Bulletins d’information 2011

EN QUELQUES MOTS

JURISPRUDENCE

COUR DE CASSATION

Le 22 septembre, la troisième chambre civile (infra, n° 1913) a jugé que “L’entrepreneur principal n’est pas responsable envers les tiers des dommages causés par son sous-traitant dont il n’est pas le commettant.” Dans son commentaire, Xavier Delpech (Dalloz, 7 octobre 2010, p. 2227) note que cette solution “n’est sans doute pas absolue”, s’expliquant par le fait qu’en l’espèce, “la faute du sous-traitant (...) était totalement “extérieure” au contrat de sous-traitance”, et que si l’entrepreneur principal avait “commis une faute personnelle, en quelque sorte “inhérente” au sous-traité (...), sa responsabilité délictuelle vis-à-vis des tiers est tout à fait concevable, cette fois sur le fondement de l’article 1382 du code civil”, en application de la jurisprudence “selon laquelle le tiers à un contrat peut invoquer, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, un manquement contractuel dès lors que ce manquement lui a causé un dommage”.

Le 23 septembre, la deuxième chambre civile (infra, n° 1917) a jugé que “l’exigence d’impartialité [prévue par l’article 6 § 1 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentale] doit s’apprécier objectivement”, cassant le jugement “qui rejette la demande d’application de l’article 47 du code de procédure civile formée par une partie, alors qu’à la date à laquelle l’affaire avait été plaidée, la partie adverse avait déjà été élue juge à ce tribunal, peu important la date effective de sa prise de fonction”, “cette situation [étant] de nature à faire peser sur la juridiction un soupçon légitime de partialité”. Commentant cette solution, Christine Lebel (JCP 2010, éd. G, n° 1083) note que cette solution “donne une appréciation extensive de la notion de magistrat [qualitérésultant non plus de son installation, mais de son élection], mais aussi une interprétation stricte de l’exigence d’impartialité”, envisagée globalement, pour l’ensemble de la juridiction, et non plus individuellement, magistrat par magistrat.

La chambre sociale, quant à elle, par arrêt du 30 septembre (infra, n°1916), a jugé que “L’absence de pouvoir du signataire de la lettre de licenciement prive le licenciement de cause réelle et sérieuse”, approuvant “l’arrêt qui, ayant retenu que le signataire de la lettre de licenciement n’avait pas le pouvoir de licencier le salarié au regard des statuts de l’association, alloue à celui-ci une indemnité réparant l’intégralité du préjudice résultant du licenciement”. Commentant cet arrêt et anticipant la solution à venir émanant de la chambre mixte (cf. ci-dessous et infra, rubrique “Arrêt publié intégralement”), François Duquesne (JCP 2010, éd. E, n° 1997), note que, s’agissant des sociétés par actions simplifiées, “reconnaître au directeur général et au directeur général délégué la qualité de représentants légaux permettrait de leur attribuer celle de primo-délégant et d’éviter que ne s’élève une contestation portant sur l’existence du licenciement prononcé par le délégataire”.

Sur cette question, par arrêt de chambre mixte du 19 novembre, la Cour a jugé que “si, selon l’article L. 227-6 du code de commerce, la société par actions simplifiée est représentée à l’égard des tiers par son président et, si ses statuts le prévoient, par un directeur général ou un directeur général délégué dont la nomination est soumise à publicité, cette règle n’exclut pas la possibilité, pour ces représentants légaux, de déléguer le pouvoir d’effectuer des actes déterminés, tels que celui d’engager ou de licencier les salariés de l’entreprise”, précisant en outre “qu’aucune disposition n’exige que la délégation du pouvoir de licencier soit donnée par écrit [et qu’] elle peut être tacite et découler des fonctions du salarié qui conduit la procédure de licenciement”, tel étant notamment le cas de “la personne responsable des ressources humaines de la société, chargée de la gestion du personnel et considérée de ce fait comme étant délégataire du pouvoir de licencier”. 

ARRÊTS DU 19 NOVEMBRE 2010 RENDUS PAR LA CHAMBRE MIXTE
Pages
  - Communiqué
  - Titres et sommaires
  - Arrêts
  - Rapport
  - Avis

Communiqué

Dans deux arrêts rendus le 19 novembre 2010 (pourvois n° 10-10.095 et n° 10-30.215), la Cour de cassation, siégeant en chambre mixte, a mis fin à une incertitude affectant le régime juridique des sociétés par actions simplifiées (SAS), en se prononçant sur les conditions dans lesquelles les représentants statutaires de ce type de société pouvaient déléguer leur pouvoir de licencier.

Cette question faisait l’objet d’un vif débat au sein des milieux économiques et juridiques. De la position adoptée par la Cour de cassation dépendaient d’importants enjeux, car les SAS sont, quantitativement, la première forme de sociétés par actions. Un grand nombre d’entre elles ont un poids économique considérable et emploient plusieurs milliers de salariés.

Selon l’article L. 227-6 du code de commerce, la SAS “est représentée à l’égard des tiers par un président désigné dans les conditions prévues par les statuts. Le président est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toute circonstance au nom de la société dans la limite de l’objet social (...). Les statuts peuvent prévoir les conditions dans lesquelles une ou plusieurs personnes autres que le président, portant le titre de directeur général ou de directeur général délégué, peuvent exercer les pouvoirs confiés à ce dernier par le présent article”.

Le débat portait sur le point de savoir si ces dispositions limitent aux seuls dirigeants statutaires de la SAS, c’est-à-dire le président-directeur général et le directeur général, le pouvoir de licencier, ou si, comme dans les autres sociétés, cette prérogative peut être déléguée à un autre membre de l’entreprise.

Dans les affaires soumises à la Cour de cassation, les sociétés par actions simplifiées ED et Whirlpool France avaient licencié des salariés par lettres recommandées signées, pour la première, par le chef de secteur et le chef des ventes, pour la seconde, par le responsable des ressources humaines. Les salariés licenciés ont saisi la juridiction prud’homale afin de contester leurs licenciements. Ils estimaient notamment que les signataires de leurs lettres de licenciements n’étaient pas titulaires du pouvoir de licencier, à défaut d’être bénéficiaires d’une délégation prévue par les statuts, conformément aux dispositions de l’article L. 227-6 du code de commerce. La cour d’appel de Versailles (arrêt du 5 novembre 2009) et la cour d’appel de Paris (arrêt du 3 décembre 2009) ont accueilli leurs demandes, la première en condamnant l’employeur à réintégrer le salarié au motif que son licenciement était nul, la seconde en accordant des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Dans deux arrêts du 19 novembre 2010, la chambre mixte de la Cour de cassation, composée de la deuxième chambre civile, de la chambre commerciale, financière et économique et de la chambre sociale, a cassé les arrêts rendus par ces cours d’appel, en jugeant que les dispositions de l’article L. 227-6 du Code de commerce n’excluent pas la possibilité, pour le président ou le directeur général, de déléguer le pouvoir d’effectuer des actes déterminés, tels que celui d’engager ou de licencier les salariés de l’entreprise.

Elle précise aussi qu’une telle délégation n’obéit à aucun formalisme particulier, qu’elle peut être ratifiée a posteriori et peut résulter des fonctions même du salarié qui conduit la procédure de licenciement, lorsque celui-ci est chargé de la gestion des ressources humaines.

La Cour de cassation met ainsi fin à une interprétation qu’elle considère comme erronée des dispositions de l’article L. 227-6 du code de commerce, fondée sur une confusion entre le pouvoir général de représentation de la SAS à l’égard des tiers, soumis aux dispositions de ce texte, et la délégation de pouvoirs fonctionnelle, qui permet aux représentants de toute société, y compris des SAS, de déléguer, conformément au droit commun, une partie de leurs pouvoirs afin d’assurer le fonctionnement interne de l’entreprise.

ARRÊT n° 1 (pourvoi n° 10-10.095)

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE

Licenciement. - Formalités légales. - Lettre de licenciement. - Signature. - Qualité du signataire. - Délégation de pouvoir. - Délégation écrite. - Nécessité (non).

Aucune disposition n’exige que la délégation du pouvoir de licencier soit donnée par écrit ; elle peut être tacite et découler des fonctions du salarié qui conduit la procédure de licenciement.
Viole l’article L. 227-6 du code de commerce, ensemble les articles L. 1232-6 du code du travail, 1984 et 1998 du code civil, la cour d’appel qui, pour dire le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, retient l’absence de qualité à agir de la signataire de la lettre de licenciement, alors qu’il résultait de ses constatations que cette lettre de licenciement avait été signée par la personne responsable des ressources humaines de la société, chargée de la gestion du personnel et considérée de ce fait comme étant délégataire du pouvoir de licencier.

 

LA COUR DE CASSATION, siégeant en chambre mixte, a rendu l’arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par la société Whirlpool France, société par actions simplifiée, dont le siège est 2 rue Benoît Malon, 92156 Suresnes,

contre l’arrêt rendu le 5 novembre 2009 par la cour d’appel de Versailles (cinquième chambre), dans le litige l’opposant à M. Roland X..., domicilié (...),

défendeur à la cassation ;

M. le premier président a, par ordonnance du 18 mars 2010, renvoyé le pourvoi devant une chambre mixte et, par ordonnance du 21 octobre 2010, indiqué que cette chambre mixte serait composée de la deuxième chambre civile, de la chambre commerciale, financière et économique et de la chambre sociale ;

La demanderesse invoque, devant la chambre mixte, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Ce moyen unique a été formulé dans un mémoire déposé au greffe de la Cour de cassation par la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Whirlpool ;

Un mémoire en défense a été déposé au greffe de la Cour de cassation par la SCP Masse-Dessen et Thouvenin, avocat de M. X... ;

Deux mémoires en réplique ont été déposés par la SCP Piwnica et Molinié ;

Le rapport écrit de M. André, conseiller, et l’avis écrit de M. Allix, avocat général, ont été mis à la disposition des parties ;

(...)

Sur le rapport de M. André, conseiller, assisté de Mme Zylberberg et de Mme Rachel Lalost, respectivement auditeur et greffier en chef au service de documentation, des études et du rapport, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, de la SCP Masse-Dessen et Thouvenin, l’avis de M. Allix, avocat général, auquel les parties, invitées à le faire, n’ont pas souhaité répliquer, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l’arrêt attaqué, que, contestant la mesure de licenciement pour faute grave dont il avait fait l’objet de la part de la société par actions simplifiée Whirlpool France (la société), son employeur, suivant lettre signée par la personne responsable des ressources humaines, M. X... a saisi un conseil de prud’hommes ;

Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche :

Vu l’article L. 227-6 du code de commerce, ensemble l’article L. 1232-6 du code du travail ;

Attendu que si, selon le premier de ces textes, la société par actions simplifiée est représentée à l’égard des tiers par son président et, si ses statuts le prévoient, par un directeur général ou un directeur général délégué dont la nomination est soumise à publicité, cette règle n’exclut pas la possibilité, pour ces représentants légaux, de déléguer le pouvoir d’effectuer des actes déterminés, tels que celui d’engager ou de licencier les salariés de l’entreprise ;

Attendu que, pour dire le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, l’arrêt retient que la société ne justifie pas de la désignation conforme aux statuts d’un directeur général avec délégation du pouvoir de licencier ;

Qu’en statuant ainsi, la cour d’appel a violé les textes susvisés ;

Et sur le moyen, pris en sa troisième branche :

Vu l’article L. 227-6 du code de commerce, ensemble les articles L. 1232-6 du code du travail, 1984 et 1998 du code civil ;

Attendu qu’aucune disposition n’exige que la délégation du pouvoir de licencier soit donnée par écrit ; qu’elle peut être tacite et découler des fonctions du salarié qui conduit la procédure de licenciement ;

Attendu que, pour dire le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, l’arrêt retient l’absence de qualité à agir de la signataire de la lettre de licenciement ;

Qu’en statuant ainsi, alors qu’il résultait de ses constatations que la lettre de licenciement avait été signée par la personne responsable des ressources humaines de la société, chargée de la gestion du personnel et considérée de ce fait comme étant délégataire du pouvoir de licencier, la cour d’appel, qui n’a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur la première branche du moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 5 novembre 2009, entre les parties, par la cour d’appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Versailles, autrement composée.

Ch. mixte, 19 novembre 2010 CASSATION

N° 10-10.095 - CA Versailles, 5 novembre 2009

M. Lamanda, P. Pt. - M. André, Rap., assisté de Mme Zylberberg, auditeur, et de Mme Lalost, greffier en chef, M. Allix, Av. Gén., SCP Piwnica et Molinié, SCP Masse-Dessen et Thouvenin, Av.

 

Arrêt n° 2 (pourvoi n° 10-30.215)

1° SOCIÉTÉ PAR ACTIONS SIMPLIFIÉE

Représentation légale à l’égard des tiers. - Conditions. - Détermination. - Portée. - Délégation de pouvoir faite par les représentants légaux. - Délégation spéciale. - Engagement ou licenciement de salariés. - Possibilité.

2° CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE

Licenciement. - Formalités légales. - Lettre de licenciement. - Signature. - Qualité du signataire. - Mandataire. - Défaut de mandat. - Ratification du licenciement. - Possibilité. - Modalités.

1° Si, selon l’article L. 227-6 du code de commerce, la société par actions simplifiée est représentée à l’égard des tiers par son président et, si ses statuts le prévoient, par un directeur général ou un directeur général délégué dont la nomination est soumise à publicité, cette règle n’exclut pas la possibilité, pour ces représentants légaux, de déléguer le pouvoir d’effectuer des actes déterminés, tel sque celui d’engager ou de licencier les salariés de l’entreprise.
Viole ce texte, ensemble l’article L. 1232-6 du code du travail, une cour d’appel qui, pour constater la nullité du licenciement, retient que la lettre de licenciement doit émaner soit du président de la société par actions simplifiée, soit de la personne autorisée par les statuts à recevoir délégation pour exercer le pouvoir de licencier, détenu par le seul président.

2° Il résulte de l’article 1998 du code civil qu’en cas de dépassement de pouvoir par le mandataire, le mandant est tenu de l’acte de celui-ci s’il l’a ratifié expressément ou tacitement.
Viole ce texte ainsi que l’article L. 1232-6 du code du travail la cour d’appel qui, pour constater la nullité du licenciement, retient qu’il a été prononcé par une lettre dont les signataires n’avaient pas le pouvoir de licencier, alors qu’il ressortait de ses propres énonciations que la société, en la personne de son représentant légal, reprenait oralement ses conclusions aux termes desquelles elle soutenait la validité et le bien-fondé du licenciement dont le salarié avait fait l’objet et réclamait le rejet de toutes les prétentions de ce dernier, ce dont il résultait la volonté claire et non équivoque de cette société de ratifier la mesure prise par ses préposés.

 

LA COUR DE CASSATION, siégeant en chambre mixte, a rendu l’arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par la société ED, société par actions simplifiée, dont le siège est 120 rue du général Malleret-Joinville, 94400 Vitry-sur-Seine,

contre l’arrêt rendu le 3 décembre 2009, par la cour d’appel de Paris (pôle 6, chambre 2), dans le litige l’opposant à :

1°/ M. Sébastien Y..., domicilié (...),

2°/ l’union syndicale Solidaires Paris, dont le siège est 144 boulevard de la Villette, 75019 Paris,

3°/ le syndicat SUD-ED, dont le siège est 144 boulevard de la Villette, 75019 Paris,

défendeurs à la cassation ;

M. le premier président a, par ordonnance du 18 mars 2010, renvoyé le pourvoi devant une chambre mixte et, par ordonnance du 21 octobre 2010, indiqué que cette chambre mixte serait composée de la deuxième chambre civile, de la chambre commerciale, financière et économique et de la chambre sociale ;

La demanderesse invoque, devant la chambre mixte, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Ces moyens ont été formulés dans un mémoire déposé au greffe de la Cour de cassation par la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat de la société ED ;

Des observations banales en défense et des observations complémentaires ont été déposées au greffe de la Cour de cassation par la SCP Ancel et Couturier-Heller, avocat de M. Y..., de l’union syndicale Solidaires Paris et du syndicat SUD-ED ;

Le rapport écrit de M. André, conseiller, et l’avis écrit de M. Allix, avocat général, ont été mis à la disposition des parties ;

 

Sur le rapport de M. André, conseiller, assisté de Mme Zylberberg et de Mme Rachel Lalost, respectivement auditeur et greffier en chef au service de documentation, des études et du rapport, les observations de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, de la SCP Ancel et Couturier-Heller, l’avis de M. Allix, avocat général, auquel les parties, invitées à le faire, n’ont pas souhaité répliquer, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l’arrêt attaqué, que, contestant la validité du licenciement dont il avait fait l’objet de la part de son employeur, la société par actions simplifiée ED (la société), suivant lettre recommandée signée par MM. Z... et A..., en leurs qualités respectives de chef de secteur et de chef des ventes, M. Y... ainsi que l’union syndicale Solidaires Paris et le syndicat SUD-ED ont saisi un conseil de prud’hommes, statuant en formation de référé, afin d’obtenir, notamment, la constatation de la nullité de ce licenciement ;

Sur le premier moyen, pris en sa première branche :

Vu l’article L. 227-6 du code de commerce, ensemble l’article L. 1232-6 du code du travail ;

Attendu que si, selon le premier de ces textes, la société par actions simplifiée est représentée à l’égard des tiers par son président et, si ses statuts le prévoient, par un directeur général ou un directeur général délégué dont la nomination est soumise à publicité, cette règle n’exclut pas la possibilité, pour ces représentants légaux, de déléguer le pouvoir d’effectuer des actes déterminés, tels que celui d’engager ou de licencier les salariés de l’entreprise ;

Attendu que, pour constater la nullité du licenciement, l’arrêt retient que la lettre de licenciement doit émaner soit du président de la société par actions simplifiée, soit de la personne autorisée par les statuts à recevoir délégation pour exercer le pouvoir de licencier détenu par le seul président ;

Qu’en statuant ainsi, la cour d’appel a violé les textes susvisés ;

Et sur le premier moyen, pris en sa cinquième branche :

Vu l’article L. 1232-6 du code du travail, ensemble l’article 1998 du code civil ;

Attendu qu’en cas de dépassement de pouvoir par le mandataire, le mandant est tenu de l’acte de celui-ci s’il l’a ratifié expressément ou tacitement ;

Attendu que, pour constater la nullité du licenciement, l’arrêt retient qu’il a été prononcé par une lettre dont les signataires n’avaient pas le pouvoir de licencier ;

Qu’en statuant ainsi, alors qu’il ressortait de ses propres énonciations que la société, en la personne de son représentant légal, reprenait oralement ses conclusions aux termes desquelles elle soutenait la validité et le bien-fondé du licenciement dont M. Y... avait fait l’objet et réclamait le rejet de toutes les prétentions de ce dernier, ce dont il résultait la volonté claire et non équivoque de cette société de ratifier la mesure prise par ses préposés, la cour d’appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 3 décembre 2009, entre les parties, par la cour d’appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Paris, autrement composée (...).

 

Ch. mixte, 19 novembre 2010 CASSATION

N° 10-30.215 - CA Paris, 3 décembre 2009

M. Lamanda, P. Pt. - M. André, Rap., assisté de Mme Zylberberg, auditeur, et de Mme Lalost, greffier en chef, M. Allix, Av. Gén., SCP Célice, Blancpain et Soltner, de la SCP Ancel et Couturier-Heller, Av.

Un commentaire de ces deux décisions est paru dans LaSemaine juridique, édition social, n° 48, 30 novembre 2010, Jurisprudence, n° 1512, p. 31 à 34, note Jean-Marc Albiol et Edith Boucaya (“Admission de la délégation de pouvoir dans les SAS”). Voir également La Semaine juridique, édition entreprise et affaires, n° 48, 2 décembre 2010, Jurisprudence, n° 2049, p. 27 à 31, note Alain Couret et Bruno Dondero (“La délégation de pouvoir de licencier dans une SAS, un mandat comme un autre ?”).

Action civile 1900-1926
Arbitrage 1901-1902
Bail (règles générales) 1903-1904
Bail commercial 1905
Bail rural 1906
Chose jugée 1907-1908
Conflit de lois 1909
Construction immobilière 1910 à 1912
Contrat d’entreprise 1913
Contrat de travail, exécution 1914
Contrat de travail, rupture 1915-1916
Contrats de distribution 1928
Convention européenne des droits de l’homme 1917
Copropriété 1918
Dessins et modèles 1919
Droits de la défense 1920
Expert judiciaire 1921
Expropriation pour cause d’utilité publique 1922-1923
Impôts et taxes 1924
Juridictions correctionnelles 1925
Ministère public 1926
Preuve 1927
Procédure civile 1928-1929
Propriété littéraire et artistique 1930
Protection des consommateurs 1931-1932
Prud’hommes 1933 à 1937
Quasi-contrat 1916
Représentation des salariés 1938-1939
Sécurité sociale, contentieux 1940
Servitude 1941
Société à responsabilité limitée 1942
Société civile professionnelle 1943
Statut collectif du travail 1944-1945
Transaction 1946
Vente 1947 à 1950
DÉCISIONS DES COMMISSIONS ET JURIDICTIONS INSTITUÉES AUPRÈS DE LA COUR DE CASSATION  
Commission nationale de réparation des détentions  
Réparation à raison d’une détention 1951 à 1953

N° 1900
ACTION CIVILE

Fondement. - Infraction. - Préjudice découlant des faits objets de la poursuite. - Préjudice subi par l’enfant né d’un viol.

Aux termes des articles 2 et 3 du code de procédure pénale, les proches de la victime d’une infraction sont recevables à rapporter la preuve d’un dommage dont ils ont personnellement souffert et qui découle des faits, objet de la poursuite.
Encourt la cassation l’arrêt qui, pour écarter la demande tendant à la réparation du préjudice moral de l’enfant né d’un viol, partie civile, retient que celui-ci ne peut se prévaloir d’un préjudice du seul fait des circonstances dans lesquelles il a été conçu, la conception ne pouvant être dissociée de la naissance, alors que le préjudice invoqué résulte directement des faits criminels poursuivis.

Crim. - 23 septembre 2010. CASSATION

N° 09-82.438. - CA Nancy, 27 février 2009.

M. Louvel, Pt. - Mme Harel-Dutirou, Rap. - M. Boccon-Gibod, Av. Gén. - Me Foussard, SCP Boulloche, Av.

N° 1901
ARBITRAGE

Convention d’arbitrage. - Clause compromissoire. - Désignation des arbitres. - Désignation par le président du tribunal. - Ordonnance. - Voies de recours. - Détermination. - Portée.

L’ordonnance par laquelle le président du tribunal de commerce ou du tribunal de grande instance, statuant en la forme des référés, désigne un arbitre n’est, aux termes de l’article 1457, alinéa premier, du code de procédure civile, pas susceptible de recours, hormis l’appel-nullité pour excès de pouvoir, qui doit alors être interjeté dans les formes et délais du contredit de compétence.

1re Civ. - 22 septembre 2010. REJET

N° 08-21.313. - CA Nîmes, 11 septembre 2008.

M. Pluyette, Pt (f.f.). - Mme Pascal, Rap. - M. Pagès, Av. Gén. - SCP Vincent et Ohl, SCP Boullez, Av.

Un commentaire de cette décision est paru au Recueil Dalloz, n° 34, 7 octobre 2010, Actualité / procédure civile et voie d’exécution, p. 2235, note Xavier Delpech (“Arbitrage : régime de l’appel-nullité”). Voir également LaSemaine juridique, édition entreprise et affaires, n° 43, 28 octobre 2010, Panorama, n° 1939, p. 26.

N° 1902
ARBITRAGE

Procédure. - Instance. - Point de départ. - Détermination. - Date de constitution du tribunal arbitral. - Définition. - Portée.

En matière d’arbitrage interne, si une clause compromissoire ne stipule aucun délai, la sentence arbitrale doit intervenir dans les six mois de la constitution du tribunal, sauf prorogation conventionnelle ou judiciaire.
Ayant relevé, d’abord, que le président du tribunal arbitral avait été désigné par ses coarbitres le 20 mars 2008 et que celui-ci avait accepté sa mission dès ce jour là, puis, que l’absence d’établissement, à la date de constitution du tribunal, d’un acte de mission n’était pas susceptible de différer les effets de l’acceptation par tous les arbitres de leur mission, mais seulement, le cas échéant, de reporter conventionnellement le point de départ du délai, encore, que, si au cours d’une réunion du 25 juin 2008, un calendrier d’arbitrage avait été établi, le procès-verbal de la réunion n’était pas versé aux débats, le calendrier n’était pas reproduit dans la sentence et le compromis du 2 juillet fixant le délai pour la reddition de la sentence au 2 décembre 2008 n’était pas signé par le demandeur au recours en annulation ; que dès lors qu’elle constatait que, le 2 juillet 2008, cette partie avait réitéré ses réserves relatives à la compétence du tribunal arbitral et à sa composition, la cour d’appel, estimant, sans dénaturation, qu’aucune prorogation conventionnelle du délai n’avait été consentie par le demandeur au recours en annulation, a exactement déduit de l’ensemble de ces éléments qu’aucune renonciation à se prévaloir de l’irrégularité ni contradiction dans son comportement, constitutive d’un estoppel, ne pouvant lui être imputé, la sentence rendue le 2 décembre 2008 l’avait été hors délais.

1re Civ. - 22 septembre 2010. REJET

N° 09-17.410. - CA Paris, 19 novembre 2009.

M. Pluyette, Pt (f.f.). - Mme Pascal, Rap. - M. Pagès, Av. Gén. - SCP Ortscheidt, SCP Vincent et Ohl, Me Lesourd, Av.

Un commentaire de cette décision est paru dans LaSemaine juridique, édition générale, n° 40, 4 octobre 2010, Jurisprudence, n° 965, p. 1831, note Jacques Béguin (“La Cour de cassation rappelle aux arbitres la nécessité de respecter le délai d’arbitrage”), également paru dans LaSemaine juridique, édition entreprise et affaires, n° 43, 28 octobre 2010, Jurisprudence, n° 1938, p. 25. Voir également le Recueil Dalloz, n° 34, 7 octobre 2010, Actualité / procédure civile et voie d’exécution, p. 2234, note Xavier Delpech (“Arbitrage : expiration de la mission des arbitres”).

N° 1903
BAIL (règles générales)

Preneur. - Obligations. - Réparations de toute nature. - Réfection totale d’une toiture (non).

La clause d’un bail commercial mettant à la charge du preneur les grosses réparations, le clos et le couvert doit être interprétée restrictivement et ne peut donc inclure la réfection totale de la toiture du bâtiment pris à bail.

3e Civ. - 29 septembre 2010. REJET

N° 09-69.337. - CA Douai, 16 juin 2009.

M. Lacabarats, Pt. - M. Terrier, Rap. - M. Bailly, Av. Gén. - SCP Thouin-Palat et Boucard, SCP Peignot et Garreau, Av.

Un commentaire de cette décision est paru au Recueil Dalloz, n° 36, 21 octobre 2010, Actualité / droit des affaires, p. 2360, note Yves Rouquet (“Grosses réparations : transfert de la charge au preneur”). Voir également la Gazette du Palais, n° 323-324, 19-20 novembre 2010, Chronique de jurisprudence - baux commerciaux, p. 24, note Jehan-Denis Barbier (“Interprétation restrictive des clauses exorbitantes”).

N° 1904
BAIL (règles générales)

Résiliation. - Causes. - Non-paiement des loyers. - Paiement entre les mains d’un tiers. - Pouvoir de recevoir. - Constatations nécessaires.

Une cour d’appel ne peut qualifier de libératoire le paiement, par le preneur, des loyers dus entre les mains du notaire chargé de la succession du bailleur, sans rechercher si ce notaire avait reçu le pouvoir de recevoir les loyers pour le compte des héritiers du bailleur.

3e Civ. - 29 septembre 2010. CASSATION PARTIELLE

N° 09-15.511. - CA Rennes, 4 juin 2008.

M. Lacabarats, Pt. - M. Assié, Rap. - M. Bailly, Av. Gén. - SCP Ortscheidt, Av.

Un commentaire de cette décision est paru dans LaSemaine juridique, édition entreprise et affaires, n° 43, 28 octobre 2010, Panorama, n° 1932, p. 21. Voir également la revue Loyers et copropriété, n° 11, novembre 2010, commentaire n° 278, p. 16, note Béatrice Vial-Pedroletti (“Paiement du loyer : paiement entre les mains d’un notaire”), et la Revue Lamy droit civil, n° 76, novembre 2010, Actualités, n° 3991, p. 14-15, note Alexandra Paulin (“Caractère libératoire du paiement : un mandat donné au tiers est exigé”).

N° 1905
BAIL COMMERCIAL

Résiliation. - Clause résolutoire. - Application. - Effets. - Maintien dans les lieux. - Portée.

Un bail dont la résiliation est acquise ne peut être à nouveau résilié. Le preneur dont le bail a été résilié n’est plus tenu au paiement des loyers postérieurement à la résiliation.

3e Civ. - 29 septembre 2010. CASSATION PARTIELLE

N° 09-13.922. - CA Versailles, 18 mars 2009.

M. Lacabarats, Pt. - Mme Fossaert, Rap. - M. Bailly, Av. Gén. - Me Blanc, Me Le Prado, Av.

Un commentaire de cette décision est paru dans LaSemaine juridique, édition entreprise et affaires, n° 43, 28 octobre 2010, Panorama, n° 1934, p. 22.

N° 1906
BAIL RURAL

Bail à ferme. - Cession. - Interdiction. - Non-respect. - Effets. - Détermination.

Une cour d’appel qui constate l’absence de résiliation du bail initial ne peut retenir l’existence d’une relation directe valant nouveau bail entre le bailleur et le bénéficiaire d’une cession irrégulièrement consentie.

3e Civ. - 29 septembre 2010. CASSATION

N° 09-69.236. - CA Montpellier, 18 juin 2009.

M. Lacabarats, Pt. - Mme Fossaert, Rap. - M. Bailly, Av. Gén. - SCP Delaporte, Briard et Trichet, SCP Célice, Blancpain et Soltner, Av.

N° 1907
CHOSE JUGÉE

Identité d’objet. - Définition. - Exclusion. - Cas. - Action en responsabilité intentée contre une banque et action en paiement exercée par celle-ci.

L’action en responsabilité intentée contre une banque n’a pas le même objet, au sens de l’article 1351 du code civil, que l’action en paiement exercée par celle-ci.

2e Civ. - 23 septembre 2010. CASSATION

N° 09-69.730. - CA Rennes, 8 janvier 2009.

M. Loriferne, Pt. - M. Boval, Rap. - Mme de Beaupuis, Av. Gén. - Me Luc-Thaler, Me Balat, Av.

N° 1908
CHOSE JUGÉE

Identité d’objet. - Exclusion. - Applications diverses. - Litige entre deux sociétés relatif au paiement de marchandises livrées à un tiers. - Appel en garantie d’une condamnation au profit de ce tiers.

L’appel en garantie formé à l’encontre d’une société par une autre, en considération de la condamnation de celle-ci au profit d’un tiers, n’a pas le même objet que les prétentions dont ces deux sociétés avaient saisi un tribunal de commerce quant aux marchandises livrées à ce tiers par l’une à la demande de l’autre.
Le jugement de ce tribunal est donc dépourvu d’autorité de chose jugée à l’égard d’un tel appel en garantie.

1re Civ. - 30 septembre 2010. CASSATION PARTIELLE

N° 09-11.552. - CA Grenoble, 1er décembre 2008.

M. Charruault, Pt. - Mme Bodard-Hermant, Rap. - M. Mellottée, P. Av. Gén. - SCP Defrenois et Levis, SCP Gadiou et Chevallier, Av.

Un commentaire de cette décision est paru dans LaSemaine juridique, édition générale, n° 42, 18 octobre 2010, Jurisprudence, n° 1023, p. 1937, note Loïs Rachel (“La Cour de cassation rappelle que l’identité d’objet est une condition nécessaire de la chose jugée”), et dans cette même revue, n° 48, 29 novembre 2010, Chronique - droit judiciaire privé, n° 1191, p. 2244 à 2251, spéc. n° 13, p. 2248, note Yves-Marie Serinet (“Autorité de chose jugée et identité d’objet”). Voir également LaSemaine juridique, édition entreprise et affaires, n° 43, 28 octobre 2010, Panorama, n° 1945, p. 37.

N° 1909
1° CONFLIT DE LOIS

Contrats. - Contrat de travail. - Loi applicable. - Loi choisie par les parties. - Limites. - Convention de Rome du 19 juin 1980. - Article 6 § 1. - Dispositions impératives de la loi applicable à défaut de choix. - Loi du lieu d’accomplissement habituel du travail. - Exception. - Liens plus étroits avec un autre pays. - Preuve. - Charge.

2° CONFLIT DE LOIS

Contrats. - Contrat de travail. - Loi applicable. - Loi choisie par les parties. - Limites. - Convention de Rome du 19 juin 1980. - Article 6 § 1. - Dispositions impératives de la loi applicable à défaut de choix. - Loi du lieu d’accomplissement habituel du travail. - Exception. - Liens plus étroits avec un autre pays. - Preuve. - Eléments à prendre en compte. - Détermination.

3° CONFLIT DE LOIS

Contrats. - Contrat de travail. - Loi applicable. - Loi choisie par les parties. - Limites. - Convention de Rome du 19 juin 1980. - Article 6 § 1. - Dispositions impératives de la loi applicable à défaut de choix. - Effets. - Application des conventions que la loi rend obligatoires.

4° CONFLIT DE LOIS

Contrats. - Contrat de travail. - Loi applicable. - Loi choisie par les parties. - Limites. - Convention de Rome du 19 juin 1980. - Article 6 § 1. - Dispositions impératives de la loi applicable à défaut de choix. - Effets. - Applications diverses.

1° Lorsqu’il s’agit de rechercher, par application de l’article 6 de la Convention de Rome du 19 juin 1980 relative aux obligations contractuelles, la loi qui aurait été applicable à défaut de choix exercé en application de l’article 3, c’est à celui qui prétend écarter la loi du lieu d’accomplissement habituel du travail de rapporter la preuve que le contrat présente des liens plus étroits avec un autre pays.
C’est dès lors sans inverser la charge de la preuve ni violer les articles 3 et 6 de la Convention de Rome qu’une cour d’appel retient qu’un employeur n’apporte pas d’élément de nature à caractériser un lien particulier avec la Suisse de contrats de travail exécutés sur le territoire français.

2° Les éléments caractérisant les relations entre les parties, mais résultant de l’application d’une loi choisie par elles, ne peuvent pas être retenus pour rattacher le contrat à une loi autre que celle de son lieu d’exécution.
C’est dès lors après avoir écarté à bon droit ces éléments qu’une cour d’appel a pu retenir que les contrats de travail exécutés en France ne présentaient pas de liens étroits avec un autre pays, de sorte que les salariés devaient bénéficier de la protection des dispositions impératives de la loi française.

3° Les règles d’application des conventions collectives étant fixées par des normes légales et impératives tendant à protéger les salariés, l’application du droit français emporte celle des conventions qu’il rend obligatoires.

4° La clause d’un contrat de travail soumettant les relations entre les parties à une loi étrangère ne peut être opposée aux organismes visés à l’article L. 1235-4 du code du travail dans le cas où ils seraient tenus d’indemniser les salariés licenciés bénéficiant des dispositions impératives et plus favorables de la loi française.
C’est dès lors à bon droit qu’une cour d’appel, après avoir fait application du droit français du licenciement économique, condamne l’employeur à rembourser aux organismes visés par ce texte, et dans la limite qu’il prévoit, les allocations de chômage qu’ils pourraient être tenus de servir aux salariés licenciés.

Soc. - 29 septembre 2010. REJET

N° 09-68.851 à 09-68.855. - CA Colmar, 9 juin 2009.

Mme Collomp, Pt. - M. Béraud, Rap. - M. Aldigé, Av. Gén. - SCP Gatineau et Fattaccini, SCP Masse-Dessen et Thouvenin, Av.

Un commentaire de cette décision est paru dans LaSemaine juridique, édition entreprise et affaires, n° 43, 28 octobre 2010, Panorama, n° 1950, p. 47.

N° 1910
CONSTRUCTION IMMOBILIÈRE

Immeuble à construire. - Vente en l’état futur d’achèvement. - Vente d’un logement ou assimilé. - Contrat préliminaire. - Dépôt de garantie. - Remise. - Remise sur un compte spécial. - Défaut. - Sanction.

L’absence de remise du dépôt de garantie sur un compte spécial ouvert au nom du réservataire entraîne la nullité du contrat de réservation.

3e Civ. - 22 septembre 2010. CASSATION PARTIELLE

N° 09-16.512. - CA Bordeaux, 30 juin 2009.

M. Lacabarats, Pt. - M. Pronier, Rap. - M. Gariazzo, P. Av. Gén. - SCP Didier et Pinet, SCP Waquet, Farge et Hazan, Av.

Un commentaire de cette décision est paru au Recueil Dalloz, n° 39, 11 novembre 2010, Chronique de la Cour de cassation - troisième chambre civile, n° 3, p. 2613-2614, note Françoise Nési (“Vente d’immeuble à construire : protection du futur propriétaire”). Voir également la Gazette du Palais, n° 309-310, 5-6 novembre 2010, Chronique de jurisprudence - droit bancaire, p. 27-28, note Bénédicte Bury.

N° 1911
1° CONSTRUCTION IMMOBILIÈRE

Maison individuelle. - Contrat de construction. - Garanties légales. - Garantie de livraison. - Obligations du garant. - Indemnisation de l’acquéreur en cas d’inexécution ou de mauvaise exécution des travaux. - Nature juridique. - Détermination. - Portée.

2° CONSTRUCTION IMMOBILIÈRE

Maison individuelle. - Contrat de construction. - Résiliation. - Effets. - Limites. - Détermination. - Portée.

1° La garantie de livraison à prix et délais convenus, qui a pour but de protéger le maître de l’ouvrage contre les risques d’inexécution ou de mauvaise exécution de la construction telle qu’elle est prévue au contrat, provoqués par la défaillance du constructeur, constitue une garantie légale d’ordre public et autonome, qui ne s’éteint pas du seul fait de la résiliation du contrat de construction, qui n’a pas d’effet rétroactif.

2° La résiliation du contrat de construction, n’ayant pas d’effet rétroactif, ne fait pas obstacle à l’application au constructeur de pénalités contractuelles en cas de retard d’exécution.

3e Civ. - 22 septembre 2010. CASSATION PARTIELLE

N° 09-15.318. - CA Aix-en-Provence, 26 mars 2009.

M. Lacabarats, Pt. - Mme Lardet, Rap. - M. Gariazzo, P. Av. Gén. - SCP Baraduc et Duhamel, Me Blanc, SCP Didier et Pinet, Av.

Un commentaire de cette décision est paru dans la Gazette du Palais, n° 309-310, 5-6 novembre 2010, Chronique de jurisprudence - droit bancaire, p. 28-29, note Pauline Pailler.

N° 1912
CONSTRUCTION IMMOBILIÈRE

Maison individuelle. - Contrat de construction. - Garanties légales. - Garantie de remboursement et de livraison. - Caractère autonome de chacune. - Portée.

La garantie de remboursement est distincte de la garantie de livraison et doit être annexée au contrat de construction de maison individuelle, sans pouvoir faire l’objet d’une condition suspensive.

3e Civ. - 22 septembre 2010. CASSATION

N° 09-69.640. - CA Rouen, 24 juin 2009.

M. Lacabarats, Pt. - M. Pronier, Rap. - M. Gariazzo, P. Av. Gén. - SCP Coutard, Mayer et Munier-Apaire, SCP Potier de la Varde et Buk-Lament, Av.

Un commentaire de cette décision est paru au Recueil Dalloz, n° 39, 11 novembre 2010, Chronique de la Cour de cassation - troisième chambre civile, n° 3, p. 2613-2614, note Françoise Nési (“Vente d’immeuble à construire : protection du futur propriétaire”).

N° 1913
CONTRAT D’ENTREPRISE

Responsabilité de l’entrepreneur. - Dommages causés aux tiers. - Dommages causés par un sous-traitant. - Responsabilité délictuelle à l’égard du tiers (non).

L’entrepreneur principal n’est pas responsable envers les tiers des dommages causés par son sous-traitant dont il n’est pas le commettant.

3e Civ. - 22 septembre 2010. CASSATION PARTIELLE

N° 09-11.007. - CA Versailles, 23 juin 2008.

M. Lacabarats, Pt. - M. Paloque, Rap. - M. Gariazzo, P. Av. Gén. - SCP Coutard, Mayer et Munier-Apaire, Me Spinosi, SCP Baraduc et Duhamel, SCP Tiffreau et Corlay, SCP Potier de la Varde et Buk-Lament, Av.

Un commentaire de cette décision est paru au Recueil Dalloz, n° 34, 7 octobre 2010, Actualité / droit civil, p. 2227, note Xavier Delpech (“Responsabilité de l’entrepreneur principal en cas de dommage causé par le sous-traitant”).

N° 1914
CONTRAT DE TRAVAIL, EXÉCUTION

Modification. - Modification imposée par l’employeur. - Modification du contrat de travail. - Applications diverses. - Instauration d’une modulation du temps de travail.

L’instauration d’une modulation du temps de travail constitue une modification du contrat de travail qui requiert l’accord exprès du salarié.

Soc. - 28 septembre 2010. REJET

N° 08-43.161. - CA Grenoble, 19 mai 2008.

Mme Collomp, Pt. - M. Flores, Rap. - M. Foerst, Av. Gén. - SCP Delvolvé, SCP Masse-Dessen et Thouvenin, Av.

Un commentaire de cette décision est paru dans LaSemaine juridique, édition générale, n° 42, 18 octobre 2010, Jurisprudence, n° 1033, p. 1952, note Carole Lefranc-Hamoniaux (“Modulation du temps de travail : nécessité de l’accord du salarié”). Voir également La Semaine juridique, édition social, n° 45, 9 novembre 2010, Jurisprudence, n° 1466, p. 32 à 34, note Michel Morand (“La modulation des horaires modifie le contrat de travail”), et le Recueil Dalloz, n° 36, 21 octobre 2010, Actualité / droit du travail et sécurité sociale, p. 2370, note C. Dechristé (“Modulation du temps de travail : modification du contrat”).

N° 1915
CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE

Licenciement. - Cause. - Cause réelle et sérieuse. - Appréciation. - Exclusion. - Salarié protégé. - Licenciement pour motif économique. - Autorisation administrative. - Effets. - Etendue. - Obligation de reclassement.

Lorsqu’un licenciement a été notifié à la suite d’une autorisation administrative de licenciement accordée à l’employeur, le juge judiciaire ne peut, sans violer le principe de la séparation des pouvoirs, se prononcer sur une demande de résiliation judiciaire formée par le salarié, même si sa saisine était antérieure à la rupture.
S’il reste compétent pour allouer des dommages-intérêts au salarié au titre des fautes commises par l’employeur pendant la période antérieure au licenciement, il ne peut apprécier ces fautes lorsque les manquements invoqués par le salarié ont nécessairement été contrôlés par l’autorité administrative dans le cadre de la procédure d’autorisation.
Doit en conséquence être approuvée la cour d’appel qui, ayant constaté que l’inspecteur du travail avait accordé à l’employeur, par une décision non frappée de recours, l’autorisation de licencier ce salarié, pour motif économique, a décidé qu’elle ne pouvait plus se prononcer sur la demande de résiliation judiciaire ni sur la demande d’indemnisation du salarié fondée sur des manquements de l’employeur liés à la fermeture de l’établissement, constituant la cause du licenciement, et à son obligation de reclassement.

Soc. - 29 septembre 2010. REJET

N° 09-41.127. - CA Rouen, 13 janvier 2009.

Mme Collomp, Pt. - Mme Pécaut-Rivolier, Rap. - M. Aldigé, Av. Gén. - SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Gatineau et Fattaccini, Av.

Un commentaire de cette décision est paru dans LaSemaine juridique, édition entreprise et affaires, n° 43, 28 octobre 2010, Panorama, n° 1952, p. 48. Voir également La Semaine juridique, édition social, n° 47, 23 novembre 2010, Jurisprudence, n° 1502, p. 35 à 37, note Jean-Yves Kerbourc’h (“Pas de résiliation judiciaire après une autorisation administrative de licenciement”), la revue Droit social, n° 12, décembre 2010, Actualité jurisprudentielle, p. 1265 à 1267, note Yves Struillou, et la Revue de droit du travail, n° 11, novembre 2010, Chroniques, p. 660 à 663, note Evelyne Serverin et Tiennot Grumbach (“Pour régler le ballet des juges en matière d’autorisation administrative de licenciement. Les précisions de l’arrêt de la chambre sociale de la Cour de cassation du 29 septembre 2010”).

N° 1916
1° CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE

Licenciement. - Formalités légales. - Lettre de licenciement. - Signature. - Qualité du signataire. - Absence de pouvoir. - Sanction. - Détermination. - Portée.

2° QUASI-CONTRAT

Paiement de l’indu. - Action en répétition. - Exercice. - Conditions. - Absence de faute du solvens (non).

1° L’absence de pouvoir du signataire de la lettre de licenciement prive le licenciement de cause réelle et sérieuse.
En conséquence, est légalement justifié l’arrêt qui, ayant retenu que le signataire de la lettre de licenciement n’avait pas le pouvoir de licencier le salarié au regard des statuts de l’association, alloue à celui-ci une indemnité réparant l’intégralité du préjudice résultant du licenciement.

2° L’absence de faute de celui qui a payé ne constitue pas une condition de mise en oeuvre de l’action en répétition de l’indu.
Doit dès lors être approuvé l’arrêt qui accueille la demande de répétition de l’indu de l’employeur après avoir constaté que le salarié avait perçu indûment en salaire net la rémunération prévue contractuellement en brut.

Soc. - 30 septembre 2010. REJET

N° 09-40.114. - CA Paris, 20 novembre 2008.

Mme Collomp, Pt. - Mme Sommé, Rap. - M. Lalande, Av. Gén. - Me Haas, SCP Hémery et Thomas-Raquin, Av.

Un commentaire de cette décision est paru au Recueil Dalloz, n° 36, 21 octobre 2010, Actualité / droit du travail et sécurité sociale, p. 2371, note B. Ines (“Délégation du pouvoir de licencier : attribution et sanction”). Voir également La Semaine juridique, édition entreprise et affaires, n° 46, 18 novembre 2010, Jurisprudence, n° 1997, p. 49 à 51, note François Duquesne (“Sanction d’un défaut de pouvoir du signataire de la lettre de licenciement”), et LaSemaine juridique, édition social, n° 48, 30 novembre 2010, Jurisprudence, n° 1513, p. 34 à 36, note Françoise Dumont (“L’absence de pouvoir du signataire de la lettre de licenciement est un défaut de cause réelle et sérieuse”).

N° 1917
CONVENTION EUROPÉENNE DES DROITS DE L’HOMME

Article 6.1. - Tribunal. - Impartialité. - Suspicion légitime. - Domaine d’application. - Partie adverse déjà élue à ce tribunal au moment où l’affaire a été plaidée.

Aux termes de l’article 6.1 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue par un tribunal impartial, l’exigence d’impartialité s’appréciant objectivement.
Viole ces dispositions la juridiction qui rejette la demande d’application de l’article 47 du code de procédure civile formée par une partie, alors qu’à la date à laquelle l’affaire avait été plaidée, la partie adverse avait déjà été élue juge à ce tribunal, peu important la date effective de sa prise de fonction, cette situation étant de nature à faire peser sur la juridiction un soupçon légitime de partialité.

2e Civ. - 23 septembre 2010. CASSATION

N° 09-17.114. - TC Lons-le-Saunier, 23 janvier 2009.

M. Loriferne, Pt. - M. André, Rap. - SCP Hémery et Thomas-Raquin, Me Blondel, Av.

Un commentaire de cette décision est paru dans LaSemaine juridique, édition générale, n° 44, n° 44, 1er novembre 2010, Jurisprudence, n° 1083, p. 2051 à 2053, note Christine Lebel (“Privilège de juridiction : appréciation objective de l’exigence d’impartialité”).

N° 1918
COPROPRIÉTÉ

Parties communes. - Charges. - Budget prévisionnel. - Provisions. - Versement. - Défaut. - Procédure de recouvrement. - Assiette. - Détermination.

Le budget prévisionnel étant voté chaque année et les provisions versées par les copropriétaires ne concernant que l’année en cours et non les exercices précédents, la procédure de recouvrement prévue par l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 n’est applicable qu’aux provisions dues pour l’année en cours, et non à des charges dues pour les années précédentes.

3e Civ. - 22 septembre 2010. CASSATION

N° 09-16.678. - CA Orléans, 24 juin 2009.

M. Lacabarats, Pt. - Mme Renard-Payen, Rap. - M. Gariazzo, P. Av. Gén. - SCP Gadiou et Chevallier, SCP Ancel et Couturier-Heller, Av.

Un commentaire de cette décision est paru au Recueil Dalloz, n° 35, 14 octobre 2010, Actualité / droit des affaires, p. 2295, note Yves Rouquet (“Charges de copropriété : étendue de la déchéance du terme”). Voir également la revue Loyers et copropriété, n° 11, novembre 2010, commentaire n° 296, p. 29, note Guy Vigneron (“Budget prévisionnel”), et LaSemaine juridique, édition générale, n° 47, 22 novembre 2010, Chronique - droit des biens, n° 1162, p. 2185 à 2191, spéc. n° 18, p. 2189, note Hugues Périnet-Marquet (“Paiement des charges : application stricte de l’article 19-2”).

N° 1919
DESSINS ET MODÈLES

Enregistrement. - Nullité. - Causes. - Atteinte au droit d’auteur d’un tiers. - Action en nullité. - Demandeur. - Coauteur non déposant. - Condition.

L’enregistrement d’un dessin ou modèle par l’un de ses créateurs peut être déclaré nul sur le fondement de l’article L. 512-4 d du code de la propriété intellectuelle à la demande d’un autre de ses créateurs s’il porte atteinte aux droits de ce dernier

Com. - 28 septembre 2010. REJET

N° 09-69.656. - CA Versailles, 2 juillet 2009.

Mme Favre, Pt. - Mme Pezard, Rap. - Mme Bonhomme, Av. Gén. - SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Ortscheidt, Av.

N° 1920
DROITS DE LA DÉFENSE

Majeur protégé. - Avis au juge des tutelles des poursuites dont la personne fait l’objet. - Défaut. - Sanction. - Nullité. - Conditions. - Atteinte aux intérêts de la personne mise en examen.

Aux termes de l’article 706-113 du code de procédure pénale, le procureur de la République ou le juge d’instruction avise le curateur ou le tuteur, ainsi que le juge des tutelles, des poursuites dont la personne protégée fait l’objet.
Justifie sa décision la cour d’appel qui, pour rejeter une requête en annulation de l’interrogatoire de première comparution et des actes subséquents faisant valoir que ni le juge des tutelles ni le curateur de la personne protégée n’avaient été avisés des poursuites, retient que les fonctionnaires de police chargés d’exécuter la commission rogatoire du juge d’instruction ont procédé à l’audition du père et curateur de la personne le 12 juin 2009, après lui avoir donné connaissance de l’objet des poursuites, que dès le 3 juillet 2009 des convocations en vue de l’interrogatoire de première comparution du 10 septembre suivant ont été adressées non seulement à la personne protégée mais également à son père pris en sa qualité de représentant légal, et qui ajoute que le retard apporté à transmettre l’avis au juge des tutelles n’a pas eu pour effet de porter atteinte aux intérêts de la personne mise en examen.

Crim. - 28 septembre 2010. REJET

N° 10-83.283. - CA Versailles, 23 mars 2010.

M. Louvel, Pt. - M. Finidori, Rap. - M. Salvat, Av. Gén. - SCP Thouin-Palat et Boucard, Av.

N° 1921
EXPERT JUDICIAIRE

Liste de la cour d’appel. - Radiation. - Assemblée générale des magistrats du siège. - Décision. - Annulation. - Applications diverses.

Encourt l’annulation la décision de l’assemblée générale des magistrats du siège d’une cour d’appel qui procède au retrait d’un expert de la liste des experts judiciaires, au motif que cet expert a atteint la limite d’âge fixée par l’article 2 du décret n° 2004-1463 du 23 décembre 2004, alors que la condition d’âge s’apprécie au jour de la décision d’inscription ou de réinscription et que l’intéressé n’avait pas atteint l’âge de soixante-dix ans lorsque son inscription avait fait l’objet d’un renouvellement pour cinq années.

2e Civ. - 23 septembre 2010. ANNULATION PARTIELLE

N° 10-60.094. - CA Versailles, 10 novembre 2009.

M. Loriferne, Pt. - M. Sommer, Rap.

N° 1922
EXPROPRIATION POUR CAUSE D’UTILITÉ PUBLIQUE

Emprise totale. - Demande. - Dispositions applicables. - Caractère d’ordre public. - Portée.

La juridiction de l’expropriation saisie d’une demande d’emprise totale doit appliquer les dispositions d’ordre public du code de l’expropriation, qui prévoient ,d’une part, la fixation de l’indemnité de dépossession pour la partie expropriée et, d’autre part, celle du prix d’acquisition pour la portion acquise en sus de la partie expropriée, qui, n’étant pas soumise à la procédure d’expropriation, ne peut donner lieu au paiement d’une indemnité de remploi.

3e Civ. - 22 septembre 2010. REJET

N° 09-69.049. - CA Douai, 15 juin 2009.

M. Lacabarats, Pt. - M. Mas, Rap. - M. Gariazzo, P. Av. Gén. - SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, Me Balat, Av.

N° 1923
EXPROPRIATION POUR CAUSE D’UTILITÉ PUBLIQUE

Indemnité. - Préjudice. - Préjudice direct. - Coût de la dépollution du site sur lequel est exploitée une installation classée (non).

Le coût de la dépollution d’un site sur lequel est exploité une installation classée ne constitue pas, même en cas de reprise de l’activité sur un autre site à la suite d’une expropriation, un préjudice trouvant son origine dans la mesure de dépossession forcée, l’obligation légale de dépollution qui pèse sur l’exploitant n’étant liée qu’aux conditions d’exercice de cette activité.

3e Civ. - 22 septembre 2010. REJET

N° 09-69.050. - CA Douai, 15 juin 2009.

M. Lacabarats, Pt. - M. Mas, Rap. - M. Gariazzo, P. Av. Gén. - SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, Me Balat, Av.

N° 1924
IMPÔTS ET TAXES

Redressement et vérifications (règles communes). - Visites domiciliaires. - Article L. 16 B du livre des procédures fiscales. - Voies de recours. - Appel contre l’ordonnance d’autorisation. - Note en délibéré demandant l’annulation des opérations de visite et de saisie. - Portée.

Le premier président qui constate que les déclarations formalisées par les demandeurs se rapportent exclusivement à un appel contre la décision du juge des libertés et de la détention et que ce n’est que dans une correspondance adressée postérieurement aux débats, qui constitue une note en délibéré, qu’ils ont demandé l’annulation des opérations de visite et de saisie en déduit à bon droit que le recours contre ces opérations n’est pas recevable.

Com. - 28 septembre 2010. REJET

N° 09-16.619. - CA Nîmes, 17 août 2009.

Mme Favre, Pt. - Mme Bregeon, Rap. - Mme Batut, Av. Gén. - SCP Didier et Pinet, Me Foussard, Av.

N° 1925
JURIDICTIONS CORRECTIONNELLES

Composition. - Incompatibilité. - Comparution immédiate. - Magistrat ayant statué sur la détention provisoire en qualité de juge des libertés et de la détention.

Selon l’article 137-1 du code de procédure pénale, le juge des libertés et de la détention ne peut, à peine de nullité, participer au jugement des affaires pénales dont il a connu.
Fait l’exacte application de ce texte la cour d’appel qui, pour annuler le jugement, retient que, dans la composition du tribunal correctionnel devant lequel le prévenu a été traduit selon la procédure de comparution immédiate, figurait le juge des libertés et de la détention qui avait ordonné sa détention provisoire.

Crim. - 23 septembre 2010. REJET

N° 10-81.245. - CA Caen, 25 janvier 2010.

M. Louvel, Pt. - M. Palisse, Rap. - M. Raysséguier, P. Av. Gén.

N° 1926
1° MINISTÈRE PUBLIC

Présence. - Juridictions correctionnelles. - Débats sur les intérêts civils.

2° ACTION CIVILE

Fondement. - Infraction. - Préjudice découlant des faits objets de la poursuite. - Préjudice subi par l’enfant conçu lors de relations incestueuses imposées par un père à sa fille.

1° Il résulte de l’article 464, alinéa 3, du code de procédure pénale que la présence du ministère public n’est pas obligatoire lorsque le débat ne porte plus que sur les intérêts civils.

2° Aux termes de l’article 3 du code de procédure pénale, l’action civile est recevable pour tous chefs de dommages, aussi bien matériels que corporels ou moraux, qui découlent des faits, objet de la poursuite.
Justifie sa décision la cour d’appel qui, pour déclarer recevable la constitution de partie civile faite au nom d’un enfant, né de relations incestueuses imposées par un père à sa fille, et bien fondée la demande de réparation du préjudice moral de l’enfant, retient notamment que l’enfant est privé du droit de faire établir sa filiation en vertu de l’article 310-2 du code civil et que les circonstances de sa conception justifient la réparation de traumatismes psychiques.

Crim. - 23 septembre 2010. REJET

N° 09-84.108. - CA Angers, 13 mai 2009.

M. Louvel, Pt. - Mme Lazerges, Rap. - M. Salvat, Av. Gén. - SCP Thouin-Palat et Boucard, SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, Av.

Un commentaire de cette décision est paru au Recueil Dalloz, n° 36, 21 octobre 2010, Actualité / droit pénal et procédure pénale, p. 2365, note M. Léna (“Action civile : préjudice résultant d’une naissance”).

N° 1927
PREUVE

Preuve littérale. - Acte sous seing privé. - Ecrit sous forme électronique. - Admissibilité. - Conditions. - Détermination. - Portée.

Dès lors qu’une partie dénie être l’auteur d’un écrit sous forme électronique, le juge est tenu, en application de l’article 287 du code de procédure civile, de vérifier si les conditions mises par les articles 1316-1 et 1316-4 du code civil à la validité de l’écrit ou de la signature électroniques étaient satisfaites.

1re Civ. - 30 septembre 2010. CASSATION

N° 09-68.555. - CA Dijon, 2 décembre 2008.

M. Charruault, Pt. - M. Garban, Rap. - M. Mellottée, P. Av. Gén. - SCP Coutard, Mayer et Munier-Apaire, Av.

Un commentaire de cette décision est paru dans LaSemaine juridique, édition entreprise et affaires, n° 43, 28 octobre 2010, Panorama, n° 1940, p. 26. Voir également la revue Loyers et copropriété, n° 11, novembre 2010, commentaire n° 276, p. 16, note Béatrice Vial-Pedroletti (“Congé : fiabilité d’une preuve par courriel”), la Revue Lamy droit civil, n° 76, novembre 2010, Actualités, n° 3990, p. 13-14, note Alexandra Paulin (“Office du juge et écrit électronique”), et la revue Communication, commerce électronique, n° 12, décembre 2010, commentaire n° 129, p. 40 à 42, note Eric A. Caprioli (“Vérification d’écriture et courrier électronique”).

N° 1928
1° PROCÉDURE CIVILE

Conclusions. - Conclusions d’appel. - Dernières écritures. - Conclusions déposées avant la réouverture des débats. - Obstacle. - Absence de conclusions en réponse à l’invitation du juge à s’expliquer (non).

2° CONTRATS DE DISTRIBUTION

Franchise. - Extinction du contrat. - Effets. - Clause de non-concurrence. - Distinction de la clause de non-réaffiliation.

1° L’absence de conclusions d’une partie en réponse à l’invitation du juge à s’expliquer sur certains points est sans incidence sur la portée de celles régulièrement déposées avant la réouverture des débats, dont celui-ci demeure saisi.
Dès lors, c’est à bon droit qu’une cour d’appel, après avoir constaté l’irrecevabilité des conclusions déposées par des parties postérieurement à l’ordonnance de clôture intervenue à la suite de la réouverture des débats, a décidé de statuer au vu de leurs dernières conclusions déposées avant cette réouverture.

2° Dans un contrat de franchise, la clause de non-concurrence a pour objet de limiter l’exercice par le franchisé d’une activité similaire ou analogue à celle du réseau qu’il quitte, tandis que la clause de non-réaffiliation se borne à restreindre sa liberté d’affiliation à un autre réseau.
Dès lors, encourt la cassation, pour violation de l’article 1134 du code civil, un arrêt d’une cour d’appel qui, pour rejeter une demande d’un franchiseur en indemnisation du préjudice résultant de la violation par le franchisé d’une clause interdisant, en cas de rupture du contrat avant son terme, l’usage d’une enseigne de renommée nationale ou régionale et la vente de produits correspondants, retient que cette clause doit s’analyser comme une clause de non-concurrence, en ce qu’elle restreint la possibilité de l’ancien franchisé de poursuivre son activité dans les mêmes conditions avec une enseigne concurrente.

Com. - 28 septembre 2010. CASSATION PARTIELLE

N° 09-13.888. - CA Caen, 15 janvier 2009.

Mme Favre, Pt. - Mme Maitrepierre, Rap. - M. Bonnet, Av. Gén. - Me Odent, SCP Gatineau et Fattaccini, Av.

Un commentaire de cette décision est paru dans LaSemaine juridique, édition entreprise et affaires, n° 41, 14 octobre 2010, Panorama, n° 1898, p. 56, et n° 43, 28 octobre 2010, Jurisprudence, n° 1943, p. 34 à 36, note Nicolas Dissaux (“La spécificité de la clause de non-réaffiliation”). Voir également le Recueil Dalloz, n° 36, 21 octobre 2010, Actualité / droit des affaires, p. 2357, note Eric Chevrier (“Franchisage : clause de non-concurrence et clause de non-réaffiliation”).

N° 1929
PROCÉDURE CIVILE

Rôle. - Radiation. - Dispositions de l’article 526 du code de procédure civile. - Pouvoirs des juges. - Etendue. - Détermination. - Portée.

Excède ses pouvoirs le tribunal supérieur d’appel qui ordonne la radiation de l’affaire du rôle sur le fondement de l’article 526 du code de procédure civile, alors que seul le premier président ou le conseiller de la mise en état, à l’exclusion de la juridiction d’appel elle-même, peut procéder à cette radiation.

2e Civ. - 23 septembre 2010. CASSATION

N° 09-14.864. - TSA Mamoudzou, 4 novembre 2008.

M. Loriferne, Pt. - Mme Robineau, Rap. - Mme de Beaupuis, Av. Gén. - SCP Richard, SCP Coutard, Mayer et Munier-Apaire, Av.

N° 1930
PROPRIÉTÉ LITTÉRAIRE ET ARTISTIQUE

Droits d’auteur. - Droits patrimoniaux. - Droit de reproduction. - Cession. - Etendue. - Détermination. - Portée.

En application des articles L. 122-7 et L. 131-3 du code de la propriété intellectuelle, la cession du droit de reproduction d’une oeuvre de l’esprit est limitée aux modes d’exploitation prévus par le contrat, et la reproduction sur un autre support que celui contractuellement prévu des photographies objet de la cession du droit de reproduction contrevient aux dispositions susvisées.

1re Civ. - 30 septembre 2010. CASSATION

N° 09-15.091. - CA Pau, 23 mars 2009.

M. Charruault, Pt. - Mme Marais, Rap. - M. Mellottée, P. Av. Gén. - Me Copper-Royer, Me Blondel, Av.

Un commentaire de cette décision est paru dans LaSemaine juridique, édition entreprise et affaires, n° 43, 28 octobre 2010, Panorama, n° 1936, p. 22. Voir également la Gazette du Palais, n° 321-322, 17-18 novembre 2010, Jurisprudence, p. 8 à 11, note Emmanuelle Pierroux (“Céder... n’est pas autoriser !”), et la revue Communication, commerce électronique, n° 12, décembre 2010, commentaire n° 119, p. 22-23, note Christophe Caron (“Obligation d’appliquer la clause claire et précise d’un contrat d’auteur”).

N° 1931
PROTECTION DES CONSOMMATEURS

Intérêts. - Taux. - Taux effectif global. - Non-respect des dispositions de l’article L. 313-1 du code de la consommation. - Sanction. - Déchéance du droit aux intérêts du prêteur. - Possibilité.

Le non-respect des dispositions de l’article L. 313-1 du code de la consommation, relatives au taux effectif global, peut être sanctionné par la déchéance du droit aux intérêts du prêteur, en application des dispositions des articles L. 312-8 3° et L. 312-33 du même code

1re Civ. - 30 septembre 2010. CASSATION PARTIELLE

N° 09-67.930. - CA Aix-en-Provence, 12 mars 2009.

M. Charruault, Pt. - Mme Richard, Rap. - M. Mellottée, P. Av. Gén. - Me Spinosi, SCP Célice, Blancpain et Soltner, Av.

Un commentaire de cette décision est paru dans LaSemaine juridique, édition générale, n° 41, 11 octobre 2010, Jurisprudence, n° 995, p. 1883, note Corinne Boismain (“Tableau d’amortissement : la réponse de la Cour de cassation à la Cour EDH”), également parue dans LaSemaine juridique, édition entreprise et affaires, n° 43, 28 octobre 2010, Jurisprudence, n° 1930, p. 19. Voir également cette même revue, n° 47, 25 novembre 2010, Chronique - Droit bancaire, n° 2008, p. 18 à 25, spéc. n° 19, p. 20, note Patrice Coudert (“Intérêts et commission”), et cette même rubrique, n° 29 et 30, p. 22, note Nicolas Mathey (“L’affaire du tableau d’amortissement (suite)”), La Semaine juridique, édition notariale et immobilière, n° 41, 15 octobre 2010, Jurisprudence, n° 714, p. 6 (“Sanction du TEG erroné dans une offre de prêt immobilier”), le Recueil Dalloz, n° 36, 21 octobre 2010, Actualité / droit des affaires, p. 2358, note Valérie Avena-Robardet (“Prêt immobilier : déchéance du droit aux intérêts”), et La Gazette du Palais, n° 304-308, 31 octobre - 04 novembre 2010, Jurisprudence, p. 9 à 11, note Jérôme Lasserre Capdeville (“Nouvel épisode de la jurisprudence des tableaux d’amortissement”).

N° 1932
PROTECTION DES CONSOMMATEURS

Surendettement. - Dispositions communes. - Article L. 333-1 du code de la consommation. - Domaine d’application. - Exclusion. - Cas. - Créance d’un organisme social constituée du montant des prestations versées à une victime d’infraction.

Les dispositions de l’article L. 333-1 du code de la consommation, excluant de toute remise, de tout rééchelonnement ou effacement notamment les réparations pécuniaires allouées aux victimes dans le cadre d’une condamnation pénale, ne sont pas applicables à la créance d’un organisme social constituée du montant des prestations versées à une victime d’infraction.

2e Civ. - 23 septembre 2010. CASSATION

N° 09-15.839. - TI Carpentras, 16 mai 2008.

M. Loriferne, Pt. - Mme Nicolle, Rap. - Mme de Beaupuis, Av. Gén. - Me Rouvière, SCP Gatineau et Fattaccini, Av.

Un commentaire de cette décision est paru dans LaSemaine juridique, édition entreprise et affaires, n° 42, 21 octobre 2010, Panorama, n° 1902, p. 21. Voir également La Semaine juridique, édition social, n° 43, 26 octobre 2010, Jurisprudence, n° 1448, p. 39 à 41, note Thierry Tauran (“La caisse intervenant dans une procédure pénale n’a pas la qualité de victime”).

N° 1933
PRUD’HOMMES

Appel. - Acte d’appel. - Mandataire. - Déclaration d’appel. - Déclaration d’appel par courrier à en-tête d’un avocat. - Signature. - Défaut. - Sanction. - Nullité pour vice de forme.

Lorsque la déclaration d’appel a été formée par l’intermédiaire d’un avocat, dispensé de justifier d’un pouvoir spécial, l’impossibilité d’identifier l’auteur de celle-ci du fait de l’absence de signature constitue un vice de forme qui ne peut entraîner la nullité de l’acte que s’il fait grief à la partie qui l’invoque.

Soc. - 29 septembre 2010. CASSATION

N° 09-40.515. - CA Paris, 3 décembre 2008.

Mme Collomp, Pt. - M. Taillefer, Rap. - M. Aldigé, Av. Gén. - SCP Monod et Colin, SCP Piwnica et Molinié, Av.

Un commentaire de cette décision est paru dans LaSemaine juridique, édition social, n° 48, 30 novembre 2010, Jurisprudence, n° 1519, p. 51-52, note Stéphane Brissy (“Incidences de l’absence de signature de la déclaration d’appel”).

N° 1934
PRUD’HOMMES

Appel. - Taux du ressort. - Demande indéterminée. - Exclusion. - Applications diverses.

La demande d’un salarié tendant à faire admettre au passif de l’employeur une créance dont le montant est précisé n’est pas indéterminée.
Dès lors, le pourvoi est recevable lorsque le montant de la créance invoquée par le salarié est inférieur au taux de compétence en dernier ressort du conseil de prud’hommes.

Soc. - 29 septembre 2010. REJET

N° 09-42.086. - CPH Reims, 20 novembre 2008.

Mme Collomp, Pt. - Mme Guyon-Renard, Rap. - M. Aldigé, Av. Gén. - SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, SCP Ortscheidt, Av.

Un commentaire de cette décision est paru dans LaSemaine juridique, édition social, n° 48, 30 novembre 2010, Jurisprudence, n° 1519, p. 50-51, note Stéphane Brissy (“Point de départ du délai de contestation de l’état des créances salariales devant le conseil de prud’hommes”).

N° 1935
PRUD’HOMMES

Compétence. - Compétence matérielle. - Exclusion. - Litiges dont la connaissance est attribuée à une autre juridiction par la loi. - Applications diverses. - Accident du travail. - Demande en réparation. - Portée.

Selon l’article L. 451-1 du code de la sécurité sociale, aucune action en réparation des accidents du travail et maladies professionnelles ne peut être exercée conformément au droit commun, par la victime ou ses ayants droit.
Viole ce texte, ensemble les articles L. 142-1 du code de la sécurité sociale et L. 1411-1 du code du travail, la cour d’appel qui déclare la juridiction prud’homale compétente pour connaître du litige, alors qu’il résultait de ses propres constatations que, sous couvert d’une action en responsabilité à l’encontre de l’employeur pour mauvaise exécution du contrat de travail, le salarié demandait en réalité la réparation du préjudice résultant de l’accident du travail dont il avait été victime, ce dont il découlait qu’un telle action ne pouvait être portée que devant le tribunal des affaires de sécurité sociale et que la juridiction prud’homale était incompétente pour en connaître.

Soc. - 30 septembre 2010. CASSATION PARTIELLE SANS RENVOI

N° 09-41.451. - CA Lyon, 6 février 2009.

Mme Collomp, Pt. - M. Frouin, Rap. - M. Cavarroc, Av. Gén. - SCP Célice, Blancpain et Soltner, SCP Masse-Dessen et Thouvenin, Av.

Un commentaire de cette décision est paru dans La Semaine juridique, édition social, n° 47, 23 novembre 2010, Jurisprudence, n° 1503, p. 37 à 39, note Gérard Vachet (“Interdiction du recours de la victime contre l’employeur en l’absence de faute inexcusable”).

N° 1936
PRUD’HOMMES

Compétence. - Compétence territoriale. - Lieu d’exécution du contrat. - Contrat international. - Contrat exécuté en France. - Clause attributive à une juridiction étrangère. - Possibilité (non).

Une clause attributive de compétence incluse dans un contrat de travail international ne peut faire échec aux dispositions impératives de l’article R. 1412-1 du code du travail, applicables dans l’ordre international.
Dès lors, viole ce texte et les articles L. 1221-5 et R. 1412-4 du code du travail l’arrêt qui, pour déclarer les juridictions françaises incompétentes pour statuer sur les demandes d’une personne engagée par le Royaume du Maroc en qualité de secrétaire dans son ambassade de Paris, retient que les clauses prorogeant la compétence internationale sont licites dès lors qu’elles ne concernent pas l’état des personnes, ne font pas échec à la compétence territoriale impérative d’une juridiction française, sont invoquées dans un contrat international et que le pays désigné a un lien sérieux avec le litige, et que l’article R. 1412-1 du code du travail attribuant compétence au conseil de prud’hommes n’est pas d’ordre public, alors que le salarié travaillait à l’ambassade du Maroc, à Paris, ce dont il résultait que le conseil de prud’hommes de Paris était compétent.

Soc. - 29 septembre 2010. CASSATION PARTIELLEMENT SANS RENVOI

N° 09-40.688. - CA Paris, 11 décembre 2008.

Mme Collomp, Pt. - Mme Perony, Rap. - M. Aldigé, Av. Gén. - SCP Gatineau et Fattaccini, SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, Av.

N° 1937
PRUD’HOMMES

Procédure. - Instance. - Péremption. - Diligences à accomplir. - Définition. - Exclusion. - Cas.

Selon l’article R. 1452-8 du code du travail, en matière prud’homale, l’instance n’est périmée que lorsque les parties s’abstiennent d’accomplir, pendant le délai de deux ans mentionné à l’article 386 du code de procédure civile, les diligences qui ont été expressément mises à leur charge par la juridiction. Ne constituent pas de telles diligences les indications relatives à la fixation des délais données aux parties par le bureau de conciliation, en application de l’article R. 1454-18 du code du travail.
Viole donc l’article R. 1452-8 du code du travail l’arrêt qui, pour déclarer périmée l’instance, retient que le salarié n’a pas accompli les diligences mises à sa charge par le procès-verbal du bureau de conciliation qui lui avait été notifié, par voie d’émargement, lors de l’audience de conciliation.

Soc. - 29 septembre 2010. CASSATION

N° 09-40.741. - CA Montpellier, 21 mai 2008.

Mme Collomp, Pt. - M. Taillefer, Rap. - M. Aldigé, Av. Gén. - Me Georges, SCP Gatineau et Fattaccini, Av.

Un commentaire de cette décision est paru dans La Semaine juridique, édition social, n° 45, 9 novembre 2010, Jurisprudence, n° 1477, p. 51-52, note Thibault Lahalle (“Conditions de la péremption d’instance”).

N° 1938
REPRÉSENTATION DES SALARIÉS

Comité d’entreprise. - Fonctionnement. - Comité employeur. - Licenciement des salariés du comité. - Pouvoir de licencier. - Représentation de l’employeur. - Conditions. - Détermination. - Portée.

Le pouvoir reconnu à un directeur salarié d’un comité d’entreprise de représenter l’employeur dans toutes les actions liées à la gestion des ressources humaines emporte pouvoir de licencier les salariés de ce comité.
Doit donc être censuré l’arrêt qui, après avoir constaté que la fiche de fonction d’un tel directeur lui donnait le pouvoir de représenter l’employeur dans cette gestion, annule le licenciement d’un salarié prononcé par ce dernier, aux motifs qu’aucune disposition particulière du règlement intérieur du comité d’entreprise ni aucun mandat de ce dernier ne lui donnaient le pouvoir de procéder au licenciement du personnel.

Soc. - 29 septembre 2010. CASSATION

N° 09-42.296. - CA Aix-en-Provence, 10 mars 2009.

Mme Collomp, Pt. - Mme Morin, Rap. - M. Aldigé, Av. Gén. - SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, Me Haas, Av.

Un commentaire de cette décision est paru au Recueil Dalloz, n° 36, 21 octobre 2010, Actualité / droit du travail et sécurité sociale, p. 2371, note B. Ines (“Délégation du pouvoir de licencier : attribution et sanction”).

N° 1939
REPRÉSENTATION DES SALARIÉS

Règles communes. - Contrat de travail. - Conditions de travail. - Modification. - Condition. - Accord du salarié. - Domaine d’application. - Période probatoire. - Portée.

Les dispositions légales qui assurent une protection exceptionnelle et exorbitante du droit commun à certains salariés, en raison du mandat ou des fonctions qu’ils exercent dans l’intérêt de l’ensemble des travailleurs, s’appliquent à la modification des conditions de travail du salarié à l’initiative de l’employeur pendant une période probatoire.
Doit être en conséquence censuré l’arrêt qui déboute un salarié protégé de sa demande d’annulation de la décision le réintégrant dans ses anciennes fonctions après une période probatoire, alors qu’une telle décision constitue une modification des conditions de travail qui ne peut être imposée au salarié protégé et qu’en cas de refus de ce dernier, il appartenait à l’employeur, soit de le maintenir sur le nouveau poste, soit de saisir l’inspecteur du travail d’une demande d’autorisation administrative de licenciement.

Soc. - 30 septembre 2010. CASSATION

N° 08-43.862. - CA Paris, 12 juin 2008.

Mme Collomp, Pt. - Mme Pécaut-Rivolier, Rap. - M. Foerst, Av. Gén. - SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, SCP Célice, Blancpain et Soltner, Av.

Un commentaire de cette décision est paru dans LaSemaine juridique, édition entreprise et affaires, n° 43, 28 octobre 2010, Panorama, n° 1953, p. 48. Voir également le Recueil Dalloz, n° 37, 28 octobre 2010, Actualité / droit du travail et sécurité sociale, p. 2437, note B. Ines (“salarié protégé : modification des conditions de travail en période probatoire”). Voir également La Semaine juridique, édition social, n° 47, 23 novembre 2010, Jurisprudence, n° 1501, p. 34-35, note Jean-Yves Kerbourc’h (“Conséquences de l’échec d’une période probatoire”).

N° 1940
SÉCURITÉ SOCIALE, CONTENTIEUX

Contentieux spéciaux. - Expertise technique. - Domaine d’application. - Difficulté d’ordre médical. - Définition. - Cas. - Désignation de la structure de soins appropriée la plus proche.

Constitue une contestation d’ordre médical relative à l’état du malade, sur laquelle le tribunal des affaires de sécurité sociale ne peut statuer qu’après mise en oeuvre d’une expertise médicale prévue à l’article L. 141-1 du code de la sécurité sociale, le point de savoir si l’établissement désigné par le médecin traitant de l’assuré constitue la structure de soins appropriée la plus proche.

2e Civ. - 23 septembre 2010. CASSATION

N° 09-67.960. - TASS Versailles, 10 mars 2009.

M. Loriferne, Pt. - M. Buisson, Rap. - M. Lautru, Av. Gén. - SCP Gatineau et Fattaccini, Av.

Un commentaire de cette décision est paru dans La Semaine juridique, édition social, n° 45, 9 novembre 2010, Jurisprudence, n° 1476, p. 50-51, note Thierry Tauran (“Réception de soins dans une structure proche du domicile de l’assuré”).

N° 1941
SERVITUDE

Servitudes diverses. - Ecoulement des eaux. - Eaux pluviales. - Aggravation. - Réparation des dommages. - Modalités. - Détermination.

Le propriétaire du fonds inférieur ne peut être contraint, afin de remédier à une aggravation de la servitude naturelle d’écoulement des eaux causée par le propriétaire du fonds supérieur, d’accepter la réalisation d’un ouvrage sur son propre fonds.
Viole dès lors les dispositions de l’article 640 du code civil, ensemble les articles 544, 545 et 641 du même code, la cour d’appel qui retient, pour mettre fin aux désordres provoqués par l’inondation du fonds inférieur, exclusivement imputables au propriétaire du fonds supérieur, la solution la plus efficace, qui consiste en un drainage en épis en partie basse du fonds inférieur, que son propriétaire ne pourra refuser sous prétexte qu’elle se trouve sur son terrain.

3e Civ. - 29 septembre 2010. CASSATION

N° 09-69.608. - CA Chambéry, 24 février 2009.

M. Lacabarats, Pt. - M. Philippot, Rap. - M. Bailly, Av. Gén. - SCP Gatineau et Fattaccini, Av.

Un commentaire de cette décision est paru dans LaSemaine juridique, édition générale, n° 47, 22 novembre 2010, Chronique - droit des biens, n° 1162, p. 2185 à 2191, spéc. n° 21, p. 2190, note Hugues Périnet-Marquet (“Servitude d’écoulement des eaux, impossibilité d’aggravation”).

N° 1942
SOCIÉTÉ À RESPONSABILITÉ LIMITÉE

Gérant. - Responsabilité civile. - Responsabilité à l’égard des tiers. - Conditions. - Faute séparable des fonctions. - Cas. - Infraction pénale intentionnelle.

Le gérant d’une société à responsabilité limitée qui commet une faute constitutive d’une infraction pénale intentionnelle, séparable comme telle de ses fonctions sociales, engage sa responsabilité civile à l’égard des tiers à qui cette faute a porté préjudice.
Viole dès lors l’article L. 223-22 du code de commerce, ensemble l’article L. 243-3 du code des assurances, la cour d’appel qui, pour rejeter la demande de dommages-intérêts formée à l’encontre de la gérante d’une société à responsabilité limitée, retient que, même constitutif du délit prévu et réprimé par les articles L. 111-34 du code de la construction et de l’habitation et L. 243-3 du code des assurances, et caractérisant une abstention fautive imputable à la gérante, le défaut de souscription des assurances obligatoires de dommages et de responsabilité n’était pas séparable des fonctions de dirigeant, alors qu’il résultait de ses constatations que la gérante avait sciemment accepté d’ouvrir un chantier sans que la société fût couverte par une assurance.

Com. - 28 septembre 2010. CASSATION

N° 09-66.255. - CA Douai, 4 février 2009.

Mme Favre, Pt. - M. Le Dauphin, Rap. - Mme Batut, Av. Gén. - Me Le Prado, Me Balat, Av.

Un commentaire de cette décision est paru dans LaSemaine juridique, édition générale, n° 41, 11 octobre 2010, Jurisprudence, n° 996, p. 1883 (“La faute constitutive d’une infraction pénale intentionnellement commise par un gérant de SARL est nécessairement séparable de ses fonctions”), et dans cette même revue, n° 48, 29 novembre 2010, Jurisprudence, n° 1177, p. 2224 à 2227, note Cécile Benoît-Renaudin (“Infraction pénale intentionnelle et faute séparable du dirigeant”). Voir également la Revue de droit immobilier - urbanisme - construction, n° 11, novembre 2010, Chroniques, p. 565 à 568, note David Noguero (“Non-respect de l’obligation d’assurance en responsabilité décennale et responsabilité civile du gérant de société à responsabilité limitée”), la Revue Lamy droit des affaires, n° 54, novembre 2010, Actualités - éclairage, n° 3089, p. 10 à 12, note Guillaume Bocobza-Berlaud (“La faute séparable de l’exercice des fonctions sociales : enfin la solution ?”), et ce même numéro, Actualités, n° 3093, p. 14-15, note Guillaume Bocobza-Berlaud (“La faute séparable de l’exercice des fonctions sociales”), le Recueil Dalloz, n° 35, 14 octobre 2010, Actualité/droit des affaires, p. 2290, note Alain Lienhard (“Infraction pénale intentionnelle = faute séparable”), et cette même revue, n° 39, 11 novembre 2010, Chronique de la Cour de cassation - chambre commerciale, n° 2, p. 2618-2619, note Renaud Salomon (“Le dirigeant social commettant une faute constitutive d’une infraction pénale intentionnelle réalise une faute pénale détachable de l’exercice de ses fonctions”).

N° 1943
SOCIÉTÉ CIVILE PROFESSIONNELLE

Associé. - Responsabilité. - Action. - Défendeur. - Qualité. - Détermination.

En application de l’article 16, alinéas premier et deuxième, de la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966 modifiée, chaque associé répond, sur l’ensemble de son patrimoine, des actes professionnels qu’il accomplit, et la société civile professionnelle est solidairement responsable avec lui des conséquences dommageables de ces actes. Il en résulte que l’action en responsabilité peut indifféremment être dirigée contre la société ou l’associé concerné, ou encore contre les deux.

1re Civ. - 30 septembre 2010. CASSATION PARTIELLE

N° 09-67.298. - CA Paris, 7 avril 2009.

M. Charruault, Pt. - M. Jessel, Rap. - M. Mellottée, P. Av. Gén. - SCP Coutard, Mayer et Munier-Apaire, SCP Defrenois et Levis, SCP Boré et Salve de Bruneton, Av.

Un commentaire de cette décision est paru dans LaSemaine juridique, édition générale, n° 41, 11 octobre 2010, Jurisprudence, n° 992, p. 1878 (“Action en responsabilité à l’encontre d’un avocat associé au sein d’une SCP”). Voir également
LaSemaine juridique, édition entreprise et affaires, n° 47, 25 novembre 2010, Jurisprudence, n° 2027, p. 41-42, note Henri Hovasse (“Responsabilité professionnelle de l’associé, membre d’une SCP”), également parue dans la revue Droit des sociétés, n° 12, décembre 2010, commentaire n° 223, le Recueil Dalloz, n° 35, 14 octobre 2010, Actualité / droit des affaires, p. 2289, note Alain Lienhard (“SCP : responsabilité solidaire des associés et de la société”).

N° 1944
STATUT COLLECTIF DU TRAVAIL

Conventions et accords collectifs. - Accords collectifs. - Accords particuliers. - Transports. - Convention nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport. - Indemnités prévues par le protocole du 30 avril 1974. - Prime horaire de l’accord sur le travail de nuit du 14 novembre 2001. - Cumul. - Possibilité. - Détermination.

L’article 3.5 de l’accord sur le travail de nuit du 14 novembre 2001 n’exclut pas le bénéfice cumulé de la prime horaire qu’il institue et des indemnités prévues par le protocole du 30 avril 1974, annexé à la convention collective nationale des transports routiers. L’indemnité de casse-croûte prévue par l’article 12 du protocole précité et l’indemnité de repas prévue par l’article 12 dudit protocole peuvent être allouées cumulativement à un salarié, dès lors qu’il remplit les conditions exigées pour le bénéfice de chacun de ces avantages.
Doit en conséquence être approuvé l’arrêt qui condamne une société de transports routiers à payer un rappel de salaire sur le fondement de ces textes, après avoir vérifié que le salarié remplissait chacune des conditions requises.

Soc. - 28 septembre 2010. REJET

N° 09-40.137. - CA Rennes, 18 novembre 2008.

Mme Collomp, Pt. - M. Gosselin, Rap. - M. Foerst, Av. Gén. - SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Masse-Dessen et Thouvenin, Av.

Un commentaire de cette décision est paru dans La Semaine juridique, édition social, n° 45, 9 novembre 2010, Jurisprudence, n° 1465, p. 30-31, note Romain Chiss (“Cumul de primes et d’indemnités spécifiques dans le secteur des transports routiers”).

N° 1945
STATUT COLLECTIF DU TRAVAIL

Conventions et accords collectifs. - Dispositions générales. - Application. - Application dans le temps. - Convention ou accord conclu pour une durée déterminée. - Expiration. - Prorogation. - Conditions. - Détermination. - Portée.

Viole l’article L. 2222-4 du code du travail une cour d’appel qui énonce qu’un accord relatif à la réduction du temps de travail stipulant que la non-application des réductions de charges patronales entraînera systématiquement sa renégociation est devenu caduc, faute d’une renégociation à la date à laquelle a pris fin la convention conclue avec l’Etat ouvrant droit à l’allégement des cotisations sociales, alors, d’une part, qu’il n’était pas stipulé qu’à défaut de renégociation, l’accord cesserait de produire ses effets, et, d’autre part, qu’il avait continué à être appliqué au sein de l’entreprise postérieurement à la date à laquelle avait pris fin la convention conclue avec l’Etat, ce dont il résulte que ledit accord avait été tacitement reconduit.

Soc. - 28 septembre 2010. CASSATION

N° 09-13.708. - CA Bordeaux, 24 février 2009.

Mme Collomp, Pt. - Mme Ducloz, Rap. - M. Foerst, Av. Gén. - SCP Célice, Blancpain et Soltner, SCP Boullez, Av.

Un commentaire de cette décision est paru dans La Semaine juridique, édition social, n° 45, 9 novembre 2010, Jurisprudence, n° 1475, p. 48-49, note Laurent Drai (“Devenir de l’accord à durée déterminée arrivant à expiration”).

N° 1946
TRANSACTION

Nullité. - Action. - Exercice. - Exercice postérieur au procès-verbal de conciliation qui la constate. - Possibilité. - Modalités. - Détermination.

Les parties peuvent toujours saisir la juridiction prud’homale d’une action en contestation d’une transaction, quand bien même elle aurait été constatée dans un procès-verbal dressé par le bureau de conciliation (arrêt n° 1, pourvois n° 09-42.084 et 09-42.085). Le désistement résultant d’une transaction ne fait pas obstacle à une nouvelle action ayant pour objet de contester cette transaction (arrêt n° 2, pourvoi n° 08-43.084).
Dès lors, doivent être cassés les arrêts qui retiennent que la transaction a mis fin à l’instance prud’homale et décident que la demande en nullité de cette transaction est irrecevable, en l’absence d’appel-nullité exercé dans le délai d’un mois à compter du procès-verbal de conciliation (arrêt n° 1) ou en raison de la règle de l’unicité de l’instance (arrêt n° 2)

Soc. - 29 septembre 2010. CASSATION

Arrêt n° 1 :

N° 09-42.084 et 09-42.085. - CA Montpellier, 8 octobre 2008.

Mme Collomp, Pt. - Mme Guyon-Renard, Rap. - M. Aldigé, Av. Gén. - SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, Me Blondel, Av.

Arrêt n° 2 :

N° 08-43.084. - CA Angers, 5 février 2008.

Mme Collomp, Pt. - Mme Guyon-Renard, Rap. - M. Aldigé, Av. Gén. - Me Foussard, Me Copper-Royer, Av.

Un commentaire de ces deux arrêts est paru dans LaSemaine juridique, édition entreprise et affaires, n° 43, 28 octobre 2010, Panorama, n° 1954, p. 48. Voir également La Semaine juridique, édition social, n° 47, 23 novembre 2010, Jurisprudence, n° 1504, p. 37 à 39, note Lionel Sébille (“Sort d’une transaction constatée dans un procès-verbal établi par le bureau de conciliation”).

N° 1947
VENTE

Garantie. - Vices cachés. - Animaux domestiques. - Action. - Fondement. - Détermination.

L’action en garantie dans les ventes d’animaux domestiques est régie, à défaut de conventions contraires, par les seules dispositions du code rural.

1re Civ. - 30 septembre 2010. CASSATION SANS RENVOI

N° 09-16.890. - Juridiction de proximité de Saint-Lô, 3 décembre 2008.

M. Charruault, Pt. - M. Garban, Rap. - M. Mellottée, P. Av. Gén. - SCP Bénabent, Av.

Un commentaire de cette décision est paru au Recueil Dalloz, n° 36, 21 octobre 2010, Actualité / droit des affaires, p. 2362, note Xavier Delpech (“Vente d’animaux domestiques : action en garantie”).

N° 1948
VENTE

Immeuble. - Prix. - Paiement. - Modalités. - Dation en paiement d’une chose à construire. - Transfert de propriété. - Condition. - Construction achevée et en mesure d’être livrée. - Nécessité.

Ayant relevé que le paiement du prix de vente d’un immeuble était payable par la société civile immobilière acquéreur pour partie par l’obligation de faire construire sur l’une des parcelles vendues et de remettre au vendeur une maison de même valeur et que la construction n’avait pas été terminée, la cour d’appel en a exactement déduit que le vendeur ne pouvait demander le transfert ni de la propriété de la parcelle, qui ne faisait pas l’objet de la dation en paiement, ni de la construction, le transfert de propriété ne pouvant s’opérer, s’agissant d’une dation en paiement d’une chose future, que lorsque la chose était effectivement en mesure d’être livrée par celui qui devait la donner.

3e Civ. - 22 septembre 2010. REJET

N° 09-15.781. - CA Aix-en-Provence, 2 avril 2009.

M. Lacabarats, Pt. - Mme Gabet, Rap. - M. Gariazzo, P. Av. Gén. - SCP Bouzidi et Bouhanna, SCP Capron, Av.

Un commentaire de cette décision est paru dans LaSemaine juridique, édition entreprise et affaires, n° 42, 21 octobre 2010, Panorama, n° 1900, p. 20. Voir également la Revue de droit immobilier - urbanisme - construction, n° 11, novembre 2010, Chroniques, p. 558-559, note Olivier Tournafond (“Les risques de la cession de terrain contre locaux futurs”).

N° 1949
VENTE

Nullité. - Action en nullité. - Immeuble. - Action consécutive à l’annulation de la préemption urbaine. - Action exercée par le bénéficiaire de la promesse sous condition suspensive du non-exercice du droit de préemption.

Dès lors que le bénéficiaire d’une promesse unilatérale de vente sous condition suspensive du non-exercice d’un droit de préemption n’a pas levé l’option, l’annulation par la juridiction administrative de la décision de préemption ne lui confère aucun droit à l’annulation de la vente conclue entre le promettant et le titulaire du droit de préemption.

3e Civ. - 22 septembre 2010. REJET

N° 09-14.817. - CA Paris, 2 avril 2009.

M. Lacabarats, Pt. - M. Cachelot, Rap. - M. Gariazzo, P. Av. Gén. - SCP Roger et Sevaux, SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, Av.

Un commentaire de cette décision est paru dans la Revue Lamy droit civil, n° 76, novembre 2010, Actualités, n° 3988, p. 12, note Alexandra Paulin (“Promesse unilatérale de vente sous condition suspensive : la levée de l’option est exigée”).

N° 1950
VENTE

Objet. - Détermination. - Parties communes d’un immeuble en copropriété. - Etat descriptif de division. - Défaut. - Portée.

Ayant constaté qu’une assemblée générale des copropriétaires avait décidé la vente d’une partie commune à des locataires, la cour d’appel, qui a retenu que la chose vendue était déterminée par la description qui en était faite dans l’ordre du jour et la délibération de l’assemblée, laquelle n’avait assorti la convention d’aucune condition particulière, a pu en déduire que la vente était parfaite entre les parties dès la décision de l’assemblée.

3e Civ. - 22 septembre 2010. REJET

N° 09-68.967. - CA Paris, 18 juin 2009.

M. Lacabarats, Pt. - M. Rouzet, Rap. - M. Gariazzo, P. Av. Gén. - Me Spinosi, SCP Boulloche, Av.

 

DÉCISIONS DES COMMISSIONS ET JURIDICTIONS INSTITUÉES
AUPRÈS DE LA COUR DE CASSATION

COMMISSION NATIONALE DE RÉPARATION DES DÉTENTIONS

 

N° 1951
RÉPARATION À RAISON D’UNE DÉTENTION

Bénéfice - Exclusion - Personne détenue dans le même temps pour autre cause - Cas - Exécution d’une peine d’emprisonnement sous le régime du placement sous surveillance électronique.

Selon l’article 149 du code de procédure pénale, aucune réparation n’est due lorsque la personne était dans le même temps détenue pour autre cause.
Est détenu pour autre cause au sens de ce texte un individu qui, dans le même temps que la détention provisoire, exécute une peine d’emprisonnement sous le régime du placement sous surveillance électronique.

20 septembre 2010 INFIRMATION

N° 09-CRD.070. - CA Aix-en-Provence, 2 octobre 2009.

M. Breillat, Pt. - M. Straehli, Rap. - M. Charpenel, Av. gén. - Me Couturier-Heller, Me Bricout-Cesari, Av.

N° 1952
RÉPARATION À RAISON D’UNE DÉTENTION

Bénéfice - Exclusion - Personne détenue dans le même temps pour autre cause - Définition - Infraction commise en dehors de la période de détention provisoire considérée ou durant celle-ci - Absence d’influence.

L’article 149 du code de procédure pénale, aux termes duquel aucune réparation n’est due lorsque la personne était dans le même temps détenue pour autre cause, ne distingue pas selon que l’infraction a été commise en dehors de la période de détention provisoire considérée ou durant celle-ci.
C’est dès lors à bon droit que le premier président, pour calculer la période indemnisable, a déduit la durée de la peine d’emprisonnement subie en exécution d’une condamnation prononcée pour une infraction commise durant la détention.

20 septembre 2010 INFIRMATION PARTIELLE

N° 09-CRD.069. - CA Aix-en-Provence, 2 octobre 2009.

M. Breillat, Pt. - M. Straehli, Rap. - M. Charpenel, Av. gén. - Me Couturier-Heller, Me Dubois, Av.

N° 1953
RÉPARATION À RAISON D’UNE DÉTENTION

Requête - Recevabilité - Délai - Appréciation - Date d’expédition de la lettre recommandée avec avis de réception adressée au greffe de la cour d’appel.

Selon l’article 149-2 du code de procédure pénale, le premier président de la cour d’appel est saisi de la requête en réparation dans le délai de six mois de la décision de non-lieu, de relaxe ou d’acquittement devenue définitive.
Par application des dispositions combinées des articles 149-4 et R. 26 du code de procédure pénale, et 668 du code de procédure civile, la recevabilité de la requête adressée au greffe de la cour d’appel par lettre recommandée avec demande d’avis de réception doit s’apprécier au regard de la date d’expédition de ladite lettre.

20 septembre 2010 INFIRMATION

N° 09-CRD.073. - CA Douai, 20 octobre 2009.

M. Breillat, Pt. - Mme Leroy-Gissinger, Rap. - M. Charpenel, Av. gén. - Me Couturier-Heller, Me Steclebout, Av.

EN QUELQUES MOTS

JURISPRUDENCE

DROIT EUROPÉEN

COUR DE CASSATION

Le 14 octobre 2010, la première chambre civile (infra, n° 106) a jugé que “Lorsque la responsabilité d’un professionnel de santé est engagée pour faute en vertu de l’article L. 1142-1 I du code de la santé publique, le préjudice de la victime présente un caractère direct et certain chaque fois qu’est constatée la disparition d’une éventualité favorable”. Dès lors, “ni l’incertitude relative à l’évolution de la pathologie dont la patiente était atteinte ni l’indétermination de la cause du syndrome (...) ayant entraîné son décès n’étaient de nature à faire écarter le lien de causalité entre la faute commise par le médecin, [ayant retardé] la prise en charge de cette patiente, et la perte pour elle d’une chance de survie.” Pour Pierre Sargos (D. 2010, p. 2682 et s.), cette solution, rappelant que “la perte de chance (...) n’est pas une forme d’atténuation du lien de causalité, mais un préjudice nouveau à part entière”, conforte solennellement “l’abandon de la responsabilité contractuelle pour tous les faits dommageables commis postérieurement à l’entrée en vigueur de la loi du 4 mars 2002”.

Le 12 octobre, la chambre criminelle (infra, n° 103) a jugé “qu’en matière correctionnelle, en dehors des condamnations en récidive légale prononcées en application de l’article 132-19-1, une peine d’emprisonnement sans sursis ne peut être prononcée qu’en dernier recours, si la gravité de l’infraction et la personnalité de son auteur rendent cette peine nécessaire et si toute autre sanction est manifestement inadéquate [et] que, dans ce cas, la peine d’emprisonnement doit, si la personnalité et la situation du condamné le permettent et sauf impossibilité matérielle, faire l’objet d’une des mesures d’aménagement prévues aux articles 132-25 à 132-28". Dans son commentaire, M. Lena(D. 2010, p. 2775) note que cet arrêt “pourrait constituer un premier pas vers l’évolution de [la] jurisprudence” en vertu de laquelle la Cour de cassation laissait toute liberté au juge pénal du fond, s’agissant de la fixation de la peine, en faveur notamment des peines alternatives à l’incarcération et des mesures d’aménagement de celles-ci.

La troisième chambre civile (infra, n°73) a quant à elle jugé, le 6 octobre, que “Le droit effectif au juge implique que l’associé d’une société civile, poursuivi en paiement des dettes sociales, dont il répond indéfiniment à proportion de sa part dans le capital social, soit recevable à former tierce opposition à l’encontre de la décision condamnant la société au paiement, dès lors que cet associé invoque des moyens que la société n’a pas soutenus”. Commentant cette solution (JCP 2010, éd. E, n° 2026, p. 39 à 41), Stéphane Reifegerste note que l’assouplissement qu’elle consacre “pourrait bien, par ricochet, bénéficier à d’autres tiers opposants”. En effet, selon l’auteur, “la règle devrait être la même pour tous les associés d’une société à risque illimité, notamment pour les associés en nom”, la jurisprudence devenant “doucement mais sûrement (...) de plus en plus accueillante à l’égard de la tierce opposition et souple dans l’appréciation des conditions de l’article 583 du code de procédure civile”.

Enfin, l’assemblée plénière de la Cour, examinant la question, selon les termes du conseiller rapporteur, de “la production, par une partie, d’enregistrements de conversations téléphoniques professionnelles opérés à l’insu de l’auteur des propos, pour démontrer l’existence d’une pratique anticoncurrentielle” au regard du “principe de loyauté qui doit présider à l’obtention des preuves” (“une obtention de preuves dans de telles conditions n’est-elle pas disproportionnée au but recherché par le droit de la régulation économique et ne devrait-elle pas n’être admissible que pour satisfaire à un impératif pour le plaignant de se défendre de fausses accusations dirigées à son encontre ?”), a jugé le 7 janvier 2011, au visa des articles 9 du code de procédure civile et 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l’homme, que ”l’enregistrement d’une conversation téléphonique réalisé à l’insu de l’auteur des propos tenus constitue un procédé déloyal rendant irrecevable sa production à titre de preuve”.

Cour européenne des droits de l’homme

Rappel : Le bureau du droit européen publie une veille bimestrielle de droit européen disponible sur le site intranet de la Cour de cassation : http://intranet.cour-de-cassation.intranet.justice.fr/, sous la rubrique « Documentation », et sur le site internet : www.courdecassation.fr, sous la rubrique « Publications de la Cour ».

1. Droit à la vie (article 2 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales), interdiction de la torture et des traitements inhumains ou dégradants (article 3)

Dans l’arrêt B.A. c/ France, requête n° 14951/09, rendu le 2 décembre 2010, la Cour conclut, à l’unanimité, à la non violation de l’article 2 et de l’article 3 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en cas de mise en œuvre de l’arrêté d’expulsion du requérant vers le Tchad.

Faits :

Le requérant est un ressortissant tchadien, originaire du sud-est du Tchad, à la frontière soudanaise.

Adjudant-chef dans l’armée tchadienne, il fut affecté sur la base de N’Djamena. Il prétend y avoir fait l’objet de discriminations, de persécutions, d’une tentative d’assassinat et de sanctions disproportionnées liées à son origine ethnique, le sud du Tchad étant une région connue pour ses factions rebelles opposées au gouvernement. A l’issue d’un stage militaire en 2004, il resta illégalement sur le territoire français, alors que sa femme et ses enfants étaient restés au Tchad.

Depuis son arrivée en France, le requérant milite en faveur d’un parti d’opposition à l’actuel gouvernement tchadien, basé à la frontière soudanaise.

En juin 2004, il déposa une demande d’asile auprès de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA). Il expliquait que son retour au Tchad l’exposait à la peine de mort pour désertion. Sa requête fut rejetée au motif que l’intéressé n’apportait pas d’élément permettant d’établir la véracité des faits allégués et que « le code tchadien ne prévoit pas, pour le militaire coupable de désertion, de sanction disproportionnée ou constitutive de menace grave au sens des dispositions du code de l’entrée et du séjour et du droit d’asile  ». La décision fut confirmée en août 2008 par la Cour nationale du droit d’asile. Un arrêté préfectoral fut délivré en août 2008 à l’encontre du requérant, ordonnant son retour dans son pays d’origine. Son recours en annulation de l’arrêté formé devant le tribunal administratif fut rejeté. Il interjeta appel, mais ce recours n’a pas un caractère suspensif.

Parallèlement, il saisit la Cour européenne des droits de l’homme, en vertu de l’article 39 de son règlement (mesures provisoires). Le 20 mars 2009, les juges de Strasbourg firent droit à sa demande et demandèrent au gouvernement français de suspendre la mesure de renvoi pour la durée de la procédure devant la Cour.

Griefs :

Devant la Cour de Strasbourg, le requérant invoquait une violation des articles 2 (droit à la vie) et 3 (interdiction des traitements inhumains ou dégradants) de la Convention, exposant qu’en cas de renvoi au Tchad, il serait considéré déserteur et condamné à des tortures, voire à la peine de mort. Enfin, il soutenait que son expulsion constituerait une violation de l’article 8 de la Convention (droit au respect de sa vie privée et familiale).

Décision :

Sur la violation des articles 2 et 3 de la Convention :

La Cour décide d’examiner le grief tiré de la violation de l’article 2 dans le cadre de l’examen du grief connexe relevant de l’article 3 de la Convention.

Le requérant soutient qu’en raison de la crise politique du Tchad et des violents combats opposant les troupes fidèles au gouvernement aux rebelles après 2004 au Darfour, son retour l’expose à des traitements contraires à la Convention.

La Cour décide d’appliquer sa jurisprudence NA c/ Royaume-Uni1. Elle reconnaît que le Tchad connaît depuis quelques années une instabilité politique, notamment dans la région de l’est. Cependant, si la situation générale est toujours préoccupante, celle-ci semble en voie d’amélioration, ainsi qu’en attestent les Accords de Dakar, conclus entre le Tchad et le Soudan en vue de mettre fin à la guerre entre ces deux pays, et la Résolution adoptée par le Conseil de sécurité de l’ONU le 25 mai 2010, organisant le retrait progressif des troupes de l’ONU sur le terrain et déléguant aux autorités tchadiennes le rôle d’assurer la sécurité des civils.

Les juges européens cherchent ensuite à déterminer si la situation particulière du requérant l’expose à des traitements inhumains ou dégradants ou à une mise en danger de sa vie. Ils constatent qu’il est établi que l’intéressé est un déserteur, qu’il fait probablement l’objet d’un avis de recherche et que “contrairement aux affirmations du gouvernement (…) le Tchad pratique une répression sévère à l’encontre des déserteurs afin de contrer la multiplication des groupes rebelles combattant contre le gouvernement” (§ 41). Ils notent également que la France a, notamment dans deux autres affaires, reconnu les risques encourus par certains déserteurs tchadiens en cas de retour au Tchad et qu’elle leur a accordé respectivement le bénéfice de la protection subsidiaire et l’annulation d’un arrêté préfectoral en raison des risques auxquels un retour au pays les exposait. Cependant, selon la Cour, dans ces deux affaires, “les profils des intéressés (…) étaient plus marqués que celui de la présente espèce ; le premier n’avait pas seulement décidé d’abandonner les rangs de l’armée tchadienne, mais avait participé à des manifestations de protestation et avait communiqué dans la presse sur cet événement ; le second était un militaire ayant le grade d’officier et qui avait fait l’objet d’une note ministérielle le désignant nommément comme un opposant politique et demandant qu’il soit immédiatement interpellé” (§ 42). Elle distingue enfin la présente espèce de l’affaire Saïd c/ Pays-Bas2, dans laquelle le requérant “se distingua en prenant la parole lors d’une réunion de son bataillon et critiqua ouvertement le commandement. Il fut détenu pendant plusieurs mois sans être traduit devant un tribunal avant de réussir à s’enfuir” (§ 43).

En l’espèce, le requérant n’apporte pas d’éléments suffisants pour établir que les autorités tchadiennes sont toujours à sa recherche et “l’avis de recherche qu’il produit ne mentionne pas le délit de désertion comme cause du mandat. Ainsi, la Cour considère que le risque pour le requérant d’être arrêté dès son arrivée au Tchad et soumis à des mauvais traitements n’apparaît pas fondé” (§ 44).

Elle estime que, selon les mêmes considérations, l’allégation du requérant relevant de l’article 2 de la Convention n’apparaît pas non plus fondée et écarte enfin, pour absence de preuve, l’argument du requérant selon lequel l’activité politique qu’il mène en France depuis sa désertion l’exposerait à un risque de traitements contraires à l’article 3 de la Convention.

A l’unanimité, la Cour conclut à la non-violation des articles 2 et 3 de la Convention.

Sur la violation de l’article 8 de la Convention :

Le requérant expose être en France depuis 2004, avoir un contrat de travail et estime s’être parfaitement intégré à ce pays. La Cour constate que la famille du requérant réside toujours au Tchad et ne voit aucune raison de violation de l’article 8 de la Convention. Elle rejette ce grief comme manifestement mal fondé.

Sur l’application de l’article 39 du règlement de la Cour :

La Cour décide de maintenir, dans l’intérêt du bon déroulement de la procédure, la mesure provisoire qui a été indiquée au gouvernement jusqu’à ce que l’arrêt du 2 décembre 2010 devienne définitif ou que la Cour rende une autre décision à cet égard.

2. Interdiction de la torture et des traitements inhumains ou dégradants (article 3 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales)

Dans l’arrêt Boutagni c/ France, requête n° 42360/08, rendu le 18 novembre 2010, la Cour conclut, à l’unanimité, à la non-violation de l’article 3 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, sous réserve du respect de l’engagement de la France de ne pas expulser le requérant, et à la non-violation de l’article 8 de la Convention.

Faits :

Le requérant est un ressortissant marocain né en 1966 au Maroc et résidant en France depuis 1978. Sa femme, ses trois enfants ainsi que ses parents et ses frères et sœurs résident régulièrement en France.

En juillet 2007, il fut condamné par le tribunal correctionnel de Paris à une peine d’emprisonnement et à une peine complémentaire d’interdiction du territoire français, pour avoir participé à la préparation des attentats perpétrés à Casablanca le 16 mai 2003. Il interjeta appel de la décision puis se désista de son recours.

Le 16 mai 2008, le requérant introduisit une requête aux fins du relèvement de l’interdiction du territoire mais, le 2 septembre 2008, il fut informé qu’un arrêté préfectoral fixait le Maroc comme pays renvoi.

Le requérant saisit la Cour européenne, conformément aux dispositions de l’article 39 de la Convention, qui indiqua au gouvernement qu’il serait souhaitable de ne pas procéder à l’exécution de la mesure d’expulsion vers le Maroc pour la durée de la procédure devant la Cour. Par arrêté préfectoral, le requérant fut assigné à résidence.
Le 13 janvier 2009, la demande de relèvement fut rejetée par le tribunal de grande instance de Paris, décision confirmée en octobre 2009, sur appel interjeté par le requérant.

Parallèlement, le requérant présenta une demande d’asile devant l’Office française de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA). Celle-ci fut rejetée au regard des faits pour lesquels le requérant avait été condamné mais, compte tenu notamment du profil de l’intéressé et des risques encourus au Maroc par les personnes arrêtées dans le cadre de la lutte antiterroriste, l’OFPRA considéra justifiées les craintes du requérant d’être exposé à des traitements pouvant être qualifiés de tortures en cas d’expulsion vers ce pays.

Un recours, non suspensif, est actuellement pendant devant la cour nationale du droit d’asile (CNDA).

Le 27 avril 2010, le gouvernement informa la Cour européenne “du fait que la reconnaissance par l’OFPRA que le requérant pourrait subir des mauvais traitements en cas de retour au Maroc s’oppose dorénavant, en droit français, à ce que soit exécutée la mesure d’expulsion vers ce pays. Suite à la demande de la Cour, le gouvernement confirma, dans un deuxième courrier en date du 25 juin 2010, qu’il garantissait que l’arrêté de reconduite à la frontière ne serait pas mis à exécution” (§ 20).

Griefs :

Invoquant l’article 3 (interdiction des traitements inhumains ou dégradants), le requérant alléguait qu’un renvoi vers son pays d’origine l’exposerait à des traitements inhumains et dégradants ainsi qu’à des actes de torture. Sur le fondement de l’article 8 de la Convention (droit au respect de la vie privée et familiale), il faisait également valoir qu’un retour forcé vers le Maroc, pays dans lequel il n’a plus aucune attache familiale, serait contraire au respect de sa vie privée et familiale.

Décision :

Sur la violation alléguée de l’article 3 de la Convention :

- Sur l’exception d’irrecevabilité

A titre liminaire, la Cour rejette l’exception d’irrecevabilité soulevée par le gouvernement, tirée du non-épuisement des voies de recours par le requérant. Elle constate en effet que “l’OFPRA a statué, le 5 février 2010, rejetant la demande d’asile du requérant. Le 1er mars 2010, le requérant a formé un recours contre cette décision. Celui-ci est toujours pendant devant la CNDA. Cependant, la demande d’asile du requérant étant traitée en procédure prioritaire en vertu de l’article L. 723-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), cet appel n’a pas d’effet suspensif” (§ 35). Par ailleurs, le requérant a contesté l’arrêté préfectoral fixant le Maroc comme pays de renvoi.

Les juges de Strasbourg reconnaissent que “la juridiction administrative exerce un contrôle sur les menaces auxquelles l’étranger serait exposé en cas de renvoi dans son pays et que ce recours est actuellement pendant, mais rappelle qu’il n’est pas suspensif” (§ 36). Dès lors, ils estiment que “ces deux voies de recours ne sont pas, en l’espèce, des recours à épuiser au sens de l’article 35 § 1 de la Convention” (§ 37).

- Sur le fond

Sur la violation alléguée de l’article 3 de la Convention :

La Cour renvoie à son arrêt, rendu en Grande chambre, Saadi c/ Italie3, où elle expose les principes généraux relatifs à la responsabilité des Etats contractants en cas d’expulsion et les éléments à prendre en compte pour évaluer le risque d’exposer l’intéressé à des traitements inhumains ou dégradants. Elle rappelle avoir, à cette occasion, “réitéré le caractère absolu de la prohibition de la torture ou des peines ou traitements inhumains et dégradants prévue par l’article 3 de la Convention, quels que soient les agissements de la personne concernée, aussi indésirables et dangereux soient-ils. Elle a également réaffirmé l’impossibilité de mettre en balance le risque de mauvais traitements et les motifs invoqués pour l’expulsion afin de déterminer si la responsabilité d’un Etat est engagée sur le terrain de l’article 3” (§ 44).

En l’espèce, le requérant avait été condamné pour une participation à des actes de terrorisme, et la Cour rappelle avoir une conscience aiguë de l’ampleur du danger que cela constitue pour la collectivité et de l’enjeu de la lutte antiterroriste. Elle affirme que les Etats doivent pouvoir à cet égard faire preuve d’une grande fermeté. Cependant, se référant aux rapports internationaux sur la situation des droits de l’homme au Maroc, et notamment aux mauvais traitements réservés dans cet Etat aux personnes soupçonnées d’actes de terrorisme, elle estime, s’accordant en cela avec la position adoptée en France par l’OFPRA, “qu’au vu du profil du requérant, le risque de violation de l’article 3 de la Convention en cas de retour est réel” (§ 46).

La Cour précise néanmoins que le gouvernement français a pris l’engagement de ne pas expulser le requérant et qu’il a par ailleurs confirmé que, “malgré le rejet de la demande d’asile du requérant, ce dernier ne sera pas expulsé, conformément aux dispositions de l’article L. 513-2 du CESEDA” (§ 47). Elle y voit une différence fondamentale avec l’affaire Daoudi c/ France4, où le gouvernement ne souhaitait pas suivre l’avis de la CNDA selon lequel le requérant, condamné également pour des actes de terrorisme, risquait, en cas d’expulsion vers l’Algérie, d’être soumis à des mauvais traitements.

Dès lors, “l’affirmation du gouvernement selon laquelle le requérant ne sera pas reconduit vers le Maroc suffit à la Cour pour conclure que ce dernier n’encourt plus de risque de subir des traitements contraires à l’article 3 de la Convention. En tout état de cause, la Cour observe que si la mesure de renvoi devait être mise à exécution, des recours demeurent ouverts au requérant, dans le cadre desquels sa situation pourrait être à nouveau examinée. En particulier, il pourrait saisir la Cour d’une nouvelle demande d’application de l’article 39 du règlement” (§ 48). Elle conclut donc, à l’unanimité, qu’il n’y a pas eu violation de l’article 3 de la Convention.

Sur l’allégation de violation de l’article 8 de la Convention :

La Cour observe que le requérant, marié depuis 1994, père de trois enfants, réside légalement avec sa famille en France depuis plus de trente ans et qu’il était titulaire, jusqu’à sa condamnation, d’un titre de séjour de dix ans.

Elle déclare le grief recevable mais, “compte tenu de la conclusion à laquelle elle est parvenue concernant le grief relevant de l’article 3 de la Convention” (…), elle décide qu’il n’y a pas eu violation de l’article 8 de la Convention.

Sur l’application de l’article 39 de la Convention :

La Cour “considère que les mesures qu’elle a indiquées au gouvernement en application de l’article 39 de son règlement doivent demeurer en vigueur jusqu’à ce que le présent arrêt devienne définitif ou que le collège de la Grande chambre accepte la demande de renvoi de l’affaire devant la Grande chambre qui aurait été formulée par l’une des parties ou les deux, en vertu de l’article 43 de la Convention” (§ 54).

3. Droit à la liberté et à la sûreté - Droit d’être aussitôt traduit devant un juge (article 5 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales)

Dans l’arrêt Moulin c/ France, requête n° 37104/06, rendu le 23 novembre 2010, la Cour conclut, à l’unanimité, à la violation de l’article 5 § 3 de la Convention, la requérante arrêtée n’ayant pas été « aussitôt traduite devant un juge ou un autre magistrat habilité par la loi à exercer des fonctions judiciaires  ». A l’occasion de cette affaire, la Cour européenne se prononce sur la question de savoir si un membre du parquet est une « autorité judiciaire » au sens de cet article.

Faits :

La requérante, ressortissante française, exerce la profession d’avocat au barreau de Toulouse.

Mise en cause dans le cadre d’une procédure relative à un trafic de stupéfiants, elle fut arrêtée à Orléans, sur commission rogatoire des juges d’instruction d’Orléans, le 13 avril 2005, et placée en garde à vue, soupçonnée de « révélation d’informations issues de l’enquête ou instruction en cours  », infraction prévue par l’article 434-7-2 du code pénal (créé par la loi n° 2004-204 du 9 mars 2004, dite « loi Perben II »), texte modifié depuis cette affaire. Le lendemain, elle fut conduite à Toulouse, où son cabinet fut perquisitionné, en présence de deux juges d’instruction d’Orléans et du bâtonnier de l’ordre des avocats. Le même jour, un juge d’instruction du tribunal de grande instance de Toulouse prolongea la garde à vue sans entendre personnellement la requérante.

Le 15 avril 2005, les deux juges d’instruction d’Orléans se rendirent à l’hôtel de police, pour vérifier l’exécution de leur commission rogatoire et les modalités de la garde à vue de la requérante, mais ils ne rencontrèrent pas cette dernière.

La garde à vue de la requérante prit fin le 15 avril 2005, et elle fut également informée par les policiers de ce qu’un mandat d’amener avait été pris à son encontre par les juges d’instruction d’Orléans en charge de l’information suscitée. Elle fut donc présentée au procureur adjoint de Toulouse, qui ordonna sa conduite en maison d’arrêt en vue de son transfèrement ultérieur à Orléans, devant les juges d’instruction. Le 18 avril 2005 à 15 h 14, ces derniers procédèrent à son interrogatoire de « première comparution » et la mirent en examen. La requérante fut placée en détention provisoire par le juge des libertés et de la détention.

La requérante forma un recours en nullité d’actes. Celui-ci fut rejeté par la cour d’appel d’Orléans.

Son pourvoi en cassation, invoquant les articles 5 et 6 de la Convention, fut rejeté par un arrêt du 1er mars 2006.

Griefs :

Invoquant l’article 5 § 3 de la Convention (droit à la liberté et à la sûreté), la requérante allègue que, détenue durant cinq jours avant d’être présentée à «  un juge ou un autre magistrat habilité par la loi à exercer des fonctions judiciaires  », elle n’a pas été « aussitôt traduite  » devant une telle autorité. Sous l’angle de l’article 6 (droit à un procès équitable), elle se plaint de ne pas avoir bénéficié de l’assistance d’un avocat de son choix pendant sa garde à vue. Enfin, invoquant plusieurs autres articles, elle dénonce le déroulement de la perquisition à son domicile, ainsi que la palpation et la saisie d’effets personnels lors de son arrestation.

Décision :

Sur le grief tiré de l’article 5 § 3 de la Convention :

A titre liminaire, la Cour rappelle l’arrêt récent rendu en Grande chambre, Medvedyev c/ France5. A l’occasion de cette affaire, elle a souligné l’importance fondamentale que représente l’article 5 § 3 de la Convention pour la protection de la personne privée de liberté. Elle y a affirmé la nécessité de s’assurer que la personne détenue sera aussitôt conduite devant une autorité judiciaire, en distinguant deux périodes : la première concerne les premières heures suivant l’arrestation, durant lesquelles le contrôle juridictionnel doit permettre de “fournir des garanties effectives contre le risque de mauvais traitements” et “contre un abus des agents de la force publique (…) des pouvoirs qui leur sont conférés”, la seconde concerne la période de détention avant le procès éventuel. Pour être conforme à l’article 5 § 3 de la Convention, le contrôle juridictionnel concernant la première période doit répondre à trois critères : la promptitude, l’automaticité et être effectué par « un juge ou (…) autre magistrat habilité par la loi à exercer les fonctions judiciaires  ». La Cour précise que ce dernier “doit présenter les garanties requises d’indépendance à l’égard de l’exécutif et des parties (…) et il doit avoir le pouvoir d’élargissement, après avoir entendu la personne et contrôlé la légalité et la justification de l’arrestation et de la détention” (extraits de l’arrêt Medvedyev, § 124).

Contrairement au gouvernement, qui souhaitait que l’on distingue, en l’espèce, trois périodes distinctes, à savoir, la garde à vue puis le mandat d’amener et, enfin, la décision de placement en détention provisoire du juge des libertés et de la détention, les juges de Strasbourg ne retiennent qu’une période reposant sur un fondement juridique unique, celui d’être soupçonnée d’avoir commis ou tenté de commettre une ou des infractions. Ils constatent qu’en l’espèce, pendant le temps qui s’est écoulé entre le placement de la requérante en garde à vue, le 13 avril 2005 à 14 h 35, et sa présentation aux deux juges d’instruction d’Orléans, le 18 avril 2005 à 15 h 14, pour l’interrogatoire de « première comparution », l’intéressée n’a pas été entendue personnellement par les juges d’instruction. Or, cette première phase de cinq jours correspond bien, au regard de l’article 5 § 3 de la Convention, aux heures suivants l’arrestation. Ils précisent que la période de détention provisoire ordonnée après le 18 avril 2005 n’est pas en cause en l’espèce.

La Cour européenne relève que la requérante a été entendue par le procureur adjoint le 15 avril 2005, date à laquelle la mesure de garde à vue prenait fin, en raison de l’existence d’un mandat d’amener délivré par les juges d’instruction d’Orléans.

Elle juge donc nécessaire d’examiner si le procureur adjoint “remplissait les conditions requises pour être qualifié, au sens de l’article 5 § 3 de la Convention et au regard des principes qui se dégagent de sa jurisprudence (…) de juge habilité par la loi à exercer des fonctions judiciaires” (§ 55).

A cet égard, la Cour constate qu’il ressort du droit français que les magistrats du siège et les membres du ministère public ne sont pas soumis statutairement à un même régime : “Ces derniers dépendent tous d’un supérieur hiérarchique commun, le garde des sceaux, ministre de la justice, qui est membre du gouvernement, et donc du pouvoir exécutif. Contrairement aux juges du siège, ils ne sont pas inamovibles en vertu de l’article 64 de la Constitution. Ils sont placés sous la direction et le contrôle de leurs chefs hiérarchiques au sein du parquet, et sous l’autorité du garde des sceaux, ministre de la justice. En vertu de l’article 33 du code de procédure pénale, le ministère public est tenu de prendre des réquisitions écrites conformes aux instructions qui lui sont données dans les conditions prévues aux articles 36, 37 et 44 du même code, même s’il développe librement les observations orales qu’il croit convenables au bien de la justice” (§ 56).

Se détachant expressément du débat au plan national sur le lien de dépendance effective entre le ministère de la Justice et le ministère public, elle explique qu’il lui appartient de se prononcer “sous le seul angle des dispositions de l’article 5 § 3 de la Convention et des notions autonomes développées par sa jurisprudence au regard desdites dispositions” (§ 57).

Elle en déduit que, “du fait de leur statut ainsi rappelé, les membres du ministère public, en France, ne remplissent pas l’exigence d’indépendance à l’égard de l’exécutif, qui, selon une jurisprudence constante, compte, au même titre que l’impartialité, parmi les garanties inhérentes à la notion autonome de « magistrat » au sens de l’article 5 § 3 (Schiesser, précité, § 31, et, entre autres, De Jong, Baljet et Van den Brink c/ Pays-Bas, 22 mai 1984, § 49, série A n° 77, ou, plus récemment, Pantea c/ Roumanie, n° 33343/96, § 238, CEDH 2003-VI - extraits)” (§ 57).

La Cour relève également que les membres du ministère public peuvent se voir confier l’exercice de l’action publique. Or, elle “rappelle que les garanties d’indépendance à l’égard de l’exécutif et des parties excluent notamment qu’il [le juge habilité par la loi à exercer des fonctions judiciaires] puisse agir par la suite contre le requérant dans la procédure pénale (voir, en dernier lieu, Medvedyev et autres, précité, § 124 ; paragraphe 46 ci-dessus)” (§ 58).

Dès lors, les juges européens considèrent que “le procureur adjoint de Toulouse, membre du ministère public, ne remplissait pas, au regard de l’article 5 § 3, les garanties d’indépendance pour être qualifié, au sens de cette disposition, de juge ou (...) autre magistrat habilité par la loi à exercer des fonctions judiciaires” (§ 59).

La Cour de Strasbourg constate donc que la requérante n’a été présentée à un « juge ou (...) autre magistrat habilité par la loi à exercer des fonctions judiciaires  », en l’espèce les juges d’instruction d’Orléans, en vue de l’examen du bien-fondé de sa détention, que le 18 avril 2005 à 15 h 14, soit plus de cinq jours après son arrestation et son placement en garde à vue.

Or, dans son arrêt Brogan et autres c/ Royaume Uni6, la Cour avait déjà jugé qu’une période de garde à vue de plus de quatre jours et six heures sans contrôle judiciaire était contraire à l’article 5 § 3 de la Convention.

Elle en déduit, à l’unanimité, une violation l’article 5 § 3 de la Convention.

Concernant les autres articles invoqués :

- Sur la violation alléguée de l’article 6 §§ 1 et 3 de la Convention :

La requérante soutenait n’avoir pu choisir son avocat durant sa garde à vue et y voyait une violation de l’article 6 §§ 1 et 3 de la Convention.

La Cour note que la requérante avait souhaité s’entretenir avec Me B., avocat au barreau d’Orléans, et que ce dernier, n’ayant pu se libérer de ses obligations, a contacté deux de ses confrères, dont son bâtonnier, qui s’est déplacé pour l’assister dans le cadre de sa garde à vue. Dès lors, elle rejette ce grief comme manifestement mal fondé.

- Sur la violation alléguée de l’article 6 §§ 1 et 3 et l’article 8 de la Convention :

La requérante se plaignait du déroulement de la perquisition réalisée à son cabinet.

La Cour, après avoir précisé que la perquisition effectuée constituait bien une ingérence dans le droit au respect de la vie privée et du domicile de la requérante, considère cependant que la mesure avait une base légale et poursuivait le but légitime de la défense de l’ordre public et de la prévention des infractions pénales.

Elle souligne par ailleurs que, compte tenu des risques potentiels d’atteinte au secret professionnel, “si le droit interne peut prévoir la possibilité de perquisitions ou de visites domiciliaires dans le cabinet d’un avocat, celles-ci doivent impérativement être assorties de garanties particulières” (§ 71). En l’espèce, la Cour constate qu’il “existait des raisons plausibles de soupçonner la requérante d’avoir commis ou tenté de commettre, en sa qualité d’avocate, une ou plusieurs infractions (…). “Par ailleurs, la perquisition s’est accompagnée d’une garantie spéciale de procédure, puisqu’elle fut exécutée en présence du bâtonnier de l’ordre des avocats, et que les observations formulées par celui-ci ont pu être ensuite discutées devant le juge des libertés et de la détention”. Dès lors, “la perquisition ne semble pas avoir été une mesure disproportionnée par rapport au but visé et elle ne relève aucune apparence de violation de l’article 8 de la Convention” (§ 76). La Cour rejette ce grief comme manifestement mal fondé.

La requérante dénonçait la procédure de palpation réalisée lors de son arrestation et la saisie de ses effets personnels.

La Cour estime que la palpation réalisée lors de l’arrestation constituait “une mesure de sécurité, uniquement destinée à détecter la présence éventuelle d’objets dangereux”, et elle juge que le grief soulevé par la requérante à cet égard n’est pas suffisamment étayé. S’agissant de la saisie des deux sacs lors de l’arrestation, les juges européens relèvent que la requérante les a en réalité conservés avec elle jusqu’au soir du jour de son arrestation. Ce grief est également rejeté comme manifestement mal fondé.

Au titre de l’article 41 de la Convention (satisfaction équitable), la Cour dit que la France devra verser à la requérante cinq mille euros pour dommage moral et sept mille cinq cents euros pour frais et dépens.

4. Droit à la liberté et à la sûreté (article 5 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales)

Dans l’arrêt X... c/ France, requête n° 35935/03, rendu le 18 novembre 2010, la Cour conclut, à l’unanimité, à la violation de l’article 5 § 1 e de la Convention (droit à la liberté et à la sûreté) et à deux violations de l’article 5 § 4 (droit de bénéficier d’un recours pour qu’il soit statué à bref délai sur la légalité de sa détention). Dans cette affaire, une personne condamnée pour assassinat et tentative d’assassinat avait fait l’objet d’un internement d’office au sein d’une unité pour malades difficiles.

Faits :

Le requérant fut condamné en 1975 par la cour d’assises des Bouches-du-Rhône à une peine de vingt ans de réclusion criminelle pour assassinat et tentative d’assassinat. En 1983, il fit l’objet d’un internement d’office au sein d’une unité pour malades difficiles. En 1998, la cour d’appel de Nîmes décida de le remettre en liberté, mais, à la suite d’une altercation avec un gardien d’un établissement hospitalier, il fut appréhendé par la police et hospitalisé pour un mois. Par arrêté préfectoral du 16 juillet 2005, son hospitalisation d’office fut reconduite pour une durée de trois mois. Cette mesure fut ensuite renouvelée à plus de vingt reprises, le requérant demeurant hospitalisé à ce jour.

Souhaitant obtenir la mainlevée de la mesure d’hospitalisation d’office prise à son encontre, le requérant avait saisi les juridictions internes de trois types de recours : devant le juge administratif, il introduisit, d’une part, des recours en annulation des arrêtés reconduisant la mesure d’internement et, d’autre part, plusieurs recours en référé-suspension, afin d’obtenir la suspension de l’exécution de ces arrêtés. Enfin, il saisit, également à trois reprises, le juge judiciaire de demandes de sorties immédiates. Or, si, à plusieurs reprises, le juge administratif annula ou suspendit des arrêtés d’hospitalisation irréguliers, le juge judiciaire ne prononça pour autant aucune mesure de libération.

Griefs :

Devant la Cour européenne, le requérant invoque une violation de l’article 5 § 1 e de la Convention (droit à la liberté et à la sûreté), en raison de son maintien sous un régime d’hospitalisation forcée. Il se plaint d’être ainsi victime d’une détention arbitraire, non fondée en droit ni médicalement justifiée, puisqu’un grand nombre de ces arrêtés ont été annulés.

Sur le fondement de l’article 5 § 4 de la Convention, il prétend ne pas avoir disposé d’un recours effectif pour qu’il soit statué sur la légalité de la mesure d’hospitalisation d’office dont il fait l’objet. Sous l’angle de ce même article, il soutient qu’il n’a été statué à « bref délai » sur aucun de ses recours, tant devant les juridictions de l’ordre judiciaire que devant les juridictions administratives.

Décision :

Sur la demande du gouvernement français de rayer l’affaire du rôle :

La Cour rappelle que, dans certaines circonstances, il peut être indiqué de rayer une affaire du rôle en vertu de l’article 37 § 1 c de la Convention sur la base d’une déclaration unilatérale du gouvernement défendeur, même si le requérant souhaite que l’examen de l’affaire se poursuive, ce qui est le cas en l’espèce.

La Cour rejette cette demande, estimant que “si le grief tiré de la violation de l’article 5 § 1 de la Convention relatif à l’illégalité de l’hospitalisation forcée du requérant demeure circonscrit à la période comprise entre le 21 octobre 2004 et le 9 novembre 2004, tel n’est pas le cas du grief tiré de la violation de l’article 5 § 4 de la Convention. En effet, ce dernier soulève une problématique générale qui, sans se limiter à la période précitée, concerne avant tout l’effectivité des recours disponibles en droit français en matière d’hospitalisation d’office. Or, il s’agit d’une question de principe relative à la privation de liberté qui n’a pas encore été tranchée en tant que telle par la Cour dans des affaires précédentes” (§ 81).

Sur la violation de l’article 5 § 1 e de la Convention :

A titre liminaire, la Cour rappelle qu’il ressort de sa décision sur la recevabilité dans cette affaire que le grief tiré de la violation de l’article 5 § 1 de la Convention relatif à l’illégalité de l’hospitalisation forcée du requérant demeure circonscrit à la période comprise entre le 21 octobre 2004 et le 9 novembre 2004. Par conséquent, elle doit déterminer si le requérant a été privé de sa liberté « selon les voies légales  » pendant cette période.

En l’espèce, elle relève que, par jugement du 21 octobre 2004, le tribunal administratif de Bordeaux a annulé pour vice de forme l’arrêté d’hospitalisation d’office du 17 mai 2004, tout en se déclarant incompétent pour ordonner la sortie immédiate de l’intéressé. Or, l’arrêté préfectoral de reconduction de la mesure d’hospitalisation n’a été pris que le 9 novembre 2004. Cette annulation pour vice de forme reposait sur un manquement aux exigences posées par la jurisprudence du Conseil d’Etat quant à la motivation des arrêtés. Or, l’obligation faite par le Conseil d’Etat à l’autorité administrative d’indiquer les éléments de fait ou de droit justifiant une mesure d’hospitalisation forcée ou son maintien “a pour objectif de renforcer la protection de l’individu contre l’arbitraire, ce qui est le but de l’article 5 de la Convention” (§ 90).

La Cour observe donc qu’il y a eu une hospitalisation sans titre entre le 21 octobre 2004 et le 9 novembre 2004, alors que le droit français exige, pour toute hospitalisation d’office, que celle-ci soit fondée sur un arrêté préfectoral, renouvelé régulièrement (ainsi que l’impose l’article L. 3213-4 du code de la santé publique). Par conséquent, la discontinuité de la base légale de la mesure d’hospitalisation n’est pas conforme aux exigences posées par le droit français.

Les juges européens n’adhèrent pas au raisonnement du gouvernement français, qui soutient que cette illégalité aurait été purgée par l’arrêt rendu le 8 juillet 2005 par la cour d’appel de Bordeaux. En effet, ils relèvent que la cour d’appel s’est fondée sur l’état de santé du requérant et sur l’existence de l’arrêté pris le 10 mars 2005 pour apprécier la situation au moment de statuer, conformément au droit interne, ce qui l’a conduite à refuser la demande de sortie immédiate du requérant. Cette juridiction s’est déclarée incompétente pour apprécier la régularité des arrêtés préfectoraux des 9 novembre 2004, 7 décembre 2004 et 10 mars 2005. Ils estiment, en conséquence, que l’intéressé a fait l’objet d’une hospitalisation sans titre, contrairement aux dispositions du droit national pertinent.

Par conséquent, la Cour juge qu’en l’espèce la privation de liberté du requérant entre le 21 octobre 2004 et le 9 novembre 2004 n’a pas été effectuée «  selon les voies légales  ». Elle conclut à l’unanimité à la violation de l’article 5 § 1 e de la Convention.

 

Sur la violation de l’article 5 § 4 de la Convention :

Le requérant dénonce, d’une part, une violation de son droit à un recours effectif permettant qu’il soit statué sur la légalité de la mesure d’hospitalisation d’office et, d’autre part, il estime qu’il n’a été statué à bref délai sur aucun de ses recours.

La Cour rappelle que l’article 5 § 4 de la Convention, qui garantit un recours aux personnes arrêtées ou détenues, consacre également le droit pour celles-ci d’obtenir dans un bref délai une décision judiciaire concernant la régularité de leur détention et mettant fin à leur privation de liberté, si celle-ci se révèle illégale.

Or, dans le cas de l’internement des aliénés, elle a jugé qu’outre le contrôle de la décision privative de liberté, “il doit toujours y avoir place pour un contrôle ultérieur, à exercer à des intervalles raisonnables, car les motifs qui justifiaient à l’origine la détention peuvent cesser d’exister” (§ 101). Il lui appartient donc de vérifier si, en l’espèce, le requérant a disposé d’un recours effectif lui permettant d’obtenir la mainlevée de la mesure d’hospitalisation d’office dont il faisait l’objet.

S’agissant des recours en référé que l’intéressé a utilisés, la Cour relève que “ni le référé-suspension prévu par l’article L. 521-1-12 du code de justice administrative, qui doit être suivi d’un recours en annulation de l’arrêté contesté, ni le mécanisme de référé-liberté mis en place par la loi du 30 juin 2000, qui permet uniquement au juge de contrôler l’illégalité manifeste d’un acte de l’autorité administrative, ne peuvent donner lieu à un examen au fond de la légalité d’une décision d’internement” (§ 102). Dès lors, elle considère que ces recours ne tombent pas sous l’empire de l’article 5 § 4 de la Convention.

S’agissant ensuite des recours en annulation, la Cour rappelle avoir estimé, dans l’affaire X...7, que ces recours ne permettent pas d’obtenir la sortie immédiate de l’établissement hospitalier. Il ne s’agit donc pas d’un recours pertinent sous l’angle de l’article 5 § 4, dans la mesure où il ne donne pas à l’intéressé la possibilité d’être mis en liberté dans l’hypothèse où sa privation de liberté serait ensuite déclarée illégale. Pour la Cour, aucune raison ne lui permet de s’écarter de la conclusion à laquelle elle avait abouti dans cette affaire. En effet, elle constate qu’à plusieurs reprises, les juges administratifs se sont déclarés incompétents pour ordonner sa sortie immédiate de l’hôpital, après avoir pourtant constaté l’illégalité de l’arrêté fondant l’internement de l’intéressé.

Enfin, la Cour relève que l’intéressé a effectivement fait usage de la possibilité ouverte aux personnes internées du recours à la voie judiciaire pour faire statuer sur leurs demandes de sorties immédiates. Cependant, elle constate que les juridictions judiciaires se sont attachées à déterminer si l’hospitalisation d’office du requérant était justifiée par son état de santé et n’ont abordé la question de la légalité externe des arrêtés d’hospitalisation que pour constater la compétence des juges administratifs en la matière. Le juge judiciaire n’était donc pas habilité à examiner les conditions de validité formelle des arrêts litigieux.

Si la Cour relève, à l’instar du gouvernement, la complémentarité des recours existants permettant de contrôler l’ensemble des éléments de la légalité d’un acte, toutefois, en l’espèce, elle “ne peut que constater que les actes successifs fondant la privation de liberté du requérant ont été annulés par les juges administratifs, sans que jamais l’intéressé n’obtienne une décision des tribunaux judiciaires mettant fin à la mesure d’hospitalisation. Dès lors, la Cour parvient à la conclusion que, dans les circonstances très particulières de l’espèce, l’articulation entre la compétence du juge judiciaire et celle du juge administratif quant aux voies de recours offertes n’a pas permis au requérant d’obtenir une décision d’un tribunal pouvant statuer sur la légalité de sa détention et ordonner sa libération si la détention est illégale” (§ 108).

Par conséquent, les juges strasbourgeois accueillent l’exception d’irrecevabilité du gouvernement français quant à l’inapplicabilité de l’article 5 § 4 de la Convention aux procédures introduites par le requérant devant les juridictions administratives. En outre, elle constate que le requérant n’a disposé d’aucun recours effectif qui lui aurait permis d’obtenir une décision judiciaire constatant l’irrégularité de l’acte fondant son internement et mettant fin à sa privation de liberté irrégulière. Elle conclut donc à la violation de l’article 5 § 4 de la Convention.

Enfin, la Cour examine la durée d’examen « à bref délai » des différents recours introduits par le requérant. Sur ce point, de la même manière que dans l’arrêt X... c/ France, 18 juin 2002, précité, elle limite son examen aux procédures judiciaires engagées par le requérant.

Elle rappelle avoir en de maintes occasions, souligné que le souci principal exprimé par l’article 5 § 4 est celui d’une « certaine célérité », l’Etat ayant l’obligation de s’assurer que les procédures concernant la liberté d’un individu se déroulent en un minimum de temps. Or, s’agissant des trois procédures judiciaires, la Cour relève que la procédure la plus courte a duré plus de quatre mois, du 19 octobre 2005 au 20 février 2006, et estime que “les délais litigieux sont imputables aux autorités, étant donné que rien ne permet de penser que le requérant, après avoir introduit ces recours, ait d’une manière quelconque retardé leur examen. Compte tenu de sa jurisprudence concernant la détention des aliénés, dans laquelle des durées de huit semaines posent problème, elle juge ces retards excessifs” (§ 118). Dès lors, aucune des procédures judiciaires introduites par le requérant n’a respecté l’obligation d’examen à « bref délai ». La Cour conclut, à l’unanimité, à la violation de l’article 5 § 4 de ce chef.

Au titre de la satisfaction équitable, elle dit que l’Etat français doit verser au requérant vingt mille euros au titre du dommage moral et trois mille euros pour les frais et dépens.

5. Droit à un procès équitable (article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales)

Dans l’arrêt Lilly c/ France n° 2, requête n° 20429/07, rendu le 25 novembre 2010, la Cour conclut, à l’unanimité, à la violation de l’article 6 § 1 de la Convention : l’intervention rétroactive de l’article 73 de la loi du 18 décembre 2003 de financement de la sécurité sociale ne reposait pas sur d’impérieux motifs d’intérêt général.

Faits :

La requérante, la société Lilly France, est un laboratoire pharmaceutique.

En application du code de la sécurité sociale (notamment des articles L. 243-7 et L. 245-1 dudit code), les laboratoires pharmaceutiques, tel que celui de la requérante, sont redevables d’une taxe sur les dépenses qu’ils exposent au titre de l’information et de la prospection médicale.

En juillet 2000, la société requérante fit l’objet d’un redressement, après contrôle de deux agents de l’URSSAF, pour un montant total de 32 201 364 francs (4 909 066 euros), notifiée le 23 août 2001 par l’Agence centrale des organismes de sécurité sociale (ACOSS). Après un recours gracieux infructueux, la requérante, devant le tribunal des affaires de sécurité sociale (TASS), souleva l’incompétence des agents de l’URSSAF, leurs agréments n’ayant, selon elle, pas été régulièrement délivrés. Elle invoqua à ce titre des procédures pendantes en annulation de ces agréments devant les juridictions administratives pour solliciter un sursis à statuer. Par un jugement du 10 juin 2003, le TASS refusa de surseoir à statuer, en invoquant le caractère non suspensif des recours administratifs, et rejeta sa demande sur le fond.

En cours d’instance, le 18 décembre 2003, le législateur adopta la loi de financement de la sécurité sociale pour 2004, dont l’article 73 prévoyait que, sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée, les procès-verbaux mentionnés aux articles L. 243-7 du code de la sécurité sociale étaient réputés réguliers en tant qu’ils seraient contestés par le moyen tiré de l’illégalité de l’agrément des agents ayant procédé aux opérations de contrôle ou par le moyen tiré de l’incompétence de leur auteur.

Par un arrêt du 11 janvier 2005, la cour d’appel de Versailles, au visa de la loi du 18 décembre 2003, refusa de se prononcer sur l’illégalité invoquée des agréments. Quant à l’incompatibilité entre l’intervention de la loi de validation et l’article 6 § 1 de la Convention, soulevée par la société requérante, la cour d’appel estima qu’en l’espèce, l’intérêt général, qui s’attachait à sécuriser les recettes sociales, n’était pas seulement d’ordre financier. En effet, selon elle, la loi de validation avait pour but de faire obstacle à une remise en cause intempestive de la régularité des agréments des agents de contrôle, parfois très anciens, et dont la légalité n’avait jamais été mise en doute. Sur le fond, la société fut condamnée à payer, après une décharge partielle, une somme de quatre millions huit cent soixante deux mille euros à l’ACOSS.

La Cour de cassation, saisie par la requérante, dans un arrêt du 8 novembre 2006, estima que l’intervention du législateur obéissait à d’impérieux motifs d’intérêt général, dans la mesure où cette intervention, sans régler le fond du litige ni priver la requérante du droit de contester le bien-fondé du redressement, était destinée à éviter le développement d’un contentieux de nature à mettre en péril le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et, par suite, la pérennité du système de protection sociale. Sur ce point, elle confirma l’arrêt rendu par la cour d’appel.

Parallèlement, les recours en annulation des décisions d’agrément des agents de l’URSSAF exercés par la société requérante ne purent aboutir, les juridictions administratives et le Conseil d’Etat refusant de lui reconnaître un intérêt à agir. Un recours en responsabilité de l’Etat du fait des lois était toujours pendant devant le juge administratif.

Grief :

La requérante estime que l’adoption de l’article 73 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2004 du 18 décembre 2003 constitue une rupture du principe d’égalité des armes. Elle invoque l’article 6 § 1 de la Convention.

Décision :

Sur la recevabilité de la requête :

Invoquant la jurisprudence du Conseil d’Etat « Gardedieu » (arrêt du 8 février 2007), le gouvernement français soulevait le non-épuisement des voies de recours interne, la requérante pouvant selon lui, du fait de cette jurisprudence, disposer d’une voie de recours effective et efficace pour obtenir réparation du fait d’une loi de validation rétroactive, voie de recours qu’elle avait de fait exercé dans une instance encore pendante. La Cour écarte l’exception d’irrecevabilité de la manière suivante : “la Cour constate qu’il existe une différence notable entre la présente espèce et l’affaire Gardedieu. En effet, dans cette dernière, le grief tiré de l’inconventionnalité de la législation litigieuse avait été soumis pour la première fois aux juridictions nationales dans le cadre de la procédure en responsabilité de l’Etat du fait des lois, tandis qu’en l’espèce, ce grief a été préalablement soumis et rejeté par les juridictions judiciaires, aussi bien en appel qu’en cassation. Or, selon la Cour, l’on ne saurait exiger de la requérante que, outre la procédure au fond, elle épuise d’autres voies de recours telle que l’action en responsabilité de l’Etat du fait des lois (voir Maurice, précitée)” (§ 31). La requête est donc jugée recevable.

Sur le fond :

Le gouvernement fait valoir qu’au moment de l’adoption de la loi du 18 décembre 2003, aucune décision de justice définitive et défavorable à l’Etat n’avait encore été prononcée, cette loi n’avait donc pas selon lui pour finalité de mettre un terme à une jurisprudence contraire. Il précise que le nombre de recours introduits par les laboratoires pharmaceutiques mettant en cause les procédures d’agrément des contrôleurs de l’URSSAF lui faisaient craindre d’éventuelles annulations d’agréments par les juridictions nationales, ce qui risquait de fragiliser le recouvrement des recettes de sécurité sociale. Minimisant la portée de la mesure, qui, selon elles, n’affecte pas la faculté pour les sociétés concernées de contester le bien-fondé des redressements, les autorités françaises soulignent à ce sujet que la procédure d’agrément des agents chargés du contrôle a été modifiée à compter du 1er janvier 2004, afin de supprimer le risque de nouveaux contentieux sur le même fondement.

La Cour européenne, renvoyant à sa jurisprudence Zielinski et Pradal et Gonzalez et autres c/ France8, rappelle que “si, en principe, le pouvoir législatif n’est pas empêché de réglementer, en matière civile, par de nouvelles dispositions à portée rétroactive, des droits découlant de lois en vigueur, le principe de la prééminence du droit et la notion de procès équitable consacrés par l’article 6 s’opposent, sauf pour d’impérieux motifs d’intérêt général, à l’ingérence du pouvoir législatif dans l’administration de la justice dans le but d’influer sur le dénouement judiciaire du litige” (§ 46). Elle relève que la requérante était l’une des premières sociétés pharmaceutiques à se prévaloir de l’incompétence des contrôleurs de l’URSSAF, aucune décision juridictionnelle n’étant venue trancher cette question auparavant.

La question est de savoir si l’intervention de la loi du 18 décembre 2003 a porté atteinte au caractère équitable de la procédure et à l’égalité des armes, en modifiant, en cours d’instance, l’issue de celle-ci. La Cour considère que cette intervention, destinée à sécuriser l’issue de la procédure, constitue bien une ingérence du pouvoir législatif dans l’administration de la justice. En effet, elle rappelle que s’il “ne lui appartient pas de se substituer aux juridictions internes quant aux chances de succès des actions engagées par la requérante”, elle se borne à constater “que l’intervention de la loi litigieuse a fait obstacle à ce que la cour d’appel et la Cour de cassation puissent se prononcer sur la validité des agréments de G. et C., donc sur la régularité du contrôle qu’ils ont effectué et, par voie de conséquence, sur la validité du redressement infligé à la requérante, alors que le gouvernement reconnaît dans ses observations qu’un doute persistait, avant l’entrée en vigueur de la loi, sur la régularité de ces agréments” (§ 49).

Vérifiant l’existence d’impérieux motifs d’intérêt général, elle souligne que le motif tiré du seul intérêt financier de l’Etat n’est pas suffisant pour justifier l’intervention rétroactive d’une loi de validation et ne paraît pas très réaliste en l’espèce : selon les juges de Strasbourg, la somme avancée par le gouvernement français, soit cent trente et un millions d’euros, correspondant aux redressements réellement contestés devant les juridictions nationales en raison de l’illégalité des agréments des agents de contrôle pour la seule région parisienne, “ne saurait remettre en cause, à elle seule, la pérennité du système de sécurité sociale, comme le soutient le gouvernement, et [...] n’autorise donc pas le législateur à intervenir en cours de procédure afin d’en sécuriser l’issue” (§ 54). Aucun des autres arguments présentés par le gouvernement ne convainc la Cour de la légitimité de l’ingérence.

De l’avis de la Cour, l’intervention rétroactive de l’article 73 de la loi du 18 décembre 2003 ne reposait pas sur d’impérieux motifs d’intérêt général. Partant, à l’unanimité, elle conclut à la violation de l’article 6 de la Convention.

La Cour européenne décide de rejeter la demande au titre de la satisfaction équitable formée par la société requérante.

6. Droit à un procès équitable (article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales)

Dans l’arrêt X... c/ France, requête n° 76182/05, rendu le 18 novembre 2010, la Cour conclut, à l’unanimité, à la violation de l’article 6 § 1 de la Convention.

Faits :

La requérante est une ressortissante polonaise résidant en Pologne. Elle a saisi la Cour européenne en son nom et au nom de ses deux enfants, nés respectivement en 1989 et 1990 de son mariage avec un ressortissant polonais dont elle a divorcé le 25 juin 1999. Par ce jugement, le père des enfants, qui vivait en France, fut condamné à verser une pension alimentaire de cinq cents zlotys polonais par mois (environ cent dix-huit euros), mais il n’effectua aucun versement. La requérante se prévalut de la Convention de New York du 20 juin 1956 sur le recouvrement des aliments à l’étranger (« la Convention de New York ») et, le 16 décembre 1999, elle adressa, par l’intermédiaire des autorités polonaises, une demande de recouvrement de la pension alimentaire aux autorités françaises (ministère des affaires étrangères).

En juillet 2000, les autorités françaises sollicitèrent de leurs homologues polonais la production de certaines pièces, dont la preuve de l’assignation en justice de l’ex-mari de la requérante et de la signification du jugement de divorce. Le 20 mai 2004, les autorités polonaises adressèrent à leurs homologues français la preuve de la notification du jugement de divorce, précisant que l’ex-mari de la requérante n’avait effectué aucun versement. Entre temps, une décision du tribunal de district de Sosnowiec avait augmenté le montant de la pension alimentaire à 450 zlotys polonais pour chaque enfant (soit environ deux cent cinquante quatre euros au total).

Le 12 juillet 2004, les autorités françaises reçurent le courrier contenant la preuve de la notification du jugement de divorce et, le 1er septembre 2004, l’ex-mari de la requérante fut entendu par la police française. Il s’engagea par écrit à verser cent huit euros par mois, ce dont les autorités françaises informèrent leurs homologues polonais, mais il ne respecta pas son engagement. En janvier 2005, la requérante se plaignit auprès des autorités judiciaires de son pays de l’absence de versement de la pension alimentaire. Les autorités françaises en furent informées par lettre du 18 janvier 2005 qui leur parvint le 7 mars 2005, mais elles n’y donnèrent pas suite. La requérante se plaignit encore, à plusieurs reprises, de l’inefficacité de la procédure en recouvrement auprès des autorités polonaises. Celles-ci n’ayant reçu aucune réponse de la part des autorités françaises depuis leur dernière lettre, datée du 15 septembre 2004, elles informèrent la requérante, à plusieurs reprises, en 2005, 2006 et 2007, que la procédure de recouvrement demeurait sans effet.

Entre-temps, le 16 février 2005, la requérante saisit la Cour européenne des droits de l’homme ; la requête fut communiquée au gouvernement français le 22 octobre 2008. Le 17 décembre 2008, les autorités françaises relancèrent la procédure de recouvrement. Le 26 avril 2009, l’ex-mari fut entendu par la police ; il expliqua qu’il se trouvait dans une situation financière très précaire et ajouta que dès qu’il trouverait un emploi, il verserait la pension ainsi que les intérêts de retard. La teneur de cet entretien fut communiquée aux autorités polonaises ; en retour, celles-ci informèrent leurs homologues français des observations formulées par les enfants de la requérante qui, devenus majeurs, demandaient en leur propre nom l’exécution forcée du jugement de 2003, qui avait révisé à la hausse le montant de leur pension alimentaire. Les autorités françaises demandèrent que de nouvelles pièces soient fournies à l’appui de cette demande. En octobre 2009, la Pologne leur fit parvenir la copie de la signification du jugement inexécuté ainsi que les coordonnées bancaires, précisant qu’elles les avaient déjà transmises en mai 2004 puis en février 2009.

Les autorités françaises communiquèrent aux enfants diverses informations tenant à la procédure de recouvrement des impayés ainsi qu’à leur droit de demander le bénéfice de l’aide juridictionnelle. Elles précisèrent également que le débiteur, à nouveau entendu par les autorités, affirmait que sa situation financière était toujours précaire ; sans emploi, il vivait d’allocations familiales. Il prétendait enfin qu’il avait laissé à la requérante l’appartement qu’il avait acquis en Pologne. En février 2010, devant le tribunal de grande instance de Perpignan, les enfants obtinrent l’aide juridictionnelle totale dans le cadre d’une action en exequatur du jugement de 2003 ayant réévalué la pension alimentaire.

Griefs :

Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, la requérante se plaignait de n’avoir pu obtenir des autorités françaises, saisies sur le fondement de la Convention de New York, l’exécution du jugement lui accordant une pension alimentaire, ainsi que de la durée excessive de la procédure de recouvrement de cette pension.

Décision :

La Cour examine les griefs soulevés par la requérante et considère qu’en dénonçant l’impossibilité d’obtenir des autorités françaises l’exécution du jugement polonais et la durée excessive de la procédure, la requérante se plaint en réalité de leur manque de diligence pour l’assister dans le recouvrement de ses créances alimentaires.

Elle “rappelle que le droit à un tribunal serait illusoire si l’ordre juridique interne d’un Etat contractant permettait qu’une décision judiciaire définitive et obligatoire reste inopérante au détriment d’une partie. En effet, on ne comprendrait pas que l’article 6 § 1 décrive en détail les garanties de procédure – équité, publicité et célérité – accordées aux parties et qu’il ne protège pas la mise en œuvre des décisions judiciaires ; si cet article devait passer pour concerner exclusivement l’accès au juge et le déroulement de l’instance, cela risquerait de créer des situations incompatibles avec le principe de la prééminence du droit que les Etats contractants se sont engagés à respecter en ratifiant la Convention. L’exécution d’un jugement ou arrêt, de quelque juridiction que ce soit, doit donc être considérée comme faisant partie intégrante du « procès » au sens de l’article 6” (§ 53).

En l’espèce, les juges européens estiment que la requérante, en demandant l’application de la Convention de New York, demandait l’intervention des autorités françaises pour permettre l’exécution de son jugement. Or, même si la responsabilité des Etats membres ne peut être engagée du fait du défaut de paiement d’une créance exécutoire dû à l’insolvabilité d’un débiteur « privé », ils “ont toutefois l’obligation positive de mettre en place un système qui soit effectif en pratique comme en droit et qui assure l’exécution des décisions judiciaires définitives entre personnes privées (Fouklev c/ Ukraine, n° 71186/01, § 84, 7 juin 2005)” (§ 55).

Contrairement à la position défendue par le gouvernement français qui soutient qu’il ne pèse sur l’Etat adhérant à la Convention de New York qu’une obligation subsidiaire limitée à faciliter le recouvrement de créances alimentaires, la Cour de Strasbourg constate que ce texte “met en place un système de coopération entre Etats, et ce, afin de surmonter les difficultés légales et pratiques que posent la poursuite des actions alimentaires ou l’exécution des décisions à l’étranger. L’article 1 de cette Convention précise qu’elle a pour objet de faciliter à une personne (...), qui se trouve sur le territoire d’une des parties contractantes, le recouvrement d’aliments auxquels elle prétend avoir droit de la part d’une personne qui est sous la juridiction d’une autre partie contractante” (§ 57).

Elle en déduit qu’il repose, sur l’Etat du débiteur régulièrement saisi d’une demande, une obligation positive à cet égard : il doit prendre, “au nom du créancier, toutes les mesures propres à assurer le recouvrement des aliments ; notamment, il transige et, lorsque cela est nécessaire, intente et poursuit une action alimentaire et fait exécuter tout jugement, ordonnance ou autre acte judiciaire” (§ 58).

La Cour, après avoir relevé l’enjeu particulièrement important pour la requérante d’obtenir le recouvrement de sa pension alimentaire, recherche si, dans la présente affaire, les mesures prises par les autorités françaises pour assister l’intéressée dans l’exécution du jugement ont été adéquates et suffisantes. A cette fin, elle examine les diligences accomplies depuis juillet 2004, date à laquelle les autorités françaises ont reçu la preuve que le jugement fixant la pension alimentaire avait été notifié à l’ex-mari.
Après avoir noté que les autorités françaises ont entendu le débiteur dès septembre 2004 et que celui-ci s’était engagé par écrit à verser la pension alimentaire, elle constate néanmoins que les autorités n’ont jamais donné suite à la lettre du 18 janvier 2005, dans laquelle les autorités polonaises les avaient informées que le débiteur ne s’acquittait pas de ses obligations.

