Menu accessibilité

Aller à l'accueil
Aller au menu et module de recherche
Aller au contenu
Aller aux liens utiles
Aller aux liens transversaux (colonne de droite)
Plan du site


Menu de navigation :

 

Contenu de la page :

Accueil > Publications de la Cour > Bulletin d’information de la Cour de cassation > Bulletins d’information 2009 > Bulletin d’information n° 697 du 1er mars 2009

Contenu:

Envoyer (nouvelle fenêtre) Imprimer (nouvelle fenêtre)
 

Bulletin d'information n° 697 du 1er mars 2009

  • > EN QUELQUES MOTS

EN QUELQUES MOTS...

EN QUELQUES MOTS

Par arrêt du 22 octobre 2008 (infra, n° 239), la première chambre civile a cassé, au visa de "l'article 3 du code civil et [d]es principes généraux du droit international", l'arrêt "qui, pour écarter la clause attributive de juridiction désignant une juridiction étrangère contenue dans un contrat de distribution conclu entre une société américaine et une société française, retient qu'il s'agit d'appliquer des dispositions impératives relevant de l'ordre public économique constitutives de lois de police et de sanctionner des pratiques discriminatoires (...) commises sur le territoire national", dans la mesure où "cette clause (...) visait tout litige né du contrat et devait être mise en oeuvre, des dispositions constitutives de lois de police fussent-elles applicables au fond du litige". Louis d'Avout note à ce sujet (in JCP 2008, éd. G, II, 10187) que "les fondements de la solution ne sont pas seulement propres au droit des conflits de juridictions, mais engagent le droit international privé tout entier".

La même chambre, par arrêt du 30 octobre (infra, n° 277), a jugé, en matière contractuelle, que "seul un événement présentant un caractère imprévisible lors de la conclusion du contrat et irrésistible dans son exécution est constitutif d'un cas de force majeure", cassant l'arrêt qui avait retenu que "les ruptures dans la fourniture d'énergie, bien que prévisibles puisqu'annoncées publiquement, étaient irrésistibles, inévitables et insurmontables dans les conditions de leur survenance et que dans le domaine contractuel, dans de telles circonstances d'irrésistibilité, l'imprévisibilité n'[était] pas requise". Commentant cet arrêt, Paul Grosser (JCP 2008, éd. G, II, 10198) note que "la Cour de cassation semble (...) revenir à une définition unitaire de la force majeure, centrée sur l'irrésistibilité et l'imprévisibilité de l'événement", mais que "la diversité devrait (...) continuer de s'exprimer au travers des modalités d'appréciation des éléments de la force majeure".

La chambre sociale, par arrêt du 29 octobre dernier, a également statué sur cette question (infra, n° 244), approuvant une cour d'appel "qui a considéré que l'échec à un certificat de formation professionnelle d'un salarié engagé par contrat de qualification à durée déterminée ne saurait constituer un cas de force majeure, justifiant la rupture anticipée du contrat de travail par l'employeur" (en vertu de l'article L. 1243-1 du code du travail, applicable à l'espèce, "Sauf accord des parties, le contrat de travail à durée déterminée ne peut être rompu avant l'échéance du terme qu'en cas de faute grave ou de force majeure"). Cette solution est à rapprocher d'un arrêt (diffusé) cité par le conseiller rapporteur, du 7 décembre 1995, aux termes duquel "l'arrêt d'un stage de formation et l'interruption du financement y relative ne présentent pas les caractères d'imprévisibilité, d'insurmontabilité et d'extériorité de la force majeure".

La chambre mixte, enfin, par arrêt du 28 novembre 2008, a statué sur cette question s'agissant de la responsabilité de la SNCF, estimant que "Le transporteur ferroviaire, tenu envers les voyageurs d'une obligation de sécurité de résultat, ne peut s'exonérer de sa responsabilité en invoquant la faute d'imprudence de la victime que si cette faute, quelle qu'en soit la gravité, présente les caractères de la force majeure". On notera qu'en l'espèce (cf. rapport du conseiller rapporteur, publié ici), "la question de l'exonération partielle n'[était] pas posée", l'arrêt d'appel n'étant critiqué "qu'en ce qu'il a[vait] refusé d'exonérer totalement celle-ci de sa responsabilité, et non en ce qu'il a[vait] retenu une exonération partielle", déjà écartée par un arrêt de la première chambre civile du 13 mars 2008 (Bull. 2008, I, n° 76 ; V. également Inès Gallmeister, "Faute du voyageur et exonération de la SNCF", Dalloz 2008, Actualité, p. 3079-3080).