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Accueil > Publications de la Cour > Bulletin d’information de la Cour de cassation > Bulletins d’information 2009 > Bulletin d’information n° 710 du 1 novembre 2009

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Bulletin d'information n° 710 du 1 novembre 2009

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EN QUELQUES MOTS

EN QUELQUES MOTS

Le 6 mai dernier, la troisième chambre civile (infra, n° 1434) a cassé l'arrêt rejetant "l'action en garantie dirigée contre le notaire rédacteur de l'acte de vente d'un domaine viticole en retenant qu'il n'avait pas l'obligation de vérifier l'enregistrement effectif de la marque désignant le vin, alors qu'elle [la cour d'appel] avait relevé que cette marque constituait un élément de la vente sur lequel les parties s'étaient engagées et que celles-ci avaient entendu vendre une marque enregistrée". Pour Jean-Jacques Barbiéri (JCP 2009, éd. N, II, n° 1243), cette solution "crée implicitement l'obligation de relier la rédaction de l'acte authentique à la formulation des avant-contrats ayant précédé la réitération de la vente... La Cour de cassation invite (...) désormais à concevoir la mission d'authentification dans une perspective d'ensemble et [à] ne pas la borner à la marge du seul instrumentum, au motif qu'il y aurait une cession future ou des formalités supplémentaires que le notaire ne serait pas chargé spécifiquement de réaliser".

Dans un domaine voisin, la première chambre civile, par arrêt du 14 mai 2009 (infra, n° 1369), a cassé "l'arrêt qui exonère de sa responsabilité l'avocat qui, ayant omis d'invoquer le principe de l'immunité du préposé, dégagé, en matière civile, un an auparavant par une décision de l'assemblée plénière de la Cour de cassation et transposable dans l'instance sur intérêts civils diligentée à l'encontre de son client à la suite d'infractions non intentionnelles commises dans l'exercice de ses fonctions, a, ainsi, fait perdre à ce client une chance de bénéficier de cette immunité". Notant que cet arrêt "constitue une étape importante dans l'évolution du régime de la responsabilité professionnelle des avocats, voire de l'ensemble des professionnels du droit", Hadi Slim (JCP 2009, éd. G, II, n° 94) remarque que, ce faisant, la Cour instaure un "devoir de compétence" à la charge de l'avocat, à l'instar d'une solution déjà dégagée en 1997 puis 2006 au sujet des notaires.

La deuxième chambre civile a jugé, le 7 mai (n° 1396 et 1395), que "les dispositions propres à l'indemnisation des victimes d'infractions sont applicables aux victimes d'un accident du travail imputable à la faute intentionnelle de l'employeur ou de l'un de ses préposés" et que "les victimes exclues du bénéfice de la législation sociale applicable aux accidents du travail" "peuvent être indemnisées selon les dispositions de l'article 706-3 du code de procédure pénale". Christophe Radé (JCP 2009, éd. G, II, n° 19) note que la Cour "semble bien renoncer à l'obligation faite historiquement aux victimes de demander à être d'abord indemnisées au titre du régime d'indemnisation des victimes d'accidents du travail (...), admettant ainsi (...) un droit d'option qui semblait jusqu'à présent leur être refusé", tandis que Hubert Groutel (Responsabilité civile et assurances, juin 2009, p. 9) note que "le droit à indemnisation de l'article 706-3 peut donc être exercé chaque fois que la législation sociale écarte l'immunité de l'employeur".

Enfin, la chambre criminelle a jugé le 12 mai (n° 1384) que "... lorsque la victime est de nationalité française, un étranger ayant commis hors du territoire de la République un crime ou un délit puni d'emprisonnement ne peut échapper à toute poursuite en France que s'il justifie avoir été définitivement jugé à l'étranger pour les mêmes faits, ou s'il établit que la prescription de l'action publique a été définitivement constatée par un jugement rendu à l'étranger", approuvant l'arrêt "qui, pour écarter l'exception soulevée par le prévenu, (...) qui soutenait que la règle non bis in idem devait trouver application en l'espèce, les faits ayant donné lieu aux poursuites en France étant définitivement prescrits en Allemagne, après décision de classement sans suite pour insuffisance des charges, retient que l'intéressé ne justifie pas de l'existence, en Allemagne, d'un jugement définitif constatant ladite prescription", permettant ainsi de réaliser, selon l'expression d'Anne Donner (JCP 2009, éd. G, n° 215), "la coordination pénale des Etats parties à l'Espace Schengen".