-80.929. - Cour d’assises du Cher, 25 janvier 2011.
M. Louvel, Pt. - Mme Leprieur, Rap. - M. Charpenel, Av. Gén. - Me Le Prado, Av.
Un commentaire de cette décision est paru dans la revue Droit pénal, n° 11, novembre 2011, commentaire n° 135, p. 23, note Albert Maron et Marion Haas (“Un oui du bout des lèvres”).
1° Les dispositions de l’article 706-95 du code de procédure pénale et des articles 100, 100-1 et 100-3 à 100-7 du même code, auxquels il renvoie, qui ne prévoient pas que la décision du juge des libertés et de la détention autorisant des interceptions de correspondances émises par la voie des télécommunications soit motivée, ne sont pas contraires aux articles 6, 8 et 13 de la Convention européenne des droits de l’homme, dès lors que ces mesures, nécessaires au sens des textes conventionnels invoqués, sont autorisées par un juge qui en contrôle l’exécution et que la personne concernée dispose d’un recours effectif pour faire sanctionner d’éventuelles irrégularités qui les affecteraient.
2° Ne démontre pas qu’il a été porté atteinte à ses intérêts une personne mise en examen qui invoque l’irrégularité supposée de l’introduction d’officiers de police judiciaire dans la cour de l’immeuble où est domicilié un tiers qui l’a mise en cause, alors que, dans les lieux et le laps de temps considérés, il n’a été procédé à aucune investigation.
3° Ne démontre pas qu’il a été porté atteinte à ses intérêts une personne mise en examen qui invoque, à l’égard d’un tiers qui l’a mise en cause, le défaut de notification à celui-ci, lors d’une prolongation de garde à vue, de son droit à l’assistance d’un avocat, dès lors que ce tiers, qui avait déjà fait le choix de cette assistance, ne pouvait en bénéficier qu’à l’issue de la soixante-douzième heure de la garde à vue et que cette omission était sans incidence sur le contenu de ses déclarations.
4° La personne mise en examen, qui n’est plus recevable, en application des articles 173-1 et 174 du code de procédure pénale, à faire état auprès de la chambre de l’instruction, fût-ce en se prévalant d’une évolution de la jurisprudence, d’un moyen de nullité pris de l’irrégularité d’une garde à vue, ne saurait être admise à invoquer devant la Cour de cassation un tel moyen pour faire grief à l’arrêt d’avoir rejeté sa requête en annulation d’actes de la procédure.
Crim. - 27 septembre 2011. REJET
N° 11-81.458. - CA Paris, 15 février 2011.
M. Louvel, Pt. - M. Straehli, Rap. - M. Sassoust, Av. Gén - SCP Waquet, Farge et Hazan, Av.
Le choix de mettre en place une délégation unique du personnel appartient à l’employeur seul.
Dès lors, le désaccord manifesté par les organisations syndicales quant à ce choix ne dispense pas l’employeur de procéder à une négociation du protocole préélectoral dans les conditions prévues par les textes légaux.
Soc. - 28 septembre 2011. CASSATION PARTIELLE
N° 10-21.752. - TI Tarascon, 22 juillet 2010.
Mme Collomp, Pt. - Mme Pécaut-Rivolier, Rap. - SCP Masse-Dessen et Thouvenin, SCP Lyon-Caen et Thiriez, Av.
Un commentaire de cette décision est paru dans la Revue de jurisprudence sociale, n° 12/11, décembre 2011, décision n° 1003, p. 872.
Le fait pour un salarié, ayant exercé le droit d’option ouvert par l’article L. 2314-18-1 du code du travail, d’avoir été élu en qualité de délégué du personnel dans l’entreprise utilisatrice est sans incidence sur ses droits d’être électeur et éligible aux élections des membres du comité d’entreprise dans l’entreprise qui l’emploie.
Soc. - 28 septembre 2011. REJET
N° 10-27.374. - TI Poitiers, 25 novembre 2010.
Mme Collomp, Pt. - Mme Pécaut-Rivolier, Rap. - M. Lalande, Av. Gén. - Me Blondel, SCP Masse-Dessen et Thouvenin, Av.
Un commentaire de cette décision est paru dans la Revue de jurisprudence sociale, n° 12/11, décembre 2011, décision n° 1001, p. 870-871. Voir également La Semaine juridique, édition social, n° 48, 29 novembre 2011, Jurisprudence, n° 1550, p. 35-36, note Jean-Yves Kerbourc’h (“Salariés mis à disposition : DP ici, membre du CE là”).
1° Il ne résulte d’aucun texte que le protocole d’accord préélectoral doit être matérialisé par un seul et même accord global sur l’ensemble des matières relevant de la négociation. Doit dès lors être rejeté le pourvoi reprochant à un tribunal d’instance d’admettre la possibilité de conclure plusieurs accords en fonction des différents objets de la négociation préélectorale.
2° Si le protocole d’accord préélectoral fixant les modalités de mise en œuvre du vote électronique doit, pour être valable, satisfaire aux conditions de majorité prévues aux articles L. 2314-3-1 et L. 2324-3-1 du code du travail, l’accord d’entreprise autorisant le recours au vote électronique est soumis aux seules conditions de validité prévues à l’article L. 2232-12 du code du travail.
Doit dès lors être rejeté le pourvoi reprochant à un tribunal d’instance d’avoir, après avoir constaté qu’un tel accord avait été signé par une organisation syndicale représentative ayant obtenue au moins 30 % des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections des membres titulaires du comité d’entreprise, déclaré cet accord valable.
Soc. - 28 septembre 2011. REJET
N° 10-27.370. - TI Courbevoie, 22 novembre 2010.
Mme Mazars, Pt (f.f.). - M. Béraud, Rap. - SCP Masse-Dessen et Thouvenin, SCP Gatineau et Fattaccini, Av.
Un commentaire de cette décision est paru dans la Revue de droit du travail, n° 11, novembre 2011, Actualités, n° 608, p. 610, note Frédéric Guiomard (“Conditions de régularité du protocole préélectoral”). Voir également la Revue de jurisprudence sociale, n° 12/11, décembre 2011, décision n° 1005, p. 874-875, et La Semaine juridique, édition social, n° 48, 29 novembre 2011, Jurisprudence, n° 1549, p. 31 à 35, note Franck Petit (“L’enchevêtrement des niveaux de négociation et des modes de conclusion des accords préélectoraux”).
Aux termes des articles L. 2314-21 et L. 2324-19 du code du travail, la mise en oeuvre du vote par voie électronique est subordonnée à la conclusion d’un accord d’entreprise ; aux termes de l’article L. 2261-1 du code du travail, l’accord d’entreprise est applicable, sauf dispositions contraires, à partir du jour qui suit son dépôt auprès du service compétent.
Il en résulte que la validité du protocole préélectoral prévoyant la mise en oeuvre du vote par voie électronique est subordonnée à l’entrée en vigueur d’un accord d’entreprise conclu à cet effet.
Soc. - 28 septembre 2011. CASSATION PARTIELLE SANS RENVOI
N° 11-60.028. - TI Aulnay-sous-Bois, 17 décembre 2010.
Mme Mazars, Pt (f.f.). - M. Huglo, Rap. - Mme Taffaleau, Av. Gén.
Un commentaire de cette décision est paru dans la Revue de droit du travail, n° 11, novembre 2011, Actualités, n° 608, p. 610, note Frédéric Guiomard (“Conditions de régularité du protocole préélectoral”). Voir également la Revue de jurisprudence sociale, n° 12/11, décembre 2011, décision n° 1006, p. 875-876, et La Semaine juridique, édition social, n° 48, 29 novembre 2011, Jurisprudence, n° 1549, p. 31 à 35, note Franck Petit (“L’enchevêtrement des niveaux de négociation et des modes de conclusion des accords préélectoraux”).
Le principe d’assimilation et d’équivalence de la rémunération des maîtres agréés des établissements d’enseignement privés sous contrat simple avec celle des instituteurs de l’enseignement public concerne uniquement les traitements, avantages et indemnités attribués par l’Etat, et non les indemnités à la charge de leurs employeurs privés, telle l’indemnité de précarité prévue par l’article L. 1243-8 du code du travail.
Doit en conséquence être cassé l’arrêt rejetant la demande d’indemnité de précarité d’une enseignante, employée par un établissement sous contrat simple, qui n’a pas la qualité d’agent public.
Soc. - 28 septembre 2011. CASSATION PARTIELLE
N° 10-21.931. - CA Grenoble, 7 juin 2010.
Mme Mazars, Pt (f.f.). - M. Linden, Rap. - M. Lacan, Av. Gén. - SCP Masse-Dessen et Thouvenin, SCP Fabiani et Luc-Thaler, Av.
Un commentaire de cette décision est paru dans la Revue de jurisprudence sociale, n° 12/11, décembre 2011, décision n° 946, p. 837-838.
La durée d’un plan peut, dans la limite de dix ou quinze ans prévue par l’article L. 621-66 du code de commerce dans sa rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises, être fixée en fonction de la date d’un événement précis, tels la réalisation des actes de cession et le paiement intégral du prix.
Com. - 27 septembre 2011. REJET
N° 10-16.283. - CA Toulouse, 26 janvier 2010.
Mme Favre, Pt. - M. Rémery, Rap. - M. Le Mesle, P. Av. Gén. - SCP Célice, Blancpain et Soltner, SCP Lyon-Caen et Thiriez, Av.
Un commentaire de cette décision est paru au Recueil Dalloz, n° 36, 20 octobre 2011, Actualité / droit des affaires, p. 2466, note Alain Lienhard (“Commissaire à l’exécution du plan de cession : fin de mission”).
1° Un plan de cession des actifs d’une entreprise en redressement judiciaire ayant été arrêté en faveur d’une société, auteur de l’offre de reprise, mais déclarant agir pour le compte d’une société en formation, ainsi qu’il est indiqué au dispositif du jugement d’arrêté du plan, la mention, dans ce dispositif, de l’identité de la société substituée n’est pas nécessaire pour valider la substitution ainsi autorisée.
2° Si l’offre de cession assortie d’une faculté de substitution ne décharge pas son auteur de l’obligation d’exécuter le plan, cette garantie ne s’étend pas à l’exécution des engagements résultant des contrats dont la cession a été ordonnée par le jugement arrêtant le plan.
Com. - 27 septembre 2011. CASSATION
N° 10-24.836. - CA Paris, 2 juillet 2010.
Mme Favre, Pt. - M. Rémery, Rap. - M. Le Mesle, P. Av. Gén. - SCP Célice, Blancpain et Soltner, SCP Defrenois et Levis, Av.
Un commentaire de cette décision est paru au Recueil Dalloz, n° 35, 13 octobre 2011, Actualité / droit des affaires, p. 2399, note Alain Lienhard (“Offre de reprise : portée de la faculté de substitution de cessionnaire”).
Il résulte de la combinaison des articles L. 641-12 et L. 642-19 du code de commerce, dans leur rédaction antérieure à l’ordonnance du 18 décembre 2008, et 1134 du code civil qu’en cas de liquidation judiciaire, la cession du droit au bail, autorisée par le juge-commissaire, se fait aux conditions prévues par le contrat à la date du jugement d’ouverture, à l’exception de la clause imposant au cédant des obligations solidaires avec le cessionnaire.
C’est, par conséquent, à bon droit qu’une cour d’appel retient que les bailleurs étaient fondés à se prévaloir des stipulations contractuelles des baux annexés à l’acte de cession du fonds de commerce prévoyant la garantie par le cessionnaire du paiement par le preneur de la totalité des sommes dues au titre du bail à la date de la cession, peu important qu’elles n’aient pas été reproduites dans l’ordonnance du juge-commissaire autorisant la cession.
Com. - 27 septembre 2011. REJET
N° 10-23.539. - CA Bordeaux, 14 juin 2010.
Mme Favre, Pt. - M. Albertini, Rap. - M. Le Mesle, P. Av. Gén. - SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Waquet, Farge et Hazan, Av.
Un commentaire de cette décision est paru au Recueil Dalloz, n° 35, 13 octobre 2011, Actualité / droit des affaires, p. 2399, note Alain Lienhard (“Liquidation judiciaire : solidarité en cas de cession du fonds de commerce”). Voir également La Semaine juridique, édition entreprise et affaires, n° 45, 10 novembre 2011, Etudes et commentaires, n° 1795, p. 40-41, note Philippe-Hubert Brault (“Cession en cas de liquidation judiciaire du preneur commercial”), également publiée dans la revue Loyers et copropriété, n° 11, novembre 2011, commentaire n° 298, p. 22-23, et la revue Administrer, n° 448, novembre 2011, Sommaires, p. 28-29, note Danielle Lipman-W. Bocarra.
La date du fait générateur de la créance ne se confond pas avec la date d’exigibilité de la commission prévue par un contrat de mandat à exécution successive.
En conséquence, la créance d’honoraires de résultat ne naît pas à la date du paiement, mais à celle de l’exécution de la prestation caractéristique.
Com. - 27 septembre 2011. REJET
N° 10-21.277. - CA Versailles, 12 novembre 2009 et 27 mai 2010.
Mme Favre, Pt. - Mme Jacques, Rap. - M. Le Mesle, P. Av. Gén. - SCP Baraduc et Duhamel, Me Le Prado, Av.
Un commentaire de cette décision est paru au Recueil Dalloz, n° 35, 13 octobre 2011, Actualité / droit des affaires, p. 2398, note Alain Lienhard (“Créance prioritaire : fait générateur d’une créance d’honoraires de résultat”). Voir également la Revue des sociétés, n° 12, décembre 2011, Chronique de droit des entreprises en difficulté, p. 730-731, note Philippe Roussel Galle (“La créance d’honoraire de résultat naît à la date de l’exécution de la prestation caractéristique”).
1° Les missions diplomatiques des Etats étrangers bénéficient, selon le droit international coutumier, pour le fonctionnement de la représentation de l’Etat accréditaire et les besoins de sa mission de souveraineté, d’une immunité d’exécution autonome à laquelle il ne peut être renoncé que de façon expresse et spéciale, et cette immunité s’étend, notamment, aux fonds déposés sur les comptes bancaires de l’ambassade ou de la mission diplomatique.
Une cour d’appel en déduit exactement, l’exécution forcée et les mesures conservatoires n’étant pas applicables aux personnes bénéficiant d’une immunité d’exécution en application de l’article premier, alinéa 3, de la loi du 9 juillet 1991, qu’il doit être donné mainlevée de la saisie conservatoire, dès lors que les fonds de la mission diplomatique, faisant l’objet de la saisie, bénéficient de cette immunité et qu’aucune renonciation particulière et expresse à celle-ci n’est intervenue.
2° Une cour d’appel retient exactement, d’abord, que les fonds affectés aux missions diplomatiques bénéficient d’une présomption d’utilité publique, puis que les comptes bancaires d’une ambassade sont présumés être affectés à l’accomplissement des fonctions de la mission diplomatique, de sorte qu’il appartient au créancier qui entend les saisir de rapporter la preuve que ces biens sont utilisés pour une activité privée ou commerciale.
1re Civ. - 28 septembre 2011. REJET
N° 09-72.057. - CA Paris, 1er octobre 2009.
M. Charruault, Pt. - Mme Pascal, Rap. - M. Chevalier, Av. Gén. - SCP Barthélemy, Matuchansky et Vexliard, SCP Gaschignard, Av.
Encourt l’annulation la décision de refus d’inscription sur la liste des experts judiciaires d’un traducteur en langue espagnole, prise par l’assemblée générale d’une cour d’appel, qui, n’étant pas motivée, ne met pas l’intéressé en mesure de connaître les raisons pour lesquelles sa demande a été rejetée et d’exercer un recours effectif devant la Cour de cassation, permettant de vérifier, conformément aux exigences communautaires, que sa qualification acquise et reconnue dans un autre Etat membre en qualité de traducteur assermenté a été dûment prise en compte.
2e Civ. - 29 Septembre 2011. ANNULATION PARTIELLE
N° 09-10.445. - CA Paris, 12 novembre 2008.
M. Loriferne, Pt. - M. Sommer, Rap. - M. Marotte, Av. Gén.
Un commentaire de cette décision est paru au Recueil Dalloz, n° 35, 13 octobre 2011, Actualité / procédure civile et voie d’exécution, p. 2410 (“Expert judiciaire traducteur : qualification”).
Voir note sous 2e Civ., 29 septembre 2011, infra, n° 62.
1° Il résulte de l’article 53 IV, alinéas 2 et 3, de la loi n° 2000-1257 du 23 décembre 2000 que le salarié atteint d’une maladie professionnelle ou ses ayants droit en cas de décès, qui ont accepté l’offre d’indemnisation des victimes de l’amiante, sont recevables, mais dans le seul but de faire reconnaître l’existence d’une faute inexcusable de l’employeur, à se maintenir dans l’action en recherche de faute inexcusable qu’ils ont préalablement engagée et qui est reprise par le FIVA.
Encourt dont donc la cassation l’arrêt qui, pour déclarer irrecevables l’action des ayants droit de la victime et l’intervention du FIVA, retient que ces ayants droits ont reçu et accepté, dans le cadre de ce dispositif légal, une indemnisation du chef des préjudices subis par leur auteur et pour leurs préjudices personnels.
2° Il résulte des articles L. 412-8 8° et L. 413-12 2° du code de la sécurité sociale, tels qu’interprétés par le Conseil constitutionnel dans sa décision n° 2011-127 QPC du 6 mai 2011, et de l’article 20 du décret-loi du 17 juin 1938 que le marin victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle au cours de l’exécution du contrat d’engagement maritime ou ses ayants droit peuvent, en cas de faute inexcusable de l’employeur, demander, devant la juridiction de sécurité sociale, le bénéfice du livre IV du code de la sécurité sociale ainsi que l’indemnisation des préjudices complémentaires non expressément couverts par les dispositions de ce livre.
Doit donc être cassé l’arrêt qui, pour déclarer irrecevables l’action des ayants droit d’un marin décédé des suites d’une maladie professionnelle et l’intervention du FIVA, retient qu’il résulte de l’article 20 § 1 du décret régissant ce régime en date du 17 juin 1938, modifié par le décret du 28 janvier 1956, que la notion de faute inexcusable n’existe pas dans ce régime spécial dérogatoire au régime général de sécurité sociale.
2e Civ. - 22 septembre 2011. CASSATION
N° 09-15.756. - CA Aix-en-Provence, 6 mai 2009.
M. Loriferne, Pt. - Mme Martinel, Rap. - Mme Lapasset, Av. Gén. - SCP Peignot et Garreau, SCP Delaporte, Briard et Trichet, SCP Gatineau et Fattaccini, Me Le Prado, Av.
Un commentaire de cette décision est paru dans La Semaine juridique, édition générale, n° 41, 10 octobre 2011, Jurisprudence, n° 1087, p. 1812, note Nathalie Dedessus-Le-Moustier (“Action du marin en reconnaissance de la faute inexcusable de l’armateur”). Voir également La Semaine juridique, édition entreprise et affaires, n° 47, 24 novembre 2011, Etudes et commentaires, n° 1845, p. 47 à 50, note Joël Colonna et Virginie Renaux-Personnic (“Régime spécial des marins : reconnaissance de la faute inexcusable de l’armateur”).
La décision du juge des libertés et de la détention autorisant un témoin à faire des déclarations sans que son identité apparaisse dans le dossier de la procédure, en application des dispositions de l’article 706-58 du code de procédure pénale, doit, conformément à ce texte, être jointe au procès-verbal d’audition dudit témoin.
N’encourt cependant pas la censure l’arrêt de la chambre de l’instruction refusant de faire droit à la demande de nullité présentée par la personne mise en examen du fait du non-respect de cette prescription, dès lors qu’à réception de cette demande, le juge d’instruction a versé au dossier de la procédure l’ordonnance qui avait été classée dans une cote du dossier et qu’une copie de cette décision a été obtenue auprès du greffe du juge des libertés et de la détention, l’irrégularité commise n’ayant pas porté atteinte aux intérêts de celui qui l’a invoquée.
Crim. - 27 septembre 2011. REJET
N° 11-83.621. - CA Paris, 5 avril 2011.
M. Louvel, Pt. - Mme Guirimand, Rap. - M. Sassoust, Av. Gén. - SCP Waquet, Farge et Hazan, Av.
1° La décision rectificative a, quant aux voies de recours, le même caractère et est soumise aux mêmes règles que la décision rectifiée.
Par suite, lorsque la décision rectifiée, confirmée en ce qu’elle ordonnait une vente forcée, est passée en force de chose jugée avant le dépôt de la requête en rectification d’erreur ou d’omission matérielle, la décision rectificative ne peut être attaquée que par la voie du recours en cassation (arrêt n° 1, pourvoi n° 11-10.118).
De même, lorsque la décision rectifiée, qui reporte, en application de l’article 52 du décret n° 2006-936 du 27 juillet 2006, la date de l’audience de vente forcée, n’est pas susceptible d’appel, la décision rectificative ne peut être attaquée que par la voie du recours en cassation (arrêt n° 2, pourvoi n° 11-10.119).
2° Après son dessaisissement, la cour d’appel reste seule compétente pour réparer une erreur ou une omission matérielle affectant les dispositions du jugement qui lui a été déféré, et ce, même si elle a déjà statué.
Par suite, viole les dispositions de l’article 462 du code de procédure civile le juge de l’exécution qui se prononce sur la requête en rectification d’un jugement d’orientation, alors qu’à la date du dépôt de la requête, la cour d’appel, à laquelle ce jugement d’orientation avait été déféré, avait déjà statué (arrêt n° 1, pourvoi n° 11-10.118).
3° Ayant constaté que le dispositif du jugement reportant la vente forcée omettait de mentionner la totalité des biens immobiliers concernés par la procédure de saisie immobilière visés dans le commandement de payer et rappelés par ce jugement dans l’objet de l’incident, un juge de l’exécution décide, sans modifier les droits et obligations reconnus aux parties par cette décision et excéder ses pouvoirs, que l’omission dans la désignation des biens procédait d’une erreur purement matérielle rectifiable (arrêt n° 2, pourvoi n° 11-10.119).
Arrêt n° 1 :
2e Civ. - 22 septembre 2011. CASSATION SANS RENVOI
N° 11-10.118. - TGI Créteil, 24 décembre 2010.
M. Loriferne, Pt. - Mme Robineau, Rap. - M. Marotte, Av. Gén. - Me Foussard, SCP Defrenois et Levis, Av.
Arrêt n° 2 :
2e Civ. - 22 septembre 2011. REJET
N° 11-10.119. - TGI Créteil, 24 décembre 2010.
M. Loriferne, Pt. - Mme Robineau, Rap. - M. Marotte, Av. Gén. - Me Foussard, SCP Defrenois et Levis, Av.
1° Lorsque le parquet s’en est remis à justice sur une demande de renvoi présentée par un prévenu et que la partie civile s’est associée à cette demande, le prévenu ne peut se plaindre de ne pas avoir eu la parole en dernier sur cet incident.
2° Encourt la censure l’arrêt d’une cour d’appel qui, sans motivation, rejette la demande de renvoi formée par un prévenu pour faire citer un témoin.
Crim. - 20 septembre 2011. CASSATION
N° 11-81.314. - CA Versailles, 8 février 2011.
M. Louvel, Pt. - Mme Radenne, Rap. - M. Cordier, Av. Gén. - SCP Tiffreau, Corlay et Marlange, Av.
Un commentaire de cette décision est paru au Recueil Dalloz, n° 37, 27 octobre 2011, Actualité / droit pénal et procédure pénale, p. 2542, note M. Léna (“Témoin à décharge : refus de convocation”). Voir également la revue Droit pénal, n° 11, novembre 2011, commentaire n° 143, p. 31-32, note Albert Maron et Marion Haas (“Que répliquer à qui ne demande rien ?”).
Statuant sur une demande de liberté conditionnelle, les juges, qui apprécient souverainement la faisabilité d’un projet d’insertion professionnelle, peuvent prendre en considération l’absence de démarche, de la part d’un condamné étranger, en vue de l’obtention d’un titre de séjour.
Crim. - 28 septembre 2011. REJET
N° 11-80.983. - CA Toulouse, 4 novembre 2010.
M. Louvel, Pt. - M. Moignard, Rap. - M. Salvat, Av. Gén. - SCP Waquet, Farge et Hazan, Av.
Le mandat général de gestion confié à un professionnel par un bailleur fait obligation au mandataire de renseigner le mandant sur les règles d’ordre public de fixation du fermage et de l’informer sur les conditions de mise en conformité de ce bail.
Viole dès lors les dispositions des articles 1991 et 1992 du code civil une cour d’appel qui déboute le bailleur d’une demande d’indemnisation formée à l’égard de son mandataire, alors qu’elle a relevé que ce dernier était un professionnel auquel avait été confié un mandat général de gestion.
3e Civ. - 28 septembre 2011. CASSATION
N° 10-10.162. - CA Poitiers, 9 octobre 2009.
M. Lacabarats, Pt. - Mme Fossaert, Rap. - M. Petit, Av. Gén. - Me Le Prado, SCP Defrenois et Levis, Av.
Il résulte de l’article 1318 du code civil que l’acte qui n’est point authentique par l’incompétence ou l’incapacité de l’officier, ou par un défaut de forme, vaut comme écriture privée, s’il a été signé des parties.
Dès lors, une cour d’appel qui retient que la signature de l’épouse n’était pas nécessaire à la validité de la cession litigieuse en déduit exactement que si l’acte de cession, désignant l’épouse comme cocédante, n’était pas authentique par défaut de forme, il valait néanmoins comme acte sous seing privé établissant la cession intervenue entre l’époux cédant et le cessionnaire, ses signataires.
1re Civ. - 28 septembre 2011. REJET
N° 10-13.733. - CA Aix-en-Provence, 10 novembre 2009.
M. Charruault, Pt. - Mme Bodard-Hermant, Rap. - Mme Petit, P. Av. Gén. - SCP Lesourd, SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Waquet, Farge et Hazan, Av.
Un commentaire de cette décision est paru au Recueil Dalloz, n° 42, 1er décembre 2011, Panorama - Contrat - Responsabilité - Assurance, p. 2891 à 2899, spéc. n° 3, p. 2894-2895, note Philippe Delebecque (“Le défaut de forme de l’acte authentique enfermant une cession de parts n’emporte pas la nullité du contrat conclu, mais simplement sa réduction en acte sous seing privé”). Voir également la revue Droit des sociétés, n° 12, décembre 2011, commentaire n° 210, p. 17-18, note Renaud Mortier (“Réduction en acte sous seing privé de l’acte authentique de cession de parts sociales”).
La constitution d’un avocat postulant devant le tribunal de grande instance saisi de l’action en diffamation vaut élection de domicile au sens de l’article 53 de la loi du 29 juillet 1881.
1re Civ. - 22 septembre 2011. CASSATION PARTIELLE
N° 10-15.445. - CA Rennes, 2 mars 2010.
M. Charruault, Pt. - Mme Crédeville, Rap. - Mme Falletti, Av. Gén. - SCP Boré et Salve de Bruneton, Av.
Un commentaire de cette décision est paru dans La Semaine juridique, édition générale, n° 40, 3 octobre 2011, Jurisprudence, n° 1039, p. 1742 (“La constitution d’un avocat postulant devant la juridiction saisie vaut élection de domicile”). Voir également la revue Legipresse, n° 288, novembre 2011, Cours et tribunaux, p. 608 à 612, note Frédéric Gras (Article 53 de la loi de 1881 : postulation vaut élection”).
C’est à la date des dernières élections que s’apprécient les conditions d’ouverture du droit pour un syndicat de désigner un représentant au comité d’entreprise en application de l’article L. 2324-2 du code du travail.
Doit dès lors être cassé le jugement du tribunal d’instance qui, après avoir constaté qu’un syndicat avait obtenu deux élus lors des dernières élections à un comité d’établissement et avait procédé à la désignation d’un représentant à ce comité, retient que la démission postérieure d’un des deux élus de son mandat électif constitue un fait nouveau entraînant la perte pour le syndicat du droit d’avoir un représentant au comité.
Soc. - 28 septembre 2011. CASSATION SANS RENVOI
N° 10-60.357 et 10-60.358. - TI Le Havre, 30 juin 2010.
Mme Mazars, Pt (f.f.). - M. Béraud, Rap. - Me Foussard, SCP Tiffreau, Corlay et Marlange, Av.
Un commentaire de cette décision est paru dans la Revue de jurisprudence sociale, n° 12/11, décembre 2011, décision n° 989, p. 862-863.
C’est à la date des dernières élections que s’apprécient les conditions d’ouverture du droit pour un syndicat de désigner un représentant au comité d’entreprise en application de l’article L. 2324-2 du code du travail.
Doit dès lors être cassé le jugement du tribunal d’instance qui, après avoir constaté qu’un syndicat avait obtenu deux élus lors des dernières élections à un comité d’établissement, annule la désignation par ce syndicat d’un représentant à ce comité au motif qu’entre les élections et le jour de la désignation, l’un des deux élus a été licencié.
Soc. - 28 septembre 2011. CASSATION SANS RENVOI
N° 10-28.406. - TI Aulnay-sous-Bois, 13 décembre 2010.
Mme Mazars, Pt (f.f.). - M. Béraud, Rap. - SCP Masse-Dessen et Thouvenin, Av.
Un commentaire de cette décision est paru dans la Revue de jurisprudence sociale, n° 12/11, décembre 2011, décision n° 989, p. 862-863.
Aux termes de l’article L. 4613-4 du code du travail, “dans les établissements de cinq cents salariés et plus, le comité d’entreprise détermine, en accord avec l’employeur, le nombre des comités d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail devant être constitués, eu égard à la nature, la fréquence et la gravité des risques, aux dimensions et à la répartition des locaux ou groupes de locaux, au nombre des travailleurs occupés dans ces locaux ou groupes de locaux ainsi qu’aux modes d’organisation du travail. (...) En cas de désaccord avec l’employeur, le nombre des comités distincts ainsi que les mesures de coordination sont fixés par l’inspecteur du travail (...)”.
Il en résulte qu’en l’absence d’accord du comité d’entreprise avec l’employeur déterminant le nombre des comités d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) et de décision de l’inspecteur du travail statuant dans les conditions définies par l’article L. 4613-4 du code du travail, il ne peut être procédé à la désignation de la délégation du personnel au sein d’un CHSCT, peu important l’existence d’un accord collectif ayant fixé le nombre de CHSCT dans l’établissement.
Soc. - 28 septembre 2011. CASSATION SANS RENVOI
N° 10-60.219. - TI Reims, 15 mars 2010.
Mme Collomp, Pt. - M. Struillou, Rap. - M. Lalande, Av. Gén. - SCP Lyon-Caen et Thiriez, Av.
Un commentaire de cette décision est paru dans La Semaine juridique, édition social, n° 45, 8 novembre 2011, Jurisprudence, n° 1508, p. 34-35, note Jean-Benoît Cottin (“Le nombre de CHSCT de l’établissement de 500 salariés et plus ne peut être déterminé par l’accord collectif”). Voir également la Revue de jurisprudence sociale, n° 12/11, décembre 2011, décision n° 986, p. 861.
Lorsqu’une demande de remise de l’adjudication lui est présentée par une commission de surendettement des particuliers, le juge de l’exécution statue par une décision qui n’est susceptible ni d’appel ni d’opposition, et l’irrecevabilité d’un tel recours doit être relevée d’office.
2e Civ. - 29 septembre 2011. CASSATION PARTIELLE SANS RENVOI
N° 10-27.658. - CA Agen, 22 septembre 2010.
M. Loriferne, Pt. - Mme Bardy, Rap. - M. Marotte, Av. Gén. - SCP Thouin-Palat et Boucard, SCP Célice, Blancpain et Soltner, Av.
Un commentaire de cette décision est paru dans la revue Contrats, concurrence, consommation, n° 12, décembre 2011, commentaire n° 270, p. 30-31, note Guy Raymond (“Seconde demande de rétablissement personnel”).
L’article L. 241-10 III du code de la sécurité sociale disposant que sont exonérées des cotisations patronales, pour la fraction versée en contrepartie des tâches effectuées chez les personnes visées au I du même article, les rémunérations des aides à domicile employées dans les conditions prévues par ce texte, une cour d’appel en déduit à bon droit que l’exonération ne peut s’appliquer qu’aux rémunérations des salariés intervenant au domicile privatif de la personne âgée.
2e Civ. - 22 septembre 2011. REJET
N° 10-19.954. - CA Poitiers, 8 juin 2010.
M. Loriferne, Pt. - M. Feydeau, Rap. - Mme Lapasset, Av. Gén. - SCP Waquet, Farge et Hazan, SCP Boutet, Av.
Un commentaire de cette décision est paru dans la Revue de jurisprudence sociale, n° 12/11, décembre 2011, décision n° 1017, p. 883.
Même exercée pour la première fois en cause d’appel, l’action d’une caisse primaire d’assurance maladie contre l’employeur fondée sur l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, en recouvrement des sommes versées aux salariés victimes d’un accident du travail ou à leurs ayants-droit, est recevable, car elle tend aux mêmes fins que sa mise en cause devant les premiers juges, laquelle procède des dispositions de l’article L. 452-4 du même code.
2e Civ. - 22 septembre 2011. REJET
N° 10-20.085. - CA Nancy, 28 avril 2010.
M. Loriferne, Pt. - M. Cadiot, Rap. - SCP Gadiou et Chevallier, SCP Célice, Blancpain et Soltner, Av.
Un commentaire de cette décision est paru dans la revue Procédures, n° 11, novembre 2011, commentaire n° 341, p. 19-20, note Alexis Bugada (“Faute inexcusable et action récursoire de la caisse”). Voir également La Semaine juridique, édition social, n° 47, 22 novembre 2011, Jurisprudence, n° 1538, p. 32-33, note Thierry Tauran (“Action récursoire de la caisse appelée en déclaration de jugement commun”).
Le maintien du droit à l’ancienne allocation vieillesse non contributive doit être examiné au vu des deux critères alternatifs du montant des ressources sur trois mois ou douze mois énoncés par l’article R. 815-32 du code de la sécurité sociale (devenu R. 815-29), et c’est seulement en cas de suspension ou suppression que la procédure prévue par l’article R. 815-40, alinéa 4, de ce code (devenu R. 815-42) permet de rétablir l’assuré dans ses droits avec effet à compter de cette suspension ou suppression, s’il s’avère par la suite que la condition de ressources sur les douze mois est remplie.
Doit être approuvé l’arrêt d’une cour d’appel qui, par une appréciation souveraine des éléments de fait et de la force probante des pièces produites, a constaté que, si l’assuré ne remplissait pas la condition prévue sur les trois mois, il remplissait à la même date la condition de ressources sur les douze mois.
2e Civ. - 22 septembre 2011. REJET
N° 10-19.519. - CA Douai, 28 mai 2010.
M. Loriferne, Pt. - M. Barthélemy, Rap. - SCP Blanc et Rousseau, SCP Gatineau et Fattaccini, Av.
C’est dans l’exercice souverain de son appréciation qu’une cour d’appel retient qu’avant son aliénation, une parcelle était le support d’une activité sans rapport avec une destination agricole pour en déduire qu’elle n’est pas soumise au droit de préemption de la SAFER.
3e Civ. - 28 septembre 2011. REJET
N° 10-14.004. - CA Versailles, 7 janvier 2010.
M. Lacabarats, Pt. - Mme Fossaert, Rap. - M. Petit, Av. Gén. - SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, SCP Roger et Sevaux, Av.
Un commentaire de cette décision est paru dans La Semaine juridique, édition notariale et immobilière, n° 45, 11 novembre 2011, Jurisprudence commentée, n° 1295, p. 43 à 45, note Jean-Jacques Barbiéri (“Pas de préemption SAFER sur les terrains d’agrément”).
Par application des articles L. 143-2 8° du code rural et de la pêche maritime et R. 143-1, dernier alinéa, du même code, le droit de préemption prévu par le premier de ces textes ne peut être exercé par la SAFER, même sur proposition du directeur régional de l’environnement, qu’en vue de la réalisation d’un projet de mise en valeur des paysages et de protection de l’environnement approuvé par l’Etat ou les collectivités locales et leurs établissements publics.
L’acquisition de parcelles situées dans une zone naturelle d’intérêt environnemental faunistique et floristique (ZNIEFF) ne constitue pas, en soi, un tel projet.
3e Civ. - 28 septembre 2011. REJET
N° 10-15.008. - CA Douai, 26 janvier 2010.
M. Lacabarats, Pt. - M. Crevel, Rap. - M. Petit, Av. Gén. - SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, Av.
Un commentaire de cette décision est paru dans La Semaine juridique, édition notariale et immobilière, n° 46, 18 novembre 2011, Jurisprudence commentée, n° 1299, p. 37 à 39, note Jean-Jacques Barbiéri (“Premier échec des SAFER dans l’objectif de protection de l’environnement”). Voir également la Revue de droit rural, n° 11, novembre 2011, commentaire n° 128, p. 51 à 53, note Samuel Crevel (“Pas de droit de préemption environnemental des SAFER sans projet”).
Les régies de quartier, dont l’un des objectifs prioritaires est l’insertion des personnes en grande difficulté et qui assurent diverses activités au gré des besoins des habitants du quartier dans lequel elles interviennent, ne relèvent pas du champ d’application de l’accord du 29 mars 1990 fixant les conditions d’une garantie d’emploi et de la continuité du contrat de travail du personnel en cas de changement de prestataire dans le secteur de la propreté.
Doit en conséquence être approuvé l’arrêt qui rejette la demande de reprise de leurs contrats de travail par les régies de quartier, émanant des salariés des sociétés précédemment attributaires des marchés de nettoyage.
Soc. - 28 septembre 2011. CASSATION PARTIELLE
N° 09-71.512 et 10-30.153 à 10-30.156. - CA Aix-en-Provence, 28 mai 2009.
Mme Collomp, Pt. - M. Gosselin, Rap. - M. Weissmann, Av. Gén. - SCP Coutard, Mayer et Munier-Apaire, SCP Lyon-Caen et Thiriez, SCP Waquet, Farge et Hazan, Av.
Un commentaire de cette décision est paru dans la Revue de jurisprudence sociale, n° 12/11, décembre 2011, décision n° 942, p. 833 à 835.
Il résulte des articles L. 7221-2 et L. 3123-11 du code du travail que les salariés employés de maison à temps partiel doivent bénéficier, comme les salariés employés de maison à temps complet, de la surveillance médicale prévue par l’article L. 7214-1 du code du travail.
Viole ces dispositions la cour d’appel qui retient que l’employeur d’un salarié employé de maison à temps partiel n’avait aucune obligation en matière de visite médicale, au motif que l’article L. 7221-2 du code du travail prévoit que les dispositions régissant l’inaptitude ne sont pas applicables aux salariés employés par des particuliers à des travaux domestiques, qui relèvent exclusivement des dispositions de la convention collective nationale du particulier employeur, dont l’article 22 dispose que les articles du code du travail concernant la surveillance médicale sont applicables aux salariés à temps complet seulement.
Soc. - 28 septembre 2011. CASSATION PARTIELLE
N° 10-14.284. - CA Paris, 7 mai 2009.
Mme Collomp, Pt. - Mme Vallée, Rap. - M. Weissmann, Av. Gén. - Me Balat, SCP Le Griel, Av.
Un commentaire de cette décision est paru dans La Semaine juridique, édition social, n° 46, 15 novembre 2011, Jurisprudence, n° 1520, p. 23 à 25, note Daniel Boulmier (“Surveillance médicale des employés de maison”). Voir également la Revue de jurisprudence sociale, n° 12/11, décembre 2011, décision n° 1020, p. 885-886.
Note sous Soc., 28 septembre 2011, n° 51 ci-dessus
L’article L. 7221-2 du code du travail prévoit que sont applicables aux employés de maison les dispositions concernant la surveillance médicale des gardiens d’immeubles prévues à l’article L. 7214-1, c’est-à-dire l’examen médical d’embauche, les visites médicales périodiques renouvelées à intervalles n’excédant pas un an et les visites de reprise à la suite d’interruptions de travail intervenues pour des raisons médicales.
Le décret n° 75-882 du 22 septembre 1995, pris en application de l’article L. 7211-4, renvoie, en son article 3, à un règlement d’administration publique la fixation des règles applicables à la surveillance médicale des salariés exerçant à temps partiel l’activité de gardien d’immeuble à usage d’habitation ou d’employé de maison.
A ce jour, ce règlement n’est pas intervenu.
La surveillance médicale des salariés du particulier employeur exerçant à temps complet est, elle, prévue par l’article 22 de la convention collective du particulier employeur étendue par arrêté du 2 mars 2000, selon laquelle “les dispositions du code du travail concernant la surveillance médicale sont obligatoirement applicables au salarié du particulier employeur employé à temps complet :
- examen médical d’embauche ;
- visite médicale périodique obligatoire ;
- visite médicale de reprise après absence de plus de trois semaines pour cause de maladie, au retour de congé maternité et après absence d’au moins huit jours pour cause d’accident du travail”.
La chambre sociale a d’abord pris acte de cet état des textes pour refuser au salarié employé de maison à temps partiel le bénéfice de la surveillance médicale dont relève le salarié employé de maison à temps complet (Soc., 4 novembre 1988, Bull. 1988, V, n° 569, et Soc., 30 mai 2007, pourvoi n° 06-41.749).
Interrogée par le ministère public à l’occasion de la présente affaire, la direction générale du travail a indiqué qu’aucun décret en Conseil d’Etat (ancien règlement d’administration publique) n’était à l’ordre du jour, soulignant la difficulté d’organiser le régime de suivi médical des salariés concernés et le partage des coûts entre les employeur.
Dans ces conditions, la chambre sociale a estimé que, quelles que soient les difficultés pratiques d’organisation dont elle a bien conscience, cette situation discriminatoire ne pouvait perdurer et, au visa de l’article L. 3123-11 du code du travail, qui dispose que "le salarié à temps partiel bénéficie des droits reconnus au salarié à temps complet par la loi et les conventions ou accords collectifs d’entreprise ou d’établissement", affirme désormais que les salariés employés de maison à temps partiel doivent bénéficier, comme les salariés employés de maison à temps complet, de la surveillance médicale prévue par l’article L. 7214-1.
Le législateur est récemment intervenu, notamment pour organiser la surveillance médicale de catégories particulières de travailleurs, dont les salariés du particulier employeur, laissant aux partenaires sociaux le soin d’en déterminer les modalités pratiques. Ainsi, l’article 10 de la loi n° 2011-867 du 20 juillet 2011 a créé un article L. 4625-2 du code du travail, ainsi rédigé : “Un accord collectif de branche étendu peut prévoir des dérogations aux règles relatives à l’organisation et au choix du service de santé au travail ainsi qu’aux modalités de surveillance de l’état de santé des travailleurs dès lors que ces dérogations n’ont pas pour effet de modifier la périodicité des examens médicaux définie par le présent code.
Ces dérogations concernent les catégories de travailleurs suivantes :
1° Artistes et techniciens intermittents du spectacle ;
2° Mannequins ;
3° Salariés du particulier employeur ;
4° Voyageurs, représentants et placiers.
L’accord collectif de branche étendu après avis du conseil national de l’ordre des médecins peut prévoir que le suivi médical des salariés du particulier employeur et des mannequins soit effectué par des médecins non spécialisés en médecine du travail qui signent un protocole avec un service de santé au travail interentreprises. Ces protocoles prévoient les garanties en termes de formation des médecins non spécialistes, les modalités de leur exercice au sein du service de santé au travail ainsi que l’incompatibilité entre la fonction de médecin de soin du travailleur ou de l’employeur et le suivi médical du travailleur prévu par le protocole. Ces dispositions ne font pas obstacle à l’application de l’article L. 1133-3.
En cas de difficulté ou de désaccord avec les avis délivrés par les médecins mentionnés au septième alinéa du présent article, l’employeur ou le travailleur peut solliciter un examen médical auprès d’un médecin du travail appartenant au service de santé au travail interentreprises ayant signé le protocole”.
Il résulte des dispositions combinées des alinéas 6 et 8 du préambule de la Constitution du 27 octobre 1946, de l’article premier de la Convention n° 135 de l’Organisation internationale du travail (l’OIT) relative à la protection des représentants des travailleurs et des articles L. 425-1, recodifié L. 2411-7, et L. 782-7, recodifié L. 7322-1, du code du travail que le gérant non salarié, investi d’un mandat représentatif en application de l’article 37 de l’accord collectif national des maisons d’alimentation à succursales, supermarchés, hypermarchés, "gérants-mandataires" du 18 juillet 1963 révisé et étendu par arrêté du 25 avril 1985, qui précise les modalités d’applications particulières, aux gérants non salariés de succursales, des dispositions légales relatives aux syndicats professionnels et aux institutions représentatives du personnel, doit être en mesure d’exprimer et de défendre librement les revendications de la collectivité des gérants qu’il représente et doit bénéficier, à ce titre, du régime protecteur prévu aux articles L. 2411-3 et L. 2411-8 du code du travai,l et que l’autorisation de licenciement est requise pendant six mois pour le candidat aux élections des délégués gérants de succursale de commerce de détail alimentaire, à partir de la publication des candidatures, la durée de six mois courant à partir de l’envoi par lettre recommandée de la candidature à l’employeur.
Doit, en conséquence, être cassé l’arrêt qui déboute un gérant nonsalarié de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement nul et violation du statut protecteur, alors que son licenciement était intervenu dans le délai de six mois suivant sa candidature à des élections des délégués gérants.
Soc. - 28 septembre 2011. CASSATION
N° 10-21.294. - CA Aix-en-Provence, 26 mai 2010.
Mme Mazars, Pt (f.f.). - M. Linden, Rap. - M. Lacan, Av. Gén. - SCP Boré et Salve de Bruneton, Me Le Prado, Av.
Un commentaire de cette décision est paru au Recueil Dalloz, n° 35, 13 octobre 2011, Actualité / droit du travail et sécurité sociale, p. 2407 (“Gérant succursaliste : clause de non-concurrence et mandat représentatif”). Voir également La Semaine juridique, édition social, n° 46, 15 novembre 2011, Jurisprudence, n° 1521, p. 25 à 27, note Thibault Lahalle (“Application de la législation du travail aux gérants non-salariés de succursale”), la Revue Lamy droit civil, n° 87, novembre 2011, Actualités, n° 4404, p. 14, note Alexandre Paulin (“Clause de non-concurrence : extension du champ de la contrepartie financière”), et la Revue de jurisprudence sociale, n° 12/11, décembre 2011, décision n° 1021, p. 886-887.
L’article L. 2143-3 du code du travail, qui permet à chaque organisation syndicale représentative dans l’entreprise ou l’établissement de cinquante salariés ou plus qui constitue une section syndicale de désigner un ou plusieurs délégués syndicaux pour la représenter auprès de l’employeur, parmi les candidats aux élections professionnelles qui ont recueilli au moins 10 % des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections au comité d’entreprise ou de la délégation unique du personnel ou des délégués du personnel, n’opère aucune priorité entre ces scrutins.
Doit en conséquence être approuvé un tribunal qui décide que remplit les conditions requises pour être délégué syndical un salarié qui, candidat à la fois à l’élection des membres du comité d’entreprise et à celle des délégués du personnel, a obtenu au moins 10 % des suffrages exprimés aux élections des délégués du personnel.
Soc. - 28 septembre 2011. REJET
N° 11-10.601. - TI Paris 13, 5 janvier 2011.
Mme Collomp, Pt. - Mme Lambremon, Rap. - SCP Célice, Blancpain et Soltner, SCP Lyon-Caen et Thiriez, Av.
Un commentaire de cette décision est paru dans La Semaine juridique, édition social, n° 45, 8 novembre 2011, Jurisprudence, n° 1509, p. 35-36, note Emeric Jeansen (“Audience personnelle du délégué syndical : peu importe le scrutin”). Voir également la Revue de jurisprudence sociale, n° 12/11, décembre 2011, décision n° 996, p. 866-867.
Si l’affiliation confédérale sous laquelle un syndicat a présenté des candidats aux élections des membres du comité d’entreprise constitue un élément essentiel du vote des électeurs en ce qu’elle détermine la représentativité du syndicat, le score électoral exigé d’un candidat par l’article L. 2143-3 du code du travail pour sa désignation en qualité de délégué syndical est un score personnel qui l’habilite à recevoir mandat de représentation par un syndicat représentatif.
Soc. - 28 septembre 2011. CASSATION PARTIELLE SANS RENVOI
N° 10-26.762. - TI Paris 13, 10 novembre 2010.
Mme Collomp, Pt. - Mme Pécaut-Rivolier, Rap. - M. Lalande, Av. Gén. - SCP Masse-Dessen et Thouvenin, SCP Gatineau et Fattaccini, Av.
Un commentaire de cette décision est paru dans la Revue de droit du travail, n° 11, novembre 2011, Actualités, n° 608, p. 612, note Frédéric Guiomard (“Les conséquences de la désaffiliation (suite)”). Voir également la Revue de jurisprudence sociale, n° 12/11, décembre 2011, décision n° 997, p. 867-868.
Note sous Soc., 28 septembre 2011, n° 54 ci-dessus
Cet arrêt vient dans le prolongement de la série de décisions rendues le 18 mai 2011 (pourvois n° 10-60.069, 10-60.300 et 10-21.705) sur les conséquences, sur le plan de l’exercice des prérogatives syndicales, des désaffiliations et réaffiliations des syndicats affiliés à une confédération syndicale. Dans les décisions du 18 mai 2011, la chambre sociale a décidé que “l’affiliation confédérale sous laquelle un syndicat a présenté des candidats au premier tour des élections des membres titulaires du comité d’entreprise constitue un élément essentiel du vote des électeurs ; il s’ensuit qu’en cas de désaffiliation après ces élections, le syndicat ne peut continuer à se prévaloir des suffrages ainsi recueillis pour se prétendre représentatif”. Elle a ainsi considéré que le syndicat qui, après le scrutin, changeait d’affiliation ne pouvait conserver à son profit les suffrages obtenus alors qu’il s’était présenté sous une autre bannière syndicale, cette considération ayant été prise en compte par les électeurs dans leur choix.
En première analyse, on pouvait penser que la même solution devait s’appliquer aux suffrages obtenus par un candidat qui, changeant de syndicat après les élections, prétendrait s’appuyer sur les suffrages recueillis sur son ancienne liste syndicale pour être désigné, conformément aux dispositions de l’article L. 2143-3 du code du travail, délégué syndical par un autre syndicat.
C’est pourtant une décision inverse que prend la Cour de cassation : le salarié qui a obtenu au moins 10 % des suffrages aux élections professionnelles en se présentant sur une liste syndicale conserve ces suffrages s’il change de syndicat et peut donc être valablement désigné par un autre syndicat.
Cette solution s’appuie sur le fait que le score électoral exigé du salarié, en application de l’article L. 2143-3 du code du travail, pour être désigné délégué syndical est un score personnel, qui a uniquement pour but de s’assurer que ce salarié est accepté par les autres salariés comme représentant dans la négociation collective. En ce qu’il n’est pas déterminant de la représentativité du syndicat à l’origine de la désignation, ce score électoral, qui d’ailleurs ne pourrait être “maintenu” à l’ancien syndicat si le candidat se désaffilie, reste ainsi acquis à la personne physique qui l’a obtenu. Il appartient alors au seul syndicat désignataire d’apprécier si le salarié est en mesure de remplir la mission qu’il lui confie, malgré le changement d’affiliation.
Pour apprécier l’influence d’un syndicat, critère de sa représentativité caractérisé prioritairement par l’activité et l’expérience, le juge doit prendre en considération l’ensemble de ses actions, y compris celles qu’il a menées alors qu’il était affilié à une confédération dont il s’est par la suite désaffilié.
Doit dès lors être rejeté le pourvoi formé contre un jugement du tribunal d’instance qui, pour apprécier l’influence d’un syndicat ayant obtenu au moins 10 % des suffrages exprimés au premier tour des élections au comité d’entreprise sous une nouvelle affiliation, tient compte de l’ensemble des actions qu’il a menées antérieurement aux élections, aussi bien sous son ancienne affiliation que sous sa nouvelle.
Soc. - 28 septembre 2011. CASSATION PARTIELLE
N° 10-26.545. - TI Aulnay-sous-Bois, 29 octobre 2010.
Mme Collomp, Pt. - M. Béraud, Rap. - M. Lalande, Av. Gén. - SCP Gatineau et Fattaccini, SCP Potier de la Varde et Buk-Lament, Av.
Un commentaire de cette décision est paru dans La Semaine juridique, édition générale, n° 42, 17 octobre 2011, Jurisprudence, n° 1123, p. 1865, note Nathalie Dedessus-Le-Moustier (“Conséquences de la désaffiliation d’une confédération par un syndicat”). Voir également La Semaine juridique, édition social, n° 47, 22 novembre 2011, Jurisprudence, n° 1537, p. 29 à 31, note Bernard Gauriau (“Impact de la désaffiliation sur la représentativité d’un syndicat”), la Revue de droit du travail, n° 11, novembre 2011, Actualités, n° 608, p. 612, note Frédéric Guiomard (“Les conséquences de la désaffiliation (suite)”), et la Revue de jurisprudence sociale, n° 12/11, décembre 2011, décision n° 994, p. 865-866.
Dès lors que deux syndicats affiliés à la même confédération présentent chacun une liste de candidats au premier tour des élections au comité d’entreprise, les suffrages obtenus restent propres à chacunྭ ; aucun d’entre eux ne peut, pour établir sa représentativité, se prévaloir du score globalement obtenu par la confédération.
Doit dès lors être rejeté le pourvoi formé contre un jugement de tribunal d’instance qui, après avoir constaté qu’un syndicat UGICT-CGT ayant présenté sa propre liste au premier tour d’une élection au comité d’entreprise dans le collège cadres a obtenu, tous collèges confondus, 6,81 % des suffrages exprimés, décide, peu important le score obtenu par un autre syndicat affilié à la CGT et ayant présenté des candidats dans les autres collèges, qu’il n’est pas représentatif dans l’entreprise et annule, en conséquence, les désignations des délégués syndicaux auxquelles il a procédé.
Soc. - 28 septembre 2011. REJET
N° 10-25.279. - TI Paris 19, 13 septembre 2010.
Mme Collomp, Pt. - M. Béraud, Rap. - M. Lalande, Av. Gén. - SCP Didier et Pinet, SCP Gatineau et Fattaccini, Av.
Un commentaire de cette décision est paru dans la Revue de jurisprudence sociale, n° 12/11, décembre 2011, décision n° 991, p. 863-864.
Selon l’article L. 2122-2 du code de travail, dans l’entreprise ou l’établissement, sont représentatives à l’égard des personnels relevant des collègues électoraux dans lesquels leurs règles statutaires leur donnent vocation à présenter des candidats les organisations syndicales catégorielles affiliées à une confédération syndicale catégorielle interprofessionnelle nationale qui satisfont aux critères de l’article L. 2121-1 et qui ont recueilli au moins 10 % des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections des titulaires au comité d’entreprise ou de la délégation unique du personnel ou, à défaut, des délégués du personnel dans ces collègues, quel que soit le nombre de votants. Par ailleurs, un syndicat peut présenter des candidats dans les collèges que ses statuts lui donnent vocation à représenter.
Il en résulte que, lorsqu’un syndicat affilié à une confédération catégorielle interprofessionnelle nationale présente, en conformité avec son champ statutaire, des candidats dans plusieurs collèges, sa représentativité est établie en fonction des suffrages recueillis dans l’ensemble de ces collèges.
Soc. - 28 septembre 2011. CASSATION
N° 10-26.693. - TI Paris 15, 8 novembre 2010.
Mme Collomp, Pt. - M. Huglo, Rap. - M. Lalande, Av. Gén. - SCP Gatineau et Fattaccini, Me Haas, SCP Piwnica et Molinié, Av.
Un commentaire de cette décision est paru dans la Revue de droit du travail, n° 11, novembre 2011, Actualités, n° 608, p. 612, note Frédéric Guiomard (“Appréciation de la représentativité des organisations catégorielles”). Voir également La Semaine juridique, édition générale, n° 47, 21 novembre 2011, Jurisprudence, n° 1287, p. 2292 à 2295, note Danielle Corrignan-Carsin (“Un syndicat affilié à la CFE-CGC peut présenter des candidats dans le collège employés”), La Semaine juridique, édition social, n° 47, 22 novembre 2011, Jurisprudence, n° 1535, p. 26-27, note Bernard Gauriau (“De l’importance des statuts du syndicat pour l’appréciation de l’aptitude à présenter des candidats”), et la Revue de jurisprudence sociale, n° 12/11, décembre 2011, décision n° 1002, p. 871-872.
Note sous Soc., 28 septembre 2011, n° 57 ci-dessus
Avant l’entrée en vigueur de la loi n° 2008-789 du 20 août 2008, la Cour de cassation jugeait qu’un syndicat affilié à la Confédération générale des cadres, s’il bénéficiait d’une présomption de représentativité dans la catégorie des cadres, pouvait néanmoins présenter des candidats dans d’autres collèges, à la condition d’y faire la preuve de sa représentativité (assemblée plénière, 15 mars 1985, Bull. 1985, Ass. plén., n° 2, Soc., 11 janvier 1995, pourvoi n° 94-60.112, Soc., 30 octobre 2001, pourvoi n° 00-60.245, et Soc., 26 septembre 2002, Bull. 2002, V, n° 299).
La loi du 20 août 2008 a considérablement modifié les conditions de la représentativité syndicale, en faisant dépendre celle-ci d’un certain nombre de critères, dont celui, essentiel, de la mesure de l’audience au premier tour des élections professionnelles. En ce qui concerne les organisations syndicales catégorielles affiliées à une confédération syndicale catégorielle interprofessionnelle nationale, l’article L. 2122-2 du code du travail prévoit sur ce point qu’elles sont représentatives à l’égard des personnels relevant des collèges électoraux dans lesquels leurs règles statutaires leur donnent vocation à présenter des candidats, dès lors qu’elles ont recueilli au moins 10 % des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections des titulaires au comité d’entreprise ou de la délégation unique du personnel ou, à défaut, des délégués du personnel dans ces collèges, quel que soit le nombre de votants.
Cet avantage quant à la mesure de l’audience dans les seuls collèges où le syndicat affilié à une confédération catégorielle interprofessionnelle nationale a présenté des candidats a été jugé conforme au principe constitutionnel d’égalité de traitement par le Conseil constitutionnel (Conseil constitutionnel, 7 octobre 2010, décision n° 2010-42 QPC) ainsi qu’aux articles 11 et 14 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales par un arrêt récent de la chambre sociale (Soc., 2 mars 2011, pourvoi n° 10-60.214).
Dans l’arrêt ci-dessus, la chambre sociale a été conduite à reconnaître la possibilité pour un syndicat affilié à la Confédération générale des cadres de présenter des candidats dans d’autres collèges que le collège cadres, à la condition que ses règles statutaires lui donnent vocation à représenter des salariés figurant dans ces collèges (sur l’opinion de la doctrine, voir M.-L. Morin et H. Masse-Dessen, Semaine sociale Lamy 2011, n° 1485, supplément, p. 31-32).
Le respect du principe d’égalité de traitement et du texte même de l’article L. 2122-2 du code du travail implique nécessairement que, par voie de conséquence, la mesure de l’audience électorale se fait alors en tenant compte des résultats obtenus dans les collèges où ce syndicat affilié à une confédération catégorielle interprofessionnelle nationale a présenté des candidats.
Selon qu’elles sont ou non affiliées à une confédération catégorielle nationale, les organisations syndicales catégorielles ne se trouvent pas dans la même situation.
Dès lors, les dispositions des articles L. 2121-1, L. 2122-1 et L. 2143-3 du code de travail, en ce qu’elles réservent aux organisations syndicales catégorielles affiliées à une confédération syndicale catégorielle interprofessionnelle nationale certaines modalités d’appréciation de la représentativité, ne méconnaissent pas les articles 5 de la convention n° 135 de l’OIT, 11 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et 5 et 6 de la Charte sociale européenne.
Soc. - 28 septembre 2011. REJET
N° 10-19.113. - TI Angers, 1er juin 2010.
Mme Collomp, Pt. - Mme Pécaut-Rivolier, Rap. - M. Lalande, Av. Gén. - SCP Waquet, Farge et Hazan, SCP Célice, Blancpain et Soltner, Av.
Un commentaire de cette décision est paru au Recueil Dalloz, n° 35, 13 octobre 2011, Actualité / droit du travail et sécurité sociale, p. 2405 (“Syndicats catégoriels : différence d’appréciation de représentativité”). Voir également la Revue de droit du travail, n° 11, novembre 2011, Actualités, n° 608, p. 612, note Frédéric Guiomard (“Appréciation de la représentativité des organisations catégorielles”), et la Revue de jurisprudence sociale, n° 12/11, décembre 2011, décision n° 992, p. 864-865.
1° Il résulte de l’article 30, paragraphe premier, de la Convention de Genève du 19 mai 1956, relative au contrat de transport international de marchandises par route, dite CMR, qu’en cas de pertes ou avaries le défaut de constat contradictoire ou de réserves dans le délai requis emporte seulement présomption de ce que la marchandise a été reçue dans l’état décrit dans la lettre de voiture et ne constitue pas une fin de non-recevoir de la demande d’indemnité.
2° Prive sa décision de base légale au regard de l’article 30, paragraphes 1 et 3, de la Convention de Genève du 19 mai 1956, relative au contrat de transport international de marchandises par route, dite CMR, la cour d’appel qui, pour écarter les demandes d’indemnité de l’expéditeur, retient que les réclamations émises sous forme de factures n’ont pas été établies dans le délai requis par le texte susvisé, sans préciser, pour chaque facture, si la réclamation portait sur une perte ou une avarie ou encore sur un retard de livraison, ainsi que le délai dans lequel chacune de ces factures avait été émise.
3° Il résulte de l’article 30, paragraphe 3, de la Convention de Genève du 19 mai 1956, relative au contrat de transport international de marchandises par route, dite CMR, que le défaut de réserve dans le délai requis n’emporte fin de non-recevoir de la demande d’indemnité qu’en cas de retard dans la livraison, et non en cas de défaut de livraison.
4° Une cour d’appel qui décide qu’une demande dont elle est saisie est irrecevable excède ses pouvoirs en statuant ensuite au fond de ce chef.
Com. - 27 septembre 2011. CASSATION PARTIELLE
N° 10-24.649. - CA Douai, 30 juin 2010.
Mme Favre, Pt. - M. Potocki, Rap. - M. Le Mesle, P. Av. Gén. - SCP Laugier et Caston, SCP Tiffreau, Corlay et Marlange, Av.
Le Parlement européen, institution de l’Union européenne, pouvait, antérieurement à l’entrée en vigueur de l’article D. 1251-1 du code du travail, avoir recours au travail temporaire en application des articles L. 1251-1 et suivants du code du travail. Les contrats de mission des salariés employés d’une entreprise de travail temporaire, mis à la disposition du Parlement européen chaque mois, pour les mêmes tâches, pour la durée d’une session parlementaire, ont pour objet de pourvoir, même si elle est intermittente, à l’activité normale et permanente de cette institution communautaire.
Si l’arrêt de la Cour de justice des Communautés européennes du 23 octobre 1985 (affaire n° 232/84) ne permet pas de requalifier le contrat de travail temporaire en contrat à durée indéterminée à l’égard du Parlement européen, il ne fait pas obstacle à l’octroi de dommages-intérêts en réparation du préjudice causé aux salariés employés en méconnaissance des dispositions impératives de la loi nationale.
Soc. - 28 septembre 2011. CASSATION PARTIELLE
N° 09-40.543. - CA Colmar, 4 décembre 2008.
Mme Mazars, Pt (f.f.). - M. Becuwe, Rap. - M. Lacan, Av. Gén. - SCP Masse-Dessen et Thouvenin, SCP Potier de la Varde et Buk-Lament, SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, Av.
Un commentaire de cette décision est paru dans la Revue de jurisprudence sociale, n° 12/11, décembre 2011, décision n° 1026, p. 891-892.
Il résulte de l’article L. 3123-24, alinéa 2, du code du travail qu’en cas de travail à temps partiel, lorsque l’employeur demande au salarié de changer la répartition de sa durée du travail, le refus du salarié d’accepter ce changement ne saurait constituer une faute ou un motif de licenciement dès lors que ce changement n’est pas compatible avec une période d’activité fixée chez un autre employeur.
Soc. - 28 septembre 2011. CASSATION PARTIELLE
N° 09-70.329. - CA Saint-Denis de la Réunion, 30 juin 2009.
Mme Mazars, Pt (f.f.). - Mme Mariette, Rap. - M. Lacan, Av. Gén. - SCP Potier de la Varde et Buk-Lament, SCP Richard, Av.
Un commentaire de cette décision est paru dans la Revue de jurisprudence sociale, n° 12/11, décembre 2011, décision n° 1027, p. 892 à 894.
1° L’inscription sur la liste nationale des experts judiciaires dressée par le bureau de la Cour de cassation ne relève pas de la Directive 2005/36/CE du Parlement européen et du Conseil, du 7 septembre 2005, relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles.
2° Encourt l’annulation la décision d’irrecevabilité d’une demande d’inscription d’un traducteur en langue espagnole sur la liste nationale des experts judiciaires dressée par le bureau de la Cour de cassation, qui, n’étant pas motivée, ne met pas l’intéressé en mesure de connaître les raisons pour lesquelles sa demande a été déclarée irrecevable et d’exercer un recours effectif devant la Cour de cassation, permettant de vérifier, conformément aux exigences communautaires, que la qualification acquise et reconnue dans un autre Etat membre en qualité de traducteur assermenté a été dûment prise en compte et si elle pouvait équivaloir à celle résultant de l’inscription pendant trois années consécutives sur une liste dressée par une cour d’appel.
2e Civ. - 29 Septembre 2011. ANNULATION PARTIELLE
N° 09-10.605. - Bureau de la Cour de cassation, 8 décembre 2008.
M. Loriferne, Pt. - Mme Leroy-Gissinger, Rap. - M. Marotte, Av. Gen.
Un commentaire de cette décision est paru au Recueil Dalloz, n° 35, 13 octobre 2011, Actualité / procédure civile et voie d’exécution, p. 2410 (“Expert judiciaire traducteur : équivalence de qualification”).
Note sous 2e Civ., 29 septembre 2011, n° 62 ci-dessous
Par ces deux arrêts (pourvois n° 09-10.605, ci-dessus, et n° 09-10.445, supra, n° 32), la Cour de cassation annule une décision de refus d’inscription sur la liste des experts judiciaires, prise par l’assemblée générale des magistrats du siège de la cour d’appel de Paris, et une décision d’irrecevabilité d’une demande d’inscription sur la liste nationale des experts judiciaires établie par le bureau de la Cour de cassation, en qualité de traducteur en langue espagnole.
L’intéressé, qui était candidat à l’inscription sur ces deux listes, s’était prévalu du fait qu’il exerçait la profession de traducteur expert assermenté depuis plus de vingt ans en Catalogne, ayant été nommé, sur concours, à cette charge par le ministère des affaires étrangères espagnol, ainsi que par le gouvernement de Catalogne. Il soutenait que les décisions prises tant par l’assemblée générale de la cour d’appel de Paris que par le bureau de la Cour de cassation étaient contraires aux articles 43 et 45 du Traité instituant la Communauté européenne (devenu l’article 50 TFUE), relatifs à la liberté d’établissement, ainsi qu’aux articles 49 et 50 du Traité CE (devenu article 57 TFUE), relatif à la libre prestation de services. S’agissant de l’irrecevabilité de sa demande d’inscription sur la liste nationale, il soutenait, en outre, que la profession d’expert judiciaire constituait une profession réglementée et que les modalités d’inscription sur cette liste contrevenaient à la Directive 2005/36/CE du Parlement européen et du Conseil, du 7 septembre 2005, relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles.
Par deux arrêts avant dire droit du 10 septembre 2009 (pourvoi n° 09-10.605 et 09-10.445), la Cour de cassation avait saisi la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) d’une question préjudicielle se subdivisant en plusieurs questions. Dans les deux dossiers, il était demandé à la CJUE si l’article 50 du Traité CE pouvait viser la mission confiée à un professionnel en qualité d’expert et si cette activité pouvait être considérée comme participant à l’exercice de l’autorité publique (article 45, alinéa premier, du Traité CE).
Dans le dossier d’inscription sur la liste de la cour d’appel de Paris, la troisième question était ainsi libellée : “Les articles 43 et 49 du Traité CE s’interprètent-ils en ce sens qu’ils s’opposent à une législation, telle que celle résultant de la loi n° 71-198 du 29 juin 1971 et du décret n° 2004 1463 du 23 décembre 2004, modifiés, qui soumet l’inscription sur une liste dressée par une cour d’appel à des conditions d’âge, de compétence, de moralité et d’indépendance, ne prévoyant pas la prise en compte du fait que le candidat s’est déjà vu reconnaître la qualité d’expert par les juridictions de son Etat d’origine ni la mise en place d’autres modalités de contrôle de ses qualités ?”
Dans le dossier d’inscription sur la liste nationale, la troisième question interrogeait la Cour de Luxembourg sur la conformité aux articles 43 et 49 du Traité CE de notre législation, en ce qu’elle réserve l’inscription sur la liste nationale et le titre d’expert agréé par la Cour de cassation à des professionnels inscrits, depuis au moins trois années, sur la liste établie par une cour d’appel française. Ce dossier comportait, en outre, une quatrième question, portant sur l’application de la Directive relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles.
Par un arrêt du 17 mars 2011 (C-372/09 et C-373/09), la CJUE, qui a joint les deux dossiers, a précisé que l’inscription sur les listes d’experts judiciaires, telle qu’organisée en France, ne constituait pas une profession réglementée au sens de la Directive, qui était donc inapplicable en l’espèce.
Elle a, en revanche, considéré que l’activité d’expert judiciaire constituait une prestation de services, que l’expert ne participait pas à l’exercice de l’autorité publique et que l’obligation d’inscription sur une liste constituait une restriction à la libre prestation de services, au sens du Traité.
Elle a dit pour droit “que l’article 56 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE) s’opposait à une réglementation en vertu de laquelle l’inscription sur une liste d’experts judiciaires traducteurs est soumise à des conditions de qualification sans que les intéressés puissent obtenir connaissance des motifs de la décision prise à leur égard et sans que celle-ci soit susceptible d’un recours de nature juridictionnelle effectif permettant de vérifier sa légalité, notamment quant au respect de l’exigence, résultant du droit de l’Union, que leur qualification acquise et reconnue dans d’autres Etats membres ait été dûment prise en compte”.
Elle a également indiqué que ce même article s’opposait à notre réglementation française, “de laquelle il résulte que nul ne peut figurer sur la liste nationale des experts judiciaires en qualité de traducteur s’il ne justifie de son inscription sur une liste d’experts judiciaires dressée par une cour d’appel pendant trois années consécutives, dès lors qu’il s’avère qu’une telle exigence empêche, dans le cadre de l’examen d’une demande d’une personne établie dans un autre Etat membre et ne justifiant pas d’une telle inscription, que la qualification acquise par cette personne et reconnue dans cet autre Etat membre soit dûment prise en compte afin de déterminer si et dans quelle mesure celle-ci peut équivaloir aux compétences normalement attendues d’une personne ayant été inscrite pendant trois années consécutives sur une liste d’experts judiciaires dressée par une cour d’appel”.
On le voit, la CJUE s’est placée sur le terrain de la motivation de la décision, seule celle-ci permettant au candidat de vérifier que ses qualifications et son expérience, acquises dans un autre Etat membre, ont bien été prises en compte.
Tirant les conséquences de cet arrêt, la Cour de cassation a annulé les décisions de refus d’inscription et d’irrecevabilité, qui, non motivées, ne permettaient pas de vérifier que l’équivalence des qualifications avait été évaluée. Comme la CJUE l’avait fait elle-même, la Cour de cassation a entendu limiter la portée de sa décision à la situation particulière dont elle était saisie, c’est-à-dire celle d’un traducteur, ressortissant communautaire, se prévalant d’une qualification dans un autre Etat membre.
Consciente des difficultés, notamment pratiques, que pourrait entraîner, pour les cours d’appel et le bureau de la Cour de cassation, une généralisation de l’obligation de motivation, qui n‘avait été voulue ni par la loi de 1971 ni par celle de 2004, elle a préféré laisser au législateur le soin d’apprécier l’opportunité de tirer des conséquences plus larges de l’arrêt de la Cour de Luxembourg. Rappelons qu’un projet de loi est en cours d’examen au Parlement, qui prévoit une obligation générale de motivation des décisions de refus d’inscription.
En l’état, il existe donc une obligation, pour les assemblées générales de cours d’appel et le bureau de la Cour de cassation, de motiver les décisions de refus d’inscription ou d’irrecevabilité des candidatures, en ce qui concerne les seuls traducteurs communautaires se prévalant d’une formation et/ou d’une expérience acquise dans un autre Etat membre. Ceci n’exclut cependant pas de s’interroger sur la transposition de cet arrêt dans d’autres domaines d’expertise, s’agissant de candidats experts se prévalant d’une qualification acquise dans un autre Etat membre.
La requête soumise au greffier en chef d’un tribunal de grande instance aux fins de déclaration constatant la force exécutoire en France d’un jugement étranger, en application du Règlement (CE) du Conseil n° 44/2001, du 22 décembre 2000, n’a pas à être présentée par un avocat.
2e Civ. - 29 septembre 2011. REJET
N° 10-14.968. - CA Amiens, 26 janvier 2010.
M. Loriferne, Pt. - M. Boval, Rap. - M. Marotte, Av. Gén. - Me Spinosi, Av.
| Question prioritaire de constitutionnalité | 1 à 2 |
Attendu que la question transmise est ainsi rédigée :
“Les articles 4 et 5 de l’édit du 16 décembre 1607 réglant les fonctions et droits des offices du grand voyer et les dispositions qui les ont modifiés, devenus les articles L. 112-1 et L. 112-2 du code de la voirie routière, sont-ils contraires à la Constitution au regard des articles 17, 2 et 16 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen, ainsi qu’aux exigences du procès équitable, des droits de la défense et du droit au recours effectif devant une juridiction, en ce qu’ils permettent à l’administration de bénéficier d’une cession forcée de propriété privée par la publication d’un plan d’alignement établi unilatéralement, sans que soit constatée sa nécessité publique ni qu’il ait été fait droit à indemnisation préalable ?”
Attendu que, au sens de l’article 23-2 1° de la loi organique du 10 décembre 2009, les dispositions contestées sont applicables au litige ;
Qu’elles n’ont pas été déclarées conformes à la Constitution dans les motifs et le dispositif d’une décision du Conseil constitutionnel ;
Que la question posée présente un caractère sérieux au regard des principes constitutionnels invoqués ;
D’où il suit qu’il y a lieu de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ;
Par ces motifs :
RENVOIE au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité.
3e Civ. - 28 septembre 2011. RENVOI AU CONSEIL CONSTITUTIONNEL
N° 11-14.363. - CA Riom, 20 janvier 2011.
M. Terrier, Pt. - Mme Manes-Roussel, Rap. - M. Laurent-Atthalin, Av. Gén. - SCP Monod et Colin, SCP Vincent et Ohl, Av
Attendu que, à l’occasion du pourvoi qu’il a formé à l’encontre de l’arrêt rendu le 7 décembre 2010 par la cour d’appel de Montpellier, qui a retenu sa responsabilité pour avoir manqué à ses obligations professionnelles en commettant une erreur sur le régime fiscal des biens immobiliers lors de l’établissement de l’acte authentique de la vente conclue entre M. Y... et la SCI Club 7, et qui, en conséquence, l’a condamné à payer à M. Y... la somme de 85 556 euros, correspondant aux pénalités mises à la charge de ce dernier à la suite d’un contrôle fiscal ayant abouti à un redressement, M. X..., notaire, a demandé, par un mémoire spécial et distinct, que soient posées au Conseil constitutionnel les questions suivantes :
“1°) La règle jurisprudentielle suivant laquelle un tiers peut être tenu au titre de sa responsabilité d’indemniser une personne d’une sanction pécuniaire ayant la nature d’une peine est elle contraire au principe constitutionnel de personnalité des peines résultant des articles 8 et 9 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen, selon lequel nul n’est punissable que de son propre fait ?
2°) Subsidiairement, le principe constitutionnel de la personnalité des peines résultant des articles 8 et 9 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen impose-t-il que la personne ayant fait l’objet d’une sanction pécuniaire ayant le caractère d’une peine en supporte seule la charge finale ?”
Attendu que, s’il a été décidé que “tout justiciable a le droit de contester la constitutionnalité de la portée effective qu’une interprétation jurisprudentielle constante confère à une disposition législative”, sous la réserve que cette jurisprudence ait été soumise à la cour suprême compétente, il résulte tant des dispositions de l’article 61-1 de la Constitution et de l’article 23-5 de l’ordonnance n° 58 1067 du 7 novembre 1958 modifiée que des décisions du Conseil constitutionnel que la contestation doit concerner la portée que donne à une disposition législative précise l’interprétation qu’en fait la juridiction suprême de l’un ou l’autre ordre de juridiction ; que la première question prioritaire de constitutionnalité proposée par M. X..., qu’il n’appartient pas à la Cour de cassation de modifier, ne vise aucune disposition législative et se borne à contester une règle jurisprudentielle, sans préciser le texte législatif dont la portée serait, en application de cette règle, de nature à porter atteinte au principe constitutionnel de la personnalité des peines résultant des articles 8 et 9 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen, tel qu’énoncé par le Conseil constitutionnel ; qu’il s’ensuit que cette question est irrecevable ;
Attendu que la seconde question s’analyse non pas en une question prioritaire de constitutionnalité au sens des textes ci-dessus évoqués mais en une question préjudicielle, dans la mesure où il s’agirait d’interroger le Conseil constitutionnel sur le sens et la portée d’un principe constitutionnel qu’il a énoncé ou dégagé ; qu’il s’ensuit que, étrangère au dispositif de la question prioritaire de constitutionnalité, elle est également irrecevable ;
D’où il suit qu’il n’y a pas lieu de renvoyer ces questions au Conseil constitutionnel ;
Par ces motifs :
DIT N’Y AVOIR LIEU DE SAISIR le Conseil constitutionnel des questions posées par M. X...
1re Civ. - 27 septembre 2011. NON-LIEU À RENVOI AU CONSEIL CONSTITUTIONNEL
N° 11-13.488. - CA Montpellier, 7 décembre 2010.
M. Charruault, Pt. - M. Gallet, Rap. - M. Pagès, Av. Gén. - SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Gadiou et Chevallier, Av.
Un commentaire de cette décision est paru dans La Semaine juridique, édition générale, n° 45, 7 novembre 2011, Jurisprudence, n° 1197, p. 1975 à 1978, note François Chénédé (“QPC et interprétation jurisprudentielle : entre ralliement officiel et résistance ponctuelle de la Cour de cassation”). Voir également cette même revue, n° 49, 5 décembre 2011, Chronique - jurisprudence relative à la question prioritaire de constitutionnalité, n° 1372, p. 2439 à 2445, spéc. n° 27, p. 2442-2443, note Bertrand Mathieu (“La question de l’interprétation de la loi”), et le Recueil Dalloz, n° 39, 10 novembre 2011, Etudes et commentaires, p. 2707 à 2711, note Anne Levade (“QPC et interprétation : quand la Cour de cassation se fait gardienne de l’esprit de la réforme !”).
Le 4 octobre 2011, la chambre sociale a jugé que “L’extinction de l’instance du fait de l’acquiescement du défendeur ne prive pas le demandeur [de la faculté] de présenter de nouvelles demandes devant la juridiction prud’homale dans le cadre d’une nouvelle instance, et ce, nonobstant le principe d’unicité de l’instance posé par l’article R. 1452-6 du code du travail” (infra, n° 114 ), et que “La reprise de l’instance en application de l’article 478 du code de procédure civile lorsque celle-ci s’est achevée par une décision non avenue n’est pas contraire au principe de l’unicité de l’instance” (n° 115). Isabelle Pétel-Teyssié note (JCP 2011, éd. S, n° 1539 et 1540) que la première solution “rend possible la réitération des demandes du procès avorté”, par suite, notamment, d’un désistement ou d’une annulation de la première procédure, la seconde solution devant, quant à elle, “s’appliquer même si l’instance rétablie est une instance d’appel, les demandes, en matière prud’homale, étant [...] recevables à ce stade”.
Sur le même sujet, la même chambre, le même jour, a rendu deux arrêts (infra, n° 113) aux termes desquels “L’absence de signature de l’acte d’appel formé au nom d’une personne identifiée constitue une irrégularité de forme qui ne peut entraîner la nullité de l’acte que s’il est justifié d’un grief. Tel est le cas de la déclaration d’appel adressée au greffe de la cour d’appel qui, non signée, est adressée par le représentant légal de la personne morale [...] ou a été établie sur papier à en-tête de l’appelant, personne physique [...]”. Pour Gaëlle Deharo (JCP 2011, éd. G, n° 1317), ces décisions sonnent “le glas de la théorie de l’inexistence”, tout en précisant que cette solution “ne remet pas en cause la règle selon laquelle la déclaration doit comporter, en soi, les éléments déterminant l’identité et la qualité de l’auteur” et “s’effacera au profit du régime des irrégularités pour vice de fond chaque fois que le pouvoir d’agir de l’auteur de l’acte sera douteux, conformément aux dispositions des articles 32 et 117 du code de procédure civile”.
La troisième chambre civile, par arrêt du 12 octobre 2011 (infra, n° 81), a quant à elle jugé que “Le juge ne peut être valablement saisi d’une demande de fixation du loyer en application de l’article 17 c de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 avant que la commission départementale de conciliation ait donné son avis ou que le délai de deux mois imparti à cette fin soit écoulé”, approuvant l’arrêt qui, ayant “constaté que le bailleur avait saisi la commission de conciliation six jours avant le terme du bail et que cette commission lui avait indiqué que le dossier, transmis tardivement, n’était pas recevable, a retenu, à bon droit, que la commission n’ayant pas rendu d’avis et n’ayant pas été mise en mesure d’en donner un, l’action en fixation de loyer du bailleur était irrecevable”. Dans son commentaire, Eric Bazin (Droit et procédures, décembre 2011, p. 288 et s.) note que “le message de l’arrêt [...] est toujours aussi clair : le maître du temps de la procédure est la loi et non une partie”.
Enfin, par avis des 5 et 12 décembre dernier, tous deux rendus en matière de procédure civile, la Cour a rappelé les conditions de sa saisine pour avis, telles qu’elles découle des articles 1031-1 et 1031-2 du code de procédure civile (conditions de forme) et L. 441-1 du code de l’organisation judiciaire (conditions de fond) ainsi que de sa propre jurisprudence en la matière, estimant, que “Lorsque la question sur laquelle l’avis de la Cour de cassation est sollicité ne répond pas à l’exigence d’être de pur droit et dégagée des éléments de fait de l’espèce, il n’y a pas lieu à avis”.
| AVIS DE LA COUR DE CASSATION Séance du 5 décembre 2011 | |
| Titres et sommaires | |
| Avis | |
| Rapport | |
| Observation | |
Lorsque la question sur laquelle l’avis de la Cour de cassation est sollicité ne répond pas à l’exigence d’être de pur droit et dégagée des éléments de fait de l’espèce, il n’y a pas lieu à avis.
LA COUR DE CASSATION,
Vu les articles L. 441-1 et suivants, R. 441-1 du code de l’organisation judiciaire et 1031-1 et suivants du code de procédure civile ;
Vu la demande d’avis formulée le 1er septembre 2011 par le conseil de prud’hommes de Lille, reçue le 12 septembre 2011, dans une instance opposant le syndicat Solidaire Neo Sécurité France à la SAS Sécurité Générale Aéroportuaire (SGA), la SAS Brink’s Sécurity Services et M. X..., et ainsi libellée :
“1) Le syndicat Solidaire Néo Sécurité France qui est implanté dans le groupe auquel appartient la SGA est-il recevable en son recours en tierce opposition ?
2) Si la tierce opposition est recevable, M. X... est-il recevable en ses demandes nouvelles au regard du jugement attaqué par la tierce opposition, jugement qui pourrait être rétracté ou réformé ?”
Vu les observations écrites déposées par la SCP Lyon-Caen et Thiriez pour la SAS Sécurité Générale Aeroportuaire (SGA) ;
Sur le rapport de Mme Nicolle, conseiller, et les conclusions de M. Mucchielli, avocat général, entendu en ses observations orales ;
Telles qu’elles sont formulées, les questions ne répondent pas à l’exigence d’être de pur droit et dégagées des éléments de fait de l’espèce.
En conséquence,
DIT N’Y AVOIR LIEU A AVIS.
N° 11-00006 - CPH Lille, 1er septembre 2011
M. Lamanda, P. Pt. - Mme Nicolle, Rap., assistée de Mme Gérard, greffier en chef - M. Mucchielli, Av. Gén.
| AVIS DE LA COUR DE CASSATION Séance du 12 décembre 2011 | |
| Titres et sommaires | |
| Avis | |
| Rapport | |
| Observation | |
Lorsque la question sur laquelle l’avis de la Cour de cassation est sollicité ne répond pas à l’exigence d’être de pur droit et dégagée des éléments de fait de l’espèce, il n’y a pas lieu à avis.
LA COUR DE CASSATION,
Vu les articles L. 441-1 et suivants, R. 441-1 du code de l’organisation judiciaire et 1031-1 et suivants du code de procédure civile ;
Vu la demande d’avis formulée le 5 juillet 2011 par le premier président de la cour d’appel d’Amiens, reçue complète le 22 septembre 2011, dans une instance opposant M. X... à la SCP Y... et associés, en matière de contestation d’honoraires d’avocats, et ainsi libellée :
“Recevabilité d’un appel en matière de représentation non obligatoire régularisé par lettre recommandée avec accusé de réception électronique revêtue d’une signature numérique ; acte sur lequel le domicile de l’appelant n’apparaît pas, M. X..., militaire expatrié, indiquant les coordonnées d’une boîte postale des armées et une adresse à Orry la Ville sur une deuxième page du courrier adressé au premier président de la cour d’appel d’Amiens”.
Sur le rapport de Mme Renault-Malignac, conseiller référendaire, et les conclusions de M. Mucchielli, avocat général, entendu en ses observations orales ;
Telle qu’elle est formulée, la question ne répond pas à l’exigence d’être de pur droit et dégagée des éléments de fait de l’espèce ;
En conséquence,
DIT N’Y AVOIR LIEU A AVIS.
N° 11-00007 - CA Amiens, 5 juillet 2011.
M. Lamanda, P. Pt. - Mme Renault-Malignac, Rapp., assistée de Mme Polese-Rochard, greffier en chef. - M. Mucchielli, Av. Gén.
| Question prioritaire de constitutionnalité | 64 à 73 |
Statuant sur la question prioritaire de constitutionnalité transmise par arrêt du 25 mars 2011 de la cour d’appel de Saint Denis dans le litige opposant les consorts X... à Mme Y...
Attendu que les consorts X... soutiennent que les articles 2258 et 2272 du code civil et l’interprétation jurisprudentielle qui en est faite portent atteinte aux articles 2 et 17 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen du 26 août 1789, en ce qu’ils privent le légitime propriétaire d’un immeuble de son droit de propriété sans juste et préalable indemnité et sans qu’aucune nécessité publique ne l’impose ;
Mais attendu, d’une part, que la question, ne portant pas sur l’interprétation d’une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n’aurait pas eu l’occasion de faire application, n’est pas nouvelle ;
Et attendu, d’autre part, que la question posée ne présente pas un caractère sérieux dès lors que la prescription acquisitive n’a ni pour objet ni pour effet de priver une personne de son droit de propriété ou d’en limiter l’exercice, mais confère au possesseur, sous certaines conditions, et par l’écoulement du temps, un titre de propriété correspondant à la situation de fait qui n’a pas été contestée dans un certain délai ; que cette institution répond à un motif d’intérêt général de sécurité juridique en faisant correspondre le droit de propriété à une situation de fait durable, caractérisée par une possession continue et non interrompue, paisible, publique, non équivoque et à titre de propriétaire ;
D’où il suit qu’il n’y a pas lieu de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ;
Par ces motifs :
DIT N’Y AVOIR LIEU A RENVOYER au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité.
3e Civ. - 12 octobre 2011. NON-LIEU À RENVOI AU CONSEIL CONSTITUTIONNEL
N° 11-40.055. - CA Saint-Denis de la Réunion, 25 mars 2011.
M. Terrier, Pt. - Mme Feydeau, Rap. - M. Gariazzo, P. Av. Gén.
Un commentaire de cette décision est paru au Recueil Dalloz, n° 38, 3 novembre 2011, Actualité / droit civil, p. 2598, note G. Forest (“Prescription acquisitive : non-renvoi de la QPC”). Voir également La Semaine juridique, édition générale, n° 49, 5 décembre 2011, Chronique - jurisprudence relative à la question prioritaire de constitutionnalité, n° 1372, p. 2439 à 2445, spéc. n° 25, p. 2442, note Bertrand Mathieu (“L’appréciation du caractère sérieux et l’exercice du contrôle de constitutionnalité”).
Attendu que la question transmise par le conseil de prud’hommes de Soissons à la requête de la société Grave Wallyn Randoux, ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Sit industries tubes et pipes France, est ainsi rédigée :
“L’article L. 641-4 du code du commerce, en ce qu’il opère un renvoi aux articles L. 1233-58 et L. 1233-60 du code du travail, impose au liquidateur judiciaire de procéder à la mise en place de mesures de reclassement préalables à tout licenciement ou de nature à les éviter, alors même qu’il se trouve dans le même temps soumis à l’obligation, édictée par l’article L. 3253-8 du code du travail, de licencier les salariés dans le délai de quinze jours, porte-t-il atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution au regard de l’article VI de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen, qui établit le principe d’égalité du citoyen devant la loi ?”
Attendu que les dispositions contestées sont applicables au litige ;
Attendu que la disposition contestée n’a pas été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d’une décision du Conseil constitutionnel ;
Mais attendu, d’une part, que la question, ne portant pas sur l’interprétation d’une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n’aurait pas encore eu l’occasion de faire application, n’est pas nouvelle ;
Et attendu, d’autre part, que la question posée ne présente pas un caractère sérieux en ce que le principe d’égalité ne s’oppose pas à ce que le législateur règle de façon différente des situations différentes ni à ce qu’il déroge à l’égalité pour des raisons d’intérêt général, pourvu que la différence de traitement qui en résulte soit en rapport direct avec l’objet de la loi qui l’établit ;
Que tel est le cas de la situation de l’employeur en liquidation judiciaire, qui est soumis, par application combinée des articles L. 641-4 du code de commerce et L. 3253-8 du code du travail, à la même obligation de reclassement préalable au licenciement d’un salarié pour motif économique que celle auquel est tenu un employeur in bonis, tout en l’obligeant à procéder au licenciement du salarié dans un délai de quinze jours de l’ouverture de la liquidation judiciaire, dès lors que cette différence est justifiée par le fait que les sommes dues au titre de la rupture sont prises en charge par un régime d’assurance garantissant les créances salariales contre l’insolvabilité des employeurs et que la réduction de la période couverte par la garantie satisfait à des raisons d’intérêt général ;
D’où il suit qu’il n’y a pas lieu de la transmettre au Conseil constitutionnel ;
Par ces motifs :
DIT N’Y AVOIR LIEU A TRANSMETTRE au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité.
Soc. - 6 octobre 2011. NON-LIEU À RENVOI AU CONSEIL CONSTITUTIONNEL
N° 11-40.056. - CPH Soissons, 6 juillet 2011.
M. Lacabarats, Pt. - M. Chauvet, Rap. - M. Foerst, Av. Gén.
Un commentaire de cette décision est paru au Recueil Dalloz, n° 36, 20 octobre 2011, Actualité / droit des affaires, p. 2467 (“Liquidation judiciaire : reclassement préalable au licenciement”). Voir également la Revue de droit du travail, n° 11, novembre 2011, Actualités, n° 608, p. 611, note Frédéric Guiomard (“Procédures et indemnisations compatibles avec le principe d’égalité”).
Attendu que la question transmise par le conseil de prud’hommes de Soissons à la requête de la société Grave Wallyn Randoux, ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Sit industries tubes et pipes France, est ainsi rédigée :
“L’article L. 641-4 du code du commerce, en ce qu’il opère un renvoi aux articles L. 1233-58 et L. 1233-60 du code du travail, impose au liquidateur judiciaire de procéder à la mise en place de mesures de reclassement préalables à tout licenciement ou de nature à les éviter, alors même qu’il se trouve dans le même temps soumis à l’obligation, édictée par l’article L. 3253-8 du code du travail, de licencier les salariés dans le délai de quinze jours, porte-t-il atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution au regard de l’article VI de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen, qui établit le principe d’égalité du citoyen devant la loi ?”
Attendu que les dispositions contestées sont applicables au litige ;
Attendu que la disposition contestée n’a pas été déclarée conforme à la constitution dans les motifs et le dispositif d’une décision du Conseil constitutionnel ;
Mais attendu, d’une part, que la question, ne portant pas sur l’interprétation d’une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n’aurait pas encore eu l’occasion de faire application, n’est pas nouvelle ;
Et attendu, d’autre part, que la question posée ne présente pas un caractère sérieux en ce que le principe d’égalité ne s’oppose pas à ce que le législateur règle de façon différente des situations différentes ni à ce qu’il déroge à l’égalité pour des raisons d’intérêt général, pourvu que la différence de traitement qui en résulte soit en rapport direct avec l’objet de la loi qui l’établit ;
Que tel est le cas de la situation de l’employeur en liquidation judiciaire, qui est soumis, par application combinée de l’article L. 641-4 du code de commerce et de l’article L. 3253-8 du code du travail, à la même obligation de reclassement préalable au licenciement d’un salarié pour motif économique que celle auquel est tenu un employeur in bonis, tout en l’obligeant à procéder au licenciement du salarié dans un délai de quinze jours de l’ouverture de la liquidation judiciaire, dès lors que cette différence est justifiée par le fait que les sommes dues au titre de la rupture sont prises en charge par un régime d’assurance garantissant les créances salariales contre l’insolvabilité des employeurs et que la réduction de la période couverte par la garantie satisfait à des raisons d’intérêt général ;
D’où il suit qu’il n’y a pas lieu de la transmettre au Conseil constitutionnel ;
Par ces motifs :
DIT N’Y AVOIR LIEU A TRANSMETTRE au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité.
Soc. - 6 octobre 2011 NON-LIEU À RENVOI AU CONSEIL CONSTITUTIONNEL
N° 11-40.057. - CPH Soissons, 6 juillet 2011.
M. Lacabarats, Pt. - M. Chauvet, Rap. - M. Foerst, Av. Gén.
Un commentaire de cette décision est paru dans la Revue de droit du travail, n° 11, novembre 2011, Actualités, n° 608, p. 611, note Frédéric Guiomard (“Procédures et indemnisations compatibles avec le principe d’égalité”).
Attendu que la question prioritaire de constitutionnalité est ainsi rédigée :
“Les dispositions de l’article 716-4 du code de procédure pénale, qui énumèrent les mesures privatives de liberté ouvrant droit à déduction sur la durée de la peine prononcée sans viser l’incarcération subie à l’étranger à titre provisoire à raison de faits ultérieurement jugés par une juridiction nationale saisie sur dénonciation officielle, portent-elles atteinte aux droits et libertés garantis par les articles 1, 7 et 8 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen du 26 août 1789 et par l’article 66 de la Constitution ?”
Attendu que les dispositions législatives contestées sont applicables à la procédure et n’ont pas déjà été déclarées conformes à la Constitution dans les motifs et le dispositif d’une décision du Conseil constitutionnel ;
Mais attendu que la question, ne portant pas sur l’interprétation d’une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n’aurait pas encore eu l’occasion de faire application, n’est pas nouvelle ;
Et attendu que la question posée ne présente pas un caractère sérieux dès lors que l’article 716-4 du code de procédure pénale n’exclut pas de son domaine d’application la détention provisoire subie à l’étranger pour des faits jugés en France, mais prévoit au contraire, en termes généraux, que quand il y a eu détention provisoire à quelque stade que ce soit de la procédure, cette détention est intégralement déduite de la durée de la peine prononcée, ce qui inclut l’hypothèse visée par la question ;
D’où il suit qu’il n’y a pas lieu de renvoyer la question au Conseil constitutionnel ;
PAR CES MOTIFS :
DIT N’Y AVOIR LIEU DE RENVOYER au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité.
Crim. - 5 octobre 2011. NON-LIEU À RENVOI AU CONSEIL CONSTITUTIONNEL
N° 11-90.087. - CA Chambéry, 6 juillet 2011.
M. Louvel, Pt. - M. Raybaud, Rap. - M. Bonnet, Av. Gén.
Un commentaire de cette décision est paru au Recueil Dalloz, n° 41, 24 novembre 2011, Etudes et commentaires, p. 2811 à 2816, note Nicolas Maziau (“Nouveaux développements dans la mise en oeuvre de la question prioritaire de constitutionnalité”).
Attendu que, selon la question prioritaire de constitutionnalité, telle qu’elle a été soulevée dans le mémoire distinct produit devant le conseil de prud’hommes l’ayant transmise à la Cour de cassation, doivent être déclarés inconstitutionnels comme manquant au principe d’égalité devant la loi résultant des articles 5 et 6 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 ainsi qu’au principe de sécurité juridique :
- soit l’article L. 1226-4 du code du travail en ce qu’il définit un délai d’un mois avant le terme duquel l’employeur est contraint d’avoir pris une décision de reclassement ou de licenciement du salarié déclaré inapte par le médecin du travail pour ne pas être exposé à une sanction, alors, d’une part, que ce délai devrait être de deux mois pour être en correspondance avec celui édicté par l’article L. 4624-1 du code du travail et, d’autre part, qu’il n’est pas précisé que l’éventuel recours formulé contre l’avis du médecin du travail a un caractère suspensif ;
- soit l’article L. 4624-1 du même code en ce que celui-ci, qui prévoit une possibilité de recours contre l’avis du médecin du travail devant l’inspecteur du travail, ne définit pas un délai de recours compatible avec le délai d’un mois défini par l’article L. 1226-4 du code du travail et ne confère pas au recours par lui organisé un caractère suspensif du délai défini par ce dernier texte ;
- soit les deux articles L. 1226-4 et L. 4624-1 précités en leur action combinée ;
Mais attendu, en premier lieu, que la question, ne portant pas sur l’interprétation d’une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n’aurait pas encore eu l’occasion de faire application, n’est pas nouvelle ;
Et attendu, en second lieu, que la question posée ne présente pas un caractère sérieux dès lors qu’elle se fonde sur une atteinte non caractérisée au principe d’égalité devant la loi et sur la violation d’un principe de sécurité juridique non reconnu comme étant de valeur constitutionnelle ;
D’où il suit qu’il n’y a pas lieu de la renvoyer devant le Conseil constitutionnel ;
Par ces motifs :
DIT N’Y AVOIR LIEU DE RENVOYER au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité.
Soc. - 5 octobre 2011. NON-LIEU À RENVOI AU CONSEIL CONSTITUTIONNEL
N° 11-40.053. - CPH Tours, 4 juillet 2011.
M. Lacabarats, Pt. - M. Blatman, Rap. - M. Cavarroc, Av. Gén.
Un commentaire de cette décision est paru dans La Semaine juridique, édition générale, n° 49, 5 décembre 2011, Chronique - jurisprudence relative à la question prioritaire de constitutionnalité, n° 1372, p. 2439 à 2445, spéc. n° 35, p. 2444, note Bertrand Mathieu (“La sécurité juridique”).
Attendu que la question transmise est ainsi rédigée :
“Les dispositions de l’article Lp. 311 2 du code du travail de Nouvelle-Calédonie portent-elles atteinte aux droits et libertés garantis par les articles premier et 6 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen, l’alinéa 2 du préambule de la Constitution de 1958 et par l’article 2 de la Constitution, qui affirment le principe d’égalité des citoyens, ainsi que l’alinéa 6 du préambule de la constitution de 1946, s’agissant du principe de la liberté syndicale, et de l’alinéa 8 du préambule de la Constitution, s’agissant du principe de participation des travailleurs par l’intermédiaire de leurs délégués à la détermination collective des conditions de travail ainsi qu’à la gestion des entreprises ?”
Attendu qu’en vertu des dispositions de l’article 107 de la loi organique du 19 mars 2009 relative à la Nouvelle-Calédonie, les dispositions d’une loi de pays peuvent faire l’objet d’une question prioritaire de constitutionnalité ;
Attendu que la disposition contestée est applicable au litige ;
Qu’elle n’a pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d’une décision du Conseil constitutionnel ;
Attendu que la question, qui ne porte pas sur l’interprétation d’une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n’aurait pas encore eu l’occasion de faire application, n’est pas nouvelle ;
Attendu que le moyen tiré d’une atteinte au principe d’égalité, à la liberté syndicale et aux exigences découlant du droit de participation présente un caractère sérieux en ce que l’article Lp. 311 2 du code du travail de Nouvelle-Calédonie exclut du bénéfice des dispositions du titre V de son livre III, relatives à la protection, les agents des établissements publics administratifs, alors même que ces derniers, faute de relever d’un statut de fonction publique ou d’un statut de droit public, sont employés dans les conditions de droit commun, telles que définies par ce code, en vertu de ses articles Lp. 111 2 et Lp. 111 3 ;
D’où il suit qu’il y a lieu de la renvoyer au Conseil constitutionnel ;
Par ces motifs :
RENVOIE au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité.
Soc. - 12 octobre 2011. RENVOI AU CONSEIL CONSTITUTIONNEL
N° 11-40.061. - Tribunal du travail de Nouméa, 8 juillet 2011.
M. Lacabarats, Pt. - M. Struillou, Rap.
Attendu que M. X..., ès qualités d’administrateur judiciaire des biens de la succession de Pierre Daniel Z..., soutient que les dispositions de l’article L. 5112-3 du code général de la propriété des personnes publiques sont contraires à la Constitution.
Mais attendu que la disposition contestée, applicable au litige, a été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif de la décision n° 2010-96 QPC, rendue le 4 février 2011 par le Conseil constitutionnel ; qu’aucun changement de circonstances de droit ou de fait n’est depuis intervenu qui, affectant la portée de la disposition législative critiquée, en justifierait le réexamen ;
D’où il suit qu’il n’y a pas lieu de la renvoyer au Conseil constitutionnel ;
Par ces motifs :
DIT N’Y AVOIR LIEU A RENVOYER au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité.
3e Civ. - 12 octobre 2011. NON-LIEU À RENVOI AU CONSEIL CONSTITUTIONNEL
N° 11-14.184. - CA Basse-Terre, 17 janvier 2011.
M. Terrier, Pt. - M. Fournier, Rap. - M. Gariazzo, P. Av. Gén. - Me Spinosi, SCP Thouin-Palat, Av.
Attendu qu’agissant sur le fondement de quatre titres de recettes, l’Institut d’enseignement supérieur et de recherche en alimentation, santé animale, sciences agronomiques et de l’environnement a fait signifier à M. X... un commandement aux fins de saisie-vente et a fait pratiquer une saisie-attribution des sommes d’argent figurant sur ses comptes bancaires ; que M. X... a saisi un juge de l’exécution aux fins de contester ces mesures et a, par un mémoire écrit, distinct et motivé, demandé à ce juge de poser au Conseil constitutionnel une question prioritaire de constitutionnalité dont, par jugement motivé du 12 juillet 2011, après avis du procureur de la République, ce juge a ordonné la transmission à la Cour de cassation dans les termes suivants :
“Les dispositions des articles 98 de la loi de finance rectificative pour 1992 n° 92-1476, 3 de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 en la seule partie citée de son alinéa 6 et de partie de l’article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales (son alinéa premier et le premier paragraphe de l’alinéa 2) portent-elles atteinte aux droits et libertés que la Constitution garantit, et plus exactement à la séparation des pouvoirs, au droit de propriété, à l’égalité devant la loi, à la résistance à l’oppression, aux droits de la défense, au droit à une procédure juste et équitable, au principe d’égalité des armes, tels que ces droits sont garantis par les articles 1, 2, 3, 6, 15, 16 et 17 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789, par les principes fondamentaux reconnus par les lois de la République et réaffirmés par le préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 et en ce qu’elles dotent les personnes morales de droit public de la faculté d’émettre des titres exécutoires sans contrôle préalable d’un juge, pour le recouvrement de créances ordinaires ?”
Attendu que les dispositions contestées sont applicables au litige ; qu’elles n’ont pas été déclarées conformes à la Constitution dans les motifs et le dispositif d’une décision du Conseil constitutionnel ;
Mais attendu que, ne portant pas sur l’interprétation d’une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n’aurait pas encore eu l’occasion de faire application, la question n’est pas nouvelle ;
Et attendu que la question posée ne présente pas un caractère sérieux en ce que l’exercice du privilège du préalable et de l’exécution d’office dont bénéficient les personnes morales de droit public, de première part, n’emporte pas d’atteintes substantielles au droit de propriété, dont la protection constitutionnelle n’implique pas une intervention préalable du juge avant toute mesure susceptible de porter atteinte à ce droit, cette protection étant suffisamment garantie par l’intervention a posteriori du juge, de deuxième part, ne prive pas le débiteur d’un recours effectif et d’un droit au procès équitable dès lors qu’il peut remettre en cause devant le juge compétent la validité du titre exécutoire ou la régularité des actes de poursuites, de troisième part, ne porte pas atteinte au principe d’égalité, qui ne s’oppose ni à ce que le législateur adopte, pour la réalisation d’objectifs de nature constitutionnelle, des modalités nouvelles dont il apprécie l’opportunité, ni à ce qu’il déroge à l’égalité pour des raisons d’intérêt général pourvu que, dans l’un et l’autre cas, la différence de traitement qui en résulte soit en rapport direct avec l’objet de la loi qui l’établit et que, dans l’exercice de ce pouvoir, il ne prive pas de garanties des exigences constitutionnelles ;
D’où il suit qu’il n’y a pas lieu de renvoyer la question au Conseil constitutionnel ;
Par ces motifs :
DIT N’Y AVOIR LIEU DE RENVOYER au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité.
2e Civ. - 12 octobre 2011. NON-LIEU À RENVOI AU CONSEIL CONSTITUTIONNEL
N° 11-40.060. - TGI Moulins, 12 juillet 2011.
M. Loriferne, Pt. - Mme Bardy, Rap. - M. Mucchielli, Av. Gén.
Attendu qu’une procédure de saisie immobilière ayant été engagée, par la société BNP Paribas, à l’encontre de Mme X..., celle-ci, par un mémoire séparé et motivé, a posé au juge de l’exécution saisi de la procédure une question prioritaire de constitutionnalité, que ce juge a transmise à la Cour de cassation ;
Attendu que la question transmise est ainsi rédigée :
“Les articles premier et 5 de la loi n° 71 1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques portent-ils atteinte aux droits et libertés garantis par l’article premier de la Constitution et par l’article 16 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen du 26 août 1789 ?”
Attendu que les dispositions contestées, qui sont relatives à la territorialité de la postulation en matière de saisie immobilière, sont applicables au litige ;
Mais attendu que la question, ne portant pas sur l’interprétation d’une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n’aurait pas encore eu l’occasion de faire application, n’est pas nouvelle ;
Et attendu que la question posée ne présente pas un caractère sérieux dès lors, d’une part, que, s’agissant du principe d’unité territoriale de la France, elle soutient que serait violé un principe qui ne peut être invoqué à l’appui d’une question prioritaire de constitutionnalité en ce qu’il ne met pas directement en cause des droits et libertés garantis par la Constitution, d’autre part, que la règle de la territorialité de la postulation, qui ne fait que limiter le choix du défenseur habilité à représenter le justiciable en justice, sans lui interdire de désigner l’avocat plaidant de son choix, ne porte pas atteinte aux droits de la défense ni au principe d’égalité ;
D’où il suit qu’il n’y a pas lieu de la renvoyer au Conseil constitutionnel ;
Par ces motifs :
DIT N’Y AVOIR LIEU DE RENVOYER au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité.
2e Civ. - 12 octobre 2011. NON-LIEU À RENVOI AU CONSEIL CONSTITUTIONNEL
N° 11-40.064. - TGI Créteil, 18 mai 2011.
M. Loriferne, Pt. - Mme Leroy-Gissinger, Rap. - M. Mucchielli, Av. Gén.
Un commentaire de cette décision est paru dans La Semaine juridique, édition générale, n° 49, 5 décembre 2011, Chronique - jurisprudence relative à la question prioritaire de constitutionnalité, n° 1372, p. 2439 à 2445, spéc. n° 33, p. 2443-2444, note Bertrand Mathieu (“La question de la répartition des compétences et de l’organisation des pouvoirs”).
Attendu que la question transmise est ainsi rédigée :
“L’interprétation faite par la Cour de cassation, dans son arrêt du 11 mai 2010, de l’article 41 de la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998 de financement de la sécurité sociale pour 1999 et du décret n° 99-247 du 29 mars 1999, en faveur des salariés exposés à l’inhalation de poussières d’amiante, permettant à ces derniers de partir en préretraite à l’âge de 50 ans, porte-t-elle atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution ?”
Que toutefois, la question posée par la partie dans son mémoire distinct est :
“L’interprétation faite par la Cour de cassation de l’article 41 de la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998 de financement de la sécurité sociale pour 1999 viole-t-elle les articles premier, 5, 6, 13 et 17 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen du 26 août 1789 et les principes constitutionnels qui en découlent, à savoir notamment : l’égalité devant la loi, le principe de responsabilité, le principe de réparation in integrum et la règle selon laquelle tout ce qui n’est pas défendu par la loi ne peut être empêché ?”
Que si la question posée peut être "reformulée" par le juge à l’effet de la rendre plus claire ou de lui restituer son exacte qualification, il n’appartient pas au juge de la modifier ; que, dans une telle hypothèse, il y a lieu de considérer que la Cour de cassation est régulièrement saisie et se prononce sur le renvoi de la question prioritaire de constitutionnalité telle qu’elle a été soulevée dans le mémoire distinct produit devant la juridiction qui la lui a transmise ;
Attendu que l’article 41 de la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998 est applicable au litige et qu’il n’a pas déjà été déclaré conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d’une décision du Conseil constitutionnel ;
Mais attendu que la question, ne portant pas sur l’interprétation d’une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n’aurait pas encore eu l’occasion de faire application, n’est pas nouvelle ;
Et attendu que la disposition législative en cause telle qu’interprétée ne heurte aucun des principes constitutionnels invoqués dès lors que la situation du salarié procède du choix qu’il a fait de mettre en oeuvre un dispositif légal facultatif destiné à la réparation forfaitaire d’un risque de préjudice qui ne pourrait donner lieu à réparation équivalente par la voie du droit commun ;
D’où il suit que la question posée ne présente pas un caractère sérieux et qu’il n’y a pas lieu de la renvoyer au Conseil constitutionnel ;
Par ces motifs :
DIT N’Y AVOIR LIEU DE RENVOYER au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité.
Soc. - 5 octobre 2011 NON-LIEU À RENVOI AU CONSEIL CONSTITUTIONNEL
N° 11-40.052. - CPH Metz, 30 juin 2011.
M. Lacabarats, Pt. - M. Frouin, Rap. - M. Cavarroc, Av. Gén. - SCP Célice, Blancpain et Soltner, Av.
Un commentaire de cette décision est paru dans La Semaine juridique, édition social, n° 49, 6 décembre 2011, Jurisprudence, n° 1562, p. 41-42, note Dominique Asquinazi-Bailleux (“La dispositif “amiante” ne méconnaît pas le principe d’égalité”).
| Arbitrage | 74 - 75 |
| Assurance (règles générales) | 76 - 77 |
| Assurance responsabilité | 78 |
| Avocat | 79 |
| Bail d’habitation | 80 à 82 |
| Bail rural | 83 - 84 |
| Banque | 85 - 86 |
| Bourse | 87 |
| Commune | 88 |
| Concurrence | 89 |
| Construction immobilière | 90 |
| Contrat de travail, exécution | 91 - 92 |
| Droit maritime | 93 |
| Elections professionnelles | 94 |
| Etat | 95 - 96 |
| Etranger | 97 |
| Exécution provisoire | 98 |
| Expropriation pour cause d’utilité publique | 99 |
| Fonds de garantie | 100 |
| Formation professionnelle | 101 |
| Intérêts | 102 |
| Officiers publics ou ministériels | 103 à 105 |
| Presse | 106 |
| Propriété | 107 |
| Propriété industrielle | 108 |
| Protection des consommateurs | 109 - 110 |
| Protection des droits de la personne | 111 - 112 |
| Prud’hommes | 113 à 115 |
| Publicité commerciale | 116 |
| Sécurité sociale | 117 - 118 |
| Sécurité sociale, accident du travail | 119 |
| Sécurité sociale, assurances sociales | 120 - 121 |
| Sécurité sociale, régimes complémentaires | 122 |
| Séparation des pouvoirs | 123 |
| Société à responsabilité limitée | 124 |
| Statuts professionnels particuliers | 125 |
| Transports routiers | 126 à 128 |
| DÉCISIONS DES COMMISSIONS ET JURIDICTIONS INSTITUÉES AUPRÈS DE LA COUR DE CASSATION |
|
| Commission nationale de réparation des détentions | |
| Réparation à raison d’une détention | 129 - 130 |
En matière d’arbitrage international, le tribunal arbitral est une juridiction internationale autonome et il n’entre pas dans les pouvoirs du juge étatique français d’intervenir dans le déroulement d’une instance devant une telle juridiction.
1re Civ. - 12 octobre 2011. REJET
N° 11-11.058. - CA Paris, 5 novembre 2010.
M. Charruault, Pt. - M. Falcone, Rap. - M. Gauthier, Av. Gén. - SCP Lyon-Caen et Thiriez, SCP Roger et Sevaux, Av.
Un commentaire de cette décision est paru la revue Procédures, n° 12, décembre 2011, commentaire n° 371, p. 18-19, note Laura Weiller (“Référé”).
Seules peuvent faire l’objet d’un recours en annulation les véritables sentences arbitrales, constituées par les actes des arbitres qui tranchent de manière définitive, en tout ou en partie, le litige qui leur est soumis, que ce soit sur le fond, sur la compétence ou sur un moyen de procédure qui les conduit à mettre fin à l’instance.
Dès lors, ne peut faire l’objet d’un tel recours la décision de l’arbitre qui, ordonnant la consignation de sommes, ne fait qu’aménager la période transitoire entre le prononcé de la sentence arbitrale et la conclusion d’une convention de séquestre, pour assurer l’effectivité de la sentence.
1re Civ. - 12 octobre 2011. REJET
N° 09-72.439. - CA Paris, 29 octobre 2009.
M. Charruault, Pt. - Mme Pascal, Rap. - M. Gauthier, Av. Gén. - Me Spinosi, Av.
Un commentaire de cette décision est paru la revue Procédures, n° 12, décembre 2011, commentaire n° 369, p. 16-17, note Laura Weiller (“Notion de sentence arbitrale”).
L’article L. 121-2 du code des assurances ne porte pas atteinte à la liberté des parties de convenir que le contrat d’assurance ne garantit pas les dommages causés aux personnes définies comme assurées.
2e Civ. - 6 octobre 2011. CASSATION
N° 10-16.685. - CA Lyon, 23 février 2010.
M. Loriferne, Pt. - M. Chaumont, Rap. - M. Lautru, Av. Gén. - SCP Célice, Blancpain et Soltner, SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, Av.
Justifie légalement sa décision la cour d’appel qui retient que la clause excluant la garantie de l’assureur d’une copropriété en cas de défaut d’entretien ou de réparation caractérisé et connu de l’assuré ne se réfère pas à des critères précis et à des hypothèses limitativement énumérées, ce dont il résulte qu’elle n’est pas formelle et limitée au sens de l’article L. 113-1 du code des assurances et qu’elle ne peut recevoir application.
2e Civ. - 6 octobre 2011. REJET
N° 10-10.001. - CA Basse-Terre, 25 mai 2009.
M. Loriferne, Pt. - Mme Touati, Rap. - M. Lautru, Av. Gén. - SCP Odent et Poulet, SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, Av.
Selon les articles 207 et 208 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, la garantie d’assurance, prévue au deuxième alinéa de l’article 27 de la loi du 31 décembre 1971, s’applique en cas d’insolvabilité de l’avocat membre du barreau souscripteur sur la seule justification que la créance soit certaine, liquide et exigible ; pour l’assureur, l’insolvabilité de l’avocat résulte d’une sommation de payer ou de restituer suivie de refus ou demeurée sans effet pendant un délai d’un mois à compter de sa signification.
2e Civ. - 6 octobre 2011. CASSATION
N° 10-24.240. - CA Aix-en-Provence, 10 juin 2010.
M. Loriferne, Pt. - Mme Aldigé, Rap. - M. Lautru, Av. Gén. - Me Blondel, SCP Odent et Poulet, Av.
Un commentaire de cette décision est paru dans la Gazette du Palais, n° 329-330, 25-26 novembre 2011, Chronique de jurisprudence - droit des assurances, p. 17-18, note Xavier Leducq (“L’insolvabilité de l’avocat n’est établie que par la sommation de payer ou de restituer demeurée sans effet pendant un mois”).
La cessation de la suspension provisoire du fait de l’extinction de la procédure disciplinaire en considération de laquelle la mesure, exécutoire de droit nonobstant appel, a été prise ne prive pas l’avocat concerné du bénéfice de la voie de recours exercée contre la décision de suspension.
1re Civ. - 6 octobre 2011. CASSATION
N° 10-20.721. - CA Paris, 22 octobre 2009.
M. Charruault, Pt. - M. Jessel, Rap. - M. Mellottée, Av. Gén. - SCP Le Bret-Desaché, Av.
La cour d’appel, saisie, en application de l’article 17 c de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, d’une demande de fixation du prix d’un bail renouvelé, retient souverainement, au regard des différents éléments qui lui sont soumis, que la preuve du caractère manifestement sous-évalué du loyer en cours n’est pas rapportée par le bailleur, sans être tenue d’apprécier la pertinence de chacune des références que celui-ci a produites.
3e Civ. - 12 octobre 2011. REJET
N° 10-21.214. - CA Aix-en-Provence, 12 mars 2010.
M. Terrier, Pt. - Mme Monge, Rap. - M. Gariazzo, P. Av. Gén. - SCP Richard, SCP Capron, Av.
Un commentaire de cette décision est paru au Recueil Dalloz, n° 37, 27 octobre 2011, Actualité / droit immobilier, p. 2538, note Yves Rouquet (“Bail d’habitation : preuve du caractère manifestement sous-évalué”).
Le juge ne peut être valablement saisi d’une demande de fixation du loyer en application de l’article 17 c de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 avant que la commission départementale de conciliation ait donné son avis ou que le délai de deux mois imparti à cette fin soit écoulé.
Dès lors, la cour d’appel, qui a constaté que le bailleur avait saisi la commission de conciliation six jours avant le terme du bail et que cette commission lui avait indiqué que le dossier, transmis tardivement, n’était pas recevable, a retenu, à bon droit, que la commission n’ayant pas rendu d’avis et n’ayant pas été mise en mesure d’en donner un, l’action en fixation de loyer du bailleur était irrecevable.
3e Civ. - 12 octobre 2011. REJET
N° 10-21.216. - CA Aix-en-Provence, 12 mars 2010.
M. Terrier, Pt. - Mme Monge, Rap. - M. Gariazzo, P. Av. Gén. - SCP Richard, Av.
Un commentaire de cette décision est paru au Recueil Dalloz, n° 37, 27 octobre 2011, Actualité / droit immobilier, p. 2539, note Yves Rouquet (“Commission de conciliation : délai de saisine du juge”). Voir également la revue Droit et procédures, n° 11, décembre 2011, Jurisprudence commentée, p. 288 à 291, note Eric Bazin.
En application de l’article 17 c de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, au moment du renouvellement du bail d’une durée de trois ans, le loyer peut donner lieu à réévaluation s’il est manifestement sous-évalué, peu important qu’une précédente réévaluation, appliquée par 1/6e sur six ans suivant accord entre les parties constaté par la commission départementale de conciliation, fût en cours à cette date.
3e Civ. - 12 octobre 2011. CASSATION
N° 10-20.122. - CA Aix-en-Provence, 23 novembre 2009.
M. Terrier, Pt. - Mme Monge, Rap. - M. Gariazzo, P. Av. Gén. - SCP Richard, Me de Nervo, Av.
Un commentaire de cette décision est paru au Recueil Dalloz, n° 37, 27 octobre 2011, Actualité / droit immobilier, p. 2538, note Yves Rouquet (“Bail d’habitation : réévaluations successives du loyer”).
Note sous 3e Civ., 12 octobre 2011, commune au n° 80 (pourvoi n° 10-21.214),
n° 81 (pourvoi n° 10-21.216) et n° 82 (pourvoi n° 10-20.122) ci-dessus
Par trois arrêts publiés rendus le même jour, la troisième chambre civile complète et confirme sa jurisprudence à propos de la procédure de fixation du prix du bail renouvelé prévue à l’article 17 c de la loi du 6 juillet 1989.
Le premier arrêt (pourvoi n° 10-20.122) statue sur une question nouvelle, celle de savoir si une cour d’appel peut se fonder sur la seule constatation que le bailleur a accepté, lors du précédent renouvellement du bail, devant la commission départementale de conciliation, une réévaluation du loyer appliquée par 1/6e sur six ans pour lui dénier la possibilité de soutenir, trois ans plus tard, que le loyer est manifestement sous-évalué. En énonçant qu’au moment du renouvellement du bail d’une durée de trois ans, le loyer peut donner lieu à réévaluation s’il est manifestement sous-évalué, la troisième chambre civile ne fait que rappeler la loi, qui ne prévoit pas de restriction au droit du bailleur de prétendre à une nouvelle revalorisation du loyer s’il parvient à démontrer que ce loyer est, à nouveau, manifestement sous-évalué. La circonstance, relevée par la cour d’appel, que la précédente réévaluation fût toujours en cours s’explique par l’effet impératif de la loi elle-même, qui prévoit expressément que, dès lors qu’elle est supérieure à 10 % (ce qui était le cas en l’occurrence), la hausse s’applique sur six ans par 1/6e annuel, soit au-delà de la durée du bail lorsque, comme en l’espèce, il s’agit d’un bail de trois ans. De sorte que cet étalement dans le temps, qui, concrètement, aboutissait ici à ce que le loyer revalorisé ne pût atteindre le montant convenu entre les parties que la dernière année de deux baux successifs, s’analysait en une simple modalité de paiement imposée au bailleur. Celui-ci n’ayant pu utilement s’y opposer, on ne pouvait voir dans son accord, comme l’a fait la cour d’appel, l’indice d’un engagement de sa part à ne pas arguer du caractère manifestement sous-évalué du loyer accepté à l’issue du bail.
De surcroît, la troisième chambre civile ne pouvait approuver une solution comportant le risque de dissuader les bailleurs, peu désireux de se trouver liés pendant six années quelle que soit la durée du bail, de signer un accord sur le montant du loyer devant la commission de conciliation. Une telle position, en effet, était de nature à condamner une procédure que, dans de précédentes décisions, elle s’était efforcée de favoriser.
Dans le deuxième arrêt (pourvoi n° 10-21.214), la troisième chambre civile réaffirme qu’il appartient au bailleur de rapporter d’abord la preuve de ce que le loyer en cours est manifestement sous-évalué et aux juges du fond d’apprécier souverainement si cette preuve est faite au regard de tous les éléments dont ils disposent. Elle précise qu’ils ne sont pas, à ce stade, tenus de s’expliquer sur la pertinence de chacune des références produites par le bailleur, au regard des dispositions des articles 19 de la loi du 6 juillet 1989 et premier du décret n° 90-780 du 31 août 1990, cette pertinence n’étant déterminante qu’en cas de fixation d’un loyer revalorisé. Il sera fait observer que, dans ce même arrêt, elle écarte, comme surabondants, des motifs identiques à ceux qu’elle avait censurés dans la première décision ci-dessus commentée, seul important que la cour d’appel se fût, cette fois, prononcée - souverainement - sur le caractère prétendument sous-évalué du loyer.
Le dernier arrêt (pourvoi n° 10-21.216) porte sur la question de la recevabilité de l’action en fixation de loyer du bailleur. Dans un arrêt rendu le 13 décembre 2006 (Bull. 2006, III, n° 249), la troisième chambre civile avait cassé un arrêt d’appel qui retenait la recevabilité de la demande en fixation du loyer du bailleur en énonçant “que le juge ne p[ouvai]t être valablement saisi avant que le délai de deux mois imparti à la commission de conciliation pour rendre son avis [fût] écoulé” et en reprochant à la cour d’appel de n’avoir pas recherché “si, à la date de saisine du juge, ce délai était expiré”. L’idée sous-jacente était clairement de donner une chance sérieuse à la conciliation en empêchant que la saisine préalable de la commission fût une simple formalité, sans toutefois pénaliser le bailleur diligent. L’arrêt rapporté se situe dans le même esprit. Il approuve une cour d’appel de n’avoir pas tenu pour recevable une action diligentée par un bailleur qui, ayant saisi la commission de conciliation six jours avant la date d’expiration du bail, s’était vu aussitôt opposer par cette dernière l’irrecevabilité de son dossier, transmis tardivement. Elle ne pouvait, en particulier, que se rallier à l’analyse de la cour d’appel qui avait jugé qu’une telle réponse de la commission ne constituait pas un avis au sens de la loi, ouvrant la possibilité au bailleur de saisir le juge.
1° Les dispositions de l’article L. 411-30 du code rural et de la pêche maritime sont applicables à toute destruction affectant un bien compris dans le bail, telle celle de plants de vigne.
2° L’équilibre économique de l’exploitation, qu’il convient, selon le II de l’article L. 411-30 du code rural et de la pêche maritime, d’apprécier pour juger du bien-fondé d’une demande de résiliation formée par le locataire en cas de destruction partielle, s’entend de l’exploitation des biens loués, et non de l’ensemble de l’exploitation du preneur.
3e Civ. - 12 octobre 2011. REJET
N° 10-24.338. - CA Dijon, 24 juin 2010.
M. Terrier, Pt. - M. Crevel, Rap. - M. Gariazzo,P. Av. Gén. - SCP Peignot et Garreau, SCP Vincent et Ohl, Av.
Un commentaire de cette décision est paru dans la Revue de droit rural, n° 11, novembre 2011, commentaire n° 123, p. 44-45, note Samuel Crevel (“Article L. 411-30 du code rural et de la pêche maritime : tout peut disparaître”).
Lorsque l’aliénation profite à des parents ou alliés du propriétaire jusqu’au troisième degré inclus, le preneur qui n’est pas parent ou allié de ce propriétaire ne bénéficie pas d’un droit de préemption, nonobstant la notification qui lui est faite du projet de vente.
3e Civ. - 12 octobre 2011. CASSATION
N° 10-19.285. - CA Reims, 31 mars 2010.
M. Terrier, Pt. - Mme Pic, Rap. - M. Gariazzo, P. Av. Gén. - SCP Ortscheidt, SCP Peignot et Garreau, Av.
Un commentaire de cette décision est paru dans la Revue de droit rural, n° 11, novembre 2011, commentaire n° 126, p. 47 à 49, note Samuel Crevel (“Utiles précisions sur la notification délivrée à mauvais droit à un préempteur putatif”).
Il résulte de la combinaison des articles L. 132-2 et L. 132-6 du code monétaire et financier, dans leur rédaction antérieure à l’ordonnance du 15 juillet 2009, que le porteur d’une carte ne peut contester, dans le délai prévu par le second, la régularité d’une opération effectuée au moyen de cet instrument au profit d’un bénéficiaire mis en procédure collective que s’il a notifié une opposition pour ce motif à l’émetteur de sa carte, avant que ce dernier ne procède au règlement des sommes dues entre les mains du banquier du bénéficiaire.
En conséquence, viole ces textes la juridiction de proximité qui, pour condamner un établissement de crédit à restituer une somme à une personne ayant fait opposition, en raison de l’ouverture d’une procédure collective contre son créancier, au paiement d’une somme réglée par carte bancaire, retient que celle-ci a fait opposition dans les soixante-dix jours du paiement, alors que la somme réglée par carte bancaire avait été passée au débit du compte antérieurement à l’opposition.
Com. - 11 octobre 2011. CASSATION
N° 10-20.954. - Juridiction de proximité de Toulouse, 17 mai 2010.
Mme Favre, Pt. - M. Gérard, Rap. - Mme Bonhomme, Av. Gén. - Me Foussard, Av.
Un commentaire de cette décision est paru au Recueil Dalloz, n° 38, 3 novembre 2011, Actualité / droit des affaires, p. 2588, note Xavier Delpech (“Carte bancaire : opposition en cas de procédure collective”). Voir également la Gazette du Palais, n° 313-314, 9-10 novembre 2011, Jurisprudence, p. 6 à 8, note Jérôme Lasserre Capdeville (“Précisions sur le régime de l’opposition en matière de carte bancaire”).
Dès lors que la responsabilité des banquiers présentateur et tiré d’un chèque est recherchée à l’occasion de l’encaissement et du paiement d’un chèque, les règles du secret bancaire ne peuvent être invoquées par le banquier tiré pour s’opposer à la production en recto-verso d’une copie de ce chèque, sollicitée par le tireur.
Com. - 11 octobre 2011. IRRECEVABILITÉ
N° 10-10.490. - CA Versailles, 15 octobre 2009.
Mme Favre, Pt. - M. Gérard, Rap. - Mme Bonhomme, Av. Gén. - SCP Tiffreau, Corlay et Marlange, Me Bertrand, Av.
Un commentaire de cette décision est paru au Recueil Dalloz, n° 37, 27 octobre 2011, Actualité / droit des affaires, p. 2532, note Valérie Avena-Robardet (“Secret bancaire : production en copie en recto-verso de chèques”). Voir également la revue Procédures, n° 12, décembre 2011, commentaire n° 365, p. 11, note Roger Perrot (“Excès de pouvoir (notion d’)”), et La Semaine juridique, édition générale, n° 50, 12 décembre 2011, Jurisprudence, n° 1388, p. 2473 à 2475, note Jérôme Lasserre Capdeville (“Précisions sur les limites du secret bancaire opposable au juge civil”).
Les règles de compétence énoncées par les articles L. 621-30 et R. 621-45 du code monétaire et financier ne sont déterminées que par la qualité de la personne sanctionnée, et non par la sanction, de nature professionnelle ou non.
Com. - 4 octobre 2011. REJET
N° 10-27.310. - CA Paris, 30 septembre 2010.
Mme Favre, Pt. - M. Pietton, Rap. - M. Carre-Pierrat, Av. Gén. - SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, SCP Vincent et Ohl, Av.
Un commentaire de cette décision est paru au Recueil Dalloz, n° 36, 20 octobre 2011, Actualité / droit des affaires, p. 2471, note Xavier Delpech (“Manquement d’initié : compétence du Conseil d’Etat”). Voir également le Bulletin Joly Bourse, n° 12, décembre 2011, n° 323, p. 637 à 639, note Thierry Bonneau (“Manquement d’initié et compétence juridictionnelle”), la revue Droit des sociétés, n° 12, décembre 2011, commentaire n° 220, p. 31-32, note Stéphane Torck (“Compétence de la cour d’appel de Paris pour connaître d’un recours contre une décision de sanction de l’AMF rendue en matière de manquement d’initié”), et la Revue de jurisprudence de droit des affaires, n° 12/11, décembre 2011, décision n° 1048, p. 998-999.
Il résulte de l’article L. 2333-16 du code général des collectivités territoriales que seules les communes qui ne percevaient aucune taxe de publicité en 2008 pouvaient instituer la nouvelle taxe locale sur la publicité extérieure au tarif maximal, sans disposition transitoire, dès le 1er janvier 2009.
Il s’en déduit qu’une commune qui imposait déjà la publicité en 2008 doit appliquer le tarif de référence progressif, prévu par cette disposition, pendant la période transitoire du 1er janvier 2009 au 31 décembre 2013.
Com. - 4 octobre 2011. REJET
N° 10-23.614. - TGI Colmar, 8 juin 2010.
Mme Favre, Pt. - Mme Bregeon, Rap. - M. Carre-Pierrat, Av. Gén. - SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, SCP Fabiani et Luc-Thaler, Av.
La fixation des prix par le libre jeu de la concurrence, prévue par l’article 410-2 du code de commerce, commande que les concurrents puissent comparer leurs prix et, en conséquence, en faire pratiquer des relevés par leurs salariés dans leurs magasins respectifs.
Il en résulte qu’encourt la cassation l’arrêt qui, pour rejeter une demande d’injonction d’autorisation de faire pratiquer des relevés de prix par ses salariés au moyen de lecteurs optiques de codes
- barres, dans les magasins situés dans sa zone chalandise, présentée par une société exploitant une grande surface, exige que celle-ci démontre l’existence d’un usage à cet égard.
Com. - 4 octobre 2011. CASSATION SANS RENVOI
N° 10-21.862. - CA Montpellier, 18 mai 2010.
Mme Favre, Pt. - Mme Michel-Amsellem, Rap. - M. Carre-Pierrat, Av. Gén. - SCP Tiffreau, Corlay et Marlange, SCP Odent et Poulet, Av.
Un commentaire de cette décision est paru au Recueil Dalloz, n° 36, 20 octobre 2011, Actualité / droit des affaires, p. 2462, note Eric Chevrier (“Relevé de prix : la liberté des prix prime le droit de propriété”). Voir également cette même revue, n° 42, 1er décembre 2011, Etudes et commentaires, p. 2900 à 2903, note Clément Durez (“Relever les prix d’une entreprise rivale en vue de les comparer avec ses propres prix, un droit garanti par le libre jeu de la concurrence”), et La Semaine juridique, édition générale, n° 47, 21 novembre 2011, Chronique - droit des biens, n° 1298, p. 2317 à 2322, spéc. n° 2, p. 2318, note Hugues Périnet-Marquet (“L’article L. 410-2 du code de commerce prime, à sa façon, sur l’article 544 du code civil”).
Une cour d’appel, qui retient à bon droit que l’organisme bancaire qui donne sa garantie financière dans le cadre d’une opération immobilière ne peut limiter la portée des dispositions légales et d’ordre public applicables à cette garantie et qu’en application de l’article R. 231-8-I du code de la construction et de l’habitation, cette garantie couvre les paiements au jour de la signature du contrat et à la délivrance du permis de construire, déduit exactement de ces seuls motifs qu’un garant de remboursement ne peut pas limiter sa garantie à un seul des deux paiements.
3e Civ. - 5 octobre 2011. REJET
N° 10-18.986. - CA Paris, 26 mai 2010.
M. Lacabarats, Pt. - Mme Vérité, Rap. - M. Bailly, Av. Gén. - SCP Blanc et Rousseau, SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, Av.
Le salarié étant tenu, dans l’entreprise, d’une obligation de sécurité qui lui impose de ne pas mettre en danger d’autres membres du personnel, doit être approuvé l’arrêt qui, pour retenir l’existence d’une faute justifiant une sanction disciplinaire, caractérise un manquement à cette obligation en relevant que le salarié avait laissé son chien pendant trois heures à l’intérieur de son véhicule stationné sur le parking de l’entreprise et n’avait pas été en mesure de l’empêcher d’attaquer un salarié sortant de cette entreprise.
Soc. - 4 octobre 2011. REJET
N° 10-18.862. - CA Riom, 17 novembre 2009.
Mme Mazars, Pt (f.f.). - M. Mansion, Rap. - M. Legoux, P. Av. Gén. - SCP Piwnica et Molinié, Me Foussard, Av.
L’inobservation par le salarié de ses obligations à l’égard de la sécurité sociale ne peut justifier un licenciement et l’exercice d’une activité pendant un arrêt de travail provoqué par la maladie ne constitue pas en lui-même un manquement à l’obligation de loyauté, qui subsiste pendant la durée de cet arrêt. Pour fonder un licenciement, l’acte commis par un salarié durant la suspension du contrat de travail doit causer préjudice à l’employeur ou à l’entreprise.
Viole dès lors les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail la cour d’appel qui, pour déclarer un licenciement fondé sur une faute grave, retient, sans caractériser un tel préjudice, que le salarié était comme d’habitude présent sur des marchés avec l’attitude d’un vendeur tenant le stand de son épouse, en dehors des heures de sorties autorisées, et que l’instrumentalisation d’arrêts de travail pour maladie aux fins de se consacrer à une activité lucrative, même non concurrentielle de celle de l’employeur, constitue un manquement à l’obligation de loyauté.
Soc. - 12 octobre 2011. CASSATION
N° 10-16.649. - CA Poitiers, 30 juin 2009.
M. Lacabarats, Pt. - M. Chollet, Rap. - M. Lalande, Av. Gén. - Me Haas, Av.
Un commentaire de cette décision est paru au Recueil Dalloz, n° 38, 3 novembre 2011, Actualité / droit du travail et sécurité sociale, p. 2604, note J. Siro (“Salarié en arrêt maladie : manquement à l’obligation de loyauté”). Voir également la Revue de jurisprudence sociale, n° 12/11, décembre 2011, décision n° 964, p. 850.
L’article 5 de la loi du 3 janvier 1967 relative au statut des navires et autres bâtiments de mer ne concerne pas les prorogations du délai de livraison mais le paiement de travaux supplémentaires et ne saurait être étendu au-delà de ses termes.
Com. - 11 octobre 2011. REJET
N° 10-19.643. - CA Poitiers, 23 avril 2010.
Mme Favre, Pt. - M. Lecaroz, Rap. - Mme Bonhomme, Av. Gén. - SCP Tiffreau, Corlay et Marlange, SCP Célice, Blancpain et Soltner, SCP Odent et Poulet, Av.
Sauf disposition légale différente, les clauses du protocole préélectoral sont soumises aux conditions de validité définies par les articles L. 2314-3-1 et L. 2324-4-1 du code du travail.
Il s’ensuit, d’une part, que lorsque le protocole d’accord préélectoral répond à ces conditions, il ne peut être contesté devant le juge judiciaire qu’en ce qu’il contiendrait des stipulations contraires à l’ordre public, notamment en ce qu’elles méconnaîtraient les principes généraux du droit électoral, et, d’autre part, que lorsque ces conditions ne sont pas remplies, cette circonstance ne rend pas irrégulier le protocole préélectoral mais a pour effet de permettre à la partie qui peut y avoir intérêt de saisir le juge d’instance d’une demande de fixation des modalités d’organisation et de déroulement du scrutin.
Soc. - 6 octobre 2011. REJET
N° 11-60.035. - TI Martigues, 7 décembre 2010.
Mme Collomp, Pt. - M. Struillou, Rap. - SCP Gatineau et Fattaccini, Av.
Un commentaire de cette décision est paru dans La Semaine juridique, édition générale, n° 43-44, 24 octobre 2011, Jurisprudence, n° 1165, p. 1935, note Nathalie Dedessus-Le-Moustier (“Validité du protocole d’accord préélectoral ne respectant pas la double condition de majorité”). Voir également la Revue de droit du travail, n° 11, novembre 2011, Actualités, n° 608, p. 610, note Frédéric Guiomard (“Conditions de régularité du protocole préélectoral”), la Revue de jurisprudence sociale, n° 12/11, décembre 2011, décision n° 1004, p. 873-874, et la revue Droit social, n° 12, décembre 2011, Actualité jurisprudentielle, p. 1313 à 1315, note Frank Petit.
Note sous Soc., 6 octobre 2011, n° 94 ci-dessus
La loi n° 2008-789 du 20 août 2008 portant rénovation de la démocratie sociale a introduit dans le code du travail de nouvelles dispositions relatives à la validité du protocole d’accord préélectoral, pour tenir compte de l’ouverture du premier tour des élections professionnelles aux organisations syndicales non représentatives satisfaisant à certains critères. Ces dispositions ont été codifiées aux articles L. 2314-3-1 et L. 2324-4-1 du code du travail, aux termes desquels “la validité du protocole d’accord préélectoral conclu entre l’employeur et les organisations syndicales intéressées est subordonnée à sa signature par la majorité des organisations syndicales ayant participé à sa négociation, dont les organisations syndicales représentatives ayant recueilli la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles ou, lorsque ces résultats ne sont pas disponibles, la majorité des organisations représentatives dans l’entreprise”.
La loi du 20 août 2008 conduit à distinguer les thèmes de la négociation du protocole d’accord préélectoral selon les règles de validité applicables. Quatre types de dispositions peuvent être distinguées :
- celles pour lesquelles est expressément prévue l’application de la nouvelle règle de la double majorité mentionnée aux articles L. 2314-3-1 et L. 2324-4-1 (à savoir les clauses relatives à la répartition du personnel et des sièges entre les collèges, aux conditions de mise en place des délégués de site, à l’augmentation du nombre de membres du comité d’entreprise, à la détermination des établissements distincts et à la répartition des sièges entre les différents établissements et les différentes catégories, en vue de l’élection d’un comité central d’entreprise) ;
- celles pour lesquelles est expressément prévue l’application de la règle de l’unanimité (à savoir les clauses relatives au nombre, à la composition des collèges et à l’organisation du scrutin hors du temps de travail) ;
- celles pour lesquelles la loi renvoie à un accord de l’employeur et des organisations syndicales intéressées (à savoir les clauses relatives à la représentation des salariés travaillant en équipes successives, à la répartition des sièges au sein des instances mises en place dans les entreprises de travail temporaire) ;
- celles, enfin, pour lesquelles est expressément prévue l’application des règles de droit commun des accords collectifs (à savoir les clauses relatives à la durée des mandats et à la mise en place du vote électronique).
Les clauses du protocole d’accord préélectoral relatives aux modalités d’organisation et de déroulement des opérations relèvent de la troisième catégorie : les articles L. 2314-23 et L. 2324-21, traitant des élections, respectivement, des délégués du personnel et des membres élus du comité d’entreprise, disposent que “les modalités d’organisation et de déroulement des opérations électorales font l’objet d’un accord entre l’employeur et les organisations syndicales intéressées. Cet accord respecte les principes généraux du droit électoral. Les modalités sur lesquelles aucun accord n’a pu intervenir peuvent être fixées par une décision du juge judiciaire”.
La portée de ces dispositions soulevait une difficulté résultant de ce que si le législateur a entendu faire de la règle de la double majorité la condition de validité de droit commun du protocole d’accord préélectoral, la loi du 20 août 2008, lorsqu’elle fait application de cette règle, le mentionne expressément, alors qu’il n’est pas indiqué, dans les autres cas, que la règle applicable déroge à la règle de droit commun.
La jurisprudence relative aux dispositions applicables avant l’entrée en vigueur de la loi du 20 août 2008 avait précisé que :
- “l’absence d’unanimité ne rend pas, à elle seule, le protocole d’accord préélectoral irrégulier, mais a pour seul effet de permettre à la partie qui peut y avoir intérêt de saisir le juge d’instance d’une demande de fixation des modalités sur lesquelles l’accord unanime n’a pu intervenir” (Soc., 28 octobre 1997, Bull. 1997, V, n° 350) ;
- “les modalités d’organisation et de déroulement des opérations électorales pour les élections des délégués du personnel et des membres du comité d’entreprise font l’objet d’un accord entre le chef d’entreprise et les organisations syndicales intéressées. Cet accord doit respecter les principes généraux du droit électoral. Les modalités sur lesquelles aucun accord n’a pu intervenir peuvent être fixées par une décision du juge d’instance, statuant en dernier ressort en la forme des référés” (Soc., 3 février 1998, Bull. 1998, V, n° 61).
A l’occasion de litiges pour lesquels étaient applicables les nouvelles dispositions introduites par la loi du 20 août 2008, la chambre sociale a jugé que les articles L. 2314-3-1 et L. 2324-4-1 du code du travail définissent “les conditions de droit commun de validité du protocole préélectoral” (Soc., 2 mars 2011, pourvoi n° 09-60.419).
Soucieuse de respecter la volonté du législateur et d’éviter d’accroître la complexité résultant de la diversité des règles de validité, la chambre sociale, par le présent arrêt, a confirmé que, sauf disposition légale différente, les clauses du protocole préélectoral sont soumises aux conditions de validité définies par les articles L. 2314-3-1 et L. 2324-4-1 du code du travail. Elle a apporté, par la même décision, deux précisions importantes, selon que le protocole d’accord préélectoral répond ou non à la condition de double majorité :
- si cette condition est satisfaite, les stipulations du protocole d’accord préélectoral sont valides ; toutefois, elles peuvent être contestées devant le juge judiciaire, en ce que ces stipulations seraient contraires à l’ordre public, notamment s’agissant de celles fixant les modalités d’organisation et de déroulement des opérations électorales, en ce qu’elles méconnaîtraient les principes généraux du droit électoral ;
- si cette condition n’est pas remplie, comme antérieurement, cette circonstance ne rend pas irrégulier le protocole préélectoral, mais a pour effet de permettre à la partie qui peut y avoir intérêt de saisir le juge d’instance d’une demande de fixation des modalités d’organisation et de déroulement du scrutin.
En tout état de cause, seul le juge judiciaire est compétent pour apprécier si le protocole d’accord préélectoral répond ou non à la condition de double majorité (Soc., 2 mars 2011, pourvoi n° 09-60.483).
1° L’article L. 141-1 du code de l’organisation judiciaire ne concerne que la responsabilité de l’Etat envers les usagers qui sont, soit directement, soit par ricochet, victime du fonctionnement défectueux du service public de la justice et ne peut être invoqué par le cocontractant d’une personne se prétendant victime d’une faute lourde du service public de la justice dès lors que le préjudice de celui-ci n’est qu’indirect.
2° L’inaptitude du service public de la justice à remplir la mission dont il est investi, susceptible d’engager la responsabilité de l’Etat en application de l’article L. 141-1 du code de l’organisation judiciaire, ne peut être appréciée que dans la mesure où les voies de recours n’ont pas permis de réparer le mauvais fonctionnement allégué.
Dès lors, c’est à bon droit qu’ayant relevé que l’exercice des voies de recours avait permis à l’usager de défendre ses droits et de rechercher tous éléments de nature à faire apparaître une faille de la procédure, laquelle avait été sanctionnée, la cour d’appel a jugé qu’aucune faute lourde ne pouvait être imputée au service public de la justice.
1re Civ. - 12 octobre 2011. REJET
N° 10-23.288. - CA Aix-en-Provence, 17 juin 2010.
M. Charruault, Pt. - M. Falcone, Rap. - M. Gauthier, Av. Gén. - SCP Lyon-Caen et Thiriez, SCP Ancel, Couturier-Heller et Meier-Bourdeau, Av.
L’article L. 141-1 du code de l’organisation judiciaire ne concerne que la responsabilité de l’Etat envers les usagers qui sont, soit directement, soit par ricochet, victime du fonctionnement défectueux du service public de la justice et n’est donc pas applicable à l’action engagée contre l’Etat par un tiers pour une faute commise dans une procédure à laquelle il n’était pas partie.
1re Civ. - 12 octobre 2011. REJET
N° 10-19.720. - CA Paris, 13 avril 2010.
M. Charruault, Pt. - M. Falcone, Rap. - M. Mellottée, Av. Gén. - SCP Delaporte, Briard et Trichet, SCP Ancel, Couturier-Heller et Meier-Bourdeau, Av.
Une salle d’audience accessible au public par une porte donnant sur la voie publique et séparée du centre de rétention par une clôture, de sorte que l’étranger doit sortir de ce centre pour accéder à la salle d’audience, répond aux exigences posées par l’article L. 552-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et par l’article 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l’homme, en ce qu’elle est implantée à proximité du centre et non à l’intérieur de celui-ci.
1re Civ. - 12 octobre 2011. REJET
N° 10-24.205. - CA Amiens, 1er juillet 2010.
M. Charruault, Pt. - M. Falcone, Rap. - M. Gauthier, Av. Gén. - SCP Masse-Dessen et Thouvenin, Av.
L’infirmation d’une décision en vertu de laquelle un paiement forcé a été effectué remet les parties dans la situation où elles se trouvaient avant l’exécution et fait disparaître la cause du paiement.
L’obligation de remboursement résultant de plein droit de la réformation, l’article 1240 du code civil ne s’applique pas.
Com. - 11 octobre 2011. REJET
N° 10-11.938. - CA Douai, 24 novembre 2009.
Mme Favre, Pt. - Mme Jacques, Rap. - Mme Bonhomme, Av. Gén. - Me Spinosi, SCP Waquet, Farge et Hazan, Av.
Prive sa décision de base légale au regard de l’article R. 12-5.4 du code de l’expropriation la cour d’appel qui, pour dire qu’un bien exproprié n’est pas en état d’être restitué, se borne à énoncer que les installations érigées sur la parcelle par l’expropriant, avant que les arrêtés portant déclaration d’utilité publique et de cessibilité eussent été annulées, destinées à l’intérêt général, constituent un ouvrage public ne pouvant être démoli.
