Menu accessibilité

Aller à l'accueil
Aller au menu et module de recherche
Aller au contenu
Aller aux liens utiles
Aller aux liens transversaux (colonne de droite)
Plan du site


Menu de navigation :

 

Contenu de la page :

Accueil > Publications de la Cour > Bulletin d’information de la Cour de cassation > Bulletins d’information 2009 > Bulletin d’information n° 696 du 15 février 2009

Contenu:

Envoyer (nouvelle fenêtre) Imprimer (nouvelle fenêtre)
 

Bulletin d'information n° 696 du 15 février 2009

  • > EN QUELQUES MOTS

EN QUELQUES MOTS

EN QUELQUES MOTS

Par arrêt du 8 octobre 2008 (infra, n° 170), la première chambre civile a approuvé un tribunal de grande instance qui, "relevant que le psychiatre, commis en qualité d'expert par le juge des tutelles, constate (...) que le majeur protégé n'est pas en mesure d'organiser un raisonnement, un jugement ou d'exprimer une volonté élaborée et ne peut consentir à son adoption", "en déduit que l'autisme dont souffre l'incapable majeur ne permet pas l'application des dispositions de l'article 501 du code civil, le consentement d'un majeur protégé à sa propre adoption, qui est un acte strictement personnel, ne pouvant être donné en ses lieu et place par son tuteur et seul le juge des tutelles, sur avis du médecin traitant, pouvant autoriser le majeur protégé, seul ou avec l'assistance du tuteur ou de la personne qui en tient lieu, à consentir à sa propre adoption".

Commentant cette décision, Vanessa Norguin note ("Nature et forme du consentement du majeur protégé à sa propre adoption", Recueil Dalloz, n° 40, 20 novembre 2008, Etudes, p. 2832 à 2835) que "la solution adoptée dans cet arrêt devrait demeurer après l'entrée en vigueur de la loi du 5 mars 2007" - entrant en vigueur le 1er janvier 2009 - dès lors que "le consentement donné à sa propre adoption, même s'il est un acte strictement personnel insusceptible de représentation (...) constitue un acte de la vie civile que le majeur protégé ne peut accomplir sans l'autorisation du juge des tutelles (...). L'autonomie consacrée, en la matière, par la loi ne saurait, à ce titre, effacer la fragilité de la personne" (voir également Vincent Egéa, Recueil Dalloz, 6 novembre 2008, Actualité jurisprudentielle, p. 2663-2664, qui estime par ailleurs que "cette solution anticipe peut-être l'application du futur article 473, alinéa 2, du code civil, texte qui ne mentionne plus l'avis du médecin traitant").

Le même jour (infra, n° 163), la troisième chambre civile a jugé que "la nullité du contrat fondée sur une condition impossible est une nullité relative qui ne peut être invoquée que par celui dont la loi qui a été méconnue tendait à assurer la protection". Notant qu'il existe "un certain flottement" de la jurisprudence quant au choix entre la théorie "moderne" des nullités et leur approche dite "classique" - pour la première, "la nullité absolue protège l'intérêt général, tandis que la nullité relative protège les intérêts privés" alors que, pour la seconde, "la distinction est fonction de la gravité du vice qui affecte l'acte", G. Forest note ("Nullité pour condition impossible : prescription", Recueil Dalloz, n° 38, 30 octobre 2008, Actualité jurisprudentielle, p. 2667-2668) que "c'est en ce qu'elle protège le créancier conditionnel, et non pas l'intérêt général, que la nullité tirée du caractère impossible de la condition est, pour la Cour de cassation, une nullité relative".

Enfin, l'assemblée plénière a jugé, par arrêt du 24 octobre 2008, que "les jours de récupération, qui sont acquis par le salarié au titre d'un accord d'aménagement et de réduction de temps de travail et représentent la contrepartie des heures de travail qu'il a exécutées en sus de l'horaire légal ou de l'horaire convenu, n'ont ni la même cause ni le même objet que les congés payés d'ancienneté auquel il a droit, en sus de ses congés légaux annuels". Au sujet de cet arrêt, Bernard Gauriau (JCP 2008, éd. Soc., II, n° 1601) note que l'assemblée plénière a ici repris un "attendu de principe proclamé en 1988" ("En cas de concours de conventions collectives, les avantages ayant le même objet ou la même cause ne peuvent, sauf stipulations contraires, se cumuler, seul pouvant être accordé le plus favorable d'entre eux" (assemblée plénière, 18 mars 1988, Bull. 1988, Ass. plén., n° 3), solution étendue désormais aux accords collectifs.