1° Convention européenne des droits de l’homme
2° Convention européenne des droits de l’homme
Article 2 - Droit à la vie - Obligation de protéger la vie - Violation - Défaut - Cas - Lien direct et immédiat non établi entre d’éventuelles défaillances dans la planification de l’opération de maintien de l’ordre et le décès - Appel immédiat des secours.
3° Convention européenne des droits de l’homme
Article 2 - Droit à la vie - Obligations procédurales en matière d’enquête - Violation - Cas - Autopsie insuffisante, incinération prématurée, enquête interne lacunaire.
4° Convention européenne des droits de l’homme
Article 38 - Examen contradictoire de l’affaire - Violation - Défaut - Cas - Coopération suffisante du gouvernement.
Principaux faits :
La requête porte sur le décès du fils et frère des requérants, Carlo X..., alors qu’il prenait part à des heurts survenus lors du sommet du G8 qui se tint à Gênes du 19 au 21 juillet 2001.
Le 20 juillet, au cours d’une manifestation autorisée, des affrontements d’une extrême violence éclatèrent entre militants altermondialistes et forces de l’ordre. Vers 17 heures, sous la pression des manifestants, un peloton composé d’une cinquantaine de carabiniers se replia à pied, laissant deux véhicules isolés. L’un d’eux, à bord duquel se trouvaient trois carabiniers, resta immobilisé place Alimonda. Il fut encerclé et violemment pris à partie par un groupe de manifestants, dont certains étaient armés de barres à mines, manches de pioche, pierres et autres objets contondants. L’un des carabiniers, blessé, sortit son arme de service et, après sommation, tira deux coups de feu vers l’extérieur du véhicule. Carlo X..., qui portait une cagoule et participait activement à l’agression, fut mortellement blessé par une balle en plein visage. Tentant de dégager le véhicule, le conducteur roula deux fois sur le corps inanimé du jeune homme. Lorsque les manifestants furent dispersés, un médecin se rendit sur les lieux et constata le décès.
Une enquête fut aussitôt ouverte par les autorités italiennes. Des poursuites pénales pour homicide volontaire furent engagées contre l’auteur des coups de feu et le conducteur du véhicule. L’autopsie, effectuée dans les vingt-quatre heures suivant le décès, révéla que la mort avait été provoquée par le coup de feu, et non par les manœuvres de dégagement du véhicule. Le médecin légiste estima que le coup de feu avait été tiré selon un angle allant du haut vers le bas.
A la demande du parquet, trois expertises furent effectuées. Dans les conclusions de la troisième expertise, rendues en juin 2002, les experts déplorèrent l’impossibilité d’examiner le corps, que le parquet avait entre-temps autorisé la famille à incinérer. Ils estimèrent que la balle avait été tirée vers le haut par le carabinier, mais qu’elle avait été déviée par une pierre lancée contre le véhicule par un autre manifestant.
Le 5 mai 2003, la juge des investigations préliminaires classa la procédure sans suite. Elle estima que le conducteur du véhicule, qui n’avait provoqué que des contusions et ecchymoses, ne pouvait être tenu pour responsable d’homicide, car il n’avait pas pu voir Carlo X..., compte tenu de la confusion régnant autours du véhicule. Quant à l’auteur du coup de feu mortel, la juge estima qu’il avait tiré en l’air sans intention de tuer et qu’il se trouvait de toutes manières en état de légitime défense, du fait de la violente agression dont lui et ses collègues avaient fait l’objet.
Griefs :
Invoquant l’article 2, les requérants alléguaient que le décès de Carlo X... avait été provoqué par un usage excessif de la force, considéraient que l’organisation des opérations de maintien et de rétablissement de l’ordre public avait été défaillante, et soutenaient que la mort de leur proche n’avait pas fait l’objet d’une enquête effective.
Ils prétendaient que le gouvernement italien avait violé l’article 38 de la Convention (examen contradictoire), en omettant de soumettre des informations à la Cour ou en lui soumettant des informations fausses.
Décision de la Cour :
1° Sur l’usage excessif de la force au regard de l’article 2 :
Le carabinier auteur des coups de feu, confronté à un groupe de manifestants qui menaient une attaque violente contre le véhicule à l’intérieur duquel il se trouvait, a procédé à des sommations en tenant son arme de manière bien visible, et ce n’est que face à la poursuite de l’agression qu’il a tiré les coups de feu. Le recours à la force meurtrière n’a pas outrepassé les limites de ce qui était absolument nécessaire pour éviter ce que le carabinier avait honnêtement perçu comme un danger réel et imminent, menaçant sa vie et celle de ses collègues. Par ailleurs, il n’est pas nécessaire de se pencher dans l’abstrait sur la compatibilité avec l’article 2 des dispositions législatives réglementant l’usage des armes à feu par les forces de l’ordre, dans la mesure où il s’agit en l’espèce d’une décision individuelle prise dans un moment de panique. Il n’y a donc pas eu d’usage disproportionné de la force et donc aucune violation de l’article 2 de ce chef.
2° Sur le respect de l’obligation positive de protéger la vie au regard de l’article 2 :
Lorsqu’un Etat organise un événement international à très haut risque, il lui incombe de prendre toutes les mesures de sécurité qui s’imposent, tout en respectant les droits d’expression et de réunion d’éventuels manifestants. En l’espèce, il s’agit de vérifier si, dans l’organisation et la direction de l’opération de maintien de l’ordre, les autorités italiennes avaient réduit au minimum les risques d’usage de la force meurtrière. A cet égard, la Cour relève que, selon les requérants, il y a eu quelques défaillances dans l’organisation de l’opération, et qu’aucune enquête interne n’a permis de faire la lumière sur ces allégations. Or, en l’absence d’un telle enquête, et compte tenu du fait qu’il s’agissait d’une opération de très grande envergure au cours de laquelle les forces de l’ordre avaient subi une pression énorme, la Cour n’est pas en mesure d’établir s’il existe un lien direct et immédiat entre d’éventuelles défaillances dans la planification de l’opération et la mort de Carlo X... Par ailleurs, la Cour relève qu’au moment des coups de feu, les forces de police présentes place Alimonda ont immédiatement appelé les secours. Il n’est par conséquent pas établi que les autorités italiennes aient manqué à leurs obligations positives de protéger la vie de Carlo X...
3° Sur le respect des obligations procédurales découlant de l’article 2 :
D’une part, l’autopsie pratiquée sur le corps de Carlo X... n’a pas permis d’établir avec certitude la trajectoire de la balle mortelle ni de récupérer un fragment métallique que des images au scanner avaient clairement identifié dans le crâne. De surcroît, avant même de recevoir les résultats de ladite autopsie, le parquet avait autorisé la famille X... à incinérer prématurément le corps de leur proche, rendant ainsi impossible tout examen ultérieur. D’autre part, l’enquête interne n’a visé que les circonstances précises de l’incident, se bornant à rechercher l’éventuelle responsabilité des acteurs immédiats, sans chercher à faire la lumière sur d’éventuelles défaillances dans la planification et la gestion des opérations de maintien de l’ordre. L’Italie n’a par conséquent pas respecté les obligations procédurales qui lui incombaient dans le cadre de la mort de Carlo X...
4° Article 38 :
Contrairement aux allégations des requérants, la Cour estime que le gouvernement a suffisamment coopéré, lui permettant d’examiner l’affaire de manière appropriée. Il n’a donc pas manqué à ses obligations dans le cadre de l’article 38.
Quatrième section, 25 août 2009.
Aff. X... et a. c/ Italie ( requête n° 23458/02).
Convention européenne des droits de l’homme
Les textes qui régissent la composition et les prérogatives des organes appelés à exercer les différentes fonctions dévolues à la commission bancaire sont imprécis. En particulier, il ne ressort pas du code monétaire et financier, ni d’un éventuel règlement intérieur, de distinction claire entre les fonctions de poursuite, d’instruction et de sanction dans l’exercice du pouvoir juridictionnel de la commission bancaire.
Dès lors, les doutes de la requérante, poursuivie disciplinairement, quant à l’indépendance et à l’impartialité objective de la commission sont fondés. Il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention.
Cinquième section, 11 juin 2009.
Aff. Dubus SA c/ France (requête n° 5242/04).
Convention européenne des droits de l’homme
Violent l’article 6 § 2 de la Convention les déclarations faites par la police aux médias au sujet du requérant, alors que l’instruction était en cours dans une affaire pénale dirigée contre lui.
Quatrième section, 2 juin 2009.
Aff. X... c/ Slovaquie (requête n° 24528/02).
Convention européenne des droits de l’homme
Le maintien de l’interdiction pour l’association requérante de diffuser un spot télévisé dénonçant l’élevage de porcs en batterie, malgré l’arrêt de la Cour du 28 juin 2001 constatant une atteinte à sa liberté d’expression, constitue une nouvelle violation de l’article 10 de la Convention.
Grande Chambre, 30 juin 2006.
Aff. VGT c/ Suisse (n° 2, requête n° 32772/02).
Convention européenne des droits de l’homme
La dissolution des partis politiques Herri Batasuna et Batasuna, prévue par la loi, poursuivant un but légitime, nécessaire dans une société démocratique et conforme au principe de proportionnalité en raison du fort danger représenté par ces partis à l’encontre de la démocratie espagnole, n’est pas contraire à l’article 11 de la Convention, qui n’a pas été violé.
Cinquième section, 30 juin 2009.
Aff. Herri Batasuna et Batasuna c/ Espagne (requête n° 25803/04 et a.).
Convention européenne des droits de l’homme
L’exclusion définitive d’élèves de leur établissement scolaire en raison du port de signes ostensibles d’appartenance religieuse, décidée en application de l’article L. 145-5-1 du code de l’éducation, ne viole pas l’article 9 (liberté de pensée, de conscience et de religion) de la Convention combiné avec l’article 14 (interdiction de la discrimination), l’article 6 § 1 (droit à un procès équitable dans un délai raisonnable) de la Convention, l’article 2 du Protocole n° 1 (droit à l’instruction) et l’article 4 du Protocole n° 7 (droit à ne pas être jugé ou puni deux fois).
Cinquième section, 17 juillet 2009.
Aff. X... et a. c/ France (requête n° 43563/08 et a.).
Convention européenne des droits de l’homme
La requérante, Bowler International Unit, société de droit britannique, organisa le transport par camion de deux cent soixante-seize cartons de poupées d’Espagne vers le Royaume-Uni. Les services des douanes français trouvèrent dans cette cargaison dix-sept cartons de cannabis et saisirent les cartons de poupées au motif qu’ils avaient servi à masquer la fraude. Le tribunal correctionnel ordonna la confiscation des cartons de poupées et rejeta la demande de restitution de la requérante. Après appel et cassation, la cour d’appel de renvoi confirma ce jugement et condamna la société requérante à verser à l’administration des douanes une somme correspondant à la valeur de la marchandise qui lui avait été restituée entre-temps.
La société requérante soutenait que cette procédure, fondée sur l’article 376 1 du code des douanes, avait porté atteinte à son droit au respect de ses biens au sens, de l’article premier du Protocole n° 1 à la Convention.
La Cour, notant que la confiscation de produits ni dangereux ni prohibés est une sanction rigoureuse, conclut à la violation de l’article premier du Protocole n° 1, Bowler International Unit n’ayant disposé d’aucun recours lui permettant de contester utilement la mesure qui lui a été imposée : la seule action possible - contre l’auteur de l’infraction - ne constituait pas une possibilité adéquate d’exposer sa cause aux autorités, qui avaient reconnu sa bonne foi.
Cinquième section, 23 juillet 2009.
Aff. Bowler International Unit c/ France (requête n° 1946/06).
Convention européenne des droits de l’homme
L’inéligibilité des requérants du fait de leurs activités au sein de partis politiques déclarés illégaux et dissous est compatible avec les articles 3 du Protocole n° 1, 10 et 13 de la Convention.
Cinquième section, 30 juin 2009.
Aff. X... et a. c/ Espagne (requête n° 35579/03 et a.).
II. COUR DE JUSTICE ET TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES
II.1. - COUR DE JUSTICE DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES
Communauté européenne
Statuant sur une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 234 du Traité CE, introduite par le College van Beroep voor het bedrijfsleven (Pays-Bas), la Cour dit pour droit :
"1° Une pratique concertée a un objet anticoncurrentiel au sens de l’article 81, paragraphe 1, du Traité CE lorsque, en raison de sa teneur ainsi que de sa finalité et compte tenu du contexte juridique et économique dans lequel elle s’insère, elle est concrètement apte à empêcher, à restreindre ou à fausser la concurrence au sein du Marché commun. Il n’est pas nécessaire que la concurrence soit réellement empêchée, restreinte ou faussée, ni qu’il existe un lien direct entre cette pratique concertée et les prix à la consommation. L’échange d’informations entre concurrents poursuit un objet anticoncurrentiel lorsqu’il est susceptible d’éliminer les incertitudes quant au comportement envisagé par les entreprises concernées.
2° Dans le cadre de l’examen du lien de causalité entre la concertation et le comportement sur le marché des entreprises participant à celle-ci, lien qui est exigé pour établir l’existence d’une pratique concertée au sens de l’article 81, paragraphe 1, du Traité CE, le juge national est tenu, sous réserve de la preuve contraire qu’il incombe à ces dernières de rapporter, d’appliquer la présomption de causalité énoncée par la jurisprudence de la Cour et selon laquelle lesdites entreprises, lorsqu’elles demeurent actives sur ce marché, tiennent compte des informations échangées avec leurs concurrents.
3° Pour autant que l’entreprise participant à la concertation demeure active sur le marché considéré, la présomption du lien de causalité entre la concertation et le comportement de cette entreprise sur ce marché est applicable même si la concertation n’est fondée que sur une seule réunion des entreprises concernées".
Troisième chambre, 4 juin 2009.
Aff. C-8/08 : T-Mobile Netherlands BV et a. c/ Raad van bestuur van de Nederlandse Mededingingsautoriteit.
Communauté européenne
Statuant sur une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 234 du Traité CE, introduite par le Bundesgerichtshof (Allemagne), la Cour dit pour droit :
"L’article 5, point 1, sous b, second tiret, du Règlement (CE) n° 44/2001 du Conseil, du 22 décembre 2000, concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale, doit être interprété en ce sens que, en cas de transport aérien de personnes d’un État membre à destination d’un autre État membre, effectué sur le fondement d’un contrat conclu avec une seule compagnie aérienne qui est le transporteur effectif, le tribunal compétent pour connaître d’une demande d’indemnisation fondée sur ce contrat de transport et sur le Règlement (CE) n° 261/2004 du Parlement européen et du Conseil, du 11 février 2004, établissant des règles communes en matière d’indemnisation et d’assistance des passagers en cas de refus d’embarquement et d’annulation ou de retard important d’un vol, est celui, au choix du demandeur, dans le ressort duquel se trouve le lieu de départ ou le lieu d’arrivée de l’avion, tels que ces lieux sont convenus dans ledit contrat".
Quatrième chambre, 9 juillet 2009.
Aff. C-204/08 : Peter X... c/ Air Baltic Corporation.
Communauté européenne
Statuant sur une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 234 du Traité CE, introduite par le Budaörsi Városi Bíróság (Hongrie), la Cour dit pour droit :
"1° L’article 6, paragraphe 1, de la Directive 93/13/CEE du Conseil, du 5 avril 1993, concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs, doit être interprété en ce sens qu’une clause contractuelle abusive ne lie pas le consommateur et qu’il n’est pas nécessaire, à cet égard, que celui-ci ait préalablement contesté avec succès une telle clause.
2° Le juge national est tenu d’examiner d’office le caractère abusif d’une clause contractuelle dès qu’il dispose des éléments de droit et de fait nécessaires à cet effet. Lorsqu’il considère une telle clause comme étant abusive, il ne l’applique pas, sauf si le consommateur s’y oppose. Cette obligation incombe au juge national également lors de la vérification de sa propre compétence territoriale.
3° Il appartient au juge national de déterminer si une clause contractuelle telle que celle faisant l’objet du litige au principal réunit les critères requis pour être qualifiée d’abusive au sens de l’article 3, paragraphe 1, de la Directive 93/13. Ce faisant, le juge national doit tenir compte du fait qu’une clause contenue dans un contrat conclu entre un consommateur et un professionnel, qui est insérée sans avoir fait l’objet d’une négociation individuelle et qui confère compétence exclusive au tribunal dans le ressort duquel est situé le siège du professionnel, peut être considérée comme abusive".
Quatrième chambre, 4 juin 2009.
Aff. C-243/08 : Pannon GSM Zrt c/ Erzsébet X...
Communauté européenne
Statuant sur une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 234 du Traité CE, introduite par la Cour de cassation (France), la Cour dit pour droit :
"La Directive 85/374/CEE du Conseil, du 25 juillet 1985, relative au rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres en matière de responsabilité du fait des produits défectueux, doit être interprétée en ce sens qu’elle ne s’oppose pas à l’interprétation d’un droit national ou à l’application d’une jurisprudence interne établie selon lesquelles la victime peut demander réparation du dommage causé à une chose destinée à l’usage professionnel et utilisée pour cet usage, dès lors que cette victime rapporte seulement la preuve du dommage, du défaut du produit et du lien de causalité entre ce défaut et le dommage".
Première chambre, 4 juin 2009.
Aff. C-285/08 : Moteurs Leroy Somer c/ Dalkia France et a.
III. - JURIDICTIONS FRANÇAISES
III.1. - COUR DE CASSATION
1° ACTION CIVILE
2° TRAVAIL
Droit syndical dans l’entreprise. - Délégués syndicaux. - Entrave à l’exercice du droit syndical. - Eléments constitutifs. - Elément matériel. - Agissements de nature à impressionner des salariés en grève pour soutenir le syndicat (non).
1° La cour d’appel qui, saisie, après cassation, des intérêts civils dans une poursuite exercée sur la citation directe des parties civiles des chefs de discriminations syndicales et entraves, ordonne un supplément d’information, aux fins de déterminer les circonstances des agissements dénoncés et le degré de participation à ces agissements de chacune des personnes visées, ne commet pas d’excès de pouvoir au regard des dispositions de l’article 10, alinéa 2, du code de procédure pénale, prescrivant l’application des règles de la procédure civile lorsqu’il est statué par le juge pénal sur les seuls intérêts civils, et ne méconnaît pas davantage le principe de l’égalité des armes au sens de la Convention européenne des droits de l’homme.
En pareil cas, en effet, les juges du fond sont tenus, même si l’action publique n’est plus en cause, de rechercher si les faits déférés constituent une infraction pénale et de prononcer, en conséquence, sur les demandes de réparations civiles.
2° Ne justifie pas sa décision la cour d’appel qui alloue à un syndicat, constitué partie civile, des dommages-intérêts sur le fondement du délit d’entrave à l’exercice du droit syndical en retenant qu’un cadre d’entreprise ayant dirigé sa voiture automobile en direction d’un groupe de grévistes et légèrement heurté l’un d’entre eux, un tel fait était de nature à impressionner les salariés en grève pour soutenir le syndicat, alors que ce comportement était, en lui-même, impropre à caractériser l’élément matériel de l’infraction.