3e Civ. - 5 octobre 2011. CASSATION
N° 10-30.121. - CA Riom, 19 novembre 2009.
M. Lacabarats, Pt. et Rap. - M. Bailly, Av. Gén. - SCP Hémery et Thomas-Raquin, Av.
Un commentaire de cette décision est paru dans la Revue de droit immobilier- Urbanisme - Construction, n° 12, décembre 2011, Chroniques, p. 615-616, note René Hostiou (“Au sujet de l’article R. 12-5-4 du code de l’expropriation : à quelles conditions un bien illégalement exproprié peut-il ne pas être restitué à son ancien propriétaire ?”).
Une victime de l’amiante qui saisit un tribunal des affaires de sécurité sociale pour obtenir la seule reconnaissance du caractère inexcusable de la faute commise par son employeur est recevable à saisir ensuite le Fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante d’une demande en réparation de son préjudice personnel.
2e Civ. - 6 octobre 2011. REJET
N° 10-23.340. - CA Rennes, 23 juin 2010.
M. Loriferne, Pt. - M. Chaumont, Rap. - M. Lautru, Av. Gén. - Me Le Prado, Me Balat, Av.
Un commentaire de cette décision est paru dans La Semaine juridique, édition social, n° 45, 8 novembre 2011, Jurisprudence, n° 1514, p. 39-40, note Philippe Plichon (“Victime de l’amiante : TASS + FIVA, une addition concevable”).
En vertu de l’article R. 6322-53 du code du travail, lorsqu’il apparaît, notamment à la suite d’un contrôle exercé en application de l’article L. 6361-2 du même code, qu’un organisme prestataire de bilans de compétences figurant sur la liste méconnaît ou n’est plus en mesure de respecter les conditions et obligations édictées par les articles R. 6322-35 à R. 6322-61 du code du travail, cet organisme est exclu de ladite liste.
Une cour d’appel en déduit exactement que le contrôle exercé en application de ce texte n’est pas exclusif d’un contrôle exercé par le FONGECIF lui-même.
Soc. - 4 octobre 2011. REJET
N° 10-19.574. - CA Versailles, 8 avril 2010.
Mme Mazars, Pt (f.f.). - M. Frouin, Rap. - M. Lacan, Av. Gén. - SCP Laugier et Caston, SCP Fabiani et Luc-Thaler, Av.
Un commentaire de cette décision est paru dans la Revue de jurisprudence sociale, n° 12/11, décembre 2011, décision n° 1010, p. 877-878.
Viole l’article 1154 du code civil une cour d’appel qui, pour rejeter la demande de capitalisation des intérêts dus sur des sommes dont le bailleur était redevable à l’égard de son locataire, retient qu’il n’y a pas lieu d’ordonner une telle mesure, alors que les seules conditions posées par ce texte pour que les intérêts échus des capitaux produisent des intérêts sont que la demande en ait été judiciairement formée et qu’il s’agisse d’intérêts dus au moins pour une année entière.
1re Civ. - 6 octobre 2011. CASSATION PARTIELLE
N° 10-23.742. - CA Paris, 8 janvier 2008.
M. Charruault, Pt. - Mme Canas, Rap. - M. Mellottée, Av. Gén. - SCP Peignot et Garreau, Av.
Un commentaire de cette décision est paru dans la Revue de jurisprudence de droit des affaires, n° 12/11, décembre 2011, décision n° 997, p. 950.
La perte de chance subie par le justiciable qui a été privé de la possibilité de former un pourvoi en cassation par la faute d’un auxiliaire de justice se mesure à la seule probabilité de succès de cette voie de recours.
1re Civ. - 6 octobre 2011. CASSATION
N° 10-24.554. - CA Toulouse, 7 juin 2010.
M. Charruault, Pt. - M. Jessel, Rap. - M. Mellottée, Av. Gén. - SCP Tiffreau, Corlay et Marlange, SCP Boré et Salve de Bruneton, Av.
Un commentaire de cette décision est paru dans la Gazette du Palais, n° 303-307, 30 octobre-3 novembre 2011, Chronique de jurisprudence - droit des contrats, p. 20 à 22, note Dimitri Houtcieff (“La mesure de la chance”). Voir également La Semaine juridique, édition générale, n° 50, 12 décembre 2011, Jurisprudence, n° 1380, p. 2463 à 2465, note Nicolas Gerbay (“L’appréciation de la perte de chance de se pourvoir en cassation. A chaque décision suffit sa peine...”).
Il résulte de l’article 757 B du code général des impôts que les capitaux issus de contrats d’assurance-vie sont inclus dans l’actif brut de la succession.
Dès lors, l’assiette de l’émolument dû au notaire pour la déclaration de succession comprend ces capitaux, en application du décret n° 78-262 du 8 mars 1978, lequel prévoit que cet émolument est calculé sur cet actif brut.
Com. - 4 octobre 2011. REJET
N° 10-20.218. - CA Versailles, 9 mars 2010.
Mme Favre, Pt. - Mme Bregeon, Rap. - M. Carre-Pierrat, Av. Gén. - SCP Piwnica et Molinié, SCP Boré et Salve de Bruneton, Av.
Un commentaire de cette décision est paru au Répertoire du notariat Defrénois, n° 19, 15 novembre 2011, Profession, n° 40175, p. 1540 à 1542, note Frédéric Douet (“Inclusion dans l’assiette des émoluments des notaires ”). Voir également la Revue Lamy droit civil, n° 87, novembre 2011, Actualités, n° 4428, p. 59-60, note Elodie Pouliquen (“Succession et assurance-vie : quid de l’assiette de taxation des émoluments du notaire ?”).
Il incombe au notaire, tenu de s’assurer de l’efficacité de l’acte auquel il prête son concours, de procéder, sans même qu’il ait reçu mandat pour ce faire, aux formalités prescrites pour cet acte, dont le client se trouve alors déchargé.
Dès lors, doit être cassé l’arrêt qui exonère de sa responsabilité un notaire qui, chargé d’établir un acte de donation-partage de parts sociales de SCI, a omis de publier l’acte aux greffes des tribunaux de commerce auprès desquels ces SCI sont immatriculées, au motif qu’il incombait aux gérants d’y procéder.
1re Civ. - 6 octobre 2011. CASSATION
N° 10-19.190 et 10-30.797. - CA Paris, 13 avril 2010.
M. Charruault, Pt. - M. Gallet, Rap. - M. Mellottée, Av. Gén. - Me Bouthors, SCP Boré et Salve de Bruneton, Av.
Les abus de la liberté d’expression ne peuvent être réprimés que par la loi du 29 juillet 1881.
1re Civ. - 6 octobre 2011. CASSATION SANS RENVOI
N° 10-18.142. - CA Orléans, 22 mars 2010.
M. Charruault, Pt. - Mme Crédeville, Rap. - M. Domingo, Av. Gén. - Me Spinosi, SCP Barthélemy, Matuchansky et Vexliard, Av.
Un commentaire de cette décision est paru dans La Semaine juridique, édition générale, n° 45, 7 novembre 2011, Chronique - droit de la presse et des médias, n° 1227, p. 2007 à 2013, spéc. n° 12, p. 2011-2012, note Emmanuel Tricoire (“Vie privée : définition du domaine de l’article 226-1 du code pénal”).
Lorsque le constructeur est de bonne foi, l’article 555 du code civil ne prévoit de remboursement qu’à la charge du propriétaire du fonds.
3e Civ. - 12 octobre 2011. CASSATION PARTIELLE
N° 10-18.175. - CA Bastia, 11 mars 2009.
M. Terrier, Pt. - Mme Manes-Roussel, Rap. - M. Gariazzo, P. Av. Gén. - SCP Waquet, Farge et Hazan, SCP Lyon-Caen et Thiriez, SCP Masse-Dessen et Thouvenin, Av.
Un commentaire de cette décision est paru dans La Semaine juridique, édition générale, n° 47, 21 novembre 2011, Chronique - droit des biens, n° 1298, p. 2317 à 2322, spéc. n° 3, p. 2318-2319, note Hugues Périnet-Marquet (“L’article 555 ne peut créer d’obligations à l’égard d’un constructeur de bonne foi”).
Le droit de propriété sur un brevet naît du jour de son dépôt à l’Institut national de la propriété industrielle.
Il s’en déduit que les redevances à percevoir au titre de l’exploitation d’un brevet par un conjoint, en sa qualité d’inventeur, n’entrent pas dans l’actif indivis post-communautaire lorsque le brevet a été déposé après la date d’effet de la dissolution de la communauté légale entre époux.
Com. - 4 octobre 2011. CASSATION PARTIELLE
N° 10-21.225. - CA Amiens, 28 avril 2010.
Mme Favre, Pt. - Mme Mandel, Rap. - M. Carre-Pierrat, Av. Gén. - SCP Piwnica et Molinié, Av.
Un commentaire de cette décision est paru dans la revue Actualité juridique Famille, n° 11, novembre 2011, Jurisprudence, p. 555-556, note Patrice Hilt (“Un bien acquis par un époux postérieurement à la dissolution de la communauté lui appartient personnellement et exclusivement”). Voir également la Revue Lamy droit civil, n° 87, novembre 2011, Actualités, n° 4427, p. 58-59, note Elodie Pouliquen (“Bien propre ou bien commun selon la date des effets du divorce”), et la Gazette du Palais, n° 322-323, 18-19 novembre 2011, Chronique de jurisprudence - droit de la famille, p. 41-42, note Jérôme Casey (“Pas de lien d’accessoire entre deux brevets !”).
La sanction de l’usure ne consiste pas dans la nullité de la stipulation d’intérêts mais dans l’imputation des perceptions excessives sur les intérêts normaux alors échus et subsidiairement sur le capital de la créance, et si la créance est éteinte en capital et intérêts, dans leur restitution avec intérêt au taux légal du jour où elles auront été payées, de sorte que la prescription applicable à l’action fondée sur l’article L. 313-4 du code de la consommation est celle de l’article L. 110-4 du code de commerce.
En conséquence, viole, par fausse application, l’article 1304 du code civil et, par refus d’application, les articles L. 313-4 du code de la consommation et L. 110-4 du code de commerce, dans sa rédaction antérieure à la loi du 17 juin 2008, la cour d’appel qui, après avoir constaté la perception de taux usuraires, retient que l’action répétition des intérêts trop perçus, n’étant que la conséquence de l’action en nullité de la stipulation d’intérêts conventionnels, est soumise à la prescription quinquennale.
Com. - 11 octobre 2011. CASSATION PARTIELLE
N° 10-14.359. - CA Saint-Denis de la Réunion, 4 décembre 2009.
Mme Favre, Pt. - Mme Guillou, Rap. - Mme Bonhomme, Av. Gén. - Me Blondel, SCP Lyon-Caen et Thiriez, Av.
Viole l’article L. 121-1 du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi du 3 janvier 2008, tel qu’interprété à la lumière de la Directive 2005/29/CE du Parlement et du Conseil, du 11 mai 2005, la cour d’appel qui énonce qu’une société distribuant des ordinateurs équipés d’un logiciel d’exploitation et de différents logiciels d’utilisation n’avait pas à fournir au consommateur les informations relatives aux conditions d’utilisation des logiciels et pouvait se borner à identifier ceux équipant ces ordinateurs, alors que ces informations, relatives aux caractéristiques principales du produit, sont de celles que le vendeur professionnel doit au consommateur moyen pour lui permettre de prendre une décision en connaissance de cause.
1re Civ. - 6 octobre 2011. CASSATION
N° 10-10.800. - CA Paris, 26 novembre 2009.
M. Charruault, Pt. - M. Creton, Rap. - M. Domingo, Av. Gén. - SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Waquet, Farge et Hazan, Av.
Un commentaire de cette décision est paru dans La Semaine juridique, édition générale, n° 42, 17 octobre 2011, Jurisprudence, n° 1119, p. 1863 (“Obligation d’information du vendeur professionnel d’un ordinateur prééquipé de logiciels d’exploitation et d’application”). Voir également le Recueil Dalloz, n° 36, 20 octobre 2011, Actualité / droit des affaires, p. 2464, note Xavier Delpech (“Vente de logiciel pré-installé : pratique commerciale déloyale”), cette même revue, n° 42, 1er décembre 2011, Etudes et commentaires, p. 2886 à 2890, note Véronique Legrand et Benjamin Blin (“Offre conjointe d’ordinateurs équipés de logiciels : quelles perspectives ?”), et n° 43, 8 décembre 2011, Panorama - concurrence interdite - concurrence déloyale et parasitisme, p. 2961 à 2969, spéc. n° A - 2, p. 2967-2968, note Yves picod (“Pratiques déloyales en droit de la consommation et droit de la concurrence déloyale”), et La Semaine juridique, édition entreprise et affaires, n° 45, 10 novembre 2011, Etudes et commentaires, n° 1787, p. 30 à 34, note Eric Bazin (“La vente d’un ordinateur prééquipé de logiciels sans information sur ses principales caractéristiques constitue une pratique commerciale déloyale”).
Constitue une atteinte à l’intimité de la vie privée, que ne légitime pas l’information du public, la captation, l’enregistrement ou la transmission sans le consentement de leur auteur des paroles prononcées à titre privé ou confidentiel.
1re Civ. - 6 octobre 2011. CASSATION
N° 10-21.822. - CA Paris, 23 juillet 2010.
M. Charruault, Pt. - Mme Crédeville, Rap. - M. Domingo, Av. Gén. - SCP Roger et Sevaux, SCP de Chaisemartin et Courjon, Av.
Un commentaire de cette décision est paru au Recueil Dalloz, n° 36, 20 octobre 2011, Edito, note Félix Rome (“Le droit pur...”). Voir également cette même revue, n° 40, 17 novembre 2011, Etudes et commentaires, p. 2771 à 2774, note Emmanuel Dreyer (“De l’influence du droit pénal sur le droit civil en matière de vie privée”), La Semaine juridique, édition générale, n° 45, 7 novembre 2011, Chronique - droit des contrats, n° 1227, p. 2007 à 2013, spéc. n° 10, p. 2011-2012, note Emmanuel Dreyer, la Revue Lamy droit civil, n° 87, novembre 2011, Actualités, n° 4420, p. 48-49, note Elodie Pouliquen (“Vie privée et information du public : la recherche d’un équilibre”), la revue Actualité juridique Pénal, n° 11, novembre 2011, Jurisprudence, p. 522-523, note Sabrina Lavric (“Diffusion de paroles prononcées à titre confidentiel : atteinte à l’intimité de la vie privée”), et la revue Droit de la famille, n° 12, décembre 2011, commentaire n° 188, p. 38, note Bernard Beignier (“Enregistrement de conversations privées”).
Constitue une atteinte à l’intimité de la vie privée, que ne légitime pas l’information du public, la captation, l’enregistrement ou la transmission sans le consentement de leur auteur des paroles prononcées à titre privé ou confidentiel.
1re Civ. - 6 octobre 2011. CASSATION
N° 10-21.823. - CA Paris, 23 juillet 2010.
M. Charruault, Pt. - Mme Crédeville, Rap. - M.Domingo, Av. Gén. - SCP Roger et Sevaux, SCP de Chaisemartin et Courjon, Av.
Un commentaire de cette décision est paru dans la Revue Lamy droit civil, n° 87, novembre 2011, Actualités, n° 4420, p. 48-49, note Elodie Pouliquen (“Vie privée et information du public : la recherche d’un équilibre”).
L’absence de signature de l’acte d’appel formé au nom d’une personne identifiée constitue une irrégularité de forme qui ne peut entraîner la nullité de l’acte que s’il est justifié d’un grief.
Tel est le cas de la déclaration d’appel adressée au greffe de la cour d’appel qui, non signée, est adressée par le représentant légal de la personne morale (arrêt n° 1, pourvoi n° 10-10.911) ou a été établie sur papier à en-tête de l’appelant, personne physique (arrêt n° 2, pourvoi n° 10-23.677).
Soc. - 4 octobre 2011. CASSATION
Arrêt n° 1 :
N° 10-10.911. - CA Montpellier, 18 novembre 2009.
Mme Mazars, Pt (f.f.). - Mme Terrier-Mareuil, Rap. - SCP Fabiani et Luc-Thaler, SCP Tiffreau, Corlay et Marlange, Av.
Un commentaire de cette décision est paru dans La Semaine juridique, édition générale, n° 48, 28 novembre 2011, Jurisprudence, n° 1317, p. 2351 à 2353, note Gaëlle Deharo (“Le défaut de signature de la déclaration d’appel dans les procédures sans représentation obligatoire”). Voir également la Revue de jurisprudence sociale, n° 12/11, décembre 2011, décision n° 1016, p. 882, la revue Droit et procédures, n° 11, décembre 2011, Jurisprudence commentée, p. 298 à 301, note Daniel Boulmier, La Semaine juridique, édition social, n° 49, 6 décembre 2011, Jurisprudence, n° 1564, p. 46-47, note Stéphane Brissy (“Défaut de signature de l’acte d’appel = irrégularité de forme”), la revue Procédures, n° 12, décembre 2011, commentaire n° 359, p. 8-9, note Roger Perrot (“Déclaration d’appel”).
Arrêt n° 2 :
N° 10-23.677. - CA Douai, 30 juin 2010.
Mme Mazars, Pt (f.f.). - Mme Corbel, Rap. - Me Le Prado, SCP Célice, Blancpain et Soltner, Av.
Un commentaire de cette décision est paru au Recueil Dalloz, n° 36, 20 octobre 2011, Actualité / procédure civile et voie d’exécution, p. 2482 (“Acte d’appel : l’absence de signature est une irrégularité de forme”). Voir également La Semaine juridique, édition générale, n° 48, 28 novembre 2011, Jurisprudence, n° 1317, p. 2351 à 2353, note Gaëlle Deharo (“Le défaut de signature de la déclaration d’appel dans les procédures sans représentation obligatoire”), et la revue Droit et procédures, n° 11, décembre 2011, Jurisprudence commentée, p. 298 à 301, note Daniel Boulmier, et la revue Procédures, n° 12, décembre 2011, commentaire n° 359, p. 8-9, note Roger Perrot (“Déclaration d’appel”).
L’extinction de l’instance du fait de l’acquiescement du défendeur ne prive pas le demandeur de présenter de nouvelles demandes devant la juridiction prud’homale dans le cadre d’une nouvelle instance, et ce, nonobstant le principe d’unicité de l’instance posé par l’article R. 1452-6 du code du travail.
Soc. - 4 octobre 2011. REJET
N° 10-15.249. - CA Paris, 10 juin 2009.
Mme Mazars, Pt (f.f.). - Mme Terrier-Mareuil, Rap. - SCP Defrenois et Levis, Av.
Un commentaire de cette décision est paru dans la Revue de droit du travail, n° 11, novembre 2011, Actualités, n° 608, p. 611, note Caroline Dechristé (“La portée de la règle de l’unicité de l’instance”). Voir également La Semaine juridique, édition social, n° 47, 22 novembre 2011, Jurisprudence, n° 1539, p. 34-35, note Isabelle Pétel-Teyssié (“Acquiescement et unicité de l’instance”), la Revue de jurisprudence sociale, n° 12/11, décembre 2011, décision n° 1014, p. 880-881, la revue Procédures, n° 12, décembre 2011, commentaire n° 372, p. 19-20, note Alexis Bugada (“Acquiescement à la demande et unicité de l’instance : quelle articulation ?”), et La Semaine juridique, édition générale, n° 50, 12 décembre 2011, Chronique - droit judiciaire privé, n° 1397, p. 2490 à 2496, spéc. n° 21, p. 2495, note Emmanuel Jeuland (“Conseils de prud’hommes”).
La reprise de l’instance en application de l’article 478 du code de procédure civile lorsque celle-ci s’est achevée par une décision non avenue n’est pas contraire au principe de l’unicité de l’instance.
Soc. - 4 octobre 2011. REJET
N° 10-23.322. - CA Montpellier, 9 juin 2010.
Mme Mazars, Pt (f.f.). - M. Ludet, Rap. - SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Masse-Dessen et Thouvenin, Av.
Un commentaire de cette décision est paru dans la Revue de droit du travail, n° 11, novembre 2011, Actualités, n° 608, p. 611, note Caroline Dechristé (“La portée de la règle de l’unicité de l’instance”). Voir également La Semaine juridique, édition social, n° 47, 22 novembre 2011, Jurisprudence, n° 1540, p. 35-36, note Isabelle Pétel-Teyssié (“Jugement non avenu et unicité de l’instance”), la Revue de jurisprudence sociale, n° 12/11, décembre 2011, décision n° 1015, p. 881-882, la revue Procédures, n° 12, décembre 2011, commentaire n° 362, p. 10-11, note Roger Perrot (“Défaut de notification du jugement par défaut dans les six mois”), ce même numéro, commentaire n° 373, p. 20, note Alexis Bugada (“Jugement non avenu : l’unicité de l’instance n’est pas un obstacle à la reprise de la procédure”), et La Semaine juridique, édition générale, n° 50, 12 décembre 2011, Chronique - droit judiciaire privé, n° 1397, p. 2490 à 2496, spéc. n° 21, p. 2495, note Emmanuel Jeuland (“Conseils de prud’hommes”).
L’annonceur étant, par l’effet du mandat, partie aux contrats d’achats d’espaces publicitaires conclus en son nom et pour son compte, le non-respect de l’obligation de communication des factures par le vendeur d’espaces publicitaires résultant de l’article 20, alinéa 3, de la loi n° 93-122 du 29 janvier 1993 n’est pas de nature à priver ce dernier des droits qu’il tient de ces contrats.
Com. - 4 octobre 2011. CASSATION
N° 10-24.810. - CA Versailles, 1er juillet 2010.
Mme Favre, Pt. - Mme Laporte, Rap. - M. Carre-Pierrat, Av. Gén. - Me Spinosi, SCP Hémery et Thomas-Raquin, Av.
Un commentaire de cette décision est paru au Recueil Dalloz, n° 37, 27 octobre 2011, Actualité / droit des affaires, p. 2534, note Eric Chevrier (“Achat d’espace publicitaire : action directe contre l’annonceur”). Voir également la Revue de jurisprudence de droit des affaires, n° 12/11, décembre 2011, décision n° 1077, p. 1025.
L’inéligibilité au statut de jeune entreprise innovante rend immédiatement exigibles les cotisations sociales dont l’entreprise a anticipé l’exonération, de sorte qu’une URSSAF est fondée à procéder à leur recouvrement sans mettre en oeuvre de procédure de contrôle dès qu’elle est avisée de cette inéligibilité par les services fiscaux.
2e Civ. - 13 octobre 2011. CASSATION
N° 10-21.558. - CA Rennes, 2 juin 2010.
M. Loriferne, Pt. - M. Cadiot, Rap. - Mme de Beaupuis, Av. Gén. - SCP Gatineau et Fattaccini, SCP Piwnica et Molinié, Av.
Un commentaire de cette décision est paru dans la Revue de jurisprudence sociale, n° 12/11, décembre 2011, décision n° 1017, p. 883.
Satisfait aux exigences de l’article R. 243-59 du code de la sécurité sociale la lettre d’observations adressée, dans le cadre de la solidarité instituée par les dispositions de l’article L. 324-14 (devenu l’article L. 8222-2 du code du travail), à une entreprise ayant recouru aux services d’une société ayant fait l’objet d’un redressement de ses cotisations pour travail dissimulé, dès lors qu’ayant rappelé les règles applicables et mentionné le montant global des cotisations dues par la société, elle énonce que les cotisations mises à la charge de l’entreprise utilisatrice ont été calculées au prorata de la valeur des prestations effectuées par la société, seules étant prises en compte les prestations supérieures à trois mille euros, et précise, année par année, le montant des sommes dues.
2e Civ. - 13 octobre 2011. CASSATION
N° 10-24.861. - CA Besançon, 18 mai 2010.
M. Loriferne, Pt. - M. Prétot, Rap. - Mme de Beaupuis, Av. Gén. - SCP Fabiani et Luc-Thaler, Av.
Le rapport du conseiller rapporteur est paru dans La Semaine juridique, édition social, n° 46, 15 novembre 2011, Jurisprudence, n° 1527, p. 39-40 (“Conditions de validité d’une notification de redressement”). Voir également La Semaine juridique, édition entreprise et affaires, n° 46, 17 novembre 2011, Etudes et commentaires, n° 1822, p. 47 à 49, note François Taquet (“Travail dissimulé : mentions obligatoires de la notification de redressement au titre de la solidarité financière”).
Il résulte de la combinaison des articles L. 443-1, L. 443-2, R. 441-10 et R. 443-4 du code de la sécurité sociale que la caisse n’est tenue de mettre en oeuvre les dispositions des articles R. 441-11 et suivants du code de la sécurité sociale, dans leurs rédactions applicables en l’espèce, que lorsque l’aggravation d’une lésion déjà prise en charge entraîne pour la victime la nécessité d’un traitement médical, qu’il y ait ou non nouvelle incapacité temporaire, et non lorsque la demande ne porte que sur une nouvelle fixation des réparations, en cas d’aggravation de l’infirmité ou de décès de la victime par suite des conséquences de l’accident ou de la maladie.
Une cour d’appel qui, après constaté qu’un salarié avait été reconnu atteint d’une maladie professionnelle due à la faute inexcusable de son employeur, retient qu’aucune disposition du code de la sécurité sociale ne prévoit l’information préalable de l’employeur après décès imputable à une maladie professionnelle reconnue et pour laquelle il a été régulièrement informé et que l’employeur n’apporte aucun élément permettant de douter de l’imputabilité du décès à la maladie, en déduit exactement que la prise en charge du décès de la victime, lequel ne constitue pas en lui-même une rechute, était opposable à la société.
2e Civ. - 13 octobre 2011. REJET
N° 10-24.122. - CA Nancy, 30 juin 2010.
M. Loriferne, Pt. - Mme Fouchard-Tessier, Rap. - Mme de Beaupuis, Av. Gén. - SCP Célice, Blancpain et Soltner, SCP Gatineau et Fattaccini, Av.
Lorsque les formalités de l’entente préalable ne sont pas respectées par l’assuré, aucune prise en charge ne peut être imposée par la caisse.
2e Civ. - 13 octobre 2011. CASSATION SANS RENVOI
N° 10-27.251. - CA Chambéry, 12 octobre 2010.
M. Loriferne, Pt. - M. Salomon, Rap. - SCP Lesourd, SCP Peignot et Garreau, Av.
Une pension alimentaire mensuelle entre époux qui cesse avec la mort du débiteur est une ressource personnelle de l’époux divorcé qui la perçoit. Cette ressource personnelle n’est pas exclue des prévisions de l’article R. 353-1 du code de la sécurité sociale pour la détermination des ressources personnelles sur les trois mois précédant la date d’effet de la pension de réversion.
Doit être cassé le jugement qui exclut les sommes ainsi perçues au motif que le défunt était le débiteur de la pension et que cette pension qui cesse nécessairement au décès du débiteur ne constitue pas dès lors une ressource personnelle.
2e Civ. - 13 octobre 2011. CASSATION
N° 10-23.826. - TASS Saint-Lô, 28 juin 2010.
M. Loriferne, Pt. - M. Barthélemy, Rap. - Mme de Beaupuis, Av. Gén. - SCP Gatineau et Fattaccini, SCP Barthélemy, Matuchansky et Vexliard, Av.
Un commentaire de cette décision est paru dans La Semaine juridique, édition social, n° 48, 29 novembre 2011, Jurisprudence, n° 1552, p. 39-40, note Thierry Tauran (“Pension de réversion : une pension alimentaire est une ressource personnelle”).
Il résulte de la combinaison des dispositions de l’article premier de la loi n° 2005-5 du 5 janvier 2005 et de l’article 32 de la loi n° 2006-11 du 5 janvier 2006 que les établissements d’enseignement privé sous contrat qui doivent, en application de l’accord collectif étendu du 16 septembre 2005, contribuer au financement du régime dérogatoire de prévoyance complémentaire qu’il institue au profit des personnels enseignants et de documentation sont, en raison de leur qualité de contributeur, tenus au paiement de la CSG, de la CRDS et de la taxe de prévoyance mentionnée à l’article L. 137-1 du code de la sécurité sociale, nonobstant l’absence de contrat de travail entre les bénéficiaires de ces garanties et ces établissements.
2e Civ. - 13 octobre 2011. REJET
N° 10-25.483. - CA Besançon, 29 juin 2010.
M. Loriferne, Pt. - M. Feydeau, Rap. - Mme de Beaupuis, Av. Gén. - SCP Peignot et Garreau, SCP Fabiani et Luc-Thaler, Av.
Un commentaire de cette décision est paru dans La Semaine juridique, édition social, n° 48, 29 novembre 2011, Jurisprudence, n° 1551, p. 36 à 38, note Thierry Tauran (“Etablissements d’enseignement privé sous contrat : financement du régime de prévoyance complémentaire, CSG, CRDS et taxe de prévoyance”).
Viole le principe de la séparation des pouvoirs et la loi des 16-24 août 1790 la cour d’appel qui, pour dire un licenciement nul pour violation du statut protecteur, retient que l’employeur a sollicité de l’inspecteur du travail l’autorisation de licencier la salariée, que celui-ci s’est déclaré incompétent et que cette réponse, qui n’a pas donné lieu à notification aux parties ouvrant droit à un éventuel recours, ne peut être considérée comme une décision valant autorisation de licencier, alors que la lettre de l’inspecteur du travail se déclarant incompétent, qui constituait une décision administrative, faisait obstacle à ce que le juge judiciaire se prononce sur la nécessité de l’autorisation administrative de licenciement de la salariée et qu’il appartenait aux juges du fond, en présence d’une difficulté sérieuse sur le bénéfice du statut protecteur, d’inviter les parties à saisir la juridiction administrative.
Soc. - 4 octobre 2011. CASSATION
N° 10-18.023. - CA Grenoble, 22 mars 2010.
Mme Mazars, Pt (f.f.). - M. Huglo, Rap. - M. Foerst, Av. Gén. - SCP Barthélemy, Matuchansky et Vexliard, SCP Masse-Dessen et Thouvenin, Av.
Un commentaire de cette décision est paru dans la Revue de jurisprudence sociale, n° 12/11, décembre 2011, décision n° 1000, p. 869-870.
La détermination de la rémunération du gérant d’une société à responsabilité limitée par l’assemblée des associés ne procédant pas d’une convention, le gérant peut, fût-il associé majoritaire, prendre part au vote.
Com. - 4 octobre 2011. CASSATION
N° 10-23.398. - CA Riom, 12 mai 2010.
Mme Favre, Pt. - M. Fédou, Rap. - M. Carre-Pierrat, Av. Gén. - SCP Boré et Salve de Bruneton, Av.
Un commentaire de cette décision est paru au Recueil Dalloz, n° 36, 20 octobre 2011, Actualité / droit des affaires, p. 2470, note Alain Lienhard (“Rémunération du gérant majoritaire de SARL : vote et abus de majorité”). Voir également la revue Droit des sociétés, n° 12, décembre 2011, commentaire n° 216, p. 26 à 28, note Myriam Roussille (“Rémunération du gérant majoritaire : inapplicabilité du régime des conventions réglementées et absence d’abus”), le Bulletin Joly Sociétés, n° 12, décembre 2011, n° 510, p. 968 à 972, note Bruno Dondero (“L’associé-gérant de SARL : vote sur sa rémunération et abus de majorité”), et la Revue de jurisprudence de droit des affaires, n° 12/11, décembre 2011, décision n° 1036, p. 981.
L’accord national interprofessionnel des voyageurs représentants placiers du 3 octobre 1975 ayant réglementé la clause de non-concurrence, un contrat de travail ne peut valablement contenir des dispositions plus contraignantes pour le salarié.
Ayant constaté que l’interdiction prévue dans la clause contractuelle de non-concurrence était plus contraignante que celle définie par l’accord collectif, la cour d’appel, qui ne pouvait réduire le champ d’application de la clause de non-concurrence dès lors que seule la nullité était invoquée par le salarié, a exactement retenu qu’elle était nulle.
Soc. - 12 octobre 2011. REJET
N° 09-43.155. - CA Reims, 16 septembre 2009.
M. Lacabarats, Pt. - Mme Sommé, Rap. - M. Lalande, Av. Gén. - SCP Célice, Blancpain et Soltner, SCP Potier de la Varde et Buk-Lament, Av.
Un commentaire de cette décision est paru dans la Revue de jurisprudence sociale, n° 12/11, décembre 2011, décision n° 1023, p. 888-889.
Les dispositions de l’article L. 442-6 I 5° du code de commerce ne s’appliquent pas dans le cadre des relations commerciales de transports publics routiers de marchandises exécutés par des sous-traitants lorsque le contrat type qui prévoit la durée des préavis de rupture, institué par la loi du 30 décembre 1982 d’orientation des transports intérieurs (LOTI), régit, faute de dispositions contractuelles, les rapports du sous-traitant et de l’opérateur de transport.
Com. - 4 octobre 2011. CASSATION
N° 10-20.240. - CA Versailles, 6 mai 2010.
Mme Favre, Pt. - Mme Michel-Amsellem, Rap. - M. Mollard, Av. Gén. - SCP Gatineau et Fattaccini, Me Le Prado, Av.
Un commentaire de cette décision est paru au Recueil Dalloz, n° 36, 20 octobre 2011, Actualité / droit des affaires, p. 2465, note Xavier Delpech (“Contrat de transport : rupture de la relation commerciale établie”). Voir également la revue Contrats, concurrence, consommation, n° 12, décembre 2011, commentaire n° 259, p. 17, note Nicolas Mathey (“Exclusion de l’article L. 442-6 I 5° du code de commerce en présence d’un contrat-type LOTI”).
L’article 31 de la Convention de Genève du 19 mai 1956, relative au contrat de transport international de marchandises par route, dite CMR, édicte des règles de compétence pour tous les litiges auxquels donnent lieu les transports soumis à ses dispositions, sans en limiter l’application aux seules parties aux contrats de transport litigieux.
Com. - 11 octobre 2011. REJET
N° 10-25.813. - CA Paris, 4 mars et 24 juin 2010.
Mme Favre, Pt. - M. Potocki, Rap. - Mme Bonhomme, Av. Gén. - Me Le Prado, SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, Av.
Selon l’article 32, paragraphe 2, de la Convention de Genève du 19 mai 1956, dite CMR, une réclamation écrite suspend la prescription jusqu’au jour où le transporteur repousse la réclamation par écrit et restitue les pièces qui y étaient jointes.
Prive sa décision de base légale au regard de ce texte la cour d’appel qui décide que la prescription était acquise, sans rechercher, ainsi qu’elle y était invitée, si les pièces jointes à la réclamation avaient été restituées.
Com. - 11 octobre 2011. CASSATION
N° 10-21.913. - CA Orléans, 10 juin 2010.
Mme Favre, Pt. - M. Lecaroz, Rap. - Mme Bonhomme, Av. Gén. - SCP Lyon-Caen et Thiriez, Av.
DÉCISIONS DES COMMISSIONS ET JURIDICTIONS INSTITUÉES
AUPRÈS DE LA COUR DE CASSATION
COMMISSION NATIONALE DE RÉPARATION DES DÉTENTIONS
Doivent être pris en compte, dans le calcul de la durée d’une détention provisoire, le jour du placement en détention et le jour de la remise en liberté.
10 octobre 2011 INFIRMATION PARTIELLE
N° 10-CRD.017. - CA Toulouse, 17 janvier 2011
M. Straehli, Pt. - Mme Leprieur, Rap. - M. Charpenel, Av. Gén. - Me Couturier-Heller, Me Frerejacque, substituant Me Cohen, Av.
Constitue un chef de préjudice personnel, au sens de l’article 149 du code de procédure pénale, partie des frais de transport exposés par la compagne du demandeur pour les visites, en détention, des enfants mineurs, dès lors que l’intéressé contribuait, dans le cadre de la communauté de vie avec celle-ci, aux dépenses afférentes à l’entretien et à l’éducation des enfants communs et que lesdits frais sont justifiés.
10 octobre 2011 INFIRMATION PARTIELLE
N° 10-CRD.079. - CA Toulouse, 18 octobre 2010
M. Straehli, Pt. et Rap. - M. Charpenel, Av. Gén. - Me Couturier-Heller, Me de Caunes, Av.
Le 4 octobre dernier, la chambre criminelle a jugé (infra, n° 172) que “Pour bénéficier de la cause d’irresponsabilité prévue par l’article 122-3 du code pénal, la personne poursuivie doit justifier avoir cru, par une erreur sur le droit qu’elle n’était pas en mesure d’éviter, pouvoir légitimement accomplir le fait reproché” et que “Tel n’est pas le cas de la société prévenue, professionnel de la vente par correspondance de produits pour animaux, qui, poursuivie pour exercice illégal de la pharmacie, invoque une erreur de droit résultant de la définition donnée par le dictionnaire des médicaments vétérinaires.” Michel Véron (Droit pénal, décembre 2012, commentaire n° 146) note que cette décision “s’inscrit dans un ensemble assez fourni qui écarte l’erreur de droit qui résulterait de l’avis ou des indications fournies au prévenu, même par des professionnels du droit”, dont les travaux, “fussent-ils considérés comme ouvrages de référence”, ne sauraient être invoqués “comme cause d’irresponsabilité pénale”.
Par arrêt du 19 octobre 2011, la chambre sociale a jugé (infra, n° 198) que “Les propos à caractère sexuel et les attitudes déplacées d’un salarié à l’égard de personnes avec lesquelles il est en contact en raison de son travail ne relèvent pas de la vie personnelle”, cassant “l’arrêt qui, relevant que les messages électroniques et les propos à caractère sexuel ont été adressés par le salarié à ses collègues féminines à l’heure du déjeuner et lors de soirées organisées après le travail, en déduit que de tels faits relèvent de sa vie personnelle et écarte la qualification de harcèlement sexuel”. Dans son commentaire, Gaëlle Dehard (Gazette du Palais, 21-22 décembre 2011, Jurisprudence, p. 10 à 12) note qu’avec cette solution, “la chambre sociale précise les contours de [la] vie professionnelle”, qui, “considérée dans sa globalité, [...] comprend l’ensemble des faits dont la relation de travail constitue la cause”, marquant ainsi une extension considérable de “la définition des actes de la vie professionnelle”.
La veille, la chambre commerciale a (infra, n° 208) cassé l’arrêt “qui retient l’inopposabilité d’une cession de parts sociales en l’absence de respect des formalités prévues par l’article L. 221-14 du code de commerce sans rechercher si la signification, faite par une banque à une société, d’un acte de nantissement à son profit de parts de cette société détenues par un tiers n’emportait pas signification à celle-ci de la cession de ces parts au profit du tiers.” Approuvant cette solution et rappelant qu’”en droit commun, la jurisprudence avait déjà admis que d’autres formalités puissent se substituer à la signification du transport de créance évoqué par l’article 1690 du code civil”, Jean-Jacques Barbieri (JCP 2011, éd. G, n° 1414) note qu’elle “confirme indirectement la place centrale des organes de publicité légale” et que “la vie des affaires et la dématérialisation propre aux échanges numériques justifient que l’on évolue vers des formes plus souples”.
Enfin, par arrêt du 6 janvier 2012, l’assemblée plénière a jugé que “Ne constitue pas une sanction disciplinaire le changement d’affectation d’un salarié consécutif au retrait de son habilitation à la conduite de certains véhicules dès lors qu’il a pour seul objet, conformément au règlement de sécurité de l’exploitation d’un système de transport public guidé, d’assurer la sécurité des usagers, du personnel d’exploitation et des tiers.
Ayant constaté que le retrait par un employeur de l’habilitation d’un salarié à la conduite des tramways et son affectation sur une ligne d’autobus étaient intervenus après que ce salarié, à qui aucune réprimande n’avait été adressée en raison de cet incident, eut conduit une rame à contresens de la circulation et qu’il n’en était pas résulté une modification de son contrat de travail mais seulement de ses conditions de travail, une cour d’appel, statuant en référé, a pu en déduire que le trouble invoqué n’était pas manifestement illicite.”
| ARRÊT DU 6 JANVIER 2012 RENDU PAR L’ASSEMBLÉE PLÉNIÈRE | |
| Titres et sommaires | |
| Arrêt | |
| Rapport | |
| Avis | |
Ne constitue pas une sanction disciplinaire le changement d’affectation d’un salarié consécutif au retrait de son habilitation à la conduite de certains véhicules dès lors qu’il a pour seul objet, conformément au règlement de sécurité de l’exploitation d’un système de transport public guidé, d’assurer la sécurité des usagers, du personnel d’exploitation et des tiers.
Ayant constaté que le retrait par un employeur de l’habilitation d’un salarié à la conduite des tramways et son affectation sur une ligne d’autobus étaient intervenus après que ce salarié, à qui aucune réprimande n’avait été adressée en raison de cet incident, eut conduit une rame à contresens de la circulation et qu’il n’en était pas résulté une modification de son contrat de travail mais seulement de ses conditions de travail, une cour d’appel, statuant en référé, a pu en déduire que le trouble invoqué n’était pas manifestement illicite.
LA COUR DE CASSATION, siégeant en assemblée plénière, a rendu l’arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par M. Abdelkader X..., (...), 38400 SaintཔMartin-d’Hères,
contre l’arrêt rendu le 19 janvier 2010 par la cour d’appel de Chambéry (chambre sociale), dans le litige l’opposant à la Société d’économie mixte des transports de l’agglomération grenobloise (SEMITAG), société anonyme, dont le siège est 15 avenue Salvador Allende, 38130 Echirolles,
défenderesse à la cassation ;
M. X... s’est pourvu en cassation contre l’arrêt de la cour d’appel de Grenoble en date du 12 septembre 2007 ;
Cet arrêt a été cassé le 31 mars 2009 par la chambre sociale de la Cour de cassation ;
La cause et les parties ont été renvoyées devant la cour d’appel de Chambéry, qui, saisie de la même affaire, a statué par arrêt du 19 janvier 2010 ;
Un pourvoi ayant été formé contre l’arrêt de la cour d’appel de Chambéry, la chambre sociale a, par arrêt du 11 juillet 2011, décidé le renvoi de l’affaire devant l’assemblée plénière ;
Le demandeur invoque, devant l’assemblée plénière, le moyen de cassation annexé au présent arrêt ;
Ce moyen unique a été formulé dans un mémoire déposé au greffe de la Cour de cassation par la SCP Laugier et Caston, avocat de M. X... ;
Un mémoire en défense a été déposé au greffe de la Cour de cassation par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société SEMITAG ;
Le rapport écrit de M. Le Dauphin, conseiller, et l’avis écrit de M. Foerst, avocat général, ont été mis à la disposition des parties ;
(...)
Sur le rapport de M. Le Dauphin, conseiller, assisté de Mme Massiot, greffier en chef au service de documentation, des études et du rapport, les observations de la SCP Laugier et Caston, de la SCP Gatineau et Fattaccini, l’avis de M. Foerst, avocat général, auquel les parties, invitées à le faire, ont répliqué, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses deux premières branches :
Attendu, selon l’arrêt attaqué (Chambéry, 19 janvier 2010), rendu en matière de référé, sur renvoi après cassation (chambre sociale, 31 mars 2009, pourvoi n° 07-44.791), que M. X..., employé par la Société d’économie mixte des transports de l’agglomération grenobloise (la société SÉMITAG) en qualité de conducteur-receveur, affecté en dernier lieu sur des lignes de tramway en soirée, s’est vu retirer son habilitation à la conduite des tramways par son employeur le 22 novembre 2006 à la suite d’un incident survenu le 15 octobre, et a été affecté à la conduite d’une ligne d’autobus en journée ; que, faisant valoir que cette décision constituait une sanction disciplinaire et qu’ayant été mise en oeuvre sans consultation du conseil de discipline, elle caractérisait un trouble manifestement illicite, le salarié a saisi la formation de référé de la juridiction prud’homale aux fins d’obtenir des mesures de remise en état ;
Attendu que M. X... fait grief à l’arrêt de le débouter de ses demandes alors, selon le moyen :
1°/ que constitue une sanction disciplinaire toute mesure, autre que les observations verbales, prise par l’employeur à la suite d’un agissement du salarié considéré par lui comme fautif, que cette mesure soit de nature à affecter ou non la présence du salarié dans l’entreprise, sa fonction, sa carrière ou sa rémunération ; que la lettre du 22 novembre 2006 par laquelle M. X... a été informé de la décision de la SÉMITAG de lui retirer son habilitation à conduire des tramways a pour seul motif son erreur de conduite commise le 15 octobre 2006 ; qu’en considérant, cependant, que cette décision n’était pas constitutive d’une sanction, la cour d’appel a violé l’article L. 122-40 devenu L. 1331-1 du code du travail ;
2°/ que l’article 49 de la convention collective nationale des réseaux de transports urbains de voyageurs dispose que les sanctions du deuxième degré que constituent la suspension temporaire sans solde, la mutation ou le changement d’emploi par mesure disciplinaire, la rétrogradation et le licenciement doivent être prises après un avis motivé du conseil de discipline ; que l’article 6 du titre 3 du règlement intérieur de la SÉMITAG prévoit que la mutation est une sanction du deuxième degré et qu’elle est prise après avis motivé du conseil de discipline ; que, de façon plus générale, l’article 7 de ce même titre prévoit que toute sanction est entourée des garanties de procédure arrêtées par la convention collective dont dépend l’entreprise et par le code du travail ; que la prise d’une sanction disciplinaire sans respect de la procédure disciplinaire préalable constitue, même en présence d’une contestation sérieuse, un trouble manifestement illicite qu’il appartient au juge des référés de faire cesser ; qu’en considérant que celui-ci n’était pas caractérisé en l’espèce la cour d’appel a violé l’article R. 1455-6 du code du travail, ensemble l’article 49 de la convention collective nationale des réseaux de transports urbains de voyageurs, les articles 6 et 7 du titre 3 du règlement intérieur de la SÉMITAG ;
Mais attendu que ne constitue pas une sanction disciplinaire le changement d’affectation d’un salarié consécutif au retrait de son habilitation à la conduite de certains véhicules dès lors qu’il a pour seul objet, conformément au règlement de sécurité de l’exploitation d’un système de transport public guidé, d’assurer la sécurité des usagers, du personnel d’exploitation et des tiers ; qu’ayant constaté, par motifs propres et adoptés, que le retrait par la société SÉMITAG de l’habilitation de M. X... à la conduite des tramways et son affectation sur une ligne d’autobus étaient intervenus après que ce salarié, à qui aucune réprimande n’avait été adressée en raison de cet incident, eut conduit une rame à contresens de la circulation et qu’il n’en était pas résulté une modification de son contrat de travail mais seulement de ses conditions de travail, la cour d’appel a pu en déduire que le trouble invoqué n’était pas manifestement illicite ; que le moyen n’est pas fondé ;
Et attendu que la troisième branche ne serait pas de nature à permettre l’admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.
Ass. plén. - 6 janvier 2012. REJET
N° 10-14.688. - CA Chambéry, 19 janvier 2010.
M. Lamanda, P. Pt. - M. Le Dauphin, Rap., assisté de Mme Massiot, greffier en chef. - M. Foerst, Av. Gén. - SCP Laugier et Caston, SCP Gatineau et Fattaccini, Av.
| Question prioritaire de constitutionnalité | 131 |
Attendu que l’Union des syndicats pour un droit social pleinement appliqué aux salariés (ci-après UDSPA-salariés) soutient que l’article L. 2314-3 du code du travail, dans sa rédaction actuellement applicable, porte atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution, et plus précisément au sixième alinéa du préambule de la Constitution du 27 octobre 1946, au dix-huitième alinéa du préambule de la Constitution du 27 octobre 1946, au principe d’égalité à valeur constitutionnelle garanti par l’article 6 de la Déclaration de 1789, au principe à valeur constitutionnelle de non-discrimination entre organisations syndicales légalement constituées et au principe à valeur constitutionnelle selon lequel "ce qui est nécessaire pour la sauvegarde des fins d’intérêt général" ;
Mais attendu, d’une part, que la question, ne portant pas sur l’interprétation d’une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n’aurait pas encore eu l’occasion de faire application, n’est pas nouvelle ;
Et attendu, d’autre part, que la question posée ne présente pas un caractère sérieux dans la mesure où l’exigence d’une ancienneté minimale de deux ans subordonnant la présentation par une organisation syndicale de candidats au premier tour des élections professionnelles constitue une condition justifiée et proportionnée pour garantir la mise en oeuvre du droit de participation des travailleurs par l’intermédiaire de leurs représentants et l’exercice par le syndicat de prérogatives au sein de l’entreprise, sans priver le salarié de la liberté d’adhérer au syndicat de son choix, et ne porte atteinte à aucun des principes invoqués ;
D’où il suit qu’il n’y a pas lieu de la renvoyer au Conseil constitutionnel ;
Par ces motifs :
DIT N’Y AVOIR LIEU A RENVOYER au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité.
Soc. 20 octobre 2011. - NON-LIEU À RENVOI AU CONSEIL CONSTITUTIONNEL
N° 11-60.203. - TI Aubervilliers, 17 juin 2011.
M. Lacabarats, Pt. - M. Huglo, Rap. - Mme Taffaleau, Av. Gén.
Un commentaire de cette décision est paru au Recueil Dalloz, n° 40, 17 novembre 2011, Actualité / droit du travail et sécurité sociale, p. 2733, note B. Ines (“Représentativité syndicale : non-transmission d’une QPC”). Voir également la revue Droit social, n° 12, décembre 2011, Actualité jurisprudentielle, p. 1310-1311, note Frank Petit, et la Revuede jurisprudence sociale, n° 1/12, janvier 2012, décision n° 55, p. 53-54.
| Abus de confiance | 132 |
| Agent commercial | 133 |
| Appel correctionnel ou de police | 134 à 136 |
| Arbitrage | 137 à 139 |
| Atteinte à la vie privé | 140 |
| Avocat | 141 à 143 |
| Bail rural | 144 |
| Cassation | 145 |
| Chambre de l’instruction | 146 - 147 |
| Chose jugée | 148 |
| Commune | 149 |
| Concurrence | 150 - 151 |
| Conflit de juridictions | 152 |
| Contrat de travail à durée, déterminée | 153 |
| Contrat de travail, exécution | 154 - 155 |
| Contrat de travail, rupture | 156 - 157 |
| Contrôle judiciaire | 158 |
| Conventions internationales | 159 |
| Copropriété | 160 |
| Cour d’assises | 161 |
| Crédit bail | 162 |
| Crimes et délits flagrants | 167 |
| Divorce, séparation de corps | 163 |
| Donation | 164 |
| Douanes | 165 |
| Elections professionnelles | 166 |
| Enquête préliminaire | 167 |
| Entreprise en difficulté (loi du 25 janvier 1985) | 168 - 169 |
| Entreprise en difficulté (loi du 26 juillet 2005) | 170 - 171 |
| Erreur | 172 |
| Etat | 173 |
| Filiation | 174 |
| Impôts et taxes | 175 |
| Indivision | 176 |
| Instruction | 177 à 179 |
| Jugements et arrêts | 180 - 181 |
| Juridictions correctionnelles | 182 |
| Mariage | 183 |
| Mesures d’instruction | 184 |
| Nationalité | 185 |
| Pacte sur succession future | 186 |
| Peines | 187 |
| Prescription | 188 |
| Presse | 189 - 190 |
| Procédure civile | 191 à 193 |
| Procédures civiles d’exécution | 194 |
| Propriété industrielle | 195 |
| Propriété littéraire et artistique | 196 |
| Protection des consommateurs | 197 |
| Protection des droits de la personne | 198 |
| Récidive | 199 |
| Régimes matrimoniaux | 200 - 201 |
| Représentation des salariés | 202 |
| Responsabilité pénale | 203 |
| Saisie immobilière | 204 |
| Santé publique | 205 |
| Sécurité sociale | 206 |
| Séparation des pouvoirs | 207 |
| Société en nom collectif | 208 |
| Statuts professionnels particuliers | 209 |
| Syndicat professionnel | 210 |
| Transaction | 211 |
| Travail | 212 |
| Travail réglementation, rémunération | 213 |
| Union européenne | 214 |
| Vente | 215 |
NB : L’attention du lecteur est attirée sur le fait que cinq titres et sommaires d’arrêts de la chambre criminelle, en date des 4, 12, 18 et 26 octobre 2011 (pourvois n° 10-85.739, n° 11-85.474, n° 11-81.400 et n° 11-86.117) paraîtront au Bicc n° 757, du 1er mars prochain.
Commet le délit d’abus de confiance, pour avoir détourné une somme d’argent qui lui avait été remise à charge de la rendre, le serveur d’un bar qui s’est abstenu volontairement de remettre à son employeur le prix des boissons qu’il était chargé d’encaisser.
Crim. - 5 octobre 2011. REJET
N° 10-88.722. - CA Douai, 15 octobre 2010.
M. Louvel, Pt. - Mme Labrousse, Rap. - M. Berkani, Av. Gén. - SCP Blanc et Rousseau, Av.
Un commentaire de cette décision est paru dans la revue Droit pénal, n° 12, décembre 2011, commentaire n° 145, p. 23, note Michel Véron (“Le détournement par abstention de remise d’un bien déterminé”). Voir également la revue Actualité juridique Pénal, n° 12, décembre 2011, Jurisprudence, p. 591-592, note Jérôme Lasserre Capdeville (“Abus de confiance dans le fait pour un serveur de s’abstenir volontairement de remettre à son employeur le prix de boissons à encaisser”).
L’article 4 de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970, modifié par l’article 97 de la loi n° 2006-872 du 13 juillet 2006, ne permet pas à un agent commercial d’exercer, en cette qualité, des activités régies par l’article 2 de la loi du 2 janvier 1970 pour le compte de mandants qui ne sont pas titulaires de la carte professionnelle exigée par celle-ci.
Com. - 18 octobre 2011. CASSATION PARTIELLE
N° 10-30.087. - CA Versailles, 10 décembre 2009.
Mme Favre, Pt. - Mme Laporte, Rap. - Mme Batut, Av. Gén. - SCP Lesourd, SCP Hémery et Thomas-Raquin, Av.
Un commentaire de cette décision est paru au Recueil Dalloz, n° 39, 10 novembre 2011, Actualité / droit des affaires, p. 2654, note Yves Rouquet (“Agent commercial : exercice d’une activité d’agent immobilier”).
Justifie sa décision la cour d’appel qui statue, par jugement contradictoire à signifier, à l’égard du prévenu, non comparant ni excusé, dès lors qu’il est établi que l’huissier, qui s’est transporté à l’adresse déclarée par le prévenu, n’y a trouvé personne, lui a envoyé, à cette adresse, une lettre recommandée avec avis de réception en l’informant de ce qu’il devait retirer dans les plus brefs délais la copie de l’acte en son étude, peu important que le prévenu n’ait pas signé l’avis de réception de cette lettre.
Crim. - 5 octobre 2011. REJET
N° 10-88.851. - CA Montpellier, 25 mai 2010.
M. Louvel, Pt. - M. Bloch, Rap. - M. Salvat, Av. Gén.
Il résulte de la combinaison des articles 503-1 et 558, alinéas 2 et 4, du code de procédure pénale que l’huissier qui délivre une citation à la dernière adresse déclarée du prévenu appelant, conformément à l’article 503-1 du code de procédure pénale, est tenu d’effectuer les diligences prévues par l’article 558, alinéas 2 et 4, dudit code, que l’intéressé demeure ou non à l’adresse dont il a fait le choix, cette citation étant réputée faite à personne.
N’est pas légalement saisie et méconnaît le sens et la portée des textes susvisés la cour d’appel qui, pour statuer par arrêt contradictoire à signifier, constate que le prévenu n’a pas comparu à son audience et retient qu’il a été recherché par l’huissier à l’adresse indiquée dans le jugement, où il n’a pas été retrouvé, alors qu’il appartenait à l’huissier d’effectuer les diligences prévues par les alinéas 2 et 4 de l’article 558 du code de procédure pénale.
Crim. - 25 octobre 2011. CASSATION
N° 11-81.692. - CA Bordeaux, 13 octobre 2010.
M. Louvel, Pt. - Mme Divialle, Rap. - M. Charpenel, Av. Gén.
Si, lorsqu’elle annule le jugement, la cour d’appel doit évoquer et statuer sur le fond conformément à l’article 520 du code de procédure pénale, celui-ci ne fait pas exception aux articles 509 et 515 du même code, relatifs à l’effet dévolutif de l’appel.
Justifie ainsi sa décision la cour d’appel qui, après avoir annulé le jugement et avant de renvoyer les débats à une date ultérieure, dit qu’elle n’aura pas à se prononcer sur l’action publique dès lors que ni les prévenus ni le ministère public n’ont interjeté appel de la décision et que les prévenus étaient seulement intimés par la partie civile.
Crim. - 4 octobre 2011. IRRECEVABILITÉ ET REJET
N° 11-84.138. - CA Versailles, 11 mai 2011.
M. Louvel, Pt. - Mme Harel-Dutirou, Rap. - M. Cordier, Av. Gén. - SCP Thouin-Palat et Boucard, SCP Hémery et Thomas-Raquin, Av.
Un commentaire de cette décision est paru dans la revue Droit pénal, n° 12, décembre 2011, commentaire n° 157, p. 35, note Albert Maron et Marion Haas (“L’évocation manque à l’appel”).
Il résulte du principe compétence-compétence, selon lequel il appartient à l’arbitre de statuer par priorité, sous le contrôle du juge de l’annulation, sur sa propre compétence, que le juge étatique est sans pouvoir pour le faire, sauf nullité ou inapplicabilité manifeste de la clause compromissoire.
Une cour d’appel qui relève que les arbitres étaient nommés par le roi d’Arabie Saoudite, ce qui garantissait leur indépendance et leur impartialité à l’égard des parties, que le demandeur avait implicitement mais nécessairement adhéré aux statuts de la société saoudienne contenant la clause compromissoire en choisissant de devenir associé et que le remplacement d’un arbitre décédé était toujours possible par l’autorité royale, ce qui était déjà intervenu, en déduit exactement que la preuve du caractère manifeste de la nullité ou de l’inapplicabilité de la clause compromissoire n’est pas rapportée et renvoie à bon droit le demandeur auquel la clause était opposée à mieux se pouvoir.
1re Civ. - 26 octobre 2011. REJET
N° 10-15.968. - CA Paris, 8 décembre 2009.
M. Charruault, Pt. - M. Falcone, Rap. - M. Chevalier, Av. Gén. - SCP Delaporte, Briard et Trichet, SCP Le Griel, SCP Piwnica et Molinié, Av.
1° Se contredit au détriment d’autrui la partie qui adopte des comportements procéduraux incompatibles.
Il s’ensuit que le demandeur au pourvoi n’est pas recevable à contester, devant la Cour de cassation, la compétence, au profit d’un tribunal arbitral, du juge étatique devant lequel il avait été assigné dès lors qu’avant de former son pourvoi, il avait assigné son adversaire devant une juridiction étatique et qu’il avait, à l’occasion d’une demande d’arbitrage présentée par un tiers, contesté la compétence de la juridiction arbitrale pour connaître d’une action dirigée contre celui-là.
2° L’effet de la clause d’arbitrage international contenue dans le contrat initial s’étend au sous-traitant qui en a eu connaissance lors de la signature de son contrat et qui est directement impliqué dans l’exécution du premier contrat, sans qu’il soit nécessaire qu’elle ait fait l’objet d’une approbation spéciale.
1re Civ. - 26 octobre 2011. CASSATION PARTIELLE
N° 10-17.708. - CA Caen, 18 mars 2010.
M. Charruault, Pt. - M. Falcone, Rap. - M. Chevalier, Av. Gén. - SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Peignot et Garreau, Av.
Un commentaire de cette décision est paru dans La Semaine juridique, édition générale, n° 51, 19 décembre 2011, Chronique - droit de l’arbitrage, n° 1432, p. 2540 à 2546, spéc. n° 3, p. 2542, note Christophe Seraglini.
Ayant relevé que les parties avaient conclu un contrat prévoyant une clause d’arbitrage donnant mission aux arbitres de statuer comme amiables compositeurs en premier et dernier ressort et étaient convenues d’une lettre de mission mentionnant que le tribunal arbitral appliquerait aux demandes de chacune des parties les règles du droit comptable et du droit commercial, la cour d’appel a souverainement estimé que les parties, qui n’avaient pas modifié la clause initiale quant aux voies de recours, avaient renoncé à l’appel et en a déduit que celui-ci était irrecevable.
1re Civ. - 26 octobre 2011. REJET
N° 10-26.815. - CA Bordeaux, 14 septembre 2010.
M. Charruault, Pt. - Mme Pascal, Rap. - M. Chevalier, Av. Gén. - SCP Bénabent, SCP Didier et Pinet, Av.
La prise, sans le consentement de celles-ci, de photographies de personnes se trouvant dans un lieu public ne constitue pas le délit d’atteinte à la vie privée prévu par l’article 226-1 du code pénal.
Justifie dès lors sa décision la cour d’appel qui, pour dire non établi ce délit, retient qu’en application de l’article 25 de la loi du 9 décembre 1905, le caractère public des cérémonies de mariage s’impose et que le contrôle temporaire de l’accès d’une synagogue n’établit pas le caractère privé de la cérémonie.
Crim. - 25 octobre 2011. REJET
N° 11-80.266. - CA Paris, 10 décembre 2010.
M. Louvel, Pt. - M. Guérin, Rap. - M. Charpenel, Av. Gén. - SCP Gadiou et Chevallier, Me Spinosi, Av.
Un commentaire de cette décision est paru dans la revue Actualité juridique Pénal, n° 12, décembre 2011, Jurisprudence, p. 595, note Emmanuelle Allain (“Lieux de culte et vie privée”).
Il résulte de l’ordonnance du 10 septembre 1817 et de l’article 4 de la loi du 31 décembre 1971, portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, que seuls les avocats au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation peuvent représenter et assister les parties devant la Cour de cassation.
En application de ces textes, les parties qui souhaitent présenter leurs observations, en application de l’article 660 du code de procédure pénale, devant la Cour de cassation saisie d’une procédure de règlement de juges, ne peuvent le faire que par le ministère d’un avocat à la Cour de cassation et au Conseil d’Etat.
Crim. - 26 octobre 2011. RENVOI À UNE AUDIENCE ULTÉRIEURE
N° 11-87.302. - TGI Nanterre, 11 février 2011, TGI Paris, 18 février 2011.
M. Louvel, Pt. - M. Pometan, Rap. - M. Cordier, Av. Gén. - SCP Waquet, Farge et Hazan, Me Foussard, Av.
Lorsqu’un avocat et son client sont mis en examen dans la même procédure, l’obligation faite à l’avocat, dans le cadre d’un contrôle judiciaire, de s’abstenir de rencontrer ou recevoir son client, ou d’entrer en relation avec lui, ne peut être assimilée à une interdiction, même partielle, de l’exercice de la profession d’avocat, que seul le conseil de l’ordre a le pouvoir de prononcer, en application de l’article 138, alinéa 2, 12° du code de procédure pénale.
Crim. - 12 octobre 2011. REJET
N° 11-85.885. - CA Rennes, 8 juillet 2011.
M. Louvel, Pt. - M. Castel, Rap. - M. Mathon, Av. Gén. - SCP Piwnica et Molinié, Av.
Un commentaire de cette décision est paru dans la revue Actualité juridique Pénal, n° 12, décembre 2011, Jurisprudence, p. 597, note Emmanuelle Allain (“Avocat sous contrôle judiciaire et exercice de la profession”). Voir également le Recueil Dalloz, n° 40, 17 novembre 2011, Actualité / droit pénal et procédure pénale, p. 2731 (“Contrôle judiciaire d’un avocat : abstention de rencontrer son client”).
En cas de poursuite disciplinaire visant un avocat, lorsque le conseil régional de discipline a laissé passer huit mois depuis sa saisine sans se prononcer, il est censé avoir pris une décision implicite de rejet.
Il appartient alors à l’autorité qui a engagé l’action disciplinaire de saisir la cour d’appel dans le mois de la décision implicite de rejet.
1re Civ. - 20 octobre 2011. REJET
N° 10-24.662. - CA Aix-en-Provence, 9 juillet 2010.
M. Charruault, Pt. - M. Garban, Rap. - Me Spinosi, Av.
Un commentaire de cette décision est paru dans La Semaine juridique, édition générale, n° 45, 7 novembre 2011, Jurisprudence, n° 1191, p. 1972, note Stéphane Bortoluzzi (“Caractère impératif du délai de huit mois fixé à l’article 195 du décret du 27 novembre 1991”). Voir également la Gazette du Palais, n° 345-347, 11-13 décembre 2011, Chronique de jurisprudence - droit et déontologie de la profession d’avocat, p. 19-20, note Jean-Luc Gaineton et Jean Villacèque.
L’indemnité au titre des améliorations apportées au fonds est due à l’expiration du bail.
Dès lors, viole les articles L. 411-69 et L. 411-56 du code rural la cour d’appel qui condamne le bailleur au paiement de cette indemnité en retenant que l’acte de cession comportait la signature des bailleurs, ce qui démontrait que ceux-ci avaient pris acte de la fin du bail, alors qu’elle constate que la cession est intervenue pour le temps du bail restant à courir.
3e Civ. - 26 octobre 2011. CASSATION
N° 10-11.000. - CA Grenoble, 10 novembre 2009.
M. Terrier, Pt. - Mme Fossaert, Rap. - M. Laurent-Atthalin, Av. Gén. - Me Foussard, Me Le Prado, Av.
Un commentaire de cette décision est paru dans la Revue de droit rural, n° 398, décembre 2011, commentaire n° 136, p. 37 à 39, note Samuel Crevel (“Cession des améliorations : prière de ne pas déranger le bailleur jusqu’à la fin du bail”).
Par décision du 16 septembre 2011, publiée au Journal officiel du 17 septembre 2011, le Conseil constitutionnel, statuant sur une question prioritaire de constitutionnalité, a déclaré l’article 222-31-1 du code pénal contraire à la Constitution, dit que l’abrogation de cette disposition prenait effet à compter de la publication de la décision et qu’à compter de cette date, aucune condamnation ne pouvait retenir la qualification de crime ou de délit "incestueux" prévue par cet article.
Doit, en conséquence, être annulé, par application de l’article 62 de la Constitution, l’arrêt de la cour d’assises ayant condamné un accusé pour viols aggravés qualifiés d’incestueux.
Crim. - 12 octobre 2011. ANNULATION
Arrêt n° 1 :
N° 10-84.992. - Cour d’assises du Haut-Rhin, 9 juin 2010.
M. Louvel, Pt. - Mme Lazerges, Rap. - M. Mathon, Av. Gén. - SCP Waquet, Farge et Hazan, Me Brouchot, Av.
Arrêt n° 2 :
N° 10-88.885. - Cour d’assises des Pyrénées-Orientales, 19 novembre 2010.
M. Louvel, Pt. - M. Pometan, Rap. - Mme Magliano, Av. Gén. - SCP Waquet, Farge et Hazan, Av.
Arrêt n° 3 :
N° 10-82.842. - Cour d’assises de l’Hérault, 25 février 2010.
M. Louvel, Pt. - Mme Lazerges, Rap. - M. Mathon, Av. Gén. - Me Bouthors, SCP Gaschignard, Av.
Aux termes de l’article 706-71 du code de procédure pénale, dans sa rédaction issue de la loi du 14 mars 2011 entrée en vigueur le 16 mars 2011, lorsqu’il s’agit d’une audience au cours de laquelle il doit être statué sur le placement en détention provisoire ou la prolongation de la détention provisoire, la personne détenue peut refuser l’utilisation d’un moyen de télécommunication audiovisuelle, sauf si son transport paraît devoir être évité en raison des risques graves de trouble à l’ordre public ou d’évasion.
Encourt la cassation l’arrêt de la chambre de l’instruction qui, pour rejeter la demande du mis en examen, appelant d’une ordonnance ayant prolongé sa détention provisoire, qui souhaitait être présent à l’audience en raison de troubles de l’audition dont il se plaignait, se borne à retenir qu’il ne résultait pas des documents produits que son audition par visioconférence soit impossible, alors que seuls des risques graves de trouble à l’ordre public ou d’évasion pouvaient, dans un tel cas, permettre de passer outre au refus de la personne détenue d’utiliser un moyen de télécommunication audiovisuelle.
Crim. - 11 octobre 2011. CASSATION
N° 11-85.602. - CA Dijon, 31 mai 2011.
M. Louvel, Pt. - M. Finidori, Rap. - Mme Magliano, Av. Gén. - Me Spinosi, Av.
Il résulte des dispositions de l’article 173-1 du code de procédure pénale que, sous peine d’irrecevabilité, la personne mise en examen doit faire état des moyens pris de la nullité des actes accomplis avant un interrogatoire dans un délai de six mois à compter de cet interrogatoire, sauf dans le cas où elle n’aurait pu les connaître.
Justifie sa décision la chambre de l’instruction qui, pour déclarer irrecevables des requêtes, présentées le 26 avril 2011 aux fins d’annulation d’une ordonnance d’expertise du 4 juin 2010 et de deux ordonnances complémentaires et indivisibles, constate que lesdites requêtes ont été déposées plus de six mois après des interrogatoires des mis en examen, en date du 3 septembre 2010, au cours desquels leurs avocats avaient émis les plus expresses réserves sur la régularité de la désignation de l’expert.
L’intérêt à agir des demandeurs est né dès la constatation de l’irrégularité invoquée, et non au moment de la notification des pré-rapport et rapport d’expertise.
Crim. - 25 octobre 2011. REJET
N° 11-84.485. - CA Lyon, 24 mai 2011.
M. Louvel, Pt. - M. Beauvais, Rap. - M. Charpenel, Av. Gén. - SCP Waquet, Farge et Hazan, Av.
Il appartient à la caution, défenderesse à l’action en paiement, de présenter, dès l’instance initiale, l’ensemble des moyens qu’elle estime de nature à justifier le rejet total ou partiel de la demande.
La cour d’appel, ayant relevé qu’un arrêt irrévocable avait retenu le principe de la condamnation de la caution, prononcé la déchéance des intérêts conventionnels et condamné celle-ci à payer à la banque une certaine somme, puis retenu que la question du paiement des intérêts tant conventionnels qu’au taux légal avait été définitivement tranchée par cet arrêt et que, sous le couvert d’une demande en paiement de dommages-intérêts et en compensation, l’action de la caution ne tendait qu’à remettre en cause, par un moyen nouveau, la condamnation irrévocablement prononcée, en a exactement déduit que la demande se heurtait à l’autorité de la chose jugée.
Com. - 25 octobre 2011. REJET
N° 10-21.383. - CA Paris, 10 juin 2010.
Mme Favre, Pt. - Mme Levon-Guérin, Rap. - M. Le Mesle, P. Av. Gén. - SCP Blanc et Rousseau, Me Le Prado, Av.
Un commentaire de cette décision est paru au Recueil Dalloz, n° 40, 17 novembre 2011, Actualité / procédure civile et voie d’exécution, p. 2735, note Valérie Avena-Robardet (“Concentration des moyens en défense de la caution”). Voir également La Semaine juridique, édition générale, n° 50, 12 décembre 2011, Chronique - droit judiciaire privé, n° 1397, p. 2490 à 2496, spéc. n° 14, p. 2494-2495, note Yves-Marie Serinet (“Concentration des moyens et des demandes : le principe est conforté, sa portée discutée”), La Semaine juridique, édition entreprise et affaires, n° 51-52, 22 décembre 2011, Etudes et commentaires, n° 1922, p. 39 à 41, note Blandine Rolland (“La “concentration des moyens” opposée aux cautions”), la Revue de jurisprudence de droit des affaires, n° 1/12, janvier 2012, décision n° 88, p. 74-75, la revue Droit et procédures, n° 1, janvier 2012, Jurisprudence commentée, p. 20 à 23, note François Vinckel, et la Revue Lamy droit civil, n° 89, janvier 2012, Actualités, n° 4500, p. 34-35, note Gaëlle Marraud des Grottes (“Concentration “des moyens” ou concentration “des demandes” ?”).
Viole les dispositions des articles 121 du code de procédure civile et L. 2122-22 du code général des collectivités territoriales la cour d’appel qui déclare irrecevable l’action en justice engagée par une commune, représentée par son maire, sans autorisation préalable du conseil municipal, alors qu’à la date à laquelle elle statuait, une délibération du conseil municipal avait autorisé le maire à agir en justice au nom de la commune dans l’instance en cause, de sorte que la cause de nullité avait disparu.
2e Civ. - 20 octobre 2011. CASSATION PARTIELLE
N° 10-16.443. - CA Nîmes, 28 janvier 2010.
M. Loriferne, Pt. - Mme Renault-Malignac, Rap. - M. Marotte, Av. Gén. - SCP Odent et Poulet, SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, Av.
Ayant relevé que si les pratiques restrictives de concurrence sont généralement constatées à l’occasion de relations commerciales fondées sur un contrat, c’est, au travers de l’exécution du contrat, le comportement d’un opérateur économique ayant une pratique injustifiée au regard du jeu normal de la concurrence qui est sanctionné par l’action ouverte par l’article L. 442-6 du code de commerce, et dès lors que l’action autonome du ministre aux fins de cessation de ces pratiques et aux fins d’annulation des contrats qui en sont le support revêt la nature d’une action en responsabilité quasi délictuelle, une cour d’appel en déduit exactement qu’il peut former sa demande, à son choix, devant la juridiction du domicile du défendeur, celle du lieu du fait dommageable ou celle du lieu dans le ressort de laquelle le dommage a été subi.
Com. - 18 octobre 2011. REJET
N° 10-28.005. - CA Rennes, 15 octobre 2010.
Mme Favre, Pt. - M. Jenny, Rap. - Mme Batut, Av. Gén. - SCP Monod et Colin, SCP Ancel, Couturier-Heller et Meier-Bourdeau, Av.
Un commentaire de cette décision est paru au Recueil Dalloz, n° 39, 10 novembre 2011, Actualité / droit des affaires, p. 2652, note Eric Chevrier (“Pratiques restrictives : nature de l’action du ministre de l’économie”). Voir également cette même revue, n° 43, 8 décembre 2011, Panorama - concurrence interdite - concurrence déloyale et parasitisme, p. 2961 à 2969, spéc. n° B - 2, p. 2965-2966, note Nicolas Dorandeu (“Confirmations et précisions sur la nature des délits concurrentiels visés par l’article L. 442-6”).
L’action en répétition exercée sur le fondement des articles L. 442-6 I 1° et L. 442-6 III du code de commerce, par le ministre chargé de l’économie, suppose seulement la constatation d’un avantage indu, reçu par le distributeur du fournisseur, ne correspondant à aucun service commercial effectivement rendu par le distributeur au fournisseur ou manifestement disproportionné au regard du service rendu.
Com. - 18 octobre 2011. CASSATION PARTIELLE
N° 10-15.296. - CA Douai, 17 décembre 2009.
Mme Favre, Pt. - Mme Michel-Amsellem, Rap. - Mme Batut, Av. Gén. - SCP Ancel, Couturier-Heller et Meier-Bourdeau, SCP Odent et Poulet, Av.
Un commentaire de cette décision est paru au Recueil Dalloz, n° 43, 8 décembre 2011, Panorama - concurrence interdite - concurrence déloyale et parasitisme, p. 2961 à 2969, spéc. n° B - 1, p. 2965-2966, note Nicolas Dorandeu (“Confirmations et précisions sur les standards d’interprétation contenus dans l’article L. 442-6”). Voir également la Revue Lamy droit civil, n° 88, décembre 2011, Actualités, n° 4447, p. 13-14, note Alexandre Paulin (“Action en répétition du ministre de l’économie : exigence d’un simple avantage indu”).
Il résulte de l’article 14 du code civil qu’en l’absence de traité international ou de règlement communautaire applicable comme en l’absence de renonciation, la nationalité française du demandeur suffit à fonder la compétence de la juridiction française, peu important l’absence, le cas échéant, de lien de rattachement du litige avec la France.
1re Civ. - 26 octobre 2011. CASSATION PARTIELLE
N° 10-23.567. - CA Paris, 10 juin 2010.
M. Charruault, Pt. - Mme Pascal, Rap. - M. Chevalier, Av. Gén. - SCP Lyon-Caen et Thiriez, SCP Gatineau et Fattaccini, Av.
La faculté pour un employeur de conclure des contrats à durée déterminée successifs avec le même salarié afin de pourvoir un emploi saisonnier n’est assortie d’aucune limite au-delà de laquelle s’instaurerait entre les parties une relation de travail globale à durée indéterminée.
La cour d’appel, qui a constaté que l’emploi occupé pendant seize ans durant la période de mi-juillet à mi-septembre par le salarié en qualité de saisonnier pour le conditionnement du maïs doux correspondait à des tâches appelées à se répéter chaque année à des dates à peu près fixes en fonction de la maturité du produit de saison et que ces tâches étaient liées à cet accroissement cyclique, a exactement décidé que l’emploi était saisonnier et justifié ainsi le rejet de la demande de requalification en contrat à durée indéterminée.
Soc. - 26 octobre 2011. REJET
N° 09-43.205. - CA Pau, 10 septembre 2009.
M. Lacabarats, Pt. - M. Ludet, Rap. - M. Cavarroc, Av. Gén. - SCP Vincent et Ohl, SCP Peignot et Garreau, Av.
Un commentaire de cette décision est paru dans la revue Droit social, n° 12, décembre 2011, Actualité jurisprudentielle, p. 1307-1308, note Claude Roy-Loustaunau. Voir également la Revue de jurisprudence sociale, n° 1/12, janvier 2012, décision n° 12, p. 30.
Sauf mauvaise foi, un salarié ne peut être sanctionné pour avoir dénoncé des faits de harcèlement moral.
Viole les articles L. 1152-2 et L. 1152-3 du code du travail une cour d’appel qui, pour retenir la faute grave du salarié, relève un abus dans l’exercice de sa liberté d’expression pour avoir dénoncé aux membres du conseil d’administration de l’employeur des agissements inacceptables de violence morale, altérant sa santé mentale et dégradant ses conditions matérielles en vue de compromettre son avenir professionnel de la part de son supérieur hiérarchique, sans caractériser la mauvaise foi du salarié, alors qu’elle avait constaté que celui-ci avait été licencié pour avoir relaté des faits de harcèlement, ce dont il résultait que le licenciement était nul.
Soc. - 19 octobre 2011. CASSATION
N° 10-16.444. - CA Saint-Denis de la Réunion, 28 avril 2009.
Mme Mazars, Pt (f.f.). - M. Huglo, Rap. - Mme Taffaleau, Av. Gén. - SCP Odent et Poulet, Av.
Un commentaire de cette décision est paru dans La Semaine juridique, édition social, n° 50, 13 décembre 2011, Jurisprudence, n° 1570, p. 36-37, note Céline Leborgne-Ingelaere (“Nullité du licenciement pour dénonciation d’actes supposés de harcèlement moral”). Voir également la Revue de jurisprudence sociale, n° 1/12, janvier 2012, décision n° 6, p. 24.
Viole l’article 1147 du code civil l’arrêt qui, pour débouter un salarié, victime d’un accident du travail puis licencié pour inaptitude à son poste et impossibilité de reclassement, de sa demande d’indemnisation du préjudice résultant de la perte de droits à la retraite, retient que le préjudice ainsi allégué résulte du déclassement professionnel de l’intéressé à la suite de l’accident du travail et a été réparé par le tribunal des affaires de sécurité sociale, en raison de la reconnaissance d’une faute inexcusable de l’employeur, par l’allocation d’une rente majorée à son maximum et d’une indemnité pour diminution ou perte de possibilité d’une promotion professionnelle, alors que le préjudice spécifique résultant de la perte de droits à la retraite, consécutif au licenciement, n’avait pas été réparé par la décision du tribunal des affaires de sécurité sociale.
Soc. - 26 octobre 2011. CASSATION PARTIELLE
N° 10-20.991. - CA Lyon, 21 mai 2010.
M. Lacabarats, Pt. - Mme Wurtz, Rap. - M. Cavarroc, Av. Gén. - SCP Ancel, Couturier-Heller et Meier-Bourdeau, SCP Fabiani et Luc-Thaler, Av.
Un commentaire de cette décision est paru dans la Revue de jurisprudence sociale, n° 1/12, janvier 2012, décision n° 28, p. 38-39.
L’employeur est tenu envers ses salariés d’une obligation de sécurité de résultat en matière de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs, notamment en matière de harcèlement moral. L’absence de faute de sa part ne peut l’exonérer de sa responsabilité. Il doit répondre des agissements des personnes qui exercent, de fait ou de droit, une autorité sur les salariés.
Encourt la censure l’arrêt qui, pour débouter le salarié de sa demande en dommages-intérêts, retient que le harcèlement moral n’engage la responsabilité de l’employeur que si lui-même ou son préposé en est l’auteur et que le président du conseil syndical ne peut être considéré comme un préposé du syndic, alors qu’il résultait de ses constatations que le président de ce conseil syndical avait exercé une autorité de fait sur le gardien employé par le syndicat des copropriétaires et que les mesures prises par la suite pour mettre fin au mandat de ce président n’exonéraient pas l’employeur des conséquences des faits de harcèlement moral antérieurement commis.
Soc. - 19 octobre 2011. CASSATION PARTIELLE
N° 09-68.272. - CA Paris, 26 mars 2009.
Mme Mazars, Pt (f.f.). - M. Mansion, Rap. - M. Foerst, Av. Gén. - SCP Laugier et Caston, SCP Waquet, Farge et Hazan, Av.
Un commentaire de cette décision est paru dans La Semaine juridique, édition générale, n° 45, 7 novembre 2011, Jurisprudence, n° 1204, p. 1985, note Carole Lefranc-Hamoniaux (“Harcèlement moral : piqûre de rappel aux juges du fond”). Voir également LaSemaine juridique, édition entreprise et affaires, n° 45, 10 novembre 2011, Actualités, n° 594, p. 12 (“Harcèlement moral : l’employeur est responsable, quel que soit le coupable”), LaSemaine juridique, édition social, n° 49, 6 décembre 2011, Jurisprudence, n° 1554, p. 21 à 26, note Malik Douaoui (“La prise d’acte de la rupture du contrat de travail par le salarié : le retour vers le droit à l’autolicenciement”), cette même revue, n° 50, 13 décembre 2011, Jurisprudence, n° 1565, p. 17 à 20, note Yannick Pagnerre (“Harcèlement entre salariés et responsabilité sans faute del’employeur”), et n° 1569, p. 34 à 36, note Céline Leborgne-Ingelaere (“Responsabilité de l’employeur en cas de harcèlement de ses salariés par un tiers”), la Revue de jurisprudence sociale, n° 1/12, janvier 2012, décision n° 5, p. 23-24, et la Revue Lamy droit civil, n° 89, janvier 2012, Actualités, n° 4496, p. 24, note Gaëlle Le nestour Drelon (“De l’obligation de sécurité de résultat de l’employeur en cas harcèlement moral”).
Encourt la cassation pour violation de l’article L. 1231-1 du code du travail l’arrêt qui, pour débouter le salarié de sa demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail, retient que le grief établi contre l’employeur, qui s’analyse comme un non-respect de procédure d’une sanction disciplinaire, n’est pas suffisamment grave pour justifier la résiliation du contrat de travail, alors qu’il avait constaté que l’employeur avait retiré au salarié la délégation générale de signature, de sorte que le contrat de travail était modifié.
Soc. - 26 octobre 2011. CASSATION
N° 10-19.001. - CA Versailles, 9 avril 2010.
M. Lacabarats, Pt. - M. Ludet, Rap. - M. Cavarroc, Av. Gén. - SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Piwnica et Molinié, Av.
Un commentaire de cette décision est paru dans La Semaine juridique, édition générale, n° 46, 14 novembre 2011, Jurisprudence, n° 1251, p. 2249, note Carole Lefranc-Hamoniaux (“Une sanction modificatrice imposée justifie la résiliation judiciaire”). Voir également La Semaine juridique, édition social, n° 50, 13 décembre 2011, Jurisprudence, n° 1572, p. 40 à 42, note Catherine Puigelier (“Retrait d’une délégation générale de signature = modification du contrat”), la Revue de droit du travail, n° 12, décembre 2011, Actualités, n° 672, p. 674, note Caroline Dechristé (“Modification du contrat de travail et délégation de signature”), et la Revue de jurisprudence sociale, n° 1/12, janvier 2012, décision n° 9, p. 27-28.
Il résulte de l’article 142-2 du code de procédure pénale que la première partie du cautionnement versé par une personne mise en examen, en application de l’article 142 de ce code, doit lui être restituée dès lors qu’elle s’est présentée à tous les actes de la procédure, qu’elle a satisfait aux obligations du contrôle judiciaire, lequel a pris fin, et qu’elle s’est soumise à l’exécution de l’arrêt l’ayant condamnée.
Encourt en conséquence la cassation l’arrêt qui, pour rejeter la demande d’une accusée définitivement condamnée qui exécute sa peine, retient que l’intéressée pourrait être soumise à de nouvelles obligations qu’elle devrait satisfaire à l’occasion d’éventuels aménagements de peine.
Crim. - 11 octobre 2011. CASSATION
N° 10-88.469. - CA Versailles, 7 septembre 2010.
M. Louvel, Pt. - M. Straehli, Rap. - M. Finielz, Av. Gén. - Me Bertrand, Av.
Relevant que le père et la mère disposent tous deux du plein et entier exercice de la responsabilité parentale et ont leur résidence habituelle aux Etats-Unis et que le père n’a pas autorisé son épouse à s’installer définitivement avec ses enfants sur le territoire français, une cour d’appel en déduit justement que le non-retour des enfants est illicite en application de l’article 3 de la Convention de La Haye du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l’enlèvement international d’enfants, le seul fait de la naissance en France du dernier enfant n’ayant pas pour conséquence de modifier le lieu de cette résidence habituelle.
Par ailleurs, relevant que les deux parents sont en mesure de prodiguer aux enfants une éducation et des conditions de vie décentes et que la mère ne peut se prévaloir d’aucun danger pour ses enfants, alors même qu’elle les a, de son fait, placés en danger affectif et moral en les éloignant de leur père, une cour d’appel ne peut qu’en déduire que l’article 13 b de la Convention ne peut recevoir application.
1re Civ. - 26 octobre 2011. REJET
N° 10-19.905. - CA Lyon, 9 décembre 2008.
M. Charruault, Pt. - Mme Vassallo, Rap. - M. Chevalier, Av. Gén. - SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, SCP Le Bret-Desaché, Av.
Un commentaire de cette décision est paru dans la revue Actualité juridique Famille, n° 12, décembre 2011, Jurisprudence, p. 616-617, note Alexandre Boiché (“La Cour de cassation admet la possibilité d’un déplacement illicite in utero”). Voir également la Revue Lamy droit civil, n° 88, décembre 2011, Actualités, n° 4469, p. 45-46, note Elodie Pouliquen (“Contours de la notion de déplacement illicite d’un enfant”), et la Gazette du Palais, n° 6-7, 6-7 janvier 2012, Chronique de jurisprudence - droit de la famille, p. 42 à 44, note Alain Devers (“Pas encore né, déjà elenvé !”).
1° Le délai de convocation à l’assemblée générale des copropriétaires court à compter du jour de la présentation de la lettre au bureau de poste du lieu de l’adresse déclarée au syndic par les copropriétaires.
2° Le règlement de copropriété ne pouvant être modifié en ses stipulations relatives à la destination de l’immeuble que par une décision de l’assemblée générale des copropriétaires prise à l’unanimité, viole l’article 26 de la loi du 10 juillet 1965, ensemble son article 42, la cour d’appel qui, pour débouter deux copropriétaires de leur demande d’annulation d’une décision de l’assemblée générale supprimant une clause de para-hôtellerie, retient que cette décision avait pour objet, non pas la modification de la destination de l’immeuble, mais la constatation de la modification de fait de cette destination, la parahôtellerie ayant cessé d’être pratiquée dans la résidence depuis 1985, et que ces deux copropriétaires sont sans droit pour exiger de la copropriété le respect de la destination initiale de l’immeuble en raison de la prescription décennale prévue à l’article 42, alinéa premier, et donc pour imposer un vote contraire à celui visant à adapter le règlement de copropriété à la nouvelle réalité créatrice de droits.
3e Civ. - 19 octobre 2011. CASSATION PARTIELLE
N° 10-20.634. - CA Pau, 30 mars 2010.
M. Terrier, Pt. - Mme Masson-Daum, Rap. - M. Bruntz, Av. Gén. - Me Copper-Royer, SCP Barthélemy, Matuchansky et Vexliard, Av.
Un commentaire de cette décision est paru au Recueil Dalloz, n° 39, 10 novembre 2011, Actualité / droit immobilier, p. 2657, note Yves Rouquet (“Règlement de copropriété : modification de la destination de l’immeuble”). Voir également La Semaine juridique, édition générale, n° 47, 21 novembre 2011, Chronique - droit des biens, n° 1298, p. 2317 à 2322, spéc. n° 10, p. 2321, note Hugues Périnet-Marquet (“La destination de l’immeuble ne se prescrit pas dans le délai de dix ans de l’article 42”), la revue Loyers et copropriété, n° 12, décembre 2011, commentaire n° 330, p. 29-30, note Guy Vigneron (“Modification du règlement de copropriété”), et le Répertoire du notariat Defrénois, n° 22, 30 décembre 2011, Chronique - Droit des biens et de la copropriété - un abondant contentieux de la coproppriété, n° 40262, p. 1687, note Christian Atias (“Des arrêts récents confirment les tendances antérieures sur le principe majoritaire”).
En l’état du donné acte des observations de l’avocat de l’accusé selon lesquelles ce dernier indiquait avoir été, à l’issue de la journée d’audience précédente, ramené dans sa cellule à 2 h 45 et en avoir été extrait à 5 h 30 le matin même, ainsi que des réserves faites sur le caractère équitable de l’audience, et dès lors qu’il n’était pas expressément soutenu que l’accusé n’aurait pas été en mesure de se défendre en raison d’un état de moindre résistance physique ou morale, le moyen pris de la violation du droit à un procès équitable ne saurait être accueilli.
Crim. - 12 octobre 2011. REJET
N° 10-84.492. - Cour d’assises du Val-de-Marne, 28 mai 2010.
M. Louvel, Pt. - M. Leprieur, Rap. - M. Charpenel, Av. Gén. - SCP Gadiou et Chevallier, SCP Piwnica et Molinié, Av.
Ayant retenu qu’un acte authentique comprenait à la fois le dépôt aux fins de publication d’un bail et une promesse unilatérale de vente et prévoyait que le montant des loyers viendrait en déduction du prix de vente, une cour d’appel en a exactement déduit, sans violation de l’article L. 313-7 du code monétaire et financier, qui n’exige pas que la cession intervienne nécessairement au profit du locataire initial, que, les deux actes étant indissociables, cet accord présentait les traits essentiels d’un contrat de crédit-bail immobilier.
3e Civ. - 19 octobre 2011. REJET
N° 10-13.651. - CA Versailles, 10 décembre 2009.
M. Terrier, Pt. - M. Pronier, Rap. - M. Bruntz, Av. Gén. - SCP Gaschignard, Me Foussard, Av.
Un commentaire de cette décision est paru dans la Revue Lamy droit civil, n° 88, décembre 2011, Actualités, n° 4461, p. 34 à 36, note Jean-Jacques Ansault (“Le contrat de bail immobilier et la faculté de substitution font bon ménage !”).
Une cour d’appel, après avoir rappelé que le jugement de divorce, dont le mari n’avait pas interjeté appel, constatait que ce dernier n’entendait pas révoquer les donations consenties à son épouse pendant le mariage et relevé que, pour l’appréciation de la prestation compensatoire, il avait fait plaider que si les donations étaient révocables, il n’était pas dans son intention d’user de la faculté de révocation, de sorte qu’il convenait de prendre en considération le patrimoine de son épouse constitué grâce aux donations qui lui avaient été faites et que le juge du divorce en avait tenu compte, caractérise une renonciation non équivoque du mari à user ultérieurement de la faculté de révocation des donations consenties à son épouse.
1re Civ. - 26 octobre 2011. REJET
N° 10-25.078. - CA Agen, 8 juin 2010.
M. Charruault, Pt. - Mme Bignon, Rap. - M. Chevalier, Av. Gén. - SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Waquet, Farge et Hazan, Av.
Les règles relatives aux libéralités entre époux édictées par l’article 1094-1 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2006-728 du 23 juin 2006, ont vocation à s’appliquer au legs consenti au profit d’une personne ultérieurement épousée par le testateur, dès lors que le bénéfice d’une telle libéralité ne peut lui être dévolu avant le décès de ce dernier.
1re Civ. - 26 octobre 2011. CASSATION PARTIELLE
N° 10-20.217. - CA Bastia, 7 avril 2010.
M. Charruault, Pt. - M. Rivière, Rap. - M. Chevalier, Av. Gén. - SCP Piwnica et Molinié, SCP Lyon-Caen et Thiriez, Av.
Un commentaire de cette décision est paru dans la revue Droit de la famille, n° 12, décembre 2011, commentaire n° 181, p. 30, note Bernard Beignier (“Question d’application dans le temps d’une disposition testamentaire”). Voir également la revue Actualité juridique Famille, n° 12, décembre 2011, Jurisprudence, p. 609-610, note Christophe Vernières (“A quelle date doit-on se placer pour interpréter un legs ?”), la Revue Lamy droit civil, n° 88, décembre 2011, Actualités, n° 4475, p. 52, note Elodie Pouliquen (“Donation : quand le concubin devient conjoint”), et la Revue juridique Personnes et famille, n° 12, décembre 2011, p. 30-31, note Jérôme Casey (“L’article 1094-1 du code civil s’applique à l’épouse de fait devenue l’épouse de droit”).
Une action en responsabilité engagée contre l’administration des douanes constitue une action de droit commun, exclusive de l’application de l’article 367 du code des douanes.
Com. - 18 octobre 2011. CASSATION PARTIELLE SANS RENVOI
N° 10-18.113. - CA Dijon, 2 mars 2010.
Mme Favre, Pt. - M. Grass, Rap. - Mme Batut, Av. Gén. - SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, SCP Boré et Salve de Bruneton, Av.
Si des modifications négociées entre le chef d’entreprise et les organisations syndicales intéressées peuvent être apportées à un protocole préélectoral, ces modifications, y compris lorsqu’elles portent sur le calendrier électoral, ne peuvent résulter que d’un avenant soumis aux mêmes conditions de validité que le protocole lui-même.
Il en résulte que le tribunal d’instance, qui a constaté qu’un employeur avait, de manière unilatérale, procédé à un report de la date du scrutin fixée par le protocole préélectoral et modifié par voie de conséquence le calendrier électoral prévu par le protocole, a légalement justifié sa décision de prononcer l’annulation des élections.
Soc. - 26 octobre 2011. REJET
N° 10-27.134. - TI Villeurbanne, 17 novembre 2010.
M. Béraud, Pt (f.f.). - Mme Pécaut-Rivolier, Rap. - M. Legoux, Av. Gén. - SCP Peignot et Garreau, SCP Masse-Dessen et Thouvenin, Av.
Un commentaire de cette décision est paru dans la Revue de jurisprudence sociale, n° 1/12, janvier 2012, décision n° 63, p. 58-59.
1° L’ouverture d’une valise en possession d’un particulier par des officiers de police judiciaire pour procéder au contrôle de son contenu est assimilable à une perquisition qui, en l’absence d’un assentiment recueilli dans les conditions prescrites par l’article 76 du code de procédure pénale ou d’une infraction douanière flagrante, n’est autorisée par aucune disposition de la loi.
2° Pour pouvoir agir en enquête de flagrance, les officiers de police judiciaire doivent avoir eu connaissance, au préalable, d’indices apparents d’un comportement révélant l’existence d’une infraction en train de se commettre ou qui vient d’être commise.
Justifie sa décision la chambre de l’instruction qui, pour rejeter la requête des prévenus, tendant à l’annulation du procès-verbal d’ouverture d’une valise par des officiers de police judiciaire, prise de ce que ces derniers, qui agissaient selon la procédure d’enquête préliminaire, ont forcé les serrures dudit bagage, sans recueillir leur consentement, déduit des constatations de ces officiers l’existence d’indices apparents d’un comportement délictueux révélant, antérieurement à l’ouverture de la valise, les infractions flagrantes objet de leurs investigations.
Crim. - 5 octobre 2011. REJET
N° 11-81.125. - CA Paris, 15 février 2011.
M. Louvel, Pt. - Mme Labrousse, Rap. - M. Boccon-Gibod, Av. Gén. - SCP Waquet, Farge et Hazan, Av.
Un commentaire de cette décision est paru dans la revue Actualité juridique Pénal, n° 12, décembre 2011, Jurisprudence, p. 598-599, note Gildas Roussel (“Les indices apparents autorisant en flagrance l’ouverture forcée d’une valise peuvent être déduits de l’accumulation d’indices pendant une enquête préliminaire”).
Le jugement qui ouvre ou prononce la liquidation judiciaire d’une personne physique emporte dessaisissement pour le débiteur de l’administration et de la disposition de ses biens, mais ne le dessaisit pas de l’exercice des droits attachés à sa personne.
Il s’ensuit qu’en cas de mise en liquidation judiciaire de l’associé d’une société civile, le liquidateur de son patrimoine n’a pas qualité pour exercer les actions liées à sa qualité d’associé ou de gérant et concernant le patrimoine de la personne morale, non plus que son droit de participer aux décisions collectives.
Com. - 18 octobre 2011. CASSATION SANS RENVOI
N° 10-19.647. - CA Riom, 14 avril 2010.
Mme Favre, Pt. - M. Le Dauphin, Rap. - Mme Batut, Av. Gén. - SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, Me Balat, Av.
Un commentaire de cette décision est paru au Recueil Dalloz, n° 38, 3 novembre 2011, Actualité / droit des affaires, p. 2592, note Alain Lienhard (“Associé en liquidation judiciaire : participation aux décisions collectives”). Voir égalemenet la revue Droit des sociétés, n° 12, décembre 2011, commentaire n° 213, p. 22-23, note Henri Hovasse (“La qualité d’associé résiste au dessaisissement de la liquidation judiciaire de la société civile”), le Bulletin Joly Sociétés, n° 12, décembre 2011, n° 547, p. 994 à 999, note François-Xavier Lucas (“Les droits et actions attachés à la qualité d’associé échappent au dessaisissement”), la revue Procédures, n° 12, décembre 2011, commentaire n° 375, p. 21-22, note Blandine Rolland (“Débiteur en liquidation judiciaire mais associé d’une société civile : illustration de l’absence de qualité pour agir du liquidateur”), la Revue Lamy droit des affaires, n° 65, novembre 2011, Actualités, n° 3692, p. 13, note Ildo D. Mpindi (“Situation de l’associé ou du gérant en liquidation judiciaire : des limites du dessaisissement du débiteur”), et la Revue de jurisprudence de droit des affaires, n° 1/12, janvier 2012, décision n° 76, p. 62 à 64.
1° Il résulte des dispositions de l’article L. 622-15 du code de commerce, dans sa rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises, que si le liquidateur est destinataire du courrier adressé au débiteur en liquidation judiciaire, il doit lui restituer les courriers qui ont un caractère personnel.
A ce titre, il appartient au liquidateur d’établir qu’il a effectivement remis au débiteur la lettre de l’huissier de justice demandant son expulsion, laquelle a un caractère personnel.
2° Le dessaisissement de plein droit du débiteur en liquidation judiciaire de l’administration et de la disposition de ses biens en application des dispositions de l’article L. 622-9 du code commerce, dans sa rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises, n’entraîne pas la disparition de son droit de propriété sur l’immeuble indivis litigieux, de sorte que le liquidateur n’a pas qualité pour poursuivre son expulsion avant la réalisation définitive de la cession de cet immeuble.
Com. - 25 octobre 2011. CASSATION PARTIELLE
N° 10-21.146. - CA Paris, 23 janvier 2009.
Mme Favre, Pt. - M. Arbellot, Rap. - M. Le Mesle, P. Av. Gén. - SCP Ancel, Couturier-Heller et Meier-Bourdeau, Av.
Un commentaire de cette décision est paru au Recueil Dalloz, n° 40, 17 novembre 2011, Actualité / droit des affaires, p. 2724, note Alain Lienhard (“Liquidation judiciaire : droit de propriété du débiteur dessaisi”). Voir également la Gazette du Palais, n° 1-5, 1er-5 janvier 2012, Chronique de jurisprudence - droit civil des affaires, p. 20-21, note Isabelle Tosi (“Protection du droit de propriété et procédures collectives”).
Ayant énoncé que le privilège du bailleur d’immeuble s’appliquait à toute créance résultant de l’occupation des lieux à quelque titre que ce soit et relevé que la créance d’indemnités d’occupation déclarée par le propriétaire de l’immeuble occupé sans droit ni titre par le débiteur en liquidation judiciaire était fondée, la cour d’appel a exactement retenu que ce dernier pouvait prétendre au privilège du bailleur pour les deux années précédant le jugement d’ouverture.
Com. - 25 octobre 2011. REJET
N° 10-25.257. - CA Montpellier, 1er juillet 2010.
Mme Favre, Pt. - M. Espel, Rap. - M. Le Mesle, P. Av. Gén. - SCP Lyon-Caen et Thiriez, SCP Potier de la Varde et Buk-Lament, Av.
Un commentaire de cette décision est paru au Recueil Dalloz, n° 39, 10 novembre 2011, Actualité / droit des affaires, p. 2653, note Alain Lienhard (“Privilège du bailleur : extension aux indemnités d’occupation”). Voir également la Revue Lamy droit civil, n° 88, décembre 2011, Actualités, n° 4462, p. 36-37, note Jean-Jacques Ansault (“L’indemnité d’occupation saisie par le privilège du bailleur d’immeuble”).
L’avocat collaborateur de celui du créancier peut déclarer les créances, sans être tenu de justifier de son pouvoir.
Com. - 25 octobre 2011. REJET
N° 10-24.658. - CA Aix-en-Provence, 29 octobre 2009.
Mme Favre, Pt. - M. Rémery, Rap. - M. Le Mesle, P. Av. Gén. - SCP Gaschignard, SCP Célice, Blancpain et Soltner, Av.
Un commentaire de cette décision est paru au Recueil Dalloz, n° 39, 10 novembre 2011, Actualité / droit des affaires, p. 2653, note Alain Lienhard (“Déclaration des créances : avocat collaborateur de celui du créancier”). Voir également la Revue des sociétés, n° 12, décembre 2011, Chronique de droit des entreprises en difficulté, p. 731-732, note Philippe Roussel Galle (“La déclaration de créance par l’avocat collaborateur de celui du créancier est régulière !”), et la Revue de jurisprudence de droit des affaires, n° 1/12, janvier 2012, décision n° 72, p. 59.
Pour bénéficier de la cause d’irresponsabilité prévue par l’article 122-3 du code pénal, la personne poursuivie doit justifier avoir cru, par une erreur sur le droit qu’elle n’était pas en mesure d’éviter, pouvoir légitimement accomplir le fait reproché.
Tel n’est pas le cas de la société prévenue, professionnel de la vente par correspondance de produits pour animaux, qui, poursuivie pour exercice illégal de la pharmacie, invoque une erreur de droit résultant de la définition donnée par le dictionnaire des médicaments vétérinaires.
Crim. - 4 octobre 2011. CASSATION
N° 10-88.157. - CA Paris, 10 septembre 2010.
M. Louvel, Pt. - Mme Harel-Dutirou, Rap. - M. Lacan, Av. Gén. - SCP Célice, Blancpain et Soltner, SCP Piwnica et Molinié, Av.
Un commentaire de cette décision est paru dans la revue Droit pénal, n° 12, décembre 2011, commentaire n° 146, p. 24, note Michel Véron (“Erreur provenant d’un ouvrage de référence”).
En l’absence de violation manifeste de l’article 234 du Traité instituant la Communauté européenne, la responsabilité de l’Etat, du fait du refus de la Cour de cassation de saisir la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) de la question préjudicielle soulevée devant elle, ne peut être engagée.
Dès lors, une cour d’appel qui relève que la taxe additionnelle à l’octroi de mer instituée par l’article 13 de la loi du 17 juillet 1992 a la même nature que la taxe d’octroi de mer relevant de la Décision du Conseil du 22 décembre 1989, dont elle ne se distingue que par son bénéficiaire, de sorte qu’elle n’en n’est qu’une modalité, peut en déduire que la CJUE, en admettant la validité de la taxe d’octroi de mer au regard des dispositions du Traité, avait admis implicitement la validité du droit additionnel à l’octroi de mer et que la Cour de cassation n’était pas tenue, sur cette question, d’opérer un renvoi préjudiciel.
1re Civ. - 26 octobre 2011. REJET
N° 10-24.250. - CA Paris, 1er juin 2010.
M. Charruault, Pt. - M. Falcone, Rap. - M. Chevalier, Av. Gén. - SCP Barthélemy, Matuchansky et Vexliard, SCP Ancel, Couturier-Heller et Meier-Bourdeau, Av.
Après avoir, à bon droit, mis en oeuvre la loi étrangère désignée par la règle de conflit de l’article 311-14 du code civil français, qui rattache l’établissement de la filiation à la loi personnelle de la mère au jour de la naissance de l’enfant et relevé qu’en application de celle-ci, l’action en recherche de paternité à l’encontre d’un homme marié est irrecevable, une cour d’appel décide exactement que de telles dispositions sont contraires à l’ordre public international français dès lors qu’elles privent l’enfant de son droit d’établir sa filiation paternelle.
1re Civ. - 26 octobre 2011. REJET
N° 09-71.369. - CA Paris, 4 juin 2009.
M. Charruault, Pt. - Mme Vassallo, Rap. - M. Chevalier, Av. Gén. - SCP Bénabent, Av.
Un commentaire de cette décision est paru dans la Revue Lamy droit civil, n° 88, décembre 2011, Actualités, n° 4468, p. 44-45, note Elodie Pouliquen (“Recherche de paternité : le droit étranger applicable peut être écarté”). Voir également la Revue juridique Personnes et famille, n° 12, décembre 2011, p. 28, note Thierry Garé (“La loi ivoirienne qui prohibe l’établissement de la filiation hors mariage est contraire à l’ordre public international français”), et la revue Actualité juridique Famille, n° 1, janvier 2012, Jurisprudence, p. 50 à 52, note Elisa Viganotti (“Filiation et ordre public international : vers la consécration d’un droit à la filiation ?”).
1° IMPÔTS ET TAXES
1° Une transmission à titre gratuit faite par un donateur de son vivant à une personne non héritière n’est pas rapportable à la succession et est exclue du champ d’application de l’article 641 du code général des impôts.
Dès lors, l’administration fiscale n’est pas tenue de respecter le délai de quatre-vingt-dix jours prévu à l’article L. 67 du livre des procédures fiscales avant d’engager une procédure de taxation d’office.
2° Dès lors qu’il n’est pas allégué que la transaction conclue entre un donataire et un héritier ait été enregistrée postérieurement au jugement ayant admis le don manuel, cette transaction n’est pas opposable à l’administration et le fait générateur de l’impôt est constitué par ce jugement.
Com. - 18 octobre 2011. REJET
N° 10-25.371. - CA Aix-en-Provence, 29 juin 2010.
Mme Favre, Pt. - Mme Bregeon, Rap. - Mme Batut, Av. Gén. - SCP Baraduc et Duhamel, SCP Thouin-Palat et Boucard, Av.
Un commentaire de cette décision est paru dans la Revuede droit fiscal, n° 49, 8 décembre 2011, commentaire n° 615, p. 19 à 21 (“En cas de don manuel, une transaction non enregistrée n’est pas opposable à l’administration”). Voir également la Revue de jurisprudence fiscale, n° 1/12, janvier 2012, décision n° 73, p. 68-69.
Une cour d’appel estime souverainement que la maintien dans les lieux d’un indivisaire est incompatible avec les droits concurrents de son coïndivisaire sur l’immeuble indivis et lui ordonne de le libérer.
1re Civ. - 26 octobre 2011. CASSATION PARTIELLE
N° 10-21.802. - CA Douai, 21 juin 2010.
M. Charruault, Pt. - Mme Bignon, Rap. - M. Chevalier, Av. Gén. - SCP Blanc et Rousseau, SCP Richard, Av.
Un commentaire de cette décision est paru dans la Gazette du Palais, n° 322-323, 18-19 novembre 2011, Chronique de jurisprudence - droit de la famille, p. 47-48, note Jérôme Casey (“Nouveauté : on peut faire expulser le coïndivisaire qui abuse...”). Voir également la Revue Lamy droit civil, n° 88, décembre 2011, Actualités, n° 4471, p. 49, note Elodie Pouliquen (“Indivision post-communautaire et remboursement de prêts”), la Gazette du Palais, n° 6-7, 6-7 janvier 2012, Chronique de jurisprudence - droit de la famille, p. 28-29, note Elodie Mulon (“Il est nécessaire de préciser à quel titre l’un des époux prend en charge le règlement d’un emprunt”), et la Revue juridique Personnes et famille, n° 12, décembre 2011, p. 23, note Thierry Garé (“Quand la Cour de cassation admet l’expulsion de l’époux resté dans l’immeuble indivis...”).
N’a pas légalement justifié sa décision la chambre de l’instruction qui, pour rejeter une requête en nullité de l’audition d’une personne hospitalisée, fondée, notamment, sur l’absence d’un certificat médical l’ayant déclarée apte à être entendue, énonce que les enquêteurs se sont assurés de la compatibilité de son état de santé avec cette mesure auprès d’une infirmière qui, selon toute vraisemblance, avait auparavant sollicité l’avis du médecin traitant et, partant, cette autorisation.
En effet, il appartenait à la chambre de l’instruction de rechercher si un médecin avait lui-même constaté que l’état de santé de cette personne hospitalisée était compatible avec son audition et si celle-ci pouvait ainsi se dérouler dans des conditions respectant les exigences résultant de l’article 3 de la Convention européenne des droits de l’homme.
Crim. - 25 octobre 2011. CASSATION
N° 11-82.780. - CA Montpellier, 8 février 2011.
M. Louvel, Pt. - M. Guérin, Rap. - M. Sassoust, Av. Gén. - SCP Lyon-Caen et Thiriez, Av.
Un commentaire de cette décision est paru au Recueil Dalloz, n° 40, 17 novembre 2011, Actualité / droit pénal et procédure pénale, p. 2731, note C. Girault (“Audition du prévenu hospitalisé : accord nécessaire du médecin”). Voir également la Gazette du Palais, n° 352-354, 18-20 novembre 2011, Jurisprudence, p. 5 à 8, note Olivier Bachelet (“Garde à vue : la sourde dissidence de la chambre criminelle”).
Selon l’article 114, alinéa 4, du code de procédure pénale, la possibilité de se faire délivrer une copie des pièces de l’information en cours n’est ouverte à l’avocat de la personne concernée qu’après la première comparution de celle-ci en qualité de personne mise en examen ou sa première audition comme partie civile.
Méconnaît le sens de cet article la chambre de l’instruction qui, invoquant l’équilibre des droits des parties garanti par l’article préliminaire du même code et le droit d’information des victimes, énonce que, dès lors qu’est intervenue la première comparution de la personne mise en examen, toutes les parties doivent pouvoir se faire délivrer une copie des pièces de la procédure et fait droit, en conséquence, à la demande de copie d’une partie civile non encore entendue par le juge d’instruction.
Crim. - 25 octobre 2011 CASSATION SANS RENVOI
N° 11-81.677. - CA Reims, 28 février 2011.
M. Louvel, Pt. - M. Straehli, Rap. - M. Charpenel, Av. Gén.
La mise en examen d’un témoin assisté, décidée à tout moment de la procédure, est régulière, dès lors que la loi n’impose pas d’autre condition que l’existence à l’encontre de la personne concernée d’indices graves ou concordants de participation à la commission de l’infraction dont est saisi le magistrat et ne formule aucune exigence sur la date d’apparition de tels indices.
Crim. - 13 septembre 2011. REJET
N° 11-82.051. - CA Aix-En-Provence, 2 février 2011.
M. Louvel, Pt. - M. Guérin, Rap. - M. Cordier, Av. Gén. - SCP Blanc et Rousseau, Av.
Si une partie ne peut se faire grief d’une insuffisance ou d’un défaut de réponse à des moyens contenus dans un écrit ne pouvant valoir conclusions régulièrement déposées, les juges sont tenus de répondre aux demandes formées par un prévenu présent à l’audience et qu’ils ont eux-mêmes constatées.
Encourt la cassation un arrêt mentionnant expressément que la cour d’appel a été saisie d’une demande tendant à l’audition d’un témoin et n’y apportant aucune réponse motivée.
Crim. - 26 octobre 2011. CASSATION
N° 11-80.683. - CA Aix-en-Provence, 15 décembre 2010.
M. Louvel, Pt. - M. Moignard, Rap. - M. Bonnet, Av. Gén. - SCP Piwnica et Molinié, Av.
Le point de départ du paiement d’une rente au titre de l’assistance d’une tierce personne devant être fixé à la date du retour à domicile, l’omission, par les juges, de la fixation de ce point de départ constitue une difficulté d’exécution relevant de la procédure prévue par les articles 710 et 711 du code de procédure pénale.
Crim. - 18 octobre 2011. CASSATION PARTIELLE SANS RENVOI
N° 11-81.568. - CA Paris, 15 février 2011.
M. Louvel, Pt. - M. Arnould, Rap. - M. Cordier, Av. Gén. - SCP Roger et Sevaux, SCP Boré et Salve de Bruneton, Av.
Un commentaire de cette décision est paru dans la Gazette du Palais, n° 336-337, 2-3 décembre 2011, Chronique de jurisprudence - droit du dommage corporel, p. 34, note Anaïs Renelier (“La tierce personne est nécessairement due à compter du retour à domicile”).
Si le président de la chambre correctionnelle peut, d’office, en application de l’article 505-1 du code de procédure pénale, prononcer la non-admission des appels formés hors délai, devenus sans objet ou dont le demandeur s’est désisté, il ne saurait, sans excès de pouvoir, prononcer la non-admission d’un appel irrecevable pour toute autre cause, cette faculté étant réservée à la seule formation de jugement de la cour d’appel, en application de l’article 514 du même code.
Excède ses pouvoirs le président de la chambre des appels correctionnels qui, pour déclarer non-admis l’appel formé dans un cas où cette voie de recours n’est pas ouverte par la loi en application de l’article 546 du code de procédure pénale, retient que cette voie de recours est devenue sans objet.
Crim. - 11 octobre 2011. ANNULATION SANS RENVOI
N° 11-85.042. - CA Rennes, 1er avril 2011.
M. Louvel, Pt. - Mme Divialle, Rap. - M. Finielz, Av. Gén. - SCP Gatineau et Fattaccini, Av.
Viole l’article 189 du code civil la cour d’appel qui, saisie par le mari d’une action en nullité du mariage pour bigamie, rejette la demande de sursis à statuer de l’épouse dans l’attente d’une décision à intervenir sur l’action en nullité du précédent mariage, alors que cette demande doit être jugée préalablement.
1re Civ. - 26 octobre 2011. CASSATION
N° 10-25.285. - CA Nîmes, 8 septembre 2010.
M. Charruault, Pt. - Mme Vassallo, Rap. - M. Chevalier, Av. Gén. - SCP Lyon-Caen et Thiriez, SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, Av.
Un commentaire de cette décision est paru dans la revue Procédures, n° 12, décembre 2011, commentaire n° 374, p. 21, note Mélina Douchy-Oudot (“Mariage”). Voir également la revue Actualité juridique Famille, n° 12, décembre 2011, Jurisprudence, p. 613-614, note François Chénedé (“La nullité d’un second mariage suspendue à la validité d’un premier mariage également bigame ?”), et la Revue Lamy droit civil, n° 88, décembre 2011, Actualités, n° 4466, p. 43, note Elodie Pouliquen (“Nullité du mariage : la bigamie en sursis”).
Une mesure d’instruction ordonnée sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile ne revêt aucun caractère subsidiaire par rapport à l’expertise de gestion prévue par l’article L. 225-231 du code de commerce.
Com. - 18 octobre 2011. CASSATION PARTIELLE
N° 10-18.989. - CA Douai, 18 mars 2010.
Mme Favre, Pt. - M. Pietton, Rap. - Mme Batut, Av. Gén. - Me Ricard, Av.
Un commentaire de cette décision est paru au Recueil Dalloz, n° 38, 3 novembre 2011, Actualité / droit des affaires, p. 2596, note Alain Lienhard (“Actionnaire minoritaire : choix de l’expertise”). Voir également la Revue de jurisprudence de droit des affaires, n° 1/12, janvier 2012, décision n° 64, p. 52-53.
En vertu de l’article 21 du code de la nationalité française dans sa rédaction issue de l’ordonnance du 19 octobre 1945, est français l’enfant né en France, de parents inconnus.
Il s’ensuit qu’à défaut de disposition expresse du code de la nationalité française dans sa rédaction issue de l’ordonnance du 19 octobre 1945, la légitimation adoptive d’un mineur par des Français de statut civil de droit local ne peut pas faire perdre à ce dernier le statut civil de droit commun qui lui a été attribué, à sa naissance, en même temps que la nationalité française.
1re Civ. - 26 octobre 2011. CASSATION
N° 10-21.500. - CA Paris, 26 mars 2009.
M. Charruault, Pt. - Mme Pascal, Rap. - Mme Falletti, Av. Gén. - SCP Bouzidi et Bouhanna, Av.
Un commentaire de cette décision est paru dans la revue Droit de la famille, n° 12, décembre 2011, commentaire n° 177, p. 26, note Claire Neirinck (“La nationalité de l’enfant né de parents inconnus et le statut de droit local de ses parents adoptifs”). Voir également la revue Actualité juridique Famille, n° 1, janvier 2012, Jurisprudence, p. 52, note Elisa Viganotti (“Adoption et nationalité française : application stricte des textes par la Cour de cassation”).
En vertu de l’article 1130 du code civil, constitue un pacte sur succession future prohibé toute stipulation ayant pour objet d’attribuer, en dehors des cas limitativement énumérés par la loi, un droit privatif éventuel sur tout ou partie d’une succession non ouverte.
Constitue un tel pacte la promesse de vente consentie par l’héritier présomptif portant sur un terrain lui "revenant d’un partage de famille", et qui lui a été attribué ultérieurement par une donation-partage avec réserve d’usufruit au profit du donateur et de son épouse, en l’absence de clause expresse différant la réalisation de la vente au jour du décès du donateur ou de la renonciation de ce dernier et de son épouse à l’usufruit.
1re Civ. - 26 octobre 2011. CASSATION
N° 10-11.894. - CA Saint-Denis de la Réunion, 27 novembre 2009.
M. Charruault, Pt. - Mme Bignon, Rap. - M. Chevalier, Av. Gén. - SCP Barthélemy, Matuchansky et Vexliard, Me Balat, Av.
Un commentaire de cette décision est paru au Recueil Dalloz, n° 43, 8 décembre 2011, Etudes et commentaires, p. 2976 à 2979, note Ibrahim Najjar (“Pacte sur succession future et promesse synallagmatique”). Voir également la revue Droit de la famille, n° 12, décembre 2011, commentaire n° 180, p. 29-30, note Bernard Beignier (“Double atteinte à la prohibition des pactes sur succession future”), la revue Actualité juridique Famille, n° 12, décembre 2011, Jurisprudence, p. 619, note Christophe Vernières (“Distinction entre un pacte sur succession future prohibé et un pacte post mortem valable”), la Revue de jurisprudence de droit des affaires, n° 1/12, janvier 2012, décision n° 2, p. 8, la Revue Lamy droit civil, n° 88, décembre 2011, Actualités, n° 4473, p. 50-51, note Elodie Pouliquen (“Vente et pacte sur succession future”), et la Revue juridique Personnes et famille, n° 12, décembre 2011, p. 33, note Jérôme Casey (“Celui qui cède ce qu’il n’a pas encore reçu en héritage signe un pacte prohibé !”).
Aux termes des dispositions de l’article 132-57 du code pénal, les condamnations pour un délit de droit commun comportant une peine d’emprisonnement ferme de six mois au plus peuvent, seules, faire l’objet d’une conversion en sursis avec obligation d’accomplir un travail d’intérêt général ou en jours-amende.
Fait l’exacte application de ce texte, la chambre de l’application des peines qui rejette une demande de conversion présentée en application des dispositions de l’article 723-15 du code de procédure pénale, dans sa rédaction issue de la loi du 24 novembre 2009, d’une peine de dix mois d’emprisonnement devant être exécutée à la suite de la révocation d’un sursis avec mise à l’épreuve.
Crim. - 26 octobre 2011. REJET
N° 10-88.030. - CA Caen, 15 octobre 2010.
M. Louvel, Pt. - M. Moignard, Rap. - M. Cordier, Av. Gén. - SCP Tiffreau, Corlay et Marlange, Av.
Justifie sa décision la cour d’appel qui, pour confirmer le rejet d’une exception soutenant qu’en application de l’article 65 de la loi du 23 juillet 1881, l’action publique exercée pour des faits de diffamation publique était éteinte par la prescription, retient qu’après l’envoi de l’avis de fin d’information, le délai prévu par l’article 175 du code de procédure pénale doit être considéré comme un obstacle de droit pendant lequel la prescription de l’action publique est suspendue.
En effet, la prescription de l’action publique est suspendue à partir du moment où le juge d’instruction estime que l’information est achevée et pendant les délais prévus par l’article 175 précité.
Crim. - 25 octobre 2011. REJET
N° 11-80.017. - CA Angers, 25 novembre 2010.
M. Louvel, Pt. - M. Guérin, Rap. - M. Sassoust, Av. Gén. - SCP Waquet, Farge et Hazan, Av.
Un commentaire de cette décision est paru au Recueil Dalloz, n° 40, 17 novembre 2011, Actualité / droit pénal et procédure pénale, p. 2730, note S. Lavric (“Diffamation : suspension de la prescription de l’action publique”).
Selon l’article 641 du code de procédure civile, lorsqu’un délai est exprimé en jours, celui de l’acte, de l’événement, de la décision ou de la notification qui le fait courir ne compte pas.
Selon l’article 55 de la loi du 29 juillet 1881, le prévenu qui veut être admis à prouver la vérité des faits diffamatoires doit faire signifier les moyens de son offre de preuve à la partie poursuivante dans les dix jours après la signification de la citation.
Encourt la cassation l’arrêt qui, pour déclarer le prévenu déchu de son offre de preuve, retient que le délai de dix jours a commencé à courir le 10 juin 2008, date de la signification au prévenu de la citation introductive d’instance, et que ce délai ayant expiré le 19 juin 2008, l’offre de preuve notifiée le 20 juin 2008 a été tardive, alors que cette offre de preuve a été faite le dernier jour du délai légal.
Crim. - 11 octobre 2011. CASSATION
N° 10-88.091. - CA Saint-Denis de la Réunion, 28 octobre 2010.
M. Louvel, Pt. - M. Monfort, Rap. - Mme Magliano, Av. Gén. - SCP Monod et Colin, SCP Barthélemy, Matuchansky et Vexliard, Av.
En application de l’article 53 de la loi du 29 juillet 1881, seule la citation doit, à peine de nullité, contenir élection de domicile.
1re Civ. - 20 octobre 2011. CASSATION
N° 10-25.833. - CA Aix-en-Provence, 2 juillet 2010.
M. Charruault, Pt. - Mme Crédeville, Rap. - M. Pagès, Av. Gén. - SCP Delvolvé, SCP Boré et Salve de Bruneton, Av.
Selon l’article 114, alinéa 2, du code de procédure civile, la nullité d’un acte de procédure ne peut être prononcée pour vice de forme qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité, même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public.
Par suite, ne donne pas de base légale à sa décision une cour d’appel qui, pour prononcer la caducité d’un commandement de payer valant saisie immobilière, retient, après avoir constaté que l’assignation des débiteurs saisis à comparaître devant un juge de l’exécution à l’audience d’orientation mentionnait une heure d’audience erronée, que cette irrégularité a nécessairement causé un grief aux débiteurs, qui ont été induits en erreur quant à l’heure de l’audience et qu’en conséquence, l’assignation délivrée était nulle.
2e Civ. - 20 octobre 2011. CASSATION
N° 10-24.109. - CA Versailles, 24 juin 2010.
M. Loriferne, Pt. - M. Moussa, Rap. - M. Marotte, Av. Gén. - SCP Gaschignard, Av.
Un commentaire de cette décision est paru la revue Procédures, n° 12, décembre 2011, commentaire n° 367, p. 12-13, note Roger Perrot (“Assignation à comparaître”).
L’arrêt de la Cour de cassation déclarant une décision non avenue emporte de plein droit la révocation de l’ordonnance de clôture antérieure.
2e Civ. - 20 octobre 2011. CASSATION
N° 10-21.053. - CA Versailles, 2 février 2009.
M. Loriferne, Pt. - M. Alt, Rap. - M. Marotte, Av. Gén. - SCP Monod et Colin, Av.
En procédure orale, la partie qui n’a pas comparu bien que régulièrement convoquée ne peut se prévaloir utilement d’un défaut de communication de pièces dont le président a demandé à l’audience la production en cours de délibéré.
2e Civ. - 20 octobre 2011. REJET
N° 10-17.660. - Juridiction de proximité de Saint-Brieuc, 16 novembre 2009.
M. Loriferne, Pt. - M. Vasseur, Rap. - M. Marotte, Av. Gén. - Me Spinosi, Av.
Un commentaire de cette décision est paru la revue Procédures, n° 12, décembre 2011, commentaire n° 361, p. 9-10, note Roger Perrot (“Qui peut se prévaloir du défaut de communication de pièces ?”).
Une décision judiciaire, exécutoire, qui déclare un dirigeant de société solidairement responsable avec celle-ci du paiement des impositions et pénalités dues par cette dernière, seule redevable légale, constitue un titre exécutoire suffisant pour fonder l’action du comptable public à l’égard de ce dirigeant.
Com. - 18 octobre 2011. REJET
N° 10-25.932. - CA Paris, 2 septembre 2010.
Mme Favre, Pt. - Mme Bregeon, Rap. - Mme Batut, Av. Gén. - SCP Célice, Blancpain et Soltner, Me Foussard, Av.
Un commentaire de cette décision est paru dans la revue Procédures, n° 12, décembre 2011, commentaire n° 390, p. 23-24, note Ludovic Ayrault (“Solidarité décidée par le juge pénal (CGI, article 1745)”).
Ayant énoncé qu’aux termes du troisième alinéa de l’article L. 614-13 du code de la propriété intellectuelle, l’extinction ou l’annulation ultérieure d’un brevet européen déposé sous priorité d’un brevet français n’affecte pas la substitution du premier au second et retenu que la déchéance constitue une cause d’extinction d’un brevet, une cour d’appel en a exactement déduit que la décision ayant constaté la déchéance des droits du titulaire sur la partie française du brevet européen a emporté extinction de celle-ci mais que, dès lors que cette décision est intervenue à une date postérieure à celle à laquelle la substitution du brevet européen s’est opérée, elle n’a pu avoir pour conséquence d’affecter la situation irrévocablement acquise à la date d’expiration du délai prévu pour la formation de l’opposition au brevet européen.
Com. - 18 octobre 2011. REJET
N° 10-24.326. - CA Paris, 2 juillet 2010.
Mme Favre, Pt. - Mme Mandel, Rap. - Mme Batut, Av. Gén. - SCP Thouin-Palat et Boucard, SCP Célice, Blancpain et Soltner, SCP Hémery et Thomas-Raquin, Av.
L’interopérabilité étant, selon la définition de la Directive 91/250/CEE du Conseil, du 14 mai 1991, concernant la protection juridique des programmes d’ordinateur, désormais codifiée par la Directive 2009/24/CE du Parlement européen et du Conseil, du 23 avril 2009, la capacité d’échanger des informations et d’utiliser mutuellement les informations échangées, les opérations de migrations de données, réalisées par le créateur d’un logiciel, habilité à cette fin par les titulaires de la licence d’utilisation d’un autre logiciel, pour récupérer les fichiers de ce programme, s’inscrivent dans les strictes nécessités de l’interopérabilité autorisée par l’article L. 122-6-1 IV du code de la propriété intellectuelle, toute stipulation contraire du contrat conclu entre l’auteur du premier logiciel et les utilisateurs de celui-ci étant nulle.
1re Civ. - 20 octobre 2011. REJET
N° 10-14.069. - CA Chambéry, 26 janvier 2010.
M. Charruault, Pt. - M. Gallet, Rap. - M. Pagès, Av. Gén. - SCP Bénabent, SCP Boré et Salve de Bruneton, Av.
Un commentaire de cette décision est paru dans La Semaine juridique, édition générale, n° 45, 7 novembre 2011, Jurisprudence, n° 1193, p. 1973, note Florence Meuris (“L’interopérabilité, premiers pas”).
Viole les dispositions de l’article L. 421-1 du code de la consommation la cour d’appel qui, pour déclarer une association irrecevable à agir, retient que cette dernière n’a pas saisi les autorités compétentes d’une nouvelle demande d’agrément consécutivement à la modification de ses statuts, alors qu’il résultait des constatations de l’arrêt que ces modifications n’avaient affecté aucun des éléments constitutifs de l’objet social en considération desquels l’agrément lui avait été accordé.
1re Civ. - 20 octobre 2011. CASSATION
N° 10-25.402. - CA Rennes, 31 août 2010.
M. Charruault, Pt. - Mme Crédeville, Rap. - SCP Waquet, Farge et Hazan, SCP Odent et Poulet, Av.
Un commentaire de cette décision est paru dans La Semaine juridique, édition entreprise et affaires, n° 47, 24 novembre 2011, Etudes et commentaires, n° 1834, p. 36 à 38, note Nicolas Dupont (“Recevabilité de l’action engagée par une association agréée de consommateurs ayant modifié ses statuts”). Voir également la Gazette du Palais, n° 334-335, 30 novembre-1er décembre 2011, Chronique de jurisprudence - droit de la consommation, p. 17-18, note Stéphane Piedelièvre, le Recueil Dalloz, n° 42, 1er décembre 2011, Etudes et commentaires, p. 2910 à 2914, note Eric Bazin (“L’action en justice des associations de consommateurs, nouvel exemple de clémence de la jurisprudence civile”), et la revue Contrats, concurrence, consommation, n° 12, décembre 2011, commentaire n° 274, p. 32, note Guy Raymond (“L’agrément d’une association de consommateurs tient essentiellement à son objet social”).
Les propos à caractère sexuel et les attitudes déplacées d’un salarié à l’égard de personnes avec lesquelles il est en contact en raison de son travail ne relèvent pas de la vie personnelle.
Encourt la censure l’arrêt qui, relevant que les messages électroniques et les propos à caractère sexuel ont été adressés par le salarié à ses collègues féminines à l’heure du déjeuner et lors de soirées organisées après le travail, en déduit que de tels faits relèvent de sa vie personnelle et écarte la qualification de harcèlement sexuel.
Soc. - 19 octobre 2011. CASSATION
N° 09-72.672. - CA Versailles, 22 octobre 2009.
Mme Mazars, Pt (f.f.). - M. Mansion, Rap. - M. Foerst, Av. Gén. - SCP Monod et Colin, Me Ricard, Av.
Un commentaire de cette décision est paru dans La Semaine juridique, édition générale, n° 50, 12 décembre 2011, Jurisprudence, n° 1392, p. 2477 à 2479, note Danielle Corrignan-Carsin (“Licenciement pour harcèlement sexuel sur des collègues de travail en dehors de l’entreprise”). Voir également la Gazette du Palais, n° 355-356, 21-22 décembre 2011, Jurisprudence, p. 10 à 12, note Gaëlle Dehard (“Harcèlement sexuel, faute grave et vie privée : la faute ne s’arrête pas là où commence la vie privée de l’individu”), la Revue de droit du travail, n° 12, décembre 2011,Actualités, n° 672, p. 675, note Frédéric Guiomard (“La tenue, en dehors du temps de travail, de propos à caractère sexuel à l’égard d’un collègue ne relève pas de la vie privée”), et la Revue de jurisprudence sociale, n° 1/12, janvier 2012, décision n° 7, p. 24-25.
Il résulte des dispositions de l’article 132-16-5 du code pénal que, lorsqu’il n’est pas mentionné dans l’acte de poursuites, l’état de récidive légale ne peut être relevé d’office par la juridiction de jugement que si le prévenu en a été informé et qu’il a été mis en mesure d’être assisté par un avocat et de faire valoir ses observations.
En conséquence, c’est à bon droit qu’une cour d’appel rejette la demande du ministère public, présentée en cause d’appel, tendant à ce que soit prononcée, contre un prévenu ayant demandé à être jugé en son absence en étant représenté par son avocat, une peine entrant dans les prévisions de l’article 132-19-1 du code pénal, alors qu’il n’avait pas été satisfait aux prescriptions de l’article 132-16-5 du même code.
Crim. - 11 octobre 2011. REJET
N° 11-81.298. - CA Bordeaux, 23 février 2011.
M. Louvel, Pt. - Mme Guirimand, Rap. - M. Finielz, Av. Gén.
Un commentaire de cette décision est paru dans la revue Droit pénal, n° 12, décembre 2011, commentaire n° 148, p. 25-26, note Michel Véron (“Etat non mentionné dans l’acte de poursuite et relevé d’office”).
Selon l’article 1437 du code civil, un époux ne doit récompense à la communauté que lorsqu’il est pris une somme sur celle-ci ou, plus généralement, lorsqu’un époux a tiré un profit personnel des biens de la communauté ; il s’ensuit que la plus-value procurée par l’activité d’un époux ou de tiers non rémunérés ayant réalisé des travaux sur un bien appartenant à cet époux ne donne pas lieu à récompense au profit de la communauté.
Selon l’article 1469, alinéa 3, du même code, lorsque la récompense doit être égale au profit subsistant, celui-ci se détermine d’après la proportion dans laquelle les fonds empruntés à la communauté ont contribué au financement de l’acquisition ou de l’amélioration du bien propre, le profit subsistant représentant l’avantage réellement procuré au fonds emprunteur.
Par suite, encourt la cassation l’arrêt qui, pour fixer la récompense due par un époux à la communauté au titre de la construction d’un pavillon sur un terrain lui appartenant en propre, après avoir relevé qu’il n’était pas contesté que l’immeuble avait été édifié de la main des parties et de leurs proches et retenu que la communauté n’avait financé que l’achat des matériaux, énonce que, dans le cas d’une construction édifiée à l’aide de fonds communs sur un terrain propre, la récompense est égale à la plus-value procurée par la construction au fonds où elle est implantée, c’est-à-dire à la valeur actuelle de l’immeuble diminuée de la valeur actuelle du terrain.
1re Civ. - 26 octobre 2011. CASSATION PARTIELLE
N° 10-23.994. - CA Reims, 18 juin 2010.
M. Charruault, Pt. - Mme Bignon, Rap. - M. Chevalier, Av. Gén. - Me Blondel, SCP Ortscheidt, Av.
Un commentaire de cette décision est paru dans la Gazette du Palais, n° 322-323, 18-19 novembre 2011, Chronique de jurisprudence - droit de la famille, p. 44-45, note Jérôme Casey (“Intérêts d’emprunt et amélioration d’un propre par industrie personnelle : quelle récompense ?”). Voir également la revue Actualité juridique Famille, n° 12, décembre 2011, Jurisprudence, p. 617-618, note Patrice Hilt (“L’époux qui réalise des travaux sur un bien lui appartenant en propre ne doit aucune récompense à la communauté”), et la Revue juridique Personnes et famille, n° 12, décembre 2011, p. 20-21, note Frédéric Vauvillé (“Financement par la communauté d’un bien propre : un arrêt illustre les règles applicables aux récompenses”).
Il incombe au juge de trancher lui-même la contestation dont il est saisi.
Méconnaît son office et viole l’article 4 du code civil la cour d’appel qui, après avoir exactement décidé que la contribution des époux séparés de biens à la dette fiscale est déterminée au prorata de l’impôt dont ils auraient été redevables s’ils avaient fait l’objet d’une imposition séparée, dit que le montant de la créance du mari sera calculé sur cette base par le notaire en charge des opérations de liquidation des intérêts patrimoniaux des époux, à partir des éléments d’information qui lui seront remis par les parties.
1re Civ. - 26 octobre 2011. CASSATION PARTIELLE
N° 10-24.214. - CA Douai, 21 juin 2010.
M. Charruault, Pt. - Mme Bignon, Rap. - M. Chevalier, Av. Gén. - SCP Ghestin, Av.
Un commentaire de cette décision est paru dans la Revue juridique Personnes et famille, n° 11, novembre 2011, p. 33, note Camille Jue-Mohr (“La contribution des époux séparés de biens à la dette fiscale doit être déterminée au prorata de l’impôt dont ils auraient été redevables s’ils avaient fait l’objet d’une imposition séparée”). Voir également la Revue Lamy droit civil, n° 88, décembre 2011, Actualités, n° 4472, p. 49-50, note Elodie Pouliquen (“Séparation de biens : qui paie les emprunts et les impôts ?”), et la Revue juridique Personnes et famille, n° 12, décembre 2011, p. 24, note Frédéric Vauvillé (“Deux classiques de la liquidation de la séparation de biens : le financement du logement familial indivis et le paiement de l’impôt sur le revenu”).
Note sous 1re Civ., 26 octobre 2011, n° 201 ci-dessus
La solution adoptée par l’arrêt ci-dessus rapporté n’est pas nouvelle. Selon une jurisprudence constante, le juge ne peut, sans méconnaître son office, déléguer ses pouvoirs au notaire, parce qu’il lui incombe de trancher les contestations dont il est saisi.
Toutefois, la règle est souvent méconnue et les cassations sont fréquentes (voir, par exemple : 1re Civ., 2 avril 1996, Bull. 1996, I, n° 162, pour l’évaluation d’une indemnité pour l’occupation privative d’un immeuble indivis ; 14 janvier 2003, inédit, pourvoi n° 00-19.929, concernant la justification de paiements effectués par un époux commun en biens au moyen de ses fonds propres ; 30 octobre 2006, inédit, pourvoi n° 04-19.110, et 26 janvier 2001, inédit, pourvoi n° 09-72.422, concernant la justification des sommes payées par un indivisaire au titre d’un immeuble indivis ; 16 avril 2008, Bull. 2008, I, n° 122, concernant l’établissement du droit à récompense d’un époux).
Il est vrai qu’en matière de régimes matrimoniaux, de successions et de partage, notamment, les juges du fond se heurtent souvent à des difficultés pratiques considérables.
La cour d’appel de Paris semble avoir trouvé un palliatif qui ne contrevient pas au principe de la prohibition pour le juge de se dessaisir et de déléguer ses pouvoirs au notaire. Ainsi, dans une affaire où il n’était pas douteux qu’après la dissolution de la communauté, le mari avait pris en charge le remboursement des échéances d’un emprunt ayant servi à financer l’acquisition d’un bien commun, sans toutefois produire de justificatifs, la cour d’appel a fixé sa créance envers l’indivision sous réserve qu’il justifie devant le notaire de l’apurement de la dette, sauf à ce qu’il lui en soit référé en cas de difficulté, se réservant ainsi le pouvoir de trancher une éventuelle contestation (CA Paris, 22 juin 2011, RG n° 10/11646).
Ayant constaté qu’aucun des participants à la séance du comité central d’entreprise n’a formulé d’observation ni manifesté un quelconque refus quant à la tenue de la réunion par visioconférence, que les questions inscrites à l’ordre du jour n’impliquaient pas un vote à bulletin secret et qu’il n’a pas été procédé à un tel vote, une cour d’appel retient à bon droit que l’utilisation de la visioconférence n’était pas de nature à entacher d’irrégularité les décisions prises par le comité central d’entreprise.
Soc. - 26 octobre 2011. REJET
N° 10-20.918. - CA Riom, 10 novembre 2009.
M. Béraud, Pt (f.f.). - M. Huglo, Rap. - M. Legoux, Av. Gén. - SCP Fabiani et Luc-Thaler, SCP Coutard et Munier-Apaire, Av.
Un commentaire de cette décision est paru dans La Semaine juridique, édition générale, n° 47, 21 novembre 2011, Jurisprudence, n° 1283, p. 2290, note Nathalie Dedessus-Le-Moustier (“Organisation d’une réunion en visioconférence”). Voir également la Revue de jurisprudence sociale, n° 1/12, janvier 2012, décision n° 53, p. 51-52.
Ne justifie pas sa décision, faute de s’être mieux expliquée sur l’existence effective d’une délégation de pouvoirs ni sur le statut et les attributions de deux agents de la société EDF, la cour d’appel qui retient la responsabilité pénale de cette dernière du chef d’homicide involontaire dans le cadre du travail "nonobstant l’absence formelle d’une délégation de pouvoirs”.
Crim. - 11 octobre 2011. CASSATION
N° 10-87.212. - CA Fort-de-France, 16 septembre 2010.
M. Louvel, Pt. - Mme Koering-Joulin, Rap. - M. Finielz, Av. Gén. - SCP Roger et Sevaux, Av.
Un commentaire de cette décision est paru dans la revue Droit pénal, n° 12, décembre 2011, commentaire n° 149, p. 26-27, note Michel Véron (“L’incontournable qualité de représentant de la personne morale”). Voir également La Semaine juridique, édition entreprise et affaires, n° 51-52, 22 décembre 2011, Chronique - droit du travail, n° 1925, p. 43 à 46, spéc. n° 2, p. 44, note Jean-François Cesaro (“Sécurité au travail, accident du travail et responsabilité pénale des personnes morales”), la Revue de jurisprudence de droit des affaires, n° 1/12, janvier 2012, décision n° 54, p. 44-45, et la Revue de jurisprudence sociale, n° 1/12, janvier 2012, décision n° 93, p. 78-79.
En cas de pluralité d’adjudicataires, la surenchère doit, à peine d’irrecevabilité, être dénoncée à chacun d’eux, fussent-ils représentés par un même avocat.
2e Civ. - 20 octobre 2011. REJET
N° 10-25.377. - CA Aix-en-Provence, 21 mai 2010.
M. Loriferne, Pt. - Mme Leroy-Gissinger, Rap. - M. Marotte, Av. Gén. - SCP Célice, Blancpain et Soltner, SCP Richard, Av.
Un commentaire de cette décision est paru au Recueil Dalloz, n° 39, 10 novembre 2011, Actualité / procédure civile et voie d’exécution, p. 2663, note Valérie Avena-Robardet (“Saisie immobilière : dénonciation de la surenchère”).
Une cour d’appel qui, appréciant la portée des expressions telles qu’elles apparaissaient sur un site internet, a constaté que “la patience” renvoyait à l’idée selon laquelle seules les personnes dotées de cette qualité peuvent accéder au produit litigieux, “le choix”, à celle que seuls certains initiés sont capables d’apprécier l’un des whiskys de la gamme après avoir parcouru un “long cheminement”, que l’étiquette évoquait un cérémonial de consommation réservé à une élite capable de le respecter et que “la transmission” visait à inciter le joueur, pour gagner prioritairement, à contacter d’autres internautes et à obtenir qu’ils se connectent au site et qui a relevé que l’emploi du terme “l’alchimie” correspondait à une transformation et une transmutation mystérieuse et que la qualification de “chef-d’oeuvre”, accompagnant la bouteille de quarante ans d’âge, revenait à désigner le contenu comme “une oeuvre capitale, une chose très remarquable, parfaite, une merveille”, en a exactement déduit que ces termes et expressions, replacés dans leur contexte, dépourvus de caractère objectif, visaient à délivrer aux internautes une image selon laquelle, en s’adonnant à la consommation de cette marque de whisky, ils ne pouvaient qu’appartenir à une élite restreinte, de sorte que la consommation de cet alcool se trouvait magnifiée, dans une démarche incitative contraire aux dispositions du code de la santé publique et constituant un trouble manifestement illicite qu’il appartenait à la juridiction des référés de faire cesser.
Ayant estimé qu’en offrant à titre gratuit, en tant que lot éminemment enviable, une bouteille d’alcool considérée comme prestigieuse tant par ses caractéristiques, sa rareté et son prix, 3 900 euros, le jeu-concours litigieux et les mentions qui y étaient insérées à chacune de ses étapes renforçaient la suggestion d’élitisme attachée à la consommation de whisky de cette marque, laquelle s’en trouvait sublimée, la cour d’appel en a exactement déduit que cette opération, qui constituait une incitation à consommer une boisson alcoolisée, dépassait les limites de la publicité autorisée par le code de la santé publique, caractérisant un trouble manifestement illicite.
La publicité autorisée en faveur de boissons alcooliques étant limitée à l’indication du degré volumique d’alcool, de l’origine, de la dénomination, de la composition du produit, du nom et de l’adresse du fabricant, des agents et des dépositaires ainsi que du mode d’élaboration, des modalités de vente et du mode de consommation du produit et pouvant seulement comporter, outre ces indications, des références relatives aux terroirs de production, aux distinctions obtenues, aux appellations d’origine telles que définies à l’article L. 115-1 du code de la consommation ou aux indications géographiques telles que définies dans les conventions et traités internationaux régulièrement ratifiés ainsi que des références objectives relatives à la couleur et aux caractéristiques olfactives et gustatives du produit, la cour d’appel, qui a rejeté la demande d’une association visant au retrait du site internet de la marque de certaines mentions et visuels alors qu’il résultait de ses constatations qu’aucun des éléments litigieux ne constituait une simple indication et que, dans le contexte du jeu-concours présenté sur le site, qui visait à promouvoir une image d’excellence des produits de la marque et à valoriser les consommateurs, les références à la couleur et aux caractéristiques olfactives et gustatives du produit dépassaient les limites de l’objectivité, a violé l’article L. 3323-4 du code de la santé publique.
1re Civ. - 20 octobre 2011. CASSATION PARTIELLE
N° 10-23.509. - CA Paris, 8 juin 2010.
M. Charruault, Pt. - Mme Dreifuss-Netter, Rap. - M. Pagès, Av. Gén. - SCP Odent et Poulet, SCP Célice, Blancpain et Soltner, Av.
Il n’y a travail en commun, limitant le dédommagement du salarié victime de l’accident et de ses ayants droit aux seules réparations forfaitaires assurées par les prestations sociales, que lorsqu’il est constaté que les préposés de plusieurs entreprises, travaillant simultanément dans un intérêt commun, sont placés sous une direction unique.
Crim. - 11 octobre 2011. REJET
N° 11-80.122. - CA Paris, 30 novembre 2010.
M. Louvel, Pt. - M. Finidori, Rap. - Mme Magliano, Av. Gén. - SCP Baraduc et Duhamel, Av.
Il résulte de l’article L. 2331-1 du code général de la propriété des personnes publiques, ensemble la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III, que sont portés devant la juridiction administrative les litiges relatifs aux contrats comportant occupation du domaine public conclus par les personnes publiques ou leurs concessionnaires.
Doit, dès lors, être cassé l’arrêt qui, après avoir constaté qu’un navire avait été déséquilibré par un coup de vent et endommagé alors qu’il stationnait et était stocké à terre sur une aire de carénage appartenant au domaine public d’une commune, retient la compétence des juridictions de l’ordre judiciaire pour connaître de l’action en réparation du dommage.
1re Civ. - 26 octobre 2011. CASSATION SANS RENVOI
N° 10-21.547. - CA Aix-en-Provence, 6 mai 2010.
M. Charruault, Pt. - M. Falcone, Rap. - M. Chevalier, Av. Gén. - Me Haas, SCP Ortscheidt, Av.
Prive sa décision de base légale une cour d’appel qui retient l’inopposabilité d’une cession de parts sociales en l’absence de respect des formalités prévues par l’article L. 221-14 du code de commerce sans rechercher si la signification, faite par une banque à une société, d’un acte de nantissement à son profit de parts de cette société détenues par un tiers n’emportait pas signification à celle-ci de la cession de ces parts au profit du tiers.
Com. - 18 octobre 2011. CASSATION
N° 10-21.800. - CA Bourges, 3 juin 2010.
Mme Favre, Pt. - M. Pietton, Rap. - Mme Batut, Av. Gén. - SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, SCP Delaporte, Briard et Trichet, Av.
Un commentaire de cette décision est paru au Recueil Dalloz, n° 39, 10 novembre 2011, Actualité / droit des affaires, p. 2655, note Alain Lienhard (“Cession de parts sociales : opposabilité à la société”). Voir également La Semaine juridique, édition générale, n° 51, 19 décembre 2011, Jurisprudence, n° 1414, p. 2516-2517, note Jean-Jacques Barbiéri (“Assouplissement des conditions d’opposabilité des cessions de parts sociales”), et la Revue de jurisprudence de droit des affaires, n° 1/12, janvier 2012, décision n° 59, p. 47-48.
