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> Bulletin d’information n° 700 du 15 avril 2009
Contenu:Bulletin d'information n° 700 du 15 avril 2009
EN QUELQUES MOTSEN QUELQUES MOTSLe 4 décembre dernier, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation (infra, n°573) a cassé l’arrêt retenant “qu'une caisse primaire d'assurance maladie justifie de l'accomplissement de la formalité prévue à l'article R.441-11 du code de la sécurité sociale par la production de la copie informatique de lettre d'information adressée à l'employeur, sans rechercher si le document produit répondait aux exigences des articles 1334, 1348 et 1316-1 du code civil”; sur la question de la gestion et de l’authentification des documents dématérialisés et, par extension, du développement des téléprocédures, le lecteur pourra se reporter, s’agissant de la Cour de cassation, au JCP, éd. G, du 18 février 2009, étude n° 115, “Une gestion plus dynamique des pourvois” (entretien avec Vincent Lamanda et Didier Le Prado), et, pour l’ensemble des juridictions, au n° 51-52 de la même revue, du 17 décembre 2008 (études de Gérard Sabatier, n° 223, et Stéphane Derlange et Antoine Errera, n° 224). La troisième chambre civile, pour sa part, par arrêt du 10 décembre (infra, n°530), a jugé que “Lorsqu'une ordonnance de référé passée en force de chose jugée a accordé au titulaire d'un bail à usage commercial des délais pour régler un arriéré de loyers et le loyer courant en suspendant la réalisation de la clause résolutoire, la cour d'appel qui constate que ces délais n'ont pas été respectés ne peut en accorder de nouveaux au motif que la locataire bénéficie de la procédure de conciliation instituée par les articles L. 611-4 et suivants du code de commerce”, précisant à cette occasion les pouvoirs du juge de la conciliation, qui, selon la formule d’Alain Lienhard (Dalloz, 8 janvier 2009, Actualité jurisprudentielle, p.16-17), “ne tient pas de l’article L.611-7, alinéa 5, du code de commerce le pouvoir de faire revivre un contrat irréversiblement résolu par le jeu d’une clause de résiliation de plein droit”, ajoutant qu’“il s’agit là, dans le contexte nouveau de la procédure de conciliation, de l’application d’une solution classique”. La première chambre civile, par arrêt du 3 décembre dernier, a également précisé le rôle du juge (infra, n°532) en décidant qu’“aucune disposition du droit français n'imposant au juge saisi du divorce de statuer en matière d'autorité parentale, une cour d'appel qui a constaté que les enfants résidaient en Belgique avec leur père a pu décider que le juge belge était mieux placé pour statuer”. Approuvant cette solution, Marie-Christine Meyzeaud-Garaud (“Divorce et responsabilité parentale: pas de compétence juridictionnelle unique”, Revue juridique personnes et familles, février 2009, p. 23 et s.) note qu’en dépit de la “distorsion des compétences” obligeant les parents à engager deux procédures distinctes, cette “nouvelle jurisprudence de la Cour de cassation (...) a le mérite de correspondre à l’évolution du droit international privé de la famille, favorable à une centralisation du contentieux relatif aux mineurs dans l’Etat de leur résidence habituelle”. Enfin, par arrêt du 27 février 2009, l’assemblée plénière, saisie de la question de savoir s’il est ou non, selon les termes du conseiller rapporteur, “interdit de se contredire au détriment d’autrui ” (ajoutant : “Faut-il, ou non, consacrer en France, et le cas échéant, dans quelle mesure, sous quelles conditions, une notion de cette nature qui s’apparenterait au mécanisme de l’estoppel du droit anglo-américain?”), a jugé que “La seule circonstance qu’une partie se contredise au détriment d’autrui n’emporte pas nécessairement fin de non-recevoir.” On notera encore (cf. communiqué du service de documentation et d’études) que “sans exclure l'application de la règle dite de l'interdiction de se contredire au détriment d'autrui, ou estoppel, en matière procédurale, la Cour de cassation se réserve ainsi le droit d'en contrôler les conditions d'application”. |