3° L’application de la règle de l’unicité de l’instance, spécifique à la juridiction prud’homale, devant laquelle doivent être présentées toutes les demandes dérivant du contrat de travail, ne peut tenir en échec le droit, reconnu à la partie civile par les articles 2 et 3 du code de procédure pénale, d’engager des poursuites devant la juridiction répressive pour faire reconnaître l’existence d’une infraction et obtenir, le cas échéant, la réparation du préjudice personnel subi par elle de ce fait.
4° La décision de l’employeur affectant la carrière ou la rémunération d’un salarié peut revêtir, si elle est infondée, le caractère d’une sanction au sens de l’article 225-2 3° du code pénal, relatif aux discriminations.
Crim. - 28 avril 2009. CASSATION
N° 07-82.901. - CA Lyon, 8 mars 2007.
M. Pelletier, Pt. - Mme Guirimand, Rap. - M. Mathon, Av. Gén. - SCP Roger et Sevaux, SCP Célice, Blancpain et Soltner, Av.
1° AVOCAT
1° En matière de discipline des avocats, est irrecevable le pourvoi dirigé contre le rapporteur désigné en application de l’article 188 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 modifié par le décret du 24 mai 2005, lequel n’a pas pu être partie à la procédure d’appel.
2° Le principe d’impartialité, prévu à l’article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, s’impose à ce rapporteur, qui a pour mission de procéder à une instruction objective et contradictoire de l’affaire et dont le rapport, obligatoire, est déterminant du sort ultérieurement réservé aux poursuites par la formation de jugement.
1re Civ. - 2 avril 2009. CASSATION
N° 08-12.246. - CA Bordeaux, 27 février 2006 et 21 décembre 2007.
M. Bargue, Pt. - M. Jessel, Rap. - M. Pagès, Av. Gén. - SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, SCP Boré et Salve de Bruneton, Av.
1° COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE
1° Lorsqu’une disposition d’un statut réglementaire national applicable au sein d’une entreprise publique prévoit, pour les employés de cette entreprise, un avancement tenant compte de l’ancienneté dans une catégorie de rémunération déterminée par ledit statut, le travailleur migrant doit pouvoir se prévaloir efficacement des périodes d’emploi dans un domaine d’activité comparable, accomplies antérieurement au service d’une autre entreprise publique d’un autre Etat membre.
2° Une entreprise publique d’un Etat membre ne peut, à l’occasion du recrutement de son personnel, refuser de tenir compte de l’ancienneté de l’expérience et des qualifications acquises antérieurement dans un domaine d’activité comparable, au service d’une entreprise publique d’un autre Etat membre.
Dès lors, viole l’article 39 du Traité CE l’arrêt qui déboute un salarié, ayant exercé durant plusieurs années ses fonctions au sein de la société nationale des chemins de fer belge, de ses demandes visant à bénéficier, au sein de la société nationale des chemins de fer français (SNCF), d’un rappel de salaire au titre de l’ancienneté acquise auprès de la première entreprise, et de ses demandes en dommages-intérêts en raison du refus de son employeur de l’incorporer au cadre permanent de la SNCF et de l’obligation lui ayant été imposée de satisfaire à un concours et à un stage d’essai avant son recrutement statutaire, au motif inopérant que les règles statutaires de la SNCF s’appliquent indistinctement au national et au ressortissant communautaire.
Soc. - 11 mars 2009. CASSATION
N° 08-40.381. - CA Montpellier, 21 novembre 2007.
Mme Collomp, Pt. - Mme Pécaut-Rivolier, Rap. - M. Lalande, Av. Gén. - SCP Masse-Dessen et Thouvenin, Me de Nervo, Av.
1° CONCURRENCE
1° Les dispositions du code de procédure civile ne cèdent que devant les dispositions expressément contraires du code de commerce ou aménageant des modalités propres aux recours contre les décisions du Conseil de la concurrence.
En conséquence, l’article R. 464-10 du code de commerce prévoyant expressément qu’il n’est dérogé qu’aux dispositions du titre VI du livre II du code de procédure civile, les dispositions relatives à la procédure de renvoi après cassation, et notamment l’article 632, figurant au titre XVI du livre premier du code de procédure civile, sont applicables dans le cadre d’un recours contre une décision du Conseil de la concurrence.
2° Une pratique dite de "ciseau tarifaire" a un effet anticoncurrentiel si un concurrent potentiel, aussi efficace que l’entreprise dominante verticalement intégrée auteur de la pratique, ne peut entrer sur le marché aval qu’en subissant des pertes. Un tel effet ne peut être présumé que lorsque les prestations fournies à ses concurrents par l’entreprise auteur du "ciseau tarifaire" leur sont indispensables pour la concurrence sur le marché aval.
Dès lors, encourt la cassation, pour violation de l’article L. 420-2 du code de commerce, ensemble l’article 82 du Traité instituant la Communauté européenne, un arrêt d’appel ayant retenu que les sociétés SFR et France Télécom avaient abusé de leurs positions dominantes sur les marchés des appels entrants dirigés vers les réseaux de téléphonie mobile en mettant en oeuvre des pratiques anticoncurrentielles de "ciseau tarifaire", sans constater, soit que les pratiques de la société France Télécom visant à rendre moins attractif le reroutage international des communications avaient eu pour résultat de rendre indispensable, pour les opérateurs de téléphonie fixe souhaitant présenter à leurs clientèles des prestations relatives aux appels fixes vers mobiles, l’interconnexion directe aux réseaux de téléphonie mobile des sociétés France Télécom et SFR, soit, au cas où des possibilités de reroutage international continuaient d’exister, que les pratiques de "ciseau tarifaire" de celles-ci avaient eu, ou avaient pu avoir, pour effet d’entraîner des pertes pour des concurrents aussi efficaces qu’elles sur le marché des appels fixes vers mobiles.
Com. - 3 mars 2009. CASSATION
N° 08-14.435 et 08-14.464. - CA Paris, 2 avril 2008.
Mme Favre, Pt. - M. Jenny, Rap. - M. Bonnet, Av. Gén. - SCP Piwnica et Molinié, Me Ricard, SCP Defrenois et Levis, Av.
CONCURRENCE
Justifie légalement sa décision la cour d’appel qui, en l’absence de circonstances particulières démontrant l’existence d’un lien entre la position dominante détenue par une entreprise sur un marché et son comportement prétendument abusif sur un marché distinct, dit non applicables les dispositions des articles L. 420-2 du code de commerce et 82 du Traité CE.
Com. - 17 mars 2009. REJET
N° 08-14.503. - CA Paris, 8 avril 2008.
Mme Favre, Pt. - Mme Beaudonnet, Rap. - Mme Bonhomme, Av. Gén. - Me Ricard, SCP Piwnica et Molinié, Av.
CONFLIT DE JURIDICTIONS
Une cour d’appel qui constate qu’une société danoise, sollicitée par des voies qu’elle n’a aucunement tenue pour anormales, a livré à Paris des produits contrefaits en a exactement déduit que les juridictions françaises étaient compétentes en application de l’article 5-3 de la Convention de Bruxelles de 1968, pour les seuls faits dommageables produits en France.
1re Civ. - 25 mars 2009. REJET
N° 08-14.119. - CA Paris, 20 février 2008.
M. Bargue, Pt. - Mme Monéger, Rap. - M. Sarcelet, Av. Gén. - Me Foussard, SCP Thomas-Raquin et Bénabent, Av.
CONTRAT DE TRAVAIL, EXÉCUTION
Il résulte de l’article L. 230-2 I, devenu L. 4121-1, du code du travail, interprété à la lumière de la Directive 89/391/CEE du 12 juin 1989, concernant la mise en oeuvre de mesures visant à promouvoir l’amélioration de la sécurité et de la santé des travailleurs au travail, ainsi que de l’article R. 241-51, alinéa premier, devenu R. 4624-21 du code du travail, que l’employeur, tenu d’une obligation de sécurité de résultat en matière de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs dans l’entreprise, doit en assurer l’effectivité. Il ne peut dès lors laisser un salarié reprendre son travail après une période d’absence d’au moins huit jours pour cause d’accident du travail sans le faire bénéficier, lors de la reprise du travail ou au plus tard dans les huit jours de celle-ci, d’un examen par le médecin du travail destiné à apprécier son aptitude à reprendre son ancien emploi, la nécessité d’une adaptation des conditions de travail ou d’une réadaptation, ou éventuellement de l’une et de l’autre de ces mesures.
A défaut, l’employeur ne peut résilier le contrat de travail à durée indéterminée du salarié, dont le droit à la sécurité dans le travail a ainsi été méconnu, que s’il justifie soit d’une faute grave de l’intéressé, soit de l’impossibilité où il se trouve, pour un motif non lié à l’accident, de maintenir ledit contrat.
Justifie sa décision la cour d’appel qui a décidé qu’il ne pouvait être reproché une faute grave au salarié victime d’un accident du travail qui n’avait pas été soumis à la visite de reprise à l’issue d’un arrêt de travail de plus de huit jours, alors que les faits qui lui étaient reprochés consistaient à ne pas avoir repris le travail à une date à laquelle il n’y était pas tenu.
Soc. - 25 mars 2009. REJET
N° 07-44.408. - CA Toulouse, 6 juillet 2007.
M. Trédez, Pt (f.f.). - Mme Capitaine, Rap. - M. Deby, Av. Gén. - SCP Gatineau et Fattaccini, Me Balat, Av.
CONTRAT DE TRAVAIL, EXÉCUTION
Il résulte de l’article 19 § 2 a du Règlement (CE) n° 44/2001 du Conseil, du 22 décembre 2000, concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale, qu’un employeur ayant son domicile sur le territoire d’un Etat membre peut être attrait dans un autre Etat membre devant le tribunal du lieu où le travailleur accomplit habituellement son travail, ou devant le tribunal du dernier lieu où il a accompli habituellement son travail ; que le lieu de travail habituel est l’endroit où le travailleur accomplit la majeure partie de son temps de travail pour le compte de son employeur, en tenant compte de l’intégralité de la période d’activité du travailleur ; qu’en cas de périodes stables de travail dans des lieux successifs différents, le dernier lieu d’activité devrait être retenu dès lors que, selon la volonté claire des parties, il a été décidé que le travailleur y exerçait de façon stable et durable ses activités.
Ne donne pas de base légale à sa décision la cour d’appel qui, s’agissant d’un litige opposant un armateur à son matelot, engagé par une société ayant son siège social à Luxembourg, pour naviguer sur un bateau battant pavillon luxembourgeois, retient la compétence de la juridiction du lieu du port où le bateau était amarré au moment de son licenciement, au seul motif que l’intéressé y travaillait depuis cinq mois, un tel motif étant impropre à caractériser le dernier lieu de travail habituel au sens de l’article 19 du Règlement.
Soc. - 31 mars 2009. CASSATION
N° 08-40.367. - CA Aix-en-Provence, 12 novembre 2007.
Mme Collomp, Pt. - Mme Mazard Rap. - M. Deby, Av. Gén. - SCP Boré et Salve de Bruneton, Me Le Prado, Av.
CONVENTION EUROPÉENNE DES DROITS DE L’HOMME
Viole l’article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales une cour d’appel qui, si elle vise les conclusions des parties avec indication de leur date, expose ensuite deux fois les prétentions d’une partie, sans exposer celles de son adversaire
3e Civ. - 29 avril 2009. CASSATION
N° 07-21.986. - CA Besançon, 9 octobre 2007.
M. Lacabarats, Pt. - M. Terrier, Rap. - M. Cuinat, Av. Gén. - Me Blondel, SCP Laugier et Caston, Av.
CONVENTION EUROPÉENNE DES DROITS DE L’HOMME
Viole l’article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales un tribunal qui, pour rejeter la demande de suspension des poursuites liée au dispositif de désendettement des rapatriés installés dans une profession non salariée, se fonde sur des motifs d’ordre général, sans analyser les éléments de l’espèce propres à caractériser l’atteinte portée au droit du créancier à accéder à un tribunal dans un but légitime.
2e Civ. - 9 avril 2009. CASSATION
N° 07-21.546. - TASS Marseille, 6 juillet 2006.
M. Gillet , Pt. - M. Paul-Loubière, Rap. - M. Marotte, Av. Gén. - SCP Vier, Barthélemy et Matuchansky, SCP Boutet, Av.
CONVENTION EUROPÉENNE DES DROITS DE L’HOMME
Selon l’article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement par un tribunal indépendant et impartial.
Viole ce texte la cour d’appel qui rejette la demande de renvoi de l’affaire devant une autre formation, dont elle est saisie en application de l’article 359 du code de procédure civile, dès lors que les conseillers prud’hommes membres de la formation de jugement, précédemment chargés de réunir des éléments d’information dans l’affaire en cause, avaient, dans leur rapport écrit, conclu au mal-fondé de la demande du salarié.
Soc. - 3 mars 2009. CASSATION SANS RENVOI
N° 07-15.581. - CA Versailles, 6 mars 2007.
M. Bailly, Pt (f.f.). - Mme Bobin-Bertrand, Rap. - M. Allix, Av. Gén. - SCP Bouzidi et Bouhanna, SCP Richard, Av.
1° ÉLECTIONS, ORGANISMES DIVERS
1° L’article R. 1441-17 du code du travail, qui permet aux voyageurs, représentants ou placiers de demander au maire leur inscription sur la liste électorale de la commune de leur domicile, ne peut s’appliquer aux délégués médicaux, qui ne bénéficient pas du statut légal d’ordre public applicable aux voyageurs, représentants ou placiers ; les dispositions de l’article R. 1441-16 du même code, selon lesquelles l’inscription des salariés exerçant leur activité dans plusieurs communes s’effectue sur la liste électorale de la commune du siège social de l’entreprise qui les emploie à titre principal, sont seules applicables pour déterminer la liste électorale de la commune sur laquelle sont inscrits les délégués médicaux.
2° L’article 14 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales n’est pas applicable en matière d’élections prud’homales.
2e Civ. - 2 avril 2009. REJET
N° 08-60.540. - TI Perpignan, 21 octobre 2008.
M. Gillet, Pt. - Mme Nicolétis, Rap.
PROCÉDURE CIVILE
C’est à bon droit et sans méconnaître l’article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales que la cour d’appel écarte des débats des pièces qui, figurant dans le dossier d’une instruction pénale ayant donné lieu à un jugement d’un tribunal correctionnel, ont été obtenues sans l’autorisation du procureur de la république prévue à l’article R. 156 du code de procédure pénale.
2e Civ. - 9 avril 2009. REJET
N° 08-12.574. - CA Versailles, 22 novembre 2007.
M. Gillet , Pt. - M. Grellier, Rap. - M. Marotte, Av. Gén. - SCP Thouin-Palat et Boucard, SCP Gatineau et Fattaccini, Av.
PROPRIÉTÉ LITTÉRAIRE ET ARTISTIQUE
La Cour de justice des Communautés européennes (CJCE, 9 novembre 2004, The british horseracing board Ltd c/ William hill organization Ltd - Affaire C-203/02, Fixture marketing Ltd c/ OPAP - Affaire C-444/02, Fixture marketing Ltd c/ Oy veikkaus ab - Affaire C-46/02, Fixture marketing Ltd c/ Svenska spel ab - Affaire C-338/02) a dit pour droit que "la notion d’investissement lié à l’obtention du contenu d’une base de données au sens de l’article 7, paragraphe 1, de la Directive 96/9/CE du Parlement européen et du Conseil, du 11 mars 1996, concernant la protection juridique des bases de données, doit s’entendre comme désignant les moyens consacrés à la recherche d’éléments existants et à leur rassemblement dans ladite base. Elle ne comprend pas les moyens mis en oeuvre pour la création des éléments constitutifs du contenu d’une base de données", et que "la notion d’investissement lié à la vérification du contenu de la base de données au sens de l’article 7, paragraphe 1, de la Directive 96/9 doit être comprise comme visant les moyens consacrés, en vue d’assurer la fiabilité de l’information contenue dans ladite base, au contrôle de l’exactitude des éléments recherchés, lors de la constitution de cette base ainsi que pendant la période de fonctionnement de celle-ci. Des moyens consacrés à des opérations de vérification au cours de la phase de création d’éléments par la suite rassemblés dans une base de données ne relèvent pas de cette notion".
Une cour d’appel juge dès lors à bon droit que n’est pas protégeable au titre du droit "sui generis", reconnu aux producteurs de bases de données par l’article L. 341-1 du code de la propriété intellectuelle, la base regroupant les annonces immobilières publiées dans les différentes éditions d’un journal sur les indications des annonceurs, dès lors que l’obtention ou la vérification, au demeurant limitée, des éléments constitutifs de cette base n’ont pas donné lieu à un investissement substantiel sur le plan qualitatif ou quantitatif autonome par rapport aux moyens mis en oeuvre pour la création de ces éléments et leur vérification au cours de cette phase de création.
1re Civ. - 5 mars 2009. REJET
N° 07-19.734, 07-19.735. - CA Rennes, 26 juin 2007.
M. Bargue, Pt. - Mme Marais, Rap. - M. Legoux, Av. Gén. - SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, SCP Piwnica et Molinié, Av.
RECOURS EN RÉVISION
Le délai de deux mois institué par l’article 596 du code de procédure civile pour former un recours en révision ne méconnaît pas le droit d’accès à un tribunal résultant de l’article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
2e Civ. - 5 mars 2009. REJET
N° 08-11.149. - CA Chambéry, 6 novembre 2007.
M. Gillet, Pt. - M. André, Rap. - M. Marotte, Av. Gén. - SCP de Chaisemartin et Courjon, SCP Vincent et Ohl, SCP Defrenois et Levis, Av.
SÉCURITÉ SOCIALE
La divergence d’interprétation d’un texte relatif à l’assiette des cotisations de sécurité sociale ne faisant pas obstacle à ce que le redevable conteste le montant de ses cotisations devant la juridiction de la sécurité sociale sans attendre que la difficulté d’interprétation soit tranchée, la prescription instituée par l’article L. 243-6 du code de la sécurité sociale n’apporte aucune restriction incompatible avec les stipulations combinées des articles 6 § 1 et 14 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, et premier du Protocole additionnel à ladite Convention.
2e Civ. - 12 mars 2009. REJET
N° 08-11.210. - CA Aix-en-Provence, 20 novembre 2007.
M. Gillet, Pt. - M. Prétot, Rap. - Mme de Beaupuis, Av. Gén. - SCP Célice, Blancpain et Soltner, SCP Boutet, Av.
TRAVAIL RÉGLEMENTATION, DURÉE DU TRAVAIL
Eu égard à la finalité qu’assigne aux congés payés annuels la Directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil, du 4 novembre 2003, concernant certains aspects de l’aménagement du temps de travail, lorsque le salarié s’est trouvé dans l’impossibilité de prendre ses congés payés annuels au cours de l’année prévue par le code du travail ou une convention collective en raison d’absences liées à une maladie, un accident du travail ou une maladie professionnelle, les congés payés acquis doivent être reportés après la date de reprise du travail ou, en cas de rupture, être indemnisés au titre de l’article L. 223-14, devenu L. 3141-26, du code du travail.