Doit être cassé l’arrêt qui, pour débouter des gérants non salariés de station-service de leur demande de dommages-intérêts pour exposition à des substances dangereuses, retient que ceux-ci fondent leur demande sur les articles 330, 601-i et j et 604 de la convention collective nationale de l’industrie du pétrole du 3 septembre 1985 et l’article 1382 du code civil, mais que la base légale de l’obligation de sécurité de l’employeur à l’égard des salariés figure aux articles L. 231-1 et suivants du code du travail, sous l’ancienne codification applicable à l’espèce, et plus particulièrement l’article L. 231-7, articles appartenant au livre II du code du travail, sous l’ancienne codification, livre II dont les prescriptions ne sont pas applicables à ces gérants dès lors qu’ils fixaient librement les conditions d’hygiène et de sécurité de leur propre travail ainsi que de celui de leurs salariés, dans le cadre des obligations légales et réglementaires.
En effet, les travailleurs visés à l’article L. 781-1 du code du travail, devenu les articles L. 7321-1 et L. 7321-3, bénéficient des dispositions de ce code, et notamment de celles du titre V, livre II, relatif aux conventions collectives, et, par suite, relèvent de la convention collective à laquelle est soumis le chef d’entreprise qui les emploie.
Il appartenait en conséquence à la cour d’appel d’examiner les demandes des gérants non salariés formées au titre de dispositions de la convention collective nationale de l’industrie du pétrole du 3 septembre 1985 concernant la protection de la santé du personnel.
Soc. - 26 octobre 2011. CASSATION PARTIELLE
N° 10-14.175. - CA Versailles, 13 janvier 2010.
M. Lacabarats, Pt. - M. Ludet, Rap. - M. Cavarroc, Av. Gén. - SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Peignot et Garreau, Av.
Un commentaire de cette décision est paru dans la Revue de jurisprudence sociale, n° 1/12, janvier 2012, décision n° 86, p. 75-76.
Dès lors que deux syndicats affiliés à la même confédération ont présenté chacun leur propre liste au premier tour de l’élection des membres titulaires du comité d’entreprise, il n’y a pas lieu de procéder à la totalisation, au profit de l’un ou de l’autre, des suffrages recueillis en propre par chacun.
Doit en conséquence être cassé le jugement qui, après avoir constaté que ni l’un ni l’autre de ces syndicats n’avait recueilli au moins 10 % des suffrages exprimés lors de ces élections, décide néanmoins que chacun pouvait ajouter à son propre score celui obtenu par l’autre pour se prévaloir de la qualité de syndicat représentatif afin de procéder à la désignation de délégués syndicaux et de représentants syndicaux conventionnels au comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT).
Soc. - 26 octobre 2011. CASSATION PARTIELLE SANS RENVOI
N° 11-10.290 et 11-60.003. - TI Douai, 29 décembre 2010.
M. Béraud, Pt (f.f.). et Rap. - M. Legoux, Av. Gén. - SCP Célice, Blancpain et Soltner, SCP Didier et Pinet, Av.
Un commentaire de cette décision est paru dans la Revue de jurisprudence sociale, n° 1/12, janvier 2012, décision n° 56, p. 54-55.
Définition. - Accord mettant fin à une contestation née ou à naître. - Concessions réciproques. - Profit indirect pour l’une des trois parties. - Validité.
Justifie légalement sa décision la cour d’appel qui a caractérisé les concessions réciproques, fussent-elles indirectes, fondant la validité de la transaction, en retenant que les concessions financières significatives consenties par le cédant d’une société, abandon partiel de son compte courant et des sommes lui restant dues au titre d’un contrat de prestation de service, profitaient directement à la société cédée mais également et nécessairement à la société cessionnaire de la totalité des actions composant le capital social de la société cédée, de sorte que la renonciation par la société cessionnaire à la garantie d’actif et de passif consentie par le cédant, à l’exception des réclamations fiscales et sociales, n’était pas dénuée de contrepartie.
Com. - 25 octobre 2011. REJET
N° 10-23.538. - CA Lyon, 3 juin 2010.
Mme Favre, Pt. - M. Gérard, Rap. - M. Le Mesle, P. Av. Gén. - Me Le Prado, Av.
Un commentaire de cette décision est paru dans la Revue de jurisprudence de droit des affaires, n° 1/12, janvier 2012, décision n° 101, p. 88-89. Voir également la Revue Lamy droit civil, n° 88, décembre 2011, Actualités, n° 4452, p. 17-18, note Alexandre Paulin (“Transaction : admission des concessions indirectes”).
1° En application des articles L. 7321-1 et L. 7322-1 du code du travail, les gérants non salariés des succursales de commerce de détail alimentaire bénéficient du droit syndical dans les mêmes conditions que les salariés.
En conséquence, le fait de transférer le contrat d’un gérant non salarié d’une succursale de maison d’alimentation de détail, titulaire d’un mandat syndical, dans le cadre d’un transfert d’établissement, en méconnaissance des dispositions relatives à la procédure administrative, est puni par l’article L. 2431-1, alinéa 2, du code du travail.
2° En application des mêmes textes, les gérants non salariés de succursales de maison d’alimentation de détail peuvent se prévaloir de l’ensemble des dispositions légales relatives aux institutions représentatives du personnel, sous réserve des aménagements expressément prévus par les dispositions particulières les concernant.
En conséquence, la rupture, en méconnaissance des dispositions relatives à la procédure d’autorisation administrative, du contrat d’un gérant non salarié d’une succursale de maison d’alimentation de détail, titulaire d’un mandat de délégué syndical, est sanctionnée par l’article L. 2431-1, alinéa premier, du code du travail.
Crim. - 11 octobre 2011. CASSATION
N° 10-86.944. - CA Lyon, 2 juillet 2010.
M. Louvel, Pt. - M. Monfort, Rap. - Mme Magliano, Av. Gén. - SCP Masse-Dessen et Thouvenin, SCP Gatineau et Fattaccini, Me Le Prado, Av.
Un commentaire de cette décision est paru dans la Revue de jurisprudence sociale, n° 1/12, janvier 2012, décision n° 87, p. 76.
L’appartenance à des catégories professionnelles différentes, pensionnaires ou sociétaires de la Comédie-Française, peut justifier une différence de traitement dans l’évolution de la situation professionnelle des comédiens, dès lors que, par application du statut de la Comédie-Française, cette différence est liée à des éléments objectifs : qualités, expérience et notoriété.
Soc. - 19 octobre 2011. REJET
N° 10-17.337. - CA Paris, 9 mars 2010.
Mme Mazars, Pt (f.f.). - M. Linden, Rap. - M. Aldigé, Av. Gén. - SCP Bénabent, SCP Gatineau et Fattaccini, Av.
Un commentaire de cette décision est paru dans La Semaine juridique, édition social, n° 51-52, 20 décembre 2011, Jurisprudence, n° 1580, p. 33 à 36, note François Dumont (“Différence de situation professionnelle et principe à travail égal, salaire égal”). Voir également la Revue de jurisprudence sociale, n° 1/12, janvier 2012, décision n° 83, p. 71-72.
Une cour d’appel, ayant relevé que l’action introduite contre les deux sociétés mères d’une filiale a pour fondement les dispositions de l’article 1382 du code civil du fait de l’immixtion supposée de ces deux sociétés dans la gestion de cette dernière, en déduit exactement que l’action est de nature délictuelle ou quasi délictuelle au sens de l’article 5 § 3 du Règlement communautaire.
1re Civ. - 26 octobre 2011. REJET
N° 10-17.026. - CA Versailles, 25 mars 2010.
M. Charruault, Pt. - Mme Monéger, Rap. - M. Chevalier, Av. Gén. - SCP Delaporte, Briard et Trichet, Me Spinosi, Av.
Un commentaire de cette décision est paru au Bulletin Joly Sociétés, n° 1, janvier 2012, n° 10, p. 70 à 73, note Michel Menjucq (“L’immixtion d’une société mère dans la gestion d’une filiale constitue une faute”).
Justifie légalement sa décision la cour d’appel qui, pour rejeter la demande en nullité de la vente d’un meuble d’époque Louis XVI, fondée sur des transformations, au XIXe siècle, de la chose vendue, retient, dans l’exercice de son pouvoir souverain, que ce meuble avait été acquis en considération de sa provenance, de la marqueterie Boulle et de l’estampille Charles-Joseph Dufour, qualités artistiques indiscutées, considérées comme substantielles aux yeux des acquéreurs.
1re Civ. - 20 octobre 2011. REJET
N° 10-25.980. - CA Paris, 21 septembre 2010.
M. Charruault, Pt. - Mme Crédeville, Rap. - M. Pagès, Av. Gén. - SCP Bénabent, SCP Piwnica et Molinié, Me Bertrand, SCP Roger et Sevaux, Av.
L’avis de l’avocat général est paru dans la Gazette du Palais, n° 334-335, 30 novembre-1er décembre 2011, Jurisprudence, p. 7 à 10 (“L’appréciation des qualités substantielles et de l’authenticité d’un meuble ou d’une oeuvre d’art par le juge”). Un commentaire de cette décision est paru au Recueil Dalloz, n° 38, 3 novembre 2011, Actualité / droit civil, p. 2599 (“Table restaurée : erreur sur les qualités substantielles”). Voir également cette même revue, n° 1, 5 janvier 2012, Etudes et commentaires, p. 76 à 79, note Françoise Labarthe (“Erreur sur la substance : fin de la saga de la table Boulle”), La Semaine juridique, édition générale, n° 49, 5 décembre 2011, Jurisprudence, n° 1350, p. 2406 à 2409, note Yves-Marie Serinet (“Epilogue au feuilleton judiciaire de la commode Boulle”), et la Revue Lamy droit civil, n° 88, décembre 2011, Actualités, n° 4446, p. 12-13, note Alexandre Paulin (“Erreur sur la substance : appréciation de l’authenticité d’une oeuvre d’art”).
Le 9 novembre dernier, la première chambre civile a jugé (infra, n° 260) qu’“une société de crédit est tenue de satisfaire, à l’égard du curateur de l’emprunteur, à l’obligation annuelle d’information [...] qui lui incombe en vue du renouvellement d’une ouverture de crédit, lorsque le jugement portant ouverture de la curatelle, intervenu postérieurement à la souscription du contrat initial de crédit permanent assorti d’un découvert maximum autorisé, a fait l’objet de mesures de publicité légale rendant ce jugement opposable à cette société”. Dans son commentaire, Ghislain Poissonnier (Gaz. Pal. 2012, n° 1-5, p. 7 et s.) note que “l’organisme prêteur, lorsqu’il accorde un crédit ou renouvelle celui-ci, a l’obligation de vérifier que son client ne fait pas l’objet d’une mesure d’interdiction légale”, vérification qui “se fait par l’obtention d’un extrait de l’acte de naissance de chaque client” et qui, “s’agissant du crédit renouvelable [...] doit être effectuée chaque année”.
Le 3 novembre, la troisième chambre civile a jugé (infra, n° 243) que “l’article 1184 du code civil n’étant pas d’ordre public, un contractant peut, par avance, renoncer, par une clause non équivoque et compréhensible par un profane, au droit de demander la résolution judiciaire d’un contrat”. Dimitri Houtcieff, commentant cette solution, note (Gaz. Pal. 2012, n° 11-12, p. 22-23) que “l’admissibilité de la renonciation par anticipation à la résolution judiciaire ne prive pas le créancier de protection” et “n’équivaut pas à priver l’obligation essentielle de toute sanction, ce qui en contredirait sans nul doute la portée”, faisant valoir qu’“il paraît soutenable qu’une telle clause de renonciation puisse être paralysée en cas de dol ou de faute lourde du débiteur” et, enfin, que “la faculté de recourir à la résolution judiciaire est parfois érigée au rang de droit d’ordre public par le législateur, ce qui interdit d’y renoncer par avance”, notamment en droit de la consommation.
Par arrêt du 15 novembre 2011, la chambre commerciale a jugé (infra, n° 279) que “sauf stipulation contraire, l’associé d’une société à responsabilité limitée n’est, en cette qualité, tenu ni de s’abstenir d’exercer une activité concurrente de celle de la société ni d’informer celle-ci d’une telle activité et doit seulement d’abstenir d’actes de concurrence déloyaux”, cassant l’arrêt “qui, pour rejeter une demande de réparation du préjudice causé par une attitude déloyale du gérant, retient que ce dernier pouvait négocier, pour le compte d’une autre société dont il était également le gérant, un marché dès lors que celui-ci était distinct de celui proposé par la première société, ce qui est impropre à exclure un manquement du gérant à son obligation de loyauté et de fidélité lui interdisant de négocier, en sa qualité de gérant de la seconde société, un marché dans le même domaine d’activité”.
Dans son commentaire, Thierry Favario note (Dalloz, 12 janvier 2012, p. 134 et s.), d’une part, que cette décision, confirmant “l’existence d’une obligation de loyauté et de fidélité à la charge du gérant de SARL” et rappelant par conséquent “les vertus de la liberté statutaire”, “conforte la sécurité juridique par la prévisibilité qu’elle implique et incite associés et rédacteurs d’actes à préférer le sur-mesure statutaire ou extra-statutaire au prêt-à-porter légal et jurisprudentiel”, d’autre part, que cette même décision, s’inscrivant “dans un ensemble jurisprudentiel plus vaste ayant pour dénominateur commun le devoir de loyauté du gérant”, “confirme une orientation jurisprudentielle ancienne” en rappelant “que le gérant est également tenu d’une obligation de loyauté à l’égard de la société qu’il dirige, qui lui impose certaines obligations particulières et, en l’espèce, une obligation de fidélité”.
Cour européenne des droits de l’homme
Rappel : Le bureau du droit européen publie une veille bimestrielle de droit européen disponible sur le site intranet de la Cour de cassation : intranet.cour-de-cassation.i..., sous la rubrique « Documentation », et sur le site internet : www.courdecassation.fr, sous la rubrique « Publications de la Cour ».
1. Article 3 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (interdiction de la torture et des traitements inhumains), article 5 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (droit à la liberté et à la sûreté), article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (droit au respect de la vie privée et familiale)
Dans l’arrêt Popov c/ France, rendu le 19 janvier 2012, requête n° 39472/07, la Cour européenne conclut à l’unanimité à la violation de l’article 3 (interdiction de la torture et des traitements inhumains) de la Convention, s’agissant de la rétention administrative des enfants, ainsi qu’à la violation de l’article 5 §§ 1 et 4 (droit à la liberté et à la sûreté) de la Convention pour les enfants, et à la violation de l’article 8 de la Convention (droit à la protection de la vie privée et de la vie familiale) pour l’ensemble des requérants. Enfin, par six voix contre une, les juges européens concluent à l’absence de violation de l’article 3 de la Convention concernant la rétention administrative des parents.
Cette affaire concerne le placement d’un couple et de ses jeunes enfants dans un centre de rétention administrative habilité à recevoir des familles.
Faits :
Les requérants sont un couple marié de ressortissants kazakhstanais ayant deux enfants mineurs, nés en France respectivement en 2004 et 2007. La requérante et sa famille avaient fait l’objet de plusieurs agressions dans leur pays en raison de leur origine russe et de leur appartenance à la religion orthodoxe. Désirant fuir ces persécutions, elle quitta le pays et arriva en France le 15 décembre 2002, munie d’un visa d’une durée de quinze jours. Son époux, lui-même victime d’agressions, la rejoignit en France le 19 juin 2003.
Les requérants déposèrent une demande d’asile mais celle-ci fut rejetée, de même que leurs demandes de titres de séjour.
Entre le 21 juin 2005 et janvier 2007, les requérants firent l’objet de plusieurs arrêtés de reconduite à la frontière. Les recours en annulation de ces arrêtés préfectoraux furent tous rejetés par les juridictions administratives.
Le 27 août 2007, les requérants et leurs enfants, âgés alors de cinq mois et trois ans, furent interpellés à leur domicile et placés en garde vue. Leur rétention administrative dans un hôtel d’Angers fut ordonnée le même jour. Le lendemain, ils furent transférés vers l’aéroport Charles-de-Gaulle, en vue de leur éloignement vers le Kazakhstan. Toutefois, le vol fut annulé et l’embarquement n’eut pas lieu. Les requérants et leurs enfants furent alors transférés vers le centre de rétention administrative de Rouen-Oissel, habilité à recevoir des familles.
Par une décision du 29 août 2007, le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Rouen ordonna la prolongation de la rétention pour une durée de quinze jours. Les requérants furent conduits à l’aéroport Charles-de-Gaulle pour une seconde tentative d’expulsion le 11 septembre 2007, mais celle-ci fut également vaine. Le juge des libertés et de la détention, constatant que l’échec de l’embarquement n’était pas imputable aux requérants, ordonna alors leur remise en liberté.
Le 16 juillet 2009, le statut de réfugié, demandé par les requérants avant leur arrestation, leur fut octroyé, au motif que l’enquête menée par la préfecture des Ardennes auprès des autorités kazakhstanaises, au mépris de la confidentialité des demandes d’asile, avait mis les requérants en danger en cas de retour au Kazakhstan.
Griefs :
Invoquant les articles 3 (interdiction des traitements inhumains ou dégradants), 5 (droit à la liberté et à la sûreté) et 8 (droit au respect de la vie privée et familiale) de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, les requérants soutiennent d’une part que leur retour vers le Kazakhstan les exposerait à des traitements inhumains et se plaignent d’autre part des conditions et de la durée de leur rétention administrative au centre de Rouen-Oissel.
Décision :
Sur la violation alléguée de l’article 3 de la Convention
- S’agissant du risque allégué de l’exposition à des traitements inhumains en cas de retour vers le Kazakhstan
La Cour constate que les requérants ont obtenu le 16 juillet 2009 le statut de réfugiés et qu’ils ne n’encourent plus de risque d’expulsion vers leur pays d’origine. Dès lors, elle considère qu’ils ne peuvent plus se prétendre victimes, au sens de l’article 34 de la Convention, et rejette ce grief.
- S’agissant des conditions de la rétention administrative pour les enfants
A titre liminaire, les juges européens renvoient à l’arrêt récent, Muskhadzhiyeva et autres c/ Belgique [#1anc" href=’#1sym’>1 , dans lequel étaient précisés les principes généraux applicables à la rétention administrative. Ils rappellent également avoir déjà jugé, dans l’affaire Rahimi c/ Grèce [#2anc" href=’#2sym’>2 , dans laquelle un mineur avait été isolé et maintenu en rétention dans des conditions déplorables, que ces conditions étaient contraires à l’article 3 de la Convention, indépendamment de la durée de la rétention. Enfin, ils insistent sur la particulière vulnérabilité des enfants mineurs, qui nécessitent une attention toute particulière de la part des autorités du pays en raison des besoins inhérents à leur âge, leur dépendance et leur statut de demandeurs d’asile.
En l’espèce, si le centre de Rouen-Oissel est effectivement habilité à recevoir des familles, en vertu du décret du 30 mai 2005, la Cour relève que ce texte reste évasif et qu’il ne prévoit pas expressément les infrastructures nécessaires à l’accueil des familles pour permettre à ces centres d’obtenir une habilitation. Dès lors, l’aménagement des centres de rétention habilités à recevoir des familles en France dépend de la volonté de chaque chef d’établissement, notamment s’agissant de la mise en place d’infrastructures adaptées à de jeunes enfants.
Après avoir constaté que les familles détenues au centre de Rouen-Oissel sont séparées des autres détenus, la Cour observe néanmoins qu’il ressort des rapports de visite établis par le contrôleur général des lieux de privation de liberté puis par la Cimade 3 de nombreuses défaillances : “pas de lits pour enfants et des lits adultes avec des angles en fer pointus, aucune activité destinée aux enfants, petit espace de jeux très sommaire sur un bout de moquette, cour intérieure bétonnée de 20 m² avec vue sur un ciel grillagé, grilles au maillage serré aux fenêtres des chambres, ne permettant pas de voir à l’extérieur, fermeture automatique des portes des chambres, dangereuses pour les enfants” (paragraphe 95). Elle se réfère également aux observations du commissaire aux droits de l’homme et du Comité européen pour la prévention de la torture, qui avaient souligné que “la promiscuité, le stress, l’insécurité et l’environnement hostile que représentent ces centres ont des conséquences néfastes sur les mineurs, en contradiction avec les principes internationaux de protection des enfants” (paragraphe 96). Enfin, la Cour constate que les juridictions internes ont également reconnu, à plusieurs occasions, que “l’enfermement dans des conditions similaires à l’espèce est « source de grande souffrance morale et psychique » pour les mineurs et que les « conditions de vie anormales » imposées aux très jeunes enfants dépassent le seuil de gravité requis par l’article 3 de la Convention” (paragraphe 97).
Les juges de Strasbourg admettent qu’une période de quinze jours de rétention n’est pas en soi excessive, mais ils considèrent cependant que cette durée de rétention peut paraître infiniment longue à des enfants vivant dans un environnement inadapté à leur âge. Ils considèrent que les conditions de vie des enfants des requérants, alors même qu’ils étaient accompagnés de leurs parents, mais qui étaient alors respectivement âgés de trois ans et de quelques mois et qui se trouvaient donc dans une situation de particulière vulnérabilité, accentuée par l’enfermement, “ne pouvaient qu’engendrer pour eux une situation de stress et d’angoisse et avoir des conséquences particulièrement traumatisantes sur leur psychisme” (paragraphe 102).
La Cour en déduit que “les autorités n’ont pas pris la mesure des conséquences inévitablement dommageables pour les enfants” (paragraphe 103) d’un enfermement en centre de rétention administrative et considère que les conditions de la rétention ont dépassé le seuil de gravité exigé par l’article 3 de la Convention. A l’unanimité, elle conclut qu’il y a donc eu violation de cette disposition.
- S’agissant des conditions de la rétention administrative pour les parents
La Cour rappelle que pour apprécier le seuil de gravité, nécessaire à l’applicabilité de l’article 3 de la Convention, de la souffrance ressentie par les parents du fait des mauvais traitements infligés à leurs enfants, il convient de tenir compte de certains critères permettant d’effectuer une distinction avec la souffrance normalement ressentie en raison du désarroi affectif éprouvé par les proches de personnes ayant subi une atteinte grave à leurs droits garantis par la Convention.
En l’espèce, elle considère que ce seuil de gravité n’a pas été atteint concernant les requérants. En effet, ceux-ci n’ont pas été séparés de leurs enfants pendant la rétention, ce qui, de l’avis des juges européens a nécessairement apaisé le sentiment d’impuissance, d’angoisse et de frustration que la rétention administrative dans un centre collectif a dû créer chez eux.
En conséquence, par six voix contre une, la Cour conclut qu’il n’y a pas eu de violation de l’article 3 de la Convention à l’égard des parents requérants.
Sur la violation alléguée de l’article 5 §§ 1 f et 4 de la Convention
Les requérants soutiennent que les conditions et la durée de leur rétention sont contraires à l’article 5 §§ 1 f et 4 de la Convention. Ils prétendent notamment que leurs deux enfants ne faisaient pas l’objet de la mesure de rétention et contestent la légalité de la mesure. Ils ajoutent enfin que l’alternative de confier la garde des enfants à des tiers, préconisée par le gouvernement, n’est pas satisfaisante, dans la mesure où cela consiste en réalité à séparer les enfants de leurs parents pour une période indéterminée.
- S’agissant de la violation alléguée de l’article 5 § 1 f de la Convention
A titre liminaire, les juges européens précisent que l’article 5 § 1 f de la Convention permet aux Etats membres de restreindre le droit à la liberté, garanti par l’article 5 § 1 de la Convention, puisque ceux-ci disposent du “droit indéniable de contrôler souverainement l’entrée et le séjour des étrangers sur leur territoire”4 (paragraphe 117). Cependant, ils ajoutent que la vérification de la conformité de la privation de liberté aux exigences de la Convention nécessite d’examiner d’une part si la privation de liberté est étroitement liée avec l’une des exceptions prévues par l’article 5 § 1, alinéas a à f, de la Convention, d’autre part, les conditions de la détention, au regard notamment du lieu de détention et, enfin, de la durée de celle-ci, qui “ne doit pas excéder le délai raisonnablement nécessaire pour atteindre le but poursuivi” (paragraphe 118).
En l’espèce, la Cour constate que le placement en rétention de la famille est consécutif au caractère illégal de leur séjour en France. Cependant, elle estime, ainsi qu’elle l’a déjà indiqué, que le centre de rétention administrative n’était pas un lieu adapté à la particulière vulnérabilité des enfants. Par ailleurs, elle considère que la situation particulière des enfants n’a pas été prise en compte par les autorités, qui n’ont pas non plus recherché si une solution alternative à la rétention administrative était envisageable. La Cour, à l’unanimité, conclut à la violation de l’article 5 § 1 f de la Convention à l’égard des enfants.
- Sur la violation alléguée de l’article 5 § 4 de la Convention
Les juges de Strasbourg observent que les requérants ont eu la possibilité de contester la validité de l’arrêté d’expulsion et de faire examiner la légalité de leur détention devant les juridictions administratives et judiciaires françaises. Dès lors, ils en déduisent qu’il n’y a pas eu violation de l’article 5 § 4 de la Convention.
En revanche, s’agissant des enfants, la Cour note que ceux-ci n’étaient pas l’objet de la décision d’expulsion ni de la mesure de placement en rétention administrative. De ce fait, ils ne disposaient d’aucun recours leur permettant de contester leur présence dans le centre de rétention administrative. A l’unanimité, elle conclut à la violation de l’article 5 § 4 de la Convention (droit de faire statuer à bref délai sur la légalité de sa détention) concernant les enfants.
Sur la violation alléguée de l’article 8 de la Convention
Les requérants soutiennent que les conditions et la durée de leur détention au centre de rétention administrative ont porté une atteinte disproportionnée à leur droit au respect de la vie familiale.
Selon la Cour, “si le fait pour les parents et les enfants de ne pas être séparés est un élément fondamental garantissant l’effectivité de la vie familiale, Olsson c/ Suède (n° 1), 24 mars 1988, § 59, série A, n° 130, il ne saurait en être déduit que le seul fait que la cellule familiale soit maintenue garantit nécessairement le respect du droit à une vie familiale, et ce, particulièrement lorsque la famille est détenue. (...) [L]e fait d’enfermer les requérants dans un centre de rétention, pendant quinze jours, les soumettant à la vie carcérale inhérente à ce type d’établissement, peut s’analyser comme une ingérence dans l’exercice effectif de leur vie familiale” (paragraphe 134).
En l’espèce, elle observe que l’ingérence dans la vie familiale des requérants que constituait l’enfermement pendant quinze jours en centre de rétention était fondée sur des dispositions légales 5 et elle admet que cette ingérence poursuivait un but légitime de “protection de la sécurité nationale, de la défense de l’ordre, de bien-être économique du pays ainsi que de prévention des infractions pénales” (paragraphe 137). La Cour vérifie ensuite si l’ingérence était “nécessaire au sens de l’article 8 § 2 de la Convention, c’est-à-dire justifié par un besoin social impérieux et, notamment, proportionné au but légitime poursuivi” (paragraphe 138) et ajoute que, pour ce faire, il y a lieu de concilier la protection des droits fondamentaux, en tenant compte des conventions internationales, et les impératifs de la politique d’immigration des Etats.
A cet égard, les juges européens constatent un large consensus, entre les Etats membres et en droit international, autour de l’idée selon laquelle l’intérêt des enfants doit primer dans toutes les décisions les concernant. Ils observent par ailleurs que la France compte parmi les trois seuls pays européens qui recourent systématiquement à la rétention de mineurs accompagnés6. La Cour note également que le Haut Commissariat pour les réfugiés, la Commission nationale de déontologie de la sécurité et la défenseure des enfants se sont prononcés en faveur de mesures alternatives à la détention, telles que l’assignation à résidence ou la location de chambres d’hôtel.
En l’espèce, la Cour estime que les requérants ne présentaient pas de risque de fuite particulier et que, dans ces conditions, leur détention n’était pas justifiée par un besoin social impérieux. Elle relève d’ailleurs que l’assignation dans un hôtel le 27 août 2007 n’avait pas posé de problème. Or, il ne lui apparaît pas que les autorités aient recherché d’alternative à la détention ou qu’elles aient tout fait pour exécuter au plus vite la mesure d’expulsion.
La Cour se dit consciente d’avoir rejeté, dans l’affaire Muskhadzhiyeva et autres c/ Belgique, un grief similaire à celui des requérants. Cependant, elle explique qu’au vu des éléments de la présente affaire et “des récents développements jurisprudentiels concernant « l’intérêt supérieur de l’enfant » dans le contexte de la rétention de mineurs migrants7, (…) [elle estime que cet intérêt supérieur de l’enfant] ne peut se limiter à maintenir l’unité familiale, mais que les autorités doivent mettre en œuvre tous les moyens nécessaires afin de limiter autant que faire se peut la détention de familles accompagnées d’enfants et préserver effectivement le droit à une vie familiale. Aussi, en l’absence de tout élément permettant de soupçonner que la famille allait se soustraire aux autorités, la détention, pour une durée de quinze jours, dans un centre fermé, apparaît disproportionnée par rapport au but poursuivi” (paragraphe 147). A l’unanimité, les juges européens concluent à la violation de l’article 8 de la Convention.
Sur l’application de l’article 41 de la Convention
Au titre de la satisfaction équitable, la Cour dit que la France doit verser aux requérants dix mille euros pour dommage moral et trois mille euros pour frais et dépens.
A noter : l’opinion séparée de la juge Ann Power-Forde se trouve annexée à l’arrêt.
2. Article 5 (droit à la liberté et à la sûreté) de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales
Dans cinq arrêts rendus le 26 janvier 2012, Berasategi c/ France, requête n° 29095/09, Esparza Luri c/ France, requête n° 29119/09, Guimon ép. Esparza c/ France, requête n° 29116/09, Sagarzazu c/ France, requête n° 29109/09, et Soria Valderrama c/ France, requête n° 29101/09, la Cour européenne conclut, à l’unanimité, que la durée de la détention provisoire de détenus accusés d’appartenir à l’organisation terroriste basque Euskadi Ta Askanasuna (« ETA ») était contraire à l’article 5 § 3 (droit d’être jugé dans un délai raisonnable) de la Convention.
Ces cinq affaires concernent des membres de l’organisation terroriste Euskadi Ta Askanasuna (« ETA »). Les griefs soulevés devant la Cour de Strasbourg par les requérants dans chacune de ces affaires sont identiques. Le présent résumé a été réalisé à partir de l’arrêt Guimon épouse Esparza c/ France.
Faits :
Les requérants, Ismaël Beratasegui Escudero, Félix Ignacio Esparza Luri, José Candido Sagarzazu, ces deux derniers étant incarcérés en Espagne, et Inocente Soria Valderrama, détenu au centre pénitentiaire de Perpignan, sont des ressortissants espagnols. La requérante, Laurence Guimon épouse Esparza, détenue à la maison d’arrêt pour femmes de Bordeaux-Gradignan, est quant à elle une ressortissante française.
Le 22 janvier 2003, Laurence Guimon épouse Esparza et Ismaël Beratasegui Escudero furent interpellés dans une ferme d’Estialescq (Pyrénées-Atlantiques). Lors de leur interpellation, les enquêteurs saisirent une volumineuse documentation ainsi que de nombreux objets, dont des armes et du matériel explosif.
Laurence Guimon épouse Esparza était recherchée par la police depuis 1999 pour son appartenance à l’organisation « ETA ». Ismaël Beratasegui Escudero, quant à lui, était recherché depuis le 17 août 2002, date à laquelle il avait réussi à s’évader de son lieu de détention après avoir réussi à échanger son identité avec son frère après un parloir.
L’exploitation des éléments saisis au moment de l’interpellation de ces deux membres de l’« ETA » allait permettre le démantèlement de plusieurs cellules logistiques de l’organisation terroriste basque, avec l’interpellation, le 2 avril 2004, de Félix Ignacio Esparza Luri, alors dirigeant de l’appareil logistique, ainsi que de deux membres placés sous son autorité, Inocente Soria Valderrama, le 16 avril 2004 à Châtellerault, dans un atelier de fabrication de composants électroniques destinés à équiper les engins explosifs, et José Candido Sagarzazu, le 30 juillet 2003 à Cahors.
A l’issu de leur garde à vue, chacun des requérants fut placé, après avoir été mis en examen, en détention provisoire par le juge des libertés et de la détention pour une année. Cette détention fut prolongée de six mois en six mois, de quatre à six reprises, par le juge des libertés et de la détention, jusqu’au 23 janvier 2007, date de leur renvoi devant la cour d’assises de Paris. De janvier 2003 à janvier 2007, les requérants furent interrogés trois, quatre ou cinq fois ; plus d’une trentaine d’expertises leur furent notifiées et les nombreux éléments saisis par les enquêteurs lors des perquisitions furent exploités ou expertisés.
Trois des requérants firent des demandes de mise en liberté, qui furent toutes rejetées par le juge des libertés et de la détention.
Par une ordonnance de mise en accusation du 23 janvier 2007, les cinq requérants furent renvoyés, avec six autres coaccusés, devant la cour d’assises de Paris spécialement composée.
A deux reprises, en décembre 2007 et juin 2008, le procureur général de Paris déposa une requête afin d’obtenir, pour chacun des requérants, la prolongation de leur détention « en raison de la charge du rôle de la cour d’assises de Paris spécialement composée ». La chambre de l’instruction de la cour d’appel fit droit à toutes les demandes du parquet général et prolongea à deux reprises la détention provisoire de chacun des requérants.
Ceux-ci contestèrent la dernière prolongation de la détention provisoire devant la chambre criminelle de la Cour de cassation, en invoquant la violation des articles 5 § 3 et 6 de la Convention. Par arrêts des 26 novembre et 2 décembre 2008, la chambre criminelle rejeta les pourvois formés par les requérants en relevant que la chambre de l’instruction avait souverainement apprécié que la durée de la détention provisoire des requérants n’avait pas excédé un délai raisonnable.
Au fond, l’audience se déroula des 9 au 17 décembre 2008, date à laquelle les requérants furent condamnés par la cour d’assises de Paris.
Ismaël Beratasegui Escudero fut condamné à une peine de six ans de réclusion criminelle. Inocente Soria Valderrama et Jose Candido Sagarzazu furent tous deux condamnés à une peine de dix ans de réclusion criminelle. Laurence Guimon épouse Esparza fut condamnée à une peine de dix-sept ans de réclusion criminelle. Enfin, Félix Ignacio Esparza Luri fut condamné à une peine de dix-neuf ans de réclusion criminelle ainsi qu’à une interdiction définitive du territoire français.
Griefs :
Invoquant l’article 5 § 3 de la Convention (droit d’être jugé dans un délai raisonnable), les requérants se plaignent de la durée excessive de leur détention provisoire.
Décision :
Sur la violation de l’article 5 § 3 de la Convention
A titre liminaire, les juges de Strasbourg rappellent que la poursuite d’une détention provisoire ne peut être justifiée que “si des indices concrets révèlent une véritable exigence d’intérêt public prévalant, nonobstant la présomption d’innocence, sur la règle du respect de la liberté individuelle fixée à l’article 5 de la Convention” et qu’il appartient aux autorités nationales de veiller à ce que la durée de cette détention ne dépasse pas les limites du raisonnable (§ 33). Ils précisent que, pour apprécier si la détention provisoire n’est pas contraire à l’article 5 § 3 de la Convention, ils s’attacheront pour l’essentiel aux motivations des décisions et aux faits non contestés indiqués par les requérants dans leurs recours.
La Cour rappelle que, si la persistance de raisons plausibles de soupçonner la personne arrêtée d’avoir commis une infraction est une condition première pour le maintien en détention, cette condition ne suffit plus après quelque temps. Elle doit alors rechercher si des motifs « pertinents » et « suffisants » continuent à justifier la privation de liberté, puis vérifier que “les autorités nationales compétentes ont apporté une « diligence particulière » à la poursuite de la procédure” (§ 34).
En l’espèce, la Cour relève que des durées de détention provisoires allant de quatre ans et huit mois à cinq ans et plus de dix mois apparaissent, de prime abord, déraisonnables et ne peuvent être légitimées que par des “justifications particulièrement fortes” (§ 35). Elle constate qu’il existait, pour chacun des requérants, des raisons plausibles de soupçonner leur participation aux crimes et délits pour lesquels ils étaient mis en examen. Elle reconnaît également, eu égard au contexte de l’affaire, que les motifs avancés par les autorités judiciaires, notamment le trouble à l’ordre public en raison de la gravité des infractions ou la garantie du maintien des requérants à la disposition de la justice, pour maintenir les requérants en détention sont demeurés « pertinents » et « suffisants » tout au long de l’instruction.
Les juges européens examinent ensuite si les autorités judiciaires ont apporté une « diligence particulière » à la conduite de la procédure, et ceci d’autant que la Cour a déjà sanctionné précédemment, à plusieurs reprises, des détentions provisoires d’une durée de plus de cinq années.
En l’espèce, ils ne relèvent, durant l’instruction, aucune période durant laquelle les autorités judiciaires n’ont pas procédé à des investigations ou à des actes d’instruction.
Considérant le contexte de l’affaire, qui a trait à la lutte contre le terrorisme dans le Pays basque, la Cour note que “la longueur de la détention incriminée se révèle imputable, pour l’essentiel, à la complexité de l’affaire”, impliquant plusieurs personnes et nécessitant de nombreux actes d’enquête (§ 39). Elle constate par ailleurs que le comportement des requérants, en particulier leur mutisme, explique aussi, en partie, la longueur de la détention provisoire durant l’instruction.
En revanche, en ce qui concerne la période située entre l’ordonnance de mise en accusation du 23 janvier 2007 et l’arrêt de la cour d’assises de Paris du 17 décembre 2008, soit près de deux années, la prolongation de la détention n’a été demandée et accordée qu’“en raison de la charge du rôle de la cour d’assises spécialement composée”, et non en raison de la préparation du procès d’assises.
La Cour souligne à ce titre que “le gouvernement s’en tient à l’encombrement de la cour d’assises de Paris spécialement composée comme seule explication du délai litigieux. Or, elle rappelle à cet égard qu’il incombe aux états d’agencer leur système judiciaire de manière à permettre à leurs tribunaux de répondre aux exigences de l’article 5 [de la Convention]” (§ 40)
En conséquence, la Cour estime que “les autorités judiciaires n’ont pas agi avec toute la promptitude nécessaire” et elle conclut, jugeant pour chacun des requérants la durée de la détention excessive eu égard aux circonstances de l’espèce, à la violation de l’article 5 § 3 de la Convention (§ 41).
Sur les autres violations alléguées
Sans invoquer d’article de la Convention, les requérants se sont plaints, d’une part, du retard dans l’attribution du statut de condamné, plus avantageux que celui de prévenu, et ce, en raison de la tardiveté de leur procès, et, d’autre part, de demeurer en maison d’arrêt après leur condamnation, alors que ce type d’établissement pénitentiaire est normalement réservé aux prévenus.
Sur ces points, la Cour ne constate aucune apparence de violation des droits et libertés garantis par la Convention.
Sur l’application de l’article 41 de la Convention
Au titre de la satisfaction équitable, la Cour dit que la France doit verser à chaque requérant cinq mille euros pour dommage moral et deux mille euros pour frais et dépens.
3. Article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (droit à un procès équitable)
Dans l’arrêt Poirot c/ France, rendu le 15 décembre 2011, requête n° 29938/07, la Cour conclut à l’unanimité à la violation de l’article 6 § 1 de la Convention : droit à un procès équitable, sous l’angle du droit d’accès à un tribunal.
Dans cette affaire, le recours exercé par la requérante, en application de l’article 186-3 du code de procédure pénale, contre une ordonnance de requalification et de renvoi rendue par le juge d’instruction avait été rejeté au motif que la déclaration d’appel ne mentionnait pas que le recours portait sur la requalification des faits. La Cour européenne des droits de l’homme devait se prononcer sur la compatibilité d’une telle exigence imposée à la recevabilité de l’appel avec l’article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Faits :
La requérante a été placée en foyer d’accueil médicalisé en raison d’un lourd handicap. En mars 2001, elle s’est confiée à une éducatrice et lui a déclaré avoir été victime d’attouchements répétés, perpétrés par l’un des gardes-malades de l’établissement. La mère de la requérante, agissant en sa qualité de curatrice, déposa un plainte pour agression sexuelle auprès du procureur de la République, mais celle-ci fut classée sans suite.
En octobre 2001, la mère de la requérante déposa une plainte avec constitution de partie civile. Une information judiciaire fut ouverte en mars 2002, des chefs de viol et d’agression sexuelle sur personne particulièrement vulnérable. En décembre 2006, le juge d’instruction requalifia les faits en agression sexuelle et il ordonna en conséquence le renvoi de l’affaire devant le tribunal correctionnel. Contestant la nouvelle qualification des faits reprochés, la mère de la requérante interjeta appel de l’ordonnance sur le fondement de l’article 186-3 du code de procédure pénale.
Dans son ordonnance rendue le 9 janvier 2007, le président de la chambre de l’instruction interpréta l’article 186-3 du code de procédure pénale en ce sens qu’il imposait que soit fait mention du motif de l’appel dans la déclaration d’appel, à savoir la contestation de la correctionnalisation des faits. La déclaration d’appel adressée par la requérante ne comportant pas une telle indication, l’appel fut déclaré non admis.
En février 2007, le président de la chambre criminelle de la Cour de cassation rejeta le pourvoi formé par la requérante contre l’ordonnance de non-admission, au motif que celle-ci n’était susceptible d’aucune voie de recours.
En juillet 2007, le tribunal correctionnel relaxa le garde-malade et rejeta la demande de dommages-intérêts formulée par la requérante.
Griefs :
Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, la requérante se plaint de ce que les autorités ont déclaré non admis son appel contre l’ordonnance de requalification et de renvoi du juge d’instruction, la privant ainsi de son droit d’accès à un tribunal et de son droit à un procès équitable.
Le droit et la pratique interne
La Cour européenne rappelle la jurisprudence de la Cour de cassation (paragraphes 23 et 23) :
“Dans un arrêt du 15 mars 2006, après avoir rappelé que l’appel de l’ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel n’est recevable que dans le seul cas où l’appelant estime que les faits sont de nature criminelle et justifient un renvoi devant la cour d’assises, la Cour de cassation a considéré que la déclaration d’appel devait faire apparaître de manière non équivoque que ce recours est exercé en application de l’article 186-3 du code de procédure pénale, sous peine d’irrecevabilité (Crim., 15 mars 2006, Bull. crim. 2006, n° 79). Les extraits pertinents de l’arrêt se lisent comme suit :
« (...) Attendu qu’il résulte des pièces de la procédure qu’à l’issue d’une information ouverte pour tentative d’extorsion de fonds en bande organisée, faits de nature criminelle, le juge d’instruction a renvoyé les personnes mises en examen devant le tribunal correctionnel sous la prévention de tentative d’extorsion de fonds ; qu’Alain X..., partie civile, a déclaré interjeter appel ;
Attendu que, par la décision attaquée, le président de la chambre de l’instruction, se fondant sur les dispositions de l’article 186 du code de procédure pénale et en l’absence, dans l’acte d’appel, de précision sur l’objet de ce recours, a refusé d’admettre l’appel interjeté par Alain X..., partie civile, de l’ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel ;
Attendu qu’en statuant ainsi, le président de la chambre de l’instruction n’a pas excédé ses pouvoirs ;
Qu’en effet, l’appel de l’ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel n’étant recevable que dans le seul cas où l’appelant estime que les faits sont de nature criminelle et justifient un renvoi devant la cour d’assises, la déclaration d’appel, pour échapper à l’irrecevabilité de principe édictée par l’article 186 du code de procédure pénale, doit faire apparaître de manière non équivoque que ce recours est exercé en application de l’article 186-3 dudit code (...) ».
Par deux arrêts du 10 décembre 2008, la Cour de cassation a annulé deux ordonnances de présidents de chambre de l’instruction ayant déclaré irrecevable et non admis les appels formés par la partie civile contre les ordonnances de requalification et de renvoi de juges d’instruction, estimant que la recevabilité de l’appel, exercé en application de l’article 186-3 du code de procédure pénale, n’est pas subordonnée à la mention dans l’acte d’appel de l’objet de ce recours (Crim., 10 décembre 2008, Bull. crim. 2008, n° 252, Crim., 10 décembre 2008, pourvoi n° 08-86.568). Dans ces deux affaires, la déclaration d’appel de la partie civile visait l’ordonnance de requalification et de renvoi du juge d’instruction”.
Décision :
Sur la violation alléguée de l’article 6 § 1 de la Convention
La Cour rappelle que le droit à un tribunal, dont le droit d’accès constitue un aspect, n’est pas absolu. Cependant, les juges européens précisent que “les limitations appliquées ne doivent pas restreindre l’accès ouvert à l’individu d’une manière ou à un point tel que le droit s’en trouve atteint dans sa substance même. En outre, ces limitations ne se concilient avec l’article 6 § 1 que si elles poursuivent un but légitime et s’il existe un rapport raisonnable de proportionnalité entre les moyens employés et le but visé” (paragraphe 37).
En l’espèce, les juges européens constatent que l’article 186-3 du code de procédure pénale autorise la partie civile à interjeter appel d’une ordonnance du juge d’instruction renvoyant l’affaire devant le tribunal correctionnel lorsque celle-ci estime que les faits relatifs à l’affaire constituent un crime et qu’ils auraient dû être jugés par une cour d’assises. Ils relèvent par ailleurs que l’obligation d’indiquer l’objet du recours n’est nullement prévu par l’article 186-3 du code de procédure pénale. Enfin, ils considèrent qu’à la lecture des informations contenues dans la déclaration d’appel, “le président de la chambre de l’instruction ne pouvait ignorer que le recours de la requérante était exercé en application de l’article 186-3 du code de procédure pénale, seule disposition autorisant la partie civile à interjeter appel d’une ordonnance de renvoi du juge d’instruction” (paragraphe 43).
Les juges de Strasbourg admettent que les autorités nationales sont les mieux placées pour interpréter leur législation et que les formalités qui conditionnent l’exercice d’un recours visent “à assurer la bonne administration de la justice, et, notamment, à désengorger les tribunaux” (paragraphe 44), cependant, ils estiment qu’en l’espèce, les autorités judiciaires ont appliqué les règles procédurales d’une façon excessivement formelle. Enfin, ils constatent qu’en rejetant l’appel interjeté par la requérante, les autorités l’ont non seulement privée d’un examen au fond de son recours par la chambre de l’instruction, mais également d’un contrôle par la Cour de cassation, l’ordonnance de non-admission n’étant pas susceptible de recours.
Eu égard à ce qui précède, la Cour estime qu’en déclarant non admis l’appel de la requérante, “les autorités ont fait preuve d’un formalisme excessif et ont porté une atteinte disproportionnée à son droit d’accès au tribunal” (paragraphe 46). A l’unanimité, elle conclut à la violation de l’article 6 § 1 de la Convention.
Sur l’application de l’article 41 de la Convention
La Cour dit que la France devra verser à la requérante trois mille euros pour dommage moral, et cinq cents euros pour frais et dépens.
A noter : les juges Spielmann, Power-Forde et Yudkivska ont exprimé une opinion concordante, dont le texte se trouve annexé à l’arrêt.
4. Article 10 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (liberté d’expression)
Dans l’arrêt Mor c/ France, rendu le 15 décembre 2011, requête n° 28198/09, la Cour européenne des droits de l’homme conclut à l’unanimité à la violation de l’article 10 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Dans cette affaire, une avocate avait été condamnée pour violation du secret professionnel à la suite d’une interview. La Cour européenne devait se prononcer sur la compatibilité de cette condamnation avec l’article 10 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Faits :
La requérante, avocate au barreau du Val-d’Oise, déposa, en novembre 1998, une plainte avec constitution de partie civile pour homicide involontaire, au nom des parents d’une enfant de douze ans décédée des suites d’une maladie survenue après une vaccination contre l’hépatite B. Une information judiciaire fut ouverte.
En novembre 2002, un médecin expert en pharmacovigilance et pharmaco-épidémiologie remit un rapport d’expertise de quatre cent cinquante pages au juge d’instruction. A la demande de ses clients, la requérante fut contactée par des journalistes.
Le 14 novembre 2002, le quotidien Le Parisien publia un article intitulé « Vaccin hépatite B : le rapport qui accuse », accompagné d’une légende qui précisait : « Le rapport d’expertise relatif aux décès consécutifs à une vaccination contre l’hépatite B est accablant, notamment pour l’administration sanitaire [...] ». Dans un autre article de la même édition, la requérante répondit au journaliste qui lui demandait si le rapport de l’expert n’était pas trop virulent : « Non, il démontre que l’Etat n’a jamais mis des moyens suffisants pour évaluer correctement l’ampleur des effets indésirables du vaccin alors qu’on a vacciné des millions de Français ».
Le 4 décembre 2002, le laboratoire pharmaceutique qui distribuait le vaccin déposa une plainte avec constitution de partie civile pour violation du secret de l’instruction et violation du secret professionnel.
En février 2003, la requérante, convoquée en qualité de témoin assisté, souleva l’irrecevabilité de la plainte au motif que la société pharmaceutique plaignante n’était pas mise en cause dans l’instruction. Devant le juge d’instruction, elle reconnut avoir fait des déclarations à la presse, à la demande et dans l’intérêt de ses clients, en répondant à des journalistes qui avaient déjà connaissance du rapport d’expertise.
Le 16 septembre 2003, la requérante fut mise en examen pour violation du secret de l’instruction et du secret professionnel. Par une ordonnance du 31 mars 2006, le juge d’instruction la renvoya devant le tribunal correctionnel de Paris pour avoir révélé l’existence et le contenu de pièces figurant dans une procédure d’instruction, en l’espèce, un rapport d’expert reçu par le juge d’instruction en charge de la procédure, faits prévus et réprimés par les articles 226-13 et 226-31 du code pénal. Par un jugement du 11 mai 2007, le tribunal correctionnel la déclara coupable de violation du secret professionnel. Elle fut cependant dispensée de peine, au motif que le trouble à l’ordre public était minime et en raison des violations répétées par autrui du secret de l’information, sans que des poursuites aient été engagées. Le tribunal la condamna à verser un euro de dommages-intérêts à la plaignante.
La requérante et le procureur de la République interjetèrent appel. Par un arrêt du 10 janvier 2008, la cour d’appel de Paris confirma le jugement. Elle estima l’infraction caractérisée, dès lors qu’il ne faisait pas de doute que les propos tenus par la requérante reflétaient les teneurs des conclusions de l’expert et que la connaissance par d’autres personnes de faits couverts par le secret professionnel n’était pas de nature à ôter à ces faits leur caractère confidentiel et secret. Elle jugea enfin qu’il n’était pas démontré que ces révélations étaient nécessaires à l’exercice du droit de ses clients.
Le 11 janvier 2008, la requérante forma un pourvoi en cassation, invoquant une violation de l’article 10 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. La Cour de cassation rejeta son pourvoi par un arrêt du 28 octobre 2008.
Griefs :
Invoquant l’article 10 de la Convention, la requérante se plaint de sa condamnation pénale pour violation du secret professionnel ; elle estime que les juridictions internes ont porté atteinte à son droit au respect de sa liberté d’expression.
Le conseil national des barreaux et le conseil des barreaux européens sont tiers intervenants dans cette affaire.
Décision :
Sur la violation alléguée de l’article 10 de la Convention
A titre liminaire, la Cour rappelle que les Etats contractants jouissent d’une certaine marge d’appréciation pour juger de la nécessité d’une ingérence, mais que cette marge d’appréciation “se double d’un contrôle européen portant à la fois sur la loi et sur les décisions de justice qui l’appliquent” (paragraphe 41). Elle précise que le statut spécifique des avocats leur confère “une position centrale dans l’administration de la justice ; intermédiaires entre justiciables et tribunaux (…) ils jouent le rôle clé pour assurer la confiance du public dans l’action des tribunaux”. Elle ajoute que, pour ce faire, “le public doit (…) avoir confiance en la capacité des avocats à représenter effectivement les justiciables” (paragraphe 42). Les avocats doivent donc disposer d’une liberté d’expression afin de leur permettre notamment de se prononcer publiquement sur le fonctionnement de la justice, mais ils ne peuvent en revanche excéder certaines limites.
Selon la Cour, “L’expression « autorité du pouvoir judiciaire » reflète notamment l’idée que les tribunaux constituent les organes appropriés pour statuer sur les différends juridiques et se prononcer sur la culpabilité ou l’innocence quant à une accusation en matière pénale, et que le public les considère comme tels (Worm c/ Autriche, 29 août 1997, Recueil 1997-V, § 40) [...]” (paragraphe 43). Dès lors, une ingérence dans la liberté d’expression de l’avocat ne peut passer pour « nécessaire dans une société démocratique » que si elle reste exceptionnelle.
En l’espèce, les juges de Strasbourg constatent que la requérante a été déclarée coupable de violation du secret professionnel pour avoir divulgué à la presse le contenu d’un rapport d’expertise remis au juge dans le cadre d’une information judiciaire ouverte pour homicide involontaire et que les juridictions du fond l’ont dispensée de peine. Ils admettent que cette ingérence, fondée sur l’article 226-13 du code pénal, était prévue par la loi. Il résulte en effet de cet article que “l’avocat, en toute matière, ne doit commettre aucune divulgation contrevenant au secret professionnel et doit, notamment, respecter le secret de l’instruction en matière pénale” (paragraphe 47). L’avocat doit donc s’abstenir de communiquer, sauf à son client, et pour les besoins de sa défense, des renseignements extraits du dossier ou de publier des documents, pièces ou lettres intéressant une information en cours.
La Cour admet par ailleurs qu’une telle ingérence vise à protéger le secret de l’instruction et le respect de la présomption d’innocence des personnes mises en examen et qu’il s’agit là d’un but légitime.
Enfin, les juges de Strasbourg recherchent si l’ingérence était proportionnée au but légitime poursuivi. En l’espèce, ils observent que “la requérante n’a pas été sanctionnée pour avoir divulgué le rapport d’expertise aux médias, mais pour avoir divulgué des informations qui y étaient contenues” (paragraphe 51). Ils relèvent par ailleurs que lorsque la requérante a prononcé les propos litigieux, la presse était déjà en possession de tout ou partie du rapport. En effet, le quotidien Le Parisien avait déjà publié un article dans lequel les conclusions du rapport d’expertise en question étaient explicitement résumées et qui évoquait les effets indésirables du vaccin, le nombre de victimes, le comportement des pouvoirs publics, des fabricants du vaccin et de l’Agence du médicament. Enfin, d’autres médias avaient couvert cette information et publié des extraits du rapport.
Selon les juges européens, les déclarations faites par la requérante à la presse s’inscrivaient dans le cadre d’un débat d’intérêt général : les faits concernaient directement une question de santé publique et mettaient en cause la responsabilité de laboratoires pharmaceutiques et de représentants de l’Etat en charge de la santé publique. Dès lors, “L’opinion publique était donc assurément intéressée par cette question, c’est-à-dire intéressant l’opinion publique elle-même”. Or, la “Convention ne laisse guère de place pour des restrictions à la liberté d’expression dans le domaine du discours politique ou, comme en l’espèce, des questions d’intérêt général (...) et (...) dans un contexte médiatique, la divulgation d’informations peut répondre au droit du public de recevoir des informations sur les activités des autorités judiciaires (Foglia c/ Suisse, requête n° 35865/04, § 97, 13 décembre 2007)” (paragraphe 53).
La Cour observe que la requérante n’a fait que commenter des informations déjà diffusées par l’article du Parisien. Elle explique cependant que la connaissance publique de faits couverts par le secret professionnel, qui porte atteinte à leur confidentialité, ne décharge pas pour autant l’avocat de son devoir de prudence à l’égard du secret de l’instruction en cours. Néanmoins, au regard des circonstances de l’espèce, elle estime que “la protection des informations confidentielles ne pouvait constituer un motif suffisant pour déclarer la requérante coupable de violation du secret professionnel. En particulier, elle considère que la jurisprudence de la Cour de cassation, aux termes de laquelle la connaissance par d’autres personnes de faits couverts par le secret professionnel n’est pas de nature à enlever à ces faits leur caractère confidentiel et secret (paragraphe 31 ci-dessus), ne saurait dispenser les juridictions internes de motiver de façon pertinente et suffisante toute atteinte à la liberté d’expression d’un avocat. La protection de cette liberté doit prendre en compte l’exception prévoyant que l’exercice des droits de la défense peut rendre nécessaire la violation du secret professionnel)” (paragraphe 57). Enfin, s’agissant des allégations de la requérante selon lesquelles l’expert en charge du rapport aurait subi des pressions, allégations qui n’apparaissaient pas dans l’article du Parisien mais que la requérante avait confiées aux journalistes, la Cour estime que les familles des victimes avaient un intérêt certain à ce qu’elles soient rapportées au public : “De telles pressions, à les supposer avérées, étant inacceptables et incontestablement de nature à nuire à la bonne marche d’une instruction, la Cour estime que les déclarations de la requérante ne pouvaient passer comme susceptibles de troubler le bon fonctionnement de la justice ou de porter atteinte à la présomption d’innocence de personnes mises en cause. Au contraire, la défense de ses clients pouvait se poursuivre avec une intervention dans la presse dans les circonstances de l’espèce, dès lors que l’affaire suscitait l’intérêt des médias et du public (Alfantakis c/ Grèce, requête n° 49330/07, § 33, 11 février 2010)” (paragraphe 59). La Cour constate enfin que la requérante a été dispensée de peine et que ni le procureur général ni l’ordre des avocats dont elle relève n’ont estimé nécessaire d’engager contre elle des poursuites disciplinaires à raison de ses déclarations à la presse. Elle s’estime convaincue que la condamnation de la requérante, qui s’exprimait en sa qualité d’avocate pour la défense de l’intérêt de ses clients, constitue une ingérence disproportionnée dans son droit à la liberté d’expression. A l’unanimité, les juges de Strasbourg concluent à la violation de l’article 10 de la Convention.
Sur l’application de l’article 41 de la Convention
Au titre de la satisfaction équitable, la Cour dit que la France doit verser à la requérante cinq mille euros pour dommage moral.
1 CEDH, Muskhadzhiyeva et autres c/ Belgique, rendu le 12 octobre 2006, requête n° 13178/03 (§ 48).
2 CEDH, Rahimi c/ Grèce, rendu le 5 avril 2011, requête n° 8687/08.
3 Rapport du contrôleur général des lieux de privation de liberté établi à la suite d’une visite du centre de rétention administrative de Rouen-Oissel effectuée du 16 au 18 septembre 2008, et rapport de 2007 établi par l’ONG La Cimade sur les conditions d’accueil des familles au sein de ce centre.
4 CEDH, Grande chambre, Chahal c/ Royaume-Uni, 15 novembre 1996, requête n° 22414/93, §§ 112-113.
5 Article L. 554-1 du code de l’entrée, du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA).
6 Rapport de la commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures du Parlement européen (LIBE) de décembre 2007.
7 Voir CEDH, Rahimi c/ Grèce, rendu le 5 avril 2011, requête n° 8687/08.
| Accident de la circulation | 216 |
| Agent commercial | 217 |
| Agent immobilier | 289 |
| Appel civil | 218 |
| Assurance dommages | 219 |
| Assurance responsabilité | 220 |
| Aveu | 221 |
| Avocat | 222 - 223 |
| Bail commercial | 224 |
| Bail d’habitation | 225 - 226 |
| Bail rural | 227 à 230 |
| Cassation | 231 |
| Concurrence | 232 |
| Contrat de travail exécution | 233 à 239 |
| Contrat de travail, rupture | 240 - 241 |
| Contrats et obligations conventionnelles | 242 - 243 |
| Convention européenne des droits de l’homme | 244 |
| Copropriété | 245 |
| Divorce, séparation de corps | 246 |
| Elections professionnelles | 247 à 249 |
| Energie | 250 |
| Entreprise en difficulté (loi du 25 janvier 1985) | 251 - 252 |
| Entreprise en difficulté (loi du 26 juillet 2005) | 253 |
| Exécution provisoire | 254 |
| Fonds de garantie | 255 - 256 |
| Forêt | 257 |
| Impôts et taxes | 258 |
| Jeux de hasard | 259 |
| Majeur protégé | 260 |
| Officiers publics et ministériels | 261 |
| Preuve | 262 |
| Propriété | 263 |
| Propriété industrielle | 264 |
| Propriété littéraire et artistique | 265 |
| Protection des droits de la personne | 266 |
| Prud’hommes | 267 |
| Régimes matrimoniaux | 268 |
| Représentation des salariés | 269 - 270 |
| Responsabilité délictuelle ou quasi délictuelle | 271 |
| Sécurité sociale | 272 - 273 |
| Sécurité sociale, assurances sociales | 274 à 276 |
| Sécurité sociale, contentieux | 277 |
| Société anonyme | 278 |
| Société à responsabilité limitée | 279 - 280 |
| Société civile immobilière | 281 |
| Statut collectif du travail | 282 à 285 |
| Transports aériens | 286 |
| Travail réglementation, durée du travail | 287 |
| Travail réglementation, rémunération | 288 |
| Vente | 289 à 291 |
Le conducteur d’un véhicule impliqué dans un accident de la circulation, qui a souscrit un contrat garantissant les conséquences pécuniaires de la responsabilité qu’il pourrait encourir en raison des dommages corporels et matériels subis par des tiers, dans la réalisation desquels le véhicule assuré est impliqué, ne peut obtenir de son propre assureur la réparation des préjudices qu’il a personnellement subis, directement ou par ricochet.
2e Civ. - 3 novembre 2011. CASSATION PARTIELLE
N° 10-27.041. - CA Versailles, 16 septembre 2010.
M. Loriferne, Pt. - M. Breillat, Rap. - SCP Odent et Poulet, SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Delaporte, Briard et Trichet, Av.
Un commentaire de cette décision est paru dans la Revue Lamy droit civil, n° 89, janvier 2012, Actualités, n° 4495, p. 23-24, note Gaëlle Le nestour Drelon (“Du champ d’application de l’article L. 211-1 du code des assurances”).
Aux termes de l’article L. 134-11 du code de commerce, la durée du préavis applicable lors de la rupture d’un contrat d’agence est de trois mois pour la troisième année commencée.
Une cour d’appel retient à bon droit que le préavis que devait respecter l’agent commercial était de trois mois, en présence d’un contrat rompu dans sa troisième année d’exécution.
Com. - 2 novembre 2011. REJET
N° 10-22.859. - CA Caen, 27 mai 2010.
Mme Favre, Pt. - Mme Tréard, Rap. - M. Mollard, Av. Gén. - Me Foussard, SCP Coutard et Munier-Apaire, Av.
Un commentaire de cette décision est paru au Recueil Dalloz, n° 41, 24 novembre 2011, Actualité / droit des affaires, p. 2790, note Eric Chevrier (“Agent commercial : durée du préavis”). Voir également la Revue Lamy droit des affaires, n° 66, décembre 2011, Actualités, n° 3777, p. 46, note Chloé Mathonnière (“Agents commerciaux : délai de préavis en cas de rupture”).
L’appel formé dans le délai de la loi par le représentant légal de l’appelant contre une partie au jugement est recevable, nonobstant la clôture de la procédure de liquidation dont le défendeur à l’instance a bénéficié, celui-ci devant être représenté, pour la régularité de la procédure d’appel, par un mandataire ad hoc, avant que le juge n’ait statué.
Com. - 2 novembre 2011. REJET
N° 10-25.130. - CA Orléans, 24 juin 2010.
Mme Favre, Pt. - Mme Tréard, Rap. - Mme Batut, Av. Gén. - SCP Baraduc et Duhamel, SCP Bouzidi et Bouhanna, Av.
Un commentaire de cette décision est paru au Bulletin Joly Sociétés, n° 1, janvier 2012, n° 11, p. 8-9, note François-Xavier Lucas (“Représentation d’une société dissoute”). Voir également la Revue Lamy droit des affaires, n° 66, décembre 2011, Actualités, n° 3742, p. 15, note Ildo D. Mpindi (“Précision sur la recevabilité de l’appel interjeté contre une société liquidée”), et cette même revue, n° 67, janvier 2012, Actualités, n° 3813, p. 22, note Marina Filiol De Raymond (“Cession non régularisée : l’indemnité d’immobilisation est-elle due ?”).
L’inefficacité des premiers travaux de reprise des désordres ne justifie pas la suppression du plafond contractuel de garantie.
3e Civ. - 3 novembre 2011. REJET
N° 10-21.874. - CA Aix-en-Provence, 6 mai 2010.
M. Terrier, Pt. - M. Nivôse, Rap. - M. Petit, Av. Gén. - SCP Odent et Poulet, SCP Boré et Salve de Bruneton, Av.
Selon l’article L. 321-1, alinéa premier, du code du sport, les associations, les sociétés et les fédérations sportives doivent souscrire, pour l’exercice de leur activité, des garanties d’assurance couvrant leur responsabilité civile, celle de leurs préposés salariés ou bénévoles et celle des pratiquants du sport. L’article L. 331-9 du même code dispose que l’organisation, par toute personne autre que l’Etat et les organismes mentionnés à l’article L. 321-1, de manifestations sportives ouvertes aux licenciés des fédérations est subordonnée à la souscription par l’organisateur des garanties d’assurance définies au même article L. 321-1.
Doit être approuvé l’arrêt qui retient à bon droit que ces dispositions visent nécessairement les pratiquants exerçant le sport dans le cadre de l’activité de chaque association dont ils sont membres, de sorte que le contrat de l’assureur qui accordait la qualité de bénéficiaire des garanties à toute personne physique prenant part à l’activité à laquelle celle-ci s’était inscrite ne faisait qu’appliquer le dispositif légal, et qui, après avoir relevé qu’il n’était pas démontré que M. X... était inscrit à une activité sportive au sein de l’association, décide qu’il ne pouvait être déclaré bénéficiaire des garanties contractuelles.
2e Civ. - 3 novembre 2011. REJET
N° 10-26.949. - CA Paris, 13 septembre 2010.
M. Loriferne, Pt. - M. Kriegk, Rap. - SCP Blanc et Rousseau, SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, Av.
La révocation de l’aveu judiciaire exige qu’il soit prouvé que celui-ci est la suite d’une erreur de fait.
Par suite, encourt la cassation l’arrêt qui retient que le montant du trop-perçu initialement visé par la banque dans ses premières conclusions ne peut être considéré comme un aveu judiciaire dès lors qu’elle soutient s’être trompée dans l’établissement de ce compte et produit un décompte rectificatif dans ses écritures postérieures, de tels motifs étant impropres à établir que la révocation par la banque, dans des écritures postérieures, de l’aveu fait en justice relativement au montant de sa dette procédait d’une erreur de fait.
Com. - 2 novembre 2011. CASSATION
N° 10-21.341. - CA Aix-en-Provence, 29 avril 2010.
Mme Favre, Pt. - M. Le Dauphin, Rap. - M. Mollard, Av. Gén. - SCP Lyon-Caen et Thiriez, SCP Waquet, Farge et Hazan, Av.
Une demande de restitution d’honoraires prétendument versés à tort, formulée par la société cliente en réponse à la demande de fixation des honoraires présentée par l’avocat, entre dans le champ d’application des articles 174 et suivants du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991.
Dès lors, viole ces textes le premier président qui rejette une telle demande de restitution en énonçant que la procédure spéciale ainsi prévue a pour seul objet la fixation et le recouvrement des honoraires d’avocat et que, dans le cadre d’une telle procédure, ni le bâtonnier ni le premier président n’ont le pouvoir de statuer sur une demande en répétition d’indu résultant d’un paiement fait spontanément par le client mais immédiatement contesté, et non pas en exécution d’une décision rendue à l’occasion de ce contentieux d’honoraires.
2e Civ. - 3 novembre 2011. CASSATION PARTIELLE
N° 10-25.245. - CA Versailles, 28 juillet 2010.
M. Loriferne, Pt. - M. Kriegk, Rap. - M. Maître, Av. Gén. - SCP Richard, SCP Ghestin, Av.
1° Ayant constaté que l’avocat, auteur du recours, soutenait qu’il détenait la somme discutée de manière licite et volontaire de la part de son client, et que celui-ci faisait valoir que l’ordonnance attaquée le spoliait du fait que son ex-épouse n’avait payé aucune somme à l’avocat tout en recevant une part de l’indemnité de sinistre supérieure à la sienne, la cour d’appel en a souverainement déduit que les prétentions du mari se rattachaient par un lien suffisant à la contestation concernant le montant des honoraires prélevés sur des indemnités allouées indivisément aux époux et exactement décidé que l’intervention volontaire principale était recevable.
2° Le montant contesté des honoraires ayant été arrêté par une ordonnance définitive par le premier président d’une cour d’appel à une somme inférieure à celle prélevée par l’avocat sur le compte CARPA ouvert au nom du client, la demande de restitution de l’excédent faite par le client constitue une contestation du recouvrement des honoraires d’avocat au sens de l’article 174 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991.
Dès lors qu’il résultait de ces constatations que, en dépit de l’absence de partage de l’indivision existant entre eux, les époux avaient procédé à un partage de l’indemnité de sinistre versée par l’assureur et que le mari avait seul supporté sur sa quote-part le paiement des honoraires convenus avec l’avocat, le premier président a pu déduire, sans méconnaître l’objet du litige ni excéder sa compétence, que l’épouse était sans intérêt à réclamer personnellement la restitution de la somme excédant le montant des honoraires définitivement fixé.
2e Civ. - 3 novembre 2011. REJET
N° 10-20.162. - CA Riom, 6 mai 2010.
M. Loriferne, Pt. - M. Bizot, Rap. - M. Maître, Av. Gén. - SCP Lesourd, SCP Piwnica et Molinié, Av.
Note sous 2e Civ., 3 novembre 2011, commune aux n° 222 et n° 223 ci-dessus
Les litiges relatifs aux contestations d’honoraires d’avocat sont soumis à une procédure spéciale, prévue par les articles 174 et suivants du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, organisant la profession d’avocat. Le recours au bâtonnier s’applique exclusivement, selon les termes mêmes de l’article 174, aux seules contestations concernant le montant et le recouvrement des honoraires des avocats, à l’exclusion de toute autre.
Selon une jurisprudence constante, le bâtonnier puis, en appel, le premier président de la cour d’appel doivent statuer sur le montant des honoraires réclamés et, le cas échéant, ordonner la restitution des honoraires versés à tort à l’avocat.
Par ces deux arrêts, la deuxième chambre vient préciser l’application de cette jurisprudence. Dans la première affaire [pourvoi n° 10-20.162, ci-dessus], la demande visait à obtenir la restitution de la différence entre la somme prélevée par l’avocat sur le compte CARPA du client et le montant des honoraires tel que définitivement fixé par un premier président dans une instance précédente. Dans la seconde affaire [pourvoi n° 10-25.245], il s’agissait d’une demande de répétition de l’indu visant une somme qui aurait été versée par erreur au titre des honoraires.
Il appartient au créancier inscrit à qui est notifiée tardivement la demande en résiliation du bail de l’immeuble dans lequel est exploité le fonds de commerce grevé d’inscription d’établir que le préjudice qu’il allègue est en lien de causalité avec la tardiveté de la notification.
Justifie ainsi sa décision de rejeter la demande en dommages-intérêts formée par un créancier inscrit à l’encontre des bailleurs qui ne lui avaient notifié qu’en cause d’appel leur assignation en résiliation du bail la cour d’appel qui retient que le créancier avait bénéficié d’un délai conséquent pour payer la dette locative aux lieux et place du preneur ou pour faire vendre le fonds de commerce, qu’il ne justifiait pas que sa créance était irrécouvrable dès l’origine, qu’il avait choisi de s’abstenir pendant plus de six ans de toute initiative visant à recouvrer sa créance et qui en déduit que le préjudice né de la perte de sa sûreté résultait de sa seule inertie.
3e Civ. - 9 novembre 2011. REJET
N° 10-20.021. - CA Colmar, 1er mars 2010.
M. Terrier, Pt. - M. Fournier, Rap. - M. Gariazzo, P. Av. Gén. - SCP Le Bret-Desaché, SCP Boré et Salve de Bruneton, Av.
Un commentaire de cette décision est paru au Recueil Dalloz, n° 42, 1er décembre 2011, Actualité / droit des affaires, p. 2864, note Yves Rouquet (“Résiliation du bail : défaut de notification au créancier inscrit”). Voir également la revue Administrer, n° 450, janvier 2012, Sommaires, p. 59-60, note Danielle Lipman-W. Bocarra, et la Revue Lamy droit des affaires, n° 67, janvier 2012, Actualités, n° 3815, p. 22-23, note Marina Filiol De Raymond (“Résiliation du bail et défaut de notification au créancier inscrit sur le fonds”).
La nullité du congé pour vendre ne laisse pas subsister le droit de préemption du locataire.
3e Civ. - 9 novembre 2011. REJET
N° 10-23.542. - CA Aix-en-Provence, 21 mai 2010.
M. Terrier, Pt. - M. Fournier, Rap. - M. Gariazzo, P. Av. Gén. - SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, Me Spinosi, Av.
Un commentaire de cette décision est paru dans la revue Droit et procédures, n° 1, janvier 2012, Chroniques - Droit des baux immobiliers, p. 2 à 15, spéc. n° 10-11, p. 6-7, note Eric Savaux (“Effets de la nullité du congé pour vendre sur le droit de préemption du locataire”).
Conserve ses droits de cotitulaire légale du bail portant sur le logement constituant le domicile conjugal la deuxième épouse du locataire à laquelle le bailleur n’a pas demandé que la résiliation du bail, constatée à l’encontre de son époux et de la première épouse de celui-ci lors d’une instance à laquelle elle était volontairement intervenue, lui soit déclarée opposable, en conséquence de l’article 9-1 de la loi du 6 juillet 1989, la décision ayant dit n’y avoir lieu à statuer à son égard.
3e Civ. - 9 novembre 2011. REJET
N° 10-20.287. - CA Versailles, 13 avril 2010.
M. Terrier, Pt. et Rap. - M. Gariazzo, P. Av. Gén. - Me Foussard, SCP Blanc et Rousseau, Av.
Un commentaire de cette décision est paru au Recueil Dalloz, n° 42, 1er décembre 2011, Actualité / droit des affaires, p. 2869, note Yves Rouquet (“Cotitularité du bail : remariage pendant l’exécution du contrat”). Voir également la revue Droit et procédures, n° 1, janvier 2012, Chroniques - Droit des baux immobiliers, p. 2 à 15, spéc. n° 1 à 4, p. 2 à 4, note Eric Savaux, Rose-Noëlle Schütz et Denis Rochard (“Cotitularité du bail et vicissitudes de la vie familiale”), la revue Actualité juridique Famille, n° 1, janvier 2012, Jurisprudence, p. 54-55, note Benoît de Boysson (“Distinction entre existence et opposabilité de la cotitularité du bail”), et la Revue Lamy droit civil, n° 89, janvier 2012, Actualités, n° 4514, p. 54-55, note Elodie Pouliquen (“Sort du bail en cas de remariage en cours d’exécution du contrat”).
L’apport du bail à une société, auquel le bailleur avait donné son agrément avant de délivrer congé au locataire initial, peut valablement lui être signifié, aux fins d’opposabilité, postérieurement à cet acte.
3e Civ. - 9 novembre 2011. CASSATION
N° 10-20.971. - CA Bourges, 14 mai 2010.
M. Terrier, Pt. - M. Crevel, Rap. - M. Gariazzo, P. Av. Gén. - SCP Peignot et Garreau, SCP Roger et Sevaux, Av.
Un commentaire de cette décision est paru dans la Revue de droit rural, n° 398, décembre 2011, commentaire n° 134, p. 35-36, note Samuel Crevel (“De l’opposabilité différée mais efficace de l’apport du bail”). Voir également le Répertoire du notariat Defrénois, n° 2, 30 janvier 2012, Rural, n° 40323, p. 86 à 92, note Jean-Jacques Barbiéri et François Delorme (“Des risques de l’opération d’apport du droit au bail à une société d’exploitation - Analyse et formule”).
Lorsque le locataire-cédant est décédé au jour du prononcé de l’annulation de la cession irrégulière, le bail rural est transmis conformément à l’article L. 411-34 du code rural et de la pêche maritime.
3e Civ. - 9 novembre 2011. REJET
N° 10-22.844. - CA Douai, 17 mai 2010.
M. Terrier, Pt. - M. Crevel, Rap. - M. Gariazzo, P. Av. Gén. - SCP Peignot et Garreau, Me Ricard, Av.
Un commentaire de cette décision est paru dans la Revue de droit rural, n° 398, décembre 2011, commentaire n° 135, p. 36-37, note Samuel Crevel (“Le locataire ressuscité par la nullité de la cession irrégulière”).
Pour l’évaluation du bien préempté, en application de l’article L. 412-7 du code rural, il convient de se placer à la date la plus proche du transfert de propriété envisagé, c’est-à-dire celle du jugement, et non au jour de l’exercice du droit de préemption.
3e Civ. - 9 novembre 2011. REJET
N° 10-24.687. - CA Douai, 6 mai 2010.
M. Terrier, Pt. - Mme Fossaert, Rap. - M. Gariazzo, P. Av. Gén. - SCP Masse-Dessen et Thouvenin, SCP Célice, Blancpain et Soltner, Av.
Un commentaire de cette décision est paru dans la Revue de droit rural, n° 398, décembre 2011, commentaire n° 137, p. 40, note Samuel Crevel (“Évaluation du prix en cas de préemption : le plus tard est le mieux”).
L’article L. 411-3 du code rural et de la pêche maritime ne prévoit pas de dérogation aux dispositions de l’article L. 491-1 du même code.
Dès lors, viole ces textes l’arrêt qui retient la compétence du tribunal de grande instance pour statuer sur un bail portant sur des parcelles répondant aux conditions de l’article L. 411-3 du code rural.
3e Civ. - 9 novembre 2011. CASSATION
N° 10-26.621. - CA Rouen, 16 septembre 2010.
M. Terrier, Pt. - Mme Pic, Rap. - M. Gariazzo, P. Av. Gén. - SCP Delaporte, Briard et Trichet, Av.
Un commentaire de cette décision est paru dans la Revue de droit rural, n° 399, janvier 2012, commentaire n° 2, p. 68, note Samuel Crevel (“A petite parcelle, compétence paritaire”).
Une partie qui a déposé devant une cour de renvoi une première déclaration de saisine, irrévocablement déclarée irrecevable pour un motif autre que le respect du délai, n’est pas recevable à se prévaloir de l’irrégularité de la notification de l’arrêt de cassation pour déposer une nouvelle déclaration de saisine.
3e Civ. - 3 novembre 2011. REJET
N° 10-24.223. - CA Amiens, 31 mars 2010.
M. Terrier, Pt. - M. Mas, Rap. - M. Petit, Av. Gén. - SCP Monod et Colin, SCP Waquet, Farge et Hazan, Av.
Seules les personnes visées par l’ordonnance ayant autorisé les visite et saisie de documents sont recevables à former le recours ouvert par l’article 5 IV de l’ordonnance n° 2008-1161 du 13 novembre 2008.
Com. - 2 novembre 2011. CASSATION PARTIELLE
N° 10-21.103. - CA Paris, 29 juin 2010.
Mme Favre, Pt. - Mme Michel-Amsellem, Rap. - M. Mollard, Av. Gén. - Me Le Prado, SCP Baraduc et Duhamel, Me Ricard, Av.
Un commentaire de cette décision est paru au Recueil Dalloz, n° 41, 24 novembre 2011, Actualité / droit des affaires, p. 2789, note Eric Chevrier (“Visite et saisie domicilaires : impartialité et égalité des armes”). Voir également la Revue Lamy droit des affaires, n° 66, décembre 2011, Actualités, n° 3769, p. 43, note Chloé Mathonnière (“Régime transitoire de l’ordonnance n° 2008-1161 du 13 novembre 2008”).
Sauf atteinte excessive au droit du salarié au respect de sa vie personnelle et familiale ou à son droit au repos, l’instauration d’une nouvelle répartition du travail sur la journée relève du pouvoir de direction de l’employeur.
Encourt dès lors la cassation pour défaut de base légale l’arrêt qui, pour faire droit à une demande de résiliation du contrat de travail aux torts de l’employeur, retient que la société a imposé à un salarié un bouleversement de ses conditions de travail caractérisant une modification de son contrat de travail, sans préciser si le changement d’horaire portait atteinte au droit au respect de sa vie personnelle et familiale ou à son droit au repos.
Soc. - 3 novembre 2011. CASSATION PARTIELLE
N° 10-14.702. - CA Dijon, 21 janvier 2010.
M. Lacabarats, Pt. - M. Gosselin, Rap. - Mme Taffaleau, Av. Gén. - SCP Masse-Dessen et Thouvenin, Me de Nervo, Av.
Un commentaire de cette décision est paru dans La Semaine juridique, édition générale, n° 47, 21 novembre 2011, Jurisprudence, n° 1285, p. 2290-2291, note Carole Lefranc-Hamoniaux (“Horaires de travail : la Cour de cassation exige des précisions”).
Voir également le Recueil Dalloz, n° 1, 5 janvier 2012, Etudes et commentaires, p. 67 à 71, note Pascal Lokiec (“Le changement d’horaires : une nouvelle approche ?”), la Revue de jurisprudence sociale, n° 1/12, janvier 2012, décision n° 10, p. 27 à 29, la Revue de droit du travail, n° 1, janvier 2012, Chroniques, p. 31-32, note Sébastien Tournaux (“Changement d’horaires et droits fondamentaux du salarié”), la revue Droit social, n° 2, février 2012, p. 147 à 151, note Emmanuel Dockès (“Contrat et répartition du temps du travail : une jurisprudence en chantier”), et la Revue Lamy droit des affaires, n° 67, janvier 2012, Repères - Droit du travail, n° 3840, p. 47-48, note Paul-Henri Antonmattéi (“Changement d’horaires et modification du contrat de travail : nouvelle analyse jurisprudentielle”).
L’utilisation d’un système de géolocalisation pour assurer le contrôle de la durée du travail, laquelle n’est licite que lorsque ce contrôle ne peut être fait par un autre moyen, n’est pas justifiée lorsque le salarié dispose d’une liberté dans l’organisation de son travail. Un système de géolocalisation ne peut être utilisé par l’employeur pour d’autres finalités que celles qui ont été déclarées auprès de la Commission nationale de l’informatique et des libertés, et portées à la connaissance des salariés.
Fait une exacte application de la loi la cour d’appel qui, ayant constaté que le salarié était libre d’organiser son activité selon un horaire de 35 heures, à charge pour lui de respecter le programme d’activité fixé et de rédiger un compte-rendu journalier, lequel, de convention expresse, faisait preuve de l’activité du salarié, et, d’autre part, que le dispositif avait été utilisé à d’autres fins que celles portées à la connaissance du salarié, en a déduit que cette utilisation était illicite.
Soc. - 3 novembre 2011. REJET
N° 10-18.036. - CA Paris, 24 mars 2010.
M. Lacabarats, Pt. - M. Flores, Rap. - Mme Taffaleau, Av. Gén. - SCP Barthélemy, Matuchansky et Vexliard, SCP Masse-Dessen et Thouvenin, Av.
Un commentaire de cette décision est paru dans La Semaine juridique, édition générale, n° 47, 21 novembre 2011, Jurisprudence, n° 1284, p. 2290, note Nathalie Dedessus-Le-Moustier (“Conditions du recours à un système de géolocalisation”). Voir également La Semaine juridique, édition entreprise et affaires, n° 51-52, 22 décembre 2011, Etudes et commentaires, n° 1926, p. 47 à 50, note Danielle Corrignan-Carsin (“La géolocalisation des salariés”), la Revue de jurisprudence sociale, n° 1/12, janvier 2012, décision n° 4, p. 22-23, la revue Droit social, n° 1, janvier 2012, p. 29 à 34, note Laurence Pécaut-Rivolier (“Prise d’acte et résiliation judiciaire”), et p. 61 à 69, note Jean-Emmanuel Ray (“De la géolocalisation à la télé-localisation”), et la revue Légipresse, n° 290, janvier 2012, Synthèse - Droits de la personnalité, p. 59 à 64, note Grégoire Loiseau, spéc. n° III-1, p. 60 à 62 (“La garantie d’une vie privée numérique”).
Note sous Soc., 3 novembre 2011, n° 234 ci-dessus
La géolocalisation est certes un moyen particulièrement efficace pour le suivi du véhicule, mais dans le cadre du contrôle de la durée du travail, il peut être particulièrement intrusif dans la vie privée du salarié, puisqu’il va notamment permettre de suivre l’ensemble de ses déplacements, la durée des trajets, les lieux d’arrêts, la durée de ceux-ci et de faciliter certaines déductions. Réciproquement, lorsque les tâches du salarié ne sont pas liées exclusivement à la conduite du véhicule, le contrôle est constant, mais parcellaire, puisque la géolocalisation ne permet pas de suivre l’exécution du contrat de travail lorsque le véhicule n’est plus en mouvement. Le risque que représente la géolocalisation pour les libertés individuelles du salarié, et notamment le respect de sa vie privée, implique donc un encadrement strict de ce système informatique et la vérification d’une utilisation pertinente et conforme des informations obtenues.
Avec l’arrêt du 3 novembre 2011, la chambre sociale tranche la question, inédite, des conditions d’utilisation d’un système de géolocalisation pour le contrôle de la durée du travail. S’appuyant sur les dispositions de l’article L. 1121-1 du code du travail, aux termes desquelles “nul ne peut apporter aux droits des personnes et aux libertés individuelles et collectives de restrictions qui ne seraient pas justifiées par la nature de la tâche à accomplir ni proportionnées au but recherché”, la Cour de cassation a posé les principes régissant le recours à la géolocalisation et le cadre dans lequel celle-ci peut être utilisée.
Retenant un principe de subsidiarité, et rejoignant la position adoptée par la Commission nationale de l’informatique et des libertés (délibération n° 2006-06, du 16 mars 2006), la chambre sociale a tout d’abord retenu que la géolocalisation ne pouvait être utilisée que lorsqu’aucun autre moyen ne pouvait être utilisé. L’employeur doit donc privilégier le mode de contrôle le plus respectueux de la vie privée du salarié et ne recourir à la géolocalisation qu’à défaut d’autres possibilités. En l’espèce, le contrat de travail avait prévu que le salarié était tenu de faire des comptes-rendus détaillés et que ceux-ci faisaient preuve de son activité. Les prévisions contractuelles qui organisaient la preuve de la durée du travail excluaient de ce fait tout recours à la géolocalisation à cette fin.
La Cour de cassation a énoncé par ailleurs que la géolocalisation était exclue lorsque le salarié dispose d’une liberté dans son organisation. Il paraît en effet antinomique d’assurer une telle liberté au salarié tout en le soumettant à un système de contrôle aussi contraignant que la géolocalisation. En l’espèce, le salarié étant libre de son organisation, le recours à un tel système de contrôle de la durée du travail n’était pas justifié.
Enfin, comme tout système de fichier informatique, la géolocalisation ne peut pas être utilisée à d’autres fins que celles qui ont été déclarées auprès de la CNIL et qui ont été portées à la connaissance du salarié. L’employeur ayant indiqué au salarié que la géolocalisation avait été installée afin de mieux gérer les frais liés aux déplacements, il lui était impossible d’utiliser les informations ainsi recueillies pour d’autres finalités, en l’espèce pour contrôler la durée du travail et calculer la rémunération du salarié. Dès lors, l’utilisation de la géolocalisation étant illicite, le salarié était bien fondé à contester le calcul de la rémunération auquel l’employeur avait procédé grâce à elle et la prise d’acte de la rupture du contrat de travail était justifiée.
Si l’autorisation de licenciement accordée par l’autorité administrative ne permet plus au salarié de demander au juge prud’homal l’annulation de son licenciement en raison d’un harcèlement, elle ne le prive pas du droit de demander réparation du préjudice qui est résulté du harcèlement.
Il résulte, d’une part, de l’article L. 1152-1 du code du travail que le harcèlement moral est constitué indépendamment de l’intention de son auteur, dès lors que sont caractérisés des agissements répétés ayant pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte aux droits et à la dignité du salarié, d’altérer sa santé ou de compromettre son avenir professionnel, et, d’autre part, de l’article L. 1154-1 du même code que la charge de la preuve du harcèlement moral ne pèse pas sur le salarié.
Viole en conséquence les articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail la cour d’appel qui fait peser sur le salarié la charge de la preuve du harcèlement.
Soc. - 15 novembre 2011. CASSATION PARTIELLE
N° 10-30.463. - CA Versailles, 7 mai 2009.
M. Lacabarats, Pt. - Mme Geerssen, Rap. - M. Weissmann, Av. Gén. - SCP Vincent et Ohl, Me Rouvière, Av.
Un commentaire de cette décision est paru au Recueil Dalloz, n° 42, 1er décembre 2011, Actualité / droit du travail et sécurité sociale, p. 2874 (“Harcèlement moral : office du juge”). Voir également la Revue de jurisprudence sociale, n° 2/12, février 2012, décision n° 173, p. 143-144.
Si l’autorisation de licenciement accordée par l’autorité administrative ne permet plus au salarié de contester la cause ou la validité de son licenciement en raison d’un harcèlement, elle ne le prive pas du droit de demander réparation du préjudice qui est résulté du harcèlement moral.
Lorsque le salarié établit la matérialité de faits précis et concordants constituant selon lui un harcèlement, il appartient au juge d’apprécier si ces éléments pris dans leur ensemble permettent de présumer l’existence d’un harcèlement moral et, dans l’affirmative, il incombe à l’employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Prive sa décision de base légale au regard des articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail la cour d’appel qui, sans analyser les documents médicaux produits par l’intéressé afin de vérifier s’ils permettaient de présumer l’existence d’un harcèlement, exige du salarié qu’il démontre que les agissements imputés à l’employeur avaient pour unique but de le harceler.
Soc. - 15 novembre 2011. CASSATION PARTIELLE
N° 10-10.687. - CA Paris, 23 septembre 2009.
M. Lacabarats, Pt. - Mme Geerssen, Rap. - M. Weissmann, Av. Gén. - Me Spinosi, SCP Célice, Blancpain et Soltner, Av.
Un commentaire de cette décision est paru au Recueil Dalloz, n° 42, 1er décembre 2011, Actualité / droit du travail et sécurité sociale, p. 2874 (“Harcèlement moral : office du juge”). Voir également la revue Droit social, n° 1, janvier 2012, Actualité jurisprudentielle, p. 103-104, note Franck Petit, et la Revue de jurisprudence sociale, n° 2/12, février 2012, décision n° 173, p. 143-144.
Si l’autorisation de licencier accordée par l’autorité administrative ne prive pas le salarié protégé du droit d’obtenir l’indemnisation du préjudice causé par des faits de harcèlement, elle ne lui permet toutefois plus de contester pour ce motif la validité ou la cause de la rupture.
Viole dès lors la loi des 16-24 août 1790 et l’article L. 2421-3 du code du travail la cour d’appel qui retient que la demande du salarié en nullité du licenciement, qui est fondée sur les dispositions de l’article L. 1152-3 du code du travail, n’implique pas la vérification préalable de la régularité de la procédure de constatation de l’inaptitude, de l’accomplissement par l’employeur de son obligation de reclassement et de l’existence d’un lien, ou non, entre ses fonctions de représentant du personnel et son licenciement et qu’en conséquence, la juridiction prud’homale est compétente pour vérifier que la rupture du contrat de travail du salarié, et, par voie de conséquence, son inaptitude physique, a eu ou non pour cause le harcèlement moral dont il prétend avoir été victime, alors qu’il résultait de ses constatations que l’inspecteur du travail avait autorisé le licenciement du salarié protégé.
Soc. - 15 novembre 2011. CASSATION PARTIELLE
N° 10-18.417. - CA Riom, 30 mars 2010.
M. Lacabarats, Pt. - M. Huglo, Rap. - M. Weissmann, Av. Gén. - SCP Célice, Blancpain et Soltner, SCP Lyon-Caen et Thiriez, Av.
Un commentaire de cette décision est paru au Recueil Dalloz, n° 42, 1er décembre 2011, Actualité / droit du travail et sécurité sociale, p. 2874 (“Harcèlement moral : office du juge”). Voir également La Semaine juridique, édition générale, n° 49, 5 décembre 2011, Jurisprudence, n° 1355, p. 2414, note Nathalie Dedessus-Le-Moustier (“Recours du salarié protégé victime de harcèlement moral”), la Gazette du Palais, n° 350-351, 16-17 décembre 2011, Chronique de jurisprudence - Droit du travail et de la protection sociale, p. 42-43, note Bernard Boubli, la revue Droit social, n° 1, janvier 2012, Actualité jurisprudentielle, p. 105-106, note Christophe Radé, et la Revue de jurisprudence sociale, n° 2/12, février 2012, décision n° 173, p. 143-144.
Note sous Soc., 15 novembre 2011, commune aux n° 235, n° 236
et n° 237 ci-dessus
Par ces trois arrêts (pourvois n° 10-30.463, n° 10-10.687 et n° 10-18.417), la chambre sociale a été confrontée à la question délicate de la possibilité, pour un salarié protégé dont le licenciement pour inaptitude physique constatée par le médecin du travail a été autorisé par l’inspecteur du travail, de saisir la juridiction prud’homale en nullité du licenciement aux motifs que l’inaptitude physique trouvait son origine dans un harcèlement moral dont le salarié a été la victime.
Dans ces trois espèces, le salarié protégé n’avait pas évoqué la situation de harcèlement devant l’inspecteur du travail, lequel doit, avant de prendre sa décision, procéder à une enquête contradictoire (articles R. 2421-4 et R. 2421-11 du code du travail). La difficulté est par ailleurs que l’inspecteur du travail, s’il venait à constater que l’inaptitude physique trouve sa cause dans un harcèlement moral de l’employeur, ne pourrait pas prononcer la nullité du licenciement mais seulement refuser d’autoriser celui-ci, alors même que l’inaptitude physique du salarié incontestable puisqu’elle résulte des constatations faites par le médecin du travail.
La chambre avait déjà été confrontée à une situation similaire mais, dans la mesure où la décision administrative en cause dans le précédent arrêt avait mentionné que l’inaptitude physique du salarié était la conséquence exclusive du refus de l’employeur d’accepter dans l’entreprise une représentation du personnel et syndicale, elle avait pu considérer que la question de la légalité d’une telle décision d’autorisation était sérieuse et qu’il appartenait aux juges du fond de la faire trancher par la voie d’une question préjudicielle à la juridiction administrative (Soc., 12 juillet 2010, Bull. 2010, V, n° 170).
Dans les trois arrêts ci-dessus commentés, il n’est pas apparu possible à la chambre sociale, au regard de la séparation des pouvoirs, régulièrement rappelée en la matière (cf. Soc., 29 septembre 2010, Bull. 2010, V, n° 201), de ne pas prendre en compte la décision de l’autorité administrative accordant l’autorisation de licencier. Dès lors, seule une demande en dommages-intérêts pour harcèlement moral peut être formée devant le juge prud’homal, sans que puisse être remise en cause la validité de la rupture du contrat de travail. Il reste néanmoins loisible aux juges du fond de prendre en compte l’ensemble de la situation du salarié protégé dans l’évaluation du préjudice subi du fait du harcèlement.
Dans les pourvois n° 10-30.463 et n° 10-10.687, la question n’avait été soulevée ni devant les juge du fond ni devant la Cour de cassation. En revanche, dans le pourvoi n° 10-18.417, la cour d’appel avait déclaré la demande du salarié en nullité du licenciement recevable aux motifs que la demande, fondée sur les dispositions de l’article L. 1152-3 du code du travail, n’implique pas la vérification préalable de la régularité de la procédure de constatation de l’inaptitude, de l’accomplissement par l’employeur de son obligation de reclassement et de l’existence d’un lien, ou non, entre ses fonctions de représentant du personnel et son licenciement et qu’en conséquence, la juridiction prud’homale est compétente pour vérifier que la rupture du contrat de travail du salarié, et, par voie de conséquence, son inaptitude physique, a eu ou non pour cause le harcèlement moral dont il prétend avoir été victime. Ces motifs sont censurés par la Cour de cassation au visa de la loi des 16 et 24 août 1790 et de l’article L. 2424-3 du code du travail.
Le passage d’un horaire continu à un horaire discontinu entraîne la modification du contrat de travail.
Encourt, en conséquence, la cassation l’arrêt qui, pour rejeter la demande d’un salarié de juger son licenciement pour faute grave privé de cause réelle et sérieuse, retient que le seul changement d’horaire consistant en une nouvelle répartition de l’horaire au sein de la journée constitue un simple changement des conditions de travail relevant du pouvoir de direction de l’employeur, alors qu’elle avait constaté que l’employeur avait imposé au salarié le passage d’un horaire continu à un horaire discontinu.
Soc. - 3 novembre 2011. CASSATION
N° 10-30.033. - CA Paris, 5 novembre 2009.
M. Lacabarats, Pt. - M. Gosselin, Rap. - Mme Taffaleau, Av. Gén. - Me Haas, SCP Hémery et Thomas-Raquin, Av.
Un commentaire de cette décision est paru dans La Semaine juridique, édition générale, n° 47, 21 novembre 2011, Jurisprudence, n° 1285, p. 2290-2291, note Carole Lefranc-Hamoniaux (“Horaires de travail : la Cour de cassation exige des précisions”).
Voir également la Gazette du Palais, n° 350-351, 16-17 décembre 2011, Chronique de jurisprudence - Droit du travail et de la protection sociale, p. 38-39, note Bernard Boubli, la Revue de droit du travail, n° 12, décembre 2011, Actualités, n° 672, p. 674, note Caroline Dechristé (“Modification des horaires de travail et respect de la vie personnelle du salarié”), la Revue de jurisprudence sociale, n° 1/12, janvier 2012, décision n° 10, p. 27 à 29, et la revue Droit social, n° 2, février 2012, p. 147 à 151, note Emmanuel Dockès (“Contrat et répartition du temps du travail : une jurisprudence en chantier”).
Selon l’article L. 911-1 du code de la sécurité sociale, lorsqu’elles ne sont pas déterminées par voie de conventions ou d’accords collectifs, des garanties collectives en complément de celles de la sécurité sociale ne peuvent être instaurées de manière obligatoire pour les salariés qu’à condition que les propositions de l’employeur aient été ratifiées par référendum à la majorité des intéressés, ce qui s’entend de la majorité des électeurs inscrits, ni un accord collectif ni une décision unilatérale de l’employeur ne pouvant subordonner l’entrée en vigueur d’un régime obligatoire à des exigences moindres.
Doit dès lors être rejeté le pourvoi dirigé contre un arrêt de cour d’appel qui, après avoir constaté que si les propositions d’un employeur tendant à l’instauration d’un régime obligatoire de garanties collectives en complément de celles de la sécurité sociale avaient, lors d’un référendum, été approuvées à la majorité des suffrages exprimés, ces derniers ne représentaient pas la majorité des inscrits.
Soc. - 15 novembre 2011. REJET
N° 10-20.891. - CA Paris, 27 mai 2010.
M. Lacabarats, Pt. - M. Béraud, Rap. - M. Weissmann, Av. Gén. - SCP Gatineau et Fattaccini, SCP Lyon-Caen et Thiriez, Av.
Un commentaire de cette décision est paru dans la Revue de droit du travail, n° 1, janvier 2012, Actualités, n° 4, p. 8, note Alain Moulinier (“Référendum : règles de majorité”). Voir également la revue Droit social, n° 1, janvier 2012, p. 70 à 74, note Jacques Barthélémy (“Le référendum, source de garanties collectives de prévoyance”), cette même revue, n° 2, février 2012, Actualité jurisprudentielle, p. 203 à 205, note Franck Petit, et la Revue de jurisprudence sociale, n° 2/12, février 2012, décision n° 190, p. 156-157.
Lorsque les parties contractantes conviennent de l’application au contrat de travail d’une convention collective autre que celle applicable de droit, l’indemnité de licenciement prévue par ladite convention revêt la nature d’une indemnité conventionnelle non susceptible d’être réduite par le juge.
Soc. - 9 novembre 2011. REJET
N° 09-43.528. - CA Paris, 20 octobre 2009.
M. Lacabarats, Pt. - Mme Goasguen, Rap. - M. Aldigé, Av. Gén. - SCP Célice, Blancpain et Soltner, SCP Gatineau et Fattaccini, Av.
Un commentaire de cette décision est paru dans La Semaine juridique, édition générale, n° 48, 28 novembre 2011, Jurisprudence, n° 1327, p. 2362, note Carole Lefranc-Hamoniaux (“Indemnité conventionnelle de licenciement”). Voir également la Revue de droit du travail, n° 12, décembre 2011, Actualités, n° 672, p. 675, note Frédéric Guiomard (“Les indemnités dues au titre de l’application volontaire d’un accord collectif ne constituent pas une clause pénale”), et la Revue de jurisprudence sociale, n° 1/12, janvier 2012, décision n° 35, p. 43-44.
En application de l’article L. 622-11 du code de commerce, lorsque le tribunal prononce la liquidation judiciaire, il met fin à la période d’observation et, sous réserve des dispositions de l’article L. 641-10, à la mission de l’administrateur. Selon ce dernier texte, lorsque les conditions relatives au nombre de salariés et au montant du chiffre d’affaires sont remplies, il désigne un administrateur judiciaire pour administrer l’entreprise.
Viole ces textes la cour d’appel qui retient que l’administrateur était habilité à poursuivre le licenciement, alors qu’elle constatait que le jugement du 23 novembre 2007, selon lequel l’administrateur précédemment désigné avait conservé sa qualité pour le temps de la poursuite de l’activité, était postérieur à la notification du licenciement, ce dont il résultait que le licenciement avait été prononcé par une personne qui n’avait pas ce pouvoir.
Soc. - 15 novembre 2011. CASSATION
N° 10-17.015. - CA Nîmes, 2 mars 2010.
M. Lacabarats, Pt. - M. Chauvet, Rap. - M. Weissmann, Av. Gén. - SCP Masse-Dessen et Thouvenin, SCP Delaporte, Briard et Trichet, Av.
Un commentaire de cette décision est paru au Recueil Dalloz, n° 42, 1er décembre 2011, Actualité / droit des affaires, p. 2863, note Xavier Delpech (“Conversion d’une sauvegarde en liquidation judiciaire : sort de l’administrateur”). Voir également la revue Droit social, n° 1, janvier 2012, p. 35 à 43, note Alain Coeuret et François Duquesne (“Actualité de la délégation du pouvoir de licencier dans l’entreprise ou le groupe d’entreprise”), et la Revue de jurisprudence sociale, n° 2/12, février 2012, décision n° 128, p. 117-118.
Le contrat proposé par un professionnel, relatif à l’offre de rencontres en vue de la réalisation d’un mariage ou d’une union stable, qui ne se confond pas avec une telle réalisation, n’est pas nul, comme ayant une cause contraire à l’ordre public et aux bonnes moeurs, du fait qu’il est conclu par une personne mariée.
1re Civ. - 4 novembre 2011. CASSATION
N° 10-20.114. - CA Nîmes, 12 novembre 2009.
M. Charruault, Pt. - Mme Gelbard-Le Dauphin, Rap. - M. Sarcelet, Av. Gén. - SCP Potier de la Varde et Buk-Lament, SCP Tiffreau, Corlay et Marlange, Av.
Un commentaire de cette décision est paru dans la revue Actualité juridique Famille, n° 12, décembre 2011, Jurisprudence, p. 614-615, note Stéphane David (“Le contrat de courtage matrimonial conclu par un homme marié n’est pas contraire aux bonnes moeurs et à l’ordre public”). Voir également le Recueil Dalloz, n° 1, 5 janvier 2012, Etudes et commentaires, p. 59 à 63, note Rémy Libchaber (“La Cour de cassation n’est plus gardienne du mariage !”), la Gazette du Palais, n° 1-5, 1er-5 janvier 2012, Chronique de jurisprudence - droit civil des affaires, p. 11-12, note Isabelle Tosi (“Conditions d’efficacité d’un contrat de courtage matrimonial conclu avec une société”), cette même revue, n° 11-12, 11-12 janvier 2012, Chronique de jurisprudence - droit des contrats, p. 19-20, note Dimitri Houtcieff (“O tempora ! O mores !”), et la Revue Lamy droit civil, n° 89, janvier 2012, Actualités, n° 4490, p. 15, note Alexandre Paulin (“Courtage matrimonial et bonnes moeurs”).
L’article 1184 du code civil n’étant pas d’ordre public, un contractant peut, par avance, renoncer, par une clause non équivoque et compréhensible par un profane, au droit de demander la résolution judiciaire d’un contrat.
3e Civ. - 3 novembre 2011. REJET
N° 10-26.203. - CA Bastia, 8 septembre 2010.
M. Terrier, Pt. - M. Maunand, Rap. - M. Petit, Av. Gén. - Me Spinosi, SCP Lyon-Caen et Thiriez, Av.
Un commentaire de cette décision est paru dans La Semaine juridique, édition générale, n° 47, 21 novembre 2011, Jurisprudence, n° 1272, p. 2280-2281, note Corentin Delobel (“Clause de renonciation anticipée et obligation essentielle”). Voir également la Gazette du Palais, n° 11-12, 11-12 janvier 2012, Chronique de jurisprudence - droit des contrats, p. 22-23, note Dimitri Houtcieff (“L’abdication anticipée de la résolution est licite”), et la Revue Lamy droit civil, n° 89, janvier 2012, Actualités, n° 4492, p. 17, note Alexandre Paulin (“Renonciation judiciaire : validité de la clause de renonciation anticipée”).
L’article L. 145-13 du code de commerce, en ce qu’il subordonne, sans justification d’un motif d’intérêt général, le droit au renouvellement du bail commercial, protégé par l’article premier du Premier Protocole additionnel à la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, à une condition de nationalité du preneur, est constitutif d’une discrimination prohibée par l’article 14 de cette même Convention.
3e Civ. - 9 novembre 2011. REJET
N° 10-30.291. - CA Paris, 2 décembre 2009.
M. Terrier, Pt. - Mme Proust, Rap. - M. Gariazzo, P. Av. Gén. - SCP Célice, Blancpain et Soltner, SCP Vincent et Ohl, Av.
Un commentaire de cette décision est paru au Recueil Dalloz, n° 41, 24 novembre 2011, Actualité / droit des affaires, p. 2791, note Yves Rouquet (“Droit au renouvellement : condition discriminatoire de nationalité”). Voir également la revue Loyers et copropriété, n° 12, décembre 2011, Repère, n° 11, p. 1, note Joël Monéger (“L’expulsion de l’étranger du statut des baux commerciaux ou l’honneur retrouvé”), la revue Droit et procédures, n° 1, janvier 2012, Chroniques - Droit des baux immobiliers, p. 2 à 15, spéc. n° 12 à 20, p. 7 à 10, note Rose-Noëlle Schütz (“Droit au renouvellement du locataire et Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales”), le Répertoire du notariat Defrénois, n° 1, 15 janvier 2012, Entreprise, n° 40299, p. 15 à 21, note Laurent Ruet (“Renouvellement du bail commercial et condition de nationalité”), la Revue Lamy droit des affaires, n° 66, décembre 2011, Actualités, n° 3751, p. 24-25, note Marina Filiol de Raimond (“La nationalité française ne conditionne plus le droit au renouvellement”), et la revue Administrer, n° 450, janvier 2012, Sommaires, p. 57-58, note Danielle Lipman-W. Bocarra.
Note sous 3e Civ., 9 novembre 2011, n° 244 ci-dessus
Par cet arrêt, la Cour de cassation fait prévaloir les principes du droit européen sur un texte de droit interne qui prive, sauf cas limitativement énumérés, le preneur à bail commercial de nationalité étrangère du droit au renouvellement. L’article L. 145-13 du code de commerce dispose en effet que les commerçants, industriels ou personnes immatriculées au répertoire des métiers de nationalité étrangère, agissant directement ou par personne interposée, ne peuvent bénéficier d’un droit au renouvellement, sauf s’ils ont combattu dans les armées françaises ou alliées pendant les guerres de 1914 et de 1939, s’ils ont des enfants ayant la qualité de Français, s’ils sont ressortissants d’un Etat membre de la Communauté européenne ou d’un Etat partie à l’Accord sur l’Espace économique européen, ou s’ils sont ressortissants d’un pays avec lequel la France a signé une convention de réciprocité diplomatique. Si la portée concrète de ce texte est limitée en raison du nombre important d’exceptions qu’il comporte, il est critiqué en doctrine, puisqu’il organise une différence entre preneurs à bail commercial, en excluant certains du droit au renouvellement en raison de leur seule nationalité. Or le droit au renouvellement, qui a pour objet d’assurer la stabilité du fonds de commerce et le développement de l’activité économique, est protégé par l’article premier du Premier Protocole additionnel à la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, en ce qu’il constitue un élément de la propriété commerciale du preneur (3e Civ., 18 mai 2005, Bull. 2005, III, n° 109). La Cour de cassation, qui n’avait pas eu à appliquer ce texte depuis de nombreuses années, a retenu qu’en l’absence d’un motif général permettant de justifier une telle différence entre les preneurs à bail selon leur nationalité, l’article L. 145-13 du code de commerce instituait une discrimination injustifiée au sens de l’article 14 de Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, et a, par motifs substitués, rejeté le pourvoi en cassation qui reprochait à la cour d’appel d’avoir fait bénéficier un preneur de nationalité turque d‘un droit au renouvellement de son bail.
L’opposition de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1965 formée par un syndicat de copropriétaires doit comporter, pour être régulière, non seulement la répartition des charges et travaux selon le privilège ou le "super privilège" que le syndicat invoque, mais également le détail des sommes réclamées selon leur nature et le lot, objet de la vente, auxquelles elles sont afférentes.
3e Civ. - 3 novembre 2011. REJET
N° 10-20.182. - CA Paris, 18 mars 2010.
M. Terrier, Pt. - Mme Masson-Daum, Rap. - M. Petit, Av. Gén. - SCP de Chaisemartin et Courjon, Me Bertrand, Av.
Un commentaire de cette décision est paru au Recueil Dalloz, n° 41, 24 novembre 2011, Actualité / droit immobilier, p. 2799, note Yves Rouquet (“Vente de plusieurs lots d’un copropriétaire : opposition”). Voir également la revue Administrer, n° 450, janvier 2012, Sommaires, p. 72, note Jean-Robert Bouyeure.
La pension militaire d’invalidité entre dans le champ des ressources que le juge prend en considération pour fixer la prestation compensatoire.
1re Civ. - 9 novembre 2011. REJET
N° 10-15.381. - CA Colmar, 26 janvier 2010.
M. Charruault, Pt. - Mme Monéger, Rap. - M. Domingo, Av. Gén. - SCP Piwnica et Molinié, SCP Célice, Blancpain et Soltner, Av.
Un commentaire de cette décision est paru dans la revue Actualité juridique Famille, n° 12, décembre 2011, Jurisprudence, p. 606-607, note Stéphane David (“Prestation compensatoire : la pension militaire d’invalidité doit être prise en compte par le juge !”). Voir également la Revue Lamy droit civil, n° 89, janvier 2012, Actualités, n° 4509, p. 45-46, note Elodie Pouliquen (“Pension d’invalidité et prestation compensatoire”).
Ayant constaté qu’un protocole préélectoral, tout en prévoyant deux collèges, n’attribue aucun siège au second, ce qui avait pour effet d’écarter une catégorie de personnel de toute participation aux élections des représentants du personnel et de toute représentation dans les instances élues, c’est à bon droit que le tribunal, devant lequel la répartition des sièges entre les collèges n’était pas critiquée, retient qu’un candidat aux fonctions de délégué du personnel titulaire et de membre titulaire du comité d’établissement devait être inscrit dans le seul collège auquel tous les sièges étaient attribués et qu’il y était éligible.
Soc. - 9 novembre 2011. REJET
N° 10-25.766. - TI Limoges, 11 octobre 2010.
M. Béraud, Pt (f.f.). - Mme Lambremon, Rap. - M. Foerst, Av. Gén. - SCP Fabiani et Luc-Thaler, Av.
Un commentaire de cette décision est paru dans la Revue de jurisprudence sociale, n° 1/12, janvier 2012, décision n° 64, p. 59. Voir également la revue Droit social, n° 2, février 2012, Actualité jurisprudentielle, p. 200-201, note Franck Petit.
Lorsque l’employeur refuse de tenir une réunion en vue de la négociation du protocole d’accord préélectoral nonobstant la demande présentée par une organisation syndicale, il ne peut fixer seul la répartition des sièges entre les collèges.
Justifie en conséquence sa décision d’annuler les élections des membres de la délégation unique du personnel le tribunal qui a constaté que l’employeur n’avait pas donné suite aux demandes d’une organisation syndicale d’organiser une réunion en vue de sa négociation et que l’autorité administrative compétente pour procéder à la répartition des sièges entre les collèges n’avait pas été saisie.
Soc. - 9 novembre 2011. REJET
N° 11-60.029 à 11-60.032. - TI Saint-Brieuc, 3 janvier 2011.
M. Béraud, Pt (f.f.). - M. Struillou, Rap. - M. Foerst, Av. Gén. - SCP Waquet, Farge et Hazan, SCP Masse-Dessen et Thouvenin, Av.
Un commentaire de cette décision est paru dans la Revue de jurisprudence sociale, n° 1/12, janvier 2012, décision n° 61, p. 56-57. Voir également la revue Droit social, n° 2, février 2012, Actualité jurisprudentielle, p. 202-203, note Franck Petit.
Les modalités d’organisation du scrutin, fixées par un protocole préélectoral dont la régularité n’est pas contestée, s’imposent à l’employeur et aux organisations syndicales.
Il en résulte que l’employeur ne commet aucune irrégularité en refusant de tenir compte d’une liste de candidatures qui lui était parvenue le dernier jour à 22 heures alors que le protocole préélectoral prévoyait que les listes devaient être déposées au plus tard ce même jour à 17 heures.
Soc. - 9 novembre 2011. CASSATION
N° 10-28.838. - TI Puteaux, 17 décembre 2010.
M. Béraud, Pt (f.f.). - Mme Pécaut-Rivolier, Rap. - M. Foerst, Av. Gén. - SCP Fabiani et Luc-Thaler, SCP Didier et Pinet, Av.
Un commentaire de cette décision est paru dans la Revue de jurisprudence sociale, n° 1/12, janvier 2012, décision n° 60, p. 56. Voir également la revue Droit social, n° 1, janvier 2012, Actualité jurisprudentielle, p. 102-103, note Franck Petit.
Si l’article premier du décret n° 2000-456 du 29 mai 2000 relatif à l’éligibilité des consommateurs d’électricité précise que le site de consommation d’électricité est constitué par l’établissement identifié par son numéro d’identité au répertoire national des entreprises et des établissements, tel que défini par le décret du 14 mars 1973, cette identification du site par le numéro d’identification de l’entreprise qui l’exploite, pour l’exercice du droit à éligibilité, n’exclut nullement que le site soit aussi physiquement situé ou localisé.
Dès lors, une cour d’appel retient exactement qu’une société ayant repris des installations exploitées antérieurement par une autre ayant déjà exercé son droit d’éligibilité pour ce site ne peut plus, sans qu’importe son numéro d’identification, bénéficier, en application de l’article 66 de la loi n° 2005-781 du 13 juillet 2005, modifié par la loi n° 2008-66 du 21 janvier 2008, des tarifs réglementés pour la consommation de ce site, le choix de l’éligibilité étant irréversible.
Com. - 2 novembre 2011. REJET
N° 10-14.677. - CA Colmar, 19 janvier 2010.
Mme Favre, Pt. - Mme Michel-Amsellem, Rap. - M. Mollard, Av. Gén. - SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, SCP Coutard et Munier-Apaire, SCP Peignot et Garreau, Av.
Un commentaire de cette décision est paru au Recueil Dalloz, n° 41, 24 novembre 2011, Actualité / droit des affaires, p. 2788, note Eric Chevrier (“Délais de paiement : nature juridique des pénalités de retard”). Voir également la Revue Lamy droit des affaires, n° 66, décembre 2011, Actualités, n° 3772, p. 44, note Chloé Mathonnière (“Nature juridique des pénalités de retard de l’article L. 441-6 du code de commerce”).
Viole, par fausse application, l’article L. 110-4 du code de commerce, ensemble l’article 2241 du code civil, la cour d’appel qui déclare irrecevables comme prescrites les contestations formées à l’encontre d’une déclaration de créance, alors que tant qu’il n’ a pas été statué sur cette créance, un débiteur est fondé à faire trancher ses contestations jusqu’à la clôture de sa procédure collective.
Com. - 8 novembre 2011. CASSATION PARTIELLE
N° 10-23.337. - CA Reims, 14 juin 2010.
Mme Favre, Pt. - Mme Jacques, Rap. - M. Le Mesle, P. Av. Gén. - SCP Bénabent, SCP de Chaisemartin et Courjon, Av.
L’existence, à la date de la déclaration de créance, d’une délégation de pouvoir du préposé déclarant peut être établie par la production des documents établissant la délégation ayant ou non acquis date certaine ; une attestation par laquelle celui ou ceux qui exerçaient les fonctions d’organe habilité par la loi à représenter la personne morale créancière à la date de la déclaration certifient que le préposé déclarant bénéficiait d’une délégation de pouvoirs à cette fin suffit à établir que celle-ci émanait d’un organe ayant qualité pour la donner.
En conséquence, justifie sa décision de considérer que la déclarante bénéficiait d’une délégation de pouvoir régulière la cour d’appel qui constate qu’il ressort d’une attestation du représentant d’une banque en fonction à la date de la déclaration que sa préposée disposait, à cette date, des pouvoirs les plus étendus afin de procéder aux déclarations de créances.
Com. - 8 novembre 2011. REJET
N° 10-23.336. - CA Reims, 14 juin 2010.
Mme Favre, Pt. - Mme Jacques, Rap. - Mme Bonhomme, Av. Gén. - SCP Bénabent, Me Blondel, Av.
Un commentaire de cette décision est paru au Recueil Dalloz, n° 41, 24 novembre 2011, Actualité / droit des affaires, p. 2790, note Alain Lienhard (“Déclaration de créance : preuve de la délégation de pouvoirs”).
Il n’entre pas dans les pouvoirs juridictionnels d’une cour d’appel, statuant sur un appel-nullité relevé à l’encontre d’un jugement rendu à la suite d’une ordonnance du juge-commissaire prise en application de l’article L. 642-18 du code de commerce, dans sa rédaction issue de la loi du 26 juillet 2005, de se prononcer sur l’éventuelle cession forcée d’un immeuble grevé d’une clause d’inaliénabilité.
Aussi, viole les articles L. 661-5 et L. 642-18 du code de commerce, dans leur rédaction issue de la loi du 26 juillet 2005, 900-1 du code civil et les principes régissant l’excès de pouvoir la cour d’appel qui, après avoir annulé l’ordonnance du juge-commissaire et le jugement statuant sur celle-ci, a retenu que la reprise de la procédure de liquidation judiciaire du débiteur demeurait conditionnée à la consignation par le créancier des frais nécessaires à la réalisation forcée du bien immobilier en cause.
Com. - 8 novembre 2011. CASSATION PARTIELLE SANS RENVOI
N° 10-21.508. - CA Colmar, 1er juin 2010.
Mme Favre, Pt. - M. Arbellot, Rap. - M. Le Mesle, P. Av. Gén. - SCP Roger et Sevaux, SCP Defrenois et Levis, SCP Célice, Blancpain et Soltner, Av.
Un commentaire de cette décision est paru dans la revue Procédures, n° 1, janvier 2012, commentaire n° 14, p. 21-22, note Blandine Rolland (“Excès de pouvoir de la cour d’appel qui statue au fond après avoir reconnu l’incompétence du juge-commissaire”).
Une cour d’appel retient à bon droit que l’article 918 du code de procédure civile n’est pas applicable à une demande tendant à voir évoquer un appel par priorité à une proche audience conformément à l’article 917, alinéa 2, du même code, après avoir relevé que cette demande était contenue dans une assignation saisissant le premier président d’une demande d’arrêt de l’exécution provisoire.
3e Civ. - 3 novembre 2011. REJET
N° 10-20.297. - CA Douai, 14 juin 2010.
M. Terrier, Pt. - Mme Abgrall, Rap. - M. Petit, Av. Gén. - SCP Baraduc et Duhamel, SCP de Chaisemartin et Courjon, Av.
Un commentaire de cette décision est paru dans la revue Administrer, n° 449, décembre 2011, Sommaires, p. 34, note Danielle Lipman-W. Bocarra. Voir également la Revue Lamy droit civil, n° 89, janvier 2012, Actualités, n° 4487, p. 12-13, note Alexandre Paulin (“Pacte de préférence : efficacité de la renonciation tacite, certaine et non équivoque”).
Selon les articles L. 421-1 III et R. 421-1 du code des assurances, le Fonds de garantie des assurances obligatoires (FGAO) paie les indemnités dues aux victimes ou à leurs ayants droit qui ne peuvent être prises en charge à aucun autre titre lorsque l’accident ouvre droit à réparation.
Dès lors, en raison du caractère subsidiaire de cette mission, le FGAO ne peut être condamné au paiement des dépens, qui ne figurent pas au rang des charges qu’il est tenu d’assurer.
2e Civ. - 3 novembre 2011. CASSATION PARTIELLE SANS RENVOI
N° 10-19.572. - CA Nancy, 30 mars 2010.
M. Loriferne, Pt. - Mme Fontaine, Rap. - M. Maître, Av. Gén. - SCP Delaporte, Briard et Trichet, SCP Baraduc et Duhamel, SCP Barthélemy, Matuchansky et Vexliard, Av.
Il résulte de l’article 706-11 du code de procédure pénale que, dans l’instance sur recours subrogatoire du Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et autres infractions (FGTI), l’auteur d’une infraction est en droit d’opposer à ce dernier les exceptions qu’il aurait été en mesure d’opposer à la victime subrogeante, et notamment de discuter l’existence et le montant des indemnités allouées en réparation des préjudices subis.
Dès lors, doit être approuvé l’arrêt qui en déduit que l’auteur de l’infraction n’avait pas intérêt à former tierce opposition contre la décision de la commission d’indemnisation des victimes d’infractions pénales (CIVI).
2e Civ. - 3 novembre 2011. REJET
N° 10-17.358. - CA Angers, 21 janvier 2009.
M. Loriferne, Pt. - Mme Bouvier, Rap. - M. Maître, Av. Gén. - SCP Masse-Dessen et Thouvenin, SCP Delaporte, Briard et Trichet, Av.
L’article 52.1 des clauses générales des ventes de bois en bloc et sur pied, qui oblige l’acheteur à acquérir les produits accidentels dans une coupe en cours d’exploitation s’ils lui sont proposés par l’Office avant la fin des opérations de débardage et si leur prix n’excède pas 20 % du prix de vente de la coupe, dispose que le prix est fixé par l’Office national des forêts si les négociations avec l’acheteur ont été infructueuses.
En conséquence, viole ces dispositions la cour d’appel qui, pour rejeter la demande de résolution de la vente de ces bois à un tiers, retient que les négociations prévues par l’article 52.1 du cahier des clauses générales des ventes de coupes en bloc et sur pied ont bien été menées entre les parties mais qu’à défaut d’accord, l’ONF a pu, sans commettre la moindre faute, confier l’exploitation des chablis non compris dans la coupe à un tiers.
Com. - 8 novembre 2011. CASSATION PARTIELLE
N° 10-26.890. - CA Besançon, 22 septembre 2010.
Mme Favre, Pt. - M. Potocki, Rap. - Mme Bonhomme, Av. Gén. - SCP Peignot et Garreau, SCP Delvolvé, SCP Thouin-Palat et Boucard, Av.
1° Par arrêt du 5 mai 2011 (affaire C-384/09), la Cour de justice de l’Union européenne a dit pour droit que l’article 64, paragraphe premier, TFUE doit être interprété en ce sens que l’article 63 TFUE ne porte pas atteinte à l’application d’une législation nationale, existant au 31 décembre 1993, qui exonère de la taxe sur la valeur vénale des immeubles situés sur le territoire d’un Etat membre de l’Union européenne les sociétés qui ont leur siège social sur le territoire de cet Etat et qui subordonne cette exonération, pour une société dont le siège social se trouve sur le territoire d’un pays et territoire d’Outre-mer, à l’existence d’une convention d’assistance administrative conclue entre ledit Etat membre et ce territoire en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales ou à la circonstance que, par application d’un traité comportant une clause de non-discrimination selon la nationalité, ces personnes morales ne doivent pas être soumises à une imposition plus lourde que celle à laquelle sont assujetties les sociétés établies sur le territoire de ce même Etat membre.
2° La régularisation ouverte par la réponse ministérielle du 13 mars 2000 ayant pour objet la régularisation de la situation des contribuables qui n’ont pas souscrit les déclarations n° 2746 ou pris l’engagement prévu aux articles 990 E 2° ou 990 E 3° du code général des impôts est réservée à la première demande de régularisation faite par les contribuables de bonne foi.
En fait l’exacte application l’arrêt qui, ayant constaté que le dépôt des déclarations avait été fait tardivement par une société, après le 15 mai, alors qu’elle ne s’était enquise des conditions d’exonération de la taxe qu’après avoir fait l’objet d’une taxation d’office au titre des années 2000 et 2001, fait ainsi ressortir qu’elle n’entrait pas dans le champ d’application de la régularisation.
Com. - 2 novembre 2011. DÉCHÉANCE ET REJET
N° 10-14.466. - CA Chambéry, 27 octobre 2009.
Mme Favre, Pt. - M. Delbano, Rap. - M. Mollard, Av. Gén. - SCP Gatineau et Fattaccini, SCP Thouin-Palat et Boucard, Av.
Un commentaire de cette décision est paru dans la la revue Procédures, n° 1, janvier 2012, commentaire n° 28, p. 31 à 33, note Ludovic Ayrault (“Procédure de régularisation ouverte par la doctrine administrative”).
La loi n’accorde aucune action pour une dette du jeu ou pour le paiement d’un pari.
1re Civ. - 4 novembre 2011. REJET
N° 10-24.007. - CA Lyon, 15 juin 2010.
M. Charruault, Pt. - Mme Gelbard-Le Dauphin, Rap. - M. Sarcelet, Av. Gén. - SCP Piwnica et Molinié, SCP Gatineau et Fattaccini, Av.
Une société de crédit est tenue de satisfaire, à l’égard du curateur de l’emprunteur, à l’obligation annuelle d’information (édictée par l’article L. 311-9 du code de la consommation dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010), qui lui incombe en vue du renouvellement d’une ouverture de crédit, lorsque le jugement portant ouverture de la curatelle, intervenu postérieurement à la souscription du contrat initial de crédit permanent assorti d’un découvert maximum autorisé, a fait l’objet de mesures de publicité légale rendant ce jugement opposable à cette société.
1re Civ. - 9 novembre 2011. CASSATION
N° 10-14.375. - CA Paris, 14 janvier 2009.
M. Charruault, Pt. - M. Chaillou, Rap. - M. Domingo, Av. Gén. - SCP Lyon-Caen et Thiriez, SCP Célice, Blancpain et Soltner, Av.
Un commentaire de cette décision est paru dans la Gazette du Palais, n° 1-5, 1er-5 janvier 2012, Jurisprudence, p. 7 à 10, note Ghislain Poissonnier (“Une diligence indispensable du prêteur en matière de crédit renouvelable : la vérification annuelle de la pleine capacité civile de son client”). Voir également la Revue Lamy droit civil, n° 89, janvier 2012, Actualités, n° 4507, p. 44, note Elodie Pouliquen (“Opposabilité du jugement ouvrant une curatelle à une société de crédit”), et la Revue Lamy droit des affaires, n° 66, décembre 2011, Actualités, n° 3781, p. 47-48, note Chloé Mathonnière (“Mise sous protection juridique de l’emprunteur : quelles conséquences pratiques pour le prêteur ?”).
Le notaire, tenu de veiller à la validité et à l’efficacité de l’acte auquel il prête son concours mais non tenu, en principe, d’une obligation de mise en garde sur l’opportunité économique, doit remplir son devoir de conseil quant au risque du défaut de transfert des contrats de crédit-bail en cours, lorsque ce transfert sur l’acquéreur d’un fonds de commerce est prévu dans l’acte de vente de ce fonds. Mais cet acquéreur contribue lui-même à la réalisation de son préjudice né de la résolution de la vente en souscrivant des engagements disproportionnés par rapport à sa capacité de remboursement.
En une telle hypothèse, une cour d’appel peut donc prononcer un partage de responsabilité entre le notaire et son client.
1re Civ. - 4 novembre 2011. REJET
N° 10-19.942. - CA Aix-en-Provence, 19 novembre 2009.
M. Charruault, Pt. - M. Gallet, Rap. - M. Sarcelet, Av. Gén. - SCP Piwnica et Molinié, SCP Boré et Salve de Bruneton, Av.
Un commentaire de cette décision est paru au Répertoire du notariat Defrénois, n° 21, 15 décembre 2011, Chronique - Responsabilité et déontologie notariales - une année entre rigueur traditionnelle et limites nécessaires..., n° 40232, p. 1649-1650, note Mathias Latina (“L’obligation d’information du notaire ne porte ni sur l’efficacité économique de l’opération, ni sur les éléments de fait connus des parties, ni sur la réalisation des conditions”). Voir également la Revue Lamy droit civil, n° 89, janvier 2012, Actualités, n° 4498, p. 25-26, note Gaëlle Le nestour Drelon (“La prise en compte des compétences personnelles du client du notaire”).
Si celui qui a donné quittance peut établir que celle-ci n’a pas la valeur libératoire qu’implique son libellé, cette preuve ne peut être rapportée que dans les conditions prévues par les articles 1341 et suivants du code civil.
1re Civ. - 4 novembre 2011. CASSATION
N° 10-27.035. - CA Caen, 28 septembre 2010.
M. Charruault, Pt. - Mme Canas, Rap. - M. Sarcelet, Av. Gén. - SCP Blanc et Rousseau, SCP Célice, Blancpain et Soltner, Av.
Un commentaire de cette décision est paru au Recueil Dalloz, n° 1, 5 janvier 2012, Etudes et commentaires, p. 63 à 67, note Jérôme François (“Retour sur la preuve du paiement”).
La clause d’accroissement, dite de tontine, est exclusive de l’indivision dès lors qu’il n’y aura jamais eu qu’un seul titulaire du droit de propriété et que, tant que la condition du prédécès de l’une des parties n’est pas réalisée, celles-ci n’ont que des droits concurrents, tel le droit de jouir indivisément du bien.
Dès lors, l’indemnité d’occupation dont est redevable celui qui en a eu la jouissance exclusive est due à l’autre partie, en sa qualité de cotitulaire du droit de jouissance, et non à la prétendue indivision.
1re Civ. - 9 novembre 2011. REJET
N° 10-21.710. - CA Nancy, 29 avril 2010.
M. Charruault, Pt. - M. Savatier, Rap. - M. Domingo, Av. Gén. - SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Potier de la Varde et Buk-Lament, Av.
Un commentaire de cette décision est paru dans la Revue Lamy droit civil, n° 89, janvier 2012, Actualités, n° 4516, p. 56, note Elodie Pouliquen (“La clause d’accroissement exclusive de l’indivision”).
Les dispositions de l’article premier, alinéa premier, de l’Accord de Londres du 17 octobre 2000, ratifié par la France, et celles de l’article 10 de la loi du 29 octobre 2007, s’analysent comme des règles ne touchant pas à l’existence même des droits sur un brevet européen et en tant que telles s’appliquent à compter du 1er mai 2008, date d’entrée en vigueur de ces textes, peu important que le texte du brevet européen dans sa version initiale ait été publié antérieurement.
Com. - 2 novembre 2011. REJET
N° 10-23.162. - CA Paris, 14 avril 2010.
Mme Favre, Pt. - Mme Mandel, Rap. - M. Mollard, Av. Gén. - SCP Hémery et Thomas-Raquin, Me Bertrand, Av.
Un cessionnaire ne peut, en sa seule qualité de cédant des droits d’exploitation qui lui ont été cédés par les auteurs d’une oeuvre, être tenu pour responsable de la manière dont le sous-cessionnaire a utilisé ou incorporé dans un film des extraits ou fragments de l’oeuvre.
1re Civ. - 4 novembre 2011. CASSATION PARTIELLE
N° 10-13.410. - CA Paris, 18 novembre 2009.
M. Charruault, Pt. - Mme Crédeville, Rap. - M. Sarcelet, Av. Gén. - SCP Hémery et Thomas-Raquin, SCP Piwnica et Molinié, Av.
L’accord donné par un fonctionnaire de police pour la diffusion de son image ne peut valoir accord pour la divulgation de ses nom et grade.
Dès lors, viole l’article 1134 du code civil une cour d’appel qui retient qu’une société de production audiovisuelle, ayant été autorisée par des policiers à diffuser leur image à l’occasion d’un reportage télévisé, est fondée à se croire tacitement autorisée à divulguer également leurs noms et grades.
1re Civ. - 4 novembre 2011. CASSATION PARTIELLE
N° 10-24.761. - CA Aix-en-Provence, 22 avril 2010.
M. Charruault, Pt. - Mme Crédeville, Rap. - M. Sarcelet, Av. Gén. - Me Balat, SCP Boré et Salve de Bruneton, Av.
Un commentaire de cette décision est paru dans la Revue Lamy droit civil, n° 89, janvier 2012, Actualités, n° 4505, p. 43, note Elodie Pouliquen (“Vie privée : l’autorisation de diffusion doit être explicite”). Voir également la revue Légipresse, n° 290, janvier 2012, Synthèse - Droits de la personnalité, p. 59 à 64, note Grégoire Loiseau, spéc. n° IV-1, p. 64 (“La disponibilité relative des droits extrapatrimoniaux de la personnalité”), et la Gazette du Palais, n° 32-33, 1er-2 janvier 2012, Chronique de jurisprudence - droit de la presse, p. 20-21, note Cédric Michalski et Philippe Piot.
Le différend qui oppose l’employeur à un ancien salarié au sujet de l’inexécution d’une obligation figurant dans l’accord transactionnel réglant les conséquences de la rupture du contrat de travail relève de la compétence exclusive du conseil de prud’hommes.
Encourt donc la cassation l’arrêt qui, statuant sur contredit, confirme la compétence du tribunal de commerce, au motif de l’indivisibilité du litige mettant en cause, d’une part, le dirigeant d’une société pour défaut de respect d’une clause de non-concurrence le liant à son ancien employeur, d’autre part, la société qu’il dirige et ses associés pour concurrence déloyale.
Com. - 15 novembre 2011. CASSATION
N° 10-26.028. - CA Caen, 23 septembre 2010.
Mme Favre, Pt. - Mme Michel-Amsellem, Rap. - M. Carre-Pierrat, Av. Gén. - SCP Peignot et Garreau, SCP Gatineau et Fattaccini, Av.
Un époux ne peut vendre sans l’accord de son conjoint les parts sociales d’une société civile immobilière, lesquelles sont des droits sociaux non négociables, même si cet époux en était le seul titulaire, quand bien même leur valeur serait entrée en communauté.
1re Civ. - 9 novembre 2011. CASSATION PARTIELLE
N° 10-12.123. - CA Orléans, 14 décembre 2009.
M. Charruault, Pt. - M. Savatier, Rap. - M. Domingo, Av. Gén. - SCP Piwnica et Molinié, Av.
Un commentaire de cette décision est paru dans la Gazette du Palais, n° 1-5, 1er-5 janvier 2012, Chronique de jurisprudence - droit civil des affaires, p. 14-15, note Isabelle Tosi (“Régime de la communauté et cession de droits sociaux”). Voir également la revue Actualité juridique Famille, n° 1, janvier 2012, Jurisprudence, p. 55-56, note Patrice Hilt (“Les parts sociales d’une SCI ne sont pas des titres négociables”), la Revue Lamy droit civil, n° 89, janvier 2012, Actualités, n° 4513, p. 54, note Alexandre Paulin (“Soumission à la cogestion de parts sociales”), et le Bulletin Joly Sociétés, n° 2, février 2012, n° 73, p. 139 à 141, note Jean-François Barbièri (“Consentement d’époux communs en biens à une cession de parts sociales”).
Par arrêt du 29 juillet 2010 (C-151/09, UGT-FSP), la Cour de justice de l’Union européenne a dit pour droit qu’une entité économique transférée conserve son autonomie, au sens de l’article 6, paragraphe premier, de la Directive 2001/23/CE du Conseil, du 12 mars 2001, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives au maintien des droits des travailleurs en cas de transfert d’entreprises, d’établissements ou de parties d’entreprises ou d’établissements, dès lors que les pouvoirs accordés aux responsables de cette entité, au sein des structures d’organisation du cédant, à savoir le pouvoir d’organiser, de manière relativement libre et indépendante, le travail au sein de ladite entité dans la poursuite de l’activité économique qui lui est propre et, plus particulièrement, les pouvoirs de donner des ordres et des instructions, de distribuer des tâches aux travailleurs subordonnés relevant de l’entité en cause ainsi que de décider de l’emploi des moyens matériels mis à sa disposition, ceci sans intervention directe de la part d’autres structures d’organisation de l’employeur, demeurent, au sein des structures d’organisation du cessionnaire, en substance, inchangés. Un contrat de location-gérance n’emporte pas en lui-même la disparition du caractère distinct de l’entité transférée.
Une cour d’appel, statuant comme juridiction des référés, ayant constaté que l’entité transférée est une entreprise de prestations informatiques comprenant des agences réparties sur toute la France, que le contrat de location-gérance ne met pas fin à son appellation, qui est gardée comme nom commercial, et que la comptabilité sera autonome, a pu retenir que l’entité économique avait conservé son autonomie et que l’institution représentative du personnel se maintenait dans la nouvelle entreprise.
Soc. - 15 novembre 2011. REJET
N° 10-23.609. - CA Versailles, 27 juillet 2010.
M. Lacabarats, Pt. - M. Huglo, Rap. - M. Weissmann, Av. Gén. - SCP Roger et Sevaux, Av.
Un commentaire de cette décision est paru dans la Revue de jurisprudence sociale, n° 2/12, février 2012, décision n° 156, p. 133-134.
Le transfert de la totalité des salariés employés dans une entité économique doit être regardé comme un transfert partiel d’établissement au sens des dispositions de l’article L. 2414-1 du code du travail, imposant l’autorisation préalable de l’inspecteur du travail pour le transfert d’un salarié titulaire d’un mandat représentatif, dès lors que l’entité économique transférée ne constitue pas un établissement au sein duquel a été mis en place un comité d’établissement.
Doit en conséquence être cassé l’arrêt de la cour d’appel qui juge que l’autorisation de l’inspecteur du travail n’était pas requise préalablement au transfert d’un salarié protégé sans constater que l’entité économique transférée constituait un établissement au sein duquel avait été mis en place un comité d’établissement.
Soc. - 15 novembre 2011. CASSATION
N° 10-15.294. - CA Aix-en-Provence, 9 février 2010.
M. Lacabarats, Pt. - M. Struillou, Rap. - M. Weissmann, Av. Gén. - SCP Masse-Dessen et Thouvenin, SCP Célice, Blancpain et Soltner, Av.
Un commentaire de cette décision est paru dans la Revue de jurisprudence sociale, n° 2/12, février 2012, décision n° 174, p. 144-145.
Selon l’article 2270-1 du code civil, dans sa rédaction alors applicable, les actions en responsabilité civile extracontractuelle se prescrivent par dix ans à compter de la manifestation du dommage ou de son aggravation. Le préjudice par ricochet subi par les proches d’une victime ayant elle-même subi un dommage corporel direct ne se manifeste, dans toute son étendue, comme pour celle-ci, qu’à compter de la consolidation de l’état de la victime directe.
Dès lors, doit être cassé l’arrêt qui déclare irrecevables comme prescrites les demandes d’indemnisation des mère, père et époux de la victime directe, au motif que, la loi du 17 juin 2008 n’étant pas applicable en l’espèce, le point de départ de la prescription de leur action devait être fixé au moment où ils avaient eu conscience de la perte définitive des facultés essentielles de la personne à laquelle ils sont attachés, donc au moment où ils avaient eu connaissance de l’opération subie par leur fille et épouse et de ses conséquences, c’est-à-dire en 1991/1992 pour les uns, 1995 pour l’autre, alors que la consolidation de l’état de la victime directe n’avait été constatée qu’en 2007.
2e Civ. - 3 novembre 2011. CASSATION PARTIELLE
N° 10-16.036. - CA Versailles, 26 novembre 2009.
M. Loriferne, Pt. - Mme Fontaine, Rap. - M. Maître, Av. Gén. - SCP Waquet, Farge et Hazan, SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, Av.
Un commentaire de cette décision est paru dans la Gazette du Palais, n° 336-337, 2-3 décembre 2011, Chronique de jurisprudence - droit du dommage corporel, p. 35-36, note Claudine Bernfeld (“La prescription de l’action pour les victimes par ricochet ne court qu’à compter de la consolidation de la victime directe, même pour les procédures initiées avant le 17 juin 2008”). Voir également la Revue Lamy droit civil, n° 89, janvier 2012, Actualités, n° 4494, p. 22-23, note Gaëlle Le nestour Drelon (“Retour sur le point de départ de la prescription des dommages corporels”).
Il résulte des articles L. 244-2, L. 831-1 et L. 835-3 du code de la sécurité sociale que l’envoi d’une mise en demeure n’est pas un préalable nécessaire à l’action d’un organisme social en répétition du montant indûment versé d’une allocation de logement.
2e Civ. - 10 novembre 2011. CASSATION
N° 10-23.208. - TASS Evreux, 10 février 2010.
M. Loriferne, Pt. - M. Cadiot, Rap. - SCP Gatineau et Fattaccini, Av.
Il résulte des dispositions combinées des articles R. 5141-1 et R. 5141-8 à R. 5141-12 du code du travail que si un centre de formalités des entreprises a pour mission de recevoir la demande d’exonération de cotisations sociales présentée au titre de l’aide à la création d’entreprises, d’assurer la constitution du dossier et de le transmettre pour décision à l’URSSAF, une fois celui-ci complet, il n’a en revanche pas qualité pour décider aux lieu et place de l’URSSAF du rejet du dossier pour forclusion de la demande.
2e Civ. - 10 novembre 2011. REJET
N° 10-23.100. - CA Amiens, 15 juin 2010.
M. Loriferne, Pt. - M. Cadiot, Rap. - SCP Boutet, Av.
Un commentaire de cette décision est paru dans La Semaine juridique, édition social, n° 51-52, 20 décembre 2011, Jurisprudence, n° 1590, p. 50-51, note Thierry Tauran (“Demande d’exonération de cotisations sociales : rôle du centre de formalités des entreprises et de l’URSSAF”). Voir également la Revue de jurisprudence sociale, n° 1/12, janvier 2012, décision n° 71, p. 63-64.
A la qualité d’enfant recueilli, au sens de l’article L. 313-3 du code de la sécurité sociale pour le bénéfice de l’assurance maladie, l’enfant étranger qui est à la charge effective et permanente de l’assuré.
2e Civ. - 10 novembre 2011. REJET
N° 10-19.278. - CA Versailles, 15 avril 2010.
M. Loriferne, Pt. - Mme Fouchard-Tessier, Rap. - Mme Lapasset, Av. Gén. - SCP Gatineau et Fattaccini, SCP Gadiou et Chevallier, Av.
Dès lors que l’agence régionale d’hospitalisation a avisé l’établissement de santé de la période sur laquelle porterait le contrôle de son activité, satisfaisant ainsi aux dispositions de l’article R. 162-42-10 du code de la sécurité sociale, l’inobservation, à la supposer établie, des dispositions des articles R. 162-42-8 et R. 162-42-9 du même code relatives à la mise en place de l’unité de coordination régionale et à la programmation des contrôles n’est pas de nature à rendre nul le contrôle effectué.
2e Civ. - 10 novembre 2011. CASSATION
N° 10-25.804. - TASS Lille, 8 juillet 2010.
M. Loriferne, Pt. - M. Feydeau, Rap. - SCP Peignot et Garreau, SCP Piwnica et Molinié, Av.
Selon l’article 1-6 des dispositions générales de la classification commune des actes médicaux (CCAM), pour les actes techniques médicaux de la liste, chaque libellé décrit un acte global qui comprend l’ensemble des gestes nécessaires à sa réalisation dans le même temps d’intervention ou d’examen, conformément aux données acquises de la science et descriptif de l’acte dans la liste. Aux termes de l’article 1-12 des mêmes dispositions, il est impossible de tarifer dans le même temps l’association entre un acte incluant un autre acte et ce dernier.
Un tribunal des affaires de sécurité sociale qui constate qu’un médecin ophtalmologue qui facturait au cours de la même séance un acte EBQF 004 correspondant à une angiographie de l’oeil et un acte BGQP 007 concernant une rétinographie a pu en déduire que l’association de ces actes était incompatible, dès lors que le second constituait un temps élémentaire obligé du premier et qu’il ne pouvait pas être facturé en plus.
2e Civ. - 10 novembre 2011. REJET
N° 10-20.516. - TASS Paris, 21 janvier 2010.
M. Loriferne, Pt. - Mme Fouchard-Tessier, Rap. - Mme Lapasset, Av. Gén. - SCP Richard, Me Foussard, Av.
Il résulte de l’article R. 143-26 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable jusqu’au 1er octobre 2010, que, devant la Cour nationale de l’incapacité et de la tarification de l’assurance des accidents du travail, les parties comparaissent en personne et présentent leurs observations orales ou écrites, et de l’article 468, alinéa premier, du code de procédure civile que si, sans motif légitime, l’appelant ne comparaît pas, seul l’intimé peut requérir une décision sur le fond.
Dès lors, encourt la cassation la Cour nationale qui confirme le jugement d’un tribunal du contentieux de l’incapacité, après avoir relevé que les parties n’ont pas comparu mais ont signé l’avis de réception de leur convocation, de sorte que, les parties n’étant ni présentes ni représentées, la Cour nationale, qui n’était saisie d’aucun moyen par l’appelant, a statué au fond sans être requise par l’intimée.
2e Civ. - 10 novembre 2011. CASSATION
N° 10-23.275. - Cour nationale de l’incapacité et de la tarification de l’assurance des accidents du travail, 27 mai 2010.
M. Loriferne, Pt. - Mme Coutou, Rap. - SCP Didier et Pinet, Av.
Justifie sa décision au regard de l’article L. 225-72 du code de commerce la cour d’appel qui constate qu’un membre du conseil de surveillance est démissionnaire d’office en relevant que la transmission d’une action à celui-ci n’avait pas donné lieu à une inscription en compte à son nom, ce dont il résultait qu’il n’était pas propriétaire du nombre d’actions requis à l’expiration du délai qui lui était imparti pour régulariser sa situation, quelles que soient les circonstances à l’origine du défaut d’inscription en compte.
Com. - 15 novembre 2011. REJET
N° 10-19.620. - CA Paris, 6 mai 2010.
Mme Favre, Pt. - M. Le Dauphin, Rap. - M. Carre-Pierrat, Av. Gén. - SCP Célice, Blancpain et Soltner, Me Carbonnier, SCP Lyon-Caen et Thiriez, Av.
Un commentaire de cette décision est paru au Recueil Dalloz, n° 43, 8 décembre 2011, Actualité / droit des affaires, p. 2931, note Alain Lienhard (“Actions de garantie : sanction du défaut de régularisation”). Voir également la Revue Lamy droit des affaires, n° 66, décembre 2011, Actualités, n° 3748, p. 18, note Ildo D. Mpindi (“SA : nomination des membres du conseil de surveillance et exigence de la détention d’actions”).
1° Sauf stipulation contraire, l’associé d’une société à responsabilité limitée n’est, en cette qualité, tenu ni de s’abstenir d’exercer une activité concurrente de celle de la société ni d’informer celle-ci d’une telle activité et doit seulement d’abstenir d’actes de concurrence déloyaux.
2° Ne donne pas de base légale à sa décision au regard de l’article L. 223-22 du code de commerce une cour d’appel qui, pour rejeter une demande de réparation du préjudice causé par une attitude déloyale du gérant, retient que ce dernier pouvait négocier, pour le compte d’une autre société dont il était également le gérant, un marché dès lors que celui-ci était distinct de celui proposé par la première société, ce qui est impropre à exclure un manquement du gérant à son obligation de loyauté et de fidélité lui interdisant de négocier, en sa qualité de gérant de la seconde société, un marché dans le même domaine d’activité.
Com. - 15 novembre 2011. CASSATION PARTIELLE
N° 10-15.049. - CA Bordeaux, 26 janvier 2010.
Mme Favre, Pt. - M. Pietton, Rap. - M. Carre-Pierrat, Av. Gén. - Me Spinosi, Av.