Le gouvernement français soutenait que, sauf à méconnaître la haute fonction de la Convention et de la Cour chargée de l’interpréter, la Convention européenne n’avait pas vocation à sanctionner un Etat pour une erreur de classement du courrier imputable à l’un de ses agents. Il reprochait à la requérante son manque de diligence, exposant que celle-ci n’avait effectué aucune démarche autre que la saisine de la Cour de Strasbourg pour remédier à ses difficultés.

Les juges européens admettent qu’une erreur de classement ne peut constituer à elle seule une violation de la Convention. “Cependant, cet « impair administratif » invoqué par le gouvernement, outre qu’il ne saurait être opposé à la requérante et qu’il relève de la seule responsabilité des autorités françaises, a eu pour conséquence d’empêcher l’exécution du jugement et, ainsi, le recouvrement de la pension alimentaire. En outre, cette erreur s’est accompagnée d’un manque de diligence de la part des autorités, qui auraient pu soit constater par elles-mêmes la défaillance du débiteur – qui s’était engagé par écrit à leur faire parvenir les justificatifs de paiement de la pension –, soit relancer l’autorité expéditrice. Ces diligences les auraient certainement conduites à corriger « l’impair administratif » et à poursuivre la procédure en recouvrement” (§ 64).
S’agissant du manque de diligence reproché à la requérante par le gouvernement, la Cour, après avoir rappelé que “l’obligation d’agir pesait sur l’Etat du débiteur”, constate que la requérante correspondait régulièrement avec les autorités polonaises et s’était plainte à de nombreuses reprises de l’absence de versement de la pension (§ 65).

La Cour conclut donc, à l’unanimité, que les autorités françaises n’ont pas déployé les efforts suffisants pour assister la requérante dans l’exécution du jugement et le recouvrement de ses créances alimentaires, et que l’article 6 § 1 de la Convention a donc été violé.

Au titre de la satisfaction équitable, la Cour dit que la France doit verser à la requérante quatre mille cinq cents euros au titre du préjudice moral.

7. Protection de la propriété (article premier du Protocole additionnel n° 1 à la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales)

Dans l’arrêt Sud Est Realisations c/ France, requête n° 6722/05, rendu le 2 décembre 2010, la Cour conclut, à l’unanimité, à la violation de l’article premier du Protocole additionnel n° 1 à la Convention.

Faits :

La requérante est une SARL qui exerce une activité de marchand de biens. Par un jugement en date du 19 novembre 1992, elle a acquis une propriété agricole aux enchères publiques. Ce jugement d’adjudication était revêtu de la formule exécutoire et ordonnait aux possesseurs ou détenteurs du bien de le délaisser au profit de l’adjudicataire, sous peine d’y être contraints. Malgré une mise en demeure, les anciens propriétaires refusèrent de quitter les lieux.

Ayant constaté qu’il y avait occupation abusive des lieux, le tribunal de grande instance fixa une indemnité d’occupation mensuelle au profit de la requérante, mais ce jugement demeura également inexécuté. Un commandement de quitter les lieux fut délivré aux anciens propriétaires, mais il resta sans suite. Le propriétaire étant réputé agressif et dangereux, l’huissier de justice saisit le procureur de la République d’une demande d’assistance de la force publique pour procéder à une tentative d’expulsion. La demande fut transmise au préfet, mais aucune suite n’y fut donnée. Malgré des demandes répétées en ce sens, le concours de la force publique ne fut jamais octroyé. Pour justifier de ce refus, le préfet faisait valoir que l’expulsion entraînerait des risques de troubles graves à l’ordre public, dans la mesure où l’ancien propriétaire avait toujours prétendu qu’il se défendrait par les armes.

En 1994, la société requérante vendit une grande partie des terrains litigieux et, en 1997, elle conclut une vente pour la partie subsistante. Mais cette vente devint caduque faute de libération des lieux. Les nouvelles demandes d’octroi de la force publique restèrent sans effet.

En 1994, la requérante engagea un recours devant les juridictions administratives, afin que l’Etat soit condamné à lui payer des indemnités en réparation de son préjudice. Les indemnités accordées par le tribunal administratif et par la cour d’appel administrative étant bien moindres que les sommes demandées par la requérante, cette dernière se pourvut en cassation devant le Conseil d’Etat. Par un arrêt du 22 septembre 2006, son pourvoi fut rejeté. Parallèlement, la requérante avait saisit le juge des référés d’une demande visant à enjoindre sous astreinte au préfet de lui accorder le concours de la force publique. La requête fut rejetée, le juge des référés du Conseil d’Etat confirma ce rejet.

Griefs :

Devant la Cour européenne des droits de l’homme, la société requérante invoquait l’article premier du Protocole additionnel n° 1 à la Convention, se plaignant d’avoir été privée de ses droits sur sa propriété en raison du défaut d’octroi de la force publique depuis plus de seize ans.

Elle invoquait également l’article 6 § 1 de la Convention en raison d’un défaut d’équité de la procédure au fond devant la cour administrative de Marseille et le Conseil d’Etat, du fait de la non-communication avant l’audience des conclusions du commissaire du gouvernement. Enfin, elle se plaignait de la durée de la procédure, qu’elle estimait déraisonnable.

Décision :

Sur la recevabilité :

Le gouvernement français estimait que la requête était irrecevable. Selon lui, le grief tiré de l’absence d’exécution d’un jugement ordonnant l’expulsion des époux ne pouvait prospérer dans la mesure où un tel jugement n’existait pas, puisque le jugement d’adjudication n’avait jamais prononcé expressément l’expulsion des époux.

La Cour ne suit pas ce raisonnement. Elle rappelle qu’il appartient en premier lieu aux juridictions internes d’apprécier les faits et d’appliquer le droit interne. Or, elle relève que le jugement d’adjudication du 19 novembre 1992 comportait, dans son dispositif, la formule suivante : « à tous détenteurs ou possesseurs de délaisser les biens dont s’agit (...) sous peine d’y être contraints par voie d’expulsion (...) ». En outre, elle note que les juridictions internes ont, pour leur part, estimé que ce jugement constituait effectivement un titre exécutoire permettant de demander le concours de la force publique pour l’expulsion.

Par conséquent, la Cour rejette cette exception d’irrecevabilité.

Le gouvernement soutenait enfin que la société requérante n’avait pas épuisé les voies de recours internes. La Cour relève que la société requérante a fait usage de tous les recours qui lui étaient ouverts devant les juridictions administratives pour remédier à la situation qui lui faisait grief. La requête en référé qu’elle a formée visait à obtenir une ordonnance enjoignant au préfet sous astreinte d’accorder le concours de la force publique, tandis que le recours au fond avait pour but de faire reconnaître la responsabilité de l’Etat et d’obtenir une indemnisation de son préjudice. Enfin, la requérante avait soulevé devant le Conseil d’Etat les griefs tirés d’une violation des articles 6 § 1 de la Convention et premier du Protocole additionnel n° 1 à la Convention. Au regard de ces éléments, la Cour rejette également cette exception et déclare la requête recevable.

Sur le fond :

- Sur l’article premier du Protocole additionnel n° 1 à la Convention :

La société requérante estime que l’ingérence qu’elle a subi constituait une privation absolue de son droit de propriété, dans la mesure où, sur la parcelle dont la vente a été annulée faute de libération des lieux, elle ne dispose nullement de son bien, qu’elle ne peut ni vendre, ni louer.

La Cour se réfère aux décisions sur la recevabilité qu’elle a rendues dans les affaires Matheus c/ France, 18 mai 2004, requête n° 62740/00, R.P. c/ France, 3 juillet 2007, requête n° 10271/02, Barret et Sirjean c./France, 3 juillet 2007, requête n° 13829/03, et Fernandez c/ France, 3 juillet 2007, requête n° 28440/05, et estime qu’en l’espèce, le refus de concours de la force publique ne découlait pas de l’application d’une politique sociale et économique particulière, mais provenait d’un refus des autorités locales de prêter main-forte à la requérante pour lui permettre de libérer ses terres, et ce, pendant un laps de temps très long.

Elle relève ensuite que les motifs avancés par les autorités internes pour refuser le concours de la force publique étaient de deux ordres ; d’une part, ils visaient à éviter des troubles à l’ordre public, d’autre part, les autorités ont également mis en avant des considérations d’ordre social.

Sur les motifs tirés des troubles à l’ordre public, les juges européens relèvent qu’à de nombreuses reprises, le préfet et le sous-préfet ont fait valoir que l’expulsion des époux C. provoquerait des troubles graves à l’ordre public, M. C. ayant fait savoir qu’il se défendrait par les armes. Des éléments du dossier tels que la lettre de l’huissier corroboraient d’ailleurs ce risque. Or, à la différence de l’affaire Matheus, où les juridictions administratives avaient considéré que l’administration avait commis une faute en refusant le concours de la force publique, tel ne fut pas le cas en l’espèce. Ils admettent que, dans le cadre de la marge d’appréciation dont les autorités internes jouissent, elles ont pu estimer que les nécessités de l’ordre public imposaient de différer le concours de la force publique. Toutefois, si, dans de nombreuses affaires, la Cour a considéré “qu’un sursis à l’exécution d’une décision de justice pendant le temps strictement nécessaire pour trouver une solution satisfaisante aux problèmes d’ordre public peut se justifier dans des circonstances exceptionnelles, […] un laps de temps de plus de seize ans ne correspond pas à la notion de temps strictement nécessaire (§ 55).

S’agissant ensuite des motivations d’ordre social, celles-ci furent soulevées par l’administration devant les juridictions, et reposaient sur le fait que les époux C. ne disposaient pas de solution de relogement, qu’ils étaient dans une situation sociale et financière très difficile et que l’épouse avait de graves problèmes de santé. Ces affirmations furent considérées établies par la cour administrative d’appel et par le juge des référés du Conseil d’Etat. La Cour estime toutefois que ces considérations, “aussi louables fussent-elles en leur temps […], ne sauraient justifier une aussi longue période d’occupation sans titre. […] Le temps écoulé aurait dû permettre de trouver une solution au relogement des époux C. […] Or, la Cour constate qu’il ne ressort pas du dossier que les autorités aient fait tout ce qui était en leur pouvoir afin de trouver une solution de relogement satisfaisante pour les occupants et de sauvegarder ainsi les intérêts patrimoniaux de la requérante. La Cour relève en outre que les autorités internes n’ont pas contesté l’argument de la requérante selon laquelle M. C. disposait, pour se reloger, d’une maison en indivision proche de l’habitation qu’il occupait illégalement, et que le gouvernement ne s’est pas davantage expliqué sur ce point” (§ 57).

Par conséquent, la Cour estime que si les motifs avancés par les autorités françaises revêtaient un caractère sérieux pouvant différer la mise en œuvre de l’expulsion pendant un laps de temps raisonnable, ils n’étaient pas suffisants pour justifier le refus de concours de la force publique pendant une aussi longue période. En outre, elle considère que les indemnités versées dans le cadre de l’action en responsabilité sans faute de l’Etat n’étaient pas de nature à compenser l’inaction des autorités. Elle souligne que “force est de constater que le refus prolongé d’apporter le concours de la force publique en l’espèce a eu pour conséquence, en l’absence de toute justification d’intérêt général, d’aboutir à une sorte d’expropriation privée dont l’occupant illégal s’est retrouvé bénéficiaire. Cette situation renvoie au risque de dérive - en l’absence d’un système d’exécution efficace -, rappelé dans la Recommandation du Comité des ministres en matière d’exécution des décisions de justice, d’aboutir à une forme de « justice privée » contraire à la prééminence du droit” (§ 60).

A l’unanimité, la Cour conclut à la violation de l’article premier du Protocole additionnel n° 1.

- Sur le grief tiré d’une violation de l’article 6 § 1 de la Convention :

Concernant l’absence de communication avant l’audience des conclusions du commissaire du gouvernement, la Cour rappelle que la requérante ne saurait tirer du droit à l’égalité des armes, reconnu par l’article 6 § 1 de la Convention, celui de se voir communiquer avant l’audience lesdites conclusions. En effet, celles-ci étant présentées pour la première fois oralement à l’audience publique de jugement de l’affaire, elles ne sont pas davantage transmises à l’autre partie à l’instance, ni au rapporteur, ni aux juges de la formation de jugement avant l’audience. Par conséquent, aucun manquement à l’égalité des armes n’est établi et la Cour rejette ce grief.

S’agissant du grief tiré de la durée de la procédure, la Cour rappelle que, depuis le 1er janvier 2003, tous les recours introduits devant elle sur ce fondement doivent avoir été préalablement soumis aux juridictions internes dans le cadre d’un recours en responsabilité de l’Etat pour fonctionnement défectueux du service public de la justice. En l’espèce, la requête a été introduite le 19 janvier 2005 sans que ce recours ait été formé. Ce grief est donc rejeté pour non-épuisement des voies de recours.

Au titre de la satisfaction équitable, la Cour dit que l’Etat doit verser à la requérante trois mille euros pour dommage moral et huit mille cinq cent quatre-vingt huit euros pour frais et dépens.

8. Protection de la propriété (article premier du Protocole additionnel n° 1 à la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales)

Dans l’arrêt Tunnel report Limilted c/ France, requête n° 27940/07, rendu le 18 novembre 2010, la Cour conclut, à l’unanimité, à la non-violation de l’article premier du Protocole additionnel n° 1 à la Convention et à la non-violation de l’article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.

Faits :

La requérante, Tunnel Report Limited, est une société de droit britannique enregistrée à Farnborough (Royaume-Uni). Elle a été créée par le président d’une autre société, Combined Transport Limited (CTL), et un cadre supérieur de cette entreprise, dans l’unique but de poursuivre la procédure entamée par cette dernière contre l’Etat français devant la juridiction administrative. Elle déclara donc venir aux droits de CTL, dont l’objet social était l’organisation du ferroutage (transport combiné rail-route) entre le Royaume-Uni et le continent, via le tunnel sous la Manche.

En 2001, la société nationale des chemins de fer français (SNCF) réduisit le trafic ferroviaire via le tunnel, invoquant un cas de force majeure : les problèmes de sécurité créés par des immigrants clandestins retenus au centre de Sangatte, qui tentaient en nombre de monter à bord des trains de fret pour rejoindre le Royaume-Uni. Lorsque le trafic ferroviaire put reprendre normalement, après la mise en place de mesures de sécurité par les autorités françaises, la situation financière de CTL s’était dégradée dramatiquement, aboutissant à sa liquidation.

En avril 2002, la CTL saisit le préfet du Pas -de-Calais d’une demande d’indemnisation de son préjudice financier, mais sa demande fut refusée. Elle contesta cette décision devant le tribunal administratif, mais sa requête fut rejetée. La société requérante, ayant acquis du liquidateur amiable de CTL la créance de réparation de cette société sur l’Etat, interjeta appel devant la cour administrative d’appel, en vain. La juridiction d’appel considéra en effet que « l’Etat avait pris des mesures de sécurité appropriées en déployant sur le terrain (…) plusieurs centaines d’agents relevant de la police ou des armées afin de prévenir les troubles à l’ordre public, ainsi que pour assurer le contrôle et la sécurité des biens et des personnes (...) ». Elle ajouta par ailleurs que, « si ces contrôles avaient inévitablement eu pour effet de provoquer des retards, la mesure consistant à réduire de manière significative le nombre de trains autorisés à emprunter le lien fixe transmanche n’apparaissait pas avoir été imposée par l’Etat, résulter d’une carence dans l’exercice des pouvoirs de police par ce dernier ou avoir été rendue inéluctable du fait de l’exercice de ces mêmes pouvoirs  ». Enfin, elle considéra que « l’Etat ne saurait être tenu pour responsable au titre de crimes ou de délits déterminés, commis par des attroupements ou rassemblements précisément identifiés  ».

La société requérante forma un pourvoi devant le Conseil d’Etat en invoquant une violation de l’article premier du Protocole additionnel n° 1 à la Convention, mais son pourvoi fut déclaré non admis.

Griefs :

Devant la Cour de Strasbourg, la société requérante soutient que les autorités françaises n’ont pas pris les mesures nécessaires pour protéger le droit au respect de ses biens. Elle invoque l’article premier du Protocole additionnel n° 1 à la Convention.
Invoquant enfin l’article 6 § 1 de la Convention, elle se plaint également de l’iniquité de la procédure devant le Conseil d’Etat.

Décision :

Sur la recevabilité :

Le gouvernement contestait la qualité de victime de la société requérante, estimant que celle-ci ne pouvait se prévaloir ni d’un préjudice direct et personnel, ni même d’un préjudice indirect. Il rappelle que la société requérante ne relève pas du domaine d’activité concerné par ce préjudice et soutient qu’elle ne saurait subir de préjudice par ricochet du rachat d’actifs d’une société en faillite.

La Cour donne une interprétation extensive de la notion de victime. Elle rappelle que, dans son arrêt Stukus et autres c/ Pologne9, elle avait ainsi jugé que “pour qu’un requérant puisse se prétendre victime d’une violation de la Convention, il doit exister un lien suffisamment direct entre la requérante et la violation alléguée (...). La notion de « victime » est interprétée de façon autonome et indépendante des règles de droit interne telles que l’intérêt à agir ou la qualité pour agir (...). Cette notion n’implique pas l’existence d’un préjudice”. Elle estime que lorsqu’une société commerciale est directement concernée par l’acte ou l’omission litigieux, la saisine se fait par les organes dirigeants de cette société ou par ses liquidateurs, sauf circonstances exceptionnelles. Par conséquent, la requérante peut se prétendre victime et le grief n’est pas manifestement mal fondé.

Sur le fond :

- Sur la violation alléguée de l’article premier du Protocole additionnel n° 1 :

A titre liminaire, la Cour rappelle que l’article premier du Protocole n° 1 a pour objectif de prémunir l’individu contre toute atteinte de l’Etat au respect de ses biens, ce qui implique, pour l’Etat, des obligations positives et d’adopter les mesures nécessaires à la protection du droit de propriété. Le terme de « droits de propriété » inclut les biens corporels et certains droits et intérêts constituant des actifs.

Elle expose ensuite qu’une “atteinte au respect des biens ou une abstention d’agir doivent ménager un juste équilibre entre les exigences de l’intérêt général de la communauté et les impératifs de la sauvegarde des droits fondamentaux de l’individu” (§ 37). Elle précise qu’il doit exister un rapport raisonnable de proportionnalité entre les moyens employés et le but visé par toute mesure appliquée par l’Etat. Tout en reconnaissant que l’Etat dispose d’une certaine marge d’appréciation, il incombe aux juges européens de vérifier que l’individu n’a pas dû supporter une charge disproportionnée et excessive. Pour cela, ils examinent les divers intérêts en jeu et recherchent la réalité de la situation litigieuse, tout en prenant en compte l’incertitude législative, administrative ou pratique pour apprécier le comportement de l’Etat.

La Cour constate la dégradation des conditions de sécurité et d’ordre public pendant plus de deux ans et estime que cette situation n’a pas pu échapper à la responsabilité de l’Etat. Elle écarte la possibilité, avancée par le gouvernement pour dispenser l’Etat d’assurer la sécurité du tunnel sous la Manche, de retenir l’implication du centre de la Croix-Rouge, qui avait fermé et dans lequel se trouvaient tous les migrants. La Cour considère par ailleurs que les exploitants ont assumé leur responsabilité et ont tenté de sécuriser le tunnel par un renforcement des dispositifs de contrôle de surveillance des accès et clôture, mais elle réalise que l’ampleur de la situation dépassait la cadre de leur compétence et nécessitait l’intervention de l’Etat. Enfin, la Cour reconnaît que le contexte difficile lié à l’immigration clandestine a eu un réel impact sur le trafic dans le tunnel sous la Manche, lequel a connu un véritable ralentissement.

En l’espèce, la société requérante était liée par contrat à ces sociétés et à la compagnie de chemins de fer, dont les wagons passaient par le tunnel, sans alternative. La Cour en déduit que la société Combines Transport Limited était directement affectée par les mesures de restriction du trafic. Cependant, elle relève que ce constat ne saurait suffire à établir un lien de causalité entre le préjudice subi par CTL et sa liquidation. Elle estime en effet que si le niveau d’incursions est resté très fort entre novembre 2001 et août 2002, “aucun élément ne vient corroborer l’imputabilité de l’Etat français d’une réduction d’activité de cette ampleur” (deux tiers par rapport au volume prévu) (§ 45).

Enfin, la Cour note la réaction tardive des autorités françaises et la présence intermittente des forces de l’ordre, mais, selon elle, “aucun élément ne révèle le caractère durable et l’ampleur des perturbations subies du fait de l’Etat. Au contraire, les sociétés exploitantes du tunnel, adversaires de l’Etat français dans le litige arbitral, ont elles-mêmes relevé que la réaction des gouvernements en mai 2002 avait été, selon les termes de la sentence, rapide et efficace (§ 46).

La Cour en conclut qu’il n’est donc pas établi, “dans les circonstances de l’espèce, que l’Etat aurait manqué à son obligation d’assurer à CTL la jouissance effective de son droit de propriété en s’abstenant de prendre les mesures nécessaires dans la situation litigieuse décrite” (§ 47). A l’unanimité, elle conclut qu’il n’y a pas eu violation de l’article premier du Protocole additionnel n° 1 à la Convention.

- Sur la violation alléguée de l’article 6 § 1 de la Convention  :

Compte tenu de l’ensemble des éléments en sa possession, et dans la mesure où elle était compétente pour connaître des allégations formulées, la Cour n’a relevé aucune apparence de violation des dispositions de l’article 6 § 1 et rejette donc ce grief.


1 CEDH, NA c/ Royaume-Uni, 17 juillet 2008, requête n° 25904/07.
2 CEDH, Saïd c/ Pays-Bas, 5 juillet 2005, requête n° 2345/02.
3 CEDH, Grande chambre, Saadi c/ Italie, 28 février 2008, requête n° 37201/06.
4 CEDH, Daoudi c/ France, 3 décembre 2009, requête n° 19576/08.
5 CEDH, Grande chambre, Medvedyev c/ France, 29 mars 2010, requête n° 3394/03.
6 CEDH, Plénière, Brogan et autres c/ Royaume Uni, 29 novembre 1988, requêtes n° 11209/84, 11234/84, 11266/84 et 11386/85.
7 CEDH, X... c/ France, 18 juin 2002, requête n° 43125/98.
8 CEDH, Grande chambre, Zielinski et Pradal et Gonzalez et autres c/ France, 28 octobre 1999, requêtes n° 24846/94, 34165/96 et 34173/96.
9 CEDH, Stukus et autres c/ Pologne, 1er avril 2008, requête n° 12534/03.

ARRÊT DU 7 JANVIER 2011 RENDU PAR L’ASSEMBLÉE PLÉNIÈRE
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  Arrêt
  Rapport
  Avis

Communiqué

Dans un arrêt rendu le 7 janvier 2011 (pourvois n° 09-14.316 et n° 09-14.667), l’assemblée plénière de la Cour de cassation réaffirme qu’une juridiction civile ne peut fonder sa décision sur des enregistrements de conversations téléphoniques opérés à l’insu de l’auteur des propos.

Cette affaire concernait la procédure autonome suivie devant l’Autorité de la concurrence, à laquelle les dispositions du code de procédure civile et du code de commerce sont applicables, mais qui peut aboutir au prononcé de sanctions pécuniaires dont la nature les rapproche de sanctions pénales.

De façon constante, les chambres civiles de la Cour de cassation, se fondant sur l’article 9 du code de procédure civile et les articles 6 ou 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, prohibent l’utilisation, à titre de preuve, d’enregistrements de conversations téléphoniques ou vidéos faits à l’insu de leurs auteurs, en raison de leur caractère déloyal.

La cour d’appel de Paris estimait cependant que la procédure suivie en matière de concurrence dérogeait à cette règle et appliquait, en ce domaine, la jurisprudence de la chambre criminelle, qui, se fondant sur les dispositions de l’article 427 du code de procédure pénale, juge que, dès lors qu’ils ne sont pas produits par des agents investis de la force publique, les moyens de preuve produits par les parties ne peuvent être écartés des débats au seul motif qu’ils auraient été obtenus de façon illicite ou déloyale ; il appartient seulement aux juges d’en apprécier la force probante après les avoir soumis à la discussion contradictoire.

Un distributeur, s’estimant victime de pratiques anticoncurrentielles de la part de fournisseurs et de distributeurs de produits d’électronique grand public, avait saisi l’Autorité de la concurrence. Par une décision du 5 décembre 2005, l’Autorité a dit établi que les sociétés mises en cause avaient commis une entente prohibée avec leurs distributeurs, relative à l’application de prix conseillés sur un certain nombre de ces produits. Afin d‘établir la matérialité des faits reprochés aux fournisseurs, l’Autorité de la concurrence s’est fondée sur des enregistrements de communications téléphoniques réalisés par le plaignant, à l’insu des personnes enregistrées. Elle a infligé en conséquence une amende de 16 millions d’euros à l’encontre de chaque société.

Les sociétés condamnées ont contesté cette sanction. La cour d’appel de Paris a rejeté leurs recours le 19 juin 2007, estimant qu’en l’absence de texte réglementant la production de preuves par les parties à l’occasion de procédures suivies devant l’Autorité de la concurrence, celle-ci, qui bénéficie d’une autonomie procédurale tant à l’égard du droit judiciaire privé national qu’à l’égard du droit communautaire, avait retenu à bon droit que les enregistrements de communications téléphoniques, produits par la partie plaignante et non par les enquêteurs ou le rapporteur, ne pouvaient être écartés au seul motif qu’ils avaient été obtenus de façon déloyale. Ils étaient donc recevables dès lors qu’ils avaient été soumis à la contradiction, le juge en appréciant la valeur probante.

Cette décision a été cassée par un arrêt du 3 juin 2008 de la chambre commerciale de la Cour de cassation, au visa de l’article 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l’homme, au motif que “l’enregistrement d’une communication téléphonique réalisé par une partie à l’insu de l’auteur des propos tenus constitue un procédé déloyal rendant irrecevable sa production à titre de preuve”.

L’affaire a alors été renvoyée devant la cour d’appel de Paris, autrement composée, qui, par un arrêt du 29 avril 2009, a rendu une décision identique à son premier arrêt, rejetant les recours des sociétés condamnées.

Saisie d’un nouveau pourvoi, l’assemblée plénière de la Cour de cassation, dans un arrêt rendu le 7 janvier 2011, a cassé l’arrêt de la cour d’appel.

Visant les articles 9 du code de procédure civile et 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, mais aussi le principe de loyauté dans l’administration de la preuve, l’assemblée plénière a affirmé que “sauf disposition expresse contraire du code de commerce, les règles du code de procédure civile s’appliquent au contentieux des pratiques anticoncurrentielles relevant de l’Autorité de la concurrence [et] que l’enregistrement d’une communication téléphonique réalisé à l’insu de l’auteur des propos tenus constitue un procédé déloyal rendant irrecevable sa production à titre de preuve”.

En statuant ainsi, la plus haute formation de la Cour de cassation marque son attachement au principe de la loyauté, qui participe pleinement à la réalisation du droit fondamental de toute partie à un procès équitable et s’applique en tout domaine, y compris en droit de la concurrence. Si les enjeux économiques ne doivent pas être ignorés du juge, ils ne peuvent cependant le détourner de l’obligation de statuer suivant les principes fondamentaux qui fondent la légitimité de son action.

En rappelant que les règles générales du code de procédure civile s’appliquent au contentieux des pratiques anticoncurrentielles relevant de l’Autorité de la concurrence, sauf dispositions expresses contraires du code de commerce, l’assemblée plénière de la Cour de cassation clarifie ainsi la nature du recours formé contre les décisions de celle-ci. En fondant la cassation sur le visa de l’article 9 du code de procédure civile, elle affirme aussi sans ambiguïté son attachement au maintien de la jurisprudence de la chambre criminelle tenant compte de la spécificité de la procédure pénale.

1° CONCURRENCE

Autorité de la concurrence. - Procédure. - Textes applicables. - Code de procédure civile. - Limite. - Disposition expresse contraire du code de commerce.

2° PREUVE

Règles générales. - Moyen de preuve. - Administration. - Principe de loyauté. - Applications diverses. - Enregistrement d’une communication téléphonique à l’insu de l’auteur des propos tenus. - Irrecevabilité.

1° Sauf disposition expresse contraire du code de commerce, les règles du code de procédure civile s’appliquent au contentieux des pratiques anticoncurrentielles relevant de l’Autorité de la concurrence.
Dès lors, viole la loi la cour d’appel de Paris qui, pour rejeter le recours formé contre une décision du Conseil de la concurrence (devenu l’Autorité de la concurrence) ayant prononcé une sanction pour entente contraire aux dispositions de l’article L. 420-1 du code de commerce, retient que les dispositions du code de procédure civile ne s’appliquent pas à la procédure suivie devant le Conseil de la concurrence qui exerce des poursuites à des fins répressives, le conduisant à prononcer des sanctions punitives.

2° Il résulte des articles 9 du code de procédure civile, 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et du principe de loyauté dans l’administration de la preuve que l’enregistrement d’une conversation téléphonique réalisé à l’insu de l’auteur des propos tenus constitue un procédé déloyal rendant irrecevable sa production à titre de preuve.
Dès lors, une société ayant saisi le Conseil de la concurrence (devenu l’Autorité de la concurrence) de pratiques qu’elle estimait anticoncurrentielles, en produisant des cassettes contenant des enregistrements téléphoniques mettant en cause deux fournisseurs qui ont demandé la mise à l’écart de ces enregistrements au motif qu’ils avaient été obtenus de façon déloyale, et le Conseil de la concurrence ayant dit établi que ces deux fournisseurs avaient enfreint les dispositions de l’article L. 420-1 du code de commerce en mettant en oeuvre avec leurs distributeurs une entente relative à l’application de prix conseillés et prononcé une sanction pécuniaire à leur encontre, la cour d’appel ne peut, sans violer les textes et le principe précités, rejeter les recours formés par ces deux fournisseurs contre cette décision du Conseil en retenant que si les enregistrements opérés ont constitué un procédé déloyal à l’égard de ceux dont les propos ont été insidieusement captés, ils ne doivent être écartés du débat que seulement s’il est avéré que la production de ces éléments a concrètement porté atteinte au droit à un procès équitable, au principe de la contradiction et aux droits de la défense de ceux auxquels ils sont opposés.

ARRÊT

La cour de cassation, siégeant en assemblée plénière, a rendu l’arrêt suivant :

I - Sur le pourvoi n° 09-14.316, formé par la société Philips France, dont le siège est 33 rue de Verdun, 92150 Suresnes, contre l’arrêt (RG n° 2008/11907) rendu le 29 avril 2009 par la cour d’appel de Paris (1re chambre, section H), dans le litige l’opposant :

1° au ministre de l’économie, de l’industrie et de l’emploi, 59 boulevard Vincent Auriol, 75013 Paris ;

2° au président de l’Autorité de la concurrence, 11 rue de l’Echelle, 75001 Paris ;

3° à la société Avantage enseigne TVHA, société à responsabilité limitée, dont le siège est 24 rue Docteur Mazet, 38000 Grenoble ;

4° à M. Joseph X..., domicilié (...) (Aide juridictionnelle totale, décision du bureau d’aide juridictionnelle près la Cour de cassation du 11 août 2009) ;

5° à l’association FO consommateurs, dont le siège est 141 avenue du Maine, 75014 Paris ;

6° au procureur général près la cour d’appel de Paris, 4 boulevard du Palais, 75001 Paris ;

7° à la société Sony France, société anonyme, dont le siège est 20-26 rue Morel, 92110 Clichy-la-Garenne,

défendeurs à la cassation.

II - Sur le pourvoi n° 09-14.667, formé par la société Sony France, contre le même arrêt rendu dans le litige l’opposant :

1° au ministre de l’économie, de l’industrie et de l’emploi ;

2° au président de l’Autorité de la concurrence ;

défendeurs à la cassation.

La société Philips France, demanderesse au pourvoi n° 09-14.316, et la société Sony France, demanderesse au pourvoi n° 09-14.667, se sont pourvues en cassation contre un arrêt rendu le 19 juin 2007 par la cour d’appel de Paris (première chambre, section H) ;

La chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation a ordonné la jonction des deux pourvois et cassé, le 3 juin 2008, l’arrêt rendu le 19 juin 2007 ;

La cause et les parties ont été renvoyées devant la cour d’appel de Paris autrement composée, qui a statué, par arrêt du 29 avril 2009, dans le même sens que l’arrêt du 19 juin 2007, par des motifs qui sont en opposition avec la doctrine de l’arrêt de cassation ;

Deux pourvois ayant été formés contre l’arrêt rendu le 29 avril 2009, le premier président, par deux ordonnances en date du 24 février 2010, a renvoyé la cause et les parties devant l’assemblée plénière ;

La demanderesse au pourvoi n° 09-14.316 invoque, devant l’assemblée plénière, les moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Ces moyens ont été formulés dans un mémoire déposé au greffe de la Cour de cassation par la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat de la société Philips France ;

La demanderesse au pourvoi n° 09-14.667 invoque, devant l’assemblée plénière, les moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Ces moyens ont été formulés dans un mémoire déposé au greffe de la Cour de cassation par la SCP Thomas-Raquin et Benabent, avocat de la société Sony France ;

Des observations complémentaires en demande ont été déposées, pour la société Sony France par la SCP Hémery et Thomas-Raquin ;

Des observations et des observations complémentaires en défense ont été déposées dans les deux pourvois par la SCP Baraduc et Duhamel, avocat de l’Autorité de la concurrence ;

Le rapport écrit de M. Bargue, conseiller, et l’avis écrit de Mme Petit, premier avocat général, ont été mis à la disposition des parties ;

(...)

Sur le rapport de M. Bargue, conseiller, assisté de M. Barbier, greffier en chef au service de documentation, des études et du rapport, les observations de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, la SCP Hémery et Thomas-Raquin, la SCP Baraduc et Duhamel, l’avis de Mme Petit, premier avocat général, tendant au rejet du pourvoi, auquel, parmi les parties invitées à le faire, la SCP Célice, Blancpain et Soltner a répliqué, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Donne acte à la société Philips France du désistement partiel de son pourvoi à l’égard de la société Avantage-TVHA, de M. X..., de l’association FO consommateurs et de la société Sony France ;

Joint les pourvois n° 09-14.316 et n°09-14.667, qui sont connexes ;

Sur le premier moyen, pris en sa première branche, du pourvoi formé par la société Sony et le premier moyen, pris en ses première et deuxième branches, du pourvoi formé par la société Philips, réunis :

Vu l’article 9 du code de procédure civile, ensemble l’article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et le principe de loyauté dans l’administration de la preuve ;

Attendu que, sauf disposition expresse contraire du code de commerce, les règles du code de procédure civile s’appliquent au contentieux des pratiques anticoncurrentielles relevant de l’Autorité de la concurrence ; que l’enregistrement d’une communication téléphonique réalisé à l’insu de l’auteur des propos tenus constitue un procédé déloyal rendant irrecevable sa production à titre de preuve ;

Attendu, selon l’arrêt attaqué, rendu sur renvoi après cassation (chambre commerciale, 3 juin 2008, Bull. 2008, IV, n° 112), que la société Avantage-TVHA a saisi le Conseil de la concurrence (devenu l’Autorité de la concurrence), de pratiques qu’elle estimait anticoncurrentielles sur le marché des produits d’électronique grand public, en produisant des cassettes contenant des enregistrements téléphoniques mettant en cause les sociétés Philips France et Sony France ; que ces sociétés ont demandé au Conseil de la concurrence d’écarter ces enregistrements au motif qu’ils avaient été obtenus de façon déloyale ;

Attendu que, pour rejeter leur recours formé contre la décision du Conseil de la concurrence qui a prononcé une sanction pécuniaire à leur encontre, l’arrêt retient que les dispositions du code de procédure civile, qui ont essentiellement pour objet de définir les conditions dans lesquelles une partie peut obtenir du juge une décision sur le bien-fondé d’une prétention dirigée contre une autre partie et reposant sur la reconnaissance d’un droit subjectif, ne s’appliquent pas à la procédure suivie devant le Conseil de la concurrence qui, dans le cadre de sa mission de protection de l’ordre public économique, exerce des poursuites à fins répressives, le conduisant à prononcer des sanctions punitives ; qu’il retient encore que, devant le Conseil de la concurrence, l’admissibilité d’un élément de preuve recueilli dans des conditions contestées doit s’apprécier au regard des fins poursuivies, de la situation particulière et des droits des parties auxquelles cet élément de preuve est opposé ; qu’il ajoute enfin que si les enregistrements opérés ont constitué un procédé déloyal à l’égard de ceux dont les propos ont été insidieusement captés, ils ne doivent pas pour autant être écartés du débat et ainsi privés de toute vertu probante par la seule application d’un principe énoncé abstraitement, mais seulement s’il est avéré que la production de ces éléments a concrètement porté atteinte au droit à un procès équitable, au principe de la contradiction et aux droits de la défense de ceux auxquels ils sont opposés ;

Qu’en statuant ainsi, la cour d’appel a violé les textes et le principe susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 29 avril 2009, entre les parties, par la cour d’appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Paris autrement composée (...).

Ass. plén. - 7 janvier 2011 CASSATION

N° 09-14.316 et 09-14.667. - CA Paris, 29 avril 2009.

M. Lamanda, P. Pt. - M. Bargue, Rap., assisté de M. Barbier, greffier en chef. - Mme Petit, P. Av. Gén. - SCP Célice, Blancpain et Soltner, la SCP Hémery et Thomas-Raquin, la SCP Baraduc et Duhamel, Av.

Action civile 55
Action en justice 56
Administration à autrui de substances nuisibles à la santé 57
Aide juridictionnelle 58
Arbitrage 59 à 61
Assurance de personnes 62
Astreinte (loi du 9 juillet 1991) 63
Avocat 64
Chambre de l’instruction 65
Construction immobilière 66-67
Contrat de travail, durée déterminée 68-69
Contrat de travail, exécution 70
Contrat de travail, rupture 71
Contrats et obligations conventionnelles 72
Convention européenne des droits de l’homme 73
Copropriété 74
Cour d’assises 75
Dénonciation calomnieuse 76
Dépôt 77
Détention provisoire 78
Divorce, séparation de corps 79 à 82
Droit maritime 83-84
Elections professionnelles 85-86
Entreprise en difficulté (loi du 25 janvier 1985) 87-88
Entreprise en difficulté (loi du 26 juillet 2005) 89-90
Etranger 91-92
Filiation 93
Fonds de garantie 94
Fraudes et falsifications 95
Impôts et taxes 96
Intérêts 97
Intervention 98
Juridictions correctionnelles 99
Mesures d’instruction 100
Nom 101
Officiers publics et ministériels 102
Peines 103
Presse 104
Procédure civile 105
Professions médicales et paramédicales 106 à 108
Protection des consommateurs 109
Référé 105
Représentation des salariés 110 à 114
Sécurité sociale 115-116
Sécurité sociale, assurances sociales 117
Sécurité sociale, contentieux 118
Séparation des pouvoirs 119-120
Sports 121
Statut collectif du travail 114-122 à 127
Statuts professionnels particuliers 128
Syndicat professionnel 129
Transports routiers 130
Travail réglementation, durée du travail 56-131
Travail réglementation, hygiène et sécurité 132
Vente 133

N° 55
ACTION CIVILE

Partie civile. - Constitution. - Abus de constitution. - Action en dommages-intérêts (article 472 du code de procédure pénale). - Conditions. - Action publique mise en mouvement par la partie civile.

Encourt la cassation l’arrêt qui condamne une partie civile à payer à la personne relaxée des dommages-intérêts pour abus de constitution de partie civile, en application de l’article 472 du code de procédure pénale, alors que l’action publique n’a pas été mise en mouvement par la partie civile, le prévenu ayant été renvoyé devant le tribunal correctionnel par un arrêt de la chambre de l’instruction.

Crim. - 6 octobre 2010. CASSATION PARTIELLE SANS RENVOI

N° 09-88.002. - CA Nancy, 30 octobre 2009.

M. Louvel, Pt. - Mme Desgrange, Rap. - Mme Zientara-Logeay, Av. Gén. - SCP Boré et Salve de Bruneton, Av.

N° 56
1° ACTION EN JUSTICE

Capacité. - Syndicat ou association professionnelle. - Condition. - Détermination. - Portée.

2° TRAVAIL RÉGLEMENTATION, DURÉE DU TRAVAIL

Repos et congés. - Repos hebdomadaire. - Repos dominical. - Dérogations. - Accord intervenu entre les organisations syndicales de salariés et les organisations d’employeurs. - Arrêté préfectoral de fermeture au public. - Etablissements visés. - Détermination. - Portée.

1° Les syndicats ou associations professionnels qui regroupent des personnes exerçant la même profession, des métiers similaires ou connexes, qui ont pour objet exclusif l’étude et la défense des droits ainsi que des intérêts matériels et moraux tant collectifs qu’individuels des personnes mentionnées dans leurs statuts, ont la capacité d’ester en justice, dès lors qu’ils ont satisfait à l’obligation de dépôt de leurs statuts en mairie.
Doit être en conséquence approuvé l’arrêt qui, après avoir vérifié que l’objet d’un organisme professionnel correspondait bien à celui d’un syndicat ou association professionnels et que cet organisme avait régulièrement déposé ses statuts en mairie, décide qu’il avait la capacité d’ester en justice, peu important qu’ayant la forme d’une association régie par la loi du 1er juillet1901, il ne justifie pas, en plus, de la déclaration prévue à l’article 5 de ladite loi.

2° Si le juge civil n’a pas à statuer sur la légalité d’un arrêté préfectoral pris en application de l’article L. 3132-29 du code du travail, il lui appartient, lorsqu’il est saisi d’une demande de sursis à statuer dans l’attente de la décision de la juridiction administrative, d’apprécier si la contestation de cet arrêté est sérieuse.
Doit ainsi être approuvé l’arrêt qui estime que la contestation d’un arrêté préfectoral n’est pas sérieuse, en relevant que l’organisme professionnel était habilité à signer l’accord exigé par l’article L. 3132-29 du code du travail et que l’arrêté préfectoral peut viser des parties d’établissement, dès lors qu’il concerne, en termes généraux, les terminaux de cuisson et les dépôts de pain, qu’ils se situent dans des magasins spécialisés ou dans des magasins à succursales multiples.

Soc. - 13 octobre 2010. REJET

N° 09-14.418. - CA Rouen, 12 mars 2009.

Mme Collomp, Pt. - M. Gosselin, Rap. - M. Lacan, Av. Gén. - SCP Gatineau et Fattaccini, Me Jacoupy, Av.

Un commentaire de cette décision est paru dans la Revuede jurisprudence sociale, n° 1/11, janvier 2011, décision n° 56, p. 59-60.

N° 57
ADMINISTRATION À AUTRUI DE SUBSTANCES NUISIBLES A LA SANTÉ

Eléments constitutifs. - Détermination.

Se rend coupable du délit d’administration de substances nuisibles le prévenu qui, connaissant sa contamination déjà ancienne au virus de l’immunodéficience humaine (VIH), pour laquelle il devait suivre un traitement, a entretenu pendant plusieurs mois des relations sexuelles non protégées avec sa compagne en lui dissimulant volontairement son état de santé et ainsi contaminé par la voie sexuelle la plaignante, désormais porteuse d’une affection virale constituant une infirmité permanente.

Crim. - 5 octobre 2010. REJET

N° 09-86.209. - CA Aix-en-Provence, 9 septembre 2009.

M. Louvel, Pt. - Mme Harel-Dutirou, Rap. - M. Mathon, Av. Gén. - SCP Piwnica et Molinié, SCP Richard, Av.

Un commentaire de cette décision est paru au Recueil Dalloz, n° 38, 4 novembre 2010, Actualité / droit pénal et procédure pénale, p. 2519, note M. Bombled (“Transmission du virus du SIDA par relations sexuelles”). Voir également la Gazette du Palais, n° 321-322, 17-18 novembre 2010, Jurisprudence, p. 21, note Stéphane Detraz, et la revue Droit pénal, n° 12, décembre 2010, commentaire n° 133, p. 25, note Michel Véron (“Transmission du VIH lors de relations sexuelles non protégées : on ne peut prendre en compte le “déni” de séropositivité”).

N° 58
AIDE JURIDICTIONNELLE

Demande. - Cassation. - Pourvoi. - Délai. - Interruption. - Condition.

La demande d’aide juridictionnelle, présentée en vue de se pourvoir en cassation après le rejet d’une précédente demande, n’interrompt pas une nouvelle fois le délai de pourvoi, qui a recommencé à courir à compter de la notification de rejet sur recours de la première demande.

2e Civ. - 14 octobre 2010. IRRECEVABILITÉ

N° 09-15.306. - CA Paris, 30 mars 2006.

M. Loriferne, Pt. - Mme Renault-Malignac, Rap. - M. Marotte, Av. Gén. - Me Bertrand, Av.

Un commentaire de cette décision est paru dans la revue Procédures, n° 12, décembre 2010, commentaire n° 394, p. 10, note Roger Perrot (“Interruption du délai de pourvoi en cassation”).

N° 59
ARBITRAGE

Compétence de la juridiction étatique. - Cas. - Nullité ou inapplicabilité manifeste de la clause d’arbitrage. - Constatation. - Défaut. - Portée.

Viole le principe compétence-compétence, selon lequel il appartient à l’arbitre de statuer, par priorité, sur sa propre compétence, sauf nullité ou inapplicabilité manifeste de la clause d’arbitrage, la cour d’appel qui, pour écarter le moyen tiré de l’existence d’une clause compromissoire, statue par des motifs impropres à établir le caractère manifeste de la nullité ou de l’inapplicabilité de la clause d’arbitrage, seule de nature à faire obstacle à la compétence prioritaire de l’arbitre pour statuer sur l’existence, la validité et l’étendue de la convention d’arbitrage liant des sociétés.

1re Civ. - 6 octobre 2010. CASSATION PARTIELLE SANS RENVOI

N° 09-68.731. - CA Agen, 17 juin 2009.

M. Pluyette, Pt (f.f.). - M. Falcone, Rap. - M. Sarcelet, Av. Gén. - SCP Piwnica et Molinié, SCP Vincent et Ohl, SCP Didier et Pinet, Av.

Un commentaire de cette décision est paru au Recueil Dalloz, n° 44, 23 décembre 2010, Etudes et commentaires - Panorama / Arbitrage et modes alternatifs de règlement des litiges, p. 2933 à 2946, spéc. B - Circulation de la convention d’arbitrage, p. 2935 et 2938, note Thomas Clay. Voir également la Revue Lamy droit civil, n° 77, décembre 2010, Actualités, n° 4036, p. 14, note Alexandre Paulin (“Arbitrage interne : réaffirmation du principe compétence-compétence”).

N° 60
ARBITRAGE

Sentence. - Recours en annulation. - Cas. - Arbitre ayant violé une règle d’ordre public. - Violation d’une règle d’ordre public. - Contrôle du juge. - Etendue. - Limites.

Après avoir relevé que les arbitres ont constaté la prescription des demandes au regard du droit du Liechtenstein choisi par les parties, et dès lors qu’aucune méconnaissance de l’article 6 de la Convention européenne des droits de l’homme n’était caractérisée et aucune violation flagrante, effective et concrète de l’ordre public international établie, une cour d’appel a pu, sans dénaturation, en déduire que la requérante sollicitait en réalité une révision au fond de la sentence, interdite au juge de l’annulation.

1re Civ. - 6 octobre 2010. REJET

N° 09-10.530. - CA Paris, 25 septembre 2008.

M. Charruault, Pt. - Mme Pascal, Rap. - M. Chevalier, Av. Gén. - SCP Célice, Blancpain et Soltner, SCP Delaporte, Briard et Trichet, Av.

Un commentaire de cette décision est paru au Recueil Dalloz, n° 37, 28 octobre 2010, Actualité / procédure civile et voie d’exécution, p. 2442, note Xavier Delpech (“Sentence arbitrale partielle : recours en annulation”). Voir également la Revuede jurisprudence de droit des affaires, n° 1/11, janvier 2011, décision n° 94, p. 91-92.

N° 61
ARBITRAGE

Sentence. - Recours en annulation. - Cas. - Compétence du tribunal arbitral. - Contrôle du juge. - Etendue. - Limites.

La cour d’appel, juge de l’annulation, contrôle la décision du tribunal arbitral sur sa compétence, qu’il se soit déclaré compétent ou incompétent, en recherchant tous les éléments de droit ou de fait permettant d’apprécier la portée de la convention d’arbitrage et d’en déduire les conséquences sur le respect de la mission confiée aux arbitres.

1re Civ. - 6 octobre 2010. REJET

N° 08-20.563. - CA Paris, 22 mai 2008.

M. Charruault, Pt. - Mme Pascal, Rap. - M. Chevalier, Av. Gén. - SCP Delaporte, Briard et Trichet, SCP Célice, Blancpain et Soltner, Av.

Un commentaire de cette décision est paru dans LaSemaine juridique, édition générale, n° 42, 18 octobre 2010, Jurisprudence, n° 1028, p. 1942 à 1945, note Pierre Chevalier (“Le contrôle entier de l’incompétence arbitrale : reconnaissance et limites”), et dans cette même revue, n° 51, 20 décembre 2010, Chronique - Droit de l’arbitrage, n° 1286, p. 2403 à 2409, spéc. n° 6, p. 2407-2408, note Jérôme Ortscheidt. Voir également le Recueil Dalloz, n° 37, 28 octobre 2010, Actualité / procédure civile et voie d’exécution, p. 2441, note Xavier Delpech (“Sentence arbitrale : contrôle du juge de l’annulation”), et cette même revue, n° 44, 23 décembre 2010, Etudes et commentaires - Panorama / Arbitrage et modes alternatifs de règlement des litiges, p. 2933 à 2946, spéc. V - Sentence arbitrale, p. 2942-2943, note Thomas Clay, et la Revuede jurisprudence de droit des affaires, n° 1/11, janvier 2011, décision n° 95, p. 92-93.

N° 62
ASSURANCE DE PERSONNES

Assurance de groupe. - Assurance couvrant les risques d’invalidité des salariés d’une société. - Salarié classé en invalidité deuxième catégorie. - Licenciement. - Défaut. - Portée.

Ayant retenu qu’au cours de la suspension du contrat de travail, l’employeur n’était pas tenu de faire constater l’inaptitude du salarié et qu’une déclaration d’inaptitude, même à tout emploi, n’avait pas nécessairement pour conséquence le licenciement du salarié concerné, la cour d’appel, qui en a justement déduit qu’aucun manquement contractuel de l’employeur envers son assureur, auprès duquel il avait souscrit un contrat d’assurance collective couvrant les risques invalidité de ses salariés, n’était caractérisé, a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision de ne pas condamner l’employeur à garantir l’assureur des conséquences pour lui de l’absence de licenciement de salariés classé en invalidité deuxième catégorie.

Soc. - 6 octobre 2010. REJET

N° 09-13.149. - CA Aix-en-Provence, 18 décembre 2008.

Mme Collomp, Pt. - M. Frouin, Rap. - Mme Taffaleau, Av. Gén. - SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, Av.

Un commentaire de cette décision est paru dans la Revuede jurisprudence sociale, n° 12/10, décembre 2010, décision n° 986, p. 872-873. Voir également la revue Responsabilitécivile et assurances, n° 12, décembre 2010, commentaire n° 11, p.1, note Hubert Groutel (“Quand la Cour de cassation défend une forme d’emploi exorbitante !”), et LaSemaine juridique, édition social, n° 51-52, 21 décembre 2010, Jurisprudence, n° 1552, p. 25 à 27, note Alexandre Barège (“Incidence de la suspension du contrat de travail sur le constat de l’inaptitude du salarié”).

N° 63
ASTREINTE (loi du 9 juillet 1991)

Condamnation. - Caractère de l’astreinte. - Mesure accessoire. - Portée.

L’astreinte n’est que l’accessoire de la condamnation qu’elle assortit.
Il en résulte que n’est pas recevable devant la cour d’appel de renvoi la demande de suppression ou de modification d’une astreinte assortissant une injonction faite à un débiteur par un arrêt qui a fait l’objet d’une cassation partielle n’affectant pas cette injonction.

2e Civ. - 14 octobre 2010. REJET

N° 09-14.938 et 09-66.944. - CA Orléans, 16 mars 2009.

M. Loriferne, Pt. - M. Moussa, Rap. - M. Marotte, Av. Gén. - SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Tiffreau et Corlay, Av.

N° 64
AVOCAT

Responsabilité. - Faute. - Rédaction d’actes. - Mission de conseil juridique et fiscal à l’égard d’une société commerciale. - Distinction avec une mission de secrétariat juridique. - Portée.

Le devoir d’efficacité incombant à une société d’avocats dans l’accomplissement de sa mission d’élaboration des documents nécessaires à l’approbation de la gestion de l’exercice écoulé et d’assistance lors des négociations relatives à la cession des actions d’une société commerciale implique l’obtention et l’examen de l’ensemble des documents sociaux utiles, notamment le registre des délibérations du conseil d’administration.
Dès lors, viole l’article 1147 du code civil la cour d’appel qui, pour exonérer de sa responsabilité une société d’avocats investie d’une telle mission, qualifie celle-ci de mission de secrétariat juridique et retient qu’il n’entrait pas dans la mission de cette société d’avocats d’obtenir les documents sociaux, dont un procès-verbal du conseil d’administration qui lui aurait permis de constater l’existence d’une distribution de dividendes faisant obstacle à l’affectation de l’intégralité du résultat dans les réserves.

1re Civ. - 14 octobre 2010. CASSATION

N° 09-13.840. - CA Paris, 2 décembre 2008.

M. Charruault, Pt. - M. Gallet, Rap. - M. Legoux, Av. Gén. - SCP Delaporte, Briard et Trichet, SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, Av.

Un commentaire de cette décision est paru dans la Revuede jurisprudence de droit des affaires, n° 1/11, janvier 2011, décision n° 8, p. 19-20. Voir également la revue Bulletin Joly sociétés, n° 12, décembre 2010, Jurisprudence, n° 210, p. 969 à 972, note Jean-Jacques Barbiéri (“Le seing et le sceau”).

N° 65
CHAMBRE DE L’INSTRUCTION

Procédure. - Débats. - Opérations de visio-conférence. - Procès-verbal. - Absence. - Portée. - Détermination.

La personne détenue ne saurait se faire un grief de l’absence de procès-verbal des opérations de visioconférence accomplies à la maison d’arrêt visées par l’article 706-71 du code de procédure pénale, dès lors que le procès-verbal dressé par le greffier de la chambre de l’instruction ainsi que les mentions de l’arrêt attaqué et les pièces de procédure mettent la Cour de cassation en mesure de s’assurer que les conditions légales de déroulement de l’audience ont été respectées.

Crim. - 6 octobre 2010. - REJET

N° 10-85.237. - CA Rennes, 4 juin 2010.

M. Louvel, Pt. - M. Bayet, Rap. - Mme Zientara-Logeay, Rap. - SCP Thouin-Palat et Boucard, Av.

N° 66
CONSTRUCTION IMMOBILIÈRE

Immeuble à construire. - Vente en l’état futur d’achèvement. - Vendeur. - Obligations. - Garantie des désordres intermédiaires. - Action en garantie. - Conditions. - Détermination.

Le vendeur d’un immeuble à construire, n’étant tenu, selon l’article 1646-1 du code civil, que des vices cachés dont les architectes et entrepreneurs sont eux-mêmes tenus en application des articles 1792 à 1792-3 du même code, ne peut être condamné à réparer les désordres et non-conformités qui ne portent pas atteinte à la solidité ou à la destination de l’ouvrage sans que soit retenue à son encontre l’existence d’une faute.

3e Civ. - 6 octobre 2010. CASSATION PARTIELLE

N° 09-66.521. - CA Paris, 4 février 2009.

M. Lacabarats, Pt. - M. Pronier, Rap. - M. Laurent-Atthalin, Av. Gén. - SCP Piwnica et Molinié, SCP Célice, Blancpain et Soltner, SCP Gadiou et Chevallier, Av.

Un commentaire de cette décision est paru dans la Revue de droit immobilier - urbanisme - construction, n° 12, décembre 2010, Chroniques, p. 609-612, note Philippe Tricoire (“L’engagement de la responsabilité du vendeur d’un immeuble à construire pour les désordres intermédiaires affectant l’immeuble vendu suppose la démonstration d’une faute”).

N° 67
CONSTRUCTION IMMOBILIÈRE

Maison individuelle. - Domaine d’application. - Contrat non régi par les dispositions d’ordre public. - Extension conventionnelle. - Effets. - Détermination.

Les dispositions des articles L. 231-1 et suivants du code de la construction et de l’habitation étant d’ordre public en application de l’article L. 230-1 du même code, une cour d’appel ne peut rejeter une demande tendant à l’annulation d’un contrat expressément soumis à ces dispositions par les parties au motif que leur situation n’entre pas dans le champ d’application de ces textes.

3e Civ. - 6 octobre 2010. CASSATION

N° 09-66.252. - CA Pau, 20 janvier 2009.

M. Lacabarats, Pt. - Mme Masson-Daum, Rap. - M. Laurent-Atthalin, Av. Gén. - SCP Le Bret-Desaché, SCP Boré et Salve de Bruneton, Av.

Un commentaire de cette décision est paru dans la Revue de droit immobilier - urbanisme - construction, n° 12, décembre 2010, Chroniques, p. 607 à 609, note Daniel Tomasin (“Les parties à un contrat d’entreprise peuvent transposer le caractère d’ordre public des articles L. 230-1 et suivants du code de la construction et de l’habitation à leur contrat”).

N° 68
CONTRAT DE TRAVAIL, DURÉE DÉTERMINÉE

Cas de recours autorisés. - Emploi à caractère saisonnier. - Contrat vendanges. - Portée. - Formalités légales. - Mentions obligatoires. - Durée minimale. - Terme précis. - Défaut. - Cas. - Terme fixé à la fin des vendanges.

Le contrat vendanges, prévu par les articles L. 718-4 à L. 718-6 du code rural, est un contrat saisonnier conclu en application de l’article L. 1242-2 3° du code du travail, qui doit, conformément à l’article L. 1242-7 du même code, comporter un terme fixé avec précision dès sa conclusion ou, à défaut, une durée minimale.
Un contrat qui se borne à indiquer qu’il se terminerait "à la fin des vendanges" ne comportant ni terme précis ni durée minimale, une cour d’appel en a exactement déduit qu’il devait être requalifié en un contrat de travail à durée indéterminée.

Soc. - 6 octobre 2010. REJET

N° 09-65.346. - CA Montpellier, 17 décembre 2008.

M. Lamanda, P. Pt. - Mme Goasguen, Rap. - M. Lalande, Av. Gén. - SCP Piwnica et Molinié, SCP Boullez, Av.

Un commentaire de cette décision est paru dans LaSemaine juridique, édition générale, n° 43, 25 octobre 2010, Jurisprudence, n° 1057, p. 2002, note Carole Lefranc-Hamoniaux (“Contrat de vendanges : attention au formalisme”). Voir également la Revue de droit rural, n° 388, décembre 2010, commentaire n° 134, p. 39-30, note Christine Lebel (“Contrat de vendange : obligation de mentionner un terme fixe !”), et la Revuede jurisprudence sociale, n° 12/10, décembre 2010, décision n° 906, p. 823.

N° 69
CONTRAT DE TRAVAIL, DURÉE DÉTERMINÉE

Rupture. - Rupture anticipée. - Cas. - Faute grave. - Procédure disciplinaire. - Mise en oeuvre. - Délai restreint. - Respect. - Recherche. - Nécessité.

La faute grave étant celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise, la mise en oeuvre de la rupture du contrat de travail à durée déterminée prévue par l’article L. 1243-1 du code du travail doit intervenir dans un délai restreint après que l’employeur a eu connaissance des faits allégués, dès lors qu’aucune vérification n’est nécessaire.
Ne donne pas de base légale à sa décision la cour d’appel qui se borne à retenir que les faits fautifs, non prescrits, rendent impossible le maintien du salarié dans l’entreprise.

Soc. - 6 octobre 2010. CASSATION

N° 09-41.294. - CA Lyon, 25 juillet 2008.

M. Lamanda, P. Pt. - Mme Agostini, Rap. - M. Lalande, Av. Gén. - SCP Vier, Barthélemy et Matuchansky, SCP Boutet, Av.

Un commentaire de cette décision est paru dans la Revuede jurisprudence sociale, n° 12/10, décembre 2010, décision n° 909, p. 824-825.

N° 70
CONTRAT DE TRAVAIL, EXÉCUTION

Employeur. - Obligations. - Sécurité des salariés. - Lutte contre le tabagisme sur les lieux de travail. - Portée.

L’employeur est tenu, à l’égard de son personnel, d’une obligation de sécurité de résultat qui lui impose de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé de ses salariés.
Dès lors, statue sur des motifs inopérants et encourt la cassation l’arrêt qui juge non fondée la prise d’acte du salarié, motivée par la violation par l’employeur des dispositions du code de la santé publique sur l’interdiction de fumer dans les lieux publics concernant les salariés, en raison de l’absence d’incidence de ce manquement sur la santé du salarié.

Soc. - 6 octobre 2010. CASSATION

N° 09-65.103. - CA Paris, 18 novembre 2008.

M. Lamanda, P. Pt. - M. Becuwe, Rap. - M. Lalande, Av. Gén. - SCP Potier de la Varde et Buk-Lament, SCP Delaporte, Briard et Trichet, Av.

Un commentaire de cette décision est paru dans LaSemaine juridique, édition générale, n° 43, 25 octobre 2010, Jurisprudence, n° 1058, p. 2002, note Nathalie Dedessus-Le-Moustier (“Tabagisme dans l’entreprise”). Voir également le Recueil Dalloz, n° 37, 28 octobre 2010, Actualité / droit du travail et sécurité sociale, p. 2439, note B. Ines (“Tabagisme passif : obligation de sécurité de résultat”), et la Revuede jurisprudence sociale, n° 12/10, décembre 2010, décision n° 940, p. 842-843.

N° 71
CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE

Licenciement. - Indemnités. - Accident du travail ou maladie professionnelle. - Licenciement prononcé pendant la période de suspension. - Préjudice. - Réparation. - Etendue.

Si l’article L. 1226-15 du code du travail n’est pas applicable lorsque la rupture du contrat de travail est prononcée par l’employeur au cours des périodes de suspension du contrat de travail, en méconnaissance des dispositions de l’article de l’article L. 1226-9 du même code, le salarié dont le licenciement est nul et qui ne demande pas sa réintégration a droit, en toute hypothèse, outre les indemnités de rupture, à une indemnité réparant l’intégralité du préjudice résultant du caractère illicite du licenciement et au moins égale à six mois.

Soc. - 6 octobre 2010. CASSATION PARTIELLE

N° 09-42.283. - CA Montpellier, 18 mars 2009.

M. Trédez, Pt (f.f.). - M. Frouin, Rap. - M. Lalande, Av. Gén. - SCP Hémery et Thomas-Raquin, Av.

Un commentaire de cette décision est paru dans la Revuede jurisprudence sociale, n° 12/10, décembre 2010, décision n° 925, p. 834-835.

N° 72
CONTRATS ET OBLIGATIONS CONVENTIONNELLES

Obligation de faire ou de ne pas faire. - Obligation de ne pas faire. - Inexécution. - Sanction. - Dommages-intérêts. - Nécessité.

Celui qui contrevient à une obligation contractuelle de ne pas faire doit des dommages-intérêts par le seul fait de la contravention.

1re Civ. - 14 octobre 2010. CASSATION PARTIELLE

N° 09-69.928. - CA Versailles, 30 avril 2009.

M. Charruault, Pt. - M. Gridel, Rap. - M. Legoux, Av. Gén. - SCP Gatineau et Fattaccini, SCP Célice, Blancpain et Soltner, Av.

Un commentaire de cette décision est paru dans la Gazette du Palais, n° 304-308, 31 octobre - 04 novembre 2010, Chronique de jurisprudence - droit des contrats, p. 18-19, note Dimitri Houtcieff (“La quadrature du cercle ou quand l’indemnisation se dispense d’un préjudice”).

N° 73
CONVENTION EUROPÉENNE DES DROITS DE L’HOMME

Article 6 § 1. - Equité. - Violation. - Cas. - Défaut d’effectivité du droit de recours. - Applications diverses. - Associé d’une société civile immobilière ayant été déclaré irrecevable à former tierce opposition à l’encontre de la décision condamnant la société au paiement des dettes sociales.

Le droit effectif au juge implique que l’associé d’une société civile, poursuivi en paiement des dettes sociales, dont il répond indéfiniment à proportion de sa part dans le capital social, soit recevable à former tierce opposition à l’encontre de la décision condamnant la société au paiement, dès lors que cet associé invoque des moyens que la société n’a pas soutenus.

3e Civ. - 6 octobre 2010. CASSATION

N° 08-20.959. - CA Poitiers, 17 juin 2008.

M. Lacabarats, Pt. - M. Jacques, Rap. - M. Laurent-Atthalin, Av. Gén. - SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, SCP Laugier et Caston, Av.

Un commentaire de cette décision est paru dans LaSemaine juridique, édition entreprise et affaires, n° 42, 21 octobre 2010, Panorama, n° 1918, p. 42, et dans cette même revue, n° 46, 18 novembre 2010, Chronique - droit des sociétés, n° 1993, p. 36 à 42, spéc. n° 4, p. 39 à 41, note Florence Deboissy et Guillaume Wicker, et n° 47, 25 novembre 2010, Jurisprudence, n° 2026, p. 39 à 41, note Stéphane Reifegerste (“Recevabilité de la tierce opposition de l’associé d’une société civile à l’encontre de la décision condamnant la société”). Voir également le Recueil Dalloz, n° 36, 21 octobre 2010, Actualité / droit des affaires, p. 2361, note Alain Lienhard (“Condamnation d’une société civile : tierce opposition de l’associé”).

N° 74
COPROPRIÉTÉ

Conseil syndical. - Membre. - Mandat. - Durée. - Vacance de plus du quart des sièges. - Effet.

La vacance de plus du quart des sièges du conseil syndical ne met pas fin au mandat des membres restants.

3e Civ. - 6 octobre 2010. CASSATION PARTIELLE

N° 09-15.248. - CA Aix-en-Provence, 23 janvier 2009.

M. Lacabarats, Pt. - Mme Masson-Daum, Rap. - M. Laurent-Atthalin, Av. Gén. - SCP Boullez, SCP Vier, Barthélemy et Matuchansky, Av.

Un commentaire de cette décision est paru au Recueil Dalloz, n° 36, 21 octobre 2010, Actualité / droit immobilier, p. 2364, note Yves Rouquet (“Conseil syndical : réélection des membres”). Voir également la revue Loyers et copropriété, n° 12, décembre 2010, commentaire n° 321, p. 22-23, note Guy Vigneron (“Vacances de plus d’un quart des sièges du conseil”), la revue Administrer, n° 438, décembre 2010, Sommaires, p. 81-82, note Danielle Lipman-W. Boccarra, et la Revue des loyers, n° 911, novembre 2010, jurisprudence, p. 439 à 441, note Jean-Maurice Gélinet (“Vacance de sièges de membres du conseil syndical”).

N° 75
COUR D’ASSISES

Arrêts. - Arrêt civil. - Appel. - Désistement. - Désistement par l’accusé de son appel principal. - Effets. - Caducité des appels incidents. - Conditions. - Détermination.

L’article 500-1 du code de procédure pénale est applicable devant la chambre des appels correctionnels statuant sur l’appel d’un arrêt civil de cour d’assises.
En conséquence, le désistement de son appel principal par l’accusé, intervenu plus d’un mois après la déclaration d’appel, ne peut entraîner la caducité d’un appel incident.

Crim. - 5 octobre 2010. CASSATION PARTIELLE SANS RENVOI

N° 09-85.156. - CA Agen, 2 juillet 2009.

M. Louvel, Pt. - Mme Degorce, Rap. - M. Finielz, Av. Gén. - SCP Potier de la Varde et Buk-Lament, Av.

N° 76
DÉNONCIATION CALOMNIEUSE

Faits dénoncés. - Fausseté. - Décision de l’autorité compétente. - Classement sans suite. - Portée.

Il résulte des termes de l’article 226-10 du code pénal qu’il appartient à la juridiction saisie de poursuites pour dénonciation calomnieuse d’apprécier la pertinence des accusations lorsque les faits dénoncés ont donné lieu à un classement sans suite.

Encourt la cassation l’arrêt qui déduit la fausseté des faits dénoncés de la décision de classement sans suite dont ces faits ont fait l’objet.

Crim. - 12 octobre 2010. CASSATION PARTIELLE

N° 10-80.157. - CA Bordeaux, 18 septembre 2009.

M. Louvel, Pt.- Mme Koering-Joulin, Rap. - M. Boccon-Gibod, Av. Gén - SCP Waquet, Farge et Hazan, SCP Richard, Av.

Un commentaire de cette décision est paru dans la revue Droit pénal, n° 12, décembre 2010, commentaire n° 134, p. 26-27, note Michel Véron (“L’appréciation de la fausseté des faits dénoncés”).

N° 77
DÉPÔT

Dépositaire. - Obligations. - Détérioration de la chose. - Cause. - Preuve. - Charge. - Détermination.

Si le dépositaire n’est tenu que d’une obligation de moyens, il lui incombe, en cas de perte ou détérioration de la chose déposée, de prouver qu’il y est étranger, en établissant qu’il a donné à cette chose les mêmes soins que ceux qu’il aurait apportés à la garde de celles qui lui appartiennent ou en démontrant que la détérioration est due à la force majeure.
Par principe, le fait du débiteur ou de son préposé ou substitué ne peut constituer la force majeure.

1re Civ. - 14 octobre 2010. CASSATION

N° 09-16.967. - CA Paris, 13 janvier 2009.

M. Charruault, Pt. - M. Gridel, Rap. - SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, SCP Boré et Salve de Bruneton, Av.

Un commentaire de cette décision est paru dans la Revue Lamy droit civil, n° 77, décembre 2010, Actualités, n° 4038, p. 16, note Alexandre Paulin (“Pas de force majeure en l’absence d’événement extérieur”).

N° 78
DÉTENTION PROVISOIRE

Demande de mise en liberté. - Rejet. - Motif. - Insuffisance du placement sous contrôle judiciaire et de l’assignation à résidence avec surveillance électronique pour atteindre les objectifs mentionnés à l’article 144 du code de procédure pénale. - Caractérisation. - Nécessité.

Il résulte de l’article 144 du code de procédure pénale que la détention provisoire ne peut être ordonnée ou prolongée que s’il est démontré, au regard des éléments précis et circonstanciés de la procédure, qu’elle constitue l’unique moyen de parvenir à l’un ou plusieurs des objectifs définis par ce texte et que ceux-ci ne pourraient être atteints en cas de placement sous contrôle judiciaire ou d’assignation à résidence avec surveillance électronique.
Encourt dès lors la cassation l’arrêt d’une chambre de l’instruction qui rejette une demande de mise en liberté sans s’expliquer, par des considérations de droit et de fait, sur le caractère insuffisant de l’assignation à résidence sous surveillance électronique.

Crim. - 12 octobre 2010. CASSATION

N° 10-85.370. - CA Bourges, 29 juin 2010.

M. Louvel, Pt. - M. Guérin, Rap. - M. Boccon-Gibod, Av. Gén. - SCP Baraduc et Duhamel, Av.

N° 79
DIVORCE, SÉPARATION DE CORPS

Règles spécifiques au divorce. - Prestation compensatoire. - Fixation. - Critères. - Ressources et besoins des époux. - Détermination. - Eléments à considérer. - Droits existants et prévisibles. - Définition. -Exclusion. - Vocation successorale.

La prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l’époux à qui elle est versée et les ressources de l’autre, en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l’évolution de celle-ci dans un avenir prévisible.
La vocation successorale ne constitue pas un droit prévisible au sens des articles 270 et 271 du code civil.

1re Civ. - 6 octobre 2010. CASSATION PARTIELLE

N° 09-10.989. - CA Aix-en-Provence, 30 janvier 2008.

M. Pluyette, Pt (f.f.). - Mme Trapero, Rap. - M. Sarcelet, Av. Gén. - Me Haas, Me Balat, Av.

Un commentaire de cette décision est paru dans LaSemaine juridique, édition générale, n° 42, 18 octobre 2010, Jurisprudence, n° 1025, p. 1938 (“Les perspectives successorales exclues du calcul de la prestation compensatoire”), également paru dans La Semaine juridique, édition notariale et immobilière, n° 42, 22 octobre 2010, Jurisprudence, n° 731, p. 7. Voir également la revue Actualité juridique Famille, n° 11, novembre 2010, Jurisprudence, p. 493, note Stéphane David (“Prestation compensatoire : la Cour de cassation rappelle que la vocation successorale ne constitue pas un droit prévisible”), le Recueil Dalloz, n° 37, 28 octobre 2010, Actualité / droit civil, p. 2431, note Inès Gallmeister (“Prestation compensatoire : rappels jurisprudentiels”), la Revue juridique Personnes et famille, n° 12, décembre 2010, p. 17-18, note Thierry Garé (“Prestation compensatoire : rappels sur les éléments à prendre en considération pour apprécier la disparité”), la revue Droit de la famille, n° 12, décembre 2010, commentaire n° 178, p. 32-33, note Virginie Larribau-Terneyre (“Des confirmations concernant les éléments à prendre en compte pour apprécier l’existence du droit à prestation compensatoire et en fixer le montant”), la Gazette du Palais, n° 314-315, 10-11 novembre 2010, Chronique de jurisprudence - droit de la famille, p. 29-30, note Elodie Mulon (“La vocation successorale ne constitue toujours pas un droit prévisible...”), et la Revue Lamy droit civil, n° 77, décembre 2010, Actualités, n° 4053, p. 44-45, note Guillaume Chauchat-Rozier (“La vocation successorale du conjoint ne constitue pas une ressource prévisible pour le calcul de la prestation compensatoire...”).

N° 80
DIVORCE, SÉPARATION DE CORPS

Règles spécifiques au divorce. - Prestation compensatoire. - Fixation. - Critères. - Ressources et besoins des époux. - Détermination. - Eléments à considérer. - Exclusion. - Perspectives de versement d’une pension de réversion en cas de prédécès du conjoint.

Pour fixer la prestation compensatoire, le juge n’a pas à tenir compte des perspectives de versement d’une pension de réversion en cas de prédécès du conjoint.

1re Civ. - 6 octobre 2010. REJET

N° 09-15.346. - CA Toulouse, 24 mars 2009.

M. Pluyette, Pt (f.f.). - Mme Capitaine, Rap. - M. Sarcelet, Av. Gén. - SCP Bouzidi et Bouhanna, SCP Waquet, Farge et Hazan, Av.

Un commentaire de cette décision est paru au Recueil Dalloz, n° 37, 28 octobre 2010, Actualité / droit civil, p. 2431, note Inès Gallmeister (“Prestation compensatoire : rappels jurisprudentiels”). Voir également la Revue Lamy droit civil, n° 77, décembre 2010, Actualités, n° 4054, p. 45-46, note Guillaume Chauchat-Rozier (“La vocation successorale du conjoint ne constitue pas une ressource prévisible pour le calcul de la prestation compensatoire... pas plus que la pension de réversion due au conjoint survivant”).

N° 81
1° DIVORCE, SÉPARATION DE CORPS

Règles spécifiques au divorce. - Prestation compensatoire. - Fixation. - Critères. - Ressources et besoins des époux. - Détermination. - Eléments à considérer. - Exclusion. - Vie commune antérieure au mariage.

2° DIVORCE, SÉPARATION DE CORPS

Règles spécifiques au divorce. - Prestation compensatoire. - Attribution. - Conditions. - Disparité dans les conditions de vie respectives des époux. - Eléments à considérer. - Exclusion. - Prestations familiales destinées aux enfants.

1° Pour apprécier l’existence du droit de l’un des époux à bénéficier d’une prestation compensatoire et pour en fixer le montant, le juge ne doit pas tenir compte de la vie commune antérieure au mariage, mais peut prendre en considération la durée de la vie commune postérieure à la célébration du mariage.

2° Les prestations familiales destinées aux enfants ne constituent pas des revenus bénéficiant à l’époux qui les perçoit.

1re Civ. - 6 octobre 2010. CASSATION PARTIELLE

N° 09-12.718. - CA Versailles, 6 janvier 2009.

M. Pluyette, Pt (f.f.). - Mme Trapero, Rap. - M. Sarcelet, Av. Gén. - SCP Bénabent, SCP Le Griel, Av.

Un commentaire de cette décision est paru au Recueil Dalloz, n° 37, 28 octobre 2010, Actualité / droit civil, p. 2431, note Inès Gallmeister (“Prestation compensatoire : rappels jurisprudentiels”). Voir également la Gazette du Palais, n° 314-315, 10-11 novembre 2010, Chronique de jurisprudence - droit de la famille, p. 30-31, note Elodie Mulon (“La durée de la vie commune : une jurisprudence qui s’affirme”), la revue Droit de la famille, n° 12, décembre 2010, commentaire n° 178, p. 32-33, note Virginie Larribau-Terneyre (“Des confirmations concernant les éléments à prendre en compte pour apprécier l’existence du droit à prestation compensatoire et en fixer le montant”), la revue Actualité juridique Famille, n° 11, novembre 2010, Jurisprudence, p. 493, note Stéphane David (“La prestation compensatoire compense la disparité liée aux années de vif-mariage”), et la Revue Lamy droit civil, n° 77, décembre 2010, Actualités, n° 4052, p. 44, note Elodie Pouliquen (“Incidence de la vie commune antérieure au mariage sur le calcul de la prestation compensatoire”).

N° 82
DIVORCE, SÉPARATION DE CORPS

Règles spécifiques au divorce. - Prestation compensatoire. - Versement. - Rente. - Rente viagère. - Convention définitive. - Interprétation. - Dénaturation. - Exclusion. - Cas.

En présence d’une convention définitive de divorce stipulant que la rente mensuelle indexée que l’époux s’engageait à verser à titre de prestation compensatoire "cessera d’être due en cas de remariage ou de concubinage notoire de l’épouse, si celle-ci devait partager avec un compagnon à la fois le domicile et la résidence à titre habituel" et "prendra fin" au décès de l’époux, c’est par une interprétation nécessaire, exclusive de dénaturation, des dispositions ambiguës de la convention définitive et de la commune intention des parties que la cour d’appel a estimé que si les époux avaient entendu lier le versement de la prestation compensatoire à la situation de fait que constituait le concubinage notoire du bénéficiaire de cette prestation, ils n’avaient pas prévu en ce cas la suppression définitive de la prestation compensatoire que l’époux s’était engagé à verser sa vie durant et qui était à nouveau due en cas de cessation du concubinage.

1re Civ. - 6 octobre 2010. REJET

N° 09-12.731. - CA Aix-en-Provence, 5 décembre 2008.

M. Pluyette, Pt (f.f.). - Mme Trapero, Rap. - M. Sarcelet, Av. Gén. - Me Foussard, SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, Av.

Un commentaire de cette décision est paru dans LaSemaine juridique, édition générale, n° 42, 18 octobre 2010, Jurisprudence, n° 1024, p. 1937-1938, note Hubert Bosse-Platière (“Convention de divorce : de l’ambiguïté de la formulation “la prestation compensatoire cessera d’être due en cas de remariage ou de concubinage notoire”).Voir également la Gazette du Palais, n° 314-315, 10-11 novembre 2010, Chronique de jurisprudence - droit de la famille, p. 28-29, note Elodie Mulon, la Revue juridique Personnes et famille, n° 12, décembre 2010, p. 19, note Thierry Garé (“Prestation compensatoire et concubinage du créancier : quand les termes de la convention définitive prêtent à discussion”), la revue Droit de la famille, n° 12, décembre 2010, commentaire n° 179, p. 33-34, note Virginie Larribau-Terneyre (“Quand le service de la prestation compensatoire en rente viagère cesse avec le concubinage notoire de la créancière puis reprend”), le Recueil Dalloz, n° 37, 28 octobre 2010, Actualité / droit civil, p. 2431, note Inès Gallmeister (“Prestation compensatoire : rappels jurisprudentiels”), et la Revue Lamy droit civil, n° 77, décembre 2010, Actualités, n° 4055, p. 46-47, note Guillaume Chauchat-Rozier (“Suspension et reprise du versement d’une prestation compensatoire sous forme de rente viagère”).

N° 83
DROIT MARITIME

Abordage. - Responsabilité. - Fondement. - Faute prouvée.

La responsabilité pour abordage a pour fondement la faute prouvée, et non le fait des choses que l’on a sous sa garde.
Dès lors, viole les articles 2 et 3 de la loi du 7 juillet 1967 relative aux événements de mer et l’article 1384, alinéa premier, du code civil l’arrêt qui, pour déclarer responsable une société du dommage causé par un abordage, retient qu’il ne procède que du seul fait de ses embarcations, qui, ayant rompu leurs amarres sous l’effet d’un coup de vent, avaient poussé un catamaran puis l’avaient entraîné dans une dérive commune avant de l’écraser.

Com. - 5 octobre 2010. CASSATION PARTIELLE

N° 08-19.408. - CA Aix-en-Provence, 12 juin 2008.

Mme Favre, Pt. - M. Rémery, Rap. - M. Mollard, Av. Gén. - SCP Masse-Dessen et Thouvenin, Av.

Un commentaire de cette décision est paru dans la Revuede jurisprudence de droit des affaires, n° 12/10, décembre 2010, décision n° 1198, p. 1135-1136.

N° 84
DROIT MARITIME

Navire. - Saisie. - Saisie conservatoire. - Convention de Bruxelles du 10 mai 1952. - Conditions. - Créance maritime. - Créance disponible ou menacée dans son recouvrement. - Nécessité (non).

Ni l’indisponibilité de la créance cause de la saisie ni l’absence de circonstances susceptibles d’en menacer le recouvrement ne font obstacle à la saisie conservatoire d’un navire.
Dès lors, justifie légalement sa décision d’autoriser la saisie conservatoire d’un navire la cour d’appel qui retient que le saisissant alléguait une créance maritime qui, au sens de l’article premier § 1 q de la Convention de Bruxelles du 10 mai 1952, portant unification de certaines règles sur la saisie conservatoire des navires, avait pour cause un mort-gage.

Com. - 5 octobre 2010. REJET

N° 09-13.092. - CA Aix-en-Provence, 13 novembre 2008.

Mme Favre, Pt. - M. Rémery, Rap. - M. Mollard, Av. Gén. - SCP Célice, Blancpain et Soltner, SCP Gaschignard, Av.

Un commentaire de cette décision est paru dans la Revuede jurisprudence de droit des affaires, n° 12/10, décembre 2010, décision n° 1185, p. 1119-1120.

N° 85
ELECTIONS PROFESSIONNELLES

Comité d’entreprise et délégué du personnel. - Candidat. - Désistement. - Désistement entre les deux tours. - Information du syndicat auquel la liste est rattachée. - Nécessité.

Si un syndicat ne peut présenter un candidat aux élections professionnelles sans son accord, il ne lui incombe pas de s’assurer de la persistance de cet accord entre les deux tours de scrutin. Il doit en revanche être informé du retrait d’un candidat de la liste présumée reconduite pour le second tour.
L’absence d’information est une irrégularité de nature à fausser la loyauté du scrutin.

Soc. - 13 octobre 2010. REJET

N° 09-60.233. - TI Palaiseau, 18 mai 2009.

Mme Collomp, Pt. - Mme Lambremon, Rap. - M. Lalande, Av. Gén. - SCP Gatineau et Fattaccini, Av.

Un commentaire de cette décision est paru dans la Revuede jurisprudence sociale, n° 12/10, décembre 2010, décision n° 962, p. 857-858. Voir également la revue Droit social, n° 1, janvier 2011, Actualité jurisprudentielle, p. 107 à 109, note Franck Petit.

N° 86
ELECTIONS PROFESSIONNELLES

Comité d’entreprise et délégué du personnel - Elections complémentaires - Organisation - Possibilité - Conditions - Détermination - Portée.

Si la loi ne prévoit pas d’élections complémentaires de représentants du personnel dans le cas d’augmentation d’effectifs de l’entreprise, de telles élections tendant à désigner des délégués en plus de ceux dont le mandat est en cours, et pour la durée restant à courir, peuvent néanmoins être organisées, à la condition qu’elles soient prévues par un accord collectif signé par tous les syndicats présents dans l’entreprise.
Doit dès lors être cassé le jugement qui valide de telles élections sans constater que cette condition était remplie.

Soc. - 13 octobre 2010 RABAT D’ARRÊT ET CASSATION

N° 09-60.206. - TI Dole, 21 avril 2009.

Mme Collomp, Pt. - M. Béraud, Rap. - M. Lalande, Av. Gén.

Un commentaire de cette décision est paru au Recueil Dalloz, n° 39, 11 novembre 2010, Actualité / droit du travail et sécurité sociale, p. 2587, note L. Perrin (“Organisation d’élections complémentaires : accord unanime”). Voir également la Revuede jurisprudence sociale, n° 12/10, décembre 2010, décision n° 960, p. 856-857, la Revue de droit du travail, n° 12, décembre 2010, Chroniques, p. 727-728, note Isabel Odoul Asorey (“La possibilité d’organiser des élections complémentaires en cas d’augmentation des effectifs de l’entreprise”), et la revue Droit social, n° 1, janvier 2011, Actualité jurisprudentielle, p. 109 à 111, note Franck Petit.

Note sous Soc., 13 octobre 2010, n° 86 ci-dessus

Si la loi rend obligatoires des élections partielles lorsque les mandats des délégués du personnel ou des membres du comité d’entreprise prennent fin avant leur échéance normale et que les dispositions légales assurant leur remplacement par des suppléants ne suffisent pas à maintenir l’institution ou à la maintenir dans un état suffisamment représentatif (articles L. 2314-7 et L. 2324-10 du code du travail), elle est muette sur le cas des élections complémentaires destinées à accroître le nombre des représentants du personnel pour répondre à un accroissement des effectifs de l’entreprise.

En principe, l’accroissement des effectifs en cours de mandat n’affecte donc pas l’institution représentative en place, qui conserve ses attributions pour l’ensemble du personnel (voir par exemple Soc., 5 juin 1975, Bull. 1975, V, n° 310, jugeant qu’en cas de fusion de deux sociétés, dont l’une a seule un comité d’entreprise, ce comité conserve la plénitude de ses attributions pour l’ensemble de la nouvelle entreprise).

L’arrêt du 13 octobre 2010 admet toutefois que, si les élections complémentaires destinées à accroître le nombre des représentants pour la durée des mandats restant à courir ne sont pas légalement prévues, elle ne sont cependant pas interdites. Mais de telles élections modifiant nécessairement le protocole préélectoral sur la base duquel les représentants déjà en place on été élus ainsi que la configuration de l’institution existante, l’arrêt exige qu’elles soient prévues par un accord collectif signé par tous les syndicats présents dans l’entreprise.

N° 87
ENTREPRISE EN DIFFICULTÉ (loi du 25 janvier 1985)

Liquidation judiciaire. - Actif. - Immeuble. - Cession par autorité de justice. - Vente de gré à gré. - Effets.

La vente de l’immeuble d’un débiteur en liquidation judiciaire par le liquidateur, fût-elle de gré à gré, est une vente qui, selon l’article L. 622-16 (devenu l’article L. 642-18, alinéa 3) du code de commerce, ne peut être faite que par autorité de justice et n’est donc pas rescindable pour cause de lésion.

3e Civ. - 6 octobre 2010. REJET

N° 09-66.683. - CA Versailles, 12 mars 2009.

M. Lacabarats, Pt. - M. Rouzet, Rap. - M. Laurent-Atthalin, Av. Gén. - SCP Waquet, Farge et Hazan, SCP Lesourd, Av.

Un commentaire de cette décision est paru au Recueil Dalloz, n° 37, 28 octobre 2010, Actualité / droit civil, p. 2429 (“Pas de lésion en cas de vente d’immeuble de gré à gré”). Voir également la Revuede jurisprudence de droit des affaires, n° 12/10, décembre 2010, décision n° 1179, p. 1115-1116, et la Revue Lamy droit civil, n° 77, décembre 2010, Actualités, n° 4034, p. 13, note Alexandre Paulin (“Rejet de la rescision pour lésion en cas de vente judiciaire d’immeuble réalisée de gré à gré”).

N° 88
ENTREPRISE EN DIFFICULTÉ (loi du 25 janvier 1985)

Voies de recours. - Appel. - Appel-nullité. - Recevabilité. - Excès de pouvoir. - Débiteur en liquidation judiciaire invoquant une violation des règles relatives à son dessaisissement.

Un débiteur en liquidation judiciaire peut toujours exercer seul, pourvu qu’il le fasse contre le liquidateur ou en sa présence, les voies de recours à l’encontre d’une décision qui l’a déclaré irrecevable à agir en application des dispositions de l’article L. 622-9 du code de commerce, dans sa rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises, suivant lesquelles le liquidateur exerce seul les droits et actions du débiteur concernant son patrimoine, si ce débiteur prétend que la nature ou la portée des règles relatives au dessaisissement ont été violées.
A ce titre, constitue un excès de pouvoir le fait pour les premiers juges d’avoir déclaré irrecevable le recours formé par un débiteur en liquidation judiciaire, qui exerce son droit propre, contre la décision prise par le juge-commissaire d’autoriser la vente d’un de ses biens, dont il prétend qu’elle a violé la nature ou la portée des règles relatives à son dessaisissement.

Com. - 5 octobre 2010. CASSATION

N° 09-16.602. - CA Colmar, 30 juin 2009.

Mme Favre, Pt. - M. Arbellot, Rap. - M. Mollard, Av. Gén. - SCP Gadiou et Chevallier, SCP Defrenois et Levis, Av.

Un commentaire de cette décision est paru au Recueil Dalloz, n° 36, 21 octobre 2010, Actualité / droit des affaires, p. 2359 (“Appel-nullité : violation des règles du dessaisissement”). Voir également la Revuede jurisprudence de droit des affaires, n° 12/10, décembre 2010, décision n° 1204, p. 1141, et la Revue des procédures collectives, n° 6, novembre-décembre 2010, commentaire n° 246, p. 56, note G. Berthelot (“Maintien des droits propres du débiteur en liquidation judiciaire”).

N° 89
1° ENTREPRISE EN DIFFICULTÉ (loi du 26 juillet 2005)

Procédure (dispositions générales). - Voies de recours. - Appel. - Jugement de report de la date de cessation des paiements. - Appel à titre personnel du dirigeant de la société débitrice. - Recevabilité.

2° ENTREPRISE EN DIFFICULTÉ (loi du 26 juillet 2005)

Procédure (dispositions générales). - Voies de recours. - Appel. - Jugement de report de la date de cessation des paiements. - Appel du liquidateur. - Délai. - Détermination.

1° Il résulte des dispositions des articles L. 653-8, alinéa 3, dans sa rédaction issue de la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises, et R. 653-1, alinéa 2, du code de commerce que, pour sanctionner par l’interdiction de gérer le dirigeant de la société débitrice qui n’a pas déclaré la cessation des paiements de celle-ci dans le délai légal, la date de la cessation des paiements à retenir ne peut être différente de celle fixée par le jugement d’ouverture de la procédure collective ou un jugement de report.
Dès lors, ce dirigeant a un intérêt personnel à contester la décision de report de la date de cessation des paiements et est ainsi recevable à former un pourvoi à titre personnel contre ladite décision.

2° Il résulte des articles R. 641-9 et R. 661-3 du code de commerce que le liquidateur peut interjeter appel du jugement statuant sur sa demande de report de la date de la cessation des paiements dans les dix jours de la communication qui lui est faite de la décision.
Dès lors, viole ces textes l’arrêt qui déclare recevable l’appel du liquidateur judiciaire contre un tel jugement au motif qu’il n’avait pas à être signifié et que son appel n’avait en conséquence pas été formé hors délai, alors que, le jugement lui ayant été communiqué plus de dix jours avant son appel, celui-ci était tardif.

Com. - 5 octobre 2010. CASSATION PARTIELLE SANS RENVOI

N° 09-69.010. - CA Aix-en-Provence, 7 mai 2009.

Mme Favre, Pt. - M. Rémery, Rap. - M. Mollard, Av. Gén. - SCP Delaporte, Briard et Trichet, Me Blanc, Av.

Un commentaire de cette décision est paru au Recueil Dalloz, n° 36, 21 octobre 2010, Actualité / droit des affaires, p. 2359, note Alain Lienhard (“Interdiction de gérer : déclaration de cessation des paiements tardive”). Voir également la Revuede jurisprudence de droit des affaires, n° 12/10, décembre 2010, décision n° 1181, p. 1117-1118, la Revue des procédures collectives, n° 6, novembre-décembre 2010, commentaire n° 246, p. 56, note G. Berthelot (“Maintien des droits propres du débiteur en liquidation judiciaire”), et le Bulletin Joly sociétés, n° 1, janvier 2011, Jurisprudence, n° 11, p. 40 à 42, note Pascal Rubellin (“Précisions sur les voies de recours en cas d’interdiction de gérer”).

N° 90
ENTREPRISE EN DIFFICULTÉ (loi du 26 juillet 2005)

Sauvegarde. - Période d’observation. - Déclaration de créances. - Procédure. - Créances du fisc et des organismes sociaux. - Déclaration modificative. - Délai et montant. - Effet.

Par application des articles L. 622-24 et L. 624-1 du code de commerce, n’encourt pas la forclusion la déclaration modificative de créance en vue de son admission à titre définitif effectuée par le Trésor public, les organismes de prévoyance et de sécurité sociale ainsi que les organismes visés à l’article L. 351-21, devenu L. 5427-1, du code du travail dans le délai imparti par le tribunal pour l’établissement de l’état des créances, et pour une somme inférieure à la déclaration à titre provisionnel.

Com. - 5 octobre 2010. REJET

N° 09-16.558. - CA Poitiers, 26 mai 2009.

Mme Favre, Pt. - Mme Pinot, Rap. - M. Mollard, Av. Gén. - SCP Ortscheidt, SCP Boutet, Av.

Un commentaire de cette décision est paru au Recueil Dalloz, n° 37, 28 octobre 2010, Actualité / droit civil, p. 2429, note Alain Lienhard (“Créance des organismes sociaux : admission définitive”).

N° 91
ETRANGER

Mesures d’éloignement. - Rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire. - Prolongation de la rétention. - Audition de l’étranger par le juge des libertés et de la détention. - Conditions de forme. - Procès-verbal signé par l’étranger. - Nécessité (non).

Aucune disposition légale ou réglementaire n’impose au juge des libertés et de la détention qui procède à l’audition d’un étranger d’établir un procès-verbal signé par celui-ci.

1re Civ. - 6 octobre 2010. CASSATION SANS RENVOI

N° 09-14.151. - CA Versailles, 9 mars 2009.

M. Charruault, Pt. - Mme Bobin-Bertrand, Rap. - M. Sarcelet, Av. Gén. - SCP Peignot et Garreau, Av.

Un commentaire de cette décision est paru dans la Revue juridique Personnes et famille, n° 12, décembre 2010, p. 16, note Emmanuel Putman (“La Cour de cassation précise les conditions de forme de l’audition de l’étranger par le juge des libertés et de la détention”).

N° 92
ETRANGER

Mesures d’éloignement. - Rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire. - Prolongation de la rétention. - Ordonnance du juge des libertés et de la détention. - Appel. - Délai pour statuer. - Expiration. - Portée.

L’expiration du délai fixé par l’article L. 552-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, insusceptible d’interruption ou de suspension, entraîne le dessaisissement du premier président, qui ne peut, en conséquence, se prononcer sur la prolongation de la rétention de l’étranger.

1re Civ. - 6 octobre 2010. CASSATION SANS RENVOI

N° 09-12.367. - CA Aix-en-Provence, 21 avril 2008.

M. Charruault, Pt. - M. Falcone, Rap. - M. Sarcelet, Av. Gén. - SCP Ancel et Couturier-Heller, Av.

L’avis de l’avocat général est paru au Recueil Dalloz, n° 38, 4 novembre 2010, Etudes et commentaires, p. 2550 à 252 (“48 heures pour statuer : rien n’arrête le cours de la justice !”). Voir également la Revue juridique Personnes et famille, n° 12, décembre 2010, p. 16, note Emmanuel Putman (“En matière de rétention administrative, le délai pour statuer en appel est un délai préfix”).

N° 93
FILIATION

Filiation adoptive. - Adoption simple. - Effets. - Nom de l’adopté. - Détermination. - Adjonction du nom de l’adoptant à celui de l’adopté. - Portée.

L’article 363 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2002-304 du 4 mars 2002, qui prévoit aussi la possibilité de substituer le nom de l’adoptant à celui de l’adopté, n’exclut pas la possibilité pour le juge de décider que le nom d’origine de l’adopté suivra celui de l’adoptant.

1re Civ. - 6 octobre 2010. REJET

N° 09-15.092. - CA Aix-en-Provence, 25 mars 2009.

M. Charruault, Pt. - Mme Trapero, Rap. - M. Sarcelet, Av. Gén.

Un commentaire de cette décision est paru dans la Gazette du Palais, n° 314-315, 10-11 novembre 2010, Chronique de jurisprudence - droit de la famille, p. 42-43, note Stéphanie Chrétien. Voir également la Revue juridique Personnes et famille, n° 12, décembre 2010, p. 14-15, note Isabelle Corpart (“Dans l’adoption simple, le nom d’origine peut précéder ou suivre le nom de l’adoptant”), la revue Droit de la famille, n° 12, décembre 2010, commentaire n° 186, p. 38 à 40, note Jacques Massip (“L’adopté en la forme simple peut se voir attribuer un double nom constitué par le nom de l’adoptant suivi du nom d’origine de l’adopté”), la revue Actualité juridique Famille, n° 12, décembre 2010, Jurisprudence, p. 547-548, note François Chénedé (“Indifférence de l’ordre des noms en cas d’adoption simple”), et la Revue Lamy droit civil, n° 77, décembre 2010, Actualités, n° 4057, p. 48-49, note Guillaume Chauchat-Rozier (“Adoption et règles de changement de nom de l’adopté”).

N° 94
FONDS DE GARANTIE

Obligation. - Caractère subsidiaire. - Effet. - Sommes susceptibles d’être perçues par la victime au titre d’une rente accident du travail.

En raison du caractère subsidiaire de son obligation, le fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages n’est tenu d’indemniser la victime d’un accident de la circulation que dans a mesure où cette indemnisation n’incombe à aucune autre personne ou à aucun autre organisme.

Doit être censuré l’arrêt qui a débouté le fonds de sa demande tendant à ce que soit déduites du poste d’indemnisation du déficit fonctionnel permanent les sommes que la victime aurait dû percevoir au titre d’une rente accident du travail qui lui aurait été versée si elle n’avait pas laissé s’éteindre son droit à indemnisation en ne se rendant pas aux convocations du médecin de la caisse primaire d’assurance maladie.

Crim. - 5 octobre 2010. CASSATION

N° 09-88.692. - CA Douai, 13 novembre 2009.

M. Louvel, Pt. - M. Roth, Rap. - M. Mathon, Av. Gén. - SCP Delaporte, Briard et Trichet, Av.

N° 95
FRAUDES ET FALSIFICATIONS

Preuve. - Expertise. - Expertise contradictoire.- Formalités. - Détermination.

Pour contester les résultats de l’analyse prévus par les articles L. 215-9 et suivants du code de la consommation, sollicitée par la direction départementale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, les parties doivent, devant le juge d’instruction, le tribunal ou la cour d’appel, demander l’expertise contradictoire prévue par l’article L. 215-12 du code de la consommation.

Crim. - 5 octobre 2010. - REJET

N° 09-87.548. - CA Aix-en-Provence, 13 octobre 2009.

M. Louvel, Pt. - M. Roth, Rap. - M. Davenas, Av. Gén. - SCP Célice, Blancpain et Soltner, Av.

Un commentaire de cette décision est paru dans la revue Droit pénal, n° 12, décembre 2010, commentaire n° 142, p. 35-36, note Jacques-Henri Robert (“Jura vigilantibus non dormientibus prosunt”).

N° 96
IMPÔTS ET TAXES

Enregistrement. - Droits de mutation. - Mutation à titre gratuit. - Donations. - Don manuel. - Fait générateur. - Reconnaissance judiciaire. - Motifs d’un jugement.

La reconnaissance judiciaire d’un don manuel, sujet au droit de mutation en application de l’article 757 du code général des impôts, peut résulter des motifs d’un jugement.

Com. - 12 octobre 2010. REJET

N° 09-70.337. - CA Versailles, 11 septembre 2008.

Mme Favre, Pt. - Mme Bregeon, Rap. - M. Le Mesle, P. Av. Gén. - Me Odent, SCP Thouin-Palat et Boucard, Av.

N° 97
INTÉRÊTS

Intérêts moratoires. - Point de départ. - Sommation de payer. - Cas. - Dette d’une somme d’argent. - Condition.

La créance d’une somme d’argent née et déterminée dans son montant antérieurement à toute décision du juge, qui se borne à la constater, porte intérêts à compter de la sommation de payer.

1re Civ. - 14 octobre 2010. CASSATION PARTIELLE

N° 09-12.921. - CA Paris, 20 janvier 2009.

M. Charruault, Pt. - M. Creton, Rap. - Me Odent, SCP Richard, Av.

N° 98
INTERVENTION

Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d’autres infractions. - Recours subrogatoire. - Exercice. - Conditions. - Juridictions. - Juridictions du jugement. - Exclusivité.

La constitution de partie civile du fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d’autres infractions (FGTI) a uniquement pour objet d’obtenir des personnes responsables le remboursement de l’indemnité ou de la provision qu’il a versée, dans la limite du montant des réparations mises à leur charge, de sorte que le recours subrogatoire du FGTI ne peut s’exercer que devant les juridictions de jugement.

Crim. - 5 octobre 2010. REJET

N° 09-82.862. - CA Paris, 3 mars 2009.

M. Louvel, Pt. - Mme Radenne, Rap. - M. Boccon-Gibod, Av. Gén. - SCP Delaporte, Briard et Trichet, Me Foussard, SCP Célice, Blancpain et Soltner, Av.

N° 99
JURIDICTIONS CORRECTIONNELLES

Citation. - Délai. - Point de départ. - Prévenu domicilié à l’étranger. - Remise effective de l’acte.

Il résulte des dispositions combinées des articles 552, 553 et 562 du code de procédure pénale que le délai d’une citation à comparaître devant une juridiction, délivrée à une personne résidant à l’étranger, ne court qu’à compter de la remise effective de l’acte à celle-ci.

Crim. - 6 octobre 2010. CASSATION

N° 10-81.585. - CA Aix-en-Provence, 10 février 2010.

M. Louvel, Pt. - Mme Desgrange, Rap. - Mme Zientara-Logeay, Av. Gén. - SCP Potier de la Varde et Buk-Lament, Av.

N° 100
MESURES D’INSTRUCTION

Expertise. - Rapport de l’expert. - Appréciation par les juges du fond. - Nature. - Appréciation souveraine. - Portée.

Il résulte de la combinaison des articles R. 142-39 du code de la sécurité sociale et 246 du code de procédure civile qu’en matière de réparation d’accident de travail agricole, le juge, par décision motivée, apprécie souverainement la portée des documents médicaux qui lui sont soumis.

2e Civ. - 7 octobre 2010. REJET

N° 09-70.611. - CA Nîmes, 15 avril 2008.

M. Loriferne, Pt. - M. Salomon, Rap. - SCP Richard, SCP Baraduc et Duhamel, Av.

N° 101
NOM

Prénom. - Changement. - Conditions. - Intérêt légitime. - Caractérisation. - Défaut. - Applications diverses.

Une cour d’appel, saisie d’une demande de changement de prénom, qui relève que la requérante, qui avait expressément accepté la francisation de son prénom lors de sa naturalisation par décret, produit, pour justifier des conséquences psychologiques du changement de prénom, un certificat médical qui se contente de reproduire ses doléances, ne démontre pas que l’usage de son prénom français l’ait coupé de sa famille et invoque des motifs religieux purement généraux a pu en déduire que la demande ne reposait pas sur un intérêt légitime.

1re Civ. - 6 octobre 2010. REJET

N° 09-10.240. - CA Besançon, 28 mars 2007.

M. Pluyette, Pt (f.f.). - Mme Trapero, Rap. - M. Sarcelet, Av. Gén. - Me Luc-Thaler, Av.

Un commentaire de cette décision est paru dans la revue Actualité juridique Famille, n° 11, novembre 2010, Jurisprudence, p. 499, note François Chénedé (“Modification du nom sur modification du nom ne vaut en l’absence d’intérêt légitime”). Voir également la Revue juridique Personnes et famille, n° 12, décembre 2010, p. 14, note Isabelle Corpart (“Un nouveau changement de prénom est envisageable seulement s’il est justifié”), et LaSemaine juridique, édition générale, n° 50, 13 décembre 2010, Jurisprudence, n° 1237, p. 2328-2329, note Thierry Garé (“Pas de changement de prénom sans intérêt légitime !”).

N° 102
OFFICIERS PUBLICS ET MINISTÉRIELS

Notaire. - Emoluments. - Emoluments de négociation. - Contestation. - Procédure spécifique de taxe. - Caractère obligatoire. - Portée.

Doit être relevé d’office le moyen tiré de l’irrecevabilité de la demande en paiement des émoluments tarifés d’un notaire formée devant un tribunal de grande instance, cette demande devant être formée selon la procédure spécifique de taxe, qui impose une vérification préalable des émoluments par le secrétaire de la juridiction avant toute saisine du magistrat taxateur.

2e Civ. - 14 octobre 2010. CASSATION SANS RENVOI

N° 09-14.033. - CA Rennes, 10 février 2009.

M. Loriferne, Pt. - M. Vasseur, Rap. - M. Marotte, Av. Gén. - SCP Ortscheidt, SCP Boré et Salve de Bruneton, Av.

Un commentaire de cette décision est paru au Répertoire du notariat Defrénois, n° 22, 30 décembre 2010, Jurisprudence, Décisions commentées, n° 39183, p. 2368 à 2371, note Richard Crône (“Procédure de recouvrement d’émoluments ou honoraires. Rien ne sert de courir, il faut partir à point...”).

N° 103
PEINES

Peines correctionnelles. - Peine d’emprisonnement sans sursis prononcée par la juridiction correctionnelle. - Article 132-24 du code pénal issu de la loi n° 2009-1436 du 24 novembre 2009. - Application. - Portée.

En matière correctionnelle, en dehors des condamnations en récidive légale prononcées en application de l’article 132-19-1 du code pénal, une peine d’emprisonnement sans sursis ne peut être prononcée qu’en dernier recours, si la gravité de l’infraction et la personnalité de son auteur rendent cette peine nécessaire et si toute autre sanction est manifestement inadéquate ; dans ce cas, la peine d’emprisonnement doit, si la personnalité et la situation du condamné le permettent, et sauf impossibilité matérielle, faire l’objet d’une des mesures d’aménagement prévues aux articles 132-25 à 132-28.
En conséquence, doit être cassé l’arrêt qui, pour condamner à la peine de trois mois d’emprisonnement sans sursis une personne reconnue coupable de vol, se borne à retenir, par motifs propres et adoptés, que les faits sont d’autant plus graves qu’ils ont été commis au préjudice d’une personne âgée qui reste psychologiquement traumatisée et que la peine tient exactement compte de la personnalité du prévenu.

Crim. - 12 octobre 2010. CASSATION PARTIELLE

N° 10-81.044. - CA Rennes, 30 novembre 2009.

M. Louvel, Pt. - Mme Palisse, Rap. - M. Boccon-Gibod, Av. Gén. - SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, Av.

Un commentaire de cette décision est paru au Recueil Dalloz, n° 42, 2 décembre 2010, Actualité / droit pénal et procédure pénale, p. 2775, note M. Lena (“Condamnation sans sursis : nécessité d’une motivation”).

N° 104
PRESSE

Procédure. - Action publique. - Mise en mouvement. - Ministère public. - Association. - Association se proposant de combattre le racisme. - Constitution de partie civile par voie d’intervention. - Recevabilité. - Condition.

Aucune disposition ne fait obstacle à l’intervention d’une association habilitée par l’article 48-1 de la loi du 29 juillet 1881 et qui entend se constituer partie civile dans une procédure engagée par une autre partie ou le ministère public du chef des infractions visées par ce texte.
En conséquence, justifie sa décision la cour d’appel qui reçoit en leur constitution de partie civile les associations habilitées par ledit article et leur alloue des dommages-intérêts, les propos incriminés portant directement atteinte aux intérêts moraux et aux valeurs défendus par ces associations.

Crim. - 12 octobre 2010. REJET

N° 10-80.825. - CA Paris, 21 janvier 2010.

M. Louvel, Pt. - Mme Palisse, Rap. - M. Boccon-Gibod, Av. Gén. - SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, Av.

N° 105
1° PROCÉDURE CIVILE

Droits de la défense. - Principe de la contradiction. - Violation. - Défaut. - Cas. - Dernières conclusions en réponse aux écritures du contradicteur faisant état d’une décision de justice.

2° RÉFÉRÉ

Mesures conservatoires ou de remise en état. - Trouble manifestement illicite. - Applications diverses. - Exploitation sans autorisation d’un supermarché.

1° Une cour d’appel retient souverainement qu’en tirant argument d’un arrêt produit par son contradicteur, une partie ne viole pas le principe de la contradiction, ses dernières écritures étant des conclusions en réponse à celles faisant état de cette décision.

2° Relevant qu’un arrêt d’une cour administrative d’appel confirmant l’annulation d’une autorisation donnée par une commission départementale d’équipement commercial est exécutoire nonobstant un pourvoi en cassation, une cour d’appel, constatant que cet arrêt a pour conséquence de faire disparaître la décision initiale, d’où il suit une exploitation sans autorisation, en déduit exactement l’existence d’un trouble manifestement illicite.

1re Civ. - 6 octobre 2010. REJET

N° 09-12.686. - CA Bourges, 19 mars 2009.

M. Pluyette, Pt (f.f.). - M. Falcone, Rap. - M. Sarcelet, Av. Gén. - SCP Gadiou et Chevallier, Me Odent, SCP Waquet, Farge et Hazan, Av.

Un commentaire de cette décision est paru dans la Revuede jurisprudence de droit des affaires, n° 12/10, décembre 2010, décision n° 1199, p. 1137-1138. Voir également la revue Procédures, n° 12, décembre 2010, commentaire n° 398, p. 12, note Roger Perrot (“Conclusions déposées le jour de la clôture”).

N° 106
PROFESSIONS MÉDICALES ET PARAMÉDICALE

Médecin. - Responsabilité contractuelle. - Faute. - Réparation du préjudice direct et certain. - Condition suffisante. - Disparition d’une éventualité favorable. - Portée.

Lorsque la responsabilité d’un professionnel de santé est engagée pour faute en vertu de l’article L. 1142-1 I du code de la santé publique, le préjudice de la victime présente un caractère direct et certain chaque fois qu’est constatée la disparition d’une éventualité favorable.
Il en résulte que ni l’incertitude relative à l’évolution de la pathologie dont la patiente était atteinte ni l’indétermination de la cause du syndrome de détresse respiratoire aiguë ayant entraîné son décès n’étaient de nature à faire écarter le lien de causalité entre la faute commise par le médecin, laquelle avait eu pour effet de faire retarder la prise en charge de cette patiente, et la perte pour elle d’une chance de survie.

1re Civ. - 14 octobre 2010. CASSATION

N° 09-69.195. - CA Rennes, 3 juin 2009.

M. Charruault, Pt. - Mme Dreifuss-Netter, Rap. - M. Legoux, Av. Gén. - SCP Defrenois et Levis, SCP Richard, Av.

Un commentaire de cette décision est paru dans LaSemaine juridique, édition générale, n° 43, 25 octobre 2010, Jurisprudence, n° 1049, p. 1988 (“Lien de causalité entre la faute d’un médecin et la perte de chance de survie”). Voir également le Recueil Dalloz, n° 37, 28 octobre 2010, Actualité / droit civil, p. 2430, note Inès Gallmeister (“Perte de chance : caractère direct et certain du dommage”), cette même revue, n° 40, 18 novembre 2010, Etudes et commentaires, p. 2682 à 2685, note Pierre Sargos (“Confirmation et approfondissement du nouveau fondement de la responsabilité civile médicale et de la problématique et méthodologie de la perte de chance”), et n° 1, 6 janvier 2011, Panorama - Contrat - responsabilité - assurance, p. 35 à 46, spec. n° I - A - 1, p. 37-38, note Olivier Gout (“L’indemnisation de la perte d’une chance de survie”), ainsi que la Gazette du Palais, n° 342-343, 8-9 décembre 2010,Chronique de jurisprudence - Droit de la responsabilité civile, p. 18 à 21, note Mustapha Mekki, et cette même revue, n° 353-355, 19-21 décembre 2010, Jurisprudence, p. 35-36, note Marie Perini-Mirski (“La perte de chance existe et présente un caractère direct et certain chaque fois qu’est constatée la disparition d’une éventualité favorable”).

N° 107
PROFESSIONS MÉDICALES ET PARAMÉDICALES

Médecin. - Responsabilité contractuelle. - Obligation de moyens. - Manquement. - Prescription n’apportant pas les soins les plus appropriés à l’âge et à l’état de la personne.

Un enfant de six semaines ayant été victime d’une intoxication salicylique à la suite de l’absorption de Catalgine à 0,50 g délivrée par erreur par un préposé de la pharmacie à la place de la Catalgine à 0,10 g prescrite par le médecin généraliste, la cour d’appel, au vu du rapport d’expertise dont il résultait que les salicylés, déconseillés en raison de la perturbation de la coagulation sanguine qu’ils entraînent, du fait qu’ils peuvent favoriser des maladies neurologiques graves voire induire un syndrome de Reyne, maladie rare mais très grave quand ils sont administrés dans un contexte de pathologie virale, ne constituaient plus, depuis plusieurs années au moment des faits, le médicament antithermique de référence et de première intention chez le nourrisson, tandis que d’autres principes actifs, tels le paracétamol, offraient la même efficacité et présentaient moins d’inconvénients, a pu en déduire, le principe de liberté de prescription ne trouvant application que dans le respect du droit de toute personne de recevoir les soins les plus appropriés à son âge et à son état, conformes aux données acquises de la science et ne lui faisant pas courir de risques disproportionnés par rapport au bénéfice escompté, que ce médecin avait manqué à son obligation contractuelle de moyens.
Ayant ensuite retenu que l’absence de mention sur l’ordonnance, obligatoire en toute hypothèse, de l’âge et du poids du malade, qui correspondait en outre, dans le domaine de la pédiatrie, à un standard de qualité en ce qu’elle mettait le pharmacien en mesure de disposer des éléments lui permettant de contrôler la prescription, avait facilité la commission d’une faute en relation directe avec le dommage, elle a pu en déduire que la faute du médecin avait contribué à sa réalisation.

1re Civ. - 14 octobre 2010. REJET

N° 09-68.471. - CA Montpellier, 3 juin 2009.

M. Charruault, Pt. - Mme Dreifuss-Netter, Rap. - Me Le Prado, SCP Baraduc et Duhamel, Av.

Un commentaire de cette décision est paru dans la Gazette du Palais, n° 349-350, 15-16 décembre 2010, Jurisprudence, p. 10 à 12, note Valérie Siranyan et François Locher (“Liberté de prescription du médecin : primum non nocere”).

N° 108
PROFESSIONS MÉDICALES ET PARAMÉDICALES

Médecin gynécologue obstétricien. - Responsabilité contractuelle. - Suivi médical d’une parturiente. - Etendue. - Détermination.

La sage-femme étant habilitée à pratiquer les actes nécessaires quant à la surveillance et la pratique de l’accouchement mais devant faire appel à un médecin en cas d’accouchement dystocique, une cour d’appel a pu retenir qu’il ne pouvait être fait grief au médecin "compétent exclusif en obstétrique" de ne pas s’être informé par lui-même et, dès lors que l’accouchement par voie basse constituait à son arrivée le seul choix médicalement approprié en raison de l’état de dilatation du col de l’utérus, que l’instrumentation utilisée pour faciliter l’expulsion, compte tenu du temps et des éléments d’information dont il disposait, n’était pas critiquable et que les actes accomplis relevaient de sa qualification, a pu en déduire qu’aucune faute ne pouvait être retenue à son encontre.

1re Civ. - 14 octobre 2010. REJET

N° 09-16.085, 09-17.035. - CA Nîmes, 12 mai 2009.

M. Charruault, Pt. - Mme Dreifuss-Netter, Rap. - SCP Bouzidi et Bouhanna, SCP Baraduc et Duhamel, Av.

N° 109
PROTECTION DES CONSOMMATEURS

Crédit à la consommation. - Défaillance de l’emprunteur. - Sanctions. - Paiement des intérêts conventionnels incluant les intérêts moratoires. - Conditions. - Existence d’une convention ou d’une demande aux fins de capitalisation des intérêts moratoires.

Prive sa décision de base légale au regard de l’article 1154 code civil la cour d’appel qui condamne un emprunteur défaillant aux intérêts conventionnels calculés sur une somme qui comprenait, conformément aux dispositions de l’article L. 311-30 du code de la consommation, non seulement le capital restant dû et les échéances impayées incluant les intérêts, mais également les intérêts moratoires calculés sur cette somme, sans relever l’existence ni d’une convention ni d’une demande aux fins de capitalisation des intérêts moratoires.

1re Civ. - 14 octobre 2010. CASSATION

N° 09-68.026. - CA Poitiers, 22 janvier 2008.

M. Charruault, Pt. - M. Creton, Rap. - SCP Capron, SCP Célice, Blancpain et Soltner, Av.

N° 110
REPRÉSENTATION DES SALARIÉS

Cadre de la représentation. - Unité économique et sociale. - Reconnaissance. - Exclusion. - Applications diverses.

Selon l’article L. 3344-1 du code du travail, l’intéressement, la participation ou un plan d’épargne d’entreprise pouvant être mis en place au sein d’un groupe constitué par des entreprises juridiquement indépendantes mais ayant établi entre elles des liens financiers et économiques, la conclusion d’un tel accord ne postule pas l’existence d’une unité économique et sociale.
C’est dès lors à bon droit qu’un tribunal, ayant constaté qu’un accord avait pour seul objet l’intéressement et ne comportait aucune référence à une unité économique et sociale, décide qu’il ne valait pas reconnaissance conventionnelle d’une unité économique et sociale.

Soc. - 13 octobre 2010. REJET

N° 09-60.473. - TI Longjumeau, 3 décembre 2009.

Mme Morin, Pt (f.f.). - M. Béraud, Rap. - M. Aldigé, Av. Gén. - Me Carbonnier, SCP Defrenois et Levis, Av.

Un commentaire de cette décision est paru dans LaSemaine juridique, édition social, n° 48, 30 novembre 2010, Jurisprudence, n° 1514, p. 36 à 39, note Jérôme Daniel (“Un accord d’intéressement de groupe n’implique-t-il pas la reconnaissance d’une UES ?”). Voir également la Revuede jurisprudence sociale, n° 12/10, décembre 2010, décision n° 948, p. 848-849, et le Bulletin Joly sociétés, n° 1, janvier 2011, Jurisprudence, n° 4, p. 60 à 62, note Gilles Dedessus-Le-Moustier (“La conclusion d’un accord d’intéressement ne vaut pas reconnaissance d’une UES”).

N° 111
REPRÉSENTATION DES SALARIÉS

Comité d’entreprise. - Représentant syndical. - Désignation. - Conditions. - Obtention d’élu par l’organisation syndicale. - Nombre. - Détermination.

Il résulte de l’article L. 2324-2 du code du travail qu’une organisation syndicale ne peut désigner un représentant au comité d’entreprise ou d’établissement que si elle a au moins deux élus au sein de ce comité, qu’en cas de constitution d’une liste commune pour les élections au comité d’entreprise ou d’établissement, le nombre d’élus obtenu par chaque organisation syndicale s’apprécie sur la base indiquée par les organisations syndicales concernées lors du dépôt de leur liste et, à défaut, par parts égales entre les organisations concernées.
L’indication de la base de répartition peut résulter de la mention sur la liste de candidature présentée aux électeurs, pour chacun des candidats de la liste commune, de leur appartenance à l’un ou l’autre des syndicats de la liste.
Dès lors, statue à bon droit le tribunal qui annule la désignation par un syndicat, qui n’avait obtenu qu’un élu sur la liste commune, d’un représentant syndical au comité d’entreprise.

Soc. - 13 octobre 2010. CASSATION PARTIELLE SANS RENVOI

N° 09-60.456. - TI Evry, 24 novembre 2009.

Mme Collomp, Pt. - Mme Pécaut-Rivolier, Rap. - M. Lalande, Av. Gén. - SCP Masse-Dessen et Thouvenin, SCP Célice, Blancpain et Soltner, Av.

Un commentaire de cette décision est paru dans LaSemaine juridique, édition générale, n° 44, 1er novembre 2010, Jurisprudence, n° 1092, p. 2060, note Gilles Dedessus-Le-Moustier (“Modalités de désignation d’un représentant syndical au comité d’entreprise”). Voir également la revue Droit social, n° 12, décembre 2010, p. 1168 à 1175, note Laurence Pécaut-Rivolier et Franck Petit (“Le redéploiement des forces syndicales - Enjeux et mesures de l’audience électorale"), cette même revue, n° 1, janvier 2011, p. 62 à 72, spéc. n° 31, p. 70, note Marie-Laure Morin (“Les nouveaux critères de la représentativité syndicale dans l’entreprise"), et la Revuede jurisprudence sociale, n° 12/10, décembre 2010, décision n° 949, p. 849-850.

N° 112
REPRÉSENTATION DES SALARIÉS

Règles communes. - Contrat de travail. - Licenciement. - Mesures spéciales. - Domaine d’application. - Election des délégués du personnel. - Salarié ayant demandé l’organisation de l’élection. - Protection. - Conditions. - Portée.

Sauf si la demande est manifestement dépourvue de caractère sérieux, le salarié qui demande à l’employeur d’organiser des élections de délégués du personnel ou d’accepter d’organiser ces élections bénéficie, lorsqu’une organisation syndicale intervient aux mêmes fins, de la protection de six mois prévue par l’article L. 2411-6 du code du travail.
Viole ce texte l’arrêt qui déboute un salarié de sa demande de nullité du licenciement prononcé sans autorisation de l’inspecteur du travail au motif qu’un jugement du tribunal d’instance avait dit que l’effectif de l’entreprise était inférieur à onze, alors qu’il a constaté que l’effectif s’établissait à 9,63 en tenant compte des salariés mis à disposition, ce dont il résultait que le salarié avait pu se méprendre sur la nécessité d’organiser des élections.

Soc. - 13 octobre 2010. CASSATION PARTIELLE

N° 09-41.916. - CA Reims, 25 février 2009.

Mme Collomp, Pt. - Mme Perony, Rap. - M. Lalande, Av. Gén. - SCP Didier et Pinet, SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, Av.

Un commentaire de cette décision est paru dans la Revuede jurisprudence sociale, n° 12/10, décembre 2010, décision n° 956, p. 853-584. Voir également LaSemaine juridique, édition entreprise et affaires, n° 50, 16 décembre 2010, Jurisprudence, n° 2114, p. 33-34, note Stéphane Béal et Cécile Terrenoire (“Protection du salarié demandant l’organisation des élections des délégués du personnel : lorsque le seuil des onze fait défaut”), et la revue Droit social, n° 1, janvier 2011, Actualité jurisprudentielle, p. 111-112, note Franck Petit.

N° 113
REPRÉSENTATION DES SALARIÉS

Règles communes. - Fonctions. - Temps passé pour leur exercice. - Heures de délégation. - Heures de délégation des maîtres de l’enseignement privé sous contrat d’association avec l’Etat. - Heures prises en dehors du temps de travail. - Paiement. - Charge. - Détermination.

Le paiement des heures de délégation des maîtres d’enseignement privé sous contrat, prises en dehors de leur temps de travail, incombe à l’établissement au sein duquel ils exercent les mandats prévus par le code du travail dans l’intérêt de la communauté constituée par l’ensemble du personnel de l’établissement.
Doit dès lors être cassé l’arrêt qui a débouté l’enseignant de sa demande de paiement des heures de délégation prises en dehors de son temps de travail, alors que les heures de délégation dont chaque délégué syndical dispose pour l’exercice de ses fonctions ne se confondent pas avec les décharges d’activité de service accordées au représentant syndical en application de l’article 16 du décret n° 82-447 du 28 mai 1982, relatif à l’exercice du droit syndical dans l’association.

Soc. - 13 octobre 2010. CASSATION PARTIELLE

N° 09-67.198. - CA Montpellier, 22 avril 2009.

Mme Collomp, Pt. - Mme Perony, Rap. - M. Lalande, Av. Gén. - SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, SCP Peignot et Garreau, Av.

Un commentaire de cette décision est paru dans la Revuede jurisprudence sociale, n° 12/10, décembre 2010, décision n° 990, p. 874-875.

N° 114
1° REPRÉSENTATION DES SALARIÉS

Règles communes. - Mandat. - Durée. - Modification dans la situation juridique de l’employeur. - Portée.

2° STATUT COLLECTIF DU TRAVAIL

Conventions et accords collectifs. - Accords collectifs. - Accord d’entreprise. - Mise en cause. - Effets. - Négociation d’un accord d’adaptation. - Obligation. - Etendue.

3° STATUT COLLECTIF DU TRAVAIL

Conventions et accords collectifs. - Accords collectifs. - Accord d’entreprise. - Validité. - Conditions. - Absence d’opposition d’une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives. - Volonté commune des syndicats de joindre leurs oppositions. - Nécessité. - Exclusion.

1° Une cour d’appel décide exactement que les mandats des représentants du personnel et des représentants syndicaux se poursuivent après une fusion-absorption, dès lors qu’ils s’exercent dans l’entreprise absorbante.

2° En cas de mise en cause d’un accord collectif, consécutif à une fusion-absorption, des négociations sur un accord d’adaptation peuvent s’engager avant la réalisation de la fusion, et l’employeur n’est alors tenu de reprendre la négociation après cet événement que lorsque les organisations syndicales représentatives ne sont plus les mêmes dans la nouvelle entreprise.
Une cour d’appel retient en conséquence à bon droit qu’un syndicat qui avait participé à la négociation ayant abouti à la conclusion des accords soumis, après la fusion, à la signature des négociateurs avait été valablement associé à la négociation des accords d’adaptation, dès lors que n’était pas alléguée l’existence, au sein de la nouvelle structure, d’organisations syndicales qui n’auraient pas été appelées à la négociation antérieure.

3° Doit être cassé l’arrêt qui subordonne la validité de l’opposition de syndicats à un accord collectif à une volonté commune de joindre leurs oppositions respectives.

Soc. - 13 octobre 2010. CASSATION PARTIELLE

N° 09-13.109. - CA Douai, 30 janvier 2009.

Mme Collomp, Pt. - M. Bailly, Rap. - M. Lacan, Av. Gén. - SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, SCP Gatineau et Fattaccini, Av.

Un commentaire de cette décision est paru dans la Revuede jurisprudence sociale, n° 12/10, décembre 2010, décision n° 946, p. 845 à 848. Voir également la Revue de droit du travail, n° 12, décembre 2010, Chroniques, p. 715 à 719, note Frédéric Géa (“Restructuration : l’anticipation de la mise en cause de l’accord collectif”), et la Revue Lamy droit des affaires, n° 55, décembre 2010, Actualités, n° 3138, p. 18-19, note Audrey Faussurier (“Sort des mandats représentatifs en cas de fusion”).

N° 115
SÉCURITÉ SOCIALE

Cotisations. - Assiette. - Rémunérations. - Définition. - Rémunérations versées à un médecin exerçant à titre libéral une activité d’expert auprès de différentes compagnies d’assurance.

Une cour d’appel, retenant, d’une part, que les seules notes envoyées à un médecin expert auprès des compagnies d’assurances se rapportaient à des questions d’intérêt commun et ne pouvaient être assimilées à des directives dont le non-respect aurait pu entraîner des sanctions disciplinaires, d’autre part, que ce médecin examinait les assurés à son cabinet personnel, fixait ses honoraires à l’intérieur d’une fourchette fixée par la compagnie d’assurances, restait maître de son organisation, n’était soumis à aucun horaire ou à aucune directive contraignante et menait son activité d’expert en toute indépendance et en dehors de tout service organisé, a exactement déduit de ces constatations et énonciations qu’en l’absence d’un lien de subordination, le montant des rémunérations perçues par ce médecin exerçant à titre libéral son activité d’expert auprès de plusieurs compagnies d’assurance devait être réintégré dans l’assiette de ses cotisations de travailleur indépendant.

2e Civ. - 7 octobre 2010. REJET

N° 09-69.830. - CA Pau, 15 juillet 2009.

M. Loriferne, Pt. - M. Héderer, Rap. - Me Odent, SCP Delvolvé, Av.

Un commentaire de cette décision est paru dans La Semaine juridique, édition social, n° 46, 16 novembre 2010, Jurisprudence, n° 1489, p. 39-40, note Thierry Tauran (“Paiement de cotisations sociales sur des honoraires perçus en qualité d’expert”).

N° 116
SÉCURITÉ SOCIALE

Cotisations. - Assiette. - Sommes versées à titre transactionnel en cas de rupture anticipée d’un contrat de travail à durée déterminée. - Conditions. - Détermination. - Portée.

Les sommes accordées, même à titre transactionnel, en cas de rupture anticipée d’un contrat de travail à durée déterminée ne sont pas au nombre de celles limitativement énumérées par l’article 80 duodecies du code général des impôts, auquel renvoie l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale.
Encourt la cassation l’arrêt qui retient, dans la situation d’une transaction intervenue après un licenciement pour faute grave de salariés bénéficiant d’un contrat à durée déterminée, que, s’agissant de dommages-intérêts réparant un préjudice du fait de la rupture anticipée non autorisée par la loi, ces sommes n’ont pas à être intégrées dans l’assiette de cotisations, et, dans la situation d’une transaction intervenue afin de convenir d’une rupture anticipée d’un contrat de même nature, que l’inexistence du préjudice évoqué dans les accords transactionnels n’était pas démontrée.

2e Civ. - 7 octobre 2010. CASSATION PARTIELLE

N° 09-12.404. - CA Lyon, 13 janvier 2009.

M. Loriferne, Pt. - M. Barthélemy, Rap. - SCP Delvolvé, SCP Gatineau et Fattaccini, Av.

Un commentaire de cette décision est paru dans La Semaine juridique, édition social, n° 46, 16 novembre 2010, Jurisprudence, n° 1488, p. 38-39, note Thierry Tauran (“Intégration dans l’assiette des cotisations de sécurité sociale des sommes versées à titre transactionnel”). Voir également la Revuede jurisprudence sociale, n° 12/10, décembre 2010, décision n° 983, p. 871-872.

N° 117
SÉCURITÉ SOCIALE, ASSURANCES SOCIALES

Vieillesse. - Pension. - Pension de retraite. - Pension attribuée à taux plein. - Conditions. - Condition d’âge. - Abaissement. - Modalités. - Détermination. - Portée.

Selon le premier alinéa de l’article 5-V de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003, la durée d’assurance requise des assurés pour l’obtention d’une pension de retraite au taux plein est celle qui est en vigueur lorsqu’ils atteignent l’âge prévu à l’article L. 351-1 du code de la sécurité sociale.
Selon le premier alinéa de l’article L. 351-1-1 du code de la sécurité sociale, l’âge prévu à l’article L. 351-1 est abaissé pour les assurés qui ont commencé leur activité avant un âge et dans des conditions déterminés par décret et ont accompli une durée totale d’assurance au moins égale à une limite définie par décret.
Il résulte de la combinaison de ces textes que la durée d’assurance requise de l’assuré qui demande la liquidation de ses droits au titre des dispositions de l’article L. 351-1-1 du code de la sécurité sociale est celle en vigueur lorsqu’il atteint l’âge auquel celles-ci ouvrent, par dérogation, le droit à pension.

2e Civ. - 7 octobre 2010. REJET

N° 09-67.278. - CA Caen, 24 avril 2009.

M. Loriferne, Pt. - M. Prétot, Rap. - SCP Piwnica et Molinié, SCP Masse-Dessen et Thouvenin, Av.

Un commentaire de cette décision est paru dans La Semaine juridique, édition social, n° 46, 16 novembre 2010, Jurisprudence, n° 1490, p. 40-42, note Thierry Tauran (“Mise en oeuvre du dispositif carrières longues”). Voir également la Revuede jurisprudence sociale, n° 1/11, janvier 2011, décision n° 72, p. 72-73.

N° 118
SÉCURITÉ SOCIALE, CONTENTIEUX

Contentieux général. - Procédure. - Appel. - Décisions susceptibles. - Décision d’avant dire droit. - Dispositif ordonnant une expertise médicale. - Conditions. - Autorisation du premier président.

Saisi par un employeur qui contestait la date de consolidation de sa salariée victime d’un accident du travail, un tribunal des affaires de sécurité sociale a ordonné une expertise médicale en donnant à l’expert mission, notamment, de se faire communiquer par la caisse primaire d’assurance maladie l’entier dossier médical de cette dernière.
La caisse ayant interjeté appel de ce jugement, viole les articles 125, 150, 272, 544 et 545 du code de procédure civile la cour d’appel qui déclare cet appel recevable alors que cette caisse n’était fondée à opposer ni l’impossibilité d’obtenir la production d’une pièce détenue par un tiers ni le respect du secret médical à une demande de communication d’un dossier médical à un médecin expert judiciaire, de sorte que la décision du premier juge, n’étant pas entachée d’excès de pouvoir, ne pouvait être frappée d’appel que sur autorisation du premier président de la cour d’appel.

2e Civ. - 7 octobre 2010. CASSATION SANS RENVOI

N° 09-16.829. - CA Nîmes, 7 juillet 2009.

M. Loriferne, Pt. - M. Héderer, Rap. - SCP Célice, Blancpain et Soltner, SCP Boutet, Av.

Un commentaire de cette décision est paru dans La Semaine juridique, édition social, n° 46, 16 novembre 2010, Jurisprudence, n° 1491, p. 42-43, note Thierry Tauran (“Demande de communication d’un dossier médical par un expert judiciaire”). Voir également la Revuede jurisprudence sociale, n° 12/10, décembre 2010, décision n° 989, p. 874.

N° 119
SÉPARATION DES POUVOIRS

Compétence judiciaire. - Domaine d’application. - Litige relatif à un contrat de droit privé. - Contrat de droit privé. - Caractérisation. - Cas. - Contrat emploi-jeune. - Portée.

S’il appartient au juge judiciaire de se prononcer sur les litiges nés de la conclusion, de l’exécution, de la rupture ou de l’échéance du contrat "emploi-jeune", même si l’employeur est une personne publique gérant un service public à caractère administratif, le juge administratif est seul compétent pour statuer sur la demande de requalification de la relation contractuelle lorsque celle-ci s’est poursuivie avec la personne morale de droit public au-delà du terme des contrats, ainsi que sur les conséquences de la rupture intervenue après cette échéance.
Dès lors, doit être cassé l’arrêt qui a déclaré la juridiction prud’homale compétente pour connaître des demandes formées par des personnes engagées par une commune par contrat emploi-jeune, alors qu’il résultait de ses constatations qu’après l’échéance de ces contrats, ceux-ci avaient continué leur service au bénéfice de la collectivité territoriale.

Soc. - 13 octobre 2010. CASSATION SANS RENVOI

N° 09-40.830. - CA Basse-Terre, 17 novembre 2008.

Mme Collomp, Pt. - Mme Perony, Rap. - M. Lacan, Av. Gén. - SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, SCP Boré et Salve de Bruneton, Av.

Un commentaire de cette décision est paru dans la Revuede jurisprudence sociale, n° 12/10, décembre 2010, décision n° 968, p. 861-862.

N° 120
SÉPARATION DES POUVOIRS

Compétence judiciaire. - Exclusion. - Cas. - Litige relatif aux travaux publics. - Travaux publics. - Définition. - Critères. - Détermination.

Viole la loi des 16-24 août 1790, l’article 4 du titre II de la loi du 28 pluviôse an VIII, alors applicable, et excède ses pouvoirs la cour d’appel qui rejette l’exception d’incompétence des juridictions de l’ordre judiciaire, alors que la convention conclue entre une commune et une société prévoit que les équipements publics devant revenir à la commune lui seront remis gratuitement après leur réception et qu’ont le caractère de travaux publics les travaux immobiliers répondant à une fin d’intérêt général et qui comportent l’intervention d’une personne publique, soit en tant que collectivité réalisant les travaux, soit comme bénéficiaire de ces derniers.

1re Civ. - 6 octobre 2010. CASSATION SANS RENVOI

N° 09-15.448. - CA Nîmes, 18 mai 2009.

M. Pluyette, Pt (f.f.). - M. Falcone, Rap. - M. Sarcelet, Av. Gén. - SCP Peignot et Garreau, SCP Le Bret-Desaché, Av.

Un commentaire de cette décision est paru dans LaSemaine juridique, édition générale, n° 42, 18 octobre 2010, Jurisprudence, n° 1037, p. 1954, note Jean-Gabriel Sorbara (“Convention de ZAC entre personnes privées : compétence du juge administratif”). Voir également la Revuede jurisprudence de droit des affaires, n° 12/10, décembre 2010, décision n° 1200, p. 1138-1139.

N° 121
SPORTS

Règlement. - Football. - Charte du football professionnel. - Joueurs professionnels. - Joueurs espoirs. - Article 23 de la charte du football professionnel. - Compatibilité avec le principe européen de libre circulation des travailleurs (non).

Doit être écarté comme étant contraire au principe de libre circulation des travailleurs à l’intérieur de l’Union, garanti par l’article 45 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE), l’article 23 de la charte du football professionnel qui, si le joueur "espoir" refuse de conclure, à la fin de sa formation, un contrat de travail avec le club qui l’a formé, l’expose à devoir des dommages-intérêts dont le montant, non fixé dans le contrat de formation et sans rapport avec le coût réel de cette formation, constitue une entrave à son droit de conclure un contrat de travail avec un autre club.

Soc. - 6 octobre 2010 REJET

N° 07-42.023. - CA Lyon, 26 février 2007.

M. Lamanda, P. Pt. - M. Rovinski, Rap. - M. Lalande, Av. Gén. - SCP Gatineau et Fattaccini, SCP Célice, Blancpain et Soltner, Av.

Un commentaire de cette décision est paru dans la Revuede jurisprudence sociale, n° 12/10, décembre 2010, décision n° 967, p. 860-861. Voir également la revue Droit social, n° 1, janvier 2011, Actualité jurisprudentielle, p. 100 à 102, note Jacques Barthélémy.

N° 122
STATUT COLLECTIF DU TRAVAIL

Conventions et accords collectifs. - Accords collectifs. - Accord d’entreprise. - Accord d’entreprise Conforama du 15 janvier 1989. - Article 28 i. - Jours fériés. - Coïncidence avec un jour de repos. - Effet.

Selon l’article 28 i de l’accord d’entreprise Conforama du15 janvier 1989, "les salariés dont le jour de repos coïncide avec un jour férié bénéficieront d’un jour supplémentaire de congé".
En conséquence, doit être cassé l’arrêt qui interprète ce texte en ce sens que le jour de repos coïncidant avec un jour férié donne au salarié droit à un jour de congé supplémentaire, que ce jour férié soit ou non inclus dans une période de congé du salarié, renvoyant à l’obligation pour l’employeur d’accorder à chaque salarié un jour de repos hebdomadaire, alors qu’il ajoute au texte conventionnel le qualificatif d’hebdomadaire, qui n’y figure pas.

Soc. - 6 octobre 2010. CASSATION

N° 09-16.435. - CA Paris, 4 juin 2009.

Mme Collomp, Pt. - M. Ballouhey, Rap. - Mme Taffaleau, Av. Gén. - SCP Vier, Barthélemy et Matuchansky, SCP Masse-Dessen et Thouvenin, Av.

N° 123
STATUT COLLECTIF DU TRAVAIL

Conventions et accords collectifs. - Accords collectifs. - Accord d’entreprise. - Validité. - Condition.

Ni la validité d’un accord ni son applicabilité aux salariés ne sont subordonnées à sa notification aux organisations syndicales, laquelle a seulement pour effet de faire courir le délai d’opposition de celles qui n’en sont pas signataires, si elles remplissent les conditions pour l’exercer, et seules les organisations syndicales disposant du droit d’opposition sont recevables à se prévaloir d’une absence de notification de l’accord.
Une cour d’appel, statuant en matière de référé, décide donc à bon droit que l’application d’un accord d’entreprise à un salarié qui se prévaut de l’absence de notification régulière aux organisations syndicales non signataires ne constitue pas un trouble manifestement illicite.

Soc. - 13 octobre 2010. REJET

N° 09-68.151. - CA Versailles, 26 mai 2009.

Mme Collomp, Pt. - Mme Morin, Rap. - M. Lacan, Av. Gén. - SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, SCP Célice, Blancpain et Soltner, Av.

Un commentaire de cette décision est paru dans LaSemaine juridique, édition social, n° 48, 30 novembre 2010, Jurisprudence, n° 1516, p. 42 à 44, note Stéphane Brissy (“Portée de la notification d’un accord collectif”). Voir également la Revuede jurisprudence sociale, n° 1/11, janvier 2011, décision n° 64, p. 66-67.

N° 124
STATUT COLLECTIF DU TRAVAIL

Conventions et accords collectifs. - Accords collectifs. - Accords particuliers. - Transports routiers et activités auxiliaires du transport. - Accord de branche du 18 avril 2002. - Article 28.1. - Changement de prestataire. - Garantie d’emploi et continuité du contrat de travail. - Bénéfice. - Conditions. - Détermination.

La forme du marché, à bons de commande, et du contrat de travail, intermittent, sont sans incidence sur le caractère régulier du transport de personnes au sens de l’article 28.1 de l’accord de branche du 18 avril 2002, relatif aux conditions de la garantie d’emploi et de la continuité du contrat de travail du personnel en cas de changement de prestataire.

Soc. - 6 octobre 2010. REJET

N° 09-65.349. - CA Douai, 19 décembre 2008.

Mme Collomp, Pt. - M. Linden, Rap. - Mme Taffaleau, Av. Gén. - SCP Piwnica et Molinié, Av.

Un commentaire de cette décision est paru dans LaSemaine juridique, édition social, n° 48, 30 novembre 2010, Jurisprudence, n° 1510, p. 28 à 30, note Thibault Lahalle (“Transfert d’un contrat de travail intermittent”). Voir également la Revuede jurisprudence sociale, n° 12/10, décembre 2010, décision n° 994, p. 878-879.

N° 125
STATUT COLLECTIF DU TRAVAIL

Conventions et accords collectifs. - Conventions diverses. - Nettoyage. - Convention nationale des entreprises de propreté. - Annexe VII du 29 mars 1990. - Reprise de marché. - Garantie d’emploi. - Conditions. - Conditions remplies. - Preuve. - Charge. - Salarié. - Exclusion.

Il n’incombe pas au salarié affecté à un marché repris et que l’entreprise entrante refuse de conserver à son service d’établir qu’il remplit les conditions prévues par l’article 3 de l’accord du 29 mars 1990, relatif à la garantie de l’emploi et à la continuité du contrat de travail du personnel en cas de changement de prestataire.
Doit en conséquence être cassé l’arrêt qui déboute un salarié de ses demandes en retenant qu’il lui incombait de rapporter cette preuve.

Soc. - 13 octobre 2010. CASSATION

N° 09-67.458. - CA Besançon, 20 février 2009.

Mme Collomp, Pt. - M. Linden, Rap. - M. Lacan, Av. Gén. - SCP Masse-Dessen et Thouvenin, SCP Hémery et Thomas-Raquin, Av.

Un commentaire de cette décision est paru dans la Revuede jurisprudence sociale, n° 12/10, décembre 2010, décision n° 903, p. 822.

N° 126
STATUT COLLECTIF DU TRAVAIL

Conventions et accords collectifs. - Dispositions générales. - Avantages en concours avec des dispositions légales. - Cumul. - Prohibition. - Condition. - Détermination. - Portée.

Si, en cas de concours de dispositions légales et conventionnelles, les avantages qu’elles instituent ne peuvent se cumuler, c’est à la condition qu’ils aient le même objet et la même cause.
Doit en conséquence être approuvé le jugement qui estime possible le cumul, avec la cinquième semaine de congés payés résultant de l’ordonnance du 16 janvier 1982, de l’avantage institué par l’article 58 c de la convention collective nationale du travail mécanique du bois, des scieries, du négoce et de l’importation des bois, consistant en une majoration d’indemnité de congés payés en fonction de l’ancienneté du salarié, la prise effective des jours correspondants n’étant qu’une option ouverte dans certaines conditions au salarié.

Soc. - 6 octobre 2010. REJET

N° 09-42.769. - CPH Laon, 14 mai 2009.

Mme Collomp, Pt. - M. Gosselin, Rap. - Mme Taffaleau, Av. Gén. - SCP Roger et Sevaux, SCP Masse-Dessen et Thouvenin, Av.

Un commentaire de cette décision est paru dans la Revuede jurisprudence sociale, n° 12/10, décembre 2010, décision n° 943, p. 844.

N° 127
1° STATUT COLLECTIF DU TRAVAIL

Usages et engagements unilatéraux. - Usages de l’entreprise. - Dénonciation. - Modalités.

2° STATUT COLLECTIF DU TRAVAIL

Usages et engagements unilatéraux. - Usages de l’entreprise. - Dénonciation. - Notification. - Etendue.

1° Ayant relevé que l’usage dénoncé était d’application générale, soumis aux mêmes conditions et modalités de calcul pour l’ensemble des salariés employés au sein de l’unité économique et sociale (l’UES) et n’impliquait, pour l’attribution de la prime aux salariés, aucune intervention de la part des chefs d’établissement, la cour d’appel, qui a fait ressortir que sa dénonciation procédait d’une décision de la direction générale et ne nécessitait pas, pour sa mise en oeuvre, de décisions particulières de la part des chefs d’établissement, a décidé à bon droit que la mesure relevait de la compétence consultative du comité central d’entreprise et qu’il n’y avait pas lieu à consultation des comités d’établissement.

2° La dénonciation par l’employeur d’un usage doit, pour être régulière, être précédée d’un préavis suffisant pour permettre les négociations et être notifiée aux représentants du personnel et à tous les salariés individuellement s’il s’agit d’une disposition qui leur profite ou, s’agissant d’un usage dont le bénéfice est subordonné à une condition d’ancienneté dans l’entreprise, qui est susceptible de leur profiter.

Soc. - 13 octobre 2010. CASSATION

N° 09-13.110. - CA Versailles, 29 janvier 2009.

Mme Collomp, Pt. - M. Frouin, Rap. - M. Lacan, Av. Gén. - SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, SCP Roger et Sevaux, Av.

Un commentaire de cette décision est paru dans LaSemaine juridique, édition générale, n° 44, 1er novembre 2010, Jurisprudence, n° 1091, p. 2059-2060, note Gilles Dedessus-Le-Moustier (“Régime de la dénonciation d’un usage d’entreprise”). Voir également la Revuede jurisprudence sociale, n° 12/10, décembre 2010, décision n° 1001, p. 881 à 883.

N° 128
STATUTS PROFESSIONNELS PARTICULIERS

Marin. - Statut. - Indemnité de nourriture prévue par l’article 72 du code du travail maritime. - Action en paiement. - Prescription applicable. - Détermination. - Portée.

L’article L. 110-4 II 1° du code de commerce, qui concerne les livraisons de nourriture faites aux matelots, ne s’applique pas à l’action d’un marin aux fins de paiement d’une indemnité de nourriture.
Cette indemnité devant être assimilée à un salaire, une telle action est soumise à la prescription quinquennale, en application des articles 2277 ancien du code civil et L. 110-4 III du code de commerce.

Soc. - 5 octobre 2010. REJET

N° 09-41.492. - CA Rouen, 3 février 2009.

M. Linden, Pt (f.f.) et Rap. - Mme Taffaleau, Av. Gén. - SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Masse-Dessen et Thouvenin, Av.

Un commentaire de cette décision est paru dans LaSemaine juridique, édition social, n° 48, 30 novembre 2010, Jurisprudence, n° 1508, p. 25 à 27, note Thibault Lahalle (“Action en paiement de l’indemnité de nourriture du marin : application de la prescription quinquennale”).

N° 129
SYNDICAT PROFESSIONNEL

Représentativité. - Détermination. - Critères. - Respect des valeurs républicaines. - Défaut. - Preuve. - Charge. - Détermination. - Portée.

C’est à celui qui conteste le respect, par une organisation syndicale, des valeurs républicaines d’apporter la preuve de sa contestation.
Statue à bon droit le tribunal d’instance qui, ayant constaté que la preuve n’était pas rapportée que le syndicat CNT, en dépit des mentions figurant dans les statuts datant de 1946, poursuive dans son action un objectif illicite, contraire aux valeurs républicaines, valide la désignation par ce syndicat d’un représentant de section syndicale.

Soc. - 13 octobre 2010. REJET

N° 10-60.130. - TI Boissy-Saint-Léger, 11 février 2010.

Mme Collomp, Pt. - Mme Pécaut-Rivolier, Rap. - M. Lalande, Av. Gén. - Me Blondel, SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, Av.

Un commentaire de cette décision est paru au Recueil Dalloz, n° 38, 4 novembre 2010, Actualité / droit du travail et sécurité sociale, p. 2521, note L. Perrin (“Représentation syndicale : respect des valeurs républicaines”). Voir également La Semaine juridique, édition social, n° 47, 23 novembre 2010, Jurisprudence, n° 1493, p. 11 à 16, note Yannick Pagnerre (“Le respect des valeurs républicaines : Cour de cassation, Acte II”), la Revuede jurisprudence sociale, n° 12/10, décembre 2010, décision n° 954, p. 851-852, la revue Droit social, n° 1, janvier 2011, p. 62 à 72, spéc. n° 14, p. 67, note Marie-Laure Morin (“Les nouveaux critères de la représentativité syndicale dans l’entreprise"),
et ce même numéro, Actualité jurisprudentielle, p. 112 à 114, note Christophe Radé,
et la Revue de droit du travail, n° 12, décembre 2010, Chroniques, p. 728 à 730, note Hélène Tissandier (“De l’importance des statuts du syndicat depuis la loi du 20 août 2008”).

N° 130
TRANSPORTS ROUTIERS

Marchandises. - Transport international. - Convention de Genève du 19 mai 1956 (CMR). - Responsabilité. - Perte ou avarie. - Indemnité due par le transporteur. - Valeur de la marchandise. - Inclusion des droits d’accise sur les tabacs. - Portée.

Une cour d’appel qui retient que, dès leur production, les cigarettes sont génératrices des droits indirects qui sont ultérieurement perçus par l’Etat du lieu de mise en consommation et que cette dette fiscale constitue un préjudice accessoire à la perte de la marchandise, ce dont il résulte que les droits d’accise sur les tabacs ne sont pas des frais encourus à l’occasion du transport, en déduit exactement que ces droits s’ajoutent à la valeur initiale de la marchandise et que l’indemnité mise à la charge du transporteur ne peut dépasser la limitation de la garantie prévue à l’article 23 § 3 de la Convention de Genève du 19 mai 1956, relative au contrat de transport international de marchandises par route, dite CMR.

Com. - 5 octobre 2010. REJET

N° 09-10.837. - CA Paris, 11 septembre 2008.

Mme Favre, Pt. - M. Lecaroz, Rap. - M. Mollard, Av. Gén. - SCP Piwnica et Molinié, SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Waquet, Farge et Hazan, Av.

N° 131
TRAVAIL RÉGLEMENTATION, DURÉE DU TRAVAIL

Durée hebdomadaire. - Calcul. - Entreprises de transport routier. - Décret n° 83-40 du 26 janvier 1983. - Article 4. - Calcul de la durée du travail sur une durée supérieure à une semaine. - Autorisation de l’inspecteur du travail. - Portée.

La fusion-absorption de deux sociétés n’est pas, à elle seule, de nature à remettre en cause l’autorisation accordée à l’une d’elles par l’inspecteur du travail, en vertu du décret du 16 janvier 1983 relatif à la durée du travail dans les transports routiers, de calculer la durée du travail dans les transports routiers sur un mois, "pour des raisons techniques d’exploitations".
L’autorisation ainsi délivrée continue de bénéficier à la nouvelle personne morale employeur, jusqu’à son éventuel retrait par l’inspecteur du travail compétent.

Soc. - 6 octobre 2010. CASSATION

N° 08-42.728 à 08-42.736. - CPH Rennes, 4 avril 2008.

Mme Collomp, Pt. - Mme Goasguen, Rap. - Mme Taffaleau, Av. Gén. - SCP Gatineau et Fattaccini, SCP Masse-Dessen et Thouvenin, Av.

Un commentaire de cette décision est paru dans La Semaine juridique, édition social, n° 47, 23 novembre 2010, Jurisprudence, n° 1495, p. 21 à 23, note Michel Morand (“Décompte des heures supplémentaires et droit à repos compensateur dans les entreprises de transports routiers de marchandises”). Voir également la Revuede jurisprudence sociale, n° 12/10, décembre 2010, décision n° 993, p. 877-878, la Revuede jurisprudence de droit des affaires, n° 1/11, janvier 2011, décision n° 44, p. 44-45, la Revue Lamy droit des affaires, n° 55, décembre 2010, Actualités, n° 3137, p. 18, note Audrey Faussurier (“Sort d’une autorisation administrative en cas de fusion-absorption”), et la Revue des sociétés, n° 1, janvier 2011, Jurisprudence, p. 24 à 26, note Alain Couret (“La fusion-absorption ne remet pas en cause l’autorisation précédemment donnée par l’inspection du travail”).

N° 132
TRAVAIL RÉGLEMENTATION, HYGIÈNE ET SÉCURITÉ

Services de santé au travail. - Examens médicaux. - Visite de reprise. - Délai de huit jours. - Computation. - Modalités. - Portée.

En application des dispositions de l’article R. 4624-22 du code du travail, l’examen de reprise du salarié doit avoir lieu au plus tard dans un délai de huit jours à compter de la reprise du travail.
Justifie sa décision une cour d’appel qui, après avoir constaté que le salarié avait repris son travail le lundi 25 octobre 2004 sans bénéficier, au plus tard le lundi 1er novembre 2004, d’une visite de reprise auprès du médecin du travail et sans que l’employeur ait allégué avoir pris l’initiative de faire passer une visite médicale dans le même délai, décide souverainement que celui-ci a commis un manquement suffisamment grave pour justifier la prise d’acte par le salarié de la rupture de son contrat de travail.

Soc. - 6 octobre 2010. REJET

N° 09-66.140. - CA Versailles, 5 mars 2009.

M. Trédez, Pt (f.f.). - Mme Ducloz, Rap. - M. Lalande, Av. Gén. - Me de Nervo, SCP Masse-Dessen et Thouvenin, Av.

Un commentaire de cette décision est paru dans la Revuede jurisprudence sociale, n° 12/10, décembre 2010, décision n° 921, p. 831-832.

N° 133
VENTE

Promesse de vente. - Immeuble. - Modalités. - Condition suspensive. - Obtention d’un prêt. - Non-réalisation. - Fait du débiteur. - Preuve. - Charge.

Il appartient au promettant de rapporter la preuve que le bénéficiaire d’une promesse de vente sous condition suspensive d’obtention d’un prêt, qui démontre avoir présenté au moins une demande de prêt conforme aux caractéristiques stipulées, a empêché l’accomplissement de la condition.

3e Civ. - 6 octobre 2010. CASSATION

N° 09-69.914. - CA Versailles, 16 juillet 2009.

M. Lacabarats, Pt. - M. Jacques, Rap. - M. Laurent-Atthalin, Av. Gén. - Me Haas, SCP Didier et Pinet, Av.

Un commentaire de cette décision est paru dans la Gazette du Palais, n° 304-308, 31 octobre - 04 novembre 2010, Chronique de jurisprudence - droit des contrats, p. 19, note Dimitri Houtcieff (“Condition suspensive : retour à la lettre du texte”). Voir également LaSemaine juridique, édition entreprise et affaires, n° 51-52, 23 décembre 2010, Chronique - Technique contractuelle, n° 2134, p. 27 à 37, spéc. n° 2, p. 29-30, note Jean-Baptiste Seube (“Clause de constatation de la défaillance de l’acquéreur-emprunteur dans l’obtention du crédit”), et la Revue Lamy droit civil, n° 77, décembre 2010, Actualités, n° 4032, p. 12, note Alexandre Paulin (“Charge de la preuve et non-réalisation d’une condition suspensive”).

EN QUELQUES MOTS

JURISPRUDENCE

COUR DE CASSATION

TRIBUNAL DES CONFLITS

Le 19 octobre 2010 (infra, n° 164, 165 et 166), la chambre criminelle a jugé que “toute personne suspectée d’avoir commis une infraction doit, dès le début de la garde à vue, être informée du droit de se taire et, sauf raison impérieuse tenant aux circonstances particulières de l’espèce, et non à la nature du crime ou délit reproché, bénéficier, en l’absence d’une renonciation non équivoque de sa part, de l’assistance d’un avocat”. Toutefois, l’arrêt de “la chambre de l’instruction qui déclare conforme à cet article la disposition du droit français prévoyant le report de l’intervention de l’avocat lorsque la personne gardée à vue est mise en cause pour certaines infractions, tel un crime ou délit de trafic de stupéfiants (...) n’encourt pas la censure dès lors que ces règles de procédure ne peuvent s’appliquer immédiatement à une garde à vue conduite dans le respect des dispositions législatives en vigueur lors de sa mise en œuvre, sans porter atteinte au principe de sécurité juridique et à la bonne administration de la justice”.