Soc. - 25 mars 2009. CASSATION PARTIELLE
N° 07-43.767. - CA Aix-en-Provence, 12 juin 2007.
M. Trédez, Pt (f.f.). - M. Chollet, Rap. - M. Deby, Av. Gén. - SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, Av.
III. 2. - COURS D’APPEL ET TRIBUNAUX FRANÇAIS
Convention européenne des droits de l’homme
Convention européenne des droits de l’homme
L’article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales n’est pas applicable à la Haute autorité de lutte contre les discriminations et pour l’égalité, qui n’agit pas en tant que juridiction ni comme instance disciplinaire.
Dès lors, ses observations sont recevables.
CA Lyon, 13 mars 2009 - RG n° 08/03450.
M. Liotard, Pt. - Mmes Homs et Revol, conseillers.
Convention européenne des droits de l’homme
La notion de tribunal indépendant et impartial, au sens de l’article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, repose sur l’indépendance des juges qui le composent, fondée sur leur statut et sur les conditions dans lesquelles ils exercent leurs fonctions.
Le fait que les secrétariats des tribunaux des affaires de sécurité sociale soient, en tout ou en partie, financés par les caisses de mutualité sociale agricole ne porte pas atteinte à l’indépendance de ces tribunaux, qui sont composés d’un président, nécessairement magistrat du siège dont l’indépendance est garantie par son statut, et de deux assesseurs, tous désignés par le premier président de la cour d’appel selon les modalités prévues aux articles L. 142-4 et L. 142-5 du code de la sécurité sociale.
CA Bordeaux, 2 avril 2009 - RG n° 08/3073.
M. Frizon de Lamotte, Pt. - MM. Boinot et Berthomme, conseillers.
Convention européenne des droits de l’homme
Les dispositions de l’article 71 de la loi de finances du 26 décembre 1959 et de l’article 68-6 de la loi de finances du 30 décembre 2002, fixant notamment les conditions d’application du droit des pensions militaires pour les ressortissants marocains ayant combattu dans l’armée française, créent une différence de traitement en fonction de la seule nationalité et sont incompatibles avec l’article 14 de la Convention européenne des droits de l’homme.
CA Bordeaux, 5 mai 2009 - RG n° 06/02775.
M. Besset, Pt. - MM. Ors et Barrailla, conseillers.
Dans le même sens que :
CA Bordeaux, 19 mai 2009, RG n° 08/02797.
Droit de l’Union et des Communautés européennes
Communauté européenne
Le juge national n’a plus à contrôler la régularité de la notification de l’acte introductif d’instance.
Il suffit à celui qui réclame le bénéfice du titre exécutoire européen de produire le certificat prévu à l’article 54 du Règlement (CE) n° 44/2001, lequel fait foi de la régularité de cette notification.
CA Bourges, 2 avril 2009 - RG n° 08/014201.
M. Puechmaille, Pt. - Mmes Ladant et Le Meunier, conseillers.
IV. - JURIDICTIONS NATIONALES EUROPÉENNES
IV. 1 - RÉSUMÉS D’ARRÊTS DE COURS SUPRÊMES EUROPÉENNES
Allemagne
Communauté européenne
Suite à l’arrêt de la Cour de justice dans l’affaire Quelle AG contre Bundesverband der Verbraucherzentralen und Verbrauchererbände (arrêt du 17 avril 2008, C-404/06, Rec. p. I-2685), dans lequel celle-ci avait considéré comme incompatible avec la Directive 1999/44 une disposition nationale permettant au vendeur d’exiger du consommateur, en cas de remplacement d’un bien défectueux, une compensation pour les avantages retirés par l’acheteur de l’utilisation de ce bien, le Bundesgerichtshof est allé très loin dans l’interprétation restrictive de la disposition nationale en fonction de son objectif et de son but (teleologische Reduktion), afin de l’interpréter conformément à ladite Directive.
Par ailleurs, entre-temps, le législateur allemand a modifié le code civil afin que l’obligation de gratuité soit désormais respectée pour les ventes des biens de consommation.
Bundesgerichtshof, arrêt du 26 novembre 2008, publié sur le site internet du Bundesgerichtshof.
Union et Communautés européennes
Par son arrêt rendu le 30 juin 2009, la Cour constitutionnelle allemande (Bundesverfassungsgericht) s’est, en principe, prononcée favorablement sur la conformité de la loi de ratification du Traité de Lisbonne, la jugeant compatible avec l’ordre constitutionnel allemand.
Toutefois, en exigeant certaines adaptations de la législation allemande relative à la participation du Bundestag et du Bundesrat dans le cadre de l’Union européenne, considérée comme insuffisante au vu des exigences constitutionnelles, les juges de Karlsruhe ont, pour le moment, suspendu le processus de ratification. Ainsi, le législateur allemand est tenu d’adapter ladite législation, dans les meilleurs délais, aux exigences constitutionnelles telles que dégagées par la Haute juridiction constitutionnelle allemande dans le présent arrêt.
Rappelons que, dans l’attente de la présente décision de Karlsruhe, le texte déjà approuvé par le Bundestag et le Bundesrat allemand n’a pas encore été signé par le président fédéral.
Bundesverfassungsgericht, arrêt du 30 juin 2009, publié sur le site internet du Bundesverfassungsgericht.
Royaume-Uni
Convention européenne des droits de l’homme
Le 10 juin 2009, la House of Lords a désavoué le gouvernement britannique sur la question sensible de l’usage de preuves secrètes contre des personnes soupçonnées d’implication dans des actes terroristes. Donnant gain de cause aux trois requérants d’origine arabe soumis à une assignation à résidence sur la base de preuves auxquelles ils n’avaient pas accès, la juridiction suprême a constaté une violation de l’article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, consacrant le droit à un procès équitable.
Afin de faire face aux menaces terroristes résultant des attentats du 11 septembre 2001, le gouvernement de M. Blair a adopté une loi permettant, sans jugement ni inculpation, la détention illimitée d’étrangers soupçonnés de terrorisme. Par un arrêt du 16 décembre 2004, la House of Lords a déclaré cette loi contraire à la Convention. Une nouvelle loi antiterroriste, le "Prevention of Terrorism Act", a été promulguée en 2005 afin de corriger cette incompatibilité.
La nouvelle loi accorde au ministre de l’intérieur compétence pour édicter des "ordonnances de contrôle" destinées à restreindre la liberté, les déplacements et les
activités des personnes soupçonnées d’implication dans des actes terroristes, mais qui ne sont inculpées d’aucune infraction pénale. La décision de placer une personne sous contrôle est prise par le ministre en accord avec un tribunal, mais la procédure suivie devant celui-ci n’offre pas pour autant les garanties d’équité exigées dans les affaires pénales. Ainsi, la défense n’a pas accès au dossier comprenant les éléments à charge et n’a aucune possibilité de contester ceux-ci. Seuls y ont accès le juge et des "avocats spéciaux" désignés par le ministre de l’intérieur. Ces derniers sont chargés de transmettre le point de vue de la défense, sans fournir à celle-ci les éléments de preuve retenus et sans lui parler ou lui donner la possibilité de les contredire. La décision est prise en l’absence de la personne incriminée.
Appelée à se prononcer sur la légalité des ordonnances de contrôle visant trois individus d’origine arabe, la House of Lords a unanimement conclu à l’existence d’une violation de l’article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, en ce que les requérants n’avaient eu aucune possibilité de contester les faits qu’on leur a reprochés. (...)
En rendant cet arrêt, la House of Lords s’est appuyée sur la décision rendue le 19 février 2009 par la Cour européenne des droits de l’homme dans l’affaire X... c/ Royaume-Uni (requête n° 3455/05), concernant la détention illimitée des ressortissants étrangers soupçonnés de liens avec une entreprise terroriste sur la base de l’ancienne loi de 2001. La Cour a condamné le Royaume-Uni pour diverses violations de l’article 5 (droit à la liberté et à la sûreté).
House of Lords, arrêt du 10 juin 2009, Secretary of State for the Home Department c/ X... and others.
Extrait de Reflets n° 2/2009, site Curia de la Cour de justice des Communautés européennes.
IV. 2 . - AUTRES JURIDICTIONS NATIONALES
Royaume-Uni
Communauté européenne
Par un arrêt rendu le 11 juillet 2008, la Court of Appeal a confirmé la décision du ministre de l’intérieur d’expulser un ressortissant néerlandais ayant commis plusieurs délits de violence au Royaume-Uni. La juridiction d’appel a estimé que sa propension au crime violent constitue une menace réelle, actuelle et suffisamment grave, affectant un intérêt fondamental de la société, pour justifier son expulsion.
Le requérant, un ressortissant néerlandais d’origine somalienne, est arrivé au Royaume-Uni en 2001 à l’âge de seize ans, accompagné par sa mère et quatre frères et soeurs. Dès son arrivée, il a passé la plupart de son temps à commettre des crimes et à purger des peines de prison. Il a notamment été condamné à une peine d’emprisonnement de trois ans pour vol aggravé, ce qui a conduit au prononcé, en juillet 2006, d’un arrêté d’expulsion à son encontre par le ministre de l’intérieur.
Vu la gravité des infractions, leur fréquence et leur multiplicité, le ministre a considéré que le requérant constituerait une menace pour un intérêt fondamental de la société et que son expulsion était justifiée sur la base de l’article 27, paragraphe 2, de la Directive 2004/38 relative au droit de libre circulation et de séjour des citoyens communautaires. Le requérant a contesté la décision, en soutenant que, après avoir séjourné sur le territoire du Royaume-Uni pendant cinq ans, il avait acquis un droit au séjour permanent.
Sans estimer nécessaire d’effectuer un renvoi préjudiciel à la Cour de justice, la Court of Appeal a jugé que la protection des membres de la société contre les crimes de violence constitue un intérêt fondamental de cette société, au sens de l’article 27, paragraphe 2 de la Directive 2004/38. Puisque le requérant représentait une menace pour cet intérêt fondamental, du fait de sa propension à commettre de tels délits, la question était de savoir si la décision d’expulsion était justifiée et proportionnée à l’objectif poursuivi.
La Court of Appeal a estimé, à cet égard, que l’idée maîtresse ayant présidé à l’adoption de la Directive 2004/38 a été de rendre difficile l’expulsion d’un citoyen communautaire sur la base de délits de malhonnêteté, tout en admettant qu’il en irait autrement dans le cas de délits de violence. Relevant qu’aucun essai n’a été réalisé au niveau communautaire pour adopter des règles précisant le degré de violence justifiant une mesure d’expulsion, la Court of Appeal a constaté que les États membres disposent encore d’un certain pouvoir d’appréciation en la matière. En droit anglais, le crime de vol aggravé est passible d’une peine maximale d’emprisonnement à vie et peut, dès lors, être considéré comme suffisamment caractérisé pour justifier une mesure d’expulsion.
Quant à la proportionnalité de la mesure d’expulsion, la juridiction d’appel a estimé que les circonstances de l’espèce n’étaient pas de nature à rendre l’expulsion disproportionnée. Le requérant était en effet un homme célibataire de vingt et un ans, maîtrisant la langue néerlandaise après avoir passé quatorze années au Pays-Bas et n’étant pas à la charge de sa famille.
Court of Appeal (Civil Division), arrêt du 11 juillet 2008, X... c/ Secretary of State for the Home Department.
Extrait de Reflets n° 2/2009, site Curia de la Cour de justice des Communautés européennes.
| Séparation des pouvoirs | 1361-1362-1363-1364 |
SÉPARATION DES POUVOIRS
Eu égard aux rapports de droit privé qui lient le service public industriel et commercial de distribution d’eau potable à l’usager, il n’appartient qu’à la juridiction de l’ordre judiciaire de connaître des dommages causés à ce dernier à l’occasion de la fourniture de la prestation due par le service à l’intéressé, alors même que ces dommages trouvent leur origine dans un incident survenu en amont du branchement particulier.
4 mai 2009
N° 09-03.677. - CAA Paris, 17 octobre 2007
M. Martin, Pt. - M. Vigouroux, Rap. - M. Gariazzo, Com. du gouv. - Me Foussard, Av.
SÉPARATION DES POUVOIRS
La décision d’une caisse de sécurité sociale prise en application de la convention nationale conclue dans le cadre de l’article L. 322-5-4 du code de la sécurité sociale entre les caisses de sécurité sociale et les organisations professionnelles pour organiser les rapports entre les entreprises de transports sanitaires privées et les caisses d’assurance maladie, qui prévoit que l’absence de réponse du transporteur dans le mois suivant la notification du texte de la convention équivaut à un refus d’exercer dans le cadre de cette convention, intervient, non pas à titre de sanction, mais seulement en application des stipulations de cette convention de droit privé déterminant les conditions de sa mise en oeuvre.
Relève dès lors de la compétence des juridictions de l’ordre judiciaire l’action tendant à l’annulation de la décision refusant de faire bénéficier un transporteur sanitaire de cette convention, faute pour celui-ci d’avoir joint à sa demande d’adhésion une attestation de l’URSSAF établissant qu’il était à jour du paiement de ses cotisations.
4 mai 2009
N° 09-03.686. - TA Châlons-en-Champagne, 8 février 2008
M. Martin, Pt. - M. Bailly, Rap. - M. Guyomar, Com. du gouv.
SÉPARATION DES POUVOIRS
Relève de la compétence des juridictions de l’ordre judiciaire le litige relatif au paiement de travaux supplémentaires réalisés dans le cadre d’un marché de travaux d’extension et de rénovation d’un centre médico-psycho-pédagogique, conclu entre une association constituée sous la forme d’une association régie par la loi du 1er juillet 1901 n’agissant pas pour le compte d’une personne publique et un entrepreneur privé.
4 mai 2009
N° 09-03.693. - TA Lille, 8 avril 2008
M. Martin, Pt. - M. Daël, Rap. - M. Gariazzo, Com. du gouv.
SÉPARATION DES POUVOIRS
En matière de marchés publics, lesquels ne traduisent pas la mise en oeuvre de prérogatives de puissance publique, la compétence du juge administratif en qualité de juge du contrat, résultant de l’article 2 de la loi n° 2001-1168 du 11 décembre 2001 portant mesures urgentes de réformes à caractère économique et financier, ne fait pas obstacle à la compétence du Conseil de la concurrence, sous le contrôle de la cour d’appel de Paris, pour statuer sur les litiges fondés sur l’invocation des pratiques anticoncurrentielles, notamment définies aux articles L. 420-1, L. 420-2 et L. 420-5 du code de commerce ou relevant des dispositions prévues aux articles 81 et 82 du Traité instituant la Communauté européenne.
Relève en conséquence de la compétence des juridictions de l’ordre judiciaire l’action engagée par un éditeur privé sur le fondement des règles de la concurrence aux fins de voir sanctionner l’exploitation abusive de son état de dépendance économique par le Centre des monuments nationaux, établissement public administratif, qui commercialise ses ouvrages dans le cadre d’un marché public, dès lors que cette activité est étrangère à l’organisation du service public géré par l’établissement public et ne constitue pas la mise en oeuvre de prérogatives de puissance publique.
4 mai 2009
N° 09-03.714. - CA Paris, 14 novembre 2008
M. Martin, Pt. - M. Gallet, Rap. - M. Guyomar, Com. du gouv. - SCP Piwnica et Molinié, Av.
| Appel civil | 1365 |
| Arbitrage | 1366 |
| Avocat | 1367-1368-1369 |
| Bail commercial | 1370 |
| Bail rural | 1371-1372 |
| Cassation | 1373 |
| Cautionnement | 1374 |
| Chose jugée | 1375 |
| Communauté européenne | 1376 |
| Conflit de juridictions | 1366 |
| Construction immobilière | 1377 |
| Contrat de travail, exécution | 1378 |
| Contrat de travail, formation | 1379 |
| Contrat de travail, rupture | 1380-1381-1382 |
| Convention européenne des droits de l’homme | 1383 |
| Crimes et délits commis à l’étranger | 1384 |
| Crimes et délits flagrants | 1385 |
| Élections professionnelles | 1386 |
| Entreprise en difficulté | 1387 |
| Entreprise en difficulté (loi du 25 janvier 1985) | 1366 |
| Etranger | 1388 |
| Expert judiciaire | 1389-1390-1391 |
| Fonctionnaires et agents publics | 1392 |
| Fonds de garantie | 1393 |
| Impôts et taxes | 1394 |
| Indemnisation des victimes d’infractions | 1395-1396 |
| Indivision | 1397 |
| Instruction | 1398 |
| Jugements et arrêts | 1399 |
| Juridictions de l’application des peines | 1400 |
| Juridiction de proximité | 1401 |
| Lotissement | 1402 |
| Mandat d’arrêt européen | 1403 |
| Mariage | 1404 |
| Mesures d’instruction | 1405 |
| Ministère public | 1406 |
| Officiers publics ou ministériels | 1434 |
| Peines | 1407 |
| Prescription civile | 1408 |
| Presse | 1409 |
| Professions médicales et paramédicales | 1410 |
| Protection de la nature et de l’environnement | 1411 |
| Protection des consommateurs | 1412-1413-1414-1415 |
| Référé | 1416 |
| Représentation des salariés | 1417 |
| Sécurité sociale | 1418 |
| Sécurité sociale, accident du travail | 1419-1420 |
| Sécurité sociale, prestations familiales | 1421 |
| Servitude | 1422-1423 |
| Société (règles générales) | 1424 |
| Société à responsabilité limitée | 1425-1426 |
| Société civile | 1427 |
| Société d’aménagement foncier et d’établissement rural | 1428 |
| Société par actions simplifiée | 1429 |
| Statut collectif du travail | 1430 |
| Travail réglementation, rémunération | 1431 |
| Usages | 1432 |
| Valeurs mobilières | 1433 |
| Vente | 1434-1435 |
APPEL CIVIL
Aux termes de l’article 776 du code de procédure civile, les ordonnances du juge de la mise en état sont susceptibles d’appel quand elles statuent sur une exception de procédure.
2e Civ. - 14 mai 2009. CASSATION
N° 08-10.292. - CA Agen, 7 novembre 2007.
M. Gillet, Pt. - M. Alt, Rap. - M. Marotte, Av. Gén. - SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Thomas-Raquin et Bénabent, Av.
1° ARBITRAGE
1° Ne viole pas le principe de la contradiction la cour d’appel qui, saisie d’un recours contre l’ordonnance d’exequatur d’une sentence arbitrale, qualifie d’estoppel l’attitude procédurale du liquidateur de la société appelante, dès lors que, dans ses conclusions, la partie adverse lui faisait grief de s’être volontairement abstenu de participer à la procédure après en avoir été pleinement informé et avoir été mis en cause, dans le but de se réserver un moyen de recours contre la sentence arbitrale en invoquant des irrégularités procédurales.
2° Une cour d’appel, ayant relevé que le liquidateur d’une société, partie à une instance arbitrale, avait été destinataire des correspondances échangées entre le conseil de la société adverse et l’ancien administrateur judiciaire pour assurer la continuité de sa défense ainsi que des documents relatifs à la procédure d’arbitrage et avait été expressément invité à prendre contact avec les arbitres, a pu en déduire que celui-ci, parfaitement informé du déroulement de la procédure, ne pouvait se plaindre de l’irrégularité de la reprise d’instance, après déclaration de la créance, faute de citation par huissier.