Un commentaire de cette décision est paru au Recueil Dalloz, n° 41, 24 novembre 2011, Actualité / droit des affaires, p. 2865, note Alain Lienhard (“Non-concurrence, loyauté : devoirs respectifs de l’associé et du gérant”). Voir également cette même revue, n° 2, 12 janvier 2012, Etudes et commentaires, p. 134 à 137, note Thierry Favario (“Variations sur le devoir de loyauté de l’associé et du gérant de SARL”), le Bulletin Joly Sociétés, n° 2, février 2012, n° 116, p. 112 à 115, note Hervé Le Nabasque (“Obligation de non-concurrence des associés et dirigeants de sociétés”), et la Revue Lamy droit des affaires, n° 67, janvier 2012, Actualités, n° 3806, p. 16, note Ildo D. Mpindi (“Conséquence de l’absence de stipulations interdisant la concurrence pour un associé de SARL”).
Est légalement justifiée la décision qui relève qu’après que l’expert désigné sur la demande de deux des associés d’une SARL pour fixer la valeur des parts eut déposé son rapport, ceux-ci se sont abstenus de se manifester avant l’expiration du délai qui leur était imparti pour réaliser l’acquisition, ce qui a conduit l’autre associé à agir en justice aux fins d’être autorisé à céder ses parts à un tiers, ces constatations établissant qu’aucune des solutions prévues aux troisième et quatrième alinéas de l’article L. 223-14 du code de commerce n’était intervenue avant l’expiration du délai légal.
Com. - 2 novembre 2011. REJET
N° 10-15.887. - CA Versailles, 11 février 2010.
Mme Favre, Pt. - M. Le Dauphin, Rap. - M. Mollard, Av. Gén. - SCP Delaporte, Briard et Trichet, Av.
Un commentaire de cette décision est paru au Recueil Dalloz, n° 40, 17 novembre 2011, Actualité / droit des affaires, p. 2726, note Alain Lienhard (“Cession de parts sociales de SARL : refus d’agrément”). Voir également la Revue Lamy droit des affaires, n° 66, décembre 2011, Actualités, n° 3746, p. 17, note Ildo D. Mpindi (“Achat de parts de SARL consécutif à un refus d’agrément : sanction de l’inertie des associés acquéreurs”), et le Bulletin Joly Sociétés, n° 2, février 2012, n° 58, p. 119 à 121, note Jean-François Barbièri (“Inertie après refus d’agréer un projet de cession de droits sociaux : agrément de plein droit”).
Une cour d’appel retient exactement que la poursuite d’un créancier contre les associés d’une société civile de construction est prématurée dès lors qu’elle relève qu’il ne possédait aucun titre à l’encontre de cette société.
3e Civ. - 3 novembre 2011. REJET
N° 10-23.951. - CA Chambéry, 29 juin 2010.
M. Terrier, Pt. - M. Rouzet, Rap. - M. Petit, Av. Gén. - SCP Delaporte, Briard et Trichet, Av.
Un commentaire de cette décision est paru au Recueil Dalloz, n° 41, 24 novembre 2011, Actualité / droit des affaires, p. 2792, note Xavier Delpech (“Société civile de construction-vente : obligation à la dette”). Voir également la Gazette du Palais, n° 1-5, 1er-5 janvier 2012, Chronique de jurisprudence - droit civil des affaires, p. 18-19, note Stéphane Bénilsi (“Poursuite des associés d’une société civile de construction-vente”), le Répertoire du notariat Defrénois, n° 1, 15 janvier 2012, Chronique - Droit de la construction, n° 40288, p. 13, note Hugues Périnet-Marquet (“Les associés d’une société de vente ne peuvent être poursuivis que si un titre de créance contre la société existe lors du déclenchement même des poursuites”), et le Bulletin Joly Sociétés, n° 2, février 2012, n° 64, p. 141 à 143, note Jean-François Barbièri (“Créancier d’une société civile de construction-vente : exigence d’un titre pour agir contre les associés”).
L’employeur "entrant", qui, dans le secteur de la prévention et de la sécurité, est tenu de reprendre 85 % de l’effectif "transférable", doit, lorsque des salariés pressentis compris dans ce pourcentage ont refusé de changer d’employeur, choisir par priorité les salariés qui remplissent les conditions conventionnellement prévues pour un transfert.
Dès lors, doit être cassé l’arrêt qui retient que la société entrante, une fois son obligation conventionnelle exécutée et en cas de défection parmi les salariés dont le contrat pouvait être repris, n’a pas l’obligation de faire des propositions de reprise aux autres salariés dont le contrat était transférable.
Soc. - 3 novembre 2011. CASSATION PARTIELLE
N° 10-11.820. - CA Lyon, 30 juin 2009.
Mme Mazars, Pt (f.f.). - M. Mansion, Rap. - M. Foerst, Av. Gén. - SCP Masse-Dessen et Thouvenin, SCP Célice, Blancpain et Soltner, Av.
Un commentaire de cette décision est paru dans la Revue de jurisprudence sociale, n° 1/12, janvier 2012, décision n° 11, p. 29.
En application de l’article 4 de l’accord du 22 juin 1999 étendu relatif à la durée du travail et de l’annexe II du 15 décembre 1987 relative à la classification de la convention collective des bureaux d’études techniques, cabinets de conseil et sociétés de conseil (Syntec), les collaborateurs susceptibles de conclure une convention de forfait en jours doivent obligatoirement disposer d’une grande latitude dans l’organisation de leur travail et dans la gestion de leur temps et doivent également bénéficier de la position 3 de la convention collective (en général, les positions 3.2 et 3.3, et dans certains cas, 3.1) ou avoir une rémunération annuelle supérieure à deux fois le plafond annuel de la sécurité sociale, ou être mandataire social. Selon la même annexe de la convention collective, relèvent de la position 2.3 les ingénieurs ou cadres ayant au moins six ans de pratique en cette qualité et étant en pleine possession de leur métier.
Encourt dès lors la cassation l’arrêt qui, pour accueillir la demande de rappel de salaire fondée sur l’attribution de la position 3.1, retient que le salarié, ayant été engagé en qualité de cadre autonome et ayant conclu une convention de forfait en jours, devait nécessairement être classé dès son embauche à la position 3, alors que la cour d’appel, qui avait constaté que le salarié avait moins de six ans de pratique en qualité de cadre, ce qui ne permettait pas de le classer à la position 3.1, aurait dû en déduire qu’il n’était pas susceptible de relever du régime du forfait en jours.
Soc. - 3 novembre 2011. CASSATION
N° 10-14.637. - CA Versailles, 26 janvier 2010.
M. Lacabarats, Pt. - M. Gosselin, Rap. - Mme Taffaleau, Av. Gén. - SCP Célice, Blancpain et Soltner, SCP Blanc et Rousseau, Av.
Un commentaire de cette décision est paru dans La Semaine juridique, édition social, n° 51-52, 20 décembre 2011, Jurisprudence, n° 1577, p. 25-26, note Michel Morand (“Le forfait en jours : tolérance zéro”), également parue dans La Semaine juridique, édition générale, n° 52, 26 décembre 2011, Jurisprudence, n° 1462, p. 2577-2578. Voir également la Revue de jurisprudence sociale, n° 1/12, janvier 2012, décision n° 42, p. 46-47, et la Revue de droit du travail, n° 1, janvier 2012, Chroniques, p. 42-43, note Marc Véricel (“Forfait-jours : conséquence d’une conclusion avec un salarié ne relevant pas d’une catégorie professionnelle visée par l’accord collectif”).
Note sous Soc., 3 novembre 2011, n° 283 ci-dessus
La chambre juge que, pour que soit appliqué à un salarié une convention de forfait en jours, celui-ci doit remplir les conditions prévues par la loi et par l’accord collectif qui prévoit la possibilité de recourir à ce mode dérogatoire de décompte du temps de travail.
Cela concerne aussi bien la nécessaire autonomie du salarié dans son emploi du temps (Soc., 31 octobre 2007, Bull. 2007, V, n° 180) que sa classification conventionnelle (Soc., 5 avril 2006, Bull. 2006, V, n° 142). Faute de respecter ces conditions essentielles, la convention de forfait-jours ne peut pas être opposée au salarié et ce dernier est en droit de demander le paiement des heures supplémentaires effectuées.
Par le présent arrêt (Soc., 3 novembre 2011, pourvoi n° 10-14.637, et également Soc., 3 novembre 2011, pourvoi n° 10-14.638, rendu le même jour), la chambre fait application de cette jurisprudence dans un contexte particulier, puisque le salarié ne contestait pas la validité de la convention de forfait en jours, bien qu’il ne remplisse pas la condition de classification requise par la convention collective Syntec, mais réclamait, à l’inverse, le bénéfice de cette classification.
La chambre infirme l’arrêt de la cour d’appel qui avait fait droit à la demande du salarié, en réaffirmant sa jurisprudence. Le salarié n’étant pas classé au moins à la position 3.1 de la convention applicable, il ne pouvait être soumis à une convention de forfait en jours. Sa demande ne pouvait donc s’appuyer sur l’illicéité de cette convention pour obtenir la classification revendiquée, celle-ci relevant de critères de qualification et d’ancienneté que le salarié ne remplissait pas.
En vertu de l’article 8 de l’accord du 5 décembre 2005 relatif au travail des seniors dans l’industrie laitière, attaché à la convention collective nationale de l’industrie laitière du 20 mai 1955, les salariés remplissant certaines conditions et poursuivant leur activité professionnelle au-delà de 60 ans bénéficient de l’attribution d’un droit additionnel d’une journée supplémentaire par année d’ancienneté dans l’entreprise pour alimenter leur congé de fin de carrière.
Ce texte ne fixant aucune durée minimale d’activité au-delà de 60 ans, c’est à bon droit qu’une cour d’appel accorde un complément d’indemnité au titre du congé de fin de carrière à un salarié ayant poursuivi son activité jusqu’à l’âge de 60 ans et 15 jours (arrêt n° 1, pourvoi n° 10-25.021). Doit être cassé l’arrêt qui alloue un complément d’indemnité de congé de fin de carrière à un salarié ayant cessé son activité le jour de son soixantième anniversaire (arrêt n° 2, pourvoi n° 10-25.022).
Arrêt n° 1 :
Soc. - 9 novembre 2011. REJET
N° 10-25.021. - CA Grenoble, 19 juillet 2010.
M. Lacabarats, Pt. - M. Linden, Rap. - M. Aldigé, Av. Gén. - SCP Gatineau et Fattaccini, SCP Lyon-Caen et Thiriez, Av.
Arrêt n° 2 :
Soc. - 9 novembre 2011. CASSATION
N° 10-25.022. - CA Grenoble, 19 juillet 2010.
M. Lacabarats, Pt. - M. Linden, Rap. - M. Aldigé, Av. Gén. - SCP Gatineau et Fattaccini, SCP Lyon-Caen et Thiriez, Av.
Dans les établissements privés gérant un service social ou médico-social à but non lucratif et dont les dépenses de fonctionnement sont supportées directement ou indirectement par une personne morale de droit public ou un organisme de sécurité sociale, un accord collectif à caractère salarial ne peut légalement prendre effet qu’après agrément ministériel. Dans un tel système, l’usage doit être soumis aux mêmes conditions.
Viole l’article L. 314-6, alinéa premier, du code de l’action sociale et des familles la cour d’appel qui retient que l’usage appliqué dans l’entreprise, qui n’est pas une norme conventionnelle, ne nécessite pas un agrément ministériel, alors qu’elle a constaté que les avantages consacrés par l’usage en question étaient financés par la puissance publique.
Soc. - 9 novembre 2011. CASSATION
N° 10-21.496 à 10-21.499 et n° 10-21.501 à 10-21.503. - CA Basse-Terre, 17 mai 2010.
M. Lacabarats, Pt. - M. Flores, Rap. - M. Aldigé, Av. Gén. - SCP Célice, Blancpain et Soltner, SCP Waquet, Farge et Hazan, Av.
Un commentaire de cette décision est paru dans La Semaine juridique, édition social, n° 50, 13 décembre 2011, Jurisprudence, n° 1574, p. 44 à 46, note Gwennhaël François (“Secteur social et médico-social : l’usage salarial doit être agréé”). Voir également la Revue de jurisprudence sociale, n° 1/12, janvier 2012, décision n° 89, p. 77, et la revue Droit social, n° 2, février 2012, p. 170 à 177, note Sébastien Tournaux (“Agrément et usage ne font pas bon ménage !”).
L’article 33 de la Convention de Montréal du 28 mai 1999 permet au demandeur d’assigner en responsabilité le transporteur devant le tribunal du lieu où celui-ci possède un établissement par le soin duquel le contrat a été conclu.
En conséquence, prive sa décision de base légale au regard de cette disposition la cour d’appel qui, pour retenir la compétence d’un tribunal français, fait état de l’existence de cinq établissements secondaires du transporteur enregistrés en France sans rechercher si le contrat de transport avait été conclu par le soin de l’un de ces établissements.
Com. - 8 novembre 2011. CASSATION PARTIELLE
N° 10-28.069. - CA Versailles, 14 octobre 2010.
Mme Favre, Pt. - M. Potocki, Rap. - Mme Bonhomme, Av. Gén. - SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, Me Spinosi, SCP Waquet, Farge et Hazan, Av.
Un commentaire de cette décision est paru au Recueil Dalloz, n° 42, 1er décembre 2011, Actualité / droit des affaires, p. 2862, note Xavier Delpech (“Transport aérien de marchandises : Convention de Montréal”).
1° En application de l’article L. 212-15-3 du code du travail dans sa rédaction alors applicable et de l’article 14.2 de l’accord national sur l’organisation du travail dans la métallurgie du 28 juillet 1998, les jours d’ancienneté conventionnels doivent être pris en compte pour la détermination du nombre de jours travaillés sur la base duquel est fixé le plafond propre à chaque convention de forfait, et le cadre titulaire de cette convention bénéficie en cas de dépassement du nombre de jours travaillés correspondant à ce plafond d’un nombre de jours de repos égal à ce dépassement au cours des trois premiers mois de l’année suivante.
2° Selon l’article L. 212-15-3 du code du travail dans sa rédaction alors applicable, les salariés concernés par une convention de forfait en jours ne sont pas soumis aux dispositions de l’article L. 212-1, relatives à la durée légale hebdomadaire et à la durée quotidienne maximale du travail, ni à celles du deuxième alinéa de l’article L. 212-7 du code du travail, relatives aux durées hebdomadaires maximales de travail. Il en résulte que les dispositions de l’article L. 212-2-2 de ce même code sont applicables aux conventions de forfait en jours.
En conséquence, le retrait d’un jour de réduction de temps de travail en raison d’une absence pour maladie a pour effet d’entraîner une récupération prohibée par l’article L. 212-2-2 du code du travail.
Soc. - 3 novembre 2011. CASSATION
N° 10-18.762. - CA Paris, 8 avril 2010.
M. Lacabarats, Pt. - M. Hénon, Rap. - Mme Taffaleau, Av. Gén. - SCP Gatineau et Fattaccini, SCP Piwnica et Molinié, Av.
Un commentaire de cette décision est paru dans La Semaine juridique, édition social, n° 50, 13 décembre 2011, Jurisprudence, n° 1567, p. 28 à 30, note Michel Morand (“L’absence maladie et le forfait en jours”). Voir également la Revue de jurisprudence sociale, n° 1/12, janvier 2012, décision n° 43, p. 47-48.
Le trop-perçu par un salarié, dans le cadre d’une modulation du temps de travail avec lissage de la rémunération, doit être regardé comme une avance en espèces et ne peut dès lors donner lieu à une retenue excédant le dixième du salaire exigible.
Soc. - 3 novembre 2011. CASSATION
N° 10-16.660. - CA Colmar, 10 septembre 2009.
M. Lacabarats, Pt. - Mme Goasguen, Rap. - Mme Taffaleau, Av. Gén. - SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, Av.
Un commentaire de cette décision est paru dans la Revue de jurisprudence sociale, n° 1/12, janvier 2012, décision n° 11, p. 29.
1° Viole l’article 1642 du code civil en y ajoutant à la loi une condition une cour d’appel qui retient que l’acheteur d’une propriété doit, s’il n’était pas apte techniquement à apprécier l’état de l’immeuble, faire appel à un homme de l’art.
2° Viole l’article 1382 du code civil la cour d’appel qui retient qu’il n’entre pas dans la mission d’un agent immobilier de vérifier, au-delà de l’apparence, le descriptif des annonces qu’il publie.
3e Civ. - 3 novembre 2011. CASSATION
N° 10-21.052. - CA Besançon, 12 mai 2010.
M. Terrier, Pt. - Mme Goanvic, Rap. - M. Petit, Av. Gén. - SCP Gatineau et Fattaccini, SCP Gaschignard, Me Le Prado, SCP Monod et Colin, Av.
Dans la vente de deux parcelles de terrain appartenant à deux propriétaires différents, dont la cour d’appel a souverainement retenu qu’elle portait sur un bien unique et indivisible, conformément à l’intention des vendeurs et des acheteurs, la lésion doit être examinée au regard de la valeur de ce bien et du prix global fixé par l’acte de vente.
3e Civ. - 3 novembre 2011. REJET
N° 10-19.452. - CA Rennes, 18 mars 2010.
M. Terrier, Pt. - M. Jardel, Rap. - M. Petit, Av. Gén. - SCP Piwnica et Molinié, Me Haas, Av.
Un commentaire de cette décision est paru dans la Revue Lamy droit civil, n° 89, janvier 2012, Actualités, n° 4489, p. 14-15, note Alexandre Paulin (“Appréciation globale de la lésion en présence d’une pluralité de biens vendus”).
En l’état d’un contrat de bail comportant un pacte de préférence et ayant pris effet avant la signature d’une promesse synallagmatique de vente, les juges du fond apprécient souverainement, au jour de la réitération de l’acte de vente, les conditions relatives à la connaissance de l’existence de ce pacte par le tiers acquéreur et à l’intention du bénéficiaire de s’en prévaloir.
3e Civ. - 3 novembre 2011. REJET
N° 10-20.936. - CA Douai, 1er mars 2010.
M. Terrier, Pt. - M. Maunand, Rap. - M. Petit, Av. Gén. - SCP Waquet, Farge et Hazan, Me Haas, Av.
Un commentaire de cette décision est paru au Recueil Dalloz, n° 41, 24 novembre 2011, Actualité / droit civil, p. 2794, note G. Forest (“Vente d’immeuble : violation d’un pacte de préférence”). Voir également la revue Administrer, n° 449, décembre 2011, Sommaires, p. 34, note Danielle Lipman-W. Bocarra, et la Revue Lamy droit civil, n° 89, janvier 2012, Actualités, n° 4488, p. 13, note Alexandre Paulin (“Nouvelle illustration de la mauvaise foi du tiers acquéreur en matière de pacte de préférence”).
NB : l’attention du lecteur est appelée sur le fait que les publications relatives aux arrêts de la chambre criminelle des 4, 12, 18 et 26 octobre 2011 (pourvois n° 10-85.739, 11-85.474, 11-81.400 et 11-86.117), aux arrêts “P+B” rendus par cette chambre en novembre 2011 et par l’ensemble des chambres statuant en matière de question prioritaire de constitutionnalité pour ce même mois, de même qu’à l’arrêt rendu par la troisième chambre civile le 9 novembre dernier (pourvoi n° 10-18.473) seront assurées dans un numéro ultérieur.
Le 29 novembre dernier, la chambre commerciale a (infra, n° 329) cassé l’arrêt “qui retient qu’une société suit une pratique commerciale trompeuse et déloyale, au sens des dispositions des articles L. 120-1 et L121-1 du code de la consommation, en omettant de s’identifier comme site publicitaire, de mettre à jour en temps réel les prix, d’indiquer les périodes de validité des offres, d’indiquer les frais de port et/ou d’enlèvement, d’indiquer les conditions de la garantie des produits et de mentionner les caractéristiques principales des produits ou services offerts, sans vérifier si ces omissions étaient susceptibles d’altérer de manière substantielle le comportement économique du consommateur.” Commentant cette solution, Jérôme Lasserre Capdeville note (Gaz. Pal. 2012, n° 11-12, p. 14 et s.) qu’elle repose sur “une omission “susceptible” d’altérer le consentement”, indiquant, selon lui, qu’”il n’est donc pas nécessaire que des personnes aient été effectivement trompées par le manquement”.
Le 23 novembre dernier, la première chambre civile a (infra, n° 297), au visa de l’article 373-2-9, alinéa 3, du code civil, cassé l’arrêt d’une cour d’appel “qui, après avoir fixé la résidence des trois enfants chez leur père, constatant que la mère n’avait fait aucune demande tendant à l’organisation de son droit de visite à l’égard de ceux-ci, s’est bornée à rappeler aux parents que ce droit s’exercerait d’un commun accord entre eux, alors que, faute de constatation de la teneur d’un tel accord, il lui incombait de fixer les modalités d’exercice du droit de visite de la mère, après avoir invité les parties à présenter leurs observations.” Approuvant cette solution, Caroline Siffrein-Blanc note (Actualité juridique Famille, janvier 2012, p. 46-47) qu’elle “présente l’avantage d’inscrire de façon formelle dans une décision de justice les modalités d’organisation des droits de chacun des parents et ainsi de prévenir les conflits”.
Par deux arrêts du 30 novembre (infra, n° 312 et 339), la chambre sociale a jugé, d’une part, qu’”Il résulte de la combinaison des articles L. 1233-3, L. 1233-45 et L. 1233-67 du code du travail que le salarié ayant adhéré à une convention de reclassement personnalisé bénéficie de la priorité de réembauche”, et, d’autre part, que “La salarié dont le contrat de travail est rompu à la suite de l’acceptation d’une convention de reclassement personnalisé bénéficie de la priorité de réembauche et [que] ce droit doit être mentionné dans le document écrit énonçant la cause économique de la rupture et être porté à la connaissance du salarié au plus tard au moment de son acceptation”. Dans son commentaire (Revue de droit du travail, janvier 2012, p. 34 et s.), Alexandre Fabre note que ces solutions “pourraient trouver à s’appliquer au contrat de sécurisation professionnelle”, “rien dans le nouveau dispositif entré en vigueur le 1er septembre 2011 ne permet[tant] d’écarter l’application de la priorité de réembauche”.
Enfin, par avis du 13 février dernier, la Cour, à qui il était demandé si “Le moyen qui tend à faire déclarer irrecevable une assignation pour le non-respect des prescriptions prévues par l’article 1360 du code de procédure civile issu du décret n° 2006-1805 du 23 décembre 2006 constitue [...] une fin de non-recevoir ou une exception de procédure” ou encore “une nullité pour vice de forme”, a estimé que “Le moyen qui tend à faire déclarer irrecevable une assignation en partage, faute de comporter un descriptif sommaire du patrimoine à partager, de préciser les intentions du demandeur quant à la répartition des biens et d’indiquer les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable, conformément aux prescriptions de l’article 1360 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir”, sur laquelle, dès lors et “sauf dispositions spécifiques, le juge ou le conseiller de la mise en état n’est pas compétent pour statuer”.
| AVIS DE LA COUR DE CASSATION Séance du 13 février 2012 | |
| Titres et sommaires | |
| Avis | |
| Rapport | |
| Observation | |
Le moyen qui tend à faire déclarer irrecevable une assignation en partage, faute de comporter un descriptif sommaire du patrimoine à partager, de préciser les intentions du demandeur quant à la répartition des biens et d’indiquer les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable, conformément aux prescriptions de l’article 1360 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir.
LA COUR DE CASSATION,
Vu les articles L. 441-1 et suivants du Code de l’organisation judiciaire et 1031-1 et suivants du code de procédure civile ;
Vu la demande d’avis formulée le 21 octobre 2011 par le tribunal de grande instance d’Ajaccio (juge de la mise en état), reçue le 18 novembre 2011, dans une instance opposant Mme Pasquale X... à Mmes Bianca, Caroline, Diane X... et MM. Dominique et Joseph X..., et ainsi libellée :
“1) Le moyen qui tend à faire déclarer irrecevable une assignation pour le non-respect des prescriptions prévues par l’article 1360 du code de procédure civile issu du décret n° 2006-1805 du 23 décembre 2006 constitue-t-il une fin de non-recevoir ou une exception de procédure ?
2) Le moyen qui tend à faire déclarer irrecevable une assignation pour le non-respect des prescriptions prévues par l’article 1360 du code de procédure civile issu du décret n° 2006-1805 du 23 décembre 2006 constitue-t-il une nullité pour vice de forme ?
3) Les prescriptions de l’article 1360 du code de procédure civile constituent-elles des formalités substantielles ou d’ordre public ?
4) Le juge de la mise en état est-il compétent pour connaître d’un moyen d’irrecevabilité tiré de l’article 1360 du code de procédure civile ?
Sur le rapport de Mme Leroy-Gissinger, conseiller référendaire, et les conclusions de M. Lathoud, avocat général entendu en ses observations orales ;
En conséquence,
EST D’AVIS QUE :
Le moyen qui tend à faire déclarer irrecevable une assignation en partage, faute de comporter un descriptif sommaire du patrimoine à partager, de préciser les intentions du demandeur quant à la répartition des biens et d’indiquer les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable, conformément aux prescriptions de l’article 1360 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir.
Il n’y a pas lieu en conséquence de répondre aux deuxième et troisième questions.
Sauf dispositions spécifiques, le juge ou le conseiller de la mise en état n’est pas compétent pour statuer sur une fin de non-recevoir.
N° 11-00008 - TGI Ajaccio, 21 octobre 2011.
Mme Favre, Pt. - Mme Leroy-Gissinger, Rap., assistée de Mme Polese-Rochard, greffier en chef. - M. Lathoud, Av. Gén.
| Adjudication | 292 |
| Architecte entrepreneur | 293 |
| Assurance (règles générales) | 294 - 295 |
| Assurance responsabilité | 296 |
| Autorité parentale | 297 |
| Bail commercial | 298 à 301 |
| Bail rural | 302 |
| Banque | 303 |
| Cassation | 304 - 305 |
| Compétence | 306 |
| Conflit de lois | 307 |
| Construction immobilière | 308 |
| Contrat d’entreprise | 309 |
| Contrat de travail, exécution | 310 - 311 |
| Contrat de travail, rupture | 312 - 339 |
| Convention européenne des droits de l’homme | 313 |
| Copropriété | 314 |
| Divorce, séparation de corps | 315 - 316 |
| Douanes | 317 |
| Elections professionnelles | 318 - 319 |
| Entreprise en difficulté (loi du 25 janvier 1985) | 320 - 321 |
| Exécution provisoire | 322 |
| Juridictions correctionnelles | 323 |
| Juridictions de l’application des peines | 324 |
| Mandat | 325 |
| Outre-mer | 326 |
| Peines | 327 |
| Procédure civile | 328 |
| Protection des consommateurs | 329 |
| Prud’hommes | 330 |
| Représentation des salariés | 331 à 333 |
| Responsabilité délictuelle ou quasi délictuelle | 334 |
| Saisie immobilière | 335 |
| Solidarité | 336 |
| Statut collectif du travail | 337 |
| Syndicat professionnel | 338 |
| Travail réglementation, rémunération | 339 - 340 |
| Union européenne | 341 à 343 |
2e Civ. - 17 novembre 2011. CASSATION PARTIELLE
N° 10-20.957. - CA Pau, 30 mars 2010.
M. Loriferne, Pt. - Mme Leroy-Gissinger, Rap. - M. Mucchielli, Av. Gén. - SCP Baraduc et Duhamel, SCP Ancel, Couturier-Heller et Meier-Bourdeau, SCP Boré et Salve de Bruneton, Av.
Un commentaire de cette décision est paru dans la Revue de droit bancaire et financier, n° 1, janvier-février 2011, commentaire n° 21, p. 36-37, note Stéphane Piedelièvre (“Surenchère et transfert de propriété”).
Des moquettes et tissus tendus ne sont pas des éléments d’équipement soumis à la garantie de bon fonctionnement de l’article 1792-3 du code civil.
3e Civ. - 30 novembre 2011. CASSATION PARTIELLE
N° 09-70.345. - CA Aix-en-Provence, 25 juin 2009.
M. Terrier, Pt. - M. Mas, Rap. - M. Laurent-Atthalin, Av. Gén. - SCP Waquet, Farge et Hazan, SCP Boulloche, Av.
Un commentaire de cette décision est paru dans la Revue de droit immobilier- Urbanisme - Construction, n° 2, février 2012, Chroniques, p. 100-101, note Philippe Malinvaud (“Moquette et tissus tendus ne sont pas des éléments d’équipement”). Voir également ce même numéro, Chroniques, p. 106-107, note Pascal Dessuet (“Les tissus muraux et les moquettes doivent-ils demeurer dans les assiettes de prime d’assurance obligatoire ?”).
Aux termes de l’article R. 112-1 du code des assurances, les polices d’assurance relevant des branches 1 à 17 de l’article R. 321-1 dudit code doivent rappeler les dispositions des titres I et II du livre premier de la partie législative du code des assurances concernant la prescription des actions dérivant du contrat d’assurance. Il en résulte que l’assureur est tenu de rappeler dans le contrat d’assurance, sous peine d’inopposabilité à l’assuré du délai de prescription édicté par l’article L. 114-1 du code des assurances, les causes d’interruption de la prescription biennale prévues à l’article L. 114-2 du même code.
3e Civ. - 16 novembre 2011. CASSATION
N° 10-25.246. - CA Paris, 15 juin 2010.
M. Terrier, Pt. - M. Pronier, Rap. - M. Gariazzo, P. Av. Gén. - Me Haas, SCP Célice, Blancpain et Soltner, Av.
Viole l’article 1147 du code civil l’arrêt qui, pour rejeter la demande d’un assuré en indemnisation du préjudice né de la privation de jouissance de son véhicule à raison du refus de l’assureur de continuer à le garantir, énonce que l’assuré n’établit pas que la décision de l’assureur l’ait empêché d’utiliser sa voiture en s’adressant à un autre assureur, sans caractériser la faute de l’assuré ayant causé l’aggravation de son préjudice matériel.
2e Civ. - 24 novembre 2011. CASSATION PARTIELLE
N° 10-25.635. - CA Chambéry, 21 octobre 2008.
M. Loriferne, Pt. - M. Chaumont, Rap. - M. Lautru, Av. Gén. - Me Haas, SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, Av.
Un commentaire de cette décision est paru au Recueil Dalloz, n° 2, 12 janvier 2012, Etudes et commentaires, p. 141 à 143, note Hugues Adida-Canac (“Mitigation of damage : une porte entrouverte ?”). Voir également la Revue Lamy droit civil, n° 90, février 2012, Actualités, n° 4547, p. 20-21, note Gaëlle Le Nestour Drelon (“Quid de l’obligation de minimiser son propre dommage ?”).
L’assurance de responsabilité couvre les travaux ayant fait l’objet d’une ouverture de chantier pendant la période de validité du contrat d’assurance.
Cette notion s’entend comme le commencement effectif des travaux confiés à l’assuré.
3e Civ. - 16 novembre 2011. CASSATION PARTIELLE
N° 10-24.517. - CA Toulouse, 28 juin 2010.
M. Terrier, Pt. - Mme Lardet, Rap. - M. Gariazzo, P. Av. Gén. - SCP Fabiani et Luc-Thaler, SCP Barthélemy, Matuchansky et Vexliard, SCP Didier et Pinet, SCP Odent et Poulet, Av.
Un commentaire de cette décision est paru dans la Revue de droit immobilier- Urbanisme - Construction, n° 2, février 2012, Chroniques, p. 104 à 106, note Pascal Dessuet (“Période de référence pour l’application des polices RC décennale : DROC ou début des travaux par l’entreprise ?”).
Selon l’article 373-2-9, alinéa 3, du code civil, lorsque la résidence de l’enfant est fixée au domicile de l’un des parents, le juge aux affaires familiales doit statuer sur les modalités du droit de visite de l’autre parent.
Viole, par refus d’application de ce texte, une cour d’appel qui, après avoir fixé la résidence des trois enfants chez leur père, constatant que la mère n’avait fait aucune demande tendant à l’organisation de son droit de visite à l’égard de ceux-ci, s’est bornée à rappeler aux parents que ce droit s’exercerait d’un commun accord entre eux, alors que faute de constatation de la teneur d’un tel accord, il lui incombait de fixer les modalités d’exercice du droit de visite de la mère, après avoir invité les parties à présenter leurs observations.
1re Civ. - 23 novembre 2011. CASSATION PARTIELLE
N° 10-23.391. - CA Saint-Denis de la Réunion, 15 décembre 2009.
M. Charruault, Pt. - M. Pluyette, Rap. - SCP Masse-Dessen et Thouvenin, Av.
Un commentaire de cette décision est paru dans la Gazette du Palais, n° 6-7, 6-7 janvier 2012, Chronique de jurisprudence - droit de la famille, p. 41-42, note Anne-Laure Casado. Voir également la revue Actualité juridique Famille, n° 1, janvier 2012, Jurisprudence, p. 46-47, note Caroline Siffrein-Blanc (“Fixation des modalités du droit de visite : un devoir pour le juge”), et la Revue Lamy droit civil, n° 89, janvier 2012, Actualités, n° 4510, p. 47-48, note Elodie Pouliquen (“En matière de droit de visite, l’office du juge est obligatoire”).
La faculté, offerte par l’article L. 145-51 du code de commerce, au preneur à bail commercial qui demande à bénéficier de ses droits à la retraite, d’obtenir la déspécialisation de son bail en vue de sa cession est ouverte au preneur en situation de cumul de la retraite de base et d’une activité professionnelle dans les conditions de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 et qui demande à bénéficier de sa retraite complémentaire.
3e Civ. - 23 novembre 2011. REJET
N° 10-25.108. - CA Pau, 12 juillet 2010.
M. Terrier, Pt. et Rap. - M. Bailly, Av. Gén. - SCP Gatineau et Fattaccini, SCP Barthélemy, Matuchansky et Vexliard, Av.
Un commentaire de cette décision est paru dans la revue Administrer, n° 450, janvier 2012, Jurisprudence, p. 54 à 56, note Jehan-Denis Barbier.
L’annulation d’un contrat à raison de l’atteinte à la liberté fondamentale de ne pas s’associer ne fait pas échec au principe des restitutions réciproques en cas d’annulation d’un contrat exécuté.
3e Civ. - 23 novembre 2011. CASSATION PARTIELLE
N° 10-23.928. - CA Rennes, 9 juin 2010.
M. Terrier, Pt. et Rap. - M. Bailly, Av. Gén. - Me Blondel, SCP Waquet, Farge et Hazan, Av.
Un commentaire de cette décision est paru au Recueil Dalloz, n° 43, 8 décembre 2011, Actualité / droit des affaires, p. 2928, note Yves Rouquet (“Clause d’adhésion d’un commerçant locataire à une association : portée de la nullité”). Voir également la Gazette du Palais, n° 1-5, 1er-5 janvier 2012, Chronique de jurisprudence - droit civil des affaires, p. 15-16, note Louis-Fréféric Pignarre (“Contrats d’affaires et droits fondamentaux”), la revue Annales des loyerset de la propriété commerciale, rurale et immobilière, n° 1-2012, janvier 2012, p. 30 à 35, note Adeline Cerati-Gauthier (“Nullité d’une clause d’adhésion obligatoire à une association”), et la Revue Lamy droit civil, n° 90, février 2012, Actualités, n° 4541, p. 12-13, note Elodie Pouliquen (“Nullité du contrat : la restitution est de principe”).
Une demande de requalification d’un bail en bail commercial est soumise à la prescription biennale de l’article L. 145-60 du code de commerce.
3e Civ. - 23 novembre 2011. REJET
N° 10-24.163 et 10-27.188. - CA Versailles, 3 juin 2010.
M. Terrier, Pt. et Rap. - M. Bailly, Av. Gén. - SCP Defrenois et Levis, SCP Piwnica et Molinié, Av.
Un commentaire de cette décision est paru au Recueil Dalloz, n° 44, 22 décembre 2011, Actualité / droit des affaires, p. 2991, note Yves Rouquet (“Requalification du bail dérogatoire : prescription biennale”). Voir également la revue Administrer, n° 450, janvier 2012, Sommaires, p. 59, note Danielle Lipman-W. Bocarra.
Le refus de renouvellement d’un bail commercial pour motifs graves et légitimes doit être précédé d’une mise en demeure lorsque le preneur peut régulariser sa situation.
Tel est le cas lorsque le bailleur reproche au preneur de poursuivre l’exploitation d’un débit de boissons en dépit de condamnations pénales lui interdisant, en vertu des articles L. 3336-2 et suivants du code de la santé publique, d’exploiter un tel commerce, cette situation pouvant être régularisée selon différentes voies de droit.
3e Civ. - 23 novembre 2011. CASSATION
N° 10-24.180. - CA Bordeaux, 23 juin 2010.
M. Terrier, Pt. et Rap. - M. Bailly , Av. Gén. - SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Piwnica et Molinié, Av.
Un commentaire de cette décision est paru au Recueil Dalloz, n° 44, 22 décembre 2011, Actualité / droit des affaires, p. 2992, note Yves Rouquet (“Congé-sanction pour exploitation illégale : nécessité d’une mise en demeure”). Voir également la revue Annales des loyerset de la propriété commerciale, rurale et immobilière, n° 1-2012, janvier 2012, p. 27 à 29, note Adeline Cerati-Gauthier (“Congé sans offre d’indemnité d’éviction : la mise en demeure est nécessaire”).
Le propriétaire d’un bien donné à bail rural par un titulaire du droit d’usage et d’habitation peut, serait-il l’héritier de celui-ci, en poursuivre la nullité.
3e Civ. - 9 novembre 2011. CASSATION
N° 10-18.473. - CA Amiens, 18 mars 2010.
M. Terrier, Pt. - M. Crevel, Rap. - M. Gariazzo, P. Av. Gén. - SCP Piwnica et Molinié, SCP Fabiani et Luc-Thaler, Av.
Un commentaire de cette décision est paru dans la Revue de droit rural, n° 398, décembre 2011, commentaire n° 133, p. 35, note Samuel Crevel (“Du bail rural consenti par un usager”). Voir également la revue Actualité juridique Famille, n° 1, janvier 2012, Jurisprudence, p. 56-57, note Christophe Vernières (“Le successeur pur et simple a-t-il le droit d’agir contre les actes de son auteur accomplis en dépassement de ses droits ?”), et le Répertoire du notariat Defrénois, n° 2, 30 janvier 2012, Acte courants - immobilier, n° 40322, p. 72 à 78, note Antoine Tadros (“Nullité du bail commercial conclu par le titulaire d’un droit d’usage”).
1° Une cour d’appel, ayant fait ressortir qu’une banque, qui ne pouvait ignorer à la lecture des statuts d’une société que celle-ci entendait se livrer à la réception des fonds et à la fourniture de crédits, de services financiers et de prestations de services d’investissements et que ces activités relevaient de professions réglementées, aurait dû faire preuve d’une vigilance particulière, a pu, sans imposer une restriction affectant la libre prestation de services au sein de l’Union européenne, retenir que cette banque avait l’obligation de vérifier que cette société avait obtenu l’agrément légalement prévu.
2° Sans avoir à se référer aux obligations de vigilance imposées aux organismes financiers par l’article 14 de la loi n° 90-614 du 12 juillet 1990, devenu l’article L. 563-3 du code monétaire et financier, une cour d’appel a retenu à juste titre que le fonctionnement du compte d’une société, qui présentait des mouvements très nombreux sans justification apparente et des virements de sommes ainsi créditées sur des comptes étrangers, ouverts en Suisse ou aux Bahamas, ne pouvait qu’attirer l’attention, s’agissant d’opérations qui font nécessairement l’objet d’une surveillance accrue.
3° Après avoir relevé que la méfiance née du fonctionnement de ce compte aurait dû être encore accrue en raison du dépôt répété sur le compte de cette société de chèques émis à l’ordre de la banque avec ou non indication d’un second bénéficiaire, la cour d’appel a retenu à juste titre que celle-ci aurait dû s’interroger sur les risques de confusion entretenue par cette société avec sa propre dénomination comme sur la volonté de l’émetteur du chèque, le véritable bénéficiaire de ce dernier étant la banque, de sorte qu’au regard des anomalies de fonctionnement ainsi constatées, qui appelaient une vigilance particulière de la banque, la cour d’appel a pu retenir que cette dernière avait commis un faute en procédant à l’encaissement de tels chèques dans ces conditions.
Com. - 22 novembre 2011. CASSATION PARTIELLE
N° 10-30.101. - CA Lyon, 29 octobre 2009 et 3 mars 2010.
Mme Favre, Pt. - M. Gérard, Rap. - M. Le Mesle, P. Av. Gén. - SCP Vincent et Ohl, SCP Tiffreau, Corlay et Marlange, Av.
Un commentaire de cette décision est paru au Recueil Dalloz, n° 43, 8 décembre 2011, Actualité / droit des affaires, p. 2924, note Xavier Delpech (“Banquier teneur de compte : obligation de vigilance particulière”), et p. 2927, note Alain Lienhard (“Liquidation-sanction d’un dirigeant : recours effectif”).
En application de l’article 613 du code de procédure civile, le délai de pourvoi contre une décision par défaut ne court, même à l’égard des parties comparantes devant le juge du fond, qu’à compter du jour où le délai d’opposition n’est plus recevable.
Pour l’exercice, par une société d’aménagement foncier et d’établissement rural, de l’action en nullité prévue par l’article L. 412-12 du code rural, la publication de l’acte de vente à la conservation des hypothèques ne fait pas à elle seule, faute de procurer une connaissance effective de la date de cette vente, courir le délai de forclusion de six mois imparti par ce texte.
3e Civ. - 23 novembre 2011. CASSATION
N° 10-10.788 et 10-15.410. - CA Aix-en-Provence, 20 novembre 2009.
M. Terrier, Pt. - M. Crevel, Rap. - M. Laurent-Atthalin, Av. Gén. - SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, SCP Boré et Salve de Bruneton, Av.
Un commentaire de cette décision est paru dans la Revue de droit rural, n° 399, janvier 2012, commentaire n° 3, p. 69-70, note Samuel Crevel (“Publié n’est pas connu”).
Il résulte de l’article 141 du code de procédure civile que, lorsqu’un jugement a ordonné la production de pièces détenues par un tiers, celui-ci peut, en cas de difficulté ou s’il est invoqué quelque empêchement légitime, exercer un recours devant la juridiction ayant rendu ce jugement, puis interjeter appel de la décision rendue sur recours.
Il s’ensuit que, conformément à l’article 605 du code de procédure civile, le pourvoi formé contre un tel jugement n’est pas recevable.
2e Civ. - 17 novembre 2011. IRRECEVABILITÉ
N° 10-21.326. - TGI Mende, 18 mai 2010.
M. Loriferne, Pt. - M. Boval, Rap. - M. Mucchielli, Av. Gén. - SCP Waquet, Farge et Hazan, SCP Thouin-Palat et Boucard, SCP Barthélemy, Matuchansky et Vexliard, Av.
La compétence de la juridiction judiciaire, prévue aux articles L. 411-4 et L. 615-17 du code de la propriété intellectuelle, ne se limite pas aux seuls recours contre les décisions du directeur général de l’INPI ayant une incidence directe sur la délivrance ou le maintien des titres de propriété industrielle.
Viole dès lors ces textes la cour d’appel qui se déclare incompétente pour connaître d’un recours contre une décision du directeur général de l’INPI ayant refusé de recevoir la traduction en français de la partie descriptive d’un brevet européen, déposé dans une des deux autres langues officielles de l’Office européen des brevets.
Com. - 29 novembre 2011. CASSATION
N° 10-25.277. - CA Paris, 26 mai 2010.
Mme Favre, Pt. - Mme Mandel, Rap. - Mme Batut, Av. Gén. - SCP Hémery et Thomas-Raquin, Me Bertrand, Av.
Viole les articles 3 et 309 du code civil une cour d’appel qui, pour prononcer un divorce et condamner l’époux au versement d’une prestation compensatoire, fait application du droit français, alors que les époux étaient, l’un, de nationalité américaine, l’autre, de nationalité anglaise et que l’épouse était domiciliée en Angleterre, de sorte qu’il lui incombait de rechercher, même d’office, si une loi étrangère se reconnaissait compétente.
1re Civ. - 23 novembre 2011. CASSATION PARTIELLE
N° 10-25.206. - CA Paris, 14 janvier 2009.
M. Charruault, Pt. - M. Pluyette, Rap. - Mme Petit, P. Av. Gén. - SCP Roger et Sevaux, SCP Piwnica et Molinié, Av.
Un commentaire de cette décision est paru dans la Gazette du Palais, n° 6-7, 6-7 janvier 2012, Chronique de jurisprudence - droit de la famille, p. 38 à 39, note Elodie Mulon (“L’office du JAF en matière matrimoniale”), la revue Actualité juridique Famille, n° 1, janvier 2012, Jurisprudence, p. 49-50, note Alexandre Boiché (“Mise en oeuvre des règles de conflit de lois étrangères en matière de divorce : rappel”), et la Revue Lamy droit civil, n° 90, février 2012, Actualités, n° 4561, p. 39, note Elodie Pouliquen (“Divorce : mise en oeuvre de la règle de conflit de lois”).
Dès lors qu’il résulte des termes d’un contrat de réservation d’immeuble à construire que la société ne s’est pas engagée à vendre dès la signature mais, en cas de réalisation du programme de construction, à proposer à la vente, par préférence dans un certain délai, cette société est, en application des dispositions contractuelles, en droit d’opposer aux réservataires la caducité des contrats de réservation, sans que ceux-ci puissent lui opposer à cet égard sa mauvaise foi.
3e Civ. - 30 novembre 2011. REJET
N° 10-25.451. - CA Aix-en-Provence, 22 avril 2010.
M. Terrier, Pt. - M. Pronier, Rap. - M. Laurent-Atthalin, Av. Gén. - SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, SCP Lyon-Caen et Thiriez, Av.
Un commentaire de cette décision est paru dans la Revue de droit immobilier- Urbanisme - Construction, n° 2, février 2012, Chroniques, p. 95-96, note Olivier Tournafond (“L’intensité variable des obligations du réservant dans le contrat préliminaire”).
Le juste coût des travaux exécutés par un sous-traitant dont le contrat a été annulé ne peut être déterminé par référence à ses dépenses réelles telles qu’elles ressortent de sa seule comptabilité analytique.
3e Civ. - 30 novembre 2011. CASSATION PARTIELLE
N° 10-27.021. - CA Versailles, 9 septembre 2010.
M. Terrier, Pt. - M. Mas, Rap. - M. Laurent-Atthalin, Av. Gén. - SCP Bénabent, Me Le Prado, Av.
S’il résulte de l’article L. 1226-6 du code du travail que les dispositions spécifiques relatives à la législation professionnelle ne sont pas applicables aux rapports entre un employeur et son salarié victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle survenu ou contractée au service d’un autre employeur, le nouvel employeur est néanmoins tenu, conformément aux articles L. 1226-2 et L. 1226-4 du code du travail, de chercher à reclasser, avant toute rupture du contrat de travail, le salarié dont l’inaptitude est médicalement constatée alors qu’il est à son service.
Doit être approuvée la décision d’une cour d’appel qui condamne un employeur, nouvel attributaire du marché de nettoyage, pour manquement à son obligation de reclassement d’un salarié déclaré inapte à la suite d’un accident du travail survenu alors qu’il était au service d’un précédent employeur.
Soc. - 29 novembre 2011. REJET
N° 10-30.728. - CA Caen, 19 mars 2010.
M. Lacabarats, Pt. - M. Trédez, Rap. - M. Aldigé, Av. Gén. - SCP Hémery et Thomas-Raquin, SCP Roger et Sevaux, Av.
Un commentaire de cette décision est paru dans La Semaine juridique, édition générale, n° 51, 19 décembre 2011, Jurisprudence, n° 1416, p. 2518, note Carole Lefranc-Hamoniaux (“Accident du travail antérieur au transfert d’entreprise : le cessionnaire doit reclasser”). Voir également la Revue de jurisprudence sociale, n° 2/12, février 2012, décision n° 134, p. 121-122.
L’acceptation par le salarié de la modification de son contrat de travail ne se présume pas et ne peut résulter de la seule poursuite par lui de l’exécution du contrat de travail dans ses nouvelles conditions.
Doit être cassé l’arrêt qui déboute un salarié de ses demandes relatives à son déclassement alors qu’il résultait de ses constatations que le salarié n’avait pas donné son accord exprès à la modification de son contrat de travail.
Soc. - 29 novembre 2011. CASSATION PARTIELLE PARTIELLEMENT SANS RENVOI
N° 10-19.435. - CA Colmar, 21 avril 2010.
M. Lacabarats, Pt. - M. Trédez, Rap. - M. Aldigé, Av. Gén. - SCP Masse-Dessen et Thouvenin, Me Balat, Av.
Un commentaire de cette décision est paru dans la Revue de jurisprudence sociale, n° 2/12, février 2012, décision n° 110, p. 107-108, et décision n° 173, p. 143-144.
Le salarié dont le contrat de travail est rompu à la suite de l’acceptation d’une convention de reclassement personnalisé bénéficie de la priorité de réembauche et ce droit doit être mentionné dans le document écrit énonçant la cause économique de la rupture et être porté à la connaissance du salarié au plus tard au moment de son acceptation.
Soc. - 30 novembre 2011. REJET
N° 10-21.678. - CA Basse-Terre, 8 mars 2010.
M. Lacabarats, Pt. - M, Rap. - M. Lalande, Av. Gén. - SCP Piwnica et Molinié, SCP Lyon-Caen et Thiriez, Av.
Un commentaire de cette décision est paru dans la Revue de droit du travail, n° 1, janvier 2012, Chroniques, p. 34 à 36, note Alexandre Fabre (“La convention de reclassement personnalité n’exclut pas la priorité de réembauche”). Voir également la Revue de jurisprudence sociale, n° 2/12, février 2012, décision n° 180, p. 147.
En matière de saisie immobilière, la règle selon laquelle, à peine d’irrecevabilité, aucune contestation ni aucune demande incidente ne peut, sauf disposition contraire, être formée après l’audience d’orientation, à moins qu’elle ne porte sur des actes de procédure postérieurs à celle-ci, ne méconnaît pas les exigences de l’article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
2e Civ. - 17 novembre 2011. REJET
N° 10-26.784. - CA Pau, 28 septembre 2010.
M. Loriferne, Pt. - Mme Bardy, Rap. - M. Mucchielli, Av. Gén. - SCP Baraduc et Duhamel, SCP Lyon-Caen et Thiriez, Av.
Un commentaire de cette décision est paru au Recueil Dalloz, n° 42, 1er décembre 2011, Actualité / procédure civile et voie d’exécution, p. 2877, note Valérie Avena-Robardet (“Saisie immobilière : audience d’orientation et contestation du débiteur”). Voir également la revue Droit et procédures, n° 1, janvier 2012, Jurisprudence commentée, p. 23 à 26, note Olivier Salati, et la Revue de droit bancaire et financier, n° 1, janvier-février 2011, commentaire n° 22, p. 37-38, note Stéphane Piedelièvre (“Contestation et audience d’orientation”).
1° L’article 18-2 de la loi du 10 juillet 1965, qui permet au nouveau syndic ou au président du conseil syndical d’agir contre l’ancien syndic pour obtenir la remise des pièces du syndicat, n’exclut pas l’action du syndicat des copropriétaires.
2° Les documents et archives de la copropriété que l’ancien syndic est tenu de remettre au nouveau syndic, aux termes de l’article 18-2, sont portables.
3° La cour d’appel, qui a constaté que des documents nécessaires à la vie du syndicat des copropriétaires, que l’ancien syndic avait vocation à détenir soit en raison de sa qualité de premier syndic soit au regard des actes qu’il ne contestait pas avoir accomplis, n’avaient pas été remis au nouveau syndic, peut retenir, sans inverser la charge de la preuve, que cet ancien syndic ne peut s’affranchir de son obligation en se contentant d’affirmer, sans le prouver, qu’il ne détenait pas ces documents ou que ceux-ci étaient détenus par un tiers, auquel cas il lui appartenait alors de les réclamer.
3e Civ. - 23 novembre 2011. REJET
N° 10-21.009. - CA Paris, 5 mai 2010.
M. Terrier, Pt. - Mme Masson-Daum, Rap. - M. Petit, Av. Gén. - SCP Delaporte, Briard et Trichet, Me Copper-Royer, Av.
Un commentaire de cette décision est paru au Recueil Dalloz, n° 41, 24 novembre 2011, Actualité / droit immobilier, p. 2798, note Yves Rouquet (“Changement de syndic : transmission des archives et des fonds”).
Après son homologation par le jugement prononçant le divorce, la convention définitive revêt la même force exécutoire que celle d’une décision de justice et ne peut plus être remise en cause hors des cas limitativement prévus par la loi, dans lesquels n’entre pas l’action en inopposabilité fondée sur la fraude.
1re Civ. - 23 novembre 2011. CASSATION PARTIELLE SANS RENVOI
N° 10-26.802. - CA Grenoble, 7 septembre 2010.
M. Charruault, Pt. - M. Chaillou, Rap. - Mme Petit, P. Av. Gén. - SCP Waquet, Farge et Hazan, SCP Piwnica et Molinié, Av.
Un commentaire de cette décision est paru dans La Semaine juridique, édition générale, n° 49, 5 décembre 2011, Jurisprudence, n° 1346, p. 2400 (“Pas de fraude à la réserve héréditaire en présence d’une convention définitive homologuée”). Voir également la Gazette du Palais, n° 6-7, 6-7 janvier 2012, Chronique de jurisprudence - droit de la famille, p. 25 à 28, note Elodie Mulon (“La convention définitive homologuée par le jugement de divorce ne peut être remise en cause sur le fondement du principe fraus omnia corrumpit”), et la revue Actualité juridique Famille, n° 1, janvier 2012, Jurisprudence, p. 47-48, note Stéphane David (“Divorce par consentement mutuel : propice à la faute ?”).
Caractérise l’intérêt d’une épouse à former appel d’un jugement ayant prononcé son divorce et accueilli l’ensemble de ses demandes, notamment celle relative à l’octroi d’une prestation compensatoire, une cour d’appel qui estime que l’ignorance de l’information selon laquelle l’époux avait perçu des revenus d’un montant supérieur à celui mentionné dans l’attestation sur l’honneur qu’il avait souscrite était de nature à affecter tant la teneur des prétentions de l’épouse que l’appréciation de celles-ci par les premiers juges.
1re Civ. - 23 novembre 2011. REJET
N° 10-19.839. - CA Poitiers, 17 mars 2010.
M. Charruault, Pt. - M. Savatier, Rap. - Mme Petit, P. Av. Gén. - SCP Gaschignard, SCP Célice, Blancpain et Soltner, Av.
Un commentaire de cette décision est paru dans La Semaine juridique, édition générale, n° 49, 5 décembre 2011, Jurisprudence, n° 1345, p. 2400, note Olivier Salati (“La recevabilité de l’appel, une sanction efficace contre les fausses déclarations sur l’honneur ?”). Voir également la revue Procédures, n° 1, janvier 2012, commentaire n° 13, p. 20-21, note Mélina Douchy-Oudot (“Divorce”), et le Recueil Dalloz, n° 4, 26 janvier 2012, Panorama - procédure civile, p. 244 à 253, spéc. n° IV - C, p. 250, note Natalie Fricero (“La recevabilité de la demande”).
La procédure d’avis de mise en recouvrement prévue à l’article 345 du code des douanes étant applicable au recouvrement des créances de toute nature, constatées et recouvrées par l’administration des douanes, cette administration est fondée à émettre un avis de mise en recouvrement d’une somme qu’elle estime avoir indûment payée à la suite d’une demande de remboursement de droits d’accises infondée.
Com. - 29 novembre 2011. REJET
N° 10-28.339. - CA Douai, 25 octobre 2010.
Mme Favre, Pt. - Mme Mouillard, Rap. - Mme Batut, Av. Gén. - SCP Waquet, Farge et Hazan, SCP Boré et Salve de Bruneton, Av.
Lorsque des salariés travaillent simultanément dans plusieurs entreprises, ils doivent, conformément aux articles L. 2314-16 et L. 2324-15 du code du travail, choisir celle dans laquelle ils font acte de candidature.
Soc. - 16 novembre 2011. CASSATION
N° 11-13.256. - TI Lunéville, 18 février 2011.
M. Lacabarats, Pt. - M. Béraud, Rap. - Mme Taffaleau, Av. Gén. - SCP Gatineau et Fattaccini, Av.
Un commentaire de cette décision est paru au Recueil Dalloz, n° 1, 5 janvier 2012, Actualité / droit du travail et sécurité sociale, p. 22, note Franck Petit (“Conditions de vote des salariés à temps partiel : révision urgente !”). Voir également la Revue de jurisprudence sociale, n° 2/12, février 2012, décision n° 175, p. 145.
La contestation relative à la désignation des membres du comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) devant être effectuée dans le délai de quinze jours suivant cette désignation en application des dispositions de l’article R. 4613-11 du code du travail, l’annulation ultérieure des élections des membres du comité d’entreprise et des délégués du personnel n’a pas pour effet d’ouvrir un nouveau délai de forclusion.
Doit en conséquence être annulé le jugement du tribunal d’instance estimant recevable la demande d’annulation de la désignation des membres du CHSCT au motif que cette demande avait été présentée dans les quinze jours suivant la survenance du fait nouveau que constituait l’annulation par le tribunal des élections professionnelles.
Soc. - 16 novembre 2011. CASSATION SANS RENVOI
N° 11-11.486. - TI Aulnay-sous-Bois, 21 janvier 2011.
M. Lacabarats, Pt. - M. Struillou, Rap. - Mme Taffaleau, Av. Gén. - SCP Potier de la Varde et Buk-Lament, SCP Waquet, Farge et Hazan, Av.
Un commentaire de cette décision est paru dans la revue Droit social, n° 1, janvier 2012, Actualité jurisprudentielle, p. 108, note Franck Petit. Voir également la Revue de jurisprudence sociale, n° 2/12, février 2012, décision n° 178, p. 146.
Ne méconnaît pas l’autorité de chose jugée attachée au jugement arrêtant un plan de continuation qui prévoit l’apurement de la totalité du passif tel qu’il sera définitivement admis la cour d’appel qui, après avoir ordonné à titre définitif l’admission d’une créance au passif, décide que le paiement des échéances échues devra être effectué lorsque sa décision sera signifiée.
Com. - 22 novembre 2011. REJET
N° 10-24.129. - CA Nîmes, 17 juin 2010.
Mme Favre, Pt. - Mme Schmidt, Rap. - M. Le Mesle, P. Av. Gén. - SCP Bénabent, Me Foussard, Av.
Un commentaire de cette décision est paru au Recueil Dalloz, n° 43, 8 décembre 2011, Actualité / droit des affaires, p. 2927 (“Admission définitive des créances : paiement des annuités échues”).
Lorsqu’un dirigeant de fait d’une personne morale est mis en redressement judiciaire en application des dispositions de l’article L. 624-5 du code de commerce, dans sa rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005, après l’expiration du délai de recours prévu par l’article 103 de la loi du 25 janvier 1985, ce dernier se trouve, dans ce cas, privé d’un recours effectif au juge pour discuter du passif de la personne morale mis à sa charge.
Aussi, viole l’article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales une cour d’appel qui, après avoir énoncé qu’aux termes du paragraphe II de l’article L. 624-5 ancien du code de commerce, applicable en l’espèce, en cas de redressement ou de liquidation judiciaires des dirigeants, prononcé en application du paragraphe I dudit article, le passif comprenait, outre le passif personnel, celui de la personne morale, a retenu qu’il n’entrait pas dans les pouvoirs du juge-commissaire de la procédure collective des dirigeants de statuer sur l’admission ou le rejet des créances déclarées au passif de la personne morale.
Com. - 22 novembre 2011. CASSATION
N° 10-25.096. - CA Paris, 29 juin 2010.
Mme Favre, Pt. - Mme Jacques, Rap. - M. Le Mesle, P. Av. Gén. - Me Bouthors, Me Foussard, Av.
Le premier président d’une cour d’appel qui, saisi par une société d’une demande de consignation sur le fondement de l’article 521, alinéa premier, du code de procédure civile, a relevé que le plan d’épargne groupe au titre duquel la société avait été condamnée au paiement était destiné à favoriser la formation d’une épargne nouvelle en permettant aux membres du personnel de constituer, avec l’aide de l’employeur, un portefeuille de valeurs mobilières et que les sommes ainsi recueillies étaient employées à l’acquisition de parts de fonds communs de placement dont chaque participant était propriétaire en a exactement déduit, pour accueillir la demande, que les sommes litigieuses ne revêtaient pas le caractère d’une créance salariale, faisant ainsi ressortir qu’elles n’avaient pas le caractère alimentaire.
2e Civ. - 17 novembre 2011. REJET
N° 10-24.833. - CA Paris, 11 mai 2010.
M. Loriferne, Pt. - M. André, Rap. - M. Mucchielli, Av. Gén. - SCP Delaporte, Briard et Trichet, SCP Capron, Av.
La juridiction n’est valablement saisie que si la personne demeurant à l’étranger a été citée selon la convention internationale applicable, une remise de citation au parquet général étant insuffisante.
Crim. - 4 octobre 2011. CASSATION
N° 10-85.739. - CA Nancy, 31 mars 2010.
M. Louvel, Pt. - M. Nunez, Rap. - M. Lacan, Av. Gén. - SCP Didier et Pinet, Av.
La demande d’aménagement d’une peine d’emprisonnement d’une durée inférieure ou égale à deux ans est irrecevable lorsque, cette condamnation ayant pour effet la révocation de plein droit d’un sursis simple antérieurement accordé, la durée totale des peines d’emprisonnement prononcées ou restant à subir excède, de ce fait, le seuil de deux ans prévu par l’article 723-15 du code de procédure pénale.
Crim. - 26 octobre 2011. REJET
N° 10-88.462. - CA Nimes, 7 septembre 2010.
M. Louvel, Pt. - M. Laurent, Rap. - M. Bonnet, Av. Gén. - Me Spinosi, Av.
L’aléa exclusivement supporté par une des parties au contrat de mandat ne fait pas obstacle à la réduction éventuelle de la rémunération convenue.
1re Civ. - 23 novembre 2011. CASSATION PARTIELLE
N° 10-16.770. - CA Versailles, 18 février 2010.
M. Charruault, Pt. - Mme Bignon, Rap. - Mme Petit, P. Av. Gén. - SCP Waquet, Farge et Hazan, SCP Ancel, Couturier-Heller et Meier-Bourdeau, Av.
Un commentaire de cette décision est paru dans La Semaine juridique, édition générale, n° 49, 5 décembre 2011, Jurisprudence, n° 1344, p. 2399-2400, note Bélinda Waltz (“Le caractère aléatoire d’une convention ne fait pas obstacle à la réduction judiciaire d’une rémunération excessive”). Voir également le Recueil Dalloz, n° 43, 8 décembre 2011, Actualité / droit civil, p. 2932, note Inès Gallmeister (“Contrat aléatoire : réduction de la rémunération convenue”), la Gazette du Palais, n° 11-12, 11-12 janvier 2012, Chronique de jurisprudence - droit des contrats, p. 22-23, note Dimitri Houtcieff (“L’aléa ne chasse pas la réduction des rémunérations”), la Revue Lamy droit civil, n° 89, janvier 2012, Actualités, n° 4491, p. 16, note Alexandre Paulin (“Du pouvoir de révision judiciaire du prix en présence d’un aléa”), et la revue Actualité juridique Famille, n° 2, février 2012, Jurisprudence, p. 112-113, note Audrey Bonnet (“Réduction du montant de la rémunération convenue du généalogiste”).
Le paragraphe 1 a de l’article 188 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie permet l’inscription, sur la liste électorale spéciale à l’élection du congrès et des assemblées de province de Nouvelle-Calédonie, des électeurs ayant rempli les conditions pour être inscrits sur les listes électorales de la Nouvelle-Calédonie établies en vue de la consultation du 8 novembre 1998. Le paragraphe 1 b du même article prévoit aussi l’inscription sur cette liste électorale spéciale des personnes inscrites sur le tableau annexe et domiciliées en Nouvelle-Calédonie depuis dix ans à la date de l’élection. L’article 77, dernier alinéa, de la Constitution, tel que modifié par la loi constitutionnelle n° 2007-237 du 23 février 2007, précise que le tableau annexe est celui dressé à l’occasion du scrutin du 8 novembre 1998 et comprenant les personnes alors non admises à y participer.
Ayant retenu, d’une part, que, quoique présente sur le territoire depuis plus d’une année en novembre 1998, Mme X... n’avait pas, pour des raisons personnelles, fait le nécessaire pour être inscrite sur la liste générale et, de ce fait, sur le tableau annexe ou sur la liste spéciale, d’autre part, qu’elle ne s’était inscrite sur la liste générale qu’en 2007, le tribunal de première instance en a exactement déduit que Mme X... ne pouvait être inscrite sur la liste électorale spéciale de sa commune.
2e Civ. - 16 novembre 2011. REJET
N° 11-61.169. - Tribunal de première instance de Nouméa, 11 avril 2011.
M. Loriferne, Pt. - Mme Fontaine, Rap. - M. Maître, Av. Gén.
Encourt la cassation l’arrêt d’une chambre de l’instruction qui retient la circonstance aggravante définie à l’alinéa 2 de l’article 132-80 du code pénal sans rechercher si l’infraction a été commise en raison des relations ayant existé entre l’auteur des faits et la victime.
Crim. - 12 octobre 2011. CASSATION
N° 11-85.474. - CA Poitiers, 28 juin 2011.
M. Louvel, Pt. - M. Castel, Rap. - M. Mathon, Av. Gén. - SCP Waquet, Farge et Hazan, Av.
Méconnaît les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile une cour d’appel qui adopte l’exposé des faits et des moyens des parties des premiers juges, ne vise pas les écritures des parties avec indication de leur date et n’expose pas, même succinctement, les moyens développés en cause d’appel par les parties.
3e Civ. - 30 novembre 2011. CASSATION
N° 10-18.648. - CA Paris, 16 avril 2010.
M. Terrier, Pt. - M. Pronier, Rap. - M. Laurent-Atthalin, Av. Gén. - SCP Laugier et Caston, SCP Boré et Salve de Bruneton, Me Bouthors, SCP Odent et Poulet, SCP Peignot et Garreau , Av.
Prive sa décision de base légale la cour d’appel qui retient qu’une société suit une pratique commerciale trompeuse et déloyale, au sens des dispositions des articles L. 120-1 et L. 121-1 du code de la consommation, en omettant de s’identifier comme site publicitaire, de mettre à jour en temps réel les prix, d’indiquer les périodes de validité des offres, d’indiquer les frais de port et/ou d’enlèvement, d’indiquer les conditions de la garantie des produits et de mentionner les caractéristiques principales des produits ou services offerts, sans vérifier si ces omissions étaient susceptibles d’altérer de manière substantielle le comportement économique du consommateur.
Com. - 29 novembre 2011. CASSATION PARTIELLE
N° 10-27.402. - CA Grenoble, 21 octobre 2010.
Mme Favre, Pt. - Mme Mouillard, Rap. - Mme Batut, Av. Gén. - SCP Célice, Blancpain et Soltner, SCP Waquet, Farge et Hazan, Av.
Un commentaire de cette décision est paru dans la Gazette du Palais, n° 11-12, 11-12 janvier 2012, Jurisprudence, p. 14 à 16, note Jérôme Lasserre Capdeville (“Précisions utiles sur l’élément matériel du délit de pratiques commerciales trompeuses”).
Il résulte de l’article L. 1411-4 du code du travail que le principe compétence-compétence, selon lequel il appartient à l’arbitre de statuer par priorité sur sa propre compétence, n’est pas applicable en matière prud’homale.
Une cour d’appel décide à juste titre qu’indépendamment de la signature du contrat de travail, lorsque le salarié adhère à une charte contenant des dispositions relatives aux conditions d’exécution du contrat de travail, aux modalités de rémunération et à l’obligation de non-concurrence, cette charte constitue, pour ces stipulations, un avenant au contrat de travail et que, dès lors, la clause compromissoire qui y était stipulée était inopposable aux salariés en application de l’article L. 1411-4 du code du travail.
Soc. - 30 novembre 2011. REJET
N° 11-12.905 et 11-12.906. - CA Versailles, 15 février 2011.
M. Lacabarats, Pt. - M. Huglo, Rap. - M. Lalande, Av. Gén. - SCP Barthélemy, Matuchansky et Vexliard, SCP Fabiani et Luc-Thaler, Av.
Un commentaire de cette décision est paru dans La Semaine juridique, édition générale, n° 51, 19 décembre 2011, Jurisprudence, n° 1417, p. 2518-2519, note Nathalie Dedessus-Le-Moustier (“Exclusion du recours à l’arbitrage en matière prud’homale”). Voir également la Revue de droit du travail, n° 1, janvier 2012, Actualités, n° 4, p. 7, note Frédéric Guiomard (“Clauses de conciliation obligatoire et clause compromissoire face à la compétence d’ordre public de la juridiction prud’homale”), et la Revue de jurisprudence sociale, n° 2/12, février 2012, décision n° 181, p. 148 à 150.
La désignation des membres du bureau du comité d’entreprise, en cas de partage des voix et dans le silence du règlement intérieur, se fait, conformément aux règles habituelles du droit électoral et sans qu’il soit porté atteinte au principe de non-discrimination en raison de l’âge, au profit du candidat le plus âgé.
Soc. - 30 novembre 2011. REJET
N° 10-23.986. - CA Montpellier, 10 mars 2010.
M. Béraud, Pt (f.f.). - Mme Pécaut-Rivolier, Rap. - M. Lalande, Av. Gén. - SCP Masse-Dessen et Thouvenin, SCP Tiffreau, Corlay et Marlange, Av.
Un commentaire de cette décision est paru dans la Revue de jurisprudence sociale, n° 2/12, février 2012, décision n° 159, p. 135-136.
Dans les élections des représentants du personnel, le droit de rayer les noms de candidats est inhérent au scrutin de liste, de sorte que, sauf accord unanime des membres du collège désignatif, chaque électeur peut en faire usage lors de la désignation des membres du comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT), conformément aux dispositions des articles L. 2314-24 et L. 2324-22 du code du travail.
Doit en conséquence être cassé le jugement qui annule la désignation des membres d’un comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail au motif que le droit de rayer des noms de candidats ne résulte pas du droit commun électoral et qu’aucune disposition légale relative à la désignation des membres du CHSCT ne réserve une telle faculté aux électeurs.
Soc. - 30 novembre 2011. CASSATION PARTIELLE SANS RENVOI
N° 11-11.560. - TI Clermont-Ferrand, 21 janvier 2011.
M. Béraud, Pt (f.f.). - Mme Lambremon, Rap. - M. Lalande, Av. Gén. - SCP Barthélemy, Matuchansky et Vexliard, Av.
Un commentaire de cette décision est paru dans la Revue de jurisprudence sociale, n° 2/12, février 2012, décision n° 177, p. 145-146. Voir également la revue Droit social, n° 2, février 2012, Actualité jurisprudentielle, p. 207-208, note Franck Petit.
La carence fautive de l’employeur qui n’accomplit pas les diligences nécessaires à la mise en place d’institutions représentatives du personnel ne constitue pas un manquement de nature à fonder la résiliation judiciaire d’un contrat de travail à ses torts.
Soc. - 30 novembre 2011. REJET
N° 09-67.798 et 10-17.552. - CA Paris, 12 mai 2009 et 16 mars 2010.
M. Lacabarats, Pt. - Mme Goasguen, Rap. - M. Aldigé, Av. Gén. - SCP Boré et Salve de Bruneton, Me Brouchot, Av.
1° La victime d’un dommage corporel ne peut prétendre à l’indemnisation du coût du bilan d’un ergothérapeute qu’elle a sollicité à l’appui de sa demande d’indemnisation du préjudice liée à l’assistance d’une tierce personne que si elle a été contrainte d’exposer ces frais.
2° En application du principe de la réparation intégrale, le montant de l’indemnité allouée au titre de l’assistance d’une tierce personne ne saurait être réduit ni en cas d’assistance familiale, ni en cas d’organisation d’une mesure de protection des majeurs.
2e Civ. - 24 novembre 2011. CASSATION PARTIELLE
N° 10-25.133. - CA Aix-en-Provence, 20 janvier 2010.
M. Bizot, Pt (f.f.). - M. Adida-Canac, Rap. - M. Lautru, Av. Gén. - SCP Lyon-Caen et Thiriez, SCP Célice, Blancpain et Soltner, Av.
Un commentaire de cette décision est paru dans la revue Actualité juridique Famille, n° 2, février 2012, Jurisprudence, p. 109-110, note Thierry Verheyde (“Principe de réparation intégrale du préjudice et organisation d’une mesure de protection des majeurs”). Voir également la Revue Lamy droit civil, n° 90, février 2012, Actualités, n° 4546, p. 20, note Gaëlle Le Nestour Drelon (“De la difficulté de mettre en oeuvre le principe de la réparation intégrale”).
En application de l’article 6 du décret n° 2006-936 du 27 juillet 2006, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, aucune contestation ni aucune demande incidente ne peut, sauf disposition contraire, être formée après l’audience d’orientation.
2e Civ. - 17 novembre 2011. REJET
N° 10-25.439. - CA Aix-en-Provence, 6 juillet 2010.
M. Loriferne, Pt. - M. Moussa, Rap. - M. Mucchielli, Av. Gén. - SCP Ghestin, SCP Barthélemy, Matuchansky et Vexliard, Av.
Un commentaire de cette décision est paru dans la revue Droit et procédures, n° 1, janvier 2012, Jurisprudence commentée, p. 23 à 26, note Olivier Salati. Voir également la revue Procédures, n° 1, janvier 2012, commentaire n° 7, p. 13-14, note Roger Perrot (“Audience d’orientation et renvoi en continuation”), et la Revue de droit bancaire et financier, n° 1, janvier-février 2011, commentaire n° 22, p. 37-38, note Stéphane Piedelièvre (“Contestation et audience d’orientation”).
La solidarité édictée pour les restitutions et les dommages-intérêts par l’article 480-1 du code de procédure pénale s’applique aux auteurs d’infractions connexes, notamment lorsque ceux-ci ont commis les unes pour assurer l’impunité des autres.
Doit être approuvée la cour d’appel qui énonce que le civilement responsable d’un mineur, définitivement condamné pour abstention volontaire de prendre ou provoquer les mesures permettant de combattre un sinistre de nature à créer un danger pour les biens ou les personnes, doit répondre solidairement de l’entière réparation envers les parties civiles victimes de la destruction involontaire de leurs biens au motif que les personnes en cause se sont concertées pour assurer leur impunité commune.
Crim. - 18 octobre 2011. REJET
N° 11-81.400. - CA Reims, 12 novembre 2010.
M. Louvel, Pt. - M. Pers, Rap. - M. Cordier, Av. Gén. - SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, Av.
Il résulte de l’article 12 II de la loi n° 2008-789 du 20 août 2008 tel qu’issu de la loi n° 2009-526 du 12 mai 2009 qu’en cas d’absence de quorum au premier tour des élections professionnelles en entreprise antérieurement au 21 août 2008, la validité des accords collectifs d’entreprise ou d’établissement n’est subordonnée à l’approbation des salariés que lorsque le scrutin n’a pas donné lieu à dépouillement.
Doit en conséquence être cassé l’arrêt qui juge que la validité d’un avenant à un accord collectif, signé après des élections au comité d’entreprise ayant donné lieu à second tour faute de quorum, était subordonnée à l’approbation de la majorité des salariés, alors qu’il n’y avait pas eu carence au premier tour de ces élections, et qu’il lui appartenait de rechercher si le scrutin avait donné lieu à dépouillement et, dans l’affirmative, si l’avenant remplissait les conditions de validité au regard des suffrages obtenus par les syndicats signataires.
Soc. - 16 novembre 2011. CASSATION
N° 09-68.427. - CA Paris, 4 juin 2009.
M. Lacabarats, Pt. - Mme Pécaut-Rivolier, Rap. - M. Weissmann, Av. Gén. - Me Le Prado, SCP Lyon-Caen et Thiriez, Av.
Un commentaire de cette décision est paru dans la revue Droit social, n° 1, janvier 2012, Actualité jurisprudentielle, p. 109-110, note Franck Petit. Voir également la Revue de jurisprudence sociale, n° 2/12, février 2012, décision n° 179, p. 147.
L’article L. 2143-5 du code du travail ne subordonne pas la désignation d’un délégué syndical central à l’obtention, par ce dernier, d’un score électoral.
Doit être cassée, en conséquence, la décision qui annule la désignation d’un délégué syndical central au motif que ce dernier n’a pas été candidat aux dernières élections et n’y a donc pas obtenu au moins 10 % des suffrages.
Soc. - 16 novembre 2011. CASSATION
N° 10-28.201. - TI Puteaux, 7 décembre 2010.
M. Lacabarats, Pt. - Mme Pécaut-Rivolier, Rap. - Mme Taffaleau, Av. Gén. - SCP Fabiani et Luc-Thaler, SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, Av.
Un commentaire de cette décision est paru dans La Semaine juridique, édition générale, n° 49, 5 décembre 2011, Jurisprudence, n° 1354, p. 2414, note Gilles Dedessus-Le-Moustier (“Libre choix du délégué syndical dans les entreprises d’au moins 2 000 salariés”). Voir également le Recueil Dalloz, n° 43, 8 décembre 2011, Actualité / droit du travail et sécurité sociale, p. 2940, note B. Ines (“Délégué syndical central : pas d’obligation de score électoral”), la Revue de droit du travail, n° 1, janvier 2012, Actualités, n° 4, p. 8, note Alain Moulinier (“Désignation syndicale”), la revue Droit social, n° 1, janvier 2012, Actualité jurisprudentielle, p. 106-107, note Franck Petit, et la Revue de jurisprudence sociale, n° 2/12, février 2012, décision n° 165, p. 138.
Note sous Soc., 16 novembre 2011, n° 338 ci-dessus
La loi n° 789-2008 du 20 août 2008 prévoit, désormais, une double condition électorale :
- le délégué syndical ne peut être désigné que par une organisation syndicale représentative, donc ayant obtenu au moins 10 % des suffrages lors des élections ;
- le délégué syndical doit lui-même avoir recueilli sur son nom au moins 10 % des suffrages exprimés aux élections qui se sont déroulées dans son champ de désignation.
La question posée à la Cour de cassation portait sur la nécessité, pour le délégué syndical central, de remplir également cette double condition.
S’agissant du délégué syndical central, le texte applicable, l’article L. 2143-5 du code du travail, n’évoque pas expressément, à l’inverse de l’article L. 2143-3 du code du travail, relatif aux délégués syndicaux, la nécessité d’un score personnel de 10 %. Cependant, l’article L. 2143-5, alinéa 2, précise que “l’ensemble des dispositions relatives au délégué syndical d’entreprise est applicable au délégué syndical central”, ce qui, selon le tribunal d’instance, impose au délégué syndical central comme au délégué syndical de remplir la condition afférente au score électoral.
Constatant, à l’examen des travaux législatifs, que le délégué syndical central avait volontairement été exonéré de la condition personnelle d’obtention d’un suffrage électoral et que, au regard de sa mission et du champ de désignation, il apparaissait conforme à l’esprit du texte de ne pas la lui imposer, la chambre sociale, prenant acte du silence du texte à cet égard, a dit que l’article L. 2143-5 du code du travail ne subordonne pas la désignation d’un délégué syndical central à l’obtention, par ce dernier, d’un score électoral.
1° Les clauses dites de bonne fin sont licites dès lors qu’elles ne privent le salarié que d’un droit éventuel, et non d’un droit acquis au paiement d’une rémunération.
La cour d’appel, qui a constaté que si les contrats avec leurs clients étaient initialement conclus par les salariés, leur évolution était ensuite le fait d’autres commerciaux ou d’interventions de tiers, les résultats positifs se traduisant par une facturation et un encaissement du chiffre d’affaires par l’employeur, a pu décider que, conformément à la clause contractuelle, les intéressés ne pouvaient prétendre au versement de commissions au-delà de la cessation du contrat de travail.
2° Il résulte de la combinaison des articles L. 1233-3, L. 1233-45 et L. 1233-67 du code du travail que le salarié ayant adhéré à une convention de reclassement personnalisé bénéficie de la priorité de réembauche.
Soc. - 30 novembre 2011. REJET
N° 09-43.183 et 09-43.184. - CA Paris, 3 septembre 2009.
M. Lacabarats, Pt. - Mme Guyon-Renard, Rap. - M. Lalande, Av. Gén. - SCP Lyon-Caen et Thiriez, SCP Gatineau et Fattaccini, Av.
Un commentaire de cette décision est paru dans la Revue de droit du travail, n° 1, janvier 2012, Actualités, n° 4, p. 6, note Frédéric Guiomard (“Validité des clauses dites de bonne fin”). Voir également cette même revue, n° 1, janvier 2012, Chroniques, p. 34 à 36, note Alexandre Fabre (“La convention de reclassement personnalisé n’exclut pas la priorité de réembauche”), et la Revue de jurisprudence sociale, n° 2/12, février 2012, décision n° 120, p. 112-113, et décision n° 180, p. 147.
Un salarié ne peut invoquer le principe d’égalité de traitement pour remettre en cause les droits et avantages d’une transaction revêtue de l’autorité de la chose jugée et dont il ne conteste pas la validité.
Soc. - 30 novembre 2011. REJET
N° 10-21.119. - CA Paris, 8 juin 2010.
M. Lacabarats, Pt. - Mme Lambremon, Rap. - M. Lalande, Av. Gén. - SCP Masse-Dessen et Thouvenin, SCP Peignot et Garreau, SCP Piwnica et Molinié, Av.
Un commentaire de cette décision est paru dans la Revue de jurisprudence sociale, n° 2/12, février 2012, décision n° 143, p. 125-126.
En application de l’article 19 du Règlement (CE) n° 44/2001 du Conseil, du 22 décembre 2000, l’employeur qui a son domicile dans le territoire d’un autre Etat membre peut être attrait dans un autre Etat membre, notamment devant le tribunal du lieu où le travailleur accomplit habituellement son travail. Selon l’interprétation faite par la Cour de justice des Communautés européennes des dispositions de la Convention de Bruxelles du 27 septembre 1968, qui est transposable pour l’application du Règlement, l’employeur est la personne pour le compte de laquelle le travailleur accomplit pendant un certain temps, en sa faveur et sous sa direction, des prestations en contrepartie desquelles elle verse une rémunération.
Doit ainsi être rejeté, sans qu’il soit nécessaire de poser une question préjudicielle, le pourvoi formé contre un arrêt qui retient la compétence du juge prud’homal pour connaître d’une demande indemnitaire de salariés travaillant en France dirigée contre une société ayant son siège en Allemagne et qui condamne celle-ci en qualité de coemployeur, dès lors qu’il constate qu’en raison d’une confusion d’intérêts, d’activités et de direction entre cette société-mère de droit allemand et sa filiale française, la société mère assurait la gestion des ressources humaines de cette filiale, à laquelle elle avait imposé de cesser son activité en organisant alors le licenciement de son personnel, et que le dirigeant de la filiale ne disposait plus d’aucun pouvoir effectif, étant entièrement soumis aux instructions et directives de la direction du groupe, au seul profit de celui-ci, du fait de son immixtion dans la gestion du personnel travaillant en France.
Soc. - 30 novembre 2011. REJET
N° 10-22.964 à 10-22.985 et 10-22.994. - CA Caen, 18 juin 2010.
M. Lacabarats, Pt. - M. Bailly, Rap. - M. Lalande, Av. Gén. - SCP Fabiani et Luc-Thaler, Me Foussard, Av.
Un commentaire de cette décision est paru dans la Revue de jurisprudence sociale, n° 2/12, février 2012, décision n° 182, p. 150 à 152. Voir également la revue Droit social, n° 2, février 2012, p. 140 à 146, note Alain Devers (“Compétence internationale du juge français en présence de coemployeurs”), et le Bulletin Joly Sociétés, n° 2, février 2012, n° 75, p. 168 à 172, note Grégoire Loiseau (“Le co-emploi, nouveau virus des groupes de sociétés ?”).
La protection accordée aux indications géographiques des boissons spiritueuses reconnues par la liste au caractère limitatif de l’annexe III du Règlement (CE) n° 110/2008 ne peut s’appliquer à un mot isolé, tel "scotch", qui n’est pas prévu dans la nomenclature, dès lors que ce terme adjoint à un autre, en l’occurrence "whisky", est seulement pris en tant que dérivé d’un mot écossais représentant le pays d’origine, expressément mentionné comme étant le Royaume-Uni (Ecosse).
Com. - 29 novembre 2011. REJET
N° 10-25.703. - CA Bordeaux, 25 février 2010.
Mme Favre, Pt. - Mme Pezard, Rap. - Mme Batut, Av. Gén. - SCP Bénabent, SCP Hémery et Thomas-Raquin, Av.
Une cour d’appel prive sa décision de base légale, au regard des articles 93, paragraphes 1 à 4, et 98, paragraphe 1, du Règlement (CE) n° 40/94 du Conseil, du 20 décembre 1993, sur la marque communautaire, tel que modifié par le Règlement (CE) n° 3288/94 du Conseil, du 22 décembre 1994, en limitant la demande d’interdiction d’usage, sous astreinte, d’une marque communautaire au seul territoire français, après avoir retenu que l’existence d’un risque de confusion entre les signes en présence n’a été appréciée qu’au regard de la perception que pouvaient en avoir les consommateurs français ou parlant français, alors que de tels motifs n’induisaient pas qu’un tel risque soit limité au seul territoire français et que la Cour de justice de l’Union européenne a dit pour droit, par arrêt du 12 avril 2011 (C-235/09), que l’article 98, paragraphe 1, du Règlement n° 40/94 du Conseil du 20 décembre 1993, sur la marque communautaire, doit être interprété en ce sens que la portée de l’interdiction de poursuivre des actes de contrefaçon ou de menace de contrefaçon d’une marque communautaire prononcée par un tribunal des marques communautaires, dont la compétence est fondée sur les articles 93, paragraphes 1 à 4, et 94, paragraphe 1, de ce Règlement, s’étend, en principe, à l’ensemble du territoire de l’Union européenne.
Com. - 29 novembre 2011. CASSATION PARTIELLE
N° 08-13.729. - CA Paris, 9 novembre 2007.
Mme Favre, Pt. - Mme Mandel, Rap. - Mme Batut, Av. Gén. - SCP Hémery et Thomas-Raquin, Me Bertrand, Av.
Un commentaire de cette décision est paru au Recueil Dalloz, n° 44, 22 décembre 2011, Actualité / droit des affaires, p. 2995 (“Marque communautaire : étendue du risque de confusion”).
Le 8 décembre dernier, la deuxième chambre civile (infra, n° 362), rappelant que “L’appel-nullité, ouvert en cas d’excès de pouvoir, n’est pas une voie de recours autonome”, a cassé, pour violation de l’article 542 du code de procédure civile, l’arrêt “qui retient qu’une déclaration d’appel indiquant que l’appel tendait à la réformation ou l’annulation de la décision de la juridiction du premier degré constituait un "appel de droit commun" et que les conclusions ultérieurement déposées, invoquant un excès de pouvoir, constituaient un appel-nullité formé hors délai.” Approuvant cette solution, Olivier Salati (Droit et procédures, février 2012, p. 40 à 42) note que “l’appel-nullité n’étant qu’une création jurisprudentielle, il ne pouvait être considéré comme une voie de recours autonome. Il se présente donc comme un appel ordinaire, mais dont la recevabilité au fond est spécifiquement soumise à l’existence d’un excès de pouvoir”.
La veille, la troisième chambre civile (infra, n° 375) a jugé, en matière de bail rural, qu’”une société bénéficiaire d’une mise à disposition, n’étant pas locataire, ne peut invoquer les dispositions de l’article L. 415-3 du code rural et de la pêche maritime relatives à l’incendie dans les lieux loués.” Dans son commentaire (in Revue de droit rural, février 2012, p. 33 et s.), Samuel Crevel note, d’une part, que “la cour d’appel aurait dû [...] faire application de l’article 1302 du code civil, texte qui, inclus dans le droit commun des obligations, vise généralement à régler à la fois la question de l’extinction des obligations par la perte de la chose qui en fait l’objet et celle des éventuelles responsabilités qui en découlent”, et, d’autre part, que cette solution “exclut l’application de n’importe quelle disposition du statut des baux ruraux aux simples bénéficiaires de mise à disposition”, cette dernière n’opérant pas “transfert de la qualité de locataire à la société”.
Par arrêt du 6 décembre dernier, la chambre commerciale (infra, n° 370) a jugé que “La règle de nature déontologique, prévue par le règlement intérieur national des barreaux, selon laquelle l’avocat peut recevoir un paiement par lettre de change à la condition qu’elle soit acceptée par le tiré, son client, qui est éventuellement passible de sanctions disciplinaires, ne peut priver le porteur, sauf mauvaise foi, de ses recours cambiaires”, cassant l’arrêt “qui rejette la demande d’un avocat en paiement d’une lettre de change, remise par son client, tirée sur un tiers, au motif qu’il n’en est pas un porteur légitime par application de la règle d’ordre public interdisant un tel paiement [...]”. Pour Yves Avril (Gaz. Pal., 29-31 janvier 2012, p. 17 et s.), avec cette solution, “les prérogatives du bâtonnier et du procureur général restent sauves : l’aspect répressif de l’action disciplinaire reste à leur portée”, la victime conservant quant à elle la possibilité “d’engager une action en responsabilité civile” contre l’avocat en question.
Enfin, par arrêt du 17 février dernier, l’assemblée plénière de la Cour de cassation, saisie, dans une instance où le demandeur à la cassation avait été “condamné comme contrefacteur par une décision irrévocable”, de la question de savoir si, selon les termes du conseiller rapporteur, “les sommes versées en exécution d’une condamnation irrévocable pour contrefaçon d’un brevet peuvent [...] faire l’objet d’une action en répétition à la suite de l’annulation de ce brevet par une décision postérieure”, a jugé que “L’anéantissement rétroactif et absolu d’un brevet par une décision de justice n’est pas de nature à fonder la restitution des sommes payées en exécution d’une condamnation antérieure du chef de contrefaçon devenue irrévocable”, tranchant, ainsi que le souligne l’avocat général, “une question latente depuis l’entrée en vigueur de la loi du 13 juillet 1978, mais dont les évolutions jurisprudentielles de la dernière décennie ont modifié les termes”.
| ARRÊT DU 17 FÉVRIER 2012 RENDU PAR L’ASSEMBLÉE PLÉNIÈRE | |
| Titres et sommaires | |
| Arrêt | |
| Rapport | |
| Avis | |
L’anéantissement rétroactif et absolu d’un brevet par une décision de justice n’est pas de nature à fonder la restitution des sommes payées en exécution d’une condamnation antérieure du chef de contrefaçon devenue irrévocable.
LA COUR DE CASSATION, siégeant en assemblée plénière, a rendu l’arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par M. Réginald Y..., (...) 63960 Veyre Monton,
contre l’arrêt rendu le 8 juin 2010 par la cour d’appel de Grenoble (première chambre civile), dans le litige l’opposant à :
1°/ Monsieur Louis Paul X..., (...) 3963 Crans Montana (Suisse),
2°/ la société LPG Systems, société anonyme, dont le siège est Technoparc de la Plaine, NP 35, 30 rue du Docteur Abel, 26902 Valence cedex,
défendeurs à la cassation ;
La chambre commerciale, financière et économique a, par arrêt du 4 octobre 2011, décidé le renvoi de l’affaire devant l’assemblée plénière ;
Le demandeur invoque, devant l’assemblée plénière, le moyen de cassation annexé au présent arrêt ;
Ce moyen unique a été formulé dans un mémoire déposé au greffe de la Cour de cassation par la SCP Delaporte, Briard et Trichet, avocat de M. Y... ;
Un mémoire en défense a été déposé au greffe de la Cour de cassation par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat de M. X... et de la société LPG Systems ;
Le rapport écrit de M. André, conseiller, et l’avis écrit de M. Le Mesle, premier avocat général, ont été mis à la disposition des parties ;
(...)
Sur le rapport de M. André, conseiller, assisté de M. Régis, auditeur au service de documentation, des études et du rapport, les observations de la SCP Delaporte, Briard et Trichet, de la SCP Boré et Salve de Bruneton, l’avis de M. Le Mesle, premier avocat général, auquel, parmi les parties invitées à le faire, la SCP Delaporte, Briard et Trichet a répliqué, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l’arrêt attaqué (Grenoble, 8 juin 2010), que M. Y... a été condamné au paiement de diverses sommes par un arrêt irrévocable du 10 septembre 2001 pour contrefaçon par reproduction des revendications 1, 3, 4 et 5 du brevet, enregistré sous le n° 87-03865 et déposé par M. X..., qui en avait concédé l’exploitation exclusive à la société LPG Systems ; que ces revendications ayant été annulées par un arrêt du 21 février 2002, irrévocable, M. Y... a assigné M. X... et la société LPG Systems en restitution de ces sommes ;
Attendu que M. Y... fait grief à l’arrêt de le débouter de sa demande, alors, selon le moyen, “que la décision d’annulation d’un brevet d’invention, qui a un effet à la fois rétroactif et absolu, prive de fondement juridique la condamnation précédemment prononcée, même à l’encontre d’un tiers à l’instance en annulation, pour contrefaçon du brevet annulé ; qu’elle rend donc indu le paiement fait en exécution d’une telle condamnation, serait-elle irrévocablement passée en force de chose jugée, et ouvre droit à la répétition des sommes versées ; qu’en rejetant la demande de M. Y... tendant à obtenir la restitution de la somme totale de 6 000 euros versée en exécution des condamnations pour contrefaçon des revendications 1, 3, 4 et 5 du brevet n° 87-03865 prononcées à son encontre par le jugement du tribunal de grande instance de Limoges du 13 mars 1997, et confirmée par l’arrêt de la cour d’appel de Limoges du 10 septembre 2001, après avoir pourtant constaté l’annulation des revendications précitées par un jugement du tribunal de grande instance de Lyon du 15 juin 2000, et la confirmation de cette annulation par un arrêt de la cour d’appel de Lyon du 21 février 2002, la cour d’appel, qui n’a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les articles 1235 et 1376 du code civil, ensemble l’article L. 613-27 du code de la propriété intellectuelle” ;
Mais attendu qu’ayant relevé que M. Y... avait été condamné comme contrefacteur par une décision irrévocable, la cour d’appel en a exactement déduit que l’anéantissement rétroactif et absolu du brevet dans la mesure de l’annulation des revendications prononcée par une décision postérieure n’était pas de nature à fonder la restitution des sommes payées en exécution de sa condamnation du chef de contrefaçon ; que le moyen n’est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.
Ass. plén. - 17 février 2012. REJET
N° 10-24.282. - CA Grenoble, 8 juin 2012.
M. Lamanda, P. Pt. - M. André, Rap., assisté de M. Régis, auditeur. - M. Le Mesle, P. Av. Gén. - SCP Delaporte, Briard et Trichet, SCP Boré et Salve de Bruneton, Av.
| Question prioritaire de constitutionnalité | 344 à 357 |
Attendu que la société Editions du Seuil et M. X..., attraits en justice par les consorts Z... et B... pour atteinte à leur vie privée à la suite de la publication d’un roman, ont soulevé devant le tribunal de grande instance de Paris une question prioritaire de constitutionnalité ainsi formulée :
“L’article 9 du code civil, en ce qu’il ne soumet pas les actions en réparation des atteintes à la vie privée, lorsqu’elles sont commises par l’un des moyens visés à l’article 23 [il faut assurément lire 29, ce que confirme la page deuxième du mémoire en demande d’inconstitutionnalité] de la loi du 29 juillet 1881 ou à l’article 93-3 de la loi du 29 juillet 1982, aux règles de prescription prévues par l’article 65 de la loi du 29 juillet 1881, ni aux exigences de l’article 53 de la même loi, est-il conforme aux droits et libertés que la Constitution garantit, en l’espèce aux articles 11 (liberté d’expression), 6 (égalité devant la loi), 16 (droits de la défense) de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen ?”
Attendu que, s’il a été décidé que “tout justiciable a le droit de contester la constitutionnalité de la portée effective qu’une interprétation jurisprudentielle constante confère à une disposition législative”, sous la réserve que cette jurisprudence ait été soumise à la cour suprême compétente, il résulte tant des dispositions de l’article 61-1 de la Constitution et de l’article 23-5, alinéa 3, de l’ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée que des décisions du Conseil constitutionnel que la contestation doit concerner la portée que donne à une disposition législative précise l’interprétation qu’en fait la juridiction suprême de l’un ou l’autre ordre ; que la question posée, qu’il n’appartient pas à la Cour de cassation de modifier, sous couvert de critiquer l’article 9 du code civil, texte de fond dont la substance a été déclarée maintes fois conforme à la Constitution par le Conseil constitutionnel, porte exclusivement sur, d’une part, la soumission jurisprudentielle au droit civil commun procédural des actions auxquelles cet article donne lieu, en l’absence de textes spécifiques, sans dénoncer de dispositions précises régissant le délai de leur prescription ou la rédaction de la citation, et, d’autre part, sur la non-application corrélative des articles 65 et 53 de la loi du 29 juillet 1881, dont elle déplore une portée insuffisamment étendue sans contester leur constitutionnalité ;
D’où il suit que la question est irrecevable ;
Par ces motifs :
DIT N’Y AVOIR LIEU A RENVOYER au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité.
1re Civ.- 8 décembre 2011. NON-LIEU À RENVOI AU CONSEIL CONSTITUTIONNEL
N° 11-40.070. - TGI Paris, 7 septembre 2011.
M. Charruault, Pt. - M. Gridel, Rap. - Mme Petit, P. Av. Gén. - SCP Waquet, Farge et Hazan, SCP Le Bret-Desaché, Av.
Un commentaire de cette décision est paru dans la revue Légipresse, n° 290, janvier 2012, Synthèse - Droits de la personnalité, p. 59 à 64, note Grégoire Loiseau, spéc. n° II, p. 60 (“La constitution des droits de la personnalité”). Voir également la Gazette du Palais, n° 32-33, 1er-2 janvier 2012, Chronique de jurisprudence - droit de la presse, p. 18-19, note Cédric Michalski.
N° 345Attendu que les époux X... soutiennent que les dispositions des articles 676 et 677 du code civil, réglementant les jours susceptibles d’être pratiqués dans un mur non mitoyen joignant immédiatement le fonds voisin, portent atteinte aux droits et libertés garantis par les articles 2 et 17 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen du 26 août 1789 ;
Mais attendu, d’une part, que la question, ne portant pas sur l’interprétation d’une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n’aurait pas encore eu l’occasion de faire application, n’est pas nouvelle ;
Et attendu, d’autre part, que la question posée ne présente pas un caractère sérieux dès lors que les dispositions législatives en cause, qui n’ont ni pour objet ni pour effet de priver le propriétaire du mur de son droit de propriété, mais seulement d’en restreindre l’exercice, tendent à assurer des relations de bon voisinage par l’édiction de règles de construction proportionnées à cet objectif d’intérêt général ;
D’où il suit qu’il n’y a pas lieu de renvoyer la question prioritaire de constitutionnalité au Conseil constitutionnel ;
Par ces motifs :
DIT N’Y AVOIR LIEU A RENVOYER au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité.
3e Civ. - 2 novembre 2011. NON-LIEU À RENVOI AU CONSEIL CONSTITUTIONNEL
N° 11-15.428. - CA Bordeaux, 28 décembre 2010.
M. Terrier, Pt. - M. Crevel, Rap. - M. Bailly, Av. Gén. - SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Delaporte, Briard et Trichet, Av.
Un commentaire de cette décision est paru dans la Revue de droit immobilier- Urbanisme - Construction, n° 2, février 2012, Chroniques, p. 88-89, note Jean-Louis Bergel (“La réglementation des “jours” pratiqués dans un mur non mitoyen en limite de propriété ne prive pas son propriétaire de son droit de propriété”).
Attendu que la société Alliance développement capital (la société Alliance) soutient que les dispositions des articles L. 145-58 et L. 145-59 du code de commerce, qui imposent un délai de quinze jours à compter du prononcé de l’arrêt pour l’exercice du droit de repentir et posent le principe du caractère irrévocable de l’exercice de ce droit, portent une atteinte injustifiée à l’équilibre des droits des parties et à l’accès au juge de cassation, en violation des articles 1, 6 et 16 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen du 26 août 1789, ainsi qu’au droit de propriété, garanti par l’article 17 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen du 26 août 1789 ;
Attendu que les dispositions contestées sont applicables au litige, la société NRF, preneur, soutenant que le pourvoi en cassation formé par la société Alliance, bailleur, contre l’arrêt ayant rejeté sa demande en déchéance du droit au maintien dans les lieux et au paiement de l’indemnité d’éviction, est irrecevable en raison de la notification d’un droit de repentir préalablement au dépôt du pourvoi ;
Mais attendu, d’une part, que la question, ne portant pas sur l’interprétation d’une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n’aurait pas encore eu l’occasion de faire application, n’est pas nouvelle ;
Et attendu, d’autre part, que la question posée ne présente pas un caractère sérieux en ce que le droit de repentir, qui permet au bailleur, condamné au paiement d’une indemnité d’éviction, d’offrir le renouvellement du bail après l’avoir refusé, ne le prive pas de son droit de propriété dès lors qu’il conserve le droit de percevoir un loyer ou de vendre son bien, que le fait d’enfermer l’exercice de ce droit dans un certain délai et de lui conférer un caractère irrévocable répond à un objectif d’intérêt général de sécurité juridique et de pérennité du fonds de commerce, et que le bailleur a bénéficié d’un recours juridictionnel effectif devant un juge compétent ;
D’où il suit qu’il n’y a pas lieu de renvoyer la question prioritaire de constitutionnalité au Conseil constitutionnel ;
Par ces motifs :
DIT N’Y AVOIR LIEU A RENVOYER au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité.
3e Civ. - 13 décembre 2011. NON-LIEU À RENVOI AU CONSEIL CONSTITUTIONNEL
N° 11-19.043. - CA Paris, 23 février 2011.
M. Terrier, Pt. - Mme Proust, Rap. - M. Gariazzo, P. Av. Gén. - SCP Thouin-Palat et Boucard, SCP Bénabent, Av.
Un commentaire de cette décision est paru dans la Revuede jurisprudence de droit des affaires, n° 2/12, février 2012, décision n° 135, p. 117.
Attendu que la question telle que transmise par le juge de l’expropriation est la suivante :
“Les articles L. 12-1, L. 15-1, L. 15-2 et R. 13-65 du code de l’expropriation portent-ils atteinte aux droits et libertés que la Constitution garantit, en ce qu’ils ne respectent pas l’article 17 de la Déclaration de 1789 inscrite au préambule de la Constitution du 4 octobre 1958, qui pose deux critères de légalité pour permettre la dépossession de la propriété privée au profit de la propriété publique : le constat légal de la nécessité publique et le règlement préalable de l’indemnité ?”
Vu l’article 23-1 de l’ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée par la loi organique n° 2009-1523 du 10 décembre 2009 ;
Attendu que, devant les juridictions relevant du Conseil d’Etat ou de la Cour de cassation, le moyen tiré de ce qu’une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution est, à peine d’irrecevabilité, présenté dans un écrit distinct et motivé ; qu’un tel moyen peut être soulevé pour la première fois en cause d’appel ; qu’il ne peut être relevé d’office ;
Attendu qu’il résulte du dossier de la procédure que l’écrit distinct et motivé qui saisissait le juge de l’expropriation ne visait que l’inconstitutionnalité des articles L. 12-1, L. 15-1 et L. 15-2 du code de l’expropriation ;
Sur les articles L. 15-1 et L. 15-2 du code de l’expropriation :
Attendu que les textes invoqués ne font pas interdiction à l’expropriant de prendre possession des biens expropriés en cas de recours en annulation introduit contre l’arrêté portant déclaration d’utilité publique ou l’arrêté de cessibilité, qu’ils ne permettent pas non plus de consignation de l’indemnité dans cette hypothèse et qu’il ne résulte ni du jugement ni du mémoire spécial des consorts X... que l’expropriante ait manifesté sa volonté de prendre possession des parcelles expropriées en procédant à une consignation totale ou partielle de l’indemnité ;
D’où il suit que les dispositions arguées d’inconstitutionnalité ne sont pas applicables au litige ;
Sur l’article L. 12-1 du code de l’expropriation :
Attendu, d’une part, que le juge de l’expropriation ne peut ordonner le transfert de propriété qu’au vu d’un arrêté portant déclaration d’utilité publique et d’un arrêté de cessibilité exécutoires et donc après qu’une utilité publique ait été légalement constatée, et, d’autre part, que ce juge doit seulement constater à ce stade, par une ordonnance susceptible d’un pourvoi en cassation, la régularité formelle de la procédure administrative contradictoire qui précède son intervention ;
D’où il suit que la question posée ne présente pas de caractère sérieux ;
Par ces motifs :
DIT N’Y AVOIR LIEU A RENVOYER au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité.
3e Civ. - 15 décembre 2011. NON-LIEU À RENVOI AU CONSEIL CONSTITUTIONNEL
N° 11-40.075. - TGI Cahors, 19 septembre 2011.
M. Terrier, Pt. - Mme Abgrall, Rap. - M. Bruntz, Av. Gén. - SCP Vincent et Ohl, Av.
Attendu que la question prioritaire de constitutionnalité est ainsi rédigée :
“L’article 281, alinéa 4, du code de procédure pénale porte-t-il atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution, et, plus précisément, au respect des droits de la défense, qui implique en particulier l’existence d’une procédure juste et équitable garantissant l’équilibre des droits des parties, au principe d’égalité devant la loi et au principe de l’égal accès à la justice, en ce qu’il interdit de fait à un justiciable ne disposant pas de moyens suffisants pour régler les frais de citation et les indemnités dues aux témoins cités de faire citer à la diligence du ministère public plus de cinq témoins, alors que le procureur général, partie poursuivante, dispose d’un droit illimité ?”
Attendu que cette question prioritaire de constitutionnalité n’a pas été soulevée dans un écrit accompagnant la déclaration d’appel faite, le 23 septembre 2011, à l’encontre de l’arrêt de cour d’assises précité, ainsi que le prescrit l’article 23-1, alinéa 4, de l’ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, mais a été formulée dans un mémoire déposé le 3 octobre 2011 au greffe de la cour d’assises ;
D’où il suit qu’elle est irrecevable ;
Par ces motifs :
DÉCLARE IRRECEVABLE la question prioritaire de constitutionnalité.
Crim. - 7 décembre 2011. IRRECEVABILITÉ
N° 11-87.360. - Cour d’assises des Bouches-du-Rhône, 23 septembre 2011.
M. Louvel, Pt. - M. Laurent, Rap. - M. Cordier, Av. Gén.
Attendu que la question transmise est ainsi rédigée :
“- en interdisant aux sociétés filiales de licencier leur personnel pour le seul motif de leur cessation d’activité, les dispositions de I’article L. 1233 3 du code du travail sont-elles inconstitutionnelles comme portant atteinte au principe à valeur constitutionnelle de la liberté d’entreprendre garanti par I’article 4 de la Déclaration universelle des droits de I’homme et du citoyen ?”
“- en soumettant les licenciements pour cessation d’activité notifiés par les sociétés filiales de groupe à un régime juridique distinct de celui applicable aux licenciements pour le même motif pratiqués par des employeurs autres que des filiales, l’article L. 1233 3 du code du travail porte-t-il atteinte au principe à valeur constitutionnelle d’égalité devant la loi garanti par I’article 6 de la Déclaration universelle des droits de I’homme et du citoyen ?”
Mais attendu, d’une part, que la question, ne portant pas sur l’interprétation d’une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n’aurait pas encore eu l’occasion de faire application, n’est pas nouvelle ;
Et attendu, d’autre part, que la question posée ne présente pas un caractère sérieux en ce qu’elle repose sur une interprétation erronée d’arrêts rendus le 18 janvier 2011 par la Cour de cassation et faisant application de l’article L. 1233 3 du code du travail, ces décisions ne privant pas l’employeur, du seul fait de son appartenance à un groupe de sociétés, de la possibilité de licencier son personnel pour motif économique lorsqu’il cesse son activité, et ne lui imposant pas, pour cette seule raison, de justifier d’une autre cause de licenciement, hors situation de coemploi ;
D’où il suit qu’il n’y a pas lieu de la renvoyer au Conseil constitutionnel ;
Par ces motifs :
DIT N’Y AVOIR LIEU A RENVOYER au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité.
Soc. - 16 novembre 2011. NON-LIEU À RENVOI AU CONSEIL CONSTITUTIONNEL
N° 11-40.071. - CPH Forbach, 6 septembre 2011.
M. Lacabarats, Pt. - M. Bailly, Rap. - M. Lalande, Av. Gén.
Attendu que la question transmise est ainsi rédigée :
“L’article L. 2142-1 du code du travail, en sa rédaction actuellement applicable, porte-t-il atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution, et plus précisément au sixième alinéa du préambule de la Constitution du 27 octobre 1946, au dix-huitième alinéa de ce même préambule, au principe d’égalité à valeur constitutionnelle garanti par l’article 6 de la Déclaration de 1789, au principe à valeur constitutionnelle de non-discrimination entre organisations syndicales légalement constituées, au principe à valeur constitutionnelle selon lequel “ce qui est nécessaire pour la sauvegarde des fins d’intérêt général”, et au principe de proportionnalité à valeur constitutionnelle ?”
Mais attendu, d’une part, que la question, ne portant pas sur l’interprétation d’une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n’aurait pas encore eu l’occasion de faire application, n’est pas nouvelle ;
Et attendu, d’autre part, que la question posée ne présente pas un caractère sérieux, dans la mesure où l’exigence d’une ancienneté minimale de deux ans subordonnant la constitution par une organisation syndicale d’une section syndicale au sein de l’entreprise, laquelle ouvre un certain nombre de droits, constitue une condition raisonnable et proportionnée pour garantir la mise en oeuvre du droit de participation des travailleurs par l’intermédiaire de leurs représentants et l’exercice par le syndicat de prérogatives au sein de l’entreprise, sans priver le salarié de la liberté d’adhérer au syndicat de son choix, et ne porte atteinte à aucun des principes invoqués ;
D’où il suit qu’il n’y a pas lieu de la renvoyer au Conseil constitutionnel ;
Par ces motifs :
DIT N’Y AVOIR LIEU A RENVOYER au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité.
Soc. 30 novembre 2011. NON-LIEU À RENVOI AU CONSEIL CONSTITUTIONNEL
N° 11-40.072. - TI Poissy, 20 septembre 2011.
M. Lacabarats, Pt. - M. Huglo, Rap. - M. Weissmann, Av. Gén.
Un commentaire de cette décision est paru dans la revue Droit social, n° 2, février 2012, Actualité jurisprudentielle, p. 205-206, note Laurence Pécaut-Rivolier. Voir également la Revuede jurisprudence sociale, n° 3/12, mars 2012, décision n° 268, p. 221-222.
Attendu que la question transmise est ainsi rédigée :
“L’article L. 2324 2 du code du travail, qui conditionne désormais la désignation d’un représentant syndical au comité d’entreprise à l’obtention, par le syndicat à l’origine de la désignation, d’élus au sein de ce comité, est-il contraire aux dispositions constitutionnelles en ce qu’il ne prévoit pas de régime transitoire ?”
Attendu que la disposition contestée est applicable au litige, lequel concerne la validité de la désignation d’un représentant syndical au comité d’entreprise au cours de la période transitoire ;
Qu’elle n’a pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d’une décision du Conseil constitutionnel ;
Que la question posée présente un caractère sérieux en ce que la disposition subordonne la désignation d’un représentant syndical au comité d’entreprise par tout syndicat, quand bien même serait-il représentatif, à la condition pour le syndicat d’y avoir des élus, et qu’aucune disposition transitoire n’a été prévue dans l’attente du résultat des premières élections professionnelles organisées sous l’empire de la nouvelle loi ;
D’où il suit qu’il y a lieu de la renvoyer au Conseil constitutionnel ;
Par ces motifs :
RENVOIE au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité.
Soc. - 18 novembre 2011. RENVOI AU CONSEIL CONSTITUTIONNEL
N° 11-40.066. - TI Montpellier, 16 août 2011.
M. Lacabarats, Pt. - Mme Pécaut-Rivolier, Rap. - M. Weissmann, Av. Gén.
Attendu que la question transmise est ainsi rédigée :
“Les dispositions de l’article L. 2422-1 du code du travail sont-elles conformes aux dispositions de l’article 4 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen du 26 août 1789 et de l’article 11 du préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 ?”
Attendu que les dispositions critiquées sont applicables au litige ;
Qu’elles n’ont pas déjà été déclarées conformes à la Constitution dans les motifs et le dispositif d’une décision du Conseil constitutionnel ;
Mais attendu, d’une part, que la question, ne portant pas sur l’interprétation d’une disposition constitutionnelle dont le Conseil n’aurait pas encore eu l’occasion de faire application, n’est pas nouvelle ;
Et attendu, d’autre part, que la question posée ne présente pas un caractère sérieux dès lors que les dispositions critiquées, qui reconnaissent au salarié protégé, dont le licenciement a été autorisé par l’inspecteur du travail, le droit d’être réintégré dans son emploi ou dans un emploi équivalent lorsque le ministre, sur recours hiérarchique, ou le juge administratif, saisi d’un recours pour excès de pouvoir, annule cette autorisation, répondent à des exigences constitutionnelles visant à assurer l’effectivité du droit syndical et du principe de participation, justifiant que les représentants du personnel bénéficient, dans l’intérêt de l’ensemble des travailleurs qu’ils représentent, d’une protection exceptionnelle dont la mise en oeuvre est entourée de garanties procédurales et de fond suffisantes ;
D’où il suit qu’il n’y a pas lieu de la renvoyer au Conseil constitutionnel ;
Par ces motifs :
DIT N’Y AVOIR LIEU À RENVOYER au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité.
Soc. - 18 novembre 2011. NON-LIEU À RENVOI AU CONSEIL CONSTITUTIONNEL
N° 11-40.068. - CPH Marseille, 7 Juillet 2011.
M. Lacabarats, Pt. - M. Struillou, Rap. - M. Cavarroc, Av. Gén.
Attendu que, selon la question prioritaire de constitutionnalité, telle qu’elle a été soulevée dans le mémoire distinct produit devant le tribunal de commerce l’ayant transmise à la Cour de cassation, doit être déclaré non conforme à la Constitution en ce qu’il constitue une atteinte au principe de la liberté d’association, réaffirmé par le préambule de la Constitution, l’article L. 3141-30 du code du travail en ce qu’il prévoit une adhésion obligatoire à la caisse des congés payés, une association ;
Attendu que les dispositions contestées sont applicables au litige, lequel est relatif au recouvrement de cotisations, et qu’elles n’ont pas été déclarées conformes à la Constitution dans les motifs ou le dispositif d’une décision du Conseil constitutionnel ;
Mais attendu, d’une part, que la question, ne portant pas sur l’interprétation d’une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n’aurait pas encore eu l’occasion de faire application, n’est pas nouvelle ;
Attendu, d’autre part, que les caisses de congés payés sont des organismes de droit privé chargés de l’exécution de missions de service public et investies à cette fin de prérogatives de puissance publique ; que l’atteinte portée à la liberté d’association, qui est justifiée par la mission d’intérêt général confiée aux caisses, et dont l’accomplissement est de nature à garantir, pour les salariés concernés, le respect des exigences des dixième et onzième alinéas du préambule de la Constitution de 1946, n’est pas manifestement disproportionnée au regard de l’objectif poursuivi ; qu’ainsi, la question ne présente pas un caractère sérieux ;
D’où il suit qu’il n’y a pas lieu de transmettre la question prioritaire de constitutionnalité au Conseil constitutionnel ;
Par ces motifs :
DIT N’Y AVOIR LIEU À RENVOYER au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité.
Soc. - 14 décembre 2011. NON-LIEU À RENVOI AU CONSEIL CONSTITUTIONNEL
N° 11-40.076. - TC Nancy, 19 septembre 2011.
M. Lacabarats, Pt. - M. Linden, Rap. - M. Foerst, Av. Gén.
Un commentaire de cette décision est paru dans la Revue de jurisprudence sociale, n° 2/12, février 2012, décision n° 154, p. 131-132.
Attendu que, selon la question prioritaire de constitutionnalité, telle qu’elle a été soulevée dans le mémoire distinct produit devant le conseil de prud’hommes l’ayant transmise à la Cour de cassation, doivent être déclarés inconstitutionnels comme manquant au principe d’égalité devant la loi défini par l’article 6 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789, aux dispositions de l’article 5 de ladite Déclaration ainsi qu’au principe de sécurité juridique dont peut se prévaloir tout citoyen :
- soit l’article L. 1226-4 du code du travail en ce qu’il définit un délai d’un mois avant le terme duquel l’employeur est contraint d’avoir pris une décision de reclassement ou de licenciement du salarié déclaré inapte par le médecin du travail pour ne pas être exposé à une sanction, alors, d’une part, que ce délai devrait être de deux mois pour être en correspondance avec celui édicté par l’article L. 4624-1 du code du travail et, d’autre part, qu’il n’est pas précisé que l’éventuel recours formulé contre l’avis du médecin du travail a un caractère suspensif ;
- soit l’article L. 4624-1 du même code en ce que celui-ci, qui prévoit une possibilité de recours contre l’avis du médecin du travail devant l’inspecteur du travail, ne définit pas un délai de recours compatible avec le délai d’un mois défini par l’article L. 1226-4 du code du travail et ne confère pas au recours par lui organisé un caractère suspensif du délai défini par ce dernier texte ;
- soit les deux articles L. 1226-4 et L. 4624-1 précités en leur action combinée ;
Mais attendu, en premier lieu, que la question, ne portant pas sur l’interprétation d’une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n’aurait pas encore eu l’occasion de faire application, n’est pas nouvelle ;
Et attendu, en second lieu, que la question posée ne présente pas un caractère sérieux dès lors qu’elle se fonde sur une atteinte non caractérisée au principe d’égalité devant la loi et sur la violation d’un principe de sécurité juridique non reconnu comme étant de valeur constitutionnelle ;
D’où il suit qu’il n’y a pas lieu de la renvoyer devant le Conseil constitutionnel ;
Par ces motifs :
DIT N’Y AVOIR LIEU A RENVOYER au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité.
Soc. - 14 décembre 2011. NON-LIEU À RENVOI AU CONSEIL CONSTITUTIONNEL
N° 11-40.073. - CPH Blois, 20 septembre 2011.
M. Lacabarats, Pt. - M. Blatman, Rap. - M. Foerst, Av. Gén.
Attendu que la question transmise est ainsi rédigée :
“Les dispositions des articles L. 2324-2 et L. 2324-15 du code du travail portent-elles une atteinte manifestement disproportionnée à la liberté d’entreprendre constitutionnellement garantie, dans la mesure où un syndicat peut désigner comme représentant au comité d’entreprise un salarié ayant été condamné pénalement pour avoir nui à ladite entreprise ? Les dispositions de l’article L. 2324-15 auxquelles renvoie l’article L. 2324-2 permettent-elles en toutes circonstances un exercice serein par les salariés de leur droit à participation, par l’intermédiaire de leurs représentants, à la détermination collective des conditions de travail ainsi qu’à la gestion des entreprises ?”
Attendu que les dispositions critiquées sont applicables au litige ;
Qu’elles n’ont pas déjà été déclarées conformes à la Constitution dans les motifs et le dispositif d’une décision du Conseil constitutionnel ;
Mais attendu, d’une part, que la question, ne portant pas sur l’interprétation d’une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n’aurait pas encore eu l’occasion de faire application, n’est pas nouvelle ;
Et attendu, d’autre part, que la question posée ne présente pas un caractère sérieux en ce que, premièrement, les dispositions combinées des articles L. 2324-2, L. 2324-14 et L. 2324-15 du code du travail font obstacle à ce qu’une organisation syndicale remplissant les conditions pour nommer un représentant au sein du comité d’entreprise désigne, pour assurer ce mandat, un salarié de l’entreprise ayant fait l’objet d’une interdiction, déchéance ou incapacité relatives à ses droits civiques, deuxièmement, que la désignation frauduleuse encourt la nullité et, enfin, que la mise en oeuvre de la protection dont bénéficie le salarié désigné comme représentant syndical est assortie de garanties procédurales et de fond suffisantes ;
D’où il suit qu’il n’y a pas lieu de la renvoyer au Conseil constitutionnel ;
Par ces motifs :
DIT N’Y AVOIR LIEU A RENVOYER au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité.
Soc. - 18 novembre 2011. NON-LIEU À RENVOI AU CONSEIL CONSTITUTIONNEL
N° 11-40.067. - TI Marseille, 13 juillet 2011.
M. Lacabarats, Pt. - M. Struillou, Rap. - M. Cavarroc, Av. Gén.
Le rapport du conseiller rapporteur est paru dans la Revuede jurisprudence sociale, n° 2/12, février 2012, Etudes et doctrine, p. 90 à 96 (“Le droit à réintégration du salarié protégé en cas d’annulation de l’autorisation de licenciement”). Voir également ce même numéro, décision n° 171, p. 143.
Attendu que la question prioritaire de constitutionnalité posée et transmise par la juridiction est la suivante :
“Les dispositions de l’article 432-12 du code pénal, en ce qu’elles ne définissent pas en termes suffisamment clairs et précis le délit de prise illégale d’intérêts, portent-elles atteinte aux droits et libertés que la Constitution garantit et plus précisément aux principes constitutionnels de légalité des délits et des peines, de clarté et de prévisibilité de la loi, garantis par l’article 34 de la Constitution et l’article 8 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen ?”
Attendu que, les dispositions critiquées sont applicables au litige ; qu’elles n’ont pas été déclarées conformes à la Constitution dans les motifs et le dispositif d’une décision du Conseil constitutionnel ;
Attendu que, ne portant pas sur l’interprétation d’une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n’aurait pas eu l’occasion de faire application, la question n’est pas nouvelle ;
Et attendu que la question posée ne présente pas, à l’évidence, un caractère sérieux dès lors que la rédaction du texte en cause est conforme aux principes de précision et de prévisibilité de la loi pénale, dont elle permet de déterminer le champ d’application sans porter atteinte au principe constitutionnel de légalité des délits et des peines ;
D’où il suit qu’il n’y a pas lieu de renvoyer la question au Conseil constitutionnel ;
Par ces motifs :
DIT N’Y AVOIR LIEU DE RENVOYER au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité.
Crim. - 30 novembre 2011. NON-LIEU À RENVOI AU CONSEIL CONSTITUTIONNEL
N° 11-90.093. - TGI Nancy, 19 septembre 2011.
M. Louvel, Pt. - Mme Ract-Madoux, Rap. - M. Boccon-Gibod, Av. Gén.
Attendu qu’à l’occasion du pourvoi formé contre l’arrêt rendu le 9 mars 2011 par la cour d’appel de Paris, Mme X... a, par mémoire déposé le 30 août 2011, demandé de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité suivante :
“L’article 80 quater du code général des impôts, en ce qu’il prévoit que sont soumis au même régime fiscal que les pensions alimentaires les versements de sommes d’argent mentionnés à l’article 275 du code civil, lorsqu’ils sont effectués sur une période supérieure à douze mois à compter de la date à laquelle le jugement de divorce est passé en force de chose jugée, est-il contraire au principe constitutionnel d’égalité, en ce qu’il entraîne un traitement fiscalement discriminatoire entre les justiciables créanciers d’une prestation compensatoire en capital, selon qu’elle est payée, soit immédiatement ou dans un délai de douze mois, soit par fractions sur une durée supérieure à douze mois ?”
Mais attendu que, selon l’article 61-1 de la Constitution, lorsque, à l’occasion d’une instance en cours devant une juridiction, il est soutenu qu’une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés que la Constitution garantit, le Conseil constitutionnel peut être saisi de cette question sur renvoi du Conseil d’Etat ou de la Cour de cassation, qui se prononce dans un délai déterminé ;
Attendu que Mme X... s’est désistée purement et simplement de son pourvoi contre l’arrêt attaqué ; qu’il en résulte que l’instance à l’occasion de laquelle la question prioritaire de constitutionnalité a été soulevée n’est plus en cours, de sorte que cette question est devenue sans objet ;
Par ces motifs :
DONNE acte à Mme X... de son désistement du pourvoi.
DIT N’Y AVOIR LIEU A RENVOYER au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité.
1re Civ. - 9 novembre 2011. DÉSISTEMENT ET NON-LIEU À RENVOI AU CONSEIL CONSTITUTIONNEL
N° 11-17.604. - CA Paris, 9 mars 2011.
M. Charruault, Pt. - Mme Maitrepierre, Rap. - M. Pagès, Av. Gén. - Me Spinosi, SCP Bénabent, Av.
Un commentaire de cette décision est paru dans La Semaine juridique, édition générale, n° 49, 5 décembre 2011, Chronique - jurisprudence relative à la question prioritaire de constitutionnalité, n° 1372, p. 2439 à 2445, spéc. n° 6, p. 2440, note Bertrand Mathieu (“Le désistement”).
| Abus de confiance | 358 |
| Action civile | 359 |
| Action en justice | 360 |
| Aide juridictionnelle | 361 |
| Appel civil | 362 |
| Appel correctionnel ou de police | 363 |
| Assurance de personnes | 364 |
| Assurance dommages | 365 |
| Astreinte (loi du 9 juillet 1991) | 366 |
| Avocat | 367 à 372 |
| Bail commercial | 373 - 374 |
| Bail rural | 375 - 376 |
| Banque | 377 |
| Bourse | 378 - 379 |
| Cassation | 380 - 381 |
| Chambre de l’instruction | 382 - 383 |
| Chose jugée | 384 |
| Comparution immédiate | 385 |
| Contrat d’entreprise | 386 |
| Contrat de travail, exécution | 387 - 388 |
| Contrat de travail, rupture | 389 à 394 |
| Convention européenne des droits de l’homme | 398 |
| Conventions internationales | 395 - 396 |
| Détention provisoire | 397 |
| Enquête préliminaire | 398 |
| Entreprise en difficulté (loi du 25 janvier 1985) | 399 - 400 |
| Entreprise en difficulté (loi du 26 juillet 2005) | 401 à 403 |
| Fichiers et libertés publiques | 422 |
| Impôts et taxe | 404 |
| Instruction | 398 - 405 |
| Jugements et arrêts | 406 - 407 |
| Juridictions correctionnelles | 408 |
| Mandat d’arrêt européen | 409 - 410 |
| Peines | 385 - 411 |
| Prescription civile | 412 |
| Presse | 413 |
| Procédures civiles d’exécution | 414 - 416 |
| Propriété industrielle | 417 |
| Propriété littéraire et artistique | 418 |
| Protection des consommateurs | 419 - 420 |
| Réglementation économique | 421 - 422 |
| Représentation des salariés | 423 |
| Responsabilité contractuelle | 424 |
| Responsabilité délictuelle ou quasi délictuelle | 425 |
| Sécurité sociale | 359 - 426 à 429 |
| Sécurité sociale, accident du travail | 430 |
| Sécurité sociale, assurances sociales | 427 - 431 |
| Sécurité sociale, contentieux | 432 à 434 |
| Séparation des pouvoirs | 435 |
| Société (règles générales) | 436 |
| Société civile | 437 |
| Société civile professionnelle | 371 |
| Statut collectif du travail | 438 - 439 |
| Statuts professionnels particuliers | 440 |
| Syndicat professionnel | 441 - 442 |
| Tourisme | 443 |
| Transports ferroviaires | 444 |
| Transports routiers | 445 |
| Travail réglementation, santé et sécurité | 446 - 447 |
| Union européenne | 428 |
| Vente | 448 |
| DÉCISIONS DES COMMISSIONS ET JURIDICTIONS INSTITUÉES AUPRÈS DE LA COUR DE CASSATION |
|
| Commission nationale de réparation des détentions | |
| Réparation à raison d’une détention | 449 - 450 |
Les dispositions de l’article 314-1 du code pénal s’appliquent à un bien quelconque, susceptible d’appropriation.
Méconnaît le texte susvisé et le principe sus-énoncé l’arrêt qui, pour confirmer l’ordonnance de non-lieu rendue par le juge d’instruction dans la procédure suivie du chef d’abus de confiance contre un salarié ayant détourné la clientèle de son entreprise pour le compte d’une société concurrente, en utilisant les informations dont il était dépositaire, énonce que l’abus de confiance ne peut porter que sur un bien mobilier et qu’aucun détournement de fichier n’a été établi, alors que les informations relatives à la clientèle constituent un bien susceptible d’être détourné.
Crim. - 16 novembre 2011.
CASSATION
N° 10-87.866. - CA Aix-en-Provence, 13 octobre 2010.
M. Louvel, Pt. - Mme Labrousse, Rap. - M. Finielz, Av. Gén. - SCP Thouin-Palat et Boucard, Av.
Un commentaire de cette décision est paru au Recueil Dalloz, n° 43, 8 décembre 2011, Actualité / droit pénal et procédure pénale, p. 2935, note M. Léna (“Abus de confiance : détournement de clientèle”). Voir également cette même revue, n° 44, 22 décembre 2011, Actualité / droit pénal et procédure pénale, p. 2998 (“Dépôt de conclusion à l’audience : défaut de réponse”), n° 2, 12 janvier 2012, Etudes et commentaires, p. 137 à 141, note Guillaume Beaussonie (“La pérennité de la protection pénale des biens incorporels”), la Gazette du Palais, n° 13-14, 13-14 janvier 2012, Chronique de jurisprudence - droit pénal, p. 40, note Emmanuel Dreyer, et la revue de jurisprudence de droit des affaires, n° 1/12, janvier 2012, décision n° 97, p. 86-87.
1° Lorsque la condamnation prononcée est égale au montant du préjudice, elle s’entend nécessairement en deniers ou quittances, de sorte que les demandeurs sont sans intérêt à faire grief à l’arrêt d’avoir omis de déduire l’indemnité provisionnelle payée à la victime.
2° Il résulte de l’article L. 454-1 du code de la sécurité sociale que, lorsque la responsabilité d’un accident du travail est partagée entre l’employeur de la victime et un tiers, la caisse primaire d’assurance maladie dispose d’un recours contre ce dernier dans la mesure où les indemnités dues par elle en vertu de la loi dépassent celles réparant l’atteinte à l’intégrité physique de la victime qui auraient été mise à la charge de l’employeur en vertu du droit commun.
Encourt la cassation l’arrêt qui, pour chacun des postes de préjudice pour lesquels l’organisme de sécurité sociale dispose d’un recours subrogatoire, met à la charge du tiers le remboursement de la totalité des débours dus par la caisse d’assurance maladie à la victime, sans déduire, pour chacun de ces postes, la part d’indemnité qui aurait été mise à la charge de l’employeur en vertu du droit commun.
Crim. - 2 novembre 2011. CASSATION PARTIELLE
N° 10-83.219. - CA Bordeaux, 26 février 2010.
M. Louvel, Pt. - Mme Radenne, Rap. - M. Lacan, Av. Gén. - SCP Odent et Poulet, SCP Didier et Pinet, Av.
Viole l’article 1134 du code civil l’arrêt qui déclare irrecevable l’action engagée par un salarié contestant la rupture du contrat de travail à durée déterminée faute de respect de la procédure préalable de conciliation obligatoire prévue par le contrat, alors qu’il avait constaté que la rupture était intervenue à l’initiative de l’employeur, lequel n’avait pas mis en oeuvre la procédure de conciliation contractuelle.
Soc. - 7 décembre 2011. CASSATION
N° 10-16.425. - CA Nîmes, 23 février 2010.
Mme Mazars, Pt (f.f.). - M. Flores, Rap. - M. Cavarroc, Av. Gén. - SCP de Chaisemartin et Courjon, SCP Gatineau et Fattaccini, Av.
Un commentaire de cette décision est paru dans la Revue de droit du travail, n° 1, janvier 2012, Actualités, n° 4, p. 7, note Frédéric Guiomard (“Clauses de conciliation obligatoire et clause compromissoire face à la compétence d’ordre public de la juridiction prud’homale”). Voir également la revue de jurisprudence sociale, n° 2/12, février 2012, décision n° 183, p. 152-153, et la revue Droit social, n° 2, février 2012, p. 121 à 134, note Daniel Boulmier (“Contentieux individuels de travail et conciliation/médiation : état des lieux (dégradé !)”).
Il appartient à la partie bénéficiaire de l’aide juridictionnelle, qui entend se prévaloir d’un report du point de départ du délai d’agir en raison de désignations successives de l’huissier de justice chargé de délivrer l’acte introductif d’instance, de produire tout document de nature à établir l’existence des désignations invoquées.
Ayant relevé que la demanderesse avait, en vue d’engager une action en nullité d’une assemblée générale des copropriétaires de son immeuble, adressé sa demande au bureau d’aide juridictionnelle dans le délai de deux mois suivant la notification du procès-verbal et obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle à une certaine date, mais qu’elle n’établissait pas qu’un auxiliaire de justice ait été désigné à une date plus tardive et, en particulier, à la date par elle invoquée, la cour d’appel, qui n’était pas tenue d’effectuer d’autres recherches dès lors que la bénéficiaire de l’aide juridictionnelle était représentée à l’instance, en a déduit à bon droit que lorsque celle-ci avait engagé son action en justice, le délai d’agir de deux mois était expiré et que son action était irrecevable comme tardive.
2e Civ. - 16 décembre 2011. REJET
N° 10-17.711. - CA Versailles, 8 juin 2009.
M. Loriferne, Pt. - M. Moussa, Rap. - M. Maître, Av. Gén. - SCP Delaporte, Briard et Trichet, SCP Célice, Blancpain et Soltner, Av.
Dès lors, viole l’article 542 du code de procédure civile la cour d’appel qui retient qu’une déclaration d’appel indiquant que l’appel tendait à la réformation ou l’annulation de la décision de la juridiction du premier degré constituait un "appel de droit commun" et que les conclusions ultérieurement déposées, invoquant un excès de pouvoir, constituaient un appel-nullité formé hors délai.
2e Civ. - 8 décembre 2011. CASSATION
N° 10-18.413. - CA Versailles, 18 mars 2010.
M. Loriferne, Pt. - M. Boval, Rap. - M. Mucchielli, Av. Gén. - SCP Laugier et Caston, Me Le Prado, Av.
Un commentaire de cette décision est paru dans la revue Droit et procédures, n° 2, février 2012, Jurisprudence commentée, p. 40 à 42, note Olivier Salati.
1° En vertu du premier alinéa de l’article 546 du code de procédure pénale, l’officier du ministère public a la faculté d’appeler contre un jugement de police lorsque la peine d’amende encourue est celle prévue pour les contraventions de la cinquième classe.
Pour déterminer l’amende encourue, il y a lieu, lorsque le prévenu est poursuivi pour plusieurs contraventions, de totaliser les amendes dont il est passible.
2° Le pourvoi en cassation contre un jugement portant à tort qu’il a été rendu en dernier ressort est irrecevable mais a cependant pour effet de différer, jusqu’à la date de notification de l’arrêt de la Cour de cassation, l’ouverture du délai accordé aux parties, y compris le ministère public, pour interjeter appel du jugement.
Crim. - 23 novembre 2011. IRRECEVABILITÉ
N° 11-83.954. - Juridiction de proximité de Moulins, 24 mars 2011.
M. Louvel, Pt. - M. Laurent, Rap. - M. Raysséguier, P. Av. Gén.
Les ayants droit du salarié qui avait adhéré à une assurance de groupe souscrite par son employeur le garantissant notamment contre le risque décès, et qui a mis fin à ses jours avant l’entrée en vigueur de la loi n° 2001-1135 du 3 décembre 2001, peuvent, dès lors que l’employeur a manqué à son obligation d’information et de conseil en s’abstenant d’attirer l’attention de l’adhérent sur l’exclusion contractuelle de la garantie du risque suicide, se prévaloir d’un préjudice lié à la perte de chance de souscrire une garantie complémentaire couvrant ce risque, qui est en relation de causalité directe et certaine avec le défaut fautif d’information.
2e Civ. - 15 décembre 2011. CASSATION PARTIELLE
N° 10-23.889. - CA Toulouse, 8 juin 2010.
M. Loriferne, Pt. - M. Adida-Canac, Rap. - M. Maître, Av. Gén. - SCP Ortscheidt, Me de Nervo, SCP Fabiani et Luc-Thaler, Av.
Un commentaire de cette décision est paru dans la Revue Lamy droit civil, n° 90, février 2012, Actualités, n° 4545, p. 19, note Gaëlle Le Nestour Drelon (“Défaut d’information de l’employeur et perte de chance du salarié suicidé”). Voir également la revue de jurisprudence sociale, n° 3/12, mars 2012, décision n° 285, p. 234.
Une cour d’appel qui retient justement que le montant de la garantie de l’assurance dommages-ouvrage est égal au coût des travaux de remise en état des ouvrages dans la limite du coût total prévisionnel de la construction en déduit exactement que l’assureur ne peut ramener la valeur de la chose assurée au montant des sommes versées par le maître de l’ouvrage à l’entrepreneur pour la construction de l’ouvrage.
3e Civ. - 14 décembre 2011. REJET
N° 10-27.153. - CA Paris, 16 septembre 2010.
M. Terrier, Pt. - M. Maunand, Rap. - M. Laurent-Atthalin, Av. Gén. - SCP Boulloche, Av.
L’autorité de la chose jugée attachée à une décision de liquidation de l’astreinte ne fait pas obstacle à la présentation d’une nouvelle demande de liquidation pour la période postérieure, dès lors que l’astreinte n’était pas limitée dans le temps et que l’obligation qui en était assortie n’a pas été exécutée.
2e Civ. - 8 décembre 2011. CASSATION PARTIELLE
N° 10-25.719. - CA Toulouse, 8 juillet 2010.
M. Loriferne, Pt. - M. Sommer, Rap. - M. Mucchielli, Av. Gén. - Me Ricard, Av.
Un commentaire de cette décision est paru dans la revue Droit et procédures, n° 2, février 2012, Jurisprudence commentée, p. 42-43, note Emmanuel Putman. Voir également la Gazette du Palais, n° 57-59, 26-28 février 2012, Chronique de jurisprudence - procédures civiles d’exécution, p. 15-16, note Claude Brenner.
En cas d’annulation par la cour d’appel de la décision du conseil de l’ordre d’omettre un avocat du tableau, la dévolution s’opère pour le tout, conformément aux dispositions de l’article 562, alinéa 2, du code de procédure civile, mais la cour d’appel saisie du recours contre cette décision doit, pour statuer sur le fond, observer le principe de la contradiction.
Ainsi, doit être cassé l’arrêt qui, annulant la décision du conseil de l’ordre, prononce lui-même l’omission d’un avocat du tableau sans inviter celui-ci, qui avait déposé des conclusions tendant exclusivement à l’annulation de la décision du conseil de l’ordre, à conclure sur le fond.
1re Civ. - 1er décembre 2011. CASSATION PARTIELLE
N° 10-16.544. - CA Paris, 24 septembre 2009.
M. Charruault, Pt. - M. Gallet, Rap. - M. Mellottée, Av. Gén. - Me Georges, Av.
Pour la détermination du rang d’ancienneté des avocats qui ont été soumis à l’obligation de stage sous l’empire des dispositions législatives et réglementaires antérieures à la loi n° 2004-130 du 11 février 2004 et au décret du 21 décembre 2004 pris pour son application, l’inscription au tableau rétroagit au jour de l’admission au stage.
1re Civ. - 15 décembre 2011. CASSATION SANS RENVOI
N° 10-25.076. - CA Papeete, 20 mai 2010.
M. Charruault, Pt. - M. Jessel, Rap. - M. Domingo, Av. Gén. - SCP Barthélemy, Matuchansky et Vexliard, Av.
S’il appartient au bâtonnier de régler les différends entre avocats, il revient à la seule juridiction saisie de décider, en cas de contestation, des pièces pouvant être produites devant elle.
Par suite, doit être annulée, d’office, pour excès de pouvoir, la sentence du bâtonnier qui décide qu’un avocat doit retirer deux lettres produites à l’appui d’une plainte pénale.
1re Civ. - 15 décembre 2011. CASSATION SANS RENVOI
N° 10-25.437. - CA Montpellier, 4 août 2010.
M. Charruault, Pt. - M. Garban, Rap. - M. Domingo, Av. Gén. - SCP Hémery et Thomas-Raquin, Av.
Un commentaire de cette décision est paru dans la Gazette du Palais, n° 8-10, 8-10 janvier 2012, Jurisprudence, p. 19 à 22, note Dominique Piau (“Unification des règles déontologiques ou guerre picrocholine ?”). Voir également cette même revue, n° 29-31, 29-31 janvier 2012, Etude, p. 13 à 16, note Gaëlle Deharo (“Entre travail et profession : l’activité de l’avocat saisie par la jurisprudence”), et le Recueil Dalloz, n° 3, 19 janvier 2012, Actualité / procédure civile et voie d’exécution, p. 157, note Yves Avril (“Avocats : pouvoirs du bâtonnier pris comme arbitre”).
La règle de nature déontologique, prévue par le règlement intérieur national des barreaux, selon laquelle l’avocat peut recevoir un paiement par lettre de change à la condition qu’elle soit acceptée par le tiré, son client, qui est éventuellement passible de sanctions disciplinaires, ne peut priver le porteur, sauf mauvaise foi, de ses recours cambiaires.
Dès lors, viole l’article 11.6, alinéa 2, du règlement intérieur national des barreaux, ensemble les articles L. 511-11 et L. 511-12 du code de commerce, la cour d’appel qui rejette la demande d’un avocat en paiement d’une lettre de change, remise par son client, tirée sur un tiers, au motif qu’il n’en est pas un porteur légitime par application de la règle d’ordre public interdisant un tel paiement, laquelle participe aux principes essentiels de la profession selon lesquels un auxiliaire de justice ne peut accepter des fonds dont il ne peut contrôler la provenance.
Com. - 6 décembre 2011. CASSATION
N° 10-30.896. - CA Paris, 10 juin 2010.
Mme Favre, Pt. - Mme Riffault-Silk, Rap. - Mme Bonhomme, Av. Gén. - Me Rouvière, SCP Potier de la Varde et Buk-Lament, Av.
Un commentaire de cette décision est paru au Recueil Dalloz, n° 1, 5 janvier 2012, Actualité / procédure civile et voie d’exécution, p. 27, note Xavier Delpech (“Avocats : rémunération par lettre de change”). Voir également cette même revue, n° 8, 23 février 2012, Etudes et commentaires, p. 536 à 538, note Jérôme Lasserre Capdeville (“Règlement intérieur national des barreaux et droit régissant la lettre de change”), la Gazette du Palais, n° 29-31, 29-31 janvier 2012, Etude, p. 13 à 16, note Gaëlle Deharo (“Entre travail et profession : l’activité de l’avocat saisie par la jurisprudence”), et ce même numéro, Jurisprudence, p. 17 à 19, note Yves Avril (“Précisions sur l’autonomie de la règle déontologique dans la profession d’avocat”), la Revue Lamy droit des affaires, n° 67, janvier 2012, Actualités, n° 3828, p. 34, note Victoria Mauries (“Lettre de change et paiement de l’avocat”), et la Gazette du Palais, n° 34-35, 3-4 février 2012, Chronique de jurisprudence - droit bancaire, p. 27, note Caroline Houin-Bressand.
1° Les éventuels manquements de l’avocat à ses obligations professionnelles ne s’apprécient qu’au regard du droit positif existant à l’époque de son intervention, sans que l’on puisse lui imputer à faute de n’avoir pas prévu une évolution postérieure du droit consécutive à un revirement de jurisprudence.
2° Aux termes de l’article 16, alinéas premier et deuxième, de la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966 modifiée, relative aux sociétés civiles professionnelles, chaque associé répond, sur l’ensemble de son patrimoine, des actes professionnels qu’il accomplit et la société civile professionnelle est solidairement responsable avec lui des conséquences dommageables de ces actes.
Il en résulte que l’action en responsabilité peut indifféremment être dirigée contre la société ou l’associé concerné, ou encore contre les deux.
1re Civ. - 15 décembre 2011. CASSATION PARTIELLE
N° 10-24.550. - CA Paris, 30 mars 2010.
M. Charruault, Pt. - M. Jessel, Rap. - M. Domingo, Av. Gén. - Me Blondel, SCP Boré et Salve de Bruneton, Av.
Un commentaire de cette décision est paru au Recueil Dalloz, n° 2, 12 janvier 2012, Actualité / droit civil, p. 94 (“Responsabilité de l’avocat : évolution postérieure du droit”). Voir également la Gazette du Palais, n° 29-31, 29-31 janvier 2012, Etude, p. 13 à 16, note Gaëlle Deharo (“Entre travail et profession : l’activité de l’avocat saisie par la jurisprudence”), et la Revue Lamy droit civil, n° 90, février 2012, Actualités, n° 4547, p. 22-23, note Gaëlle Le Nestour Drelon (“Absence de faute professionnelle de l’avocat en cas de revirement jurisprudentiel ultérieur”).
Un ancien conseil juridique devenu avocat qui, ayant cotisé au régime de retraite géré par la Caisse interprofessionnelle d’allocations vieillesse (CIPAV) puis à celui géré par la Caisse nationale des barreaux français (CNBF), souhaite continuer son activité ne peut prétendre à la liquidation à taux plein de ses droits nés du régime de retraite géré par la CIPAV qu’après l’âge de 65 ans révolus.
1re Civ. - 15 décembre 2011. REJET
N° 10-25.678. - CA Paris, 23 juin 2010.
M. Charruault, Pt. - M. Gallet, Rap. - M. Domingo, Av. Gén. - SCP Piwnica et Molinié, Me Carbonnier, Av.
Un commentaire de cette décision est paru dans la Gazette du Palais, n° 29-31, 29-31 janvier 2012, Etude, p. 13 à 16, note Gaëlle Deharo (“Entre travail et profession : l’activité de l’avocat saisie par la jurisprudence”).
Viole l’article L. 210-6 du code de commerce une cour d’appel qui, pour valider un congé et le refus de paiement d’une indemnité d’éviction, retient qu’à la date du congé, la société locataire n’était pas encore immatriculée alors que, du fait de la reprise des engagements pris en son nom, cette société était réputée avoir, à la date de la cession du fonds de commerce, et donc à la date de la délivrance du congé, la personnalité morale conférée par l’immatriculation.
3e Civ. - 7 décembre 2011. CASSATION
N° 10-26.726. - CA Bordeaux, 14 septembre 2010.
M. Terrier, Pt. - Mme Pic, Rap. - M. Bruntz, Av. Gén. - SCP Piwnica et Molinié, Av.
Un commentaire de cette décision est paru au Recueil Dalloz, n° 1, 5 janvier 2012, Actualité / droit des affaires, p. 11, note Alain Lienhard (“Société en formation : caractère rétroactif de la reprise des engagements”).Voir également le Répertoire du notariat Defrénois, n° 2, 30 janvier 2012, Rural, n° 40323, p. 86 à 92, note Jean-Jacques Barbiéri et François Delorme (“Des risques de l’opération d’apport du droit au bail à une société d’exploitation - Analyse et formule”), la Revue Lamy droit des affaires, n° 67, janvier 2012, Actualités, n° 3816, p. 23, note Marina Filiol De Raymond (“Refus de renouvellement pour absence d’immatriculation de la société en formation”), la Gazette du Palais, n° 48-49, 17-18 février 2012, Chronique de jurisprudence - baux commerciaux, p. 29-30, note Jehan-Denis Barbier (“Rétroactivité de la reprise des engagements d’une société en cours de constitution et rétroactivité de l’immatriculation”), et la revue Administrer, n° 451, février 2012, Sommaires, p. 37-38, note Danielle Lipman-W. Bocarra.
Une sous-location irrégulièrement consentie est inopposable au propriétaire mais produit tous ses effets entre le locataire principal et le sous-locataire, qui ne peut donc, tant qu’il n’est pas troublé dans sa jouissance paisible, obtenir la résiliation de la sous-location pour défaut d’agrément du bailleur.
3e Civ. - 7 décembre 2011. CASSATION
N° 10-30.695. - CA Lyon, 23 février 2010.
M. Terrier, Pt. - Mme Fossaert, Rap. - M. Bruntz, Av. Gén. - Me Bertrand, SCP Boré et Salve de Bruneton, Av.
Un commentaire de cette décision est paru au Recueil Dalloz, n° 2, 12 janvier 2012, Actualité / droit des affaires, p. 88 (“Plan de session : portée des actes nécessaires à la réalisation”).
