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Accueil > Publications de la Cour > Bulletin d’information de la Cour de cassation > Bulletins d’information 2009 > Bulletin d’information n° 694 du 15 janvier 2009

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Bulletin d'information n° 694 du 15 janvier 2009

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EN QUELQUES MOTS...

EN QUELQUES MOTS

Le service de documentation et d'études est heureux de présenter à ses lecteurs ses meilleurs voeux pour l'année 2009.

Dans le souci constant de la Cour de cassation d'approfondir ses échanges avec les juridictions du fond, est publié ici, en rubrique "Cours et tribunaux", une étude rédigée par le service de documentation et d'études à la demande de la cour d'appel de Versailles, et portant sur le thème de "La répartition des compétences entre le juge des enfants et le juge aux affaires familiales en matière de droit de visite et d'hébergement des tiers (en particulier les grands-parents), lorsque les mineurs font l'objet de mesures de placement dans le cadre de l'assistance éducative", rédigée à partir de 18 arrêts de cours d'appel extraits de la base JURICA, accessibles, au même titre que les études rédigées par le SDE à la demande des juridictions du fond, par l'Intranet justice RPVJ.

La Cour de cassation a par ailleurs rendu, le 6 octobre 2008, trois avis. Dans le premier, elle a estimé que "L'article 53 IV de la loi n° 2000-1257 du 23 décembre 2000 impose au fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante de faire à la victime une offre pour chaque chef de préjudice, en tenant compte des prestations énumérées à l'article 29 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 pour le montant qui résulte, poste par poste, de l'application de l'article 31, alinéas 1 et 3, de cette loi, dans sa rédaction issue de l'article 25 de la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006". Cette décision est à rapprocher d'un avis du 29 octobre 2007, publié au Bicc n° 675, du 1er février 2008, p. 30 à 77, ainsi que du rapport du groupe de travail chargé d'élaborer une nomenclature des préjudices corporels, dit "Rapport Dintilhac", paru au Bicc n° 633, du 1er février 2006, p. 3 à 32.

Dans les deux suivants, elle a estimé que "l'information prévue par les articles L. 223-3, alinéas 1 et 2, et R. 223-3 I du code de la route [imposant, lors de la constatation de l'infraction, l'information préalable du contrevenant du retrait de points encouru et de l'existence d'un traitement automatisé de cette procédure] est une formalité substantielle qui conditionne la légalité de chaque retrait administratif de points du permis de conduire", solution à rapprocher d'un avis du 30 avril 2007 (Bicc n° 664, du 1er juillet 2007, p. 40 à 55) et, interrogée sur la compatibilité des fonctions de juge délégué aux victimes et de président du tribunal correctionnel statuant sur intérêts civils, rappelé n'y avoir lieu à avis lorsque la question n'est pas nouvelle (avis du 20 juin 2008, Bicc n° 690, du 1er novembre 2008, p. 11 à 24) et "suppose l'examen de la nature et de l'étendue des mesures (...) prises par le magistrat, en qualité de juge délégué aux victimes, avant de statuer sur les intérêts civils".

Enfin, par arrêt du 3 septembre 2008 (infra, n° 35), la chambre criminelle a jugé que "les juges correctionnels ne peuvent statuer sur la confusion de la peine qu'ils prononcent avec une peine résultant d'une condamnation antérieure que si cette dernière est définitive", cassant "l'arrêt qui, après condamnation du prévenu à des peines d'emprisonnement et d'amende, dit n'y avoir lieu à confusion avec les peines de même nature prononcées par un autre arrêt du même jour". Commentant cet arrêt, Jérôme Lasserre Capdeville (Actualité juridique Pénal, novembre 2008, jurisprudence, p. 461-462) note que "le concours d'infraction se résout de manière distincte selon que les infractions sont poursuivies en même temps, par l'intermédiaire d'un jugement unique, ou qu'elles font l'objet d'une pluralité de poursuites devant une même juridiction ou des juridictions différentes", les conséquences de cette pluralité d'infractions ne pouvant alors "être tirées qu'au stade de l'exécution des peines prononcées".