3° Une cour d’appel a pu déduire du comportement du liquidateur, dont l’avis avait été sollicité sur la possibilité prévue par le règlement d’arbitrage de statuer, au vu des écritures échangées, sans débats oraux afin de limiter les frais d’arbitrage, qu’il ne s’était pas opposé à ce qu’il soit ainsi procédé et qu’aucune violation du principe de la contradiction n’était établie.
4° Le principe de suspension des poursuites individuelles en matière de faillite est à la fois d’ordre public interne et international.
Par suite, encourt la cassation l’arrêt qui, pour ordonner l’exequatur d’une sentence arbitrale condamnant une société placée en liquidation judiciaire à payer certaines sommes, retient qu’en l’espèce, la violation de ce principe est purement formelle, que la règle de l’égalité des créanciers n’est pas méconnue dès lors que la créance litigieuse a été produite à la liquidation et que la société créancière demande qu’il lui soit donné acte de ce qu’elle ne reprend pas l’exécution de la sentence.
1re Civ. - 6 mai 2009. CASSATION SANS RENVOI
N° 08-10.281. - CA Paris, 8 novembre 2007.
M. Bargue, Pt. - Mme Pascal, Rap. - M. Domingo, Av. Gén. - Me Bertrand, Av.
Un commentaire de cette décision est paru au Recueil Dalloz, n° 21, 4 juin 2009, Actualité jurisprudentielle, p. 1422 à 1424, note Xavier Delpech ("Arbitrage, estoppel et faillite internationale"). Voir également la revue Procédures, n° 7, juillet 2009, commentaire n° 236, p. 20 à 22, note Blandine Rolland ("Estoppel et "suspension des poursuites individuelles" dans l’ordre internationale"), et la revue Droit et procédures, n° 5, septembre-octobre 2009, Jurisprudence commentée, p. 270 à 273, note Gilles Cuniberti.
AVOCAT
Si, en principe, la clientèle personnelle est exclusive du salariat, le traitement d’un nombre dérisoire de dossiers propres à l’avocat lié à un cabinet par un contrat de collaboration ne fait pas obstacle à la qualification de ce contrat en contrat de travail, lorsqu’il est établi que cette situation n’est pas de son fait mais que les conditions d’exercice de son activité ne lui ont pas permis de développer effectivement une clientèle personnelle.
Dès lors, justifie sa décision de requalifier un contrat de collaboration libérale en contrat de travail la cour d’appel qui relève que l’avocat concerné n’avait pu traiter que cinq dossiers personnels en cinq ans en raison de l’attitude générale du cabinet, dont il ressortait que celui-ci n’avait pas mis à sa disposition les moyens humains et matériels lui permettant de développer une clientèle personnelle.
1re Civ. - 14 mai 2009. REJET
N° 08-12.966. - CA Lyon, 21 janvier 2008.
M. Bargue, Pt. - M. Gallet, Rap. - M. Sarcelet, Av. Gén. - SCP Gatineau et Fattaccini,SCP Didier et Pinet, Av.
Un commentaire de cette décision est paru au Recueil Dalloz, n° 22, 11 juin 2009, Actualité jurisprudentielle, p. 1488, note Valérie Avena-Robardet ("Avocat : requalification d’un contrat de collaboration libérale en contrat de travail").
AVOCAT
Justifie légalement sa décision refusant à un avocat l’exercice des fonctions de gérant d’une société commerciale, dont il détenait, avec son épouse, l’intégralité du capital social, la cour d’appel qui a fait ressortir que la création de cette société, purement financière, répondait à une finalité entrepreneuriale et excédait ainsi la gestion d’intérêts familiaux.
1re Civ. - 14 mai 2009. REJET
N° 08-13.422. - CA Paris, 21 février 2008.
M. Bargue, Pt. - M. Gallet, Rap. - M. Sarcelet, Av. Gén. - Me Foussard, SCP Bachellier et Potier de la Varde, Av.
Un commentaire de cette décision est paru dans la revue La Semaine juridique, édition entreprise et affaires, n° 31-34, 30 juillet 2009, Jurisprudence, n° 1768, p. 42-43, note Renaud Mortier ("Illustration de l’impossibilité pour un avocat de gérer une société holding"). Voir également la Revue de jurisprudence de droit des affaires, n° 8-9/09, août-septembre 2009, décision n° 746, p. 682-683.
AVOCAT
Un avocat n’engage pas sa responsabilité professionnelle en ne soulevant pas un moyen de défense inopérant. Toutefois, tenu d’accomplir, dans le respect des règles déontologiques, toutes les diligences utiles à la défense des intérêts de son client et investi d’un devoir de compétence, l’avocat, sans que puisse lui être imputé à faute de n’avoir pas anticipé une évolution imprévisible du droit positif, se doit, en revanche, de faire valoir une évolution jurisprudentielle acquise, dont la transposition ou l’extension à la cause dont il a la charge a des chances sérieuses de la faire prospérer.
Viole l’article 1147 du code civil l’arrêt qui exonère de sa responsabilité l’avocat qui, ayant omis d’invoquer le principe de l’immunité du préposé, dégagé, en matière civile, un an auparavant par une décision de l’assemblée plénière de la Cour de cassation et transposable dans l’instance sur intérêts civils diligentée à l’encontre de son client à la suite d’infractions non intentionnelles commises dans l’exercice de ses fonctions, a, ainsi, fait perdre à ce client une chance de bénéficier de cette immunité.
1re Civ. - 14 mai 2009. CASSATION
N° 08-15.899. - CA Paris, 18 mars 2008.
M. Bargue, Pt. - M. Gallet, Rap. - M. Sarcelet, Av. Gén. - SCP Masse-Dessen et Thouvenin, SCP Baraduc et Duhamel, Av.
Un commentaire de cette décision est paru dans la revue La Semaine juridique, édition générale, n° 28, 6 juillet 2009, Jurisprudence, n° 94, p. 15 à 17, note Hadi Slim ("Les avocats rattrapés par les revirements de jurisprudence"). Voir également et la revue Responsabilité civile et assurances, n° 7-8, juillet-août 2009, commentaire n° 219, p. 24-25, note Sophie Hocquet-Berg ("Devoir de conseil quant à une évolution jurisprudentielle acquise"), et la Revue de jurisprudence de droit des affaires, n° 8-9/09, août-septembre 2009, décision n° 798, p. 730-731.
BAIL COMMERCIAL
Ne peut être indemnisé, lors du second renouvellement du bail, le préjudice résultant de l’abstention fautive du mandataire à faire valoir les modifications notables des caractéristiques des locaux, dès lors que ce préjudice est indirect, le bail renouvelé constituant un nouveau bail, distinct de celui à l’occasion duquel la faute a été commise et indemnisée.
3e Civ. - 13 mai 2009. REJET
N° 08-15.564. - CA Nancy, 26 février 2008.
M. Lacabarats, Pt. - M. Terrier, Rap. - M. Bruntz, Av. Gén. - SCP Thouin-Palat et Boucard, Me Odent, Av.
Un commentaire de cette décision est paru dans la revue Administrer, n° 423, juillet 2009, Jurisprudence, p. 45-46, note Jehan-Denis Barbier ("Responsabilité du mandataire"). Voir également le Recueil Dalloz, n° 24, 25 juin 2009, Actualité jurisprudentielle, p. 1605, note Y. Rouquet ("Bail renouvelé : nature juridique et responsabilité de l’intermédiaire"), et la Revue de jurisprudence de droit des affaires, n° 8-9/09, août-septembre 2009, décision n° 708, p. 658-659.
BAIL RURAL
L’autorisation dont bénéficie un groupement agricole d’exploitation en commun (GAEC) pour exploiter les terres louées mises à sa disposition par le preneur dispense le bénéficiaire d’une cession consentie par ce preneur atteignant l’âge de la retraite d’obtenir lui-même cette autorisation dès lors qu’il est membre de ce GAEC, l’opération ne conduisant ni à une installation, ni à un agrandissement, ni à une réunion d’exploitations agricoles au bénéfice de l’exploitation agricole dont l’un des membres, ayant la qualité d’exploitant, avait atteint l’âge requis pour bénéficier d’un avantage de vieillesse agricole, et la diminution du nombre total des associés exploitants au sein d’une société agricole n’étant plus soumise à autorisation préalable.
3e Civ. - 13 mai 2009. REJET
N° 08-16.619. - CA Bourges, 14 mars 2008.
M. Lacabarats, Pt. - M. Philippot, Rap. - M. Bruntz, Av. Gén. - Me Ricard, Me Balat, Av.
Un commentaire de cette décision est paru dans la revue Droit des sociétés, n° 7, juillet 2009, commentaire n° 133, p. 16-17, note Renaud Mortier ("Bis repetita : les cessions de parts de GAEC entre associés ne sont pas soumises à autorisation administrative au titre du contrôle des structures"). Voir également la Revue de droit rural, n° 375, août-septembre 2009, commentaire n° 124, p. 38, note Samuel Crevel ("Cession de bail et contrôle des structures : la société ferait écran").
BAIL RURAL
La seule activité de gardiennage de chevaux n’entre pas dans la classification des activités agricoles prévues par l’article L. 311-1 du code rural, qui ne vise que les activités de préparation et d’entraînement d’équidés en vue de leur exploitation.
Une cour d’appel qui constate que des preneurs ne justifient pas de revenus provenant de leur exploitation en déduit à bon droit qu’ils n’exercent pas une activité agricole susceptible de leur donner le bénéfice du statut des baux ruraux et d’entraîner la requalification de leur contrat renouvelé postérieurement à la promulgation de la loi du 23 février 2005.
3e Civ. - 13 mai 2009. REJET
N° 08-16.421. - CA Aix-en-Provence, 18 mars 2008.
M. Lacabarats, Pt. - M. Philippot, Rap. - M. Bruntz, Av. Gén. - SCP Peignot et Garreau, SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, Av.
Un commentaire de cette décision est paru dans au Recueil Dalloz, n° 22, 11 juin 2009, Actualité jurisprudentielle, p. 1481, note G. Forest ("Bail rural : exclusion de la prise en pension d’équidés"). Voir également la Revue de droit rural, n° 374, juin-juillet 2009, commentaire n° 105, p. 24 ("L’activité de gardiennage de chevaux ne relève pas du statut des baux ruraux").
CASSATION
Ne viole pas l’article 19 de la loi du 3 juillet 1967 la cour d’appel qui fixe à la valeur du fonds de commerce le montant de la restitution par équivalence due aux anciens locataires, dès lors que, ayant relevé que, par l’effet du jugement de liquidation judiciaire de l’un des preneurs, faisant suite à la libération des lieux en exécution de l’arrêt ultérieurement cassé et à la cessation de l’exploitation, le fonds de commerce avait disparu avec tous ses éléments, elle en a souverainement déduit que la réintégration dans les lieux était impossible.
3e Civ. - 13 mai 2009. REJET
N° 08-12.380. - CA Douai, 18 décembre 2007.
M. Lacabarats, Pt. - M. Terrier, Rap. - M. Bruntz, Av. Gén. - SCP Defrenois et Levis, Me Blondel, Av.
CAUTIONNEMENT
Après le jugement de clôture de la liquidation judiciaire du débiteur principal, la caution qui a payé aux lieu et place de ce débiteur peut poursuivre celui-ci soit en exerçant un recours subrogatoire, sous réserve que le créancier ait déclaré sa créance, soit en exerçant un recours personnel, dès lors qu’elle a elle-même déclaré sa créance.
Com. - 12 mai 2009. REJET
N° 08-13.430. - CA Reims, 11 juin 2007.
Mme Favre, Pt. - Mme Levon-Guérin, Rap. - M. Raysséguier, P. Av. Gén. - SCP Peignot et Garreau, SCP Richard, Av.
Un commentaire de cette décision est paru dans la revue La Semaine juridique, édition générale, n° 29-30, 13 juillet 2009, Jurisprudence, n° 135, p. 23-24, note Philippe Simler ("Le recours subrogatoire de la caution après jugement de clôture de la liquidation judiciaire du débiteur"), également paru dans La Semaine juridique, édition entreprise et affaires, n° 35, 27 août 2009, Jurisprudence, n° 1777, p. 14-15. Voir également La Semaine juridique, édition entreprise et affaires, n° 36, 3 septembre 2009, Jurisprudence, n° 1814, p. 33-34, chronique Michel Cabrillac ("Sauvegarde, redressement et liquidation judiciaires des entreprises"), le Recueil Dalloz, n° 22, 11 juin 2009, Actualité jurisprudentielle, p. 1472, note Alain Lienhard ("Clôture pour insuffisance d’actif : recours subrogatoire de la caution"), la Revue Lamy droit des affaires, n° 39, juin 2009, Actualités, n° 2348, p. 28, note Marina Filiol de Raimond ("Recours de la caution après clôture de la procédure pour insuffisance d’actif"), et n° 2357, p. 35-36, note Diane Carolle-Brisson ("Recours de la caution en cas de clôture pour insuffisance d’actif"), la Revue Lamy droit civil, n° 61, juin 2009, Actualités, n° 3463, p. 30-31, note Gaëlle Marraud des Grottes ("Des recours de la caution ayant désintéressé le créancier"), la revue Banque et droit, n° 126, juillet-août 2009, Chronique, droit des sûretés, p. 44-45, note François Jacob, et la revue Droit et procédures, n° 5, septembre-octobre 2009, Jurisprudence commentée, p. 258 à 263, note Nathalie Picod.
CHOSE JUGÉE
Le rappel à la loi auquel procède le procureur de la République en application de l’article 41-1 1° du code de procédure pénale, qui n’est pas un acte juridictionnel, n’a pas autorité de la chose jugée.
2e Civ. - 7 mai 2009. REJET
N° 08-10.362. - Juridiction de proximité de Vincennes, 12 septembre 2007.
M. Gillet, Pt. - M. Adida-Canac, Rap. - M. Lautru, Av. Gén. - SCP Boutet, Av.
Un commentaire de cette décision est paru dans la revue La Semaine juridique, édition générale, n° 23-24, 3 juin 2009, Panorama, n° 1947, p. 43. Voir également la revue Procédures, n° 7, juillet 2009, commentaire n° 244, p. 19-20, note Jacques Buisson ("Autorité de la chose jugée au criminel"), la revue Responsabilité civile et assurances, n° 7-8, juillet-août 2009, commentaire n° 205, p. 16 à 18, note Sophie Hocquet-Berg ("Autorité au civil de la chose jugée au pénal"), et la Revue Lamy droit civil, n° 62, juillet-août 2009, Actualités, n° 3493, p. 20-21, note Jean-Philippe Bugnicourt ("Le rappel à la loi... et au droit de la responsabilité civile").
COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE
Les sociétés de routage de courrier qui regroupent et agrègent des flux qui leur sont confiés par différents expéditeurs émetteurs de courrier, lesquels sont les uniques décideurs de l’envoi de ceux-ci ainsi que de leur mode de transmission, ne sont pas clientes de La Poste au titre des envois effectués pour le seul compte des émetteurs.
N’étant ainsi ni juridiquement ni pratiquement dans une situation équivalente à celle des émetteurs pour la détermination d’une remise commerciale fondée sur la spécificité de la demande des clients, les sociétés de routage ne peuvent prétendre que le refus du bénéfice des remises quantitatives offertes aux émetteurs qui leur est opposé par La Poste constitue un traitement discriminatoire.
Com. - 5 mai 2009. REJET
N° 08-15.290. - CA Paris, 26 mars 2008.
Mme Favre, Pt. - M. Jenny, Rap. - Mme Batut, Av. Gén. - Me Spinosi, SCP Defrenois et Levis, Av.
Un commentaire de cette décision est paru dans la revue La Semaine juridique, édition générale, n° 23-24, 3 juin 2009, Panorama, n° 1962, p. 46.
CONSTRUCTION IMMOBILIÈRE
S’agissant d’une construction en lotissement, le constructeur de maisons individuelles doit, pour exécuter son engagement conformément aux exigences résultant de la convention liant les parties, livrer un ouvrage satisfaisant intégralement aux prescriptions réglementaires et contractuelles.
3e Civ. - 6 mai 2009. REJET
N° 08-14.505. - CA Nîmes, 5 février 2008.
M. Lacabarats, Pt. - M. Pronier, Rap. - M. Gariazzo, P. Av. Gén. - Me Ricard, SCP Célice, Blancpain et Soltner, SCP Delaporte, Briard et Trichet, Me Hémery, Av.
Un commentaire de cette décision est paru dans la revue La Semaine juridique, édition générale, n° 23-24, 3 juin 2009, Panorama, n° 1948, p. 43.
CONTRAT DE TRAVAIL, EXÉCUTION
Lorsque le salarié, licencié pour motif économique à l’occasion d’un transfert d’entreprise, passe effectivement au service du cessionnaire, ce dernier est seul responsable des modifications qu’il apporte au contrat de travail du salarié repris.
Doit en conséquence être cassé l’arrêt d’une cour d’appel qui reconnaît des salariés, repris dans ces conditions, créanciers, à l’égard du cédant, de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et d’indemnités de rupture, alors qu’en l’absence de collusion frauduleuse, il ne peut être reproché au cédant d’avoir manqué à ses obligations au titre de la modification des contrats de travail décidée par le seul cessionnaire.
Soc. - 13 mai 2009. CASSATION
N° 08-40.447 et 08-40.898. - CA Aix-en-Provence, 27 novembre 2007.
Mme Collomp, Pt. - M. Bailly, Rap. - M. Cavarroc, Av. Gén. - Me Blondel, SCP Piwnica et Molinié, SCP Masse-Dessen et Thouvenin, Me Ricard, Av.
Un commentaire de cette décision est paru au Recueil Dalloz, n° 23, 18 juin 2009, Actualité jurisprudentielle, p. 1542-1543, note L. Perrin ("Licenciement à l’occasion du transfert d’entreprise : étendue de l’option du salarié"). Voir également la Revue de jurisprudence sociale, n° 7, juillet 2009, commentaire n° 612, p. 548-549, et la Revue des procédures collectives, n° 4, juillet-août 2009, étude n° 19, p. 29 à 32, de Laurence Fin-Langer ("Salariés, liquidation judiciaires et plan de cession : quelques éléments nouveaux (au sujet de l’arrêt de la Cour de cassation du 13 mai 2009)".
CONTRAT DE TRAVAIL, FORMATION
Le droit de demander la disqualification de son contrat de prestation de services en contrat de travail étant entré dans le patrimoine du défunt avant son décès, ses héritiers en sont saisis de plein droit, peu important que le défunt n’ait pas intenté cette action de son vivant et que l’action de ses ayants droit ait pour finalité de leur permettre de bénéficier des effets du contrat d’assurance groupe souscrit par l’employeur, et qui constitue un avantage accessoire au contrat de travail.
Soc. - 13 mai 2009. CASSATION PARTIELLE
N° 07-40.934. - CA Toulouse, 22 décembre 2006.