De même, tout en approuvant “la chambre de l’instruction qui, pour prononcer l’annulation des procès-verbaux de garde à vue et des auditions intervenues pendant celle-ci, énonce que la personne gardée à vue a bénéficié de la présence d’un avocat, mais non de son assistance dans des conditions lui permettant d’organiser sa défense et de préparer avec lui les interrogatoires auxquels cet avocat n’a pu, en l’état de la législation française, participer”, la chambre criminelle casse néanmoins cette décision, au motif que “les règles qu’[elle] énonce ne peuvent s’appliquer immédiatement à une garde à vue conduite dans le respect des dispositions législatives en vigueur lors de sa mise en oeuvre sans porter atteinte au principe de sécurité juridique et à la bonne administration de la justice” et “prendront effet lors de l’entrée en vigueur de la loi devant, conformément à la décision du Conseil constitutionnel du 30 juillet 2010, modifier le régime juridique de la garde à vue, ou, au plus tard, le 1er juillet 2011".

Haritini Matsopoulou (JCP 2010, éd. G, n° 1104) note ainsi que, pour la Cour de cassation, “la gravité de l’infraction ne devrait pas être le seul critère de nature à justifier des dérogations à la règle de l’assistance immédiate d’un avocat” et qu’elle va, ce faisant,“beaucoup plus loin que le Conseil constitutionnel”, se prononçant, comme lui, en faveur d’une application différée des règles qu’elle édicte, mais réservant à toute personne gardée à vue “les mêmes droits que ceux reconnus par les juges de Strasbourg”. Selon Valérie Georget (Droit pénal, novembre 2010, étude n° 12), en effet, cette solution “s’inscrit (...) dans un contexte doctrinal et jurisprudentiel qui tend à intégrer la modulation des effets dans le temps de certains revirements. ... L’effet rétroactif de la déclaration de non-conformité à la Convention européenne des droits de l’homme aurait nécessairement compromis un nombre considérable de procédures en cours, alors que les gardes à vue avaient été ordonnées et exécutées conformément aux textes législatifs alors en vigueur”.

Enfin, par avis du 10 janvier 2011, la Cour, saisie par le tribunal de première instance de Nouméa de la question l’applicabilité d’un certain nombre de textes de loi (loi du 10 janvier 1978, relative à l’information et à la protection des consommateurs dans le domaine de certaines opérations de crédit) et de décrets relatifs, notamment, au crédit à la consommation, sur le territoire de la Nouvelle-Calédonie, a précisé que “les lois n° 75-597 du 9 juillet 1975 et n° 85-1097 du 11 octobre 1985 ne sont pas applicables en Nouvelle-Calédonie, en vertu du principe de spécialité législative”, rendant ainsi sans objet la question de l’applicabilité, sur ce même territoire, des décrets n° 78-373 du 17 mars 1978 et n° 87-344 du 21 mai 1987 ainsi que la question, en cas de non-applicabilité de ces textes en Nouvelle-Calédonie, de la possibilité, pour “les parties au contrat de location avec option d’achat (...) de fixer une indemnité contractuelle libre de tout maximum réglementaire”.

Action civile 137
Agent commercial 138
Agent immobilier 139
Aide juridictionnelle 140
Appel civil 141 - 142
Appel correctionnel ou de police 143
Arbitrage 144
Assurance (règles générales) 145
Assurance dommages 146
Autorité parentale 147
Avocat 148
Bail à construction 149
Cassation 150
Circulation routière 151 - 152
Communauté européenne 153
Conflit de lois 154
Contrat de travail, durée déterminée 155
Contrat de travail, exécution 156 à 158
Contrat de travail, formation 159 - 160
Contrat de travail, rupture 161 à 163
Convention européenne des droits de l’homme 164 à 167
Conventions internationales 168
Copropriété 169
Détention provisoire 170
Donation 171
Entreprise en difficulté (loi du 25 janvier 1985) 172 - 173
Expertise 174
Expropriation pour cause d’utilité publique 175
Impôts et taxes 176
Indivisibilité 177
Indivision 178
Jugements et arrêts 164 à 166
Majeur protégé 179
Mandat d’arrêt européen 180
Mineur 181
Navigation maritime 182
Procédures civiles d’exécution 183
Publicité foncière 184
Représentation des salariés 185 à 187
Sécurité sociale 188
Sécurité sociale, accident du travail 189
Société anonyme 190
Société civile professionnelle 191
Succession 192
Syndicat professionnel 193 - 194
Transports maritimes 195
Travail réglementation, rémunération 196
Travail réglementation, santé et sécurité 197
Vente 198 à 200
DÉCISIONS DES COMMISSIONS ET JURIDICTIONS INSTITUÉES AUPRÈS DE LA COUR DE CASSATION  
Commission nationale de réparation des détentions  
Réparation à raison d’une détention 201 - 202

N° 137
ACTION CIVILE

Extinction. - Désistement. - Présomption. - Partie civile régulièrement citée. - Partie civile non comparante ni représentée en appel. - Article 425 du code de procédure pénale non applicable devant la cour d’appel.

Les dispositions de l’article 425 du code de procédure pénale, selon lesquelles la partie civile régulièrement citée qui ne comparaît pas ou n’est pas représentée à l’audience est considérée comme se désistant, sont sans application en cause d’appel.
A, dès lors, justifié sa décision la cour d’appel qui, après avoir constaté que la partie civile, qui avait été reçue en sa constitution et indemnisée de son préjudice par le tribunal, n’avait pas comparu ni n’était représentée, a, statuant par défaut à son égard, confirmé le jugement.

Crim. - 20 octobre 2010. REJET

N° 10-81.118. - CA Aix-en-Provence, 19 janvier 2010.

M. Louvel, Pt. - Mme Canivet-Beuzit, Rap. - M. Raysséguier, P. Av. Gén. - Me Spinosi, Av.

N° 138
1° AGENT COMMERCIAL

Contrat. - Exécution. - Obligations de l’agent commercial. - Obligation d’informer son mandant. - Domaine d’application. - Exclusion. - Cas. - Simples pourparlers préparatoires à une cession de contrat.

2° AGENT COMMERCIAL

Contrat. - Exécution. - Obligations de l’agent commercial. - Obligation de loyauté envers son mandant. - Domaine d’application. - Exclusion. - Cas. - Exécution du contrat de sous-agent.

1° Ne commet pas une faute grave le privant du droit à une indemnité de cessation de contrat l’agent commercial qui n’a pas tenu informé son mandant de simples pourparlers préparatoires à une cession de contrat qui ne s’est finalement pas réalisée.

2° Ne manque pas à son obligation de loyauté envers son mandant l’agent commercial qui l’informe tardivement de ce qu’il a retiré tous ses moyens de travail à son sous-agent, dès lors que l’exécution du contrat le liant à ce dernier relève exclusivement du pouvoir d’organisation dont l’agent est investi pour l’accomplissement de son mandat

Com. - 26 octobre 2010. CASSATION PARTIELLE

N° 09-68.561. - CA Caen, 28 mai 2009.

Mme Favre, Pt. - Mme Laporte, Rap. - M. Carré-Pierrat, Av. Gén. - SCP Boré et Salve de Bruneton, Me Spinosi, Av.

N° 139
AGENT IMMOBILIER

Responsabilité. - Faute. - Faute à l’égard d’un tiers au contrat de mandat. - Portée.

Une cour d’appel, ayant constaté qu’à l’occasion d’un contrat de bail, un agent immobilier, qui se présentait comme un mandataire du bailleur, avait commis une faute à l’endroit du locataire, retient à bon droit qu’il a engagé sa responsabilité envers celui-ci, l’agent immobilier ne pouvant être admis à se prévaloir de la prétendue méconnaissance des dispositions des articles 1 et 6 de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 pour se soustraire aux conséquences de sa faute délictuelle à l’égard d’un tiers au contrat de mandat.

1re Civ. - 28 octobre 2010. REJET

N° 09-70.109. - CA Douai, 14 mai 2009.

M. Charruault, Pt. - Mme Gelbard-Le Dauphin, Rap. - M. Domingo, Av. Gén. - SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Célice, Blancpain et Soltner, Av.

Un commentaire de cette décision est paru au Recueil Dalloz, n° 40, 18 novembre 2010, Actualité / droit des affaires, p. 2650, note Yves Rouquet (“Agent immobilier : responsabilité à l’égard du preneur”).

N° 140
1° AIDE JURIDICTIONNELLE

Demande. - Effets. - Interruption du délai prévu par l’article 528-1 du code de procédure civile.

2° AIDE JURIDICTIONNELLE

Demande. - Cassation. - Pourvoi. - Délai. - Interruption. - Condition.

1° La demande d’aide juridictionnelle interrompt le délai prévu par l’article 528-1 du code de procédure civile.

2° Une demande d’aide juridictionnelle, présentée en vue de se pourvoir en cassation après rejet d’une précédente demande, motivé par l’absence de moyen sérieux de cassation, n’a pas pour effet d’interrompre le délai de pourvoi prévu à l’article 612 du code de procédure civile.

2e Civ. - 21 octobre 2010. IRRECEVABILITÉ

N° 09-66.510. - CA Saint-Denis de la Réunion, 2 juin 2006.

M. Loriferne, Pt. - M. André, Rap. - M. Berkani, Av. Gén. - SCP Laugier et Caston, SCP Didier et Pinet, Av.

N° 141
APPEL CIVIL

Demande nouvelle. - Définition. - Demande tendant aux mêmes fins que la demande initiale (non). - Assurance-construction. - Action en réparation contre l’assureur dommages-ouvrage. - Action formée en cause d’appel contre le même assureur pris en sa qualité d’assureur constructeur non réalisateur.

Sont irrecevables, car nouvelles en appel, les demandes formées contre un assureur pris en sa qualité d’assureur constructeur non réalisateur (CNR), lorsque deux polices distinctes ont été souscrites, que cet assureur a été assigné en référé en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage et qu’en première instance, aucune demande n’a été formulée contre lui en qualité d’assureur CNR, les garanties et demandes étant de natures différentes.

3e Civ. - 20 octobre 2010. REJET

N° 07-16.727. - CA Aix-en-Provence, 12 avril 2007.

M. Lacabarats, Pt. - Mme Lardet, Rap. - M. Cuinat, Av. Gén. - SCP Thouin-Palat et Boucard, SCP Potier de la Varde et Buk-Lament, Me Odent, SCP Boulloche, SCP Masse-Dessen et Thouvenin, Av.

Un commentaire de cette décision est paru dans la Revue de droit immobilier - urbanisme - construction, n° 12, décembre 2010, Chroniques, p. 617-618, note Gilbert Leguay (“De la nécessité de conclure en première instance à l’encontre de l’assureur CNR”).

N° 142
APPEL CIVIL

Effet dévolutif. - Portée. - Applications diverses. - Aggravation du sort de l’appelant.

Viole l’article 562 du code de procédure civile, ensemble l’article 552 du même code, et aggrave le sort de l’appelant sur son appel la cour d’appel qui, infirmant le jugement de première instance prononçant la condamnation in solidum de deux parties au paiement d’une certaine somme, retient que l’appelant ne justifie pas du motif pour lequel une de ces parties serait tenue solidairement et le déboute de sa demande dirigée contre elle, alors qu’elle avait constaté que cette partie n’avait pas relevé appel du jugement et que, citée à comparaître devant elle, elle n’avait pas constitué avoué.

3e Civ. - 27 octobre 2010. CASSATION PARTIELLE SANS RENVOI

N° 09-11.160. - CA Paris, 28 octobre 2008.

M. Lacabarats, Pt. - Mme Monge, Rap. - M. Petit, Av. Gén. - Me Foussard, Av.

Un commentaire de cette décision est paru dans la revue Loyers et copropriété, n° 12, décembre 2010, commentaire n° 308, p. 14, note Béatrice Vial-Pedroletti (“Résiliation judiciaire : manquements non réitérés postérieurement à la décision rendue en première instance”). Voir également la Revue Lamy droit civil, n° 77, décembre 2010, Actualités, n° 4037, p. 14-15, note Alexandre Paulin (“Inutilité de la preuve d’un préjudice en cas de violation d’une obligation de ne pas faire”), et n° 4039, p. 16-17, note Alexandre Paulin (“Pas de résiliation judiciaire sans renouvellement des manquements contractuels”), et la Revue des loyers, n° 912, décembre 2010, jurisprudence, p. 477-478, note Vincent Canu (“Résiliation judiciaire : la persistance des manquements du locataire est requise !”).

N° 143
APPEL CORRECTIONNEL OU DE POLICE

Délai. - Point de départ. - Signification. - Débats contradictoires. - Partie non avisée de la date du prononcé du jugement.

En l’absence de la mention prescrite par l’article 462 du code de procédure pénale, établissant que, à l’issue des débats, le prévenu ou son représentant a été informé de la date de prononcé du jugement, le délai d’appel ne court qu’à compter de la signification pour la partie qui n’était pas présente ou représentée à l’audience à laquelle le jugement a été rendu.

Crim. - 13 octobre 2010. CASSATION

N° 10-81.511. - CA Versailles, 1er février 2010.

M. Louvel, Pt. - Mme Leprieur, Rap. - M. Davenas, Av. Gén.

N° 144
ARBITRAGE

Sentence. - Recours en annulation. - Cas. - Tribunal irrégulièrement composé. - Applications diverses. - Courant d’affaires entre un arbitre et les sociétés d’un même groupe.

Il résulte de l’article 1484 2° du code de procédure civile que le recours en annulation contre la sentence est ouvert si le tribunal arbitral a été irrégulièrement composé, et de l’article 1452, alinéa 2, du même code que l’arbitre qui suppose en sa personne une cause de récusation doit en informer les parties et ne peut, dans ce cas, accepter sa mission qu’avec leur accord.
Tel est le cas de l’arbitre dont le caractère systématique de sa désignation par les sociétés d’un même groupe, sa fréquence et sa régularité sur une longue période, dans des contrats comparables, ont créé les conditions d’un courant d’affaires entre lui et les sociétés du groupe parties à la procédure.

1re Civ. - 20 octobre 2010. CASSATION

Arrêt n° 1 :

N° 09-68.131. - CA Douai, 18 juin 2009.

M. Charruault, Pt. - Mme Pascal, Rap. - M. Mellottée, P. Av. Gén. - SCP Gatineau et Fattaccini, Me Odent, Av.

Arrêt n° 2 :

N° 09-68.997. - CA Versailles, 14 mai 2009.

M. Charruault, Pt. - Mme Pascal, Rap. - M. Mellottée, P. Av. Gén. - SCP Defrenois et Levis, SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, Av.

Un commentaire de ces décisions est paru au Recueil Dalloz, n° 39, 11 novembre 2010, Actualité / Procédure civile et voie d’exécution, p. 2589, note Xavier Delpech (“Arbitrage : désignation systématique du même arbitre”), et cette même revue, n° 44, 23 décembre 2010, Etudes et commentaires - Panorama / Arbitrage et modes alternatifs de règlement des litiges, p. 2933 à 2946, spéc. D - Indépendance de l’arbitre, p. 2938, note Thomas Clay. Voir également la revue Droit et procédures, n° 1, janvier 2011, Jurisprudence commentée, p. 17 à 19, note Caroline Asfar Cazenave, et LaSemaine juridique, édition générale, n° 51, 20 décembre 2010, Chronique - Droit de l’arbitrage, n° 1286, p. 2403 à 2409, spéc. n° 1, p. 2403-2404, note Christophe Seraglini (“L’obligation pour l’arbitre de révéler de façon précise et détaillée la consistance du “courant d’affaires” entretenu avec l’une des parties”), et cette même revue, n° 52, 27 décembre 2010, Jurisprudence, n° 1306, p. 2434 à 2438, note Benoît Le Bars et Jennifer Juvénal (“La révélation d’un courant d’affaires : comment apprécier l’indépendance de l’arbitre ?”).

N° 145
ASSURANCE (règles générales)

Garantie - Etendue - Monnaie applicable - Détermination.

Les références aux unités monétaires nationales qui figurent dans des instruments juridiques existant à la fin de la période transitoire doivent être lues comme des références à l’unité euro, en appliquant les taux de conversion respectifs.
Viole dès lors l’article 14 du Règlement (CE) n° 974/98 du Conseil, du 3 mai 1998, concernant l’introduction de l’euro, la cour d’appel qui, pour dire qu’un assureur est tenu envers son assuré dans la limite de sa garantie, mais exprimée en euros, retient que la monnaie n’est pas mentionnée dans le contrat, qu’elle est donc présumée être celle ayant cours légal lors de sa conclusion mais aussi lors de son exécution, qu’il appartenait à l’assureur de proposer toutes les modifications qu’il souhaitait au moment du passage du franc à l’euro et que, faute pour l’assureur d’avoir fait modifier le contrat, les calculs tels que prévus dans la police doivent être retenus sans modification et leur résultat doit dépendre de la seule monnaie ayant cours légal au moment du paiement.

3e Civ. -20 octobre 2010 CASSATION PARTIELLE

N° 09-66.968 et 09-15.093. - CA Paris, 1er avril 2009.

M. Lacabarats, Pt. - M. Pronier, Rap. - M. Cuinat, Av. Gén. - SCP Célice, Blancpain et Soltner, SCP Didier et Pinet, SCP Capron, SCP Defrenois et Levis, SCP Boré et Salve de Bruneton, Me Odent, Av.

N° 146
ASSURANCE DOMMAGES

Assurance dommages-ouvrage. - Garantie. - Mise en oeuvre. - Conditions. - Déclaration de sinistre. - Etendue. - Portée.

Pour mettre en oeuvre la garantie de l’assurance de dommage obligatoire, l’assuré est seulement tenu d’effectuer, dans le délai de la garantie décennale, une déclaration de sinistre comportant notamment la description et la localisation du dommage.
Viole dès lors l’article L. 242-1 du code des assurances et l’annexe II A 3° à l’article A. 243-1 du même code une cour d’appel qui retient que l’assuré est lié, quant à l’étendue du sinistre, non par la déclaration de sinistre, mais par le devis fourni à l’expert.

3e Civ. - 20 octobre 2010. CASSATION PARTIELLE

N° 09-69.665. - CA Paris, 2 avril 2009.

M. Lacabarats, Pt. - Mme Lardet, Rap. - M. Cuinat, Av. Gén. - SCP Potier de la Varde et Buk-Lament, SCP Boutet, Av.

Un commentaire de cette décision est paru dans la Revue de droit immobilier - urbanisme - construction, n° 12, décembre 2010, Chroniques, p. 618-619, note Gilbert Leguay (“La fourniture d’un devis par l’assuré en dommages-ouvrage n’est aucunement une obligation et l’étendue de la garantie n’est pas circonscrite au devis fourni dans le délai décennal”).

N° 147
1° AUTORITÉ PARENTALE

Personne de l’enfant. - Mesure judiciaire d’aide à la gestion du budget familial. - Application dans le temps. - Détermination.

2° AUTORITÉ PARENTALE

Personne de l’enfant. - Mesure judiciaire d’aide à la gestion du budget familial. - Conditions. - Caractère cumulatif. - Portée.

1° Il résulte de la combinaison des articles 20 de la loi n° 2007-293 de la loi du 5 mars 2007, 31 III et 45-1 de la loi n° 2007-308 du 5 mars 2007 que la nouvelle mesure d’aide à la gestion du budget familial instituée par l’article 375-9-1 du code civil est immédiatement applicable mais demeure régie, jusqu’au 1er janvier 2009, par les règles fixées par les articles L. 167-4, L. 167-5 et R. 167-1 à R. 167-31 du code de la sécurité sociale.

2° La mesure judiciaire d’aide à la gestion du budget familial ne peut être ordonnée qu’à la double condition que les prestations familiales ne soient pas employées pour les besoins liés au logement, à l’entretien, à la santé et à l’éducation des enfants, et que l’accompagnement en économie sociale et familiale prévu à l’article L. 222-3 du code de l’action sociale et des familles n’apparaisse pas suffisant.
Par suite, ne donne pas de base légale à sa décision la cour d’appel qui, pour désigner un délégué aux prestations familiales, se borne à énoncer que les prestations familiales ne sont pas utilisées pour la santé et l’éducation des enfants, sans constater que la mesure d’accompagnement en économie sociale et familiale n’apparaissait pas suffisante.

1re Civ. - 20 octobre 2010. CASSATION

N° 09-66.133. - CA Pau, 30 avril 2008.

M. Charruault, Pt. - Mme Chardonnet, Rap. - Mme Falletti, Av. Gén. - SCP Piwnica et Molinié, SCP Vier, Barthélemy et Matuchansky, Av.

Un commentaire de cette décision est paru dans la revue Droit de la famille, n° 12, décembre 2010, commentaire n° 193, p. 46-47, note Ingrid Maria (“De l’aide à la gestion du budget familial”). Voir également la revue Actualité juridique Famille, n° 1, janvier 2011, Jurisprudence, p. 45-46, note Marie Douris (“Mesure judiciaire d’aide à la gestion du budget familial : des précisions d’application utiles à rappeler”).

N° 148
AVOCAT

Honoraires. - Contestation. - Procédure. - Premier président. - Irrecevabilité du recours. - Absence. - Cas.

L’interdiction faite à l’avocat succédant à un autre de défendre, sauf accord du bâtonnier, les intérêts de son client contre son prédécesseur, prévue à l’article 19, alinéa premier, du décret n° 2005-790 du 12 juillet 2005, est une règle de nature déontologique, éventuellement passible de sanctions disciplinaires.
Statuant en matière de contestation d’honoraires, le premier président en déduit justement que la violation de cette règle ne constitue pas un motif d’irrecevabilité du recours.

2e Civ. - 21 octobre 2010. REJET

N° 09-12.078. - CA Lyon, 16 décembre 2008.

M. Loriferne, Pt. - M. Vasseur, Rap. - SCP Thouin-Palat et Boucard, Av.

N° 149
BAIL À CONSTRUCTION

Définition. - Portée.

L’article L. 251-1 du code de la construction et de l’habitation ne subordonne pas la formation du contrat de bail à construction à l’obtention d’un permis de construire.

3e Civ. - 20 octobre 2010. REJET

N° 09-69.645. - CA Grenoble, 23 juin 2009.

M. Lacabarats, Pt. - Mme Masson-Daum, Rap. - M. Cuinat, Av. Gén. - SCP Richard, SCP Bénabent, Av.

Un commentaire de cette décision est paru dans LaSemaine juridique, édition entreprise et affaires, n° 51-52, 23 décembre 2010, Chronique - Technique contractuelle, n° 2134, p. 27 à 37, spéc. n° 2, p. 28-29, note Jean-Baptiste Seube (“Condition qualifiée de “déterminante” du consentement des parties et possibilité pour l’une d’y renoncer”).

N° 150
CASSATION

Pourvoi. - Mémoire. - Mémoire personnel. - Production. - Demandeur non pénalement condamné. - Transmission directe au greffe de la Cour de cassation. - Irrecevabilité.

Aux termes des articles 584 et 585 du code de procédure pénale, seul le demandeur condamné pénalement a la faculté de transmettre son mémoire directement au greffe de la Cour de cassation, après l’expiration du délai de dix jours suivant la déclaration de pourvoi.
Est irrecevable le mémoire personnel adressé directement à la Cour de cassation par le mis en examen, auteur d’un pourvoi contre un arrêt d’une chambre de l’instruction qui a rejeté sa demande d’annulation de pièces de la procédure.

Crim. - 26 octobre 2010. REJET

N° 10-85.963. - CA St-Denis, 13 juillet 2010.

M. Louvel, Pt. - M. Monfort, Rap. - M. Lucazeau, Av. Gén.

Un commentaire de cette décision est paru dans la revue Actualité juridique Pénal, n° 12, décembre 2010, Jurisprudence, p. 559, note Emmanuelle Allain (“Conditions de recevabilité du mémoire personnel”).

N° 151
CIRCULATION ROUTIÈRE

Titulaire du certificat d’immatriculation redevable pécuniairement. - Titulaire personne morale. - Représentant légal seul redevable.

Il résulte des articles L. 121-2 et L. 121-3 du code de la route que, lorsque le certificat d’immatriculation d’un véhicule verbalisé pour excès de vitesse est établi au nom d’une personne morale, seul le représentant légal de celle-ci peut être déclaré redevable pécuniairement de l’amende encourue.

Crim. - 13 octobre 2010. CASSATION SANS RENVOI

N° 10-81.575. - Juridiction de proximité de Lyon, 21 janvier 2010.

M. Louvel, Pt. - Mme Lazerges, Rap. - M. Davenas, Av. Gén.

Un commentaire de cette décision est paru au Recueil Dalloz, n° 42, 2 décembre 2010, Actualité / droit pénal et procédure pénale, p. 2774, note M. Lena (“Excès de vitesse : responsabilité du représentant légal”). Voir également la Gazette du Palais, n° 5-6, 5-6 janvier 2011, Chronique de jurisprudence - droit pénal, p. 17-18, note Stéphane Detraz.

N° 152
CIRCULATION ROUTIÈRE

Vitesse. - Excès. - Personne morale locataire du véhicule verbalisé. - Amende encourue. - Redevable pécuniairement. - Représentant légal de la personne morale locataire.

Il résulte de la combinaison des articles L. 121-2 et L. 121-3 du code de la route que, lorsque le locataire d’un véhicule verbalisé pour excès de vitesse est une personne morale, seul le représentant légal de celle-ci peut être déclaré redevable pécuniairement de l’amende encourue.
Justifie sa décision la juridiction de proximité qui renvoie des fins de la poursuite la personne morale locataire du véhicule verbalisé pour excès de vitesse dès lors que le représentant légal n’a pas été cité par un acte visant la société prise en la personne de ce dernier, signifié à une personne habilitée trouvée au lieu du siège social.

Crim. - 13 octobre 2010 REJET

N° 10-81.865. - Juridiction de proximité de Saint-Ouen, 17 février 2010.

M. Louvel, Pt. - M. Foulquié, Rap. - M. Davenas, Av. Gén.

N° 153
COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE

Règlement (CE) n° 2201/2003 du 27 novembre 2003. - Compétence en matière de responsabilité parentale. - Déplacement ou non-retour illicite d’un enfant. - Ordre de retour dans l’Etat de sa résidence habituelle. - Dispositions adéquates prises par les autorités locales pour assurer la protection de l’enfant à son retour. - Office du jour. - Portée.

C’est en faisant application à bon droit de l’article 11 4° du Règlement (CE) n° 2201/2003, du 27 novembre 2003, et en se fondant sur la réponse donnée par le ministère de la justice italien, autorité centrale désignée au titre de la Convention de La Haye du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l’enlèvement international d’enfants, l’informant de la prise des dispositions adéquates auprès des autorités judiciaires et des services sociaux locaux pour assurer la protection des enfants à leur retour en Italie, qu’une cour d’appel a pu ordonner le retour des enfants dans l’Etat de leur résidence habituelle, le père n’ayant présenté, pour s’opposer à leur retour, aucun élément de preuve autre que les déclarations de ses plus jeunes filles, entendues d’office par le premier juge et dont l’intérêt a été pris en compte.

1re Civ. - 20 octobre 2010. REJET

N° 08-21.161. - CA Reims, 2 octobre 2008.

M. Charruault, Pt. - Mme Vassallo, Rap. - Mme Falletti, Av. Gén. - SCP Hémery et Thomas-Raquin, Me Blondel, Av.

Un commentaire de cette décision est paru dans LaSemaine juridique, édition générale, n° 45-46, 8 novembre 2010, Jurisprudence, n° 1109, p. 2102, note Alain Devers (“Appréciation du risque grave que le retour de l’enfant ne l’expose à un danger”). Voir également la revue Actualité juridique Famille, n° 12, décembre 2010, Jurisprudence, p. 546-547, note Alexandre Boiché (“Décision de retour dans le cadre du Règlement Bruxelles II bis”).

N° 154
1° CONFLIT DE LOIS

Application de la loi étrangère. - Mise en oeuvre par le juge français. - Application d’office. - Exclusion. - Cas. - Droits disponibles. - Portée.

2° CONFLIT DE LOIS

Succession. - Biens mobiliers ou immobiliers. - Détermination. - Loi applicable. - Loi du for. - Portée.

3° CONFLIT DE LOIS

Succession. - Successions mobilières. - Loi applicable. - Loi du dernier domicile du défunt. - Portée.

1° Ne peut être présenté pour la première fois devant la Cour de cassation, s’agissant de droits disponibles, et est irrecevable le moyen tiré de l’application du droit étranger, alors que le demandeur à l’action en nullité de la donation d’un bien immobilier avait exclusivement, depuis le début de l’instance, revendiqué l’application de la loi française.

2° Justifie sa décision la cour d’appel qui qualifie, par application de la loi du for, les parts sociales d’une société immobilière de biens mobiliers, leur situation à l’étranger étant sans incidence sur leur dévolution, conformément à la loi française du lieu d’ouverture de la succession.

3° Les meubles héréditaires étant réputés exister au lieu d’ouverture de la succession, leur dévolution est régie par la loi du dernier domicile du défunt.
Viole l’article 3 du code civil la cour d’appel qui retient que les biens meubles situés à l’étranger sont exclus de l’actif successoral.

1re Civ. - 20 octobre 2010. CASSATION PARTIELLE

N° 08-17.033. - CA Chambéry, 4 mars 2008.

M. Charruault, Pt. - Mme Pascal, Rap. - M. Chevalier, Av. Gén. - SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, SCP Célice, Blancpain et Soltner, SCP Waquet, Farge et Hazan, SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, Av.

Un commentaire de cette décision est paru dans la Revue juridique Personnes et famille, n° 12, décembre 2010, p. 33, note Stéphane Valory (“Les parts d’une société immobilière étant de nature mobilière, leur dévolution successorale est soumise à la loi du dernier domicile du défunt”).

N° 155
CONTRAT DE TRAVAIL, DURÉE DÉTERMINÉE

Expiration. - Indemnités. - Indemnité de fin de contrat. - Attribution. - Condition.

Il résulte de l’article L. 1243-10 du code du travail que l’indemnité de fin de contrat n’est pas due lorsque le contrat de travail à durée déterminée a été conclu au titre des dispositions légales destinées à favoriser le recrutement de certaines catégories de personnes sans emploi.
En conséquence, encourt la cassation le jugement qui accorde cette indemnité de fin de contrat, alors qu’il a constaté que les salariés avaient été engagés par un contrat d’insertion.

Soc. - 20 octobre 2010. CASSATION SANS RENVOI

N° 08-44.933 à 08-44.935. - CPH Toulouse, 9 septembre 2008.

Mme Mazars, Pt (f.f.). - M. Flores, Rap. - M. Foerst, Av. Gén. - SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, Av.

Un commentaire de cette décision est paru dans la Revuede jurisprudence sociale, n° 1/11, janvier 2011, décision n° 65, p. 67. Voir également LaSemaine juridique, édition social, n° 50, 14 décembre 2010, Jurisprudence, n° 1535, p. 19-20, note Thibault Lahalle (“Pas d’indemnité de fin de contrat au titre des CDD d’insertion”).

N° 156
CONTRAT DE TRAVAIL, EXÉCUTION

Employeur. - Pouvoir de direction. - Conditions de travail. - Modification. - Domaine d’application. - Modification de la cadence de travail. - Condition.

La modification de la cadence de travail, sans répercussion sur la rémunération ou le temps de travail d’un salarié, constitue un simple changement de ses conditions de travail.

Soc. - 20 octobre 2010. REJET

N° 08-44.594 à 08-44.596. - CA Montpellier, 27 février 2008.

Mme Collomp, Pt. - M. Linden, Rap. - M. Foerst, Av. Gén. - Me Copper-Royer, SCP Gatineau et Fattaccini, Av.

Un commentaire de cette décision est paru dans la Revuede jurisprudence sociale, n° 1/11, janvier 2011, décision n° 14, p. 32-33.

N° 157
Communiqué

Dans un arrêt rendu le 26 octobre 2010 (pourvoi n° 09-42.740), la chambre sociale de la Cour de cassation apporte des précisions au sujet de l’encadrement du pouvoir de sanction de l’employeur par le règlement intérieur de l’entreprise.

La loi n° 82-689 du 4 août 1982, relative aux libertés des travailleurs dans l’entreprise, a encadré le pouvoir disciplinaire de l’employeur en réglementant le contenu et le processus d’élaboration du règlement intérieur ; celui-ci doit, notamment, comporter les règles permanentes et générales de discipline dans l’entreprise, la nature et l’échelle des sanctions, et la chambre sociale a déjà jugé qu’une sanction ne peut être prononcée contre un salarié que si elle est prévue par ce règlement. La question qui n’avait pas encore été tranchée est celle de savoir si une sanction prévue dans le règlement mais non précisée dans sa durée maximale est ou non licite.

Reprochant à un salarié d’avoir tenu des “propos diffamatoires”, son employeur l’a sanctionné par une mise à pied disciplinaire de cinq jours ouvrés. Le règlement intérieur de l’entreprise prévoyait la possibilité pour l’employeur de prononcer une sanction de cette nature, mais n’en précisait pas la durée. Le salarié a donc agi en justice afin de contester cette sanction, dont il invoquait la nullité, à défaut d’être prévue dans sa durée par le règlement intérieur.

Dans son arrêt du 26 octobre, la chambre sociale de la Cour de cassation a accueilli la demande du salarié, en jugeant qu’une sanction disciplinaire ne peut être prononcée à l’encontre d’un salarié que si elle est prévue par le règlement intérieur de l’entreprise et qu’une mise à pied disciplinaire prévue par le règlement intérieur de l’entreprise n’est licite que si ce règlement en fixe la durée maximale.

CONTRAT DE TRAVAIL, EXÉCUTION

Employeur. - Pouvoir disciplinaire. - Sanction. - Conditions. - Sanction prévue par le règlement intérieur de l’entreprise. - Portée.

Une sanction disciplinaire ne peut être prononcée contre un salarié que si elle est prévue par le règlement intérieur de l’entreprise, et une mise à pied disciplinaire prévue par ce règlement intérieur n’est licite que si ce règlement précise sa durée maximale.
Doit dès lors être cassé l’arrêt qui, pour refuser d’annuler une mise à pied disciplinaire de cinq jours ouvrés, tout en écartant la sanction prévue au règlement intérieur faute d’être limitée dans sa durée, retient que cette sanction est inhérente au pouvoir disciplinaire de l’employeur, lequel a la faculté, en l’absence de dispositions restrictives d’un règlement intérieur ou d’une convention collective, d’en faire usage, sous le seul contrôle de l’autorité judiciaire.

Soc. - 26 octobre 2010. CASSATION PARTIELLEMENT SANS RENVOI

N° 09-42.740. - CA Rennes, 12 mai 2009.

Mme Collomp, Pt. - M. Mansion, Rap. - M. Allix, Av. Gén. - SCP Didier et Pinet, SCP Gatineau et Fattaccini, Av.

Un commentaire de cette décision est paru dans LaSemaine juridique, édition générale, n° 44, 1er novembre 2010, Jurisprudence, n° 1090, p. 2059 (“Une mise à pied prévue par le règlement intérieur n’est licite que si ce règlement précise sa durée maximale”), et dans cette même revue, n° 51, 20 décembre 2010, Jurisprudence, n° 1280, p. 2388 à 2391, note Danielle Corrignan-Carsin (“Une sanction non prévue par le règlement intérieur est illicite”). Voir également LaSemaine juridique, édition social, n° 48, 30 novembre 2010, Jurisprudence, n° 1509, p. 27-28, note Françoise Bousez (“Sanction disciplinaire et prévisions du règlement intérieur”), également parue dans LaSemaine juridique, édition entreprise et affaires, n° 49, 9 décembre 2010, Jurisprudence, n° 2085, p. 29-30, la Revuede jurisprudence sociale, n° 1/11, janvier 2011, décision n° 39, p. 45-46, la Revue de droit du travail, n° 12, décembre 2010, Chroniques, p. 719 à 721, note Alexandre Fabre (“La durée maximale de la mise à pied doit être précisée par le règlement intérieur. Ou comment renforcer l’autolimitation du pouvoir disciplinaire de l’employeur”), et la Revue Lamy droit des affaires, n° 55, décembre 2010, Droit du travail - Repères, n° 3174, p. 57 à 59, note Isabelle Cornesse (“Quand le règlement intérieur limite le pouvoir de sanction”).

N° 158
CONTRAT DE TRAVAIL, EXÉCUTION

Employeur. - Pouvoir disciplinaire. - Sanction. - Sanction prohibée. - Applications diverses.

Selon l’article L. 1331-2 du code du travail, "les amendes ou autres sanctions pécuniaires sont interdites. Toute disposition ou stipulation contraire est réputée non écrite". La prohibition des sanctions pécuniaires ayant ainsi un caractère d’ordre public auquel ne peut faire échec une disposition du contrat de travail, une cour d’appel a dès lors exactement décidé que la stipulation d’un contrat, en exécution de laquelle l’employeur avait, chaque mois, prélevé une somme fixe sur la rémunération du salarié au titre de l’avantage en nature lié au véhicule de l’entreprise mis à sa disposition au motif que son chiffres d’affaires était insuffisant, était nulle, comme constituant une sanction pécuniaire.

Soc. - 20 octobre 2010. REJET

N° 09-42.896. - CA Bourges, 29 mai 2009.

Mme Mazars, Pt (f.f.). - M. Ludet, Rap. - M. Foerst, Av. Gén. - Me Blanc, Me Balat, Av.

Un commentaire de cette décision est paru dans la Revuede jurisprudence sociale, n° 1/11, janvier 2011, décision n° 38, p. 44-45.

N° 159
CONTRAT DE TRAVAIL, FORMATION

Définition. - Contrats successifs. - Sociétés employeurs appartenant au même groupe. - Période d’essai. - Période d’essai stipulée par le second contrat. - Validité. - Condition.

Sauf disposition conventionnelle ou contractuelle contraire, ou co-emploi de fait, la conclusion de contrats de travail successifs avec plusieurs sociétés appartenant au même groupe ne permet pas au salarié de se prévaloir de l’ancienneté acquise au sein de chacune des sociétés.
Après avoir relevé que les deux sociétés ayant successivement engagé le salarié constituaient deux personnes morales distinctes et que l’intéressé avait démissionné de la première, une cour d’appel en a déduit exactement qu’une période d’essai avait pu être valablement stipulée par le second contrat.

Soc. - 20 octobre 2010. REJET

N° 08-40.822. - CA Nancy, 11 décembre 2007.

Mme Collomp, Pt. - Mme Goasguen, Rap. - M. Foerst, Av. Gén. - SCP Boulloche, SCP Bouzidi et Bouhanna, Av.

Un commentaire de cette décision est paru dans la Revuede jurisprudence sociale, n° 1/11, janvier 2011, décision n° 1, p. 21-22.

N° 160
CONTRAT DE TRAVAIL, FORMATION

Période d’essai. - Changement d’affectation du salarié. - Clause prévoyant une période probatoire. - Effet. - Fin de la période d’essai.

En présence d’un avenant stipulant une période probatoire pour l’exercice de nouvelles fonctions, la période d’essai prévue dans le contrat de travail du salarié engagé pour occuper d’autres fonctions a nécessairement pris fin.
Dès lors, doit être cassé l’arrêt d’une cour d’appel qui juge qu’un employeur peut renouveler la période d’essai tout en ayant constaté que le salarié était en période probatoire dans l’exercice de fonctions autres que celles définies au contrat de travail initial.

Soc. - 20 octobre 2010. CASSATION PARTIELLE

N° 08-42.805. - CA Paris, 15 avril 2008.

Mme Collomp, Pt. - M. Becuwe, Rap. - M. Foerst, Av. Gén. - Me Brouchot, SCP Baraduc et Duhamel, Av.

Un commentaire de cette décision est paru dans LaSemaine juridique, édition générale, n° 45-46, 8 novembre 2010, Jurisprudence, n° 1119, p. 2115, note Carole Lefranc-Hamoniaux (“Superposition d’une période probatoire à une période d’essai”), et dans cette même revue, n° 52, 27 décembre 2010, Jurisprudence, n° 1316, p. 2446 à 2448, note Jean Mouly (“Le non-cumul de la période d’essai et de la période probatoire”).Voir également La Semaine juridique, édition social, n° 48, 30 novembre 2010, Jurisprudence, n° 1507, p. 24-25, note Catherine Puigelier (“Une période probatoire met fin à une période d’essai”), et la Revuede jurisprudence sociale, n° 1/11, janvier 2011, décision n° 2, p. 22.

N° 161
CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE

Licenciement. - Cause. - Cause réelle et sérieuse. - Appréciation. - Exclusion. - Salarié protégé. - Licenciement pour motif économique. - Autorisation administrative. - Effets. - Etendue. - Obligation de reclassement.

Lorsqu’une autorisation administrative de licenciement a été accordée, le principe de la séparation des pouvoirs s’oppose à ce que le juge judiciaire se prononce sur le respect par l’employeur de son obligation de reclassement, légale ou conventionnelle, préalable au licenciement.
Doit en conséquence être cassé l’arrêt qui retient la compétence du juge judiciaire pour statuer sur les conséquences de la méconnaissance par l’employeur de l’obligation conventionnelle de saisir la commission territoriale de l’emploi, prévue par les articles 5 et 15 de l’accord interprofessionnel sur l’emploi du 10 février 1969, en vue du reclassement des salariés dont le licenciement est envisagé.

Soc. - 26 octobre 2010. CASSATION

N° 09-42.409. - CA Reims, 13 mai 2009.

Mme Collomp, Pt. - Mme Morin, Rap. - M. Allix, Av. Gén. - SCP Célice, Blancpain et Soltner, SCP Didier et Pinet, Av.

Un commentaire de cette décision est paru dans la Revuede jurisprudence sociale, n° 1/11, janvier 2011, décision n° 62, p. 65.

N° 162
Communiqué

Dans un arrêt rendu le 26 octobre 2010 (pourvoi n° 09-15.187), la chambre sociale de la Cour de cassation se prononce sur l’étendue des obligations qui pèsent sur l’employeur lorsqu’il décide de réduire les effectifs de son entreprise sans procéder à des licenciements pour motif économique, mais en choisissant de faire appel au volontariat, afin de conclure des accords de rupture amiable.

Cette question, qui n’avait jusque-là pas encore été tranchée par la Cour de cassation, divisait les spécialistes du droit du travail. Le débat portait sur le point de savoir si les dispositions de l’article L. 1233-61 du code du travail, imposant au chef d’une entreprise de plus de cinquante salariés qui projette, pour des raisons économiques, de supprimer plus de dix emplois dans une période de trente jours d’établir un plan de sauvegarde de l’emploi comportant un plan de reclassement interne, s’appliquent lorsque cette réduction d’emploi ne résulte que d’accords de rupture amiable s’inscrivant dans un plan de départs volontaires.

Faisant état d’une dégradation durable de l’environnement économique au second semestre de l’année 2007, entraînant une chute du marché automobile et imposant une réduction de ses coûts, la société Renault a établi un projet dénommé “programme de plan d’ajustement des effectifs fondé sur le volontariat”, qu’elle a soumis en septembre et octobre 2008 au comité central d’entreprise et aux comités d’établissement concernés. Ce document, qui prévoyait la suppression de quatre mille emplois, dont mille dans l’établissement de Sandouville, ouvrait au personnel de l’entreprise une possibilité de départ volontaire jusqu’au 30 avril 2009, en mettant en place à cette fin des mesures d’aide destinées à favoriser les départs.

Soutenant que ce plan ne répondait pas aux exigences légales, en ce qu’il ne prévoyait aucun reclassement à l’intérieur de l’entreprise, des syndicats ont saisi la juridiction civile pour demander son annulation.

Dans son arrêt du 26 octobre 2010, la chambre sociale approuve l’arrêt de la cour d’appel de Versailles qui avait débouté les salariés. Elle juge qu’un plan de reclassement, qui ne s’adresse qu’aux salariés dont le licenciement ne peut être évité, n’est pas nécessaire dès lors que le plan de réduction des effectifs au moyen de départs volontaires exclut tout licenciement pour atteindre les objectifs qui lui sont assignés en termes de suppressions d’emplois.

Il est en effet apparu que l’obligation légale de prévoir des mesures de reclassement interne ne peut, par définition, concerner des salariés qui décident volontairement de quitter l’entreprise, puisque ceux-ci peuvent, en tout état de cause, éviter une rupture de leur contrat en ne se portant pas volontaires pour un départ négocié, ce qui rend alors sans objet la recherche d’un reclassement. Par ailleurs, le plan de reclassement ne s’adressant, selon l’article L. 1233-61 du code du travail, qu’aux salariés “dont le licenciement ne pourrait être évité”, il ne paraît pas utile lorsque l’employeur exclut toute rupture prenant la forme d’un licenciement.

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE

Licenciement économique. - Licenciement collectif. - Plan de sauvegarde de l’emploi. - Contenu. - Mesures de reclassement. - Nécessité. - Exclusion. - Cas. - Départs volontaires excluant tout licenciement.

Si l’employeur qui, pour des raisons économiques, entend supprimer des emplois au moyen de départs volontaires doit, lorsque les conditions prévues par l’article L. 1233-61 du code du travail sont remplies, établir un plan de sauvegarde de l’emploi, un plan de reclassement, qui ne s’adresse qu’aux salariés dont le licenciement ne peut être évité, n’est pas nécessaire si le plan de réduction des effectifs au moyen de départs volontaires exclut tout licenciement pour atteindre les objectifs qui lui sont assignés en terme de suppressions d’emplois.
Doit en conséquence être rejeté le pourvoi formé contre un arrêt qui, constatant que l’employeur s’est engagé à ne prononcer aucun licenciement, retient qu’il n’était pas tenu d’établir un plan de reclassement.

Soc. - 26 octobre 2010. REJET

N° 09-15.187. - CA Versailles, 1er avril 2009.

Mme Collomp, Pt. - M. Bailly, Rap. - M. Allix, Av. Gén. - SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, SCP Célice, Blancpain et Soltner, Av.

Un commentaire de cette décision est paru dans LaSemaine juridique, édition générale, n° 44, 1er novembre 2010, Jurisprudence, n° 1089, p. 2059 (“Un plan de départs volontaires excluant tout licenciement ne nécessite pas un plan de reclassement”). Voir également La Semaine juridique, édition social, n° 46, 16 novembre 2010, Jurisprudence, n° 1483, p. 30 à 33, note Grégoire Loiseau (“Les départs volontaires : des plans sans reclassement”), le Recueil Dalloz, n° 40, 18 novembre 2010, Actualité / droit du travail et sécurité sociale, p. 2653, note L. Perrin (“Départs volontaires : nécessité d’un plan de reclassement”), la Revuede jurisprudence sociale, n° 1/11, janvier 2011, décision n° 28, p. 39-40, la revue Droit social, n° 12, décembre 2010, p. 1164 à 167, note Françoise Favennec-Héry (“PDV, PSE, PDR : un plan chasse l’autre"), la Gazette du Palais, n° 337-338, 3-4 décembre 2010, Chronique de jurisprudence - droit du travail, p. 33 à 35, note Bernard Boubli (“Le plan de départs volontaires autonome dispense du plan de reclassement”), et la Revue de droit du travail, n° 12, décembre 2010, Etudes, p. 704 à 709, note Frédéric Géa (“La chambre sociale et le volontariat. A propos de l’arrêt Renault”).

N° 163
CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE

Résiliation judiciaire. - Action intentée par le salarié. - Résiliation prononcée aux torts de l’employeur. - Effets. - Détermination.

Si la résiliation judiciaire du contrat de travail prononcée à l’initiative du salarié et aux torts de l’employeur produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse, de sorte que le salarié doit être indemnisé par le versement des indemnités de rupture et de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l’indemnité prévue en cas de non-respect de la procédure de licenciement n’est pas due.

Soc. - 20 octobre 2010. CASSATION PARTIELLE SANS RENVOI

N° 08-70.433. - CA Versailles, 28 octobre 2008.

Mme Mazars, Pt (f.f.). - M. Flores, Rap. - M. Foerst, Av. Gén. - SCP Laugier et Caston, SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, Av.

Un commentaire de cette décision est paru dans la Revuede jurisprudence sociale, n° 1/11, janvier 2011, décision n° 35, p. 43.

N° 164
Communiqué
(commun aux n° 165 et n° 166 ci-dessous)

Par trois arrêts du 19 octobre 2010, la chambre criminelle de la Cour de cassation, statuant en formation plénière, a jugé que certaines règles actuelles de la garde à vue ne satisfaisaient pas aux exigences de l’article 6 de la Convention européenne des droits de l’homme telles qu’interprétées par la Cour européenne. Il en résulte que, pour être conformes à ces exigences, les gardes à vue doivent être menées dans le respect des principes suivants :

- la restriction au droit, pour une personne gardée à vue, d’être assistée dès le début de la mesure par un avocat, en application de l’article 706-88 du code de procédure pénale instituant un régime spécial à certaines infractions, doit répondre à l’exigence d’une raison impérieuse, laquelle ne peut découler de la seule nature de l’infraction ;
- la personne gardée à vue doit être informée de son droit de garder le silence ;
- la personne gardée à vue doit bénéficier de l’assistance d’un avocat dans des conditions lui permettant d’organiser sa défense et de préparer avec lui ses interrogatoires, auxquels l’avocat doit pouvoir participer.

La chambre criminelle s’est trouvée face à une situation juridique inédite : une non-conformité à la Convention européenne des droits de l’homme de textes de procédure pénale fréquemment mis en oeuvre et par ailleurs en grande partie déclarés inconstitutionnels, dans le cadre du contrôle a posteriori du Conseil constitutionnel, cette déclaration ayant un effet différé dans le temps.

Des adaptations pratiques importantes qui ne peuvent être immédiatement mises en oeuvre s’imposent à l’évidence à l’autorité judiciaire, aux services de police judiciaire et aux avocats. La chambre criminelle a donc décidé de différer l’application des règles nouvelles, en prévoyant qu’elles prendront effet lors de l’entrée en vigueur de la loi devant modifier le régime de la garde à vue ou, au plus tard, le 1er juillet 2011.

Les règles nouvelles ne s’appliquent donc pas aux gardes à vue antérieures à cette échéance.

La chambre criminelle considère que ces arrêts ont aussi pour but de sauvegarder la sécurité juridique, principe nécessairement inhérent au droit de la Convention européenne des droits de l’homme. Ils assurent enfin la mise en oeuvre de l’objectif de valeur constitutionnelle qu’est la bonne administration de la justice, laquelle exige que soit évitée une application erratique, due à l’impréparation, de règles nouvelles de procédure.

1° CONVENTION EUROPÉENNE DES DROITS DE L’HOMME

Article 6. - Droits de la défense. - Garde à vue. - Droits de la personne gardée à vue. - Compatibilité. - Défaut.

2° JUGEMENTS ET ARRÊTS

Arrêt de revirement. - Règle nouvelle. - Application dans le temps. - Effet différé jusqu’à l’intervention d’une nouvelle loi ou jusqu’à une date déterminée. - Principe de sécurité juridique et bonne administration de la justice.

1° En application de l’article 6 de la Convention européenne des droits de l’homme, toute personne suspectée d’avoir commis une infraction doit, dès le début de la garde à vue, être informée du droit de se taire et, sauf raison impérieuse tenant aux circonstances particulières de l’espèce, et non à la nature du crime ou délit reproché, bénéficier, en l’absence d’une renonciation non équivoque de sa part, de l’assistance d’un avocat.
Méconnaît, dès lors, le texte conventionnel susvisé la chambre de l’instruction qui déclare conforme à cet article la disposition du droit français prévoyant le report de l’intervention de l’avocat lorsque la personne gardée à vue est mise en cause pour certaines infractions, tel un crime ou délit de trafic de stupéfiants.

2° Toutefois, l’arrêt n’encourt pas la censure dès lors que ces règles de procédure ne peuvent s’appliquer immédiatement à une garde à vue conduite dans le respect des dispositions législatives en vigueur lors de sa mise en œuvre, sans porter atteinte au principe de sécurité juridique et à la bonne administration de la justice.
Ces règles prendront effet lors de l’entrée en vigueur de la loi devant, conformément à la décision du Conseil constitutionnel du 30 juillet 2010, modifier le régime juridique de la garde à vue, ou, au plus tard, le 1er juillet 2011.

Crim. - 19 octobre 2010 REJET

N° 10-82.902. - CA Aix-en-Provence, 1er avril 2010.

M. Louvel, Pt. - M. Straehli, Rap. - M. Raysséguier, P. Av. Gén. - Me Spinosi, Av.

Un commentaire de cette décision est paru au Recueil Dalloz, n° 37, 28 octobre 2010, Actualité / droit pénal et procédure pénale, p. 2434, note S. Lavric (“Garde à vue : offensive décisive de la chambre criminelle”), et dans cette même revue, n° 42, 2 décembre 2010, Etudes et commentaires, p. 2783 à 2792, note Jean Pradel (“Vers une métamorphose de la garde à vue”), et p. 2809 à 2814, note Emmanuel Dreyer (“La Cour de cassation suspend l’application de l’article 6 § 3 de la Convention européenne jusqu’au 1er juillet 2011"), et n° 2, 13 novembre 2011, Chronique de la Cour de cassation - chambre criminelle, n° 5, p. 132 à 135, note Emmanuelle Degorce (“La non-conformité à l’article 6 de la Convention EDH des dispositions de procédure pénale relatives aux droits de la personne gardée à vue”). Voir également LaSemaine juridique, édition générale, n° 45-46, 8 novembre 2010, Jurisprudence, n° 1104, p. 2094 à 2098, note Haritini Matsopoulou (“Garde à vue : la Cour de cassation partagée entre conventionnalité et constitutionnalité”), la revue Droit pénal, n° 11, novembre 2010, étude n° 11, p. 12 à 14, note Albert Maron (“Troisième messe de requiem pour la garde à vue), et étude n° 12, p. 15-16, note Valérie Georget (“A propos des arrêts de la chambre criminelle du 19 octobre 2010 : garde à vue et Convention européenne des droits de l’homme”), la revue Procédures, n° 12, décembre 2010, commentaire n° 422, p. 25-26, note Jacques Buisson (“Garde à vue”), et la Gazette du Palais, n° 297-299, 24-26 octobre 2010, Jurisprudence, p. 15 à 19, note Olivier Bachelet (“L’inconventionnalité de la garde à vue : le quai de l’Horloge frappé par le syndrome du lac”), n° 321-322, 17-18 novembre 2010, Jurisprudence, p. 16, note Stéphane Detraz, n° 325-327, 21-23 novembre 2010, Doctrine, p. 17 à 21, spec. p. 18-19, note Laurent Robert et Pierre Gagnoud (“Réforme de la garde à vue : un projet de loi à l’épreuve des juges suprêmes”), et n° 332-334, 28-30 novembre 2010, Doctrine, p. 13 à 17, note Lionel Miniato (“Réflexions à propos de l’audition libre issue du projet de loi relatif à la garde à vue”).

N° 165
1° CONVENTION EUROPÉENNE DES DROITS DE L’HOMME

Article 6. - Droits de la défense. - Garde à vue. - Droits de la personne gardée à vue. - Compatibilité. - Défaut.

2° JUGEMENTS ET ARRÊTS

Arrêt de revirement. - Règle nouvelle. - Application dans le temps. - Effet différé jusqu’à l’intervention d’une nouvelle loi ou jusqu’à une date déterminée. - Principe de sécurité juridique et bonne administration de la justice.

1° Fait l’exacte application de l’article 6 de la Convention européenne des droits de l’homme la chambre de l’instruction qui, pour prononcer l’annulation des procès-verbaux de garde à vue et des auditions intervenues pendant celle-ci, énonce que la personne gardée à vue a bénéficié de la présence d’un avocat, mais non de son assistance dans des conditions lui permettant d’organiser sa défense et de préparer avec lui les interrogatoires auxquels cet avocat n’a pu, en l’état de la législation française, participer.

2° Toutefois, l’arrêt encourt l’annulation dès lors que les règles qu’il énonce ne peuvent s’appliquer immédiatement à une garde à vue conduite dans le respect des dispositions législatives en vigueur lors de sa mise en oeuvre sans porter atteinte au principe de sécurité juridique et à la bonne administration de la justice.
Ces règles prendront effet lors de l’entrée en vigueur de la loi devant, conformément à la décision du Conseil constitutionnel du 30 juillet 2010, modifier le régime juridique de la garde à vue, ou, au plus tard, le 1er juillet 2011.

Crim. - 19 octobre 2010. ANNULATION PARTIELLE SANS RENVOI

N° 10-82.306. - CA Agen, 15 mars 2010.

M. Louvel, Pt. - M. Finidori, Rap. - M. Robert, Av. Gén. - Me Bouthors, Av.

Un commentaire de cette décision est paru au Recueil Dalloz, n° 37, 28 octobre 2010, Actualité / droit pénal et procédure pénale, p. 2434, note S. Lavric (“Garde à vue : offensive décisive de la chambre criminelle”), et dans cette même revue, n° 2, 13 novembre 2011, Chronique de la Cour de cassation - chambre criminelle, n° 5, p. 132 à 135, note Emmanuelle Degorce (“La non-conformité à l’article 6 de la Convention EDH des dispositions de procédure pénale relatives aux droits de la personne gardée à vue”). Voir également LaSemaine juridique, édition générale, n° 45-46, 8 novembre 2010, Jurisprudence, n° 1104, p. 2094 à 2098, note Haritini Matsopoulou (“Garde à vue : la Cour de cassation partagée entre conventionnalité et constitutionnalité”), la revue Droit pénal, n° 11, novembre 2010, étude n° 11, p. 12 à 14, note Albert Maron (“Troisième messe de requiem pour la garde à vue), et étude n° 12, p. 15-16, note Valérie Georget (“A propos des arrêts de la chambre criminelle du 19 octobre 2010 : garde à vue et Convention européenne des droits de l’homme”), la revue Procédures, n° 12, décembre 2010, commentaire n° 422, p. 25-26, note Jacques Buisson (“Garde à vue”), et la Gazette du Palais, n° 297-299, 24-26 octobre 2010, Jurisprudence, p. 15 à 19, note Olivier Bachelet (“L’inconventionnalité de la garde à vue : le quai de l’Horloge frappé par le syndrome du lac”), n° 321-322, 17-18 novembre 2010, Jurisprudence, p. 16, note Stéphane Detraz, n° 325-327, 21-23 novembre 2010, Doctrine, p. 17 à 21, spec. p. 18-19, note Laurent Robert et Pierre Gagnoud (“Réforme de la garde à vue : un projet de loi à l’épreuve des juges suprêmes”), et n° 332-334, 28-30 novembre 2010, Doctrine, p. 13 à 17, note Lionel Miniato (“Réflexions à propos de l’audition libre issue du projet de loi relatif à la garde à vue”).

N° 166
1° CONVENTION EUROPÉENNE DES DROITS DE L’HOMME

Article 6. - Droits de la défense. - Garde à vue. - Droits de la personne gardée à vue. - Compatibilité. - Défaut.

2° JUGEMENTS ET ARRÊTS

Arrêt de revirement. - Règle nouvelle. - Application dans le temps. - Effet différé jusqu’à l’intervention d’une nouvelle loi ou jusqu’à une date déterminée. - Principe de sécurité juridique et bonne administration de la justice.

1° Fait l’exacte application de l’article 6 de la Convention européenne des droits de l’homme la chambre de l’instruction qui, pour prononcer l’annulation des procès-verbaux de garde à vue et des auditions intervenues pendant celle-ci, énonce, d’une part, que la restriction du droit d’être assistée dès le début de la garde à vue par un avocat, imposée à la personne concernée en application de l’article 706-88 du code de procédure pénale, ne peut résulter de la seule nature de l’infraction mais doit répondre à une raison impérieuse, inexistante en l’espèce, et relève, d’autre part, que la personne gardée à vue n’a pas été informée sur son droit de garder le silence.

2° Toutefois, l’arrêt encourt l’annulation dès lors que les règles qu’il énonce ne peuvent s’appliquer immédiatement à une garde à vue conduite dans le respect des dispositions législatives en vigueur lors de sa mise en oeuvre sans porter atteinte au principe de sécurité juridique et à la bonne administration de la justice.
Ces règles prendront effet lors de l’entrée en vigueur de la loi devant, conformément à la décision du Conseil constitutionnel du 30 juillet 2010, modifier le régime juridique de la garde à vue, ou, au plus tard, le 1er juillet 2011.

Crim. - 19 octobre 2010. ANNULATION PARTIELLE SANS RENVOI

N° 10-85.051. - CA Poitiers, 15 juin 2010.

M. Louvel, Pt. - M. Straehli, Rap. - M. Boccon-Gibod, Av. Gén.

Un commentaire de cette décision est paru au Recueil Dalloz, n° 37, 28 octobre 2010, Actualité / droit pénal et procédure pénale, p. 2434, note S. Lavric (“Garde à vue : offensive décisive de la chambre criminelle”), et dans cette même revue, n° 2, 13 novembre 2011, Chronique de la Cour de cassation - chambre criminelle, n° 5, p. 132 à 135, note Emmanuelle Degorce (“La non-conformité à l’article 6 de la Convention EDH des dispositions de procédure pénale relatives aux droits de la personne gardée à vue”). Voir également LaSemaine juridique, édition générale, n° 45-46, 8 novembre 2010, Jurisprudence, n° 1104, p. 2094 à 2098, note Haritini Matsopoulou (“Garde à vue : la Cour de cassation partagée entre conventionnalité et constitutionnalité”), la revue Droit pénal, n° 11, novembre 2010, étude n° 11, p. 12 à 14, note Albert Maron (“Troisième messe de requiem pour la garde à vue), et étude n° 12, p. 15-16, note Valérie Georget (“A propos des arrêts de la chambre criminelle du 19 octobre 2010 : garde à vue et Convention européenne des droits de l’homme”), la revue Procédures, n° 12, décembre 2010, commentaire n° 422, p. 25-26, note Jacques Buisson (“Garde à vue”), et la Gazette du Palais, n° 297-299, 24-26 octobre 2010, Jurisprudence, p. 15 à 19, note Olivier Bachelet (“L’inconventionnalité de la garde à vue : le quai de l’Horloge frappé par le syndrome du lac”), n° 321-322, 17-18 novembre 2010, Jurisprudence, p. 16, note Stéphane Detraz, n° 325-327, 21-23 novembre 2010, Doctrine, p. 17 à 21, spec. p. 18-19, note Laurent Robert et Pierre Gagnoud (“Réforme de la garde à vue : un projet de loi à l’épreuve des juges suprêmes”), et n° 332-334, 28-30 novembre 2010, Doctrine, p. 13 à 17, note Lionel Miniato (“Réflexions à propos de l’audition libre issue du projet de loi relatif à la garde à vue”).

N° 167
CONVENTION EUROPÉENNE DES DROITS DE L’HOMME

Article 6-1. - Equité. - Egalité des armes. - Violation. - Cas. - Application immédiate d’une règle jurisprudentielle nouvelle. - Applications diverses. - Instance en cours au moment du prononcé du revirement.

Un revirement de jurisprudence, dont l’application prive l’une des parties d’un procès équitable au sens de l’article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ne peut recevoir application dans une instance en cours au moment de son prononcé.
Dès lors, si, par un arrêt du 18 mai 2007, la chambre mixte de la Cour de cassation a retenu que la simple déclaration de créance à la liquidation d’une société civile constitue la preuve de vaines poursuites par le créancier de cette société, ce principe ne s’applique pas à une instance en cours dans laquelle le créancier se trouvait, compte tenu de la jurisprudence antérieure, dans l’impossibilité d’éviter de laisser prescrire sa créance.

Com. - 26 octobre 2010. REJET

N° 09-68.928. - CA Versailles, 28 mai 2009.

Mme Favre, Pt. - Mme Michel-Amsellem, Rap. - SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, Av.

Un commentaire de cette décision est paru au Recueil Dalloz, n° 40, 18 novembre 2010, Actualité / droit des affaires, p. 2647, note Alain Lienhard (“Société civile en liquidation judiciaire : poursuite contre les associés”).

N° 168
CONVENTIONS INTERNATIONALES

Accords et conventions divers. - Convention de Rome du 19 juin 1980. - Loi applicable aux obligations contractuelles. - Article 4. - Absence de choix des parties. - Loi du pays présentant les liens les plus étroits. - Présomption. - Loi de la résidence habituelle du débiteur de la prestation caractéristique.

Il ne résulte pas de la combinaison des paragraphes 1, 2 et 5 de l’article 4 de la Convention de Rome du 19 juin 1980 sur la loi applicable aux obligations contractuelles que, dans le cas où la présomption selon laquelle le contrat présente les liens les plus étroits avec le pays où est établi le débiteur de la prestation caractéristique n’est corroborée par aucun autre facteur de rattachement, la loi du lieu d’exécution de cette prestation devrait nécessairement s’appliquer.

Com. - 19 octobre 2010. REJET

N° 09-69.246. - CA Rennes, 2 juin 2009.

Mme Favre, Pt. - M. Rémery, Rap. - M. Bonnet, Av. Gén. - SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Piwnica et Molinié, Av.

Un commentaire de cette décision est paru au Recueil Dalloz, n° 38, 4 novembre 2010, Actualité / droit des affaires, p. 2509, note Xavier Delpech (“Contrat d’entreprise international : loi applicable”). Voir également la Revuede jurisprudence de droit des affaires, n° 1/11, janvier 2011, décision n° 12, p. 21-22, et la Revue Lamy droit civil, n° 77, décembre 2010, Actualités, n° 4031, p. 11-12, note Alexandre Paulin (“Affinement des critères de détermination de la loi applicable aux obligations contractuelles”).

N° 169
COPROPRIÉTÉ

Droit de jouissance. - Atteinte. - Parties privatives. - Enlèvement d’objets entreposés dans une cave sans respect des conditions légales.

Un copropriétaire ne peut être tenu des frais correspondant à l’enlèvement par le syndic de copropriété d’objets entreposés dans sa cave qu’à condition que l’intervention du syndic entre dans les prévisions de l’article 9 de la loi du 10 juillet 1965, qu’elle ait été régulièrement et expressément décidée par une assemblée générale des copropriétaires et qu’elle ait été notifiée au copropriétaire au moins huit jours à l’avance ou, à défaut, que cette mesure réponde à un impératif de sécurité ou de conservation des biens.

3e Civ. - 20 octobre 2010. CASSATION

N° 09-14.244. - Juridiction de proximité de Lyon, 5 juin 2008.

M. Lacabarats, Pt. - M. Rouzet, Rap. - M. Cuinat, Av. Gén. - SCP Defrenois et Levis, Av.

Un commentaire de cette décision est paru dans la revue Loyers et copropriété, n° 12, décembre 2010, commentaire n° 322, p. 23, note Guy Vigneron (“enlèvement par le syndic d’objets entreposés dans une cave privative”). Voir également la Revue des loyers, n° 912, décembre 2010, jurisprudence, p. 483 à 485, note Laurence Guégan (“Irrégularité des travaux entrepris par le syndic sur les parties privatives”).

N° 170
DÉTENTION PROVISOIRE

Demande de mise en liberté. - Rejet. - Motif. - Insuffisance du contrôle judiciaire et de l’assignation à résidence avec surveillance électronique pour atteindre les objectifs mentionnés à l’article 144 du code de procédure pénale. - Caractérisation. - Nécessité.

Il résulte de l’article 144 du code de procédure pénale que la détention provisoire ne peut être ordonnée ou prolongée que s’il est démontré, au regard des éléments précis et circonstanciés résultant de la procédure, qu’elle constitue l’unique moyen de parvenir à l’un ou plusieurs des objectifs définis par ce texte, et que ceux-ci ne sauraient être atteints en cas de placement sous contrôle judiciaire ou d’assignation à résidence avec surveillance électronique.
Encourt en conséquence la cassation l’arrêt d’une chambre de l’instruction qui, pour rejeter les demandes de mise en liberté d’un accusé condamné par la cour d’assises et ayant relevé appel de cette décision, ne précise pas expressément que les objectifs fixés ne pouvaient être atteints par un placement sous contrôle judiciaire ni par une assignation à résidence avec surveillance électronique.

Crim. - 13 octobre 2010. CASSATION

N° 10-85.552. - CA Pau, 22 juin 2010.

M. Louvel, Pt. - M. Pometan, Rap. - M. Davenas, Av. Gén. - Me Haas, Av.

N° 171
DONATION

Révocation. - Ingratitude. - Action en révocation. - Exercice. - Délai. - Point de départ. - Report au jour de la condamnation pénale établissant la réalité des faits reprochés. - Condition.

Si l’article 957 du code civil, qui fixe le point de départ du délai d’exercice de l’action en révocation pour cause d’ingratitude au jour du délit civil imputé au donataire ou au jour où ce délit aura pu être connu du disposant, n’exclut pas que, lorsque le fait invoqué constitue une infraction pénale, ce point de départ soit retardé jusqu’au jour où la condamnation pénale aura établi la réalité des faits reprochés au gratifié, c’est à la condition que le délai d’un an ne soit pas expiré au jour de la mise en mouvement de l’action publique par le demandeur à la révocation.

1re Civ. - 20 octobre 2010. REJET

N° 09-16.451. - CA Paris, 27 mai 2009.

M. Charruault, Pt. - Mme Bignon, Rap. - Mme Falletti, Av. Gén. - SCP Ghestin, SCP Piwnica et Molinié, SCP Boutet, Av.

Un commentaire de cette décision est paru dans LaSemaine juridique, édition générale, n° 44, 1er novembre 2010, Jurisprudence, n° 1081, p. 2051 (“Action en révocation pour ingratitude”). Voir également la revue Droit de la famille, n° 12, décembre 2010, commentaire n° 188, p. 41-42, note Bernard Beignier (“Révocation d’une assurance-vie pour cause d’ingratitude”), et la revue Actualité juridique Famille, n° 1, janvier 2011, Jurisprudence, p. 52-53, note Christophe Vernières (“Point de départ du délai d’exercice de l’action en révocation pour cause d’ingratitude : retour à la rigueur”).

N° 172
ENTREPRISE EN DIFFICULTÉ (loi du 25 janvier 1985)

Redressement judiciaire. - Plan. - Plan de cession. - Effets à l’égard des créanciers. - Transfert de la charge des sûretés garantissant le remboursement d’un crédit portant sur un bien cédé. - Accord dérogatoire. - Détermination.

Selon l’article L. 621-96, alinéa 3, du code de commerce, dans sa rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises, la transmission au cessionnaire de la charge des sûretés garantissant le remboursement d’un crédit s’opère de plein droit, sauf accord entre le cessionnaire et le créancier titulaire d’une sûreté mentionnée par le texte.
Un tel accord ne résulte pas du fait que le créancier et le cessionnaire sont convenus du montant dû par ce dernier au titre des échéances futures du prêt garanti par la sûreté.

Com. - 19 octobre 2010. REJET

N° 09-68.377. - CA Douai, 28 mai 2009.

Mme Favre, Pt. - M. Rémery, Rap. - M. Bonnet, Av. Gén. - Me Le Prado, SCP Célice, Blancpain et Soltner, Av.

Un commentaire de cette décision est paru au Recueil Dalloz, n° 38, 4 novembre 2010, Actualité / droit des affaires, p. 2510, note Alain Lienhard (“Plan de cession : renonciation à la transmission d’un nantissement”). Voir également la Revuede jurisprudence de droit des affaires, n° 1/11, janvier 2011, décision n° 65, p. 61-62, la Revue Lamy droit civil, n° 77, décembre 2010, Actualités, n° 4050, p. 36-37, note Jean-Jacques Ansault (“Retour sur le principe de transmission de plein droit de la charge de certaines sûretés réelles dans un plan de cession”), la Gazette du Palais, n° 7-8, 7-8 janvier 2011, Chronique de jurisprudence - entreprises en difficulté, p. 42-43, note Pierre-Michel Le Corre (“Les garants et le conjoint - Les garants”), et la Revue Lamy droit des affaires, n° 55, décembre 2010, Actualités, n° 3162, p. 36-37, note Victoria Mauries (“Prévention des manquements d’initiés imputables aux dirigeants des sociétés cotées”).

N° 173
ENTREPRISE EN DIFFICULTÉ (loi du 25 janvier 1985)

Redressement judiciaire. - Plan. - Plan de cession. - Obligations du cessionnaire. - Prix. - Recouvrement. - Qualité pour agir. - Détermination.

Le commissaire à l’exécution du plan ayant seul qualité pour recouvrer le prix de cession d’une société qui fait l’objet d’un plan de redressement par cession, une cour d’appel en déduit exactement que cette société ne peut se substituer à ce mandataire de justice pour prétendre que ce prix n’a pas été réglé et en poursuivre le paiement à son seul profit et non en vue de sa distribution, et qu’elle n’est pas davantage recevable en sa demande subsidiaire en paiement de cette même somme, à titre de dommages-intérêts, formée à l’encontre du cessionnaire.

Com. - 19 octobre 2010. REJET

N° 09-67.180. - CA Montpellier, 21 avril 2009.

Mme Favre, Pt. - Mme Pinot, Rap. - M. Bonnet, Av. Gén. - SCP Thouin-Palat et Boucard, Me Odent, Av.

Un commentaire de cette décision est paru au Recueil Dalloz, n° 39, 11 novembre 2010, Actualité / droit des affaires, p. 2573, note Alain Lienhard (“Commissaire à l’‘exécution du plan : recouvrement du prix de cession”).

N° 174
EXPERTISE

Expertise sur intérêts civils. - Inventaire préalable des scellés. - Nécessité. - Exclusion. - Cas.

Il résulte de l’article 10, alinéa 2, du code de procédure pénale que les articles 97 et 163 du même code, qui prévoient l’établissement préalable d’un inventaire des scellés par le juge avant de les transmettre à l’expert, ne sont pas applicables à une mesure d’expertise ordonnée par une juridiction pénale, statuant sur les intérêts civils.

Crim. - 20 octobre 2010. REJET

N° 09-87.125. - CA Douai, 12 juin 2009.

M. Louvel, Pt. - Mme Labrousse, Rap. - M. Raysséguier, P. Av. Gén. - SCP Hémery et Thomas-Raquin, SCP Ortscheidt, SCP Potier de la Varde et Buk-Lament, SCP Roger et Sevaux, Av.

N° 175
EXPROPRIATION POUR CAUSE D’UTILITÉ PUBLIQUE

Indemnité. - Fixation. - Voies de recours. - Appel. - Mémoires et conclusions. - Dépôt. - Modalités. - Renvoi après cassation. - Eléments de preuve irrecevables devant la première cour d’appel. - Recevabilité (non).

Des éléments de preuve irrecevables devant la première cour d’appel pour avoir été produits après l’expiration du délai d’ordre public de l’article R. 13-49 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique, ne peuvent fonder la décision de la cour d’appel de renvoi.

3e Civ. - 20 octobre 2010. CASSATION

N° 09-16.721. - CA Nancy, 13 juillet 2009.

M. Lacabarats, Pt. - Mme Abgrall, Rap. - M. Cuinat, Av. Gén. - SCP Roger et Sevaux, SCP Capron, Av.

N° 176
IMPÔTS ET TAXES

Impôt de solidarité sur la fortune. - Champ d’application. - Convention franco-monégasque du 18 mai 1963. - Avenant du 26 mai 2003. - Assujettissement rétroactif. - Validité.

L’avenant du 26 mai 2003 à la Convention du 18 mai 1963 entre la France et la Principauté de Monaco, publié le 23 août 2005, qui assujettit à l’impôt de solidarité sur la fortune, à compter du 1er janvier 2002, dans les mêmes conditions que si elles avaient leur domicile ou leur résidence en France, les personnes de nationalité française ayant transporté leur domicile ou leur résidence à Monaco depuis le 1er janvier 1989, ne procède à aucune discrimination et ménage un juste équilibre entre les exigences de l’intérêt général et les impératifs de la protection des droits des contribuables.
Il ne méconnaît pas les articles premier du Protocole additionnel à la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, 14 de la même Convention et les principes de sécurité juridique et de confiance légitime.

Com. - 26 octobre 2010. REJET

N° 09-15.044. - CA Aix-en-Provence, 18 décembre 2008.

Mme Favre, Pt. - Mme Farthouat-Danon, Rap. - Mme Bonhomme, Av. Gén. - Me Bouthors, SCP Thouin-Palat et Boucard, Av.

N° 177
INDIVISIBILITÉ

Contrats et obligations conventionnelles. - Conventions indivisibles. - Caractérisation. - Critères. - Commune intention des parties.

Doit être rejeté le pourvoi qui fait grief à l’arrêt d’avoir souverainement déduit des stipulations du contrat de location litigieux - selon lesquelles, les produits faisant l’objet de ce contrat ayant été choisis par le locataire sous sa seule responsabilité et sans la participation du loueur, ce dernier mandatait le locataire pour exercer tout recours à l’encontre du fournisseur, le loueur serait déchargé de toute responsabilité et de toute obligation à cet égard et l’immobilisation temporaire des produits pour quelque cause que ce soit n’entraînerait aucune diminution de loyers ni indemnité - que la commune intention des parties avait été de rendre divisibles les deux conventions, de sorte que la disparition de l’une ne pouvait priver de cause les obligations nées de l’autre.

1re Civ. - 28 octobre 2010. REJET

N° 09-68.014. - CA Paris, 21 novembre 2008.

M. Charruault, Pt. - Mme Bodard-Hermant, Rap. - M. Domingo, Av. Gén. - SCP Capron, SCP Laugier et Caston, Av.

Un commentaire de cette décision est paru au Recueil Dalloz, n° 41, 25 novembre 2010, Actualité / droit civil, p. 2703, note Xavier Delpech (“Ensemble contractuel : appréciation de la commune intention des parties”). Voir également LaSemaine juridique, édition entreprise et affaires, n° 51-52, 23 décembre 2010, Chronique - Technique contractuelle, n° 2134, p. 27 à 37, spéc. n° 3, p. 30, note Jean-Baptiste Seube (“Efficacité retrouvée de la clauses de divisibilité”), et la Revue Lamy droit civil, n° 77, décembre 2010, Actualités, n° 4035, p. 13-14, note Alexandre Paulin (“Pas d’absence de cause en présence de contrats divisibles”).

N° 178
INDIVISION

Indivision forcée. - Existence. - Conditions. - Détermination.

Il y a indivision forcée et perpétuelle si le partage du bien indivis rend impossible l’usage ou l’exploitation des fonds principaux divis, ou le détériore notablement.
Ne donne pas de base légale à sa décision une cour d’appel qui retient une indivision forcée et perpétuelle, au motif que la cour indivise dont le partage est demandé permet à chaque indivisaire d’accéder à son fonds propre et que le partage judiciaire contreviendrait à cette destination en raison de l’aléa du tirage au sort qui pourrait attribuer à chacun un lot non jointif de sa propriété, alors que la règle du tirage au sort doit être écartée si son application conduit à l’attribution à chaque indivisaire du lot situé devant la propriété de l’autre.

3e Civ. - 27 octobre 2010. CASSATION

N° 09-13.600. - CA Rennes, 24 février 2009.

M. Lacabarats, Pt. - Mme Proust, Rap. - M. Petit, Av. Gén. -, SCP Bénabent, Me Blondel Av.

N° 179
MAJEUR PROTÉGÉ

Dispositions générales. - Actes. - Acte de disposition sur les droits relatifs au logement ou sur les meubles meublants. - Autorisation du juge des tutelles. - Effets. - Etendue. - Limites. - Détermination.

L’autorisation donnée par le juge des tutelles de vendre la résidence d’un majeur protégé ne fait pas obstacle à l’action en annulation, pour insanité d’esprit, de l’acte passé par celui-ci.

1re Civ. - 20 octobre 2010. REJET

N° 09-13.635. - CA Aix-en-Provence, 12 février 2009.

M. Charruault, Pt. - Mme Capitaine, Rap. - Mme Falletti, Av. Gén. - SCP Thouin-Palat et Boucard, SCP Bouzidi et Bouhanna, Me Odent, Av.

Un commentaire de cette décision est paru dans la revue Actualité juridique Famille, n° 11, novembre 2010, Jurisprudence, p. 496-497, note Thierry Verheyde (“Un acte autorisé par le juge des tutelles peut être annulé pour insanité d’esprit”). Voir également la Revuede jurisprudence de droit des affaires, n° 1/11, janvier 2011, décision n° 23, p. 31, la revue Droit de la famille, n° 12, décembre 2010, commentaire n° 191, p. 43-44, note Ingrid Maria (“L’autorisation du juge des tutelles n’exclut pas l’annulation pour insanité d’esprit”), et le Recueil Dalloz, n° 1, 6 janvier 2011, Etudes et commentaires, p. 50 à 54, note Gilles Raoul-Cormeil (“Insania omnia corrumpit”).

N° 180
MANDAT D’ARRÊT EUROPÉEN

Exécution. - Procédure. - Extension des effets d’un mandat d’arrêt européen. - Extradition vers un Etat non-membre de l’Union européenne. - Autorité compétente. - Chambre de l’instruction ayant autorisé la remise de l’intéressé.

Il se déduit des articles 695-21 et 695-46 du code de procédure pénale que l’autorité compétente pour consentir à l’extension des effets d’un mandat d’arrêt européen, y compris à une mesure d’extradition vers un Etat non-membre de l’Union européenne, est la chambre de l’instruction qui a autorisé la remise de l’intéressé.

Crim. - 19 octobre 2010 CASSATION

N° 10-85.582. - CA Paris, 30 juin 2010.

M. Louvel, Pt. - M. Nunez, Rap. - M. Finielz, Av. Gén.

N° 181
MINEUR

Assistance éducative. - Procédure. - Voies de recours. - Appel. - Effet dévolutif. - Portée.

Si le juge des enfants peut à tout moment modifier ou rapporter ses décisions, il incombe à la cour d’appel de se placer au moment où elle statue pour apprécier les faits.
Méconnaît l’étendue de ses pouvoirs et viole l’article 561 du code de procédure civile la cour d’appel qui énonce que l’effet dévolutif de l’appel ne l’autorise qu’à apprécier le bien-fondé d’une décision d’assistance éducative au jour où elle a été prononcée sans prendre en compte l’évolution subséquente de la situation de l’enfant et de ses parents, dont le juge des enfants reste saisie en application des dispositions de l’article 375-6 du code civil.

1re Civ. - 20 octobre 2010. CASSATION

N° 09-68.141. - CA Versailles, 22 mai 2009.

M. Charruault, Pt. - Mme Capitaine, Rap. - Mme Falletti, Av. Gén. - SCP Defrenois et Levis, Av.

Un commentaire de cette décision est paru dans LaSemaine juridique, édition générale, n° 44, 1er novembre 2010, Jurisprudence, n° 1080, p. 2050 (“Mesure d’assistance éducative et effet dévolutif de l’appel”). Voir également la revue Droit de la famille, n° 12, décembre 2010, commentaire n° 184, p. 36-37, note Claire Neirinck (“Effet dévolutif de l’appel et évolution du danger en assistance éducative”), et la revue Actualité juridique Famille, n° 12, décembre 2010, Jurisprudence, p. 536-537, note Marie Douris (“Effet dévolutif de l’appel en assistance éducative : l’appréciation des faits au jour de la décision”).

N° 182
NAVIGATION MARITIME

Tribunal maritime commercial. - Composition. - Article 90 du code disciplinaire et pénal de la marine marchande. - Abrogation. - Conseil constitutionnel. - Effets. - Détermination.

Doit être annulé le jugement rendu dans la composition prévue par l’article 90 du code disciplinaire et pénal de la marine marchande dès lors que, par décision du 2 juillet 2010, publiée au Journal officiel le 3 juillet 2010, le Conseil constitutionnel, statuant sur une question prioritaire de constitutionnalité, a déclaré cet article contraire à la Constitution, dit que cette abrogation était applicable à toutes les infractions non jugées définitivement au jour de la publication de ladite décision et qu’à compter de cette date, pour exercer la compétence que leur reconnaît le code disciplinaire et pénal de la marine marchande, les tribunaux maritimes commerciaux siégeraient dans la composition des juridictions pénales de droit commun.

Crim. - 13 octobre 2010 ANNULATION

N° 09-85.443. - Tribunal maritime commercial de Boulogne sur Mer, 3 avril 2009.

M. Louvel, Pt. - Mme Ponroy, Rap. - M. Davenas, Av. Gén. - SCP Boré et Salve de Bruneton, Av.

N° 183
PROCÉDURES CIVILES D’EXÉCUTION

Mesures d’exécution forcée. - Titre. - Titre exécutoire. - Définition. - Transaction sous seing privé reçue par un notaire et déposée au rang des minutes de celui-ci.

L’article 1441-4 du code de procédure civile ne fait pas obstacle à ce qu’une transaction sous seing privé soit reçue par un notaire et que celui-ci lui confère force exécutoire.
La copie exécutoire délivrée par un notaire d’une transaction sous seing privé déposée au rang des minutes de celui-ci pour qu’elle acquière tous les effets d’un acte authentique constitue un titre exécutoire.

2e Civ. - 21 octobre 2010. REJET

N° 09-12.378. - CA Aix-en-Provence, 12 décembre 2008.

M. Loriferne, Pt. - M. Moussa, Rap. - SCP Ghestin, Me Blondel, Av.

Un commentaire de cette décision est paru dans la revue Droit et procédures, n° 1, janvier 2011, Jurisprudence commentée, p. 19 à 21, note Emmanuel Putman.

N° 184
PUBLICITÉ FONCIÈRE

Domaine d’application. - Demande en justice. - Demande en annulation ou résolution d’une vente. - Assignation initiale. - Défaut de publication. - Effets. - Limites. - Détermination.

Viole les articles 28-4° c et 30-5 du décret du 4 janvier 1955 la cour d’appel qui déclare irrecevable la demande tendant à l’annulation ou à la résolution d’une vente en l’absence de publication de l’assignation initiale, alors que la publication, en cours d’instance, des conclusions récapitulatives contenant la demande d’annulation ou de résolution de la vente rendait cette demande recevable.

3e Civ. - 20 octobre 2010. CASSATION

N° 09-16.640. - CA Poitiers, 18 juin 2009.

M. Lacabarats, Pt. - Mme Gabet, Rap. - M. Cuinat, Av. Gén. - SCP Ortscheidt, SCP Boré et Salve de Bruneton, Av.

N° 185
REPRÉSENTATION DES SALARIÉS

Comité d’entreprise. - Attributions. - Attributions consultatives. - Organisation, gestion et marche générale de l’entreprise. - Examen annuel des comptes. - Assistance d’un expert-comptable. - Rémunération. - Litige. - Compétence.

En vertu des articles L. 434-6 et R. 434-2, recodifiés L. 2325-35, L. 2325-39, L. 2325-40 et R. 2325-7, du code du travail, le président du tribunal de grande instance, compétent en cas de litige portant sur la rémunération de l’expert-comptable mentionné à l’article L. 2325-35, statue en la forme des référés. Lorsqu’il est saisi d’une telle action, il a aussi le pouvoir de statuer sur la demande connexe de communication de documents par une décision au fond.
Doit dès lors être cassé l’arrêt qui déclare d’office une telle demande irrecevable, au motif qu’elle ne relève pas des pouvoirs du président statuant en la forme des référés et aurait dû être portée devant le juge des référés.

Soc. - 26 octobre 2010. CASSATION

N° 09-15.601. - CA Paris, 8 avril 2009.

Mme Collomp, Pt. - Mme Darret-Courgeon, Rap. - M. Allix, Av. Gén. - SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, Av.

Un commentaire de cette décision est paru dans la Revuede jurisprudence sociale, n° 1/11, janvier 2011, décision n° 52, p. 54-55. Voir également LaSemaine juridique, édition social, n° 50, 14 décembre 2010, Jurisprudence, n° 1546, p. 39-40, note Stéphane Brissy (“Demande en paiement d’honoraires et en communication de pièces présentée par l’expert-comptable du comité d’entreprise”).

N° 186
REPRÉSENTATION DES SALARIÉS

Comité d’entreprise. - Attributions. - Attributions consultatives. - Organisation, gestion et marche générale de l’entreprise. - Modification dans l’organisation économique ou juridique de l’entreprise. - Domaine d’application. - Modification découlant de la mise en oeuvre de loi. - Conditions. - Conséquences pour les salariés.

Aux termes de l’article L. 2323-19 du code du travail, le comité d’entreprise est informé et consulté sur les modifications de l’organisation économique ou juridique de l’entreprise, notamment en cas de fusion ou de cession. L’employeur doit indiquer les motifs des modifications projetées et consulter le comité d’entreprise sur les mesures qui sont envisagées à l’égard des salariés lorsque ces modifications comportent des conséquences pour ceux-ci.
Doit dès lors être approuvé l’arrêt qui, après avoir relevé que l’adoption de la loi n° 2009-258 du 5 mars 2009 portant réforme de l’audiovisuel public et la négociation prochaine du contrat d’objectifs et de moyens (COM) entre la société AEF et l’Etat emportaient des conséquences pour les salariés de la société RFI et étaient de nature à influer sur l’appréciation par le comité d’entreprise du projet global de modernisation mis en place au sein de la société RFI, retient que le comité d’entreprise aurait dû être informé et consulté sur ces différentes modifications économiques et juridiques, peu important que celles-ci soient la conséquence de dispositions légales.

Soc. - 26 octobre 2010. REJET

N° 09-67.760. - CA Paris, 11 mai 2009.

Mme Collomp, Pt. - Mme Darret-Courgeon, Rap. - M. Allix, Av. Gén. - SCP Gatineau et Fattaccini, SCP Waquet, Farge et Hazan, Av.

Un commentaire de cette décision est paru dans la Revuede jurisprudence sociale, n° 1/11, janvier 2011, décision n° 54, p. 56-57. Voir également LaSemaine juridique, édition social, n° 50, 14 décembre 2010, Jurisprudence, n° 1542, p. 31 à 33, note Lionel Sébille (“Consultation du comité d’entreprise sur les modifications de l’organisation de l’entreprise”).

N° 187
REPRÉSENTATION DES SALARIÉS

Comité d’entreprise. - Attributions. - Attributions consultatives. - Organisation, gestion et marche générale de l’entreprise. - Opération de concentration. - Partie à l’opération de concentration. - Définition. - Affectation directe ou indirecte par l’opération de contrôle.

Sont parties à une opération de concentration, pour l’application du Règlement (CE) n° 802/2004, du 7 avril 2004, et des articles L. 2323-1 et L. 2323-20, l’ensemble des entités économiques qui sont affectées, directement ou indirectement, par la prise de contrôle.
Une cour d’appel qui constate que l’opération projetée a pour effet de supprimer l’un des acteurs du marché et qu’elle a une incidence sur la situation des salariés des sociétés qui, indirectement, en étaient la cible décide exactement que ces sociétés étaient parties à l’opération et que le comité central d’entreprise de l’unité économique et sociale (l’UES) qu’elles constituent est fondé à recourir à l’assistance d’un expert-comptable chargé d’analyser le projet.

Soc. - 26 octobre 2010. REJET

N° 09-65.565. - CA Versailles, 14 janvier 2009.

Mme Collomp, Pt. - M. Bailly, Rap. - M. Allix, Av. Gén. - SCP Piwnica et Molinié, SCP Masse-Dessen et Thouvenin, Av.

Un commentaire de cette décision est paru dans la Gazette du Palais, n° 337-338, 3-4 décembre 2010, Chronique de jurisprudence - droit du travail, p. 37-38, note Bernard Boubli (“Une filiale est partie intéressée à une opération de concentration”). Voir également la Revuede jurisprudence sociale, n° 1/11, janvier 2011, décision n° 53, p. 55-56, la Revue Lamy droit des affaires, n° 55, décembre 2010, Actualités, n° 3168, p. 53, note Coralie Anadon (“Quelles sont les parties à l’opération de concentration ?”), et LaSemaine juridique, édition social, n° 50, 14 décembre 2010, Jurisprudence, n° 1543, p. 33 à 35, note Jean-Sébastien Lipski (“Assistance d’un expert-comptable lors d’une opération de concentration”).

Note sous Soc., 26 octobre 2010, n° 187 ci-dessus

L’article L. 2323-20 du code du travail constitue, pour les opérations de concentration, une application particulière de la mission générale d’information et de consultation que l’article L. 2323-1 attribue au comité d’entreprise dans le domaine de la gestion et de l’évolution économique et financière de l’entreprise. Il s’applique dès lors que l’employeur est partie à une opération de concentration relevant de l’article L. 430-1 du code de commerce. Il lui impose alors de réunir le comité d’entreprise dès que la notification du projet de concentration est publiée. Le comité d’entreprise peut en ce cas choisir un expert-comptable chargé de l’assister. Mais il est nécessaire de déterminer à partir de quels éléments l’employeur peut être qualifié de partie à l’opération de concentration. Cette notion est ici appréhendée en fonction des définitions du droit communautaire et, en particulier, en considération des prévisions du Règlement européen (CE) n° 802/2004, de la Commission, du 7 avril 2004, déterminant les conditions de mise en oeuvre du Règlement n° 139/2004, du Conseil, du 20 janvier 2004, relatif au contrôle des opérations de concentration. L’article 1.6 de l’annexe 1 du Règlement n° 802/2004 inclut parmi les “parties” toutes les entreprises appartenant au même groupe, qui se trouvent ainsi associées à la procédure de contrôle. Même s’il ne concerne que la procédure communautaire de contrôle des concentrations, ce texte permet de comprendre que les parties ne sont pas uniquement les deux entités qui fusionnent, mais aussi toutes celles qui se trouvent impliquées indirectement dans l’opération. En l’espèce, la décision de recourir à l’aide d’un expert avait été prise par le comité d’entreprise de l’unité économique et sociale regroupant des filiales françaises d’un groupe international. L’opération de concentration entre la société mère et une société exerçant la même activité mais appartenant à un autre groupe avait pour objet de regrouper dans un même groupe d’entreprises l’ensemble des activités des entités composant les deux groupes qui, jusqu’alors, occupaient des positions concurrentes. Les filiales françaises du groupe “cible” se trouvaient ainsi impliquées, de manières indirecte, dans l’opération. C’est à partir de cet élément que la chambre sociale approuve la cour d’appel d’avoir validé la mesure d’expertise-comptable. Mais il est aussi nécessaire que l’opération envisagée puisse avoir une incidence sur la situation des salariés des sociétés indirectement impliquées dans la concentration, ainsi que le rappelle l’arrêt.

N° 188
SÉCURITÉ SOCIALE

Cotisations. - Assiette. - Part des cotisations du salarié à un régime de retraite complémentaire acquittée par l’employeur.

Hormis le cas spécifique des accords interprofessionnels prévu par l’article L. 921-4 du code de la sécurité sociale, la part des cotisations du salarié à un régime de retraite complémentaire acquittée par l’employeur constitue un avantage salarial qui entre dans l’assiette des cotisations sociales dues par l’employeur.

2e Civ. - 21 octobre 2010. REJET

N° 09-17.042. - TASS La Roche-sur-Yon, 18 septembre 2009.

M. Loriferne, Pt. - M. Cadiot, Rap. - M. Mucchielli, Av. Gén. - SCP Célice, Blancpain et Soltner, Me Luc-Thaler, Av.

Un commentaire de cette décision est paru dans la Revuede jurisprudence sociale, n° 1/11, janvier 2011, décision n° 71, p. 70 à 72.

N° 189
SÉCURITÉ SOCIALE, ACCIDENT DU TRAVAIL

Maladies professionnelles. - Dispositions générales. - Travaux susceptibles de les provoquer. - Exposition au risque. - Pluralité d’employeurs. - Imputation. - Preuve. - Charge. - Détermination.

La maladie professionnelle doit être considérée comme contractée au service du dernier employeur chez lequel la victime a été exposée au risque, avant sa constatation médicale, sauf à cet employeur de rapporter la preuve que cette affection doit être imputée aux conditions de travail de l’assuré au sein des entreprises précédentes.

2e Civ. - 21 octobre 2010. CASSATION

N° 09-67.494. - Cour nationale de l’incapacité et de la tarification de l’assurance des accidents du travail, 9 avril 2009.

M. Loriferne, Pt. - Mme Coutou, Rap. - M. Mucchielli, Av. Gén. - SCP Gatineau et Fattaccini, Me Blondel, Av.

Un commentaire de cette décision est paru dans LaSemaine juridique, édition social, n° 51-52, 21 décembre 2010, Jurisprudence, n° 1559, p. 36-37, note Dominique Asquinazi-Bailleux (“Détermination de l’entreprise dans laquelle la maladie a été contractée”).

N° 190
SOCIÉTÉ ANONYME

Assemblée générale. - Assemblée générale extraordinaire. - Pouvoirs. - Modification des statuts. - Conditions. - Rapport du conseil d’administration. - Nécessité (non).

L’article L. 225-96 du code de commerce n’impose pas que l’assemblée générale extraordinaire statue sur rapport du conseil d’administration, et l’absence d’un tel rapport n’est donc pas de nature à entraîner son annulation.

Com. - 26 octobre 2010. REJET

N° 09-71.404. - CA Paris, 24 septembre 2009.

Mme Favre, Pt. - M. Petit, Rap. - M. Carré-Pierrat, Av. Gén. - Me Spinosi, SCP Delaporte, Briard et Trichet, Av.

Un commentaire de cette décision est paru dans LaSemaine juridique, édition générale, n° 44, 1er novembre 2010, Jurisprudence, n° 1087, p. 2058 (“L’irrégularité de la convocation d’une AGE n’entraîne pas son annulation”), et dans cette même revue,
n° 49, 6 décembre 2010, Jurisprudence, n° 1211, p. 2282-2283, note Pierre Mousseron (“Restructuration des réseaux d’indépendants : la force des regroupements sociétaires”), également parue dans LaSemaine juridique, édition entreprise et affaires, n° 1-2, 13 janvier 2011, Jurisprudence, n° 1001, p. 29-30. Voir également LaSemaine juridique, édition entreprise et affaires, n° 1-2, 13 janvier 2011, Chronique - Droit des sociétés, n° 1000, p. 23 à 28, spéc. n° 2 - A, p. 26-27, note Florence Deboissy et Guillaume Wicker (“Dispositions spéciales - Sociétés anonymes”), la Revuede jurisprudence de droit des affaires, n° 1/11, janvier 2011, décision n° 54, p. 50 à 52, la Gazette du Palais, n° 349-350, 15-16 décembre 2010, Jurisprudence, p. 20-21, note Anne-Françoise Zattara-Gros (“Modification des statuts et augmentation des engagements des associés”), le Bulletin Joly sociétés, n° 1, janvier 2011, Jurisprudence, n° 10, p. 14 à 16, note Philippe Merle (“Pas de rapport obligatoire du conseil d’administration sur le projet de modification des statuts en assemblée générale extraordinaire”), la revue Banque et droit, n° 134, novembre-décembre 2010, Chronique - droit des sociétés, p. 56-57, note Isabelle Riassetto, et le Recueil Dalloz, n° 39, 11 novembre 2010, Actualité / droit des affaires, p. 2578, note Alain Lienhard (“Assemblée générale extraordinaire : rapport du conseil d’administration”), et cette même revue, n° 44, 23 décembre 2010, Etudes et commentaires, p. 2947 à 2950, note Alain Couret (“L’assemblée générale extraordinaire : une assemblée à risques”).

N° 191
SOCIÉTÉ CIVILE PROFESSIONNELLE

Huissiers de justice. - Associés. - Retrait. - Date d’effet. - Cession des parts sociales (non).

Le retrait d’un associé d’une société civile professionnelle d’huissiers de justice ne peut résulter de la seule cession des parts sociales.
Il ne prend effet, en application de l’article 31 du décret n° 69-1274 du 31 décembre 1969, qu’à la date à laquelle est publié l’arrêté le prononçant.

1re Civ. - 28 octobre 2010. REJET

N° 09-68.135. - CA Basse-Terre, 11 mai 2009.

M. Charruault, Pt. - M. Garban, Rap. - M. Domingo, Av. Gén. - Me Balat, SCP Tiffreau et Corlay, Av.

Un commentaire de cette décision est paru au Recueil Dalloz, n° 39, 11 novembre 2010, Actualité / droit des affaires, p. 2577, note Alain Lienhard (“Retrait d’un associé de SCP : perte de la qualité d’associé et droit aux bénéfices”). Voir également le Bulletin Joly sociétés, n° 1, janvier 2011, Jurisprudence, n° 8, p. 21 à 25, note Dorothée Gallois-Cochet (“Conséquences sur les parts d’industrie du retrait d’un associé de SCP”), et LaSemaine juridique, édition entreprise et affaires, n° 1-2, 13 janvier 2011, Chronique - Droit des sociétés, n° 1000, p. 23 à 28, spéc. n° 2 - B, p. 27-28, note Florence Deboissy et Guillaume Wicker (“Dispositions spéciales - Sociétés civiles”).

N° 192
1° SUCCESSION

Rapport. - Libéralités rapportables. - Conditions. - Libéralité reçue par un héritier ab intestat. - Portée.

2° SUCCESSION

Recel. - Domaine d’application. - Donation rapportable et susceptible d’être réductible. - Portée.

1° En application de l’article 843 du code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2006-728 du 23 juin 2006, le rapport des libéralités à la succession n’est dû que par les héritiers ab intestat.
Viole cet article l’arrêt qui ordonne un tel rapport à des légataires à titre universel qui n’ont pas la qualité d’héritiers ab intestat.

2° En application de l’article 792 du code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2006-728 du 23 juin 2006, seule la dissimulation d’une donation rapportable et susceptible d’être réductible peut être qualifiée de recel successoral.
Viole cet article l’arrêt qui inflige la peine du recel successoral aux bénéficiaires de libéralités non rapportables et, en l’absence d’héritiers réservataires, non susceptibles d’être réductibles.

1re Civ. - 20 octobre 2010. CASSATION

N° 09-16.157. - CA Besançon, 3 juin 2009.

M. Charruault, Pt. - Mme Auroy, Rap. - Mme Falletti, Av. Gén. - Me Blondel, SCP Gadiou et Chevallier, Av.

Un commentaire de cette décision est paru dans la revue Droit de la famille, n° 12, décembre 2010, commentaire n° 190, p. 42, note Bernard Beignier (“Rapport des libéralités à la succession”). Voir également la revue Actualité juridique Famille, n° 12, décembre 2010, Jurisprudence, p. 549-550, note Christophe Vernières (“Le légataire peut-il être tenu du rapport et condamné pour recel successoral ?”).

N° 193
SYNDICAT PROFESSIONNEL

Délégué syndical. - Désignation. - Nombre de délégués. - Nombre légal. - Appréciation. - Pluralité de syndicats affiliés à une même confédération. - Portée.

Sauf accord collectif plus favorable, une confédération syndicale et les organisations syndicales qui lui sont affiliées ne peuvent désigner ensemble un nombre de délégués syndicaux supérieur à celui prévu par la loi.
Il en résulte, d’une part, que lorsqu’une organisation syndicale désigne un délégué syndical surnuméraire, cette désignation ouvre, à compter de la dernière désignation litigieuse ou de la décision prise par l’organisation syndicale pour mettre fin à cette situation, un nouveau délai de contestation de l’ensemble des désignations en cause et, d’autre part, qu’il appartient alors aux syndicats de justifier des dispositions statutaires déterminant le syndicat ayant qualité pour procéder aux désignations des délégués syndicaux ou à leur remplacement, ou de la décision prise par l’organisation syndicale d’affiliation pour régler le conflit conformément aux dispositions statutaires prévues à cet effet. A défaut, par application de la règle chronologique, seule la désignation notifiée en premier lieu doit être validée.
Saisi d’un tel litige, le tribunal d’instance doit convoquer l’ensemble des syndicats et des délégués syndicaux concernés par les désignations contestées.

Soc. - 29 octobre 2010. CASSATION

N° 09-67.969 et 09-68.207. - TI Bobigny, 7 juillet 2009.

Mme Morin, Pt (f.f.). - Mme Pécaut-Rivolier, Rap. - M. Allix, Av. Gén. - Me Luc-Thaler, Av.

Un commentaire de cette décision est paru au Recueil Dalloz, n° 42, 2 décembre 2010, Actualité / droit du travail et sécurité sociale, p. 2778, note L. Perrin (“Délégué syndical : contestation de la désignation”). Voir également la Revuede jurisprudence sociale, n° 1/11, janvier 2011, décision n° 60, p. 63, la revue Droit social, n° 1, janvier 2011, p. 62 à 72, spéc. n° 18, p. 68, et 29, p. 70, note Marie-Laure Morin (“Les nouveaux critères de la représentativité syndicale dans l’entreprise"), et ce même numéro, Actualité jurisprudentielle, p. 114 à 116, note Franck Petit, et LaSemaine juridique, édition social, n° 50, 14 décembre 2010, Jurisprudence, n° 1544, p. 36-37, note Romain Chiss (“Désignation de délégués syndicaux par une confédération et les organisations affiliées”).

Note sous Soc., 29 octobre 2010, n° 193 ci-dessus

La Cour de cassation a depuis longtemps cherché à dégager des règles permettant de sortir d’un conflit né de la concurrence de plusieurs organisations syndicales affiliées à la même confédération ou union syndicale. Traditionnellement, la chambre sociale affirme que, sauf accord collectif plus favorable, une confédération et les organisations syndicales qui lui sont affiliées ne peuvent désigner ensemble un nombre de délégués syndicaux supérieur à celui prévu par la loi. Cette solution a été réaffirmée après la loi du 20 août 2008, qui, en repositionnant la place des acteurs syndicaux en entreprise, avait pu ouvrir une interrogation sur le rôle de l’affiliation dans l’exercice des prérogatives syndicales. Par un arrêt du 13 janvier 2010 (Bull. 2010, V, n° 13), la chambre sociale a affirmé que, comme avant la loi du 20 août 2008, une union syndicale pouvait désigner un représentant syndical en entreprise au même titre qu’un syndicat primaire, puis, par un arrêt du 22 septembre 2010 (pourvoi n° 10-60.135, en cours de publication), qu’une union et les organisation syndicales qui lui sont affiliées ne peuvent présenter ensemble qu’une seule liste au même scrutin. Des conflits peuvent, dans ces conditions, surgir lorsque plusieurs syndicats affiliés à une même confédération exercent, simultanément ou successivement, la même prérogative. La chambre sociale avait donné quelques pistes de règlement des conflits, en évoquant, d’abord, le fait que seul le syndicat ayant donné mandat pouvait retirer ce mandat, ce qui rendait de fait illicite la seconde désignation faite par un autre syndicat, et, ensuite, que primait l’ordre chronologique des désignations (Soc., 27 juin 2005, Bull. 2005, V, n° 214). Dans un deuxième temps, cependant, elle a indiqué que si les statuts confèrent à l’union ou la confédération la capacité d’arbitrer un tel conflit, la décision d’arbitrage s’impose au juge du contentieux (Soc., 16 décembre 2009, Bull. 2009, V, n° 288).

Devant la multiplication des conflits liés à la recomposition du paysage suite à la loi du 20 août 2008, la chambre sociale a estimé nécessaire de reformuler de manière nette et globale toutes les règles permettant au juge de donner une solution à ces litiges. C’est l’objet de l’arrêt du 29 octobre 2010, qui part d’une situation où deux salariés avaient été successivement désignés à la même fonction de délégué syndical par des syndicats affiliés à la même confédération. L’employeur avait alors demandé aux organisations syndicales et à la fédération syndicale de lui indiquer lequel il devait considérer comme le délégué en fonction et, au regard des réponses discordantes, avait saisi le tribunal d’instance. Ce dernier a alors déclaré l’employeur forclos, dans la mesure où sa saisine était intervenue plus de quinze jours après chacune des désignations.

La chambre sociale censure cette décision. Partant de la règle générale, rappelée en tête du chapeau de l’arrêt, selon laquelle une confédération syndicale et les organisations syndicales qui lui sont affiliées ne peuvent désigner ensemble un nombre de délégués syndicaux supérieur à celui prévue par la loi, elle en décline les conséquence s’agissant des conflits.

D’abord, en cas de concurrence des désignations, le tribunal d’instance est valablement saisi de l’ensemble des désignations en question dès lors que la contestation est formée dans les quinze jours de la seconde désignation, ou de l’acte par lequel l’organisation syndicale a fait connaître de quelle désignation il fallait, selon elle, tenir compte. Il ne peut donc être opposé la forclusion de la contestation de la première désignation, compte tenu des éléments nouveaux intervenus depuis lors. Ensuite, le tribunal doit convoquer l’ensemble des syndicats et représentants syndicaux concernés par la contestation. Enfin, pour statuer, il doit s’appuyer sur les éléments que les syndicats ont la charge de lui remettre et qui établissent soit que les règles de règlement des litiges directement prévues par les statuts ont été correctement appliquées (ce qui peut être le cas lorsque les statuts de l’union donnent officiellement priorité au syndicat primaire présent dans l’entreprise pour effectuer une désignation), soit qu’une décision d’arbitrage est intervenue en interne au sein de l’organisation syndicale d’affiliation, conformément aux dispositions statutaire. Et ce n’est qu’en l’absence de l’un ou l’autre de ces éléments que le juge tranchera en s’appuyant sur le critère chronologique. Cette jurisprudence devrait permettre de réduire les litiges en laissant aux organisations syndicales, en amont, la responsabilité de le régler en interne.

N° 194
SYNDICAT PROFESSIONNEL

Section syndicale. - Représentant. - Désignation. - Cadre de la désignation. - Entreprise ou établissement distinct. - Cadre alternatif. - Portée.

Il résulte des articles L. 2142-1 et L. 2142-14-1 du code du travail qu’un syndicat non représentatif peut désigner un représentant de section syndicale soit au niveau des établissements distincts, soit au niveau de l’entreprise, mais aucune disposition légale n’institue un représentant de section syndicale central.

Soc. - 29 octobre 2010. CASSATION

N° 09-60.484. - TI Avignon, 18 décembre 2009.

Mme Morin, Pt (f.f.). - Mme Pécaut-Rivolier, Rap. - M. Allix, Av. Gén. - SCP Gatineau et Fattaccini, Av.

Un commentaire de cette décision est paru dans la Revuede jurisprudence sociale, n° 1/11, janvier 2011, décision n° 57, p. 60-61. Voir également la revue Droit social, n° 1, janvier 2011, Actualité jurisprudentielle, p. 114 à 116, note Franck Petit.

N° 195
TRANSPORTS MARITIMES

Marchandises. - Acconier. - Responsabilité. - Limitation. - Domaine d’application. - Définition.

En application de l’article 28 de la loi n° 66-420 du 18 juin 1966 sur les contrats d’affrètement et de transport maritimes, la responsabilité du transporteur n’est limitée que pour les pertes ou dommages subis par la marchandise. Celle de l’entrepreneur de manutention, aux termes de l’article 54 de la même loi, ne peut en aucun cas dépasser les mêmes limites. Il s’ensuit que la limitation de responsabilité est applicable aux autres pertes et dommages lorsqu’ils sont imputables à l’entrepreneur de manutention.
Viole en conséquence les textes susvisés la cour d’appel qui, pour condamner l’entrepreneur de manutention à payer au transporteur maritime la totalité des frais engagés sur la marchandise, retient que le bénéfice du plafond d’indemnisation ne peut être étendu au-delà ce que les textes prévoient, et notamment aux dommages consécutifs ou annexes supportés par le transporteur qui a dû engager des frais de destruction de la marchandise, divers frais et faire face à des surestaries pour l’immobilisation du conteneur postérieurement à la date de sa remise au destinataire.

Com. - 19 octobre 2010. CASSATION PARTIELLE

N° 09-15.244. - CA Aix-en-Provence, 12 février 2009.

Mme Favre, Pt. - M. Lecaroz, Rap. - M. Bonnet, Av. Gén. - SCP Peignot et Garreau, SCP Delaporte, Briard et Trichet, Av.

N° 196
TRAVAIL RÉGLEMENTATION, RÉMUNÉRATION

Salaire. - Egalité des salaires. - Atteinte au principe. - Conditions. - Eléments de fait susceptibles de caractériser une inégalité de rémunération. - Preuve. - Nécessité.

Il appartient au salarié qui invoque une atteinte au principe "à travail égal, salaire égal" de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles de caractériser une inégalité de rémunération.
Justifie dès lors sa décision la cour d’appel qui, après avoir constaté que la rémunération des avocats salariés d’un cabinet dépendait uniquement de l’intéressement sur les honoraires qu’ils généraient, a, pour débouter un avocat salarié d’une demande de rappel de salaire, retenu que celui-ci, qui se bornait à faire valoir que la rémunération moyenne mensuelle des avocats salariés du cabinet était supérieure à la sienne, ne fournissait aucun renseignement sur les montants des honoraires réalisés par chacun d’eux au regard de son propre chiffre d’affaires.

Soc. - 20 octobre 2010. REJET

N° 08-19.748. - CA Aix-en-Provence, 26 juin 2008.

Mme Collomp, Pt. - M. Ludet, Rap. - M. Foerst, Av. Gén. - Me Haas, SCP Defrenois et Levis, Av.

Un commentaire de cette décision est paru dans la Revuede jurisprudence sociale, n° 1/11, janvier 2011, décision n° 10, p. 30-31. Voir également la revue Droit social, n° 1, janvier 2011, Actualité jurisprudentielle, p. 97 à 99, note Christophe Radé.

N° 197
TRAVAIL RÉGLEMENTATION, SANTÉ ET SÉCURITÉ

Services de santé au travail. - Examens médicaux. - Surveillance médicale renforcée. - Fréquence des examens. - Renouvellement au moins une fois par an. - Nécessité. - Portée.

En vertu de l’article R. 4624-17 du code du travail, les examens périodiques pratiqués dans le cadre de la surveillance médicale renforcée définie à l’article R. 4624-19 sont renouvelés au moins une fois par an. Selon l’article R. 4624-20 du même code, le médecin du travail est juge de la fréquence et de la nature des examens que comporte la surveillance médicale renforcée, mais ces dispositions ne font pas obstacle aux examens périodiques pratiqués en application des dispositions de l’article R. 4624-17.
Il en découle que la circonstance que le médecin du travail est juge de la fréquence des examens que comporte la surveillance médicale renforcée ne permet pas d’éluder le renouvellement annuel des examens périodiques pratiqués dans le cadre de la surveillance médicale renforcée.

Soc. - 26 octobre 2010. CASSATION PARTIELLE

N° 09-42.634. - CA Angers, 2 septembre 2008.

M. Trédez, Pt (f.f.). - M. Frouin, Rap. - M. Foerst, Av. Gén. - SCP Peignot et Garreau, SCP Ortscheidt, Av.

Un commentaire de cette décision est paru dans la Revuede jurisprudence sociale, n° 1/11, janvier 2011, décision n° 49, p. 52-53.

N° 198
VENTE

Garantie. - Vices cachés. - Action rédhibitoire ou estimatoire. - Option. - Exercice. - Office du juge.

Le choix entre l’action estimatoire et l’action rédhibitoire prévu à l’article 1644 du code civil appartient à l’acheteur et non au juge, qui n’a pas à motiver sa décision sur ce point et justifie légalement sa décision de prononcer la résolution de la vente par ses seules constatations relatives à l’existence d’un vice rédhibitoire, sans être tenu de procéder à une recherche inopérante sur la possibilité de réparer les défauts à un faible coût.

3e Civ. - 20 octobre 2010. REJET

N° 09-16.788. - CA Montpellier, 26 mai 2009.

M. Lacabarats, Pt. - M. Jacques, Rap. - M. Cuinat, Av. Gén. - SCP Vier, Barthélemy et Matuchansky, SCP Masse-Dessen et Thouvenin, Av.

Un commentaire de cette décision est paru dans La Semaine juridique, édition notariale et immobilière, n° 46, 19 novembre 2010, Jurisprudence, n° 808, p. 5 (“Les défauts acoustiques peuvent constituer un vice caché”).

N° 199
VENTE

Immeuble. - Droit de préemption de certains locataires ou occupants de logements. - Loi du 31 décembre 1975. - Obligations du bailleur. - Offre de vente. - Acceptation de l’offre par le preneur. - Erreur de droit du bailleur. - Effet.

Viole l’article 1109 du code civil la cour d’appel qui, pour déclarer la vente parfaite au profit de la locataire, retient que le propriétaire de l’immeuble a commis une erreur inexcusable en se méprenant sur l’existence d’un droit de préemption à son profit, alors que le caractère inexcusable de l’erreur de droit à l’origine de la notification d’une offre de vente sur le fondement de l’article 10-I de la loi du 31 décembre 1975 est sans incidence sur la validité de l’offre.

3e Civ. - 20 octobre 2010. CASSATION

N° 09-66.113. - CA Paris, 12 février 2009.

M. Lacabarats, Pt. - Mme Gabet, Rap. - M. Cuinat, Av. Gén. - SCP Piwnica et Molinié, SCP Boutet, Av.

Un commentaire de cette décision est paru dans la revue Loyers et copropriété, n° 12, décembre 2010, commentaire n° 307, p. 13-14, note Béatrice Vial-Pedroletti (“Droit de préemption : erreur de droit sur la cause de l’engagement”). Voir également la Revue Lamy droit civil, n° 77, décembre 2010, Actualités, n° 4033, p. 12-13, note Alexandre Paulin (“Inapplicabilité de la notion d’erreur excusable en présence d’une erreur sur la cause”), et la Gazette du Palais, n° 12-13, 12-13 janvier 2011, Chronique de jurisprudence - droit des contrats, p. 19, note Dimitri Houtcieff (“L’erreur obstacle est toujours excusable”).

N° 200
VENTE

Vendeur. - Obligations. - Obligation de conseil. - Etude des besoins de l’acheteur.

Il incombe au vendeur professionnel de prouver qu’il s’est acquitté de l’obligation de conseil lui imposant de se renseigner sur les besoins de l’acheteur, afin d’être en mesure de l’informer quant à l’adéquation de la chose proposée et à l’utilisation qui en est prévue.

1re Civ. - 28 octobre 2010. CASSATION

N° 09-16.913. - CA Nîmes, 17 mars 2009.

M. Charruault, Pt. - Mme Gelbard-Le Dauphin, Rap. - M. Domingo, Av. Gén. - SCP Boullez, SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, Av.

Un commentaire de cette décision est paru au Recueil Dalloz, n° 39, 11 novembre 2010, Actualité / droit des affaires, p. 2580, note Xavier Delpech (“Vendeur professionnel : obligation de conseil”). Voir également le Répertoire du notariat Defrénois, n° 21, 15 décembre 2010, Jurisprudence, Décisions commentées, n° 39181, p. 2309 à 2315, note Gaylor Rabu (“Extension de l’obligation de conseil à la charge du vendeur professionnel”), la Revue de droit immobilier - urbanisme - construction, n° 12, décembre 2010, Chroniques, p. 616-617, note Philippe Malinvaud (“De l’obligation d’information et de conseil des fabricants et fournisseurs”), la Revue Lamy droit civil, n° 78, janvier 2011, Actualités, n° 4076, p. 12, note Alexandre Paulin (“Illustration du devoir de conseil incombant au vendeur professionnel”), et la Gazette du Palais, n° 342-343, 8-9 décembre 2010,Jurisprudence, p. 14-15, note Eric Bazin (“Le conseil éclairé par les besoins de l’acquéreur est une obligation”), et cette même revue, n° 12-13, 12-13 janvier 2011, Chronique de jurisprudence - droit des contrats, p. 20, note Dimitri Houtcieff (“L’obligation de s’informer pour informer”).

 

DÉCISIONS DES COMMISSIONS ET JURIDICTIONS INSTITUÉES
AUPRÈS DE LA COUR DE CASSATION

 

COMMISSION NATIONALE DE RÉPARATION DES DÉTENTIONS

 

N° 201
RÉPARATION À RAISON D’UNE DÉTENTION

Bénéfice. - Exclusion. - Cas. - Personne qui s’est librement et volontairement accusée ou laissée accuser à tort en vue de faire échapper l’auteur des faits aux poursuites. - Caractérisation. - Défaut.

Selon l’article 149 du code de procédure pénale, aucune réparation n’est due à une personne qui a fait l’objet d’une détention provisoire pour s’être librement et volontairement accusée ou laissée accuser à tort en vue de faire échapper l’auteur des faits aux poursuites.
Doit être réformée la décision du premier président qui a déclaré une requête en réparation irrecevable pour ce motif, alors, d’une part, que les aveux de la personne concernée étaient intervenus deux mois et demi après son placement en détention et avaient été maintenus pendant un temps très bref, et que, d’autre part, selon l’ordonnance de mise en accusation, le mis en examen avait expliqué ses aveux mensongers par l’effet d’un traitement médicamenteux ainsi que les conseils de son avocate.

18 octobre 2010 INFIRMATION

N° 10-CRD.016.- CA Aix-en-Provence, 5 février 2010.

M. Breillat, Pt. - Mme Leprieur, Rap. - M. Charpenel, Av. Gén. - Me Couturier-Heller, Me Gaudon, Av.

N° 202
RÉPARATION À RAISON D’UNE DÉTENTION

Compétence du juge de la réparation. - Exclusion. - Contentieux du paiement des honoraires. - Portée.

Le contentieux du paiement des honoraires ne rentre pas dans la compétence du juge de la réparation, au titre de l’article 149 du code de procédure pénale.
Dès lors, il n’y a pas lieu d’exiger du demandeur un justificatif du paiement des honoraires de défense afférents à la détention provisoire.

18 octobre 2010 INFIRMATION PARTIELLE

N° 10-CRD.019. - CA Aix-en-Provence, 5 février 2010.

M. Breillat, Pt. - M. Straehli, Rap. -M. Charpenel, Av. Gén. - Me Couturier-Heller, Me Cerda, Av.

AVIS DE LA COUR DE CASSATION Séance du 10 janvier 2011
  Titres et sommaires
  Avis
  Rapport
  Observations

CASSATION

Saisine pour avis. - Demande. - Domaine d’application. - Exclusion. - Cas. - Question sur laquelle la Cour de cassation a déjà statué. - Applicabilité de certaines dispositions législatives et réglementaires en Nouvelle-Calédonie.

Lorsque la Cour de cassation a déjà statué sur une question de droit sur laquelle son avis est sollicité, il n’y a pas lieu à avis.
Tel est le cas des deuxième et quatrième questions, qui ne sont pas nouvelles en considération de la jurisprudence de la Cour de cassation telle qu’exprimée dans l’arrêt de sa troisième chambre rendu le 8 avril 2010, et dont il résulte que les lois n° 75-597 du 9 juillet 1975 et n° 85-1097 du 11 octobre 1985 ne sont pas applicables en Nouvelle-Calédonie, en vertu du principe de spécialité législative.
Par voie de conséquence, ne présentent pas de difficultés sérieuses les première et troisième questions.

AVIS

LA COUR DE CASSATION,

Vu les articles L.441-1 et suivants, R. 441-1 du code de l’organisation judiciaire et 1031-1 et suivants du code de procédure civile,

Vu la demande d’avis formulée le 30 août 2010 par le tribunal de première instance de Nouméa, reçue le 8 septembre 2010, dans une instance opposant la société GE Financement Pacifique SAS aux consorts X... et Y..., et ainsi libellée :

1° Les décrets n° 78-373 du 17 mars 1978 et n° 87-344 du 21 mai 1987 sont-ils des dispositions réglementaires qui, en raison de leur objet, nécessairement destinées à régir l’ensemble du territoire de la République par application combinée de l’article 6-2 de la loi organique du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie et des articles 6 et 14 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, sont applicables à la Nouvelle-Calédonie ?

2° Les lois n° 85-1097 du 11 octobre 1985 et n° 75-597 du 9 juillet 1975, en ce qu’elles ont modifié l’article 1152 du code civil, sont-elles des dispositions législatives qui, en raison de leur objet, nécessairement destinées à régir l’ensemble du territoire de la République par application combinée de l’article 6-2 de la loi organique du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie et des articles 6 et 14 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, sont applicables à la Nouvelle-Calédonie ?

3° À défaut d’application des décrets n° 78-373 du 17 mars 1978 et n° 87-344 du 21 mai 1987 à la Nouvelle-Calédonie en l’absence d’une mention d’application expresse de ces textes à la Nouvelle-Calédonie, les parties au contrat de location avec option d’achat sont-elles en droit de fixer une indemnité contractuelle libre de tout maximum réglementaire ?

4° Le renvoi par l’article 21 de la loi n° 78-22 du 10 janvier 1978, relative à l’information et à la protection des consommateurs dans le domaine de certaines opérations de crédit, à l’application de l’article 1152 du code civil s’entend-il de l’application à la Nouvelle-Calédonie de l’article 1152 du code civil, modifié par la loi n° 75-597 du 9 juillet 1975 ?

Sur le rapport de M. Lafargue, conseiller référendaire, et les conclusions de M. Pagès, avocat général, entendu en ses observations orales ;

1°) Les deuxième et quatrième questions ne sont pas nouvelles en considération de la jurisprudence de la Cour de cassation telle qu’exprimée dans l’arrêt de sa troisième chambre civile du 8 avril 2010 (Bull. 2010, III, n° 75), dont il résulte que les lois n° 75-597 du 9 juillet 1975 et n° 85-1097 du 11 octobre 1985 ne sont pas applicables en Nouvelle-Calédonie, en vertu du principe de spécialité législative ;

2°) Par voie de conséquence, les première et troisième questions ne présentent pas de caractère sérieux.

En conséquence :

DIT N’Y AVOIR LIEU A AVIS

N° 10-00007 - TPI Nouméa, 30 août 2010.

M. Lamanda, P. Pt. - M. Lafargue, Rap., assisté de Mme Lemoine, greffier en chef. - M. Pagès, Av. Gén.

Séparation des pouvoirs 134 à 136

N° 134
SÉPARATION DES POUVOIRS

Compétence judiciaire - Domaine d’application - Litige relatif à un contrat de droit privé - Contrat de droit privé - Caractérisation - Cas - Contrat de travail des agents d’un établissement public, bénéficiant d’un statut de droit privé - Applications diverses.

Si les dispositions du second alinéa de l’article L. 122-12 du code du travail imposent le maintien des contrats de travail en cours en cas de modification dans la situation juridique de l’employeur, y compris dans le cas où l’entité économique transférée constitue un service public administratif dont la gestion, jusqu’ici assurée par une personne privée, est reprise par une personne morale de droit public normalement liée à son personnel par des rapports de droit public, elles n’ont pas pour effet de transformer la nature juridique des contrats de droit privé, tant que n’a pas été établi entre l’employeur public et le salarié un rapport de droit public.
Ainsi, le litige né du licenciement d’une personne, initialement employée en qualité d’agent technique en vertu d’un contrat de travail conclu avec l’Etablissement départemental de l’élevage du Finistère, constitué sous la forme d’une association, dont le contrat s’est trouvé repris sans modification par la chambre d’agriculture du Finistère du fait du transfert de l’activité et des moyens de la personne morale de droit privé à l’établissement public, faute pour la chambre d’agriculture d’avoir placé l’intéressé sous un régime de droit public, relève de la compétence de la juridiction judiciaire.

18 octobre 2010

N° 10-03.765. - TA Rennes, 11 février 2010.

M. Martin, Pt. - M. Arrighi de Casanova, Rap. - M. Sarcelet, Com. du gouv.

N° 135
SÉPARATION DES POUVOIRS

Compétence judiciaire - Exclusion - Fonction publique - Praticien hospitalier - Litige portant sur les conditions d’emploi.

L’intégration d’un employé dans le corps des praticiens hospitaliers territoriaux par arrêté du président du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie, pris en application d’une délibération de l’Assemblée territoriale relative aux conditions de recrutement et d’emploi des praticiens hospitaliers des établissements publics territoriaux d’hospitalisation, lui confère le statut de la fonction publique.
La demande d’un praticien hospitalier tendant à l’annulation de l’arrêté rejetant sa demande de prolongation d’activité relève donc de la compétence des juridictions de l’ordre administratif.

18 octobre 2010

N° 10-03.724. - Tribunal du travail de Nouméa, 7 septembre 2007.

M. Martin, Pt. - M. Bailly, Rap. - M. Guyomar, Com. du gouv. - SCP Richard, Av.

N° 136
SÉPARATION DES POUVOIRS

Conflit de compétence - Renvoi devant le Tribunal des conflits par le Conseil d’Etat ou la Cour de cassation - Conditions - Existence d’une question de compétence soulevant une difficulté sérieuse - Limite - Autorité de la chose irrévocablement jugée.

Le Tribunal des conflits, saisi, sur le fondement de l’article 35 du décret du 26 octobre 1849 modifié, par le Conseil d’Etat ou par la Cour de cassation, d’un litige qui présente à juger une question de compétence soulevant une difficulté sérieuse et mettant en jeu la séparation des autorités administratives et judiciaires, ne peut se prononcer sur cette difficulté que si l’autre ordre de juridiction n’a pas encore retenu sa compétence par une décision irrévocable ayant tranché le même litige, caractérisé par l’identité de parties, d’objet et de cause.
Il n’y a donc pas lieu de statuer sur la question de compétence relative au litige opposant une commune à des sociétés de droit privé s’agissant de l’exécution d’un contrat de crédit-bail et de la convention tripartite liant les parties, dès lors que l’autorité de la chose irrévocablement jugée s’attache à la décision judiciaire ayant retenu la compétence du juge judiciaire.

18 octobre 2010

N° 10-03.762. - Conseil d’Etat, 18 septembre 2009

M. Martin, Pt. - M. Gallet, Rap. - M. Guyomar, Com. du gouv. - SCP Célice, Blancpain et Soltner, SCP Didier et Pinet, SCP Vier, Bartélémy, Matuchansky, Av.

EN QUELQUES MOTS

JURISPRUDENCE

DROIT EUROPÉEN

COUR DE CASSATION

Le 3 novembre dernier, la chambre sociale (infra, n° 269), rappelant que “L’employeur a l’obligation de fournir le travail convenu”, a cassé l’arrêt estimant “que la prise d’acte de la rupture du salarié produisait les effet d’une démission, alors qu’il résultait de ses constatations que l’intéressé avait été remplacé dans ses fonctions de rédacteur en chef et qu’aucune autre affectation ne lui avait été proposée”. Christophe Radé (Droit social, janvier 2011, p. 95-96) précise à ce sujet que “l’employeur qui ne fournit pas au salarié le travail convenu s’expose à de nombreuses sanctions”, dont “le paiement contraint des salaires (...), des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse [en cas de prise d’acte de la rupture par le salarié] (...), une indemnité compensatrice de préavis”, mais aussi, “le cas échéant, (...) des dommages-intérêts réparant spécifiquement le préjudice résultant du caractère vexatoire de la mesure (...), qui pourra d’ailleurs également participer de la qualification de harcèlement moral”.

Par arrêt du 10 novembre 2010, la deuxième chambre civile (infra, n° 263) a quant à elle jugé que “L’action en paiement de dommages-intérêts pour manquement de l’assureur à son devoir de conseil, qui n’a pas le même objet que l’action en exécution d’un contrat d’assurance, ne se heurte pas à l’autorité de chose jugée de la décision rendue sur cette dernière”. Dans son commentaire, Jean-Jacques Barbiéri(JCP 2010, éd. G, n° 1270) note que “la deuxième chambre civile paraît aujourd’hui plus clairement disposée à limiter les applications de l’obligation imposée aux parties de présenter, dès l’instance relative à la première demande, l’ensemble des moyens qu’elle estime de nature à fonder celle-ci, telle qu’elle a été créée en assemblée plénière en 2006 [...] puis mise en oeuvre par de nombreux arrêts ultérieurs”, solution qu’il rapproche d’un arrêt rendu par la chambre sociale le 16 novembre 2010 (infra, n° 301), assouplissant la règle de l’unicité de l’instance en matière prud’homale.

Aux termes de cet arrêt, en effet, “la règle de l’unicité de l’instance instituée par l’article R. 1452-6 du code du travail [aux termes duquel, en son alinéa premier, “Toutes les demandes liées au contrat de travail entre les mêmes parties font, qu’elles émanent du demandeur ou du défendeur, l’objet d’une seule instance”] n’est applicable que lorsque l’instance précédente s’est achevée par un jugement sur le fond”. Dans son commentaire, Isabelle Pétel-Teyssié (JCP 2010, éd. S, n° 1517), tout en qualifiant cette solution de “véritable revirement ... susceptible de modifier les contours de l’obligation de regroupement et de la fin de non-recevoir qui en résulte” - analyse que l’on retrouve dans la Revue de jurisprudence sociale,janvier 2011, n° 67, p. 68 (“...le désistement d’instance ne produira plus les effets d’un désistement d’action”) -, estime cependant que “la Cour de cassation s’est cantonnée à la règle dont elle était saisie”, en l’occurrence, “l’interdiction autonome de réitération”.

La troisième chambre civile, se prononçant, par arrêt du 10 novembre 2010 (infra, n° 259), dans un domaine voisin, a quant à elle jugé que “Les parties pouvant faire valoir en cause d’appel un moyen nouveau à l’appui de leurs demandes, le bailleur commercial qui sollicitait devant le premier juge le déplafonnement du prix du bail renouvelé peut invoquer pour la première fois en cause d’appel un moyen tiré de la durée du bail expiré, même si ce moyen ne figurait pas dans son mémoire préalable en fixation du prix du bail renouvelé”. Commentant cet arrêt, Christine Lebel (Revue des loyers, décembre 2010, jurisprudence, p. 470 et s.) note que la règle posée par l’article 563 du code de procédure civile “est justifiée par l’oralité de la procédure devant la cour d’appel” et qu’en l’espèce, “seul le moyen tiré de la durée du bail initial” est nouveau, alors que “la prétention du bailleur, la fixation du loyer renouvelé sans plafonnement, n‘est pas nouvelle”.

Cour européenne des droits de l’homme

Rappel : Le bureau du droit européen publie une veille bimestrielle de droit européen disponible sur le site intranet de la Cour de cassation : http://intranet.cour-de-cassation.intranet.justice.fr/, sous la rubrique « Documentation »,
et sur le site internet : www.courdecassation.fr, sous la rubrique « Publications de la Cour ».

1. Interdiction de la torture et des traitements inhumains ou dégradants - Droit à un recours effectif (articles 3 et 13 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales)

Dans l’arrêt El Shennawy c/ France, rendu le 20 janvier 2011, requête n° 51246/08, la Cour conclut à l’unanimité à la violation de l’article 3, en raison des fouilles corporelles pratiquées sur le requérant, et à la violation de l’article 13 de la Convention, le requérant ne disposant d’aucun recours effectif pour contester ces mesures.

Faits :

Le requérant est actuellement détenu à la maison centrale de Saint-Maur, en exécution de plusieurs peines criminelles.

En 1977, il fut condamné pour la première fois à la réclusion criminelle à perpétuité, commuée en vingt ans de réclusion criminelle pour vol avec arme et séquestration de personnes ; il est enregistré depuis le 18 août 1977 au répertoire des « détenus particulièrement signalés » (ci-après, « DPS »). Plusieurs condamnations suivirent, parmi lesquelles une peine de seize ans de réclusion pour séquestration et évasion avec menace d’une arme alors qu’il était hospitalisé en unité psychiatrique, et une peine de treize ans pour arrestation, séquestration et vol avec arme en récidive, à l’issue d’un procès d’assises ayant eu lieu du 9 au 18 avril 2008.
Dans le cadre de ce procès, compte tenu de son passé pénal et de la dangerosité du requérant, un dispositif exceptionnel de sécurité fut mis en place, concernant les vérifications d’identité et la détection d’objets dangereux, ainsi que les conditions d’extraction du requérant de la maison d’arrêt et de son coaccusé, et leur garde pendant les audiences.

Le requérant fut soumis à de nombreuses fouilles corporelles intégrales avec inspection visuelle anale – de quatre à huit par jour - effectuées par les agents de l’Equipe régionale d’intervention et de sécurité (ci-après, « ERIS »), lesquels étaient, selon lui, constamment cagoulés. A l’occasion d’une de ces fouilles corporelles, il affirme avoir été contraint par la force à s’accroupir et à tousser, alors qu’il s’y opposait. Ces fouilles étaient enregistrées par un camescope et réalisées le plus souvent en présence d’un agent du Groupe d’intervention de la police nationale (GIPN)1.

Le 14 avril 2008, le requérant saisit le juge des référés d’une demande de suspension de l’application du régime de fouilles intégrales. Le 15 avril 2008, sa demande fut rejetée, le juge considérant que « les mesures de sécurité qui accompagnaient chaque extraction et chaque réintroduction au sein de la maison d’arrêt n’étaient pas détachables de la procédure suivie devant la cour d’assises et que la demande du requérant tendant à la suspension des fouilles intégrales ne relevait pas de la compétence de la juridiction administrative  ».

Après son procès, le requérant se pourvut en cassation contre l’ordonnance du 15 avril 2008. Par un arrêt du 14 novembre 2008, le Conseil d’Etat annula l’ordonnance du juge des référés, considérant que les décisions de l’administration pénitentiaire de soumettre un détenu à des fouilles corporelles intégrales relevaient de l’exécution du service public administratif pénitentiaire et de la compétence de la juridiction administrative, y compris lorsque les opérations de fouille se déroulent dans l’enceinte de la juridiction et durant le procès. Le Conseil d’Etat rejeta néanmoins la demande en référé présentée par le requérant, à défaut de caractère d’urgence (il n’était notamment pas allégué que le requérant allait être soumis au régime de fouilles litigieux lors d’une prochaine extraction).

Griefs :

Invoquant les articles 3 et 8 de la Convention, le requérant se plaignait des nombreuses fouilles corporelles intégrales pratiquées par les autorités pénitentiaires et policières lors de son procès d’assises. Il soutenait que ces fouilles corporelles étaient injustifiées. Il se plaignait également de n’avoir pas disposé d’un recours effectif pour contester ces mesures, contrairement à ce que prévoit l’article 13 de la Convention.

Décision :

Sur l’allégation de violation de l’article 3 de la Convention :

A titre liminaire, la Cour rappelle que l’article 3 de la Convention, qui prohibe la torture et les traitements inhumains ou dégradants “même dans les circonstances les plus difficiles, tels la lutte contre le terrorisme et le crime organisé”, (…) “consacre l’une des valeurs les plus fondamentales des sociétés démocratiques” (§ 33). Elle admet que “les mesures privatives de liberté s’accompagnent inévitablement de souffrance et d’humiliation”, mais précise les obligations incombant aux Etats de “s’assurer que tout prisonnier est détenu dans des conditions compatibles avec le respect de la dignité humaine (…) [et] qui ne le soumettent pas à une détresse ou à une épreuve d’une intensité qui excède le niveau inévitable de souffrance inhérent à une telle mesure (…)”. Enfin, ces mesures doivent être nécessaires pour parvenir au but légitime poursuivi (§ 34).

La Cour, rappelant l’affaire Frérot c/ France2, reconnaît que les fouilles corporelles peuvent être ressenties par les intéressés comme une atteinte à leur intimité, voire, à leur dignité ; cependant, ces mesures, y compris les fouilles corporelles intégrales, peuvent parfois se révéler nécessaires pour assurer un but légitime tel qu’en l’espèce, la sécurité dans une prison, la défense de l’ordre ou la prévention d’infractions pénales.

Les juges européens recherchent si, dans la présente affaire, les fouilles corporelles subies par le requérant étaient « nécessaires » pour parvenir aux buts poursuivis et si elles ont été “menées selon des « modalités adéquates », de manière à ce que le degré de souffrance ou d’humiliation (…) ne dépasse pas celui que comporte inévitablement cette forme de traitement légitime” (§ 38).

Constatant que le requérant et le gouvernement sont en désaccord sur le nombre de fouilles corporelles pratiquées, la Cour reprend les termes de l’arrêt rendu par le Conseil d’Etat, selon lesquels ces mesures étaient pratiquées quatre à huit fois par jour. Elle note qu’il résulte du rapport établi par l’ERIS que le requérant devait se dénuder et accomplir une flexion ; en cas de refus, la force pouvait être utilisée pour l’y contraindre. Selon la Cour, de telles pratiques “allaient au-delà (…) [des modalités de fouilles] prévues par la circulaire à l’époque des faits, qui ne prévoit que l’obligation de se pencher et de tousser (…) les flexions ayant été autorisées par une note interne de juillet 2009” (§ 39). Enfin, elle relève que certaines fouilles ont été effectuées par des hommes cagoulés et ont été filmées.

Les juges européens observent que les fouilles corporelles intégrales en France concernent principalement les détenus qui, comme le requérant, sont qualifiés de « détenus particulièrement signalés  ». A cet égard, ils reconnaissent, à l’instar du gouvernement, que “le passé et le profil pénal du requérant justifiaient des mesures de sécurité importantes lors des extractions vers la cour d’assises, en particulier au regard des faits d’évasion pour lesquels il a été condamné” (§ 42). Cependant, ils indiquent que ces faits d’évasion remontaient à quatre ans.

La Cour décide d’examiner les modalités pratiques des fouilles effectuées sur le requérant. Elle observe que celui-ci a été soumis à un cumul de fouilles pratiquées tant pas les ERIS que par le GIPN, alors que “la note de service du ministre de la justice relative à la fouille par les ERIS recommande d’éviter un tel cumul qui ne serait pas justifié, en particulier lors de la remise d’un détenu par les ERIS à un groupe opérationnel tel que le GIPN” (§ 43). Le nombre de fouilles corporelles a d’ailleurs été particulièrement élevé entre le 9 et le 11 avril, jours où le requérant retournait déjeuner à la maison d’arrêt, et les juges européens s’interrogent sur la nécessité et l’utilité que représentait une telle pratique.

S’agissant de l’usage de cagoule sur les hommes ayant pratiqué les fouilles corporelles sur le requérant, la Cour rappelle la position du Comité européen pour la prévention de la torture3 (CPT) sur le sujet et fait état de son arrêt récent Ciupercescu c/ Roumanie4, dans lequel elle “a considéré avec inquiétude cette « pratique intimidatoire » qui, sans vouloir humilier, peut créer un sentiment d’angoisse”. Elle ne voit aucune raison de s’écarter de ce constat en l’espèce.

Enfin, la Cour se prononce sur le fait que les fouilles corporelles ont été filmées, au moins les premiers jours du procès. Elle remarque qu’au moment des faits, les modalités de ces enregistrements n’étaient pas clairement définies par la circulaire de 2007 et constate par ailleurs qu’une note de 20095 précise que la fouille intégrale d’un détenu « (…) ne [doit] pas faire l’objet d’un enregistrement vidéo qui pourrait être interprété comme une atteinte à la dignité humaine ».

Dès lors, les juges de Strasbourg estiment que les nombreuses fouilles corporelles pratiquées sur le requérant ne reposaient pas “comme il se doit sur un impératif convaincant de sécurité, de défense de l’ordre ou de prévention des infractions pénales (…) et bien [qu’elles] se soient déroulées sur une courte période, elles ont pu provoquer chez le requérant un sentiment d’arbitraire, d’infériorité et d’angoisse caractérisant un degré d’humiliation dépassant celui – tolérable parce qu’inéluctable – que comporte inévitablement la fouille corporelle des détenus.”
La Cour prend acte (…) de la loi pénitentiaire de 2009, qui apporte un cadre législatif au régime de la fouille des détenus et dont l’article 57, bien que ne visant pas spécifiquement les DPS, limite strictement le recours aux fouilles intégrales, désormais « possibles [uniquement] si les fouilles par palpation ou l’utilisation des moyens de détection électronique sont insuffisantes »” (§ 46).
A l’unanimité, elle conclut que les fouilles corporelles subies par le requérant s’analysent en un traitement dégradant et qu’il y a donc eu violation de l’article 3 de la Convention.

Sur la violation alléguée de l’article 8 de la Convention :

Le requérant soutenait que les fouilles corporelles auxquelles il avait été soumis constituaient une violation de son droit au respect de sa vie privée, garanti par l’article 8 de la Convention.

Le gouvernement ne contestait pas qu’il y ait eu ingérence, mais prétendait que ces fouilles étaient prévues par la loi, qu’elles visaient les buts légitimes de la prévention contre tout risque d’évasion et, plus largement, de la défense de la sécurité et de l’ordre, et que ces mesures étaient justifiées au regard du profil du requérant.

Les juges de Strasbourg considèrent que ce grief est lié à celui examiné sous l’angle de l’article 3 de la Convention ; eu égard au constat de violation de l’article 3, ils estiment qu’il n’y a pas lieu de l’examiner aussi sous l’angle de l’article 8 de la Convention.

Sur la violation alléguée de l’article 13 de la Convention :

La Cour rappelle que l’article 13 de la Convention impose aux Etats de s’assurer de l’existence d’un recours effectif, “permettant de se prévaloir des droits et libertés de la Convention” et “habilitant à examiner le contenu d’un « grief défendable » fondé sur la Convention et à offrir le redressement” (§ 56).

Elle constate qu’en l’espèce, le requérant est à l’origine du revirement de jurisprudence opéré par le Conseil d’Etat. En effet, ce n’est qu’après l’arrêt du 14 novembre 2008, reconnaissant la compétence des juridictions administratives pour connaître des contestations relatives aux fouilles corporelles ordonnées aux fins d’assurer la sécurité des prisons ou des opérations d’extraction, que le recours par la voie du référé-liberté a été mis en place.

Le requérant n’a donc pas bénéficié de ce recours, qui n’existait pas au moment des faits.

Ainsi, à l’unanimité, la Cour conclut que le requérant n’a pas bénéficié d’un recours effectif pour faire valoir son grief sous l’angle de l’article 3 de la Convention.

Au titre de la satisfaction équitable (article 41 de la Convention), la Cour dit que le gouvernement devra verser au requérant 8 000 euros pour dommage moral et 5 000 euros pour frais et dépens.

2. Interdiction de la torture et des traitements inhumains ou dégradants - Droit à un recours effectif (articles 3 et 13 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales)

Dans l’arrêt Payet c/ France, rendu le 20 janvier 2011, requête n° 19606/08, la Cour conclut à l’unanimité à la violation de l’article 3 de la Convention, concernant les conditions de détention du requérant en quartier disciplinaire, et à la violation de l’article 13 de la Convention, concernant l’impossibilité pour le requérant de faire valoir son grief relatif à l’article 3 avant l’expiration de l’exécution de sa sanction disciplinaire. Elle conclut enfin qu’il n’y a pas eu violation de l’article 3 concernant les transfèrements du requérant.

Faits :

Le requérant est actuellement détenu à la prison de Châteauroux, en exécution de plusieurs peines criminelles prononcées pour meurtre, évasion, organisation de l’évasion de complices, vols à main armée et violences volontaires avec armes sur des policiers.

En octobre 2001, à la suite de son évasion par hélicoptère de la maison d’arrêt d’Aix-en-Provence, il fut classé « détenu particulièrement signalé ». Il fut placé à l’isolement complet et soumis à des rotations de sécurité consistant à changer fréquemment son lieu de détention pour déjouer d’éventuels projets d’évasion. En juillet 2005, une tentative d’évasion par hélicoptère, visant à libérer le requérant, échoua.

Le requérant saisit le tribunal administratif de Paris en avril 2007, en vue de faire suspendre les rotations de sécurité auxquelles il était soumis depuis trois ans. Par ordonnance du 25 mai 2007, le juge des référés estima que les transfèrements du requérant avaient été rendus nécessaires, d’une part, par sa comparution devant une cour d’assises et, d’autre part, par sa dangerosité avérée et les risques d’évasion particuliers qu’il présentait.

En juillet 2007, le requérant s’évada à nouveau par hélicoptère. Il fut arrêté en Espagne, incarcéré en France à la maison d’arrêt de Fleury-Mérogis et soumis à quarante-cinq jours de détention au quartier disciplinaire. Le requérant soutient que les locaux y étaient impropres à la détention d’un être humain, notamment en raison de la promiscuité (4,15 mètres carrés), de l’absence d’aération et de lumière, de problèmes d’étanchéité et de promenades en extérieur limitées. Il allègue également que le seul point d’eau en cellule était un robinet donnant directement dans la cuvette des toilettes - qui faisait également office de chasse d’eau - et que les toilettes n’étaient pas cloisonnées, alors qu’elles étaient situées près du coin repas. La sénatrice de l’Essonne, en visite à la maison d’arrêt de Fleury-Mérogis le 19 novembre 2007, écrivit dans son rapport que sa visite du quartier disciplinaire l’avait profondément choquée et que de gros travaux auraient dû, depuis longtemps, être réalisés, de façon à assurer, de manière digne, l’accueil et la vie des détenus.

Les recours du requérant en référé contre cette dernière sanction disciplinaire furent vains. Le 14 décembre 2007, le Conseil d’Etat rendit son arrêt sur le recours du requérant contre l’ordonnance du 25 mai 2007 du juge des référés. S’il annula cette ordonnance, estimant que la décision soumettant le requérant à des rotations de sécurité ne constituait pas une mesure d’ordre intérieur mais une décision administrative susceptible de recours pour excès de pouvoir, sur le fond, il rejeta la demande de suspension : le Conseil d’Etat considéra que le régime de détention imposé au requérant répondait, eu égard à ses tentatives d’évasion répétées, à sa dangerosité et à sa catégorie pénale, à des exigences de sécurité publique.

Griefs :

Le requérant invoque une violation de l’article 3 de la Convention ; il se plaint, d’une part, des rotations de sécurité auxquelles il a été soumis et, d’autre part, des conditions de sa détention en cellule disciplinaire. Il estime par ailleurs que ces conditions de détention étaient également contraires à l’article 8 de la Convention. Invoquant l’article 6 §§ 1 et 3 de la Convention, il prétend que la commission de discipline ne satisfait pas aux conditions d’indépendance et d’impartialité prescrites par cette disposition après sa seconde évasion et se plaint de n’avoir pu s’entretenir avec son conseil pour préparer sa défense, en raison des déplacements multiples qui lui ont été imposés. Enfin, il invoque une violation de son droit à un recours effectif, garanti par l’article 13 de la Convention, en raison de l’impossibilité de se plaindre des rotations de sécurité auxquelles il a été soumis et des conditions de sa détention.

Décision :

Sur la violation alléguée de l’article 3 de la Convention :

La Cour se prononce en premier lieu sur la compatibilité des rotations de sécurité imposées au requérant avec l’article 3 de la Convention.

A titre liminaire, la Cour rappelle que l’article 3 de la Convention, qui interdit en termes absolus la torture et le traitement inhumain, “consacre l’une des valeurs fondamentales des sociétés démocratiques” et qu’il “ne souffre d’aucune dérogation, même en cas de danger public menaçant la vie de la nation” (§ 52).

Elle expose que, pour tomber sous le coup de cet article, un mauvais traitement doit atteindre un minimum de gravité et que l’appréciation de ce minimum dépend de circonstances liées notamment à la durée, aux effets de ce mauvais traitement ainsi qu’à des considérations plus subjectives, liées à l’individu qui l’aurait subi. Si une incarcération expose inévitablement le détenu à des souffrances ou humiliations, cependant, la Cour doit vérifier que l’Etat s’est assuré “que tout prisonnier est détenu dans des conditions compatibles avec le respect de la dignité humaine, que les modalités de sa détention ne le soumettent pas à une détresse ou à une épreuve d’une intensité qui excède le niveau inévitable de souffrance inhérent à une telle mesure et que, eu égard aux exigences pratiques de l’emprisonnement, sa santé et son bien-être sont assurés de manière adéquate (…)  ; en outre, les mesures doivent être nécessaires pour parvenir au but légitime poursuivi” (§ 55).

Les juges européens rappellent avoir déjà admis que le transfert d’un détenu puisse être nécessaire pour assurer la sécurité dans une prison ou éviter une évasion.

En l’espèce, la Cour constate que le requérant a fait l’objet de vingt-six changements d’affectation, dont onze translations judiciaires et quinze transferts administratifs. Elle relève que ces mouvements, prévus par une note de service du 29 octobre 20036, avaient pour but d’éviter les évasions des détenus les plus dangereux. Lorsque le requérant a fait l’objet de ces mesures, il s’était notamment déjà évadé à deux reprises des établissements pénitentiaires où il était détenu et avait organisé l’évasion de certains de ses complices. Si la Cour s’accorde avec le Comité européen pour la prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants pour constater que les transferts continuels d’un détenu peuvent avoir des effets très néfastes sur lui, elle estime cependant que, dans la présente affaire, les craintes du gouvernement français quant à de possibles évasions n’étaient pas déraisonnables.
Après avoir enfin constaté que le requérant est détenu au même endroit depuis septembre 2008 et, “compte tenu du profil, de la dangerosité et du passé du requérant, [les juges de Strasbourg considèrent que] les autorités pénitentiaires ont ménagé un juste équilibre entre les impératifs de sécurité et l’exigence d’assurer au détenu des conditions humaines de détention, lesquelles (…) n’ont pas atteint le seuil minimum de gravité nécessaire pour constituer un traitement inhumain au sens de l’article 3 de la Convention” (§ 64).

A l’unanimité, ils concluent que les rotations de sécurité imposées au requérant ne constituent pas une violation de l’article 3 de la Convention.

La Cour se prononce ensuite sur la compatibilité avec l’article 3 de la Convention de la sanction disciplinaire prononcée à l’encontre du requérant à la prison de Fleury-Mérogis et sur ses conditions de détention.
Elle indique d’emblée que les allégations du requérant quant aux mauvaises conditions matérielles de détention au quartier disciplinaire (saleté, vétusté, inondations, absence de lumière suffisante pour lire ou écrire, exiguïté des lieux…) semblent confirmées par plusieurs sources et que le gouvernement lui-même reconnaît que les conditions de détention à l’époque des faits étaient « susceptibles d’amélioration  ».

Elle relève notamment que l’arrêt rendu le 9 avril 2008 par le Conseil d’Etat, qui mentionne que le juge des référés du tribunal administratif de Versailles avait “constaté que l’état des locaux des quartiers disciplinaires de la maison d’arrêt de Fleury-Mérogis [était] particulièrement dégradé”, et le rapport de la sénatrice qui avait visité la maison d’arrêt à l’époque où le requérant était placé en cellule disciplinaire confirment ses allégations.

La Cour en conclut que même si les autorités n’avaient pas l’intention d’humilier le requérant, “les conditions de détention [qui lui ont été imposées] ont été de nature à lui causer des souffrances aussi bien mentales que physiques ainsi qu’un sentiment d’une profonde atteinte à sa dignité humaine. Ces conditions s’analysent donc en un « traitement inhumain et dégradant », infligé en violation de l’article 3 de la Convention" (§ 85).

A l’unanimité, elle conclut à la violation de cet article.

Sur la violation alléguée de l’article 6 de la Convention :

La Cour vérifie si l’article 6 § 1 de la Convention s’applique sous son volet pénal en l’espèce, comme le prétend le requérant. Elle renvoie à cet égard aux affaires Engel et autres c/ Pays-Bas, et Campbell et Fell c/ Royaume-Uni7, et expose qu’il lui appartient de vérifier les trois critères alternatifs suivants : “la qualification interne de l’infraction, la nature de l’accusation et enfin la nature et le degré de sévérité de la sanction” (§ 94).

Les juges européens écartent l’argument du gouvernement selon lequel la qualité de détenu du requérant donnait à l’infraction un caractère disciplinaire et observent également que les faits d’évasion et de dommages causés aux locaux des établissements, qui étaient reprochés au requérant, constituent des infractions prévues par le code pénal français. “En conséquence, même en tenant compte du contexte carcéral dans lequel les accusations ont été portées, la possibilité théorique d’une responsabilité à la fois pénale et disciplinaire est pour le moins un élément pertinent militant en faveur d’une qualification « mixte » desdites infractions” (§ 97).

Cependant, s’agissant du troisième critère, tiré de la nature et du degré de sévérité de la sanction, la Cour, après avoir précisé qu’en l’espèce, “la base légale de la privation de liberté du requérant était constituée de ses différentes condamnations initiales par les juridictions judiciaires (...), [constate que] bien que la sanction disciplinaire ait ajouté un élément nouveau, la détention en cellule disciplinaire, il n’a pas été démontré qu’elle ait en aucune manière allongé la durée de la détention du requérant. Dès lors, (…) la sanction imposée au requérant n’était pas d’une nature et d’une gravité qui la fassent ressortir à la sphère pénale” (§ 98).

Selon la Cour, “la nature des charges à l’encontre du requérant ainsi que la nature et le degré de gravité de la sanction ne permettent pas de conclure que celui-ci a fait l’objet d’accusations en matière pénale au sens de l’article 6 de la Convention. Dès lors, ce dernier n’est pas applicable à la procédure disciplinaire en cause” (§ 99).
Le grief du requérant sous l’angle de l’article 6 § 1 de la Convention est donc rejeté.

Sous l’angle de l’article 6 § 3 c de la Convention, le requérant prétendait que ses transferts incessants l’avaient privé des entretiens avec son conseil, qu’il était en droit d’attendre pour préparer sa défense.

La Cour estime “que le requérant formule des allégations générales, sans donner la moindre précision sur les procès dont la préparation aurait été en cours, ni la nature des obstacles qui auraient été apportés à sa défense. En outre, il n’allègue pas qu’il aurait été empêché de communiquer librement et confidentiellement avec son conseil (…)  ; elle rappelle enfin avoir considéré que les déplacements du requérant étaient justifiés par son passé et les risques d’évasion” (§ 107).

Par conséquent, ce grief est rejeté comme manifestement mal fondé.

Sur la violation alléguée de l’article 8 de la Convention :

Le requérant soutenait que les conditions de sa détention avaient porté atteinte au respect de sa vie privée et familiale ainsi qu’à la protection de sa personnalité.

Les juges européens constatent que les visites de la compagne ou de l’enfant du requérant n’ont pas été restreintes par décision de l’administration pénitentiaire, mais qu’elles ont dû être limitées, en pratique, en raison du régime des rotations de sécurité. Ils rappellent avoir estimé que ces rotations n’étaient pas contraires à l’article 3 de la Convention dans le cas d’espèce.

Ajoutant enfin que “le requérant formule son grief de manière générale, sans apporter de précision concrète sur les conséquences que ces changements d’affectation auraient eu sur la limitation des visites de sa famille” (§ 117), et précisant que l’intéressé avait été la plupart du temps détenu dans des établissements du Sud de la France, la Cour rejette ce grief comme manifestement mal fondé.

Sur la violation alléguée de l’article 13 de la Convention :

Le requérant se plaignait de ce que le juge, en se prononçant sur les rotations de sécurité, avait fait prévaloir l’impératif de la sécurité sur le droit à la dignité. Il soutenait enfin ne pas avoir pu faire examiner son grief relatif aux atteintes portée à la dignité humaine, du fait de son placement en quartier disciplinaire avant la fin de l’exécution de sa sanction.

La Cour examine, en premier lieu, si le requérant a disposé d’un recours effectif devant les juridictions pour se plaindre du système des rotations de sécurité. Elle constate que le tribunal administratif puis le Conseil d’Etat se sont prononcés sur le fond du grief du requérant. Après avoir rappelé que “l’ « effectivité » d’un « recours » au sens de l’article 13 de la Convention ne dépend pas de la certitude d’une issue favorable pour le requérant” (§ 122), la Cour rejette cette partie de la requête, qu’elle considère mal fondé.

