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> Bulletin d’information n° 708 du 1er octobre 2009
Contenu:Bulletin d'information n° 708 du 1er octobre 2009
EN QUELQUES MOTS...EN QUELQUES MOTS...Le 2 avril 2009 (infra, n° 1189), la première chambre civile, statuant en matière de poursuites disciplinaire à l'encontre d'un avocat par le conseil de l'ordre, a jugé que "Le principe d'impartialité, prévu à l'article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, s'impose [au] rapporteur, qui a pour mission de procéder à une instruction objective et contradictoire de l'affaire et dont le rapport, obligatoire, est déterminant du sort ultérieurement réservé aux poursuites par la formation de jugement", cassant l'arrêt qui, pour rejeter la requête en récusation formée à l'encontre des rapporteurs, membres du conseil de l'ordre, avait estimé que ceux-ci, chargés uniquement de l'instruction de l'affaire et ne participant pas à la formation de jugement, n'étaient en conséquence pas soumis à ce principe d'impartialité. Le même arrêt précise en outre que, les rapporteurs n'étant pas - et ne pouvant être en cette qualité - parties à la procédure en appel, le pourvoi en cassation formé à leur encontre est irrecevable. Commentant cet arrêt, Emmanuel Putman (JCP 2009, éd. G, II, 10090) note que la jurisprudence, avant la réforme de la procédure disciplinaire par le décret du 24 mai 2005, avait déjà intégré l'exigence d'impartialité imposée par la Convention européenne des droits de l'homme, et précise que "lorsque le conseil de l'ordre est peu nombreux et que tous ses membres ont participé à la délibération ayant présenté l'avocat concerné comme coupable des faits poursuivis, la procédure risque d'être systématiquement annulée puisque le rapporteur doit obligatoirement être désigné parmi les membres du conseil". "Dans un tel cas, le conseil de l'ordre doit donc s'abstenir de prendre la délibération subséquente. Cette délibération n'est nullement nécessaire (...) puisque l'article 187 du décret du 27 novembre 1991 permet au bâtonnier de procéder "de sa propre initiative" à une enquête déontologique". La troisième chambre civile, quant à elle, a jugé, le 1er avril dernier (infra, n° 1195), que "La fraude corrompant tout, le bailleur qui a signé une convention d'occupation précaire dans des conditions établissant une volonté de faire échec aux dispositions impératives du statut des baux commerciaux n'est pas recevable à invoquer, à l'encontre de l'occupant, une clause de la convention frauduleuse restrictive du droit de cession du bail protégé par l'article L. 145-16 du code de commerce", solution présentée par Marie-Odile Vaissié (Revue des loyers, juin 2009, p. 272 et s.) comme "une façon comme une autre d'introduire une dimension éthique dans le monde des baux commerciaux", face à un "montage, cousu de ficelle blanche, [qui] ne pouvait qu'être sanctionné", la Cour approuvant en outre la sanction du bailleur, ancien professionnel du droit, pour avoir abusé de son droit d'ester en justice. Enfin, par arrêt du 29 mai dernier, l'assemblée plénière a jugé que "le droit d'être pleinement informé de la faculté de contester devant un juge une transaction opposée à celui qui n'y était pas partie" "constitue un droit fondamental, en vue d'un procès équitable" et que, "même en l'absence d'une transaction opposable", une cour d'appel doit "se prononcer sur l'action récursoire dont elle est saisie par le fonds de "garantie" subrogé dans les droits que possède le créancier de l'indemnité contre l'auteur de l'accident ou son assureur". Sur le premier point, Sébastien Beaugendre (Dalloz 2009, n° 24, Act. p. 1607-1608) note que "cette formulation, par sa généralité, n'est pas vouée à s'appliquer aux seules transactions intervenues dans le cadre de la législation sur les accidents automobiles" et s'interroge sur les conséquences, devant la cour de renvoi, du non-respect de ce "droit fondamental" : "inopposabilité du délai pour contester la transaction ou, plus radicalement, inopposabilité de la transaction même ?" |