Une société bénéficiaire d’une mise à disposition, n’étant pas locataire, ne peut invoquer les dispositions de l’article L. 415-3 du code rural et de la pêche maritime relatives à l’incendie dans les lieux loués.
3e Civ. - 7 décembre 2011. CASSATION
N° 10-26.820. - CA Caen, 21 septembre 2010.
M. Terrier, Pt. - M. Crevel, Rap. - M. Bruntz, Av. Gén. - Me Le Prado, SCP Vincent et Ohl, Av.
Un commentaire de cette décision est paru dans la Revue de droit rural, n° 400, février 2012, commentaire n° 12, p. 33 à 35, note Samuel Crevel (“Mise à disposition n’est surtout pas location”).
L’acquéreur évincé a qualité pour adresser au titulaire du droit de préemption la mise en demeure de régulariser la vente mentionnée au quatrième alinéa de l’article L. 412-8 du code rural et de la pêche maritime.
3e Civ. - 7 décembre 2011. CASSATION
N° 10-27.027. - CA Riom, 23 septembre 2010.
M. Terrier, Pt. - M. Crevel, Rap. - M. Bruntz, Av. Gén. - SCP Peignot et Garreau, SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, Av.
Un commentaire de cette décision est paru dans la Revue de droit rural, n° 399, janvier 2012, commentaire n° 1, p. 67-68, note Samuel Crevel (“Sanction de la non-régularisation en cas de préemption : qui peut annuler peut aussi mettre en demeure”).
L’article L. 214-43 du code monétaire et financier, dans sa rédaction issue de la loi n° 2005-842 du 26 juillet 2005, n’exclut pas le recours à d’autres modes de cession des créances que celui qu’il prévoit.
C’est ainsi, à bon droit, qu’une cour d’appel a dit que la cession d’une créance, effectuée par un fonds commun de créances selon les modalités prévues par l’article 1690 du code civil, est opposable au débiteur cédé.
Com. - 6 décembre 2011. REJET
N° 10-24.353. - CA Fort-de-France, 7 mai 2010.
Mme Favre, Pt. - Mme Riffault-Silk, Rap. - Mme Bonhomme, Av. Gén. - SCP Potier de la Varde et Buk-Lament, SCP Waquet, Farge et Hazan, Av.
Un commentaire de cette décision est paru dans la Gazette du Palais, n° 34-35, 3-4 février 2012, Chronique de jurisprudence - droit bancaire, p. 28-29, note Caroline Houin-Bressand. Voir également la Revue Lamy droit civil, n° 90, février 2012, Actualités, n° 4556, p. 32, note Gaëlle Marraud des Grottes (“Titrisation : modalité de signification d’une cession de créance”).
1° La caractérisation d’un manquement à l’obligation de bonne information du public n’est pas subordonnée à la démonstration que la pratique en cause a eu pour effet de porter atteinte à la protection des investisseurs ou au bon fonctionnement du marché.
2° Les qualités d’exactitude, de précision et de sincérité de l’information s’apprécient à la date à laquelle elle est donnée au public.
3° La commission des sanctions de l’Autorité des marchés financiers n’est pas tenue de prononcer une sanction distincte pour chacun des manquements commis.
Com. - 13 décembre 2011. REJET
N° 10-28.337. - CA Paris, 21 octobre 2010.
Mme Favre, Pt. - M. Le Dauphin, Rap. - M. Mollard, Av. Gén. - SCP Waquet, Farge et Hazan, SCP Vincent et Ohl, Av.
Un commentaire de cette décision est paru au Recueil Dalloz, n° 2, 12 janvier 2012, Actualité / droit des affaires, p. 90, note Xavier Delpech (“Diffusion d’informations financières : pas d’accès privilégié pour les analystes financiers”). Voir également la revue Banque et droit, n° 141, janvier-février 2012, Chronique - Droit financier et boursier, p. 42-43, note Hubert de Vauplane, Jean-Jacques Daigre, Bertrand de Saint Mars et Jean-Pierre Bornet.
Justifie sa décision rejetant une demande de nullité d’une acquisition de titres pour absence de consentement, formée par une société d’investissement qui a produit sur le marché un ordre erroné reçu d’un client, la cour d’appel qui retient que cette société, qui agissait comme commissionnaire de son client, a donné son consentement à l’acquisition des titres qu’elle a elle-même demandés en cette qualité et qu’elle n’a pas saisi l’entreprise de marché d’une demande d’annulation pour erreur de saisie dans le délai imparti.
Com. - 13 décembre 2011. REJET
N° 10-10.103. - CA Paris, 22 octobre 2009.
Mme Favre, Pt. - Mme Riffault-Silk, Rap. - M. Le Mesle, P. Av. Gén. - SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Piwnica et Molinié, Me Spinosi, Av.
Un commentaire de cette décision est paru au Recueil Dalloz, n° 2, 12 janvier 2012, Actualité / droit des affaires, p. 92, note Xavier Delpech (“Opérations sur titre par internet : responsabilité de l’intermédiaire financier”).
Les dispositions de l’article 375-1 du code de la sécurité sociale, qui s’appliquent aux rapports entre la caisse primaire d’assurance maladie et l’assuré social, n’ont pas d’effet sur l’étendue de l’obligation du prévenu de réparer le dommage dans la seule limite de sa part de responsabilité telle que fixée par les juges du fond.
Faute d’intérêt, le prévenu n’est donc pas recevable à critiquer les dispositions d’un arrêt faisant application de ce texte.
Crim. - 2 novembre 2011. REJET
N° 10-85.892. - CA Toulouse, 10 mai 2010.
M. Louvel, Pt. - M. Arnould, Rap. - M. Lacan, Av. Gén. - SCP Delaporte, Briard et Trichet, Me Foussard, SCP Lyon-Caen et Thiriez, Av.
Le mis en examen qui s’est borné, devant la chambre de l’instruction, à se prévaloir de la méconnaissance des dispositions de l’article 63-4 du code de procédure pénale n’est plus recevable à invoquer devant la Cour de cassation des moyens de nullité de la garde à vue fondés sur l’article 6 de la Convention européenne des droits de l’homme.
Crim. - 9 novembre 2011. REJET
N° 09-86.381 et 05-87.745. - CA Aix-en-Provence, 10 novembre 2005 et 21 septembre 2009.
M. Louvel, Pt. - M. Castel, Rap. - M. Mathon, Av. Gén. - SCP Piwnica et Molinié, Av.
Un commentaire de cette décision est paru dans La Semaine juridique, édition générale, n° 48, 28 novembre 2011, Jurisprudence, n° 1318, p. 2354, note Stéphane Detraz (“Acte de proxénétisme commis en France et prostitution réalisée à l’étranger : compétence de la loi pénale française”). Voir également la Gazette du Palais, n° 352-354, 18-20 novembre 2011, Jurisprudence, p. 5 à 8, note Olivier Bachelet (“Garde à vue : la sourde dissidence de la chambre criminelle”), et n° 13-14, 13-14 janvier 2012, Chronique de jurisprudence - droit pénal, p. 31, note Emmanuel Dreyer.
Excède ses pouvoirs le président d’une chambre de l’instruction qui, pour déclarer irrecevable une requête en nullité portant sur des enregistrements placés sous scellés, retient que ceux-ci font déjà l’objet d’une ordonnance refusant un complément d’expertise, dont est saisie cette juridiction statuant en appel, alors qu’il s’agissait de deux procédures distinctes qui ne pouvaient être confondues.
Crim. - 8 novembre 2011. ANNULATION
N° 11-84.544. - CA Paris, 7 mars 2011.
M. Louvel, Pt. - M. Straehli, Rap. - Mme Magliano, Av. Gén. - SCP Piwnica et Molinié, Av.
Les documents ou objets saisis placés sous scellés et déposés au greffe à titre de pièces à conviction ne font pas partie du dossier de la procédure au sens de l’article 197, alinéa 3, du code de procédure pénale.
N’encourt pas la cassation l’arrêt qui omet de répondre à une articulation du mémoire de la personne mise en examen qui n’a pas demandé à la chambre de l’instruction d’ordonner l’apport des pièces à conviction qu’autorise l’article 199, et qui demande à cette juridiction de constater qu’elle n’a pas eu accès, avant l’audience, à un cédérom placé sous scellé.
Crim. - 9 novembre 2011. REJET
N° 11-86.496. - CA Douai, 27 mai 2011.
M. Louvel, Pt. - M. Laurent, Rap. - M. Raysséguier, P. Av. Gén.
Si l’autorité absolue que la Constitution confère à une décision du Conseil constitutionnel s’attache non seulement à son dispositif mais aussi à ses motifs, c’est à la condition que ceux-ci soient le support nécessaire de celui-là.
Le dispositif de la décision 2010-2 QPC du 11 juin 2010 ayant énoncé que le 2 du paragraphe II de l’article 2 de la loi n° 2005-102 du 11 février 2005 pour l’égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées est contraire à la Constitution et faute de mention d’une quelconque limitation du champ de cette abrogation, soit dans le dispositif, soit dans des motifs clairs et précis qui en seraient indissociables, il ne peut être affirmé qu’une telle déclaration d’inconstitutionnalité n’aurait effet que dans une mesure limitée, incompatible avec la décision de la cour d’appel de refuser d’appliquer au litige les dispositions de l’article L. 114-5 du code de l’action sociale et des familles.
Dès lors, abstraction faite de la référence, devenue surabondante du fait de l’abrogation des dispositions transitoires précitées, à l’article premier du Premier Protocole additionnel de la Convention européenne des droits de l’homme, la cour d’appel a exactement retenu que, s’agissant d’un dommage survenu antérieurement à l’entrée en vigueur de la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002, l’article L. 114-5 du code de l’action sociale et des familles n’était pas applicable, indépendamment de la date de l’introduction de la demande en justice.
1re Civ. - 15 décembre 2011. REJET
N° 10-27.473. - CA Amiens, 5 octobre 2010.
M. Charruault, Pt. - Mme Dreifuss-Netter, Rap. - M. Chevalier, Av. Gén. - Me Le Prado, Av.
Un commentaire de cette décision est paru dans La Semaine juridique, édition générale, n° 52, 26 décembre 2011, Jurisprudence, n° 1442, p. 2556-2557 (“Application dans le temps de la loi anti-Perruche”). Voir également le Recueil Dalloz, n° 1, 5 janvier 2012, Actualité / droit civil, p. 12, note Inès Gallmeister (“Loi “anti-Perruche” : la Cour de cassation résiste encore !”), cette même revue, n° 5, 2 février 2012, Etudes et commentaires, p. 297 à 301, note Nicolas Maziau (“Constitutionnalité et conventionnalité au regard des motifs de la décision n° 2010-2 QPC du Conseil constitutionnel (à propos de l’arrêt rendu par la Cour de cassation, première chambre civile, le 15 décembre 2011 sur le dispositif transitoire de la législation Anti-Perruche”), et ce même numéro, Etudes et commentaires, p. 323 à 326, note Daniel Vigneau (“La guerre des “trois” aura bien lieu ! A propos de l’application dans le temps du dispositif législatif Anti-Perruche”), et la Revue Lamy droit civil, n° 90, février 2012, Actualités, n° 4547, p. 21-22, note Gaëlle Le Nestour Drelon (“Application dans le temps de la loi anti-Perruche : dernier acte ?”).
1° Justifie sa décision la cour d’appel qui, pour rejeter l’exception de nullité du procès-verbal de comparution immédiate au motif que le prévenu n’a pas été assisté par un avocat lors de sa présentation devant le procureur de la République, en méconnaissance de l’article 706-106 du code de procédure pénale, retient que la garde à vue du prévenu, prise pour infractions à la législation sur les stupéfiants, n’a pas excédé quarante-huit heures et que les dispositions dérogatoires des articles 706-80 à 706-95 dudit code n’ont pas été mises en oeuvre.
2° Ne répond pas aux exigences de la motivation spéciale imposée par l’article 132-24, alinéa 3, du code pénal et encourt, dès lors, la cassation l’arrêt qui prononce une peine d’emprisonnement, pour partie sans sursis, sans rechercher si la personnalité et la situation du condamné permettaient d’aménager cette peine ni justifier d’une impossibilité matérielle empêchant cet aménagement.
Crim. - 3 novembre 2011. CASSATION PARTIELLE
N° 10-87.502. - CA Paris, 29 septembre 2010.
M. Louvel, Pt. - Mme Moreau, Rap. - M. Salvat, Av. Gén. - SCP Waquet, Farge et Hazan, Av.
Un commentaire de cette décision est paru dans la revue Actualité juridique Pénal, février 2012, Jurisprudence, p. 99-100, note Jérôme Lasserre-Capdeville (“Précisions sur le champ d’application de l’article 706-106 du code de procédure pénale”).
Le sous-traitant ne peut se prévaloir du contrat de sous-traitance pour obtenir le paiement de ses travaux et le rejeter pour échapper à ses obligations contractuelles.
3e Civ. - 14 décembre 2011. CASSATION PARTIELLE
N° 10-28.149. - CA Reims, 27 septembre 2010.
M. Terrier, Pt. - M. Mas, Rap. - M. Laurent-Atthalin, Av. Gén. - Me Blondel, SCP Delaporte, Briard et Trichet, Av.
Un commentaire de cette décision est paru dans la Gazette du Palais, n° 55-56, 24-25 février 2012, Chronique de jurisprudence - droit immobilier, p. 33-34, note Marine Parmentier.
Le seul fait que le salarié n’ait pas, avant son détachement, exercé des fonctions effectives au service de l’employeur qui l’a détaché ne dispense pas celui-ci de son obligation d’assurer son rapatriement à la fin du détachement et de le reclasser dans un autre emploi en rapport avec ses compétences.
Soc. - 7 décembre 2011. REJET
N° 09-67.367. - CA Versailles, 28 avril 2009.
Mme Mazars, Pt (f.f.). - M. Becuwe, Rap. - M. Legoux, Av. Gén. - SCP Gatineau et Fattaccini, SCP Piwnica et Molinié, Av.
Un commentaire de cette décision est paru dans la revue de jurisprudence sociale, n° 2/12, février 2012, décision n° 193, p. 160-161.
Le salarié dont l’affection n’est pas prise en charge au titre de la législation sur les accidents du travail ou les maladies professionnelles, peut engager une action contre son employeur sur le fondement du droit commun de la responsabilité civile contractuelle.
Doit être approuvée en conséquence la cour d’appel qui décide que l’employeur a manqué à ses obligations contractuelles après avoir relevé que le salarié, qui se trouvait, du fait de son contrat de travail, dans un lieu particulièrement exposé au risque, avait, à plusieurs reprises, alerté son employeur sur les dangers encourus en lui demandant expressément d’organiser son rapatriement et un retour sécurisé en France et qui constate que l’employeur n’a apporté aucune réponse à ses craintes sans qu’une faute de nature à l’exonérer de sa responsabilité puisse être reprochée au salarié.
Soc. - 7 décembre 2011. REJET
N° 10-22.875. - CA Lyon, 9 juin 2010.
Mme Mazars, Pt (f.f.). - M. Trédez, Rap. - M. Legoux, Av. Gén. - SCP Gatineau et Fattaccini, SCP Delaporte, Briard et Trichet, Av.
Un commentaire de cette décision est paru dans La Semaine juridique, édition générale, n° 52, 26 décembre 2011, Jurisprudence, n° 1457, p. 2573, note Nathalie Dedessus-Le-Moustier (“Faute inexcusable de l’employeur à l’occasion de l’expatriation d’un salarié dans un pays dit à risque”). Voir également le Recueil Dalloz, n° 2, 12 janvier 2012, Actualité / droit du travail et sécurité sociale, p. 103, note J. Siro (“Faute inexcusable : droit commun de la responsabilité contractuelle”), la Revue de droit du travail, n° 1, janvier 2012, Actualités, n° 4, p. 6, note Caroline Dechristé (“Responsabilité de droit commun de l’employeur”), la revue de jurisprudence sociale, n° 2/12, février 2012, décision n° 194, p. 161 à 163, et la revue Droit social, n° 2, février 2012, Actualité jurisprudentielle, p. 208 à 210, note Patrick Chaumette.
Note sous Soc., 7 décembre 2011, n° 388 ci-dessus
Le problème posé à la chambre sociale, pour la première fois, était de savoir si une salariée française, expatriée en Côte d’Ivoire, victime d’une agression lors d’un retrait d’argent effectué par son conjoint, qu’elle accompagnait, et qui avait entraîné son inaptitude puis son licenciement, pouvait réclamer à son employeur la réparation de son préjudice, en application de l’article L. 4121-1du code du travail.
Les Français expatriés sont affiliés au régime local de sécurité sociale et ne sont plus soumis au régime français obligatoire de sécurité sociale lorsqu’une convention bilatérale de sécurité sociale est conclue avec la France, ce qui est le cas de la Côte d’Ivoire, qui a conclu une convention de sécurité sociale le 16 janvier 1985.
Cependant, les Français expatriés ont la faculté de s’assurer contre les risques de maladie, maternité, invalidité et pour le risque accident du travail et maladie professionnelle auprès de la caisse des Français de l’étranger.
Selon l’article L. 76-8 du code de la sécurité sociale, l’assurance volontaire accident du travail et maladie professionnelle donne droit à l’ensemble des prestations prévues par le livre IV dudit code.
La loi ne renvoie donc qu’aux prestations légales (soins, rentes, indemnités journalières), et non aux prestations, indemnités et majorations, comme le prévoit par exemple l’article 40-1 de la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998, relatif aux victimes de l’amiante.
L’employeur ne peut donc pas être tenu des conséquences d’une affiliation à laquelle il est étranger, puisqu’il s’agit d’une affiliation volontaire par le seul fait du salarié, qui doit assumer les obligations de l’employeur, selon l’article R. 762-24 du code de la sécurité sociale.
C’est la raison pour laquelle, en l’espèce, par un premier arrêt devenu définitif, la demande de la salariée tendant à la réparation de son préjudice sur le fondement de la faute inexcusable de l’employeur a été déclarée irrecevable.
La salariée avait fait valoir, dans un premier temps, devant le tribunal des affaires de sécurité sociale puis la cour d’appel, que l’employeur n’avait donné aucune suite à ses demandes de rapatriement, alors que la situation en Côte d’Ivoire devenait très dangereuse pour les ressortissants français.
Dans une seconde instance, qui a donné lieu à la présente décision, la salariée a intenté une action devant la juridiction prud’homale en responsabilité contre son employeur sur le fondement de l’article L. 4121-1du code du travail, instaurant une obligation de sécurité et de protection à l’égard des salariés.
Pour rejeter le pourvoi contre l’arrêt de la cour d’appel qui a retenu la responsabilité de l’employeur, la chambre sociale, faisant application d’une jurisprudence constante sur ce point, rappelle que le salarié dont l’affection n’est pas prise en charge au titre de la législation sur les accidents du travail ou les maladies professionnelles peut engager une action contre son employeur sur le fondement du droit commun de la responsabilité civile contractuelle.
C’est ainsi que, s’agissant d’un salarié qui n’avait pu obtenir la prise en charge de son arrêt de travail à la suite de douleurs au niveau du genou et qui avait demandé la réparation de son préjudice à son employeur, la chambre avait décidé que, s’agissant d’une affection qui, en vertu de la législation alors applicable, n’a pu être prise en charge au titre des maladies professionnelles, le salarié qui attribue son état de santé aux mauvaises conditions de son travail imposées par l’employeur est en droit d’agir sur le terrain de la responsabilité contractuelle (Soc., 11 octobre 1994, Bull. 1994, V, n° 269).
De même, dans une autre décision où un salarié prétendait que son affection était due à de mauvaises conditions de travail, la chambre avait décidé que le salarié dont l’affection ne peut pas être prise en charge au titre de la législation sur les accidents du travail ou les maladies professionnelles peut engager une action contre son employeur selon le droit commun de la responsabilité civile contractuelle (Soc., 28 octobre 1997, Bull. 1997, V, n° 339).
Rappelons également que, pour la chambre sociale, lorsqu’un salarié est licencié en raison d’une inaptitude consécutive à une maladie professionnelle qui a été jugée imputable à une faute inexcusable de l’employeur, il a droit à une indemnité réparant la perte de son emploi due à cette faute de l’employeur (Soc., 17 mai 2006, Bull. 2006, V, n° 176).
En l’espèce, la responsabilité civile de l’employeur était encourue dès lors que ce dernier n’avait apporté aucune réponse aux craintes exprimées par la salariée et n’avait nullement pris en compte le danger encouru par elle.
La décision est d’autant plus importante que la salariée était en mission à l’étranger et que l’agression dont elle avait été victime était survenue à l’occasion d’un retrait d’argent effectué par son conjoint en dehors de son temps de travail, comme le faisait valoir la deuxième branche du moyen.
Un tel argument ne pouvait cependant qu’être rejeté : en effet, l’employeur est toujours tenu de veiller sur la sécurité du salarié qu’il envoie en mission pour l’entreprise. L’accident survenu en dehors de l’exécution proprement dite du contrat de travail engage néanmoins la responsabilité de l’employeur lorsqu’il est survenu par le fait du travail (2e Civ., 22 février 2007, Bull. 2007, II, n° 54).
Désormais, en effet, le salarié effectuant une mission a droit à la protection pendant tout le temps de la mission qu’il accomplit pour son employeur, peu important que l’accident survienne à l’occasion d’un acte professionnel ou d’un acte de la vie courante, sauf possibilité pour l’employeur ou la caisse primaire de rapporter la preuve que le salarié a interrompu sa mission pour un motif personnel (Soc., 19 juillet 2001, Bull. 2001, V, n° 285, et 2e Civ., 16 septembre 2003, Bull. 2003, II, n° 267). De même, ne pouvait qu’être rejeté la quatrième branche du moyen faisant allusion à un événement constitutif de force majeure, la cour d’appel ayant relevé que le dommage était prévisible.
Les dispositions de l’article L. 1235-3 du code du travail ne comportent aucune restriction en cas de suspension d’exécution du contrat de travail.
Il en résulte que le calcul de l’ancienneté du salarié ouvrant droit à l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse prévue par ce texte ne peut exclure les périodes de suspension du contrat de travail pour maladie.
Soc. - 7 décembre 2011. CASSATION PARTIELLE
N° 10-14.156. - CA Paris, 12 janvier 2010.
Mme Mazars, Pt (f.f.). - Mme Mariette, Rap. - M. Cavarroc, Av. Gén. - Me Haas, SCP Gadiou et Chevallier, Av.
Un commentaire de cette décision est paru dans la revue de jurisprudence sociale, n° 2/12, février 2012, décision n° 130, p. 119.
Il résulte des dispositions de l’article L. 1232-6 du code du travail que la finalité même de l’entretien préalable et les règles relatives à la notification du licenciement interdisent à l’employeur de donner mandat à une personne étrangère à l’entreprise pour conduire la procédure de licenciement jusqu’à son terme et que le licenciement intervenu dans ces conditions est dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Doit être cassé l’arrêt qui, après avoir constaté que la procédure de licenciement avait été conduite par le cabinet comptable de l’employeur, personne étrangère à l’entreprise, a retenu que le licenciement du salarié était entaché d’une simple irrégularité de forme.
Soc. - 7 décembre 2011. CASSATION PARTIELLE PARTIELLEMENT SANS RENVOI
N° 10-30.222. - CA Angers, 24 novembre 2009.
Mme Mazars, Pt (f.f.). - Mme Vallée, Rap. - M. Legoux, Av. Gén. - SCP Célice, Blancpain et Soltner, Av.
Un commentaire de cette décision est paru dans la revue Droit social, n° 1, janvier 2012, p. 35 à 43, note Alain Coeuret et François Duquesne (“Actualité de la délégation du pouvoir de licencier dans l’entreprise ou le groupe d’entreprise”). Voir également la revue de jurisprudence sociale, n° 2/12, février 2012, décision n° 124, p. 115-116, et la Revue de droit du travail, n° 2, février 2012, Chroniques, p. 94 à 96, note Gilles Auzeo (“Contrat de mandat et pouvoir de licencier”).
Ne donne pas de base légale à sa décision la cour d’appel qui rejette la demande en paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse au motif que la modification du contrat de travail refusée par le salarié était fondée sur la nécessité de sauvegarder la compétitivité de l’entreprise ou celle du secteur d’activité du groupe sans expliquer en quoi était caractérisée l’existence, au niveau du secteur d’activité du groupe auquel la société appartient, de difficultés économiques ou d’une menace pesant sur la compétitivité de ce secteur.
Soc. - 14 décembre 2011. CASSATION PARTIELLE
N° 10-11.042. - CA Paris, 24 novembre 2009.
M. Lacabarats, Pt. - Mme Guyon-Renard, Rap. - M. Cavarroc, Av. Gén. - SCP Masse-Dessen et Thouvenin, SCP Bouzidi et Bouhanna, Av.
Un commentaire de cette décision est paru dans la revue de jurisprudence sociale, n° 3/12, mars 2012, décision n° 233, p. 196-197.
Ne donne pas de base légale à sa décision la cour d’appel qui rejette la demande en paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse au motif que le précédent mode de calcul de la part variable de la rémunération du salarié était devenu obsolète et insuffisamment motivant pour garantir la conquête de nouveaux clients et le maintien de la part de marché d’un assureur qui, depuis une dizaine d’années, ne cessait de subir la concurrence des réseaux d’assurances-vie en ligne et de "bancassureurs", sans rechercher l’existence, au niveau du secteur d’activité du groupe auquel la société appartient, de difficultés économiques ou d’une menace pesant sur la compétitivité de ce secteur.
Soc. - 14 décembre 2011. CASSATION PARTIELLE
N° 10-13.922. - CA Lyon, 2 février 2010.
M. Lacabarats, Pt. - Mme Guyon-Renard, Rap. - M. Cavarroc, Av. Gén. - SCP Masse-Dessen et Thouvenin, SCP Bouzidi et Bouhanna, Av.
Un commentaire de cette décision est paru dans la revue de jurisprudence sociale, n° 3/12, mars 2012, décision n° 233, p. 196-197.
Note sous Soc., 14 décembre 2011, commune aux n° 391 et n° 392 ci-dessus
Par deux arrêts publiés rendus le même jour, la chambre sociale de la Cour de cassation a rappelé le principe selon lequel, lorsque l’entreprise fait partie d’un groupe comprenant d’autres entités qui interviennent sur le même secteur, la cause économique s’apprécie au niveau du secteur d’activité commun (Soc., 5 avril 1995, Bull. 1995, V, n° 123 ; assemblée plénière, 8 décembre 2000, Bull. 2000, Ass. plén., n° 11). Elle a également jugé qu’il ne doit pas être tenu compte de limites géographiques nationales (Soc.,12 juin 2001, Bull. 2001, V, n° 214, et Soc., 23 juin 2009, Bull. 2009, V, n° 161).
Dès lors que l’existence d’un groupe est avérée, le juge doit vérifier l’existence de la cause économique invoquée au niveau du secteur d’activité de ce groupe dans lequel intervient l’employeur. Il lui incombe donc, en ce cas, de déterminer la consistance de ce secteur d’activité, puis de vérifier que le motif économique dont fait état l’employeur est établi à ce niveau (par exemple : Soc.,10 février 2010, pourvoi n° 08-41.109). On rappellera à cette occasion que si l’employeur fait partie d’un groupe, c’est à lui de communiquer au juge prud’homal les informations nécessaires pour déterminer la consistance de ce groupe et celle du secteur d’activité concerné (Soc., 4 mars 2009, Bull. 2009, V, n° 57).
La chambre sociale vient également rappeler par le premier arrêt que, son contrôle se limitant à vérifier que les constatations des juges du fond suffisent à justifier leur décision, ceux-ci doivent expliquer en quoi est caractérisée l’existence, au niveau du secteur d’activité du groupe auquel la société appartient, de difficultés économiques ou d’une menace pesant sur la compétitivité de ce secteur (par exemple, Soc., 7 juillet 2009, pourvoi n° 08-40321, et Soc., 21 novembre 2006, Bull. 2006, V, n° 349).
La juridiction, saisie d’une demande de résiliation judiciaire du contrat de travail puis d’une contestation du licenciement prononcé ultérieurement et qui a caractérisé des manquements de l’employeur antérieurs à l’introduction de l’instance, peut tenir compte de leur persistance jusqu’au jour du licenciement pour en apprécier la gravité.
Soc. - 14 décembre 2011. REJET
N° 10-13.542. - CA Paris, 14 janvier 2010.
M. Lacabarats, Pt. - Mme Guyon-Renard, Rap. - M. Cavarroc, Av. Gén. - SCP Bouzidi et Bouhanna, SCP Laugier et Caston, Av.
Lorsqu’un salarié demande la résiliation de son contrat de travail en raison de faits qu’il reproche à son employeur, tout en continuant à travailler à son service ou au service d’un nouvel employeur dans le cas d’un transfert de son contrat de travail en application des dispositions de l’article L. 1224-1 du code du travail, et qu’il est licencié ultérieurement, le juge doit rechercher si la demande était justifiée.
Si tel est le cas, il fixe la date de la rupture à la date d’envoi de la lettre de licenciement.
Soc. - 7 décembre 2011. REJET
N° 07-45.689. - CA Douai, 24 juillet 2006 et 26 octobre 2007.
Mme Mazars, Pt (f.f.). - Mme Ducloz, Rap. - M. Cavarroc, Av. Gén. - SCP Gatineau et Fattaccini, SCP Roger et Sevaux, Av.
Un commentaire de cette décision est paru dans la revue de jurisprudence sociale, n° 2/12, février 2012, décision n° 111, p. 108-109.
En application des dispositions de l’article 5 § 2 de la Convention pour la protection des oeuvres littéraires et artistiques du 9 septembre 1886, selon lesquelles la protection due à tout auteur d’un pays unioniste est exclusivement dévolue à la législation du pays où elle est réclamée, cette dernière désigne la loi de l’Etat sur le territoire duquel se sont produits les agissements délictueux, et non celle du pays où le dommage a été subi.
Encourt la cassation l’arrêt qui, pour déclarer la loi française applicable, retient que l’une des victimes est de nationalité française et qu’en conséquence, les juridictions françaises sont compétentes en application de l’article 113-7 du code pénal, alors que l’atteinte portée aux droits d’auteur a eu lieu hors du territoire national.
Crim. - 29 novembre 2011. CASSATION SANS RENVOI
N° 09-88.250. - CA Paris, 5 novembre 2009.
M. Louvel, Pt. - Mme Harel-Dutirou, Rap. - M. Cordier, Av. Gén. - SCP Hémery et Thomas-Raquin, Me Copper-Royer, Av.
1° Les ayants droit des victimes d’un accident de transport aérien international justifient, sur le fondement de la Convention de Montréal, d’un intérêt actuel et légitime à agir, à titre déclaratoire, devant les juridictions françaises, afin de voir constater l’existence et la portée du droit d’option de compétence que leur reconnaît cette Convention dès lors qu’ils n’avaient pas choisi ces juridictions pour trancher leur litige en indemnisation contre les transporteurs aériens, mais ont été contraints de le porter devant celles-ci, les juridictions fédérales américaines, qu’ils avaient choisies pour le trancher, s’en étant dessaisi pour certains demandeurs, ou risquant de s’en dessaisir pour d’autres demandeurs, en application de la règle du "forum non conveniens".
2° L’option de compétence ouverte au demandeur par les articles 33, paragraphe premier, et 46 de la Convention de Montréal s’oppose à ce que le litige soit tranché par une juridiction, également compétente, autre que celle qu’il a choisie.
En effet, cette option, qui a été assortie d’une liste limitative de fors compétents afin de concilier les divers intérêts en présence, à savoir ceux des victimes ou de leurs ayants droit et ceux des transporteurs, implique, pour satisfaire aux objectifs de prévisibilité, de sécurité et d’uniformisation poursuivis par la Convention de Montréal, que le demandeur dispose, et lui seul, du choix de décider devant quelle juridiction le litige sera effectivement tranché, sans que puisse lui être opposée une règle de procédure interne, telle que celle du "forum non conveniens", aboutissant à contrarier le choix impératif de ce dernier.
1re Civ. - 7 décembre 2011. CASSATION PARTIELLE SANS RENVOI
N° 10-30.919. - CA Fort-de-France, 25 juin 2010.
M. Charruault, Pt. - Mme Maitrepierre, Rap. - M. Pagès, Av. Gén. - SCP Fabiani et Luc-Thaler, SCP Bénabent, SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, Av.
Un commentaire de cette décision est paru dans La Semaine juridique, édition générale, n° 51, 19 décembre 2011, Jurisprudence, n° 1407, p. 2512 (“Juridiction compétente pour connaître des suites d’un crash”).Voir également le Recueil Dalloz, n° 1, 5 janvier 2012, Actualité / droit des affaires, p. 5, note Xavier Delpech (“Transport aérien international : juridiction compétente”), et cette même revue, n° 4, 26 janvier 2012, Etudes et commentaires, p. 254 à 258, note Philippe Delebecque (“Crash aérien : les options de compétence de la Convention de Montréal sont des prérogatives propres aux demandeurs”).
Note sous 1re Civ., 7 décembre 2011, n° 396 ci-dessus
Cet arrêt mérite une attention particulière à un double titre. Tout d’abord, il admet la recevabilité d’une action de type déclaratoire, dans certaines circonstances et dans un domaine spécifique de l’ordre juridique international, celui du transport aérien international. Ensuite, il procède, pour la première fois, à l’interprétation de certaines dispositions de la Convention de Montréal du 28 mai 1999, prévoyant dans ce domaine des règles de compétence juridictionnelle. Plus précisément, il s’agit des dispositions figurant aux articles 33 § 1 et 46 de cette Convention. Elles ouvrent au demandeur à une action en responsabilité contre un ou plusieurs transporteurs une option de compétence entre plusieurs fors, parmi lesquels figurent le for du lieu d’établissement du transporteur ou de l’un d’eux, ainsi que le for du lieu de destination du vol à l’occasion duquel l’accident a eu lieu.
Les faits à l’origine de la présente affaire sont connus : le 16 août 2005, un aéronef, affrété par une société américaine établie en Floride (le transporteur contractuel) et exploité par une compagnie aérienne colombienne (le transporteur de fait), en provenance de Panama City et à destination de Fort-de-France, s’est écrasé au Venezuela, causant la mort de tous les passagers, originaires de la Martinique, et de tous les membres de l’équipage colombien. Il s’en est suivi de nombreuses procédures civiles en indemnisation contre ces sociétés de transport, ainsi que contre d’autres sociétés (en leur qualité de constructeur du moteur ou de l’aéronef, ou de prétendus responsables de la maintenance, des remises en état et de la navigabilité de celui-ci).
S’agissant des ayants droit des victimes passagers, plusieurs groupes peuvent être distingués :
- certains, appartenant à un premier groupe, ont, en août 2006, porté leur demande en indemnisation contre le transporteur de fait, son liquidateur judiciaire et son assureur, devant le tribunal de Fort-de-France, en tant que for du lieu de destination du vol, lequel a tranché le litige au fond ;
- d’autres, appartenant à un deuxième groupe, ont, en décembre 2006, porté leur demande en indemnisation contre les deux transporteurs devant une juridiction fédérale des Etats-Unis située en Floride, Etat où est établi le transporteur contractuel ; cette juridiction américaine, estimant ne pas être la plus appropriée pour connaître du litige, a accueilli la requête des défendeurs aux fins de dessaisissement pour cause de forum non conveniens tout en imposant à ces derniers une série d’obligations, et sous réserve que les demandeurs réintroduisent leur action en Martinique dans un certain délai ; c’est dans l’attente de cette décision américaine, puis au vu de celle-ci, avant qu’elle ne soit confirmée par une juridiction fédérale américaine d’appel, que ces demandeurs, ou une partie d’entre eux, ont assigné, devant le tribunal de Fort-de-France, d’abord, en août 2007, à titre conservatoire, le transporteur de fait, son liquidateur judiciaire et son assureur, puis, en janvier 2009, le transporteur contractuel, lequel a appelé ces derniers en intervention forcée et en garantie ;
- d’autres demandeurs, appartenant à un troisième groupe, lesquels n’étaient parties ni à la procédure américaine ni à la procédure française à titre conservatoire, se sont joints aux demandeurs du deuxième groupe pour saisir, en janvier 2009, le tribunal de Fort-de-France.
La position des demandeurs du deuxième et du troisième groupes devant ce for français avait ceci de singulier qu’ils l’avaient saisi d’une demande en dessaisissement de leur litige, à titre principal, pour incompétence internationale ou défaut de pouvoir juridictionnel, à titre subsidiaire, pour litispendance en l’état de l’instance pendante devant la juridiction fédérale américaine d’appel, tout en formulant, à titre infiniment subsidiaire, une demande en indemnisation, en vue de voir leur litige tranché au fond par ce for.
Après avoir joint ces dernières instances, ce tribunal a déclaré recevable la demande tendant à son dessaisissement du litige au profit de la juridiction fédérale américaine d’appel, mais l’a dit mal fondée, l’a en conséquence rejetée et a renvoyé le tout à la mise en état.
Les demandeurs du deuxième et troisième groupes ont alors formé un contredit contre ce jugement. Dans ce contredit, ils ont invoqué l’existence d’une situation de litispendance, tout en se réclamant de la connexité de leur litige avec une instance engagée par les ayants droit des membres de l’équipage colombien devant la même juridiction fédérale américaine de première instance que celle saisie par une partie d’entre eux (ceux du deuxième groupe). Après s’être dite valablement saisie par la voie du contredit et avoir déclaré irrecevable la demande de dessaisissement fondée sur la connexité, la cour d’appel de Fort-de-France a confirmé le jugement entrepris.
Les demandeurs du deuxième et troisième groupes se sont alors pourvus en cassation contre cet arrêt. Trois moyens étaient développés au soutien de ce pourvoi : le premier faisait valoir une certaine interprétation de la Convention de Montréal pour reprocher sa violation à l’arrêt attaqué ; le deuxième se prévalait de l’existence d’une situation de litispendance ainsi que d’une clause attributive de juridiction en faveur du for américain ; le troisième se réclamait de certaines règles de procédure civile pour contester l’irrecevabilité de l’exception de connexité.
C’est sur ce premier moyen, et lui seul, que porte l’arrêt faisant l’objet du présent commentaire : après avoir été déclaré recevable, il est retenu comme bien-fondé et de nature à justifier une cassation sans renvoi. La thèse soutenue par ce moyen était la suivante : l’option de compétence ouverte au demandeur par les articles 33 § 1 et 46 de la Convention de Montréal s’oppose à ce que le litige soit tranché par un autre juge (en l’espèce, le juge de Fort-de-France) que celui choisi par le demandeur (en l’espèce, le juge fédéral de Floride). Cette thèse se « greffait » sur celle soutenue, sans succès, devant les juridictions américaines, en faveur de l’incompatibilité de la doctrine du forum non conveniens avec la Convention de Montréal. L’une comme l’autre thèse posaient la question de la portée de l’option de compétence ouverte au demandeur par cette Convention, la première vis-à-vis de la juridiction choisie par le demandeur, la seconde vis-à-vis d’une juridiction non choisie par celui-ci.
S’agissant de la recevabilité de ce premier moyen, elle était contestée par les défendeurs, faute pour les demandeurs de satisfaire aux exigences de cohérence, de loyauté et de bonne foi, et de justifier d’un intérêt légitime à remettre en cause la compétence ou le prétendu « pouvoir juridictionnel » des juges de Fort-de-France, qu’ils avaient eux-mêmes saisis. A l’appui de cette contestation, les défendeurs se prévalaient d’une abondante jurisprudence selon laquelle le demandeur n’est pas recevable à contester la compétence de la juridiction qu’il a lui-même saisie (Soc., 20 mars 1974, pourvoi n° 74-60.003, Bull. 1974, V, n° 197 ; Soc., 4 mars 1976, pourvoi n° 75-60.154, Bull. 1976, V, n° 142 ; 2e Civ., 29 novembre 1978, pourvoi n° 76-15.612, Bull. 1978, II, n° 252 ; 1re Civ., 28 avril 1982, pourvoi n° 81-11.438, Bull. 1982, I, n° 150 ; 2e Civ., 24 novembre 1993, pourvoi n° 92-11.917 ; Soc., 7 mai 1996, pourvoi n° 93-43.771 ; Soc., 27 mai 1999, pourvoi n° 98-60.309 ; 2e Civ., 7 décembre 2000, pourvoi n° 99-14.902, Bull. 2000, II, n° 163 ; 2e Civ., 15 février 2001, pourvoi n° 99-16.543 ; 3e Civ., 29 avril 2002, pourvoi n° 00-20.973). Cette jurisprudence se réclame d’un argument de texte (2e Civ., 7 décembre 2000, précité) : le code de procédure civile classant l’exception d’incompétence, réglementée par les articles 75 et suivants, parmi les exceptions de procédure définies à l’article 73, lesquelles figurent sous le titre consacré aux moyens de défense, la compétence de la juridiction saisie ne peut être contestée que par le défendeur par voie d’exception, et non par le demandeur par voie d’action.
Cette jurisprudence peut également se réclamer, de manière plus générale, des exigences de bonne foi, de loyauté, de cohérence et de confiance légitime, dont découle l’interdiction de principe de se contredire au détriment d’autrui, correspondant à la règle dite de l’estoppel, à laquelle la Cour s’est expressément référée, à ce jour une seule fois, en matière d’arbitrage international (1re Civ., 6 juillet 2005, pourvoi n° 01-15.912, Bull. 2005, I, n° 302). Selon les défendeurs, les demandeurs auraient méconnu de telles exigences en reprochant aux juges de Fort-de-France de ne pas s’être dessaisis du litige dont ils les avaient eux-mêmes saisis.
Une objection supplémentaire était soulevée à l’encontre de la recevabilité du premier moyen : l’absence d’intérêt actuel et légitime à agir. Deux arguments étaient invoqués en ce sens. Tout d’abord, ce moyen tendrait à ériger la Cour de cassation en une sorte de censeur des décisions américaines ayant admis, à l’occasion de la procédure engagée par les demandeurs du deuxième groupe, la compatibilité de la doctrine du forum non conveniens avec la Convention de Montréal. Ensuite et surtout, l’objectif poursuivi par ce moyen, à savoir le dessaisissement du litige par les juges de Fort-de-France après l’épuisement des voies de recours internes aux Etats-Unis (au niveau fédéral) contre les décisions américaines de dessaisissement, risquerait d’aboutir à un déni de justice.
Ces diverses objections sont écartées par l’arrêt commenté en raison du caractère déclaratoire de l’action des demandeurs. Cette qualification repose sur une définition doctrinale de l’action déclaratoire : il s’agit d’une action dont l’objet est de faire constater par le juge l’existence et l’étendue d’un droit (L. Cadiet, E. Jeuland, Droit judiciaire privé, Litec, 5e éd., 2006, n° 355). Tel est le cas de l’action en cause, puisqu’elle tend à faire constater par le juge français l’existence et la portée du droit d’option que la Convention de Montréal reconnaît aux demandeurs pour porter leur action devant tel ou tel juge compétent en vertu de cette Convention. Ce n’est pas la première fois que la Cour de cassation admet, en matière internationale, la recevabilité d’une action en raison de son caractère déclaratoire (voir, en ce sens, 1re Civ., 10 février 1971, pourvoi n° 69-14.277, Bull. 1971, I, n° 48, dans le prolongement de 1re Civ., 22 janvier 1951, RCDIP 1951, p. 167, note P. Francescakis, à propos d’une action visant à déclarer inopposable à l’égard d’un époux un jugement de divorce obtenu à l’étranger par son conjoint, afin de se prémunir contre les effets qu’un tel jugement est susceptible de produire en France indépendamment de toute exequatur, et de mettre ainsi fin à une incertitude affectant son statut personnel). Cela étant, cet arrêt marque une avancée importante dans la reconnaissance de l’action déclaratoire en matière internationale, puisque cette qualification se départit de la conception traditionnelle de l’action, définie à l’article 30 du code de procédure civile comme étant « le droit, pour l’auteur d’une prétention, d’être entendu sur le fond de celle-ci afin que le juge la dise bien ou mal fondée » (voir, déjà en ce sens, l’arrêt de la cour d’appel de Paris du 6 mars 2008, à propos de l’accident aérien de Charm-El-Cheikh, et les commentaires de cet arrêt par G. Cuniberti, « Compétence des juridictions françaises suite à un jugement de forum non conveniens », in JDI 2009, n° 1, p. 171, et M.-L. Niboyet, « Une nouvelle action déclaratoire : l’action aux fins de déclaration d’incompétence internationale », in Gaz. Pal., 21 février 2009, n° 52, p. 48). Au cas présent, l’action des demandeurs ne rentrait pas dans cette catégorie usuelle, puisque, au contraire, les demandeurs s’opposaient à ce que les juridictions françaises tranchent leur litige au fond, mais, en revanche, les sollicitaient pour que celles-ci leur reconnaissent un droit d’option effectif en faveur des juridictions américaines, ces dernières ayant été choisies par eux pour statuer. C’est en raison de la situation « pathologique » dans laquelle se trouvent les demandeurs, lesquels ont été contraints, du fait des décisions américaines de dessaisissement, de porter leur litige devant une juridiction qu’ils n’avaient pas choisie, que la recevabilité de leur action est admise par le présent arrêt. C’est de cette situation pathologique que les demandeurs tirent un intérêt actuel et légitime à agir aux fins de voir déclarer l’indisponibilité actuelle du for français, dans l’espoir que le for américain accepte finalement de trancher leur litige au fond, quitte à revenir ensuite devant le for français pour que celui-ci le tranche, afin d’éviter un déni de justice dans l’hypothèse où le for américain persisterait dans son refus d’exercer sa compétence. En admettant la recevabilité de leur action, laquelle, par son premier moyen, se prévaut d’une certaine interprétation de la Convention de Montréal, la Cour de cassation ne s’érige pas en un prétendu et éventuel censeur des décisions américaines de dessaisissement (lesquelles reposent, elles aussi, sur une certaine interprétation de cette Convention), mais se pose en un interlocuteur naturel des juridictions dont émanent celles-ci. En adoptant cette position, la Cour de cassation introduit une forme de dialogue des juges dans l’ordre international, rendu nécessaire en l’absence de juridiction internationale en mesure d’assurer l’interprétation uniforme de cette Convention (entre tous les Etats qui y sont parties).
C’est dans ce contexte et dans cet état d’esprit qu’en réponse au premier moyen, une fois admise la recevabilité de ce dernier, le présent arrêt ne se limite pas à indiquer, sous la forme d’un énoncé de principe, l’interprétation que la Cour de cassation retient des articles 33 § 1 et 46 de la Convention de Montréal, mais prend le soin d’exposer les principales raisons l’y ayant conduit, eu égard à la motivation développée par les juridictions américaines pour retenir, par le biais d’une autre interprétation de cette Convention, la compatibilité de la doctrine du forum non conveniens. Ces raisons découlent de la méthode prescrite par la Convention de Vienne du 23 mai 1969 sur le droit des traités pour l’interprétation des conventions internationales. L’interprétation requise n’est pas seulement littérale, contextuelle ou historique, mais aussi et surtout téléologique. D’où l’importance accordée aux objectifs poursuivis par la Convention de Montréal. Ces objectifs sont à la fois variés et complémentaires : la conciliation des divers intérêts en présence, l’unification des règles relatives au transport aérien international, la prévisibilité et la sécurité des règles de compétence directe. Tous ces objectifs concourent à conférer au choix du demandeur, en vertu de l’option de compétence qui lui est ouverte, un caractère impératif et exclusif, qui s’oppose à ce que le litige soit tranché par une juridiction que celui-ci n’a pas choisie. Il en va ainsi de l’objectif consistant à concilier les divers intérêts en présence (ceux des transporteurs et ceux des passagers ou de leurs ayants droit) : le caractère impératif et exclusif du choix des demandeurs est la contrepartie de l’établissement d’une liste limitative de fors compétents, lequel profite aux transporteurs en leur assurant, grâce à une limitation du forum shopping, une certaine prévisibilité quant aux juridictions devant lesquelles ils risquent d’être attraits. La prévisibilité et la sécurité corrélative des règles de compétence directe posées par la Convention de Montréal ne doivent pas seulement bénéficier aux transporteurs en tant que défendeurs, mais aussi aux demandeurs : seuls ces derniers disposent du choix de décider devant quelle juridiction leur litige sera effectivement tranché ; on ne saurait leur opposer une règle de procédure interne, telle que celle du forum non conveniens, inconnue de la plupart des états parties à la Convention, qui aboutit à contrarier le choix des demandeurs par un effet de substitution, le juge choisi par ces derniers étant en mesure, selon cette règle, de substituer sa propre appréciation du for le plus approprié pour trancher le litige au fond à celle à laquelle les demandeurs se sont préalablement livrés pour arrêter leur choix de for.
Cette interprétation de la Convention de Montréal s’inscrit dans le prolongement d’un vaste mouvement jurisprudentiel, engagé par des juridictions anglaises (en 1995, dans l’affaire Milor srl v. British Airways, PLC, [1996] Q.B 702 (eng. CA)), à propos de la Convention de Varsovie, à laquelle a succédé la Convention de Montréal pour les états qui l’ont ratifiée, puis, en 2005 (Queen’s bench Division, Commercial Court, jugement du 21 juin 2005, affaire Royal & Sun Assurance PLC), à propos de la Convention sur le transport international de marchandises par route), poursuivi par la Cour de justice des Communautés européennes (CJCE, 1er mars 2005, Andrew Owusu c. N.B. Jackson, agissant sous le nom commercial « Villa Holidays Bal-Inn Villas » e.a., affaire C-281/02, à propos de la Convention de Bruxelles), et développé par la Cour de cassation (1re Civ., 11 juillet 2006, pourvoi n° 04-18.644, Bull. 2006, I, n° 379 ; 1re Civ., 12 novembre 2009, pourvoi n° 08-15.269 ; Com., 20 octobre 2009, pourvoi n° 09-10.317, Bull. 2009, IV, n° 131, à propos des Conventions de Varsovie et de Montréal).
Il résulte des dispositions de l’article 148 du code de procédure pénale, ayant fait l’objet d’une réserve d’interprétation par le Conseil constitutionnel (décision n° 2010-62 du 17 décembre 2010), que le juge des libertés et de la détention ne peut rejeter la demande de mise en liberté sans que le demandeur ou son avocat ait pu avoir communication de l’avis du juge d’instruction et des réquisitions du ministère public. Aucune obligation ne lui est cependant faite d’attendre la transmission d’éventuelles observations de leur part.
En conséquence, justifie sa décision la cour d’appel qui constate que, préalablement à sa décision, le juge des libertés et de la détention a fait connaître au demandeur ou à son défenseur l’avis du juge d’instruction et les réquisitions du ministère public, la réception d’éventuelles observations n’étant prévue ni par les textes légaux, ni par le Conseil constitutionnel.
Crim. - 26 octobre 2011. REJET
N° 11-86.117. - CA Paris, 10 mai 2011.
M. Louvel, Pt. - M. Raybaud, Rap. - M. Cordier, Av. Gén. - SCP Waquet, Farge et Hazan, Av.
1° ENQUÊTE PRÉLIMINAIRE
1° Constitue une remise de documents, au sens de l’article 77-1-1 du code de procédure pénale, la communication, sans recours à des moyens coercitifs, de documents issus d’un système informatique ou d’un traitement de données nominatives, tels ceux détenus par un opérateur de téléphonie.
La délivrance d’une telle réquisition, étrangère aux prévisions de l’article 8 § 2 de la Convention européenne des droits de l’homme, entre dans les attributions du procureur de la République.
2° Caractérise la prévisibilité et l’accessibilité de la loi, et la proportionnalité de l’ingérence réalisée dans l’exercice, par les personnes concernées, du respect de leur vie privée, au regard de l’article 8 § 2 de la Convention européenne des droits de l’homme, la chambre de l’instruction qui retient, d’une part, que l’apposition sur un véhicule automobile d’un dispositif technique dit de "géolocalisation" a pour fondement l’article 81 du code de procédure pénale et, d’autre part, que la surveillance a été effectuée sous le contrôle d’un juge et que, s’agissant d’un trafic de stupéfiants en bande organisée portant gravement atteinte à l’ordre public et à la santé publique, elle était proportionnée au but poursuivi et nécessaire, au sens du texte conventionnel susvisé.
3° Le parking souterrain d’un immeuble d’habitation constitue un lieu privé et non un lieu d’habitation au sens de l’article 706-96 du code de procédure pénale.
Munis de la (seule) commission rogatoire par laquelle le juge d’instruction a prescrit les opérations de sonorisation et de captation d’images dans un tel lieu, les officiers de police judiciaire peuvent y pénétrer chaque fois qu’il est nécessaire, aux fins de vérifier le fonctionnement du système et recueillir les données enregistrées. Ils sont tenus d’en rendre compte par procès-verbal au magistrat qui exerce le contrôle effectif de ces opérations.
Crim. - 22 novembre 2011. REJET
N° 11-84.308. - CA Paris, 6 mai 2011.
M. Louvel, Pt. - M. Straehli, Rap. - M. Sassoust, Av. Gén. - SCP Waquet, Farge et Hazan, Av.
Un commentaire de cette décision est paru dans la Gazette du Palais, n° 13-14, 13-14 janvier 2012, Chronique de jurisprudence - procédure pénale, p. 44 à 46, note François Fourment (“Nouvelles techniques d’investigation : c’est comme à la télé”). Voir également le Recueil Dalloz, n° 3, 19 janvier 2012, Chroniques / Cour de cassation - chambre criminelle, p. 171 à 184, spéc. n° 7, p. 182 à 184, note Marie-Lucie Divialle (“Investigations judiciaires, nouvelles technologies et respect de la vie privée”), la revue Légipresse, n° 290, janvier 2012, Synthèse - Droits de la personnalité, p. 59 à 64, note Grégoire Loiseau, spéc. n° III-1, p. 60 à 62 (“La garantie d’une vie privée numérique”), et la revue Procédures, n° 1, janvier 2012, commentaire n° 18, p. 25 à 27, note Anne-Sophie Chavent-Leclère (“Identification des appels, géolocalisation de véhicule, sonorisation et captation d’images : tous les moyens technologiques sont-ils permis ?”).
L’avertissement prévu par l’article L. 621-43 du code de commerce, dans sa rédaction antérieure à loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises, lorsque le créancier est mis sous tutelle, doit être adressé à son tuteur.
A ce titre, dès lors que le créancier est représenté par son tuteur, une cour d’appel en a exactement déduit que l’avertissement notifié exclusivement au domicile élu par ce créancier, avant sa mise sous tutelle, n’a pu faire courir le délai de déclaration de la créance.
Com. - 6 décembre 2011. REJET
N° 10-19.959. - CA Nîmes, 1er avril 2010.
Mme Favre, Pt. - M. Arbellot, Rap. - M. Le Mesle, P. Av. Gén. - SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, SCP Potier de la Varde et Buk-Lament, Av.
Un commentaire de cette décision est paru au Recueil Dalloz, n° 1, 5 janvier 2012, Actualité / droit des affaires, p. 7, note Alain Lienhard (“Avertissement d’avoir à déclarer sa créance : créancier sous tutelle”). Voir également la Revue Lamy droit des affaires, n° 67, janvier 2012, Actualités, n° 3820, p. 24-25, note Marina Filiol De Raymond (“Avertissement du créancier sous tutelle d’avoir à déclarer sa créance”), et la Revue Lamy droit civil, n° 90, février 2012, Actualités, n° 4554, p. 30, note Gaëlle Marraud des Grottes (“Créancier sous tutelle : le destinataire de l’avertissement doit être le tuteur”), et ce même numéro, Actualités, n° 4558, p. 37, note Elodie Pouliquen (“Créancier sous tutelle : à qui notifier l’avertissement d’avoir à déclarer sa créance ?”).
1° La créance indemnitaire fondée sur une clause pénale, prévue dans l’acte notarié de vente sous forme de rente viagère conclu antérieurement aux redressements judiciaires des débiteurs, doit être déclarée aux procédures collectives de ces derniers, en application de l’article L. 621-43 du code de commerce, dans sa rédaction antérieure à loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises.
2° La qualité de créancier titulaire d’une sûreté publiée au sens de l’article L. 621-43 du code de commerce, dans sa rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises, s’apprécie à la date du jugement d’ouverture de la procédure collective, peu important que la validité de la publicité de la sûreté puisse ultérieurement être contestée.
Com. - 6 décembre 2011. REJET
N° 10-24.968. - CA Toulouse, 26 mai 2010.
Mme Favre, Pt. - M. Arbellot, Rap. - Mme Bonhomme, Av. Gén. - SCP Ghestin, SCP Gatineau et Fattaccini, Av.
Un commentaire de cette décision est paru au Recueil Dalloz, n° 1, 5 janvier 2012, Actualité / droit des affaires, p. 7 (“Créancier titulaire d’une sûreté publiée : disparition rétroactive de la sûreté”). Voir également la Revue Lamy droit civil, n° 90, février 2012, Actualités, n° 4555, p. 30 à 32, note Gaëlle Marraud des Grottes (“Appréciation ratione tempore de la qualité de créancier privilégié”).
Il résulte des dispositions de l’article R. 661-6 1° du code de commerce, dans sa rédaction issue du décret du 12 février 2009, que les mandataires de justice qui ne sont pas appelants doivent être intimés.
A ce titre, en raison de l’unicité de la procédure de liquidation judiciaire découlant d’une décision d’extension fondée sur la confusion du patrimoine des débiteurs, ceux-ci ont un liquidateur judiciaire unique, de sorte qu’il importe peu que le débiteur appelant d’une telle décision n’ait pas précisé en intimant ce liquidateur que celui-ci était aussi intimé en qualité de liquidateur de sa propre liquidation judiciaire.
Com. - 6 décembre 2011. CASSATION PARTIELLE
N° 10-24.885. - CA Pau, 15 juillet 2010.
Mme Favre, Pt. - M. Arbellot, Rap. - Mme Bonhomme, Av. Gén. - SCP Thouin-Palat et Boucard, SCP Masse-Dessen et Thouvenin, Av.
Un commentaire de cette décision est paru au Recueil Dalloz, n° 1, 5 janvier 2012, Actualité / droit des affaires, p. 6, note Alain Lienhard (“Confusion des patrimoines : appel par le débiteur de la décision d’extension”).
Une caution pouvant former réclamation contre l’état des créances déposé au greffe du tribunal de commerce par le juge-commissaire en qualité de tiers intéressé, conformément aux dispositions de l’article R. 624-8 du code de commerce, est irrecevable à former tierce opposition contre la décision de condamnation du débiteur principal.
Com. - 6 décembre 2011. REJET
N° 10-25.571. - CA Bastia, 8 septembre 2010.
Mme Favre, Pt. - Mme Guillou, Rap. - M. Le Mesle, P. Av. Gén. - Me Spinosi, SCP Defrenois et Levis, Av.
Un commentaire de cette décision est paru au Recueil Dalloz, n° 1, 5 janvier 2012, Actualité / droit des affaires, p. 7 (“Décision d’admission des créances : contestation des cautions”). Voir également la Revue Lamy droit civil, n° 90, février 2012, Actualités, n° 4553, p. 29-30, note Gaëlle Marraud des Grottes (“Caution : comment contester l’état des créances ?”), et la revue Banque et droit, n° 141, janvier-février 2012, Chronique - Droit des sûretés, p. 58-59, note Nicolas Rontchevsky. .
L’article L. 622-14 du code de commerce n’interdit pas au liquidateur judiciaire de se prévaloir des dispositions de l’article L. 145-41 du même code et de solliciter des délais de paiement ainsi que la suspension des effets de la clause résolutoire tant que la résiliation du bail n’est pas constatée par une décision passée en force de chose jugée.
Com. - 6 décembre 2011. REJET
N° 10-25.689. - CA Orléans, 16 juin 2010.
Mme Favre, Pt. - Mme Schmidt, Rap. - Mme Bonhomme, Av. Gén. - SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, Me Foussard, Av.
Un commentaire de cette décision est paru au Recueil Dalloz, n° 1, 5 janvier 2012, Actualité / droit des affaires, p. 6, note Alain Lienhard (“Clause résolutoire du bail : délais de paiement”). Voir également la revue Annales des loyerset de la propriété commerciale, rurale et immobilière, n° 1-2012, janvier 2012, p. 25-26, note Adeline Cerati-Gauthier (“Résiliation du bail du preneur en liquidation judiciaire : suspension des effets de la clause résolutoire”), la Gazette du Palais, n° 48-49, 17-18 février 2012, Chronique de jurisprudence - baux commerciaux, p. 39 à 41, note Philippe-Hubert Brault (“Modalités d’application de la clause résolutoire pour des motifs postérieurs au jugement d’ouverture de la liquidation judiciaire”), et la revue Administrer, n° 451, février 2012, Sommaires, p. 35, note Danielle Lipman-W. Bocarra.
Un marchand de biens qui a bénéficié du régime de faveur prévu par l’article 1115 du code général des impôts a la possibilité de prendre, par acte complémentaire, un engagement de construire lui permettant de bénéficier des dispositions de l’article 1594-O G du même code, à condition que cet engagement intervienne avant que les droits d’enregistrement ne soient rendus exigibles par l’expiration du délai de revente.
Com. - 13 décembre 2011. CASSATION
N° 11-11.951. - CA Paris, 2 novembre 2010.
Mme Favre, Pt. - Mme Bregeon, Rap. - M. Mollard, Av. Gén. - SCP Thouin-Palat et Boucard, SCP Célice, Blancpain et Soltner, Av.
Selon l’article 161-1 du code de procédure pénale, le juge d’instruction adresse sans délai copie de la décision ordonnant une expertise au procureur de la République et aux avocats des parties, qui disposent d’un délai de dix jours pour lui demander de modifier ou de compléter les questions posées à l’expert ou d’adjoindre à l’expert ou aux experts désignés tout expert de leur choix. Il ne peut être dérogé à cette obligation que lorsque, notamment, les opérations d’expertise et le dépôt des conclusions par l’expert doivent intervenir en urgence et ne peuvent être différés pendant le délai de dix jours susvisé.
Encourt dès lors la cassation l’arrêt d’une chambre de l’instruction qui déclare régulières, au regard de l’article 161-1 du code de procédure pénale, les ordonnances aux fins d’expertise et contre-expertise psychologique du mis en examen qui n’ont pas été adressées en copie aux avocats des parties, la seule référence à la situation de détenu du mis en examen étant insuffisante à démontrer l’urgence et l’impossibilité de différer, pendant le délai de dix jours, les opérations d’expertise et le dépôt des conclusions des experts.
Crim. - 22 novembre 2011. CASSATION PARTIELLE
N° 11-84.314. - CA Paris, 29 avril 2011.
M. Louvel, Pt. - M. Beauvais, Rap. - M. Charpenel, Av. Gén. - SCP Monod et Colin, Av.
La prévenue ne peut se faire grief d’une insuffisance ou d’un défaut de réponse à conclusions, dès lors que les écrits qu’elle aurait adressés à la juridiction ne sauraient valoir conclusions régulièrement déposées au sens de l’article 459 du code de procédure pénale, faute pour elle d’avoir comparu à l’audience ou d’y avoir été représentée.
Crim. - 22 novembre 2011. REJET
N° 11-82.826. - Juridiction de proximité de Grenoble, 5 janvier 2011.
M. Louvel, Pt. - M. Maziau, Rap. - M. Charpenel, Av. Gén.
Un commentaire de cette décision est paru au Recueil Dalloz, n° 44, 22 décembre 2011, Actualité / droit pénal et procédure pénale, p. 2998 (“Dépôt de conclusion à l’audience : défaut de réponse”). Voir également cette même revue, n° 3, 19 janvier 2012, Chroniques / Cour de cassation - chambre criminelle, p. 171 à 184, spéc. n° 6, p. 179 à 182, note Marie-Lucie Divialle (“Forme des conclusions déposées devant une juridiction pénale”).
Les juges, saisis d’une contestation relative à l’interprétation d’une précédente décision, ne peuvent, sous le prétexte d’en déterminer le sens, modifier les droits et obligations reconnus aux parties par cette décision.
3e Civ. - 7 décembre 2011. CASSATION PARTIELLE
N° 10-27.515. - CA Paris, 18 novembre 2010.
M. Terrier, Pt. - Mme Monge, Rap. - M. Bruntz, Av. Gén. - Me Foussard, SCP Piwnica et Molinié, Av.
Note sous 3e Civ., 7 décembre 2011, n° 407 ci-dessus
En vertu de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, “Le juge peut, même d’office, accorder des délais de paiement, dans les conditions prévues aux articles 1244-1 (premier alinéa) et 1244-2 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative.
Pendant le cours des délais ainsi accordés, les effets de la clause de résiliation de plein droit sont suspendus ; ces délais et les modalités de paiement accordés ne peuvent affecter l’exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges.
Si le locataire se libère dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué ; dans le cas contraire, elle reprend son plein effet”.
Pour apprécier si une clause de résiliation de plein droit a repris son plein et entier effet, justifiant la délivrance d’un commandement d’avoir à quitter les lieux, le juge de l’exécution, saisi d’une contestation de ce commandement, doit déterminer si les délais et modalités tels que fixés par le juge ont été respectés par le locataire.
La question de savoir si le paiement du loyer courant constituait une modalité dont le respect par le preneur était exigé s’il voulait empêcher la reprise d’effet de la clause résolutoire a donné lieu à des décisions de la troisième chambre civile, d’abord en matière de baux commerciaux, domaine où le juge a également le pouvoir de suspendre le jeu d’une clause résolutoire en accordant des délais de paiement (3e Civ., 10 janvier 1990, Bull. 1990, III, n° 12, et 3e Civ., 20 décembre 2000, pourvoi n° 98-19.580), puis, plus récemment, en matière de baux d’habitation (3e Civ., 18 mars 2009, pourvoi n° 08-10.256). La troisième chambre civile a ainsi retenu que lorsque la juridiction qui avait accordé des délais, suspendant par là les effets de la clause résolutoire, visait, dans le dispositif de sa décision, le paiement en sus du loyer courant, le défaut de ce paiement entraînait l’acquisition de la clause résolutoire. Le libellé du dispositif est donc tout à fait déterminant.
C’est ce même attachement à la stricte application du dispositif, revêtu de l’autorité de la chose jugée, de la décision accordant des délais que confirme l’arrêt rapporté, en censurant un arrêt d’appel qui avait retenu que la clause résolutoire avait repris ses effets dès lors que la locataire n’avait pas payé son loyer et ses charges du mois à l’exacte date mentionnée au contrat de bail, alors qu’elle avait relevé que, dans son dispositif, l’arrêt, rendu en matière de référé, avait accordé à la preneuse un délai d’un mois à compter de la signification pour payer la provision qu’il avait fixée, outre le loyer et les charges courants, et dit que si, à l’issue de ce délai, l’intégralité des sommes dues et le loyer et les charges courants étaient réglés, ladite clause serait réputée n’avoir jamais jouée. C’était modifier les obligations de la locataire telles que prescrites par ce dispositif et auxquelles celle-ci s’était conformée en ayant réglé toutes les sommes qu’elle devait, loyer et charges courants compris, dans le délai imparti d’un mois, que d’établir un lien entre le sort de la clause résolutoire et le paiement du loyer et des charges du mois à une date que ce dispositif n’évoquait pas.
Selon les dispositions de l’article 385, dernier alinéa, du code de procédure pénale, les exceptions de nullité, pour être recevables, doivent être présentées avant toute défense au fond.
Il résulte de ce principe, d’une part, que l’exception de nullité doit être présentée en première instance avant que le prévenu ne s’engage dans sa défense au fond, et, d’autre part, qu’une telle exception ne peut être utilement proposée pour la première fois en cause d’appel, après débat au fond devant le tribunal en présence dudit prévenu ou de son avocat.
Crim. - 22 novembre 2011. REJET
N° 11-80.013. - CA Angers, 9 novembre 2010.
M. Louvel, Pt. - Mme Guirimand, Rap. - M. Salvat, Av. Gén. - SCP Célice, Blancpain et Soltner, SCP Masse-Dessen et Thouvenin, Av.
Un commentaire de cette décision est paru au Recueil Dalloz, n° 5, 2 février 2012, Actualité / droit du travail et sécurité sociale, p. 289 (“Temps de pause : rémunération”).
En matière de mandat d’arrêt européen, le mémoire peut être déposé le jour de l’audience lorsque la personne recherchée et son avocat n’ont pas été, l’un et l’autre, avisés de la date d’audience dans le délai prévu par l’article 197 du code de procédure pénale.
Crim. - 15 novembre 2011. CASSATION
Arrêt n° 1 :
N° 11-87.442. - CA Nancy, 6 octobre 2011.
M. Louvel, Pt. - Mme Mirguet, Rap. - Mme Zientara-Logeay, Av. Gén.
Arrêt n° 2 :
N° 11-87.443. - CA Nancy, 6 octobre 2011.
M. Louvel, Pt. - Mme Mirguet, Rap. - Mme Zientara-Logeay, Av. Gén.
L’inobservation de la formalité substantielle prescrite par l’article 695-20, alinéa 2, du code de procédure pénale porte atteinte aux intérêts de la personne concernée.
Justifie, dès lors, sa décision la cour d’appel qui, pour constater l’irrégularité de la procédure d’extension de la remise sur mandat d’arrêt européen, énonce que le prévenu n’a pas été amené à présenter ses observations par procès-verbal annexé à la demande d’extension adressée à l’autorité étrangère et qu’ont ainsi été violées les dispositions des articles 695-18 à 695-20 du code de procédure pénale.
Crim. - 3 novembre 2011. REJET
N° 11-83.578. - CA Toulouse, 28 avril 2011.
M. Louvel, Pt. - M. Bloch, Rap. - M. Salvat, Av. Gén.
Il résulte de la combinaison des articles 721-1, alinéa 2, et D. 150-2 du code de procédure pénale que les règles spécifiques à l’état de récidive, en matière de réductions supplémentaires de peine, qui ne peuvent, dans ce cas, excéder deux mois par an ou quatre jours par mois, sont applicables à l’ensemble des peines exécutées au cours de la période de détention prise en compte, à la seule condition que l’une d’elles ait été prononcée en retenant cette circonstance aggravante, indépendamment de la date à laquelle le juge de l’application des peines statue.
Méconnaît les textes susvisés le président de la chambre de l’application des peines qui accorde une réduction supplémentaire de peine, sans tenir compte des règles spécifiques à la récidive, au motif que la peine prononcée pour les faits commis avec cette circonstance aggravante avait déjà été exécutée lorsque le juge de l’application des peines avait statué, alors qu’elle l’avait été au cours de la période prise en compte pour le calcul de cette réduction.
Crim. - 23 novembre 2011. CASSATION PARTIELLE SANS RENVOI
N° 11-81.088. - CA Rennes, 28 décembre 2010.
M. Louvel, Pt. - M. Foulquié, Rap. - M. Cordier, Av. Gén.
Un commentaire de cette décision est paru au Recueil Dalloz, n° 3, 19 janvier 2012, Chroniques / Cour de cassation - chambre criminelle, p. 171 à 184, spéc. n° 4, p. 175 à 177, note Anne Leprieur (“Le juge de l’application des peines, le récidiviste et les réductions supplémentaires de peine”).
Interruption. - Acte interruptif. - Demande en justice. - Opposition d’une partie à une demande de rétractation d’une ordonnance rendue à sa requête.
En s’opposant à la demande de rétractation de l’ordonnance rendue à sa requête, une partie forme une demande en justice contre celui qu’elle veut empêcher de prescrire.
3e Civ. - 14 décembre 2011. REJET
N° 10-25.178. - CA Douai, 13 juillet 2010.
M. Terrier, Pt. - M. Mas, Rap. - M. Laurent-Atthalin, Av. Gén. - SCP Odent et Poulet, SCP Célice, Blancpain et Soltner, SCP Boulloche, SCP Didier et Pinet, SCP Peignot et Garreau, SCP Gatineau et Fattaccini, Av.
Un commentaire de cette décision est paru dans la Gazette du Palais, n° 55-56, 24-25 février 2012, Chronique de jurisprudence - droit immobilier, p. 33, note Marine Parmentier.
Le délit de provocation à la haine raciale n’est caractérisé que si les juges constatent que, tant par son sens que par sa portée, le propos incriminé tend à inciter le public à la discrimination, à la haine ou à la violence envers une personne ou un groupe de personnes déterminées.
N’ont pas cette portée, même s’ils peuvent légitimement heurter ceux qu’ils visent, des propos, figurant dans quatre pages d’un ouvrage consacré aux événements (tragiques) s’étant déroulés au Rwanda entre 1990 et 1994, qui affirment l’existence, chez les Tutsis, d’une (prétendue) "culture du mensonge et de la dissimulation", sans néanmoins contenir d’appel ou d’exhortation à la discrimination, à la haine ou à la violence envers ceux-ci.
Crim. - 8 novembre 2011. REJET
N° 09-88.007. - CA Paris, 18 novembre 2009.
M. Louvel, Pt. - M. Straehli, Rap. - Mme Magliano, Av. Gén. - SCP Monod et Colin, SCP Waquet, Farge et Hazan, Av.
Un commentaire de cette décision est paru dans la Gazette du Palais, n° 32-33, 1er-2 janvier 2012, Chronique de jurisprudence - droit de la presse, p. 14, note François Fourment.
L’article 239 du décret du 31 juillet 1992 ne concerne que la contestation par le tiers saisi de sa déclaration après conversion de la saisie conservatoire, de sorte que ce texte ne limite pas dans le temps le droit, pour le créancier saisissant, de former une demande en paiement sur le fondement de l’article 238 du même texte.
2e Civ. - 8 décembre 2011. REJET
N° 07-13.167. - CA Aix-en-Provence, 22 décembre 2006.
M. Loriferne, Pt. - Mme Bardy, Rap. - M. Mucchielli, Av. Gén. - SCP Waquet, Farge et Hazan, SCP Hémery et Thomas-Raquin, Av.
Un commentaire de cette décision est paru dans la revue Droit et procédures, n° 2, février 2012, Jurisprudence commentée, p. 47 à 49, note Christophe Lefort.
Il résulte de l’article 58 du décret n° 92-755 du 31 juillet 1992 que la saisie-attribution doit être dénoncée au débiteur par acte d’huissier de justice, dans un délai de huit jours, à peine de caducité.
Par suite, viole les dispositions de ce texte la cour d’appel qui, après avoir relevé qu’un débiteur, auquel une saisie-attribution pratiquée le 15 mai 2008 avait été dénoncée le 19 mai 2008, avait été placé en redressement judiciaire par jugement du 22 mai 2008, ordonne la mainlevée de la mesure d’exécution en retenant que, faute d’une nouvelle dénonciation à l’administrateur judiciaire désigné dans le cadre de la procédure collective avec mission d’assistance, la mesure était caduque, alors qu’elle constatait que la saisie-attribution avait été dénoncée dans le délai légal au débiteur à la tête de ses biens.
2e Civ. - 8 décembre 2011. CASSATION
N° 10-24.420. - CA Aix-en-Provence, 30 avril 2010.
M. Loriferne, Pt. - Mme Renault-Malignac, Rap. - M. Mucchielli, Av. Gén. - SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, SCP Baraduc et Duhamel, Av.
Un commentaire de cette décision est paru dans la revue Droit et procédures, n° 2, février 2012, Jurisprudence commentée, p. 44 à 46, note François Vinckel.
Il résulte de l’article 24, alinéa 3, de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 que le tiers entre les mains duquel est pratiquée une saisie peut être condamné au paiement des causes de la saisie, sauf recours contre le débiteur.
Fait une exacte application de ce texte la cour d’appel qui, relevant qu’une société tiers avait, malgré la saisie-attribution pratiquée entre ses mains sur des loyers dus à une société débitrice, continué à régler à cette société les loyers et se trouvait, par l’effet de sa condamnation au paiement au profit du créancier des loyers saisis, avoir payé deux fois la même somme, ce dont il résultait un enrichissement sans cause de la société débitrice, retient que le fait d’avoir versé les loyers saisis à la société débitrice et non au créancier n’était pas constitutif d’une faute dont la société débitrice pouvait se prévaloir pour s’opposer au recours en garantie exercé contre elle.
2e Civ. - 8 décembre 2011. REJET
N° 10-23.399. - CA Fort-de-France, 23 mars 2009.
M. Loriferne, Pt. - Mme Renault-Malignac, Rap. - M. Mucchielli, Av. Gén. - SCP Fabiani et Luc-Thaler, SCP Masse-Dessen et Thouvenin, Av.
Le juge de la mise en état peut ordonner les mesures prévues par l’article L. 716-7-1 du code de propriété intellectuelle avant toute décision sur la matérialité de la contrefaçon.
Com. - 13 décembre 2011. REJET
N° 10-28.088. - CA Lyon, 7 octobre 2010.
Mme Favre, Pt. - Mme Mandel, Rap. - M. Mollard, Av. Gén. - SCP Hémery et Thomas-Raquin, SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, Av.
Ayant relevé que le procédé de dessin par report sur plaque de zinc constituait un travail purement technique, une cour d’appel en a exactement déduit que seules les lithographies sont des oeuvres originales et que, même si elle conserve la trace de l’oeuvre, la plaque de zinc ne peut être qualifiée d’oeuvre de l’esprit.
1re Civ. - 1er décembre 2011. REJET
N° 09-15.819. - CA Paris, 26 juin 2009.
M. Charruault, Pt. - Mme Marais, Rap. - M. Mellottée, Av. Gén. - SCP Hémery et Thomas-Raquin, SCP Lyon-Caen et Thiriez, SCP Piwnica et Molinié, Av.
Un commentaire de cette décision est paru dans la Gazette du Palais, n° 46-47, 15-16 janvier 2012, Chronique de jurisprudence - droit de la propriété intellectuelle, p. 16-17, note Laure Marino (“A propos des “matrices” de lithographies de Giacometti : qu’est-ce qu’une oeuvre ?”).
Le simple rappel du plafond légal du montant du crédit pouvant être autorisé n’emportant pas substitution de celui-ci au montant du crédit octroyé, le dépassement de ce montant constitue, à défaut de restauration ultérieure, le point de départ du délai biennal de forclusion.
1re Civ. - 15 décembre 2011. CASSATION SANS RENVOI
N° 10-25.598. - CA Besançon, 30 juin 2010.
M. Charruault, Pt. - Mme Richard, Rap. - M. Domingo, Av. Gén. - SCP Lesourd, Av.
Un commentaire de cette décision est paru dans la Revue Lamy droit des affaires, n° 67, janvier 2012, Actualités, n° 3838, p. 45-46, note Chloé Mathonnière (“Crédit à la consommation : point de départ du délai biennal de forclusion”). Voir également la Gazette du Palais, n° 34-35, 3-4 février 2012, Chronique de jurisprudence - droit bancaire, p. 24 à 26, note Myriam Roussille, et cette même revue, n° 53-54, 22-23 février 2012, Chronique de jurisprudence - droit de la consommation, p. 15-16, note Stéphane Piedelièvre.
La souscription, plus de deux ans après le montant initialement consenti, d’un avenant augmentant la fraction immédiatement disponible d’un crédit renouvelable n’emporte pas renonciation à se prévaloir de la forclusion biennale dès lors qu’il ne peut être renoncé aux dispositions d’ordre public de l’article L. 311-37 du code de la consommation de façon non équivoque, pourvu que le délai soit accompli.
1re Civ. - 15 décembre 2011. CASSATION
N° 10-10.996. - CA Caen, 26 mars 2009.
M. Charruault, Pt. - Mme Richard, Rap. - M. Domingo, Av. Gén. - Me Foussard, SCP Gatineau et Fattaccini, Av.
Un commentaire de cette décision est paru dans la Revue Lamy droit des affaires, n° 67, janvier 2012, Actualités, n° 3838, p. 45-46, note Chloé Mathonnière (“Crédit à la consommation : point de départ du délai biennal de forclusion”). Voir également la Gazette du Palais, n° 34-35, 3-4 février 2012, Chronique de jurisprudence - droit bancaire, p. 24 à 26, note Myriam Roussille.
Lorsque le premier président de la cour d’appel est saisi d’un recours portant sur la régularité des opérations de visite et saisie en vue de rechercher la preuve de pratiques anticoncurrentielles, il appartient aux parties d’établir si les fichiers entrent ou non dans les prévisions de l’autorisation de procéder à ces opérations.
Crim. - 30 novembre 2010. REJET
N° 10-81.749. - CA Versailles, 19 février 2010.
M. Louvel, Pt. - Mme Desgrange, Rap. - M. Gauthier, Av. Gén. - SCP Baraduc et Duhamel, SCP Hémery et Thomas-Raquin, Av.
1° Lorsque le premier président de la cour d’appel est saisi d’un recours portant sur la régularité des opérations de visite et saisie en vue de rechercher la preuve de pratiques anticoncurrentielles, il appartient aux parties d’établir si les fichiers entrent ou non dans les prévisions de l’autorisation de procéder à ces opérations.
2° Le premier président retient à bon droit que les dispositions de la loi du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés sont inapplicables, dès lors que l’exécution d’une opération de visite et saisie, autorisée par le juge des libertés et de la détention, est réalisée sous son contrôle et que son déroulement est susceptible d’un recours devant le premier président.
Crim. - 30 novembre 2010. REJET
N° 10-81.748. - CA Versailles, 19 février 2010.
M. Louvel, Pt. - M. Bloch, Rap. - M. Gauthier, Av. Gén. - SCP Piwnica et Molinié, SCP Baraduc et Duhamel, Me Le Prado, Av.
Dès lors que le transfert de contrats de travail en application de l’article L. 1224-1 du code du travail ne porte pas sur une entité susceptible d’emporter maintien des mandats représentatifs en cours, le score général obtenu par un salarié dans son entreprise d’origine ne permet pas sa désignation en qualité de délégué syndical au sein de sa nouvelle entreprise.
Soc. - 14 décembre 2011. REJET
N° 10-27.441. - TI Bordeaux, 25 novembre 2010.
M. Lacabarats, Pt. - M. Béraud, Rap. - M. Weissmann, Av. Gén. - SCP Masse-Dessen et Thouvenin, SCP Lyon-Caen et Thiriez, Av.
Un commentaire de cette décision est paru au Recueil Dalloz, n° 4, 26 janvier 2012, Actualité / droit du travail et sécurité sociale, p. 224, note Franck Petit (“Le transfert d’un salarié n’emporte pas nécessairement le transfert de son score électoral”). Voir également la revue Droit social, n° 2, février 2012, Actualité jurisprudentielle, p. 211-212, note Laurence Pécaut-Rivolier, et la revue de jurisprudence sociale, n° 3/12, mars 2012, décision n° 269, p. 222-223.
Une association sportive est tenue d’une obligation contractuelle de sécurité, de prudence et de diligence envers les sportifs exerçant une activité dans ses locaux et sur des installations mises à leur disposition, quand bien même ceux-ci pratiquent librement cette activité.
1re Civ. - 15 décembre 2011. CASSATION
N° 10-23.528 et 10-24.545. - CA Paris, 21 juin 2010.
M. Charruault, Pt. - Mme Canas, Rap. - M. Domingo, Av. Gén. - SCP Gadiou et Chevallier, SCP Coutard et Mayer, SCP Lyon-Caen et Thiriez, SCP Delvolvé, SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, Me Brouchot, Av.
Un commentaire de cette décision est paru dans La Semaine juridique, édition générale, n° 52, 26 décembre 2011, Jurisprudence, n° 1443, p. 2557, note Jean-Jacques Barbieri (“Extension de l’obligation de sécurité pesant sur les clubs sportifs”).
Voir également la Gazette du Palais, n° 11-12, 11-12 janvier 2012, Chronique de jurisprudence - droit des contrats, p. 21-22, note Dimitri Houtcieff (“La liberté de la victime n’exclut pas l’obligation de sécurité de l’association sportive”), la Revue Lamy droit civil, n° 90, février 2012, Actualités, n° 4542, p. 13-14, note Elodie Pouliquen (“Nécessaire existence de l’obligation de sécurité d’une association sportive”), et le Recueil Dalloz, n° 8, 23 février 2012, Etudes et commentaires, p. 539 à 543, note Matthieu Develay (“Responsabilité d’un club sportif et d’une maison de retraite : vers une convergence des responsabilités”).
Une personne hébergée dans une maison de retraite en vertu d’un contrat ayant porté des coups mortels à un autre pensionnaire, la responsabilité de l’établissement ne peut être engagée au titre de l’article 1384, alinéa premier, du code civil.
1re Civ. - 15 décembre 2011. REJET
N° 10-25.740. - CA Dijon, 7 septembre 2010.
M. Charruault, Pt. - Mme Dreifuss-Netter, Rap. - M. Domingo, Av. Gén. - SCP Blanc et Rousseau, SCP Lyon-Caen et Thiriez, Av.
Un commentaire de cette décision est paru Recueil Dalloz, n° 8, 23 février 2012, Etudes et commentaires, p. 539 à 543, note Matthieu Develay (“Responsabilité d’un club sportif et d’une maison de retraite : vers une convergence des responsabilités”).
Selon l’article R. 133-9-1 du code de la sécurité sociale, la mise en demeure adressée, en application de l’article L. 133-4 du même code, au professionnel de santé ou à l’établissement de santé par l’organisme d’assurance maladie comporte, notamment, le motif qui, le cas échéant, a conduit à rejeter totalement ou partiellement les observations formulées par le professionnel ou l’établissement à la suite de la notification de payer qui lui a été adressée initialement.
Viole ces dispositions le juge du fond qui juge irrégulière la procédure de recouvrement de l’indu engagée par l’organisme d’assurance maladie alors que, précisant que les observations présentées par l’établissement de santé n’apportaient aucun élément nouveau et n’appelaient donc aucune réponse de la part de la caisse, la mise en demeure comportait les raisons du rejet de ces observations.
2e Civ. - 16 décembre 2011. CASSATION
N° 10-27.841. - CA Grenoble, 12 octobre 2010.
M. Loriferne, Pt. - M. Prétot, Rap. - SCP Boutet, Av.
1° Ayant relevé que la notification de payer adressée à chacun des professionnels de santé par l’organisme d’assurance maladie mentionne l’application avant son entrée en vigueur de la nouvelle cotation des actes litigieux, précise le nombre et la catégorie de ces actes ainsi que la date à laquelle ils ont été dispensés et le montant des sommes en résultant, vise expressément la notification de payer adressée initialement et est accompagnée en annexe du détail des sommes réclamées, le juge du fond en a exactement déduit que la lettre de notification de l’indu et la mise en demeure étaient suffisamment motivées.
2° Si, selon l’article R. 133-9-1 du code de la sécurité sociale, la notification de payer prévue à l’article L. 133-4 du code de la sécurité sociale est adressée au professionnel ou à l’établissement de santé par le directeur de l’organisme d’assurance maladie, ces dispositions n’exigent pas à peine de nullité que la lettre de notification soit signée par le directeur ou par un agent de l’organisme muni d’une délégation de pouvoir ou de signature de celui-ci.
3° La nouvelle cotation des actes litigieux n’étant pas entrée en vigueur, la demande d’accord préalable adressée au service du contrôle médical était inopérante.
2e Civ. - 16 décembre 2011. REJET
N° 10-27.051 à 10-27.055 et 10-27.058 à 10-27.064. - TASS Paris, 31 mai 2010.
M. Loriferne, Pt. - M. Prétot, Rap. - SCP Barthélemy, Matuchansky et Vexliard, SCP Gatineau et Fattaccini, Av.
1° Justifie légalement sa décision d’annuler le redressement relatif à la fourniture à prix réduit de produits de l’entreprise à ses salariés la cour d’appel qui, après avoir exactement énoncé que, selon l’article 6 de l’arrêté du 10 décembre 2002, le montant des avantages en nature est déterminé d’après la valeur réelle et relevé que les produits vendus au personnel à un prix correspondant à 5 % du prix de vente public étaient des produits défectueux retournés par les distributeurs ou les clients et par suite impropres à une commercialisation normale, en sorte que, dans le meilleur des cas, ils auraient pu être vendus à un soldeur à 10 ou 15 % du prix public, retient que le plafond de remise de 30 % admis par l’union de recouvrement a été respecté.
2° Il résulte des articles 13 et 14 paragraphe 2, point b du Règlement communautaire n° 1408/71 et 12 bis paragraphes 1, point a, et 2, points a et b, du Règlement communautaire n° 574-72 pris pour son application que les personnes auxquelles ce Règlement est applicable ne sont soumises qu’à la législation d’un seul Etat membre et que la personne qui exerce normalement une activité salariée sur le territoire de deux Etats membres est soumise à la législation de l’Etat membre sur le territoire duquel elle réside, si elle exerce une partie de son activité sur ce territoire.
Par suite, viole ces textes la cour d’appel qui valide le redressement correspondant à la réintégration dans l’assiette des cotisations d’une société française des sommes qualifiées d’honoraires ou de jetons de présence versées à son directeur général, ressortissant italien, tout en constatant que pendant la période litigieuse, il résidait en Italie, où il avait une autre activité salariée et était assujetti à la législation de sécurité sociale italienne, en sorte que son employeur en France n’était tenu de verser des cotisations sociales qu’à l’organisme italien de sécurité sociale et qu’il appartenait à l’union de recouvrement, à l’issue de son contrôle, d’aviser les institutions de coordination de l’Union européenne.
2e Civ. - 16 décembre 2011. CASSATION PARTIELLE
N° 10-26.878. - CA Orléans, 22 septembre 2010.
M. Loriferne, Pt. - M. Feydeau, Rap. - Mme Lapasset, Av. Gén. - SCP Gatineau et Fattaccini, SCP Célice, Blancpain et Soltner, Av.
Cotisations. - Exonération. - Article 15 I de la loi n° 2005-157 du 23 février 2005. - Domaine d’application. - Exclusion. - Cas. - Rémunérations versées par un centre hospitalier aux praticiens hospitaliers titulaires.
L’exonération des cotisations à la charge de l’employeur prévue à l’article 15 I de la loi n° 2005-157 du 23 février 2005 n’est pas applicable aux rémunérations versées par un centre hospitalier aux praticiens hospitaliers titulaires dès lors que, s’agissant d’agents publics statutaires nommés par arrêté ministériel qui ne relèvent du régime général de la sécurité sociale qu’en vertu d’un texte spécial, ils ne sont pas liés à l’établissement hospitalier public par un contrat de travail.
2e Civ. - 1er décembre 2011. CASSATION
N° 10-28.074. - CA Limoges, 18 octobre 2010.
M. Loriferne, Pt. - M. Feydeau, Rap. - Mme de Beaupuis, Av. Gén. - SCP Boutet, SCP Lyon-Caen et Thiriez, Av.
Un employeur n’est pas recevable, en application des dispositions de l’article R. 441-11 du code de la sécurité sociale, à invoquer l’irrégularité de la procédure administrative d’instruction d’une demande de prise en charge d’une maladie au titre de la législation professionnelle menée par une caisse, lorsque la décision de prise en charge résulte d’une décision juridictionnelle rendue dans une procédure intentée par le salarié qui conteste la décision de refus opposée par la caisse, procédure dans laquelle l’employeur, qui y a été appelé, a pu faire valoir ses moyens de défense.
2e Civ. - 1er décembre 2011. REJET
N° 10-25.507. - CA Amiens, 31 août 2010.
M. Loriferne, Pt. - M. Salomon, Rap. - Mme de Beaupuis, Av. Gén. - Me Le Prado, Me Balat, Me de Nervo, Av.
Les circonstances exceptionnelles dont fait état le protocole n° 3 annexé à la Convention franco-algérienne du 19 janvier 1965, protocole maintenu en vigueur par l’article 70 de la Convention franco-algérienne du 1er octobre 1980 et non remis en cause par l’Accord euro-méditerranée ratifié par la loi du 2 décembre 2003, ont conduit les autorités françaises à imposer aux organismes français chargés du risque vieillesse des mesures législatives de validation gratuite par assimilation de situation, pour les activités professionnelles exercées dans les départements français d’Algérie et du Sahara avant le 1er juillet 1962.
Ces mesures de validation gratuite, notamment celles prévues par la loi n° 64-1330 du 26 décembre 1964, ne peuvent concerner que des personnes qui ont perdu, en raison de ces circonstances exceptionnelles, les droits qu’elles pensaient avoir acquis auprès des caisses de ces départements grâce aux cotisations qu’elles avaient versées.
Ne se détermine pas dès lors par des motifs qui constitueraient à son encontre une discrimination, du fait de sa nationalité ou de sa résidence, une cour d’appel qui refuse d’accéder à une demande de validation gratuite présentée à une caisse française chargée des retraites par un ressortissant algérien résidant en Algérie pour une période d’activité qu’il aurait accomplie dans les départements français d’Algérie et du Sahara, dès lors qu’il ne ressort pas des pièces produites que le demandeur se serait vu refuser par l’institution algérienne chargée des retraites, motif pris des circonstances exceptionnelles liées à l’indépendance de l’Algérie, la prise en compte par cette institution algérienne des cotisations qu’il aurait versées au régime général des travailleurs salariés de ces départements avant le 1er juillet 1962.
2e Civ. - 1er décembre 2011. REJET
N° 10-23.274. - CA Dijon, 24 septembre 2009.
M. Loriferne, Pt. - M. Barthélemy, Rap. - Mme de Beaupuis, Av. Gén. - SCP Roger et Sevaux, SCP Gatineau et Fattaccini, Av.
Il résulte des articles 100 du code de procédure civile et L. 142-2 du code de la sécurité sociale, d’une part, qu’un assureur peut être appelé devant une juridiction de sécurité sociale en intervention forcée lorsqu’elle ne tend qu’à une déclaration de jugement commun, d’autre part, que la déclaration de jugement commun ne se prononçant pas sur les relations entre les parties et les intervenants forcés, aucune exception de litispendance ne peut être tirée de l’existence d’une autre instance entre l’assureur et la partie qui l’appelle en intervention forcée, ne s’agissant pas du même litige.
2e Civ. - 16 décembre 2011. CASSATION PARTIELLE SANS RENVOI
N° 10-26.704. - CA Pau, 23 septembre 2010.
M. Loriferne, Pt. - M. Cadiot, Rap. - SCP Vincent et Ohl, SCP Masse-Dessen et Thouvenin, Av.
Il résulte de l’article 61 du décret-loi du 17 juin 1938 modifié relatif à la réorganisation et à l’unification du régime d’assurance des marins que les difficultés concernant la caisse générale de prévoyance des marins autres que celles résultant de l’application de son article 3 ou prévues par ses articles 38 bis, 57 et 58 sont soumises aux juridictions compétentes en matière de sécurité sociale sans saisine préalable d’une commission de recours amiable dont l’établissement public dénommé Etablissement national des invalides de la marine qui gère cette caisse n’est pas pourvu.
2e Civ. - 16 décembre 2011. CASSATION
N° 10-26.908. - TASS Toulon, 17 septembre 2010.
M. Loriferne, Pt. - M. Cadiot, Rap. - SCP Delaporte, Briard et Trichet, Av.
Il résulte de la combinaison des articles L. 144-3 et R. 143-24 du code de la sécurité sociale que, devant la Cour nationale, le mandataire doit, s’il n’est avoué ou avocat, justifier d’un pouvoir spécial tant pour interjeter appel que pour assister ou représenter les parties devant la Cour nationale.
Ayant constaté que l’Etablissement national des invalides de la marine (ENIM) ne produisait qu’un document intitulé "mandat", qui n’avait pas été établi dans le délai d’appel et ne visait pas l’affaire en cause, par lequel le directeur de cet établissement public donnait pouvoir au chef du bureau du contentieux de la sécurité sociale des marins, à l’effet de représenter l’ENIM en justice et dans tous les actes de la vie civile, la Cour nationale de l’incapacité et de la tarification de l’assurance des accidents du travail en a exactement déduit que l’appel ainsi formé était irrecevable.
2e Civ. - 16 décembre 2011. REJET
N° 10-23.098. - Cour nationale de l’incapacité et de la tarification de l’assurance des accidents du travail, 27 mai 2010.
M. Loriferne , Pt. - Mme Coutou, Rap. - Mme de Beaupuis, Av. Gén. - SCP Delaporte, Briard et Trichet, Av.
Le litige qui a trait à la réparation par une personne de droit public des conséquences dommageables de l’accident de service survenu à l’un de ses agents titulaires à l’occasion de l’exercice de ses fonctions n’entre pas dans le champ du régime de droit commun des accidents de travail institué par le code de la sécurité sociale et relève par suite de la compétence de la juridiction de l’ordre administratif, quel que soit le fondement sur lequel l’action a été intentée, et ce, alors même que l’accident a été causé par un véhicule.
2e Civ. - 8 décembre 2011. CASSATION SANS RENVOI
N° 10-24.907. - CA Nîmes, 29 juin 2010.
M. Loriferne, Pt. - M. André, Rap. - M. Mucchielli, Av. Gén. - SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, Av.
Ne donne pas de base légale à sa décision, faute de constater l’accomplissement régulier de l’une ou l’autre des formalités prévues par les articles L. 210-6 et R. 210-5 du code de commerce et de l’article 6 du décret n° 78-704 du 3 juillet 1978, une cour d’appel qui, pour accueillir une demande en paiement de matériel commandé pour le compte d’une société avant son immatriculation, retient que celle-ci a procédé à une reprise implicite de l’engagement en procédant à un remboursement partiel d’une partie du matériel commandé et que, postérieurement à son immatriculation au registre du commerce et des sociétés, la reprise de cet engagement découle de la conclusion d’un contrat de crédit-bail destiné à financer le matériel, objet de la commande.
Com. - 13 décembre 2011. CASSATION
N° 11-10.699. - CA Rennes, 15 octobre 2010.
Mme Favre, Pt. - M. Le Dauphin, Rap. - M. Mollard, Av. Gén. - SCP Bouzidi et Bouhanna, Av.
Un commentaire de cette décision est paru au Recueil Dalloz, n° 2, 12 janvier 2012, Actualité / droit des affaires, p. 91, note Alain Lienhard (“Société en formation : pas de reprise implicite (nouvel exemple)”). Voir également la Revue des sociétés, février 2012, Jurisprudence, p. 92, note Stéphane Prévost (“Reprise des actes : qui n’écrit mot ne consent pas”).
Viole l’article 1859 du code civil, selon lequel toutes les actions contre les associés non liquidateurs se prescrivent par cinq ans à compter de la publication de la dissolution de la société, une cour d’appel qui, pour dire l’action d’un créancier contre un associé non liquidateur non prescrite, fait courir le délai de prescription du jour de la naissance de la créance.
Com. - 13 décembre 2011. CASSATION
N° 11-10.008. - CA Montpellier, 7 septembre 2010.
Mme Favre, Pt. - M. Fédou, Rap. - M. Mollard, Av. Gén. - SCP Lesourd, SCP Laugier et Caston, Av.
Un commentaire de cette décision est paru au Recueil Dalloz, n° 2, 12 janvier 2012, Actualité / droit des affaires, p. 91, note Alain Lienhard (“Poursuites contre les assciés d’une SCI : point de départ de la prescription”).
L’accord du 18 avril 2002, annexé à la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport du 21 décembre 1950, fixant les conditions d’emploi et de la continuité du contrat de travail du personnel en cas de changement de prestataire, en ses dispositions alors en vigueur, prévoyait, en son article 28.2, que l’entreprise entrante est tenue de se faire connaître à l’entreprise sortante dès qu’elle obtient ses coordonnées, et, en son article 28.3.2, que l’entreprise sortante informera par écrit chacun des salariés bénéficiant de la garantie d’emploi de son obligation de se présenter au lieu de prise de service, qu’elle précisera le jour du changement de prestataire.
Il résulte de ces dispositions que le manquement de l’entreprise entrante à son obligation de se faire connaître auprès de l’entreprise sortante n’exonère pas celle-ci de son obligation d’informer les salariés, bénéficiaires de la garantie d’emploi, de ce qu’ils sont tenus de se présenter au lieu de la prise de service.
Soc. - 7 décembre 2011. CASSATION
N° 10-19.434. - CA Aix-en-Provence, 29 mars 2010.
Mme Mazars, Pt (f.f.). - Mme Sommé, Rap. - M. Cavarroc, Av. Gén. - SCP Masse-Dessen et Thouvenin, SCP Waquet, Farge et Hazan, Av.
Un commentaire de cette décision est paru dans la revue de jurisprudence sociale, n° 2/12, février 2012, décision n° 113, p. 109-110. Voir également la Revue de droit du travail, n° 2, février 2012, Chroniques, p. 96 à 100, note Alexandre Fabre (“Vers une plus grande effectivité du transfert conventionnel des contrats de travail”).
Il résulte de l’article 11 ter de l’annexe I à la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport du 21 décembre 1950 qu’en cas d’incapacité définitive à la conduite entraînant le retrait du permis de conduire de la catégorie attachée à son emploi pour inaptitude physique constatée par une commission médicale départementale, en l’absence de reclassement et à condition que le salarié justifie de trois ans d’exercice du métier de conducteur dans l’entreprise, le conducteur bénéficie d’une indemnité conventionnelle particulière dont le montant varie en fonction de son ancienneté ; que ce texte a vocation à s’appliquer en cas d’inaptitude définitive au poste de conducteur routier prononcée par le médecin du travail dès lors que le salarié est resté dans l’incapacité physique de reprendre son ancienne profession.
Encourt dès lors la cassation pour défaut de base légale l’arrêt qui, pour rejeter la demande d’indemnité conventionnelle particulière, retient que le salarié ne remplit pas les conditions prévues pour en bénéficier, sans préciser si le salarié était dans l’incapacité définitive de reprendre son ancienne profession.
Soc. - 7 décembre 2011. CASSATION PARTIELLE
N° 10-15.119. - CA Douai, 29 janvier 2010.
Mme Mazars, Pt (f.f.). - M. Gosselin, Rap. - M. Cavarroc, Av. Gén. - SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, Av.
Un commentaire de cette décision est paru dans la revue de jurisprudence sociale, n° 3/12, mars 2012, décision n° 292, p. 238-239.
Aux termes de l’article L. 7111-3, alinéa premier, du code du travail, est journaliste professionnel toute personne qui a pour activité principale, régulière et rétribuée, l’exercice de sa profession dans une ou plusieurs entreprises de presse, publications quotidiennes et périodiques ou agences de presse et qui en tire le principal de ses ressources. Selon l’article L. 7111-4 du même code, "Sont assimilés aux journalistes professionnels les collaborateurs directs de la rédaction, rédacteurs-traducteurs, sténographes-rédacteurs, rédacteurs-réviseurs, reporters-dessinateurs, reporters-photographes, à l’exclusion des agents de publicité et de tous ceux qui n’apportent, à un titre quelconque, qu’une collaboration occasionnelle".
Il résulte de ces textes que ne peut avoir la qualité de journaliste professionnel que celui qui apporte à l’entreprise de presse une collaboration constante et régulière et qui en tire l’essentiel de ses ressources.
Justifie dès lors légalement sa décision la cour d’appel qui, ayant relevé qu’une avocate rédigeant des articles juridiques pour un magazine, bien qu’apportant à la société éditrice une collaboration constante et régulière, ne tirait pas de cette collaboration l’essentiel de ses ressources, de sorte qu’elle ne pouvait prétendre au statut de journaliste professionnel et au bénéfice de la présomption de salariat prévue à l’article L. 7112-1 du code du travail, déclare la juridiction prud’homale incompétente pour connaître de ses demandes.
Soc. - 7 décembre 2011. REJET
N° 10-10.192. - CA Paris, 5 novembre 2009
Mme Mazars, Pt (f.f.). - M. Blatman, Rap. - M. Legoux, Av. Gén. - SCP Roger et Sevaux, SCP Gatineau et Fattaccini, Av.
Un commentaire de cette décision est paru dans La Semaine juridique, édition générale, n° 52, 26 décembre 2011, Jurisprudence, n° 1459, p. 2574 (“Journaliste professionnel et présomption de salariat”). Voir également la Revue de jurisprudence sociale, n° 3/12, mars 2012, décision n° 289, p. 236-237, et la Gazette du Palais, n° 29-31, 29-31 janvier 2012, Etude, p. 13 à 16, note Gaëlle Deharo (“Entre travail et profession : l’activité de l’avocat saisie par la jurisprudence”).
Le syndicat national du personnel commercial navigant, qui a vocation à présenter des candidats dans tous les collèges électoraux, ne se trouve pas dans la même situation que les organisations syndicales catégorielles, dont les règles statutaires ne donnent vocation qu’à présenter des candidats dans certains collèges électoraux déterminés.
Il en résulte que constitue une justification objective et raisonnable à la différence de traitement instituée par le législateur la prise en compte de la différence de champ statutaire d’intervention des syndicats catégoriels de cadres affiliés à une confédération catégorielle nationale et des syndicats catégoriels nationaux des personnels pilotes de ligne pour leur permettre de participer à la négociation collective pour les catégories qu’ils ont vocation à représenter.
Soc. - 14 Décembre 2011. REJET
N° 10-18.699. - TI Morlaix, 25 mai 2010.
M. Lacabarats, Pt. - Mme Pécaut-Rivolier, Rap. - M. Weissmann Av. Gén. - SCP Ghestin, SCP Célice, Blancpain et Soltner, Av.
Un commentaire de cette décision est paru dans la revue de jurisprudence sociale, n° 2/12, février 2012, décision n° 196, p. 163 à 165. Voir également la revue Droit social, n° 2, février 2012, Actualité jurisprudentielle, p. 213 à 215, note Franck Petit.
La désignation d’un représentant syndical au comité d’entreprise est une prérogative que la loi réserve aux syndicats qui ont obtenu une légitimité électorale, soit en étant reconnus représentatifs, dans les entreprises de moins de 300 salariés, soit en ayant des élus au comité d’entreprise dans les autres entreprises.
Il en résulte que le représentant de section syndicale n’est pas de droit représentant syndical au comité d’entreprise ou d’établissement.
Soc. - 14 décembre 2011. REJET
N° 11-14.642. - TI Paris 15, 15 mars 2011.
M. Lacabarats, Pt. - Mme Pécaut-Rivolier, Rap. - M. Weissmann, Av. Gén. - SCP Waquet, Farge et Hazan, SCP Delvolvé, Av.
Un commentaire de cette décision est paru dans la revue de jurisprudence sociale, n° 2/12, février 2012, décision n° 157, p. 135. Voir également la revue Droit social, n° 2, février 2012, Actualité jurisprudentielle, p. 216-217, note Franck Petit.
1° L’agence de voyage qui vend une croisière, responsable de plein droit à l’égard des acheteurs de la bonne exécution des obligations résultant du contrat, est tenue envers ceux-ci à la réparation des conséquences dommageables d’une intoxication alimentaire dont il n’est pas établi qu’elle aurait été contractée avant le départ ou à l’occasion d’une excursion non prévue par le contrat.
2° L’organisateur de croisières est responsable de plein droit des conséquences dommageables, pour les passagers, d’une intoxication alimentaire dès lors que celle-ci a été subie à l’occasion de la fourniture d’une prestation autre que l’exécution du contrat de transport proprement dit.
1re Civ. - 15 décembre 2011. REJET
N° 10-10.585. - CA Reims, 2 novembre 2009.
M. Charruault, Pt. - Mme Crédeville, Rap. - M. Domingo, Av. Gén. - Me Bouthors, SCP Blanc et Rousseau, Me Le Prado, Av.
Un commentaire de cette décision est paru dans La Semaine juridique, édition générale, n° 52, 26 décembre 2011, Jurisprudence, n° 1444, p. 2558 (“Incidence de la responsabilité de l’organisateur de croisières sur la charge de la preuve”).Voir également le Recueil Dalloz, n° 2, 12 janvier 2012, Actualité / droit civil, p. 93, note Xavier Delpech (“Organisateur d’une croisière : conditions de la responsabilité”), et la Revue Lamy droit des affaires, n° 67, janvier 2012, Actualités, n° 3837, p. 44-45, note Chloé Mathonnière (“Croisières maritimes”).
Doit être cassé l’arrêt qui retient la responsabilité contractuelle de la SNCF tout en constatant que l’accident n’était pas survenu dans l’exécution d’un contrat conclu avec la victime.
1re Civ. - 1er décembre 2011. CASSATION PARTIELLE
N° 10-19.090. - CA Chambéry, 30 mars 2010.
M. Charruault, Pt. - M. Garban, Rap. - M. Mellottée, Av. Gén. - SCP Odent et Poulet, SCP Baraduc et Duhamel, SCP Boutet, Av.
Un commentaire de cette décision est paru dans la Gazette du Palais, n° 18-19, 18-19 janvier 2012, Jurisprudence, p. 17-18, note Romain Carayol (“Indemnisation du voyageur : responsabilité contractuelle ou délictuelle ? Longue vie aux têtes de linotte !”). Voir également cette même revue, n° 39-40, 8-9 février 2012, Chronique de jurisprudence - droit de la responsabilité civile, p. 19-20, note Mustapha Mekki (“Bon billet pour un mauvais train : quelle responsabilité ?”), et la Revue Lamy droit civil, n° 90, février 2012, Actualités, n° 4547, p. 23-24, note Gaëlle Le Nestour Drelon (“De la responsabilité de la SNCF à l’égard d’un voyageur non muni d’un titre de transport”).
Selon l’article 32 de la Convention de Genève du 19 mai 1956, relative au contrat de transport international de marchandises par route, dite CMR, la prescription des actions auxquelles peuvent donner lieu les transports soumis à la Convention est régie par les dispositions de celle-ci.
Il s’ensuit que l’action en garantie du paiement du prix du transport, prévue par l’article L. 132-8 du code de commerce, se prescrit conformément aux dispositions de l’article 32 de la CMR.
Com. - 6 décembre 2011. CASSATION PARTIELLE
N° 10-23.466. - CA Paris, 10 juin 2010.
Mme Favre, Pt. - M. Lecaroz, Rap. - Mme Bonhomme, Av. Gén. - Me Foussard, SCP Lyon-Caen et Thiriez, Av.
Un commentaire de cette décision est paru au Recueil Dalloz, n° 1, 5 janvier 2012, Actualité / droit des affaires, p. 4, note Xavier Delpech (“Transport routier international : action directe du transporteur”).
La décision de recourir à un expert, prise par le comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) d’un établissement public en application de l’article L. 4614-12 du code du travail, n’est pas au nombre des marchés de service énumérés limitativement par l’article 8 du décret n° 2005-1742 du 30 décembre 2005 portant application de l’ordonnance n° 2005-649 du 6 juin 2005.
Il en résulte que la cour d’appel, saisie en contestation du choix d’un expert par le CHSCT de l’assistance publique des hôpitaux de Paris, n’avait pas à rechercher si les modalités de désignation de cet expert par le CHSCT répondaient à des règles particulières de la commande publique.
Soc. - 14 décembre 2011. REJET
N° 10-20.378. - CA Paris, 10 mai 2010.
M. Lacabarats, Pt. - Mme Pécaut-Rivolier, Rap. - M. Cavarroc, Av. Gén. - SCP Gatineau et Fattaccini, SCP Masse-Dessen et Thouvenin, Av.
Un commentaire de cette décision est paru dans la revue de jurisprudence sociale, n° 3/12, mars 2012, décision n° 258, p. 212 à 214.
La clause d’une convention collective ne peut prévoir une résiliation de plein droit du contrat de travail en raison du classement du salarié dans une catégorie d’invalidité déterminée et dispenser en ce cas l’employeur de l’avis du médecin du travail.
Selon l’article L. 122-45 du code du travail, dans sa rédaction alors applicable, aucun salarié ne peut être sanctionné ou licencié en raison, notamment, de son état de santé ou de son handicap, à moins qu’il n’ait été déclaré inapte par le médecin du travail.
Est justifiée en conséquence la décision d’une cour d’appel qui décide que la résiliation fondée sur la mise en invalidité du salarié sans constatation préalable de son inaptitude par le médecin du travail conformément aux dispositions légales est nulle, ce qui ouvre droit au salarié aux indemnités de rupture et à des dommages-intérêts au moins égaux à l’indemnité prévue à l’article L. 1235-3 du code du travail.
Soc. - 7 décembre 2011. REJET
N° 10-15.222. - CA Douai, 29 janvier 2010.
Mme Mazars, Pt (f.f.). - M. Trédez, Rap. - M. Legoux, Av. Gén. - SCP Célice, Blancpain et Soltner, SCP Gatineau et Fattaccini, Av.
Un commentaire de cette décision est paru dans La Semaine juridique, édition générale, n° 52, 26 décembre 2011, Jurisprudence, n° 1458, p. 2573, note Carole Lefranc-Hamoniaux (“Invalidité : pas de résiliation de plein droit du contrat de travail”). Voir également la revue de jurisprudence sociale, n° 2/12, février 2012, décision n° 133, p. 120-121.
VENTE
L’action en rescision pour lésion ne remet pas en cause, par elle-même, le droit de propriété de l’acquéreur.
Dès lors, viole les articles 1583, 1674 et 1681 du code civil une cour d’appel qui retient à la fois un manquement des vendeurs qui n’ont pas réitéré la vente après la levée de l’option par l’acquéreur et le fait que s’ils avaient engagé une action en rescision pour lésion, celle-ci n’aurait pas permis à l’acquéreur d’engager les travaux envisagés jusqu’à l’issue des procédures.
3e Civ. - 14 décembre 2011. CASSATION
N° 10-25.408. - CA Aix-en-Provence, 8 juillet 2010.
M. Terrier, Pt. - M. Pronier, Rap. - M. Laurent-Atthalin, Av. Gén. - Me Haas, SCP Bénabent, Av.
Un commentaire de cette décision est paru dans la Revue Lamy droit civil, n° 90, février 2012, Actualités, n° 4540, p. 12, note Elodie Pouliquen (“Action en rescision pour lésion et droit de propriété de l’acheteur”). Voir également la Gazette du Palais, n° 55-56, 24-25 février 2012, Chronique de jurisprudence - droit immobilier, p. 38, note Marine Parmentier.
DÉCISIONS DES COMMISSIONS ET JURIDICTIONS INSTITUÉES
AUPRÈS DE LA COUR DE CASSATION
COMMISSION NATIONALE DE RÉPARATION DES DÉTENTIONS
A perdu une chance de pouvoir continuer à travailler en France le demandeur qui, en raison de l’incarcération, a été privé de l’autorisation administrative de travail dont il bénéficiait auparavant, alors qu’il avait constamment occupé un emploi sur le territoire national depuis son émigration.
7 novembre 2011 INFIRMATION PARTIELLE
N° 11-CRD.021. - CA Toulouse, 17 janvier 2011
M. Straehli,Pt. - M. Kriegk, Rap. - M. Charpenel, Av. Gén. - Me Meier-Bourdeau, Me Pujol-Suquet, Av.
Un état de frais établi par un avocat et correspondant à une visite en maison d’arrêt peut donner lieu à indemnisation, compte tenu de son lien avec la privation de liberté.
7 novembre 2011 INFIRMATION PARTIELLE
N° 11-CRD.028. - CA Dijon, 15 mars 2011
M. Straehli, Pt. - M. Leroy-Gissinger, Rap. - M. Charpenel, Av. Gén. - Me Cohen-Sabban, Me Meier-Bourdeau, Av.
Par arrêt du 5 janvier 2012, la première chambre civile (infra, n° 502) a jugé qu’“en cas de présentation d’une demande principale en divorce pour faute et d’une demande reconventionnelle en divorce pour altération définitive du lien conjugal, le rejet de la première emporte le prononcé du divorce du chef de la seconde.” Commentant cette solution, Stéphane David note (AJ Famille, février 2012, p. 104) que la Cour se prononce pour la première fois sur les dispositions de l’article 238, alinéa 2, du code civil, visant “le cas où l’époux demandeur à un divorce pour altération [définitive du lien conjugal] n’a pas agi en ce sens à titre principal, mais s’est contenté de répondre à titre reconventionnel à une action intentée par son conjoint sur le fondement de la faute.” En cas de rejet de celle-ci, “la succession d’une demande principale pour faute et d’une demande reconventionnelle pour altération définitive [...] suffit à démontrer que le lien conjugal est définitivement altéré”, le juge devant alors “prononcer automatiquement le divorce sur ce fondement”.
Le 12 janvier 2012, la même chambre (infra, n° 496) a jugé que “La règle énoncée par l’article 1132 du code civil, qui institue une présomption que la cause de l’obligation invoquée existe et est licite, n’exige pas, pour son application, l’existence d’un acte répondant aux conditions de forme prescrites par l’article 1326 du même code”, le formalisme imposé cet article (nécessité d’un titre comportant la signature de celui qui souscrit l’engagement de payer une somme d’argent ou de livrer un bien fongible et mention, écrite par ce dernier, de la somme ou de la quantité en toutes lettres et en chiffres) permettant (selon Claude Creton, Dalloz 2012, p. 640) “d’établir aussi bien la souscription de l’engagement par le débiteur que son objet [...] Si l’instrumentum est régulier au regard des exigences de ce texte, l’engagement du débiteur de payer la somme indiquée dans l’acte sera établi. Dans le cas contraire, il appartiendra au demandeur de compléter le commencement de preuve constitué par l’acte irrégulier par tous autres éléments de preuve”.
La veille, la troisième chambre civile (infra, n° 487) a jugé que “Le point de départ du délai préfix d’un an de l’action en diminution de prix d’une vente en l’état futur d’achèvement est la date de la livraison du bien, la vérification de la superficie de l’immeuble vendu ne pouvant être opérée qu’à cette date.” Commentant cette solution, Jean-Jacques Barbieri note (JCP 2012, édition notariale et immobilière, p. 33-34) que “quel que soit le secteur en cause, il serait utile de mentionner systématiquement, dans l’acte portant sur une vente d’immeuble à construire, que l’opération relève des articles 1616 et suivants du code civil en ce qui concerne la contenance promise par le vendeur et que l’action en réfaction du prix prévue à l’article 1622 du même code, tel qu’il est interprété par la jurisprudence en la matière, doit être engagée dans l’année de livraison du bien à peine de déchéance”.
Enfin, le 11 janvier 2012, la chambre sociale (infra, n° 493), reprenant, selon les termes de Jean Mouly (Droit social, mars 2012, p. 321-322), “une solution déjà énoncée par la Cour de cassation dans une décision du 4 juin 2009" (Bull. 2009, V, n° 146), a jugé “déraisonnable, au regard de la finalité de la période d’essai et de l’exclusion des règles du licenciement durant cette période, une période d’essai dont la durée, renouvellement inclus, atteint un an”, cassant “l’arrêt qui, pour débouter le salarié, auquel l’employeur a notifié, un mois avant le terme de la période d’essai de six mois faisant suite à une première période de six mois, la rupture de la relation de travail, de sa demande tendant à ce qu’il soit dit que le contrat de travail a été rompu après l’expiration de la période d’essai, retient que la durée de la période d’essai fixée dans le contrat de travail de six mois renouvelable est strictement conforme aux dispositions conventionnelles applicables et que cette durée n’est pas excessive”.
ACTUALITÉS
Cour européenne des droits de l’homme
Rappel : Le Bureau du droit européen publie une veille bimestrielle de droit européen disponible sur le site intranet de la Cour de cassation : sous la rubrique « Documentation », et sur son site internet :
www.courdecassation.fr, sous la rubrique « Publications de la Cour ».
1. Article 3 (interdiction de la torture et des traitements inhumains), article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (droit à un procès équitable)
Dans l’arrêt G. c/ France, rendu le 23 février 2012, requête n° 27244/09, la Cour européenne des droits de l’homme conclut, à l’unanimité, à la violation de l’article 3 (interdiction des traitements inhumains ou dégradants) de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, et à la non-violation de l’article 6 (droit à un procès équitable) de la Convention.
Cette affaire concerne un détenu souffrant de graves troubles mentaux qui s’était vu refuser un placement en service hospitalier. La Cour de Strasbourg se prononce sur la compatibilité des dispositions de la loi n° 2008-174 du 25 février 2008, relative à la rétention de sûreté et à la déclaration d’irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental, avec la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Faits :
De 1996 à 2004, le requérant, atteint d’une psychose chronique de type schizophrénique, alterna des périodes d’incarcération et d’hospitalisation en milieu psychiatrique. Il fut incarcéré en 2005, après avoir commis des dégradations dans un hôpital psychiatrique. Dès son arrivée au centre pénitentiaire, alors qu’il partageait sa cellule avec un codétenu, le requérant mit le feu à son matelas, le feu se répandit dans la cellule et le codétenu décéda quatre mois plus tard, des suites de ses blessures.
Le 17 octobre 2005, le requérant fut mis en examen du chef de destruction d’un bien par l’effet d’un incendie, avec la circonstance que les faits avaient entraîné la mort, et fut placé en détention provisoire. Le 14 juin 2006, son avocat demanda au juge d’instruction sa mise en liberté. Il soutenait que la place de son client n’était pas en milieu pénitentiaire, mais plutôt en milieu hospitalier. Par une ordonnance du 27 juin 2006, le juge d’instruction rejeta la demande au motif qu’il résultait du rapport d’un expert psychiatre que le requérant était accessible à une sanction pénale et que la détention provisoire était l’unique moyen d’empêcher une pression sur les témoins, de maintenir l’intéressé à la disposition de la justice et de mettre fin au trouble à l’ordre public.
Le 19 février 2007, le requérant fit l’objet d’une ordonnance de mise en accusation et de renvoi devant la cour d’assises. Il fut hospitalisé à plusieurs reprises au service régional de psychiatrie pénitentiaire de la prison des Baumettes et fit l’objet d’hospitalisations d’office en application de l’article D. 398 du code de procédure pénale.
Le 8 novembre 2008, une expertise psychiatrique ordonnée par la présidente de la cour d’assises du Var conclut que, malgré l’importance de ses troubles, le requérant était en état de comparaître devant une juridiction de jugement. Il comparut donc devant la cour d’assises du Var. Par un arrêt du 13 novembre 2008, le requérant fut condamné à une peine de dix années de réclusion criminelle. Il fut également déclaré civilement responsable du préjudice subi par les parties civiles. A l’issue du prononcé de l’arrêt, il fut reconduit au service médico-psychologique régional (« SMPR ») du centre pénitentiaire Marseille-Baumettes.
Le 31 décembre 2008, le requérant fit l’objet d’un arrêté préfectoral d’hospitalisation d’office. Cette mesure fut reconduite pendant trois mois, ce dernier présentant des signes de recrudescence d’anxiété avec mise en avant d’idées délirantes. Puis il fut hospitalisé à deux reprises au SMPR des Baumettes. Il se plaint que ces allers-retours incessants entre les lieux d’emprisonnement et d’hospitalisation constituaient un traitement inhumain et dégradant.
Le 22 septembre 2009, la cour d’assises des Bouches-du-Rhône, statuant en appel, déclara le requérant irresponsable pénalement. Elle ordonna son hospitalisation d’office, en application de l’article 706-135 du code de procédure pénale, notant que ce dernier « présent[ait] des troubles mentaux nécessitant des soins et pouvant compromettre la sûreté des personnes, notamment par rapport à l’imprévisibilité de ses passages à l’acte liée à sa grave pathologie mentale ».
Griefs :
Devant la Cour de Strasbourg, le requérant invoque une violation des articles 3 et 6 § 1 de la Convention. Sous l’angle des articles 3 et 6 de la Convention, il dénonce les conditions de sa comparution devant la cour d’assises et la cour d’assises d’appel, et estime que les juges auraient dû aller au-delà des expertises médicales qui, contre l’évidence, concluaient qu’il était en mesure d’assister à son procès. Par ailleurs, il soutient que sa mise en examen et sa comparution devant la cour d’assises alors qu’il était atteint de troubles mentaux ne répondaient pas aux exigences d’un procès équitable. Sous l’angle de l’article 3 de la Convention, il dénonce l’absence de traitement approprié entre 2005 et 2009, alors que ses troubles mentaux nécessitaient un traitement adapté en hôpital psychiatrique, et il considère que sa réincarcération à chaque amélioration de son état de santé constituait un traitement inhumain et dégradant.
Décision :
Sur les violations alléguées des articles 3 et 6 § 1 de la Convention relatives à la procédure devant la Cour d’assises :
La Cour considère que le grief du requérant se concentre sur le déroulement des débats devant les cours d’assises du Var et des Bouches-du-Rhône qu’il a eu à subir en tant que personne souffrant de troubles mentaux. Elle décide de n’examiner les doléances de l’intéressé que sous l’angle de l’article 6 de la Convention.
Sur la recevabilité du grief
Le gouvernement soulève une exception d’irrecevabilité en soutenant que le requérant ne peut avoir la qualité nécessaire de victime puisqu’il n’a pas été reconnu coupable des faits qui lui étaient reprochés et qu’il n’a pas été condamné par l’arrêt de la cour d’assises statuant en appel.
Sur ce point, la Cour “observe que la loi du 25 février 2008, relative à la rétention de sûreté et à la déclaration d’irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental, afin de tenir compte de la souffrance des victimes, permet à la juridiction de jugement qui constate une telle irresponsabilité de se prononcer sur la réalité des faits criminels commis par la personne mise en cause (article 706-129 du code de procédure pénale, paragraphe 34 ci-dessus) et d’ordonner éventuellement des mesures de sûreté, comme ce fut le cas de l’hospitalisation d’office en l’espèce […]. Dans ce cas, la cour d’assises rend un arrêt portant déclaration d’irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental, ce qui doit être distingué aux yeux de la Cour d’une décision de relaxe ou d’acquittement”. Dès lors, les juges européens décident que “la jurisprudence selon laquelle à la suite d’un acquittement ou de l’annulation d’une condamnation le requérant ne peut pas être considéré comme « victime » des droits garantis par l’article 6 de la Convention […] ne trouve pas à s’appliquer dans le cas d’espèce” (paragraphe 46).
Après avoir précisé que le grief tiré de l’article 6 de la Convention ne semble pas manifestement mal fondé, ils le déclarent recevable.
Sur le fond
A titre liminaire, la Cour explique que, pour être effective, la participation d’un accusé à son procès implique que ce dernier soit en situation de comprendre “globalement la nature et l’enjeu pour lui du procès”, la portée de la peine qu’il encourt, et qu’il doit par ailleurs “être à même d’exposer à ses avocats sa version des faits, de leur signaler toute déposition avec laquelle il ne serait pas d’accord et de les informer de tout fait méritant d’être mis en avant pour sa défense” (paragraphe 52). Rappelant ensuite sa jurisprudence, et notamment l’arrêt Vaudelle c/ France1 , elle précise que “des garanties spéciales de procédure peuvent s’imposer pour protéger ceux qui, en raison de leurs troubles mentaux, ne sont pas entièrement capables d’agir pour leur propre compte” (paragraphe 53).
En l’espèce, les juges européens constatent que le requérant a fait l’objet d’une expertise psychiatrique préalablement à chaque audience et que les rapports concluaient à la compatibilité de son état de santé avec une comparution devant la cour d’assises. Elle cite ainsi les conclusions des experts : le 8 novembre 2008, quatre jours avant l’audience devant la cour d’assises du Var, le médecin notait que le requérant s’était « montré conscient, malgré l’importance de ses troubles, du fait qu’il allait prochainement comparaître [...] et m’est apparu pouvoir s’exprimer à ce sujet ». Le 15 septembre 2009, quelques jours avant l’audience devant la cour d’assises statuant en appel, ce même expert exposait que “le requérant avait conscience des enjeux prochains et pouvait comparaître […] avec les limites inhérentes à sa pathologie psychiatrique lourde” (paragraphe 54). Ils notent par ailleurs que le requérant était, ainsi que cela avait été préconisé par les médecins, extrait du service médico-psychologique régional pour l’audience et qu’il y était reconduit chaque soir. La Cour en déduit que “les autorités nationales ont veillé à ce que l’état de santé du requérant lui permette de se défendre convenablement” (paragraphe 54).
La Cour considère qu’il ressort des débats que le requérant était en mesure de comprendre la nature du procès. Elle relève en effet que, devant les deux cours d’assises, le président a interrogé l’accusé et que celui-ci a répondu. Elle note également que les procès-verbaux des 21 et 22 septembre 2009 indiquent que le président de la cour d’assises d’appel n’a pas estimé nécessaire d’ordonner un nouvel examen médical, après avoir constaté que le requérant avait « pu répondre ou intervenir spontanément, manifestant son écoute et la compréhension des débats ». Les juges européens observent enfin que “le requérant était représenté par des avocats expérimentés qui ont pu l’assister et lui faire comprendre l’importance de l’enjeu du procès eu égard à la nature de son mal( …]. La présence du requérant aux audiences a permis à la cour d’assises d’appel d’apprécier plus concrètement son état de santé mentale, tant lors des débats qu’au moment des faits. L’irresponsabilité pénale décidée par cette juridiction a conduit à une prise en charge du requérant dans le cadre d’une hospitalisation d’office dans un établissement spécialisé, adapté à ses troubles mentaux” (paragraphe 56).
Tout en admettant que “la maladie du requérant et le traitement qui l’accompagne ont pu engendrer des moments de désaffection voire de souffrance au cours du procès”, la Cour estime, pour les raisons indiquées ci-dessus, que cela ne suffit pas à conclure que la capacité du requérant à se défendre ait été altérée au point de l’empêcher d’être conscient de l’enjeu de la procédure visant à établir les circonstances de l’acte commis en août 2005 en détention […] et de pouvoir y participer réellement” (paragraphe 57). Elle en conclut que le procès n’a pas emporté violation de l’article 6 § 1 de la Convention.
Sur la violation alléguée de l’article 3 de la Convention du fait de l’incarcération du requérant de 2005 à 2009 :
Sur la recevabilité de ce grief
Sous l’angle de l’article 3 de la Convention, le requérant se plaint de n’avoir pu bénéficier des soins appropriés à son état. Le gouvernement soulève une irrecevabilité pour non-épuisement des voies de recours judiciaires ou administratives.
La Cour examine les recours dont disposait le requérant. S’agissant de la possibilité qui lui était offerte d’adresser au juge de l’application des peines une demande de suspension de sa peine, conformément à l’article 720-1-1 du code de procédure pénale, elle constate que cet article “exclut de la possibilité de demander une suspension de peine les personnes détenues hospitalisées pour troubles mentaux” (paragraphe 65). Elle en déduit que “le recours préconisé n’aurait pas permis aux autorités nationales de remédier à la violation alléguée […]. Il en est de même de l’action en responsabilité, envisageable comme un recours à exercer par les proches de la victime de l’incendie, […] ou du recours en référé, à propos desquels le gouvernement fournit des exemples jurisprudentiels qui ne permettent pas de considérer ces voies comme existant à un degré suffisant de certitude” (paragraphe 65). Enfin, les juges européens constatent que le requérant a demandé, en vain, à plusieurs reprises son élargissement aux fins d’internement dans un hôpital spécialisé.
La Cour écarte donc l’exception d’irrecevabilité et déclare recevable le grief tiré de la violation de l’article 6 de la Convention.
Sur le fond
Les juges de Strasbourg recherchent si le traitement litigieux a atteint le minimum de gravité nécessaire pour tomber sous le coup de l’article 3 de la Convention. Ils renvoient aux principes généraux relatifs aux obligations des Etats membres quant aux soins des personnes détenues souffrant de troubles mentaux, énoncés dans l’arrêt Slawomir Musial c/ Pologne2 . Dans cette affaire, la Cour avait conclu que le placement d’un détenu souffrant de troubles mentaux graves et chroniques, dont la schizophrénie, “dans un établissement inapte à l’incarcération des malades mentaux posait de graves problèmes au regard de la Convention”. Elle avait ajouté que “ce détenu ne bénéficiait pas d’un traitement spécialisé, en particulier d’une surveillance psychiatrique constante, et que ces faits, combinés à des conditions matérielles de détention inappropriées, avaient « manifestement » nui à sa santé et à son bien-être et constituaient un traitement inhumain et dégradant” (paragraphe 71).
La Cour rappelle sa jurisprudence antérieure, notamment, l’arrêt Rivière c/ France3 , où elle s’était prononcée sur la compatibilité du maintien en détention de personnes souffrant de troubles mentaux. Par ailleurs, elle se réfère “au constat fait à l’échelle nationale de l’insuffisance de la prise en charge psychiatrique en détention et de l’urgence à faire en sorte que les détenus qui souffrent de graves troubles mentaux soient hospitalisés” (paragraphe 73).
En l’espèce, les juges européens notent la gravité incontestée de la maladie dont souffre le requérant, qui “a été au cours de sa détention, à de nombreuses reprises, victime de rechutes, comme en témoignent ses nombreuses hospitalisations d’office” (paragraphe 74). Ils remarquent par ailleurs que les médecins n’ont cessé, durant les quatre années de détention, “de recommander, outre un traitement médicamenteux « essentiellement à visée thérapeutique par rapport aux troubles que [le requérant] présente » (…) un suivi psychiatrique spécialisé, durable et soutenu y compris en unité pour malades difficiles (...) au motif que ses troubles pouvaient compromettre la sûreté des personnes en raison de l’imprévisibilité de ses passages à l’acte”. La Cour examine ensuite les soins dont a bénéficié le requérant durant sa détention. Elle remarque que ce dernier a été placé plus de douze fois au sein du SMPR de l’établissement pénitentiaire dans lequel il était renvoyé dès que sa détention ordinaire dans la prison était jugée incompatible avec son état de santé. Le requérant a fait l’objet de sept hospitalisations d’office, qui “furent ordonnées alors que l’intéressé se trouvait en proie à de nombreuses périodes d’anxiété difficilement compatibles avec la détention, y compris dans le service de psychiatrie pénitentiaire” (paragraphe 76).
Les juges de Strasbourg reconnaissent que “ces hospitalisations ont permis d’éviter la survenance d’incidents qui auraient pu mettre en péril son intégrité mentale ou physique ainsi que celle d’autrui”, mais ils estiment néanmoins que l’extrême vulnérabilité du requérant nécessitait “des mesures aptes à ne pas aggraver son état mental, ce que n’ont pas permis les nombreux allers-retours de celui-ci entre la détention ordinaire et ses hospitalisations” (paragraphe 77). En effet, ils considèrent que “l’alternance des soins, en prison et dans un établissement spécialisé, et de l’incarcération faisait manifestement obstacle à la stabilisation de l’état de l’intéressé, démontrant ainsi son incapacité à la détention au regard de l’article 3 de la Convention” (paragraphe 78).
Par ailleurs, la Cour constate que “les conditions matérielles de détention […] au sein du SMPR des Baumettes, où [le requérant] a séjourné à de nombreuses reprises, ont été sévèrement critiquées par les autorités nationales, dont la Cour des comptes, qui n’a pas hésité à les qualifier de conditions indignes [...]. Combinées à la rudesse du milieu carcéral […], ces conditions n’ont pu qu’aggraver son sentiment de détresse, d’angoisse et de peur” (paragraphe 79). Elle rappelle enfin la Recommandation REC(2006)2 du Conseil de l’Europe, selon laquelle les détenus souffrant de troubles mentaux graves doivent pouvoir être placés dans des centres spécialisés et bénéficier des soins appropriés.
Dans ces conditions, les juges européens considèrent que le maintien en détention du requérant sur une période de quatre années “a entravé le traitement médical que son état psychiatrique exigeait et lui a infligé une épreuve d’une intensité qui excède le niveau inévitable de souffrance inhérent à la détention” (paragraphe 80). Ils concluent à l’unanimité à la violation de l’article 3 de la Convention.
Sur l’application de l’article 41 de la Convention :
Au titre de la satisfaction équitable, la Cour dit que la France doit verser au requérant 10 000 euros pour dommage moral, et 5 000 euros pour frais et dépens.
2. Article 3 (interdiction de la torture et des traitements inhumains), combiné avec l’article 13 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (droit à la liberté et à la sûreté)
Dans l’arrêt I.M. c/ France, rendu le 2 février 2012, requête n° 9152/09, la Cour européenne des droits de l’homme conclut, à l’unanimité, à la violation de l’article 3 (interdiction de la torture et des traitements inhumains), combiné avec l’article 13 (droit à un recours effectif) de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Dans cette affaire, la Cour européenne des droits de l’homme avait à se prononcer sur la compatibilité de la procédure prioritaire appliquée à un demandeur d’asile placé en rétention avec la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Faits :
Le requérant est un ressortissant soudanais originaire de la région du Darfour. Au Soudan, il fut considéré comme un opposant politique ayant des liens avec les groupes rebelles du Darfour. En mai 2008, il fut arrêté par les forces de l’ordre et maintenu en détention pendant huit jours. Il fut ensuite placé pendant deux mois sous surveillance des autorités soudanaises, qui, chaque semaine, l’interrogeaient en faisant usage de la violence.
En décembre 2008, muni d’un faux visa français, il se rendit en Espagne afin de passer la frontière et de se rendre en France. Il fut arrêté à Cerbère, après avoir franchi la frontière franco-espagnole, pour entrée ou séjour irrégulier sur le territoire national et pour faux et usage de faux. Il soutient avoir alors exprimé son souhait de déposer une demande d’asile et affirme qu’il n’en fut pas tenu compte.
Placé en détention provisoire, il fut entendu au tribunal de grande instance de Perpignan. Il fut condamné à une peine d’un mois d’emprisonnement pour infraction à la législation sur les étrangers. Le requérant prétend avoir réitéré sans succès durant l’audience son intention de solliciter l’asile.
Alors qu’il était en détention, il rédigea une demande d’asile mais il ne put se déplacer à la Préfecture, comme le prévoit la procédure, et n’obtint aucune réponse. Un arrêté préfectoral de reconduite à la frontière fut pris à son encontre le 7 janvier 2009. Il contesta cette décision devant le tribunal administratif, mais le délai imparti de quarante-huit heures pour exercer ce recours ne lui permit pas de rédiger sa demande en français, mais seulement en arabe. Le requérant affirme n’avoir ensuite disposé que de quelques minutes avant l’audience pour s’entretenir avec l’avocat de permanence en charge de son dossier.
Le 12 janvier 2009, son recours fut rejeté. Le tribunal administratif estima en effet qu’aucun élément probant n’avait été apporté pour appuyer ses allégations de risque de mauvais traitements au Soudan. Il fut également observé que le requérant n’avait déposé aucune demande d’asile.
Le 16 janvier 2009, le requérant fut placé en rétention en vue de son éloignement. Il fut informé le même jour de la possibilité qui lui était offerte de formuler une demande d’asile. Le 19 janvier 2009, il rédigea sa demande d’asile avec l’aide de la CIMADE, une association assistant les étrangers, notamment en rétention. Celle-ci fut enregistrée le 22 janvier 2009 selon la procédure prioritaire. Le requérant fut donc entendu par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) le 30 janvier 2009, pendant un entretien d’une demi-heure. Il prétend ne pas avoir été en mesure, dans ce bref délai de quelques jours, de préparer efficacement son dossier ni de réunir les pièces nécessaires, telles que le certificat médical ou l’attestation de résidence au Darfour, à l’appui de sa demande. Le rapport de l’OFPRA, qui ne fut communiqué au requérant que le 31 janvier 2009, fait état de déclarations imprécises du requérant, notamment quant à son origine et aux persécutions dont il prétendait avoir été victime. Le requérant contesta la décision de l’OFPRA devant la Cour nationale du droit d’asile (CNDA), mais la demande d’asile du requérant ayant été refusée par l’OFPRA, les autorités pouvaient procéder à son renvoi.
Le 16 février 2009, le requérant saisit la Cour européenne des droits de l’homme d’une demande de mesures provisoires sur le fondement de l’article 39 de son règlement, en vue de faire suspendre la mesure de renvoi prise à son encontre. Les juges de Strasbourg demandèrent au gouvernement de ne pas expulser le requérant pour la durée de la procédure devant la Cour.
Le 14 octobre 2010, la CNDA reconnut au requérant le statut de réfugié. Ce dernier s’était en effet procuré une attestation de résidence au Darfour ainsi qu’un rapport médical établi par un médecin psychiatre faisant état des violences qu’il avait subies. Le requérant informa la Cour de Strasbourg de cette évolution le 19 février 2011.
Grief :
Le requérant soutient que la mise à exécution de la décision des autorités françaises de l’éloigner vers le Soudan l’exposerait au risque d’être soumis à des traitements contraires à l’article 3 de la Convention. Invoquant une violation de l’article 13 combiné avec l’article 3 de la Convention, il prétend que l’examen de sa demande d’asile selon la procédure prioritaire ne lui a pas permis de disposer d’un recours effectif.
Dans cette affaire, le Haut Commissariat des Nations Unies pour les Réfugiés (UNHCR) a soumis des observations en sa qualité de tiers intervenant dans la procédure, conformément à l’article 36 § 2 de la Convention.
Décision :
Sur la violation alléguée de l’article 3 de la Convention :
Le gouvernement conteste la recevabilité de ce grief. Il prétend que la décision rendue par la CNDA le 14 octobre 2010 et accordant au requérant le statut de réfugié a fait perdre à ce dernier la qualité de victime exigée par l’article 34 de la Convention. Il explique en effet que ce statut le protège contre tout risque d’être expulsé.
La Cour explique que sa décision sur la recevabilité de la requête a été rendue le 14 décembre 2010, alors qu’elle n’avait pas encore été informée de la décision rendue par la CNDA. Après avoir déploré le retard de communication de l’information de cet élément, elle constate que le statut de réfugié conféré au requérant fait obstacle, en vertu de l’article 33 § 1 de la Convention de Genève du 28 juillet 1951, au retour de ce dernier vers son pays d’origine. Elle note également que la législation française prévoit en ce cas que l’administration délivre, sans délai, une carte de résident. Les juges européens, se référant à la décision Gebremedhin c/ France4 , en concluent que “le requérant ne risque plus d’être renvoyé au Soudan et que la possibilité de rester sur le territoire français lui est garantie” (paragraphe 95). Dès lors, le requérant a perdu sa qualité de victime au sens de l’article 34 de la Convention ; ce grief est donc rejeté.
Sur la violation alléguée des articles 3 et 13, combinés, de la Convention :
Sur l’exception d’irrecevabilité
Le gouvernement soulève une nouvelle exception d’irrecevabilité fondée sur la perte de la qualité de victime du requérant. La Cour estime que la décision de la CNDA qui, infirmant la décision rendue par l’OFPRA, a accordé au requérant le statut de réfugié n’a fait que confirmer sa position adoptée lors de la décision sur la recevabilité, selon laquelle “la thèse développée par le requérant quant à un risque de mauvais traitements au Soudan avait un degré suffisant de crédibilité pour qu’il soit considéré qu’une question sérieuse se pose sous l’angle de l’article 3” de la Convention. Par ailleurs, elle observe que le grief tiré du défaut de recours effectif en cas de placement en procédure prioritaire “était « consommé » au moment où le risque de renvoi vers le Soudan a été levé” (paragraphe 100). Elle rappelle en effet que le requérant étant placé en procédure prioritaire, son recours devant la CNDA contre la décision rendue par l’OFPRA n’était donc pas suspensif. Elle relève par ailleurs que, selon une jurisprudence constante de la CNDA, si le requérant avait été expulsé, un non-lieu à statuer aurait été prononcé. Or, seules les mesures provisoires prononcées en application de l’article 39 de son règlement ont pu, selon la Cour, éviter l’expulsion du requérant vers son pays d’origine et permettre ainsi à la CNDA de se prononcer sur son recours. Enfin, les juges de Strasbourg constatent que “l’arrêté de reconduite à la frontière est resté en vigueur et le requérant a été assigné à résidence pendant environ vingt mois, avec interdiction de quitter le département et obligation de se présenter régulièrement à la police. Cela a d’ailleurs été confirmé par le jugement rendu le 9 février 2010 par le tribunal administratif de Montpellier” (paragraphe 100). Dès lors, ils considèrent que les conditions “quant à la perte de la qualité de victime ne sont pas remplies s’agissant du grief tiré des articles 13 et 3 combinés”.
La Cour estime que la gravité des questions posées en l’espèce et leur récurrence exigent la poursuite de l’examen de la requête. Elle rejette donc l’exception d’irrecevabilité soulevée par le gouvernement.
Sur le fond
A titre liminaire, la Cour rappelle que, s’agissant des requêtes relatives aux demandes d’asile, son rôle se limite à vérifier, dans le respect du principe de subsidiarité, que les procédures nationales assurent une protection effective du “requérant contre un refoulement arbitraire vers le pays qu’il a fui” (paragraphe 127). Par ailleurs, elle explique qu’en vertu de l’article 13 de la Convention, les Etats membres sont tenus de mettre en place un recours effectif, en pratique comme en droit, et permettant l’examen du contenu du grief fondé sur la Convention, et d’offrir le redressement approprié. Tout en reconnaissant une large marge d’appréciation aux Etats membres, elle insiste sur les conditions que doit remplir un recours pour être effectif : qualité, rapidité, caractère suspensif du recours, qui doit permettre un contrôle attentif par une autorité nationale, et un examen indépendant et attentif du grief.
En l’espèce, les juges européens considèrent que le grief invoqué par le requérant doit être examiné sous l’angle du droit d’accès aux voies de recours. “En effet, si l’accès à ces voies de recours n’est pas en cause en tant que tel, les obstacles rencontrés pour les exercer sont susceptibles de porter atteinte à leur effectivité” (paragraphe 136). Ils constatent que le droit français ouvre deux possibilités aux demandeurs d’asile : d’une part, la procédure de demande d’asile conduite devant l’OFPRA et la CNDA et, d’autre part, le recours en contestation d’une mesure de reconduite à la frontière ouverte devant le tribunal administratif.
S’agissant de la procédure d’asile devant l’OFPRA et la CNDA
Le gouvernement conteste les affirmations du requérant, qui prétend avoir effectué une demande d’asile dès sa garde à vue. Il affirme qu’une telle demande, si elle avait été réalisée, aurait été enregistrée. La Cour ne s’estime pas convaincue par les observations du gouvernement. Elle observe en premier lieu que le requérant, détenu au moment où il affirme avoir effectué sa première demande d’asile, ne pouvait se rendre en personne à la préfecture, comme l’exige la législation française. Par ailleurs, elle estime qu’il résulte des procès-verbaux de la garde à vue des éléments permettant de penser que le requérant avait bien l’intention de demander l’asile dès sa garde à vue. Enfin et surtout, les juges européens notent que “le seul fait que la demande d’asile du requérant ait été considérée comme étant postérieure à l’arrêté de reconduite à la frontière a suffi aux autorités pour considérer qu’elle reposait sur une « fraude délibérée » ou constituait un « recours abusif à l’asile » (sur la base du 4° de l’article L. 741-4 du CESEDA […]). Cet unique élément a donc valu à la demande du requérant un classement en procédure prioritaire […]. La Cour ne peut que relever le caractère automatique du classement en procédure prioritaire de la demande du requérant, lié à un motif d’ordre procédural, et sans relation ni avec les circonstances de l’espèce, ni avec la teneur de la demande et son fondement” (paragraphe 141). Or, cette procédure prioritaire emporte des délais extrêmement brefs, comparée à la procédure de droit commun.
La Cour reconnaît ne pas être systématiquement opposée aux procédures d’asile accélérées, dont se sont dotés de nombreux Etats européens et qui peuvent faciliter le traitement des demandes clairement abusives ou manifestement infondées. Rappelant l’affaire Sultani c/ France5 , elle admet avoir déjà jugé que le réexamen d’une demande d’asile selon le mode prioritaire ne prive pas l’étranger en rétention d’une revue circonstanciée, dans la mesure où il a bénéficié d’une première procédure d’asile normale. Cependant, elle précise qu’il en va autrement s’agissant du traitement des premières demandes, puisque le recours exercé contre la décision de l’OFPRA n’est pas suspensif. En l’espèce, elle constate que “l’examen de la demande du requérant par l’OFPRA, selon le mode prioritaire, aurait constitué le seul examen sur le fond en matière d’asile avant son éloignement, s’il n’avait pas obtenu en temps utile une mesure provisoire par la Cour” (paragraphe 143). Les juges européens expliquent que le classement en procédure prioritaire de la demande d’asile emporte un délai très bref et contraignant d’introduction de la demande, puisque réduit de vingt et un à cinq jours. Or, le requérant, qui ne bénéficiait pas de l’aide d’un interprète, était confronté à des difficultés relatives à la maîtrise de la langue française pour préparer sa demande d’asile en français. Par ailleurs, ils relèvent que la demande d’asile traitée en procédure prioritaire répond au même degré d’exigence que celle relevant d’une procédure de demande d’asile de droit commun, notamment quant aux documents à produire à l’appui de la demande. La Cour souligne à cet égard que ces informations ont été déterminantes puisque, dans la décision succinctement motivée de l’OFPRA, étaient essentiellement relevées les incohérences et l’absence d’éléments probants dans la demande du requérant. Dès lors, elle “estime […] que le classement de la demande d’asile du requérant en procédure prioritaire a abouti à un traitement extrêmement rapide, voire sommaire, de cette demande par l’OFPRA. Pour la Cour, l’ensemble des contraintes imposées au requérant tout au long de cette procédure, alors qu’il était privé de liberté et qu’il s’agissait d’une première demande d’asile, ont affecté en pratique la capacité du requérant à faire valoir le bien-fondé de ses griefs tirés de l’article 3 de la Convention” (paragraphe 148).
