Par trois arrêts du 9 février 2010, la chambre commerciale a jugé (infra, n° 1035, 1036 et 1038) que "L’avocat qui a cessé d’exercer son activité à titre individuel pour devenir associé d’une société d’exercice libéral [ou d’une SCP] n’agit plus en son nom propre, mais exerce ses fonctions au nom de la société, [cessant] dès lors d’exercer une activité professionnelle indépendante, au sens de l’article L. 640-2 du code de commerce", n’autorisant donc l’ouverture à son égard d’une procédure de redressement - ou liquidation - judiciaire qu’"après cette cessation d’activité, lorsque tout ou partie du passif provient de l’activité professionnelle antérieure", "dans le délai d’un an à compter de la cessation de l’activité individuelle". Alain Lienhard (Dalloz, 25 février 2010, p. 434 et s.) note que cette solution, "plutôt favorable à l’avocat", est logique, bien que créant "une inégalité de traitement (...) entre le professionnel exerçant en société et celui exerçant de manière indépendante", dont la suppression "relève maintenant du législateur".
Le 3 février, la chambre social a jugé (infra, n° 1018) que "Si l’affectation occasionnelle d’un salarié en dehors du secteur géographique où il travaille habituellement ou des limites prévues par une clause contractuelle de mobilité géographique peut ne pas constituer une modification de son contrat de travail, il n’en est ainsi que lorsque cette affectation est motivée par l’intérêt de l’entreprise, qu’elle est justifiée par des circonstances exceptionnelles et que le salarié est informé préalablement dans un délai raisonnable, du caractère temporaire de l’affectation et de sa durée prévisible". Jean-Yves Frouin note à ce sujet (Revue de droit du travail, avril 2010, p. 226 et s.) qu’une telle "mutation occasionnelle", dans la mesure où elle constitue une "dérogation au droit de la modification du contrat de travail", "ne doit pas devenir un mode de gestion habituel", l’information préalable du salarié relevant, quant à elle, de "l’application du principe de loyauté dans l’exécution du contrat de travail".
Le même jour, la troisième chambre civile (infra, n° 996) a jugé que "L’article 6 de la loi (...) du 6 juillet 1989, dans sa rédaction applicable en la cause, s’oppose à ce que les parties conviennent que le locataire exécutera, même avec une contrepartie, les travaux de mise aux normes de confort et d’habitabilité prévues par le décret (...) du 6 mars 1987", rappelant par ailleurs l’obligation pour le bailleur "de remettre au locataire un logement décent (...) en bon état d’usage et de réparation". Concernant le caractère constitutionnel de cette exigence, Frédéric Niboyet (Dalloz, 13 mai 2010, p. 1192 et s.) note que "cette décision permet de tester les contours de l’ordre public locatif de base" et observe que "la décence du logement échappe à la liberté contractuelle" pour revêtir un "caractère absolu", "la Cour de cassation condamn[ant] le raisonnement de la cour d’appel, qui avait cru pouvoir appliquer à la décence du logement ce qui vaut seulement pour son bon état d’usage".
Enfin, par deux avis du 4 mai dernier, publiés tous deux ici intégralement avec le rapport du conseiller rapporteur et les observations de l’avocat général, la Cour a estimé, d’une part, que "Ne présente pas de difficulté sérieuse permettant la saisine pour avis de la Cour de cassation la question de savoir si le fait de se servir en carburant puis de ne pouvoir le payer à la caisse constitue une infraction pénale et, dans l’affirmative, s’il s’agit d’un vol, d’une filouterie ou d’une autre infraction, dès lors que, lorsque cette appréhension est frauduleuse, un tel comportement est constitutif de vol", et, d’autre part, que "Lorsqu’une demande est présentée par assignation, la date de l’introduction de l’instance doit s’entendre de la date de cette assignation, à condition qu’elle soit remise au secrétariat-greffe."
| Séparation des pouvoirs | 973-974-975 |
SÉPARATION DES POUVOIRS
Constitue une voie de fait, dont l’indemnisation relève de la compétence des juridictions de l’ordre judiciaire, l’abattage sur le terrain d’un particulier, sans son accord, d’arbres lui appartenant, effectué à l’instigation et sur les instructions du directeur d’un centre pénitentiaire, par des détenus, avec des matériels de ce centre, dans le but de dégager la vue sur le lagon depuis son logement de fonction.
15 février 2010
N° 10-03.722. - TA Papeete, 18 novembre 2008
M. Martin, Pt. - M. Gallet, Rap. - M. Guyomar, Com. du gouv.
SÉPARATION DES POUVOIRS
L’assureur subrogé dans les droits de la victime indemnisée dispose d’une action directe contre l’assureur du responsable du dommage, qui ne poursuit que l’exécution de l’obligation qui pèse sur l’assureur en vertu du contrat d’assurance, laquelle est une obligation de droit privé, distincte de l’action en responsabilité contre l’auteur du dommage.
Relève par conséquent de la compétence des juridictions de l’ordre judiciaire l’action de l’assureur d’une collectivité publique subrogé dans ses droits contre l’assureur d’associations en paiement des sommes allouées en réparation des préjudices liés au sinistre intervenu dans un bâtiment mis à leur disposition.
15 février 2010
N° 10-03.728. - TA Montpellier, 27 mars 2009
M. Martin, Pt. - M. Bailly, Rap. - M. Guyomar, Com. du gouv. - SCP Didier et Pinet, Av.
SÉPARATION DES POUVOIRS
La décision administrative qui déclare irrecevable une demande non assortie de moyens ne constitue pas une déclaration d’incompétence au sens de l’article 17 du décret du 26 octobre 1849.
15 février 2010
N° 10-03.723. - TA Melun, mai 2007
M. Martin, Pt. - M. Vigouroux, Rap. - M. Sarcelet, Com. du gouv. - SCP Didier et Pinet, Av.
| AVIS DE LA COUR DE CASSATION Séance du 4 mai 2010 | |
| Cassation | |
| Titres et sommaires | |
| Avis | |
| Rapport | |
| Observations | |
| Procédure civile | |
| Titres et sommaires | |
| Avis | |
| Rapport | |
| Observations | |
Ne présente pas de difficulté sérieuse permettant la saisine pour avis de la Cour de cassation la question de savoir si le fait de se servir en carburant puis de ne pouvoir le payer à la caisse constitue une infraction pénale et dans l’affirmative, s’il s’agit d’un vol, d’une filouterie ou d’une autre infraction, dès lors que, lorsque cette appréhension est frauduleuse, un tel comportement est constitutif de vol.
LA COUR DE CASSATION,
Vu les articles L. 441-1 et suivants du code de l’organisation judiciaire, 706-64 et suivants du code de procédure pénale ;
Vu la demande d’avis formulée le 22 janvier 2010 par le tribunal correctionnel de Belfort et rédigée ainsi :
"Le fait de se servir en carburant puis de ne pouvoir le payer à la caisse tombe-t-il sous le coup de la loi pénale ? Dans l’affirmative, s’agit-il d’un vol, d’une filouterie ou d’une autre infraction pénale ?"
Sur le rapport de Mme Labrousse, conseiller référendaire, et les observations de M. Davenas, avocat général,
EST D’AVIS QUE :
La question ne présente pas de difficulté sérieuse, dès lors que le fait de se servir en carburant puis de ne pouvoir le payer à la caisse n’est pas constitutif de filouterie, mais caractérise l’appréhension, qui constitue un élément du délit de vol. Lorsque cette appréhension est frauduleuse, l’agent ayant l’intention de s’approprier le carburant, un tel comportement est constitutif de vol.
EN CONSÉQUENCE :
DIT n’y avoir lieu à avis.
N° 1000001 - Tribunal correctionnel de Belfort, 22 janvier 2010.
M. Lamanda, P. Pt. - Mme Labrousse, Rap. assisté de Mme Georget, auditeur - M. Davenas, Av. gén.
Lorsqu’une demande est présentée par assignation, la date de l’introduction de l’instance doit s’entendre de la date de cette assignation, à condition qu’elle soit remise au secrétariat-greffe.
LA COUR DE CASSATION,
Vu les articles L. 441-1 et suivants, R. 441-1 du code de l’organisation judiciaire et 1031-1 et suivants du code de procédure civile ;
Vu la demande d’avis formulée le 26 janvier 2010 par un juge de la mise en état du tribunal de grande instance de Paris, reçue le 5 février 2010, dans une instance opposant M. X... à Mme Y..., et ainsi libellée :
"La date de l’introduction de l’instance, prévue par l’article 1113, alinéa 2, du code de procédure civile (dans sa rédaction issue du décret du 29 octobre 2004), doit-elle s’entendre de la date de l’assignation en divorce ou de la date de la remise au greffe de la copie de celle-ci ?"
Sur le rapport de M. Alt, conseiller référendaire, et les conclusions de M. Marotte, avocat général, entendu en ses observations orales ;
EST D’AVIS QUE :
Lorsqu’une demande est présentée par assignation, la date d’introduction de l’instance doit s’entendre de la date de cette assignation, à condition qu’elle soit remise au secrétariat-greffe.
N° 1000002 - TGI Paris, 26 janvier 2010.
M. Lamanda, P. Pt. - M. Alt, Rap. assisté de Mme Bernard, greffier en chef - M. Marotte, Av. gén.
| Abus de confiance | 976 |
| Accident de la circulation | 1079 |
| Action civile | 977-978 |
| Agent immobilier | 979-980 |
| Appel correctionnel ou de police | 981 |
| Arbitrage | 982-983-984 |
| Architecte entrepreneur | 985-986 |
| Assurance de personnes | 987 |
| Assurance dommages | 988 |
| Astreinte (loi du 9 juillet 1991) | 989 |
| Atteinte à la vie privée | 990 |
| Bail (règles générales) | 991-1065 |
| Bail commercial | 992-993-994 |
| Bail d’habitation | 995-996 |
| Bail rural | 997-998-999 |
| Blanchiment | 1000 |
| Cassation | 1001-1002 |
| Cession de créance | 1003 |
| Chambre de l’instruction | 1004-1005 |
| Circulation routière | 1006 |
| Communauté européenne | 1007-1008 |
| Commune | 1009 |
| Concurrence | 1010 |
| Conflit de juridictions | 1011 |
| Conflit de lois | 1012 |
| Contrat d’entreprise | 1013 |
| Contrat de travail, durée déterminée | 1014 |
| Contrat de travail, exécution | 1015-1016-1017-1018-1019 |
| Contrat de travail, rupture | 1020-1021-1022 |
| Contrats et obligations conventionnelles | 1023 |
| Convention européenne des droits de l’homme | 1024-1025-1026 |
| Conventions internationales | 1027-1028 |
| Copropriété | 1029 |
| Cour d’assises | 1030 |
| Détention provisoire | 1031-1032 |
| Emploi | 1033 |
| Enseignement | 1034 |
| Entreprise en difficulté (loi du 26 juillet 2005) | 1035-1036-1037-1038 |
| Etat | 1039-1040 |
| Etranger | 1041 |
| Expert judiciaire | 1042 |
| Expropriation pour cause d’utilité publique | 1043 |
| Fichier judiciaire national automatisé des auteurs d’infractions sexuelles ou violentes | 1044 |
| Impôts et taxes | 1045-1046-1047-1048-1049 |
| Indemnisation des victimes d’infraction | 1050 |
| Instruction | 1051-1052 |
| Juge de l’exécution | 1053 |
| Jugements et arrêts | 1054 |
| Marque de fabrique | 1069 |
| Mesures d’instruction | 1055 |
| Mines | 1056 |
| Nationalité | 1057 |
| Outre-mer | 1058 |
| Presse | 1059-1060-1061 |
| Procédure civile | 1062-1063-1064-1065-1066-1067 |
| Professions médicales et paramédicales | 1068 |
| Propriété littéraire et artistique | 1069 |
| Protection des consommateurs | 1070-1071 |
| Prud’hommes | 1072 |
| Publicité foncière | 1073-1074 |
| Quasi-contrat | 1075 |
| Régimes matrimoniaux | 1076-1077-1078 |
| Responsabilité délictuelle ou quasi délictuelle | 1079 |
| Responsabilité pénale | 1080 |
| Saisies | 1081 |
| Sécurité sociale | 1082-1083-1084 |
| Sécurité sociale, accident du travail | 1085 |
| Sécurité sociale, allocations diverses | 1086 |
| Sécurité sociale, allocation vieillesse pour personnes non salariées | 1087 |
| Sécurité sociale, assurances sociales | 1088-1089 |
| Sécurité sociale, contentieux | 1090-1091-1092 |
| Sécurité sociale, régimes spéciaux | 1093 |
| Séparation des pouvoirs | 1094 |
| Sépulture | 1095 |
| Société (règles générales) | 1096-1097 |
| Société civile | 1098 |
| Statut collectif du travail | 1099-1100 |
| Statuts professionnels particuliers | 1101 |
| Syndicat professionnel | 1102 |
| Testament | 1103 |
| Testament-partage | 1104 |
| Transports en commun | 1105 |
| Travail réglementation, durée du travail | 1016-1106 |
| Travail réglementation, santé et sécurité | 1107-1108-1109 |
| Urbanisme | 1110 |
| Vente | 1111 |
| DÉCISIONS DES COMMISSIONS ET JURIDICTIONS INSTITUÉES AUPRÈS DE LA COUR DE CASSATION : | |
| Commission nationale de réparation des détentions : | |
| Réparation à raison d’une détention | 1112 |
| Commission de révision des condamnation pénales : | |
| Révision | 1113 |
ABUS DE CONFIANCE
Se rendent coupables d’abus de confiance les dirigeants d’une société de construction de maisons individuelles qui procèdent à des appels de fonds sans qu’aucune attestation de garantie ne soit délivrée par un organisme habilité et s’abstiennent de rembourser ces avances, dès lors que ces sommes, perçues en violation des dispositions d’ordre public du code de la construction et de l’habitation, ne pouvaient constituer des acomptes et étaient détenues à titre précaire.
Crim. - 24 février 2010. REJET
N° 08-87.806. - CA Angers, 15 janvier 2008.
M. Louvel, Pt. - Mme Canivet-Beuzit, Rap. - M. Charpenel, Av. Gén. - SCP Delvolvé, SCP Boré et Salve de Bruneton, Me Le Prado, SCP Gatineau et Fattaccini, Av.
Un commentaire de cette décision est paru dans la Revue de droit immobilier - urbanisme - construction, n° 5, mai 2010, Chroniques, p. 269-270, note Gabriel Rojou de Boubée ("Le délits dans le contrat de construction de maison individuelle").
ACTION CIVILE
La fin de non-recevoir tirée de l’article 5 du code de procédure pénale (maxime "electa una via") ne protégeant que les intérêts privés, sa violation ne peut être relevée par la juridiction d’instruction qu’à la demande de la partie concernée.
Il s’ensuit que le ministère public ne peut saisir le juge d’instruction de réquisitions tendant à voir déclarer une plainte avec constitution de partie civile irrecevable sur le fondement de ce texte.
Encourt la cassation l’arrêt de la chambre de l’instruction qui fait droit à de telles réquisitions.
Crim. - 16 février 2010. CASSATION
N° 09-84.838. - CA Douai, 9 juin 2009.
M. Louvel, Pt. - Mme Degorce, Rap. - M. Robert, Av. Gén. - SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, Av.
Un commentaire de cette décision est paru dans la revue Actualité juridique Pénal, n° 4, avril 2010, Jurisprudence, p. 201, note Marie-Eve Charbonnier ("Seule la partie concernée peut demander à bénéficier de la règle electa una via").
ACTION CIVILE
La nullité, en la forme, d’une constitution de partie civile doit, en application de l’article 385 du code de procédure pénale, être invoquée avant toute défense au fond.
Justifie sa décision la cour d’appel qui, pour rejeter une exception d’irrecevabilité de constitution de partie civile fondée sur le fait qu’elle a été formée par lettre simple et non par lettre recommandée avec accusé de réception, retient que cette exception n’a pas été invoquée devant le tribunal.
Crim. - 16 février 2010. REJET
N° 09-80.516. - CA Aix-en-Provence, 15 décembre 2008.
M. Louvel, Pt. - M. Guérin, Rap. - M. Robert, Av. Gén. - Me Blanc, SCP Vier, Barthélemy et Matuchansky, SCP Waquet, Farge et Hazan, Av.
Un commentaire de cette décision est paru dans la revue Actualité juridique Pénal, n° 4, avril 2010, Jurisprudence, p. 202, note Marie-Eve Charbonnier ("L’exception d’irrecevabilité doit être soulevée avant toute défense au fond").
AGENT IMMOBILIER
Sauf stipulation d’irrévocabilité, la révocation partielle du mandat, telle celle limitée à la clause d’exclusivité figurant dans le mandat donné à un agent immobilier, est, comme sa révocation totale, laissée à la discrétion du mandant, le mandataire pouvant renoncer au mandat ainsi modifié.
1re Civ. - 25 février 2010. CASSATION
N° 08-22.066. - CA Nancy, 20 octobre 2008.
M. Charruault, Pt. et Rap. - M. Sarcelet, Av. Gén. - Me Balat, Me Copper-Royer, Av.
Un commentaire de cette décision est paru dans la revue La Semaine juridique, édition notariale et immobilière, n° 18, 7 mai 2010, Jurisprudence, n° 1182, p. 17-18, note Laurent Leveneur ("Mandat exclusif : le mandant peut-il révoquer seulement la clause d’exclusivité ?"), également parue dans la revue Contrats, concurrence, consommation, n° 5, mai 2010, commentaire n° 116, p. 12-13. Voir également le Recueil Dalloz, n° 11, 18 mars 2010, Actualité jurisprudentielle, p. 653, note Yves Rouquet ("Révocation partielle d’un mandat exclusif de vente"), la Revue de jurisprudence de droit des affaires, n° 5/10,mai 2010, décision n° 501, p. 477, La Semaine juridique, édition générale, n° 11, 15 mars 2010, Jurisprudence, n° 281, p. 529 ("Possibilité d’une révocation partielle du mandat de vendre"), et la Revue Lamy droit civil, n° 70, avril 2010, Actualités, n° 3767, p. 17, note Cécile Le Gallou ("Révocabilité partielle du mandat : une totale précarité !").
AGENT IMMOBILIER
La remise immédiate d’un des exemplaires du mandat, prescrite par l’article 78 du décret n° 72-678 du 20 juillet 1972, est exigée pour la validité même du mandat d’exclusivité donné à un agent immobilier.
1re Civ. - 25 février 2010. CASSATION
N° 08-14.787. - CA Lyon, 28 février 2008.
M. Charruault, Pt. - M. Creton, Rap. - M. Sarcelet, Av. Gén. - SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, SCP Célice, Blancpain et Soltner, Av.
Un commentaire de cette décision est paru dans la revue La Semaine juridique, édition notariale et immobilière, n° 18, 7 mai 2010, Jurisprudence, n° 1181, p. 15-16, note Laurent Leveneur ("Mandat exclusif : attention aux conditions supplémentaires de validité !"), également parue dans la revue Contrats, concurrence, consommation, n° 5, mai 2010, commentaire n° 116, p. 12-13. Voir également le Recueil Dalloz, n° 11, 18 mars 2010, Actualité jurisprudentielle, p. 652-653, note Yves Rouquet ("Agent immobilier : clause d’exclusivité et non-respect de la formalité du double"), la Revue de jurisprudence de droit des affaires, n° 5/10,mai 2010, décision n° 487, p. 467, la Revue Lamy droit civil, n° 70, avril 2010, Actualités, n° 3765, p. 15, note Cécile Le Gallou ("La remise du mandat exclusif doit être immédiate"), et La Semaine juridique, édition générale, n° 11, 15 mars 2010, Jurisprudence, n° 280, p. 528 ("Sanction de la remise tardive d’un exemplaire du mandat exclusif").
APPEL CORRECTIONNEL OU DE POLICE
L’article 496 du code de procédure pénale, qui prévoit que les jugements rendus en matière correctionnelle peuvent être attaqués par la voie de l’appel, pose une règle générale, qui doit recevoir application à moins qu’il n’y soit dérogé par une disposition légale expresse ; à défaut d’une telle disposition, l’appel d’une décision d’hospitalisation d’office prise sur le fondement de l’article 706-135 du code précité est recevable.
Crim. - 3 février 2010. REJET
N° 09-82.472. - CA Reims, 4 mars 2009.
M. Louvel, Pt. - M. Arnould, Rap. - M. Boccon-Gibod, Av. Gén. - SCP Ortscheidt, Av.
Un commentaire de cette décision est paru dans la revue Droit pénal, n° 4, avril 2010, commentaire n° 52, p. 52 à 54, note Albert Maron et Marion Haas ("Un appel pas si irresponsable"). Voir également le Recueil Dalloz, n° 10, 11 mars 2010, Actualité jurisprudentielle, p. 585-586, note M. Léna ("Irresponsabilité pénale : appel contre la décision d’hospitalisation d’office"), et n° 15, 15 avril 2010, Etudes et commentaires, p. 942 à 945, note Stéphane Detraz ("Appel de l’ordonnance d’hospitalisation d’office").
ARBITRAGE
Viole les articles 1502-3 et 1504 du code de procédure civile une cour d’appel qui, pour qualifier d’estoppel l’attitude procédurale d’une société française ayant formé un recours en annulation contre une sentence arbitrale ayant accueilli partiellement sa demande à l’encontre d’une société allemande et ordonné une compensation avec les condamnations prononcées sur la demande reconventionnelle de cette dernière société, retient, d’abord, que les arbitres avaient, d’une part, constaté dans une ordonnance de procédure que les parties s’étaient expliquées contradictoirement sur la recevabilité des différentes demandes de la société allemande et, d’autre part, décidé que ces demandes étaient dans les limites de l’acte de mission, puis que la société française n’avait pas protesté contre les termes de cette ordonnance avant de signer le procès-verbal d’audience arbitrale prononçant la clôture des débats, alors que, le comportement procédural de la société française n’était pas constitutif d’un changement de position, en droit, de nature à induire l’autre partie en erreur sur ses intentions et que l’absence de contestation par la société française de la recevabilité de la demande reconventionnelle de la partie adverse entre l’ordonnance de procédure des arbitres et le procès-verbal d’audience arbitrale, n’emportait pas, à elle seule, renonciation à se prévaloir de cette irrecevabilité dans la procédure d’annulation.
1re Civ. - 3 février 2010. CASSATION
N° 08-21.288. - CA Paris, 9 octobre 2008.
M. Bargue, Pt. - Mme Pascal, Rap. - M. Chevalier, Av. Gén. - SCP Thomas-Raquin et Bénabent, Me Spinosi, Av.
Un commentaire de cette décision est paru au Recueil Dalloz, n° 8, 25 février 2010, Actualité jurisprudentielle, p. 448, note Xavier Delpech ("Procédure d’arbitrage : définition de l’estoppel"). Voir également La Semaine juridique, édition générale, n° 7, 15 février 2010, Jurisprudence, n° 178, p. 333, note Jérôme Ortscheidt ("Précisions sur le régime de l’estoppel dans l’arbitrage international"), également parue La Semaine juridique, édition entreprise et affaires, n° 8, 25 février 2010, Jurisprudence, n° 1194, p. 21-22.
ARBITRAGE
Viole le principe compétence-compétence la cour d’appel qui statue sur une action en responsabilité de droit commun, indépendante de la procédure collective ouverte à l’encontre de l’une des parties, par des motifs impropres à établir le caractère manifeste de la nullité ou de l’inapplicabilité de la clause d’arbitrage, seule de nature à faire obstacle à la compétence prioritaire de l’arbitre pour statuer sur l’existence, la validité et l’étendue de la convention d’arbitrage.
1re Civ. - 3 février 2010. CASSATION SANS RENVOI
N° 09-12.669. - CA Bourges, 22 janvier 2009.
M. Pluyette, Pt (f.f.). - M. Falcone, Rap. - M. Legoux, Av. Gén. - Me Odent, SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, Av.
ARBITRAGE
Ne constitue pas une clause compromissoire la stipulation d’un contrat de cession d’actions par laquelle les parties ont donné mission au tiers, non d’exercer un pouvoir juridictionnel, mais de procéder, sur des éléments de fait, à un constat s’imposant à elles, peu important que l’intervention du tiers fût soumise à la constatation d’un désaccord entre les cocontractants relativement à ces éléments.
Com. - 16 février 2010. CASSATION SANS RENVOI
N° 09-11.586. - CA Douai, 18 décembre 2008.
Mme Tric, Pt (f.f.). - M. Le Dauphin, Rap. - M. Bonnet, Av. Gén. - SCP Thomas-Raquin et Bénabent, SCP Peignot et Garreau, Av.
Un commentaire de cette décision est paru dans la Revue des sociétés, n° 3, mai 2010, Jurisprudence, p. 165 à 170, note Alain Couret ("Les clauses d’earn out dans la jurisprudence").
ARCHITECTE ENTREPRENEUR
Un géomètre-expert qui se voit confier une mission comprenant des attributions relevant de la profession réglementée des géomètres doit proposer par écrit une convention précisant le montant des honoraires afférents à cette mission.
3e Civ. - 10 février 2010. CASSATION PARTIELLE
N° 09-12.328. - CA Aix-en-Provence, 27 novembre 2008.
M. Lacabarats, Pt. - M. Mas, Rap. - M. Badie, Av. Gén. - SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, SCP Capron, Av.
Un commentaire de cette décision est paru dans la Revue de droit immobilier - urbanisme - construction, n° 4, avril 2010, Chroniques, p. 208-209, note Bernard Boubli ("Lorsque le géomètre-expert, chargé de la conception et de la réalisation d’un lotissement, s’est vu confier également une mission relevant de ses attributions propres, les honoraires doivent résulter d’une convention écrite").
ARCHITECTE ENTREPRENEUR
Il entre dans la mission du maître d’oeuvre dont le contrat inclut expressément la direction des travaux et leur coordination d’alerter le maître de l’ouvrage sur la présence sur le chantier d’un sous-traitant non agréé.
3e Civ. - 10 février 2010. REJET
N° 09-11.562. - CA Chambéry, 25 novembre 2008.
M. Lacabarats, Pt. - M. Pronier, Rap. - M. Badie, Av. Gén. - SCP Waquet, Farge et Hazan, Me Jacoupy, Av.
1° ASSURANCE DE PERSONNES
1° Selon l’article L. 132-5-1 du code des assurances, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2005-1564 du 15 décembre 2005, la proposition d’assurance ou de contrat doit comprendre un projet de lettre destiné à faciliter l’exercice de la faculté de renonciation ; l’entreprise doit, en outre, remettre, contre récépissé, une note d’information sur les dispositions essentielles du contrat, et notamment sur les conditions d’exercice de la faculté de renonciation.
Le défaut de remise des documents et informations ainsi énumérés entraîne de plein droit la prorogation du délai de renonciation.
Doit dès lors être approuvé l’arrêt qui, constatant l’absence de communication d’un projet de lettre de renonciation dans la proposition d’assurance elle-même, en déduit exactement que le souscripteur, qui n’a pas reçu une information conforme au texte susvisé, a valablement exercé sa faculté de renonciation.
2° Il résulte de l’article L. 132-5-1 du code des assurances, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2005-1564 du 15 décembre 2005, que le souscripteur d’un contrat d’assurance sur la vie qui a exercé son droit de renonciation au contrat en application de cet article peut y renoncer en poursuivant l’exécution du contrat.
L’assuré qui effectue des actes d’exécution, incompatibles avec cette faculté, en prolongeant la délégation de créance au profit d’un tiers renonce en conséquence à la faculté de renonciation antérieurement exercée.
2e Civ. - 25 février 2010. CASSATION
N° 09-11.352. - CA Paris, 18 novembre 2008.
