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Accueil > Publications de la Cour > Bulletin d’information de la Cour de cassation > Bulletins d’information 2010 > Bulletin d’information n° 714 du 15 janvier 2010

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Bulletin d'information n° 714 du 15 janvier 2010

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EN QUELQUES MOTS...

EN QUELQUES MOTS...

La première chambre civile, par arrêt du 1er juillet 2009 (infra, n° 62), a jugé que "Si le droit d'option prévu à l'article 1094-1 du code civil revêt un caractère patrimonial et est transmissible aux héritiers du conjoint gratifié, décédé sans avoir effectué un choix, il en est autrement lorsque l'acte de donation stipule que l'exercice de ce droit appartiendra au survivant seulement, une telle clause excluant la transmissibilité du droit", approuvant la cour d'appel qui, "ayant relevé que le droit d'option appartenait au survivant seulement et que celui-ci était décédé sans l'avoir exercé, (...) en déduit (...) que la donation est caduque". Dans son commentaire (Revue juridique Personnes et famille, n° 10, p. 28) Jérôme Casey note que, par cette solution - qui, tout en reconnaissant "le caractère patrimonial de l'option conventionnelle", "tire (...) toutes les conséquences attachées au caractère conventionnel du support de la libéralité" -, la Cour de cassation "ménage la liberté d'opter du gratifié sans sacrifier la volonté du disposant".

La troisième chambre civile, le même jour (infra, n° 41), a jugé que "Le locataire, qui n'est titulaire que d'un simple droit de jouissance sur l'ouvrage dont il n'a pas la propriété, ne peut se prévaloir de la qualité de maître de l'ouvrage et ne dispose donc pas de l'action en garantie décennale que la loi attache à la propriété de l'ouvrage, et non à sa jouissance." Dans leur commentaire (Revue de droit immobilier - urbanisme - construction, octobre 2009, p. 547 à 551), Philippe Malinvaud et Gilbert Leguay notent que cette solution ne signifie pas que "pour être maître d'ouvrage au sens de l'article 1792, il faille nécessairement être propriétaire du sol et, par voie de conséquence, de l'ouvrage qui y sera édifié. Mais il faut que, à tout le moins titulaire d'un droit de construire, le donneur d'ordre soit destiné à être immédiatement propriétaire de l'ouvrage à réaliser, qu'il s'agisse d'un édifice comme jadis, ou d'un aménagement, comme dans le cas de l'espèce".

Par arrêt du 7 juillet 2009 (infra, n° 43), la chambre commerciale a jugé que "La banque qui consent à un emprunteur un crédit adapté au regard de ses capacités financières et du risque de l'endettement né de l'octroi du prêt à la date de conclusion du contrat n'est pas, en l'absence de risque, tenue à une obligation de mise en garde." Commentant cet arrêt, Diane Carolle-Brisson note (Revue Lamy droit des affaires, août-septembre 2009, n° 2471 et 2476) que "cette décision s'inscrit ici dans le droit prolongement des jurisprudences antérieures de la Cour", remettant "l'emprunteur en face de ses responsabilités, tenant entre autres à la bonne foi contractuelle la plus basique", tandis que Marie-Laure Bélaval (Dalloz 2009, Chronique, p. 2580-2581) note que cet arrêt vient également préciser que "l'appréciation de l'adéquation du prêt aux capacités financières de l'emprunteur et du risque de l'endettement [par] les juges du fond fera l'objet d'un simple contrôle léger de motivation".

Le lecteur pourra trouver un prolongement de cette question dans l'étude publiée, en rubrique "Cours et tribunaux", par le service de documentation et d'études, bureau chargé du suivi du contentieux de la chambre commerciale, portant sur "Les obligations du banquier au regard des cautions". Cette étude sera suivie, au prochain numéro, d'une étude portant sur "L'extension des procédures collectives aux « autres personnes physiques exerçant une activité professionnelle indépendante, y compris une profession libérale soumise à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé » (loi du 26 juillet 2005)". Enfin, et surtout, le service de documentation et d'études est heureux de présenter à ses lecteurs ses meilleurs voeux pour l'année 2010.