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> Bulletin d’information n° 715 du 1er février 2010
Contenu:Bulletin d'information n° 715 du 1er février 2010
EN QUELQUES MOTSEN QUELQUES MOTSPar arrêt du 9 juillet dernier (infra, n° 138), la première chambre civile a jugé qu'"aux termes de l'article 1386-4 du code civil, un produit est défectueux lorsqu'il n'offre pas la sécurité à laquelle on peut légitimement s'attendre. Dans l'appréciation de cette exigence, il doit être tenu compte, notamment, de la présentation du produit, de l'usage qui peut en être raisonnablement attendu et du moment de sa mise en circulation", approuvant "la cour d'appel qui, a[ayant] constaté que le dictionnaire médical Vidal, comme la notice actuelle de présentation du vaccin, fait figurer au nombre des effets secondaires indésirables possibles du produit la poussée de sclérose en plaque, quand la notice de présentation du produit litigieux ne contenait pas cette information, en a exactement déduit que le vaccin présentait le caractère d'un produit défectueux au sens de ce texte". Commentant cette décision, rapprochée de l'arrêt rendu par la Cour européenne des droits de l'homme le 2 juin dernier - requête n° 31675/04, Pierre Sargos note (JCP 2009, éd. G, Jurisprudence, p. 13) que cet arrêt "marqu[e] fermement la position de la Cour de cassation sur le point capital de l'information sur les effets indésirables des médicaments par les mentions de la notice" et que, par ailleurs, avec cet arrêt (sommaire n° 2, relatif au lien de causalité entre la défectuosité du produit et le dommage causé par ce dernier), "la charge de la preuve de la victime sera alors simplifiée par rapport au calvaire de la recherche de la responsabilité du fabricant, puisqu'il lui suffira d'établir qu'un médicament lui a été administré et que ce médicament est à l'origine (causalité matérielle) de sa maladie", charge également "facilitée par un arrêt du 24 septembre 2009 [pourvoi n° 08-16.305, en cours de publication] (...) qui consacre aussi une nouvelle fois la notion d'origine". La chambre sociale, par une série d'arrêts du 8 juillet 2009 (infra, n° 147 à 150), "saisie des premiers contentieux sur la loi n° 2008-789 du 20 juillet 2008" (Marie-Laure Morin, Droit social, septembre-octobre 2009, p. 950 et s.), a notamment jugé que "L'adhésion d'un salarié à un syndicat [relevant] de sa vie personnelle et ne [pouvant] être divulguée sans son accord, (...), le syndicat qui entend créer ou démontrer l'existence d'une section syndicale dans une entreprise, alors que sa présence y est contestée", doit "apporter les éléments de preuve utiles à établir la présence d'au moins deux adhérents dans le respect du contradictoire, à l'exclusion des éléments susceptibles de permettre l'identification personnelle des adhérents, dont seul le juge peut prendre connaissance", solution qui "protège la liberté syndicale, en aménageant (...) le régime de la preuve conformément aux solutions retenues par la jurisprudence de la CEDH sur le procès équitable" (M-L. Morin, op. cit.). Enfin, le lecteur trouvera, en rubrique "Cours et tribunaux", une seconde étude rédigée par le service de documentation et d'études, bureau chargé du suivi du contentieux de la chambre commerciale, portant cette fois sur "L'extension des procédures collectives aux autres personnes physiques exerçant une activité professionnelle indépendante, y compris une profession libérale soumise à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé (loi du 26 juillet 2005)", et, en rubrique "Arrêt publié intégralement", un arrêt de chambre mixte du 11 décembre 2009, relatif, selon les termes du conseiller rapporteur, à la "contrariété des décisions rendues par [une] chambre de l'instruction et une chambre civile, saisies, l'une à l'insu de l'autre à quelques jours d'intervalle, d'une même demande de mainlevée d'inscription provisoire d'hypothèque, qui ont statué en sens opposé". |