Mme Collomp, Pt. - Mme Divialle, Rap. - M. Cavarroc, Av. Gén. - SCP Defrenois et Levis, SCP Coutard, Mayer et Munier-Apaire, Av.
Un commentaire de cette décision est paru dans la revue La Semaine juridique, édition social, n° 31-35, 28 juillet 2009, Jurisprudence, n° 1354, p. 18-19, note Catherine Puigelier ("Contrat de prestation de services ou contrat de travail : exercice de l’action en requalification par les ayants droit"). Voir également la Revue de jurisprudence sociale, n° 7, juillet 2009, commentaire n° 597, p. 535.
CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE
Une cour d’appel, ayant constaté que le contrat de travail autorisait l’employeur à dispenser le salarié de l’exécution de la clause de non-concurrence sous condition de le prévenir par lettre recommandée avec avis de réception "dans les quinze jours qui suivent la notification du préavis ou, en cas de non-observation du préavis, dans le mois qui suit la rupture effective du contrat de travail", retient exactement que la rupture du contrat de travail est intervenue à la date du jugement qui en a prononcé la résiliation judiciaire, et que la renonciation de l’employeur à la clause de non-concurrence plus d’un mois après cette date est sans effet.
Soc. - 6 mai 2009. REJET
N° 07-44.692. - CA Nancy, 7 septembre 2007.
Mme Mazars, Pt (f.f.). - Mme Fossaert, Rap. - M. Allix, Av. Gén. - SCP Bachellier et Potier de la Varde, SCP Roger et Sevaux, Av.
Un commentaire de cette décision est paru dans la revue La Semaine juridique, édition générale, n° 23-24, 3 juin 2009, Panorama, n° 1972, p. 48. Voir également la revue Droit social, n° 7/8, juillet-août 2009, Actualité jurisprudentielle, p. 868 à 870, note Jean Mouly, et la Revue de jurisprudence sociale, n° 7, juillet 2009, commentaire n° 629, p. 560-561.
CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE
La rupture du contrat de travail se situe à la date où l’employeur a manifesté sa volonté d’y mettre fin, c’est-à-dire au jour de l’envoi de la lettre recommandée avec demande d’avis de réception notifiant la rupture.
Est dès lors légalement justifié l’arrêt qui décide que le licenciement ne pouvait être qualifié de verbal, le licenciement verbal invoqué étant postérieur à l’expédition de la lettre de licenciement.
Soc. - 6 mai 2009. REJET
N° 08-40.395. - CA Pau, 2 avril 2007.
Mme Mazars, Pt (f.f.). - Mme Sommé, Rap. - M. Allix, Av. Gén. - SCP Laugier et Caston, SCP Peignot et Garreau, Av.
Un commentaire de cette décision est paru dans la revue La Semaine juridique, édition générale, n° 23-24, 3 juin 2009, Panorama, n° 1971, p. 48. Voir également le Recueil Dalloz, n° 22, 11 juin 2009, Actualité jurisprudentielle, p. 1486, note S. Maillard ("Licenciement verbal postérieur à l’envoi de la lettre de rupture"), et la Revue de jurisprudence sociale, n° 7, juillet 2009, commentaire n° 622, p. 555-556.
CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE
Toute irrégularité de la procédure de licenciement entraîne pour le salarié un préjudice que l’employeur doit réparer et qu’il appartient au juge d’évaluer.
Viole en conséquence les articles L. 1235-5 et R. 1232-1 du code du travail la cour d’appel qui a considéré que le défaut de mention, dans la lettre de convocation à l’entretien préalable, du lieu de l’entretien n’avait causé en l’espèce aucun préjudice au salarié.
Soc. - 13 mai 2009. CASSATION PARTIELLE
N° 07-44.245. - CA Fort-de-France, 31 mai 2007.
Mme Collomp, Pt. - Mme Grivel, Rap. - M. Cavarroc, Av. Gén. - SCP Masse-Dessen et Thouvenin, SCP Waquet, Farge et Hazan, Av.
Un commentaire de cette décision est paru au Recueil Dalloz, n° 23, 18 juin 2009, Actualité jurisprudentielle, p. 1542, note B. Ines ("Entretien préalable au licenciement : mention du lieu dans la convocation"). Voir également la revue Droit social, n° 7/8, juillet-août 2009, p. 818 à 820, note François Favennec-Héry ("Rupture du contrat de travail : vers une accentuation du formalisme ?")
CONVENTION EUROPÉENNE DES DROITS DE L’HOMME
Encourt la censure la décision des juges du fond qui, après avoir relevé qu’un article de presse comportait des imputations diffamatoires, écarte le fait justificatif de bonne foi alors que l’article incriminé, portant sur un sujet d’intérêt général relatif au traitement judiciaire d’une affaire criminelle ayant eu un retentissement national, ne dépassait pas, au sens de l’article 10 de la Convention européenne des droits de l’homme, les limites admissibles de la liberté d’expression dans la critique de l’action d’un magistrat.
Crim. - 12 mai 2009. CASSATION SANS RENVOI
N° 08-85.732. - CA Rouen, 9 juillet 2008.
M. Pelletier, Pt. - M. Guérin, Rap. - M. Finielz, Av. Gén. - SCP Gatineau et Fattaccini, SCP Boré et Salve de Bruneton, Av.
Un commentaire de cette décision est paru au Recueil Dalloz, n° 26, 9 juillet 2009, Actualité jurisprudentielle, p. 1762, note S. Lavric ("Critique de l’action d’un magistrat et bénéfice de la bonne foi").
CRIMES ET DÉLITS COMMIS A L’ETRANGER
Il résulte des dispositions des articles 113-9 du code pénal et 54 de la Convention d’application de l’accord de Schengen que, lorsque la victime est de nationalité française, un étranger ayant commis hors du territoire de la République un crime ou un délit puni d’emprisonnement ne peut échapper à toute poursuite en France que s’il justifie avoir été définitivement jugé à l’étranger pour les mêmes faits ou, s’il établit que la prescription de l’action publique a été définitivement constatée par un jugement rendu à l’étranger.
Justifie dès lors sa décision la cour d’appel qui, pour écarter l’exception soulevée par le prévenu, ressortissant allemand, qui soutenait que la règle non bis in idem devait trouver application en l’espèce, les faits ayant donné lieu aux poursuites en France étant définitivement prescrits en Allemagne, après décision de classement sans suite pour insuffisance des charges, retient que l’intéressé ne justifie pas de l’existence, en Allemagne, d’un jugement définitif constatant ladite prescription.
Crim. - 12 mai 2009. REJET
N° 07-85.875. - CA Toulouse, 2 juillet 2007.
M. Joly, Pt (f.f.). - M. Beauvais, Rap. - M. Finielz, Av. Gén. - SCP Thomas-Raquin et Bénabent, SCP Boré et Salve de Bruneton, Av.
Un commentaire de cette décision est paru dans la revue Actualité juridique Pénal, n° 7-8, juillet-août 2009, Jurisprudence, p. 309, note Eric Péchillon ("Le classement sans suite dans un autre Etat membre ne fait pas obstacle à la poursuite des mêmes faits par une juridiction française : la Cour de cassation précise sa jurisprudence sans saisir la CJCE"). Voir également le Recueil Dalloz, n° 22, 11 juin 2009, Actualité jurisprudentielle, p. 1485, note C. Girault ("Accords de Schengen : prescription de l’action publique"), et La Semaine juridique, édition générale, n° 37, 7 septembre 2009, Jurisprudence, n° 215, p. 31 à 33, note Anne Donner ("De la poursuite en France d’une infraction commise dans l’espace Schengen").
CRIMES ET DÉLITS FLAGRANTS
Justifie sa décision la chambre de l’instruction qui, pour écarter le moyen de nullité d’une perquisition opérée sans le consentement de l’intéressé, pris de ce que, après défèrement devant le procureur de la République, à l’issue de sa garde à vue, d’une première personne interpellée la veille, en flagrant délit, les fonctionnaires de police avaient poursuivi leur enquête selon la procédure de flagrance, retient que ceux-ci étaient fondés à continuer leurs investigations sous cette forme.
En effet, selon l’article 53, alinéa 2, du code de procédure pénale, l’enquête de flagrance menée sous le contrôle du procureur de la République à la suite de la constatation d’un flagrant délit peut se poursuivre pendant huit jours.
Crim. - 12 mai 2009. REJET
N° 09-81.434. - CA Paris, 30 janvier 2009.
M. Joly, Pt (f.f.). - M. Guérin, Rap. - M. Finielz, Av. Gén. - SCP Waquet, Farge et Hazan, Av.
Un commentaire de cette décision est paru au Recueil Dalloz, n° 26, 9 juillet 2009, Actualité jurisprudentielle, p. 1761-1762, note C. Girault ("Durée et étendue de l’enquête de flagrance").
ÉLECTIONS PROFESSIONNELLES
L’employeur est tenu, dans le cadre de la négociation préélectorale, de fournir aux syndicats participant à la négociation les éléments nécessaires au contrôle de l’effectif de l’entreprise et de la régularité de la liste électorale.
Il s’ensuit que c’est à bon droit que le tribunal d’instance, ayant constaté que l’employeur n’avait pas fourni aux organisations syndicales appelées à la négociation l’ensemble des informations utiles à la détermination de l’effectif et des listes électorales, a décidé que l’acte par lequel l’employeur, en l’absence d’accord, avait fixé unilatéralement les modalités du scrutin était nul, et lui a enjoint de négocier un protocole préélectoral.
Soc. - 13 mai 2009. REJET
N° 08-60.530. - TI Paris 13, 16 octobre 2008.
Mme Collomp, Pt. - Mme Pécaut-Rivolier, Rap. - M. Carré-Pierrat, Av. Gén. - SCP Delvolvé, SCP Didier et Pinet, Av.
Un commentaire de cette décision est paru dans la Revue de jurisprudence sociale, n° 7, juillet 2009, commentaire n° 652, p. 581-582.
ENTREPRISE EN DIFFICULTÉ
A défaut d’accomplissement par le créancier de la publicité définitive de l’hypothèque judiciaire dont il est bénéficiaire dans le délai prévu et avant le paiement de la créance, admise à titre privilégié, par le commissaire à l’exécution du plan du débiteur, la publicité provisoire est caduque à la date de ce paiement, ce dont il résulte que le créancier ne peut conserver les sommes payées en violation de la règle de l’égalité des créanciers chirographaires et que le commissaire à l’exécution du plan peut agir en répétition de l’indu à l’encontre du créancier.
Com. - 12 mai 2009. CASSATION PARTIELLE
N° 08-11.421. - CA Aix-en-Provence, 19 octobre 2007.
Mme Favre, Pt. - Mme Bélaval, Rap. - M. Raysséguier, P. Av. Gén. - SCP Peignot et Garreau, SCP Bachellier et Potier de la Varde, Av.
Un commentaire de cette décision est paru au Recueil Dalloz, n° 21, 4 juin 2009, Actualité jurisprudentielle, p. 1414. Voir également la Revue Lamy droit des affaires, n° 40, juillet 2009, Actualités, n° 2407, p. 34, note Marina Filiol de Raimond ("Erreur sur l’ordre des privilèges et répétition de l’indu"), la Revue Lamy droit civil, n° 61, juin 2009, Actualités, n° 3464, p. 30-31, note Gaëlle Marraud des Grottes ("Non-renouvellement d’inscription hypothécaire et répétition de l’indu"), La Semaine juridique, édition entreprise et affaires, n° 36, 3 septembre 2009, Jurisprudence, n° 1814, p. 34-35, chronique Michel Cabrillac ("Sauvegarde, redressement et liquidation judiciaires des entreprises"), et La Semaine juridique, édition générale, n° 37, 7 septembre 2009, Jurisprudence, n° 228, p. 56-57, chronique Marc Billiau ("Régime de l’obligation").
ETRANGER
Est légalement justifiée l’ordonnance du premier président d’une cour d’appel autorisant la prolongation de rétention d’un étranger malgré l’absence au dossier du procès-verbal de sa deuxième audition, dès lors qu’elle constate que le juge, saisi en application des dispositions des articles L. 552-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, était à même, au vu des autres pièces du dossier, d’exercer son contrôle comme gardien de la liberté individuelle sur les irrégularités attentatoires à cette liberté, tant dans le cadre de la garde à vue que lors du maintien en rétention.
1re Civ. - 6 mai 2009. REJET
N° 08-16.574. - CA Paris, 23 juin 2007.
M. Bargue, Pt. - M. Falcone, Rap. - M. Domingo, Av. Gén. - SCP Roger et Sevaux, SCP Peignot et Garreau, Av.
Un commentaire de cette décision est paru dans la revue La Semaine juridique, édition générale, n° 23-24, 3 juin 2009, Panorama, n° 1961, p. 46.
EXPERT JUDICIAIRE
Appréciant souverainement l’activité professionnelle d’expert privé déployée, à titre quasi-exclusif pour le compte d’assureurs, par un candidat à sa réinscription sur la liste des experts judiciaires d’une cour d’appel, l’assemblée générale des magistrats du siège a pu retenir, sans commettre une erreur manifeste d’appréciation, qu’une telle situation constituait l’exercice d’activités incompatibles avec l’indépendance nécessaire à l’exercice de missions judiciaires d’expertise.
2e Civ. - 14 mai 2009. REJET
N° 09-11.466. - CA Paris, 13 novembre 2008.
M. Gillet, Pt. - M. Paul-Loubière, Rap. - M. Marotte, Av. Gén.
Un commentaire de cette décision est paru dans la revue Droit et procédures, n° 5, septembre-octobre 2009, Jurisprudence commentée, p. 273 à 276, note Olivier Salati.
EXPERT JUDICIAIRE
En rejetant la demande de réinscription présentée par un expert inscrit à titre probatoire sur la liste des experts judiciaires au motif que cet expert n’avait jamais été désigné, alors que l’intéressé avait été commis à plusieurs reprises, depuis son inscription initiale, pour effectuer des expertises à la demande d’un tribunal administratif et de la commission régionale de conciliation et d’indemnisation des accidents médicaux, l’assemblée générale des magistrats du siège de la cour d’appel a commis une erreur manifeste d’appréciation.
2e Civ. - 14 mai 2009. ANNULATION PARTIELLE
N° 09-10.712. - CA Douai, 17 novembre 2008.
M. Gillet, Pt. - M. Sommer, Rap. - M. Marotte, Av. Gén.
Un commentaire de cette décision est paru dans la revue Droit et procédures, n° 5, septembre-octobre 2009, Jurisprudence commentée, p. 273 à 276, note Olivier Salati.
1° EXPERT JUDICIAIRE
1° Aucune disposition de la loi du 29 juin 1971, modifiée, relative aux experts judiciaires ou du décret du 23 décembre 2004 pris pour son application n’impose la motivation des décisions de refus d’inscription initiale sur la liste nationale des experts judiciaires dressée par le bureau de la Cour de cassation.
2° Le bureau de la Cour de cassation qui refuse une demande d’inscription initiale sur la liste nationale des experts judiciaires n’inflige aucune sanction, ne refuse ni ne restreint un avantage dont l’attribution constituerait un droit et ne prend aucune décision entrant dans l’un des cas prévus par la loi du 11 juillet 1979, relative à la motivation des actes administratifs.
2e Civ. - 7 mai 2009. REJET
N° 09-10.447. - Bureau de la Cour de cassation, 8 décembre 2008.
Mme Foulon, Pt (f.f.). - Mme Leroy-Gissinger, Rap.
Un commentaire de cette décision est paru dans la revue Droit et procédures, n° 5, septembre-octobre 2009, Jurisprudence commentée, p. 273 à 276, note Olivier Salati. Voir également La Semaine juridique, édition générale, n° 23-24, 3 juin 2009, Panorama, n° 1950, p. 44.
FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS
Le fonctionnaire ou l’agent public mis en disponibilité est, dans ses rapports avec l’organisme de droit privé au sein duquel il exerce son activité, régi par les dispositions générales applicables au contrat de travail.
Encourt dès lors la cassation l’arrêt qui énonce que la dénonciation de la convention de mise en disponibilité n’équivaut pas à un licenciement, alors qu’il avait constaté que l’organisme, à la disposition duquel avait été placé l’agent public, avait pris l’initiative de la rupture.
Soc. - 6 mai 2009. CASSATION
N° 07-44.449. - CA Fort-de-France, 13 juin 2007.
Mme Mazars, Pt (f.f.). - Mme Fossaert, Rap. - M. Allix, Av. Gén. - SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, SCP Boré et Salve de Bruneton, Av.
Un commentaire de cette décision est paru dans la revue La Semaine juridique, édition générale, n° 23-24, 3 juin 2009, Panorama, n° 1974, p. 49. Voir également La Semaine juridique, édition social, n° 37, 8 septembre 2009, Jurisprudence, n° 1388, p. 23-24, note François Dumont ("Rupture du contrat de travail d’un agent public mis en disponibilité").
FONDS DE GARANTIE
Il résulte des dispositions de l’article 53-IV, dernier alinéa, de la loi du 23 décembre 2000 que seules les décisions juridictionnelles devenues irrévocables allouant une indemnisation intégrale pour les conséquences de l’exposition à l’amiante emportent les mêmes effets que le désistement de la demande d’indemnisation présentée au fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante ou de l’action en justice prévue au V du même article, et rendent irrecevable toute autre demande présentée au fonds en réparation du même préjudice.
2e Civ. - 7 mai 2009. REJET
N° 08-14.782. - CA Bordeaux, 13 mars 2008.
M. Gillet, Pt. - M. Grignon Dumoulin, Rap. - M. Lautru, Av. Gén. - Me Le Prado, SCP Waquet, Farge et Hazan, Av.
Un commentaire de cette décision est paru dans la revue La Semaine juridique, édition générale, n° 23-24, 3 juin 2009, Panorama, n° 1955, p. 45. Voir également La Semaine juridique, édition social, n° 36, 1er septembre 2009, Jurisprudence, n° 1378, p. 41-42, note Dominique Asquinazi-Bailleux ("Recevabilité de l’action en indemnisation dirigée contre le FIVA").
IMPÔTS ET TAXES
Une cour d’appel qui constate qu’une société utilise des véhicules comme des supports mobiles de publicité et qu’une telle utilisation n’entre pas dans le champ des exonérations prévues par l’article 1010 du code général des impôts en déduit à bon droit qu’elle est assujettie à la taxe sur les véhicules de société prévue par ce texte.
Com. - 5 mai 2009. REJET
N° 08-15.981. - CA Versailles, 15 mai 2008.
Mme Favre, Pt. - Mme Farthouat-Danon, Rap. - Mme Batut, Av. Gén. - SCP Defrenois et Levis, SCP Thouin-Palat et Boucard, Av.
Un commentaire de cette décision est paru dans la revue La Semaine juridique, édition générale, n° 23-24, 3 juin 2009, Panorama, n° 1978, p. 50. Voir également la Revue de droit fiscal, n° 29, 16 juillet 2009, commentaire n° 423, p. 31 à 34, note Hervé Zapf ("Taxe sur les véhicules de sociétés : véhicules utilisés comme des supports mobiles de publicité"), et la Revue de jurisprudence fiscale, n° 8-9/09, août-septembre 2009, commentaire n° 740, p. 661-662.
