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Accueil > Publications de la Cour > Bulletin d’information de la Cour de cassation > Bulletins d’information 2009 > Bulletin d’information n° 695 du 1 février 2009

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Bulletin d'information n° 695 du 1 février 2009

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EN QUELQUES MOTS

EN QUELQUES MOTS

Par arrêt du 17 septembre 2008 (infra, n° 78), la chambre criminelle de la Cour de cassation a jugé que "l'article 505 du code de procédure pénale, qui ouvre au procureur général près la cour d'appel un délai d'appel plus long que celui accordé aux autres parties par l'article 498 de ce code" est incompatible "avec le principe de l'égalité des armes découlant de l'article 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme". Présentée comme un revirement de jurisprudence, cette décision devrait avoir de nombreuses conséquences, Jacques Buisson notant, dans la revue Procédures, novembre 2008, n°  310, p. 24, qu'"une intervention du législateur devrait l'inscrire prochainement dans notre code de procédure pénale", Claire Saas ajoutant en outre (Actualité juridique Pénal, novembre 2008, Jurisprudence, p. 456 à 460) qu'une évolution de l'organisation des parquets voire une évolution de la place et du statut du ministère public, est à envisager.

La chambre sociale, quant à elle, par arrêts du 24 septembre 2008 (infra, n° 91 et 93, avec communiqué et note sous arrêts), a "précisé les règles méthodologiques que les juges doivent suivre dans la recherche de la preuve de l'existence d'une situation de harcèlement dans l'entreprise". Commentant ces arrêts, Céline Leborgne-Ingelaere (JCP 2008, éd. G, II, 10178) note qu'ils "opèrent un revirement de jurisprudence en ce qu'ils retiennent le principe d'un contrôle de la qualification de harcèlement par la Cour de cassation", en raison notamment "de trop fréquentes divergences entre cours d'appel sur l'existence ou non d'une situation de harcèlement moral". Ce faisant, note-t-elle encore, "la Cour contrôle les modalités de l'appréciation portée par les juges du fond sur des éléments de fait, renforce la nature de son contrôle et précise les règles relatives à la recherche de la preuve".

La chambre mixte, statuant, par arrêt du 10 octobre 2008, dans l'affaire dite "Buffalo Grill", a jugé que "seules les décisions définitives des juridictions pénales statuant au fond sur l'action publique ont, au civil, autorité à l'égard de tous", cassant "l'arrêt qui retient que la décision de la chambre de l'instruction qui tranche un incident de procédure est revêtue de l'autorité de la chose jugée". Commentant cette décision mettant en cause la responsabilité disciplinaire d'avocats, Julien Walther note (JCP 2008, éd. G, II, 10199) que "la Cour (...) réaffirme ici, tout en l'encadrant, le principe parfois fortement critiqué de l'autorité erga omnes de la chose jugée au pénal sur le civil lato sensu", répondant à ces critiques en nuançant ce principe, dont la portée, "maximale pour des décisions de fond, (...) est réduite si la décision ne penche que sur un incident de procédure". Le même auteur note par ailleurs que la Cour, pour la première fois, "apporte expressément ses lumières à la matière disciplinaire vue par le prisme de l'autorité de chose jugée".

Enfin, le lecteur trouvera une étude de jurisprudence rédigée par la cellule suivant le contentieux de la chambre commerciale au sein du service de documentation et d'études, intitulée "responsabilité et opérations boursières". Comme dans notre précédent numéro, cette étude se substitue à la rubrique "Cours et tribunaux" traditionnelle, qu'elle a ainsi vocation à enrichir et diversifier pour mieux répondre, notamment, aux attentes des juridictions du fond (cf. également nos panoramas de jurisprudence des cours d'appel parus aux Bicc n° 665 et 671). Basée principalement sur la jurisprudence des cours d'appel, en liaison le cas échéant avec la jurisprudence de la Cour et après exploitation de la base JURICA, cette étude "ne vise pas à traiter l'ensemble des questions dont les différentes juridictions ont à traiter ; il s'agit uniquement de s'arrêter sur certains moyens fréquemment soulevés par les justiciables, tels qu'ils apparaissent dans la base JURICA".