Le service de documentation et d’études est heureux de présenter à ses lecteurs ses meilleurs voeux pour l’année 2009.
Dans le souci constant de la Cour de cassation d’approfondir ses échanges avec les juridictions du fond, est publié ici, en rubrique "Cours et tribunaux", une étude rédigée par le service de documentation et d’études à la demande de la cour d’appel de Versailles, et portant sur le thème de "La répartition des compétences entre le juge des enfants et le juge aux affaires familiales en matière de droit de visite et d’hébergement des tiers (en particulier les grands-parents), lorsque les mineurs font l’objet de mesures de placement dans le cadre de l’assistance éducative", rédigée à partir de 18 arrêts de cours d’appel extraits de la base JURICA, accessibles, au même titre que les études rédigées par le SDE à la demande des juridictions du fond, par l’Intranet justice RPVJ.
La Cour de cassation a par ailleurs rendu, le 6 octobre 2008, trois avis. Dans le premier, elle a estimé que "L’article 53 IV de la loi n° 2000-1257 du 23 décembre 2000 impose au fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante de faire à la victime une offre pour chaque chef de préjudice, en tenant compte des prestations énumérées à l’article 29 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 pour le montant qui résulte, poste par poste, de l’application de l’article 31, alinéas 1 et 3, de cette loi, dans sa rédaction issue de l’article 25 de la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006". Cette décision est à rapprocher d’un avis du 29 octobre 2007, publié au Bicc n° 675, du 1er février 2008, p. 30 à 77, ainsi que du rapport du groupe de travail chargé d’élaborer une nomenclature des préjudices corporels, dit "Rapport Dintilhac", paru au Bicc n° 633, du 1er février 2006, p. 3 à 32.
Dans les deux suivants, elle a estimé que "l’information prévue par les articles L. 223-3, alinéas 1 et 2, et R. 223-3 I du code de la route [imposant, lors de la constatation de l’infraction, l’information préalable du contrevenant du retrait de points encouru et de l’existence d’un traitement automatisé de cette procédure] est une formalité substantielle qui conditionne la légalité de chaque retrait administratif de points du permis de conduire", solution à rapprocher d’un avis du 30 avril 2007 (Bicc n° 664, du 1er juillet 2007, p. 40 à 55) et, interrogée sur la compatibilité des fonctions de juge délégué aux victimes et de président du tribunal correctionnel statuant sur intérêts civils, rappelé n’y avoir lieu à avis lorsque la question n’est pas nouvelle (avis du 20 juin 2008, Bicc n° 690, du 1er novembre 2008, p. 11 à 24) et "suppose l’examen de la nature et de l’étendue des mesures (...) prises par le magistrat, en qualité de juge délégué aux victimes, avant de statuer sur les intérêts civils".
Enfin, par arrêt du 3 septembre 2008 (infra, n° 35), la chambre criminelle a jugé que "les juges correctionnels ne peuvent statuer sur la confusion de la peine qu’ils prononcent avec une peine résultant d’une condamnation antérieure que si cette dernière est définitive", cassant "l’arrêt qui, après condamnation du prévenu à des peines d’emprisonnement et d’amende, dit n’y avoir lieu à confusion avec les peines de même nature prononcées par un autre arrêt du même jour". Commentant cet arrêt, Jérôme Lasserre Capdeville (Actualité juridique Pénal, novembre 2008, jurisprudence, p. 461-462) note que "le concours d’infraction se résout de manière distincte selon que les infractions sont poursuivies en même temps, par l’intermédiaire d’un jugement unique, ou qu’elles font l’objet d’une pluralité de poursuites devant une même juridiction ou des juridictions différentes", les conséquences de cette pluralité d’infractions ne pouvant alors "être tirées qu’au stade de l’exécution des peines prononcées".
Cour européenne des droits de l’homme
- Droit à la liberté et à la sûreté (article 5 § 1), droit d’être informé à bref délai des raisons de son arrestation (5 § 2 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales)
Dans l’arrêt X... c/ France, requête n° 20335/04, rendu le 20 novembre 2008, la Cour retient à l’unanimité la violation de l’article 5 § 1 (droit à la liberté et à la sûreté) et § 2 (droit d’être informé à bref délai des raisons de son arrestation) de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Dans cette affaire la Cour se prononce sur la compatibilité de l’article 5 §1 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales avec une privation de liberté intervenue entre la fin d’une garde à vue et la première présentation de l’intéressé devant le juge d’instruction. Se pose également la question de l’interprétation de l’article 5 § 2 de ladite Convention, quant à l’appréciation des conditions de l’information de toute personne arrêtée sur les motifs de droit et de fait justifiant sa privation de liberté. Cet arrêt s’inscrit dans le prolongement de l’affaire X... c/ France, requête n° 73947/01, 27 juillet 2006 (cf BICC n° 646, du 15 septembre 2006, page 12) s’agissant du délai compris entre la fin d’une garde à vue et l’audition de la personne intéressée par le juge d’instruction.
Faits :
Au cours d’une instruction ouverte contre X pour escroquerie, recel, corruption active et passive par salarié et faux et usage de faux, le requérant fut placé en garde à vue. A l’issue des vingt-quatre heures, la garde à vue fut prolongée de vingt-quatre heures par autorisation du juge d’instruction.
Il fut mis fin à cette garde à vue le 12 juin 2002 à 21 heures, avant le terme fixé par la prolongation de la mesure, mais l’interrogatoire de première comparution par le juge d’instruction eut lieu le 13 juin 2002 vers 12 heures, soit environ quatorze heures après la fin de la garde à vue. A la suite de l’interrogatoire, le requérant fut mis en examen et placé sous contrôle judiciaire.
Le requérant déposa en vain une requête en nullité des actes de la procédure, de la commission rogatoire du 17 mai 2000, du placement en garde à vue du 11 juin 2002 et de la mise en examen du 13 juin 2002, requête rejetée par un arrêt du 17 septembre 2003 de la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Paris.
Par une ordonnance du 29 octobre 2003, notifiée au requérant par son avocat aux Conseils le 31 octobre 2003, le président de la chambre criminelle considéra qu’il n’y avait pas lieu à examen immédiat du pourvoi.
Griefs :
Le requérant se plaint de ce que sa privation de liberté a excédé le délai légal de vingt-quatre heures renouvelable et qu’il a dû attendre cinquante-trois heures avant d’être entendu par le magistrat instructeur. Il invoque l’article 5 §§ 1 et 3 de la Convention. Il soutient également n’avoir pas été informé des raisons de son arrestation ni, dans le plus court délai et de manière détaillée, de la nature et de la cause de l’accusation portée contre lui, en violation de l’article 5 § 2 de la Convention.
Décision :
Sur la violation de l’article 5 § 1 :
La question à trancher était celle de savoir si le requérant avait été privé de sa liberté, entre le 12 juin 2002 à 21 heures et le 13 juin 2002 à 12 heures, « selon les voies légales » au sens de l’article 5 § 1 c de la Convention.
La question de la durée légale de cette privation de liberté relève bien de l’article 5 § 1 c de la Convention indique la Cour européenne.
Elle rappelle que "(...) La liste des exceptions que dresse l’article 5 § 1 revêt un caractère exhaustif (X... c/ Italie [GC], n° 26772/95, § 170, CEDH 2000-IV, et X... c/ France, 22 mars 1995, § 42, série A n° 311), et seule une interprétation étroite cadre avec le but et l’objet de cette disposition : assurer que nul ne soit arbitrairement privé de sa liberté (X... et autres c/ Pays-Bas, 8 juin 1976, § 58, série A n° 22 ; X... c/ France, 25 juin 1996, § 42, Recueil des arrêts et décisions 1996-III, et X... c/ Italie, 1er juillet 1997, § 25, Recueil 1997-IV)." (§ 42).
En l’espèce, la Cour relève que le délai légal de garde à vue de quarante-huit heures prévu par l’article 154 du code de procédure pénal n’avait pas été dépassé. Néanmoins, à l’issue de cette garde à vue, le requérant n’a pas été remis en liberté, mais dut attendre dans des locaux du tribunal durant quatorze heures supplémentaires avant d’être présenté devant le juge d’instruction.
La Cour renvoie à sa jurisprudence X...(CEDH, 2e sect., X... c/ France, 27 juillet 2006, requête n° 73947/01), en indiquant qu’"aucun texte du droit ne réglementait à cette époque la détention d’une personne entre le moment de la fin de sa garde à vue et celui de sa présentation devant le juge d’instruction" (§ 47).
Elle conclut au défaut de base légale des quatorze heures supplémentaires de privation de liberté et, par conséquent à la violation de l’article 5 § 1 c de la Convention.
A noter : Depuis la loi du 9 mars 2004, les nouveaux articles 803-2 et 803-3 du code de procédure pénale prévoient que la comparution de la personne déférée devant le magistrat doit intervenir le jour même ou, par dérogation, dans un délai maximum de vingt heures, en permettant dans ce cas à la personne concernée de s’alimenter, de faire prévenir ses proches, de voir un médecin et de s’entretenir avec un avocat.
Sur la violation de l’article 5 § 2 :
Le droit pour toute personne détenue de connaître les raisons de droit et de fait justifiant sa privation de liberté doit permettre au requérant de discuter, devant un juge, de la légalité de sa privation de liberté. Par conséquent les renseignements doivent être fournis « dans le plus court délai », délai dont l’appréciation dépend des circonstances de l’espèce.
Dans la présente affaire, le requérant a pris connaissance des motifs de droit et de fait lors de son placement en garde à vue. Pour la Cour, la manière dont le requérant a été informé des accusations portées contre lui et des causes de son arrestation ne porte pas atteinte à l’article 5 § 2 de la Convention.
- Droit d’accès à un tribunal (article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales)
Dans l’arrêt X... c/ France - requête n° 36141/03, la Cour européenne conclut à l’unanimité à la non violation de l’article 6 § 1 (droit d’accès à un tribunal) de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Dans cette affaire, la Cour européenne des droits de l’homme avait à se prononcer sur la compatibilité avec l’article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales d’une décision d’irrecevabilité prononcée à l’encontre d’un recours en appel, exercé hors délai, contre une ordonnance de non-lieu et ayant eu pour conséquence d’empêcher le requérant de saisir la chambre de l’instruction.
Faits :
M. X... était poursuivi pour viols sur mineure par ascendance légitime. Placé sous contrôle judiciaire, il fut renvoyé devant la cour d’assises des Yvelines, avec ordonnance de prise de corps. La signification de cette décision n’avait pu être faite à sa personne, faute d’adresse utile.
Le 1er mars 1999, veille du jour fixé pour son interrogatoire par la présidente de la cour d’assises, le requérant fut incarcéré en exécution de ladite ordonnance. Par arrêt du 16 mars 1999, la cour d’assises fit droit à sa demande directe de mise en liberté, en raison de l’irrégularité de la mise à exécution de l’ordonnance, qui n’aurait dû avoir lieu que si le requérant ne s’était pas présenté devant la présidente le 2 mars.
Le 18 novembre 1999, la cour d’assise le condamna à une peine de douze ans de réclusion criminelle. A la suite de sa condamnation, il fut incarcéré à la maison d’arrêt de Bois d’Arcy, puis il fut transféré à Fresnes et, enfin, à Caen où il est actuellement toujours incarcéré. Quant au cabinet de son avocat, celui-ci fut ultérieurement transféré à une nouvelle adresse.
Le 17 novembre 1999, le requérant, par l’intermédiaire de son avocat, avait porté plainte avec constitution de partie civile. Il soutenait alors que son incarcération du 1er au 16 mars 1999, en exécution d’une ordonnance de prise de corps, constituait une détention arbitraire. Il avait joint à sa plainte une déclaration d’adresse dans laquelle il se domiciliait dans un foyer situé à Versailles.
Le 8 janvier 2003, une ordonnance de non-lieu fut rendue dans le cadre de cette plainte. La lettre recommandée notifiant l’ordonnance envoyée le jour même à l’adresse déclarée par le requérant au moment du dépôt de la plainte revint au greffe avec la mention « non réclamée ». Celle envoyée le même jour à son avocat fut également retournée, avec la mention « n’habite pas à l’adresse indiquée ».
L’avocat du requérant, Me M..., se manifesta auprès du juge pour s’informer de l’évolution de la procédure, et le juge d’instruction, par soit-transmis du 14 novembre 2002 envoyé à sa nouvelle adresse, l’informa que le parquet avait transmis son réquisitoire le 16 septembre précédent et que l’ordonnance de non-lieu lui parviendrait prochainement. La lettre recommandée contenant l’ordonnance de non-lieu fut envoyée le 8 janvier 2003 à l’ancienne adresse de Me M... et revint ultérieurement au greffe avec la mention « n’habite pas à l’adresse indiquée ». Celle adressée au requérant fut expédiée le même jour à son adresse déclarée à Versailles et fut retournée avec la mention « non réclamée ».
Le 18 avril 2003, le juge fit parvenir à l’avocat du requérant, par soit-transmis, copie de l’ordonnance de non lieu. Le 24 avril, le requérant fit appel de cette ordonnance, mais le recours fut déclaré irrecevable car interjeté en dehors du délai de dix jours prévu par l’article 186, alinéa 4, du code de procédure pénale.
Griefs :
Devant la Cour européenne, le requérant invoquait une violation des articles 6 § 1 (droit à un procès équitable, sous l’angle du droit d’accès à un tribunal) et 13 (droit à un recours effectif) de la Convention. Il estimait avoir été privé de son droit d’accès à la chambre de l’instruction en raison de l’irrecevabilité de son appel.
Décision :
La Cour décide de n’examiner la requête que sous l’angle de l’article 6 § 1 de la Convention.
Elle rappelle que, conformément à sa jurisprudence, elle accorde aux gouvernements une certaine marge d’appréciation pour définir les conditions de recevabilité d’un recours, dès lors que ces conditions tendent à un but légitime (en l’espèce, la bonne administration de la justice et le respect de la sécurité juridique) et sont proportionnées au but visé.
Les juges de Strasbourg relèvent que le recours formé par le requérant avait été déclaré irrecevable car interjeté en dehors du délai de 10 jours prévu par la loi. Ils exposent par ailleurs que l’article 89, alinéa 3, du code de procédure pénale prévoit que toute notification faite à l’adresse déclarée de la partie civile est réputée faite à sa personne. Or, en l’espèce, ils observent que "le requérant, qui était assisté par Me M..., en était nécessairement informé, puisqu’il a signé un document intitulé « déclaration d’adresse », joint à la plainte, qui rappelait les dispositions de l’article 89 précité et précisait la procédure à suivre, que la déclaration d’adresse déposée par le requérant était datée de la veille du jour où il fut incarcéré et que, par la suite, ni lui ni son avocat n’informèrent le juge d’instruction de son adresse en détention." (§ 49).
S’agissant de l’avocat, la Cour relève qu’il "n’a pas signalé son changement d’adresse au juge d’instruction", alors que, "en sa qualité de professionnel du droit, il ne pouvait ignorer l’importance de cette formalité" (§ 52). La Cour considère qu’il s’agit là d’une négligence de l’avocat concernant les mesures nécessaires à prendre pour recevoir sa correspondance et que cela ne peut être imputé aux autorités.
Enfin, les juges européens prennent également en considération le rôle du requérant dans cette procédure ; ils estiment qu’en sa qualité de partie civile, dont la plainte met en mouvement l’action publique, "les autorités internes peuvent légitimement attendre de la partie civile qu’elle fasse preuve de diligence" (§ 57).
La Cour, au vu de tous les éléments exposés, considère que "l’application qui a été faite des articles 89 et 186, alinéa 4, du code de procédure pénale n’était ni arbitraire ni déraisonnable et que l’irrecevabilité de l’appel formé par le requérant contre l’ordonnance de non-lieu n’a pas constitué une atteinte disproportionnée à son droit d’accès à un tribunal" (§ 57).
Elle conclut à l’unanimité à la non-violation de l’article 6 § 1 de la Convention.
- Droit à un procès équitable - délai de procédure - (article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales)
Dans l’arrêt X... c/ France, requête n° 32157/06, rendu le 20 novembre 2008, la Cour conclut à l’unanimité à la violation de l’article 6 § 1 (droit à un procès équitable - délai de la procédure) de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales
Dans cette affaire, la Cour se prononce sur la compatibilité d’une procédure administrative relative à l’accès aux données personnelles conservées par les Renseignements généraux avec l’article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (respect du délai raisonnable). Elle souligne l’importance de l’enjeu que représente pour le requérant le fait d’avoir communication d’informations à caractère personnel susceptibles de nuire à sa réputation.
Faits :
Le requérant s’opposait au refus du ministère de la défense de lui communiquer des données personnelles conservées par les Renseignements généraux. Après avoir vu son recours rejeté en première instance puis en appel, le Conseil d’Etat annula les décisions des juges du fond pour erreur de droit, ainsi que la décision du ministère de l’intérieur. Le requérant fut autorisé par la CNIL à accéder aux informations le 22 novembre 2004, mais n’y accéda effectivement que le 18 janvier 2005. Il saisit le ministère de la justice pour obtenir réparation du préjudice subi en raison du délai de la procédure. Cette demande fut rejetée par le ministre. Le tribunal administratif de Paris rejeta la demande d’annulation de la décision et le Conseil d’Etat, saisi par voie d’ordonnance, conclut au caractère non excessif de la durée de la procédure.
Griefs :
Le requérant soulevait une violation de l’article 6 § 1 (droit à un procès équitable) de la Convention, en raison d’une durée excessive de la procédure administrative.
Décision :
La Cour rappelle que les critères jurisprudentiels consacrés pour l’examen du caractère raisonnable d’une procédure sont : la complexité de l’affaire, le comportement du requérant, le comportement des autorités compétentes et l’enjeu du litige pour les intéressés.
En l’espèce, la procédure litigieuse s’est déroulée entre le 16 octobre 1995 et le 4 juin 2004, soit pendant plus de huit ans et demi. La Cour retient, d’une part, que cette affaire ne présentait pas un degré de complexité justifiant une telle durée et, d’autre part, qu’aucun retard significatif ne peut être imputé à l’intéressé. Elle reconnaît la réalité de l’enjeu de cette procédure pour le requérant, dans la mesure où il s’agissait "pour l’intéressé de se voir communiquer des informations à caractère personnel le concernant, dont le caractère éventuellement inexact risquait de porter atteinte à sa réputation" (§ 26).
La Cour conclut à la violation de l’article 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l’homme, au motif que "la procédure litigieuse ne répond pas aux exigences du « délai raisonnable » garanti par l’article 6 § 1" (§ 27).
- Droit à un procès équitable (article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales)
Dans l’arrêt Société IFB c/ France - requête n° 20581/04, la Cour européenne conclut à l’unanimité à la violation de l’article 6 § 1 de la Convention.
Dans le prolongement de sa jurisprudence récente, X... c/ France du 21 février 2008 (requête n° 18497/03), les juges de Strasbourg concluent à l’unanimité qu’une procédure de visite domiciliaire, organisée sur le fondement de l’article 16 B du livre des procédures fiscales, est contraire à l’article 6 § 1 de la Convention. Ils condamnent l’Etat français à verser au requérant la somme de 10 000 euros pour frais et dépens.
- Droit à la liberté d’expression (article 10 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales)
Dans l’arrêt X...-Y... et Sarl Lyon Mag’ c/ France - requête n° 13327/04, les juges de Strasbourg concluent à l’unanimité à la violation de l’article 10 (droit à la liberté d’expression) de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Dans cette affaire, la Cour se prononce sur la compatibilité d’une condamnation pour « injure publique envers un fonctionnaire public » avec l’article 10 de la Convention.
Faits :
Le premier requérant, Philippe Louis X...-Y..., est directeur de publication de la Sarl Lyon Mag’, société d’édition du magazine Lyon Mag’, seconde requérante.
En décembre 2001, Lyon Mag’ publia un article intitulé « L’énergumène de Lyon III », dans le magazine Lyon Mag’, décrivant L..., professeur de l’université de Lyon III, évoquant son parcours professionnel et insistant sur ses prises de positions extrémistes, notamment pendant ses cours. En janvier 2002, le magazine publia, sous le titre « L’énergumène réagit », un droit de réponse dont L... avait demandé la publication.
Le professeur L... fit citer les requérants à comparaître devant le tribunal de grande instance pour « injure publique envers un fonctionnaire public », délit prévu à l’article 29 de la loi du 29 juillet 1881. Le jugement de première instance prononça la nullité de la citation, conformément aux dispositions de l’article 53 de la loi du 29 juillet 1881. Le professeur L... fit appel de la décision. La cour d’appel estima, d’une part, que la citation était valable et, d’autre part, que le terme « énergumène » utilisé pour désigner l’enseignant constituait « une marque de mépris qui caractérise l’infraction d’injure ». Le premier requérant fut alors condamné, pour « injure publique envers un fonctionnaire public », à une amende de 2 000 euros, et les deux requérants furent condamnés, in solidum, au paiement de 3 000 euros à titre de dommages-intérêts. La publication de l’intégralité du dispositif de l’arrêt par le magazine Lyon Mag’ fut également ordonnée. Le pourvoi en cassation formé par les requérants fut rejeté le 30 septembre 2003.
Griefs :
Devant la Cour européenne, les requérants soutenaient que leur condamnation pour diffamation avait emporté violation de l’article 10 (liberté d’expression). Ils invoquaient également une violation de l’article 6 (droit à un procès équitable) de la Convention.
Décision :
La Cour décide d’examiner la requête des requérants sous le seul angle de l’article 10 de la Convention.
Elle reconnaît que la condamnation des requérants constitue bien une ingérence dans l’exercice de leur droit à la liberté d’expression et que cette ingérence était bien prévue par la loi, à savoir les dispositions de la loi du 29 juillet 1881.
Les juges de Strasbourg précisent en outre que l’ingérence visant à assurer "la protection « de la réputation ou des droits d’autrui »" (§ 32) poursuivait donc un but légitime.
Sur la nécessité de l’ingérence dans une société démocratique, la Cour conteste l’approche faite par les juridictions internes. Elle relève d’abord que "si le terme « énergumène » possède incontestablement un caractère ironique, son emploi, même répété, ne saurait, à lui seul et dans les circonstances de l’espèce, être considéré comme injurieux" (§ 35). Elle considère également que "l’attitude polémique du professeur a pu influencer le ton employé pour le décrire et que, dès lors, le propos litigieux n’a pas dépassé la dose d’exagération ou de provocation généralement admise de la part de la presse" (§ 35).
La Cour européenne remarque que l’article était destiné à communiquer au public lyonnais des informations sur le professeur et ses méthodes d’enseignement, sujet suscitant l’intérêt du public. Elle relève d’autre part que le propos litigieux était "exempt de gravité". Enfin, elle constate que le professeur a pu exercer son droit de réponse. Aussi en déduit-elle que "les motifs avancés par les juridictions françaises pour justifier l’ingérence (...) n’étaient pas pertinents et suffisants aux fin de l’article 10 § 2 de la Convention" (§ 36). Les juges européens estiment enfin que la condamnation des requérants à une amende correctionnelle constitue une peine disproportionnée et concluent à l’unanimité à la violation de l’article 10 de la Convention.
La Cour alloue également aux requérants conjointement 2 000 euros pour préjudice matériel, ainsi que 11 034 euros pour frais et dépens.
Ces arrêts peuvent être consultés sur le site HUDOC de la Cour européenne des droits de l’homme : http://www.echr.coe.int/echr
| AVIS DE LA COUR DE CASSATION SÉANCE DU 6 OCTOBRE 2008 | |
| Fonds de garantie | |
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Modalités - Application de la loi du 21 décembre 2006 - Portée.
L’article 53 IV de la loi n° 2000-1257 du 23 décembre 2000 impose au fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante de faire à la victime une offre pour chaque chef de préjudice, en tenant compte des prestations énumérées à l’article 29 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 pour le montant qui résulte, poste par poste, de l’application de l’article 31, alinéas 1 et 3, de cette loi, dans sa rédaction issue de l’article 25 de la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006.
LA COUR DE CASSATION,
Vu les articles L. 441-1 et suivants, R. 441-1 du code de l’organisation judiciaire, 1031-1 et suivants du code de procédure civile ;
Vu la demande d’avis formulée le 13 juin 2008 par la cour d’appel de Caen (troisième chambre, section sociale 2), reçue le 17 juin 2008 et ainsi rédigée :
" Selon les dispositions de l’article 25 de la loi du 21 décembre 2006 modifiant notamment l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale, les recours subrogatoires des caisses de sécurité sociale s’exercent poste par poste sur les seules indemnités qui réparent les préjudices qu’elles ont pris en charge, à l’exclusion des préjudices à caractère personnel, sauf si le tiers payeur établit qu’il a versé une prestation indemnisant incontestablement un préjudice à caractère personnel, auquel cas son recours peut s’exercer sur ce poste de préjudice.
Le 29 octobre 2007, la Cour de cassation a rendu l’avis suivant :
"la rente versée en application de l’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale à la victime d’un accident du travail indemnise notamment les pertes de gains professionnels et les incidences professionnelles de l’incapacité ; elle doit en conséquence s’imputer prioritairement sur la part d’indemnité compensant les pertes de gains professionnels puis sur la part d’indemnité réparant l’incidence professionnelle. Si la caisse de sécurité sociale estime que cette prestation indemnise aussi un préjudice personnel et souhaite exercer ce recours sur un tel poste, il lui appartient d’établir que, pour une part de cette prestation, elle a effectivement et préalablement indemnisé la victime, de manière incontestable, pour un poste de préjudice personnel".
Ces dispositions, et au premier chef celles de l’article 25 de la loi du 21 décembre 2006, s’appliquent-elles aux offres d’indemnisation du FIVA qui, en vertu des dispositions de l’article 53 IV de la loi du 23 décembre 2000, doivent tenir compte des prestations énumérées à l’article 29 de la loi du 5 juillet 1985 et des indemnités de toute nature reçues ou à recevoir d’autres débiteurs du chef du même préjudice, et ce, bien que le FIVA n’exerce pas de recours subrogatoire ? "
Vu les observations déposées par la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez pour M. Guy X... ;
Vu les observations déposée par Me Le Prado pour le fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante ;
Sur le rapport de M. Adida-Canac, conseiller référendaire, et les conclusions de M. Lautru, avocat général, entendu en ses observations orales ;
EST D’AVIS QUE :
L’article 53 IV de la loi n° 2000-1257 du 23 décembre 2000 impose au fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante de faire à la victime une offre pour chaque chef de préjudice, en tenant compte des prestations énumérées à l’article 29 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 pour le montant qui résulte, poste par poste, de l’application de l’article 31, alinéas 1 et 3, de cette loi, dans sa rédaction issue de l’article 25 de la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006.
M. Lamanda, P. Pt. - M. Adida-Canac, Rap., assisté de Mme Grégori, greffier en chef - M. Lautru, Av. Gén. - SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, Me Le Prado, Av.
L’information prévue par les articles L. 223-3, alinéas 1 et 2, et R. 223-3 I du code de la route est une formalité substantielle qui conditionne la légalité de chaque retrait administratif de points du permis de conduire.
N’est en revanche pas nouvelle la question relative à l’absence de notification postérieure, dans une forme opposable, de chaque retrait partiel de points devenu effectif, en application des articles L. 223-3 in fine et R. 223-3 III dudit code.
LA COUR DE CASSATION,
Vu les articles L. 441-1 et suivants, R. 441 du code de l’organisation judiciaire et 706-64 et suivants du code de procédure pénale ;
Vu la demande d’avis formulée le 23 octobre 2007 par le tribunal correctionnel d’Auxerre, reçue le 25 juin 2008 et rédigée ainsi :
"Le non-respect des dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route imposant, lors de la constatation de l’infraction, une information préalable du contrevenant du retrait de points encouru, de l’existence d’un traitement automatisé de l’information et de son droit d’accès et de rectification implique-t-il l’illégalité du retrait de points ultérieurement décidé par l’autorité administrative ?
L’absence de notification postérieure de chaque retrait partiel de points du permis de conduire dans une forme opposable, rendant ineffective la possibilité pour le contrevenant, non valablement informé des pertes de points sur son permis, de reconstituer partiellement son capital de points par l’accomplissement d’un stage de sensibilisation à la sécurité routière, possibilité expressément prévue par l’article L. 223-6 du code de la route, ayant pour conséquence le maintien de la validité du permis de conduire puisque le solde de points n’est plus nul, entraîne-t-elle l’illégalité de la décision administrative qui constate l’invalidation du permis de conduire par perte de la totalité des points ?"
Sur le rapport de Mme le conseiller Koering-Joulin et les conclusions de M. le premier avocat général Di Guardia, entendu en ses observations orales ;
Sur la première question :
EST D’AVIS QUE :
- L’information prévue par les articles L. 223-3, alinéas 1 et 2, et R. 223-3 I du code de la route est une formalité substantielle qui conditionne la légalité de chaque retrait administratif de points du permis de conduire.
Sur la seconde question :
La seconde question n’étant pas nouvelle,
DIT N’Y AVOIR LIEU À AVIS.
M. Lamanda, P. Pt. - Mme Koering-Joulin, Rap., assistée de M. Roublot, auditeur - M. Di Guardia, P. Av. Gén.
Lorsque la Cour de cassation a déjà rendu un avis sur la question de droit sur laquelle son avis est sollicité, il n’y a pas lieu à avis.
LA COUR DE CASSATION,
Vu les articles L. 441-1 et suivants, R. 441-1 du code de l’organisation judiciaire et 706-64 et suivants du code de procédure pénale ;
Vu la demande d’ avis formulée le 19 mai 2008 par le tribunal correctionnel de Mâcon, reçue le 18 juin 2008 et rédigée ainsi :
"L’article D. 47-6-1 du code de procédure pénale issu du décret n° 2007-1605 du 13 novembre 2007 impose au juge délégué aux victimes (JUDEVI) de veiller, dans le respect de l’équilibre des droits des parties, à la prise en compte des droits reconnus par la loi aux victimes ; ce même juge, statuant en qualité de président du tribunal correctionnel sur intérêts civils, doit-il s’abstenir de siéger si, du fait de cette dualité de fonction, est invoqué le grief de partialité objective au regard de l’article 6 de la Convention européenne des droits de l’homme ?"
Sur le rapport de Mme Lazerges, conseiller référendaire, et les conclusions de M. Boccon-Gibod, avocat général, entendu en ses observations orales ;
Saisie d’une question identique, la Cour de cassation a indiqué, par un avis du 20 juin 2008, que cette demande ne relève pas de la procédure d’avis prévue par les textes susvisés, car elle suppose l’examen de la nature et de l’étendue des mesures qui, le cas échéant, ont été prises par le magistrat, en qualité de juge délégué aux victimes, avant de statuer sur les intérêts civils. Cette qualité ne ferait pas obstacle en soi à ce qu’il statue.
La question n’étant pas nouvelle,
DIT N’Y AVOIR LIEU À AVIS.
M. Lamanda, P. Pt. - Mme Lazerges, Rap., assistée de Mme Matias, greffier en chef - M. Boccon-Gibod, Av. Gén.
Sur la question de la compatibilité des fonctions de juge correctionnel appelé à statuer sur les intérêts civils et de juge délégué aux victimes, à rapprocher :
Avis de la Cour de cassation, 20 juin 2008, Bull. crim, 2008, Avis, n° 1.
Articles 1009 et suivants du code de procédure civile
| Cassation | 01-02 |
CASSATION
Est nulle la requête tendant à la constatation de la péremption faite au nom d’une personne décédée, la reprise d’instance postérieure de ses héritiers ne pouvant avoir pour effet de régulariser un acte nul.
9 octobre 2008 RÉINSCRIPTION
N° 04-18.764. - CA Aix-en-Provence, 18 mai 2004.
M. Sargos, Pt. - Mme Bonhomme, Av. Gén. - SCP Delaporte, Briard et Trichet, Me Foussard, Av.
CASSATION
Il y a lieu de relever d’office, en application de l’article 1009-2 du code de procédure civile dans sa rédaction résultant du décret n° 2008-464 du 22 mai 2008, la constatation de la péremption de l’instance afférente à un pourvoi ayant fait l’objet d’un retrait du rôle, dés lors que, pendant le délai biennal de cette péremption, aucun acte manifestant sans équivoque la volonté d’exécuter la décision attaquée n’a été accompli.
9 octobre 2008 PÉREMPTION
N° 89-21.674. - CA Paris, 13 septembre 1989.
M. Sargos, Pt. - Mme Bonhomme, Av. Gén.
| Acte de commerce | 3 |
| Action civile | 4-5 |
| Association | 6 |
| Assurance (règles générales) | 7 |
| Assurance responsabilité | 8 |
| Astreinte (loi du 9 juillet 1991) | 9 |
| Avocat | 10 |
| Banque | 11 |
| Chambre de l’instruction | 12 |
| Chose jugée | 13 |
| Circulation routière | 14 |
| Communauté européenne | 15 |
| Contrat de travail, exécution | 16 |
| Contrat de travail, rupture | 17-18 |
| Convention européenne des droits de l’homme | 19 |
| Copropriété | 20 |
| Entreprise en difficulté | 21-22-23-24 |
| Exploit | 25 |
| Expropriation pour cause d’utilité publique | 26-27 |
| Formation professionnelle | 28 |
| Impôts et taxes | 29-30-31 |
| Juridictions correctionnelles | 32-33 |
| Lois et règlements | 34 |
| Officiers publics ou ministériels | 25 |
| Peines | 35 |
| Presse | 36 |
| Procédure civile | 37-38 |
| Professions médicales et paramédicales | 39-40 |
| Protection de la nature et de l’environnement | 41 |
| Protection des consommateurs | 42 |
| Prud’hommes | 43 |
| Responsabilité civile | 44 |
| Responsabilité contractuelle | 45 |
| Responsabilité délictuelle ou quasi délictuelle | 46 |
| Sécurité sociale | 47-48-49 |
| Sécurité sociale, assurances sociales | 50-51 |
| Syndicat professionnel | 52 |
| Travail | 53 |
| Travail temporaire | 54 |
| Vente | 55-56 |
ACTE DE COMMERCE
La notification de redressement est le point de départ d’une procédure contradictoire, à l’issue de laquelle l’administration fiscale peut ne mettre en recouvrement aucune imposition, de sorte qu’à la date de cette notification, le dommage d’une société ayant souscrit des fonds de placement "turbo", consistant dans les impositions supplémentaires mises à sa charge à raison des manquements des banques à leurs obligations, n’est pas encore réalisé.
Viole dès lors l’article L. 110-4 du code de commerce la cour d’appel qui déclare l’action en responsabilité de la société prescrite, au motif qu’elle a été introduite plus de dix ans après la notification de redressement.
Com. - 23 septembre 2008. CASSATION PARTIELLE
N° 07-11.125. - CA Paris, 16 novembre 2006.
Mme Favre, Pt. - Mme Farthouat-Danon, Rap. - M. Jobard, Av. Gén. - SCP Gatineau, SCP Defrenois et Levis, SCP Piwnica et Molinié, Av.
Un commentaire de cette décision est paru au Recueil Dalloz, n° 35, 9 octobre 2008, Actualité jurisprudentielle, p. 2427-2428, note X. Delpech ("Prescription de l’action récursoire - à propos d’un redressement fiscal").
ACTION CIVILE
Les tribunaux répressifs ne sont compétents pour connaître de l’action civile en réparation du dommage né d’une infraction qu’accessoirement à l’action publique ; il en résulte que ces tribunaux ne peuvent se prononcer sur l’action civile qu’autant qu’il a été préalablement statué au fond sur l’action publique.
Crim. - 9 septembre 2008. CASSATION SANS RENVOI
N° 07-87.207. - CA Basse-Terre, 11 septembre 2007.
M. Pelletier, Pt. - M. Le Corroller, Rap. - M. Davenas, Av. Gén. - SCP Waquet, Farge et Hazan, Me Blanc, Av.
ACTION CIVILE
En vertu du principe de la réparation intégrale du dommage, les juges qui ordonnent la démolition réclamée par la partie civile, au seul titre de l’action civile, sont tenus de faire droit à la demande présentée en ce sens.
Est par ailleurs inopérant le moyen en ce qu’il allègue que le maire n’aurait pas été entendu, alors que son avis n’était pas nécessaire au prononcé de la démolition à titre de réparation civile.
Crim. - 9 septembre 2008. REJET
N° 07-88.699. - CA Versailles, 16 novembre 2007.
M. Farge, Pt (f.f.). - M. Delbano, Rap. - M. Davenas, Av. Gén. - SCP Richard, SCP Baraduc et Duhamel, Av.
ASSOCIATION
Une association, même hors habilitation législative, peut agir en justice au nom d’intérêts collectifs qui entrent dans son objet social.
1re Civ. - 18 septembre 2008. CASSATION
N° 06-22.038. - CA Paris, 6 octobre 2006.
M. Bargue, Pt. - M. Gridel, Rap. - M. Sarcelet, Av. Gén. - Me Bouthors, SCP Peignot et Garreau, Av.
Un commentaire de cette décision est paru au Recueil Dalloz, n° 35, 9 octobre 2008, Actualité jurisprudentielle, p. 2437 et 2438, note X. Delpech ("Droit d’agir en justice d’une association").
ASSURANCE (règles générales)
Il résulte de l’article L.121-1 du code des assurances que, dans les assurances relatives aux biens, la valeur de la chose assurée à prendre en compte pour fixer l’indemnité due par l’assureur à l’assuré est celle de cette chose au moment du sinistre.
2e Civ. - 11 septembre 2008. CASSATION PARTIELLE
N° 07-15.171. - CA Versailles, 20 octobre 2006.
M. Gillet, Pt. - Mme Nicolétis, Rap. - M. Mazard, Av. Gén. - Me Foussard, SCP Boutet, SCP Delaporte, Briard et Trichet, Av.
ASSURANCE RESPONSABILITÉ
Un assureur ne peut refuser à un constructeur la garantie résultant d’un contrat d’assurance obligatoire en se fondant sur les modalités d’exécution de l’activité déclarée et non sur son objet.
3e Civ. - 10 septembre 2008. CASSATION
N° 07-14.884. - CA Saint-Denis de la Réunion, 22 avril 2005.
M. Weber, Pt. - M. Paloque, Rap. - M. Guérin, Av. Gén. - SCP Vier, Barthélemy et Matuchansky, SCP Boutet, Av.
ASTREINTE (loi du 9 juillet 1991)
Dessaisie du litige à la suite de l’arrêt qu’elle a rendu, une cour d’appel, statuant en référé, ne conserve que le pouvoir de liquider, si elle s’en est réservée la compétence, l’astreinte qu’elle a ordonnée.
Dès lors, c’est à juste titre qu’une cour d’appel refuse de se prononcer, à l’occasion de l’examen de la demande de liquidation de l’astreinte, sur une demande nouvelle en paiement d’une provision.
Soc. - 23 septembre 2008. REJET
N° 06-45.320. - CA Versailles, 12 septembre 2006.
Mme Collomp, Pt. - Mme Pécaut-Rivolier, Rap. - M. Deby, Av. Gén. - SCP Didier et Pinet, SCP Vuitton, Av.
AVOCAT
Viole les articles 11 3° et 4° et 17 3° de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 modifiée la cour d’appel qui, pour ordonner la réinscription au barreau d’un avocat démissionnaire, retient que les sanctions pénales et disciplinaires prononcées antérieurement à son encontre étaient toutes légères et que les faits ainsi réprimés étaient simplement révélateurs de maladresses, d’excès ou de contraventions sans gravité mais ne constituaient pas des manquements à l’honneur, à la probité et aux principes essentiels de la profession d’avocat, après avoir pourtant constaté que l’intéressé avait été condamné par la juridiction répressive pour avoir mis son téléphone portable à la disposition d’un détenu, mais également sanctionné disciplinairement à la suite d’incidents violents volontairement provoqués avec un magistrat et un avocat, et enfin relevé que l’intéressé avait perçu des honoraires d’un justiciable bénéficiant de l’aide juridictionnelle et n’avait pas exécuté l’engagement pris auprès du bâtonnier de restituer les sommes indûment perçues.
1re Civ. - 18 septembre 2008. CASSATION SANS RENVOI
N° 07-12.165. - CA Basse-Terre, 22 novembre 2006.
M. Bargue, Pt. - M. Jessel, Rap. - M. Sarcelet, Av. Gén. - SCP Bachellier et Potier de la Varde, SCP Choucroy, Gadiou et Chevallier, Av.
Un commentaire de cette décision est paru au Recueil Dalloz, n° 34, 2 octobre 2008, Actualité jurisprudentielle, p. 2352-2353, note V. Avena-Robardet ("Refus d’inscription au tableau d’un avocat pour manquement à la probité").
BANQUE
Prive sa décision de base légale au regard de l’article 1147 du code civil la cour d’appel qui relève que des emprunteurs ne pouvaient exiger de l’établissement de crédit une information plus étendue que celle d’avoir attiré leur attention sur les charges du prêt qu’il leur avait consenti sans préciser s’ils étaient des emprunteurs non avertis et, dans l’affirmative, si, conformément au devoir de mise en garde dont il était tenu à leur égard lors de la conclusion du contrat, il justifiait avoir satisfait à cette obligation au regard non seulement des "charges du prêt", mais aussi de leurs capacités financières et du risque de l’endettement né de l’octroi du prêt.
1re Civ. - 18 septembre 2008. CASSATION
N° 07-17.270. - CA Agen, 15 mai 2007.
M. Bargue, Pt. - Mme Gelbard-Le Dauphin, Rap. - M. Sarcelet, Av. Gén. - SCP Laugier et Caston, SCP Vincent et Ohl, Av.
Un commentaire de cette décision est paru dans la Gazette du Palais, 14-15 novembre 2008, jurisprudence, p. 15 à 18 (Guillaume Huchet, "Quelle méthode pour la mise en oeuvre de la responsabilité du banquier dispensateur de crédit ?"). Voir également le Recueil Dalloz, n° 34, 2 octobre 2008, Actualité jurisprudentielle, p. 2343-2344, note V. Avena-Robardet ("Le banquier ne doit pas se contenter d’un avertissement relatif aux charges du prêt"), la Revue Lamy Droit civil, novembre 2008, n° 3171, p. 11, et La semaine juridique, édition entreprise et affaires, n° 42, 16 octobre 2008, n° 2245, p. 16 à 18, note Dominique Legeais ("Etendue du devoir de mise en garde du banquier prêteur à l’égard d’emprunteurs non avertis").
CHAMBRE DE L’INSTRUCTION
Seuls les parties et leurs avocats, en application de l’article 198, alinéa premier, du code de procédure pénale, peuvent produire des mémoires devant la chambre de l’instruction.
Fait l’exacte application du texte susvisé la chambre de l’instruction qui déclare irrecevable un mémoire signé par un avoué et produit par les parties civiles.
