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Contenu:Bulletin d'information n° 709 du 15 octobre 2009DROIT EUROPÉENCOUR DE CASSATIONCOURS ET TRIBUNAUX
COURS ET TRIBUNAUXTITRES ET SOMMAIRES D'ARRÊT
Les décisions des juges de première instance ou d'appel publiées dans le Bulletin d'information de la Cour de cassation sont choisies en fonction de critères correspondant à l'interprétation de lois nouvelles ou à des cas d'espèce peu fréquents, ou répondant à des problèmes d'actualité. Leur publication n'engage pas la doctrine des chambres de la Cour de cassation. Dans toute la mesure du possible - lorsque la Cour s'est prononcée sur une question qui se rapproche de la décision publiée - des références correspondant à cette jurisprudence sont indiquées sous cette décision avec la mention "à rapprocher", "à comparer" ou "en sens contraire". Enfin, les décisions présentées ci-dessous seront, lorsque les circonstances le permettent, regroupées sous un même thème, visant à mettre en valeur l'état de la jurisprudence des juges du fond - ou d'une juridiction donnée - sur une problématique juridique précisément identifiée. Jurisprudence de la cour d'appel de Lyon relative à l'autorité parentale N°1317
Exercice - Exercice par les parents séparés - Droit de visite et d'hébergement - Suppression - Conditions - Motif grave - Définition - Exclusion - Cas.Une simple irrégularité dans l'exercice du droit de visite et d'hébergement ne peut être constitutive en elle-même d'un motif grave, au sens de l'article 373-2 code civil, pouvant conduire à la suppression de celui-ci. Cette dernière ne peut, en tout état de cause, être laissée à l'appréciation de l'autre parent. CA Lyon (2e ch. A), 26 février 2009. - RG n° 08/02274. M. Gouilhers, Pt. - Mme Raguin-Gouverneur et M. Bardoux, conseillers. N°1318
Exercice - Exercice par les parents séparés - Droit de visite et d'hébergement - Modalités - Fixation par le juge - Pouvoirs - Etendue - Limites - Détermination.S'il revient au juge aux affaires familiales de fixer la durée, l'étendue et les modes d'exercice du droit de visite et d'hébergement, aucun texte ne lui confère en revanche le pouvoir de réglementer les relations personnelles qu'entretient le bénéficiaire du droit avec son enfant. CA Lyon (2e ch., section A), 5 mars 2009. - RG n° 07/07864. M. Gouilhers, Pt. - Mmes Raguin-Gouverneur et Lacroix, conseillères. N°1319
Exercice - Exercice en commun - Effets - Autorisation pour l'enfant de quitter le territoire français - Opposition de l'autre parent - Office du juge - Etendue - Limites - Détermination.Dans le cadre d'un exercice en commun de l'autorité parentale, aucune disposition légale ne prévoit que le juge puisse autoriser un enfant à quitter le territoire français malgré l'opposition du père. CA Lyon (2e ch. A), 26 mars 2009. - RG n° 08/04683. M. Gouilhers, Pt. - Mme Lacroix et M. Bardoux, conseillers. N°1320
Personne de l'enfant - Relations personnelles avec ses ascendants - Intérêt de l'enfant - Caractérisation - Applications diverses -Si l'enfant a le droit d'entretenir des relations personnelles avec ses ascendants, son intérêt primordial peut faire obstacle à l'exercice de ce droit. Par suite, une réelle mésentente entre la mère et la grand-mère constitue un motif grave mettant obstacle à une relation sereine et épanouissante pour l'enfant. CA Lyon (2e ch., section B), 24 juin 2009. - RG n° 08/06202. M. Gaget, Pt. - Mmes Farinelli et Lefebvre, conseillères. Jurisprudence des cours d'appel en matière d'entreprise en difficulté N°1321
Redressement et liquidation judiciaires - Faillite civile - Bonne foi - Défaut - Cas - Débiteur étranger affectant de prendre un domicile en France uniquement dans le but d'effacer un passif constitué dans son pays d'origine.Un débiteur étranger n'est pas de bonne foi, au sens de l'article L. 670-1 du code de commerce dans sa rédaction issue de la loi du 26 juillet 2005, et ne peut bénéficier de l'ouverture d'une procédure de faillite civile de droit local lorsqu'il affecte de prendre un domicile en France uniquement dans le but d'effacer un passif constitué essentiellement auprès du fisc allemand, alors que les procédures en vigueur en Allemagne n'ont pas cet effet. C.A. Colmar (1re ch. civile, section A), 16 septembre 2008. - RG n° 08/01786. M. Hoffbeck, Pt. - M. Cuenot et M. Allard, conseillers. N°1322
Sauvegarde - Période d'observation - Créancier du débiteur - Action individuelle - Interruption - Domaine d'application - Instance en référé-provision (non)."L'instance en cours", visée à l'article L. 622-22 du code de commerce, est celle qui tend à obtenir de la juridiction saisie du principal une décision définitive sur l'existence et le montant de la créance. Tel n'est pas le cas d'une instance pendante devant la juridiction des référés et ayant pour objet d'obtenir, par une décision n'ayant aucune autorité de chose jugée au principal, le paiement d'une provision en application de l'article 873, alinéa 2, du code de procédure civile. Dès lors, cette créance doit être soumise à la procédure normale de vérification et à la décision du juge-commissaire. CA Lyon (8e ch. civile), 5 mai 2009. - RG n° 07/06445. Mme Stutzmann, Pte. - Mmes Bayle et Chauve, conseillères. N°1323
Redressement judiciaire - Ouverture - Qualité - Défaut - Cas - Gérant majoritaire d'une SARL n'exploitant pas personnellement une entreprise.Faute d'exploiter personnellement une entreprise, le gérant majoritaire d'une SARL ne peut être mis en redressement judiciaire, même s'il est fiscalement et socialement assimilé à un travailleur indépendant. CA Orléans (Ch. Commerciale), 31 janvier 2008. - RG n° 07/00746. M. Rémery, Pt. - Mme Magdeleine et M. Garnier, Conseillers. |