Les juges de Strasbourg recherchent enfin si les moyens dont le requérant disposait en droit français pour se plaindre de ses conditions de détention en cellule disciplinaire étaient « effectifs », c’est-à-dire de nature à “empêcher l’exécution des mesures contraires à la Convention et dont les conséquences sont potentiellement irréversibles”. Ils précisent que, dans cet arrêt, ils ont jugé les conditions de détention incompatibles avec la Convention et, à cet égard, que “l’article 13 s’oppose à ce que de pareilles mesures soient exécutées avant même l’issue de l’examen par les autorités nationales de leur compatibilité avec la Convention” (§ 129).

En l’espèce, le requérant a été placé en cellule disciplinaire pendant une période de quarante-cinq jours. Selon la Cour, “pour être effectif, (…) le recours (…) devait donc présenter des garanties minimales de célérité” (§ 131). Or, le recours prévu à l’article D. 250-5 du code de procédure pénale n’est pas suspensif, alors que la sanction disciplinaire est, quant à elle, d’application immédiate. La Cour relève également que “le directeur interrégional des services pénitentiaires doit être saisi préalablement à tout autre recours et qu’il dispose d’un délai d’un mois pour statuer. Ce n’est qu’après ce recours préalable que le tribunal administratif peut être saisi. Dès lors, (…) le requérant ne se trouvait plus en cellule disciplinaire avant qu’un juge ait pu statuer sur sa demande” (§ 132).

Eu égard à l’importance des répercussions d’une détention en cellule disciplinaire, il est indispensable que le détenu bénéficie d’un recours effectif, lui permettant de contester aussi bien la forme que le fond d’une telle mesure devant une instance juridictionnelle. Le requérant n’ayant pas bénéficié d’un tel recours, la Cour conclut, à l’unanimité, à la violation de l’article 13 de la Convention.

Au titre de la satisfaction équitable (article 41 de la Convention), la Cour dit que le gouvernement doit verser au requérant 9 000 euros pour dommage moral.

 

3. Interdiction de la torture et des traitements inhumains ou dégradants (article 3 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales)

Dans l’arrêt Raffray Taddei c/ France rendu le 21 décembre 2010, requête n° 36435/07, la Cour européenne retient à l’unanimité la violation de l’article 3 de la Convention, en raison de « l’absence de prise en compte suffisante par les autorités nationales de la nécessité d’un suivi spécialisé dans une structure adaptée que requiert l’état de la requérante [actuellement incarcérée], conjuguée avec les transferts de l’intéressée – particulièrement vulnérable – et l’incertitude prolongée qui en a résulté quant à sa demande de suspension de peine » (§ 63).

Faits :

La requérante, née en 1962, est écrouée en exécution de peines correctionnelles prononcées entre 1997 et le mois de novembre 2007, principalement pour des faits d’escroqueries, abus de confiance, falsification de chèques et usage, recel, vol, outrages, violences sur personnes dépositaires de l’autorité publique. Son casier judiciaire mentionne vingt condamnations depuis 1994 pour des faits similaires. Le 27 janvier 2004, l’Observatoire international des prisons (OIP) écrivit au juge de l’application des peines du tribunal de grande instance de Nice, où la requérante était incarcérée, pour dénoncer le manque de soins prodigués à son égard. Il ressortait du communiqué que la requérante était hospitalisée depuis août 2003 pour le traitement d’un cancer et que sa demande de libération conditionnelle avait été rejetée. Par la suite, la requérante retourna en Corse. Par une ordonnance du 23 juin 2006, le juge de l’application des peines du tribunal de grande instance de Bastia désigna un médecin expert, qui conclut que l’état de santé de la requérante n’était pas incompatible avec la détention. Le 7 mai 2007, la requérante fut incarcérée à la maison d’arrêt de Borgo (Haute-Corse). Au cours de sa détention à Borgo, la requérante demanda une suspension de peine médicale en vertu de l’article 720-1-1 du code de procédure pénale. Le 23 août 2007, la requérante présenta devant la Cour de Strasbourg, qu’elle avait saisie d’une requête, une demande urgente en vertu de l’article 39 du règlement de la Cour, afin d’obtenir « la suspension de sa peine pour raisons de santé  », qui fut rejetée. La requérante fut hospitalisée dans le service de médecine du centre hospitalier de Bastia du 7 au 11 février 2008. Le 3 mars 2008, un autre médecin expert désigné par le juge de l’application des peines conclut à l’incompatibilité de l’état de santé de la requérante avec la détention. Le 4 mars 2008, elle réitéra en vain sa demande de suspension de peine médicale effectuée préalablement au centre pénitentiaire de Borgo. Du 1er au 18 juillet 2008, la requérante fut hospitalisée en raison d’une grève de la faim. A son retour en détention, et à la suite de son refus de s’alimenter et de s’hydrater, la requérante fut transférée, le 8 août 2008, vers l’hôpital de santé de Fresnes. Le 23 avril 2009, une expertise psychiatrique destinée au juge de l’application des peines (pour évaluer « s’il existe un risque grave de renouvellement de l’infraction  », celui-ci ordonne une expertise psychiatrique ou psychologique, depuis la loi du 12 décembre 2005 relative au traitement de la récidive) indiqua que l’examen psychiatrique « révélait un syndrome de Munchausen responsable d’un certain nombre de pathologies somatiques induites par la requérante elle-même et responsables actuellement d’une dénutrition avec anorexie qui est comorbide d’une réaction à son transfert de Corse sur la France continentale  ». Par un jugement du 5 mai 2009, le juge de l’application des peines du tribunal de grande instance de Créteil rejeta la demande de suspension de peine. Le 4 juin 2009, la requérante fut transférée en ambulance au centre de détention de Roanne, où elle est actuellement incarcérée. Selon le gouvernement, la requérante bénéficie depuis son arrivée d’une prise en charge médicale et psychologique hebdomadaire. Depuis, la demande de libération conditionnelle formée par la requérante a été rejetée courant 2009, son projet de sortie consistant en une hospitalisation puis un projet de soins.

Grief :

La requérante se plaint de son maintien en détention et de l’insuffisance des soins adaptés à son état de santé. Estimant avoir subi un traitement inhumain ou dégradant, elle invoque l’article 3 de la Convention.

Décision :

Arguments du gouvernement français :

Le gouvernement précise à titre liminaire que les hospitalisations de la requérante depuis juillet 2008 ne sont pas liées aux pathologies lourdes alléguées, mais à son refus de s’alimenter et de s’hydrater. Il fait observer le nombre élevé d’expertises, qui témoignerait de l’attention portée à la requérante. Le gouvernement considère par ailleurs que la requérante bénéficie de soins appropriés et que ses pathologies ont été prises en charge : difficultés respiratoires traitées à la maison d’arrêt de Borgo, suivis spécialisés à Rennes et transfèrement dans l’établissement public hospitalier de Fresnes après son refus de s’alimenter. Le gouvernement estime que la requérante est suivie avec beaucoup d’attention et de sollicitude par l’équipe médicale du centre de détention de Roanne, le centre de Marseille où elle souhaitait aller ne disposant pas de place. Sa souffrance n’atteint pas, en tout état de cause, le seuil de gravité exigé par l’article 3 de la Convention.

Décision de la Cour :

Il est renvoyé aux arrêts Mouisel c/ France et Rivière c/ France8 pour les dispositions relatives aux soins de santé en prison. Les juges de Strasbourg rappellent que le manque de soins médicaux appropriés peut constituer un traitement contraire à l’article 3. La Cour européenne “exige, tout d’abord, l’existence d’un encadrement médical pertinent du malade et l’adéquation des soins médicaux prescrits à sa situation particulière. (...) De plus, la diligence et la fréquence avec lesquelles les soins médicaux sont dispensés à l’intéressé sont deux éléments à prendre en compte pour mesurer la compatibilité de son traitement avec les exigences de l’article 3. En particulier, ces deux facteurs ne sont pas évalués par la Cour en des termes absolus, mais en tenant compte chaque fois de l’état particulier de santé du détenu” (§ 51).

La Cour constate qu’à aucun moment de la procédure, il n’a été présenté au juge de l’application des peines deux expertises médicales concordantes, comme l’exige l’article 720-1-1 du code de procédure pénale, concluant à l’incompatibilité de l’état de santé de la requérante avec le maintien en détention. Elle observe aussi que les médecins n’ont jamais conclu que la requérante était atteinte d’une pathologie engageant le pronostic vital. Dans ces conditions, la Cour ne peut pas conclure que le maintien en détention de la requérante est incompatible en soi avec l’article 3 de la Convention.

Cependant, compte tenu de l’état de santé manifestement dégradé de la requérante (atteinte d’asthme chronique, d’anorexie et du syndrome de Munchausen de manière incontestable), la Cour recherche si, en l’espèce, les autorités nationales ont fait ce qu’on pouvait raisonnablement exiger d’elles et, en particulier, si elles ont satisfait, en général, à leur obligation de protéger l’intégrité physique de la requérante par l’administration de soins médicaux appropriés.

S’agissant du traitement adapté des pathologies dont souffre la requérante, “la Cour est frappée à cet égard par la discordance entre les soins préconisés par les médecins et les réponses qui y sont apportées par les autorités nationales, celles-ci n’ayant pas envisagé un aménagement de peine qui eût pu concilier l’intérêt général et l’amélioration de l’état de santé de la requérante” (§ 59). Les juges européens reprochent aux autorités nationales la non-prise en compte de la recommandation médicale répétée d’une hospitalisation de la requérante dans un environnement spécialisé. La Cour critique les termes de l’article 729 du code de procédure pénale, qui subordonne le prononcé d’une mesure de libération conditionnelle à l’expression « d’efforts sérieux de réadaptation sociale  » de la part de la personne concernée. “L’exigence d’une telle condition en l’espèce apparaît, aux yeux de la Cour, rigoureuse, compte tenu de l’état mental et physique de la requérante, et a eu pour conséquence inéluctable l’absence d’examen des possibilités de soins adaptés aux besoins de la requérante” (§ 60). La Cour européenne s’étonne également, pour le déplorer, du délai pris par les juridictions compétentes pour statuer sur les demandes de suspension de peine formées par la requérante à plusieurs reprises : “La Cour ne peut que constater que ces délais cadrent mal avec le contentieux concerné, impliquant l’examen de pathologies engageant le pronostic vital ou d’un état de santé incompatible avec la détention” (§ 62).

Elle conclut : “Dans ces conditions, la Cour ne saurait considérer que les autorités compétentes ont fait ce qu’on pouvait raisonnablement attendre d’elles vu les exigences de l’article 3 de la Convention. Le seuil de gravité pour qu’un traitement soit considéré, au sens de cet article, comme inhumain ou dégradant a ainsi été dépassé. Il y a donc eu violation de cette disposition”.
Elle retient à l’unanimité la violation de l’article 3 de la Convention et décide de ne pas octroyer à la requérante de satisfaction équitable au titre de l’article 41 de la Convention.

4. Droit à un procès équitable (article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales)

Dans l’arrêt Vernes c/ France, rendu le 20 janvier 2011, requête n° 30183/06 la Cour européenne conclut à l’unanimité à la violation de l’article 6 § 1 de la Convention, sous l’angle du droit à une audience publique, du droit à un tribunal impartial et du principe de l’égalité des armes.

Faits :

Le requérant était président de la société financière R., société anonyme ayant pour objet la gestion de portefeuilles, laquelle poursuivit, à compter du 31 octobre 1997, une activité de gestion pour le compte de tiers et une activité de réception/transmission d’ordres.

Dans le courant de l’année 1999, la Commission des opérations de bourse (ci après, « COB ») décida d’ouvrir une enquête sur la société R. Cette décision fut notifiée par son président, M. P. Ce même président notifia au requérant, le 18 septembre 2000, un certain nombre de griefs le conduisant à envisager le retrait de l’agrément de la société R., qui avait été délivré le 31 octobre 1997. La société R. fit parvenir ses observations à la COB, laquelle, finalement, en février 2001, abandonna la procédure de retrait d’agrément, par lettre de son président et au vu des termes d’une décision du Conseil d’Etat du 20 décembre 2000.

Par une lettre du 6 juin 2001, la COB notifia à la société R., ainsi qu’au requérant, divers griefs qui résultaient des conclusions du rapport d’enquête du service de l’inspection de la COB examiné lors d’une précédente séance de la Commission du 25 juillet 2000, pouvant donner lieu à des sanctions disciplinaires. Le requérant présenta ses observations écrites en défense le 13 juillet 2001.

Par une décision du 12 février 2002, suivant une séance du 15 janvier au cours de laquelle elle entendit le rapporteur et le conseil du requérant, et agissant en vertu de son pouvoir disciplinaire, la COB prononça, à l’encontre de la société R. et de son président, le requérant, l’interdiction d’exercer à titre définitif l’activité de gestion pour le compte de tiers. Les séances des 15 janvier et 12 février 2002 ne furent pas présidées par M. P. mais par M. D.-M. La décision du 12 février fut signée par le président de la COB et le secrétaire de séance.

Par une requête du 5 avril 2002, le requérant demanda au Conseil d’Etat d’annuler la décision de la COB, en invoquant l’article 6 de la Convention, au titre de l’absence de publicité des débats et d’audiences publiques de la COB, ainsi que du défaut d’impartialité de cette Commission, dont la composition était restée inconnue du requérant.

Parallèlement à cette procédure, la loi de sécurité financière du 1er août 2003 procéda à la fusion de la COB, du Conseil des marchés financiers et du Conseil de discipline de la gestion financière, en créant l’Autorité des marchés financiers. Par un arrêt du 28 décembre 2005, notifié le 27 janvier 2006, le Conseil d’Etat rejeta la requête. Il estima notamment que, du fait de l’existence d’un recours de plein contentieux devant le Conseil d’Etat à l’encontre des décisions prises par la COB en matière disciplinaire, assurant le respect des garanties prévues à l’article 6 § 1 de la Convention, le caractère non public de la séance à l’issue de laquelle avait été prononcée la sanction ne permettait pas de caractériser une méconnaissance de ces dispositions.

Griefs :

Devant la Cour de Strasbourg, le requérant invoquait l’article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, pour critiquer la procédure devant la Commission des opérations de bourses. Il se plaignait de l’absence de publicité des débats, de l’absence d’information sur la composition de la Commission ainsi que de la présence du commissaire du gouvernement au délibéré de cet organisme.

Décision :

- Sur la violation alléguée de l’article 6 § 1 de la Convention quant à l’absence de publicité des débats devant la Commission des opérations de bourse :

La Cour observe qu’aux termes de la législation en vigueur au moment de la procédure litigieuse devant la COB, les séances n’étaient pas publiques, ni dans les textes ni en pratique. Le grief du requérant est donc recevable, même s’il n’a critiqué cette situation qu’a posteriori.

La Cour rappelle que “la publicité des débats constitue un principe fondamental consacré par l’article 6 § 1 de la Convention” (§ 30). Ce principe peut souffrir des aménagements, justifiés notamment par les intérêts de la vie privée des parties ou la sauvegarde de la justice. Elle rappelle également avoir conclu, dans l’arrêt Guisset c/ France, rendu le 26 septembre 20009, qu’en l’absence d’audience publique, la Cour de discipline budgétaire et financière n’avait pas assuré au requérant son droit à un procès équitable. De même, dans l’arrêt de Grande chambre, Martini c/ France, rendu le 12 avril 200610, elle a estimé que le fait pour le requérant de ne pas avoir eu la possibilité de solliciter la tenue de débats publics devant la Cour des comptes était contraire aux garanties de l’article 6 § 1 de la Convention.

 

Tenant compte des pouvoirs de sanction de la COB et des conséquences de celle prononcée en l’espèce, la Cour approuve l’exigence du requérant quant à un contrôle du public comme “une condition nécessaire à la transparence et à la garantie du respect de ses droits, nonobstant la technicité des débats” (§ 32), et observe que le règlement intérieur de la COB a été modifié en ce sens depuis les faits de l’espèce.
A l’unanimité, elle retient donc la violation de l’article 6 § 1 pour la situation qui lui est soumise.

- Sur la violation alléguée de l’article 6 § 1 de la Convention, du fait du défaut d’impartialité de la COB :

Le requérant se plaignait de ne pas avoir eu connaissance de la composition de la formation de jugement et de l’impossibilité qui en a résulté de vérifier si sa cause avait été jugée avec impartialité.

Selon les juges européens, ce grief n’appelle pas un examen de l’existence éventuelle d’atteintes à l’impartialité comme la Cour peut le faire habituellement, car il porte précisément sur l’impossibilité même de vérifier, du fait des dispositions de droit interne alors en vigueur, l’impartialité de la Commission. “En effet, la loi ne permettait pas au requérant d’avoir connaissance de la composition de la Commission qui lui a infligé la sanction précitée, et donc de s’assurer de l’absence d’un éventuel préjugement de sa part ou d’un lien de l’un de ses membres avec la partie en cause, susceptibles de vicier la procédure” constatent les juges de Strasbourg. Ils approuvent le requérant en estimant, “au nom des apparences (…), que le défaut d’indication de l’identité de l’ensemble des membres de la COB ayant délibéré était de nature à faire douter de son impartialité”.
Observant là encore une évolution sur ce point des textes aujourd’hui en vigueur, ils concluent à l’unanimité qu’il y a eu, en l’espèce, violation de l’article 6 § 1 de la Convention.

- Sur la violation alléguée de l’article 6 §1 de la Convention du fait de la présence du commissaire du gouvernement au délibéré :

La Cour rappelle ses jurisprudences Kress c/ France et Martinie c/ France11, dans lesquelles elle a conclu à la violation de l’article 6 § 1 de la Convention, du fait de la participation et même de la simple présence du commissaire du gouvernement au délibéré de la formation de jugement du Conseil d’Etat.

La présente affaire étant antérieure à la réforme du code de justice administrative en la matière, entrée en vigueur le 1er septembre 2006, la Cour conclut, à l’unanimité, à la violation de l’article 6 § 1 sur ce point.

Décision sur la recevabilité

5. Droit à un procès équitable (article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales)

Dans l’affaire Françoise Etoc et Richard Borot c/ France, requête n° 40954/08, la Cour européenne a rendu, le 7 décembre 2010, une décision d’irrecevabilité pour non-épuisement des voies de recours. Les requérants n’avaient pas usé du recours qui leur était ouvert depuis l’adoption de la loi du 4 août 2008 de modernisation de l’économie, modifiant l’article 16-B du livre de procédures fiscales.

Faits :

Les requérants furent soupçonnés d’exercer en France une activité occulte dans le domaine du bâtiment sans souscrire de déclarations fiscales. Saisi par l’administration fiscale d’une requête visant à engager une procédure de visite domiciliaire et de saisie en vertu de l’article L. 16-B du livre des procédures fiscales, le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Versailles délivra une ordonnance en ce sens le 19 juillet 2006. L’ordonnance prévoyait notamment qu’elle serait notifiée oralement aux occupants des lieux au moment de la visite, que le juge des libertés devaient être tenu informé de toute difficulté d’exécution et que la seule voie de recours ouverte contre la décision était le pourvoi en cassation.

Les visites furent organisées le 20 juillet 2006, alors que les requérants avaient formé un pourvoi en cassation dès le 19 juillet 2006, contestant le fondement même de l’ordonnance et soutenant également que le juge n’ayant pas été joignable au moment des visites, il n’avait pu exercer un contrôle satisfaisant sur les opérations.

Le 19 septembre 2007, la Cour de cassation rejeta leur pourvoi, “aux motifs notamment que le juge des libertés et de la détention avait souverainement apprécié l’existence des présomptions d’agissements justifiant la mesure autorisée. Elle précisa également qu’il ne résultait pas des pièces du dossier que les requérants avaient, lors du déroulement des opérations, régulièrement saisi le juge des libertés et de la détention d’une difficulté liée auxdites opérations”.

Le 9 avril 2008, les requérants, qui n’avaient probablement pas eu connaissance de l’arrêt du 19 septembre, transmirent un courrier au greffe de la juridiction suprême, en complément de leur mémoire ampliatif, pour signaler l’arrêt Ravon c/ France12, rendu par la Cour européenne le 21 février 2008. Le greffe de la chambre criminelle les informa alors qu’un arrêt avait déjà été rendu dans leur affaire.

Les requérants ne firent l’objet d’aucune poursuite, aucune charge n’ayant été retenue contre eux à l’issue des contrôles fiscaux.

Le 27 octobre 2008, l’administration fiscale envoya deux courriers aux requérants, pour les informer que, depuis l’adoption de la loi du 4 août 2008, ils disposaient de deux mois pour exercer un recours contre l’ordonnance rendue par le juge des libertés en 2006, devant le premier président de la cour d’appel. Les courriers, non réclamés, revinrent à l’administration et les requérants n’exercèrent pas ce recours.

Griefs :

Devant la Cour européenne, les requérants invoquaient une violation de l’article 6 de la Convention, estimant ne pas avoir bénéficié d’un recours effectif pour contester la régularité des visites domiciliaires. Ils soutenaient également que le contrôle exercé par le juge des libertés sur les pièces produites par l’administration fiscale n’avait pas été satisfaisant. Enfin, sur le fondement de l’article 2 du Protocole additionnel n° 7, ils prétendaient que la seule possibilité d’exercer un recours devant la Cour de cassation, qui ne dispose pas de la plénitude de juridiction, les avaient privés de leur droit à un double degré de juridiction.

Sur la recevabilité de la requête :

Le gouvernement soulève une exception d’irrecevabilité à la requête. Reconnaissant qu’au moment où l’ordonnance a été rendue par le juge des libertés, le seul recours auquel les requérants pouvaient prétendre était le pourvoi en cassation, il indique cependant que la loi du 4 août 2008 leur permettait de saisir a posteriori le premier président de la cour d’appel.

Les requérants répondent à cet argument que les courriers qui devaient les informer de ce nouveau recours ne leur étaient jamais parvenus, car l’adresse indiquée était erronée.

Les juges de Strasbourg constatent que l’adresse mentionnée sur les courriers transmis en octobre 2008 était identique à celle figurant dans l’ordonnance rendue par le juge des libertés et autorisant les visites domiciliaires. “Partant, en l’absence d’éléments convaincants de leur part, la Cour considère que les courriers ont été envoyés à une adresse à laquelle ils étaient domiciliés et que le fait qu’ils n’aient pas été réclamés résulte d’un manque de diligence de la part des requérants.”

Puis, citant l’affaire Comptoir aixois des viandes c/ France13 et sa décision SAS Arcalia c/ France14, la Cour rappelle avoir “estimé que cette voie de recours était de nature à remédier à la violation alléguée, car elle donnait la possibilité au premier président de la cour d’appel de contrôler l’ordonnance litigieuse aussi bien sur le fond que dans sa forme”. Dans ces conditions, les requérants, qui n’ont pas exercé une telle voie recours, ne peuvent se prétendre victimes d’un défaut d’accès à un tribunal.

A l’unanimité, la Cour déclare la requête irrecevable.

INFORMATION - SUIVI D’ARRÊT :

Dans l’affaire Mancel et Branquart c/ France, requête n° 22349/06, la Cour européenne avait conclu, le 24 juin 2010, à la violation de l’article 6 § 1 de la Convention – droit à un procès équitable –, en estimant, par quatre voix contre trois, que la composition de la chambre criminelle de la Cour de cassation lors de l’examen d’un pourvoi formé contre un arrêt de cour d’appel rendu après une première cassation ne remplissait les conditions d’impartialité.

Le gouvernement français avait demandé le renvoi de l’affaire en Grande chambre. Le 22 novembre 2010, la Cour de Strasbourg a rejeté cette demande. L’arrêt est donc devenu définitif.


1 La circulaire AP.86-12 G1 du garde des sceaux, ministre de la justice, du 14 mars 1986, relative à la fouille des détenus, précise les modalités d’application et de mise en œuvre des prescriptions du code de procédure pénale ; une circulaire du ministre de la ustice du 9 mai 2007 prévoit certaines dispositions, dont l’enregistrement audiovisuel des fouilles corporelles pratiquées par les ERIS.
2 CEDH, Frérot c/ France, 12 juin 2007, requête n° 70204/01, arrêt résumé dans la veille bimestrielle n° 15 (juin–août 2007).
3 Notamment le rapport du 10 décembre 2007 rédigé par le Comité et relatif à la visite en France du 27 septembre 2006 au 9 octobre 2006 : le CPT se dit « en principe opposé au port d’une cagoule par les fonctionnaires concernés (…), ceci peut notamment faire obstacle à l’identification de suspects potentiels, si des allégations de mauvais traitements sont formulées par des personnes privées de liberté  ». Il reconnaît toutefois que cette pratique peut être, dans certains cas très particuliers, nécessaire, mais précise qu’en ce cas, des signes distinctifs sur l’uniforme devraient permettre une identification du personnel par les autorités en charge de contrôler l’opération.
4 CEDH, Ciupercescu c/ Roumanie, 15 juin 2010, requête n° 35555/03.
5 Note n° 282 du 7 juillet 2009, de la direction de l’administration pénitentiaire, portant instructions complémentaires relatives aux fouilles effectuées par les ERIS.
6 La Cour relève que cette note de service a ensuite été abrogée par une circulaire du 16 août 2007, puis annulée par un arrêt rendu le 29 février 2008 par le Conseil d’Etat.
7 CEDH, plénière, Engel et a. c/ Pays-Bas, 8 juin 1976, requêtes n° 5100/71, 5101/71, 5102/71, 5354/72 et 5370/72 ; CEDH, Campbell et Fell c/ Royaume-Uni, 28 juin 1984, requêtes n° 7819/77 et 7878/77.
8 CEDH, Mouisel c/ France, 14 novembre 2002, requête n 67263/01, § 26, et CEDH, Rivière c/ France, 11 juillet 2006, requête n° 33834/03, § 29.
9 CEDH, Guisset c/ France, 26 septembre 2000, requête n° 33933/96, § 76.
10 CEDH, Grande chambre, Martini c/ France, 12 avril 2006, requête n° 58675/00, § 44.
11 CEDH, Grande chambre, Kress c/ France du 7 juin 2001, requête n° 39594/98, §§ 72-76, et CEDH, Martinie c/ France, précité, §§ 53 et 54.
12 CEDH, Ravon c/ France, 21 février 2008, requête n° 18497/03.
13 Décision d’irrecevabilité Comptoir aixois des viandes c/ France, 12 octobre 2010, requête n° 19863/08.
14 Décision d’irrecevabilité SAS Arcalia c/ France, 31 août 2010, requête n° 33088/08.

I. COUR EUROPÉENNE DES DROITS DE L’HOMME

Parution d’un guide de l’avocat pour endiguer le flot de requêtes manifestement irrecevables adressées à la Cour européenne des droits de l’homme.

Un guide complet destiné aux avocats a été publié, le 13 décembre 2010, par le greffe de la Cour, dans le but d’endiguer le flot de requêtes manifestement irrecevables qui menace d’inonder la Cour européenne des droits de l’homme.

Plus de 130 000 affaires sont actuellement pendantes devant la Cour, mais, en général, 95 % des affaires pendantes sont rejetées car elles ne respectent pas les critères de recevabilité énoncés dans la Convention européenne des droits de l’homme. Or la Cour consacre du temps au traitement des requêtes manifestement irrecevables, qui sont désormais examinées par un juge unique, alors que ce temps pourrait être consacré à des affaires importantes respectant ces critères.

Ce guide, qui expose en détail les critères de recevabilité de la Cour, vise à aider les avocats à déterminer si la requête de leur client est dénuée de toute chance de succès, afin qu’ils s’abstiennent dans ce cas de saisir la Cour. Son objectif est également de permettre que les requêtes méritant un examen au fond satisfassent aux critères de recevabilité. Il est par exemple rappelé aux requérants qu’ils doivent saisir la Cour dans un délai de six mois à compter de la dernière décision nationale rendue en l’affaire.

Le Guide pratique sur la recevabilité est disponible en ligne en français et en anglais sur le site internet de la Cour. Il est souligné dans le guide qu’un nouveau critère de recevabilité est en vigueur depuis le 1er juin 2010 : lorsque le requérant n’a subi aucun préjudice important, la requête est déclarée irrecevable. Récemment, par exemple, un requérant a saisi la Cour pour se plaindre du non-versement d’une somme inférieure à un euro.

 

N°203

Convention européenne des droits de l’homme

Article 5 § 3 - Contrôle judiciaire - Cautionnement - Finalités - Situation personnelle de l’intéressé - Gravité des infractions - Ampleur du préjudice.

Ne viole pas l’article 5 § 3 de la Convention une caution de 3 000 000 euros fixée pour la libération du capitaine d’un navire ayant causé une catastrophe écologique, les tribunaux espagnols ayant suffisamment tenu compte de la situation personnelle du capitaine requérant, en particulier son statut d’employé de l’armateur, ses liens professionnels avec les personnes appelées à servir de cautions, sa nationalité et son domicile, ainsi que son absence d’attaches en Espagne et son âge, la gravité des infractions en cause et l’ampleur du préjudice imputé au requérant.

Grande chambre, 28 septembre 2010.

Aff. Mangouras c/ Espagne (requête n° 12050/04).

N°204

Convention européenne des droits de l’homme

Article 6 § 1 - Equité - Cour d’assises - Arrêt de condamnation - Motivation - Nécessité (non) - Conditions - Information suffisante sur les raisons de la condamnation.

Invoquant l’article 6 § 1, le requérant, accusé de l’assassinat d’un ministre d’Etat, soutenait que son droit à un procès équitable avait été méconnu en raison du fait que l’arrêt de condamnation de la cour d’assises était fondé sur un verdict de culpabilité non motivé, qui ne pouvait faire l’objet d’un recours devant un organe de pleine juridiction.

Il ne saurait être question pour la Cour de remettre en cause l’institution du jury populaire. Les États contractants jouissent d’une grande liberté dans le choix des moyens propres à permettre à leur système judiciaire de respecter les impératifs de l’article 6. Dans le cas du requérant, la tâche de la Cour consiste dès lors à rechercher si la procédure suivie a conduit à des résultats compatibles avec la Convention.

La Cour relève que, dans des affaires antérieures, elle a jugé que l’absence de motivation dans le cas de verdicts rendus par des jurys populaires ne constituait pas en soi une violation du droit de l’accusé à un procès équitable. Il n’en demeure pas moins que, pour que les exigences d’un procès équitable soient respectées, des garanties suffisantes doivent être offertes, qui soient propres à permettre à l’accusé et au public de comprendre le verdict rendu. Or, dans le cas du requérant, ni l’acte d’accusation ni les questions posées au jury ne comportaient des informations suffisantes quant à son implication dans la commission des infractions qui lui étaient reprochées.

Enfin, le système belge ne prévoyait pas la possibilité d’interjeter appel contre un arrêt de cour d’assises. Quant à la possibilité de saisir la Cour de cassation d’un pourvoi, elle ne pouvait s’exercer que sur des points de droit et était dès lors insusceptible d’éclairer adéquatement l’accusé sur les raisons de la condamnation.

En conclusion, M. Taxquet n’a pas bénéficié de garanties suffisantes pour lui permettre de comprendre le verdict de condamnation prononcé à son encontre et la procédure a donc revêtu un caractère inéquitable, contraire à l’article 6 § 1 de la Convention.

Grande chambre, 16 novembre 2010.

Aff. Taxquet c/ Belgique (requête n° 926/05).

 

N°205

Convention européenne des droits de l’homme

Article 35 § 3 b - Conditions de recevabilité - Préjudice important - Applications diverses.

Invoquant l’article 6 § 1 (droit à un procès équitable), le requérant se plaignait d’une rupture de l’égalité des armes dans la procédure suivie à son encontre. Selon lui, le ministère public, en refusant de produire des informations techniques en sa possession et déterminantes pour l’issue du litige, ne l’a pas mis en mesure d’apporter la preuve contraire des faits relevés à son encontre par procès-verbal. Il critiquait en outre l’insuffisance de la motivation de la Cour de cassation pour rejeter son pourvoi.

La Cour rappelle que, depuis l’entrée en vigueur du Protocole n° 14 à la Convention, le 1er juin 2010, une requête peut être déclarée irrecevable lorsque « le requérant n’a subi aucun préjudice important, sauf si le respect des droits de l’homme garantis par la Convention et ses Protocoles exige un examen de la requête au fond et à condition de ne rejeter pour ce motif aucune affaire qui n’a pas été dûment examinée par un tribunal interne  ». Ici, la Cour estime nécessaire d’examiner d’office si l’on est dans un tel cas.

Elle examine donc, premièrement, si le requérant n’a pas subi de préjudice important (élément principal de ce critère de recevabilité). Or, tel n’est pas le cas. La Cour estime en effet le préjudice allégué (150 euros d’amende, 22 euros de frais de procédure et un point de permis de conduire) particulièrement réduit. En outre, aucun élément du dossier n’indique que l’issue du litige aurait eu des répercussions importantes sur sa vie personnelle, que ce soit pour des raisons économiques ou autres.

La Cour recherche, deuxièmement, si le respect des droits de l’homme exige un examen de la requête au fond. Là encore, elle conclut par la négative, car les questions posées par le requérant (mécanisme de charge de la preuve des contraventions, limites du droit à la divulgation par l’accusation d’éléments pertinents) ont déjà fait l’objet de décisions.

Enfin, la Cour note que l’affaire a été « dûment examinée », au fond, « par un tribunal » - en l’occurrence le tribunal de proximité, puis la Cour de cassation.

Les trois conditions du nouveau critère de recevabilité étant ainsi réunies, la Cour considère que le grief du requérant doit être déclaré irrecevable.

17 novembre 2010.

Aff. Rinck c/ France (requête n° 18774/09).


II. COUR DE JUSTICE ET TRIBUNAL DE L’UNION EUROPÉENNE

II.1. - COUR DE JUSTICE DE L’UNION EUROPÉENNE

N°206

Union européenne

Concurrence - Entente et position dominante - Règlement (CE) n° 1/2003, du 16 décembre 2002 - Intervention des autorités de concurrence nationales dans les procédures judiciaires - Législation nationale accordant à l’autorité la faculté d’être partie défenderesse - Nécessité.

Statuant sur une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 234 du Traité CE, introduite par le Hof van beroep te Brussel (Belgique), la Cour dit pour droit :

L’article 35 du Règlement (CE) n° 1/2003 du Conseil, du 16 décembre 2002, relatif à la mise en œuvre des règles de concurrence prévues aux articles 81 et 82 du Traité, doit être interprété en ce sens qu’il s’oppose à une réglementation nationale qui n’accorde pas la faculté à une autorité de concurrence nationale de participer, en tant que partie défenderesse, à une procédure judiciaire dirigée contre la décision dont cette autorité est l’auteur. Il appartient aux autorités de concurrence nationales de mesurer la nécessité et l’utilité de leur intervention au regard de l’application effective du droit de la concurrence de l’Union. Toutefois, la non-comparution systématique de l’autorité de concurrence nationale à de telles procédures judiciaires compromet l’effet utile des articles 101 et 102 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne.

En l’absence de réglementation de l’Union, les États membres demeurent compétents, conformément au principe de l’autonomie procédurale, pour désigner le ou les organes relevant de l’autorité de concurrence nationale qui disposent de la faculté de participer, en tant que partie défenderesse, à une procédure devant une juridiction nationale dirigée contre la décision dont cette autorité est l’auteur, tout en garantissant le respect des droits fondamentaux et la pleine effectivité du droit de la concurrence de l’Union.

Grande chambre, 7 décembre 2010.

Aff. C-439/08 : Vlaamse c/ Raad voor de Mededinging et a.


N°207

Union européenne

Coopération judiciaire en matière civile - Règlement (CE) n° 2201/2003 - Compétence, reconnaissance et exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale - Responsabilité parentale - Droit de garde - Enlèvement d’enfant - Article 42 - Exécution d’une décision certifiée ordonnant le retour d’un enfant rendue par une juridiction compétente (espagnole) - Compétence de la juridiction requise (allemande) pour refuser l’exécution de ladite décision en cas de violation grave des droits de l’enfant.

Statuant sur une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, introduite par l’Oberlandesgericht Celle (Allemagne), la Cour dit pour droit :

Dans des circonstances telles que celles de l’affaire au principal, la juridiction compétente de l’État membre d’exécution ne peut pas s’opposer à l’exécution d’une décision certifiée ordonnant le retour d’un enfant illicitement retenu au motif que la juridiction de l’État membre d’origine qui a rendu cette décision aurait violé l’article 42 du Règlement (CE) n° 2201/2003 du Conseil, du 27 novembre 2003, relatif à la compétence, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale abrogeant, le Règlement (CE) n° 1347/2000, interprété conformément à l’article 24 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, l’appréciation de l’existence d’une telle violation relevant exclusivement de la compétence des juridictions de l’État membre d’origine.

Première chambre, 22 décembre 2010.

Aff. C-491/10 PPU : Joseba X... c/ Simone Y...


N°208

Union européenne

Coopération judiciaire en matière pénale - Mandat d’arrêt européen - Décision-cadre 2002/584/JAI - Article 3, point 2 - Ne bis in idem - Notion de “mêmes faits” - Possibilité pour l’autorité judiciaire d’exécution de refuser d’exécuter un mandat d’arrêt européen - Jugement définitif dans l’État membre d’émission.

Statuant sur une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 35 du Traité UE, introduite par l’Oberlandesgericht Stuttgart (Allemagne), la Cour dit pour droit :

Aux fins de l’émission et de l’exécution d’un mandat d’arrêt européen, la notion de “mêmes faits” figurant à l’article 3, point 2, de la Décision-cadre 2002/584/JAI du Conseil, du 13 juin 2002, relative au mandat d’arrêt européen et aux procédures de remise entre États membres, constitue une notion autonome du droit de l’Union.

Dans des circonstances telles que celles en cause au principal, où, en réponse à une demande d’information au sens de l’article 15, paragraphe 2, de cette Décision-cadre formulée par l’autorité judiciaire d’exécution, l’autorité judiciaire d’émission, en application de son droit national et dans le respect des exigences découlant de la notion de “mêmes faits” telle que consacrée à ce même article 3, point 2, a expressément constaté que le précédent jugement rendu dans son ordre juridique ne constituait pas un jugement définitif couvrant les faits visés dans son mandat d’arrêt et ne faisait donc pas obstacle aux poursuites visées dans ledit mandat d’arrêt, l’autorité judiciaire d’exécution n’a aucune raison d’appliquer, en lien avec un tel jugement, le motif de non-exécution obligatoire prévu audit article 3, point 2.

Grande chambre, 16 novembre 2010.

Aff. C-261/09 : procédure relative à l’exécution d’un mandat d’arrêt européen c/ Gaetano X...


N°209

Union européenne

Impôts et taxes - Libre circulation des capitaux - Personnes morales établies dans un État tiers membre de l’Espace économique européen - Possession d’immeubles situés dans un État membre - Taxe sur la valeur vénale de ces immeubles - Refus d’exonération - Lutte contre la fraude fiscale - Appréciation au regard de l’accord EEE.

Statuant sur une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 234 du Traité CE, introduite par la Cour de cassation (France), la Cour dit pour droit :

L’article 40 de l’Accord sur l’Espace économique européen, du 2 mai 1992, ne s’oppose pas à une législation nationale telle que celle en cause au principal, qui exonère de la taxe sur la valeur vénale des immeubles situés sur le territoire d’un État membre de l’Union européenne les sociétés qui ont leur siège social sur le territoire de cet État et qui subordonne cette exonération, pour une société dont le siège social se trouve sur le territoire d’un État tiers membre de l’Espace économique européen, à l’existence d’une convention d’assistance administrative conclue entre ledit État membre et cet État tiers en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales ou à la circonstance que, par application d’un traité comportant une clause de non-discrimination selon la nationalité, ces personnes morales ne doivent pas être soumises à une imposition plus lourde que celle à laquelle sont assujetties les sociétés établies sur le territoire d’un État membre.

Troisième chambre, 28 octobre 2010.

Aff. C-72/09 : Établissements Rimbaud SA c/ directeur général des impôts et a.


N°210

Union européenne

Protection des consommateurs - Directive 93/13/CEE - Clauses abusives figurant dans les contrats conclus avec les consommateurs - Critères d’appréciation - Examen d’office, par le juge national, du caractère abusif d’une clause attributive de compétence juridictionnelle.

Statuant sur une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 234 du Traité CE, introduite par le Budapesti bíróság (Hongrie), la Cour dit pour droit :

1° L’article 267 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne doit être interprété en ce sens que la compétence de la Cour de justice de l’Union européenne porte sur l’interprétation de la notion de “clause abusive”, visée à l’article 3, paragraphe premier, de la Directive 93/13/CEE du Conseil, du 5 avril 1993, concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs, et à l’annexe de celle-ci, ainsi que sur les critères que le juge national peut ou doit appliquer lors de l’examen d’une clause contractuelle au regard des dispositions de cette Directive, étant entendu qu’il appartient audit juge de se prononcer, en tenant compte desdits critères, sur la qualification concrète d’une clause contractuelle particulière en fonction des circonstances propres au cas d’espèce.

2° Le juge national doit prendre d’office des mesures d’instruction afin d’établir si une clause attributive de compétence juridictionnelle territoriale exclusive figurant dans le contrat faisant l’objet du litige dont il est saisi, et qui a été conclu entre un professionnel et un consommateur, entre dans le champ d’application de la Directive 93/13/CEE et, dans l’affirmative, apprécier d’office le caractère éventuellement abusif d’une telle clause.

Grande chambre, 9 novembre 2010.

Aff. C-137/08 : Pénzügyi c/ Schneider.


III. - JURIDICTIONS FRANÇAISES

III.1. - COUR DE CASSATION FRANÇAISE

N°211

AGRICULTURE

Groupement foncier agricole. - Associé. - Retrait. - Conditions. - Autorisation par décision de justice. - Exclusion. - Justification.

Les dispositions de l’article L. 322-23 du code rural, selon lesquelles, à défaut de prévision dans les statuts d’un groupement foncier agricole des conditions dans lesquelles un associé peut se retirer totalement ou partiellement de la société, son retrait ne peut être autorisé que par une décision unanime des autres associés, dérogent, au sens de l’article 1845 du code civil, à celles de l’article 1869 du même code, prévoyant que le retrait d’un associé d’une société civile puisse être autorisé pour justes motifs par une décision de justice.
Une cour d’appel décide exactement que l’associé d’un groupement foncier agricole ne peut soutenir que le refus d’accueillir sa demande de retrait sur le fondement de l’article 1869 du code civil le priverait du droit fondamental d’agir en justice et porterait atteinte à son droit de propriété consacré par l’article premier du Protocole additionnel n° 1 à la Convention européenne des droits de l’homme en relevant, d’une part, que les règles régissant les groupements fonciers agricoles, dont il lui a été fait application, sont dictées par des objectifs de politique agricole visant à éviter le démembrement des propriétés rurales en favorisant leur conservation au sein des familles et leur transmission sur plusieurs générations et qu’elles justifient dès lors la restriction apportée par le code rural à la possibilité pour un associé de se retirer d’un groupement foncier agricole, et en notant, d’autre part, que l’associé tire profit, par la perception de dividendes, de ses parts sociales, qui demeurent cessibles, sous réserve de l’accord des autres associés.

1re Civ. - 3 juin 2010. REJET

N° 09-65.995. - CA Bordeaux, 27 janvier 2009.

M. Charruault, Pt. - Mme Gelbard-Le Dauphin, Rap. - M. Domingo, Av. Gén. - Me de Nervo, SCP Peignot et Garreau, Av.


N°212

AIDE JURIDICTIONNELLE

Demande. - Demande formulée avant la date de l’audience. - Office du juge. - Etendue. - Détermination. - Portée.

Commet un excès de pouvoir et viole l’article 25 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle et l’article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales le juge qui procède à la vente forcée d’un bien sans s’assurer que le débiteur saisi, qui avait sollicité l’aide juridictionnelle, avait été informé de la décision rendue sur cette demande et du nom de l’avocat désigné à ce titre.

2e Civ. - 24 juin 2010. CASSATION

N° 08-19.974. - TGI Pointe-à-Pitre, 17 juillet 2008.

M. Loriferne, Pt. - Mme Leroy-Gissinger, Rap. - M. Mucchielli, Av. Gén. - SCP Laugier et Caston, Me Foussard, Av.


N°213

ARBITRAGE

Sentence. - Recours en annulation. - Cas. - Arbitre ayant violé une règle d’ordre public. - Violation d’une règle d’ordre public. - Contrôle du juge. - Etendue. - Limites.

Après avoir relevé que les arbitres ont constaté la prescription des demandes au regard du droit du Liechtenstein choisi par les parties, et dès lors qu’aucune méconnaissance de l’article 6 de la Convention européenne des droits de l’homme n’était caractérisée et aucune violation flagrante, effective et concrète de l’ordre public international établie, une cour d’appel a pu, sans dénaturation, en déduire que la requérante sollicitait en réalité une révision au fond de la sentence, interdite au juge de l’annulation.

1re Civ. - 6 octobre 2010. REJET

N° 09-10.530. - CA Paris, 25 septembre 2008.

M. Charruault, Pt. - Mme Pascal, Rap. - M. Chevalier, Av. Gén. - SCP Célice, Blancpain et Soltner, SCP Delaporte, Briard et Trichet, Av.


N°214

ASSURANCE (règles générales)

Garantie - Etendue - Monnaie applicable - Détermination.

Les références aux unités monétaires nationales qui figurent dans des instruments juridiques existant à la fin de la période transitoire doivent être lues comme des références à l’unité euro, en appliquant les taux de conversion respectifs.
Viole dès lors l’article 14 du Règlement (CE) n° 974/98 du Conseil, du 3 mai 1998, concernant l’introduction de l’euro, la cour d’appel qui, pour dire qu’un assureur est tenu envers son assuré dans la limite de sa garantie, mais exprimée en euros, retient que la monnaie n’est pas mentionnée dans le contrat, qu’elle est donc présumée être celle ayant cours légal lors de sa conclusion mais aussi lors de son exécution, qu’il appartenait à l’assureur de proposer toutes les modifications qu’il souhaitait au moment du passage du franc à l’euro et que, faute pour l’assureur d’avoir fait modifier le contrat, les calculs tels que prévus dans la police doivent être retenus sans modification et leur résultat doit dépendre de la seule monnaie ayant cours légal au moment du paiement.

3e Civ. - 20 octobre 2010 CASSATION PARTIELLE

N° 09-66.968 et 09-15.093. - CA Paris, 1er avril 2009.

M. Lacabarats, Pt. - M. Pronier, Rap. - M. Cuinat, Av. Gén. - SCP Célice, Blancpain et Soltner, SCP Didier et Pinet, SCP Capron, SCP Defrenois et Levis, SCP Boré et Salve de Bruneton, Me Odent, Av.


N°215

1° COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE

Marque. - Directive 89/104/CEE. - Article 5 § 1 a. - Règlement (CE) n° 40/94, du 20 décembre 1993. - Article 9 § 1 a. - Droits conférés par la marque. - Interdiction de faire usage d’un signe identique à la marque. - Applications diverses. - Responsabilité de l’annonceur.

2° COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE

Marque. - Directive 89/104/CEE. - Article 5 §§ 1 et 2. - Règlement (CE) n° 40/94, du 20 décembre 1993 - Article 9 § 1. - Droits conférés par la marque. - Interdiction de faire usage d’un signe identique à la marque. - Applications diverses. - Responsabilité du prestataire du service de référencement sur internet (non).

3° COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE

Commerce électronique. - Directive 2000/31/CE, du 8 juin 2000. - Article 14. - Hébergement. - Domaine d’application. - Prestataire d’un service de référencement sur interne.t - Conditions - Absence de rôle actif. - Portée.

1° La Cour de justice de l’Union européenne (23 mars 2010, C-236/08 à C-238/08) a dit pour droit que les articles 5, paragraphe premier, sous a, de la première Directive 89/104/CEE du Conseil, du 21 décembre 1988, rapprochant les législations des États membres sur les marques, et 9, paragraphe premier, sous a, du Règlement (CE) n° 40/94 du Conseil, du 20 décembre 1993, sur la marque communautaire, doivent être interprétés en ce sens que le titulaire d’une marque est habilité à interdire à un annonceur de faire, à partir d’un mot-clé identique à ladite marque que cet annonceur a, sans le consentement dudit titulaire, sélectionné dans le cadre d’un service de référencement sur internet, de la publicité pour des produits ou des services identiques à ceux pour lesquels ladite marque est enregistrée, lorsque ladite publicité ne permet pas ou permet seulement difficilement à l’internaute moyen de savoir si les produits ou les services visés par l’annonce proviennent du titulaire de la marque ou d’une entreprise économiquement liée à celui-ci, ou, au contraire, d’un tiers.
En conséquence, justifie légalement sa décision de condamner un annonceur pour contrefaçon de marque la cour d’appel qui fait ressortir que l’annonce restait si vague sur l’origine des produits ou des services en cause qu’un internaute normalement informé et raisonnablement attentif n’était pas en mesure de savoir, sur la base du lien promotionnel et du message commercial qui y était joint, si l’annonceur était un tiers par rapport au titulaire de la marque ou bien, au contraire, économiquement lié à celui-ci, et que cette annonce ne permettait pas, ou ne permettait que difficilement, à l’internaute moyen de savoir si les produits ou les services visés par l’annonce provenaient du titulaire de la marque ou d’une entreprise économiquement liée.

2° La Cour de justice de l’Union européenne (23 mars 2010, C-236/08 à C-238/08) a dit pour droit que le prestataire d’un service de référencement sur internet qui stocke en tant que mot-clé un signe identique à une marque et organise l’affichage d’annonces à partir de celui-ci ne fait pas un usage de ce signe au sens de l’article 5, paragraphes 1 et 2, de la Directive 89/104 ou de l’article 9, paragraphe premier, du Règlement n° 40/94.
Viole en conséquence les articles L. 713-2 et L. 713-3 du code de la propriété intellectuelle la cour d’appel qui prononce condamnation d’un tel prestataire pour contrefaçon de marque, au motif que, si le mot-clé est un outil technique permettant le référencement des signes internet et ne désigne pas en tant que tel les produits ou services commercialisés, son utilisation n’en constitue pas moins un usage contrefaisant de la marque, dès lors qu’elle conduit nécessairement à promouvoir des services identiques ou similaires à ceux désignés dans son enregistrement.

3° La Cour de justice de l’Union européenne (23 mars 2010, C-236/08 à C-238/08) a dit pour droit que l’article 14 de la Directive 2000/31/CE du Parlement européen et du Conseil, du 8 juin 2000, relative à certains aspects juridiques des services de la société de l’information, et notamment du commerce électronique, dans le marché intérieur, dite "Directive sur le commerce électronique", doit être interprété en ce sens que la règle y énoncée s’applique au prestataire d’un service de référencement sur internet lorsque ce prestataire n’a pas joué un rôle actif de nature à lui confier une connaissance ou un contrôle des données stockées.
En conséquence, ne donne pas de base légale à sa décision d’écarter l’application de l’article 6 I 2 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 la cour d’appel qui s’abstient de caractériser ce rôle actif.

Com. - 13 juillet 2010. CASSATION PARTIELLE

N° 06-15.136. - CA Versailles, 23 mars 2006.

Mme Favre, Pt. - M. Sémériva, Rap. - Mme Batut, Av. gén.- SCP Piwnica et Molinié, SCP Hémery et Thomas-Raquin, Me de Nervo, Av.


N°216

1° COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE

Marque. - Directive 89/104. - Article 5 §§ 1 et 2. - Règlement (CE) n° 40/94, du 20 décembre 1993. - Article 9 § 1. - Droits conférés par la marque. - Interdiction de faire usage d’un signe identique à la marque. - Applications diverses. - Responsabilité du prestataire du service de référencement sur internet (non).

2° PROTECTION DES CONSOMMATEURS

Publicité. - Publicité de nature à induire en erreur. - Conditions. - Caractérisation nécessaire.

3° CONCURRENCE

Pratique anticoncurrentielle. - Entente illicite. - Conditions. - Entrave à la concurrence. - Recherche nécessaire.

1°La Cour de justice de l’Union européenne (23 mars 2010, C-236/08 à C-238/08) a dit pour droit que le prestataire d’un service de référencement sur internet qui stocke en tant que mot-clé un signe identique à une marque et organise l’affichage d’annonces à partir de celui-ci ne fait pas un usage de ce signe au sens de l’article 5, paragraphes 1 et 2, de la Directive 89/104/CEE ou de l’article 9, paragraphe premier, du Règlement n° 40/94.
En conséquence, viole les articles L. 713-2 et L. 713-3 du code de la propriété intellectuelle la cour d’appel qui prononce condamnation d’un tel prestataire pour contrefaçon de marques au motif que ce dernier fait apparaître ces marques sur l’écran de l’internaute en association avec les produits ou services faisant l’objet de l’interrogation et que cet usage des signes déposés à titre de marques est un usage à titre de marque.

2° Manque de base légale l’arrêt qui, sur le fondement de l’article L. 121-1 du code de la consommation, prononce condamnation d’un prestataire de référencement sur internet sans caractériser en quoi la prestation de ce dernier constituait une publicité relevant de l’application de ce texte.

3° Ne donne pas de base légale à sa décision au regard de l’article L. 420-1 du code de commerce, ensemble l’article 81 du Traité CE, devenu l’article 101 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, la cour d’appel qui rejette une demande reconventionnelle fondée sur la prohibition des ententes susceptibles de fausser la concurrence sans rechercher si, compte tenu des parts détenues par les demandeurs à l’action principale sur le marché de l’électroménager, cette action n’avait pas pour effet, même éventuel, d’entraver le jeu normal de la concurrence sur le marché du commerce électronique de ces équipements.

Com. - 13 juillet 2010. - CASSATION PARTIELLE

N° 08-13.944. - CA Paris, 1er février 2008.

Mme Favre, Pt. - M. Sémériva, Rap. - Mme Batut, Av. gén. - Me Spinosi, SCP Hémery et Thomas-Raquin, Av.


N°217

COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE

Règlement (CE) n° 1346/2000, du 29 mai 2000. - Procédures d’insolvabilité. - Article 4. - Loi de l’Etat d’ouverture applicable à la production des créances. - Qualité pour déclarer en France une créance. - Organes légaux ou préposé délégué. - Délégation sans pouvoir d’agir ou de déclarer. - Effet.

Aux termes de l’article 4 § 2 h du Règlement (CE) n° 1346/2000, du 29 mai 2000, relatif aux procédures d’insolvabilité, la loi de l’Etat d’ouverture détermine les conditions d’ouverture, le déroulement et la clôture de la procédure d’insolvabilité, et notamment les règles concernant la production, la vérification et l’admission des créances.
Il en résulte que, dans le cas d’une procédure d’insolvabilité ouverte en France, la déclaration de créance, faite à titre personnel, par une personne morale, si elle n’émane pas des organes habilités par la loi à la représenter, peut encore être effectuée par tout préposé titulaire d’une délégation de pouvoirs lui permettant d’accomplir un tel acte, émanant d’un des organes précités ou d’un préposé ayant lui-même reçu d’un organe habilité le pouvoir de déclarer les créances ainsi que la faculté de le subdéléguer.
En conséquence, après avoir retenu que la délégation de pouvoirs dont était investi le préposé de la personne morale créancière de droit néerlandais qui avait déclaré la créance ne comportait pas celui d’agir en justice au nom de cette société ou de déclarer les créances, une cour d’appel en déduit exactement que la déclaration de créance au passif de la société débitrice dont le redressement judiciaire avait été ouvert en France est irrégulière.

Com. - 22 juin 2010. REJET

N° 09-65.481. - CA Lyon, 22 janvier 2009.

Mme Favre, Pt. - Mme Bélaval, Rap. - Mme Bonhomme, Av. Gén. - SCP Piwnica et Molinié, SCP Bénabent, Av.


N°218

1° COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE

Règlement (CE) n° 44/2001, du 22 décembre 2000. - Article 5 § 3. - Compétence spéciale en matière délictuelle ou quasi délictuelle. - Tribunal du lieu où le fait dommageable s’est produit. - Applications diverses.

2° COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE

Règlement (CE) n° 44/2001, du 22 décembre 2000. - Article 31. - Mesures provisoires et conservatoires. - Conditions. - Domaine d’application. - Matières contractuelle et délictuelle.

1° Le Règlement (CE) n° 44/2001 du Conseil, du 22 décembre 2000, édicte, en son article 5 3°, qu’en matière délictuelle ou quasi délictuelle, une personne domiciliée sur le territoire d’un Etat membre peut être attraite devant le tribunal du lieu où le fait dommageable s’est produit.
Justifie sa décision la cour d’appel qui, ayant fait ressortir que le lieu où les sommes virées pour un montant inférieur à celui attendu par la société demanderesse avaient été inscrites dans ses comptes bancaires et sociaux ne constituait que le lieu où ont été enregistrées les conséquences financières d’un fait ayant déjà causé un préjudice effectivement survenu aux Pays-Bas, en déduit que la juridiction aixoise n’était pas compétente.

2° Les conditions mises par la Cour de justice des Communautés européennes, dans ses arrêts C-391/95 du 17 novembre 1998 et C-99/96 du 27 avril 1999, pour qu’une procédure, telle que le référé-provision, puisse constituer une mesure provisoire ou conservatoire au sens de l’article 24 de la Convention de Bruxelles du 27 septembre 1968, dont les dispositions ont été reprises par l’article 31 du Règlement (CE) n° 44/2001 du Conseil, du 22 décembre 2000, doivent être respectées non seulement lorsqu’elle est prononcée dans une matière contractuelle, mais également, en raison de leur finalité commune, en matière délictuelle.
C’est, dès lors, à bon droit qu’une cour d’appel retient que, s’agissant d’un référé-provision, cette procédure relève du domaine des mesures provisoires pouvant être demandées à la juridiction d’un Etat contractant, même si une juridiction d’un autre Etat est compétente pour connaître du fond, mais à la condition que son caractère réversible soit garanti dans l’hypothèse où le défendeur l’emporte au fond et que la mesure ne porte que sur des avoirs déterminés du défendeur situés ou devant se situer dans la sphère de compétence du juge saisi.

Com. - 8 juin 2010. REJET

N° 09-13.381. - CA Aix-en-Provence, 19 février 2009.

Mme Favre, Pt. - M. Gérard, Rap. - M. Le Mesle, P. Av. Gén. - SCP Thomas-Raquin et Bénabent, SCP Delaporte, Briard et Trichet, Av.

N°219

COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE

Règlement (CE) n° 2201/2003, du 27 novembre 2003. - Compétence en matière de responsabilité parentale. - Déplacement ou non-retour illicite d’un enfant. - Ordre de retour dans l’Etat de sa résidence habituelle. - Dispositions adéquates prises par les autorités locales pour assurer la protection de l’enfant à son retour. - Office du jour. - Portée.

C’est en faisant application à bon droit de l’article 11 4° du Règlement (CE) n° 2201/2003, du 27 novembre 2003, et en se fondant sur la réponse donnée par le ministère de la justice italien, autorité centrale désignée au titre de la Convention de La Haye du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l’enlèvement international d’enfants, l’informant de la prise des dispositions adéquates auprès des autorités judiciaires et des services sociaux locaux pour assurer la protection des enfants à leur retour en Italie, qu’une cour d’appel a pu ordonner le retour des enfants dans l’Etat de leur résidence habituelle, le père n’ayant présenté, pour s’opposer à leur retour, aucun élément de preuve autre que les déclarations de ses plus jeunes filles, entendues d’office par le premier juge et dont l’intérêt a été pris en compte.

1re Civ. - 20 octobre 2010. REJET

N° 08-21.161. - CA Reims, 2 octobre 2008.

M. Charruault, Pt. - Mme Vassallo, Rap. - Mme Falletti, Av. Gén. - SCP Hémery et Thomas-Raquin, Me Blondel, Av.


N°220

COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE

Règlement (CE) n° 2201/2003, du 27 novembre 2003. - Compétence judiciaire en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale. - Mesures provisoires et conservatoires urgentes prises conformément au droit national. - Effet.

C’est à bon droit qu’une cour d’appel retient que si, aux termes de l’article 20 du Règlement (CE) n° 2201/2003, du 27 novembre 2003, (Bruxelles II bis), qui vise les mesures provisoires nécessaires à la préservation de l’intérêt de l’enfant prises conformément au droit national, le juge des enfants peut, en cas d’urgence, prendre les mesures provisoires ou conservatoires nécessaires à l’égard des enfants qui se trouvent en France, la mesure de placement provisoire qu’il a prise cesse de produire effet dès lors que la juridiction étrangère, compétente pour statuer au fond sur l’exercice de l’autorité parentale, a pris les mesures appropriées.

1re Civ. - 8 juillet 2010. REJET

N° 09-66.406. - CA Poitiers, 16 avril 2009.

M. Charruault, Pt. - Mme Vassallo, Rap. - M. Legoux, Av. Gén. - SCP Waquet, Farge et Hazan, Av.


N°221

1° COMPÉTENCE

Compétence territoriale. - Règles particulières. - Faute délictuelle. - Réparation du dommage. - Tribunal du lieu du dommage. - Contrefaçon et concurrence déloyale à raison d’une prestation publicitaire sur internet.

2° COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE

Commerce électronique. - Directive 2000/31/CE, du 8 juin 2000. - Article 14. - Hébergement. - Domaine d’application. - Prestataire d’un service de référencement sur internet. - Conditions. - Absence de rôle actif. - Portée.

3° COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE

Marque. - Directive 89/104/CEE. - Article 5 §§ 1 et 2. - Règlement (CE) n° 40/94, du 20 décembre 1993. - Article 9 § 1. - Droits conférés par la marque. - Interdiction de faire usage d’un signe identique à la marque. - Applications diverses. - Responsabilité du prestataire du service de référencement sur internet (non).

4° PROTECTION DES CONSOMMATEURS

Publicité. - Publicité de nature à induire en erreur. - Conditions. - Caractérisation nécessaire.

1° Prive sa décision de base légale au regard de l’article 46 du code de procédure civile la cour d’appel qui, saisie d’une action en contrefaçon et concurrence déloyale à raison d’une prestation publicitaire sur internet, retient la compétence des juridictions françaises pour statuer sur les faits constatés sur l’ensemble des sites en cause, au motif qu’ils sont accessibles et visibles depuis le territoire national, sans rechercher si les annonces publicitaires litigieuses sont destinées au public de France.

2° La Cour de justice de l’Union européenne a dit pour droit (C- 236/08, 23 mars 2010) que l’article 14 de la Directive 2000/31/CE du Parlement européen et du Conseil, du 8 juin 2000, relative à certains aspects juridiques des services de la société de l’information, et notamment du commerce électronique, dans le marché intérieur, dite "Directive sur le commerce électronique", doit être interprété en ce sens que la règle y énoncée s’applique au prestataire d’un service de référencement sur internet lorsque ce prestataire n’a pas joué un rôle actif de nature à lui confier une connaissance ou un contrôle des données stockées ; que s’il n’a pas joué un tel rôle, ledit prestataire ne peut être tenu responsable pour les données qu’il a stockées à la demande d’un annonceur, à moins que, ayant pris connaissance du caractère illicite de ces données ou d’activités de cet annonceur, il n’ait pas promptement retiré ou rendu inaccessibles lesdites données.
Prive sa décision de base légale au regard de l’article 43-8 de la loi du 30 septembre 1986, interprété à la lumière de cette Directive, la cour d’appel qui, pour refuser à des sociétés le bénéfice de ce texte, retient qu’elles ne se bornent pas à stocker des informations publicitaires qui seraient fournies par des annonceurs, mais déploient une activité de régie publicitaire, en organisant la rédaction des annonces, décidant de leur présentation et de leur emplacement, mettant à la disposition des annonceurs des outils informatiques destinés à modifier la rédaction de ces annonces ou la sélection des mots-clés, et en incitant les annonceurs à augmenter la redevance publicitaire pour améliorer la position de l’annonce, et que l’activité publicitaire ainsi déployée constitue l’essentiel du chiffre d’affaires qu’elles réalisent.

3° La Cour de justice de l’Union européenne a dit pour droit (C- 236/08, 23 mars 2010) que le prestataire d’un service de référencement sur internet qui stocke en tant que mot-clé un signe identique à une marque et organise l’affichage d’annonces à partir de celui-ci ne fait pas un usage de ce signe au sens de l’article 5, paragraphes 1 et 2, de la Directive 89/104/CEE ou de l’article 9, paragraphe premier, du Règlement n° 40/94.
Viole les articles L. 713-2 et L. 713-3 du code de la propriété intellectuelle et l’article 9, paragraphe premier, du Règlement n° 40/94 du Conseil, du 20 décembre 1993, la cour d’appel qui retient que des sociétés proposant un tel service de référencement sur internet commettent des actes de contrefaçon de marque à raison de la reproduction et de l’usage des signes qu’elles opèrent.

4° Prive sa décision de base légale au regard de l’article L. 121-1 du code de la consommation l’arrêt qui retient que des sociétés réalisent une présentation de publicité de nature à induire en erreur les internautes sur l’origine et les qualités substantielles des biens proposés, en faisant apparaître des messages publicitaires sous la rubrique “liens commerciaux” dont l’intitulé est trompeur, sans caractériser en quoi la prestation de ces sociétés constitue une publicité relevant de l’application de ce texte.

Com. - 13 juillet 2010. CASSATION

N° 06-20.230. - CA Paris, 28 juin 2006.

Mme Favre, Pt. - Mme Farthouat-Danon, Rap. - Mme Batut, Av. gén. - SCP Piwnica et Molinié, SCP Hémery et Thomas-Raquin, Av.


N°222

CONFLIT DE LOIS

Contrats. - Contrat de travail. - Loi applicable. - Loi choisie par les parties. - Limites. - Dispositions impératives de la loi applicable par défaut.

Dès lors que le salarié n’est pas privé du droit d’accès au juge, les règles de procédure aménageant les délais de saisine des juridictions du travail ne portent pas atteinte aux dispositions impératives de la loi française qui auraient été applicables en l’absence d’une loi étrangère applicable au contrat de travail.
Encourt dès lors la cassation, au visa des articles 3 § 3 et 6 § 1 de la Convention de Rome du 19 juin 1980, l’arrêt qui, pour dire la loi française applicable au litige, constate que, permettant au salarié de contester son licenciement en justice pendant trente ans, elle est plus favorable que la loi espagnole choisie par les parties, qui limite ce délai à vingt jours, et retient que ce choix ne pouvait avoir pour effet de priver le salarié des dispositions impératives de la loi française qui auraient été applicables à défaut de choix, l’intéressé accomplissant habituellement son travail en France.

Soc. - 12 juillet 2010. CASSATION

N° 07-44.655. - CA Toulouse, 5 septembre 2007.

Mme Collomp, Pt. - M. Lebreuil, Rap. - M. Cavarroc, Av. Gén. - Me Blondel, Me Balat, Av.


N°223

CONVENTION EUROPÉENNE DES DROITS DE L’HOMME

Article 5. - Droit à la liberté et à la sûreté. - Privation. - Cas. - Détention. - Détention d’un aliéné. - Régularité. - Défaut. - Effet.

Viole les articles 5 §1 et 5 § 5 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ensemble l’article 1382 du code civil, la cour d’appel qui, pour limiter le montant des dommages-intérêts dus à une personne hospitalisée d’office en exécution d’arrêtés préfectoraux, retient que, nonobstant les irrégularités formelles de ces décisions, son placement était justifié par son état pathologique préalable, alors que l’intéressé pouvait prétendre à l’indemnisation de l’entier préjudice né de l’atteinte portée à sa liberté par son hospitalisation d’office irrégulièrement ordonnée.

1re Civ. - 23 juin 2010. CASSATION PARTIELLE

N° 09-66.026. - CA Paris, 3 février 2009.

M. Charruault, Pt. - Mme Bobin-Bertrand, Rap. - M. Sarcelet, Av. Gén. - Me Ricard, SCP Ancel et Couturier-Heller, Me Le Prado, Av.


N°224

1° CONVENTION EUROPÉENNE DES DROITS DE L’HOMME

Article 6. - Droits de la défense. - Garde à vue. - Droits de la personne gardée à vue. - Compatibilité. - Défaut.

2° JUGEMENTS ET ARRÊTS

Arrêt de revirement. - Règle nouvelle. - Application dans le temps. - Effet différé jusqu’à l’intervention d’une nouvelle loi ou jusqu’à une date déterminée. - Principe de sécurité juridique et bonne administration de la justice.

1° En application de l’article 6 de la Convention européenne des droits de l’homme, toute personne suspectée d’avoir commis une infraction doit, dès le début de la garde à vue, être informée du droit de se taire et, sauf raison impérieuse tenant aux circonstances particulières de l’espèce, et non à la nature du crime ou délit reproché, bénéficier, en l’absence d’une renonciation non équivoque de sa part, de l’assistance d’un avocat.
Méconnaît, dès lors, le texte conventionnel susvisé la chambre de l’instruction qui déclare conforme à cet article la disposition du droit français prévoyant le report de l’intervention de l’avocat lorsque la personne gardée à vue est mise en cause pour certaines infractions, tel un crime ou délit de trafic de stupéfiants.

2° Toutefois, l’arrêt n’encourt pas la censure dès lors que ces règles de procédure ne peuvent s’appliquer immédiatement à une garde à vue conduite dans le respect des dispositions législatives en vigueur lors de sa mise en œuvre, sans porter atteinte au principe de sécurité juridique et à la bonne administration de la justice.
Ces règles prendront effet lors de l’entrée en vigueur de la loi devant, conformément à la décision du Conseil constitutionnel du 30 juillet 2010, modifier le régime juridique de la garde à vue, ou, au plus tard, le 1er juillet 2011.

Crim. - 19 octobre 2010 REJET

N° 10-82.902. - CA Aix-en-Provence, 1er avril 2010.

M. Louvel, Pt. - M. Straehli, Rap. - M. Raysséguier, P. Av. Gén. - Me Spinosi, Av.


N°225

1° CONVENTION EUROPÉENNE DES DROITS DE L’HOMME

Article 6. - Droits de la défense. - Garde à vue. - Droits de la personne gardée à vue. - Compatibilité. - Défaut.

2° JUGEMENTS ET ARRÊTS

Arrêt de revirement. - Règle nouvelle. - Application dans le temps. - Effet différé jusqu’à l’intervention d’une nouvelle loi ou jusqu’à une date déterminée. - Principe de sécurité juridique et bonne administration de la justice.

1° Fait l’exacte application de l’article 6 de la Convention européenne des droits de l’homme la chambre de l’instruction qui, pour prononcer l’annulation des procès-verbaux de garde à vue et des auditions intervenues pendant celle-ci, énonce que la personne gardée à vue a bénéficié de la présence d’un avocat, mais non de son assistance dans des conditions lui permettant d’organiser sa défense et de préparer avec lui les interrogatoires auxquels cet avocat n’a pu, en l’état de la législation française, participer.

2° Toutefois, l’arrêt encourt l’annulation dès lors que les règles qu’il énonce ne peuvent s’appliquer immédiatement à une garde à vue conduite dans le respect des dispositions législatives en vigueur lors de sa mise en oeuvre sans porter atteinte au principe de sécurité juridique et à la bonne administration de la justice.
Ces règles prendront effet lors de l’entrée en vigueur de la loi devant, conformément à la décision du Conseil constitutionnel du 30 juillet 2010, modifier le régime juridique de la garde à vue, ou, au plus tard, le 1er juillet 2011.

Crim. - 19 octobre 2010. ANNULATION PARTIELLE SANS RENVOI

N° 10-82.306. - CA Agen, 15 mars 2010.

M. Louvel, Pt. - M. Finidori, Rap. - M. Robert, Av. Gén. - Me Bouthors, Av.


N°226

1° CONVENTION EUROPÉENNE DES DROITS DE L’HOMME

Article 6. - Droits de la défense. - Garde à vue. - Droits de la personne gardée à vue. - Compatibilité. - Défaut.

2° JUGEMENTS ET ARRÊTS

Arrêt de revirement. - Règle nouvelle. - Application dans le temps. - Effet différé jusqu’à l’intervention d’une nouvelle loi ou jusqu’à une date déterminée. - Principe de sécurité juridique et bonne administration de la justice.

1° Fait l’exacte application de l’article 6 de la Convention européenne des droits de l’homme la chambre de l’instruction qui, pour prononcer l’annulation des procès-verbaux de garde à vue et des auditions intervenues pendant celle-ci, énonce, d’une part, que la restriction du droit d’être assistée dès le début de la garde à vue par un avocat, imposée à la personne concernée en application de l’article 706-88 du code de procédure pénale, ne peut résulter de la seule nature de l’infraction mais doit répondre à une raison impérieuse, inexistante en l’espèce, et relève, d’autre part, que la personne gardée à vue n’a pas été informée sur son droit de garder le silence.

2° Toutefois, l’arrêt encourt l’annulation dès lors que les règles qu’il énonce ne peuvent s’appliquer immédiatement à une garde à vue conduite dans le respect des dispositions législatives en vigueur lors de sa mise en oeuvre sans porter atteinte au principe de sécurité juridique et à la bonne administration de la justice.
Ces règles prendront effet lors de l’entrée en vigueur de la loi devant, conformément à la décision du Conseil constitutionnel du 30 juillet 2010, modifier le régime juridique de la garde à vue, ou, au plus tard, le 1er juillet 2011.

Crim. - 19 octobre 2010. ANNULATION PARTIELLE SANS RENVOI

N° 10-85.051. - CA Poitiers, 15 juin 2010.

M. Louvel, Pt. - M. Straehli, Rap. - M. Boccon-Gibod, Av. Gén.


N°227

CONVENTION EUROPÉENNE DES DROITS DE L’HOMME

Article 6 § 1. - Domaine d’application. - Exclusion. - Procédure de renvoi pour cause de suspicion légitime.

La procédure de récusation et de renvoi pour cause de suspicion légitime, qui ne porte pas sur le bien-fondé d’une accusation en matière pénale et ne concerne pas une contestation sur un droit ou une obligation de caractère civil, n’entre pas dans le champ d’application de l’article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Dès lors, il est statué sans qu’il soit nécessaire d’appeler les parties, et le ministère public n’a pas à communiquer ses conclusions ou à les mettre à la disposition des parties.

2e Civ. - 10 juin 2010. REJET

N° 09-15.445. - CA Rennes, 5 mai 2009.

M. Loriferne, Pt. - M. Alt, Rap. - M. Marotte, Av. Gén. - SCP Le Bret-Desaché, Av.


N°228

CONVENTION EUROPÉENNE DES DROITS DE L’HOMME

Article 6 § 1. - Equité. - Egalité des armes. - Violation. - Cas. - Application immédiate d’une règle jurisprudentielle nouvelle. - Applications diverses. - Instance en cours au moment du prononcé du revirement.

Un revirement de jurisprudence, dont l’application prive l’une des parties d’un procès équitable au sens de l’article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ne peut recevoir application dans une instance en cours au moment de son prononcé.
Dès lors, si, par un arrêt du 18 mai 2007, la chambre mixte de la Cour de cassation a retenu que la simple déclaration de créance à la liquidation d’une société civile constitue la preuve de vaines poursuites par le créancier de cette société, ce principe ne s’applique pas à une instance en cours dans laquelle le créancier se trouvait, compte tenu de la jurisprudence antérieure, dans l’impossibilité d’éviter de laisser prescrire sa créance.

Com. - 26 octobre 2010. REJET

N° 09-68.928. - CA Versailles, 28 mai 2009.

Mme Favre, Pt. - Mme Michel-Amsellem, Rap. - SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, Av.


N°229

CONVENTION EUROPÉENNE DES DROITS DE L’HOMME

Article 6 § 1. - Equité. - Violation. - Cas. - Défaut d’effectivité du droit de recours. - Applications diverses. - Associé d’une société civile immobilière ayant été déclaré irrecevable à former tierce opposition à l’encontre de la décision condamnant la société au paiement des dettes sociales.

Le droit effectif au juge implique que l’associé d’une société civile, poursuivi en paiement des dettes sociales, dont il répond indéfiniment à proportion de sa part dans le capital social, soit recevable à former tierce opposition à l’encontre de la décision condamnant la société au paiement, dès lors que cet associé invoque des moyens que la société n’a pas soutenus.

3e Civ. - 6 octobre 2010. CASSATION

N° 08-20.959. - CA Poitiers, 17 juin 2008.

M. Lacabarats, Pt. - M. Jacques, Rap. - M. Laurent-Atthalin, Av. Gén. - SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, SCP Laugier et Caston, Av.


N°230

CONVENTION EUROPÉENNE DES DROITS DE L’HOMME

Article 6 § 1. - Tribunal. - Impartialité. - Suspicion légitime. - Domaine d’application. - Partie adverse déjà élue à ce tribunal au moment où l’affaire a été plaidée.

Aux termes de l’article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue par un tribunal impartial, l’exigence d’impartialité s’appréciant objectivement.
Viole ces dispositions la juridiction qui rejette la demande d’application de l’article 47 du code de procédure civile formée par une partie, alors qu’à la date à laquelle l’affaire avait été plaidée, la partie adverse avait déjà été élue juge à ce tribunal, peu important la date effective de sa prise de fonction, cette situation étant de nature à faire peser sur la juridiction un soupçon légitime de partialité.

2e Civ. - 23 septembre 2010. CASSATION

N° 09-17.114. - TC Lons-le-Saunier, 23 janvier 2009.

M. Loriferne, Pt. - M. André, Rap. - SCP Hémery et Thomas-Raquin, Me Blondel, Av.


N°231

CONVENTION EUROPÉENNE DES DROITS DE L’HOMME

Article 10. - Liberté d’expression. - Restriction. - Cause. - Protection de la réputation ou des droits d’autrui. - Applications diverses. - Atteinte au respect de la vie privée.

Les proches d’une personne peuvent s’opposer à la reproduction de son image après son décès, dès lors qu’ils en éprouvent un préjudice personnel en raison d’une atteinte à la mémoire ou au respect dû au mort.
Estimant que la publication d’une photographie, qui dénotait une recherche du sensationnel, n’était nullement justifiée par les nécessités de l’information, une cour d’appel en a justement déduit que, contraire à la dignité humaine, elle constituait une telle atteinte et, dès lors, à la vie privée des proches, justifiant ainsi que soit apportée une restriction à la liberté d’expression et d’information.

1re Civ. - 1er juillet 2010. REJET

N° 09-15.479. - CA Paris, 28 mai 2009.

M. Charruault, Pt. - Mme Crédeville, Rap. - Mme Falletti, Av. Gén. - SCP Roger et Sevaux, Av.


N°232

CONVENTION EUROPÉENNE DES DROITS DE L’HOMME

Article 10 § 2. - Liberté d’expression. - Presse. - Délit de publication d’enregistrement effectué sans autorisation à l’audience d’une juridiction. - Compatibilité.

Le délit de publication d’enregistrement effectué sans autorisation à l’audience d’une juridiction, prévu par l’article 38 ter de la loi du 29 juillet 1881, instaure une restriction à la liberté d’expression nécessaire, dans une société démocratique, à la protection de la réputation ou des droits d’autrui et pour garantir l’autorité et l’impartialité du pouvoir judiciaire, et s’avère dès lors compatible avec l’article 10 de la Convention européenne des droits de l’homme.
Justifie sa décision la cour d’appel qui condamne pour complicité de ce délit le rédacteur en chef d’une station de télévision qui a diffusé un enregistrement vidéo montrant le président et les assesseurs d’une cour d’assises lors du prononcé du verdict.

Crim. - 8 juin 2010. REJET

N° 09-87.526. - CA Paris, 22 octobre 2009.

M. Louvel, Pt. - M. Monfort, Rap. - M. Finielz, Av. Gén. - Me Bouthors, Av.


N°233

CONVENTIONS INTERNATIONALES

Accords et conventions divers. - Convention de Rome du 19 juin 1980. - Loi applicable aux obligations contractuelles. - Article 4. - Absence de choix des parties. - Loi du pays présentant les liens les plus étroits. - Présomption. - Loi de la résidence habituelle du débiteur de la prestation caractéristique.

Il ne résulte pas de la combinaison des paragraphes 1, 2 et 5 de l’article 4 de la Convention de Rome du 19 juin 1980 sur la loi applicable aux obligations contractuelles que, dans le cas où la présomption selon laquelle le contrat présente les liens les plus étroits avec le pays où est établi le débiteur de la prestation caractéristique n’est corroborée par aucun autre facteur de rattachement, la loi du lieu d’exécution de cette prestation devrait nécessairement s’appliquer.

Com. - 19 octobre 2010. REJET

N° 09-69.246. - CA Rennes, 2 juin 2009.

Mme Favre, Pt. - M. Rémery, Rap. - M. Bonnet, Av. Gén. - SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Piwnica et Molinié, Av.


N°234

EXPROPRIATION POUR CAUSE D’UTILITÉ PUBLIQUE

Indemnité. - Fixation. - Procédure. - Commissaire du gouvernement. - Qualité de partie à l’instance. - Portée.

Le commissaire du gouvernement, qui, aux termes de l’article R. 13-7 du code de l’expropriation, exerce sa mission dans le respect de la contradiction guidant le procès civil, est une partie à l’instance, et les modifications apportées par le décret n° 2005-467 du 13 mai 2005 au code de l’expropriation, et par la loi n° 2006-872 du 13 juillet 2006 à l’article L. 135 B du livre des procédures fiscales, sont de nature à assurer l’égalité des armes entre les parties.
Dès lors, les dispositions des articles R. 13-47 et R. 13-49 du code de l’expropriation, qui autorisent le commissaire du gouvernement à interjeter appel principal et appel incident dans les instances relatives à la fixation des indemnités, ne sont contraires ni à l’article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ni à celles des articles R. 13-7 et R. 13-32 du code de l’expropriation.

3e Civ. - 23 juin 2010. REJET

N° 09-13.516. - CA Besançon, 29 janvier 2009.

M. Lacabarats, Pt. - M. Cachelot, Rap. - M. Bailly, Av. Gén. - SCP Gatineau et Fattaccini, Me Blondel, SCP Thouin-Palat et Boucard, Av.


N°235

IMPÔTS ET TAXES

Impôt de solidarité sur la fortune. - Champ d’application. - Convention franco-monégasque du 18 mai 1963. - Avenant du 26 mai 2003. - Assujettissement rétroactif. - Validité.

L’avenant du 26 mai 2003 à la Convention du 18 mai 1963 entre la France et la Principauté de Monaco, publié le 23 août 2005, qui assujettit à l’impôt de solidarité sur la fortune, à compter du 1er janvier 2002, dans les mêmes conditions que si elles avaient leur domicile ou leur résidence en France, les personnes de nationalité française ayant transporté leur domicile ou leur résidence à Monaco depuis le 1er janvier 1989, ne procède à aucune discrimination et ménage un juste équilibre entre les exigences de l’intérêt général et les impératifs de la protection des droits des contribuables.
Il ne méconnaît pas les articles premier du Protocole additionnel à la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, 14 de la même Convention, et les principes de sécurité juridique et de confiance légitime.

Com. - 26 octobre 2010. REJET

N° 09-15.044. - CA Aix-en-Provence, 18 décembre 2008.

Mme Favre, Pt. - Mme Farthouat-Danon, Rap. - Mme Bonhomme, Av. Gén. - Me Bouthors, SCP Thouin-Palat et Boucard, Av.


N°236

JURIDICTIONS CORRECTIONNELLES

Citation. - Prévenu domicilié dans un Etat membre de l’Union européenne. - Modalités. - Détermination.

A fait une exacte application de l’article 5 de la Convention relative à l’entraide judiciaire en matière pénale entre les Etats membres de l’Union européenne la cour d’appel qui a statué par arrêt contradictoire à signifier à l’égard d’un prévenu absent à l’audience, demeurant en Espagne, lequel avait reçu, par la voie postale, ainsi qu’en atteste la signature de l’avis de réception de la lettre recommandée qui lui a été adressée par le procureur général, la citation à comparaître.

Crim. - 2 juin 2010. REJET

N° 09-82.013. - CA Colmar, 21 novembre 2008.

M. Louvel, Pt. - Mme Nocquet, Rap. - M. Davenas, Av. Gén. - SCP Potier de la Varde et Buk-Lament, SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, SCP Hémery et Thomas-Raquin, Av.


N°237

1° LOIS ET RÈGLEMENTS

Application dans le temps. - Loi pénale de fond. - Loi plus douce. - Application immédiate. - Loi n° 2008-1187 du 14 novembre 2008, modifiant l’article 41, alinéa 3, de la loi du 29 juillet 1881. - Immunité attachée aux propos tenus devant une commission d’enquête parlementaire.

2° PRESSE

Immunités. - Propos ou écrits devant une commission d’enquête parlementaire. - Diffusion en direct. - Compte-rendu fidèle des réunions publiques fait de bonne foi. - Détermination. - Condition.

1° Selon les articles 112-1 du code pénal et 7 de la Convention européenne des droits de l’homme, les dispositions nouvelles, lorsqu’elles sont moins sévères que les dispositions anciennes, s’appliquent aux infractions commises avant leur entrée en vigueur et n’ayant pas donné lieu à une condamnation passée en force de chose jugée.
Tel est le cas de l’alinéa 3 de l’article 41 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, issu de la loi du 14 novembre 2008, qui dispose que ne donneront lieu à aucune action en diffamation, injure ou outrage ni les propos tenus ou les écrits produits devant une commission d’enquête créée en son sein, par l’Assemblée nationale ou le Sénat, par la personne tenue d’y déposer, sauf s’ils sont étrangers à l’objet de l’enquête, ni le compte-rendu fidèle des réunions publiques de cette commission fait de bonne foi.

2° La diffusion en direct d’une déposition faite devant une commission d’enquête parlementaire équivaut à un compte-rendu fidèle des réunions publiques de cette commission fait de bonne foi.

Crim. - 8 juin 2010. REJET

N° 09-86.626. - CA Paris, 1er octobre 2009.

M. Louvel, Pt. - M. Finidori, Rap. - M. Finielz, Av. Gén. - SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, SCP Piwnica et Molinié, Av.


N°238

MANDAT D’ARRÊT EUROPÉEN

Exécution. - Procédure. - Extension des effets d’un mandat d’arrêt européen. - Extradition vers un Etat non-membre de l’Union européenne. - Autorité compétente. - Chambre de l’instruction ayant autorisé la remise de l’intéressé.

Il se déduit des articles 695-21 et 695-46 du code de procédure pénale que l’autorité compétente pour consentir à l’extension des effets d’un mandat d’arrêt européen, y compris à une mesure d’extradition vers un Etat non-membre de l’Union européenne, est la chambre de l’instruction qui a autorisé la remise de l’intéressé.

Crim. - 19 octobre 2010 CASSATION

N° 10-85.582. - CA Paris, 30 juin 2010.

M. Louvel, Pt. - M. Nunez, Rap. - M. Finielz, Av. Gén.


N°239

1° PROCÉDURE CIVILE

Droits de la défense. - Principe de la contradiction. - Violation. - Moyen soulevé d’office. - Observations préalables des parties. - Défaut.

2° CONCURRENCE

Pratique anticoncurrentielle. - Abus de position dominante. - Conditions. - Position dominante. - Marché de référence. - Délimitation. - Défaut. - Portée.

3° CONCURRENCE

Pratique anticoncurrentielle. - Abus de position dominante. - Conditions. - Position dominante. - Marché de référence. - Eléments de définition. - Services considérés comme interchangeables ou substituables entre eux. - Recherche nécessaire.

4° CONCURRENCE

Pratique anticoncurrentielle. - Abus de position dominante. - Conditions. - Position dominante. - Marché de référence. - Eléments de définition. - Exclusion. - Eléments relevant de l’appréciation de l’existence d’un abus de position dominante.

5° CONCURRENCE

Pratique anticoncurrentielle. - Abus de position dominante. - Conditions. - Exploitation abusive de la situation. - Prix prédateurs. - Critères et tests. - Détermination.

1° Viole l’article 16 du code de procédure civile la cour d’appel qui relève d’office un moyen tiré d’une prétendue spécificité de la détermination du marché pertinent en présence d’un opérateur chargé de missions de service public, sans inviter les parties à présenter leurs observations.

2° Méconnaît les dispositions des articles 4 du code de procédure civile et L. 420-2 du code de commerce la cour d’appel qui refuse de délimiter le marché concerné par les pratiques dénoncées.

3° Prive sa décision de base légale au regard de l’article L. 420-2 du code de commerce la cour d’appel qui retient qu’aucun marché pertinent ne peut être défini, sans rechercher si les services proposés par les sociétés en présence étaient considérés par les consommateurs comme interchangeables ou substituables entre eux.

4° Viole l’article L. 420-2 du code de commerce la cour d’appel qui, au lieu de se déterminer au regard des critères de substituabilité des services, prend en compte, au stade de la délimitation du marché pertinent, des éléments relevant de l’appréciation de l’existence d’un abus de position dominante.

5° Méconnaît l’article L. 420-2 du code de commerce la cour d’appel qui, saisie d’un grief d’abus de position dominante en raison d’une pratique de prix prédateurs, retient que les critères et tests utilisés par les instances européennes dans les décisions Akzo et Deutsche Post n’ont pas vocation à permettre de calculer le coût auquel doit être comparé le prix pratiqué sur le marché concurrentiel par une entreprise exerçant par ailleurs une mission de service public.

Com. - 13 juillet 2010. CASSATION PARTIELLE

N° 09-67.439. - CA Paris, 9 juin 2009.

Mme Favre, Pt. - Mme Beaudonnet, Rap. - Mme Bonhomme, Av. Gén. - SCP Piwnica et Molinié, Me Luc-Thaler, Av.


N°240

1° PROTECTION DES CONSOMMATEURS

Refus et subordination de vente ou de prestation de service. - Interprétation conforme au droit communautaire. - Portée.

2° PROTECTION DES CONSOMMATEURS

Refus et subordination de vente ou de prestation de service. - Vente conjointe. - Interdiction. - Conditions. - Détermination.

1° Les Etats membres, y compris, dans le cadre de leurs compétences, les autorités juridictionnelles, ont l’obligation d’atteindre le résultat prévu par les directives et ont, en vertu de l’article 10 du Traité instituant la Communauté européenne, devenu l’article 4 § 3 du Traité sur l’Union européenne, le devoir de prendre toutes mesures générales ou particulières propres à assurer l’exécution de cette obligation.
Il en résulte qu’une cour d’appel qui examine l’application d’une disposition de droit national (article L. 122-1 du code de la consommation) dans le respect des critères énoncés par une directive invoquée devant elle (Directive 2005/29/CE du Parlement européen et du Conseil, du 11 mai 2005, relative aux pratiques commerciales déloyales des entreprises vis-à-vis des consommateurs dans le marché intérieur) et, dans la mesure où ces critères ne sont pas remplis, juge que la pratique n’entre pas dans la prohibition énoncée par la disposition du droit national procède à une interprétation conforme du droit communautaire, et non à l’application directe de cette Directive par effet de substitution.

2° Il résulte de l’article L. 122-1 du code de la consommation, interprété dans le respect des critères énoncés par la Directive 2005/29/CE du Parlement européen et du Conseil, du 11 mai 2005, relative aux pratiques commerciales déloyales des entreprises vis-à-vis des consommateurs dans le marché intérieur, qu’une pratique de vente conjointe n’est interdite que si elle est contraire aux exigences de la diligence professionnelle et altère ou est susceptible d’altérer de manière substantielle le comportement économique, par rapport au produit, du consommateur moyen qu’elle touche ou auquel elle s’adresse, notamment si elle est trompeuse au sens des articles 6 et 7 ou agressive au sens de l’article 8 et 9 du même texte.
Tel n’est pas le cas de la pratique par laquelle la société France Télécom réserve l’exclusivité de la diffusion des droits de retransmission des matches du championnat de la Ligue I de football, disputés le samedi soir, à la chaîne Orange sport, laquelle n’est accessible qu’à la condition de la souscription d’un abonnement à l’une des offres internet haut débit d’Orange ; cette pratique, qui laisse au consommateur toute liberté quant au choix de son opérateur ADSL en raison de la configuration du marché et en particulier de la structure de l’offre, laquelle le conduit à choisir son opérateur en considération des services associés et donc de la capacité des offreurs de se différencier de leurs concurrents, n’est pas de nature à compromettre sensiblement l’aptitude du consommateur à prendre une décision en connaissance de cause.

Com. - 13 juillet 2010. REJET

N° 09-15.304 et 09-66.970. - CA Paris, 14 mai 2009, rectifié par arrêt du 4 juin 2009.

Mme Favre, Pt. - Mme Michel-Amsellem, Rap. - M. Carre-Pierrat, Av. Gén. - SCP Bénabent, SCP Piwnica et Molinié, SCP Defrenois et Levis, SCP Capron, Av.


N°241

RÉGLEMENTATION ÉCONOMIQUE

Concurrence. - Visites domiciliaires. - Régularité des opérations. - Contrôle. - Compétence. - Détermination. - Cas.

Le juge des libertés et de la détention qui a rendu une ordonnance autorisant, à titre préventif, les agents de la Direction nationale des enquêtes, de concurrence, de consommation et de répression des fraudes (DNECCRF) à effectuer des opérations de visite et de saisie dans les locaux d’une société pour assister les agents de la Commission européenne est incompétent pour statuer sur la régularité de ces opérations dès lors qu’il constate que son ordonnance n’a pas été mise en oeuvre par les enquêteurs de la DNECCRF, en l’absence d’opposition de la société aux opérations de visite et de saisie effectuées par les agents de la Commission européenne.

Crim. - 2 juin 2010. REJET

N° 08-87.326. - TGI Nanterre, 8 octobre 2008.

M. Louvel, Pt. - Mme Slove, Rap. - M. Davenas, Av. Gén. - SCP Baraduc et Duhamel, Me Ricard, Av.


N°242

REPRÉSENTATION DES SALARIÉS

Comité d’entreprise. - Attributions. - Attributions consultatives. - Organisation, gestion et marche générale de l’entreprise. - Opération de concentration. - Partie à l’opération de concentration. - Définition. - Affectation directe ou indirecte par l’opération de contrôle.

Sont parties à une opération de concentration, pour l’application du Règlement (CE) n° 802/2004, du 7 avril 2004, et des articles L. 2323-1 et L. 2323-20, l’ensemble des entités économiques qui sont affectées, directement ou indirectement, par la prise de contrôle.
Une cour d’appel qui constate que l’opération projetée a pour effet de supprimer l’un des acteurs du marché et qu’elle a une incidence sur la situation des salariés des sociétés qui, indirectement, en étaient la cible décide exactement que ces sociétés étaient parties à l’opération et que le comité central d’entreprise de l’unité économique et sociale (l’UES) qu’elles constituent est fondé à recourir à l’assistance d’un expert-comptable chargé d’analyser le projet.

Soc. - 26 octobre 2010. REJET

N° 09-65.565. - CA Versailles, 14 janvier 2009.

Mme Collomp, Pt. - M. Bailly, Rap. - M. Allix, Av. Gén. - SCP Piwnica et Molinié, SCP Masse-Dessen et Thouvenin, Av.


N°243

SPORTS

Réglementation. - Football. - Charte du football professionnel. - Joueurs professionnels. - Joueurs espoirs. - Article 23 de la charte du football professionnel. - Compatibilité avec le principe européen de libre circulation des travailleurs (non).

Doit être écartée comme étant contraire au principe de libre circulation des travailleurs à l’intérieur de l’Union, garanti par l’article 45 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE), l’article 23 de la charte du football professionnel qui, si le joueur "espoir" refuse de conclure, à la fin de sa formation, un contrat de travail avec le club qui l’a formé, l’expose à devoir des dommages-intérêts dont le montant, non fixé dans le contrat de formation et sans rapport avec le coût réel de cette formation, constitue une entrave à son droit de conclure un contrat de travail avec un autre club.

Soc. - 6 octobre 2010 REJET

N° 07-42.023. - CA Lyon, 26 février 2007.

M. Lamanda, P. Pt. - M. Rovinski, Rap. - M. Lalande, Av. Gén. - SCP Gatineau et Fattaccini, SCP Célice, Blancpain et Soltner, Av.


N°244

TRAVAIL RÉGLEMENTATION, SANTÉ ET SÉCURITÉ

Maternité. - Licenciement. - Nullité. - Cas. - Caractérisation de mesure préparatoire au licenciement. - Conditions. - Mesure prise pendant la période de protection.

N’a pas donné de base légale à sa décision la cour d’appel qui a débouté une salariée de sa demande en nullité du licenciement sans vérifier, comme elle y était invitée, si l’engagement d’un salarié pour la remplacer durant son congé de maternité n’avait pas eu pour objet de pourvoir à son remplacement définitif, de sorte qu’il caractérisait une mesure préparatoire à son licenciement interdite pendant la période de protection prévue par l’article L. 1225-4 du code du travail, interprété à la lumière de l’article 10 de la Directive 92/85/CE du Conseil, du 19 octobre 1992.

Soc. - 15 septembre 2010. CASSATION

N° 08-43.299. - CA Angers, 13 mai 2008.

Mme Collomp, Pt. - Mme Wurtz, Rap. - M. Duplat, P. Av. Gén. - SCP Masse-Dessen et Thouvenin, SCP Gatineau et Fattaccini, Av.


III. 2. - COURS D’APPEL ET TRIBUNAUX FRANÇAIS

Convention européenne des droits de l’homme

N°245

Convention européenne des droits de l’homme

Article 6 § 1. - Tribunal. - Accès. - Droit d’agir. - Restriction. - Suspension des poursuites relatives au désendettement des rapatriés. - Conditions. - Atteinte durable au droit de propriété.

Le dispositif de désendettement des rapatriés permet de négocier un plan d’apurement global et définitif de leur dette avec leurs créanciers, mais n’a pas pour objet de porter atteinte aux droits légitimes de ceux-ci en leur interdisant de manière durable d’accéder aux tribunaux pour les faire reconnaître.

En effet, si l’article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales permet à un Etat de limiter le droit d’accès à un tribunal dans un but légitime, il ne peut l’interdire de manière durable sans porter atteinte à la substance même de ce droit.

Ainsi, une suspension provisoire des poursuites ordonnée il y a plus de dix ans et pour une durée indéterminée porte une atteinte au droit fondamental d’un propriétaire qui, depuis, ne peut jouir de son bien. Elle ne peut donc faire échec à l’expulsion des occupants sans droit ni titre et doit par conséquent être écartée.

CA Montpellier, 15 juin 2010 - RG n° 09/3534.

M. Toulza, Pt. - Mme Castanié et M. Blanchard, conseillers.


Droit de l’Union européenne

N° 246

Union européenne

Règlement (CE) n° 44/2001, du 22 décembre 2000. - Article 6 § 2. - Compétence spéciale dérivée en cas d’une demande en garantie ou en intervention. - Tribunal saisi de la demande originaire. - Exception. - Détournement de for. - Cas.

En application de l’article 6 § 2 du Règlement (CE) nº 44/2001, du 22 décembre 2000, une personne domiciliée sur le territoire d’un Etat membre peut être attraite dans un autre Etat membre et, s’il s’agit d’une demande en garantie ou d’une demande en intervention, devant le tribunal saisi de la demande originaire. Dès lors que l’appel en garantie n’a pas été formé à seule fin de soustraire un défendeur au tribunal de l’Etat membre où il est domicilié, il y a intérêt à juger ensemble celui-ci et la demande principale.

En l’espèce, le fournisseur, ayant été réglé du prix du matériel et n’ayant pas été contraint de rembourser ce prix, ne démontre aucun préjudice né et actuel, de sorte que son action en garantie s’analyse en une action déclaratoire et préventive prohibée.

CA Versailles, 6 mai 2010 - RG n° 08/00142.

Mme Rosenthal, Pt. - Mme Poinseaux et M. Testut, conseillers.

 

IV. - JURIDICTIONS NATIONALES EUROPÉENNES

IV. 1 - RÉSUMÉS D’ARRÊTS DE COURS SUPRÊMES EUROPÉENNES

Allemagne

N°247

Union européenne

Principe d’attribution de compétences (article 5 §§ 1 et 2 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne). - Cour constitutionnelle allemande. - Arrêt “Mangold”. - Contrôle de l’ultra vires. - Absence de dépassement manifeste de ses compétences par la Cour de justice.

Saisi d’un recours constitutionnel, le Bundesverfassungsgericht a, par ordonnance du
6 juillet 2010, estimé que la Cour de justice, dans son arrêt Mangold (arrêt du 22 novembre 2005, C-144/04, Rec. p. I-9981), n’a pas procédé à une création prétorienne illicite et n’a pas manifestement excédé ses compétences.

Dans cet arrêt, la Cour de justice avait jugé que la réglementation allemande qui autorisait la conclusion de contrats de travail à durée déterminée lorsque le travailleur avait atteint l’âge de 52 ans, même en l’absence d’une raison objective, n’était pas conforme au droit de l’Union. À cet égard, elle s’était fondée sur le principe général de non-discrimination en fonction de l’âge et sur la Directive 2000/78/CEE. Même si le délai de transposition de celle-ci n’avait pas encore expiré, afin d’assurer le plein effet du principe général de non-discrimination en fonction de l’âge, le juge national devait laisser inappliquée toute disposition de la loi nationale contraire à ce principe.

Bundesverfassungsgericht, ordonnance du 6 juillet 2010, 2 BvR 2661/06, Mangold-Urteil EuGH, Honeywell.


Belgique

N°248

Union européenne

Politique sociale. - Égalité de traitement en matière d’emploi et de travail. - Directive 2000/78/CEE. - Interdiction de discrimination fondée sur l’âge. - Délai de préavis réduit pour les travailleurs âgés de plus de 65 ans. - Admissibilité.

Dans son arrêt du 30 septembre 2010, la Cour constitutionnelle a jugé que l’article 83, paragraphe premier, de la loi du 3 juillet 1978 relative au contrat de travail, qui prévoit un délai de préavis réduit pour les travailleurs âgés de plus de 65 ans, ne viole pas les principes d’égalité et de non-discrimination.

Les demanderesses avaient invoqué l’interdiction générale de toute discrimination liée à l’âge, telle qu’appliquée dans l’arrêt Mangold de la Cour de justice (arrêt du 22 novembre 2005, C-144/04, Rec. p. I- 9981). Elles citaient également la Directive 2000/78/CEE, portant création d’un cadre général en faveur de l’égalité de traitement en matière d’emploi et de travail.

Selon la Cour, la différence de traitement reprochée est en réalité fondée sur un critère objectif, à savoir le fait que le travailleur congédié a atteint ou non l’âge de 65 ans. Elle est également fondée sur des objectifs légitimes de nature sociale.

Enfin, la Directive 2000/78/CEE ne s’opposerait pas non plus à la législation attaquée. À cet égard, la Cour constitutionnelle a fait référence aux arrêts Palacios de la Villa (arrêt du 16 octobre 2007, C-411/05, Rec. p. I-8531) et Age Concern England (arrêt du 5 mars 2009, C-388/07, Rec. p. I-1569) de la Cour de justice, selon lesquels des différences de traitement fondées sur l’âge ne constituent pas une discrimination lorsqu’elles sont objectivement et raisonnablement justifiées, dans le cadre du droit national, par un objectif légitime, et que les moyens de réaliser cet objectif sont appropriés et nécessaires.

Cour constitutionnelle, arrêt du 30 septembre 2010, 107/2010.

 

N° 249

Union européenne

Question préjudicielle. - Saisine de la Cour. - Décision de renvoi. - Mesure d’ordre non susceptible d’appel.

Dans son arrêt du 30 mars 2010, la Cour de cassation a jugé que la décision par laquelle un juge pose une question préjudicielle à la Cour est une décision d’ordre qui n’est susceptible ni d’opposition ni d’appel.

Selon la Cour de cassation, le fait que les décisions de la Cour puissent avoir des conséquences sur la solution du litige au fond et que, par leur force obligatoire, elles puissent éventuellement être préjudiciables à l’une des parties ne modifie pas la nature de la décision de renvoi. Celle-ci ne porte pas en elle-même préjudice aux parties et n’est pas susceptible d’appel.

Cour de cassation, arrêt du 30 mars 2010, P.09.1592.N.


Slovaquie

N°250

Union européenne

Rapprochement des législations. - Marques. - Directive 89/104/CEE. - Absence d’usage sérieux de la marque. - Notion de justes motifs pour le non-usage. - Négociations concernant un accord de licence de la marque. - Exclusion. - Existence de la page Web sans possibilité de voir ou d’acheter les biens n’étant pas considérée comme un usage sérieux de la marque.

Dans son arrêt du 18 février 2010, la Najvyšší súd Slovenskej republiky (Cour suprême de la République slovaque, ci-après "la Cour suprême") a traité de la question du non-usage de la marque internationale par son titulaire pendant une période ininterrompue de cinq années sur le territoire de la République slovaque.

La Cour suprême a conclu que les négociations concernant les licences ne pouvaient pas être considérées comme un obstacle empêchant l’usage de la marque indépendamment de la volonté du requérant. En revanche, ces négociations dépendaient directement du titulaire de la marque. En outre, l’existence d’une page Web en langue allemande qui ne permet pas de voir les biens à vendre, de les acheter et qui ne contient pas de catalogue des produits ou de web shop ne peut être considérée comme un usage de la marque. Une utilisation sérieuse de la marque doit être liée avec les biens ou les services en rapport avec le consommateur ; une simple information sur un site internet, de surcroît en langue allemande, n’est donc pas suffisante.

Najvyšší súd, arrêt du 18 février 2010, 3 S huv 4/2009.

Extrait de Reflets n° 3/2010, site Curia de la Cour de justice de l’Union européenne.

Action civile 251
Action paulienne 252
Appel correctionnel ou de police 253
Arbitrage 254
Architecte entrepreneur 273
Assurance (règles générales) 255
Avocat 256
Bail (règles générales) 257
Bail commercial 257 - 258
Bail rural 259
Cession de créance 260
Chose jugée 261 - 262
Concurrence 263
Conflit de juridictions 264
Conseil juridique 265
Construction immobilière 266 - 267 - 273
Contrat de travail, exécution 268
Contrat de travail, rupture 269
Convention européenne des droits de l’homme 270
Conventions internationales 271 - 272
Copropriété 273
Divorce, séparation de corps 274
Donation 275
Enquête préliminaire 276
Entreprise en difficulté (loi du 25 janvier 1985) 277 - 278
Entreprise en difficulté (loi du 26 juillet 2005) 279 à 281
Etat 282 - 283
Etranger 284
Garde à vue 285
Impôts et taxes 286 - 287
Instruction 288
Jugements et arrêts 289
Mariage 290
Peines 291
Procédure civile 292 à 294
Procédures civiles d’exécution 295
Propriété littéraire et artistique 296
Protection des consommateurs 297 - 298
Prud’hommes 299 - 300
Représentation des salariés 301 - 302
Responsabilité délictuelle ou quasi délictuelle 303
Sécurité sociale, accident du travail 304 - 305
Séparation des pouvoirs 306
Société commerciale (règles générales) 307
Statut collectif du travail 308
Statuts professionnels particuliers 309
Syndicat professionnel 310
Testament 311
Travail 312
Travail réglementation, durée du travail 313
Travail réglementation, rémunération 314
Urbanisme 315- 316

N° 251
ACTION CIVILE

Préjudice. - Préjudice certain. - Perte d’une chance. - Définition.

Dans des poursuites contre deux médecins du chef d’homicide involontaire, la juridiction répressive, qui a relaxé les prévenus au motif que le lien de causalité entre les fautes et le décès n’était pas établi avec certitude, ne peut débouter les parties civiles de leur demande de réparation en application des règles du droit civil au motif que, si les fautes des prévenus ont probablement fait perdre une chance de survie à la victime, il n’existe aucune certitude à cet égard, dès lors que la réalisation d’une chance n’est, par définition, jamais certaine.

Crim. - 3 novembre 2010. CASSATION

N° 09-87.375. - CA Versailles, 15 septembre 2009.

M. Louvel, Pt. - Mme Radenne, Rap. - M. Charpenel, Av. Gén. - Me Balat, SCP Baraduc et Duhamel, Me Le Prado, Av.

Un commentaire de cette décision est paru dans la Gazette du Palais, n° 5-6, 5-6 janvier 2011, Jurisprudence, p. 11 à 13, note Jérôme Lasserre Capdeville (“Incidences pénales et civiles de la perte d’une chance de survie”). Voir également la revue Droit pénal, n° 1, janvier 2011, commentaire n° 2, p. 23, note Michel Véron (“Préjudicie résultant de la perte de chance de survie”).

N° 252
ACTION PAULIENNE

Effets. - Inopposabilité. - Portée.

La reconnaissance de la fraude paulienne ne rend l’acte frauduleux inopposable au créancier demandeur que dans la mesure des droits de créance dont celui-ci se prévaut à l’égard de son débiteur au soutien de son action.
Doit être approuvé l’arrêt qui retient que le créancier de l’associé d’une société civile immobilière ne peut se prévaloir de l’autorité de la chose jugée d’une décision d’inopposabilité d’une donation obtenue à l’encontre du même débiteur actionné dans une autre qualité, celle de caution, les conditions de l’article 1351 du code civil n’étant pas réunies.

1re Civ. - 4 novembre 2010. REJET

N° 08-17.898. - CA Toulouse, 5 mai 2008.

M. Charruault, Pt. - Mme Pascal, Rap. - M. Mellottée, P. Av. Gén. - SCP Capron, SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, Av.

Un commentaire de cette décision est paru dans la Revue Lamy droit civil, n° 78, janvier 2011, Actualités, n° 4091, p. 34, note Gaëlle Marraud des Grottes (“Cautionnement, fraude paulienne et autorité de la chose jugée”).

N° 253
APPEL CORRECTIONNEL OU DE POLICE

Appel du ministère public. - Appel du procureur général. - Appel principal. - Recevabilité. - Exclusion. - Cas. - Décision d’homologation rendue sur reconnaissance préalable de culpabilité.

La décision d’homologation rendue sur reconnaissance préalable de culpabilité ne peut faire l’objet d’un appel principal du procureur général, même si elle comporte une disposition contraire à la loi.

Crim. - 10 novembre 2010 CASSATION SANS RENVOI

N° 10-82.097. - CA Paris, 10 mars 2010.

M. Louvel, Pt. - M. Foulquié, Rap. - M. Mathon, Av. Gén.

Un commentaire de cette décision est paru au Recueil Dalloz, n° 1, 6 janvier 2011, Actualité / droit pénal et procédure pénale, p. 18, note C. Girault (“Plaider coupable : appel du ministère public”), et dans cette même revue, n° 2, 13 janvier 2011, Chronique de la Cour de cassation - chambre criminelle, n° 3, p. 128 à 130, note Anne Leprieur (“Le parquet ne peut relever appel principal d’une ordonnance d’homologation”).

N° 254
ARBITRAGE

Compétence de la juridiction étatique. - Cas. - Compétence non exclusive d’une commission prévue par le règlement d’une fédération. - Applications diverses. - Recours devant la commission du statut du joueur de la fédération internationale de football pour tout litige entre un club et un agent de joueurs.

La compétence donnée à la commission du statut du joueur de la fédération internationale de football association (FIFA) par l’article 22, alinéa 2, du règlement de cette fédération pour les litiges ne relevant pas de l’alinéa premier n’exclut pas la faculté, donnée par cette dernière disposition, de saisir la juridiction étatique, également compétente, de tout litige entre un club et un agent de joueurs.
En conséquence, viole cet article, ensemble l’article 1134 du code civil, le tribunal de commerce qui se déclare incompétent pour connaître d’un litige entre un agent de joueurs et un club n’appartenant pas à la même association nationale, aux motifs que le recours devant la commission du statut du joueur de la fédération, prévu, dans ce cas, par l’article 22, alinéa 2, du règlement de la FIFA, est obligatoire.

1re Civ. - 4 novembre 2010. CASSATION

N° 09-14.607. - CA Lyon, 26 mars 2009.

M. Charruault, Pt. - Mme Pascal, Rap. - M. Chevalier, Av. Gén. - Me de Nervo, Me Le Prado, Av.

Un commentaire de cette décision est paru au Recueil Dalloz, n° 40, 18 novembre 2010, Actualité / procédure civile et voie d’exécution, p. 2655, note Xavier Delpech (“Agent sportif : compétence en cas de litige sur la rémunération”).

N° 255
ASSURANCE (règles générales)

Prescription. - Prescription biennale. - Interruption. - Acte interruptif. - Action en réparation contre un assureur en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage. - Effets. - Limites. - Détermination.

N’est pas interruptive de prescription de l’action engagée, pour le même ouvrage, contre la même société prise en sa qualité d’assureur constructeur-non réalisateur, l’action engagée contre cet assureur pris en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage.

3e Civ. - 4 novembre 2010. REJET

N° 09-66.977. - CA Paris, 28 janvier 2009.

M. Lacabarats, Pt. - Mme Lardet, Rap. - M. Bailly, Av. Gén. - SCP Thouin-Palat et Boucard, SCP Bouzidi et Bouhanna, SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, Av.

N° 256
AVOCAT

Aide juridique. - Aide juridictionnelle. - Audience des débats. - Représentation d’une partie. - Défaut. - Portée.

L’absence d’un avocat pour assister le bénéficiaire de l’aide juridictionnelle à l’audience ne fait pas obstacle à ce qu’il soit statué, alors que ce dernier, représenté par un avoué, n’avait pas conclu et n’avait pas demandé devant la cour d’appel à être assisté par un avocat.

2e Civ. - 10 novembre 2010. REJET

N° 09-17.172. - CA Paris, 30 octobre 2008.

M. Loriferne, Pt. - Mme Robineau, Rap. - M. Marotte, Av. Gén. - SCP Célice, Blancpain et Soltner, SCP Vier, Barthélemy et Matuchansky, Av.

N° 257
1° BAIL COMMERCIAL

Prix. - Clause d’échelle mobile. - Effets. - Détermination. - Portée.

2° BAIL (règles générales)

Résiliation. - Clause résolutoire. - Application. - Caractère obligatoire. - Bonne foi du bailleur. - Nécessité.

1° Lorsqu’un bail commercial comprend une clause d’échelle mobile stipulant la révision triennale et automatique du loyer, le bailleur peut valablement délivrer à son preneur un commandement de payer, visant la clause résolutoire, portant sur un rappel de loyers résultant de l’application de cette clause d’échelle mobile.

2° Ne donne pas de base légale à sa décision de constater la résiliation de plein droit d’un bail une cour d’appel qui ne recherche pas, comme il lui était demandé, si la clause résolutoire n’avait pas été mise en œuvre de mauvaise foi, le preneur soutenant que le bailleur cherchait à faire cesser une exploitation concurrente d’un commerce qu’il possédait par ailleurs.

3e Civ. - 10 novembre 2010. CASSATION

N° 09-15.937. - CA Fort-de-France, 27 mars et 29 mai 2009.

M. Lacabarats, Pt. - M. Terrier, Rap. - M. Gariazzo, P. Av. Gén. - SCP Boutet, SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, Av.

Un commentaire de cette décision est paru au Recueil Dalloz, n° 42, 2 décembre 2010, Actualité / droit des affaires, p. 2769, note Yves Rouquet (“Claure résolutoire : limites à la mise en oeuvre”). Voir également la Revue Lamy droit des affaires, n° 55, décembre 2010, Actualités, n° 3154, p. 28, note Guillaume Bocobza-Berlaud (“Mise en oeuvre de la clause résolutoire : les limites”), la Revue Lamy droit civil, n° 78, janvier 2011, Actualités, n° 4081, p. 14-15, note Alexandre Paulin (“Précisions sur la mise en oeuvre de la clause résolutoire”), la Gazette du Palais, n° 12-13, 12-13 janvier 2011, Chronique de jurisprudence - droit des contrats, p. 24, note Dimitri Houtcieff (“Les bonnes résolutions se pratiquent de bonne foi”), la revue Loyers et copropriété, n° 1, janvier 2011, commentaire n° 11, p. 21-22, note Philippe-Hubert Brault (“Sur l’application de la clause résolutoire après révision du loyer selon la clause d’échelle mobile”), la Revue des loyers, n° 912, décembre 2010, jurisprudence, p. 473 à 475, note Christine Quément (“Mise en oeuvre de la clause résolutoire : la bonne foi est exigée”),et la revue Administrer, n° 439, janvier 2011,Sommaires, p. 42, note Danielle Lipman-W. Boccarra.

N° 258
1° BAIL COMMERCIAL

Prix. - Fixation du loyer du bail renouvelé. - Plafonnement. - Exceptions. - Locaux construits en vue d’une seule utilisation. - Définition.

2° BAIL COMMERCIAL

Procédure. - Bail révisé ou renouvelé. - Mémoire. - Mémoire préalable. - Moyens. - Moyen nouveau soulevé en appel. - Recevabilité.

1° Sont dits monovalents les locaux construits ou aménagés en vue d’une seule utilisation, ne pouvant être affectés à une autre activité sans des travaux importants et coûteux.
Les juges du fond apprécient souverainement l’importance et le coût des travaux nécessaires à une nouvelle affectation.

2° Les parties pouvant faire valoir en cause d’appel un moyen nouveau à l’appui de leurs demandes, le bailleur commercial qui sollicitait devant le premier juge le déplafonnement du prix du bail renouvelé peut invoquer pour la première fois en cause d’appel un moyen tiré de la durée du bail expiré, même si ce moyen ne figurait pas dans son mémoire préalable en fixation du prix du bail renouvelé.

3e Civ. - 10 novembre 2010. CASSATION PARTIELLE

N° 09-16.783. - CA Aix-en-Provence, 25 juin 2009

M. Lacabarats, Pt. - M. Terrier, Rap. - M. Gariazzo, P. Av. Gén. - SCP Peignot et Garreau, SCP Bénabent, Av.

Un commentaire de cette décision est paru au Recueil Dalloz, n° 42, 2 décembre 2010, Actualité / droit des affaires, p. 2769, note Yves Rouquet (“Déplafonnement : monovalence et moyen nouveau invoqué en appel”). Voir également la Revue Lamy droit des affaires, n° 55, décembre 2010, Actualités, n° 3153, p. 28, note Guillaume Bocobza-Berlaud (“Déplafonnement de loyers”), la Revue des loyers, n° 912, décembre 2010, jurisprudence, p. 470 à 473, note Christine Lebel (“Lorsque le bailleur joue à qui perd gagne”),et la revue Administrer, n° 439, janvier 2011,Sommaires, p. 41-42, note Danielle Lipman-W. Boccarra.

N° 259
BAIL RURAL

Bail à ferme. - Reprise. - Conditions. - Contrôle des structures. - Autorisation préalable d’exploiter. - Dérogation. - Déclaration préalable. - Dépôt. - Moment. - Détermination.- Portée.

Viole l’article R. 331-7 du code rural la cour d’appel qui retient que le bénéficiaire de la reprise d’un bien ne justifie pas, au moment prévu pour la reprise, du dépôt de la déclaration préalable aux fins d’exploiter les biens loués, alors que, s’agissant de la reprise d’un bien de famille, cette déclaration doit se faire au plus tard dans le mois qui suit le départ effectif de l’ancien exploitant.

3e Civ. - 10 novembre 2010. CASSATION

N° 09-70.549. - CA Reims, 25 août 2009.

M. Lacabarats, Pt. - M. Philippot, Rap. - M. Gariazzo, P. Av. Gén. - SCP Peignot et Garreau, Av.

Un commentaire de cette décision est paru dans La Semaine juridique, édition notariale et immobilière, n° 47, 26 novembre 2010, Jurisprudence, n° 835, p. 7 (“Congé pour reprise d’un bien de famille : contrôle des structures”). Voir également la Revue des loyers, n° 912, décembre 2010, jurisprudence, p. 479 à 482, note Bernard Peignot (“Application du régime dérogatoire de la déclaration d’exploiter à la reprise des biens de famille”), et la Revue de droit rural, n° 389, janvier 2011, commentaire n° 3, p. 31, note Samuel Crevel (“Le délai d’intervention d’une déclaration”),

N° 260
CESSION DE CRÉANCE

Cession de créance professionnelle. - Effets. - Cession à titre de garantie. - Action en paiement du cédant contre le débiteur cédé. - Renonciation par le cessionnaire à une fraction de la créance cédée. - Recherche nécessaire.

Prive sa décision de base légale au regard des articles 32 du code de procédure civile et L. 313-24 du code monétaire et financier l’arrêt qui, pour rejeter la demande formée par le sous-traitant accepté bénéficiant du paiement direct, retient que les créances ayant été intégralement cédées à un organisme de crédit sont sorties du patrimoine du sous-traitant, qui n’a donc plus qualité à agir pour en demander paiement, sans rechercher si l’organisme de crédit, en ne déclarant qu’une créance correspondant à une fraction de la créance cédée, n’avait pas renoncé à la fraction de la créance cédée qui excédait le montant de la créance garantie.

Com. - 3 novembre 2010. CASSATION

N° 09-69.870. - CA Limoges, 25 juin 2009.

Mme Favre, Pt. - Mme Cohen-Branche, Rap. - Mme Bonhomme, Av. Gén. - SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Laugier et Caston, SCP Masse-Dessen et Thouvenin, Av.

Un commentaire de cette décision est paru dans la Revue Lamy droit des affaires, n° 55, décembre 2010, Actualités, n° 3164, p. 37-38, note Victoria Mauries (“Bordereau Dailly : cession d’une créance de sous-traitance”). Voir également la Revue de droit immobilier, urbanisme, construction, n° 12, décembre 2010, Actualités, p. 582-583, note Xavier Delpech (“Cession par bordereau Dailly d’une créance de sous-traitance”), et LaSemaine juridique, édition générale, n° 5, 31 janvier 2011, Jurisprudence, n° 112, p. 215 à 217, note Augustin Aynès (“Cession Dailly : la créance cédée peut-elle excéder le montant de la créance garantie ?”).

N° 261
CHOSE JUGÉE

Autorité du pénal. - Etendue. - Décision définitive d’une juridiction pénale ayant alloué une indemnisation à une partie au titre de la réparation de l’ensemble de ses préjudices.

Une juridiction pénale ayant, par une décision définitive, alloué une indemnisation à une partie au titre de la réparation de l’ensemble de ses préjudices, la nouvelle demande, qui vise à indemniser les mêmes préjudices, formée devant une juridiction civile se heurte à l’autorité de chose jugée.

2e Civ. - 10 novembre 2010. REJET

N° 09-14.728. - CA Riom, 26 juin 2008.

M. Loriferne, Pt. - M. Vasseur, Rap. - M. Marotte, Av. Gén. - SCP Ancel et Couturier-Heller, Av.

Un commentaire de cette décision est paru au Recueil Dalloz, n° 4, 27 janvier 2011, Etudes et commentaires - Panorama / Procédure civile, p. 265 à 276, spec. II, p. 267-268, note Nathalie Fricero (“Autorité de chose jugée et concentration des moyens : des précisions attendues”).

N° 262
CHOSE JUGÉE

Identité d’objet. - Définition. - Exclusion. - Cas. - Action en paiement de dommages-intérêts pour manquement de l’assureur à son devoir de conseil et action en exécution d’un contrat d’assurance.

L’action en paiement de dommages-intérêts pour manquement de l’assureur à son devoir de conseil, qui n’a pas le même objet que l’action en exécution d’un contrat d’assurance, ne se heurte pas à l’autorité de chose jugée de la décision rendue sur cette dernière.

2e Civ. - 10 novembre 2010. CASSATION

N° 09-14.948. - CA Paris, 17 mars 2009.

M. Loriferne, Pt. - M. Vasseur, Rap. - M. Marotte, Av. Gén. - SCP Rocheteau et Uzan-Sarano SCP Célice, Blancpain et Soltner, Av.

Un commentaire de cette décision est paru dans LaSemaine juridique, édition générale, n° 51, 20 décembre 2010, Jurisprudence, n° 1270, p. 2380-2381, note Jean-Jacques Barbiéri (“La chose jugée est à la mesure de la chose demandée”).

N° 263
CONCURRENCE

Pratique anticoncurrentielle. - Procédure. - Compétence exclusive des tribunaux spécialisés. - Domaine d’application. - Demande ou défense.

Les dispositions de l’article L. 420-7 du code de commerce, qui prévoient que les litiges relatifs à l’application des règles contenues dans les articles L. 420-1 à L. 420-5, ainsi que dans les articles 81 et 82 du Traité instituant la Communauté européenne (devenus les articles 101 et 102 du TFUE) et ceux dans lesquels ces dispositions sont invoquées, sont attribués, selon le cas, aux tribunaux de grande instance ou aux tribunaux de commerce dont le siège et le ressort sont fixés par décret en Conseil d’Etat, s’appliquent lorsque les dispositions qu’il vise sont invoquées tant en demande qu’en défense.

Com. - 9 novembre 2010. REJET

N° 10-10.937. - CA Poitiers, 27 octobre 2009.

Mme Favre, Pt. - Mme Michel-Amsellem, Rap. - M. Mollard, Av. Gén. - SCP de Chaisemartin et Courjon, SCP Richard, Av.

Un commentaire de cette décision est paru au Recueil Dalloz, n° 42, 2 décembre 2010, Actualité / droit des affaires, p. 2764, note Eric Chevrier (“Article L. 420-7 du code de commerce : fondements et arguments superfétatoires”). Voir également la Revue Lamy droit des affaires, n° 55, décembre 2010, Actualités, n° 3169, p. 54, note Coralie Anadon (“Détermination du juge compétent en matière de litige relatif au droit de la concurrence”), et la revue Contrats, concurrence, consommation, n° 1,janvier 2011, commentaire n° 5, p. 26-27, note Marie Malaurie-Vignal (“Contestation d’une pratique de relevés de prix et règles de procédure”).

N° 264
CONFLIT DE JURIDICTIONS

Effets internationaux des jugements. - Reconnaissance ou exequatur. - Conditions. - Absence de contrariété à l’ordre public international. - Caractérisation. - Défaut. - Applications diverses.

Un jugement de divorce étranger qui met à néant l’exercice conjoint de l’autorité parentale en donnant à une mère le droit de prendre seule toutes les décisions concernant les enfants et faisant au père des injonctions lui interdisant de recevoir ses enfants en présence d’une femme sauf en cas de mariage porte atteinte à des principes essentiels du droit français, fondés sur l’égalité des parents dans l’exercice de l’autorité parentale et sur le respect de la vie privée et familiale.
Une cour d’appel a, par ce seul motif, rejeté à bon droit la fin de non-recevoir tirée de ce jugement et a estimé, par une appréciation souveraine de la loi étrangère, que celui-ci présentait un caractère indivisible ne permettant pas un exequatur partiel.

1re Civ. - 4 novembre 2010. REJET

N° 09-15.302. - CA Paris, 19 février 2009.

M. Charruault, Pt. - Mme Monéger, Rap. - M. Chevalier, Av. Gén. - SCP Bénabent, SCP Delaporte, Briard et Trichet, Av.

Un commentaire de cette décision est paru dans la Revue Lamy droit civil, n° 78, janvier 2011, Actualités, n° 4098, p. 46, note Julie Gallois (“Non-reconnaissance d’un jugement étranger contraire aux principes du droit français”). Voir également la revue Actualité juridique Famille, n° 1, janvier 2011, Jurisprudence, p. 46 à 48, note Alexandre Boiché (“Application de l’exception d’ordre public international en matière d’autorité parentale”), et la Revue juridique Personnes et famille, n° 1, janvier 2011, p. 23 à 25, note Marie-Christine Meyzeaud-Garaud (“Un jugement étranger de divorce contraire à l’égalité parentale ne remplit pas les conditions de régularité internationale”).

N° 265
CONSEIL JURIDIQUE

Délivrance de consultations juridiques et rédaction d’actes sous seing privé pour autrui. - Pratique du droit à titre accessoire d’une activité professionnelle non réglementée. - Conditions. - Consultations relevant directement de l’activité principale en considération de laquelle l’agrément ministériel a été conféré. - Applications diverses.

Aux termes de l’article 60 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 modifiée, les personnes exerçant une activité professionnelle non réglementée pour laquelle elles justifient d’une qualification reconnue par l’Etat ou attestée par un organisme public ou un organisme professionnel agréé peuvent, dans les limites de cette qualification, donner des consultations juridiques relevant directement de leur activité principale et rédiger des actes sous seing privé qui constituent l’accessoire nécessaire de cette activité.
Ne satisfait pas aux exigences de ce texte le conseil en management d’entreprises qui, chargé d’un audit aux fins de réduction des coûts dans le domaine des taxes et redevances, des cotisations sociales et des cotisations au titre des accidents du travail, a pour mission de détecter les anomalies dans l’application de la tarification du risque "accidents du travail", puis de délivrer des conseils lorsque des recours sont nécessaires en cas d’erreurs ou d’irrégularités relevées.
En effet, en amont des conseils donnés en phase contentieuse, la vérification, au regard de la réglementation en vigueur, du bien-fondé des cotisations réclamées par les organismes sociaux au titre des accidents du travail constitue elle-même une prestation à caractère juridique. Or c’est dans leur ensemble que les consultations juridiques offertes doivent directement relever de l’activité principale en considération de laquelle l’agrément ministériel prévu à l’article 54 du même texte a été conféré (en l’occurrence, le conseil en affaires, gestion et sélection ou mise à disposition de personnel).

1re Civ. - 15 novembre 2010. CASSATION PARTIELLE

N° 09-66.319. - CA Versailles, 5 mars 2009.

M. Charruault, Pt. - M. Jessel, Rap. - M. Pagès, Av. Gén. - Me Le Prado, SCP Gatineau et Fattaccini, Av.

Un commentaire de cette décision est paru dans LaSemaine juridique, édition générale, n° 3, 17 janvier 2011, Jurisprudence, n° 46, p. 95 à 97, note Christophe Jamin (“Périmètre du droit : coup d’arrêt aux pratiques des conseillers en réduction des coûts !”).

N° 266
CONSTRUCTION IMMOBILIÈRE

Construction d’un ouvrage. - Vente. - Garanties applicables. - Détermination.

Etant réputée constructeur, la personne qui vend, après achèvement, un ouvrage qu’elle a construit ou fait construire est tenue d’une responsabilité pour faute prouvée en ce qui concerne les dommages intermédiaires.

3e Civ. - 4 novembre 2010. CASSATION PARTIELLE

N° 09-12.988. - CA Montpellier, 20 janvier 2009.

M. Lacabarats, Pt. - M. Jacques, Rap. - M. Bailly, Av. Gén. - Me Blondel, SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, Av.

Un commentaire de cette décision est paru dans La Semaine juridique, édition notariale et immobilière, n° 46, 19 novembre 2010, Jurisprudence, n° 811, p. 6 (“Vente, après achèvement, d’un bâtiment rénové : le vendeur reste responsable des dommages intermédiaires”). Voir également le Recueil Dalloz, n° 41, 25 novembre 2010, Actualité / droit civil, p. 2705, note F. Garcia (“Responsabilité du vendeur-constructeur : désordre d’étanchéité et dommages intermédiaires”).

N° 267
CONSTRUCTION IMMOBILIÈRE

Maison individuelle. - Contrat de construction. - Prix. - Coût du bâtiment à construire. - Coût des travaux non compris dans le prix convenu et restant à la charge du maître de l’ouvrage. - Notice descriptive. - Mention manuscrite. - Nécessité. - Portée.

Viole les articles L. 231-2 et R. 231-4 du code de la construction et de l’habitation, ensemble l’arrêté du 27 novembre 1991, une cour d’appel qui condamne un maître de l’ouvrage à payer au constructeur d’une maison individuelle avec fourniture de plans une somme correspondant au coût des travaux à sa charge qui ne sont pas compris dans le prix convenu, sans constater que la notice descriptive porte, de la main du maître de l’ouvrage, une mention signée par laquelle il précise et accepte le coût de ces travaux.

3e Civ. - 4 novembre 2010. CASSATION PARTIELLE

N° 09-71.464. - CA Colmar, 8 septembre 2008.

M. Lacabarats, Pt. - M. Pronier, Rap. - M. Bailly, Av. Gén. - SCP Defrenois et Levis, Me Balat, Av.

N° 268
CONTRAT DE TRAVAIL, EXÉCUTION

Employeur. - Obligation. - Fourniture de travail. - Portée.

L’employeur a l’obligation de fournir le travail convenu.
Doit dès lors être censurée la cour d’appel qui juge que la prise d’acte de la rupture du salarié produisait les effet d’une démission, alors qu’il résultait de ses constatations que l’intéressé avait été remplacé dans ses fonctions de rédacteur en chef et qu’aucune autre affectation ne lui avait été proposée.

Soc. - 3 novembre 2010. CASSATION

N° 09-65.254. - CA Rouen, 16 décembre 2008.

Mme Collomp, Pt. - Mme Sommé, Rap. - M. Cavarroc, Av. Gén. - SCP Piwnica et Molinié, SCP de Chaisemartin et Courjon, Av.

Un commentaire de cette décision est paru dans LaSemaine juridique, édition générale, n° 47, 22 novembre 2010, Jurisprudence, n° 1154, p. 2173-2174, note Carole Lefranc-Hamoniaux (“La violation de l’obligation de fournir du travail justifie la prise d’acte”). Voir également LaSemaine juridique, édition social, n° 1-2, 11 janvier 2011, Jurisprudence, n° 1006, p. 31-32, note Jean-Yves Frouin (“Nécessité de fournir au salarié le travail convenu”), la Revuede jurisprudence sociale, n° 1/11, janvier 2011, décision n° 6, p. 28-29, et la revue Droit social, n° 1, janvier 2011, Actualité jurisprudentielle, p. 95-96, note Christophe Radé.

N° 269
CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE

Licenciement économique. - Licenciement collectif. - Plan de sauvegarde de l’emploi. - Mise en oeuvre. - Conditions. - Appréciation. - Cadre. - Détermination.

Si les conditions d’effectifs et de nombre de licenciements dont dépend l’obligation d’établir un plan de sauvegarde de l’emploi s’apprécie au niveau de l’entreprise que dirige l’employeur, il en va autrement lorsque, dans le cadre d’une unité économique et sociale (UES), la décision de licencier a été prise au niveau de l’UES.

Soc. - 16 novembre 2010. REJET

N° 09-69.485 à 09-69.489. - CA Grenoble, 1er juillet 2009.

Mme Collomp, Pt. - Mme Morin, Rap. - M. Lalande, Av. Gén. - SCP Masse-Dessen et Thouvenin, Av.

Un commentaire de cette décision est paru dans LaSemaine juridique, édition générale, n° 49, 6 décembre 2010, Jurisprudence, n° 1212, p. 2284, note Nathalie Dedessus-Le-Moustier (“L’unité économique et sociale, périmètre d’établissement d’un plan de sauvegarde de l’emploi”). Voir également LaSemaine juridique, édition social, n° 1-2, 11 janvier 2011, Jurisprudence, n° 1007, p. 33-34, note Nathalie Dauxerre (“Appréciation du nombre de licenciements dans le cadre d’une UES”), la revue Droit social, n° 1, janvier 2011, Actualité jurisprudentielle, p. 105 à 107, note Laurence Pécaut-Rivolier, et n° 2, février 2011, p. 175 à 180, note Gérard Couturier (“Le licenciement collectif dans uen unité économique et sociale").

Note sous Soc., 16 novembre 2010, n° 269 ci-dessus

Cet arrêt complète l’arrêt du 28 janvier 2009 (Bull. 2009, V, n° 26), par lequel la Cour de cassation a précisé que, l’obligation d’établir un plan de sauvegarde de l’emploi pesant sur l’employeur, c’est au niveau de l’entreprise qu’il dirige que doivent être appréciées les conditions d’effectifs et de nombre de licenciements imposant l’établissement d’un tel plan.

L’arrêt rapporté précise que lorsque la décision de licencier est prise au niveau de l’unité économique et sociale, par la direction commune aux entités qui la composent et non par telle ou telle société ou entité juridique composant l’UES, c’est bien au niveau de l’ensemble de l’UES qu’il faut apprécier les conditions d’établissement d’un plan de sauvegarde de l’emploi.

En effet, dès lors que la décision de licencier est prise à ce niveau, et non par la seule entité éventuellement concernée par le licenciement, c’est à ce niveau qu’il convient d’apprécier le projet de suppression d’emploi dans sa dimension collective. La reconnaissance d’une unité économique et sociale, qui suppose une unité de direction économique et une unité sociale, a pour raison d’être de permettre de mettre en place une représentation collective commune des salariés par-delà les divisions sociétaires, pour permettre au comité d’entreprise d’être consulté et informé des décisions économiques prises au niveau de l’unité de direction économique (quelle que soit la façon dont cette unité de direction est assurée). Le plan de sauvegarde de l’emploi qui doit être soumis au comité d’entreprise appréhende les licenciements envisagés dans leur dimension collective, et c’est d’ailleurs dans l’ensemble de l’UES qu’il y a lieu d’apprécier les moyens mis en oeuvre dans le plan de sauvegarde.

Dans l’espèce rapportée, la cour d’appel, dont l’arrêt est confirmé, avait constaté que la direction commune aux entités composant l’UES, filiales d’un même groupe entre lesquelles avaient été réparties les activités initialement exercées par une seule société, avait d’abord présenté un plan de sauvegarde de l’emploi portant sur la suppression de tous les emplois de l’UES, qu’elle l’avait ensuite abandonné, puis que cette direction commune avait procédé à des licenciements échelonnés dans l’une de ses filiales sans mise en place d’un plan de sauvegarde de l’emploi, en alléguant soit que le nombre de licenciements était inférieur à dix, soit qu’au moment du dernier licenciement, l’UES n’avait plus cinquante salariés. Il résultait de ces constatations que la décision de licencier émanait incontestablement de la direction commune aux entités de l’UES, qui étaient étroitement intégrées. En outre, les constatations de la cour d’appel établissaient l’existence d’une fraude pour éviter la mise en place du plan. La décision de la cour d’appel est donc approuvée pour ce double motif.

Cette situation était différente de celle qui a donné lieu à l’arrêt du 28 janvier 2009, dans laquelle les juges n’étaient saisis que d’un licenciement prononcé par une des entités appartenant à un groupement d’intérêt économique (GIE), dans lequel un comité d’entreprise commun, qualifié de comité d’entreprise d’UES, avait été mis en place, alors qu’il n’était pas allégué que la décision de licenciement avait été prise au niveau d’une direction unique de cette UES, dont les contours n’étaient d’ailleurs pas précisé. Il était seulement allégué que d’autres licenciements économiques avaient eu lieu à la même époque dans les autres entités du GIE.

N° 270
CONVENTION EUROPÉENNE DES DROITS DE L’HOMME

Article 6 § 1. - Délai raisonnable. - Appréciation. - Critères. - Point de départ de la procédure. - Matière pénale. - Accusation. - Définition. - Portée.

Viole l’article 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l’homme l’arrêt qui retient que, pour apprécier son caractère raisonnable, le délai de la procédure à prendre en compte a commencé à courir à la date de la mise en examen de l’intéressé, quand celui-ci, préalablement entendu par les services de police sur commission rogatoire du juge d’instruction, s’était trouvé dès cette date en situation de s’expliquer sur la portée des accusations dont il faisait l’objet, de sorte que l’accusation, au sens de ce texte tel qu’interprété par la Cour européenne des droits de l’homme dans son arrêt du 11 février 2010, résultait de cette audition, qui avait eu une répercussion importante sur sa situation.

1re Civ. - 4 novembre 2010. CASSATION PARTIELLE

N° 09-69.955. - CA Paris, 30 juin 2009

M. Charruault, Pt. - M. Falcone, Rap. - M. Legoux, Av. Gén. - SCP Laugier et Caston, Me Foussard, Av.

N° 271
CONVENTIONS INTERNATIONALES

Accords et conventions divers. - Convention de La Haye du 15 novembre 1965. - Signification et notification à l’étranger des actes judiciaires et extrajudiciaires. - Article 10. - Voies de transmission alternatives. - Voie postale. - Domaine d’application. - Conditions. - Non-opposition de l’Etat de destination. - Défaut. - Portée.

Viole les articles 5 et 10 de la Convention de La Haye du 15 novembre 1965, relative à la signification et la notification à l’étranger des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile ou commerciale, qui disposent que la Convention ne fait pas obstacle, sauf si l’Etat de destination déclare s’y opposer, à la faculté d’adresser directement, par la voie de la poste, des actes judiciaires aux personnes se trouvant à l’étranger, la cour d’appel qui constate que, bien qu’ayant signé l’accusé de réception de la lettre de convocation à l’audience, l’appelant, qui réside en Norvège, n’était ni présent ni représenté, alors que la Norvège a déclaré s’opposer à l’utilisation sur son territoire des voies de signification, de notification ou de transmission d’actes visés à l’article 10 de la Convention et donc à la faculté d’adresser directement par voie postale des actes judiciaires.

1re Civ. - 4 novembre 2010. CASSATION

N° 09-15.913. - CA Paris, 20 mars 2008.

M. Pluyette, Pt (f.f.). - Mme Vassallo, Rap. - M. Mellottée, Av. Gén. - Me Foussard, Av.

N° 272
CONVENTIONS INTERNATIONALES

Accord et conventions divers. - Convention de La Haye du 15 novembre 1965. - Signification et notification à l’étranger des actes judiciaires et extrajudiciaires. - Signification régulière. - Conditions. - Détermination. - Portée.

La signification d’un jugement, faite à l’adresse indiquée dans celui-ci, située en Suisse, selon les modalités de la Convention de la Haye du 15 novembre 1965, relative à la signification internationale des actes judiciaires et extrajudiciaires, est régulière, sans qu’il y ait lieu de mettre en oeuvre les dispositions de l’article 659 du code de procédure civile, quand bien même l’acte n’aurait pu être remis au destinataire par l’autorité helvétique compétente, en raison d’un changement d’adresse.

2e Civ. - 10 novembre 2010. REJET

N° 09-66.214. - CA Colmar, 18 février 2009.

M. Loriferne, Pt. - Mme Leroy-Gissinger, Rap. - M. Marotte, Av. Gén. - Me Spinosi, SCP Peignot et Garreau, Av.

N° 273
1° COPROPRIÉTÉ

Parties communes. - Travaux. - Autorisation syndicale. - Nécessité. - Exclusion. - Cas. - Constructions édifiées par le promoteur sur un lot transitoire. - Conditions. - Détermination.

2° ARCHITECTE ENTREPRENEUR

Responsabilité. - Responsabilité à l’égard du maître de l’ouvrage. - Responsabilité contractuelle de droit commun. - Domaine d’application. - Désordres apparus après réception. - Désordres ne relevant ni de la garantie biennale ni de la garantie décennale.

3° CONSTRUCTION IMMOBILIÈRE

Immeuble à construire. - Vendeur. - Obligations. - Obligation de délivrance. - Défaut de conformité. - Réception des travaux. - Parties à la réception. - Maître de l’ouvrage et constructeur. - Portée.

4° CONSTRUCTION IMMOBILIÈRE

Immeuble à construire. - Vendeur. - Obligations. - Obligation de délivrance. - Défaut de conformité. - Action en garantie. - Fondement. - Détermination. - Portée.

1° Le promoteur n’est pas tenu de solliciter l’autorisation de l’assemblée générale pour construire sur un lot transitoire un bâtiment à usage de garage, dès lors qu’il ne fait qu’user du droit que lui confère le règlement de copropriété et qu’aucune non-conformité n’est démontrée.

2° Les désordres non apparents à la réception qui ne compromettent pas la solidité de l’ouvrage et ne le rendent pas impropre à sa destination ne relèvent pas de l’application de l’article 1792 du code civil, mais donnent lieu à une action en réparation sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun.

3° La réception des travaux au sens de l’article 1642-1 du code civil résulte de l’acte passé entre le maître de l’ouvrage et les constructeurs.
La participation de l’acquéreur à cette réception n’a aucun effet juridique.

4° Les défauts de conformité, même apparents, relèvent du régime de la responsabilité contractuelle et de la prescription de droit commun.

3e Civ. - 4 novembre 2010. CASSATION PARTIELLE

N° 09-70.235. - CA Chambéry, 2 octobre 2007.

M. Lacabarats, Pt. - M. Pronier, Rap. - M. Bailly, Av. Gén. - Me Le Prado, SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Boulloche, SCP Bouzidi et Bouhanna, SCP Célice, Blancpain et Soltner, SCP Defrenois et Levis, SCP Gatineau et Fattaccini, SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, SCP Masse-Dessen et Thouvenin, SCP Peignot et Garreau, SCP Roger et Sevaux, SCP Vincent et Ohl, Av.

Un commentaire de cette décision est paru dans la revue Loyers et copropriété, n° 1, janvier 2011, commentaire n° 23, p. 29, note Guy Vigneron (“Le promoteur n’est pas tenu de solliciter l’autorisation de l’assemblée générale pour construire sur le lot transitoire”).

N° 274
DIVORCE, SÉPARATION DE CORPS

Règles spécifiques au divorce. - Prestation compensatoire. - Versement. - Rente. - Suppression. - Demande. - Irrecevabilité. - Cas. - Demande fondée sur la dissimulation par la créancière de ses revenus lors de la précédente instance modificative de la prestation.

Une cour d’appel qui relève que le débiteur d’une prestation compensatoire invoque, à l’appui de sa demande de suppression de cette prestation, la dissimulation par la créancière de ses revenus lors de la précédente instance modificative décide à bon droit que cette demande relève du recours en révision ouvert par l’article 595 du code de procédure civile et que seuls les changements importants survenus dans les ressources ou besoins des parties depuis la dernière décision peuvent justifier une nouvelle demande sur le fondement de l’article 276-3 du code civil.

1re Civ. - 4 novembre 2010. REJET

N° 09-14.712. - CA Caen, 12 mars 2009.

M. Pluyette, Pt (f.f.). - Mme Bobin-Bertrand, Rap. - M. Mellottée, P. Av. Gén. - Me Foussard, SCP Coutard, Mayer et Munier-Apaire, Av.

Un commentaire de cette décision est paru dans la Revue Lamy droit civil, n° 78, janvier 2011, Actualités, n° 4101, p. 47-48, note Julie Gallois (“Refus d’assimiler la dissimulation aux changements importants survenus dans les ressources”). Voir également la revue Droit de la famille, n° 1, janvier 2011, commentaire n° 4, p. 29-30, note Virginie Larribau-Terneyre (“Dissimulation de ses revenus par l’épouse : l’autonomie du recours en révision de l’article 595 du code de procédure civile et de la révision de la prestation compensatoire sur le fondement de l’article 276-3 du code civil réaffirmée”), la revue Procédures, n° 1, janvier 2011, commentaire n° 18, p. 23, note Mélina Douchy-Oudot (“Recours en révision pour dissimulation des ressources lors de la fixation de la prestation compensatoire”), et la Revue juridique Personnes et famille, n° 1, janvier 2011, p. 18-19, note Thierry Garé (“Quand faut-il demander la révision de la prestation compensatoire ou la révision du jugement la prévoyant ?”).

N° 275
DONATION

Incapacité de recevoir. - Médecin. - Traitement du malade. - Soins donnés au cours de la dernière maladie. - Définition. - Applications diverses.

Ayant relevé que la défunte était décédée des suites d’un mésothéliome du poumon révélé en 1995 et constaté que la psychiatre-psychanalyste avait été consultée à plusieurs reprises par la défunte de 1995 à 1997 et qu’ensuite, elle lui avait donné de nombreuses consultations gratuites jusqu’au mois de juillet 1999, la cour d’appel qui retient que, si, en sa qualité de psychiatre-psychanalyste, cette dernière n’avait pu traiter la défunte pour le cancer dont elle était atteinte, elle avait apporté à sa patiente un soutien accessoire au traitement purement médical mais associé à celui-ci, lui prodiguant, parallèlement au traitement d’oncologie, des soins réguliers et durables afférents à la pathologie secondaire dont elle était affectée en raison même de la première maladie dont elle devait décéder et dont la seconde était la conséquence, en déduit exactement que la psychiatre-psychanalyste avait soigné la défunte pendant sa dernière maladie, au sens de l’article 909 du code civil, de sorte qu’elle était frappée d’une incapacité de recevoir à titre gratuit.

1re Civ. - 4 novembre 2010. CASSATION PARTIELLE

N° 07-21.303. - CA Paris, 11 septembre 2007.

M. Charruault, Pt. - Mme Bignon, Rap. - M. Mellottée, P. Av. Gén. - SCP Gatineau et Fattaccini, SCP Peignot et Garreau, Me Spinosi, Av.

Un commentaire de cette décision est paru dans LaSemaine juridique, édition générale, n° 47, 22 novembre 2010, Jurisprudence, n° 1143, p. 2156-2157, note Jean-Christophe Bonneau (“Incapacité de recevoir des membres des professions médicales et clause gigogne d’un contrat d’assurance-vie”), et dans cette même revue, n° 3, 17 janvier 2011, Chronique - Droit des contrats, n° 63, p. 126 à 133, spéc. n° 2 A 3° 9, p. 131, note Jacques Ghestin. Voir également la Revue Lamy droit civil, n° 78, janvier 2011, Actualités, n° 4078, p. 12, note Alexandre Paulin (“Pas de nullité totale de l’acte sans recherche de sa cause déterminante”), et n° 4111, p. 56-57, note Cécile Le Gallou (“La patiente, la psychiatre et son concubin”), et la revue Droit de la famille, n° 1, janvier 2011, commentaire n° 9, p. 35-36, note Bernard Beignier (“Incapacité de recevoir”).

N° 276
ENQUÊTE PRÉLIMINAIRE

Constatations ou examens techniques. - Fonctionnaires de la police judiciaire. - Serment. - Nécessité (non).

Les fonctionnaires appartenant à un service de police judiciaire chargé, par le procureur de la République, d’effectuer des actes d’enquête peuvent procéder à des constatations et examens, même techniques, sans intervenir comme personnes qualifiées au sens de l’article 60 du code de procédure pénale.
Ils ne sont, dès lors, pas soumis au serment prévu par ce texte.

Crim. - 4 novembre 2010 REJET

N° 10-84.389. - CA Rennes, 28 mai 2010.

M. Louvel, Pt. - M. Bloch, Rap. - M. Finielz, Av. Gén.

Un commentaire de cette décision est paru dans la revue Actualité juridique Pénal, n° 1, janvier 2011, Jurisprudence, p. 38 à 40, note Hervé Vlamynck (“Le chef de service n’a pas à requérir les personnes placées sous son autorité”).

N° 277
ENTREPRISE EN DIFFICULTÉ (loi du 25 janvier 1985)

Liquidation judiciaire. - Effets. - Dessaisissement du débiteur. - Portée. - Chèques et virements postérieurs. - Inopposabilité à la procédure collective.

Sont inopposables à la procédure collective d’un débiteur, dessaisi du droit de disposer de ses biens en raison de sa mise en liquidation judiciaire, les émissions de chèques ainsi que les virements effectués à partir d’un compte bancaire personnel ou joint.

Com. - 3 novembre 2010. CASSATION PARTIELLE

N° 09-15.546. - CA Douai, 6 avril 2009.

Mme Favre, Pt. - M. Albertini, Rap. - Mme Bonhomme, Av. Gén. - SCP Baraduc et Duhamel, Av.

Un commentaire de cette décision est paru au Recueil Dalloz, n° 41, 25 novembre 2010, Actualité / droit des affaires, p. 2701, note Alain Lienhard (“Dessaisissement : effets sur les comptes bancaires”).

N° 278
ENTREPRISE EN DIFFICULTÉ (loi du 25 janvier 1985)

Redressement judiciaire. - Période d’observation. - Créanciers. - Déclaration des créances. - Domaine d’application. - Exclusion. - Cas. - Soulte résultant d’un partage effectué après l’ouverture de la procédure collective du débiteur.

Aux termes de l’article 826 du code civil dans sa rédaction issue la loi n° 2006-728 du 23 juin 2006, les soultes compensant l’inégalité des lots ne sont dues qu’au moment du partage.
Ayant relevé que l’état liquidatif valant partage faisait apparaître qu’un coïndivisiaire était créancier d’une soulte au titre de ses droits successoraux, l’arrêt retient exactement que cette créance de soulte est postérieure à l’ouverture de la liquidation judiciaire du débiteur.
Il s’ensuit qu’une cour d’appel en a exactement déduit que cette créance ne pouvait donner lieu à admission.

Com. - 3 novembre 2010. REJET

N° 09-14.600. - CA Pau, 5 mars 2009.

Mme Favre, Pt. - M. Espel, Rap. - Mme Bonhomme, Av. Gén. - SCP Vier, Barthélemy et Matuchansky, Me Bertrand, Av.

Un commentaire de cette décision est paru au Recueil Dalloz, n° 41, 25 novembre 2010, Actualité / droit des affaires, p. 2700, note Alain Lienhard (“Créances postérieures : créance de soulte”).

N° 279
ENTREPRISE EN DIFFICULTÉ (loi du 26 juillet 2005)

Sauvegarde. - Période d’observation. - Déclaration de créances. - Délai. - Non-respect. - Sanction. - Inopposabilité de la créance à la procédure.

Il résulte de l’article L. 622-26 du code de commerce, dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance du 18 décembre 2008, que, si les créanciers qui n’ont pas déclaré leur créance ne sont pas, sauf à être relevés de la forclusion encourue, admis dans les répartitions et les dividendes, cette créance n’est pas éteinte.
Une cour d’appel en a déduit à bon droit qu’une créance qui n’avait pas été déclarée au passif du débiteur était inopposable à sa liquidation judiciaire.

Com. - 3 novembre 2010. REJET

N° 09-70.312. - CA Reims, 8 septembre 2009.

Mme Favre, Pt. - M. Rémery, Rap. - Mme Bonhomme, Av. Gén. - SCP Laugier et Caston, SCP Ortscheidt, Av.

Un commentaire de cette décision est paru au Recueil Dalloz, n° 40, 18 novembre 2010, Actualité / droit des affaires, p. 2645, note Alain Lienhard (“Déclaration des créances : inopposabilité à la procédure”). Voir également la Revuede jurisprudence de droit des affaires, n° 1/11, janvier 2011, décision n° 64, p. 60-61, la Gazette du Palais, n° 7-8, 7-8 janvier 2011, Jurisprudence, p. 18 à 21, note Emmanuelle Le Corre-Broly (“L’inopposabilité à la procédure collective de la créance non déclarée”), et la Revue Lamy droit des affaires, n° 55, décembre 2010, Actualités, n° 3156, p. 30, note Guillaume Bocobza-Berlaud (“Inopposabilité des créances non déclarées”).

N° 280
ENTREPRISE EN DIFFICULTÉ (loi du 26 juillet 2005)

Sauvegarde. - Période d’observation. - Déclaration de créances. - Procédure. - Montant non encore définitivement fixé. - Déclaration évaluative. - Délai d’augmentation. - Terme.

Le juge qui statue sur l’admission d’une créance au passif doit se prononcer dans les limites du montant indiqué dans la déclaration de cette créance, y compris lorsque, non encore définitivement fixé, il l’a été sur la base d’une évaluation.
Celle-ci ne peut être augmentée après l’expiration du délai légal de déclaration.

Com. - 3 novembre 2010. CASSATION PARTIELLE

N° 09-72.029. - CA Caen, 22 octobre 2009.

Mme Favre, Pt. - M. Rémery, Rap. - Mme Bonhomme, Av. Gén. - SCP Bénabent, Me Foussard, Av.

Un commentaire de cette décision est paru au Recueil Dalloz, n° 41, 25 novembre 2010, Actualité / droit des affaires, p. 2701, note Alain Lienhard (“Déclaration des créances : réévaluation du montant”). Voir également la Revuede jurisprudence de droit des affaires, n° 1/11, janvier 2011, décision n° 63, p. 59-60, la Gazette du Palais, n° 7-8, 7-8 janvier 2011, Chronique de jurisprudence - entreprises en difficulté, p. 40, note Emmanuelle Le Corre-Broly (“Les créanciers antérieurs - Déclaration, vérification et admission des créances”).

N° 281
ENTREPRISE EN DIFFICULTÉ (loi du 26 juillet 2005)

Sauvegarde. - Période d’observation. - Interdiction des paiements. - Domaine d’application. - Virement porté au débit du compte professionnel après le jugement d’ouverture. - Objet du paiement. - Constatations nécessaires.

Prive sa décision de base légale au regard de l’article L. 622-7 du code de commerce, dans sa rédaction issue de la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises, la cour d’appel qui retient que le transfert de propriété du virement du compte professionnel d’un débiteur mis en redressement judiciaire sur un compte joint est intervenu postérieurement au jugement d’ouverture, le virement ayant été porté au débit du compte après ce jugement, et que, dès lors, l’annulation par la banque de cette écriture était justifiée, sans constater que le virement litigieux aurait permis le paiement par le débiteur soit d’une créance née antérieurement au jugement d’ouverture, soit d’une créance née après le jugement d’ouverture, non mentionnée au I de l’article L. 622-17, à l’exception de celles liées aux besoins de la vie courante et des créances alimentaires.

Com. - 3 novembre 2010. CASSATION PARTIELLE

N° 09-69.533. - CA Douai, 7 mai 2009.

Mme Favre, Pt. - Mme Pinot, Rap. - Mme Bonhomme, Av. Gén. - SCP Capron, SCP Tiffreau et Corlay, Av.

Un commentaire de cette décision est paru au Recueil Dalloz, n° 40, 18 novembre 2010, Actualité / droit des affaires, p. 2644, note Alain Lienhard (“Interdiction de paiement : créances visées”). Voir également la Gazette du Palais, n° 7-8, 7-8 janvier 2011, Chronique de jurisprudence - entreprises en difficulté, p. 30-31, note Philippe Roussel Galle (“Les créanciers antérieurs - Interdiction des paiements, arrêt du cours des intérêts et nullités de la période suspecte”), et LaSemaine juridique, édition entreprise et affaires, n° 1-2, 13 janvier 2011, Jurisprudence, n° 1002, p. 31 à 34, note Christine Lebel (“La validité d’un paiement réalisé après le jugement d’ouverture est conditionnée par le type de créance réglée”).

N° 282
ETAT

Responsabilité. - Fonctionnement défectueux du service de la justice. - Activité juridictionnelle. - Conditions. - Faute lourde ou déni de justice. - Appréciation. - Conditions. - Exercice des voies de recours.