Crim. - 2 septembre 2008. REJET
N° 07-87.882. - CA Versailles, 26 septembre 2007.
M. Pelletier, Pt. - Mme Palisse, Rap. - M. Salvat, Av. Gén. - SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, Av.
CHOSE JUGÉE
Il résulte des articles 77 et 95 du code de procédure civile que c’est seulement lorsque le juge a, en se prononçant sur la compétence, tranché dans le dispositif du jugement la question de fond dont dépend cette compétence que sa décision a autorité de la chose jugée sur la question de fond.
Doit donc être censuré l’arrêt qui retient que la question de l’existence du lien de subordination faisant litige entre les parties a été tranchée par une précédente décision rendue sur contredit de compétence et revêtue de l’autorité de chose jugée, alors que, dans son dispositif, celle-ci s’était bornée à statuer sur la compétence, de sorte qu’elle était dépourvue d’autorité de la chose jugée sur la question de fond dont dépendait cette compétence.
Soc. - 23 septembre 2008. CASSATION
N° 07-41.954. - CA Paris, 8 mars 2007.
Mme Collomp, Pt. - M. Moignard, Rap. - M. Deby, Av. Gén. - SCP Defrenois et Levis, SCP Baraduc et Duhamel, Av.
CIRCULATION ROUTIÈRE
L’article L. 317-5 du code de la route, qui interdit notamment le commerce de dispositifs ayant pour objet d’augmenter la puissance du moteur d’un cyclomoteur, ne prévoit aucune dérogation selon l’utilisation des cyclomoteurs transformés ou les voies de circulation empruntés par ces engins, et ce, dans sa version issue de la loi n° 2003-495 du 12 juin 2003 comme dans celle issue de la loi n° 2006-10 du 5 janvier 2006.
Crim. - 9 septembre 2008. REJET
N° 08-81.449. - CA Montpellier, 6 novembre 2007.
M. Farge, Pt (f.f.). - Mme Agostini, Rap. - M. Davenas, Av. Gén. - SCP Waquet, Farge et Hazan, Av.
Un commentaire de cette décision est paru dans la revue Droit pénal, n° 11, novembre 2008, commentaire n° 141, note Jacques-Henri Robert ("Hauts les moteurs").
COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE
Il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice des Communautés européennes (arrêts du 11 décembre 1973, Lorenz, n°120/73 ; du 21 novembre 1991, Fédération nationale du commerce extérieur des produits alimentaires et syndicat national des négociants et transformateurs de saumon, n° C-354/90 ; du 11 juillet 1996, Syndicat français de l’Express international, n° C-39/94 et du 12 février 2008, Centre d’exportation du livre français, n° C-199/06) que le contrôle des aides d’Etat incombe, non seulement, à la Commission européenne, mais aussi aux juridictions nationales, celles-ci étant investies de missions distinctes et complémentaires ; qu’en effet, s’il appartient exclusivement à la Commission européenne, sous le contrôle de la Cour de justice des Communautés européennes, de se prononcer sur la compatibilité des mesures d’aides avec le Marché commun, il revient aux juridictions nationales de sauvegarder les droits que les particuliers tirent de l’effet direct de l’article 88, paragraphe 3, du Traité instituant la Communauté européenne, en examinant si les projets tendant à instituer ou à modifier ces aides n’auraient pas dû être notifiés à la Commission européenne avant d’être mis à exécution, et de tirer toutes les conséquences de la méconnaissance par les autorités nationales de cette obligation de notification, qui affecte la légalité de ces mesures d’aides, indépendamment de leur éventuelle compatibilité ou incompatibilité avec le Marché commun.
Dès lors, viole l’article 93, paragraphe 3, devenu l’article 88, paragraphe 3, du Traité instituant la Communauté européenne, une cour d’appel qui, pour rejeter une demande de restitution des sommes versées par une société importatrice de marchandises en Guadeloupe au titre de l’octroi de mer et du droit additionnel à celui-ci, retient qu’un particulier n’a pas qualité pour invoquer, devant une juridiction nationale, les articles 92 et 93 du Traité CE, devenus les articles 87 et 88, l’examen et le contrôle des aides d’Etat relevant de la compétence de la Commission européenne et ne pouvant faire l’objet que d’une procédure engagée par celle-ci sous le contrôle de la Cour de justice des Communautés européennes, et ajoute qu’en l’absence d’engagement d’une telle procédure, les particuliers ne peuvent demander aux juridictions nationales de se prononcer, à titre principal ou incident, sur l’incompatibilité éventuelle d’une aide d’Etat.
Com. - 23 septembre 2008. CASSATION PARTIELLE
N° 06-20.945. - CA Basse-Terre, 23 août 2005.
Mme Favre, Pt. - Mme Maitrepierre, Rap. - SCP Piwnica et Molinié, SCP Boré et Salve de Bruneton, Av.
Un commentaire de cette décision est paru au Recueil Dalloz, n° 35, 9 octobre 2008, Actualité jurisprudentielle, p. 2433 et 2434, note X. Delpech ("Examen et contrôle des aides d’Etat par les juridictions nationales").
CONTRAT DE TRAVAIL, EXÉCUTION
La consultation d’un organisme chargé, en vertu d’une disposition conventionnelle, de donner son avis sur la mesure disciplinaire envisagée par l’employeur constitue une garantie de fond et le licenciement prononcé sans que cet organisme ait été consulté et ait rendu son avis selon une procédure régulière est dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Dès lors, doit être approuvé l’arrêt qui, après avoir constaté qu’en dépit d’une demande de report justifié de la réunion du conseil de discipline, dont il n’avait pas été allégué qu’elle aurait été abusive, ce conseil avait rendu un avis sans entendre l’intéressé, au mépris des dispositions de l’article 12 de la convention collective applicable selon lequel le licenciement disciplinaire ne peut être prononcé qu’après avis du conseil de discipline qui entend l’agent menacé de sanction dans les conditions prévues à l’article 13, a décidé que l’employeur avait privé le salarié des garanties de fond auxquelles il avait droit et que son licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Soc. - 16 septembre 2008. REJET
N° 07-41.532. - CA Fort-de-France, 25 janvier 2007.
Mme Collomp, Pt. - Mme Perony, Rap. - M. Duplat, P. Av. Gén. - SCP Waquet, Farge et Hazan, SCP Baraduc et Duhamel, Av.
Un commentaire de cette décision est paru dans la revue La semaine juridique, édition sociale, n° 48, 25 novembre 2008, Jurisprudence, n° 1615, p. 26 à 28, note Lydie Dauxerre ("L’irrégularité de la procédure de consultation d’un conseil de discipline rend le licenciement sans cause réelle et sérieuse").
CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE
L’engagement par l’employeur d’une action en contestation de la désignation d’un salarié comme délégué syndical ne suspend pas le délai d’un mois prévu à l’article L. 1332-2 du code du travail.
Justifie dès lors sa décision la cour d’appel qui, constatant que le licenciement d’un salarié a été prononcé plus d’un mois après l’entretien préalable, l’employeur ayant, dans l’intervalle, engagé devant le tribunal d’instance une action en annulation de la désignation du salarié en qualité de délégué syndical, dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Soc. - 23 septembre 2008. REJET
N° 07-42.786. - CA Paris, 24 mai 2007.
Mme Collomp, Pt. - Mme Pécaut-Rivolier, Rap. - M. Deby, Av. Gén. - SCP Gatineau, SCP Masse-Dessen et Thouvenin, Av.
CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE
Un conseil de prud’homme décide exactement d’inscrire au passif de la liquidation d’une entreprise l’indemnité due à des salariés en application de l’article L. 321-2-1 devenu L. 1235-15 du code du travail, dès lors que la seule intervention du représentant des salariés dans la procédure de licenciement collectif pour motif économique, en l’absence de comité d’entreprise ou de délégué du personnel, ne couvre pas l’irrégularité dont la procédure est atteinte du fait du défaut de mise en place de ces institutions, sans qu’un procès-verbal de carence ait été établi.
Soc. - 23 septembre 2008. REJET
N° 06-45.528 et 06-45.529. - CPH Saint-Dizier, 18 septembre 2006.
Mme Collomp, Pt. - Mme Morin, Rap. - M. Deby, Av. Gén. - Me Blondel, Av.
Un commentaire de cette décision est paru dans la revue La semaine juridique, édition sociale, n° 48, 25 novembre 2008, Jurisprudence, n° 1617, p. 30 à 32, note Laurence Fin-Langer ("Redressement judiciaire : portée de l’intervention du représentant des salariés").
CONVENTION EUROPÉENNE DES DROITS DE L’HOMME
L’exigence d’un tribunal indépendant et impartial interdit qu’un conseiller prud’homme en fonction lors de l’introduction de l’instance puisse représenter ou assister une partie devant le conseil de prud’hommes auquel il appartient.
Dès lors, la cour d’appel qui a constaté que la juridiction appelée à statuer sur le litige avait été saisie par l’intermédiaire de l’un de ses membres, agissant en qualité de mandataire de l’une des parties, a exactement décidé que la procédure était entachée de nullité et que, s’agissant de la violation du principe d’impartialité, aucune régularisation n’était possible.
Soc. - 16 septembre 2008. REJET
N° 06-45.334. - CA Bordeaux, 9 février 2006.
Mme Collomp, Pt. - M. Leblanc, Rap. - M. Duplat, P. Av. Gén. - SCP Ghestin, Av.
1° COPROPRIÉTÉ
1° Aucun texte n’interdit au syndic de compléter l’ordre du jour initial par une nouvelle notification adressée aux copropriétaires dans le délai prévu par le décret du 17 mars 1967.
2° Une cour d’appel ne peut déclarer un copropriétaire irrecevable en son action en annulation d’une assemblée générale en retenant qu’il n’était pas défaillant puisqu’il était représenté à cette assemblée, sans rechercher si ce copropriétaire, qui avait émis par lettre recommandée des réserves sur la validité de l’assemblée, qui les avait renouvelées dans le pouvoir remis au secrétaire de séance et dont le mandataire s’était abstenu de prendre part aux votes, pouvait être considéré comme opposant.
3e Civ. - 10 septembre 2008. CASSATION PARTIELLE
N° 07-16.448. - CA Montpellier, 17 avril 2007.
M. Weber, Pt. - M. Rouzet, Rap. - M. Guérin, Av. Gén. - SCP Defrenois et Levis, Me Blanc, Av.
Un commentaire de cette décision est paru au Recueil Dalloz, n° 33, 25 septembre 2008, Actualité jurisprudentielle, p. 2286, note Y. Rouquet ("Assemblée générale : contestation par un abstentionniste et complément à l’ordre du jour"). Voir également la revue Loyers et copropriété, n° 11, novembre 2008, commentaire n° 254, p. 21-22, note Guy Vigneron ("Qualité d’opposant à l’assemblée générale").
ENTREPRISE EN DIFFICULTÉ
La dénonciation de la contestation à l’état de collocation prévue à l’article 148 du décret du 27 décembre 1985 doit être faite, à peine d’irrecevabilité, outre au liquidateur, au créancier dont la créance est contestée et à ceux qui lui sont postérieurs.
Com. - 16 septembre 2008. REJET
N° 07-13.135. - CA Paris, 24 novembre 2006.
Mme Favre, Pt. - Mme Orsini, Rap. - M. Main, Av. Gén. - SCP Capron, Me Bertrand, Av.
ENTREPRISE EN DIFFICULTÉ
La personne morale créancière peut répondre à la lettre du liquidateur, l’avisant de l’existence d’une discussion sur tout ou partie de la créance déclarée, par tout préposé de son choix, sans que ce préposé soit tenu de justifier qu’il est titulaire d’une délégation de pouvoir à cette fin émanant des organes habilités par la loi à représenter la personne morale.
Com. - 16 septembre 2008. REJET
N° 07-17.273. - CA Aix-en-Provence, 12 avril 2007.
Mme Favre, Pt. - Mme Bélaval, Rap. - M. Main, Av. Gén. - SCP Laugier et Caston, SCP Defrenois et Levis, Av.
Un commentaire de cette décision est paru au Recueil Dalloz, n° 34, 2 octobre 2008, Actualité jurisprudentielle, p. 2345 et 2346, note A. Lienhard ("Discussion de la créance : réponse par le biais d’un préposé").
ENTREPRISE EN DIFFICULTÉ
Les contrats dont le jugement qui arrête le plan emporte la cession doivent être exécutés aux conditions en vigueur au jour de l’ouverture de la procédure collective, nonobstant toute clause contraire.
Viole en conséquence l’article L. 621-88, alinéa 3, du code de commerce, dans sa rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises, la cour d’appel qui décide qu’une société cessionnaire n’est pas tenue de reconstituer un dépôt de garantie, après avoir constaté que le bail commercial comportait une clause prévoyant le versement d’un dépôt de garantie à la charge du preneur et que le jugement arrêtant le plan de cession des actifs avait emporté transfert de ce bail à la société cessionnaire.
Com. - 16 septembre 2008. CASSATION PARTIELLE
N° 06-17.809. - CA Papeete, 2 mars 2006.
Mme Favre, Pt. - M. Albertini, Rap. - M. Main, Av. Gén. - SCP Waquet, Farge et Hazan, Av.
Un commentaire de cette décision est paru au Recueil Dalloz, n° 34, 2 octobre 2008, Actualité jurisprudentielle, p. 2345, note A. Lienhard ("Cession forcée d’un bail : obligation du repreneur de reconstituer un dépôt de garantie"). Voir également la revue Loyers et copropriété, n° 11, novembre 2008, commentaire n° 251, p. 19-20, note Philippe-Hubert Brault ("Plan de cession et dépôt de garantie").
ENTREPRISE EN DIFFICULTÉ
Encourt la cassation l’arrêt qui retient qu’une société bénéficiaire d’un plan de continuation n’a pas qualité pour agir en résolution d’un contrat de vente conclu antérieurement au jugement d’ouverture, au motif que l’action n’a pas été initiée par l’administrateur judiciaire, alors qu’après l’adoption du plan de continuation, le débiteur, redevenu maître de ses biens, est recevable à exercer une action en résolution d’un contrat, peu important l’inaction de l’administrateur pendant la période d’observation.
Com. - 16 septembre 2008. CASSATION
N° 07-13.713. - CA Paris, 26 janvier 2007.
Mme Favre, Pt. - Mme Orsini, Rap. - M. Main, Av. Gén. - SCP Richard, SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, SCP Piwnica et Molinié, Av.
Un commentaire de cette décision est paru au Recueil Dalloz, n° 35, 9 octobre 2008, Actualité jurisprudentielle, p. 2425, note A. Lienhard ("Adoption du plan de continuation : effets à l’égard du débiteur").
1° EXPLOIT
1° La citation qui comporte une erreur sur la date de l’audience doit être déclarée nulle pour violation de l’article 551 du code de procédure pénale. Dès lors que le prévenu n’a été ni présent ni représenté à l’audience, cette nullité a eu pour effet de porter atteinte à ses intérêts.
2° Lorsque la cassation résulte d’une faute de l’huissier, il y a lieu, en application des dispositions de l’article 566 du code de procédure pénale, de le condamner aux frais de l’exploit et de la procédure annulée.
Crim. - 3 septembre 2008. CASSATION
N° 08-82.434. - CA Metz, 7 décembre 2007.
M. Pelletier, Pt. - Mme Lazerges, Rap. - M. Mathon, Av. Gén.
EXPROPRIATION POUR CAUSE D’UTILITÉ PUBLIQUE
Il résulte de l’article L. 411-1 du code de l’organisation judiciaire et de l’article 605 du code de procédure civile de Nouvelle-Calédonie que le pourvoi et la procédure suivie devant la Cour de cassation sont régis par les textes applicables devant cette Cour.
Est donc recevable le pourvoi formé au greffe de la Cour de cassation conformément aux dispositions des articles 973 et suivants du code de procédure civile et irrecevable celui formé au greffe du tribunal de première instance de Nouméa en application des dispositions de l’article 24 du décret du 16 mai 1938.
3e Civ. - 10 septembre 2008. IRRECEVABILITÉ ET RADIATION
N° 07-19.601. - Tribunal de première instance de Nouméa, 11 septembre 2007.
M. Weber, Pt. - M. Mas, Rap. - M. Guérin, Av. Gén. - Me Odent, SCP Vier, Barthélemy et Matuchansky, Av.
EXPROPRIATION POUR CAUSE D’UTILITÉ PUBLIQUE
La modification de l’article R. 12-4 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique par le décret n° 2005-467 du 13 mai 2005 n’a pas pour conséquence d’interdire la réparation des omissions ou inexactitudes des mentions destinées à établir la régularité de l’ordonnance d’expropriation par l’examen des pièces du dossier, dès lors que cette possibilité est réservée au juge par l’article 459 du code de procédure civile, désormais applicable à la procédure d’expropriation.
3e Civ. - 10 septembre 2008. REJET
N° 01-70.217. - TGI Saint-Denis de la Réunion, 24 octobre 2001.
M. Weber, Pt. - M. Mas, Rap. - M. Guérin, Av. Gén. - SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, SCP Gatineau, Av.
FORMATION PROFESSIONNELLE
La démission d’un apprenti intervenant après les deux premiers mois d’apprentissage ne met pas fin au contrat et seule une résiliation judiciaire est possible.
Doit être cassé l’arrêt qui retient que la rupture du contrat d’apprentissage résulte de la démission de l’apprenti, alors que celle-ci était intervenue plus de deux mois après le début de l’apprentissage et qu’il appartenait à la cour d’appel de se prononcer sur la demande de résiliation judiciaire du liquidateur.
Soc. - 23 septembre 2008. CASSATION
N° 07-41.748. - CA Angers, 10 octobre 2006.
Mme Collomp, Pt. - M. Moignard, Rap. - M. Deby, Av. Gén. - SCP Ghestin, Av.
Un commentaire de cette décision est paru dans la revue La semaine juridique, édition sociale, n° 48, 25 novembre 2008, Jurisprudence, n° 1612, p. 20-21, note Stéphane Brissy ("Démission de l’apprenti : dans quel délai ?").
IMPÔTS ET TAXES
Pour être soumis au droit d’enregistrement de l’article 746 du code général des impôts, l’acte constatant la réduction du capital d’une société doit être analysé comme un partage ; le partage d’actif social visé à l’article 1844-9 du code civil ne peut avoir lieu qu’après la clôture de la liquidation.
Décide dès lors à bon droit que la réduction de capital constatée dans les procès-verbaux de l’assemblée générale des associés de la société n’est pas un partage assujetti au droit du même nom la cour d’appel qui retient qu’il ressort des procès-verbaux des délibérations des assemblées générales décidant deux réductions successives de capital d’une société que les associés n’ont pas entendu liquider la société dont la personnalité morale n’a pas été atteinte et que les décisions de réduction mettent à la charge de la société directement envers chacun des associés une dette par part détenue.
Com. - 23 septembre 2008. REJET
N° 07-12.493. - CA Paris, 22 décembre 2006.
Mme Favre, Pt. - Mme Betch, Rap. - M. Raysséguier, P. Av. Gén. - SCP Thouin-Palat et Boucard, SCP Célice, Blancpain et Soltner, Av.
IMPÔTS ET TAXES
Après avoir demandé au contribuable de nouvelles observations, l’administration fiscale doit lui rappeler, dans sa réponse à celles-ci, la faculté dont il dispose de saisir la commission départementale de conciliation dans les délais légaux.
Décide dès lors exactement que la procédure est irrégulière une cour d’appel qui constate que l’administration a invité le contribuable à lui faire parvenir de nouvelles observations et qu’elle a omis, dans sa réponse, de lui indiquer qu’il bénéficiait d’un délai de trente jours pour saisir la commission.
Com. - 23 septembre 2008. REJET
N° 07-13.975. - CA Colmar, 18 janvier 2007.
Mme Favre, Pt. - Mme Betch, Rap. - M. Raysséguier, P. Av. Gén. - SCP Thouin-Palat et Boucard, SCP Bachellier et Potier de la Varde, Av.
Un commentaire de cette décision est paru dans la Revue de droit fiscal, n° 47, 20 novembre 2008, commentaire n° 590, note Jean-Pierre Maublanc ("Réouverture du délai de saisine de la commission de conciliation en cas d’échanges postérieurs à la confirmation des redressements").
IMPÔTS ET TAXES
Une cour d’appel décide à bon droit que l’administration fiscale, usant de son droit de communication prévu par les articles L. 85 et L. 87 du livre des procédures fiscales, au cours d’une procédure de vérification de comptabilité, a la faculté de prendre des copies de documents, conformément aux dispositions des articles L. 81 et R. 81-4 du livre des procédures fiscales en vigueur au cours de la période litigieuse, les deux procédures, vérification comptable et droit de communication, étant distinctes.
Com. - 23 septembre 2008. CASSATION PARTIELLE
N° 07-11.989. - CA Fort-de-France, 9 octobre 2006.
Mme Favre, Pt. - Mme Betch, Rap. - M. Raysséguier, P. Av. Gén. - SCP Célice, Blancpain et Soltner, SCP Thouin-Palat et Boucard, Av.
Un commentaire de cette décision est paru dans la Revue de droit fiscal, n° 47, 20 novembre 2008, commentaire n° 589, note Jean-Pierre Maublanc ("Exercice du droit de communication au cours de la vérification de comptabilité").
JURIDICTIONS CORRECTIONNELLES
Selon l’article 551, alinéa 2, du code de procédure pénale, la citation est régulière lorsqu’elle énonce les faits poursuivis et vise les textes de loi qui les répriment.
La description de ces faits et la référence aux principaux textes applicables mettent le prévenu en mesure de préparer sa défense sur les délits reprochés.
Crim. - 10 septembre 2008. CASSATION
N° 08-80.817. - CA Paris, 12 décembre 2007.
M. Dulin, Pt (f.f.). - Mme Nocquet, Rap. - M. Boccon-Gibod, Av. Gén. - Me de Nervo, SCP Defrenois et Levis, Av.
JURIDICTIONS CORRECTIONNELLES
Justifie sa décision la cour d’appel qui, après avoir énoncé qu’en l’état les parties civiles ne justifient pas de la qualité d’ayants droit de la victime, rejette leur demande de sursis à statuer dans l’attente de l’issue d’une action en nullité d’un testament, dès lors que le droit des parties civiles de demander le renvoi de l’affaire à une audience ultérieure pour qu’il soit statué sur l’action civile n’appartient qu’à celles qui ont préalablement été déclarés recevables.
Crim. - 9 septembre 2008. REJET
N° 07-82.027. - CA Reims, 21 février 2007.
M. Farge, Pt (f.f.). - M. Palisse, Rap. - M. Davenas, Av. Gén. - Me Spinosi, SCP Laugier et Caston, Av.
LOIS ET RÈGLEMENTS
La loi du 13 juillet 2006, portant engagement national pour le logement, a abrogé l’infraction spéciale de prise illégale d’intérêts, applicable aux dirigeants et aux employés des organismes d’habitations à loyers modérés, ainsi qu’à ceux des organismes agréés collecteurs de la participation des employeurs à l’effort de construction. La loi nouvelle prévoit que les conventions entre ces organismes et leurs dirigeants doivent être autorisées par le conseil d’administration.
Il en résulte, d’une part, que si la prise d’intérêts par lesdits dirigeants reste punissable par application des dispositions générales de l’article 432-12 du code pénal, c’est à la condition de n’avoir pas été régulièrement autorisée et, d’autre part, que, s’agissant de faits commis avant l’entrée en vigueur de la loi du 13 juillet 2006, seules les peines plus douces prévues par l’article L. 423-11, ancien, du code de la construction et de l’habitation peuvent être prononcés.
En cet état, justifie sa décision la cour d’appel, qui, uniquement saisie de l’action civile et pour dire que le prévenu a commis l’infraction de prise illégale d’intérêts, retient qu’en 1998 et 1999, il a acquis la majorité du capital d’une société qui fournissait des services informatiques à l’organisme collecteur, dont il était le directeur, et qu’il ne peut se prévaloir d’une autorisation, antérieure à sa prise d’intérêts, donnée par le conseil d’administration à la convention de services entre l’organisme et la société.
Crim. - 9 septembre 2008. REJET
N° 07-87.900. - CA Paris, 25 octobre 2007.
M. Pelletier, Pt. - M. Palisse, Rap. - M. Davenas, Av. Gén. - Me Le Prado, SCP Le Griel, Av.
Un commentaire de cette décision est paru dans la revue Droit pénal, n° 11, novembre 2008, commentaire n° 144, note Jacques-Henri Robert ("Dérivation de l’effort de construction").
PEINES
Les juges correctionnels ne peuvent statuer sur la confusion de la peine qu’ils prononcent avec une peine résultant d’une condamnation antérieure que si cette dernière est définitive.
Encourt la censure l’arrêt qui, après condamnation du prévenu à des peines d’emprisonnement et d’amende, dit n’y avoir lieu à confusion avec les peines de même nature prononcées par un autre arrêt du même jour.
Crim. - 3 septembre 2008. CASSATION PARTIELLE PAR VOIE DE RETRANCHEMENT SANS RENVOI
N° 08-82.258. - CA Papeete, 21 février 2008.
M. Le Gall, Pt (f.f.). - Mme Ponroy, Rap. - M. Mathon, Av. Gén.
Un commentaire de cette décision est paru dans la revue Actualité juridique Pénal, novembre 2008, Jurisprudence, p. 461-462, note Jérôme Lasserre Capdeville ("Confusion de peine et condamnation antérieure définitive").
PRESSE
Satisfont aux exigences de l’article 50 de la loi du 29 juillet 1881 la plainte avec constitution de partie civile et le réquisitoire introductif, avec lequel elle se combine, qui articulent, qualifient les faits incriminés et énoncent le texte de loi applicable à la poursuite.
En conséquence, encourt la cassation l’arrêt de la chambre de l’instruction qui annule la plainte déposée par plusieurs parties civiles du chef de diffamation publique envers des particuliers, au motif que celle-ci est entachée d’une contradiction ne permettant pas aux mis en examen de connaître avec exactitude l’étendue des passages diffamatoires à leur égard, alors que la plainte comporte, pour chacune des parties civiles concernées, des précisions non remises en cause par le récapitulatif final, dans la même plainte, des propos visés.
Il y a lieu, ensuite de la cassation ainsi prononcée, d’ordonner le retour du dossier de la procédure au juge d’instruction, aux fins de poursuite de l’information.
Crim. - 2 septembre 2008. CASSATION SANS RENVOI
N° 07-84.095. - CA Paris, 22 mai 2007.
M. Pelletier, Pt. - Mme Guirimand, Rap. - M. Lucazeau, Av. Gén. - SCP Piwnica et Molinié, SCP Boutet, Av.
Un commentaire de cette décision est paru dans la revue Actualité juridique Pénal, novembre 2008, Jurisprudence, p. 463-464, note Guillaume Royer ("L’exigence de clarté dans la rédaction de la plainte avec constitution de partie civile en droit pénal de la presse").
PROCÉDURE CIVILE
Ne méconnaît ni l’objet du litige ni le principe de la contradiction la cour d’appel qui, statuant sur une demande d’indemnisation d’un préjudice, considère, sans inviter au préalable les parties à présenter leurs observations, que le préjudice indemnisable s’analyse en une perte de chance qu’elle a souverainement évaluée.
1re Civ. - 18 septembre 2008. REJET
N° 06-17.859. - CA Lyon, 15 septembre 2005.
M. Bargue, Pt. - M. Creton, Rap. - M. Sarcelet, Av. Gén. - Me Jacoupy, SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, Av.
Un commentaire de cette décision est paru au Recueil Dalloz, n° 34, 2 octobre 2008, Actualité jurisprudentielle, p. 2351 et 2352, note V. Avena-Robardet ("Contrôle léger de la Cour de cassation et demande subsidiaire"), ainsi que dans la Revue Lamy Droit civil, novembre 2008, n° 3170, p. 10-11, et La semaine juridique, édition entreprise et affaires, n° 44,30 octobre 2008, n° 2321, p. 11-12, note Dominique Legeais ("Régime de la responsabilité de l’établissement de crédit faisant souscrire une assurance-groupe").
PROCÉDURE CIVILE
Si l’alinéa 3 de l’article 4 du code de procédure pénale, dans sa rédaction issue de la loi n° 2007-291 du 5 mars 2007, n’impose pas la suspension du jugement des actions autres que celles de la partie civile, il ne prive par la cour d’appel de la possibilité de prononcer un sursis à statuer dans l’exercice de son pouvoir discrétionnaire.
Soc. - 17 septembre 2008. REJET
N° 07-43.211. - CA Poitiers, 9 mai 2007.
Mme Collomp, Pt. - Mme Quenson, Rap. - M. Foerst, Av. Gén. - SCP Célice, Blancpain et Soltner, SCP Gatineau, Av.
Un commentaire de cette décision est paru dans La semaine juridique, édition sociale, n° 46, 11 novembre 2008, Jurisprudence, n° 1589, p. 42 à 44, note Mickaël d’Allende ("Sursis à statuer du juge prud’homal lorsqu’une instance pénale est en cours").
PROFESSIONS MÉDICALES ET PARAMÉDICALES
En présence d’une lésion accidentelle, en l’espèce la perforation de l’intestin du patient intervenue lors d’une coloscopie, la cour d’appel a pu retenir la faute du médecin, après avoir relevé que cet acte à visée exploratoire n’impliquait pas une atteinte aux parois des organes examinés, et après avoir déduit, tant de l’absence de prédispositions chez le patient que des modalités de réalisation de la coloscopie, que la perforation dont celui-ci avait été victime était la conséquence d’un geste maladroit du praticien.
1re Civ. - 18 septembre 2008. REJET
N° 07-12.170. - CA Paris, 1er décembre 2006.
M. Bargue, Pt. - M. Lafargue, Rap. - M. Sarcelet, Av. Gén. - Me Le Prado, SCP Roger et Sevaux, Av.
Un commentaire de cette décision est paru dans la Revue Lamy Droit civil, novembre 2008, n° 3179, p. 22-23.
PROFESSIONS MÉDICALES ET PARAMÉDICALES
En présence d’une lésion accidentelle d’un nerf, lors d’une intervention chirurgicale sur un organe situé à proximité du nerf lésé, laquelle constituait un risque inhérent à l’intervention chirurgicale pratiquée sur le patient, la cour d’appel a pu retenir, après avoir relevé que la technique utilisée par le praticien était conforme aux données acquises par la science, que le dommage s’analysait en un aléa thérapeutique, des conséquences duquel le chirurgien n’est pas contractuellement responsable.
1re Civ. - 18 septembre 2008. REJET
N° 07-13.080. - CA Aix-en-Provence, 14 novembre 2006.
M. Bargue, Pt. - M. Lafargue, Rap. - M. Sarcelet, Av. Gén. - Me Le Prado, SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, Av.
Un commentaire de cette décision est paru dans la Revue Lamy Droit civil, novembre 2008, n° 3180, p. 23 et 24.
PROTECTION DE LA NATURE ET DE L’ENVIRONNEMENT
La cour d’appel qui, ayant relevé que la demande en restitution d’une partie du prix de vente était fondée sur la garantie des vices cachés et sur le dol, retient qu’une commune est irrecevable à exercer une action estimatoire plus de quatre ans après l’acquisition d’un terrain en état de friche industrielle dont elle ne pouvait ignorer qu’il était sérieusement pollué et que cela entraînerait un coût de dépollution dans l’hypothèse où elle déciderait de l’utiliser ou de le revendre comme terrain à bâtir n’est pas tenue de répondre à des conclusions qui invoquent l’article L. 514-20 du code de l’environnement uniquement pour écarter la clause d’exclusion de garantie des vices cachés.
3e Civ. - 10 septembre 2008. REJET
N° 07-17.086. - CA Aix-en-Provence, 12 avril 2007.
M. Weber, Pt. - Mme Nési, Rap. - M. Guérin, Av. Gén. - Me Haas, SCP Waquet, Farge et Hazan, Av.
Un commentaire de cette décision est paru dans la Revue Lamy Droit civil, novembre 2008, n° 3178, p. 20 à 22.
PROTECTION DES CONSOMMATEURS
Si les juges du fond sont tenus de relever d’office la fin de non-recevoir tirée de la forclusion édictée par l’article L. 311-37 du code de la consommation, c’est à la partie intéressée qu’il incombe d’invoquer et de prouver ces faits.
1re Civ. - 18 septembre 2008. REJET
N° 07-15.473. - TI Montceau-les-Mines, 9 mars 2006.
M. Bargue, Pt. - M. Charruault, Rap. - M. Sarcelet, Av. Gén. - Me Jacoupy, SCP Célice, Blancpain et Soltner, Av.
Un commentaire de cette décision est paru au Recueil Dalloz, n° 36, 16 octobre 2008, Actualité jurisprudentielle, p. 2499-2500, note V. Avena-Robardet ("Crédit à la consommation : fin de non-recevoir tirée de la forclusion").
PRUD’HOMMES
Si l’attribution au salarié d’une option donnant droit à une souscription d’actions constitue un accessoire du contrat de travail dont la connaissance relève du conseil de prud’hommes, les différends pouvant ensuite s’élever dans les relations entre la société et le salarié devenu actionnaire, indépendamment des conditions d’acquisition de ses actions, sont de la compétence de la juridiction commerciale.
Dès lors, doit être cassé l’arrêt qui retient la compétence prud’homale pour statuer sur des demandes ayant pour cause l’établissement irrégulier des comptes de la société et tendant à obtenir, d’une part, l’indemnisation du préjudice résultant de la diminution des dividendes et de la dévalorisation de l’action et, d’autre part, la publication de comptes rectifiés, alors que ce litige, né après la rupture du contrat de travail, n’avait aucun lien avec lui.
Soc. - 16 septembre 2008. CASSATION PARTIELLEMENT SANS RENVOI
N° 07-20.444. - CA Paris, 12 septembre 2007.
Mme Collomp, Pt. - M. Leblanc, Rap. - M. Duplat, P. Av. Gén. - SCP Boutet, SCP Monod et Colin, Av.
RESPONSABILITÉ CIVILE
Les personnes mentionnées aux articles 39 à 42 de la loi du 5 juillet 1985, qui versent ou sont tenues de verser des prestations au titre d’un régime obligatoire de sécurité sociale à la victime ou à ses ayants droit, doivent, si elles ne sont pas présentes aux débats, indiquer au président de la juridiction saisie le décompte des prestations versées à la victime et celles qu’elles envisagent de lui servir.
Crim. - 9 septembre 2008. CASSATION PARTIELLE
N° 08-80.220. - CA Paris, 27 novembre 2007.
M. Farge, Pt (f.f.). - M. Le Corroller, Rap. - M. Davenas, Av. Gén. - SCP Boutet, Av.
RESPONSABILITÉ CONTRACTUELLE
Une faute contractuelle n’implique pas nécessairement par elle-même l’existence d’un dommage en relation de cause à effet avec cette faute.
2e Civ. - 11 septembre 2008. REJET
N° 07-20.857. - CA Versailles, 22 septembre 2006.
M. Gillet, Pt. - Mme Duvernier, Rap. - M. Mazard, Av. Gén. - SCP Thouin-Palat et Boucard, SCP Boré et Salve de Bruneton, Av.
Un commentaire de cette décision est paru dans la revue Droit des sociétés, novembre 2008, n° 230, p. 26-27, note Joël Monnet.
RESPONSABILITÉ DÉLICTUELLE OU QUASI DÉLICTUELLE
Aux termes de l’article L. 222-2 du code rural, alors applicable, les associations communales ou intercommunales de chasse agréées ont pour but de favoriser sur leur territoire le développement du gibier et la destruction des animaux nuisibles, la répression du braconnage, l’éducation cynégétique de leurs membres dans le respect des propriétés et des récoltes, et, en général, d’assurer une meilleure organisation technique de la chasse pour permettre aux chasseurs un meilleur exercice de ce sport.
Il en résulte que ces associations, qui n’ont pas pour mission d’organiser, de diriger et de contrôler l’activité de leurs membres, n’ont pas à répondre de ceux-ci en application de l’article 1384, alinéa premier, du code civil.
2e Civ. - 11 septembre 2008. REJET
N° 07-15.842. - CA Lyon, 29 mars 2007.
M. Gillet, Pt. - M. de Givry, Rap. - M. Mazard, Av. Gén. - SCP Delaporte, Briard et Trichet, Me Balat, Me Odent, Av.
Un commentaire de cette décision est paru dans la revue La semaine juridique, édition générale, n° 45-46, du 5 novembre 2008, Jurisprudence, n° 10184, p. 28 à 30, note Jean Mouly ("Les associations de chasse ne sont pas responsables, sur le fondement de l’article 1384, alinéa premier, du code civil, des dommages causés par leurs adhérents").
SÉCURITÉ SOCIALE
Les articles 31 de la loi du 5 juillet 1985 et L. 376-1 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction issue de l’article 25 de la loi du 21 décembre 2006, relatifs à l’exercice des recours des tiers payeurs contre les personnes tenues à réparation d’un dommage résultant d’une atteinte à la personne, s’appliquent aux événements ayant occasionné ce dommage survenus antérieurement à la date d’entrée en vigueur de cette loi, dès lors que le montant de l’indemnité due à la victime n’a pas été définitivement fixé.
Par suite, encourt la cassation l’arrêt d’une cour d’appel qui statue sans faire application de ces textes, par un arrêt rendu le 22 février 2007 à la suite de débats tenus à une audience du 12 décembre 2006.
2e Civ. - 11 septembre 2008. CASSATION
N° 07-14.706. - CA Lyon, 22 février 2007.
M. Gillet, Pt. - M. Grignon Dumoulin, Rap. - M. Mazard, Av. Gén. - SCP Defrenois et Levis, SCP Boré et Salve de Bruneton, Av.
Un commentaire de cette décision est paru dans la Revue Lamy Droit civil, novembre 2008, n° 3177, p. 20. Voir également La semaine juridique, édition sociale, n° 46, 11 novembre 2008, Jurisprudence, n° 1587, p. 38-39, note Thierry Tauran ("Dommage résultant d’une atteinte à la personne : recours des tiers payeurs").
1° SÉCURITÉ SOCIALE
1° Constitue un avantage en nature consenti par l’employeur, lequel entre dans l’assiette des cotisations sociales définie par l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, le bénéfice, offert à tous les salariés d’une société de presse, du service à domicile d’un abonnement gratuit au quotidien édité par elle.
2° La cour d’appel, qui retient à bon droit que, selon l’article 5 de l’arrêté du 9 janvier 1975, un tel avantage doit être évalué à sa valeur réelle, décide justement que l’évaluation de l’union de recouvrement au prix public, déduction faite des frais de portage restant à la charge des salariés, doit être approuvée.
3° Les frais de dossier de renouvellement de la carte professionnelle des journalistes ont, pour la partie mise obligatoirement à la charge des sociétés de presse par la commission de la carte d’identité des journalistes professionnels, la nature des frais d’entreprise et ne sont pas concernés par la prohibition du cumul des déductions au titre des frais professionnels.
2e Civ. - 11 septembre 2008. CASSATION PARTIELLE SANS RENVOI
N° 07-18.792. - CA Colmar, 28 juin 2007.
Mme Duvernier, Pt (f.f.). - M. Feydeau, Rap. - M. Mazard, Av. Gén. - SCP Célice, Blancpain et Soltner, SCP Gatineau, Av.
SÉCURITÉ SOCIALE
La lettre par laquelle une URSSAF répond à une demande d’information sans être la suite d’un examen de la situation antérieure du redevable ne peut pas concerner la période antérieure à la date à laquelle elle a été adressée à ce dernier.
2e Civ. - 11 septembre 2008. CASSATION
N° 07-18.677. - CA Reims, 27 juin 2007.
M. Gillet, Pt. - M. Prétot, Rap. - M. Mazard, Av. Gén. - SCP Boutet, SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, Av.
SÉCURITÉ SOCIALE, ASSURANCES SOCIALES
Les conditions d’ouverture du droit aux indemnités journalières attribuées à un artisan bénéficiant du maintien de ses droits en application de l’article L. 161-8 du code de la sécurité sociale sont appréciées au jour de la constatation médicale de l’incapacité de travail.
Le service de ces prestations en espèces se poursuit pendant toute la durée de l’arrêt de travail, peu important que la période de douze mois de maintien des droits de l’assurance maladie et maternité soit expirée.
2e Civ. - 11 septembre 2008. CASSATION
N° 07-16.031. - CA Montpellier, 18 avril 2007.
Mme Duvernier, Pt (f.f.). - Mme Fouchard-Tessier, Rap. - M. Mazard, Av. Gén. - Me Le Prado, SCP Lesourd, Av.
SÉCURITÉ SOCIALE, ASSURANCES SOCIALES
Selon le titre premier, chapitre premier de la liste des produits et prestations remboursables, la prise en charge de l’oxygénothérapie à court terme est assurée pour un même malade, pour une durée d’un mois renouvelable deux fois. Il importe peu que les soins soient ordonnés par une ou plusieurs prescriptions.
2e Civ. - 11 septembre 2008. REJET
N° 07-15.021. - CA Pau, 19 mars 2007.
M. Gillet, Pt. - Mme Fouchard-Tessier, Rap. - M. Mazard, Av. Gén. - Me Hémery, SCP Didier et Pinet, Av.
SYNDICAT PROFESSIONNEL
Il résulte des alinéas 6 et 8 du préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 et de l’article L. 133-2 devenu l’article L. 2121-1 du code du travail que si des dispositions conventionnelles peuvent prévoir que, lors de l’exercice de prérogatives subordonnées à une condition de représentativité, les syndicats affiliés à l’une des cinq confédérations reconnues représentatives au plan national interprofessionnel n’auront pas à faire la preuve de leur représentativité, elles ne peuvent interdire aux syndicats non affiliés à l’une d’elles de prouver leur représentativité dans le cadre où ils entendent exercer les prérogatives qui y sont attachées.
Doit dès lors être cassé l’arrêt qui, pour débouter un syndicat de ses demandes tendant à la prise en considération de la liste de candidats qu’il avait présentée en vue de l’élection de représentants des salariés à une caisse de retraite d’une entreprise, retient qu’aux termes de l’article 6 des statuts de la caisse, les candidats représentant le personnel étant élus sur des listes présentées par "les organisations syndicales représentatives au niveau national", seuls les syndicats affiliés aux cinq confédérations reconnues représentatives au plan national interprofessionnel sont autorisés à présenter des candidats, et que tel n’était plus le cas du syndicat intéressé au moment de l’élection.
Soc. - 16 septembre 2008. CASSATION
N° 07-13.440. - CA Versailles, 25 janvier 2007.
Mme Collomp, Pt. - M. Béraud, Rap. - M. Duplat, P. Av. Gén. - Me Haas, SCP Peignot et Garreau, Av.
