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> Bulletin d’information n° 698 du 15 mars 2009
Contenu:Bulletin d'information n° 698 du 15 mars 2009
EN QUELQUES MOTS...EN QUELQUES MOTS...Le 5 novembre 2008, la première chambre civile de la Cour de cassation (cf.infra, rubrique “Arrêts des chambres”, n° 404) a jugé que “Le bénéfice d'une assurance-vie n'ayant pas été accepté avant la dissolution du régime de communauté universelle, les capitaux garantis ne peuvent entrer dans l'actif de communauté” et, reprenant en cela un arrêt de la même chambre du 9 juin 1998 (Bull. 1998, I, n°202), que “Si le bénéfice d'une stipulation pour autrui est en principe transmis aux héritiers du bénéficiaire désigné lorsque celui-ci vient à décéder après le stipulant mais sans avoir déclaré son acceptation, il en va autrement lorsque le stipulant, souscripteur d'une assurance-vie, a désigné d'autres bénéficiaires de même rang ou en sous-ordre sans réserver les droits des héritiers des bénéficiaires premiers nommés”. Cette solution est à rapprocher d’une décision parue au précédent BICC (2e Civ., 23 octobre 2008, même rubrique, n°226), suivant laquelle “Le bénéfice d'une stipulation pour autrui est transmis aux héritiers du bénéficiaire désigné lorsque celui-ci vient à décéder après le stipulant, sauf manifestation contraire de volonté de ce dernier”, et de l’arrêt précité du 9 juin 1998, Bull. 1998, I, n° 202) aux termes duquel “Si le bénéfice d'une stipulation pour autrui est en principe transmis aux héritiers du bénéficiaire désigné lorsque celui-ci vient à décéder après le stipulant mais sans avoir déclaré son acceptation, il en va autrement lorsque le stipulant, souscripteur d'une assurance-vie, a désigné, outre ce bénéficiaire, des bénéficiaires en sous-ordre, sans réserver les droits des héritiers des bénéficiaires premiers nommés”, auquel cas, note le conseiller rapporteur dans l’arrêt du 5 novembre, citant cette jurisprudence, “la créance n’est pas transmise par voie successorale”. La chambre criminelle, par arrêt du 12 novembre 2008 (infra, n° 392), a cassé l’arrêt qui “pour dire établi à l'encontre d'un parlementaire (...) le délit d'injures publiques envers un groupe de personnes en raison de leur orientation sexuelle (...), retient que le prévenu a proféré des propos offensants tendant à souligner "l'infériorité morale" de l'homosexualité, alors que si les propos litigieux (...) avaient pu heurter la sensibilité de certaines personnes homosexuelles, leur contenu ne dépassait pas les limites de la liberté d'expression”. Commentant cette décision, Emmanuel Dreyer note (JCP 2008, éd. G, II, 10206) qu’elle “donne (...) un brevet de conventionalité à la loi du 30 décembre 2004" et s’inscrit dans une jurisprudence récente “revisit[ant] les éléments constitutifs des infractions de presse à l’aune de la Convention européenne des droits de l’homme”, introduisant, quant aux propos tenus, “une exigence de gravité qui ne figure pas dans les textes d’incrimination”. Le lecteur trouvera enfin dans ce numéro, outre un avis rendu par la Cour le 24 novembre dernier et en complément de la rubrique de droit européen (voir notamment un arrêt rendu le 1er décembre 2008 par la Cour de justice des Communautés européennes - infra, n° 319, relatif au mandat d’arrêt européen), une communication de M. Lemoine, inspecteur des services judiciaires, portant sur “La jurisprudence de la chambre criminelle en matière de mandat d’arrêt européen”. Sur ce thème et, plus généralement, sur l’ensemble du droit européen, l’attention du lecteur est attirée sur la veille bimestrielle de droit européen réalisée, au sein du service de documentation et d’études, par l’observatoire du droit européen : cette veille et des documents thématiques sont disponibles à la fois sur l’intranet de la Cour de cassation et sur son site internet. |