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Contenu:Bulletin d'information n° 703 du 1 juin 2009
EN QUELQUES MOTSEN QUELQUES MOTSPar arrêt du 20 janvier dernier, la chambre commerciale (Infra, n° 742 avec note), confirmant “le rapprochement du régime de la carte avec celui du chèque” (V. Avena-Robardet, Dalloz 2009, p. 367), a jugé que “... l'ordre ou l'engagement de payer donné au moyen d'une carte bancaire est irrévocable, et l'opposition au paiement ne peut être formée que pour des cas limitativement énumérés”. Dès lors, “la banque du porteur ne peut admettre une opposition dont le motif n'est pas prévu par la loi et (...) la banque du bénéficiaire, lorsqu’elle est informée d'un tel motif, est tenue de procéder au rejet de l'impayé résultant de la prise en compte, par la banque du porteur, de l'opposition”. Jérôme Lasserre Capdeville s’interroge par ailleurs (JCP 2009, éd. G, n°10050) sur le rôle du banquier dans l’hypothèse où l’opposition serait effectuée, selon le titulaire de la carte, dans un des cas prévus par la loi: devra-t-il s’assurer que tel est bien le cas ou, au nom du principe de non-immixtion, laisser ce soin au juge ? La deuxième chambre civile, le 22 janvier (infra, n° 783), a jugé que “des arbitres ne sont pas liés à la Fédération française de football par un lien de subordination au sens de l'article L.1221-1 du code du travail”, “le pouvoir disciplinaire que la fédération exerce, à l'égard des arbitres au même titre qu'à l'égard de tous ses licenciés, dans le cadre des prérogatives de puissance publique qui lui sont déléguées, n'[étant] pas assimilable à celui dont dispose un employeur sur son personnel”, et “le contrôle leur incombant au cours des matches impliqu[ant] une totale indépendance dans l'exercice de leur mission”. Commentant cet arrêt, Guillaume Buy (JCP 2009, éd. G, n° 10046) rappelle que cette solution, s’agissant des arbitres, est en harmonie avec la jurisprudence du Conseil d’Etat (arrêts du 18 janvier 2008) et que, désormais, le législateur a tranché cette question par une loi du 23 octobre 2006 (intégrée dans le code du sport aux articles L.223-1 à L.223-3). A l’occasion du même litige, la deuxième chambre a également précisé (n° 784), s’agissant de la procédure de redressement opéré par l’URSSAF, qu’“une cour d'appel qui, appréciant souverainement les documents qui lui étaient soumis, notamment ceux relatifs à un précédent contrôle de la comptabilité de la Fédération française de football, estime qu'au cours de cette vérification, l'agent de l'URSSAF avait pu prendre connaissance du relevé des sommes versées aux membres de l'équipe de France dans des circonstances identiques à celles examinées lors du second contrôle et n'avait formulé aucune remarque sur ce point, peut en déduire que le silence gardé par l'organisme de recouvrement sur la pratique alors suivie constituait, de la part de celui-ci, une décision implicite, prise en connaissance de cause, qui faisait obstacle au redressement litigieux, en l'absence de décision contraire de sa part notifiée avant le second contrôle, la diffusion par l'agence centrale des organismes de sécurité sociale (ACOSS) d'une lettre ministérielle ne pouvant en tenir lieu.” Enfin, par arrêts du 13 mars dernier, l’assemblée plénière et la chambre mixte ont tranché des questions de procédure civile, la première marquant “son attachement à une solution privilégiant la sécurité juridique” et rejetant la théorie des “motifs décisifs” en décidant que “l’autorité de la chose jugée n’a lieu qu’à l’égard de ce qui fait l’objet d’un jugement et a été tranché dans son dispositif”, la seconde, adoptant à cette occasion la solution retenue en ce domaine par la chambre sociale, en jugeant que “lorsque, dans une procédure orale, une demande incidente a été formulée par un écrit déposé au greffe antérieurement au désistement d’appel, l’égalité des armes et l’exigence d’un procès équitable imposent qu’il soit statué sur la demande incidente soutenue à l’audience”, même si, entre-temps, l'appelant a formulé par écrit son désistement d'appel. |