S’agissant du recours exercé devant le tribunal administratif
A titre liminaire, les juges européens reconnaissent que le recours devant le tribunal administratif en vue de contester un arrêté préfectoral de reconduite à la frontière, pleinement suspensif, permet en théorie un examen effectif des risques allégués par le requérant de mauvais traitement en cas de reconduite au Soudan. Cependant, ils constatent qu’en l’espèce, le requérant n’a bénéficié que d’un délai de quarante-huit heures pour préparer son recours. Or, ce délai leur apparaît extrêmement bref au regard du délai de droit commun de deux mois en vigueur devant les tribunaux administratifs.
En l’espèce, la Cour constate les nouveaux obstacles auxquels le requérant a été confronté lors de cette procédure administrative. Elle relève tout d’abord que le requérant n’a bénéficié d’aucune aide juridique ni d’assistance linguistique pour rédiger une requête motivée ; par ailleurs, il n’a pu fournir, compte tenu du bref délai qui lui était imparti, les documents nécessaires à l’appui de sa demande. Enfin, elle note que le requérant a bénéficié de l’assistance ponctuelle d’un avocat commis d’office rencontré peu de temps avant l’audience, ce qui ne lui a pas permis d’étayer son dossier. “Au vu de ce qui précède, la Cour émet de sérieux doutes sur le fait que le requérant ait été en mesure de faire valoir efficacement ses griefs tirés de l’article 3 de la Convention devant le magistrat administratif” (paragraphe 153).
“Quant à l’effectivité du système de droit interne dans son ensemble, [les juges européens constatent que] si les recours exercés par le requérant étaient théoriquement disponibles, leur accessibilité en pratique a été limitée par plusieurs facteurs, liés pour l’essentiel au classement automatique de sa demande en procédure prioritaire, à la brièveté des délais de recours à sa disposition et aux difficultés matérielles et procédurales d’apporter des preuves alors que le requérant se trouvait en détention ou en rétention” (paragraphe 154), et alors qu’il s’agissait d’une première demande d’asile. Ils estiment que la qualité d’examen des recours exercés par le requérant a pâti des conditions dans lesquelles celui-ci a dû préparer sa demande et de l’insuffisance de l’assistance juridique et linguistique à son égard. La Cour relève enfin la particulière brièveté de l’entretien devant l’OFPRA, qui n’a duré que trente minutes, alors qu’il s’agissait d’une première demande complexe.
Les juges de Strasbourg observent ensuite que les défaillances constatées dans l’examen des recours exercés par le requérant n’ont pu être compensées en appel. “Sa demande ayant été traitée en procédure prioritaire, le requérant ne disposait en effet d’aucun recours en appel ou en cassation suspensifs, que ce soit devant la CNDA, la cour administrative d’appel ou le Conseil d’Etat” (paragraphe 156). Ils rappellent que seule l’application de l’article 39 du règlement de la Cour a pu suspendre l’éloignement du requérant, auquel plus rien ne s’opposait. Or, tout en réaffirmant que “l’effectivité des recours au sens de l’article 13 de la Convention ne dépend certes pas de la certitude d’une issue favorable pour le requérant, la Cour ne peut cependant que conclure que, sans son intervention, le requérant aurait fait l’objet d’un refoulement vers le Soudan, sans que ses demandes aient fait l’objet d’un examen aussi rigoureux que possible” (paragraphe 158). Dès lors, la Cour estime que le requérant n’a pas disposé en pratique d’un recours effectif lui permettant de faire valoir son grief tiré de l’article 3 de la Convention. Elle conclut, à l’unanimité, qu’il y a eu violation de l’article 13, combiné avec l’article 3 de la Convention.
Sur les dispositions prises en vertu de l’article 39 du règlement de la Cour
La Cour maintient les mesures indiquées au gouvernement français de ne pas expulser le requérant vers le Soudan jusqu’à ce que l’arrêt devienne définitif ou qu’elle rende une autre décision à cet égard.
Sur l’application de l’article 41 de la Convention
La Cour dit que le constat d’une violation fournit une satisfaction équitable suffisante pour le dommage moral subi par le requérant et que la France doit lui verser 4 746,25 euros pour frais et dépens.
3. Article 6 (droit à un procès équitable) de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales
Dans l’arrêt Tourisme d’affaires c/ France, rendu le 16 février 2012, requête n° 17814/10, la Cour européenne des droits de l’homme conclut, à l’unanimité, à la non-violation de l’article 6 § 1 (droit à un procès équitable) de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Dans cette affaire, la Cour européenne des droits de l’homme avait à se prononcer sur la compatibilité de la pratique de la Cour de cassation consistant à rejeter un moyen nouveau avec l’article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Faits :
La requérante est la société Tourisme d’affaires, une société à responsabilité limitée.
Dans cette affaire, le gérant de l’une des succursales de la société requérante avait utilisé frauduleusement des cartes bancaires en procédant à l’achat de billets d’avion. Les détenteurs de ces cartes bancaires ayant fait opposition aux paiements, la compagnie aérienne fut débitée du prix des billets et en demanda l’indemnisation à la société requérante. Cette dernière demanda la garantie à son assureur au titre de sa responsabilité civile professionnelle. L’assureur refusa le bénéfice de cette garantie.
La société requérante saisit le tribunal de commerce de Paris pour exercer l’action en garantie à l’encontre de son assureur. Le 18 décembre 2006, le tribunal de commerce la débouta de sa demande, considérant que cette dernière était tenue d’une dette de nature contractuelle non couverte par la garantie de responsabilité civile.
La société requérante interjeta appel du jugement. Elle soutenait en substance que « l’agent de voyages qui réserve des billets d’avion au nom et pour le compte de ses clients intervient en qualité de mandataire » et qu’il n’existe donc aucun lien contractuel entre elle et la compagnie aérienne. Le 23 septembre 2008, la cour d’appel de Paris confirma le jugement du tribunal de commerce.
La société requérante forma un pourvoi en cassation. Elle contestait la qualification de « dette contractuelle » faite par les juges d’appel, qui n’avaient, selon elle, pas répondu à son argument selon lequel l’agence de voyage était un simple mandataire, qui, n’étant pas partie au contrat de vente, ne pouvait donc être ni débitrice ni créancière du prix des billets. Par un arrêt du 17 septembre 2009, la Cour de cassation rejeta le pourvoi en considérant que le moyen tiré de ce que la société requérante était intervenue en tant que mandataire était nouveau.
Griefs :
La société requérante soutient que le refus opposé par la Cour de cassation d’examiner son moyen, considéré selon elle à tort comme « nouveau », porte atteinte à son droit à un procès équitable, garanti par l’article 6 de la Convention.
Décision :
A titre liminaire, la Cour rappelle sa jurisprudence constante selon laquelle le droit à un procès équitable implique que les demandes et les observations des parties soient entendues et dûment examinées par le tribunal saisi et que les décisions prises soient motivées. Elle précise qu’il appartient aux juridictions nationales d’apprécier les faits et d’appliquer le droit interne, et que son rôle se limite à vérifier la compatibilité avec la Convention des effets de pareille interprétation. Par ailleurs, elle réaffirme que les Etats membres n’ont pas pour obligation de créer des cours d’appel ou de cassation mais que, lorsque tel est le cas, il leur incombe de s’assurer de l’effectivité du droit d’accès à ces juridictions. Enfin, les juges de Strasbourg admettent que certaines limitations soient apportées à ce droit d’accès, mais ils expliquent que la compatibilité de telles mesures nationales limitatives avec la Convention “dépend des particularités de la procédure en cause et [qu’] il faut prendre en compte l’ensemble du procès mené dans l’ordre juridique interne et le rôle qu’y a joué la Cour suprême, les conditions de recevabilité d’un pourvoi en cassation pouvant être plus rigoureuses que pour un appel” (paragraphe 27).
En l’espèce, les juges européens sont amenés “à trancher la question de savoir si la Cour de cassation, dans son arrêt du 17 septembre 2009, n’a pas examiné un moyen soulevé par la requérante ou si elle en a apprécié la pertinence pour finalement l’écarter” (paragraphe 28). Tout en affirmant que le recours à la notion de moyen nouveau par la Cour de cassation justifierait davantage de motivation, de manière à “éclairer utilement les justiciables sur le sens de la décision, tout en aidant la Cour à jouer son rôle” (paragraphe 30), les juges de Strasbourg estiment néanmoins que, “dans les circonstances de l’espèce, [ils ne sauraient] déduire de cette motivation laconique que la Cour de cassation aurait commis une erreur manifeste d’appréciation” (paragraphe 31) en déclarant le moyen présenté par la société requérante nouveau, et donc irrecevable.
Ils constatent en effet que le moyen litigieux présenté par la société requérante a été étudié “à la lumière de la première branche [...] dans le cadre d’un examen global des questions juridiques posées par le moyen unique de la requérante et, d’autre part, [que la Cour suprême] s’est livrée à une appréciation effective du dossier, visant expressément l’arrêt de la cour d’appel et les conclusions de la requérante” (paragraphe 31). La Cour ajoute que la société “requérante a été assistée par un avocat durant toute la procédure interne et, notamment, devant la Cour de cassation, par un avocat [...] spécialisé dans la procédure de cassation”, professionnel compétent pour apprécier les conditions de recevabilité du pourvoi de sa cliente, et qu’en outre, “la notion de moyen nouveau mélangé de fait et de droit fait partie intégrante de la jurisprudence de la Cour de cassation, qui y a fréquemment recours” (paragraphe 32). Enfin, ils observent que, lorsque l’irrecevabilité n’a pas été soulevée par le défendeur au pourvoi, la Cour de cassation peut le relever et que les parties, préalablement informées par la communication du rapport du conseiller rapporteur, peuvent présenter des observations sur ce point. Or, en l’espèce, la Cour constate que la société requérante ne soutient pas que ce rapport n’aurait pas été transmis à son avocat, ni que ce document préparatoire aurait omis de mentionner que la seconde branche du moyen pourrait être considérée comme irrecevable en raison de sa nouveauté.
La cour en déduit “qu’en jugeant que le moyen litigieux était nouveau, la Cour de cassation n’a ni commis une erreur manifeste d’appréciation [...] ni apporté une limitation excessive au droit d’accès de la société requérante à un tribunal” (paragraphe 34). A l’unanimité, elle conclut qu’il n’y a pas eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention.
4. Article 6 (droit à un procès équitable) de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales
Dans l’arrêt Célice c/ France, rendu le 8 mars 2012, requête n° 14166/09, la Cour conclut à l’unanimité à la violation de l’article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Dans cette affaire, la Cour européenne des droits de l’homme avait à se prononcer sur la compatibilité de l’impossibilité de contester le rejet d’une demande d’exonération de contravention routière avec l’article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, qui garantit le droit d’accès à un tribunal.
Faits :
Le requérant avait commis une contravention au code de la route pour excès de vitesse. Il adressa une requête en exonération à l’officier du ministère public, dûment accompagnée d’une preuve de règlement de la consignation ainsi que d’une lettre dans laquelle il présentait des explications factuelles et demandait l’envoi du cliché photographique identifiant l’auteur de l’infraction. Sa demande de transmission du cliché photographique fut rejetée au motif qu’elle n’était pas accompagnée des pièces exigées, ce que contesta le requérant. Sa demande d’exonération fut ensuite refusée, au motif que le cliché avait été demandé sans contestation explicite de l’infraction. La consignation fut automatiquement considérée comme un paiement de l’amende.
Le requérant s’opposa à cette décision. Il fit valoir que la demande de cliché avait précisément pour seul objectif de pouvoir l’exonérer de sa responsabilité. Il fut ensuite informé par le ministère de l’intérieur que la réalité de son infraction avait été établie par le paiement de l’amende et qu’un point serait par conséquent retiré de son permis.
Griefs :
Le requérant se plaint d’une violation de son droit d’accès à un tribunal, garanti par l’article 6 § 1 de la Convention. Il soutient par ailleurs que le fait qu’une requête en exonération concernant un excès de vitesse n’est recevable qu’accompagnée d’une preuve du règlement de la consignation constitue une violation de l’article 6 § 2 de la Convention, qui protège le droit à la présomption d’innocence.
Décision :
Sur l’exception d’irrecevabilité
Le gouvernement soulève une exception d’irrecevabilité tirée du non-épuisement des voies de recours. Selon lui, le requérant, qui ne contestait pas la réalité de l’infraction mais sa seule responsabilité, aurait pu, en application de l’article 530-2 du code de procédure pénale, soulever un incident contentieux relatif à l’exécution du titre exécutoire devant la juridiction de proximité. Il ajoute que le requérant aurait pu agir sur le fondement de l’article L. 141-1 du code de l’organisation judiciaire pour obtenir réparation du déni de justice dont il s’estimait victime.
La Cour considère que le recours en réparation prévu par l’article L. 141-1 du code de l’organisation judiciaire ne permet pas un examen juridictionnel et n’est donc pas un recours adapté à l’espèce. Elle précise en effet que “le requérant se plaint essentiellement d’une violation du droit de toute personne à ce que la décision relative au « bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle » soit prise par un « tribunal indépendant et impartial »”. […] dans un tel cas de figure, seule une procédure permettant d’obtenir un tel examen juridictionnel de l’« accusation » est propre à redresser la violation alléguée. Tel n’est pas le cas de la procédure en réparation dont il est question” (paragraphe 27).
S’agissant ensuite du recours ouvert par l’article 530-2 du code de procédure pénale, la Cour rappelle avoir déclaré, dans son arrêt Peltier c/ France6 , que ce recours ne permettait pas au requérant de contester “le rejet de sa demande d’exonération de l’amende forfaitaire, la validité de la motivation de la décision de l’officier du ministère public rejetant sa réclamation contre l’amende forfaitaire majorée ainsi que l’entrave subséquente à son droit d’accès à un tribunal pour contester la réalité de l’infraction reprochée” (paragraphe 28). Elle observe que, depuis cet arrêt, “la Cour de cassation a confirmé que le contrevenant peut élever un incident contentieux en application de l’article 530-2 lorsque la décision d’irrecevabilité de la réclamation est prise par le ministère public pour un motif autre que l’un des deux seuls prévus par l’article 530-1 du code de procédure pénale […]” (paragraphe 29). Cependant, en l’espèce, les juges européens constatent que la consignation acquittée par le requérant a été considérée comme valant paiement de l’amende forfaitaire, conformément aux dispositions de l’article R. 49-8 du code de procédure pénale, la requête en exonération déposée par le requérant ayant été déclarée irrecevable par l’officier ministère public. Dans ces conditions, la “procédure n’a pas donné lieu à l’amende forfaitaire majorée prévue par l’article 529-2 du code de procédure pénale, seule susceptible, aux termes de cet article, d’aboutir à un titre exécutoire. Il n’y a donc pas eu de titre exécutoire susceptible de fonder l’application de l’article 530-2 susmentionné” (paragraphe 29). La Cour en conclut que le requérant ne pouvait donc pas exercer ce recours. Elle rejette l’exception d’irrecevabilité.
Sur le fond
La Cour rappelle que le droit à un tribunal, dont le droit d’accès constitue un aspect, n’est pas absolu et qu’il se prête à des limitations implicites, s’agissant notamment des conditions de recevabilité d’un recours. Elle précise ensuite que ces limitations au droit d’accès à un tribunal “ne peuvent toutefois pas en restreindre l’exercice d’une manière ou à un point tels qu’il se trouve atteint dans sa substance même, elles doivent viser un but légitime et il doit exister un rapport raisonnable de proportionnalité entre les moyens employés et le but visé” (paragraphe 33).
En l’espèce, les juges européens constatent que les motifs de la décision d’irrecevabilité de la requête en exonération, rendue par l’officier du ministère public, étaient erronés. En effet, ce dernier affirmait qu’il s’agissait d’une « demande de cliché sans contestation explicite de l’infraction ». Or, la Cour observe que le requérant avait “clairement indiqué, dans le formulaire prévu à cet effet, contester l’infraction qui lui était reprochée, et précisé ses motifs dans la lettre accompagnant comme il se doit sa requête en exonération”. Elle ajoute, ainsi que le gouvernement le concède, “qu’en portant cette appréciation, l’officier du ministère public, dont le pouvoir d’appréciation se limite à l’examen de la recevabilité formelle de la contestation, a excédé ses pouvoirs” (paragraphe 34). Enfin, les juges de Strasbourg relèvent que la décision d’irrecevabilité prononcée par l’officier du ministère public a eu pour conséquence l’encaissement de la consignation équivalant au paiement de l’amende forfaitaire par application de l’article R. 49-18 du code de procédure pénale. “Ainsi, nonobstant la contestation du requérant, l’amende était payée et l’action publique était éteinte, sans qu’un « tribunal », au sens de l’article 6 § 1 de la Convention, ait examiné le fondement de l’« accusation » dirigée contre lui et entendu ses arguments relatifs à celle-ci” (paragraphe 34). Dès lors, la Cour conclut qu’il y a eu une atteinte, dans sa substance, au droit d’accès à un tribunal.
Enfin, la Cour prend acte de la décision n° 2010-38 QPC, rendue le 29 septembre 2010 par le Conseil Constitutionnel, aux termes de laquelle, “dans le cas où l’officier du ministère public déclare irrecevable une requête en exonération contre une amende forfaitaire après paiement de la consignation et où la déclaration d’irrecevabilité a pour effet de convertir ce paiement en règlement de l’amende, l’impossibilité de saisir la juridiction de proximité d’un recours contre cette décision est incompatible avec le droit à un recours juridictionnel effectif” (paragraphe 36).
La Cour conclut, à l’unanimité, à la violation de l’article 6 § 1 de la Convention.
Sur la violation alléguée de l’article 6 § 2 de la Convention
Le requérant soutient que l’obligation de consignation pour présenter une requête en exonération ou une réclamation au ministère public méconnaît la présomption d’innocence.
La Cour confirme sur ce point sa jurisprudence antérieure selon laquelle “la circonstance que la recevabilité de la requête en exonération et de la réclamation dont il est question à l’article 529-10 du code de procédure pénale est subordonnée au paiement préalable d’une consignation d’un montant correspondant à l’amende forfaitaire n’emporte pas violation de l’article 6 de la Convention (voir Thomas c/ France (déc.) n° 14279/05, 29 avril 2008, et Schneider c. France (déc.), n° 49852/06, 30 juin 2009)” (paragraphe 39). Elle déclare donc cette partie de la requête irrecevable.
Sur l’application de l’article 41 de la Convention
Au titre de la satisfaction équitable, la Cour dit en substance que le constat de violation constitue une satisfaction équitable suffisante s’agissant du dommage moral.
A noter : dans l’arrêt Cadène c/ France, rendu le 8 mars 2012, requête n° 12039/08, pour des faits et des griefs similaires, la Cour conclut à l’unanimité à la violation de l’article 6 § 1 de la Convention. Dans cette affaire, le requérant soutenait par ailleurs qu’en refusant de lui transmettre le cliché photographique relatif aux faits qui lui était reprochés, le ministère public l’avait privé de la possibilité de se défendre, en méconnaissance de son droit à la présomption d’innocence. Eu égard à son constat de violation de l’article 6 § 1 de la Convention, la Cour estime qu’aucune question distincte ne se pose sur le terrain de l’article 6 § 2 de la Convention.
Voir également l’arrêt Josseaume c/ France, rendu le 12 mars 2012, requête n° 39243/10, dans lequel la Cour a conclu à l’unanimité à la violation de l’article 6 § 1 de la Convention.
1 CEDH, Vaudelle c/ France, arrêt rendu le 30 janvier 2001, requête n° 35683/97.
2 CEDH, Slawomir Musial c/ Pologne, arrêt rendu le 20 janvier 2009, requête n° 28300/06.
3 CEDH, Rivière c/ France, arrêt rendu le 11 juillet 2006, requête n° 33834/03.
4 Décision sur la recevabilité, CEDH, Gebremedhin c/ France, rendue le 10 octobre 2006, requête n° 25389/05.
5 CEDH, Sultani c/ France, arrêt rendu le 20 septembre 2007, requête n° 45223/05.
6 CEDH, Peltier c/ France, arrêt rendu le 21 mai 2002, requête n° 32872/96.
| Séparation des pouvoirs | 451 à 466 |
La créance d’une commune trouvant son fondement dans une décision prononcée par la juridiction répressive en application des dispositions du code de l’urbanisme, la liquidation et le recouvrement de l’astreinte pour le compte de cette commune sont relatifs à l’exécution de la décision judiciaire.
La responsabilité de la personne publique pouvant être engagée, en conséquence de l’irrégularité de ces actes qui n’en sont pas détachables, ne peut être recherchée que devant la juridiction judiciaire.
14 novembre 2011
N° 11-03.810. - TA Nice, 9 décembre 2010.
M. Gallet, Pt. - Mme Guirimand, Rap. - M. Collin, Com. du gouv. - SCP Delaporte, Briard et Trichet, Av.
La demande de remboursement de cotisations interprofessionnelles versées en application d’accords interprofessionnels rendus obligatoires par des arrêtés interministériels pris en application des articles L. 632-3 et L. 632-12 du code rural et de la pêche maritime, au motif que ces cotisations auraient été exigées en application d’un régime d’aide d’Etat irrégulièrement institué faute d’avoir été préalablement notifié à la Commission européenne, met nécessairement en cause la légalité des actes administratifs qui ont rendu obligatoires les cotisations litigieuses.
Il appartient cependant à la juridiction de l’ordre judiciaire, saisie du litige au principal, de se prononcer elle-même, le cas échéant après renvoi à la Cour de justice, sur un moyen tiré de la méconnaissance du droit de l’Union européenne.
17 octobre 2011
N° 11-03.828 et 11-03.829. - TGI Rennes, 18 avril 2011.
M. Gallet, Pt. - M. Arrighi de Casanova, Rap. - M. Sarcelet, Com. du gouv. - Me Spinosi, SCP Piwnica et Molinié, Av.
Un commentaire de cette décision est paru dans La Semaine juridique, édition générale, n° 45, 7 novembre 2011, Jurisprudence, n° 1208, p. 1987, note Jean-Gabriel Sorbara (“Le juge judiciaire compétent pour appliquer le droit de l’Union aux actes administratifs”). Voir également cette même revue, n° 50, 12 décembre 2011, Chronique - droit judiciaire privé, n° 1397, p. 2490 à 2496, spéc. n° 10, p. 2492, note Soraya Amrani Mekki (“Question préjudicielle au juge administratif : septfonds à l’heure européenne (également)”), et n° 51, 19 décembre 2011, Jurisprudence, n° 1423, p. 2522 à 2525, note Benoît Plessix (“Compétence incidente du juge judiciaire en matière d’appréciation de la légalité des actes administratifs”), le Recueil Dalloz, n° 44, 22 décembre 2011, Etudes et commentaires, p. 3046 à 3051, note Francis Donnat (“Abandon de la jurisprudence Septfonds : le droit de l’Union en demandait-il tant ?”), et cette même revue, n° 4, 26 janvier 2012, Panorama - procédure civile, p. 244 à 253, spéc. n° III, p. 248-249, note Natalie Fricero (“L’office du juge judiciaire redéfini quant à l’application du droit”).
S’il résulte de la combinaison des articles L. 199 et L. 281 du livre des procédures fiscales que les contestations relatives au recouvrement d’impôts directs sont portées devant le tribunal administratif lorsqu’elles sont relatives à l’existence de l’obligation, au montant de la dette ou à l’exigibilité de la somme réclamée, un litige né de la mise en oeuvre de l’assistance prévue par une convention française bilatérale pour assurer le recouvrement d’une créance fiscale étrangère n’est pas régi par ces dispositions.
Ainsi, il n’appartient pas au juge administratif, juge d’attribution, mais au juge judiciaire de connaître d’un litige portant sur l’existence de l’obligation de payer la dette fiscale étrangère, sa quotité ou son exigibilité. Ce juge étant également compétent pour examiner la régularité en la forme de l’acte de poursuite, il en est de même d’une contestation portant sur les conditions dans lesquelles la demande d’assistance au recouvrement a été présentée par l’Etat étranger.
4 juillet 2011
N° 11-03.802. - Conseil d’Etat, 30 juillet 2010.
M. Gallet, Pt. - Mme Guirimand, Rap. - M. Guyomar, Com. du gouv. - SCP Monod et Colin, Av.
Les litiges nés des rapports entre un service public industriel et commercial et ses usagers, qui sont des rapports de droit privé, relèvent de la compétence des juridictions judiciaires.
Aux termes de l’article L. 2224-11 du code général des collectivités territoriales, les services publics d’assainissement sont financièrement gérés comme des services publics à caractère industriel et commercial.
Dès lors, la demande tendant à l’annulation du titre exécutoire émis par une communauté de communes pour le contrôle, réalisé conformément aux prescriptions des articles L. 2224-7 et L. 2224-8 dudit code, d’une installation d’assainissement non collectif relève, sous réserve d’une éventuelle question préjudicielle relative à la légalité de la délibération instituant une redevance au titre de ces contrôles, de la compétence des juridictions de l’ordre judiciaire.
6 juin 2011
N° 11-03.777. - TA Nantes, 30 avril 2010.
M. Gallet, Pt. - M. Terrier, Rap. - M. Collin, Com. du gouv.
Il résulte des dispositions des articles L. 2333-76 et L. 2333-79 du code général des collectivités territoriales que les communes, leurs groupements ou les établissements publics locaux qui assurent l’enlèvement des ordures, déchets et résidus peuvent instituer une redevance calculée en fonction de l’importance du service rendu, dont la création entraîne la suppression de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères.
Si la seule circonstance qu’à l’occasion du litige entre un syndicat intercommunal à vocation multiple et des usagers de ce service géré comme une activité industrielle ou commerciale, qui s’opposent à l’établissement de la redevance, soit contestée la légalité de l’acte réglementaire par lequel l’organe délibérant de la collectivité publique a instauré la redevance ou en a fixé le tarif n’a pas pour effet de donner au juge administratif plénitude de compétence pour connaître de ce litige, il est toutefois seul compétent pour statuer, par voie de question préjudicielle, en cas de contestation sérieuse et le juge judiciaire doit en ce cas surseoir à statuer jusqu’à ce que la question préjudicielle de la légalité de l’acte soit tranchée par la juridiction administrative, sauf s’il apparaît manifestement, au vu d’une jurisprudence établie, que la contestation peut être accueillie par le juge judiciaire saisi au principal.
17 octobre 2011
N° 11-03.808. - TA Marseille, 5 octobre 2010.
M. Gallet, Pt et Rap. - M. Guyomar, Com. du gouv. - SCP Lesourd, Av.
N’a pas le caractère d’un contrat administratif le bail conclu entre des personnes de droit privé et un centre hospitalier en vue de l’utilisation du bien immobilier par ce dernier pour l’exercice de son activité de soins et d’hospitalisation de jour, dès lors que ce bail n’a pas pour objet de faire participer les propriétaires à l’exécution même du service public hospitalier et que la clause permettant à l’établissement public locataire de résilier le contrat à tout moment, à condition de justifier de raisons financières ou tenant à l’intérêt du service, ne présente pas le caractère de clause exorbitante du droit commun.
Le litige né de sa résiliation relève donc de la compétence de la juridiction judiciaire.
17 octobre 2011
N° 11-03.809. - TA Marseille, 22 décembre 2010.
M. Gallet, Pt. - M. Arrighi de Casanova, Rap. - M. Sarcelet, Com. du gouv.
Si, eu égard à l’intérêt général de leurs activités, aux obligations qui leur sont imposées et aux contrôles dont ils font l’objet de la part des pouvoirs publics, les organismes collecteurs paritaires agréés, qui concourent au développement de la formation professionnelle continue, sont des personnes de droit privé investies d’une mission de service public, ils ne disposent, pour l’accomplissement de cette mission, s’agissant de l’établissement de la liste des prestataires chargés de la réalisation des bilans de compétence, d’aucune prérogative de puissance publique ni n’agissent au nom et pour le compte de l’Etat.
Dès lors, l’action indemnitaire d’une société, consécutive aux décisions prises par ces organismes de la retirer de cette liste, relève de l’ordre judiciaire.
14 novembre 2011
N° 11-03.804. - TA Rennes, 16 décembre 2010.
M. Gallet, Pt et Rap. - M. Collin, Com. du gouv. - SCP Gatineau et Fattaccini, Me Blondel, Av.
En l’absence d’une disposition législative spéciale, il n’appartient pas à la juridiction administrative de statuer sur la responsabilité qu’une personne privée peut avoir encourue à l’égard d’une personne publique.
Ainsi, la demande d’une société privée tendant à l’annulation du titre exécutoire émis à son encontre par un département, à la suite de la détérioration, par un véhicule lui appartenant, du portail électrique d’un collège, relève de la compétence de la juridiction judiciaire, dès lors qu’aucun texte n’attribue la connaissance d’un tel litige à la juridiction administrative.
6 juin 2011
N° 11-03.799. - TA Melun, 12 juillet 2010.
M. Gallet, Pt. - M. Vigouroux, Rap. - M. Boccon-Gibod, Com. du gouv.
L’indemnité viagère de départ ayant le caractère d’un complément de retraite, instituée par la loi du 8 août 1962 complémentaire à la loi d’orientation agricole, qui était accordée sur décision du préfet aux agriculteurs âgés pour favoriser un aménagement foncier et est réglée aux ayants droit par la caisse de mutualité sociale agricole sur des fonds publics, n’est pas une prestation sociale prévue par une réglementation de sécurité sociale ou de mutualité sociale agricole.
La décision de la caisse de mutualité sociale agricole, organisme privé chargé d’une mission de service public administratif, se rapportant au service de cette indemnité met en jeu des prérogatives de puissance publique.
Dès lors, tant l’action en paiement que, par suite, l’action en responsabilité qui tend à contester les conditions dans lesquelles cette mission a été exercée relèvent de la compétence de la juridiction administrative, ainsi que le constatent les dispositions de l’article 17 2° du décret n° 84-84 du 1er février 1984.
4 juillet 2011
N° 11-03.796. - TASS de l’Orne, 11 juin 2010.
M. Gallet, Pt. - M. Terrier, Rap. - M. Collin Com. du gouv. - SCP Baraduc et Duhamel, Av.
En vertu de l’article L. 281 du livre des procédures fiscales, relèvent du juge de l’exécution les contestations relatives au recouvrement qui portent sur la régularité en la forme de l’acte de poursuites, du juge de l’impôt, celles qui portent sur l’existence de l’obligation de payer, le montant de la dette compte tenu des paiements effectués et l’exigibilité de la somme réclamée.
L’action en répétition de l’indu introduite pour obtenir restitution de sommes payées au titre d’une imposition sur le revenu dont le recouvrement était prétendument prescrit s’analyse en une contestation portant sur l’exigibilité de la créance fiscale acquittée.
Dès lors, et sans qu’il soit besoin de surseoir à statuer dans l’attente d’une transaction, elle relève de la compétence du juge administratif.
4 juillet 2011
N° 11-03.803. - CAA Versailles, 20 février 2009.
M. Gallet, Pt. - M. Vigouroux, Rap. - M. Sarcelet, Com. du gouv. - SCP Le Griel, Av.
En vertu de l’article L. 322-4-8 du code du travail, alors applicable, le contrat emploi solidarité est un contrat de droit privé à durée déterminée et à temps partiel. Il appartient en principe à l’autorité judiciaire de se prononcer sur les litiges nés de la conclusion, de l’exécution et de la rupture d’un tel contrat, même si l’employeur est une personne publique gérant un service public à caractère administratif. Il lui incombe, à ce titre, de se prononcer sur une demande de requalification du contrat. Toutefois, le juge administratif est seul compétent pour tirer les conséquences d’une éventuelle requalification, s’il apparaît que le contrat n’entre pas en réalité dans les prévisions de l’article L. 322-4-7 du code du travail, alors applicable.
Par ailleurs, sauf dispositions législatives contraires, les personnels non statutaires travaillant pour le compte d’un service public à caractère administratif géré par une personne publique sont des agents contractuels de droit public, quel que soit leur emploi.
S’agissant d’un salarié mis à la disposition d’un employeur public par une personne de droit privé, cette dernière peut ne constituer que l’instrument d’une extériorisation irrégulière de la main-d’oeuvre et de l’emploi, dont la sanction consiste en la substitution de la personne publique, en qualité d’employeur, à la personne privée avec laquelle le contrat de travail a été conclu.
Dès lors, la juridiction administrative est compétente pour statuer sur les conséquences indemnitaires à tirer de la requalification des contrats emploi solidarité conclus avec un établissement public administratif et sur le litige relatif à l’irrégularité des contrats conclus avec une association, alors qu’est demandée la substitution, en qualité d’employeur, de l’établissement public administratif à cette association.
4 juillet 2011
N° 11-03.772. - CAA Lyon, 9 mars 2010.
M. Gallet,Pt. - M. Béraud, Rap. - M. Collin, Com. du gouv.
Il résulte de l’article 2 de la loi n° 2001-1168 du 11 décembre 2001 portant mesures urgentes à caractère économique et financier que les marchés entrant dans le champ d’application du code des marchés publics ont le caractère de contrats administratifs.
Les marchés conclus par l’UGAP, qui sont, en vertu des dispositions de l’article 17 du décret du 30 juillet 1985 relatif au statut et au fonctionnement de cet établissement public industriel et commercial, soumis aux dispositions du code des marchés publics, entrent dans le champ d’application du code des marchés publics. Ils ont, par suite, en application de l’article 2 précité, qu’ils soient passés par l’établissement en sa qualité de centrale publique d’achats ou pour ses besoins propres et quelles que soient les modalités selon lesquelles ils ont été effectivement conclus, le caractère de contrats administratifs.
Dès lors, le contrat passé entre l’UGAP et une entreprise pour la fourniture de prestations de formation, pour les besoins propres de l’établissement, présente le caractère d’un contrat administratif. Le litige relatif à l’exécution de ce contrat relève de la compétence de la juridiction administrative.
14 novembre 2011
N° 11-03.813. - CA Paris, 18 février 2011.
M. Gallet, Pt. - Mme Hubac, Rap. - M. Boccon-Gibod, Com. du gouv. - SCP Masse-Dessen et Thouvenin, SCP Lyon-Caen et Thiriez, Av.
Les litiges nés à propos de la conclusion, de l’exécution, de la rupture ou de l’échéance des contrats emploi solidarité et emploi consolidé relèvent en principe de la compétence des juridictions de l’ordre judiciaire, même si l’employeur est une personne publique gérant un service public administratif.
Toutefois, le juge administratif est seul compétent pour tirer les conséquences d’une éventuelle requalification d’un contrat, soit lorsque celui-ci n’entre pas dans le champ des catégories d’emplois, d’employeurs ou de salariés visées aux articles L. 322-4-7, L. 322-4-8 et L. 322-4-8-1 du code du travail, soit lorsque la requalification effectuée par le juge judiciaire, pour un autre motif, a pour conséquence non la réparation du préjudice résultant de la rupture du contrat, mais la poursuite d’une relation contractuelle entre le salarié et la personne morale de droit public gérant un service public administratif, au-delà du terme du ou des contrats relevant de la compétence du juge judiciaire.
Ainsi, pour la période pendant laquelle l’employé d’un établissement public a continué d’exercer ses fonctions pendant trois mois après l’expiration du terme de son dernier contrat emploi consolidé, la relation de travail établie entre les parties a cessé d’être régie par les dispositions de l’article L. 322-4-8-1 du code du travail. Le juge administratif est donc seul compétent pour statuer sur la demande de requalification de la nouvelle relation contractuelle poursuivie avec la personne morale de droit public au-delà du terme du contrat emploi consolidé, ainsi que sur les conséquences de la rupture survenue après cette échéance.
14 novembre 2011
N° 11-03.821. - TA Rouen, 20 avril 2011.
M. Gallet, Pt. - M. Vigouroux, Rap. - M. Boccon-Gibod, Com. du gouv.
Les actions en responsabilité dirigées par deux sociétés civiles immobilières et la société d’économie mixte d’aménagement de la ville de Paris (SEMAVIP) à l’encontre de la SNCF, fondées sur l’existence de résidus de pollution sur un terrain sur lequel la SNCF avait exploité une installation classée, qui avait été transféré à l’établissement public industriel et commercial Réseau ferré de France (RFF) puis vendu par celui-ci à la SEMAVIP et enfin revendu par cette dernière à ces deux sociétés civiles immobilières, sont relatives aux conditions d’exécution de l’obligation légale née du fonctionnement de l’ouvrage public que constituait l’installation classée avant que le terrain et ses constructions fassent l’objet d’un déclassement.
Par suite, elles relèvent de la compétence de la juridiction administrative, même si le site et son installation étaient exploités dans le cadre d’un service public industriel et commercial.
Relèvent également de la compétence de cette juridiction les actions en responsabilité et en garantie dirigées par ces sociétés civiles immobilières contre RFF en tant que cet établissement est substitué à la SNCF en vertu de l’article 6 de la loi du 13 février 1997.
Il en va de même des actions en garantie dirigées respectivement par ces sociétés à l’encontre de la SNCF, par la SEMAVIP à l’encontre de la SNCF et de RFF en tant qu’il est substitué à la SNCF en vertu de l’article 6 de la loi susvisée, et par RFF à l’encontre de la SNCF et de la société qui avait réalisé les travaux de dépollution de cet ouvrage public, lesquels ont le caractère de travaux publics.
Les actions en responsabilité dirigées par les sociétés civiles immobilières à l’encontre de RFF, qui concernent cet établissement public industriel et commercial en sa qualité de propriétaire d’un terrain et d’installations relevant de son domaine privé, même si ces installations ont eu antérieurement la qualité d’ouvrage public, relèvent de la compétence du juge judiciaire.
Les actions en responsabilité et en garantie dirigées par ces sociétés à l’encontre de la SEMAVIP, fondées sur les relations contractuelles liant des personnes de droit privé, relèvent également de la compétence du juge judiciaire.
Il en va de même également des actions en responsabilité et en garantie dirigées par la SEMAVIP à l’encontre de RFF, en la même qualité que ci-dessus, dès lors qu’elles se fondent sur un contrat de vente dépourvu de clauses exorbitantes du droit commun.
4 juillet 2011
N° 11-03.793. - TA Paris, 8 juin 2010.
M. Gallet, Pt. - M. Honorat, Rap. - M. Sarcelet, Com. du gouv. - SCP Odent et Poulet, SCP Ancel-Couturier-Heller et Meier-Bourdeau, Me Ricard, SCP Célice, Blancpain et Soltner, Av.
Les dispositions de l’article L. 3231-1 du code général de la propriété des personnes publiques, selon lequel les litiges relatifs aux cessions de biens immobiliers de l’Etat doivent être portés devant la juridiction administrative, ont pour effet de soustraire à la compétence de l’autorité judiciaire ceux relatifs aux contrats de vente de biens immobiliers dépendant du domaine privé de l’Etat et à leur exécution.
Il en résulte qu’il n’appartient qu’aux juridictions de l’ordre administratif de connaître du litige opposant l’Etat à une société qui, ayant acquis aux enchères publiques des biens immobiliers appartenant au domaine privé de l’Etat, avait demandé la réduction du prix de vente en cas de déficit de surface de plus d’un vingtième par rapport à la surface annoncée.
6 juin 2011
N° 11-03.806. - CA Paris, 17 septembre 2009.
M. Gallet, Pt. - Mme Guirimand, Rap. - M. Collin, Com. du gouv. - SCP Thouin-Palat, Me Roger, Av.
La mise en place de sites mixtes de l’institution publique Pôle emploi et l’ouverture de nouveaux sites à destination des usagers constituent, par leur objet, des mesures d’organisation du service public de l’emploi.
Il en résulte que, nonobstant la soumission au droit du travail des relations entre Pôle emploi et les institutions représentatives de son personnel, les litiges relatifs à l’information et à la consultation de ces institutions sur de tels projets sont de la compétence des juridictions administratives, sans qu’y fasse obstacle la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales
17 octobre 2011
N° 11-03.822. - TGI Bobigny, 13 décembre 2010.
M. Gallet, Pt. - M. Beraud, Rap. - M. Guyomar, Com. du gouv. - SCP Masse-Dessen et Thouvenin, SCP Lyon-Caen et Thiriez, Av.
Un commentaire de cette décision est paru dans la Gazette du Palais, n° 327-328, 23-24 novembre 2011, Jurisprudence, p. 23-24. Voir également la Revuede jurisprudence sociale, n° 1/12, janvier 2012, décision n° 52, p. 50-51.
| Question prioritaire de constitutionnalité | 467 à 469 |
Attendu que, selon la question prioritaire de constitutionnalité, telle qu’elle a été soulevée dans le mémoire distinct produit devant la cour d’appel de Bourges l’ayant transmise à la Cour de cassation, “doit être déclaré inconstitutionnel le dernier alinéa de l’article L. 1332-2 du code du travail en tant qu’il impose à l’employeur qui a obtenu de l’autorité administrative l’autorisation de licencier un salarié bénéficiant de la protection exceptionnelle de prononcer son licenciement dans un délai d’un mois courant à compter de la notification de la décision, comme méconnaissant, d’une part, le principe d’égalité devant la loi et les garanties des droits consacrés respectivement aux articles 6 et 16 de la déclaration des Droits de l’homme et du citoyen de 1789 et, d’autre part, le principe du droit à un procès équitable consacré par l’article 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme” ;
Mais attendu, en premier lieu, que la question, ne portant pas sur l’interprétation d’une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n’aurait pas encore eu l’occasion de faire application, n’est pas nouvelle ;
Et attendu, en second lieu, que la question posée ne présente pas un caractère sérieux dès lors que, dans le cadre de la procédure de l’article 61-1 de la Constitution, sont inopérants les griefs mettant en cause les atteintes portées aux droits et libertés garantis par les engagements internationaux de la France et, d’autre part, qu’elle se fonde sur une atteinte non caractérisée au principe d’égalité devant la loi et que la mise en oeuvre de la protection exceptionnelle dont bénéficient les salariés investis de fonctions représentatives est assortie de garanties procédurales et de fond suffisantes ;
D’où il suit qu’il n’y a pas lieu de la renvoyer au Conseil constitutionnel ;
Par ces motifs :
DIT N’Y AVOIR LIEU À RENVOYER au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité.
Soc. - 5 janvier 2012. NON-LIEU À RENVOI AU CONSEIL CONSTITUTIONNEL
N° 11-40.080. - CA Bourges, 7 octobre 2011.
Mme Mazars, Pt (f.f.). - M. Struillou, Rap. - M. Aldigé, Av. Gén.
Attendu que la question prioritaire de constitutionnalité tend à faire constater que les dispositions de l’article L. 4321-1 du code du travail, combiné avec l’article 221-6 du code pénal, portent atteinte aux droits et libertés que la Constitution garantit, et plus exactement aux principes de légalité et de prévisibilité de la loi, garantis par l’article 8 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen, ainsi qu’au principe à valeur constitutionnelle d’accessibilité et d’intelligibilité de la loi ;
Attendu que le texte contesté est applicable à la procédure et n’a pas déjà été déclaré conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d’une décision du Conseil constitutionnel ;
Mais attendu que la question posée, ne portant pas sur l’interprétation d’une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n’aurait pas encore eu l’occasion de faire application, n’est pas nouvelle ;
Et attendu que cette question ne présente pas, à l’évidence, un caractère sérieux, dès lors que la disposition légale critiquée définit, en des termes suffisamment clairs et précis pour exclure l’arbitraire, les principes régissant l’utilisation des équipements de travail et des moyens de protection mis en service dans les établissements recevant des travailleurs, dont l’application est déterminée par décrets ;
D’où il suit qu’il n’y a pas lieu de renvoyer la question au Conseil constitutionnel ;
Par ces motifs :
DIT N’Y AVOIR LIEU DE RENVOYER au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité.
Crim. - 3 janvier 2012. NON-LIEU À RENVOI AU CONSEIL CONSTITUTIONNEL
N° 11-90.107. - TGI Angers, 3 octobre 2011.
M. Louvel, Pt. - Mme Guirimand, Rap. - M. Berkani, Av. Gén. - Me Le Prado, Av.
Attendu qu’un jugement d’un tribunal de grande instance ayant condamné la société 1855 à restituer à M. X... des biens qu’il avait acquis et laissés en dépôt auprès d’elle, celui-ci l’a assignée en liquidation de l’astreinte provisoire assortissant cette condamnation ; que la société a soulevé une question prioritaire de constitutionnalité ;
Attendu que la question transmise est ainsi rédigée :
“Les dispositions des articles 33 à 37 de la loi du 9 juillet 1991 portent-elles atteinte aux droits et libertés que garantit la Constitution, et plus exactement aux principes de nécessité et de proportionnalité des peines garantis par l’article 8 de la Déclaration des droits de l’homme, ainsi qu’au principe de sécurité juridique ?”
Attendu que seuls sont applicables au litige les articles 33, 34, alinéas 1 et 2, 35, 36, alinéas 1 et 3, ainsi que 37 de la loi du 9 juillet 1991 ;
Qu’ils n’ont pas déjà été déclarés conformes à la Constitution dans les motifs et le dispositif d’une décision du Conseil constitutionnel ;
Mais attendu que la question, ainsi limitée, ne portant pas sur une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n‘aurait pas encore eu l’occasion de faire application, n’est pas nouvelle ;
Et attendu que la question posée ne présente pas un caractère sérieux en ce que l’astreinte provisoire, qui a pour finalité de contraindre la personne qui s’y refuse à exécuter les obligations qu’une décision juridictionnelle lui a imposées et d’assurer le respect du droit à cette exécution, ne saurait être regardée comme une peine ou une sanction au sens de l’article 8 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen ;
D’où il suit qu’il n’y a pas lieu de renvoyer la question au Conseil constitutionnel ;
Par ces motifs :
DIT N’Y AVOIR LIEU À RENVOYER au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité.
2e Civ. - 4 janvier 2012. NON-LIEU À RENVOI AU CONSEIL CONSTITUTIONNEL
N° 11-40.081. - TGI Paris, 13 octobre 2011.
M. Boval, Pt. - M. Liénard, Rap. - M. Lathoud, Av. Gén. - SCP Gadiou et Chevallier, Av.
Un commentaire de cette décision est paru dans la Gazette du Palais, n° 57-59, 26-28 février 2012, Chronique de jurisprudence - procédures civiles d’exécution, p. 14-15, note Claude Brenner.
| Accident de la circulation | 470 à 472 |
| Action civile | 473 |
| Action publique | 474 |
| Appel civil | 516 |
| Assurance (règles générales) | 475 |
| Bail d’habitation | 476 |
| Bail rural | 477 |
| Cassation | 478 |
| Cautionnement | 479 à 481 |
| Chambre de l’instruction | 482 |
| Chose jugée | 483 |
| Circulation routière | 484 |
| Compétence | 485 - 486 |
| Construction immobilière | 487 - 488 |
| Contrat de travail, exécution | 489 à 492 |
| Contrat de travail, formation | 493 |
| Contrat de travail, rupture | 494 - 495 |
| Contrats et obligations conventionnelles | 496 |
| Convention européenne des droits de l’homme | 497 |
| Copropriété | 498 à 500 |
| Cour d’assises | 501 |
| Divorce, séparation de corps | 502 |
| Entreprise en difficulté (loi du 25 janvier 1985) | 503 |
| Entreprise en difficulté (loi du 26 juillet 2005) | 504 - 505 |
| Expropriation pour cause d’utilité publique | 506 |
| Extradition | 501 |
| Formation professionnelle | 507 |
| Garde à vue | 508 - 509 |
| Instruction | 510 |
| Jugements et arrêts par défaut | 511 |
| Mesures d’instruction | 512 |
| Paiement | 513 |
| Prescription civile | 514 |
| Presse | 515 |
| Procédure civile | 516 |
| Procédures civiles d’exécution | 517 - 518 |
| Règlements de juges | 519 |
| Réglementation économique | 520 |
| Représentation des salariés | 521 |
| Saisie immobilière | 522 |
| Sécurité sociale, assurances sociales | 523 |
| Syndicat professionnel | 524 - 525 - 528 |
| Travail | 526 |
| Travail réglementation, rémunération | 527 |
| Tribunal d’instance | 528 |
| DÉCISIONS DES COMMISSIONS ET JURIDICTIONS INSTITUÉES AUPRÈS DE LA COUR DE CASSATION |
|
| Commission nationale de réparation des détentions | |
| Réparation à raison d’une détention | 529 |
En cas d’accident de la circulation, fait l’exacte application des articles L. 211-9 et L. 211-13 du code des assurances la cour d’appel qui, pour dire qu’il y a lieu au doublement du taux de l’intérêt légal jusqu’à la date à laquelle l’assureur justifie avoir présenté une offre d’indemnisation définitive, relève que celui-ci n’a pas fait, dans le délai légal, une offre complète et suffisante.
Crim. - 13 décembre 2011. REJET
N° 11-82.013. - CA Paris, 18 janvier 2011.
M. Louvel, Pt. - M. Arnould, Rap. - M. Mathon, Av. Gén. - SCP Blanc et Rousseau, SCP Boré et Salve de Bruneton, Av.
Un commentaire de cette décision est paru dans la revue Droit pénal, n° 2, février 2012, commentaire n° 27, p. 39-40, note Albert Maron et Marion Haas (“Bis in idem”).
En cas d’accident de la circulation, justifie sa décision la cour d’appel qui retient que, faute d’offre complète et suffisante, au moins provisionnelle, de l’assureur dans les huit mois de l’accident, les indemnités allouées à la victime produiront intérêt au double du taux de l’intérêt légal à compter de l’expiration de ce délai jusqu’au jugement devenu définitif.
Crim. - 13 décembre 2011. REJET
N° 11-80.134. - CA Caen, 16 novembre 2010.
M. Louvel, Pt. - M. Nunez, Rap. - M. Mathon, Av. Gén. - SCP Blanc et Rousseau, Av.
Le préjudice d’établissement consiste en la perte d’espoir et de chance de réaliser un projet de vie familiale en raison de la gravité du handicap.
Dès lors, encourt la cassation l’arrêt qui rejette la demande d’indemnisation de ce poste de préjudice au motif que les troubles ressentis par la victime dans ses conditions d’existence personnelles, familiales et sociales ont été indemnisés au titre du déficit fonctionnel permanent, alors que le préjudice d’établissement à raison d’un handicap physique ayant crée une incapacité permanente partielle de 67 % constitue un poste de préjudice distinct et que la victime reste atteinte, après consolidation, des séquelles d’une amputation partielle du membre inférieur gauche et d’une paralysie quasi-complète de la main à l’épaule.
2e Civ. - 13 janvier 2012. CASSATION PARTIELLE
N° 11-10.224. - CA Aix-en-Provence, 6 octobre 2010.
M. Loriferne, Pt. - Mme Bouvier, Rap. - M. Lautru, Av. Gén. - SCP Coutard et Munier-Apaire, Me de Nervo, Me Le Prado, Av.
Un commentaire de cette décision est paru au Recueil Dalloz, n° 5, 2 février 2012, Actualité / droit civil, p. 281, note V. Da Silva (“Accident de la circulation : réparation du préjudice d’établissement”). Voir également la Gazette du Palais, n° 69-70, 9-10 mars 2012, Chronique de jurisprudence - droit du dommage corporel, p. 41-42 et 45, note Anaïs Renelier.
L’exercice d’un travail dissimulé est de nature à causer à la profession représentée par le syndicat demandeur un préjudice distinct de celui subi personnellement par les salariés concernés.
Doit être cassé l’arrêt qui, pour déclarer irrecevable l’action civile d’un syndicat qui s’était constitué partie civile à l’encontre de personnes poursuivies pour travail dissimulé par dissimulation d’activité et dissimulation d’emplois salariés, énonce que le syndicat n’établit l’existence d’aucun préjudice, même indirect, porté à l’intérêt collectif de la profession, distinct de l’intérêt général et du préjudice individuel subi par les salariés.
Crim. - 6 décembre 2011. CASSATION PARTIELLE
N° 10-86.829. - CA Rennes, 25 juin 2010.
M. Louvel, Pt. - Mme Divialle, Rap. - M. Charpenel, Av. Gén. - SCP Masse-Dessen et Thouvenin, Av.
Un commentaire de cette décision est paru au Recueil Dalloz, n° 2, 12 janvier 2012, Actualité / droit du travail et sécurité sociale, p. 104, note M. Bombled (“Travail dissimulé : préjudice direct causé à la profession”). Voir également la Revue de jurisprudence sociale, n° 3/12, mars 2012, décision n° 263, p. 218 à 220.
Le rappel aux obligations résultant de la loi, auquel le procureur de la République peut procéder en application de l’article 41-1 1° du code de procédure pénale, n’établit pas la culpabilité de la personne poursuivie ou suspectée qui en fait l’objet.
Dès lors, c’est à tort qu’une chambre de l’instruction énonce qu’une telle mesure implique la constitution d’un délit.
Crim. - 6 décembre 2011. REJET
N° 11-80.419. - CA Paris, 18 novembre 2010.
M. Louvel, Pt. - M. Straehli, Rap. - M. Charpenel, Av. Gén.
Selon l’article L. 421-1, alinéas 1 et 3, du code des assurances, dans sa rédaction issue de la loi n° 2003-706 du 1er août 2003, le FGAO est chargé, lorsque le responsable demeure inconnu ou n’est pas assuré, d’indemniser tant les victimes des dommages résultant des atteintes à leur personne nés d’un accident dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur en circulation que les victimes de dommages de même nature causés accidentellement par des personnes circulant sur le sol dans des lieux ouverts à la circulation publique. En application de l’article R. 421-4, alinéa premier, du même code, lorsqu’un contrat d’assurance a été souscrit pour garantir les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile de l’auteur de dommages résultant d’atteintes aux personnes nés d’un accident mentionné à l’article L. 421-1, le FGAO ne peut être appelé à payer l’indemnité allouée à la victime ou à ses ayants-droit qu’en cas de nullité du contrat, de suspension du contrat ou de la garantie, de non-assurance ou d’assurance partielle opposables à la victime ou à ses ayants droit. Selon l’article R. 421-5, alinéa premier, du même code, lorsque l’assureur entend invoquer la nullité du contrat d’assurance, sa suspension ou la suspension de la garantie, une non-assurance ou une assurance partielle opposables à la victime ou à ses ayants droit, il doit, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, le déclarer au FGAO et joindre à sa déclaration des pièces justificatives de son exception, et doit en aviser en même temps et dans les mêmes formes la victime ou ses ayants droit en précisant le numéro du contrat, le tout sous peine d’inopposabilité aux victimes de l’exception de non-garantie invoquée.
Il s’ensuit que les formalités ainsi requises s’appliquent dans tous les cas d’assurance de responsabilité civile sans distinction, qu’elles relèvent ou non d’un régime d’assurance obligatoire de dommages.
2e Civ. - 13 janvier 2012. REJET
N° 11-13.429. - CA Nîmes, 30 novembre 2010.
M. Loriferne, Pt. - M. Kriegk, Rap. - M. Lautru, Av. Gén. - SCP Odent et Poulet, SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Delaporte, Briard et Trichet, Av.
1° Le bénéfice de la réduction du délai de préavis prévue à l’article 15-I de la loi du 6 juillet 1989 peut être revendiqué par le locataire dont le conjoint, cotitulaire légal du bail, âgé de plus soixante ans présente un état de santé justifiant un changement de domicile conjugal.
2° Ce bénéfice n’est pas subordonné à la nécessité soudaine de changement de domicile.
3e Civ. - 5 janvier 2012. CASSATION
N° 10-26.130. - CA Nîmes, 28 janvier 2010.
M. Terrier, Pt. - M. Fournier, Rap. - M. Petit, Av. Gén. - SCP Monod et Colin, SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, Av.
Un commentaire de cette décision est paru au Recueil Dalloz, n° 5, 2 février 2012, Actualité / droit immobilier, p. 284, note Yves Rouquet (“Délai de préavis réduit : locataire âgé en mauvaise santé”). Voir également la Gazette du Palais, n° 55-56, 24-25 février 2012, Chronique de jurisprudence - droit immobilier, p. 31, note Marine Parmentier, la Revue de jurisprudence de droit des affaires, n° 3/12, mars 2012, décision n° 261, p. 228-229, et la revue Loyers et copropriété, n° 3, mars 2012, commentaire n° 69, p. 17, note Béatrice Vial-Pedroletti (“Congé par le locataire : préavis réduit en cas de locataire âgé et malade”).
Les litiges relatifs aux conventions d’occupation précaire mentionnées à l’article L. 411-2 du code rural et de la pêche maritime n’entrent pas dans la compétence des tribunaux paritaires des baux ruraux.
3e Civ. - 5 janvier 2012. REJET
N° 10-27.947. - CA Versailles, 30 septembre 2010.
M. Terrier, Pt. - M. Crevel, Rap. - M. Petit, Av. Gén. - SCP Peignot, Garreau et Bauer-Violas, SCP Boré et Salve de Bruneton, Me Copper-Royer, Av.
Un commentaire de cette décision est paru dans la Revue de droit rural, n° 400, février 2012, commentaire n° 11, p. 32-33, note Samuel Crevel (“La convention d’occupation précaire, au centre d’un conflit subjectif de qualifications et d’un conflit objectif de compétences”).
Dans les procédures avec représentation obligatoire, il y a lieu à une nouvelle constitution d’avoué devant la cour d’appel de renvoi après cassation et les parties non comparantes doivent être citées devant cette juridiction.
Il s’ensuit que doit être cassé l’arrêt qui, pour prononcer diverses condamnations à l’égard d’une société, retient que dès lors qu’elle avait conclu en cause d’appel avant cassation, elle ne saurait être considérée comme défaillante.
2e Civ. - 6 janvier 2012. CASSATION
N° 09-17.059 et 10-14.888. - CA Aix-en-Provence, 7 mai 2009.
M. Loriferne, Pt. - M. Boval, Rap. - M. Azibert, Av. Gén. - SCP Tiffreau, Corlay et Marlange, SCP Lyon-Caen et Thiriez, SCP Defrenois et Levis, SCP Peignot, Garreau et Bauer-Violas, Av.
L’information annuelle due par l’établissement de crédit à la caution en vertu de l’article L. 313-22 du code monétaire et financier doit comprendre, s’agissant d’un découvert en compte courant, le montant de l’autorisation de découvert, le solde du compte au 31 décembre et le taux de l’intérêt applicable à cette date.
Com. - 10 janvier 2012. REJET
N° 10-25.586. - CA Colmar, 10 juin 2010.
Mme Favre, Pt. - M. Laborde, Rap. - Mme Bonhomme, Av. Gén. - SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Lyon-Caen et Thiriez, Av.
Un commentaire de cette décision est paru dans la Gazette du Palais, n° 53-54, 22-23 février 2012, Chronique de jurisprudence - droit de la consommation, p. 20 à 22, note Marie-Elisabeth Mathieu. Voir également La Semaine juridique, édition générale, n° 4, 23 janvier 2012, Jurisprudence, n° 74, p. 147, note Géraud Mégret (“Cautionnement et compte courant : contenu de l’obligation d’information de la caution”), cette même revue, n° 11-12, 12 mars 2012, Jurisprudence, n° 327, p. 544 à 546, note Philippe Simler (“Etendue du devoir d’information (C. Monét. Fin., art. L. 313-22) en cas de cautionnement d’une ouverture de crédit en comte courant”), et la Revue Lamy droit des affaires, n° 68, février 2012, Actualités, n° 3872, p. 37, note Victoria Mauries (“Obligation d’information annuelle de la caution et découvert en compte courant”).
1° Toute personne physique, qu’elle soit ou non avertie, doit, dès lors qu’elle s’engage par acte sous seing privé en qualité de caution envers un créancier professionnel, faire précéder sa signature, à peine de nullité de son engagement, qu’il soit commercial ou civil, des mentions manuscrites exigées par les articles L. 341-2 et L. 341-3 du code de la consommation.
2° Le créancier professionnel, au sens des articles L. 341-2 et L. 341-3 du code de la consommation, s’entend de celui dont la créance est née dans l’exercice de sa profession ou se trouve en rapport direct avec l’une de ses activités professionnelles.
Com. - 10 janvier 2012. CASSATION
N° 10-26.630. - CA Montpellier, 7 septembre 2010.
Mme Favre, Pt. - Mme Levon-Guérin, Rap. - M. Le Mesle, P. Av. Gén. - Me Jacoupy, SCP Blanc et Rousseau, Av.
Un commentaire de cette décision est paru au Recueil Dalloz, n° 5, 2 février 2012, Actualité / droit des affaires, p. 276, note Valérie Avena-Robardet (“Cautionnement : domaine des mentions manuscrites”). Voir également la Gazette du Palais, n° 53-54, 22-23 février 2012, Chronique de jurisprudence - droit de la consommation, p. 18, note Stéphane Piedelièvre, la Revue Lamy droit des affaires, n° 68, février 2012, Actualités, n° 3853, p. 20, note Ildo D. Mpindi (“Cautionnement des sociétés par leurs dirigeants : cas d’application des textes protecteurs du code de la consommation”), ce même numéro, n° 3871, p. 36-37, note Victoria Mauries (“Cautionnement souscrit par une personne physique envers un créancier professionnel : champ d’application du formalisme légal”), et n° 3880, p. 36-37, note Chloé Mathonnière (“Cautionnement, mentions manuscrites et créancier professionnel”).
Une hypothèque ayant été donnée en garantie de la dette d’autrui, prive sa décision de base légale au regard des articles 2434 et 2435 du code civil la cour d’appel qui a jugé que le créancier ne pouvait plus engager une procédure de saisie immobilière contre le garant au-delà de la durée de l’inscription de l’hypothèque sans rechercher si ce terme n’était pas seulement celui de l’expiration de la durée de validité de l’inscription d’hypothèque telle que fixée conformément aux dispositions du premier de ces textes, et non le terme de l’engagement du garant, de sorte que, dans cette hypothèse, le créancier avait pu régulièrement procéder au renouvellement de l’inscription hypothécaire conformément aux dispositions du second.
1re Civ. - 12 janvier 2012. CASSATION
N° 10-18.669. - CA Toulouse, 18 janvier 2010.
M. Charruault, Pt. - M. Creton, Rap. - Mme Petit, P. Av. Gén. - Me Ricard, SCP Capron, Av.
Un commentaire de cette décision est paru dans la Gazette du Palais, n° 34-35, 3-4 février 2012, Chronique de jurisprudence - droit bancaire, p. 21-22, note Pauline Pailler.
Voir également La Semaine juridique, édition générale, n° 10, 5 mars 2012, Jurisprudence, n° 274, p. 473 à 475, note Jean-Jacques Ansault (“Eclaircissements sur la durée du cautionnement hypothécaire”), et la Revue Lamy droit des affaires, n° 68, février 2012, Actualités, n° 3873, p. 37-38, note Victoria Mauries (“Expiration de l’inscription d’hypothèque et engagement des cautions hypothécaires”).
Justifie sa décision la chambre de l’instruction qui, après infirmation de l’ordonnance du juge des libertés et de la détention disant n’y avoir lieu à placement en détention provisoire de la personne mise en examen, ordonne ce placement, dans la même affaire et pour les mêmes faits, dès lors que cette personne a fait précédemment l’objet, non d’un placement en détention provisoire, mais d’une incarcération provisoire en application de l’article 145, alinéa 8, du code de procédure pénale.
Crim. - 6 décembre 2011. REJET
N° 11-86.900. - CA Paris, 26 juillet 2011.
M. Louvel, Pt. - Mme Koering-Joulin, Rap. - M. Finielz, Av. Gén. - SCP Waquet, Farge et Hazan, Av.
Viole l’article 1351 du code civil une cour d’appel qui rejette comme irrecevables, en raison de l’autorité de chose jugée, les demandes aux fins de nullité d’une vente et en réparation de préjudice qui avaient la même cause que les demandes en réduction de prix et réparation de préjudice, en retenant qu’il incombait au demandeur de présenter dans la même instance toutes les demandes fondées sur la même cause et qu’un fondement juridique non soulevé en temps utile ne pouvait être invoqué dans une instance postérieure, alors que la demande en nullité de la vente pour dol et la demande en réduction du prix de la vente par les victimes de ce dol n’ont pas le même objet.
3e Civ. - 11 janvier 2012. CASSATION
N° 10-23.141. - CA Paris, 3 juin 2010.
M. Terrier, Pt. - Mme Lardet, Rap. - M. Bailly, Av. Gén. - Me Balat, Me Copper-Royer, SCP Odent et Poulet, Av.
N’apporte pas “tous éléments permettant d’établir qu’il n’est pas l’auteur véritable de l’infraction”, au sens de l’article L. 121-3 du code de la route, le titulaire du certificat d’immatriculation du véhicule, redevable pécuniairement de l’amende encourue pour excès de vitesse, qui se borne à faire état d’allégations que ne corrobore aucun élément de preuve.
Crim. - 7 décembre 2011. CASSATION
N° 11-85.020. - Juridiction de proximité de Bordeaux, 16 mars 2011.
M. Louvel, Pt. - M. Laurent, Rap. - M. Charpenel, Av. Gén.
Un commentaire de cette décision est paru au Recueil Dalloz, n° 4, 26 janvier 2012, Actualité / droit pénal et procédure pénale, p. 220, note M. Lena (“Infractions routières : exonération de responsabilité pécuniaire”).
Deux sociétés ayant saisi un tribunal dont la compétence était contestée par l’adversaire, la cour d’appel, saisie sur contredit, a décidé à bon droit d’accueillir la demande de renvoi des sociétés défenderesses au contredit, dès lors que le tribunal compétent était celui dans le ressort duquel se trouvait le siège social de la société ayant subi un préjudice.
2e Civ. - 6 janvier 2012. REJET
N° 10-20.788. - CA Lyon, 25 mai 2010.
M. Loriferne, Pt. - M. Alt, Rap. - M. Azibert, Av. Gén. - SCP Piwnica et Molinié, SCP Defrenois et Levis, Av.
Un commentaire de cette décision est paru au Bulletin Joly Sociétés, n° 3, mars 2012, n° 126, p. 192-193, note Jean-François Barbièri (“Cessation d’activité imputée à la rupture de relations commerciales : conflit de compétences”). Voir également la Revue Lamy droit des affaires, n° 68, février 2012, Actualités, n° 3850, p. 19, note Ildo D. Mpindi (“Siège social : choix du tribunal territorialement compétent en matière délictuelle”).
Le juge ne peut rejeter une demande de renvoi formée en vertu de l’article 47 du code de procédure civile, dès lors que les conditions d’application en sont remplies.
Il s’ensuit que doit être cassée l’ordonnance d’un premier président qui retient que la demande de renvoi n’est pas fondée à raison de la carence procédurale de l’avocat qui n’a pas conclu au soutien de son appel et qui n’a développé aucun moyen à l’appui de sa demande de suspension de l’exécution provisoire du jugement, laquelle est dès lors irrecevable.
2e Civ. - 6 janvier 2012. CASSATION
N° 10-27.998. - CA Toulouse, 22 septembre 2010.
M. Loriferne, Pt. - Mme Bardy, Rap. - M. Azibert, P. Av. Gén. - Me Copper-Royer, SCP Piwnica et Molinié, Av.
Le point de départ du délai préfix d’un an de l’action en diminution de prix d’une vente en l’état futur d’achèvement est la date de la livraison du bien, la vérification de la superficie de l’immeuble vendu ne pouvant être opérée qu’à cette date.
3e Civ. - 11 janvier 2012. REJET
N° 10-22.924. - CA Bordeaux, 10 juin 2010.
M. Terrier, Pt. - M. Jardel, Rap. - M. Bailly, Av. Gén. - SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, SCP Blanc et Rousseau, Av.
Un commentaire de cette décision est paru dans la Gazette du Palais, n° 55-56, 24-25 février 2012, Chronique de jurisprudence - droit immobilier, p. 37, note Marine Parmentier. Voir également La Semaine juridique, édition notariale et immobilière, n° 7, 17 février 2012, Jurisprudence commentée, n° 1113, p. 33-34, note Jean-Jacques Barbieri (“Du régime de l’action en diminution du prix dans les ventes d’immeubles à construire”).
Si l’article L. 231-10 du code de la construction et de l’habitation ne met pas à la charge du prêteur de deniers l’obligation de requalifier en contrat de construction de maison individuelle le document qui lui est soumis, et si le prêteur ne peut s’immiscer dans la convention passée entre le constructeur et le maître de l’ouvrage, il n’en a pas moins un devoir d’information et de conseil.
Manque à son obligation de renseignement et de conseil le prêteur rompu à la lecture des contrats de construction de maison individuelle, auquel il ne pouvait échapper que l’acte passé entre ses clients et le constructeur était un contrat de ce type, même s’il était qualifié de marché de travaux pour la construction d’une maison individuelle, et qui n’a pas indiqué précisément dans l’acte de prêt les risques encourus.
3e Civ. - 11 janvier 2012. REJET
N° 10-19.714. - CA Riom, 8 avril 2010.
M. Terrier, Pt. - M. Maunand, Rap. - M. Bailly, Av. Gén. - SCP Lyon-Caen et Thiriez, SCP Laugier et Caston, Av.
Un commentaire de cette décision est paru dans la Gazette du Palais, n° 55-56, 24-25 février 2012, Chronique de jurisprudence - droit immobilier, p. 32-33, note Marine Parmentier. Voir également la Revue de droit immobilier- Urbanisme - Construction, n° 3, mars 2012, Chroniques, p. 167 à 170, note Cyril Noblot (“Renaissance de l’obligation du prêteur de vérifier la qualification du contrat de construction”).
Aux termes de l’article L. 412-2 du code du travail alors applicable au litige, il est interdit à l’employeur de prendre en considération l’appartenance à un syndicat ou l’exercice d’une activité syndicale pour arrêter ses décisions en matière notamment de recrutement, de conduite et de répartition du travail, de formation professionnelle, d’avancement, de rémunération et d’octroi d’avantages sociaux, de mesures de discipline et de rupture du contrat de travail.
Doit dès lors être cassé l’arrêt d’une cour d’appel qui, après avoir constaté que des fiches d’évaluation du salarié faisaient mention d’une disponibilité réduite du fait de ses fonctions syndicales, le déboute d’une demande de dommages-intérêts pour discrimination syndicale affectant le déroulement de sa carrière au motif que la référence à ses activités syndicales constitue un simple constat dépourvu de jugement de valeur ne remettant pas en cause la qualité du travail de l’intéressé, soulignée dans d’autres rubriques d’évaluation, et que les éléments de fait qu’il présente ne laissent pas supposer l’existence d’une telle discrimination.
Soc. - 11 janvier 2012. CASSATION
N° 10-16.655. - CA Bordeaux, 25 février 2010.
M. Lacabarats, Pt. - M. Béraud, Rap. - M. Legoux, P. Av. Gén. - SCP Lyon-Caen et Thiriez, SCP Gatineau et Fattaccini, Av.
Si l’employeur a le droit de contrôler et de surveiller l’activité de ses salariés pendant le temps de travail, il ne peut être autorisé à utiliser comme mode de preuve les enregistrements d’un système de vidéosurveillance installé sur le site d’une société cliente permettant le contrôle de leur activité dont les intéressés n’ont pas été préalablement informés de l’existence.
Viole l’article L. 1222-4 du code du travail la cour d’appel qui refuse de rétracter une ordonnance sur requête rendue en application de l’article 145 du code de procédure civile désignant un huissier de justice aux fins de visionner les enregistrements des caméras de vidéosurveillance placées à l’entrée de la société cliente, qui permettaient le contrôle des heures d’arrivée et de départ sur le lieu du travail des salariés sans qu’ils en aient été informés.
Soc. - 10 janvier 2012. CASSATION
N° 10-23.482. - CA Angers, 8 juin 2010.
M. Lacabarats, Pt. - Mme Grivel, Rap. - M. Weissmann, Av. Gén. - SCP Masse-Dessen et Thouvenin, SCP Hémery et Thomas-Raquin, Av.
Un commentaire de cette décision est paru au Recueil Dalloz, n° 5, 2 février 2012, Actualité / droit du travail et sécurité sociale, p. 290 (“Dispositif de contrôle des salariés : conditions de licéité”). Voir également la Revue de jurisprudence sociale, n° 3/12, mars 2012, décision n° 212, p. 182.
Le fait pour un salarié d’abuser de son pouvoir hiérarchique dans le but d’obtenir des faveurs sexuelles constitue un harcèlement sexuel même si les agissements ont lieu en dehors du temps et du lieu de travail.
Doit dès lors être approuvée la cour d’appel qui, ayant retenu que le fait reproché à un directeur d’agence d’avoir organisé un rendez-vous avec une collaboratrice placée sous ses ordres pour un motif professionnel en dehors des heures de travail et de l’avoir entraînée à cette occasion dans une chambre d’hôtel était établi, décide que ce comportement, constitutif de harcèlement sexuel, caractérise une faute grave.
Soc. - 11 janvier 2012. REJET
N° 10-12.930. - CA Besançon, 13 novembre 2009.
M. Lacabarats, Pt. - Mme Sommé, Rap. - M. Cavarroc, Av. Gén. - SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, SCP Gatineau et Fattaccini, Av.
Un commentaire de cette décision est paru dans la Revue de jurisprudence sociale, n° 3/12, mars 2012, décision n° 218, p. 186 à 188. Voir également La Semaine juridique, édition générale, n° 5, 30 janvier 2012, Jurisprudence, n° 107, p. 199, note Carole Lefranc-Hamoniaux (“Agissements commis en dehors du temps et du lieu de travail : faute grave”).
Si un accord collectif peut tenir compte des absences pour le paiement d’une prime, c’est à la condition que toutes les absences, hormis celles qui sont légalement assimilées à un temps de travail effectif, entraînent les mêmes conséquences sur son attribution.
Doit en conséquence être approuvé l’arrêt qui décide que l’article 22-4 de l’accord d’entreprise du 26 mai 2008, qui met en place, pour l’attribution d’une prime d’assiduité, un système d’abattement par suite des seules absences pour maladie des salariés, heurte la prohibition de la discrimination à raison de l’état de santé.
Soc. - 11 janvier 2012. REJET
N° 10-23.139. - CA Orléans, 1er juillet 2010.
M. Lacabarats, Pt. - Mme Mariette, Rap. - M. Foerst, Av. Gén. - SCP Waquet, Farge et Hazan, Av.
Un commentaire de cette décision est paru dans la Revue de jurisprudence sociale, n° 3/12, mars 2012, décision n° 241, p. 201-202.
En considération des principes posés par la Convention internationale du travail n° 158 de l’OIT sur le licenciement, adoptée à Genève le 22 juin 1982 et entrée en vigueur en France le 16 mars 1990, et de la dérogation prévue en son article 2 § 2 b, est déraisonnable, au regard de la finalité de la période d’essai et de l’exclusion des règles du licenciement durant cette période, une période d’essai dont la durée, renouvellement inclus, atteint un an.
Encourt dès lors la cassation l’arrêt qui, pour débouter le salarié, auquel l’employeur a notifié, un mois avant le terme de la période d’essai de six mois faisant suite à une première période de six mois, la rupture de la relation de travail, de sa demande tendant à ce qu’il soit dit que le contrat de travail a été rompu après l’expiration de la période d’essai, retient que la durée de la période d’essai fixée dans le contrat de travail de six mois renouvelable est strictement conforme aux dispositions conventionnelles applicables et que cette durée n’est pas excessive.
Soc. - 11 janvier 2012. CASSATION PARTIELLE
N° 10-17.945. - CA Montpellier, 24 mars 2010.
M. Lacabarats, Pt. - M. Ludet, Rap. - M. Foerst, Av. Gén. - SCP Lyon-Caen et Thiriez, SCP Gatineau et Fattaccini, Av.
Un commentaire de cette décision est paru dans la Revue de droit du travail, n° 2, février 2012, Actualités, n° 68, p. 71, note Alain Moulinier (“Une période d’essai d’une durée d’un an est déraisonnable”). Voir également la Revue de jurisprudence sociale, n° 3/12, mars 2012, décision n° 207, p. 179, la revue Droit social, n° 3, mars 2012, Actualité jurisprudentielle, p. 321-322, note Jean Mouly, et La Semaine juridique, édition générale, n° 5, 30 janvier 2012, Jurisprudence, n° 106, p. 199, note Nathalie Dedessus-Le-Moustier (“Caractère raisonnable de la durée de la période d’essai”).
Note sous Soc., 11 janvier 2012, n° 493 ci-dessus
L’arrêt rendu par la chambre sociale de la Cour de cassation le 11 janvier 2012 lui a permis de préciser sa jurisprudence relative à la durée raisonnable d’une période d’essai.
La période d’essai, période de vulnérabilité particulière du salarié par la faculté qu’elle donne à l’employeur de rompre la relation de travail sans avoir à se plier aux règles du licenciement, fait l’objet, dans la jurisprudence de la chambre sociale, d’un encadrement strict.
S’agissant de la durée de la période d’essai, la chambre sociale élabore depuis quelques années, en s’appuyant sur des dispositions de la Convention internationale C 158 concernant la cessation de la relation de travail à l’initiative de l’employeur, adoptée à Genève le 22 juin 1982 et entrée en vigueur en France le 16 mars 1990 (ci-après la Convention C 158 de l’OIT), une jurisprudence particulière sur la notion de durée raisonnable.
Selon l’article 2, paragraphes 1 et 2, de la Convention C 158 de l’OIT :
1. La présente convention s’applique à toutes les branches d’activité économique et à tous les travailleurs salariés ;
2. Un membre pourra exclure du champ d’application de l’ensemble ou de certaines des dispositions de la présente convention les catégories suivantes de travailleurs salariés :
a) les travailleurs engagés aux termes d’un contrat de travail portant sur une période déterminée ou une tâche déterminée ;
b) les travailleurs effectuant une période d’essai ou n’ayant pas la période d’ancienneté requise, à condition que la durée de celle-ci soit fixée d’avance et qu’elle soit raisonnable ;
c) les travailleurs engagés à titre occasionnel pour une courte période”.
Il résulte de ces dispositions qu’un État peut exclure de la protection prévue par la Convention les travailleurs en cours de période d’essai à la double condition que la durée de celle-ci soit fixée à l’avance et qu’elle soit raisonnable.
Dans un arrêt du 29 mars 2006 (pourvoi n° 04-46.499, Bull. 2006, V, n° 131), relatif aux droits d’un salarié dont l’ancienneté était inférieure à six mois, la chambre sociale a reconnu le caractère directement applicable devant les juridictions nationales de l’article premier, de l’article 2 § 2 b et de l’article 11 de la Convention C 158 de l’OIT. Cette applicabilité directe a été confirmée par un arrêt du 1er juillet 2008 de la chambre sociale relatif au contrat “nouvelles embauches” (pourvoi n° 07-44.124, Bull. 2008, V, n° 146).
En ce qui concerne la période d’essai, le souci de donner sa pleine portée aux dispositions de la Convention C 158 de l’OIT a été récemment illustré par un arrêt de la chambre sociale (Soc., 4 juin 2009, pourvoi n° 08-41.359, Bull. 2009, V, n° 146), laquelle, au visa des “principes posés par la Convention internationale n° 158 sur le licenciement adoptée à Genève le 22 juin 1982 et entrée en vigueur en France le 16 mars 1990 et [de] la dérogation prévue en son article 2, paragraphe 2 b, ensemble [de] l’article 10 de la convention collective du Crédit agricole”, a jugé “qu’est déraisonnable, au regard de la finalité de la période d’essai et de l’exclusion des règles du licenciement durant cette période, la durée d’un an du stage prévu par la convention collective nationale du Crédit agricole pour les agents de la classe III engagés par contrat à durée indéterminée”.
Dans la présente affaire, le salarié avait été engagé à compter du 2 novembre 2006 en qualité de directeur de magasin suivant contrat à durée indéterminée prévoyant, conformément aux dispositions de la convention collective nationale du commerce de gros et de détail à prédominance alimentaire, une période d’essai de six mois renouvelable une fois. La période d’essai avait été renouvelée le 30 avril 2007 suivant lettre de l’employeur signée le même jour par le salarié, puis l’employeur avait notifié au salarié, le 22 octobre 2007, la rupture de sa période d’essai.
L’arrêt de la cour d’appel de Montpellier du 24 mars 2010 frappé de pourvoi a débouté le salarié de sa demande tendant à ce qu’il soit dit que le contrat de travail a été rompu après l’expiration de la période d’essai, en considérant que la durée de la période d’essai fixée dans le contrat de travail de six mois renouvelable était strictement conforme aux dispositions conventionnelles applicables et que cette durée n’était pas excessive (eu égard non seulement à la qualification professionnelle du salarié, mais également à la finalité de la période d’essai, qui est de permettre l’évaluation de ses compétences, de sa capacité à diriger, à prendre en main la gestion d’un magasin dans son ensemble et à “manager” l’ensemble du personnel).
Dans sa décision du 11 janvier 2012, la Cour de cassation casse cet arrêt, jugeant, au visa “des principes posés par la Convention internationale n° 158 sur le licenciement adoptée à Genève le 22 juin 1982 et entrée en vigueur en France le 16 mars 1990 et [de] la dérogation prévue en son article 2, paragraphe 2 b”, “qu’est déraisonnable, au regard de la finalité de la période d’essai et de l’exclusion des règles du licenciement durant cette période, une période d’essai dont la durée, renouvellement inclus, atteint un an”.
Donc, pour la chambre sociale, une période d’essai d’un an contractuellement prévue en conformité avec la convention collective applicable est déraisonnable, qu’elle soit fixée à cette durée initialement, ou par le renouvellement d’une période de six mois.
On doit observer que la loi n° 2008-596 du 25 juin 2008 a, à la suite de l’accord national interprofessionnel sur la modernisation du marché du travail, donné un cadre législatif à la période d’essai au travers des dispositions des articles L. 1221-19 et suivants du code du travail.
Selon l’article L. 1221-19, “le contrat de travail à durée indéterminée peut comporter une période d’essai dont la durée maximale est : 1° Pour les ouvriers et les employés, de deux mois ; 2° Pour les agents de maîtrise et les techniciens, de trois mois ; 3° Pour les cadres, de quatre mois”. Et selon l’article L. 1221-21, “la période d’essai peut être renouvelée une fois si un accord de branche étendu le prévoit. Cet accord fixe les conditions et les durées de renouvellement. La durée de la période d’essai, renouvellement compris, ne peut pas dépasser : 1° Quatre mois pour les ouvriers et employés ; 2° Six mois pour les agents de maîtrise et techniciens ; 3° Huit mois pour les cadres”.
Cet encadrement législatif, récemment introduit, n’était pas applicable pour la résolution du litige qui a donné lieu à l’arrêt du 11 janvier 2012.
Ayant rappelé qu’en vertu de l’article L. 1132-1 du code du travail, aucun salarié ne peut être licencié en raison de son sexe ou de son apparence physique, la cour d’appel a relevé que le licenciement du salarié, employé comme chef de rang dans un restaurant, avait été prononcé au motif, énoncé dans la lettre de licenciement, que "votre statut au service de la clientèle ne nous permettait pas de tolérer le port de boucles d’oreilles sur l’homme que vous êtes", ce dont il résultait qu’il avait pour cause l’apparence physique du salarié rapportée à son sexe.
Ayant constaté que l’employeur ne justifiait pas sa décision de lui imposer d’enlever ses boucles d’oreilles par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination, elle a pu en déduire que le licenciement reposait sur un motif discriminatoire.
Soc. - 11 janvier 2012. REJET
N° 10-28.213. - CA Montpellier, 27 octobre 2010.
M. Lacabarats, Pt. - M. Frouin, Rap. - M. Aldigé, Av. Gén. - SCP Fabiani et Luc-Thaler, Me Balat, Av.
L’avis de l’avocat général est paru dans la Gazette du Palais, n° 60-61, 29 février/1er mars 2012, Jurisprudence, p. 10-11. Un commentaire de cette décision est paru dans ce même numéro, Jurisprudence, p. 11 à 14, note Dominique Piau (“Sur l’homme que vous êtes... les boucles d’oreilles de la discorde”). Voir également la Revue de jurisprudence sociale, n° 3/12, mars 2012, décision n° 214, p. 184, et La Semaine juridique, édition générale, n° 10, 5 mars 2012, Jurisprudence, n° 281, p. 489 à 491, note Marie Mercat-Bruns (“L’apparence physique du salarié rapportée à son sexe : l’émergence de la discrimination fondée sur le genre ?”).
Un salarié, employé successivement comme ouvrier puis cadre, ayant fait liquider sa retraite avant le 1er janvier 1999 et se plaignant d’une inégalité de traitement au motif que la retraite versée au titre de ses droits en tant qu’ouvrier ne comporte pas de majoration familiale, la cour d’appel retient à bon droit que la différence de traitement alléguée ne résultait pas d’un manquement de l’employeur ou de la caisse interprofessionnelle paritaire des salariés au principe de l’égalité de traitement, mais trouvait sa cause dans la diversité et l’autonomie des régimes de retraite complémentaire relevant d’organismes distincts et l’évolution de la norme juridique applicable.
Soc. - 11 janvier 2012. REJET
N° 10-15.806. - CA Aix-en-Provence, 27 janvier 2010.
M. Lacabarats, Pt. - M. Frouin, Rap. - M. Weissmann, Av. Gén. - SCP Piwnica et Molinié, SCP Gatineau et Fattaccini, Me Le Prado, SCP Waquet, Farge et Hazan, Av.
Un commentaire de cette décision est paru dans la Revue de droit du travail, n° 2, février 2012, Actualités, n° 68, p. 70, note Frédéric Guiomard (“Maintien des usages et différenciations catégorielles : des différences justifiées”). Voir également la Revue de jurisprudence sociale, n° 3/12, mars 2012, décision n° 213, p. 183-184.
La règles énoncée par l’article 1132 du code civil, qui institue une présomption que la cause de l’obligation invoquée existe et est licite, n’exige pas, pour son application, l’existence d’un acte répondant aux conditions de forme prescrites par l’article 1326 du même code.
1re Civ. - 12 janvier 2012. CASSATION
N° 10-24.614. - CA Nîmes, 23 juin 2010.
M. Charruault, Pt. - M. Creton, Rap. - Mme Petit, P. Av. Gén. - SCP Waquet, Farge et Hazan, Me Le Prado, Av.
Un commentaire de cette décision est paru au Recueil Dalloz, n° 4, 26 janvier 2012, Actualité / droit civil, p. 217, note Inès Gallmeister (“Reconnaissance de dette : preuve de l’absence de cause”). Voir également cette même revue, n° 10, 8 mars 2012, Chroniques / Cour de cassation - première chambre civile, p. 635 à 643, spéc. n° 6, p. 640-641, note Claude Creton (“Reconnaissance de dette : preuve de l’absence de cause”).
Le fait qu’une partie soit assistée ou représentée devant la cour d’appel par un délégué syndical, membre d’un conseil de prud’hommes du ressort de la cour d’appel, n’est pas de nature à faire douter de l’impartialité de cette juridiction.
Soc. - 10 janvier 2012. REJET
N° 10-28.027. - CA Poitiers, 26 octobre 2010.
M. Lacabarats, Pt. - M. Huglo, Rap. - M. Weissmann, Av. Gén. - SCP Capron, SCP Masse-Dessen et Thouvenin, Av.
Un commentaire de cette décision est paru dans la Revue de jurisprudence sociale, n° 3/12, mars 2012, décision n° 282, p. 231.
Les copropriétaires étant obligatoirement et de plein droit groupés en un syndicat dès que la propriété a été répartie entre plusieurs personnes en lots comprenant chacun des parties privatives et une quote-part de parties communes, le copropriétaire qui a exécuté des travaux d’entretien sur des parties communes ne peut agir en remboursement de la quote-part de ces travaux ne lui incombant pas que contre le syndicat des copropriétaires, même non constitué, et non contre un copropriétaire.
3e Civ. - 11 janvier 2012. CASSATION
N° 10-24.413. - CA Aix-en-Provence, 17 juin 2010.
M. Terrier, Pt. - Mme Masson-Daum, Rap. - M. Bailly, Av. Gén - SCP Gadiou et Chevallier, SCP Blanc et Rousseau, Av.
Un commentaire de cette décision est paru au Recueil Dalloz, n° 4, 26 janvier 2012, Actualité / droit civil, p. 219, note Yves Rouquet (“Division en lots : naissance d’un syndicat de copropriétaires”). Voir également la Gazette du Palais, n° 55-56, 24-25 février 2012, Chronique de jurisprudence - droit immobilier, p. 34-35, note Marine Parmentier, et la revue Loyers et copropriété, n° 3, mars 2012, commentaire n° 87, p. 29-30, note Guy Vigneron (“Action en remboursement de dépenses faites par un copropriétaire sur parties communes”).
L’administrateur provisoire, désigné en application de l’article 47 du décret n° 67-223 du 17 mars 1967, dont la cour d’appel relève que l’essentiel de la mission réside dans l’organisation de l’élection d’un syndic et qu’elle n’implique pas la mise en oeuvre d’attributions excédant la mission de gestion courante du syndic, n’est pas nécessairement choisi parmi les administrateurs judiciaires soumis au statut du code de commerce.
3e Civ. - 11 janvier 2012. REJET
N° 10-16.217. - CA Rennes, 21 janvier 2010.
M. Terrier, Pt. - Mme Masson-Daum, Rap. - M. Bailly, Av. Gén. - SCP Gaschignard, Me Blondel, Av.
Un commentaire de cette décision est paru au Recueil Dalloz, n° 4, 26 janvier 2012, Actualité / droit civil, p. 218, note Yves Rouquet (“Copropriété sans syndic : désignation d’un administrateur provisoire”). Voir également la Gazette du Palais, n° 55-56, 24-25 février 2012, Chronique de jurisprudence - droit immobilier, p. 35, note Marine Parmentier, et la revue Loyers et copropriété, n° 3, mars 2012, commentaire n° 83, p. 27, note Guy Vigneron (“Désignation”).
1° Une autorisation de l’assemblée générale des copropriétaires n’est pas nécessaire pour contester une ordonnance de taxe et défendre l’action intentée contre le syndicat.
2° Viole les articles 1235 et 1377 du code civil la cour d’appel qui, pour déclarer un syndicat de copropriétaires irrecevable en sa demande de remboursement de charges indûment payée, relève que seuls les copropriétaires étaient redevables de ces charges et que le syndicat des copropriétaires est dépourvu du droit d’agir pour défaut de qualité et d’intérêt, alors que l’action en répétition de l’indu appartient à celui qui a effectué le paiement, à ses cessionnaires ou subrogés, ou encore à celui pour le compte et au nom duquel il a été fait.
3e Civ. - 11 janvier 2012. REJET
N° 10-23.647. - CA Aix-en-Provence, 15 juin 2010.
M. Terrier, Pt. - Mme Goanvic, Rap. - M. Bailly, Av. Gén. - SCP Gaschignard, SCP Richard, Av.
Un commentaire de cette décision est paru au Recueil Dalloz, n° 5, 2 février 2012, Actualité / droit immobilier, p. 284, note Yves Rouquet (“Syndic provisoire : ordonnance de taxe”). Voir également la Gazette du Palais, n° 55-56, 24-25 février 2012, Chronique de jurisprudence - droit immobilier, p. 35-36, note Marine Parmentier, et la revue Loyers et copropriété, n° 3, mars 2012, commentaire n° 89, p. 30-31, note Guy Vigneron (“Syndic provisoire : taxation des honoraires”).
1° Une cour d’assises statuant en appel répond à bon droit à l’exception tirée de la méconnaissance du principe de spécialité de l’extradition, présentée pour la première fois devant elle.
2° Doit être approuvée une cour d’assises qui, pour rejeter, par arrêt incident, l’exception prise de la violation de la règle de la spécialité de l’extradition, constate que la requalification, n’affectant que le rôle de l’accusé au sein du réseau de trafic de stupéfiants ayant motivé son extradition, avait été effectuée dans les conditions prévues par les dispositions de la Convention franco-marocaine en date du 5 octobre 1957, notamment en ce que la peine nouvellement encourue devait respecter le seuil minimal de gravité exigé par ladite Convention.
Crim. - 7 décembre 2011. REJET
N° 10-85.713. - Cour d’assises du Rhône, 15 juin 2010.
M. Louvel, Pt. - Mme Leprieur, Rap. - Mme Magliano, Av. Gén. - Me Spinosi, Av.
Un commentaire de cette décision est paru au Recueil Dalloz, n° 1, 5 janvier 2012, Actualité / droit pénal et procédure pénale, p. 19 (“Cour d’assises spécialement composée : extradition et droits de la défense”).
En cas de présentation d’une demande principale en divorce pour faute et d’une demande reconventionnelle en divorce pour altération définitive du lien conjugal, le rejet de la première emporte le prononcé du divorce du chef de la seconde.
1re Civ. - 5 janvier 2012. REJET
N° 10-16.359. - CA Amiens, 1er avril 2009.
M. Charruault, Pt. - Mme Vassallo, Rap. - M. Sarcelet, Av. Gén. - SCP Waquet, Farge et Hazan, SCP Fabiani et Luc-Thaler, Av.
Un commentaire de cette décision est paru au Recueil Dalloz, n° 3, 19 janvier 2012, Actualité / droit civil, p. 150, note J. Marrocchela (“Divorce pour faute : rejet de la demande principale”). Voir également cette même revue, n° 10, 8 mars 2012, Chroniques / Cour de cassation - première chambre civile, p. 635 à 643, spéc. n° 1, p. 635-636, note Bénédicte Vassalo (“Divorce pour faute : rejet de la demande principale”), la revue Actualité juridique Famille, n° 2, février 2012, Jurisprudence, p. 104, note Stéphane David (“L’article 238, alinéa 2, du code civil ou comment le “divorce altération” peut être prononcé sans délai ?”), La Semaine juridique, édition générale, n° 8, 20 février 2012, Jurisprudence, n° 206, p. 361 à 363, note Jacques Massip (“L’article 238, alinéa 2, du code civil et le domaine du divorce pour altération définitive du lien conjugal”), et la Revue juridique Personnes et famille, n° 2, février 2012, p. 20, note Thierry Garé (“Le rejet de la demande principale en divorce pour faute emporte le prononcé du divorce pour altération définitive du lien conjugal”).
Les principes régissant le droit à un procès équitable commandent que chaque partie ait la faculté de prendre connaissance de toute pièce présentée au juge en vue d’influencer sa décision dans des conditions qui ne la désavantagent pas d’une manière appréciable par rapport à la partie adverse.
Il s’ensuit que la faculté pour la partie de consulter le dossier au greffe, prévue par les dispositions de l’article 164 du décret du 27 décembre 1985, dans sa rédaction issue du décret du 21 octobre 1994, ne dispense pas le greffe de communiquer à cette partie, lorsqu’elle en fait la demande, le rapport communiqué au ministère public.
Com. - 10 janvier 2012. CASSATION
N° 10-24.426. - CA Rennes, 8 juin 2010.
Mme Favre, Pt. - M. Arbellot, Rap. - Mme Bonhomme, Av. Gén. - SCP Boulloche, Av.
Un commentaire de cette décision est paru au Recueil Dalloz, n° 4, 26 janvier 2012, Actualité / droit des affaires, p. 216, note Alain Lienhard (“Comblement de passif : communication du rapport du ministère public”).Voir également cette même revue, n° 11, 15 mars 2012, Etudes et commentaires, p. 700 à 703, note Jean-Pierre Rémery (“Le ministère public et le droit des entreprises en difficulté : un an de jurisprudence de la chambre commerciale de la Cour de cassation (janvier 2011 - février 2012)”, spéc. n° 2 - 1°, p. 701).
Si le caractère volontaire de l’omission d’une créance de la liste des créanciers prévue au deuxième alinéa de l’article L. 622-26 du code de commerce est démontré, le créancier qui sollicite un relevé de forclusion n’est pas tenu d’établir l’existence d’un lien de causalité entre son omission de la liste et la tardiveté de sa déclaration de créance.
En conséquence, justifie légalement sa décision de relever un créancier de sa forclusion l’arrêt qui, après avoir exactement énoncé que l’information dans la demande d’ouverture d’une procédure de sauvegarde, sur l’existence d’une créance, ne remplace pas l’indication de ce créancier sur la liste des créanciers, retient que cette information démontre que le débiteur avait connaissance de l’existence de ce créancier, de sorte que l’omission de son nom sur la liste des créanciers a été volontaire.
Com. - 10 janvier 2012. REJET
N° 10-28.501. - CA Versailles, 4 novembre 2010.
Mme Favre, Pt. - Mme Guillou, Rap. - M. Le Mesle, P. Av. Gén. - Me Bertrand, SCP Boré et Salve de Bruneton, Av.
Un commentaire de cette décision est paru au Recueil Dalloz, n° 4, 26 janvier 2012, Actualité / droit des affaires, p. 216, note Alain Lienhard (“Relevé de forclusion : omission de la liste des créanciers”). Voir également la Revue des sociétés, n° 3, mars 2012, Chronique de droit des entreprises en difficulté, p. 195, note Philippe Roussel Galle (“Relevé de forclusion : inutile d’en ajouter au texte !”), et La Semaine juridique, édition entreprise et affaires, n° 7-8, 16 février 2012, Etudes et commentaires, n° 1123, p. 32 à 34, note Adeline Cerati-Gauthier (“Relevé de forclusion : de la connaissance de la créance à l’omission volontaire du créancier”).
En application de l’article R. 622-26 du code de commerce, dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance du 18 décembre 2008, les instances engagées par le créancier contre les coobligés et les personnes physiques ayant consenti un cautionnement ou une garantie autonome à une société bénéficiant d’un plan de sauvegarde, qui peuvent se prévaloir des dispositions de ce plan en application de l’article L. 626-11 du même code, suspendues en application de l’article L. 622-28 de ce code, sont poursuivies à l’initiative des créanciers bénéficiaires de garanties selon les dispositions applicables à l’opposabilité de ce plan à l’égard des garants.
En conséquence, viole ces dispositions la cour d’appel qui rejette les demandes d’une banque contre une caution (également donneur d’aval) aux motifs que celle-ci peut se prévaloir des délais et remises consenties en exécution du plan de sauvegarde dont il n’est pas contesté qu’il est respecté, la créance invoquée par la banque n’étant donc pas exigible.
Com. - 10 janvier 2012. CASSATION PARTIELLE
N° 11-11.482. - CA Bordeaux, 6 décembre 2010.
Mme Favre, Pt. - Mme Guillou, Rap. - M. Le Mesle, P. Av. Gén. - SCP Célice, Blancpain et Soltner, Av.
Un commentaire de cette décision est paru au Recueil Dalloz, n° 4, 26 janvier 2012, Actualité / droit des affaires, p. 215, note Alain Lienhard (“Plan de sauvegarde : reprise des poursuites contre les garants”).
Le preneur reste propriétaire, pendant la durée de la location, des constructions qu’il a régulièrement édifiées sur le terrain loué.
Dès lors, la résiliation anticipée du bail du fait de l’expropriation ne le prive pas de son droit à indemnité pour ces constructions.
3e Civ. - 5 janvier 2012. REJET
N° 10-26.965. - CA Rouen, 15 septembre 2010.
M. Terrier, Pt. - Mme Manes-Roussel, Rap. - M. Petit, Av. Gén. - SCP Delaporte, Briard et Trichet, Av.
Un commentaire de cette décision est paru dans la Gazette du Palais, n° 55-56, 24-25 février 2012, Chronique de jurisprudence - droit immobilier, p. 32, note Marine Parmentier. Voir également la revue Loyers et copropriété, n° 3, mars 2012, commentaire n° 63, p. 12, note Béatrice Vial-Pedroletti (“Sort des constructions édifiées par le preneur : accession en fin de bail”).
Une clause de dédit-formation ne peut être mise en oeuvre lorsque la rupture du contrat de travail est imputable à l’employeur.
Doit dès lors être censurée la cour d’appel qui condamne un salarié au paiement d’une somme au titre de la clause de dédit-formation, alors qu’elle a jugé que la prise d’acte de la rupture du salarié produisait les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse, ce dont il résultait que l’intéressé n’avait pas manqué de son fait à son engagement de rester pendant une certaine durée au service de son employeur en contrepartie de la formation qui lui était dispensée.
Soc. - 11 janvier 2012. CASSATION PARTIELLE
N° 10-15.481. - CA Orléans, 11 février 2010.
M. Lacabarats, Pt. - Mme Sommé, Rap. - SCP Lyon-Caen et Thiriez, SCP de Chaisemartin et Courjon, Av.
Un commentaire de cette décision est paru dans la Revue de droit du travail, n° 2, février 2012, Actualités, n° 68, p. 72, note Alain Moulinier (“Effet de la prise d’acte justifiée”). Voir également la Revue de jurisprudence sociale, n° 3/12, mars 2012, décision n° 224, p. 192.
Justifie sa décision au regard de l’article 6 de la Convention européenne des droits de l’homme la cour d’appel qui retient la culpabilité des prévenus par des motifs desquels il résulte que les juges ne se sont fondés ni exclusivement ni même essentiellement sur les déclarations recueillies au cours des gardes à vue sans l’assistance d’un avocat.
Crim. - 6 décembre 2011. REJET
N° 11-80.326. - Cour d’appel de Reims, 30 Juin 2010.
M. Louvel, Pt. - M. Beauvais, Rap. - M. Sassoust, Av. Gén. - Me Balat Av.
Un commentaire de cette décision est paru dans la Gazette du Palais, n° 22-24, 22-24 janvier 2012, Jurisprudence, p. 7 à 10, note Olivier Bachelet (“Garde à vue : la persistante religion de l’aveu”).
En application de l’article 6 § 3 de la Convention européenne des droits de l’homme, toute personne placée en garde à vue doit, dès le début de cette mesure et sauf exceptions justifiées par des raisons impérieuses tenant aux circonstances particulières de l’espèce, pouvoir bénéficier, en l’absence de renonciation non équivoque, de l’assistance d’un avocat.
Encourt dès lors la cassation l’arrêt d’une cour d’appel qui, après avoir constaté que des auditions avaient été recueillies postérieurement au moment où la prévenue avait sollicité la présence d’un avocat, n’annule pas ces auditions et n’étend pas, le cas échéant, les effets de l’annulation aux actes dont les auditions étaient le support nécessaire.
Crim. - 14 décembre 2011. ANNULATION
N° 11-81.329. - CA Douai, 14 décembre 2010.
M. Louvel, Pt. - Mme Desgrange, Rap. - Mme Zientara-Logeay, Av. Gén. - SCP Delaporte, Briard et Trichet, Me Haas, Av.
Un commentaire de cette décision est paru au Recueil Dalloz, n° 4, 26 janvier 2012, Actualité / droit pénal et procédure pénale, p. 220 (“Gardes à vue irrégulières antérieures à la loi du 14 avril 2011 : portée de la nullité”). Voir également La Semaine juridique, édition générale, n° 11-12, 12 mars 2012, Chronique - droit pénal et procédure pénale, n° 341, p. 564 à 571, spéc. n° 14, p. 569, note Albert Maron, et la revue Droit pénal, n° 3, mars 2012, commentaire n° 44, p. 48-49, note Albert Maron et Marion Haas (“Péril de mort, avocat et garde à vue”).
Les dispositions de l’article 161-1 du code de procédure pénale ne concernant que les parties, le témoin assisté est irrecevable à demander au juge d’instruction la modification d’une mission d’expertise et à saisir d’une contestation de l’ordonnance rendue par ce magistrat le président de la chambre de l’instruction.
Crim. - 14 décembre 2011. IRRECEVABILITÉ
N° 11-85.753. - CA Versailles, 22 juin 2011.
M. Louvel, Pt. - Mme Nocquet, Rap. - M. Boccon-Gibod, Av. Gén. - SCP Piwnica et Molinié, Av.
Un commentaire de cette décision est paru dans la Gazette du Palais, n° 50-52, 19-21 février 2012, Jurisprudence, p. 21-22, note Mathias Pujos (“Le statut du témoin assisté dans la procédure pénale”). Voir également La Semaine juridique, édition générale, n° 11-12, 12 mars 2012, Chronique - droit pénal et procédure pénale, n° 341, p. 564 à 571, spéc. n° 21, p. 571, note Albert Maron, et la revue Droit pénal, n° 2, février 2012, commentaire n° 28, p. 40, note Albert Maron et Marion Haas (“Un témoin assisté à la procédure”).
Lorsque le jugement par défaut ou réputé contradictoire au seul motif qu’il est susceptible d’appel est non avenu pour n’avoir pas été signifié dans les six mois de sa date, la procédure peut être reprise après réitération de la citation primitive devant la juridiction compétente à la date de la réitération.
2e Civ. - 6 janvier 2012. CASSATION PARTIELLE
N° 10-16.289. - CA Paris, 19 février 2010.
M. Loriferne, Pt. - M. Alt, Rap. - Me Spinosi, SCP Didier et Pinet, Av.
Est opposable à l’assureur de l’auteur des dommages le rapport d’expertise médicale de la victime, dès lors que, bien que ni présent ni appelé aux opérations d’expertise, celui-ci a pu contradictoirement débattre des conclusions de l’expert et, le cas échéant, solliciter une nouvelle expertise.
Crim. - 13 décembre 2011. REJET
N° 11-81.174. - CA Nouméa, 30 novembre 2010.
M. Louvel, Pt. - M. Pers, Rap. - M. Mathon, Av. Gén. - SCP Potier de la Varde et Buk-Lament, Av.
Il incombe à celui qui a sciemment acquitté la dette d’autrui, sans être subrogé dans les droits du créancier, de démontrer que la cause dont procédait ce paiement impliquait, pour le débiteur, l’obligation de lui rembourser la somme ainsi versée.
Caractérise une gestion d’affaires le paiement de la dette d’autrui par celui qui a agi à la fois dans son intérêt mais aussi dans celui du débiteur, dès lors que le paiement a été utile à celui-ci non seulement en permettant l’extinction de ses dettes, mais en outre en évitant la saisie de ses biens immobiliers.
1re Civ. - 12 janvier 2012. CASSATION PARTIELLE
N° 10-24.512. - CA Nîmes, 28 octobre 2009 et 9 juin 2010.
M. Charruault, Pt. - M. Creton, Rap. - Mme Petit, P. Av. Gén. - SCP Bénabent, SCP Gatineau et Fattaccini, Av.
Un commentaire de cette décision est paru au Recueil Dalloz, n° 10, 8 mars 2012, Chroniques / Cour de cassation - première chambre civile, p. 635 à 643, spéc. n° 5, p. 639-640, note Claude Creton (“Paiement de la dette d’autrui : action en remboursement de l’auteur du paiement contre le débiteur”).
L’action civile résultant du délit d’appels téléphoniques malveillants réitérés en vue de troubler la tranquillité d’autrui, prévu et réprimé par l’article 222-16 du code pénal, n’est pas soumise à la prescription de trois mois prévue par l’article 65 de la loi du 29 juillet 1881.
2e Civ. - 13 janvier 2012. CASSATION
N° 10-23.679. - CA Amiens, 11 mars 2010.
M. Loriferne, Pt. - M. Chaumont, Rap. - M. Lautru, Av. Gén. - SCP Masse-Dessen et Thouvenin, SCP Waquet, Farge et Hazan, Av.
Aux termes de l’article 2 de la loi du 29 juillet 1881, dans sa rédaction issue de la loi n° 2010-1 du 4 janvier 2010, il ne peut être porté atteinte directement ou indirectement au secret des sources des journalistes que si un impératif prépondérant d’intérêt public le justifie et si les mesures envisagées sont strictement nécessaires et proportionnées au but légitime poursuivi.
Justifie sa décision au regard de ce texte, et au regard de l’article 10 de la Convention européenne des droits de l’homme, la chambre de l’instruction qui, dans une information suivie du chef de violation du secret professionnel, prononce l’annulation des réquisitions adressées, lors de l’enquête préliminaire, à des opérateurs de téléphonie, pour obtenir l’identification des numéros de téléphone des correspondants des journalistes, auteurs d’un article rendant compte d’une procédure judiciaire en cours, ainsi que celle des pièces dont elles étaient le support nécessaire, par des motifs qui établissent que cette atteinte portée au secret des sources des journalistes n’était pas justifiée par un impératif prépondérant d’intérêt public et que la mesure n’était pas nécessaire et proportionnée au but légitime poursuivi.
Crim. - 6 décembre 2011. REJET
N° 11-83.970. - CA Bordeaux, 5 mai 2011.
M. Louvel, Pt. - M. Monfort, Rap. - M. Charpenel, Av. Gén. - SCP Roger et Sevaux, Me Foussard, Av.
Un commentaire de cette décision est paru au Recueil Dalloz, n° 1, 5 janvier 2012, Actualité / droit pénal et procédure pénale, p. 17, note S. Lavric (“Fadettes du Monde : violation du secret des sources”). Voir également la Gazette du Palais, n° 32-33, 1er-2 janvier 2012, Chronique de jurisprudence - droit de la presse, p. 23, note Philippe Piot, la revue Legipresse, n° 291, février 2012, Cours et tribunaux, p. 105 à 112, note Alexis Guedj et Thomas Fourrey (“La milliardaire, la juge, le procureur, les journalistes et les fadettes...”), et la revue Procédures, n° 2, février 2012, commentaire n° 47, p. 25-26, note Anne-Sophie Chavent-Leclère (“Le secret de l’enquête doit céder devant le secret des sources du journaliste”).
1° Ayant relevé que le demandeur au divorce avait présenté, par conclusions postérieures à l’acte introductif d’instance, une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux, la cour d’appel a exactement retenu qu’en application de l’article 126 du code de procédure civile, la fin de non-recevoir tirée de l’article 257-2 du code civil avait été régularisée au moment où le premier juge avait statué.
2° L’appelant ayant déféré l’entier litige à la cour d’appel par un acte d’appel général et conclu au fond, il appartenait à l’intimé de ne pas limiter ses conclusions à la seule recevabilité de la demande introductive d’instance et la cour d’appel, saisie par l’effet dévolutif de l’appel, pouvait statuer sur l’ensemble des données du litige, sans être tenue d’inviter l’intimé à s’expliquer sur le fond.
2e Civ. - 6 janvier 2012. REJET
N° 10-17.824. - CA Paris, 14 avril 2010.
M. Loriferne, Pt. - M. Alt, Rap. - M. Azibert, P. Av. Gén. - SCP Laugier et Caston, Me Jacoupy, Av.
Ayant relevé qu’une décision passée en force de chose jugée d’une juridiction allemande avait annulé un mandat d’exécution européen et retenu que, conformément à l’article 11 du Règlement européen n° 805/2004, le certificat de titre exécutoire européen ne produisait ses effets que dans la limite de la force exécutoire de la décision dont une cour d’appel allemande a certifié qu’elle n’était plus exécutoire, de sorte que la saisie-attribution n’avait plus de fondement juridique, la cour d’appel a ordonné, à bon droit, la mainlevée de la saisie-attribution.
2e Civ. - 6 janvier 2012. REJET
N° 10-23.518. - CA Caen, 23 mars 2010.
M. Loriferne, Pt. - Mme Bardy, Rap. - M. Azibert, P. Av. Gén. - SCP Barthélemy, Matuchansky et Vexliard, Me Foussard, Av.
Le décès du débiteur, reconnu coupable d’une infraction pénale, appelant de la décision, suivi de la renonciation de son seul héritier à sa succession, n’a pas d’incidence sur le caractère exécutoire du jugement le condamnant civilement au paiement de dommages-intérêts, lequel reste opposable à la succession.
Il s’ensuit que doit être cassé l’arrêt qui, pour annuler un commandement de payer valant saisie et ordonner la radiation de sa publication, retient que la cour d’appel n’a pas statué sur la demande de confirmation de la condamnation civile prononcée par le tribunal.
2e Civ. - 6 janvier 2012. CASSATION
N° 10-26.644. - CA Versailles, 9 septembre 2010.
M. Loriferne, Pt. - Mme Robineau, Rap. - M. Azibert, P. Av. Gén. - SCP Baraduc et Duhamel, SCP Thouin-Palat et Boucard, Av.
En l’absence de décisions définitives contradictoires entre elles, d’une juridiction de jugement et d’une juridiction d’instruction concurremment saisies, il n’existe pas de conflit positif rendant nécessaire la procédure de règlement de juges.
Crim. - 14 décembre 2011. REJET
N° 11-87.302. - TGI Paris, 21 et 23 septembre 2011.
M. Louvel, Pt. - M. Pometan, Rap. - M. Cordier, Av. Gén. - SCP Waquet, Farge et Hazan, Me Foussard, SCP Lesourd, SCP Richard, SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Gaschignard, Me Blondel, Me Spinosi, Me Carbonnier, SCP Thouin-Palat et Boucard, Av.
Ne justifie pas sa décision le juge qui annule la saisie d’un ordinateur dès lors que celui-ci se trouvait dans les lieux visés par l’ordonnance autorisant les opérations de visite et saisie et qu’il n’était pas allégué l’absence dans ce matériel de données en lien avec l’objet de cette autorisation.
Crim. - 14 décembre 2011. CASSATION PARTIELLE
N° 10-85.293. - CA Paris, 1er avril 2010.
M. Louvel, Pt. - Mme Canivet-Beuzit, Rap. - M. Boccon-Gibod, Av. Gén. - SCP Baraduc et Duhamel, SCP Hémery et Thomas-Raquin, Av.
Un commentaire de cette décision est paru au Recueil Dalloz, n° 2, 12 janvier 2012, Actualité / droit des affaires, p. 86 (“Vente et saisie domiciliaires : données informatiques”). Voir également la Revue Lamy droit des affaires, n° 67, janvier 2012, Actualités, n° 3833, p. 42-43, note Chloé Mathonnière (“Régularité de la saisie de fichiers et matériels informatiques”).
La mission de l’expert-comptable désigné en application de l’article L. 2325-36 du code du travail porte sur tous les éléments d’ordre économique, financier ou social nécessaires à la compréhension des comptes et à l’appréciation de la situation de l’entreprise ; relève de cette mission l’étude de la structure des rémunérations du personnel destinée à fournir au comité d’entreprise des explications cohérentes sur la situation de l’entreprise.
Les dispositions de l’article L. 2325-37 du code du travail ne font pas obstacle à la communication à l’expert-comptable de la déclaration annuelle des données sociales sous forme électronique.
Une cour d’appel a décidé à juste titre que l’analyse de la situation comparée des hommes et des femmes au sein de l’entreprise, telle qu’elle était demandée, n’entrait pas dans les prévisions des articles L. 2325-35 et L. 2325-36 du code du travail.
Soc. - 10 janvier 2012. REJET
N° 10-21.270. - CA Rennes, 27 avril 2010.
M. Lacabarats, Pt. - M. Huglo, Rap. - M. Weissmann, Av. Gén. - SCP de Chaisemartin et Courjon, SCP Masse-Dessen et Thouvenin, Av.
Un commentaire de cette décision est paru dans la Revue de jurisprudence sociale, n° 3/12, mars 2012, décision n° 262, p. 216 à 218. Voir également La Semaine juridique, édition social, n° 11, 13 mars 2012, Jurisprudence, n° 1107, p. 20 à 25, note Alain Sauret et Charlotte Windal (“L’expert-comptable du comité et les comptes annuels : ne pas oublier les impératifs du code de commerce”).
1° Lorsque le juge de l’exécution a autorisé la vente amiable et que l’affaire revient à l’audience fixée par lui en application du troisième alinéa de l’article 54 du décret du 27 juillet 2006, la reprise des poursuites n’est pas subordonnée à la preuve de la carence du débiteur saisi et le juge n’est pas tenu d’accorder un délai supplémentaire à celui-ci.
2° Les délais fixés à l’article 54 du décret du 27 juillet 2006 sont impératifs, de sorte que le juge ne peut y contrevenir en ordonnant un sursis à statuer.
2e Civ. - 13 janvier 2012. REJET
N° 11-13.495. - TGI Paris, 10 février 2011.
M. Loriferne, Pt. - Mme Leroy-Gissinger, Rap. - SCP Waquet, Farge et Hazan, SCP Richard, Av.
Selon les articles 29-5 et 30 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985, ouvrent droit à un recours, subrogatoire par détermination de la loi, contre la personne tenue à réparation ou son assureur les indemnités journalières de maladie et les prestations d’invalidité versées à la victime d’un dommage résultant des atteintes à sa personne par les groupements mutualistes régis par le code de la mutualité, les institutions de prévoyance régies par le code de la sécurité sociale ou le code rural et par les sociétés d’assurances régies par le code des assurances.
2e Civ. - 13 janvier 2012. CASSATION PARTIELLE
N° 10-28.075 et 10-28.076. - CA Bordeaux, 18 septembre 2009 et 20 septembre 2010.
M. Loriferne, Pt. - M. Adida-Canac, Rap. - M. Lautru, Av. Gén. - Me Le Prado, SCP Ancel, Couturier-Heller et Meier-Bourdeau, Av.
Dès lors que l’objet de la demande du syndicat tend à la défense de l’emploi des salariés de l’entreprise, son action est recevable sur le fondement de l’article L. 2132-3 du code du travail.
Doit par conséquent être censurée la décision de la cour d’appel qui déclare un syndicat irrecevable à agir en cessation par un cocontractant de l’employeur d’agissements de nature à avoir une incidence sur l’emploi des salariés de l’entreprise.
Soc. - 10 janvier 2012. CASSATION
N° 09-16.691. - CA Rennes, 4 juin 2009.
M. Lacabarats, Pt. - Mme Pécaut-Rivolier, Rap. - M. Weissmann, Av. Gén. - SCP Didier et Pinet, SCP Thouin-Palat et Boucard, Av.
Un commentaire de cette décision est paru dans la Revue de jurisprudence sociale, n° 3/12, mars 2012, décision n° 263, p. 218 à 220.
Viole l’article L. 2142-6 du code du travail la cour d’appel qui, pour débouter le salarié de sa demande d’annulation d’un avertissement dont il avait fait l’objet pour avoir envoyé, de son ordinateur et de sa messagerie personnels, un tract syndical sur la messagerie de l’entreprise, retient qu’il n’existe pas dans l’entreprise d’accord autorisant l’utilisation de la messagerie électronique par les organisations syndicales, alors qu’elle avait constaté que le message avait été envoyé aux seuls responsables d’agence, ce qui ne caractérisait pas une diffusion au sens de ce texte.
Soc. - 10 janvier 2012. CASSATION
N° 10-18.558. - CA Rennes, 1er avril 2010.
M. Lacabarats, Pt. - Mme Grivel, Rap. - M. Weissmann, Av. Gén. - SCP Masse-Dessen et Thouvenin, SCP Gatineau et Fattaccini, Av.
Un commentaire de cette décision est paru au Recueil Dalloz, n° 4, 26 janvier 2012, Actualité / droit du travail et sécurité sociale, p. 223, note Franck Petit (“L’utilisation de la messagerie électronique à des fins syndicales”). Voir également la revue Droit social, n° 2, février 2012, Actualité jurisprudentielle, p. 217-218, note Laurence Pécaut-Rivolier, la Revue de droit du travail, n° 2, février 2012, Actualités, n° 68, p. 71, note Alain Moulinier (“Affichage et diffusion des communications syndicales”), et la Revue de jurisprudence sociale, n° 3/12, mars 2012, décision n° 265, p. 220.
Méconnaît les dispositions de l’article 222-33-2 du code pénal, relatives au harcèlement moral, la cour d’appel qui, pour relaxer un prévenu poursuivi de ce chef, retient que les agissements commis doivent avoir nécessairement porté atteinte aux droits et à la dignité de la victime, ou altéré sa santé physique ou mentale, ou encore compromis son avenir professionnel, et que le prévenu, subordonné de la victime, n’avait ni les qualités ni les moyens de compromettre son avenir professionnel.
Il ressort en effet des dispositions dudit article, d’une part, que la simple possibilité d’une dégradation des conditions de travail de la victime suffit à consommer le délit de harcèlement moral, et, d’autre part, que le fait que la personne poursuivie soit le subordonné de la victime est indifférent à la caractérisation de l’infraction.
Crim. - 6 décembre 2011. CASSATION
N° 10-82.266. - CA Poitiers, 11 mars 2010.
M. Louvel, Pt. - Mme Guirimand, Rap. - M. Finielz, Av. Gén. - SCP Masse-Dessen et Thouvenin, Me Foussard, Av.
Un commentaire de cette décision est paru au Recueil Dalloz, n° 4, 26 janvier 2012, Actualité / droit du travail et sécurité sociale, p. 225, note C. Girault (“Harcèlement moral : absence de subordination hiérarchique”). Voir également la revue Actualité juridique Pénal, février 2012, Jurisprudence, p. 97-98, note Julie Gallois (“Harcèlement moral : quand les juges du fond confondent éventualité avec réalité”), la Revue de jurisprudence sociale, n° 3/12, mars 2012, décision n° 216, p. 185-186, et la revue Droit pénal, n° 2, février 2012, commentaire n° 26, p. 36 à 38, note Albert Maron et Marion Haas (“Un curieux pouvoir pour se pourvoir”).
L’obligation à laquelle est légalement tenu le nouvel employeur, en cas de transfert d’une entité économique, de maintenir, au bénéfice des salariés qui y sont rattachés, les droits qu’ils tiennent d’un usage en vigueur au jour du transfert justifie la différence de traitement qui en résulte par rapport aux autres salariés.
Fait en conséquence une fausse application du principe d’égalité de traitement l’arrêt qui étend aux salariés de l’entreprise absorbante le bénéfice de la prime d’ancienneté dont les salariés de l’entreprise absorbée bénéficiaient avant le transfert et qui leur avait été maintenue.
Soc. - 11 janvier 2012. CASSATION PARTIELLE SANS RENVOI
N° 10-14.614 à 10-14.617 et 10-14.620 à 10-14.623. - CA Douai, 29 janvier 2010.
M. Lacabarats, Pt. - M. Blatman, Rap. - M. Lalande, Av. Gén. - SCP Gatineau et Fattaccini, SCP Hémery et Thomas-Raquin, Av.
Un commentaire de cette décision est paru dans la Revue de droit du travail, n° 2, février 2012, Actualités, n° 68, p. 70, note Frédéric Guiomard (“Maintien des usages et différenciations catégorielles : des différences justifiées”). Voir également la Revue de jurisprudence sociale, n° 3/12, mars 2012, décision n° 219, p. 188-189.
1° Un tribunal d’instance, compétent pour statuer sur la régularité des élections professionnelles, est également compétent, par voie d’exception, pour apprécier la validité des accords collectifs visant à faciliter la communication des organisations syndicales en vue des élections.
2° En vertu des articles L. 2142-3 à L. 2142-7 du code du travail, l’affichage et la diffusion des communications syndicales à l’intérieur de l’entreprise sont liés à la constitution par les organisations syndicales d’une section syndicale, laquelle n’est pas subordonnée à une condition de représentativité.
Dès lors, les dispositions d’une convention ou d’un accord collectif visant à faciliter la communication des organisations syndicales ne peuvent, sans porter atteinte au principe d’égalité, être limitées aux seuls syndicats représentatifs et doivent bénéficier à tous les syndicats qui ont constitué une section syndicale.
Soc. - 11 janvier 2012. REJET
N° 11-14.292. - TI Puteaux, 8 mars 2011.
M. Lacabarats, Pt. - M. Huglo, Rap. - M. Weissmann, Av. Gén. - SCP Gatineau et Fattaccini, SCP Masse-Dessen et Thouvenin, SCP Waquet, Farge et Hazan, Av.
Un commentaire de cette décision est paru dans la Revue de jurisprudence sociale, n° 3/12, mars 2012, décision n° 274, p. 226-227. Voir également la revue Droit social, n° 3, mars 2012, Actualité jurisprudentielle, p. 320-321, note Franck Petit.
DÉCISIONS DES COMMISSIONS ET JURIDICTIONS INSTITUÉES
AUPRÈS DE LA COUR DE CASSATION
COMMISSION NATIONALE DE RÉPARATION DES DÉTENTIONS
Il appartient à la partie qui demande réparation d’un préjudice matériel lié à la détention d’en justifier : faute de production de pièces justificatives relatives à l’existence et l’étendue dudit préjudice, le demandeur ne peut qu’être débouté.
5 décembre 2011 REJET
N° 11-CRD.037. - CA Amiens, 1er mars 2011.
M. Straehli, Pt. - Mme Leprieur, Rap. - M. Charpenel, Av. Gén. - Me Varela, Me Couturier-Heller, Av.
Par arrêt du 17 janvier 2012, la chambre commerciale (infra, n° 615) a jugé que “Si une clause d’agrément est stipulée, l’agrément d’un actionnaire doit être pur et simple, de sorte que les conditions posées par l’organe social habilité à autoriser la cession sont réputées non écrites.” Commentant cette solution, Jacques Moury note (Recueil Dalloz, 15 mars 2012, p. 719 et s.) que la Cour de cassation, en décidant que “ l’agrément d’un actionnaire doit être pur et simple”, écarte, ce faisant, “la possibilité de l’assortir d’une condition suspensive qui créerait, à tout le moins, une situation d’incertitude au détriment du cédant et viendrait ainsi, étendant le champ de l’exception qu’apporte la stipulation d’une telle clause au principe de libre négociabilité, dénaturer le processus que les articles L. 228-23 et L. 228-24 du code de commerce mettent en place au bénéfice de l’actionnaire”.
Le lendemain, la première chambre civile (infra, n° 621) a cassé l’arrêt “qui décide que l’hébergement du donataire de la nue-propriété d’un immeuble par le donateur, qui s’est réservé l’usufruit de celui-ci, constitue une libéralité rapportable à la succession, sans rechercher si, nonobstant l’absence de paiement de loyers, le règlement par le donataire de diverses dépenses au bénéfice du donateur ne constituait pas la contrepartie de son hébergement, excluant ainsi toute libéralité, dont la reconnaissance exige, en outre, la preuve d’une intention libérale”. Dans son commentaire, David Martel (Revue juridique Personnes et famille, février 2012, p. 26-27) note que si, “par principe, il ne saurait exister de libéralité en présence d’une contrepartie [...], ce principe supporte un certain nombre d’exceptions. Une libéralité avec charge pourra fort bien contenir une contrepartie, mais cette contrepartie ne doit pas évincer le caractère profitable de l’acte”.
Cet arrêt, qui énonce également que “Seule une libéralité, qui suppose un appauvrissement du disposant dans l’intention de gratifier son héritier, est rapportable à la succession”, est à rapprocher de trois autres arrêts du même jour rendus par la même chambre (infra, n° 619 à 621) dans lesquels, selon Bernard Beignier (Droit de la famille, mars 2012, commentaire n° 50), “la Cour écarte la qualification de libéralité faute d’intention libérale” : pour cet auteur, “sans être à proprement parler un revirement de jurisprudence, on peut dire qu’il s’agit d’un rééquilibrage jurisprudentiel et le retour à une saine orthodoxie en matière de qualification. [...] L’intention libérale est une “intention” : un acte positif de volonté. Elle n’est pas une simple “conscience” du bénéfice d’un acte dont on laisse produire les effets par “abstention” : ce n’est pas une absence de réaction, c’est au contraire un agissement déterminé de l’esprit”. En d’autres termes, selon l’auteur, “baisser le bras, ce n’est pas tendre la main”.
Enfin, par arrêt du 31 janvier (infra, n° 591), la chambre commerciale a jugé que “Le juge saisi d’une demande d’autorisation de visite domiciliaire en vertu de l’article L. 16 B du livre des procédures fiscales doit vérifier que les pièces produites par l’administration au soutien de sa requête ont été obtenues de manière licite”, approuvant “un premier président de cour d’appel qui annule des autorisations de visites et saisies délivrées sur la foi de documents provenant d’un vol, peu important que ces derniers aient été communiqués à l’administration par un procureur de la République en application de l’article L. 101 du livre des procédures fiscales.” Dans son commentaire (Revue de droit fiscal, mars 2012, p. 49 et s.), Stéphane Detraz note que “l’illicéité originelle du document continue d’infecter ce dernier lorsque l’Administration l’obtient grâce à l’exercice de son droit de communication auprès du ministère public” : “la manière légale d’obtenir le document ne le purge pas du vice fondamental de sa constitution”.
Le filtrage par la Cour de cassation par M. Gridel, conseiller à la première chambre civile
Etat fin février 20121
Sans entreprendre ici un cours élémentaire sur la "question prioritaire de constitutionnalité" - brevitatis causa QPC - commençons toutefois par quelques interrogations de base.
Pourquoi ce filtrage ? Parce que la loi en dispose ainsi... quelle loi ?
- la loi constitutionnelle du 23 juillet 2008, qui prévoit que le Conseil constitutionnel peut être saisi d’une QPC sur renvoi du Conseil d’Etat ou de la Cour de cassation ;
- et, pour l’application de la précédente, la loi organique du 10 décembre 2009, aux termes de laquelle ce renvoi suppose la vérification du caractère sérieux de la question de constitutionnalité, tandis que les juridictions subordonnées doivent la faire remonter dès lors, seulement, qu’elle n’était pas "dépourvue de caractère sérieux".
Ce filtrage est-il fondé en droit ? Oui, il l’est. Comment ?
- par la présomption de constitutionnalité dont il faut créditer les lois, sauf à faire injure à ceux qui les ont votées ou qui en ont élaboré les projets ou propositions ;
- et par la parcelle d’appréciation de constitutionnalité ouverte au Conseil d’Etat ou à la Cour de cassation dès lors qu’ils ont à juger par eux-mêmes du "caractère sérieux" de la question posée : en matière de QPC, les deux cours suprêmes ne sont pas, à proprement parler, juges de la constitutionnalité, mais elles sont juges du doute raisonnable, pour, s’il existe, transmettre la question au Conseil constitutionnel, et s’y refuser dès qu’elles en constatent l’absence.
Dans quelle proportion ce filtrage se pratique-t-il ? Voici quelques éléments de statistiques, tirées du Rapport annuel 2011 de la Cour de cassation : pour l’année considérée, et toutes chambres confondues, elle a statué sur 463 dossiers de QPC, chiffre qui se décompose en 62 "scories" (irrecevabilités, renonciations), 325 décisions de non-lieu à renvois, et 76 renvois (par ailleurs, pour les trois premiers mois de l’année 2012 : 9 irrecevabilités, 81 non-lieux, 16 renvois).
Ce filtrage, à partir de la loi constitutionnelle et de la loi organique, se présente dans les termes techniques suivants : le Conseil d’Etat, ou la Cour de cassation pour ce qui concerne le présent propos, est saisi de ce que, à l’occasion d’une instance en cours :
une disposition législative porterait une atteinte sérieuse aux droits et libertés que la Constitution garantit. Ce sont là des exigences de fond, que nous allons illustrer à travers la jurisprudence judiciaire déjà intervenue.
Auparavant, évacuons les irrecevabilités "externes" (formelles, organiques, procédurales) même si elles sont significatives, et contentons-nous de signaler les deux pistes les plus intéressantes :
- Première piste : la question de constitutionnalité doit provenir d’une juridiction qui en est saisie à l’occasion d’une instance, et qui relève du Conseil d’Etat ou de la Cour de cassation ; de là deux corollaires :
d’abord, la question devient sans objet si un désistement d’instance est intervenu entre-temps devant le juge envoyeur ; celui-ci n’étant plus "saisi", la question s’évanouit, et ne sera donc pas renvoyée (3e Civ., 30 juin 2011, pourvoi n° 11-40.020, Bull. 2011, III, n° 119) ; 119 ; idem en cas de désistement du pourvoi contre la décision attaquée, 1re Civ., 9 novembre 2011, pourvoi n° 11-17.604) ;
par ailleurs l’arbitre, investi de son pouvoir juridictionnel par la volonté commune des parties, et qui n’est pas tenu de statuer et en droit et dans le respect des interprétations de la loi délivrées par la Cour de cassation, n’est pas, à proprement parler, une juridiction relevant de celle-ci, de sorte qu’il est irrecevable à poser une question prioritaire de constitutionnalité (Com., 28 juin 2011, pourvoi n° 11-40.030, Bull. 2011, IV, n° 111).
- Seconde piste : la question doit répondre à certaines exigences de formulation : outre qu’elle est irrecevable si - du moins lorsqu’elle est soulevée pour la première fois devant la Cour de cassation - elle n’est pas présentée dans un mémoire distinct et motivé et par un avocat aux Conseils (1re Civ., 4 novembre 2011, pourvoi n° 11-60.240), la question doit être rédigée d’une façon suffisamment précise pour permettre à la cour de cassation d’en saisir le sens et la portée (Crim., 15 juin 2011, pourvoi n° 11-80.198, Bull. crim. 2011, n° 131 ; 21 décembre 2011, pourvoi n° 11-81.559, Bull. crim. 2011, n° 184), dire en quoi le texte visé ne serait pas conforme aux droits et libertés garantis par la Constitution (Crim., 21 juin 2011, pourvoi n° 11-90.044, Bull. crim. 2011, n° 146, et 1re Civ., 13 septembre 2011, pourvoi n° 11-40.044), le juge de cassation s’autorisant éventuellement à la reformuler pour la rendre plus claire ou lui restituer son exacte qualification, mais non à la modifier (Soc., 5 octobre 2011, pourvoi n° 11-40.052, en cours de publication ; 3e Civ., 13 juillet 2011, pourvoi n° 11-40.026, en cours de publication ; 1re Civ., 13 et 27 septembre 2011, pourvois n° 11-40.044 et n° 11-13.488, en cours de publication ; 1re Civ., 8 décembre 2011, pourvoi n° 11-40.070, en cours de publication). Cette solution se justifie par l’interdiction expresse faite au juge, de cassation comme les autres, de relever d’office une éventuelle QPC.
Nous pouvons en venir au coeur de la problématique, l’interrogation sur les conditions de fond du renvoi au Conseil constitutionnel : l’atteinte sérieuse qu’une disposition législative porterait aux droits et libertés que la Constitution garantit. Chacun de ces termes employés est lourd de conséquences.
Examinons donc, à partir des décisions de la Cour de cassation, et en deux brèves parties : l’exigence d’une confrontation entre une disposition législative et des droits ou libertés que la Constitution garantit (I), puis le sérieux de l’atteinte (II).
I. - LA PRÉSENCE CONFRONTÉE D’UNE DISPOSITION LÉGISLATIVE DE DROITS OU LIBERTÉS QUE LA CONSTITUTION GARANTIT
Une disposition législative... la Constitution... des droits ou libertés garantis par elle... De quoi parlons-nous ?...
A. - Une disposition législative
A l’occasion d’une instance en cours, la constitutionnalité d’une disposition législative applicable au litige ou constituant le fondement des poursuites est soulevée.
Une disposition législative...
1. législative... Voilà qui exclut :
- les dispositions réglementaires (3e Civ., 24 juin 2011, pourvoi n° 11-40.016, Bull. 2011, III, n° 111, à propos d’articles R du code de l’expropriation), ce qui déçoit le plaideur lorsque, à propos d’un texte législatif particulier de droit privé, il voudrait contester en réalité le régime procédural de droit commun qui lui est appliqué, la procédure civile étant réglementaire ; sont classiquement incluses dans les dispositions réglementaires celles des ordonnances non ratifiées (Conseil constitutionnel, 10 février 2012, décision n° 2011-219 QPC ; 30 septembre 2011, décision n° 2011-169 QPC) ;
- les dispositions internationales ratifiées, même en déguisant la saisine sous la seule loi ayant autorisé la ratification (Crim., 17 mai 2011, pourvoi n° 10-82.938, Bull. crim. 2011, n° 98, à propos de lois du 16 décembre 1971 et 10 juin 1994 de ratification de Conventions de Bruxelles et de Londres sur la responsabilité civile pour les dommages dus à la pollution par les hydrocarbures) ;
- les dispositions constitutionnelles, en ce qu’il n’appartiendrait pas à la Cour de cassation d’aménager ou réharmoniser des contradictions que l’on prétendrait déceler entre textes constitutionnels ; là, en revanche, pour peu qu’il y ait possibilité de réelle difficulté, le renvoi s’impose (3e Civ., 30 juin 2011, pourvoi n° 11-40.017, Bull. 2011, III, n° 117, et pourvoi n° 11-40.018, Bull. 2011, III, n° 118, à propos de la conciliation des deux valeurs constitutionnelles que sont le droit de propriété et le droit au logement, la place et le rôle de chacune ayant été précisée par une décision n° 2011-169 QPC du 30 septembre 2011). On s’abstiendra toutefois de renvoyer si la constitutionnalité de l’atteinte à une exigence par une autre semble évidente (Soc., 14 décembre 2011, pourvoi n° 11-40.076).
2. disposition...
disposition... Voilà qui écarte :
- les règles coutumières ;
- la carence législative, en ce sens que l’on ne peut dénoncer comme inconstitutionnelle l’absence de disposition, l’inexistence d’une disposition législative qui pourrait pourtant paraître nécessaire à notre droit (1re Civ., 16 novembre 2010, pourvoi n° 10-60.366 ; 8 décembre 2011, pourvoi n° 11-40.070, en cours de publication) ;
- les jurisprudences purement prétoriennes : et là, le droit administratif est souvent à l’abri...
Mais il n’en va pas de même des jurisprudences interprétatives...
... en effet, conformément à la doctrine moderne dite "du droit vivant" (les textes n’ont d’existence effective que par les applications et interprétations qu’en font les juges, autrement dit, la règle véritable réside dans sa mise en oeuvre concrète par l’autorité jurisprudentielle).
Aussi, en conséquence synthétique de ce qu’a expliqué le Conseil constitutionnel à travers diverses décisions QPC (6 et 14 octobre 2010, décisions n° 2010-39 et 2010-52), puis 8 avril 2011 (2011-120), tout justiciable a le droit de contester la constitutionnalité de la portée effective qu’une interprétation jurisprudentielle constante confère à une disposition législative, à la condition toutefois que cette jurisprudence ait été soumise à la Cour de cassation : telle est l’orientation conforme qui se dégage de plusieurs arrêts (1re Civ., 27 septembre 2011, pourvoi n° 11-13.488, en cours de publication ; 8 décembre 2011, pourvoi n° 11-40.070, en cours de publication. Cf. aussi Soc., 5 octobre 2011, pourvoi n° 11-40.052, en cours de publication). Encore faut-il toutefois que la QPC ne repose pas sur une interprétation erronée d’arrêts de la Cour de cassation (Soc. 16 novembre 2011, pourvoi n° 11-40.071).
Il est donc nécessaire que soit contestée une "disposition"/ "législative", au besoin dans son interprétation jurisprudentielle communément reçue.
3. une...
Une disposition, disent en effet les textes régissant la QPC...
Ce peut être "plusieurs fois "une"... mais l’article conduit à écarter, néanmoins, la demande qui désigne, sans autre précision, deux ensembles législatifs comportant des dispositions multiples (Crim., 23 février 2011, pourvoi n° 10-85.079) ; sinon, l’on pourrait nous soumettre "le code civil’‘, applicable au litige dans telle ou telle disposition non indiquée, et lequel, après tout, n’est qu’une loi de 2534 articles... On sait toutefois que, à l’inverse, en contrôle a priori, le Conseil constitutionnel, fût-il saisi d’une fraction minime de la loi votée mais non encore promulguée, se reconnaît un pouvoir général d’inspection de celle-ci dans son entier.
Bilan d’étape : la recevabilité de la QPC suppose une suspicion affectant "une disposition législative", c’était la première limite ; mais suspicion au regard d’une atteinte qui serait portée aux "droits et libertés que la Constitution garantit", c’est le second terme de la confrontation.
B. - Les droits et libertés que la constitution garantit
1. la Constitution...
C’est, bien sûr, le bloc de constitutionnalité, la règle constitutionnelle, telle qu’elle se dégage des textes constitutionnels et des interprétations ou créations jurisprudentielles constitutionnelles.
Ne sera donc pas une référence permise ce qui demeure en dehors du bloc, ainsi le principe de sécurité juridique (Soc., 5 octobre 2011, pourvoi n° 11-40.053, en cours de publication, et 14 décembre 2011, pourvoi n° 11-40.073, ce qui fait que l’ordre public social, par lequel la loi s’écarte au profit de la norme inférieure - convention collective, contrat de travail - si celle-ci est plus favorable au salarié n’a pas valeur constitutionnelle) ; ainsi, encore, la prétendue prescription nécessaire de l’action publique, qui ne revêt pas le caractère d’un principe fondamental reconnu par les lois de la République et ne procède en rien d’un quelconque autre élément du bloc de constitutionnalité (assemblée plénière, 20 mai 2011, pourvoi n° 11-90.025, Bull. crim. 2011, Ass. plén., n° 7).
2. les droits ou libertés qu’elle garantit...
Leur liste abondante se déduit de la Constitution au sens matériel, toute règle constitutionnelle ; mais ce n’est pas là son unique objet... Ainsi, a observé la deuxième chambre civile, l’unité territoriale de la France, principe évidemment constitutionnel, ne met pas directement en cause les droits et libertés (2e Civ., 12 octobre 2011, pourvoi n° 11-40.064).
Le face à face, devant un juge, d’une disposition législative et des droits et libertés que la Constitution garantit représente donc la condition globale complexe d’ouverture à l’introduction d’une QPC : si les diverses exigences évoquées ci-dessus sont satisfaites, la Cour de cassation dira la question recevable.
Mais y aura-t-il lieu pour autant de la transmettre ? Pas nécessairement... encore faut-il que, de cette confrontation entre la disposition légale et des droits ou libertés constitutionnels, résulte une atteinte sérieuse portés à ceux-ci par celle-là.
Du "sérieux" de cette atteinte alléguée, la loi fait juge le Conseil d’Etat et la Cour de cassation. Quels enseignements tirer de la jurisprudence de cette dernière ? C’est l’objet annoncé de notre seconde partie.
II. - LE SÉRIEUX DE L’ ATTEINTE
Encore faut-il qu’il y ait, en logique, "atteinte"..., ce que rappelle le Conseil constitutionnel le 10 février 2012 (décision n° 2011-219 QPC), suite à un arrêt de transmission de la chambre criminelle en date du 22 novembre 2011 (pourvoi n° 11-90.090) : il ne peut y avoir atteinte à un droit ou liberté du fait d’une loi, dès lors qu’elle n’est jamais entrée en vigueur en raison de l’intervention de ses décrets d’application seulement... après son abrogation, cette dernière résultant d’une ordonnance destinée à réformer la matière mais non encore ratifiée... et dont les dispositions sont donc encore réglementaires.
Tentons de trier et caractériser le sérieux et le non-sérieux, car c’est le point névralgique dans la perspective qui nous occupe ici : la Cour de cassation est invitée - comme le Conseil d’Etat - à pré-peser la constitutionnalité d’une disposition législative, pour estimer, le cas échéant, que sa conformité au bloc de constitutionnalité n’est pas sérieusement discutable, et qu’il n‘y a donc pas lieu d’aller plus loin.
Quel contrôle pratiquer ? Peut-on admettre, comme nous en avons émis l’hypothèse au début, que le texte litigieux bénéficie d’une présomption de constitutionnalité, et qu’il ne doit être renvoyé au Conseil que si le mémoire en inconstitutionnalité vient opérer la démonstration inverse ? Sinon, quel critère de renvoi ou non-renvoi ? L’évidence de la constitutionnalité ou inconstitutionnalité ? Ou son caractère manifeste ? Ou apparemment minime ? On en débattra sans doute. Nous nous contenterons d’évoquer ici quelques terrains spécialement accueillants à la QPC, puis la motivation des arrêts à cet égard.
A. - La reconnaissance du caractère sérieux de la QPC
Au regard du contentieux intervenu, certaines veines sont particulièrement propices au renvoi de QPC. Laissant de côté le total des 62 décisions sur la garde à vue, l’on se contentera d’évoquer, non sans arbitraire, le droit de propriété, et la peine sanctionnatrice.
1. La privation de propriété immobilière sans indemnité, au profit de la puissance publique ou pour favoriser autrui
* Ainsi, un article de la loi d’orientation foncière du 30 décembre 1967 permettait d’imposer, au bénéficiaire d’un permis de construire ou lotir, la cession gratuite de 10 % de la parcelle concernée pour affectation à un usage public, sans même que celui-ci soit défini. Le renvoi opéré (3e Civ., 8 juillet 2011, pourvoi n° 11-40.025, en cours de publication) a abouti à déclaration d’inconstitutionnalité de cette disposition (Conseil constitutionnel, 7 octobre 2011, décision n° 2011-176 QPC), au titre de l’article 17 de la Déclaration de 1789.
Assez fréquentes toutefois sont les questions estimées sérieuses (car renvoyées par la Cour), mais finalement dites non fondées (le Conseil constitutionnel écartant l’inconstitutionnalité). Il n’en résulte aucune incohérence, la Cour de cassation (comme le Conseil d’Etat) étant seulement juge du doute sur la constitutionnalité. Ainsi, toujours à propos de la propriété, protégée directement et expressément par l’article 2 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen, et indirectement par le régime restrictif de l’expropriation (article 17), l’on peut fournir quelques exemples de textes validés par le Conseil à la suite du renvoi opéré par la Cour de cassation, et dont la constitutionnalité, sauf changement de circonstances, est désormais indiscutable.
* L’article de la loi du 4 mars 2002 sur la publicité foncière en Moselle, Bas-Rhin et Haut-Rhin, disposant que les servitudes constituées avant le 1er janvier 1900 doivent être inscrites au Livre foncier, à peine d’extinction dans les cinq ans de la promulgation de la loi, ceci en vue de l’information des tiers. La troisième chambre avait transmis (8 septembre 2011, pourvoi n° 11-12.374, en cours de publication), voyant une atteinte au droit de propriété par la disproportion entre l’objectif recherché et la rigueur de la sanction. Le Conseil constitutionnel n’a pas suivi, observant qu’étaient concernées les seules servitudes conventionnelles jamais inscrites, et néanmoins opposables en raison de la spécificité du droit local, que le délai de cinq ans était pertinent et qu’ainsi, l’atteinte au droit de propriété, proportionnée au but recherché, ne revêtait pas un tel caractère de gravité que le sens ou la portée de ce droit aurait été dénaturé (Conseil constitutionnel, 10 novembre 2011, décision n° 2011-196 QPC).
* On citerait aussi ces articles du code de la voirie routière, permettant à l’administration de bénéficier d’une cession forcée de propriété privée par la publication d’un plan d’alignement établi unilatéralement, sans constatation de nécessité publique ni prévision d’une indemnisation préalable. La troisième chambre civile, le 28 septembre 2011 (pourvoi n° 11-14.363, en cours de publication), avait dit la question sérieuse, toujours au regard des articles 2 et 17 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen. Le Conseil n’a pas retenu l’inconstitutionnalité, observant que, selon la jurisprudence du Conseil d’Etat, le texte, qui ne sert que pour des rectifications mineures du tracé de la voie publique, à l’exclusion d’élargissements importants ou d’ouvertures de voies nouvelles, ne rentre pas dans le champ d’application de l’article 17 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen, et que, par ailleurs, il répond à un motif d’intérêt général d’amélioration de la sécurité routière et des conditions de circulation, étant enfin observé qu’il y a enquête publique préalable et indemnité d’expropriation lors du transfert de propriété (Conseil constitutionnel, 2 décembre 2011, décision n° 2011-201 QPC).
2. Dans la matière pénale ou disciplinaire, où, suite à plusieurs renvois de la chambre criminelle, le Conseil constitutionnel a eu l’occasion de dire que, en application de l’article 8 in limine de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen (“La loi ne doit établir que des peines strictement et évidemment nécessaires”), les peines automatiques - celles qui s’appliquent sans qu’il revienne au juge de les prononcer ni d’en faire varier la durée - ne sont donc jamais "strictement et évidemment nécessaires" ; diverses décisions clarificatrices ont été rendues en conséquence par le Conseil lui-même.
C’est ainsi que l’article L. 7 du code électoral, qui privait absolument pendant cinq ans du droit de vote et d’éligibilité des personnes condamnées pénalement alors qu’elles exerçaient certaines fonctions publiques, a été dit inconstitutionnel (11 juin 2010, décision n° 2010-6/7 QPC) ; il en a été de même pour un alinéa de l’article 1741 du code général des impôts, en ce qu’il instituait une peine obligatoire de publication et affichage du jugement de condamnation pour des faits de fraude fiscale car, là encore, l’individualisation judiciaire était méconnue (10 décembre 2010, décision n° 2010-72/75/82 QPC).
En revanche, ont échappé au couperet de l’article 8 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen, malgré les renvois effectués par la Cour de cassation : l’article L. 121-4 du code de la consommation, à propos de la publication obligatoire de jugements, car le juge peut, là, dispenser de la peine, ou en faire varier l’importance et la durée (29 septembre 2010, décision n° 2010-41 QPC) ; un sort identique a été réservé à l’article L. 234-13 du code de la route, qui, pour certaines infractions commises en récidive, oblige le juge à prononcer l’annulation du permis de conduire, car, là aussi, il peut relever de la peine ou en fixer la durée (29 septembre 2010, décision n° 2010-40 QPC).