M. Loriferne, Pt. - Mme Aldigé, Rap. - M. Mucchielli, Av. Gén. - SCP Baraduc et Duhamel, Me Blanc, Av.
ASSURANCE DOMMAGES
La présence de l’assureur dommages-ouvrage à l’expertise ordonnée par un juge des référés, saisi directement par les maîtres de l’ouvrage, ne constitue pas une manifestation de volonté non équivoque de cet assureur de renoncer à se prévaloir de l’absence de la déclaration de sinistre exigée par les articles L. 242-1 et A. 243-1 et son annexe II du code des assurances.
3e Civ. - 10 février 2010. REJET
N° 09-65.186. - CA Versailles, 24 novembre 2008.
M. Lacabarats, Pt. - Mme Lardet, Rap. - M. Badie, Av. Gén. - SCP Piwnica et Molinié, SCP Delaporte, Briard et Trichet, Av.
Un commentaire de cette décision est paru dans la revue Responsabilité civile et assurances, n° 4, avril 2010, commentaire n° 92, p. 25 à 27, note Guy Courtieu ("Assurance dommages-ouvrage : recours du garant de livraison contre l’assureur"). Voir également la Revue de droit immobilier - urbanisme - construction, n° 5, mai 2010, Chroniques, p. 273 à 275, note David Noguero ("La forme imposée de la déclaration de sinistre en assurance dommages-ouvrage").
ASTREINTE (loi du 9 juillet 1991)
Quand une demande de liquidation d’astreinte est rejetée en raison de l’exécution de l’obligation, constatée dans le dispositif, une nouvelle demande de liquidation se heurte à l’autorité de chose jugée attachée à la première décision.
2e Civ. - 25 février 2010. REJET
N° 08-21.718. - CA Nîmes, 23 septembre 2008.
M. Loriferne, Pt. - Mme Robineau, Rap. - M. Marotte, Av. Gén. - SCP Ghestin, Av.
ATTEINTE A LA VIE PRIVÉE
Justifient leur décision les juges du fond qui, pour dire établi en tous ses éléments le délit d’atteinte à l’intimité de la vie privée, prévu par l’article 226-1 2° du code pénal, retiennent que le prévenu, profitant d’une opportunité technique, a filmé une scène se déroulant à l’intérieur de la salle des délibérations de la cour d’assises, lieu où quiconque ne peut pénétrer sans l’autorisation de l’occupant, et que l’un des jurés présents, ainsi filmé à son insu, a été vu et reconnu par des téléspectateurs.
Crim. - 16 février 2010. REJET
N° 09-81.492. - CA Amiens, 4 février 2009.
M. Louvel, Pt. - M. Straehli, Rap. - M. Robert, Av. Gén. - SCP Piwnica et Molinié, Me Le Prado, Av.
Un commentaire de cette décision est paru au Recueil Dalloz, n° 13, 1er avril 2010, Actualité jurisprudentielle, p. 768, note S. Lavric ("Atteinte à la vie privée de jurés d’assises"). Voir également la revue Droit pénal, n° 5, mai 2010, commentaire n° 56, p. 41-42, note Michel Véron ("Le reflet dans la glace").
BAIL (règles générales)
Le congé délivré à un seul copreneur n’est pas nul, mais valable à son égard et seulement inopposable à l’autre copreneur.
3e Civ. - 17 février 2010. CASSATION
N° 09-12.989. - CA Reims, 11 février 2009.
M. Philippot, Pt (f.f.). - Mme Monge, Rap. - M. Bruntz, Av. Gén. - Me Blanc, Av.
BAIL COMMERCIAL
Sauf clause contraire incluse dans l’acte, toute cession de fonds de commerce emporte cession de la créance d’indemnité d’éviction due au cédant et du droit au maintien dans les lieux, et la cession peut intervenir jusqu’au paiement de l’indemnité d’éviction.
3e Civ. - 17 février 2010. CASSATION PARTIELLE
N° 08-19.357. - CA Bastia, 18 juin 2008.
M. Philippot, Pt (f.f.). - M. Assié, Rap. - M. Bruntz, Av. Gén. - SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, Me Spinosi, Av.
Un commentaire de cette décision est paru dans la revue Loyers et copropriété, n° 4, avril 2010, commentaire n° 105, p. 19-20, note Philippe-Hubert Bruault ("Droit à l’indemnité d’éviction du cessionnaire du fonds"). Voir également la revue Administrer, n° 431, avril 2010, Sommaires, p. 24, note Danielle Lipman-W. Boccarra, le Recueil Dalloz, n° 10, 11 mars 2010, Actualité jurisprudentielle, p. 580-581, note Yves Rouquet ("Cession de fonds de commerce, droit au maintien dans les lieux et indemnité d’éviction"), la Revue des loyers, n° 906, avril 2010, jurisprudence, p. 169-170, note Marie-Odile Vaissié ("Refus de renouvellement et cession de créance d’indemnité d’éviction"), et la revue Annales des loyers et de la propriété commerciale, rurale et immobilière, n° 4, avril 2010, p. 810 à 813, note Adeline Cerati-Gauthier ("Cession du fonds de commerce et indemnité d’éviction").
BAIL COMMERCIAL
La signification d’une cession de droit au bail, faite en cours de bail par voie de conclusions à l’occasion d’une instance, ne nécessite pas l’acceptation du bailleur pour rendre cette cession opposable à ce dernier.
3e Civ. - 3 février 2010. CASSATION
N° 08-19.420. - CA Versailles, 12 juin 2008.
M. Philippot, Pt (f.f.). - Mme Monge, Rap. - M. Bailly, Av. Gén. - SCP Defrenois et Levis, Me Le Prado, Av.
Un commentaire de cette décision est paru au Recueil Dalloz, n° 9, 4 mars 2010, Actualité jurisprudentielle, p. 502, note G. Forest ("Cession de droit au bail : forme de la signification"). Voir également la Revue de jurisprudence de droit des affaires, n° 4/10,avril 2010, décision n° 336, p. 337.
BAIL COMMERCIAL
Ne tire pas les conséquences légales de ses propres constatations et viole l’article L. 145-60 du code de commerce et le principe selon lequel l’exception de nullité est perpétuelle la cour d’appel qui, pour déclarer recevable la demande en nullité d’une clause d’un bail commercial relative au prix, retient que le preneur a agi par voie d’exception en réponse à un commandement de payer, alors qu’elle avait constaté qu’il avait assigné son bailleur en formant opposition au commandement.
3e Civ. - 3 février 2010. CASSATION
N° 08-21.333. - CA Paris, 2 octobre 2008.
M. Philippot, Pt (f.f.). - Mme Proust, Rap. - M. Bailly, Av. Gén. - SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Delvolvé, Av.
Un commentaire de cette décision est paru dans la revue Loyers et copropriété, n° 4, avril 2010, commentaire n° 108, p. 22-23, note Emmanuelle Chavance ("Sur l’exception de nullité"). Voir également la revue Administrer, n° 430, mars 2010, Sommaires, p. 26, note Danielle Lipman-W. Boccarra, le Répertoire du notariat Defrénois, n° 7, 15 avril 2010, Jurisprudence, Décisions commentées, n° 39100, p. 852 à 858, note Laurent Ruet ("Bail "net de charges" : prescription de l’action en nullité"), le Recueil Dalloz, n° 9, 4 mars 2010, Actualité jurisprudentielle, p. 502-503, note Yves Rouquet ("Bail commercial : périmètre de l’exception de nullité"), la Revue de jurisprudence de droit des affaires, n° 4/10,avril 2010, décision n° 341, p. 340-341, et la Revue des loyers, n° 905, mars 2010, jurisprudence, p. 113 à 116, note Julien Prigent ("De l’application du principe selon lequel l’exception de nullité est perpétuelle").
Communiqué
Un bail conclu au visa de l’article 3 sexies de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 est un bail dit de sortie de la loi de 1948, le local n’étant alors plus soumis aux dispositions de cette loi, sous réserve qu’il respecte les normes minimales de confort et d’habitabilité prévues par décret, et, selon les textes en vigueur avant la promulgation de la loi n° 94-624 du 21 juillet 1994, un bail 3 sexies non précédé d’un bail 3 bis, 3 ter, 3 quater ou 3 quinquies était nul, sauf renonciation du locataire, ce qui entraînait le retour à la loi de 1948. L’article 20 de la loi du 21 juillet 1994 a interdit tout retour à la loi de 1948 en cas d’irrégularités d’un bail dérogatoire, et aucune disposition de la loi de 1948 ne peut donc plus s’appliquer (3e Civ., 26 septembre 2001, Bull. 2001, n° 103). Cet article prévoyant expressément son application aux baux en cours, la Cour de cassation a retenu qu’il entrait immédiatement en vigueur et qu’il s’appliquait donc aux instances en cours, sous la réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée (3e Civ., 3 avril 1997, Bull. 1997, n° 81 ; 3e Civ., 7 octobre 1998, Bull. 1998, n° 198).
Dans l’arrêt commenté, la Cour de cassation tire les pleines conséquences de l’application aux baux et instances en cours de l’article 20 de la loi du 21 juillet 1994. En l’espèce, un bail avait été conclu en 1979, au visa de l’article 3 sexies de la loi de 1948, et le bailleur, prenant appui sur l’article 22 de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986, avait délivré, courant 1989, à sa preneuse un congé pour reprise, puis l’avait assignée en expulsion, la locataire contestant la validité du congé en soulevant l’irrégularité du bail 3 sexies et soutenant donc que son bail devait être régi par les dispositions de la loi du 1er septembre 1948.
En cours d’instance, avait été promulguée la loi du 21 juillet 1994, dont le bailleur avait revendiqué l’application, demande écartée par la cour d’appel aux motifs que la loi nouvelle, même applicable aux contrats en cours, ne pouvait rétroagir et annuler les effets de la loi ancienne régulièrement acquis, que le bail était resté soumis à la loi du 1er septembre 1948 jusqu’à l’entrée en vigueur de la loi du 21 juillet 1994 et n’avait pu y échapper qu’après cette date, où le bailleur n’était plus propriétaire de l’appartement depuis trois ans pour en avoir été exproprié, que les relations contractuelles entre les parties avaient donc cessé à cette dernière date et avaient toujours été régies par la loi de 1948.
La Cour de cassation censure cet arrêt en rappelant que la loi de 1994 est applicable aux situations nées avant son entrée en vigueur et non encore définitivement réalisées, et que dès lors qu’aucune décision passée en force de chose jugée quant à la validité du congé, contestée en justice, n’avait été rendue lors de la promulgation de la loi, le bailleur pouvait s’en prévaloir, nonobstant la cession du local loué en cours d’instance. En effet, d’une part, lorsque le législateur prévoit expressément que la loi nouvelle est applicable aux situations en cours, il contraint le juge à appliquer de façon générale et immédiate les lois qui modifient les effets légaux des contrats, procédant directement de la loi et non de la volonté des parties, ce qui était le cas en l’espèce, le bail litigieux, même irrégulier, ne pouvant plus être soumis aux dispositions de la loi de 1948, et, d’autre part, la cession du local loué n’a pas pour effet de cristalliser à la date de la cession toutes relations contractuelles entre le bailleur et le preneur, les effets du bail pouvant perdurer au-delà (restitution du dépôt de garantie : 3e Civ., 30 janvier 1979, Bull. 1979, n° 27, (sommaire n° 2) ; paiement d’indemnités : 3e Civ., 14 novembre 2007, Bull. 2007, III, n° 202 ; 3e Civ., 15 décembre 1999, Bull. 1999, III, n° 243).
BAIL D’HABITATION
Bail soumis à la loi du 1er septembre 1948. - Domaine d’application. - Exclusion. - Article 3 sexies. - Conditions d’application. - Conclusion antérieure d’un bail au visa de l’article 3 quinquies. - Non-justification. - Application de l’article 20 de la loi du 21 juillet 1994. - Effet.
L’article 20 de la loi du 21 juillet 1994, régissant les baux en cours au jour de sa promulgation, est applicable aux situations nées avant son entrée en vigueur et non encore définitivement réalisées.
Il s’applique donc à un congé délivré, en vertu d’un bail conclu au visa de l’article 3 sexies de la loi du 1er septembre 1948 non précédé d’un bail 3 quinquies, antérieurement à la promulgation de cette loi, mais dont la validité, contestée en justice, n’a fait l’objet d’aucune décision passée en force de chose jugée.
3e Civ. - 17 février 2010. CASSATION PARTIELLEMENT SANS RENVOI
N° 08-21.360. - CA Orléans, 9 novembre 2007 et 30 juin 2008.
M. Lacabarats, Pt. - Mme Proust, Rap. - M. Bruntz, Av. Gén. - Me de Nervo, SCP Vier, Barthélemy et Matuchansky, Av.
Un commentaire de cette décision est paru dans la revue Loyers et copropriété, n° 4, avril 2010, commentaire n° 99, p. 16-17, note Béatrice Vial-Pedroletti ("Bail dérogatoire irrégulier : précisions sur l’application de l’article 20 de la loi du 21 juillet 1994 qui interdit tout retour à la loi du 1er septembre 1948").
BAIL D’HABITATION
L’article 6 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, dans sa rédaction applicable en la cause, s’oppose à ce que les parties conviennent que le locataire exécutera, même avec une contrepartie, les travaux de mise aux normes de confort et d’habitabilité prévues par le décret n° 87-149 du 6 mars 1987.
3e Civ. - 3 février 2010. CASSATION
N° 08-21.205. - CA Angers, 30 avril 2007 et 22 janvier 2008.
M. Philippot, Pt (f.f.). - M. Terrier, Rap. - M. Bailly, Av. Gén. - Me Foussard, Av.
Un commentaire de cette décision est paru dans la revue Loyers et copropriété, n° 4, avril 2010, commentaire n° 97, p. 15-16, note Béatrice Vial-Pedroletti ("Délivrance en bon état : travaux mis à la charge du locataire"). Voir également le Recueil Dalloz, n° 8, 25 février 2010, Actualité jurisprudentielle, p. 442, note Yves Rouquet ("Bail d’habitation : limite à la stipulation d’une clause travaux"), cette même revue, n° 19, 13 mai 2010, Etudes et commentaires, p. 1192 à 1196, note Frédéric Niboyet ("La décence, ordre public du bail d’habitation"), la Revue de jurisprudence de droit des affaires, n° 4/10,avril 2010, décision n° 342, p. 341, et la Revue des loyers, n° 906, avril 2010, jurisprudence, p. 173 à 175, note Jacques Rémy ("L’impérative protection contre les risques d’atteinte à la santé et à la sécurité par le bailleur").
BAIL RURAL
La faculté accordée au preneur de céder son bail à ses descendants majeurs ou ayant été émancipés ne pouvant bénéficier qu’au preneur qui a satisfait à toutes les obligations nées du bail et la clause de solidarité incluse au bail permettant au bailleur d’exiger indifféremment de l’un ou l’autre des preneurs l’exécution de toutes les obligations du bail, une cour d’appel qui constate que l’un des copreneurs solidaires a manqué à l’une des obligations essentielles de la convention en déduit souverainement, sans méconnaître les droits personnels de l’autre, que ce manquement, en l’absence de préjudice démontré par le bailleur, ne justifie pas la résiliation du bail, mais suffit à priver les copreneurs de la faculté de céder leur bail à leur fils.
3e Civ. - 3 février 2010. REJET
N° 09-11.528. - CA Amiens, 16 septembre 2008 et 16 décembre 2008.
M. Philippot, Pt (f.f.). - Mme Monge, Rap. - M. Bailly, Av. Gén. - SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, SCP Peignot et Garreau, Av.
Un commentaire de cette décision est paru dans la revue La Semaine juridique, édition notariale et immobilière, n° 16-17, 23 avril 2010, Jurisprudence, n° 1180, p. 40 à 42, note Jean-Jacques Barbiéri ("Heurs et malheurs de la "mise à disposition" des terres").
Voir également la Revue de droit rural, n° 382, avril 2010, commentaire n° 46, p. 36-37, note Samuel Crevel ("On est toujours seul face à l’obligation d’exploitation personnelle"), le Répertoire du notariat Defrénois, n° 8, 30 avril 2010, Jurisprudence, Décisions commentées, n° 39107, p. 968 à 973, note Didier Krajeski ("Mauvaise foi du preneur et cession du bail rural"), la Revue des loyers, n° 906, avril 2010, jurisprudence, p. 177 à 181, note Bernard Peignot ("Des copreneurs de mauvaise foi sont privés de la faculté de céder leur bail à leur fils"), et la revue Annales des loyers et de la propriété commerciale, rurale et immobilière, n° 4, avril 2010, p. 831 à 839, note Marlène Burgard ("La sanction adaptée à la violation d’une obligation essentielle dans un bail rural").
BAIL RURAL
Fait une exacte application de l’article L. 331-6 du code rural la cour d’appel qui, constatant qu’au moment de la vente de la parcelle donnée à bail rural, le bailleur n’avait pas engagé d’action en nullité de ce bail, accueille le preneur, bénéficiaire d’un bail valable, en sa demande d’annulation de la vente conclue en méconnaissance de son droit de préemption.
3e Civ. - 17 février 2010. REJET
N° 09-10.756. - CA Saint-Denis, 10 octobre 2008.
M. Lacabarats, Pt. - M. Philippot, Rap. - M. Bruntz, Av. Gén. - SCP Gatineau et Fattaccini, SCP Coutard, Mayer et Munier-Apaire, Av.
BAIL RURAL
Viole l’article L. 411-11 du code rural dans sa rédaction d’origine, ensemble l’arrêté préfectoral applicable, la cour d’appel qui reconnaît la licéité de la clause du bail fixant le prix du fermage des parcelles en nature de terres labourables et de pâtures données à bail par référence à une denrée unique prévue par l’arrêté pour les terres labourables, tout en relevant que l’arrêté fixait en deux autres denrées la location des prés et pâtures.
3e Civ. - 3 février 2010. CASSATION PARTIELLE
N° 09-12.092. - CA Reims, 3 décembre 2008.
M. Philippot, Pt (f.f.). - Mme Monge, Rap. - M. Bailly, Av. Gén. - SCP Peignot et Garreau, SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, Av.
Un commentaire de cette décision est paru dans la Revue des loyers, n° 906, avril 2010, jurisprudence, p. 181 à 184, note Bernard Peignot ("Fixation du fermage et objet principal de l’exploitation").
BLANCHIMENT
Se rend coupable du délit de blanchiment le ministre d’un pays étranger qui, ayant perçu de compagnies pétrolières des commissions en contrepartie de l’octroi de concessions ou de licences d’exploitation dans son pays, transfère les fonds ainsi obtenus sur le territoire national pour les déposer dans des banques et les utiliser pour l’acquisition de biens immobiliers ou mobiliers, dès lors que de tels faits sont réprimés en France sous la qualification de corruption et que les textes qui définissent le délit de blanchiment, infraction générale, distincte et autonome, n’imposent ni que l’infraction ayant permis d’obtenir les sommes blanchies ait été commise sur le territoire national, ni que les juridictions françaises soient compétentes pour la juger.
Crim. - 24 février 2010. REJET
N° 09-82.857. - CA Paris, 18 mars 2009.
M. Louvel, Pt. - Mme Nocquet, Rap. - M. Boccon-Gibod, Av. Gén. - SCP Piwnica et Molinié, Av.
Un commentaire de cette décision est paru dans la revue Droit pénal, n° 4, avril 2010, commentaire n° 42, p. 40-41, note Michel Véron ("Infractions diverses et compétence des juridictions françaises").
CASSATION
Est irrecevable, en raison de l’indivisibilité de son objet, le pourvoi formé par un débiteur contre un arrêt prononçant sa liquidation judiciaire qui n’a pas été dirigé contre le liquidateur, lequel n’est pas intervenu dans l’instance devant la Cour de cassation.
Com. - 9 février 2010. IRRECEVABILITÉ
N° 09-13.889. - CA Agen, 5 mars 2007 et 1er décembre 2008.
Mme Favre, Pt. - Mme Bélaval, Rap. - Mme Batut, Av. Gén. - Me Odent, Me Foussard, Av.
CASSATION
Le pourvoi formé contre un arrêt qui, se bornant à rejeter une fin de non-recevoir et à désigner un autre comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles afin d’émettre un avis sur le lien pouvant exister entre la pathologie présentée par un salarié et son travail habituel, ne tranche donc aucune partie du principal et ne met pas fin à l’instance n’est pas recevable.
2e Civ. - 18 février 2010. IRRECEVABILITÉ
N° 08-18.281. - CA Amiens, 10 juin 2008.
M. Mazars, Pt (f.f.). - M. Héderer, Rap. - Mme de Beaupuis, Av. Gén. - SCP Gatineau et Fattaccini, SCP Delvolvé, Av.
CESSION DE CRÉANCE
La cession de créance effectuée à titre de garantie prend fin sans formalité particulière pour les sommes excédant la créance qui reste due à la banque cessionnaire par le cédant.
Viole en conséquence l’article L. 313-24 du code monétaire et financier l’arrêt qui, après avoir constaté que la créance restant due par le cédant avait été ramenée à un moindre montant, condamne le débiteur cédé à payer à la banque cessionnaire la totalité du montant de la créance garantie dont la cession lui avait été notifiée, à charge pour la banque de restituer au cédant la quote-part excédant le montant de la créance garantie.
Com. - 9 février 2010. CASSATION PARTIELLE SANS RENVOI
N° 09-10.119. - CA Aix-en-Provence, 16 octobre 2008.
Mme Favre, Pt. - Mme Cohen-Branche, Rap. - Mme Batut, Av. Gén. - Me de Nervo, SCP Vier, Barthélemy et Matuchansky, Av.
Un commentaire de cette décision est paru au Recueil Dalloz, n° 10, 11 mars 2010, Actualité jurisprudentielle, p. 578-579, note Xavier Delpech ("Cession Dailly à titre de garantie : dénouement"). Voir également la Revue Lamy droit des affaires, n° 47, mars 2010, Actualités, n° 2770, p. 35, note Delphine Chemin-Bomben ("Lorsque la cession Dailly garantit plus que nécessaire"), et la Revue Lamy droit civil, n° 70, avril 2010, Actualités, n° 3779, p. 37-38, note Jean-Jacques Ansault ("Méli-mélo dans une cession de créance consentie à titre de garantie").
CHAMBRE DE L’INSTRUCTION
L’arrêt par lequel la chambre de l’instruction, après avoir annulé l’ordonnance de mise en accusation, sans évocation, ordonne la poursuite de l’information et renvoie le dossier de la procédure au juge d’instruction a pour effet de restituer au juge des libertés et de la détention sa compétence pour prolonger la détention provisoire de la personne mise en examen, conformément à l’article 145-2 du code de procédure pénale.
Un tel arrêt étant exécutoire, en application des articles 570 et 571 du code de procédure pénale, c’est à bon droit que le juge des libertés et de la détention, régulièrement saisi par le magistrat instructeur, après retour du dossier à ce dernier, a constaté que le titre de détention était expiré au jour de sa saisine, dit n’y avoir lieu à prolonger la détention provisoire et ordonné, en conséquence, la mise en liberté de la personne concernée.
Crim. - 16 février 2010. IRRECEVABILITÉ ET CASSATION SANS RENVOI
N° 09-88.030. - CA Aix-en-Provence, 19 novembre 2009.
M. Louvel, Pt. - M. Straehli, Rap. - M. Robert, Av. Gén. - Me Spinosi, Av.
CHAMBRE DE L’INSTRUCTION
En cas d’appel d’une des ordonnances prévues par l’article 186-1, alinéa premier, du code de procédure pénale, le troisième alinéa du même texte autorise le président de la chambre de l’instruction à décider, par une ordonnance qui n’est pas susceptible de recours, s’il y a lieu ou non de saisir sa juridiction de cet appel.
Dès lors, n’excède pas ses pouvoirs le président d’une chambre de l’instruction qui décide de ne pas saisir ladite chambre de l’appel de l’ordonnance du juge d’instruction rejetant la demande, présentée par le mis en examen au visa de l’article 82-1, aux fins de versement au dossier de la procédure de trois dossiers médicaux concernant la victime, placés sous scellés fermés.
En application de l’article 186-1, alinéa 3, précité, le pourvoi formé contre l’ordonnance du président de la chambre de l’instruction est irrecevable.
Crim. - 16 février 2010. IRRECEVABILITÉ
N° 09-86.363. - CA Versailles, 10 août 2009.
M. Louvel, Pt. - M. Beauvais, Rap. - M. Davenas, Av. Gén. - SCP Waquet, Farge et Hazan, Me Bouthors, Av.
CIRCULATION ROUTIÈRE
Le titulaire du certificat d’immatriculation, poursuivi pour excès de vitesse, qui n’a pas contesté devant le juge du fond avoir été le conducteur du véhicule n’est pas recevable à élever une telle contestation pour la première fois devant la Cour de cassation.
Crim. - 24 février 2010. REJET
N° 09-84.667. - Juridiction de proximité de Paris 19, 19 mai 2009.
M. Louvel, Pt. - Mme Ract-Madoux, Rap. - M. Salvat, Av. Gén. - Me Rouvière, Av.
1° COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE
1° La Cour de justice des Communautés européennes, interrogée à titre préjudiciel, a dit pour droit (C-59/08, 23 avril 2009) que l’article 8, paragraphe 2, de la première Directive 89/104/CEE du Conseil, du 21 décembre 1988, rapprochant les législations des Etats membres sur les marques, telle que modifiée par l’Accord sur l’Espace économique européen, du 2 mai 1992, doit être interprété en ce sens que le titulaire de la marque peut invoquer les droits conférés par cette dernière à l’encontre d’un licencié qui enfreint une clause du contrat de licence interdisant, pour des raisons de prestige de la marque, la vente à des soldeurs de produits tels que ceux en cause au principal, pour autant qu’il soit établi que cette violation, en raison des circonstances propres à l’affaire au principal, porte atteinte à l’allure et à l’image de prestige qui confèrent auxdits produits une sensation de luxe.
Viole dès lors les articles L. 713-2 et L. 714-1 du code de la propriété intellectuelle la cour d’appel qui, pour rejeter la demande en contrefaçon formée par le titulaire d’une marque à l’encontre du licencié, retient que le contrat de licence imposait au licencié le respect de certaines modalités de distribution des produits, mais que ces modalités de distribution, si elles sont susceptibles de constituer des services au sens de l’article L. 714-1 du code de la propriété intellectuelle, ne figurent pas au libellé des marques en cause, et que le titulaire ne peut se prévaloir de ce texte pour fonder une action en contrefaçon de sa marque à l’encontre de son licencié qui n’a pas respecté de telles modalités de distribution.
2° La Cour de justice des Communautés européennes a dit pour droit, dans le même arrêt (C-59/08, 23 avril 2009), que l’article 7, paragraphe premier, de la Directive 89/104/CEE, telle que modifiée par l’Accord sur l’Espace économique européen, doit être interprété en ce sens que la mise dans le commerce de produits revêtus de la marque par le licencié, en méconnaissance d’une clause du contrat de licence, est faite sans le consentement du titulaire de la marque lorsqu’il est établi que cette clause correspond à l’une de celles prévues à l’article 8, paragraphe 2, de cette Directive.
Encourt dès lors la cassation l’arrêt qui retient que la mise dans le commerce des produits revêtus de la marque, réalisée avec le seul accord du licencié agissant en dehors du cadre de sa licence, ne saurait donner lieu à épuisement du droit du titulaire sur sa marque.
Com. - 2 février 2010. CASSATION PARTIELLE
N° 06-16.202. - CA Paris, 7 avril 2006.
Mme Favre, Pt. - Mme Farthouat-Danon, Rap. - M. Mollard, Av. Gén. - SCP Waquet, Farge et Hazan, Me Copper-Royer, SCP Gaschignard, Av.
