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Contenu:Bulletin d'information n° 709 du 15 octobre 2009DROIT EUROPÉEN
COUR DE CASSATIONCOURS ET TRIBUNAUXDROIT EUROPÉENACTUALITÉSCour européenne des droits de l'homme Rappel : L'Observatoire du droit européen publie une veille bimestrielle de droit européen disponible sur le site intranet de la Cour de cassation : http://intranet.cour-de-cassation.intranet.justice.fr/, sous la rubrique « Documentation », et sur son site internet : www.courdecassation.fr, sous la rubrique « Publications de la Cour ». - Droit à la liberté d'expression (article 10 de la Convention de sauvegarde des droit de l'homme et des libertés fondamentales) Dans l'affaire Hachette Filipacchi Associés ("Ici Paris") c/ France, requête n° 12268/03, la Cour européenne des droits de l'homme, le 23 juillet 2009, retient à l'unanimité la violation de l'article 10 de la Convention (droit à la liberté d'expression). La Cour est appelée à se prononcer sur la compatibilité avec le droit à la liberté d'expression de la condamnation d'une société de presse au paiement de dommages-intérêts, après la publication de photographies à visée publicitaire d'un chanteur célèbre, illustrant un article critiquant le train de vie de la vedette et laissant entendre qu'il avait des difficultés financières : les juridictions nationales avaient jugé que l'article et les photographies avaient porté atteinte à la vie privée et au droit à l'image de l'intéressé, sur le fondement de l'article 9 du code civil. Faits : Le 13 novembre 1996, la requérante, la société de presse Hachette Filipacchi Associés, publia, dans son magazine hebdomadaire Ici Paris, en pages 14 et 15, un article intitulé : "Et s'il faisait un « bide » à Las Vegas ? Johnny l'angoisse !", illustré de quatre photographies du chanteur populaire Johnny X..., l'une le représentant sur scène et les autres, à caractère publicitaire, vantant des produits pour lesquels il avait autorisé l'usage de son nom et de son image. Le chanteur assigna la société requérante, critiquant un usage non autorisé de ses photographies (atteinte à son droit à l'image), et faisant valoir, sur le même fondement de l'article 9 du code civil, qu'en le présentant comme presque ruiné et en faisant état de ses goûts dispendieux, l'article en cause violait son droit au respect de sa vie privée et portait atteinte à sa réputation. Le tribunal de grande instance de Paris puis la cour d'appel rejetèrent sa requête, au motif que le magazine avait fait mention d'éléments connus du patrimoine et du mode de vie du chanteur, dont lui-même avait fait état à de nombreuses reprises, et que le ton de l'article ne révélait pas d'intention de nuire. Par un arrêt du 30 mai 2000, la Cour de cassation cassa et annula en toutes ses dispositions l'arrêt du 6 mars 1998. La haute juridiction, au visa de l'article 9, alinéa premier, du code civil, estima que cette disposition avait été violée aux motifs que « la publication des photographies ne respectait pas la finalité visée dans l'autorisation donnée par l'intéressé », et que « les informations publiées portaient non seulement sur la situation de fortune mais aussi sur le mode de vie et la personnalité de M. X..., sans que leur révélation antérieure par l'intéressé soit de nature à en justifier la publication ». La cour d'appel de renvoi, par un arrêt du 9 octobre 2002, jugea la société requérante coupable d'une atteinte portée à l'image et au droit au respect de la vie privée du chanteur et la condamna au paiement de 20 000 euros à titre de dommages-intérêts, ainsi qu'à 3 000 euros au titre des frais irrépétibles. La Cour de cassation rejeta définitivement le pourvoi en cassation de la société requérante. Grief : La société requérante allègue que sa condamnation a porté atteinte à son droit à la liberté d'expression au sens de l'article 10 de la Convention. Décision : Sur l'article 10 de la Convention : Dans un premier temps, la Cour européenne écarte l'argument du gouvernement selon lequel le litige se situerait sur un plan strictement privé et échapperait à tout contrôle direct ou indirect de l'Etat. La condamnation litigieuse constitue, aux yeux des juges de Strasbourg, une ingérence de l'autorité publique dans le droit à la liberté d'expression de la société requérante. Dans un second temps, la Cour vérifie si cette "ingérence de l'autorité publique" remplit les exigences du paragraphe 2 de l'article 10 : être prévue par la