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Accueil > Publications de la Cour > Bulletin d’information de la Cour de cassation > Bulletins d’information 2009 > Bulletin d’information n° 706 du 15 juillet 2009

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Bulletin d'information n° 706 du 15 juillet 2009

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EN QUELQUES MOTS...

EN QUELQUES MOTS...

La chambre sociale, par arrêt du 4 mars 2009 (infra, n° 1044, avec note), a précisé les contours de l’obligation de reclassement pesant sur l’employeur qui, en cas de licenciement économique envisagé, ne peut “limiter ses recherches de reclassement et ses offres en fonction de la volonté de ses salariés, exprimée à sa demande et par avance, en dehors de toute proposition concrète” (en l’espèce, “l'employeur s'était borné à solliciter de ses salariés qu'ils précisent, dans un questionnaire renseigné avant toute recherche et sans qu'ils aient été préalablement instruits des possibilités concrètes de reclassement susceptibles de leur être proposées, leurs voeux de mobilité géographique, en fonction desquels il avait ensuite limité ses recherches et propositions de reclassement”). “Tout au plus pourrait-il”, ajoute Jean-Yves Frouin (Revue de droit du travail, mai 2009, p. 306 et s.), “prendre en compte les motifs des refus opposés par ceux-ci pour limiter ses recherches complémentaires en considération de ces motifs”.

La même chambre, par arrêt du 10 mars (infra, n° 1041), a jugé, pour la première fois, que “le salarié qui relate des faits de harcèlement moral ne peut être licencié pour ce motif, sauf mauvaise foi, laquelle ne peut résulter de la seule circonstance que les faits dénoncés ne sont pas établis, un tel grief - cf. note accompagnant le sommaire - emportant “à lui seul la nullité du licenciement, même si ce dernier était également fondé sur d’autres reproches”. Commentant cet arrêt, Danielle Corrignan-Carsin (JCP 2009, éd. G., n° 10092) note que “cette position de la Cour de cassation rejoint celle de la CNIL qui, à propos de la mise en place de dispositifs d’alerte [...], insiste sur la nécessité de protéger l’auteur de la dénonciation contre toute mesure de rétorsion dès lors qu’il est de bonne foi”, relevant par ailleurs que “la réserve de la mauvaise foi trouvera rarement à s’appliquer”, compte tenu du caractère nécessairement très subjectif de son appréciation.

La troisième chambre civile, par arrêt du 11 mars rendu après une première cassation, (infra, n° 1095), rappelant le principe de l’irrecevabilité du moyen de cassation “reproch[ant] à la juridiction de renvoi d’avoir statué conformément à l’arrêt de cassation qui la saisissait”, a jugé que “le créancier subrogeant peut exercer ses droits, pour ce qui lui reste dû, par préférence au subrogé dont il n'a reçu qu'un paiement partiel, à la condition qu'il se trouve en concours avec celui-ci dans des actions exercées contre le débiteur.” Dans sa chronique (responsabilité et assurance des constructeurs, in Revue de droit immobilier, mai 2009, p. 304), David Noguero note que la subrogation suppose “qu’existe un tiers responsable, c’est-à-dire une possible action en responsabilité qui n’est pas éteinte, dont est titulaire l’assuré victime qui l’exerce en justice” et qu’en l’espèce, “il aurait fallu anticiper sur le complément d’indemnisation à solliciter et agir contre l’ensemble des intervenants responsables et leurs assureurs en première instance”.

Enfin, dans un domaine voisin, le lecteur trouvera, en rubrique “communication” du présent bulletin, une fiche méthodologique portant sur “Les différents régimes de responsabilité des constructeurs”. A la différence des précédentes fiches publiées au BICC depuis 2005, principalement en matière de procédure civile (cf., pour l’année 2008, les fiches relatives à l’autorité de la chose jugée, à la mise en état, à l’impartialité du juge, ou encore, à l’astreinte - BICC n° 676, 677, 679, 680), la présente communication - qui dresse le bilan des combinaisons possibles entre les différents régimes de responsabilité des constructeurs - inaugure une série de fiches pratiques portant sur des questions de fond, dont l’objectif est de délivrer, principalement à l’attention des cours et tribunaux, un outil clair et synthétique de compréhension des principes essentiels applicables dans un domaine considéré.