Un commentaire de cette décision est paru au Recueil Dalloz, n° 9, 4 mars 2010, Actualité jurisprudentielle, p. 503, note Jeanne Daleau ("Licence de marque de luxe : conséquence de la revente à un soldeur"). Voir également la Revue Lamy droit des affaires, n° 48, avril 2010, Actualités, n° 2830, p. 46, note Coralie Anadon ("Protection du réseau de distribution et atteinte à la renommée d’une marque de prestige").
COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE
Au regard de l’article 3 § 1 b du Règlement (CE) n° 2201/2003 du 27 novembre 2003 (Bruxelles II bis), les juridictions de l’Etat membre de la nationalité commune des deux époux, ou, dans le cas du Royaume-uni et de l’Irlande, du "domicile commun", sont compétentes pour statuer sur les questions relatives au divorce, à la séparation de corps et à l’annulation du mariage des époux.
La Cour de justice des Communautés a dit pour droit, par arrêt du 16 juillet 2009, que lorsque les époux possèdent chacun la nationalité de deux Etats membres, cette disposition s’oppose à ce que la compétence des juridictions de l’un de ces Etats membres soit écartée au motif que le demandeur ne présente pas d’autres liens de rattachement avec cet Etat ; qu’au contraire, les juridictions des Etats membres dont les époux possèdent la nationalité sont compétentes en vertu de cette disposition, ces derniers pouvant saisir, selon leur choix, la juridiction de l’Etat membre devant laquelle le litige sera porté.
Viole dès lors ce texte, en présence d’époux ayant la double nationalité française et hongroise, la cour d’appel qui, pour déclarer recevable en France la demande en divorce formée par l’épouse et écarter le jugement de divorce d’un tribunal hongrois ayant statué à la demande du mari, retient que la compétence du tribunal hongrois est très fragile et que le litige ne présente pas de lien suffisant avec la juridiction hongroise.
1re Civ. - 17 février 2010 CASSATION
N° 07-11.648. - CA Paris, 12 octobre 2006.
M. Pluyette, Pt (f.f.) - Mme Monéger, Rap. - M. Domingo, Av. gén. - Me Rouvière, SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, Av.
Un commentaire de cette décision est paru dans la revue Actualité juridique Famille, n° 4, avril 2010, Jurisprudence, p. 183, note Alexandre Boiché ("Divorce d’époux à la double nationalité : la Cour de cassation fait sienne la décision de la CJCE"). Voir également le Recueil Dalloz, n° 10, 11 mars 2010, Actualité jurisprudentielle, p. 588, note Inès Gallmeister ("Compétence européenne : divorce d’époux ayant une double nationalité"), La Semaine juridique, édition générale, n° 9-10, 1er mars 2010, Jurisprudence, n° 243, p. 462-463, note Alain Devers ("Binationalité des époux et Règlement Bruxelles II bis"), et la Revue Lamy droit civil, n° 70, avril 2010, Actualités, n° 3785, p. 47-48, note Elodie Pouliquen ("Divorce international : la compétence concurrente établie par le Règlement Bruxelle II bis").
COMMUNE
S’il résulte de la nature même de l’action en référé, qui ne permet que de prendre des mesures provisoires, qu’elle doit pouvoir être introduite par le maire de la commune sans autorisation préalable du conseil municipal, c’est sous réserve de la production ultérieure d’une délibération régularisant son acte.
Dès lors, justifie sa décision une cour d’appel qui, pour dire irrecevable la demande en référé d’un maire aux fins de provision et d’expertise, constate qu’ayant introduit l’action sans autorisation du conseil municipal, il ne produisait aucune régularisation.
1re Civ. - 3 février 2010. REJET
N° 08-21.433. - CA Rennes, 9 octobre 2008.
M. Pluyette, Pt (f.f.). - Mme Bobin-Bertrand, Rap. - M. Legoux, Av. Gén. - Me Haas, Av.
Un commentaire de cette décision est paru dans la revue La Semaine juridique, édition générale, n° 15, 12 avril 2010, Jurisprudence, n° 414, p. 766 à 768, note Didier Cholet ("Le référé judiciaire introduit par le maire sans autorisation du conseil municipal doit être régularisé"). Voir également la Revue de jurisprudence de droit des affaires, n° 5/10,mai 2010, décision n° 575, p. 545-546.
CONCURRENCE
Prive sa décision de base légale la cour d’appel qui, saisie par une partie à cette procédure d’une demande tendant à l’annulation de la décision du Conseil de la concurrence en raison de la non-communication de documents soumis au rapporteur ou au Conseil, ne vérifie pas, au besoin d’office, si le défaut de communication allégué a porté atteinte aux intérêts du demandeur.
Com. - 2 février 2010. CASSATION
N° 08-70.449. - CA Paris, 26 novembre 2008.
Mme Favre, Pt. - Mme Michel-Amsellem, Rap. - M. Mollard, Av. Gén. - Me Ricard, SCP Célice, Blancpain et Soltner, Av.
Un commentaire de cette décision est paru dans la revue Contrats, concurrence, consommation, n° 4, avril 2010, commentaire n° 106, p. 30, note David Bosco ("Procédure d’engagements et respect du contradictoire, suite"). Voir également la Revue de jurisprudence de droit des affaires, n° 5/10,mai 2010, décision n° 560, p. 530-531, et le Recueil Dalloz, n° 8, 25 février 2010, Actualité jurisprudentielle, p. 437-438, note Eric Chevrier ("Quelle contradiction dans la procédure d’engagements ?").
CONFLIT DE JURIDICTIONS
En l’état d’un contrat conclu entre les Etats africains et un établissement de droit public international chargé d’assurer les services du contrôle aérien au-dessus du continent africain, comportant une clause attributive de compétence au tribunal de commerce de Paris, une cour d’appel, après avoir relevé que l’établissement avait l’obligation d’assurer la sécurité du trafic aérien en prenant en charge tout avion survolant la zone et que les compagnies aériennes, souscrivant de ce fait un contrat d’adhésion contenant la clause attributive de juridiction, devaient prendre connaissance des conditions écrites de la convention, y compris la clause, affichées dans les aéroports et reproduites sur les factures, a pu en déduire que la clause était opposable à la compagnie aérienne en cause ainsi qu’à la société affrétant ses avions et que le tribunal de commerce de Paris était compétent.
1re Civ. - 17 février 2010. REJET
N° 08-12.749 et 08-15.024. - CA Paris, 14 novembre 2007.
M. Pluyette, Pt (f.f.). - Mme Pascal, Rap. - M. Domingo, Av. Gén. - SCP Delaporte, Briard et Trichet, Me Balat, SCP Bachellier et Potier de la Varde, Av.
Un commentaire de cette décision est paru dans la revue Procédures, n° 4, avril 2010, commentaire n° 117, p. 51-52, note Cyril Nourissat ("Opposabilité d’une clause attributive de juridiction en application du Règlement Bruxelles I"). Voir également le Recueil Dalloz, n° 10, 11 mars 2010, Actualité jurisprudentielle, p. 588-589, note Xavier Delpech ("Clause attributive de juridiction : constat d’adhésion international"), La Semaine juridique, édition générale, n° 9-10, 1er mars 2010, Jurisprudence, n° 244, p. 462-463, note Etienne Cornut ("Relation d’affaires et forme des clauses attributives de juridiction"), cette même revue, n° 15, 12 avril 2010, Jurisprudence, n° 440, p. 816 à 819, note Chantal Bruneau ("Forme d’une clause attributive de juridiction dans un contrat d’adhésion international"), et la Revue Lamy droit civil, n° 70, avril 2010, Actualités, n° 3766, p. 15 à 17, note Cécile Le Gallou ("Clause attributive de juridiction : les factures sont admises").
CONFLIT DE LOIS
C’est à bon droit qu’une cour d’appel fait application de la présomption édictée à l’article 2279 du code civil, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008, à des oeuvres rapportées en France en janvier 2007 et revendiquées alors qu’elles s’y trouvaient, la loi française étant seule applicable aux droits réels dont sont l’objet des biens mobiliers situés en France.
1re Civ. - 3 février 2010. REJET
N° 08-19.293. - CA Paris, 19 juin 2008.
M. Pluyette, Pt (f.f.). - Mme Monéger, Rap. - M. Legoux, Av. Gén. - SCP Gadiou et Chevallier, Me Blanc, SCP Delaporte, Briard et Trichet, Av.
Un commentaire de cette décision est paru au Recueil Dalloz, n° 8, 25 février 2010, Actualité jurisprudentielle, p. 443-444, note Inès Gallmeister ("Conflit mobile : identification de la loi du lieu de situation"). Voir également la Revue de jurisprudence de droit des affaires, n° 5/10,mai 2010, décision n° 589, p. 554-555, La Semaine juridique, édition générale, n° 7, 15 février 2010, Jurisprudence, n° 176, p. 332, note Etienne Cornut ("La loi applicable à la possession des meubles déplacés"), et cette même revue, n° 11, 15 mars 2010, Jurisprudence, n° 284, p. 531 à 534 ("L’inexorable territorialité du droit français des biens, ou comment la tradition peut aboutir à l’injustice").
CONTRAT D’ENTREPRISE
Un entrepreneur n’est pas fondé à faire valoir que son mémoire définitif ne peut plus être contesté par le maître de l’ouvrage qui ne lui a pas notifié son décompte définitif, lorsqu’il n’a fait parvenir ce mémoire qu’au sous-traitant du maître d’oeuvre et que ce sous-traitant ne l’a pas transmis au maître de l’ouvrage.
3e Civ. - 10 février 2010. CASSATION
N° 09-12.125. - CA Chambéry, 6 janvier 2009.
M. Lacabarats, Pt. - M. Pronier, Rap. - M. Badie, Av. Gén. - SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Ghestin, SCP Masse-Dessen et Thouvenin, Av.
Un commentaire de cette décision est paru dans la Revue de droit immobilier - urbanisme - construction, n° 4, avril 2010, Chroniques, p. 210-211, note Cyril Charbonneau ("Décompte définitif : respect de la procédure AFNOR convenue").
CONTRAT DE TRAVAIL, DURÉE DÉTERMINÉE
Il résulte de la combinaison des articles L. 5134-1, L. 5134-2 et D. 5134-4 du code du travail qu’aucun contrat emploi-jeune ne peut être conclu avant la signature de la convention avec l’État.
En conséquence, lorsque le contrat emploi-jeune a été signé entre les parties avant la signature de la convention avec l’État, il doit être requalifié en contrat de droit commun à durée indéterminée.
Soc. - 3 février 2010. CASSATION
N° 08-41.872. - CA Nîmes, 20 février 2008.
Mme Mazars, Pt (f.f.). - M. Flores, Rap. - M. Allix Av. Gén. - Me Blondel, SCP Peignot et Garreau, Av.
CONTRAT DE TRAVAIL, EXÉCUTION
En cas de transfert du contrat de travail par application des dispositions de l’article L. 1224-1 du code du travail, la convention collective dont relève le cessionnaire s’applique immédiatement au salarié, les dispositions plus favorables de l’accord mis en cause continuant cependant à lui bénéficier dans les conditions prévues par l’article L. 2261-14 du code du travail.
Soc. - 10 février 2010. CASSATION PARTIELLE
N° 08-44.454. - CA Versailles, 5 juin 2008.
Mme Collomp, Pt. - M. Rovinski, Rap. - Mme Zientara, Av. Gén. - SCP de Chaisemartin et Courjon, SCP Roger et Sevaux, Av.
Un commentaire de cette décision est paru dans la revue Droit social, n° 4, avril 2010, Actualité jurisprudentielle, p. 476 à 478, note Christophe Radé. Voir également le Recueil Dalloz, n° 10, 11 mars 2010, Actualité jurisprudentielle, p. 586-587, note L. Perrin ("Transfert d’entreprise : application de la convention du cessionnaire"), La Semaine juridique, édition social, n° 18, 4 mai 2010, Jurisprudence, n° 1171, p. 29-30, note Arnaud Martinon ("Le panachage conventionnel en cas de mise en cause"), et la Revue Lamy droit des affaires, n° 48, avril 2010, Droit du travail - Repères, n° 2834, p. 50 à 52, note Florence Canut ("Mise en cause de la convention collective en cas de transfert du contrat de travail : application immédiate de la convention de l’entreprise d’accueil").
Note sous Soc., 10 février 2010, n° 1015 ci-dessus
En application de l’alinéa 7 de l’article L. 132-8 ancien du code du travail, lorsque l’application d’une convention ou d’un accord était mise en cause dans une entreprise déterminée, en raison notamment d’une fusion, d’une cession, d’une scission ou d’un changement d’activité, ladite convention ou ledit accord continuait de produire effet, conformément aux troisième et sixième alinéas de cet article. En application de l’actuel article L. 2261-14 du code du travail, lorsque l’application d’une convention ou d’un accord est mise en cause dans une entreprise déterminée, en raison notamment d’une fusion, d’une cession, d’une scission ou d’un changement d’activité, cette convention ou cet accord continue de produire effet jusqu’à l’entrée en vigueur de la convention ou de l’accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée d’un an à compter de l’expiration du délai de préavis prévu à l’article L. 2261-9, soit trois mois, sauf clause prévoyant une durée supérieure.
Dans son précédent arrêt du 16 mars 1999 (Soc., 16 mars 1999, Bull. 1999, V, n° 117), la chambre a jugé que le salarié était fondé à invoquer les dispositions de la convention collective de l’entreprise cessionnaire à compter du moment où il en était devenu le salarié, même si, en vertu de l’article L. 132-8 ancien, la convention en vigueur dans la société cédée dont il était le salarié avant son absorption continuait de produire effet dans les conditions prévues par cet article. La chambre, par son arrêt du 10 février 2010 (pourvoi n° 08-44.454, ci-dessus), décide qu’en cas de transfert du contrat de travail par application des dispositions de l’alinéa 2 de l’article L. 122-12 ancien, devenu L. 1224-1, du code du travail, la convention collective dont relève le cessionnaire s’applique immédiatement au salarié, les dispositions les plus favorables de l’accord mis en cause continuant cependant à lui bénéficier, dans les conditions prévues par l’article L. 2261-14 précité du code du travail. La convention collective de la société cessionnaire s’applique donc de plein droit au salarié dont le contrat de travail a été transféré, dès le jour de sa cession, les dispositions plus favorables de l’accord mis en cause appliqué par l’entreprise cédée s’appliquant concurremment au profit du salarié dans les conditions prévues par cet article. Dans la continuité de sa jurisprudence, la chambre fait ainsi le partage entre ce qui est le principe et son aménagement, dans un souci de protection des droits du salarié de l’entreprise cédée.
Communiqué
Le portage salarial est une opération juridique impliquant trois parties : il permet à un actif qui trouve une ou plusieurs missions à accomplir pour le compte d’entreprises clientes de devenir le porté salarié d’une entreprise de portage, qui fait office d’intermédiaire. L’entreprise de portage encaisse les honoraires versés par les clients et en reverse une partie à l’actif sous forme de salaire, après retenue des frais de gestion et de la charge intégrale des cotisations sociales, salariales et patronales. Ce mécanisme a été consacré par la loi du 25 juin 2008 de modernisation du marché du travail, qui a inséré dans le code du travail un nouvel article L. 1251-64.
Saisie à propos de contrats dit de "portage salarial" conclus avant l’entrée en vigueur de ce texte, entre des sociétés de portage et des travailleurs du bâtiment, la chambre sociale a jugé que ces contrats étaient soumis aux règles d’ordre public du droit du travail. Elle en déduit, dans le premier des deux arrêts (pourvoi n ° 08- 45.298, ci-dessous), que la société de portage, en sa qualité d’employeur, est tenue de fournir du travail à son salarié. Par conséquent, elle n’est pas fondée à licencier un salarié au motif qu’il est demeuré sans activité pendant deux mois, quand bien même il aurait, parallèlement au contrat de travail, souscrit l’engagement de rechercher ses missions et de les exécuter dans le respect des règles en vigueur dans son domaine d’activité. Dans le second arrêt (pourvoi n ° 08-40.671, ci-dessous), la chambre sociale, après avoir rappelé qu’il ne peut être dérogé par voie contractuelle à l’obligation d’indiquer, dans le contrat de travail souscrit à temps partiel, la durée hebdomadaire ou mensuelle du travail et sa répartition entre les jours de la semaine ou du mois, casse l’arrêt d’une cour d’appel qui avait refusé (au motif que la charte de collaboration acceptée par le salarié rendait ce dernier autonome dans la gestion de son emploi du temps s’agissant des heures dépassant le minima horaire contractuel) de requalifier en contrat à temps plein un contrat de travail prévoyant une durée de travail minimale symbolique, la durée réelle étant variable et dépendant de l’activité déployée par le salarié selon sa propre initiative.
Ces arrêts ont été rendus conformément à l’avis de l’avocat général.
1° CONTRAT DE TRAVAIL, EXÉCUTION
Employeur. - Obligations. - Fourniture de travail. - Portée.
1° Le contrat de travail comporte, pour l’employeur, l’obligation de fournir du travail au salarié.
Viole les articles L. 1211-1 et L. 1221-1 du code du travail une cour d’appel qui décide que le licenciement d’ un salarié, engagé dans le cadre d’un portage salarial, est fondé sur une cause réelle et sérieuse et le déboute de ses demandes relatives à ses salaires en retenant que l’intéressé n’avait pas travaillé pendant plusieurs périodes, faute d’avoir trouvé des missions à effectuer (arrêt n° 1, pourvoi n° 08-45.298).
2° Sauf exceptions prévues par la loi, il ne peut être dérogé par l’employeur à l’obligation de mentionner, dans le contrat de travail à temps partiel, la durée hebdomadaire ou mensuelle prévue, et la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois.
Viole les articles L. 1211-1, L. 1221-1 et L. 3123-14 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi du 20 août 2008, une cour d’appel qui rejette la demande d’un salarié, engagé dans le cadre d’un portage salarial, en requalification de son contrat de travail à temps partiel en temps plein, après avoir constaté que le contrat prévoyait une durée de travail minimale symbolique, la durée réelle étant variable et dépendant de l’activité déployée par le salarié selon sa propre initiative (arrêt n° 2, pourvoi n° 08-40.671).
Arrêt n° 1 :
Soc. - 17 février 2010. CASSATION
N° 08-45.298. - CA Pau, 24 janvier 2008.
Mme Collomp, Pt. - M. Ludet, Rap. - M. Carré-Pierrat, Av. Gén. - SCP Richard, SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, Av.
Arrêt n° 2 :
Soc. - 17 février 2010. CASSATION PARTIELLE
N° 08-40.671. - CA Montpellier, 20 juin 2007.
Mme Collomp, Pt. - Mme Fossaert, Rap. - M. Carré-Pierrat, Av. Gén. - SCP Tiffreau, SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, Av.
Un commentaire de l’arrêt n° 1 est paru dans la revue La Semaine juridique, édition social, n° 15, 13 avril 2010, Jurisprudence, n° 1147, p. 17 à 20, note Patrick Morvan ("Heurs et malheurs jurisprudentiels du portage salarial"). Un commentaire de ces deux décisions est paru au Recueil Dalloz, n° 10, 11 mars 2010, Actualité jurisprudentielle, p. 576-577, note Julien Cortot ("Portage salarial : soumission au code du travail"), et n° 13, 1er avril 2010, Etudes et commentaires, p. 799 à 802, note Jean Mouly ("Portage salarial : une validation en trompe-l’oeil"). Voir également La Semaine juridique, édition générale, n° 9, 1er mars 2010, Jurisprudence, n° 252, p. 476, note Patrick Morvan ("Les contrats de portage salarial sont soumis aux règles d’ordre public du droit du travail"), et la Revue de droit du travail, n° 5, mai 2010, Chroniques, p. 292 à 294, note Jean Pélissier (Le portage salarial : une sécurisation inaboutie").
Note sous Soc., 17 février 2010, n° 1016 ci-dessus
Le "portage salarial" correspond "à diverses pratiques qui se développent sur le marché du travail depuis le début des années 1980" (Lise Casaux-Labrunée, "le portage salarial : travail salarié ou travail indépendant", droit Social 2007, p. 58). A travers l’examen de deux pourvois, le problème de la compatibilité de certaines des particularités de la relation entre entreprise de portage et personne portée avec la qualification de contrat de travail et les règles impératives qui s’y attachent a été mis en débat devant la chambre sociale de la Cour de cassation.
L’accord national interprofessionnel sur la modernisation du marché du travail (ANI) a indiqué, à propos du portage salarial, que "considérée comme entachée d’illégalité, cette forme d’activité répond cependant à un besoin social, dans la mesure où elle permet le retour à l’emploi de certaines catégories de demandeurs d’emploi, notamment des seniors" , ajoutant qu’"il est souhaitable de l’organiser, afin de sécuriser la situation des portés ainsi que la relation de prestation de service". L’ANI a caractérisé le portage salarial par :
" - une relation triangulaire entre une société de portage, une personne, le porté, et une entreprise cliente ;
- la prospection des clients et la négociation de sa prestation et de son prix par le porté ;
- la fourniture des prestations par le porté à l’entreprise cliente ;
- la conclusion d’un contrat de prestation de service entre le client et la société de portage ;
- et la perception du prix de la prestation par la société de portage, qui en reverse une partie au porté dans le cadre d’un contrat qualifié de contrat de travail".
La loi du 25 juin 2008 de modernisation du marché du travail a inséré, dans le code du travail, un nouvel article L. 1251-64, qui dispose que "Le portage salarial est un ensemble de relations contractuelles organisées entre une entreprise de portage, une personne portée et des entreprises clientes comportant pour la personne portée le régime du salariat et la rémunération de sa prestation chez le client par l’entreprise de portage. Il garantit les droits de la personne portée sur son apport de clientèle". Cette "reconnaissance", par le législateur, du portage salarial a été assortie d’une disposition prévoyant qu’un accord national interprofessionnel étendu peut confier à une branche dont l’activité est considérée comme la plus proche du portage salarial la mission d’organiser, après consultation des organisations représentant des entreprises de portage salarial et par accord de branche étendu, le portage salarial (code du travail Lamy 2009, note sous article L. 1251-64). L’ANI a précisément chargé la branche du travail temporaire d’organiser, par accord collectif étendu, la relation triangulaire (cf. Lamy social 2008, n° 404, p. 228).
Les situations litigieuses ayant donné lieu aux pourvois portés devant la Cour étant antérieures à la loi du 25 juin 2008, l’analyse juridique dont elles relèvent n’était en principe pas affectée par la récente "reconnaissance" du portage salarial, dont les effets restent, au demeurant, à préciser. Dans l’état du droit antérieur à la "reconnaissance" de 2008, il n’y avait pas de dispositif législatif spécifique, pas de jurisprudence repérée de la chambre sociale, mais la doctrine était partagée quant à la licéité du portage salarial, singulièrement en ce qu’il vise à placer la relation entre la société de portage et la personne "portée" dans le cadre du contrat de travail. La question posée est celle de la légalité des pratiques de portage salarial, "qui est loin d’être acquise", selon Lise Casaux-Labrunée (ibid.). La doctrine avait fait principalement porter le débat sur deux des éléments essentiels du contrat de travail : le lien de subordination et l’obligation de l’employeur de fournir du travail à son salarié, éléments au regard desquels la relation entre le "porté" et l’entreprise de portage paraissait poser problème.
Le premier pourvoi (n° 08-45.298) soumis à la chambre sociale visait un arrêt qui, pour juger que le licenciement d’un salarié "porté" était fondé sur une cause réelle et sérieuse et le débouter de ses demandes relatives à des salaires, développait des motifs tirés de ce que l’intéressé n’avait pas travaillé pendant plusieurs périodes, faute d’avoir trouvé des missions à effectuer. Soulignant que "le contrat de travail comporte, pour l’employeur, l’obligation de fournir du travail au salarié", la chambre sociale a prononcé la cassation de l’arrêt au visa des articles L. 1211-1 et L. 1221-1 du code du travail, en précisant que c’était à la société de portage, en sa qualité d’employeur, de fournir du travail à son salarié "porté". Le second pourvoi (n° 08-40.671) frappait un arrêt rejetant la demande du salarié "porté" en requalification de son contrat de travail à temps partiel en temps plein, après avoir constaté que le contrat prévoyait une durée de travail minimale symbolique, la durée réelle étant variable et dépendant de l’activité déployée par le salarié selon sa propre initiative. Affirmant que, "sauf exceptions prévues par la loi, il ne peut être dérogé par l’employeur à l’obligation de mentionner, dans le contrat de travail à temps partiel, la durée hebdomadaire ou mensuelle prévue et la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois", la chambre sociale a également prononcé la cassation.
Par ces deux arrêts du 17 février 2010, la chambre sociale met en évidence que la qualification de contrat de travail et le régime juridique qui en découle ne sont pas à la disposition des parties qui estimeraient pouvoir s’affranchir des obligations qui s’y rattachent en fonction de ce qui leur paraîtrait commode. Elle se place dans la continuité, et dans la cohérence, de la jurisprudence suivant laquelle "la seule volonté des parties [est] impuissante à soustraire [un travailleur] au statut social qui découlait nécessairement des conditions d’accomplissement de son travail "(assemblée plénière, 4 mars 1983, Bull. 1983, Ass. plén., n° 3).
CONTRAT DE TRAVAIL, EXÉCUTION
Tenu d’une obligation de sécurité de résultat en matière de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs, l’employeur manque à cette obligation lorsqu’un salarié est victime, sur le lieu de travail, d’agissements de harcèlement moral ou sexuel (arrêt n° 1, pourvoi n° 08-44.019), ou de violences physiques ou morales (arrêt n° 2, pourvoi n° 08-40.144), exercés par l’un ou l’autre de ses salariés, quand bien même il aurait pris des mesures en vue de faire cesser ces agissements.
Soc. - 3 février 2010. CASSATION PARTIELLE
Arrêt n° 1 :
N° 08-44.019. - CA Versailles, 17 juin 2008.
Mme Collomp, Pt. - M. Frouin, Rap. - M. Carré-Pierrat, Av. Gén. - SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, SCP Masse-Dessen et Thouvenin, Av.
Arrêt n° 2 :
N° 08-40.144. - CA Paris, 8 mars 2007.
Mme Collomp, Pt. - M. Gosselin, Rap. - M. Carré-Pierrat, Av. Gén. - SCP Waquet, Farge et Hazan, SCP Baraduc et Duhamel, Av.
Un commentaire de ces décisions est paru dans la revue La Semaine juridique, édition social, n° 13, 30 mars 2010, Etude, n° 1125, p. 10 à 18, note Céline Leborgne-Ingelaere ("Entre intention de nuire et obligation de sécurité de résultat de l’employeur : le harcèlement moral en question"). Voir également la revue Droit social, n° 4, avril 2010, Actualité jurisprudentielle, p. 472-473, note Christophe Radé, le Recueil Dalloz, n° 8, 25 février 2010, Actualité jurisprudentielle, p. 445-446, note Julien Cortot ("Obligation de sécurité de résultat de l’employeur et prise d’acte de la rupture par le salarié"), La Semaine juridique, édition générale, n° 8, 22 février 2010, Jurisprudence, n° 225, p. 414-415, note Nicolas Léger ("Obligation de sécurité de résultat : les mesures prises par l’employeur pour faire cesser les violences physiques ou morales ne l’exonèrent pas"), cette même revue, n° 12, 22 mars 2010, Jurisprudence, n° 321, p. 592 à 593 ("Obligation de sécurité de l’employeur et harcèlement "horizontal" : vers une obligation de résultat absolue ?"), et la Revue de droit du travail, n° 5, mai 2010, Chroniques, p. 303-304, note Marc Vericel ("L’obligation patronale de sécurité de résultat : un régime renforcé").