L’inaptitude du service public de la justice à remplir la mission dont il est investi ne peut être appréciée que dans la mesure où l’exercice des voies de recours n’a pas permis de réparer le mauvais fonctionnement allégué.
Dès lors, c’est à bon droit qu’ayant relevé que le résultat de l’exercice des voies de recours, favorable à l’usager, et la cassation prononcée démontraient le bon fonctionnement du service de la justice par l’effectivité des voies de recours, la cour d’appel a jugé qu’aucune faute lourde ne pouvait être imputée à ce service.

1re Civ. - 4 novembre 2010. REJET

N° 09-15.869. - CA Paris, 5 mai 2009.

M. Pluyette, Pt (f.f.). - M. Falcone, Rap. - M. Mellottée, Av. Gén. - SCP Lesourd, SCP Ancel et Couturier-Heller, Av.

N° 283
ETAT

Responsabilité. - Fonctionnement défectueux du service de la justice. - Activité juridictionnelle. - Conditions. - Faute lourde ou déni de justice. - Exclusion. - Cas. - Décision constatant l’extinction de l’action publique en application d’une loi d’amnistie grâce aux éléments établis par l’information et les investigations.

Une cour d’appel qui relève, par motifs adoptés, qu’il n’apparaissait pas des pièces versées aux débats qu’il était possible, avant le prononcé d’un précédent arrêt, de constater qu’aucun enrichissement à des fins personnelles ne pouvait en définitive être imputé à l’intéressé et, par motifs propres, que c’était l’information et les investigations auxquelles il avait été procédé qui avaient permis la décision constatant l’extinction de l’action publique en déduit exactement qu’il ne saurait être reproché aux magistrats de ne pas avoir appliqué d’emblée la loi d’amnistie.

1re Civ. - 4 novembre 2010. REJET

N° 09-69.776. - CA Paris, 30 juin 2009.

M. Charruault, Pt. - M. Falcone, Rap. - SCP Piwnica et Molinié, SCP Ancel et Couturier-Heller, Av.

N° 284
ETRANGER

Mesures d’éloignement. - Rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire. - Prolongation de la rétention. - Ordonnance du juge des libertés et de la détention. - Appel. - Délai. - Délai exprimé en heures. - Portée.

Le délai de quarante-huit heures dans lequel il doit être statué, prévu par les articles L. 552-9 et R. 552-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, étant exprimé en heures et non en jours, doit être cassée l’ordonnance qui, pour rejeter le moyen tiré du caractère tardif de l’audience d’appel, retient que le dies a quo ne devait pas être compris dans ce délai, alors qu’il résulte de ces constatations que le délai en heures était expiré lorsque le premier président a statué.

1re Civ. - 4 novembre 2010. CASSATION SANS RENVOI

N° 09-16.310. - CA Nîmes, 19 février 2009.

M. Pluyette, Pt (f.f.). - M. Falcone, Rap. - M. Mellottée, Av. Gén. - SCP Ghestin, Av.

Un commentaire de cette décision est paru dans la Revue juridique Personnes et famille, n° 1, janvier 2011, p. 16, note Emmanuel Putman (“La Cour de cassation précise la computation du délai pour statuer en appel sur la prolongation de la rétention administrative”).

N° 285
GARDE A VUE

Nullité. - Effet. - Limites. - Détermination.

Justifie sa décision la cour d’appel qui, après avoir annulé une garde à vue, relève, pour refuser d’étendre l’annulation à la convocation délivrée par un officier de police judiciaire, que les poursuites restent fondées sur les constatations initiales effectuées au cours de l’enquête de flagrance, l’audition de la victime et le certificat médical produit par celle-ci.

Crim. - 3 novembre 2010. REJET

N° 09-87.017. - CA Nancy, 2 septembre 2009.

M. Louvel, Pt. - Mme Harel-Dutirou, Rap. - M. Charpenel, Av. Gén. - SCP Potier de la Varde et Buk-Lament, Av.

N° 286
IMPÔTS ET TAXES

Contributions directes et taxes assimilées. - Impôt sur le revenu. - Personnes imposables. - Imposition distincte des époux. - Compétence du juge administratif.

Le juge administratif est seul compétent pour statuer sur la question de l’imposition commune ou séparée des époux à l’impôt sur le revenu, ainsi que sur celle de la décharge de la solidarité du conjoint au titre de l’article 1685 du code général des impôts alors applicable.
Dès lors, méconnaît ce principe l’arrêt qui, pour débouter une ex-épouse de sa demande d’annulation d’une inscription d’hypothèque prise sur un bien qui lui a été attribué lors du divorce, en garantie d’impôts sur le revenu et de contributions sociales dus par son ex-mari, retient que l’établissement, avant le divorce, d’avis distincts d’impôt sur le revenu au titre des années concernées n’était pas de nature à exonérer les époux de la solidarité prévue par l’article 1685 2 du code général des impôts, dès lors qu’ils ne se trouvaient pas dans un des cas prévus par l’article 6 4 du même code sur l’imposition distincte obligatoire et que, même si la solidarité était écartée, l’ex-épouse resterait débitrice de la moitié des impôts sur le revenu et contributions sociales dus par l’ex-époux en application de l’article 1483 du code civil.

Com. - 9 novembre 2010. CASSATION

N° 09-69.316. - CA Paris, 5 juin 2009.

Mme Favre, Pt. - Mme Bregeon, Rap. - M. Mollard, Av. Gén. - SCP Thouin-Palat et Boucard, Av.

N° 287
IMPÔTS ET TAXES

Redressement et vérifications (règles communes). - Visites domiciliaires (article L. 16 B). - Déroulement des opérations. - Inventaire. - Conditions. - Forme particulière (non).

L’article L. 16 B du livre des procédures fiscales ne soumet l’inventaire à aucune forme particulière.
Le premier président qui constate que l’inventaire regroupe, sous des titres divers, les documents cités, qui ont tous été individuellement identifiés à l’aide de composteurs, en déduit justement qu’il est suffisamment précis.

Com. - 9 novembre 2010. REJET

N° 09-17.210. - CA Paris, 5 novembre 2009.

Mme Favre, Pt. - Mme Farthouat-Danon, Rap. - M. Mollard, Av. Gén. - Me Rouvière, SCP Ancel et Couturier-Heller, Av.

Un commentaire de cette décision est paru dans la Revue de droit fiscal, n° 1, janvier 2011, Chronique - Droit pénal fiscal, n° 111, p. 10 à 16, note Renaud Salomon, spec. n° 14 et 15, p. 15 et 16 (“L’article L. 16 B du LPF ne soumet l’inventaire à aucune forme particulière”).

N° 288
INSTRUCTION

Interrogatoire. - Matière criminelle. - Enregistrement. - Impossibilité technique. - Mention au procès-verbal. - Défaut.

Encourt la cassation l’arrêt de la chambre de l’instruction qui annule, avec les actes subséquents, un procès-verbal d’interrogatoire de première comparution en matière criminelle, au motif du défaut de l’enregistrement audiovisuel prévu par l’article 116-1 du code de procédure pénale, alors que la commande de l’appareil destiné à cet enregistrement avait été actionnée, par erreur, à deux reprises au lieu d’une seule, sans que le défaut de fonctionnement de l’appareil soit apparu durant l’interrogatoire, de sorte que cette impossibilité technique n’a pu être mentionnée au procès-verbal d’interrogatoire

Crim. - 4 novembre 2010. CASSATION

Arrêt n° 1 :

N° 10-85.279. - CA Poitiers, 2 juillet 2010.

M. Louvel, Pt. - M. Bloch, Rap. - M. Salvat, Av. Gén.

Arrêt n° 2 :

N° 10-85.280. - CA Poitiers, 2 juillet 2010.

M. Louvel, Pt. - M. Bloch, Rap. - M. Salvat, Av. Gén.

N° 289
JUGEMENTS ET ARRÊTS

Rectification. - Conditions. - Erreur matérielle. - Définition. - Nom du juge. - Indication inexacte du nom d’un juge.

La mention indiquant sur la minute de l’arrêt que le président avait été empêché suffit à démontrer que l’indication dactylographiée selon laquelle le président était le signataire de l’arrêt ne peut procéder que d’une erreur matérielle, dont la rectification doit être sollicitée selon les formes prévues par l’article 462 du code de procédure civile et ne donne pas ouverture à cassation.
Par ailleurs, en l’absence de preuve contraire, la signature illisible portée à la dernière page de l’arrêt, après l’indication de l’empêchement du président, est présumée être celle d’un des magistrats ayant participé aux débats et au délibéré.

2e Civ. - 10 novembre 2010. REJET

N° 09-70.712. - CA Rouen, 30 octobre 2008.

M. Loriferne, Pt. - Mme Renault-Malignac, Rap. - M. Marotte, Av. Gén. - SCP Capron SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, Av.

N° 290
MARIAGE

Devoirs et droits respectifs des époux. - Devoir de secours. - Primauté. - Portée.

L’obligation alimentaire au titre du devoir de secours prévue à l’article 212 du code civil primant celle découlant de la parenté énoncée à l’article 205 du code civil, prive sa décision de base légale la cour d’appel qui répartit l’obligation alimentaire entre les enfants et le mari, sans constater que celui-ci se trouvait dans l’impossibilité de fournir seul les aliments dont son épouse avait besoin.

1re Civ. - 4 novembre 2010. CASSATION

N° 09-16.839. - CA Pau, 21 octobre 2008.

M. Charruault, Pt. - Mme Capitaine, Rap. - M. Mellottée, P. Av. Gén. - SCP Vincent et Ohl, Me Spinosi, Av.

Un commentaire de cette décision est paru dans la Revue juridique Personnes et famille, n° 12, décembre 2010, p. 32, note Stéphane Valory (“Le devoir de secours prime l’obligation alimentaire découlant de la parenté”). Voir également la Revue Lamy droit civil, n° 78, janvier 2011, Actualités, n° 4102, p. 48, note Julie Gallois (“Droit au secours de l’époux versus obligation alimentaire des enfants”), et n° 4107, p. 54, note Cécile Le Gallou (“Le devoir de secours de l’époux prime”), la revue Actualité juridique Famille, n° 1, janvier 2011, Jurisprudence, p. 44-45, note Pierre-Jérôme Delage (“Primauté et subsidiarité dans le versement de la pension alimentaire”), et la revue Droit de la famille, n° 12, décembre 2010, commentaire n° 177, p. 30-31, note Virginie Larribau-Terneyre (“Subsidiarité de l’obligation alimentaire des descendants par rapport au devoir de secours du conjoint”).

N° 291
PEINES

Peines correctionnelles. - Peine d’emprisonnement sans sursis prononcée par la juridiction correctionnelle. - Article 132-24 du code pénal, issu de la loi n° 2009-1436 du 24 novembre 2009. - Application. - Portée.

Ne répond pas aux exigences de la motivation spéciale imposée par l’article 132-24, alinéa 3, du code pénal, dans sa rédaction issue de la loi pénitentiaire du 24 novembre 2009, et encourt, dès lors, la cassation l’arrêt qui prononce une peine d’emprisonnement, pour partie sans sursis, sans caractériser la nécessité de la peine d’emprisonnement ferme ni l’impossibilité d’ordonner une mesure d’aménagement

Crim. - 10 novembre 2010. CASSATION PARTIELLE

N° 10-80.265. - CA Riom, 16 décembre 2009.

M. Louvel, Pt. - Mme Leprieur, Rap. - M. Mathon, Av. Gén. - SCP Ortscheidt, SCP Thouin-Palat et Boucard, Av.

Un commentaire de cette décision est paru dans la revue Droit pénal, n° 1, janvier 2011, commentaire n° 5, p. 25 à 27, note Michel Véron (“La motivation de la décision prononçant une peine d’emprisonnement ferme”).

N° 292
PROCÉDURE CIVILE

Conclusions. - Conclusions d’appel. - Dernières écritures. - Mentions obligatoires. - Etendue. - Demande de confirmation partielle de la décision entreprise. - Effet.

Il résulte de l’article 954 du code de procédure civile que l’obligation faite à la partie qui conclut à l’infirmation du jugement d’énoncer expressément dans ses dernières écritures les moyens qu’elle invoque ne s’étend pas aux écritures de cette même partie qui, sans énoncer de moyens nouveaux, sollicite la confirmation partielle du jugement.
Viole dès lors les dispositions de ce texte l’arrêt qui, pour rejeter une demande, retient que les demandeurs n’ont pas motivé leur exigence , alors qu’ayant conclu à la confirmation du jugement sans énoncer de nouveaux moyens, ils étaient réputés s’en être approprié les motifs et, en conséquence, la cour d’appel était tenue de répondre à ces moyens.

3e Civ. - 10 novembre 2010. CASSATION PARTIELLE

N° 09-10.587. - CA Aix-en-Provence, 20 octobre 2008.

M. Lacabarats, Pt. - Mme Feydeau, Rap. - M. Gariazzo, P. Av. Gén. - SCP Richard, Me Odent, Av.

Un commentaire de cette décision est paru dans la revue Procédures, n° 1, janvier 2011, commentaire n° 1, p. 11, note Roger Perrot (“Conclusions tendant à la confirmation partielle du jugement”).

N° 293
PROCÉDURE CIVILE

Moyens de défense. - Exceptions de procédure. - Recevabilité. - Conditions. - Invocation devant le juge de la mise en état. - Portée.

Il résulte de l’article 771 du code de procédure civile, dans sa rédaction en vigueur depuis le 1er mars 2006, que tenues, à peine d’irrecevabilité, de soulever les exceptions de procédure devant le juge de la mise en état, seul compétent, jusqu’à son dessaisissement, pour statuer sur celles-ci, les parties ne sont plus recevables à les soulever ultérieurement, à moins qu’elles ne surviennent ou soient révélées postérieurement au dessaisissement du juge.

2e Civ. - 10 novembre 2010. REJET

N° 08-18.809. - CA Paris, 30 mai 2008.

M. Loriferne, Pt. - M. Boval, Rap. - M. Marotte, Av. Gén. - SCP Delaporte, Briard et Trichet, Av.

Un commentaire de cette décision est paru dans la revue Procédures, n° 1, janvier 2011, commentaire n° 6, p. 14, note Roger Perrot (“Compétence exclusive du juge de la mise en état”). Voir également le Recueil Dalloz, n° 4, 27 janvier 2011, Etudes et commentaires - Panorama / Procédure civile, p. 265 à 276, spec. VI, p. 273, note Nathalie Fricero (“Mise en état : une phase de règlement des questions procédurales”).

N° 294
PROCÉDURE CIVILE

Sursis à statuer. - Question préjudicielle. - Conditions. - Contestation sérieuse. - Caractérisation nécessaire.

Le juge judiciaire qui sursoit à statuer jusqu’à la décision définitive de la juridiction administrative sur la légalité d’un acte administratif doit, préalablement, identifier les moyens invoqués au soutien de la contestation de la légalité et s’expliquer sur leur caractère sérieux.

1re Civ. - 4 novembre 2010. CASSATION

N° 09-15.279. - CA Paris, 13 mars 2009.

M. Pluyette, Pt (f.f.). - M. Falcone, Rap. - M. Mellottée, Av. Gén. - Me Foussard, SCP Richard, Av.

N° 295
PROCÉDURES CIVILES D’EXÉCUTION

Mesures d’exécution forcée. - Saisie-attribution. - Tiers saisi. - Obligation de renseignement. - Manquement. - Cas. - Assignation délivrée à des sociétés créancières par le représentant légal d’une société débitrice.

La déclaration d’un tiers saisi doit être faite sur-le- champ à l’huissier de justice ; il en résulte que l’assignation délivrée à des sociétés créancières par le représentant légal d’une société débitrice, en cette seule qualité, ne satisfait pas aux exigences de l’article 59 du décret du 31 juillet 1992.

2e Civ. - 10 novembre 2010. REJET

N° 09-71.609. - CA Paris, 24 septembre 2009.

M. Loriferne , Pt. - Mme Bardy, Rap. - M. Marotte, Av. Gén. - SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Célice, Blancpain et Soltner, SCP Gadiou et Chevallier, Av.

Un commentaire de cette décision est paru au Recueil Dalloz, n° 43, 9 décembre 2010, Actualité / procédure civile et voie d’exécution, p. 2849, note Valérie Avena-Robardet (“Saisie-attribution : liquidateur amiable tiers saisi”). Voir également la Revue des sociétés, n° 10, décembre 2010, Jurisprudence, p. 568 (“Liquidation amiable : le liquidateur peut être tiers saisi”), la revue Procédures, n° 1, janvier 2011, commentaire n° 10, p. 15, note Roger Perrot (“Sanction de l’obligation de renseignement”), et la Gazette du Palais, n° 26-27, 26-27 janvier 2011, Jurisprudence, p. 19 à 21, note Ludovic Lauvergnat (“Saisie-attribution : l’inexcusable tiers saisi !”).

N° 296
PROPRIÉTÉ LITTÉRAIRE ET ARTISTIQUE

Droit d’auteur. - Titulaire. - Détermination. - Présomption de titularité résultant des actes d’exploitation.

En l’absence de revendication du ou des auteurs, l’exploitation de l’oeuvre par une personne physique ou morale sous son nom fait présumer, à l’égard du tiers recherché pour contrefaçon, que cette personne est titulaire, sur l’oeuvre, du droit de propriété incorporelle d’auteur.

1re Civ. - 15 novembre 2010. CASSATION

N° 09-66.160. - CA Orléans, 5 février 2009.

M. Charruault, Pt. - Mme Marais, Rap. - SCP Waquet, Farge et Hazan, SCP Célice, Blancpain et Soltner, Av.

N° 297
PROTECTION DES CONSOMMATEURS

Refus et subordination de vente ou de prestation de service. - Vente conjointe. - Interdiction. - Conditions. - Détermination.

En application des dispositions de l’article L. 122-1 du code de la consommation interprété dans le respect des critères énoncés par la Directive 2005/29/CE, du 11 mai 2005, relative aux pratiques commerciales déloyales des entreprises vis-à-vis des consommateurs dans le marché intérieur, il appartient aux juges du fond de rechercher si la pratique de la vente d’ordinateurs équipés de logiciels préinstallés est ou non contraire aux exigences de la diligence professionnelle et altère ou est susceptible d’altérer de manière substantielle le comportement économique, par rapport au produit, du consommateur moyen qu’elle touche ou auquel elle s’adresse.

1re Civ. - 15 novembre 2010. CASSATION

N° 09-11.161. - Juridiction de proximité de Tarascon, 20 novembre 2008.

M. Charruault, Pt. - Mme Richard, Rap. - M. Pagès, Av. Gén. - SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, SCP Piwnica et Molinié, Av.

Un commentaire de cette décision est paru dans LaSemaine juridique, édition générale, n° 47, 22 novembre 2010, Jurisprudence, n° 1150, p. 2172 (“Offre conjointe portant sur un ordinateur portable équipé de logiciels préinstallés”). Voir également LaSemaine juridique, édition entreprise et affaires, n° 51-52, 23 décembre 2010, Jurisprudence, n° 2135, p. 36 à 38, note Nicolas Dupont (“Vente liée d’ordinateurs et de logiciels : une victoire en demi-teinte des consommateurs”), le Recueil Dalloz, n° 42, 2 décembre 2010, Actualité / droit des affaires, p. 2765, note Xavier Delpech (“Interdiction des offres de vente conjointe : respect des critères communautaires”), la revue Legipresse, n° 278, décembre 2010, Cours et tribunaux, p. 414 à 419, note Eric Andrieu et Natacha Sauphanor-Brouillard (“Pratiques commerciales déloyales : les réglementations nationales sur la promotion des ventes une nouvelle fois mises en causes”), la revue Contrats, concurrence, consommation, n° 1, janvier 2011, commentaire n° 9, p. 30, note Marie Malaurie-Vignal (“Condition d’interdiction des ventes liées”), la Gazette du Palais, n° 21-22, 21-22 janvier 2011, Chronique de jurisprudence - Informatique et protection du consommateur, p. 30 à 32, note Ludovic Schurr (“La vente d’ordinateurs avec logiciels préinstallés : encore des questions, toujours pas de réponse...”), et la revue Communication, commerce électronique, n° 1, janvier 2011, commentaire n° 5, p. 30-31, note Philippe Stoffel-Munck (“Vente d’ordinateur avec logiciels préinstallés : la loyauté de la pratique doit être vérifiée”).

N° 298
PROTECTION DES CONSOMMATEURS

Surendettement. - Procédure de rétablissement personnel. - Ouverture. - Recevabilité. - Condition.

Ne donne pas de base légale à sa décision le juge de l’exécution qui, saisi par une commission de surendettement des particuliers en vue de l’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel, déclare irrecevable la demande du débiteur de traitement de sa situation de surendettement au motif qu’en l’absence d’information récente sur celui-ci, il n’est pas établi qu’il se trouve dans une situation irrémédiablement compromise, sans rechercher s’il ne se trouvait pas dans une situation de surendettement au sens du premier alinéa de l’article L. 330-1 du code de la consommation.

2e Civ. - 10 novembre 2010. CASSATION

N° 09-67.134. - TGI Versailles, 2 octobre 2008.

M. Loriferne, Pt. - M. Vigneau, Rap. - M. Marotte, Av. Gén. - SCP de Chaisemartin et Courjon, SCP Célice, Blancpain et Soltner, SCP Gadiou et Chevallier, Av.

Un commentaire de cette décision est paru au Recueil Dalloz, n° 42, 2 décembre 2010, Actualité / droit des affaires, p. 2766, note Valérie Avena-Robardet (“Surendettement : situation irrémédiablement compromise”). Voir également la Revue Lamy droit civil, n° 78, janvier 2011, Actualités, n° 4080, p. 14, note Alexandre Paulin (“Détermination de l’office du juge en matière de surendettement”).

N° 299
PRUD’HOMMES

Compétence. - Compétence matérielle. - Exclusion. - Demandes formées contre un organisme gestionnaire d’un régime de prévoyance complémentaire et un ancien employeur. - Organisme gestionnaire ne se substituant pas aux obligations légales de l’employeur.

Une institution de prévoyance, ne se substituant pas aux obligations légales de l’employeur, ne peut être mise en cause aux côtés de celui-ci devant le conseil de prud’hommes par le salarié.
Viole en conséquence les articles L. 211-3 du code de l’organisation judiciaire et L. 1411-6 du code du travail la cour d’appel qui déclare la juridiction prud’homale compétente pour connaître du litige opposant un salarié à son employeur et à un organisme gestionnaire d’un régime de prévoyance complémentaire auquel l’employeur a l’obligation conventionnelle d’adhérer.

Soc. - 16 novembre 2010. CASSATION SANS RENVOI

N° 10-12.156. - CA Amiens, 15 décembre 2009.

Mme Collomp, Pt. - Mme Grivel, Rap. - M. Lalande, Av. Gén. - SCP Boré et Salve de Bruneton, Me Le Prado, Av.

Un commentaire de cette décision est paru dans la revue Droit social, n° 2, février 2011, Actualité jurisprudentielle, p. 221à 223, note Laurence Lautrette et Jacques Barthélémy. Voir également la revue Procédures, n° 1, janvier 2011, commentaire n° 14, p. 19-20, note Alexis Bugada (“Garanties collectives de prévoyance complémentaire : quel juge ?”).

N° 300
Communiqué

Dans un arrêt rendu le 16 novembre 2010 (pourvoi n° 09-70.404), la chambre sociale de la Cour de cassation opère un important revirement quant aux conditions d’application de la règle dite de l’unicité de l’instance.

Selon l’article R. 1452-6 du code du travail, “toutes les demandes liées au contrat de travail entre les mêmes parties font, lorsqu’elles émanent du demandeur ou du défendeur, l’objet d’une seule instance [à moins que] le fondement des prétentions ne soit né ou ne se soit révélé postérieurement à la saisine du conseil de prud’hommes”. Ce principe, introduit dans notre droit positif par la loi du 27 mars 1907, a notamment pour but d’éviter le risque d’éparpillement des procédures. Bien que critiquée par de nombreux auteurs, la règle a toujours été appliquée avec rigueur par la chambre sociale de la Cour de cassation, qui l’a tout particulièrement réaffirmée, malgré l’avis contraire de son avocat général, dans un arrêt du 12 novembre 2003 qui rejetait un pourvoi faisant grief à une cour d’appel d’avoir déclaré la demande d’un salarié irrecevable alors que la précédente instance avait été annulée pour défaut de mise en cause de l’autorité de tutelle, et ce, alors qu’aucune décision au fond n’avait été rendue.

Depuis lors, la chambre sociale a rendu quelques arrêts paraissant témoigner d’un possible assouplissement de sa jurisprudence. L’arrêt du 16 novembre 2010 consacre cette évolution.

En l’espèce, un salarié avait saisi directement un conseil de prud’hommes de demandes formulées contre les organes de la procédure collective de son employeur, par application de l’article L. 621-128 du code de commerce alors en vigueur. Constatant que ledit employeur ne faisait plus l’objet d’une procédure de redressement judiciaire, le conseil de prud’hommes a alors invité l’intéressé à réitérer régulièrement sa demande devant le bureau de conciliation du conseil des prud’hommes, avant de prononcer un jugement en sa faveur, condamnant son employeur. Ce jugement a été infirmé par la cour d’appel, qui a déclaré les demandes formulées dans la seconde instance irrecevables sur le fondement de l’article R. 1452-6 du code du travail.

C’est cet arrêt qui est cassé par la chambre sociale. Estimant que la solution retenue par la cour d’appel aboutissait à un véritable déni de justice, elle affirme que la règle de l’unicité de l’instance résultant de l’article R. 1452-6 n’est applicable que lorsque la première instance s’est achevée par un jugement sur le fond.

PRUD’HOMMES

Procédure. - Instance. - Unicité de l’instance. - Définition. - Portée.

La règle de l’unicité de l’instance instituée par l’article R. 1452-6 du code du travail n’est opposable que lorsque l’instance précédente s’est achevée par un jugement sur le fond.
Encourt en conséquence la cassation l’arrêt qui déclare irrecevables les demandes formées par un salarié au motif que, par un jugement précédent, le conseil de prud’hommes, statuant sur les mêmes demandes, avait prononcé la nullité de la procédure en raison de l’absence du préliminaire de conciliation.

Soc. - 16 novembre 2010. CASSATION PARTIELLEMENT SANS RENVOI

N° 09-70.404. - C.A. Nancy, 9 janvier 2009.

Mme Collomp, Pt. - Mme Perony, Rap. - M. Lalande, Av. Gén. - Me Ricard, Av.

Un commentaire de cette décision est paru dans LaSemaine juridique, édition social, n° 48, 30 novembre 2010, Jurisprudence, n° 1517, p. 45-46, note Isabelle Pétel-Teyssié (“Revirement de jurisprudence en matière d’unicité de l’instance”). Voir également la Revuede jurisprudence sociale, n° 1/11, janvier 2011, décision n° 67, p. 68, la Gazette du Palais, n° 337-338, 3-4 décembre 2010, Chronique de jurisprudence - droit du travail, p. 38-39, note Bernard Boubli, la Revue de droit du travail, n° 1, janvier 2011, Chroniques, p. 55 à 57, note Evelyne Serverin (“L’arrêt de la chambre sociale du 16 novembre 2010 : un nouveau principe pour concilier le droit au juge et la règle de l’unicité de l’instance”), le Recueil Dalloz, n° 3, 20 janvier 2011, Etudes et commentaires, p. 227 à 231, note Vincent Orif (“Le renouveau de la règle de l’unicité de l’instance”), cette même revue, n° 4, 27 janvier 2011, Etudes et commentaires - Panorama / Procédure civile, p. 265 à 276, spec. II, p. 267-268, note Nathalie Fricero (“Autorité de chose jugée et concentration des moyens : des précisions attendues”), et la revue Procédures, n° 1, janvier 2011, commentaire n° 15, p. 20-21, note Alexis Bugada (“L’unicité de l’instance revue et corrigée !”).

N° 301
REPRÉSENTATION DES SALARIÉS

Cadre de la représentation. - Unité économique et sociale. - Reconnaissance. - Action en reconnaissance. - Conditions. - Personne appartenant à la collectivité de travail.

La reconnaissance judiciaire d’une unité économique et sociale (UES) ne peut être demandée par une personne étrangère à la collectivité de travail dont il s’agit d’assurer la représentation.

Soc. - 16 novembre 2010. CASSATION PARTIELLE SANS RENVOI

N° 09-40.555. - CA Paris, 4 décembre 2008.

Mme Collomp, Pt. - Mme Morin, Rap. - M. Lalande, Av. Gén. - SCP Gatineau et Fattaccini, Av.

N° 302
1° REPRÉSENTATION DES SALARIÉS

Cadre de la représentation. - Unité économique et sociale. - Reconnaissance. - Reconnaissance résultant d’un accord collectif. - Conditions. - Détermination. - Portée.

2° REPRÉSENTATION DES SALARIÉS

Cadre de la représentation. - Etablissement distinct. - Reconnaissance. - Portée.

1° Une unité économique et sociale ne pouvant être reconnue qu’entre des entités juridiques distinctes prises dans l’ensemble de leurs établissements et de leur personnel, toutes les organisations syndicales représentatives présentes dans ces entités doivent être invitées à la négociation portant sur la reconnaissance entre elles d’une unité économique et sociale.

2° La reconnaissance d’un établissement distinct pour la mise en place d’un comité d’établissement permet nécessairement la désignation d’un délégué syndical dans ce même périmètre.

Soc. - 10 novembre 2010. REJET

N° 09-60.451. - TI Arras, 18 novembre 2009.

Mme Collomp, Pt. - Mme Morin, Rap. - M. Foerst, Av. Gén. - SCP Delvolvé, SCP Didier et Pinet, Av.

Un commentaire de cette décision est paru dans la Revuede jurisprudence sociale, n° 1/11, janvier 2011, décision n° 58, p. 61-62. Voir également la revue Droit social, n° 1, janvier 2011, p. 62 à 72, spéc. n° 25, p. 69, note Marie-Laure Morin (“Les nouveaux critères de la représentativité syndicale dans l’entreprise"), la Revue de droit du travail, n° 1, janvier 2011, Etudes, p. 24 à 30, note Georges Borenfreund (“La notion d’établissement distinct à la croisée des chemins”), et LaSemaine juridique, édition social, n° 51-52, 21 décembre 2010, Jurisprudence, n° 1555, p. 32 à 34, note Emeric Jeansen (“Invitation à la négociation relative à la reconnaissance d’une UES et périmètre de la désignation des délégués syndicaux”).

N° 303
RESPONSABILITÉ DÉLICTUELLE OU QUASI DÉLICTUELLE

Choses dont on a la garde. - Exonération. - Acceptation des risques. - Exclusion. - Cas.

La victime d’un dommage causé par une chose peut invoquer la responsabilité résultant de l’article 1384, alinéa premier, du code civil à l’encontre du gardien de la chose, instrument du dommage, sans que puisse lui être opposée son acceptation des risques.

2e Civ. - 4 novembre 2010. DÉCHÉANCE PARTIELLE ET CASSATION

N° 09-65.947. - CA Paris, 17 mars 2008.

M. Loriferne , Pt. - M. Grignon Dumoulin, Rap. - M. Lautru, Av. Gén. - SCP Capron, SCP Hémery et Thomas-Raquin, SCP Delaporte, Briard et Trichet, Me Ricard, SCP Gatineau et Fattaccini, Av.

Un commentaire de cette décision est paru au Recueil Dalloz, n° 42, 2 décembre 2010, Actualité / droit civil, p. 2772, note Inès Gallmeister (“Responsabilité du fait des choses : acceptation des risques”). Voir également la Revue Lamy droit civil, n° 78, janvier 2011, Actualités, n° 4084, p. 22-23, note Gaëlle Le Nestour Drelon (“La théorie de l’acceptation des risques écartée au profit de l’article 1384, alinéa premier”), et LaSemaine juridique, édition générale, n° 1-2, 10 janvier 2011, Jurisprudence, n° 12, p. 26 à 29, note David Bakouche (“La Cour de cassation désactive la théorie de l’acceptation des risques”).

N° 304
SÉCURITÉ SOCIALE, ACCIDENT DU TRAVAIL

Faute inexcusable de l’employeur. - Ayant droit. - Indemnisation. - Conditions. - Lien de causalité avec le dommage. - Défaut. - Portée.

Viole l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, ensemble l’article 1382 du code civil, le tribunal qui indemnise le préjudice moral de l’enfant né après le décès de son grand-père des suites d’une maladie professionnelle due à la faute inexcusable de l’employeur, en retenant que le préjudice tenant au fait que l’enfant est privé de son grand-père et des liens affectifs qu’il aurait pu tisser avec lui est nécessairement relié par un lien de causalité au décès, lui-même conséquence de la faute inexcusable de l’employeur, alors qu’il n’existait pas de lien de causalité entre le décès de la victime, survenu avant la naissance de l’enfant, et le préjudice allégué.

2e Civ. - 4 novembre 2010. CASSATION SANS RENVOI

N° 09-68.903. - TASS Rennes, 29 mai 2009.

M. Loriferne, Pt. - Mme Renault-Malignac, Rap. - M. Lautru, Av. Gén. - SCP Ancel et Couturier-Heller, Av.

Un commentaire de cette décision est paru dans la Revuede jurisprudence sociale, n° 1/11, janvier 2011, décision n° 75, p. 73-74.

N° 305
SÉCURITÉ SOCIALE, ACCIDENT DU TRAVAIL

Procédure. - Procédure préliminaire. - Appréciation du caractère professionnel de l’accident ou de la maladie. - Décision de la caisse. - Indépendance des rapports entre une caisse de sécurité sociale et une victime et des rapports entre la caisse et l’employeur de la victime. - Portée.

Il résulte des articles L. 461-1, L. 461-2 et L. 452-1 du code de la sécurité sociale que si, en raison de l’indépendance des rapports entre la caisse et la victime ou ses ayants droit et de ceux entre la caisse et l’employeur, le fait que le caractère professionnel de la maladie ne soit pas établi entre la caisse et l’employeur ne prive pas la victime ou ses ayants droit du droit de faire reconnaître la faute inexcusable de son employeur, il appartient toutefois à la juridiction saisie d’une telle demande de rechercher, après débat contradictoire, si la maladie a un caractère professionnel et si l’assuré a été exposé au risque des conditions constitutives d’une faute inexcusable.

2e Civ. - 4 novembre 2010. CASSATION PARTIELLE

N° 09-16.203. - CA Nîmes, 9 juin 2009.

M. Loriferne, Pt. - Mme Fouchard-Tessier, Rap. - M. Lautru, Av. Gén. - SCP Peignot et Garreau, SCP Masse-Dessen et Thouvenin, Av.

Un commentaire de cette décision est paru dans LaSemaine juridique, édition générale, n° 48, 29 novembre 2010, Jurisprudence, n° 1180, p. 2229, note Nathalie Dedessus-Le-Moustier (“Condition de la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur”). Voir également LaSemaine juridique, édition social, n° 50, 14 décembre 2010, Jurisprudence, n° 1545, p. 37 à 39, note Philippe Plichon (“Indépendance des rapports caisse/victime et victime/employeur”).

N° 306
SÉPARATION DES POUVOIRS

Compétence judiciaire. - Exclusion. - Cas. - Litige relatif à un contrat administratif. - Contrat administratif. - Définition. - Contrat comportant occupation du domaine public. - Applications diverses. - Société privée exploitant des locaux à usage de boutique dans l’enceinte d’un centre hospitalier.

Justifie légalement sa décision de déclarer les juridictions de l’ordre judiciaire incompétentes pour connaître de la demande en nullité du congé donné par un centre hospitalier à une société privée exploitant en son enceinte des locaux à usage de boutique la cour d’appel qui relève que le centre hospitalier était entièrement affecté au service public hospitalier et que le contrat stipulait la soumission de la société bailleresse à des contraintes horaires et à l’interdiction de fermeture hebdomadaire liées aux sujétions de ce service.

1re Civ. - 4 novembre 2010. REJET

N° 09-70.284. - CA Nîmes, 29 juin 2009.

M. Pluyette, Pt (f.f.). - Mme Bobin-Bertrand, Rap. - M. Mellottée, Av. Gén. - SCP Potier de la Varde et Buk-Lament, SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, Av.

N° 307
SOCIÉTÉ COMMERCIALE (règles générales)

Fusion. - Fusion-absorption. - Effets. - Attribution de droits sociaux. - Défaut. - Portée. - Fusion-absorption sans apport.

L’opération de fusion-absorption, qui entraîne la dissolution sans liquidation de la société absorbée et la transmission universelle de son patrimoine à la société absorbante et n’a pas pour contrepartie l’attribution à la société absorbée de droits sociaux au sein de la société absorbante, ne constitue pas un apport fait par la première à la seconde.
Dès lors, c’est à bon droit qu’un arrêt retient, pour dire qu’une fusion n’était pas intervenue en violation d’un pacte de préférence, que cette opération n’était pas un apport en société.

Com. - 9 novembre 2010. CASSATION PARTIELLE

N° 09-70.726. - CA Grenoble, 24 septembre 2009.

Mme Favre, Pt. - M. Petit, Rap. - M. Mollard, Av. Gén. - Me Le Prado, SCP Waquet, Farge et Hazan, Av.

Un commentaire de cette décision est paru au Recueil Dalloz, n° 41, 25 novembre 2010, Actualité / droit des affaires, p. 2702, note Alain Lienhard (“Pacte de préférence : application en cas de fusion-aborption”). Voir également la Gazette du Palais, n° 349-350, 15-16 décembre 2010, Jurisprudence, p. 15-16, note Bruno Dondero (“L’appréhension d’une opération de fusion par un pacte de préférence”), et cette même revue, n° 12-13, 12-13 janvier 2011, Chronique de jurisprudence - droit des contrats, p. 17-18, note Dimitri Houtcieff (“La liberté n’est pas exclusive de la faute”), la Revue Lamy droit civil, n° 78, janvier 2011, Actualités, n° 4074, p. 10-11, note Alexandre Paulin (“Interprétation stricte de l’objet du pacte de préférence”), et la revue Droit des sociétés, n° 1, janvier 2011, commentaire n° 1, p. 16-17, note Marie-Laure Coquelet (La fusion n’est pas réductible à un apport en société”).

N° 308
STATUT COLLECTIF DU TRAVAIL

Conventions et accords collectifs. - Conventions diverses. - Entreprises de prévention et de sécurité. - Convention nationale du 15 février 1985. - Annexe IV. - Article 6. - Indemnité de panier. - Conditions. - Portée.

Aux termes de l’article 6 de l’annexe IV de la convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité du 15 février 1985, dans sa rédaction issue de l’avenant du 25 septembre 2001, "une indemnité de panier est accordée au personnel effectuant un service de façon continue ou en horaire décalé pour une durée minimale de sept heures". Il résulte de ce texte que le salarié peut prétendre à la prime de panier dès lors que son service dure au moins sept heures, qu’il s’agisse d’un travail en horaires décalés ou en service continu, ce dernier s’entendant d’un travail organisé de façon permanente, en équipes successives, selon un cycle continu.
Viole cette disposition le jugement qui, pour accorder le bénéfice de cette prime à un salarié, énonce qu’elle doit être versée soit si l’intéressé effectue, comme en l’espèce, un service continu, peu important sa durée, soit s’il effectue un service en horaire décalé avec une durée minimale de service de sept heures.

Soc. - 9 novembre 2010. CASSATION PARTIELLE

N° 08-44.179. - CPH Nantes, 19 juin 2008.

Mme Collomp, Pt. - Mme Wurtz, Rap. - M. Lacan, Av. Gén. - SCP Célice, Blancpain et Soltner, Me Haas, Av.

N° 309
STATUTS PROFESSIONNELS PARTICULIERS

Travailleur à domicile. - Conditions de travail. - Fourniture et livraison des travaux. - Bulletin ou carnet de travail établi par l’employeur. - Mentions obligatoires. - Défaut. - Effets. - Présomption simple de travail à temps complet.

Selon l’article L. 721-6 devenu L. 7413-2 du code du travail, les travailleurs à domicile bénéficient des dispositions législatives et réglementaires applicables aux salariés, et il résulte des articles L. 7421-1, L. 7421-2 et R. 7421-1 à R. 7421-3 du même code que, lors de la remise à un travailleur de travaux à exécuter à domicile, l’employeur est tenu d’établir, en deux exemplaires au moins, un bulletin ou un carnet sur lequel doivent figurer notamment la nature et la quantité du travail, la date à laquelle il est donné, les temps d’exécution, les prix de façon ou les salaires applicables, et que, lors de la livraison du travail achevé, mention est faite sur ce carnet ou ce bulletin de la somme des prix de façon, frais et retenues, et, enfin, de la somme nette à payer au travailleur compte tenu de ces éléments. En cas de non-respect par l’employeur de ces dispositions, le contrat de travail est présumé à temps complet.
Encourt, dès lors, la cassation pour violation de la loi l’arrêt qui déboute le salarié, engagé en qualité d’ouvrier à domicile à temps partiel, de sa demande de rappel de salaire après avoir constaté qu’il n’était pas établi que l’employeur avait satisfait à ces obligations, alors que la cour d’appel devait en déduire une présomption simple de travail à temps complet.

Soc. - 3 novembre 2010. CASSATION PARTIELLE

N° 09-40.255. - CA Lyon, 2 mai 2008.

Mme Collomp, Pt. - M. Ludet, Rap. - M. Cavarroc, Av. Gén. - Me de Nervo, Av.

N° 310
SYNDICAT PROFESSIONNEL

Représentativité. - Détermination. - Critères. - Résultats des élections professionnelles. - Appréciation. - Périmètre. - Détermination. - Portée.

Il résulte de l’article L. 2122-1 du code du travail que le score électoral participant à la détermination de la représentativité d’un syndicat est celui obtenu aux élections au comité d’entreprise ou au comité d’établissement, quand bien même, en application d’un accord collectif, le périmètre au sein duquel le syndicat désigne un délégué syndical serait plus restreint que celui du comité et correspondrait à un établissement distinct dans le cadre duquel doit être organisée l’élection des délégués du personnel.
Doit dès lors être rejeté le pourvoi formé contre un jugement qui annule la désignation d’un délégué syndical après avoir constaté que le syndicat désignataire n’avait pas obtenu un score d’au moins 10 % lors des élections au comité d’établissement, peu important qu’en application d’un accord collectif, cette désignation ait été opérée dans un périmètre plus restreint coïncidant avec celui retenu pour l’implantation des délégués du personnel, lors de l’élection desquels il a obtenu un score d’au moins 10 %.

Soc. - 10 novembre 2010. REJET

N° 09-72.856. - TI Saint-Etienne, 17 décembre 2009.

Mme Collomp, Pt. - M. Béraud, Rap. - M. Foerst, Av. Gén. - SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, SCP Monod et Colin, Av.

Un commentaire de cette décision est paru dans la Revuede jurisprudence sociale, n° 1/11, janvier 2011, décision n° 55, p. 57 à 59. Voir également la Revue de droit du travail, n° 1, janvier 2011, Etudes, p. 24 à 30, note Georges Borenfreund (“La notion d’établissement distinct à la croisée des chemins”)

N° 311
TESTAMENT

Nullité. - Cas. - Insanité d’esprit. - Personnes pouvant l’exercer.

L’action en nullité du testament pour insanité d’esprit du testateur n’est ouverte qu’aux successeurs universels légaux et testamentaires du défunt.

1re Civ. - 4 novembre 2010. REJET

N° 09-68.276. - CA Montpellier, 25 novembre 2008.

M. Pluyette, Pt (f.f.). - M. Chaillou, Rap. - M. Mellottée, Av. Gén. - Me Luc-Thaler, SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, Av.

Un commentaire de cette décision est paru dans la Revue Lamy droit civil, n° 78, janvier 2011, Actualités, n° 4110, p. 56, note Cécile Le Gallou (“La belle-soeur ne peut pas contester le testament !”). Voir également la revue Actualité juridique Famille, n° 1, janvier 2011, Jurisprudence, p. 51-52, note Frédéric Bicheron (“Un tiers n’a pas qualité pour agir en nullité d’un testament”), et la revue Droit de la famille, n° 1, janvier 2011, commentaire n° 10, p. 36-37, note Bernard Beignier (“Nullité du testament”).

N° 312
TRAVAIL

Travail dissimulé. - Particulier ayant conclu un contrat pour son usage personnel. - Obligation de vérifications. - Non-respect. - Conséquences.

Il résulte des articles L. 8222-1 et D. 8222-4 du code du travail que le particulier qui contracte pour son usage personnel est considéré comme ayant procédé aux vérifications requises lorsqu’il s’est fait remettre par son cocontractant un devis portant les mentions prévues à l’article D. 8222-5 2° du même code.
Justifie sa décision déclarant un particulier coupable de travail dissimulé la cour d’appel qui écarte cette présomption de vérification en retenant l’absence de concordance entre la dénomination de la société désignée sur le devis remis et l’identité du cocontractant.

Crim. - 9 novembre 2010. REJET

N° 10-80.252. - CA Paris, 24 novembre 2009.

M. Louvel, Pt. - M. Guérin, Rap. - Mme Magliano, Av. Gén. - SCP Bénabent, Av.

N° 313
TRAVAIL RÉGLEMENTATION, DURÉE DU TRAVAIL

Travail effectif. - Définition. - Salarié restant en permanence à la disposition de l’employeur. - Caractérisation. - Cas.

Ayant constaté que le gardien d’immeuble d’une compagnie gazière, bénéficiant d’un logement de fonction, y exerçait le soir et la nuit, compte tenu de l’obligation pour la société employeur d’assurer une permanence téléphonique continue de sécurité 7 jours sur 7 et 24 heures sur 24, les fonctions attribuées pendant la journée à un autre membre du personnel spécialement affecté à la réception des appels d’urgence, la cour d’appel a caractérisé l’exercice d’un travail effectif et non d’une simple astreinte.

Soc. - 9 novembre 2010. REJET

N° 08-40.535. - CA Colmar, 13 novembre 2007.

Mme Collomp, Pt. - M. Blatman, Rap. - M. Lacan, Av. Gén. - SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, SCP Masse-Dessen et Thouvenin, Av.

Un commentaire de cette décision est paru dans LaSemaine juridique, édition générale, n° 48, 29 novembre 2010, Jurisprudence, n° 1179, p. 2228, note Carole Lefranc-Hamoniaux (“Ne pas confondre astreinte et travail effectif”). Voir également LaSemaine juridique, édition social, n° 51-52, 21 décembre 2010, Jurisprudence, n° 1550, p. 21 à 23, note Thibault Lahalle (“Permanence téléphonique et travail effectif”), la Revuede jurisprudence sociale, n° 1/11, janvier 2011, décision n° 44, p. 48-49, et la revue Droit social, n° 2, février 2011, Actualité jurisprudentielle, p. 214-215, note Jacques Barthélémy.

N° 314
TRAVAIL RÉGLEMENTATION, RÉMUNÉRATION

Salaire. - Protection. - Privilèges. - Superprivilège. - Domaine d’application. - Créance salariale pesant sur un employeur faisant l’objet d’une procédure collective. - Nécessité. - Portée.

Il résulte de l’article L. 3253-2 du code du travail qu’est seule garantie par le superprivilège institué par ce texte la créance résultant du contrat de travail pesant sur un employeur faisant l’objet d’une procédure collective.
Justifie, dès lors, sa décision la cour d’appel qui, ayant retenu que lorsqu’une société a été mise en procédure collective, les salariés avaient été repris depuis six mois par une autre société et qu’aucun salarié n’avait conservé une créance sur la société faisant l’objet de la procédure collective, a ainsi fait ressortir que la société ayant repris les salariés, qui se trouvait à la tête de ses affaires, était seule obligée au paiement des indemnités de congés payés.

Com. - 3 novembre 2010. REJET

N° 09-14.744. - CA Reims, 6 avril 2009.

Mme Favre, Pt. - M. Albertini, Rap. - Mme Bonhomme, Av. Gén. - Me de Nervo, SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, Av.

Un commentaire de cette décision est paru au Recueil Dalloz, n° 41, 25 novembre 2010, Actualité / droit des affaires, p. 2701, note Alain Lienhard (“Créances salariales : paiement par un repreneur avant ouverture de la procédure”). Voir également la Revue Lamy droit civil, n° 78, janvier 2011, Actualités, n° 4094, p. 36, note Gaëlle Marraud des Grottes (“Des conditions de transfert du superprivilège des salariés”), et la Gazette du Palais, n° 7-8, 7-8 janvier 2011, Chronique de jurisprudence - entreprises en difficulté, p. 41, note Christine Gailhbaud (“La situation des salariés - Déclaration, vérification et admission des créances”).

N° 315
URBANISME

Permis de construire. - Construction sans permis ou non conforme. - Action civile. - Préjudice. - Démolition demandée à titre de réparation civile. - Avis préalable du maire ou du fonctionnaire compétent. - Nécessité. - Exclusion.

Est inopérant le moyen en ce qu’il allègue que le maire n’aurait pas été entendu, dès lors que son avis n’était pas nécessaire au prononcé de la démolition à titre de réparation civile

Crim. - 3 novembre 2010. REJET

N° 10-80.752. - CA Versailles, 18 décembre 2009.

M. Louvel, Pt. - Mme Harel-Dutirou, Rap. - M. Lucazeau, Av. Gén. - SCP Gadiou et Chevallier, Av.

Un commentaire de cette décision est paru dans la Revue de droit immobilier, urbanisme, construction, n° 1, janvier 2011, Actualités, p. 7, note A. Vincent (“Droit pénal de l’urbanisme et recueil des observations écrites de l’administration”). Voir également la revue Droit pénal, n° 1, janvier 2011, commentaire n° 11, p. 31-32, note Jacques-Henri Robert (“Théorèmes réciproques et revirement de jurisprudence”).

N° 316
URBANISME

Permis de construire. - Construction sans permis ou non conforme. - Démolition, mise en conformité ou réaffectation du sol. - Observations écrites ou audition du maire ou du fonctionnaire compétent. - Cas. - Conclusions du maire demandant la mise en conformité des lieux ou la démolition de l’ouvrage.

Constituent les observations écrites exigées par l’article L. 480-5 du code de l’urbanisme, selon lequel les juges correctionnels ne peuvent statuer sur la mise en conformité de l’ouvrage, ou sa démolition, qu’au vu des observations écrites ou après audition du maire ou du fonctionnaire compétent, les conclusions dans lesquelles le maire, représentant de la commune partie civile, demande la mise en conformité des lieux ou la démolition de l’ouvrage.

Crim. - 3 novembre 2010. REJET

N° 09-87.968. - CA Versailles, 8 octobre 2009.

M. Louvel, Pt. - Mme Harel-Dutirou, Rap. - M. Lucazeau, Av. Gén. - SCP Célice, Blancpain et Soltner, Me Odent, Av.

Un commentaire de cette décision est paru dans la Revue de droit immobilier, urbanisme, construction, n° 1, janvier 2011, Actualités, p. 7, note A. Vincent (“Droit pénal de l’urbanisme et recueil des observations écrites de l’administration”). Voir également la revue Droit pénal, n° 1, janvier 2011, commentaire n° 11, p. 31-32, note Jacques-Henri Robert (“Théorèmes réciproques et revirement de jurisprudence”).

EN QUELQUES MOTS

JURISPRUDENCE

COUR DE CASSATION

TRIBUNAL DES CONFLITS

Par arrêt du 17 novembre 2010 (infra, n° 326), la première chambre civile de la Cour de cassation a jugé que “pour la détermination de la contribution de chacun des parents à l’entretien et à l’éducation des enfants, les allocations familiales peuvent être prises en compte au titre des ressources dont chacun dispose”. Commentant cette décision, Luc Briand (Actualité juridique Famille, décembre 2010, Jurisprudence, p. 534-535) note que, par cette solution, qui “fait nécessairement écho à la circulaire CIV/06-10 du 12 avril 2010, utilisée à titre expérimental dans le ressort de la cour d’appel de Toulouse durant six mois et ayant vocation à être généralisée”, “la Cour de cassation permet aux juridictions du fond de choisir souverainement si ces prestations doivent, dans chaque espèce, être prises en compte dans l’appréciation des ressources des parents”, suivant en cela “l’invitation de l’avocat général à aller à la poursuite d’une jurisprudence individualisée”.

Le même jour, la chambre sociale a jugé (infra, n° 337) que “Le paiement pendant la période d’exécution du contrat de travail de la contrepartie financière prévue par une clause de non-concurrence nulle, qui s’analyse en un complément de salaire, n’est pas dénué de cause”, cassant “l’arrêt qui ordonne la restitution par le salarié à l’employeur des sommes versées à ce titre”. Conseillant de ne payer la contrepartie financière de la clause de non-concurrence qu’en fin de contrat et rappelant que “l’employeur n’est en droit de demander la restitution des sommes reçues à titre de contrepartie financière (...) que dans la mesure où il apporte la preuve que le salarié a violé cette clause”, Isabelle Beyneix note (JCP 2011, éd. E, n° 1037) qu’elle “ne doit en aucune façon être réductible à une obligation contractuelle de loyauté ou de concurrence renforcée. A défaut, les juges risquent d’y trouver une indemnisation supplémentaire en raison d’une obligation de non-concurrence plus prégnante que celle inhérente à tout contrat de travail”.

Par avis du 31 janvier 2011, la Cour a estimé que “Ne présente pas de difficulté sérieuse [...] la question de savoir si, à compter [de la transformation d’EDF en SA], EDF a le droit de mobiliser les dispositions du décret [...] du 16 janvier 1954 pour faire application [...] de la circulaire PERS 70 du 10 février 1974 complétant l’annexe 3 du statut national issu du décret du 22 juin 1946 et mettre ainsi ses agents en inactivité d’office, dès lors que la loi [...] du 9 août 2004, [qui a] transformé l’établissement public industriel et commercial EDF en société à compter du 19 novembre 2004, n’a eu ni pour objet ni pour effet de mettre fin à l’application, au personnel d’EDF, du décret [...] du 16 janvier 1954 “portant règlement d’administration publique pour l’application au personnel d’EDF et de GDF du décret du 9 août 1953 relatif au régime de retraite des personnel de l’Etat et des services publics”, [...] resté en vigueur jusqu’à son abrogation”, intervenue le 20 octobre 2008.

Enfin, par arrêt du 4 février 2011, l’assemblée plénière de la Cour, “appelée à se prononcer sur le régime juridique de la déclaration de créance faite par un tiers au nom du créancier d’une procédure collective (...) à propos de la déclaration, par le chef de file d’un “pool bancaire”, des créances détenues, sur leur débiteur commun, par les autres banques appartenant au pool”, a jugé que “que la déclaration des créances équivaut à une demande en justice ; que la personne qui déclare la créance d’un tiers doit, si elle n’est pas avocat, être munie d’un pouvoir spécial, donné par écrit, avant l’expiration du délai de déclaration des créances [et] qu’en cas de contestation, il peut en être justifié jusqu’au jour où le juge statue”, approuvant la cour d’appel qui, constatant qu’une société “avait justifié, pour chacune des sociétés dont elle avait déclaré la créance, d’un pouvoir spécial écrit délivré dans le délai imparti pour effectuer la déclaration, en a exactement déduit que cette déclaration était régulière”. 

Accident de la circulation 322
Agent commercial 323
Agent immobilier 324
Arbitrage 325
Autorité parentale 326
Avocat 327 - 328
Banque 329
Cassation 330
Chambre de l’instruction 331
Compensation 332
Contrat de travail, durée déterminée 333
Contrat de travail, exécution 334 à 336
Contrat de travail, rupture 337 à 339
Convention européenne des droits de l’homme 340
Divorce, séparation de corps 341
Droits de la défense 342
Droit maritime 343
Entreprise en difficulté (loi du 25 janvier 1985) 344 à 348
Entreprise en difficulté (loi du 26 juillet 2005) 349 à 351
Etat civil 352
Expropriation pour cause d’utilité publique 353
Hypothèque 354
Indivision 355 - 356
Juridictions correctionnelles 357 - 358
Lois et règlements 359 - 360
Marque de fabrique 361
Mesures d’instruction 362
Protection des consommateurs 363 - 364
Récidive 357
Régimes matrimoniaux 341 - 365 - 366
Responsabilité du fait des produits défectueux 367
Responsabilité pénale 368
Secret professionnel 369
Sécurité sociale 370
Sécurité sociale, accident du travail 371
Sécurité sociale, allocations diverses 372
Séparation des pouvoirs 373
Sports 374
Statut collectif du travail 375 à 377
Transports ferroviaires 378
Travail réglementation, durée du travail 333 - 379 - 380
Travail réglementation, rémunération 381
Travail temporaire 334
Union européenne 382 - 383
Vente 384 - 385
Voirie 386

N° 322
ACCIDENT DE LA CIRCULATION

Indemnisation. - Offre de l’assureur. - Défaut. - Indemnité assortie des intérêts au double du taux légal. - Point de départ. - Détermination. - Portée.

En application des articles L. 211-9 et L. 211-13 du code des assurances, l’assureur qui garantit la responsabilité civile du fait d’un véhicule est tenu, dans un délai maximum de huit mois à compter de l’accident, de présenter une offre d’indemnité à la victime sui subit une atteinte à sa personne.
Lorsque l’offre n’a pas été faite dans ce délai, le montant de l’indemnité offerte par l’assureur ou allouée par le juge à la victime produit intérêts de plein droit au double du taux de l’intérêt légal à compter de l’expiration du délai et jusqu’au jour de l’offre ou du jugement devenu définitif.
Viole ces textes, ainsi que l’article 4 du code de procédure civile, le juge qui fait courir ces intérêts jusqu’à la date du dépôt des conclusions contenant l’offre de l’assureur, alors que la victime elle-même ne demandait l’application de cette sanction que jusqu’à la date à laquelle ces conclusions lui avaient été signifiées, soit à une date antérieure.

2e Civ. - 18 novembre 2010. CASSATION PARTIELLE

N° 09-69.826 et 09-70.362. - CA Aix-en-Provence, 13 mai 2009.

M. Mazars, Pt (f.f.). - Mme Fontaine, Rap. - Mme de Beaupuis, Av. Gén. - Me Ricard, SCP Boré et Salve de Bruneton, Me Blanc, Av.

N° 323
AGENT COMMERCIAL

Contrat. - Fin. - Indemnité aux ayants droit de l’agent. - Conditions. - Fin due au décès de l’agent. - Distinction selon les causes de ce décès (non).

L’article L. 134-12 du code de commerce conférant aux ayants droit d’un agent commercial le bénéfice du droit à réparation de ce dernier lorsque la cessation du contrat est due à son décès, sans distinguer entre les causes de ce décès, une cour d’appel en a exactement déduit que le suicide d’un agent commercial ne pouvait exclure le droit à indemnisation de ses ayants droit.

Com. - 23 novembre 2010. REJET

N° 09-17.167. - CA Grenoble, 24 septembre 2009.

Mme Favre, Pt. - Mme Laporte, Rap. - M. Bonnet, Av. Gén. - SCP Gadiou et Chevallier, Av.

Un commentaire de cette décision est paru au Recueil Dalloz, n° 44, 23 décembre 2010, Actualité / droit des affaires, p. 2906, note Eric Chevrier (“Agent commercial : rupture du contrat pour cause de suicide”). Voir également la revue Contrats, concurrence, consommation, n° 2, février 2011, commentaire n° 27, p. 16-17, note Nicolas Mathey (“Décès de l’agent commercial et droit à l’indemnisation”), et la Revue Lamy droit des affaires, n° 56, janvier 2011, Actualités, n° 3212, p. 26, note Guillaume Bocobza-Berlaud (“L’indemnité de rupture en cas de suicide de l’agent commercial”).

N° 324
AGENT IMMOBILIER

Commission. - Opération effectivement conclue. - Pluralité de mandataires. - Absence d’exclusivité. - Portée.

Lorsque le mandant a donné à un mandataire le mandat non exclusif de rechercher un bien, il n’est tenu de payer une rémunération qu’à l’agent immobilier par l’entremise duquel l’opération a été effectivement conclue, au sens de l’article 6 de la loi du 2 janvier 1970, et cela, même si le bien lui avait été précédemment présenté par le mandataire initial, sauf à ce dernier à prétendre à l’attribution de dommages- intérêts en prouvant une faute du mandant qui, par abus de sa part et compte tenu des diligences accomplies, l’aurait privé de la réalisation de l’acquisition.

1re Civ. - 25 novembre 2010. CASSATION

N° 08-12.432. - CA Aix-en-Provence, 13 novembre 2007.

M. Charruault, Pt. - Mme Gelbard-Le Dauphin, Rap. - M. Sarcelet, Av. Gén. - SCP Hémery et Thomas-Raquin, SCP Gatineau et Fattaccini, Av.

N° 325
ARBITRAGE

Arbitre. - Obligations. - Détermination. - Portée.

Ayant relevé que le calendrier de procédure avait été fixé par les arbitres puis réactualisé en raison des nombreux incidents résultant de la complexité de la procédure et de l’antagonisme entre les parties et que la suspension du délibéré ne pouvait leur être reprochée dès lors que leur dessaisissement était demandé, une cour d’appel a pu en déduire que les arbitres, qui ne sont tenus que d’une obligation de moyens, n’avaient pas commis de faute engageant leur responsabilité.

1re Civ. - 17 novembre 2010. REJET

N° 09-12.352. - CA Paris, 6 novembre 2008.

M. Charruault, Pt. - Mme Pascal, Rap. - M. Domingo, Av. Gén. - SCP Ortscheidt, SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Defrenois et Levis, Me Foussard, Av.

Un commentaire de cette décision est paru au Recueil Dalloz, n° 43, 9 décembre 2010, Actualité / procédure civile et voie d’exécution, p. 2849, note Xavier Delpech (“Procédure arbitrale : pas d’exigence de respect d’un délai raisonnable”), et dans cette même revue, n° 44, 23 décembre 2010, Etudes et commentaires - Panorama / Arbitrage et modes alternatifs de règlement des litiges, p. 2933 à 2946, spéc. II - A - Contrat d’arbitre, p. 2935, note Thomas Clay.

N° 326
AUTORITÉ PARENTALE

Exercice. - Exercice par les parents séparés. - Contribution à l’entretien et à l’éducation. - Fixation. - Eléments à considérer. - Ressources de chacun des parents. - Prise en compte des allocations familiales. - Possibilité.

Pour la détermination de la contribution de chacun des parents à l’entretien et à l’éducation des enfants, les allocations familiales peuvent être prises en compte au titre des ressources dont chacun d’eux dispose.

1re Civ. - 17 novembre 2010. REJET

N° 09-12.621. - CA Rouen, 2 octobre 2008.

M. Charruault, Pt. - M. Chaillou, Rap. - M. Legoux, Av. Gén. - Me Foussard, SCP Thouin-Palat et Boucard, Av.

L’avis de l’avocat général est paru dans la Gazette du Palais, n° 328-329, 24-25 novembre 2010, Jurisprudence, p. 10-11 (“La délicate question de l’intégration des allocations familiales dans le montant des ressources du créancier de la pension alimentaire”). Un commentaire de cette décision est paru dans la revue Actualité juridique Famille, n° 12, décembre 2010, Jurisprudence, p. 534-535, note Luc Briand (“Entretien des enfants : les allocations familiales peuvent être prises en compte dans l’appréciation des ressources des parents”). Voir également le Recueil Dalloz, n° 44, 23 décembre 2010, Actualité / droit civil, p. 2910 (“Contribution à l’entretien des enfants : ressources prises en compte”), la Gazette du Palais, n° 12-13, 12-13 janvier 2011, Jurisprudence, p. 10 à 12, note Emmanuelle Pierroux (“Allocations familiales : je vous hais ?”), LaSemaine juridique, édition générale, n° 1-2, 10 janvier 2011, Chronique - Droit de la famille, n° 29, p. 60 à 66, spéc. n° 2° - 4, p. 62-63, note Yann Favier, la revue Droit de la famille, n° 1, janvier 2011, commentaire n° 16, p. 43-44, note Alain Devers (“Incidence des prestations familiales sur la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants”), et la Revue juridique Personnes et famille, n° 1, janvier 2011, p. 32, note Stéphane Valory (“Obligation d’entretien : les allocations familiales peuvent être prises en compte au titre des ressources dont dispose chacun des parents”).

N° 327
AVOCAT

Responsabilité. - Dommage. - Réparation. - Evaluation du préjudice. - Perte d’une chance. - Appel. - Chances de succès. - Eléments pris en compte. - Insolvabilité du débiteur (non).

Lorsque l’avocat engage sa responsabilité faute d’avoir conseillé à son client d’interjeter appel d’un jugement fixant la créance de celui-ci, il ne peut être tenu compte, pour l’évaluation de la perte de chance ainsi subie d’obtenir une décision plus favorable, de l’insolvabilité du débiteur, les perspectives de recouvrement étant étrangères aux chances de succès de l’action envisagée.

1re Civ. - 25 novembre 2010. CASSATION PARTIELLE

N° 09-69.191. - CA Paris, 26 mai 2009.

M. Charruault, Pt. - M. Jessel, Rap. - M. Sarcelet, Av. Gén. - SCP Piwnica et Molinié, SCP Boré et Salve de Bruneton, Av.

L’avis de l’avocat général est paru au Recueil Dalloz, n° 5, 3 février 2011, Etudes et commentaires, p. 348 à 350 (“La chance du succès de l’action n’est pas celle du recouvrement”). Un commentaire de cette décision est paru dans la Gazette du Palais, n° 9-11, 9-11 janvier 2011, Jurisprudence, p. 17-18, note Bruno Richard (“De la perte de chance et de l’évaluation du préjudice”).

N° 328
AVOCAT

Responsabilité. - Faute. - Rédaction d’actes. - Indication inexacte du cahier des charges sur la contenance du bien saisi. - Eléments de nature à révéler une discordance. - Portée.

L’avocat du créancier poursuivant ayant, sur la foi d’un acte notarié instituant une hypothèque conventionnelle et d’un procès-verbal de description établi par huissier de justice, rédigé un cahier des charges inexact dans la désignation du bien saisi comme comprenant des constructions qui, pour des raisons inconnues, ont été édifiées non sur le terrain donné en garantie, comme prévu, mais sur une parcelle voisine n’engage sa responsabilité que s’il disposait d’éléments de nature à éveiller ses soupçons quant à cette discordance.

1re Civ. - 25 novembre 2010. CASSATION PARTIELLE

N° 09-70.767. - CA Bordeaux, 7 septembre 2009.

M. Charruault, Pt. - M. Jessel, Rap. - M. Sarcelet, Av. Gén. - SCP Boré et Salve de Bruneton, Me Jacoupy, Av.

N° 329
BANQUE

Démarchage, colportage et fourniture à distance de services financiers. - Démarchage bancaire ou financier. - Définition. - Exclusions. - Ordonnance du 14 décembre 2000. - Application dans le temps.

L’abrogation d’une loi à la suite de sa codification à droit constant ne modifie ni la teneur des dispositions transférées ni leur portée.
L’article L. 341-2 du code monétaire et financier, dans sa version issue de l’ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000 et entré en vigueur le 1er janvier 2001, n’a fait que codifier à droit constant l’article 9 de la loi n° 66-1010 du 28 décembre 1966, antérieure aux faits de l’espèce, en reprenant précisément l’ancienne définition du démarchage, applicable aux faits de l’espèce, et antérieure à la réforme de la définition du démarchage opérée par la loi n° 2003-706 du 1er août 2003.
Dès lors, c’est sans méconnaître les dispositions de l’article 2 du code civil que la cour d’appel a appliqué l’article L. 341-2 du code monétaire et financier, dans sa rédaction issue de l’ordonnance du 14 décembre 2000, à un acte de démarchage intervenu le 12 janvier 2000.

Com. - 30 novembre 2010. REJET

N° 09-70.810. - CA Paris, 10 septembre 2009.

Mme Favre, Pt. - Mme Cohen-Branche, Rap. - M. Le Mesle, P. Av. Gén. - Me Luc-Thaler, SCP Boutet, SCP Célice, Blancpain et Soltner, Av.

Un commentaire de cette décision est paru au Recueil Dalloz, n° 44, 23 décembre 2010, Actualité / droit des affaires, p. 2900, note Xavier Delpech (“Démarchage financier : information sur les risques”). Voir également la Revue Lamy droit des affaires, n° 56, janvier 2011, Actualités, n° 3226, p. 45-46, note Victoria Maures (“Information du client par l’intermédiaire financier : avant la conclusion du contrat !”).

N° 330
CASSATION

Pourvoi. - Effet suspensif. - Exclusion. - Condamnations civiles. - Cas. - Publication de la décision à titre de réparation.

Fait l’exacte application de l’article 569, alinéa premier, du code de procédure pénale la cour d’appel, qui, pour rejeter l’argumentation des prévenus, selon laquelle l’astreinte ne pouvait courir qu’à compter du rejet de leur pourvoi contre l’arrêt les condamnant et ordonnant la publication de la décision, énonce que cette mesure a été prononcée à titre de réparation civile et que le pourvoi ne suspend l’exécution que des condamnations pénales.

Crim. - 16 novembre 2010. REJET

N° 10-80.297. - CA Pau, 12 novembre 2009

M. Louvel, Pt. - M. Palisse, Rap. - Mme Zientara-Logeay, Av. Gén. - SCP Piwnica et Molinié, SCP Hémery et Thomas-Raquin, Av.

N° 331
CHAMBRE DE L’INSTRUCTION

Détention provisoire. - Décision de prolongation. - Motifs. - Indications particulières. - Circonstances justifiant la poursuite de l’information et le délai prévisible d’achèvement de la procédure. - Nécessité. - Cas.

Ne donne pas de base légale à sa décision, au regard des dispositions de l’article 145-3 du code de procédure pénale, l’arrêt de la chambre de l’instruction qui ne précise pas les circonstances particulières justifiant la poursuite de l’information ni le délai prévisible d’achèvement de la procédure, alors qu’il statuait sur l’appel d’une ordonnance ayant pour objet de prolonger la détention provisoire d’un mis en examen au-delà d’un an.

Crim. - 24 novembre 2010. CASSATION

N° 10-86.347. - CA Bastia, 18 août 2010.

M. Louvel, Pt. - Mme Leprieur, Rap. - M. Finielz, Av. Gén. - SCP Boré et Salve de Bruneton, Me Spinosi, Av.

N° 332
COMPENSATION

Compensation judiciaire. - Conditions. - Réciprocité des dettes entre les mêmes parties. - Défaut. - Cas. - Détermination.

La compensation implique l’existence d’obligations réciproques entre les parties.
Les rémunérations perçues par des époux, en tant que gérants de la société qu’ils ont constituée pour que leur soit confié la location-gérance d’une station-service, leur ayant été versées par cette société et non par la société de distribution de produits pétroliers, laquelle n’est ainsi aucunement leur créancière à ce titre, doit être approuvée la cour d’appel qui a exactement décidé qu’aucune compensation ne pouvait être opérée entre la créance des époux sur la société de distribution des produits pétroliers, résultant de l’application des dispositions des articles L. 7321-1 à L. 7321-4 du code du travail, et les sommes perçues par eux de la société exploitant la station-service.

Soc. - 17 novembre 2010. CASSATION PARTIELLE

N° 09-65.081. - CA Versailles, 14 novembre 2008.

Mme Collomp, Pt. - M. Ludet, Rap. - M. Aldigé, Av. Gén. - SCP Piwnica et Molinié, SCP Boré et Salve de Bruneton, Av.

N° 333
1° CONTRAT DE TRAVAIL, DURÉE DÉTERMINÉE

Cas de recours autorisés. - Emploi pour lequel il est d’usage constant de ne pas recourir à un contrat à durée indéterminée. - Caractère temporaire de l’emploi. - Raisons objectives l’établissant. - Office du juge.

2° TRAVAIL RÉGLEMENTATION, DURÉE DU TRAVAIL

Travail à temps partiel. - Formalités légales. - Mentions obligatoires. - Contrat écrit. - Limites des heures complémentaires accomplies au-delà de la durée de travail. - Précision. - Défaut. - Effets. - Requalification en contrat à temps complet (non).

1° La détermination par accord collectif de la liste précise des emplois pour lesquels il peut être recouru au contrat de travail à durée déterminée d’usage ne dispense pas le juge, en cas de litige, de vérifier concrètement l’existence de raisons objectives établissant le caractère par nature temporaire de l’emploi concerné.
La cour d’appel qui a retenu que la réalisation des stages de réinsertion sociale et professionnelle des demandeurs d’emploi, confiés à l’association employeur, ne revêtait pas un caractère occasionnel, que les salariés formateurs titulaires d’un contrat de travail à durée indéterminée assuraient les mêmes stages que les salariés engagés dans le cadre de contrats à durée déterminée d’usage et que l’employeur n’apportait pas d’explications à ce recours de manière simultanée à un effectif pour partie permanent et pour partie temporaire, ainsi que sur la proportion de l’un par rapport à l’autre en fonction des variations de l’activité, a pu en déduire qu’il n’était pas justifié concrètement des raisons objectives établissant le caractère par nature temporaire de l’emploi d’intervenant occasionnel visé par l’article 5.4.3 de la convention collective des organismes de formation.

2° Le seul défaut de la mention dans le contrat de travail, prévue à l’article L. 3123-14 4° du code du travail, des limites dans lesquelles peuvent être effectuées les heures complémentaires au-delà du temps de travail fixé par le contrat à temps partiel n’entraîne pas sa requalification en contrat à temps complet.
Doit, en conséquence, être approuvé l’arrêt déboutant les salariés qui soutenaient qu’à défaut de préciser que les heures complémentaires sont limitées au dixième de la durée hebdomadaire contractuelle de travail, le contrat de travail stipulé à temps partiel qui mentionne la possibilité d’effectuer des heures complémentaires doit être requalifié à temps complet.

Soc. - 30 novembre 2010. REJET

N° 09-68.609 à 09-68.612. - CA Aix-en-Provence, 13 mai 2009.

Mme Collomp, Pt. - M. Ludet, Rap. - M. Weissmann, Av. Gén. - SCP Gatineau et Fattaccini, Me Spinosi, Av.

Un commentaire de cette décision est paru dans la Revuede jurisprudence sociale, n° 2/11, février 2011, décision n° 103, p. 118 à 120.

N° 334
1° CONTRAT DE TRAVAIL, EXÉCUTION

Employeur. - Obligations. - Sécurité des salariés. - Obligation de résultat. - Portée.

2° TRAVAIL TEMPORAIRE

Contrat de mission. - Cas de recours interdits. - Réalisation de travaux dangereux figurant sur une liste établie par voie réglementaire. - Dérogation exceptionnelle. - Conditions. - Autorisation administrative. - Moment. - Détermination.

1° Il résulte des dispositions combinées des articles L. 4121-1 et L. 1251-21 du code du travail que l’entreprise de travail temporaire et l’entreprise utilisatrice sont tenues, à l’égard des salariés mis à disposition, d’une obligation de sécurité de résultat dont elles doivent assurer l’effectivité, chacune au regard des obligations que les textes mettent à leur charge en matière de prévention des risques.
Viole les textes susvisés la cour d’appel qui, sans s’expliquer sur les manquements de l’entreprise intérimaire à ses obligations, déboute un intérimaire, engagé en qualité de soudeur inox et déclaré inapte à la suite d’une contamination par le chrome, de sa demande de dommages-intérêts fondée sur l’absence de fourniture de masque de protection, en retenant seulement que la preuve n’est pas rapportée d’un manquement de l’entreprise utilisatrice en matière d’hygiène et de sécurité et que la réalité même d’une contamination par le chrome n’est pas établie, alors qu’elle avait relevé qu’un risque d’exposition aux fumées de soudage avait été identifié, en prévention duquel des masques à adduction d’air devaient être mis à disposition des soudeurs, ce dont il résultait que le seule circonstance qu’un tel masque n’ait pas été fourni au salarié dès le début de sa mission constituait un manquement de l’entreprise utilisatrice à son obligation de sécurité de résultat lui causant nécessairement un préjudice.

2° La dérogation exceptionnelle, visée à l’article L. 1251-10 du code du travail, à l’interdiction de recourir au travail temporaire pour effectuer certains travaux particulièrement dangereux doit avoir été accordée par l’autorité administrative préalablement à l’affectation du salarié temporaire à l’un desdits travaux.

Soc. - 30 novembre 2010. CASSATION

N° 08-70.390. - CA Poitiers, 29 avril 2008.

Mme Collomp, Pt. - Mme Goasguen, Rap. - M. Weissmann, Av. Gén. - Me Ricard, SCP Gatineau et Fattaccini, Av.

Un commentaire de cette décision est paru dans LaSemaine juridique, édition générale, n° 51, 20 décembre 2010, Jurisprudence, n° 1278, p. 2387, note Nathalie Dedessus-Le-Moustier (“Obligation de sécurité de l’entreprise utilisatrice et de l’entreprise de travail temporaire”). Voir également la Revuede jurisprudence sociale, n° 2/11, février 2011, décision n° 185, p. 169-170.

Note sous Soc., 30 novembre 2010, n° 334 ci-dessus

L’intérêt du présent arrêt est de rappeler la force de l’obligation de sécurité édictée par l’article L. 4121-1 du code du travail et de préciser sa déclinaison dans la relation tripartite qui caractérise le recours au travail temporaire. Il est souligné que chacune des deux entreprises, l’entreprise de travail temporaire comme l’entreprise utilisatrice, a des obligations distinctes, qu’elles doivent ensemble concourir à assurer la sécurité et protéger la santé des travailleurs et sont donc tenues toutes deux de l’obligation de sécurité de résultat à l’égard du travailleur temporaire occupé dans un établissement de l’entreprise utilisatrice.

Il est désormais bien établi que l’employeur, qui doit prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des salariés (article L. 4121-1 du code du travail), est tenu à cet égard d’une obligation de résultat dont il doit assurer l’effectivité (Soc., 28 février 2006, Bull. 2006, V, n° 87, et Soc., 19 décembre 2007, Bull., 2007, V, n° 216). Cette obligation se décline de manière particulière à l’égard des travailleurs intérimaires. Aux termes de l’article L. 1251-21 du code du travail, “pendant la durée de la mission, l’entreprise utilisatrice est responsable des conditions d’exécution du travail, telles qu’elles sont déterminées par les dispositions légales et conventionnelles applicables au lieu de travail”, ces conditions comprenant limitativement ce qui a trait “à la durée du travail, au travail de nuit, au repos hebdomadaire et aux jours fériés, à la santé et à la sécurité du travail”.

Si les obligations afférentes à la médecine du travail sont à la charge de l’entreprise de travail temporaire (article L. 1251-22 du code du travail), c’est l’entreprise utilisatrice, responsable des conditions d’exécution du travail, qui assume les obligations relatives à la surveillance médicale renforcée (article L. 1251-22, alinéa 3, du code du travail), la responsabilité de la prévention des risques, en fournissant les équipements de protection nécessaires (article L. 1251-23 du code du travail) et en assurant la formation des travailleurs temporaires (article L. 4141-2 3° du code du travail, formation pratique et appropriée ; article L. 4154-3 du code du travail, formation renforcée).

Pour autant, l’entreprise de travail temporaire, qui est l’employeur du salarié qu’elle met à disposition, n’est pas exonérée de toute obligation en matière de prévention des risques. L’installation d’un intérimaire sur un poste de travail doit donner lieu à un échange d’informations, l’utilisateur apportant sous sa responsabilité les éléments permettant à l’entreprise de travail temporaire de définir les caractéristiques particulières du poste à pourvoir et de s’assurer que l’intérimaire est apte au travail faisant l’objet de sa mission. Le contrat de mise à disposition, conclu entre l’entreprise de travail temporaire et l’entreprise utilisatrice, doit porter les mentions relatives aux caractéristiques particulières du poste de travail, indiquer si celui-ci figure sur la liste des postes à risques devant être définie dans l’entreprise utilisatrice et préciser les équipements de protection individuelle à utiliser (article L. 1251-43 4° et 5° du code du travail), ces mentions devant également figurer dans le contrat de mission conclu entre l’entreprise de travail temporaire et le salarié (article L. 1251-16 du code du travail).

Dans cette affaire, le salarié intérimaire, mis à disposition d’une entreprise pour effectuer des travaux de soudure sur inox, avait été déclaré inapte à ce poste par le médecin du travail à la suite de deux examens d’urine, espacés d’un mois, révélant un taux élevé de chrome. Il réclamait des dommages-intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité qui pèse sur son employeur et sur l’entreprise utilisatrice, invoquant notamment le défaut de fourniture, dès le commencement de sa mission, du masque à adduction d’air dont le port avait été préconisé par les médecins du travail des deux entreprises.

Pour écarter toute faute, tant de l’entreprise utilisatrice que de l’entreprise de travail temporaire, la cour d’appel a retenu en substance qu’en admettant que les masques à adduction d’air n’aient pas été fournis dès le début de l’exécution des travaux, cette abstention n’avait pas été à l’origine du taux de chrome relevé et que l’existence même d’une contamination n’était pas établie. Une telle motivation ne pouvait qu’encourir la censure. L’entreprise utilisatrice est responsable, en vertu des articles L. 1251-21 et suivants du code du travail, des conditions d’exécution du travail. Il lui appartenait à ce titre de fournir les équipements de protection nécessaires. Même si les juges ont écarté l’hypothèse d’une contamination due à l’absence de fourniture des masques à adduction d’air, la seule circonstance que ces masques n’aient pas été mis à disposition dès le début de l’exécution de la mission constituait un manquement de l’entreprise utilisatrice à son obligation de sécurité de résultat causant nécessairement un préjudice au salarié. C’est ce que la chambre sociale avait jugé à propos du non-respect de la visite de reprise après un arrêt de travail pour accident du travail (Soc., 13 décembre 2006, Bull. 2006, V, n° 373) et encore tout récemment en censurant une cour d’appel qui, pour juger non fondée une prise d’acte motivée par la violation par l’employeur des disposition légales sur l’interdiction de fumer, avait retenu l’insuffisance du taux de nicotine trouvé dans le sang du salarié (Soc., 6 octobre 2010, pourvoi n° 09-65.103, en cours de publication).

N° 335
CONTRAT DE TRAVAIL, EXÉCUTION

Maladie du salarié. - Accident du travail ou maladie professionnelle. - Inaptitude au travail. - Obligation de reclassement. - Proposition d’un emploi adapté. - Proposition entraînant une modification du contrat de travail. - Refus du salarié. - Caractère abusif. - Défaut. - Portée.

A légalement justifié sa décision la cour d’appel qui a retenu, d’une part, que le refus par le salarié d’un poste proposé par l’employeur au titre de son obligation de reclassement n’implique pas à lui seul le respect par celui-ci de cette obligation et qu’il lui appartient d’établir qu’il ne dispose d’aucun autre poste compatible avec l’état de santé de ce salarié ainsi que de faire connaître par écrit les motifs qui s’opposent à son reclassement avant de procéder au licenciement, d’autre part, que le salarié a droit à l’indemnité prévue à l’article L. 1226-15 du code du travail et au versement de l’indemnité spéciale de licenciement, le refus d’un poste de reclassement emportant modification de son contrat de travail ne pouvant être abusif.

Soc. - 30 novembre 2010. REJET

N° 09-66.687. - CA Montpellier, 25 mars 2009.

M. Trédez, Pt (f.f.). - Mme Wurtz, Rap. - M. Aldigé, Av. Gén. - SCP Waquet, Farge et Hazan, SCP Boré et Salve de Bruneton, Av.

Un commentaire de cette décision est paru dans LaSemaine juridique, édition générale, n° 51, 20 décembre 2010, Jurisprudence, n° 1277, p. 2387, note Carole Lefranc-Hamoniaux (“Obligation de reclassement d’un salarié inapte”). Voir également la revue Droit social, n° 2, février 2011, Actualité jurisprudentielle, p. 215 à 217, note Françoise Favennec-Héry, et la Revuede jurisprudence sociale, n° 2/11, février 2011, décision n° 128, p. 133 à 135.

N° 336
CONTRAT DE TRAVAIL, EXÉCUTION

Salaire. - Heures complémentaires. - Accomplissement. - Preuve. - Charge. - Portée.

En cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié d’étayer sa demande par la production de tous éléments suffisamment précis pour permettre à l’employeur de répondre en apportant, le cas échéant, la preuve contraire.
Dès lors, doit être cassé l’arrêt qui, pour rejeter une demande en paiement d’heures complémentaires, retient que le salarié ne produit pas d’éléments de nature à étayer sa demande lorsqu’il verse aux débats un décompte établi au crayon, calculé mois par mois, sans autre explication ni indication complémentaire, alors que ce document permettait à l’employeur d’y répondre.

Soc. - 24 novembre 2010. CASSATION PARTIELLE

N° 09-40.928. - CA Toulouse, 16 janvier 2009.

Mme Collomp, Pt. - M. Mansion, Rap. - M. Lacan , Av. Gén. - SCP Masse-Dessen et Thouvenin, SCP Capron, Av.

Un commentaire de cette décision est paru dans la Gazette du Palais, n° 337-338, 3-4 décembre 2010, Chronique de jurisprudence - droit du travail, p. 35-36, note Pierre Le Cohu (“Licenciement pour faute grave et preuve des heures travaillées”). Voir également LaSemaine juridique, édition générale, n° 50, 13 décembre 2010, Jurisprudence, n° 1243, p. 2339, note Carole Lefranc-Hamoniaux (“Obligation de respecter un délai restreint entre la constatation de la faute grave et le licenciement”),et la Revuede jurisprudence sociale, n° 2/11, février 2011, décision n° 142, p. 143.

Note sous Soc., 24 novembre 2010, n° 336 ci-dessus

Dans cet arrêt, la chambre sociale a cassé un arrêt de la cour d’appel de Toulouse sur deux points :

1°) Le premier, relatif au délai restreint entre la mise en oeuvre de la rupture du contrat de travail et la connaissance par l’employeur des faits suscitant une telle procédure dès lors qu’aucune vérification n’est nécessaire, n’est que le rappel d’une jurisprudence établie depuis, notamment, un arrêt de la chambre sociale du 16 juin 1998 (Bull. 1998, V, n° 326) et rappelée dans un arrêt plus récent du 6 octobre 2010 (Soc., 6 octobre 2010, pourvoi n° 09-41.294, en cours de publication), relatif à la rupture d’un contrat de travail à durée déterminée.

2°) Le mode de preuve des heures supplémentaires ou complémentaires, qui suivent le même régime, est défini par l’article L. 3171-4 du code du travail, lequel dispose : “En cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, l’employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié.
Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l’appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles”.

La jurisprudence a précisé, pour les heures supplémentaires, que si la preuve de ces heures n’incombe spécialement à aucune des parties et que l’employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient cependant à ce dernier de fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande (en ce sens, Soc., 25 février 2004, Bull. 2004, V, n° 62, et Soc., 10 mars 2009, Bull. 2009, V, n° 66).

Cette position est transposable aux heures complémentaires (Soc., 10 mai 2007, Bull. 2007, V, n° 71, qui a jugé : “Attendu cependant que s’il résulte de l’article L. 212-1-1 du code du travail que la preuve des heures de travail effectuées n’incombe spécialement à aucune des parties et que l’employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient cependant à ce dernier de fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande ; que, toutefois, celui-ci ne peut rejeter une demande en paiement d’heures complémentaires aux motifs que les éléments produits par le salarié ne prouvent pas le bien-fondé de sa demande”).

Il en résulte que le salarié doit d’abord apporter des éléments de nature à étayer sa demande, puis, à l’employeur, s’il conteste cette demande, d’y répondre en produisant les éléments de fait nécessaires. Il est apparu opportun d’apporter une précision quant à la notion “d’étayer une demande” dans cette hypothèse. Parce que le préalable pèse sur le salarié et que la charge de la preuve n’incombe spécialement à aucune des parties, le salarié n’a pas à apporter des éléments de preuve, mais seulement des éléments factuels, pouvant être établis unilatéralement par ses soins mais revêtant un minimum de précision afin que l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail accomplies, puisse y répondre utilement.

N° 337
CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE

Clause de non-concurrence. - Indemnité de non-concurrence. - Paiement. - Paiement pendant la période d’exécution du contrat. - Nature. - Elément de rémunération. - Portée.

Le paiement pendant la période d’exécution du contrat de travail de la contrepartie financière prévue par une clause de non-concurrence nulle, qui s’analyse en un complément de salaire, n’est pas dénué de cause.
Doit en conséquence être cassé l’arrêt qui ordonne la restitution par le salarié à l’employeur des sommes versées à ce titre.

Soc. - 17 novembre 2010. CASSATION PARTIELLE

N° 09-42.389. - CA Colmar, 26 mars 2009.

Mme Collomp, Pt. - M. Linden, Rap. - M. Aldigé, Av. Gén. - SCP Masse-Dessen et Thouvenin, Me Spinosi, Av.

Un commentaire de cette décision est paru dans LaSemaine juridique, édition générale, n° 49, 6 décembre 2010, Jurisprudence, n° 1213, p. 2284, note Carole Lefranc-Hamoniaux (“Clause de non-concurrence : condition de la restitution de la contrepartie financière”). Voir également LaSemaine juridique, édition social, n° 51-52, 21 décembre 2010, Jurisprudence, n° 1551, p. 23-24, note Lydie Dauxerre (“A propos du versement anticipé de la contrepartie financière de la clause de non-concurrence”), LaSemaine juridique, édition entreprise et affaires, n° 3, 20 janvier 2011, Etudes et commentaires, n° 1037, p. 57 à 59, note Isabelle Beyneix (“Distinction entre obligation de non-concurrence et clause de non-concurrence”), le Recueil Dalloz, n° 43, 9 décembre 2010, Actualité/droit du travail et sécurité sociale, p. 2845, note L. Perrin (“Clause de non-concurrence : paiement anticipé de la contrepartie financière”), la revue Contrats, concurrence, consommation, n° 2, février 2011, commentaire n° 29, p. 18, note Marie Malaurie-Vignal (“Nature de l’indemnité pécuniaire allouée au salarié en contrepartie de son engagement de non-concurrence”), la Revue Lamy droit des affaires, n° 56, janvier 2011, Droit du travail - Repères, n° 3236, p. 57 à 59, note Florence Canut (“Clause de non-concurrence illicite : confirmations et innovations”), et la Revuede jurisprudence sociale, n° 2/11, février 2011, décision n° 135, p. 140.

N° 338
CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE

Licenciement. - Formalités légales. - Entretien préalable. - Convocation. - Délai séparant la convocation de l’entretien. - Délai de cinq jours. - Computation. - Modalités. - Report de l’entretien à la demande du salarié. - Portée.

En cas de report, à la demande du salarié, de l’entretien préalable au licenciement, le délai de cinq jours ouvrables prévu par l’article L. 1232-2 du code du travail court à compter de la présentation de la lettre recommandée ou de la remise en main propre de la lettre initiale de convocation.

Soc. - 24 novembre 2010. CASSATION PARTIELLE SANS RENVOI

N° 09-66.616. - CA Besançon, 30 janvier 2009.

Mme Collomp, Pt. - M. Linden, Rap. - M. Lalande, Av. Gén. - Me Spinosi, SCP Piwnica et Molinié, Av.

Un commentaire de cette décision est paru dans la Revuede jurisprudence sociale, n° 2/11, février 2011, décision n° 115, p. 125.

N° 339
CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE

Licenciement. - Indemnités. - Accident du travail ou maladie professionnelle. - Licenciement prononcé pendant la période de suspension. - Préjudice. - Réparation. - Etendue.

A légalement justifié sa décision la cour d’appel qui a débouté le salarié de sa demande en paiement de l’indemnité spéciale prévue à l’article L. 1226-14 du code du travail après avoir exactement rappelé que, lorsque le salarié dont le licenciement est nul ne demande pas sa réintégration dans son poste, il a droit, d’une part, aux indemnités de rupture et, d’autre part, à une indemnité réparant l’intégralité du préjudice résultant du caractère illicite du licenciement et au moins égale à celle prévue par l’article L. 1235-3 du code du travail, quelles que soient son ancienneté et la taille de l’entreprise.

Soc. - 30 novembre 2010. REJET

N° 09-66.210. - CA Fort-de-France, 18 février 2009.

M. Trédez, Pt (f.f.). - Mme Wurtz, Rap. - M. Aldigé, Av. Gén. - Me Le Prado, SCP Waquet, Farge et Hazan, Av.

Un commentaire de cette décision est paru dans la Revuede jurisprudence sociale, n° 2/11, février 2011, décision n° 126, p. 132-133.

N° 340
CONVENTION EUROPÉENNE DES DROITS DE L’HOMME

Premier Protocole additionnel. - Article premier. - Protection de la propriété. - Droit au respect de ses biens. - Biens. - Définition. - Espérance légitime de paiement de rappels de salaires. - Détermination. - Portée.

Caractérise un bien, au sens de l’article premier du Protocole n° 1 à la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, l’intérêt patrimonial qui constitue une "espérance légitime" de pouvoir obtenir le paiement des rappels de salaires pour les compléments différentiels de salaire prévus par un accord collectif en vue d’assurer aux salariés la garantie du maintien de leur rémunération mensuelle en vigueur à la date de la réduction collective du temps de travail.
Doit être cassé l’arrêt qui déclare irrecevables les demandes de rappel de salaires présentées postérieurement à l’entrée en vigueur de l’article 8 de la loi du 17 janvier 2003, alors qu’il avait constaté que ces demandes portaient sur la période du 1er janvier 2000 au 30 septembre 2001, antérieure à l’entrée en vigueur de la loi du 17 janvier 2003, ce dont il devait déduire l’existence d’une espérance légitime, et qu’il lui appartenait de vérifier si l’application rétroactive de cette loi respectait un juste équilibre entre les exigences de l’intérêt général et les impératifs de sauvegarde du droit au respect des biens.

Soc. - 24 novembre 2010. CASSATION

N° 08-44.181 à 08-44.186. - CA Aix-en-Provence, 3 juin 2008.

Mme Collomp, Pt. - M. Flores, Rap. - M. Foerst, Av. Gén. - Me Blanc, SCP Boutet, Av.

Un commentaire de cette décision est paru au Recueil Dalloz, n° 44, 23 décembre 2010, Actualité/droit du travail et sécurité sociale, p. 2914, note L. Perrin (“Validation législative : épilogue devant la chambre sociale”). Voir également la revue Droit social, n° 2, février 2011, p. 155 à 158, note Walter Jean-Baptiste (“Immortelle espérance ? A propos de rappels de salaire"), et LaSemaine juridique, édition générale, n° 3, 17 janvier 2011, Chronique - Droit des contrats, n° 63, p. 126 à 133, spéc. n° 1 B 1° 2, p. 127, note Mustapha Mekki (“Contrats de travail, lois rétroactives et notion d’espérance légitime”).

Note sous Soc., 24 novembre 2010, n° 340 ci-dessus

Alors que, dans un arrêt du 4 juin 2002 (Bull. 2002, V, n° 194), la Cour de cassation avait jugé qu’en l’état d’un accord collectif fixant la durée du travail à trente-cinq heures et prévoyant le versement d’une indemnité de réduction du temps de travail pour maintenir le salaire à son niveau antérieur, les salariés qui, nonobstant cet accord, avaient continué à travailler trente-neuf heures par semaine avaient droit à cette indemnité et au paiement des heures accomplies au-delà des trente-cinq heures majorées de la bonification alors applicable, le législateur a modifié la situation avec l’article 8 de la loi n° 2003-47 du 17 janvier 2003 : “Dans les établissements mentionnés à l’article L. 314-6 du code de l’action sociale et des familles dont les accords collectifs de réduction de temps de travail ou les décisions unilatérales prises en application de conventions collectives nationales ou d’accords collectifs nationaux sont soumis à la procédure d’agrément ministériel, le complément différentiel de salaire prévu par un accord collectif en vue d’assurer aux salariés la garantie du maintien de leur rémunération mensuelle en vigueur à la date de la réduction collective du temps de travail à trente-cinq heures ou en deçà n’est dû qu’à compter de la date d’entrée en vigueur des accords d’entreprise ou d’établissement ou des décisions unilatérales relatifs à la réduction collective du temps de travail. Cette entrée en vigueur est subordonnée à l’agrément ministériel prévu au même article. Ces dispositions s’appliquent sous réserve des décisions de jutice passées en force de chose jugée. Elles ne s’appliquent pas aux instances en cours à la date du 18 septembre 2002".

Le pourvoi posait notamment la question de la conformité de cette dispositions légale au regard des exigences de l’article premier du Premier Protocole additionnel à la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, qui protège le droit de propriété. La Cour européenne des droits de l’homme considère qu’une créance relève de la qualification de “bien” dès lors que le requérant a une “espérance légitime” de la voir concrétiser (CEDH, 20 novembre 1995, Pressos Compania naviera SA). Toutefois, “lorsque l’intérêt patrimonial concerné est de l’ordre de la créance, il ne peut être considéré comme une “valeur patrimoniale” que lorsqu’il a une base suffisante en droit interne (CEDH, 28 septembre 2004, Kopecky c/ Slovaquie, requête n° 44912/98). En conséquence, la notion de “biens” peut recouvrir tant des “biens actuels” que des valeurs patrimoniales, y compris, dans certaines situations biens définies, des créances. Pour qu’une créance puisse être considérée comme une valeur patrimoniale tombant sous le coup de l’article premier du Protocole n° 1, il faut que le titulaire de la créance démontre que celle-ci a une base suffisante en droit interne, par exemple qu’elle est confirmée par une jurisprudence bien établie des tribunaux. Dès lors que cela est acquis, peut entrer en jeu la notion d’espérance légitime (CEDH, Grande chambre, 6 octobre 2005, requête n° 1513/03, X... c/ France,Ch. Radé, “La loi du 4 mars 2002 à l’épreuve de la Cour européenne des droits de l’homme”, Responsabilité civile et assurance 2005, comm. 327). C’est ainsi qu’ont été considérés comme des biens relevant de la protection de l’article premier du Protocole n° 1 : un droit de créance en réparation (CEDH, 6 octobre 2005, X... c/ France, requête n° 11810/03, et X... c/ France, requête n° 1513/03, précité ; 1re Civ., 24 janvier 2006, Bull. 2006, I, n° 31 ; 1re Civ., 30 octobre 2007, pourvoi n° 06-17.325) ; un droit de créance de nature salarial (CEDH, 9 janvier 2007, requête n° 31501, Aubert et autres c/ France) ; un droit de créance résultant d’une possibilité de déchéance du droit aux intérêts pouvant être prononcé par un juge en raison de l’irrégularité affectant une offre de crédit immobilier (CEDH, 14 février 2006, requête n° 67847/01, X... c/ France) ; l’espérance légitime de remboursement d’une somme litigieuse après un redressement fiscal irrégulier (CEDH, 23 juillet 2009, Joubert c/ France, Procédures 2009, comm. 315, obs. N. Fricero).

La cour d’appel avait rejeté la qualification d’espérance légitime pour les créances salariales invoquées par les salariés, au motif que la date d’introduction de l’action en paiement était postérieure à la loi Fillon, pour retenir que le non-paiement de cette créance était devenu licite en l’absence de rétroactivité de la loi. S’écartant de la solution retenue dans un arrêt du 4 juin 2008 (Soc., 5 juin 2008, pourvoi n° 06-46.295) et rejoignant une solution retenue par la première chambre civile (1re Civ., 30 octobre 2007, pourvoi n° 06-17.325), la chambre sociale s’est placée à la date de la loi critiquée pour vérifier si, à cette date-là, les salariés pouvaient ou non prétendre à l’existence d’une espérance légitime à laquelle il aurait ainsi été portée atteinte. Les créances de salaire invoquées par les salariés étant nées avant la loi du 17 janvier 2003, la censure était donc encourue. Mais l’existence d’une espérance légitime à laquelle le législateur aurait porté atteinte ne suffit pas pour retenir la contrariété de la loi aux exigences de l’article premier du Protocole additionnel. En effet, celle-ci pourrait être justifiée par des impératifs d’utilité publique. Même si une grande latitude est laissée aux autorités nationales pour déterminer ceux-ci, la Cour européenne des droits de l’homme vérifie toutefois la réalité des motifs d’utilité publique invoqués et considère qu’en principe, un motif financier ne permet pas à lui seul de justifier une telle intervention législative (CEDH, 28 octobre 1999, Zielinski et autres c/ France, requêtes n° 24846/94 et autres ; 14 février 2006, requête n° 67847/01, X... c/ France, précité), ce seul intérêt financier ne permettant pas de justifier l’intervention rétroactive d’une loi de validation (CEDH, 23 juillet 2009, Procédures 2009, n° 315, obs. N. Fricero). Le présent arrêt indique donc à la cour de renvoi qu’il lui appartient de vérifier si l’application rétroactive de la loi respectait un juste équilibre entre les exigences de l’intérêt général et les impératifs de sauvegarde du droit au respect des biens.

N° 341
1° DIVORCE, SÉPARATION DE CORPS

Règles spécifiques au divorce. - Effets du divorce. - Effets à l’égard des époux. - Effets quant aux biens. - Point de départ. - Report à la date de la cessation de la cohabitation et de la collaboration. - Collaboration. - Caractérisation. - Applications diverses. - Existence de relations patrimoniales entre les époux, résultant d’une volonté commune, allant au-delà des obligations découlant du mariage ou du régime matrimonial.

2° RÉGIMES MATRIMONIAUX

Régimes conventionnels. - Communautés conventionnelles. - Communauté universelle. - Clause de reprise des apports. - Effets. - Etendue. - Limites. - Détermination.

1° L’existence de relations patrimoniales entre les époux, résultant d’une volonté commune, allant au-delà des obligations découlant du mariage ou du régime matrimonial, caractérise le maintien de la collaboration des époux.
Ayant relevé qu’après la séparation, l’épouse s’était portée coemprunteur, avec son mari, du prêt souscrit pour financer les travaux d’amélioration et d’aménagement de l’appartement que ce dernier venait d’acquérir, une cour d’appel a pu déduire de ce fait la volonté des époux de poursuivre leur collaboration après la cessation de leur cohabitation.

2° La clause de reprise des apports stipulée au contrat de mariage portant adoption du régime de la communauté universelle ne confère aux époux aucun avantage matrimonial.

1re Civ. - 17 novembre 2010. REJET

N° 09-68.292. - CA Amiens, 4 mars 2009.

M. Charruault, Pt. - Mme Bignon, Rap. - M. Legoux, Av. Gén. - SCP Piwnica et Molinié, SCP Masse-Dessen et Thouvenin, Av.

Un commentaire de cette décision est paru dans la revue Actualité juridique Famille, n° 1, janvier 2011, Jurisprudence, p. 55-56, note Patrice Hilt (“La clause des apports ne confère aux époux aucun avantage matrimonial”). Voir également LaSemaine juridique, édition générale, n° 1-2, 10 janvier 2011, Chronique - Droit de la famille, n° 29, p. 60 à 66, spéc. n° 2° - 6, p. 64-65, note Christelle Coutant-Lapallus, la revue Droit de la famille, n° 1, janvier 2011, commentaire n° 6, p. 31-32, note Virginie Larribau-Terneyre (“Un co-emprunt pour financer le logement séparé du mari comme preuve de la poursuite de la collaboration justifiant le report des effets du divorce”), et
le Recueil Dalloz, n° 5, 3 février 2011, Etudes et commentaires, p. 351 à 355, note Vincent Bonnet (“De quelques conséquences du divorce sur la dissolution de la communauté”).

N° 342
DROITS DE LA DÉFENSE

Juridictions correctionnelles. - Débats. - Prévenu. - Droit d’être assisté d’un avocat. - Information. - Nécessité.

L’exercice de la faculté reconnue au prévenu qui comparaît devant la juridiction correctionnelle de se faire assister d’un avocat, et, s’il n’en a pas fait le choix à l’audience et demande cependant à être assisté, de s’en faire désigner un d’office par le président, implique, pour être effectif, y compris en cause d’appel, que ce dernier l’ait préalablement informé de cette faculté, s’il n’a pas reçu cette information avant l’audience.
En conséquence, encourt la censure, au visa des articles 16 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen, 14 § 3 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, 6 § 3 c de la Convention européenne des droits de l’homme, 417 du code de procédure pénale, l’arrêt de la chambre des appels correctionnels qui statue à l’égard d’un prévenu comparant seul, sans constater qu’il avait été informé de son droit d’être assisté d’un avocat.

Crim. - 24 novembre 2010. CASSATION

N° 10-80.551. - CA Douai, 2 décembre 2009.

M. Louvel, Pt. - Mme Koering-Joulin, Rap. - M. Finielz, Av. Gén. - SCP Waquet, Farge et Hazan, Av.

N° 343
DROIT MARITIME

Navire. - Propriété. - Responsabilité du propriétaire. - Limitation. - Fonds de limitation. - Victime de lésions corporelles autre qu’un passager. - Limite d’indemnisation. - Détermination.

La victime de lésions corporelles provoquées par un navire doit être indemnisée dans la limite cumulée des deux plafonds d’indemnisation établis, l’un, pour créances de dommages corporels, l’autre, pour créances de dommages matériels, par la Convention de Londres du 19 novembre 1976 sur la limitation de la responsabilité en matière de créances maritimes, lorsque le premier plafond est insuffisant, sauf à ne les retenir que pour moitié chacun, en droit interne, si le navire jauge moins de trois cents tonneaux.

Com. - 16 novembre 2010. CASSATION PARTIELLE

N° 09-71.285. - CA Angers, 21 octobre 2009.

Mme Favre, Pt. - M. Rémery, Rap. - Mme Batut, Av. Gén. - Me Balat, Me de Nervo, Me Odent, Av.

N° 344
ENTREPRISE EN DIFFICULTÉ (loi du 25 janvier 1985)

Liquidation judiciaire. - Clôture. - Clôture pour insuffisance d’actif. - Droit de poursuite individuelle. - Non-recouvrement. - Exceptions. - Droits attachés à la personne du créancier. - Cas. - Créance de remboursement d’un prêt (non).

L’article L. 622-32 I 2° du code de commerce, dans sa rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises, dispose que le jugement de clôture pour insuffisance d’actif ne fait pas recouvrer aux créanciers l’exercice individuel de leurs actions contre le débiteur, sauf si la créance résulte de droits attachés à la personne du créancier.
Tel n’est pas le cas de la créance de remboursement d’un prêt, de sorte que la créance invoquée par la banque ne peut lui ouvrir droit à la reprise des poursuites individuelles contre le débiteur.

Com. - 16 novembre 2010. REJET

N° 09-71.160. - CA Versailles, 24 septembre 2009.

Mme Favre, Pt. - Mme Pinot, Rap. - Mme Batut, Av. Gén. - SCP Capron, Me de Nervo, Av.

Un commentaire de cette décision est paru au Recueil Dalloz, n° 43, 9 décembre 2010, Actualité/droit des affaires, p. 2831, note Alain Lienhard (“Clôture pour extinction du passif : portée du jugement de clôture”).

N° 345
ENTREPRISE EN DIFFICULTÉ (loi du 25 janvier 1985)

Liquidation judiciaire. - Effets. - Dessaisissement du débiteur. - Limites. - Droit propre du débiteur. - Recours contre une décision rejetant sa demande d’annulation d’une transaction.

Le débiteur en liquidation judiciaire ayant formé un recours contre la décision qui a rejeté sa demande d’annulation d’une transaction pour défaut de concessions réciproques invoque un droit propre qu’il peut opposer au liquidateur.

Com. - 30 novembre 2010. REJET

N° 09-68.535. - CA Reims, 15 juin 2009.

Mme Favre, Pt. - M. Arbellot, Rap. - M. Le Mesle, P. Av. Gén. - SCP Laugier et Caston, Av.

N° 346
ENTREPRISE EN DIFFICULTÉ (loi du 25 janvier 1985)

Redressement judiciaire. - Période d’observation. - Créanciers. - Arrêt du cours des intérêts. - Domaine d’application. - Caution en redressement judiciaire. - Condamnation au paiement des intérêts. - Absence d’influence.

En application de l’article L. 621-48 du code de commerce, dans sa rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises, le cours des intérêts est arrêté à l’égard de la caution en redressement judiciaire quelle que soit la durée du prêt garanti.
Il n’est pas dérogé à cette règle en présence d’une décision de condamnation du débiteur à payer la créance assortie des intérêts au taux contractuel.

Com. - 16 novembre 2010. CASSATION

N° 09-71.935. - CA Aix-en-Provence, 8 octobre 2009.

Mme Favre, Pt. - Mme Cohen-Branche, Rap. - Mme Batut, Av. Gén. - SCP Waquet, Farge et Hazan, SCP Boutet, Av.

Un commentaire de cette décision est paru au Recueil Dalloz, n° 44, 23 décembre 2010, Actualité / droit des affaires, p. 2902, note Alain Lienhard (“Caution en redressement judiciaire : arrêt du cours des intérêts”). Voir également la Revue Lamy droit des affaires, n° 56, janvier 2011, Actualités, n° 3227, p. 46-47, note Victoria Maures (“Caution en redressement judiciaire : arrêt du cours des intérêts”).

N° 347
ENTREPRISE EN DIFFICULTÉ (loi du 25 janvier 1985)

Redressement judiciaire. - Période d’observation. - Créanciers. - Poursuite individuelle arrêtée. - Voie d’exécution. - Domaine d’application. - Biens communs saisis par un créancier de l’époux maître de ses biens.

En application de l’article L. 621-40 du code de commerce, dans sa rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises, et des articles 223 et 1413 du code civil, les salaires d’un époux marié sous un régime de communauté sont des biens communs frappés par la saisie collective au profit des créanciers de l’époux mis en procédure collective, qui ne peuvent être saisis, pendant la durée de celle-ci, au profit d’un créancier de l’époux, maître de ses biens.

Com. - 16 novembre 2010. CASSATION PARTIELLE SANS RENVOI

N° 09-68.459. - CA Versailles, 30 avril 2009.

Mme Favre, Pt. - M. Albertini, Rap. - Mme Batut, Av. Gén. - SCP Laugier et Caston, Av.

Un commentaire de cette décision est paru au Recueil Dalloz, n° 44, 23 décembre 2010, Actualité / droit des affaires, p. 2904, note Alain Lienhard (“Arrêt des poursuites : salaires du conjoint in bonis”). Voir également la Gazette du Palais, n° 7-8, 7-8 janvier 2011, Chronique de jurisprudence - entreprises en difficulté, p. 43-44, note Laetitia Antonini-Cochin (“Les garants et le conjoint - Le conjoint”).

N° 348
ENTREPRISE EN DIFFICULTÉ (loi du 25 janvier 1985)

Redressement judiciaire. - Plan. - Plan de continuation. - Clôture pour extinction du passif. - Portée à l’égard d’un créancier admis se prétendant impayé.

Si le jugement de clôture pour extinction du passif n’a pas autorité de chose jugée quant à l’extinction des créances et si, dès lors, il ne rend pas irrecevable la demande en paiement formée par un créancier prétendant n’avoir pas été désintéressé, il appartient, en revanche, à celui-ci de rapporter la preuve de ce fait lorsque le jugement de clôture a été prononcé au motif que le passif avait été réglé.
Aussi, ayant relevé au vu du jugement de clôture que la société débitrice avait réglé par anticipation toutes les créances inscrites à son plan de redressement, suivant les modalités de celui-ci, la cour d’appel en a exactement déduit qu’il incombait à la société créancière de rapporter la preuve contraire.

Com. - 16 novembre 2010. REJET

N° 09-69.495. - CA Nîmes, 5 mai 2009.

Mme Favre, Pt. - M. Rémery, Rap. - Mme Batut, Av. Gén. - SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, Me Jacoupy, Av.

Un commentaire de cette décision est paru au Recueil Dalloz, n° 43, 9 décembre 2010, Actualité / droit des affaires, p. 2831, note Alain Lienhard (“Clôture pour insuffisance d’actif : droit attaché à la personne du créancier”). Voir également la Gazette du Palais, n° 7-8, 7-8 janvier 2011, Chronique de jurisprudence - entreprises en difficulté, p. 30-31, note Denis Voinot (“Les solutions de la procédure - Plans de continuation, de sauvegarde et de redressement”), la revue Procédures, n° 1, janvier 2011, commentaire n° 26, p. 25, note Blandine Rolland (“Difficultés des entreprises : reprise des poursuites après un jugement de clôture pour extinction du passif”), et LaSemaine juridique, édition générale, n° 4, 24 janvier 2011, Jurisprudence, n° 86, p. 171-172, note Jean-Jacques Barbieri (“Le jugement de clôture pour extinction du passif vaut présomption de paiement”).

N° 349
ENTREPRISE EN DIFFICULTÉ (loi du 26 juillet 2005)

Sauvegarde. - Détermination du patrimoine. - Revendication. - Clause de réserve de propriété. - Conflit avec le privilège du bailleur d’immeuble. - Primauté du privilège. - Limite.

Le privilège du bailleur d’immeuble porte sur tous les meubles garnissant le local loué, même s’ils appartiennent à un tiers, sauf s’il est établi que le bailleur connaissait l’origine de ces meubles lorsqu’ils ont été introduits dans ce local.
En conséquence, viole l’article 2332 du code civil la cour d’appel qui, pour ordonner la restitution au vendeur sous réserve de propriété des marchandises vendues et entreposées dans un local loué, saisies par le bailleur, retient que le privilège de ce dernier ne s’exerce que sur le patrimoine du débiteur, dans lequel lesdites marchandises n’étaient pas rentrées.

Com. - 16 novembre 2010. CASSATION

N° 09-70.765. - CA Paris, 3 septembre 2009.

Mme Favre, Pt. - Mme Schmidt, Rap. - Mme Batut, Av. Gén. - SCP Boré et Salve de Bruneton, Me Bertrand, Av.

Un commentaire de cette décision est paru dans la Revue Lamy droit des affaires, n° 56, janvier 2011, Actualités, n° 3213, p. 26-27, note Guillaume Bocobza-Berlaud (“Le privilège du bailleur face à la réserve de propriété d’un tiers”).

N° 350
ENTREPRISE EN DIFFICULTÉ (loi du 26 juillet 2005)

Sauvegarde. - Période d’observation. - Déclaration de créances. - Procédure. - Montant non encore définitivement fixé. - Déclaration à titre provisionnel. - Volonté du créancier. - Recherche nécessaire.

Prive sa décision de base légale une cour d’appel qui, pour confirmer l’ordonnance rejetant la créance déclarée à titre provisionnel, retient qu’en application de l’article L. 622-24 du code de commerce, dans sa rédaction issue la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises, si une créance dont le montant n’est pas encore fixé doit être déclarée sur la base d’une évaluation effectuée au moment de la déclaration, cette possibilité est distincte d’une déclaration faite à titre provisionnel et que, dès lors, les expressions n’étant pas équivalentes, l’une ne peut être d’autorité substituée à l’autre par interprétation de la volonté du créancier déclarant, sans rechercher si la déclaration de créance, effectuée même à titre provisionnel, ne révélait pas la volonté non équivoque du créancier de réclamer à titre définitif la somme indiquée.

Com. - 30 novembre 2010. CASSATION

N° 09-69.257. - CA Douai, 28 mai 2009.

Mme Favre, Pt. - M. Arbellot, Rap. - M. Le Mesle, P. Av. Gén. - SCP Ancel et Couturier-Heller, SCP Baraduc et Duhamel, Av.

Un commentaire de cette décision est paru au Recueil Dalloz, n° 44, 23 décembre 2010, Actualité / droit des affaires, p. 2904, note Alain Lienhard (“Déclaration de créance : portée d’une déclaration à titre provisoire”).

N° 351
1° ENTREPRISE EN DIFFICULTÉ (loi du 26 juillet 2005)

Sauvegarde. - Période d’observation. - Déclaration de créances. - Relevé de forclusion. - Délai de l’action. - Point de départ. - Publication du jugement d’ouverture. - Opposabilité au créancier situé en France ou à l’étranger.

2° ENTREPRISE EN DIFFICULTÉ (loi du 26 juillet 2005)

Sauvegarde. - Période d’observation. - Déclaration de créances. - Relevé de forclusion. - Délai de l’action. - Prolongation pour impossibilité de connaître l’existence de la créance. - Domaine d’application. - Exclusion. - Créance susceptible d’être estimée.

1° Le Règlement (CE) n° 1346/2000 du Conseil, du 29 mai 2000, relatif aux procédures d’insolvabilité, dont l’article 21 ne prévoit la publicité de la décision ouvrant la procédure dans les autres Etats membres qu’à la requête du syndic ou sur décision de ces autres Etats, mais à la condition, dans ce second cas, que le débiteur, et non le créancier, y ait un établissement, renvoie, en application de son article 4 § 2 h, au droit interne de l’Etat d’ouverture pour la détermination de l’ensemble des règles relatives à la production des créances et à ses suites.
Il résulte des dispositions, ainsi rendues applicables, de l’article L. 622-26, alinéa 3, du code de commerce, dans leur rédaction issue de la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises, que le délai de l’action en relevé de forclusion court à compter de la publication du jugement d’ouverture, sans distinguer selon que le lieu d’établissement du créancier est situé en France ou à l’étranger.

2° Il résulte de l’article L. 622-26, alinéa 3, du code de commerce, dans sa rédaction issue de la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises, que délai de l’action en relevé de forclusion n’est porté de six mois à un an qu’en faveur des créanciers placés dans l’impossibilité de connaître l’existence de leur créance avant l’expiration du premier délai.
Aussi, ayant retenu que la société créancière était liée par contrat à la société débitrice depuis le 26 janvier 2005 pour une durée de trois ans et que, chaque mois, un décompte de la créance échelonnée était effectué, et qu’à la date d’expiration du délai de six mois, soit le 29 septembre 2007, il lui était possible, conformément aux dispositions de l’article L. 622-24, alinéa 3, du code de commerce, d’estimer le montant de sa créance quatre mois avant la date de son décompte définitif prévu au 26 janvier 2008, la cour d’appel a pu en déduire que la société créancière connaissait, avant l’expiration du délai de six mois, l’existence de sa créance, même si le montant n’en était pas encore définitivement liquidé.

Com. - 16 novembre 2010. REJET

N° 09-16.572. - CA Paris, 26 mai 2009.

Mme Favre, Pt. - M. Rémery, Rap. - Mme Batut, Av. Gén. - Me Rouvière, SCP Baraduc et Duhamel, Av.

Un commentaire de cette décision est paru au Recueil Dalloz, n° 43, 9 décembre 2010, Actualité / droit des affaires, p. 2832, note Alain Lienhard (“Procédure d’insolvabilité : forclusion des créanciers établis à l’étranger”). Voir également la Gazette du Palais, n° 7-8, 7-8 janvier 2011, Chronique de jurisprudence - entreprises en difficulté, p. 22-23, note François Mélin (“Les aspects internationaux”), et p. 39-40, note Emmanuelle Le Corre-Broly (“Les créanciers antérieurs - Déclaration, vérification et admission des créances”), et la Revue Lamy droit des affaires, n° 56, janvier 2011, Actualités, n° 3219, p. 29-30, note Guillaume Bocobza-Berlaud (“Forclusion des créanciers établis à l’étranger”).

N° 352
ETAT CIVIL

Acte de l’état civil. - Actes dressés à l’étranger. - Transcription. - Annulation. - Cas. - Fraude à la loi. - Intérêt supérieur de l’enfant. - Portée.

C’est à bon droit qu’une cour d’appel retient, en présence de la production au consulat de France d’une déclaration mensongère attestant d’un faux accouchement, que l’intérêt supérieur de l’enfant ne saurait venir consolider un état civil et une filiation conférés en fraude à la loi.

1re Civ. - 17 novembre 2010. REJET

N° 09-68.399. - CA Rennes, 31 mars 2009.

M. Charruault, Pt. - Mme Vassallo, Rap. - SCP Delaporte, Briard et Trichet, Me Spinosi, Av.

Un commentaire de cette décision est paru dans la revue Droit de la famille, n° 1, janvier 2011, commentaire n° 7, p. 32-33, note Claire Neirinck (“L’intérêt supérieur de l’enfant ne valide pas les fraudes”).

N° 353
EXPROPRIATION POUR CAUSE D’UTILITÉ PUBLIQUE

Transfert de propriété. - Ordonnance d’expropriation. - Perte de base légale. - Effets. - Restitution. - Restitution par équivalent. - Modalités. - Détermination.

L’expropriation irrégulière d’un bien qui ne peut être restitué en nature entraîne pour l’exproprié, en application de l’article R.12-5-4 du code de l’expropriation, un droit à des dommages-intérêts qui correspondent à la valeur actuelle de ce bien, sous la seule déduction de l’indemnité principale de dépossession perçue au moment de l’expropriation, majorée des intérêts depuis son versement.

3e Civ. - 17 novembre 2010. CASSATION

N° 09-16.797. - CA Aix-en-Provence, 2 juillet 2009.

M. Cachelot, Pt (f.f.). - Mme Abgrall, Rap. - M. Bruntz, Av. Gén. - SCP Gadiou et Chevallier, Me Copper-Royer, Av.

N° 354
HYPOTHÈQUE

Inscription. - Subrogation. - Publication. - Défaut. - Sanction. - Inopposabilité (non).

La publication d’une modification dans la personne du titulaire de l’inscription hypothécaire, qui n’aggrave pas la situation du débiteur, n’est pas requise à peine d’inopposabilité.

3e Civ. - 17 novembre 2010. CASSATION

N° 09-70.452. - CA Paris, 4 juin 2009.

M. Cachelot, Pt (f.f.). - Mme Gabet, Rap. - M. Bruntz, Av. Gén. - SCP Baraduc et Duhamel, SCP Boullez, Av.

Un commentaire de cette décision est paru au Recueil Dalloz, n° 43, 9 décembre 2010, Actualité / droit des affaires, p. 2835, note Alain Lienhard (“Apport partiel d’actif : inscription hypothécaire”). Voir également LaSemaine juridique, édition générale, n° 3, 17 janvier 2011, Chronique - Droit des contrats, n° 63, p. 126 à 133, spéc. n° 3 B 2° 15, p. 133, note Jacques Ghestin (“La relativité du lien obligatoire”), la Revue Lamy droit des affaires, n° 56, janvier 2011, Actualités, n° 3199, p. 16-17, note Audrey Faussurier (“Conséquences de l’adoption du régime des scissions”), et la revue Droit des sociétés, n° 2, février 2011, commentaire n° 23, p. 14-15, note Marie-Laure Coquelet (“La transmission d’une hypothèque par voie d’apport partiel d’actif n’est pas soumise à publicité”).

N° 355
INDIVISION

Indivisaire. - Droits. - Cession de ses droits dans les biens indivis. - Droit de préemption. - Titulaire. - Détermination.

Une cession entre coindivisaires d’une partie des droits indivis portant sur un fonds de terre ou un bien rural ne constitue pas une aliénation à titre onéreux ouvrant droit de préemption au preneur en place.

3e Civ. - 24 novembre 2010. REJET

N° 09-69.327. - CA Reims, 13 mai 2009.

M. Lacabarats, Pt. - Mme Pic, Rap. - M. Laurent-Atthalin, Av. Gén. - SCP Waquet, Farge et Hazan, SCP Peignot et Garreau, Av.

N° 356
INDIVISION

Vente. - Adjudication d’un bien indivis. - Droit de substitution. - Article 815-15 du code civil. - Exercice de ce droit par l’un des coïndivisaires. - Domaine d’application. - Exclusion. - Cas. - Adjudicataire étant lui-même coïndivisaire.

Une cour d’appel, ayant énoncé qu’il résultait du cahier des charges qu’outre le droit de substitution prévu par l’article 815-15 du code civil, "chaque indivisaire pourra se substituer à l’acquéreur dans les biens indivis dans le délai d’un mois à compter de l’adjudication, par déclaration au secrétariat-greffe ou auprès du notaire", en a justement déduit que cette clause ne permettait pas l’exercice de ce droit lorsque l’adjudicataire était lui-même coïndivisaire.

1re Civ. - 17 novembre 2010. REJET

N° 09-68.013. - CA Aix-en-Provence, 20 novembre 2008 et 9 avril 2009.

M. Charruault, Pt. - Mme Bobin-Bertrand, Rap. - SCP Laugier et Caston, SCP Defrenois et Levis, Av.

N° 357
1° JURIDICTIONS CORRECTIONNELLES

Comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité. - Procédure. - Pièces. - Procès-verbal. - Production devant le juge saisi après échec de la procédure. - Interdiction. - Portée.

2° RÉCIDIVE

Premier terme d’une récidive. - Exclusion. - Cas. - Mesure de composition pénale exécutée.

1° Selon l’article 495-14 du code de procédure pénale, le procès-verbal de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité ne peut, en cas d’échec, être transmis à la juridiction de jugement.
Toutefois, sa présence au dossier, qui est sans incidence sur la régularité des actes antérieurement accomplis, ne saurait entraîner la nullité des poursuites lorsque, comme en l’espèce, il n’a pas été porté atteinte aux intérêts du prévenu, les juges du fond ayant écarté cette pièce des débats et ne s’étant pas fondés sur elle pour asseoir leur conviction sur la culpabilité.

2° Selon l’article 132-10 du code pénal, seule une condamnation pénale définitive peut constituer le premier terme d’une récidive.
Tel n’est le cas d’une mesure de composition pénale, qui constitue, en application des articles 40-1 et 41-2 du code de procédure pénale, une alternative aux poursuites.

Crim. - 30 novembre 2010. CASSATION PARTIELLE

N° 10-80.460. - CA Grenoble, 10 novembre 2009.

M. Louvel, Pt. - Mme Radenne, Rap. - M. Mazard, Av. Gén. - SCP Boré et Salve de Bruneton, Av.

N° 358
JURIDICTIONS CORRECTIONNELLES

Droits de la défense. - Débats. - Prévenu. - Demande de renvoi. - Rejet. - Possibilité pour le prévenu de bénéficier de l’assistance d’un avocat de son choix ou commis d’office. - Contrôle de la Cour de cassation.

Encourt la cassation au visa des articles 417 et 593 du code de procédure pénale l’arrêt d’une cour d’appel qui, pour refuser d’ordonner le renvoi demandé par le prévenu au motif qu’il souhaitait comparaître assisté d’un conseil, se borne à retenir que l’intéressé avait eu le temps de préparer sa défense, sans permettre à la Cour de cassation de s’assurer que celui-ci avait été en mesure de bénéficier de l’assistance d’un avocat de son choix ou commis d’office.

Crim. - 24 novembre 2010. CASSATION

N° 10-82.772. - CA Paris, 24 mars 2010.

M. Louvel, Pt. - Mme Leprieur, Rap. - M. Finielz, Av. Gén. - SCP Bouzidi et Bouhanna, Av.

N° 359
LOIS ET RÈGLEMENTS

Acte administratif. - Annulation par le juge administratif. - Effet.

L’annulation par la juridiction administrative d’un acte administratif implique que cet acte est réputé n’avoir jamais existé et prive de base légale la poursuite engagée pour violation de cet acte.
Dès lors, l’annulation d’un arrêté préfectoral enjoignant à une personne de restituer son permis de conduire en raison de la perte de la totalité des points dont il était affecté a pour conséquence d’enlever toute base légale à la poursuite et à la condamnation qui est intervenue pour conduite d’un véhicule à moteur malgré l’invalidation du permis de conduire.

Crim. - 16 novembre 2010. CASSATION SANS RENVOI

N° 10-83.622. - CA Amiens, 3 mai 2010.

M. Louvel, Pt. - Mme Harel-Dutirou, Rap. - Mme Zientara-Logeay, Av. Gén.

Un commentaire de cette décision est paru au Recueil Dalloz, n° 2, 13 janvier 2011, Actualité / droit pénal et procédure pénale, p. 82 (“Retrait de permis : portée de l’annulation de la décision”).

N° 360
LOIS ET RÈGLEMENTS

Acte administratif. - Annulation par le juge administratif. - Effet.

L’annulation par la juridiction administrative d’un acte administratif implique que cet acte est réputé n’avoir jamais existé et prive de base légale la poursuite engagée pour violation de cet acte.
Encourent dès lors la censure les juges qui, pour déclarer le prévenu coupable, ont retenu que l’acte administratif tenant lieu de fondement aux poursuites était exécutoire au moment des faits.

Crim. - 16 novembre 2010. CASSATION SANS RENVOI

N° 10-81.740. - CA Nancy, 20 janvier 2010.

M. Louvel, Pt. - M. Roth, Rap. - Mme Zientara-Logeay, Av. Gén. - SCP Didier et Pinet, Av.

N° 361
MARQUE DE FABRIQUE

Contentieux. - Compétence exclusive des tribunaux de grande instance. - Action relative à un contrat de licence de marque. - Conditions. - Prétentions du demandeur relevant du droit des marques. - Recherche nécessaire.

Encourt la cassation pour défaut de base légale au regard des articles L. 331-1 et L. 716-3 du code de la propriété intellectuelle un arrêt d’une cour d’appel, rendu sur contredit, qui, dans un litige relatif à un contrat de licence de marques et de droits d’auteurs, accueille une exception d’incompétence au profit d’un tribunal de grande instance, sans rechercher si les prétentions du demandeur portaient sur l’application de dispositions relevant du droit des marques ou du droit d’auteur.

Com. - 23 novembre 2010. CASSATION

N° 09-70.859. - CA Paris, 30 septembre 2009.

Mme Favre, Pt. - Mme Mandel, Rap. - M. Bonnet, Av. Gén. - Me Foussard, SCP Bénabent, Av.

N° 362
MESURES D’INSTRUCTION

Technicien. - Récusation. - Demande. - Demande tardive. - Demande après le dépôt du rapport d’expertise. - Portée.

Une demande de récusation d’expert n’est pas recevable après le dépôt du rapport d’expertise.

2e Civ. - 18 novembre 2010. CASSATION PARTIELLE

N° 09-13.265. - CA Versailles, 22 janvier 2009.

M. Loriferne, Pt. - Mme Aldigé, Rap. - Mme de Beaupuis, Av. Gén. - SCP Waquet, Farge et Hazan, SCP Célice, Blancpain et Soltner, SCP Tiffreau et Corlay, Av.

N° 363
PROTECTION DES CONSOMMATEURS

Pratiques commerciales réglementées. - Ventes de biens et fournitures de prestations de service à distance. - Droit de rétractation. - Domaine d’application.

En application des dispositions de l’article L. 121-20-4 du code de la consommation, le droit de rétractation institué par l’article L. 121-20 du même code ne s’applique pas aux contrats conclus par voie électronique ayant pour objet la prestation de services d’hébergement, de transport, de restauration, de loisirs qui doivent être fournis à une date ou selon une périodicité déterminée.

1re Civ. - 25 novembre 2010. CASSATION

N° 09-70.833. - Juridiction de proximité de Paris 2, 10 juillet 2009.

M. Charruault, Pt. - Mme Richard, Rap. - M. Sarcelet, Av. Gén. - SCP Potier de la Varde et Buk-Lament, Me Le Prado, Av.

Un commentaire de cette décision est paru dans LaSemaine juridique, édition entreprise et affaires, n° 4, 27 janvier 2011, Jurisprudence, n° 1054, p. 36 à 38, note Geoffray Brunaux (“Réservataire d’une chambre d’hôtel par voie électronique, tu ne te rétracteras point !”). Voir également la revue Contrats, concurrence, consommation, n° 2,février 2011, commentaire n° 49, p. 35, note Guy Raymond (“Prestations de services d’hébergement par internet et droit de repentir”).

N° 364
PROTECTION DES CONSOMMATEURS

Surendettement. - Procédure devant la commission de surendettement des particuliers. - Suspension des procédures d’exécution. - Domaine d’application. - Dispositions qui régissent le contentieux des cotisations de sécurité sociale (non).

Affectant exclusivement le paiement des sommes dues, la suspension provisoire des procédures d’exécution ordonnée par le juge de l’exécution en application de l’article L. 331-5 du code de la consommation est sans effet sur l’application des dispositions qui régissent le contentieux des cotisations de sécurité sociale et, en particulier, la saisine, préalablement à tout recours contentieux, de la commission de recours amiable de l’organisme qui a délivré une mise en demeure.

2e Civ. - 18 novembre 2010. REJET

N° 09-17.105. - CA Bordeaux, 8 janvier 2009.

M. Loriferne, Pt. - M. Prétot, Rap. - Mme de Beaupuis, Av. Gén. - SCP Célice, Blancpain et Soltner, Av.

Un commentaire de cette décision est paru dans LaSemaine juridique, édition social, n° 6, 8 février 2011, Jurisprudence, n° 1071, p. 46 à 48, note Thierry Tauran (“Retard dans le paiement de cotisations sociales et surendettement : articulation des procédures”).

N° 365
RÉGIMES MATRIMONIAUX

Communauté entre époux. - Propres. - Propres par nature. - Action en réparation d’un dommage corporel ou moral. - Réparation d’un dommage corporel. - Définition. - Indemnité allouée en réparation d’un préjudice résultant d’une atteinte à l’intégrité physique d’une personne. - Applications diverses. - Capital versé au bénéficiaire au titre d’un contrat d’assurance garantissant le risque invalidité.

Le capital versé au bénéficiaire au titre d’un contrat d’assurance garantissant le risque invalidité a, réparant une atteinte à l’intégrité physique, un caractère personnel, de sorte qu’il constitue un bien propre par nature.
Par suite, viole l’article 1404, alinéa premier, du code civil la cour d’appel qui, pour décider que la somme versée par l’assureur à un époux commun en biens au titre d’un contrat d’assurance de groupe souscrit par son employeur garantissant le risque décès ou invalidité permanente ou totale constitue un bien commun, énonce que le capital garanti a été calculé en fonction de ses traitements et de sa situation de famille, qu’ainsi ont été pris en compte pour le calcul de ce capital, d’une part, le montant de son salaire annuel, d’autre part, sa situation d’homme marié ayant trois enfants à charge, que le capital versé n’était nullement forfaitaire mais calculé en fonction de ses revenus, dont il était destiné à compenser la perte, et qu’il ne s’agissait pas en l’espèce d’une indemnité destinée à réparer un dommage corporel ou moral, mais d’un capital se substituant au salaire.

1re Civ. - 17 novembre 2010. CASSATION PARTIELLE

N° 09-72.316. - CA Versailles, 15 octobre 2009.

M. Charruault, Pt. - Mme Bignon, Rap. - M. Legoux, Av. Gén. - Me Spinosi, SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, Av.

L’avis de l’avocat général est paru dans la Gazette du Palais, n° 335-336, 1er-2 décembre 2010, Jurisprudence, p. 14. Un commentaire de cette décision est paru dans La Semaine juridique, édition notariale et immobilière, n° 47, 26 novembre 2010, Jurisprudence, n° 832, p. 6 (“Le capital versé au titre d’une assurance invalidité est un bien propre par nature”). Voir également la revue Droit de la famille, n° 1, janvier 2011, commentaire n° 8, p. 34-35, note Bernard Beignier (“Qualification des biens des époux”).

N° 366
RÉGIMES MATRIMONIAUX

Régimes conventionnels. - Séparation de biens. - Liquidation. - Créance d’un époux contre l’autre. - Fondement. - Exclusion. - Cas. - Existence d’un transfert de valeurs entre les patrimoines propres des époux.

L’existence d’un transfert de valeurs entre les patrimoines propres d’époux séparés de biens est insuffisante à fonder le principe d’une créance entre eux.

1re Civ. - 17 novembre 2010. REJET

N° 09-16.964. - CA Paris, 9 septembre 2009.

M. Charruault, Pt. - Mme Auroy, Rap. - SCP Boullez, SCP Boré et Salve de Bruneton, Av.

N° 367
RESPONSABILITÉ DU FAIT DES PRODUITS DÉFECTUEUX

Produit. - Défectuosité. - Lien de causalité avec le dommage. - Présomptions graves, précises et concordantes. - Appréciation souveraine des juges du fond. - Portée.

Les présomptions graves, précises et concordantes relèvent de l’appréciation souveraine des juges du fond.
Dès lors, justifie légalement sa décision de rejeter l’action en responsabilité du fait des produits défectueux, exercée contre le fabricant d’un vaccin par une personne atteinte de la sclérose en plaques qu’elle impute à l’injection de ce vaccin, la cour d’appel qui estime que, en l’absence de consensus scientifique en faveur d’un lien de causalité entre la vaccination et la maladie, le fait que la personne vaccinée ne présentait aucun antécédent personnel ou familial et le fait que les premiers symptômes étaient apparus peu de temps après la dernière injection ne constituaient pas de telles présomptions susceptibles d’établir une corrélation entre l’affection et la vaccination.

1re Civ. - 25 novembre 2010. REJET

N° 09-16.556. - CA Paris, 19 juin 2009.

M. Charruault, Pt. - M. Gallet, Rap. - M. Sarcelet, Av. Gén. - SCP Ortscheidt, SCP Gadiou et Chevallier, SCP Gatineau et Fattaccini, Av.

Un commentaire de cette décision est paru dans LaSemaine juridique, édition générale, n° 49, 6 décembre 2010, Jurisprudence, n° 1201, p. 2271, note Patrick Mistretta (“Hépatite B : les valses-hésitations de la Cour de cassation”). Voir également
cette même revue, n° 4, 24 janvier 2011, Jurisprudence, n° 79, p. 160 à 163, note Jean-Sébastien Borghetti (“Vaccination contre l’hépatite B et sclérose en plaques : incertitudes scientifiques et divergences de jurisprudence”), le Recueil Dalloz, n° 43, 9 décembre 2010, Edito, p. 2825, note Félix Rome (“Pitié pour les victimes !”), cette même revue, n° 44, 23 décembre 2010, Actualité / droit civil, p. 2906, note Inès Gallmeister (“Sclérose en plaques et vaccin contre l’hépatite B : lien de causalité”), et n° 5, 3 février 2011, Etudes et commentaires - Chroniques / Responsabilité civile, p. 316 à 322, note Philippe Brun (“Raffinements ou faux-fuyants ? Pour sortir de l’ambiguïté dans le contentieux du vaccin contre le virus de l’hépatite B”), et la revue Responsabilitécivile et assurances, n° 1, janvier 2011, commentaire n° 24, p. 22-23, note Christophe Radé (“Sclérose en plaques et vaccination anti-hépatite B”).

N° 368
RESPONSABILITÉ PÉNALE

Personne morale. - Homicide et blessures involontaires. - Sociétés membres d’un groupement d’entreprises. - Infractions en matière d’hygiène et de sécurité commises par le délégataire de pouvoirs. - Responsabilité de la personne morale employeur de la victime ou de celle ayant la qualité d’entreprise utilisatrice de la main-d’oeuvre intérimaire.

En cas d’accident du travail, les manquements en matière d’hygiène et de sécurité des travailleurs commis par le délégataire de pouvoirs désigné par chacune des sociétés constituant un groupement d’entreprises à l’occasion de l’attribution d’un marché engagent la responsabilité pénale de la personne morale, membre du groupement, qui est l’employeur de la victime, ou, en cas de recours à une main-d’oeuvre intérimaire, de la personne morale ayant la qualité d’entreprise utilisatrice au sens des dispositions du code du travail relatives au travail temporaire.

Crim. - 23 novembre 2010. CASSATION PARTIELLE SANS RENVOI

N° 09-85.115. - CA Toulouse, 1er juillet 2009

M. Louvel, Pt. - Mme guirimand, Rap. - M. Lucazeau, Av. Gén. - SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, SCP Celice, Blancpain et Soltner, Av.

Un commentaire de cette décision est paru au Recueil Dalloz, n° 3, 20 janvier 2011, Actualité / droit du travail et sécurité sociale, p. 170 (“Main-d’oeuvre intérimaire : personne morale pénalement responsable”). Voir également la Revuede jurisprudence sociale, n° 2/11, février 2011, décision n° 203, p. 175-176.

N° 369
SECRET PROFESSIONNEL

Secret médical. - Informations couvertes. - Expertise. - Documents médicaux. - Communication aux parties. - Conditions. - Détermination.

Toute pièce couverte par le secret médical ne peut être communiquée qu’à la demande du patient intéressé.
En l’espèce, la cour d’appel, qui a retenu qu’à aucun moment, la patiente n’avait, elle-même ou par l’intermédiaire de son conseil, formulé auprès de l’expert une demande de remise de documents la concernant qui lui aurait été refusée, a, par ces motifs, légalement justifié sa décision de rejeter la demande d’annulation d’expertise et de prescription de nouvelle expertise.

1re Civ. - 25 novembre 2010. REJET

N° 09-69.721. - CA Colmar, 13 février 2009.

M. Charruault, Pt. - M. Lafargue, Rap. - M. Sarcelet, Av. Gén. - SCP Potier de la Varde et Buk-Lament, SCP Célice, Blancpain et Soltner, Av.

N° 370
SÉCURITÉ SOCIALE

Cotisations. - Recouvrement. - Mise en demeure. - Conditions de forme. - Mention de la nature, du montant et de la période des cotisations.

Selon l’article R. 133-9-1 du code de la sécurité sociale, issu des dispositions du décret n° 2006-1591 du 13 décembre 2006, la notification de l’indu prévue par les dispositions de l’article L. 133-4 du code de la sécurité sociale doit faire l’objet d’une lettre recommandée avec demande d’avis de réception, qui précise notamment la cause, la nature et le montant des sommes réclamées, et la date du ou des versements indus donnant lieu à remboursement ; selon les mêmes dispositions, la mise en demeure prévue par l’article L. 133-4 du code de la sécurité sociale comporte notamment la cause, la nature et le montant des sommes réclamées, et la date du ou des versements indus donnant lieu à recouvrement.
Ayant relevé que la notification initiale de l’indu le 11 mars 2008 et la mise en demeure du 7 juillet suivant comportaient, en annexe, un tableau récapitulatif mentionnant, pour chacun des cinq dossiers dont la facturation était contestée, notamment, le numéro de l’assuré social, les nom et prénom du patient, les dates d’entrée et de sortie, le numéro de facture, le montant facturé, la date du paiement, le montant de l’indu et le motif de l’indu au regard des règles de la tarification, le tribunal en a exactement déduit que la polyclinique avait bien eu connaissance de la cause, de la nature et du montant de l’indu, ainsi que de celle de la date des paiements, de sorte que la motivation des deux lettres comportait l’ensemble des éléments exigés par l’article R. 133-9-1 du code de la sécurité sociale.

2e Civ. - 18 novembre 2010. REJET

N° 09-16.806. - TASS Saint-Lô, 8 juillet 2009.

M. Loriferne, Pt. - M. Prétot, Rap. - Mme de Beaupuis, Av. Gén. - SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, Av.

N° 371
SÉCURITÉ SOCIALE, ACCIDENT DU TRAVAIL

Faute inexcusable de l’employeur. - Conditions. - Conscience du danger. - Risques liés au poste de travail. - Définition des risques. - Dispositions des articles L. 4541-1 et L. 4541-2 du code du travail. - Domaine d’application. - Détermination. - Portée.

Les dispositions de l’article R. 231-66 du code du travail, applicable en la cause et devenu les articles L. 4541-1 et L. 4541-2 du même code, visent l’ensemble des manutentions manuelles comportant tout risque pour les travailleurs en raison des caractéristiques de la charge ou des conditions ergonomiques défavorables.

2e Civ. - 18 novembre 2010. CASSATION

N° 09-17.275. - CA Versailles, 24 juin 2008.

M. Loriferne, Pt. - M. Salomon, Rap. - Mme de Beaupuis, Av. Gén. - SCP Laugier et Caston, Me Odent, Av.

Un commentaire de cette décision est paru dans la Revuede jurisprudence sociale, n° 2/11, février 2011, décision n° 176, p. 162-163.

N° 372
SÉCURITÉ SOCIALE, ALLOCATIONS DIVERSES

Allocation spécifique de cessation anticipée d’activité. - Attribution. - Conditions. - Cessation d’activité. - Prise d’acte de la rupture pour des manquements étrangers aux circonstances dans lesquelles le salarié a été exposé à l’amiante. - Possibilité. - Effet.

L’article 41 de la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998 portant financement de la sécurité sociale ne s’oppose pas à ce qu’un salarié qui prend acte de la rupture du contrat de travail et bénéficie de l’allocation de cessation anticipée d’activité demande qu’en raison de manquements de l’employeur à ses obligations contractuelles, étrangers aux circonstances dans lesquelles il a été exposé à l’amiante, la prise d’acte produise les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Doit dès lors être approuvé l’arrêt qui, ayant établi qu’un salarié, bénéficiaire de l’allocation de cessation anticipée d’activité pour avoir été exposé à l’amiante, avait fait l’objet de propos humiliants à connotations rascistes et d’une stagnation professionnelle, décide que sa prise d’acte produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Soc. - 17 novembre 2010. REJET

N° 08-45.647. - CA Douai, 31 octobre 2008.

Mme Collomp, Pt. - M. Gosselin, Rap. - M. Aldigé, Av. Gén. - SCP Gatineau et Fattaccini, SCP Defrenois et Levis, Av.

Un commentaire de cette décision est paru dans LaSemaine juridique, édition générale, n° 6, 7 février 2011, Jurisprudence, n° 153, p. 272 à 274, note Joël Colonna et Virginie Renaux-Personnic (“Préretraite amiante : requalification de la démission et cumul d’indemnisations”). Voir également la Revuede jurisprudence sociale, n° 2/11, février 2011, décision n° 105, p. 121 à 123.

N° 373
SÉPARATION DES POUVOIRS

Agent d’un service public. - Délit commis dans l’exercice des fonctions. - Faute personnelle détachable. - Définition.

Ne commet pas une faute détachable du service le médecin régulateur rattaché à un service public hospitalier qui, informé téléphoniquement du péril auquel se trouve exposé un enfant par les questions détaillées qui lui sont posées, n’ordonne pas son transfert immédiat à l’hôpital et s’abstient ainsi volontairement, dans l’exercice de ses fonctions et avec les moyens mis à sa disposition, d’intervenir par les modes utiles qu’il lui était possible d’employer pour lui prêter assistance.

Crim. - 30 novembre 2010. CASSATION PARTIELLE SANS RENVOI

N° 10-80.447. - CA Versailles, 16 décembre 2009.

M. Louvel, Pt. - M. Le Corroller, Rap. - M. Mazard, Av. Gén. - SCP Richard, SCP Boré et Salve de Bruneton, Av.

N° 374
SPORTS

Organisation des activités physiques et sportives. - Fédérations sportives. - Appellation "Equipe de France". - Restrictions et interdictions d’utilisation. - Portée.

L’article L. 131-17 du code des sports a pour effet de restreindre les modalités d’utilisation de l’appellation "Equipe de France" et d’interdire son utilisation en dehors des conditions qu’il prévoit, y compris à titre de marque.

Com. - 23 novembre 2010. REJET

N° 09-70.716. - CA Toulouse, 6 mai 2008.

Mme Favre, Pt. - Mme Pezard, Rap. - M. Bonnet, Av. Gén. - SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, SCP Potier de La Varde et Buk-Lament, Av.

Un commentaire de cette décision est paru au Recueil Dalloz, n° 44, 23 décembre 2010, Actualité / droit des affaires, p. 2906, note J. Daleau (“Marque : utilisation de l’appellation Equipe de France”). Voir également la Revue Lamy droit des affaires, n° 56, janvier 2011, Actualités, n° 3216, p. 28, note Guillaume Bocobza-Berlaud (“L’équipe de France marque... réservée”).

N° 375
STATUT COLLECTIF DU TRAVAIL

Conventions et accords collectifs. - Conventions diverses. - Convention collective nationale de l’industrie laitière du 20 mai 1955. - Accord du 26 septembre 2003 sur les rémunérations conventionnelles et le congé de fin de carrière. - Compte épargne-temps. - Congé de fin de carrière. - Indemnité compensatrice. - Paiement. - Conditions. - Détermination.

Il résulte de l’accord du 26 septembre 2003, sur les rémunérations conventionnelles et le congé de fin de carrière, complétant l’accord du 13 septembre 1996, attaché à la convention collective nationale de l’industrie laitière, que le droit additionnel au congé de fin de carrière est subordonné à la création du compte épargne-temps, laquelle suppose une initiative du salarié.
Un salarié qui n’a pas sollicité l’ouverture de son compte épargne-temps ne peut en conséquence prétendre au paiement d’une indemnité compensatrice du congé de fin de carrière non pris.

Soc. - 17 novembre 2010. CASSATION PARTIELLE

N° 09-68.739. - CPH Pau, 9 juin 2009.

Mme Collomp, Pt. - M. Linden, Rap. - M. Aldigé, Av. Gén. - SCP Masse-Dessen et Thouvenin, SCP Gatineau et Fattaccini, Av.

N° 376
STATUT COLLECTIF DU TRAVAIL

Conventions et accords collectifs. - Conventions diverses. - Convention nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport. - Annexe 3 techniciens et agents de maîtrise. - Article 15. - Changement d’établissement. - Etablissement situé dans une localité différente du lieu de travail. - Refus du salarié. - Possibilité. - Portée.

L’annexe 3 de la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport du 21 décembre 1950 stipule dans son article 15 que, "sauf spécification expresse de la lettre d’embauchage, l’embauchage n’est valable que pour la localité dans laquelle est situé le lieu de travail. Si l’employeur demande à un technicien ou agent de maîtrise de changer d’établissement, l’intéressé a le droit de refuser ce changement si l’établissement est situé dans une localité différente. Si le contrat de travail est alors résilié, il est considéré comme rompu du fait de l’employeur. Si le salarié accepte, les conditions du changement sont réglées d’un commun accord". Une cour d’appel, qui a relevé que cette disposition conventionnelle institue un régime de faveur au regard du droit commun, en a exactement déduit que l’affectation du salarié de la commune de Beauchamp à la commune de Cergy entraînait un changement de localité qui, en l’absence de stipulation contractuelle contraire, ne pouvait lui être imposé.

Soc. - 30 novembre 2010. REJET

N° 08-43.499. - CA Versailles, 9 avril 2008.

Mme Collomp, Pt. - Mme Goasguen, Rap. - M. Weissmann, Av. Gén. - SCP Waquet, Farge et Hazan, SCP Bouzidi et Bouhanna, Av.

Un commentaire de cette décision est paru dans la Revuede jurisprudence sociale, n° 2/11, février 2011, décision n° 98, p. 111 à 113.

N° 377
STATUT COLLECTIF DU TRAVAIL

Conventions et accords collectifs. - Conventions diverses. - Nettoyage. - Convention nationale des entreprises de propreté. - Annexe VII du 29 mars 1990. - Reprise de marché. - Garantie d’emploi. - Conditions. - Conditions remplies. - Preuve. - Charge. - Entreprise sortante. - Portée.

En application des articles 2 et 3 de l’accord du 29 mars 1990 et de son avenant n° 1 relatif à la garantie d’emploi et à la continuité du contrat de travail du personnel en cas de changement de prestataire, il appartient à l’entreprise sortante, sans préjudice d’un recours éventuel contre l’entreprise entrante, d’apporter la preuve que les salariés remplissent les conditions exigées par l’accord pour que leurs contrats de travail soient transférés, et de maintenir la rémunération des salariés concernés par ce transfert tant que leur contrat de travail n’a pas été repris par le nouveau prestataire.
Un manquement de l’entreprise sortante à son obligation de communiquer à l’entreprise entrante les documents prévus par l’accord ne peut empêcher un changement d’employeur qu’à la condition qu’il mette l’entreprise entrante dans l’impossibilité d’organiser la reprise effective du marché. Il appartient dans ce cas au juge d’apprécier si l’éventuelle insuffisance des éléments fournis rendait impossible la reprise effective du marché.
Viole dès lors l’accord du 29 mars 1990 et l’article 1315 du code civil l’arrêt qui se fonde, pour mettre hors de cause les sociétés entrantes et condamner la société sortante au paiement de rappels de salaires aux salariés, sur la nécessité pour l’entreprise sortante de fournir des justificatifs complémentaires, non prévus par l’article 3 de l’accord, sans constater que l’insuffisance prétendue des pièces communiquées avait rendu impossible l’organisation de la reprise effective du marché par les entreprises entrantes.

Soc. - 30 novembre 2010. CASSATION PARTIELLE

N° 09-40.386 à 09-40.388, 09-40.390, 09-40.392, 09-40.393, 09-40.395, 09-40.397, 09-40.398. - CA Aix-en-Provence, 25 novembre 2008.

Mme Collomp, Pt. - M. Gosselin, Rap. - M. Weissmann, Av. Gén. - SCP Gatineau et Fattaccini, SCP de Chaisemartin et Courjon, SCP Hémery et Thomas-Raquin, SCP Masse-Dessen et Thouvenin, SCP Coutard, Mayer et Munier-Apaire, Av.

Un commentaire de cette décision est paru dans la Revuede jurisprudence sociale, n° 2/11, février 2011, décision n° 102, p. 116 à 118.

N° 378
TRANSPORTS FERROVIAIRES

Marchandises. - Responsabilité. - Clause limitative. - Opposabilité. - Conditions. - Absence de faute lourde.

Ayant constaté que des commissionnaires de transport et la Société nationale des chemins de fer français (SNCF) avaient conclu un accord après vente européen avec stipulation de ce que le chemin de fer participait à raison de 50 % du coût des dommages, une cour d’appel a exactement retenu que la SNCF ne pouvait se prévaloir des clauses contractuelles de limitation de responsabilité qu’en l’absence d’une faute lourde dans l’exécution de sa mission.

Com. - 16 novembre 2010. REJET

N° 09-69.823. - CA Versailles, 2 juillet 2009.

Mme Favre, Pt. - M. Lecaroz, Rap. - Mme Batut, Av. Gén. - Me Odent, Me Balat, Me Le Prado, Me Spinosi, Av.

Un commentaire de cette décision est paru dans la revue Contrats, concurrence, consommation, n° 2, février 2011, commentaire n° 24, p. 14-15, note Laurent Leveneur (“Une faute lourde retenue bien facilement contre la SNCF...”).

N° 379
TRAVAIL RÉGLEMENTATION, DURÉE DU TRAVAIL

Repos et congés. - Jours fériés légaux. - Coïncidence de deux jours fériés. - Indemnisation. - Dispositions conventionnelles la prévoyant. - Application. - Détermination.

Ayant rappelé que l’article 2-20 de la convention collective nationale des activités du déchet dispose qu’après trois mois d’ancienneté dans l’entreprise, les salariés ont droit, en plus du congé annuel, à un nombre de jours de congés payés correspondant aux fêtes légales en vigueur à la date de signature du présent accord et énumère ensuite onze jours de fêtes légales avec la précision que le personnel ayant travaillé tout ou partie de l’un de ces jours bénéficiera soit d’un repos payé soit d’une indemnité correspondant au salaire équivalent, le conseil de prud’hommes en a justement déduit que les salariés étaient fondés à prétendre à onze jours de congés payés au titre des fêtes légales, peu important que deux fêtes tombent le même jour.

Soc. - 30 novembre 2010. REJET

N° 09-69.329 et 09-69.330. - CPH Lille, 25 juin 2009.

Mme Collomp, Pt. - M. Frouin, Rap. - M. Weissmann, Av. Gén. - SCP Gatineau et Fattaccini, SCP Masse-Dessen et Thouvenin, Av.

Un commentaire de cette décision est paru dans la Revuede jurisprudence sociale, n° 2/11, février 2011, décision n° 143, p. 144-145.

N° 380
TRAVAIL RÉGLEMENTATION, DURÉE DU TRAVAIL

Repos et congés. - Jours fériés légaux. - Coïncidence de deux jours fériés. - Indemnisation. - Dispositions conventionnelles la prévoyant. - Application. - Détermination.

Selon l’article 31 de la convention collective nationale de la fabrication du verre à la main du 3 novembre 1994, les ouvriers bénéficient, en plus du paiement de la journée du 1er mai, du paiement de tous les jours fériés, dont le jeudi de l’Ascension, ces jours étant chômés et indemnisés dans les conditions prévues par la loi en ce qui concerne le 1er mai. Le jour férié travaillé non récupéré tombant un dimanche est indemnisé à 300 %, soit 100 % pour le travail normal, 100 % pour le jour férié et 100 % pour le dimanche. Il en résulte que les salariés ont droit au paiement de onze jours fériés par an.
Doit en conséquence être approuvé le jugement qui énonce que l’employeur est tenu au respect de ce nombre de jours lorsque deux fêtes chômées, le 1er mai et le jeudi de l’Ascension, coïncident un même jour, et accorde au salarié l’indemnisation correspondant au jeudi de l’Ascension dont il a été privé.

Soc. - 30 novembre 2010. CASSATION PARTIELLE

N° 09-42.990. - CPH Dieppe, 24 juin 2009.

Mme Collomp, Pt. - Mme Mariette, Rap. - M. Weissmann, Av. Gén. - SCP Roger et Sevaux, SCP Masse-Dessen et Thouvenin, Av.

Un commentaire de cette décision est paru dans la Revuede jurisprudence sociale, n° 2/11, février 2011, décision n° 143, p. 144-145. Voir également LaSemaine juridique, édition social, n° 6, 8 février 2011, Jurisprudence, n° 1066, p. 37 à 39, note Yannick Pagnerre (“Interprétation et sanction d’une convention collective”).

N° 381
TRAVAIL RÉGLEMENTATION, RÉMUNÉRATION

Salaire. - Bulletin de salaire. - Délivrance. - Bulletin mentionnant le rappel de primes dues sur plusieurs mois. - Possibilité. - Portée.

Le rappel de primes dues sur plusieurs mois pouvant figurer sur un seul bulletin de paie établi lors de leur paiement, doit être approuvé l’arrêt qui, pour un rappel de primes d’ancienneté, rejette la demande du salarié tendant à la remise d’autant de bulletins de paie que de mois concernés par ce rappel.

Soc. - 30 novembre 2010. REJET

N° 09-41.065. - CA Angers, 6 janvier 2009.

Mme Collomp, Pt. - M. Mansion, Rap. - Mme Taffaleau, Av. Gén. - SCP Peignot et Garreau, SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, Av.

Un commentaire de cette décision est paru dans la Revuede jurisprudence sociale, n° 2/11, février 2011, décision n° 139, p. 141.

N° 382
UNION EUROPÉENNE

Cour de justice de l’Union européenne. - Question préjudicielle. - Interprétation des actes pris par les institutions de l’Union. - Règlement (CE) n° 44/2001 du Conseil, du 22 décembre 2000. - Article 23. - Transmission ou opposabilité d’une clause attributive de juridiction.

Il convient de surseoir à statuer sur le pourvoi principal et de renvoyer à la Cour de justice de l’Union européenne aux fins de répondre aux questions suivantes :
1° une clause attributive de juridiction, qui a été convenue, dans une chaîne communautaire de contrats, entre un fabricant d’une chose et un acheteur en application de l’article 23 du Règlement (CE) n° 44/2001 du Conseil, du 22 décembre 2000, produit-elle ses effets à l’égard du sous-acquéreur et, dans l’affirmative, sous quelles conditions ?
2° la clause attributive de juridiction produit-elle ses effets à l’égard du sous-acquéreur et de ses assureurs subrogés quand bien même l’article 5 § 1 du Règlement (CE) n° 44/2001 du Conseil, du 22 décembre 2000, ne s’appliquerait pas à l’action du sous-acquéreur contre le fabricant, ainsi qu’en a jugé la Cour dans son arrêt Handte du 17 juin 1992 ?

