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Accueil > Publications de la Cour > Bulletin d’information de la Cour de cassation > Bulletins d’information 2009 > Bulletin d’information n° 711 du 15 novembre 2009

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Bulletin d'information n° 711 du 15 novembre 2009

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EN QUELQUES MOTS

EN QUELQUES MOTS

Le 28 mai 2009, la deuxième chambre civile a jugé (infra, n° 1445) qu'"il résulte des articles 1384, alinéa 5, du code civil et 1 et 2 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985" que "le préposé conducteur d'un véhicule de son commettant impliqué dans un accident de la circulation qui agit dans les limites de la mission qui lui a été impartie" "n'est pas tenu à indemnisation à l'égard de la victime". Approuvant cet arrêt, Jean Mouly note (JCP 2009, éd. G, II, n° 95) que son principal intérêt est d'appliquer "pour la première fois, semble-t-il, la jurisprudence Costedoat à un accident de la circulation régi par la loi de 1985" : cette application "ne comporte aucun inconvénient pour la victime puisque celle-ci peut de toute façon être indemnisée par l'assureur ou le fonds de garantie", tandis que "le dommage provoqué par un préposé constitue désormais un risque d'entreprise que celle-ci doit supporter de manière définitive".

La première chambre civile, par arrêt du 27 mai dernier (infra, n° 1495), a approuvé l'ordonnance d'un premier président de cour d'appel qui, "après avoir exactement énoncé qu'il convenait de rechercher par tous moyens quelles avaient été les intentions de la défunte en ce qui concerne ses funérailles et, à défaut, de désigner la personne la mieux qualifiée pour décider de leurs modalités", a retenu "qu'une amie de la défunte était la personne la mieux placée pour rapporter l'intention de cette dernière quant à ses funérailles". Comme le note Bernard Beignier (Droit de la famille, n° 7-8, p. 30), "la jurisprudence, depuis longtemps, privilégie, au premier rang (...), le conjoint, subsidiairement les autres "proches", qui peuvent ne pas appartenir à la famille (...). C'est la dévolution sentimentale". Frédéric Bicheron ajoute (Actualité juridique famille, n° 7-8, p. 307) que "les juges du fond [sont] souverains pour rechercher et déterminer les intentions réelles du défunt".

Par arrêt du 20 mai 2009, la troisième chambre civile a jugé (infra, n° 1467) que "Lorsqu'une clause du règlement de copropriété instituant des syndicats secondaires est réputée non écrite, la suppression des syndicats, qui avaient acquis dès leur constitution une personnalité juridique opposable aux tiers, n'opère que pour l'avenir." Dans son commentaire, Jean-Marc Roux (Revue des loyers, juin 2009, jurisprudence, p. 296) note que "la solution rappelle l'hypothèse de la société de fait consécutive au prononcé d'une nullité par une juridiction" et y voit "une application spécifique de la théorie de l'apparence, préservant les droits des tiers (...). Non seulement les contrats et autres actes passés par les syndicat secondaires seront-ils maintenus, mais leurs patrimoines (actif et passif) seront transférés au syndicat principal, désormais seul et unique personne morale à conserver l'entier immeuble et à administrer les parties communes".

Le lecteur trouvera enfin, sur un sujet proche, en rubrique "Cours et tribunaux", une étude émanant du service de documentation et d'études, fondée sur des arrêts de cours d'appel (cf., sur le même principe, les Bicc n° 694, 695 et 705 des 15 janvier, 1er février et 1er juillet 2009 - d'autre études sont à paraître dans des numéros ultérieurs) et portant sur l'habilitation du syndic de copropriété à agir en justice au nom du syndicat des copropriétaires en l'absence d'autorisation en ce sens par l'assemblée générale des copropriétaires. Sur ce sujet précis, l'attention du lecteur est en outre attirée sur un arrêt rendu le 4 novembre dernier par la troisième chambre civile (pourvoi n° 07-17.618), dont la solution est à rapprocher du thème de cette étude. Cet arrêt, prochainement publié au Bulletin mensuel des arrêts des chambres civiles, est d'ores et déjà consultable sur le site Legifrance.gouv.fr, rubrique "Jurisprudence judiciaire".