Note sous Soc., 3 février 2010, n° 1017 ci-dessus
Ces deux arrêts précisent, dans le domaine de la protection de la santé et de la sécurité des travailleurs, les conséquences sur le contrat de travail d’un manquement de l’employeur au respect de l’obligation de sécurité de résultat à laquelle il est tenu, en application de l’article L. 4121-1 du code du travail. Dans les deux espèces, les salariées, estimant avoir subi, dans le premier cas, des violences au travail de la part d’un supérieur hiérarchique, dans le second, un harcèlement moral puis sexuel, ont pris acte de la rupture de leur contrat de travail et demandaient au juge de dire que cette prise d’acte produisait les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Dans les deux cas, les cours d’appel avaient décidé que la prise d’acte produisait les effets d’une démission, en considérant qu’une fois informés de la situation, les employeurs avaient pris les mesures nécessaires pour faire cesser les agissements fautifs de leurs collaborateurs, ce qui excluait que la rupture du contrat de travail décidée par leurs salariées leur soit imputable.
Il avait déjà été jugé, en matière de harcèlement moral (Soc., 21 juin 2006, Bull. 2006, V, n° 223), que "l’employeur est tenu d’une obligation de sécurité de résultat en matière de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs dans l’entreprise, notamment en matière de harcèlement moral, et que l’absence de faute de sa part ne peut l’exonérer de sa responsabilité". De façon générale, l’exonération de responsabilité dans l’hypothèse d’une inexécution d’une obligation de résultat impose l’existence d’une cause étrangère non imputable à l’employeur, qui, selon la jurisprudence, présente les caractères de la force majeure. Or, dans ces litiges, l’argumentation des employeurs, retenue par les juges du fond, portait avant tout sur les diligences dont ils avaient fait preuve pour faire cesser les agissements fautifs, les faits de violence ou de harcèlement moral puis sexuel, une fois commis.
La Cour de cassation casse les deux arrêts au visa principal de l’article L. 4121-1 du code du travail, mais aussi L. 1152-4 et L. 1153-5, s’agissant de la prévention. Elle estime qu’il convient de tirer les conséquences de l’inexécution, par les employeurs, de l’obligation de résultat à laquelle ils sont tenus. Cette inexécution étant établie, les juges du fond ne pouvaient estimer que la prise d’acte de la rupture du contrat de travail par les salariées produisait les effets d’une démission.
CONTRAT DE TRAVAIL, EXÉCUTION
Si l’affectation occasionnelle d’un salarié en dehors du secteur géographique où il travaille habituellement ou des limites prévues par une clause contractuelle de mobilité géographique peut ne pas constituer une modification de son contrat de travail, il n’en est ainsi que lorsque cette affectation est motivée par l’intérêt de l’entreprise, qu’elle est justifiée par des circonstances exceptionnelles et que le salarié est informé préalablement dans un délai raisonnable du caractère temporaire de l’affectation et de sa durée prévisible.
Soc. - 3 février 2010. REJET
N° 08-41.412. - CA Versailles, 15 janvier 2008.
Mme Collomp, Pt. - M. Frouin, Rap. - M. Allix, Av. Gén. - SCP Célice, Blancpain et Soltner, Me Balat, Av.
Un commentaire de cette décision est paru dans la revue La Semaine juridique, édition social, n° 15, 13 avril 2010, Jurisprudence, n° 1148, p. 21 à 23, note Vincent Roulet ("Affectation du salarié hors du secteur habituel ou contractuel d’activité et modification du contrat de travail"). Voir également la Revue de droit du travail, n° 4, avril 2010, Chroniques, p. 226 à 228, note Jean-Yves Frouin ("Mutation géographique occasionnelle au-delà des limites d’un même secteur géographique ou d’une clause de mobilité géographique : conditions de validité"), la revue Droit social, n° 4, avril 2010, Actualité jurisprudentielle, p. 470 à 472, note Christophe Radé, le Recueil Dalloz, n° 8, 25 février 2010, Actualité jurisprudentielle, p. 446-447, note Bertrand Inès ("Affectation occasionnelle d’un salarié en dehors de son secteur géographique habituel"), La Semaine juridique, édition générale, n° 8, 22 février 2010, Jurisprudence, n° 224, p. 414, note Nathalie Dedessus-Le-Moustier ("Modification temporaire de l’affectation géographique"), et la Revue Lamy droit des affaires, n° 48, avril 2010, Droit du travail - Repères, n° 2835, p. 52, note Paul-Henri Antonmattéi ("Changement temporaire du lieu de travail imposé par l’employeur : nouvelle donne jurisprudentielle").
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Note sous Soc., 3 février 2010, n° 1018 ci-dessus
Il est jugé par la Cour de cassation que la mutation géographique d’un salarié par l’employeur à l’intérieur d’un même secteur géographique constitue un simple changement de ses conditions de travail et s’impose à lui (Soc., 3 mai 2006, Bull. 2006, V, n° 158), tandis que sa mutation au-delà des limites d’un même secteur géographique caractérise une modification de son contrat de travail, soumise à son accord et qu’il est en droit de refuser (Soc., 4 mai 1999, Bull. 1999, V, n° 186, et 10 juillet 2002, pourvoi n° 00-42.937). Cependant, par dérogation à cette dernière règle, il a été admis que le déplacement occasionnel imposé à un salarié en dehors du secteur géographique où il travaille habituellement ne constitue pas une modification de son contrat de travail, dès lors que la mission est justifiée par l’intérêt de l’entreprise et que la spécificité des fonctions exercées par le salarié implique de sa part une certaine mobilité géographique (Soc., 22 janvier 2003, Bull. 2003, V, n° 15).
L’affaire qui a donné lieu à l’arrêt du 3 février 2010 concernait également le déplacement occasionnel d’un salarié, mais se présentait dans des circonstances de fait et de droit un peu différentes de celles tranchées par l’arrêt de 2003. En l’espèce, la salariée, dont le contrat de travail comportait une clause de mobilité géographique limitée à la commune de Chatou et aux communes limitrophes, avait été licenciée pour faute grave, à raison de son refus d’une affectation temporaire au-delà de ces limites, motivée par la réalisation de travaux dans le magasin où elle exécutait sa prestation de travail. La différence était double par rapport au précédent de 2003 : la question n’était pas celle d’une mutation au-delà des limites d’un même secteur géographique, mais d’une mutation au-delà des limites d’une clause contractuelle de mobilité géographique. D’où l’interrogation suivante : est-ce que cette dernière circonstance (clause contractuelle) était de nature à empêcher toute mutation occasionnelle hors de ses limites ? Dans la négative, les conditions de validité d’un déplacement occasionnel demeuraient-elles les mêmes, étant observé que, dans le cas d’espèce, les fonctions de la salariée n’avaient aucune spécificité particulière, et notamment n’impliquaient pas de sa part une certaine mobilité géographique ?
L’arrêt du 3 février 2010 règle ces questions de la manière suivante : il n’y a pas lieu de distinguer entre l’affectation occasionnelle d’un salarié hors des limites du secteur géographique et l’affectation occasionnelle d’un salarié au-delà des limites prévues par une clause de mobilité géographique. Dans l’un et l’autre cas, elle est possible et peut ne pas constituer une modification de son contrat de travail. Mais il n’en est ainsi que si cette affectation est motivée par l’intérêt de l’entreprise, qu’elle est justifiée par des circonstances exceptionnelles et que le salarié est informé dans un délai raisonnable du caractère temporaire de l’affectation et de sa durée prévisible.
CONTRAT DE TRAVAIL, EXÉCUTION
Le prononcé d’une mise à pied à titre conservatoire n’implique pas nécessairement que le licenciement prononcé ultérieurement présente un caractère disciplinaire.
Doit, en conséquence, être approuvé l’arrêt qui a débouté le salarié licencié pour insuffisance professionnelle après avoir fait l’objet d’une mise à pied conservatoire, la cour d’appel, analysant les motifs énoncés dans la lettre de licenciement, ayant estimé, dans l’exercice du pouvoir qu’elle tient des articles L. 1232-1 et L. 1235-1 du code du travail, que le licenciement était fondé sur une cause réelle et sérieuse.
Soc. - 3 février 2010. REJET
N° 07-44.491. - CA Aix-en-Provence, 25 juin 2007.
Mme Collomp, Pt. - M. Ludet, Rap. - M. Lalande, Av. Gén. - Me Bouthors, SCP Gatineau et Fattaccini, Av.
Un commentaire de cette décision est paru dans la revue La Semaine juridique, édition social, n° 14, 6 avril 2010, Jurisprudence, n° 1140, p. 36 à 38, note Laurent Drai ("Mise à pied conservatoire hors licenciement disciplinaire"). Voir également la Revue Lamy droit des affaires, n° 48, avril 2010, Droit du travail - Repères, n° 2833, p. 49-50, note Isabelle Cornesse ("Mise à pied conservatoire et licenciement pour insuffisance professionnelle"), et la Revue de droit du travail, n° 5, mai 2010, Chroniques, p. 299 à 301, note Patrice Adam ("Mise à pied conservatoire et licenciement non disciplinaire : influence ou indifférence ?").
CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE
Le salarié dont le licenciement est nul et qui demande sa réintégration a droit au paiement d’une somme correspondant à la totalité du préjudice subi au cours de la période qui s’est écoulée entre son licenciement et sa réintégration, dans la limite du montant des salaires dont il a été privé.
Ayant relevé que le salarié avait refusé, le 12 octobre 2007, la réintégration proposée par l’employeur en exécution du jugement du conseil de prud’hommes et décidé à bon droit que l’appel du jugement interjeté par l’employeur ne faisait pas obstacle à cette réintégration, la cour d’appel en a justement déduit que le salarié ne pouvait prétendre au paiement d’un salaire après le 12 octobre 2007, dès lors qu’il s’était abstenu de reprendre sa prestation de travail.
Mais, en rejetant la demande en paiement depuis la date du licenciement intervenu le 26 novembre 2004 alors que le refus par le salarié, à compter du 12 octobre 2007, de la réintégration proposée par l’employeur ne pouvait le priver d’une indemnisation dans la limite des salaires dont il avait été privé pour la période comprise entre le licenciement et la date de ce refus, la cour d’appel a violé l’article L. 1225-71 du code du travail.
Soc. - 17 février 2010. CASSATION PARTIELLE
N° 08-45.640. - CA Douai, 31 octobre 2008.
Mme Collomp, Pt. - M. Frouin, Rap. - M. Carré-Pierrat, Av. Gén. - SCP Masse-Dessen et Thouvenin, SCP Gatineau et Fattaccini, Av.
Un commentaire de cette décision est paru dans la revue Droit social, n° 5, mai 2010, Actualité jurisprudentielle, p. 591-592, note Christophe Radé.
CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE
La prise d’acte de la rupture par le salarié entraînant la cessation du contrat de travail à son initiative, il n’y a pas lieu pour le juge d’ordonner à l’employeur de délivrer à l’intéressé une lettre de licenciement.
Soc. - 3 février 2010. CASSATION PARTIELLE SANS RENVOI
N° 08-40.338. - CA Versailles, 6 novembre 2007.
M. Blatman, Pt (f.f.) et Rap. - M. Allix, Av. Gén. - SCP Piwnica et Molinié, SCP Masse-Dessen et Thouvenin, Av.
Un commentaire de cette décision est paru dans la revue La Semaine juridique, édition social, n° 15, 13 avril 2010, Jurisprudence, n° 1151, p. 27 à 30, note François Dumont ("De nouvelles précisions sur la prise d’acte").
CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE
Lorsque la prise d’acte de la rupture du contrat de travail par le salarié intervient au cours d’une instance en résiliation judiciaire de ce contrat et paiement des indemnités de rupture, et qu’elle produit les effets d’un licenciement, les intérêts au taux légal des indemnités de rupture accordées par le juge courent du jour de cette prise d’acte.
Encours dès lors la cassation l’arrêt qui, après avoir dit que la rupture du contrat de travail dont le salarié avait pris acte pendant le cours d’une instance en résiliation judiciaire du même contrat aux torts de l’employeur devait produire les effets d’un licenciement nul, a alloué au salarié une indemnité compensatrice de préavis, les congés payés afférents et une indemnité de licenciement, avec intérêts au taux légal à compter de la réception par l’employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation.
Soc. - 3 février 2010. CASSATION PARTIELLE SANS RENVOI
N° 07-42.144. - CA Amiens, 6 mars 2007.
Mme Collomp, Pt. - M. Blatman, Rap. - M. Duplat, P. Av. Gén. - SCP Boutet, SCP Gatineau et Fattaccini, Av.
CONTRATS ET OBLIGATIONS CONVENTIONNELLES
Constitue un cas de force majeure, justifiant l’annulation du commandement de payer et du procès-verbal de tentative d’expulsion délivrés par le bailleur, l’incident technique survenu dans le système informatique de la banque auprès de laquelle le preneur a passé un ordre de virement, dès lors que les circonstances de cette seule cause du non-respect du règlement d’une mensualité due ont rendu cet événement, extérieur au débiteur, imprévisible et irrésistible.
3e Civ. - 17 février 2010. REJET
N° 08-20.943. - CA Paris, 4 septembre 2008.
M. Philippot, Pt (f.f.). - Mme Pic, Rap. - M. Bruntz, Av. Gén. - SCP Ortscheidt, SCP Waquet, Farge et Hazan, Av.
Un commentaire de cette décision est paru dans la revue Loyers et copropriété, n° 4, avril 2010, commentaire n° 106, p. 20-21, note Emmanuelle Chavance ("Sur la clause résolutoire et la force majeure"), également parue dans La Semaine juridique, édition entreprise et affaires, n° 13-14, 1er avril 2010, Jurisprudence, n° 1316, p. 12-13. Voir également la revue Administrer, n° 431, avril 2010, Sommaires, p. 26-27, note Danielle Lipman-W. Boccarra, le Répertoire du notariat Defrénois, n° 9, 15 mai 2010, Jurisprudence, Décisions commentées, n° 39115, p. 1066 à 1072, note Laurent Ruet ("Force majeure, virement bancaire et paiement du loyer"), et la Revue des loyers, n° 906, avril 2010, jurisprudence, p. 165 à 168, note Christine Quément ("Un bogue informatique constitue un cas de force majeure").
CONVENTION EUROPÉENNE DES DROITS DE L’HOMME
Les principes régissant le droit à un procès équitable commandent que chaque partie ait la faculté de prendre connaissance de toute pièce présentée au juge en vue d’influencer sa décision dans des conditions qui ne la désavantagent pas d’une manière appréciable par rapport à la partie adverse.
Il s’ensuit que la faculté, pour la partie qui exerce, en application de l’article L. 16 B II du livre des procédures fiscales, un appel contre une ordonnance autorisant des visites et saisies, de consulter au greffe les pièces présentées par l’administration fiscale pour obtenir cette autorisation ne dispense pas l’administration de communiquer la copie de ces pièces à cette partie, lorsqu’elle en fait la demande.
Com. - 2 février 2010. CASSATION
N° 09-14.821. - CA Versailles, 15 mai 2009.
Mme Favre, Pt. - Mme Bregeon, Rap. - M. Mollard, Av. Gén. - SCP Bouzidi et Bouhanna, Me Foussard, Av.
Un commentaire de cette décision est paru au Recueil Dalloz, n° 8, 25 février 2010, Actualité jurisprudentielle, p. 439, note Xavier Delpech ("Visite et saisies domiciliaires : examen et communication des pièces"). Voir également La Semaine juridique, édition générale, n° 11, 15 mars 2010, Jurisprudence, n° 300, p. 546 à 549, note Béatrice Belda ("Vers une protection enfin plus effective du contribuable lors des perquisitions fiscales ?").
CONVENTION EUROPÉENNE DES DROITS DE L’HOMME
Méconnaît le principe de l’égalité des armes le juge des loyers commerciaux qui, pour ordonner le déplafonnement du prix du bail renouvelé, se fonde exclusivement sur une expertise amiable non contradictoire établie à la demande d’une partie.
3e Civ. - 3 février 2010. CASSATION
N° 09-10.631. - CA Paris, 3 décembre 2008.
M. Philippot, Pt (f.f.). - Mme Proust, Rap. - M. Bailly, Av. Gén. - SCP Defrenois et Levis, SCP Delaporte, Briard et Trichet, Av.
Un commentaire de cette décision est paru dans la revue Loyers et copropriété, n° 5, mai 2010, commentaire n° 137, p. 21, note Philippe-Hubert Brault ("Procédure de fixation du loyer : rapport d’expertise amiable"). Voir également la revue Administrer, n° 430, mars 2010, Jurisprudence, p. 21 à 23, note Jehan-Denis Barbier ("Rapport d’expertise amiable"), le Recueil Dalloz, n° 8, 25 février 2010, Actualité jurisprudentielle, p. 439-440, note Yves Rouquet ("Déplafonnement, rapport amiable et égalité des armes"), la Revue de jurisprudence de droit des affaires, n° 4/10,avril 2010, décision n° 340, p. 339-340, la revue Annales des loyers et de la propriété commerciale, rurale et immobilière, n° 4, avril 2010, p. 802 à 809, note Frédéric Bérenger ("Le juge ne peut déplafonner un loyer en se fondant exclusivement sur une expertise non contradictoire"), et la Revue Lamy droit des affaires, n° 48, avril 2010, Actualités, n° 2813, p. 25, note Marina Filiol de Raimond ("Pas de déplafonnement sans expertise contradictoire").
CONVENTION EUROPÉENNE DES DROITS DE L’HOMME
Le procès équitable implique, en matière disciplinaire, que la personne poursuivie ou son avocat soit entendu à l’audience et puisse avoir la parole en dernier.
Par suite, doit être cassé l’arrêt qui ne constate pas qu’il a été satisfait à ces exigences.
1re Civ. - 25 février 2010. CASSATION
N° 09-11.180. - CA Versailles, 4 décembre 2008.
M. Charruault, Pt. - M. Garban, Rap. - M. Sarcelet, Av. Gén. - SCP Waquet, Farge et Hazan, Av.
Un commentaire de cette décision est paru au Recueil Dalloz, n° 11, 18 mars 2010, Actualité jurisprudentielle, p. 658, note L. Dargent ("Procédure disciplinaire et ordre d’audition des parties").
CONVENTIONS INTERNATIONALES
Aux termes de l’article 22 de la Convention de Bruxelles du 27 septembre 1968, ne sont connexes que les demandes liées entre elles par un rapport si étroit qu’il y a un intérêt à les instruire et à les juger en même temps, afin d’éviter des solutions qui pourraient être inconciliables si les causes étaient jugées séparément.
Justifie légalement sa décision une cour d’appel qui, dans l’exercice de son pouvoir souverain d’appréciation, constate l’absence de connexité de demandes formées devant des juridictions d’Etats différents, en relevant notamment que les fondements juridiques des actions, les périodes de fabrication des marchandises et les demandes de condamnations sont distincts.
1re Civ. - 17 février 2010. REJET
N° 08-13.743 et 08-16.193. - CA Versailles, 14 février 2008.
M. Pluyette, Pt (f.f.). - Mme Pascal, Rap. - M. Chevalier, Av. Gén. - SCP Piwnica et Molinié, SCP Bachellier et Potier de la Varde, Av.
CONVENTIONS INTERNATIONALES
Justifie sa décision la chambre de l’instruction qui, pour écarter les moyens pris notamment de la nullité de l’arrestation dans les eaux territoriales somaliennes de personnes soupçonnées de se livrer à des actes de piraterie et de leur rétention à bord d’un bâtiment de la Marine nationale française, retient que :
1°) la loi applicable, au sens de l’article 113-3 du code pénal, est la loi pénale de fond, à l’exclusion de la procédure pénale ;
2°) les autorités militaires françaises ont régulièrement appréhendé les personnes suspectées de se livrer à des actes de piraterie et saisi les biens se trouvant en leur possession sur le fondement de la Résolution 1816 adoptée par le Conseil de sécurité des Nations unies le 2 juin 2008, autorisant les Etats, dans les eaux territoriales somaliennes, à faire usage des pouvoirs que leur confère, en haute mer ou en tout autre lieu ne relevant de la juridiction d’aucun Etat, l’article 105 de la Convention des Nations unies sur le droit de la mer du 10 décembre 1982 ;
3°) le transfert vers la France des personnes appréhendées en vue de leur présentation à un juge était subordonné à l’accord préalable des autorités somaliennes, intervenu le 21 septembre 2008 ;
4°) dès leur arrivée sur le sol français, le 23 septembre 2008, à 17 heures, les personnes soupçonnées ont été régulièrement placées en garde à vue puis présentées le 25 septembre 2008 à un juge d’instruction.
Crim. - 17 février 2010. REJET
N° 09-87.254. - CA Paris, 6 octobre 2009.
M. Louvel, Pt. - Mme Ponroy, Rap. - M. Charpenel, Av. Gén. - Me Spinosi, SCP Thouin-Palat et Boucard, Av.
Un commentaire de cette décision est paru dans la revue Procédures, n° 5, mai 2010, commentaire n° 194, p. 24-25, note Anne-Sophie Chavent-Leclere ("Légalité de la détention précédant la garde à vue").
COPROPRIÉTÉ
La seule voie de l’appel est ouverte, en application de l’article 62-5 du décret du 17 mars 1967, aux copropriétaires auxquels a été notifié l’ordonnance par laquelle le président d’un tribunal de grande instance, statuant comme en matière de référé, a désigné un administrateur du syndicat sur le fondement de l’article 29-1 de la loi du 10 juillet 1965.
3e Civ. - 10 février 2010. REJET
N° 08-21.862. - CA Paris, 15 octobre 2008.
M. Lacabarats, Pt. - Mme Renard-Payen, Rap. - M. Badie, Av. Gén. - Me Luc-Thaler, Me Foussard, Av.
Un commentaire de cette décision est paru au Recueil Dalloz, n° 10, 11 mars 2010, Actualité jurisprudentielle, p. 584, note Yves Rouquet ("Copropriétaire en difficulté : voie de recours contre la nomination de l’administrateur provisoire"). Voir également la Revue des loyers, n° 906, avril 2010, jurisprudence, p. 188-190, note Pascaline Déchelette-Tolot ("Un copropriétaire ne peut recourir à la tierce opposition pour contester la désignation d’un administrateur provisoire").
COUR D’ASSISES
Méconnaît l’article 132-16-5 du code pénal la cour d’assises qui relève d’office l’état de récidive non mentionné dans l’acte de renvoi, sans qu’il résulte des énonciations du procès-verbal des débats que le président ait mis l’accusé ou son avocat en mesure de présenter leurs observations à ce sujet, avant réquisitoire et plaidoiries.
Crim. - 17 février 2010. CASSATION
N° 09-84.193. - Cour d’assises de la Meuse, 29 mai 2009.
M. Louvel, Pt. - Mme Lazerges, Rap. - M. Charpenel, Av. Gén. - SCP Waquet, Farge et Hazan, Av.
DÉTENTION PROVISOIRE
Il se déduit de l’alinéa premier de l’article 145-1 du code de procédure pénale que la mise en liberté en raison de l’expiration du délai de détention provisoire qu’il prévoit rend caduc l’ensemble des obligations du contrôle judiciaire assortissant une ordonnance de mise en liberté non suivie d’effet en raison du défaut de versement de la partie du cautionnement qui devait être fournie préalablement à l’élargissement.
Encourt la cassation l’arrêt de la chambre de l’instruction qui confirme la décision du juge d’instruction ordonnant la mise en liberté sous contrôle judiciaire en infirmant ladite décision sur les délais de versement du cautionnement, alors que le contentieux de la détention provisoire dont elle avait été saisie était devenu sans objet.
Crim. - 17 février 2010. CASSATION SANS RENVOI
N° 09-87.862. - CA Colmar, 23 juillet 2009.
M. Louvel, Pt. - M. Pometan, Rap. - M. Charpenel, Av. Gén. - SCP Lesourd, Av.
Un commentaire de cette décision est paru dans la revue Droit pénal, n° 5, mai 2010, commentaire n° 63, p. 41-42, note Albert Maron et Marion Haas ("Pas de double peine en matière de contrôle judiciaire...").
DÉTENTION PROVISOIRE
Aux termes des articles 144 et 137-3 du code de procédure pénale, la détention provisoire ne peut être ordonnée que par une décision qui doit comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait sur le caractère insuffisant des obligations du contrôle judiciaire.
Encourt la cassation et doit être annulé l’arrêt ordonnant le placement en détention provisoire de l’intéressé sans satisfaire aux exigences ci-dessus énoncées.
En conséquence de cette annulation, la personne concernée est libérée, si elle n’est détenue pour autre cause.
Crim. - 16 février 2010. CASSATION
N° 09-87.912. - CA Aix-en-Provence, 29 octobre 2009.
M. Louvel, Pt. - Mme Palisse, Rap. - M. Robert, Av. Gén. - SCP Monod et Colin, Av.
Un commentaire de cette décision est paru au Recueil Dalloz, n° 12, 25 mars 2010, Actualité jurisprudentielle, p. 711, note M. Léna ("Détention provisoire : considérations sur insuffisance du contrôle judiciaire").
EMPLOI
Il résulte des dispositions de l’article L. 136-2 III 1° du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction alors applicable, en vertu duquel la CSG et la CRDS pesant sur les allocations de préretraite ne peuvent avoir pour effet de réduire le montant net de ces allocations en deçà du montant du salaire minimum de croissance, que seul le SMIC doit servir de référence pour vérifier ce montant.
Viole le texte susvisé le jugement qui, pour limiter le remboursement dû au salarié au titre des prélèvements de CSG et CRDS opérés sur ses allocations de préretraite par l’employeur, retient que la garantie mensuelle de rémunération (GMR) issue de l’article 32 de la loi n° 2000-37, dite Aubry II, du 19 janvier 2000, relative à la réduction négociée du temps de travail, doit s’assimiler au salaire minimum de croissance, au sens des dispositions de l’article L. 136-2 III 1° du code de la sécurité sociale.
Soc. - 17 février 2010. CASSATION
N° 08-45.367. - CPH Bayonne, 16 octobre 2008.
Mme Collomp, Pt. - M. Blatman, Rap. - M. Aldigé, Av. Gén. - SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, SCP Vier, Barthélemy et Matuchansky, Av.
ENSEIGNEMENT
L’absence de révélation aux parents par un établissement scolaire d’une rumeur concernant le comportement de leur enfant ne constitue pas une faute.
1re Civ. - 25 février 2010. REJET
N° 09-12.773. - TI Paris 8, 20 février 2009.
M. Charruault, Pt. - Mme Crédeville, Rap. - M. Sarcelet, Av. Gén. - SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Baraduc et Duhamel, Av.
Un commentaire de cette décision est paru au Recueil Dalloz, n° 11, 18 mars 2010, Actualité jurisprudentielle, p. 652, note C. de Gaudemont ("Responsabilité des établissements scolaires : comportement d’un enfant"). Voir également la revue Responsabilité civile et assurances, n° 5, mai 2010, repère n° 5, p. 1, note Hubert Groutel ("Derrière les murs"), et la Revue Lamy droit civil, n° 70, avril 2010, Actualités, n° 3769, p. 23-24, note Gaëlle Le Nestour Drelon ("Quand l’obligation d’information part en fumée").
ENTREPRISE EN DIFFICULTÉ (loi du 26 juillet 2005)
L’avocat qui a cessé d’exercer son activité à titre individuel pour devenir associé d’une société d’exercice libéral n’agit plus en son nom propre, mais exerce ses fonctions au nom de la société ; il cesse dès lors d’exercer une activité professionnelle indépendante, au sens de l’article L. 640-2 du code de commerce.
Le tribunal peut ouvrir à son égard une procédure de liquidation judiciaire après cette cessation d’activité, lorsque tout ou partie du passif provient de l’activité professionnelle antérieure ; toutefois, si la procédure est ouverte sur l’assignation d’un créancier, cette dernière doit intervenir dans le délai d’un an à compter de la cessation de l’activité individuelle.