TRAVAIL
Entre dans les prévisions de l’article L. 412-2, alinéa 3, devenu l’article L. 2141-7 du code du travail, qui prohibe l’emploi d’un moyen de pression en faveur ou à l’encontre d’une organisation syndicale quelconque, le fait, par le dirigeant d’une société, de solliciter, autoriser et porter à la connaissance du personnel d’encadrement la mission donnée à un prestataire de service visant, notamment, par des séances d’accompagnement professionnel (coaching) à réduire l’influence d’un syndicat au profit d’un autre, dans la perspective d’élections à venir.
Constitue la complicité du délit le fait, par le dirigeant de la société prestataire de services, de fournir à ce chef d’entreprise les moyens de mettre en oeuvre ces mesures dont ils sont préalablement convenus.
Crim. - 2 septembre 2008. REJET
N° 07-81.661. - CA Lyon, 14 février 2007.
M. Pelletier, Pt. - Mme Degorce, Rap. - M. Lucazeau, Av. Gén. - SCP Gatineau, SCP Waquet, Farge et Hazan, SCP Masse-Dessen et Thouvenin, Av.
Un commentaire de cette décision est paru dans la revue Droit pénal, n° 11, novembre 2008, commentaire n° 145, note Jacques-Henri Robert ("La fluidification des relations sociales est un objectif illicite").
1° TRAVAIL TEMPORAIRE
1° D’une part, il résulte de l’article L. 124-4 devenu L. 1251-16 du code du travail que l’obligation de remise d’un contrat écrit de mission incombe à l’entreprise de travail temporaire ; d’autre part, il résulte de l’article L. 124-7, alinéa premier, devenu L. 1251-39 de ce code, que le salarié intérimaire ne peut invoquer la violation par l’entreprise de travail temporaire des prescriptions de l’article L. 124-4, devenu L. 1251-16 de ce code, pour faire valoir auprès de l’entreprise utilisatrice les droits afférents à un contrat à durée indéterminée et n’est réputé lié par un contrat à durée indéterminée à l’entreprise utilisatrice que lorsque celle-ci continue à le faire travailler à la fin de sa mission sans contrat de mise à disposition.
En conséquence, doit être cassé l’arrêt qui, pour condamner l’entreprise utilisatrice au paiement de diverses sommes à titre à titre d’indemnité de requalification, d’indemnité compensatrice de préavis, de congés payés afférents et de dommages-intérêts pour licenciement abusif, retient qu’en l’absence de signature par le salarié d’un nouveau contrat de travail temporaire, à l’expiration de sa précédente mission, le 21 août 2004, il était réputé lié, à compter de cette date, par un contrat de travail à durée indéterminée à l’entreprise utilisatrice, laquelle ne pouvait opposer au salarié l’existence du contrat de mise à disposition signé avec l’entreprise de travail temporaire, le 20 août 2004, pour échapper aux conséquences résultant de l’application des dispositions de l’article L. 124-7, alinéa premier, la présomption édictée par cet article étant irréfragable, alors que l’inobservation de l’obligation de remise d’un contrat écrit de mission incombait à l’entreprise de travail temporaire et qu’il apparaissait qu’un nouveau contrat de mise à disposition avait été conclu entre cette entreprise et l’entreprise utilisatrice.
2° La signature d’un contrat écrit, imposée par la loi dans les rapports entre l’entreprise de travail temporaire et le salarié, est destinée à garantir qu’ont été observées les diverses conditions à défaut desquelles toute opération de prêt de main-d’oeuvre est interdite ; cette prescription étant d’ordre public, son omission entraîne, à la demande du salarié, la requalification en contrat de droit commun à durée indéterminée.
Doit en conséquence être cassé l’arrêt qui, pour rejeter la demande du salarié à l’encontre de l’entreprise de travail temporaire, tendant à la requalification de son contrat de travail temporaire en un contrat à durée indéterminée et au paiement de diverses sommes, retient qu’étant réputé lié à l’entreprise utilisatrice par un contrat à durée indéterminée depuis le 28 juillet 2004, il ne pouvait dans le même temps prétendre être lié, pour la même période et aux mêmes conditions, à l’entreprise de travail temporaire et qu’il ne démontrait pas le préjudice subi du fait de l’absence de contrat signé entre lui-même et l’entreprise de travail temporaire, alors qu’il apparaissait que, postérieurement au 23 août 2003, aucun contrat de mission n’avait été conclu entre le salarié et l’entreprise de travail temporaire.
Soc. - 17 septembre 2008. CASSATION PARTIELLE
N° 07-40.704. - CA Versailles, 21 novembre 2006.
Mme Mazars, Pt (f.f.). - Mme Mariette, Rap. - M. Foerst, Av. Gén. - SCP Masse-Dessen et Thouvenin, SCP Célice, Blancpain et Soltner, SCP Le Bret-Desaché, Av.
VENTE
Viole l’article 1583 du code civil la cour d’appel qui retient que l’objet de la vente n’était pas déterminé, faute d’un état descriptif de division créant le ou les lots constitués d’une partie privative et d’une quote-part de parties communes, alors que l’objet de la vente était déterminable, la copropriété ayant décidé de céder à un copropriétaire des combles et partie du couloir communs situés aux droits de ses lots de copropriété.
3e Civ. - 10 septembre 2008. CASSATION
N° 07-16.858. - CA Paris, 26 avril 2007.
M. Weber, Pt. - Mme Gabet, Rap. - M. Guérin, Av. Gén. - SCP Boutet, SCP Piwnica et Molinié, Av.
VENTE
A défaut pour le futur exploitant de le faire, c’est à l’acquéreur d’un local commercial, obligé sous cette condition, et non au propriétaire vendeur, qu’il appartient de faire les démarches pour obtenir de la commission départementale d’équipement commercial (CDEC) l’autorisation d’exploitation d’un fonds de commerce.
3e Civ. - 10 septembre 2008. REJET
N° 07-16.177. - CA Dijon, 30 mars 2007.
M. Weber, Pt. - M. Pronier, Rap. - M. Guérin, Av. Gén. - SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, SCP Baraduc et Duhamel, Av.
Un commentaire de cette décision est paru dans la Revue Lamy Droit civil, novembre 2008, n° 3170, p. 10-11.
La répartition des compétences entre le juge des enfants et le juge aux affaires familiales en matière de droit de visite et d’hébergement des tiers (en particulier les grands-parents), lorsque les mineurs font l’objet de mesures de placement dans le cadre de l’assistance éducative
Etude de Vanessa Norguin,
greffier en chef au service de documentation et d’études
Cette étude a pour objet de dresser un panorama de la jurisprudence récente des cours d’appel (1) relative à la répartition des compétences entre le juge des enfants et le juge aux affaires familiales en matière de droit de visite et d’hébergement des tiers (en particulier les grands-parents), lorsque les mineurs font l’objet de mesures de placement dans le cadre de l’assistance éducative.
Depuis la loi du 4 juin 1970, les grands-parents se voient reconnaître une place privilégiée, confirmée par les lois n° 2002-305 du 4 mars 2002 et n° 2007-293 du 5 mars 2007, et justifiée par l’intérêt présumé de l’enfant à entretenir des relations avec ses ascendants. Ainsi, l’article 371-4 du code civil (inséré, au sein du livre premier, dans le titre IX relatif à l’autorité parentale) dispose, en son alinéa premier, que "L’enfant a le droit d’entretenir des relations personnelles avec ses ascendants. Seul l’intérêt de l’enfant (2) peut faire obstacle à l’exercice de ce droit".
Ce texte consacre un droit de l’enfant permettant à celui-ci, représenté par l’un de ses parents ou par un administrateur ad hoc, d’engager, si nécessaire, une action pour solliciter du juge l’organisation de ses relations avec ses grands-parents. Ces derniers sont également titulaires d’un droit de visite et d’hébergement concernant leurs petits enfants.
A cet égard, le placement du mineur dans le cadre d’une procédure d’assistance éducative n’exclut pas a priori les relations de ce dernier avec ses grands-parents. Dès lors, quel est le juge compétent pour en déterminer les modalités ?
La question de la délimitation des domaines de compétence des divers magistrats qui interviennent pour les mineurs fait, en effet, l’objet d’interprétations divergentes au sein des cours d’appel. D’un côté, l’article 371-4, alinéa 2, du code civil prévoit la compétence du juge aux affaires familiales pour fixer les modalités des relations personnelles de l’enfant avec un tiers, parent ou non. Le droit d’autoriser des relations entre l’enfant et les tiers relève, assurément, des attributs de l’autorité parentale qui sont conservés par les parents nonobstant la décision de placement (3). De l’autre côté, aux termes de l’article 375-1, alinéa premier, du code civil, "le juge des enfants est compétent, à charge d’appel, pour tout ce qui concerne l’assistance éducative". Pourtant, l’article 375-7, alinéas 4 et 5, du même code, n’envisage expressément sa compétence que pour réglementer le droit de visite des parents de l’enfant et n’évoque en rien la possibilité pour le juge des enfants de statuer sur le droit de visite des grands-parents (4) ou des tiers.
Examinée à l’aune des textes, la problématique est donc la suivante : le juge aux affaires familiales dispose-t-il d’une compétence exclusive pour fixer les modalités des relations personnelles de l’enfant avec un tiers ? Le juge des enfants peut-il statuer sur le droit de visite des grands-parents ou de tiers lorsque l’enfant fait l’objet d’un placement dans le cadre d’une procédure d’assistance éducative ? Sur ces questions, les cours d’appel, tout comme la doctrine, sont partagées. En la matière, la compétence de principe du juge aux affaires familiales (I) laisse place à une compétence concurrente du juge des enfants (II) que lui reconnaissent certaines cours d’appel.
I - LA COMPÉTENCE DE PRINCIPE DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
L’article 371-4 du code civil énonce clairement la compétence du juge aux affaires familiales pour statuer sur le droit de visite des grands-parents, y compris à l’égard d’un enfant placé.
Par ailleurs, dans deux réponses ministérielles (5), la chancellerie a indiqué "sous réserve de l’appréciation souveraine des juridictions" que, selon elle, même en matière d’assistance éducative, le tribunal de grande instance (aujourd’hui, le juge aux affaires familiales) reste compétent, conformément à l’article 371-4 du code civil, pour régler les conflits éventuels entre parents et grands-parents.
La Cour de cassation retient la compétence de principe du juge aux affaires familiales pour statuer sur le droit de visite des grands-parents lorsque l’enfant fait l’objet d’un placement. Elle a ainsi approuvé une cour d’appel, statuant en matière d’assistance éducative, d’avoir décidé qu’en l’absence de fait nouveau mettant l’enfant en danger (6), la demande relative au droit de visite et d’hébergement des grands-parents était du ressort du juge aux affaires familiales. La haute juridiction n’admet effectivement la compétence du juge des enfants pour suspendre les contacts entre les grands-parents et l’enfant que lorsqu’il s’avère que l’exercice de ce droit de visite met l’enfant en danger (7).
Selon le magistrat Michel Huyette, le juge aux affaires familiales détient même une compétence exclusive (8), le juge des enfants n’étant jamais compétent pour statuer sur le droit de visite des grands-parents. Différentes cours d’appel consacrent, de manière explicite (Rennes (9), Riom (10), Toulouse (11)) ou implicite (Caen (12)), la compétence exclusive du juge aux affaires familiales pour organiser les relations des grands-parents avec leurs petits-enfants, lorsque les mineurs font l’objet d’une mesure de placement dans le cadre d’une procédure d’assistance éducative. La cour d’appel de Douai, quant à elle, ne reconnaît la compétence du juge aux affaires familiales que dans la mesure où "l’octroi d’un droit de visite et d’hébergement aux grands-parents ne se justifie pas à titre de mesure éducative" (13).
En somme, deux cas de figure doivent, en la matière, être distingués.
Si les parents s’opposent aux relations entre l’enfant et ses grands-parents, les grands-parents doivent saisir le juge aux affaires familiales (14), lequel pourra demander l’avis du juge des enfants (15).
En revanche, si les parents acceptent que les grands-parents bénéficient d’un droit de visite à l’égard de leurs petits-enfants et que ce sont les éducateurs qui estiment que de telles rencontres sont contraires à l’intérêt de l’enfant, il appartient au service gardien de saisir le juge des enfants (16), afin que ce dernier apprécie la nécessité de transférer la prérogative de décider des rencontres au responsable du service, en application de l’article 375-7 du code civil. La décision du juge des enfants consistera alors à transférer une prérogative d’autorité parentale, et non à réglementer ou à refuser le droit de visite des grands-parents (17). Le cas échéant, il reviendra à ces derniers d’intenter une action devant le juge aux affaires familiales contre le service gardien, titulaire désormais de la prérogative d’autorité parentale. Il convient de noter, au demeurant, que certaines cours d’appel, statuant comme chambre des mineurs (18), admettent les décisions des juges des enfants qui se bornent à constater l’accord du parent du mineur en vue de l’exercice par les grands-parents de leur droit de visite.
II - LA COMPÉTENCE CONCURRENTE DU JUGE DES ENFANTS AYANT ORDONNÉ LE PLACEMENT
Nonobstant le respect de la stricte orthodoxie juridique et de la lettre de l’article 371-4 du code civil, qui commandent la compétence du juge aux affaires familiales pour fixer le droit de visite et d’hébergement des grands-parents, et l’obstacle que constitue l’article 375-7 du même code, certaines cours d’appel, comme certains praticiens, se fondant sur l’article 375-1, alinéa premier, précité, prônent une solution pragmatique, à savoir la compétence du juge des enfants ayant ordonné le placement pour organiser les relations personnelles de l’enfant avec ses grands-parents.
Selon ces auteurs, "dans la mesure où seul le juge des enfants dispose des éléments nécessaires pour apprécier si le droit de visite sollicité est ou non conforme à l’intérêt de l’enfant concerné" (19), il serait logique qu’il puisse centraliser les décisions pouvant avoir un impact sur la situation de danger de l’enfant. La compétence du juge des enfants serait également "au niveau de la simplicité, de la rapidité et de la fiabilité de la décision, la formule la plus efficace", dans la mesure où elle éviterait des lourdeurs de procédure préjudiciables à l’enfant et à sa famille (20).
A ce titre, l’analyse de la jurisprudence des cours d’appel montre que, pour certaines juridictions, la situation de danger justifie la compétence du juge des enfants pour statuer sur la résidence des enfants et aménager un droit de visite et d’hébergement au profit des grands-parents (21). En effet, la raison d’être du juge des enfants est bien distincte de celle du juge aux affaires familiales. Le juge des enfants, "juge de l’enfant en danger" (22), a pour mission de protéger les mineurs lorsque leur environnement devient nocif et dangereux. La chambre des mineurs de la cour d’appel de Paris adopte, pour sa part, une conception plus extensive de la compétence du juge des enfants. Elle décide qu’en cas de placement d’un enfant, le juge des enfants est compétent, de facto, pour statuer sur le droit de visite et d’hébergement des grands-parents (23). Ainsi, selon M. Chaillou, président de la 24e chambre, section B, de la cour d’appel de Paris, "à partir du moment où le juge des enfants est compétent pour le placement d’un enfant, le juge des enfants est aussi compétent, à titre accessoire, pour statuer sur tous les droits de visite concernant cet enfant, et ce, à titre de mesure de sûreté ou de police, même si l’article 375-7, alinéas 4 et 5, du code civil ne prévoit expressément sa compétence que pour les droits de visite de ses parents" (24). Selon Mme le professeur Gouttenoire, le droit de visite concernant un enfant placé pourrait ainsi faire partie des "mesures consécutives au placement" ou "être envisagé comme une modalité du placement" (25).
ANNEXES
| Autorité parentale | 57-58-59-60-61-62 |
| Mineur | 59-63-64-65-66-67-68-69-70-71-72-73-74-75 |
AUTORITÉ PARENTALE
Dans la situation actuelle où l’octroi d’un droit de visite et d’hébergement aux grands parents ne se justifie pas à titre de mesure éducative, leur demande relève de la seule compétence du juge aux affaires familiales.
CA Douai (statuant en chambre du conseil, en matière d’assistance éducative), 28 novembre 2006. - RG n° 06/05303
M. Monier, Pt. - Mmes Belot-Lebrun et Regent, conseillères.
AUTORITÉ PARENTALE
Le juge aux affaires familiales est seul compétent pour organiser les relations des grands-parents avec leurs petits-enfants, conformément à l’article 371-4 du Code civil.
CA Riom (2e chambre), 19 décembre 2006. - RG n° 05/03195
Mme Petot, Pte. - Mme Goujon et M. Royet, conseillers.
1°) AUTORITÉ PARENTALE
1°) L’enfant a le droit d’entretenir des relations personnelles avec ses ascendants, seuls des motifs graves pouvant faire obstacle à ce droit.
Si tel est l’intérêt de l’enfant, le juge aux affaires familiales fixe les modalités des relations entre l’enfant et ses grands-parents ; il a une compétence exclusive en cette matière.
2°) Les parents dont l’enfant a donné lieu à une mesure d’assistance éducative conservent sur lui l’autorité parentale et en exercent tous les attributs qui ne sont pas inconciliables avec la mesure.
La mesure de placement chez des tiers dignes de confiance ne donne pas le pouvoir aux gardiens d’agir en justice, en demande comme en défense, pour s’opposer à l’exercice d’un droit de visite par les grands-parents, qui constitue un attribut de l’autorité parentale.
CA Riom (2e chambre), 6 mars 2007. - RG n° 06/00070
Mme Petot, Pte. - Mme Goujon et M. Royet, conseillers.
AUTORITÉ PARENTALE
La Cour d’appel n’estime pas devoir fixer au profit des grands-parents un droit de visite et d’hébergement, qui doit être réglé par voie d’accord entre les grands-parents, les parents et le service gardien, sauf à ce qu’en cas de désaccord le litige soit tranché par le juge aux affaires familiales, seul compétent.
CA Rennes (chambre spéciale des mineurs), 1er février 2008. - RG n° 08/10
M. Ratie, Pt. - Mmes Citray et Le François, conseillères.
AUTORITÉ PARENTALE
Les relations d’un enfant avec ses ascendants sont régies par l’article 371-4 du Code civil, qui réserve le pouvoir d’en fixer les modalités au juge aux affaires familiales.
Dès lors, le juge des enfants n’est pas compétent pour accorder à la grand-mère un droit de visite et d’hébergement sur ses petits-enfants placés.
CA Riom (chambre des mineurs), 13 février 2007. - RG n° 06/00023
Mme Petot, Pte. - Mmes Goujon et Constant, conseillères.
AUTORITÉ PARENTALE
La cour d’appel n’a pas la possibilité d’attribuer un droit de visite et d’hébergement à la grand-mère, l’organisation de ce droit relevant de la seule compétence du juge aux affaires familiales.
Doit être confirmée la décision déférée en ce qu’elle a simplement constaté l’accord du père en vue de faire bénéficier la grand-mère maternelle d’un droit de visite et d’hébergement.
CA Riom (chambre des mineurs), 11 décembre 2007. - RG n° 07/00110
Mme Petot, Pte. - Mmes Goujon et Constant, conseillères.
MINEUR
Si l’attachement des enfants à leurs grands-parents est incontestable, la procédure pénale en cours, et les relations instables, souvent conflictuelles, entre les grands-parents et le père des mineurs, du fait notamment d’une confusion dans les rôles de chacun auprès des enfants, font craindre un climat oppressant pour les mineurs, déjà fortement éprouvés par leur vécu familial. Dans ce contexte, le maintien de leur placement en milieu neutre apparaît de l’intérêt des mineurs. Par conséquent, il ne sera pas fait droit à la demande principale des appelants, l’intérêt supérieur des mineurs ne commandant pas qu’ils soient confiés à leurs grands-parents.
Compte tenu de la problématique familiale susvisée et pour favoriser une meilleure prise en compte des besoins des mineurs, il convient également, dans l’intérêt des mineurs, de maintenir à leur égard le droit de visite médiatisée de leurs grands parents.
CA Paris (24e chambre, section B), 4 septembre 2007. - RG n° 07/06868
M. Chaillou, Pt. - Mmes Chadeville et Sauron, conseillères.
MINEUR
Doit être confirmée la décision du juge des enfants qui déboute les grands-parents maternels de leur demande de se voir confier leur petit-fils placé chez sa grand-mère paternelle, eu égard aux circonstances particulières de l’espèce, l’assassinat de leur fille par leur gendre.
En effet, compte tenu de la rancoeur des appelants à l’égard du père du mineur, rancoeur ravivée par l’idée de sa prochaine libération, il n’est pas dans l’intérêt du mineur de le voir confier à ses grands-parents maternels, qui bénéficieront néanmoins d’un droit de visite et d’hébergement à son égard.
CA Paris (24e chambre, section B), 20 mai 2008. - RG n° 07/17011
Mme Sauron, Pte. - Mme Montpied et M. Birolleau, conseillers.
MINEUR
Dans l’hypothèse où ce ne sont pas les parents qui s’opposent au droit de visite des grands-parents mais le service gardien qui estime qu’un tel droit ou ses modalités présentent un caractère nocif ou un inconvénient pour l’enfant, le juge des enfants peut être saisi, mais dispose alors de la seule possibilité, s’il estime fondées les inquiétudes du service, de transférer à celui-ci la prérogative d’autorité parentale relative à la définition des rencontres de l’enfant avec ses grands-parents.
Le juge des enfants ne dispose pas, en revanche, de la possibilité de fixer lui-même les modalités du droit de visite et d’hébergement.
CA Rennes (chambre spéciale des mineurs), 28 septembre 2007. - RG n° 07/289
M. Ratie, Pt. - Mmes Vannier et Le Brun, conseillères.
MINEUR
La situation de danger justifiant la compétence du juge des enfants pour statuer sur la résidence des enfants et aménager un droit de visite et d’hébergement au profit du père ainsi que des grands-parents maternels, caractérisée en l’espèce, exclut la compétence du juge aux affaires familiales.
CA Aix-en-Provence (6e chambre A), 14 novembre 2007. - RG n° 06/17962
Mme Llaurens, Pte. - Mmes Boisseau et Pronier, conseillères.
MINEUR
Si le juge aux affaires familiales a compétence pour fixer le droit de visite et d’hébergement des membres de la famille ou des tiers, le juge des enfants qui a ordonné le placement de l’enfant reste néanmoins compétent sur le fondement de l’article 375 -1 du code civil lorsque les parents titulaires de l’autorité parentale donnent leur accord au service gardien afin que les grands-parents exercent un droit de visite et d’hébergement et que la mise en oeuvre d’un tel droit expose l’enfant concerné à une situation de danger.
CA Toulouse (chambre spéciale des mineurs), 18 janvier 2008. - RG n° 07/00159 et 07/164
M. Blume, Pt. - MM. Bardout et Coleno, conseillers.
MINEUR
Il n’appartient pas à la juridiction des enfants de statuer sur un droit de visite des grands-parents, dont la fixation est réservée à la compétence du juge aux affaires familiales.
En revanche, si les parents en sont d’accord, le service gardien peut à l’évidence autoriser de tels séjours. Il appartiendra au service, après évaluation, de fixer sa position en ce qui concerne des rencontres de l’enfant avec ses grands-parents paternels ou des accueils chez ceux-ci et, au cas où il serait en désaccord, de saisir le juge des enfants de la difficulté.
CA Rennes (chambre spéciale des mineurs), 11 juillet 2008. - RG n° 08/223
M. Ratie, Pt. - Mme Nivelle et M. Crepin, conseillers.
MINEUR
Les relations d’un enfant avec ses ascendants obéissent aux conditions de fond particulières de l’article 371-4 du code civil et aux conditions de forme de l’article 1180 du nouveau code de procédure civile.
Il n’incombe pas au juge des enfants, juge unique, statuant selon une procédure simplifiée et en fonction du danger encouru, de régir les droits et obligations des grands-parents.
CA Riom (chambre des mineurs), 11 avril 2006. - RG n° 05/00218
Mme Petot, Pte. - Mme Constant et M. Royet, conseillers.
MINEUR
Il n’est pas en principe de la compétence du juge des enfants de fixer au profit de grands parents un droit de visite, un tel droit relevant normalement de l’intervention du juge aux affaires familiales.
C’est seulement dans la mesure où le père, seul parent survivant des enfants, est quant à lui d’accord pour que ses parents exercent un droit de visite et que ce point n’a pas été soulevé plus tôt que la cour d’appel estime pouvoir statuer sur ce point sans renvoyer les grands-parents à s’adresser au juge aux affaires familiales.
En l’espèce, doit être confirmée la décision du juge des enfants de suspendre le droit de visite et d’hébergement des grands-parents, eu égard aux circonstances du dossier.
CA Rennes (chambre spéciale des mineurs), 20 avril 2007. - RG n° 07/109
M. Ratie, Pt. - Mme Mallet et M. Gimonet, conseillers.
MINEUR
Aucun conflit n’existant entre la mère et la grand-mère des enfants quant aux visites de ces derniers chez elle, et la mère étant seule détentrice de l’autorité parentale dont elle a conservé les attributs en dépit du placement temporaire de ses enfants à l’Aide sociale à l’enfance, il n’apparaît pas de contentieux de nature à justifier le renvoi des parties devant le juge aux affaires familiales.
Le principe du droit de l’enfant d’entretenir des liens avec ses grands-parents s’appliquant dès lors que l’enfant réside auprès de ses parents ou qu’il est confié à un service de l’Aide sociale à l’enfance, les modalités pratiques et la fréquence des rencontres entre les enfants avec leur grand-mère dépendent des accords amiables entre celle-ci et leur mère, que le service doit respecter, sauf à signaler éventuellement la situation de danger qui résulterait de telles relations, le juge des enfants étant alors compétent pour restreindre ces droits ou les suspendre, dans le seul but d’assurer la protection de l’enfant ou transférer au service gardien tout ou partie des attributs de l’autorité parentale, si ceux-ci s’avéreraient inconciliables avec la mesure de protection.
En l’espèce, le fait que la grand-mère offrait à ses petits-enfants des sucreries sans modération au point qu’il en résultait des problèmes alimentaires au lendemain des visites constitue une circonstance de nature à mettre en danger la santé des deux garçons, mais seulement s’il est habituel ou répété trop souvent. Par conséquent, doit être confirmé le jugement du juge des enfants en ce qu’il s’est reconnu compétent, sur le fondement de l’article 375 du code civil, pour limiter le droit de visite amiable reconnu par la mère à la grand-mère sur ses enfants, mais de le réformer en ce qu’il a suspendu totalement ce droit, celui-ci étant rétabli mais dans la limite d’une fois par mois.
CA Toulouse (chambre spéciale des mineurs), 21 août 2008. - RG n° 08/00003
M. Blume, Pt. - MM. Bardout et Pantz, conseillers.
MINEUR
Si le juge des enfants est compétent, en vertu de l’article 375-7, alinéa 2, du code civi,l pour statuer sur les modalités du droit de visite des père et mère d’un enfant objet d’une mesure de placement, il n’entre pas dans sa compétence de statuer sur les relations du mineur avec ses grands-parents, seul le juge aux affaires familiales étant compétent, en application de l’article 371-4 du code civil, pour statuer en cas de désaccord entre les parents et les grands-parents sur les relations de ces derniers avec le mineur.
En conséquence, la demande des appelants tendant à l’interdiction de toutes relations entre le mineur et sa grand-mère maternelle est irrecevable, la chambre spéciale des mineurs étant incompétente pour en connaître.
CA Toulouse (chambre spéciale des mineurs), 15 septembre 2006. - RG : 06/00074
M. Perrin, Pt. - MM. Bardout et Briex, conseillers.
MINEUR
Le juge des enfants a compétence pour organiser les droits de droit de visite et d’ hébergement des titulaires de l’autorité parentale envers un enfant judiciairement placé et se doit de tenir compte de la volonté de ceux-ci quant à l’organisation de droits au profit de tiers ou membres de la famille élargie, à l’exception où la situation de danger subie par l’enfant commande d’autres choix.
Aucun élément de danger du fait de l’existence ou non de rencontre entre la mineure et ses grands-parents n’étant établi par les éléments de procédure, la cour d’appel se doit de constater le désaccord manifesté par la mère quant à la mise en place d’ un droit de visite et d’ hébergement au profit des parents de son mari (père de l’enfant), avec lequel elle partage l’exercice de l’autorité parentale envers la mineure.
Cette opposition ne permet pas de retenir la compétence du juge des enfants quant à l’organisation de cette mesure, observation faite de ce que l’ absence aux débats de la mère a pu induire en erreur le juge sur la possibilité de son accord sur une demande acceptée par son mari, les parents vivant ensemble malgré des contradictions éducatives certaines.
Il appartiendra aux grands-parents, dans l’éventualité où la visite de leur petite- fille mise en place par leur fils ne serait pas satisfaisante, de saisir le juge aux affaires familiales d’une demande d’exercice de relations personnelles avec leur descendante.
CA Lyon (chambre spéciale des mineurs), 7 novembre 2006. - RG n° 06/00183
M. Bussière, Pt. - Mmes Farinelli et Lebfevre, conseillères.
MINEUR
Il résulte des articles 371-4 et 375-7 du code civil que le juge des enfants ne peut statuer que sur les relations et droits de visite de l’enfant et ses parents.
Le juge des enfants ne dispose, en matière de droit de visite, que des compétences strictement définies par l’article 375-7, alinéa 2, du code civil, c’est-à-dire la fixation des modalités du droit de correspondance et de visite des parents d’un enfant placé hors de son milieu naturel. Il n’a pas reçu compétence pour statuer sur les relations de l’enfant avec les autres membres de la famille, car ces relations relèvent des prérogatives de l’autorité parentale que les parents conservent tant qu’elles ne sont pas incompatibles avec la mesure d’assistance éducative, et en particulier celles de régir les relations que les enfants peuvent entretenir avec d’autre personnes. En cas de désaccord entre les parents sur ces relations, ce litige relève de la compétence exclusive du juge aux affaires familiales
Toutefois, dans les cas où l’enfant est confié à une personne ou un service hors de son milieu actuel, le juge des enfants peut, sur le fondement des articles 375-4 et 375-2, subordonner le maintien ou la remise de l’enfant à l’obligation d’organiser des rencontres avec un membre de la famille, si cela correspond à l’intérêt de l’enfant. En l’espèce, les relations de l’enfant avec son père et sa mère étant très limitées, il est de l’intérêt de l’enfant de lui permettre d’avoir quelques relations avec sa tante maternelle et de subordonner son placement à l’organisation, par le service de placement, de rencontres entre l’enfant et sa tante maternelle, au rythme d’une fois par mois.
CA Toulouse (chambre spéciale des mineurs), 19 janvier 2007. - RG n° 06/00104
M. Perrin, Pt. - MM. Bardout et Blume, conseillers.
MINEUR
Il n’appartient pas au juge des enfants d’accorder directement à un grand-parent des droits de visite opposables au titulaire de l’autorité parentale.
L’article 375-7 du code civil, qui régit la situation du mineur en cas de placement de celui-ci hors du domicile de ses parents et concerne le droit de visite de ceux-ci, doit être interprété strictement. Les grands-parents disposent, à cet égard, de la faculté de saisir le juge aux affaires familiales sur le fondement de l’article 371-4 du Code civil.
CA Caen (chambre spéciale des mineurs), 8 mars 2007. - RG n° 06/03742
M. Jaillet, Pt. - MM. Colas et Chalicarne, conseillers.
1. L’étude a été réalisée grâce à l’exploitation de la base de données JURICA.
Critères saisis pour mener la recherche :
- Droit de visite / grands parents / assistance éducative / placement / compétence ;
- Droit de visite / grands parents / danger / compétence ;
- Placement / juge des enfants / droit de visite / grands-parents / compétence / assistance éducative.
Décisions pertinentes retenues afin de mener l’étude en question : 19
2. Avant la loi du 5 mars 2007, seuls des motifs graves - appréciés souverainement par le juge - pouvaient faire obstacle au droit de l’enfant d’entretenir des relations personnelles avec ses ascendants. La substitution par le législateur du critère de l’intérêt de l’enfant à celui des motifs graves permettrait de conférer davantage de latitude au juge pour pouvoir refuser d’imposer à l’enfant une relation avec ses grands-parents lorsque celle-ci est viscéralement refusée par les père et mère sans qu’une attitude néfaste des grands-parents vis-à-vis de leurs petits-enfants puisse pour autant être décelée (en ce sens, cf. L. Gebler, "Le juge aux affaires familiales, le juge des enfants et les grands-parents : aspects procéduraux", AJ Famille, avril 2008, p. 144).
3. CA Riom, 2e chambre, 6 mars 2007, RG n° 06/00070, annexe n° 59 ; CA Toulouse, chambre spéciale des mineurs, 19 janvier 2007, RG n° 06/00104, annexe n° 74.
4. C’est ce qu’a rappelé la Cour de cassation dans un arrêt récent : 1re Civ., 22 octobre 2002, pourvoi n° 01-05.049 : "l’article 375-7 du code civil n’est pas applicable en la cause, s’agissant du droit de visite d’une grand-mère".
5. Réponse n° 14188, JO, déb. Ass. nat., 13 sept. 1982, p. 3638 ; réponse n° 36917, JO, déb. Ass. nat., 24 juin 1996, p. 3436.
6. 1re Civ., 2 décembre 1997, Bull. 1997, I, n° 344
7. Cf. 1re Civ., 10 février 1998, pourvoi n° 97-05.042 : rejet du pourvoi formé à l’encontre d’un arrêt de cour d’appel ayant organisé le droit de visite et d’hébergement des grands-parents et estimé, par une appréciation souveraine, que le comportement des grands-parents ne pouvait que compromettre le développement harmonieux de l’enfant et caractérisait le danger qui fonde la compétence du juge des enfants ; 1re Civ., 3 octobre 2006, pourvoi n° 05-15.902 : rejet du pourvoi formé à l’encontre d’un arrêt de cour d’appel, rendu en matière d’assistance éducative, confirmant une ordonnance du juge des enfants ayant ordonné la suspension de tout contact entre l’enfant et ses grands-parents maternels, la cour d’appel ayant "souverainement estimé que l’intérêt de l’enfant exigeait la suspension des contacts entre le mineur et ses grands-parents"(emprise exercée par la grand-mère sur son petit-fils).
8. Cf. M. Huyette, Guide de la protection judiciaire de l’enfant, Dunod, 3e éd., p. 342. L’auteur estime qu’il est, à cet égard, beaucoup plus intéressant pour le tiers de saisir le juge aux affaires familiales que le juge des enfants, dans la mesure où le droit de visite octroyé aux grands-parents par le juge aux affaires familiales pendant la mesure d’assistance éducative subsiste même après la fin de l’intervention du juge des enfants.
9. CA Rennes, chambre spéciale des mineurs, 1er février 2008, RG n° 08/10, annexe n° 60.
10. CA Riom, chambre des mineurs, 11 avril 2006, RG n° 05/00218, annexe n° 69 ; CA Riom, 2e chambre, 19 décembre 2006, RG n° 05/03195, annexe n° 58 ; CA Riom, chambre des mineurs, 13 février 2007, RG n° 06/00023, annexe n° 61 ; CA Riom, 2e chambre, 6 mars 2007, RG n° 06/00070, annexe n° 59 ; CA Riom, chambre des mineurs, 11 décembre 2007, RG n° 07/00110, annexe n° 62 .
11. CA Toulouse, chambre spéciale des mineurs, 15 septembre 2006, RG n° 06/00074, annexe n° 72 ; CA Toulouse, chambre spéciale des mineurs, 19 janvier 2007, RG n° 06/00104, annexe n° 74.
12. CA Caen, chambre spéciale des mineurs, 8 mars 2007, RG n°06/03742, annexe n° 75.
13. CA Douai, 28 novembre 2006, RG n° 06/05303, annexe n° 57.
14. CA Lyon, chambre spéciale des mineurs, 7 novembre 2006, RG n° 06/00183, annexe n° 73 ; v. également CA Rennes, chambre spéciale des mineurs, 1er février 2008, RG n° 08/10, annexe n° 60 . ; CA Toulouse, chambre spéciale des mineurs, 21 août 2008, RG n° 08/00003, annexe n° 71.
15. La commission Guinchard sur la répartition des contentieux, dans son rapport remis au Garde des Sceaux en juin 2008, propose la mise en place d’un dispositif fonctionnel complet de communication entre juge aux affaires familiales, juge des enfants et juge des tutelles, relativement aux dossiers intéressant les mêmes enfants mineurs, avec une systématisation des échanges. Est prévu l’obligation pour le juge aux affaires familiales, d’une part, de vérifier, lorsqu’il est saisi d’une question relative à l’exercice de l’autorité parentale, si l’enfant est suivi dans le cadre d’une mesure d’assistance éducative, et, d’autre part, de communiquer au juge des enfants ses décisions, dès lors qu’elles concernent un mineur faisant l’objet d’une mesure d’assistance éducative.
16. CA Rennes, chambre spéciale des mineurs, 11 juillet 2008, RG n° 08/223, annexe n° 68 ; CA Toulouse, chambre spéciale des mineurs, 18 janvier 2008, RG n° 07/00159, annexe n° 67.
17. CA Rennes, chambre spéciale des mineurs, 28 septembre 2007, RG n° 07/289, annexe n° 65.
18. CA Rennes, chambre spéciale des mineurs, 20 avril 2007, RG n° 07/109, annexe n° 70 ; CA Riom, chambre des mineurs, 11 décembre 2007, RG n° 07/00110, annexe n° 62.
19. A. Gouttenoire, "Le droit de l’enfant d’entretenir des relations personnelles avec ses grands-parents", AJ famille, avril 2008, p. 138, spéc., p. 141.
20. P. Chaillou, "Le juge des enfants est-il compétent pour statuer sur le droit de visite de grands-parents ou de tiers dans le cadre de la procédure d’assistance éducative ?", AJ famille, mai 2007, p. 222, spéc., p. 223 : à cet égard, ce magistrat souligne les inconvénients pratiques de lenteur et lourdeur de la procédure devant le juge aux affaires familiales, nonobstant l’existence du référé ; v. aussi L. Gebler, "Le juge aux affaires familiales, le juge des enfants et les grands-parents : aspects procéduraux", AJ Famille, avril 2008, p. 144, spéc., p. 145.
21. CA Aix-en-Provence, 6ème chambre A, 14 novembre 2007, RG n° 06/17962, annexe n° 66 ; v. aussi CA Lyon, chambre spéciale des mineurs, 7 novembre 2006, RG n° 06/00183, annexe n° 73 ; CA Toulouse, chambre spéciale des mineurs, 18 janvier 2008, RG n° 07/00159 et 07/164, annexe n° 67 (compétence du juge des enfants retenue lorsque la mise en oeuvre du droit de visite des grands-parents expose l’enfant concerné à une situation de danger). CA Toulouse, chambre spéciale des mineurs, 21 août 2008, RG n° 08/00003, annexe n° 71.
22. P. Chaillou, op. cit., spéc. p. 223.
23. CA Paris, 24ème chambre, section B, 4 septembre 2007, RG n° 07/06868, annexe n° 63 ; CA Paris, 24ème chambre, section B, 20 mai 2008, RG n° 07/17011, annexe n° 64.
24. P. Chaillou, op. cit., spéc. p. 223.
25. A. Gouttenoire, in Dalloz action 2008/2009, n° 232-40 et s., spéc. n° 232-45.
Par arrêt du 17 septembre 2008 (infra, n° 78), la chambre criminelle de la Cour de cassation a jugé que "l’article 505 du code de procédure pénale, qui ouvre au procureur général près la cour d’appel un délai d’appel plus long que celui accordé aux autres parties par l’article 498 de ce code" est incompatible "avec le principe de l’égalité des armes découlant de l’article 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l’homme". Présentée comme un revirement de jurisprudence, cette décision devrait avoir de nombreuses conséquences, Jacques Buisson notant, dans la revue Procédures, novembre 2008, n° 310, p. 24, qu’"une intervention du législateur devrait l’inscrire prochainement dans notre code de procédure pénale", Claire Saas ajoutant en outre (Actualité juridique Pénal, novembre 2008, Jurisprudence, p. 456 à 460) qu’une évolution de l’organisation des parquets voire une évolution de la place et du statut du ministère public, est à envisager.
La chambre sociale, quant à elle, par arrêts du 24 septembre 2008 (infra, n° 91 et 93, avec communiqué et note sous arrêts), a "précisé les règles méthodologiques que les juges doivent suivre dans la recherche de la preuve de l’existence d’une situation de harcèlement dans l’entreprise". Commentant ces arrêts, Céline Leborgne-Ingelaere (JCP 2008, éd. G, II, 10178) note qu’ils "opèrent un revirement de jurisprudence en ce qu’ils retiennent le principe d’un contrôle de la qualification de harcèlement par la Cour de cassation", en raison notamment "de trop fréquentes divergences entre cours d’appel sur l’existence ou non d’une situation de harcèlement moral". Ce faisant, note-t-elle encore, "la Cour contrôle les modalités de l’appréciation portée par les juges du fond sur des éléments de fait, renforce la nature de son contrôle et précise les règles relatives à la recherche de la preuve".
La chambre mixte, statuant, par arrêt du 10 octobre 2008, dans l’affaire dite "Buffalo Grill", a jugé que "seules les décisions définitives des juridictions pénales statuant au fond sur l’action publique ont, au civil, autorité à l’égard de tous", cassant "l’arrêt qui retient que la décision de la chambre de l’instruction qui tranche un incident de procédure est revêtue de l’autorité de la chose jugée". Commentant cette décision mettant en cause la responsabilité disciplinaire d’avocats, Julien Walther note (JCP 2008, éd. G, II, 10199) que "la Cour (...) réaffirme ici, tout en l’encadrant, le principe parfois fortement critiqué de l’autorité erga omnes de la chose jugée au pénal sur le civil lato sensu", répondant à ces critiques en nuançant ce principe, dont la portée, "maximale pour des décisions de fond, (...) est réduite si la décision ne penche que sur un incident de procédure". Le même auteur note par ailleurs que la Cour, pour la première fois, "apporte expressément ses lumières à la matière disciplinaire vue par le prisme de l’autorité de chose jugée".
Enfin, le lecteur trouvera une étude de jurisprudence rédigée par la cellule suivant le contentieux de la chambre commerciale au sein du service de documentation et d’études, intitulée "responsabilité et opérations boursières". Comme dans notre précédent numéro, cette étude se substitue à la rubrique "Cours et tribunaux" traditionnelle, qu’elle a ainsi vocation à enrichir et diversifier pour mieux répondre, notamment, aux attentes des juridictions du fond (cf. également nos panoramas de jurisprudence des cours d’appel parus aux Bicc n° 665 et 671). Basée principalement sur la jurisprudence des cours d’appel, en liaison le cas échéant avec la jurisprudence de la Cour et après exploitation de la base JURICA, cette étude "ne vise pas à traiter l’ensemble des questions dont les différentes juridictions ont à traiter ; il s’agit uniquement de s’arrêter sur certains moyens fréquemment soulevés par les justiciables, tels qu’ils apparaissent dans la base JURICA".
