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> Bulletin d’information n° 707 du 15 septembre 2009
Contenu:Bulletin d'information n° 707 du 15 septembre 2009
EN QUELQUES MOTS...EN QUELQUES MOTS...Par arrêt du 18 mars 2009 (infra, n° 1113), la troisième chambre civile a jugé que “Le juge qui retient que le locataire, bénéficiaire d'un plan d'apurement consenti par son bailleur dans le délai de deux mois du commandement de payer visant la clause résolutoire, a, au terme de ce plan, respecté ses engagements en déduit, sans violer l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989, que la demande en constatation de l'acquisition de la clause résolutoire doit être rejetée, peu important le retard apporté dans le paiement des premières mensualités de ce plan amiable”. Béatrice Vial-Pedroletti (Loyers et copropriété, mai 2009, commentaire n°113) note que cette solution, classique en matière de résiliation judiciaire, découle ici “d’un pouvoir “exorbitant” de droit commun” dont le juge dispose “dans un but de protection du locataire”, “mis à profit ici pour éviter une expulsion injustifiée tout autant que pour condamner l’attitude du bailleur qui s’était appuyé sur des retards mineurs et rapidement régularisés pour demander la résiliation du bail”. Par arrêt du 31 mars 2009 (infra, n° 1140), la chambre sociale de la Cour de cassation a jugé que “selon l'article 45 de la loi (...) du 11 janvier 1984 portant statut général des fonctionnaires d'Etat, le fonctionnaire détaché est soumis aux règles régissant les fonctions qu'il exerce par l'effet de son détachement, à l'exception (...) de toute disposition législative, réglementaire ou conventionnelle prévoyant le versement d'indemnités de licenciement ou de fin de carrière”, interdisant, par conséquent, “le versement au fonctionnaire d'Etat détaché auprès d'une collectivité territoriale de la Nouvelle-Calédonie, dont la rupture du contrat de travail a été jugée abusive, de toute indemnité de licenciement.” Cette solution n’est pas en soi nouvelle - la chambre sociale ayant toujours jugé qu’un fonctionnaire, même détaché auprès d’une personne de droit privé dans le cadre d’un contrat de droit privé, ne pouvait percevoir une telle indemnité - mais est ici réaffirmée dans le contexte du droit propre à ce territoire. Le même jour, la chambre criminelle (infra, n° 1157), jugeant que “L'article 663 du code de procédure pénale réserve au seul ministère public l'initiative de la mise en oeuvre de la procédure de dessaisissement entre juges d'instruction”, a cassé l'arrêt de la chambre de l'instruction énonçant que si cet article “a pour objet d'autoriser, de manière exceptionnelle, le ministère public à requérir le dessaisissement d'un juge d'instruction, cette disposition n'exclut pas que le juge d'instruction puisse prendre l'initiative de ce dessaisissement ou y procède malgré des réquisitions contraires”. Dans leur commentaire (Droit pénal, juin 2009, p.38-39), Albert Maron et Marion Haas notent cette question est ici tranchée pour la première fois, tout en la rapprochant d’une solution retenue par la même chambre le 11 mai 2006 (Bull. crim. 2006, n° 127) et le 28 mars 2007 (Bull. crim. 2007, n° 96) dans des circonstances voisines (application respectivement des articles 706-77 et 705-1 du code de procédure pénale). Enfin, par arrêt du 29 mai dernier, l’assemblée plénière a jugé que “des conclusions par lesquelles, après avoir invoqué la prescription, une partie conteste, à titre subsidiaire, l’existence ou le montant d’une créance” “ne peuvent constituer un aveu”, tranchant par la négative la question de savoir, selon l’expression du conseiller rapporteur, “si le défendeur à l’action qui conteste le montant des sommes réclamées ne reconnaît pas, par là même, le non-paiement de ces sommes et se trouve, ce faisant, privé de la faculté d’opposer la prescription de l’article 2273 du code civil”, a fortiori lorsque cette contestation intervient à titre simplement subsidiaire et ne peut donc “être pris[e] en compte dans l’examen de l’argument principal”, au risque de “ruiner l’articulation classique garante d’un bon déroulement de l’instance” (Olivier Salati, JCP 2009, éd. G, 15 juin 2009, p.19). |