1re Civ. - 17 novembre 2010. SURSIS À STATUER ET RENVOI DEVANT LA COUR DE JUSTICE DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES

N° 09-12.442. - CA Paris, 19 décembre 2008.

M. Charruault, Pt. - Mme Pascal, Rap. - M. Chevalier, Av. Gén. - SCP Masse-Dessen et Thouvenin, SCP Bénabent, SCP Célice, Blancpain et Soltner, Me Foussard, Me Odent, Av.

Un commentaire de cette décision est paru au Recueil Dalloz, n° 43, 9 décembre 2010, Actualité / droit des affaires, p. 2829, note Xavier Delpech (“Chaîne de contrats : transmission de la clause compromissoire”), et dans cette même revue, n° 44, 23 décembre 2010, Etudes et commentaires - Panorama / Arbitrage et modes alternatifs de règlement des litiges, p. 2933 à 2946, spéc. I - B - Circulation de la convention d’arbitrage, p. 2935, note Thomas Clay. Voir également LaSemaine juridique, édition générale, n° 52, 27 décembre 2010, Jurisprudence, n° 1307, p. 2438 à 2441, note et extrait des conclusions de Pierre Chevalier (“Transmission des clauses de compétence dans les chaînes communautaires de contrats : la CJUE va pouvoir trancher”), la Gazette du Palais, n° 12-13, 12-13 janvier 2011, Chronique de jurisprudence - droit des contrats, p. 22-23, note Dimitri Houtcieff (“Accessoriété et autonomie de la clause compromissoire et de la clause attributive de juridiction”), et la revue Contrats, concurrence, consommation, n° 2, février 2011, commentaire n° 23, p. 13-14, note Laurent Leveneur (“Transmission de la clause compromissoire”).

N° 383
UNION EUROPÉENNE

Règlement (CE) n° 44/2001 du Conseil, du 22 décembre 2000. - Article 5 § 1. - Compétence spéciale en matière contractuelle. - Lieu d’exécution de l’obligation qui sert de base à la demande. - Définition. - Applications diverses. - Contrat de transport maritime de marchandises.

Il résulte de l’article 5 § 1 b du Règlement (CE) n° 44/2001 du Conseil, du 22 décembre 2000, concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale, dit "Bruxelles I", qu’en matière contractuelle, lorsque le demandeur choisit de ne pas attraire le défendeur devant les juridictions de l’Etat membre où ce dernier est domicilié, ce n’est qu’en l’absence de contrat de vente de marchandises ou de fourniture de services au sens de l’article 5 § 1 b qu’il y a lieu de se référer aux dispositions de l’article 5 § 1 a pour désigner le tribunal territorialement compétent.
A ce titre, viole l’article 5 § 1 b la cour d’appel qui, pour déclarer incompétent le tribunal du lieu de survenance des avaries subies par la marchandise transportée par un navire, retient que l’article 5 § 1 a du Règlement Bruxelles I prévoit qu’en matière contractuelle, le demandeur peut attraire une personne domiciliée sur le territoire d’un Etat membre dans un autre Etat membre devant le tribunal du lieu où l’obligation qui sert de fondement à la demande a été ou doit être exécutée et que l’obligation qui sert de base à la demande de l’expéditeur et de son assureur est celle du transporteur qui s’oblige à transporter et livrer les marchandises qu’il a prises en charge au lieu de destination prévu au contrat de transport, alors qu’il lui appartenait au préalable de rechercher si les parties au contrat de transport étaient liées par un contrat de fourniture de services, au sens de l’article 5 § 1 b du Règlement Bruxelles I.

Com. - 16 novembre 2010. CASSATION

N° 09-66.955. - CA Rouen, 5 février 2009.

Mme Favre, Pt. - M. Potocki, Rap. - Mme Batut, Av. Gén. - SCP Laugier et Caston, Me Balat, Av.

Un commentaire de cette décision est paru au Recueil Dalloz, n° 44, 23 décembre 2010, Actualité / procédure civile et voie d’exécution, p. 2917, note Xavier Delpech (“Règlement Bruxelles I : contrat de transport maritime”).

N° 384
VENTE

Objet. - Détermination. - Lots de copropriété. - Règlement de copropriété. - Défaut. - Portée.

L’absence de rédaction et de publication d’un règlement de copropriété ne fait pas obstacle à la vente de lots de copropriété dès lors que ceux-ci sont individualisés et qu’il n’en résulte aucune confusion avec les autres lots.

3e Civ. - 17 novembre 2010. REJET

N° 10-11.287. - CA Aix-en-Provence, 13 novembre 2009.

M. Cachelot, Pt (f.f.). - M. Rouzet, Rap. - M. Bruntz, Av. Gén. - Me Blanc, SCP Thouin-Palat et Boucard, SCP Piwnica et Molinié, Av.

Un commentaire de cette décision est paru au Recueil Dalloz, n° 43, 9 décembre 2010, Actualité / droit civil, p. 2838, note Yves Rouquet (“Vente de lots : nécessité d’un règlement de copropriété”). Voir également la revue Loyers et copropriété, n° 1, janvier 2011, commentaire n° 26, p. 30-31, note Guy Vigneron (“Autonomie au regard du règlement de copropriété et de l’état descriptif de division”).

N° 385
VENTE

Promesse de vente. - Immeuble. - Acquéreur. - Faculté de rétractation. - Conditions d’information. - Notification de l’acte. - Mentions obligatoires. - Etendue.

Ajoute à l’exigence légale de notification de l’acte prévue à l’article L. 271-1 du code de la construction et de l’habitation la cour d’appel qui retient que le délai de rétractation n’a pas couru, au motif que la lettre recommandée de notification ne faisait aucune référence à la faculté de rétractation ouverte aux acquéreurs.

3e Civ. - 17 novembre 2010. CASSATION

N° 09-17.297. - CA Pau, 24 novembre 2008.

M. Cachelot, Pt (f.f.). - Mme Gabet, Rap. - M. Bruntz, Av. Gén. - SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, Me Odent, Av.

Un commentaire de cette décision est paru au Recueil Dalloz, n° 43, 9 décembre 2010, Actualité / droit civil, p. 2836, note C. Dreveau (“Délai de rétractation : modalités de la notification”). Voir également le Répertoire du notariat Defrénois, n° 2, 30 janvier 2011, Jurisprudence, Décisions commentées, n° 39194, p. 174 à 180, note Vivien Zalwski (“Précisions sur le contenu de la notification de l’avant-contrat à l’acquéreur”).

Note sous 3e Civ., 17 novembre 2010, n° 385 ci-dessus

L’article L. 271-1 du code de la construction et de l’habitation, qui institue un délai de rétractation de sept jours au profit de l’acquéreur non professionnel, a été modifié à plusieurs reprises depuis sa promulgation, les deux dernières interventions du législateur résultant de la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000, en vigueur à compter du 1er juin 2001, et de la loi n° 2006-872 du 13 juillet 2006. Ces modifications ont concerné essentiellement les modalités de la notification, le point de départ et les modalités d’exercice de la faculté de rétractation. Toutes les versions successives ont toujours évoqué la “notification” de l’acte et le droit de rétractation reconnu à l’acquéreur, sans précision particulière concernant le contenu et la présentation de la notification.

La troisième chambre civile a été saisie d’un litige dans lequel la cour d’appel avait retenu que les conditions d’information posées par l’article L. 271-1 du code de la construction et de l’habitation (dans sa rédaction issue de la loi du 13 décembre 2000, non modifiée sur ce point par la loi du 13 juillet 2006) n’avaient pas été respectées, dès lors que, si l’acte sous seing privé précisait, en dernière page, que la loi, dont le texte était reproduit en substance, en caractères normaux, instaurait au profit de l’acquéreur non professionnel un délai de rétractation de sept jours, la lettre recommandée notifiant cet acte ne faisait aucune référence à cette faculté de rétractation. Cette décision est censurée au motif que “la cour d’appel a ajouté à l’exigence légale de notification de l’acte une condition qu’elle ne comporte pas”, en violation de l’article L. 271-1 du code de la construction et de l’habitation. S’il apparaît souhaitable que des précisions relatives au contenu de la notification soient édictées, seule une intervention réglementaire peut répondre à ce voeu.

N° 386
VOIRIE

Chemin d’exploitation. - Usage. - Droit d’usage. - Droit lié à la propriété du sol (non).

Le droit d’usage d’un chemin d’exploitation n’étant pas lié à la propriété du sol, l’existence d’un titre de propriété au profit d’un propriétaire riverain ne rend pas impossible la qualification de chemin d’exploitation.
Fait dès lors une exacte application de l’article L. 162-1 du code rural, ensemble l’article 544 du code civil, la cour d’appel qui, relevant que la parcelle exploitée par un preneur à bail était riveraine d’un chemin dont la finalité était de permettre au bailleur (propriétaire) d’accéder, de traverser et d’utiliser sa parcelle ainsi que de desservir celle exploitée en oliveraie par le preneur, et retenant souverainement que ce chemin était exclusivement affecté à la communication entre les fonds et que le preneur avait intérêt à l’emprunter, en a déduit qu’il devait être qualifié de chemin d’exploitation et que le preneur était fondé à en faire usage.

3e Civ. - 24 novembre 2010. REJET

N° 09-70.917. - CA Bastia, 21 janvier 2009.

M. Lacabarats, Pt. - Mme Bellamy, Rap. - M. Laurent-Atthalin, Av. Gén. - Me Spinosi, SCP Laugier et Caston, Av.

Un commentaire de cette décision est paru dans La Semaine juridique, édition notariale et immobilière, n° 49, 10 décembre 2010, Jurisprudence, n° 871, p. 8 (“Le droit d’usage d’un chemin d’exploitation n’est pas lié à la propriété du sol”).

AVIS DE LA COUR DE CASSATION Séance du 31 janvier 2011
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  Avis
  Rapport
  Observations

CASSATION

Saisine pour avis. - Demande. - Domaine d’application. - Exclusion. - Cas. - Question de droit ne présentant pas de difficulté sérieuse.

Ne présente pas de difficulté sérieuse permettant la saisine pour avis de la Cour de cassation la question de savoir si, à compter du 13 août 2004, date d’application de la loi n° 2004-803 transformant l’EPIC EDF en SA, EDF a le droit de mobiliser les dispositions du décret n° 54/50 du 16 janvier 1954 pour faire application des paragraphes 111 et 111-1, page 4 et 5, du chapitre 621 de la circulaire PERS 70 du 10 février 1974 complétant l’annexe 3 du statut national issu du décret du 22 juin 1946 et mettre ainsi ses agents en inactivité d’office, dès lors que la loi n° 2004-803 du 9 août 2004 relative au service public de l’électricité et du gaz et aux entreprises électriques et gazières, dont l’article 24 a transformé l’établissement public industriel et commercial EDF en société à compter du 19 novembre 2004, n’a eu ni pour objet ni pour effet de mettre fin à l’application, au personnel d’EDF, du décret n° 54-50 du 16 janvier 1954 “portant règlement d’administration publique pour l’application au personnel d’EDF et de GDF du décret du 9 août 1953 relatif au régime de retraite des personnel de l’Etat et des services publics”, lequel est resté en vigueur jusqu’à son abrogation par le décret n° 2008-1072 du 20 octobre 2008.

AVIS

LA COUR DE CASSATION,

Vu les articles L. 441-1 et suivants, R. 441-1 du code de l’organisation judiciaire et 1031-1 et suivants du code de procédure civile ;

Vu les demandes d’avis formulées le 21 octobre 2010 par le conseil de prud’hommes d’Aubenas, reçues le 26 octobre 2010, dans les instances opposant MM. X..., Y..., Z..., A... et B... et l’établissement EDF “CNPE Cruas Meysse”, ainsi libellées :

A compter du 13 août 2004, date d’application de la loi n° 2004-803 transformant l’EPIC EDF en SA, EDF SA a-t-elle le droit de mobiliser - comme elle le faisait en tant qu’EPIC EDF - les dispositions du décret n° 54/50 du 16 janvier 1954 pour faire application des paragraphes 111 et 111-1, page 4 et 5, du chapitre 621 de la circulaire PERS 70 du 10 février 1947 complétant l’annexe 3 du statut national issu du décret du 22 juin 1946 et mettre ainsi ses agents en inactivité d’office ?

Vu les observations écrites déposées par la SCP Roger et Sevaux pour la société EDF SA ;

Sur le rapport de Mme Frédérique Agostini, conseiller référendaire, et les conclusions de M. Michel Foerst, avocat général, entendu en ses observations orales ;

La question ne présente pas de difficulté sérieuse, dès lors que la loi n° 2004-803 du 9 août 2004 relative au service public de l’électricité et du gaz et aux entreprises électriques et gazières, dont l’article 24 a transformé l’établissement public industriel et commercial EDF en société à compter du 19 novembre 2004, n’a eu ni pour objet ni pour effet de mettre fin à l’application, au personnel d’EDF, du décret n° 54-50 du 16 janvier 1954 “portant règlement d’administration publique pour l’application au personnel d’EDF et de GDF du décret du 9 août 1953 relatif au régime de retraite des personnels de l’Etat et des services publics”, lequel est resté en vigueur jusqu’à son abrogation par le décret n° 2008-1072 du 20 octobre 2008.

En conséquence :

DIT N’Y AVOIR LIEU À AVIS

N° 10-00008 - CPH Aubenas, 21 octobre 2010.

 

M. Lamanda, P. Pt. - Mme Agostini, Rap., assistée de Mme Zylberberg, auditeur. - M. Foerst, Av. Gén. - SCP Roger et Sevaux , Av.

ARRÊT DU 4 FÉVRIER 2011 RENDU PAR L’ASSEMBLÉE PLÉNIÈRE
Entreprise en difficulté (loi du 25 janvier 1985)
  Communiqué
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  Arrêt
  Rapport
  Avis

Communiqué

Dans un arrêt rendu le 4 février 2011 (pourvoi n° 09-14.619), l’assemblée plénière de la Cour de cassation s’est à nouveau prononcée sur la déclaration de créance faite par tiers, non avocat, pour le compte d’un créancier lors d’une procédure collective et, plus précisément, sur la question de savoir si ce tiers pouvait produire le mandat spécial écrit, qui lui avait été remis dans le délai légal de déclaration, lors d’une audience de vérification devant le juge-commissaire.

Il résulte en effet de l’article L. 621-43, alinéa 2, du code de commerce, issu de la loi du 10 juin 1994, que "la déclaration des créances peut être faite par le créancier ou par tout préposé ou mandataire de son choix". La loi de sauvegarde des entreprises du 26 juillet 2005 a repris cette formulation à l’article L. 622-24, alinéa 2, dudit code. Selon une analyse classique, peu contestée, la déclaration de créance équivaut à une demande en justice. Cette assimilation a conduit la Cour de cassation à lui appliquer, notamment, les règles du mandat de représentation en justice, dit mandat ad litem. Devant le tribunal de commerce, en vertu de l’article 853, alinéas 2 et 3, du code de procédure civile, si les parties ont la faculté de se faire représenter par toute personne de leur choix, le représentant, s’il n’est pas avocat, doit justifier d’un pouvoir spécial.

C’est dans un arrêt du 19 novembre 1996 (Bull. 1996, IV, n° 277) que la chambre commerciale a précisé les conditions de validité de ce pouvoir spécial en ces termes : “Mais attendu qu’il résulte de la combinaison des articles 416 et 853 du nouveau code de procédure civile et 175 du décret du 27 décembre 1985 que le pouvoir donné au mandataire ad litem doit accompagner la déclaration de créance ou être produit dans le délai de celle-ci”.

Cette solution a été reprise dans deux arrêts rendus par la même chambre le 17 décembre 1996 (Bull. 1996, IV, n° 313 ), s’agissant des déclarations de créances faites par le chef de file d’un “pool” bancaire pour le compte des autres sociétés membres du pool. Et c’est dans cette dernière affaire que l’assemblée plénière de la Cour de cassation a, par un arrêt du 26 janvier 2001 (Bull. 2001, Ass. plén., n° 1), jugé que “la recherche d’éléments de preuve d’un mandat tirés des circonstances de la cause ne pouvait suppléer l’absence de production d’un pouvoir spécial et écrit lors de la déclaration des créances ou dans le délai légal de cette déclaration”.

Dans la présente affaire soumise à la Cour de cassation, la société UNIMAT, agissant en son nom et au nom d’autres sociétés de crédit, a consenti un crédit-bail à la société Bois, Panneaux, Parquet Martine Industries (BPPMI). La société Martine Bois et Dérivés (MBD) s’est portée caution solidaire des engagements souscrits par la société BPPMI. Une procédure de redressement judiciaire a été ouverte à l’égard de la société BPPMI, par jugement du 17 janvier 2000, convertie en liquidation judiciaire par jugement du 28 février 2000 et étendue à la société MBD sur le fondement de la confusion des patrimoines. Entre le 16 mars et le 11 avril 2000, la société UNIMAT a déclaré au passif de la liquidation judiciaire sa propre créance et celles des autres sociétés du pool bancaire.

Lors de la vérification des créances, le gérant des sociétés débitrices a d’abord contesté le montant des sommes déclarées. Puis, tant devant le juge commissaire que devant la cour d’appel, les sociétés BPPMI et MBD ont contesté la régularité de la déclaration de créance, faute pour la société UNIMAT d’avoir produit, lors des déclarations ou dans le délai de celles-ci, un pouvoir spécial délivré par les autres sociétés composant le pool bancaire. Par ordonnance du 31 mai 2001, le juge-commissaire a admis la créance.

Saisie sur renvoi après cassation par la chambre commercial (Com., 3 octobre 2006, pourvoi n° 04-11.024) d’un arrêt de la cour d’appel de Caen du 4 décembre 2003 qui avait dit les déclarations de créances régulières, la cour d’appel de Paris a, par arrêt du 26 février 2009 (3e chambre B, RG n° 07/03215), confirmé l’ordonnance du juge-commissaire dans toutes ses dispositions, au motif principal qu’exclure pour le créancier la possibilité de faire la preuve, au-delà du délai pour déclarer, de l’existence d’un pouvoir spécial donné dans ce délai, alors que le débiteur peut soulever l’irrégularité de la déclaration à ce titre en tout état de cause, serait contraire au principe de l’égalité des armes, composante du procès équitable au sens de l’article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Par arrêt du 8 juin 2010 (pourvoi n° 09-14.619), la chambre commerciale, financière et économique a ordonné le renvoi de l’affaire devant l’assemblée plénière.

Par son arrêt du 4 février 2011, la Cour de cassation a réaffirmé, dans sa formation la plus solennelle, que la déclaration de créance équivaut à une demande en justice et ne peut valablement être faite par un tiers, s’il n’est pas avocat, en l’absence de pouvoir spécial écrit donné par le créancier dans le délai légal de déclaration, mais a considéré que cette règle, propre au mandat de représentation en justice, n’impliquait pas que la justification de ce pouvoir soit enfermée dans le délai précité et qu’elle pouvait dès lors intervenir, en cas de contestation, jusqu’au jour où le juge statue.

Sans remettre en cause le principe selon lequel le mandataire doit disposer d’un pouvoir spécial au moment de la déclaration ou dans le délai légal de celle-ci, l’arrêt admet donc, sur le terrain probatoire, que la justification de l’existence d’un pouvoir régulier puisse être rapportée jusqu’à ce que le juge statue.

Le rapport du conseiller rapporteur soulignait que l’assimilation entre existence et justification du pouvoir de déclarer ne découlait pas nécessairement de l’application des règles du mandat ad litem, et que des arrêts de la deuxième chambre civile (par exemple, 2e Civ., 17 avril 2008, Bull. 2008, II, n° 85) et de la chambre sociale (Soc., 31 mars 2009, Bull. 2009, n° 100) avaient déjà admis la possibilité de justifier d’un pouvoir régulier passé le délai pour agir.

ENTREPRISE EN DIFFICULTÉ (loi du 25 janvier 1985)

Redressement judiciaire. - Période d’observation. - Créanciers. - Déclaration des créances. - Qualité. - Déclaration faite par un tiers. - Pouvoir spécial. - Justification. - Terme.

La déclaration des créances équivalant à une demande en justice, la personne qui déclare la créance d’un tiers doit, si elle n’est pas avocat, être munie d’un pouvoir spécial, donné par écrit, avant l’expiration du délai de déclaration des créances.

En cas de contestation, il peut en être justifié jusqu’au jour où le juge statue.

ARRÊT

LA COUR DE CASSATION, siégeant en assemblée plénière, a rendu l’arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

1°/ la société Martine bois et dérivés, société à responsabilité limitée ;

2°/ la société Bois panneaux parquets Martine industrie, société à responsabilité limitée,

ayant toutes deux leur siège à Le Mont Rauville, La Place, 50390 SaintཔSauveurཔLeཔVicomte,

contre l’arrêt rendu le 26 février 2009 par la cour d’appel de Paris (troisième chambre, section B), dans le litige les opposant :

1°/ à la société Unimat, dont le siège est 1པ3 rue du Passeur de Boulogne, 92861 IssyཔlesཔMoulineaux cedex 9 ;

2°/ à la société Banque populaire de l’Ouest, venant aux droits de la société Lofi Ouest, dont le siège est 1 Place de la Trinité, 35000 Rennes ;

3°/ à la société BNP Paribas lease group, dont le siège est La Métropole, 46པ52 rue Arago, 92823 Puteaux cedex ;

4°/ à la société Franfinance, venant aux droits de la société Sofinabail, dont le siège est 57པ59 avenue de Chatou, 92000 RueilཔMalmaison,

défendeurs à la cassation,

et concernant également M. Alain Lizé, agissant en qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société Martine bois et dérivés et de la société Bois panneaux parquets Martine industrie, domicilié 11 Place de la Résistance, 14000 Caen.

La société Martine bois et dérivés, la société Bois panneaux parquets Martine industrie et M. Lizé, agissant en qualité de liquidateur de la liquidation judiciaire de ces sociétés, se sont pourvus en cassation contre l’arrêt de la cour d’appel de Caen en date du 4 décembre 2003 (première chambre, section civile et commerciale) ;

Cet arrêt a été cassé le 3 octobre 2006 par la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation ;

La cause et les parties ont été renvoyées devant la cour d’appel de Paris, qui, saisie de la même affaire, a statué par arrêt du 26 février 2009 dans le même sens que la cour d’appel de Caen, par des motifs qui sont en opposition avec la doctrine de l’arrêt de cassation ;

Un pourvoi ayant été formé contre l’arrêt de la cour d’appel de Paris, la chambre commerciale, financière et économique a, par arrêt du 8 juin 2010, décidé le renvoi de l’affaire devant l’assemblée plénière ;

M. Alain Lizé, agissant en qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire, a déposé un pourvoi provoqué ;

Les sociétés demanderesses au pourvoi principal et le demandeur au pourvoi provoqué invoquent, devant l’assemblée plénière, un moyen de cassation annexé au présent arrêt ;

Ce moyen unique a été formulé dans un mémoire déposé au greffe de la Cour de cassation par Me Foussard, avocat de la société Martine bois et dérivés, de la société Bois panneaux parquets Martine industrie et de M. Lizé, ès qualités ;

Un mémoire en défense a été déposé au greffe de la Cour de cassation par la SCP Bachellier et Potier de la Varde, avocat de la société Unimat, de la société Banque populaire de l’Ouest, de la BNP Paribas lease group et de la société Franfinance ;

Le rapport écrit de Mme Lambremon, conseiller, et l’avis écrit de M. Le Mesle, premier avocat général, ont été mis à la disposition des parties ;

(...)

Sur le rapport de Mme Lambremon, conseiller, assistée de M. Régis, auditeur au service de documentation, des études et du rapport, les observations de Me Foussard, de la SCP Potier de la Varde et BuckཔLament, l’avis de M. Le Mesle, premier avocat général, auquel les parties, invitées à le faire, n’ont pas souhaité répliquer, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique du pourvoi principal et du pourvoi provoqué :

Attendu, selon l’arrêt attaqué (Paris, 26 février 2009) rendu sur renvoi après cassation (Com., 3 octobre 2006, pourvoi n° 04པ11.024), qu’après la mise en redressement puis liquidation judiciaires de la société Bois panneaux parquets Martine industrie (la société BPPMI), le tribunal a étendu cette procédure à la société Martine bois et dérivés (la société MBD), sur le fondement de la confusion des patrimoines ; que la société Unimat, tant en son nom personnel qu’au nom des sociétés Sofinabail, BNP Bail et Banque populaire de l’Ouest, établissements de crédit constituant le groupement dont elle était "le chef de file", a déclaré des créances au titre d’un créditཔbail ;

Attendu que la société BPPMI, la société MBD et M. Lizé, agissant en qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de ces deux sociétés, font grief à l’arrêt de déclarer régulières les déclarations de créances effectuées par la société Unimat et d’admettre en conséquence les créances déclarées, alors, selon le moyen :

/ que lorsque, dans le cadre d’un pool bancaire, le chef de file entend procéder à une déclaration de créance au nom des autres entités, il lui faut disposer à cet effet d’un mandat spécial et écrit ; que ce mandat doit impérativement être produit dans le délai imparti aux créanciers pour déclarer leur créance ; qu’en décidant que le mandat pouvait être produit à tout moment, les juges du fond ont violé les articles L. 62143 et L. 62146 du code de commerce, dans leur rédaction ancienne, 175 du décret n° 85-1388 du 25 décembre 1985, et l’article 853, alinéa 3, du code de procédure civile ;

2°/ que si les juges du fond ont rappelé la règle suivant laquelle une entité peut justifier à tout moment de la délégation dont bénéficie le préposé qui a matériellement procédé à la déclaration de la créance, cette règle, propre aux délégations dont peuvent disposer les préposés à l’intérieur d’une même entité, ne saurait être étendue au cas où le chef de file d’un pool bancaire agit au nom des autres membres du pool ; qu’à cet égard, l’arrêt attaqué a également été rendu en violation des articles L. 62143 et L. 62146 du code de commerce, dans leur rédaction ancienne, et de l’article 853, alinéa 3, du code de procédure civile ;

3°/ que le défaut de production de pouvoir, dans le délai imparti pour la déclaration de créance, est sanctionné par une nullité de fond ; que la nullité de fond ne peut être régularisée dès lors que le délai pour agir est expiré ; qu’en décidant le contraire, pour considérer que la production d’un pouvoir pouvait intervenir audelà du délai de déclaration de la créance, les juges du fond ont violé les articles 117 et 121, 853, alinéa 3, du code de procédure civile, ensemble les articles L. 62143 et L. 62146 du code de commerce, dans leur rédaction ancienne ;

4°/ que la nullité de la déclaration de créance, pour nonproduction du pouvoir dans le délai prévu pour la déclaration de créance, résulte d’une jurisprudence claire et précise, applicable chaque fois qu’une partie est représentée par un tiers qui n’a pas la qualité d’avocat ; qu’à ce titre, la règle ne saurait être regardée comme contraire à l’article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, en tant qu’elle institue un droit au procès équitable, et qu’en décidant le contraire, les juges du fond ont violé ce texte ;

/ que la nullité, tirée du défaut de production du pouvoir dans le délai prévu par la déclaration de créance, peut être invoquée à tout moment par la partie adverse, comme le prévoit l’article 118 du code de procédure civile et le rappelle la jurisprudence intervenue à propos de ce texte ; qu’à raison de la clarté et de la précision de cette solution, l’auteur de la déclaration de créance sait ainsi qu’il peut être appelé à répondre, à toute hauteur de la procédure, de la production, dans le délai de la déclaration de créance, du pouvoir qui lui a été donné ; que l’invocation de l’irrégularité de la déclaration de créance postérieurement au délai prévu par la déclaration ne peut dès lors être regardée comme attentatoire au principe de l’égalité des armes et à l’article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en tant qu’il institue, dans le cadre d’un droit au procès équitable, le principe de l’égalité des armes et qu’en décidant le contraire, les juges du fond ont violé ces textes ;

Mais attendu que la déclaration des créances équivaut à une demande en justice ; que la personne qui déclare la créance d’un tiers doit, si elle n’est pas avocat, être munie d’un pouvoir spécial, donné par écrit, avant l’expiration du délai de déclaration des créances ; qu’en cas de contestation, il peut en être justifié jusqu’au jour où le juge statue ;

Et attendu que la cour d’appel, qui a constaté que la société Unimat avait justifié, pour chacune des sociétés dont elle avait déclaré la créance, d’un pouvoir spécial écrit délivré dans le délai imparti pour effectuer la déclaration, en a exactement déduit que cette déclaration était régulière ;

D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Ass. plén., 4 février 2011 REJET

N° 09-14.619 - CA Paris, 26 février 2009

M. Lamanda, P. Pt. - Mme Lambremon, Rap., assistée de M. Régis, auditeur. - M. Le Mesle, P. Av. Gén. - Me Foussard, SCP Potier de la Varde et BuckཔLament, Av.

Séparation des pouvoirs 318 à 321

N° 318
SÉPARATION DES POUVOIRS

Compétence judiciaire - Domaine d’application - Litige relatif à un contrat de droit privé - Contrat de droit privé - Caractérisation - Cas - Contrats d’accompagnement dans l’emploi et contrats d’avenir - Limites - Détermination.

Selon les dispositions alors en vigueur des articles L. 322-4-7 et L. 322-4-12 du code du travail, les contrats d’accompagnement dans l’emploi et les contrats d’avenir sont des contrats de travail de droit privé.
Les litiges nés à propos de la conclusion, de l’exécution, de la rupture ou de l’échéance de ces contrats relèvent de la compétence des juridictions de l’ordre judiciaire, sous réserve de la compétence du juge administratif pour se prononcer à titre préjudiciel en cas de contestation de la légalité de la convention passée entre l’Etat et l’employeur, et pour tirer les conséquences d’une éventuelle requalification d’un contrat, soit lorsque celui-ci n’entre, en réalité, pas dans le champ des catégories d’emploi, d’employeurs ou de salariés visés par les dispositions du code du travail fixant le régime de ces contrats, soit lorsque la requalification effectuée par le juge judiciaire, pour un autre motif, a pour conséquence non la réparation du préjudice résultant de la rupture du contrat, mais la poursuite d’une relation contractuelle entre le salarié et la personne morale de droit public gérant un service public administratif au-delà du terme du ou des contrats relevant de la compétence du juge judiciaire.
Relèvent par conséquent de la compétence du juge judiciaire les demandes d’agents à l’encontre du lycée qui les employait, dès lors qu’elles ne mettent pas en cause la légalité des conventions de droit public ayant servi de cadre à la passation de leurs contrats de travail et tendent seulement à obtenir l’indemnisation des conséquences de la requalification et, pour certains d’entre eux, de la rupture de tels contrats.

22 novembre 2010

N° 10-03.789 à 10.02-751. - CPH Angers, 29 avril 2010

M. Martin, Pt. - M. Arrighi de Casanova, Rap. - : M. Boccon-Gibod, Com. du gouv.

N° 319
SÉPARATION DES POUVOIRS

Compétence judiciaire - Domaine d’application - Litige relatif au domaine privé - Définition - Litige concernant la gestion du domaine privé des personnes publiques - Applications diverses.

La contestation par une personne privée de l’acte, délibération ou décision du maire par lequel une commune ou son représentant, gestionnaire du domaine privé, initie avec cette personne, conduit ou termine une relation contractuelle, quelle qu’en soit la forme, dont l’objet est la valorisation ou la protection de ce domaine et qui n’affecte ni son périmètre ni sa consistance ne met en cause que des rapports de droit privé.
Relève par conséquent de la compétence du juge judiciaire l’acte par lequel le maire d’une commune refuse à une société exploitant la brasserie d’un théâtre le renouvellement du titre d’occupation de locaux dépendant de l’immeuble abritant le théâtre municipal, consenti par une convention ne comportant aucune clause exorbitante et non détachable de la gestion du domaine privé.

22 novembre 2010

N° 10-03.764. - Conseil d’Etat, 28 décembre 2009

M. Martin, Pt. - M. Terrier, Rap. - M. Collin, Com. du gouv. - SCP Peignot et Garreau, SCP Coutard, Mayer et Munier-Apaire, Av.

N° 320
SÉPARATION DES POUVOIRS

Compétence judiciaire - Litige relatif à un contrat de droit privé - Contrat de droit privé - Caractérisation - Cas - Contrats emploi-consolidé et emploi-solidarité - Limites - Détermination.

Les contrats "emploi-solidarité" et "emploi-consolidé", conclus respectivement dans le cadre des dispositions des articles L. 322-4-8 et L. 322-4-8-1 du code du travail, sont des contrats de travail de droit privé à durée déterminée ou indéterminée.
Les litiges nés à propos de la conclusion, de l’exécution, de la rupture ou de l’échéance de ces contrats relèvent de la compétence des juridictions de l’ordre judiciaire, sous réserve de la compétence du juge administratif pour se prononcer à titre préjudiciel en cas de contestation de la légalité de la convention passée entre l’Etat et l’employeur, et pour tirer les conséquences d’une éventuelle requalification d’un contrat soit lorsque celui-ci n’entre, en réalité, pas dans le champ des catégories d’emploi, d’employeurs ou de salariés visés à l’article L. 322-4-7 du code du travail, soit lorsque la requalification effectuée par le juge judiciaire, pour un autre motif, a pour conséquence non la réparation du préjudice résultant de la rupture du contrat, mais la poursuite d’une relation contractuelle entre le salarié et la personne morale de droit public gérant un service public administratif au-delà du terme du ou des contrats relevant de la compétence du juge judiciaire.
Relèvent par conséquent de la compétence du juge judiciaire les demandes indemnitaires formées par une personne employée par un lycée professionnel relatives à la rupture de contrats "emploi-solidarité" ou "emploi-consolidé", dès lors que ces contrats n’ont pas été conclus en méconnaissance des dispositions des articles L. 322-4-7 et L. 322-4-8-1 du code du travail, s’agissant des catégories d’emplois, d’employeurs ou de salariés qu’elles visent.

22 novembre 2010

N° 10-03.746. - TA Lille, 17 juin 2009

M. Martin, Pt. - Mme Guirimand, Rap. - M. Collin, Com. du gouv.

N° 321
SÉPARATION DES POUVOIRS

Recours contre les décisions définitives des tribunaux judiciaires et administratifs qui présentent une contrariété aboutissant à un déni de justice - Déni de justice - Définition - Portée.

Ne présentent pas de contrariété conduisant à un déni de justice, faute d’identité d’objet, alors même que les décisions rendues sont relatives au conflit qui oppose un particulier à diverses sociétés au sujet de la régularité du projet d’offre publique de retrait suivie d’un retrait obligatoire de la totalité des actions d’une de ces sociétés, l’arrêt de la Cour de cassation déclarant non admis le pourvoi de l’intéressé dirigé contre l’arrêt par lequel la cour d’appel a statué sur son recours tendant à l’annulation des décisions de l’Autorité des marchés financiers déclarant le projet conforme à son règlement général et le prorogeant, et la décision du Conseil d’Etat statuant au contentieux sur le recours tendant à faire constater l’illégalité de ce règlement.

22 novembre 2010

N° 10-03.771. - Conseil d’Etat, 28 décembre 2009

M. Martin, Pt. - M. Honorat, Rap. - M. Boccon-Gibod, Com. du gouv. - Me Spinosi, SCP Vincent et Ohl, Av.

EN QUELQUES MOTS

COMMUNICATION

JURISPRUDENCE

COUR DE CASSATION

Le 1er décembre 2010, la première chambre civile a jugé (infra, n° 401) que “Le principe d’une condamnation au paiement de dommages-intérêts punitifs n’est pas, en soi, contraire à l’ordre public international français. Il en est autrement si le montant alloué est disproportionné au regard du préjudice subi et des manquements aux obligations contractuelles du débiteur”. Dans son commentaire (Dalloz 2011, n° 1, Actualité, p. 24), Inès Gallmeisternote que “tout en se limitant à un contrôle léger, la Cour de cassation indique quelle doit être, à partir des constatations de fait relevées par les juges du fond, la mesure des dommages-intérêts punitifs”, ajoutant que leur introduction en droit interne est discutée, citant à ce sujet la proposition du “projet Catala” de les introduire en droit français tout en donnant “au juge qui les alloue la faculté d’en faire bénéficier pour partie le Trésor public”, ceci afin de ne pas méconnaître le principe de la réparation intégrale du préjudice.

Par arrêts des 1er (infra, n° 428) et 15 décembre (pourvoi n° 09-70.538, à paraître), la troisième chambre a jugé que ”le producteur de déchets est tenu du suivi de ceux-ci jusqu’à l’étape finale de leur élimination ou de leur traitement” et cassé l’arrêt “qui, pour débouter l’acquéreur d’un terrain pollué de ses demandes d’indemnisation des préjudices en résultant, retient que l’ayant-droit du dernier exploitant a effectué les travaux de dépollution (...), sans rechercher (...) si le dernier exploitant n’avait pas commis une faute lors de sa cessation d’activité (...), pour ne pas avoir remis le site dans un état tel qu’il ne s’y manifeste aucun des dangers ou inconvénients mentionnés à l’article premier de la loi du 19 juillet 1976". Commentant ces décisions (Droit de l’environnement, janvier 2011, p. 21 et s.), Rodolphe Mésanote que “Les responsabilités apparaissent ainsi cumulatives, de façon à offrir les meilleures garanties possibles quant au financement des mesures de dépollution et des indemnités dues aux victimes”.

Saisie pour avis en matière pénale, la Cour de cassation, interrogée sur la compétence du tribunal correctionnel, “...pour statuer sur une requête d’un condamné concernant le refus par le ministère public de ramener à exécution une décision devenue définitive ayant illégalement ordonné une confusion de peines” et “en cas de réponse positive”, sur la mise à exécution de “cette décision illégale, favorable au condamné”, a estimé, le 7 février 2011, que “...tous les incidents contentieux relatifs à l’exécution des sentences pénales pour lesquels aucune autre procédure n’est prévue par la loi, tels que la contestation du refus du ministère public de mettre à exécution une décision définitive ayant ordonné une confusion de peines, relèvent des articles 710 à 712 du code de procédure pénale, et que (...) le principe de l’autorité qui s’attache à la chose jugée même de manière erronée s’oppose à ce qu’une décision de justice devenue définitive soit remise en cause”.

Enfin, le lecteur trouvera, également en matière pénale mais publiée en rubrique “Communication” du présent bulletin, l’actualisation d’une fiche de méthode publiée initialement au Bicc n° 667, du 15 septembre 2007, relative à “La réparation de la détention provisoire”. Parmi les études émanant de la Cour de cassation déjà publiées au Bicc, le lecteur pourra retrouver, parmi les plus récentes, l’étude sur la garde à vue et le droit de bénéficier de l’assistance d’un avocat (Bicc n° 732, du 1er décembre dernier), ainsi que l’étude sur la procédure de récusation et de renvoi pour cause de suspicion légitime en matière pénale (Bicc n° 731, du 15 novembre 2010), ou encore, l’étude portant sur la jurisprudence de la chambre criminelle en matière de mandat d’arrêt européen, publiée au Bicc n° 698, du 15 mars 2009. Lors d’un prochain numéro, sera publiée une communication portant sur “l’ordre public en droit du travail et son application par la Cour de cassation”.

Le régime de l’indemnisation de la détention provisoire, issu de la loi n° 70-643 du 17 juillet 1970, a été modifié en profondeur par les lois n° 2000-516 du 15 juin et n° 2000-1354 du 30 décembre 2000.

Avant la réforme, une commission d’indemnisation, composée de magistrats de la Cour de cassation, avait la faculté, dont elle ne devait aucun compte, d’accorder une indemnité. Encore fallait-il démontrer, jusqu’à ce que la loi n° 96-1235 du 30 décembre 1996 supprime cette exigence, que le préjudice subi était manifestement anormal et d’une particulière gravité.

Selon les nouvelles dispositions de l’article 149 du code de procédure pénale, sans préjudice de l’application de l’article L. 781-1, désormais codifié sous les articles L. 141-1 et L. 141-2 du code de l’organisation judiciaire, la personne qui a fait l’objet d’une détention provisoire au cours d’une procédure terminée à son égard par une décision de non-lieu, de relaxe ou d’acquittement devenue définitive a droit, à sa demande, à la réparation intégrale du préjudice moral et matériel que lui a causé cette détention, sous réserve que cette décision ait été rendue postérieurement au 16 juin 2000, date d’entrée en vigueur de la loi du 15 juin 2000 (CNRD, 23 octobre 2006, n° 06-CRD.023).

Désormais, c’est le premier président de la cour d’appel dans le ressort de laquelle a été prononcé le jugement ou l’arrêt d’où résulte l’innocence du détenu qui statue, à l’issue d’une procédure publique et contradictoire, par décision motivée, susceptible de recours devant la commission nationale de réparation des détentions placée auprès de la Cour de cassation (CNRD).

Toutefois, aucune réparation n’est due :

- soit lorsque le non-lieu, la relaxe ou l’acquittement a pour seul fondement la reconnaissance de l’irresponsabilité du demandeur, au sens de l’article 122-1 du code pénal, ou une amnistie postérieure à la mise en détention provisoire, ou encore la prescription de l’action publique, si celle-ci est intervenue après la libération de la personne ;

- soit lorsque la personne a fait l’objet d’une détention provisoire pour s’être librement et volontairement accusée ou laissé accuser à tort en vue de faire échapper l’auteur des faits aux poursuites ;

- soit lorsque la personne était dans le même temps détenue pour autre cause.

 

I - Procédure

A - Procédure devant le premier président

1°) Forme de la requête (article R. 26 du code de procédure pénale)

Le premier président de la cour d’appel dans le ressort de laquelle a été prononcée la décision de non-lieu, de relaxe ou d’acquittement est saisi par une requête signée du demandeur, de son avocat ou d’un avoué près la cour d’appel et remise contre récépissé, ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au greffe de la cour d’appel.

La requête contient l’exposé des faits, le montant de la réparation demandée et toutes indications utiles, notamment en ce qui concerne :

- la date et la nature de la décision qui a ordonné la détention provisoire ainsi
que l’établissement pénitentiaire où cette détention a été subie ;

- la juridiction qui a prononcé la décision de non-lieu, de relaxe ou d’acquittement, ainsi que la date de cette décision ;

- l’adresse où doivent être faites les notifications au demandeur.

La requête est accompagnée de toutes pièces justificatives, notamment de la copie de la décision de non-lieu, de relaxe ou d’acquittement.

La méconnaissance des formes prescrites par l’article R. 26 du code de procédure pénale n’implique pas l’irrecevabilité de la requête dès lors que ces dispositions se bornent à énumérer une liste non exhaustive d’informations et de documents utiles à l’instruction ultérieure du dossier (CNRD, 14 novembre 2003, n° 03-CRD.027).

2°) Délai de dépôt de la requête (article 149-2 du code de procédure pénale)

Le demandeur doit saisir le premier président dans le délai de six mois de la décision de non-lieu, de relaxe ou d’acquittement devenue définitive.

Il s’agit d’un délai préfix d’ordre public, et le premier président est tenu de vérifier, au besoin d’office, que la requête n’est pas tardive (CNRD, 28 juin 2002, n° 02-CRD.002).

Mais ce délai ne court que si, lors de la notification de la décision de non-lieu, de relaxe ou d’acquittement, la personne a été avisée de son droit de demander une réparation ainsi que des dispositions des articles 149-1 à 149-3 (premier alinéa) du code de procédure pénale, qui précisent notamment que la requête aux fins d’indemnisation doit parvenir au greffe dans le délai de six mois à compter de la date à laquelle cette décision est devenue définitive. A défaut de mention de cette information, le délai de six mois ne peut commencer à courir et la requête déposée au-delà du délai doit être déclarée recevable (CNRD, 11 octobre 2004, n° 04-CRD.005, Bull. crim. 2004, n° 7).

Par application des dispositions combinées des articles 149-4 et R. 26 du code de procédure pénale et 668 du code de procédure civile, la recevabilité de la requête adressée au greffe de la cour d’appel par lettre recommandée avec demande d’avis de réception doit s’apprécier au regard de la date d’expédition de ladite lettre (CNRD, 20 septembre 2010, n° 09-CRD.073, en cours de publication).

3°) Instruction de la requête (articles R. 28 à R. 36 du code de procédure pénale)

Dès la réception de la requête, le greffe de la cour d’appel demande au greffe de la juridiction qui a rendu la décision de non-lieu, de relaxe ou d’acquittement la communication du dossier de la procédure pénale ou, si cette procédure est toujours en cours en ce qui concerne d’autres personnes que le demandeur, de la copie du dossier.

Dans un délai de quinze jours à compter de la réception de ce dossier, le greffe transmet une copie de la requête au procureur général près la cour d’appel et, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, à l’agent judiciaire du Trésor.

Le demandeur peut se faire délivrer, sans frais, copie des pièces de la procédure pénale. Seul son avocat peut prendre communication du dossier au greffe de la cour d’appel.

L’agent judiciaire du Trésor peut prendre connaissance du dossier de la procédure pénale au greffe de la cour d’appel. Il lui est délivré sans frais, sur sa demande, copie des pièces.

L’agent judiciaire du Trésor dépose ses conclusions au greffe de la cour d’appel dans le délai de deux mois à compter de la réception de la lettre recommandée précitée.

Le greffe notifie au demandeur, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, dans le délai de quinze jours à compter de leur dépôt, les conclusions de l’agent judiciaire du Trésor.

Lorsque celui-ci a déposé ses conclusions ou à l’expiration du délai précité, le greffe transmet le dossier au procureur général.

Le procureur général dépose ses conclusions dans les deux mois.

Le greffe notifie au demandeur, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, dans le délai de quinze jours à compter de leur dépôt, les conclusions du procureur général. Il communique, dans le même délai, ces conclusions à l’agent judiciaire du Trésor.

Dans le délai d’un mois à compter de cette notification, le demandeur remet contre récépissé, ou adresse par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, au greffe de la cour d’appel, ses observations en réponse, qui sont communiquées à l’agent judiciaire du Trésor et au procureur général dans le délai de quinze jours.

Les conclusions produites ultérieurement par les parties sont communiquées entre elles à la diligence de leur auteur.

Ces délais sont destinés à permettre au demandeur, dans le respect du principe de la contradiction, d’être indemnisé le plus rapidement possible et toute diligence doit être faite pour qu’ils soient respectés.

Afin d’accélérer la procédure et de permettre au premier président de disposer de tous les éléments d’appréciation nécessaires, l’article R. 34 du code de procédure pénale lui permet de procéder ou de faire procéder à toutes mesures d’instruction utiles, sans exclure celles permettant de compléter le dossier du demandeur (CNRD,14 novembre 2003, n° 03-CRD.027).

Il peut ainsi inviter le demandeur, dans le délai qu’il fixe, à produire tout élément de preuve destiné à établir le préjudice qu’il invoque. Les pièces produites doivent être communiquées aux autres parties.

Il peut, de même, interroger l’établissement pénitentiaire dans lequel le demandeur a été détenu, pour obtenir des précisions sur les conditions dans lesquelles s’est déroulée la détention, notamment dans le cas où des circonstances particulières, telles des agressions, seraient invoquées (cf., par exemple, 12 octobre 2009, n° 09-CRD.023 ; 20 novembre 2006, n° 06-CRD.028).

Le premier président fixe la date de l’audience après avis du procureur général. Cette date est notifiée par le greffe de la cour d’appel, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, au demandeur et à l’agent judiciaire du Trésor, un mois au moins avant l’audience.

Le demandeur est avisé, à l’occasion de cette notification, qu’il peut s’opposer jusqu’à l’ouverture des débats à ce que ceux-ci aient lieu en audience publique.

Lorsqu’il apparaît manifestement que le demandeur soit ne remplit pas la condition d’avoir fait l’objet d’une détention provisoire au cours d’une procédure terminée à son égard par une décision de non-lieu, de relaxe ou d’acquittement devenue définitive, soit a formé sa requête après l’expiration du délai de six mois prévu à l’article 149-2 du code de procédure pénale, le premier président de la cour d’appel peut décider, après en avoir avisé le demandeur, l’agent judiciaire du Trésor et le procureur général, qu’il n’y a pas lieu à plus ample instruction ni à l’accomplissement des actes prévus aux articles R. 31 à R. 34 du même code. Il est fait alors application des dispositions de l’article R. 35.

NB : Lorsqu’une partie est assistée par un avocat, les notifications par lettre recommandée avec demande d’avis de réception sont faites au seul avocat et copie en est adressée par lettre simple à la partie. Lorsqu’une partie est représentée par un avocat ou un avoué, ces notifications sont faites au seul avocat ou avoué.

4°) Débats (articles 149-2 et R. 37 du code de procédure pénale)

Les débats ont lieu en audience publique, sauf opposition du requérant. A sa demande, celui-ci est entendu personnellement ou par l’intermédiaire de son conseil.

Le demandeur et l’agent judiciaire du Trésor peuvent être assistés ou représentés par un avocat ou un avoué.

Au jour de l’audience, le demandeur ou son avocat, puis l’agent judiciaire du Trésor ou son avocat, sont entendus en leurs observations.

Le procureur général développe ses conclusions.

Les parties peuvent alors répliquer, le demandeur ou son avocat ayant la parole en dernier.

La présence du requérant à l’audience n’étant pas obligatoire mais laissée à sa seule appréciation par l’article 149 - du code de procédure pénale, il peut être statué sur la requête malgré son absence ou celle de son représentant (CNRD,14 novembre 2003, n° 03-CRD.017, Bull. crim. 2003, n° 7).

5°) Décision (articles R. 38, R. 40 et R. 40-2 du code de procédure pénale)

Le premier président de la cour d’appel statue par une décision motivée sur les différents chefs de préjudice invoqués, en distinguant l’indemnité allouée en réparation du préjudice matériel de celle allouée au titre du préjudice moral.

La décision du premier président de la cour d’appel est rendue en audience publique.

Elle est notifiée aux parties selon les modalités indiquées ci-après.

La décision du premier président de la cour d’appel accordant une réparation est assortie de plein droit de l’exécution provisoire. Ainsi, son exécution ne vaut pas acquiescement et ne prive pas l’agent judiciaire du Trésor du droit de former un recours (CNRD, 14 juin 2010, n° 09-CRD.065, Bull. crim. 2010, n° 6).

Si la requête est rejetée, le demandeur est condamné aux dépens, à moins que le premier président de la cour d’appel ne l’en décharge en partie ou en totalité.

La décision du premier président comporte exécution forcée pour le paiement des dépens.

6°) Notification (article R. 38 du code de procédure pénale)

La décision du premier président est notifiée au demandeur et à l’agent judiciaire du Trésor, soit par remise d’une copie contre récépissé, soit par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.

Conformément au principe général posé par l’article 677 du code de procédure civile, les décisions doivent être notifiées aux parties elles-mêmes, étant rappelé qu’aux termes de l’article 149-4 du code de procédure pénale, le premier président et la commission nationale statuent en tant que juridictions civiles (CNRD, 2 mai 2006, n° 05-CRD.070, Bull. crim. 2006, n° 7 ; CNRD, 17 novembre 2008, n° 08-CRD.019, Bull. crim. 2008, n° 7).

En l’absence de retour de l’avis de réception, seul en mesure d’attester de la remise effective de la lettre à son destinataire, le secrétaire de la juridiction doit, en application de l’article 670-1 du même code, inviter la partie qui y a intérêt à procéder par voie de signification. Dans ce cas, seule la signification fait courir le délai de recours. A défaut, ledit délai ne commence pas à courir (CNRD,14 novembre 2003, n° 03-CRD.029).

La notification au demandeur, par une lettre qui se borne à viser l’article R. 40-4 du code de procédure pénale et à indiquer la durée du délai de recours sans en préciser les modalités, n’est pas effectuée conformément aux dispositions de l’article 680 du code de procédure civile et ne fait pas courir le délai légal (CNRD, 26 janvier 2007, n° 06-CRD.064, Bull. crim. 2007, n° 1).

Une copie de la décision est remise au procureur général. Une copie de la décision est, en outre, adressée au ministère de la justice, à la commission de suivi de la détention provisoire.

B - Recours devant la commission nationale de réparation des détentions

1°) Exercice du recours (articles R. 40-4 à R. 40-6 du code de procédure pénale)

Le recours peut être exercé par le demandeur, l’agent judiciaire du Trésor ou par le procureur général près la cour d’appel. Un membre de la famille du demandeur n’a pas qualité pour former un recours pour le compte du demandeur, ce dont il résulte qu’un tel recours est irrecevable (CNRD, 29 juin 2009, n° 09-CRD.008, Bull. crim. 2009, n° 3).
La décision qui accorde une provision n’est, par application des dispositions de l’article R. 39 du code de procédure pénale, susceptible d’aucun recours, et celle qui ordonne une expertise ne peut faire l’objet d’un recours indépendamment de la décision au fond (CNRD,14 novembre 2003, n° 03-CRD.018). De même, la décision de sursis à statuer sur un chef de préjudice n’est pas susceptible d’un recours indépendamment de la décision au fond (CNRD, 31 janvier 2003, n° 02-CRD.059).

2°) Délai du recours ( article 149-3 du code de procédure pénale)

L’article 149-3, alinéa premier, du code de procédure pénale dispose que les décisions du premier président peuvent faire l’objet, dans les dix jours de leur notification, d’un recours devant la commission nationale de réparation des détentions.

Dès lors qu’aucun texte n’impose, dans cette procédure où la représentation n’est pas obligatoire, la notification de la décision à l’avocat du requérant, cette notification, lorsqu’elle a lieu, ne peut constituer le point de départ du délai de recours ouvert au demandeur. C’est donc à compter de la date de notification à la partie elle-même que le délai de recours commence à courir, quelle que soit la date à laquelle la décision a été notifiée, le cas échéant, à l’avocat de celle-ci (CNRD, 18 janvier 2010, n° 09-CRD.045, Bull. crim. 2010, n° 1).

La date de notification par voie postale est celle de la réception de la lettre recommandée apposée par l’administration des postes lors de la remise de cette lettre à son destinataire, en application de l’article 669, alinéa 3, du code de procédure civile (CNRD, 24 janvier 2002, Bull. crim. 2002, n° 4).

Les articles 641 et 642 du code de procédure civile ont été jugés applicables à la computation du délai du recours formé devant la commission nationale (CNRD, 29 juin 2009, n° 08-CRD.066, Bull. crim. 2009 n° 1). En conséquence, il a été considéré que le délai de dix jours imparti au demandeur pour former un recours devant la commission nationale commence à courir le lendemain de la notification et expire le dernier jour à 24 heures.

3°) Forme du recours (article R. 40-4 du code de procédure pénale)

La déclaration de recours est remise au greffe de la cour d’appel en quatre exemplaires.

La déclaration doit être remise au greffe de la cour d’appel d’où émane la décision de réparation et non au greffe de la Cour de cassation, sous peine d’irrecevabilité du recours (CNRD, 31 janvier 2003, n° 02-99.067, Bull. crim. 2003, n° 2).

La commission a déclaré recevable un recours remis, dans le délai imparti par l’article R. 38 du code de procédure pénale, par l’intermédiaire d’un avocat, au parquet général, qui l’a transmis au greffe de la cour d’appel (CNRD, 29 mai 2006, n° 05-CRD.072).

La remise est constatée par le greffe, qui en mentionne la date sur chaque exemplaire, dont l’un est immédiatement restitué, et qui adresse un exemplaire aux personnes énumérées aux 1º à 3º de l’article R. 40-4 du code de procédure pénale, autres que l’auteur du recours.

Le défaut de remise en quatre exemplaires est sans incidence sur la validité du recours ; il appartient au greffe de faire compléter le nombre d’exemplaires de la requête, dont la production s’impose (CNRD, 20 décembre 2002, n° 02-99.068, Bull. crim. 2002, n° 12).

Le recours ne peut être adressé ni par lettre simple (CNRD, 17 décembre 2004, n° 04-CRD.025), ni par lettre recommandée avec demande d’avis de réception (CNRD, 1er avril 2005, n° 04-CRD.047), ni par télécopie (CNRD, 3 mai 2002, n° 01-99.009). Dans de tels cas, le recours est irrecevable, du moins si le requérant a été précisément informé, par la notification de la décision critiquée, du délai mais également des formes et modalités du recours, dans des conditions conformes aux dispositions de l’article 680 du code de procédure civile (CNRD, 26 janvier 2007, n° 06-CRD.064, Bull. crim. 2007, n° 1).

Si la personne est détenue, est tenue pour régulière la déclaration de recours formée au greffe de la maison d’arrêt (CNRD, 20 décembre 2002, n° 02-99.024, Bull. crim. 2002, n° 11) ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, le demandeur étant empêché d’accomplir les formalités prévues par les articles 149 et R. 40-4 du code de procédure pénale (CNRD, 20 décembre 2006, n° 06-CRD.040, Bull. crim. 2006, n° 14).

Lorsqu’un avocat déclare substituer un confrère pour exercer le recours, c’est l’avocat déclarant, qui effectue la remise au greffe, qui doit signer la déclaration (CNRD, 9 novembre 2009, n° 09-CRD.034, Bull. crim. 2009, n° 6).

L’article R. 40-4 du code de procédure pénale ne prévoit pas que l’avocat, ou l’avoué, déclarant exercer un recours, justifie par un pouvoir spécial qu’il est habilité à représenter le requérant (CNRD, 12 avril 2010, n° 9C-RD.071).

Le dossier de la procédure de réparation, assorti de la déclaration de recours et du dossier de la procédure pénale, est transmis sans délai par le greffe de la cour d’appel au secrétariat de la commission nationale.

4°) Recours et délai de dépôt des conclusions (article R. 40-8 du code de procédure pénale)

Lorsque l’auteur du recours est le demandeur ou l’agent judiciaire du Trésor, le secrétaire de la commission lui demande, dans un délai de quinze jours à compter de la réception du dossier et par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, de lui adresser ses conclusions dans le délai d’un mois.

Doivent être déclarées irrecevables les conclusions adressées au greffe en dehors du délai de l’article R. 40-8 du code de procédure pénale, alors qu’aucune critique contre la décision attaquée n’avait été formulée dans la déclaration de recours, entraînant le rejet de celui-ci, la commission n’étant de ce fait régulièrement saisie d’aucun moyen ni demande (CNRD, 10 janvier 2006, n° 05-CRD.052).

Mais il résulte des dispositions combinées des articles 669, alinéa 3, et 670-1 du code de procédure civile que, lorsque la lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au demandeur, en application de l’article R. 40-8 du code de procédure pénale, pour qu’il adresse ses conclusions dans le délai d’un mois, n’a pas été réclamée par son destinataire et que l’agent judiciaire du Trésor n’a pas procédé par voie de signification, les conclusions adressées postérieurement à l’expiration du délai ne sont pas tardives, le délai prescrit n’ayant pas commencé à courir (CNRD, 29 juin 2009, n° 09-CRD.001).

5°) Recours et question prioritaire de constitutionnalité

Une question prioritaire de constitutionnalité est recevable devant la commission nationale, qui, statuant en tant que juridiction civile selon l’article 149-4 du code de procédure pénale, est une juridiction relevant de la Cour de cassation au sens de l’article 23-1 de la loi organique du 10 décembre 2009 (CNRD, 20 décembre 2010, n° 10-CRD.047, en cours de publication).

Au fond, est dépourvue de caractère sérieux et ne doit pas être transmise à la Cour de cassation la question de constitutionnalité soutenant que les dispositions de l’article 149 du code de procédure pénale, d’une part, contreviennent au droit à la réparation tel qu’il résulte de l’article 4 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789, en ce qu’elles limitent ce droit aux personnes ayant bénéficié d’un non-lieu, d’une relaxe ou d’un acquittement et, d’autre part, méconnaissent l’exigence constitutionnelle de proportionnalité des peines tirée de l’article 9 du même texte, en ce qu’elles écartent le cas des personnes condamnées en définitive à une faible peine, révélant le caractère injustifié de l’emprisonnement préalablement subi. En effet, l’article 149 du code précité instaure un régime spécifique d’indemnisation, sans faute, qui n’est pas exclusif du droit de rechercher la responsabilité de l’Etat du fait du fonctionnement défectueux du service de la justice, en application des dispositions de l’article L. 141-1 du code de l’organisation judiciaire. Enfin, les griefs pris de la méconnaissance de l’article 9 de ladite Déclaration tendent en réalité à contester les dispositions législatives relatives à la détention provisoire, non le droit à indemnisation consacré par l’article 149 du code de procédure pénale (CNRD, 20 décembre 2010, n° 10-CRD.047, en cours de publication).

II - Le droit à réparation

A - L’exigence d’une décision de non-lieu, de relaxe ou d’acquittement

Dès lors qu’il a été condamné du chef des infractions pour lesquelles il a été placé en détention provisoire, le requérant, même si aucune peine d’emprisonnement ferme n’a été prononcée à son encontre, ne peut prétendre à la réparation, sur le fondement de l’article 149 du code de procédure pénale, du préjudice résultant de cette détention provisoire (CNRD, 4 avril 2003, n° 02-99.087, Bull. crim. 2003, n° 4).

La commission nationale a par ailleurs été saisie par des demandeurs qui, après avoir été placés en détention provisoire à l’occasion d’une information judiciaire, ont été remis en liberté après l’annulation du réquisitoire introductif et de la procédure subséquente.

L’agent judiciaire du Trésor et l’avocat général se sont opposés à leurs demandes en réparation de leur préjudice, en faisant valoir que l’article 149 du code de procédure pénale ne prévoit de réparation qu’au profit de personnes qui ont fait l’objet d’une détention provisoire au cours d’une procédure terminée à leur égard par une décision de non-lieu, de relaxe ou d’acquittement, et non en cas d’annulation d’une procédure, laquelle ne fait pas obstacle à une reprise éventuelle des poursuites.

La commission a constaté que l’annulation de l’information empêchait les requérants d’obtenir une décision de non-lieu, de relaxe ou d’acquittement à leur profit, et que cette hypothèse n’avait pas été prévue par la loi.

Après consultation des travaux parlementaires1 , elle a estimé que l’intention du législateur avait été de conférer à toute personne qui n’avait pas été déclarée coupable définitivement le droit d’obtenir la réparation du préjudice que lui avait causé la détention provisoire, quelle que soit la cause de la non-déclaration de culpabilité et, en conséquence, elle a déclaré leurs recours recevables (CNRD, 21 janvier 2008, n° 07-CRD.068).

B - Les cas d’exclusion du droit à réparation

Selon l’article 149 du code de procédure pénale, aucune réparation n’est due à une personne qui a fait l’objet d’une détention provisoire pour s’être librement et volontairement accusée ou laissé accuser à tort en vue de faire échapper l’auteur des faits aux poursuites.

Doit être rejetée la demande en réparation formée par une personne placée sous mandat de dépôt pour s’être librement accusée d’un crime en vue de faire échapper son auteur aux poursuites, même si elle a ultérieurement rétracté ses aveux (CNRD, 10 janvier 2006, n° 05-CRD.013, Bull. crim. 2006, n° 1).

Mais est par contre recevable une requête en réparation formée par une personne dont les aveux sont intervenus deux mois et demi après son placement en détention et ont été maintenus pendant un temps très bref, et alors que, selon l’ordonnance de mise en accusation, l’intéressé avait expliqué ses aveux mensongers par l’effet d’un traitement médicamenteux ainsi que des conseils de son avocate (CNRD, 18 octobre 2010, n° 10-CRD.016, en cours de publication).

Par ailleurs, si, depuis la loi du 9 mars 2004, aucune réparation n’est due lorsque la personne était dans le même temps détenue pour autre cause, l’article 149 du code de procédure pénale ne distingue pas selon que l’infraction a été commise en dehors de la période de détention provisoire considérée ou durant celle-ci. C’est dès lors à bon droit que le premier président, pour calculer la période indemnisable, a déduit la durée de la peine d’emprisonnement subie en exécution d’une condamnation prononcée pour une infraction commise durant la détention (CNRD, 20 septembre 2010, n° 09-CRD.069, en cours de publication).

Et est détenu pour autre cause au sens de ce même texte un individu qui, dans le même temps que la détention provisoire, exécute une peine d’emprisonnement sous le régime du placement sous surveillance électronique (CNRD, 20 septembre 2010, n° 09-CRD.070, en cours de publication).

Doit être déduite de la durée de la détention subie au titre de la peine mise à exécution l’ensemble des réductions de peine et grâces dont l’intéressé a bénéficié (CNRD, 21 janvier 2008, n° 07-CRD.058, publié).

Enfin, s’agissant du cas d’exclusion tenant à la prescription de l’action publique, il suffit, pour que la réparation soit exclue, que la décision de non-lieu, de relaxe ou d’acquittement ait pour seul fondement la prescription de l’action publique intervenue après la libération de l’intéressé (CNRD, 14 avril 2008, n° 07-CRD.094, Bull. crim. 2008, n° 3).

Mais la méconnaissance des obligations du contrôle judiciaire ne figurant pas parmi ces exceptions, limitativement énumérées, la mise en détention consécutive à une telle violation ne peut pas entraîner l’exclusion de l’indemnisation du préjudice (CNRD, 12 juillet 2006, n° 06-CRD.015).

C - Hypothèse de non-lieu, de relaxe ou d’acquittement partiel

N’est pas privé de son droit à réparation le demandeur qui a été mis en examen puis déclaré coupable pour des faits distincts de ceux pour lesquels il a été mis en détention provisoire et qui ont conduit à une décision de non-lieu devenue définitive (CNRD, 17 novembre 2008, n° 08-CRD.026, Bull. crim. 2008, n° 5).

Lorsqu’un demandeur, placé en détention provisoire du chef de plusieurs infractions, n’a bénéficié que d’une décision de non-lieu, de relaxe ou d’acquittement partiel, la commission nationale contrôle la compatibilité entre les infractions qui ont donné lieu à condamnation et la détention provisoire subie, et ce, selon la loi applicable à l’époque.

Si la durée de la détention provisoire effectuée par le demandeur est inférieure ou égale à la durée maximale de détention provisoire prévue pour l’infraction ayant donné lieu à condamnation, la personne concernée n’a pas droit à réparation (CNRD, 11 juin 2004, n° 04-CRD.001, Bull. crim. 2004 n° 4 ; CNRD, 18 juin 2007, n° 06-CRD.073, Bull. crim. 2007, n° 4).

Ce principe a vocation à s’appliquer, du moins s’il ne résulte d’aucune mention expresse des décisions successives du juge des libertés et de la détention et de la chambre de l’instruction que ceux-ci aient entendu exclure l’infraction ayant donné lieu à condamnation de leur motivation (CNRD, 14 avril 2008, n° 07-CRD.089, Bull. crim. 2008, n° 2), étant observé que lorsqu’une personne a été placée en détention provisoire pour des faits de nature délictuelle pour lesquels elle a été condamnée, et pour des faits de nature criminelle qui ont conduit à un arrêt d’acquittement, il n’appartient pas au juge chargé de la réparation des détentions de s’interroger sur la probabilité d’un placement en détention dans le cas où l’intéressé aurait été mis en examen du chef des seuls délits (CNRD, 17 mars 2008, n° 07-CRD.080, Bull. crim. 2008, n° 1).

Par contre, si la durée de la détention provisoire effectuée par le demandeur est supérieure à celle encourue au titre de l’infraction pour laquelle il a été condamné, la commission nationale accueille la demande pour la partie de la détention qui excède la durée compatible avec l’infraction qui a justifié la condamnation (CNRD, 13 mai 2005, n° 04-CRD.046, Bull. crim. 2005, n° 5).

Ainsi, un demandeur ayant été placé en détention provisoire pendant une durée de sept mois et dix jours, au cours d’une information ouverte pour infraction à la législation sur les stupéfiants ainsi que pour importation de marchandises prohibées, ces deux délits ayant été visés au mandat de dépôt, fut relaxé du chef de la première infraction et condamné pour le délit douanier. L’infraction douanière n’étant susceptible, à elle seule, de fonder la mesure de détention provisoire qu’à concurrence de quatre mois, en application des dispositions combinées des articles 414 du code des douanes et 145-1, alinéa premier, du code de procédure pénale, la réparation du préjudice a été admise pour la période de détention excédant cette durée, soit pour une période de trois mois et dix jours (CNRD, 20 novembre 2006, n° 06-CRD.052).

Dans la même ligne, il a été jugé que l’article 149 du code de procédure pénale ne prévoit pas la réparation du préjudice subi par une personne qui a fait l’objet d’une détention provisoire à la suite de sa mise en examen sous la qualification d’un délit qui autorisait cette mesure de sûreté et qui, après disqualification des faits, a été condamnée pour avoir commis une infraction pour laquelle la loi interdisait son incarcération (CNRD, 15 décembre 2008, n° 08-CRD.032, Bull. crim. 2008, n° 8).

D - Le titulaire du droit à réparation et la transmission de ce droit

Est irrecevable la demande en réparation de préjudice moral présentée, tant en son nom personnel qu’en qualité de représentante légale de ses enfants mineurs, par la veuve de la personne placée en détention provisoire dans une procédure terminée par une décision de non-lieu, seul le préjudice personnel lié à la privation de liberté pouvant être réparé ; par ailleurs, dès lors qu’à la date du décès de l’intéressé, l’instruction ne s’était pas terminée par une décision de non-lieu, celui-ci ne disposait d’aucune action en indemnisation qu’il aurait pu transmettre à ses héritiers (CNRD, 26 mars 2007, n° 06-CRD.069, Bull. crim. 2007, n° 2).

Dans une décision du 12 octobre 2009 (CNRD, 12 octobre 2009, n° 09-CRD.017, Bull. crim. 2009, n° 5), la commission a jugé que la personne décédée avant l’expiration des droits à recours contre la décision par laquelle a été prononcé, par la cour d’assises d’appel, son acquittement n’a pu transmettre un droit à indemnisation des préjudices résultant de la détention dont elle n’était pas titulaire à la date de son décès. La demande formée par ses héritiers est dès lors irrecevable.

Cette décision se situe dans la droite ligne de la doctrine de la commission, laquelle avait antérieurement, dans une hypothèse de fait inverse, considéré que le délai de six mois, prévu par l’article 149-2 du code de procédure pénale pour saisir le premier président de la cour d’appel d’une requête en réparation, délai calculé, selon ce texte, à compter de la décision de non-lieu, de relaxe ou d’acquittement devenue définitive, courait, s’agissant d’un arrêt d’acquittement susceptible d’être frappé d’un pourvoi en cassation par le ministère public sur le fondement de l’article 597 du même code, à compter de l’expiration du délai de pourvoi, soit cinq jours francs après le prononcé de la décision (CNRD, 6 mai 2003, n° 02-00.082, Bull. crim. 2003, n° 6). Une requête en réparation introduite dans le délai de six mois à compter de cette dernière date avait dès lors été jugée recevable.

De même, la personne qui a été placée en détention provisoire dans une procédure terminée à son égard par un acquittement n’est pas titulaire de l’action en réparation résultant de l’article 149 du code de procédure pénale, qu’elle ne peut transmettre à ses héritiers, si, au moment de son décès, cette décision n’était pas devenue définitive, en raison de l’appel du ministère public (CNRD, 17 novembre 2008, n° 08-CRD.020, Bull. crim. 2008, n° 6).

 

III - L’étendue de la réparation

A - L‘existence d’un lien de causalité entre le préjudice et la détention provisoire

1°) Dommage lié à la procédure judiciaire

Echappe aux prévisions de l’article 149 du code de procédure pénale la réparation du préjudice résultant du contrôle judiciaire (CNRD, 17 janvier 2005, n° 04-CRD.02), de la mise en examen, du rejet des demandes de mise en liberté, des prolongations de détention, des retards mis à l’exécution d’une peine d’emprisonnement ou, de façon générale, du déroulement de la procédure judiciaire. Les éléments de préjudice résultant ne peuvent être indemnisés que dans le cadre d’une procédure intentée sur le fondement de l’article L. 781-1, devenu L.141-1, du code de l’organisation judiciaire, relatif à la réparation des dommages causés par le fonctionnement défectueux du service public de la justice en cas de faute lourde (CNRD, 20 février 2006, n° 05-CRD.007 ; CNRD, 31 mars 2006, n° 05-CRD.057, Bull. crim. 2006, n° 6).

La responsabilité de l’Etat du fait du fonctionnement défectueux du service de la justice ne peut être engagée que pour déni de justice ou pour faute lourde, celle-ci étant définie comme toute déficience caractérisée par un fait ou une série de faits traduisant l’inaptitude du service public de la justice à remplir la mission dont il est investi (assemblée plénière, 23 février 2001, Bull. 2001, Ass. plén., n° 5).

Ainsi, les provisions accordées par le ministère de la justice à des personnes acquittées, qui sont aussi destinées à les indemniser du fonctionnement défectueux du service public de la justice et non du seul préjudice subi résultant d’une détention, ne constituent pas des références utiles à la commission (CNRD, 31 mars 2006, n° 05-CRD.059, Bull. crim. 2006, n° 5).

En revanche, doit être prise en compte la période de détention liée à la procédure d’extradition ainsi que les conséquences financières qui en sont résultées (CNRD, 20 février 2006, n° 05 CRD.046, Bull. crim. 2006, n° 3), de même que la période de détention accomplie à l’étranger et liée à l’exécution d’un mandat d’arrêt européen (CNRD, 15 février 2010, n° 09-CRD.046, Bull. crim. 2010, n° 2).

2°) Préjudice lié à la médiatisation de l’affaire

Ne peut donner lieu à réparation le préjudice issu de l’atteinte à l’image ou à la réputation résultant de la publicité donnée par les médias à l’affaire, même si les articles de presse relatent l’arrestation, la mise en détention et l’incarcération du demandeur (CNRD, 5 décembre 2005, n° 05-CRD.017, Bull. crim. 2005, n° 14).

Les atteintes à la présomption d’innocence sont réparées sur le fondement de l’article 9-1 du code civil.

B - Les caractères du lien de causalité entre le préjudice et la détention provisoire

La jurisprudence de la commission nationale avait pu apparaître fixée en ce sens que serait exigé un lien de causalité exclusif entre la détention et le préjudice. Ainsi, une décision du 21 octobre 2005 (CNRD, 21 octobre 2005, n° 05-CRD.005, Bull. crim. 2005, n° 9) avait-elle énoncé : “Dès lors que la détention est la cause exclusive et directe de la perte de son emploi par le requérant, licencié pour un abandon de poste dû à son incarcération, la réparation du préjudice matériel doit prendre en compte les pertes de salaire subies pendant la durée d’emprisonnement et, après la libération, pendant la période nécessaire à la recherche d’un emploi”. Selon la seconde décision du même jour (CNRD, 21 octobre 2005, n° 04-CRD.010, Bull. crim. 2005, n° 7), le préjudice matériel du requérant consistant en la perte de son fonds de commerce ne peut être indemnisé dès lors que la défaillance professionnelle à l’origine de la vente de ce fonds ne résulte pas d’un état pathologique imputable de façon certaine et exclusive à la détention.

Cette notion de cause directe et exclusive entre la détention et le préjudice avait été utilisée par la commission, dans d’autres décisions, tant pour limiter ou exclure l’indemnisation du préjudice matériel que celle du préjudice moral2 .

Une décision publiée du 18 décembre 2006 n’avait cependant pas exigé un lien de causalité exclusif, en recourant à la notion de cause première et déterminante : le préjudice résultant de la perte de l’emploi doit être réparé dès lors qu’il apparaît que le demandeur a été arrêté sur son lieu de travail la veille de son incarcération et qu’il a été licencié pour abandon de poste, ce dont il résulte que la détention est la cause première et déterminante de la rupture du contrat de travail (CNRD, 18 décembre 2006, n° 06-CRD.045, Bull. crim. 2006, n° 15).

Parallèlement, certaines décisions relevaient, seulement, l’existence d’un lien direct entre la détention et le préjudice3 , ou d’un lien de causalité direct et certain4 .

On remarquera que l’article 149 du code de procédure pénale évoque un préjudice causé par la détention, sans autre précision.

En droit commun de la responsabilité, est exigé un lien de causalité direct et certain5 .

C’est ainsi que, dans une décision du 15 mars 2010, publiée, par laquelle a été allouée au titre du préjudice économique une somme importante à un ex-dirigeant d’entreprise (en l’occurrence, 428 000 euros), a été jugé établie l’existence d’un lien de causalité entre la détention et la cessation de l’activité de l’entreprise que dirigeait le requérant, dès lors que l’incarcération de celui-ci a provoqué le retrait immédiat du principal client et des concours bancaires de la société et, qu’ainsi, la détention a constitué la cause première et déterminante de cette cessation. En l’état néanmoins des faiblesses structurelles et conjoncturelles de ladite société à la veille de l’incarcération de son dirigeant, le préjudice du requérant réside dans la perte d’une chance de poursuivre l’activité de la société ou de procéder à la cession de ses parts à un moment favorable (CNRD,15 mars 2010, n° 07-CRD.092, Bull. crim. 2010, n° 3). Ainsi, a été indemnisé le préjudice résultant de la cessation d‘activité de l’entreprise, laquelle n’était pas due exclusivement à l’incarcération de son dirigeant, mais sur la base d’une perte de chance.

C - La réparation du préjudice matériel

1°) Revenus

Lorsque le demandeur a perdu son emploi en raison de l’incarcération, la réparation du préjudice matériel doit prendre en compte les pertes de salaire subies pendant la durée d’emprisonnement et, après la libération, pendant la période nécessaire à la recherche d’un emploi (CNRD, 21 octobre 2005, n° 05-CRD.005, Bull. crim. 2005, n° 9), déduction faite des allocations de chômage perçues (CNRD,18 décembre 2006, n° 06-CRD.045, Bull. crim. 2006, n° 15).

De même, est réparable la perte des revenus tirés de l’exploitation d’une société (CNRD, 15 juillet 2004, n° 02-CRD.078).

L’indemnité qui répare la perte des salaires étant de nature à remettre le demandeur dans la situation où il se serait trouvé s’il n’avait pas été incarcéré, il ne peut cumulativement prétendre à une indemnité correspondant au montant des dépenses dont il aurait dû s’acquitter avec ses revenus s’il n’avait pas été incarcéré (loyers, taxe d’habitation, assurance automobile, redevance télévision, cotisation carte bancaire) (CNRD, 17 novembre 2008, n° 08-CRD.033).

Le préjudice issu de la suspension, pendant la détention, du versement du revenu minimum d’insertion doit être indemnisé (CNRD, 17 décembre 2004, n° 04-CRD.021).

2°) Perte de chance

La commission répare la perte de chance de percevoir des salaires lorsque celle-ci est sérieuse (CNRD, 21 octobre 2005, n° 05-CRD.001, Bull. crim. 2005, n° 10).

Elle répare également la perte de chance de suivre une scolarité ou une formation ou de réussir un examen, d’où l’obligation de recommencer une année scolaire (CNRD, 2 mai 2006, n° 05-CRD.071).

Le demandeur n’ayant pu cotiser ni pour sa retraite de base ni pour ses retraites complémentaires, le préjudice subi s’analyse en une perte de chance d’obtenir les points de retraite qu’il était en droit d’escompter si, n’étant pas incarcéré, il avait pu normalement cotiser, et non en une perte des pensions de retraite qu’il aurait pu percevoir (CNRD, 29 mai 2006, n° 05-CRD.082, Bull. crim. 2006, n° 8).

L’indemnité doit être mesurée à la chance perdue et ne peut être égale à l’avantage qu’aurait procuré cette chance si elle s’était réalisée (CNRD,13 décembre 2010, n° 10-CRD.025).

3°) Exclusion des méthodes alternatives de réparation

La perte des indemnités servies par L’ASSEDIC ne peut se cumuler avec la réparation de la perte de chance de trouver un emploi (CNRD, 8 novembre 2002, n° 02-99.034, Bull. crim. 2002, n° 8).

4°) Frais de transport exposés par le conjoint

Les frais de transport engagés par le demandeur pour permettre à son épouse de lui rendre visite en prison constituent des dépenses liées à la détention (CNRD, 14 décembre 2005, n° 05-CRD.036).

Si les époux sont mariés sous le régime de la communauté légale et si les frais ont été exposés par la communauté, le demandeur est fondé à se prévaloir d’un préjudice personnel à hauteur de la moitié des frais engagés (CNRD, 29 mai 2006, n° 05-CRD.072).

5°) Frais de déménagement consécutifs à l’incarcération

Lorsque l’incarcération, qui s’est traduite par la suspension du traitement du demandeur, a eu pour conséquence la perte du logement dont celui-ci était locataire, les frais de déménagement et de transport qu’il a exposés, et qui sont directement liés à la détention, doivent être réparés (CNRD, 14 décembre 2005, n° 05-CRD.044).

6°) Frais d’avocat

S’agissant des frais de défense, selon une jurisprudence constante, les honoraires d’avocat ne sont pris en compte, au titre du préjudice causé par la détention, que s’ils rémunèrent des prestations directement liées à la privation de liberté et aux procédures engagées pour y mettre fin (CNRD, 21 janvier 2008, n° 07-CRD.048 et n° 07-CRD.049). Si la facture d’honoraires énumère de façon détaillée les prestations effectuées pour obtenir la libération du demandeur, ainsi que leur coût, la commission admet le remboursement de tels frais de défense (CNRD, 21 janvier 2008, n° 07-CRD.062).

Par contre, dès lors que ni une convention d’honoraires ni une facture établie le lendemain, soit plusieurs mois avant la fin de l’incarcération de l’intéressé, ne permettent d’identifier les dépenses supportées par celui-ci au titre des frais de défense directement et exclusivement liés à la détention subie, la décision du premier président, qui a cru pouvoir évaluer, à partir de pièces non détaillées, le coût afférent à une demande de mise en liberté, ne peut qu’être réformée (CNRD, 7 décembre 2009, n° 09-CRD.037, Bull. crim. 2009, n° 7).

Mais, par une décision du 18 octobre 2010 (CNRD, 18 octobre 2010, n° 10-CRD.019, en cours de publication), il a été jugé que le contentieux du paiement des honoraires ne rentre pas dans la compétence du juge de la réparation, au titre de l’article 149 du code de procédure pénale. Dès lors, il n’y a pas lieu d’exiger du demandeur un justificatif du paiement des honoraires de défense afférents à la détention provisoire.

7°) Frais de cantine

La commission nationale rejette les demandes tendant au remboursement des frais exposés en détention.

Elle considère que ces dépenses auraient été exposées également en dehors du milieu carcéral pour l’entretien courant du requérant (CNRD, 23 octobre 2006, n° 06-CRD.035, Bull. crim. 2006, n° 12).

S’agissant du surcoût qu’elles imposent aux détenus, elle estime qu’elle n’a pas à apprécier le montant des prix pratiqués en détention (CNRD, 18 décembre 2006, n° 06-CRD.054).

D - La réparation du préjudice moral

La souffrance morale résulte du choc carcéral ressenti par une personne brutalement et injustement privée de liberté. Elle peut être aggravée, notamment, par une séparation familiale et des conditions d’incarcération particulièrement difficiles. Elle peut aussi être minorée par l’existence d’un passé carcéral. D’autres circonstances sont, par contre, tenues pour inopérantes.

1°) La situation familiale

La commission nationale a retenu, comme facteur d’aggravation, notamment, la séparation d’un père et de son nouveau-né (CNRD, 17 décembre 2004, n° 04-CRD.014), celle d’une jeune mère célibataire et de sa fille unique de 6 ans (CNRD, 21 octobre 2005, n° 04-CRD.032), la naissance d’un enfant pendant la détention (CNRD, 31 mars 2006, n° 05-CRD.060), l’incarcération du demandeur la veille du baptême de l’un de ses enfants sans que sa famille ait été avisée de son incarcération (CNRD, 18 décembre 2006, n° 06-CRD.034), la détresse ressentie par une mère mise sous écrou et séparée de ses enfants en bas âge ainsi que de son mari, lequel, gravement blessé, venait d’être hospitalisé à la suite de l’incendie de leur domicile (CNRD, 2 mai 2006, n° 05-CRD.067).

Si le préjudice subi par les proches n’est pas indemnisable, la souffrance supplémentaire du détenu, causée par le désarroi de savoir sa compagne et son bébé seuls sans pouvoir leur apporter le soutien nécessaire, constitue un préjudice personnel réparable (CNRD, 26 juin 2006, n° 05-CRD.079, Bull. crim. 2006, n° 9) ; de même en est-il du supplément de souffrance ressenti par un détenu placé dans l’impossibilité d’apporter l’aide nécessaire à son épouse, gravement malade sur le plan psychiatrique, et à leurs trois enfants présents au foyer familial (CNRD, 14 avril 2008, n° 07-CRD.090, Bull. crim. 2008, n° 4), ou encore, du préjudice moral subi par le demandeur en raison de la répercussion, sur la santé de ses proches, de sa détention (CNRD, 6 février 2004, n° 03-CRD.024).

2°) Les conditions d’incarcération

Constituent, notamment, des facteurs d’aggravation du préjudice moral les menaces subies par le demandeur, la surpopulation de la maison d’arrêt, les mauvaises conditions d’hygiène et de confort (CNRD, 20 février 2006, n° 05-CRD.055, Bull. crim. 2006, n° 4), la vétusté des lieux (CNRD, 29 mai 2006, n° 05-CRD.077), la multiplication des transferts d’un établissement pénitentiaire à l’autre, à l’origine de la rupture des liens familiaux (CNRD, 7 mars 2005, n° 04-CRD.031), et les difficultés résultant d’une détention subie pour partie dans des prisons étrangères (CNRD, 7 mars 2005, n° 04-CRD.043).

Si la nature infamante des faits poursuivis ne constitue pas un critère d’appréciation du préjudice moral (CNRD, 5 décembre 2005, n° 05-CRD.032), la nature des faits doit être prise en compte si les conditions de détention s’en sont trouvées particulièrement pénibles, par exemple du fait des réactions d’hostilité des autres détenus (CNRD, 14 novembre 2005, n° 05-CRD.019, Bull. crim. 2005, n° 12).

Doit être pris en considération, pour l’évaluation du préjudice moral causé par la détention provisoire, l’accroissement du choc psychologique enduré par l’intéressé en raison de sa réincarcération (CNRD, 14 juin 2010, n° 10-CRD.012, Bull. crim. 2010, n° 5).

3°) L’incidence du passé carcéral

Les périodes d’incarcération déjà effectuées sont de nature à minorer le choc psychologique. Cependant, le passé carcéral ne constitue pas nécessairement un facteur d’atténuation du préjudice moral.

Ainsi, le choc psychologique enduré par une personne en raison de l’importance de la peine encourue pour un crime dont elle se savait innocente n’est pas amoindri par des incarcérations antérieures subies à l’occasion de procédures correctionnelles (CNRD, 21 octobre 2005, n° 04-CRD.001, Bull. crim. 2005, n° 10).

Ne constituent pas une cause de minoration du préjudice moral les détentions précédentes subies par le demandeur, pour de courtes périodes et dans des quartiers réservés aux détenus mineurs, dont les conditions de détention sont plus favorables et mieux encadrées que celles réservées aux détenus majeurs (CNRD, 21 mai 2007, n° 06-CRD.082, Bull. crim. 2007, n° 3).

De même, peut être pris en considération le fait que le demandeur a été confronté de nouveau au milieu pénitentiaire, pour des raisons qu’il savait injustifiées et alors qu’il n’avait pas subi de nouvelle condamnation depuis un long laps de temps (CNRD, 2 mai 2006, n° 05-CRD.066), ou encore la réinsertion sociale complète et durable du demandeur ainsi que sa confrontation, pour des raisons qu’il savait injustifiées, au milieu carcéral dont il avait réussi à s’éloigner (CNRD, 26 juin 2006, n° 06-CRD.008, Bull. crim. 2006, n° 10).

4°) Les circonstances inopérantes

Le bien-fondé de la décision de placement et de maintien en détention échappe au contrôle du premier président, qui ne saurait, pour évaluer le montant de la réparation, retenir que la privation de liberté n’était pas nécessaire en l’espèce (24 janvier 2002, n° 01-92.003, Bull. crim. 2002, n° 4 ; CNRD, 15 octobre 2007, n° 07-CRD.031).

La souffrance morale doit être appréciée indépendamment de l’attitude du demandeur pendant l’enquête ou l’information, et de son comportement procédural (CNRD, 21 octobre 2005, n° 05-CRD.005, Bull. crim. 2005, n° 9). Ainsi, les dénégations du requérant au cours de l’enquête préliminaire et de l’instruction préparatoire sur les faits qui ont entraîné sa mise en examen sont sans portée sur le principe et le montant de la réparation (CNRD, 5 décembre 2005, n° 05-CRD.010). De même, la fuite d’une personne à l’étranger en violation des obligations du contrôle judiciaire ne peut pas être retenue comme facteur d’atténuation de son préjudice moral, même s’il en est résulté sa condamnation par contumace au maximum de la peine encourue (CNRD, 5 décembre 2005, n° 05-CRD.017, Bull. crim. 2005, n° 14).

Par ailleurs, est sans conséquence sur l’évaluation du préjudice moral l’existence de relations entre le requérant et la mineure ayant dénoncé les faits à l’origine de son incarcération (CNRD, 19 décembre 2003, n° 02-CRD.081, Bull. crim. 2003, n° 10) ou la seule existence de relations intimes entre la requérante et l’un des auteurs principaux des faits incriminés (CNRD, 19 décembre 2003, n° 03-CRD.009, Bull. crim. 2003, n° 9).

 

______________

1 Cf . JO des débats du Sénat, p. 6306, séance du 21 novembre 2000.

2 Cf. à titre d’exemple pour une atteinte à la réputation : CNRD, 25 février 2008, n° 07-CRD.076 ; pour des troubles psychologiques : CNRD,10 décembre 2007, n° 07-CRD.054.

3 Cf., par exemple, CNRD, 23 octobre 2006, n° 06-CRD.022.

4 CNRD, 18 janvier 2010, n° 09-CRD.047.

5 Cf., par exemple, 1re chambre civile, 24 janvier 2006, Bull. 2006, I, n° 34.

Accident de la circulation 387
Agent immobilier 388
Appel correctionnel ou de police 389 - 415
Architecte entrepreneur 390
Bail commercial 391 - 392
Bail d’habitation 393
Bornage 394
Bourse 395
Cassation 396 - 397
Chose jugée 398
Conflit de juridictions 399 à 401
Divorce, séparation de corps 402 - 403
Elections 404
Elections professionnelles 405 à 408
Expropriation pour cause d’utilité publique 409
Impôts et taxes 410 à 412
Indemnisation des victimes d’infraction 413
Juge de l’exécution 414
Jugements et arrêts 415 à 417
Jugements et arrêts avant dire droit 418
Mandat d’arrêt européen 419
Marque de fabrique 420
Officiers publics ou ministériels 421 - 422
Outre-mer 423
Presse 424
Procédure civile 425 - 426
Procédures civiles d’exécution 426 - 427
Protection de la nature et de l’environnement 428
Protection des consommateurs 429 - 430
Régimes matrimoniaux 431
Représentations des salariés 432
Sécurité sociale 433
Sécurité sociale, accident du travail 434
Sécurité sociale, assurances sociales 435
Sécurité sociale, régimes spéciaux 436
Servitude 437
Société civile 438
Société civile professionnelle 439
Société d’aménagement foncier et d’établissement rural 440
Statut collectif du travail 441 - 442
Tierce opposition 443
Travail réglementation, durée du travail 444 - 445
Travail réglementation, rémunération 446 - 447
Urbanisme 448
Vente 449

N° 387
ACCIDENT DE LA CIRCULATION

Indemnisation. - Offre de l’assureur. - Défaut. - Indemnité assortie des intérêts au double du taux légal. - Condition.

En application des articles L. 211-9 et L. 211-13 du code des assurances, l’assureur qui garantit la responsabilité civile du fait d’un véhicule terrestre à moteur est tenu, dans un certain délai, de présenter une offre d’indemnité à la victime qui subit une atteinte à sa personne et, lorsque cette offre n’a pas été faite dans ce délai, le montant de l’indemnité offerte par l’assureur ou allouée par le juge produit intérêts de plein droit au double du taux légal, selon des modalités fixées par le second de ces textes.
En application de l’article L. 211-14 du même code, si le juge qui fixe l’indemnité estime que l’offre proposée par l’assureur était manifestement insuffisante, il condamne d’office l’assureur à verser au Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages une somme au plus égale à 15 % de l’indemnité allouée, sans préjudice des intérêts dus de ce fait à la victime.
Une offre jugée manifestement insuffisante ou incomplète peut être assimilée à une absence d’offre et justifier l’application de l’article L. 211-13 du code des assurances.
Dès lors, viole ce texte et l’article L. 211-9 du code des assurances, dans sa rédaction applicable en l’espèce, la cour d’appel qui, pour rejeter la demande tendant à voir assortir les condamnations prononcées contre l’assureur d’intérêts au double du taux légal à compter d’une certaine date, retient que l’appréciation du caractère manifestement insuffisant ou non de l’offre ne peut se faire que dans le cadre d’une demande de dommages-intérêts, conformément à l’article L. 211-14 du code des assurances.

2e Civ. - 9 décembre 2010. CASSATION PARTIELLE

N° 09-72.393. - CA Aix-en-Provence, 23 septembre 2009.

M. Loriferne, Pt. - Mme Fontaine, Rap. - SCP Delaporte, Briard et Trichet, SCP Potier de la Varde et Buk-Lament, Av.

N° 388
AGENT IMMOBILIER

Commission. - Opération effectivement conclue. - Conditions. - Acte écrit contenant l’engagement des parties. - Forme. - Acte authentique. - Nécessité (non).

L’acte écrit contenant l’engagement des parties auquel l’article 6 de la loi du 2 janvier 1970 subordonne le droit à rémunération ou à commission de l’agent immobilier par l’intermédiaire duquel l’opération a été conclue n’est pas nécessairement un acte authentique.

1re Civ. - 9 décembre 2010. REJET

N° 09-71.205. - CA Bourges, 24 septembre 2009.

M. Charruault, Pt. - Mme Gelbard-Le Dauphin, Rap. - Mme Falletti, Av. Gén. - SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, Me de Nervo, Av.

Un commentaire de cette décision est paru dans la Revue Lamy droit civil, n° 79, février 2011, Actualités, n° 4117, p. 13, note Alexandre Paulin (“Droit à commission de l’agent immobilier et perfection de la vente”).

N° 389
APPEL CORRECTIONNEL OU DE POLICE

Evocation. - Cas. - Annulation du jugement. - Nullité prononcée pour mal-jugé sur un incident.

Il résulte de l’article 520 du code de procédure pénale, dont les dispositions ne sont pas limitatives, que la cour d’appel est tenue dans tous les cas, sauf celui d’incompétence, d’évoquer et de statuer au fond, non seulement lorsqu’elle annule un jugement correctionnel pour violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité, mais encore lorsqu’il a été mal jugé sur un incident.

Crim. - 7 décembre 2010. CASSATION

N° 10-87.339. - CA Douai, 9 septembre 2010.

M. Louvel, Pt. - Mme Guirimand, Rap. - M. Robert, Av. Gén. - Me Ricard, Av.

Un commentaire de cette décision est paru au Recueil Dalloz, n° 5, 3 février 2011, Actualité / droit pénal et procédure pénale, p. 307, note C. Girault (“La procédure d’évocation est-elle conforme aux droits de l’homme ?”).

N° 390
ARCHITECTE ENTREPRENEUR

Responsabilité. - Responsabilité à l’égard du maître de l’ouvrage. - Garantie décennale. - Domaine d’application. - Défaut de conformité aux règlements parasismiques. - Exclusion. - Caractère non obligatoire des normes à la date de délivrance du permis de construire.

Le maître d’oeuvre n’est pas responsable de la non-conformité de l’immeuble aux normes parasismiques lorsque ces normes n’avaient pas de caractère obligatoire à la date de délivrance du permis de construire, ce dont il résultait qu’elles n’entraient pas, en l’absence de stipulations contractuelles particulières, dans le domaine d’intervention de l’architecte.

3e Civ. - 1er décembre 2010. CASSATION PARTIELLE

N° 09-15.282. - CA Nîmes, 17 mars 2009.

M. Lacabarats, Pt. - Mme Lardet, Rap. - M. Petit, Av. Gén. - SCP Célice, Blancpain et Soltner, SCP Boulloche, SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, SCP Gadiou et Chevallier, Av.

Un commentaire de cette décision est paru dans la Revue de droit immobilier, urbanisme, construction, n° 1, janvier 2011, Actualités, p. 7 (“Responsabilité parasismiques et garantie décennale du maître d’oeuvre”). Voir également la Revue Lamy droit civil, n° 79, février 2011, Actualités, n° 4125, p. 24-25, note Gaëlle Le Nestour Drelon (“Responsabilité de l’architecte, garantie décennale et normes parasismiques”).

N° 391
BAIL COMMERCIAL

Prix. - Fixation du loyer du bail renouvelé. - Plafonnement. - Exceptions. - Modification notable des facteurs locaux de commercialité. - Conditions. - Intérêt pour le commerce considéré. - Vérification. - Office du juge.

Ne donne pas de base légale à sa décision une cour d’appel qui, pour statuer sur une demande de déplafonnement du loyer en raison d’une modification notable des facteurs locaux de commercialité, exclut de son examen l’activité du sous-locataire du preneur, l’intérêt de la modification devant s’apprécier au regard de la ou des activités commerciales exercées dans les lieux loués.

3e Civ. - 8 décembre 2010. CASSATION

N° 09-70.784. - CA Aix-en-Provence, 13 août 2009.

M. Lacabarats, Pt. - M. Terrier, Rap. - M. Cuinat, Av. Gén. - SCP Waquet, Farge et Hazan, SCP Defrenois et Levis, Av.

N° 392
BAIL COMMERCIAL

Résiliation. - Clause résolutoire. - Validité. - Conditions. - Mention d’un délai de prise d’effet de la clause inférieur au délai légal.

La mention, dans la clause résolutoire d’un bail commercial, d’un délai de quinze jours après commandement resté infructueux pour que la clause joue tient en échec les dispositions d’ordre public de l’article L. 145-41 du code de commerce, aux termes duquel toute clause résolutoire ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux, et la clause est donc nulle en son entier, par application de l’article L. 145-15 du même code.

3e Civ. - 8 décembre 2010. REJET

N° 09-16.939. - CA Rennes, 10 juin 2009.

M. Lacabarats, Pt. - Mme Proust, Rap. - M. Cuinat, Av. Gén. - Me Blondel, SCP Delaporte, Briard et Trichet, Av.

Un commentaire de cette décision est paru au Recueil Dalloz, n° 1, 6 janvier 2011, Actualité / droit des affaires, p. 9, note Yves Rouquet (“Clause résolutoire : nullité en cas de mention d’un délai erroné”). Voir également LaSemaine juridique, édition générale, n° 3, 17 janvier 2011, Chronique - Droit des contrats, n° 63, p. 126 à 133, spéc. n° 3 A 3° 11, p. 131-132, note Paul Grosser (“La Cour de cassation et la réglementation des clauses résolutoires insérées dans les baux commerciaux”), la Revue Lamy droit des affaires, n° 56, janvier 2011, Actualités, n° 3214, p. 27, note Guillaume Bocobza-Berlaud (“Le délai prévu par une clause résolutoire peut entraîner la nullité”), la revue Loyers et copropriété, n° 2, février 2011, commentaire n° 45, p. 15-16, note Emanuelle Chavance (“Sur l’étendue de la nullité d’une clause résolutoire mentionnant un délai de quinze jours”), et la Revue Lamy droit civil, n° 79, février 2011, Actualités, n° 4121, p. 15-16, note Alexandre Paulin (“Nullité de la clause résolutoire stipulant un délai d’acquisition inférieur à un mois”).

N° 393
BAIL D’HABITATION

Bail soumis à la loi du 6 juillet 1989. - Prix. - Prestations, taxes et fournitures. - Charges récupérables. - Mode de répartition. - Communication au preneur. - Recherche nécessaire.

Ne donne pas de base légale à sa décision, au regard de l’article 23 de la loi du 6 juillet 1989, la cour d’appel qui fixe la dette locative du locataire en rejetant son action en répétition de l’indu sans constater que le bailleur avait communiqué à ce preneur le mode de répartition des charges entre les locataires ni tenu à sa disposition, fût-ce devant elle, les pièces justificatives de ces charges que celui-ci réclamait.

3e Civ. - 8 décembre 2010. CASSATION

N° 09-71.124. - CA Versailles, 10 septembre 2009.

M. Lacabarats, Pt. - Mme Monge, Rap. - M. Cuinat, Av. Gén. - SCP Baraduc et Duhamel, SCP Gatineau et Fattaccini, Av.

Un commentaire de cette décision est paru au Recueil Dalloz, n° 1, 6 janvier 2011, Actualité / droit des affaires, p. 13, note Yves Rouquet (“Répartition des charges : portée du défaut de communication par le bailleur”). Voir également la revue Loyers et copropriété, n° 2, février 2011, commentaire n° 37, p. 12, note Béatrice Vial-Pedroletti (“Charges locatives : conditions d’exigibilité”).

Note sous 3e Civ., 8 décembre 2010, n° 393 ci-dessus

L’article 23 de la loi du 6 juillet 1989 dispose que les charges locatives peuvent donner lieu au versement de provisions et doivent, en ce cas, faire l’objet d’une régularisation au moins annuelle. Il précise qu’un mois avant la régularisation, le bailleur en communique au locataire le décompte par nature de charges ainsi que, dans les immeubles collectifs, le mode de répartition entre les locataires et que, durant un mois à compter de l’envoi de ce décompte, les pièces justificatives sont tenues à la disposition des locataires.

Dans un arrêt rendu le 4 mars 2008 (pourvoi n° 06-21.192), la troisième chambre civile a déjà jugé qu’outre le décompte par nature de charges, le mode de répartition doit être communiqué au locataire d’un immeuble collectif. Dans un arrêt du 28 janvier 2004 (Bull. 2004, III, n° 17), elle a retenu que la mise à disposition des pièces justificatives doit être personnelle, et non collective. Dans deux arrêts du 30 juin 2004 (Bull. 2004, III, n° 135) et du 1er avril 2009 (Bull. 2009, III, n° 76), elle a rappelé que les pièces justificatives ne se confondant pas avec un décompte détaillé par nature des charges, le bailleur n’était pas dispensé de les mettre à la disposition du locataire, l’immeuble serait-il soumis au régime de la copropriété, le cas échéant à l’occasion de l’instance. Enfin, dans un arrêt du 16 juin 2010 (pourvoi n° 09-67.608), elle a rejeté un pourvoi reprochant à une juridiction de proximité de n’avoir pas recherché si les pièces justificatives avaient été tenues à sa disposition, considérant que les juges du fond, lorsque le locataire n’a formulé aucune critique quant au montant des charges, ne sont tenus de procéder à une recherche quant à la mise à disposition des pièces justificatives que si cette recherche leur a été expressément demandée.

Par l’arrêt rapporté, la troisième chambre civile confirme son souci de veiller à ce que les juges du fond fassent une application complète de l’article 23 susvisé et ne se content pas des seuls décomptes fournis par le bailleur lorsque le locataire élève à cet égard des réclamations précises. En l’espèce, la locataire, contestant les sommes mises à sa charge par son bailleur, avait expressément demandé la communication du mode de répartition des charges locatives entre les locataires et celle des pièces justificatives afférentes à ces charges. Il appartenait, dès lors, aux juges du fond de vérifier que le bailleur, comme l’y obligeait la loi, avait bien, lors des régularisations annuelles ou, à tout le moins, devant eux, communiqué le mode de répartition des charges dont il demandait ou avait obtenu paiement et qu’il avait également tenu à la disposition de la locataire les pièces justificatives afférentes.

N° 394
1° BORNAGE

Compétence. - Tribunal d’instance. - Contestation sur la propriété ou sur les titres qui l’établissent. - Portée.

2° BORNAGE

Conditions. - Contiguïté des propriétés. - Chemin d’exploitation.

1° Conformément aux dispositions des articles R. 221-12 et R. 221-40 du code de l’organisation judiciaire, le juge du bornage a le pouvoir de statuer sur toute exception ou moyen de défense impliquant l’examen d’une question de nature immobilière pétitoire.
C’est donc sans excéder sa compétence qu’un tribunal d’instance examine le statut juridique du chemin litigieux auquel est subordonnée la solution du litige.

2° La condition de contiguïté énoncée à l’article 646 du code civil est satisfaite en présence d’un chemin d’exploitation séparant des fonds.
Doit donc être approuvé l’arrêt qui accueille une demande en bornage de deux fonds appartenant à des propriétaires différents, séparés par un chemin d’exploitation.

3e Civ. - 8 décembre 2010. REJET

N° 09-17.005. - CA Aix-en-Provence, 8 juin 2009.

M. Lacabarats, Pt. - Mme Bellamy, Rap. - M. Cuinat, Av. Gén. - Me Balat, Me Foussard, Av.

N° 395
1° BOURSE

Autorité des marchés financiers. - Voies de recours. - Recours devant la cour d’appel de Paris. - Ministère public partie jointe. - Avis. - Formes et délais.

2° BOURSE

Autorité des marchés financiers. - Voies de recours. - Recours devant la cour d’appel de Paris. - Ministère public partie jointe. - Communication de son avis. - Réponse de la partie en temps utile. - Compatibilité avec l’article 6 de la Convention européenne des droits de l’homme.

1° L’article R. 621-46 du code monétaire et financier, selon lequel le premier président de la cour d’appel ou son délégué fixe les délais dans lesquels les parties à l’instance doivent se communiquer leurs observations écrites et en déposer copie au greffe de la cour, ne déroge pas aux dispositions de l’article 431 du code de procédure civile, prévoyant que le ministère public peut, lorsqu’il est partie jointe, faire connaître son avis à la juridiction, soit en lui adressant des conclusions écrites qui sont mises à la disposition des parties, soit oralement à l’audience.

2° La cour d’appel qui relève que l’avis du ministère public a été remis à la partie quelques jours avant l’audience sous forme de conclusions écrites et a été exposé oralement lors des débats et qui retient, dans l’exercice de son pouvoir souverain, que cette partie a ainsi disposé du temps utile pour y répondre en déduit à bon droit qu’aucune violation de l’article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ne pouvait résulter des conditions régulières dans lesquelles le ministère public avait fait connaître son avis.

Com. - 7 décembre 2010. REJET

N° 09-72.581. - CA Paris, 24 novembre 2009.

Mme Favre, Pt. - M. Petit, Rap. - Mme Bonhomme, Av. Gén. - SCP Lesourd, SCP Piwnica et Molinié, SCP Vincent et Ohl, Av.

Un commentaire de cette décision est paru au Recueil Dalloz, n° 1, 6 janvier 2011, Actualité / droit des affaires, p. 10 (“AMF : ministère public partie jointe en appel”).

N° 396
CASSATION

Mémoire. - Signification. - Signification au défendeur au pourvoi. - Inobservation. - Déchéance. - Cas. - Mémoire ampliatif signifié uniquement à certaines parties dans un litige indivisible.

En matière de surendettement, l’objet du pourvoi étant indivisible à l’égard de tous les créanciers, défendeurs au pourvoi, la déchéance du pourvoi est encourue à l’égard de toutes les parties lorsque le mémoire ampliatif n’a été signifié qu’à certaines d’entre elles.

2e Civ. - 2 décembre 2010. DÉCHÉANCE

N° 09-70.984. - TI Arcachon, 8 septembre 2009.

M. Loriferne, Pt. - M. Vasseur, Rap. - SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, Av.

Un commentaire de cette décision est paru dans la revue Procédures, n° 2, février 2011, commentaire n° 48, p. 20-21, note Roger Perrot (“Défaut de signification du mémoire ampliatif”).

N° 397
CASSATION

Pourvoi. - Mémoire. - Mémoire personnel. - Production. - Formalités. - Délai. - Détermination.

Il résulte de l’article 585 du code de procédure pénale que le mémoire personnel transmis par télécopie par un demandeur condamné pénalement est irrecevable.
En outre, selon l’article 585-1 du même code, le mémoire personnel transmis par courrier est irrecevable s’il est parvenu au greffe de la Cour de cassation plus d’un mois après la date du pourvoi.

Crim. - 7 décembre 2010. REJET

N° 10-80.451. - CA Lyon, 6 décembre 2009.

M. Louvel, Pt. - M. Guérin, Rap. - M. Robert, Av. Gén.

N° 398
CHOSE JUGÉE

Etendue. - Détermination. - Portée.

L’autorité de la chose jugée attachée à l’arrêt ayant déclaré irrecevable une demande, comme formée pour la première fois en cause d’appel, n’interdit pas à son auteur de la présenter de nouveau devant les juges du premier degré, restés saisis d’une partie du litige.
Ayant relevé qu’une demande en garantie n’avait été déclarée irrecevable par une précédente décision que parce qu’elle était nouvelle en cause d’appel et que le juge du premier degré restait saisi d’une partie du litige, la cour d’appel, sans méconnaître l’objet du litige ni l’autorité de chose jugée, décide à bon droit que ladite demande, qui était une demande incidente, était recevable devant ce juge.

2e Civ. - 2 décembre 2010. REJET

N° 09-68.295. - CA Douai, 29 mai 2009.

M. Loriferne, Pt. - M. Moussa, Rap. - M. Mucchielli, Av. Gén. - SCP Piwnica et Molinié, SCP Didier et Pinet, Av.

Un commentaire de cette décision est paru dans LaSemaine juridique, édition social, n° 5, 1er février 2011, Jurisprudence, n° 1054, p. 47-48, note Stéphane Brissy (“Cautionnement de l’autorité de la chose jugée”). Voir également la Revuede jurisprudence sociale, n° 2/11, février 2011, décision n° 186, p. 170-171.

N° 399
CONFLIT DE JURIDICTIONS

Compétence internationale. - Décision statuant sur une exception de compétence internationale. - Pourvoi en cassation. - Recevabilité.

En matière internationale, la contestation élevée sur la compétence du juge français saisi ne concerne pas une répartition de compétence entre les tribunaux nationaux, mais tend à lui retirer le pouvoir de trancher le litige au profit d’une juridiction d’un Etat étranger.
Dès lors, est immédiatement recevable, le pourvoi en cassation contre l’arrêt d’une cour d’appel qui statue sur cette exception de procédure qui a pour fin de prévenir un excès de pouvoir, même s’il n’a pas été mis fin à l’instance.

Com. - 7 décembre 2010. REJET

N° 09-16.811. - CA Paris, 22 mai 2009.

Mme Favre, Pt. - Mme Mandel, Rap. - Mme Bonhomme, Av. Gén. - SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, SCP Hémery et Thomas-Raquin, Av.

N° 400
CONFLIT DE JURIDICTIONS

Compétence internationale. - Privilège de juridiction. - Privilège instauré par l’article 15 du code civil. - Bénéfice. - Effets. - Compétence de la juridiction française. - Caractère facultatif. - Portée. - Possibilité de la compétence indirecte d’un tribunal étranger. - Conditions. - Détermination.

La juridiction malienne étant compétente pour connaître de la procédure de divorce au regard de la résidence des époux, en application de l’article 3 a du Règlement (CE) du 27 novembre 2003 (Bruxelles II bis), et la saisine initiale de la juridiction malienne ne révélant aucune fraude, une cour d’appel a pu retenir l’état de litispendance internationale, de sorte que l’absence de renonciation au bénéfice de l’article 15 du code civil invoquée par l’une des parties est sans effet.

1re Civ. - 1er décembre 2010. REJET

N° 09-70.132. - CA Riom, 28 juillet 2009.

M. Charruault, Pt. - Mme Monéger, Rap. - M. Domingo, Av. Gén. - SCP Laugier et Caston, SCP Piwnica et Molinié, Av.

Un commentaire de cette décision est paru dans la revue Actualité juridique Famille, n° 1, janvier 2011, Jurisprudence, p. 50-51, note Alexandre Boiché (“Compétence indirecte des juridictions françaises : revirement ou cas d’espèce ?”). Voir également LaSemaine juridique, édition générale, n° 7, 14 février 2011, Jurisprudence, n° 172, p. 310 à 312, note Alain Devers (“L’européanisation de la jurisprudence Simitch”).

N° 401
CONFLIT DE JURIDICTIONS

Effets internationaux des jugements. - Reconnaissance ou exequatur. - Conditions. - Absence de contrariété à l’ordre public international. - Caractérisation. - Défaut. - Applications diverses.

Le principe d’une condamnation au paiement de dommages-intérêts punitifs n’est pas, en soi, contraire à l’ordre public international français.
Il en est autrement si le montant alloué est disproportionné au regard du préjudice subi et des manquements aux obligations contractuelles du débiteur.

1re Civ. - 1er décembre 2010. REJET

N° 09-13.303. - CA Poitiers, 26 février 2009.

M. Charruault, Pt. - Mme Monéger, Rap. - M. Domingo, Av. Gén. - SCP Barthélemy, Matuchansky et Vexliard, SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Delaporte, Briard et Trichet, Av.

Un commentaire de cette décision est paru au Recueil Dalloz, n° 1, 6 janvier 2011, Actualité / procédure civile et voie d’exécution, p. 24, note I. Gallmeister (“Ordre public international : dommages-intérêts punitifs”). Voir également cette même revue, n° 6, 10 février 2011, Etudes et commentaires, p. 423 à 427, note François-Xavier Licari (“La compatibilité de principes des punitive damages avec l’ordre public international : une décision en trompe-l’oeil de la Cour de cassation ?”), LaSemaine juridique, édition générale, n° 6, 7 février 2011, Jurisprudence, n° 140, p. 257 à 259, note Jennifer Juvénal (“Dommages-intérêts punitifs : comment apprécier la conformité à l’ordre public international ?”), et ce même numéro, Chronique - Droit du commerce international, n° 158, p. 284 à 289, spéc. n° 5/12, p. 288-289, note Cyril Nourissat, et la Revue Lamy droit civil, n° 79, février 2011, Actualités, n° 4120, p. 15, note Alexandre Paulin (“Conformité à l’ordre public international : quid des dommages-intérêts punitifs ?”).

N° 402
DIVORCE, SÉPARATION DE CORPS

Mesures provisoires. - Durée. - Durée de l’instance. - Fin de l’instance. - Date à laquelle l’arrêt d’appel du jugement de divorce devient exécutoire. - Signification de l’arrêt. - Portée.

C’est à bon droit, ayant relevé que les dispositions prises dans l’ordonnance de non-conciliation concernant la contribution à l’entretien de l’enfant ont vocation à s’appliquer jusqu’à ce que l’arrêt devienne exécutoire, qu’une cour d’appel déclare un époux redevable d’une certaine somme mensuelle, fixée dans l’ordonnance de non-conciliation, jusqu’à la signification de l’arrêt.

1re Civ. - 1er décembre 2010. REJET

N° 08-22.010. - CA Paris, 16 octobre 2008.

M. Charruault, Pt. - Mme Vassallo, Rap. - SCP Boutet, Av.

Un commentaire de cette décision est paru dans la Revue Lamy droit civil, n° 79, février 2011, Actualités, n° 4136, p. 45, note Julie Gallois (“La décision de réduction de la contribution à l’entretien et à l’éducation d’un enfant doit être exécutoire pour être applicable !”).

N° 403
DIVORCE, SÉPARATION DE CORPS

Règles spécifiques au divorce. - Effets du divorce. - Effets à l’égard des époux. - Etendue. - Limites. - Détermination.

En application de l’article 265 du code civil, dans sa rédaction issue de la loi n° 2004-439 du 26 mai 2004, le divorce est sans incidence sur l’avantage résultant de l’adoption de la communauté universelle.

1re Civ. - 1er décembre 2010. REJET

N° 09-70.138. - CA Grenoble, 23 juin 2009.

M. Charruault, Pt. - Mme Bignon, Rap. - SCP Masse-Dessen et Thouvenin, Me Carbonnier, Av.

Un commentaire de cette décision est paru dans la revue Actualité juridique Famille, n° 1, janvier 2011, Jurisprudence, p. 48-49, note Stéphane David (“Conflit de lois dans le temps : le sort des avantages matrimoniaux est soumis à la loi du divorce”). Voir également la Gazette du Palais, n° 35-36, 4-5 février 2011, Chronique de jurisprudence - droit de la famille, p. 49-50, note Jérôme Casey (“L’adoption de la communauté universelle constitue un avantage matrimonial...”), et la Revue Lamy droit civil, n° 79, février 2011, Actualités, n° 4137, p. 45-46, note Julie Gallois (“L’hébergement de l’épouse au domicile d’un tiers, signe d’un comportement injurieux envers son mari”), et n° 4146, p. 56, note Julie Gallois (“Révocation d’un avantage matrimonial pour torts exclusifs de l’un des époux ne vaut”).

N° 404
ELECTIONS

Liste électorale. - Radiation. - Abrogation de la disposition appliquée à la suite d’une question prioritaire de constitutionnalité. - Portée.

Selon les articles 61-1 et 62 de la Constitution, une disposition déclarée inconstitutionnelle sur le fondement de l’article 61-1 de la Constitution est abrogée à compter de la publication de la décision du Conseil constitutionnel ou d’une date ultérieure fixée par cette décision.
Le Conseil constitutionnel ayant déclaré l’article L. 7 du code électoral contraire à la Constitution dans une décision du 11 juin 2010, publiée au Journal officiel de la République française le 12 juin 2010, doit en conséquence être annulé le jugement, rendu le 5 mars 2010, radiant un électeur de la liste électorale de la commune en application de l’article L. 7 du code électoral.

2e Civ. - 9 décembre 2010. ANNULATION

N° 10-60.206. - TI Perpignan, 5 mars 2010.

M. Loriferne, Pt. - M. Grignon Dumoulin, Rap.

Un commentaire de cette décision est paru au Recueil Dalloz, n° 1, 6 janvier 2011, Actualité / droit pénal et procédure pénale, p. 14 (“Inconstitutionnalité de l’article L. 7 du code électoral : application dans le temps”).

N° 405
ELECTIONS PROFESSIONNELLES

Comité central d’entreprise. - Délégué au comité central. - Désignation. - Organisation de l’élection. - Modalités.

Les délégués du comité central d’entreprise sont des représentants du personnel qui doivent être élus selon le scrutin majoritaire uninominal à un tour, chaque électeur devant voter simultanément pour autant de candidats qu’il y a de sièges à pourvoir.
Dès lors, doit être rejeté le pourvoi formé à l’encontre du jugement qui, ayant relevé que les élections avaient donné lieu à des votes successifs, entre lesquels les salariés étaient informés des résultats des votes précédents, a annulé les élections des représentants au comité central d’entreprise.

Soc. - 8 décembre 2010. REJET

N° 10-60.176. - TI Vanves, 9 mars 2010.

Mme Morin, Pt (f.f.). - Mme Perony, Rap. - M. Foerst, Av. Gén. - SCP Masse-Dessen et Thouvenin, SCP Célice, Blancpain et Soltner, Av.

Un commentaire de cette décision est paru dans la revue Droit social, n° 2, février 2011, Actualité jurisprudentielle, p. 226, note Frank Petit. Voir également la Revuede jurisprudence sociale, n° 2/11, février 2011, décision n° 162, p. 154.

N° 406
ELECTIONS PROFESSIONNELLES

Comité d’entreprise et délégué du personnel. - Liste électorale. - Inscription. - Lieu d’inscription. - Salarié travaillant au sein de plusieurs établissements. - Lieu d’exercice principal de l’activité.

Lorsqu’un salarié travaille au sein de plusieurs établissements, il doit être inscrit sur la liste électorale de l’établissement où il exerce principalement son activité.

Soc. - 8 décembre 2010. REJET

N° 10-60.126. - TI Versailles, 26 janvier 2010.

Mme Morin, Pt (f.f.). - Mme Pécaut-Rivolier, Rap. - M. Foerst, Av. Gén. - SCP Gatineau et Fattaccini, Av.

Un commentaire de cette décision est paru dans la revue Droit social, n° 2, février 2011, Actualité jurisprudentielle, p. 223-224, note Frank Petit. Voir également la Revuede jurisprudence sociale, n° 2/11, février 2011, décision n° 159, p. 152, et LaSemaine juridique, édition social, n° 7-8, 15 février 2011, Jurisprudence, n° 1083, p. 37-38, note Ioannis Kappopoulos (“Liste électorale : le lieu d’exercice de l’activité principale l’emporte”).

N° 407
ELECTIONS PROFESSIONNELLES

Comité d’entreprise et délégué du personnel. - Opérations électorales. - Modalités d’organisation et de déroulement. - Liste électorale. - Inscription. - Conditions. - Date d’appréciation. - Portée.

Les conditions d’électorat et d’éligibilité aux élections des délégués du personnel et des membres du comité d’établissement s’apprécient au jour du premier tour du scrutin, sans qu’un protocole préélectoral puisse modifier cette date en privant les salariés des droits électoraux qu’ils tiennent de la loi.
Encourt dès lors la cassation le jugement qui, pour dire qu’un salarié n’est pas éligible, retient que le protocole d’accord avait fixé au 30 octobre 2009 la date d’appréciation des conditions d’électorat et d’éligibilité et que l’intéressé, appartenant à cette date à l’établissement d’Aubagne dans lequel il avait voté, avait été transféré le 4 novembre à l’établissement de Marseille, de sorte qu’à la date prévue par le protocole, il ne remplissait pas les conditions d’électorat et d’éligibilité dans cet établissement pour les élections qui devaient s’y tenir le 19 novembre.

Soc. - 1er décembre 2010. CASSATION PARTIELLE SANS RENVOI

N° 10-60.163 et 10-60.192. - TI Marseille, 25 février 2010.

Mme Morin, Pt (f.f.). - Mme Perony, Rap. - Mme Taffaleau, Av. Gén. - SCP Masse-Dessen et Thouvenin, Av.

Un commentaire de cette décision est paru dans la revue Droit social, n° 2, février 2011, Actualité jurisprudentielle, p. 228 à 230, note Laurence Pécaut-Rivolier. Voir également la Revuede jurisprudence sociale, n° 2/11, février 2011, décision n° 161, p. 153-154, et LaSemaine juridique, édition social, n° 7-8, 15 février 2011, Jurisprudence, n° 1082, p. 36, note Laurent Drai (“Date d’appréciation des conditions d’électorat et d’éligibilité : jour du premier tour de scrutin”).

N° 408
ELECTIONS PROFESSIONNELLES

Comité d’entreprise et délégué du personnel. - Opérations électorales. - Modalités d’organisation et de déroulement. - Vote. - Bureau de vote. - Pouvoirs. - Etendue. - Détermination. - Portée.

Il n’appartient pas au bureau de vote d’écarter les suffrages exprimés en faveur d’une liste, fût-elle irrégulière.
Viole l’article R. 52 du code électoral le bureau de vote qui, constatant que la liste présentée par un syndicat pour les élections des membres du comité d’entreprise comportait plus de candidats que de sièges à pourvoir, écarte les votes exprimés en faveur de cette liste.

Soc. - 8 décembre 2010. CASSATION

N° 10-60.211. - TI Nice, 16 mars 2010.

Mme Morin, Pt (f.f.). - Mme Pécaut-Rivolier, Rap. - M. Foerst, Av. Gén. - SCP Célice, Blancpain et Soltner, Av.

Un commentaire de cette décision est paru dans la Revuede jurisprudence sociale, n° 2/11, février 2011, décision n° 160, p. 153.

N° 409
EXPROPRIATION POUR CAUSE D’UTILITÉ PUBLIQUE

Indemnité. - Fixation. - Procédure. - Commission arbitrale d’évaluation de Nouvelle-Calédonie. - Récusation d’un membre. - Défaut. - Violation invoquée en appel de l’article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. - Possibilité (non).

L’exproprié qui n’a pas fait usage, devant la commission arbitrale d’évaluation, chargée, aux termes des dispositions du titre IV du décret du 16 mai 1938, de fixer le montant des indemnités de dépossession, de la faculté de récusation de l’un de ses membres, fondée sur la présence de la même personne dans une précédente commission chargée d’évaluer la même parcelle mais dans le cadre d’une procédure de préemption, ne peut valablement invoquer en appel, devant le tribunal de première instance de Nouméa, la violation des dispositions de l’article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, relatives au principe de l’impartialité du tribunal.

3e Civ. - 1er décembre 2010. REJET

N° 09-70.406. - TPI Nouméa, 17 août 2009.

M. Lacabarats, Pt. - Mme Abgrall, Rap. - M. Petit, Av. Gén. - Me Odent, SCP Barthélemy, Matuchansky et Vexliard, Av.

N° 410
IMPÔTS ET TAXES

Redressement et vérifications (règles communes). - Visites domiciliaires (article L. 16 B). - Article 164 de la loi du 4 août 2008. - Appel et recours. - Personne pouvant les former. - Définition.

Il résulte de l’article 164 IV 1 d de la loi du 4 août 2008 qu’un appel de l’ordonnance et un recours contre les opérations de saisie peuvent être formés lorsque, à partir d’éléments obtenus par l’administration dans le cadre d’une procédure de visite et de saisie, des impositions ont été établies ou des rectifications effectuées, et qu’elles font ou sont encore susceptibles de faire l’objet, à la date de l’entrée en vigueur de la loi, d’une réclamation ou d’un recours contentieux devant le juge.
Prive dès lors sa décision de base légale le premier président qui déclare irrecevables l’appel et le recours formés par une société, au motif qu’elle n’est pas visée par l’ordonnance ou par les opérations de visite et de saisie, sans rechercher si elle se trouvait dans une des situations prévues par ce texte.

Com. - 7 décembre 2010. CASSATION

N° 09-70.996. - CA Colmar, 27 octobre 2009

Mme Favre, Pt. - Mme Farthouat-Danon, Rap. - Mme Bonhomme, Av. Gén. - SCP Hémery et Thomas-Raquin, Me Foussard, Av.

N° 411
IMPÔTS ET TAXES

Redressement et vérifications (règles communes). - Visites domiciliaires (article L. 16 B) - Autorisation judiciaire. - Conditions. - Demande de l’administration. - Qualité pour saisir l’autorité judiciaire. - Définition.

Les agents de la direction générale des impôts ayant au moins le grade d’inspecteur, habilités par le directeur général des Impôts à effectuer les visites et saisies prévues à l’article L. 16 B du livre des procédures fiscales, ont, comme le directeur des services fiscaux, qualité pour saisir l’autorité judiciaire de la demande d’autorisation exigée par la loi.

Com. - 7 décembre 2010. REJET

N° 10-12.152. - CA Aix-en-Provence, 17 décembre 2009.

Mme Favre, Pt. - M. Delbano, Rap. - Mme Bonhomme, Av. Gén. - SCP Tiffreau et Corlay, Me Foussard, Av.

N° 412
IMPÔTS ET TAXES

Redressement et vérifications (règles communes). - Visites domiciliaires (article L. 16 B). - Voies de recours. - Appel contre l’ordonnance d’autorisation. - Intervention de titulaires du droit d’appel. - Irrecevabilité.

Les titulaires du droit d’appel à l’encontre des ordonnances rendues par le juge des libertés et de la détention en application de l’article L. 16 B du livre des procédures fiscales ne sont pas fondés à intervenir devant le premier président.
Ayant retenu que la demande aux fins d’annulation d’une ordonnance, formée sous la forme de conclusions d’intervention volontaire aux cotés de contribuables suspectés de fraude, n’était pas recevable, peu important que les personnes intervenant n’aient pas été informées par l’administration de la possibilité de faire appel, le premier président, qui a ainsi fait ressortir qu’elles étaient titulaires du droit d’appel, en a exactement déduit qu’elles ne pouvaient intervenir volontairement.

Com. - 7 décembre 2010. REJET

N° 10-15.230. - CA Paris, 18 mars 2010.

Mme Favre, Pt. - M. Delbano, Rap. - Mme Bonhomme, Av. Gén. - SCP Delvolvé, Me Foussard, Av.

N° 413
INDEMNISATION DES VICTIMES D’INFRACTION

Régime spécifique de l’article 706-14 du code de procédure pénale. - Indemnisation. - Conditions. - Détermination. - Portée.

Ayant constaté que les faits pour lesquels le père d’une victime mineure avait été condamné n’avaient pas entraîné une incapacité totale de travail pour l’enfant, au sens de l’article 706-14, dernier alinéa, du code de procédure pénale, une cour d’appel en a exactement déduit que les conditions d’une indemnisation, par le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d’autres infractions, des préjudices résultant éventuellement des atteintes à la personne de la mineure n’étaient pas remplies.

2e Civ. - 9 décembre 2010. REJET

N° 09-71.202. - CA Nîmes, 21 février 2008.

M. Loriferne, Pt. - M. Grellier, Rap. - M. Azibert, P. Av. Gén. - SCP Roger et Sevaux, SCP Delaporte, Briard et Trichet, Av.

N° 414
JUGE DE L’EXÉCUTION

Compétence. - Demandes de réparation des conséquences dommageables des mesures d’exécution forcée ou conservatoires. - Cas. - Action en responsabilité engagée contre un huissier de justice à raison des mesures d’exécution forcée pratiquées par lui.

Le juge de l’exécution connaît des demandes en réparation fondées sur l’exécution ou l’inexécution dommageables des mesures d’exécution forcée ou des mesures conservatoires.
Dès lors, viole l’article L. 213-6 du code de l’organisation judiciaire la cour d’appel qui, pour déclarer le juge de l’exécution incompétent pour statuer sur une action en responsabilité engagée contre un huissier de justice à raison des mesures d’exécution forcée pratiquées par lui, retient que la contestation est relative au recouvrement d’une pension alimentaire.

2e Civ. - 2 décembre 2010. CASSATION PARTIELLE

N° 09-65.951. - CA Bourges, 29 janvier 2009.

M. Loriferne, Pt. - M. Moussa, Rap. - M. Mucchielli, Av. Gén. - Me Spinosi, SCP Le Bret-Desaché, SCP Tiffreau et Corlay, Av.

Un commentaire de cette décision est paru dans la revue Procédures, n° 2, février 2011, commentaire n° 55, p. 24, note Roger Perrot (“Compétence d’attribution”).

N° 415
1° JUGEMENTS ET ARRÊTS

Décision contradictoire. - Prévenu non comparant. - Citation à personne. - Renvoi de l’affaire à une date ultérieure. - Prévenu cité à personne ou ayant eu connaissance de la citation. - Nécessité.

2° APPEL CORRECTIONNEL OU DE POLICE

Evocation. - Cas. - Annulation du jugement. - Jugement par défaut improprement qualifié de contradictoire.

1° Il résulte des articles 410 et 412 du code de procédure pénale que le prévenu, cité à personne, qui n’a pas comparu ne peut être jugé contradictoirement, en cas d’absence à une audience ultérieure à laquelle l’affaire a été renvoyée, que s’il a été régulièrement cité à personne pour cette nouvelle audience, ou s’il est établi qu’il a eu connaissance de la citation.

2° En application de l’article 520 du code de procédure pénale, la cour d’appel qui annule, sur l’appel du prévenu, un jugement par défaut improprement qualifié de contradictoire doit évoquer et statuer à nouveau sur le fond.

Crim. - 7 décembre 2010. CASSATION

N° 09-88.369. - CA Douai, 5 novembre 2009.

M. Louvel, Pt. - M. Monfort, Rap. - M. Robert, Av. Gén. - Me Luc-Thaler, Me Rouvière, Av.

N° 416
JUGEMENTS ET ARRÊTS

Notification. - Signification à partie. - Domicile. - Domicile élu. - Validité. - Exclusion. - Cas. - Signification à une partie demeurant à l’étranger du jugement d’un tribunal de commerce au cabinet de son avocat en France.

L’élection de domicile imposée par l’article 855 du code de procédure civile n’emporte pas pouvoir, pour la personne chez laquelle domicile a été élu, de recevoir la signification du jugement destinée à la partie elle-même.
Dès lors, la signification à une partie demeurant à l’étranger du jugement d’un tribunal de commerce n’est pas valablement faite au cabinet de son avocat en France.

2e Civ. - 2 décembre 2010. CASSATION

N° 09-65.987. - CA Paris, 27 novembre 2008.

M. Loriferne, Pt. - M. Vasseur, Rap. - M. Mucchielli, Av. Gén. - SCP Potier de la Varde et Buk-Lament, SCP Defrenois et Levis, Av.

N° 417
JUGEMENTS ET ARRÊTS

Notification. - Signification à partie. - Pluralité de parties. - Signification faite par une seule. - Litige divisible. - Effet.

C’est seulement dans le cas où le jugement profite solidairement ou indivisiblement à plusieurs parties que chacune peut se prévaloir de la notification faite par l’une d’elles.
Dès lors, viole l’article 529, alinéa 2, du code de procédure civile l’arrêt qui déclare irrecevable comme tardif l’appel d’une partie contre une autre, en raison de la notification faite par une troisième, alors que le jugement ne profitait pas solidairement ou indivisiblement à ces dernières.

2e Civ. - 2 décembre 2010. CASSATION PARTIELLEMENT SANS RENVOI

N° 09-70.431. - CA Montpellier, 29 juillet 2009.

M. Loriferne, Pt. - M. Boval, Rap. - M. Mucchielli, Av. Gén. - SCP Boré et Salve de Bruneton, Av.

Un commentaire de cette décision est paru dans la revue Procédures, n° 2, février 2011, commentaire n° 54, p. 23, note Roger Perrot (“Délai d’appel : notification par l’une des parties gagnantes”).

N° 418
JUGEMENTS ET ARRÊTS AVANT DIRE DROIT

Appel. - Recevabilité. - Cas. - Appel par une autre partie du jugement rendu sur le fond dans la même instance.

Une partie à une instance est recevable à former un appel dirigé exclusivement contre un jugement avant dire droit lorsqu’une autre partie a fait appel du jugement rendu sur le fond dans la même instance, les deux appels devant être jugés ensemble.

2e Civ. - 2 décembre 2010. REJET

N° 09-14.596. - CA Riom, 25 février 2009.

M. Loriferne, Pt. - M. Boval, Rap. - M. Mucchielli, Av. Gén. - SCP Gadiou et Chevallier, SCP Piwnica et Molinié, Av.

N° 419
1° MANDAT D’ARRÊT EUROPÉEN

Exécution. - Procédure. - Rétention de la personne recherchée. - Conduite devant le procureur général. - Délai prévu par l’article 695-27 du code de procédure pénale. - Application des article 803-2 et 803-3 du code de procédure pénale (non).

2° MANDAT D’ARRÊT EUROPÉEN

Exécution. - Procédure. - Chambre de l’instruction. - Droits de la défense. - Avocat ne parlant ni ne comprenant la langue de son client. - Droit pour le prévenu de se faire assister gratuitement d’un interprète pour s’entretenir avec l’avocat commis pour préparer sa défense.

1° La procédure d’exécution d’un mandat d’arrêt européen est régie par les seules dispositions de l’article 695-27 du code de procédure pénale, à l’exclusion de celles des articles 803-2 et 803-3 du code de procédure pénale.

2° Toute personne recherchée aux fins d’exécution d’un mandat européen et bénéficiant de l’aide juridictionnelle a le droit de se faire assister gratuitement d’un interprète pour s’entretenir, dans une langue qu’elle comprend, avec l’avocat commis, afin de préparer sa défense devant la chambre de l’instruction.

Crim. - 8 décembre 2010. CASSATION

N° 10-87.818. - CA Paris, 3 novembre 2010.

Mme Chanet, Pt (f.f.). - Mme Leprieur, Rap. - M. Cordier, Av. Gén. - SCP Waquet, Farge et Hazan, Av.

N° 420
MARQUE DE FABRIQUE

Dépôt. - Examen de la demande. - Opposition. - Délai pour justifier de l’usage de la marque antérieure. - Non-respect. - Relevé de déchéance. - Impossibilité.

Dans le cadre d’une procédure d’opposition à l’enregistrement d’une marque, l’opposant qui ne respecte pas le délai imparti par l’Institut national de la propriété industrielle pour justifier de l’usage de la marque antérieure sur laquelle est fondée l’opposition ne peut solliciter un relevé de déchéance.
Viole ainsi les articles L. 712-2, L. 712-10 et R. 712-12 du code de la propriété intellectuelle la cour d’appel qui admet un tel relevé de déchéance au bénéfice de l’opposant qui justifie d’un empêchement qui n’est imputable ni à sa volonté, ni à sa faute, ni à sa négligence.

Com. - 7 décembre 2010. CASSATION SANS RENVOI

N° 10-10.495. - CA Rennes, 17 novembre 2009.

Mme Favre, Pt. - Mme Mandel, Rap. - Mme Bonhomme, Av. Gén. - SCP Hémery et Thomas-Raquin, Av.

Un commentaire de cette décision est paru au Recueil Dalloz, n° 2, 13 janvier 2011, Actualité / droit des affaires, p. 72, note J. Daleau (“Marque : opposition à l’enregistrement”).

N° 421
OFFICIERS PUBLICS OU MINISTÉRIELS

Notaire. - Responsabilité. - Dommage. - Réparation. - Caractérisation du préjudice. - Perte d’une chance. - Exclusion. - Applications diverses. - Redressement fiscal subi par des héritiers du fait du paiement des droits de succession au moyen de fonds remis par un parent.

Ne constitue pas une perte de chance mais un préjudice entièrement consommé, sous déduction de l’incidence financière des solutions licites, le préjudice subi par des héritiers du fait du redressement fiscal et des pénalités de retard qu’ils ont dû acquitter par suite de la faute commise par le notaire, qui n’avait pas informé le donateur, lequel leur avait consenti une libéralité déguisée en ayant pris en charge et réglé, par l’intermédiaire du notaire, l’intégralité des droits de succession, des solutions fiscales régulières répondant à son intention libérale.

1re Civ. - 9 décembre 2010. CASSATION

N° 09-16.531. - CA Paris, 30 juin 2009.

M. Charruault, Pt. - M. Gallet, Rap. - Mme Falletti, Av. Gén. - SCP Baraduc et Duhamel, SCP Boré et Salve de Bruneton, Av.

Un commentaire de cette décision est paru dans la Revue Lamy droit civil, n° 79, février 2011, Actualités, n° 4125, p. 25-26, note Gaëlle Le Nestour Drelon (“Quand le notaire est à l’origine du redressement fiscal”). Voir également la revue Actualité juridique Famille, n° 2, février 2011, Jurisprudence, p. 115-116, note Christophe Vernières (“Quel préjudice en cas de défaut du conseil du notaire ?”).

N° 422
OFFICIERS PUBLICS OU MINISTÉRIELS

Notaire. - Responsabilité. - Dommage. - Réparation. - Etendue. - Réparation intégrale. - Exclusion. - Applications diverses. - Rénovation hors assurance d’un bien préalablement à sa vente.

Doit être cassé l’arrêt qui, après avoir retenu le manquement des intermédiaires à leur obligation d’information et de conseil concernant la réalisation hors assurance de la rénovation d’un bien préalablement à sa vente, condamne in solidum le vendeur, les notaires et l’agent commercial à payer aux acquéreurs une indemnité correspondant à la réparation intégrale du préjudice en résultant, sans constater que, mieux informés, ces derniers auraient pu souscrire une assurance couvrant les désordres en cause ou bien obtenir des vendeurs une diminution du prix équivalente au coût des travaux de réparation, étant en outre observé que, s’agissant, le cas échéant, de la réparation d’un préjudice né d’une perte de chance, la cour d’appel ne pouvait allouer une indemnité égale au bénéfice que le demandeur aurait retiré de la réalisation de l’événement escompté.

1re Civ. - 9 décembre 2010. CASSATION PARTIELLE

N° 09-69.490. - CA Toulouse, 16 juin 2008.

M. Charruault, Pt. - Mme Bodard-Hermant, Rap. - M. Sarcelet, Av. Gén. - SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Delaporte, Briard et Trichet, SCP Ghestin, Av.

Un commentaire de cette décision est paru dans la Revue de droit immobilier, urbanisme, construction, n° 2, février 2011, Chroniques, p. 119 (“La définition des dommages garantis en assurance obligatoire”).

N° 423
OUTRE-MER

Nouvelle-Calédonie. - Statut civil coutumier. - Domaine d’application. - Etendue. - Divorce. - Portée.

Il résulte de l’article 7 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 que les personnes de statut civil coutumier kanak sont régies, pour l’ensemble du droit civil, par leurs coutumes.
Par suite, c’est à bon droit, et sans méconnaître les articles 6 § 1 et 14 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en l’état de la déclaration de la France sur les dispositions de droit local en Nouvelle-Calédonie, qu’une cour d’appel, après avoir constaté que les parties étaient de statut civil coutumier kanak, décide que les articles 270 et suivants du code civil ne sont pas applicables et que les conséquences patrimoniales de la dissolution de leur mariage sont régies par le droit coutumier, dont l’application échappe au contrôle de la Cour de cassation au regard de l’ordre public.

1re Civ. - 1er décembre 2010. REJET

N° 08-20.843. - CA Nouméa, 23 avril 2007.

M. Charruault, Pt. - M. Chaillou, Rap. - M. Domingo, Av. Gén. - SCP Bénabent, Av.

N° 424
PRESSE

Diffamation. - Eléments constitutifs. - Elément matériel. - Allégation ou imputation d’un fait précis. - Articulation précise de faits susceptibles d’être sans difficulté l’objet d’une preuve et d’un débat contradictoire.

Pour constituer une diffamation, l’allégation ou l’imputation qui porte atteinte à l’honneur ou à la considération de la victime doit se présenter sous la forme de l’articulation précise de faits imputables au plaignant de nature à être, sans difficulté, l’objet d’une preuve ou d’un débat contradictoire.
Tel n’est pas le cas des propos contenus dans un tract selon lequel "les méthodes brutales de la police aux frontières (arrestation, perquisition) visent en priorité, dans l’esprit de ses agents souvent familiers des idées racistes, les noirs et les arabes", qui constituent l’expression d’une opinion injurieuse.

Crim. - 7 décembre 2010. CASSATION SANS RENVOI

N° 10-81.984. - CA Rennes, 2 mars 2010.

M. Louvel, Pt. - M. Guérin, Rap. - M. Robert, Av. Gén. - SCP Waquet, Farge et Hazan, Av.

N° 425
PROCÉDURE CIVILE

Droits de la défense. - Principe de la contradiction. - Violation. - Cas. - Demande d’indemnisation sur le fondement d’un rapport d’expertise. - Rejet après réfutation de la méthode d’évaluation de l’expert. - Invitation des parties à justifier de leur préjudice. - Défaut.

Le juge doit, en toutes circonstances, faire respecter et respecter lui-même le principe de la contradiction.
Dès lors, viole ce principe la cour d’appel qui infirme un jugement et déboute des intimés de leurs demandes d’indemnisation au motif qu’ils n’ont pas rapporté la preuve du préjudice matériel et moral qu’ils invoquaient sur le fondement des conclusions d’un rapport d’expertise, retenues par les premiers juges, en réfutant la méthode d’évaluation de l’expert et sans mettre les intéressés en mesure de justifier de leur préjudice, dont elle admettait pourtant le principe selon une démarche différente de celle de l’expert.

1re Civ. - 9 décembre 2010. CASSATION PARTIELLE

N° 09-15.368. - CA Montpellier, 28 avril 2009.

M. Charruault, Pt. - M. Gallet, Rap. - Mme Falletti, Av. Gén. - Me Rouvière, SCP Boré et Salve de Bruneton, Av.

N° 426
1° PROCÉDURE CIVILE

Pièces. - Communication. - Communication entre les parties. - Communication forcée. - Office du juge. - Etendue. - Détermination. - Portée.

2° PROCÉDURES CIVILES D’EXÉCUTION

Mesures d’exécution forcée. - Titre. - Titre exécutoire. - Bénéfice. - Personne subrogée dans les droits du bénéficiaire initial. - Portée.

1° C’est dans l’exercice de son pouvoir discrétionnaire et sans violer l’article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales qu’un juge rejette une demande de communication de pièces portant sur les pièces annexes d’un document lui-même communiqué.

2° Le codébiteur solidaire, subrogé de plein droit dans les droits du créancier en application de l’article 1251 3° du code civil, peut agir en recouvrement forcé contre ses codébiteurs, sur le fondement de la décision ayant prononcé la condamnation solidaire.

2e Civ. - 2 décembre 2010. REJET

N° 09-17.194. - CA Agen, 15 septembre 2009.

M. Loriferne, Pt. - Mme Leroy-Gissinger, Rap. - M. Mucchielli, Av. Gén. - SCP Ghestin, Me Blanc, Av.

N° 427
PROCÉDURES CIVILES D’EXÉCUTION

Mesures conservatoires. - Sûretés judiciaires. - Définition. - Inscription provisoire de nantissement judiciaire sur des parts sociales. - Portée.

Pour dire qu’une inscription provisoire de nantissement judiciaire sur des parts sociales est valable et régulière, une cour d’appel énonce exactement qu’une telle inscription est une mesure de sûreté judiciaire, et non une saisie, que les dispositions statutaires prévoyant l’agrément des associés en cas de cession des parts sociales nanties ne peuvent entraver la prise de cette sûreté et que l’article 39 du décret n° 92-755 du 31 juillet 1992 ne s’applique pas aux parts sociales.

2e Civ. - 2 décembre 2010. REJET

N° 09-17.495. - CA Besançon, 14 octobre 2009.

M. Loriferne, Pt. - Mme Robineau, Rap. - M. Mucchielli, Av. Gén. - SCP Gadiou et Chevallier, SCP Baraduc et Duhamel, Av.

Un commentaire de cette décision est paru dans la Revue des sociétés, n° 1, janvier 2011, Jurisprudence - en bref, p. 44, note Alain Lienhard (“Société civile : nantissement judiciaire provisoire de parts sociales”). Voir également la revue Procédures, n° 2, février 2011, commentaire n° 56, p. 24-25, note Roger Perrot (“Sa nature juridique”), et la Revue Lamy droit civil, n° 79, février 2011, Actualités, n° 4130, p. 34-35, note Jean-Jacques Ansault (“Une sûreté judiciaire n’est pas une saisie !”).

N° 428
PROTECTION DE LA NATURE ET DE L’ENVIRONNEMENT

Déchets. - Elimination des déchets et récupération des matériaux. - Responsabilité des producteurs ou détenteurs de déchets. - Obligation d’information. - Manquement. - Effets. - Détermination.

En application de l’article L. 541-2 du code de l’environnement, le producteur de déchets est tenu du suivi de ceux-ci jusqu’à l’étape finale de leur élimination ou de leur traitement.
Il s’ensuit que le prestataire qui s’était engagé à tenir à la disposition de son fournisseur les informations relatives aux modalités d’élimination et aux centres d’accueil des produits, et qui, interrogé à plusieurs reprises, s’est borné à répondre qu’il était "seul responsable" des destinations des camions, dont il a indiqué seulement la destination finale, a commis une faute justifiant la résiliation du contrat.

3e Civ. - 1er décembre 2010. REJET

N° 09-16.516. - CA Bordeaux, 10 juin 2009.

M. Lacabarats, Pt. - Mme Nési, Rap. - M. Petit , Av. Gén. - SCP Didier et Pinet, Me Blondel, Av.

Un commentaire de cette décision est paru dans la revue Droit de l’environnement, n° 186, janvier 2011, Cours et tribunaux, p. 21 à 24, note Rodolphe Mésa (“La caractérisation de la faute comme fait générateur de responsabilité civile des installations classées”).

N° 429
PROTECTION DES CONSOMMATEURS

Intérêts. - Taux. - Taux effectif global. - Calcul. - Eléments pris en compte. - Détermination.

En application des dispositions de l’article L. 313-1 du code de la consommation, la somme payée par l’emprunteur au titre de la constitution d’un fonds de garantie créé par une société de caution mutuelle pour garantir la bonne exécution d’un prêt immobilier, dont le montant est déterminé lors de la conclusion du prêt et qui est imposée par l’établissement prêteur comme une condition d’octroi de celui-ci, constitue une charge qui doit être prise en compte pour la détermination du taux effectif global.

1re Civ. - 9 décembre 2010. CASSATION

N° 09-14.977. - CA Dijon, 19 mars 2009.

M. Charruault, Pt. - Mme Richard, Rap. - Mme Falletti, Av. Gén. - SCP Richard, SCP Barthélemy, Matuchansky et Vexliard, Av.

Un commentaire de cette décision est paru au Recueil Dalloz, n° 1, 6 janvier 2011, Actualité / droit des affaires, p. 7, note Valérie Avena-Robardet (“TEG : adhésion à un fonds de garantie et acquisition de parts sociales”). Voir également LaSemaine juridique, édition entreprise et affaires, n° 1-2, 13 janvier 2011, Jurisprudence, n° 1009, p. 38 à 40, note Dominique Legeais (“Inclusion dans le TEG des frais liés à la souscription des parts sociales exigée pour l’obtention d’un crédit et des frais de garantie auprès d’une société de caution mutuelle”), et la Revuede jurisprudence de droit des affaires, n° 2/11, février 2011, décision n° 174, p. 165-166.

N° 430
PROTECTION DES CONSOMMATEURS

Intérêts. - Taux. - Taux effectif global. - Calcul. - Eléments pris en compte. - Détermination.

En application des dispositions de l’article L. 313-1 du code de la consommation, le coût des parts sociales dont la souscription est imposée par l’établissement prêteur comme une condition d’octroi du prêt constitue des frais qui doivent être pris en compte pour la détermination du taux effectif global.

1re Civ. - 9 décembre 2010. CASSATION

N° 09-67.089. - TI Poitiers, 13 mars 2009.

M. Charruault, Pt. - Mme Richard, Rap. - Mme Falletti, Av. Gén. - SCP Waquet, Farge et Hazan, SCP Thouin-Palat et Boucard, Av.

Un commentaire de cette décision est paru au Recueil Dalloz, n° 1, 6 janvier 2011, Actualité / droit des affaires, p. 7, note Valérie Avena-Robardet (“TEG : adhésion à un fonds de garantie et acquisition de parts sociales”). Voir également LaSemaine juridique, édition entreprise et affaires, n° 1-2, 13 janvier 2011, Jurisprudence, n° 1009, p. 38 à 40, note Dominique Legeais (“Inclusion dans le TEG des frais liés à la souscription des parts sociales exigée pour l’obtention d’un crédit et des frais de garantie auprès d’une société de caution mutuelle”), la Revue de droit bancaire et financier, n° 1, janvier-février 2011, commentaire n° 4, p. 67-68, note Nicolas Mathey
(“TEG et souscription des parts sociales de l’établissement de crédit”), et la Revuede jurisprudence de droit des affaires, n° 2/11, février 2011, décision n° 174, p. 165-166.

N° 431
RÉGIMES MATRIMONIAUX

Communauté entre époux. - Propres. - Propres d’un époux. - Bien ayant fait l’objet d’une promesse de vente durant le mariage mais acquis postérieurement à l’assignation en divorce. - Applications diverses.

Ayant retenu, d’une part, que la promesse de vente signée par un époux marié sous le régime de la communauté, en vue d’acquérir un appartement, lui accordait une option lui permettant de donner ou non son consentement à la vente et que le versement par l’acquéreur d’un dépôt de garantie d’un montant presque égal au prix de la vente ne préjudiciait en rien à la qualification de cet acte, d’autre part, que l’acte authentique, signé avant le prononcé du divorce de l’acquéreur mais postérieurement à l’assignation en divorce, stipulait que la propriété du bien n’était acquise qu’à cette date, une cour d’appel en a exactement déduit que l’immeuble litigieux constituait un bien propre de l’acquéreur.

1re Civ. - 1er décembre 2010. REJET

N° 09-65.673. - CA Aix-en-Provence, 20 novembre 2008.

M. Charruault, Pt. - M. Rivière, Rap. - M. Domingo, Av. Gén. - SCP Potier de la Varde et Buk-Lament, SCP de Chaisemartin et Courjon, Av.

Un commentaire de cette décision est paru au Répertoire du notariat Defrénois, n° 1, 15 janvier 2011, Jurisprudence, Décisions commentées, n° 39190, p. 83 à 91, note Vivien Zalwski (“Acquisition en cours de divorce - La délicate question de la qualification des biens”). Voir également la Gazette du Palais, n° 35-36, 4-5 février 2011, Chronique de jurisprudence - droit de la famille, p. 35-36, note Jérôme Casey (“L’heure de la communauté : ni avant elle, ni après elle !”), et la Revue Lamy droit civil, n° 79, février 2011, Actualités, n° 4115, p. 12, note Alexandre Paulin (“Requalification d’une promesse unilatérale de vente en promesse synallagmatique”), et n° 4144, p. 55, note Cécile Le Gallou (“L’assignation ou la fin de la communauté...”).

N° 432
REPRÉSENTATION DES SALARIÉS

Comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail. - Délégation du personnel. - Désignation. - Collège désignatif. - Composition. - Détermination.

En l’absence d’accord collectif, le collège désignatif est constitué de tous les membres titulaires du comité d’établissement et de tous les délégués du personnel élus dans le périmètre de ce comité, peu important que le comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) ait été institué sur la base d’un critère géographique coïncidant avec celui retenu pour l’élection des délégués du personnel, et non sur celle d’un secteur d’activité.
Doit dès lors être cassé l’arrêt qui, après avoir constaté que l’entreprise constitue un seul établissement pour l’élection du comité d’entreprise et que le périmètre du CHSCT litigieux correspond à un établissement distinct pour la désignation des délégués du personnel, retient que le collège désignatif doit être composé des membres élus du comité d’entreprise et des seuls délégués du personnel de ce dernier établissement.

Soc. - 8 décembre 2010. CASSATION SANS RENVOI

N° 10-60.087. - TI Boulogne-Billancourt, 14 janvier 2010.

Mme Morin, Pt (f.f.). - Mme Lambremon, Rap. - M. Foerst, Av. Gén. - SCP Masse-Dessen et Thouvenin, SCP Gatineau et Fattaccini, Av.

Un commentaire de cette décision est paru dans la revue Droit social, n° 2, février 2011, Actualité jurisprudentielle, p. 227-228, note Frank Petit. Voir également la Revuede jurisprudence sociale, n° 2/11, février 2011, décision n° 163, p. 155.

N° 433
SÉCURITÉ SOCIALE

Cotisations. - Assiette. - Détermination. - Portée.

Selon l’article L. 2333-36 du code général des collectivités territoriales, l’assiette du versement de transport est constituée par les salaires versés aux salariés, les salaires se calculant conformément aux dispositions des législations de sécurité sociale ; selon l’article L. 834-1 du code de la sécurité sociale, la cotisation et la contribution perçues au profit du Fonds national de l’aide au logement sont assises sur les salaires et recouvrées selon les règles applicables en matière de sécurité sociale.
Pour la mise en oeuvre des ces dispositions, l’application des législations et règles de sécurité sociale s’entend, eu égard à l’objet de ces contributions, des dispositions qui régissent les cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales dues au titre du régime général.

2e Civ. - 9 décembre 2010. CASSATION

N° 09-71.889. - CA Toulouse, 9 octobre 2009.

M. Loriferne, Pt. - M. Prétot, Rap. - SCP Delvolvé, SCP Gatineau et Fattaccini, Av.

N° 434
SÉCURITÉ SOCIALE, ACCIDENT DU TRAVAIL

Indemnisations complémentaires. - Faute inexcusable de l’employeur. - Nécessité (oui).

L’article L. 452-1 du code de la sécurité sociale n’ouvre droit à une indemnisation complémentaire pour la victime ou ses ayants droit que lorsque l’accident du travail est dû à la faute inexcusable de l’employeur.

2e Civ. - 9 décembre 2010. REJET

N° 09-72.667. - CA Paris, 28 octobre 2009.

M. Loriferne, Pt. - M. Chaumont, Rap. - M. Azibert, P. Av. Gén. - SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, Me Blanc, Av.

N° 435
SÉCURITÉ SOCIALE, ASSURANCES SOCIALES

Maladie. - Indemnité journalière. - Suppression. - Infraction au règlement des malades. - Travail non autorisé.

Il résulte des articles L. 321-1 et L. 323-6 du code de la sécurité sociale que l’attribution d’indemnités journalières à l’assuré se trouvant dans l’incapacité physique de continuer ou de reprendre le travail est subordonnée à l’obligation pour le bénéficiaire de s’abstenir de toute activité non autorisée.
Doit donc être cassé le jugement qui, pour juger que l’activité sportive pratiquée par un assuré pendant son arrêt de travail ne pouvait être considérée comme non autorisée, retient que les certificats médicaux produits par l’intéressé mentionnent que son état de santé l’autorise à des horaires libres pendant l’arrêt de travail et que l’arrêt de travail avait été prescrit en raison d’un état dépressif justifiant la prescription de sorties libres pour éviter le repli sur soi, alors qu’il résultait de ses constations que l’assuré avait participé pendant son arrêt de travail à une compétition sportive sans y être autorisé et que la prescription de sorties libres n’équivalaient pas à une telle autorisation (arrêt n° 1, pourvoi n° 09-16.140).
Encourt également la cassation le jugement qui, pour débouter une caisse primaire d’assurance maladie de sa demande en remboursement des indemnités journalières, énonce que les arrêts de travail délivrés à l’intéressé ne comportent aucune mention relative à l’interdiction d’exercer une activité non autorisée et que les éléments versés par la caisse n’établissent pas, qu’en toute connaissance de cause, l’assuré avait exercée une activité qui ne lui avait pas été préalablement autorisée par son médecin, alors qu’il résultait des ses constatations que l’intéressé avait participé pendant son arrêt à une compétition sportive, de sorte que le manquement qui lui était reproché était constitué et qu’il lui appartenait de prouver qu’il avait été autorisé à pratiquer cette activité (arrêt n° 2, pourvoi n° 09-14.575).
Dans le même sens, un tribunal aux affaires de sécurité sociale a pu décider qu’avait manqué à son obligation de s’abstenir de toute activité non autorisée un assuré qui avait exercé son mandat de membre du comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail durant son arrêt de travail pour maladie, activité assimilée à du temps de travail effectif, la circonstance de la coïncidence entre les heures de délégation et les heures de sorties autorisées étant indifférente, l’exercice répété et prolongé de son activité de représentant du personnel étant incompatible avec l’arrêt de travail et le service des indemnités journalières.
Par ailleurs, il appartient aux juridictions du contentieux général de la sécurité sociale, saisies d’un recours formé contre la décision d’une caisse de retenir à titres de pénalité tout ou partie des indemnités journalières pour manquement du bénéficiaire à ses obligations, de contrôler l’adéquation du montant de la sanction prononcée par la caisse à l’importance de l’infraction commise par l’assuré (arrêt n° 3, pourvoi n° 09-17.449).

