Menu accessibilité

Aller à l'accueil
Aller au menu et module de recherche
Aller au contenu
Aller aux liens utiles
Aller aux liens transversaux (colonne de droite)
Plan du site


Menu de navigation :

 

Contenu de la page :

Accueil > Publications de la Cour > Bulletin d’information de la Cour de cassation > Bulletins d’information 2009 > Bulletin d’information n° 704 du 15 juin 2009

Contenu:

Envoyer (nouvelle fenêtre) Imprimer (nouvelle fenêtre)
 

Bulletin d'information n° 704 du 15 juin 2009

  • > EN QUELQUES MOTS

EN QUELQUES MOTS

EN QUELQUES MOTS

Le 11 février dernier (infra, n° 803), la première chambre civile de la Cour de cassation, statuant dans l’affaire dite des “frégates de Taïwan”, a cassé l’arrêt d’appel qui, “pour rejeter un recours en annulation contre une sentence arbitrale, se borne à énoncer que c'est à bon droit que le tribunal arbitral a estimé que les demandes étaient arbitrables et susceptibles d'être tranchées au terme d'un procès équitable, se prononçant ainsi par une clause de style dépourvue de toute motivation précise et de toute référence explicite aux motifs des arbitres dont elle estimait le raisonnement pertinent”. Xavier Delpech (Recueil Dalloz 2009, p.557) note qu’ainsi, “la Cour de cassation formule sa doctrine quant au contenu de l’obligation de motivation du juge de l’annulation”, tenu de “vérifier si le raisonnement des arbitres est pertinent”, “justifier en quoi il l’est, et (...) pourquoi le recours en annulation ne l’est pas”, autrement dit, “de motiver sa décision et de contrôler la motivation par les arbitres de leur sentence”.

La chambre commerciale a quant à elle jugé, le 10 février (infra, n°840), que “Les bénéfices réalisés par une société ne participent de la nature des fruits que lors de leur attribution sous forme de dividendes, lesquels n'ont pas d'existence juridique avant l'approbation des comptes de l'exercice par l'assemblée générale, la constatation par celle-ci de sommes distribuables et la détermination de la part qui est attribuée à chaque associé” et [...] en conséquence, “avant cette attribution, l'usufruitier des parts sociales n'a pas de droit sur les bénéfices et qu'en participant à l'assemblée générale qui décide de les affecter à un compte de réserve, il ne consent aucune donation au nu-propriétaire”. Commentant cette décision, Henri Hovasse (JCP 2009, éd. N, II, n° 1114) note que “la Cour de cassation manifeste une remarquable constance dans la définition des dividendes qui participent de la nature des fruits auxquels l’usufruitier peut prétendre”.

C’est également en matière commerciale que s’est prononcée l’assemblée plénière le 10 avril 2009, jugeant “qu’en l’absence d’identité de parties, l’admission ou le rejet de la créance dans la première procédure collective n’a pas autorité de la chose jugée dans la seconde ouverte à l’encontre du même débiteur”. Un rapide commentaire de cette décision (Recueil Dalloz 2009, n° 17, 30 avril 2008, p.1138) indique que cet arrêt reprend un principe déjà posé en 2003 et que “la solution reste, en théorie, valable dans le régime de la loi du 26 juillet 2005, réformée par l’ordonnance du 18 décembre 2008", mais “perd cependant tout intérêt pratique, les créanciers soumis au plan, désormais dispensés de déclarer leurs créances et sûretés, voyant leurs créances inscrites au plan admises de plein droit, déduction faite des sommes déjà perçues”.

Enfin, c’est également sur la question de l’autorité de la chose jugée que s’est prononcée la deuxième chambre civile, par arrêt du 5 février 2009 (infra, n°813), jugeant que “Le premier jugement ayant acquis l'autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu'il a tranché, une partie n'est pas recevable, fût-ce sur le fondement d'une jurisprudence apparue postérieurement, à prétendre rouvrir les débats devant le même juge, sur la même contestation, entre les mêmes parties et sur leurs mêmes droits”. Commentant cette décision (Recueil Dalloz, n° 15, 16 avril 2009, Etudes et commentaires, p.1060-1061), Christian Paul-Loubière note que “Par sa nouvelle jurisprudence marquant une évolution, un complément ou un revirement, le juge ne fait que révéler, sous un jour nouveau, l’état du droit qui préexistait”, ce qui “ne peut constituer le fait nouveau qui permettrait d’écarter l’autorité attachée à la décision antérieure”.