Com. - 9 février 2010. REJET
N° 08-15.191. - CA Paris, 11 mars 2008.
Mme Favre, Pt. - Mme Vaissette, Rap. - Mme Bonhomme, Av. Gén. - Me Foussard, SCP Waquet, Farge et Hazan, SCP Bachellier et Potier de la Varde, Av.
Les conclusions de l’avocat général sont parues dans la Revue des procédures collectives, n° 2, mars-avril 2010, étude n° 6, p. 13 à 19 ("Procédures collectives et exercice en société d’une activité libérale"). Un commentaire de cette décision est paru dans la revue Droit et procédures, n° 5, mai 2010, Chroniques - Droit des entreprises en difficulté, p. 3-4, note Philippe Roussel Galle ("L’avocat exerçant sous forme de SCP ou de SELARL ne peut bénéficier d’une procédure collective à titre personnel... sauf si..."). Voir également la revue Droit des sociétés, n° 4, avril 2010, commentaire n° 76, p. 30 à 32, note Jean-Pierre Legros ("Associé de société exerçant une profession libérale"), la Revue de jurisprudence de droit des affaires, n° 5/10,mai 2010, décision n° 538, p. 510 à 513, la revue Procédures, n° 4, avril 2010, commentaire n° 127, p. 59, note Blandine Rolland ("Difficultés des entreprises : irrecevabilité de l’assignation en liquidation signifiée plus d’un an après la cessation d’activité du professionnel libéral"), le Recueil Dalloz, n° 8, 25 février 2010, Actualité jurisprudentielle, p. 434 à 436, note Alain Lienhard ("Avocat associé : soumission aux procédures collectives"), La Semaine juridique, édition générale, n° 8, 22 février 2010, Jurisprudence, n° 220, p. 410, note Jean-Jacques Barbiéri ("De l’indépendance professionnelle au sens des procédures collectives"), La Semaine juridique, édition entreprise et affaires, n° 11, 18 mars 2010, Jurisprudence, n° 1267, p. 33 à 37, note Adeline Cerati-Gauthier ("Le professionnel libéral associé n’exerce pas une activité professionnelle indépendante"), cette même revue, n° 12, 25 mars 2010, Chronique - Sauvegarde, redressement et liquidation judiciaires des entreprises, n° 1296, p. 25 à 31, spéc. n° 2, p. 25-26, note Philippe Pétel, et la Revue Lamy droit des affaires, n° 48, avril 2010, Actualités, n° 2816, p. 27-28, note Marina Filiol de Raimond ("L’avocat associé peut-il être soumis aux procédures collectives ?").
ENTREPRISE EN DIFFICULTÉ (loi du 26 juillet 2005)
L’avocat qui a cessé d’exercer son activité à titre individuel pour devenir associé d’une société d’exercice libéral n’agit plus en son nom propre, mais exerce ses fonctions au nom de la société ; il cesse dès lors d’exercer une activité professionnelle indépendante, au sens de l’article L. 640-2 du code de commerce.
Le tribunal peut ouvrir à son égard une procédure de liquidation judiciaire après cette cessation d’activité, lorsque tout ou partie du passif provient de l’activité professionnelle antérieure ; toutefois, si la procédure est ouverte sur l’assignation d’un créancier, cette dernière doit intervenir dans le délai d’un an à compter de la cessation de l’activité individuelle.
Viole en conséquence les articles L. 640-2, L. 640-3, alinéa premier, et L. 640-5, alinéa 2, du code de commerce, ensemble les articles 20 à 22 du décret n° 93-492 du 25 mars 1993, la cour d’appel qui, pour ouvrir la liquidation judiciaire de l’avocat, énonce que la profession d’avocat est une profession libérale et indépendante dont l’exercice au sein d’une société d’exercice libéral n’est qu’une modalité, et retient que l’avocat n’a pas cessé son activité professionnelle lorsqu’il est devenu associé, de sorte qu’il ne peut opposer au créancier qui l’a assigné le délai d’un an visé à l’article L. 640-5 du code de commerce.
Com. - 9 février 2010. CASSATION PARTIELLE SANS RENVOI
N° 08-17.144. - CA Paris, 26 juin 2008.
Mme Favre, Pt. - Mme Vaissette, Rap. - Mme Bonhomme, Av. Gén. - SCP Bouzidi et Bouhanna, SCP Bachellier et Potier de la Varde, Me Foussard, Av.
Les conclusions de l’avocat général sont parues dans la Revue des procédures collectives, n° 2, mars-avril 2010, étude n° 6, p. 13 à 19 ("Procédures collectives et exercice en société d’une activité libérale"). Un commentaire de cette décision est paru dans la revue Droit et procédures, n° 5, mai 2010, Chroniques - Droit des entreprises en difficulté, p. 3-4, note Philippe Roussel Galle ("L’avocat exerçant sous forme de SCP ou de SELARL ne peut bénéficier d’une procédure collective à titre personnel... sauf si...").Voir également la revue Droit des sociétés, n° 4, avril 2010, commentaire n° 76, p. 30 à 32, note Jean-Pierre Legros ("Associé de société exerçant une profession libérale"), la Revue de jurisprudence de droit des affaires, n° 5/10,mai 2010, décision n° 538, p. 510 à 513, la revue Procédures, n° 4, avril 2010, commentaire n° 127, p. 59, note Blandine Rolland ("Difficultés des entreprises : irrecevabilité de l’assignation en liquidation signifiée plus d’un an après la cessation d’activité du professionnel libéral"), le Recueil Dalloz, n° 8, 25 février 2010, Actualité jurisprudentielle, p. 434 à 436, note Alain Lienhard ("Avocat associé : soumission aux procédures collectives"), La Semaine juridique, édition générale, n° 8, 22 février 2010, Jurisprudence, n° 220, p. 410, note Jean-Jacques Barbiéri ("De l’indépendance professionnelle au sens des procédures collectives"), La Semaine juridique, édition entreprise et affaires, n° 11, 18 mars 2010, Jurisprudence, n° 1267, p. 33 à 37, note Adeline Cerati-Gauthier ("Le professionnel libéral associé n’exerce pas une activité professionnelle indépendante"), cette même revue, n° 12, 25 mars 2010, Chronique - Sauvegarde, redressement et liquidation judiciaires des entreprises, n° 1296, p. 25 à 31, spéc. n° 2, p. 25-26, note Philippe Pétel, et la Revue Lamy droit des affaires, n° 48, avril 2010, Actualités, n° 2816, p. 27-28, note Marina Filiol de Raimond ("L’avocat associé peut-il être soumis aux procédures collectives ?").
ENTREPRISE EN DIFFICULTÉ (loi du 26 juillet 2005)
Il résulte de la combinaison des articles R. 631-3 et R. 631-24, alinéa premier, du code de commerce que, lorsque le tribunal se saisit d’office, pendant la période d’observation, en vue de convertir le redressement judiciaire du débiteur en liquidation judiciaire, en application de l’article L. 631-15 II du code de commerce, le président du tribunal fait convoquer le débiteur à la diligence du greffier, par acte d’huissier de justice, et qu’à la convocation, doit être jointe une note par laquelle le président expose les faits de nature à motiver cette saisine d’office.
Com. - 9 février 2010. CASSATION SANS RENVOI
N° 09-10.925. - CA Angers, 25 novembre 2008.
Mme Favre, Pt. - Mme Bélaval, Rap. - Mme Batut, Av. Gén. - SCP Waquet, Farge et Hazan, Me Copper-Royer, Av.
Un commentaire de cette décision est paru dans la revue Procédures, n° 4, avril 2010, commentaire n° 124, p. 58, note Blandine Rolland ("Redressement judiciaire converti en liquidation : application de la procédure de la saisine d’office !"), également parue dans La Semaine juridique, édition entreprise et affaires, n° 13-14, 1er avril 2010, Jurisprudence, n° 1324, p. 26 à 28. Voir également le Recueil Dalloz, n° 9, 4 mars 2010, Actualité jurisprudentielle, p. 500-501 ("Conversion d’un redressement judiciaire en liquidation judiciaire : saisine d’office").
ENTREPRISE EN DIFFICULTÉ (loi du 26 juillet 2005)
L’avocat qui a cessé d’exercer son activité à titre individuel pour devenir associé d’une société civile professionnelle n’agit plus en son nom propre, mais exerce ses fonctions au nom de la société ; il cesse dès lors d’exercer une activité professionnelle indépendante, au sens de l’article L. 631-2 du code de commerce.
Le tribunal peut ouvrir à son égard une procédure de redressement judiciaire après cette cessation d’activité, lorsque tout ou partie du passif provient de l’activité professionnelle antérieure ; toutefois, si la procédure est ouverte sur l’assignation d’un créancier, cette dernière doit intervenir dans le délai d’un an à compter de la cessation de l’activité individuelle.
Viole en conséquence les articles L. 631-2, L. 631-3, alinéa premier, et L. 631-5, alinéa 2, du code de commerce, ensemble les articles 43 à 45 du décret n° 92-680 du 20 juillet 1992, la cour d’appel qui, pour confirmer la mise en redressement judiciaire de l’avocat, retient que l’avocat qui exerce dans le cadre d’une société civile professionnelle continue de répondre personnellement de son activité professionnelle en tant que personne physique, une grande partie des créances poursuivies étant antérieure à son association, et que cette profession étant une profession libérale, la personne qui l’exerce, même en société, relève des dispositions de l’article L. 631-2 du code de commerce.
Com. - 9 février 2010. CASSATION SANS RENVOI
N° 08-17.670. - CA Montpellier, 20 mai 2008.
Mme Favre, Pt. - Mme Vaissette, Rap. - Mme Bonhomme, Av. Gén. - SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, SCP Baraduc et Duhamel, Me Foussard, Av.
Les conclusions de l’avocat général sont parues dans la Revue des procédures collectives, n° 2, mars-avril 2010, étude n° 6, p. 13 à 19 ("Procédures collectives et exercice en société d’une activité libérale"). Un commentaire de cette décision est paru dans la revue Droit et procédures, n° 5, mai 2010, Chroniques - Droit des entreprises en difficulté, p. 3-4, note Philippe Roussel Galle ("L’avocat exerçant sous forme de SCP ou de SELARL ne peut bénéficier d’une procédure collective à titre personnel... sauf si..."). Voir également la revue Droit des sociétés, n° 4, avril 2010, commentaire n° 76, p. 30 à 32, note Jean-Pierre Legros ("Associé de société exerçant une profession libérale"), la Revue de jurisprudence de droit des affaires, n° 5/10,mai 2010, décision n° 538, p. 510 à 513, la revue Procédures, n° 4, avril 2010, commentaire n° 127, p. 59, note Blandine Rolland ("Difficultés des entreprises : irrecevabilité de l’assignation en liquidation signifiée plus d’un an après la cessation d’activité du professionnel libéral"), le Recueil Dalloz, n° 8, 25 février 2010, Actualité jurisprudentielle, p. 434 à 436, note Alain Lienhard ("Avocat associé : soumission aux procédures collectives"), La Semaine juridique, édition générale, n° 8, 22 février 2010, Jurisprudence, n° 220, p. 410, note Jean-Jacques Barbiéri ("De l’indépendance professionnelle au sens des procédures collectives"), La Semaine juridique, édition entreprise et affaires, n° 11, 18 mars 2010, Jurisprudence, n° 1267, p. 33 à 37, note Adeline Cerati-Gauthier ("Le professionnel libéral associé n’exerce pas une activité professionnelle indépendante"), cette même revue, n° 12, 25 mars 2010, Chronique - Sauvegarde, redressement et liquidation judiciaires des entreprises, n° 1296, p. 25 à 31, spéc. n° 2, p. 25-26, note Philippe Pétel, et la Revue Lamy droit des affaires, n° 48, avril 2010, Actualités, n° 2816, p. 27-28, note Marina Filiol de Raimond ("L’avocat associé peut-il être soumis aux procédures collectives ?").
Communiqué
La Cour de cassation a été saisie de la question de savoir si ce service de l’Etat devait être mis en cause dans une instance tendant à voir déclarer qu’une personne avait la nationalité française, en particulier lorsque le demandeur formait contre l’Etat une demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’article 1040 du code de procédure civile énonce que toute action qui a pour objet principal de faire déclarer qu’une personne a ou n’a pas la qualité de Français est exercée par le ministère public ou contre lui. Par un arrêt du 5 février 2009 (Bull. 2009, II, n° 39), la deuxième chambre civile avait déjà considéré que, dès lors que le ministère public, qui agit en qualité de partie principale en matière de nationalité, représentait l’Etat, un autre organe de l’Etat, tel le trésorier-payeur général, ne pouvait former tierce opposition au jugement rendu. C’est dans le prolongement de cette jurisprudence, et aux visas des articles 38 de la loi du 3 avril 1955 et 1040 du code de procédure civile, que la Cour de cassation a cassé l’arrêt d’une cour d’appel qui, saisie d’une demande tendant à faire décider qu’une personne avait la nationalité française, a maintenu dans la cause l’agent judiciaire du Trésor, au motif qu’une demande de condamnation avait été formée contre l’Etat au titre des frais non compris dans les dépens, alors, selon l’arrêt de cassation, que l’action n’avait pas pour objet principal de faire déclarer l’Etat débiteur. Cet arrêt a été rendu conformément à l’avis de l’avocat général.
ETAT
Représentation en justice. - Loi du 3 avril 1955. - Agent judiciaire du Trésor. - Conditions. - Action ayant pour objet principal de faire déclarer l’Etat débiteur. - Exclusion. - Cas. - Demande tendant à faire déclarer qu’une personne a ou n’a pas la nationalité française.
Il résulte de la combinaison des articles 38 de la loi n° 55-366 du 3 avril 1955 et 1040 du code de procédure civile que l’action qui a pour objet principal de faire déclarer qu’une personne a ou n’a pas la qualité de Français est exercée par ou contre le seul ministère public.
Viole ces dispositions la cour d’appel qui, saisie d’une demande tendant à faire décider qu’une personne a la nationalité française, a maintenu dans la cause l’agent judiciaire du Trésor au motif qu’une demande de condamnation avait été formée contre l’Etat au titre des frais non compris dans les dépens, alors que l’action n’avait pas pour objet principal de faire déclarer l’Etat débiteur
2e Civ. - 25 février 2010. CASSATION PARTIELLE SANS RENVOI
N° 08-19.954. - CA Paris, 15 mai 2008.
M. Loriferne, Pt. - M. Sommer, Rap. - M. Marotte, Av. Gén. - SCP Ancel et Couturier-Heller, Av.
ETAT
Ayant constaté que la Cour de cassation n’avait pas eu à connaître, à l’occasion de la première procédure, de la difficulté tranchée par la cour d’appel, celle-ci a pu en déduire que la circonstance que deux affaires puissent être, en définitive, jugées différemment n’était pas révélatrice d’une faute commise par les juridictions, mais n’était que la conséquence des règles de droit et procédurales applicables.
1re Civ. - 17 février 2010. REJET
N° 09-10.319. - CA Limoges, 23 octobre 2008.
M. Pluyette, Pt (f.f.). - M. Falcone, Rap. - M. Domingo, Av. Gén. - SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, Me Foussard, Av.
Un commentaire de cette décision est paru dans la revue Responsabilité civile et assurances, n° 5, mai 2010, commentaire n° 121, p. 24-25, note Hubert Groutel ("Affaires identiques jugées différemment").
ETRANGER
Un premier président relevant qu’une opération de contrôle d’identité a été prescrite le 7 novembre 2008 de 13 heures 30 à 19 heures 30 par un premier procès-verbal, puis, le même jour, de 19 heures 30 à 1 heure 30 par un second, de sorte que la lecture d’un seul procès-verbal ne permet ni au juge ni a fortiori au conseil de l’étranger qui n’est concerné que par l’examen d’un seul dossier d’exercer un contrôle effectif sur la régularité de la procédure scindée qui leur est présentée et de constater que l’opération de sécurisation ne dure pas sept ou six heures mais en réalité douze heures, en déduit exactement qu’une telle présentation des contrôles d’identité fondés sur l’article 78-2, alinéa 7, du code de procédure pénale revêt un caractère manifestement déloyal et ne permet pas à l’étranger de bénéficier d’un procès équitable.
1re Civ. - 3 février 2010. REJET
N° 08-21.419. - CA Aix-en-Provence, 12 novembre 2008.
M. Pluyette, Pt (f.f.). - M. Falcone, Rap.
Un commentaire de cette décision est paru dans la revue Droit pénal, n° 5, mai 2010, commentaire n° 62, p. 40-41, note Albert Maron et Marion Haas ("6 + 6 = 0 - ou qui trop embrasse mal étreint").
EXPERT JUDICIAIRE
Dès qu’il tient compte aussi des critères énumérés à l’article 284 du code de procédure civile, le premier président de la cour d’appel peut, sans méconnaître les exigences de ce texte, fixer la rémunération de l’expert en prenant en considération l’écart entre le montant des provisions accordées et celui de la rémunération réclamée à l’issue de l’expertise.
2e Civ. - 25 février 2010. REJET
N° 08-20.495. - CA Douai, 2 septembre 2008.
M. Loriferne, Pt. - M. Vigneau, Rap. - M. Marotte, Av. Gén. - SCP Vincent et Ohl, Me Blondel, Av.
EXPROPRIATION POUR CAUSE UTILITÉ PUBLIQUE
Les dispositions de l’article R. 13-49 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique ne sont pas applicables à la procédure suivie devant la cour d’appel saisie sur renvoi après cassation.
3e Civ. - 10 février 2010. REJET
N° 08-22.116. - CA Caen, 3 novembre 2008.
M. Lacabarats, Pt. - M. Mas, Rap. - M. Badie, Av. Gén. - Me Odent, Av.
Note sous 3e Civ.,10 février 2010, n° 1043 ci-dessus
L’article R. 13-49 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique, dans sa rédaction issue du décret n° 2005-467 du 13 mai 2005, dispose :
"L’appelant doit, à peine de déchéance, déposer ou adresser son mémoire et les documents qu’il entend produire au greffe de la chambre dans un délai de deux mois à dater de l’appel.
A peine d’irrecevabilité, l’intimé doit déposer ou adresser son mémoire en réponse et les documents qu’il entend produire au greffe de la chambre dans le mois de la notification.
Le commissaire du gouvernement doit dans les mêmes conditions et à peine d’irrecevabilité déposer ses conclusions et l’ensemble des pièces sur lesquelles il fonde son évaluation dans les mêmes délais (...)".
La Cour était saisie de la question de savoir si ce texte pouvait être appliqué à la procédure de renvoi après cassation, le demandeur au pourvoi soutenant que les écritures déposées devant la cour de renvoi par l’autorité expropriante intimée et le commissaire du gouvernement l’avaient été plus d’un mois après la date d’entrée en vigueur du décret du 13 mai 2005.
La troisième chambre retient que l’article R. 13-49, qui fixe le délai de dépôt du mémoire de l’appelant et fait courir les délais pour déposer le mémoire d’intimé et les conclusions du commissaire du gouvernement à compter de la notification du mémoire de l’appelant, n’est pas applicable à la procédure sur renvoi après cassation, la cour de renvoi n’étant pas saisie par un "mémoire de l’appelant". En l’absence de procédure de mise en état devant la chambre de l’expropriation, il appartient au président de cette chambre de veiller à la célérité de la procédure.
FICHIER JUDICIAIRE NATIONAL AUTOMATISE DES AUTEURS D’INFRACTIONS SEXUELLES OU VIOLENTES
La juridiction de jugement qui prononce une condamnation pour une infraction mentionnée à l’article 706-47 du code de procédure pénale et punie d’une peine supérieure à cinq ans d’emprisonnement ne peut dispenser le condamné de son inscription au fichier judiciaire national automatisé des auteurs d’infractions sexuelles (FIJAIS).
Encourt la censure l’arrêt qui, après avoir prononcé contre le prévenu une condamnation pour agression sexuelle par ascendant, infraction visée à l’article706-47 du code de procédure pénale et punie par l’article 222-28 du code pénal d’une peine de sept ans d’emprisonnement, le dispense de l’inscription au fichier judiciaire national automatisé des auteurs d’infractions sexuelles.
Crim. - 17 février 2010. CASSATION PARTIELLE DANS L’INTÉRÊT DE LA LOI SANS RENVOI
N° 09-87.570. - CA Rennes, 4 août 2009.
M. Louvel, Pt. - Mme Ponroy, Rap. - M. Charpenel, Av. Gén.
Un commentaire de cette décision est paru au Recueil Dalloz, n° 14, 8 avril 2010, Actualité jurisprudentielle, p. 831, note L. Priou-Alibert ("Infraction sexuelle : automaticité de l’inscription au fichier").
IMPÔTS ET TAXES
L’associé qui se retire d’une société peut prétendre au seul remboursement de la valeur de ses droits sociaux.
Partant, une société qui attribue à l’un de ses associés retrayant des immeubles en contrepartie de la valeur de ses parts annulées à la suite se son retrait ne peut prétendre avoir vendu les parts en cause et bénéficier de ce fait des dispositions de l’article 1115 du code général des impôts.
Com. - 2 février 2010. REJET
N° 09-10.384. - CA Paris, 14 novembre 2008.
Mme Favre, Pt. - Mme Bregeon, Rap. - M. Mollard, Av. Gén. - SCP Célice, Blancpain et Soltner, SCP Thouin-Palat et Boucard, Av.
Un commentaire de cette décision est paru au Recueil Dalloz, n° 9, 4 mars 2010, Actualité jurisprudentielle, p. 501 ("Fiscalité des sociétés : le retrait ne vaut pas vente de parts sociales"). Voir également La Semaine juridique, édition entreprise et affaires, n° 12, 25 mars 2010, Jurisprudence, n° 1299, p. 39 à 41, note Renaud Mortier ("Le retrait d’associé n’est pas une vente !").
1° IMPÔTS ET TAXES
1° L’omission de livrer à la distillation obligatoire les quantités de vins issus de cépages à double fin excédant celles normalement vinifiées est une infraction instantanée commise à la date au-delà de laquelle la formalité ne peut plus être effectuée.
Encourt dès lors la censure l’arrêt d’une cour d’appel qui, après avoir constaté que le délai pour satisfaire à l’obligation expirait le 15 juillet 2005, écarte l’application de l’article 1794 6° du code général des impôts, résultant de l’article 232 de la loi du 23 février 2005, selon lequel le montant de la pénalité encourue est compris entre une et trois fois la valeur des marchandises sur lesquelles a porté la fraude.
2° En matière de contributions indirectes, toute infraction légalement établie entraîne la confiscation des objets, produits et marchandises saisis.
Méconnaît les dispositions de l’article 1791 du code général des impôts l’arrêt d’une cour d’appel qui, après avoir déclaré le prévenu coupable d’infractions à l’obligation de livrer à la distillation des quantités excédentaires de vin, omet de prononcer la confiscation de ces excédents.
Crim. - 10 février 2010. CASSATION PARTIELLE
N° 09-84.562. - CA Poitiers, 28 mai 2009.
M. Louvel, Pt. - M. Rognon, Rap. - M. Lucazeau, Av. Gén. - Me Foussard, Av.
IMPÔTS ET TAXES
Selon l’article L. 238 du livre des procédures fiscales, en matière de contributions indirectes, les procès-verbaux des agents des douanes et droits indirects font foi jusqu’à preuve contraire des faits qui y sont constatés. Cette preuve ne peut être rapportée que selon la procédure prévue par l’article précité.
Encourt dès lors la censure l’arrêt d’une cour d’appel qui, pour relaxer, sur ses seules dénégations et allégations, un prévenu poursuivi pour fabrication illicite de vin mousseux et pour fausses déclarations de récoltes et de stocks, statue par des motifs d’où ne résulte pas la preuve contraire aux constatations matérielles rapportées au procès-verbal, sans reconstitution ni déduction, aucun procédé n’étant imposé pour évaluer les quantités de vins se trouvant en stock.
Crim. - 24 février 2010. CASSATION
N° 09-82.810. - CA Colmar, 12 mars 2009.
M. Louvel, Pt. - M. Rognon, Rap. - M. Salvat, Av. Gén. - Me Foussard, SCP Waquet, Farge et Hazan, Av.
Un commentaire de cette décision est paru dans la revue Procédures, n° 5, mai 2010, commentaire n° 216, p. 36, note Ludovic Ayrault ("Procès-verbal et régime probatoire").
1° IMPÔTS ET TAXES
1° Si la faculté, pour la partie qui exerce, en application de l’article L. 16 B II du livre des procédures fiscales, un appel contre une ordonnance autorisant des visites et saisies, de consulter au greffe les pièces présentées par l’administration fiscale pour obtenir cette autorisation ne dispense pas l’administration de communiquer la copie de ces pièces à cette partie lorsqu’elle en fait la demande, le premier président, saisi seulement d’une demande tendant à obtenir du greffe copie des pièces communiquées par l’administration au soutien de sa requête d’autorisation, peut rejeter cette demande.
2° L’article L. 16 B II du livre des procédures fiscales ne prévoyant aucun délai entre la présentation de la requête et le prononcé de la décision, le nombre de pièces produites ne peut à lui seul laisser présumer que le premier juge s’est trouvé dans l’impossibilité de les examiner et d’en déduire l’existence de présomptions de fraudes fiscales.
Com. - 2 février 2010. REJET
N° 09-13.795. - CA Orléans, 15 avril 2009.
Mme Favre, Pt. - Mme Bregeon, Rap. - M. Mollard, Av. Gén. - SCP Peignot et Garreau, Me Foussard, Av.
Un commentaire de cette décision est paru au Recueil Dalloz, n° 8, 25 février 2010, Actualité jurisprudentielle, p. 439, note Xavier Delpech ("Visite et saisies domiciliaires : examen et communication des pièces").
IMPÔTS ET TAXES
Le recours prévu par l’article L. 16 B V du livre des procédures fiscales ne méconnaît pas les dispositions de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, qui n’imposent pas l’existence d’un double degré de juridiction.
Com. - 2 février 2010. REJET
N° 09-13.741. - CA Riom, 9 avril 2009.
Mme Favre, Pt. - Mme Bregeon, Rap. - SCP Bouzidi et Bouhanna, Me Foussard, Av.
INDEMNISATION DES VICTIMES D’INFRACTION
Il résulte des articles L. 451-1 et L. 452-5 du code de la sécurité sociale et 706-3 du code de procédure pénale que les dispositions propres à l’indemnisation des victimes d’infractions sont applicables aux victimes d’un accident du travail imputable à la faute intentionnelle de l’employeur, telle que des violences volontaires commises par le gérant d’une société sur un salarié.
2e Civ. - 4 février 2010. CASSATION
N° 09-13.332. - CA Paris, 19 décembre 2008 et 20 février 2009.
M. Mazars, Pt (f.f.). - M. Adida-Canac, Rap. - M. Maynial, P. Av. Gén. - SCP Gadiou et Chevallier, SCP Delaporte, Briard et Trichet, Av.
Un commentaire de cette décision est paru dans la revue La Semaine juridique, édition social, n° 14, 6 avril 2010, Jurisprudence, n° 1144, p. 45-46, note Gérard Vachet ("Recours de la victime d’une infraction en cas d’accident du travail imputable à la faute intentionnelle de l’employeur ou de l’un de ses préposés"). Voir également le Recueil Dalloz, n° 9, 4 mars 2010, Actualité jurisprudentielle, p. 507, note S. Lavric ("Indemnisation du salarié victime d’une faute intentionnelle : compétence de la CIVI"), la revue Responsabilité civile et assurances, n° 5, mai 2010, commentaire n° 113, p. 20-21, note Hubert Groutel ("Domaine d’application de la législation"), et la Revue Lamy droit civil, n° 69, mars 2010, Actualités, n° 3739, p. 22, note Jean-Philippe Bugnicourt ("Infraction et accident du travail : le calme après la tempête...").