2e Civ. - 9 décembre 2010. CASSATION

Arrêt n° 1 :

N° 09-16.140. - TASS Reims, 15 mai 2009.

M. Loriferne, Pt. - Mme Fouchard-Tessier, Rap. - M. Azibert, P. Av. Gén. - SCP Peignot et Garreau, Av.

Arrêt n° 2 :

N° 09-14.575. - TASS Reims, 13 mars 2009.

M. Loriferne, Pt. - Mme Fouchard-Tessier, Rap. - M. Azibert, P. Av. Gén. - SCP Peignot et Garreau, Av.

Arrêt n° 3 :

N° 09-17.449. - TASS Lille, 22 janvier 2009.

M. Loriferne, Pt. - Mme Martinel, Rap. - M. Azibert, P. Av. Gén. - SCP Hémery et Thomas-Raquin, SCP Peignot et Garreau, Av.

Un commentaire de ces trois décisions est paru dans LaSemaine juridique, édition générale, n° 52, 27 décembre 2010, Jurisprudence, n° 1313, p. 2443-2444, note Carole Lefranc-Hamoniaux (“Arrêt maladie injustifié”). Voir également la Revuede jurisprudence sociale, n° 2/11, février 2011, décision n° 175, p. 160 à 162, et, s’agissant de l’arrêt n° 2, le Recueil Dalloz, n° 2, 13 janvier 2011, Actualité / procédure civile et voie d’exécution, p. 87 (“Indemnités journalières : activité non autorisée”), ainsi que la Revuede jurisprudence sociale, n° 2/11, février 2011, décision n° 177, p. 163.

Note sous 2e Civ., du 9 décembre 2010, n° 435 ci-dessous

Par ces trois arrêts, la Cour de cassation réaffirme l’interdiction faite à l’assuré qui est placé en arrêt de travail d’exercer une activité qui n’a pas été autorisée par son médecin traitant, interdiction qui est expressément posée par l’article L. 323-6 du code de la sécurité sociale et qui peut justifier, en cas de non-respect, la suppression de tout ou partie des indemnités journalières versées par la caisse primaire d’assurance maladie.

La jurisprudence a toujours jugé de manière constante, sous l’empire des dispositions des articles 37 et 41 du règlement intérieur modèle des caisses primaires d’assurance maladie pour le service des prestations des assurances sociales annexé à l’arrêté du 19 juin 1947 (qui précisaient les obligations pesant sur les assurés malades et qui demeurent en vigueur), que l’assuré ne pouvait exercer, pendant son arrêt de travail, aucune activité qui n’ait pas été autorisée. Ainsi, ont été considérées comme justifiées les sanctions de suppression des indemnités journalières prises par la caisse :
- lorsque l’assuré avait effectué des travaux de peinture pendant une période d’arrêt de travail (Soc., 6 novembre 1985, Bull. 1985, V, n° 518) ou des travaux de jardinage (Soc., 19 octobre 1988, Bull. 1988, V, n° 530) ;
- lorsque l’assuré était passé sur son lieu de travail signer des documents (Soc., 30 mars 1996, pourvoi n° 94-17.300) ;
- lorsque l’assuré, médecin, exerçant sa profession à la fois à titre libéral et en qualité de salarié à temps partiel, avait continué à exercer son activité libérale à la suite d’arrêts de travail consécutifs à une maladie professionnelle contractée en milieu hospitalier (Soc., 12 décembre 2002, pourvoi n° 01-20.189).

Dans deux arrêts rendus le 25 juin 2005, la Cour de cassation a jugé que la suppression des indemnités journalières était justifiée s’agissant d’un assuré qui avait été surpris, lors d’un contrôle par un agent de la caisse, au moment où il se livrait à des activités de bricolage sur un mur de sa propriété (2e Civ., 25 juin 2009, pourvoi n° 08-14.670), mais également d’un autre assuré qui avait exercé, fût-ce de manière très limitée, des activités inhérentes à sa fonction de gérant de brasserie (2e Civ., 25 juin 2009, pourvoi n° 08-17.594). Il en est de même lorsque l’activité est exercée à titre bénévole, comme par exemple une activité de chant à laquelle une assurée s’était livrée lors de représentations publiques données par une association à laquelle elle adhérait (2e Civ., 9 avril 2009, pourvoi n° 07-18.294).

Les arrêts commentés s’inscrivent dans cette ligne jurisprudentielle et confortent la solution. Ils réaffirment qu’il résulte des articles L. 321-1 et L. 323-6 du code de la sécurité sociale que l’attribution d’indemnités journalières à l’assuré se trouvant dans l’incapacité physique de continuer ou de reprendre le travail est subordonné à l’obligation pour le bénéficiaire de s’abstenir de toute activité non autorisée. Ainsi, doivent être considérés comme ayant manqué à leur obligation de s’abstenir de toute activité non autorisée l’assuré en arrêt de travail pour état dépressif qui participe pendant son arrêt de travail à une compétition sportive sans y être autorisé (premier et deuxième arrêt), mais également l’assuré, représentant du personnel, qu a exercé son mandat de membre du comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail durant son arrêt de maladie (troisième arrêt).

Au-delà de cette confirmation de jurisprudence, ces arrêts viennent apporter une clarification sur certains points spécifiques.

Ainsi, la Cour de cassation précise que l’autorisation doit être expresse et ne peut résulter de l’autorisation accordée par le médecin prescripteur de sorties libres pendant l’arrêt de travail. Le texte de l’article L. 323-6 du code de la sécurité sociale fait en effet une distinction entre les deux autorisations, l’une ne pouvant suppléer l’autre. Il en résulte que le représentant du personnel ne peut se prévaloir du fait qu’il a exercé ses heures de délégation pendant les heures de sortie autorisées par son médecin traitant. L’autorisation d’exercer son mandat de représentant au sein du CHSCT ne pouvait résulter que d’une décision spécifique de ce médecin, nonobstant son accord pour des heures de sorties libres.

Ensuite, dans un des arrêts rendus (deuxième arrêt), la Cour de cassation se prononce sur la question de la charge de la preuve de l’autorisation de pratiquer une activité pendant un arrêt de travail. Censurant les juges du fond, qui s’étaient fondés sur le fait que les éléments produits par la caisse n’établissaient pas, en toute connaissance de cause, que l’assurée avait exercé une activité qui ne lui avait pas été préalablement autorisée par son médecin, la Cour de cassation décide qu’il appartient à l’assuré de prouver qu’il a été autorisé à pratiquer cette activité.

Enfin, la Cour de cassation vient de rappeler que, depuis la loi du 13 août 2004, il appartient aux juridictions du contentieux général de la sécurité sociale, saisies d’un recours formé contre la décision d’une caisse de retenir à titre de pénalité tout ou partie des indemnités journalières pour manquement du bénéficiaire à ses obligations, de contrôler l’adéquation du montant de la sanction prononcée par la caisse à l’importance de l’infraction commise par l’assuré (2e Civ., 8 avril 2010, Bull. 2010, II, n° 75).

N° 436
1° SÉCURITÉ SOCIALE, RÉGIMES SPÉCIAUX

SNCF. - Régime de retraites. - Régime dérogatoire aux règles du régime général. - Portée.

2° SÉCURITÉ SOCIALE, RÉGIMES SPÉCIAUX

SNCF. - Régime de retraites. - Pension. - Majoration. - Majoration pour avoir élevé des enfants. - Conditions. - Conditions visées à l’article 15 du règlement de retraites de la SNCF. - Application. - Application exclusive. - Portée.

1° Le personnel de la SNCF bénéficie d’un régime spécial de sécurité sociale qui déroge aux règles du régime général et qui lui est seul applicable, sans qu’il appartienne aux tribunaux de l’ordre judiciaire de rechercher l’équivalence des prestations entre le régime général et le régime spécial, dont le principe est posé par l’article R. 711-17 du code de la sécurité sociale.

2° L’attribution de la majoration pour avoir élevé des enfants au titulaire d’une pension de retraite au titre du régime spécial des personnels de la SNCF est régie exclusivement par l’article 15 du règlement de retraites de la SNCF.

2e Civ. - 9 décembre 2010. CASSATION PARTIELLE

N° 09-71.133. - CA Caen, 18 septembre 2009.

M. Loriferne, Pt. - M. Prétot, Rap. - SCP Ortscheidt, Me Odent, Av.

N° 437
SERVITUDE

Servitude conventionnelle. - Passage. - Assiette. - Déplacement. - Intérêt à agir. - Appréciation. - Moment.

L’intérêt à agir s’apprécie au moment de l’engagement de l’action.
Viole ainsi les articles 31 et 32 du code de procédure civile une cour d’appel qui déclare irrecevable la demande des propriétaires d’un fonds en déplacement de l’assiette de la servitude dont ce dernier est grevé, au motif qu’ils avaient vendu leur bien en cours d’instance et que le nouveau propriétaire n’était pas dans la cause, alors qu’elle constatait qu’ils étaient propriétaires au jour de l’introduction de l’instance.

3e Civ. - 8 décembre 2010. CASSATION

N° 09-70.636. - CA Aix-en-Provence, 8 juin 2009.

M. Lacabarats, Pt. - Mme Proust, Rap. - M. Cuinat, Av. Gén. - Me Le Prado, SCP Potier de la Varde et Buk-Lament, Av.

N° 438
SOCIÉTÉ CIVILE

Parts. - Cession. - Cession à un tiers. - Refus d’agrément. - Effets à l’égard du cédant et des autres associés.

Sous réserve des dérogations ou aménagements qu’il prévoit ou autorise, l’article 1861 du code civil soumet la cession des parts d’une société civile à l’agrément de tous les associés et l’article 1862 du code civil se borne, dans le cas où cet agrément n’a pas été obtenu, à conférer à l’associé cédant la faculté d’obtenir le rachat des parts dont la cession était projetée, et ne confère aux autres associés aucun droit de préemption, le cédant ayant toujours le droit de conserver ses parts.

Com. - 7 décembre 2010. CASSATION

N° 09-17.351. - CA Bordeaux, 22 septembre 2009.

Mme Favre, Pt. - M. Petit, Rap. - Mme Bonhomme, Av. Gén. - SCP Célice, Blancpain et Soltner, SCP Piwnica et Molinié, Av.

Un commentaire de cette décision est paru au Recueil Dalloz, n° 1, 6 janvier 2011, Actualité / droit des affaires, p. 11, note Alain Lienhard (“Société civile : refus d’agrément du cessionnaire et préemption”). Voir également la revue Droit des sociétés, n° 2, février 2011, commentaire n° 27, p. 17-18, note Henri Hovasse (“L’article 1862 du code civil n’institue pas un droit de préemption des associés en cas de cession de parts”).

N° 439
SOCIÉTÉ CIVILE PROFESSIONNELLE

Notaires. - Associés. - Retrait. - Effets. - Parts sociales. - Estimation. - Estimation par un expert. - Désignation. - Désignation judiciaire. - Compétence. - Détermination. - Actualisation du rapport d’expertise ordonnée en appel. - Possibilité.

Si, en vertu des articles 1843-4 du code civil et 31 du décret n° 67-868 du 2 octobre 1967, pris pour l’application à la profession de notaire de la loi du 29 novembre 1966 relative aux sociétés civiles professionnelles (SCP), le président du tribunal a seul le pouvoir, à défaut d’accord des parties, de désigner un expert chargé de l’évaluation des droits sociaux, ces textes ne font pas obstacle à ce que l’actualisation du rapport soit confiée au même expert, en cause d’appel, par le conseiller de la mise en état.

1re Civ. - 9 décembre 2010. REJET

N° 09-10.141. - CA Agen, 23 octobre 2008.

M. Charruault, Pt. - Mme Dreifuss-Netter, Rap. - Mme Falletti, Av. Gén. - Me Foussard, SCP Laugier et Caston, Av.

Un commentaire de cette décision est paru au Recueil Dalloz, n° 1, 6 janvier 2011, Actualité / droit des affaires, p. 11, note Alain Lienhard (“Evaluation des droits sociaux : souplesse dans la désignation de l’expert”). Voir également la revue Droit des sociétés, n° 2, février 2011, commentaire n° 28, p. 19, note Henri Hovasse (“Un peu de souplesse dans l’application de l’article 1843-4 du code civil”).

N° 440
SOCIÉTÉ D’AMÉNAGEMENT FONCIER ET D’ÉTABLISSEMENT RURAL

Préemption. - Action en contestation. - Délai. - Action fondée sur la nature préemptable du bien. - Point de départ.

L’exception aux règles de forclusion de l’article L. 143-13 du code rural est circonscrite aux demandes mettant en cause le respect des objectifs définis par l’article L. 143-2 du même code.
Est irrecevable la demande portant sur la nature préemptable du bien intentée plus de six mois après que la décision de préemption a été rendue publique.

3e Civ. - 8 décembre 2010. REJET

N° 09-71.830. - CA Bastia, 7 octobre 2009.

M. Lacabarats, Pt. - Mme Pic, Rap. - M. Cuinat, Av. Gén. - SCP Gatineau et Fattaccini, SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, Av.

N° 441
STATUT COLLECTIF DU TRAVAIL

Conventions et accords collectifs. - Accords collectifs. - Accords particuliers. - Entreprises de transport sanitaire. - Accord-cadre du 4 mai 2000, relatif à l’aménagement et à la réduction du temps de travail. - Temps de travail effectif. - Régime d’équivalence. - Coefficient d’équivalence. - Application. - Domaine d’application. - Heures accomplies en dépassement de la limite maximale hebdomadaire de travail.

Ainsi que l’a énoncé l’arrêt de la Cour de justice des Communautés européennes C-014/04 du 1er décembre 2005 (Dellas, point 38), il ressort tant de la finalité que du libellé même de ses dispositions que la Directive européenne 93/104/CE du Conseil, du 23 novembre 1993, concernant certains aspects de l’aménagement du temps de travail, ne trouve pas à s’appliquer à la rémunération des travailleurs. Il s’en déduit que le dépassement par les salariés de la limite maximale hebdomadaire de travail de 48 heures est sans incidence sur le taux de rémunération découlant du système d’équivalence régissant l’entreprise.
Doit dès lors être cassé l’arrêt qui, se fondant sur l’existence d’un tel dépassement pour écarter l’application du coefficient d’équivalence institué par l’accord-cadre du 4 mai 2000 sur l’aménagement et la réduction du temps de travail des personnels des entreprises de transport sanitaire, et le décret n° 2001-679 du 30 juillet 2001, dit que doivent être rémunérées intégralement comme heures normales celles ayant excédé le plafond précité.

Soc. - 7 décembre 2010. CASSATION PARTIELLE

N° 09-42.712 à 09-42.720, 09-67.629 à 09-67.631, 09-67.643 à 09-67.651, 09-67.653 et 09-67.654. - CA Lyon, 5 mai 2009.

Mme Collomp, Pt. - M. Blatman, Rap. - M. Cavarroc, Av. Gén. - SCP Gatineau et Fattaccini, SCP Didier et Pinet, Av.

Un commentaire de cette décision est paru dans LaSemaine juridique, édition social, n° 6, 8 février 2011, Jurisprudence, n° 1061, p. 25 à 28, note Michel Morand (“Les vicissitudes des temps d’équivalence”).

N° 442
STATUT COLLECTIF DU TRAVAIL

Conventions et accords collectifs. - Conventions diverses. - Sécurité sociale. - Convention collective nationale du personnel des organismes de sécurité sociale du 8 février 1957. - Article 33. - Evolution. - Maintien des échelons d’avancement conventionnel acquis. - Application.

Selon l’article 32 de la convention collective nationale des personnels des organismes de sécurité sociale, "les agents diplômés au titre de l’une des options du cours des cadres organisé par l’UCANSS obtiennent deux échelons d’avancement conventionnel de 2 % à effet du premier jour du mois qui suit la fin des épreuves de l’examen", et, selon l’article 33, "en cas de promotion, les échelons supplémentaires d’avancement conventionnel acquis dans l’emploi précédent sont supprimés ; les autres échelons d’avancement conventionnel acquis sont maintenus...".
Fait une exacte interprétation de ce texte conventionnel le jugement qui décide que le salarié doit conserver, à l’occasion de sa promotion, les échelons attribués après sa réussite au concours d’inspecteur du recouvrement organisé par l’UCANSS.

Soc. - 7 décembre 2010. REJET

N° 09-40.261 et 09-40.263. - CA Besançon, 24 octobre 2008.

Mme Collomp, Pt. - M. Gosselin, Rap. - M. Cavarroc, Av. Gén. - SCP Gatineau et Fattaccini, SCP Roger et Sevaux, Av.

N° 443
1° TIERCE OPPOSITION

Conditions d’exercice. - Qualité de tiers par rapport au jugement attaqué. - Définition. - Exclusion. - Cas. - Epouse formant tierce opposition contre un jugement après une action en démolition d’un bien immobilier engagée par un tiers contre le mari.

2° TIERCE OPPOSITION

Personnes pouvant l’exercer. - Partie non représentée à l’instance. - Représentation. - Caractérisation. - Défaut. - Cas.

1° En vertu de l’article 1421 du code civil, chacun des époux a, en sa qualité d’administrateur de la communauté, le pouvoir de défendre seul aux actions concernant les biens communs. Il s’ensuit que les décisions rendues à son encontre sont opposables à l’autre conjoint.
Doit dès lors être approuvé l’arrêt qui, après une action en démolition d’un bien immobilier engagée par un tiers contre le mari, déclare la tierce opposition formée par sa femme irrecevable.

2° En revanche, la communauté d’intérêts ne suffit pas à caractériser la représentation, et le nu-propriétaire n’est pas nécessairement représenté par un usufruitier.
Encourt dès lors la cassation l’arrêt qui déclare irrecevable pour ce motif la tierce opposition formée par le nu-propriétaire, bénéficiaire d’une donation consentie avant l’action en démolition par son père, au jugement rendu contre ce dernier, titulaire d’un droit d’usufruit.

2e Civ. - 2 décembre 2010. CASSATION PARTIELLE

N° 09-68.094. - CA Saint-Denis de la Réunion, 3 avril 2009.

M. Loriferne, Pt. - M. Sommer, Rap. - M. Mucchielli, Av. Gén. - Me Le Prado, SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, Av.

Un commentaire de cette décision est paru dans la Gazette du Palais, n° 35-36, 4-5 février 2011, Chronique de jurisprudence - droit de la famille, p. 36-37, note Jérôme Casey (“Pas de tierce opposition pour le cogérant de la communauté !”).

N° 444
TRAVAIL RÉGLEMENTATION, DURÉE DU TRAVAIL

Convention de forfait. - Convention de forfait sur l’année. - Convention de forfait en jours sur l’année. - Dépassement du forfait annuel. - Attribution de jours de repos supplémentaires. - Défaut. - Préjudice du salarié. - Evaluation. - Détermination. - Portée.

Selon l’ancien article L. 212-15-3 III du code du travail, lorsque le nombre de jours travaillés dépasse le plafond annuel fixé par la convention ou l’accord, le salarié doit bénéficier, au cours des trois premiers mois de l’année suivante, d’un nombre de jours de repos égal à ce dépassement ; ce nombre de jours réduit le plafond annuel de l’année durant laquelle ils sont pris.
Selon l’article L. 212-15-4, devenu L. 3121-47, du code du travail, lorsqu’un salarié ayant conclu une convention de forfait en jours perçoit une rémunération manifestement sans rapport avec les sujétions qui lui sont imposées, il peut, nonobstant toute clause contraire, conventionnelle ou contractuelle, saisir le juge judiciaire afin que lui soit allouée une indemnité calculée en fonction du préjudice subi, eu égard notamment au niveau du salaire pratiqué dans l’entreprise, et correspondant à sa qualification.
Enfin, l’article 4 de la loi n° 2005-296 du 31 mars 2005, qui prévoit à titre transitoire une majoration de salaire de 10 % pour les journées ou demi-journées travaillées du fait de la renonciation par le salarié, auquel est applicable une convention de forfait en jours, à des jours de repos, est applicable, à compter du 1er avril 2005 et jusqu’au 31 décembre 2008, aux seules entreprises dont l’effectif est au plus égal à vingt salariés et dans le seul cas où la renonciation du salarié à des jours de repos auxquels il avait droit recueille l’accord de l’employeur.
Dès lors, doit être censuré, en soulevant un moyen d’office, l’arrêt qui accorde à un salarié bénéficiaire d’une convention de forfait en jours un rappel de salaire correspondant aux jours de travail effectués au-delà du nombre de jours prévu par la convention de forfait en jours en majorant la rémunération afférente à ces jours de 10 %, alors que l’article 4 de la loi du 31 mars 2005 n’était pas applicable au litige et qu’il lui appartenait, en l’absence d’attribution par l’employeur de jours de repos supplémentaires, conformément à l’article L. 212-15-3 III alors applicable, d’évaluer le préjudice subi par le salarié, en application de l’article L. 212-15-4, devenu L. 3121-47, du code du travail.

Soc. - 7 décembre 2010. CASSATION PARTIELLE

N° 09-42.626. - CA Lyon, 24 avril 2009.

Mme Collomp, Pt. - M. Gosselin, Rap. - M. Cavarroc, Av. Gén. - Me Blanc, Me Foussard, Av.

Un commentaire de cette décision est paru dans LaSemaine juridique, édition social, n° 6, 8 février 2011, Jurisprudence, n° 1060, p. 22 à 25, note Michel Morand (“Preuve et indemnisation du dépassement du forfait en jours”).

N° 445
TRAVAIL RÉGLEMENTATION, DURÉE DU TRAVAIL

Travail à temps partiel. - Heures complémentaires. - Définition. - Heures effectuées au-delà de la durée prévue au contrat. - Etendue. - Détermination. - Portée.

Les articles L. 3123-14 4°, L. 3123-17 et L. 3123-18 du code du travail, qui constituent des dispositions d’ordre public auxquelles il ne peut être dérogé, ont pour objet de limiter le nombre d’heures que peut effectuer un salarié à temps partiel au-delà de la durée prévue à son contrat.
Il en résulte que toutes les heures effectuées au-delà de cette durée, qu’elles soient imposées par l’employeur ou qu’elles soient prévues par avenant au contrat de travail à temps partiel en application d’un accord collectif, sont des heures complémentaires.
Doit en conséquence être approuvé le jugement qui applique au complément d’heures effectué par un salarié au-delà du dixième de la durée du travail prévue à son contrat de travail, au titre d’avenants à ce même contrat conclus en application de l’article 6 de la convention collective nationale des entreprises de propreté du 1er juillet 1994, la majoration de 25 % prévue par l’article L. 3123-19 du code du travail.

Soc. - 7 décembre 2010. REJET

N° 09-42.315. - CPH Clermont-Ferrand, 11 décembre 2007.

Mme Collomp, Pt. - M. Gosselin, Rap. - M. Cavarroc, Av. Gén. - SCP Célice, Blancpain et Soltner, Av.

Un commentaire de cette décision est paru dans LaSemaine juridique, édition générale, n° 52, 27 décembre 2010, Jurisprudence, n° 1314, p. 2444, note Carole Lefranc-Hamoniaux (“Travail à temps partiel : heures complémentaires”). Voir également LaSemaine juridique, édition social, n° 6, 8 février 2011, Jurisprudence, n° 1059, p. 19 à 22, note Michel Morand (“Heures supplémentaires : il faut payer !”).

N° 446
TRAVAIL RÉGLEMENTATION, RÉMUNÉRATION

Salaire. - Participation aux résultats de l’entreprise. - Régime obligatoire de participation. - Application. - Conditions. - Entreprise de cinquante salariés ou plus. - Calcul des effectifs. - Modalités. - Détermination.

Le calcul de l’effectif pour la mise en place de la participation aux résultats de l’entreprise doit être effectué mois par mois au cours des douze mois précédents.
L’effectif au titre d’un mois donné se calcule nécessairement à la fin de la période considérée.

Soc. - 8 décembre 2010. CASSATION

N° 09-65.380. - CA Versailles, 11 décembre 2008.

M. Chauviré, Pt (f.f.). - Mme Darret-Courgeon, Rap. - M. Foerst, Av. Gén. - Me Spinosi, SCP Piwnica et Molinié, Av.

Un commentaire de cette décision est paru dans la revue Droit social, n° 2, février 2011, Actualité jurisprudentielle, p. 228 à 230, note Laurence Pécaut-Rivolier. Voir également LaSemaine juridique, édition social, n° 6, 8 février 2011, Jurisprudence, n° 1064, p. 32-33, note Raymonde Vatinet (“Calcul du seuil des effectifs pour la mise en place de la participation”).

N° 447
TRAVAIL RÉGLEMENTATION, RÉMUNÉRATION

Salaire. - Participation aux résultats de l’entreprise. - Réserve spéciale de participation. - Montant. - Calcul. - Base de calcul. - Bénéfice net et capitaux propres. - Evaluation. - Attestation de l’inspecteur des impôts ou du commissaire aux comptes. - Contestation. - Impossibilité. - Portée.

Selon l’article L. 3326-1 du code du travail, le montant du bénéfice net et celui des capitaux propres de l’entreprise sont établis par une attestation de l’inspecteur des impôts ou du commissaire aux comptes. Ils ne peuvent être remis en cause à l’occasion des litiges relatifs à la participation aux résultats de l’entreprise.
Dès lors doit être cassé l’arrêt qui, pour fixer le montant de la réserve spéciale de participation, opère divers retraitements sur le montant des capitaux propres tel qu’attesté par le commissaire aux comptes de la société.

Soc. - 8 décembre 2010. CASSATION

N° 09-65.810. - CA Lyon, 29 janvier 2009.

M. Chauviré, Pt (f.f.). - Mme Darret-Courgeon, Rap. - M. Foerst, Av. Gén. - Me Ricard, SCP Masse-Dessen et Thouvenin, Av.

Un commentaire de cette décision est paru dans LaSemaine juridique, édition social, n° 6, 8 février 2011, Jurisprudence, n° 1063, p. 30-31, note Raymonde Vatinet (“Calcul de la réserve de participation et portée de l’effet rétroactif d’un apport partiel d’actif”), également publiée dans La Semaine juridique, édition entreprise et affaires, n° 7, 17 février 2011, Etudes et commentaires, n° 1141, p. 50 à 52.

N° 448
URBANISME

Zone d’intervention foncière. - Droit de préemption. - Exercice. - Prix. - Fixation. - Juridiction de l’expropriation de Saint-Pierre-et-Miquelon. - Procédure applicable. - Détermination.

L’article 36 du règlement d’urbanisme local de l’archipel de Saint-Pierre-et-Miquelon, qui prévoit qu’en cas de refus par le vendeur de son offre d’acquérir au prix qu’il détermine, le titulaire du droit de préemption fait fixer la valeur du bien par la juridiction compétente en matière d’expropriation, conduit, à défaut de disposition contraire, à l’application de la procédure propre à cette juridiction, résultant du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique applicable sur le territoire de la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon dans les termes fixés par le décret n° 94-409 du 18 mai 1994.

3e Civ. - 1er décembre 2010. CASSATION

N° 09-68.143. - TSA Saint-Pierre-et-Miquelon, 14 mai 2009.

M. Lacabarats, Pt. - Mme Abgrall, Rap. - M. Petit , Av. Gén. - Me Spinosi, SCP Delaporte, Briard et Trichet, Av.

N° 449
VENTE

Pacte de préférence. - Définition. - Distinction avec la faculté de rachat. - Portée.

Dès lors qu’elle a retenu que la commune qui avait vendu un terrain avec obligation pour l’acquéreur d’y édifier des constructions dans le délai de quatre ans ne pouvait exercer son droit de préférence sur ce terrain qu’à l’occasion de sa rétrocession à un tiers, devant obligatoirement intervenir dans le délai d’un an à défaut d’exécution des travaux, ce dont il résultait la nécessité d’une seconde vente, la cour d’appel en a exactement déduit qu’il ne s’agissait pas d’une vente avec faculté de rachat.

3e Civ. - 1er décembre 2010. REJET

N° 09-16.126. - CA Chambéry, 28 avril 2009.

M. Lacabarats, Pt. - Mme Nési, Rap. - M. Petit , Av. Gén. - SCP Bouzidi et Bouhanna, SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, Av.

AVIS DE LA COUR DE CASSATION Séance du 7 février 2011
  Titres et sommaires
  Avis
  Rapport
  Observations

CASSATION

Saisine pour avis. - Demande. - Domaine d’application. - Exclusion. - Cas. - Question de droit ne présentant pas de difficulté sérieuse.

Ne présentent pas de difficulté sérieuse permettant la saisine pour avis de la Cour de cassation les questions de savoir si, d’une part, le tribunal correctionnel est compétent sur le fondement de l’article 710, alinéa premier, du code de procédure pénale pour statuer sur une requête d’un condamné concernant le refus par le ministère public de ramener à exécution une décision devenue définitive ayant illégalement ordonné une confusion de peines et, d’autre part, cette décision illégale, favorable au condamné, doit être mise à exécution, dès lors que, en premier lieu, tous les incidents contentieux relatifs à l’exécution des sentences pénales pour lesquels aucune autre procédure n’est prévue par la loi, tels que la contestation du refus du ministère public de mettre à exécution une décision définitive ayant ordonné une confusion de peines, relèvent des articles 710 à 712 du code de procédure pénale, et que, en second lieu, le principe de l’autorité qui s’attache à la chose jugée même de manière erronée s’oppose à ce qu’une décision de justice devenue définitive soit remise en cause.

AVIS

LA COUR DE CASSATION,

Vu les articles L. 441-1 et suivants du code de l’organisation judiciaire, 706-64 et suivants du code de procédure pénale ;

Vu la demande d’avis formulée par le tribunal correctionnel de Nantes, ainsi libellée :

Le tribunal correctionnel est-il compétent, sur le fondement de l’article 710, alinéa premier, du code de procédure pénale, pour statuer sur une requête d’un condamné concernant le refus par le ministère public de ramener à exécution une décision devenue définitive ayant illégalement ordonné une confusion de peines ? En cas de réponse positive, cette décision illégale, favorable au condamné, doit-elle être mise à exécution ?

Sur le rapport de Mme Lazerges, conseiller référendaire, et les conclusions de M. Lucazeau, avocat général, entendu en ses observations orales ;

La question ne présente pas de difficulté sérieuse, dès lors que, d’une part, tous les incidents contentieux relatifs à l’exécution des sentences pénales pour lesquels aucune autre procédure n’est prévue par la loi, tels que la contestation du refus du ministère public de mettre à exécution une décision définitive ayant ordonné une confusion de peines, relèvent des articles 710 à 712 du code de procédure pénale, et que, d’autre part, le principe de l’autorité qui s’attache à la chose jugée même de manière erronée s’oppose à ce qu’une décision de justice devenue définitive soit remise en cause.

En conséquence :

DIT N’Y AVOIR LIEU À AVIS

N° 10.00009 - TGI Nantes.

M. Lamanda, P. Pt. - Mme Lazerges, Rap., assistée de Mme Georget, auditeur. - M. Lucazeau, Av. Gén.

EN QUELQUES MOTS

JURISPRUDENCE

COUR DE CASSATION

COMMUNICATION

DROIT EUROPÉEN

Par arrêt du 15 décembre dernier (infra, n° 482), la chambre criminelle a jugé, d’une part, que “Le magistrat du ministère public n’est pas une autorité judiciaire au sens de l’article 5 § 3 de la Convention européenne des droits de l’homme, dès lors qu’il ne présente pas les garanties d’indépendance et d’impartialité requises par ce texte et qu’il est partie poursuivante”, d’autre part, qu’“est compatible avec l’exigence de brièveté de la conduite devant une autorité judiciaire de la personne privée de liberté, résultant de ce texte, une garde à vue de vingt-cinq heures et cinq minutes suivie d’une mise en liberté”. Commentant cette décision, Jacques Leroy (JCP 2011, éd. G, n° 214) note que la question de l’indépendance du parquet “se pose de manière récurrente depuis une vingtaine d’années” et qu’en l’espèce, “La Cour de cassation sauve les actes d’enquête accomplis durant la garde à vue et, au-delà, le droit positif en attendant la réforme qui, selon le Conseil constitutionnel, doit intervenir au plus tard le 1er juillet 2011".

Le même jour, s’agissant également de l’impartialité des juges au regard des exigences européennes, la première chambre civile (infra, n° 468) a jugé que “Les juges d’appel - parmi lesquels figure un ancien juge aux affaires familiales ayant statué sur l’ordonnance de non-conciliation - qui se prononcent au fond sur le divorce n’apprécient ni les mêmes faits ni les mêmes demandes que ceux soumis à l’examen du juge aux affaires familiales statuant, par ordonnance de non-conciliation, au titre des mesures provisoires”. Dans son commentaire, Virginie Larribau-Terneyre (Droit de la famille, février 2011, commentaire n° 17) note que “ce faisant, elle confirme que le juge interne se rallie à la conception européenne de l’impartialité objective, qui consiste à apprécier l’impartialité indépendamment de la conduite personnelle du juge (...) alors que dans un premier temps, elle avait adopté une conception stricte de la règle de l’impartialité (impartialité abstraite) en posant le principe de l’interdiction d’un tel cumul”.

La veille, la chambre commerciale a jugé (infra, n° 458) que “L’engagement de caution conclu par une personne physique au profit d’un créancier professionnel ne doit pas être manifestement disproportionné aux biens et revenus déclarés par la caution, dont le créancier, en l’absence d’anomalies apparentes, n’a pas à vérifier l’exactitude”. Dominique Legeaisnote (JCP 2011, éd. E, n° 1117) que cette solution, outre son intérêt direct s’agissant du cautionnement et l’appréciation de sa disproportion (“un risque de remise en cause du cautionnement disparaît dès lors que le créancier aura lui-même fait preuve de diligence en demandant suffisamment de renseignements”), “complète utilement” la loi du 1er juillet 2010 relative au crédit à la consommation “en consacrant clairement le devoir de collaboration de celui qui doit fournir les renseignements”, dont est ainsi reconnue la “part de responsabilité si le crédit consenti n’était pas adapté à ses besoins et ses perspectives de développement”.

Enfin, le lecteur trouvera, en rubrique “Communication” du présent bulletin, une étude rédigée par le bureau chargé du suivi du contentieux de la chambre sociale de la Cour de cassation au sein du service de documentation, des études et du rapport, intitulée “Retour sur l’ordre public en droit du travail et son application par la Cour de cassation”, expression renvoyant à la première phrase de l’article L. 2251-1 du code du travail (“Une convention ou un accord peut comporter des stipulations plus favorables aux salariés que les dispositions légales en vigueur”) et qui “se distingue de l’ordre public classique, celui visé par l’article 6 du code civil [“On ne peut déroger, par des conventions particulières, aux lois qui intéressent l’ordre public et les bonnes moeurs”], en ce qu’il permet aux parties d’y déroger dès lors que c’est dans un sens plus favorable pour le salarié”.

Arbitrage 450
Assurances (règles générales) 451
Assurance de personnes 452 - 453
Avoué 454
Blanchiment 455
Brevet d’invention et connaissances techniques 456
Cassation 457
Cautionnement 458
Cession de créance 459
Complicité 460
Construction immobilière 461
Contrat de travail, durée déterminée 462
Contrat de travail, formation 463
Contrat de travail, rupture 464 à 467
Convention européenne des droits de l’homme 468 - 482
Divorce, séparation de corps 469
Droit maritime 470
Entreprise en difficulté (loi du 26 juillet 2005) 471 - 472
Filiation 473 à 475
Fraudes et falsifications 476
Impôts et taxes 477
Indemnisation des victimes d’infraction 478
Instruction 479 - 480
Marque de fabrique 481
Ministère public 482
Nationalité 483 à 485
Postes et communications électroniques 486
Prescription civile 487
Procédure civile 488 à 490-501
Protection de la nature et de l’environnement 491 - 492
Régimes matrimoniaux 493
Représentation des salariés 494
Responsabilité pénale 460
Saisie immobilière 495
Sécurité sociale 496
Sécurité sociale, accident du travail 497
Sécurité sociale, assurances sociales 498
Séparation des pouvoirs 499
Société (règles générales) 500
Société par actions simplifiée 501
Succession 502
Syndicat professionnel 503 à 506
Testament 507
Transports routiers 512
Travail réglementation, santé et sécurité 508
Vente 509 à 512
DÉCISIONS DES COMMISSIONS ET JURIDICTIONS INSTITUÉES AUPRÈS DE LA COUR DE CASSATION  
COMMISSION NATIONALE DE RÉPARATION DES DÉTENTIONS  
Réparation à raison d’une détention 513

N° 450
ARBITRAGE

Convention d’arbitrage. - Clause compromissoire. - Définition. - Exclusion. - Défaut de litige.

Appréciant souverainement l’intention des parties et retenant d’abord que la mission confiée à la commission de tiers experts a exclusivement un caractère factuel et technique, ensuite que les tiers experts n’ont tiré aucune conséquence juridique de leur décision, une cour d’appel en déduit exactement que l’acte déféré n’est pas une sentence arbitrale, dès lors que l’existence d’un litige, sans lequel il n’existe pas d’arbitrage juridictionnel, n’est pas caractérisée.

1re Civ. - 15 décembre 2010. REJET

N° 09-16.943. - CA Paris, 2 avril 2009.

M. Charruault, Pt. - Mme Pascal, Rap. - SCP Peignot et Garreau, SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, Av.

Un commentaire de cette décision est paru dans LaSemaine juridique, édition générale, n° 52, 27 décembre 2010, Jurisprudence, n° 1299, p. 2430, note Jacques Béguin (“La notion de sentence arbitrale”), également publiée dans LaSemaine juridique, édition entreprise et affaires, n° 4, 27 janvier 2011, Etudes et commentaires, n° 1056, p. 42. Voir également le Recueil Dalloz, n° 2, 13 janvier 2011, Actualité / procédure civile et voie d’exécution, p. 87, note Xavier Delpech (“Arbitrage juridictionnel : existence d’un litige”).

N° 451
ASSURANCE (règles générales)

Risque. - Déclaration. - Réticence ou fausse déclaration. - Fausse déclaration intentionnelle. - Existence. - Appréciation. - Eléments à prendre en compte. - Déclarations faites par l’assuré à l’occasion d’un échange téléphonique ayant abouti à la conclusion du contrat.

Les dispositions de l’article L. 113-2 2° du code des assurances imposent à l’assuré de répondre exactement aux questions posées par l’assureur, notamment dans le formulaire de déclaration du risque par lequel l’assureur l’interroge, lors de la conclusion du contrat, sur les circonstances qui sont de nature à faire apprécier par l’assureur les risques qu’il prend en charge, et le juge peut prendre en compte, pour apprécier l’existence d’une fausse déclaration intentionnelle prévue à l’article L. 113-8 du même code, les déclarations faites par l’assuré à sa seule initiative ou à l’occasion d’un échange téléphonique ayant abouti à la conclusion du contrat.
Ainsi, une cour d’appel qui, retenant que l’article L. 113-2 du code des assurances prévoit la collecte d’informations mais n’impose pas la rédaction d’un écrit et prenant en compte les réponses de l’assuré aux questions orales faites par téléphone, dont celui-ci a confirmé l’existence et le contenu en signant ultérieurement les conditions particulières, a pu en déduire qu’il avait fait intentionnellement une fausse déclaration du risque.

2e Civ. - 16 décembre 2010. REJET

N° 10-10.859 et 10-10.865. - CA Grenoble, 10 novembre 2009.

M. Mazars, Pt (f.f.). - Mme Fontaine, Rap. - M. Lautru, Av. Gén. - SCP Coutard, Mayer et Munier-Apaire, Me Le Prado, SCP Vincent et Ohl, Av.

Un commentaire de cette décision est paru dans la Revue de droit immobilier, urbanisme, construction, n° 3, mars 2011, Chroniques, p. 174 à 176, note David Noguero (“Preuve de la fausse déclaration du risque et réponses par téléphone aux questions de l’assureur”).

N° 452
ASSURANCE DE PERSONNES

Assurance couvrant les risques liés à la perte d’emploi. - Garantie d’un prêt souscrit par des acquéreurs indivis. - Mise en oeuvre. - Rapports entre les acquéreurs indivis. - Effets.

Sauf convention contraire, lorsque le souscripteur d’un emprunt destiné à l’acquisition d’un bien indivis a adhéré à une assurance garantissant le remboursement du prêt, la mise en oeuvre de l’assurance à la suite de la survenance d’un sinistre a pour effet, dans les rapports entre les acquéreurs indivis, d’éteindre, à concurrence du montant de la prestation de l’assureur, la dette de contribution incombant à l’assuré concerné.

1re Civ. - 15 décembre 2010. CASSATION PARTIELLE

N° 09-16.693. - CA Paris, 13 décembre 2007.

M. Charruault, Pt. - Mme Bobin-Bertrand, Rap. - SCP Ghestin, Av.

Un commentaire de cette décision est paru dans la Gazette du Palais, n° 56-57, 25-26 février 2011, Chronique de jurisprudence - droit bancaire, p. 36-37, note Bénédicte Bury.

N° 453
ASSURANCE DE PERSONNES

Assurance-vie. - Contrat non dénoué. - Contrat en unités de compte. - Gestion par un tiers délégataire. - Faculté du souscripteur de solliciter un changement de délégataire. - Effet.

Dans le cas de contrats d’assurance-vie investis en unités de compte et adossés à des fonds dédiés, l’assureur reste propriétaire des valeurs mobilières venant en représentation des contrats et est seul habilité à en déléguer la gestion à un tiers.
Le fait que le souscripteur soit autorisé à solliciter un changement de délégataire n’a pas pour conséquence d’établir une relation contractuelle entre lui-même et ce nouveau délégataire, qui n’est lié qu’à l’assureur et n’a dès lors pas à s’enquérir des objectifs de gestion de l’assuré.

Com. - 14 décembre 2010. REJET

N° 10-10.207. - CA Paris, 24 novembre 2009.

Mme Favre, Pt. - M. Petit, Rap. - Mme Batut, Av. Gén. - Me Blanc, SCP Coutard, Mayer et Munier-Apaire, SCP Gatineau et Fattaccini, Av.

Un commentaire de cette décision est paru au Bulletin Joly Bourse, n° 3, mars 2011, Jurisprudence, n° 88, p. 201 à 204, note Pierre-Grégoire Marly (“De la distinction entre l’assurance-vie en unités de compte et la gestion de portefeuille sous mandat”). Voir également la revue Banque et droit, n° 135, janvier-février 2011, Chronique de bancassurance, p. 47, note Pierre-Grégoire Marly et Sylvestre Gossou, et la Gazette du Palais, n° 56-57, 25-26 février 2011, Chronique de jurisprudence - droit bancaire, p. 38-39, note Bénédicte Bury.

N° 454
AVOUÉ

Honoraires. - Fixation. - Procédure.

Il résulte de l’article 3 du décret n° 80-608 du 30 juillet 1980 que les honoraires des avoués sont fixés soit à l’amiable, sous le contrôle de la chambre de discipline, soit judiciairement s’il y a lieu, selon la procédure prévue par la loi.
Il incombe dès lors au premier président de la cour d’appel, à défaut d’accord trouvé sous le contrôle de la chambre de discipline, de statuer, en application des articles 720 et 721 du code de procédure civile, sur la demande tendant à fixer ces honoraires.

2e Civ. - 16 décembre 2010. CASSATION

N° 09-68.000. - CA Bourges, 26 mai 2009.

M. Loriferne, Pt. - M. Vasseur, Rap. - SCP Le Bret-Desaché, SCP Boré et Salve de Bruneton, Av.

N° 455
BLANCHIMENT

Eléments constitutifs. - Elément matériel. - Importation de fonds provenant d’un délit douanier. - Opération financière. - Caractérisation.

Selon l’article 415 du code des douanes, procède à une opération financière entre l’étranger et la France celui qui importe des fonds qu’il savait provenir d’un délit douanier.
Encourt dès lors la censure l’arrêt d’une cour d’appel qui, pour relaxer le prévenu, poursuivi du chef de blanchiment, retient, notamment, que l’importation de ces fonds ne peut être assimilée à une opération financière.

Crim. - 15 décembre 2010. CASSATION PARTIELLE

N° 10-81.734. - CA Paris, 2 mars 2010.

M. Louvel, Pt. - M. Rognon, Rap. - Mme Magliano, Av. Gén. - SCP Boré et Salve de Bruneton, Me Luc-Thaler, Av.

N° 456
BREVET D’INVENTION ET CONNAISSANCES TECHNIQUES

Brevet d’invention. - Règles d’action en justice. - Saisie-contrefaçon. - Requête. - Conditions. - Qualité pour agir. - Brevet en vigueur.

La faculté de procéder à une saisie-contrefaçon en matière de brevet ou de certificat complémentaire de protection n’est ouverte qu’aux personnes énumérées à l’article L. 615-2 du code de la propriété intellectuelle qui justifient non seulement de l’existence du titre sur lequel elles se fondent, mais également de ce que celui-ci est toujours en vigueur à la date de présentation de la requête.

Com. - 14 décembre 2010. CASSATION SANS RENVOI

N° 09-72.946. - CA Paris, 18 novembre 2009.

Mme Favre, Pt. - Mme Mandel, Rap. - Mme Batut, Av. Gén. - Me Blondel, SCP Hémery et Thomas-Raquin, Av.

Un commentaire de cette décision est paru au Recueil Dalloz, n° 5, 3 février 2011, Etudes et commentaires - Panorama / Propriété intellectuelle - Droit des brevets et du savoir-faire industriel, p. 329 à 337, spéc. II - B, p. 334-335, note Jacques Raynard (“L’action en contrefaçon”). Voir également la revue Communication, commerce électronique, n° 3, mars 2011, commentaire n° 19, p. 22-23, note Christophe Caron (“Saisie-contrefaçon : exigence d’un titre en vigueur !”).

N° 457
CASSATION

Mémoire. - Signification. - Délai. - Inobservation. - Déchéance. - Etendue. - Pluralité de défendeurs. - Litige indivisible. - Déchéance à l’égard de tous.

La déchéance du pourvoi formé contre un arrêt rejetant le recours en annulation d’une décision de l’Autorité des marchés financiers (l’AMF) doit être prononcée, dès lors que le mémoire contenant les moyens de cassation n’a pas été signifié, dans le délai prévu par l’article 978, alinéa premier, du code de procédure civile, au président de l’AMF, qui n’a pas constitué avocat.
La matière étant indivisible, la déchéance encourue est totale.

Com. - 14 décembre 2010. DÉCHÉANCE

N° 09-16.653. - CA Paris, 6 mai 2009.

Mme Favre, Pt. - M. Le Dauphin, Rap. - Mme Batut, Av. Gén. - Me Carbonnier, Me Foussard, Av.

N° 458
CAUTIONNEMENT

Conditions de validité. - Acte de cautionnement. - Proportionnalité de l’engagement (article L. 341-4 du code de la consommation). - Critère d’appréciation. - Biens et revenus déclarés. - Exactitude à vérifier par le créancier (non). - Limite. - Anomalies apparentes.

L’engagement de caution conclu par une personne physique au profit d’un créancier professionnel ne doit pas être manifestement disproportionné aux biens et revenus déclarés par la caution, dont le créancier, en l’absence d’anomalies apparentes, n’a pas à vérifier l’exactitude.

Com. - 14 décembre 2010. CASSATION PARTIELLE

N° 09-69.807. - CA Poitiers, 7 juillet 2009.

Mme Favre, Pt. - M. Gérard, Rap. - M. Carre-Pierrat, Av. Gén. - SCP Capron, SCP de Chaisemartin et Courjon, Av.

Un commentaire de cette décision est paru au Recueil Dalloz, n° 3, 20 janvier 2011, Actualité / droit des affaires, p. 156, note Valérie Avena-Robardet (“Caution dirigeante : engagement disproportionné et information annuelle”). Voir également LaSemaine juridique, édition entreprise et affaires, n° 6, 10 février 2011, Etudes et commentaires, n° 1117, p. 46-47, note Dominique Legeais (“Engagement disproportionné de la caution : limites au devoir du banquier de se renseigner”), la Revue Lamy droit civil, n° 79, février 2011, Actualités, n° 4129, p. 33-34, note Jean-Jacques Ansault (“Des dangers pour le créancier d’un cautionnement souscrit par un époux commun en biens”), et la Gazette du Palais, n° 56-57, 25-26 février 2011, Chronique de jurisprudence - droit bancaire, p. 32-33, note Pauline Pailler.

N° 459
CESSION DE CRÉANCE

Cession de créance professionnelle. - Cessionnaire. - Conflit avec un vendeur sous réserve de propriété. - Application de la règle "premier en date, meilleur en droit". - Cas.

Le conflit opposant un vendeur de marchandises sous réserve de propriété au cessionnaire d’une créance de revente de ces mêmes marchandises est résolu par la règle "prior tempore potior jure" (premier en date, meilleur en droit).
En conséquence, c’est à bon droit qu’ayant relevé qu’une créance relative à un marché à forfait avait été cédée avant l’achat, pour l’exécution de ce marché, de matériel avec réserve de propriété, une cour d’appel en a déduit que la subrogation du prix de revente aux marchandises revendues n’avait pu s’opérer sur cette créance, sortie du patrimoine du cédant antérieurement à la mise en possession réelle du sous-acquéreur.

Com. - 14 décembre 2010. REJET

N° 09-71.767. - CA Lyon, 10 septembre 2009.

Mme Favre, Pt. - Mme Guillou, Rap. - Mme Batut, Av. Gén. - SCP Masse-Dessen et Thouvenin, SCP Baraduc et Duhamel, SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez,SCP Monod et Colin, SCP Laugier et Caston, Av.

Un commentaire de cette décision est paru au Recueil Dalloz, n° 1, 6 janvier 2011, Actualité / droit des affaires, p. 8, note Alain Lienhard (“Clause de réserve de propriété : revendication du prix de revente”). Voir également la Revue Lamy droit civil, n° 79, février 2011, Actualités, n° 4131, p. 35 à 37, note Jean-Jacques Ansault (“Quand le banquier cessionnaire Dailly triomphe du réservataire”).

N° 460
1° COMPLICITÉ

Eléments constitutifs. - Fourniture de moyens. - Définition. - Prêt en connaissance de cause d’un véhicule automobile à un tiers non titulaire du permis de conduire.

2° RESPONSABILITÉ PÉNALE

Homicide et blessures involontaires. - Faute. - Faute caractérisée. - Applications diverses. - Prêt en connaissance de cause d’un véhicule automobile à un tiers non titulaire du permis de conduire et se trouvant sous l’empire d’un état alcoolique.

1° Le fait pour le propriétaire d’un véhicule automobile de le prêter à un tiers dont il sait qu’il n’est pas titulaire du permis de conduire constitue le délit de complicité de conduite sans permis, par fourniture de moyens.

2° Lorsque le tiers, qui, de surcroît, se trouvait en état d’ivresse, décède à la suite de la perte de contrôle dudit véhicule, justifie sa décision au regard de l’article 121-3 du code pénal la cour d’appel qui retient, pour déclarer le propriétaire du véhicule coupable d’homicide involontaire, qu’en remettant volontairement les clés à la victime, alors qu’il savait que celle-ci n’était pas titulaire du permis de conduire et qu’elle se trouvait sous l’emprise de l’alcool, il a commis une faute caractérisée exposant autrui à un risque d’accident d’une particulière gravité qu’il ne pouvait ignorer et contribué à créer la situation qui a permis la réalisation du dommage.

Crim. - 14 décembre 2010. REJET

N° 10-81.189. - CA Rouen, 27 janvier 2010.

M. Louvel, Pt. - Mme Radenne, Rap. - M. Salvat, Av. Gén. - SCP Bénabent, SCP Boré et Salve de Bruneton, Av.

N° 461
CONSTRUCTION IMMOBILIÈRE

Immeuble à construire. - Vente en l’état futur d’achèvement. - Vente d’un logement ou assimilé. - Prix. - Paiement. - Solde. - Consignation. - Effets. - Détermination.

Viole l’article R. 261-14 du code de la construction et de l’habitation une cour d’appel qui, pour débouter des acquéreurs de leur demande tendant à obtenir sous astreinte la remise des clés des appartements qui leur ont été vendus en l’état futur d’achèvement, retient que cette remise ne peut intervenir qu’après le règlement effectif du solde du prix de vente, alors qu’elle avait constaté que ces acquéreurs avaient été autorisés à consigner le solde du prix de vente et alors que la consignation vaut paiement.

3e Civ. - 15 décembre 2010. CASSATION PARTIELLE

N° 09-67.232. - CA Bordeaux, 26 mars 2009.

M. Lacabarats, Pt. - Mme Masson-Daum, Rap. - M. Gariazzo, P. Av. Gén. - Me Le Prado, Me de Nervo, Av.

Un commentaire de cette décision est paru dans la Gazette du Palais, n° 49-50, 18-19 février 2011, Chronique de jurisprudence - droit immobilier, p. 36-37, note Marine Parmentier. Voir également la Revue de droit immobilier, urbanisme, construction, n° 3, mars 2011, Chroniques, p. 159-160, note Olivier Tournafond (“La consignation du solde du prix vaut paiement”).

N° 462
CONTRAT DE TRAVAIL, DURÉE DÉTERMINÉE

Contrat emploi consolidé. - Conclusion. - Irrégularité. - Effet.

Il résulte des articles L. 1242-3 et L. 1245-1 du code du travail que les contrats emploi consolidé à durée déterminée, conclus au titre de dispositions législatives et réglementaires destinées à favoriser le recrutement de certaines catégories de personnes sans emploi, doivent remplir les conditions prévues à l’article L. 322-4-8-1 du code du travail, dans sa rédaction alors applicable, à défaut de quoi ils doivent être requalifiés en contrat à durée indéterminée.
Selon ce dernier texte, la convention conclue entre l’Etat et l’employeur prévoit des actions d’orientation professionnelle et de validation d’acquis en vue de construire et de faciliter la réalisation d’un projet professionnel et que, si celui-ci n’a pas abouti avant la fin du vingt-quatrième mois, un bilan de compétences est réalisé pour le préciser. Il en résulte que c’est à l’employeur qu’il appartient d’engager les actions prévues par l’article L. 322-4-8-1.
Doit en conséquence être cassé l’arrêt qui déboute le salarié de sa demande en requalification de ses contrats emploi consolidé à durée déterminée en un contrat à durée indéterminée, après avoir pourtant constaté qu’à l’issue du vingt-quatrième mois, l’employeur, tout en renouvelant le contrat emploi consolidé, n’avait pas fait réaliser, par un prestataire spécialisé, un bilan de compétences destiné à préciser le projet professionnel du salarié et n’avait donc pas respecté les obligations prévues pour cette catégorie de contrat.

Soc. - 15 décembre 2010. CASSATION

N° 09-41.231. - CA Agen, 3 juin 2008.

Mme Mazars, Pt (f.f.). - Mme Mariette, Rap. - M. Lacan, Av. Gén. - SCP Tiffreau et Corlay, SCP Piwnica et Molinié, Av.

N° 463
CONTRAT DE TRAVAIL, FORMATION

Embauche. - Promesse d’embauche. - Définition.

Constitue une promesse d’embauche valant contrat de travail l’écrit qui précise l’emploi proposé et la date d’entrée en fonction.
Doit en conséquence être approuvé l’arrêt qui, après avoir relevé que la lettre par laquelle il était proposé un contrat de travail précisait son salaire, la nature de son emploi, ses conditions de travail et la date de sa prise de fonction, en déduit qu’elle constituait non pas une proposition d’emploi mais une promesse d’embauche valant contrat de travail et que la rupture de cet engagement par l’employeur s’analysait en un licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Soc. - 15 décembre 2010. REJET

N° 08-42.951. - CA Saint-Denis de la Réunion, 6 mai 2008.

Mme Mazars, Pt (f.f.). - Mme Mariette, Rap. - M. Lacan, Av. Gén. - Me Foussard, Me Carbonnier, Av.

Un commentaire de cette décision est paru au Recueil Dalloz, n° 3, 20 janvier 2011, Actualité / droit du travail et sécurité sociale, p. 170 (“La promesse d’embauche vaut contrat de travail”). Voir également la Revue de droit du travail, n° 2, février 2011, Chroniques, p. 108-109, note Gilles Auzero (“Vers une disparition de la promesse d’embauche en tant qu’acte juridique autonome du contrat de travail ?”), la Revue de jurisprudence sociale, n° 3/11, mars 2011, décision n° 205, p. 198-199, et LaSemaine juridique, édition social, n° 10, 8 mars 2011, Jurisprudence, n° 1104, p. 18-19, note Catherine Puigelier (“De la promesse d’embauche au contrat de travail”).

N° 464
CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE

Licenciement. - Formalités légales. - Exclusion. - Contrat nouvelles embauches. - Convention internationale du travail n° 158. - Conformité. - Défaut. - Effets.

Les arrêts du 29 mars 2006 et du 1er juillet 2008, par lesquels la Cour de cassation a, successivement déclaré la Convention n° 158 de l’Organisation internationale du travail (OIT) directement applicable devant les juridictions nationales et dit non conforme aux exigences de cette Convention l’article 2 de l’ordonnance du 2 août 2005 instituant le contrat "nouvelles embauches", n’ont pas opéré de revirement de jurisprudence.
La bonne foi des contractants n’est pas de nature à faire échec à l’application des normes régissant légalement leurs relations et, selon l’article 55 de la Constitution du 4 octobre 1958, "les traités ou accords internationaux régulièrement ratifiés ou approuvés ont, dès leur publication, une autorité supérieure à celle des lois".
En conséquence, ne fait qu’appliquer exactement au litige les normes en vigueur et ne méconnaît pas le principe de sécurité juridique ni ne viole l’article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales la cour d’appel qui écarte l’article 2 de l’ordonnance du 2 août 2005 instituant le contrat nouvelles embauches comme contraire aux dispositions de la Convention n° 158 de l’Organisation internationale du travail sur le licenciement, adoptée à Genève le 22 juin 1982 et entrée en vigueur en France le 16 mars 1990.

Soc. - 15 décembre 2010. CASSATION PARTIELLE

N° 08-45.242. - CA Bordeaux, 6 novembre 2008.

Mme Mazars, Pt (f.f.). - Mme Mariette, Rap. - M. Lacan, Av. Gén. - SCP Boré et Salve de Bruneton, Me Ricard, Av.

N° 465
CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE

Licenciement. - Indemnités. - Accident du travail ou maladie professionnelle. - Licenciement à l’issue de la période de suspension. - Inaptitude au travail. - Impossibilité de reclassement. - Indemnité de l’article L. 1226-15. - Attribution. - Double attribution en cas de défaut de consultation des délégués du personnel. - Possibilité (non).

L’omission de la formalité substantielle de consultation des délégués du personnel et la méconnaissance par l’employeur des dispositions relatives au reclassement du salarié déclaré inapte ne peuvent être sanctionnées que par une seule et même indemnité au titre de l’article L. 1226-15 du code du travail.

Soc. - 16 décembre 2010. CASSATION PARTIELLE SANS RENVOI

N° 09-67.446. - CA Toulouse, 29 avril 2009.

M. Trédez, Pt (f.f.). - M. Frouin, Rap. - M. Lacan, Av. Gén. - SCP Waquet, Farge et Hazan, SCP Delaporte, Briard et Trichet, Av.

Un commentaire de cette décision est paru dans la Revue de jurisprudence sociale, n° 2/11, février 2011, décision n° 129, p. 135.

N° 466
CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE

Licenciement. - Nullité. - Cas. - Discrimination. - Discrimination fondée sur l’état de santé ou le handicap. - Constat d’inaptitude par le médecin du travail. - Modalités. - Inobservation.

Ayant exactement rappelé que le licenciement prononcé en raison de l’état de santé d’un salarié est nul et que, selon l’article R. 4624-31 du code du travail, le médecin du travail ne peut constater l’inaptitude d’un salarié à son poste de travail qu’après deux examens médicaux espacés de deux semaines, sauf dans le cas où le maintien du salarié à son poste de travail entraîne un danger immédiat pour la santé ou la sécurité de l’intéressé ou celle des tiers, ce dont il résulte que l’inaptitude ne peut être déclarée après un seul examen médical que si la situation de danger ressort de l’avis du médecin du travail ou si cet avis indique, outre la référence à l’article R. 4624-31, qu’une seule visite est effectuée, la cour d’appel, qui a constaté que l’avis d’inaptitude délivré par le médecin du travail le 20 septembre 2004 se bornait à porter la mention "à revoir", peu important la lettre du même jour adressée à l’employeur par le médecin du travail, en a justement déduit que l’inaptitude du salarié n’avait pas été régulièrement constatée, en l’absence de second examen médical de reprise, et que le licenciement prononcé en raison de l’état de santé du salarié était nul.

Soc. - 16 décembre 2010. REJET

N° 09-66.954. - CA Colmar, 14 avril 2009.

M. Trédez, Pt (f.f.). - M. Frouin, Rap. - M. Lacan, Av. Gén. - SCP Piwnica et Molinié, Me Blanc, Av.

Un commentaire de cette décision est paru dans LaSemaine juridique, édition social, n° 5, 1er février 2011, Jurisprudence, n° 1044, p. 31 à 33, note Pierre-Yves Verkindt (“Inaptitude constatée après une seule visite : des conditions drastiques”). Voir également la Revue de jurisprudence sociale, n° 2/11, février 2011, décision n° 123, p. 130-131. Voir également la Revue de droit du travail, n° 2, février 2011, Chroniques, p. 126 0 131, note Evelyne Serverin et Tiennot Grumbach (“Réflexions sur la “substantialisation” des droits de la défense et du principe du contradictoire dans les procédures préalables aux décisions de l’employeur”).

N° 467
CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE

Rupture d’un commun accord. - Objet. - Limites. - Portée.

La rupture d’un commun accord du contrat de travail à durée indéterminée a pour seul objet de mettre fin aux relations des parties ; elle ne constitue pas une transaction destinée à mettre fin, par des concessions réciproques, à toute contestation née ou à naître résultant de la rupture définitive du contrat de travail, et ne peut avoir pour effet, peu important les termes de l’accord, de priver le salarié des droits nés de l’exécution du contrat de travail.
Doit en conséquence être cassé l’arrêt qui déclare irrecevables les demandes du salarié qui, sans remettre en cause la rupture amiable de son contrat de travail ni sa cause économique, sollicitait diverses sommes au titre de l’exécution du contrat, au motif qu’aux termes de l’accord amiable de rupture, il avait déclaré être rempli de ses droits pouvant résulter de l’exécution comme de la rupture du contrat.

Soc. - 15 décembre 2010. CASSATION

N° 09-40.701. - CA Limoges, 16 décembre 2008.

Mme Mazars, Pt (f.f.). - Mme Mariette, Rap. - M. Lacan, Av. Gén. - SCP Masse-Dessen et Thouvenin, Me Le Prado, Av.

Un commentaire de cette décision est paru dans la Revue de jurisprudence sociale, n° 3/11, mars 2011, décision n° 214, p. 203-204.

N° 468
CONVENTION EUROPÉENNE DES DROITS DE L’HOMME

Article 6 § 1. - Tribunal. - Impartialité. - Défaut. - Manquement lié à la composition d’une juridiction. - Exclusion. - Cas. - Participation à la composition d’une cour d’appel, se prononçant au fond sur le divorce, d’un ancien juge aux affaires familiales ayant statué par ordonnance de non-conciliation au titre des mesures provisoires.

Les juges d’appel - parmi lesquels figure un ancien juge aux affaires familiales ayant statué sur l’ordonnance de non-conciliation - qui se prononcent au fond sur le divorce n’apprécient ni les mêmes faits ni les mêmes demandes que ceux soumis à l’examen du juge aux affaires familiales statuant, par ordonnance de non-conciliation, au titre des mesures provisoires.

1re Civ. - 15 décembre 2010. REJET

N° 09-70.583. - CA Caen, 12 mars 2009.

M. Charruault, Pt. - M. Chaillou, Rap. - Mme Petit, P. Av. Gén. - Me Foussard, SCP Delaporte, Briard et Trichet, Av.

Un commentaire de cette décision est paru au Recueil Dalloz, n° 2, 13 janvier 2011, Actualité / droit civil, p. 78, note Inès Gallmeister (“Impartialité du juge du divorce”), et dans cette même revue, n° 9, 3 mars 2011, Etudes et commentaires - Chronique de la Cour de cassation - Première chambre civile, p. 622 à 631, spéc. n° 2, p. 623 à 625, note Nathalie Auroy (“Divorce : la procédure de divorce est compatible avec l’exigence d’impartialité objective”). Voir également la revue Droit de la famille, n° 2, février 2011, commentaire n° 17, p. 44-45, note Virginie Larribau-Terneyre (“Le droit à un juge impartial fondé sur l’article 6 de la Convention EDH ne s’oppose pas à ce que le juge conciliateur ayant rendu l’ONC siège en appel sur le divorce des époux”).

N° 469
DIVORCE, SÉPARATION DE CORPS

Règles spécifiques au divorce. - Prestation compensatoire. - Attribution. - Conditions. - Disparité dans les conditions de vie respectives des époux. - Appréciation. - Moment. - Détermination.

Viole les articles 260 et 270 du code civil la cour d’appel qui énonce, l’appel étant limité à la prestation compensatoire, qu’elle évalue la situation des parties au jour du jugement, alors que le prononcé du divorce n’est passé en force de chose jugée qu’à la date du dépôt des conclusions de l’intimé.

1re Civ. - 15 décembre 2010. CASSATION PARTIELLE

N° 09-15.235. - CA Rennes, 24 mars 2009.

M. Charruault, Pt. - M. Pluyette, Rap. - SCP Tiffreau et Corlay, Me Blondel, Av.

Un commentaire de cette décision est paru dans la revue Droit de la famille, n° 2, février 2011, commentaire n° 18, p. 45 à 47, note Virginie Larribau-Terneyre (“Un scoop ! La fixation de la date à laquelle le divorce prend force de chose jugée en cas d’appel limité à la prestation compensatoire”). Voir également la revue Actualité juridique Famille, n° 2, février 2011, Jurisprudence, p. 103-104, note Stéphane David (“Prestation compensatoire : la date d’appréciation de la disparité en présence d’un appel limité”), et la revue Procédures, n° 3, mars 2011, commentaire n° 83, p. 38-39, note Roger Perrot (“Conditions de recevabilité”).

N° 470
DROIT MARITIME

Navire. - Société de classification. - Responsabilité. - Ordre juridictionnel compétent. - Critère. - Prestation privée ou mission de certification. - Recherche nécessaire.

Ne donne pas de base légale à sa décision la cour d’appel qui retient la compétence des juridictions judiciaires pour connaître d’une action en responsabilité contre une société de classification sans préciser les éléments de fait permettant de décider si la responsabilité de celle-ci était mise en cause à l’occasion d’une prestation de services privée ou si lui était reprochée la réalisation fautive d’une mission de certification exercée en vertu d’un agrément du ministre chargé de la marine marchande pour l‘exécution même, avec des droits exclusifs, du service public administratif de mise en oeuvre du contrôle préalable à la délivrance ou au maintien des titres de sécurité et de prévention de la pollution exigés des navires français.

Com. - 14 décembre 2010. CASSATION PARTIELLE

N° 08-21.606 et 10-10.738. - CA Poitiers, 12 mars et 8 octobre 2008.

Mme Favre, Pt. - M. Potocki, Rap. - SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Baraduc et Duhamel, SCP Capron, Me Le Prado, Av.

N° 471
ENTREPRISE EN DIFFICULTÉ (loi du 26 juillet 2005)

Liquidation judiciaire. - Jugement. - Effets. - Dessaisissement du débiteur. - Qualité pour s’en prévaloir. - Monopole du liquidateur judiciaire.

La règle du dessaisissement, qui résulte de l’article L. 641-9 du code de commerce dans sa rédaction issue de la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises, étant édictée dans l’intérêt des créanciers, seul le liquidateur judiciaire peut s’en prévaloir.
Tel n’est pas le cas lorsque, le débiteur ayant formé seul une demande en paiement d’une créance, le liquidateur intervient volontairement pour se substituer à lui.

Com. - 14 décembre 2010. CASSATION

N° 10-10.792. - CA Montpellier, 17 novembre 2009.

Mme Favre, Pt. - M. Rémery, Rap. - M. Carre-Pierrat, Av. Gén. - SCP Waquet, Farge et Hazan, Av.

Un commentaire de cette décision est paru au Recueil Dalloz, n° 2, 13 janvier 2011, Actualité / droit des affaires, p. 69, note Alain Lienhard (“Dessaisissement : régularisation de l’action du débiteur”). Voir également la Revue de jurisprudence de droit des affaires, n° 2/11, février 2011, décision n° 173, p. 164-165, la revue Procédures, n° 2, février 2011, commentaire n° 64, p. 29-30, note Boris Ruy (“Difficulté des entreprises : relativité de la fin de non-recevoir tirée du dessaisissement d’un débiteur ayant agi seul”), et la revue Droit des sociétés, n° 3, mars 2011, commentaire n° 59, p. 38-39, note Jean-Pierre Legros (“Dessaisissement”).

N° 472
ENTREPRISE EN DIFFICULTÉ (loi du 26 juillet 2005)

Procédure (dispositions générales). - Voies de recours. - Décisions susceptibles. - Ordonnances du juge-commissaire. - Vente d’immeuble du débiteur en liquidation judiciaire. - Appel-nullité du jugement. - Qualité pour l’exercer. - Candidat acheteur évincé (non).

L’auteur d’une offre d’acquisition de gré à gré d’un bien immobilier d’un débiteur en liquidation judiciaire n’a aucune prétention à soutenir, au sens des articles 4 et 31 du code de procédure civile, fût-il occupant sans droit ni titre de ce bien.
Dès lors, il n’est pas recevable à interjeter appel-nullité du jugement ayant statué sur le recours formé contre l’ordonnance du juge-commissaire rejetant son offre et ordonnant la vente par adjudication de l’immeuble.

Com. - 14 décembre 2010. CASSATION SANS RENVOI

N° 10-17.235. - CA Versailles, 11 mars 2010.

Mme Favre, Pt. - M. Espel, Rap. - M. Carre-Pierrat, Av. Gén. - Me Le Prado, Me Blondel, Av.

Un commentaire de cette décision est paru au Recueil Dalloz, n° 2, 13 janvier 2011, Actualité / droit des affaires, p. 69, note Alain Lienhard (“Appel-nullité : irrecevabilité du candidat cessionnaire évincé”). Voir également la revue Procédures, n° 2, février 2011, commentaire n° 63, p. 29, note Boris Ruy (“Difficulté des entreprises : irrecevabilité de l’auteur d’une offre d’acquisition à interjeter un appel-nullité”).

N° 473
FILIATION

Etablissement. - Effet de la loi. - Désignation de la mère dans l’acte de naissance. - Portée.

Viole les articles 8 et 14 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales la cour d’appel qui, pour déclarer une action en revendication de filiation prescrite, retient que le lien de filiation n’a jamais été légalement établi, ni à la naissance ni dans les trente ans ayant suivi la majorité du requérant, alors que sa mère était désignée, en cette qualité, dans son acte de naissance, ce dont il résulte que sa filiation maternelle est établie.

1re Civ. - 15 décembre 2010. CASSATION

N° 09-16.968. - CA Aix-en-Provence, 25 juin 2009.

M. Charruault, Pt. - Mme Vassallo, Rap. - SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, Av.

Un commentaire de cette décision est paru dans la revue Droit de la famille, n° 2, février 2011, Alertes, n° 6, p. 2-3, note Marie Lamarche (“Mater semper certa et vocations successorales tardives - ou l’impuissance des dispositions transitoires de l’ordonnance du 4 juillet 2005 face au zèle de la Cour de cassation”). Voir également la Revue Lamy droit civil, n° 79, février 2011, Actualités, n° 4139, p. 46-47, note Julie Gallois (“Filiation maternelle d’un enfant abandonné : la Cour de cassation contredit, à nouveau, la loi au nom des droits de l’homme”), et la revue Actualité juridique Famille, n° 2, février 2011, Jurisprudence, p. 107-108, note Isabelle Ardeeff (“Etablissement de la filiation maternelle et rétroactivité”).

N° 474
FILIATION

Etablissement. - Effet de la loi. - Désignation de la mère dans l’acte de naissance. - Portée.

Il résulte des dispositions combinées de l’article 311-25 du code civil et de l’article 20 II 6° de l’ordonnance n° 2005-759 du 4 juillet 2005 que si l’indication de la mère dans l’acte de naissance établit la filiation à son égard, elle est sans effet sur la nationalité de l’enfant majeur à la date d’entrée en vigueur de l’ordonnance.

1re Civ. - 17 décembre 2010. REJET

N° 10-10.906. - CA Paris, 29 octobre 2009.

M. Charruault, Pt. - Mme Pascal, Rap. - M. Sarcelet, Av. Gén. - SCP Masse-Dessen et Thouvenin, Av.

Un commentaire de cette décision est paru au Recueil Dalloz, n° 3, 20 janvier 2011, Actualité / droit civil, p. 160 (“Déclaration de nationalité française : preuve de la filiation”). Voir également la revue Actualité juridique Famille, n° 2, février 2011, Jurisprudence, p. 105 à 107, note Marie Douris (“Filiation et nationalité : un nécessaire mode d’emploi...”).

N° 475
FILIATION

Filiation adoptive. - Conflit de lois. - Loi applicable. - Loi personnelle du mineur. - Loi prohibant l’adoption. - Loi autorisant la kafala. - Compatibilité avec la Convention européenne des droits de l’homme et les conventions internationales.

C’est sans méconnaître l’intérêt primordial de l’enfant, ni établir de différence de traitement au regard de sa vie familiale ni compromettre son intégration dans une famille, qu’une cour d’appel, après avoir relevé que la règle de conflit de l’article 370-3, alinéa 2, du code civil, qui renvoie à la loi personnelle de l’adopté, est la traduction, en droit interne, des règles édictées par la Convention de La Haye du 29 mai 1993, qui dispose, notamment dans son article 4 a, que l’adoption ne peut être prononcée que si l’enfant est adoptable, constate que l’article 46 du code de la famille algérien interdit l’adoption, tandis que l’article 116 de ce même code définit la kafala comme l’engagement bénévole de prendre en charge l’entretien, l’éducation et la protection de l’enfant comme le ferait un père pour son fils, et rejette la requête en adoption, dès lors que la kafala, expressément reconnue par l’article 20, alinéa 3, de la Convention de New York du 26 janvier 1990, relative aux droits de l’enfant, préserve son intérêt supérieur.

1re Civ. - 15 décembre 2010. REJET

N° 09-10.439. - CA Chambéry, 18 novembre 2008.

M. Charruault, Pt. - Mme Vassallo, Rap. - Me Jacoupy, Av.

Un commentaire de cette décision est paru au Recueil Dalloz, n° 3, 20 janvier 2011, Actualité / droit civil, p. 160 (“Kafala : préservation de l’intérêt de l’enfant”). Voir également la Revue Lamy droit civil, n° 79, février 2011, Actualités, n° 4141, p. 49-50, note Julie Gallois (“La Cour de cassation persiste et signe : la kafala n’est pas synonyme d’adoption”), la revue Actualité juridique Famille, n° 2, février 2011, Jurisprudence, p. 101 à 103, note Bernard Haftel (“Kafala  : le fait de n’avoir aucune filiation n’est pas contraire à l’intérêt de l’enfant”), et LaSemaine juridique, édition générale, n° 11-12, 14 mars 2011, Jurisprudence, n° 301, p. 523-524, note Thierry Garé (“Le refus de transposer la kafala en adoption n’est pas contraire aux droits fondamentaux”).

N° 476
FRAUDES ET FALSIFICATIONS

Réglementation européenne. - Produits issus de la pêche maritime. - Contrôle de conformité. - Obligation.

Le contrôle de la conformité des produits issus de la pêche maritime, dont la taille ou le poids sont réglementés en application des normes communautaires, s’exerce à tous les stades de la commercialisation de ces produits et incombe notamment au grossiste qui en a fait l’achat à la criée pour les revendre à une centrale d’achat sur un marché d’intérêt national.

Crim. - 14 décembre 2010. CASSATION

N° 10-82.495. - CA Caen, 15 mars 2010.

M. Louvel, Pt. - M. Le Corroller, Rap. - M. Salvat, Av. Gén - Me Foussard, Av.

N° 477
IMPÔTS ET TAXES

Impôts indirects et droits d’enregistrement. - Pénalités fiscales. - Principe de proportionnalité. - Caractères.

Les pénalités fiscales, que les juges ont la faculté de prononcer, dans les limites prévues par les articles 1791, 1794 et 1978 ter du code général des impôts, en ayant le pouvoir de les moduler selon l’ampleur et la gravité de l’infraction commise, ont un caractère mixte, répressif et indemnitaire, pour répondre, proportionnellement, aux manquements constatés et aux préjudices qui en résultent.
L’action fiscale exercée, par l’application de l’article 1804 du code général des impôts est distincte, dans ses éléments et les intérêts qu’elle protège, de l’action publique.
Si la confiscation ne peut porter qu’une seule fois sur la même marchandise de fraude, c’est à la condition que les marchandises saisies, prises dans leur état lors de la constatation de chaque infraction, soient identiques.

Crim. - 15 décembre 2010. REJET

N° 09-88.235. - CA Rouen, 1er octobre 2009.

M. Louvel, Pt. - Mme Moreau, Rap. - Mme Magliano, Av. Gén. - SCP Célice, Blancpain et Soltner, Me Foussard, Av.

N° 478
INDEMNISATION DES VICTIMES D’INFRACTION

Bénéficiaires. - Victime de nationalité étrangère. - Conditions. - Séjour régulier. - Détention d’un titre de séjour régulier. - Date. - Détermination. - Portée.

Selon l’article 706-3 3° du code de procédure pénale, la victime qui a subi un préjudice résultant de faits, volontaires ou non, qui présentent le caractère matériel d’une infraction doit, pour obtenir la réparation intégrale des dommages qui résultent des atteintes à la personne, être de nationalité française ou, dans le cas contraire, les faits ayant été commis sur le territoire national, être soit ressortissante d’un Etat membre de l’Union européenne, soit, sous réserve des traités et accords internationaux, être en séjour régulier au jour des faits ou de la demande.
Viole ce texte une cour d’appel qui, pour déclarer la victime d’une infraction irrecevable en sa demande d’indemnisation, retient que cette victime n’était en séjour régulier ni le jour des faits ni lors de sa première demande, tout en constatant qu’à la date de sa seconde requête, elle séjournait régulièrement sur le territoire français.

2e Civ. - 16 décembre 2010. CASSATION

N° 09-16.949. - CA Fort-de-France, 1er février 2008.

M. Mazars, Pt (f.f.). - M. Grellier, Rap. - M. Lautru, Av. Gén. - SCP Delvolvé, SCP Delaporte, Briard et Trichet, Av.

N° 479
INSTRUCTION

Expertise. - Expert. - Désignation. - Expert non inscrit sur les listes prévues à l’article 157 du code de procédure pénale. - Dossier médical. - Secret professionnel. - Violation (non).

Encourt la cassation l’arrêt qui annule une ordonnance de désignation d’expert du juge d’instruction en considérant que la non-inscription de cet expert au conseil de l’ordre des médecins l’empêche d’accéder à des dossiers médicaux couverts par le secret médical, alors que le juge d’instruction a motivé son choix en se fondant sur l’impossibilité de recourir à un expert inscrit sur une liste et sur la compétence particulière de cet expert, et que la mission qui lui a été impartie, ayant pour seul objet des constatations d’ordre technique nécessitant la communication et l’examen de pièces utiles à la manifestation de la vérité, était étrangère au secret des professionnels de santé ayant pris en charge les patients.

Crim. - 14 décembre 2010. CASSATION

N° 10-82.862. - CA Paris, 19 mars 2010.

M. Louvel, Pt. - Mme Harel-Dutirou, Rap. - M. Salvat, Av. Gén. - Me Brouchot, Av.

N° 480
INSTRUCTION

Ordonnances. - Ordonnance de dessaisissement. - Dessaisissement au profit d’une juridiction interrégionale spécialisée. - Conditions. - Détermination.

Doit être rejeté le recours, formé en application de l’article 706-78 du code de procédure pénale, contre une ordonnance de dessaisissement d’un juge d’instruction au profit d’une juridiction interrégionale spécialisée, dès lors que les délits d’escroqueries et complicité pour lesquels les requérants ont été mis en examen sont connexes à des infractions relevant des articles 706-73 et 706-74 dudit code, dont cette juridiction est saisie.

Crim. - 15 décembre 2010. REJET

N° 10-88.298. - TGI Toulouse, 25 novembre 2010.

M. Louvel, Pt. - M. Bloch, Rap. - Mme Magliano, Av. Gén.

N° 481
MARQUE DE FABRIQUE

Dépôt. - Revendication. - Prescription. - Domaine d’application. - Exclusion. - Mauvaise foi du déposant. - Critères d’appréciation.

Justifie légalement sa décision au regard de l’article L. 712-6 du code de la propriété intellectuelle la cour d’appel, qui, pour apprécier l’existence de la mauvaise foi de celui qui a procédé à l’enregistrement d’une marque, se place au moment du dépôt et prend en compte l’ensemble des circonstances de l’espèce.

Com. - 14 décembre 2010. REJET

N° 09-16.755. - CA Paris, 26 juin 2009.

Mme Favre, Pt. - Mme Mandel, Rap. - Mme Batut, Av. Gén. - SCP Hémery et Thomas-Raquin, SCP Potier de la Varde et Buk-Lament, Av.

N° 482
1° MINISTÈRE PUBLIC

Autorité judiciaire. - Article 5 § 3 de la Convention européenne des droits de l’homme. - Exclusion.

2° CONVENTION EUROPÉENNE DES DROITS DE L’HOMME

Article 5 § 3. - Exigence de brièveté de la conduite devant une autorité judiciaire. - Compatibilité. - Cas. - Garde à vue de vingt-cinq heures et cinq minutes suivie d’une mise en liberté.

1° Le magistrat du ministère public n’est pas une autorité judiciaire au sens de l’article 5 § 3 de la Convention européenne des droits de l’homme, dès lors qu’il ne présente pas les garanties d’indépendance et d’impartialité requises par ce texte et qu’il est partie poursuivante.

2° Est compatible avec l’exigence de brièveté de la conduite devant une autorité judiciaire de la personne privée de liberté, résultant de ce texte, une garde à vue de vingt-cinq heures et cinq minutes suivie d’une mise en liberté.

Crim. - 15 décembre 2010. REJET

N° 10-83.674. - CA St-Denis de la Réunion, 27 avril 2010.

M. Louvel, Pt. - M. Straehli, Rap. - M. Robert, Av. Gén. - Me Spinosi, Av.

Un commentaire de cette décision est paru au Recueil Dalloz, n° 1, 6 janvier 2011, Actualité / droit pénal et procédure pénale, p. 15, note S. Laric (“Contrôle du parquet sur la garde à vue : la chambre criminelle se prononce”). Voir également la Gazette du Palais, n° 1-4, 31 décembre 2010 - 4 janvier 2011, Jurisprudence, p. 21-22, note Damien Roets (“Le pouvoir du procureur de la République de prolonger la garde à vue à l’aune de l’article 5 § 3 de la Convention européenne des droits de l’homme”), la revue Procédures, n° 2, février 2011, commentaire n° 67, p. 31-32, note Anne-Sophie Chavent-Leclere (“La promptitude au secours de l’indépendance du parquet !”), la revue Droit pénal, n° 2, février 2011, commentaire n° 26, p. 28 à 30, note Albert Maron et Marion Haas (“Le parquet au tapis !”), et LaSemaine juridique, édition générale, n° 8, 21 février 2011, Jurisprudence, n° 214, p. 379 à 382, note Jacques Leroy (“Le parquet peut-il contrôler la garde à vue ? Oui, mais...”).

N° 483
NATIONALITÉ

Nationalité française. - Conservation. - Conditions. - Conditions relatives aux originaires des anciens territoires d’Outre-mer de la République française. - Territoires devenus indépendants. - Enfant né en France de parents nés sur un tel territoire. - Naissance antérieure à l’accession à l’indépendance. - Portée.

Les articles 23, 24 et 25 du code de la nationalité française, tels que modifiés par la loi n° 73-42 du 9 janvier 1973, n’étant pas applicables à l’enfant né en France avant l’accession à l’indépendance du territoire dont ses parents sont originaires, une enfant née à Marseille en 1958, avant que le Sénégal ne devienne indépendant le 20 juin 1960, suit, en sa qualité d’enfant mineure légitime, la condition de son père qui, domicilié au Sénégal au moment de l’indépendance et n’ayant pas souscrit la déclaration prévue par la loi n° 60-752 du 28 juillet 1960, n’a pas conservé la nationalité française.

1re Civ. - 15 décembre 2010. REJET

N° 09-15.915. - CA Colmar, 4 juin 2009.

M. Charruault, Pt. - M. Pluyette, Rap. - Me Foussard, Av.

N° 484
NATIONALITÉ

Nationalité française. - Nationalité française d’origine. - Français par filiation. - Conditions. - Etablissement de la filiation attributive de nationalité. - Date d’établissement. - Portée.

Justifie légalement sa décision de déclarer français le petit-fils d’un admis la cour d’appel qui retient, d’une part, que l’article 20-1 du code civil est sans application en raison du caractère déclaratif du jugement supplétif, reconnu de plein droit en France en application de la Convention franco-algérienne du 27 août 1964, constatant le mariage de ses parents avant sa naissance, d’autre part, que sa filiation maternelle est établie par la désignation de la mère dans l’acte de naissance, dont la nationalité française n’est pas contestée.

1re Civ. - 17 décembre 2010. REJET

N° 09-17.242. - CA Paris, 10 septembre 2009.

M. Charruault, Pt. - Mme Pascal, Rap. - M. Sarcelet, Av. Gén. - Me Haas, Av.

Un commentaire de cette décision est paru au Recueil Dalloz, n° 3, 20 janvier 2011, Actualité / droit civil, p. 160 (“Déclaration de nationalité française : preuve de la filiation”). Voir également la revue Actualité juridique Famille, n° 2, février 2011, Jurisprudence, p. 105 à 107, note Marie Douris (“Filiation et nationalité : un nécessaire mode d’emploi...”).

N° 485
NATIONALITÉ

Nationalité française. - Nationalité française d’origine. - Français par filiation. - Conditions. - Etablissement de la filiation attributive de nationalité. - Date d’établissement. - Portée.

Le jugement supplétif, quelle que soit la date à laquelle il est prononcé, est réputé, en raison de son caractère déclaratif, établir la filiation de l’enfant à compter de sa naissance.
Par suite, c’est à bon droit qu’une cour d’appel en déduit qu’un enfant dont la filiation à l’égard du père résulte d’un tel jugement est lui-même français.

1re Civ. - 17 décembre 2010. REJET

N° 09-13.957. - CA Angers, 4 mars 2009.

M. Charruault, Pt. - Mme Pascal, Rap. - M. Sarcelet, Av. Gén. - SCP Thouin-Palat et Boucard, Av.

Un commentaire de cette décision est paru dans la revue Actualité juridique Famille, n° 2, février 2011, Jurisprudence, p. 105 à 107, note Marie Douris (“Filiation et nationalité : un nécessaire mode d’emploi...”).

N° 486
POSTES ET COMMUNICATIONS ELECTRONIQUES

Communications électroniques. - Autorité de régulation des communications électroniques et des postes. - Pouvoir de règlement des différends. - Différend portant sur l’interconnexion ou l’accès à un réseau. - Pouvoir de l’Autorité. - Etendue. - Période et tarifs.

Le pouvoir conféré à l’Autorité de régulation des communications électroniques et des postes, par l’article L. 36-8 du code des postes et des communications électroniques, de préciser, au titre de la procédure de règlement des différends, les conditions équitables, d’ordre technique et financier, dans lesquelles l’interconnexion ou l’accès doivent être assurés s’étend à l’ensemble de la période couverte par le différend dont elle se trouve saisie, peu important la date de son émergence entre les parties ; il s’ensuit que cette autorité peut remettre en cause l’application, pendant cette période, des tarifs fixés dans la convention d’accès à la boucle locale.
Dès lors, encourt la cassation pour violation de ce texte l’arrêt d’une cour d’appel qui, pour rejeter le recours formé contre une décision de cette autorité ayant refusé d’examiner la partie de la demande d’un opérateur alternatif se rapportant à une période antérieure à la date d’émergence du différend, a énoncé que le pouvoir d’intervention de cette autorité exclut une remise en cause de la situation réglementaire et contractuelle préexistante à cette date.

Com. - 14 décembre 2010. CASSATION PARTIELLE

N° 09-67.371. - CA Paris, 26 mai 2009.

Mme Favre, Pt. - Mme Maitrepierre, Rap. - Mme Batut, Av. Gén. - SCP Piwnica et Molinié, SCP Defrenois et Levis, Av.

N° 487
PRESCRIPTION CIVILE

Interruption. - Acte interruptif. - Article 2244 du code civil. - Enumération limitative.

Aux termes de l’article 2244 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008, la prescription ainsi que le délai pour agir sont interrompus par une citation en justice, un commandement de payer ou une saisie signifiés à celui qu’on veut empêcher de prescrire ; cette énumération est limitative.
Ne peuvent être assimilées à des saisies et interrompre le délai de prescription l’inscription de nantissement et l’opposition au paiement du prix de cession d’un fonds de commerce.

2e Civ. - 16 décembre 2010. CASSATION

N° 09-70.735. - CA Aix-en-Provence, 2 avril 2009.

M. Loriferne, Pt. - M. Moussa, Rap. - Mme Lapasset, Av. Gén. - SCP Peignot et Garreau, SCP Vincent et Ohl, Av.

N° 488
PROCÉDURE CIVILE

Fin de non-recevoir. - Action en justice. - Irrecevabilité. - Régularisation. - Domaine d’application.

Le défaut de mise en oeuvre d’une clause d’un contrat instituant une procédure de conciliation obligatoire et préalable à la saisine du juge constitue une fin de non-recevoir qui peut être régularisée en cours d’instance.
Par suite, viole l’article 126 du code de procédure civile la cour d’appel qui accueille cette fin de non-recevoir, alors qu’à la date à laquelle elle a statué, la cause d’irrecevabilité avait disparu, les demandeurs ayant mis en oeuvre, dans les formes requises par le compromis de vente, la procédure de conciliation et, après constatation de son échec, ayant réitéré leurs demandes devant le juge.

2e Civ. - 16 décembre 2010. CASSATION

N° 09-71.575. - CA Montpellier, 24 novembre 2009.

M. Loriferne, Pt. - Mme Nicolle, Rap. - Mme Lapasset, Av. Gén. - SCP Roger et Sevaux, SCP Boulloche, Av.

N° 489
PROCÉDURE CIVILE

Intervention. - Intervention forcée. - Intervention en appel. - Conditions. - Evolution du litige. - Définition.

L’évolution du litige impliquant la mise en cause d’un tiers devant la cour d’appel n’est caractérisée que par la révélation d’une circonstance de fait ou de droit née du jugement ou postérieurement à celui-ci et modifiant les données juridiques du litige.
En conséquence, ayant justement retenu que, l’action directe du tiers lésé contre l’assureur de responsabilité étant une action autonome qui trouve son fondement dans le droit de ce tiers à réparation de son préjudice, celui-ci peut, dès la première instance, assigner cet assureur, la cour d’appel en a exactement déduit qu’un refus de garantie opposé par ce dernier après le jugement n’a pas pour effet de modifier les données juridiques du litige et ne constitue pas une évolution de celui-ci impliquant la mise en cause de cet assureur.

3e Civ. - 15 décembre 2010. REJET

N° 09-68.894. - CA Aix-en-Provence, 5 mai 2009.

M. Lacabarats, Pt. - M. Cachelot, Rap. - M. Gariazzo, P. Av. Gén. - SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Boulloche, SCP Masse-Dessen et Thouvenin, Av.

Un commentaire de cette décision est paru dans la Gazette du Palais, n° 49-50, 18-19 février 2011, Chronique de jurisprudence - droit immobilier, p. 36, note Marine Parmentier. Voir également la Revue de droit immobilier, urbanisme, construction, n° 3, mars 2011, Chroniques, p. 171-172, note Camille Dreveau (“Défaut d’information : quel partage de responsabilité entre l’architecte et le notaire ?”).

N° 490
PROCÉDURE CIVILE

Ordonnance de clôture. - Révocation. - Causes. - Cause grave. - Recherche. - Nécessité.

Ne donne pas de base légale à sa décision, au regard de l’article 784 du code de procédure civile, la cour d’appel qui, pour dire n’y avoir lieu de révoquer l’ordonnance de clôture, se borne à relever que la demande d’intervention volontaire formée après l’ordonnance de clôture est recevable, sans s’expliquer sur les causes graves invoquées à l’appui de la demande de révocation.

2e Civ. - 16 décembre 2010. CASSATION

N° 09-17.045. - CA Basse-Terre, 18 mai et 21 septembre 2009.

M. Loriferne, Pt. - Mme Nicolle, Rap. - Mme Lapasset, Av. Gén. - SCP Célice, Blancpain et Soltner, Av.

N° 491
PROTECTION DE LA NATURE ET DE L’ENVIRONNEMENT

Installations classées. - Création de servitudes d’utilité publique. - Préjudice. - Indemnisation. - Conditions. - Détermination.

Une cour d’appel énonce à bon droit que l’article L. 515-11 du code de l’environnement n’exige nullement que les activités rendues impossibles du fait de la servitude d’utilité publique aient été effectivement exploitées par le propriétaire avant la date de référence fixée par ce texte.

3e Civ. - 15 décembre 2010. REJET

N° 09-15.171. - CA Aix-en-Provence, 5 mars 2009.

M. Lacabarats, Pt. - Mme Nési, Rap. - M. Gariazzo, P. Av. Gén. - Me Balat, SCP Thouin-Palat et Boucard, Av.
Un commentaire de cette décision est paru dans la revue Droit de l’environnement, n° 187, février 2011, Cours et tribunaux, p. 50 à 53, note Rodolphe Mésa (“L’indemnisation du préjudice dû à l’institution d’une servitude d’utilité publique pour l’exploitation d’une ICPE”).

N° 492
PROTECTION DE LA NATURE ET DE L’ENVIRONNEMENT

Installations classées. - Loi du 19 juillet 1976. - Arrêt définitif de l’exploitation. - Obligation de remise en état du site. - Portée.

Ne donne pas de base légale à sa décision la cour d’appel qui, pour débouter l’acquéreur d’un terrain pollué de ses demandes d’indemnisation des préjudices en résultant, retient que l’ayant-droit du dernier exploitant a effectué les travaux de dépollution dont les modalités ont été définies en dernier lieu par un arrêté préfectoral en date du 30 octobre 2007, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si le dernier exploitant n’avait pas commis une faute, lors de sa cessation d’activité en 1992, pour ne pas avoir remis le site dans un état tel qu’il ne s’y manifeste aucun des dangers ou inconvénients mentionnés à l’article premier de la loi du 19 juillet 1976.

3e Civ. - 15 décembre 2010. CASSATION

N° 09-70.538. - CA Versailles, 15 octobre 2009.

M. Lacabarats, Pt. - Mme Masson-Daum, Rap. - M. Gariazzo, P. Av. Gén. - Me Foussard, Av.

Un commentaire de cette décision est paru dans la revue Droit de l’environnement, n° 186, janvier 2011, Cours et tribunaux, p. 21 à 24, note Rodolphe Mésa (“La caractérisation de la faute comme fait générateur de responsabilité civile des installations classées”). Voir également la Revue Lamy droit civil, n° 79, février 2011, Actualités, n° 4124, p. 23-24, note Gaëlle Le Nestour Drelon (“Sites pollués : le dernier exploitant est responsable”).

N° 493
RÉGIMES MATRIMONIAUX

Communauté entre époux. - Liquidation. - Récompenses. - Récompenses dues à la communauté. - Montant. - Modalités. - Détermination.

Ne donne pas de base légale à sa décision l’arrêt qui retient que, s’agissant d’une impense nécessaire, la récompense due à la communauté ne peut être moindre que la dépense faite, sans constater que le profit subsistant est d’un montant inférieur à celle-ci, alors qu’il résulte de l’article 1469 du code civil que la récompense ne peut être moindre que le profit subsistant quand la valeur empruntée a servi à acquérir, à conserver ou à améliorer un bien qui se retrouve, au jour de la liquidation de la communauté, dans le patrimoine emprunteur, ni moindre que la dépense faite quand celle-ci est nécessaire.

1re Civ. - 15 décembre 2010. CASSATION PARTIELLE

N° 09-17.217. - CA Toulouse, 2 décembre 2008.

M. Charruault, Pt. - M. Rivière, Rap. - SCP Boullez, Me Balat, Av.

Un commentaire de cette décision est paru dans la Gazette du Palais, n° 35-36, 4-5 février 2011, Chronique de jurisprudence - droit de la famille, p. 41-42, note Jérôme Casey (“Dépenses nécessaires et profit subsistant : vers la mort de l’alinéa premier de l’article 1469 du code civil ?”). Voir également la Revue Lamy droit civil, n° 79, février 2011, Actualités, n° 4145, p. 55-56, note Julie Gallois (“Précisions quant aux modalités de calcul des récompenses”).

N° 494
REPRÉSENTATION DES SALARIÉS

Comité d’entreprise. - Représentant syndical. - Désignation. - Conditions. - Obtention d’élus par l’organisation syndicale. - Elu adhérent à plusieurs syndicats. - Prise en compte. - Modalités. - Portée.

Lorsqu’un candidat aux élections du comité d’entreprise est adhérent à plusieurs syndicats, il ne constitue un des élus permettant la désignation d’un représentant syndical au comité d’entreprise, au sens de l’article L. 2324-2 du code du travail, que pour l’organisation syndicale sous l’étiquette de laquelle il a été élu.

Soc. - 14 décembre 2010. REJET

N° 09-60.412. - TI Lyon, 13 octobre 2009.

Mme Collomp, Pt. - Mme Lambremon, Rap. - M. Foerst, Av. Gén. - Me Haas, SCP Célice, Blancpain et Soltner, Av.

Un commentaire de cette décision est paru dans la Revuede jurisprudence sociale, n° 2/11, février 2011, décision n° 151, p. 147-148.

N° 495
SAISIE IMMOBILIÈRE

Adjudication. - Réitération des enchères. - Procédure. - Délivrance par le greffe d’un certificat constatant que l’adjudicataire n’a pas justifié de la consignation du prix ou du paiement des frais taxés ou des droits de mutation. - Contestation. - Délai. - Point de départ. - Date de la signification du certificat à l’adjudicataire.

L’article 102 du décret n° 2006-936 du 27 juillet 2006, relatif aux procédures de saisie immobilière et de distribution du prix de vente, réserve au seul adjudicataire le droit de contester le certificat délivré en application de l’article 101 du même texte par le greffe.
Par suite, le délai de contestation de quinze jours qu’il prévoit court à compter de la signification du certificat à l’adjudicataire.

2e Civ. - 16 décembre 2010. REJET

N° 09-71.327. - TGI Toulouse, 28 mai 2009.

M. Loriferne, Pt. - Mme Robineau, Rap. - SCP Monod et Colin, SCP Potier de la Varde et Buk-Lament, SCP Vincent et Ohl, Av.

N° 496
SÉCURITÉ SOCIALE

Cotisations. - Allégement. - Cas. - Allégement pour incitation à l’aménagement conventionnel de l’organisation et de la durée du travail. - Bénéficiaire. - Conditions. - Détermination. - Portée.

Le bénéfice de l’allégement des charges sociales entré à la faveur d’une fusion-absorption dans le patrimoine d’une société commerciale perdure tant que celle-ci applique l’accord collectif de réduction du temps de travail qui donne droit à cet allégement au titre de la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000, nonobstant la remise en cause de cet accord collectif par l’effet de la fusion-absorption.

2e Civ. - 16 décembre 2010. REJET

N° 08-21.985. - CA Riom, 28 octobre 2008.

M. Mazars, Pt (f.f.). - M. Cadiot, Rap. - M. Lautru, Av. Gén. - Me Foussard, SCP Célice, Blancpain et Soltner, Av.

Un commentaire de cette décision est paru au Recueil Dalloz, n° 2, 13 janvier 2011, Actualité / droit des affaires, p. 74, note Alain Lienhard (“Fusion-absorption : allégement des cotisations sociales”).

N° 497
SÉCURITÉ SOCIALE, ACCIDENT DU TRAVAIL

Maladies professionnelles. - Dispositions générales. - Prise en charge. - Délai. - Définition. - Portée.

Une cour d’appel, appréciant souverainement les mentions d’un certificat médical faisant état de ce que l’affection dont souffrait un salarié avait été constatée pour la première fois au cours d’un contrôle antérieur, a pu décider que l’arrêt de travail avait été justifié par l’affection dont l’identification n’était intervenue que postérieurement et qu’ainsi, la maladie avait été constatée dans le délai de prise en charge.

2e Civ. - 16 décembre 2010. REJET

N° 09-72.904. - CA Montpellier, 21 octobre 2009.

M. Mazars, Pt (f.f.). - Mme Martinel, Rap. - M. Lautru, Av. Gén. - SCP Masse-Dessen et Thouvenin, SCP Hémery et Thomas-Raquin, Av.

Un commentaire de cette décision est paru dans LaSemaine juridique, édition social, n° 5, 1er février 2011, Jurisprudence, n° 1052, p. 43 à 45, note Thierry Tauran (“Exécution de l’obligation d’information à la CPAM”).

Note sous 2e Civ., 16 décembre 2010, n° 497 ci-dessus

Cet arrêt vient illustrer la jurisprudence de la Cour de cassation sur le délai de prise en charge des maladies professionnelles. Ce délai détermine la période au cours de laquelle, après la cessation de l’exposition au risque, la maladie doit se révéler et être médicalement constatée pour être indemnisée au titre des maladies professionnelles. Selon une jurisprudence constante, la première constatation médicale de la maladie professionnelle exigée au cours du délai de prise en charge écoulé depuis la fin de l’exposition au risque concerne toute manifestation de nature à révéler l’existence de la maladie (Soc., 19 juillet 2001, pourvoi n° 00-14.563), comme, par exemple, le certificat médical initial. Cependant, cette première constatation médicale n’est pas soumise aux mêmes exigences de forme que le certificat médical accompagnant la déclaration de la maladie (Soc., 20 novembre 1997, Bull. 1997, V, n° 394).

Il en résulte que le délai est respecté lorsqu’au cours de celui-ci, l’existence des lésions a été constatée, même si leur identification n’est intervenue que postérieurement (Soc., 14 janvier 1993, Bull. 1993, V, n° 12 ; Soc., 8 juin 2000, Bull. 2000, V, n° 224, et 2e Civ., 13 décembre 2007, pourvoi n° 06-18.674).
Dans l’arrêt commenté, la Cour de cassation rappelle ces principes. Est ainsi approuvée une cour d’appel qui, appréciant souverainement les mentions d’un certificat médical faisant état de ce que l’affection dont souffrait un salarié avait été constatée pour la première fois au cours d’un contrôle antérieur, a décidé que l’arrêt de travail de ce salarié avait été justifié par l’affection dont l’identification n’était intervenue que postérieurement et qu’ainsi, la maladie avait été constatée dans le délai de prise en charge.

N° 498
SÉCURITÉ SOCIALE, ASSURANCES SOCIALES

Vieillesse. - Pension. - Majoration. - Bénéfice. - Condition.

Selon l’article L. 351-6 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction issue de l’article 25 II de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003, applicable, en l’absence de dispositions spéciales, aux pensions liquidées à effet du 1er janvier 2004, l’assuré qui demande la liquidation de ses droits au-delà de l’âge de 65 ans n’a droit à la majoration de la durée d’assurance que s’il ne peut justifier d’au moins cent cinquante trimestres d’assurance, tous régimes confondus.

2e Civ. - 16 décembre 2010. REJET

N° 10-30.491. - CA Aix-en-Provence, 2 décembre 2009.

M. Mazars, Pt (f.f.). - M. Prétot, Rap. - M. Lautru, Av. Gén. - SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, SCP Boutet, Av.

N° 499
SÉPARATION DES POUVOIRS

Compétence judiciaire. - Exclusion. - Cas. - Litige relatif à la responsabilité de l’Etablissement français du sang.

Lorsqu’il est saisi de l’action directe de la victime contre l’assureur, le juge judiciaire ne peut se prononcer sur la responsabilité de l’assuré lorsque celle-ci relève de la juridiction administrative, et il doit surseoir à statuer dans l’attente de la décision de cette juridiction.
Il en est ainsi de l’action dirigée contre l’assureur de l’Etablissement français du sang, dont l’appréciation de la responsabilité est de la compétence exclusive du juge administratif, en application de l’article 15 de l’ordonnance du 1er septembre 2005, relative aux établissements publics à caractère nationaux, à caractère sanitaire et aux contentieux en matière de transfusion sanguine.

2e Civ. - 16 décembre 2010. REJET

N° 09-71.797. - CA Montpellier, 5 octobre 2009.

M. Loriferne, Pt. - M. Sommer, Rap. - SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, SCP Célice, Blancpain et Soltner, Av.

N° 500
SOCIÉTÉ (règles générales)

Parts sociales. - Part sociale indivise. - Représentation des copropriétaires. - Choix du mandataire. - Désaccord. - Effets. - Désignation en justice. - Caractère impératif.

En cas de désaccord entre les copropriétaires d’une part sociale indivise sur le choix du mandataire unique qui, selon l’article 1844 du code civil, doit les représenter, il ne peut être dérogé aux dispositions impératives de ce texte prévoyant la désignation du mandataire en justice.

1re Civ. - 15 décembre 2010. REJET

N° 09-10.140. - CA Toulouse, 4 novembre 2008.

M. Charruault, Pt. - Mme Auroy, Rap. - Mme Petit, P. Av. Gén. - SCP Boullez, SCP Waquet, Farge et Hazan, Av.

Un commentaire de cette décision est paru au Recueil Dalloz, n° 2, 13 janvier 2011, Actualité / droit des affaires, p. 73, note Alain Lienhard (“Part sociale indivise : représentation des copropriétaires”). Voir également LaSemaine juridique, édition entreprise et affaires, n° 5, 3 février 2011, Etudes et commentaires, n° 1072, p. 25 à 27, note Henri Hovasse (“La désignation du mandataire représentant les indivisaires de droits sociaux”), la Revue de jurisprudence de droit des affaires, n° 2/11, février 2011, décision n° 153, p. 144-145, et la revue Droit des sociétés, n° 3, mars 2011, commentaire n° 45, p. 18 à 20, note Marie-Laure Coquelet (“Représentation des copropriétaires de droits sociaux indivis”), et n° 48, p. 22-23, note Henri Hovasse (“Désignation du mandataire représentant les indivisaires de droits sociaux”).

N° 501
1° SOCIÉTÉ PAR ACTIONS SIMPLIFIÉE

Direction. - Pouvoir de représentation à l’égard des tiers. - Titulaires. - Directeur général ou directeur général délégué. - Conditions. - Pouvoir conféré par les statuts. - Nécessité.

2° PROCÉDURE CIVILE

Acte de procédure. - Nullité. - Irrégularité de fond. - Relevé d’office. - Conditions. - Irrégularité d’ordre public. - Nécessité.

1° Il résulte de l’article L. 227-6 du code de commerce que le directeur général d’une société par actions simplifiée ne peut représenter la société que si les statuts lui confèrent ce pouvoir.
Décide dès lors exactement qu’un directeur général ne peut représenter la société l’arrêt qui retient que la résolution, adoptée lors d’une assemblée générale, d’attribuer à ce directeur les mêmes pouvoirs que le président n’a pas été reprise dans les statuts.

2° Il résulte de l’article 120, alinéa premier, du code de procédure civile que les exceptions de procédure fondées sur l’inobservation des règles de fond relatives aux actes de procédure ne doivent être relevées d’office que lorsqu’elles ont un caractère d’ordre public.
Ne revêt pas un tel caractère l’irrégularité de fond tenant au défaut de pouvoir d’une personne figurant au procès comme représentant d’une personne morale, qui ne peut profiter qu’à la partie qui l’invoque.

Com. - 14 décembre 2010. CASSATION

N° 09-71.712. - CA Paris, 30 septembre 2009.

Mme Favre, Pt. - M. Le Dauphin, Rap. - Mme Batut, Av. Gén. - SCP Roger et Sevaux, SCP Laugier et Caston, Av.

Un commentaire de cette décision est paru au Recueil Dalloz, n° 2, 13 janvier 2011, Actualité / droit des affaires, p. 75, note Alain Lienhard (“SAS : pouvoir de représentation du directeur général”). Voir également La Semaine juridique, édition entreprise et affaires, n° 3, 20 janvier 2011, Panorama, n° 1036, p. 56, la Revue de jurisprudence de droit des affaires, n° 2/11, février 2011, décision n° 162, p. 153, la revue Droit des sociétés, n° 3, mars 2011, commentaire n° 52, p. 27 à 29, note Dorothée Gallois-Cochet (“Représentation par le directeur général”), et le Bulletin Joly Sociétés, n° 3, mars 2011, Jurisprudence, n° 110, p. 171 à 175, note Didier Poracchia (“Le directeur général et/ou le directeur général délégué ne sont pas nécessairement des représentants légaux de la SAS”).

N° 502
1° SUCCESSION

Conjoint successible. - Droits légaux de succession. - Cumul avec une libéralité. - Possibilité. - Conditions. - Détermination.

2° SUCCESSION

Conjoint successible. - Droits légaux de succession. - Droit viager au logement. - Privation. - Conditions. - Volonté du défunt exprimée dans un testament authentique. - Portée.

1° C’est par une recherche de la volonté du défunt, qu’appelait la teneur des dispositions à cause de mort qu’il avait prises, que les juges du fond estiment qu’en privant son épouse de son droit d’usufruit légal prévu par l’article 767 du code civil, dans sa rédaction alors applicable, pour ne lui consentir que l’usufruit d’un immeuble, le défunt avait souhaité limiter les droits de son épouse afin de ne pas porter atteinte à ceux de ses descendants et, par là-même, exclu qu’elle puisse bénéficier de droits en pleine propriété tels que fixés par la loi nouvelle.

2° Il résulte des articles 764 et 971 du code civil que le conjoint survivant ne peut être privé du droit d’habitation du logement servant d’habitation principale et d’usage du mobilier le garnissant que par la volonté du défunt exprimée dans un testament authentique reçu par deux notaires ou par un notaire assisté de deux témoins.
Par suite, viole ces textes une cour d’appel qui déboute le conjoint survivant de sa demande tendant à l’attribution du droit d’habitation et d’usage de l’immeuble ayant constitué le domicile conjugal, alors qu’il résulte de ses propres constatations que le défunt n’avait pas exprimé sa volonté de priver son épouse du droit viager au logement par un testament authentique reçu par deux notaires ou par un notaire assisté de deux témoins.

1re Civ. - 15 décembre 2010. CASSATION PARTIELLE SANS RENVOI

N° 09-68.076. - CA Amiens, 2 avril 2009.

M. Charruault, Pt. - Mme Bignon, Rap. - Mme Petit, P. Av. Gén. - SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, Me de Nervo, Av.

Un commentaire de cette décision est paru dans la revue Droit de la famille, n° 2, février 2011, commentaire n° 22, p. 52-53, note Bernard Beignier (“Limitation des droits du conjoint survivant”). Voir également la Revue Lamy droit civil, n° 79, février 2011, Actualités, n° 4147, p. 56-57, note Julie Gallois (“Conditions de forme à respecter pour pouvoir priver son conjoint du droit viager d’habitation”), la revue Actualité juridique Famille, n° 2, février 2011, Jurisprudence, p. 114-115, note Frédéric Bicheron (“Formalisme à respecter pour le de cujus qui entend priver le conjoint survivant de son droit viager d’habitation et d’usage du mobilier”), le Recueil Dalloz, n° 8, 24 février 2011, Etudes et commentaires, p. 578 à 583, note Cécile Pérès (“Le droit viager au logement du conjoint survivant et la volonté individuelle : la redoutable épreuve du formalisme vexatoire”), et LaSemaine juridique, édition générale, n° 10, 7 mars 2011, Jurisprudence, n° 265, p. 468 à 470, note François Sauvage (“Le droit transitoire de la clause formelle d’exhérédation du conjoint”).

N° 503
1° SYNDICAT PROFESSIONNEL

Délégué syndical. - Désignation. - Conditions. - Existence d’une section syndicale. - Pluralité d’adhérents. - Nécessité. - Portée.

2° SYNDICAT PROFESSIONNEL

Délégué syndical. - Désignation. - Conditions. - Existence d’une section syndicale. - Pluralité d’adhérents. - Preuve. - Moyens de preuve. - Eléments de preuve susceptibles de permettre l’identification personnelle des adhérents. - Eléments dont seul le juge peut prendre connaissance. - Possibilité.

1° Il résulte de l’article L. 2142-1 du code du travail que l’existence d’une section syndicale suppose la présence d’au moins deux adhérents.
Doit dès lors être cassé le jugement qui retient que le terme "plusieurs" employé par ce texte en suppose au moins trois.

2° Lorsqu’un syndicat fait valoir que des salariés s’opposent à la révélation de leur adhésion, il appartient au juge d’aménager la règle du contradictoire, en autorisant le syndicat à lui fournir non contradictoirement les éléments nominatifs de preuve dont il dispose.
Doit dès lors être cassé le jugement qui retient que le tribunal statue au vu des pièces qui lui sont fournies contradictoirement, lesquelles n’établissent pas que les adhérents revendiqués par le syndicat appartiennent à l’entreprise, alors que ce dernier avait déclaré tenir à la disposition du tribunal les éléments nominatifs établissant qu’il avait au moins deux adhérents parmi les salariés de l’entreprise.

Soc. - 14 décembre 2010. CASSATION

N° 10-60.137. - TI Courbevoie, 11 février 2010.

Mme Collomp, Pt. - M. Béraud, Rap. - M. Foerst, Av. Gén. - SCP Masse-Dessen et Thouvenin, Me Spinosi, Av.

Un commentaire de cette décision est paru dans la Revuede jurisprudence sociale, n° 2/11, février 2011, décision n° 154, p. 150. Voir également LaSemaine juridique, édition social, n° 6, 8 février 2011, Jurisprudence, n° 1069, p. 42-43, note Emeric Jeansen (“Preuve de l’adhésion à un syndicat : un contradictoire aménagé”).

N° 504
SYNDICAT PROFESSIONNEL

Droits syndicaux. - Exercice. - Domaine d’application. - Délégué syndical. - Désignation. - Conditions. - Syndicat représentatif. - Portée.

Le score électoral déterminant de la représentativité du syndicat qui désigne un délégué syndical d’établissement est celui obtenu au premier tour des élections des membres titulaires du comité de l’établissement concerné.
Doit donc être approuvé le jugement qui, après avoir constaté qu’un syndicat affilié à la CFE CGC n’a pas atteint le score électoral de 10 % dans les collèges concernés d’un établissement, décide qu’il n’est pas représentatif dans cet établissement et ne peut y désigner un délégué syndical.

Soc. - 14 décembre 2010. REJET

N° 10-14.751. - TI Cherbourg, 12 mars 2010.

Mme Collomp, Pt. - Mme Morin, Rap. - M. Foerst, Av. Gén. - SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, SCP Gatineau et Fattaccini, SCP Masse-Dessen et Thouvenin, Av.

Un commentaire de cette décision est paru dans la Revuede jurisprudence sociale, n° 2/11, février 2011, décision n° 153, p. 149-150. Voir également la Revue Lamy droit des affaires, n° 57, février 2011, Droit du travail - Repères, n° 3288, p. 47, note Christine Neau-Leduc (“Représentativité syndicale : attention au point de départ de la protection”).

N° 505
SYNDICAT PROFESSIONNEL

Section syndicale. - Représentant. - Désignation. - Cadre de la désignation. - Détermination.

L’existence d’une section syndicale permettant la désignation soit d’un représentant de la section syndicale, dès lors que le syndicat n’est pas représentatif, soit d’un délégué syndical, s’il l’est, il en résulte que le cadre de désignation de ces représentants syndicaux est nécessairement le même.

Soc. - 14 décembre 2010. REJET

N° 10-60.221. - TI Dijon, 25 mars 2010.

Mme Collomp, Pt. - Mme Darret-Courgeon, Rap. - M. Foerst, Av. Gén. - SCP Masse-Dessen et Thouvenin, SCP Gatineau et Fattaccini, Av.

Un commentaire de cette décision est paru dans LaSemaine juridique, édition générale, n° 3, 17 janvier 2011, Jurisprudence, n° 51, p. 103, note Gilles Dedessus Le Moustier (“Conditions de désignation du délégué syndical et du représentant de la section syndicale”). Voir également la Revue de jurisprudence sociale, n° 2/11, février 2011, décision n° 152, p. 148-149.

N° 506
SYNDICAT PROFESSIONNEL

Section syndicale. - Représentant. - Désignation. - Désignation de plusieurs représentants. - Possibilité (non).

Les dispositions légales n’autorisent la désignation par une organisation syndicale que d’un seul représentant de la section syndicale, quel que soit l’effectif de l’entreprise ou de l’établissement.

Soc. - 14 décembre 2010. REJET

N° 10-60.263. - TI Marseille, 18 mars 2010.

Mme Collomp, Pt. - Mme Darret-Courgeon, Rap. - M. Foerst, Av. Gén. - SCP Waquet, Farge et Hazan, Av.

Un commentaire de cette décision est paru dans LaSemaine juridique, édition social, n° 6, 8 février 2011, Jurisprudence, n° 1068, p. 41, note Yannick Pagnerre (“Un représentant par section syndicale”).

N° 507
TESTAMENT

Legs. - Caducité. - Définition. - Exclusion. - Cas. - Disparition de la cause ayant déterminé le testateur à disposer.

Ajoute aux cas légaux de caducité du testament et viole, par fausse application, les articles 1131 et 1039 à 1043 du code civil la cour d’appel qui déclare les testaments caducs, leur seule cause ayant disparu avec la restitution d’une donation, alors qu’il appartient exclusivement au testateur, capable, de tirer les conséquences de la disparition prétendue de la cause l’ayant déterminé à disposer.

1re Civ. - 15 décembre 2010. CASSATION PARTIELLE

N° 09-70.834. - CA Bastia, 25 février 2009.

M. Charruault, Pt. - M. Rivière, Rap. - Mme Petit, P. Av. Gén. - SCP Potier de la Varde et Buk-Lament, Me Spinosi, Av.

Un commentaire de cette décision est paru dans la Revue Lamy droit civil, n° 79, février 2011, Actualités, n° 4148, p. 57-58, note Julie Gallois (“La disparition de la cause de la libéralité n’entraîne pas sa caducité”). Voir également la Revue juridique Personnes et famille, n° 2, février 2011, p. 32-33, note David Martel (“La disparition de la cause d’un testament n’entraîne pas sa caducité”), La Semaine juridique, édition notariale et immobilière, n° 7-8, 18 février 2011, Jurisprudence commentée, n° 1087, p. 41-42 (“La disparition de la cause d’un testament entraîne-t-elle sa caducité automatique ?”), et la revue Actualité juridique Famille, n° 2, février 2011, Jurisprudence, p. 109-110, note Christophe Vernières (“Maintien du legs malgré la disparition de sa cause”).

N° 508
TRAVAIL RÉGLEMENTATION, SANTÉ ET SÉCURITÉ

Comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail. - Composition. - Délégation du personnel. - Désignation. - Modalités. - Détermination. - Office du juge. - Exclusion.

Il n’appartient pas au juge, saisi après le déroulement des élections, de décider de modalités particulières de désignation des représentants du personnel au comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT), notamment d’un appel à candidatures.
Doit dès lors être rejeté le pourvoi qui fait grief à un jugement de n’avoir pas annulé l’élection des membres d’un CHSCT sur les modalités desquelles les membres du collège désignatif n’étaient pas parvenus à s’accorder unanimement, s’agissant notamment de règles particulières de présentation des candidatures, dès lors qu’aucune irrégularité dans le déroulement des opérations électorales n’a été constatée.

Soc. - 14 décembre 2010. REJET

N° 10-16.089. - TI Paris 1, 6 avril 2010.

Mme Collomp, Pt. - M. Béraud, Rap. - M. Foerst, Av. Gén. - SCP Boullez, SCP Coutard, Mayer et Munier-Apaire, SCP Barthélemy, Matuchansky et Vexliard, Av.

Un commentaire de cette décision est paru dans la revue Droit social, n° 2, février 2011, Actualité jurisprudentielle, p. 231 à 233, note Laurence Pécaut-Rivolier. Voir également la Revue de jurisprudence sociale, n° 2/11, février 2011, décision n° 164, p. 155 à 157, et la Gazette du Palais, n° 63-64, 4-5 mars 2011, Chronique de jurisprudence - droit du travail et de la protection sociale, p. 50-51, note Nicolas Chenevoy.

N° 509
VENTE

Nullité. - Action en nullité. - Prix. - Caractère non sérieux. - Différence avec l’action en rescision pour lésion.

L’action en nullité pour vileté du prix est distincte de l’action en rescision pour lésion et n’est pas soumise à la prescription de deux ans applicable à celle-ci.

3e Civ. - 15 décembre 2010. CASSATION PARTIELLE

N° 09-16.838. - CA Basse-Terre, 15 juin 2009.

M. Lacabarats, Pt. - M. Jacques, Rap. - M. Gariazzo, P. Av. Gén. - SCP Vincent et Ohl, SCP Delaporte, Briard et Trichet, Av.

Un commentaire de cette décision est paru dans la Revue Lamy droit civil, n° 79, février 2011, Actualités, n° 4119, p. 14-15, note Alexandre Paulin (“Ne pas confondre action en nullité pour vileté du prix et action en rescision pour lésion”). Voir également la Gazette du Palais, n° 49-50, 18-19 février 2011, Chronique de jurisprudence - droit immobilier, p. 36, note Marine Parmentier.

N° 510
VENTE

Promesse de vente. - Immeuble. - Modalités. - Condition suspensive. - Défaillance. - Défaillance non imputable au débiteur. - Applications diverses.

Ayant souverainement retenu que, même si le bénéficiaire de la promesse avait déposé une demande de permis de construire, celle-ci n’aurait pu être acceptée en raison des contraintes du plan d’occupation des sols, la cour d’appel a pu en déduire que la non-réalisation de la condition suspensive n’étant pas imputable à l’acquéreur, le dépôt de garantie devait lui être restitué.

3e Civ. - 15 décembre 2010. REJET

N° 10-10.473. - CA Douai, 2 novembre 2009.

M. Lacabarats , Pt. - Mme Nési, Rap. - M. Gariazzo, Av. Gén. - SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, SCP Baraduc et Duhamel, Av.

Un commentaire de cette décision est paru dans la Gazette du Palais, n° 12-13, 12-13 janvier 2011, Chronique de jurisprudence - droit des contrats, p. 23, note Dimitri Houtcieff (“Nul ne peut faire obstacle à l’accomplissement d’une condition impossible !”)
et dans cette même revue, n° 49-50, 18-19 février 2011, Chronique de jurisprudence - droit immobilier, p. 39, note Marine Parmentier. Voir également la Revue Lamy droit civil, n° 79, février 2011, Actualités, n° 4118, p. 13-14, note Alexandre Paulin (“Entre impossibilité et défaillance de la condition suspensive”).

N° 511
VENTE

Promesse de vente. - Réalisation. - Défaut. - Imputabilité. - Détermination. - Nécessité. - Portée.

Viole l’article 1134 du code civil une cour d’appel qui, pour décider que l’indemnité d’immobilisation reste acquise au promettant, retient que la vente ne s’est pas réalisée, peu important que cette non-réalisation trouve son origine dans l’exercice de son droit de préemption par la commune, sans qu’il résulte de ses motifs que la non-réalisation de la promesse était imputable à son bénéficiaire.

3e Civ. - 15 décembre 2010. CASSATION

N° 09-15.211. - CA Toulouse, 25 mars 2009.

M. Lacabarats , Pt. - Mme Nési, Rap. - M. Gariazzo, P. Av. Gén. - SCP Ortscheidt, Me Blanc, Av.

Un commentaire de cette décision est paru dans la Revue Lamy droit civil, n° 79, février 2011, Actualités, n° 4116, p. 12-13, note Alexandre Paulin (“Restitution de l’indemnité d’immobilisation et non-réalisation de la vente”).

N° 512
1° VENTE

Vendeur. - Obligations. - Délivrance. - Chose conforme. - Marchandises remises au transporteur. - Acceptation sans réserve.

2° TRANSPORTS ROUTIERS

Marchandises. - Contrat de transport. - Livraison. - Défaut. - Responsabilité du transporteur. - Limite. - Faute du chargeur ou convention contraire.

1° Le vendeur qui a remis les marchandises vendues au transporteur qui les a acceptées sans réserve a rempli son obligation de délivrance.

2° Sauf en cas de faute de sa part ou de convention contraire, la mauvaise exécution de l’obligation de livraison de la marchandise ne pèse pas sur le chargeur, fût-il vendeur, mais sur le transporteur à qui elle incombe.

Com. - 14 décembre 2010. REJET

N° 09-71.947. - CA Caen, 8 octobre 2009.

Mme Favre, Pt. - M. Potocki, Rap. - Me Le Prado, SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Gadiou et Chevallier, SCP Waquet, Farge et Hazan, Av.

DÉCISIONS DES COMMISSIONS ET JURIDICTIONS INSTITUÉES
AUPRÈS DE LA COUR DE CASSATION

COMMISSION NATIONALE DE RÉPARATION DES DÉTENTIONS

N° 513
1° RÉPARATION À RAISON D’UNE DÉTENTION

Recours devant la commission nationale. - Juridiction civile. - Juridiction. - Nature.

2° RÉPARATION À RAISON D’UNE DÉTENTION

Recours devant la commission nationale. - Droit à réparation. - Domaine d’application. - Question de constitutionnalité. - Caractère sérieux. - Défaut.

1° La commission nationale de réparation des détentions, qui statue en tant que juridiction civile, est une juridiction relevant de la Cour de cassation au sens de l’article 23-1 de la loi organique du 10 décembre 2009.

2° Est dépourvue de caractère sérieux et n’a pas à être transmise à la Cour de cassation la question de constitutionnalité soutenant que les dispositions de l’article 149 du code de procédure pénale contreviennent au droit à la réparation tel qu’il résulte de l’article 4 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789, en ce qu’elles limitent ce droit aux personnes ayant bénéficié d’un non-lieu, d’une relaxe ou d’un acquittement.
En effet, l’article 149 du code précité instaure un régime spécifique d’indemnisation sans faute, qui n’est pas exclusif du droit de rechercher la responsabilité de l’Etat du fait du fonctionnement défectueux du service de la justice, en application des dispositions de l’article L. 141-1 du code de l’organisation judiciaire, et ne méconnaît pas ainsi l’exigence constitutionnelle posée par l’article 4 de ladite Déclaration.

20 décembre 2010 NON-LIEU À TRANSMISSION AU CONSEIL CONSTITUTIONNEL

N° 10-CRD.047. - CA Paris, 11 mai 2010.

M. Breillat, Pt. - Mme Leprieur, Rap. - M. Charpenel, Av. Gén. - Me Lyon-Caen, Me Couturier-Heller, Av.

Étude réalisée par le service de documentation, d’études et du rapport, bureau chargé du suivi du contentieux de la chambre sociale de la Cour de cassation1

 

Le thème de “L’ordre public en droit du travail” est à la fois rebattu et obscur. Amenant à considérer l’articulation du droit étatique, de la convention collective et du contrat individuel, il touche ainsi à la fois à la question de la hiérarchie des normes, et à celle de l’autonomie du droit du travail comme branche du droit […].” (François Gaudu, préface à “L’ordre public en droit du travail” de F. Canut, LGDJ, 2007).

 

La notion d’ordre public en droit du travail a toujours suscité d’importantes discussions doctrinales, fondées sur les spécificités constatées quant à son utilisation dans cette branche du droit2 .

Bien que la notion d’ordre public soit également utilisée en droit international et en droit communautaire, ses finalités dans ces domaines leur sont propres et se différencient largement de celles poursuivies en droit interne3 .

Aussi la présente étude se bornera-t-elle à traiter uniquement de l’ordre public en droit du travail sous l’angle du droit privé interne.

Si la recherche d’une définition de la notion d’ordre public n’a jamais trouvé d’issue véritable, elle repose sur l’idée d’un intérêt général, supérieur aux intérêts privés, qu’il conviendrait de faire prévaloir. Le doyen Carbonnier parlait quant à lui d’un “intérêt social” : “L’idée générale - et vague - est celle d’un intérêt social essentiel, incomparablement supérieur aux intérêts privés en jeu4 .

La fonction de l’ordre public en droit privé est alors de fixer des limites à la liberté contractuelle. Il sert à qualifier l’ensemble des règles auxquelles les parties ne peuvent pas contractuellement déroger.

Article 6 du code civil : “On ne peut déroger, par des conventions particulières, aux lois qui intéressent l’ordre public et les bonnes mœurs”.

L’ordre public c’est l’antithèse de la liberté contractuelle, c’est une barrière à l’autonomie de la volonté individuelle5 .

L’effet principal attaché au fait qu’une règle soit qualifiée d’ordre public est de la rendre impérative.

On a même pu dire que la notion d’ordre public se confondait aujourd’hui avec celle d’impérativité :

Il est tentant de constater que le législateur de notre époque, quand il qualifie un texte d’ordre public, le fait moins en fonction d’un contenu, qu’ainsi il contribuerait à sacraliser, qu’en fonction d’un but à atteindre, et l’on entre alors dans la confusion entre ordre public et caractère impératif. L’ordre public deviendrait ainsi une notion fonctionnelle et au fond purement technique, ce ne serait plus qu’un échelon dans la gradation du caractère obligatoire des textes6 .

Une telle distinction paraît avoir considérablement perdu de sa pertinence : même si la chose peut être regrettée - car l’ordre public devrait être réservé aux dispositions dotées d’une certaine importance sociale - force est de constater, singulièrement dans les domaines fortement spécialisés, l’équivalence entre ordre public et impérativité7 .

Or, comme le relève le Professeur Revet, le droit du travail est entièrement d’ordre public :

Le droit du travail est (était ?) tout entier d’ordre public ?
D’un certain point de vue, l’affirmation est incontestable : à quelques exceptions symboliques près, les règles gouvernant les relations de travail ont, toujours et nécessairement, un caractère d’ordre public…
L’ordre public constitue, en effet, un élément indispensable à la législation (du travail) en ce qu’elle impose des solutions qui ne pourraient émerger du dialogue (théorique) entre employeur et salarié, puisqu’elles sont défavorables au commettant et que, dans les faits, celui-ci est maître du contenu du contrat de travail8 .

Il ne s’agit cependant pas d’un ordre public homogène.

Si le droit du travail demeure soumis au droit commun, et doit ainsi se conformer à l’article 6 du code civil, il se réfère également à un autre ordre public : l’ordre public dit social.

Bien que la doctrine soit partagée, certains auteurs considèrent que c’est l’articulation en deux phrases de l’article L. 2251-1 du code du travail qui fournit l’assise textuelle de cette dualité9  ;

Article L. 2251-1 du code du travail : “Une convention ou un accord peut comporter des stipulations plus favorables aux salariés que les dispositions légales en vigueur. Ils ne peuvent déroger aux dispositions qui revêtent un caractère d’ordre public”.

Plus récemment, un autre mode d’articulation des normes conventionnelles avec les normes légales a été introduit dans le droit du travail : il s’agit de l’hypothèse des accords dérogatoires.

C’est pourquoi, désormais, différentes expressions sont utilisées en droit du travail pour parler d’ordre public : « ordre public social », « ordre public relatif », « ordre public absolu », « ordre public dérogatoire ».

Par ailleurs, l’une des spécificités du droit du travail réside dans le fait qu’il peut mettre en jeu un grand nombre de sources différentes : des dispositions légales ou réglementaires (que l’on désignera sous le terme générique de normes légales), mais aussi des dispositions issues de conventions collectives, d’accords collectifs, d’accords d’entreprise, du contrat de travail, etc. (que l’on désignera sous le terme générique de normes conventionnelles).

La relation de travail peut alors être soumise à un grand nombre de « sources négociées ». Il arrive donc très fréquemment qu’il soit nécessaire de résoudre des conflits de normes.

Or, il convient de bien distinguer la notion d’ordre public du « principe de faveur ». Si la notion d’ordre public intervient au stade de la création des normes, permettant de vérifier la validité d’une norme conventionnelle par rapport à une norme légale, le principe de faveur10 intervient au stade de l’application des normes11  : il permet de résoudre un conflit entre normes valables, en faisant application de celle la plus favorable au salarié.

Parler de la notion d’ordre public en droit du travail revient donc à n’envisager que la première hypothèse : la vérification de la validité d’une norme conventionnelle par rapport à une norme légale.

La première partie de cette étude s’attachera à circonscrire les différentes notions d’ordre public en droit du travail et à préciser leur impact sur la liberté contractuelle.

La seconde partie s’efforcera de faire le point sur le régime juridique de chacune d’entre elles.

 

I - Les différentes notions d’ordre public en droit du travail

Il ressort de l’étude de la doctrine que, dorénavant, le sens à donner aux différents qualificatifs accolés au terme « ordre public » en droit du travail recueille, sinon unanimité, au moins un assentiment majoritaire12 .

A - L’ordre public de droit commun du droit du travail : l’ordre public social

1 - La notion d’ordre public social

L’expression « ordre public social » sert à désigner la spécificité de l’utilisation de la notion d’ordre public en droit du travail, visée par la première phrase de l’article L. 2251-1 du code du travail. Cet ordre public se distingue de l’ordre public classique, celui visé par l’article 6 du code civil, en ce qu’il permet aux parties d’y déroger dès lors que c’est dans un sens plus favorable pour le salarié.

L’expression « ordre public social » n’est donc pas synonyme de « ordre public en droit du travail ». “Il s’agit par cette formule de désigner la catégorie des dispositions impératives qui, en droit du travail, tolèrent, ou mieux, encouragent, la liberté contractuelle, mais seulement dans le sens de l’amélioration de la situation des salariés13 . Elle désigne les “normes étatiques perfectibles en droit du travail14 .

Il s’agit d’un minimum légal, de règles plancher accordant au salarié des droits en-dessous desquels il n’est en principe pas possible de stipuler15 .

Les parties ne peuvent qu’améliorer les droits octroyés au salarié par cet ordre public : par conséquent, l’on dit que l’ordre public social n’est susceptible que de dérogation in melius16 . Il n’est pas possible d’amoindrir ces droits : l’ordre public social n’est pas susceptible de dérogation in pejus.

C’est pourquoi, si cet ordre public social demeure impératif, en ce qu’il bride la liberté contractuelle dès lors que les parties ne peuvent pas y déroger dans un sens moins favorable au salarié, il n’est pas affecté d’une impérativité absolue, totalement intangible, puisque les parties peuvent y déroger in melius  : on dit alors qu’il s’agit d’un ordre public relatif, par opposition à l’ordre public classique visé par l’article 6 du code civil, totalement indérogeable, lui, qualifié « d’ordre public absolu ».

Les expressions « ordre public social » et « ordre public relatif » sont donc synonymes : elles servent à désigner la spécificité de l’utilisation de la notion d’ordre public en droit du travail17 .

Par ailleurs, il convient de bien distinguer cette notion de celles « d’ordre public classique », « d’ordre public de direction » et « d’ordre public de protection ».

L’ordre public classique est celui qui est visé par le code civil, et notamment son article 6. Il est essentiellement un « ordre public prohibitif » : il pose des interdictions aux contractants. Toutefois, elles sont assez limitées, traduisant une conception libérale de l’ordre public : “l’ordre public classique n’empêchait que de manière marginale l’expression de l’autonomie contractuelle ; tout ce qui n’était pas expressément prohibé était permis. La portée des dispositions du code civil restait limitée car, à cette époque, le contenu de l’ordre public était réduit, la réglementation concrète de chaque type de contrat étant essentiellement supplétive18 .

La doctrine contemporaine a mis au jour la naissance d’un nouvel ordre public, correspondant au développement de l’« État Providence » et se distinguant tant par ses finalités que par ses modalités d’intervention de l’ordre public classique du code civil. Intervenant principalement dans la vie économique, l’expression « ordre public économique » a donc été retenue, désignant “l’ensemble des règles obligatoires dans les rapports contractuels, relatives à l’organisation économique, aux rapports sociaux et à l’économie interne du contrat19 .

Contrairement à l’ordre public classique, il s’agit essentiellement d’un « ordre public dispositif », en ce qu’il commande, aménage de manière autoritaire le contenu de certains contrats20 .

Or, c’est particulièrement au sein de l’ordre public économique que la doctrine a distingué ordre public de direction et ordre public de protection : le premier vise à la direction de l’économie et à la protection de l’intérêt général, tandis que le second s’attache à préserver les droits de la partie jugée faible au contrat.

S’il est certain que l’expression « ordre public social » s’oppose à celle d’« ordre public absolu » et que le terme « ordre public de direction » s’oppose à « ordre public de protection », plusieurs auteurs relèvent qu’il serait erroné d’assimiler purement et simplement « ordre public social » à « ordre public de protection », et « ordre public absolu » à « ordre public de direction ».

Selon Florence Canut, « ordre public social » et « ordre public absolu » désignent des techniques, c’est-à-dire le plus ou moins grand degré d’aménagement possible d’une norme légale. Les expressions « ordre public de direction » et « ordre public de protection » désignent quant à elles des objectifs21 .

Si l’ordre public social est avant tout un ordre public de protection du salarié22 , les dispositions relevant de l’ordre public absolu peuvent tantôt participer d’un ordre public de direction, tantôt d’un ordre public de protection23 .

D’un point de vue inversé, on peut dire que l’ordre public de direction est composé uniquement de normes d’ordre public absolu, alors que l’ordre public de protection prend la forme tantôt de normes d’ordre public social, tantôt de normes d’ordre public absolu24 .

2 - Le domaine de l’ordre public social

Selon le Professeur Radé, il “n’est pas une disposition qui ne présente un caractère d’ordre public25 . “Le code du travail ne contient pratiquement aucune disposition supplétive. On retrouve quelques traces de dispositions qui pourront être écartées par la volonté contraire des parties, mais uniquement dans le domaine des relations collectives […]. Il n’existe en revanche aucune règle supplétive dans le domaine des relations individuelles26 .

Quant à Florence Canut, elle relève que “si le rôle du juge est primordial, notamment au sein de l’ordre public classique, pour déterminer si une disposition est impérative ou supplétive, son rôle, non moins important, revêt une coloration particulière au sein de l’ordre public de protection. Ceci est en tout cas indéniable en droit du travail, où la quasi-totalité des règles sont impératives. Il s’agira alors surtout pour le juge de déterminer, non pas si une règle est impérative ou supplétive, mais si, d’ordre public, elle emprunte techniquement la voie de l’ordre public absolu ou celle de l’ordre public social27 .

Puisque l’article L. 2251-1 du code du travail formule un principe général, toutes les dispositions contenues dans le code du travail relèvent donc, sauf exception, de l’ordre public social : par principe, les dispositions de droit du travail relèvent de l’ordre public social, puisque “né d’interventions législatives [...], le droit du travail serait tout entier orienté vers la protection et la promotion des travailleurs28 .

Toute disposition de la législation du travail qui n’est pas déclarée, par le législateur ou par le juge, comme relevant de l’ordre public absolu ou de l’ordre public dérogatoire doit donc être considérée comme faisant partie de l’ordre public social.

L’accroissement de la part occupée par l’ordre public social constitue donc bien un fait avéré, caractéristique de l’ordre public gouvernant les relations de travail en cette fin de XXe siècle. Au point qu’il devient pratiquement possible d’affirmer, avec N. Aliprantis, qu’en cas de doute sur le caractère d’ordre public social ou absolu d’une norme légale, il faut la considérer comme d’ordre public social”29 .

B - Les exceptions à l’ordre public de droit commun du droit du travail : l’ordre public absolu et l’ordre public dérogatoire

Toutes les dispositions du droit du travail ne relèvent pas de l’ordre public social.
Il s’agit alors de s’intéresser :
- d’une part, aux dispositions relevant de l’ordre public dit absolu ;
- d’autre part, à celles relevant de l’ordre public dit dérogatoire.

1 - L’ordre public absolu

1.1 La notion d’ordre public absolu en droit du travail

Si l’article L. 1251-1 du code du travail offre de manière générale la possibilité aux parties de déroger aux normes légales dans un sens plus favorable, la seconde phrase du même article est majoritairement interprétée comme faisant référence à l’ordre public classique.

Ainsi, une première exception est introduite au mécanisme de l’ordre public social : certaines normes légales ne pourront faire l’objet d’aucune dérogation, que ce soit in pejus ou in melius : “On vise par là les textes législatifs insusceptibles de quelque dérogation que ce soit, même en faveur des salariés, et par lesquels la loi se reconnaît compétence exclusive, proférant en quelque sorte des interdictions de négocier, si bien que les clauses conventionnelles contraires seront frappées de nullité30 .

Ces normes appartiennent à l’ordre public absolu, totalement indérogeable : toute disposition appartenant à l’ordre public absolu n’est susceptible d’aucune dérogation conventionnelle. L’ordre public absolu “traduirait des impératifs d’intérêt général qui outrepasseraient ceux de la protection des salariés31 .

En l’absence de définition et de qualification expresse par le législateur (rare), c’est au juge qu’il revient de dire quelles sont les normes légales relevant de cet ordre public absolu.

1.2 Le domaine de l’ordre public absolu en droit du travail

Il s’agit tout d’abord des dispositions légales couvrant un champ d’application plus large que les seules relations de travail.

Dans son avis du 22 mars 1973, le Conseil d’État énonce ainsi qu’“une convention collective de travail ne saurait légalement déroger ni aux dispositions qui, par leurs termes mêmes, présentent un caractère impératif, ni aux principes fondamentaux énoncés dans la Constitution ou aux règles de droit interne - ou, le cas échéant, international - lorsque ces principes ou règles débordent le domaine du droit du travail ou intéressent des avantages ou garanties échappant par leur nature aux rapports conventionnels32 .

Sont ici principalement visées :

- l’interdiction d’indexer les salaires sur le taux d’inflation ou sur l’augmentation du SMIC (article L. 3231-3 du code du travail) :
Soc., 7 décembre 1983, Bull. 1983, V, n° 593 : “En l’état d’un accord d’entreprise aux termes duquel, afin de garantir le pouvoir d’achat des salariés par l’indexation sur la base de l’indice INSEE des prix à la consommation, il serait attribué aux salariés, en complément d’un premier acompte au 1er avril, deux nouveaux acomptes aux 1er juin et 1er octobre et, dans le cas où la variation de l’indice serait supérieure aux augmentations provisionnelles accordées, une majoration de salaire égale à l’écart ainsi déterminé avec effet rétroactif, a violé l’article 79, paragraphe 3, de l’ordonnance n° 58-1374 du 30 décembre 1958, modifié par l’article 14 de l’ordonnance n° 59-246 du 4 février 1959, le conseil de prud́hommes qui a fait droit aux demandes des salariés, alors que l’acompte dont le paiement était réclamé constituait une avance sur un salaire déterminé par une indexation illicite sur le niveau général des prix et que toute convention contraire était nulle, peu important que l’accord n’eût pas été dénoncé et eût été été appliqué à diverses reprises” ;
- les règles relatives à la compétence de la juridiction prud’homale ;
- les incriminations pénales.

Par ailleurs, la jurisprudence a élargi le domaine de l’ordre public absolu, dont les frontières évoluent au fil du temps : “La sphère de l’ordre public absolu connaît, au gré des époques et des objectifs à privilégier, un mécanisme de flux et de reflux”33 .

Ceci se manifeste particulièrement bien dans le domaine des élections professionnelles (les principes majeurs de droit électoral devant être respectés) et des prérogatives des institutions représentatives du personnel. Ainsi, il était antérieurement jugé qu’un accord collectif pouvait allonger la durée du mandat des délégués du personnel par rapport à la durée légale prévue. Ceci n’est plus vrai aujourd’hui.

Force est donc bien de constater, avec M. Despax, que « le noyau dur » de notre législation sociale insusceptible de dérogation, fût-ce dans un sens favorable aux salariés, est en voie de réduction constante34 .

En l’état actuel de la jurisprudence, peuvent être citées comme ayant aujourd’hui un caractère d’ordre public absolu :

- Les dispositions de l’article L. 122-12 (devenu L. 1224-1), prévoyant le transfert automatique des contrats de travail des salariés en cas de modification dans la situation juridique de l’employeur :
Soc., 13 juin 1990, Bull. 1990, V, n° 273 : “qu’elle a jugé, à bon droit, qu’il ne pouvait être dérogé par des conventions particulières aux dispositions d’ordre public de l’article L. 122-12, alinéa 2, du code du travail” ;
- La durée du mandat des délégués du personnel :
Soc., 8 novembre 1994, Bull. 1994, V, n° 296 : “Vu l’article L. 423-16 du code du travail, dans sa rédaction résultant de la loi n 93-1313 du 20 décembre 1993 ;
Attendu, selon ce texte, que les délégués du personnel sont élus pour deux ans ;
Attendu que, pour décider que l’élection des délégués du personnel se déroulerait chaque année, le jugement s’est fondé sur les dispositions de l’article 29 de la convention collective prévoyant une élection annuelle, qu’il a jugées plus favorables que les dispositions légales ;
Qu’en statuant ainsi, le tribunal d’instance a violé l’article susvisé, qui a un caractère d’ordre public absolu” ;
- Le monopole accordé aux organisations syndicales pour présenter des candidats aux élections professionnelles :
Soc., 27 janvier 2010, Bull. 2010, V, n° 21 : “Attendu cependant que, selon les articles L. 2314-24 et L. 2324-22 du code du travail, qui sont d’ordre public, seules des organisations syndicales peuvent présenter des candidats au premier tour des élections professionnelles dans l’entreprise ; qu’il en résulte que la participation d’une personne morale qui n’a pas la qualité de syndicat au premier tour est une cause de nullité de l’élection, peu important son influence sur les résultats” ;
- La délimitation des compétences du comité d’établissement :
Soc., 30 juin 1993, pourvoi n° 90-14.895, inédit :
Vu les articles L. 435-2 et L. 435-3 du code du travail ;
[…]
qu’il résulte de la combinaison de ces textes que, si l’accord collectif signé par le chef d’entreprise et l’ensemble des syndicats peut accorder au comité central d’entreprise, dans les conditions définies par l’accord, la gestion, en totalité ou en partie, d’activités sociales et culturelles communes à l’ensemble de l’entreprise, il ne peut ni enlever aux comités d’établissements la gestion des activités sociales et culturelles propres à chaque établissement, ni les priver du droit de percevoir directement de l’employeur la subvention calculée sur la masse salariale de l’établissement” ;
- Les dispositions visant à l’interdiction du partage des heures de délégation entre les titulaires et les suppléants (Crim., 20 juin 1985, Bull. crim. 1985, n° 241) ou les membres du comité d’entreprise (Soc., 20 octobre 1994, pourvoi n° 93-41.856, inédit) ;
- Les dispositions légales ou réglementaires relatives à la participation obligatoire des salariés aux résultats de l’entreprise :
Soc., 23 mai 2007, Bull. 2007, V, n° 83 : “Attendu, cependant, que l’ensemble des dispositions légales et réglementaires relatives à la participation obligatoire des salariés aux résultats de l’entreprise, qui vise à la constitution d’une épargne salariale et à son orientation vers un secteur déterminé de l’économie nationale, étant d’ordre public absolu, il ne peut y être dérogé qu’avec l’autorisation expresse de la loi”.

2 - L’ordre public dérogatoire

1.1 La notion d’ordre public dérogatoire

Le mécanisme des accords dérogatoires a fait pour la première fois son apparition en droit du travail à l’occasion d’une ordonnance du 27 septembre 1967, qui a permis aux partenaires sociaux de déroger aux décrets relatifs à l’aménagement et à la répartition des horaires dans un sens pouvant être défavorable au salarié. Mais c’est à compter de l’ordonnance n° 82-41 du 16 janvier 1982 relative à la durée du travail et aux congés payés que cette technique connaîtra un « développement exponentiel »35 .

Le Conseil constitutionnel ne reconnaissant pas valeur constitutionnelle au principe de l’ordre public social, mais affirmant qu’il “constitue un principe fondamental du droit du travail au sens de l’article 34 de la Constitution, dont il appartient au législateur de déterminer le contenu et la portée”, il décide qu’il est loisible au législateur d’autoriser les partenaires sociaux à déroger à la loi dans un sens moins favorable au salarié36 .

Corrélativement à l’émergence des accords dérogatoires, s’est donc progressivement fait jour l’existence d’un « ordre public dérogatoire ».

Si ce terme est contesté par certains auteurs37 en ce que les normes légales visées ne sont pas à proprement parler dérogatoires mais supportent la dérogation, préférant lui substituer l’expression « ordre public dérogeable »38 voire « ordre public économique »39 , il a l’avantage de signifier clairement son opposition avec les notions d’ordre public social et d’ordre public absolu.

L’expression « ordre public dérogatoire » permet ainsi de désigner les normes légales auxquelles il peut être conventionnellement dérogé, que ce soit bien évidemment in melius, mais également et surtout in pejus : la négociation conventionnelle retrouve toute liberté. L’accord dérogatoire40 va pouvoir aboutir à mettre à l’écart une norme étatique.

De plus, la doctrine est partagée sur le point de savoir si les dispositions légales constituant l’ordre public dérogatoire demeurent des normes impératives ou bien deviennent de simples dispositions supplétives.

Pour certains auteurs, puisque ces dispositions supportent la dérogation, elles ne peuvent être qualifiées que de supplétives : “Cet ordre public dérogatoire est constitué de l’ensemble des règles présentant un caractère supplétif41 .

Pour d’autres, en revanche, les dispositions de l’ordre public dérogatoire conservent un caractère impératif, puisque c’est celui-là même “qui rend nécessaire la consécration de certaines facultés de dérogation42 . De plus, le contrat individuel de travail et l’engagement unilatéral de l’employeur ne peuvent à eux seuls directement les méconnaître, un simple accord individuel étant impuissant à constituer un accord dérogatoire : la loi réserve la faculté de déroger aux seuls conventions collectives, accords collectifs et accords d’entreprise ou d’établissement.

En outre, les dispositions de l’ordre public dérogatoire ne seraient pas des normes purement supplétives puisque, par définition, la norme supplétive est celle qui ne s’applique qu’à défaut de manifestation de volonté contraire. Par conséquent, en présence d’une règle supplétive43 , l’on ne pourrait en aucun cas parler de dérogation.

Dès lors, le droit étatique “demeure pleinement d’ordre public au regard du contrat de travail individuel44 . “La règle étatique reste pleinement d’ordre public, par rapport au contrat individuel (et le cas échéant même d’ordre public absolu). Cependant, certains accords collectifs, suivant les prévisions de la loi, peuvent remplacer la règle étatique par une règle négociée. Avec cette nouvelle figure d’un ordre public qui entre dans le commerce juridique - ce qui peut sembler une contradiction dans les termes -, le droit étatique se subordonne à l’autonomie privée45 .

La possibilité d’accords dérogatoires faisant naître un risque de détérioration de la situation des salariés, elle est très strictement encadrée. Ainsi, seul le pouvoir législatif46 peut autoriser, dans les domaines qu’il détermine, la conclusion d’accords dérogatoires. Cette habilitation donnée aux partenaires sociaux doit résulter d’une autorisation expresse47 .

La doctrine relève sur ce point que “le législateur ne saurait recourir trop fréquemment à la technique de la dérogation sans s’exposer à un reproche majeur : celui de ne plus exercer la compétence qui lui revient, en application de l’article 34 de la Constitution, pour déterminer les principes fondamentaux du droit du travail48 .

Si la notion d’ordre public dérogatoire renvoie principalement, voire uniquement, aux dérogations mise en œuvre par voie conventionnelle, il convient tout de même de noter qu’il est également loisible au législateur d’investir une autorité administrative du pouvoir d’autoriser l’employeur à écarter l’application d’une norme légale.

Par ailleurs, les accords dérogatoires font eux-mêmes l’objet d’un contrôle strict. La dérogation ne peut résulter que d’une convention ou d’un accord collectif : elle ne peut en aucun cas être l’objet d’un accord atypique49 , d’un usage ou d’un engagement unilatéral de l’employeur. Enfin, l’accord de branche dérogatoire doit avoir été étendu. Il ne doit pas avoir fait l’objet d’une majorité d’opposition50 .

Il convient de noter qu’en matière d’ordre public dérogatoire, le contrôle de validité des normes conventionnelles prend une consistance différente de celui opéré en matière d’ordre public social et d’ordre public absolu. En effet, puisque la norme légale a précisément pour but de permettre à la norme conventionnelle de déroger à ses propres dispositions, il ne saurait être question de vérifier que les partenaires sociaux ont stipulé plus favorablement (ordre public social) ou respecté scrupuleusement (ordre public absolu) la norme légale : ils ont en principe toute latitude.

Cependant, un contrôle de légalité peut tout de même s’exercer. Il porte tout d’abord sur le respect du domaine et des conditions prévus par la loi pour qu’il y ait accord dérogatoire.
Ce contrôle peut ensuite également porter sur le contenu même de l’accord, sur la substance du droit, dès lors que la norme légale prévoyant la possibilité de dérogation a prévu dans le même temps un minimum ou un maximum en-deçà ou au-delà desquels la négociation collective ne peut déroger51 .

1.2 Le domaine de l’ordre public dérogatoire

Le domaine principal dans lequel est historiquement admise par la loi la dérogation conventionnelle demeure celui de l’organisation et de l’aménagement du temps de travail.

Aujourd’hui, peuvent être cités comme relevant de l’ordre public dérogatoire :
- la durée quotidienne du travail effectif, l’article L. 3121-34 du code du travail admettant la possibilité de dérogation au maximum de dix heures qu’il fixe (article D. 3121-19 du code du travail) ;
- le principe de la répartition hebdomadaire de la durée du travail : il peut être écarté au profit d’une répartition mensuelle ou annuelle du temps de travail (article L. 3122-9 du code du travail). En effet, l’article L. 3121-38 du code du travail dispose que “la durée du travail de tout salarié peut être fixée par une convention individuelle de forfait en heures sur la semaine ou sur le mois”. De même, les cadres et les salariés disposant d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps peuvent conclure une convention de forfait en heures sur l’année (article L. 3121-42 du code du travail). Enfin, certains cadres et salariés peuvent conclure une convention de forfait en jour sur l’année (article L. 3121-43 du code du travail52 ) ;
- le taux de majoration des heures supplémentaires, qui peut être diminué jusqu’à une valeur plancher de 10 % (article L. 3121-22 du code du travail) ;
- le principe selon lequel le repos hebdomadaire est donné le dimanche (article L. 3132-3 ; articles L. 3132-14 à L. 3132-19 du code du travail) ;
- le principe d’une rémunération dépendante de l’horaire mensuel : il est possible de recourir au mécanisme de lissage de rémunération, quand il est prévu que la rémunération mensuelle sera indépendante de l’horaire réel (articles L. 3122-4 et L. 3123-37 du code du travail) ;
- le montant de l’indemnité de précarité due à l’issue d’un contrat à durée déterminée, qui peut être diminué jusqu’à une valeur de 6 % (article L. 1243-9 du code du travail) ;
- l’âge de la mise à la retraite par l’employeur, qui peut être abaissé (article L. 1237-5 du code du travail) ;
- en matière de participation aux résultats de l’entreprise : nonobstant le fait que “l’ensemble des dispositions légales et réglementaires relatives à la participation obligatoire des salariés aux résultats de l’entreprise […] [soit] d’ordre public absolu, il ne peut y être dérogé qu’avec l’autorisation expresse de la loi53 , il convient de noter que la loi prévoit justement des possibilités de dérogations.

Ainsi, en vertu de l’ancien article R. 442-6, alinéa 5, du code du travail, il était possible de déroger au principe de mise en réserve des sommes non distribuées aux salariés pour cause de dépassement du plafond d’attribution en décidant leur attribution immédiate aux autres salariés. Cette disposition fut supprimée par le décret n° 2007-1524 du 24 octobre 2007. Il est en revanche toujours possible que l’accord de participation déroge aux dispositions prévues par l’article L. 3324-1 du code du travail concernant la base et les modalités de calcul de la réserve spéciale de participation, dès lors qu’il qu’il respecte les principes posés par le titre du code du travail consacré à la participation aux résultat de l’entreprise et comporte, pour les salariés, des avantages au moins équivalents (article L. 3324-2 du code du travail).

La loi du 4 mai 2004 a étendu la technique dérogatoire au domaine de la négociation collective : elle a admis que les règles d’élaboration des accords collectifs d’entreprise soient écartées au profit de règles différentes, négociées au niveau de la branche.

 

II - Le régime juridique des différentes notions d’ordre public en droit du travail

L’étude du régime juridique des différentes catégories d’ordre public en droit du travail recouvre principalement deux aspects :
- la question de la possibilité ou non de renoncer aux droits d’ordre public ;
- et la détermination des sanctions utilisées face à une violation de l’ordre public.

A - La renonciation aux droits d’ordre public en droit du travail

La possibilité et le mécanisme de la renonciation par une partie à un droit qu’elle tient d’une disposition d’ordre public varient selon le type d’ordre public en cause.

1 - La renonciation à un droit relevant de l’ordre public social

Comme il a déjà été indiqué, l’ordre public social vise à garantir au salarié un minimum de droits : il s’agit donc d’un ordre public érigé dans l’intérêt d’une partie, présumée faible ou dans une situation d’infériorité.

La renonciation se trouve aujourd’hui assez largement admise en droit du travail [...] Le raisonnement qui a conduit à admettre largement la renonciation en droit du travail prend la forme d’un syllogisme en apparence parfait : la renonciation n’est admise que dans le domaine de l’ordre public de protection, le droit du travail est tout entier tourné vers la protection du salarié, donc la renonciation doit être largement admise en droit du travail54 .

Partant, le droit du travail admet la renonciation à la condition que les droits en cause soient effectivement entrés dans le patrimoine du salarié. Seul le salarié, partie protégée par l’ordre public social, peut renoncer aux droits érigés en sa faveur.