loi, poursuivre un but légitime, être proportionnée à ce but légitime. Elle rappelle qu'elle a déjà jugé que le concept du "droit à l'image", issu de celui du "droit à la vie privée", résultait d'une interprétation jurisprudentielle française bien établie de l'article 9 du code civil. L'ingérence critiquée était donc bien "prévue par la loi", au sens de l'article 10 § 2 de la Convention. Ensuite, concernant le but poursuivi, la Cour considère que l'ingérence avait pour but la protection "des droits d'autrui", en l'occurrence le droit au respect de l'image et de la vie privée du chanteur. Enfin, la Cour doit analyser si l'ingérence est "nécessaire dans une société démocratique". S'agissant du caractère plus ou moins strict de son contrôle de proportionnalité, la Cour européenne des droits de l'homme énonce sa jurisprudence fondée sur la distinction entre questions relevant ou non d'un débat d'intérêt général en ces termes : "si l'article 10 § 2 de la Convention ne laisse guère de place pour des restrictions à la liberté d'expression dans le domaine, en particulier, du discours politique (X... c/ France, requête n° 71343/01, §§ 39-41, 11 avril 2006) et, de façon plus large, dans des domaines portant sur des questions d'intérêt public ou général, il en est différemment des publications de la presse dite « à sensation » ou « de la presse du cœur », laquelle a habituellement pour objet de satisfaire la curiosité d'un certain public sur les détails de la vie strictement privée d'une personne" (§ 40). Selon elle, et contrairement aux dires de la société requérante, "l'article litigieux et les photos l'accompagnant [...] ne peuvent être considérés comme ayant participé ou contribué à un « débat d'intérêt général » pour la collectivité, au sens donné par la jurisprudence de la Cour. Dans ces conditions, la marge d'appréciation de l'Etat défendeur est plus large" (§ 43). - Sur le droit à l'image : La Cour rappelle que la protection du droit à l'image contre les abus de la part de tiers fait partie intégrante des droits protégés par l'article 8 de la Convention. A cet égard, elle conçoit que "le détournement ou l'utilisation abusive d'une photographie, pour laquelle une personne avait autorisé sa reproduction dans un but précis, puisse être considéré comme un motif pertinent pour restreindre la liberté d'expression" (§ 46). Cependant, elle souligne le caractère exclusivement publicitaire des photographies en cause, ce qui distingue cette affaire de jurisprudences européennes antérieures, comme l'affaire X... c/ Allemagne, requête n° 59320/00, arrêt du 24 juin 2004, dans lesquelles les photographies litigieuses relevaient de procédés clandestins ou litigieux. - sur l'atteinte à la vie privée et à la réputation : Selon la Cour, les informations publiées portant sur le mode de vie du chanteur et sur sa personnalité "ne relevaient pas du cercle intime de la vie privée protégée" et, surtout, avaient été révélées antérieurement par le chanteur lui-même. Ce dernier ne pouvait donc prétendre au même degré de protection de sa vie privée, s'agissant désormais de faits notoires et d'actualité. La Cour souligne que les juridictions françaises auraient dû prendre en compte ce critère dans l'appréciation de la faute reprochée à la société requérante, et pas seulement au stade de l'évaluation de la réparation allouée. "De l'avis de la Cour, c'est pourtant là un critère déterminant dans l'appréciation de l'équilibre à ménager entre le droit de la requérante à la liberté d'expression et celui du chanteur au respect de sa vie privée" (§ 53). Enfin, la Cour juge que l'article ne contient aucune information de nature offensante ou nuisible. Elle considère que la société requérante n'avait pas dépassé les limites attachées à l'exercice de la liberté journalistique dans une société démocratique. La Cour n'estime pas indispensable, dans ces conditions, d'examiner la nature et le quantum de la condamnation infligée pour mesurer la proportionnalité de l'ingérence. Elle conclut à l'unanimité à la violation de l'article 10 de la Convention. Sur l'article 41 de la Convention : Au titre de la satisfaction équitable, les juges de Strasbourg allouent à la société éditrice la somme de 26 000 euros, montant qu'elle avait demandé et qui correspond à celui de sa condamnation par les juridictions françaises. Cet arrêt peut-être consulté sur le site officiel de la Cour européenne des droits de l'homme : http://www.echr.coe.int/echr |