Cour européenne des droits de l’homme
- Droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion (article 9 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales)
Dans l’arrêt X... c/ France, requête n° 27058/05, rendu le 4 décembre 2008, la Cour conclut à l’unanimité la non-violation de l’article 9 (droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion) de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Dans cette affaire, la Cour se prononce sur la compatibilité de l’interdiction du port du voile dans le cadre d’un cours d’éducation physique et sportive, au sein d’un établissement scolaire public, ayant entraîné l’exclusion de l’élève, avec l’article 9 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Faits :
La requérante, Belgin X..., âgée de 11 ans à l’époque des faits, de confession musulmane, avait refusé de retirer son foulard durant les cours d’éducation physique et sportive, malgré les demandes répétées de son professeur et les explications de celui-ci concernant l’incompatibilité du port d’un tel foulard avec la pratique de l’éducation physique. En février 1999, le conseil de discipline du collège prononça son exclusion définitive pour non-respect de l’obligation d’assiduité. Cette décision fut confirmée par le recteur d’académie.
Les parents de la requérante saisirent le tribunal administratif en vue de l’annulation de l’arrêté du recteur d’académie. Leur demande fut rejetée le 9 octobre 1999, le tribunal considérant que "la requérante, en se présentant aux cours d’éducation physique et sportive dans une tenue ne permettant pas sa participation à l’enseignement concerné, avait manqué à l’obligation d’assiduité" (...), que son attitude "avait entraîné un climat de tension au sein de l’établissement et que l’ensemble de ces circonstances était de nature à justifier légalement son exclusion définitive du collège, nonobstant sa proposition, faite à la fin du mois de janvier, de remplacer le foulard par un bonnet" (§ 13). La décision administrative fut confirmée en appel, puis le Conseil d’Etat déclara les pourvois formés par les parents de la requérante non admis.
Griefs :
Devant la Cour européenne, la requérante invoquait une violation de l’article 9 (droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion), en raison de l’atteinte portée à son droit de manifester sa religion. Enfin, elle prétendait avoir été privée de son droit à l’instruction, au sens de l’article 2 du Protocole n° 1 (droit à l’instruction), en exposant que la décision d’exclusion définitive du collège l’avait contrainte à suivre des cours par correspondance.
Décision :
En ce qui concerne l’article 9 de la Convention :
A titre liminaire, la Cour européenne reconnaît que l’interdiction du port du voile pendant les cours d’éducation physique et sportive et la décision d’exclusion définitive du collège prise à l’encontre de la requérante constitue bien une atteinte à la liberté de religion. Elle recherche si, conformément aux dispositions de l’article 9 § 2, cette limite faite à la liberté de religion peut être justifiée car remplissant les trois conditions prévues : être prévue par la loi, présenter un but légitime et être nécessaire dans une société démocratique.
Les juges de Strasbourg relèvent dans un premier temps que l’interdiction du port de voile durant les cours d’éducation physique et sportive n’était pas explicitement prévue par un texte, les faits étant antérieurs à la loi du 15 mars 2004. Cependant, ils rappellent que "d’après la jurisprudence constante de la Cour, la notion de « loi » doit être entendue dans son acception « matérielle » et non « formelle ». En conséquence, elle y inclut l’ensemble constitué par le droit écrit, y compris des textes de rang infralégislatif (voir, notamment, X..., Y... et Z... c/ Belgique, 18 juin 1971, § 93, série A n° 12, requête n° 2832/66, 2835/66 et 2899/66), ainsi que la jurisprudence qui l’interprète (voir, mutatis mutandis, X..., c/ France, 24 avril 1990, § 29, série A n° 176-A, requête n° 11801/85).
Il convient dès lors d’examiner la question sur la base de ces différentes sources, et en particulier de la jurisprudence pertinente des tribunaux" (§§ 52 et 53). En l’espèce, ils constatent que les textes législatifs n’étaient pas inexistants (loi d’orientation et d’éducation du 10 juillet 1989), que le Conseil d’Etat avait rendu un avis, le 27 novembre 1989, fixant le cadre juridique relatif au port de signes religieux dans les établissements scolaires, et que la jurisprudence des juridictions administratives était constante en matière de sanction disciplinaire pour défaut d’assiduité en raison du refus de retirer le voile en cours d’éducation sportive. Ils en déduisent donc que "l’ingérence litigieuse avait une base légale suffisante en droit interne" (§ 59) et que les règles étaient accessibles.
Observant que l’ingérence dans le droit de la requérante de manifester sa conviction religieuse poursuivait des buts légitimes (protection des droits et libertés d’autrui et de l’ordre public), la Cour examine la nécessité d’une telle ingérence dans une société démocratique.
Elle affirme qu’il appartient à l’Etat, en tant qu’organisateur neutre et impartial, d’organiser la liberté religieuse, et qu’il a la possibilité de limiter cette liberté en fonction des traditions nationales, des exigences imposées par la protection des droits et des libertés d’autrui, et par le maintien de l’ordre public (voir Leyla X... c/ Turquie,10 novembre 2005, requête n° 44774/98 et Refah X... et autres c/ Turquie, 13 février 2003, requêtes n° 41340/98, 41342/98 et 41344/98). En l’espèce, la Cour observe que "cette limitation de la manifestation d’une conviction religieuse a pour finalité de préserver les impératifs de la laïcité dans l’espace public scolaire tels qu’interprétés par le Conseil d’Etat dans son avis du 27 novembre 1989, par sa jurisprudence subséquente et par les différentes circulaires ministérielles rédigées sur la question" (§ 69).
La Cour rappelle que les autorités nationales doivent veiller à ce que, "dans le respect du pluralisme et de la liberté d’autrui, la manifestation par les élèves de leurs croyances religieuses à l’intérieur des établissements scolaires ne se transforme pas en un acte ostentatoire, qui constituerait une source de pression et d’exclusion" (§ 71). Soulignant l’importance de la laïcité comme principe fondateur de la République française, elle renvoie à la marge d’appréciation que les Etats doivent garder dans l’organisation des rapports entre l’Etat et les églises. En l’espèce, la Cour affirme "que la conclusion des autorités nationales selon laquelle le port d’un voile, tel le foulard islamique, n’est pas compatible avec la pratique du sport, pour des raisons de sécurité ou d’hygiène, n’est pas déraisonnable" (§ 73). Elle relève "que la sanction infligée n’est que la conséquence du refus par la requérante de se conformer aux règles applicables dans l’enceinte scolaire dont elle était parfaitement informée et non, comme elle le soutient, en raison de ses convictions religieuses" (§ 73), et souligne les garanties présentées par la procédure disciplinaire.
Concernant le choix de la sanction la plus grave, la Cour estime qu’elle ne peut pas se substituer aux autorités disciplinaires nationales afin de faire respecter les règles internes, car elles "sont les mieux placées pour évaluer les besoins et le contexte locaux ou les exigences d’une formation donnée" (§ 75). Ainsi, la sanction de l’exclusion définitive n’apparaît pas disproportionnée, la requérante ayant eu "la faculté de poursuivre sa scolarité dans un établissement d’enseignement à distance. Il en ressort que les convictions religieuses de la requérante ont été pleinement prises en compte face aux impératifs de la protection des droits et libertés d’autrui et de l’ordre public" (§ 76). Selon la Cour, il semble évident qu’en l’espèce, les juridictions nationales se sont fondées sur ces impératifs pour rendre leurs décisions, et non sur des objections aux convictions religieuses de la requérante.
Par conséquent, la Cour conclut, à l’unanimité, que l’ingérence litigieuse était justifiée dans son principe et proportionnée à l’objectif visé. Partant, il n’y a pas eu violation de l’article 9.
Article 2 du Protocole n° 1 :
La Cour estime qu’aucune question distincte ne se pose sous l’angle de l’article 2 du Protocole n° 1, les faits sur lesquels repose ce grief ayant déjà été examinés dans le cadre de l’article 9.
A noter : Dans l’arrêt X... c/ France, requête n° 31645/04, la Cour européenne, statuant le 4 décembre 2008 sur les mêmes faits et des griefs identiques soulevés par la requérante, conclut, à l’unanimité, à la non-violation de l’article 9 de la Convention.
| ARRÊT DU 10 OCTOBRE 2008 RENDU PAR LA CHAMBRE MIXTE | |
| Chose jugée | |
| Communiqué | |
| Titres et sommaires | |
| Arrêt | |
| Rapport | |
| Avis | |
Seules les décisions définitives des juridictions pénales statuant au fond sur l’action publique ont, au civil, autorité à l’égard de tous.
Dès lors, viole ce principe l’arrêt qui retient que la décision de la chambre de l’instruction qui tranche un incident de procédure est revêtue de l’autorité de la chose jugée.
L’autorité de la chose jugée est la force de vérité légale qui s’attache à l’acte juridictionnel. Elle permet de considérer que ce qui a été jugé est conforme à la vérité et implique que le plaideur, dont le droit a été reconnu, peut se prévaloir du jugement et de tous les avantages qui en découlent pour lui. Elle interdit de soumettre le litige de nouveau à un autre juge, autrement que par l’exercice des voies de recours.
Cependant, en dépit de la force de vérité légale qui s’attache au jugement, celui-ci n’a qu’une autorité relative envers les tiers. On entend par là que le jugement ne peut créer des droits et des obligations au profit ou à l’encontre de tous ceux qui n’ont été ni parties ni représentés à la procédure.
Selon une jurisprudence ancienne de la Cour de cassation, les décisions définitives rendues par les juridictions pénales, qui statuent sur la culpabilité et qui sont devenues irrévocables, ont autorité au civil. Elles s’imposent au juge civil, qui ne peut les remettre en cause.
Toutefois, contrairement à la chose jugée au civil, la chose jugée au pénal, en ce qu’elle porte sur l’existence du fait incriminé, de sa qualification, de la culpabilité ou de l’innocence, a un effet erga omnes. Elle s’impose à tous, qu’ils aient ou non été partie à la procédure pénale. Il s’agit là d’une exception au principe de l’autorité relative de la chose jugée, selon lequel une décision de justice n’est opposable qu’à ceux qui ont été partie à la procédure. Elle s’explique par des considérations d’ordre public, dans le but d’éviter la contradiction entre les décisions répressives et civiles.
Dans un arrêt rendu le 10 octobre 2008, la chambre mixte de la Cour de cassation a toutefois rappelé que le principe de l’autorité erga omnes des décisions pénales était limité aux seules décisions statuant au fond sur l’action publique.
Agissant sur le fondement d’une commission rogatoire délivrée par un juge d’instruction dans une affaire mettant en cause les pratiques commerciales d’une société, des services de police ont placé sur écoute la ligne téléphonique du dirigeant de cette société. Au cours de ces écoutes, ont été interceptées des conversations téléphoniques de celui-ci avec un avocat qui l’informait des déclarations tenues par d’autres personnes alors en garde à vue et qu’il venait de rencontrer.
Saisie par le juge d’instruction puis par le dirigeant, entre-temps mis en examen, la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Paris a validé une partie de ces écoutes, au motif qu’elles étaient de nature à faire présumer la commission d’une violation du secret professionnel. La chambre criminelle a rejeté le pourvoi formé contre cet arrêt. Saisie par le dirigeant, la Cour européenne des droits de l’homme a déclaré son recours irrecevable.
Au vu des procès-verbaux de transcription de ces écoutes, le procureur général près la cour d’appel de Paris a dénoncé le comportement de l’avocat concerné et celui pour le compte duquel il travaillait au bâtonnier de l’ordre des avocats, lequel a ouvert une procédure disciplinaire à leur égard pour violation du secret professionnel.
Le conseil de l’ordre des avocats, siégeant comme conseil de discipline, après avoir rejeté la demande tendant à ce que ces procès-verbaux soient écartés des débats, a infligé aux personnes poursuivies une interdiction temporaire d’exercice, dont une partie avec sursis.
Par arrêt du 12 mai 2004, la cour d’appel de Paris a confirmé la décision. Pour rejeter le moyen tiré du caractère prétendument illicite du procédé de preuve sur lequel la poursuite disciplinaire était fondée, elle a retenu qu’il se heurtait à l’autorité de la chose jugée de l’arrêt de la chambre de l’instruction ayant dit n’y avoir lieu à annulation.
Cet arrêt est cassé par la chambre mixte de la Cour de cassation, au motif que la décision de la chambre de l’instruction, qui avait tranché un incident de procédure, ne s’était pas prononcé sur l’action publique. Elle n’était donc pas revêtue de l’autorité de la chose jugée à l’égard des avocats poursuivis qui n’avaient pas été partie à la procédure pénale. Il appartenait donc à la cour d’appel de statuer sur le bien-fondé de l’exception de procédure soulevée par ces derniers, sans pouvoir leur opposer la décision de la chambre de l’instruction.
La règle ainsi rappelée par la Cour de cassation s’explique en grande partie au regard du principe de la contradiction. Opposer une décision ayant validé un acte de procédure à des tiers à l’information, qui ne peuvent en aucun cas intervenir devant la juridiction saisie de la régularité de la procédure, aurait été contraire à ce principe fondamental de la procédure. Cela aurait au surplus porté atteinte aux droits garantis par la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
L’arrêt de la chambre mixte se situe ainsi dans le sillage d’un précédent arrêt rendu par l’assemblée plénière de la Cour de cassation le 12 juillet 2000, qui a jugé que l’arrêt de relaxe rendu par la Cour de justice de la République n’avait pas autorité de chose jugée au civil, dans la mesure où la loi ne prévoyait pas que les victimes pouvaient se constituer partie civile devant elle pour faire valoir leurs moyens et prétentions.
L’arrêt du 10 octobre 2008 a été rendu sur les conclusions conformes du premier avocat général.
(Source : service de documentation et d’études)
M. le premier président a, par ordonnance du 21 février 2008, renvoyé le pourvoi devant une chambre mixte et, par ordonnance du 3 février 2008, indiqué que cette chambre mixte serait composée des première et deuxième chambres civiles, et de la chambre criminelle.
Les demandeurs invoquent, devant la chambre mixte, les moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Ces moyens ont été formulés dans un mémoire déposé au greffe de la Cour de cassation par Me Spinosi, avocat de M. X... et Mme Y...
Des observations complémentaires ont également été déposées par Me Spinosi.
Le rapport écrit de Mme Radenne, conseiller, et l’avis écrit de M. de Gouttes, premier avocat général, ont été mis à la disposition des parties.
(...)
Attendu qu’il n’y a pas lieu de statuer sur le premier moyen, qui ne serait pas de nature à permettre l’admission du pourvoi ;
Mais sur le deuxième moyen, pris en sa première branche :
Vu le principe de l’autorité de la chose jugée au pénal sur le civil ;
Attendu que seules les décisions définitives des juridictions pénales statuant au fond sur l’action publique ont au civil autorité à l’égard de tous ;
Attendu, selon l’arrêt attaqué, que Mme Y... et M. X..., avocats, ont été poursuivis disciplinairement pour violation du secret professionnel, sur le fondement de procès-verbaux de transcription de correspondances téléphoniques au cours desquelles la première, collaboratrice du second, révélait à un client de ce dernier, dont la ligne téléphonique était mise sous écoutes sur commission rogatoire d’un juge d’instruction, les entretiens qu’elle venait d’avoir avec deux personnes placées en garde à vue ; que le conseil de l’ordre a infligé une interdiction temporaire d’exercice d’un an avec sursis à la première et deux ans, dont vingt-et-un mois avec sursis, au second, qui a donné instruction de téléphoner ;
Attendu que, pour les déclarer irrecevables à contester la régularité des moyens de preuve fondant la poursuite disciplinaire et confirmer la décision du conseil de l’ordre, l’arrêt retient que la décision de la chambre de l’instruction, qui a dit n’y avoir lieu à annulation des transcriptions en cause, est revêtue de l’autorité de la chose jugée ;
Qu’en statuant ainsi, alors que les décisions des juridictions d’instruction, qui tranchent un incident de procédure, ne prononcent pas sur l’action publique, la cour d’appel a violé le principe susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 12 mai 2004, entre les parties, par la cour d’appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Paris, autrement composée.
Ch. mixte 10 octobre 2008 CASSATION
N° 04-16.174. - CA Paris, 12 mai 2004.
M. Lamanda, P. Pt. - Mme Radenne, Rap., assistée de Mme Bernard, greffier en chef -
M. de Gouttes, P. Av. Gén. - Me Spinosi, Av.
| Action civile | 76 |
| Appel correctionnel ou de police | 77-78-79 |
| Atteinte à la vie privée | 80 |
| Bail commercial | 81-82-83 |
| Bail d’habitation | 84 |
| Banque | 85 |
| Cassation | 86-127 |
| Chambre de l’instruction | 87 |
| Chose jugée | 88 |
| Conflit de juridictions | 89 |
| Contrat de travail, durée déterminée | 90 |
| Contrat de travail, exécution | 90-91-127 |
| Contrat de travail, rupture | 92-93-94 |
| Copropriété | 95-96 |
| Détention provisoire | 97 |
| Divorce, séparation de corps | 98 |
| Elections professionnelles | 99-100-101 |
| Entreprise en difficulté (loi du 26 juillet 2005) | 102 |
| Entreprise en difficulté | 103 |
| Etranger | 104 |
| Expropriation pour cause d’utilité publique | 105 |
| Homicide et blessures involontaires | 106 |
| Instruction | 107-108-109 |
| Juridictions correctionnelles | 77-110-111 |
| Mesures d’instruction | 112-113 |
| Nantissement | 114 |
| Preuve | 115 |
| Quasi-contrat | 116-117 |
| Régimes matrimoniaux | 118 |
| Représentations des salariés | 119-120-122 |
| Responsabilité pénale | 80 |
| Restitution | 123 |
| Séparation des pouvoirs | 80-124 |
| Société | 125 |
| Statut collectif du travail | 126-127 |
| Testament | 128 |
| Travail réglementation, durée du travail | 129-130 |
| Vente | 131-132-133 |
ACTION CIVILE
Les dispositions de l’article D. 315-3 du code de la sécurité sociale, selon lesquelles la caisse d’assurance maladie doit, à l’expiration du contrôle médical et de la procédure qui le suit, informer dans un délai de trois mois le professionnel de santé des suites qu’elle envisage de donner aux griefs initialement notifiés, sont applicables aux seules procédures disciplinaires qui résultent des articles L. 315-1 et R. 315-1 du code de la sécurité sociale et qui sont régies par les articles L. 145-1 et suivants dudit code.
Crim. - 23 septembre 2008. REJET
N° 08-85.369. - CA Aix-en-Provence, 3 juin 2008.
M. Farge, Pt (f.f.). - M. Blondet, Rap. - M. Mouton, Av. Gén. - SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, SCP Boutet, Av.
1° APPEL CORRECTIONNEL OU DE POLICE
1° L’article 378 du code civil institue non pas une peine accessoire frappant le condamné, mais une mesure de protection de ses enfants, d’ordre purement civil.
Le représentant légal des enfants victimes de violences parentales, constitué partie civile en leur nom, a dès lors, en application de l’article 497 du code de procédure pénale, la faculté de relever appel du refus opposé à sa demande de retrait de l’autorité parentale, qui fait grief à leurs intérêts civils.
2° Le ministère public doit assister aux débats devant la chambre correctionnelle de la cour d’appel qui statue, en application de l’article 378 du code civil, sur le retrait de l’autorité parentale, même lorsqu’il n’est pas appelant du jugement de première instance.
Crim. - 23 septembre 2008. CASSATION
N° 08-80.489. - CA Colmar, 5 octobre 2007.
M. Farge, Pt (f.f.). - M. Blondet, Rap. - M. Mouton, Av. Gén. - SCP Waquet, Farge et Hazan, Av.
APPEL CORRECTIONNEL OU DE POLICE
N’est pas compatible avec le principe de l’égalité des armes découlant de l’article 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l’homme la disposition de l’article 505 du code de procédure pénale, qui ouvre au procureur général près la cour d’appel un délai d’appel plus long que celui accordé aux autres parties par l’article 498 de ce code.
Doit, dès lors, être annulé l’arrêt qui déclare un tel appel recevable.
Crim. - 17 septembre 2008. ANNULATION SANS RENVOI ET IRRECEVABILITÉ
N° 08-80.598. - CA Lyon, 13 décembre 2007.
M. Le Gall, Pt (f.f.). - Mme Lazerges, Rap. - M. Finielz, Av. Gén. - Me Le Prado, Av.
Un commentaire de cette décision est paru dans la revue Procédures, n° 11, novembre 2008, n° 310, p. 24, note Jacques Buisson ("Est irrecevable l’appel du procureur général formé après l’expiration du délai d’appel offert au prévenu"). Voir également la revue la revue Actualité juridique Pénal, novembre 2008, Jurisprudence, p. 456 à 460, note Claire Saas ("L’égalité des armes sonne la fin du droit d’appel prolongé du ministère public"), le Recueil Dalloz, n° 36, 16 octobre 2008, Actualité jurisprudentielle, p. 2507, note C. Girault ("Le délai d’appel du procureur général méconnaît les règles du procès équitable") et La semaine juridique, édition générale, n° 48, du 26 novembre 2008, Jurisprudence, n° 10195, p. 59 à 62, note Jérôme Turot ("Le délai d’appel reconnu à l’Etat méconnaît-il l’égalité des armes ?"), également publiée dans la Revue de droit fiscal, n° 47, 20 novembre 2008, commentaire n° 591.
APPEL CORRECTIONNEL OU DE POLICE
Doit être jugé par défaut, en application de l’article 412 du code de procédure pénale, le prévenu appelant non comparant, cité à parquet après que l’huissier chargé de délivrer l’acte à l’adresse déclarée lors de l’appel s’est borné à mentionner "identification difficile, rien sur annuaire".
Faute de vérification effective, par l’huissier, de l’adresse déclarée, la cour d’appel ne peut faire application de l’article 503-1 du même code et prononcer par arrêt contradictoire à signifier.
L’arrêt attaqué n’étant pas définitif, le pourvoi doit être déclaré irrecevable.
Crim. - 16 septembre 2008. IRRECEVABILITÉ
N° 08-81.351. - CA Bordeaux, 5 septembre 2007.
M. Joly, Pt (f.f.). - M. Guérin, Rap. - M. Fréchède, Av. Gén.
Un commentaire de cette décision est paru dans la revue Droit pénal, n° 11, novembre 2008, commentaire n° 148, note Albert Maron et Marion Hass ("Un commentateur pris en défaut").
1° ATTEINTE A LA VIE PRIVÉE
1° Justifient leur décision les juges du fond qui, pour dire établi en tous ses éléments, y compris l’élément intentionnel, le délit d’atteinte à l’intimité de la vie privée prévu par l’ancien article 368 du code pénal, devenu l’article 226-1 du même code, retiennent que les interceptions pratiquées de façon clandestine et irrégulière sur les lignes téléphoniques du domicile ou du local professionnel des parties civiles ont, par leur conception, leur objet et leur durée, nécessairement conduit les auteurs desdites écoutes à pénétrer dans l’intimité de la vie privée des personnes concernées et de leurs interlocuteurs.
2° Justifient également leur décision les juges du fond qui, pour refuser à des prévenus poursuivis pour atteinte à l’intimité de la vie privée le bénéfice du fait justificatif prévu par l’ancien article 327 du code pénal, devenu l’article 122-4 du même code, retiennent qu’à le supposer donné par le chef de l’Etat, l’ordre de procéder à des interceptions téléphoniques irrégulières pour protéger sa vie privée ne pouvait légitimer les actes commis dès lors qu’il émanait d’une autorité n’ayant pas le pouvoir de le faire, et qui ajoutent que le commandement de l’autorité légitime ne peut être retenu en faveur d’un officier supérieur de la gendarmerie et de hauts fonctionnaires, dès lors que ne leur était imposée aucune obéissance inconditionnelle à des ordres manifestement illégaux.
3° De même, est justifié l’arrêt qui, ayant rappelé qu’est détachable de la fonction d’un agent public la faute de cet agent impliquant une intention de nuire ou présentant une gravité particulière et révélant un manquement volontaire et inexcusable à des obligations d’ordre professionnel et déontologique, relève, pour statuer sur l’action civile engagée contre des agents publics déclarés coupables d’atteintes à l’intimité de la vie privée, que les prévenus, par la commission de faits illégaux procédant d’un système institutionnalisé, ont jeté le discrédit sur l’ensemble de la fonction publique civile et militaire en affaiblissant l’autorité de l’Etat dans l’opinion publique, méconnaissant ainsi l’intérêt général au seul profit d’intérêts particuliers n’excluant nullement leurs propres intérêts de carrière.
Crim. - 30 septembre 2008. IRRECEVABILITÉ ET REJET
N° 07-82.249. - CA Paris, 13 mars 2007.
M. Pelletier, Pt. - Mme Guirimand, Rap. - M. Boccon-Gibod, Av. Gén. - SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Defrenois et Levis, SCP Lesourd, SCP Monod et Colin, SCP Piwnica et Molinié, SCP Choucroy, Gadiou et Chevallier, SCP Thouin-Palat et Boucard, Av.
BAIL COMMERCIAL
La cession du fonds de commerce qui comprend la cession du bail n’entraîne pas la transmission de l’obligation d’informer le bailleur de la sous-location intervenue antérieurement à la cession du fonds.
3e Civ. - 17 septembre 2008. CASSATION PARTIELLE
N° 07-10.170. - CA Nîmes, 10 octobre 2006.
M. Weber, Pt. - Mme Maunand, Rap. - M. Gariazzo, P. Av. Gén. - Me Blondel, SCP Boullez, SCP Le Griel, Av.
Un commentaire de cette décision est paru au Recueil Dalloz, n° 35, 9 octobre 2008, Actualité jurisprudentielle, p. 2426-2427, note G. Forest ("Cession de fonds de commerce : information du bailleur d’une sous-location").
BAIL COMMERCIAL
Dès lors que le bailleur a notifié un mémoire après expertise, conformément aux dispositions de l’article 29-1 du décret du 30 septembre 1953, avant que le juge ne statue et alors que le délai de la prescription biennale de l’article L. 145-60 du code de commerce a été interrompu, l’action en fixation du loyer du bail renouvelé est recevable.
3e Civ. - 17 septembre 2008. REJET
N° 07-16.973. - CA Versailles, 3 mai 2007.
M. Weber , Pt. - Mme Maunand, Rap. - M. Gariazzo, P. Av. Gén. - Me Brouchot, SCP Boré et Salve de Bruneton, Av.
Un commentaire de cette décision est paru dans la revue Loyers et copropriété, n° 10, octobre 2008, repère, n° 9, p. 1 (Joël Monéger, "Pour mémoire : à propos de deux arrêts du 17 septembre 2008"). Voir également la même revue, n° 11, novembre 2008, commentaire n° 250, p. 17 à 19, note Emmanuelle Chavance ("Sur la couverture de l’irrégularité de fond affectant la procédure après expertise") et le Recueil Dalloz, n° 34, 2 octobre 2008, Actualité jurisprudentielle, p. 2346-2347, note Y. Rouquet ("Bail commercial : régularisation d’une procédure sur mémoires après expertise").
BAIL COMMERCIAL
Est recevable l’action en fixation du loyer renouvelé présentée par le bailleur qui, après expertise, a notifié un mémoire conformément à l’article 29-1 du décret du 30 septembre 1953 avant que le juge n’ait statué.
3e Civ. - 17 septembre 2008. REJET
N° 07-17.362. - CA Bastia, 16 mai 2007.
M. Weber , Pt. - Mme Maunand, Rap. - M. Gariazzo, P Av. Gén. - SCP Tiffreau, SCP Piwnica et Molinié, Av.
Un commentaire de cette décision est paru dans la revue Loyers et copropriété, n° 10, octobre 2008, repère, n° 9, p. 1 (Joël Monéger, "Pour mémoire : à propos de deux arrêts du 17 septembre 2008").
BAIL D’HABITATION
L’article 42 de la loi du 23 décembre 1986 permettant au bailleur de proposer directement aux locataires des accords collectifs réputés applicables dès lors qu’ils ont été approuvés par écrit par la majorité des locataires dans un délai maximum d’un mois à compter de la réception de la notification individuelle faite aux preneurs par le bailleur, un accord collectif approuvé par la majorité des locataires d’une résidence dans le délai d’un mois est valable et opposable à tous les locataires de la résidence, peu important qu’ils aient été invités à se prononcer sur la proposition du bailleur sous quinze jours.
3e Civ. - 17 septembre 2008. CASSATION PARTIELLE
N° 07-15.784. - CA Amiens, 15 février 2007.
M. Weber, Pt. - Mme Monge, Rap. - M. Gariazzo, P. Av. Gén. - SCP Tiffreau, SCP Célice, Blancpain et Soltner, Av.
Un commentaire de cette décision est paru dans la revue Loyers et copropriété, n° 11, novembre 2008, commentaire n° 239, p. 10-11, note Béatrice Vial-Pedroletti ("Charges locatives : détermination par accord collectif").
BANQUE
Justifie légalement sa décision une cour d’appel qui, saisie par le liquidateur de différentes sociétés d’un même groupe d’une action en responsabilité dirigée contre une banque pour soutien abusif à ces sociétés dont la confusion des patrimoines avait été constatée, ne retient la responsabilité du banquier qu’à l’égard d’une seule société, après avoir relevé que s’il convient de tenir compte des flux de capitaux entre ces sociétés à l’origine de la décision ayant ordonné la confusion des patrimoines, la recherche du soutien abusif et du crédit ruineux reprochés à la banque doit être effectuée par société en se plaçant à la date des décisions d’octroi des crédits et constaté qu’en l’espèce, il n’était pas établi que la situation des autres sociétés du groupe était irrémédiablement compromise lors de l’octroi ou du renouvellement des crédits litigieux, intervenus entre 1991 et 1995, ni que la banque ait pratiqué, à l’égard de chacune de ces sociétés, une politique de crédit ruineux.
Com. - 30 septembre 2008. CASSATION PARTIELLE
N° 07-17.384. - CA Paris, 28 juin 2007.
Mme Favre, Pt. - Mme Orsini, Rap. - Mme Bonhomme, Av. Gén. - Me Spinosi, SCP Defrenois et Levis, Av.
Un commentaire de cette décision est paru au Recueil Dalloz, n° 37, 23 octobre 2008, Actualité jurisprudentielle, p. 2596-2597, note A. Lienhard ("Confusion des patrimoines et condamnation en soutien abusif").
CASSATION
Le désistement du pourvoi doit être accepté s’il contient des réserves ou si le défendeur a formé un pourvoi incident préalablement à sa notification.
Aussi, un pourvoi incident qui a été formé le jour même de la signification du désistement du pourvoir principal étant, en l’absence de toute mention des heures respectives de ces actes, recevable, il s’ensuit que, faute d’acceptation, le désistement est non avenu.
Soc. - 24 septembre 2008. CASSATION PARTIELLE
N° 07-41.383. - CA Limoges, 16 janvier 2007.
Mme Collomp, Pt. - Mme Mariette, Rap. - M. Petit, Av. Gén. - SCP Waquet, Farge et Hazan, Me Bertrand, Av.
Un commentaire de cette décision est paru dans la Revue de jurisprudence sociale, décembre 2008, n° 1233, p. 1015.
CHAMBRE DE L’INSTRUCTION
Il résulte des dispositions de l’article 197 du code de procédure pénale que si le juge d’instruction est avisé de la désignation d’un nouvel avocat pour assister une personne mise en examen, c’est à ce dernier que doit être notifiée la date de l’audience à laquelle sera appelée l’affaire devant la chambre de l’instruction.
Le défaut de notification à cet avocat porte atteinte aux droits de la défense, dès lors qu’aucun mémoire n’a été déposé et qu’aucun avocat ne s’est présenté à l’audience pour assurer la défense de l’intéressé.
Crim. - 17 septembre 2008. CASSATION
N° 08-84.985. - CA Paris, 20 mai 2008.
M. Pelletier, Pt. - Mme Chanet, Rap. - M. Finielz, Av. Gén. - SCP Thouin-Palat et Boucard, Av.
CHOSE JUGÉE
L’action en suspension de poursuites de saisie immobilière n’a pas le même objet, au sens de l’article 1351 du code civil, qu’une action en remboursement de sommes et paiement de dommages-intérêts.
2e Civ. - 18 septembre 2008. CASSATION
N° 07-17.158 et 07-18.228. - CA Bordeaux, 20 février 2007.
M. Gillet , Pt. - M. Moussa, Rap. - M. Marotte, Av. Gén. - SCP Capron, SCP Célice, Blancpain et Soltner, Av.
CONFLIT DE JURIDICTIONS
Viole l’article 2 b du Règlement (CE) n° 1347/2000 du 29 mai 2000 (Bruxelles II), entré en vigueur le 1er mars 2001, qui dispose que sont compétentes pour statuer sur les questions relatives au divorce, à la séparation de corps et à l’annulation du mariage, les juridictions de l’Etat membre de la nationalité des deux époux, la cour d’appel qui, pour dire les juridictions françaises incompétentes en application de l’article 3 du Règlement (CE) n° 2201/2003 du 27 novembre 2003 (Bruxelles II bis), retient que, le critère de la résidence prime sur celui de la nationalité, alors que, la requête en divorce ayant été déposée en septembre 2002, l’article 2 b du Règlement Bruxelles II était applicable en l’espèce et que l’époux demandeur pouvait opter pour le tribunal de l’Etat membre de la nationalité commune.
1re Civ. - 24 septembre 2008. CASSATION
N° 07-20.248. - CA Colmar, 24 octobre 2006.
M. Bargue, Pt. - Mme Monéger, Rap. - SCP Waquet, Farge et Hazan, SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, Av.
Un commentaire de cette décision est paru dans la revue Procédures, n° 11, novembre 2008, n° 296, p. 16-17, note Cyril Nourissat ("Absence de hiérarchie des chefs de compétence en matière de divorce dans le Règlement Bruxelles II bis"). Voir également la revue Actualité juridique famille, novembre 2008, p. 432-433, note Alexandre Boiché ("Conflit de compétences : la résidence ne prime pas la nationalité").
1° CONTRAT DE TRAVAIL, DURÉE DÉTERMINÉE
1° La seule qualification conventionnelle de contrat d’extra n’établit pas qu’il peut être conclu dans le secteur de l’hôtellerie-restauration des contrats à durée déterminée d’usage successifs pour ce type de contrats, pour tout poste et en toute circonstance. Il appartient au juge de rechercher si, pour l’emploi considéré, il est effectivement d’usage constant de ne pas recourir au contrat à durée indéterminée, et de vérifier si le recours à des contrats successifs est justifié par des raisons objectives qui s’entendent de l’existence d’éléments concrets établissant le caractère par nature temporaire de l’emploi.
Justifie dès lors légalement sa décision la cour d’appel qui constate que le caractère temporaire des emplois des salariés n’est pas établi.
2° Au regard du principe "à travail égal, salaire égal", la seule circonstance que les salariés aient été engagés avant ou après l’entrée en vigueur d’un accord collectif ou d’un engagement unilatéral de l’employeur ne saurait suffire à justifier des différences de traitement entre eux, pour autant que cet accord collectif ou cet engagement unilatéral n’a pas pour objet de compenser un préjudice subi par les salariés lors de son entrée en vigueur. Tel est le cas lorsque des salariés présents lors de la dénonciation d’un accord collectif bénéficient d’un maintien partiel de leurs avantages individuels acquis, destiné à compenser la perte de rémunération subie à l’occasion du passage d’une rémunération en pourcentage à une rémunération fixe.
Doit en conséquence être cassé l’arrêt qui fait bénéficier les salariés engagés postérieurement à la dénonciation d’un accord collectif des avantages individuels acquis par les salariés présents lors de la dénonciation de cet accord, alors qu’elle avait relevé que ces salariés avaient subi, à cette occasion, une diminution de leur rémunération, que la nouvelle grille qui leur était applicable visait à compenser partiellement.
Soc. - 24 septembre 2008. CASSATION PARTIELLE SANS RENVOI
N° 06-43.529 et 06-43.530. - CA Paris, 25 avril 2006.
Mme Collomp , Pt. - M. Gosselin, Rap. - M. Aldigé, Av. Gén. - SCP Gatineau, Me Haas, Av.
Note sous Soc., 24 septembre 2008, n° 90 ci-dessus
Par ses arrêts du 23 janvier 2008 (Bull. 2008, V, n° 16), la chambre sociale a encadré le recours à des contrats à durée déterminée successifs en imposant au juge de vérifier que ce recours était justifié par des raisons objectives qui s’entendent de l’existence d’éléments concrets établissant le caractère par nature temporaire de l’emploi.
La chambre fait ici application de cette nouvelle jurisprudence et, relevant que la cour d’appel avait estimé que le caractère temporaire des emplois des salariés n’était pas établi, elle rejette le pourvoi de l’employeur.
Les arrêts apportent également une précision intéressante concernant les contrats dits d’extra, très utilisés dans le secteur de l’hôtellerie-restauration, en énonçant que la seule qualification conventionnelle de "contrat d’extra" n’établit pas qu’il peut être conclu dans ce secteur des contrats à durée déterminée d’usage successifs pour ce type de contrats, pour tout poste et en toute circonstance. Il incombe à l’employeur de démontrer, pour chaque emploi considéré, qu’il est d’usage constant de ne pas recourir au contrat à durée indéterminée et d’apporter la preuve du caractère par nature temporaire de l’emploi considéré.
Les arrêts confortent, enfin, la solution retenue par la chambre dans un arrêt précédent concernant la même société (Soc., 31 octobre 2006, Bull. 2006, V, n° 320), en jugeant qu’il peut être fait exception à l’application du principe "à travail égal, salaire égal" lorsque les avantages dont bénéficient les salariés présents lors de la dénonciation d’un accord collectif , et que réclament ceux engagés postérieurement à cette dénonciation, ont pour objet de compenser, ne serait-ce que partiellement, le préjudice subi à cette occasion.
Communiqué
(commun aux n° 91 et 93 ci-dessous)
Par quatre arrêts rendus le 24 septembre 2008, la chambre sociale de la Cour de cassation a précisé les règles méthodologiques que les juges doivent suivre dans la recherche de la preuve de l’existence d’une situation de harcèlement dans l’entreprise.
Dans un précédent arrêt, rendu le 27 octobre 2004, elle avait considéré qu’elle n’avait pas à contrôler l’appréciation faite par les juges des éléments produits par les parties pour établir l’existence d’un harcèlement, estimant qu’une telle appréciation relevait du pouvoir souverain des juges du fond. Cependant, devant la montée en puissance de ce contentieux sensible, il lui est apparu nécessaire de renforcer la nature de son contrôle, d’harmoniser les pratiques des différentes cours d’appel et de préciser les règles qui conduisent la recherche de la preuve.
Dans ces arrêts, elle répartit la charge de la preuve des faits constitutifs de harcèlement entre le salarié et l’employeur.
Interprétant l’article L. 122-49 du code du travail, devenu L. 1152-1, à la lumière de la Directive 2000/78/CE du Conseil, du 27 novembre 2000, portant création d’un cadre général en faveur de l’égalité de traitement en matière d’emploi et de travail, elle affirme que dès lors que le salarié établit des faits qui permettent de présumer l’existence d’un harcèlement, il incombe à la partie défenderesse, au vu de ces éléments, de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
La chambre sociale en déduit que s’il appartient au salarié d’établir la matérialité des faits qu’il invoque, les juges doivent, quant à eux, appréhender ces faits dans leur ensemble et rechercher s’ils permettent de présumer l’existence du harcèlement allégué. En ce cas, alors, il revient à l’employeur d’établir qu’ils ne caractérisent pas une situation de harcèlement.
C’est ainsi que, dans les affaires n° 06-45.747 et 06-45.794 (n° 91ci-dessous), sur avis non conforme de l’avocat général, elle censure une cour d’appel qui avait débouté une salariée au motif que les pièces qu’elle produisait (des courriers échangés avec son employeur et des certificats médicaux) ne permettaient pas de faire présumer l’existence d’un harcèlement à son encontre, sans tenir compte de l’ensemble des éléments qu’elle établissait.
Sur avis non conforme de l’avocat général, elle adopte une solution identique à propos du pourvoi n° 06-45.579 (n° 91, ci-dessous). Une sage-femme réclamait à son employeur des dommages-intérêts pour harcèlement moral. Pour l’en débouter, la cour d’appel a retenu qu’il n’était pas établi que sa dépression était la conséquence d’agissements répétés de harcèlement moral émanant de l’employeur, que la médecine du travail n’avait pas été alertée et que l’allégation d’un malaise collectif des autres sages-femmes de la clinique ne permettait pas d’établir l’existence d’agissements répétés de harcèlement moral. Or, en statuant ainsi, sans rechercher, d’une part, si les autres faits allégués par la salariée étaient établis, notamment le retrait arbitraire de son statut de cadre, la stagnation de sa rémunération, la suppression de ses primes et la détérioration de ses conditions de travail, et, d’autre part, si ces faits étaient de nature à faire présumer un harcèlement moral, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision.
Au contraire, dans l’affaire n° 06-46.517 (n° 93, ci-dessous), la chambre sociale a, conformément à l’avis de l’avocat général, approuvé une cour d’appel qui, ayant relevé qu’un cadre avait eu un comportement, dénoncé par sa subordonnée mineure, consistant à tenter de l’embrasser contre son gré sur le lieu du travail, à l’emmener à son domicile en renouvelant à cette occasion des avances de nature sexuelle et à l’appeler fréquemment par téléphone en dénigrant la relation affectueuse qu’elle entretenait avec un ami, a considéré que ce cadre avait commis un harcèlement sexuel qui justifiait son licenciement pour faute grave.
Dans l’affaire n° 06-43.504 (n° 91 ci-dessous), elle rejette, conformément à l’avis de l’avocat général, le pourvoi en cassation formé cette fois-ci par une autre salariée déboutée de sa demande de dommages-intérêts. Si celle-ci rapportait bien la preuve d’un certain nombre de faits, l’employeur pouvait cependant démontrer qu’ils étaient justifiés par la situation économique de l’entreprise et la nécessité de sa réorganisation.
(Source : service de documentation et d’études)
1° CONTRAT DE TRAVAIL, EXÉCUTION
1° Il résulte de l’article L. 122-52, devenu l’article 1154-1 du code du travail, applicable en matière de discrimination et de harcèlement et interprété à la lumière de la Directive CE/2000/78 du Conseil, du 27 novembre 2000, portant création d’un cadre général en faveur de l’égalité de traitement en matière d’emploi et de travail, que, dès lors que le salarié concerné établit des faits qui permettent de présumer l’existence d’un harcèlement, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
2° Peuvent constituer un harcèlement moral des agissements ayant pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptibles de porter atteinte aux droits et à la dignité du salarié, d’altérer sa santé physique ou mentale, ou de compromettre son avenir professionnel.