INSTRUCTION
Il résulte des articles 3 de la Convention européenne d’entraide judiciaire en matière pénale et 694-3 du code de procédure pénale que les demandes d’entraide judiciaire émanant des autorités judiciaires étrangères sont exécutées selon les règles de procédure prévues par la législation de la partie requise. Par ailleurs, les dispositions de l’article 173 du code de procédure pénale ne font pas obstacle à ce que la chambre de l’instruction soit saisie, selon les modalités qu’il prévoit, d’une requête en annulation de pièces d’exécution en France d’une commission rogatoire délivrée par une autorité judiciaire étrangère, à la condition que ces pièces puissent être mises à la disposition de la juridiction compétente pour en assurer le contrôle.
Encourt dès lors la cassation l’arrêt d’une chambre de l’instruction qui, pour rejeter la requête du mis en examen tendant à l’annulation d’interrogatoires effectués lors de la garde à vue ordonnée pour l’exécution de commissions rogatoires délivrées par des autorités judiciaires étrangères, énonce que la juridiction française, qui ne dispose que d’une partie de la procédure diligentée sur délégation des autorités judiciaires étrangères, n’a pas compétence pour en apprécier la validité, le contrôle de ces éléments étant du ressort exclusif de ces autorités, alors que les faits avaient été officiellement dénoncés aux autorités judiciaires françaises, lesquelles avaient été autorisées à utiliser les pièces d’exécution des commissions rogatoires étrangères, qu’une information avait été ouverte et qu’une copie de l’intégralité des pièces établies avait été versée au dossier de la procédure.
Crim. - 16 février 2010. CASSATION
N° 09-88.273. - CA Paris, 24 novembre 2009.
M. Louvel, Pt. - M. Finidori, Rap. - M. Robert, Av. Gén. - SCP Boré et Salve de Bruneton, Av.
Un commentaire de cette décision est paru dans la revue Procédures, n° 5, mai 2010, commentaire n° 195, p. 25-26, note Anne-Sophie Chavent-Leclere ("L’enregistrement de la garde à vue faisant suite à une commission rogatoire internationale reste sous le contrôle de la chambre de l’instruction").
INSTRUCTION
La mention, portée par le greffier du juge d’instruction au pied d’une ordonnance de non-lieu, aux termes de laquelle cette ordonnance, non conforme à ses réquisitions, a été notifiée au procureur de la République ne fait pas courir le délai d’appel à son égard, dès lors que cette mention ne précise pas la forme utilisée pour adresser à ce magistrat l’avis qui lui est destiné, en application de l’article 183, alinéa 5, du code de procédure pénale.
Crim. - 10 février 2010. REJET
N° 09-83.499. - CA Fort-de-France, 21 avril 2009.
M. Louvel, Pt. - M. Bloch, Rap. - M. Lucazeau, Av. Gén. - SCP Gatineau et Fattaccini, Av.
JUGE DE L’EXÉCUTION
Le juge de l’exécution tient de l’article 23 de la loi du 9 juillet 1991 le pouvoir d’allouer des dommages-intérêts en cas de résistance abusive du débiteur à l’exécution d’un titre exécutoire.
2e Civ. - 11 février 2010. REJET
N° 08-21.787 et 08-21.788. - CA Metz, 6 mai 2008.
Mme Foulon, Pt (f.f.). - Mme Robineau, Rap. - M. Mazard, Av. Gén. - SCP Thouin-Palat et Boucard, Av.
Un commentaire de cette décision est paru dans la revue Droit et procédures, n° 5, mai 2010, Jurisprudence commentée, p. 151 à 154, note Anne Leborgne. Voir également la revue Procédures, n° 4, avril 2010, commentaire n° 107, p. 46, note Roger Perrot ("Le problème du cumul avec les dommages-intérêts"), et le Recueil Dalloz, n° 11, 18 mars 2010, Actualité jurisprudentielle, p. 659, note Valérie Avena-Robardet ("Résistance abusive à l’exécution d’un titre : dommages-intérêts").
Note sous 2e Civ., 11 février 2010, n° 1053 ci-dessus
Par la présent arrêt, la deuxième chambre, revenant sur la jurisprudence antérieure selon laquelle le juge de l’exécution, statuant en matière d’astreinte, ne pouvait allouer des dommages-intérêts (2e Civ., 20 décembre 2001, pourvoi n° 09-21.315 ; 2e Civ., 22 février 2007, pourvoi n° 05-21.697 ; 3e Civ., 29 avril 2009, pourvoi n° 08-12.952), décide que ce juge tient de l’article 23 de la loi du 9 juillet 1991 le pouvoir d’allouer des dommages-intérêts en cas de résistance abusive à l’exécution d’un titre exécutoire. Elle considère ainsi que ce texte a une portée générale et est autonome par rapport à l’article L. 213-6 du code de l’organisation judiciaire.
Cette décision est en cohérence avec les précédentes de la deuxième chambre civile :
- 2e Civ., 19 mars 2009, pourvoi n° 08-12.943, par laquelle il a été décidé que le juge de l’exécution doit, pour trancher la contestation qui lui est soumise, statuer sur le respect par les parties des obligations fondées sur le titre à l’origine des poursuites ;
- 2e Civ., 18 juin 2009, pourvoi n° 08-10.843, par laquelle il a été décidé que le juge de l’exécution ne peut refuser de se prononcer sur la nullité d’un engagement résultant d’un acte notarié, invoquée pour absence prétendue de l’une de conditions requises par la loi pour la validité de sa formation ;
- 2e Civ., 19 novembre 2009, pourvoi n° 08-20.520, par laquelle il a été rappelé qu’il incombait au juge de l’exécution d’apprécier la régularité du titre en vérifiant tous les éléments permettant d’évaluer la créance.
Cette jurisprudence montre la volonté de la deuxième chambre civile de ne pas limiter, en dehors de toute interdiction légale, les pouvoirs du juge de l’exécution.
JUGEMENTS ET ARRÊTS
L’irrégularité tenant à l’omission de la mention de la formule exécutoire sur la copie d’un jugement d’adjudication, dont le caractère exécutoire n’est pas contesté, signifiée aux débiteurs saisis dont l’expulsion est sollicitée, constitue une irrégularité de forme ne pouvant entraîner la nullité de la signification qu’au cas où elle a causé à ces derniers un grief.
2e Civ. - 11 février 2010. REJET
N° 09-65.404. - CA Nîmes, 16 décembre 2008.
Mme Foulon, Pt (f.f.). - Mme Leroy-Gissinger, Rap. - M. Mazard, Av. Gén. - SCP Bachellier et Potier de la Varde, SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, Av.
Un commentaire de cette décision est paru dans la revue Procédures, n° 4, avril 2010, commentaire n° 116, p. 50, note Roger Perrot ("Omission de la mention de la formule exécutoire sur la copie du jugement signifié").
MESURES D’INSTRUCTION
Les mesures d’instruction prises sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile ne pouvant être ordonnées sur requête que lorsque les circonstances exigent qu’elles ne le soient pas contradictoirement, il appartient au juge, saisi d’une demande de rétractation, de vérifier, même d’office, si la requête et l’ordonnance caractérisent de telles circonstances.
2e Civ. - 11 février 2010. CASSATION
N° 09-11.342. - CA Versailles, 10 décembre 2008.
Mme Foulon, Pt (f.f.). - M. André, Rap. - M. Mazard, Av. Gén. - SCP Célice, Blancpain et Soltner, SCP Le Bret-Desaché, Av.
MINES
Lorsque l’immeuble n’est plus susceptible d’être remis en état dans des conditions normales, l’indemnisation doit correspondre à la valeur de remplacement.
Viole dès lors les dispositions de l’article 75-3 du code minier la cour d’appel qui retient que l’indemnité doit comprendre le coût des travaux de démolition et de reconstruction de l’immeuble à l’identique, tout en constatant que l’immeuble n’était pas réparable et devait être entièrement démoli.
3e Civ. - 17 février 2010. CASSATION PARTIELLE
N° 09-15.269. - CA Metz, 28 avril 2009.
M. Philippot, Pt (f.f.). - Mme Bellamy, Rap. - M. Bruntz, Av. Gén. - SCP Ancel et Couturier-Heller, SCP de Chaisemartin et Courjon, Av.
NATIONALITÉ
Une cour d’appel, relevant, par motifs propres, que l’ordonnance du 7 mars 1944, conférant la citoyenneté française à certaines catégories de français musulmans particulièrement méritants, dont les aghas et les caïds, se conformait au principe de l’indépendance des droits civils et des droits politiques en décidant que ces nouveaux citoyens resteraient soumis au statut civil de droit local, sauf manifestation expresse, par décret ou par jugement, de leur volonté de renoncer à ce statut et d’adopter le statut civil de droit commun, et, par motifs adoptés, que la loi du 11 juin 1994, consacrée à l’indemnisation des rapatriés, anciens membres des formations supplétives et assimilés ou victimes de la captivité en Algérie, en faisant référence à l’ordonnance précitée, n’entendait pas lier l’accession à la citoyenneté française à un changement de statut civil, celui-ci impliquant une renonciation expresse au statut civil de droit local, en a exactement déduit que le requérant n’était pas français, l’existence d’une telle renonciation par son grand-père n’étant pas démontrée et la souscription d’une déclaration de reconnaissance de nationalité par son père n’étant pas alléguée.
1re Civ. - 3 février 2010. REJET
N° 09-65.366. - CA Paris, 16 octobre 2008.
M. Pluyette, Pt (f.f.). - Mme Pascal, Rap. - SCP Bachellier et Potier de la Varde, Av.
Un commentaire de cette décision est paru dans la revue Actualité juridique Famille, n° 3, mars 2010, Jurisprudence, p. 137, note François Chénedé ("Acquisition de la nationalité par filiation : la citoyenneté française sans la nationalité française"). Voir également le Recueil Dalloz, n° 8, 25 février 2010, Actualité jurisprudentielle, p. 441, note C. de Gaudemont ("Citoyenneté française : petit-fils d’un Français musulman d’Algérie").
OUTRE-MER
Indépendamment des éventuels statuts personnels des salariés et des employeurs prévus par la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie, ne sont pas soumis au droit coutumier attaché à la personne les rapports professionnels résultant d’un travail accompli dans un lien de subordination, régis par des règles dérogatoires au droit commun des contrats ainsi que par des règles organisant les rapports collectifs au sein des entreprises et des branches auxquelles elles appartiennent.
Doit dès lors être rejeté le pourvoi qui reproche à une cour d’appel de juger que ne relève pas de la juridiction coutumière mais de la seule compétence du tribunal du travail le litige survenu en matière de relations de travail entre des personnes parties à un contrat de travail et de le régler par application des textes prévus par la législation du travail.
Soc. - 10 février 2010. REJET
N° 08-70.084. - CA Nouméa, 21 mai 2008.
Mme Collomp, Pt. - M. Béraud, Rap. - Mme Zientara, Av. Gén. - SCP Bachellier et Potier de la Varde, Av.
Un commentaire de cette décision est paru dans la revue La Semaine juridique, édition générale, n° 9, 1er mars 2010, Jurisprudence, n° 253, p. 476, note Nathalie Dauxerre ("Compétence des juridictions du travail et statut coutumier").
PRESSE
Si la demande aux fins de tentative préalable de conciliation interrompt la prescription au sens de l’article 53 de la loi du 29 juillet 1881, celle-ci recommence immédiatement à courir, de sorte que l’action est prescrite à défaut d’accomplissement d’un nouvel acte interruptif avant l’expiration du délai de trois mois prévu par l’article 65 de cette loi.
1re Civ. - 25 février 2010. CASSATION SANS RENVOI
N° 09-12.961. - TI Saint-Germain-en-Laye, 23 décembre 2008.
M. Charruault, Pt. - Mme Crédeville, Rap. - M. Sarcelet, Av. Gén. - SCP Lesourd, Av.
Un commentaire de cette décision est paru au Recueil Dalloz, n° 11, 18 mars 2010, Actualité jurisprudentielle, p. 654-655, note S. Lavric ("Interruption de la prescription : tentative préalable de conciliation").
PRESSE
Selon l’article 93-3 de la loi du 29 juillet 1982 modifiée, lorsqu’une infraction prévue par le chapitre IV de la loi du 29 juillet 1881 est commise par un moyen de communication au public par voie électronique, à défaut de poursuites contre l’auteur du message, le producteur du service peut être poursuivi comme auteur principal, même si ce message n’a pas été fixé préalablement à sa communication au public.
Ne justifie pas sa décision la chambre de l’instruction qui, pour confirmer l’ordonnance de non-lieu rendue par le juge d’instruction dans une information ouverte pour injures publiques envers un particulier résultant de messages mis en ligne sur le forum de discussion d’un site internet, retient que les auteurs de ces messages et l’éventuel producteur n’ont pas été identifiés, sans rechercher si le directeur de la publication, qui avait pris l’initiative de créer ce service de communication au public par voie électronique, ne pouvait également être qualifié de producteur au sens du texte susvisé.
Crim. - 16 février 2010. CASSATION
N° 08-86.301. - CA Paris, 24 juin 2008.
M. Louvel, Pt. - M. Beauvais, Rap. - M. Lucazeau, Av. Gén. - SCP Gadiou et Chevallier, Av.
1° PRESSE
1° Selon l’article 93-3 de la loi du 29 juillet 1982, lorsqu’une infraction prévue par le chapitre IV de la loi du 29 juillet 1881 est commise par un moyen de communication au public par voie électronique, à défaut de l’auteur du message, le producteur du service sera poursuivi comme auteur principal, même si ce message n’a pas été fixé préalablement à sa communication au public.
2° En matière de communication en ligne, a la qualité de producteur la personne qui prend l’initiative de créer un service de communication au public par voie électronique en vue d’échanger des opinions sur des thèmes définis à l’avance.
Crim. - 16 février 2010. CASSATION
N° 09-81.064. - CA Paris, 28 janvier 2009.
M. Louvel, Pt. - M. Monfort, Rap. - M. Salvat, Av. Gén. - SCP Piwnica et Molinié, Av.
PROCÉDURE CIVILE
Le défaut de capacité de l’une des parties au nom desquelles est délivré un acte n’affecte pas la validité de celui-ci à l’égard des autres parties au nom desquelles l’acte est régulièrement délivré.
2e Civ. - 25 février 2010. REJET
N° 09-11.820. - CA Metz, 13 février 2008.
M. Loriferne, Pt. - M. Boval, Rap. - M. Marotte, Av. Gén. - SCP Boré et Salve de Bruneton, Me Spinosi, Av.
PROCÉDURE CIVILE
L’irrégularité tenant à l’absence d’indication, dans la requête aux fins de saisie des rémunérations, du décompte distinct des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus et du taux des intérêts, prévu à l’article R. 3252-13 du code du travail, constitue une irrégularité de forme, n’entraînant la nullité qu’en cas de grief prouvé.
2e Civ. - 11 février 2010. REJET
N° 08-22.067. - CA Paris, 23 octobre 2008.
Mme Foulon, Pt (f.f.). - Mme Bardy, Rap. - M. Mazard, Av. Gén. - Me Balat, SCP Vier, Barthélemy et Matuchansky, Av.
PROCÉDURE CIVILE
L’exception d’incompétence à l’égard d’un intervenant volontaire à titre accessoire qui ne peut se prévaloir d’aucun droit propre est irrecevable par application de l’article 74 du code de procédure civile, cette exception ayant été soulevée après que les défendeurs ont conclu au fond contre le demandeur principal.
1re Civ. - 3 février 2010. REJET
N° 09-13.618. - CA Grenoble, 23 mars 2009.
M. Pluyette, Pt (f.f.). - M. Falcone, Rap.- Me Foussard, SCP Gadiou et Chevallier, Av.
Un commentaire de cette décision est paru dans la revue Procédures, n° 4, avril 2010, commentaire n° 110, p. 48, note Roger Perrot ("Exception d’incompétence").
1° PROCÉDURE CIVILE
1° L’huissier de justice n’a l’obligation de signifier un acte destiné à une personne morale de droit privé qu’à l’adresse du siège social figurant au registre du commerce et des sociétés, peu important qu’il n’y ait trouvé personne représentant la personne morale ou habilité à cet effet, ni personne acceptant de prendre copie de cet acte.
2° L’absence de publication d’un bail à long terme le rend inopposable aux tiers pour la période excédant douze ans.
3e Civ. - 3 février 2010. CASSATION PARTIELLE
N° 09-11.389. - CA Paris, 14 janvier 2009.
M. Philippot, Pt (f.f.). - Mme Monge, Rap. - M. Bailly, Av. Gén. - SCP Célice, Blancpain et Soltner, SCP Thomas-Raquin et Bénabent, Av.
Un commentaire de cette décision est paru dans la revue Loyers et copropriété, n° 4, avril 2010, commentaire n° 94, p. 13-14, note Béatrice Vial-Pedroletti ("Conditions d’opposabilité d’un bail à un créancier saisissant"). Voir également la Revue de jurisprudence de droit des affaires, n° 4/10,avril 2010, décision n° 333, p. 335-336.
PROCÉDURE CIVILE
L’indication précise des pièces invoquées au soutien d’une requête, en application de l’article 494 du code de procédure civile, constitue une condition de la recevabilité de celle-ci ; en conséquence, viole cet article le juge qui rejette une demande de rétractation de la requête en retenant que les pièces ont été versées lors de l’instance en rétractation.
2e Civ. - 11 février 2010. CASSATION
N° 08-21.469. - CA Dijon, 7 octobre 2008.
Mme Foulon, Pt (f.f.). - M. André, Rap. - M. Mazard , Av. Gén. - SCP Célice, Blancpain et Soltner, SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, Av.
Un commentaire de cette décision est paru dans la revue Procédures, n° 4, avril 2010, commentaire n° 112, p. 48-49, note Roger Perrot ("Indication des pièces invoquées").
PROCÉDURE CIVILE
L’ordonnance sur requête rendue en application de l’article 917, alinéa premier, du code de procédure civile constitue une mesure d’administration judiciaire qui, comme telle, est insusceptible de tout recours et ne peut donner lieu à référé à fin de rétractation.
2e Civ. - 25 février 2010. CASSATION SANS RENVOI
N° 09-10.403. - CA Fort-de-France, 21 février 2008.
M. Loriferne, Pt. - Mme Bardy, Rap. - M. Marotte, Av. Gén. - SCP Gatineau et Fattaccini, SCP Delaporte, Briard et Trichet, Av.
PROFESSIONS MÉDICALES ET PARAMÉDICALES
Constitue l’exercice illégal de la médecine le fait par une personne non diplômée de prendre part habituellement à l’établissement d’un diagnostic ou au traitement des maladies, quels que soient les procédés employés.
Il en est ainsi de la pratique habituelle de l’acupuncture, qui, tant à raison du diagnostic qu’elle implique que des moyens qu’elle utilise et des réactions organiques qu’elle est susceptible d’entraîner, constitue un acte médical dont la pratique est réservée aux seuls docteurs en médecine.
Crim. - 9 février 2010. REJET
N° 09-80.681. - CA Rennes, 15 janvier 2009.
M. Louvel, Pt. - Mme Harel-Dutirou, Rap. - M. Raysséguier, Av. Gén. - SCP Le Bret-Desaché, Av.
1° PROPRIÉTÉ LITTÉRAIRE ET ARTISTIQUE
1° Aucun usage n’impose qu’à elle seule et sauf clause contraire expresse, la cession des droits de reproduction d’une oeuvre sur des étuis et emballages implique cession du droit de déposer ce dessin en tant que marque.
2° Selon l’article 9, paragraphe 2, de la Directive 89/104/CEE du Conseil, du 21 décembre 1988, rapprochant les législations des Etats membres sur les marques, lorsqu’il exerce l’option ouverte par ce texte, un Etat membre peut prévoir que le paragraphe premier de ce texte s’appliquera non seulement au titulaire d’une marque antérieure visée à l’article 4, paragraphe 4 a, mais aussi au titulaire d’un des autres droits antérieurs visés à l’article 4, paragraphe 4 b ou c, de cette Directive ; il en résulte qu’en exerçant cette option, la loi française accorde une protection identique au titulaire d’un droit de marque, quelle que soit la nature du droit fondant la demande dirigée à son encontre.
L’article L. 714-3 du code de la propriété intellectuelle s’interprète en conséquence, conformément à l’article 9, paragraphe premier, de cette Directive, en ce sens que le titulaire d’un droit d’auteur qui a toléré en France l’usage d’une marque postérieure enregistrée en France pendant une période de cinq années consécutives, en connaissance de cet usage, ne peut plus demander la nullité ni s’opposer à l’usage de la marque postérieure pour les produits ou les services pour lesquels la marque a été utilisée, à moins que son dépôt n’ait été effectué de mauvaise foi.
3° L’action en contrefaçon visant l’enregistrement d’une marque se prescrit à compter de l’accomplissement des formalités prévues à l’article R. 712-23 du code de la propriété intellectuelle, qui rendent cet enregistrement public et opposable aux tiers.
Com. - 16 février 2010. CASSATION PARTIELLE
N° 09-12.262. - CA Paris, 5 décembre 2008.
Mme Tric, Pt (f.f.). - M. Sémériva, Rap. - M. Bonnet, Av. Gén. - SCP Thomas-Raquin et Bénabent, SCP Laugier et Caston, Av.
Un commentaire de cette décision est paru dans la revue Communication, commerce électronique, n° 4, avril 2010, commentaire n° 33, p. 31 à 33, note Christophe Caron ("Lorsque le droit des marques rencontre le droit d’auteur...").
PROTECTION DES CONSOMMATEURS
Le compromis d’arbitrage signé, hors toute clause compromissoire insérée dans la police d’assurance, entre l’assureur et l’assuré après la naissance d’un litige ne constitue pas une clause figurant dans un contrat conclu entre un professionnel et un non-professionnel ou un consommateur et n’est donc pas susceptible de présenter un caractère abusif au sens de l’article L. 132-1 du code de la consommation.
1re Civ. - 25 février 2010. REJET
N° 09-12.126. - CA Aix-en-Provence, 26 novembre 2008.
M. Charruault, Pt. - Mme Kamara, Rap. - M. Sarcelet, Av. Gén. - SCP Didier et Pinet, SCP Defrenois et Levis, Av.
Un commentaire de cette décision est paru dans la revue La Semaine juridique, édition générale, n° 11, 15 mars 2010, Jurisprudence, n° 278, p. 528 ("Arbitrage médical : compromis d’arbitrage et clauses abusives"). Voir également la Revue de jurisprudence de droit des affaires, n° 5/10,mai 2010, décision n° 563, p. 532-533, la Revue Lamy droit des affaires, n° 48, avril 2010, Actualités, n° 2831, p. 47, note Coralie Anadon ("Arbitrage et clause abusive"), et la Revue Lamy droit civil, n° 70, avril 2010, Actualités, n° 3763, p. 13-14, note Cécile Le Gallou ("Le contrat n’est pas une clause abusive !").
PROTECTION DES CONSOMMATEURS
En cas de réaménagement ou de rééchelonnement des modalités de règlement des échéances impayées d’un crédit à la consommation consenti à plusieurs emprunteurs, le report du point de départ du délai biennal de forclusion n’est pas opposable à l’emprunteur, fût-il tenu solidairement, qui n’a pas souscrit l’acte de réaménagement ou de rééchelonnement, à moins qu’il n’ait manifesté la volonté d’en bénéficier.
1re Civ. - 11 février 2010. CASSATION PARTIELLE
N° 08-20.800. - CA Douai, 26 juin 2008.
Mme Crédeville, Pt (f.f.). - M. Charruault, Rap. - M. Mellottée, P. Av. Gén. - Me Balat, SCP Vincent et Ohl, Av.
Un commentaire de cette décision est paru dans la revue Contrats, concurrence, consommation, n° 4, avril 2010, commentaire n° 109, p. 32, note Guy Raymond ("Réaménagement du prêt et délai de forclusion"). Voir également le Recueil Dalloz, n° 9, 4 mars 2010, Actualité jurisprudentielle, p. 498-499, note Valérie Avena-Robardet ("Délai biennal de forclusion : réaménagement en cas de pluralité d’emprunteurs"), et ce même numéro, Chronique de la Cour de cassation - première chambre civile, n° 8, p. 531, note Claude Creton ("Crédit à la consommation : point de départ et délai de forclusion"), et cette même revue, n° 16, 22 avril 2010, Etudes et commentaires, p. 994 à 999, note Jérôme François ("Principe de l’effet relatif des conventions et solidarité passive"), ainsi que La Semaine juridique, édition générale, n° 8, 22 février 2010, Jurisprudence, n° 213, p. 398, note Jean-François Clément ("Prévalence de l’effet relatif des contrats de l’article 1165 du code civil sur la représentation des codébiteurs solidaires"), cette même revue n° 17, 26 avril 2010, Jurisprudence, n° 475, p. 881 à 883, note Nicolas Monachon-Duchêne ("Le droit du crédit à la consommation à l’épreuve des grands principes du Code Napoléon "), et la Revue Lamy droit des affaires, n° 48, avril 2010, Actualités, n° 2832, p. 47, note Coralie Anadon ("Crédit à la consommation et réaménagement de la dette").
PRUD’HOMMES
La règle de l’unicité de l’instance n’est applicable que devant les juridictions statuant en matière prud’homale et ne peut faire échec au droit du salarié, attrait par un tiers au contrat de travail devant une juridiction qui n’est pas prud’homale, d’appeler son employeur en garantie devant celle-ci.
Dès lors, l’employeur ne peut opposer devant cette autre juridiction la fin de non-recevoir tirée de l’autorité de la chose jugée d’une décision irrévocable du conseil de prud’hommes, au motif que l’appel en garantie lié au contrat de travail aurait dû lui être soumis, alors que cette décision ne concernait pas les mêmes parties et n’avait pas le même objet.
Soc. - 10 février 2010. REJET
N° 08-18.885. - CA Lyon, 24 juin 2008.
Mme Collomp, Pt. - Mme Perony, Rap. - Mme Zientara, Av. Gén. - SCP Gatineau et Fattaccini, Me Spinosi, Av.
Un commentaire de cette décision est paru dans la revue La Semaine juridique, édition social, n° 13, 30 mars 2010, Jurisprudence, n° 1133, p. 35 à 37, note Isabelle Pétel-Teyssié ("Unicité de l’instance, autorité de la chose jugée et concentration des moyens"). Voir également la revue Procédures, n° 5, mai 2010, commentaire n° 182, p. 18-19, note Alexis Bugada ("Unicité de l’instance").
PUBLICITÉ FONCIÈRE
Ne donne pas de base légale à sa décision, au regard de l’article 30 5 du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955, la cour d’appel qui déclare recevable une demande tendant à faire prononcer l’annulation de la cession d’un immeuble sans constater la production d’un certificat du conservateur des hypothèques ou la production d’une copie de la demande revêtue de la mention de publicité.
3e Civ. - 10 février 2010. CASSATION
N° 07-19.228. - CA Montpellier, 26 juin 2007.
M. Lacabarats, Pt. - Mme Gabet, Rap. - M. Badie, Av. Gén. - SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, SCP Gatineau et Fattaccini, Av.
PUBLICITÉ FONCIÈRE
Viole l’article 30 1 du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 la cour d’appel qui décide, alors que le second acquéreur du même bien a fait publier son titre, qu’une promesse synallagmatique de vente, bien que non publiée, lui est opposable parce qu’il avait eu connaissance de celle-ci.
3e Civ. - 10 février 2010. CASSATION
N° 08-21.656. - CA Lyon, 16 septembre 2008.