INDEMNISATION DES VICTIMES D’INFRACTION
Selon les dispositions de l’article 706-3 du code de procédure pénale, peuvent être indemnisées les victimes exclues du bénéfice de la législation sociale applicable aux accidents du travail.
Par suite, c’est à bon droit qu’une cour d’appel décide que le préjudice moral subi par la tante d’une victime mortellement blessée dans un accident du travail résultant d’une infraction d’homicide involontaire, pouvait être réparé, la demanderesse n’ayant pas la qualité d’ayant droit au sens de la législation sociale.
2e Civ. - 7 mai 2009. REJET
N° 07-19.365. - CA Papeete, 11 janvier 2007.
M. Gillet, Pt. - M. de Givry, Rap. - M. Lautru, Av. Gén. - SCP Delaporte, Briard et Trichet, SCP Defrenois et Levis, Av.
Un commentaire de cette décision est paru dans la revue Responsabilité civile et assurances, n° 6, juin 2009, étude Hubert Groutel ("Victimes d’infraction et accidents du travail : un revirement inespéré"), n° 8, p. 9 à 12. Voir également La Semaine juridique, édition générale, n° 23-24, 3 juin 2009, Panorama, n° 1957, p. 45.
INDEMNISATION DES VICTIMES D’INFRACTION
Les dispositions propres à l’indemnisation des victimes d’infractions sont applicables aux victimes d’un accident du travail imputable à la faute intentionnelle de l’employeur ou de l’un de ses préposés.
2e Civ. - 7 mai 2009. REJET
N° 08-15.738. - CA Douai, 13 mars 2008.
M. Gillet, Pt. - M. de Givry, Rap. - M. Lautru, Av. Gén. - SCP Delaporte, Briard et Trichet, Me Blanc, Av.
Un commentaire de cette décision est paru dans la revue La Semaine juridique, édition générale, n° 25, 15 juin 2009, Jurisprudence, n° 19, p. 37 à 39, note Christophe Radé ("Les victimes sont justement rétablies dans leurs droits de victimes d’infractions en présence d’une faute intentionnelle"), étude également publiée dans la revue La Semaine juridique, édition social, n° 25, 16 juin 2009, Jurisprudence, n° 1276, p. 39 à 41. Voir également la revue Responsabilité civile et assurances, n° 6, juin 2009, étude Hubert Groutel ("Victimes d’infraction et accidents du travail : un revirement inespéré"), n° 8, p. 9 à 12, La Semaine juridique, édition générale, n° 23-24, 3 juin 2009, Panorama, n° 1958, p. 45-46, le Recueil Dalloz, n° 22, 11 juin 2009, Actualité jurisprudentielle, p. 1487, note S. Lavric ("Fonds d’indemnisation des victimes d’infractions et accidents du travail"), et la Revue de droit sanitaire et social, n° 4, juillet-août 2009, p. 723 à 730, note Aline Vignon-Barrault ("L’applicabilité des règles relatives à l’indemnisation des victimes d’infractions aux victimes d’un accident du travail intentionnellement causé par un préposé").
INDIVISION
Tout indivisaire peut agir seul en justice pour la défense de ses droits indivis.
Dès lors, encourt la cassation l’arrêt qui, pour déclarer irrecevable l’action engagée par un indivisaire aux fins d’obtenir la nullité d’un bail portant sur un bien indivis pour vice de son consentement et le paiement de dommages-intérêts pour manquement des rédacteurs de l’acte à leur devoir de conseil, retient que celui-ci n’a pas qualité pour demander seul la nullité d’un bail consenti par plusieurs coïndivisaires, ni la réparation d’un prétendu préjudice résultant de la conclusion de ce bail.
1re Civ. - 6 mai 2009. CASSATION
N° 07-20.635. - CA Versailles, 13 septembre 2007.
M. Bargue, Pt. - M. Rivière, Rap. - M. Domingo, Av. Gén. - SCP Defrenois et Levis, SCP Waquet, Farge et Hazan, Av.
Un commentaire de cette décision est paru dans la revue La Semaine juridique, édition générale, n° 23-24, 3 juin 2009, Panorama, n° 1951, p. 44.
INSTRUCTION
Il résulte de l’article 174 du code de procédure pénale que la partie qui a saisi la chambre de l’instruction d’une requête en nullité est admise à proposer par mémoire, jusqu’à la veille de l’audience, de nouveaux moyens de nullité.
Crim. - 6 mai 2009. REJET ET CASSATION PARTIELLE
N° 08-88.467. - CA Rouen, 4 décembre 2008.
M. Pelletier, Pt. - Mme Labrousse, Rap. - Mme Magliano, Av. Gén. - SCP Waquet, Farge et Hazan, Av.
JUGEMENTS ET ARRÊTS
Viole les articles 462 et 463 du code de procédure civile la cour d’appel qui qualifie d’erreur matérielle l’omission dans son dispositif d’une prétention sur laquelle elle s’est expliquée dans ses motifs, alors qu’il s’agit d’une omission de statuer.
3e Civ. - 6 mai 2009. CASSATION
N° 07-20.546. - CA Grenoble, 4 septembre 2007.
M. Lacabarats , Pt. - Mme Abgrall, Rap. - M. Gariazzo, P. Av. Gén. - SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, SCP Thomas-Raquin et Bénabent, Me Foussard, Av.
Un commentaire de cette décision est paru dans la revue La Semaine juridique, édition générale, n° 23-24, 3 juin 2009, Panorama, n° 1952, p. 44.
JURIDICTIONS DE L’APPLICATION DES PEINES
Le délai d’un mois imparti, par l’article D. 49-41 du code de procédure pénale, au condamné pour adresser des observations écrites au président ou à la chambre de l’application des peines commence à courir, dans le cas où l’intéressé est détenu, à compter de la date à laquelle la déclaration d’appel a été établie par le greffe de l’établissement pénitentiaire, et non à compter de la date de la transcription de cette déclaration sur le registre tenu par le greffe de la juridiction ayant rendu la décision attaquée.
Crim. - 13 mai 2009. CASSATION
N° 08-87.236. - CA Versailles, 29 septembre 2008.
Mme Chanet, Pt (f.f.). - Mme Leprieur, Rap. - M. Fréchède, Av. Gén. - SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, Av.
JURIDICTION DE PROXIMITÉ
Lorsqu’un prévenu est cité, pour excès de vitesse, devant la juridiction de proximité à la suite d’une requête en exonération de l’amende forfaitaire présentée sur le fondement de l’article 529-2 du code de procédure pénale, l’amende prononcée ne peut être augmentée d’une somme de 10 %.
Cette augmentation n’est prévue par l’article 530-1, dernier alinéa, du code précité que dans les cas visés par l’article 529-10, lequel ne concerne que les personnes titulaires du certificat d’immatriculation déclarées redevables pécuniairement de l’amende, en application de l’article L. 121-3 du code de la route (arrêt n° 1, pourvoi n° 08-88.029, et arrêt n° 2, pourvoi n° 08-88.030).
N° 08-88.029. - Juridiction de proximité de Villeurbanne, 6 octobre 2008.
M. Pelletier, Pt. - M. Arnould, Rap. - M. Fréchède, Av. Gén.
N° 08-88.030. - Juridiction de proximité de Villeurbanne, 6 octobre 2008.
M. Pelletier, Pt. - M. Arnould, Rap. - M. Fréchède, Av. Gén.
Un commentaire des deux décisions est paru dans la revue Droit pénal, n° 7-8, juillet-août 2009, commentaire n° 95, p. 27-28, note Jacques-Henri Robert ("Une complication qui a échappé à la loi de simplification"), ainsi que dans la revue Actualité juridique Pénal, n° 7-8, juillet-août 2009, Jurisprudence, p. 314, note Marie-Eve Charbonnier ("Amende forfaitaire : limitation des cas de majoration / Amende forfaitaire majorée : majoration obligatoire").
LOTISSEMENT
La signature du maire apposée sur un document intitulé "réception des travaux" n’a aucune signification au regard des articles R. 315-36 et R. 315-36-1, anciens, du code de l’urbanisme, lorsque ce maire n’a pas certifié avoir, en cette occasion, constaté l’achèvement des travaux prescrits par l’arrêté de lotir.
3e Civ. - 6 mai 2009. REJET
N° 08-13.867. - CA Toulouse, 21 janvier 2008.
M. Lacabarats, Pt. - M. Pronier, Rap. - M. Gariazzo, P. Av. Gén. - Me Bouthors, SCP Gaschignard, Av.
Un commentaire de cette décision est paru dans la revue La Semaine juridique, édition générale, n° 23-24, 3 juin 2009, Panorama, n° 1953, p. 44-15.
MANDAT D’ARRÊT EUROPÉEN
En application de l’article 215-II de la loi du 9 mars 2004, les dispositions des articles 695-11 à 695-51 du code de procédure pénale sont applicables à la demande adressée par la France en exécution d’un mandat d’arrêt européen, quelle qu’ait été la date de commission de l’infraction, lorsque le gouvernement de l’Etat membre d’exécution n’a pas effectué de déclaration conformément à l’article 32 de la Décision-cadre du Conseil du 13 juin 2002.
Crim. - 13 mai 2009. IRRECEVABILITÉ ET REJET
N° 08-88.008. - CA Douai, 24 octobre 2008.
Mme Chanet, Pt (f.f.). - M. Pometan, Rap. - M. Fréchède, Av. Gén. - SCP Waquet, Farge et Hazan, Av.
1° MARIAGE
1° Les juridictions françaises sont compétentes pour connaître de l’action engagée par le ministère public tendant à l’inopposabilité en France des effets d’un mariage célébré à l’étranger.
2° La recevabilité d’une action en nullité ou en inopposabilité d’un mariage est subordonnée à la mise en cause des deux époux.
Cette fin de non-recevoir présente un caractère d’ordre public et, comme telle, doit être relevée d’office par le juge.
1re Civ. - 6 mai 2009. CASSATION
N° 07-21.826. - CA Bourges, 23 novembre 2006.
M. Bargue, Pt. - Mme Monéger, Rap. - M. Domingo, Av. Gén. - SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, Av.
Un commentaire de cette décision est paru au Recueil Dalloz, n° 21, 4 juin 2009, Actualité jurisprudentielle, p. 1416-1417, note V. Egéa ("Mariage d’un Français à l’étranger : action du ministère public"). Voir également la revue Procédures, n° 7, juillet 2009, commentaire n° 234, p. 19-20, note Mélina Douchy-Oudot ("Mariage à l’étranger et action du ministère public"), et la Revue Lamy droit civil, n° 62, juillet-août 2009, Actualités, n° 3505, p. 35-36, note Elodie Pouliquen ("Mariage d’un français célébré à l’étranger : les formes de l’action du ministère public").
MESURES D’INSTRUCTION
L’employeur ayant la charge de rapporter la preuve que le salarié dont il envisage la mise à la retraite anticipée, en application des stipulations d’une convention collective l’y autorisant, remplit les conditions pour bénéficier d’une retraite à taux plein et cette preuve ne pouvant résulter que d’un relevé de carrière que le salarié est seul à pouvoir détenir, il existe un motif légitime, au sens de l’article 145 du code de procédure civile, d’ordonner la communication de ce document.
Viole ce texte, ainsi que l’article 9 du code civil, la cour d’appel qui refuse d’ordonner cette communication aux motifs qu’il comporte des éléments relatifs aux salaires de l’intéressé et relève de la vie privée.
Soc. - 13 mai 2009. CASSATION SANS RENVOI
N° 08-41.826. - CA Paris, 21 février 2008.
Mme Collomp, Pt. - M. Linden, Rap. - M. Cavarroc, Av. Gén. - SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, Av.
Un commentaire de cette décision est paru dans la revue La Semaine juridique, édition social, n° 31-35, 28 juillet 2009, Jurisprudence, n° 1358, p. 23-24, note Laurent Drai ("A l’employeur de prouver que les conditions de mise à la retraire sont remplies"). Voir également la revue Communication, commerce électronique, n° 7-8, juillet-août 2009, commentaire n° 70, p. 40 à 42, note Agathe Lepage ("Conciliation du droit au respect de la vie privée avec les exigences de la preuve"), et la Revue de jurisprudence sociale, n° 7, juillet 2009, commentaire n° 627, p. 559-560.
MINISTÈRE PUBLIC
Encourt la censure l’arrêt de la chambre de l’instruction qui, pour annuler l’ordonnance de prolongation de la détention provisoire rendue par le juge des libertés et de la détention, retient qu’après avoir pris ses réquisitions, le procureur de la République n’a pas assisté à la poursuite du débat contradictoire et qu’il était pas présent lors du prononcé de la décision.
En effet, l’article 145 du code de procédure pénale exige seulement que le ministère public soit entendu et développe ses réquisitions au cours du débat contradictoire tenu par le juge des libertés et de la détention statuant sur la détention de la personne mise en examen.
Crim. - 12 mai 2009. CASSATION
N° 09-81.384. - CA Versailles, 14 janvier 2009.
M. Pelletier, Pt. - M. Finidori, Rap. - M. Finielz, Av. Gén. - SCP Waquet, Farge et Hazan, Av.
Un commentaire de cette décision est paru dans la revue Actualité juridique Pénal, n° 7-8, juillet-août 2009, Jurisprudence, p. 320, note Marie-Eve Charbonnier ("Détention provisoire et présence du ministère public").
PEINES
En prononçant la peine complémentaire d’interdiction définitive de gérer, d’administrer et de diriger toute entreprise commerciale, artisanale ou toute personne morale, pour sanctionner les délits de faux et d’usage commis par le prévenu, gérant de société, la cour d’appel a fait l’exacte application des dispositions des articles 131-27 et 441-10 du code pénal, relatives à l’interdiction d’exercer l’activité professionnelle dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de laquelle l’infraction a été commise, qui n’ont pas été modifiées par la loi du 4 août 2008.
Crim. - 6 mai 2009. REJET
N° 08-85.201. - CA Nîmes, 10 juin 2008.
M. Pelletier, Pt. - Mme Labrousse, Rap. - M. Davenas, Av. Gén. - SCP Waquet, Farge et Hazan, Av.
Un commentaire de cette décision est paru dans la revue Droit des sociétés, n° 7, juillet 2009, commentaire n° 146, p. 32 à 34, note Renaud Salomon ("Champ d’application de la peine d’interdiction de gérer prévue par la loi LME du 4 août 2008 et pouvoir du juge d’appel des intérêts civils").
PRESCRIPTION CIVILE
Il résulte de l’article 2244 du code civil, dans sa rédaction applicable à l’espèce, et de l’article L. 34-2, alinéa 2, du code des postes et des communications électroniques que le délai de prescription d’un an institué par le second de ces textes pour les sommes dues en paiement des prestations de communications électroniques d’un opérateur n’est pas interrompu par l’envoi d’une lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
2e Civ. - 14 mai 2009. CASSATION SANS RENVOI
N° 08-17.063. - Juridiction de proximité de Toulouse, 22 novembre 2007.
M. Gillet, Pt. - Mme Robineau, Rap. - M. Marotte, Av. Gén. - SCP Ancel et Couturier-Heller, SCP Monod et Colin, Av.
PRESSE
Ne sont pas diffamatoires des propos relatifs à une transaction fiscale qualifiée de "très avantageuse", conclue dans des conditions "très choquantes", dès lors qu’ils n’expriment qu’un simple jugement de valeur.
1re Civ. - 14 mai 2009. CASSATION SANS RENVOI
N° 08-15.903. - CA Paris, 13 mars 2008.
M. Bargue, Pt. - Mme Crédeville, Rap. - M. Sarcelet, Av. Gén. - SCP Baraduc et Duhamel, SCP Thomas-Raquin et Bénabent, Av.
PROFESSIONS MÉDICALES ET PARAMÉDICALES
Ne justifie pas sa décision, au regard des articles L. 4211-1 4° et 5°, et L. 5111-1 du code de la santé publique, la cour d’appel qui, pour écarter la qualification de médicaments par présentation et par fonction et dire non réunis les éléments constitutifs du délit d’exercice illégal de la pharmacie, d’une part, ne recherche pas si les produits objet de la poursuite sont présentés comme possédant des propriétés curatives et préventives à l’égard des maladies humaines, d’autre part, ne procède pas au cas par cas, en tenant compte de l’ensemble des caractéristiques de chaque produit, dont notamment sa composition, ses propriétés pharmacologiques, immunologiques ou métaboliques, établies en l’état actuel de la connaissance scientifique, ses modalités d’emploi, l’ampleur de sa diffusion, la connaissance qu’en ont les consommateurs et les risques que peut entraîner son utilisation sur la santé, et, enfin, omet de vérifier si ceux des produits litigieux composés de plantes médicinales inscrites à la pharmacopée échappent au monopole des pharmaciens.
Crim. - 5 mai 2009. CASSATION PARTIELLE
N° 07-88.599. - CA Aix-en-Provence, 31 octobre 2007.
M. Pelletier, Pt. - Mme Agostini, Rap. - M. Boccon-Gibod, Av. Gén. - SCP Célice, Blancpain et Soltner, SCP Boulloche, Av.
Un commentaire de cette décision est paru dans la revue Actualité juridique Pénal, n° 7-8, juillet-août 2009, Jurisprudence, p. 311-312, note Jérôme Lasserre Capdeville ("Les juges du fond ne peuvent écarter la notion de médicament sans répondre aux conclusions de la partie civile").
PROTECTION DE LA NATURE ET DE L’ENVIRONNEMENT
Dès lors que l’Etat du pavillon justifie, en application de l’article 228 de la Convention des Nations unies sur le droit de la mer, de la décision au fond valant jugement définitif s’appliquant aux poursuites par lui engagées pour des faits de pollution par hydrocarbures commis en zone économique exclusive française, les juges répressifs français, qui ont, préalablement, à la requête de leur propre gouvernement, qui n’a opposé à cet Etat aucune des clauses de sauvegarde prévues par l’article précité, ordonné la suspension des poursuites d’abord engagées en France pour les mêmes faits de pollution, ont compétence liée pour constater l’extinction de ces poursuites (arrêt n° 1, pourvoi n° 07-87.362, et arrêt n° 2, pourvoi n° 07-87.931)
N° 07-87.362. - CA Rennes, 27 septembre 2007.
M. Farge, Pt (f.f.). - M. Le Corroller, Rap. - M. Boccon-Gibod, Av. Gén. - Me Brouchot, Me Balat, Av.
N° 07-87.931. - CA Rennes, 25 octobre 2007.
M. Farge, Pt (f.f.). - M. Le Corroller, Rap. - M. Boccon-Gibod, Av. Gén. - Me Le Prado, Me Brouchot, Av.
PROTECTION DES CONSOMMATEURS
Si les juges du fond sont tenus de relever d’office la fin de non-recevoir tirée de la forclusion édictée par l’article L. 311-37 du code de la consommation, c’est à la condition que celle-ci résulte des faits litigieux, dont l’allégation, comme la preuve, incombe aux parties.