Par suite, encourt la cassation l’arrêt d’une cour d’appel qui n’a pas recherché si de tels éléments étaient établis par la salariée, et, dans l’affirmative, s’ils étaient de nature à faire présumer un harcèlement moral, alors que celle-ci invoquait le retrait arbitraire de son statut de cadre, la stagnation de sa rémunération et la détérioration progressive de ses conditions de travail (arrêt n° 2, pourvoi n° 06-45.579).
Doit être également cassé l’arrêt d’une cour d’appel qui, pour débouter un salarié de sa demande en dommages-intérêts pour harcèlement moral, ne tient pas compte de l’ensemble des éléments établis par celui-ci et ne met pas ainsi la Cour de cassation en mesure d’exercer son contrôle sur le point de savoir si les faits étaient de nature à faire présumer un harcèlement moral (arrêt n° 1, pourvois n° 06-45.747 et 06-45.794). En revanche, doit être approuvée la cour d’appel qui, pour débouter la salariée de ses demandes de dommages-intérêts pour harcèlement moral et discrimination syndicale, a relevé que chacune des mesures invoquées par celle-ci était justifiée par la situation économique de l’entreprise et la nécessité de sa réorganisation (arrêt n° 3, pourvoi n° 06-43.504).
Arrêt n° 1 :
Soc. - 24 septembre 2008. CASSATION PARTIELLE
N° 06-45.747 et 06-45.794. - CA Paris, 12 septembre 2006.
Mme Collomp, Pt. - Mme Martinel, Rap. - M. Allix, Av. Gén. - Me Odent, SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, Av.
Arrêt n° 2 :
Soc. - 24 septembre 2008. CASSATION PARTIELLE
N° 06-45.579. - CA Toulouse, 21 septembre 2006.
Mme Collomp, Pt. - Mme Martinel, Rap. - M. Allix, Av. Gén. - SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, SCP Gatineau, Av.
Arrêt n° 3 :
Soc. - 24 septembre 2008. REJET
N° 06-43.504. - CA Angers, 18 avril 2006.
Mme Collomp, Pt. - Mme Divialle, Rap. - M. Allix, Av. Gén. - SCP Masse-Dessen et Thouvenin, Me Foussard, Av.
Note sous Soc., 24 septembre 2008, n° 91 et 93 ci-dessous
La chambre sociale a rendu, le 24 septembre 2008, quatre arrêts pour préciser la nature et les limites de son contrôle en matière de harcèlement.
L’existence et la caractérisation d’un harcèlement relevaient, jusque-là et en principe, depuis un arrêt du 27 octobre 2004 (Soc., 27 octobre 2004, Bull. 2004, V, n° 267), du pouvoir souverain des juges du fond. Cependant, les ambiguïtés de certaines décisions postérieures de la chambre et, surtout, la nécessité d’harmoniser, sur ce sujet sensible et qui monte en puissance, les solutions souvent disparates des cours d’appel a conduit à entreprendre une réflexion approfondie, à l’occasion de l’étude simultanée de plusieurs pourvois réunis pour une audience "thématique". Il en résulte que, désormais, la chambre exercera un contrôle de qualification, ce qui aura pour corollaire qu’elle devra trouver dans les arrêts les motifs nécessaires à lui permettre de contrôler :
1) que le salarié a rapporté la preuve de faits ;
2) que ces faits, qui doivent être appréhendés par le juge dans leur ensemble, permettent de présumer l’existence du harcèlement allégué.
C’est ainsi qu’ayant trouvé les motifs utiles à cette double preuve, la chambre rejette le pourvoi n° 06-46.517 (n° 93, ci-dessous), formé contre un arrêt ayant jugé établi le harcèlement sexuel reproché au salarié, que, dans les pourvois n° 06-45.747 et 06-45.794 (n° 91, ci-dessus), elle censure au contraire, faute de disposer des éléments suffisants à l’exercice de son contrôle, la cour d’appel qui s’était bornée à décider, dans un motif général, que les pièces produites par la salariée ne permettaient pas de faire présumer le harcèlement allégué, qu’elle adopte la même solution à propos du pourvoi n° 06-45.579 (n° 91, ci-dessus), faute pour le juge du fond d’avoir pris en compte l’ensemble des faits évoqués par la salariée et recherché si, ainsi appréhendés dans leur globalité, ces faits ne permettaient pas de présumer l’existence d’un harcèlement moral, et qu’enfin, dans la dernière affaire, elle rejette cette fois le recours dès lors que l’arrêt constate (souverainement cette fois) que les faits invoqués se trouvaient justifiés par la situation économique de l’entreprise et la nécessité de la restructurer.
CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE
L’obligation au paiement de l’indemnité de non-concurrence, qui est liée à la cessation d’activité du salarié, au respect de la clause de non-concurrence et à l’absence de renonciation de l’employeur, ne peut être affectée par les circonstances de la rupture du contrat de travail et la possibilité pour le salarié de reprendre ou non une activité concurrentielle.
Doit être cassé l’arrêt d’une cour d’appel qui, pour rejeter la demande d’un voyageur représentant placier (VRP) tendant au paiement de la contrepartie financière d’une clause de non-concurrence, retient que, le représentant ayant décidé de prendre sa retraite, il lui est désormais interdit d’exercer une activité professionnelle rémunérée, de sorte qu’il ne peut prétendre au versement d’un indemnité de non-concurrence.
Soc. - 24 septembre 2008. CASSATION PARTIELLE
N° 07-40.098. - CA Rennes, 24 octobre 2006.
M. Texier, Pt (f.f.). et Rap. - M. Foerst, Av. Gén. - SCP Masse-Dessen et Thouvenin, SCP Célice, Blancpain et Soltner, Av.
Un commentaire de cette décision est paru dans la revue La semaine juridique, édition sociale, n° 47, 18 novembre 2008, Jurisprudence, n° 1598, p. 24 à 26, note Isabelle Beyneix (" Obligation au paiement de l’indemnité compensatrice de non-concurrence même en cas de départ à la retraite ").
CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE
Caractérise un harcèlement sexuel (constitutif d’une faute grave) la cour d’appel, qui, appréciant la valeur et la portée des éléments de preuve qui lui étaient soumis, a relevé que le salarié, cadre, avait eu un comportement, dénoncé par sa subordonnée mineure, consistant à tenter de l’embrasser contre son gré sur le lieu de travail, à l’emmener à son domicile en renouvelant à cette occasion des avances de nature sexuelle et à l’appeler fréquemment au téléphone en dénigrant la relation affectueuse que celle-ci entretenait avec un tiers, provoquant, par ces agissements, angoisse voire dépression.
Soc. - 24 septembre 2008. REJET
N° 06-46.517. - CA Versailles, 19 octobre 2006.
Mme Collomp , Pt. - M. Funck-Brentano, Rap. - M. Allix, Av. Gén. - Me Bouthors, SCP Bachellier et Potier de la Varde, Av.
Note et communiqué sous Soc., 24 septembre 2008, n° 93 ci-dessus : voir supra, communiqué et note sous n° 91 p. 42 et 43.
Un commentaire des décisions commentées ci-dessus est paru au Recueil Dalloz, n° 35, 9 octobre 2008, Actualité jurisprudentielle, p. 2423-2424, note Laurent Perrin ("Preuve du harcèlement : contrôle de la Cour de cassation, rôle du juge et des parties"). Voir également La semaine juridique, édition générale, n° 43, 22 octobre 2008, n° 10178, p. 40 à 44, note Céline Leborgne-Ingelaere ("Le contrôle de la qualification de harcèlement moral par la Cour de cassation"), et la Revue de jurisprudence sociale, novembre 2008, n° 1070, p. 890 à 893.
CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE
Le manquement de l’employeur, qui a prononcé un licenciement pour motif économique, à son obligation d’indiquer au salarié qui le demande les critères retenus en application de l’article L. 321-1-1, devenu L. 1233-5 du code du travail, cause nécessairement au salarié un préjudice distinct de celui réparant l’absence de cause réelle et sérieuse.
C’est dès lors à bon droit qu’ayant accordé au salarié une indemnité au titre de son licenciement intervenu sans cause réelle et sérieuse, la cour d’appel lui a en outre alloué des dommages-intérêts pour défaut d’indication des critères d’ordre des licenciements.
Soc. - 24 septembre 2008. REJET
N° 07-42.200. - CA Paris, 8 mars 2007.
Mme Perony, Pt (f.f.). - Mme Bobin-Bertrand, Rap. - M. Duplat, P. Av. Gén. - SCP Célice, Blancpain et Soltner, SCP Gatineau, Av.
COPROPRIÉTÉ
Une cour d’appel ne peut exiger un vote à l’unanimité des copropriétaires pour supprimer le poste de concierge en application des dispositions de l’article 26, alinéa 2, de la loi du 10 juillet 1965, après avoir constaté que le règlement de copropriété n’impose pas l’existence d’un concierge mais le rend simplement possible, en le laissant à la discrétion du syndicat.
3e Civ. - 24 septembre 2008. CASSATION
N° 07-17.039. - CA Colmar, 15 février 2007.
M. Cachelot, Pt (f.f.). - Mme Renard-Payen, Rap. - M. Cuinat, Av. Gén. - SCP Waquet, Farge et Hazan, SCP Masse-Dessen et Thouvenin, Av.
Un commentaire de cette décision est paru au Recueil Dalloz, n° 35, 9 octobre 2008, Actualité jurisprudentielle, p. 2432-2433, note Y. Rouquet ("Majorité requise pour supprimer le poste de concierge"). Voir également la revue Loyers et copropriété, n° 11, novembre 2008, commentaire n° 255, p. 23-24, note Guy Vigneron ("Gardiennage de l’immeuble - Conditions de suppression").
COPROPRIÉTÉ
Aucun texte n’imposant la communication de la feuille de présence tenue lors de chaque assemblée générale et les copropriétaires ayant la possibilité de la consulter et d’en obtenir copie dans les conditions de l’article 33 du décret du 17 mars 1967, une cour d’appel retient à bon droit qu’il n’est pas obligatoire de l’adresser à chacun des copropriétaires à l’issue de chaque assemblée générale.
3e Civ. - 24 septembre 2008. REJET
N° 07-16.334. - CA Aix-en-Provence, 23 février 2007.
M. Cachelot, Pt (f.f.). - M. Rouzet, Rap. - M. Cuinat, Av. Gén. - SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Peignot et Garreau, Av.
Un commentaire de cette décision est paru au Recueil Dalloz, n° 36, 16 octobre 2008, Actualité jurisprudentielle, p. 2505, note Y. Rouquet ("La feuille de présence n’a pas à être adressée à chaque copropriétaire"). Voir également la revue Loyers et copropriété, n° 11, novembre 2008, commentaire n° 253, p. 21, note Guy Vigneron ("Assemblées générales - feuilles de présence").
DÉTENTION PROVISOIRE
Saisie du seul appel d’une ordonnance du juge des libertés et de la détention ayant rectifié l’erreur matérielle contenue dans une précédente ordonnance improprement qualifiée d’ordonnance de rejet de demande de mise en liberté, alors qu’il s’agissait d’une ordonnance de prolongation de la détention rendue après débat contradictoire régulier, la chambre de l’instruction est bien fondée à refuser d’annuler l’ordonnance rectificative, après cancellation des mentions relatives au délai prévisible d’achèvement de la procédure, omises dans la décision rectifiée.
En l’état de la saisine de la chambre de l’instruction, limitée à la seule question de savoir si l’ordonnance frappée d’appel, sous le couvert d’une rectification d’erreur matérielle, avait porté atteinte à l’autorité de la chose jugée, doivent être tenus pour surabondants les motifs de l’arrêt relatifs à la durée prévisible d’achèvement de la procédure.
Crim. - 16 septembre 2008. REJET
N° 08-84.893. - CA Bordeaux, 19 juin 2008.
M. Pelletier, Pt. - M. Finidori, Rap. - M. Fréchède, Av. Gén. - Me Luc-Thaler, Av.
DIVORCE, SÉPARATION DE CORPS
La mise à disposition gratuite d’un logement en exécution du devoir de secours ne peut être assimilée à un droit réel d’usage et d’habitation, mais consiste en l’attribution de la jouissance gratuite du logement, constitutive d’un droit personnel.
1re Civ. - 24 septembre 2008. CASSATION
N° 06-21.198. - CA Saint-Denis de la Réunion, 16 décembre 2005.
M. Bargue, Pt. - Mme Trapero, Rap. - M. Pagès, Av. Gén. - SCP Le Griel, SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, Av.
Un commentaire de cette décision est paru dans la Revue juridique Personnes et famille, n° 11, novembre 2008, p. 17-18, note Thierry Garé : "La Cour de cassation admet la jouissance gratuite du logement postérieurement au prononcé de la séparation de corps". Voir également la revue Actualité juridique famille, novembre 2008, p. 433-434, note Inès Gallmeister ("Séparation de corps et jouissance gratuite du logement").
ELECTIONS PROFESSIONNELLES
N’est pas contraire à la loi l’usage d’entreprise permettant à chaque électeur d’insérer dans la même enveloppe autant de bulletins de vote qu’il y a de sièges à pourvoir lorsque ces bulletins sont établis au nom de chacun des candidats se présentant individuellement.
Doit être dès lors rejeté le pourvoi formé contre un jugement ayant refusé d’annuler l’élection des membres d’un comité d’entreprise où des candidats libres se présentaient individuellement au second tour, après avoir constaté que chaque électeur avait effectivement disposé du droit d’insérer dans une enveloppe les bulletins de deux des quatre candidats correspondant aux deux sièges à pourvoir.
Soc. - 24 septembre 2008. REJET
N° 08-60.004. - TI Neuilly-sur-Seine, 5 décembre 2007.
Mme Collomp, Pt. - M. Béraud, Rap. - M. Duplat, P. Av. Gén. - SCP Waquet, Farge et Hazan, Av.
Un commentaire de cette décision est paru dans la revue La semaine juridique, édition sociale, n° 48, 25 novembre 2008, Jurisprudence, n° 1618, p. 35-36, note Jean-Yves Kerbourc’h ("Pluralité de bulletins de vote dans une enveloppe"). Voir également la Revue de jurisprudence sociale, décembre 2008, n° 1217, p. 1005.
ELECTIONS PROFESSIONNELLES
Remplissent les conditions pour être électeurs dans l’entreprise les salariés "intermittents" ou vacataires qui, ayant travaillé dans l’entreprise de manière habituelle au cours des trois derniers mois, sont intégrés de manière étroite et permanente à la communauté de travail.
Prive en conséquence sa décision de base légale le tribunal d’instance qui déclare valide une clause de protocole préélectoral conditionnant le droit de vote à une première vacation effectuée plus de trois mois avant le scrutin et à un total d’heures de travail minimum de 400 heures sur les six derniers mois et de 86 heures par mois au cours des trois derniers mois, sans rechercher si, en considération de la variation des effectifs dans l’entreprise et compte tenu du caractère et de la nature de l’emploi de ce personnel d’appoint, les exigences posées par la clause litigieuse dudit protocole sur la durée minimale d’heures de travail et leur date d’appréciation étaient conformes aux textes légaux.
Soc. - 24 septembre 2008. CASSATION PARTIELLE
N° 07-60.310. - TI Paris 13e, 3 mai 2007.
Mme Collomp, Pt. - Mme Pécaut-Rivolier, Rap. - M. Duplat, P. Av. Gén. - SCP Lesourd, Av.
Note sous Soc., 24 septembre 2008, n° 100 ci-dessus
La présente affaire posait la question de la prise en compte, en tant qu’électeurs, de salariés intervenant ponctuellement dans l’entreprise, en qualité d’"extras".
La notion d’"extra" n’étant pas une notion juridique, la première difficulté venait de la nécessité de cerner quelles catégories de salariés étaient concernées. La chambre sociale a estimé que le terme pouvait recouvrir deux sortes de salariés, les "intermittents", travaillant en général très peu d’heures pour l’entreprise, mais de manière régulière, et les vacataires, appelés généralement à travailler de manière plus ponctuelle, mais un nombre d’heures plus élevé.
Dans quelle mesure ces catégories de salariés peuvent-elles être considérées comme remplissant la condition, posée par les articles L. 2314-15 et L. 2324-14 du code du travail pour être électeurs aux élections de représentants du personnel, d’avoir "travaillé trois mois au moins dans l’entreprise" ?
En réponse à cette question, la jurisprudence était jusqu’à présent relativement disparate. D’anciens arrêts, tels celui du 19 juillet 1979 (Bull. 1979, V, n° 652) ou celui du 18 juin 1981 (pourvoi n° 79-60.268), se référaient à la notion d’"activité habituelle". En 1996, un arrêt avait semblé estimer suffisant le fait pour un salarié d’être "sous contrat à la date du scrutin" (Soc., 30 mai 1996, pourvoi n° 95-60.599). Dans deux arrêts postérieurs, cependant, l’un du 20 octobre 1999 (Bull. 1999, V, n° 389), l’autre du 6 février 2002 (pourvoi n° 00-60.309), la chambre sociale avait imposé la nécessité de considérer comme électeurs les salariés vacataires ayant travaillé dans l’entreprise "au moins à deux reprises dans les trois mois précédant l’élection".
Un tel critère, qui s’expliquait logiquement par l’idée qu’un salarié qui a travaillé au moins deux fois dans l’entreprise au cours des trois derniers mois peut être considéré comme ayant un lien sérieux avec cette entreprise, paraissait cependant très figé au regard du texte légal et éloigné des critères généraux que la Cour de cassation et le Conseil constitutionnel avaient tenté de dégager, pour que l’électeur soit, avant tout, un salarié intégré de façon étroite et permanente à la communauté de travail de l’entreprise.
C’est cette notion, dégagée par l’arrêt du 28 février 2007 s’agissant des salariés mis à disposition (Bull. 2007, V, n° 10), plus souple et plus adaptée aux conditions souhaitées pour que le salarié ait un intérêt à être électeur dans l’entreprise, que reprend l’arrêt du 24 septembre 2008, tout en précisant que l’intégration, s’agissant de ces vacataires ou "intermittents", doit être appréciée en considération de la variation des effectifs dans l’entreprise et compte tenu du caractère et de la nature de l’emploi de ce personnel d’appoint. Il censure donc un jugement qui avait reconnu valable une clause d’un protocole préélectoral qui conditionnait le droit de vote à la triple condition d’avoir effectué une première vacation avant le 24 juillet 2006, d’avoir travaillé au moins 400 heures au cours des six derniers mois, et d’avoir travaillé au moins 86 heures par mois au cours des trois derniers mois.
Un commentaire de cette décision est paru dans la revue La semaine juridique, édition sociale, n° 48, 25 novembre 2008, Jurisprudence, n° 1618, p. 32 à 35, note Jean-Yves Kerbourc’h ("Durée de mandat et électorat"). Voir également la Revue de jurisprudence sociale, décembre 2008, n° 1205, p. 997-998.
ELECTIONS PROFESSIONNELLES
En matière d’élections professionnelles, le délai de pourvoi en cassation est de dix jours, et aucune disposition spécifique ne prévoit de prorogation au profit des départements ou territoires d’Outre-mer.
Est par conséquent irrecevable le pourvoi formé le 13 juillet 2007 auprès du greffe du tribunal d’instance de Pointe-à-Pitre alors que l’auteur du pourvoi en avait reçu notification le 26 juin 2007.
Soc. - 24 septembre 2008. IRRECEVABILITÉ
N° 07-60.420. - TI Pointe-à-Pitre, 15 juin 2007.
Mme Collomp, Pt. - Mme Pécaut-Rivolier, Rap. - M. Duplat, P. Av. Gén. - SCP Delvolvé, Av.
Un commentaire de cette décision est paru dans la revue La semaine juridique, édition sociale, n° 48, 25 novembre 2008, Jurisprudence, n° 1621, p. 38-39-5, note Thibault Lahalle ("Délai pour former un pourvoi en cassation en matière d’élections professionnelles"). Voir également la Revue de jurisprudence sociale, décembre 2008, n° 1245, p. 1022.
ENTREPRISE EN DIFFICULTÉ (loi du 26 juillet 2005)
Toute personne physique exerçant une activité professionnelle indépendante, y compris une profession libérale soumise à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé, relève, à compter du 1er janvier 2006, des procédures collectives de la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises, aux conditions prévues par cette loi. Il en résulte que cette personne se trouve dès lors exclue des dispositions relatives au traitement des situations de surendettement prévues aux articles L. 330-1 et suivants du code de la consommation.
En conséquence, viole les articles L. 631-2 et L. 640-2 du code de commerce, dans leur rédaction issue de la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises, l’article 190 de cette loi, ensemble l’article L. 333-3 du code de la consommation, la cour d’appel qui, saisie d’un recours contre les recommandations de la commission de surendettement concernant les dettes d’un masseur-kinésithérapeute exerçant à titre libéral, confirme le jugement ayant estimé que la situation de ce débiteur justifiait l’application des dispositions des articles L. 332-3 et L. 331-7 du code de la consommation, alors qu’au jour où elle se prononçait sur le recours, jour auquel le juge doit se placer pour apprécier si le débiteur relève de l’une des procédures collectives instituées par le code de commerce, ce masseur-kinésithérapeute relevait des dispositions de la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises.
Com. - 30 septembre 2008. CASSATION SANS RENVOI
N° 07-15.446. - CA Toulouse, 27 mars 2007.
Mme Favre, Pt. - Mme Vaissette, Rap. - Mme Bonhomme, Av. Gén. - Me Foussard, Av.
Un commentaire de cette décision est paru au Recueil Dalloz, n° 36, 16 octobre 2008, Actualité jurisprudentielle, p. 2501-2502, note A. Lienhard ("Professionnels indépendants : exclusion du traitement des situations de surendettement").
1° ENTREPRISE EN DIFFICULTÉ
1° Il résulte de l’article 361 du décret du 28 décembre 2005 que les dispositions des articles 318, alinéa 2, et 324 de ce décret, applicables aux procédures en cours, régissent, à compter du 1er janvier 2006, les actions en paiement de l’insuffisance d’actif engagées sur le fondement de l’article L. 624-3 du code de commerce, dans sa rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises, et celles tendant au prononcé de la faillite personnelle ou d’autres mesures d’interdiction introduites sur le fondement des articles L. 625-3 à L. 625-6 de ce code.
Viole ces dispositions l’arrêt qui prononce une condamnation à contribuer à l’insuffisance d’actif et une mesure d’interdiction de gérer à l’égard d’un dirigeant convoqué le 5 janvier 2006 en vue de son audition en chambre du conseil pour l’audience du 17 janvier 2006, alors que, s’agissant d’une convocation adressée après le 1er janvier 2006, il aurait dû être convoqué un mois au moins avant cette audition.
2° Viole les articles L. 625-3 1°, L. 625-5 5° et L. 625-8 du code de commerce, dans leur rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises, l’arrêt qui, après avoir constaté que la liquidation judiciaire d’une société avait été ouverte par résolution d’un plan de continuation pour inexécution des engagements financiers, fonde la sanction de l’interdiction de gérer prononcée contre son dirigeant sur l’omission de faire, dans le délai de quinze jours, la déclaration de l’état de cessation des paiements.
Com. - 30 septembre 2008. CASSATION
N° 06-21.895. - CA Versailles, 9 novembre 2006.
Mme Favre, Pt. - M. Albertini, Rap. - Mme Bonhomme, Av. Gén. - SCP Boullez, Me Bertrand, Av.
Un commentaire de cette décision est paru au Recueil Dalloz, n° 36, 16 octobre 2008, Actualité jurisprudentielle, p. 2500-2501, note A. Lienhard ("Comblement de l’insuffisance d’actif : convocation du dirigeant"). Voir également la revue Droit des sociétés, décembre 2008, commentaire n° 250, p. 19-20, note Jean-Pierre Legros (Sociétés en difficulté - Sanctions civiles").
ETRANGER
Excède ses pouvoirs le juge des libertés et de la détention qui se fonde sur des faits antérieurs à la décision du premier président prolongeant la rétention, sans relever l’existence de circonstances nouvelles de droit ou de fait depuis cette décision, alors qu’en application de l’article R. 552-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ce n’est que lorsque des circonstances nouvelles de droit ou de fait le justifient que l’étranger en rétention peut demander, par simple requête au juge des libertés et de la détention, qu’il soit mis fin à sa rétention.
1re Civ. - 24 septembre 2008. CASSATION SANS RENVOI
N° 07-19.243. - TGI Lille, 27 août 2007.
M. Bargue, Pt. - M. Pluyette, Rap. - M. Pagès, Av. Gén.
EXPROPRIATION POUR CAUSE D’UTILITÉ PUBLIQUE
Une cession amiable consentie antérieurement à une déclaration d’utilité publique, sans que les cédants aient demandé au juge de l’expropriation de leur en donner acte en application des dispositions de l’article L. 12-2 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique, ne pouvant avoir les mêmes effets qu’une ordonnance d’ expropriation, une cour d’appel en déduit exactement que les cédants ne peuvent bénéficier du droit à rétrocession prévu par l’article L. 12-6 du même code.
3e Civ. - 24 septembre 2008. REJET
N° 07-13.972. - CA Grenoble, 20 novembre 2006.
M. Cachelot, Pt (f.f.). et Rap. - M. Cuinat, Av. Gén. - Me Spinosi, SCP Choucroy, Gadiou et Chevallier, Av.
HOMICIDE ET BLESSURES INVOLONTAIRES
Justifient leur décision les juges qui, pour déclarer coupable d’homicide involontaire et d’infraction aux règles relatives à la sécurité des travailleurs le dirigeant d’une entreprise du bâtiment intervenu lors de la mise en place d’une dalle, retiennent que le prévenu a commis une imprudence caractérisée et un manquement à ses obligations en matière de sécurité, directement à l’origine de l’accident mortel dont a été victime le salarié.
Ayant constaté que le prévenu, personne physique, avait directement causé le dommage au sens de l’article 121-3, alinéa 3, du code pénal, la cour d’appel n’avait pas à rechercher si celui-ci avait commis une faute caractérisée qui exposait autrui à un risque d’une particulière gravité qu’il ne pouvait ignorer, ou une violation manifestement délibérée d’une obligation particulière de prudence ou de sécurité entrant dans les prévisions de l’article 121-3, alinéa 4, dudit code.
Crim. - 16 septembre 2008. REJET
N° 08-80.204. - CA Nouméa, 9 octobre 2007.
M. Joly, Pt (f.f.). - M. Finidori, Rap. - M. Fréchède, Av. Gén. - SCP Ancel et Couturier-Heller, Av.
Un commentaire de cette décision est paru dans la revue La semaine juridique, édition sociale, n° 47, 18 novembre 2008, Jurisprudence, n° 1596, p. 20 à 22, note Jean-François Cesaro ("Responsabilité pénale du chef d’entreprise qui a directement créé le dommage").
INSTRUCTION
Il résulte des articles 175 et 803-1 du code de procédure pénale que, lorsque le juge d’instruction ayant estimé l’information terminée, le ministère public communique ses réquisitions à l’avocat d’une partie après l’expiration du délai d’un mois ou de trois mois qui lui est imparti pour le faire, le délai de dix jours ou d’un mois dont dispose cette partie pour présenter des observations complémentaires a pour point de départ la date de cette communication et est calculé, quel qu’en soit le mode, à compter du lendemain.
Crim. - 17 septembre 2008. CASSATION
N° 08-84.928. - CA Versailles, 18 avril 2008.
M. Pelletier, Pt. - M. Arnould, Rap. - M. Finielz, Av. Gén. - SCP Piwnica et Molinié, Av.
Un commentaire de cette décision est paru dans la revue Actualité juridique Pénal, novembre 2008, Jurisprudence, p. 469, note Lionel Ascensi ("Point de départ du délai de dix jours ou d’un mois de l’article 175 du code de procédure pénale").
1° INSTRUCTION
1° Le juge d’instruction a la faculté de ne mettre en examen une personne déterminée qu’après s’être éclairé, notamment en faisant procéder à son audition, sur sa participation aux agissements incriminés dans des conditions pouvant engager sa responsabilité pénale.
Dès lors, n’encourt pas le grief de violation de l’article 105 du code de procédure pénale l’arrêt qui, pour rejeter la demande d’annulation prise de l’audition en qualité de témoin d’une personne gardée à vue en exécution d’une commission rogatoire du juge d’instruction sur des mouvements bancaires résultant de relevés sur lesquels ladite personne avait déjà été entendue au cours d’une précédente information dans laquelle elle était mise en examen, retient que cette seconde audition a porté sur des faits distincts de ceux objet de la première information.
2° Ne constitue pas la jonction de deux informations le versement, dans une procédure d’instruction, à titre de renseignements, de copies de pièces issues d’un autre dossier d’information.
Crim. - 30 septembre 2008. REJET
N° 08-83.064. - CA Paris, 15 février 2008.
M. Pelletier, Pt. - M. Straehli, Rap. - M. Mouton, Av. Gén. - Me Bouthors, Av.
INSTRUCTION
La retranscription d’une conversation téléphonique entre un avocat et son client doit être annulée si son contenu n’apparaît pas de nature à faire présumer la participation de cet avocat à une infraction.
Lorsque le contenu d’une telle conversation retranscrite a permis de localiser le client concerné et constitue le support nécessaire de son interpellation, de son placement en garde à vue et de ses auditions au cours de cette mesure, l’annulation subséquente de ces actes est justifiée.
Crim. - 17 septembre 2008. REJET
N° 08-85.229. - CA Rennes, 13 juin 2008.
M. Pelletier, Pt. - M. Arnould, Rap. - M. Finielz, Av. Gén.
Un commentaire de cette décision est paru dans la revue Actualité juridique Pénal, novembre 2008, Jurisprudence, p. 467-468, note Sabrina Lavric ("Confidentialité de l’entretien téléphonique avec son avocat : rappel").
JURIDICTIONS CORRECTIONNELLES
Selon l’article 495-14 du code de procédure pénale, le procès-verbal de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité ne peut être transmis à la juridiction de jugement ; ni le ministère public ni les parties ne peuvent faire état devant cette juridiction des déclarations faites ou des documents remis au cours de la procédure sur reconnaissance préalable de culpabilité.
Encourt la censure l’arrêt qui, pour déclarer le prévenu coupable de conduite d’un véhicule en état d’ivresse manifeste, énonce notamment que, lors de son audition par le procureur de la République, selon la procédure de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité, l’intéressé a reconnu sa culpabilité.
Crim. - 17 septembre 2008. CASSATION
N° 08-80.858. - CA Lyon, 14 décembre 2007.
M. Le Gall, Pt (f.f.). - Mme Ponroy, Rap. - M. Finielz, Av. Gén. - SCP Waquet, Farge et Hazan, Av.
Un commentaire de cette décision est paru dans la Gazette du Palais, 9-13 novembre 2008, jurisprudence, p. 8 à 13 (François Desprez, "La limitation par la Cour de cassation de la portée de l’aveu en cas d’échec d’une procédure de CRPC"). Voir également le Recueil Dalloz, n° 37, 23 octobre 2008, Actualité jurisprudentielle, p. 2602, note M. Lena ("Plaider-coupable : aveu en cas d’échec de la procédure") et la même revue, n° 41, 27 novembre 2008, études et commentaires, p. 2904 à 2907, note Jérôme Lasserre Capdeville ("De l’usage limité de la reconnaissance culpabilité"). Voir encore La semaine juridique, édition générale, n° 48, du 26 novembre 2008, Jurisprudence, n° 10194, p. 56 à 59, note Yannick Joseph-Ratineau ("L’aveu de culpabilité fait au cours de la procédure de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité ne peut être repris devant la juridiction de jugement").
JURIDICTIONS CORRECTIONNELLES
La publicité des débats judiciaires est une règle d’ordre public à laquelle il ne peut être dérogé que dans les cas limitativement déterminés par la loi.
Méconnaît cette règle et l’article 400 du code de procédure pénale l’arrêt qui se borne à énoncer, au visa de cette dernière disposition, que "la cour, à la demande de la victime pour qui la publicité de l’audience paraissait dangereuse pour les moeurs, a ordonné que les débats aient lieu à huis clos", alors qu’il lui appartenait de vérifier par elle-même si la publicité était dangereuse pour l’ordre, la sérénité des débats, la dignité de la personne ou les intérêts d’un tiers.
Crim. - 17 septembre 2008. CASSATION
N° 07-87.967. - CA Toulouse, 10 octobre 2007.
M. Le Gall, Pt (f.f.). - Mme Chanet, Rap. - M. Finielz, Av. Gén. - SCP Waquet, Farge et Hazan, SCP Bachellier et Potier de la Varde, Av.
MESURES D’INSTRUCTION
Le juge chargé du contrôle des mesures d’instruction tient de l’article 236 du code de procédure civile le pouvoir d’accroître ou restreindre la mission confiée au technicien, même lorsque l’expertise a été ordonnée sur le fondement de l’article 145 du même code.
2e Civ. - 18 septembre 2008. REJET
N° 07-17.640. - CA Versailles, 9 mai 2007.
M. Gillet , Pt. - M. Lacabarats, Rap. - M. Marotte, Av. Gén. - SCP Baraduc et Duhamel, SCP Gatineau, Av.
Un commentaire de cette décision est paru dans la revue Procédures, n° 11, novembre 2008, n° 292, p. 13, note Roger Perrot ("Mesures d’instruction préventives - Extension de la mission").
MESURES D’INSTRUCTION
Les dispositions des articles 822 et suivants du code civil ne font pas obstacle à la saisine du juge des référés avant l’engagement de l’action en partage pour ordonner une mesure d’instruction, en application de l’article 145 du code de procédure civile.
2e Civ. - 18 septembre 2008. CASSATION
N° 07-18.972. - CA Poitiers, 6 juin 2007.
M. Gillet, Pt. - M. Lacabarats, Rap. - M. Marotte, Av. Gén. - SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, Me Balat, Av.
Un commentaire de cette décision est paru dans la revue Procédures, n° 11, novembre 2008, n° 291, p. 13, note Roger Perrot ("Mesures d’instruction préventives - Domaine d’application") et la Revue Lamy Droit civil, novembre 2008, n° 3199, p. 49.
NANTISSEMENT
L’indisponibilité d’une valeur mobilière, quand elle est seulement temporaire, ne fait pas obstacle à son affectation en nantissement.
Se trouve dès lors justifié l’arrêt qui rejette la demande d’un emprunteur tendant à faire constater la responsabilité d’un prêteur pour l’octroi, en octobre 2000, d’une ouverture de crédit garantie par un gage de compte d’instruments financiers comprenant des titres frappés par un engagement d’incessibilité, après avoir relevé que ces titres étaient cessibles à compter du 20 avril 2004, ce dont il résultait que le gage était valable.
Com. - 30 septembre 2008. REJET
N° 07-12.768. - CA Versailles, 8 décembre 2006.
Mme Favre, Pt. - M. Gérard, Rap. - Mme Bonhomme, Av. Gén. - SCP Waquet, Farge et Hazan, SCP Célice, Blancpain et Soltner, Av.
Un commentaire de cette décision est paru au Recueil Dalloz, n° 37, 23 octobre 2008, Actualité jurisprudentielle, p. 2596, note X. Delpech ("Validité du nantissement de valeurs mobilières indisponibles"). Voir également La semaine juridique, édition générale, n° 48, 26 novembre 2008, Jurisprudence, n° 10192, p. 50 à 52, note Stéphane Piedeliève (" L’indisponibilité temporaire d’une valeur mobilière ne fait pas obstacle à son affectation en nantissement ") et la Revue Lamy Droit civil, novembre 2008, n° 3188, p. 33-34.
PREUVE
Il appartient au maître d’oeuvre de rapporter la preuve de la commande et de l’exécution des travaux supplémentaires qu’il prétend avoir effectués ; cette preuve ne peut résulter de la seule circonstance que le maître de l’ouvrage lui a réglé une somme plus importante que celle résultant des devis acceptés.
1re Civ. - 30 septembre 2008. CASSATION
N° 07-12.705. - CA Aix-en-Provence, 22 mars 2006.
M. Bargue, Pt. - Mme Cassuto-Teytaud, Rap. - SCP Baraduc et Duhamel, SCP Richard, Av.
QUASI-CONTRAT
Justifie légalement sa décision la cour d’appel qui, après avoir souverainement estimé qu’un concubin n’avait pas agi dans une intention libérale en réalisant des travaux dans un immeuble appartenant à sa compagne, dès lors que ceux-ci excédaient par leur ampleur sa participation normale aux dépenses de la vie commune et ne pouvaient être considérés comme une contrepartie des avantages dont il avait profité pendant la période de concubinage, en a déduit que l’appauvrissement subi par celui-ci et l’enrichissement corrélatif de sa concubine étaient dépourvus de cause.
1re Civ. - 24 septembre 2008. REJET
N° 06-11.294. - CA Versailles, 28 octobre 2005.
M. Bargue, Pt. - Mme Chardonnet, Rap. - M. Pagès, Av. Gén. - Me Georges, SCP Peignot et Garreau, Av.
Un commentaire de cette décision est paru dans la revue Procédures, n° 11, novembre 2008, n° 300, p. 19-20, note Mélina Douchy-Oudot ("Concubinage et action de in rem verso") et la Revue Lamy Droit civil, novembre 2008, n° 3198, p. 47-48. Voir également la revue Actualité juridique famille, novembre 2008, p. 431-432, note François Chénédé ("Enrichissement sans cause au profit du concubin qui finance la rénovation d’un immeuble appartenant à sa concubine : renvoi à l’appréciation souveraine des juges du fond").
QUASI-CONTRAT
Justifie légalement sa décision de rejeter une demande d’indemnisation fondée sur l’enrichissement sans cause la cour d’appel qui constate souverainement que les travaux de rénovation litigieux avaient été réalisés par l’appauvri, dans son intérêt personnel.
1re Civ. - 24 septembre 2008. REJET
N° 07-11.928. - CA Douai, 27 novembre 2006.
M. Bargue, Pt. - Mme Chardonnet, Rap. - M. Pagès, Av. Gén. - SCP Piwnica et Molinié, SCP Defrenois et Levis, Av.
Un commentaire de cette décision est paru au Recueil Dalloz, n° 35, 9 octobre 2008, Actualité jurisprudentielle, p. 2430, note I. Gallmeister ("Concubinage et enrichissement sans cause"). Voir également la revue Procédures, n° 11, novembre 2008, n° 300, p. 19-20, note Mélina Douchy-Oudot ("Concubinage et action de in rem verso").
RÉGIMES MATRIMONIAUX
Lorsque les fonds d’un époux séparé de biens ont servi à améliorer un bien personnel de l’autre, qui l’a aliéné avant la liquidation, sa créance ne peut être moindre que le profit subsistant au jour de l’aliénation ; en l’absence de profit subsistant, la créance est égale au montant nominal de la dépense faite.
1re Civ. - 24 septembre 2008. CASSATION PARTIELLE
N° 07-19.710. - CA Rennes, 20 mars 2007.
M. Bargue, Pt. - Mme Gorce, Rap. - M. Pagès, Av. Gén. - SCP Waquet, Farge et Hazan, SCP Piwnica et Molinié, Av.
Un commentaire de cette décision est paru dans la revue Actualité juridique famille, novembre 2008, p. 437-438, note Patrick Hilt ("En l’absence de profit subsistant, la créance entre époux est égale au montant nominal de la dépense faite").
REPRÉSENTATION DES SALARIÉS
Le jugement qui tranche une contestation relative à la désignation des représentants au comité d’entreprise européen est rendu, en l’absence de dispositions légales contraires, en premier ressort.
Il en résulte que le tribunal qui annule, dans un même jugement, les désignations d’un salarié en qualité de délégué syndical central, de représentant syndical au comité central d’entreprise et de représentant syndical au comité d’entreprise européen statue, en vertu des dispositions des articles 35 et 40 du code de procédure civile, en premier ressort sur l’ensemble des chefs du dispositif, dès lors que la décision s’appuie sur les mêmes faits pris de l’absence de représentativité du syndicat ayant procédé à ces désignations.
Est dès lors irrecevable en son entier le pourvoi formé à l’encontre de ce jugement, qui était susceptible d’appel.
Soc. - 24 septembre 2008. IRRECEVABILITÉ
N° 07-60.350. - TI Rouen, 13 juin 2007.
Mme Collomp, Pt. - Mme Darret-Courgeon, Rap. - M. Duplat, P. Av. Gén. - SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, Av.
REPRÉSENTATION DES SALARIÉS
Selon l’article R. 236-7, alinéa premier, devenu l’article R. 4613-5 du code du travail, si un représentant du personnel cesse ses fonctions pendant la durée normale de son mandat, il est remplacé dans le délai d’un mois, pour la période de ce mandat restant à courir.
Doit dès lors être rejeté le pourvoi formé contre un jugement qui, ayant constaté que le représentant au comité d’hygiène de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) dont il convenait d’assurer le remplacement occupait un siège réservé aux cadres et agents de maîtrise, décide qu’il ne peut être remplacé que par un salarié appartenant à cette même catégorie, peu important qu’un autre élu du CHSCT, ouvrier au jour de sa désignation, ait, par suite d’une promotion, occupé un emploi d’agent de maîtrise lors du remplacement litigieux.
Soc. - 24 septembre 2008. REJET
N° 07-60.463. - TI Nogent-sur-Marne, 6 novembre 2007.
Mme Collomp, Pt. - M. Béraud, Rap. - M. Duplat, P. Av. Gén. - SCP Waquet, Farge et Hazan, Av.
REPRÉSENTATION DES SALARIÉS
Sous réserve de conventions ou accords d’entreprise comportant des clauses plus favorables, dans les entreprises de moins de cinquante salariés, seul un délégué du personnel titulaire disposant d’un crédit d’heures à ce titre peut être désigné comme délégué syndical.
Justifie sa décision la cour d’appel qui, constatant qu’un syndicat avait désigné en qualité de délégué syndical un délégué du personnel suppléant et que l’employeur n’avait pas contesté la désignation dans le délai de quinze jours, en a déduit que le mandat de délégué syndical ne prenait pas fin du fait de la cessation du mandat électif.
Soc. - 24 septembre 2008. REJET
N° 06-42.269. - CA Versailles, 7 mars 2006.
Mme Collomp, Pt. - Mme Pécaut-Rivolier, Rap. - M. Duplat, P. Av. Gén. - SCP Vuitton, SCP Didier et Pinet, Av.
Un commentaire de cette décision est paru dans la Revue de jurisprudence sociale, décembre 2008, n° 1209, p. 1000-1001.
