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Accueil > Publications de la Cour > Bulletin d’information de la Cour de cassation > Bulletins d’information 2009 > Bulletin d’information n° 709 du 15 octobre 2009

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Bulletin d'information n° 709 du 15 octobre 2009

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EN QUELQUES MOTS

EN QUELQUES MOTS

Interrogée sur le "devenir d'une instance, interrompue par application de l'article L. 622-22 du code de commerce dans sa rédaction postérieure à la loi du 26 juillet 2005 [aux termes duquel "... les instances en cours sont interrompues jusqu'à ce que le créancier poursuivant ait procédé à la déclaration de sa créance. Elles sont alors reprises de plein droit, le mandataire judiciaire et, le cas échéant, l'administrateur ou le commissaire à l'exécution du plan nommé (...) dûment appelés, mais tendent uniquement à la constatation des créances et à la fixation de leur montant"], alors que le créancier n'a pas procédé à la déclaration de sa créance et que le délai de forclusion est échu", la Cour de cassation, par avis du 8 juin 2009, a estimé qu'"en l'absence de déclaration de créance, les conditions de la reprise d'instance ne sont pas réunies, même si la créance du créancier forclos n'est pas éteinte" et que, dès lors, "en l'espèce, l'instance demeure interrompue jusqu'à la clôture de la liquidation judiciaire".

Par arrêt du 30 avril dernier (infra, n° 1281), la première chambre civile a cassé "l'arrêt qui déboute le maître de l'ouvrage de son action en responsabilité formée à l'encontre de l'entrepreneur au motif que ce dernier a vendu son fonds de commerce et que l'acte de cession prévoit la transmission des dettes et créances à l'acquéreur". Remy Libchaber (Répertoire du notariat Defrénois, 30 juin 2009, p. 1289 et s.), tout en approuvant cette solution, note que "la dette ayant une valeur négative, une éventuelle cession supposera un prix payé par le vendeur, et non par l'acheteur, ce qui bouleverse la notion de vente telle qu'on la connaît", tandis que Jean-Jacques Ansault (JCP 2009, éd. G, n° 73) note que cet arrêt tend "à mettre fin à l'ostracisme juridique dont [la cession de dette] a pu être victime", dans la mesure, notamment, où la Cour de cassation n'a pas cherché "à requalifier la stipulation litigieuse" : "refusant de tordre la réalité juridique, le juge interprète la clause litigieuse comme constitutive d'une cession".

La chambre sociale, quant à elle, a jugé, le 29 avril (infra, n° 1304), que "L'article L. 2143-6 du code du travail concerne les conditions de désignation des délégués syndicaux dans les entreprises de cinquante salariés ; il en résulte que ce texte, qui n'a pas modifié le champ d'application du dernier alinéa de l'article L. 412-11, qu'il remplace, n'est pas applicable dans les entreprises dont l'effectif global est au moins égal à ce chiffre". Commentant cette décision, Christophe Radé (Droit social, juillet-août 2009, p. 776 et s.) note qu'"une fois le code nouveau entré en vigueur, le principe du droit constant doit devenir un principe d'interprétation guidant le juge, principe en vertu duquel, sauf s'il résulte clairement des termes du texte nouveau, interprété à la lumière des intentions de la commission de recodification, lorsque celles-ci sont reconnues, que le texte a été volontairement modifié, la réécriture ne doit se traduire par aucun changement d'interprétation de la norme".

Enfin, la chambre criminelle, par arrêt du 28 avril 2009 (infra, n° 1307), a jugé qu'"il résulte des articles 121-2 et 121-3 du code pénal que les personnes morales sont responsables pénalement de toute faute non intentionnelle de leurs organes ou représentants ayant entraîné une atteinte à l'intégrité physique, alors même qu'en l'absence de faute délibérée ou caractérisée au sens de l'article 121-3, alinéa 4, dudit code, la responsabilité pénale de ces derniers, en tant que personnes physiques, ne pourrait être recherchée". Dans son commentaire, François Duquesne (Droit social, juillet-août 2009, p. 875-876) note que cette décision confirme "que le manquement non délibéré, insuffisant pour susciter la responsabilité du chef d'entreprise depuis que la loi a étendu le domaine de la causalité indirecte, permet de déclencher celle de la personne morale sur le fondement des mêmes dispositions".