1re Civ. - 14 mai 2009. REJET
N° 08-12.836. - TI Paris 18, 17 octobre 2007.
M. Bargue, Pt. - M. Charruault, Rap. - M. Sarcelet, Av. Gén. - SCP Choucroy, Gadiou et Chevallier, Av.
Un commentaire de cette décision est paru dans la revue Contrats, concurrence, consommation, n° 7, juillet 2009, commentaire n° 206, p. 32-33, note Guy Raymond ("Délai de forclusion et office du juge"). Voir également le Recueil Dalloz, n° 22, 11 juin 2009, Actualité jurisprudentielle, p. 1476-1477, note Valérie Avena-Robardet ("Délai de forclusion : office du juge").
PROTECTION DES CONSOMMATEURS
Le refus de reconduire un contrat de location à durée déterminée entrant dans le champ d’application des dispositions visées à l’article L. 113-2 du code de la consommation constitue un refus de prestation de service au sens de l’article L. 122-1 du même code.
Dès lors, la décision de ne pas renouveler un contrat de location, d’une durée déterminée, d’un emplacement de "mobil home" sur un terrain de camping, prise par la société commerciale exploitante de ce terrain, équivaut, à l’égard du preneur, à un refus de prestation de service, qui doit être justifié par un motif légitime.
3e Civ. - 13 mai 2009. REJET
N° 07-12.478. - CA Poitiers, 28 novembre 2006.
M. Lacabarats, Pt. - Mme Monge, Rap. - M. Bruntz, Av. gén. - SCP Piwnica et Molinié, Av.
Un commentaire de cette décision est paru dans la revue Contrats, concurrence, consommation, n° 7, juillet 2009, commentaire n° 207, p. 33, note Guy Raymond ("Un contrat de location d’emplacement de mobil home est-il un contrat de consommation ?"). Voir également le Recueil Dalloz, n° 23, 18 juin 2009, Actualité jurisprudentielle, p. 1538-1539, note X. Delpech ("Mobil home : non-renouvellement de la location d’emplacement").
PROTECTION DES CONSOMMATEURS
Méconnaît les dispositions de l’article L. 332-3 du code de la consommation la cour d’appel qui, confirmant le jugement rendu sur contestation des mesures recommandées par une commission de surendettement, statue sans déterminer la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage.
2e Civ. - 14 mai 2009. CASSATION
N° 07-11.842. - CA Lyon, 23 novembre 2006.
M. Gillet, Pt. - M. Vasseur, Rap. - M. Marotte, Av. Gén. - SCP Piwnica et Molinié, Av.
Un commentaire de cette décision est paru dans au Recueil Dalloz, n° 23, 18 juin 2009, Actualité jurisprudentielle, p. 1533-1534, note Valérie Avena-Robardet ("Surendettement : détermination du minimum vital"). Voir également la revue Droit et procédures, n° 5, septembre-octobre 2009, Jurisprudence commentée, p. 296 à 299, note Vanessa Norguin.
1° PROTECTION DES CONSOMMATEURS
1° Peut bénéficier des dispositions de l’article L. 331-7 4° du code de la consommation le débiteur qui reste tenu du solde d’un emprunt immobilier contracté pour l’acquisition d’un bien qui a constitué son logement principal, et qui avait été contraint de le quitter avant sa vente sur saisie.
2° Ne donne pas de base légale à sa décision au regard de l’article L. 331-7 4° du code de la consommation la cour d’appel qui refuse le bénéfice de cet article au débiteur qui n’a pas saisi la commission de surendettement dans les deux mois de la sommation d’avoir à payer le solde des prêts restant dus, sans constater que la sommation reproduisait les termes de cette disposition.
2e Civ. - 14 mai 2009. CASSATION
N° 07-21.599. - CA Versailles, 11 octobre 2007.
M. Gillet, Pt. - Mme Leroy-Gissinger, Rap. - M. Marotte, Av. Gén. - SCP Bouzidi et Bouhanna, Av.
Un commentaire de cette décision est paru dans la revue Actualité juridique Famille, n° 6, juin 2009, Jurisprudence, p. 262, note Valérie Avena-Robardet ("Les effets de l’attribution judiciaire du logement principal à l’un des époux sur le surendettement de l’autre"). Voir également le Recueil Dalloz, n° 23, 18 juin 2009, Actualité jurisprudentielle, p. 1533, note Valérie Avena-Robardet ("Surendettement : notion de "logement principal" d’une divorcée"), la revue Procédures, n° 7, juillet 2009, commentaire n° 232, p. 18-19, note Mélina Douchy-Oudot ("Divorce : appréciation du caractère principal du logement"), et la revue Droit et procédures, n° 5, septembre-octobre 2009, Jurisprudence commentée, p. 292 à 296, note Vanessa Norguin.
RÉFÉRÉ
En se déclarant incompétent en raison de l’existence d’une contestation sérieuse, le juge des référés statue sur la demande, de sorte que cette décision rend non avenue l’interruption de prescription résultant de l’assignation en référé.
2e Civ. - 14 mai 2009. CASSATION
N° 07-21.094. - CA Rennes, 6 septembre 2007.
M. Gillet, Pt. - M. Alt, Rap. - M. Marotte, Av. Gén. - SCP Waquet, Farge et Hazan, SCP Gadiou et Chevallier, Av.
REPRÉSENTATION DES SALARIÉS
En cas de modification dans la situation juridique de l’employeur au sens de l’article L. 1224-1 du code du travail, le montant de la contribution de l’employeur aux activités sociales et culturelles du comité d’entreprise, s’il a été fixé dans l’entreprise d’origine, par un usage ou un accord collectif, à un montant supérieur à la contribution légale, n’est conservé que si l’institution se maintient dans la nouvelle entreprise.
Ne conserve pas son autonomie l’entité faisant l’objet d’un transfert d’activité partiel, laissant subsister au sein de la société cédante les institutions représentatives du personnel existantes.
Il s’ensuit que la cour d’appel qui a constaté que la branche d’activité transférée ne comportait pas d’institutions propres et que le comité d’entreprise de la société d’origine n’avait pas été dissous en a exactement déduit que le comité d’entreprise de la société au sein de laquelle avait été transférée la branche ne pouvait bénéficier du maintien du montant de la contribution aux oeuvres sociales et culturelles en usage au sein de la société d’origine.
Soc. - 13 mai 2009. REJET
N° 08-12.514. - CA Paris, 13 décembre 2007.
Mme Collomp, Pt. - Mme Pécaut-Rivolier, Rap. - M. Carré-Pierrat, Av. Gén. - SCP Waquet, Farge et Hazan, SCP de Chaisemartin et Courjon, Av.
Un commentaire de cette décision est paru dans la Revue de jurisprudence sociale, n° 7, juillet 2009, commentaire n° 638, p. 565-566. Voir également La Semaine juridique, édition social, n° 36, 1er septembre 2009, Jurisprudence, n° 1376, p. 37 à 39, note Jean-Yves Kerbourc’h ("Pas d’ubiquité du comité d’entreprise en cas de transfert partiel d’établissement").
1° SÉCURITÉ SOCIALE
1° L’article 8-II de la loi n° 2000-1257 du 23 décembre 2000, validant, sur le plan procédural, sous réserve des décisions juridictionnelles passées en force de chose jugée, dès lors qu’ils ont été effectués par des unions de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales pour le compte d’autres unions, les contrôles en cours, ou clos et susceptibles de recours, implique que le contrôle ainsi validé a été effectué pour le compte de l’URSSAF compétente, et non à la seule initiative de celle ayant opéré.
2° Une délégation de compétence d’une URSSAF, quelle que soit la forme de cette délégation, ne constitue pas un simple mandat et doit, pour pouvoir entraîner la validation sur le plan procédural, s’être traduite dans le temps du contrôle par un ensemble d’éléments démontrant que ce contrôle a bien été effectué pour le compte de l’USSAF compétente, et non à la seule initiative de l’URSSAF ayant opéré.
L’appréciation de la pertinence de chacun de ces éléments relève du pouvoir souverain des juges du fond.
3° Fait une exacte application de la règle de droit l’arrêt d’une cour d’appel qui, constatant que l’URSSAF qui avait opéré n’était pas compétente, que la délégation écrite de compétence faite au profit de cette union avait été produite tardivement et qu’elle n’était étayée par aucun autre élément de la procédure de contrôle, en déduit que le contrôle n’avait pas été fait pour le compte de l’URSSAF compétente et ne pouvait pas, dès lors, bénéficier de la validation prévue par la loi sur le plan procédural.
2e Civ. - 7 mai 2009. REJET
N° 08-15.603. - CA Agen, 1er avril 2008.
M. Gillet, Pt. - M. Barthélemy, Rap. - M. Lautru, Av. Gén. - SCP Gatineau et Fattaccini, SCP Thouin-Palat et Boucard, Av.
Un commentaire de cette décision est paru dans la revue La Semaine juridique, édition social, n° 30, 21 juillet 2009, Jurisprudence, n° 1345, p. 34 à 36, note Marion Del Sol ("La validité des contrôles antérieurs à la réforme des délégations de compétence inter-URSSAF"). Voir également La Semaine juridique, édition générale, n° 23-24, 3 juin 2009, Panorama, n° 1977, p. 50, et la Revue de jurisprudence sociale, n° 7, juillet 2009, commentaire n° 662, p. 588 à 590.
SÉCURITÉ SOCIALE, ACCIDENT DU TRAVAIL
La présomption, résultant du rapprochement de l’article 53 III, alinéa 4, deuxième phrase, de la loi n° 2000-1257du 23 décembre 2000 et de l’article 15 du décret n° 2001-963 du 23 octobre 2001, selon laquelle la reconnaissance d’une maladie professionnelle occasionnée par l’amiante au titre de la législation française de sécurité sociale ou d’un régime assimilé, ou de la législation applicable aux pensions civiles et militaires, établit le lien de causalité entre l’exposition à l’amiante et la maladie et le décès, est une présomption simple, susceptible de preuve contraire.
2e Civ. - 7 mai 2009. REJET
N° 08-13.591. - CA Douai, 7 février 2008.
M. Gillet, Pt. - M. Bizot, Rap. - M. Lautru, Av. Gén. - SCP Peignot et Garreau, Me Le Prado, Av.
Un commentaire de cette décision est paru dans la revue La Semaine juridique, édition générale, n° 23-24, 3 juin 2009, Panorama, n° 1956, p. 45.
SÉCURITÉ SOCIALE, ACCIDENT DU TRAVAIL
Si le personnel navigant commercial peut, en application de l’article L. 424-2 du code de l’aviation civile, bénéficier, en cas d’incapacité résultant d’un accident du travail ou d’une maladie imputable au service, du maintien en tout ou partie de son salaire, notamment, jusqu’à la décision du conseil médical de l’aéronautique civile, sans qu’il puisse être fait échec aux accords plus favorables conclus entre l’exploitant et son personnel, ces dispositions sont sans effet sur les prestations auxquelles les intéressés peuvent prétendre par ailleurs, au titre de la branche accidents du travail du régime général de la sécurité sociale auquel ils sont affiliés.
2e Civ. - 7 mai 2009. REJET
N° 08-16.291. - CA Montpellier, 18 avril 2007.
M. Gillet, Pt. - M. Prétot, Rap. - M. Lautru, Av. Gén. - SCP Gaschignard, SCP Gatineau et Fattaccini, Av.
Un commentaire de cette décision est paru dans la revue La Semaine juridique, édition générale, n° 23-24, 3 juin 2009, Panorama, n° 1969, p. 48.
SÉCURITÉ SOCIALE, PRESTATIONS FAMILIALES
Le bénéfice de l’allocation de logement familial, du complément familial et de l’allocation de rentrée scolaire versée par la caisse d’allocations familiales est apprécié, au regard de la condition des ressources, en fonction des ressources dont le ménage a effectivement disposé durant l’année précédant la date d’ouverture des droits.
2e Civ. - 7 mai 2009. REJET
N° 07-13.040. - TASS Bordeaux, 19 décembre 2006.
M. Gillet, Pt. - Mme Fouchard-Tessier, Rap. - M. Lautru, Av. Gén. - SCP Delvolvé, Av.
Un commentaire de cette décision est paru dans la revue La Semaine juridique, édition générale, n° 23-24, 3 juin 2009, Panorama, n° 1975, p. 49.
SERVITUDE
Le titre récognitif d’une servitude doit faire référence au titre constitutif de cette servitude.
3e Civ. - 13 mai 2009. CASSATION
N° 08-15.819. - CA Limoges, 26 février 2008.
M. Lacabarats, Pt. - Mme Bellamy, Rap. - M. Bruntz, Av. Gén. - SCP Boré et Salve de Bruneton, Me Balat, Av.
SERVITUDE
Ne donne pas de base légale à sa décision une cour d’appel qui reconnaît l’état d’enclave d’un fonds au motif que le chemin pouvant desservir le fonds est une voie privée, sans rechercher s’il était ouvert au public.
3e Civ. - 13 mai 2009. CASSATION PARTIELLE
N° 08-14.640. - CA Riom, 14 février 2008.
M. Lacabarats, Pt. - Mme Bellamy, Rap. - M. Bruntz, Av. Gén. - SCP Thouin-Palat et Boucard, Me Blanc, Av.
SOCIÉTÉ (règles générales)
Seul l’expert, désigné sur le fondement de l’article 1843-4 du code civil pour fixer la valeur des droits sociaux d’un associé, détermine à cette fin les critères qu’il juge les plus appropriés, parmi lesquels peuvent figurer ceux prévus par les statuts.
Com. - 5 mai 2009. CASSATION
N° 08-17.465. - CA Paris, 14 novembre 2007.
Mme Favre, Pt. - Mme Michel-Amsellem, Rap. - Mme Batut, Av. Gén. - Me Blanc, SCP Delaporte, Briard et Trichet, Av.
Un commentaire de cette décision est paru dans la revue La Semaine juridique, édition entreprise et affaires, n° 31-34, 30 juillet 2009, Jurisprudence, n° 1767, p. 36, chronique Florence Deboissy et Guillaume Wicker ("Droit des sociétés"), et n° 25, 18 juin 2009, Jurisprudence, n° 1632, p. 39 à 42, note Renaud Mortier ("Consécration par la Cour de cassation de la violation du contrat par le tiers estimateur"). Voir également la revue Droit des sociétés, n° 6, juin 2009, commentaire n° 114, p. 19-20, note Renaud Mortier ("Fin du suspense : le tiers estimateur de l’article 1843-4 du code civil peut s’affranchir des statuts"), la revue Banque et droit, n° 125, mai-juin 2009, Chronique, droit des sociétés, p. 65 à 67, note Michel Storck, le Recueil Dalloz, n° 20, 21 mai 2009, Actualité jurisprudentielle, p. 1349-1350, note Alain Lienhard ("Cession de droits sociaux : totale liberté pour le tiers estimateur"), la revue Procédures, n° 6, juin 2009, commentaire n° 204, p. 24, note Hervé Croze ("Expertise : évaluation des droits sociaux"), la Revue de jurisprudence de droit des affaires, n° 8-9/09, août-septembre 2009, décision n° 751, p. 686-687, la Revue Lamy droit des affaires, n° 39, juin 2009, Actualités, n° 2326, p. 13-14, note Audrey Faussurier ("Détermination de la valeur des droits sociaux par l’expert"), et n° 40, juillet 2009, Actualités, n° 2386, p. 10 à 13, note Deen Gibirila ("La libre évaluation des droits sociaux par l’expert de l’article 18443-4 du code civil"), et la Revue Lamy droit civil, n° 62, juillet-août 2009, Actualités, n° 3487, p. 11-12, note Véronique Maugeri ("Clause relative au prix en cas de cession de droits sociaux : l’expert supplante le contrat").
1° SOCIÉTÉ À RESPONSABILITÉ LIMITÉE
1° Lorsqu’un associé demande, en application de l’article L. 223-37 du code de commerce, que soit désigné un expert chargé de présenter un rapport sur une ou plusieurs opérations de gestion, ni l’absence de participation de cet associé aux assemblées générales ayant voté les opérations en cause, ni l’absence de recours contre ces décisions ne sont de nature à faire obstacle à la demande d’expertise.
2° Une demande d’expertise de gestion fondée sur l’article L. 223-37 du code de commerce ne peut être rejetée sans que soit vérifié si l’associé demandeur avait été mis en mesure de connaître les conditions de l’opération de gestion en cause.
3° La circonstance qu’une convention réglementée ait reçu l’approbation de la collectivité des associés n’est pas de nature à faire obstacle à ce qu’en application de l’article L. 223-37 du code de commerce, cette convention fasse l’objet d’une mesure d’expertise.
4° Quels que soient les motifs légitimant une opération de gestion, le juge saisi d’une demande d’expertise sur le fondement de l’article L. 223-37 du code de commerce ne peut s’abstenir de rechercher quels ont été les effets de cette opération pour la société.
Com. - 5 mai 2009. CASSATION
N° 08-15.313. - CA Aix-en-Provence, 29 janvier 2008.
Mme Favre, Pt. - M. Petit, Rap. - Mme Batut, Av. Gén. - SCP Coutard, Mayer et Munier-Apaire, SCP Boré et Salve de Bruneton, Av.
Un commentaire de cette décision est paru dans la revue La Semaine juridique, édition entreprise et affaires, n° 26, 25 juin 2009, Jurisprudence, n° 1659, p. 29 à 32, note Adeline Cerati-Gauthier ("Expertise de gestion demandée par l’associé d’une SARL"). Voir également La Semaine juridique, édition générale, n° 23-24, 3 juin 2009, Panorama, n° 1964, p. 46-47, la revue Droit des sociétés, n° 7, juillet 2009, commentaire n° 139, p. 2324, note Dorothée Gallois-Cochet ("Conditions de recevabilité de l’expertise de gestion"), le Recueil Dalloz, n° 20, 21 mai 2009, Actualité jurisprudentielle, p. 1355 ("Expertise de gestion : souplesse des conditions recevabilité"),et la Revue Lamy droit des affaires, n° 40, juillet 2009, Actualités, n° 2389, p. 20-21, note Audrey Faussurier ("Expertise de gestion et conventions réglementées").
SOCIÉTÉ À RESPONSABILITÉ LIMITÉE
L’ancien associé unique, personne physique, d’une société unipersonnelle dissoute et dont la liquidation a été clôturée peut se prévaloir d’un droit propre et personnel sur la créance dont il est devenu titulaire.
Com. - 5 mai 2009. CASSATION PARTIELLE
N° 08-12.601. - CA Aix-en-Provence, 24 mai 2007.
Mme Favre, Pt. - M. Pietton, Rap. - Mme Batut, Av. Gén. - SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, Av.
Un commentaire de cette décision est paru dans la revue La Semaine juridique, édition générale, n° 23-24, 3 juin 2009, Panorama, n° 1967, p. 47-48. Voir également la revue Droit des sociétés, n° 7, juillet 2009, commentaire n° 131, p. 13 à 15, note Marie-Laure Coquelet ("Effets de la dissolution-liquidation d’une société unipersonnelle dont l’associé unique est une personne physique"), le Recueil Dalloz, n° 21, 4 juin 2009, Actualité jurisprudentielle, p. 1415, la Revue de jurisprudence de droit des affaires, n° 8-9/09, août-septembre 2009, décision n° 748, p. 684, et la Revue Lamy droit des affaires, n° 40, juillet 2009, Actualités, n° 2390, p. 21, note Audrey Faussurier ("Dissolution d’EURL").