REPRÉSENTATION DES SALARIÉS
Selon les dispositions combinées de l’article L. 122-14, alinéa 3, et D. 122-3, alinéa 3, devenus respectivement les articles L. 1233-38 et D. 1232-5 du code du travail, la mise à disposition de la liste des conseillers du salarié arrêtée par le préfet du département, dans chaque section de l’inspection du travail et en mairie, a pour seul objet de permettre au salarié convoqué à un entretien préalable à son licenciement de la consulter. Seule la publication de la liste au recueil des actes administratifs du département la rend opposable à tous.
Par suite, lorsque l’absence de publication de la liste n’est pas contestée, une cour d’appel décide à bon droit qu’il appartient au conseiller du salarié inscrit sur cette liste de faire la preuve que son employeur avait connaissance de sa qualité lors de l’envoi de la lettre de licenciement, pour que la procédure spéciale de licenciement soit applicable.
Soc. - 24 septembre 2008. IRRECEVABILITÉ ET REJET
N° 07-40.436 et 07-41.191. - CA Douai, 27 octobre 2006.
Mme Collomp, Pt. - Mme Morin, Rap. - M. Duplat, P. Av. Gén. - SCP Masse-Dessen et Thouvenin, Me Le Prado, Av.
Un commentaire de cette décision est paru dans la revue La semaine juridique, édition sociale, n° 49, 2 décembre 2008, Jurisprudence, n° 1635, p. 47 à 49, note François Dumont ("Preuve de la qualité de conseiller du salarié"). Voir également la Revue de jurisprudence sociale, décembre 2008, n° 1211, p. 1002-1003.
RESTITUTION
Aux termes du premier alinéa de l’article 41-4 du code de procédure pénale, le procureur de la République ou le procureur général n’est compétent pour décider de la restitution des objets placés sous main de justice que lorsque la juridiction saisie a épuisé sa compétence sans avoir statué sur cette restitution.
Fait l’exacte application de ce texte l’arrêt qui prononce, pour cause d’incompétence, l’annulation des décisions du ministère public ayant statué sur une requête en restitution de biens saisis par le juge d’instruction en exécution d’une demande présentée par la procureur près le Tribunal pénal international pour le Rwanda, dans une procédure toujours pendante devant cette juridiction.
Crim. - 16 septembre 2008. REJET
N° 07-85.108. - CA Paris, 6 juillet 2007.
M. Pelletier, Pt. - Mme Anzani, Rap. - M. Fréchède, Av. Gén. - SCP Boré et Salve de Bruneton, Av.
SÉPARATION DES POUVOIRS
Il résulte de la loi des 16-24 août 1790 et du décret du 16 fructidor an III que, sauf dispositions contraires, les tribunaux judiciaires ne sont pas compétents pour réparer les conséquences dommageables d’une faute engageant la responsabilité d’une personne morale de droit public à l’occasion de la gestion d’un service public administratif.
Crim. - 30 septembre 2008. REJET
N° 07-87.734. - CA Aix-en-Provence, 17 septembre 2007.
M. Joly, Pt (f.f.). - Mme Degorce, Rap. - Mme Magliano, Av. Gén. - SCP Ghestin, Av.
SOCIÉTÉ
S’il n’est pas justifié qu’ils ont été utilisés dans le seul intérêt de la société, les biens sociaux, cédés de manière occulte par un dirigeant social, l’ont nécessairement été dans son intérêt personnel .
Crim. - 24 septembre 2008. REJET
N° 08-80.872. - CA Aix-en-Provence, 19 décembre 2007.
M. Dulin, Pt (f.f.). - Mme Labrousse, Rap. - M. Charpenel, Av. Gén. - SCP de Chaisemartin et Courjon, Av.
Un commentaire de cette décision est paru dans la revue Droit des sociétés, novembre 2008, commentaire n° 234, p. 34-35, note Renaud Salomon ("Le dol spécial de l’abus de biens sociaux se déduit du caractère occulte des prélèvements opérés").
STATUT COLLECTIF DU TRAVAIL
Aux termes de l’article 14 de l’annexe 1 de la convention collective nationale des transports routiers, "dans un but de sécurité, les contrats de travail ne pourront contenir de clause de rémunération principale ou accessoire de nature à compromettre la sécurité, notamment par incitation directe ou indirecte au dépassement de la durée du travail ou des temps de conduite autorisés, telle que l’octroi de primes ou de majorations de salaire en fonction des distances parcourues et/ou du volume des marchandises transportées".
Ayant relevé qu’une prime d’efficacité versée dans le cadre d’un système de rémunération des coursiers "aux bons" conduisait à une majoration du salaire en fonction des distances parcourues et des délais de livraison, ce qui incitait les salariés à dépasser la durée normale de travail et les temps de conduite autorisés, la vitesse jouant nécessairement un rôle dans le nombre de courses, une cour d’appel en a déduit à bon droit qu’un tel mode de rémunération, de nature à compromettre la sécurité du salarié, était prohibé par l’article susvisé.
Soc. - 24 septembre 2008. REJET
N° 07-44.847. - CA Versailles, 18 septembre 2007.
Mme Collomp, Pt. - M. Blatman, Rap. - M. Petit, Av. Gén. - Me Foussard, Av.
Un commentaire de cette décision est paru au Recueil Dalloz, n° 36, 16 octobre 2008, Actualité jurisprudentielle, p. 2508, note L. Perrin ("Transports routiers : illicéité des primes d’efficacité"). Voir également La semaine juridique, édition entreprise et affaires, n° 49, 4 décembre 2008, n° 2484, p. 45 à 48, note Matthieu Babin ("Est un mode de rémunération de nature à compromettre la sécurité du salarié la prime d’efficacité conduisant à une majoration du salaire en fonction des distances parcourues et des délais de livraison") et la Revue de jurisprudence sociale, décembre 2008, n° 1249, p. 1023 à 1025.
1° STATUT COLLECTIF DU TRAVAIL
3° CONTRAT DE TRAVAIL, EXÉCUTION
Employeur. - Discrimination entre salariés. - Discrimination directe. - Définition.
1° Tout salarié qui y a intérêt est recevable à invoquer le caractère illicite d’une clause d’une convention collective qui lui est applicable.
2° Est de pur droit et peut donc être soulevé pour la première fois devant la Cour de cassation le moyen fondé sur le caractère discriminatoire de l’énoncé d’une disposition conventionnelle.
3° Constitue une discrimination directe la situation dans laquelle, sur le fondement notamment de ses convictions, une personne est traitée de manière moins favorable qu’une autre ne l’est, ne l’a été ou ne l’aura été dans une situation comparable.
Tel est le cas d’une stipulation conventionnelle qui, dans le cadre d’un accord de progression de carrière des représentants du personnel et syndicaux, limite, pour ces seuls salariés, la progression de rémunération dont ils peuvent bénéficier à la suite d’une promotion ; cette stipulation est donc nulle.
Soc. - 24 septembre 2008. CASSATION
N° 06-46.179, 06-46.180 et 07-40.935. - CA Versailles, 21 septembre 2006.
Mme Collomp, Pt. - Mme Morin, Rap. - M. Aldigé, Av. Gén. - SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, SCP Gatineau, Av.
Un commentaire de cette décision est paru dans la Revue de jurisprudence sociale, novembre 2008, n° 1107, p. 913 à 915.
TESTAMENT
Encourt la cassation l’arrêt qui, après avoir constaté que la fille de la défunte, légataire de la quotité disponible avec faculté de choix, ayant fait porter le choix de son legs sur la pleine propriété de la maison d’habitation constituant l’essentiel de la succession et retenu que cette libéralité était réductible en valeur, met à sa charge une indemnité d’occupation depuis la date du décès.
En effet, si la légataire doit restituer une indemnité équivalente à la perte des fruits de ce qui excède la portion disponible à compter du jour du décès dès lors que la demande a été faite dans l’année, elle n’est redevable d’aucune indemnité d’occupation envers l’indivision, la propriété du bien légué lui restant définitivement acquise au jour du décès.
1re Civ. - 24 septembre 2008. CASSATION PARTIELLE
N° 06-21.445. - CA Lyon, 12 octobre 2006.
M. Bargue, Pt. - Mme Bignon, Rap. - M. Domingo, Av. Gén. - SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, SCP Masse-Dessen et Thouvenin, Av.
Note sous 1re Civ., 24 septembre 2008, n° 128 ci-dessus
Dans cette affaire, soumise aux dispositions légales antérieures à la loi du 23 juin 2006, la défunte avait légué à l’un de ses quatre enfants la quotité disponible des biens composant sa succession et laissé à la légataire le droit de désigner ceux sur lesquels la quotité disponible serait prélevée. La succession était essentiellement composée d’une maison d’habitation, sur laquelle la légataire avait choisi de faire porter son legs et qu’elle occupait depuis le décès.
En sa double qualité de légataire et de successible, la légataire, investie de la saisine, n’avait pas eu besoin, pour prendre possession du bien légué, de demander la délivrance de son legs et, depuis le jour du décès, elle pouvait percevoir les fruits et revenus de la maison d’habituation léguée et prétendre à sa jouissance, cette jouissance étant exclusive de toute indemnité au profit de l’indivision (1re Civ., 2 juin 1987, Bull. 1987, I, n° 181 ; 3 février 2004, Bull. 2004, I, n° 40 ; 6 décembre 2005, Bull. 2005, I, n° 483).
Toutefois, la valeur du bien légué excédant la quotité disponible, le legs était sujet à réduction et le legs étant, en l’espèce, réductible en valeur, la légataire était redevable d’une indemnité de réduction égale à la portion excessive de la libéralité réductible (article 868, alinéa premier, du code civil, dans sa rédaction antérieure à la loi du 23 juin 2006), payable au moment du partage.
Lorsqu’une donation est réductible, en valeur ou en nature, l’article 928 du code civil, dans sa rédaction applicable au litige, prévoyait que le donataire doit restituer l’équivalent des fruits perçus de la portion des biens donnés sur lesquels porte la réduction, à compter du jour du décès du donateur si la demande en réduction a été faite dans l’année, sinon, à compter du jour de la demande (1re Civ., 21 juin 1989, Bull. 1989, I, n° 245 ; 2 juin 1992, Bull. 1992, I, n° 172 ; 3 février 2004, Bull. 2004, I, n° 36).
Or, selon la jurisprudence, l’indemnité d’occupation a pour objet de réparer le préjudice causé à l’indivision par la perte des fruits et revenus et de se substituer à ces derniers, dont elle emprunte le caractère (1re Civ., 27 octobre 1993, Bull. 1993, I, n° 301 ; 3 octobre 2006, Bull. 2006, I, n° 426).
Il paraît logique, en cas de réduction en valeur d’une donation portant par exemple sur un immeuble, d’imposer au donataire de restituer, non une indemnité d’occupation (la propriété du bien donné restant définitivement acquise au gratifié, le bien donné n’a jamais fait partie de la masse successorale, de sorte qu’il n’y a jamais eu d’indivision), mais une indemnité équivalente à la perte des fruits et revenus de la fraction de la donation excédant la quotité disponible.
Il en résulte qu’en cas de donation réductible, le donataire doit restituer, outre l’indemnité de réduction égale à la portion excessive de la libéralité réductible, l’équivalent des fruits afférents à la fraction réductible de la donation (à compter du décès si la demande de réduction a été faite dans l’année, sinon, à compter de la demande) ou, le cas échéant, une indemnité équivalente à la perte des fruits de la fraction excédentaire de la libéralité.
Aucune disposition légale n’envisage la restitution des fruits par le légataire en cas de réduction de son legs, alors qu’il paraît normal que le légataire restitue les fruits perçus, ou l’équivalent de la perte des fruits à proportion de l’étendue de la réduction depuis la date du décès.
Il se déduit donc de l’arrêt ci-dessus qu’en cas de réduction d’un legs, la Cour de cassation entend assimiler le légataire au donataire en ce qui concerne la restitution des fruits et, donc, lui imposer de payer, non une indemnité d’occupation, mais une indemnité correspondant au montant de la perte des fruits du legs, objet d’une réduction. C’est ce qu’a décidé l’arrêt rapporté.
Un commentaire de cette décision est paru au Recueil Dalloz, n° 35, 9 octobre 2008, Actualité jurisprudentielle, p. 2430, note V. Egéa ("Légataire universel et indemnité d’occupation du bien indivis") et la Revue Lamy Droit civil, novembre 2008, n° 3201, p. 50-51. Voir également la revue Actualité juridique famille, novembre 2008, p. 439, note Frédéric Bicheron ("L’héritier-légataire ne doit aucune indemnité d’occupation à l’indivision, le bien légué lui étant acquis dès le décès").
TRAVAIL RÉGLEMENTATION, DURÉE DU TRAVAIL
L’employeur qui accepte un congé à temps plein pour création d’entreprise, alors que le salarié avait demandé un tel congé, mais à temps partiel, prend une décision qui s’analyse en un refus, permettant notamment de saisir directement le bureau de jugement du conseil des prud’hommes pour le contester. Ce refus qui, en l’espèce, n’est pas motivé, est nul.
Aucun autre écrit motivé n’ayant été notifié aux salariés dans les trente jours, le conseil des prud’hommes a exactement décidé que la demande devait être considérée comme acceptée et qu’il lui appartenait dès lors de prendre les mesures nécessaires pour rendre cette décision effective.
Soc. - 24 septembre 2008. REJET
N° 06-44.939. - CPH Lorient, 6 juillet 2006.
Mme Collomp, Pt. - M. Barthélemy, Rap. - M. Petit, Av. Gén. - SCP Waquet, Farge et Hazan, Av.
Un commentaire de cette décision est paru dans la Revue de jurisprudence sociale, décembre 2008, n° 1204, p. 996-997.
TRAVAIL RÉGLEMENTATION, DURÉE DU TRAVAIL
Il résulte de la combinaison de l’article L. 212-4-9, alinéa premier, devenu L. 3123-8 du code du travail, et de la clause 5 de l’accord-cadre sur le travail à temps partiel conclu le 6 juin 1997 et mis en oeuvre par la Directive 1997/81/CE du 15 décembre 1997 que le salarié à temps partiel qui souhaite occuper ou reprendre un emploi à temps complet, ou obtenir un accroissement de son temps de travail dans le même établissement ou à défaut dans la même entreprise, a priorité pour l’attribution d’un emploi ressortissant à sa catégorie professionnelle ou d’un emploi équivalent, sans que l’égalité de traitement instaurée entre les salariés liés par un contrat de travail à durée indéterminée et ceux liés par un contrat de travail à durée déterminée par l’article L. 122-3-3, alinéa premier, devenu L. 1242-14 du code du travail, s’oppose à ce que cette priorité d’emploi puisse s’exercer sur un emploi à durée déterminée.
Encourt dès lors la cassation l’arrêt d’une cour d’appel qui, pour rejeter la demande d’indemnisation pour violation de cette priorité d’emploi, formée par une psychologue travaillant à mi-temps depuis plusieurs années au sein d’une association, retient que l’article L. 212-4-9, alinéa premier, devenu l’article L. 3123-8 du code du travail, ne permettrait pas à cette salariée de postuler pour le poste de psychologue clinicienne proposé par l’employeur dans le cadre d’un contrat à durée déterminée à trois quarts temps destiné à pourvoir au remplacement de la titulaire, en congé-maladie.
Soc. - 24 septembre 2008. CASSATION
N° 06-46.292. - CA Montpellier, 11 octobre 2006.
Mme Collomp, Pt. - M. Marzi, Rap. - M. Petit, Av. Gén. - SCP Masse-Dessen et Thouvenin, SCP Gatineau, Av.
Note sous Soc., 24 septembre 2008, n° 130 ci-dessus
Selon l’article L. 212-4-9, alinéa premier, du code du travail, aujourd’hui codifié sous l’article L. 3123-8, les salariés à temps partiel qui souhaitent occuper ou reprendre un emploi à temps complet dans le même établissement ou, à défaut, dans la même entreprise, bénéficient d’une priorité pour l’attribution d’un emploi ressortissant à leur catégorie professionnelle ou d’un emploi équivalent. La même priorité d’emploi est fixée pour les salariés travaillant à temps complet et souhaitant s’occuper à temps partiel. Et l’employeur s’expose, s’il ne respecte pas cette priorité, à des dommages-intérêts, l’article L. 121-4-9 du code du travail ne prévoyant pas de sanctions spécifiques au non-respect de cette priorité d’emploi (Soc., 29 mars 1995, Bull. 1995, V, n° 116).
Le législateur n’ayant pas défini les conditions dans lesquelles s’exercent ces priorités, la Cour de cassation, faisant prévaloir l’esprit du texte sur sa lettre, a admis la possibilité pour un salarié à temps partiel de réaliser sa priorité de travailler à temps plein en postulant à un deuxième contrat de travail à temps partiel, sous réserve que les conditions d’exercice de ces deux emplois soient compatibles entre elles, notamment en ce qui concerne l’horaire, la durée et la répartition du travail avec l’emploi occupé (Soc., 26 octobre 1999, Bull. 1999, V, n° 414).
Par le présent arrêt, la chambre sociale apporte des précisions complémentaires intéressantes sur la priorité d’emploi que prévoit l’article L. 212-4-9, alinéa premier, devenu l’article L. 3123-8 du code du travail.
En l’espèce, une psychologue, travaillant depuis 1972 au sein d’une association, occupait, depuis le mois de juillet 2000, un emploi à mi-temps. Le 20 juillet 2004, elle s’est portée candidate à l’emploi de psychologue clinicienne proposé en interne par l’employeur, qui souhaitait remplacer la titulaire du poste en congé-maladie, en recourant à un contrat à durée déterminée à trois quarts temps. Sa candidature n’ayant pas été retenue, la salariée a saisi la juridiction prud’homale d’une demande de dommages-intérêts pour non-respect de la priorité prévue par l’article L. 212-4-9, devenu l’article L. 3123-8 du code du travail.
Il s’agissait donc de déterminer, d’une part, si l’article précité autorisait la salariée, offrant d’ailleurs de quitter l’emploi à temps partiel qu’elle occupait, de passer à un temps partiel plus important (trois quarts temps au lieu de mi-temps), d’autre part, s’il lui était possible, bien que travaillant sans détermination de durée, d’exercer son droit de priorité pour un emploi précaire à durée déterminée.
Se référant d’abord, comme le lui suggérait le premier moyen du pourvoi de la salariée, à la clause 5 de l’accord-cadre sur le travail à temps partiel conclu le 6 juin 1997 et mis en oeuvre par la Directive n° 1997/81/CE du 15 décembre 1997, qui énonce que les employeurs doivent, autant que possible, prendre en considération "...les demandes de transfert des travailleurs à temps partiel à un travail à temps plein ou d’accroissement de leur temps de travail...", la chambre décide que ces dispositions, combinées avec l’article L. 212-4-9 du code du travail, permettent à un salarié à temps partiel d’exercer son droit de priorité pour accroître son temps de travail dans l’entreprise, dès lors que sont remplies les conditions prescrites par ce dernier texte. Elle relève ensuite, au visa de l’article L. 122-3-3, alinéa premier, devenu L. 1242-14 du code du travail, instaurant l’égalité de traitement entre les salariés liés par un contrat de travail à durée indéterminée et ceux liés par contrat de travail à durée déterminée, qu’aucune disposition légale n’interdit au salarié, libre de ses choix, d’user de son droit de priorité sur un emploi à durée déterminée.
On voit l’intérêt de l’arrêt qui, élargissant les perspectives de l’article L. 212-4-9 du code du travail, offre à la population des salariés à temps partiel ne travaillant que quelques heures par semaine le droit de prétendre au bénéfice d’un temps de travail accru lorsque l’employeur décidera d’augmenter la durée du travail dans l’entreprise.
Un commentaire de cette décision est paru dans la Revue de jurisprudence sociale, novembre 2008, n° 1107, p. 913 à 915.
1° VENTE
1° Acquiert la qualité de vendeur professionnel, dès lors réputé connaître les vices de la chose vendue et tenu de tous les dommages-intérêts envers l’acheteur, la personne qui se livre de façon habituelle, à une fréquence inhabituelle pour un particulier, à des opérations d’achat et de revente de véhicules d’occasion dont elle tire profit.
2° En matière de vices cachés, lorsque l’acheteur exerce l’action rédhibitoire, le vendeur, tenu de restituer le prix qu’il a reçu, n’est pas fondé à obtenir une indemnité liée à l’utilisation de la chose vendue ou à l’usure résultant de cette utilisation.
1re Civ. - 30 septembre 2008. CASSATION PARTIELLE
N° 07-16.876. - CA Rouen, 20 décembre 2006.
M. Bargue, Pt. - Mme Marais, Rap. - Me Blanc, Av.
VENTE
Ayant constaté qu’un catalogue de vente aux enchères publiques, s’il mentionnait bien l’existence d’un décor de scène, n’indiquait pas que l’œuvre mise en vente était seulement une partie de celui-ci et non une œuvre réalisée par l’artiste lui-même, intégrée dans ce décor, que le certificat établi par l’expert, qui précisait qu’il s’agissait d’une création originale avec intervention de la main de l’artiste, n’y était pas reproduit et qu’il était au contraire indiqué que l’œuvre vendue était un "tableau", ce qui, s’agissant d’une simple partie de châssis de coulisse, était inexact, une cour d’appel a pu en déduire que, par leur insuffisance, ces mentions du catalogue avaient entraîné la conviction erronée que l’œuvre en cause était certainement de la main de l’artiste, quand, comme élément d’un décor conçu par celui-ci, elle pouvait ne pas l’être, et a prononcé à bon droit la nullité de la vente pour erreur sur les qualités substantielles de la chose vendue.
1re Civ. - 30 septembre 2008. CASSATION PARTIELLE
N° 06-20.298 et 06-21.254. - CA Orléans, 18 septembre 2006.
M. Bargue, Pt. - Mme Marais, Rap. - M. Legoux, Av. Gén. - SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Vuitton, Me Blanc, Av.
Un commentaire de cette décision est paru au Recueil Dalloz, n° 37, 23 octobre 2008, Actualité jurisprudentielle, p. 2598 ("Nullité de la vente d’un tableau présumé de la main de Dali").
VENTE
Viole l’article 1226 du code civil la cour d’appel qui accueille la demande des vendeurs en attribution du dépôt de garantie versé par l’acquéreur au motif qu’il s’agissait d’une indemnité forfaitaire réparant le préjudice subi par les vendeurs du fait de l’acquéreur, qui avait empêché la réalisation de la condition suspensive d’obtention d’un prêt, et non d’une pénalité, alors qu’il résultait de ses propres constatations que la stipulation avait pour objet de faire assurer par l’acquéreur l’exécution de son obligation de diligence.
3e Civ. - 24 septembre 2008. CASSATION PARTIELLE
N° 07-13.989. - CA Angers, 6 février 2007.
M. Cachelot, Pt (f.f.). - Mme Nési, Rap. - M. Cuinat, Av. Gén. - Me Foussard, Av.
Un commentaire de cette décision est paru au Recueil Dalloz, n° 36, 16 octobre 2008, Actualité jurisprudentielle, p. 2497-2498, note Grégoire Forest ("Promesse de vente, indemnité d’immobilisation et clause pénale") et la Revue Lamy Droit civil, novembre 2008, n° 3170, p. 10-11.
| Commission de révision des condamnation pénales : | |
| Révision | 134-135 |
RÉVISION
La procédure de révision est une voie de recours extraordinaire, qui ne peut être exercée lorsqu’un autre moyen de droit, en l’espèce la procédure de rectification des mentions du casier judiciaire prévue par l’article 778 du code de procédure pénale, permet de réparer l’erreur commise.
29 septembre 2008 IRRECEVABILITÉ
N° 08-REV.037. - TGI Marseille, 9 avril 2003.
Mme Anzani, Pt. - M. Terrier, Rap. - M. Lucazeau, Av. gén.
RÉVISION
Constitue un élément nouveau, au sens de l’article 622 4° du code de procédure pénale, la révélation, après la condamnation d’une personne pour conduite sans permis à la suite de l’annulation de son permis consécutive à la perte de tous les points l’affectant, qu’il n’avait été constaté la perte de l’intégralité des points qu’en raison d’une erreur administrative.
29 Septembre 2008 SAISINE DE LA COUR DE RÉVISION
N° 08-REV.031. - TGI Lons le Saulnier, 16 août 2006.
Mme Anzani, Pt. - M. Guérin, Rap - M. Lucazeau, Av. gén.
COUR DE CASSATION
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Etude de jurisprudence :
responsabilité et opérations boursières
Si les marchés boursiers se sont principalement développés aux XIXe et XXe siècles, la puissance publique a ressenti dès le XVIe siècle la nécessité de réglementer ces derniers : en 1572, Charles IX rédigeait un édit fixant les règles de la profession des « courratiers », lesquels deviendront quelques années plus tard des « agents de change » (1).
Aujourd’hui, l’activité boursière ayant un impact majeur sur l’économie mondiale, les règles se sont précisées et le prestataire de services d’investissement engage sa responsabilité en cas de non-respect de celles-ci. Les juridictions judiciaires, civiles et commerciales traitent des difficultés soulevées par les particuliers qui recherchent notamment la responsabilité de leur banque dans le cadre d’opérations boursières malheureuses.
La responsabilité des établissements bancaires donne lieu en effet à de nombreuses saisines des tribunaux. Une recherche sur la base JURICA avec les seuls termes « banque » et « responsabilité » permet de recueillir 5 081 décisions à la date du 28 novembre 2008. Si l’on centre la recherche sur la responsabilité en matière d’opérations boursières, il apparaît, à la même date, 233 décisions récentes (la plus ancienne datant du 2 mars 2006). Une recherche identique sur la base JURINET permet de trouver 36 arrêts, publiés et non publiés, à partir de 2006.
Il s’agit ainsi d’une question récurrente posée aux juges du fond, dont la fréquence pourrait être accrue par une évolution défavorable de la situation économique et boursière. Cette matière a par ailleurs fait l’objet d’une réforme récente avec la publication de l’ordonnance du 5 décembre 2008, prise en application de la loi de modernisation de l’économie du 4 août 2008.
Enfin, le montant des préjudices invoqués ou alloués reflète l’enjeu économique de la responsabilité bancaire en matière d’opérations boursières : sur la base JURICA, on trouve ainsi un arrêt qui alloue la somme de 1 400 000 euros (2). Quant aux montants sollicités, ils représentent souvent plusieurs millions d’euros.
L’étude de la jurisprudence révèle que la responsabilité du prestataire de services d’investissement est souvent fondée sur des dispositions légales (I). Elle peut également résulter d’un manquement spécifique à une obligation contractuelle (II) (3).
I) La responsabilité fondée sur le manquement à des règles générales
La jurisprudence s’est tout d’abord fondée sur des dispositions générales pour fonder la responsabilité des établissements bancaires ou des prestataires de services d’investissement, notamment sur l’article 1147 du code civil pour l’obligation d’information. Elle se fonde aujourd’hui de plus en plus sur les obligations légales spécifiques prévues aux articles L. 341-11 et suivants du code monétaire et financier (4) : les règles de bonne conduite, complétées par le règlement général de l’Autorité des marchés financiers (AMF).
A) L’obligation d’informer de l’investisseur
L’information de l’investisseur dans une acception large peut renvoyer à deux obligations différentes : d’une part, l’obligation d’information stricto sensu, c’est-à-dire d’expliquer objectivement les caractéristiques d’une opération d’investissement ; d’autre part, l’obligation de mise en garde, c’est-à-dire d’informer en attirant l’attention du destinataire de l’information sur les risques de l’opération. L’obligation d’information est à distinguer de l’obligation de conseil, qui implique d’orienter le choix du destinataire de l’information.
L’arrêt X... c/ BPBA du 5 novembre 1991 (5) a consacré une obligation de mise en garde pour les opérations spéculatives des marchés à terme lorsque le client est non averti. Par un arrêt du 26 mars 2008 (6), la Cour de cassation a étendu cette protection à certaines opérations au comptant. Les deux questions fréquemment tranchées par les juridictions concernent ainsi la qualification de l’opérateur et la nature de l’opération.
1) Le client non averti
L’étude des arrêts de cours d’appel permet de mieux cerner la notion de client non averti tel que déterminé par les juridictions du fond. Ainsi, selon la cour d’appel de Versailles, « être un investisseur averti suppose l’habitude de la passation d’ordres spécifiques, et ce en nombre important, ou encore l’acquisition d’une bonne expérience boursière dans la période précédant le moment où s’apprécie le caractère "averti" ou non de l’opérateur » (7). Les cours d’appel sont unanimes pour considérer que le moment où s’apprécie ce caractère est nécessairement antérieur ou concomitant à la souscription du contrat en cause (8). La jurisprudence des cours d’appel s’attache en général examiner trois points : la profession, l’expérience et parfois la convention de services.
La profession apparaît souvent comme un premier critère, souvent pour rejeter la qualification d’opérateur averti. Il a ainsi été jugé que l’intérêt porté par un médecin à la gestion boursière ne suffisait pas à démontrer ni que la banque n’était pas tenue de ses obligations de teneur de compte et de mandataire professionnel, ni qu’il était averti (9). La même solution a été admise pour un chirurgien-dentiste qui « n’était sans doute plus un néophyte », mais dont les « interventions compulsives sur le marché avec SRD n’en faisaient pas pour autant un acteur averti » (10). De même, un professeur de collège, n’ayant jamais opéré sur le marché avant l’ouverture de son compte-titre, n’a pas été considéré comme un investisseur averti (11). La même solution a été retenue pour un commercial ou un chef de publicité (12).
A été considéré en revanche comme un opérateur averti un gestionnaire de sociétés civiles et commerciales exerçant ainsi une activité le mettant en rapport avec le monde des affaires et de nature à lui donner une culture financière minimale. Dans cet arrêt, la cour d’appel de Nancy relève également que cet opérateur avait eu une activité boursière particulièrement soutenue et intense, l’état des plus ou moins values cumulées faisant mention d’un montant des cessions toutes valeurs de 9 509 268,30 francs (13).
Cette question peut être rapprochée de la qualification de l’emprunteur (14). En effet, par deux arrêts de la chambre mixte rendus le 29 juin 2007, la Cour de cassation a retenu un devoir de mise en garde dont est bénéficiaire l’emprunteur non averti en raison de ses capacités financières et des risques nés de l’endettement. Dans ce cadre, il a été admis qu’un professionnel pouvait ne pas être un emprunteur averti (15).
L’expérience de l’investisseur est par ailleurs souvent mise en avant et constitue un second critère. La cour d’appel d’Amiens a ainsi considéré qu’un opérateur qui « se livrait directement et de façon régulière depuis plus de six ans à des opérations d’achat et de cession de titres sur le marché boursier à terme, où il engageait de manière tout aussi régulière des sommes très importantes, ne [pouvait] sérieusement prétendre qu’il n’aurait pas été parfaitement informé de ses règles de fonctionnement et des risques encourus par des opérations aussi spéculatives » (16). Dans le même sens, la cour d’appel de Grenoble a, par un arrêt en date du 7 janvier 2008, considéré que le client de la banque « gérait seul un important portefeuille de valeurs et réalisait de nombreuses opérations ; tous éléments qui établissent qu’il était un boursier parfaitement expérimenté et qu’il connaissait exactement les avantages espérés et les risques encourus dans les opérations spéculatives sur les marchés à terme, et dans le fonctionnement du mode de paiement différé qui avait été choisi » (17).
L’expérience doit cependant être suffisamment importante pour justifier la qualification d’opérateur averti, distinguant ainsi celui-ci de « l’amateur habile » (18).
Ces décisions sont à rapprocher de l’arrêt précité de la Cour de cassation en date du 26 mars 2008 (19), qui a considéré que ni la qualification d’avocat titulaire d’un DEA de droit des affaires ni l’expérience acquise sur le marché au comptant ne permettaient de qualifier la cliente de la banque d’opérateur averti.
Enfin, la convention d’ouverture de compte est parfois mise en avant. Par exemple, la cour d’appel de Versailles a considéré que la clause selon laquelle « le titulaire reconnaît avoir une parfaite connaissance de la réglementation et du fonctionnement des marchés sur lesquels il souhaite intervenir », et selon laquelle il était « conscient des fluctuations rapides qui peuvent intervenir sur certains marchés, et de leur caractère spéculatif », constituait une « reconnaissance, explicite et dépourvue d’ambiguïté », et « conserv[ait] sa portée dès lors que X... ne produi[sait] aucun élément susceptible d’en démentir le contenu ». Cependant, cette juridiction ne s’est pas fondée uniquement sur cette clause et a tenu compte également de la nature et du nombre des opérations réalisées sur ses comptes, pour un montant d’un peu moins de quinze millions de francs, de même que de la teneur des courriers adressés à la banque (20).
D’autres juridictions ont écarté cette clause. Par exemple, la cour d’appel de Toulouse a jugé que « la clause de style de la rubrique "transmission des ordres de bourse" par laquelle "le titulaire déclare s’être personnellement informé sur les risques pécuniaires que peuvent comporter les opérations" est à cet égard inopérante dès lors qu’elle ne fait nullement référence à une quelconque information donnée par la banque elle-même » (21).
Cette jurisprudence est à rapprocher d’un arrêt de la Cour de cassation du 12 février 2008 selon lequel encourt la cassation pour défaut de base légale l’arrêt qui se fonde notamment sur une telle convention en considérant qu’il résulte de ces motifs « ni que la société prestataire avait, lors de l’ouverture du compte, procédé à l’évaluation de la compétence de sa cliente s’agissant de la maîtrise des opérations spéculatives envisagées et des risques encourus dans ces opérations, ni qu’elle lui avait fourni une information adaptée en fonction de cette évaluation » (22).
2) Les opérations à caractère spéculatif
La « spéculation » (23) peut être définie comme une opération sur valeurs, immeubles ou marchandises, faite en vue de réaliser un gain en profitant des fluctuations du marché.
Toutefois, l’opération spéculative ne fait l’objet d’aucune définition légale (24) dans le code monétaire et financier. Le règlement général de l’Autorité des marchés financiers (article 322-31) et le code de commerce (article L 522-5) font référence à cette notion sans l’expliciter.
Il ressort de l’étude de la jurisprudence que la qualification de l’opération spéculative dépend de la méthode d’investissement opérée sur le marché et de la nature des sociétés cotées en bourse.
La méthode d’investissement sur le marché, à terme ou au comptant, a été longtemps le seul critère retenu par la jurisprudence pour qualifier une opération spéculative. Depuis l’arrêt X... c/ BPBA du 5 novembre 1991 précité (BIull. 1991, IV, n° 327), il est classiquement admis que les opérations sur le marché à terme constituent des opérations spéculatives auxquelles s’applique l’obligation de mise en garde (25).
L’investisseur encourt en effet un risque important en réalisant des opérations sur les marchés à terme, car les règlements se font à une échéance ultérieure à la date de conclusion de la transaction, l’objectif étant soit de garantir à l’avance le prix d’achat ou de vente (couverture de risque), soit de spéculer sur la variation du cours (spéculation).
Par un arrêt en date du 30 novembre 2007 (26), la cour d’appel de Paris a précisé que les opérations à terme constituaient « des opérations spéculatives présentant des risques liés au mécanisme de couverture partielle autorisée de ces opérations, particulièrement dans la vente à découvert ».
Les opérations à terme peuvent être réalisées sur deux types de marchés réglementés : le MATIF (marché à terme international de France, créé en 1986) et le MONEP (marché des options négociables de la bourse de Paris, créé en 1987).
La jurisprudence a imposé au banquier le devoir d’informer le client non averti sur les risques encourus dans les opérations spéculatives sur les marchés à terme tels que le MONEP (27).
De même, la jurisprudence a indiqué que les opérations à terme réalisées sur le marché à règlement mensuel constituaient des opérations spéculatives impliquant un devoir de mise en garde (28).
Le marché à règlement mensuel a cessé d’exister en septembre 2000, pour être remplacé par le système de règlement différé (SRD). Il a été jugé que les ordres de service à règlement différé (OSRD) étaient des opérations complexes, assorties d’une obligation de couverture, et présentaient un caractère plus spéculatif et plus risqué que les opérations au comptant, sinon pour le marché, au moins pour le donneur d’ordres, auquel elles permettent de différer jusqu’à la fin du mois le paiement ou la livraison des titres avec, en outre, une faculté de report de mois en mois (29).
La méthode d’investissement sur le marché boursier constitue ainsi le premier critère permettant de qualifier l’opération de spéculative ou non. Toutefois, si toutes les opérations à terme constituent des opérations spéculatives, cette qualification n’est pas exclue pour toutes les opérations au comptant. Est apparu en effet un nouveau critère, lié à la nature des sociétés cotées en bourse, critère qui permet de considérer que certaines opérations au comptant constituent des opérations spéculatives.
Par un arrêt du 26 mars 2008, la Cour de cassation a considéré que le Nouveau marché présentait un caractère spéculatif, les négociations comportant des risques liés à la nature même des sociétés cotées (30). Le Nouveau marché est en effet un marché risqué puisque les sociétés qui s’y font admettre sont essentiellement jeunes et sont appelées à connaître de fortes restructurations.
De même, la cour d’appel de Paris a qualifié de spéculatives les opérations sur les marchés des hautes technologies et des communications (entreprises à fort potentiel de croissance), et ce dans le cadre de SICAV (31).
A l’inverse, des cours d’appel ont pu estimer que les placements boursiers en actions (PEA) correspondaient à celles d’entreprises de grande notoriété et ne pouvaient donc être qualifiées de spéculatives (32). La cour d’appel de Besançon a par ailleurs jugé que les fonds communs de placement ne correspondaient pas, par leur structure financière, à des placements spéculatifs (33). Enfin, selon les cours d’appel de Paris et d’Aix-en-Provence, un investissement sur OPCVM ne constitue pas une opération spéculative (34).
3) L’indemnisation du préjudice subi
L’obligation d’information est rarement invoquée comme seul fondement de la responsabilité d’une banque ; néanmoins, il existe des espèces où elle seule est invoquée.
Le préjudice est analysé comme une « perte de chance qui constitue un préjudice distinct de celui qui résulte des opérations [que l’investisseur a effectuées] et des pertes subies. L’intermédiaire financier a seulement privé son client d’une chance de ne pas initier des opérations à terme, d’échapper par une décision plus judicieuse au risque qui s’est finalement réalisé et d’éviter, ainsi, un appauvrissement » (35).
Dans le cadre du manquement à l’obligation d’information, les sommes demandées sont comprises entre 10 000 euros (36) et 216 187,05 euros (37). Cependant, une seule décision contenue dans la base JURICA a donné lieu à l’octroi de dommages-intérêts sur le fondement d’un manquement à l’obligation d’information : 15 345,95 euros au titre du préjudice financier et 5 000 euros au titre du préjudice moral (38).
B) L’obligation de couverture du marché à terme
1) Les bénéficiaires de l’obligation de couverture
Par un arrêt en date du 26 février 2008 (39), la Cour de cassation a jugé que la réglementation relative à l’obligation de couverture étant édictée tant dans l’intérêt de l’opérateur et de la sécurité du marché que dans celui du donneur d’ordres, ce dernier peut, par application des articles 1147 du code civil et L. 533-4 du code monétaire et financier dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance du 12 avril 2007, invoquer à son profit le non-respect de cette obligation pour engager la responsabilité de la banque. L’article L. 533-4 (devenu L. 341-11) du code monétaire et financier dispose en effet que les prestataires de services d’investissement sont tenus de respecter les règles de bonne conduite destinées à garantir la protection des investisseurs et la régularité des opérations.
On trouve quelques arrêts antérieurs à cette décision qui retenaient la même solution (40). Celle-ci est aujourd’hui retenue par les arrêts contenus dans la base JURICA (41).
2) L’indemnisation du préjudice
Le préjudice est analysé comme une perte de chance car « à l’appel à couverture [le] client aurait eu la possibilité de constituer cette couverture ou réaliser également qu’il n’avait pas les fonds suffisants pour la constituer ou pu mesurer par cette exigence le risque attaché aux opérations initiées ; il n’est donc pas sûr qu’un appel à couverture aurait conduit à la non-réalisation des opérations » (42).
L’obligation de couverture n’est référencée qu’une seule fois comme le moyen unique d’une prétention en responsabilité d’une banque. Souvent associée à l’obligation d’information, elle a donné lieu aux sommes demandées et allouées les plus importantes (respectivement 2 941 448 euros et 1 400 000 euros (43)). Pourtant, dans de nombreux cas, aucune indemnisation n’a été allouée (44).
II) La responsabilité découlant des obligations conventionnelles
Les investisseurs qui choisissent de déléguer la gestion de leur patrimoine dans le cadre d’un mandat de gestion peuvent invoquer des moyens propres découlant du contrat conclu avec le prestataire de services d’investissement (A). De même, des questions nouvelles ont été posées avec le développement des contrats de gestion des comptes à distance (B).
A) Une responsabilité traditionnelle dans le cadre d’un mandat de gestion
1) L’obligation d’information spécifique au mandat de gestion
Dans le cadre spécifique d’un mandat de gestion, le prestataire de services d’investissement est débiteur, d’une part, d’une obligation d’information précontractuelle qui soulève des difficultés au regard de l’orientation du mandat et, d’autre part, au cours du mandat d’une obligation de rendre compte.
Tout d’abord, les investisseurs mécontents font souvent valoir le défaut d’information quant à l’orientation du mandat, celle-ci pouvant être sécurisée mais avec un rendement faible ou encore « dynamique », c’est-à-dire avec un rendement aussi élevé que le risque.
Il a été admis que le mandant a clairement été informé dès lors que le contrat prévoyait trois modes de gestion, que ces modes étaient décrits en termes clairs faisant ressortir, dans chaque cas, l’orientation de la gestion, le type de placement et le choix des valeurs (45). Dans le même sens, il a été jugé que la banque avait rempli ses obligations contractuelles de mise en garde et d’information par la remise de documents expliquant clairement les différents types de gestion proposés (46).
Dans tous les cas, au cours du mandat, le gestionnaire doit rendre compte au mandant. L’ensemble des opérations effectuées doivent être portées à la connaissance du client (47). Cette obligation résulte de l’article 23 du règlement COB n° 96-03, qui dispose que le mandataire informe le mandant sur la gestion du portefeuille, et notamment par le biais d’un arrêté trimestriel du portefeuille ainsi qu’un compte rendu de gestion semestriel.
Par conséquent, le défaut d’information constitue une faute. Il a ainsi été jugé que l’absence de relevé pendant une période de six mois était constitutive d’une faute pour la banque, engageant sa responsabilité au titre de la perte de chance pour le mandant de réorienter le mandat (48).
Cependant, la doctrine considère que cette faute n’emporte pas pour la banque la perte du droit de réclamer le solde débiteur du compte. Le préjudice qui résulte de cette faute est distinct de celui résultant de la perte financière résultant des opérations effectuées et est analysé comme une perte de chance (49).
