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Contenu:Bulletin d'information n° 705 du 1 juillet 2009
EN QUELQUES MOTS...EN QUELQUES MOTS...Le 19 février 2009 (infra, n° 899), la deuxième chambre civile de la Cour de cassation a jugé, au visa de la Convention européenne des droits de l’homme, “qu'une différence de traitement entre hommes et femmes ayant élevé des enfants dans les mêmes circonstances ne peut être admise qu'en présence d'une justification objective et raisonnable” et “qu'en l'absence d'une telle justification, l'article L.351-4 du code de la sécurité sociale, qui réserve aux femmes le bénéfice d'une majoration de carrière pour avoir élevé un ou plusieurs enfants, est incompatible avec ces stipulations”. Commentant cet arrêt, Maryse Badel s’interroge sur l’avenir du “caractère sexué de la majoration de la durée d’assurance vieillesse” et note (Revue de droit sanitaire et social, n° 2, mars-avril 2009, p.338 à 345), que “comme l’avait fait avant elle le Conseil d’Etat (...), la Cour de cassation fait prévaloir le principe de non-discrimination issu du droit supra-national sur la norme nationale”. Cette solution est à rapprocher d’un arrêt de la même date (infra, n° 933), où la deuxième chambre juge que “les Etats signataires reconnaissent et assurent à toute personne relevant de leur juridiction la jouissance des droits et libertés reconnus par la Convention, sans distinction aucune, fondée notamment sur l'origine nationale”, et approuve l’arrêt ayant retenu “que la faculté de rachat des cotisations d'assurance vieillesse afférentes à certaines périodes d'activité (...) constitue un bien au sens (...) du Premier Protocole additionnel à la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales” et “qu'en réservant aux seuls nationaux le bénéfice du rachat des cotisations afférentes à des périodes d'exercice d'une activité salariée ou assimilée en dehors du territoire français, l'article L.742-2 du code de la sécurité sociale est constitutif d'une discrimination qui ne repose sur aucune justification objective et raisonnable”. Par ailleurs, par avis du 6 avril 2009, la Cour a estimé que “la décision, devenue irrévocable, par laquelle une juridiction de jugement, en condamnant une personne à une peine privative de liberté sans sursis, ordonne la révocation d’un sursis avec mise à l’épreuve antérieurement accordé [ayant] autorité de chose jugée”, “la conversion ultérieure, par le juge de l’application des peines, de la peine d’emprisonnement ferme ainsi prononcée en une peine avec sursis assortie de l’obligation d’effectuer un travail d’intérêt général ne peut avoir pour effet de remettre en cause la révocation du sursis avec mise à l’épreuve ordonnée qui accompagnait la condamnation”, et donc “n’a pas d’incidence sur une condamnation antérieure à une peine d’emprisonnement assorti d’un sursis avec mise à l’épreuve révoqué par la juridiction ayant prononcé la condamnation convertie”. Enfin, le lecteur trouvera dans le présent Bulletin, rubrique “Cours et tribunaux”, une étude rédigée par le service de documentation et d’études de la Cour de cassation, basée sur des arrêts récents de cours d’appel et portant sur la protection des intérêts de la famille, à la fois en droit des baux et en droit du contrat de travail, deux matières où l’une des parties au contrat se trouve, par hypothèse, dans “une relation de dépendance [vis-à-vis de son cocontractant] pouvant avoir un fort retentissement sur [sa] vie personnelle” et, par conséquent, sur celle de toute sa famille. Il est rappelé aux lecteurs ayant accès au RPVJ (Réseau privé virtuel justice) que l’intégralité des études rédigées par le service de documentation et d’études peut être consultée sur le site intranet de la Cour (http://srv-cassation/Rpvjcc/AccueilRpvjcc_1024.asp), rubrique “Documentation”, et que les arrêts cités peuvent être consultés depuis la base Jurica. |