Ainsi, le principe est celui selon lequel tout salarié peut renoncer à ses droits relevant de l’ordre public social, avec toutefois une borne temporelle : la renonciation n’est possible que lorsqu’a disparu le motif ayant justifié l’impérativité, c’est-à-dire la protection de la partie faible, en d’autres termes, lorsqu’a cessé l’état de subordination du salarié. La renonciation par le salarié n’est possible qu’à l’issue du contrat de travail : la renonciation anticipée est prohibée55 .

Soc., 5 juin 2001, Bull. 2001, V, n° 208 : “Attendu que le contrat de travail entraîne l’application du statut collectif en vigueur dans l’entreprise et que le salarié ne peut renoncer, dans son contrat de travail, à une disposition du statut collectif qui lui est plus favorable”.

Soc., 18 octobre 2006, Bull. 2006, V, n° 314 : “Attendu, cependant, que le contrat de travail entraîne l’application du statut collectif en vigueur dans l’entreprise, lequel peut résulter d’un engagement unilatéral de l’employeur, et que le salarié ne peut y renoncer dans son contrat de travail, sauf disposition contractuelle plus favorable”.

Soc., 13 novembre 2001, Bull. 2001, V, n° 344 : “Et attendu, ensuite, qu’un salarié ne peut valablement renoncer, tant que son contrat de travail s’exécute, aux droits qui résultent d’une convention collective”.

Cette borne temporelle peut s’expliquer par une analyse de la cause de la protection conférée au salarié : l’interdiction de renoncer trouve sa source dans la situation de subordination juridique dans laquelle se trouve ce dernier, c’est-à-dire dans l’inégalité des parties inhérente au contrat de travail ; dès lors que le lien contractuel est rompu et que le salarié est soustrait à l’emprise de son employeur, il peut disposer de ses droits.

Le Professeur Radé remet cependant en cause la pertinence d’un tel critère temporel, en ce qu’il serait “illusoire de prétendre que l’état d’infériorité économique du salarié cesserait brusquement de peser sur son libre arbitre une fois le licenciement prononcé56 .

2 - La renonciation à un droit relevant de l’ordre public absolu

Une disposition d’ordre public absolu étant par principe insusceptible de dérogation, les parties ne peuvent jamais renoncer à un droit relevant de cet ordre public : toute renonciation est prohibée.

Soc., 28 juin 2005, Bull. 2005, V, n° 215 : “Vu l’article L. 122-14 du code du travail ;
Attendu que le salarié ne peut renoncer au délai institué par ce texte ;
Qu’encourt dès lors la cassation l’arrêt qui a décidé qu’il était loisible à la salariée de renoncer au délai de cinq jours ouvrables entre la convocation et la date de l’entretien préalable à un éventuel licenciement”.

3 - La renonciation à un droit relevant de l’ordre public dérogatoire

En matière d’ordre public dérogatoire, ce qui est qualifié d’ordre public, ce sont les dispositions légales auxquelles il peut être dérogé et qui prévoient la faculté de dérogation. Les normes conventionnelles de mise en œuvre, dérogeantes, ne sauraient bien évidemment être elles-mêmes d’ordre public.

Dès lors, la question de la renonciation en matière d’ordre public dérogatoire, qui n’a guère été traitée par la doctrine, peut recouvrir deux aspects.

D’une part, l’on peut s’interroger sur le point de savoir s’il est permis de renoncer au droit prévu par la disposition légale à laquelle il peut être dérogé, abstraction faite de l’existence ou non d’un accord dérogatoire. En effet, s’il est prévu qu’il peut être dérogé à la norme légale par convention ou accord dérogatoire, rien n’interdit d’imaginer qu’une partie, seule, veuille renoncer au droit prévu par la disposition en question. Un salarié peut-il renoncer au taux de majoration des heures supplémentaires ?

L’arrêt rendu par la chambre sociale de la Cour de cassation le 23 mai 200757 peut apporter un élément de réponse. Puisque cet arrêt déclare que l’ensemble des dispositions légales et réglementaires relatives à la participation obligatoire des salariés aux résultats de l’entreprise a un caractère d’ordre public absolu, quand bien même certaines d’entre elles peuvent justement faire l’objet d’un accord dérogatoire, cela semble signifier qu’en dehors de la mise en œuvre d’un tel accord, les dispositions en cause suivent le régime des dispositions d’ordre public absolu. Toute renonciation serait, en l’espèce, prohibée.

Dès lors, dans un domaine relevant de l’ordre public dérogatoire, il est permis de penser qu’en dehors d’un accord dérogatoire, les dispositions en question peuvent toujours être rattachées soit à l’ordre public social, soit à l’ordre public absolu, et suivent le régime propre à chacun.

D’autre part, l’on peut également se demander si une renonciation pourrait porter sur la faculté même de déroger. Les parties à la négociation collective peuvent-elle renoncer à la faculté dont elles disposeraient, dans un domaine particulier, de déroger à la loi ? Cette renonciation est-elle envisageable par une seule partie ou uniquement par toutes ?

L’on sait que dans les rapports entre normes conventionnelles entre elles, une norme d’un niveau supérieur peut prévoir une « clause de fermeture » interdisant aux normes de niveau inférieur de lui déroger. Il semble donc envisageable qu’une norme conventionnelle prévoie, dans un domaine relevant de l’ordre public dérogatoire, une clause interdisant à une norme de niveau inférieur de faire usage de la faculté de dérogation.

Mais une partie à la négociation pourrait-elle renoncer à sa propre faculté de déroger ? La question reste entière, la Cour de cassation n’ayant pas encore eu à se prononcer sur cette question.

B - La sanction de la violation de l’ordre public en droit du travail

Classiquement, la sanction de principe contre toute violation d’une norme légale d’ordre public est la nullité de la disposition conventionnelle en question.

Toutefois, d’autres sanctions peuvent être utilisées subsidiairement par le juge.

1 - La sanction de principe : la nullité

1.1 La nature de la nullité

La question est ici la même que celle qui se pose en droit civil : à savoir, la distinction entre nullité relative et nullité absolue.

L’on sait que le régime juridique de ces deux types de nullités n’est pas le même, s’agissant :
- du degré d’ouverture de la nullité : largement ouverte en cas de nullité absolue, restreinte à la seule personne protégée en cas de nullité relative ;
- du délai de prescription de la nullité : plus longue pour les nullités absolues que pour les nullités relatives ;
- de la possibilité pour le juge de relever d’office la nullité : offerte pour les nullités absolues, refusée pour les nullités relatives ;
- de la possibilité de confirmation : prohibée pour les nullités absolues, ouverte pour les nullités relatives.

Pour déterminer la nature de la nullité applicable en droit civil, la théorie moderne des nullités construite par la doctrine se fonde sur les finalités poursuivies par la norme violée : les atteintes portées à des normes relevant de l’ordre public de direction sont sanctionnées par une nullité absolue ; celles portées à des normes relevant de l’ordre public de protection, d’une nullité relative.

Les solutions sont construites par analogie en droit du travail.

Fort logiquement58 , les violations frappées de nullités relatives sont celles touchant à l’ordre public social, puisqu’il s’agit d’un ordre public de protection ; les violations frappées de nullités absolues sont celles touchant à l’ordre public absolu, puisqu’il s’agit principalement d’un ordre public de direction.

Classiquement, la relativité de l’ordre public de protection se traduit par le caractère relatif de la nullité sanctionnant les dérogations illicites : puisque seul le salarié bénéficie des dispositions d’ordre public social, lui seul peut en assurer la défense ; l’employeur est privé de cette faculté. Et cette nullité relative se prolonge, depuis longtemps déjà, dans l’application automatique de la règle illicitement écartée, seule à même d’assurer pleinement la protection du bénéficiaire des dispositions d’ordre public... et leur respect effectif !59 .

Illustrations de nullités relatives :

- Assemblée plénière, 6 novembre 1998, Bull. 1998, Ass. plén., n° 3 : “Mais attendu que les dispositions de l’article L. 122-14-12, alinéa 2, du code du travail n’ont été édictées que dans un souci de protection du salarié ; que, dès lors, l’employeur est irrecevable à s’en prévaloir” ;
- Soc., 28 mai 2002, Bull. 2002, V, n° 182 : “Attendu, cependant, que la nullité d’une transaction résultant de ce qu’elle a été conclue avant la notification du licenciement est une nullité relative instituée dans l’intérêt du salarié, qui ne peut, dès lors, être invoquée par l’employeur” ;
- Soc., 16 novembre 2004, Bull. 2004, V, n° 291 : “Attendu cependant que dès lors qu’elle a été conclue avant la notification du licenciement, la transaction est entachée d’une nullité relative dont l’action se prescrit par cinq ans” ;
- Soc., 2 février 2006, Bull. 2006, V, n° 56 : “Le salarié peut seul agir en nullité de la clause de non-concurrence insérée à son contrat de travail”.

Illustrations de nullités absolues :

- Soc., 10 juillet 2001, Bull. 2001, V, n° 261 : “Vu les articles 6 du code civil et L. 412-2 du code du travail ; [...]
Attendu, cependant, que tout syndicat victime d’une mesure prise contrairement aux dispositions des alinéas 1 à 3 de l’article L. 412-2 peut en demander l’annulation” ;
- Soc., 10 juillet 2002, Bull. 2002, V, n° 249 : “Mais attendu que la protection exceptionnelle et exorbitante du droit commun des salariés investis de fonctions représentatives a été instituée non dans le seul intérêt de ces derniers, mais dans celui de l’ensemble des salariés ; qu’il en résulte qu’est atteinte d’une nullité absolue d’ordre public toute transaction conclue entre l’employeur et le salarié protégé avant la notification de son licenciement prononcé après autorisation de l’autorité administrative”.

S’agissant de la sanction d’une violation de l’ordre public dérogatoire, un arrêt de la Cour de cassation peut être cité, bien qu’il statue en matière de référé :

- Soc., 21 mai 2002, Bull. 2002, V, n° 171 : la Cour de cassation approuve le juge des référés d’avoir décidé que le travail le dimanche prévu par la société France Télécom pour le fonctionnement du service 10-14 constituait un trouble manifestement illicite qu’il lui appartenait de faire cesser en faisant interdiction à cette société d’employer des salariés le dimanche, dès lors qu’il avait constaté que l’accord collectif invoqué prévoyant le travail en continu ne rentrait pas dans le champ d’application de la faculté d’accord dérogatoire au repos dominical prévue par l’article L. 221-10 3° du code du travail.

Le Professeur Souriac estime quant à elle qu’en matière de violation de l’ordre public dérogatoire, “les clauses outrepassant les limites de la dérogation autorisée sont certainement frappées de nullité […] Il n’est pas interdit d’envisager qu’elle ne soit que partielle60 .

1.2 Les conséquences de la nullité

a) L’effet de la nullité : l’anéantissement rétroactif

La nullité emporte en principe anéantissement rétroactif de l’acte sanctionné, qu’elle soit relative ou absolue. Il en va ainsi en cas de licenciement nul ou de transaction nulle.

Toutefois, cette solution est d’une utilisation beaucoup plus délicate dès lors que la nullité touche à la conclusion même du contrat de travail. En effet, le principe des restitutions induites par le retour au statu quo ante, dans le cas où le contrat de travail a déjà fait l’objet d’un début d’exécution, s’opposant à de très valables raisons pratiques et d’équité, il sera alors préféré un anéantissement pour le seul avenir, c’est-à-dire une application des effets d’une résiliation du contrat.

L’article L. 8252-2 du code du travail offre une illustration légale de cette solution en matière de travail clandestin d’un salarié étranger : le salarié a droit au paiement des salaires.

La jurisprudence retient également le même principe :
- Soc., 22 novembre 1979, Bull. 1979, V, n° 885 : “Mais attendu que les parties ne pouvant, en cas de nullité d’un contrat de travail, être remises dans le même état que si ce contrat n’avait pas existé, celui qui a exécuté le travail promis est en droit de recevoir une rémunération en contrepartie” ;
- Soc., 5 février 1992, Bull. 1992, V, n° 77 : “Attendu, d’autre part, qu’un contrat nul ne peut produire aucun effet ; que s’il a été exécuté, les parties doivent être remises dans l’état où elles se trouvaient auparavant ; qu’en raison de la nature des obligations résultant du contrat de prêt de main-d’œuvre, une restitution réciproque par les parties de ce qu’elles ont reçu étant impossible, l’entreprise utilisatrice doit rembourser à l’entreprise de travail temporaire les rémunérations versées aux salariés mis à disposition” ;
- Soc., 7 novembre 1995, Bull. 1995, V, n° 292 : “Mais attendu qu’un contrat atteint de nullité étant réputé n’avoir jamais eu d’existence, les choses doivent, dans l’hypothèse où il a été exécuté, être remises dans l’état dans lequel elles se trouvaient avant cette exécution ; que lorsque cette remise en état se révèle impossible en raison de la nature des obligations résultant du contrat, la partie qui a bénéficié d’une prestation qu’elle ne peut restituer doit s’acquitter du prix correspondant à cette prestation”.

b) L’étendue de la nullité

En principe, la nullité entraîne l’anéantissement en son entier de l’acte illégal qu’elle frappe.

Toutefois, la jurisprudence peut se contenter d’ordonner l’anéantissement des seules dispositions illicites. Dans ce cas, l’acte juridique est maintenu, mais débarrassé de la stipulation illégale, afin de le rendre conforme à l’ordre public. Il y a nullité partielle de l’acte, seule la clause illicite étant supprimée61 .

- Soc., 6 décembre 1995, Bull. 1995, V, n° 331, s’agissant des « clauses-couperet » :
“ (...) la rupture du contrat, exactement requalifiée en licenciement, en conséquence de la nullité de la clause conventionnelle, par application de l’article L. 122-14-12 , alinéa 2, du code du travail, ne pouvait être justifiée que par une cause réelle et sérieuse indépendante de l’âge de l’intéressé” ;
- Soc., 25 janvier 2006, Bull. 2006, V, n° 25, s’agissant de la clause de non-concurrence : “Seul le salarié peut se prévaloir de la nullité de la clause de non-concurrence ne comportant pas de contrepartie financière” ;
- Soc., 16 décembre 1998, Bull. 1998, V, n° 552, s’agissant de la clause de rupture anticipée d’un contrat à durée déterminée : “Mais attendu qu’aux termes de l’article L. 122-3-8 du code du travail, sauf accord des parties, le contrat à durée déterminée ne peut être rompu avant l’échéance du terme qu’en cas de faute grave ou de force majeure et qu’il résulte de ces dispositions d’ordre public que le salarié ne peut par avance accepter la rupture du contrat par l’employeur pour d’autres causes que celles prévues par le texte ;
Et attendu que la cour d’appel, qui a relevé que le contrat conclu entre les parties l’avait été pour une durée de deux ans, a décidé à bon droit que la clause permettant à l’employeur de dénoncer le contrat avant son terme était nulle”.

2 - Les autres sanctions

2.1 Les autres sanctions visant à toucher la seule clause illicite

Deux autres sanctions sont utilisées par le législateur ou la jurisprudence, afin de priver d’effet la seule clause déclarée illicite62 .

D’une part, il s’agit de la technique des clauses réputées non écrites, qui produit les mêmes effets que la nullité partielle63  :

- Article L. 1331-2 du code du travail :
Les amendes ou autres sanctions pécuniaires sont interdites.
Toute disposition ou stipulation contraire est réputée non écrite” ;
- Article R. 1412-4 du code du travail :
Toute clause d’un contrat qui déroge directement ou indirectement aux dispositions de l’article R. 1412-1, relatives aux règles de compétence territoriale des conseils de prud’hommes, est réputée non écrite”.

D’autre part, la jurisprudence utilise également le mécanisme de l’inopposabilité de la clause contraire à l’ordre public. Il s’agit de rendre inefficace la clause illicite à l’égard seulement des tiers à l’acte juridique la contenant.

Cela peut concerner les conventions ou accords collectifs contenant une clause contraire à l’ordre public, mais par ailleurs valablement conclus : les salariés à qui ils s’appliquent, s’ils ne peuvent pas en poursuivre la nullité, peuvent demander à ce que la clause leur soit déclarée inopposable.

L’inopposabilité peut également viser un acte unilatéral :

- Soc., 12 octobre 2005, Bull. 2005, V, n° 289 : “Attendu qu’il est fait grief à l’arrêt attaqué (Amiens 20 mars 2004) d’avoir dit que cette dénonciation [d’un accord d’établissement] était irrégulière et, en conséquence, inopposable aux salariés, alors, selon le moyen […] ;
qu’il en résultait que la dénonciation, qui était partielle et n’était accompagnée d’aucun projet de substitution conformément à l’article 3 dudit avenant, n’était pas régulière ; que le moyen n’est pas fondé”.

2.2 La modification positive de l’acte illicite

Enfin, une dernière méthode utilisée par le droit du travail consiste non pas simplement à supprimer l’acte illicite, mais à le modifier afin de le rendre conforme64 .

Cette mise en conformité peut résulter soit d’une modification du contenu d’une clause, soit d’une requalification de l’acte.

La première hypothèse est parfaitement illustrée par la jurisprudence relative aux clauses de non-concurrence. Une telle clause qui ne respecte pas les conditions de limitation exigées par la jurisprudence encourt la nullité. Toutefois, le juge peut préférer rendre la clause licite en choisissant d’en restreindre l’étendue :

- Soc., 25 mars 1998, Bull. 1998, V, n° 174 : “Mais attendu que la cour d’appel a relevé que la clause litigieuse s’étendait à la totalité du territoire national et qu’elle avait une portée très large, puisqu’elle visait toute activité similaire ou concurrente, directement ou indirectement, et qu’elle prétendait même interdire au salarié de prendre contact et de traiter avec tout concurrent ; qu’elle a, en outre, retenu, par motifs propres et adoptés, que le maintien de cette clause, avec application pour la durée prévue sur toute l’étendue du territoire national, constituait une entrave à la liberté du travail pour un salarié dont la formation et les diplômes étaient peu importants et qui, au cours des trois années passées au service de la société Y, avait perdu le bénéfice de l’expérience acquise précédemment par lui dans d’autres activités ; que, procédant à la recherche prétendument omise et répondant aux conclusions invoquées, elle a pu décider qu’il y avait lieu de réduire le champ d’application géographique de la clause aux seuls départements dans lesquels M. X... avait exercé effectivement ses fonctions ; que le moyen ne peut être accueilli” ;
- Soc., 18 septembre 2002, Bull. 2002, V, n° 272 : “Mais attendu que le juge, en présence d’une clause de non-concurrence insérée dans un contrat de travail, même indispensable à la protection des intérêts légitimes de l’entreprise, peut, lorsque cette clause ne permet pas au salarié d’exercer une activité conforme à sa formation et à son expérience professionnelle, en restreindre l’application en en limitant l’effet dans le temps, l’espace ou ses autres modalités”.

La seconde hypothèse consiste non pas à modifier directement le contenu contractuel, mais la qualification de la convention : le juge va requalifier l’acte juridique. Il peut s’agir du contrat de travail lui-même, ou encore de sa rupture (requalifiée en licenciement, par exemple).

L’illustration la plus évidente de ce type de sanction est le mécanisme de requalification légale des contrats à durée déterminée en contrats à durée indéterminée, encore appelé « requalification-sanction », prévue par le législateur65 et prononcée par le juge :

- Soc., 2 avril 2003, Bull. 2003, V, n° 130 : “Mais attendu qu’aux termes de l’article L. 122-3-1, alinéa premier, du code du travail, le contrat de travail à durée déterminée doit être établi par écrit et comporter la définition précise de son motif ; qu’à défaut, il est réputé conclu pour une durée indéterminée, ainsi que le prévoient tant l’article précité que l’article L. 122-3-13 du même code ;
Et attendu que la cour d’appel, qui a constaté qu’aucun écrit n’avait été établi, a décidé à bon droit, d’une part, que le contrat de travail devait être réputé à durée indéterminée, et, d’autre part, de condamner l’employeur à payer au salarié l’indemnité prévue à l’article L. 122-3-13, alinéa 2, du code du travail en cas de requalification du contrat ; d’où il suit que le moyen n’est pas fondé”.

Une telle requalification est également encourue en cas d’absence de signature d’un contrat de mission écrit entre l’entreprise de travail temporaire et le salarié :

- Soc., 7 mars 2000, Bull. 2000, V, n° 90 : “Attendu, cependant, que la signature d’un contrat écrit, imposée par la loi dans les rapports entre l’entreprise de travail temporaire et le salarié, est destinée à garantir qu’ont été observées les diverses conditions à défaut desquelles toute opération de prêt de main-d’œuvre est interdite ; que cette prescription étant d’ordre public, son omission entraîne, à la demande du salarié, la requalification en contrat de droit commun à durée indéterminée”.
- Soc., 24 mars 2010, Bull. 2010, V, n° 74 : “Mais attendu que la fraude corrompt tout ; que si la signature d’un contrat écrit, imposée par la loi dans les rapports entre l’entreprise de travail temporaire et le salarié afin de garantir qu’ont été observées les conditions à défaut desquelles toute opération de prêt de main-d’œuvre est interdite, a le caractère d’une prescription d’ordre public dont l’omission entraîne, à la demande du salarié, la requalification en contrat de droit commun à durée indéterminée, il en va autrement lorsque le salarié a délibérément refusé de signer le contrat de mission dans une intention frauduleuse”.

Enfin, de même que la demande en nullité peut être ouverte à plus ou moins de personnes selon sa nature (absolue ou relative), la demande en requalification est, elle aussi, plus ou moins ouverte selon que la disposition violée relève de l’ordre public absolu ou de l’ordre public de protection :

- Soc., 10 juillet 2002, Bull. 2002, V, n° 235 : “Attendu, cependant, que les dispositions prévues par les articles L. 122-1 et suivants du code du travail ont été édictées dans un souci de protection du salarié, qui seul peut se prévaloir de leur inobservation”.

 

BIBLIOGRAPHIE

 

I - Ouvrages généraux

- Laurent Drai, Juris-Classeur Travail Traité, Fasc. 1-10 : Sources
- Jean Hauser et Jean-Jacques Lemouland, “Ordre public et bonnes mœurs”, Répertoire de droit civil, Dalloz, mars 2004
- Marianne Keller et Gérard Lyon-Caen, “Travail : Sources”, Répertoire de droit du travail, Dalloz, janvier 1992
- Sophie Nadal, “Conventions et accords collectifs de travail”, Répertoire de droit du travail, Dalloz, janvier 2008
- Jean Pélissier, Alain Supiot, Antoine Jeanmmaud, Droit du travail, Dalloz, 24e édition, 2008
- Lamy social 2010, n° 4, n° 2523 et 3512
- Thematis social, n° 422-27 à 422-33
- “Actualité - Loi n° 2004-391 du 4 mai 2004 relative à la formation professionnelle et au dialogue social – III. Hiérarchie des normes - Champ de la négociation collective”, in JCP 2004, éd. G, n° 26, act. 295

II - Thèses, études

- Florence Canut, L’ordre public en droit du travail, Bibliothèque de l’Institut André Tunc, LGDJ, 2007 (non photocopié)
- Yves Chalaron, “L’application de la disposition la plus favorable”, in Les transformations du droit du travail, Études offertes à Gérard Lyon-Caen, Dalloz, 1989, p. 243-256
- François Gaudu, “L’ordre public en droit du travail”, in Le contrat au début du XXIe siècle, Études offertes à Jacques Ghestin, LGDJ, 2001, p. 363-377
- Nadège Meyer, L’ordre public en droit du travail. Contribution à l’étude de l’ordre public en droit privé, Bibliothèque de droit privé, LGDJ, 2006 (non photocopié)
- Thierry Revet, “L’ordre public dans les relations de travail”, in L’ordre public à la fin du XXe siècle, Dalloz, 1996, p. 44-63

III - Chroniques, articles

A - Les différentes notions d’ordre public

1 - Éléments transversaux

- Fabrice Bocquillon, “Que reste-t-il du « principe de faveur » ?”, in Droit social 2001, p. 255
- Michèle Bonnechère, “L’ordre public « au sens du droit du travail »”, in JCP 1974, CI. I 11604
- Michèle Bonnechère, “L’ordre public en droit du travail, ou la légitime résistance du droit du travail à la flexibilité”, in Droit ouvrier 1988, p. 171-192
- Michèle Bonnechère, “Les tendances à la dérèglementation et leur incidence sur la théorie des sources en droit du travail”, in Droit social 1990, p. 40
- Michèle Bonnechère, “La loi, la négociation collective et l’ordre public en droit du travail : quelques repères”, in Droit ouvrier 2001, p. 411
- Georges Borenfreund et Marie-Armelle Souriac, “Les rapports de la loi et de la convention collective : une mise en perspective”, in Droit social 2003, p. 72
- Alain Chevillard, “Les conflits de normes”, in Semaine Sociale Lamy 2008, 07/07/2008, n° 1361 suppl.
- Jean-Denis Combrexelle, “Sur quelques évolutions récentes en droit du travail”, in Droit social 2008, p. 1069
- Anne-Catherine Creplet, Josepha Dirringer, Ylias Ferkane, Tania Tachs, Elsa Peskine et Morgan Sweeney, “Variations sur la période d’essai”, in RDT 2008, p. 515
- Serge Frossard, “La supplétivité des règles en droit du travail”, in RDT 2009, p. 83
- Sylvaine Laulom et Nathalie Merley, “La fabrication du principe de faveur”, in RDT 2009, p. 219
- Gérard Lyon-Caen, “Négociation collective et législation d’ordre public”, in Droit social 1973, p. 89
- Nicolas Moizard, “Le principe communautaire de protection nationale renforcée et l’ordre public social français”, in Droit social 1999, p. 916
- Marie-Laure Morin, “La loi et la négociation collective : concurrence et complémentarité”, in Droit social 1998, p. 419
- Jean Mouly, “Sur le caractère impératif de la durée des nouvelles périodes d’essai”, in Semaine Sociale Lamy 2008, n° 1351, p. 6
- Louis Rozès, “Remarques sur l’ordre public en droit du travail”, in Droit social 1977, p. 311
- Marie-Armelle Souriac-Rotschild, “Le contrôle de la légalité interne des conventions et accords collectifs”, in Droit social 1996, p. 395
- Marie-Armelle Souriac, “L’articulation des niveaux de négociation”, in Droit social 2004, p. 579
- Marie-Armelle Souriac, “Les réformes de la négociation collective”, in RDT 2009, p. 14

2 - Ordre public absolu

- Jacques Barthélémy, “Temps de pause et de repos quotidien”, in Semaine sociale Lamy 2010, n° 1448, p. 5
- Raymonde Vatinet, “La réglementation de la participation aux résultats relève d’un ordre public absolu”, in JCP 2007, éd. G, n° 44, II 10183

3 - Ordre public dérogatoire

- Fabrice Bocquillon, “Loi susceptible de dérogation et loi supplétive”, in Recueil Dalloz 2005, p. 803
- Françoise Favennec-Héry, Michel Miné, “Faut-il abroger la durée légale du travail ?”, in RDT 2008, p. 282
- Michel Morand, “Dialogue social : réflexions autour de la loi du 4 mai 2004", in Semaine sociale Lamy 2005, 10 janvier 2005, n° 1197
- Franck Petit, “L’ordre public dérogatoire”, in RJS, n° 5/2007, p. 391
- Mireille Poirier, “La clause dérogatoire in pejus”, in Droit social 1995, p. 885
- Christophe Radé, “Les accords dérogatoires ne peuvent avoir d’effet rétroactif”, in Recueil Dalloz 2001, p. 149

B - Le régime juridique des différentes notions d’ordre public

1 - La renonciation

- Marie-Christine Haller, “L’ordre public social permet-il à un salarié de renoncer à une clause conventionnelle ?”, in Jurisprudence sociale Lamy 1998, n° 12
- Harold Kobina Gaba, “La renonciation du salarié au délai de cinq jours institué par l’article L. 122-14 du code du travail”, in Recueil Dalloz 2005, p. 2662
- Antoine Jeammaud, “La renonciation du salarié”, in Droit ouvrier 1997, p. 535
- Christophe Radé, “L’ordre public social et la renonciation du salarié”, in Droit social 2002, p. 931
- Isabelle Vacarie, “La renonciation du salarié”, in Droit social 1990, p. 757

2 - Les sanctions

- Emmanuel Mazuyer, “Nullité relative et nullité absolue des transactions entre employeur et salarié”, in JCP 2003, éd. G, n° 5, II, 10018
- Denis Voinot, “La clause de reprise partielle des salariés stipulée dans une convention de cession d’unité de production est réputée non écrite et ne remet pas en cause la validité de la cession entre les parties”, in La Gazette du Palais 2006, n° 280, p. 20
1 Rédacteurs de l’étude : Arnaud Pinson, greffier en chef, et Delphine Soukpraseuth, assistante de justice.
2 Voir la bibliographie en fin d’étude.
3 M.-C. Boutard Labarde, “L’ordre public en droit communautaire”, in L’ordre public à la fin du XXe siècle, sous la direction de Th. Revet, Dalloz, 1996, p. 83 ; N. Moizard, “Le principe communautaire de protection nationale renforcée et l’ordre public social français”, Droit social 1999, p.916-927.
4
J. Carbonnier, Droit civil, Introduction, 25e éd., PUF, 1997, n° 126, p. 211.
5 J. Hauser et J.-J. Lemouland, “Ordre public et bonnes mœurs”, Répertoire de droit civil, Dalloz, mars 2004, n° 23.
6 J. Hauser et J.-J. Lemouland, ibid., n° 2.
7 Th. Revet, “L’ordre public dans les relations de travail”, in L’ordre public à la fin du XXe siècle, op. cit., note 6 p. 44.
8 Th. Revet, ibid., n° 2 p. 44.
9 G. Couturier, Droit du travail - Les relations collectives de travail, PUF, 2e éd., 1994, n° 201, p. 451. Contra  : G. Lyon-Caen, “Négociation collective et législation d’ordre public”, Droit social 1973, p. 89.
10 Encore appelé principe de la disposition la plus favorable.
11 F. Canut, L’ordre public en droit du travail, Bibliothèque de l’Institut André Tunc, LGDJ, 2007, n° 45 ; N. Meyer, L’ordre public en droit du travail. Contribution à l’étude de l’ordre public en droit privé, Bibliothèque de droit privé, LGDJ, 2006, n° 279 ; A. Chevillard, “Les conflits de normes”, Semaine sociale Lamy, supplément, n° 1361 du 7 juillet 2008, p. 25-34.
12 N. Meyer, dans sa thèse (op.cit.), retient une définition très extensive de la notion d’ordre public absolu, mais cette analyse reste isolée au sein de la doctrine.
13 F. Canut, op. cit., n° 32.
14 Ibid., n° 45.
15 Ce principe de faveur n’a pas valeur constitutionnelle, mais valeur de principe fondamental du droit du travail : Conseil constitutionnel, décision n° 2002-465 DC, du 13 janvier 2003.
16 Certains auteurs critiquent l’utilisation du terme “dérogation” dans une telle hypothèse : cf., par exemple Ch. Radé, “L’ordre public social et la renonciation du salarié”, Droit social 2002, p. 934 : “L’expression de « dérogation » in melius paraît d’ailleurs, à cet égard, aussi inappropriée”.
17 Pour une critique de cette spécificité, cf. N. Meyer, op.cit.
18 F. Canut, op. cit., n° 6.
19 G. Farjat, L’ordre public économique, LGDJ, 1963, n° 30.
20 F. Canut, op. cit., n° 26.
21 Ibid., n° 34.
22 Christophe Radé conteste l’assimilation pure et simple de l’ordre public social à un ordre public de protection : op. cit., p. 934.
23 F. Gaudu, “L’ordre public en droit du travail”, in Le contrat au début du XXIe siècle, Études offertes à Jacques Ghestin, LGDJ, 2001, p. 369.
24 F. Canut, op. cit., n° 35.
25 Ch. Radé, op. cit., p. 931.
26 Ibid., note 1, p. 931.
27 F. Canut, op. cit., n° 37.
28 J. Pélissier, A. Supiot, A. Jeammaud, Droit du travail, Dalloz, 24e édition, 2008, p. 42.
29 Th. Revet, op. cit., n° 13 p. 52, citant N. Aliprantis, La place de la convention collective dans la hiérarchie des normes, LGDJ, Bibliothèque d’ouvrages de droit social, 1980, p. 179.
30 G. Borenfreund et M.-A. Souriac, “Les rapports de la loi et de la convention collective : une mise en perspective”, Droit social 2003, p. 79.
31 F. Gaudu, op. cit., p. 368.
32 Conseil d’Etat, avis du 22 mars 1973, Recueil Lebon, p. 356, Droit social 1973, p. 514.
33 F. Canut, op. cit., n° 38, évoquant l’expression utilisée par M.-A. Souriac-Rotschild in “Le contrôle de légalité interne des conventions et accords collectifs”, Droit social 1996, p. 395-404.
34 Th. Revet, op. cit., n° 11 p. 51, citant M. Despax, “Négociations, conventions et accords collectifs”, Droit du travail, sous la direction de G.-H. Camerlynck, T. VII, 2e éd., Dalloz, 1989, n° 57 bis, p. 100.
35 F. Bocquillon, “Loi susceptible de dérogation et loi supplétive : les enjeux de la distinction en droit du travail”, D. 2005, p. 803.
36 Conseil constitutionnel, décision n° 2004-494 DC, du 29 avril 2004.
37 F. Bocquillon, op. cit., note 18.
38 F. Gaudu et R. Vatinet, Les contrats du travail, LGDJ, 2001, n° 7, p. 9 ; F. Canut, op. cit., p. 243 : “L’ordre public dérogeable est un néologisme qui servira ici à désigner les dispositions légales et réglementaires susceptibles d’être aménagées dans un sens indifférent à l’amélioration de la situation des salariés”.
39 F. Bocquillon, op. cit.
40 L’accord dérogatoire est à bien distinguer de l’accord issu d’une négociation dérogatoire. Cette notion de négociation dérogatoire fait référence à la possibilité octroyée aux entreprises de moins de deux cents salariés dépourvues de délégué syndical de conclure des accords collectifs avec les élus du personnel ou des salariés mandatés, en application de la loi du 20 août 2008.
41 F. Petit, “L’ordre public dérogatoire”, RJS 5/07, p. 391, et les auteurs cités note 4.
42 F. Bocquillon, op. cit., p. 803 ; M.-A. Souriac, “L’articulation des niveaux de négociation”, Droit social 2004, p. 583 ; G. Borenfreund et M.-A. Souriac, “Les rapports de la loi et de la convention collective : une mise en perspective”, op. cit.
43 Par exemple, les procédures de conciliation (article L. 2522-1 du code du travail) et d’arbitrage (article L. 2524-1 du code du travail) en matière de règlement des conflits collectifs de travail sont des dispositions supplétives : elles offrent un choix à l’employeur, aux organisations syndicales ou aux partenaires sociaux. L’exercice de cette faculté ne constitue en aucun cas une dérogation à la loi.
44 F. Gaudu, “L’ordre public en droit du travail”, op. cit., p. 363.
45 F. Gaudu, préface à F. Canut, op. cit.
46 Seul le législateur peut autoriser de telles dérogations. Le principe selon lequel la convention collective peut contenir des dispositions plus favorables aux travailleurs que celles des lois ou règlements en vigueur étant un principe général du droit, le pouvoir réglementaire ne saurait autoriser une dérogation à ses propres dispositions (Conseil d’Etat, 8 juillet 1994, n° 105471).
47 Conseil d’Etat, 27 juillet 2001, Fédération nationale des transports Force ouvrière, n° 220067.
48 G. Borenfreund et M.-A. Souriac, “Les rapports de la loi et de la convention collective : une mise en perspective”, op. cit., p. 81.
49 Crim., 22 janvier 1991, Bull. crim. 1991, n° 38 (rejet).
50 Autrement dit, les accords dérogatoires sont soumis aux mêmes conditions de validité que les accords “classiques”. Sur ce point, Florence Canut pose la question de la pertinence de ce choix : le défaut de conditions spécifiques aux accords dérogatoires ne banalise-t-il pas les accords dérogatoires, rendant la distinction avec les accords “classiques” plus floue ? (cf. F. Canut, “L’ordre public en droit du travail”, op. cit., p. 251).
51 Ex : articles D. 3121-19 et L. 3121-22 du code du travail.
52 Article L. 3121-43 du code du travail : “Peuvent conclure une convention de forfait en jours sur l’année, dans la limite de la durée annuelle de travail fixée par l’accord collectif prévu à l’article L. 3121-39 :
1° Les cadres qui disposent d’une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l’horaire collectif applicable au sein de l’atelier, du service ou de l’équipe auquel ils sont intégrés ;
2° Les salariés dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps pour l’exercice des responsabilités qui leur sont confiées”.
53 Soc., 23 mai 2007, précité ; R. Vatinet, “La réglementation de la participation aux résultats relève d’un ordre public absolu”, JCP 2007, éd. G, II, 10183.
54 Ch. Radé, op. cit., p. 931.
55 Voir notamment, sur les règles relatives à la rupture du contrat de travail à durée indéterminée, l’article L. 1231-4 du code du travail, qui dispose que “L’employeur et le salarié ne peuvent renoncer par avance au droit de se prévaloir des règles prévues par le présent titre”.
56 Ch. Radé, op. cit., p. 934.
57 Soc., 23 mai 2007, précité.
58 Mais un auteur conteste ce raisonnement : Ch. Radé, “L’ordre public social et la renonciation du salarié”, op. cit.
59 Th. Revet, op. cit., n° 15, p. 52.
60 M.-A. Souriac-Rotschild, “Le contrôle de la légalité interne des conventions et accords collectifs”, op. cit., p. 403.
61 N. Meyer, op. cit., n° 570.
62 ibid., n° 571 à 575.
63 Mais dont le régime juridique n’est pas exactement le même que celui de la nullité partielle : ibid., n° 574.
64 N. Meyer, op. cit., n° 591 à 604.
65 article L. 1242-12 du code du travail.

Cour européenne des droits de l’homme

Rappel : Le Bureau du droit européen publie une veille bimestrielle de droit européen disponible sur le site intranet de la Cour de cassation : http://intranet.cour-de-cassation.i..., sous la rubrique « Documentation », et sur le site internet : www.courdecassation.fr, sous la rubrique « Publications de la Cour ».

 

1. Droit au respect de la vie privée et familiale (article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales)

Dans deux arrêts rendus le 1er février 2011, X... c/ Portugal, requête n° 23205/08, et Y... c/ Portugal, requête n° 775/08, la Cour conclut à la violation de l’article 8 de la Convention.

Ces deux affaires concernent l’enlèvement international d’enfants. Les requérants invoquaient une violation de l’article 8 de la Convention, en raison de l’inefficacité des procédures. Les faits et les griefs soulevés étant très similaires, les deux arrêts font l’objet d’un seul résumé.

L’affaire X... c/ Portugal soulève une question juridique nouvelle concernant la recevabilité de la requête : celle de savoir si le fait d’avoir préalablement introduit une « procédure d’infraction » contre l’Etat défendeur devant la Commission européenne entraîne l’irrecevabilité de la requête devant la Cour européenne des droits de l’homme au motif que cette requête a déjà été “soumise à une autre instance internationale d’enquête ou de règlement” (article 35 de la Convention, conditions de recevabilité).

Faits :

Dans l’affaire X... c/ Portugal, la requérante, ressortissante allemande et résidant en Allemagne, est la mère d’un enfant né en 2001 de sa relation avec un ressortissant portugais, dont elle se sépara ensuite et qui fut expulsé d’Allemagne après avoir été condamné à cinq années d’emprisonnement pour trafic de stupéfiants. Son enfant ne rentra pas d’une visite chez son père au Portugal, en janvier 2005.

En mars 2005, la requérante demanda l’assistance des autorités allemandes pour obtenir le retour de son fils, en vertu de la Convention de La Haye. En octobre 2005, les autorités allemandes adressèrent à leurs homologues portugais une demande de retour de l’enfant. Le 24 janvier 2006, le tribunal aux affaires familiales de Braga prononça un jugement de non-retour de l’enfant en Allemagne, jugeant que ce dernier n’était pas retenu illégalement au Portugal, au sens de l’article 3 de la Convention de La Haye ou de l’article 11 du Règlement (CE) n° 2201/2003 du Conseil, du 27 novembre 20031 . Le 9 janvier 2009, la cour d’appel de Guimarães jugea au contraire que la rétention de l’enfant au Portugal était illicite, mais elle estima, au regard du Règlement (CE) européen n° 2201/2003, qu’il était dans l’intérêt supérieur de l’enfant de rester au Portugal. L’arrêt conclut que changer l’enfant de “son environnement, l’éloigner de sa personne de référence [son arrière-grand-mère] pourrait être dangereux pour son équilibre psychique (...)”.

Parallèlement, dans le cadre d’une action en réglementation des responsabilités familiales (regulação do poder paternal), ouverte en mars 2005 devant le tribunal de Braga, la garde de l’enfant fut provisoirement confiée à son père, décision contestée par la requérante. En octobre 2005, l’instance fut suspendue dans l’attente de la conclusion de la procédure visant au retour de l’enfant. Cependant, en juillet 2006, l’autorité parentale de l’enfant fut provisoirement confiée à son arrière-grand-mère. En janvier 2008, le père et la mère de l’enfant demandèrent conjointement au tribunal que la garde de leur fils soit confié à la requérante. La demande fut rejetée au motif que l’instance était suspendue. Après l’arrêt rendu le 9 janvier 2009 par la cour d’appel statuant sur le retour de l’enfant, la suspension de l’instance fut levée. La requérante demanda à nouveau à se voir attribuer la garde de son enfant, faisant, valoir l’accord intervenu en ce sens avec le père. La procédure est toujours en cours.

En avril 2008, la requérante saisit la Commission européenne d’une « procédure d’infraction » pour violation par le Portugal du Règlement (CE) n° 2201/2003, en raison de la durée excessive de la procédure devant le tribunal de Braga. Cette procédure serait toujours pendante.

Dans l’affaire Y... c/ Portugal, le requérant, ressortissant italien résidant à Londres, est le père d’un enfant né en 1999 de sa relation avec une ressortissante portugaise, dont il se sépara ensuite. En février 2006, la mère partit avec leur fils au Portugal, sans en informer le requérant.

En septembre 2006, le requérant demanda l’assistance des autorités britanniques pour obtenir le retour de l’enfant, selon les modalités prévues par la Convention de La Haye sur l’enlèvement international d’enfants (la « Convention de La Haye »), précisant que l’enfant était peut-être scolarisé à la British School de Porto.

Le jour même, les autorités britanniques saisirent leurs homologues portugais d’une demande de retour de l’enfant. La police portugaise parvint à localiser l’enfant en mars 2007. Il résidait à Porto chez une tante et était bien scolarisé à la British School.

En juin 2007, le ministère public portugais saisit le tribunal aux affaires familiales de Porto d’une demande de retour de l’enfant, fondée sur la Convention de La Haye. Une audience eut lieu, en présence de la mère et de la tante de l’enfant, mais en l’absence du requérant, qui n’avait pas été informé de la tenue de l’audience. Le 2 juillet 2007, le juge rejeta la demande de retour, au motif que l’enfant s’était intégré dans son nouveau milieu et révélait de l’angoisse à l’idée de devoir reprendre contact avec son père. Les 13 juillet et 1er août 2007, les autorités britanniques demandèrent à leurs homologues portugais d’interjeter appel de cette décision, ce qu’elles ne firent pas. Interrogé par les autorités portugaises, le tribunal répondit, le 6 septembre, qu’aucun recours n’avait été déposé.
Dans le cadre d’une action en réglementation des responsabilités familiales ouverte en 2007 devant le tribunal aux affaires familiales de Porto, conformément à une demande de la mère, la garde provisoire de l’enfant fut confiée à sa tante maternelle. Un droit de visite fut accordé au requérant. La procédure est toujours en cours.

Griefs :

Invoquant l’article 8 de la Convention, chacun des requérants se plaignait de la négligence des autorités portugaises dans le cadre de leur demande de retour de leur enfant. Par ailleurs, ils invoquaient l’article 6 de la Convention (droit à un procès équitable sous l’angle de la durée de la procédure). Enfin, dans l’affaire X... c/ Portugal, la requérante dénonçait l’absence de recours efficace pour agir contre la durée excessive de la procédure.

Décision :

La Cour décide d’examiner chacune de ces affaires sous le seul angle de l’article 8 de la Convention, “lequel exige que le processus décisionnel débouchant sur des mesures d’ingérence soit équitable et que l’Etat prenne les mesures propres à réunir le parent et l’enfant concernés” (§ 55).

Sur la recevabilité de l’affaire X... c/ Portugal :

- Sur l’exception tirée du non épuisement des voies de recours internes, soulevée par le gouvernement :

La Cour rappelle la finalité de l’article 35 § 1 de la Convention, qui est de permettre aux Etats contractants “de prévenir ou redresser les violations alléguées contre eux avant que ces allégations ne lui soient soumises” (§ 57). A cette fin, pour être déclaré recevable, le grief qui lui sera présenté doit avoir été, au moins en substance, soulevé devant les juridictions internes appropriées. Cependant, la Cour “tolère que le dernier échelon d’un recours soit atteint peu après le dépôt de la requête, mais avant qu’elle ne se prononce sur la recevabilité de celle-ci” (§ 57).

En l’espèce, si la procédure concernant le retour de l’enfant a fait l’objet d’un arrêt de la cour d’appel en janvier 2009, mettant ainsi fin à l’affaire, en revanche, la procédure portant sur la l’exercice de l’autorité parentale et du droit de garde est toujours pendante. “Toutefois, dans la mesure où la requérante se plaint d’une violation de son droit au respect de sa vie familiale en raison, notamment, de la durée des procédures en cause, la Cour estime que l’exception préliminaire tirée du non épuisement des voies de recours internes est étroitement liée au bien-fondé de l’affaire” (§ 58) ;

- Sur l’exception tirée de l’article 35 § 2 b de la Convention :

Le gouvernement soutient que la requérante ayant saisi la Commission européenne d’une « procédure d’infraction » contre le Portugal, sa requête, qui aura déjà été “soumise à une autre instance internationale d’enquête ou de règlement”, devrait être déclarée irrecevable, conformément à l’article 35 § 2 b de la Convention.

La Cour rappelle que “l’article 35 § 2 b de la Convention vise à éviter la pluralité de procédures internationales relatives aux mêmes affaires”. Elle précise que “Le terme « autre instance » vise une procédure judiciaire ou quasi-judiciaire analogue à celle prévue par la Convention” (§ 62).

Pour vérifier sa compétence en l’espèce, elle recherche dans un premier temps si “la présente requête est « essentiellement la même » que celle soumise à la Commission européenne”. Or, il lui paraît incontestable que les faits, les parties et les griefs qui lui sont présentés sont identiques à ceux soumis par la requérante à la Commission européenne.

Les juges européens cherchent ensuite à déterminer “si la procédure devant cet organe peut être assimilée, sous l’angle procédural et sous l’angle des effets potentiels, à la requête individuelle prévue par l’article 34 de la Convention” (§ 65).

Ils rappellent le rôle de la Commission européenne prévu par l’article 17 du Traité sur l’union européenne, qui est de veiller “à l’application des traités ainsi que des mesures adoptées par les institutions en vertu de ceux-ci”. Après avoir été saisie par un particulier, la Commission dispose d’un pouvoir discrétionnaire sur la suite à donner à l’affaire. Les juges de Strasbourg précisent que “La « procédure d’infraction », ou « procédure précontentieuse », a seulement pour objectif d’obtenir la mise en conformité volontaire de l’État membre aux exigences du droit de l’Union” (§ 70). Ils constatent enfin qu’une telle procédure, même lorsqu’elle aboutit à un arrêt en manquement et inflige au besoin à l’Etat le paiement d’une astreinte en vue de le contraindre à se mettre en conformité avec le droit communautaire, n’a aucun effet sur les droits du plaignant et ne peut lui accorder aucune réparation individuelle.

Dès lors, “cette procédure ne peut être assimilée, ni sous l’angle procédural ni sous l’angle des effets potentiels, à la requête individuelle de l’article 34 de la Convention européenne des droits de l’homme” (§ 75).

Selon la Cour, “il en découle que lorsque la Commission européenne statue, comme en l’espèce, sur une plainte déposée par un simple particulier, elle ne constitue pas une « instance internationale d’enquête ou de règlement », au sens de l’article 35 § 2 b de la Convention” (§ 76). Elle rejette l’exception soulevée par le gouvernement et déclare la requête recevable.

Sur l’atteinte alléguée au droit au respect de la vie privée et familiale (dans les deux affaires) :

La Cour rappelle les obligations positives incombant aux pouvoirs publics et résultant de l’article 8 de la Convention. A ce titre, elle précise que cet article “implique le droit d’un parent à des mesures propres à la réunion avec son enfant et l’obligation pour les autorités nationales de les prendre” (§ 81). Mais ce droit n’est pas absolu et l’Etat doit tenir compte des intérêts et des libertés de ces mêmes personnes, et notamment des intérêts supérieurs de l’enfant.

Elle rappelle ensuite avoir déjà jugé que “l’adéquation d’une mesure se juge à la rapidité de sa mise en œuvre. En effet, les procédures relatives à l’attribution de l’autorité parentale, y compris l’exécution des décisions rendues à leur issue, exigent un traitement urgent, car le passage du temps peut avoir des conséquences irrémédiables pour les relations entre les enfants et celui des parents qui ne vit pas avec eux” (§ 85). Or, la Convention de la Haye du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l’enlèvement international d’enfant et le Règlement (CE) n° 2201/2003, exigent que les autorités saisies “procèdent d’urgence en vue du retour de l’enfant, tout retard dépassant six semaines pouvant donner lieu à une demande d’explication”.

Dans l’affaire X... c/ Portugal, la Cour affirme ne pas avoir à se prononcer sur le caractère illicite ou non du déplacement de l’enfant, puisqu’un tel constat incombe aux juridictions nationales ; à cet égard, elle note que la cour d’appel a conclu en 2005 que la rétention de l’enfant était illicite au regard du règlement (CE) n° 2001/2003, mais conforme à l’article 13 b de la Convention de la Haye.

Les juges européens constatent que la procédure, introduite par la requérante en mars 2005, visant au retour de son enfant en Allemagne a été conclue par l’arrêt rendu par la cour d’appel le 9 janvier 2005. La procédure a donc duré au total environ trois ans et dix mois, pour deux degrés de juridictions. “Force est de conclure que [cette] durée (…) a créé une situation de fait défavorable à la requérante, en tenant compte notamment que l’enfant avait moins de quatre ans au moment de son départ au Portugal” (§ 89). Quant à la procédure portant sur la réglementation des responsabilités parentales, elle est toujours pendante après plus de cinq ans et huit mois.

Dans ces conditions, la Cour estime que “les autorités judiciaires portugaises n’ont pas déployé des moyens efficaces pour traiter de façon expéditive les deux procédures en cause (…), [ce qui] a provoqué un éloignement entre la mère et l’enfant depuis plus de cinq ans” (§ 91). Elle conclut à l’unanimité à la violation de l’article 8 de la Convention.

S’agissant de l’affaire Y... c/ Portugal, la Cour relève qu’il a fallu près de six mois aux autorités portugaises pour retrouver la trace de l’enfant, alors que celui-ci était scolarisé dans l’établissement indiqué par le requérant dès le début de la procédure. Il leur a “encore fallu presque trois mois (…) pour déposer une demande formelle de retour de l’enfant” (§ 49 de l’arrêt). Selon les juges européens, ces retards suffisent à eux seuls pour “conclure que les autorités judiciaires portugaises n’ont pas déployé des moyens efficaces pour traiter promptement la demande de retour de l’enfant” (§ 50 de l’arrêt). En outre, la Cour relève que, contrairement à la mère et la tante maternelle de l’enfant, le requérant n’a pas été convoqué ni entendu par le tribunal saisi de la demande de retour de l’enfant ; elle en conclut qu’un “tel défaut de participation semble (…) difficilement se concilier avec les dispositions de l’article 11 § 5 du Règlement (CE) n° 2201/2003" (§ 52 de l’arrêt). Enfin, elle observe que le délai de réponse pris par les autorités portugaises à la suite de la demande des autorités britanniques d’exercer un appel a encore ralenti la procédure.

Par six voix contre une, la Cour conclut à la violation de l’article 8 de la Convention.
Dans cette affaire l’opinion séparée de la juge Jociene est annexée à l’arrêt.


1 Règlement n° 2201/2003 du Conseil, du 27 novembre 2003, relatif à la compétence, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale.

EN QUELQUES MOTS

JURISPRUDENCE

COUR DE CASSATION

Le 12 janvier dernier, la chambre sociale a jugé (infra, n° 529) que “La stipulation dans le contrat de travail d’une clause de non-concurrence nulle cause nécessairement un préjudice au salarié”, cassant “l’arrêt qui retient que l’annulation de cette clause concomitamment à la résiliation du contrat de travail n’avait causé aucun préjudice au salarié, qui n’avait pas eu à la respecter”. Commentant cette solution, à rapprocher de l’arrêt de la même chambre du 17 novembre dernier (cf. cette rubrique, Bicc n° 738), Isabelle Beyneix note (JCP 2011, éd. E, n° 1085) que “la clause de non-concurrence est considérée comme effective dès sa conclusion, même si le préjudice se matérialise le plus souvent lors de la rupture du contrat” et, citant le professeur Viney, ajoute qu’“il est de plus en plus fréquent qu’un simple risque soit assimilé à un dommage et considéré comme de nature à justifier une action en responsabilité civile”.

Le même jour (infra, n° 538), la première chambre civile a jugé que “Nul ne peut être adopté par plusieurs personnes, si ce n’est par deux époux” et que” Le droit au respect de la vie privée et familiale n’interdit pas de limiter le nombre d’adoptions successives, ni ne commande de consacrer par une adoption tous les liens d’affection, fussent-ils anciens et bien établis”, cassant l’arrêt “qui accueille la demande d’adoption simple par la seconde épouse du père d’un enfant majeur issu d’une première union, celui-ci ayant déjà fait l’objet d’une adoption simple par l’époux en seconde noces de la mère, en écartant [l’article 346 du code civil] comme non conforme aux articles 8 et 14 de la Convention européenne des droits de l’homme”. François Chénedé note à ce sujet (AJ Famille, février 2011, p. 100) que l’article 8 en question “ne saurait être invoqué à l’encontre de toutes les limites (...) posées par le législateur en matière de filiation, sous peine (...) de faire obstacle à toute réglementation en la matière”.

La deuxième chambre civile a jugé, le 6 janvier 2011 (infra, n° 550), que “Ne peut prétendre au bénéfice de la procédure de surendettement des particuliers le débiteur dont le passif est inclus dans la procédure collective de son conjoint”. Vanessa Norguin (Droit et procédures, mars 2011, p. 78) note que “l’articulation des dispositions du code de la consommation avec celles du code de commerce est guidée par le principe de subsidiarité du dispositif de traitement du surendettement par rapport aux procédures collectives commerciales”, afin d’éviter tout “chevauchement des diverses procédures d’apurement du passif” et d’“assurer (...) la primauté des procédures collectives”. Si “le fait d’être marié à un commerçant ou à un artisan n’est pas, à lui seul, une cause d’exclusion des procédures de surendettement”, celui dont les dettes sont “incorporées dans la procédure collective de l’époux entrepreneur” en est exclu, afin “d’éviter que des dettes identiques fassent l’objet de traitement différents dans des procédures distinctes”.

Enfin, par avis du 7 mars dernier, la Cour a estimé que “Parmi les actes et formalités relatifs à la procédure d’expulsion motivée par l’existence d’une dette locative, seuls ceux qui ont également pour finalité le recouvrement de la dette, tels le commandement de payer visant la clause résolutoire ou l’assignation aux fins de résiliation du bail ou la notification au représentant de l’Etat de cet acte, peuvent se voir appliquer le coefficient multiplicateur de l’article 7 du décret n° 96-1080 du 12 décembre 1996 portant fixation du tarif des huissiers de justice en matière civile et commerciale”, et que “L’article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 n’ayant ni pour objet ni pour effet de fixer la rémunération des huissiers de justice, l’huissier de justice peut recouvrer contre le locataire la rémunération de la formalité n° 24 du tableau II annexé au décret n° 96-1080 du 12 décembre 1996 portant fixation du tarif des huissiers de justice en matière civile et commerciale, due au titre de l’information donnée au représentant de l’Etat”.

Accident de la circulation 514
Adjudication 515
Agent immobilier 516
Appel civil 517
Architecte entrepreneur 518
Bail (règles générales) 519
Cassation 520
Chose jugée 521
Communauté européenne 522
Conflits collectif au travail 523
Conflit de juridictions 524
Construction immobilière 525
Contrat de travail, exécution 526 à 528
Contrat de travail, rupture 529 - 530
Contrats et obligations conventionnelles 518
Convention européenne des droits de l’homme 531
Conventions internationales 532 à 534
Donation 535
Elections professionnelles 536 - 537
Filiation 538
Fonctionnaires et agents publics 539
Fonds de garantie 540
Garde à vue 541
Impôts et taxes 542
Indivision 543
Majeur protégé 544
Mariage 545
Procédure civile 546 - 547
Propriété littéraire et artistique 548
Protection des consommateurs 549 - 550
Prud’hommes 551
Publicité foncière 571
Récidive 552
Récusation 553
Responsabilité pénale 554
Saisie immobilière 555
Santé publique 556
Sécurité sociale, accident du travail 557
Sécurité sociale, allocations diverses 558
Sécurité sociale, contentieux 559 - 560
Séparation des pouvoirs 561
Sépulture 562
Statut collectif du travail 563 à 566
Statuts professionnels particuliers 567
Syndicat professionnel 568 à 570
Tierce opposition 571
Travail réglementation, rémunération 572
 

N° 514
ACCIDENT DE LA CIRCULATION

Indemnisation. - Indemnisation par un coauteur. - Recours contre un autre coauteur. - Etendue. - Détermination.

La contribution à la dette de réparation du dommage subi par la victime d’un accident de la circulation, entre un conducteur impliqué dans l’accident et un autre coobligé fautif, a lieu en proportion de la gravité des fautes respectives.
Viole les articles 1382 et 1251 du code civil une cour d’appel qui fait supporter à chacun des coauteurs d’un dommage les conséquences directes des fautes commises en prenant en compte l’importance de la participation causale de chacune des fautes à la réalisation du dommage.

2e Civ. - 13 janvier 2011. CASSATION

N° 09-71.196. - CA Agen, 26 mai 2009.

M. Loriferne, Pt. - M. Grignon Dumoulin, Rap. - Me Foussard, Me Le Prado, Av.

Un commentaire de cette décision est paru dans la Revue Lamy droit civil, n° 80, mars 2011, Actualités, n° 4165 et 4166, p. 24-25, note Jean-Philippe Bugnicourt (“Faute causale ou faute grave, il faut choisir !” et “Faute inexcusable : n’agit pas qui veut !”).

N° 515
ADJUDICATION

Saisie immobilière. - Jugement ne statuant sur aucun incident. - Voies de recours. - Défaut. - Portée.

Le jugement d’adjudication qui ne statue sur aucune contestation ou demande incidente n’est susceptible d’aucun recours.
Il s’ensuit que la tierce opposition formée contre le jugement d’adjudication par le titulaire d’un droit viager d’habitation portant sur une pièce de l’immeuble vendu n’est pas recevable.

2e Civ. - 6 janvier 2011. REJET

N° 09-70.437. - CA Toulouse, 16 juillet 2009.

Mme Foulon, Pt (f.f.). - Mme Bardy, Rap. - M. Berkani, Av. Gén. - SCP Piwnica et Molinié, SCP Hémery et Thomas-Raquin, Av.

N° 516
AGENT IMMOBILIER

Commission. - Début de négociation. - Mandat écrit préalable. - Nécessité.

Il résulte de la combinaison des articles 6 de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 et 72 et 73 du décret n° 72-678 du 20 juillet 1972 que l’agent immobilier ne peut réclamer une commission ou une rémunération à l’occasion d’une opération visée à l’article premier de la loi que si, préalablement à toute négociation ou engagement, il détient un mandat écrit, délivré à cet effet par l’une des parties et précisant la condition de détermination de la rémunération ou commission, ainsi que la partie qui en aura la charge.
Si, par une convention ultérieure, les parties à la vente peuvent s’engager à rémunérer les services de l’agent immobilier, cette convention n’est valable que si elle est postérieure à la vente régulièrement convenue.
Est dépourvu d’effet tout acte portant engagement de rémunérer les services d’un agent immobilier en violation des règles impératives ci-dessus rappelées, excluant qu’une obligation naturelle soit reconnue en ce domaine.

1re Civ. - 6 janvier 2011. REJET

N° 09-71.243. - CA Saint-Denis de la Réunion, 4 septembre 2009.

M. Charruault, Pt. - Mme Gelbard-Le Dauphin, Rap. - M. Mellottée, Av. Gén. - SCP Barthélemy, Matuchansky et Vexliard, SCP Gadiou et Chevallier, Av.

Un commentaire de cette décision est paru dans LaSemaine juridique, édition générale, n° 3, 17 janvier 2011, Jurisprudence, n° 44, p. 91 (“Le mandat de vente doit être antérieur à la conclusion de l’opération”). Voir également le Recueil Dalloz, n° 4, 27 janvier 2011, Actualité / droit civil, p. 240, note Yves Rouquet (“Commission de l’agent immobilier : droit de préemption suivi de rétrocession”), et la Revue Lamy droit civil, n° 80, mars 2011, Actualités, n° 4159, p. 15, note Alexandre Paulin (“Pas d’obligation naturelle en cas de violation d’une règle impérative”).

N° 517
APPEL CIVIL

Recevabilité. - Exclusion. - Cas.

L’instance introduite par une assignation qui vise seulement à obtenir la communication de pièces relatives à des instances en responsabilité civile professionnelle précédemment engagées n’est pas indépendante de ces instances.
Il en résulte que n’est pas recevable l’appel immédiat formé contre le jugement qui a refusé de faire droit, dans sa quasi-totalité, à la demande de communication de pièces, qui n’a tranché aucune partie du principal portant sur la responsabilité et qui n’a pas statué sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident mettant fin à l’instance.

2e Civ. - 6 janvier 2011. REJET

N° 09-71.820. - CA Paris, 24 septembre 2009.

M. Loriferne, Pt. - M. Boval, Rap. - M. Berkani, Av. Gén. - Me Foussard, SCP Célice, Blancpain et Soltner, Me Haas, Av.

N° 518
1° ARCHITECTE ENTREPRENEUR

Réception de l’ouvrage. - Définition. - Réception contradictoire. - Participation de l’entrepreneur aux opérations de réception. - Portée.

2° ARCHITECTE ENTREPRENEUR

Responsabilité. - Responsabilité à l’égard du maître de l’ouvrage. - Obligation de conseil. - Preuve. - Charge.

3° CONTRATS ET OBLIGATIONS CONVENTIONNELLES

Exécution. - Clause pénale. - Révision. - Conditions. - Clause manifestement excessive ou dérisoire. - Recherche nécessaire.

1° L’exigence de la contradiction ne nécessite pas la signature formelle du procès-verbal de réception par l’entrepreneur dès lors que la participation de ce dernier aux opérations de réception est établie.

2° Il incombe au maître d’oeuvre, débiteur d’une obligation d’information, de prouver qu’il a respecté cette obligation.

3° Une cour d’appel ne peut réduire les indemnités de retard résultant d’une clause pénale sans préciser en quoi ce montant est manifestement excessif.

3e Civ. - 12 janvier 2011. CASSATION PARTIELLE

N° 09-70.262. - CA Aix-en-Provence, 18 juin 2009.

M. Lacabarats, Pt. - Mme Vérité, Rap. - M. Laurent-Atthalin, Av. Gén. - SCP Richard, SCP Boulloche, SCP Gadiou et Chevallier, Av.

Un commentaire de cette décision est paru dans la Gazette du Palais, n° 49-50, 18-19 février 2011, Chronique de jurisprudence - droit immobilier, p. 35, note Marine Parmentier.

N° 519
BAIL (règles générales)

Preneur. - Travaux, modifications ou transformations. - Clause du bail imposant l’autorisation du bailleur. - Validité. - Exclusion. - Cas. - Installation d’une antenne parabolique.

Il résulte des dispositions de l’article premier de la loi du 2 juillet 1966 et du décret du 22 décembre 1967 qu’un bail ne peut soumettre l’installation, par un locataire, d’une antenne parabolique de télévision à l’autorisation préalable du bailleur, que le défaut d’information du bailleur par le locataire souhaitant installer une telle antenne n’a pas pour effet de rendre illégale la pose de l’antenne mais de rendre inopposable le délai de forclusion octroyé au bailleur pour s’y opposer et que le bailleur ne peut s’opposer à l’installation qu’à charge pour lui de démontrer l’existence d’un motif sérieux et légitime.

3e Civ. - 5 janvier 2011. REJET

N° 09-72.538. - CA Paris, 15 octobre 2009.

M. Lacabarats, Pt. - Mme Monge, Rap. - M. Bailly, Av. Gén. - SCP Piwnica et Molinié, SCP Delaporte, Briard et Trichet, Av.

Un commentaire de cette décision est paru au Recueil Dalloz, n° 4, 27 janvier 2011, Actualité / droit civil, p. 241, note Yves Rouquet (“Droit à l’antenne : défaut d’information du bailleur”). Voir également la revue Loyers et copropriété, n° 3, mars 2011, commentaire n° 70, p. 13, note Béatrice Vial-Pedroletti (“Pose d’une antenne par le locataire : sanction du défaut d’information préalable du bailleur”).

N° 520
CASSATION

Parties. - Défendeur. - Pluralité de défendeurs. - Surendettement. - Litige indivisible. - Portée.

En matière de surendettement, est irrecevable, en raison de l’indivisibilité de son objet, le pourvoi formé par le débiteur qui s’est désisté à l’égard de certains créanciers.

2e Civ. - 6 janvier 2011. IRRECEVABILITÉ

N° 09-70.244. - CA Douai, 19 mars 2009.

Mme Foulon, Pt (f.f.). - M. Vasseur, Rap. - M. Berkani, Av. Gén. - SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, Me Foussard, Av.

Un commentaire de cette décision est paru dans la revue Droit et procédures, n° 3, mars 2011, Jurisprudence commentée, p. 71-72, note Olivier Salati.

N° 521
CHOSE JUGÉE

Identité de cause. - Domaine d’application. - Demandes successives fondées sur la même cause devant deux juridictions différentes. - Applications diverses.

Dès lors que la demande de la société entrante devant la juridiction commerciale, comme sa demande reconventionnelle initiale devant la juridiction prud’homale, tendait à faire constater la faute commise par la société sortante dans la mise en œuvre des dispositions de l’annexe VII de la convention collective nationale des entreprises de propreté, la cour d’appel, qui devait en déduire que les deux demandes ayant une cause identique, la seconde d’entre elles se heurtait à la chose précédemment jugée relativement à la même contestation, en déclarant la demande recevable, a violé l’article 1351 du code civil.

Soc. - 12 janvier 2011. CASSATION SANS RENVOI

N° 09-11.132. - CA Aix-en-Provence, 6 novembre 2008.

Mme Collomp, Pt. - M. Rovinski, Rap. - M. Allix, Av. Gén. - SCP de Chaisemartin et Courjon, SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, Av.

Un commentaire de cette décision est paru dans LaSemaine juridique, édition générale, n° 8, 21 février 2011, Jurisprudence, n° 220, p. 386 à 389, note Isabelle Beyneix et Jean Rovinski (“Nouvelle controverse sur la notion d’autorité de la chose jugée”).

N° 522
1° COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE

Règlement (CE) n° 2201/2003 du 27 novembre 2003. - Compétence judiciaire en matière matrimoniale. - Compétences résiduelles. - Cas. - Privilège instauré par l’article 14 du code civil. - Portée.

2° COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE

Règlement (CE) n° 2201/2003 du 27 novembre 2003. - Compétence judiciaire en matière de responsabilité parentale. - Compétences résiduelles. - Cas. - Privilège instauré par l’article 14 du code civil. - Portée.

1° Aux termes de l’article 7 du Règlement (CE) du 27 novembre 2003 (Bruxelles II bis), lorsqu’aucune juridiction d’un Etat membre n’est compétente en matière de divorce en vertu des articles 3, 4 et 5 du Règlement, la compétence est, dans chaque Etat, réglée par la loi de cet Etat. Cette compétence est régie, en droit français, par les articles 1070 du code de procédure civile et 14 du code civil.
Viole ces textes la cour d’appel qui écarte la compétence de la juridiction française pour statuer sur une demande en divorce alors que celle-ci, saisie par un demandeur de nationalité française, était compétente en application de l’article 14 du code civil, qui s’applique à défaut de l’un des chefs de compétence énumérés à l’article 1070.

2° Aux termes de l’article 14 du Règlement (CE) du 27 novembre 2003 (Bruxelles II bis), applicable à la responsabilité parentale, lorsqu’aucune juridiction d’un Etat membre n’est compétente en vertu des articles 8 à 13 du Règlement, la compétence est, dans chaque Etat, réglée par la loi de cet Etat. Cette compétence est régie, en droit français, par les articles 1070 du code de procédure civile et 14 du code civil.
Viole ces textes la cour d’appel qui écarte la compétence de la juridiction française pour statuer en matière d’autorité parentale alors que celle-ci, saisie par un demandeur de nationalité française, était compétente en application de l’article 14 du code civil, qui s’applique à défaut de l’un des chefs de compétence énumérés à l’article 1070.

1re Civ. - 12 janvier 2011. CASSATION

N° 09-71.540. - CA Colmar, 29 septembre 2009.

M. Charruault, Pt. - Mme Monéger, Rap. - M. Chevalier, Av. Gén. - SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, Av.

Un commentaire de cette décision est paru dans La Semaine juridique, édition générale, n° 4, 24 janvier 2011, Jurisprudence, n° 74, p. 158, note Alain Devers (“Le JAF et le divorce international”). Voir également la revue Actualité juridique Famille, n° 3, mars 2011, Jurisprudence, p. 151 à 153, note Alexandre Boiché (“Mise en oeuvre des règles de compétence nationales des juridictions françaises pour statuer sur le divorce et l’autorité parentale”).

N° 523
CONFLIT COLLECTIF DU TRAVAIL

Grève. - Droit de grève. - Exercice. - Conditions. - Revendication à caractère professionnel. - Caractérisation.

Doit être cassé l’arrêt qui déboute des salariés de leur demande d’annulation de l’avertissement prononcé à leur encontre pour avoir cessé le travail et abandonné leur poste, alors qu’il résultait de ses constatations que l’action entreprise par ceux-ci pour soutenir un délégué syndical menacé de licenciement n’était pas étrangère à des revendications professionnelles qui intéressaient l’ensemble du personnel et constituait donc une grève licite.

Soc. - 5 janvier 2011. CASSATION

N° 10-10.685 et 10-10.688 à 10-10.692. - CA Montpellier, 4 novembre 2009.

Mme Collomp, Pt. - Mme Perony, Rap. - M. Cavarroc, Av. Gén. - Me Spinosi, SCP Tiffreau et Corlay, Av.

Un commentaire de cette décision est paru dans la Revue Lamy droit des affaires, n° 57, février 2011, Droit du travail - Repères, n° 3289, p. 47 à 49, note Bruno Siau (“Nouveaux regards jurisprudentiels sur la grève de solidarité”), et dans la Revue de jurisprudence sociale, n° 3/11, mars 2011, décision n° 268, p. 236-237.

N° 524
CONFLIT DE JURIDICTIONS

Effets internationaux des jugements. - Exequatur. - Effets. - Etendue. - Limites. - Cas. - Jugement malien d’adoption-protection.

Après avoir constaté que l’adoption-protection du droit malien ne créait pas de lien de filiation entre l’adoptant et l’adopté, les juges du fond ont exactement retenu que, faute de création d’un tel lien, de l’essence de l’adoption en droit français, un jugement malien d’adoption-protection, déclaré exécutoire en France en application de l’accord franco-malien du 9 mars 1962, ne pouvait y produire les effets d’une adoption simple.

1re Civ. - 12 janvier 2011. REJET

N° 09-68.504. - CA Paris, 12 mars 2009.

M. Charruault, Pt. - Mme Monéger, Rap. - M. Pagès, Av. Gén. - SCP Boré et Salve de Bruneton, Av.

Un commentaire de cette décision est paru dans la revue Droit de la famille, n° 3, mars 2011, commentaire n° 46, p. 41-42, note Michel Farge (“Quel effet produit un jugement adoption-protection de droit malien déclaré exécutoire en France ?”). Voir également la Revue Lamy droit civil, n° 80, mars 2011, Actualités, n° 4180, p. 45, note Julie Gallois (“Le lien de filiation : le nerf de l’adoption”).

N° 525
CONSTRUCTION IMMOBILIÈRE

Maison individuelle. - Contrat de construction. - Garanties légales. - Garantie de livraison. - Obligations du garant. - Etendue. - Détermination.

Ne respecte pas ses obligations le garant de livraison qui, ayant mis le constructeur de maison individuelle avec fourniture de plan en demeure d’achever les travaux, ne s’assure pas de la levée des réserves auprès des maîtres de l’ouvrage.

3e Civ. - 12 janvier 2011. REJET

N° 10-10.520. - CA Rouen, 21 octobre 2009.

M. Lacabarats, Pt. - M. Pronier, Rap. - M. Laurent-Atthalin, Av. Gén. - SCP Piwnica et Molinié, SCP Thouin-Palat et Boucard, Av.

N° 526
CONTRAT DE TRAVAIL, EXÉCUTION

Employeur. - Entreprise en difficulté. - Redressement et liquidation judiciaires. - Créances des salariés. - Assurance contre le risque de non-paiement. - Garantie. - Domaine d’application. - Etendue.

La garantie des créances salariales prévue par l’article L. 3253-8 du code du travail est applicable dès lors que le salarié exerce ou exerçait habituellement son travail en France, sur le territoire métropolitain ou dans un département d’Outre-mer, et qu’une procédure collective d’apurement du passif de l’employeur est ouverte ou exécutoire en France.
En conséquence, l’exclusion de la garantie de l’AGS résultant, pour la Polynésie française, de l’article L. 940-1 du code de commerce ne peut être opposée lorsque ces deux conditions sont réunies.
Justifie donc légalement sa décision une cour d’appel qui retient que la garantie de l’AGS est acquise à une salariée exerçant habituellement son travail en métropole, pour le compte d’un employeur ayant transféré ses activités en Polynésie et placé dans ce territoire en liquidation judiciaire.

Soc. - 5 janvier 2011. REJET

N° 09-69.035. - CA Versailles, 23 juin 2009.

Mme Collomp, Pt. - M. Bailly, Rap. - M. Cavarroc, Av. Gén. - SCP Piwnica et Molinié, SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, Av.

Un commentaire de cette décision est paru dans la Revue de jurisprudence sociale, n° 3/11, mars 2011, décision n° 238, p. 215-216.

N° 527
CONTRAT DE TRAVAIL, EXÉCUTION

Employeur. - Etablissement ou groupe d’établissements appartenant à une même activité professionnelle de plus de cinq mille salariés. - Obligations. - Réentraînement au travail et rééducation professionnelle. - Bénéficiaires. - Détermination.

Selon l’article L. 5213-5 du code du travail, tout établissement ou tout groupe d’établissements appartenant à une même activité professionnelle de plus de cinq mille salariés assure, après avis médical, le ré-entraînement au travail et la rééducation professionnelle de ses salariés malades et blessés.
Les dispositions de ce texte, incluses dans un chapitre du code du travail relatif à la reconnaissance et à l’orientation des travailleurs handicapés sous un titre intitulé "travailleurs handicapés", ne concernent que les salariés blessés ou malades reconnus comme travailleurs handicapés.

Soc. - 12 janvier 2011. CASSATION PARTIELLE

N° 09-70.634. - CA Bastia, 2 septembre 2009.

Mme Collomp, Pt. - M. Frouin, Rap. - M. Lacan, Av. Gén. - SCP Waquet, Farge et Hazan, SCP Le Bret-Desaché, Av.

Un commentaire de cette décision est paru dans LaSemaine juridique, édition générale, n° 5, 31 janvier 2011, Jurisprudence, n° 113, p. 218, note Carole Lefranc-Hamoniaux (“Inaptitude physique : l’incontournable obligation de reclassement”). Voir également LaSemaine juridique, édition social, n° 11, 15 mars 2011, Jurisprudence, n° 1120, p. 27 à 30, note Pierre-Yves Verkindt (“Ré-entraînement au travail et rééducation professionnelle : quels bénéficiaires ?”), la Revue de jurisprudence sociale, n° 3/11, mars 2011, décision n° 277, p. 242-243, et la Gazette du Palais, n° 63-64, 4-5 mars 2011, Chronique de jurisprudence - droit du travail et de la protection sociale, p. 39-40, note Pierre Le Cohu.

N° 528
CONTRAT DE TRAVAIL, EXÉCUTION

Employeur. - Obligations. - Sécurité des salariés. - Obligation de résultat. - Portée.

En application de l’article L. 4121-1 du code du travail, l’employeur, tenu d’une obligation de sécurité de résultat envers ses salariés, prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Ces mesures comprennent des actions de prévention des risques professionnels, des actions d’information et de formation, la mise en place d’une organisation et de moyens adaptés. L’employeur veille à l’adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l’amélioration des situations existantes.
En cas de prise d’acte de la rupture par un salarié qui, étant victime d’un accident du travail, invoque une inobservation des règles de prévention et de sécurité, il appartient à l’employeur qui la considère injustifiée de démontrer que la survenance de cet accident est étrangère à tout manquement à son obligation de sécurité de résultat.
Inverse la charge de la preuve l’arrêt qui énonce qu’il incombe à la victime d’un accident du travail de prouver que l’employeur n’a pas pris toutes les mesures nécessaires pour assurer de manière effective la sécurité et protéger la santé des travailleurs.

Soc. - 12 janvier 2011. CASSATION PARTIELLE

N° 09-70.838. - CA Toulouse, 9 septembre 2009.

Mme Collomp, Pt. - Mme Wurtz, Rap. - M. Allix, Av. Gén. - SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, SCP Waquet, Farge et Hazan, Av.

Un commentaire de cette décision est paru dans la Revuede jurisprudence sociale, n° 3/11, mars 2011, décision n° 231, p. 212. Voir également la Gazette du Palais, n° 63-64, 4-5 mars 2011, Chronique de jurisprudence - droit du travail et de la protection sociale, p. 51 à 54, note Christophe Frouin.

N° 529
CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE

Clause de non-concurrence. - Nullité. - Effets. - Préjudice subi par le salarié. - Existence. - Conditions. - Respect de la clause par le salarié. - Exclusion.

La stipulation dans le contrat de travail d’une clause de non-concurrence nulle cause nécessairement un préjudice au salarié.
En conséquence, doit être cassé l’arrêt qui retient que l’annulation de cette clause concomitamment à la résiliation du contrat de travail n’avait causé aucun préjudice au salarié, qui n’avait pas eu à la respecter.

Soc. - 12 janvier 2011. CASSATION PARTIELLE

N° 08-45.280. - CA Douai, 30 avril 2008.

Mme Collomp, Pt. - M. Ballouhey, Rap. - M. Lacan, Av. Gén. - SCP Masse-Dessen et Thouvenin, SCP Roger et Sevaux, Av.

Un commentaire de cette décision est paru dans LaSemaine juridique, édition générale, n° 5, 31 janvier 2011, Jurisprudence, n° 113, p. 218, note Carole Lefranc-Hamoniaux (“Harcèlement moral et clause de non-concurrence”). Voir également LaSemaine juridique, édition social, n° 5, 1er février 2011, Jurisprudence, n° 1042, p. 28 à 30, note Isabelle Beyneix (“Une clause de non-concurrence illicite et annulée cause nécessairement un préjudice au salarié”), LaSemaine juridique, édition entreprise et affaires, n° 5, 3 février 2011, Etudes et commentaires, n° 1085, p. 44 à 46, note Isabelle Beyneix (“Confirmation et précisions sur l’existence d’un préjudice automatique en raison de l’existence d’une clause de non-concurrence même non respectée par le salarié”), et la Revue de jurisprudence sociale, n° 3/11, mars 2011, décision n° 236, p. 214.

N° 530
CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE

Licenciement. - Formalités légales. - Lettre de licenciement. - Contenu. - Mention des motifs du licenciement. - Motif précis. - Nécessité. - Portée.

Il résulte des articles L. 1232-1, L. 1232-6 et L. 1235-1 du code du travail que les dispositions contractuelles, conventionnelles ou statutaires ne peuvent ni dispenser l’employeur d’énoncer les motifs du licenciement dans la lettre de licenciement, ni priver le juge de l’appréciation de la cause réelle et sérieuse du licenciement.
Dès lors, la lettre de licenciement qui se borne à énoncer le "retrait d’agrément", sans préciser les faits à l’origine de ce retrait, n’est pas motivée.

Soc. - 12 janvier 2011. CASSATION PARTIELLE PARTIELLEMENT SANS RENVOI

N° 09-41.904. - CA Reims, 25 février 2009.

Mme Collomp, Pt. - M. Ballouhey, Rap. - M. Allix, Av. Gén. - SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, SCP Peignot et Garreau, Av.

Un commentaire de cette décision est paru dans la Revuede jurisprudence sociale, n° 3/11, mars 2011, décision n° 221, p. 206-207.

N° 531
CONVENTION EUROPÉENNE DES DROITS DE L’HOMME

 

Article 6 § 1. - Tribunal. - Impartialité. - Caractérisation. - Cas. - Magistrat n’ayant pas signé le bulletin d’évaluation et statuant ensuite en qualité de magistrat taxateur sur la contestation relative aux émoluments de l’avoué.

Le fait pour un magistrat, qui n’est pas le signataire du bulletin d’évaluation, d’avoir siégé dans une instance dont les dépens sont contestés ne préjuge pas de sa décision dans une autre instance ayant pour objet la contestation du montant de ces dépens et n’est pas de nature à faire peser sur lui un soupçon légitime de partialité.

2e Civ. - 6 janvier 2011. REJET

N° 09-71.129. - CA Nîmes, 16 septembre 2009.

Mme Foulon, Pt (f.f.). - M. Alt, Rap. - M. Berkani, Av. Gén. - SCP Delaporte, Briard et Trichet, SCP Boré et Salve de Bruneton, Av.

N° 532
CONVENTIONS INTERNATIONALES

Accords et conventions divers. - Convention franco-marocaine du 10 août 1981. - Dissolution du mariage. - Article 9. - Loi applicable à la dissolution du mariage. - Office du juge.

Il résulte de l’article 3 du code civil qu’il incombe au juge français, s’agissant de droits dont les parties n’ont pas la libre disposition, de mettre en oeuvre, même d’office, la règle de conflit de lois et de rechercher, au besoin avec le concours des parties, la teneur du droit étranger applicable.
Aux termes de l’article 9 de la Convention franco-marocaine du 10 août 1981 relative au statut des personnes et de la famille, la dissolution du mariage est prononcée selon la loi de celui des deux Etats dont les parties ont la nationalité à la date de la présentation de la demande ou de l’Etat où les époux avaient leur dernier domicile commun s’ils ne sont pas de même nationalité.
Viole ces textes la cour d’appel qui, pour faire application du droit français, prend en considération la nationalité française de l’épouse au jour de l’assignation en divorce, alors qu’au jour du dépôt de la requête en divorce, les deux époux étaient de nationalité marocaine.

1re Civ. - 12 janvier 2011. CASSATION PARTIELLE

N° 10-10.216. - CA Metz, 6 janvier 2009.

M. Charruault, Pt. - Mme Monéger, Rap. - SCP Coutard, Mayer et Munier-Apaire, SCP Gatineau et Fattaccini, Av.

Un commentaire de cette décision est paru dans La Semaine juridique, édition générale, n° 4, 24 janvier 2011, Jurisprudence, n° 74, p. 158, note Alain Devers (“Le JAF et le divorce international”). Voir également la revue Droit de la famille, n° 3, mars 2011, commentaire n° 48, p. 44-45, note Michel Farge (“Le divorce de deux marocains demeure soumis à la loi marocaine si la femme n’est devenue française qu’après le dépôt de la requête”).

N° 533
CONVENTIONS INTERNATIONALES

Crime contre l’humanité. - Demande de mise en liberté. - Article 59 du statut de Rome de la Cour pénale internationale. - Application. - Modalités.

Justifie sa décision de rejet d’une demande de mise en liberté formée par une personne réclamée par la Cour pénale internationale en exécution d’un mandat d’arrêt des chefs de crimes de guerre et de crimes contre l’humanité la chambre de l’instruction qui, après avoir relevé que la France a reconnu la juridiction de cette Cour dans les conditions prévues par la Convention en date du 18 juillet 1998, retient qu’en application de l’article 59 du statut, il lui appartient d’examiner, eu égard à la gravité des faits, si l’urgence et des circonstances exceptionnelles justifient cette mise en liberté et conclut que la détention provisoire n’est pas disproportionnée par rapport aux faits de l’espèce.
En effet, la Cour pénale internationale statue, en application de l’article 21 de son statut, dans le respect des droits de l’homme internationalement reconnus, la chambre préliminaire de cette Cour a donné sa recommandation dans les conditions prévues par l’article 59 du statut et, en application de l’article 627-9, alinéa 2, du code de procédure pénale, la chambre de l’instruction statue sur une demande de mise en liberté par référence à l’article 59, paragraphe 4, du statut, et non par référence à l’article 144 du code précité.

Crim. - 4 janvier 2011. REJET

N° 10-87.759. - CA Paris, 27 octobre 2010.

M. Louvel, Pt. - M. Guérin, Rap. - M. Mathon, Av. Gén. - SCP Piwnica et Molinié, Av.

N° 534
CONVENTIONS INTERNATIONALES

Crime contre l’humanité. - Mandat d’arrêt. - Exécution. - Remise. - Article 627-8 du code de procédure pénale. - Application. - Modalités.

Justifie sa décision la chambre de l’instruction qui, pour ordonner la remise d’une personne réclamée par la Cour pénale internationale en exécution d’un mandat d’arrêt des chefs de crimes de guerre et de crimes contre l’humanité, retient qu’il n’y a pas d’erreur évidente sur la personne, que les juridictions françaises ne sont pas, selon l’article 689-11 du code de procédure pénale, compétentes pour juger cette personne, qu’il ne lui appartient pas, au regard de l’article 20 du statut de la Cour pénale internationale, de rechercher si les mêmes faits sont actuellement poursuivis en Allemagne et qui exige que la personne ne sera en aucun cas expulsé, refoulé ou extradé vers le Rwanda.
En effet, la remise d’une personne à la Cour pénale internationale est subordonnée par l’article 627-8 du code de procédure pénale au seul constat qu’il n’y a pas d’erreur évidente sur la personne, la condition de non-remise est conforme aux parties 185-1 et 214-4 du règlement de procédure et de preuve de la Cour pénale internationale et l’article 689-11 du code de procédure pénale respecte le statut de la Cour pénale internationale.

Crim. - 4 janvier 2011. REJET

N° 10-87.760. - CA Paris, 3 novembre 2010.

M. Louvel, Pt. - M. Guérin, Rap. - M. Mathon, Av. Gén. - SCP Piwnica et Molinié, Av.

Un commentaire de cette décision est paru au Recueil Dalloz, n° 10, 10 mars 2011, Etudes et commentaires, p. 716 à 719, note Philippe Gréciano (“La France et la Cour pénale internationale : une coopération politique ?”)

N° 535
DONATION

Rapport à la succession. - Rapport en nature. - Faculté offerte à l’héritier. - Exclusion. - Cas. - Stipulation contraire de l’acte de donation. - Caractérisation. - Défaut. - Applications diverses. - Reproduction des dispositions légales du rapport en moins prenant.

Doit être approuvé l’arrêt qui, ayant relevé qu’un acte de donation se bornait à reproduire les dispositions légales du rapport en moins prenant, a, par une recherche nécessaire de la commune intention des parties à l’acte, estimé que le donateur n’avait pas entendu imposer au donataire le rapport en valeur et écarter ainsi la faculté offerte à celui-ci de rapporter le bien donné en nature.

1re Civ. - 12 janvier 2011. REJET

N° 09-15.298. - CA Montpellier, 28 avril 2009.

M. Charruault, Pt. - Mme Capitaine, Rap. - Mme Falletti, Av. Gén. - SCP Gadiou et Chevallier, SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, Av.

Un commentaire de cette décision est paru dans la revue Droit de la famille, n° 3, mars 2011, commentaire n° 40, p. 35-36, note Bernard Beignier (“Donations”). Voir également la Revue Lamy droit civil, n° 80, mars 2011, Actualités, n° 4187, p. 54-55, note Julie Gallois (“Substitution du rapport en moins prenant par la volonté du donataire en l’absence de manifestation contraire du donateur”), la Revue juridique Personnes et famille, n° 3, mars 2011, p. 35, note David Martel (“Comment exclure le rapport en nature d’une donation ?”), et la revue Actualité juridique Famille, n° 3, mars 2011, Jurisprudence, p. 164, note Christophe Vernières (“Le rappel des dispositions légales sur le rapport en valeur ne vaut pas privation du rapport en nature”).

N° 536
ELECTIONS PROFESSIONNELLES

Comité d’entreprise et délégué du personnel. - Opérations électorales. - Modalités d’organisation et de déroulement. - Régularité. - Contestation. - Saisine du tribunal d’instance. - Forme. - Déclaration écrite adressée au secrétariat-greffe. - Date. - Détermination. - Portée.

Lorsqu’il est formé par déclaration écrite adressée au secrétariat-greffe du tribunal d’instance, le recours prévu par l’article R. 2314-28 du code du travail a pour date celle de l’envoi de la déclaration.
C’est dès lors à bon droit qu’un tribunal d’instance qui, après avoir constaté que le délai de quinze jours prévu par ce texte pour contester la régularité d’une élection de délégués du personnel expirait le 17 juillet 2009 à minuit et que le salarié avait posté sa lettre ce même jour, déclare recevable le recours en annulation introduit par ce dernier.

Soc. - 6 janvier 2011. CASSATION PARTIELLE

N° 09-60.398. - TI Tulle, 24 septembre 2009.

Mme Collomp, Pt. - M. Béraud, Rap. - M. Aldigé, Av. Gén. - SCP Gatineau et Fattaccini, Av.

Un commentaire de cette décision est paru dans la Revuede jurisprudence sociale, n° 3/11, mars 2011, décision n° 255, p. 229-230.

Note sous Soc., 6 janvier 2011, n° 536 ci-dessus

Cet arrêt constitue un revirement de jurisprudence. Les décisions antérieures jugeaient que le recours en contestation de la régularité des élections professionnelles ou de la désignation d’un délégué syndical, lorsqu’il était fait par lettre adressée au secrétariat-greffe du tribunal d’instance, avait pour date la réception de cette lettre. L’arrêt du 6 janvier 2011 juge, au contraire, que le recours prévu par l’article R. 2314-28 du code du travail a pour date celle de l’envoi de la déclaration. Quoique rendu dans une espèce concernant les seuls délégués du personnel, il ne fait pas de doute que la solution vaut aussi, notamment, pour la contestation de l’élection des membres du comité d’entreprise ou de la désignation des représentants syndicaux au comité, celle des membres du CHSCT et celle de la désignation des délégués syndicaux (articles R. 2324-24, R. 4613-11 et R. 2143-5 du code du travail).

La chambre sociale s’aligne ainsi sur la jurisprudence de la deuxième chambre civile, qui, dans le cadre du contentieux de l’élection des conseillers prud’homaux, retient également la date d’expédition de la déclaration (v. 2e Civ., 3 septembre 2009, Bull. 2009, n° 204). Certes, les textes relatifs à la contestation de l’élection des conseillers prud’homaux prévoient expressément la saisine du tribunal d’instance par voie de déclaration orale ou écrite, faite, remise ou adressée au greffe (articles R. 1441-55, R. 1441-73 et R. 1441-175 du code du travail), tandis que les articles R. 2314-28, R. 2324-24, R. 4613-11 et R. 2143-5, relatifs, respectivement, aux délégués du personnel, aux membres élus du comité d’entreprise, aux membres du CHSCT et aux délégués syndicaux, ne font pas mention des modalités par lesquelles peut être “faite” cette déclaration. Mais dès lors que la déclaration par voie postale est admise par la jurisprudence, les dispositions de l’article 668 du code de procédure civile, aux termes desquelles “la date de la notification par voie postale est, à l’égard de celui qui y procède, celle de l’expédition”, deviennent applicables.

N° 537
ELECTIONS PROFESSIONNELLES

Comité d’entreprise et délégué du personnel. - Opérations électorales. - Modalités d’organisation et de déroulement. - Texte applicable. - Loi n° 2008-789 du 20 août 2008 portant rénovation de la démocratie sociale. - Conditions. - Elections professionnelles générales. - Portée.

Il résulte des articles 11 IV et 13 de la loi n° 2008-789 du 20 août 2008 que seules les élections générales dont la première réunion de négociation du protocole préélectoral est postérieure à la publication de la loi mettent fin à la période transitoire, à l’exclusion des élections partielles.

Soc. - 6 janvier 2011. REJET

N° 10-60.169. - TI Angers, 5 mars 2010.

Mme Collomp, Pt. - Mme Morin, Rap. - M. Aldigé, Av. Gén. - SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, Av.

Un commentaire de cette décision est paru dans la revue Droit social, n° 3, mars 2011, Actualité jurisprudentielle, p. 338-339, note Franck Petit. Voir également la Revue de jurisprudence sociale, n° 3/11, mars 2011, décision n° 246, p. 220-221.

N° 538
FILIATION

Filiation adoptive. - Adoption simple. - Adoption par deux époux. - Exclusion. - Cas. - Interdiction des adoptions successives sur la même personne. - Droit au respect de la vie privée et familiale. - Portée.

Nul ne peut être adopté par plusieurs personnes, si ce n’est par deux époux. Le droit au respect de la vie privée et familiale n’interdit pas de limiter le nombre d’adoptions successives, ni ne commande de consacrer par une adoption tous les liens d’affection, fussent-ils anciens et bien établis.
Dès lors, viole l’article 346 du code civil par refus d’application la cour d’appel qui accueille la demande d’adoption simple par la seconde épouse du père d’un enfant majeur issu d’une première union, celui-ci ayant déjà fait l’objet d’une adoption simple par l’époux en seconde noces de la mère, en écartant ce texte comme non conforme aux articles 8 et 14 de la Convention européenne des droits de l’homme.

1re Civ. - 12 janvier 2011. CASSATION SANS RENVOI

N° 09-16.527. - CA Montpellier, 28 mai 2009.

M. Charruault, Pt. - Mme Monéger, Rap. - M. Pagès, Av. Gén. - SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, Av.

Un commentaire de cette décision est paru dans la Gazette du Palais, n° 40-41, 9-10 février 2011, Jurisprudence, p. 9 à 12, note Walter Jean-Baptiste (“Adoption par des beaux-parents : le premier arrivé sera le seul servi”). Voir également la revue Droit de la famille, n° 2, février 2011, commentaire n° 20, p. 49-50, note Claire Neirinck (“L’adoption de l’enfant du conjoint par ses deux beaux-parents”), la revue Actualité juridique Famille, n° 2, février 2011, Jurisprudence, p. 100-101, note François Chénedé (“Adoption sur adoption ne vaut  : un beau-parent adoptif, mais pas deux !”), et la Revue Lamy droit civil, n° 80, mars 2011, Actualités, n° 4179, p. 43-44, note Julie Gallois (“Condition irrémédiable pour adopter un enfant : être un couple marié... ensemble”).

N° 539
FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS

Cumul d’une fonction publique et d’une activité privée lucrative. - Règle du non-cumul. - Exception. - Production d’oeuvres scientifiques, littéraires ou artistiques. - Caractère autonome de la production. - Détermination. - Nécessité.

Il résulte des articles 25 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983, L. 324-1, L. 324-4 du code du travail, 1 et 3 du décret-loi du 29 octobre 1936, alors applicables, que seule la production autonome d’oeuvres scientifiques, littéraires ou artistiques peut être exercée librement par les agents des organismes de sécurité sociale.
En conséquence, prive sa décision de base légale la cour d’appel qui considère qu’une activité d’éditorialiste peut être exercée librement, sans rechercher si le salarié n’avait pas exercé les fonctions de président du conseil d’administration de l’association éditrice de la revue ou de directeur de la publication, ce dont elle aurait dû déduire que l’activité d’éditorialiste ne s’exerçait pas de façon autonome.

Soc. - 5 janvier 2011. CASSATION PARTIELLE

N° 09-42.170. - CA Paris, 10 mars 2009.

Mme Collomp, Pt. - Mme Agostini, Rap. - M. Cavarroc, Av. Gén. - Me Foussard, Me Spinosi, Av.

N° 540
FONDS DE GARANTIE

Fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante. - Victime de l’amiante. - Demande d’indemnisation. - Mécanisme d’indemnisation. - Décisions juridictionnelles devenues irrévocables allouant une indemnisation intégrale pour les conséquences de l’exposition à l’amiante. - Effets. - Portée.

Il résulte des dispositions de l’article 53-IV, dernier alinéa, de la loi du 23 décembre 2000 que les décisions juridictionnelles devenues irrévocables statuant au fond sur une demande d’indemnisation d’un chef de préjudice emportent les mêmes effets que le désistement de la demande d’indemnisation présentée au Fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante ou de l’action en justice prévue au V du même article, et rendent irrecevable toute autre demande présentée au Fonds en réparation du même chef de préjudice.
Par suite, viole ce texte une cour d’appel qui rejette la demande d’indemnisation des préjudices extrapatrimoniaux formés par les ayants droit d’une victime, en énonçant que ceux-ci ne pouvaient saisir le Fonds de demandes tendant à l’indemnisation de chefs de préjudice qu’ils s’étaient vu refuser par un tribunal des affaires de sécurité sociale, alors que le jugement n’avait pas statué au fond sur cette demande.

2e Civ. - 13 janvier 2011. CASSATION PARTIELLE

N° 09-71.560. - CA Aix-en-Provence, 29 septembre 2009.

M. Loriferne, Pt. - M. Grignon Dumoulin, Rap. - Me Balat, Me Le Prado, SCP Gadiou et Chevallier, Av.

Un commentaire de cette décision est paru dans LaSemaine juridique, édition social, n° 9, 1er mars 2011, Jurisprudence, n° 1099, p. 50-51, note Thierry Tauran (“Entre FIVA et TASS : questions d’articulation”).

N° 541
GARDE A VUE

Droits de la personne gardée à vue. - Assistance effective de l’avocat. - Défaut. - Preuve. - Portée.

Si c’est à tort qu’une cour d’appel a prononcé, en raison de l’absence d’assistance effective d’un avocat, la nullité d’une garde à vue avant l’entrée en vigueur de la loi devant, conformément à la décision du Conseil constitutionnel du 30 juillet 2010, modifier le régime juridique de la garde à vue ou, en l’absence de cette loi, avant le 1er juillet 2011, son arrêt n’encourt pas la censure dès lors que cette décision a eu pour seule conséquence que les actes annulés n’ont pas constitué des éléments de preuve fondant la décision de culpabilité du prévenu.

Crim. - 4 janvier 2011. REJET

N° 10-85.520. - CA Grenoble, 23 juin 2010.

M. Louvel, Pt. - M. Guérin, Rap. - M. Mathon, Av. Gén.

Un commentaire de cette décision est paru au Recueil Dalloz, n° 4, 27 janvier 2011, Actualité / droit pénal et procédure pénale, p. 242, note M. Léna (“Garde à vue : nullité prononcée avant la date butoir de la réforme”). Voir également LaSemaine juridique, édition générale, n° 7, 14 février 2011, Chroniques - Droit pénal et procédure pénale, n° 191, p. 339 à 345, spéc. n° 16, p. 345, note Albert Maron, la revue Procédures, n° 2, février 2011, commentaire n° 75, p. 34, note Jacques Buisson (“Garde à vue : assistance d’un avocat”), et n° 3, mars 2011, commentaire n° 110, p. 54-55, note Anne-Sophie Chavent-Leclere (“La présence effective de l’avocat se rapproche...”), la revue Actualité juridique Pénal, n° 2, février 2011, Jurisprudence, p. 83-84, note Jean Danet (“Garde à vue : précisions d’importance !”), et la revue Droit pénal, n° 2, février 2011, commentaire n° 27, p. 31, note Albert Maron et Marion Haas (“Du bon usage des moyens inopérants”).

N° 542
IMPÔTS ET TAXES

Impôts directs et taxes assimilées. - Pénalités et peines. - Peines. - Affichage et publication des jugements. - Article 1741, alinéa 4, du code général des impôts. - Abrogation. - Décision d’inconstitutionnalité. - Effets. - Détermination.

Les dispositions de l’alinéa 4, de l’article 1741 du code général des impôts, dans sa rédaction alors applicable, ayant été déclarées contraires à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel du 10 décembre 2010, prenant effet à la date de sa publication au Journal officiel de la République française le 11 décembre 2010, encourt l’annulation, par voie de retranchement, l’arrêt d’une cour d’appel qui, après avoir déclaré le prévenu coupable de fraude fiscale et d’omission d’écritures en comptabilité, ordonne la publication et l’affichage de la décision.
Les dispositions du même texte, résultant de l’article 63 IV de la loi du 29 décembre 2010, selon lesquelles "la juridiction peut, en outre, ordonner l’affichage de la décision prononcée et la diffusion de celle-ci dans les conditions prévues aux articles 131-35 ou 131-39 du code pénal", ne trouvent à s’appliquer qu’aux infractions commises après la date d’entrée en vigueur de cette loi (solution implicite).

Crim. - 12 janvier 2011. ANNULATION PARTIELLE PAR VOIE DE RETRANCHEMENT SANS RENVOI

N° 10-81.151. - CA Paris, 14 janvier 2010.

M. Louvel, Pt. - M. Rognon, Rap. - M. Davenas, Av. Gén. - SCP Boré et Salve de Bruneton, Me Foussard, Av.

N° 543
INDIVISION

Définition. - Nu-propriétaire. - Usufruitier titulaire d’une quote-part en pleine propriété.

Il existe une indivision quant à la propriété des biens entre une épouse survivante qui détient des droits en pleine propriété sur une quote-part des biens de la communauté et un enfant qui détient des droits en nue-propriété sur le surplus.
Il en résulte que le liquidateur judiciaire de l’épouse survivante est en droit de provoquer le partage.

1re Civ. - 12 janvier 2011. CASSATION PARTIELLE

N° 09-17.298. - CA Orléans, 12 octobre 2009.

M. Charruault, Pt. - Mme Auroy, Rap. - SCP Célice, Blancpain et Soltner, Me Foussard, Av.

Un commentaire de cette décision est paru dans la revue Droit de la famille, n° 3, mars 2011, commentaire n° 41, p. 36-37, note Bernard Beignier (“Droits de nature différente”). Voir également LaSemaine juridique, édition générale, n° 11-12, 14 mars 2011, Chronique - Droit des biens, n° 323, p. 556 à 561, spéc. n° 7, p. 558, note Hugues Perinet-Marquet, la Revue juridique Personnes et famille, n° 3, mars 2011, p. 35-36, note David Martel (“Il existe une indivision entre une veuve gratifée d’une quote-part en pleine propriété de l’universalité des biens et l’héritier nu-propriétaire du surplus”), et la revue Actualité juridique Famille, n° 3, mars 2011, Jurisprudence, p. 165, note Christophe Vernières (“Le partage d’une indivision complexe”).

N° 544
1° MAJEUR PROTÉGÉ

Mandat de protection future. - Mandat mis à exécution. - Fin. - Placement en curatelle de la personne protégée. - Exclusion. - Cas. - Décision contraire du juge. - Défaut. - Applications diverses.

2° MAJEUR PROTÉGÉ

Curatelle. - Curateur. - Désignation. - Désignation par la personne protégée. - Eviction par le juge. - Intérêt de la personne protégée. - Appréciation souveraine.

1° En application de l’article 483 2° du code civil, le mandat de protection future mis à exécution prend fin par le placement en curatelle de la personne protégée, sauf décision contraire du juge qui ouvre la mesure.

2° Il entre dans le pouvoir souverain des juges du fond d’apprécier, en application de l’article 448 du code civil, les éléments leur permettant, dans l’intérêt de la personne protégée, d’écarter la personne qu’elle a désignée pour exercer les fonctions de curateur.

1re Civ. - 12 janvier 2011. REJET

N° 09-16.519. - TGI Toulouse, 29 juin 2009.

M. Charruault, Pt. - M. Chaillou, Rap. - M. Pagès, Av. Gén. - SCP Bénabent, Av.

Un commentaire de cette décision est paru dans la revue Actualité juridique Famille, n° 2, février 2011, Jurisprudence, p. 110-111, note Thierry Verheyde (“Le premier arrêt de la Cour de cassation sur le mandat de protection future”). Voir également la revue Droit de la famille, n° 3, mars 2011, commentaire n° 42, p. 37 à 39, note Ingrid Maria (“Quand le juge demeure garant de l’intérêt du majeur à protéger... envers et contre le mandat de protection future”), et la Revue Lamy droit civil, n° 80, mars 2011, Actualités, n° 4176, p. 41-42, note Julie Gallois (“La volonté du majeur protégé évincée par le juge au nom de son intérêt”).

N° 545
MARIAGE

Devoirs et droits respectifs des époux. - Droits sur le logement de la famille. - Acte de disposition. - Acte pris par un époux. - Consentement du conjoint. - Défaut. - Effets. - Nullité. - Action en nullité. - Exercice. - Délai. - Point de départ. - Détermination.

L’action en nullité accordée par l’article 215, alinéa 3, du code civil à l’époux dont le consentement n’a pas été donné ne peut pas être exercée plus d’un an à compter du jour où il a eu connaissance de l’acte disposant des droits par lequel est assuré le logement de la famille, sans jamais pouvoir être intentée plus d’un an après la dissolution du régime matrimonial, même si cet époux est resté dans l’ignorance de l’acte.

1re Civ. - 12 janvier 2011. REJET

N° 09-15.631. - CA Chambéry, 31 mars 2009.

M. Charruault, Pt. - Mme Chardonnet, Rap. - SCP Peignot et Garreau, SCP Gatineau et Fattaccini, Av.

Un commentaire de cette décision est paru dans la revue Procédures, n° 3, mars 2011, commentaire n° 100, p. 49-50, note Mélina Douchy-Oudot (“Disposition du logement de la famille : action en nullité et prescription applicable”). Voir également la revue Droit de la famille, n° 3, mars 2011, commentaire n° 31, p. 23-24, note Virginie Larribau-Terneyre (“Rappel du caractère incontournable de la double prescription de l’article 215, alinéa 3”), et la Revue Lamy droit civil, n° 80, mars 2011, Actualités, n° 4178, p. 42-43, note Julie Gallois (“Droits d’un époux sur le logement familial : la Cour de cassation nous donne une leçon quant aux délais applicables”).

N° 546
PROCÉDURE CIVILE

Fin de non-recevoir. - Définition. - Défaut de saisine régulière. - Portée.

Le défaut de saisine régulière d’un tribunal ne constitue pas un vice de forme,mais une fin de non-recevoir, et celui qui l’invoque n’a pas à justifier d’un grief.

2e Civ. - 6 janvier 2011. REJET

N° 09-72.506. - CA Douai, 8 octobre 2009.

Mme Foulon, Pt (f.f.). - M. Alt, Rap. - M. Berkani, Av. Gén. - Me Jacoupy, SCP Peignot et Garreau, Av.

Un commentaire de cette décision est paru dans la revue Procédures, n° 3, mars 2011, commentaire n° 85, p. 39-40, note Roger Perrot (“Saisine irrégulière d’un tribunal”).

N° 547
PROCÉDURE CIVILE

Notification. - Notification en la forme ordinaire. - Lettre recommandée. - Réception. - Date. - Détermination.

Il résulte de l’article R. 4031-31 du code de la santé publique que le refus opposé par la commission chargée d’organiser les élections des membres des unions régionales des professionnels de santé à l’enregistrement d’une liste de candidats qui ne remplit pas les conditions prescrites peut être contesté dans les trois jours de sa notification au mandataire, devant le tribunal d’instance. Selon l’article 668 du code de procédure civile, la date de notification par voie postale est, à l’égard de celui à qui elle est faite, la date de réception de la lettre.
En conséquence, lorsque la décision de refus d’enregistrement d’une liste est notifiée par la commission d’organisation électorale par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, en l’absence de dispositions contraires, le délai de recours de trois jours ouvert au mandataire de la liste pour contester la décision ne peut courir qu’à compter de la réception de la notification par ce mandataire.

2e Civ. - 13 janvier 2011. CASSATION

N° 10-23.755. - TI Marseille, 13 août 2010.

M. Loriferne, Pt. - Mme Fouchard-Tessier, Rap. - Mme de Beaupuis, Av. Gén. - SCP Potier de la Varde et Buk-Lament, Me Jacoupy, Av.

N° 548
PROPRIÉTÉ LITTÉRAIRE ET ARTISTIQUE

Droit d’auteur. - Titulaire. - Détermination. - Présomption de titularité résultant des actes d’exploitation. - Application. - Preuve d’actes d’exploitation. - Nécessité.

La présomption de la titularité des droits d’exploitation, dont peut se prévaloir à l’égard des tiers poursuivis en contrefaçon la personne qui commercialise sous son nom un objet protégé par le droit d’auteur, suppose, pour être utilement invoquée, que soit rapportée la preuve d’actes d’exploitation.
Ayant relevé que les modèles de jupe en cause avaient été acquis auprès du même fabricant chinois et à la même époque, par deux sociétés françaises qui les avaient commercialisés concomitamment sur le marché français sans qu’il soit justifié par l’une d’entre elles d’instructions précises adressées à la société chinoise pour leur fabrication, une cour d’appel a pu en déduire que, dans de telles circonstances, aucun acte d’exploitation propre à justifier l’application de la présomption de titularité des droits ne pouvait être utilement invoqué.

1re Civ. - 6 janvier 2011. REJET

N° 09-14.505. - CA Paris, 16 janvier 2009.

M. Charruault, Pt. - Mme Marais, Rap. - M. Mellottée, Av. Gén. - Me Foussard, Av.

Un commentaire de cette décision est paru au Recueil Dalloz, n° 4, 27 janvier 2011, Actualité / droit des affaires, p. 237, note J. Daleau (“Présomption de titularité des droits et preuve des actes d’exploitation”). Voir également la Revue Lamy droit des affaires, n° 57, février 2011, Actualités, n° 3270, p. 22-23, note Guillaume Bocobza-Berlaud (“Présomption de titularité des droits : la nécessaire preuve d’actes d’exploitation”), la Revue Lamy droit civil, n° 80, mars 2011, Chronique - Droit des biens, p. 63, note Béatrice Parance (“La possession d’une oeuvre vaut présomption de propriété à l’égard des contrefacteurs”), la Gazette du Palais, n° 54-55, 23-24 février 2011, Chronique de jurisprudence - Propriété intellectuelle, p. 15-16, note Laure Marino (“Conditions de la présomption de titularité des droits d’auteur des personnes morales”), et la revue Communication, commerce électronique, n° 3, mars 2011, commentaire n° 20, p. 23-24, note Christophe Caron (“Présomption de titularité et actes d’exploitation”).

N° 549
PROTECTION DES CONSOMMATEURS

Crédit à la consommation. - Exclusion. - Convention de compte courant à vocation professionnelle.

Si la destination professionnelle d’un crédit doit résulter d’une stipulation expresse, les dispositions régissant le crédit à la consommation ne sont pas applicables à la convention de compte courant à vocation professionnelle, ce dernier eût-il fonctionné à découvert.

1re Civ. - 6 janvier 2011. CASSATION PARTIELLE

N° 09-70.651. - CA Orléans, 22 janvier 2009.

M. Charruault, Pt. - Mme Gelbard-Le Dauphin, Rap. - M. Mellottée, Av. Gén. - SCP Waquet, Farge et Hazan, SCP Vincent et Ohl, Av.

Un commentaire de cette décision est paru dans LaSemaine juridique, édition générale, n° 3, 17 janvier 2011, Jurisprudence, n° 48, p. 101, note Jérôme Lasserre Capdeville (“Obligation de mise en garde et crédit à destination professionnelle”). Voir également LaSemaine juridique, édition entreprise et affaires, n° 7, 17 février 2011, Etudes et commentaires, n° 1140, p. 47 à 49, note Dominique Legeais (“La destination professionnelle d’un compte courant exclusive des dispositions sur le crédit à la consommation”), la revue Contrats, concurrence, consommation, n° 3, mars 2011, commentaire n° 80, p. 41-42, note Guy Raymond (“La destination professionnelle d’un crédit doit résulter d’une convention expresse”), le Recueil Dalloz, n° 7, 17 février 2011, Etudes et commentaires, p. 486 à 489, note Richard Routier (“Compte courant à vocation professionnelle et mise en garde”), et la Gazette du Palais, n° 68-69, 9-10 mars 2011, Chronique de jurisprudence - droit de la consommation, p. 20-21, note Stéphane Piedelièvre.

N° 550
PROTECTION DES CONSOMMATEURS

Surendettement. - Procédure. - Demande d’ouverture. - Recevabilité. - Exclusion. - Cas. - Débiteur dont le passif est inclus dans la procédure collective de son conjoint.

Ne peut prétendre au bénéfice de la procédure de surendettement des particuliers le débiteur dont le passif est inclus dans la procédure collective de son conjoint.

2e Civ. - 6 janvier 2011. REJET

N° 09-72.485. - TI Chalon-sur-Saône, 20 octobre 2009.

Mme Foulon, Pt (f.f). - M. Vigneau, Rap. - M. Berkani, Av. Gén. - SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, SCP Odent et Poulet, Av.

Un commentaire de cette décision est paru au Recueil Dalloz, n° 3, 20 janvier 2011, Actualité / droit des affaires, p. 158, note Alain Lienhard (“Surendettement : passif inclus dans une procédure collective”). Voir également la revue Droit et procédures, n° 3, mars 2011, Jurisprudence commentée, p. 78 à 80, note Vanessa Norguin.

N° 551
PRUD’HOMMES

Appel. - Demande nouvelle. - Recevabilité. - Demande nouvelle dérivant du même contrat de travail.

Doit être cassé l’arrêt qui déclare un salarié irrecevable en sa demande au titre de la clause de non-concurrence au motif qu’il s’en était désisté en première instance et que la même demande ne peut être formée à hauteur d’appel, alors que le désistement d’instance n’emporte pas renonciation à l’action et que les demandes nouvelles dérivant du même contrat de travail sont recevables, même en appel.

Soc. - 5 janvier 2011. CASSATION PARTIELLE

N° 08-70.060. - CA Metz, 26 mai 2008.

Mme Collomp, Pt. - Mme Perony, Rap. - M. Cavarroc, Av. Gén. - SCP Piwnica et Molinié, SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, Av.

Un commentaire de cette décision est paru dans la Revue de jurisprudence sociale, n° 3/11, mars 2011, décision n° 229, p. 210. Voir également LaSemaine juridique, édition social, n° 9, 1er mars 2011, Jurisprudence, n° 1094, p. 40-41, note Pierre-Yves Verkindt (“Prolongation d’arrêt de travail et avis d’inaptitude médicale”), la revue Procédures, n° 3, mars 2011, commentaire n° 88, p. 41, note Roger Perrot (“Demande nouvelle en cause d’appel”), et commentaire n° 98, p. 48, note Alexis Bugada (“Désistement d’instance sans désistement d’action”), et la Revue de droit du travail, n° 3, mars 2011, Chroniques, p. 177-178, note Thomas Pasquier (“Le terme de la suspension du contrat de travail et la visite en vue de la reprise du travail”).

N° 552
RÉCIDIVE

Condamnation antérieure. - Condamnation avec sursis réputée non avenue. - Effet.

Une condamnation assortie du sursis avec mise à l’épreuve, bien que réputée non avenue, peut constituer le premier terme de la récidive.

Crim. - 11 janvier 2011. REJET

N° 10-81.781. - CA Rennes, 25 février 2010.

M. Louvel, Pt. - M. Roth, Rap. - Mme Zientara-Logeay, Av. Gén. - SCP Thouin-Palat et Boucard, Av.

N° 553
RÉCUSATION

Procédure. - Récusation de plusieurs juges. - Demande assimilable à une demande de renvoi pour suspicion légitime.

En matière de renvoi pour cause de suspicion légitime, il appartient au président de la juridiction de prendre une décision et de transmettre, le cas échéant, l’affaire au président de la juridiction supérieure.
Excède ses pouvoirs et viole les articles 355, 356, 358 et 359 du code de procédure civile la cour d’appel qui, statuant par arrêt sur les demandes de récusation contre plusieurs magistrats et de renvoi pour cause de suspicion légitime, renvoie directement l’examen de la requête à la Cour de cassation.

2e Civ. - 13 janvier 2011. ANNULATION

N° 10-01.174. - CA Angers, 20 juillet 2010.

M. Loriferne, Pt. - M. Alt, Rap. - M. Marotte, Av. Gén.

N° 554
RESPONSABILITÉ PÉNALE

Homicide et blessures involontaires. - Lien de causalité. - Causalité indirecte. - Faute caractérisée. - Nécessité.

Se contredit et ne justifie pas sa décision la cour d’appel qui, pour déclarer le loueur d’un engin de chantier coupable d’homicide involontaire, retient, à sa charge, un défaut d’entretien rendant le verrouillage d’un bras de l’engin plus difficile, à la charge du locataire, l’omission du verrouillage de ce bras, et qui énonce que la faute du loueur est la cause directe de l’accidentsans rechercher si cette faute était caractérisée.

Crim. - 11 janvier 2011. CASSATION PARTIELLE

N° 09-87.842. - CA Reims, 27 mai 2009.

M. Louvel, Pt. - M. Palisse, Rap. - Mme Zientara-Logeay, Av. Gén. - SCP Baraduc et Duhamel, Av.

N° 555
SAISIE IMMOBILIÈRE

Procédure. - Audience d’orientation. - Vente amiable. - Autorisation du juge de l’exécution. - Audience à laquelle l’affaire sera rappelée en vue de contrôler la réalisation de la vente. - Demande de reprise de la procédure et de la vente forcée par le créancier. - Recevabilité. - Conditions. - Portée.

Lorsqu’un jugement d’orientation a autorisé le débiteur saisi à procéder à la vente amiable de son bien et fixé la date de l’audience à laquelle l’affaire sera rappelée en vue d’en contrôler la réalisation conforme aux conditions fixées, le créancier poursuivant est recevable à former oralement à l’audience de renvoi une demande de reprise de la procédure et de la vente forcée.

2e Civ. - 6 janvier 2011. REJET

N° 09-71.146. - TGI Créteil, 1er octobre 2009.

Mme Foulon, Pt (f.f.). - Mme Bardy, Rap. - M. Berkani, Av. Gén. - SCP Ortscheidt, SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, Me Le Prado, Av.

Un commentaire de cette décision est paru dans la revue Procédures, n° 3, mars 2011, commentaire n° 91, p. 42-43, note Roger Perrot (“Vente amiable”).

N° 556
SANTÉ PUBLIQUE

Transfusions sanguines. - Contamination par le virus d’immunodéficience humaine (VIH). - Indemnisation. - Indemnisation par l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des infections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM). - Offre de l’ONIAM. - Refus de l’offre par la victime. - Effets. - Caducité de l’offre. - Portée.

Le refus d’une offre de l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux (l’ONIAM) par la victime transfusionnelle d’une contamination par le virus d’immunodéficience humaine (VIH) et sa saisine de la cour d’appel de Paris rend cette offre caduque, de sorte que l’ONIAM s’en trouve délié et qu’il appartient à la cour d’appel de statuer tant sur l’existence que sur l’étendue des droits du demandeur.

1re Civ. - 6 janvier 2011. CASSATION PARTIELLE

N° 09-71.201. - CA Paris, 21 septembre 2009.

M. Charruault, Pt. - Mme Dreifuss-Netter, Rap. - M. Mellottée, P. Av. Gén. - SCP Roger et Sevaux, SCP Boré et Salve de Bruneton, Av.

Un commentaire de cette décision est paru au Recueil Dalloz, n° 4, 27 janvier 2011, Actualité / droit civil, p. 238, note Inès Gallmeister (“Indemnisation par l’ONIAM : conséquence du refus de l’offre”). Voir également la Revue Lamy droit civil, n° 79, février 2011, Actualités, n° 4123, p. 21 à 23, note Gaëlle Le Nestour Drelon (“ONIAM : caducité de l’offre refusée par la victime”).

N° 557
SÉCURITÉ SOCIALE, ACCIDENT DU TRAVAIL

Faute inexcusable de l’employeur. - Procédure. - Intervention volontaire. - Recevabilité. - Conditions. - Détermination. - Portée.

Viole les articles L. 452-3 et L. 452-4 du code de la sécurité sociale une cour d’appel qui, pour recevoir l’intervention à titre principal de la Fédération nationale des accidentés du travail et des handicapés et statuer sur la réparation du préjudice propre invoqué par celle-ci, énonce que les dispositions de l’article L. 452-1 du code de la sécurité sociale n’interdisent pas l’accès au tribunal des affaires de sécurité sociale d’un intervenant volontaire, dès lors qu’il ne vient pas réclamer une indemnisation complémentaire.

2e Civ. - 13 janvier 2011. CASSATION PARTIELLE SANS RENVOI

N° 09-17.496. - CA Lyon, 3 novembre 2009.

M. Loriferne, Pt. - M. Héderer, Rap. - Mme de Beaupuis, Av. Gén. - SCP Célice, Blancpain et Soltner, SCP Peignot et Garreau, Av.

Un commentaire de cette décision est paru dans la revue Procédures, n° 3, mars 2011, commentaire n° 95, p. 46, note Alexis Bugada (“Intervention de la Fédération nationale des accidentés du travail et des handicapés du Rhône (FNATH) devant le tribunal des affaires sociales”).

N° 558
SÉCURITÉ SOCIALE, ALLOCATIONS DIVERSES

Allocation spécifique de cessation anticipée d’activité. - Attribution. - Salaire de référence. - Fixation. - Modalités.

Viole l’article 41 II de la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998 une cour d’appel qui retient que les salaires perçus par un salarié durant la période où il était affilié à la caisse des Français de l’étranger ne devaient pas être pris en compte dans le calcul de son allocation de cessation anticipée d’activité des travailleurs de l’amiante, alors que, selon ce texte, cette allocation est calculée en fonction de la moyenne actualisée des salaires mensuels bruts des douze derniers mois d’activité salariée du bénéficiaire.

2e Civ. - 13 janvier 2011. CASSATION

N° 10-10.980. - CA Rouen, 24 novembre 2009.

M. Loriferne, Pt. - M. Héderer, Rap. - Me Blondel, SCP Piwnica et Molinié, Av.

Un commentaire de cette décision est paru dans LaSemaine juridique, édition social, n° 9, 1er mars 2011, Jurisprudence, n° 1098, p. 48-49, note Thierry Tauran (“Amiante : incidences d’une affiliation à la caisse des français à l’étranger”).

N° 559
SÉCURITÉ SOCIALE, CONTENTIEUX

Contentieux général. - Procédure. - Convocation des parties. - Notification. - Notification à une personne résidant à l’étranger. - Notification à une personne résidant au Maroc. - Modalités. - Détermination. - Portée.

Il résulte des articles 14, 683 et 684 du code de procédure civile, 1 et 6 de la Convention mutuelle judiciaire franco-marocaine du 5 octobre 1957 que l’acte destiné à être notifié par le secrétaire d’une juridiction à une personne qui demeure au Maroc est notifié par la transmission de l’acte au parquet du lieu où se trouve le destinataire ; que lorsque l’intéressé est de nationalité française, il peut l’être aussi par la remise directe par une autorité consulaire française.
Doit être, dès lors, cassé l’arrêt qui retient que l’intéressé a signé le 31 août 2007 l’avis de réception de la lettre recommandée de convocation et que l’audience des débats s’est tenu le 3 octobre 2008 en son absence.

2e Civ. - 13 janvier 2011. CASSATION

N° 09-68.019. - CA Paris, 6 novembre 2008.

M. Loriferne, Pt. - M. Laurans, Rap. - Mme de Beaupuis, Av. Gén. - SCP Monod et Colin, Av.

N° 560
SÉCURITÉ SOCIALE, CONTENTIEUX

Contentieux général. - Procédure. - Convocation des parties. - Notification. - Notification à une personne résidant à l’étranger. - Notification à une personne résidant en Algérie. - Modalités. - Détermination. - Portée.

Il résulte des articles 14, 683 et 684 du code de procédure civile, 21 du Protocole judiciaire entre la France et l’Algérie annexé au décret n° 62-1020 du 29 août 1962 que l’acte destiné à être notifié par le secrétaire d’une juridiction à une personne qui demeure en Algérie est notifié par la transmission de l’acte au parquet du lieu où se trouve le destinataire ; que lorsque l’intéressé est de nationalité française, il peut l’être aussi par la remise directe par une autorité consulaire française.
Doit être, dès lors, cassé l’arrêt qui retient que l’intéressé, convoqué par lettre recommandée le 8 janvier 2008, n’a pas été atteint par la convocation et que la décision sera, à son égard, rendue par défaut.

2e Civ. - 13 janvier 2011. CASSATION

N° 09-16.169. - Cour nationale de l’incapacité et de la tarification de l’assurance des accidents du travail, 2 avril 2008.

M. Loriferne, Pt. - M. Laurans, Rap. - Mme de Beaupuis, Av. Gén. - SCP Ghestin, Av.

N° 561
SÉPARATION DES POUVOIRS

Compétence judiciaire. - Exclusion. - Cas. - Litige relatif à la procédure de consultation préalable des institutions représentatives du personnel. - Conditions. - Décision portant sur l’organisation du service public.

Le juge de l’ordre administratif est seul compétent pour trancher un litige relatif à la procédure de consultation préalable des institutions représentatives du personnel, lorsqu’est en cause une décision portant sur l’organisation du service public.
Tel est le cas des décisions de Pôle emploi, organisme public, relatives à la mise en place de "sites mixtes", qui s’inscrivent dans le processus de réorganisation du service public de l’emploi consécutif à la création de Pôle emploi, en vue d’assurer les services d’indemnisation et de placement des demandeurs d’emploi ; le juge judiciaire est dès lors incompétent pour statuer sur la régularité de la procédure de consultation du comité d’établissement et du comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT), qui constitue des actes préparatoires conditionnant la régularité de ces décisions structurelles d’organisation du service public, ainsi que sur les conséquences de l’irrégularité de cette procédure.

Soc. - 5 janvier 2011. CASSATION SANS RENVOI

N° 10-21.445. - CA Paris, 14 juin 2010.

Mme Collomp, Pt. - Mme Morin, Rap. - M. Cavarroc, Av. Gén. - SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, SCP Masse-Dessen et Thouvenin, Av.

Un commentaire de cette décision est paru dans la Gazette du Palais, n° 63-64, 4-5 mars 2011, Chronique de jurisprudence - droit du travail et de la protection sociale, p. 51, note Nicolas Chenevoy. Voir également LaSemaine juridique, édition social, n° 10, 8 mars 2011, Jurisprudence, n° 1115, p. 35-36, note Stéphane Brissy (“Consultation d’une IRP relative à l’organisation d’un service public = compétence du juge administratif”).

N° 562
SÉPULTURE

Sépulture familiale. - Droit à sépulture. - Exercice. - Ajout d’un patronyme sur la stèle funéraire. - Conditions. - Détermination.

Prive sa décision de base légale une cour d’appel qui rejette la demande de suppression de l’inscription d’un patronyme sur la stèle d’une sépulture sans constater que le nombre de places disponibles dans le caveau familial permettrait l’inhumation des porteurs de ce patronyme, lesquels, en ce cas, ne pourraient exiger cette inscription avant le décès de l’un d’eux.

1re Civ. - 12 janvier 2011. CASSATION PARTIELLE

N° 09-17.373. - CA Grenoble, 12 octobre 2009.

M. Charruault, Pt. - Mme Capitaine, Rap. - SCP Boullez, Me Rouvière, Av.

Un commentaire de cette décision est paru dans La Semaine juridique, édition générale, n° 4, 24 janvier 2011, Jurisprudence, n° 75, p. 158-159, note Damien Dutrieux (“Inscription d’un nom sur un monument funéraire”). Voir également La Semaine juridique, édition notariale et immobilière, n° 3, 21 janvier 2011, Jurisprudence, n° 149, p. 6-7 (“Inscription d’un nom sur un monument funéraire”), la revue Droit de la famille, n° 3, mars 2011, commentaire n° 39, p. 35, note Bernard Beignier (“Quand il n’y a plus de place dans le caveau...”), et la Revue Lamy droit civil, n° 80, mars 2011, Actualités, n° 4186, p. 53-54, note Julie Gallois (“Nom sur une stèle : l’ordre des décès des ayants droit conditionne son inscription”).

N° 563
STATUT COLLECTIF DU TRAVAIL

Conventions et accords collectifs. - Accords collectifs. - Accords particuliers. - Transports. - Convention nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport. - Indemnités prévues par le protocole du 30 avril 1974. - Règle du non-cumul des indemnités prévues par le protocole. - Portée.

En raison des termes de l’article 14 du protocole du 30 avril 1974, conclu en application de l’article 10 de la convention collective nationale des transports routiers et des activités auxiliaires du transport, le montant des indemnités qu’il fixe est réduit ou supprimé dans la mesure où l’employeur prend en charge sous quelque forme que ce soit tout ou partie des frais correspondant au logement ou à la nourriture, ce dont il résulte que l’employeur a la possibilité de choisir soit le remboursement de ces frais sur une base forfaitaire définie par les partenaires sociaux, soit au vu des frais réellement exposés.
Fait une exacte application du protocole susvisé, sans encourir aucun des griefs du moyen, la cour d’appel qui relève que le salarié disposait d’une carte professionnelle lui permettant de régler la totalité de ses frais de repas et d’hôtel et a ainsi constaté que l’employeur avait opté pour la deuxième solution, de sorte que les indemnités forfaitaires n’étaient pas dues.

Soc. - 12 janvier 2011. REJET

N° 08-44.896. - CA Angers, 9 septembre 2008.

Mme Collomp, Pt. - M. Rovinski, Rap. - M. Lacan, Av. Gén. - SCP Masse-Dessen et Thouvenin, SCP Thouin-Palat et Boucard, Av.

N° 564
STATUT COLLECTIF DU TRAVAIL

Conventions et accords collectifs. - Conventions diverses. - Banque. - Convention collective nationale de la banque. - Rupture du contrat de travail. - Mise à la retraite. - Saisine de la commission paritaire de recours interne. - Délai de réunion. - Dispositions d’application supplétive. - Portée.

Aux termes de l’article 7-1 de l’accord d’entreprise du Crédit du Nord sur les modalités de mise en place et de fonctionnement de la commission paritaire de recours interne (CPRI), conforme aux dispositions de l’article 27-1 de la convention collective nationale de la banque, auquel renvoie l’article 5 b de l’accord relatif à la mise à la retraite du 29 mars 2005 conclu par l’association française des banques, la réunion de la CPRI a lieu dans un délai de trente jours calendaires, au plus tard, suivant sa saisine ; l’article 27-1 (2) de la convention collective précitée prévoit que les dispositions de son annexe II s’appliquent seulement de manière supplétive, dans le cas où l’accord d’entreprise qui institue la CPRI ne traite pas tel ou tel élément de son objet.
Il en résulte que la cour d’appel, qui a retenu un délai de vingt et un jours pour le délai de réunion de la CPRI alors qu’était applicable le délai de trente jours calendaires prévu par l’accord d’entreprise, a violé ces dispositions conventionnelles.

Soc. - 12 janvier 2011. CASSATION

N° 09-40.692. - CA Paris, 11 décembre 2008.

Mme Collomp, Pt. - M. Rovinski, Rap. - M. Allix, Av. Gén. - SCP Delaporte, Briard et Trichet, Me Spinosi, Av.

N° 565
STATUT COLLECTIF DU TRAVAIL

Conventions et accords collectifs. - Conventions diverses. - Coiffure. - Convention nationale du 3 juillet 1980. - Article 4 de l’avenant n° 49 du 31 janvier 2000. - Classification des emplois. - Responsable d’établissement. - Bénéficiaire. - Conditions. - Détermination. - Portée.

En vertu de l’article 4 de l’avenant n° 49 du 31 janvier 2000 de la convention collective nationale de la coiffure du 3 juillet 1980, le "responsable d’établissement" assure les responsabilités administratives du salon de coiffure en l’absence du chef d’entreprise et possède une expérience ou une formation lui permettant notamment d’assurer l’encadrement du personnel, l’organisation du travail, la gestion d’animation de son point de vente ainsi que la responsabilité auprès de la direction des objectifs à atteindre.
Doit être cassé l’arrêt qui reconnaît à un salarié la qualité de responsable d’établissement aux motifs qu’il a été déclaré par l’employeur auprès de la chambre des métiers comme responsable de salon, qu’il travaillait seul avec un apprenti qu’il devait former et qu’il assumait toutes les tâches nécessaires au fonctionnement du salon, assumant ainsi, en l’absence du chef d’entreprise, des responsabilités quant à l’organisation du travail, la formation et l’animation du salon, sans rechercher si l’intéressé possédait l’expérience ou la formation lui permettant d’assumer ces tâches.

Soc. - 12 janvier 2011. CASSATION

N° 09-68.859. - CA Lyon, 17 juin 2009.

Mme Collomp, Pt. - M. Linden, Rap. - M. Lacan, Av. Gén. - SCP Masse-Dessen et Thouvenin, SCP Thouin-Palat et Boucard, Av.

N° 566
STATUT COLLECTIF DU TRAVAIL

Négociation collective. - Négociation d’entreprise. - Modalités de négociation. - Délégation syndicale. - Délégation de chacune des organisations représentatives parties. - Composition. - Détermination. - Cas. - Pluralité de délégués syndicaux.

Il résulte de l’article L. 2232-17 du code du travail qu’en cas de pluralité de délégués syndicaux, et sauf accord plus favorable conclu entre l’employeur et l’ensemble des organisations participant à la négociation, la délégation de chaque organisation est légalement composée de deux d’entre eux, et éventuellement complétée par un nombre égal de salariés.
Doit dès lors être cassé l’arrêt qui, pour débouter un employeur de sa demande tendant à limiter chaque délégation litigieuse à quatre personnes dont deux délégués syndicaux, retient que ce texte implique de ne pas limiter à deux le nombre de délégués syndicaux par organisation syndicale représentative, sans qu’il y ait lieu à accord de l’employeur pour dépasser ce minimum.

Soc. - 5 janvier 2011. CASSATION SANS RENVOI

N° 09-69.732. - CA Paris, 22 juin 2009.

Mme Collomp, Pt. - M. Béraud, Rap. - M. Cavarroc, Av. Gén. - SCP Gatineau et Fattaccini, Me Haas, Av.

Un commentaire de cette décision est paru dans la Revue de jurisprudence sociale, n° 3/11, mars 2011, décision n° 259, p. 231. Voir également la Gazette du Palais, n° 63-64, 4-5 mars 2011, Chronique de jurisprudence - droit du travail et de la protection sociale, p. 46, note Bernard Boubli, et LaSemaine juridique, édition social, n° 10, 8 mars 2011, Jurisprudence, n° 1110, p. 27 à 29, note Yannick Pagnerre (“Négociation d’entreprise : composition de la délégation salariale”).

N° 567
STATUTS PROFESSIONNELS PARTICULIERS

Gérant. - Gérant non salarié. - Qualité de cadre. - Exclusion.

Le mandataire gérant qui aménage ses propres horaires de travail, sans contrôle, organise lui-même ses conditions de travail au sein du magasin et déclare auprès de l’URSSAF le personnel placé sous ses ordres ne peut être assimilé à un cadre en l’absence d’un lien de subordination juridique.
Doit en conséquence être approuvé l’arrêt qui déboute le mandataire gérant de sa demande tendant à voir reconnaître la qualité de cadre et le bénéfice du régime complémentaire de retraite prévu pour les cadres par la convention collective, après avoir relevé qu’il avait toujours aménagé ses propres horaires de travail, organisé lui-même ses conditions de travail au sein du magasin et déclaré sous son nom et sous son immatriculation auprès de l’URSSAF le personnel placé sous ses ordres.

Soc. - 12 janvier 2011. REJET

N° 09-70.156. - CA Lyon, 29 juin 2009.

Mme Collomp, Pt. - Mme Mariette, Rap. - M. Lacan, Av. Gén. - SCP Ortscheidt, Me Foussard, Av.

N° 568
SYNDICAT PROFESSIONNEL

Représentativité. - Détermination. - Critères. - Résultats des élections professionnelles. - Appréciation. - Périmètre. - Modification par un accord collectif ou un engagement unilatéral de l’employeur. - Possibilité (non).

Il résulte des articles L. 2122-1, L. 2143-3 et L. 2143-5 du code du travail que lorsque sont mis en place des comités d’établissement, seuls peuvent désigner un délégué syndical au sein du périmètre couvert par l’un des comités les syndicats qui ont obtenu au moins 10 % des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections des titulaires de ce comité, et que ni un accord collectif ni un engagement unilatéral de l’employeur ne peuvent avoir pour effet de modifier ce périmètre légal d’appréciation de la représentativité syndicale.
Doit dès lors être cassé le jugement qui, pour valider la désignation d’un délégué syndical opérée dans un établissement au sein duquel un syndicat n’a pas obtenu un score d’au moins 10 %, retient qu’une note de la direction prise en application d’un accord collectif antérieur autorise une telle désignation dès lors que ce syndicat a obtenu un score d’au moins 10 % sur l’ensemble de l’entreprise.

Soc. - 6 janvier 2011. CASSATION

N° 10-18.205. - TI Aix-en-Provence, 14 mai 2010.

Mme Collomp, Pt. - M. Béraud, Rap. - M. Aldigé, Av. Gén. - SCP Gatineau et Fattaccini, Av.

Un commentaire de cette décision est paru dans LaSemaine juridique, édition générale, n° 4, 24 janvier 2011, Jurisprudence, n° 88, p. 173, note Nathalie Dedessus-Le-Moustier (“Périmètre d’appréciation de la représentativité syndicale”). Voir également LaSemaine juridique, édition social, n° 11, 15 mars 2011, Jurisprudence, n° 1116, p. 12 à 17, note Bernard Gauriau (“Le périmètre d’appréciation de la représentativité syndicale”), et la Revue de jurisprudence sociale, n° 3/11, mars 2011, décision n° 248, p. 222-223.

N° 569
Communiqué
(commun avec le n° 570 ci-dessous)

Calcul du score déterminant la représentativité des organisations syndicales

Dans deux arrêts rendus le 6 janvier 2011 (pourvois n° 10-60.168 et n° 10-17.653), la chambre sociale de la Cour de cassation s’est prononcée sur le mode de décompte des suffrages exprimés au premier tour des élections des représentants titulaires du personnel au comité d’entreprise et d’établissement.

Depuis la loi du 20 août 2008, la représentativité des syndicats dans l’entreprise (article L. 2122- 1 du code du travail), la validité des accords collectifs (L. 2232-2) et celle du protocole préélectoral (L. 2324-4-1) sont subordonnées à l’obtention par les syndicats d’un certain score électoral, calculé sur les suffrages exprimés au premier tour des élections des représentants titulaires du personnel au comité d’entreprise et d’établissement.

Le 6 janvier 2011, la chambre sociale s’est prononcée, dans deux arrêts, sur le mode de décompte de ces suffrages exprimés. Le mode de scrutin est celui de la représentation proportionnelle à la plus forte moyenne. Au premier tour, une liste de candidats est établie, pour chaque collège, par les organisations syndicales dans l’entreprise. Pour décompter les suffrages exprimés en tant qu’ils déterminent le score pris en compte pour apprécier la représentativité, désormais mesurée à chaque élection, deux méthodes pouvaient être sérieusement envisagées : calculer la moyenne obtenue par chaque liste en tenant compte des éventuelles ratures du nom de certains candidats, ou considérer que tout bulletin recueilli par une liste est un vote exprimé en faveur du syndicat qui l’a présentée, quand bien même le nom de certains candidats aurait été rayé par l’électeur.

La jurisprudence a toujours fait application de la première méthode pour répartir le nombre de sièges à pourvoir, lesquels doivent être attribués à chaque liste au scrutin proportionnel. Mais, s’agissant de l’appréciation de l’audience des syndicats en ce qu’elle est un des éléments fondateurs de leur représentativité, les arrêts rendus le 6 janvier 2011 jugent que tout bulletin exprimé en faveur d’une organisation syndicale doit être pris en compte pour une unité, quand bien même le nom de certains candidats aurait été rayé. Il ne s’agit plus en effet de savoir combien une liste aura d’élus et qui seront ces élus, mais d’apprécier l’audience de chaque organisation syndicale indépendamment du nombre de sièges qu’elle obtiendra après mise en oeuvre des règles gouvernant le scrutin proportionnel et la détermination de la personne des élus.

SYNDICAT PROFESSIONNEL

Représentativité. - Détermination. - Critères. - Résultats des élections professionnelles. - Calcul des voix. - Modalités. - Portée.

Aux termes de l’article L. 2324-4-1 du code du travail, la validité du protocole d’accord préélectoral conclu entre l’employeur et les organisations syndicales intéressées est subordonnée à sa signature par la majorité des organisations syndicales ayant participé à sa négociation, dont les organisations syndicales représentatives ayant recueilli la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles ou, lorsque ces résultats ne sont pas disponibles, la majorité des organisations représentatives dans l’entreprise. Le nombre de voix recueillies par les organisations syndicales à prendre en considération pour le décompte des suffrages exprimés en leur faveur est le nombre de suffrages exprimés au profit de chaque liste, sans qu’il y ait lieu, s’agissant de la mesure de représentativité des organisations syndicales, de tenir compte d’éventuelles ratures de noms de candidats.
Doit dès lors être cassé le jugement qui, au lieu de compter pour une unité chaque voix obtenue par une liste, procède à la totalisation des voix obtenues par les candidats de la liste et rapporte ce total au nombre de votants.

Soc. - 6 janvier 2011. CASSATION

N° 10-17.653. - TI Strasbourg, 7 mai 2010.

Mme Collomp, Pt. - Mme Pécaut-Rivolier, Rap. - M. Aldigé, Av. Gén. - SCP Potier de la Varde et Buk-Lament, SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, SCP Masse-Dessen et Thouvenin, SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, Av.

Un commentaire de cette décision est paru dans LaSemaine juridique, édition générale, n° 3, 17 janvier 2011, Jurisprudence, n° 50, p. 103, note Gilles Dedessus Le Moustier (“Le mode de décompte des suffrages recueillis par une organisation syndicale”). Voir également la revue Droit social, n° 3, mars 2011, Actualité jurisprudentielle, p. 340-341, note Franck Petit, la Revue de jurisprudence sociale, n° 3/11, mars 2011, décision n° 247, p. 221-222, la Gazette du Palais, n° 63-64, 4-5 mars 2011, Chronique de jurisprudence - droit du travail et de la protection sociale, p. 47-48, note Christophe Frouin, et la Revue de droit du travail, n° 3, mars 2011, Chroniques, p. 189-190, note Isabel Odoul-Asorey (“Mode de décompte des suffrages pour mesurer l’audience électorale des syndicats”).

N° 570
SYNDICAT PROFESSIONNEL

Représentativité. - Détermination. - Critères. - Résultats des élections professionnelles. - Calcul des voix. - Modalités. - Portée.

Aux termes de l’article L. 2122-1 du code du travail, dans l’entreprise ou l’établissement, sont représentatives les organisations syndicales qui satisfont aux critères de l’article L. 2121-1 et qui ont recueilli au moins 10 % des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections des titulaires au comité d’entreprise ou de la délégation unique du personnel ou, à défaut, des délégués du personnel, quel que soit le nombre de votants. Le nombre de voix recueillies par les organisations syndicales à prendre en considération pour le décompte des suffrages exprimés en leur faveur est le nombre de suffrages exprimés au profit de chaque liste, sans qu’il y ait lieu, s’agissant de la mesure de la représentativité de ces organisations, de tenir compte d’éventuelles ratures de noms de candidats.
Doit dès lors être cassé le jugement qui, au lieu de compter pour une unité chaque voix obtenue par une liste, procède à la totalisation des voix obtenues par les candidats de la liste et rapporte ce total au nombre des votants.

Soc. - 6 janvier 2011. CASSATION

N° 10-60.168. - TI Clermont-Ferrand, 4 mars 2010.

Mme Collomp, Pt. - M. Béraud, Rap. - M. Aldigé, Av. Gén. - SCP Gatineau et Fattaccini, Av.

Un commentaire de cette décision est paru dans la revue Droit social, n° 3, mars 2011, Actualité jurisprudentielle, p. 340-341, note Franck Petit. Voir également la Revue de jurisprudence sociale, n° 3/11, mars 2011, décision n° 247, p. 221-222, la Gazette du Palais, n° 63-64, 4-5 mars 2011, Chronique de jurisprudence - droit du travail et de la protection sociale, p. 47-48, note Christophe Frouin, LaSemaine juridique, édition générale, n° 3, 17 janvier 2011, Jurisprudence, n° 50, p. 103, note Gilles Dedessus Le Moustier (“Le mode de décompte des suffrages recueillis par une organisation syndicale”), et la Revue de droit du travail, n° 3, mars 2011, Chroniques, p. 189-190, note Isabel Odoul-Asorey (“Mode de décompte des suffrages pour mesurer l’audience électorale des syndicats”).

N° 571
1° TIERCE OPPOSITION

Conditions d’exercice. - Qualité de tiers par rapport au jugement attaqué. - Définition. - Cas.

2° PUBLICITÉ FONCIÈRE

Transferts successifs. - Priorité de transcription. - Deuxième vente publiée. - Première vente sous seing privé non publiée. - Opposabilité (non).

1° Si les ayants cause à titre particulier sont considérés comme représentés par leur auteur pour les actes accomplis par celui-ci avant la naissance de leurs droits, lorsqu’un acte est soumis à publicité foncière, la représentation prend fin à compter de l’accomplissement des formalités de publicité foncière.

2° Une cour d’appel qui relève que le second acquéreur du même bien a fait publier son titre alors que le premier acquéreur ne peut justifier d’une publication en déduit à bon droit que la première vente est inopposable au second acquéreur.

3e Civ. - 12 janvier 2011. REJET

N° 10-10.667. - CA Bordeaux, 29 octobre 2009.

M. Lacabarats, Pt. - Mme Gabet, Rap. - M. Laurent-Atthalin, Av. Gén. - SCP Le Bret-Desaché, Me Le Prado, Av.

Un commentaire de cette décision est paru dans La Semaine juridique, édition notariale et immobilière, n° 4, 28 janvier 2011, Jurisprudence, n° 169, p. 6 (“Effet relatif de la publicité foncière”). Voir également le Répertoire du notariat Defrénois, n° 5, 15 mars 2011, Jurisprudence, Décisions commentées, n° 39211, p. 479 à 485, note Cyril Grimaldi (“Droit du second acquéreur d’invoquer les règles de la publicité foncière à l’encontre du premier acquéreur”).

N° 572
TRAVAIL RÉGLEMENTATION, RÉMUNÉRATION

Salaire. - Paiement. - Prescription. - Prescription quinquennale. - Domaine d’application. - Demande de nature salariale d’un gérant de station-service donnée en location-gérance par une compagnie pétrolière. - Condition.

Les époux, gérants de station-service, n’ayant pas été dans l’incapacité d’agir en requalification de leurs contrats, lesquels ne présentaient pas de caractère frauduleux, et ne justifiant pas d’une cause juridiquement admise de suspension du délai de prescription, c’est sans méconnaître les dispositions des articles 6 § 1 et 7 du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels du 16 décembre 1966 et l’article premier du Premier Protocole additionnel de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales que la cour d’appel a appliqué la règle légale prévoyant une prescription quinquennale des actions en justice relatives à des créances de nature salariale.
L’action de ces époux visant à obtenir le paiement des sommes de nature salariale en contournant la prescription qui y faisait obstacle, et la cause de leur éventuel appauvrissement tenant à la prescription instituée par la loi, la cour d’appel, qui a constaté, dans le cadre d’un débat judiciaire, que les conditions de l’action pour enrichissement sans cause des intéressés n’étaient pas réunies, n’a pas méconnu leur droit, issu de l’article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, à voir leur cause entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable par un tribunal indépendant et impartial.

Soc. - 12 janvier 2011. CASSATION PARTIELLE SANS RENVOI

N° 09-69.348. - CA Dijon, 30 juin 2009.

Mme Collomp, Pt. - M. Ludet, Rap. - M. Allix, Av. Gén. - SCP Boré et Salve de Bruneton, Me Luc-Thaler, Av.

Un commentaire de cette décision est paru dans la revue Procédures, n° 3, mars 2011, commentaire n° 97, p. 47-48, note Alexis Bugada (“Créances salariales : pas d’enrichissement sans cause pour contourner la prescription quinquennale”).

AVIS DE LA COUR DE CASSATION Séance du 7 mars 2011
  Titres et sommaires
  Avis
  Rapport
  Observations

1° OFFICIERS PUBLICS OU MINISTÉRIELS

Huissier de justice. - Tarif. - Débours tarifés. - Actes et formalités relatifs à la procédure d’expulsion motivée par l’existence d’une dette locative. - Coefficient multiplicateur. - Application. - Conditions. - Détermination. - Portée.

2° OFFICIERS PUBLICS OU MINISTÉRIELS

Huissier de justice. - Tarif. - Débours tarifés. - Formalité n° 24 du tableau II annexé au décret n°96-1080 du 12 décembre 1996 due au titre de l’information donnée au représentant de l’Etat. - Recouvrement. - Modalités. - Portée.

 

1° Parmi les actes et formalités relatifs à la procédure d’expulsion motivée par l’existence d’une dette locative, seuls ceux qui ont également pour finalité le recouvrement de la dette, tels le commandement de payer visant la clause résolutoire ou l’assignation aux fins de résiliation du bail ou la notification au représentant de l’Etat de cet acte, peuvent se voir appliquer le coefficient multiplicateur de l’article 7 du décret n° 96-1080 du 12 décembre 1996 portant fixation du tarif des huissiers de justice en matière civile et commerciale.

 

2° L’article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 n’ayant ni pour objet ni pour effet de fixer la rémunération des huissiers de justice, l’huissier de justice peut recouvrer contre le locataire la rémunération de la formalité n° 24 du tableau II annexé au décret n° 96-1080 du 12 décembre 1996 portant fixation du tarif des huissiers de justice en matière civile et commerciale, due au titre de l’information donnée au représentant de l’Etat.

AVIS

LA COUR DE CASSATION,

Vu les articles L. 441-1 et suivants, R. 441-1 du code de l’organisation judiciaire et 1031-1 et suivants du code de procédure civile ;

Vu la demande d’avis formulée le 26 novembre 2010 par le tribunal d’instance d’Orléans, reçue le 9 décembre 2010, dans une instance opposant M. G... X... à Mme N... Y..., et ainsi libellée :

1° Les droits fixes perçus par les huissiers de justice au titre des formalités et actes relatifs à la procédure d’expulsion d’un occupant d’un local à la suite d’impayés de loyers peuvent-ils se voir appliquer les coefficients multiplicateurs prévus à l’article 7 du décret n° 96-1080 du 12 décembre 1996 portant fixation du tarif des huissiers de justice en matière civile et commerciale ?

2° Dans le cadre de l’exécution d’un jugement constatant l’acquisition de la clause résolutoire d’un bail d’habitation, l’huissier de justice peut-il recouvrer contre le locataire le coût de l’information au représentant de l’Etat dans le département de l’assignation aux fins de constat de résiliation du bail prévu par le décret n° 96-1080 (formalité n° 24 du tableau II), alors que l’article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 dispose que l’assignation aux fins de constat de la résiliation du bail d’habitation est notifiée au représentant de l’Etat dans le département par lettre recommandée avec accusé de réception ?

Sur le rapport de M. Sommer, conseiller référendaire, et les conclusions de M. Marotte, avocat général, entendu en ses observations orales ;

EST D’AVIS QUE :

1° Parmi les actes et formalités relatifs à la procédure d’expulsion motivée par l’existence d’une dette locative, seuls ceux qui ont également pour finalité le recouvrement de la dette, tels le commandement de payer visant la clause résolutoire ou l’assignation aux fins de résiliation du bail ou la notification au représentant de l’Etat de cet acte, peuvent se voir appliquer le coefficient multiplicateur de l’article 7 du décret n° 96-1080 du 12 décembre 1996 portant fixation du tarif des huissiers de justice en matière civile et commerciale ;

2° L’article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 n’ayant ni pour objet ni pour effet de fixer la rémunération des huissiers de justice, l’huissier de justice peut recouvrer contre le locataire la rémunération de la formalité n° 24 du tableau II annexé au décret n° 96-1080 du 12 décembre 1996 portant fixation du tarif des huissiers de justice en matière civile et commerciale, due au titre de l’information donnée au représentant de l’Etat.

N° 10-00010 - TI Orléans, 26 novembre 2010.

 

M. Lamanda, P. Pt. - M. Sommer, Rap., assisté de Mme Bernard, greffier en chef. - M. Marotte, Av. Gén.

 

EN QUELQUES MOTS

JURISPRUDENCE

COUR DE CASSATION

AVIS DE LA COUR DE CASSATION

Le 26 janvier 2011, la chambre sociale a jugé (infra, n° 597) que “La clause contractuelle qui permet au salarié de rompre son contrat de travail en cas de changement de contrôle, de fusion-absorption ou de changement significatif d’actionnariat entraînant une modification importante de l’équipe de direction, et qui stipule que la rupture est imputable à l’employeur, est licite dès lors qu’elle est justifiée par les fonctions du salarié au sein de l’entreprise et qu’elle ne fait pas échec à la faculté de résiliation unilatérale du contrat par l’une ou l’autre des parties.” Dans son commentaire, Jean Pélissier (Revue de droit du travail, mars 2011, p. 175-176), note que cette solution “permet de franchir une étape vers une protection de la liberté fondamentale pour le salarié de choisir son employeur”, voire ouvrant la voie à “la reconnaissance d’un droit d’opposition du salarié à un changement d’employeur”.

Le 18 janvier dernier, la chambre commerciale a jugé (infra, n° 631) que “Le fait, pour tout producteur, commerçant, industriel ou personne immatriculée au répertoire des métiers, de rompre brutalement, même partiellement, une relation commerciale établie, sans préavis écrit tenant compte de la durée de la relation commerciale et respectant la durée minimale de préavis déterminée, en référence aux usages du commerce, par des accords interprofessionnels, engage, en vertu de l’article L. 442-6 I 5° du code de commerce, la responsabilité délictuelle de son auteur”. Approuvant cette solution, Nicolas Mathey note (Contrats, concurrence, consommation, mars 2011, commentaire n° 64) que “La sanction de la rupture brutale n’a guère de lien avec la bonne ou la mauvaise exécution du contrat. Elle découle de la méconnaissance de l’exigence légale de respecter un délai de préavis suffisant”, sortant ainsi “du strict champ contractuel et sanctionnant la violation d’une exigence légale d’ordre public”.

Le même jour, la chambre criminelle a jugé (infra, n° 609) que “Si c’est à tort que la cour d’appel a prononcé, en raison de l’absence d’assistance effective d’un avocat, la nullité d’une garde à vue avant l’entrée en vigueur de la loi devant, conformément à la décision du Conseil constitutionnel du 30 juillet 2010, modifier le régime juridique de la garde à vue, ou, en l’absence de cette loi, avant le 1er juillet 2011, l’arrêt n’encourt pas la censure dès lors qu’il a eu pour seule conséquence que les actes annulés n’ont pas constitué des éléments de preuve fondant la décision de culpabilité du prévenu”. Jean Danet note (AJ Pénal, février 2011, p. 83-84) à propos de cette solution que, distinguant “la question de l’annulation d’actes établis en violation de l’article 6 de la Convention européenne des droits de l’homme de la question de leur valeur probante”, cette dernière “met la jurisprudence de la chambre criminelle du 19 octobre dernier à l’abri de la critique européenne”.

Enfin, par deux avis du 4 avril 2011, statuant respectivement en matière d’adoption et de droit du travail, Cour a précisé les conditions de recevabilité de la demande d’avis, estimant, d’une part, que ”Lorsque la Cour de cassation a déjà statué sur une question de droit sur laquelle son avis est sollicité, il n’y a pas lieu à avis”, “tel [étant] le cas de la question qui n’est pas nouvelle, la Cour de cassation ayant déjà statué par deux arrêts de la première chambre civile du 4 juin 2009 (Bull. 2009, I, n° 115 et 116), dont il résulte que, malgré l’abrogation de l’ordonnance de la marine d’août 1681, la formalité de la légalisation des actes de l’état civil établis par une autorité étrangère et destinés à être produits en France demeure, selon la coutume internationale et sauf convention contraire, obligatoire pour y recevoir effet”, d’autre part, qu’“il n’y a pas lieu à avis dès lors que les réponses aux questions découlent de la solution qui sera apportée à un pourvoi dans une instance en cours opposant les mêmes parties”.

Agent commercial 577
Arbitrage 578
Bail rural 579 à 581
Banque 582
Bornage 583
Cassation 584
Chambre de l’instruction 585
Communauté européenne 586
Commune 587
Conflit collectif du travail 588
Conflit de lois 586
Contrat de travail, exécution 589 à 594
Contrat de travail, rupture 589 - 595 à 597
Contrats et obligations conventionnelles 598 à 600
Conventions internationales 601
Cour d’assises 602
Crimes et délits flagrants 603
Elections professionnelles 604
Entreprise en difficulté (loi du 25 janvier 1985) 605 - 606
Etranger 607
Expropriation pour cause d’utilité publique 608
Garde à vue 609
Impôts et taxes 610 - 611
Intérêts 612
Jugements et arrêts 613
Juridiction de proximité 614
Mariage 615
Ministère public 603
Officier de police judiciaire 603
Procédures civiles d’exécution 616
Professions médicales et paramédicales 617
Protection des consommateurs 618 - 619
Représentation des salariés 620
Servitude 621
Statut collectif du travail 622 - 623
Succession 624 - 625
Suspicion légitime 626
Travail réglementation, durée du travail 627 à 629
Travail réglementation, rémunération 630
Union européenne 631
Vente 632 - 633