2) Les obligations découlant de la gestion du portefeuille financier
Les arrêts contenus dans la base JURICA révèlent que le prestataire de services d’investissement se voit fréquemment reprocher une faute de gestion ou un dépassement des limites du mandat.
Sans outrepasser son mandat, le mandataire peut néanmoins engager sa responsabilité s’il commet une faute de gestion lors de l’exécution de celui-ci, responsabilité fondée sur l’article 1992 du code civil. Cependant, les cours d’appel retiennent que l’obligation découlant de cet article constitue une obligation de moyens (50) : « le mandataire s’engage seulement à gérer conformément à la science ou à l’art de son temps » (51). C’est également en ce sens que se prononce la Cour de cassation (52).
Le fait pour le mandataire, partant à l’étranger pendant quelques jours, de ne pas mettre en place un relais en son absence a pu également caractériser une faute (53).
De manière plus générale, il y a faute dans le mandat dès lors que la gestion du portefeuille est contraire au mandat donné et non adaptée à l’évolution du marché (54).
En second lieu, l’investisseur malheureux peut reprocher au prestataire de services d’investissement le dépassement des limites du mandat.
En effet, si le mandat de gestion confère à la banque le pouvoir d’agir d’office, « de manière discrétionnaire », c’est à condition de se conformer aux stipulations contractuelles et aux orientations de gestion qu’il définit (55).
La cour d’appel d’Orléans en a déduit qu’« en signant un mandat de gestion d’un portefeuille boursier, les mandants ont renoncé à choisir eux-mêmes la nature des investissements effectués avec leurs capitaux et ont délégué purement et simplement ce choix au mandataire, lequel n’avait pas à obtenir leur agrément avant chaque achat ou vente de titre » (56). Dès lors, le prestataire de services d’investissement n’a pas, sauf disposition contractuelle contraire, à obtenir l’accord de son client pour chacun des actes accomplis en vertu du mandat dont il dispose.
La liberté de gestion est toutefois limitée par les termes mêmes du mandat. Par conséquent, le gestionnaire qui outrepasse le mandat qui lui a été confié commet une faute qui engage sa responsabilité (57).
Il convient de préciser que la réception des avis d’opéré, si elle fait présumer l’existence et l’exécution des opérations indiquées, n’interdit pas au client de reprocher au banquier d’avoir excédé les limites du mandat (58).
Un abus de mandat a lieu lorsqu’une « société gestionnaire de portefeuilles de clients a acquis, puis maintenu dans leurs comptes, des titres de deux sociétés non pas dans leur intérêt mais pour exécuter des obligations qu’elle avait contractées envers un tiers, ce dont il résultait que chacune de ces opérations ayant été accomplie dans un intérêt autre que celui du mandant avait constitué un abus de mandat » (59).
Enfin, il a été jugé que le mandataire engage sa responsabilité en cas de non-respect de la nouvelle orientation du contrat de mandat puisque le mandant peut toujours demander une redéfinition des objectifs (60).
Dans les deux hypothèses, faute de gestion et dépassement du mandat, le préjudice retenu consiste en général en la perte supportée par le mandant (61).
B) Une responsabilité renouvelée par le développement des nouvelles technologies
La transmission des ordres de bourse à distance, hier par téléphone, télécopie ou minitel et aujourd’hui par internet, est à l’origine d’un certain nombre d’arrêts qui révèlent que les fautes invoquées sont multiples. Elle soulève de nouvelles questions, notamment quant à la charge de la preuve, qui est parfois difficile à rapporter.
1) Typologie des fautes invoquées
En dehors de l’hypothèse maintenant classique de la transmission des ordres de bourse par téléphone, la plupart des fautes invoquées concernent des dysfonctionnements du site permettant de passer des opérations par internet ; ces dysfonctionnements ont pour conséquence la non-exécution ou la mauvaise exécution d’ordres de bourse, ou le dépassement des plafonds fixés au contrat.
Les quelques décisions qui retiennent la responsabilité de l’établissement bancaire en raison des dysfonctionnements du site internet (62) envisagent ce problème sous l’angle de l’exécution du contrat conformément aux stipulations de la convention.
A côté du dysfonctionnement du site, a été invoquée la mauvaise conception de celui-ci, qui permet par exemple le dépassement des plafonds autorisés ; celui-ci a parfois été considéré par les cours d’appel comme une faute (63), parfois non (64). La Cour de cassation a eu à se prononcer sur cette question, par un arrêt en date du 4 novembre 2008 (65). Elle a rappelé qu’en application de l’article 321-62 du règlement général de l’Autorité des marchés financiers, le prestataire habilité qui fournit les services de réception et transmission d’ordres via internet devait, lorsqu’il tient lui-même le compte d’espèces et d’instruments financiers de son client, disposer d’un système automatisé de vérification du compte et qu’en cas d’insuffisance des provisions et des couvertures, le système devait assurer le blocage de l’entrée de l’ordre.
Enfin, certains contrats prévoient des clauses de non-responsabilité en cas de dysfonctionnement du site internet. Celles-ci ont été jugées valables par la cour d’appel de Colmar (66).
Ces arrêts, à l’exception de l’arrêt du 4 novembre 2008, ont été peu ou pas commentés (67). Par ailleurs, peu d’articles ont été écrits à ce sujet (68). Enfin, la consultation de la base JURINET ne met en évidence qu’un seul arrêt de la Cour de cassation, à savoir celui du 4 novembre 2008 (69).
2) Le risque de la preuve
Le risque de la preuve est d’abord apparu pour les ordres passés par téléphone : qui doit prouver, et comment, la réalité des ordres transmis par téléphone ?
Les arrêts disponibles sur la base JURICA considèrent que la charge de la preuve de la réalité de l’ordre repose sur la banque (70). La plupart des arrêts précisent cependant que la preuve est rapportée, ou que du moins la charge de la preuve est inversée, lorsqu’un avis d’opération a été envoyé et n’a pas fait l’objet d’une contestation ; en cas de litige ultérieur, c’est alors au client de rapporter la preuve de l’absence d’ordre (71).
Il a ainsi été jugé que « si la réception sans protestation ni réserve de l’avis d’opéré ne les prive pas d’apporter la preuve du caractère injustifié de l’inscription en compte et ne peut, sauf stipulation expresse, être tenue pour une renonciation de leur part à soutenir une telle contestation, même plusieurs années après, elle fait présumer de l’existence et de l’exécution des opérations indiquées » (72). En l’espèce, cette présomption a été écartée en raison d’une lettre contestant l’ordre, bien que cette lettre soit postérieure de plusieurs mois à la réception de l’avis d’opération : « la présomption simple bénéficiant à la banque doit être écartée en raison de la lettre de protestation relative à l’ordre litigieux que M. X... avait adressée à la banque le 13 juin 2001 ; [...] par ailleurs, la convention de compte passée entre les parties ne prévoyait pas la possibilité de passer des ordres de bourse par téléphone ; qu’il n’est pas soutenu que la pratique instaurée en aurait introduit l’usage ; qu’ainsi la preuve d’un ordre exécuté, qui incombe à la banque, n’est pas rapportée par le document émanant de la banque ».
Cette jurisprudence est à rapprocher de celle de la Cour de cassation selon laquelle « si la réception sans protestation ni réserve des avis d’opéré et des relevés de compte fait présumer l’existence et l’exécution des opérations qu’ils indiquent, elle n’empêche pas le client, pendant le délai convenu ou, à défaut, pendant le délai de prescription, de reprocher à leur auteur, l’irrégularité de ces opérations » (73).
En ce qui concerne la charge de la preuve de dysfonctionnements liés au site internet, les cours d’appel dans leur ensemble rappellent que celle-ci repose sur les clients de la banque (74), étant observé que la banque doit pouvoir prouver la réalité des ordres transmis (75) (76).
La preuve de dysfonctionnements techniques du site internet est particulièrement difficile à rapporter.
Ainsi, un arrêt de la cour d’appel de Paris en date du 30 novembre 2007 rejette la demande d’investisseurs se prévalant d’un dysfonctionnement du site internet pendant un jour, en relevant que « des difficultés de fonctionnement peuvent venir soit d’erreurs de manoeuvre de l’opérateur soit d’encombrement des lignes, tout autant que de fautes dans la conception du logiciel [...] mis à disposition » (77).
Cette preuve n’est cependant pas impossible, d’autant que les établissements bancaires reconnaissent parfois eux-mêmes la réalité des difficultés rencontrées (78). La désignation d’un expert peut permettre d’établir (79) ou d’infirmer les dysfonctionnements allégués. Cela suppose cependant la consignation d’une provision que les clients du service de bourse en ligne hésitent parfois à verser (80).
La difficulté consiste alors à déterminer le préjudice induit par ce dysfonctionnement ; si les sommes demandées peuvent aller jusqu’à 81 552,60 euros (81), le montant du préjudice retenu est souvent bien inférieur au montant du préjudice allégué (82), voire parfois inexistant (83).
1. 1 Sur l’aspect historique de la question, voir Paul-Jacques Lehmann, Histoire de la bourse de Paris, PUF, Coll. Que sais-je ?
2. 2 CA Versailles, 12 octobre 2006, RG n° 05/03126.
3. 3 Cette étude ne vise pas à traiter l’ensemble des questions dont les différentes juridictions ont à traiter ; il s’agit uniquement de s’arrêter sur certains moyens fréquemment soulevés par les justiciables, tels qu’ils apparaissent dans la base JURICA.
4. 4 Anciennement les articles L. 533-4 et suivants du code monétaire et financier.
5. 5 Com., 5 novembre 1991, Bull. 1991, IV, n° 327.
6. 6 Com., 26 mars 2008, Bull. 2008, IV, n° 69.
7. 7 CA Versailles, 12 octobre 2006, RG n° 05/03126 : artisan décorateur sans compétence particulière en matière boursière.
8. 8 Voir, par exemple, CA Paris, 21 décembre 2007, RG n° 06/03207.
9. 9 CA Paris, 25 octobre 2007, RG n° 06/01325.
10. 10 CA Colmar, 13 septembre 2007, RG n° 04/05088.
11. 11 CA Paris, 15 septembre 2006, RG n° 05/04481.
12. 12 CA Toulouse, 15 octobre 2008, RG n° 07/00325.
13. 13 CA Nancy, 21 mai 2007, RG n° 05/01805.
14. 14 Voir sur ce sujet notamment : Hervé Guyader, « Le devoir de mise en garde du banquier à l’égard de l’emprunteur non averti » in Contrats Concurrence Consommation, n° 4, avril 2008, étude 5.
15. 15 Com., 12 déc. 2006, Bull. 2006, IV, n° 243 ; JCP éd. E, 2007, II, 1310, note D. Legeais
16. 16 CA Amiens, 11 janvier 2007, RG n° 04/04769 ; voir également sur la question de l’expérience acquise : CA Paris, 31 octobre 2006, RG n° 05/16105.
17. 17 CA Grenoble, 7 janvier 2008, RG n° 05/03379.
18. 18 CA Rennes, 8 novembre 2007, RG n° 05/01931 : « Monsieur X..., qui se déclarait responsable commercial, ou simple vendeur comme soutenu dans le cadre de la procédure, n’était pas totalement ignorant du monde des affaires ; que néanmoins qualifié par [la banque] "d’amateur habile", il n’était pas le spéculateur averti, rompu aux marchés boursiers ».
19. 19 Com., 26 mars 2008, Bull. 2008, IV, n° 69.
20. 20 CA Versailles, 21 septembre 2006, RG n° 05/05607.
21. 21 CA Toulouse, 15 octobre 2008, RG n° 07/00325.
22. 22 Com., 12 février 2008, Bull. 2008, IV, n° 31.
23. 23 Gérard Cornu, Vocabulaire juridique, Association H. Capitant, PUF 2000.
24. 24 Alain Couret, Hervé Le Nabasque, Droit financier, Précis Droit Privé, Dalloz, 1re édition, 2008.
25. 25 Voir par exemple CA Colmar, 13 septembre 2007, RG n° 04/05088 : « il appartenait à la CCM de mettre en garde son client contre les risques financiers que lui faisait prendre la succession de ses ordres avec SRD et de ses reports ; que l’un des atouts du SRD est en effet de permettre des achats pour une valeur supérieure au montant des liquidités détenues par le client ».
26. 26 Com., 12 février 2008, Bull. 2008, IV, n° 31 ; CA PARIS, 30 novembre 2007, RG n° 06/05963.
27. 27 Com., 4 mars 2008, pourvoi n° 06-17.150, précité ; Com., 14 décembre 2004, Bull. 2004, IV, n° 221 ; CA Aix-en-Provence, 29 mai 2008, RG n° 06/10182 ; CA PARIS, 3 mai 2007, RG n° 05/23610 ; CA Paris, 15 septembre 2006, RG n° 05/04227.
28. 28 Com.,12 février 2008, pourvoi n° 06-21.974 ; Com., 8 juillet 2003, Bull. 2003, IV, n° 118 ; Com., 23 février 1993, Bull. 1993, IV, n° 68 ; CA Paris, 13 septembre 2007, RG n° 06/03537 ; CA Paris 15 mars 2007, RG n° 05/15901.
29. 29 CA Paris, 15 septembre 2006, RG n° 05/04481 ; CA Nancy, 21 mai 2007, RG n° 05/01805 ; Com., 26 février 2008, Bull. 2008, IV, n° 42.
30. 30 Com., 26 mars 2008, Bull. 2008, IV, n° 69 ; voir, sur cet arrêt, la rubrique Droit bancaire, chronique sous la direction de Jean Stoufflet, in La semaine juridique édition entreprise et affaires, n° 24, 12 juin 2008, 1768.
31. 31 CA Paris, 22 juin 2007, RG n° 05/23507.
32. 32 CA Paris, 4 mai 2007, RG n° 05/21015 .
33. 33 CA Besançon, 17 septembre 2008, RG n° 07/01572.
34. 34 CA Aix-en-Provence, 22 mars 2007, RG n° 05/03903 ; CA Paris, 22 mai 2008, RG n° 06/02385.
35. 35 CA Toulouse, 15 octobre 2008, RG n° 07/00325.
36. 36 CA Rennes, 7 décembre 2007, RG n° 06/07169.
37. 37 CA Rennes, 6 septembre 2007, RG n° 05/08502.
38. 38 CA Rennes, 6 septembre 2007, RG n° 05/08502.
39. 39 Com., 26 février 2008, Bull. 2008, IV, n° 42.
40. 40 CA Versailles, 12 octobre 2006, RG n° 05/03126.
41. CA Toulouse, 15 octobre 2008, RG n° 07/00325.
42. 42 CA Toulouse, 15 octobre 2008, RG n°07/00325.
43. 43 CA Versailles, 12 octobre 2007, RG n° 05/03126.
44. 44 Voir, par exemple, CA Paris, 30 novembre 2007, RG n° 05/04660.
45. 45 Cf. par exemple, CA Paris, 3 mai 2005, RG n° 05/16072.
46. 46 CA Rennes, 21 septembre 2007, RG n° 06/05304.
47. 47 Bernard Bouloc, La responsabilité en matière de gestion de titres, Mélanges Michel Cabrillac, p. 446.
48. 48 CA Paris, 31 mai 2007, RG n° 05/18072.
49. 49 Bernard Bouloc, op. cit., p. 447.
50. 50 CA Toulouse, 25 juin 2008, RG n° 06/03091. Cet arrêt est également intéressant en ce qui concerne la définition de l’orientation du mandat en l’absence de mandat écrit.
51. 51 Michel Germain, « La responsabilité en matière de gestion individuelle sous mandat », in Banque et droit, n° 70, mars-avril 2000, p.14.
52. 52 Voir, par exemple, Com., 7 octobre 1997, Bull. 1997, IV, n° 243.
53. 53 CA Versailles, 5 juin 2008, RG n° 07/05165. En l’espèce cependant, la preuve d’un lien de causalité entre la faute et le préjudice allégué n’étant pas rapportée, le mandant a été débouté de l’ensemble de ses demandes.
54. 54 CA Orléans, 24 septembre 2007, RG n° 06/02294.
55. 55 J.J. Essombe Moussio, op. cit, p. 38 et s.
56. 56 CA Orléans, 24 septembre 2007, RG n° 06/02294.
57. 57 J.J. Essombe Moussio, op. cit, p. 39.
58. 58 Com., 13 juin 1995, Bull. 1995, IV, n° 173.
59. 59 Com., 27 mai 1997, Bull. 1997, IV, n° 155.
60. 60 CA Paris, 6 mars 2008, RG n° 06/06918 ; en l’espèce, le préjudice résultant de la perte de chance a été évalué à 80 000 euros.
61. 61 CA Paris, 21 décembre 2007, RG n° 06/03207.
62. 62 CA Paris, 23 juin 2006, RG n° 05/01631 ; CA Nancy, 1er octobre 2007, RG n° 05/00710 ; CA Colmar, 18 octobre 2007, RG n° 06/01725.
63. 63 CA Nancy, 1er octobre 2007, RG n° 05/00710 : cet arrêt retient la conception défectueuse du système, mais écarte en l’espèce l’existence d’un préjudice lié à celle-ci.
64. 64 CA Dijon, 11 octobre 2007, RG n° 06/01720 : il ne peut être reproché à la banque « de ne pas avoir mis en oeuvre des moyens techniques dont elle ne disposait pas nécessairement à l’époque afin d’éviter que les règles figurant au contrat, portées à la connaissance des signataires et qu’ils avaient l’obligation de respecter, ne soient pas transgressées ».
65. 65 Com, 4 novembre 2008, pourvoi n° 07-21.481, en cours de publication.
66. 66 CA Colmar, 13 septembre 2007, RG n° 04/05088 : « la validité de cette clause exonératoire de responsabilité n’est pas contestable dans la mesure où M. X... avait toujours la possibilité de passer ses ordres en bourse en contactant le chargé de clientèle, faculté qu’il a mise en oeuvre en l’espèce ».
67. 67 Voir cependant un commentaire sur l’arrêt de la cour d’appel de Paris du 6 janvier 2004 : Eric A. Caprioli, « Bourse en ligne », in Revue de droit bancaire et financier, n° 1, janvier 2007, 32.
68. 68 Voir cependant Luc Grynbaum, « Ordres de bourse par minitel », in Communication Commerce électronique, n° 7, juillet 2004, commentaire 94.
69. 69 Selon une recherche large avec les termes « bourse » et « internet » : aucun arrêt pertinent.
70. 70 CA Versailles, 29 mars 2007, RG n° 05/04756.
71. 71 CA Aix-en-Provence, 24 janvier 2008, RG n° 06/00312 ; CA Rennes, 29 juin 2007, RG n° 06/04562 : « aucun élément du dossier ne permet de remettre en cause l’allégation [de la banque] selon laquelle les ordres du 25 juillet 2001 ont été passés par Monsieur X... par la voie du téléphone, les écritures de la banque faisant foi entre les parties, jusqu’à preuve contraire apportée par le titulaire du compte selon la convention ».
72. 72 CA Paris, 22 juin 2007, RG n° 05/24628.
73. 73 Com., 23 janvier 2007, pourvoi n° 06-10975.
74. 74 Voir, par exemple, CA Amiens, 18 octobre 2007, RG n° 06/02267 : la cour d’appel d’Amiens a jugé qu’il n’était pas démontré que « les dysfonctionnements allégués tenant à la connexion au service en ligne ne proviennent pas simplement d’une difficulté à se connecter à internet ; qu’à cet égard, le premier juge n’a pas inversé la charge de la preuve de la cause des dysfonctionnements, qui repose bien sur les époux X... ».
75. 75 Voir sur ce sujet le commentaire de l’arrêt de la cour d’appel de Paris en date du 24 juin 2005 : Hervé Lecuyer, « Exécution d’ordres de bourse via Internet », in Communication Commerce électronique, n° 2, février 2006, commentaire 29.
76. 76 Pour pallier cette difficulté, l’article 321-57 du règlement AMF dispose désormais que la convention de services doit préciser de manière expresse les modes de preuve propres à la réception d’ordres via internet.
77. 77 CA Paris, 30 novembre 2007, RG n° 05/04660.
78. 78 CA Colmar, 18 octobre 2007, RG n° 06/01725.
79. 79 CA Paris, 23 juin 2006, RG n° 05/01631 : le préjudice a été évalué à 12 000 euros.
80. 80 CA Paris, 30 novembre 2007, RG n° 06/05963.
81. 81 CA Dijon, 11 octobre 2007, RG n° 06/01720.
82. 82 CA Colmar, 10 octobre 2007, RG n° 06/01725 : l’investisseur prétendait que les dysfonctionnements du site internet étaient à l’origine de ses pertes en bourse, soit 48 000 euros. Le montant du préjudice retenu a été de 1 500 euros.
83. 83 CA Nancy, 1er octobre 2007, RG n° 05/00710.
Par arrêt du 8 octobre 2008 (infra, n° 170), la première chambre civile a approuvé un tribunal de grande instance qui, "relevant que le psychiatre, commis en qualité d’expert par le juge des tutelles, constate (...) que le majeur protégé n’est pas en mesure d’organiser un raisonnement, un jugement ou d’exprimer une volonté élaborée et ne peut consentir à son adoption", "en déduit que l’autisme dont souffre l’incapable majeur ne permet pas l’application des dispositions de l’article 501 du code civil, le consentement d’un majeur protégé à sa propre adoption, qui est un acte strictement personnel, ne pouvant être donné en ses lieu et place par son tuteur et seul le juge des tutelles, sur avis du médecin traitant, pouvant autoriser le majeur protégé, seul ou avec l’assistance du tuteur ou de la personne qui en tient lieu, à consentir à sa propre adoption".
Commentant cette décision, Vanessa Norguin note ("Nature et forme du consentement du majeur protégé à sa propre adoption", Recueil Dalloz, n° 40, 20 novembre 2008, Etudes, p. 2832 à 2835) que "la solution adoptée dans cet arrêt devrait demeurer après l’entrée en vigueur de la loi du 5 mars 2007" - entrant en vigueur le 1er janvier 2009 - dès lors que "le consentement donné à sa propre adoption, même s’il est un acte strictement personnel insusceptible de représentation (...) constitue un acte de la vie civile que le majeur protégé ne peut accomplir sans l’autorisation du juge des tutelles (...). L’autonomie consacrée, en la matière, par la loi ne saurait, à ce titre, effacer la fragilité de la personne" (voir également Vincent Egéa, Recueil Dalloz, 6 novembre 2008, Actualité jurisprudentielle, p. 2663-2664, qui estime par ailleurs que "cette solution anticipe peut-être l’application du futur article 473, alinéa 2, du code civil, texte qui ne mentionne plus l’avis du médecin traitant").
Le même jour (infra, n° 163), la troisième chambre civile a jugé que "la nullité du contrat fondée sur une condition impossible est une nullité relative qui ne peut être invoquée que par celui dont la loi qui a été méconnue tendait à assurer la protection". Notant qu’il existe "un certain flottement" de la jurisprudence quant au choix entre la théorie "moderne" des nullités et leur approche dite "classique" - pour la première, "la nullité absolue protège l’intérêt général, tandis que la nullité relative protège les intérêts privés" alors que, pour la seconde, "la distinction est fonction de la gravité du vice qui affecte l’acte", G. Forest note ("Nullité pour condition impossible : prescription", Recueil Dalloz, n° 38, 30 octobre 2008, Actualité jurisprudentielle, p. 2667-2668) que "c’est en ce qu’elle protège le créancier conditionnel, et non pas l’intérêt général, que la nullité tirée du caractère impossible de la condition est, pour la Cour de cassation, une nullité relative".
Enfin, l’assemblée plénière a jugé, par arrêt du 24 octobre 2008, que "les jours de récupération, qui sont acquis par le salarié au titre d’un accord d’aménagement et de réduction de temps de travail et représentent la contrepartie des heures de travail qu’il a exécutées en sus de l’horaire légal ou de l’horaire convenu, n’ont ni la même cause ni le même objet que les congés payés d’ancienneté auquel il a droit, en sus de ses congés légaux annuels". Au sujet de cet arrêt, Bernard Gauriau (JCP 2008, éd. Soc., II, n° 1601) note que l’assemblée plénière a ici repris un "attendu de principe proclamé en 1988" ("En cas de concours de conventions collectives, les avantages ayant le même objet ou la même cause ne peuvent, sauf stipulations contraires, se cumuler, seul pouvant être accordé le plus favorable d’entre eux" (assemblée plénière, 18 mars 1988, Bull. 1988, Ass. plén., n° 3), solution étendue désormais aux accords collectifs.
| ARRÊT DU 24 OCTOBRE 2008 RENDU PAR L’ASSEMBLÉE PLÉNIÈRE | |
| Travail réglementation, durée du travail. | |
| Communiqué | |
| Titres et sommaires | |
| Arrêt | |
| Rapport | |
| Avis | |
Les jours de récupération, qui sont acquis par le salarié au titre d’un accord d’aménagement et de réduction de temps de travail et représentent la contrepartie des heures de travail qu’il a exécutées en sus de l’horaire légal ou de l’horaire convenu, n’ont ni la même cause ni le même objet que les congés payés d’ancienneté auquel il a droit, en sus de ses congés légaux annuels.
Dès lors, doit être cassé l’arrêt d’une cour d’appel qui, pour dire les dispositions de la convention collective moins favorables que celles des accords d’entreprise, retient que les salariés, même les plus anciens, bénéficiaient, aux termes de ces accords, d’un temps rémunéré non ouvré globalement plus important, qu’il s’agisse de jours de récupération du temps de travail ou de jours de congés.
Dans un arrêt rendu le 24 octobre 2008, l’assemblée plénière de la Cour de cassation est venue rappeler que les jours de récupération acquis par un salarié au titre d’un accord d’aménagement et de réduction du temps de travail ne pouvaient être assimilés à des jours de congés payés.
Un employeur, adhérent à la convention collective nationale de travail des bureaux d’études techniques, cabinets d’ingénieurs conseils, sociétés de conseil (la convention SYNTEC) avait signé, en 1999, deux accords d’entreprise, l’un réduisant le temps de travail de 39 à 33 heures en contrepartie de l’attribution de journées de récupération, l’autre fixant le nombre de jours de congés annuels ordinaires à 25 jours ouvrés par an.
Un syndicat ayant ensuite revendiqué en vain le bénéfice des dispositions de l’article 23 de la convention SYNTEC, aux termes duquel doivent s’ajouter aux vingt-cinq jours ouvrés par an des jours supplémentaires pour ancienneté, le juge a été saisi.
Pour s’opposer à cette demande, l’employeur a soutenu que les avantages prévus par les deux accords de 1999 ayant le même objet et la même cause que ceux prévus par l’article 23 de la convention collective, ils ne pouvaient se cumuler.
Une première cour d’appel a confirmé l’ordonnance du président du tribunal qui avait rejeté la demande du syndicat, au motif que l’accord sur les congés annuels ne pouvait être envisagé séparément de l’accord sur la réduction du temps de travail.
Le 23 février 2005, la chambre sociale de la Cour de cassation a cassé cette décision au motif qu’en prenant en considération, pour apprécier la norme la plus favorable, les jours de récupération, la cour d’appel avait tenu compte d’un avantage ayant un autre objet et une autre cause que les congés payés.
Désignée comme cour de renvoi, la cour d’appel de Nîmes a confirmé la décision du premier juge, en retenant que les parties avaient estimé que la modification du nombre de jours de congés annuels participait à l’équilibre de leurs conventions et que le salarié était libre d’user à sa guise du temps rémunéré non ouvré, peu important que celui-ci soit qualifié de jours de récupération ou de jours de congés.
Cet arrêt est cassé par l’assemblée plénière de la Cour de cassation, qui confirme ainsi la jurisprudence de la chambre sociale refusant d’assimiler les jours de congés payés et les jours de récupération de réduction du temps de travail. Ils n’ont ni la même cause ni le même objet. Le droit à congés payés, droit fondamental consacré par le droit interne, le droit communautaire et le droit international, a pour but la protection de la santé du salarié, tandis que les jours de récupération, qui résultent de dispositions conventionnelles ou d’usages, ne sont que la contrepartie d’un dépassement de l’horaire de travail légal ou convenu, qui, dans une certaine conjoncture économique, ont pour finalité la création d’emplois en dégageant des heures de travail pour promouvoir l’embauche.
Appliquant le principe dit de faveur, selon lequel, en cas de concours d’instruments conventionnels collectifs, les avantages ayant le même objet ou la même cause ne peuvent, sauf stipulations contraires, se cumuler, le plus favorable d’entre eux pouvant seul être accordé, l’assemblée plénière en déduit que la cour d’appel n’était pas fondée à refuser l’application dans l’entreprise de l’article 23 de la convention SYNTEC.
L’arrêt de l’assemblée plénière a été rendu sur l’avis conforme de l’avocat général.
Le syndicat Commerce et service de l’Hérault CFDT s’est pourvu en cassation contre l’arrêt de la cour d’appel de Montpellier (5e chambre civile) en date du 13 mai 2002 ;
Cet arrêt a été cassé le 23 février 2005 par la chambre sociale de la Cour de cassation ;
La cause et les parties ont été renvoyées devant la cour d’appel de Nîmes qui, saisie de la même affaire, a statué, par arrêt du 6 février 2007, dans le même sens que la cour d’appel de Montpellier, par des motifs qui sont en opposition avec la doctrine de l’arrêt de cassation ;
Un pourvoi ayant été formé contre l’arrêt de la cour d’appel de Nîmes, M. le premier président a, par ordonnance du 22 février 2008, renvoyé la cause et les parties devant l’assemblée plénière ;
Le demandeur invoque, devant l’assemblée plénière, le moyen de cassation annexé au présent arrêt ;
Ce moyen unique a été formulé dans un mémoire déposé au greffe de la Cour de cassation par la SCP Masse-Dessen et Thouvenin, avocat du syndicat Syser CFDT de l’Hérault ;
Un mémoire en défense a été déposé au greffe de la Cour de cassation par la SCP Gatineau, avocat du syndicat mixte pour le traitement de l’information et les nouvelles technologies Cogitis ;
Le rapport écrit de Mme Bardy, conseiller, et l’avis écrit de M. Duplat, premier avocat général, ont été mis à la disposition des parties ;
(...)
Sur le moyen unique :
Vu l’article L. 132-1 devenu L. 2221-2 du code du travail, dans sa rédaction applicable en la cause ;
Attendu qu’en cas de concours d’instruments conventionnels collectifs, les avantages ayant le même objet ou la même cause ne peuvent, sauf stipulations contraires, se cumuler, le plus favorable d’entre eux pouvant seul être accordé ;
Attendu, selon l’arrêt attaqué rendu en matière de référé sur renvoi après cassation, que le, 28 juin 1999, le syndicat mixte pour le traitement de l’information et les nouvelles technologies "Cogitis" a conclu deux accords d’entreprise "indissolublement liés l’un à l’autre", dont l’un réduisait le temps de travail de 39 heures à 33 heures en contrepartie de l’attribution de journées de récupération de temps de travail, et l’autre fixait le nombre des jours de congés payés annuels ordinaires à 25 jours ouvrés par an ; que, faisant valoir que la convention collective, dont l’article 23 prévoyait une augmentation du congé annuel légal en fonction de l’ancienneté du salarié, était plus favorable que ces accords, le syndicat Commerce et services de l’Hérault CFDT a demandé la condamnation de l’employeur à en faire application dans l’entreprise ;
Attendu que, pour rejeter la demande, l’arrêt retient qu’en cas de concours de conventions collectives, les avantages ayant le même objet ou la même cause ne peuvent se cumuler, le plus favorable d’entre eux pouvant seul être appliqué, que le caractère plus avantageux devait être apprécié globalement pour l’ensemble du personnel, avantage par avantage, qu’en l’espèce, les signataires des accords collectifs du 28 juin 1999 avaient estimé que la modification du nombre de jours de congés annuels participait à l’équilibre de leurs conventions, que le salarié était libre d’user à sa guise du temps rémunéré non ouvré, ce temps disponible ayant le même objet et procédant de la même cause, peu important qu’il soit attribué sous la qualification de jour de récupération ou jour de congés, que la comparaison entre les avantages démontrait que les salariés, même les plus anciens, bénéficieraient globalement d’un temps rémunéré non ouvré plus important que par le passé, qu’il s’agisse de jours de récupération ou de jours de congés ;
Qu’en statuant ainsi, alors que les jours de récupération, qui sont acquis par le salarié au titre d’un accord d’aménagement et de réduction du temps de travail et représentent la contrepartie des heures de travail qu’il a exécutées en sus de l’horaire légal ou de l’horaire convenu, n’ont ni la même cause ni le même objet que les congés payés d’ancienneté auxquels il a droit, en sus de ses congés légaux annuels, la cour d’appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 6 février 2007, entre les parties, par la cour d’appel de Nîmes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel d’Aix-en-Provence.
Ass. plén., 24 octobre 2008 CASSATION
N° 08-00.570 - CA Nîmes, 6 février 2007.
M. Lamanda, P. Pt. - Mme Bardy, Rap., assistée de Mme Zylberberg, auditeur. -
M. Duplat, P. Av. Gén. - SCP Masse-Dessen et Thouvenin, SCP Gatineau, Av.
| Action en justice | 178 |
| Agent immobilier | 136 |
| Appel civil | 137 |
| Appel correctionnel ou de police | 138 |
| Association syndicale | 139 |
| Assurance de personnes | 140-141 |
| Assurance responsabilité | 142 |
| Autorité parentale | 143-144 |
| Avocat | 145-146-147 |
| Bail commercial | 148-149 |
| Bail d’habitation | 150-151-152 |
| Bail rural | 153-154 |
| Cassation | 155 |
| Chambre de l’instruction | 156 |
| Chose jugée | 157-158 |
| Circulation routière | 159 |
| Contrat de travail, exécution | 160-161-162 |
| Contrats et obligations conventionnelles | 163-164 |
| Copropriété | 165 |
| Droit d’habitation | 166 |
| Etat civil | 167 |
| Etranger | 168-169 |
| Filiation | 167-170 |
| Frais et dépens | 171 |
| Impôts et taxes | 172-173 |
| Instruction | 174 |
| Intérêts | 175 |
| Jugements et arrêts | 176 |
| Juridictions correctionnelles | 177 |
| Majeur protégé | 178 |
| Officiers publics ou ministériels | 179 |
| Peines | 180 |
| Presse | 164-181-182 |
| Professions médicales et paramédicales | 183 |
| Protection de la nature et de l’environnement | 184 |
| Protection des consommateurs | 185 |
| Protection des droits de la personne | 186 |
| Responsabilité délictuelle ou quasi délictuelle | 187 |
| Santé publique | 188 |
| Sécurité sociale | 189-190 |
| Sécurité sociale, accident du travail | 191-192-193 |
| Sécurité sociale, assurances sociales | 194 |
| Société d’aménagement foncier et d’établissement rural | 195 |
| Société commerciale (règles générales) | 196 |
| Sports | 197 |
| Tierce opposition | 198 |
| Transports maritimes | 199 |
| Travail | 200 |
| Urbanisme | 201 |
| Vente | 202-203 |
AGENT IMMOBILIER
Il résulte des articles 1153 du code civil, 3 de la loi du 2 janvier 1970 et 39 et 42 du décret du 20 juillet 1972, dans leur rédaction applicable en la cause, que la garantie financière exigée des personnes exerçant des activités relatives à certaines opérations portant sur les immeubles et les fonds de commerce s’applique à toute créance ayant pour origine un versement ou une remise effectué à l’occasion de l’une des opérations, que cette garantie joue sur les seules justifications que la créance soit certaine, liquide et exigible et que la personne garantie soit défaillante, et que, dès lors que les conditions de mise en oeuvre de cette garantie financière sont réunies, la mise en demeure adressée au garant, dont l’obligation se borne au paiement d’une certaine somme, fait courir des intérêts au taux légal à la charge de ce dernier.
1re Civ. - 16 octobre 2008. CASSATION PARTIELLE
N° 06-16.066. - CA Paris, 23 février 2006.
M. Bargue, Pt. - Mme Gelbard-Le Dauphin, Rap. - M. Domingo, Av. Gén. - SCP Vincent et Ohl, Me Luc-Thaler, Av.
Un commentaire de cette décision est paru dans la Revue de droit bancaire et financier, n° 6, novembre-décembre 2008, commentaire n° 167, p. 42, note Alain Cerles, et n° 172, p. 43, note Dominique Legeais.
APPEL CIVIL
Si le tribunal a partiellement statué sur le fond du litige, seul l’appel est recevable.
Com. - 14 octobre 2008. REJET
N° 06-15.064. - CA Aix-en-Provence, 28 novembre 2005.
Mme Favre, Pt. - M. de Monteynard, Rap. - M. Jobard, Av. Gén. - SCP Waquet, Farge et Hazan, Me Blondel, Me Le Prado, Av.
APPEL CORRECTIONNEL OU DE POLICE
Les dispositions de l’article 515, alinéa 3, du code de procédure pénale, qui prohibent les demandes nouvelles en cause d’appel, ne sauraient interdire à une partie civile d’élever le montant de sa demande pour un chef de dommages déjà soumis au débat en première instance.
Ne donne pas de base légale à sa décision la cour d’appel qui écarte, comme nouvelles, des demandes de réparation des préjudices fonctionnels temporaire et permanent, demandes formées en application de l’article 25 de la loi du 21 décembre 2006, alors que, devant les premiers juges, la partie civile avait demandé que soient réparés, au titre de son préjudice d’agrément, l’ensemble des troubles dans ses conditions d’existence.
Crim. - 7 octobre 2008. CASSATION
N° 07-87.792. - CA Lyon, 19 septembre 2007.
M. Farge, Pt (f.f.., - M. Palisse, Rap. - M. Lucazeau, Av. Gén. - SCP Masse-Dessen et Thouvenin, SCP Didier et Pinet, Av.
ASSOCIATION SYNDICALE
Ne donne pas de base légale à sa décision la juridiction qui, pour rejeter le moyen d’irrecevabilité de la demande en paiement de charges d’une association syndicale libre dirigée contre un coloti, retient qu’en raison de la succession qu’il a recueilli, ce coloti est devenu membre de cette association sans qu’il ait eu besoin d’y adhérer, sans rechercher si son auteur avait adhéré à l’association lors de sa constitution ou en signant son acte de vente.
3e Civ. - 8 octobre 2008. CASSATION
N° 07-16.084. - Juridiction de proximité de Toulon, 30 janvier 2007.
M. Weber, Pt. - M. Jacques, Rap. - M. Bruntz, Av. Gén. - SCP Waquet, Farge et Hazan, Av.
Un commentaire de cette décision est paru au Recueil Dalloz, n° 38, 30 octobre 2008, Actualité jurisprudentielle, p. 2670, note G. Forest ("Association syndicale libre : pas d’adhésion automatique"). Voir également la revue Loyers et copropriété, n° 12, décembre 2008, commentaire n° 284, p. 24, note Guy Vigneron ("Adhésion des copropriétaires").
ASSURANCE DE PERSONNES
Le banquier qui propose à son client auquel il consent un prêt d’adhérer au contrat d’assurance de groupe qu’il a souscrit à l’effet de garantir, en cas de survenance de divers risques, l’exécution de tout ou partie de ses engagements est tenu de l’éclairer sur l’adéquation des risques couverts à sa situation personnelle d’emprunteur, la remise de la notice ne suffisant pas à satisfaire à cette obligation.
Un emprunteur ayant adhéré à une assurance de groupe, souscrite par le prêteur, garantissant le risque de décès, d’invalidité permanente absolue et d’incapacité temporaire totale mais non le risque d’invalidité totale et définitive dans lequel l’assuré s’était trouvé, ne donne pas de base légale à sa décision une cour d’appel qui rejette l’action en responsabilité engagée contre la banque, en retenant que l’assuré avait reçu la notice d’assurance rédigée en termes clairs et précis, qu’il avait été informé du contenu des garanties et que l’établissement de crédit n’était donc pas tenu de lui conseiller une assurance complémentaire, sans rechercher si la banque l’avait éclairé sur l’adéquation du risque couvert par le contrat avec sa situation personnelle d’emprunteur.
2e Civ. - 2 octobre 2008. CASSATION
N° 07-15.276. - CA Montpellier, 14 mars 2007.
M. Gillet, Pt. - M. Grignon Dumoulin, Rap. - Mme de Beaupuis, Av. Gén. - Me Blondel, SCP Ghestin, SCP Gatineau, Av.
Un commentaire de cette décision est paru au Recueil Dalloz, n° 36, 16 octobre 2008, Actualité jurisprudentielle, p. 2499, note V. Avena-Robardet ("Le banquier indirectement professionnel de l’assurance"). Voir également La semaine juridique, édition entreprise et affaires, n° 48, 27 novembre 2008, n° 2425, p. 14-15, note Dominique Legeais ("Devoir incombant à l’établissement de crédit prêteur d’éclairer son client adhérant à un contrat d’assurance de groupe"), la Revue Lamy Droit des affaires, n° 33, décembre 2008, Actualités, n° 1995, p. 36-37, note Diane-Géraldine Carolle-Brisson ("Devoir de mise en garde du banquier : cas de l’assurance complémentaire"), la revue Banque et droit, n° 122, novembre-décembre 2008, chronique de droit bancaire, p. 22, et la revue Responsabilité civile et assurances, n° 11, novembre 2008, commentaire n° 339, p. 28-29, note Guy Courtieu (" Assurance emprunteur : obligation d’information du souscripteur - absence de garantie du risque d’invalidité totale et définitive ").
ASSURANCE DE PERSONNES
Le banquier qui propose à son client auquel il consent un prêt d’adhérer au contrat d’assurance de groupe qu’il a souscrit à l’effet de garantir, en cas de survenance de divers risques, l’exécution de tout ou partie de ses engagements est tenu de l’éclairer sur l’adéquation des risques couverts à sa situation personnelle d’emprunteur, la remise de la notice ne suffisant pas à satisfaire à cette obligation.
Un emprunteur, alors âgé de 61 ans et à la retraite, ayant adhéré à une assurance de groupe, souscrite par le prêteur, dont les garanties incapacité de travail et invalidité cessaient au jour du départ à la retraite et au plus tard à 60 ans, ne donne pas de base légale à sa décision une cour d’appel qui rejette la demande en responsabilité contre la banque au motif que l’assuré était parfaitement informé des conditions de mise en oeuvre de la garantie par la notice, sans rechercher si la banque l’avait éclairé sur l’adéquation du risque couvert par le contrat avec sa situation personnelle d’emprunteur.
2e Civ. - 2 octobre 2008. CASSATION
N° 07-16.018. - CA Aix-en-Provence, 15 mars 2007.