La subordination de la constitutionnalité de la peine légalement prévue à son caractère strictement et évidemment nécessaire - ce que l’on traduit parfois en termes d’individualisation et de proportionnalité - a vite conduit à une interrogation de qualification : telle sanction est-elle une peine ? Dans la négative, elle échappe à ce corset de l’article 8 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen...
Le Conseil constitutionnel a ouvert la voie à cette recherche dans une décision du 1er avril 2011 (décision n° 2011-114 QPC) : la chambre criminelle l’avait saisi là des dispositions du code de commerce qui, de plein droit, écartent des collèges électoraux des tribunaux consulaires et des fonctions de juger dans ces juridictions les personnes pénalement condamnées pour agissements contraires à l’honneur, à la probité ou aux bonnes moeurs. Ces dispositions sont constitutionnelles, dit le Conseil, car elles sont sans caractère répressif, ayant pour objet d’assurer que les professionnels appelés à juger au commerce ou à désigner ceux qui exerceront la fonction présentent les garanties d’intégrité et de moralité indispensables. Le Conseil constitutionnel a repris cette analyse à propos de l’interdiction faite aux personnes condamnées pour certaines infractions précisées d’exercer d’exploiter des débits de boissons (20 mai 2011 QPC, sur transmission de la troisième chambre civile, 24 mars 2011, pourvoi n° 10-24.180, Bull. 2011, III, n° 51).
Saisi d’un renvoi de la première chambre civile dans un dossier plus complexe (27 octobre 2011, pourvoi n° 11-15.263), le Conseil a rappelé la nécessité de cette démarche, à propos de la destitution d’un notaire indigne (27 janvier 2012, décision n° 2011-212 QPC) : tandis que l’inéligibilité définitive aux chambres, organismes et conseils prévue par l’ordonnance du 28 juin 1945 n’est pas une peine, mais la conséquence de la perte de la qualité d’officier public et de la recherche d’une prophylaxie professionnelle, la solution inverse doit être retenue quant à l’interdiction définitive d’inscription sur les listes électorales sans appréciation judiciaire.
La doctrine constitutionnelle étant ainsi fixée, la Cour de cassation peut la mettre en oeuvre par elle-même. C’est ainsi que, dans un arrêt du 4 janvier 2012 (pourvoi n° 11-40.081, en cours de publication), la deuxième chambre civile s’interroge à propos de l’astreinte provisoire, - sur le montant de laquelle le juge est très libre - pour conclure par elle-même que l’astreinte provisoire n’est pas une peine, dès lors qu’elle a pour finalité de contraindre la personne à exécuter les obligations qu’une décision juridictionnelle lui a imposées, et assurer ainsi le respect du droit du créancier à cette exécution.
Nous en arrivons ainsi à l’examen de la rédaction des arrêts se prononçant sur le caractère sérieux ou non-sérieux.
B. - La motivation des arrêts
Lorsqu’elle transmet, la Cour n’assortit son arrêt que d’une motivation réduite, faisant sienne celle, solide, du mémoire en demande. La motivation de l’arrêt selon lequel "il y a lieu à transmettre" se limite donc à la constatation de la présence des conditions objectives de recevabilité et de l’affirmation de son caractère sérieux de la question posée, même si, on l’a vu, une question de constitutionnalité peut être sérieuse sans être pour autant fondée. En revanche, la motivation est plus substantielle si la chambre saisie estime la question non sérieuse.
Lorsqu’en effet des questions sont jugées non sérieuses, c’est, d’habitude, au terme d’un raisonnement, certes concis comme toujours, mais prenant appui sur une recherche de la ratio legis, ou d’une démonstration de la conformité substantielle du texte à un souci d’intérêt général (bonne administration de la justice, sécurité juridique), ou d’une mise en évidence de l’inexactitude du grief (redressement de qualification ; manque en fait).
Ainsi, par deux fois en 2011 (17 juin, pourvoi n° 11-40.014, Bull. 2011, III, n° 106, et 12 octobre, pourvoi n° 11-40.055, en cours de publication), la troisième chambre civile a dit qu’il n’y avait lieu de soumettre au Conseil constitutionnel, faute de sérieux, la conformité de la prescription acquisitive, de la praescriptio longi temporis (revisitée par la loi du 17 juin 2008, articles 2258 à 2275 du code civil), aux articles 2 et 17 de la Déclaration de 1789 sur la protection de la propriété : et la motivation du non-renvoi est que la raison de cette institution privatiste n’est pas de faire perdre ce droit (et, effectivement, il n’existe pas de prescription extinctive de la propriété, article 2227 du code civil), mais d’organiser son acquisition légale, si elle est revendiquée, par une personne qui prouve une possession, laquelle, présentant de multiples caractères que la Cour de cassation rappelle, a duré suffisamment longtemps sans être contestée, de sorte que l’alignement final du droit sur la situation de fait, entouré de conditions et garanties préventives d’une traîtrise spoliatrice, vient satisfaire la sécurité juridique, objectif d’intérêt général. De même, les articles 676 et 677 du code civil, qui limitent les ouvertures permises dans le mur non mitoyen par son propriétaire, restreignent-ils son droit d’en altérer la substance, en des proportions justifiées par cet objectif d’intérêt général qu’est la soumission des constructions aux relations de bon voisinage (3e Civ., 2 novembre 2011, pourvoi n° 11-15.428)
Ainsi encore, démonstration du non sérieux dans deux arrêts rendus par la troisième chambre en matière de baux commerciaux (13 juillet 2011, pourvoi n° 11-11.072, en cours de publication, et 13 décembre 2011, pourvoi n° 11-19.043, en cours de publication). Les dispositions du code de commerce sur le plafonnement des loyers commerciaux ne portent pas atteinte à la liberté contractuelle et à la liberté d’entreprendre, dès lors qu’elles ne s’appliquent pas lorsque les parties les ont exclues de leurs prévisions contractuelles ou ont pu s’accorder sur le montant du loyer du bail renouvelé. Quant aux dispositions du même code qui permettent au bailleur commercial, pendant quinze jours, de revenir, mais alors de façon irrévocable, sur son refus de renouveler le contrat (au lieu d’avoir à payer l’indemnité d’éviction), elles ne le privent pas de son droit de propriété, puisqu’il conserve le droit de percevoir un loyer ou de vendre son bien, le fait d’enfermer par ailleurs l’exercice de ce droit de repentir dans un certain délai et de lui conférer un caractère irrévocable répondant à un objectif d’intérêt général de sécurité juridique et de pérennité du fonds de commerce.
On ne quittera pas la motivation du non sérieux sans évoquer le suggestif et grandiose arrêt rendu à cet égard par la chambre commerciale le 12 juillet 2011 (pourvoi n° 10-28.375, en cours de publication). Les dispositions du code monétaire et financier qui régissent les enquêtes de l’Autorité des marchés financiers, sans prévoir le principe de la contradiction lors de l’enquête, portent-elles atteinte aux droits de la défense, tels que la Constitution les garantit ? Question non sérieuse, répond la Cour, car le principe des droits de la défense s’impose, sous le contrôle du juge, aux autorités disposant d’un pouvoir de sanction, sans qu’il soit besoin pour le législateur d’en rappeler l’existence...Ohé... Antigone... il est encore des lois non écrites qui s’imposent néanmoins à tous les humains...
Dans la motivation des arrêts de non-lieu à transmission, transparaît peut-être, parfois, le souci de la Cour de cassation d’empêcher l’instrumentalisation de certaines jurisprudences du Conseil, dans des perspectives purement dilatoires, ou de durables perturbations de la sécurité juridique, certains griefs, vagues, pouvant devenir la providence de ceux qui n’ont rien à argumenter à l’encontre d’une disposition dont le seul tort est de desservir leurs intérêts.
C’est ainsi qu’en diverses circonstances, la chambre criminelle a refusé de laisser passer le grief visant telle loi d’incrimination prétendue attentatoire à la légalité des délits et des peines (article 8 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen in fine) à partir, cette fois-ci, d’une rédaction alléguée insuffisamment claire, insuffisamment accessible, insuffisamment intelligible, l’arrêt tenant à souligner que le texte querellé permettait de déterminer son champ d’application, sauf à nier le minimum de généralité et d’impersonnalité de toute règle, fût-elle pénale (la prise illégale d’intérêts de l’article 432-12 du code pénal, Crim., 30 novembre 2011, pourvoi n° 11-90.093, en cours de publication ; le renvoi au pouvoir réglementaire pour régir la détention et le commerce de substances vénéneuses, 15 juin 2011, pourvoi n° 11-90.037, Bull. crim. 2011, n° 132).
Plus généralement, les chambres apparaissent réservées face au sempiternel grief d’atteinte au principe d’égalité. Chacun connaît le motif désormais classique, que la Cour emprunte au Conseil constitutionnel, lequel l’a trouvé dans une vénérable jurisprudence du Conseil d’Etat, lequel l’avait trouvé chez Aristote : la véritable égalité est de traiter identiquement ce qui est identique, dissemblablement ce qui est dissemblable, tout cela à partir de différences pertinentes. On sait que la formulation exacte est : "Le principe d’égalité ne s’oppose ni à ce que le législateur règle de façon différente des situations différentes, ni à ce qu’il déroge à l’égalité pour des raisons d’intérêt général pourvu que, dans l’un et l’autre cas, la différence de traitement qui en résulte soit en rapport direct avec l’objet de la loi qui l’établit".
Ces différences pertinentes, la Cour, lorsqu’elle se refuse à renvoyer, les caractérise :
- maladies nées de l’amiante : celui qui a fait choix de la voie légale particulière de l’indemnisation forfaitaire ne peut se plaindre de l’inégalité qu’il éprouve en se comparant à la personne indemnisée au terme de la procédure de droit commun (Soc., 5 octobre 2011, pourvoi n° 11-40.052, en cours de publication) ;
- disposition du code rural autorisant le bailleur à refuser le renouvellement du bail ou à en limiter la durée pour un preneur ayant atteint l’âge de la retraite, sous réserve d’une exploitation de subsistance : y a-t-il contradiction portée au principe d’égalité entre les citoyens ? Non, argumente la troisième chambre (13 juillet 2011, pourvoi n° 11-40.026, en cours de publication), car ce texte s’applique à l’ensemble des preneurs à bail rural et répond à un motif d’intérêt général de politique agricole selon des modalités qui ne sont pas manifestement inappropriées à la finalité poursuivie d’aide à l’installation de jeunes agriculteurs ;
- l’article 13 de la loi des 13-24 août 1790, fondant la séparation des juridictions administratives et judiciaires, et en vertu duquel l’agent public à qui est imputé un fait dommageable commis dans l’exercice de ses fonctions est attrait devant la juridiction administrative pour en répondre à l’égard de la victime, ne porte pas atteinte à l’égalité des citoyens devant la loi ou la justice, dit la première chambre civile, les conditions d’accès aux juridictions des deux ordres et les garanties offertes au justiciable étant équivalentes (1re Civ., 8 mars 2012, pourvoi n° 11-24.638, en cours de publication) ;
- la spécialisation légale des juridictions (en l’espèce, celle prévue par l’article L. 211-10 du code de l’organisation judiciaire, désignant seulement certains tribunaux de grande instance pour connaître de diverses matières énumérées de propriété intellectuelle) ne méconnaît pas le principe d’égalité devant la justice, eu égard à la technicité particulière de ce contentieux et à une compétence fondée sur des critères objectifs et rationnels dans un but de bonne administration de la justice (1re Civ., 19 janvier 2012, pourvoi n° 11-40.087).
Et que penser de cette "perle" ? Un fonctionnaire, mécontent de ce que, à l’issue de son détachement dans le secteur privé, une disposition du statut de la fonction publique l’excluait de l’indemnité de licenciement ou de fin de carrière, soutenait qu’il y avait là une inégalité, dès lors, disait-il, que le fonctionnaire détaché est soumis aux règles applicables à la fonction qu’il exerce par l’effet de son détachement... Et la chambre sociale (11 juillet 2011, pourvoi n° 11-40.031, en cours de publication) de répondre que, d’une part, les situations sont différentes (le fonctionnaire détaché n’est pas un salarié de l’entreprise), et qu’il apparaît par ailleurs, à l’évidence, que la différence de traitement instituée par le législateur est en rapport direct avec l’objet de la loi qui l’établit, et notamment avec les droits et garanties institués au bénéfice du fonctionnaire placé en position de détachement.
Terminons en reconnaissant que le renvoi n’est pas, absolument, toujours prévisible, qu’il comporte parfois une marge d’imprévisibilité, de doute sur le point de savoir... s’il y aura doute sur la constitutionnalité...
On a vu la Cour aller assez loin dans le pointillisme théorique ; ainsi sur la compatibilité du placide article 661 du code civil - permettant au propriétaire dont le fonds joint le mur privatif du voisin d’en obtenir la cession forcée moyennant paiement de la moitié de sa valeur - avec la protection constitutionnelle de la propriété (articles 2 et 17 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen), ce qui nous a valu, au terme d’une savante dissertation sur le droit constitutionnel des biens de la part de Conseil, une décision de conformité (12 novembre 2010, décision n° 2010-60 QPC).
A l’inverse, tandis que beaucoup pensaient que la loi du 13 juillet 2010, tendant à réprimer la contestation de l’existence des crimes contre l’humanité, soulevait une question sérieuse, la chambre criminelle a estimé qu’il n’en allait pas ainsi (Crim., 7 mai 2010, pourvoi n° 09-80.774) ; il y aura sans doute à rapprocher cette décision de celle par laquelle le Conseil, saisi dans le contexte d’un contrôle a priori, a dit inconstitutionnelle la loi de contestation du génocide arménien (28 février 2012,décision n° 2012-647 DC), même si le rapprochement a ses limites.
Pour clore ce trop long exposé, revenons à notre réflexion de départ : l’introduction de la QPC dans notre droit est un ordre du législateur, lequel, avec la machinerie qui a été instituée, ses ressorts et ses rouages, s’adresse à tous les juges, même lorsqu’il s’agit d’une législation bien particulière et paradoxale, puisque celle qui nous occupe investit le Conseil constitutionnel d’une mission de contrôle... sur elle-même !
1 Conférence donnée à l’institut d’études judiciaires de la Faculté de droit de Tours le 29 mars 2012. Pour un effort analogue menée sur la jurisprudence du Conseil d’Etat, cf. Xavier Domino et Aurélie Bretonneau, QPC, deux ans, déjà l’âge de raison ?, AJDA, 5 mars 2012, p. 422 et s.
| Séparation des pouvoirs | 530 à 536 |
Si le régisseur d’avances et de recettes du tribunal de grande instance est à la fois un fonctionnaire du greffe placé sous l’autorité des chefs de juridiction et du directeur du greffe et un comptable agissant pour le compte du trésorier-payeur général selon les règles de la comptabilité publique applicables en la matière, l’établissement, par ce régisseur, des reçus correspondant au versement du cautionnement ordonné par le juge pénal lors d’un contrôle judiciaire n’est que la conséquence directe du dépôt des sommes nécessaires audit cautionnement et se rattache au contentieux assigné au juge pénal par les articles 710 et 711 du code de procédure pénale.
Par suite, la demande d’une personne placée sous contrôle judiciaire tendant à la rectification des noms des déposants mentionnés sur ces reçus ressortit à la compétence de la juridiction de l’ordre judiciaire.
12 décembre 2011
N° 11-03.820. - TA Nice, 25 mars 2011.
M. Gallet, Pt. - Mme Guirimand, Rap. - M. Guyomar, Com. du gouv.
Il résulte des dispositions de l’ordonnance du 5 octobre 1944 relative à la déclaration et à la mise sous séquestre des biens appartenant à des ennemis que cette mise sous séquestre n’entraîne pas le transfert de la propriété des biens concernés à l’Etat, même si leur aliénation est réalisée dans les conditions et selon les procédures fixées pour la vente des biens domaniaux.
Dès lors, la demande de la Société nationale des chemins de fer français tendant à la nullité de l’acte de cession, comme portant sur un bien appartenant au domaine public, d’une parcelle acquise pendant l’Occupation par le Reich allemand puis placée sous séquestre de l’administration des domaines en application de l’article 6 de l’ordonnance précitée et cédée à des personnes de droit privé par acte pris en application de l’article 29 de la loi du 21 mars 1947 autorisant l’aliénation des biens allemands placés sous séquestre ne relève pas de la juridiction administrative.
Celle-ci ne pourrait, le cas échéant, être saisie que par voie de question préjudicielle sur renvoi de la juridiction judiciaire, au cas où celle-ci estimerait que le moyen tiré de l’appartenance de ce bien au domaine public soulève une difficulté sérieuse.
12 décembre 2011
N° 11-03.816. - Conseil d’Etat, 25 février 2011.
M. Gallet, Pt. - Mme Pécaut-Rivolier, Rap. - M. Guyomar, Com. du gouv. - SCP Peignot, Garreau et Bauer-Violas, SCP Odent et Poulet, Av.
Les conclusions du commissaire du gouvernement ainsi qu’un commentaire de cette décision sont parus dans la Gazette du Palais, n° 18-19, 18-19 janvier 2012, Chronique de jurisprudence - Tribunal des conflits et Conseil d’Etat : le contentieux du monde judiciaire, p. 19-20, note Mattias Guyomar.
Le litige relatif à l’application d’une convention d’occupation précaire portant sur un immeuble appartenant au domaine privé d’une commune, qui ne contient aucune clause exorbitante de droit commun, relève de la compétence de la juridiction judiciaire.
En effet, ne constituent pas des clauses exorbitantes de droit commun la clause qui autorise chacune des parties à mettre fin, sous réserve d’un certain préavis, à cette convention, ainsi que celle qui prévoit le réajustement du loyer en fonction de la tarification municipale générale.
12 décembre 2011
N° 11-03.824. - TA Nouméa, 28 avril 2011.
M. Gallet, Pt. - Mme Pécaut-Rivolier, Rap. - M. Collin, Com. du gouv. - SCP Barthélemy, Matuchansky et Vexliard Av.
La présomption d’innocence constitue une liberté fondamentale dont la protection juridictionnelle ne relève pas, par nature, de la compétence exclusive des juridictions judiciaires. En l’absence de dispositions législatives contraires, l’atteinte qui y est portée par un agent public dans l’exercice de ses fonctions est ainsi, en principe, susceptible de ressortir à la compétence du juge administratif.
La tenue de propos litigieux par un ministre de l’intérieur, dans l’exercice de ses fonctions, à l’occasion d’une émission d’information générale sur les risques de menace terroriste, ne présente pas les caractères d’une faute personnelle détachable du service. La seule évocation de la réalisation, un mois plus tôt, d’une opération de police judiciaire, même intervenue dans le cadre d’une procédure judiciaire et dont l’exécution et le contrôle relèvent de la seule autorité judiciaire, ne constituant ni un acte ni une décision et ne comportant la production d’aucun élément de preuve relevant de la procédure en cours, est étrangère à cette opération.
En conséquence, l’action dirigée contre ce ministre sur le fondement de l’article 9-1 du code civil, tendant au prononcé de mesures pour faire cesser une atteinte à la présomption d’innocence et à l’indemnisation provisionnelle du préjudice subi, relève de la compétence du juge administratif.
12 décembre 2011
N° 11-03.837. - CA Paris, 29 juin 2011.
M. Gallet, Pt. - M. Vigouroux, Rap. - M. Boccon-Gibod, Com. du gouv. - SCP Lyon-Caen et Thiriez, SCP Monod et Colin, Av.
La présomption d’innocence constitue une liberté fondamentale dont la protection juridictionnelle ne relève pas, par nature, de la compétence exclusive des juridictions judiciaires. En l’absence de dispositions législatives contraires, l’atteinte qui y est portée par un agent public dans l’exercice de ses fonctions est ainsi, en principe, susceptible de ressortir à la compétence du juge administratif.
La tenue de propos litigieux par un ministre de l’intérieur, dans l’exercice de ses fonctions, à l’occasion d’une émission d’information générale, ne présente pas les caractères d’une faute personnelle détachable du service. La seule évocation par ce ministre des résultats d’une enquête administrative effectuée par les services placés sous son autorité, ne constituant ni un acte ni une décision et ne comportant la production d’aucun élément de preuve lié à une procédure judiciaire de violation du secret de l’instruction en cours, est étrangère à cette procédure.
En conséquence, l’action dirigée contre ce ministre sur le fondement de l’article 9-1 du code civil, tendant au prononcé de mesures pour faire cesser une atteinte à la présomption d’innocence et à l’indemnisation provisionnelle du préjudice subi, relève de la compétence du juge administratif.
12 décembre 2011
N° 11-03.838. - CA Paris, 29 juin 2011.
M. Gallet, Pt. - M. Vigouroux, Rap. - M. Boccon-Gibod, Com. du gouv. - SCP Lyon-Caen et Thiriez, Av.
Un commentaire de cette décision est paru dans la Gazette du Palais, n° 60-61, 29 février/1er mars 2012, Chronique de jurisprudence - Tribunal des conflits et Conseil d’Etat : le contentieux du monde judiciaire, p. 22, note Mattias Guyomar. Voir également cette même revue, n° 62-63, 2-3 mars 2012, Chronique de jurisprudence - procédure civile, p. 31, note Yves Strickler.
Si la prestation d’accueil du jeune enfant instituée par l’article L. 531-1 du code de la sécurité sociale constitue une prestation familiale dont le contentieux relève, en application des dispositions de l’article L. 142-1 de ce code, des tribunaux des affaires de sécurité sociale, le litige opposant un fonctionnaire de l’éducation nationale affecté en Polynésie française à l’Etat, sur le droit du requérant à bénéficier de l’application à cette prestation familiale du coefficient de majoration institué par les dispositions des articles 2 et 5 du décret n° 67-600 du 23 juillet 1967, relatif au régime des rémunérations des magistrats et des fonctionnaires de l’Etat en service dans les territoires d’Outre-mer, porte sur un avantage dont bénéficient ces fonctionnaires en application de leur statut.
Il suit de là que la juridiction administrative est seule compétente pour en connaître.
12 décembre 2011
N° 11-03.827. - Tribunal civil de première instance de Papeete, 9 mai 2011.
M. Gallet, Pt. - Mme Hubac, Rap. - M. Boccon-Gibod, Com.du gouv.
1° Il résulte de l’article 8 de l’ordonnance du 1er juin 1828 que la juridiction qui rejette le déclinatoire de compétence présenté par le préfet doit surseoir à statuer pendant le délai laissé à celui-ci pour, s’il l’estime opportun, élever le conflit.
Il s’ensuit que le jugement qui statue au fond sur les demandes, après avoir écarté le déclinatoire présenté par le préfet, doit être déclaré nul et non avenu.
2° La contestation soumise au tribunal de commerce, portant sur la détermination du régime tarifaire applicable aux demandes d’achat d’électricité présentées avant la publication des arrêtés du 12 janvier 2010, ne met pas en cause la légalité des dispositions du décret du 9 décembre 2010, qui a temporairement suspendu l’obligation d’achat de l’électricité produite par certaines installations utilisant l’énergie radiative du soleil, ni des dispositions de l’arrêté du 4 mars 2011, qui a diminué les tarifs précédemment fixés.
Par ailleurs, en contestant que les dispositions combinées des deux arrêtés du 12 janvier 2010, relatives à l’application d’un nouveau tarif, réitérées à l’article premier de l’arrêté du 16 mars 2010, puissent leur être appliquées, alors que leur situation était, selon elles, juridiquement constituée sous l’empire de la réglementation antérieure, les sociétés requérantes font nécessairement grief à ces dispositions réglementaires de méconnaître le principe de non-rétroactivité des actes administratifs et en mettent ainsi en cause la légalité.
Toutefois, eu égard à la jurisprudence établie du Conseil d’Etat sur la portée de ce principe général du droit, il apparaît manifestement qu’une telle contestation peut être tranchée par le juge judiciaire.
12 décembre 2011
N° 11-03.841. - TGI Paris, 11 juillet 2011.
M. Gallet, Pt. - M. Arrighi de Casanova, Rap. - M. Boccon-Gibod, Com. du gouv. - SCP Piwnica et Molinié, SCP Coutard et Munier-Apaire, Av.
Un commentaire de cette décision est paru dans la Gazette du Palais, n° 18-19, 18-19 janvier 2012, Chronique de jurisprudence - Tribunal des conflits et Conseil d’Etat : le contentieux du monde judiciaire, p. 22 à 24, note Mattias Guyomar.
| Question prioritaire de constitutionnalité | 537 à 544 |
Attendu, selon la question prioritaire de constitutionnalité soulevée par mémoire distinct devant le conseil de prud’hommes de Beauvais l’ayant transmis à la Cour de cassation, que doit être déclaré non conforme à la Constitution, en ce qu’il constitue une atteinte au principe d’égalité à valeur constitutionnelle et de l’intérêt supérieur de l’enfant consacré par la Convention internationale des droits de l’enfant de 1989, l’article L. 4232-4 du code de l’action sociale et des familles, portant sur l’application aux assistants maternels engagés par contrat à durée déterminée des dispositions prévues par le titre IV du livre II du code du travail ;
Attendu que la question n’est pas recevable en ce qu’elle vise l’intérêt supérieur de l’enfant consacré par la Convention internationale des droits de l’enfant, qui n’appartient pas aux droits et libertés garantis par la Constitution ;
Attendu que la disposition contestée est applicable au litige et n’a pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d’une décision du Conseil constitutionnel ;
Mais attendu, d’une part, que la question, ne portant pas sur l’interprétation d’une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n’aurait pas encore eu l’occasion de faire application, n’est pas nouvelle ;
Attendu, d’autre part, que la rupture du contrat de travail de l’assistant maternel employé par un particulier en vertu d’un contrat à durée déterminée ou d’un contrat à durée indéterminée est spécialement régie par les dispositions de l’article L. 4232-4 du code de l’action sociale et des familles, mais également celles de l’article 18 de la convention collective nationale étendue des assistants maternels du particulier employeur du 1er juillet 2004 ; qu’ainsi, la question ne présente pas un caractère sérieux ;
D’où il suit qu’il n’y a pas lieu de la transmettre au Conseil constitutionnel ;
Par ces motifs :
Déclare irrecevable la question prioritaire de constitutionnalité en ce qu’elle vise l’intérêt supérieur de l’enfant consacré par la Convention internationale des droits de l’enfant.
Dit n’y avoir lieu pour le surplus à la renvoyer au Conseil constitutionnel.
Soc. - 25 janvier 2012. IRRECEVABILITÉ PARTIELLE ET NON-LIEU À RENVOI AU CONSEIL CONSTITUTIONNEL
N° 11-40.090. - CPH Beauvais, 27 octobre 2011.
M. Lacabarats, Pt. - Mme Vallée, Rap. - M. Cavarroc, Av. Gén.
Attendu que la question transmise porte sur la conformité des articles L. 15-1 et L. 15-2 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique avec l’article premier de la Constitution, l’article 17 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 et avec les principes constitutionnels d’égalité et de droit à une procédure juste et équitable garantissant l’équilibre des droits des parties ;
Attendu qu’au sens de l’article 23-2-1° de l’ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958, dans sa rédaction issue de la loi organique n° 2009-1523 du 10 décembre 2009, les dispositions contestées sont applicables au litige ;
Qu’elles n’ont pas été déclarées conformes à la Constitution dans les motifs et le dispositif d’une décision du Conseil constitutionnel ;
Que la question posée présente un caractère sérieux au regard des principes constitutionnels invoqués en ce que les textes contestés autorisent la prise de possession par l’expropriant en contrepartie du versement entre les mains de l’exproprié de la seule somme qu’il lui a proposée ;
D’où il suit qu’il y a lieu de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ;
Par ces motifs :
RENVOIE au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité.
3e Civ. - 16 janvier 2012. RENVOI AU CONSEIL CONSTITUTIONNEL
N° 11-40.085. - TGI Paris, 24 octobre 2011.
M. Terrier, Pt. - Mme Andrich, Rap. - M. Bailly, Av. Gén. - SCP Blanc et Rousseau, Me Foussard, Av.
Attendu que Mme X... ayant bénéficié en Espagne d’une fécondation in vitro avec les gamètes d’un donneur et d’une donneuse, le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris, auquel elle s’était adressée, à la suite d’un refus de prise en charge par la caisse primaire d’assurance maladie, a transmis, le 28 octobre 2011, à la Cour de cassation la question suivante :
“L’article L. 2141-3 du code de la santé publique, aux termes duquel un embryon ne peut être conçu in vitro avec des gamètes ne provenant pas d’un au moins des membres du couple, crée-t-il une discrimination à l’égard des couples dont les deux membres sont stériles en leur interdisant le recours au double don de gamètes et serait-il dès lors contraire au principe d’égalité devant la loi posé par l’article 6 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen, ainsi qu’au principe selon lequel la nation doit garantir à la famille les conditions nécessaires à son développement, résultant du préambule de 1946 ?”
Attendu que la disposition contestée, qui est susceptible d’entraîner un refus de prise en charge, est applicable au litige ;
Mais attendu que, dans sa décision n° 94 343/344 DC du 27 juillet 1994, le Conseil constitutionnel a, dans les motifs et le dispositif, déclaré cette disposition, dans sa rédaction issue de l’article 8 de la loi n° 94-654 du 29 juillet 1994 relative au don et à l’utilisation des éléments et produits du corps humain, à l’assistance médicale à la procréation et au diagnostic prénatal, alors codifiée à l’article L. 152-3 du code de la santé publique, conforme à la Constitution ; que n’est survenu aucun changement de circonstances de nature à justifier que la conformité de cette disposition à la Constitution soit à nouveau examinée par le Conseil constitutionnel ; d’où il suit qu’il n’y a pas lieu de procéder au renvoi ;
Par ces motifs :
DIT N’Y AVOIR LIEU A RENVOYER au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité.
1re Civ. - 19 janvier 2012. NON-LIEU À RENVOI AU CONSEIL CONSTITUTIONNEL
N° 11-40.089. - TASS Paris, 26 octobre 2011.
M. Charruault, Pt. - Mme Dreiffus-Netter, Rap. - M. Sarcelet, Av. Gén.
Un commentaire de cette décision est paru au Recueil Dalloz, n° 5, 2 février 2012, Actualité / droit civil, p. 284 (“Conception in vitro : non-renvoi d’une QPC”).
Attendu que M. X... a fait déposer la question prioritaire de constitutionnalité suivante :
“L’article 64-1, alinéa 7, du code de procédure pénale, en ce qu’il prive les personnes placées en garde à vue pour des faits criminels relevant de la criminalité organisée du droit à l’enregistrement audiovisuel des interrogatoires, alors que ce droit est accordé par la loi aux personnes placées en garde à vue pour des faits relatifs à des crimes moins graves, est-il conforme aux droits et libertés garantis par la Constitution, notamment au principe d’égalité, seul, comme en combinaison avec le principe des droits de la défense, le droit à un procès équitable et le droit à un recours juridictionnel effectif ?”
Attendu que la disposition contestée est applicable à la procédure ;
Attendu qu’elle n’a pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d’une décision du Conseil constitutionnel ; que, ne portant pas sur l’interprétation d’une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n’aurait pas eu encore l’occasion de faire application, elle n’est pas nouvelle ;
Attendu que la question prioritaire de constitutionnalité soulevée présente un caractère sérieux en ce que l’article 64-1 du code de procédure pénale, qui impose l’enregistrement audiovisuel des interrogatoires de la personne gardée à vue en matière criminelle, exclut toutefois, en son alinéa 7, de ce dispositif les infractions relevant de la criminalité organisée entrant dans le champ d’application de l’article 706-73 du même code et institue ainsi une différence de traitement entre des personnes mises en cause pour des infractions recevant la même qualification criminelle, ce qui est de nature à porter atteinte au principe d’égalité ;
D’où il suit qu’il y a lieu de la renvoyer au Conseil constitutionnel ;
Par ces motifs :
RENVOIE au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité.
Crim. - 18 janvier 2012. RENVOI AU CONSEIL CONSTITUTIONNEL
N° 11-90.116. - CA Lyon, 6 septembre 2011.
M. Louvel, Pt. - Mme Caron, Rap. - M. Sassoust, Av. Gén.
Un commentaire de cette décision est paru dans la revue Procédures, n° 3, mars 2012, commentaire n° 85, p. 79, note Anne-Sophie Chavent-Leclère (“Question prioritaire de constitutionnalité et criminalité organisée”).
Attendu que la question prioritaire de constitutionnalité est ainsi rédigée :
"L’article 75-1 du code de procédure pénale, en tant que ses dispositions autorisent le parquet à ordonner une enquête préliminaire, de nature secrète, sans limitation dans sa durée, non contradictoire, sans le droit à l’accès au dossier, sans l’assistance d’un avocat, privant la personne, en l’espèce Mme Y..., des droits de la défense, qui sont les siens, viole les articles 6, 7 et 16 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen du 26 août 1789, qui garantissent la plénitude de ces droits, et le respect d’une procédure juste et équitable dans l’équilibre des droits des parties" ;
Sur la recevabilité de la question :
Attendu que, par décision du 13 septembre 2011, la Cour de cassation a dit n’y avoir lieu à renvoyer au Conseil constitutionnel une question prioritaire de constitutionnalité, transmise par la même cour d’appel à l’occasion de la même procédure et qui portait notamment sur l’article 75-1 du code de procédure pénale ;
Attendu qu’il résulte de l’article 23-3 de l’ordonnance modifiée du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel que la juridiction qui a transmis une question prioritaire de constitutionnalité ne peut surseoir à statuer que jusqu’à réception de la décision de la Cour de cassation, de sorte qu’une question prioritaire de constitutionnalité concernant la même disposition législative ne peut être formulée qu’à l’occasion d’un recours contre la décision de cette juridiction réglant tout ou partie du litige ;
D’où il suit que la question n’est pas recevable ;
Par ces motifs :
DÉCLARE IRRECEVABLE la question prioritaire de constitutionnalité.
Crim. - 17 janvier 2012. IRRECEVABILITÉ
N° 11-90.112. - CA Rennes, 20 octobre 2011.
M. Louvel, Pt. - M. Guérin, Rap. - M. Gauthier, Av. Gén. - Me Foussard, Av.
Un commentaire de cette décision est paru dans La Semaine juridique, édition générale, n° 9, 27 février 2012, Chronique - jurisprudence relative à la question prioritaire de constitutionnalité, n° 265, p. 450 à 455, spéc. n° 4, p. 451, note Bertrand Mathieu. Voir également la revue Droit pénal, n° 3, mars 2012, commentaire n° 45, p. 49 à 51, note Albert Maron et Marion Haas (“Les QPC et la bataille de Fontenoy”).
Attendu que M. X... a fait déposer la question prioritaire de constitutionnalité suivante :
“L’article 116-1, alinéa 7, du code de procédure pénale, en ce qu’il prive les personnes mises en cause dans le cadre d’une information criminelle relevant de la criminalité organisée du droit à l’enregistrement audiovisuel des interrogatoires et confrontations, alors que ce droit est accordé par la loi aux personnes mises en cause dans le cadre d’informations judiciaires portant sur des crimes moins graves, est-il conforme aux droits et libertés garantis par la Constitution, notamment au principe d’égalité, seul, comme en combinaison avec le principe des droits de la défense, le droit à un procès équitable et le droit à un recours juridictionnel effectif ?”
Attendu que la disposition contestée est applicable à la procédure ;
Attendu qu’elle n’a pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d’une décision du Conseil constitutionnel ; que, ne portant pas sur l’interprétation d’une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n’aurait pas eu encore l’occasion de faire application, elle n’est pas nouvelle ;
Attendu que la question prioritaire de constitutionnalité soulevée présente un caractère sérieux en ce que l’article 116-1 du code de procédure pénale, qui impose l’enregistrement audiovisuel des interrogatoires et confrontations auxquels procède le juge d’instruction en matière criminelle, exclut toutefois, en son alinéa 7, de ce dispositif les infractions relevant de la criminalité organisée entrant dans le champ d’application de l’article 706-73 du même code et institue ainsi une différence de traitement entre des personnes mises en cause pour des infractions recevant la même qualification criminelle, ce qui est de nature à porter atteinte au principe d’égalité ;
D’où il suit qu’il y a lieu de la renvoyer au Conseil constitutionnel ;
Par ces motifs :
RENVOIE au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité.
Crim. - 18 janvier 2012. RENVOI AU CONSEIL CONSTITUTIONNEL
N° 11-90.115. - CA Lyon, 6 septembre 2011.
M. Louvel, Pt. - Mme Caron, Rap. - M. Sassoust, Av. Gén.
Un commentaire de cette décision est paru au Recueil Dalloz, n° 6, 9 février 2012, Actualité / droit pénal et procédure pénale, p. 362 (“Enregistrement des interrogatoires : renvoi d’une QPC”).
Attendu que la question transmise par le tribunal d’instance de Palaiseau à la requête de M. X... et du syndicat commerce interdépartemental d’lle-de-rance CFDT est ainsi rédigée :
“L’article L. 214-36 du code du travail, tel qu’il est interprété par la Cour de cassation dans sa jurisprudence constante par laquelle une organisation syndicale ne peut désigner un délégué syndical dans un établissement de moins de cinquante salariés s’il fait partie d’une entreprise de plus de cinquante salariés, est-il conforme au sixième alinéa du préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 ?”
Mais attendu, d’une part, que la question, ne portant pas sur l’interprétation d’une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n’aurait pas encore eu l’occasion de faire application, n’est pas nouvelle ;
Et attendu, d’autre part, que la question posée ne présente pas un caractère sérieux dans la mesure où chaque syndicat représentatif peut désigner un délégué syndical dans les entreprises d’au moins cinquante salariés, et où, quel que soit l’effectif de l’entreprise ou de l’établissement, tout salarié demeure libre d’adhérer au syndicat de son choix, de sorte que l’impossibilité pour un syndicat de désigner en qualité de délégué syndical un délégué du personnel dans un établissement de moins de cinquante salariés compris dans une entreprise atteignant ce seuil ne porte pas atteinte au texte invoqué ;
D’où il suit qu’il n’y a pas lieu de la renvoyer au Conseil constitutionnel ;
Par ces motifs :
DIT N’Y AVOIR LIEU À RENVOYER au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité.
Soc. - 25 janvier 2012. NON-LIEU À RENVOI AU CONSEIL CONSTITUTIONNEL
N° 11-40.088. - TI Palaiseau, 26 octobre 2011.
M. Lacabarats, Pt. - M. Béraud, Rap. - M. Lalande, Av. Gén.
Un commentaire de cette décision est paru dans la Revuede jurisprudence sociale, n° 4/12, avril 2012, décision n° 366, p. 313-314.
Attendu que la question prioritaire de constitutionnalité posée et transmise par la juridiction est la suivante :
“L’article 321-6 du code pénal porte-t-il atteinte au principe de légalité des délits et des peines et de la présomption d’ innocence ?”
Attendu que les dispositions contestées ne sont pas applicables à la procédure, dès lors que le prévenu, détenu en raison de l’instance, a été jugé par la même décision, conformément à l’article 23-3, alinéa 2, de la loi organique du 10 décembre 2009, et que ce jugement est définitif ;
D’où il suit qu’il n’y a pas lieu de renvoyer la question au Conseil constitutionnel ;
Par ces motifs :
DIT N’Y AVOIR LIEU À RENVOYER au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité.
Crim. - 25 janvier 2012. NON-LIEU À RENVOI AU CONSEIL CONSTITUTIONNEL
N° 11-90.117. - TGI Créteil, 31 octobre 2011.
M. Louvel, Pt. - Mme Ract-Madoux, Rap. - M. Finielz, Av. Gén.
| Action civile | 545 - 546 |
| Action paulienne | 547 |
| Action publique | 548 |
| Alsace-Moselle | 549 |
| Amende | 550 |
| Appel civil | 551 |
| Appel correctionnel ou de police | 552 à 554 |
| Assurance (règles générales) | 555 |
| Atteinte à la vie privée | 556 |
| Avocat | 556 |
| Bail commercial | 557 |
| Bail d’habitation | 558 - 559 |
| Banque | 560 |
| Cautionnement | 561 |
| Cession de créance | 562 |
| Chambre de l’instruction | 556 |
| Chasse | 563 |
| Circulation routière | 564 - 565 |
| Compétence | 566 |
| Concurrence | 567 - 568 |
| Conflit collectif du travail | 569 |
| Conflit de lois | 570 |
| Contrat de travail, durée déterminée | 571 |
| Contrat de travail, exécution | 570 |
| Contrat de travail, rupture | 572 à 575 |
| Contrats de distribution | 576 |
| Conventions internationales | 570 - 577 |
| Copropriété | 578 |
| Douanes | 637 |
| Elections professionnelles | 579 à 582 |
| Emploi | 583 - 626 |
| Entreprise en difficulté (loi du 26 juillet 2005) | 584 à 586 |
| Frais et dépens | 587 |
| Garde à vue | 588 |
| Impôts et taxes | 589 à 591 |
| Incendie volontaire | 592 |
| Indivision | 593 |
| Lois et règlements | 594 |
| Mandat | 595 |
| Mandat d’arrêt européen | 596 |
| Nationalité | 597 |
| Pouvoirs des juges | 598 - 599 |
| Presse | 600 |
| Preuve | 601 |
| Protection des consommateurs | 602 |
| Prud’hommes | 603 |
| Publicité foncière | 604 |
| Réglementation économique | 605 à 607 |
| Représentation des salariés | 608 - 609 |
| Rétention de sûreté et surveillance de sûreté | 610 |
| Sécurité sociale | 611 |
| Sécurité sociale, accident du travail | 612 |
| Sécurité sociale, allocation vieillesse pour personnes non salariées | 613 |
| Sécurité sociale, régimes spéciaux | 614 |
| Société commerciale (règles générales) | 615 |
| Statut collectif du travail | 616 à 618 |
| Succession | 619 à 622 |
| Syndicat professionnel | 623 à 625 |
| Transports ferroviaires | 626 |
| Transports maritimes | 627 |
| Travail | 628 - 629 |
| Travail réglementation, durée du travail | 630 à 633 |
| Travail réglementation, rémunération | 634 |
| Travail réglementation, santé et sécurité | 635 |
| Union européenne | 568 - 636 - 637 |
| Urbanisme | 638 |
| Vente | 639 |
En application des articles 425 et 472 du code de procédure pénale, lorsque la partie civile se désiste de la citation directe par laquelle elle a mis en mouvement l’action publique, il ne peut être statué sur la demande de dommages-intérêts présentée par le prévenu pour abus de constitution de partie civile qu’à la condition que celui-ci ait été renvoyé des fins de la poursuite.
Encourt dès lors la cassation l’arrêt qui octroie des dommages-intérêts pour abus de constitution de partie civile sans que cette décision n’ait été précédée de la relaxe du prévenu.
Crim. - 17 janvier 2012. CASSATION SANS RENVOI
N° 11-82.072. - CA Paris, 2 février 2011.
M. Louvel, Pt. - M. Guérin, Rap. - M. Berkani, Av. Gén. - SCP Coutard et Munier-Apaire, Av.
1° Il se déduit de la décision n° 2010-8 QPC, en date du 18 juin 2010, du Conseil constitutionnel que si, en présence d’une faute inexcusable de l’employeur et indépendamment de la majoration de rente à laquelle elle a droit, la victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle peut demander à l’employeur la réparation, non seulement des chefs de préjudice énumérés par l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, mais aussi de l’ensemble des dommages non couverts par le livre IV de ce code, la juridiction correctionnelle est incompétente pour connaître de cette demande, qui doit être présentée exclusivement à la juridiction de sécurité sociale.
2°L’aménagement d’un logement dans un sens plus adapté au handicap résultant, pour la victime, d’un accident du travail constitue un préjudice propre à celle-ci.
Doit dès lors être approuvé l’arrêt d’une cour d’appel qui, sans méconnaître l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme invoqué, rejette la demande au titre de l’aménagement du domicile conjugal, formée par le mari de la victime d’un accident du travail, pour mettre un terme à la résidence séparée imposée par l’état de son épouse.
Crim. - 3 janvier 2012. REJET
N° 09-87.288. - CA Grenoble, 5 octobre 2009.
M. Louvel, Pt. - M. Straehli, Rap. - M. Finielz, Av. Gén. - SCP Ghestin, SCP Odent et Poulet, SCP Célice, Blancpain et Soltner, Av.
Un commentaire de cette décision est paru dans la Gazette du Palais, n° 69-70, 9-10 mars 2012, Chronique de jurisprudence - droit du dommage corporel, p. 40, note Anaïs Renelier.
Un jugement ne peut être attaqué que par les voies de recours ouvertes par la loi, au nombre desquelles n’entre pas l’action paulienne.
1re Civ. - 26 janvier 2012. CASSATION PARTIELLE
N° 10-24.697. - CA Douai, 7 juin 2010.
M. Charruault, Pt. - M. Creton, Rap. - SCP de Chaisemartin et Courjon, Me Foussard, Av.
Un commentaire de cette décision est paru au Recueil Dalloz, n° 10, 8 mars 2012, Chroniques / Cour de cassation - première chambre civile, p. 635 à 643, spéc. n° 7, p. 641-642, note Claude Creton (“Reconnaissance de dette : preuve de l’absence de cause”).Voir également la revue Actualité juridique Famille, n° 3, mars 2012, Jurisprudence, p. 150, note Benoît de Boysson (“L’inopposabilité au Trésor de contributions aux charges du mariages frauduleuses ne passe pas par l’action paulienne”), la revue Droit de la famille, n° 3, mars 2012, commentaire n° 40, p. 23-24, note Virginie Larribau-Terneyre (“L’exclusion de l’action paulienne à l’encontre d’un jugement fixant la contribution aux charges du mariage”), la revue Procédures, n° 3, mars 2012, commentaire n° 66, p. 67, note Roger Perrot (“Action paulienne”), et ce même numéro, commentaire n° 76, p. 75-76, note Mélina Douchy-Oudot (“Action en inopposabilité paulienne”).
Il résulte de l’article 41-1 du code de procédure pénale que le procureur de la République peut, préalablement à sa décision sur l’action publique, prescrire l’une des obligations prévues par cet article, sans que l’exécution de cette obligation éteigne l’action publique.
La victime n’est dès lors pas privée de la possibilité de mettre en mouvement l’action publique par la voie d’une citation directe devant la juridiction de jugement, quand bien même sa plainte avait été classée sans suite.
Crim. - 17 janvier 2012. REJET
N° 10-88.226. - CA Rouen, 1er juillet 2010.
M. Louvel, Pt. - Mme Divialle, Rap. - M. Gauthier, Av. Gén. - SCP Hémery et Thomas-Raquin, SCP Lyon-Caen et Thiriez, Av.
Par décision n° 2011-157 QPC du 5 août 2011, le Conseil constitutionnel a déclaré conforme aux droits et libertés que la Constitution garantit l’article L. 3134-11 du code du travail, qui fait interdiction, dans les départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin, notamment le dimanche et dans les lieux où il est interdit d’employer des salariés, de procéder, même sans recours à ces derniers, à une exploitation industrielle, commerciale ou artisanale dans les lieux de vente au public.
Toutefois, il se déduit du principe d’interprétation stricte de la loi pénale que, d’une part, en l’absence de mention expresse de ce texte, dans l’article R. 3135-4 du même code, tel qu’il résulte de la codification opérée par le décret n° 2008-244 du 7 mars 2008, et, d’autre part, en l’état de l’abrogation, par l’ordonnance du 12 mars 2007 ratifiée par la loi du 21 janvier 2008, de l’article 41 a du code local des professions applicable dans ces départements, la violation de ces prescriptions est dépourvue de sanction pénale.
Crim. - 31 janvier 2012. CASSATION SANS RENVOI
N° 10-86.968. - CA Metz, 10 septembre 2010.
M. Louvel, Pt. - M. Straehli, Rap. - M. Boccon-Gibod, Av. Gén. - SCP Odent et Poulet, Av.
Fait l’exacte application de l’article 9 du décret du 22 décembre 1964 la cour d’appel qui énonce que l’opposition à l’acte de poursuite ne peut viser que la validité de l’acte en la forme, et retient que les contestations d’une personne condamnée au paiement d’amendes forfaitaires majorées, relatives à la prescription de l’action en recouvrement et à la validité du titre exécutoire, portent sur l’existence de la créance et son exigibilité, dont le juge de l’exécution ne peut pas connaître.
Com. - 17 janvier 2012. REJET
N° 11-10.102. - CA Paris, 4 novembre 2010.
Mme Favre, Pt. - M. Delbano, Rap. - M. Carre-Pierrat, Av. Gén. - SCP Bouzidi et Bouhanna, Av.
Par le présent arrêt, la chambre sociale de la Cour de cassation décide que les jugements du tribunal d’instance statuant sur une demande de reconnaissance d’une unité économique et sociale sont toujours susceptibles d’appel. Il s’agit d’un revirement de jurisprudence puisqu’antérieurement, la chambre sociale jugeait que les décisions étaient en dernier ressort, susceptibles du seul recours en cassation, lorsque la demande de reconnaissance d’une unité économique et sociale s’inscrivait dans le cadre d’un litige électoral (Soc., 12 septembre 2007, Bull. 2007, V, n° 129).
La solution nouvelle résulte de l’entrée en vigueur de la loi du 20 août 2008 portant rénovation de la démocratie sociale, qui, en subordonnant toute mise en place d’une institution représentative du personnel à des conditions dépendant de résultats d’élections organisées dans le périmètre de l’UES, exclut nécessairement que l’action en reconnaissance d’une UES naisse d’un litige électoral ou portant sur la désignation d’un représentant syndical. Dès lors, il n’y a plus lieu de distinguer les actions donnant lieu à une compétence en premier ou dernier ressort du tribunal d’instance et, conformément à l’article 40 du code de procédure civile, toutes les décisions en matière de reconnaissance d’UES sont susceptibles d’appel.
APPEL CIVIL
Taux du ressort. - Demande indéterminée. - Définition. - Demande de reconnaissance d’une unité économique et sociale.
Il ne résulte ni de l’article L. 2322-4 du code du travail ni d’aucun autre texte, que la décision judiciaire qui tend à la reconnaissance d’une unité économique et sociale est rendue en dernier ressort.
Si, dans ses arrêts antérieurs, la Cour de cassation jugeait qu’étaient en dernier ressort les décisions rendues sur une demande de reconnaissance d’une unité économique et sociale formées à l’occasion d’un litige électoral, l’entrée en vigueur de la loi du 20 août 2008 conduit à revenir sur cette jurisprudence dès lors que la demande de reconnaissance ne peut plus désormais être formulée à l’occasion d’un contentieux en matière d’élection professionnelle ou de désignation de représentants syndicaux, pour lequel le tribunal d’instance a compétence en dernier ressort.
Il s’en déduit que la demande de reconnaissance d’une unité économique et sociale, qu’elle ait pour objet ou pour conséquence la mise en place d’institutions représentatives correspondantes, est indéterminée et que le jugement est susceptible d’appel, conformément à l’article 40 du code de procédure civile.
Soc. - 31 janvier 2012. REJET
N° 11-20.232 et 11-20.233. - CA Paris, 15 avril 2010 et 28 avril 2011.
Mme Mazars, Pt (f.f.). - Mme Pécaut-Rivolier, Rap. - M. Lalande, Av. Gén. - SCP Célice, Blancpain et Soltner, SCP Masse-Dessen et Thouvenin, Av.
Un commentaire de cette décision est paru dans La Semaine juridique, édition générale, n° 7, 13 février 2012, Jurisprudence, n° 181, p. 315 (“Les jugements du tribunal d’instance statuant sur une demande de reconnaissance d’une UES sont toujours susceptibles d’appel”). Voir également La Semaine juridique, édition social, n° 13, 27 mars 2012, Jurisprudence, n° 1131, p. 14 à 18, note Bernard Boubli (“L’UES dans un conflit de logiques : logique contentieuse et logique institutionnelle”), la Revue de droit du travail, n° 3, mars 2012, Actualités, n° 124, p. 127, note Alain Moulinier (“Reconnaissance judiciaire d’une UES : l’appel est toujours possible”), ce même numéro, Chroniques, n° 148, p. 168 à 171, note Tiennot Grumbach (“La généralisation de l’ouverture de l’appel pour le contentieux de l’UES : un effet collatéral de la loi du 20 août 2008”), et la Revue de jurisprudence sociale, n° 4/12, avril 2012, décision n° 359, p. 308-309.
Note sous Soc., 31 janvier 2012, n° 551 ci-dessus
La problématique de la compétence en premier ou dernier ressort en matière de reconnaissance d’une unité économique et sociale (UES) est ancienne.
En effet, ni le code du travail ni le code de procédure civile ne prévoient une disposition particulière en matière de reconnaissance d’UES. L’institution même de l’UES est purement prétorienne et, bien que désormais inscrite dans le paysage juridique et prise en compte par des textes ponctuels, cette institution n’a jamais été, en tant que telle, consacrée par le législateur.
La chambre sociale a admis très rapidement la compétence du tribunal d’instance pour reconnaître judiciairement l’existence d’une UES lorsqu’il était saisi à l’occasion d’un contentieux électoral ou à l’occasion d’un contentieux sur la désignation de représentants syndicaux (Soc., 29 octobre 2003, pourvois n° 02-60.820, 02-60.821 et 02-60.931, Bull. 2003, V, n° 267). Mais la question s’est ensuite posée de savoir quelle juridiction était compétente lorsque la demande d’UES ne s’inscrivait pas directement dans un litige électoral ou représentatif. La Cour de cassation, saisie pour avis de cette question, a répondu, le 19 mars 2007, que “la reconnaissance judiciaire d’une unité économique et sociale impose la mise en place des institutions représentatives du personnel qui lui sont appropriées. L’action tendant à cette reconnaissance relève en conséquence de la compétence d’attribution du tribunal d’instance” (avis du 19 mars 2007, demande n° 06-00.020, Bull. 2007, Avis, n° 3).
Restait à déterminer si la compétence du tribunal d’instance était en premier ou en dernier ressort. Dans un arrêt du 12 septembre 2007 (pourvoi n° 06-60.275, Bull. 2007, V, n° 129), la chambre sociale a décidé qu’“il ne résulte ni de l’article L. 431-1, alinéa 6, du code du travail ni d’aucun autre texte que la décision judiciaire qui statue sur l’existence d’une UES en dehors de tout litige électoral est rendue en dernier ressort ; d’où il suit que, la demande étant indéterminée, le tribunal d’instance se prononce en premier ressort, conformément à l’article 40 du nouveau code de procédure civile”. Cette décision, qui faisait dépendre la compétence, en premier ou dernier ressort, du jugement du tribunal d’instance de l’objet de la demande en reconnaissance de l’UES, s’expliquait par la circonstance que, selon qu’elle était ou non en lien avec un litige électoral, la compétence naturelle en premier ressort devenait nécessairement compétence en dernier ressort lorsque la demande en reconnaissance d’UES naissait à l’occasion soit de la désignation d’un délégué syndical, soit d’une contestation électorale, matières dans lesquelles le code du travail prévoit expressément une compétence en dernier ressort. Or, la loi n° 2008-789 du 20 août 2008, en fixant des conditions de mise en place des différentes institutions représentatives toutes subordonnées à l’obtention, dans le périmètre de ces institutions représentatives, d’un résultat électoral, a mis fin à cette dichotomie, puisque l’action en reconnaissance d’une UES ne peut plus directement naître d’un litige électoral ou portant sur la désignation d’un représentant syndical.
Tirant les conséquences de cette modification législative, la chambre sociale a décidé de revenir sur sa jurisprudence antérieure et affirme que toutes les décisions visant à la reconnaissance d’une unité économique et sociale sont désormais susceptibles d’appel. Cette décision met fin à une complexité procédurale que beaucoup d’auteurs et de juges du fond avaient soulignée.
Conformément aux exigences de la Cour de justice de l’Union européenne, le présent arrêt explique les motifs de ce revirement de jurisprudence.
En vertu du premier alinéa de l’article 546 du code procédure pénale, la faculté d’appeler contre un jugement de police appartient au prévenu, notamment lorsque la peine d’amende prononcée est supérieure au maximum de l’amende encourue pour les contraventions de la deuxième classe, soit 150 euros. Les dispositions de ce texte sont applicables à la personne déclarée redevable pécuniairement d’une amende.
Est, dès lors, irrecevable le pourvoi formé par une personne contre le jugement la déclarant redevable pécuniairement d’une amende de 250 euros pour excès de vitesse.
Crim. - 31 janvier 2012. IRRECEVABILITÉ
N° 11-86.178. - Juridiction de proximité de Paris 19, 27 juin 2011.
M. Louvel, Pt. - M. Finidori, Rap. - M. Boccon-Gibod, Av. Gén.
Dès lors qu’elle avait vérifié qu’en l’absence du destinataire à son adresse déclarée, l’huissier de justice avait effectué les diligences prévues par les alinéas 2 et 4 de l’article 558 du code de procédure pénale, la cour d’appel était valablement saisie et pouvait statuer par jugement contradictoire à signifier en application de l’article 503-1 du code de procédure pénale, peu important que la lettre recommandée n’ait pas été remise à son destinataire.
Crim. - 17 janvier 2012. REJET
N° 11-84.778. - CA Riom, 23 mars 2011.
M. Louvel, Pt. - Mme Divialle, Rap. - M. Gauthier, Av. Gén.
Un jugement par lequel le tribunal correctionnel donne acte au prévenu du désistement de l’opposition qu’il avait formée constitue une décision sur le fond.
Encourt, dès lors, la cassation l’arrêt qui déclare irrecevable l’appel formé par le prévenu d’un tel jugement, au motif qu’il s’est désisté de son opposition.
Crim. - 11 janvier 2012. CASSATION
N° 11-83.446. - CA Toulouse, 5 avril 2011.
M. Louvel, Pt. - Mme Ract-Madoux, Rap. - M. Lacan, Av. Gén.
Le formalisme prévu par l’article L. 112-3, alinéa 4, du code des assurances implique, quelle que soit la technique de commercialisation employée, que les questions que l’assureur entend, au regard des éléments qui lui ont été communiqués, devoir poser par écrit, notamment par voie de formulaire, interviennent dans la phase précontractuelle, ce qu’il doit prouver, en les produisant avec les réponses qui y ont été apportées, pour pouvoir établir que l’assuré a été mis en mesure d’y répondre en connaissant leur contenu.
Doit par suite être approuvé l’arrêt qui, pour rejeter l’exception de nullité du contrat soulevée par un assureur à raison de la fausse déclaration de l’assuré, énonce, pour refuser de s’y reporter, que l’assureur ne peut se prévaloir ni des conditions particulières, contiendrait-elles, sous une rubrique intitulée "déclarations", des dispositions présentées, sous une forme impersonnelle, comme se rapportant à des renseignements prétendument communiqués par l’assuré, ni d’une attestation recueillie de l’assuré postérieurement à la signature de la police, pour apporter la preuve de l’antériorité des questions qu’il est autorisé à poser par écrit à l’assuré avant la conclusion du contrat en application de l’article précité.
Crim. - 10 janvier 2012. REJET
N° 11-81.647. - CA Rennes, 25 février 2011.
M. Louvel, Pt. - M. Le Corroller, Rap. - M. Cordier, Av. Gén. - SCP Odent et Poulet, SCP Delaporte, Briard et Trichet, Me Ricard, Av.
Un commentaire de cette décision est paru dans La Semaine juridique, édition générale, n° 14, 2 avril 2012, Chronique - droit des assurances, n° 428, p. 692 à 698, spéc. n° 1 à 6, p. 692-693, note Luc Mayaux (“Déclarations des risques prérédigées : la chambre criminelle persiste et signe”).
1° La plainte préalable de la victime d’une atteinte à l’intimité de la vie privée, prévue par l’article 226-6 du code pénal, est exigée par ce texte pour l’exercice, par le procureur de la République, de l’action publique, laquelle suppose la saisine d’une juridiction d’instruction ou de jugement.
Sont dès lors réguliers les actes d’enquête requis par le procureur de la République sur des faits susceptibles de recevoir cette qualification qui lui ont été dénoncés préalablement au dépôt d’une plainte par la personne qui en serait victime.
2° Les enregistrements de conversations privées, réalisés à l’insu des personnes concernées par un particulier, en ce qu’ils ne constituent pas en eux-mêmes des actes ou des pièces de l’information, au sens de l’article 170 du code de procédure pénale, et dès lors qu’ils ne procèdent d’aucune intervention, directe ou indirecte, d’une autorité publique, ne peuvent être annulés en application des articles 171 à 173 du même code. Il en va de même de leur transcription, qui a pour seul objet d’en matérialiser le contenu. Il s’agit de simples moyens de preuve soumis à la discussion contradictoire.
3° Il en est également ainsi des enregistrements, réalisés dans des conditions identiques, de propos tenus entre un avocat et son client, ainsi que de leur transcription, lesquels échappent, en outre, aux prévisions de l’article 100-5 du code de procédure pénale, relatif aux seules interceptions de correspondances ordonnées par une autorité publique, comme de l’article 66-5 de la loi du 31 décembre 1971, concernant les documents couverts par le secret professionnel de l’avocat.
Crim. - 31 janvier 2012. REJET
N° 11-85.464. - CA Bordeaux, 28 juin 2011.
M. Louvel, Pt. - M. Straehli, Rap. - M. Salvat, Av. Gén. - SCP Piwnica et Molinié, Me Foussard, Av.
Un commentaire de cette décision est paru au Recueil Dalloz, n° 7, 16 février 2012, Actualité / droit pénal et procédure pénale, p. 440, note M. Lena (“Enregistrement de conversations privées : moyens de preuve valables”). Voir également cette même revue, n° 14, 5 avril 2012, Etudes et commentaires, p. 914 à 918, note François Fourment (“Preuve illicite administrée par un particulier dans le procès pénal”), la Gazette du Palais, n° 50-52, 19-21 février 2012, Jurisprudence, p. 13 à 16, note Patrick Michaud (“Harpocrate versus Astrée : secret de l’avocat, nouvelles jurisprudences”), La Semaine juridique, édition générale, n° 7, 13 février 2012, Jurisprudence, n° 172, p. 306, note Stéphane Detraz (“Ouverture d’une enquête en matière d’atteinte à la vie privée sans plainte préalable et nature des pièces fournies par des particuliers”), cette même revue, n° 13, 26 mars 2012, Chronique - Avocats, n° 387, p. 628 à 635, spéc. n° 4, p. 630, note David Lévy (“L’enregistrement d’une conversation privée d’un client et de ses avocats par un tiers est une preuve pénale recevable), et la revue Procédures, n° 3, mars 2012, commentaire n° 86, p. 79 à 81, note Anne-Sophie Chavent-Leclère (“L’enregistrement clandestin d’une conversation entre un avocat et son client est recevable lorsqu’il est le fait d’un particulier”).
Une cour d’appel, qui retient souverainement que la modification de la destination des lieux loués survenue au cours du bail à renouveler est notable, justifie ainsi sa décision de fixer le loyer du bail renouvelé hors plafonnement, sans être tenue de rechercher si cette modification a eu une incidence favorable sur l’activité exercée par le preneur.
3e Civ. - 18 janvier 2012. REJET
N° 11-10.072. - CA Bordeaux, 2 novembre 2010.
M. Terrier, Pt. - M. Fournier, Rap. - M. Gariazzo, P. Av. Gén. - SCP Didier et Pinet, SCP Baraduc et Duhamel, Av.
Un commentaire de cette décision est paru au Recueil Dalloz, n° 5, 2 février 2012, Actualité / droit des affaires, p. 277, note Yves Rouquet (“Loyer déplafonné : extension de la destruction du bail renouvelé”). Voir également la revue Loyers et copropriété, n° 3, mars 2012, commentaire n° 75, p. 19-20, note Emmanuelle Chavance (“Extension de la destination contractuelle et déplafonnement”), et la revue Administrer, n° 452, mars 2012, Jurisprudence, p. 27 à 31, note Jehan-Denis Barbier (“Extension d’activité et déplafonnement”).
La renonciation à un droit ou à une action ne pouvant se présumer, la cour d’appel a pu, sans méconnaître l’article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, retenir que le seul fait pour des locataires d’avoir sollicité que le bail fût prorogé à compter de la date prévue pour son terme en application de l’article 11-1 de la loi du 6 juillet 1989 ne pouvait faire obstacle à la recevabilité de leur demande tendant à faire constater que l’offre de vente et le congé qui leur avaient été délivrés dans le cadre d’une vente par lots de plus de dix logements dans le même immeuble étaient nuls.
3e Civ. - 18 janvier 2012. REJET
N° 11-10.389. - CA Versailles, 10 novembre 2010.
M. Terrier, Pt. - Mme Monge, Rap. - M. Gariazzo, P. Av. Gén. - SCP Hémery et Thomas-Raquin, Me Brouchot, Av.
Un commentaire de cette décision est paru au Recueil Dalloz, n° 6, 9 février 2012, Actualité / droit immobilier, p. 353, note Yves Rouquet (“Congé-vente de plus de dix logements : nullité de la procédure”). Voir également la revue Loyers et copropriété, n° 3, mars 2012, commentaire n° 66, p. 15-16, note Béatrice Vial-Pedroletti (“Congé collectif de vente : incidence d’une demande de prorogation du bail par le locataire”).
Ajoute à la loi une condition que celle-ci ne comporte pas la cour d’appel qui, ayant relevé que la société bailleresse avait mis en vente par lots plus de dix logements dans le même immeuble, écarte l’application des accords collectifs des 9 juin 1998 et 16 mars 2005 pour apprécier la validité d’un congé pour vendre délivré à un locataire de cet immeuble, en se déterminant exclusivement sur le temps écoulé entre la dernière vente et le congé délivré.
3e Civ. - 18 janvier 2012. CASSATION
N° 11-30.003. - CA Paris, 14 octobre 2010.
M. Terrier, Pt. - Mme Monge, Rap. - M. Gariazzo, P. Av. Gén. - SCP Hémery et Thomas-Raquin, Me Copper-Royer, Av.
Un commentaire de cette décision est paru au Recueil Dalloz, n° 6, 9 février 2012, Actualité / droit immobilier, p. 354, note Yves Rouquet (“Congé-vente de plus de dix logements : champ d’application”). Voir également la revue Loyers et copropriété, n° 3, mars 2012, commentaire n° 66, p. 14-15, note Béatrice Vial-Pedroletti (“Congé collectif de vente : étalement dans le temps des ventes”).
Justifie légalement sa décision de rejet d’une demande en paiement formée par une banque se prétendant cessionnaire d’une créance comprise dans une cession en bloc la cour d’appel qui retient que l’existence de l’obligation n’est pas démontrée, après avoir relevé que la banque a persévéré à ne communiquer à ses contradicteurs qu’un document comportant des anomalies évidentes et s’est abstenue de produire, malgré une réouverture des débats, un extrait authentique de l’acte de cession, par lequel le notaire certifie la provenance du document et l’absence d’autre disposition de l’acte susceptible de concerner les parties au litige, qui aurait permis de concilier le droit des parties à obtenir les pièces non détenues par elles nécessaires à leur défense et le principe du secret professionnel.
Com. - 31 janvier 2012. CASSATION PARTIELLE SANS RENVOI
N° 10-24.715. - CA Paris, 24 juin 2010.
Mme Favre, Pt. - Mme Riffault-Silk, Rap. - M. Le Mesle, P. Av. Gén. - SCP Capron, SCP Baraduc et Duhamel, SCP Delaporte, Briard et Trichet, Av.
Un commentaire de cette décision est paru au Recueil Dalloz, n° 7, 16 février 2012, Actualité / droit des affaires, p. 435, note Alain Lienhard (“Dissolution : arrivée du terme de l’absence de prorogation”). Voir également la Revue des sociétés, n° 3, mars 2012, Jurisprudence, p. 160-161, note Stéphane Prévost (“Automaticité de la dissolution par l’arrivée du terme statutaire”), et le Bulletin Joly Sociétés, n° 4, avril 2012, n° 178, p. 290 à 293, note Jean-François Barbièri (“Arrivée du terme : mot ou résurrection ?”).
La dernière phrase de l’article 2301 du code civil, qui ne distingue pas selon que le cautionnement est simple ou solidaire, a pour seul objet de préciser les conditions dans lesquelles s’effectue le recouvrement de la créance résultant du cautionnement donné par une personne physique.
Com. - 31 janvier 2012. REJET
N° 10-28.236. - CA Montpellier, 2 mars 2010.
Mme Favre, Pt. - Mme Levon-Guérin, Rap. - M. Le Mesle, P. Av. Gén. - SCP Ancel, Couturier-Heller et Meier-Bourdeau, SCP Potier de la Varde et Buk-Lament, Av.
Un commentaire de cette décision est paru au Recueil Dalloz, n° 7, 16 février 2012, Actualité / droit des affaires, p. 428, note Valérie Avena-Robardet (“Caution solidaire personne physique : reste à vivre”). Voir également la Gazette du Palais, n° 88-89, 28-29 mars 2012, Chronique de jurisprudence - droit des sûretés, p. 17-18, note Christophe Albigès (“Domaine d’application et portée de l’article 2301, alinéa 2, du code civil”).
Viole les articles 1699 du code civil et 12 du code de procédure civile la cour d’appel qui, pour écarter l’exercice du retrait litigieux à l’égard d’une créance comprise dans une cession en bloc reçue par un notaire, retient que le caractère non déterminable du prix est établi par une attestation notariale certifiant que le prix ne peut être individualisé dans le prix global convenu, alors qu’il appartient au juge de se prononcer en fonction d’éléments d’appréciation précis et concrets produits par les parties, au besoin justifiés par des documents rendus anonymes.
Com. - 31 janvier 2012. CASSATION
N° 10-20.972. - CA Fort-de-France, 18 décembre 2009.
Mme Favre, Pt. - Mme Riffault-Silk, Rap. - Mme Bonhomme, Av. Gén. - SCP Peignot, Garreau et Bauer-Violas, SCP Waquet, Farge et Hazan, Av.
Un commentaire de cette décision est paru au Recueil Dalloz, n° 8, 23 février 2012, Actualité / droit civil, p. 497, note Xavier Delpech (“Cession de créance litigieuse comprise dans un portefeuille de créances”).
Selon l’article L. 420-3 du code de l’environnement, constitue un acte de chasse tout acte volontaire lié à la recherche, à la poursuite ou à l’attente du gibier ayant pour but ou pour résultat la capture ou la mort de celui-ci.
Constitue un tel acte le fait, en étant muni d’un émetteur-récepteur radiophonique pour échanger des informations sur leur arrivée ou leur cheminement, de guetter des oiseaux ainsi que de les diriger ou de les rabattre à l’aide de divers autres instruments, dont des raquettes simulant un épervier, vers un dispositif destiné à leur capture, peu important que l’accomplissement de cet acte ne soit pas réalisé à l’aide d’une arme.
Crim. - 10 janvier 2012. CASSATION PARTIELLE
N° 11-82.441. - CA Pau, 10 février 2011.
M. Louvel, Pt. - M. Le Corroller, Rap. - M. Cordier, Av. Gén. - Me Brouchot, SCP de Chaisemartin et Courjon, Av.
Un commentaire de cette décision est paru dans la Gazette du Palais, n° 69-70, 9-10 mars 2012, Chronique de jurisprudence - droit du dommage corporel, p. 40, note Anaïs Renelier.
Le caractère probant des constatations opérées au moyen d’un type d’éthylomètre homologué n’est aucunement affecté par le transfert à une autre personne morale du certificat d’examen de type prévu au décret n° 2001-387 du 3 mai 2001 initialement obtenu par son fabricant.
Crim. - 10 janvier 2012. REJET
N° 11-85.773. - CA Douai, 16 mai 2011.
M. Louvel, Pt. - M. Roth, Rap. - M. Cordier, Av. Gén.
Justifie sa décision la cour d’appel qui, pour rejeter l’exception d’illégalité de l’arrêté ministériel portant notification de l’invalidation du permis de conduire du prévenu, résultant du retrait de la totalité des points, motif pris de ce que celui-ci n’aurait pas été avisé, à la suite de la constatation de chaque infraction, que celle-ci était susceptible d’entraîner un retrait de points, retient que le prévenu a reconnu qu’ayant restitué son permis de conduire à la préfecture après avoir été informé de la perte de la totalité de ses points, il circulait sans permis, que la réalité des infractions ayant contribué à la perte de la totalité des points est nécessairement établie par le paiement de l’amende forfaitaire, l’exécution d’une composition pénale ou une condamnation définitive, et qu’il s’en déduit que l’allégation selon laquelle le prévenu n’aurait pas reçu les informations prévues par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ne saurait être retenue.
Crim. - 31 janvier 2012. REJET
N° 11-85.253. - CA Aix-en-Provence, 16 juin 2011.
M. Louvel, Pt. - M. Monfort, Rap. - M. Boccon-Gibod, Av. Gén.
Les règles de compétence édictées par l’article R. 600-1 du code de commerce ne dérogent pas à l’application des dispositions de l’article 47 du code de procédure civile.
En conséquence, un avocat mis en liquidation judiciaire peut invoquer le bénéfice de l’article 47 du code de procédure civile pour la première fois en cause d’appel.
Com. - 31 janvier 2012. CASSATION SANS RENVOI
N° 10-25.693. - CA Paris, 15 octobre 2009.
Mme Favre, Pt. - M. Arbellot, Rap. - Mme Bonhomme, Av. Gén. - Me Bertrand, Av.
Un commentaire de cette décision est paru au Recueil Dalloz, n° 7, 16 février 2012, Actualité / droit des affaires, p. 433, note Alain Lienhard (“Procédures collectives des avocats : privilège de juridiction”). Voir également la Revue des sociétés, n° 3, mars 2012, Chronique de droit des entreprises en difficulté, p. 191, note Philippe Roussel Galle (“Privilège de juridiction et ... juge-commissaire...”), et La Semaine juridique, édition entreprise et affaires, n° 14-15, 5 avril 2012, Chronique - sauvegarde, redressement et liquidation judiciaires des entreprises, n° 1227, p. 16 à 21, spéc. n° 9, p. 20, note Philippe Pétel.
1° Le président de l’Autorité de la concurrence peut se pourvoir en cassation contre l’arrêt de la cour d’appel ayant annulé ou réformé une décision rendue par le Conseil de la concurrence.
2° La cour d’appel, qui retient qu’il y a lieu de faire connaître son arrêt réformant une décision qui a elle-même été portée à la connaissance du public par son auteur, n’excède pas son pouvoir en ordonnant la publication d’un communiqué, dans des conditions identiques à celles de la décision réformée, peu important que l’arrêt confirme ou infirme la sanction imposée par la décision.
Com. - 17 janvier 2012. REJET
N° 11-13.067. - CA Paris, 27 janvier 2011.
Mme Favre, Pt. - M. Jenny, Rap. - M. Le Mesle, P. Av. Gén. - SCP Baraduc et Duhamel, SCP Defrenois et Levis, SCP Piwnica et Molinié, Av.
Un commentaire de cette décision est paru au Recueil Dalloz, n° 5, 2 février 2012, Actualité / droit des affaires, p. 277, note Eric Chevrier (“Téléphonie mobile : épilogue de l’affaire du ciseau tarifaire”). Voir également la revue Contrats, concurrence, consommation, n° 3, mars 2012, commentaire n° 75, p. 31-32, note Georges Decocq (“Fin de partie dans l’affaire du ciseau tarifaire pour les appels fixes vers le mobile”), la revue Communication, commerce électronique, n° 3, mars 2012, commentaire n° 29, p. 31-32, note Muriel Chagny (“Dernier acte de l’affaire de la compression des marges dans la téléphonie”), et la Revue Lamy droit des affaires, n° 68, février 2012, Actualités, n° 3878, p. 45, note Chloé Mathonnière (“Epilogue dans l’affaire de la tarification des appels entrants fixe vers mobile”).
1° Il n’est pas interdit à l’Autorité de la concurrence d’expliciter l’argumentation de sa décision, dans ses observations devant la cour d’appel, dès lors que ces observations ne comportent pas d’élément nouveau de nature à aggraver la culpabilité ou la condamnation des parties en cause.
2° Les termes "susceptible d’affecter" énoncés par les articles 101 et 102 du TFUE supposent que l’accord ou la pratique abusive en cause permette, sur la base d’un ensemble d’éléments objectifs de droit ou de fait, d’envisager avec un degré de probabilité suffisant qu’il puisse exercer une influence directe ou indirecte, actuelle ou potentielle, sur les courants d’échanges entre Etats membres, sans que soit exigée la constatation d’un effet réalisé sur le commerce intracommunautaire.
Dès lors, viole ces dispositions ainsi que l’article 3 du Règlement (CE) n° 1/2003 du Conseil, du 16 décembre 2002, la cour d’appel qui, pour juger que les pratiques sanctionnées par l’Autorité de la concurrence n’étaient pas susceptibles d’affecter le commerce entre Etats membres, retient que le seul opérateur non français qui s’est manifesté sur le marché concerné n’était pas ressortissant de l’Union, mais jamaïcain.
3° En l’état de pratiques cumulées d’entente et d’abus de position dominante commises sur une partie seulement d’un Etat membre, le caractère sensible de l’affectation directe ou indirecte, potentielle ou actuelle, du commerce intracommunautaire résulte d’un ensemble de critères, parmi lesquels la nature des pratiques, la nature des produits concernés et la position de marché des entreprises en cause, le volume de ventes global concerné par rapport au volume national n’étant qu’un élément parmi d’autres.
En conséquence, viole les articles 101 et 102 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE), ainsi que l’article 3 du Règlement (CE) n° 1/2003 du Conseil, du 16 décembre 2002, la cour d’appel qui, pour juger que les pratiques sanctionnées par l’Autorité de la concurrence n’étaient pas susceptibles d’affecter le commerce entre Etats membres, retient qu’il est nécessaire, notamment dans le cas où seule une partie d’un Etat membre constitue le marché géographique pertinent, de se référer au volume de ventes global concerné par rapport au volume national, et qu’une telle démarche aurait conduit l’Autorité à écarter l’existence d’un effet sensible.
4° Les articles L. 420-1 et L. 420-2 du code de commerce sont, en l’absence d’affectation du commerce intracommunautaire, applicables aux pratiques d’entente et d’abus de position dominante anticoncurrentielles mises en oeuvre sur le territoire national.
En conséquence, viole les articles 101 et 102 du TFUE, l’article 3 du Règlement (CE) n° 1/2003 du Conseil, du 16 décembre 2002, ainsi que les articles L. 420-1 et L. 420-2 la cour d’appel qui, constatant que des pratiques n’étaient pas susceptibles d’avoir un effet sensible sur le commerce entre Etats membres, annule la décision de l’Autorité tant en ce qu’elle est fondée sur les articles 101 et 102 du TFUE qu’en ce qu’elle est fondée sur les articles L. 420-1 et L. 420-2 du code de commerce.
Com. - 31 janvier 2012. CASSATION
N° 10-25.772, 10-25.775 et 10-25.882. - CA Paris, 23 septembre 2010.
Mme Favre, Pt. - Mme Michel-Amsellem, Rap. - Mme Batut, Av. Gén. - SCP Defrenois et Levis, SCP Baraduc et Duhamel, SCP Peignot et Garreau, Av.
Un commentaire de cette décision est paru au Recueil Dalloz, n° 7, 16 février 2012, Actualité / droit des affaires, p. 429, note Eric Chevrier (“Pratiques anticoncurrentielles : affectation du commerce entre Etats membres”). Voir également la revue Contrats, concurrence, consommation, n° 4, avril 2012, commentaire n° 103, p. 28-29, note Georges Decoq (“Le droit européen de la concurrence s’applique-t-il aux pratiques commises sur les territoires ultra-marins ?”).
1° L’envoi de préavis de grève successifs pour le même motif ne caractérise aucun trouble manifestement illicite, en l’absence de disposition légale l’interdisant et à défaut de manquement à l’obligation de négocier.
2° Ne tire pas les conséquences légales de ses constatations au regard de l’article L. 2512-2 du code du travail la cour d’appel qui, pour déclarer les préavis de grève illicites, retient que le syndicat a utilisé une manoeuvre déloyale, ayant pour effet de réduire le délai de négociation imposé par la loi, et que le fait d’adresser volontairement les préavis de grève, à une date et un horaire où le syndicat savait parfaitement que l’employeur ne serait pas en mesure d’en prendre connaissance sans délai, constitue un abus de droit, destiné à réduire d’autant le délai légal prévu pour la négociation, de sorte que cet envoi est illicite, alors qu’elle constatait que les préavis de grève pour les journées des 26, 27 et 28 novembre avaient été adressés le 20 novembre à 22 heures par télécopie et que le préavis de grève pour la journée du 29 novembre avait été adressé par télécopie le 23 novembre à 21 h 23, ce dont il résultait que le délai de cinq jours francs avait été respecté.
Soc. - 25 janvier 2012. CASSATION
N° 10-26.237. - CA Aix-en-Provence, 9 septembre 2010.
Mme Mazars, Pt (f.f.). - M. Huglo, Rap. - M. Aldigé, Av. Gén. - Me Spinosi, Av.
Un commentaire de cette décision est paru dans La Semaine juridique, édition social, n° 12, 20 mars 2012, Jurisprudence, n° 1126, p. 40 à 42, note François Duquesne (“Préavis de grève dans le secteur public : la fin d’un mythe”). Voir également la Revue de jurisprudence sociale, n° 4/12, avril 2012, décision n° 384, p. 326-327.
1° Ayant constaté, pour la période antérieure à l’entrée en vigueur de la Convention de Rome du 19 juin 1980, que si les contrats de travail étaient conclus, pour l’essentiel, par des sociétés de droit étranger, il n’est pas contesté que c’est la société mère du groupe, établie en France, qui organisait l’affectation du salarié auprès de ses filiales étrangères, exerçant de la sorte un pouvoir de direction, que celui-ci ressortait d’ailleurs de la “Bible du Camp Boss”, selon laquelle la direction générale et la base arrière de la division Afrique se trouvent au siège du groupe en France, que touts les contrats de travail étaient rédigés en français et fixaient pour la plupart d’entre eux une rémunération en francs, incluant “la rémunération des conditions particulières de travail liée à [l’]expatriation” du salarié, qu’ils tenaient tous compte de la domiciliation en France du salarié, en stipulant que les frais de déplacement entre le lieu de sa résidence principale et son lieu d’emploi seraient à la charge de l’employeur, que le lieu de travail fixé dans le contrat de travail a toujours été conçu comme une affectation provisoire, le salarié étant appelé à revenir en France à la fin de chaque mission, une cour d’appel a pu en déduire que les parties avaient l’intention implicite de soumettre la relation de travail à la loi française, de sorte que c’est celle-ci qui s’applique aux contrats conclus antérieurement au 1er avril 1991.
2° Une cour d’appel ayant, en application des dispositions de l’article 6 § 2 b de la Convention de Rome du 19 juin 1980, applicable aux contrats conclus postérieurement au 1er avril 1991, constaté que le salarié n’accomplissait pas habituellement son travail dans un même pays, que, si chaque mission donnait lieu, jusqu’au 15 septembre 1992, à l’établissement d’un contrat de travail écrit, lequel déterminait un lieu de travail unique, le salarié était demeuré sous la subordination de la société mère du groupe, que le pouvoir de direction émanait de façon constant de cette société, qui l’exerçait soit directement, soit par l’intermédiaire de filiales françaises, que la majorité des lettres adressées au salarié émanait de société immatriculées en France, lesquelles lui notifiaient notamment ses détachements et mutations, et retenu qu’il convient d’envisager la relation contractuelle dans son ensemble pour déterminer la loi qui lui est applicable et que la continuité du lien contractuel avec la société mère du groupe fait obstacle à l’application de la loi de chacun des pays où se trouvent les différents établissements qui l’ont embauché, dès lors qu’elle permet de caractériser des liens plus étroits avec la France, que ces liens sont confirmés par le paiement de la rémunération en francs, puis en euros, le paiement en devises étrangères ne s’observant que sur des périodes très limitées, a pu en déduire que les contrats de travail successifs présentaient des liens étroits avec la France et a exactement décidé que la loi française était applicable au litige.
3° L’employeur, tenu d’une obligation de bonne foi dans l’exécution du contrat de travail, doit informer le salarié expatrié de sa situation au regard de la protection sociale pendant la durée de son expatriation.
Ayant constaté que le salarié n’avait pas été informé de ce que son activité ne donnait pas lieu au versement de cotisations au régime d’assurance vieillesse de la sécurité sociale ni averti de la faculté d’adhérer volontairement à ce régime, d’autant que sa formation et son expérience professionnelle ne lui conféraient aucune qualification particulière pour apprécier lui-même l’étendue de sa couverture sociale, et retenu que c’est en vain que l’employeur soutient que l’information ressort des bulletins de paie, ceux-ci ne mettant pas suffisamment en évidence l’absence de cotisation au régime général pour éclairer de manière claire et exhaustive le salarié sur sa situation, des cotisations étant prélevées au titre de la retraite complémentaire, de sorte que le salarié pouvait légitimement considérer qu’il cotisait à l’assurance retraite, une cour d’appel a pu en déduire que le manquement de l’employeur à son obligation d’information a causé un préjudice au salarié, consistant en une perte de chance de s’assurer volontairement contre le risque vieillesse.
Soc. - 25 janvier 2012. REJET
N° 11-11.374. - CA Rennes, 30 novembre 2010.
Mme Mazars, Pt (f.f.). - M. Huglo, Rap. - M. Aldigé, Av. Gén. - SCP Gatineau et Fattaccini, SCP Masse-Dessen et Thouvenin, Av.
Un commentaire de cette décision est paru dans la Revue de droit du travail, n° 3, mars 2012, Actualités, n° 124, p. 125, note Frédric Guiomard (“Interprétation des Conventions de Rome et de Lugano”). Voir également la Revue de jurisprudence sociale, n° 4/12, avril 2012, décision n° 393, p. 331-332.
Il résulte de l’article L. 1242-2 du code du travail que le contrat à durée déterminée ne peut être conclu que pour le remplacement d’un seul salarié en cas d’absence.
Il ne peut donc être conclu pour le remplacement de plusieurs salariés absents, que ce soit simultanément ou successivement.
Soc. - 18 janvier 2012. REJET
N° 10-16.926. - CA Dijon, 4 mars 2010.
Mme Mazars, Pt (f.f.). - M. Ballouhey, Rap. - M. Foerst, Av. Gén. - SCP Gatineau et Fattaccini, SCP Masse-Dessen et Thouvenin, Av.
Un commentaire de cette décision est paru dans La Semaine juridique, édition social, n° 12, 20 mars 2012, Jurisprudence, n° 1119, p. 24 à 27, note Catherine Puigelier (“Pas d’exclusion à raison de l’appartenance à une nation, une ethnie ou une race”). Voir également la Revue de droit du travail, n° 3, mars 2012, Actualités, n° 124, p. 126, note Frédric Guiomard (“Conditions de recours au CDD”), et le Recueil Dalloz, n° 14, 5 avril 2012, Panorama - droit du travail : relations individuelles de travail, p. 901 à 913, spéc. p. 905, note Jérôme Porta (“Les discriminations”).
La stipulation minorant, en cas de démission, la contrepartie financière à l’obligation de non-concurrence doit être réputée non écrite.
Encourt dès lors la cassation l’arrêt qui, en application de cette stipulation, réduit l’indemnité de non-concurrence revenant à un salarié dont la prise d’acte a produit les effets d’une démission.
Soc. - 25 janvier 2012. CASSATION PARTIELLE
N° 10-11.590. - CA Versailles, 25 novembre 2009.
Mme Mazars, Pt (f.f.). - M. Becuwe, Rap. - Mme Taffaleau, Av. Gén. - SCP Masse-Dessen et Thouvenin, SCP Fabiani et Luc-Thaler, Av.
Un commentaire de cette décision est paru dans la Revue de jurisprudence sociale, n° 4/12, avril 2012, décision n° 313, p. 280-281.
Si l’article L. 1132-1 du code du travail, faisant interdiction de licencier un salarié notamment en raison de son état de santé ou de son handicap, ne s’oppose pas au licenciement motivé, non par l’état de santé du salarié, mais par la situation objective de l’entreprise dont le fonctionnement est perturbé par l’absence prolongée ou les absences répétées du salarié, celui-ci ne peut toutefois être licencié que si ces perturbations entraînent la nécessité pour l’employeur de procéder à son remplacement définitif par l’engagement d’un autre salarié, lequel doit s’opérer dans l’entreprise qui l’emploie.
Doit en conséquence être cassé l’arrêt qui décide que le salarié affecté par l’employeur à un service commun à plusieurs sociétés du groupe auquel cet employeur appartient, licencié aux motifs de la perturbation causée par son absence et de la nécessité de son remplacement définitif, peut être remplacé par un salarié engagé par une autre société du groupe.
Soc. - 25 janvier 2012. CASSATION PARTIELLE
N° 10-26.502. - CA Versailles, 2 septembre 2010.
Mme Mazars, Pt (f.f.). - Mme Vallée, Rap. - Mme Taffaleau, Av. Gén. - SCP Bouzidi et Bouhanna, SCP Célice, Blancpain et Soltner, Av.
Un commentaire de cette décision est paru au Recueil Dalloz, n° 7, 16 février 2012, Actualité / droit du travail et sécurité sociale, p. 442, note J. Siro (“Absence d’un salarié : licenciement et remplacement définitif”). Voir également La Semaine juridique, édition générale, n° 7, 13 février 2012, Jurisprudence, n° 184, p. 316, note Carole Lefranc-Hamoniaux (“Le remplacement définitif du salarié malade s’effectue dans l’entreprise ayant procédé au licenciement”), la Revue de droit du travail, n° 3, mars 2012, Chroniques, n° 148, p. 148-149, note Gilles Auzero (“Modalités du remplacement définitif d’un salarié malade dans un groupe de sociétés”), et la Revue de jurisprudence sociale, n° 4/12, avril 2012, décision n° 332, p. 290-291.
La chambre sociale rappelle que, si l’employeur qui entend supprimer des emplois pour des raisons économiques en concluant avec les salariés des accords de rupture amiable n’est pas tenu d’établir un plan de reclassement interne lorsque le plan exclut tout licenciement, il en est différemment lorsque la réduction des effectifs s’accompagne de suppression d’emplois de salariés - en l’espèce, décision d’externalisation d’un service - qui ne veulent pas quitter l’entreprise ou dont la candidature au départ volontaire a été rejetée. Doit être intégré au plan de sauvegarde de l’emploi un plan de reclassement interne, conformément aux dispositions de l’article L. 1233-61 du code du travail, dès lors que les licenciements deviennent inévitables pour les salariés dont les emplois sont externalisés et qui ne veulent ou ne peuvent quitter l’entreprise en bénéficiant de la procédure de départ volontaire.
Le second apport de l’arrêt concerne les conséquences de la prise d’acte par le salarié de la rupture de son contrat de travail en raison de faits qu’il reproche à son employeur, et la chambre sociale applique à la prise d’acte les sanctions prévues par l’article L. 1235-10 du code du travail, qui prévoit, en cas d’absence ou d’insuffisance du plan de sauvegarde de l’emploi, la nullité de la procédure de licenciement et des licenciements qui en constituent la suite et la conséquence : lorsque la prise d’acte est fondée sur l’absence ou l’insuffisance du plan de sauvegarde de l’emploi, elle produit les effets d’un licenciement nul, et non simplement dépourvu de cause réelle et sérieuse.
CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE
Licenciement économique. - Licenciement collectif. - Plan de sauvegarde de l’emploi. - Contenu. - Mesures de reclassement. - Nécessité. - Exclusion. - Cas. - Départs volontaires excluant tout licenciement. - Limites. - Suppression d’emplois de salariés qui ne veulent ou ne peuvent quitter l’entreprise dans le cadre du plan de départs volontaires. - Portée.
Si l’employeur qui entend supprimer des emplois pour des raisons économiques en concluant avec les salariés des accords de rupture amiable n’est pas tenu d’établir un plan de reclassement interne lorsque le plan de réduction des effectifs au moyen de départs volontaires exclut tout licenciement pour atteindre des objectifs qui lui sont assignés en terme de suppression d’emplois, il en va autrement lorsque le projet de réduction d’effectifs de l’employeur implique la suppression de l’emploi de salariés qui ne veulent ou ne peuvent quitter l’entreprise dans le cadre du plan de départs volontaires. Le maintien de ces salariés dans l’entreprise supposant nécessairement en ce cas un reclassement dans un autre emploi, un plan de reclassement interne doit alors être intégré au plan de sauvegarde de l’emploi.
La prise d’acte de la rupture du contrat de travail par un salarié dont l’emploi est supprimé sans qu’il quitte volontairement l’entreprise, lorsqu’elle est justifiée par l’absence ou l’insuffisance du plan de sauvegarde de l’emploi que l’employeur est tenu d’établir, produit les effets d’un licenciement nul.
En rejetant la demande du salarié tendant à voir requalifier sa prise d’acte en licenciement nul, alors qu’elle avait constaté que la mise en oeuvre de l’opération d’externalisation décidée par l’employeur entraînait nécessairement la suppression des emplois concernés et que le salarié dont l’emploi se trouvait supprimé avait vu son projet de départ refusé, ce dont il résultait que la prise d’acte du salarié, justifiée par l’absence dans le plan social d’un plan de reclassement interne, produisait les effets d’un licenciement nul, la cour d’appel a violé les articles L. 1233-61 et L. 1231-1 du code du travail.
Soc. - 25 janvier 2012. CASSATION
N° 10-23.516. - CA Grenoble, 23 juin 2010.
Mme Mazars, Pt (f.f.). - M. Chauvet, Rap. - M. Aldigé, Av. Gén. - SCP Lyon-Caen et Thiriez, SCP Hémery et Thomas-Raquin, Av.
Un commentaire de cette décision est paru dans la Revue de droit du travail, n° 3, mars 2012, Chroniques, n° 148, p. 152 à 156, note Frédéric Géa (“Plan de départs volontaires et prise d’acte de la rupture : les vicissitudes de la volonté du salarié”). Voir également la Revue de jurisprudence sociale, n° 4/12, avril 2012, Etudes et doctrine, p. 243 à 260, note Gérard Couturier (“Plans de départs volontaires, détermination des emplois supprimés et reclassement interne”), ce même numéro, décision n° 328, p. 288-289, la Gazette du Palais, n° 90-91, 30-31 mars 2012,Jurisprudence, p. 11 à 15, note Frédéric Aknin (“Le plan de départ volontaire autonome”), et le Recueil Dalloz, n° 14, 5 avril 2012, Panorama - droit du travail : relations individuelles de travail, p. 901 à 913, spéc. p. 911-912, note Pascale Lokiec (“La procédure”).
Note sous Soc., 25 janvier 2012, n° 574 ci-dessus
Dans cet arrêt, rendu le 25 janvier 2012, la chambre sociale de la Cour de cassation tire les conséquences des limites de son arrêt du 26 octobre 2010 (pourvoi n° 09-15.187, Bull. 2010, V, n° 245, Rapport annuel 2010, p. 358) sur les départs volontaires en cas de décision de l’employeur de réduire ses effectifs en s’engageant à ne pas effectuer de licenciement si l’objectif qu’il s’est assigné n’est pas atteint, et statue, pour la première fois, en matière de prise d’acte de la rupture de son contrat de travail par le salarié, en cas d’absence de plan de reclassement intégré au plan de sauvegarde de l’emploi prévu par l’article L. 1233-61 du code du travail.
L’arrêt de la chambre sociale du 26 octobre 2010 avait admis qu’“un plan de reclassement, qui ne s’adresse qu’aux salariés dont le licenciement ne peut être évité, n’est pas nécessaire dès lors que le plan de réduction des effectifs au moyen de départs volontaires exclut tout licenciement pour atteindre les objectifs qui lui sont assignés en termes de suppressions d’emplois”.
Dans la présente espèce, la société Y… avait mis en place, pour des raisons économiques, un plan de sauvegarde de l’emploi, défini sur la base des dispositions d’un accord collectif négocié avec les organisations syndicales représentatives au sein de la société, organisant un dispositif de garanties propres à un plan de départ volontaire offert aux personnels qui ne souhaitaient pas rester au service de la société en raison de l’évolution de son organisation ou de l’évolution des activités sous-traitées, et notamment compte tenu de la décision de l’employeur d’externaliser un service, ce qui impliquait la disparition des emplois correspondants.
L’emploi du salarié auteur du pourvoi figurait parmi ceux devant être externalisés et, sa candidature au dispositif de départ volontaire ayant été rejetée par la commission paritaire de suivi, il a pris acte de la rupture de son contrat de travail.
Saisie par ce salarié qui demandait la requalification de la prise d’acte de la rupture de son contrat de travail en licenciement nul, la cour d’appel a rejeté ses demandes, aux motifs que le plan de sauvegarde de l’emploi ne prévoyait pas de licenciement, que le salarié n’établissait pas avoir été laissé sans activité et qu’il n’y avait donc pas de manquement fautif de la part de l’employeur.
Dans son arrêt du 25 janvier 2012, la chambre sociale censure cette décision, en rappelant en premier lieu que si l’employeur qui entend supprimer des emplois pour raisons économiques en concluant avec les salariés des accords de rupture amiable n’est pas tenu d’établir un plan de reclassement interne lorsque le plan exclut tout licenciement, il en est différemment lorsque la réduction des effectifs s’accompagne de suppressions d’emplois de salariés qui ne veulent pas quitter l’entreprise ou dont la candidature au départ volontaire a été rejetée. Doit être alors intégré au plan de sauvegarde de l’emploi un plan de reclassement interne, conformément aux dispositions de l’article L. 233-61 du code du travail. Or, en l’espèce, l’employeur n’avait pas prévu de plan de reclassement interne pour les salariés dont l’emploi était supprimé et qui ne désiraient pas quitter l’entreprise ou qui n’avaient pas été éligibles au dispositif de départ volontaire.
Le second apport de l’arrêt concerne les conséquences de la prise d’acte de la rupture de son contrat de travail par le salarié qui invoque l’absence ou l’insuffisance, dans le plan social, d’un plan de reclassement interne.
La Cour de cassation considère, en principe, que lorsqu’un salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison de faits qu’il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets soit d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient, soit, dans le cas contraire, d’une démission.
Dans le cas d’espèce, la chambre sociale applique aux conséquences de la prise d’acte les sanctions prévues par l’article L. 1235-10 du code du travail, qui prévoit, en cas d’absence ou d’insuffisance du plan de sauvegarde de l’emploi, la nullité de la procédure de licenciement et des licenciements qui en constituent la suite et la conséquence : ainsi, lorsque le salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail du fait de l’absence ou de l’insuffisance du plan de sauvegarde de l’emploi, celle-ci produit les effets d’un licenciement nul, et non simplement dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Il résulte de l’article L. 1231-4 du code du travail que l’employeur et le salarié ne peuvent renoncer par avance au droit de se prévaloir des règles prévues pour la rupture du contrat de travail à durée indéterminée.
Ayant fait ressortir qu’un accord entre le salarié et son employeur faisait dépendre, à l’avance, la nature et le régime de la rupture du contrat de travail de la réalisation d’un événement futur et incertain relatif à son emploi, la cour d’appel a statué à bon droit en écartant une démission du salarié.
Soc. - 25 janvier 2012. REJET
N° 10-26.887. - CA Dijon, 23 septembre 2010.
Mme Mazars, Pt (f.f.). - M. Frouin, Rap. - M. Aldigé, Av. Gén. - SCP Gatineau et Fattaccini, Me Blondel, Av.
Un commentaire de cette décision est paru dans la Revue de jurisprudence sociale, n° 4/12, avril 2012, décision n° 313, p. 280-281.
Une clause de non-réaffiliation à un réseau pour l’exercice dans les mêmes locaux que ceux où était exploitée la précédente activité est, sans avoir à être rémunérée, licite, dès lors qu’elle est limitée dans le temps et l’espace, justifiée et proportionnée aux intérêts de la société qui exploite le premier réseau et n’interdit pas à l’ancien adhérent toute activité.
Com. - 31 janvier 2012. REJET
N° 11-11.071. - CA Aix-en-Provence, 20 octobre 2010.
Mme Favre, Pt. - Mme Michel-Amsellem, Rap. - Mme Batut, Av. Gén. - SCP Gatineau et Fattaccini, Av.
Un commentaire de cette décision est paru au Recueil Dalloz, n° 8, 23 février 2012, Actualité / droit immobilier, p. 493, note Eric Chevrier (“Clause de non-réaffiliation : conditions de licéité”). Voir également La Semaine juridique, édition entreprise et affaires, n° 12, 22 mars 2012, Etudes et commentaires, n° 1205, p. 45-46, note Marie Malaurie-Vignal (“Clause de non-réaffiliation”), et la revue Contrats, concurrence, consommation, n° 4, avril 2012, commentaire n° 83, p. 10-11, note Laurent Leveneur (“Conditions de validité : une contrepartie financière n’est pas nécessaire”).
Ne tire pas les conséquences légales de ses constatations au regard de l’article 5 § 1 de la Convention de Lugano du 16 septembre 1988, concernant la compétence judiciaire et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale, une cour d’appel qui, pour se déclarer incompétente et renvoyer les parties à mieux se pourvoir, retient que la valeur du travail a été de 359 058 euros en France et de 166 110 euros à l’étranger, que le travail en France représente ainsi 68,37 % du total, et donc 68,37 % du temps travaillé, que le salarié n’a donc pas accompli "habituellement" son travail dans un même lieu, en France, son temps de travail à l’étranger, certes minoritaire, n’étant pas pour autant exceptionnel ou accessoire, qu’il faut donc en venir au critère subsidiaire, à savoir le lieu où se trouve l’établissement qui a embauché le travailleur, alors qu’il résultait de ses constatations que le salarié accomplissait habituellement son travail en France, dès lors que sa résidence en France était le lieu où le salarié avait établi le centre effectif de ses activités professionnelles et à partir duquel il s’était acquitté en fait de l’essentiel de ses obligations à l’égard de son employeur.
Soc. - 25 janvier 2012. CASSATION PARTIELLE SANS RENVOI
N° 10-28.155. - CA Orléans, 28 octobre 2010.
Mme Mazars, Pt (f.f.). - M. Huglo, Rap. - M. Aldigé, Av. Gén. - SCP Masse-Dessen et Thouvenin, SCP Delaporte, Briard et Trichet, Av.
Un commentaire de cette décision est paru au Recueil Dalloz, n° 7, 16 février 2012, Actualité / droit du travail et sécurité sociale, p. 444 (“Contrat de travail international : conflit de juridiction”). Voir également la Revue de jurisprudence sociale, n° 4/12, avril 2012, décision n° 379, p. 322-323.
Viole les articles 1235 et 1377 du code civil la cour d’appel qui, pour déclarer un syndicat de copropriétaires irrecevable en sa demande de remboursement de charges indûment payées, relève que seuls les copropriétaires étaient redevables de ces charges et que le syndicat des copropriétaires est dépourvu du droit d’agir pour défaut de qualité et d’intérêt, alors que l’action en répétition de l’indu appartient à celui qui a effectué le paiement, à ses cessionnaires ou subrogés, ou encore à celui pour le compte et au nom duquel il a été fait.
3e Civ. - 25 janvier 2012. CASSATION
N° 10-25.475. - CA Aix-en-Provence, 28 juin 2010.
M. Terrier, Pt. - Mme Masson-Daum, Rap. - M. Bruntz, Av. Gén. - SCP Gaschignard, Me Le Prado, Av.
Un commentaire de cette décision est paru dans la Gazette du Palais, n° 55-56, 24-25 février 2012, Chronique de jurisprudence - droit immobilier, p. 34, note Marine Parmentier.
La contestation des résultats du premier tour des élections, lorsqu’elle porte sur la détermination des suffrages recueillis par les organisations syndicales, n’est recevable que si elle est faite dans les quinze jours suivant ce premier tour ; ce délai court à compter de la proclamation des résultats ou de la publication du procès-verbal de carence.
Statue en conséquence à bon droit le tribunal d’instance, qui, ayant constaté qu’il n’était pas contesté que le premier tour des élections avait donné lieu à établissement d’un procès-verbal de carence porté à la connaissance des électeurs, dit forclose l’action mettant en cause l’absence de dépouillement des résultats de ce premier tour.
Soc. - 31 janvier 2012. REJET
N° 11-60.139. - TI Fort-de-France, 8 avril 2011.
Mme Mazars, Pt (f.f.). - Mme Pécaut-Rivolier, Rap. - M. Lalande, Av. Gén. - SCP Tiffreau, Corlay et Marlange, Av.
Un commentaire de cette décision est paru dans la Revue de jurisprudence sociale, n° 4/12, avril 2012, décision n° 372, p. 319.
Le délai prévu par l’article R. 2314-28, alinéa 3, du code du travail pour contester la régularité de l’élection n’est pas applicable aux contestations qui ne portent que sur la prétention d’un syndicat à la qualité de syndicat représentatif, sans remise en cause des résultats du scrutin.
Encourt dès lors la cassation le jugement qui annule la désignation d’un délégué syndical en raison de l’absence de contestation par le syndicat des résultats de l’élection, alors que celui-ci soutenait qu’en raison de son caractère catégoriel et de son affiliation à une confédération interprofessionnelle nationale, son audience devait être calculée sur le seul collège dans lequel ses règles statutaires lui donnaient vocation à présenter des candidats.
Soc. - 31 janvier 2012. CASSATION
N° 10-25.429. - TI Mantes-la-Jolie, 24 septembre 2010.
Mme Mazars, Pt (f.f.). - Mme Lambremon, Rap. - M. Lalande, Av. Gén. - SCP Gatineau et Fattaccini, SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, Av.
Un commentaire de cette décision est paru dans la Revue de droit du travail, n° 3, mars 2012, Actualités, n° 124, p. 127, note Alain Moulinier (“Délégué syndical : contestation de la désignation”). Voir également la Revue de jurisprudence sociale, n° 4/12, avril 2012, décision n° 365, p. 312-313.
La méconnaissance des dispositions de l’article L. 2314-3 du code du travail, prévoyant qu’en cas de renouvellement de la délégation unique du personnel, l’employeur doit inviter les organisations syndicales à négocier le protocole préélectoral un mois avant l’expiration des mandats en cours, n’est pas une cause d’annulation de ce protocole.
Si ce texte ne fixe aucun délai entre l’invitation qui doit être adressée aux organisations syndicales et la date de réunion de la négociation du protocole électoral, il appartient au juge de s’assurer que l’organisation syndicale invitée a disposé d’un temps suffisant pour préparer la négociation.
Soc. - 25 janvier 2012. REJET
N° 11-60.093. - TI Meaux, 23 février 2011.
M. Béraud, Pt (f.f.). - Mme Lambremon, Rap.
Un commentaire de cette décision est paru dans la Revue de jurisprudence sociale, n° 4/12, avril 2012, décision n° 370, p. 317.
Aucune disposition légale n’impose aux organisations syndicales invitées à la négociation du protocole préélectoral de composer leur délégation de salariés de l’entreprise et d’y faire figurer le délégué syndical ou le représentant de la section syndicale lorsqu’elles en disposent.
Il résulte des dispositions générales du code du travail régissant le nombre maximal de membres de la délégation syndicale appelée à une négociation que chaque délégation peut comprendre, sauf accord avec l’employeur, jusqu’à trois ou quatre membres, selon que l’effectif de l’entreprise permettrait la désignation d’un seul ou de plusieurs délégués syndicaux.
Doit dès lors être approuvé un jugement qui, constatant que des organisations syndicales se sont rendues à l’invitation de l’employeur, mais que celui-ci a refusé d’entreprendre la négociation au motif que l’une des délégations était composée de plus d’un membre, retient qu’il a ainsi fait échec à la négociation du protocole électoral.
Soc. - 31 janvier 2012. REJET
N° 11-16.049. - TI Montmorency, 4 avril 2011.
Mme Mazars, Pt (f.f.). - Mme Lambremon, Rap. - M. Lalande, Av. Gén. - SCP Célice, Blancpain et Soltner, SCP Roger et Sevaux, Av.
Un commentaire de cette décision est paru dans la Revue de jurisprudence sociale, n° 4/12, avril 2012, décision n° 371, p. 318.
L’article L. 322-4-7 I, alinéa 7, devenu L. 5134-26, du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2005-32 du 18 janvier 2005, n’autorise pas l’employeur à faire varier la durée hebdomadaire du travail sur tout ou partie de la période couverte par le contrat d’accompagnement dans l’emploi ; il en résulte que la clause contractuelle prévoyant une telle modulation est inopposable au salarié.
Doit en conséquence être cassé l’arrêt qui rejette les demandes du salarié tendant au paiement d’un rappel de salaire au titre d’heures complémentaires et supplémentaires, au motif que le contrat d’accompagnement dans l’emploi qu’il avait conclu avec un établissement public administratif prévoyait une modulation de la durée hebdomadaire de travail sur l’année, alors qu’une telle clause était inopposable au salarié et qu’il appartenait à la cour d’appel, s’agissant d’un contrat de droit privé, de décompter les heures de travail par semaine, conformément aux dispositions du code du travail sur la durée du travail.
Soc. - 25 janvier 2012. CASSATION PARTIELLE
N° 09-42.985. - CA Reims, 14 janvier 2009.
Mme Mazars, Pt (f.f.). - Mme Mariette, Rap. - Mme Taffaleau, Av. Gén. - SCP Delvolvé, SCP Barthélemy, Matuchansky et Vexliard, Av.
Un commentaire de cette décision est paru dans la Revue de jurisprudence sociale, n° 4/12, avril 2012, décision n° 311, p. 279-280.
Il résulte des dispositions de l’article L. 624-16, alinéa 2, du code de commerce qu’à défaut d’écrit régissant un ensemble d’opérations commerciales convenues entre les parties, l’acceptation par le débiteur de la clause de réserve de propriété s’apprécie, pour chaque vente objet de celle-ci, au plus tard à la date de la livraison.
Elle peut, suivant les circonstances, être déduite de la réception sans protestation, dans le courant de relations d’affaires, de factures antérieures comportant la clause litigieuse.
Com. - 31 janvier 2012. REJET
N° 10-28.407. - CA Versailles, 21 octobre 2010.
Mme Favre, Pt. - M. Rémery, Rap. - Mme Bonhomme, Av. Gén. - SCP Baraduc et Duhamel, SCP Hemery et Thomas-Raquin, Av.
Un commentaire de cette décision est paru au Recueil Dalloz, n° 7, 16 février 2012, Actualité / droit des affaires, p. 432, note Alain Lienhard (“Clause de réserve de propriété : relation d’affaires entre les parties”).
Les dispositions de l’article L. 621-4, alinéa 5, du code de commerce, dans sa rédaction issue de l’ordonnance du 18 décembre 2008, n’interdisent pas au tribunal de désigner un conciliateur ou un mandataire ad hoc en qualité d’administrateur judiciaire du débiteur au seul motif de l’opposition du ministère public à cette désignation.
En conséquence, commet un excès de pouvoir le tribunal qui s’interdit de passer outre à cette opposition.
Com. - 31 janvier 2012. CASSATION
N° 10-24.019. - CA Paris, 29 juin 2010.
Mme Favre, Pt. - M. Arbellot, Rap. - M. Le Mesle, P. Av. Gén. - SCP de Chaisemartin et Courjon, SCP Delaporte, Briard et Trichet, SCP Capron, Av.
Un commentaire de cette décision est paru au Recueil Dalloz, n° 7, 16 février 2012, Actualité / droit des affaires, p. 431, note Alain Lienhard (“Désignation de l’administrateur judiciaire : opposition du ministère public”). Voir également cette même revue, n° 11, 15 mars 2012, Etudes et commentaires, p. 700 à 703, note Jean-Pierre Rémery (“Le ministère public et le droit des entreprises en difficulté : un an de jurisprudence de la chambre commerciale de la Cour de cassation (janvier 2011 - février 2012)”), spéc. n° 2, p. 702, et cette même revue, n° 13, 29 mars 2012, Etudes et commentaires, p. 851 à 853, note Thierry Montéran (“Des réquisitions du parquet à l’excès de pouvoir négatif”).
Le caractère obligatoire, en application d’un texte légal publié, de l’affiliation par voie de déclaration à une caisse nationale d’assurance vieillesse n’a pas pour effet de lier les parties par un contrat publié au sens de l’article L. 622-24, alinéa premier, du code de commerce, de sorte que la caisse n’a pas à être avertie personnellement d’avoir à déclarer sa créance.
Com. - 31 janvier 2012. REJET
N° 11-11.940. - CA Aix-en-Provence, 10 novembre 2010.
Mme Favre, Pt. - M. Rémery, Rap. - Mme Bonhomme, Av. Gén. - SCP Potier de la Varde et Buk-Lament, Av.
Un commentaire de cette décision est paru au Recueil Dalloz, n° 7, 16 février 2012, Actualité / droit des affaires, p. 432, note Alain Lienhard (“Déclaration des créances : pas d’avertissement personnel”).
Aux termes de l’article R. 116-1 du code de procédure pénale, les tarifs d’honoraires correspondant aux actes d’expertise et d’examen prévus par les articles R. 117 à R. 120 du même code sont déterminés par référence aux tarifs conventionnels d’honoraires fixés en application de l’article L. 162-15-2 du code de la sécurité sociale et sont calculés, pour chacun de ces actes, d’après leur nature et leur valeur relative telles qu’elles résultent des cotations par lettres clés et cœfficients qui y sont mentionnés.
Encourt dès lors la censure l’arrêt qui fixe la rémunération d’une expertise psychiatrique, non pas sur la base de la cotation CNPSY prévue par l’article R. 117 9° du code de procédure pénale, mais en faisant application de l’article R. 107 dudit code, qui détermine, pour les prestations non tarifiées, les conditions du dépassement des frais et honoraires de l’expert au-delà de 460 euros.
Crim. - 17 janvier 2012. CASSATION PARTIELLE SANS RENVOI
N° 11-82.785. - CA Orléans, 20 janvier 2011.
M. Louvel, Pt. - M. Beauvais, Rap. - M. Salvat, Av. Gén.
Un commentaire de cette décision est paru la revue Procédures, n° 3, mars 2012, commentaire n° 92, p. 82, note Jacques Buisson (“Taxe : honoraire de l’expert”).
1° Justifie sa décision au regard de l’article 6 de la Convention européenne des droits de l’homme la chambre de l’instruction qui, pour rejeter le grief selon lequel un mis en examen n’a pas été assisté par un avocat au cours de ses auditions en garde à vue, retient que l’intéressé, avisé de son droit résultant des textes en vigueur à l’époque à s’entretenir avec un avocat, n’a pas souhaité exercer ce droit.
2° Il résulte de l’article 6 § 3 de la Convention européenne des droits de l’homme que toute personne gardée à vue doit, dès le début de la mesure, être informée de son droit de garder le silence.
Encourt la censure l’arrêt qui, pour écarter le grief pris de la violation de son droit de garder le silence, énonce que l’intéressé a répondu positivement à la question de l’officier de police judiciaire, assisté d’un interprète, qui lui demandait s’il acceptait de répondre aux questions.
Crim. - 17 janvier 2012. CASSATION
N° 11-86.797. - CA Limoges, 23 août 2011.
M. Louvel, Pt. - M. Guérin, Rap. - M. Gauthier, Av. Gén. - SCP Waquet, Farge et Hazan, Av.
Un commentaire de cette décision est paru au Recueil Dalloz, n° 8, 23 février 2012, Actualité / droit pénal et procédure pénale, p. 503, note S. Lavric (“Garde à vue : information sur le droit de se taire”).
Il résulte de l’article 1594 F quinquies D du code général des impôts que lorsque l’aliénation du bien acquis avec le bénéfice du taux réduit prévu par ce texte procède d’un échange, l’engagement pris par l’acquéreur est reporté sur les biens ruraux acquis en contre-échange à la condition que ces derniers aient une valeur au moins égale à celle des biens cédés.
Com. - 17 janvier 2012. CASSATION
N° 11-12.198. - CA Nîmes, 16 juin 2009.
Mme Favre, Pt. - Mme Bregeon, Rap. - M. Carre-Pierrat, Av. Gén. - SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, SCP Thouin-Palat et Boucard, Av.
Lorsque des recherches ultérieures sont nécessaires pour établir la véritable nature de l’acte, la prescription abrégée prévue par l’article L. 180 du livre des procédures fiscales pour l’exercice par l’administration de son droit de reprise est écartée au profit de la prescription décennale prévue par l’article L. 186 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction applicable.
Déduit à bon droit que la prescription décennale est applicable la cour d’appel qui retient qu’une déclaration de succession ne permettait pas à elle seule de connaître la consistance des biens dépendant de l’hérédité, ni d’établir l’exigibilité des droits d’enregistrement de façon immédiate et certaine, en présence de l’utilisation frauduleuse d’une procuration, ainsi que des fonds objet d’un don manuel, pratiques révélées par les recherches ultérieures de l’administration.
Com. - 31 janvier 2012. REJET
N° 11-10.934. - CA Aix-en-Provence, 10 novembre 2010.
Mme Favre, Pt. - Mme Bregeon, Rap. - Mme Batut, Av. Gén. - SCP Célice, Blancpain et Soltner, SCP Thouin-Palat et Boucard, Av.
Un commentaire de cette décision est paru dans la revue Actualité juridique Famille, n° 3, mars 2012, Jurisprudence, p. 157, note N. Levillain (“Droit d’enregistrement en matière de successions : prescription abrégée ou de droit commun du droit de reprise”).
Le juge saisi d’une demande d’autorisation de visite domiciliaire en vertu de l’article L. 16 B du livre des procédures fiscales doit vérifier que les pièces produites par l’administration au soutien de sa requête ont été obtenues de manière licite.
Statue à bon droit un premier président de cour d’appel qui annule des autorisations de visites et saisies délivrées sur la foi de documents provenant d’un vol, peu important que ces derniers aient été communiqués à l’administration par un procureur de la République en application de l’article L. 101 du livre des procédures fiscales.
Com. - 31 janvier 2012. REJET
N° 11-13.097. - CA Paris, 8 février 2011.
Mme Favre, Pt. - Mme Mouillard, Rap. - M. Carre-Pierrat, Av. Gén. - Me Foussard, SCP Tiffreau, Corlay et Marlange, Av.
Un commentaire de cette décision est paru dans la Revue de jurisprudence fiscale, n° 4/12, note Bernard Hatoux (“La preuve illicite est irrecevable ou Le vol est un péché capital”). Voir également la Gazette du Palais, n° 50-52, 19-21 février 2012, Jurisprudence, p. 13 à 16, note Patrick Michaud (“Harpocrate versus Astrée : secret de l’avocat, nouvelles jurisprudences”).
Le délit de dégradation involontaire par explosion ou incendie, prévu par l’article 322-5, alinéa premier, du code pénal, ne peut être caractérisé qu’en cas de manquement à une obligation de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou le règlement.
N’édicte pas d’obligation de sécurité ou de prudence, au sens de ce texte, l’article 1728 du code civil, qui dispose que le preneur est tenu d’user de la chose louée en bon père de famille.
Crim. - 18 janvier 2012. CASSATION
N° 11-81.324. - CA Versailles, 7 février 2011.
M. Louvel, Pt. - Mme Lazerges, Rap. - M. Sassoust, Av. Gén. - Me Le Prado, SCP Piwnica et Molinié, Av.
Un commentaire de cette décision est paru au Recueil Dalloz, n° 6, 9 février 2012, Actualité / droit pénal et procédure pénale, p. 360, note M. Bombled (“Incendie volontaire : obligation de sécurité du locataire”). Voir également la Revue de droit immobilier- Urbanisme - Construction, n° 3, mars 2012, Chroniques, p. 165, note R.B. (“L’incendie volontaire de l’immeuble d’autrui”), la revue Droit pénal, n° 3, mars 2012, commentaire n° 30, p. 32-33, note Michel Véron (“Le “mauvais” père de famille n’est pas nécessairement un incendiaire”), et la revue Loyers et copropriété, n° 3, mars 2012, commentaire n° 62, p. 11-12, note Béatrice Vial-Pedroletti (“Responsabilité pénale du locataire : dégradation volontaire par incendie”).
La déclaration de préemption de droits indivis, objets d’une cession, par un indivisaire est nulle lorsque l’acte proposé par le coïndivisaire préempteur, dans le délai de l’article 815-14, alinéa 3, du code civil, stipule une condition d’octroi de prêt pour le paiement du prix qui n’était pas prévue dans l’offre initiale.
1re Civ. - 18 janvier 2012. REJET
N° 10-28.311. - CA Bordeaux, 13 octobre 2010.
M. Charruault, Pt. - M. Savatier, Rap. - Mme Falletti, Av. Gén. - SCP Blanc et Rousseau, SCP Peignot, Garreau et Bauer-Violas, Av.
Un commentaire de cette décision est paru au Recueil Dalloz, n° 5, 2 février 2012, Actualité / droit civil, p. 282, note V. Da Silva (“Indivision : nullité de la déclaration de préemption”). Voir également la Revue Lamy droit civil, n° 91, mars 2012, Actualités, n° 4600, p. 53, note Alexandre Paulin (“De la nullité de la déclaration de préemption de l’indivisaire”).
L’article L. 310-5 3° du code de commerce, dans sa rédaction applicable depuis le 1er janvier 2009, ne réprime plus, lorsqu’elle sont pratiquées en dehors des périodes autorisées prévues à l’article L. 310-3 de ce code, les ventes accompagnées ou précédées de publicité, annoncées comme tendant, par une réduction de prix, à l’écoulement accéléré de marchandises en stock.
Crim. - 24 janvier 2012. CASSATION PARTIELLE
N° 11-84.045. - CA Paris, 25 mars 2011.
M. Louvel, Pt. - M. Roth, Rap. - M. Mathon, Av. Gén. - SCP Boré et Salve de Bruneton, Av.
Aucune disposition n’exige que la délégation du pouvoir de représenter une société en justice soit donnée pour une durée déterminée.
Com. - 17 janvier 2012. CASSATION
N° 10-24.811. - Tribunal supérieur d’appel de Mamoudzou, 21 juin 2010.
Mme Favre, Pt. - M. Le Dauphin, Rap. - M. Carre-Pierrat, Av. Gén. - SCP Defrenois et Levis, SCP Didier et Pinet, Av.
Un commentaire de cette décision est paru au Bulletin Joly Sociétés, n° 4, avril 2012, n° 182, p. 293-294, note Didier Poracchia (“La délégation de pouvoir d’agir en justice peut être à durée indéterminée”).
Lorsque plusieurs Etats membres ont émis un mandat d’arrêt européen à l’encontre d’une même personne, l’omission par la chambre de l’instruction de procéder au choix du mandat d’arrêt européen à exécuter, qui lui incombe en vertu de l’article 695-42 du code de procédure pénale, relève du contentieux de l’exécution prévu aux articles 710 et 711 du code de procédure pénale.
Crim. - 24 janvier 2012. REJET
N° 11-89.177. - CA Pau, 20 décembre 2011.
M. Louvel, Pt. - Mme Radenne, Rap. - M. Mathon, Av. Gén. - SCP Waquet, Farge et Hazan, Av.
Bénéficie de l’effet collectif attaché à la déclaration de nationalité française souscrite par son père en 1977 une personne née en 1973 de parents mariés en 1963, peu important que l’acte de naissance et l’acte de mariage, établis par des jugements supplétifs dont la régularité internationale n’était pas contestée, n’aient été transcrits que postérieurement à cette déclaration.
1re Civ. - 18 janvier 2012. REJET
N° 10-30.910. - CA Paris, 1er juillet 2010.
M. Charruault, Pt. - Mme Capitaine, Rap. - Mme Falletti, Av. Gén. - SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, Av.
Un commentaire de cette décision est dans La Semaine juridique, édition générale, n° 5, 30 janvier 2012, Jurisprudence, n° 91, p. 182, note David Martel (“A propos de l’effet collectif de la déclaration de nationalité”). Voir également la Revue Lamy droit civil, n° 91, mars 2012, Actualités, n° 4593, p. 42-43, note Elodie Pouliquen (“Transcription tardive du lien de filiation et effet collectif d’une déclaration de nationalité”).
Il relève de l’office du juge du contentieux général de la sécurité sociale de se prononcer sur l’assujettissement aux régimes d’assurance vieillesse des ministres du culte et des membres des congrégations et collectivités religieuses.
C’est sans méconnaître les dispositions de l’article premier de la loi du 9 décembre 1905 ni les stipulations de l’article 9 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, et en appréciant souverainement la valeur et la portée des preuves qui caractérisent l’engagement religieux de l’intéressé, manifesté, notamment, par un mode de vie en communauté et par une activité essentiellement exercée au service de sa religion, qu’une cour d’appel a pu déduire de ses constatations et énonciations que celui-ci devait être considéré, dès son entrée au grand séminaire, comme membre d’une congrégation ou collectivité religieuse au sens de l’article L. 721-1, devenu l’article L. 382-15, du code de la sécurité sociale, de sorte que la période passée au grand séminaire devait être prise en compte dans le calcul de ses droits à pension.
2e Civ.- 20 janvier 2012. REJET
N° 10-24.615 et 10-24.603. - CA Dijon, 8 juillet 2010.
M. Loriferne, Pt. - M. Héderer, Rap. - Mme de Beaupuis, Av. Gén. - SCP Barthélemy, Matuchansky et Vexliard, SCP Gatineau et Fattaccini, SCP Waquet, Farge et Hazan, Av.
Un commentaire de cette décision est paru dans La Semaine juridique, édition Social, n° 9-10, 28 février 2012, Jurisprudence, n° 1104, p. 36 à 42, note Thierry Tauran (“Prise en compte des périodes de séminaire, postulat et noviciat en vue de la retraite”).
Il relève de l’office du juge du contentieux général de la sécurité sociale de se prononcer sur l’assujettissement aux régimes d’assurance vieillesse des ministres du culte et des membres des congrégations et collectivités religieuses.
C’est sans méconnaître les dispositions de l’article premier de la loi du 9 décembre 1905 ni les stipulations de l’article 9 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, et en appréciant souverainement la valeur et la portée des preuves qui caractérisent l’engagement religieux de l’intéressée, manifesté, notamment, par un mode de vie en communauté et par une activité essentiellement exercée au service de sa religion, qu’une cour d’appel a pu déduire de ses constatations et énonciations que celle-ci devait être considérée, dès sa période de postulat et de noviciat, comme membre d’une congrégation ou collectivité religieuse au sens de l’article L. 721-1, devenu l’article L. 382-15, du code de la sécurité sociale, de sorte que la période de postulat et de noviciat devait être prise en compte dans le calcul de ses droits à pension.
2e Civ. - 20 janvier 2012. REJET
N° 10-26.845 et 10-26.873. - CA Rennes, 22 septembre 2010.
M. Loriferne, Pt. - M. Héderer, Rap. - Mme de Beaupuis, Av. Gén. - SCP Barthélemy, Matuchansky et Vexliard, SCP Waquet, Farge et Hazan, SCP Gatineau et Fattaccini, Av.
Il se déduit de l’article 93-3 de la loi du 29 juillet 1982 modifiée sur la communication audiovisuelle, tel qu’interprété par le Conseil constitutionnel dans sa décision QPC n° 2011-64 du 19 septembre 2011, que la responsabilité pénale du producteur d’un site de communication au public en ligne, mettant à la disposition du public des messages, adressés par des internautes, n’est engagée, à raison du contenu de ces messages, que s’il est établi qu’il en avait connaissance avant leur mise en ligne ou que, dans le cas contraire, il s’est abstenu d’agir promptement pour les retirer dès le moment où il en a eu connaissance.
Encourt dès lors la cassation l’arrêt qui, pour déclarer le créateur d’un forum de discussion, répondant à la définition du producteur susvisée, coupable de diffamation à raison de messages émis sous ses pseudonymes, mais également par les utilisateurs du site, se borne à relever qu’il doit en répondre en sa qualité "d’administrateur et de modérateur" du forum en cause.
Crim. - 31 janvier 2012. CASSATION PARTIELLE
N° 11-80.010. - CA Lyon, 30 septembre 2010.
M. Louvel, Pt. - M. Straehli, Rap. - M. Boccon-Gibod, Av. Gén. - SCP Lyon-Caen et Thiriez, SCP Piwnica et Molinié, Av.
Un commentaire de cette décision est paru au Recueil Dalloz, n° 9, 1er mars 2012, Actualité / droit des affaires, p. 548, note A. Astaix (“Responsabilité du producteur de sites électroniques : l’épilogue”). Voir également la revue Communication, commerce électronique, n° 4, avril 2012, commentaire n° 43, p. 35-36, note Agathe Lepage (“Responsabilité pénale du producteur”).
S’il n’est reçu aucune preuve par témoins ou présomptions contre et outre le contenu des actes, cette preuve peut cependant être invoquée pour interpréter un acte obscur ou ambigu.
1re Civ. - 26 janvier 2012. REJET
N° 10-28.356. - CA Chambéry, 28 septembre 2010.
M. Charruault, Pt. - Mme Canas, Rap. - SCP Delaporte, Briard et Trichet, SCP Barthélemy, Matuchansky et Vexliard, Av.
Un commentaire de cette décision est paru dans la Revue Lamy droit civil, n° 91, mars 2012, Actualités, n° 4574, p. 12, note Elodie Pouliquen (“Admission de la preuve par témoin pour l’interprétation de l’acte”). Voir également le Répertoire du notariat Defrénois, n° 6, 30 mars 2012, p. 285, note Bernard Beignier (“Interpréter n’est pas apporter la preuve contraire”), et ce même numéro, Profession, n° 40426, p. 313 à 315, note Yannick Dagorne-Labbe (“Contestation du contenu de l’acte authentique : quel mode de preuve utiliser ?”).
L’alinéa 3 de l’article L. 121-26 du code de la consommation doit être lu comme lié à l’alinéa 2, tous deux ayant été insérés dans cet article par la loi du 1er février 1995 dans le but d’assouplir, pour la presse écrite, secteur à protéger, le principe posé par l’alinéa premier du même article, portant prohibition de l’obtention d’une contrepartie pendant le délai de réflexion.
Crim. - 10 janvier 2012. CASSATION PARTIELLE SANS RENVOI
N° 11-86.985. - CA Nancy, 25 mars 2010.
M. Louvel, Pt. - M. Le Corroller, Rap. - M. Cordier, Av. Gén.
Un commentaire de cette décision est paru dans la revue Droit pénal, n° 3, mars 2012, commentaire n° 39, p. 41, note Jacques-Henri Robert (“Leçon d’histoire du droit”).
L’article L. 7215-1 du code du travail prévoit que le conseil de prud’hommes est seul compétent pour connaître des différends relatifs au contrat de travail conclu entre les salariés définis à l’article L. 7211-2 et leurs employeurs, ainsi qu’aux contrats qui en sont l’accessoire.
Doit dans ces conditions être approuvé l’arrêt qui déclare incompétent le conseil de prud’hommes pour statuer sur une demande tendant à voir reconnaître l’existence d’un contrat de travail d’une personne, partie à une convention d’occupation prévoyant qu’une part des indemnités serait affectée à l’entretien général du jardin et au gardiennage d’une propriété, au motif que l’intéressé ne se trouvait pas dans un état de subordination caractérisant un tel contrat.
Soc. - 25 janvier 2012. REJET
N° 10-13.858. - CA Chambéry, 5 janvier 2010.
Mme Mazars, Pt (f.f.). - Mme Vallée, Rap. - Mme Taffaleau, Av. Gén. - SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Gatineau et Fattaccini, Av.
L’état descriptif de division en volumes, qui divise l’immeuble en considération des régimes de propriété qui s’y appliquent, se borne à constater une situation juridique existante.
Ne restreignant ni ne modifiant la consistance des droits réels, il n’a, dès lors, pas pour effet de changer le régime juridique de la fraction indivise de l’immeuble.
3e Civ. - 18 janvier 2012. REJET
N° 10-27.396. - CA Angers, 14 septembre 2010.
M. Terrier, Pt. - Mme Feydeau, Rap. - M. Gariazzo, P. Av. Gén. - SCP Peignot, Garreau et Bauer-Violas, SCP Masse-Dessen et Thouvenin, Av.
Il résulte de l’article L. 450-4 du code de commerce qu’après avoir vérifié que la demande qui lui est soumise est fondée, le juge des libertés et de la détention peut autoriser des opérations de visite et saisie dans toute entreprise, quelle que soit son activité.
Encourt dès lors la cassation l’ordonnance du délégué du premier président qui soumet l’autorisation des opérations de visite et saisie dans des entreprises de presse à des conditions particulières.
Crim. - 11 janvier 2012. IRRECEVABILITÉ ET CASSATION
N° 10-85.446. - CA Paris, 17 juin 2010.
M. Louvel, Pt. - Mme Ract-Madoux, Rap. - Mme Zientara-Logeay, Av. Gén. - SCP Baraduc et Duhamel, SCP Célice, Blancpain et Soltner, Av.
Aux termes de l’article L. 450-4 du code de commerce, le pourvoi en cassation contre l’ordonnance du premier président de la cour d’appel statuant sur la validité d’une ordonnance du juge des libertés et de la détention autorisant des opérations de visite et saisie en vue de rechercher la preuve de pratiques anticoncurrentielles est soumis aux dispositions du code de procédure pénale.
Il s’ensuit que lorsque la décision est rendue après débat contradictoire et que les parties ont été informées de la date à laquelle elle serait prononcée, le délai de cinq jours francs prévu par l’article 568 de ce code court du jour de ce prononcé.
Crim. - 11 janvier 2012. IRRECEVABILITÉ
N° 10-87.762. - CA Versailles, 30 juillet 2010.
M. Louvel, Pt. - Mme Canivet-Beuzit, Rap. - Mme Zientara-Logeay, Av. Gén. - SCP Baraduc et Duhamel, SCP Piwnica et Molinié, Av.
Un commentaire de cette décision est paru dans la Revue Lamy droit des affaires, n° 68, février 2012, Actualités, n° 3877, p. 45, note Chloé Mathonnière (“Recours contre l’ordonnance d’autorisation de visite et saisie : attention aux délais !”).
Le premier président, saisi d’un recours sur le déroulement des opérations de visite et saisie, effectuées sur le fondement de l’article L. 450-4 du code de commerce, ne peut ordonner une mesure d’instruction sans rapport avec le litige comme tendant, en l’espèce, à apprécier la possibilité pour les enquêteurs de procéder autrement qu’ils ne l’ont fait, alors qu’il lui appartenait de vérifier, en se référant au procès-verbal et à l’inventaire des opérations, la régularité de ces dernières et d’ordonner, le cas échéant, la restitution des documents qu’il estimait irrégulièrement appréhendés.
Crim. - 11 janvier 2012. CASSATION
N° 10-88.197. - CA Paris, 2 novembre 2010.
M. Louvel, Pt. - Mme Desgrange, Rap. - Mme Zientara-Logeay, Av. Gén. - SCP Baraduc et Duhamel, SCP Célice, Blancpain et Soltner, Av.
Un commentaire de cette décision est paru au Recueil Dalloz, n° 4, 26 janvier 2012, Actualité / droit des affaires, p. 214 (“Visite et saisie domiciliaire : office du juge”). Voir également La Semaine juridique, édition générale, n° 11-12, 12 mars 2012, Chronique - droit pénal et procédure pénale, n° 341, p. 564 à 571, spéc. n° 13, p. 568-569, note Jacques-Henri Robert, la revue Contrats, concurrence, consommation, n° 3, mars 2012, commentaire n° 71, p. 25-26, note David Bosco (“Une mesure d’expertise sur la sécabilité d’une messagerie électronique est sans rapport avec la solution du litige”), la revue Communication, commerce électronique, n° 3, mars 2012, commentaire n° 31, p. 34-35, note Muriel Chagny (“Saisie des messageries électroniques : en attendant une loi ou une condamnation ?”), la Revue Lamy droit des affaires, n° 68, février 2012, Actualités - éclairage, n° 3874, p. 39 à 44, note Dan Roskis et Charlotte-Mai Dorémus (“Saisies informatiques par les autorités françaises de concurrence : quelle compatibilité avec les droits de la défense ?”), et ce même numéro, Actualités, n° 3875, p. 44, note Chloé Mathonnière (“Saisie sélective de message au sein d’une messagerie électronique : pas d’expertise possible”).
Il résulte de l’article L. 2324-2 du code du travail qu’une organisation syndicale peut désigner un représentant au comité d’entreprise ou d’établissement si elle a au moins deux élus au sein de ce comité ; en cas de constitution d’une liste commune pour les élections au comité d’entreprise ou d’établissement, un représentant syndical peut être désigné d’un commun accord entre les syndicats ayant présenté cette liste, dès lors que le nombre d’élus de la liste est au moins égal à deux.
Doit être approuvée en conséquence la décision par laquelle le tribunal, qui a constaté que la liste commune présentée par l’union départementale CFDT et l’union départementale CFTC avait obtenu deux élus, a validé la désignation en commun par les deux organisations syndicales d’un représentant syndical au comité d’établissement.
Soc. - 31 janvier 2012. REJET
N° 11-11.856. - TI Charleville-Mézières, 25 janvier 2011.
Mme Mazars, Pt (f.f.). - Mme Pécaut-Rivolier, Rap. - M. Lalande, Av. Gén. - SCP Célice, Blancpain et Soltner, SCP Masse-Dessen et Thouvenin, Av.
Un commentaire de cette décision est paru dans la Revue de jurisprudence sociale, n° 4/12, avril 2012, décision n° 361, p. 310.
Note sous Soc., 31 janvier 2012, n° 608 ci-dessus
La question posée dans la présente espèce était de savoir si deux syndicats qui ont constitué une liste commune pour les élections des membres du comité d’établissement et n’ont obtenu que deux élus pour la liste peuvent désigner, ensemble, un représentant syndical commun au comité d’établissement. Elle naît directement de la modification des conditions de désignation du représentant syndical au comité d’entreprise apportée par la loi n° 2008-789 du 20 août 2008.
Jusqu’alors, cette désignation n’était subordonnée à aucune autre condition que celle d’émaner d’un syndicat représentatif. Dès lors, les syndicats n’avaient pas d’intérêt particulier à désigner un représentant syndical commun. Mais l’article L. 2324-2 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi du 20 août 2008, prévoit désormais que “chaque organisation syndicale ayant des élus au comité d’entreprise peut y nommer un représentant”. La chambre sociale a précisé que le terme “des élus” signifiait deux élus au moins (Soc., 4 novembre 2009, pourvoi n° 09-60.066, Bull. 2009, V, n° 240 ; Soc., 13 octobre 2010, pourvoi n° 09-60.456, Bull. 2010, V, n° 227). Elle a également indiqué “qu’en cas de constitution d’une liste commune pour les élections au comité d’entreprise ou d’établissement, le nombre d’élus obtenu par chaque organisation syndicale s’apprécie sur la base indiquée par les organisations syndicales concernées lors du dépôt de leur liste et, à défaut, par parts égales entre les organisations concernées” (Soc., 13 octobre 2010, précité). Il se déduit donc du texte et des précisions jurisprudentielles qu’une liste commune ne peut donner lieu à désignation d’un représentant syndical au comité d’établissement par chacun des syndicats de la liste que si chacun d’eux a obtenu, en fonction de la clé de répartition choisie, au moins deux élus sur la liste commune.
Peut-on cependant proroger les effets de la liste commune après les élections, en admettant qu’elle puisse donner lieu à exercice en commun des prérogatives que chacun des syndicats ne pourrait pas exercer seul ?
La lettre du texte pouvait donner lieu à hésitation, puisque l’article L. 2324-2 du code du travail évoque “chaque syndicat”. Mais il n’est pas en contradiction avec la situation d’une désignation pour chaque liste commune. Par ailleurs, la chambre sociale a déjà admis, dans des hypothèses voisines, que deux syndicats ayant constitué une liste commune puissent s’allier ensuite pour l’exercice des prérogatives en résultant. Tel est le cas notamment des syndicats qui, ayant constitué une liste commune pour les élections au comité d’entreprise, réunissent, ensemble, les conditions posées par l’article L. 2143-8 du code du travail pour la désignation d’un délégué syndical supplémentaire. La chambre sociale a décidé que “au cas où des syndicats ont présenté des listes communes aux élections, un seul délégué syndical supplémentaire peut être désigné d’un commun accord entre les syndicats ayant présenté ces listes” (Soc., 18 novembre 2008, pourvoi n° 08-60.397, Bull. 2008, V, n° 227).
Tenant compte de ce précédent, et de la volonté manifestée par les partenaires sociaux et le législateur, dans le cadre de la loi du 20 août 2008, de favoriser les regroupements syndicaux, la chambre sociale reconnaît, dans l’arrêt du 31 janvier 2012, la possibilité à deux syndicats ayant constitué une liste commune qui a obtenu deux élus de désigner un représentant syndical commun au comité d’entreprise ou d’établissement.
Ni un usage de l’entreprise ni un engagement unilatéral de l’employeur ne peuvent modifier les dispositions légales relatives au nombre des délégués syndicaux ; il s’ensuit que l’employeur qui décide unilatéralement d’autoriser la désignation de délégués syndicaux alors même que la condition d’effectif n’est pas remplie peut unilatéralement décider de revenir à l’application des textes légaux, qui n’ont cessé d’être applicables, sous réserve de ne pas méconnaître le principe d’égalité entre tous les syndicats concernés et, pour répondre à l’exigence de loyauté qui s’impose en la matière, de les en informer préalablement.
Dès lors, prive sa décision de base légale, au regard des articles L. 2141-10 et L. 2143-3 du code du travail, le tribunal qui valide la désignation par un syndicat d’un nouveau délégué syndical alors que la condition d’effectif n’était pas remplie, sans rechercher si l’employeur, qui s’opposait à cette désignation, avait méconnu l’égalité avec d’autres syndicats.
Soc. - 25 janvier 2012. CASSATION
N° 11-14.151. - TI Grenoble, 9 mars 2011.
M. Béraud, Pt (f.f.). - Mme Sabotier, Rap. - Me Blondel, Av.
Un commentaire de cette décision est paru dans La Semaine juridique, édition générale, n° 7, 13 février 2012, Jurisprudence, n° 183, p. 316, note Gilles Dedessus-Le-Moustier (“Dénonciation d’un usage favorisant la désignation d’un délégué syndical dans une entreprise de moins de 50 salariés”). Voir également La Semaine juridique, édition social, n° 11, 13 mars 2012, Jurisprudence, n° 1112, p. 34 à 36, note Gwennhaël François (“Tolérances patronales relatives à la représentation syndicale”).
1° Les dispositions de l’article 706-53-15 du code de procédure pénale, qui prévoient que la juridiction régionale de la rétention de sûreté statue après débat contradictoire et, si le condamné le demande, public, doivent également recevoir application devant la juridiction nationale de la rétention de sûreté.
2° Il résulte des dispositions de l’article 723-37 du code de procédure pénale que la surveillance de sûreté, qui, selon ce texte, peut intervenir à l’issue de la mesure de placement sous surveillance judiciaire d’une personne condamnée dans les conditions précisées par l’article 706-53-13 du même code, doit être prononcée avant la fin de l’exécution de cette mesure.
Crim. - 31 janvier 2012. CASSATION SANS RENVOI
N° 11-84.985. - Juridiction nationale de la rétention de sûreté, 14 juin 2011.
M. Louvel, Pt. - Mme Guirimand, Rap. - M. Salvat, Av. Gén. - Me Spinosi, Av.
Encourt la cassation, au visa des articles premier et suivants de l’ordonnance du 7 janvier 1959, 2 du code de procédure pénale et 1382 du code civil, l’arrêt qui énonce que l’évaluation de la créance de l’agent judiciaire du Trésor, tiers payeur, suppose que soit préalablement fixée la propre créance de la victime, puisqu’une partie de la créance du premier s’imputera sur celle de la seconde.
En effet, la carence totale ou partielle de la victime d’une infraction, constituée partie civile, ne saurait priver le tiers payeur de son droit d’obtenir de la juridiction pénale le remboursement de ses dépenses à concurrence du préjudice réel dont la réparation incombe au tiers responsable.
Crim. - 24 janvier 2012. CASSATION PARTIELLE
N° 11-81.567. - CA Paris, 15 février 2011.
M. Louvel, Pt. - M. Pers, Rap. - M. Mathon, Av. Gén. - SCP Ancel, Couturier-Heller et Meier-Bourdeau, SCP Baraduc et Duhamel, Av.
Dès lors qu’une décision de la caisse primaire d’assurance maladie de prendre en charge une maladie au titre de la législation professionnelle a été déclarée inopposable à l’employeur, la décision de prise en charge d’une rechute de cette affection ne saurait produire effet à l’encontre de ce dernier.
2e Civ. - 20 janvier 2012. CASSATION PARTIELLE SANS RENVOI
N° 10-28.570. - CA Nancy, 27 octobre 2010.
M. Loriferne, Pt. - M. Feydeau, Rap. - SCP Coutard et Munier-Apaire, SCP Boutet, Av.
Un commentaire de cette décision est paru dans la Revuede jurisprudence sociale, n° 4/12, avril 2012, décision n° 390, p. 330.
L’affiliation à un régime spécial d’assurance vieillesse des commerçants ne dépend pas de la capacité d’exercer le commerce de l’assuré, mais de l’exercice effectif par ce dernier d’une activité professionnelle comportant l’inscription au registre du commerce et des sociétés.
2e Civ. - 20 janvier 2012. CASSATION
N° 10-27.127. - TASS Paris, 2 juin 2010.
M. Loriferne, Pt. - M. Salomon, Rap. - SCP Peignot, Garreau et Bauer-Violas, Me Le Prado, Av.
Un commentaire de cette décision est paru dans la revue Actualité juridique Famille, n° 3, mars 2012, Jurisprudence, p. 149-150, note Thierry Verheyde (“Incapacité de droit d’être commerçant et exercice de fait du commerce par un majeur protégé”). Voir également la revue Droit de la famille, n° 3, mars 2012, commentaire n° 51, p. 38-39, note Ingrid Maria (“Des sanctions de la violation d’une incapacité d’exercer le commerce ou quand les majeurs protégés... ne sont plus protégés !”), et la Revuede jurisprudence sociale, n° 4/12, avril 2012, décision n° 391, p. 330-331.
Il résulte de l’article 79, alinéa premier, du code du travail maritime alors en vigueur (abrogé le 1er décembre 2010 et remplacé par l’article L. 5542-21 du code des transports) que le marin blessé au service du navire est payé de ses salaires et soigné aux frais du bord, mais qu’en cas de maladie, cette charge n’incombe, en revanche, au navire que si elle survient après le départ du port d’embarquement.
Encourt ainsi la cassation le jugement qui met à la charge de l’Etablissement national des invalides de la marine, au lieu de l’armateur, les conséquences d’un accident survenu au service du navire alors à quai.
2e Civ. - 20 janvier 2012. CASSATION SANS RENVOI
N° 09-72.324. - TASS Bastia, 12 octobre 2009.
M. Héderer, Pt (f.f.). - M. Cadiot, Rap. - SCP Delaporte, Briard et Trichet, Me Spinosi, Av.
Si une clause d’agrément est stipulée, l’agrément d’un actionnaire doit être pur et simple, de sorte que les conditions posées par l’organe social habilité à autoriser la cession sont réputées non écrites.
Com. - 17 janvier 2012. CASSATION PARTIELLE
N° 09-17.212. - CA Versailles, 17 septembre 2009.
Mme Favre , Pt. - M. Pietton, Rap. - M. Carre-Pierrat, Av. Gén. - SCP Didier et Pinet, SCP Bénabent, Av.
Un commentaire de cette décision est paru au Recueil Dalloz, n° 5, 2 février 2012, Actualité / droit des affaires, p. 277, note Alain Lienhard (“Clause d’agrément : l’agrément doit être pur et simple”).Voir également cette même revue, n° 11, 15 mars 2012, Etudes et commentaires, p. 719 à 722, note Jacques Moury (“Agrément du cessionnaire d’actions : un usage dévoyé de la condition”), la Gazette du Palais, n° 67-68, 7-8 mars 2012, Jurisprudence, p. 21-22, note Mehdi Benlaala (“L’agrément d’un actionnaire de SA donné par l’organe habilité par les statuts de la société doit être pur et simple”), la Revue Lamy droit des affaires, n° 68, février 2012, Actualités, n° 3855, p. 21, note Ildo D. Mpindi (“Clause d’agrément dans les cessions d’actions : point d’agrément conditionnel !”), la Revue Lamy droit civil, n° 91, mars 2012, Actualités, n° 4573, p. 11-12, note Elodie Pouliquen (“En présence d’une clause d’agrément, l’agrément doit être pur et simple”), la revue Droit des sociétés, n° 4, avril 2012, commentaire n° 64, p. 28 à 30, note Dorothée Gallois-Cochet (“Illicéité de l’agrément conditionnel des cessions d’actions”), et le Bulletin Joly Sociétés, n° 4, avril 2012, n° 187, p. 310 à 313, note Bruno Dondero (“L’agrément ne peut être assorti de conditions”).
