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Contenu:Bulletin d'information n° 701 du 1 mai 2009
EN QUELQUES MOTS...EN QUELQUES MOTS...Par arrêt du 17 décembre dernier (infra, n° 617), la première chambre civile de la Cour de cassation, cassant l’arrêt rendu par la cour d’appel de Paris le 25 octobre 2007 et parfois présenté comme autorisant le recours à la pratique du recours à une “mère porteuse” (publié intégralement au Bicc n° 674, du 15 janvier 2008, rubrique “Cours et tribunaux”, p.56-57), a reconnu le droit d’agir du ministère public en contestation d’acte de naissance d’enfants dressés à l’étranger, dès lors qu’il ressortait de ceux-ci que les enfants étaient issus d’une convention de gestation pour autrui, renvoyant aux juges du fond le soin de se prononcer sur la validité desdits actes. On notera (cf. Laurence Brunet, Recueil Dalloz, 5 février 2009, Actualité jurisprudentielle, p.340 et s.) qu’“une telle solution pouvait (...) s’autoriser de manière anticipée du nouvel article 336 du code civil, modifié par l’ordonnance du 4 juillet 2005, qui a généralisé le droit d’agir en contestation du parquet...”. La troisième chambre civile, le même jour (infra, n° 599), s’est prononcée sur la responsabilité des conséquences du naufrage du pétrolier “Erika”, jugeant, après question préjudicielle à la Cour de justice des Communautés européennes (Bicc n° 689, du 15 octobre 2008, p.8), “que le vendeur des hydrocarbures et affréteur du navire les transportant peut être considéré comme détenteur antérieur des déchets s'il est établi qu'il a contribué au risque de survenance de la pollution occasionnée par le naufrage” et que “le producteur du produit générateur des déchets peut être tenu de supporter les coûts liés à l'élimination des déchets si, par son activité, il a contribué au risque de survenance de la pollution occasionnée par le naufrage”. Commentant cet arrêt, Mathilde Boutonnet (Recueil Dalloz, 12 mars 2009, p.701 à 705) note qu’avec cette décision, “le juge ouvre la voie à une imputation élargie du coût de l’élimination des déchets provenant des hydrocarbures déversés”. Cet arrêt et l’étude précitée (“Vers une indemnisation des victimes des marées noires en dehors du droit de la responsabilité civile”) sont par ailleurs à rapprocher d’un arrêt rendu par la chambre commerciale le 16 décembre dernier (infra, n° 633), dans une autre affaire, impliquant d’autres parties, aux termes duquel : “La loi du 24 novembre 1961, qui rend le propriétaire d'une marchandise tombée d'un navire à la mer débiteur envers l'Etat des conséquences des opérations de sauvetage, de récupération, d'enlèvement, de destruction, ou de celles destinées à supprimer les dangers que présente cette épave que l'Etat a mises en oeuvre, ne fait pas obstacle au droit que l'Etat, qui a procédé à de telles opérations, tient des articles 1382 et suivants du code civil de rechercher la responsabilité de celui qui est à l'origine du sinistre”. Enfin, la Cour de cassation, par arrêts d’assemblée plénière du 27 février 2009 et de la chambre sociale du 16 décembre 2008 (infra, n°605), a jugé, d’une part que “si celui qui emploie à la fois des fonctionnaires et agents de droit public et des agents de droit privé est fondé à justifier une différence de rémunération entre ces catégories de personnels dont la rémunération de base et certains éléments sont calculés en fonction, pour les premiers, de règles de droit public et, pour les seconds, de dispositions conventionnelles de droit privé, il en va autrement s’agissant d’un complément de rémunération fixé, par décision de l’employeur applicable à l’ensemble du personnel, sur le critère de la fonction ou du poste de travail occupé” et, d’autre part, que la seule différence de diplômes équivalents n’autorise une différence de rémunération entre des salariés exerçant les mêmes fonctions que “s'il est démontré (...) que la possession d'un diplôme spécifique atteste de connaissances particulières utiles à l'exercice de la fonction occupée”. |