M. Lacabarats, Pt. - M. Pronier, Rap. - M. Badie, Av. Gén. - SCP Defrenois et Levis, SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, Av.
Un commentaire de cette décision est paru dans la revue La Semaine juridique, édition notariale et immobilière, n° 13, 2 avril 2010, Jurisprudence, n° 1146, p. 21 à 24, note Serge Lamiaux ("Conflit entre acquéreurs successifs d’un même immeuble - Retour au purisme de la publicité foncière ?"). Voir également le Répertoire du notariat Defrénois, n° 9, 15 mai 2010, Jurisprudence, Décisions commentées, n° 39116, p. 1073 à 1076, note Jacques-Antoine Gravillou ("L’inopposabilité, sanction de l’absence de publication").
QUASI-CONTRAT
L’absence de faute de celui qui a payé ne constitue pas une condition de mise en oeuvre de l’action en répétition de l’indu, la faute commise par le solvens est seulement de nature à engager sa responsabilité à l’égard de l’accipiens lorsqu’elle a causé à celui-ci un préjudice.
1re Civ. - 17 février 2010. CASSATION PARTIELLE
N° 08-19.789. - CA Pau, 17 juin 2008.
M. Pluyette, Pt (f.f.). - Mme Chardonnet, Rap. - M. Domingo, Av. Gén. - SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Baraduc et Duhamel, Av.
Un commentaire de cette décision est paru au Recueil Dalloz, n° 14, 8 avril 2010, Etudes et commentaires, p. 864 à 867, note Nicolas Dissaux ("Faute du solvens et répétition de l’indu : démoralisant ?"). Voir également la Revue de jurisprudence de droit des affaires, n° 5/10,mai 2010, décision n° 475, p. 459-460.
1° RÉGIMES MATRIMONIAUX
1° Les indemnités perçues au titre d’une police d’assurance "perte d’emploi", souscrite pour garantir le paiement des échéances d’un emprunt finançant la construction d’une maison d’habitation, ayant pour objet, non de réparer un dommage affectant la personne du souscripteur, mais de compenser la perte de revenus consécutive au licenciement de celui-ci, entrent en communauté.
2° La communauté, à laquelle sont affectés les fruits et revenus des biens propres, doit supporter les dettes qui sont la charge de la jouissance de ces biens. Dès lors, leur paiement ne donne pas lieu à récompense au profit de la communauté lorsqu’il a été fait avec des fonds communs.
Il s’ensuit que, pour déterminer la récompense due par un époux en cas de règlement par la communauté des échéances de l’emprunt souscrit pour la construction d’un bien qui lui est propre, il y a lieu d’avoir égard à la fraction ainsi remboursée du capital, à l’exclusion des intérêts, qui sont une charge de jouissance.
1re Civ. - 3 février 2010. CASSATION PARTIELLE
N° 08-21.054. - CA Limoges, 22 novembre 2007.
M. Pluyette, Pt (f.f.). - Mme Bignon, Rap. - SCP Thomas-Raquin et Bénabent, SCP Roger et Sevaux, Av.
Un commentaire de cette décision est paru dans la revue La Semaine juridique, édition notariale et immobilière, n° 15, 16 avril 2010, Jurisprudence, n° 1172, p. 22 à 25, note Valérie Barabé-Bouchard ("Emprunt contracté par un époux pour acquérir un bien propre - L’assurance d’un droit à récompense pour la communauté ?"), et dans cette même revue, n° 19, 14 mai 2010, Jurisprudence, n° 1194, p. 30 à 32, note Laurence Mauger-Vielpeau ("Régime légal : qualification de bien commun des indemnités d’assurance "perte emploi" et confirmation de la jurisprudence Authier").Voir également la revue Actualité juridique Famille, n° 3, mars 2010, Jurisprudence, p. 139, note Patrice Hilt ("Les intérêts d’un prêt remboursé par la communauté pour l’acquisition d’un bien propre sont une charge de jouissance"), et la revue Droit de la famille, n° 3, mars 2010, commentaire n° 43, p. 38, note Bernard Beignier ("Calcul des récompenses").
1° RÉGIMES MATRIMONIAUX
1° Après avoir relevé qu’un époux avait déposé ses deniers propres sur un compte bancaire ouvert à son seul nom et constaté qu’il ne justifiait ni du solde de ce compte ni que les deniers y étaient encore déposés au moment de sa transformation en compte joint, une cour d’appel estime souverainement que cet époux n’établit pas le profit résultant de l’encaissement, au sens de l’article 1433, alinéa 2, du code civil, de ses deniers propres par la communauté.
2° Il résulte des articles 1401 et 1404, alinéa premier, du code civil que les indemnités allouées à un époux entrent en communauté, à l’exception de celles qui sont exclusivement attachées à la personne du créancier.
L’indemnité "transactionnelle à caractère de dommages-intérêts" perçue par un époux à la suite de son licenciement en exécution d’un "protocole d’accord", en sus de l’indemnité conventionnelle de licenciement et de l’indemnité compensatrice de congés payés, a pour objet de réparer le préjudice résultant de la perte de l’emploi, et non un dommage affectant uniquement sa personne.
3° La créance d’indemnité de licenciement ayant pour objet de réparer le préjudice résultant, pour un époux, de la perte de son emploi, née le jour de la notification de la rupture du contrat de travail, entre en totalité en communauté.
Par suite, viole les articles 1401 et 1404, alinéa premier, du code civil une cour d’appel qui, pour décider que la communauté était redevable envers le mari d’une récompense au titre d’une partie de l’indemnité de licenciement perçue par ce dernier à la suite de son licenciement prononcé pendant le mariage, retient que l’indemnité a été calculée, pour partie, en fonction de l’ancienneté acquise par le salarié avant son mariage et que, dès lors, même versée pendant la vie commune, cette indemnité est propre à proportion de l’ancienneté acquise avant le mariage et qu’elle a été versée sur un compte joint ouvert au nom des deux époux.
1re Civ. - 3 février 2010. CASSATION PARTIELLE
N° 09-65.345. - CA Versailles, 4 décembre 2008.
M. Pluyette, Pt (f.f.). - Mme Bignon, Rap. - M. Legoux, Av. Gén. - SCP Piwnica et Molinié, SCP Baraduc et Duhamel, Av.
Un commentaire de cette décision est paru dans la revue Actualité juridique Famille, n° 4, avril 2010, Jurisprudence, p. 192-193, note Patrice Hilt ("Une indemnité transactionnelle versée à un époux à l’occasion de la rupture de son contrat de travail tombe en communauté").
RÉGIMES MATRIMONIAUX
Justifie légalement sa décision une cour d’appel qui, pour rejeter l’action en nullité de la convention de changement de régime matrimonial de deux époux mariés sous le régime de la communauté de meubles et acquêts ayant adopté le régime de la séparation de biens, présentée par la fille naturelle de l’un d’eux, dont l’existence avait été dissimulée, après avoir justement relevé que l’adoption d’un régime de séparation de biens n’induit aucun avantage pour l’un ou l’autre des époux, retient que l’existence de l’enfant avait conduit les époux à adopter le régime de la séparation de biens afin d’identifier et séparer leurs patrimoines respectifs et de délimiter les masses successorales futures, et estime souverainement qu’il n’est pas établi que le partage auquel ils avaient procédé n’était qu’une apparence et dissimulait des attributions déséquilibrées au profit de l’épouse en vue d’amoindrir le patrimoine du mari, ce dont il résultait qu’aucune atteinte n’avait été portée aux droits successoraux futurs de l’enfant, faisant ainsi ressortir que la dissimulation de l’existence de l’enfant n’avait pas eu pour but de faire échec aux droits successoraux de celle-ci et ne constituait dès lors pas une fraude.
1re Civ. - 17 février 2010. REJET
N° 08-14.441. - CA Nîmes, 20 février 2008.
M. Pluyette, Pt (f.f.). - Mme Bignon, Rap. - M. Domingo, Av. Gén. - SCP Thomas-Raquin et Bénabent, SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, SCP Bachellier et Potier de la Varde, Av.
Un commentaire de cette décision est paru dans la revue Actualité juridique Famille, n° 4, avril 2010, Jurisprudence, p. 191-192, note Patrice Hilt ("La dissimulation d’un enfant ne constitue pas par elle-même une fraude de nature à justifier la nullité de la convention de changement de régime matrimonial"). Voir également La Semaine juridique, édition générale, n° 9-10, 1er mars 2010, Jurisprudence, n° 243, p. 462, note Patrice Hilt ("Dissimulation de l’existence d’un enfant : pas de nullité de la convention de changement de régime matrimonial"), le Recueil Dalloz, n° 10, 11 mars 2010, Actualité jurisprudentielle, p. 582-583, note Vincent Egéa ("Changement de régime matrimonial : dissimulation d’un enfant"), et la Revue Lamy droit civil, n° 70, avril 2010, Actualités, n° 3787, p. 52-53, note Elodie Pouliquen ("Enfant naturel dissimulé et changement de régime matrimonial").
1° RESPONSABILITÉ DELICTUELLE OU QUASI DELICTUELLE
1° Après avoir retenu qu’une personne travaillait pour une société dont le gérant avait été condamné pénalement du chef de travail dissimulé par dissimulation d’emplois salariés, que, par un arrêt irrévocable, une cour d’appel avait reconnu qu’elle était titulaire d’un contrat de travail, qu’en l’absence d’écrit, la durée de ce contrat devait être considérée comme indéterminée, la cour d’appel a exactement jugé que le préjudice économique des ayants droit, du fait du décès de leur mari et père, pouvait être évalué en tenant compte des rémunérations ainsi perçues par ce dernier.
2° Il résulte des articles L. 211-9, alinéa 2, et L. 211-13 du code des assurances, dans leur rédaction issue de la loi n° 2003-706 du 1er août 2003, que l’assureur qui garantit la responsabilité civile du fait d’un véhicule terrestre à moteur doit, en cas de décès de la victime directe, présenter à ses héritiers, et, s’il y a lieu, à son conjoint, dans un délai maximum de huit mois à compter de l’accident, une offre d’indemnité comprenant tous les éléments indemnisables du préjudice ; qu’à défaut, le montant de l’indemnité offerte par l’assureur ou allouée par le juge produit de plein droit intérêts au double du taux légal à compter de l’expiration du délai et jusqu’au jour de l’offre ou du jugement devenu définitif.
Une personne étant décédée le 2 février 2005 lors d’un accident de la circulation et l’assureur du véhicule impliqué n’ayant présenté aucune offre d’indemnisation du préjudice économique subi par les ayants droit du fait du décès de la victime avant le 12 avril 2008, la cour d’appel en a justement déduit que les intérêts seraient calculés, sur les indemnités offertes, au double du taux légal à compter du 2 octobre 2005, date d’expiration du délai de huit mois, et jusqu’au 12 avril 2008.
2e Civ. - 25 février 2010. REJET
N° 08-20.587. - CA Dijon, 4 septembre 2008.
M. Loriferne, Pt. - Mme Fontaine, Rap. - M. Mucchielli, Av. Gén. - SCP Boré et Salve de Bruneton, Me Foussard, Av.
RESPONSABILITÉ PÉNALE
Il résulte des articles L. 622-9 du code de commerce, dans sa rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005, et 706-43 du code de procédure pénale que, d’une part, le liquidateur judiciaire désigné par le tribunal de commerce lors du placement en liquidation judiciaire de la personne morale ne représente le débiteur que pour les actions patrimoniales, d’autre part, lorsque l’action publique est exercée à l’encontre de la personne morale en liquidation judiciaire, il doit lui être désigné un mandataire de justice pour la représenter.
Encourt la cassation l’arrêt qui, pour rejeter le moyen pris de l’irrecevabilité des poursuites pénales des chefs d’homicides involontaires exercées à l’encontre de la société en ce qu’elle est représentée par le liquidateur judiciaire désigné par le tribunal de commerce lors du placement en liquidation judiciaire de celle-ci, retient que le liquidateur a qualité pour représenter la personne morale.
Crim. - 10 février 2010. CASSATION
N° 08-87.357. - CA Bordeaux, 7 octobre 2008.
M. Louvel, Pt. - Mme Palisse, Rap. - M. Davenas, Av. Gén. - Me Foussard, Me Luc-Thaler, Av.
Un commentaire de cette décision est paru au Recueil Dalloz, n° 11, 18 mars 2010, Actualité jurisprudentielle, p. 651 ("Action publique contre la société en liquidation judiciaire"). Voir également la Revue des sociétés, n° 3, mai 2010, Chronique, p. 193, note Philippe Roussel Galle ("Représentation de la société en liquidation judiciaire et action publique"), et la revue Procédures, n° 5, mai 2010, commentaire n° 197, p. 27-28, note Anne-Sophie Chavent-Leclere ("Victime ou auteur, la personne morale est soumise à des règles légales de représentation").
SAISIES
Les prélèvements effectués sur le corps humain à des fins de recherches médico-légales pour les nécessités d’une enquête ou d’une information, qui ne peuvent faire l’objet d’un droit patrimonial aux termes de l’article 16-1 du code civil, ne constituent pas des objets susceptibles de restitution au sens de l’article 41-4 du code de procédure pénale.
Crim. - 3 février 2010. REJET
N° 09-83.468. - CA Toulouse, 28 avril 2009.
M. Louvel, Pt. - Mme Leprieur, Rap. - M. Finielz, Av. Gén. - SCP Waquet, Farge et Hazan, Av.
SÉCURITÉ SOCIALE
Entrent, aux termes de l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, dans l’assiette des cotisations sociales de l’entreprise locataire d’un fonds de commerce les revenus tirés de la location par le loueur de ce fonds dès lors que celui-ci y exerce une activité, sans qu’il soit nécessaire que celle-ci soit déterminante pour l’entreprise ni que le propriétaire du fonds ne prolonge, au travers de la location, son activité dans l’entreprise louée.
2e Civ. - 4 février 2010. REJET
N° 09-13.003. - CA Pau, 5 février 2009.
M. Mazars, Pt (f.f.). - M. Cadiot, Rap. - M. Maynial, P. Av. Gén. - SCP Vincent et Ohl, SCP Delvolvé, Av.
Un commentaire de cette décision est paru dans la Revue Lamy droit des affaires, n° 47, mars 2010, Actualités, n° 2757, p. 25, note Marina Filiol de Raimond ("Location du fonds de commerce et cotisations sociales").
SÉCURITÉ SOCIALE
La cour d’appel qui a relevé que l’engagement continu, au sens de l’article 3 de l’arrêté du 24 janvier 1975, représente la durée d’engagement de l’artiste figurant dans son contrat de travail, quels que soient le nombre et la répartition des jours de travail durant cette période, peu important le nombre de répétitions, d’enregistrements ou de représentations prévus au contrat d’engagement, peu important par ailleurs le nombre et la périodicité des cachets versés, et qu’écarter les tableaux produits par l’URSSAF reviendrait à autoriser la pratique adoptée par la société de scinder artificiellement le contrat de l’artiste en différents contrats d’une durée inférieure à cinq jours pour bénéficier du statut particulier et dérogatoire prévu par l’arrêté de 1975 et de l’avantage financier important qui est attaché, alors même que l’artiste a été engagé pour travailler sur une période supérieure à cinq jours, a exactement décidé que le remboursement des cotisations n’était pas dû.
2e Civ. - 18 février 2010. REJET
N° 08-70.212. - CA Paris, 11 septembre 2008.
M. Mazars, Pt (f.f.). - M. Laurans, Rap. - Mme de Beaupuis, Av. Gén. - SCP Piwnica et Molinié, SCP Gatineau et Fattaccini, Av.
SÉCURITÉ SOCIALE
Il résulte de l’article 6 de l’ordonnance du 26 mars 1982, relative aux chèques-vacances, que ne revêtent pas le caractère de rémunération soumise à cotisations sociales les aides aux vacances attribuées par les organismes à caractère social.
C’est à bon droit qu’une cour d’appel, ayant retenu, d’abord, qu’une société se limitait à verser aux débats, d’une part, la convention passée entre l’Agence nationale pour les chèques-vacances et l’entité dénommée "oeuvres sociales" de cette société et représentée par le délégué du personnel de l’entreprise, d’autre part, la lettre par laquelle cette Agence nationale a retourné un exemplaire de la convention à cette entité, ensuite, que rien ne prouvait la mise en oeuvre de la convention passée avec l’Agence nationale ni l’acquisition de chèques-vacances par cette entité, a jugé que cette société n’établissait pas une distribution de chèques-vacances par un organisme à caractère social et ne pouvait bénéficier de l’exonération prévue au texte susvisé.
2e Civ. - 18 février 2010. REJET
N° 09-12.181. - CA Colmar, 8 janvier 2009.
M. Mazars, Pt (f.f.). - M. Héderer, Rap. - Mme de Beaupuis, Av. Gén. - SCP Thouin-Palat et Boucard, Av.
Un commentaire de cette décision est paru dans la revue La Semaine juridique, édition social, n° 13, 30 mars 2010, Jurisprudence, n° 1131, p. 31-32, note Thierry Tauran ("Intégration du financement patronal de chèques-vacances dans l’assiette des cotisations").
SÉCURITÉ SOCIALE, ACCIDENT DU TRAVAIL
Encourt la cassation l’arrêt d’une cour d’appel qui, pour déclarer inopposable à l’employeur une décision de prise en charge de la maladie professionnelle de son salarié, se fonde sur des circulaires dépourvues d’effet normatif, et c’est dans l’exercice de leur pouvoir souverain d’appréciation que les juges du fond apprécient le caractère suffisant du délai de consultation du dossier d’instruction de la caisse par l’employeur.
2e Civ. - 18 février 2010. CASSATION
N° 09-12.206. - CA Rennes, 7 janvier 2009.
M. Mazars, Pt (f.f.). - Mme Martinel, Rap. - Mme de Beaupuis, Av. Gén. - SCP Gatineau et Fattaccini, SCP Didier et Pinet, Av.
SÉCURITÉ SOCIALE, ALLOCATIONS DIVERSES
Il résulte des articles 41 de la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998 et premier du décret n° 99-247 mars 1999 que le bénéfice de l’allocation de cessation anticipée d’activité des travailleurs de l’amiante (ACAATA) est subordonné à la condition expresse que le salarié ait exercé pendant une période déterminée une activité l’exposant au risque dans un établissement figurant sur la liste établie par arrêté des ministres chargés du travail, de la sécurité sociale et du budget.
2e Civ. - 18 février 2010. CASSATION
N° 09-65.944. - CA Rouen, 11 février 2009.
M. Mazars, Pt (f.f.). - M. Prétot, Rap. - Mme de Beaupuis, Av. Gén. - SCP Piwnica et Molinié, Av.
SÉCURITÉ SOCIALE, ALLOCATION VIEILLESSE POUR PERSONNES NON SALARIÉES
Selon l’article 96 de la loi du 21 août 2003, les droits acquis au 1er janvier 2004 par les personnes affiliées au régime de base des professions libérales sont transformés en points. Selon l’article R. 643-8 du code de la sécurité sociale, la majoration prévue par l’article L. 343-3 de ce code est applicable au titre des périodes d’activité ayant donné lieu à cotisations à la charge de l’assuré accomplies à compter du 1er janvier 2004 après l’âge prévu au premier alinéa de l’article L. 351-1 et au-delà de la limite mentionnée au deuxième alinéa de ce même article.
Doit par conséquent être cassé l’arrêt d’une cour d’appel qui considère que les périodes cotisées au-delà de 65 ans jusqu’au 31 décembre 2003 doivent bénéficier du taux que prévoyait une disposition réglementaire applicable avant et qu’aucune disposition législative ou réglementaire ne met en cause les droits acquis, alors que les dispositions de la loi du 21 août 2003 étaient applicables à la liquidation d’une pension devant prendre effet au 1er juillet 2004, et notamment celles prévoyant, à titre de mesure transitoire entre l’ancien l’ancien système et le nouveau, la transformation en points des droits acquis au 1er janvier 2004.
2e Civ. - 4 février 2010. CASSATION
N° 08-22.011. - CA Paris, 6 novembre 2008.
M. Mazars, Pt (f.f.). - M. Barthélemy, Rap. - M. Maynial, P. Av. Gén. - SCP Boutet, SCP Masse-Dessen et Thouvenin, Av.
SÉCURITÉ SOCIALE, ASSURANCES SOCIALES
L’article R. 313-3 2° du code de la sécurité sociale prévoit que, pour avoir droit aux indemnités journalières après le sixième mois d’incapacité de travail, l’assuré social doit justifier soit d’un montant minimum de cotisations sur ses rémunérations pendant les douze mois civils précédant le début de la période, soit d’un minimum de 800 heures de travail salarié ou assimilé au cours des douze mois civils ou des 365 jours précédant l’interruption de travail, dont 200 heures au moins au cours des trois premiers mois.
Lorsque la période de référence est fixée aux 365 jours précédant l’interruption de travail, les trois premiers mois de cette période s’entendent de jour à jour.
2e Civ. - 18 février 2010. REJET
N° 08-20.732. - CA Paris, 11 septembre 2008.
M. Mazars, Pt (f.f.). - Mme Fouchard-Tessier, Rap. - Mme de Beaupuis, Av. Gén. - SCP Gatineau et Fattaccini, SCP Gadiou et Chevallier, Av.
Un commentaire de cette décision est paru dans la revue La Semaine juridique, édition social, n° 11, 16 mars 2010, Jurisprudence, n° 1104, p. 34-35, note Thierry Tauran ("Condition de versement des indemnités journalières après le sixième mois d’incapacité").
SÉCURITÉ SOCIALE, ASSURANCES SOCIALES
L’entrée en jouissance de la pension de réversion ne peut pas être fixée, même à titre de sanction d’un défaut d’information, à une date antérieure à celle du premier jour du mois suivant la date de la réception de la demande de pension.
2e Civ. - 4 février 2010. CASSATION
N° 09-65.079. - CA Rouen, 12 novembre 2008.
M. Mazars, Pt (f.f.). - M. Prétot, Rap. - M. Maynial, P. Av. Gén. - SCP Piwnica et Molinié, SCP Bachellier et Potier de la Varde, Av.
Un commentaire de cette décision est paru dans la revue La Semaine juridique, édition social, n° 13, 30 mars 2010, Jurisprudence, n° 1132, p. 33-34, note Thierry Tauran ("Détermination de la date d’entrée en jouissance d’une pension de réversion").
SÉCURITÉ SOCIALE, CONTENTIEUX
Il résulte des articles 14 et 683 et suivants du code de procédure civile que la notification faite par le secrétaire d’une juridiction à une personne qui demeure à l’étranger l’est par la remise ou par la transmission de l’acte de notification au parquet. Par suite, viole ces dispositions une cour d’appel qui déboute une partie de ses demandes après avoir relevé que celle-ci, domiciliée au Portugal, n’était ni comparante ni représentée, alors qu’il résultait de la procédure que, portée seulement à sa connaissance par voie postale, la convocation à l’audience ne lui avait pas été régulièrement notifiée.
2e Civ. - 18 février 2010. CASSATION
N° 09-10.557. - CA Paris, 18 septembre 2008.
M. Mazars, Pt (f.f.). - M. Breillat, Rap. - Me Carbonnier, Av.
Un commentaire de cette décision est paru dans la revue La Semaine juridique, édition social, n° 19-20, 11 mai 2010, Jurisprudence, n° 1193, p. 43-44, note Stéphane Brissy ("Convocation d’une personne demeurant à l’étranger").
SÉCURITÉ SOCIALE, CONTENTIEUX
La contestation qui oppose l’employeur à l’organisme social sur le caractère professionnel d’un accident ne relève pas de la procédure d’expertise prévue à l’article L. 141-1 du code de la sécurité sociale.
2e Civ. - 4 février 2010. CASSATION PARTIELLE PAR VOIE DE RETRANCHEMENT SANS RENVOI
N° 09-10.584. - CA Rennes, 19 novembre 2008.
M. Mazars, Pt (f.f.). - Mme Renault-Malignac, Rap. - M. Maynial, P. Av. Gén. - Me Le Prado, Me de Nervo, Av.
SÉCURITÉ SOCIALE, CONTENTIEUX
Il résulte des dispositions combinées des articles L. 461-1 et R. 142-24-2 du code de la sécurité sociale que si les travaux effectués par l’assuré ne figurent pas dans la liste limitative du tableau de maladies professionnelles et que la caisse a suivi l’avis d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, il incombe aux juges du fond, avant de statuer, de recueillir l’avis d’un autre comité régional, dès lors que le caractère professionnel de la maladie est contesté.
Encourt la cassation l’arrêt d’une cour d’appel qui, pour rejeter la contestation d’un employeur, retient que l’avis délivré par le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, qui se fonde tant sur l’ensemble des éléments du dossier que sur les informations médicales, scientifiques et techniques dont il a eu connaissance, est dépourvu de toute ambiguïté et qu’il n’est dès lors pas opportun de saisir un autre comité.
2e Civ. - 18 février 2010. CASSATION
N° 08-20.718. - CA Montpellier, 17 septembre 2008.
M. Mazars, Pt (f.f.). - Mme Martinel, Rap. - Mme de Beaupuis, Av. Gén. - SCP Célice, Blancpain et Soltner, Av.
SÉCURITÉ SOCIALE, RÉGIMES SPÉCIAUX
Il résulte des articles 29 et 31 de la loi du 5 juillet 1985 et L. 27 et suivants du code des pensions civiles et militaires que la pension civile d’invalidité versée à la victime d’un accident de service indemnise, d’une part, les pertes de gains professionnels et l’incidence professionnelle de l’incapacité, d’autre part, le déficit fonctionnel permanent, et que, en l’absence de perte de gains professionnel ou d’incidence professionnelle, cette pension indemnise nécessairement le poste de préjudice personnel du déficit fonctionnel permanent.
Lorsque la pension est concédée définitivement, l’Etat est tenu au versement de cette prestation tant pour les arrérages à échoir que pour le arrérages échus, de sorte que la condition de versement effectif et préalable de la prestation, prévue par l’article 31 de la loi du 5 juillet 1985, est remplie.
2e Civ. - 4 février 2010. CASSATION PARTIELLE
N° 09-11.536. - CA Aix-en-Provence, 7 janvier 2009.
M. Mazars, Pt (f.f.). - M. Grignon Dumoulin, Rap. - M. Maynial, P. Av. Gén. - SCP Ancel et Couturier-Heller, SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Waquet, Farge et Hazan, Av.
Un commentaire de cette décision est paru dans la revue Responsabilité civile et assurances, n° 5, mai 2010, commentaire n° 109, p. 18, note Hubert Groutel ("Imputation des prestations sociales : étendue (capital représentatif d’une pension civile d’invalidité)").
SÉPARATION DES POUVOIRS
A un caractère administratif le contrat conclu entre un artiste et une société concessionnaire d’autoroute pour la réalisation d’une oeuvre d’art, celle-ci s’analysant, quelle que soit sa fonction, comme un ouvrage accessoire à l’autoroute, dès lors que le concessionnaire est tenu d’y consacrer une partie de la participation financière de l’Etat.
1re Civ. - 17 février 2010. CASSATION
N° 08-11.896. - CA Paris, 12 décembre 2007.
M. Pluyette, Pt (f.f.). - M. Falcone, Rap. - M. Domingo, Av. Gén. - SCP Célice, Blancpain et Soltner, Me Luc-Thaler, Av.
Un commentaire de cette décision est paru dans la Revue de jurisprudence de droit des affaires, n° 5/10,mai 2010, décision n° 578, p. 548-549. Voir également la Revue de droit immobilier - urbanisme - construction, n° 5, mai 2010, Chroniques, p. 267-268, note Rozen Noguellou ("La qualification de contrat administratif d’un contrat passé entre deux personnes privées").