Il résulte de la combinaison des articles 14 de l’annexe 10 de la convention collective nationale de travail des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966 et 20.8 des dispositions permanentes de cette même convention que l’irrégularité des repos hebdomadaires, qui constitue une des conditions de l’anomalie dans le rythme de travail ouvrant droit, pour les personnels de soins et d’animation, à la prime de service pour astreinte de nuit, s’apprécie par semaine.
Soc. - 25 janvier 2012. CASSATION
N° 10-28.342 et 10-28.343. - CA Chambéry, 28 octobre 2010.
Mme Mazars, Pt (f.f.). - M. Hénon, Rap. - Mme Taffaleau, Av. Gén. - SCP Masse-Dessen et Thouvenin, SCP Célice, Blancpain et Soltner, Av.
Un commentaire de cette décision est paru dans la Revue de jurisprudence sociale, n° 4/12, avril 2012, décision n° 341, p. 295-296.
Il résulte des dispositions de l’article 21 bis de la convention collective nationale des industries chimiques et connexes du 30 décembre 1952 que seules sont susceptibles d’être prises en compte, pour la détermination de la rémunération mensuelle servant de base de calcul de l’allocation de départ en retraite, les gratifications ayant le caractère de complément de rémunération mensuelle ou annuelle.
Doit en conséquence être exclue de l’assiette de calcul une gratification d’ancienneté ayant une périodicité quinquennale.
Soc. - 25 janvier 2012. CASSATION PARTIELLE SANS RENVOI
N° 10-27.927. - CA Grenoble, 20 octobre 2010.
Mme Mazars, Pt (f.f.). - M. Linden, Rap. - Mme Taffaleau, Av. Gén. - SCP Piwnica et Molinié, Me Le Prado, Av.
Selon l’article 38 d, alinéa 4, de la convention collective nationale des personnels des organismes de sécurité sociale du 8 février 1957, les jours d’absence pour maladie constatée par certificat médical ou longue maladie sont, lorsqu’ils comportent le maintien du salaire, assimilés à un temps de travail et ne peuvent, par conséquent, entraîner la réduction du congé annuel ; il doit en être de même pour la période postérieure au délai d’un mois à compter de la date de l’examen médical de reprise du travail, lorsque le salarié déclaré inapte n’est pas reclassé dans l’entreprise ou, s’il n’est pas licencié, période pendant laquelle l’employeur est tenu au paiement du salaire.
Soc. - 25 janvier 2012. CASSATION PARTIELLE
N° 09-71.461. - CA Rennes, 1er octobre 2009.
Mme Mazars, Pt (f.f.). - M. Linden, Rap. - Mme Taffaleau, Av. Gén. - SCP Waquet, Farge et Hazan, SCP Barthélemy, Matuchansky et Vexliard, Av.
Un commentaire de cette décision est paru dans La Semaine juridique, édition social, n° 13, 27 mars 2012, Jurisprudence, n° 1134, p. 27-28, note Mickaël d’Allende (“Conjugaison des absences pour maladie et du droit à congés payés”). Voir également la Revue de jurisprudence sociale, n° 4/12, avril 2012, décision n° 356, p. 306-307.
Les dispositions légales gouvernant l’indivision sont étrangères au rapport des libéralités, lesquelles supposent l’existence d’une intention libérale.
1re Civ. - 18 janvier 2012. CASSATION PARTIELLE
N° 10-25.685. - CA Limoges, 1er juillet 2010.
M. Charruault, Pt. - Mme Bignon, Rap. - M. Sarcelet, Av. Gén. - SCP Peignot, Garreau et Bauer-Violas, Av.
Un commentaire de cette décision est paru dans la revue Actualité juridique Famille, n° 3, mars 2012, Jurisprudence, p. 156, note Nicolas Régis (“Rapport des libéralités et réduction en nature”). Voir également la Revue juridique Personnes et famille, n° 2, février 2012, p. 28, note David Martel (“Le rapport de l’avantage indirect n’est pas soumis à la prescription quinquennale”), la revue Droit de la famille, n° 3, mars 2012, commentaire n° 50, p. 35 à 38, note Bernard Beignier (“Coup d’arrêt à une dérive jurisprudentielle : donner c’est vouloir donner et non laisser faire”), la Revue Lamy droit civil, n° 91, mars 2012, Actualités, n° 4599, p. 52-53, note Alexandre Paulin (“Indivision et rapport des libéralités”), n° 4602, p. 55-56, note du même auteur (“Rapport des avantages indirects : exigence d’une intention libérale”), et n° 4603, p. 56-57, note du même auteur (“Legs excessifs : réduction en nature ou réduction en valeur ?”).
Dès lors que l’épouse survivante, propriétaire d’un appartement en indivision avec son conjoint et donataire de la plus large quotité disponible entre époux, a opté, au décès de celui-ci, pour le quart de ses biens en pleine propriété et les trois quarts en usufruit, il n’existe, s’agissant de cet immeuble, aucune indivision en jouissance entre elle et les enfants issus de son union avec le défunt.
Par suite, viole l’article 843 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi du 23 juin 2006, ensemble les articles 582 et 584 du même code, une cour d’appel qui, pour débouter un héritier de sa demande tendant au rapport à la succession de l’épouse décédée des avantages tirés, avant le décès de celle-ci, par son cohéritier de l’occupation gratuite de cet appartement depuis le décès du mari, puis de la perception des loyers de ce bien, retient qu’ils constituent des indemnités d’occupation et des fruits et revenus d’un bien indivis, de sorte que la demande est prescrite en application de l’article 815-10, alinéa 2, du code civil, quand, l’épouse survivante ayant seule qualité à percevoir les fruits de ce bien, il incombait à la cour d’appel de rechercher si les avantages consentis par celle-ci à son fils constituaient des libéralités rapportables à sa succession, dont la reconnaissance exige la preuve de l’intention libérale.
1re Civ. - 18 janvier 2012. CASSATION PARTIELLE
N° 10-27.325. - CA Paris, 23 juin 2010.
M. Charruault, Pt. - Mme Bignon, Rap. - M. Sarcelet, Av. Gén. - SCP Potier de la Varde et Buk-Lament, SCP Laugier et Caston, Av.
Un commentaire de cette décision est paru dans la revue Droit de la famille, n° 3, mars 2012, commentaire n° 50, p. 35 à 38, note Bernard Beignier (“Coup d’arrêt à une dérive jurisprudentielle : donner c’est vouloir donner et non laisser faire”). Voir également la Revue Lamy droit civil, n° 91, mars 2012, Actualités, n° 4599, p. 52-53, note Alexandre Paulin (“Indivision et rapport des libéralités”), et n° 4602, p. 55-56, note du même auteur (“Rapport des avantages indirects : exigence d’une intention libérale”).
Seule une libéralité, qui suppose un appauvrissement du disposant dans l’intention de gratifier son héritier, est rapportable à la succession (arrêt n° 1, pourvoi n° 09-72.542).
Ne donne pas de base légale à sa décision la cour d’appel qui décide que l’hébergement du donataire de la nue-propriété d’un immeuble par le donateur, qui s’est réservé l’usufruit de celui-ci, constitue une libéralité rapportable à la succession, sans rechercher si, nonobstant l’absence de paiement de loyers, le règlement par le donataire de diverses dépenses au bénéfice du donateur ne constituait pas la contrepartie de son hébergement, excluant ainsi toute libéralité, dont la reconnaissance exige, en outre, la preuve d’une intention libérale (arrêt n° 2, pourvoi n° 11-12.863).
Arrêt n° 1 :
1re Civ. - 18 janvier 2012. REJET
N° 09-72.542. - CA Agen, 22 septembre 2009.
M. Charruault, Pt. - M. Rivière, Rap. - M. Sarcelet, Av. Gén. - SCP Piwnica et Molinié, SCP Vincent et Ohl, Av.
Un commentaire de cette décision est paru dans la revue Droit de la famille, n° 3, mars 2012, commentaire n° 50, p. 35 à 38, note Bernard Beignier (“Coup d’arrêt à une dérive jurisprudentielle : donner c’est vouloir donner et non laisser faire”). Voir également la Revue Lamy droit civil, n° 91, mars 2012, Actualités, n° 4602, p. 55-56, note Alexandre Paulin (“Rapport des avantages indirects : exigence d’une intention libérale”).
Arrêt n° 2 :
1re Civ. - 18 janvier 2012. CASSATION PARTIELLE
N° 11-12.863. - CA Aix-en-Provence, 20 avril 2010.
M. Charruault, Pt. - Mme Bignon, Rap. - M. Sarcelet, Av. Gén. - Me Haas, SCP Hémery et Thomas-Raquin, Av.
Un commentaire de cette décision est paru dans la Revue juridique Personnes et famille, n° 2, février 2012, p. 26-27, note David Martel (“Les avantages indirects sont des libéralités comme les autres”). Voir également la revue Droit de la famille, n° 3, mars 2012, commentaire n° 50, p. 35 à 38, note Bernard Beignier (“Coup d’arrêt à une dérive jurisprudentielle : donner c’est vouloir donner et non laisser faire”), et la Revue Lamy droit civil, n° 91, mars 2012, Actualités, n° 4597, p. 50-51, note Alexandre Paulin (“Rapport des libéralités : conditions et montant du rapport”).
Si, en vertu de l’article L. 321-13 du code rural et de la pêche maritime, le bénéficiaire d’un contrat de travail à salaire différé n’exerce son droit de créance qu’après le décès de l’exploitant agricole, cette créance naît du vivant de ce dernier.
Il s’ensuit que celle-ci constitue une dette personnelle de l’exploitant qui doit être prise en compte à l’occasion de la liquidation de la succession du conjoint de l’exploitant, dernier survivant, en tant que dette future que la communauté supporte définitivement, les époux étant mariés sous le régime de la communauté universelle.
1re Civ. - 18 janvier 2012. REJET
N° 10-24.892. - CA Nancy, 3 juin 2010.
M. Charruault, Pt. - M. Rivière, Rap. - Mme Falletti, Av. Gén. - SCP Peignot, Garreau et Bauer-Violas, SCP Potier de la Varde et Buk-Lament, Av.
Un commentaire de cette décision est paru dans La Semaine juridique, édition notariale et immobilière, n° 7, 17 février 2012, Jurisprudence commentée, n° 1118, p. 49-50, note Raymond Le Guidec et Hubert Bosse-Platière (“Sous un régime de communauté universelle, le salaire différé est une dette de communauté”). Voir également La Semaine juridique, édition générale, n° 5, 30 janvier 2012, Jurisprudence, n° 96, p. 183 (“Salaire différé et dette de l’exploitant marié sous le régime de la communauté universelle”), la revue Actualité juridique Famille, n° 3, mars 2012, Jurisprudence, p. 153-154, note Patrice Hilt (“La créance de salaire différé naît du vivant de l’exploitant agricole”), la Revue Lamy droit civil, n° 91, mars 2012, Actualités, n° 4598, p. 51-52, note Alexandre Paulin (“Créance de salaire différé et communauté universelle”), la Gazette du Palais, n° 76-77, 16-17 mars 2012, Chronique de jurisprudence - droit de la famille, p. 51-52, note Jérôme Casey (“La créance de salaire différé fait partie du passif définitif de la communauté universelle”), et le Recueil Dalloz, n° 13, 29 mars 2012, Etudes et commentaires, p. 851 à 853, avis de l’avocat général (“Communauté universelle et dette de salaire différé”), et ce même numéro, Etudes et commentaires, p. 854 à 856, note Franck Roussel (“Naissance de la créance de salaire différé”).
La contestation de la qualité, prévue par l’article L. 2143-22 du code du travail, de représentant syndical de droit au comité d’entreprise d’un délégué syndical constitue une contestation de la désignation d’un représentant syndical au sens de l’article R. 2324-24 du même code et se trouve en conséquence soumise aux délais prévus par ce texte.
Soc. - 25 janvier 2012. REJET
N° 11-10.978. - TI Versailles, 11 janvier 2011.
M. Béraud, Pt (f.f.). - Mme Sabotier, Rap. - SCP Gadiou et Chevallier, Av.
Un commentaire de cette décision est paru dans la Revue de jurisprudence sociale, n° 4/12, avril 2012, décision n° 362, p. 310-311.
L’audience électorale d’un syndicat de cadres, affilié à la CFE-CGC, dont les statuts prévoient qu’il regroupe les cadres, cadres supérieurs ou administratifs, les agents de maîtrise, les techniciens ou assimilés, les représentants, les commerciaux, les chômeurs ainsi que les retraités, mais aussi, "sous certaines conditions, les employés" et qui, lors du second tour des élections des membres titulaires du comité d’entreprise, présente une liste de candidats dans le premier collège doit être appréciée compte tenu des suffrages exprimés lors du premier tour de l’élection tous collèges confondus.
Soc. - 31 janvier 2012. CASSATION SANS RENVOI
N° 11-60.135. - TI Aix-en-Provence, 5 avril 2011.
Mme Mazars, Pt (f.f.). - M. Béraud, Rap. - M. Lalande, Av. Gén. - SCP Delaporte, Briard et Trichet, SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, Av.
Un commentaire de cette décision est paru dans la Revuede jurisprudence sociale, n° 4/12, avril 2012, décision n° 364, p. 312.
Un accord collectif peut déroger aux modalités de prise en compte des salariés à temps partiel pour le calcul de l’effectif de l’entreprise, telles que prévues par l’article L. 1111-2 du code du travail.
Doit être cassé le jugement qui, pour annuler la désignation par un syndicat du représentant de la section syndicale, retient que le salarié désigné n’a pas été élu délégué du personnel et que l’effectif de l’entreprise, calculé selon les dispositions de ce texte, est inférieur à cinquante salariés, alors qu’un accord collectif sur le temps partiel étendu, conclu dans le secteur d’activité auquel appartenait l’entreprise, prévoyait que les salariés devaient être pris en compte intégralement dans l’effectif, quel que soit leur temps de travail.
Soc. - 25 janvier 2012. CASSATION
N° 11-60.092. - TI Boissy-Saint-Léger, 17 février 2011.
M. Béraud, Pt (f.f.). - Mme Lambremon, Rap.
N° 626
1° TRANSPORTS FERROVIAIRES
SNCF. - Personnel. - Caisse de prévoyance et de retraite. - Mission. - Gestion du régime spécial de retraite et des prestations annexes. - Effets. - Qualité de partie aux instances engagées contre la SNCF. - Moment. - Détermination. - Portée.
2° EMPLOI
Travailleurs privés d’emploi. - Garantie de ressources. - Allocation d’assurance. - Bénéfice. - Etendue.
1° La Caisse de prévoyance et de retraite du personnel de la SNCF, créée par le décret n° 2007-730 du 7 mai 2007, ayant été, à compter du 1er janvier 2008, substituée à la SNCF pour la gestion du régime spécial de retraite de ce personnel et pour celle des prestations annexes, a acquis de plein droit, à cette date, la qualité de partie aux instances engagées contre la SNCF à ce titre.
Elle est donc recevable à interjeter appel d’un jugement rendu le 25 mars 2008 à l’encontre de celle-ci.
2° Les agents de la SNCF, qui relèvent d’un régime spécial de sécurité sociale, bénéficient des mêmes prestations d’assurance chômage que les autres salariés du secteur privé.
Encourt dès lors la cassation un arrêt qui, pour débouter un agent de sa demande en paiement au titre de l’allocation d’aide à l’emploi, retient qu’il ne peut être regardé comme figurant au nombre des bénéficiaires de la convention au 1er janvier 2004 relative à l’assurance chômage, dès lors que sa mise à la retraite d’office, en application du statut des relations collectives entre la SNCF et son personnel, ne constitue pas un licenciement, alors que l’intéressé remplissait les conditions auxquelles les articles L. 351-3 et L. 351-19 du code du travail, dans leur rédaction alors applicable, subordonnaient le versement des allocations de chômage.
Soc. - 25 janvier 2012. CASSATION PARTIELLE
N° 10-19.135. - CA Aix-en-Provence, 26 mars 2010.
Mme Mazars, Pt (f.f.). - Mme Lambremon, Rap. - M. Aldigé, Av. Gén. - SCP Ghestin, SCP Monod et Colin, SCP Odent et Poulet, Av.
Un commentaire de cette décision est paru dans la Revuede jurisprudence sociale, n° 4/12, avril 2012, décision n° 395, p. 334.
L’action en paiement du transitaire à l’encontre de son mandant n’est pas soumise à la prescription annale, mais à celle du droit commun.
Com. - 31 janvier 2012. CASSATION
N° 10-24.731. - CA Paris, 10 juin 2010.
Mme Favre, Pt. - M. Lecaroz, Rap. - Mme Bonhomme, Av. Gén. - Me Le Prado, Av.
Un commentaire de cette décision est paru au Recueil Dalloz, n° 8, 23 février 2012, Actualité / droit des affaires, p. 493, note Xavier Delpech (“Action en paiement du transitaire contre le transporteur : prescription”).
Un syndicat a la capacité d’exercer le droit syndical dans les conditions prévues par les articles L. 2141-4 à L. 2141-8 du code du travail, sans qu’il soit nécessaire qu’il ait été reconnu comme représentatif.
Encourt dès lors la cassation l’arrêt qui subordonne la constitution des infractions d’entrave à l’exercice du droit syndical et de discrimination à la représentativité du syndicat concerné.
Crim. - 31 janvier 2012. CASSATION
N° 11-84.113. - CA Fort-de-France, 5 mai 2011.
M. Louvel, Pt. - M. Guérin, Rap. - M. Boccon-Gibod, Av. Gén.
Justifie sa décision la cour d’appel qui, pour dire la présidente d’une association exploitant une crèche coupable d’entrave à l’exercice des fonctions d’un inspecteur ou d’un contrôleur du travail, retient notamment que, malgré plusieurs demandes, les fonctionnaires n’ont pu se faire remettre les documents relatifs à l’emploi de la main-d’oeuvre dans les locaux de la crèche où le personnel avait son activité, et en particulier le registre unique du personnel, qui, selon l’article L. 1221-13 du code du travail, doit être tenu dans tout établissement où sont employés des salariés.
Crim. - 31 janvier 2012. REJET
N° 11-85.226. - CA Fort-de-France, 30 mars 2011.
M. Louvel, Pt. - Mme Guirimand, Rap. - M. Boccon-Gibod, Av. Gén.
L’alinéa 11 du préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 ainsi que l’article 151 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, qui se réfère à la Charte sociale européenne révisée ainsi qu’à la Charte communautaire des droits sociaux fondamentaux des travailleurs de 1989, garantissent le droit à la santé et au repos de tout travailleur. En application de l’article L. 3121-45 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2008-789 du 20 août 2008, toute convention de forfait en jours doit être prévue par un accord collectif dont les stipulations assurent la garantie du respect des durées maximales de travail ainsi que des repos, tant journaliers qu’hebdomadaires, telles que définies par le code du travail et selon les Directives communautaires de 1993 et 2003, dans le respect des principes généraux de la protection de la sécurité et de la santé des travailleurs.
Ne respectent pas ces principes les stipulations non étendues de l’article 12 de l’accord-cadre du 8 février 1999 sur l’organisation et la durée du travail dans l’industrie chimique qui, dans le cas de forfait en jours, ne déterminent pas les modalités et les caractéristiques principales des conventions susceptibles d’être conclues, mais renvoient à la convention écrite conclue avec le salarié concerné le soin de fixer les modalités de mise en oeuvre et de contrôle du nombre de jours travaillés ainsi que la nécessité d’un entretien annuel du cadre avec sa hiérarchie, et les stipulations de l’accord d’entreprise qui se bornent à affirmer que les cadres soumis à un forfait en jours sont tenus de respecter la durée minimale de repos quotidien et hebdomadaire.
La cour d’appel aurait dû en déduire que la convention de forfait en jours était privée d’effet et que le salarié pouvait prétendre au paiement d’heures supplémentaires, dont elle devait vérifier l’existence et le nombre.
Soc. - 31 janvier 2012. CASSATION PARTIELLE
N° 10-19.807. - CA Chambéry, 30 septembre 2008.
Mme Mazars, Pt (f.f.). - Mme Ducloz, Rap. - M. Legoux, Av. Gén. - SCP Bouzidi et Bouhanna, SCP Delaporte, Briard et Trichet, Av.
Un commentaire de cette décision est paru dans La Semaine juridique, édition générale, n° 8, 20 février 2012, Jurisprudence, n° 212, p. 370, note Carole Lefranc-Hamoniaux (“Forfait en jours : l’accord collectif doit garantir le respect des durées de travail et de repos”). Voir également La Semaine juridique, édition social, n° 12, 20 mars 2012, Jurisprudence, n° 1120, p. 27 à 30, note Michel Morand (“Les forfaits en jours aux prises avec les impératifs de santé et de sécurité”), la Revue de droit du travail, n° 3, mars 2012, Actualités, n° 124, p. 125, note Caroline Dechristé (“Les conventions de forfait-jours sous surveillance”), la Revuede jurisprudence sociale, n° 4/12, avril 2012, décision n° 350, p. 303-304, La Semaine juridique, édition entreprise et affaires, n° 14-15, 5 avril 2012, Etudes et commentaires, n° 1241, p. 41 à 47, note Franck Verdun (“Les enjeux de l’affrontement du juge et du législateur sur le droit de la durée du travail”), et le Recueil Dalloz, n° 14, 5 avril 2012, Panorama - droit du travail : relations individuelles de travail, p. 901 à 913, spéc. p. 908-909, note Pascale Lokiec (“Le temps de travail”).
Note sous Soc., 31 janvier 2012, n° 630 ci-dessus
Le présent arrêt, rendu par la chambre sociale le 31 janvier 2012, s’inscrit dans le droit fil de la décision du 29 juin 2011 (pourvoi n° 09-71.107, Bull. 2011, V, n° 181), par laquelle elle statuait sur les conditions de validité du forfait en jours.
Le salarié, soumis à une convention de forfait en jours, soutenait en effet en l’espèce qu’ayant travaillé au-delà de la durée maximale quotidienne, il était fondé à réclamer le paiement des heures supplémentaires effectuées. La cour d’appel avait rejeté ces prétentions.
C’est cette décision que casse la chambre sociale par un moyen soulevé d’office, montrant ainsi qu’elle entend, conformément aux principes dégagés dans son arrêt du 29 juin 2011, apprécier la validité d’une convention de forfait en jours au regard de l’ensemble du dispositif légal et conventionnel applicable.
La chambre sociale examine en effet d’office tant l’accord de branche applicable au litige, à savoir l’accord-cadre du 8 février 1999 sur l’organisation et la durée du travail dans l’industrie chimique, que l’accord d’entreprise.
Elle constate, d’une part, que les stipulations de l’article 12 de l’accord-cadre - qui n’ont d’ailleurs pas fait l’objet d’un arrêté d’extension en ce qu’elles sont contraires à la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000, dite “loi Aubry II”, imposant que l’accord collectif “détermine les modalités et les caractéristiques principales des conventions de forfait susceptibles d’être conclues” -, renvoient à la convention écrite conclue avec le salarié concerné le soin de fixer les modalités de mise en oeuvre et de contrôle du nombre de jours travaillés ainsi que la nécessité d’un entretien annuel d’activité du cadre avec sa hiérarchie, d’autre part, que les stipulations de l’accord d’entreprise se bornent à affirmer que les cadres soumis à un forfait en jours sont tenus de respecter la durée minimale de repos quotidien et hebdomadaire.
Elle en déduit que ni l’accord collectif ni l’accord d’entreprise ne contiennent des mesures concrètes d’application des conventions de forfait en jours de nature à assurer le respect des règles impératives relatives à la durée du travail et aux temps de repos et qu’ils ne sont dès lors pas conformes aux exigences tant de l’article 11 du préambule de la Constitution de 1946 qu’aux normes sociales européennes visées par l’article 151 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne et aux directives de l’Union européenne en matière de temps de travail.
Elle décide, en conséquence, et conformément à la solution qu’elle avait dégagée dans son arrêt du 29 juin 2011 précité, que la convention de forfait en jours est privée d’effet et que le salarié peut prétendre au paiement d’heures supplémentaires, dont la cour d’appel aurait dû vérifier l’existence et le nombre.
Les conventions individuelles de forfait doivent être passées par écrit.
Ne constitue pas l’écrit requis le seul renvoi général fait dans le contrat de travail à l’accord d’entreprise relatif à l’aménagement et à la réduction du temps de travail.
Soc. - 31 janvier 2012. CASSATION PARTIELLE
N° 10-17.593. - CA Lyon, 17 mars 2010.
Mme Mazars, Pt (f.f.). - Mme Ducloz, Rap. - M. Legoux, Av. Gén. - SCP Masse-Dessen et Thouvenin, Me Ricard, Av.
Un commentaire de cette décision est paru dans La Semaine juridique, édition social, n° 12, 20 mars 2012, Jurisprudence, n° 1121, p. 30 à 32, note Michel Morand (“Constatation des conventions de forfait en jours”). Voir également la Revue de droit du travail, n° 3, mars 2012, Actualités, n° 124, p. 125, note Caroline Dechristé (“Les conventions de forfait-jours sous surveillance”), la Revuede jurisprudence sociale, n° 4/12, avril 2012, décision n° 348, p. 301-302, la Gazette du Palais, n° 90-91, 30-31 mars 2012, Chronique de jurisprudence - droit du travail et de la protection sociale, p. 33-34, note Alain Sauret et Charlotte Windal (“Nature de l’écrit requis en matière de convention de forfait en jours”), et La Semaine juridique, édition entreprise et affaires, n° 14-15, 5 avril 2012, Etudes et commentaires, n° 1241, p. 41 à 47, note Franck Verdun (“Les enjeux de l’affrontement du juge et du législateur sur le droit de la durée du travail”).
Les trois critères cumulatifs énoncés à l’article L. 3111-2 du code du travail impliquent que seuls relèvent de la catégorie des cadres dirigeants au sens de ce texte les cadres participant à la direction de l’entreprise.
Soc. - 31 janvier 2012. REJET
N° 10-24.412. - CA Toulouse, 30 juin 2010.
Mme Mazars, Pt (f.f.). - Mme Goasguen, Rap. - M. Legoux, Av. Gén. - SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, SCP Fabiani et Luc-Thaler, Av.
Un commentaire de cette décision est paru dans La Semaine juridique, édition social, n° 12, 20 mars 2012, Jurisprudence, n° 1121, p. 30 à 32, note Michel Morand (“Constatation des conventions de forfait en jours”). Voir également la Revue de droit du travail, n° 3, mars 2012, Actualités, n° 124, p. 125, note Caroline Dechristé (“Les conventions de forfait-jours sous surveillance”), la Revuede jurisprudence sociale, n° 4/12, avril 2012, décision n° 348, p. 301-302, et décision n° 349, p. 302-303, la Gazette du Palais, n° 90-91, 30-31 mars 2012, Chronique de jurisprudence - droit du travail et de la protection sociale, p. 33-34, note Alain Sauret et Charlotte Windal (“Nature de l’écrit requis en matière de convention de forfait en jours”), et La Semaine juridique, édition entreprise et affaires, n° 14-15, 5 avril 2012, Etudes et commentaires, n° 1241, p. 41 à 47, note Franck Verdun (“Les enjeux de l’affrontement du juge et du législateur sur le droit de la durée du travail”).
Note sous Soc., 31 janvier 2012, n° 632 ci-dessus
Cet arrêt vient préciser la notion de cadre dirigeant au sens de l’article L. 3111-2 du code du travail (ancien article L. 212-15-1 du code du travail), qui exclut cette catégorie de la législation sur la durée du travail.
Selon ce texte, sont considérés comme ayant la qualité de cadre dirigeant “les cadres auxquels sont confiées des responsabilités dont l’importance implique une grande indépendance dans l’organisation de leur emploi du temps, qui sont habilités à prendre des décisions de façon largement autonome et qui perçoivent une rémunération se situant dans les niveaux les plus élevés des systèmes de rémunération pratiqués dans leur entreprise ou établissement”.
La chambre sociale a eu maintes fois l’occasion de préciser que les trois critères qui se dégagent de cette définition légale sont cumulatifs et qu’il appartient au juge, pour se déterminer, de vérifier précisément les conditions réelles d’emploi du salarié concerné, sans s’en tenir aux définitions conventionnelles (Soc., 13 janvier 2009, pourvoi n° 06-46.208, Bull. 2009, V, n° 12).
Pourtant, le contentieux relativement abondant auquel donne lieu la qualification de cadre dirigeant témoigne d’une certaine difficulté de positionnement de cette catégorie de cadre, entre le dirigeant de l’entreprise auquel il rend compte de son activité dans des conditions qui doivent être compatibles avec les responsabilités qu’il exerce et l’autonomie de décision qui en est le corollaire (pour une illustration, Soc., 23 novembre 2010, pourvoi n° 09-41.552), et le cadre éligible au forfait en jours, autonome dans l’accomplissement de ses missions et dans l’organisation de son travail.
Dans l’affaire qui a donné lieu à l’arrêt du 31 janvier 2012, la salariée occupait les fonctions de “responsable collection hommes” dans une entreprise relevant de l’industrie de l’habillement. Lors du litige consécutif à son licenciement, elle a réclamé un rappel de salaire pour heures supplémentaires.
Pour accueillir sa demande, la cour d’appel avait retenu que si la salariée remplissait les conditions explicitement posées par la loi (haut niveau de responsabilité, très grande autonomie dans l’organisation de son temps de travail, niveau élevé de rémunération), il n’apparaissait pas qu’elle “était associée à la direction de l’entreprise”.
Le pourvoi reprochait à l’arrêt d’avoir ajouté aux trois critères de l’article L. 3111-2 du travail une condition - “être suffisamment associé à la direction de l’entreprise” - non prévue par le texte.
L’article L. 212-15-1 du code du travail issu de la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000 (dite “loi Aubry II") - qui, la première, a pris en compte la spécificité des cadres en instituant notamment les forfaits en jours -, codifié à l’article L. 3111-2 du code du travail par l’ordonnance n° 2007-329 du 12 mars 2007 relative au code du travail, ne faisait que consacrer une jurisprudence bien établie, selon laquelle les cadres de haut niveau dont “les responsabilités [...] impliqu[ent] une indépendance dans l’exécution du travail” ne relèvent pas de la législation sur la durée du travail (Soc., 27 mai 1992, pourvoi n° 89-40.257 ; voir aussi Crim., 14 décembre 1993, pourvoi n° 93-81.404, Bull. crim. 1993, n° 387 ; Soc., 19 mars 2003, pourvoi n° 01-42.305).
Cette jurisprudence procédait de l’idée qu’à partir d’un certain niveau de responsabilité, le cadre ne répond pas de son temps de travail. Il est rémunéré en fonction des missions qui lui sont dévolues et non du temps qu’il y consacre, cette déconnexion du salaire et du temps de travail ayant pour corollaires une grande liberté dans l’organisation de son emploi du temps et un niveau très élevé de rémunération.
C’est bien dans cet esprit que se situe l’article L. 3111-2 du code du travail, en excluant purement et simplement le cadre dirigeant de la réglementation de la durée du travail, des repos et des jours fériés. Une exclusion à ce point inhérente aux fonctions exercées que, contrairement aux dispositifs des forfaits en heures ou en jours institués par la même loi, elle ne nécessite le relais ni de l’accord collectif, ni du contrat de travail.
Il reste qu’en raison du caractère d’ordre public de la législation sur la durée du travail et de son lien direct avec la santé et la sécurité des salariés, cette exclusion ne peut s’accommoder que d’une acception restrictive de la notion de cadre dirigeant.
Les intentions du législateur de 2000 étaient à cet égard très claires : le rapport de l’Assemblée nationale n° 1826 sur le projet de loi relatif à la réduction négociée du temps de travail indiquait à cet égard que la catégorie des cadres dirigeants “vise ces salariés bien particuliers qui ont un rôle d’employeur et le représentent souvent en matière sociale ou autre. [Le cadre dirigeant] peut par exemple présider le comité d’entreprise à la place du chef d’entreprise ; il assume la responsabilité pénale. Cette particularité, comme le fait que ne soit pas visée dans l’article L. 212-15-1 la catégorie des cadres dits "supérieurs", invite donc à se limiter au premier cercle autour du dirigeant, comme le font nombre de conventions collectives de branche (exemple de la chimie). Dans les organigrammes des entreprises de moyenne et de grande importance, ces personnes devraient être par définition un très petit nombre. Elles semblent se situer dans le premier cercle concentrique de pouvoir entourant le chef d’entreprise”.
Cette acception du cadre dirigeant se retrouve dans la motivation de la cour d’appel lorsqu’elle met au premier rang des conditions requises pour relever de cette catégorie celle de “diriger l’entreprise” et s’en explique ainsi : “Ni l’autonomie de décision dans son domaine de responsabilité, ni la liberté de gestion de son temps de travail, ni même le niveau de rémunération ne sont le privilège exclusif des cadres de direction” (CA Toulouse, arrêt n° 09/02041). C’est donc la condition de “diriger l’entreprise”, et elle seule, qui semble faire la différence pour la cour d’appel.
Il est vrai que la circonstance qu’un cadre soit autonome dans la conduite de sa mission, totalement libre dans l’organisation de son travail et que sa rémunération atteigne des sommets inégalés ne fait pas de l’intéressé un cadre dirigeant.
On comprend bien que, sans constituer à proprement parler un critère supplémentaire, la participation à la direction de l’entreprise est induite par la notion même de cadre dirigeant telle qu’elle est caractérisée par le texte.
C’est ce qui conduit la chambre sociale à rejeter le pourvoi en précisant que les trois critères cumulatifs énoncés à l’article L. 3111-2 du code du travail “impliquent que seuls relèvent de cette catégorie les cadres participant à la direction de l’entreprise”.
En application du principe de l’égalité de traitement entre les salariés à temps partiel et les salariés à temps complet édicté par l’article L. 3123-11 du code du travail, les jours ouvrables de congés supplémentaires pour ancienneté doivent être décomptés de la même manière que les jours de congés des salariés à temps complet, sur les six jours ouvrables de la semaine. Si le point de départ des congés est un jour ouvré pour le salarié concerné, le congé conventionnel s’applique sur une période de six jours, peu important qu’ils soient ouvrables ou ouvrés. Il n’en va autrement que pour les congés revêtant un caractère compensatoire et pour ceux qui sont accordés dans une entreprise où le décompte des jours de congés de toute nature est effectué en jours ouvrés. En l’espèce, l’accord d’entreprise applicable, s’il globalise l’imputation des droits à absence rémunérée et impose des décomptes bloqués sur la semaine entière, écarte de ce dispositif la récupération d’un jour férié, le repos décalé du dimanche, la prise d’un repos compensateur légal ou de remplacement, lesquels ne peuvent s’effectuer que sur un jour ouvré. Dès lors que cette disposition conventionnelle s’applique de la même façon à tous les salariés, elle ne porte pas atteinte au principe d’égalité de traitement.
En conséquence, encourt la censure pour violation de la loi le jugement qui a fait droit à la demande des salariés de voir placer tous les jours de congés d’ancienneté et de repos supplémentaires sur les seuls jours ouvrés, sans constater que les jours de repos supplémentaires litigieux avaient la nature d’un congé de remplacement à vocation compensatrice, lesquels pouvaient seuls être décomptés sur des jours durant lesquels il est normalement prévu que le salarié travaille.
Soc. - 31 janvier 2012. CASSATION PARTIELLE
N° 10-30.935 à 10-30.987. - CPH Meaux, 4 mai 2010.
Mme Mazars, Pt (f.f.). - M. Blatman, Rap. - M. Legoux, Av. Gén. - SCP Célice, Blancpain et Soltner, SCP Baraduc et Duhamel, Av.
Un commentaire de cette décision est paru dans la Revuede jurisprudence sociale, n° 4/12, avril 2012, décision n° 397, p. 335-336.
Un salarié envoyé en détachement de longue durée hors de son pays d’origine peut avoir à exposer, du fait de cette mutation, en raison de sa situation familiale, un surcroît de dépenses qui, même s’il n’est pas engagé dans son seul intérêt mais aussi dans celui des membres de sa famille, correspond à des charges de caractère spécial inhérentes à l’emploi, qui, lorsqu’elles sont prises en charge par l’employeur, n’ont pas à être intégrées dans le montant de la rémunération brute.
Il en est ainsi des frais de voyage annuel en France d’un salarié expatrié et des membres de sa famille.
Soc. - 31 janvier 2012. CASSATION PARTIELLE
N° 10-24.388. - CA Versailles, 18 mars 2010.
Mme Mazars, Pt (f.f.). - Mme Ducloz, Rap. - M. Legoux, Av. Gén. - SCP Waquet, Farge et Hazan, SCP Baraduc et Duhamel, Av.
Un commentaire de cette décision est paru dans la Revuede jurisprudence sociale, n° 4/12, avril 2012, décision n° 394, p. 333. Voir également La Semaine juridique, édition social, n° 14, 3 avril 2012, Jurisprudence, n° 1152, p. 29 à 31, note Thomas Passerone (“Avantages liés à un détachement à l’étranger”).
Ayant relevé que l’avis des membres du comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) avait été pris lors d’un tour de table, une cour d’appel, qui a retenu à bon droit que l’avis du CHSCT ne peut résulter que d’une décision prise à l’issue d’une délibération collective et non de l’expression d’opinions individuelles de ses membres, en a justement déduit que le CHSCT n’avait pas exprimé d’avis.
Soc. - 10 janvier 2012. REJET
N° 10-23.206. - CA Paris, 14 juin 2010.
M. Lacabarats, Pt. - M. Frouin, Rap. - M. Weissmann, Av. Gén. - SCP Gatineau et Fattaccini, SCP Masse-Dessen et Thouvenin, Av.
Un commentaire de cette décision est paru dans la Revuede jurisprudence sociale, n° 3/12, mars 2012, décision n° 260, p. 215-216. Voir également la revue Droit social, n° 3, mars 2012, Actualité jurisprudentielle, p. 318 à 320, note Franck Petit, et La Semaine juridique, édition Social, n° 9-10, 28 février 2012, Jurisprudence, n° 1101, p. 31-32, note Jean-Benoît Cottin (“L’avis suppose une délibération collective”).
Il résulte de l’article 78 du code des douanes communautaire que les autorités douanières peuvent, d’office ou à la demande du déclarant, après octroi de la mainlevée des marchandises, procéder à la révision de la déclaration et, lorsqu’il résulte de la révision de la déclaration ou des contrôles a posteriori que les dispositions qui régissent le régime douanier concerné ont été appliquées sur la base d’éléments inexacts ou incomplets, prendre, dans le respect des dispositions éventuellement fixées, les mesures nécessaires pour rétablir la situation en tenant compte des nouveaux éléments dont elles disposent.
Viole cette disposition la cour d’appel qui, pour rejeter une demande d’annulation d’un avis de mise en recouvrement présentée sur ce fondement, retient que la notification des droits a été opérée parce que les déclarations en douanes étaient irrégulières car renvoyant à des certificats d’origine non produits ou ayant épuisé leur volume de marchandises, et que l’irrégularité ne résultait ni d’erreurs ou d’omissions matérielles ni d’erreur d’interprétation du droit, mais d’un manquement de la société X... à son obligation de tenir une comptabilité matière, qui doit être exacte au moment du dédouanement et comporter tous les documents exigés, de tels motifs excluant toute possibilité de révision de la déclaration en douane dans le cadre d’un régime douanier qui exige la tenue d’une comptabilité matière.
Com. - 17 janvier 2012. CASSATION
N° 10-28.631. - CA Douai, 25 octobre 2010.
Mme Favre, Pt. - M. Grass, Rap. - M. Carre-Pierrat, Av. Gén. - SCP Thouin-Palat et Boucard, SCP Boré et Salve de Bruneton, Av.
1° Bénéficie du régime fiscal privilégié prévu par la Directive n° 2003/96/CE du 27 octobre 2003, restructurant le cadre communautaire de la taxation des produits énergétiques et de l’électricité, et les articles 265 bis du code des douanes et 4 de l’arrêté du 1er juillet 2004, pris pour l’application de l’article 190 du code des douanes, tout navire, serait-il même de plaisance, utilisé à une opération de navigation à des fins commerciales, peu important qu’il ne soit pas immatriculé au commerce, ni utilisé exclusivement dans le cadre de contrats de location ou d’affrètement.
En conséquence, justifie sa décision la cour d’appel qui, pour relaxer le prévenu, propriétaire d’un navire naviguant sous lettre de pavillon commerciale belge, poursuivi du chef de détournement de produits pétroliers de leur destination privilégiée pour avoir utilisé du fioul domestique pour la carburation de ce navire, relève que ce bateau est utilisé par le prévenu, travailleur indépendant, pour son activité professionnelle de photographe sous-marin.
2° Il résulte des articles 237, 238 et 223 que seuls les navires de commerce et de pêche étrangers, immatriculés commercialement, utilisés exclusivement dans le cadre d’un contrat de location ou d’affrètement et dotés d’un équipage permanent, sont exonérés de droit de passeport.
La lettre de pavillon commerciale belge délivrée à un navire de plaisance en vue de son utilisation à des fins commerciales ne vaut pas immatriculation commerciale au sens du texte précité.
Crim. - 25 janvier 2012. CASSATION PARTIELLE
N° 10-85.888. - CA Toulouse, 28 juin 2010.
M. Louvel, Pt. - Mme Labrousse, Rap. - M. Finielz, Av. Gén. - SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Potier de la Varde et Buk-Lament, Av.
Les mesures de démolition et de mise en conformité ordonnées en application de l’article L. 480-5 du code de l’urbanisme étant des mesures à caractère réel, l’ordre de démolition donné à l’auteur de travaux irréguliers oblige les propriétaires du terrain sur lequel ces travaux ont été réalisés.
3e Civ. - 25 janvier 2012. CASSATION
N° 10-26.300. - CA Aix-en-Provence, 4 mai 2010.
M. Terrier, Pt. - Mme Masson-Daum, Rap. - M. Bruntz, Av. Gén. - SCP Odent et Poulet, SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, Av.
Viole l’article 455 du code de procédure civile une cour d’appel qui, sans constater que la garantie des vices cachés constituait l’unique fondement possible de l’action, affirme que l’action fondée sur l’obligation de délivrance conforme se confond avec celle fondée sur l’existence d’un vice caché.
3e Civ. - 25 janvier 2012. CASSATION
N° 10-27.357. - CA Paris, 30 septembre 2010.
M. Terrier, Pt. - M. Pronier, Rap. - M. Bruntz, Av. Gén. - SCP Gadiou et Chevallier, SCP Barthélemy, Matuchansky et Vexliard, Av.
Par arrêt du 1er février 2012, la première chambre civile a jugé (infra, n° 709) que “La responsabilité d’un époux en raison de ses fautes de gestion ayant causé un dommage au patrimoine commun est engagée, sur le fondement de l’article 1421 du code civil, envers la communauté et non envers son conjoint, de sorte que les dommages-intérêts alloués en réparation du préjudice constituent une créance commune, et non une créance personnelle de ce conjoint.” Commentant cette solution, “étape majeure dans la construction du régime de l’article 1421 du code civil”, Jérôme Casey (Gazette du Palais, 16-17 mars 2012, p. 38-39) précise en outre que, “pour ce qui est du règlement de la dette, il nous semble que le plus simple sera de traiter la dette comme une récompense due à la communauté par l’époux débiteur. De la sorte, il sera certain que la communauté a été reconstituée, et que la dette qui lui était due a bien été payée”.
Le même jour, la chambre criminelle a jugé (infra, n° 692) qu’“Il se déduit de l’application combinée des articles 729, alinéa 2, et D. 150-2 du code de procédure pénale, lorsque plusieurs peines doivent être exécutées, que ne peut être considéré comme récidiviste, pour la détermination du temps d’épreuve prévu par le premier de ces textes pour l’admission au bénéfice de la libération conditionnelle, le condamné dont la peine prononcée pour des faits commis en récidive a déjà été exécutée”, approuvant “la chambre de l’application des peines qui admet au bénéfice de la libération conditionnelle, sous réserve de satisfaire à une période de semi-liberté probatoire, le condamné à une peine criminelle dont la durée de peine accomplie est au moins égale à celle restant à subir, en retenant que la seule peine prononcée pour des faits commis en récidive était une peine correctionnelle qui avait été exécutée sous le régime de la détention provisoire puis confondue avec la peine criminelle”.
Pour M. Lena (Recueil Dalloz 2012, p. 741), cette décision “constitue indubitablement un revirement”, intervenu suite à l’entrée en vigueur, le 1er janvier 2005, de l’article D. 150-2 précité : “antérieurement, il était jugé que le condamné ayant à subir plusieurs peines privatives de liberté, considéré pour l’application de l’article 729 comme exécutant une peine unique, ne pouvait être admis au bénéfice de la libération conditionnelle que lorsqu’il avait accompli les deux tiers de cette peine s’il était en état de récidive légale lors de l’une des condamnations prononcées contre lui [...]. Dans le présent arrêt, l’absence de référence à la confusion dans l’attendu final de la Cour de cassation permet d’espérer que la solution sera généralisée [...]. Cette application serait facilitée par les nouvelles directives retenues en matière de mise à exécution des peines pour faire suite à la loi pénitentiaire, et concrétisée par la nouvelle rédaction de l’article D. 150-1 du code de procédure pénale”.
Enfin, par avis du 2 avril dernier, sur saisine de la cour d’appel de Versailles, la Cour a estimé, d’une part, qu’”un intimé n’est pas tenu de signifier ses conclusions à un co-intimé défaillant à l’encontre duquel il ne formule aucune prétention, sauf en cas d’indivisibilité entre les parties, ou lorsqu’il sollicite confirmation du jugement contenant des dispositions qui lui profitent et qui nuisent au co-intimé défaillant”, d’autre part, que, dans ce cas, “le conseiller de la mise en état doit d’office prononcer l’irrecevabilité des conclusions” et qu’“en cas d’indivisibilité entre les parties, celles-ci peuvent soulever l’irrecevabilité”, et, enfin, que, “sauf en cas d’indivisibilité entre les parties, l’irrecevabilité des conclusions, lorsqu’elle est encourue, doit être prononcée à l’égard du seul intimé concerné par le défaut de signification”.
| AVIS DE LA COUR DE CASSATION Séance du 2 avril 2012 | |
| Titres et sommaires | |
| Avis | |
| Rapport | |
| Observations | |
Aux termes de l’article 1031-1 du code de procédure civile, lorsque le juge envisage de solliciter l’avis de la Cour de cassation en application de l’article L. 441-1 du code de l’organisation judiciaire, il en avise les parties et le ministère public, à peine d’irrecevabilité, et recueille leurs observations écrites éventuelles dans le délai qu’il fixe, à moins qu’ils n’aient déjà conclu sur ce point.
Dès lors qu’il résulte de l’arrêt et du dossier transmis à la Cour de cassation que la procédure de consultation des parties et du ministère public n’a pas été respectée, la demande d’avis n’est pas recevable.
LA COUR DE CASSATION,
Vu les articles L. 441-1 et suivants du code de l’organisation judiciaire et 1031-1 et suivants du code de procédure civile,
Vu la demande d’avis formulée le 3 janvier 2012 par la cour d’appel de Versailles, reçue le 6 janvier 2012, dans une instance opposant la société Novafinance à la société Agence des Maréchaux, la société Franfinance et la société Ecran, et ainsi libellée :
“1) un intimé est-il tenu de signifier ses conclusions à un co-intimé défaillant à l’encontre duquel il ne formule aucune prétention ?
2) toute partie a-t-elle qualité pour opposer l’irrecevabilité des conclusions d’un intimé non signifiées à un co-intimé non constitué, et/ou le conseiller de la mise en état doit-il prononcer, le cas échéant d’office, l’irrecevabilité de telles conclusions, quels qu’en soient le contenu et la portée ?
3) si tel est le cas, l’irrecevabilité doit-elle être prononcée à l’égard du seul intimé concerné par le défaut de signification, ou à l’égard de toutes les parties ?”
Sur le rapport de Mme le conseiller Robineau et les conclusions de M. l’avocat général Lathoud, entendu en ses observations orales ;
EST D’AVIS QUE :
Aux termes de l’article 1031-1 du code de procédure civile, lorsque le juge envisage de solliciter l’avis de la Cour de cassation en application de l’article L. 441-1 du code de l’organisation judiciaire, il en avise les parties et le ministère public, à peine d’irrecevabilité, et recueille leurs observations écrites éventuelles dans le délai qu’il fixe, à moins qu’ils n’aient déjà conclu sur ce point ; or, il résulte de l’arrêt et du dossier transmis à la Cour de cassation que la procédure de consultation des parties et du ministère public n’a pas été respectée ;
En conséquence :
DIT LA DEMANDE IRRECEVABLE.
N° 12-00001. - CA Versailles, 3 janvier 2012.
M. Lamanda, P. Pt. - Mme Robineau, Rap., assistée de Mme Gérard, greffier en chef. - M. Lathoud, Av. Gén.
| AVIS DE LA COUR DE CASSATION Séance du 2 avril 2012 | |
| Titres et sommaires | |
| Avis | |
| Rapport | |
| Observations | |
1° Un intimé n’est pas tenu de signifier ses conclusions à un co-intimé défaillant à l’encontre duquel il ne formule aucune prétention, sauf en cas d’indivisibilité entre les parties, ou lorsqu’il sollicite confirmation du jugement contenant des dispositions qui lui profitent et qui nuisent au co-intimé défaillant.
2° Le conseiller de la mise en état doit d’office prononcer l’irrecevabilité des conclusions ; en cas d’indivisibilité entre les parties, celles-ci peuvent soulever l’irrecevabilité.
3° Sauf en cas d’indivisibilité entre les parties, l’irrecevabilité des conclusions, lorsqu’elle est encourue, doit être prononcée à l’égard du seul intimé concerné par le défaut de signification.
LA COUR DE CASSATION,
Vu les articles L. 441-1 et suivants du code de l’organisation judiciaire et 1031-1 et suivants du code de procédure civile,
Vu les demandes d’avis formulées le 28 février 2012 par la cour d’appel de Versailles (conseiller de la mise en état), reçues le 1er mars 2012 :
- dans une première instance opposant la société Insor à M. X... et Mme Y..., d’une part, M. Z... et Mme A..., d’autre part ;
- dans une seconde instance opposant l’office public départemental de l’habitat des Hauts-de-Seine (l’Office) à M. B... et Mme B...-C... ;
ainsi libellées :
“1) un intimé est-il tenu de signifier ses conclusions à un co-intimé défaillant à l’encontre duquel il ne formule aucune prétention ?
2) toute partie a-t-elle qualité pour opposer l’irrecevabilité des conclusions d’un intimé non signifiées à un co-intimé non constitué, et/ou le conseiller de la mise en état doit-il prononcer l’irrecevabilité de telles conclusions, quels qu’en soient le contenu et la portée ?
3) le conseiller de la mise en état doit-il prononcer d’office l’irrecevabilité de telles conclusions ?
4) lorsqu’elle est encourue, l’irrecevabilité doit-elle être prononcée à l’égard du seul intimé concerné par le défaut de signification, ou à l’égard de toutes les parties ?”
Sur le rapport de Mme le conseiller Robineau et les conclusions de M. Lathoud, avocat général, entendu en ses conclusions orales ;
EST D’AVIS QUE :
1 - un intimé n’est pas tenu de signifier ses conclusions à un co-intimé défaillant à l’encontre duquel il ne formule aucune prétention, sauf en cas d’indivisibilité entre les parties, ou lorsqu’il sollicite confirmation du jugement contenant des dispositions qui lui profitent et qui nuisent au co-intimé défaillant ;
2 et 3 - le conseiller de la mise en état doit d’office prononcer l’irrecevabilité des conclusions ; en cas d’indivisibilité entre les parties, celles-ci peuvent soulever l’irrecevabilité ;
4 - sauf en cas d’indivisibilité entre les parties, l’irrecevabilité, lorsqu’elle est encourue, doit être prononcée à l’égard du seul intimé concerné par le défaut de signification.
N° 12-00002 et 12-00003. - CA Versailles, 28 février 2012.
M. Lamanda, P.Pt. - Mme Robineau, Rap., assistée de Mme Gérard, greffier en chef. - M. Lathoud, Av. Gén.
| Question prioritaire de constitutionnalité | 640 à 642 |
Attendu qu’il est soutenu que l’article L. 13-17 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique est contraire aux articles 2, 16 et 17 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 ;
Attendu que les dispositions contestées sont applicables au litige ;
Qu’elles n’ont pas déjà été déclarées conformes à la Constitution dans les motifs et le dispositif d’une décision du Conseil constitutionnel ;
Que la question posée présente un caractère sérieux en ce qu’il convient d’apprécier si l’article L. 13-17 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique, qui prive le bénéficiaire de l’indemnité de la faculté de rapporter la preuve que l’estimation du service des domaines, qui s’impose au juge de l’expropriation, ne correspond pas à la valeur réelle du bien à évaluer, garantit une juste indemnisation ;
D’où il suit qu’il y a lieu de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ;
Par ces motifs :
RENVOIE au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité.
3e Civ. - 10 février 2012. RENVOI AU CONSEIL CONSTITUTIONNEL
N° 11-40.096. - TGI Bordeaux, 14 novembre 2011.
M. Terrier, Pt. - Mme Vérité, Rap. - M. Laurent-Atthalin, Av. Gén.
Attendu que la question transmise par la cour d’appel de Pau est ainsi rédigée :
“Les dispositions prévues par l’article L. 1235-14 1° du code du travail portent-elles atteinte aux droits et libertés de la personne garantis par la Constitution, et notamment aux principes fondamentaux d’égalité et du droit à l’emploi ?”
Attendu que les dispositions contestées sont applicables au litige ;
Qu’elles n’ont pas été déjà déclarées conformes à la Constitution dans les motifs et le dispositif d’une décision du Conseil constitutionnel ;
Que les moyens tirés de la méconnaissance du principe d’égalité devant la loi ainsi que du droit à l’emploi présentent un caractère sérieux en ce que les dispositions de l’article L. 1235-14 1° du code du travail interdisent aux salariés ayant moins de deux ans d’ancienneté d’être réintégrés dans leur emploi en cas d’absence ou d’insuffisance d’un plan de sauvegarde de l’emploi, du seul fait de leur ancienneté ;
Par ces motifs :
RENVOIE au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité.
Soc. - 1er février 2012. RENVOI AU CONSEIL CONSTITUTIONNEL
N° 11-40.092. - CA Pau, 27 octobre 2011.
M. Lacabarats, Pt. - M. Chauvet, Rap. - Mme Taffaleau, Av. Gén.
Attendu que la question posée est ainsi rédigée :
“L’article L. 2413-1 du code du travail, applicable au conseiller du salarié par application de l’article L. 1232-14 du code du travail, en ce qu’il ne confère une protection au travailleur temporaire investi d’un mandat représentatif qu’en cas d’interruption ou de notification du non-renouvellement de mission, porte-t-il atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution, et, plus précisément :
- le droit, pour tout homme, de défendre ses droits et ses intérêts par l’action syndicale et d’adhérer au syndicat de son choix (article 6 du préambule de la Constitution du 27 octobre 1946) ;
- et le droit, pour tout travailleur, de participer, par l’intermédiaire de ses délégués, à la détermination collective des conditions de travail ainsi qu’à la gestion des entreprises (article 8 du préambule de la Constitution du 27 octobre 1946) ?”
Mais attendu, d’abord, que la question, ne portant pas sur l’interprétation d’une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n’aurait pas encore eu l’occasion de faire application, n’est pas nouvelle ;
Et attendu, ensuite, que la question posée ne présente pas un caractère sérieux dans la mesure où il résulte, d’une part, de l’article 57 de la loi n° 2006-1770 du 30 décembre 2006 autorisant le gouvernement à procéder par ordonnance à la recodification du code du travail que, sauf dispositions expresses contraires, cette dernière est intervenue à droit constant et, d’autre part, des dispositions de l’ancien article L. 112-14-16 du code du travail, renvoyant à l’article L. 412-18 de ce même code, renvoyant lui-même en partie à l’article L. 423-10 de ce code, que le travailleur temporaire, conseiller du salarié, est protégé non seulement dans les deux cas énoncés par la question, mais encore dans le cas où l’entreprise de travail temporaire décide de ne plus lui confier de mission ;
D’où il suit qu’il n’y a pas lieu de renvoyer la question prioritaire de constitutionnalité au Conseil constitutionnel ;
Par ces motifs :
DIT N’Y AVOIR LIEU A RENVOYER au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité.
Soc. - 13 février 2012. NON-LIEU À RENVOI AU CONSEIL CONSTITUTIONNEL
N° 11-21.946. - CA Lyon, 26 mai 2011.
M. Lacabarats, Pt. - M. Béraud, Rap. - M. Legoux, Av. Gén. - SCP Masse-Dessen et Thouvenin, SCP Peignot, Garreau et Bauer-Violas, Av.
| Abus d’autorité commis contre les particuliers | 643 |
| Appel civil | 663 |
| Appel correctionnel ou de police | 644 |
| Arbitrage | 645 |
| Architecte entrepreneur | 646 |
| Assurance responsabilité | 647 |
| Avocat | 648 - 649 |
| Bail (règles générales) | 650 - 651 |
| Bail commercial | 652 à 654 |
| Bail rural | 655 - 656 |
| Cassation | 657 |
| Circulation routière | 658 |
| Chambre de l’instruction | 659 - 682 |
| Chasse | 660 |
| Concurrence | 661 |
| Contrats et obligations conventionnelles | 662 |
| Convention européenne des droits de l’homme | 663 |
| Conventions internationales | 664 |
| Détention provisoire | 659 |
| Diffamation | 665 |
| Divorce, séparation de corps | 666 à 669 |
| Donation | 670 |
| Entreprise en difficulté (loi du 25 janvier 1985) | 671 - 672 |
| Entreprise en difficulté (loi du 26 janvier 2005) | 673 à 677 |
| Etranger | 678 |
| Expropriation pour cause d’utilité publique | 679 - 680 |
| Extradition | 681 |
| Garde à vue | 682 à 684 |
| Impôts et taxes | 685 à 687 |
| Indivision | 688 |
| Instruction | 689 |
| Jugements et arrêts | 690 |
| Juridictions correctionnelles | 691 |
| Libération conditionnelle | 692 |
| Majeur protégé | 693 |
| Mandat européen | 694 |
| Mesures d’instruction | 695 |
| Nom | 696 |
| Paiement | 697 |
| Peines | 698 à 700 |
| Prescription | 701 - 702 |
| Presse | 703 |
| Prêt | 704 |
| Procédures civiles d’exécution | 705 |
| Propriété | 706 |
| Propriété industrielle | 707 |
| Protection des consommateurs | 708 |
| Régimes matrimoniaux | 709 - 710 |
| Société d’aménagement foncier et d’établissement rural | 711 |
| Succession | 712 - 713 |
| Sûreté réelles immobilières | 714 |
| Testament | 715 - 716 |
| Union européenne | 717 |
| DÉCISIONS DES COMMISSIONS ET JURIDICTIONS INSTITUÉES AUPRÈS DE LA COUR DE CASSATION |
|
| Commission nationale de réparation des détentions | |
| Réparation à raison d’une détention | 718 |
Constitue le délit prévu par l’article 432-4 du code pénal le fait, pour un dépositaire de l’autorité publique, dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions, d’avoir, à la suite d’un contrôle initié sur le fondement de l’article 60 du code des douanes, décidé de retenir la personne contrôlée en s’affranchissant des règles en matière de retenue douanière et, ce faisant, commis un acte arbitraire, attentatoire à la liberté de celle-ci.
Crim. - 8 février 2012. REJET
N° 11-81.259. - CA Rennes, 23 février 2011.
M. Louvel, Pt. - M. Bayet, Rap. - M. Finielz, Av. Gén. - SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Waquet, Farge et Hazan, Av.
Un commentaire de cette décision est paru au Recueil Dalloz, n° 11, 15 mars 2012, Etudes et commentaires, p. 723 à 727, note Stéphane Detraz (“Le fait d’éluder le formalisme applicable à la retenue douanière peut constituer le délit d’atteinte arbitraire à la liberté individuelle”).
S’il ne trouve personne à l’adresse personnelle déclarée par le prévenu appelant, conformément à l’article 503-1 du code de procédure pénale, l’huissier chargé de lui délivrer la citation doit, sans avoir à vérifier que l’intéressé y demeure effectivement, effectuer les diligences prévues par les alinéas 2 et 4 de l’article 558 du code de procédure pénale.
Crim. - 14 février 2012. CASSATION
N° 11-83.556. - CA Amiens, 13 octobre 2010.
M. Louvel, Pt. - M. Maziau, Rap. - M. Berkani, Av. Gén. - SCP Thouin-Palat et Boucard, Av.
1° Conformément à l’article 1452, alinéa 2, du code de procédure civile, dans sa rédaction antérieure à celle issue du décret n° 2011-48 du 13 janvier 2011, il appartient à l’arbitre, avant d’accepter sa mission, de révéler toute circonstance susceptible d’être regardée comme affectant son impartialité, afin de permettre à la partie d’exercer, à bref délai, s’il y a lieu, son droit de récusation.
Et la circonstance que le président du tribunal arbitral ait été appelé à défendre les intérêts d’une société, tiers à l’instance arbitrale, est susceptible d’être regardée comme telle, dès lors que les arbitres avaient reçu mission de statuer en amiable composition sur les difficultés d’exécution d’un contrat liant les parties et relatif aux relations de l’une d’elle, à cette société.
2° Il résulte des dispositions combinées des articles 1474 et 1484 3° du code de procédure civile, dans leur rédaction antérieure à celle issue du décret du 13 janvier 2011, que le tribunal arbitral auquel les parties ont conféré mission de statuer comme amiable compositeur doit faire ressortir dans la sentence qu’il a pris en compte l’équité.
1re Civ. - 1er février 2012. CASSATION
N° 11-11.084. - CA Bordeaux, 22 novembre 2010.
M. Charruault, Pt. - M. Matet, Rap. - M. Mellottée, Av. Gén. - SCP Peignot, Garreau et Bauer-Violas, SCP Célice, Blancpain et Soltner, Av.
Un commentaire de cette décision est paru au Recueil Dalloz, n° 7, 16 février 2012, Actualité / procédure civile et voie d’exécution, p. 446, note Xavier Delpech (“Sentence arbitrale : impartialité et prise en compte de l’équité”). Voir également La Semaine juridique, édition générale, n° 8, 20 février 2012, Jurisprudence, n° 201, p. 356-357, note Jacques Béguin (“Rappel de deux exigences : impartialité et équité”), et la revue Procédures, n° 3, mars 2012, commentaire n° 73, p. 72-73, note Laura Weiller (“L’irrésistible ascension de l’obligation de révélation”).
Le recours d’un constructeur contre un autre constructeur ou son assureur n’est pas fondé sur la garantie décennale, mais est de nature contractuelle si ces constructeurs sont contractuellement liés, et de nature quasi-délictuelle s’ils ne le sont pas, de sorte que le point de départ du délai de cette action n’est pas la date de réception des ouvrages.
3e Civ. - 8 février 2012. CASSATION
N° 11-11.417. - CA Versailles, 22 novembre 2010.
M. Terrier, Pt. - M. Pronier, Rap. - SCP Boulloche, SCP Masse-Dessen et Thouvenin, Av.
Un commentaire de cette décision est paru dans la Revue de droit immobilier- Urbanisme - Construction, n° 4, avril 2012, Chroniques, p. 229 à 231, note Philippe Malinvaud (“La prescription des actions entre constructeurs ne court pas du jour de la réception”).
Il résulte de l’article L. 113-1 du code des assurances qu’une exclusion de garantie ne peut qu’être formelle et limitée et ne saurait aboutir, sans retirer son objet au contrat d’assurance, à annuler dans sa totalité la garantie stipulée.
Dès lors, ne peut recevoir application la clause qui vide de sa substance l’extension de garantie souscrite pour couvrir les risques "après livraison des produits" et "après achèvement des travaux ou prestations" en excluant du champ de la garantie les frais engagés pour réparer les produits livrés, les travaux ou prestations exécutés par l’assuré ou son sous-traitant, transporter ou reposer les produits livrés si le transport ou la pose du produit a été effectuée initialement par l’assuré ou par ses sous-traitants.
2e Civ. - 9 février 2012. CASSATION PARTIELLE
N° 10-31.057. - CA Toulouse, 6 septembre 2010.
M. Loriferne, Pt. - M. Grellier, Rap. - M. Lautru, Av. Gén. - SCP Hémery et Thomas-Raquin, SCP Baraduc et Duhamel, Av.
Il résulte de l’article 10, alinéa 2, de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 qu’à défaut de convention entre l’avocat et son client, l’honoraire est fixé selon les usages en fonction de la situation de fortune du client, de la difficulté de l’affaire, des frais exposés par l’avocat, de sa notoriété et des diligences de celui-ci.
Doit être approuvé le premier président d’une cour d’appel qui, pour fixer à une certaine somme le montant des honoraires dus, a relevé que la cliente faisait valoir l’absence d’intervention personnelle de l’avocat, le dossier ayant été suivi par une collaboratrice, et a pu dès lors décider que cet avocat ne pouvait se prévaloir de sa propre notoriété.
2e Civ. - 9 février 2012. REJET
N° 10-25.861. - CA Aix-en-Provence, 5 juillet 2010.
M. Loriferne, Pt. - Mme Bouvier, Rap. - M. Lautru, Av. Gén. - SCP Boutet, Av.
Un commentaire de cette décision est paru dans la Gazette du Palais, n° 64-66, 4-6 mars 2012, Jurisprudence, p. 13 à 16, note Dominique Piau (“L’honoraire, entre passé, présent et avenir”).
Il résulte de l’article 4 du code de procédure civile, selon lequel l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties, qu’en matière de procédure orale, les conclusions écrites d’une partie, réitérées verbalement à l’audience, saisissent valablement le juge, et des articles 176 et 177 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 que la procédure de contestation du montant et du recouvrement des honoraires d’avocat est orale, d’où il suit que, dans le cadre de l’instance ouverte sur recours de la décision du bâtonnier, les conclusions écrites déposées avant la date fixée saisissent le premier président dès lors que leur auteur est personnellement présent ou régulièrement représenté à l’audience.
2e Civ. - 9 février 2012. CASSATION
N° 10-28.197. - CA Paris, 19 octobre 2010.
M. Loriferne, Pt. - M. Adida-Canac, Rap. - M. Lautru, Av. Gén. - SCP Coutard et Munier-Apaire, SCP Waquet, Farge et Hazan, Av.
Un commentaire de cette décision est paru dans la Gazette du Palais, n° 64-66, 4-6 mars 2012, Jurisprudence, p. 13 à 16, note Dominique Piau (“L’honoraire, entre passé, présent et avenir”).
Il incombe au bailleur de justifier des sommes lui restant dues venant en déduction du montant du dépôt de garantie qu’il est tenu de restituer au locataire au départ des lieux loués de celui-ci.
3e Civ. - 15 février 2012. CASSATION
N° 11-13.014. - Juridiction de proximité de Poitiers, 21 avril 2010.
M. Terrier, Pt. - Mme Monge, Rap. - M. Bailly, Av. Gén. - SCP Potier de la Varde et Buk-Lament, Av.
Un commentaire de cette décision est paru dans la revue Loyers et copropriété, n° 4, avril 2012, commentaire n° 99, p. 16, note Béatrice Vial-Pedroletti (“Dépôt de garantie : charge de la preuve”).
La sous-location produisant ses effets dans les rapports entre le locataire principal et le sous-locataire tant que le bail commercial principal se poursuit, le propriétaire des locaux ne peut agir directement en expulsion contre le sous-locataire, même si le contrat de sous-location lui est déclaré inopposable.
3e Civ. - 1er février 2012. CASSATION PARTIELLE ET CASSATION
N° 10-22.863, 10-23.818 et 11-10.027. - CA Aix-en-Provence, 13 août 2009 et 4 novembre 2010.
M. Terrier, Pt. - Mme Fossaert, Rap. - M. Laurent-Atthalin, Av. Gén. - Me Blondel, SCP Gadiou et Chevallier, SCP Peignot, Garreau et Bauer-Violas, Av.
Un commentaire de cette décision est paru au Recueil Dalloz, n° 7, 16 février 2012, Actualité / droit des affaires, p. 434, note Yves Rouquet (“Sous-location : inopposabilité au bailleur”). Voir également la revue Administrer, n° 452, mars 2012, Sommaires, p. 32, note Danielle Lipman-W. Bocarra, et la revue Loyers et copropriété, n° 4, avril 2012, commentaire n° 115, p. 26, note Philippe-Hubert Brault (“Sous-location”).
Seule la saisine du tribunal interrompt le délai dans lequel le locataire peut contester le refus de renouvellement ou demander le paiement d’une indemnité d’éviction.
Dès lors, viole l’article L. 145-10 du code de commerce l’arrêt qui retient que le délai prévu par ce texte peut être interrompu par la signification régulière de l’assignation.
3e Civ. - 1er février 2012. CASSATION
N° 11-10.482. - CA Toulouse, 17 novembre 2010.
M. Terrier, Pt. - Mme Pic, Rap. - M. Laurent-Atthalin, Av. Gén. - SCP Célice, Blancpain et Soltner, SCP Lyon-Caen et Thiriez, Av.
Un commentaire de cette décision est paru au Recueil Dalloz, n° 8, 23 février 2012, Actualité / droit des affaires, p. 496, note Yves Rouquet (“Action en paiement d’une indemnité d’éviction : interruption de la prescription”). Voir également la revue Administrer, n° 453, avril 2012, Sommaires, p. 33, note Danielle Lipman-W. Bocarra.
Une clause de non-concurrence figurant dans un bail commercial ne peut avoir pour effet d’interdire au preneur d’adjoindre à l’activité autorisée par le bail des activités annexes ou complémentaires.
3e Civ. - 15 février 2012. CASSATION
N° 11-17.213. - CA Chambéry, 25 janvier 2011.
M. Terrier, Pt. - Mme Proust, Rap. - M. Bailly, Av. Gén. - SCP Capron, SCP Monod et Colin, Av.
Un commentaire de cette décision est paru au Recueil Dalloz, n° 9, 1er mars 2012, Actualité / droit des affaires, p. 551, note Yves Rouquet (“Déspécialisation partielle : portée d’une clause de non-concurrence”). Voir également la revue Contrats, concurrence, consommation, n° 4, avril 2012, commentaire n° 91, p. 16-17, note Marie Malaurie-Vignal (“Clause de non-concurrence et droit à déspécialisation partielle résultant des baux commerciaux”), la Revue Lamy droit civil, n° 92, avril 2012, Actualités, n° 4616, p. 14, note Elodie Pouliquen (“Pas d’incidence de la clause de non-concurrence sur une demande de déspécialisation”), et la revue Administrer, n° 453, avril 2012, Sommaires, p. 32-33, note Danielle Lipman-W. Bocarra.
N’excède pas ses pouvoirs le juge des référés qui, saisi par un créancier bénéficiant d’un nantissement sur un fonds de commerce d’une tierce opposition à une décision ayant prononcé la résiliation du bail dans lequel était exploité le fonds sans que la demande ne lui ait été notifiée, déclare cette tierce opposition irrecevable en relevant qu’il n’avait manifestement pas la qualité de créancier inscrit lui permettant de se prévaloir des dispositions de l’article L. 143-2 du code de commerce, ne contestant pas avoir inscrit son nantissement plus de quinze jours après son acte constitutif.
3e Civ. - 15 février 2012. IRRECEVABILITÉ ET REJET
N° 10-25.443 et 11-10.911. - CA Aix-en-Provence, 24 juin 2010.
M. Terrier, Pt. - Mme Fossaert, Rap. - M. Bailly, Av. Gén. - SCP Defrenois et Levis, SCP Gadiou et Chevallier, Av.
Un commentaire de cette décision est paru dans la Revue Lamy droit civil, n° 92, avril 2012, Actualités, n° 4629, p. 30, note Gaëlle Marraud des Grottes (“De la qualité de créancier inscrit”).
Le locataire, destinataire, conformément à l’article L. 412-8 du code rural et de la pêche maritime, d’une notification adressée par le notaire instrumentaire, peut valablement adresser sa déclaration de préemption à celui-ci, si ce notaire a, par ailleurs, reçu du propriétaire-vendeur mandat, notamment, de vendre le bien loué.
3e Civ. - 15 février 2012. REJET
N° 11-10.580. - CA Paris, 4 mars 2010.
M. Terrier, Pt. - M. Crevel, Rap. - M. Bailly, Av. Gén. - SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, SCP Peignot, Garreau et Bauer-Violas, Av.
Un commentaire de cette décision est paru dans la Revue de droit rural, n° 402, avril 2012, commentaire n° 39, p. 34-35, note Samuel Crevel (“Notification de la décision de préemption du locataire : le parallélisme des formes gagne du terrain”).
Le titulaire du droit de préemption auquel le projet de vente n’a pas été notifié, en violation de l’article L. 412-8 du code rural et de la pêche maritime, peut néanmoins, exerçant ce droit, acquérir le bien vendu aux conditions demandées par le vendeur.
3e Civ. - 1er février 2012. REJET
N° 11-11.315. - CA Orléans, 29 novembre 2010.
M. Terrier, Pt. - M. Crevel, Rap. - M. Laurent-Atthalin, Av. Gén. - SCP Delaporte, Briard et Trichet, SCP Peignot, Garreau et Bauer-Violas, SCP Boré et Salve de Bruneton, Av.
Un commentaire de cette décision est paru dans la Revue de droit rural, n° 401, mars 2012, commentaire n° 26, p. 28-29, note Samuel Crevel (“Préemption sans notification (ex nihilo aliquid)”).
Dès lors que la créance faisant l’objet d’une condamnation en paiement a été, entre la date du pourvoi formé contre cette décision et celle du dépôt du mémoire ampliatif, cédée par un acte notifié au débiteur, ce dernier doit, à peine de déchéance de son pourvoi, diriger son mémoire ampliatif contre le cessionnaire de la créance.
2e Civ. - 2 février 2012. DÉCHÉANCE
N° 10-28.748. - CA Basse-Terre, 6 septembre 2010.
M. Boval, Pt (f.f.). - M. André, Rap. - M. Lathoud, Av. Gén. - Me Spinosi, SCP Capron, Av.
L’usage de stupéfiants, élément constitutif de l’infraction prévue par l’article L. 235-1 du code de la route, qui incrimine le fait de conduire un véhicule après avoir fait usage de stupéfiants, ne peut être prouvé que par analyse sanguine.
Crim. - 15 février 2012. CASSATION PARTIELLE
N° 11-84.607. - CA Dijon, 10 mars 2011.
M. Louvel, Pt. - Mme Leprieur, Rap. - M. Lacan, Av. Gén.
Un commentaire de cette décision est paru au Recueil Dalloz, n° 13, 29 mars 2012, Actualité / droit pénal et procédure pénale, p. 817, note M. Bombled (“Usage de stupéfiants au volant : nécessité d’une analyse sanguine”).
1° La mention de l’arrêt attaqué selon laquelle N. exerçait les fonctions de président de la chambre de l’instruction suffit à établir, en l’absence de contestation à l’audience, la régularité de la désignation de ce magistrat.
2° Saisie d’une demande de mise en liberté d’un mis en examen motivée, notamment, par le caractère inhumain et dégradant des conditions d’incarcération, une chambre de l’instruction a justifié sa décision de rejet, conformément aux seules exigences des articles 137-3 et 143-1 et suivants du code de procédure pénale, dès lors que n’étaient pas allégués des éléments propres à la personne concernée, suffisamment graves pour mettre en danger sa santé physique ou mentale.
Crim. - 29 février 2012. REJET
N° 11-88.441. - CA Nouméa, 10 novembre 2011.
M. Louvel, Pt. - M. Foulquié, Rap. - M. Lacan, Av. Gén. - SCP Waquet, Farge et Hazan, Av.
Les personnes mentionnées au 2° du I de l’article L. 422-21 du code de l’environnement ne peuvent acquérir la qualité de membre d’une association communale de chasse que si le propriétaire apporteur des droits de chasser était lui-même titulaire d’un permis de chasse validé.
3e Civ. - 1er février 2012. CASSATION
N° 10-14.392. - CA Grenoble, 5 janvier 2010.
M. Terrier, Pt. - M. Crevel, Rap. - M. Laurent-Atthalin, Av. Gén. - SCP Waquet, Farge et Hazan, Me Blondel, Av.
1° L’examen de l’existence de présomptions de pratiques anticoncurrentielles autorisant les visites et saisies par la même formation de jugement que celle appelée à statuer sur le bien-fondé des griefs retenus et de la sanction prononcée au titre de ces pratiques est de nature à faire naître un doute raisonnable sur l’impartialité de la juridiction.
2° Sont impropres à établir qu’un recours en contestation prévu par l’ordonnance du 13 novembre 2008 répondait, en l’espèce, aux exigences de l’article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, dès lors que les sociétés en cause n’ont pu contester en fait et en droit l’ordonnance autorisant les visite et saisie de documents que quinze ans après l’exécution de celles-ci, les motifs par lesquels la cour d’appel retient que l’autorité d’enquête ne pouvant voir ses prérogatives mises en péril par la survenance d’évènements dont elle n’aurait pas maîtrisé le cours, il convient de déduire le temps de la procédure proprement judiciaire jusqu’à l’ouverture d’un nouveau recours contre l’ordonnance et saisie du temps écoulé entre le jour où cette ordonnance a été rendue et celui où le recours a été rendu possible.
Com. - 14 février 2012. DÉCHÉANCE ET CASSATION
N° 11-11.750 et 11-13.130. - CA Paris, 13 et 27 janvier 2011.
Mme Favre, Pt. - Mme Michel-Amsellem, Rap. - M. Mollard, Av. Gén. - SCP Bénabent, SCP Célice, Blancpain et Soltner, SCP Baraduc et Duhamel, Me Ricard, Av.
Un commentaire de cette décision est paru au Recueil Dalloz, n° 10, 8 mars 2012, Actualité / droit des affaires, p. 604, note Eric Chevrier (“Visite et saisie domiciliaires : effectivité du recours”). Voir également la revue Contrats, concurrence, consommation, n° 4, avril 2012, commentaire n° 102, p. 27-28, note David Bosco (“Recours contre les opérations de visite et saisies et délai raisonnable”), et la revue Droit pénal, n° 4, avril 2012, commentaire n° 56, p. 35-36, note Jacques-Henri Robert (“La chambre commerciale donne une leçon de droits de l’homme au législateur”).
Consentement. - Dol. - Réticence. - Conditions. - Intention de tromper. - Dol déterminant le consentement. - Constatation nécessaire.
Une demande indemnitaire fondée sur la réticence dolosive suppose que soient démontrés tant le caractère intentionnel de ce manquement que l’erreur déterminante provoquée par celui-ci.
Com. - 7 février 2012. REJET
N° 11-10.487. - CA Paris, 18 novembre 2010.
Mme Favre, Pt. - Mme Riffault-Silk, Rap. - M. Le Mesle, P. Av. Gén. - Me Jacoupy, SCP Delaporte, Briard et Trichet, Av.
Un commentaire de cette décision est paru dans la revue Droit des sociétés, n° 4, avril 2012, commentaire n° 57, p. 17-18, note Renaud Mortier (“Responsabilité pour cause de réticence dolosive dans le cadre d’une augmentation de capital”). Voir également le Recueil Dalloz, n° 14, 5 avril 2012, Etudes et commentaires, p. 918 à 921, noteAlain Couret et Bruno Dondero (“Du dol consistant à ne pas révéler que l’homme clé est interdit de gérer”), la Revue Lamy droit civil, n° 92, avril 2012, Actualités, n° 4614, p. 13, note Elodie Pouliquen (“Réticence dolosive d’une société à l’encontre de son consultant financier”), et la Revue Lamy droit des affaires, n° 69, mars 2012, Actualités, n° 3904, p. 17, note Ildo D. Mpindi (“Dissimulation d’une interdiction de gérer”).
1° La sanction qui s’attache à la violation de l’obligation pour la juridiction de se prononcer dans un délai raisonnable, n’est pas l’annulation de la procédure, mais la réparation du préjudice résultant éventuellement du délai subi.
Dès lors, est irrecevable devant la Cour de cassation le moyen qui invoque la violation de l’article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales par une cour d’appel en raison du délai écoulé entre l’audience des plaidoiries et la date à laquelle la décision a été rendue.
2° Il résulte des articles 561 et 562 du code de procédure civile que l’appel remet la chose jugée en question devant la juridiction d’appel pour qu’il soit à nouveau statué en fait en droit.
En conséquence, a méconnu l’étendue de ses pouvoirs et violé les textes susvisés la cour d’appel qui, constatant qu’une expertise médicale a été ordonnée par le tribunal de grande instance, a renvoyé la victime devant le premier juge pour l’évaluation de son préjudice corporel, alors qu’elle était saisie de l’entier litige par l’appel général interjeté.
2e Civ. - 9 février 2012. CASSATION PARTIELLE
N° 11-17.212. - CA Poitiers, 26 janvier 2011.
M. Loriferne, Pt. - Mme Bouvier, Rap. - M. Lautru, Av. Gén. - SCP Defrenois et Levis, SCP Vincent et Ohl, Av.
Un commentaire de cette décision est paru dans la revue Procédures, n° 4, avril 2012, commentaire n° 102, p. 13, note Roger Perrot (“Effet dévolutif”). Voir également la Revue Lamy droit civil, n° 92, avril 2012, Actualités, n° 4621, p. 19-20, note Gaëlle Le Nestour Drelon (“Nouvelles précisions sur le droit des tiers payeurs”).
Le dommage survenu en France et résultant d’actes commis dans un autre Etat partie à la Convention de Lugano du 16 septembre 1988 doit être considéré comme s’étant produit en France dès lors qu’il découle directement et immédiatement de ces actes, de sorte qu’un tribunal français est compétent pour connaître de l’action tendant à en obtenir réparation.
1re Civ. - 1er février 2012. REJET
N° 10-24.843. - CA Rennes, 18 mai 2010.
M. Charruault, Pt. - Mme Monéger, Rap. - M. Mellottée, Av. Gén. - SCP Capron, Me Carbonnier, Av.
Un commentaire de cette décision est paru dans La Semaine juridique, édition générale, n° 7, 13 février 2012, Jurisprudence, n° 161, p. 297, note Etienne Cornut (“L’option de compétence entre le for du fait générateur et le for du dommage”). Voir également cette même revue, n° 16, 16 avril 2012, Jurisprudence, n° 480, p. 783 à 785, note Romain Boffa et Bernard Haftel (“La FIFA et la compétence du juge français”).
En matière de diffamation, si le prévenu peut démontrer sa bonne foi par l’existence de circonstances particulières, c’est à lui seul qu’incombe cette preuve, sans que les juges aient le pouvoir de provoquer, compléter ou parfaire l’établissement de celle-ci.
Encourt dès lors la censure l’arrêt d’une cour d’appel qui ordonne, avant dire droit, la communication, par la société France 2, partie civile, d’images non diffusées d’un reportage sur des affrontements entre Israéliens et Palestiniens dans la bande de Gaza, la cassation encourue entraînant, par voie de conséquence, celle de l’arrêt ayant statué au fond.
Crim. - 28 février 2012. CASSATION
N° 08-83.926 et 08-83.978. - CA Paris, 3 octobre 2007 et 21 mai 2008.
M. Louvel, Pt. - M. Beauvais, Rap. - M. Berkani, Av. Gén. - SCP Piwnica et Molinié, Me Carbonnier, Av.
Un commentaire de cette décision est paru au Recueil Dalloz, n° 12, 22 mars 2012, Actualité / droit pénal et procédure pénale, p. 741, note S. Lavric (“Diffamation : preuve de la bonne foi à la charge exclusive du prévenu”).
Il résulte de l’article 205 du code de procédure civile que les descendants ne peuvent jamais être entendus sur les griefs invoqués par les époux à l’appui d’une demande en divorce ou en séparation de corps et que cette prohibition s’applique aux déclarations recueillies en dehors de l’instance en divorce.
Dès lors, c’est à bon droit qu’une cour d’appel retient que les déclarations des enfants recueillies lors d’une enquête de police ne peuvent être prises en considération.
1re Civ. - 1er février 2012. REJET
N° 10-27.460. - CA Versailles, 31 mai 2010.
M. Charruault, Pt. - M. Rivière, Rap. - M. Mellottée, Av. Gén. - SCP Bénabent, SCP Baraduc et Duhamel, Av.
Un commentaire de cette décision est paru dans la revue Actualité juridique Famille, n° 3, mars 2012, Jurisprudence, p. 147, note Stéphane David (“L’incapacité testimoniale frappant les descendants s’étend aux déclarations recueillies lors d’une enquête de police”). Voir également La Semaine juridique, édition notariale et immobilière, n° 12, 23 mars 2012, Jurisprudence commentée, n° 1150, p. 55-56, note Guy Rivière (“Le témoignage des enfants au cours de la procédure de divorce de leurs parents”), la revue Droit de la famille, n° 4, avril 2012, commentaire n° 62, p. 18-19, note Virginie Larribau-Terneyre (“Rappel sur l’étendue de la prohibition du témoignage des descendants”), et la Revue Lamy droit civil, n° 92, avril 2012, Actualités, n° 4635, p. 36-37, note Elodie Pouliquen (“Instance en divorce : la voix des enfants ne compte pas”).
Les allocations familiales, destinées à l’entretien des enfants, ne constituent pas des revenus bénéficiant à un époux et ne peuvent être prises en compte pour l’appréciation du droit à prestation compensatoire, au sens des articles 270 et 271 du code civil.
1re Civ. - 15 février 2012. CASSATION PARTIELLE
N° 11-11.000. - CA Saint-Denis de la Réunion, 6 avril 2010.
M. Charruault, Pt. - Mme Bodard-Hermant, Rap. - M. Domingo, Av. Gén. - SCP Hémery et Thomas-Raquin, Av.
Un commentaire de cette décision est paru au Recueil Dalloz, n° 9, 1er mars 2012, Actualité / droit civil, p. 552 (“Prestation compensatoire : prestations familiales”). Voir également la Revue Lamy droit civil, n° 92, avril 2012, Actualités, n° 4636, p. 37-38, note Elodie Pouliquen (“Prestation compensatoire : de nouvelles exclusions pour son calcul”), et la revue Actualité juridique Famille, n° 4, avril 2012, Jurisprudence, p. 225-226, note Stéphane David (“Prestation compensatoire : éclairages sur les ressources dont il doit être tenu compte !”).
La prestation compensatoire est destinée à compenser autant qu’il est possible la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives des époux. Le juge la fixe en tenant compte de leur situation au moment du divorce.
Encourt donc la censure une cour d’appel qui, pour se prononcer sur l’existence d’une disparité dans les conditions de vie respectives des époux, créée par la rupture du mariage, prend en considération l’avantage constitué par le loyer perçu au titre du devoir de secours, pendant la durée de l’instance.
1re Civ. - 15 février 2012. CASSATION PARTIELLE
N° 11-14.187. - CA Douai, 24 juin 2010.
M. Charruault, Pt. - Mme Bodard-Hermant, Rap. - M. Domingo, Av. Gén. - SCP Bénabent, SCP Boutet, Av.
Un commentaire de cette décision est paru dans la Revue Lamy droit civil, n° 92, avril 2012, Actualités, n° 4636, p. 37-38, note Elodie Pouliquen (“Prestation compensatoire : de nouvelles exclusions pour son calcul”). Voir également la revue Actualité juridique Famille, n° 4, avril 2012, Jurisprudence, p. 225-226, note Stéphane David (“Prestation compensatoire : éclairages sur les ressources dont il doit être tenu compte !”), et la revue Droit de la famille, n° 4, avril 2012, commentaire n° 63, p. 19-20, note Virginie Larribau-Terneyre (“Des éléments à ne pas prendre en compte pour apprécier la disparité”).
Viole les articles 270 et 271 du code civil une cour d’appel qui, pour décider qu’il n’existe pas de disparité sensible dans les conditions de vie actuelles des époux et débouter l’épouse de sa demande de prestation compensatoire, prend en considération, au titre des ressources de celle-ci, les revenus locatifs procurés par les biens dépendant de la communauté, alors que, pendant la durée du régime, ces revenus entrent en communauté et qu’après sa dissolution, ils accroissent à l’indivision.
1re Civ. - 15 février 2012. CASSATION PARTIELLE
N° 10-20.018. - CA Pau, 16 mars 2010.
M. Charruault, Pt. - Mme Bignon, Rap. - M. Domingo, Av. Gén. - SCP Waquet, Farge et Hazan, SCP Didier et Pinet, Av.
Un commentaire de cette décision est paru au Recueil Dalloz, n° 9, 1er mars 2012, Actualité / droit civil, p. 552 (“Prestation compensatoire : prestations familiales”). Voir également la Revue Lamy droit civil, n° 92, avril 2012, Actualités, n° 4636, p. 37-38, note Elodie Pouliquen (“Prestation compensatoire : de nouvelles exclusions pour son calcul”), et la revue Actualité juridique Famille, n° 4, avril 2012, Jurisprudence, p. 225-226, note Stéphane David (“Prestation compensatoire : éclairages sur les ressources dont il doit être tenu compte !”).
Le délai de prescription de l’action en révocation de donation pour cause d’ingratitude, édicté par l’article 957, alinéa premier, du code civil, n’est susceptible ni de suspension, ni d’interruption.
Dès lors, une cour d’appel, ayant constaté que l’ingratitude constituant la cause de la révocation de la donation litigieuse trouvait son origine dans l’action en expulsion engagée le 20 octobre 2003 par la donataire contre la donatrice et son conjoint, en a exactement déduit qu’à la date du 11 janvier 2006, à laquelle ceux-ci avaient sollicité la révocation de ladite donation pour cette cause, le délai de prescription était expiré.
1re Civ. - 1er février 2012. REJET
N° 10-27.276. - CA Aix-en-Provence, 9 septembre 2010.
M. Charruault, Pt. - M. Rivière, Rap. - M. Mellottée, Av. Gén. - Me Ricard, SCP Delvolvé, Av.
Un commentaire de cette décision est paru dans La Semaine juridique, édition générale, n° 7, 13 février 2012, Jurisprudence, n° 166, p. 298 (“Délai d’action pour cause d’ingratitude du donataire”). Voir également la revue Actualité juridique Famille, n° 3, mars 2012, Jurisprudence, p. 148, note N. Levillain (“Le délai de prescription de l’action en révocation de donation pour cause d’ingratitude n’est susceptible ni de suspension, ni d’interruption”), et la Revue Lamy droit civil, n° 92, avril 2012, Actualités, n° 4644, p. 50-51, note Alexandre Paulin (“Nature du délai d’exercice de l’action en révocation de donation pour ingratitude”).
Si, selon l’article L. 621-104 du code de commerce, dans sa rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises, lorsqu’une instance est en cours, relativement à une créance déclarée objet d’une contestation qui lui est soumise, le juge-commissaire ne peut que constater ce fait, il résulte de la combinaison des articles L. 621-40 et L. 621-48 du même code que seule une instance en cours devant un juge du fond au jour du jugement d’ouverture enlève au juge-commissaire le pouvoir de décider de l’admission ou du rejet de celle-ci, de sorte qu’il ne peut admettre une telle créance, même à titre provisionnel, dans un état de collocation établi en application de l’article 142 du décret du 27 décembre 1985.
Com. - 7 février 2012. CASSATION PARTIELLE
N° 10-25.930. - CA Basse-Terre, 7 juin 2010.
Mme Favre, Pt. - M. Arbellot, Rap. - M. Le Mesle, P. Av. Gén. - SCP Waquet, Farge et Hazan, SCP Potier de la Varde et Buk-Lament, SCP Richard, Av.
Un commentaire de cette décision est paru au Recueil Dalloz, n° 8, 23 février 2012, Actualité / droit des affaires, p. 493 (“Admission des créances : instance en cours devant un juge du fond”).
Il résulte de l’article L. 121-12 du code des assurances que l’assureur, subrogé dans les droits et actions de son assuré qu’il a indemnisé, peut se prévaloir de la déclaration de créance faite par ce dernier, avant le versement de l’indemnité d’assurance, à la procédure collective de l’auteur du dommage.
Com. - 7 février 2012. CASSATION PARTIELLE
N° 10-27.304. - CA Amiens, 9 septembre 2010.
Mme Favre, Pt. - M. Espel, Rap. - M. Le Mesle, P. Av. Gén. - SCP Gadiou et Chevallier, SCP Odent et Poulet, SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Célice, Blancpain et Soltner, Av.
Un commentaire de cette décision est paru au Recueil Dalloz, n° 8, 23 février 2012, Actualité / droit des affaires, p. 493 (“Déclaration des créances : subrogation de l’assureur”). Voir également la Revue des procédures collectives, n° 2, mars-avril 2012, Etudes, n° 6, p. 12 à 15, note Florence Petit (“Actualité jurisprudentielle - 15 décembre 2011 - 15 février 2012”), spéc. n° 5, p. 12.
1° L’assignation tendant à l’ouverture d’une procédure collective peut être délivrée à la requête de tout créancier ; en conséquence, le comptable public chargé du recouvrement d’une créance fiscale, qui, aux termes de l’article L. 252, alinéa 2, du livre des procédures fiscales, exerce les actions liées indirectement à ce recouvrement, a qualité pour demander l’ouverture d’une telle procédure à l’égard d’un redevable.
2° Ce n’est qu’en cas de circonstances exceptionnelles que le montant d’une créance à recouvrer peut être ajouté à l’actif disponible.
En conséquence, une cour d’appel justifie légalement sa décision de ne pas retenir, au titre de cet actif, une créance, dont le principe et le délai de recouvrement sont incertains.
Com. - 7 février 2012. CASSATION PARTIELLE
N° 11-11.347. - CA Orléans, 18 novembre 2010.
Mme Favre , Pt. - M. Rémery, Rap. - M. Le Mesle, P. Av. Gén. - Me Bertrand, Me Carbonnier, Me Foussard, Me Le Prado, Av.
Un commentaire de cette décision est paru au Recueil Dalloz, n° 8, 23 février 2012, Actualité / droit des affaires, p. 496 (“Cessation des paiements : caractériser l’insolvabilité n’est pas suffisant”). Voir également la Revue des procédures collectives, n° 2, mars-avril 2012, Etudes, n° 6, p. 12 à 15, note Florence Petit (“Actualité jurisprudentielle - 15 décembre 2011 - 15 février 2012”), spéc. n° 1, p. 12.
La contestation relative à des fautes contractuelles commises après le jugement d’ouverture et après la résiliation du contrat par le juge-commissaire n’est pas née de la procédure collective et n’est pas soumise à l’influence de celle-ci.
Dès lors, la juridiction désignée par la clause attributive de compétence demeure compétente.
Com. - 7 février 2012. CASSATION SANS RENVOI
N° 11-10.851. - CA Versailles, 9 décembre 2010.
Mme Favre, Pt. - M. Espel, Rap. - M. Le Mesle, P. Av. Gén. - SCP Didier et Pinet, Av.
Un commentaire de cette décision est paru au Recueil Dalloz, n° 8, 23 février 2012, Actualité / droit des affaires, p. 495, note Alain Lienhard (“Compétence du tribunal de la procédure : résiliation d’un contrat”). Voir également la revue Procédures, n° 4, avril 2012, commentaire n° 123, p. 26, note Blandine Rolland (“Difficultés des entreprises : compétence du tribunal de la procédure”), et la Revue des procédures collectives, n° 2, mars-avril 2012, Etudes, n° 6, p. 12 à 15, note Florence Petit (“Actualité jurisprudentielle - 15 décembre 2011 - 15 février 2012”), spéc. n° 9, p. 13.
Il résulte des articles 543 et 605 du code de procédure civile, ensemble l’article R. 662-1 du code de commerce, que les jugements statuant sur les recours formés contre les ordonnances rendues par le juge-commissaire, qui ne sont pas visés par les dispositions spéciales de la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises réglementant les voies de recours, sont susceptibles de recours dans les termes du droit commun.
Il s’ensuit qu’un jugement, qui était susceptible d’appel bien qu’inexactement qualifié en dernier ressort, ne peut faire l’objet d’un pourvoi en cassation.
Com. - 7 février 2012. IRRECEVABILITÉ
N° 10-26.164. - TC Perpignan, 8 septembre 2010.
Mme Favre, Pt. - M. Rémery, Rap. - M. Le Mesle, P. Av. Gén. - SCP Defrenois et Levis, Me Blondel, Av.
Un commentaire de cette décision est paru dans la revue Procédures, n° 4, avril 2012, commentaire n° 122, p. 25-26, note Blandine Rolland (“Voies de recours contre les ordonnances du juge-commissaire : tableau synthétique”). Voir également la Revue des procédures collectives, n° 2, mars-avril 2012, Etudes, n° 6, p. 12 à 15, note Florence Petit (“Actualité jurisprudentielle - 15 décembre 2011 - 15 février 2012”), spéc. n° 16, p. 14, la Revue de jurisprudence de droit des affaires, n° 4/12, avril 2012, décision n° 425, p. 375, et la Revue Lamy droit des affaires, n° 69, mars 2012, Actualités, n° 3915, p. 30, note Marina Filiol de Raimond (“Voies de recours contre le jugement statuant sur l’ordonnance du juge-commissaire”).
1° Il résulte des dispositions des articles 583, alinéas 1 et 2, du code de procédure civile et L. 661-2 du code de commerce, dans sa rédaction issue de l’ordonnance du 18 décembre 2008, qu’est recevable à former tierce opposition au jugement d’ouverture de la procédure collective du débiteur un créancier ou un ayant cause de celui-ci, s’il invoque des moyens qui lui sont propres, peu important qu’il ait été partie ou représenté au jugement qu’il attaque en une autre qualité.
Aussi, après avoir retenu que si l’on pouvait considérer, dans l’instance en ouverture de la liquidation judiciaire d’une société à responsabilité limitée, qu’une société anonyme associée de la débitrice était représentée par celle-ci pour ce qui concernait ses droits d’associée, elle ne l’était pas dans ses intérêts de cocontractante, tandis que le jugement d’ouverture de la liquidation affectait ses droits de bailleur en ce qu’il prévoyait que le fonds de commerce et les salariés qui lui sont attachés devaient lui revenir au terme de la période de maintien de l’activité, la cour d’appel en a exactement déduit que la société anonyme était recevable, en sa qualité de bailleu,r à former tierce opposition à l’encontre du jugement d’ouverture de la liquidation.
2° Il résulte des dispositions des articles L. 641-10 et L. 641-11-1 II du code de commerce que le sort des contrats en cours relève des prérogatives du liquidateur.
Aussi, après avoir retenu que le tribunal ne pouvait pas, dans le jugement d’ouverture de la liquidation judiciaire, où il désigne le liquidateur, statuer sur le sort du contrat de location-gérance du fonds de commerce au terme de la période d’activité, la cour d’appel en a exactement déduit que le jugement d’ouverture le prévoyant devait être infirmé.
Com. - 7 février 2012. REJET
N° 10-26.626. - CA Lyon, 14 septembre 2010.
Mme Favre, Pt. - M. Arbellot, Rap. - M. Le Mesle, P. Av. Gén. - SCP Baraduc et Duhamel, Me Spinosi, Av.
Un commentaire de cette décision est paru au Recueil Dalloz, n° 8, 23 février 2012, Actualité / droit des affaires, p. 494, note Alain Lienhard (“Sort des contrats en cours : prérogative exclusive du liquidateur”). Voir également la revue Procédures, n° 4, avril 2012, commentaire n° 125, p. 26, note Blandine Rolland (“Difficultés des entreprises : tierce opposition d’un contractant”), et la Revue des procédures collectives, n° 2, mars-avril 2012, Etudes, n° 6, p. 12 à 15, note Florence Petit (“Actualité jurisprudentielle - 15 décembre 2011 - 15 février 2012”), spéc. n° 8, p. 13, et n° 17, p. 14.
1° En application des dispositions de l’article 815-17, alinéa premier, du code civil, les créanciers de l’indivision préexistante à l’ouverture de la procédure collective de l’un des indivisaires, qui auraient pu agir sur les biens indivis avant qu’il y eût indivision, conservent leur droit de poursuivre la licitation de ces biens, malgré l’ouverture de cette procédure.
Une cour d’appel en déduit exactement que l’extinction de la créance, faute de déclaration au passif de l’indivisaire soumis à la procédure collective, est sans incidence sur le droit de la banque, créancière de l’indivision, de poursuivre la réalisation des biens indivis.
2° Un créancier ne pouvant être privé du droit de poursuite qu’il tient de l’article 815-17, alinéa premier, du code civil et bénéficiant, antérieurement à la procédure collective du débiteur, d’un jugement ordonnant la licitation des biens indivis, une cour d’appel en déduit exactement qu’il n’était pas nécessaire qu’elle saisisse le juge-commissaire d’une requête aux fins d’être autorisée à continuer ses poursuites sur des biens dont, après l’adoption du plan de continuation, le débiteur avait retrouvé la libre disposition à son égard.
Com. - 7 février 2012. REJET
N° 11-12.787 et 11-13.213. - CA Amiens, 2 novembre 2010.
Mme Favre, Pt. - M. Rémery, Rap. - M. Le Mesle, P. Av. Gén. - SCP Roger et Sevaux, SCP Waquet, Farge et Hazan, SCP de Chaisemartin et Courjon, Av.
Un commentaire de cette décision est paru au Recueil Dalloz, n° 8, 23 février 2012, Actualité / droit civil, p. 499 (“Indivision : procédure collective d’un indivisaire”). Voir également La Semaine juridique, édition notariale et immobilière, n° 13, 30 mars 2012, Chronique - Droit des entreprises en difficulté, n° 1170, p. 53-54, note Jean-Pierre Garçon (“Le créancier de l’indivision peut-il subir l’attraction ou les effets de la procédure collective ?”), La Semaine juridique, édition générale, n° 15, 9 avril 2012, Chronique - droit des biens, n° 465, p. 754 à 759, spéc. n° 8, p. 757, note Hugues Périnet-Marquet (“L’article 815-17 profite aux créanciers dont la créance est éteinte au regard des procédures collectives”), la Revue des procédures collectives, n° 2, mars-avril 2012, Etudes, n° 6, p. 12 à 15, note Florence Petit (“Actualité jurisprudentielle - 15 décembre 2011 - 15 février 2012”), spéc. n° 12, p. 13, et la Revue de jurisprudence de droit des affaires, n° 4/12, avril 2012, décision n° 447, p. 397 à 400.
Les dispositions de l’article 16, paragraphe 5, de la Directive 2008/115/CE, qui prévoient que la personne placée en rétention doit avoir communication des informations expliquant le règlement des lieux, être informée de son droit de contacter différentes organisations et instances et mise en mesure de l’exercer, remplissent les conditions de l’effet direct, de sorte que ces dispositions, non transposées en droit interne, peuvent, à l’expiration du délai de transposition, être invoquées par l’intéressé.
1re Civ. - 1er février 2012. REJET
N° 11-30.086. - CA Metz, 28 janvier 2011.
M. Charruault, Pt. - M. Suquet et Mme Maîtrepierre Rap. - M. Domingo, Av. Gén.
La requête en appel incident déposée au greffe de la chambre au-delà du délai d’un mois prévu par l’article R. 13-49 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique, pour le dépôt par l’intimé de son mémoire en réponse et des documents qu’il entend produire, est irrecevable.
3e Civ. - 8 février 2012. REJET
N° 10-23.129. - CA Montpellier, 18 mai 2010.
M. Terrier, Pt. - Mme Abgrall, Rap. - M. Laurent-Atthalin, Av. Gén. - SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Piwnica et Molinié, Av.
Le préjudice résultant de l’expropriation d’une partie d’un bâtiment peut être réparé sur la base de la valeur vénale dudit bâtiment et non par le rescindement de l’ouvrage partiellement situé dans l’emprise, dès lors que la cour d’appel a relevé que l’emprise entraînait des destructions importantes, que le bâtiment était dans un grand état de vétusté et que le coût de sa remise en état dépasserait sa valeur actuelle, et retenu à bon droit que la démolition de l’immeuble ne portait pas atteinte aux droits des expropriés sur la partie du terrain située hors emprise.
3e Civ. - 8 février 2012. REJET
N° 10-27.448. - CA Aix-en-Provence, 9 septembre 2010.
M. Terrier, Pt. - M. Mas, Rap. - Me Le Prado, Me Balat, Av.
Est privé de l’une des conditions essentielles de son existence légale l’avis de la chambre de l’instruction rendu sur une demande d’extradition n’émanant pas d’un Etat souverain.
Encourt, dès lors, la cassation l’arrêt d’une chambre de l’instruction qui émet un avis favorable à la demande d’extradition présentée par la région administrative spéciale de Hong-Kong de la République populaire de Chine, alors que cette région ne constitue pas un Etat souverain au sens des articles 696-1 et 696-2 du code de procédure pénale et qu’aucune convention d’extradition n’existe entre la France et ladite région, pourtant habilitée, en application de l’article 96 de la Loi fondamentale adoptée le 4 avril 1990, à conclure, avec l’aide ou l’autorisation du gouvernement de la République populaire de Chine, de telles conventions.
Crim. - 14 février 2012. CASSATION SANS RENVOI
N° 11-87.679. - CA Paris, 13 octobre 2011.
M. Louvel, Pt. - M. Finidori, Rap. - M. Gauthier, Av. Gén. - SCP Waquet, Farge et Hazan, Av.
Un commentaire de cette décision est paru dans la Gazette du Palais, n° 85-87, 25-27 mars 2012, Jurisprudence, p. 18 à 20, note Rudolphe Mésa (“Le refus d’extradition fondé sur l’absence de souveraineté de l’Etat requérant et l’impunité du trafiquant de drogue”). Voir également le Recueil Dalloz, n° 14, 5 avril 2012, Etudes et commentaires, p. 931 à 935, note Mikaël Benillouche (“Extradition vers Hong Kong : éclairage nouveau sur le statut juridique de la région sous souveraineté chinoise...”).
1° La méconnaissance des formalités substantielles auxquelles est subordonnée la garde à vue ne peut être invoquée à l’appui d’une demande d’annulation d’acte ou de pièce de procédure que par la partie qu’elle concerne.
Justifie sa décision la chambre de l’instruction qui, pour déclarer irrecevable la demande d’annulation, présentée par un mis en examen, de la garde à vue d’un autre mis en examen, retient que les droits de la personne gardée à vue reconnus par l’article 6 § 3 de la Convention européenne des droits de l’homme sont des droits qui lui sont propres.
2° Justifie sa décision la chambre de l’instruction qui, pour déclarer irrecevable l’exception de nullité, présentée par un mis en examen, de ses procès-verbaux d’audition en garde à vue, retient que l’intéressé n’a pas satisfait aux prescriptions de délai de l’article 173-1 du code de procédure pénale.
Le respect de l’article 6 de la Convention européenne des droits de l’homme est alors assuré par le fait que le demandeur aura, le cas échéant, la faculté de discuter la valeur probante de ses auditions en garde à vue devant la juridiction de jugement.
Crim. - 14 février 2012. REJET
N° 11-87.757. - CA Lyon, 6 octobre 2011.
M. Louvel, Pt. - M. Guérin, Rap. - M. Berkani, Av. Gén. - SCP Waquet, Farge et Hazan, Av.
Les conclusions de l’avocat général sont parues au Recueil Dalloz, n° 12, 22 mars 2012, Etudes et commentaires, p. 775 à 779 (“Sur l’irrégularité de la garde à vue invoquée par un tiers”). Un commentaire de cette décision est paru au Recueil Dalloz, n° 8, 23 février 2012, Actualité / droit pénal et procédure pénale, p. 504 (“Garde à vue irrégulière : demande de nullité formée par un tiers”). Voir également cette même revue, n° 12, 22 mars 2012, Etudes et commentaires, p. 779 à 784, note Haritini Matsopoulou (“Un revirement jurisprudentiel défavorable à l’admission d’une demande d’annulation d’une audition en garde à vue”), La Semaine juridique, édition générale, n° 9, 27 février 2012, Jurisprudence, n° 242, p. 418, note Jean-Yves Maréchal (“Qualité à agir du demandeur en nullité de la garde à vue”), cette même revue, n° 11-12, 12 mars 2012, Chronique - droit pénal et procédure pénale, n° 341, p. 564 à 571, spéc. n° 17, p. 569-570, note Albert Maron, cette même revue, n° 16, 16 avril 2012, Jurisprudence, n° 485, p. 788 à 790, note Jean Pradel (“Limitation des effets de la nullité d’un acte de procédure à la seule personne concernée”), la Gazette du Palais, n° 64-66, 4-6 mars 2012, Jurisprudence, p. 17 à 20, note Olivier Bachelet (“La peau de chagrin des nullités”), la revue Actualité juridique Pénal, mars 2012, Jurisprudence, p. 159 à 162, note Christian Guéry (“Touche pas à ma garde à vue”), la revue Procédures, n° 4, avril 2012, commentaire n° 127, p. 28-29, note Anne-Sophie Chavant-Leclère (“Le revirement à propos du régime des nullités en garde à vue”), et la revue Droit pénal, n° 4, avril 2012, commentaire n° 61, p. 41, note Albert Maron et Marion Haas (“On ne peut laver de sales draps avec le droit propre d’un tiers”).
La méconnaissance des formalités substantielles auxquelles est subordonnée la garde à vue ne peut être invoquée à l’appui d’une demande d’annulation d’acte ou de pièce de procédure que par la partie qu’elle concerne.
Encourt la cassation l’arrêt qui, pour déclarer recevable l’exception de nullité, soulevée par un prévenu, de la garde à vue de son coprévenu et y faire droit, retient que lui fait grief l’audition de ce dernier, auquel n’a pas été notifié le droit au silence et qui n’a pas bénéficié de l’assistance d’un avocat.
Crim. - 14 février 2012. CASSATION
N° 11-84.694. - CA Rennes, 23 mai 2011.
M. Louvel, Pt. - M. Guérin, Rap. - M. Boccon-Gibod, Av. Gén.
Les conclusions de l’avocat général sont parues au Recueil Dalloz, n° 12, 22 mars 2012, Etudes et commentaires, p. 775 à 779 (“Sur l’irrégularité de la garde à vue invoquée par un tiers”). Un commentaire de cette décision est paru au Recueil Dalloz, n° 8, 23 février 2012, Actualité / droit pénal et procédure pénale, p. 504 (“Garde à vue irrégulière : demande de nullité formée par un tiers”). Voir également cette même revue, n° 12, 22 mars 2012, Etudes et commentaires, p. 779 à 784, note Haritini Matsopoulou (“Un revirement jurisprudentiel défavorable à l’admission d’une demande d’annulation d’une audition en garde à vue”), La Semaine juridique, édition générale, n° 9, 27 février 2012, Jurisprudence, n° 242, p. 418, note Jean-Yves Maréchal (“Qualité à agir du demandeur en nullité de la garde à vue”), cette même revue, n° 11-12, 12 mars 2012, Chronique - droit pénal et procédure pénale, n° 341, p. 564 à 571, spéc. n° 17, p. 569-570, note Albert Maron, cette même revue, n° 16, 16 avril 2012, Jurisprudence, n° 485, p. 788 à 790, note Jean Pradel (“Limitation des effets de la nullité d’un acte de procédure à la seule personne concernée”), la Gazette du Palais, n° 64-66, 4-6 mars 2012, Jurisprudence, p. 17 à 20, note Olivier Bachelet (“La peau de chagrin des nullités”), la revue Actualité juridique Pénal, mars 2012, Jurisprudence, p. 159 à 162, note Christian Guéry (“Touche pas à ma garde à vue”), la revue Procédures, n° 4, avril 2012, commentaire n° 127, p. 28-29, note Anne-Sophie Chavant-Leclère (“Le revirement à propos du régime des nullités en garde à vue”), et la revue Droit pénal, n° 4, avril 2012, commentaire n° 61, p. 41, note Albert Maron et Marion Haas (“On ne peut laver de sales draps avec le droit propre d’un tiers”).
L’arrestation préventive de l’inculpé que prohibe, sauf pour les infractions qu’il énumère, l’article 52 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse s’entend de la détention provisoire de la personne concernée et non de la garde à vue, mesure qui peut être mise en oeuvre, pour les nécessités de l’enquête ou pour l’exécution d’une commission rogatoire, à raison d’un délit prévu par ladite loi lorsqu’il est punissable d’une peine d’emprisonnement.
Justifie sa décision la cour d’appel qui rejette le moyen de nullité d’une garde à vue, pris de la violation du texte susvisé, dès lors que la personne entendue l’était pour des écrits qualifiés de provocation à la haine raciale, délit prévu et réprimé par l’article 24, alinéa 8, de la loi du 29 juillet 1881.
Crim. - 14 février 2012. REJET
N° 11-81.954. - CA Riom, 3 février 2011.
M. Louvel, Pt. - M. Straehli, Rap. - M. Berkani, Av. Gén.
Ne constitue pas une déclaration de succession le document [qui comporte seulement des informations relatives à la défunte et à ses héritiers, ainsi qu’une liste d’éléments d’actif et de passif successoral, sans préciser leur qualification de biens propres ou communs et] dont la rubrique "affirmation de sincérité" n’est ni renseignée ni signée.
Com. - 14 février 2012. REJET
N° 11-10.765. - CA Paris, 9 novembre 2010.
Mme Favre, Pt. - Mme Bregeon, Rap. - M. Mollard, Av. Gén. - SCP Piwnica et Molinié, SCP Thouin-Palat et Boucard, Av.
Un commentaire de cette décision est paru dans la Gazette du Palais, n° 104-105, 13-14 avril 2012, Chronique de jurisprudence - droit privé du patrimoine, p. 24-25, note Christine Lichtenberger (“Caractère incomplet d’une déclaration de succession et taxation d’office”).
L’article 520 A I b du code général des impôts soumet à un droit spécifique les boissons non alcoolisées qu’il énumère, soit les eaux minérales naturelles ou artificielles, eaux de source et autres eaux potables, eaux de laboratoire filtrées, stérilisées ou pasteurisées, ainsi que les boissons gazéifiées ou non, ne renfermant pas plus de 1,2 % vol. d’alcool, et n’en exonère que les sirops, jus de fruits et de légumes, nectars de fruits.
Ayant retenu qu’un produit est une boisson non alcoolisée n’entrant pas dans les exceptions prévues par ce texte, une cour d’appel, qui n’avait pas à se prononcer au regard de l’article L. 3321-1 du code de la santé publique, inopérant en l’espèce, a statué à bon droit.
Com. - 14 février 2012. REJET
N° 11-13.520. - CA Paris, 7 décembre 2010.
Mme Favre, Pt. - M. Delbano, Rap. - M. Mollard, Av. Gén. - SCP Waquet, Farge et Hazan, Me Foussard, Av.
Un commentaire de cette décision est paru dans la Revue de droit rural, n° 402, avril 2012, commentaire n° 46, p. 44-45, note Christine Lebel (“Boisson non alcoolisée : une définition plurielle !”).
Est régulier le procès-verbal d’une saisie effectuée au domicile commun de deux personnes en l’absence de l’une d’elles, dès lors que l’autre a assisté à l’ensemble des opérations de visites et de saisies et a signé le procès-verbal de visite et l’inventaire des pièces saisies.
Com. - 14 février 2012. CASSATION PARTIELLE
N° 10-28.862. - CA Rennes, 15 décembre 2010.
Mme Favre, Pt. - Mme Mouillard, Rap. - SCP Célice, Blancpain et Soltner, Me Foussard, Av.
Un commentaire de cette décision est paru la Revue de droit fiscal, n° 16, 19 avril 2012, Chronique - droit pénal fiscal, n° 262, p. 20 à 26, spéc. n° 17, p. 25-26, note Renaud Salomon.
Si le président du tribunal de grande instance statue en la forme des référés, lorsqu’il est saisi en application des articles 815-6, 815-7, 815-9 et 815-11 du code civil, le droit commun redevient applicable lorsqu’il est saisi sur le fondement de l’article 815-5 du même code, ce texte ne désignant pas la juridiction compétente.
Il s’ensuit que lorsqu’il est saisi en référé sur le fondement de ce texte, sa décision est une ordonnance de référé qui n’est pas revêtue de l’autorité de la chose jugée au fond.
1re Civ. - 15 février 2012. REJET
N° 10-21.457. - CA Orléans, 31 mai 2010.
M. Charruault, Pt. - M. Savatier, Rap. - M. Domingo, Av. Gén. - SCP Laugier et Caston, Me Le Prado, Me Spinosi, Av.
Un commentaire de cette décision est paru dans La Semaine juridique, édition générale, n° 15, 9 avril 2012, Chronique - droit des biens, n° 465, p. 754 à 759, spéc. n° 7, p. 757, note Hugues Périnet-Marquet (“L’ordonnance de référés prise sur le fondement de l’article 815-5 n’est pas revêtue de l’autorité de chose jugée au fond”).
Le témoin assisté, qui n’a pas la qualité de partie à la procédure et dont les droits sont limitativement énumérés par l’article 113-3 du code de procédure pénale, ne tire d’aucune disposition légale le droit de contester la recevabilité d’une constitution de partie civile.
Crim. - 14 février 2012. CASSATION
N° 10-83.808. - CA Montpellier, 17 novembre 2009.
M. Louvel, Pt. - M. Beauvais, Rap. - M. Berkani, Av. Gén. - SCP Lesourd, Av.
Il résulte de l’article 677 du code de procédure civile que les jugements sont notifiés aux parties elles-mêmes.
Par suite, n’est pas régulière la signification d’un jugement faite au mandataire d’une partie et non à cette partie elle-même, même si celle-ci avait déclaré faire élection de domicile chez ce mandataire.
2e Civ. - 2 février 2012. CASSATION
N° 10-21.028. - CA Lyon, 19 mai 2009.
M. Boval, Pt (f.f.). - Mme Renault-Malignac, Rap. - M. Lathoud, Av. Gén. - SCP Masse-Dessen et Thouvenin, SCP Boré et Salve de Bruneton, Av.
Un commentaire de cette décision est paru dans la revue Procédures, n° 4, avril 2012, commentaire n° 107, p. 15-16, note Roger Perrot (“Jugement : sa signification”). Voir également la revue Droit et procédures, n° 4, avril 2012, Jurisprudence commentée, p. 101-102, note Mélina Douchy-Oudot.
Si c’est à tort que la cour d’appel n’a pas statué par priorité sur la transmission de la question de constitutionnalité à la Cour de cassation, conformément à l’article 23-2 de l’ordonnance du 7 novembre 1958 tel qu’il résulte de la loi organique n° 2009-1523 du 10 décembre 2009, l’arrêt n’encourt pas pour autant la censure dès lors que la question de constitutionnalité, portant sur une disposition procédurale relative aux exceptions de nullité, aurait dû être présentée dans les conditions d’une telle exception, avant toute défense au fond.
Crim. - 15 février 2012. REJET
N° 11-81.244. - CA Paris, 28 janvier 2011.
M. Louvel, Pt. - Mme Leprieur, Rap. - M. Lacan, Av. Gén. - SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Peignot, Garreau et Bauer-Violas, Av.
Il se déduit de l’application combinée des articles 729, alinéa 2, et D. 150-2 du code de procédure pénale, lorsque plusieurs peines doivent être exécutées, que ne peut être considéré comme récidiviste, pour la détermination du temps d’épreuve prévu par le premier de ces textes pour l’admission au bénéfice de la libération conditionnelle, le condamné dont la peine prononcée pour des faits commis en récidive a déjà été exécutée.
Fait l’exacte application de ces textes la chambre de l’application des peines qui admet au bénéfice de la libération conditionnelle, sous réserve de satisfaire à une période de semi-liberté probatoire, le condamné à une peine criminelle dont la durée de peine accomplie est au moins égale à celle restant à subir, en retenant que la seule peine prononcée pour des faits commis en récidive était une peine correctionnelle qui avait été exécutée sous le régime de la détention provisoire puis confondue avec la peine criminelle.
Crim. - 1er février 2012. REJET
N° 11-84.180. - CA Paris, 28 avril 2011.
M. Louvel, Pt. - M. Pometan, Rap. - M. Bonnet, Av. Gén. - Me Spinosi, Av.
Un commentaire de cette décision est paru au Recueil Dalloz, n° 12, 22 mars 2012, Actualité / droit pénal et procédure pénale, p. 741, note M. Lena (“Récidive : détermination du temps d’épreuve applicable”).
En vertu de l’article 428 du code civil dans la rédaction issue de la loi n° 2007-308 du 5 mars 2007, la mesure de protection ne peut être ordonnée que lorsqu’il ne peut être suffisamment pourvu aux intérêts de la personne par application des règles relatives aux droits et devoirs des époux et des règles des régimes matrimoniaux.
Dès lors, une cour d’appel, constatant que les époux avaient opté, au moment de leur mariage, pour le régime de la communauté universelle, que l’épouse était depuis 2004 substituée à son époux dans l’exercice des pouvoirs résultant de ce régime et que les actes qui lui étaient reprochés n’établissaient pas un risque de dilapidation des biens communs, a pu en déduire qu’il n’y avait pas lieu de placer l’époux sous un régime de protection.
1re Civ. - 1er février 2012. REJET
N° 11-11.346. - CA Colmar, 22 novembre 2010.
M. Charruault, Pt. - Mme Monéger, Rap. - M. Mellottée, Av. Gén. - SCP Potier de la Varde et Buk-Lament, Av.
Un commentaire de cette décision est paru dans La Semaine juridique, édition notariale et immobilière, n° 7, 17 février 2012, Actualités, n° 258, p. 7 (“Quand la communauté universelle permet d’éviter un régime de protection”). Voir également cette même revue, Jurisprudence commentée, n° 1183, p. 34 à 36, note Jacques Massip (“Le caractère subsidiaire des mesures de protection judiciaire des adultes”), La Semaine juridique, édition générale, n° 7, 13 février 2012, Jurisprudence, n° 164, p. 298 (“Principe de nécessité et de subsidiarité des mesures de protection”), la revue Droit de la famille, n° 3, mars 2012, commentaire n° 53, p. 41-42, note Ingrid Maria (“Quand le régime matrimonial suffit à la protection de l’époux”), la Revue Lamy droit civil, n° 91, mars 2012, Actualités, n° 4591, p. 40-41, note Elodie Pouliquen (“Subsidiarité d’une mesure de tutelle”), la Gazette du Palais, n° 76-77, 16-17 mars 2012, Chronique de jurisprudence - droit de la famille, p. 52 à 54, note Jérôme Casey (“Vive la subsidiarité de la mesure de protection !”), le Recueil Dalloz, n° 14, 5 avril 2012, Etudes et commentaires, p. 921 à 925, note Gilles Raoul-Cormeil (“La subsidiarité du dispositif tutélaire face au mariage avec communauté universelle”), et la revue Actualité juridique Famille, n° 4, avril 2012, Jurisprudence, p. 229-230, note Thierry Verheyde (“Subsidiarité des mesures de protection juridique par rapport aux règles des régimes matrimoniaux”).
Encourt la censure, faute d’avoir expliqué en quoi la mise en observation de la personne détenue dans l’annexe psychiatrique d’un centre pénitentiaire prévue par l’article premier de la loi belge du 21 avril 2007, et non, comme le prévoit le droit français, son hospitalisation dans un établissement non pénitentiaire, serait contraire aux dispositions de la Décision-cadre du 13 juin 2002, l’arrêt de la chambre de l’instruction qui subordonne la remise de la personne recherchée à son hospitalisation dans un établissement non pénitentiaire de soins psychiatriques.
Crim. - 28 février 2012. CASSATION PARTIELLE SANS RENVOI
N° 12-80.744. - CA Grenoble, 19 janvier 2012.
M. Louvel, Pt. - Mme Koering-Joulin, Rap. - M. Cordier, Av. Gén.
Le respect du principe du contradictoire impose à l’expert de soumettre à la discussion des parties les éléments recueillis auprès des tiers, afin de permettre à celles-ci d’en débattre contradictoirement devant lui avant le dépôt de son rapport.
1re Civ. - 1er février 2012. CASSATION
N° 10-18.853. - CA Angers, 6 avril 2010.
M. Charruault, Pt. - Mme Bodard-Hermant, Rap. - M. Mellottée, Av. Gén. - Me Foussard, SCP Barthélemy, Matuchansky et Vexliard, Av.
Un commentaire de cette décision est paru dans La Semaine juridique, édition générale, n° 7, 13 février 2012, Jurisprudence, n° 160, p. 296-297, note Gaëlle Deharo (“Respect du contradictoire et expertise : revirement de jurisprudence ou opposition entre les chambres ?”). Voir également la revue Procédures, n° 4, avril 2012, commentaire n° 106, p. 15, note Roger Perrot (“Consultation d’un tiers”).
C’est par une appréciation souveraine qu’une cour d’appel, par une décision motivée, estime qu’il est contraire à l’intérêt de l’enfant de le prénommer Titeuf.
1re Civ. - 15 février 2012. REJET
N° 10-27.512 et 11-19.963. - CA Versailles, 7 octobre 2010.
M. Charruault, Pt. - Mme Vassallo, Rap. - M. Domingo, Av. Gén. - SCP Boré et Salve de Bruneton, Av.
Un commentaire de cette décision est paru dans la Revue Lamy droit civil, n° 92, avril 2012, Actualités, n° 4634, p. 36, note Elodie Pouliquen (“Choix du prénom : l’intérêt de l’enfant l’emporte”). Voir également la Gazette du Palais, n° 99-103, 8-12 avril 2012, Jurisprudence, p. 13 à 16, note Emmanuelle Pierroux (“Tu ne te prénommerais pas Titeuf, mon fils !”), et la revue Actualité juridique Famille, n° 4, avril 2012, Jurisprudence, p. 231, note M. Lambert (“Prénom Titeuf contraire à l’intérêt de l’enfant”).
Il incombe à celui qui a sciemment acquitté la dette d’autrui, sans être subrogé dans les droits du créancier, de démontrer que la cause dont procédait ce paiement impliquait, pour le débiteur, l’obligation de lui rembourser la somme ainsi versée.
1re Civ. - 9 février 2012. CASSATION
N° 10-28.475. - Juridiction de Proximité de Vesoul, 22 février 2010.
M. Charruault, Pt. - Mme Darret-Courgeon, Rap. - M. Sarcelet, Av. Gén. - SCP Delaporte, Briard et Trichet, SCP Potier de la Varde et Buk-Lament, Av.
La durée de la détention provisoire, qui, aux termes de l’article 716-4 du code de procédure pénale, doit être intégralement déduite de la durée de la peine prononcée, ne s’étend pas à la période pendant laquelle le détenu exécutait simultanément une peine d’emprisonnement résultant d’une autre condamnation.
Crim. - 14 février 2012. REJET
N° 11-84.397. - CA Amiens, 30 mars 2011.
M. Louvel, Pt. - M. Straehli, Rap. - M. Berkani, Av. Gén. - SCP Célice, Blancpain et Soltner, Av.
Le condamné ne saurait se faire un grief de ce que, par suite de la mise à exécution préalable d’autres peines, dans l’ordre chronologique de réception des extraits de décisions de condamnation, une peine de réclusion criminelle ait été mise à exécution à une date postérieure à celle retenue, compte tenu de la détention provisoire, comme point de départ de la période de sûreté dont elle est assortie, dès lors que cette computation n’a pas eu pour effet de proroger, à son préjudice, la date d’expiration de ladite période de sûreté.
Crim. - 1er février 2012. REJET
N° 10-84.178. - CA Rouen, 20 mai 2010.
M. Louvel, Pt. - M. Laurent, Rap. - M. Bonnet, Av. Gén. - SCP Capron, Av.
La juridiction correctionnelle saisie d’une requête demandant de constater la prescription d’une peine d’emprisonnement ne peut subordonner la recevabilité de cette requête à la mise à exécution de cette peine.
Encourt la cassation la cour d’appel qui, pour déclarer irrecevable la requête présentée par l’avocat du condamné en fuite demandant de constater la prescription de la peine d’emprisonnement prononcée à son encontre, énonce que l’existence de l’incident contentieux relatif à l’exécution de cette peine ne peut être considérée comme établie, dès lors que le mandat d’arrêt délivré par le tribunal correctionnel n’a pas été mis à exécution et que le condamné ne s’est pas présenté pour exécuter sa peine.
Crim. - 15 février 2012. CASSATION
N° 11-84.535. - CA Aix-en-Provence, 31 mars 2011.
M. Louvel, Pt. - M. Pometan, Rap. - M. Bonnet, Av. Gén. - SCP Waquet, Farge et Hazan, Av.
Interrompt le cours de la prescription de l’action publique tout acte du procureur de la République tendant à la recherche et à la poursuite des infractions à la loi pénale.
Il en est ainsi d’une lettre adressée par un procureur de la République au président d’une chambre départementale des huissiers de justice, pour lui demander de provoquer les explications d’un huissier de justice à la suite du dépôt d’une plainte et de les lui transmettre, assorties d’un avis motivé.
Crim. - 1er février 2012. CASSATION
N° 11-83.072. - CA Aix-en-Provence, 9 mars 2011.
M. Louvel, Pt. - Mme Lazerges, Rap. - M. Salvat, Av. Gén. - SCP Ghestin, Av.
Un commentaire de cette décision est paru au Recueil Dalloz,, n° 13, 29 mars 2012, Etudes et commentaires, p. 860 à 863, note Christine Courtin (“Précisions sur la valeur interruptive des actes préparatoires aux poursuites pénales”).
Le délai de prescription de la peine ne commence à courir à l’encontre de la personne condamnée qu’à compter de la signification régulière du jugement ou de l’arrêt de condamnation prononcé par défaut.
Justifie sa décision la cour d’appel qui, statuant en matière correctionnelle sur l’opposition formée par le prévenu contre un arrêt prononcé par défaut, dit que l’action publique est éteinte par l’effet de la prescription dès lors que cet arrêt n’a pas été régulièrement signifié dans un délai de trois ans suivant son prononcé.
Crim. - 21 février 2012. REJET
N° 11-87.163. - CA Douai, 12 septembre 2011.
M. Louvel, Pt. - Mme Harel-Dutirou, Rap. - M. Charpenel, Av. Gén.
Selon les dispositions des articles 47, 48 et 48-2 de la loi du 29 juillet 1881, seuls le ministère public et certaines associations spécifiées par le dernier de ces textes peuvent mettre en mouvement l’action publique en ce qui concerne l’infraction d’apologie de crimes de guerre, prévue par l’article 24, alinéa 5, de la loi du 29 juillet 1881.
En conséquence, c’est à bon droit que, par application de ces textes et en l’absence d’un droit d’action propre à faire jouer les articles 6 et 13 de la Convention européenne des droits de l’homme, la chambre de l’instruction confirme l’ordonnance du juge d’instruction déclarant irrecevable la plainte avec constitution de partie civile portée, du chef d’apologie de crimes de guerre, par une organisation syndicale de droit étranger, à raison de propos relatifs à l’assassinat du fondateur du syndicat, en retenant que les restrictions légales, qui s’appliquent sans distinction de l’origine nationale des parties, ne méconnaissent pas les dispositions de ladite Convention.
Crim. - 28 février 2012. REJET
N° 11-81.402. - CA Paris, 30 novembre 2010.
M. Louvel, Pt. - Mme Guirimand, Rap. - M. Cordier, Av. Gén. - SCP Waquet, Farge et Hazan, Av.
Viole les dispositions de l’article 1315 du code civil la cour d’appel qui tire de la signature d’une reconnaissance de dette la preuve de la remise des fonds par le prêteur alors qu’il résultait de ses constatations que cette remise ne devait intervenir que postérieurement à la signature, ce dont il se déduisait que le contrat de prêt n’était pas définitivement formé à la date de la reconnaissance de dette.
1re Civ. - 9 février 2012. CASSATION PARTIELLE
N° 10-27.785. - CA Aix-en-Provence, 23 septembre 2010.
M. Charruault, Pt. - Mme Darret-Courgeon, Rap. - M. Sarcelet, Av. Gén. - Me Haas, Av.
Un commentaire de cette décision est paru au Recueil Dalloz, n° 8, 23 février 2012, Actualité / droit civil, p. 497, note Xavier Delpech (“Prêt : preuve de l’existence par la remise des fonds”). Voir également la Gazette du Palais, n° 74-75, 14-15 mars 2012, Jurisprudence, p. 8 à 10, note Stéphane Prieur (“La valeur probante d’une reconnaissance de dette dans le cadre d’un prêt entre particuliers : la cause semble entendue”), la Revue Lamy droit civil, n° 92, avril 2012, Actualités, n° 4613, p. 12-13, note Elodie Pouliquen (“Date de formation du contrat résultant d’une reconnaissance de dette”), et La Semaine juridique, édition notariale et immobilière, n° 16, 20 avril 2012, Jurisprudence commentée, n° 1189, p. 31-32, note Stéphane Piedelièvre (“Reconnaissance de dettes et preuve du prêt”).
Ayant relevé que l’acte de signification au débiteur de l’ordonnance autorisant l’inscription d’une hypothèque judiciaire provisoire ne mentionnait pas que le créancier avait procédé à l’inscription provisoire d’hypothèque et justement retenu que le défaut d’information du débiteur sur l’existence de l’inscription d’hypothèque est sanctionné par la caducité de l’inscription, la cour d’appel décide à bon droit qu’il y a lieu d’ordonner la mainlevée de la mesure conservatoire.
2e Civ. - 2 février 2012. REJET
N° 11-12.308. - CA Versailles, 28 octobre 2010.
M. Boval, Pt (f.f.). - Mme Bardy, Rap. - M. Lathoud, Av. Gén. - Me Foussard, SCP Ancel, Couturier-Heller et Meier-Bourdeau, Av.
Un commentaire de cette décision est paru dans la Revue Lamy droit civil, n° 92, avril 2012, Actualités, n° 4628, p. 29-30, note Gaëlle Marraud des Grottes (“Inscription hypothécaire : du contenu de sa signification”). Voir également la revue Droit et procédures, n° 4, avril 2012, Droit du recouvrement, p. 2 à 15, spéc. n° 2, p. 8-9, note Olivier Salati (“Hypothèque judiciaire conservatoire et information du débiteur”).
Ayant constaté la nécessité de réaliser des travaux sur la toiture du pavillon, le refus du maire de la commune de voir installer une nacelle en vue d’effectuer ces travaux à partir de la voie publique et le coût disproportionné de toute autre solution au regard de la valeur des travaux à effectuer, la cour d’appel a souverainement retenu qu’il n’existait aucun autre moyen pour réaliser ces travaux que de passer sur le terrain appartenant au voisin.
Elle en a, dès lors, exactement déduit que celui-ci ne pouvait, sous peine de commettre un abus de droit, s’opposer à l’installation temporaire d’un échafaudage en éventail ou sur pieds sur son terrain et a ainsi légalement justifié sa décision.
3e Civ. - 15 février 2012. REJET
N° 10-22.899. - CA Versailles, 10 juin 2010.
M. Terrier, Pt. - Mme Manes-Roussel, Rap. - M. Bailly, Av. Gén. - Me Foussard, SCP Boré et Salve de Bruneton, Av.
Un commentaire de cette décision est paru dans La Semaine juridique, édition générale, n° 15, 9 avril 2012, Chronique - droit des biens, n° 465, p. 754 à 759, spéc. n° 13, p. 759, note Hugues Périnet-Marquet (“Tour d’échelle”).
Les dispositions de l’article 138, paragraphe 1 e, de la Convention sur le brevet européen visant à protéger les intérêts privés du véritable titulaire du brevet ou de son ayant cause, leur violation est sanctionnée par une nullité relative qui ne peut être invoquée que par les personnes lésées.
En conséquence, est irrecevable à agir en nullité d’un brevet une société qui soutient seulement que celui-ci porte sur une invention de salariés, dont le droit au brevet appartiendrait à l’employeur.
Com. - 14 février 2012. CASSATION
N° 11-14.288. - CA Lyon, 2 décembre 2010.
Mme Favre, Pt. - Mme Mandel, Rap. - M. Mollard, Av. Gén. - SCP Bénabent, Me Bertrand, Av.
La règle édictée par l’article L. 311-32 du code de la consommation dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010, selon lequel aucune indemnité ni aucun coût autres que ceux qui sont mentionnés aux articles L. 311-29 à L. 311-31 du code de la consommation ne peuvent être mis à la charge de l’emprunteur dans les cas de remboursement par anticipation ou de défaillance prévue par ces articles, fait obstacle à l’application de la capitalisation des intérêts prévue par l’article 1154 du code civil.
1re Civ. - 9 février 2012. CASSATION PARTIELLE SANS RENVOI
N° 11-14.605. - CA Paris, 17 juin 2010.
M. Charruault, Pt. - Mme Gelbard-Le Dauphin, Rap. - M. Sarcelet, Av. Gén. - Me Bouthors, SCP Odent et Poulet, SCP Vincent et Ohl, Av.
Un commentaire de cette décision est paru dans La Semaine juridique, édition générale, n° 8, 20 février 2012, Jurisprudence, n° 208, p. 366, note Jérôme Lasserre Capdeville (“Défaillance de l’emprunteur et capitalisation des intérêts”). Voir également la Gazette du Palais, n° 81-82, 21-22 mars 2012, Jurisprudence, p. 12-13, note Stéphane Piedelièvre (“La prohibition de la capitalisation des intérêts échus”), la revue Contrats, concurrence, consommation, n° 4, avril 2012, commentaire n° 105, p. 33-34, note Guy Raimond (“Sommes dues par le débiteur défaillant”), et la Revue Lamy droit des affaires, n° 69, mars 2012, Actualités, n° 3934, p. 54-55, note Chloé Mathonnière (“Défailllance de l’emprunteur”).
La responsabilité d’un époux en raison de ses fautes de gestion ayant causé un dommage au patrimoine commun est engagée, sur le fondement de l’article 1421 du code civil, envers la communauté et non envers son conjoint, de sorte que les dommages-intérêts alloués en réparation du préjudice constituent une créance commune, et non une créance personnelle de ce conjoint.
1re Civ. - 1er février 2012. REJET
N° 11-17.050. - CA Rouen, 10 décembre 2009.
M. Charruault, Pt. - Mme Bignon, Rap. - M. Mellottée, Av. Gén. - SCP Bénabent, Av.
Un commentaire de cette décision est paru dans La Semaine juridique, édition générale, n° 7, 13 février 2012, Jurisprudence, n° 165, p. 298 (“Fautes de gestion et créance commune”). Voir également la revue Actualité juridique Famille, n° 3, mars 2012, Jurisprudence, p. 152-153, note Patrice Hilt (“Action d’un époux en responsabilité de son conjoint pour faute de gestion : les dommages-intérêts constituent une créance commune”), la Gazette du Palais, n° 76-77, 16-17 mars 2012, Chronique de jurisprudence - droit de la famille, p. 38-39, note Jérôme Casey (“En cas de faute de gestion sur les biens communs, c’est la communauté qui doit être payée, pas le conjoint !”), et la Revue Lamy droit civil, n° 92, avril 2012, Actualités, n° 4640, p. 46-47, note Alexandre Paulin (“Faute dans la gestion d’un bien commun : nature de la créance de réparation”).
Le profit tiré par la communauté résultant de l’encaissement, au sens de l’article 1433, alinéa 2, du code civil, des deniers propres d’un époux ne peut être déduit de la seule circonstance que ces deniers ont été versés, au cours du mariage, sur un compte bancaire ouvert au nom de cet époux.
1re Civ. - 15 février 2012. REJET
N° 11-10.182. - CA Paris, 27 octobre 2010.
M. Charruault, Pt. - Mme Bignon, Rap. - M. Domingo, Av. Gén. - SCP Bénabent, SCP Thouin-Palat et Boucard, Av.
Peut se prévaloir de la priorité prévue à l’article L. 143-4 3° du code rural et de la pêche maritime et faire obstacle au droit de préemption de la société d’aménagement foncier et d’établissement rural le cohéritier qui acquiert le bien de son auteur par l’effet d’une clause de substitution stipulée dans le cahier des charges d’une licitation amiable.
3e Civ. - 1er février 2012. CASSATION
N° 11-11.972. - CA Nancy, 2 décembre 2010.
M. Terrier, Pt. - M. Crevel, Rap. - M. Laurent-Atthalin, Av. Gén. - SCP Masse-Dessen et Thouvenin, SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, Av.
Un commentaire de cette décision est paru dans la Revue de droit rural, n° 401, mars 2012, commentaire n° 27, p. 29-30, note Samuel Crevel (“De la licitation à la substitution sans passer par la préemption”).
Si les titres exécutoires contre le défunt sont exécutoires contre l’héritier personnellement en vertu de l’article 877 du code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2006-728 du 23 juin 2006, les créanciers ne peuvent en poursuivre l’exécution que huit jours après leur signification à la personne ou au domicile de l’héritier.
Dès lors, une cour d’appel, qui constate souverainement que tel n’avait pas été le cas, retient à bon droit qu’un créancier ne pouvait poursuivre l’exécution de titres exécutoires prononçant condamnations exclusivement à l’égard du défunt, sur les droits et biens personnels d’un héritier.
1re Civ. - 1er février 2012. REJET
N° 10-25.578. - CA Bastia, 3 février 2010.
M. Charruault, Pt. - M. Rivière, Rap. - M. Mellottée, Av. Gén. - SCP Piwnica et Molinié, SCP Boré et Salve de Bruneton, Av.
Un commentaire de cette décision est paru dans La Semaine juridique, édition générale, n° 7, 13 février 2012, Jurisprudence, n° 163, p. 297-298 (“Exécution du titre exécutoire contre l’héritier renonçant”). Voir également la revue Actualité juridique Famille, n° 3, mars 2012, Jurisprudence, p. 156-157, note N. Levillain (“Exécution du titre exécutoire contre l’héritier renonçant : question de signification”), et la revue Droit et procédures, n° 4, avril 2012, Jurisprudence commentée, p. 102 à 104, note Olivier Salati.
Les frais d’entretien, dès lors qu’il ne représentent que l’expression du devoir familial sans entraîner un appauvrissement significatif du disposant, ne sont pas rapportables à la succession.
1re Civ. - 1er février 2012. REJET
N° 10-25.546. - CA Paris, 30 juin 2010.
M. Charruault, Pt. - M. Rivière, Rap. - M. Mellottée, Av. Gén. - Me Balat, SCP Didier et Pinet, Av.
Dès lors qu’il n’est justifié d’aucune aggravation de la situation du débiteur principal ou du tiers détenteur, l’absence des mentions relatives aux modifications intervenues dans l’état du créancier en liquidation amiable n’entraîne pas l’annulation d’un renouvellement d’inscription hypothécaire.
3e Civ. - 8 février 2012. REJET
N° 10-25.292. - CA Aix-en-Provence, 2 juillet 2010.
M. Terrier, Pt. - M. Maunand, Rap. - SCP Capron, SCP Coutard et Munier-Apaire, Av.
Un commentaire de cette décision est paru dans la Revue Lamy droit civil, n° 92, avril 2012, Actualités, n° 4627, p. 28-29, note Gaëlle Marraud des Grottes (“Renouvellement d’inscription hypothécaire et modification dans l’état du créancier”).
Il appartient exclusivement au testateur, capable, de tirer les conséquences de la disparition prétendue de la cause qui l’a déterminé à disposer.
Par suite, viole l’article 1131 du code civil la cour d’appel qui, pour annuler un testament, retient que la disparition du motif déterminant du legs prive ce dernier de cause et entraîne sa nullité.
1re Civ. - 15 février 2012. CASSATION
N° 10-23.026. - CA Paris, 26 mai 2010.
M. Charruault, Pt. - Mme Bignon, Rap. - M. Domingo, Av. Gén. - Me Le Prado, SCP Célice, Blancpain et Soltner, Av.
Un commentaire de cette décision est paru au Recueil Dalloz, n° 9, 1er mars 2012, Actualité / droit civil, p. 553 (“Testament olographe : nullité pour disparition de la cause”). Voir également la Revue Lamy droit civil, n° 92, avril 2012, Actualités, n° 4643, p. 49-50, note Alexandre Paulin (“Pas de nullité du testament en cas de disparition de sa cause”), et la revue Actualité juridique Famille, n° 4, avril 2012, Jurisprudence, p. 236-237, note Audrey Bonnet (“La disparition de la cause du testament n’entraîne pas nécessairement son anéantissement”).
C’est la partie testamentaire proprement dite qui, conformément aux articles 971 et 972 du code civil, doit être dictée par le testateur en présence constante des témoins, depuis la dictée jusqu’à la clôture après qu’il en eut été donné lecture.
Dès lors, une cour d’appel retient exactement qu’un testament authentique qui comporte une partie dactylographiée pré-rédigée et une partie manuscrite rédigée sous la dictée du testateur et en présence de témoins, laquelle est relative à ses dernières volontés, est conforme aux exigences des articles 971 et 972 du code civil.
1re Civ. - 1er février 2012. REJET
N° 10-31.129. - CA Bourges, 21 octobre 2010.
M. Charruault, Pt. - M. Rivière, Rap. - M. Mellottée, Av. Gén. - SCP Hémery et Thomas-Raquin, SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Piwnica et Molinié, Av.
Un commentaire de cette décision est paru dans La Semaine juridique, édition générale, n° 7, 13 février 2012, Jurisprudence, n° 162, p. 297 (“Sur les conditions de forme du testament authentique”). Voir également la revue Actualité juridique Famille, n° 3, mars 2012, Jurisprudence, p. 148-149, note N. Levillain (“C’est la partie testamentaire proprement dite qui doit être dictée par le testateur en présence constante des témoins”), la revue Droit de la famille, n° 4, avril 2012, commentaire n° 71, p. 27-28, note Bernard Beignier (“Seul le corps même du testament doit être dicté”), et la Revue Lamy droit civil, n° 92, avril 2012, Actualités, n° 4645, p. 51-52, note Alexandre Paulin (“De la validité du testament par acte public pré-rédigé”).
1° Il convient de renvoyer à la Cour de justice de l’Union européenne aux fins de répondre aux questions suivantes :
- Les articles 3 et 9 de la Directive 2001/24/CE, relative à l’assainissement et à la liquidation des établissements de crédit, doivent-ils être interprétés en ce sens que des mesures d’assainissement ou de liquidation d’un établissement financier, telles que celles résultant de la loi islandaise n° 44/2009 du 15 avril 2009, sont à considérer comme des mesures prises par une autorité administrative ou judiciaire au sens de ces articles ?
2° L’article 32 de la Directive 2001/24/CE doit-il être interprété en ce sens qu’il fait obstacle à ce qu’une disposition nationale, telle que l’article 98 de la loi islandaise du 20 décembre 2002, qui prohibait ou suspendait toute action judiciaire à l’encontre d’un établissement financier dès l’entrée en vigueur d’un moratoire, produise ses effets à l’égard de mesures conservatoires prises dans un autre Etat membre antérieurement au prononcé du moratoire ?
Com. - 14 février 2012. SURSIS À STATUER ET RENVOI À LA COUR DE JUSTICE DE L’UNION EUROPÉENNE
N° 10-27.648. - CA Paris, 4 novembre 2010.
Mme Favre, Pt. - M. Grass, Rap. - Mme Batut, Av. Gén. - SCP Delaporte, Briard et Trichet, Me Spinosi, Av.
Un commentaire de cette décision est paru dans la Revue des procédures collectives, n° 2, mars-avril 2012, Etudes, n° 6, p. 12 à 15, note Florence Petit (“Actualité jurisprudentielle - 15 décembre 2011 - 15 février 2012”), spéc. n° 22, p. 14-15.
DÉCISIONS DES COMMISSIONS ET JURIDICTIONS INSTITUÉES
AUPRÈS DE LA COUR DE CASSATION
COMMISSION NATIONALE DE RÉPARATION DES DÉTENTIONS
Selon l’article 149 du code de procédure pénale, aucune réparation n’est due à la personne ayant fait l’objet d’une détention provisoire lorsque la décision de non-lieu, de relaxe ou d’acquittement a pour seul fondement la prescription de l’action publique intervenue après la libération de la personne.
Ne constitue pas, au sens de ce texte, le seul fondement de la non-déclaration de culpabilité la constatation de la prescription de l’infraction qui résulte de l’annulation des actes de poursuite ou d’instruction.
6 février 2012 REJET
N° 11-CRD.045. - CA Bordeaux, 3 mai 2011
M. Straehli, Pt. - M. Kriegk, Rap. - M. Charpenel, Av. Gén. - Me Meier-Bourdeau, Me Marty, Av.