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Bulletin d'information n° 699 du 1 avril 2009

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EN QUELQUES MOTS

EN QUELQUES MOTS

Par deux arrêts du 27 novembre 2008 (infra, n° 438 et 481), la première chambre civile, confirmant une solution déjà énoncée en 1987 et 1991 (Bull. 1987, I, n° 104 et Bull. 1991, I, n° 46) a précisé les obligations pesant sur le professionnel du droit rédigeant un acte à la demande de personnes venues le consulter, estimant que “lorsqu'il est l'unique rédacteur d'un acte, l'avocat est tenu de veiller à assurer l'équilibre de l'ensemble des intérêts en présence et de prendre l'initiative de conseiller les deux parties à la convention sur la portée des engagements souscrits de part et d'autre, peu important le fait que l'acte a été signé en son absence après avoir été établi à la demande d'un seul des contractants” (ajoutant qu’il “n’[est] pas déchargé de son devoir de conseil par les compétences des parties”), et, s’agissant d’un notaire, que celui-ci “... en tant que rédacteur de l'acte, est tenu de prendre toutes dispositions utiles pour en assurer la validité et l'efficacité”.

La même chambre, le même jour, s’est prononcée sur la vente par internet de supports numériques d’enregistrement vierges (CD et DVD), jugeant (n° 451) que “L'absence d'information, à destination des consommateurs situés en France, de la part d'une entreprise de commerce électronique établie dans d'autres Etats membres de l'Union européenne, quant aux incidences sur le prix de vente de la rémunération pour copie privée due par le consommateur en application de la réglementation française et sur son impérieuse obligation de l'acquitter est fautive et constitue un acte de captation de clientèle en ce qu'il induit le consommateur français en erreur sur le prix de revient de son achat.” Marie Malorie-Vignal (Contrats, concurrence, consommation, janvier 2009, commentaire n° 18, p.27-28), outre une analyse de l’articulation entre faute civile et concurrence déloyale, souligne le risque qu’une telle obligation d’informer - supposant un paiement spontané de la taxe par l’acheteur - demeure “platonique”.

La Cour s’est également prononcée en matière pénale, estimant, d’une part, par avis du 26 janvier dernier, qu’“il résulte désormais de l’application des dispositions du dernier alinéa de l’article 133-13 [du code pénal] (...) la possibilité de coordonner dans le temps les effets du “non avenu” et de la réhabilitation de droit” et qu’en conséquence, “une condamnation assortie du sursis, bien que réputée non avenue, peut constituer le premier terme de la récidive”, d’autre part, par arrêt d’assemblée plénière du 13 février, saisie suite à une décision rendue par la Cour européenne des droits de l’homme, que, la loi pénale étant d’interprétation stricte, “la poursuite de travaux malgré une décision de la juridiction administrative prononçant le sursis à exécution du permis de construire n’est pas constitutive de l’infraction de construction sans permis”, précisant que les faits de l’espèce “ne sont susceptibles d'aucune qualification pénale”.

En rubrique “Cours et tribunaux”, le lecteur trouvera, notamment, l’arrêt rendu par la cour d’appel de Douai le 17 novembre dernier, jugeant, notamment, que “le mensonge qui ne porte pas sur une qualité essentielle n'est pas un fondement valide pour l'annulation d'un mariage”, tel étant “particulièrement le cas quand le mensonge prétendu aurait porté sur la vie sentimentale passée de la future épouse et sur sa virginité, dont l’absence n'a pas d'incidence sur la vie matrimoniale”, rendant ainsi “la prétendue atteinte à la “confiance réciproque”résultant de ce mensonge” “sans portée quant à la validité de l'union”. Au-delà des très nombreux commentaires suscités par ce litige, on notera, avec Philippe Malaurie (JCP 2009, éd. G, II, 1005), que ce qui constitue “les qualités essentielles de la personne, celles qui sont nécessaires pour avoir une vie matrimoniale, dépend de la conscience populaire de la Nation, conscience qui est enracinée dans l’Histoire et évolue avec elle”.