SOCIÉTÉ CIVILE
L’activité des sociétés de groupe d’assurance mutuelle, telle qu’elle résulte des articles L. 322-1-2 1° et L. 322-1-3 du code des assurances, étant de nature civile, de telles sociétés sont en principe des sociétés civiles.
Cependant, lorsque les dispositions statutaires relatives à l’objet d’une telle société prévoient expressément la possibilité d’effectuer des opérations commerciales non prévues aux articles L. 322-1-2 1° et L. 322-1-3 du code des assurances, les juges du fond peuvent retenir, dès lors qu’il ne résulte pas de leurs constatations que ces opérations ne peuvent être effectuées qu’à titre d’accessoire de l’activité civile, que cette société a été constituée comme société commerciale.
Com. - 5 mai 2009. REJET
N° 08-17.599. - CA Versailles, 29 mai 2008.
Mme Favre, Pt. - M. Petit, Rap. - M. Raysséguier, P. Av. Gén. - SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Capron, Av.
Un commentaire de cette décision est paru dans la revue La Semaine juridique, édition générale, n° 23-24, 3 juin 2009, Panorama, n° 1968, p. 48. Voir également le Recueil Dalloz, n° 21, 4 juin 2009, Actualité jurisprudentielle, p. 1415-1416.
SOCIÉTÉ D’AMÉNAGEMENT FONCIER ET D’ÉTABLISSEMENT RURAL
La société d’aménagement foncier et d’établissement rural (SAFER) qui reçoit d’un notaire notification d’un projet de vente de parcelles de terre appartenant à deux époux laissant apparaître l’absence de consentement de l’un d’eux ne peut tirer de la démarche du notaire la croyance légitime que ce dernier disposait des pouvoirs nécessaires pour engager cet époux.
3e Civ. - 13 mai 2009. REJET
N° 08-16.720. - CA Nîmes, 19 février 2008.
M. Lacabarats, Pt. - M. Philippot, Rap. - M. Bruntz, Av. Gén. - SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, SCP Ortscheidt, Av.
Un commentaire de cette décision est paru dans la Revue de droit rural, n° 375, août-septembre 2009, commentaire n° 133, p. 49 ("Notification à la SAFER : quand la lettre d’information du notaire déjoue la théorie du mandat apparent"). Voir également La Semaine juridique, édition générale, n° 37, 7 septembre 2009, Jurisprudence, n° 212, p. 20-21, note Jean-Jacques Barbieri ("Nouveau recul de la théorie de l’apparence").
SOCIÉTÉ PAR ACTIONS SIMPLIFIÉE
Les dispositions statutaires relatives au montant des droits de vote selon la catégorie à laquelle appartiennent des actions sont sans effet sur les conditions de quorum se référant au nombre des actions ayant droit de vote.
Com. - 5 mai 2009. REJET
N° 08-17.831. - CA Paris, 18 juin 2008.
Mme Favre, Pt. - M. Petit, Rap. - Mme Batut, Av. Gén. - SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, SCP Vier, Barthélemy et Matuchansky, Av.
Un commentaire de cette décision est paru dans la revue La Semaine juridique, édition entreprise et affaires, n° 31-34, 30 juillet 2009, Jurisprudence, n° 1767, p. 40-41, chronique Florence Deboissy et Guillaume Wicker ("Droit des sociétés"). Voir également La Semaine juridique, édition générale, n° 23-24, 3 juin 2009, Panorama, n° 1965, p. 47, la revue Droit des sociétés, n° 7, juillet 2009, commentaire n° 138-139, p. 22-23, note Dorothée Gallois-Cochet ("Clause statutaire relative au quorum"), le Recueil Dalloz, n° 20, 21 mai 2009, Actualité jurisprudentielle, p. 1355-1356 ("SAS : calcul du quorum statutaire"), la Revue de jurisprudence de droit des affaires, n° 8-9/09, août-septembre 2009, décision n° 758, p. 695-696, et la Revue Lamy droit des affaires, n° 40, juillet 2009, Actualités, n° 2392, p. 21, note Audrey Faussurier ("SELAS et calcul du quorum statutaire").
STATUT COLLECTIF DU TRAVAIL
En l’état d’un accord de branche prévoyant que la mise en place de la modulation du temps de travail dans l’entreprise se fera après consultation du comité d’entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel et, en cas d’absence de ces instances représentatives, après information des salariés concernés, doit être rejeté le pourvoi formé contre l’arrêt d’une cour d’appel qui, après avoir exactement décidé que le régime de modulation considéré suppose une information préalable de l’ensemble du personnel, et non des seuls chefs d’équipe, en déduit que la modulation mise en oeuvre sans une telle information est inopposable au chef d’équipe qui revendique le paiement d’heures supplémentaires, congés payés et repos compensateurs afférents.
Soc. - 6 mai 2009. REJET
N° 07-40.235. - CA Rennes, 16 novembre 2006.
M. Blatman, Pt (f.f.) et Rap. - M. Allix, Av. Gén. - SCP Célice, Blancpain et Soltner, SCP Masse-Dessen et Thouvenin, Av.
Un commentaire de cette décision est paru dans la revue La Semaine juridique, édition générale, n° 23-24, 3 juin 2009, Panorama, n° 1973, p. 49. Voir également la Revue de jurisprudence sociale, n° 7, juillet 2009, commentaire n° 636, p. 563-564.
TRAVAIL RÉGLEMENTATION, RÉMUNÉRATION
La responsabilité pécuniaire d’un salarié à l’égard de son employeur ne peut résulter que de sa faute lourde.
Doit, dès lors, être approuvé le jugement qui condamne l’employeur à rembourser au salarié une somme correspondant à trois franchises relatives à des accidents survenus sur le véhicule de fonction mis à disposition, en application d’une clause du contrat de travail prévoyant qu’en cas d’accident responsable ou sans tiers identifié, le salarié paiera une franchise de 250 euros, sans que l’employeur n’ait invoqué à son encontre l’existence d’une faute lourde.
Soc. - 6 mai 2009. REJET
N° 07-44.485. - CPH Lyon, 3 septembre 2007.
M. Gosselin, Pt (f.f.) et Rap. - SCP Boré et Salve de Bruneton, Av.
Un commentaire de cette décision est paru dans la revue La Semaine juridique, édition générale, n° 23-24, 3 juin 2009, Panorama, n° 1970, p. 48. Voir également la revue Droit social, n° 7/8, juillet-août 2009, Actualité jurisprudentielle, p. 865-866, note Christophe Radé, la Revue de jurisprudence sociale, n° 7, juillet 2009, commentaire n° 603, p. 539-540, et La Semaine juridique, édition social, n° 36, 1er septembre 2009, Jurisprudence, n° 1372, p. 32-33, note Bernard Bossu ("Une clause du contrat de travail ne peut aggraver la responsabilité pécuniaire du salarié").
USAGES
Le droit au "bois bourgeois", qui est attribué à des personnes physiques remplissant diverses conditions relatives à leur personne et est subordonné à la condition, pour ces personnes, d’habiter et non de résider à titre permanent dans un immeuble situé sur le territoire communal d’Engenthal ou de Dabo, constitue un droit personnel et exclusivement individuel, inaliénable, incessible et non transmissible par voie de succession.
Fait, dès lors, une exacte application des articles 637 et 2226 du code civil la cour d’appel qui en déduit que ce droit n’est pas attaché à l’immeuble et ne saurait se prescrire, quand bien même les bénéficiaires n’en auraient pas fait usage pendant plus de trente ans.
3e Civ. - 13 mai 2009. REJET
N° 08-16.525. - CA Colmar, 10 janvier 2008.
M. Lacabarats, Pt. - Mme Manes-Roussel, Rap. - M. Bruntz, Av. Gén. - SCP Delvolvé, SCP Roger et Sevaux, Av.
VALEURS MOBILIÈRES
La propriété de titres ne pouvant être présumée, en l’absence de tenue d’un registre de transfert au sein de la société lors de la cession litigieuse, c’est dans l’exercice de son pouvoir souverain d’appréciation des éléments de preuve qui lui étaient soumis que la cour d’appel a retenu qu’un des coassociés avait établi sa possession de bonne foi des actions litigieuses.
Com. - 5 mai 2009. REJET
N° 08-18.165. - CA Poitiers, 28 mai 2008.
Mme Favre, Pt. - M. Salomon, Rap. - Mme Batut, Av. Gén. - Me Balat, SCP Vuitton et Ortscheidt, Av.
Un commentaire de cette décision est paru dans la revue La Semaine juridique, édition générale, n° 23-24, 3 juin 2009, Panorama, n° 1963, p. 46.Voir également la revue Droit des sociétés, n° 7, juillet 2009, commentaire n° 137, p. 21, note Henri Hovasse ("La propriété d’actions en absence de comptes titres"), le Recueil Dalloz, n° 21, 4 juin 2009, Actualité jurisprudentielle, p. 1415, et la Revue Lamy droit des affaires, n° 39, juin 2009, Actualités, n° 2331, p. 16, note Audrey Faussurier ("Preuve de la propriété des titres sociaux").
1° VENTE
1° Une société d’aménagement foncier et d’établissement rural (SAFER) qui, en tant que prestataire de services, intervient à une vente d’un domaine viticole en qualité de "vendeur professionnel" est tenue à la garantie d’éviction concurremment avec le vendeur.
2° Ne tire pas les conséquences légales de ses constatations la cour d’appel qui rejette l’action en garantie dirigée contre le notaire rédacteur de l’acte de vente d’un domaine viticole en retenant qu’il n’avait pas l’obligation de vérifier l’enregistrement effectif de la marque désignant le vin, alors qu’elle avait relevé que cette marque constituait un élément de la vente sur lequel les parties s’étaient engagées et que celles-ci avaient entendu vendre une marque enregistrée.
3e Civ. - 6 mai 2009. CASSATION PARTIELLE
N° 07-21.242. - CA Nîmes, 18 septembre 2007.
M. Lacabarats, Pt. - M. Jacques, Rap. - M. Gariazzo, P. Av. Gén. - SCP Vuitton et Ortscheidt, SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Gatineau et Fattaccini, SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, Av.
Un commentaire de cette décision est paru dans la revue La Semaine juridique, édition notariale et immobilière, n° 29, 17 juillet 2009, Jurisprudence, n° 1243, p. 36 à 39, note Jean-Jacques Babiéri ("Sur le risque d’être pris au mot"). Voir également La Semaine juridique, édition générale, n° 23-24, 3 juin 2009, Panorama, n° 1949, p. 43-44, et la Revue de droit rural, n° 374, juin-juillet 2009, commentaire n° 111, p. 31 ("La SAFER, prestataire de services, intervenue comme vendeur professionnel, est tenue à garantie d’éviction").
VENTE
Constatant que l’acheteur d’un rat domestique n’avait ni connaissance ni conscience qu’il s’exposait à un risque de maladie, une juridiction peut en déduire que le vendeur, en tant que professionnel, a manqué à son obligation d’information en ne portant pas ce risque à sa connaissance.
1re Civ. - 14 mai 2009. REJET
N° 08-16.395. - Juridiction de proximité d’Elbeuf, 27 mars 2008.
M. Bargue, Pt. - Mme Crédeville, Rap. - M. Sarcelet, Av. Gén. - SCP Tiffreau, Me Blanc, Av.
Un commentaire de cette décision est paru dans la Revue Lamy droit civil, n° 62, juillet-août 2009, Actualités, n° 3485, p. 10, note Véronique Maugeri ("Obligation d’information du vendeur professionnel").
Les décisions des juges de première instance ou d’appel publiées dans le Bulletin d’information de la Cour de cassation sont choisies en fonction de critères correspondant à l’interprétation de lois nouvelles ou à des cas d’espèce peu fréquents, ou répondant à des problèmes d’actualité. Leur publication n’engage pas la doctrine des chambres de la Cour de cassation.
Dans toute la mesure du possible - lorsque la Cour s’est prononcée sur une question qui se rapproche de la décision publiée - des références correspondant à cette jurisprudence sont indiquées sous cette décision avec la mention "à rapprocher", "à comparer" ou "en sens contraire".
Enfin, les décisions présentées ci-dessous seront, lorsque les circonstances le permettent, regroupées sous un même thème, visant à mettre en valeur l’état de la jurisprudence des juges du fond - ou d’une juridiction donnée - sur une problématique juridique précisément identifiée.
| Jurisprudence de la cour d’appel d’Agen relative à l’appel civil : | |
| Appel civil | 1436-1437 |
| Jurisprudence de la cour d’appel de Lyon relative à la compétence de la juridiction prud’homale : | |
| Contrat de travail, rupture | 1438 |
| Prud’hommes | 1439-1440 |
| Jurisprudence des cours d’appel relative aux transports de marchandises : | |
| Transports terrestres | 1441-1442-1443 |
Jurisprudence de la cour d’appel d’Agen relative à l’appel civil
APPEL CIVIL
En application de l’article 915 du code de procédure civile, en l’absence d’appel incident de l’intimée, l’appelant a pour obligation de conclure dans les quatre mois de sa déclaration, sans qu’il soit nécessaire de lui donner injonction de le faire.
Compte tenu de la carence de l’appelant, son recours sera déclaré recevable mais mal fondé et il en sera débouté.
CA Agen (ch. civile), 4 février 2009 - RG n° 08/00500.
M. Boutie, Pt. - Mmes Nolet et Marguery, conseillères.
APPEL CIVIL
Lorsqu’une affaire, radiée du rôle par application de l’article 915 du code de procédure civile, est rétablie à l’initiative de l’intimé, les conclusions postérieures de l’appelant ne sont irrecevables que si l’intimé avait expressément demandé que la clôture soit ordonnée et l’affaire renvoyée à l’audience pour être jugée au vu des conclusions de première instance.
CA Agen (ch. civile), 29 décembre 2008 - RG n° 07/01432.
M. Muller, Pt. - Mme Auber et M. Certner, conseillers.
Jurisprudence de la cour d’appel de Lyon relative à la compétence de la juridiction prud’homale
CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE
Le juge judiciaire ne peut, sous peine de violer le principe de la séparation des pouvoirs, apprécier le caractère réel et sérieux d’un licenciement qui a été avalisé par l’inspecteur du travail.
Dès lors, ce principe fondamental interdit au salarié licencié de demander au juge judiciaire d’interpréter l’autorisation de l’inspecteur du travail.
CA Lyon (ch. sociale), 27 février 2009. - RG n° 07/06270.
M. Liotard, Pt. - Mmes Homs et Revol, conseillères.
Sur l’interdiction faite au juge judiciaire d’apprécier le caractère réel et sérieux d’un licenciement autorisé par l’inspecteur du travail, dans le même sens que :
- Soc., 7 juin 2005, Bull. 2005, V, n° 190 (rejet), et l’arrêt cité.
PRUD’HOMMES
La circonstance qu’une dette éventuelle d’une personne publique est régie par le droit civil et ressortit à la compétence des tribunaux judiciaires ne fait pas obstacle à l’application de la législation soumettant à déchéance ou prescription quadriennale les créances sur les collectivités publiques.
Ce principe appliqué au licenciement n’est pas contraire à la Convention n° 158 de l’Organisation internationale du travail, dont l’article 8-3 prévoit qu’un "travailleur pourra être considéré comme ayant renoncé à exercer son droit de recourir contre le licenciement s’il ne l’a pas fait dans un délai raisonnable", le délai de quatre ans issu de la loi du 31 décembre 1968 étant raisonnable au sens de cette Convention.
Sont dès lors recevables à invoquer cette prescription les hospices civils de Lyon, qui sont un établissement public doté d’un comptable public, à l’occasion d’une instance prud’homale en contestation d’un licenciement.
CA Lyon (ch. sociale), 6 mars 2009. - RG. n° 08/02099.
Mme Collin-Jelensperger, Pte. - Mme Contat et M. Guilbert, conseillers.
Sur l’application par les tribunaux judiciaires de la législation instituant la prescription quadriennale, à rapprocher :
- Tribunal des conflits, 21 janvier 1985, n° 02366, publié au Recueil Lebon
Dans le même sens que :
- 2e Civ., 11 février 1987, Bull. 1987, II, n° 41 (rejet)
PRUD’HOMMES
Au terme du délai de trois mois constituant le préavis, le gardien concierge qui a cessé ses fonctions devient un occupant sans droit ni titre d’un logement accessoire à un contrat de travail et peut donc faire l’objet d’une procédure d’expulsion ; si le conseil de prud’hommes est compétent pour examiner les litiges qui s’élèvent à l’occasion de tout contrat de travail, il n’est en revanche pas compétent pour les litiges qui surviennent après la rupture du contrat à propos du logement, et notamment en cas de demande d’expulsion et d’indemnité d’occupation présentée par l’employeur à l’encontre d’un salarié refusant de quitter les lieux, licencié et dont le contrat de travail a expiré au terme du préavis.
CA Lyon (ch. sociale), 16 janvier 2009. - RG. n° 08/05086.
M. Gayat de Wecker, Pt. - Mme Clément et M. Defrasne, conseillers.
Jurisprudence des cours d’appel relative au transport routier de marchandises
TRANSPORTS TERRESTRES
Si, aux termes de l’article L. 132-8 du code de commerce, le voiturier a une action directe en paiement de ses prestations à l’encontre de l’expéditeur et du destinataire, lesquels sont garants du paiement du prix du transport, la lettre de voiture ne fait foi que jusqu’à preuve contraire de l’existence et des conditions du contrat de transport.
CA Lyon (3e ch., section A), 2 avril 2009 - RG n° 07/07792.
M. Chauvet, Pt. - Mme Clozel-Truche et M. Santelli, conseillers.
TRANSPORTS TERRESTRES
Le transporteur routier s’exonère de sa responsabilité recherchée pour avaries à l’engin transporté en prouvant le fait de l’expéditeur qui n’a pas immobilisé les éléments mobiles de celui-ci, cette opération relevant du conditionnement, qui n’incombe pas au transporteur, et non de l’arrimage, qui est une opération distincte.
CA Orléans (ch. commerciale), 30 octobre 2008 - RG n° 08/01979
M. Rémery, Pt. - MM. Garnier et Monge, conseillers.
TRANSPORTS TERRESTRES
Les limitations de responsabilité, qu’elles soient de nature contractuelle ou de nature réglementaire, ne peuvent pas s’appliquer en cas de faute lourde commise par une des parties au contrat.
En l’espèce, constitue une négligence d’une extrême gravité démontrant son inaptitude à exécuter la mission confiée le fait, pour une société de transport, de laisser sans surveillance dans une enceinte non sécurisée une semi-remorque chargée de valeur et démunie de sabot d’immobilisation.
CA Lyon (3e ch. civile, section B), 22 janvier 2009 - RG n° 08/01635
Mme Flise, Pte. - Mme Devalette et M. Maunier, conseillers.