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Accueil > Publications de la Cour > Bulletin d’information de la Cour de cassation > Bulletins d’information 2009 > Bulletin d’information n° 712 du 1 décembre 2009

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Bulletin d'information n° 712 du 1 décembre 2009

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EN QUELQUES MOTS...

EN QUELQUES MOTS...

La première chambre civile a, par arrêts du 4 juin dernier (infra, n° 1553 et 1554), jugé que "si les copies ou extraits d'actes d'état civil établis à l'étranger doivent, selon la coutume internationale et sauf convention contraire, être légalisés, la légalisation dans son acception actuelle peut être effectuée en France par le consul du pays où l'acte a été établi" et que "malgré l'abrogation de l'ordonnance de la marine d'août 1681, la formalité de la légalisation des actes d'état civil établis par une autorité étrangère et destinés à être produits en France demeure, selon la coutume internationale et sauf convention contraire, obligatoire". Commentant ces deux arrêts, Pierre Chevalier (Dalloz 2009, études, p. 2004 et s.) note que si la Cour a "relevé dans la coutume le maintien de l'impératif de légalisation", néanmoins, "un bon ordonnancement juridique de notre droit de la nationalité et de l'état civil gagnerait sans doute à voir réaffirmer, en droit positif, le principe d'une telle obligation".

La chambre sociale a quant à elle jugé, le même jour (infra, n° 1600), au visa, notamment, des "principes posés par la Convention internationale n° 158 sur le licenciement adoptée à Genève le 22 juin 1982 et entrée en vigueur en France le 16 mars 1990", qu'"est déraisonnable, au regard de la finalité de la période d'essai et de l'exclusion des règles du licenciement durant cette période, la durée d'un an de stage prévue par la convention collective" d'une banque pour des cadres "engagés par contrat à durée indéterminée, avant leur titularisation". Commentant cet arrêt, Jean Mouly (JCP 2009, éd. social, n° 1335) note que "la promotion des nouvelles sources internationales du droit du travail s'accompagne d'une montée en puissance du juge", la Cour se dotant, avec cet arrêt, "d'un véritable pouvoir de police en matière de durée des périodes d'essai", sachant par ailleurs que la loi du 25 juin 2008 a instauré des limites de durée aux périodes d'essai (articles 1221-19 à 1221-26 du code du travail).

La chambre sociale a également, le 3 juin (infra, n° 1540), confirmé l'arrêt d'appel qui avait requalifié en contrat de travail la relation liant les participants d'une émission dite de "télé-réalité" à une société de production, rappelant le principe selon lequel "L'existence d'une relation de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties ni de la dénomination qu'elles ont donnée à leur convention, mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l'activité des travailleurs". Dans son commentaire, David Feldman (JCP 2009, éd. G, II, 216) note que "si le fait d'accepter d'être filmé dans le cadre d'un documentaire ne constitue pas une prestation de travail (...), il en va autrement de la participation à un programme scénarisé, ponctuée par l'accomplissement obligatoire de nombreuses tâches pratiques filmées et souvent répétées" et que se posera vraisemblablement à l'avenir "la question (...) de la qualification exacte de ce nouveau type de salariés".

Enfin, le lecteur trouvera, en rubrique "cours et tribunaux", une étude rédigée par le service de documentation et d'études - cellule chargée du suivi du contentieux de la première chambre civile - portant sur "Les éléments de preuve recueillis par un détective privé dans la jurisprudence des cours d'appel" et, en rubrique "Arrêt publié intégralement", un arrêt rendu le 6 novembre dernier par l'assemblée plénière, aux termes duquel "Lorsqu'un gage garantit partiellement une dette, le versement résultant de sa réalisation s'impute sur le montant pour lequel la sûreté a été consentie. Ne commet donc pas de faute de nature à engager sa responsabilité envers le créancier gagiste le commissaire-priseur, tiers convenu, qui, après paiement intégral du montant garanti de la dette par le produit de la réalisation partielle des objets remis en gage, restitue à leur propriétaire les objets non vendus, le gage étant devenu sans objet, peu important que ce dernier reste débiteur du solde de la dette."