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> Bulletin d’information n° 702 du 15 mai 2009
Contenu:Bulletin d'information n° 702 du 15 mai 2009
EN QUELQUES MOTS...EN QUELQUES MOTS...La chambre sociale, le 13 janvier 2009 (infra, n° 669), a cassé l'arrêt d’appel annulant une sanction disciplinaire infligée à un éducateur spécialisé, salarié d’un établissement chargé de l’accueil des mineurs en difficulté, qui avait accueilli l’un d’eux à son domicile personnel, jugeant que cette “interdiction (...) de recevoir à leur domicile des mineurs placés dans l'établissement était une sujétion pouvant être imposée aux salariés et figurer dans le règlement intérieur, (...) justifiée par la tâche à accomplir et proportionnée au but recherché”. Soulignant que cet arrêt, par lequel la Cour se prononce pour la première fois sur les restrictions possibles au libre usage de son logement par le salarié, réaffirme le principe de la liberté du domicile, Bernard Bossu (JCP 2009, éd. G, n° 10066) analyse les restrictions susceptibles d’y être néanmoins apportées par l’employeur, notamment quant au choix et à l’usage du domicile, ou encore dans l’hypothèse du télétravail. La même chambre, le même jour (n° 659), a jugé que “l'ordonnance aux fins de validation de la composition pénale rendue (...) sans débat contradictoire à seule fin de réparer le dommage, et l'action publique étant seulement suspendue” n'a pas “autorité de chose jugée au pénal sur le civil”. Isabelle Beyneix, tout en approuvant cette décision, note (Dalloz, 12 mars 2009, p. 709 et s.) que “le doute était possible s’agissant d’une composition pénale au caractère comminatoire marqué, comportant une ordonnance de validation du président du tribunal intervenant sur la base de l’aveu des faits par leur auteur, de l’inscription de la mesure de composition pénale sur le bulletin n° 1 du casier judiciaire une fois exécutée et du versement d’une amende de composition au Trésor public comparable à une peine pécuniaire”, et s’interroge sur l’opportunité de recourir à une telle procédure s’agissant, comme en l’espèce (travail dissimulé), d’“infractions aux éléments constitutifs complexes”. La troisième chambre civile a quant à elle jugé, le 7 janvier dernier (infra, n° 691), que “s'il n'expose pas succinctement les prétentions respectives des parties, le juge, qui ne peut statuer que sur les dernières conclusions déposées, doit viser celles-ci avec l'indication de leur date”. Dans son commentaire, Emmanuel Putman (JCP 2009, éd. G, n° 10039) note qu’en l’espèce, “une simple cassation pour défaut de réponse à conclusions ne suffit pas pour censurer l’absence de prise en considération des dernières prétentions dans la motivation des juges du fond. C’est une cassation pour violation de la loi qui est encourue”, et ajoute, à l’attention des juges du fond, que “l’alternative : exposé succinct des prétentions “ou” visa des dates des dernières conclusions devient insensiblement cumulative : exposé succinct “et” visa. La référence à des conclusions qui ne seraient pas les dernières n’en est que plus facile à déceler... et le motif de cassation, plus aisé à invoquer”. Enfin, le lecteur trouvera, en rubrique “Communication”, une fiche méthodologique intitulée “Comprendre un arrêt de la Cour de cassation rendu en matière civile”, à rapprocher d’une fiche publiée au Bicc n° 661 du 15 mai 2007, p. 6 à 21 (“Interprétation et portée des arrêts de la Cour de cassation en matière civile”) et le texte de deux conférences relatives au pouvoir souverain des juges du fond, tenues le 2 février dernier à la Cour, dans le cadre du cycle “Droit et technique de cassation 2009". Le lecteur souhaitant approfondir ces thèmes pourra se reporter à des articles plus anciens, notamment les études de MM. Touffait et Tunc (“Pour une motivation plus explicite des décisions de justice, notamment de celles de la Cour de cassation”, RTD civ. 1974, p. 487), Jacques Ghestin (“L'interprétation d'un arrêt de la Cour de cassation”, Dalloz 2004, chron. p. 2239) et Jean-Luc Aubert (“La distinction du fait et du droit dans le pourvoi en cassation en matière civile”, Dalloz 2005,chron. p. 1115). |