SÉPULTURE
Le délégataire du premier président a pu retenir, en l’absence de volonté connue du défunt et après l’examen de l’ensemble des éléments de preuve produits, que la veuve de ce dernier, mère de ses quatre enfants, était la personne la plus qualifiée pour décider de l’organisation des obsèques, compte tenu d’une vie commune de plus de trente ans et des liens affectifs, non remis en cause, ayant uni le couple.
1re Civ. - 2 février 2010. REJET
N° 10-11.295. - CA Paris, 26 janvier 2010.
M. Charruault, Pt. - M. Garban, Rap. - M. Mellottée, P. Av. Gén. - SCP Thomas-Raquin et Bénabent, SCP Waquet, Farge et Hazan, Av.
Un commentaire de cette décision est paru dans la Revue Lamy droit civil, n° 70, avril 2010, Actualités, n° 3790, p. 55-56, note Elodie Pouliquen ("Organisation des funérailles : la personne la plus qualifiée décide").
SOCIÉTÉ (règles générales)
Le droit pour la victime d’obtenir réparation du préjudice subi existe dès que le dommage est causé.
Dès lors, l’obligation, pour une société dissoute, d’indemniser un ancien salarié victime d’un licenciement abusif, avant la décision de dissolution, est incluse dans le passif qu’elle a transmis avec son patrimoine à son associé unique, même si la créance en résultant n’a été reconnue que postérieurement à la dissolution.
Com. - 2 février 2010. REJET
N° 09-11.938. - CA Grenoble, 17 décembre 2008.
Mme Favre, Pt. - M. Petit, Rap. - Me Jacoupy, Me Rouvière, Av.
Un commentaire de cette décision est paru au Recueil Dalloz, n° 9, 4 mars 2010, Actualité jurisprudentielle, p. 504 ("Transmission universelle du patrimoine : fait générateur du passif"). Voir également la Revue de jurisprudence de droit des affaires, n° 5/10,mai 2010, décision n° 532, p. 502-503.
SOCIÉTÉ (règles générales)
La clause d’une convention de garantie, aux termes de laquelle les cédants déclarent et garantissent que le bilan, le compte de résultat et l’annexe des sociétés dont les actions sont cédées représentent loyalement et complètement la situation financière et patrimoniale de celles-ci et rendent compte de la totalité des éléments composant leur patrimoine actif et passif, oblige les cédants à garantir la différence entre la situation nette déclarée et la situation nette réelle à la date de la déclaration.
Com. - 2 février 2010. DÉCHÉANCE ET CASSATION PARTIELLE
N° 09-11.064. - CA Paris, 28 février 2008 et 24 décembre 2008.
Mme Favre, Pt. - M. Petit, Rap. - SCP Célice, Blancpain et Soltner, SCP Richard, Av.
Un commentaire de cette décision est paru dans la revue La Semaine juridique, édition entreprise et affaires, n° 16, 22 avril 2010, Jurisprudence, n° 1391, p. 25 à 29, note Thierry Léobon ("La partie déclarative des conventions de garantie de passif").
SOCIÉTÉ CIVILE
Si la personnalité morale d’une société dissoute subsiste aussi longtemps que ses droits et obligations à caractère social ne sont pas liquidés, la clôture de la liquidation dispense le créancier d’établir que le patrimoine social est insuffisant pour le désintéresser.
3e Civ. - 10 février 2010. CASSATION
N° 09-10.982. - CA Montpellier, 18 novembre 2008.
M. Lacabarats, Pt. - M. Jacques, Rap. - M. Badie, Av. Gén. - SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Waquet, Farge et Hazan, Av.
Un commentaire de cette décision est paru dans la revue Droit des sociétés, n° 4, avril 2010, commentaire n° 67, p. 13-14, note Henri Hovasse ("Le chemin de croix d’un créancier d’une société civile (7e station)"). Voir également le Recueil Dalloz, n° 9, 4 mars 2010, Actualité jurisprudentielle, p. 504 ("Vaine poursuite préalable d’une SCI in bonis").
STATUT COLLECTIF DU TRAVAIL
L’accord national applicable à l’ensemble du réseau des caisses d’épargne et de prévoyance, relatif à la classification des emplois et des établissements, du 19 décembre 1985, instituait deux avantages familiaux : une prime familiale versée à tout salarié "chef de famille" prévue par l’article 16 selon qu’il est sans enfant ou avec enfant et majorée selon le nombre d’enfants, et une prime de vacances prévue par l’article 18, versée à chaque salarié du réseau et majorée de 25 % au moins par enfant à charge. Selon le paragraphe II 1.2 du "contrat social" signé par la Caisse d’épargne Languedoc-Roussillon le 17 avril 1991, perçoivent également la prime familiale les salariés divorcés auxquels le jugement de divorce confie la garde des enfants ou impose le paiement d’une pension alimentaire pour pourvoir à leurs besoins.
Fait une exacte application de ces textes la cour d’appel qui retient qu’ils ne permettent pas le versement des primes familiale et de vacances au salarié du réseau des caisses d’épargne au titre d’enfants de son concubin dont celui-ci n’a pas la garde et pour lesquels il verse une pension alimentaire.
Soc. - 17 février 2010. REJET
N° 08-41.949. - CA Montpellier, 20 février 2008.
Mme Collomp, Pt. - M. Blatman, Rap. - M. Aldigé, Av. Gén. - SCP Masse-Dessen et Thouvenin, SCP Gatineau et Fattaccini, Av.
STATUT COLLECTIF DU TRAVAIL
Il résulte de l’article 17 de la convention collective nationale des entrepôts d’alimentation, devenu l’article 3-7-3 de la convention collective nationale du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire du 12 juillet 2001, que seules les heures supplémentaires exceptionnelles sont exclues de l’assiette de calcul de la prime annuelle.
Viole l’article susvisé la cour d’appel qui n’a pas recherché, pour le calcul de la prime annuelle, si des heures supplémentaires régulières avaient été accomplies par le salarié.
Soc. - 17 février 2010. CASSATION PARTIELLE
N° 08-42.490. - CA Angers, 2 octobre 2007.
Mme Collomp, Pt. - Mme Wurtz, Rap. - M. Aldigé, Av. Gén. - SCP Waquet, Farge et Hazan, SCP Célice, Blancpain et Soltner, Av.
STATUTS PROFESSIONNELS PARTICULIERS
Il résulte des dispositions combinées de l’article 12 de la convention collective nationale des salariés du particulier employeur du 24 novembre 1999, étendue par arrêté du 2 mars 2000, et des articles L. 1111-1 et L. 7221-2 du code du travail que le licenciement du salarié inapte n’est soumis qu’aux dispositions de la convention collective.
Justifie légalement sa décision le conseil de prud’hommes qui a constaté que le salarié avait été engagé en qualité d’employé de maison pour travailler au domicile de son employeur et a fait application des dispositions de la convention collective nationale des salariés du particulier employeur.
Soc. - 17 février 2010. CASSATION PARTIELLE
N° 08-45.205. - CPH Armentières, 28 mars 2008.
M. Trédez, Pt (f.f.). - Mme Wurtz, Rap. - M. Carré-Pierrat, Av. Gén. - Me Rouvière, Av.
SYNDICAT PROFESSIONNEL
L’établissement d’un procès-verbal de carence en suite d’élections organisées dans l’entreprise impliquant qu’aucune organisation syndicale ne s’est présentée au scrutin, il en résulte que ces élections, qui ne permettent pas d’évaluer l’audience syndicale, ne mettent pas fin à la période transitoire, instituée par les articles 11 IV et 13 de la loi n° 2008-789 du 20 août 2008, laquelle prend fin au plus tard le 22 août 2012.
Soc. - 10 février 2010. REJET
N° 09-60.244. - TI Rouen, 28 mai 2009.
Mme Collomp, Pt. - Mme Morin, Rap. - Mme Zientara, Av. Gén. - SCP Boullez, SCP Masse-Dessen et Thouvenin, Av.
Un commentaire de cette décision est paru dans la revue La Semaine juridique, édition social, n° 14, 6 avril 2010, Jurisprudence, n° 1143, p. 43-44, note Jean-Yves Kerbourc’h ("Représentativité syndicale : les dispositions transitoires de la loi du 20 août 2008 restent applicables en cas de carence aux élections"). Voir également la revue Droit social, n° 5, mai 2010, Actualité jurisprudentielle, p. 599-600, note Laurence Pécaut-Rivolier.
TESTAMENT
Une cour d’appel estime souverainement, d’abord, qu’une étudiante effectuant un stage temporaire pendant les vacances au sein de l’office n’est pas une employée de la SCP de notaires entrant dans la catégorie des personnes visées à l’article 975 du code civil ; ensuite, relève, au vu du contenu de certains paragraphes, que le testament litigieux n’a pu qu’être dicté par la testatrice ; enfin, estime, faute d’éléments établissant l’inobservation par le notaire des prescriptions de l’article 972 du code civil, que le testament n’a pas à être annulé.
1re Civ. - 3 février 2010. REJET
N° 09-10.205. - CA Paris, 23 octobre 2008.
M. Pluyette, Pt (f.f.). - M. Rivière, Rap. - SCP Ortscheidt, SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Gadiou et Chevallier, Av.
Un commentaire de cette décision est paru dans la revue La Semaine juridique, édition notariale et immobilière, n° 14, 9 avril 2010, Jurisprudence, n° 1165, p. 17 à 19, note Guy Rivière ("Un stagiaire peut-il être témoin dans un testament authentique ?").Voir également la revue Actualité juridique Famille, n° 3, mars 2010, Jurisprudence, p. 138, note Christophe Vernières ("Stagiaire du notaire, témoin à un testament authentique"), et la revue Droit de la famille, n° 3, mars 2010, commentaire n° 49, p. 39, note Bernard Beignier ("Qualité de témoin visé par l’article 975").
TESTAMENT-PARTAGE
La nullité d’un testament-partage incluant des biens dont l’ascendant n’a pas la propriété et la libre disposition, qui ne peut être invoquée que par ceux dont les intérêts particuliers ont été atteints, est une nullité relative, soumise à la prescription abrégée de l’article 1304 du code civil.
1re Civ. - 3 février 2010. CASSATION PARTIELLE
N° 08-18.196. - CA Bastia, 21 mai 2008.
M. Pluyette, Pt (f.f.). - Mme Bignon, Rap. - M. Legoux, Av. Gén. - SCP Waquet, Farge et Hazan, SCP Didier et Pinet, Av.
Un commentaire de cette décision est paru dans la revue Actualité juridique Famille, n° 4, avril 2010, Jurisprudence, p. 185, note Christophe Vernières ("Prescription de l’action en nullité d’un testament-partage"). Voir également la revue Droit de la famille, n° 3, mars 2010, commentaire n° 48, p. 39, note Bernard Beignier ("Portée absolue d’une action relative"), la Revue juridique Personnes et famille, n° 4, avril 2010, p. 26-27, note François Sauvage ("La sanction du testament-partage de biens communs est la nullité relative"), et la Revue Lamy droit civil, n° 70, avril 2010, Actualités, n° 3791, p. 56-57, note Elodie Pouliquen ("A nullité relative, prescription quinquennale").
TRANSPORTS EN COMMUN
Les différentes prescriptions énoncées par la Directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil, du 4 novembre 2003, concernant certains aspects de l’aménagement du temps de travail, constituent des règles de droit social d’une importance particulière dont doit bénéficier chaque travailleur, en tant que prescription minimale nécessaire pour assurer la protection de sa sécurité et de sa santé.
Si les dispositions du code du travail relatives au repos quotidien et au temps de pause ne sont pas applicables aux salariés de la Régie autonome des transports parisiens (RATP), soumis à un statut dérogatoire, l’article 4 de la Directive susvisée, qui s’applique, selon le paragraphe 3 de son article premier, "à tous les secteurs d’activités, privés ou publics", prescrit toutefois aux Etats membres de prendre "les mesures nécessaires pour que tout travailleur bénéficie, au cas où le temps de travail journalier est supérieur à six heures, d’un temps de pause dont les modalités, et notamment la durée et les conditions d’octroi, sont fixées par des conventions collectives ou accords conclus entre partenaires sociaux ou, à défaut, par la législation nationale". Si le paragraphe 3 de l’article 17 de la Directive permet de déroger à ces dispositions "pour les activités caractérisées par la nécessité d’assurer la continuité du service ou de la production notamment lorsqu’il s’agit ( ...) des travailleurs concernés par le transport de voyageurs sur des services de transport urbain régulier", cette faculté est cependant subordonnée par le paragraphe 2 à la condition que "des périodes équivalentes de repos compensateur soient accordées aux travailleurs concernés ou que, dans des cas exceptionnels dans lesquels l’octroi de telles périodes équivalentes de repos compensateur n’est pas possible pour des raisons objectives, une protection appropriée soit accordée aux travailleurs concernés" ; les dispositions de cet article 17 peuvent être invoquées directement à l’encontre de la RATP, en ce qu’elle est chargée, en vertu d’un acte de l’autorité publique, d’assurer, sous le contrôle de cette dernière, un service public et dispose à cet effet de pouvoirs exorbitants par rapport aux règles applicables dans les relations entre particuliers.
En conséquence, est privé de base légale l’arrêt qui, pour débouter un salarié de la RATP revendiquant le bénéfice du temps de pause prévu par l’article L. 3121-33 du code du travail, retient que le trouble manifestement illicite qu’il invoque n’est pas établi dès lors que l’article 4 de la Directive du 4 novembre 2003 n’a pas d’effet direct en droit interne, à défaut de fixer la durée et les conditions d’octroi des temps de pause, et que le paragraphe 3 de l’article 17 autorise des dérogations afin d’assurer une continuité du service, notamment en matière de transport de voyageurs en milieu urbain, sans vérifier si les dispositions du droit interne dérogeant, pour les salariés de la RATP, au régime des temps de pause prévu par le code du travail accordent à ces salariés soit des périodes équivalentes de repos compensateur, soit une protection appropriée pour les cas exceptionnels dans lesquels l’octroi de telles périodes équivalentes de repos compensateur n’est pas possible pour des raisons objectives.
Soc. - 17 février 2010. CASSATION
N° 08-43.212. - CA Paris, 7 mai 2008.
Mme Collomp, Pt. - Mme Mariette, Rap. - M. Aldigé, Av. Gén. - SCP Waquet, Farge et Hazan, Me Odent, Av.
Un commentaire de cette décision est paru dans la revue Droit social, n° 5, mai 2010, Actualité jurisprudentielle, p. 581 à 583, note Philippe Florès et Sabine Mariette. Voir également La Semaine juridique, édition social, n° 18, 4 mai 2010, Jurisprudence, n° 1170, p. 28-29, note François Dumont ("Sur l’effet direct de la Directive du 4 novembre 2003 : les prescriptions sur le temps de pause opposable à la RATP").
TRAVAIL RÉGLEMENTATION, DURÉE DU TRAVAIL
Aucune disposition légale ne prévoit la possibilité de remplacer le paiement des heures complémentaires effectuées par un travailleur à temps partiel par l’octroi d’un repos.
Doit, dès lors, être approuvé l’arrêt de cour d’appel qui condamne l’employeur à payer les heures complémentaires effectuées par un salarié à temps partiel, bien qu’il soutienne avoir octroyé au salarié un repos équivalent.
Soc. - 17 février 2010. REJET
N° 08-42.828. - CA Lyon, 11 avril 2008.
Mme Collomp, Pt. - M. Gosselin, Rap. - M. Aldigé, Av. Gén. - SCP Boulloche, Av.
Un commentaire de cette décision est paru dans la revue La Semaine juridique, édition social, n° 18, 4 mai 2010, Jurisprudence, n° 1169, p. 26-27, note Françoise Favennec-Héry ("Travail à temps partiel : heures complémentaires et repos compensateur de remplacement"). Voir également le Recueil Dalloz, n° 11, 18 mars 2010, Actualité jurisprudentielle, p. 656-657, note B. Ines ("Travail à temps partiel : paiement des heures complémentaires").
TRAVAIL RÉGLEMENTATION, SANTÉ ET SÉCURITÉ
Si le nombre de salariés concernés ne détermine pas, à lui seul, l’importance du projet, doit être approuvé l’arrêt qui, pour écarter l’existence d’un projet important au sens de l’article L. 4614-12 du code du travail, retient que celui-ci n’était pas de nature à modifier les conditions de santé et de sécurité des salariés ou leurs conditions de travail.
Soc. - 10 février 2010. REJET
N° 08-15.086. - CA Lyon, 26 février 2008.
Mme Collomp, Pt. - Mme Darret-Courgeon, Rap. - Mme Zientara, Av. Gén. - SCP Masse-Dessen et Thouvenin, SCP Gatineau et Fattaccini, Av.
Un commentaire de cette décision est paru dans la revue La Semaine juridique, édition social, n° 14, 6 avril 2010, Jurisprudence, n° 1142, p. 41-42, note Jean-Benoît Cottin ("Appréciation de l’importance du projet de réorganisation autorisant le recours à un expert par le CHSCT").
TRAVAIL RÉGLEMENTATION, SANTÉ ET SÉCURITÉ
Selon les dispositions de l’article L. 1225-4 du code du travail, aucun employeur ne peut rompre le contrat de travail d’une salariée lorsqu’elle est en état de grossesse médicalement constaté et pendant l’intégralité des périodes de suspension du contrat de travail auxquelles elle a droit au titre du congé de maternité, qu’elle use ou non de ce droit, ainsi que pendant les quatre semaines suivant l’expiration de ces périodes. Toutefois, l’employeur peut rompre le contrat s’il justifie d’une faute grave de l’intéressée, non liée à l’état de grossesse, ou de son impossibilité de maintenir ce contrat pour un motif étranger à la grossesse ou à l’accouchement. Dans ce cas, la rupture du contrat de travail ne peut prendre effet ou être notifiée pendant les périodes de suspension du contrat de travail.
Il en résulte que, pendant les quatre semaines suivant l’expiration des périodes de suspension du contrat de travail pour congé de maternité tel que prévu à l’article L. 1225-17 du code du travail, le licenciement pour faute grave non liée à l’état de grossesse ou pour impossibilité de maintenir le contrat pour un motif étranger à la grossesse ou à l’accouchement est possible.
Doit être cassé en conséquence l’arrêt d’une cour d’appel qui prononce la nullité du licenciement alors que la salariée n’était pas, au moment du licenciement, en période de suspension de son contrat de travail pour congé de maternité tel que prévu à l’article L. 1225-17 dudit code.
Soc. - 17 février 2010. CASSATION
N° 06-41.392. - CA Angers, 16 janvier 2006.
M. Trédez, Pt (f.f.), et Rap. - M. Carré-Pierrat, Av. Gén. - Me Copper-Royer, Me Luc-Thaler, Av.
Un commentaire de cette décision est paru dans la Revue de droit du travail, n° 5, mai 2010, Chroniques, p. 290 à 292, note Delphine Gardes ("Quelle protection pour la salariée pendant les quatre semaines consécutives à l’expiration de son congé de maternité ?").
TRAVAIL RÉGLEMENTATION, SANTÉ ET SÉCURITÉ
Le salarié n’a pas l’obligation d’informer l’employeur de l’exercice du recours qu’il intente contre l’avis d’inaptitude du médecin du travail en application de l’article L. 4624-1 du code du travail.
Soc. - 3 février 2010. REJET
N° 08-44.455. - CA Aix-en-Provence, 16 juin 2008.
Mme Collomp, Pt. - M. Trédez, Rap. - M. Duplat, P. Av. Gén. - SCP Bouzidi et Bouhanna, SCP Bachellier et Potier de la Varde, Av.
Un commentaire de cette décision est paru dans la revue La Semaine juridique, édition social, n° 15, 13 avril 2010, Jurisprudence, n° 1150, p. 25 à 27, note Laurent Drai ("Contestation de l’avis d’inaptitude : la "mauvaise foi" récompensée"). Voir également la Revue de droit du travail, n° 5, mai 2010, Chroniques, p. 304, note Marc Vericel ("Contestation de l’avis d’inaptitude rendu par le médecin du travail : le salarié contestant l’avis n’est pas tenu d’en informer l’employeur").
URBANISME
En vertu des articles L. 521-2 et L. 521-3 du code de la construction et de l’habitation, le bailleur d’un local d’habitation faisant l’objet d’une interdiction temporaire d’habiter est tenu d’assurer et de prendre en charge l’hébergement de son locataire, et la seule signature par le preneur d’un nouveau contrat de bail sur un autre logement ne caractérise pas de renonciation explicite par ce dernier à ses droits.
Une cour d’appel justifie dès lors légalement sa décision de rejeter la demande du bailleur en résiliation du nouveau bail pour défaut de paiement des loyers au motif que ce dernier ne pouvait se prévaloir de ce nouveau contrat.
3e Civ. - 3 février 2010. REJET
N° 08-20.176. - CA Dijon, 10 juin 2008.
M. Philippot, Pt (f.f.). - M. Fournier, Rap. - M. Bailly, Av. Gén. - SCP Célice, Blancpain et Soltner, SCP Peignot et Garreau, Av.
Un commentaire de cette décision est paru dans la revue Loyers et copropriété, n° 4, avril 2010, commentaire n° 93, p. 13, note Béatrice Vial-Pedroletti ("Arrêté de péril : obligation d’hébergement à la charge du propriétaire"). Voir également la Revue de jurisprudence de droit des affaires, n° 4/10,avril 2010, décision n° 440, p. 429.
VENTE
Est nulle la vente conclue au bénéfice de celui qui a exercé un droit de préemption dont il n’était pas titulaire, et l’action en nullité peut être exercée par l’acquéreur évincé.
3e Civ. - 17 février 2010. CASSATION
N° 09-10.474. - CA Pau, 13 novembre 2008.
M. Philippot, Pt (f.f.), et Rap. - M. Bruntz, Av. Gén. - Me Balat, Av.
Un commentaire de cette décision est paru dans la Revue de droit rural, n° 383, mai 2010, commentaire n° 58, p. 28-29, note Samuel Crevel ("Sanction de l’exercice du droit de préemption par un preneur qui n’en est pas titulaire").
DÉCISIONS DES COMMISSIONS ET JURIDICTIONS INSTITUÉES
AUPRÈS DE LA COUR DE CASSATION
COMMISSION NATIONALE DE RÉPARATION DES DÉTENTIONS
RÉPARATION À RAISON D’UNE DÉTENTION
La période de détention accomplie à l’étranger et liée à l’exécution d’un mandat d’arrêt européen délivré dans le cadre de la procédure ayant donné lieu à une décision de non-lieu, de relaxe ou d’acquittement doit être prise en compte pour l’indemnisation du préjudice causé par la privation de liberté.
En l’absence de délivrance d’un autre titre de détention par les autorités étrangères, l’intégralité d’une détention subie à l’étranger est liée à la procédure d’exécution du mandat d’arrêt européen et est donc indemnisable sur le fondement de l’article 149 du code de procédure pénale.
15 février 2010 Infirmation partielle
N° 09-CRD.046. - CA Bordeaux, 20 janvier 2009
M. Breillat, Pt. - Mme Leprieur, Rap. - M. Charpenel, Av. gén. - Me Blazy, Me Couturier-Heller, Av.
COMMISSION DE RÉVISION DES CONDAMNATIONS PÉNALES
RÉVISION
L’article 622 du code de procédure pénale, qui énumère les cas dans lesquels "la révision d’une décision pénale définitive peut être demandée au bénéfice de toute personne reconnue coupable d’un crime ou d’un délit", ouvre une voie de recours extraordinaire contre toute décision déclarative de culpabilité.
Peut donc être demandée la révision d’une ordonnance de non-lieu prononcée sur le fondement de l’article 122-1 du code pénal, dès lors que cette ordonnance, récapitulant les charges pesant contre le mis en examen et le déclarant atteint, au moment des faits, d’un trouble psychique ou neuropsychique ayant aboli son discernement et le contrôle de ses actes, lui impute la commission d’un crime ou d’un délit et doit être assimilée à une décision déclarative de culpabilité.
8 février 2010 Saisine de la Cour de révision
N° 09-REV.039. - TGI Paris, 1er octobre 2003
Mme Anzani, Pt - Mme Proust, Rap. - M. Davenas, Av. gén - Me Lec, Av.
Les décisions des juges de première instance ou d’appel publiées dans le Bulletin d’information de la Cour de cassation sont choisies en fonction de critères correspondant à l’interprétation de lois nouvelles ou à des cas d’espèce peu fréquents, ou répondant à des problèmes d’actualité. Leur publication n’engage pas la doctrine des chambres de la Cour de cassation.
Dans toute la mesure du possible - lorsque la Cour s’est prononcée sur une question qui se rapproche de la décision publiée - des références correspondant à cette jurisprudence sont indiquées sous cette décision, avec la mention "à rapprocher", "à comparer" ou "en sens contraire".
Enfin, les décisions présentées ci-dessous seront, lorsque les circonstances le permettent, regroupées sous un même thème, visant à mettre en valeur l’état de la jurisprudence des juges du fond - ou d’une juridiction donnée - sur une problématique juridique précisément identifiée.
| Jurisprudence des cours d’appel relative aux limites susceptibles d’etre apportées au pouvoir de direction de l’employeur | |
| Contrat de travail, exécution | 1114-1115-1116 |
CONTRAT DE TRAVAIL, EXÉCUTION
La simple mention, lors d’une réunion du comité d’hygiène, de sécurité, et des conditions de travail, de la mise en place de contrôles inopinés de l’activité des salariés, sans qu’en soient précisées les modalités, ne satisfait pas à l’information requise par l’article L. 2332-32, alinéa 3, du code du travail, d’autant que cette information doit être adressée au comité d’entreprise ; d’autre part, la filature et la surveillance occulte, caractéristique d’un véritable affût réalisé hors de l’entreprise par un supérieur hiérarchique qui, pour surprendre une violation par le salarié des dispositions du règlement intérieur relatives à la sécurité, n’a de surcroît révélé sa présence que bien après ses constatations, constituent un procédé déloyal.
Dès lors, est dépourvu de cause réelle et sérieuse le licenciement du salarié qui repose uniquement sur les constatations faites au cours d’un tel contrôle.
CA Rennes (ch. sociale), 15 décembre 2009. - RG n° 08/03250.
M. Poumarède, Pt. - Mme Moy et M. Labey, conseillers.
CONTRAT DE TRAVAIL, EXÉCUTION
Dès lors, confronté à une demande présentée par un salarié en vue d’un aménagement de ses horaires de travail en raison de ses responsabilités familiales, l’employeur ne peut se borner à maintenir les horaires précédents et a, au contraire, le devoir de procéder à une recherche effective des aménagements pouvant être envisagés.
CA Toulouse (ch. sociale), 25 septembre 2009. - RG n° 08/03243.
M. de Charette, Pt. - M. Pellarin et M. Huyette, conseillers.
CONTRAT DE TRAVAIL, EXÉCUTION
Le droit au respect de la vie privée comporte des limites tenant notamment à la légitimité du motif d’y porter atteinte, à la proportionnalité de l’atteinte et à l’information préalable. Il s’ensuit que le respect de la vie personnelle du salarié ne constitue pas en lui-même un obstacle à l’application des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, dès lors qu’il existe un motif légitime.
Un tel motif existe bien dès lors que la justification de la mesure d’instruction tient au devoir de l’employeur de protéger les intérêts de son entreprise, auxquels il a été porté atteinte par la divulgation de données confidentielles, et que sa proportionnalité réside dans le fait que l’investigation ne porte que sur l’impression de la liste des courriers électroniques adressés ou envoyés depuis la messagerie personnelle du salarié, et non sur leur contenu.
CA Nîmes (1re ch. B), 8 décembre 2009. - RG n° 09/02007.
M. Deltel, Pt. - Mme Thery et Mme Berthet, conseillères.