M. Gillet, Pt. - M. Grignon Dumoulin, Rap. - Mme de Beaupuis, Av. Gén. - SCP Baraduc et Duhamel, SCP Célice, Blancpain et Soltner, Av.
Un commentaire de cette décision est paru au Recueil Dalloz, n° 36, 16 octobre 2008, Actualité jurisprudentielle, p. 2499, note V. Avena-Robardet ("Le banquier indirectement professionnel de l’assurance"). Voir également La semaine juridique, édition entreprise et affaires, n° 48, 27 novembre 2008, n° 2425, p. 14-15, note Dominique Legeais ("Devoir incombant à l’établissement de crédit prêteur d’éclairer son client adhérant à un contrat d’assurance de groupe"), la Revue Lamy Droit des affaires, n° 33, décembre 2008, Actualités, n° 1995, p. 36-37, note Diane-Géraldine Carolle-Brisson ("Devoir de mise en garde du banquier : cas de l’assurance complémentaire"), la Revue de droit bancaire et financier, n° 6, novembre-décembre 2008, commentaire n° 164, p. 40-41, note Dominique Legeais, et la revue Responsabilité civile et assurances, n° 11, novembre 2008, commentaire n° 338, p. 27-28, note Guy Courtieu ("Assurance emprunteur : obligation d’information du souscripteur - cessation des garanties, incapacité de travail et invalidité au jour du départ à la retraite").
ASSURANCE RESPONSABILITÉ
Selon l’article L. 251-2, alinéa 7, du code des assurances, rendu applicable, par l’article 5, alinéa premier, de la loi n° 2002-1577 du 30 décembre 2002, aux contrats d’assurance de responsabilité civile médicale conclus ou renouvelés à compter du 31 décembre 2002, lorsqu’un même sinistre est susceptible de mettre en jeu la garantie apportée par plusieurs contrats successifs, il est couvert en priorité par le contrat en vigueur au moment de la première réclamation, sans qu’il soit fait application des dispositions des quatrième et cinquième alinéas de l’article L. 121-4 du même code.
Par suite, un médecin ayant souscrit un nouveau contrat d’assurance à compter du 1er janvier 2003 et la première réclamation de la victime étant postérieure à cette date, viole ces textes une cour d’appel qui décide que le sinistre est garanti par le contrat d’assurance en vigueur au moment du fait dommageable survenu antérieurement au 31 décembre 2002.
2e Civ. - 2 octobre 2008. CASSATION
N° 07-19.672. - CA Bourges, 12 juillet 2007.
M. Gillet, Pt. - M. Grignon Dumoulin, Rap. - Mme de Beaupuis, Av. Gén. - SCP Baraduc et Duhamel, SCP Masse-Dessen et Thouvenin, Av.
AUTORITÉ PARENTALE
C’est dans l’exercice de son pouvoir souverain d’appréciation qu’une cour d’appel estime qu’un père en congé parental n’est pas en mesure de verser une pension alimentaire et le dispense en l’état de toute contribution à l’entretien et à l’éducation de ses deux enfants.
1re Civ. - 8 octobre 2008. REJET
N° 07-16.646. - CA Rennes, 4 juillet 2006.
M. Bargue, Pt. - Mme Trapero, Rap. - M. Mellottée, P. Av. Gén. - SCP Le Bret-Desaché, SCP Ancel et Couturier-Heller, Av.
AUTORITÉ PARENTALE
C’est dans l’exercice de son pouvoir souverain d’appréciation des ressources et des charges des parties qu’une cour d’appel estime qu’un père ne peut se prévaloir de son licenciement en cours d’instance pour demander la réduction du montant initial de la contribution à l’entretien et à l’éducation de sa fille, et qu’il n’y a pas lieu de tenir compte des charges résultant de la constitution d’un patrimoine immobilier.
1re Civ. - 8 octobre 2008. REJET
N° 06-21.912. - CA Reims, 24 novembre 2005.
M. Bargue, Pt. - Mme Trapero, Rap. - M. Mellottée, P. Av. Gén. - SCP Vuitton et Ortscheidt, Me Ricard, Av.
AVOCAT
Une cour d’appel déclare à bon droit régulière la procédure disciplinaire diligentée contre une avocate et fondée sur la communication faite au bâtonnier par un de ses associés, chargé de l’ouverture et de la répartition de l’ensemble du courrier reçu dans le cabinet, des relevés des prestations sociales que cette avocate avait perçues alors même qu’elle poursuivait son activité professionnelle, en retenant que ces relevés ne portaient aucune indication sur les affections dont elle souffrait ni aucun renseignement sur l’état de ses comptes et ne faisaient que rappeler ses arrêts de travail notoires, de sorte que l’associé n’avait commis aucune atteinte à la vie privée en informant l’autorité ordinale de ce qui était susceptible de constituer un manquement déontologique.
1re Civ. - 16 octobre 2008. REJET
N° 07-11.810. - CA Angers, 5 février 2007.
M. Bargue, Pt. - M. Gallet, Rap. - M. Domingo, Av. Gén. - SCP Piwnica et Molinié, Av.
AVOCAT
Lorsque l’affaire est terminée ou qu’il en est déchargé, l’avocat restitue sans délai les pièces dont il est dépositaire.
Les contestations concernant la restitution des pièces sont réglées suivant la procédure prévue en matière de montant et de recouvrement des honoraires.
2e Civ. - 9 octobre 2008. CASSATION
N° 07-12.174. - CA Rennes, 24 janvier 2006.
M. Gillet, Pt. - M. Gomez, Rap. - M. Marotte, Av. Gén. - SCP Thomas-Raquin et Bénabent, Av.
AVOCAT
A réception d’une réclamation concernant les honoraires d’avocat, le bâtonnier informe l’intéressé que, faute de décision dans le délai de trois mois, éventuellement prorogé d’une même durée, il lui appartiendra de saisir le premier président de la cour d’appel dans le délai d’un mois.
A défaut, aucun délai ne court à l’égard du demandeur.
2e Civ. - 9 octobre 2008. CASSATION
N° 06-16.847. - CA Paris, 6 mars 2006.
M. Gillet, Pt. - M. Gomez, Rap. - M. Marotte, Av. Gén. - SCP Baraduc et Duhamel, SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, Av.
BAIL COMMERCIAL
Justifie légalement sa décision la cour d’appel qui, usant de son pouvoir souverain pour évaluer la valeur du droit au bail selon la méthode la plus appropriée, retient que l’indemnité d’éviction allouée à la locataire évincée qui s’est réinstallée dans des locaux équivalents doit comprendre une somme représentant les frais d’acquisition du nouveau bail ainsi que les frais de déménagement et d’aménagement des locaux.
3e Civ. - 15 octobre 2008. REJET
N° 07-17.727. - CA Bordeaux, 21 mai 2007.
M. Weber, Pt. - M. Terrier, Rap. - M. Guérin, Av. Gén. - SCP Le Griel, SCP Delaporte, Briard et Trichet, Av.
Un commentaire de cette décision est paru au Recueil Dalloz, n° 38, 30 octobre 2008, Actualité jurisprudentielle, p. 2667, note Y. Rouquet ("Calcul de l’indemnité d’éviction en cas d’activité transférable"). Voir également la revue Loyers et copropriété, n° 12, décembre 2008, commentaire n° 281, p. 22-23, note Philippe-Hubert Brault ("Appréciation de l’indemnité d’éviction en cas de transfert d’activité dans des locaux équivalents : pouvoir souverain d’évaluation des juges du fond") et la Revue des loyers, décembre 2008, Jurisprudence, p. 542 à 545, note Stéphanie Chalanset-Moulié ("Indemnité d’éviction : une indemnisation calculée sur le coût d’acquisition du nouveau droit au bail du locataire évincé").
BAIL COMMERCIAL
Lorsqu’une ordonnance de référé passée en force de chose jugée a accordé au titulaire d’un bail commercial des délais pour régler un arriéré de loyers et le loyer courant en suspendant la réalisation de la clause résolutoire, la cour d’appel qui, saisie au fond, constate que ces délais n’ont pas été respectés ne peut en accorder de nouveaux sans violer l’article L. 145-41 du code de commerce.
3e Civ. - 15 octobre 2008. CASSATION
N° 07-16.725. - CA Lyon, 2 mars 2006.
M. Weber, Pt. - M. Assié, Rap. - M. Guérin, Av. Gén. - SCP Thouin-Palat et Boucard, SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, Av.
Un commentaire de cette décision est paru au Recueil Dalloz, n° 39, 6 novembre 2008, Actualité jurisprudentielle, p. 2719, note Y. Rouquet ("Clause résolutoire et demande de nouveaux délais"). Voir également la revue Loyers et copropriété, n° 12, décembre 2008, commentaire n° 279, p. 20-21, note Emmanuel Chavance ("Sur l’impossibilité pour le juge du fond d’accorder de nouveaux délais si le preneur n’a pas respecté ceux qui lui avaient été octroyés en référé"), la Revue des loyers, décembre 2008, Jurisprudence, p. 545 à 548, note Charles-Henri Gallet ("Pas de délai supplémentaire après ceux accordés en référé") et la Revue Lamy Droit des affaires, n° 33, décembre 2008, Actualités, n° 1979, p. 22, note Marina Filiol de Raimond ("Suspension de la clause résolutoire : un seul délai possible").
BAIL D’HABITATION
L’absence de contrat écrit ne dispense pas le locataire d’un logement meublé qui donne congé du respect du délai de préavis d’un mois prévu par l’article L. 632-1 du code de la construction et de l’habitation.
3e Civ. - 15 octobre 2008. REJET
N° 07-13.294. - Juridiction de proximité de Toulouse, 29 mai 2006.
M. Weber, Pt. - Mme Proust, Rap. - M. Guérin, Av. Gén. - SCP Roger et Sevaux, SCP Delvolvé, Av.
Un commentaire de cette décision est paru au Recueil Dalloz, n° 39, 6 novembre 2008, Actualité jurisprudentielle, p. 2722-2723, note Y. Rouquet ("Location en meublé verbale : préavis du locataire"). Voir également la revue Loyers et copropriété, n° 12, décembre 2008, commentaire n° 273, p. 17-18, note Béatrice Vial-Pedroletti ("Réglementation des meublés à usage d’habitation principale : nécessité de conclure un bail écrit") et la Revue des loyers, décembre 2008, Jurisprudence, p. 550-551, note Bénédicte Humblot-Gignoux ("La location en meublé par bail verbal").
BAIL D’HABITATION
Les dépenses correspondant à la rémunération d’un couple de gardiens ou de concierges qui, en exécution de leur contrat de travail commun, assurent seuls et de manière effective les activités cumulées d’entretien des parties communes et d’élimination des rejets sont exigibles au titre des charges récupérables à concurrences des trois quarts de leur montant, peu important le mode de répartition de ces tâches au sein du couple.
3e Civ. - 15 octobre 2008. REJET
N° 07-21.452. - CA Orléans, 9 mars 2007.
M. Weber, Pt. - Mme Monge, Rap. - M. Guérin, Av. Gén. - SCP Gatineau, SCP Vuitton, Av.
Note sous 3e Civ., 15 octobre 2008, n° 151 ci-dessus
Les décrets n° 87-713 du 26 août 1987 et n° 82-955 du 9 novembre 1982 fixent la liste des charges récupérables, le premier en ce qui concerne les immeubles à usage d’habitation de droit commun et le second pour ce qui est des immeubles appartenant aux organismes d’habitation à loyer modéré. Rédigés en termes identiques, leurs articles respectifs 2 c et 2 d édictent : "Lorsque l’entretien des parties communes et l’élimination des rejets sont assurés par un gardien ou un concierge, les dépenses correspondant à sa rémunération, à l’exclusion du salaire en nature, sont exigibles au titre des charges récupérables à concurrence des trois quarts de leur montant".
La troisième chambre civile a déjà eu l’occasion de déterminer dans quels cas les dépenses correspondant à la rémunération du gardien ou du concierge étaient exigibles au titre des charges récupérables.
Elle a ainsi jugé que la rémunération des gardiens qui effectuaient un travail administratif de contrôle et de surveillance sans intervenir directement ne pouvait être récupérée auprès des locataires (3e Civ., 8 octobre 1997, Bull. 1997, n° 186), que les dépenses correspondant à la rémunération du gardien n’étaient exigibles au titre des charges récupérables à concurrence des trois quarts de leur montant que lorsque l’entretien des parties communes et l’élimination des rejets étaient assurés cumulativement par celui-ci (3e Civ., 7 mai 2002, Bull. 2002, n° 93), que, pour donner lieu à récupération, les deux tâches devaient être exercées cumulativement et de manière effective par le gardien (3e Civ., 30 novembre 2005, Bull. 2005, n° 232), qu’elles devaient être assurées par lui seul, sans partage avec une société de nettoyage (3e Civ., 27 septembre 2006, Bull. 2006, n° 186).
Elle a été également amenée à préciser que les dépenses correspondant à la rémunération du gardien ou du concierge, qui n’assure pas cumulativement l’entretien des parties communes et l’élimination des rejets mais affecte partie de son temps à ces tâches, ne sont pas, même pour une fraction inférieure aux trois quarts de leur montant, exigibles au titre des charges récupérables (3e Civ., 9 janvier 2008, Bull. 2008, n° 4).
Demeurait la question de savoir ce qu’il en était lorsque les tâches d’entretien des parties communes et d’élimination des rejets étaient cumulativement confiées, aux termes d’un contrat de travail unique, à un couple de gardiens ou de concierges.
En admettant, dans l’arrêt commenté, que les dépenses correspondant à la rémunération d’un couple soient tenues pour exigibles au titre des charges récupérables à concurrence des trois quarts, peu important le mode de répartition de ces tâches au sein de ce couple, la troisième chambre civile a opté pour une solution souple qui n’abandonne pas les exigences précédemment définies de travail effectif, cumulatif et exclusif de partage avec des tiers, mais les applique au couple de concierges ou de gardiens liés ensemble au propriétaire de l’immeuble par un contrat de travail commun plutôt qu’à chaque membre de ce couple.
Ce faisant, elle prend en compte la difficulté matérielle qu’il y aurait, pour le propriétaire d’un immeuble, à demander à l’un des membres du couple qu’il assume, à l’exclusion de l’autre, l’intégralité des deux activités cumulées - le seul fait d’être deux empêchant, par hypothèse, l’un et l’autre de remplir simultanément cette condition.
Elle met également fin aux discussions délicates sur la réalité de la participation régulière de chacun à l’une et à l’autre des activités d’entretien des parties communes et d’élimination des rejets.
En revanche, elle ne se prononce pas ici sur l’hypothèse extrême suivant laquelle l’un des membres du couple, en dépit des termes de son contrat de travail, n’assurerait de façon effective aucune de ces deux tâches.
Un commentaire de cette décision est paru au Recueil Dalloz, n° 38, 30 octobre 2008, Actualité jurisprudentielle, p. 2669, note Y. Rouquet ("Couple de gardiens et charges locatives"). Voir également la revue Loyers et copropriété, n° 12, décembre 2008, commentaire n° 269, p. 14-15, note Béatrice Vial-Pedroletti ("Charges locatives : contrat de travail commun à un couple de gardiens") et la Revue des loyers, décembre 2008, Jurisprudence, p. 552 à 555, note Jacques Rémy ("Les charges récupérables lorsque le gardiennage est assuré en couple").
BAIL D’HABITATION
Les dispositions de l’article 14 de la loi du 6 juillet 1989 ainsi que les conditions d’attribution des logements appartenant à un organisme d’habitations à loyer modéré ne sont pas destinées à assurer la seule protection des preneurs.
3e Civ. - 1er octobre 2008. CASSATION
N° 07-13.008. - CA Paris, 19 décembre 2006.
M. Weber, Pt. - M. Dupertuys, Rap. - M. Badie, Av. Gén. - Me Foussard, SCP Defrenois et Levis, Av.
Un commentaire de cette décision est paru au Recueil Dalloz, n° 36, 16 octobre 2008, Actualité jurisprudentielle, p. 2504-2505, note Y. Rouquet ("Transfert d’un bail HLM et ordre public"). Voir également la revue Loyers et copropriété, n° 11, novembre 2008, commentaire n° 245, p. 14-15, note Béatrice Vial-Pedroletti ("Transfert du bail : stipulation conventionnelle plus favorable aux ayants droit du locataire décédé").
BAIL RURAL
Le cessionnaire d’un bail rural qui est titulaire d’une autorisation administrative d’exploiter n’est pas tenu de démontrer qu’il remplit les conditions de capacité ou d’expérience professionnelle visées par l’article R. 331-1 du code rural.
3e Civ. - 1er octobre 2008. REJET
N° 07-17.242. - CA Douai, 22 février 2007.
M. Weber, Pt. - M. Philippot, Rap. - M. Badie, Av. Gén. - Me de Nervo, SCP Bachellier et Potier de la Varde, Av.
Note sous 3e Civ., 1er octobre 2008, n° 153 ci-dessus
Tout cession de bail rural est interdite, énonce l’article L. 411-35 du code rural. Mais, par exception à ce principe d’ordre public, le preneur peut, selon ce même texte, être autorisé par le bailleur à céder son bail à certains membres de sa famille et, à défaut d’agrément du bailleur, la cession peut être autorisée par le tribunal.
En l’absence de critère défini dans la loi, la Cour de cassation a été conduite à préciser que la cession du bail ne pouvait être autorisée que si elle ne nuisait pas aux intérêts légitimes du bailleur (3e Civ., 9 janvier 1991, Bull. 1991, III, n° 17 ; 3e Civ., 22 juillet 1992, Bull. 1992, III, n° 258 ; 3e Civ., 1er juillet 1998, Bull. 1998, III, n° 151). Les intérêts légitimes du bailleur sont appréciés au regard de la bonne foi du cédant et des conditions de mise en valeur de l’exploitation par le cessionnaire (3e Civ., 21 février 1996, Bull. 1996, III, n° 51).
Le cédant doit avoir satisfait aux obligations du bail (Soc., 4 janvier 1957, Bull. 1957, IV, n° 19 ; 3e Civ., 16 novembre 1994, Bull. 1994, III, n° 191). Le cessionnaire doit présenter les garanties voulues pour assurer la bonne exploitation du fonds (3e Civ., 20 mars 1996, Bull. 1996, III n° 76). Notamment, il doit remplir les conditions de capacité ou d’expérience professionnelle édictées par l’article R. 331-1 du code rural et être "titulaire ’une autorisation d’exploiter dans la mesure où celle-ci est nécessaire" (3e Civ., 8 décembre 1999, Bull. 1999, III, n° 237 ; 3e Civ., 22 mars 2005, Bull. 2005, III, n° 68).
La doctrine a souligné le fait que, si l’autorité administrative a accordé cette autorisation d’exploiter, c’est qu’elle avait admis nécessairement que le cessionnaire avait la capacité professionnelle pour exploiter les terres en cause. Le contrôle exigé par la Cour de cassation se superposait donc à celui du préfet.
C’est dans ces conditions que, infléchissant sa jurisprudence, la troisième chambre a rendu l’arrêt du 1er octobre 2008 énonçant "que le cessionnaire d’un bail rural qui est titulaire d’une autorisation administrative d’exploiter n’est pas tenu de démontrer qu’il remplit les conditions de capacité ou d’expérience professionnelle visées par l’article R. 331-1 du code rural".
Cette évolution est en cohérence avec l’article L. 411-59 du code rural tel qu’issu de l’ordonnance n° 2006-870 du 13 juillet 2006, qui prévoit désormais que le bénéficiaire d’une reprise doit justifier qu’il répond aux conditions de capacité et d’expérience professionnelles mentionnées aux articles L. 331-2 et L. 331-5 du code rural, ou qu’il a bénéficié d’une autorisation d’exploiter en application de ces dispositions. Même si cette disposition règle une situation différente (les conditions de la reprise et non celles d’une cession de bail), elle révèle néanmoins l’intention du législateur, puisque les conditions exigées pour la cession par l’article L. 411-35 du code rural et celles de la reprise prévues par l’article L. 411-59 sont proches.
L’arrêt commenté s’inscrit dans l’évolution de la jurisprudence de la troisième chambre de la Cour de cassation tendant à trouver l’équilibre le plus adéquat entre les obligations des parties découlant du bail rural et la législation sur la politique d’installation et le contrôle des structures et de la production (3e Civ., 22 mars 2006, Bull. 2006, III, n° 78 ; 3e Civ., 9 janvier 2008, Bull. 2008, III, n° 5).
Un commentaire de cette décision est paru au Recueil Dalloz, n° 37, 23 octobre 2008, Actualité jurisprudentielle, p. 2594-2595, note G. Forest ("Bail rural : cession aux descendants du preneur"). Voir également la Revue des loyers, novembre 2008, Jurisprudence, p. 504 à 507, note Bernard Peignot ("Incidence de l’autorisation d’exploiter sur la cession d’un bail rural") et la Revue de droit rural, n° 368, novembre 2008, commentaire n° 230, p. 33-34, note Samuel Crevel ("La fin de la double aptitude du candidat cessionnaire ?").
BAIL RURAL
L’indivisibilité du bail cesse à son expiration ; le bail renouvelé est un nouveau bail et la nature et la superficie des parcelles susceptibles d’échapper aux dispositions d’ordre public relatives au statut du fermage doivent être appréciées au jour où le bail a été renouvelé.
3e Civ. - 1er octobre 2008. CASSATION
N° 07-17.959. - CA Grenoble, 30 mai 2007.
M. Weber, Pt. - M. Philippot, Rap. - M. Badie, Av. Gén. - SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, Me Foussard, Av.
Un commentaire de cette décision est paru au Recueil Dalloz, n° 37, 23 octobre 2008, Actualité jurisprudentielle, p. 2599-2600, note G. Forest ("Bail rural : renouvellement et exclusion du statut"). Voir également la Revue des loyers, décembre 2008, Jurisprudence, p. 557 à 560, note Bernard Peignot ("Des conséquences de l’indivisibilité d’un bail rural sur le droit de reprise") et la Revue de droit rural, n° 368, novembre 2008, commentaire n° 231, p. 34 à 36, note Samuel Crevel ("Diviser pour mieux congédier").
CASSATION
Une décision avant dire droit ne pouvant être frappée de pourvoi indépendamment de celle statuant au fond, le délai de pourvoi contre cette première décision court à compter de la première signification de cette seconde décision, sans qu’une signification ultérieure de la décision avant dire droit n’ouvre un nouveau délai pour se pourvoir en cassation.
Com. - 7 octobre 2008. IRRECEVABILITÉ
N° 06-20.093. - CA Paris, 13 mai 2004 et 2 juin 2006.
Mme Favre, Pt. - Mme Maitrepierre, Rap. - M. Bonnet, Av. Gén. - SCP Waquet, Farge et Hazan, SCP Boré et Salve de Bruneton, Av.
CHAMBRE DE L’INSTRUCTION
Lorsque le président de la chambre de l’instruction refuse, conformément à l’article 199, alinéa 6, du code de procédure pénale, la comparution à l’audience de la personne mise en examen appelante d’une ordonnance de refus de mise en liberté, cette décision s’étend à toute demande examinée à la même audience, en application du dernier alinéa de l’article 207 du même code.
Crim. - 7 octobre 2008. REJET
N° 08-85.477. - CA Poitiers, 1er juillet 2008.
M. Farge, Pt (f.f.). - M. Blondet, Rap. - M. Lucazeau, Av. Gén. - SCP Thouin-Palat et Boucard, Av.
CHOSE JUGÉE
Les mesures de restitution prévues par l’article L. 480-5 du code de l’urbanisme ne constituant pas des sanctions pénales, c’est sans méconnaître le principe de l’autorité absolue de la chose jugée au pénal sur le civil que la cour d’appel a retenu qu’un syndicat de copropriétaires, qui n’était pas partie à l’instance pénale, était en droit de demander à la juridiction civile la remise en état des lieux.
2e Civ. - 9 octobre 2008. REJET
N° 07-17.482. - CA Aix-en-Provence, 22 mars 2007.
M. Gillet, Pt. - M. Lacabarats, Rap. - M. Marotte, Av. Gén. - SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, Av.
CHOSE JUGÉE
L’autorité de la chose jugée n’ayant lieu qu’à l’égard de ce qui est tranché dans le dispositif d’un jugement, le fait qu’une décision se bornant à ordonner une expertise restreigne le cadre juridique de la mission de l’expert n’a pas pour effet de limiter les débats après expertise audit cadre.
3e Civ. - 1er octobre 2008. CASSATION
N° 07-17.051. - CA Bordeaux, 30 avril 2007.
M. Weber, Pt. - Mme Bellamy, Rap. - M. Badie, Av. Gén. - SCP Piwnica et Molinié, SCP Waquet, Farge et Hazan, Av.
Un commentaire de cette décision est paru dans la revue Procédures, n° 12, décembre 2008, commentaire n° 335, p. 25-26, note Jacques Junillon ("Autorité de la chose jugée").
CIRCULATION ROUTIÈRE
Justifie sa décision, sans méconnaître les dispositions de l’article 537 du code de procédure pénale, la cour d’appel qui, pour renvoyer des fins de la poursuite le titulaire du certificat d’immatriculation du véhicule poursuivi sur le fondement de l’article L. 121-3 du code de la route pour excès de vitesse, retient que l’intéressé verse une attestation d’un témoin établissant qu’au moment des faits, il se trouvait en un autre lieu, dès lors que le procès-verbal d’infraction ne constate pas l’identité du conducteur du véhicule.
Crim. - 1er octobre 2008. REJET
N° 08-82.725. - CA Lyon, 12 mars 2008.
M. Pelletier, Pt. - Mme Ponroy, Rap. - M. Salvat, Av. Gén. - SCP Thouin-Palat et Boucard, Av.
CONTRAT DE TRAVAIL, EXÉCUTION
Lorsqu’elle s’accompagne d’un passage d’un horaire de nuit à un horaire de jour ou d’un horaire de jour à un horaire de nuit, la mise en oeuvre de la clause de mobilité suppose, nonobstant toute clause contractuelle ou conventionnelle contraire, que le salarié accepte cette mise en œuvre.
Viole l’article L. 121-1 devenu L. 1221-1 du code du travail, ensemble l’article 1134 du code civil, la cour d’appel qui, faisant application de la clause de mobilité selon laquelle le salarié accepte expressément, par avance, ses changements d’affectation ainsi que les modifications d’horaires, de prime de poste et de durée de trajet, écarte l’existence d’une modification du contrat de travail du salarié dont les primes de nuit étaient supprimées du fait de son passage à un horaire de jour.
Soc. - 14 octobre 2008. CASSATION PARTIELLE
N° 07-40.092. - CA Versailles, 27 octobre 2006.
Mme Collomp, Pt. - M. Chollet, Rap. - M. Cavarroc, Av. Gén. - SCP Bouzidi et Bouhanna, Av.
Un commentaire de cette décision est paru dans la revue La semaine juridique, édition générale, n° 49, 3 décembre 2008, Jurisprudence, n° 10201, p. 36 à 39, note Danielle Corrignan-Carsin ("La clause de mobilité ne doit pas affecter les éléments essentiels du contrat de travail ni porter atteinte au droit du salarié à une vie personnelle et familiale"). Voir également le Recueil Dalloz, n° 39, 6 novembre 2008, Actualité jurisprudentielle, p. 2725-2726, note B. Ines ("Clause de mobilité : pas d’extension unilatérale par l’employeur et passage d’un travail de jour à un travail de nuit") et La semaine juridique, édition social, n° 52, 23 décembre 2008, Jurisprudence, n° 1668, p. 25 à 27, note Bernard Bossu ("L’encadrement par la Cour de cassation des clauses de mobilité").
CONTRAT DE TRAVAIL, EXÉCUTION
Une clause de mobilité doit définir de façon précise sa zone géographique d’application et ne peut conférer à l’employeur le pouvoir d’en étendre unilatéralement la portée.
Doit dès lors être cassé l’arrêt d’une cour d’appel qui a retenu la validité d’une clause de mobilité alors qu’il résultait de ses constatations que l’employeur s’était réservé unilatéralement la possibilité d’étendre les lieux d’affectation du salarié.
Soc. - 14 octobre 2008. CASSATION PARTIELLE
N° 06-46.400 et 07-42.352. - CA Bourges, 27 octobre 2006.
Mme Collomp, Pt. - Mme Quenson, Rap. - M. Cavarroc, Av. Gén. - SCP Célice, Blancpain et Soltner, SCP Gatineau, Av.
Un commentaire de cette décision est paru dans la revue La semaine juridique, édition générale, n° 49, 3 décembre 2008, Jurisprudence, n° 10202, p. 39 à 42, note David Jacotot ("La zone géographique d’une clause de mobilité doit être définie précisément et c’est au salarié de prouver si sa mise en oeuvre est faite de bonne foi"). Voir également le Recueil Dalloz, n° 39, 6 novembre 2008, Actualité jurisprudentielle, p. 2725-2726, note B. Ines ("Clause de mobilité : pas d’extension unilatérale par l’employeur et passage d’un travail de jour à un travail de nuit") et La semaine juridique, édition social, n° 52, 23 décembre 2008, Jurisprudence, n° 1668, p. 25 à 27, note Bernard Bossu ("L’encadrement par la Cour de cassation des clauses de mobilité").
CONTRAT DE TRAVAIL, EXÉCUTION
Ne donne pas de base légale à sa décision au regard de l’article L. 120-2 devenu L. 1121-1 du code du travail, ensemble l’article 1134 du code civil, la cour d’appel qui rejette la demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse formée par le salarié ayant refusé d’accepter une mission éloignée pour une durée temporaire, sans rechercher si la mise en oeuvre de la clause contractuelle ne portait pas une atteinte au droit de la salariée à une vie personnelle et familiale et si une telle atteinte pouvait être justifiée par la tâche à accomplir et était proportionnée au but recherché.
Soc. - 14 octobre 2008. CASSATION
N° 07-40.523. - CA Aix-en-Provence, 30 novembre 2006.
Mme Collomp, Pt. - Mme Sommé, Rap. - M. Cavarroc, Av. Gén. - SCP Masse-Dessen et Thouvenin, Av.
Un commentaire de cette décision est paru dans la revue La semaine juridique, édition générale, n° 49, 3 décembre 2008, Jurisprudence, n° 10201, p. 36 à 39, note Danielle Corrignan-Carsin ("La clause de mobilité ne doit pas affecter les éléments essentiels du contrat de travail ni porter atteinte au droit du salarié à une vie personnelle et familiale"). Voir également le Recueil Dalloz, n° 38, 30 octobre 2008, Actualité jurisprudentielle, p. 2672-2673, note L. Perrin ("Clause de mobilité et vie personnelle et familiale"), la Revue de droit du travail, n° 12, décembre 2008, Chroniques, p. 731 à 733, note Gilles Auzero ("La mise en oeuvre de la clause de mobilité appréciée à l’aune des droits fondamentaux du salarié") et la Revue de jurisprudence sociale, décembre 2008, commentaire n° 1162, p. 967 à 969.
CONTRATS ET OBLIGATIONS CONVENTIONNELLES
La nullité du contrat fondée sur une condition impossible est une nullité relative qui ne peut être invoquée que par celui dont la loi qui a été méconnue tendait à assurer la protection.
3e Civ. - 8 octobre 2008. CASSATION
N° 07-14.396. - CA Aix-en-Provence, 14 décembre 2005.
M. Weber, Pt. - M. Jacques, Rap. - M. Bruntz, Av. Gén. - SCP Defrenois et Levis, SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, Av.
Note sous 3e Civ., 8 octobre 2008, n° 163 ci-dessus
L’arrêt rapporté précise le régime de la nullité de l’obligation affecté d’une condition impossible.
La condition impossible est celle dont on sait qu’elle ne se réalisera jamais, de sorte que l’événement considéré n’est pas incertain. La condition peut être juridiquement ou physiquement impossible. Elle est juridiquement impossible lorsqu’elle trouve dans la loi un obstacle permanent et irréductible à son accomplissement, ne pouvant disparaître que par suite d’un changement de législation. Elle est physiquement (ou matériellement) impossible lorsque la réalisation de l’événement se heurte à une impossibilité matérielle absolue.
Dans la présente affaire, un vendeur avait conclu avec une société un acte de vente complexe, incluant une promesse de dation en paiement, par laquelle la société s’engageait à céder au vendeur une partie des appartements qu’il entendait construire sur les terrains vendus, ainsi que l’engagement du vendeur de céder une autre parcelle dans le mois de l’acquisition qu’il en ferait de la commune qui en était propriétaire.
L’opération ayant échoué, le vendeur agit en annulation de la vente sur le fondement de l’article 1172 du code civil, en soutenant que l’acte était affecté d’une double condition impossible tenant, d’une part, à ce que la dation en paiement stipulée ne pouvait pas se réaliser en raison de l’engagement pris par la société envers l’administration fiscale de revendre le bien dans les cinq ans et, d’autre part, à ce que la commune n’était plus propriétaire de la parcelle qu’elle avait promis de vendre.
Aux termes de l’article précité, qui traite tant des conditions impossibles que des conditions illicites, "toute condition d’une chose impossible, ou contraire aux bonnes moeurs, ou prohibée par la loi, est nulle, et rend nulle la convention qui en dépend".
Ce texte n’indique pas si la condition impossible doit être sanctionnée par une nullité relative ou par une nullité absolue.
L’approche "classique" de la théorie des nullités, qui fait dépendre la nature de la sanction de la gravité de l’irrégularité qui affecte l’acte au jour de la formation, pourrait conduire à retenir la nullité absolue.
Mais la doctrine a substitué une approche "moderne" fondée sur la nature de l’intérêt, privé ou général, protégé par la règle transgressée.
La Cour de cassation n’est pas restée insensible à cette nouvelle conception, qui inspire notamment sa jurisprudence relative à la sanction de l’absence de cause.
La troisième chambre civile a ainsi approuvé une cour d’appel, qui avait retenu que la demande présentée, tendant à la nullité du contrat pour défaut de cause, ne visait que la protection des intérêts de demandeur, d’en avoir exactement déduit qu’une nullité relative était encourue (Bull. 2006, III, n° 88 ; D. 2006, pan. 2642, obs. Amrani Mekki ; D. 2007, p. 477, note Ghestin ; JCP 2006, p. 153, n° 7, obs. Constantin ; RDC 2006, p.1072, obs. D. Mazeaud ; RJDA, novembre 2006 n° 1106).
Le présent arrêt s’inscrit dans le droit fil de cette évolution jurisprudentielle, en recherchant quel est l’intérêt protégé par la nullité résultant de la stipulation d’une condition impossible.
Or, si la justification de la sanction de la condition illicite paraît devoir être recherchée dans la protection de l’intérêt général, en revanche, la nullité affectant l’obligation contractée sous condition impossible a pour but de protéger l’intérêt particulier du contractant, victime du déséquilibre contractuel provoqué par l’impossibilité de faire exister l’obligation.
La cour de cassation en déduit donc que la nullité du contrat fondée sur une condition impossible est une nullité relative qui ne peut être invoquée que par celui dont la loi qui a été méconnue tendait à assurer la protection. Elle rejette, en conséquence, le pourvoi formé contre l’arrêt d’une cour d’appel qui avait déclaré que la demande en nullité se heurtait à la prescription quinquennale.
L’intérêt qui s’attache à la distinction entre nullité absolue et nullité relative a disparu depuis la loi n° 2008-561du 17 juin 2008 en ce qui concerne les délais de prescription, puisque cette loi a ramené à cinq ans la prescription de droit commun (article 2224 du code civil), mais il demeure lorsqu’il s’agit de déterminer les titulaires de l’action.
Un commentaire de cette décision est paru au Recueil Dalloz, n° 38, 30 octobre 2008, Actualité jurisprudentielle, p. 2667-2668, note G. Forest ("Nullité pour condition impossible : prescription").
1° CONTRATS ET OBLIGATIONS CONVENTIONNELLES
1° La résiliation judiciaire des contrats à exécution successive ne prend pas nécessairement effet à la date de la décision qui la prononce.
2° Les abus de la liberté d’expression prévus et réprimés par la loi du 29 juillet 1881 ne peuvent être réparés sur le fondement de l’article 1382 du code civil.
3e Civ. - 1er octobre 2008. CASSATION
N° 07-15.338. - CA Besançon, 16 janvier 2007.
M. Weber, Pt. - M. Peyrat, Rap. - M. Badie, Av. Gén. - SCP Capron, SCP Delvolvé, Av.
Un commentaire de cette décision est paru dans la revue Communication - commerce électronique, n° 11, novembre 2008, commentaire n° 129, p. 44, note Agathe Lepage ("Loi du 29 juillet 1881 et article 1382 du code civil").
COPROPRIÉTÉ
Un droit de jouissance exclusif sur une partie commune n’étant pas un droit de propriété et ne pouvant constituer la partie privative d’un lot, sa superficie doit être exclue du mesurage effectué en application de l’article 46 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965, dans sa rédaction issue de la loi du 18 décembre 1996 (loi Carrez).
3e Civ. - 8 octobre 2008. CASSATION
N° 07-16.540. - CA Aix-en-Provence, 15 mars 2007.
M. Weber, Pt. - Mme Renard-Payen, Rap. - M. Bruntz, Av. Gén. - Me Foussard, SCP Monod et Colin, Av.
Un commentaire de cette décision est paru au Recueil Dalloz, n° 37, 23 octobre 2008, Actualité jurisprudentielle, p. 2601, note Y. Rouquet ("Mesurage Carrez : exclusion des parties communes à jouissance privative"). Voir également la revue Loyers et copropriété, n° 12, décembre 2008, commentaire n° 285, p. 24-25, note Guy Vigneron ("Nature du droit d’usage privatif") et la Revue des loyers, décembre 2008, Jurisprudence, p. 565-566, note Jean-Maurice Gélinet ("Le mesurage de l’article 46 n’inclut pas les parties communes à jouissance privative").
DROIT D’HABITATION
L’attribution de la jouissance exclusive et temporaire à l’un de ses attributaires d’un droit viager d’usage et d’habitation ne fait pas obstacle à ce qu’à son décès, le cotitulaire de ce droit, seulement privé temporairement de son exercice, en recouvre tous les attributs, sa vie durant.
3e Civ. - 15 octobre 2008. REJET
N° 07-16.921. - CA Paris, 26 avril 2007.
M. Weber, Pt. - Mme Feydeau, Rap. - M. Guérin, Av. Gén. - SCP Lesourd, SCP Piwnica et Molinié, Av.
Un commentaire de cette décision est paru dans la revue Actualité juridique Famille, n° 12, décembre 2008, Jurisprudence, p. 477, note Inès Gallmeister ("Cotitularité et jouissance exclusive du droit d’usage et d’habitation").
1° ETAT CIVIL
1° L’opposition du ministère public à une demande de rectification d’actes de l’état civil confère à la procédure un caractère contentieux.
Dès lors, le pourvoi n’est recevable que si la décision attaquée a été préalablement signifiée.
2° Aux termes de l’article 366 du code civil, le lien de parenté résultant de l’adoption s’étend aux enfants de l’adopté.
Il en résulte que, dès lors que le nom de famille de l’adopté est modifié à la suite de son adoption simple par l’adjonction du nom de l’adoptant, le nom de ses enfants mineurs nés avant cette adoption est modifié de la même façon. Ce changement de nom des enfants de l’adopté ne nécessite pas leur consentement personnel s’ils sont âgés de moins de 13 ans au moment du jugement d’adoption.
1re Civ. - 8 octobre 2008. IRRECEVABILITÉ ET REJET
N° 07-16.067 et 07-18.811. - CA Rennes, 17 avril 2007.
M. Bargue, Pt. - Mme Trapero, Rap. - M. Mellottée, P. Av. Gén. - SCP Boré et Salve de Bruneton, Av.
Un commentaire de cette décision est paru au Recueil Dalloz, n° 37, 23 octobre 2008, Actualité jurisprudentielle, p. 2598-2599, note Vincent Egéa ("Adoption simple : conséquence sur le nom des enfants de l’adopté"). Voir également l’avis de l’avocat général Christian Mellottée, publié dans la revue La semaine juridique, édition générale, n° 48, 26 novembre 2008, Jurisprudence, n° 10191, p. 47 à 50 ("L’adoption simple modifiant le patronyme de l’adopté produit les mêmes effets sur les enfants de celui-ci"), la Revue juridique Personnes et famille, n° 11, novembre 2008, p. 15-16, note Isabelle Corpart ("Le changement de nom de l’adopté simple ne semble s’étendre à ses enfants que si ces derniers sont âgés de moins de 13 ans") et le Répertoire du notariat Defrénois, n° 21, 15 décembre 2008, Jurisprudence, p. 2417 à 2419, note Jacques Massip.
ETRANGER
Viole l’article L. 213-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui dispose que l’étranger non ressortissant d’un Etat membre de l’Union européenne doit être réacheminé au point où il a commencé à utiliser le moyen de transport par lequel il est arrivé en France, le premier président qui, pour rejeter une demande de maintien en zone d’attente, relève qu’il n’a pas été mis en mesure de vérifier que l’étranger sera réacheminé dans le pays dont il a la nationalité.
1re Civ. - 8 octobre 2008. CASSATION SANS RENVOI
N° 07-20.514. - CA Paris, 18 septembre 2007.
M. Bargue, Pt. - M. Falcone, Rap. - M. Mellottée, P. Av. Gén. - Me Odent, Av.
ETRANGER
Viole l’article L. 552-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile le premier président qui confirme une ordonnance de prolongation du maintien en rétention d’un étranger alors que le juge des libertés et de la détention avait été saisi après l’expiration du délai de quarante-huit heures pendant lequel la mesure de maintien en rétention produit ses effets.
1re Civ. - 8 octobre 2008. CASSATION
N° 07-12.151. - CA Toulouse, 21 décembre 2006
M. Bargue, Pt. - M. Falcone, Rap. - M. Mellottée, P. Av. Gén. - SCP Masse-Dessen et Thouvenin, Av.
FILIATION
Relevant que le psychiatre, commis en qualité d’expert par le juge des tutelles, constate dans un certificat médical que le majeur protégé n’est pas en mesure d’organiser un raisonnement, un jugement ou d’exprimer une volonté élaborée et ne peut consentir à son adoption, c’est à bon droit qu’un tribunal de grande instance en déduit que l’autisme dont souffre l’incapable majeur ne permet pas l’application des dispositions de l’article 501 du code civil, le consentement d’un majeur protégé à sa propre adoption, qui est un acte strictement personnel, ne pouvant être donné en ses lieu et place par son tuteur et seul le juge des tutelles, sur avis du médecin traitant, pouvant autoriser le majeur protégé, seul ou avec l’assistance du tuteur ou de la personne qui en tient lieu, à consentir à sa propre adoption.
1re Civ. - 8 octobre 2008. REJET
N° 07-16.094. - TGI Bourg-en-Bresse, 16 avril 2007.
M. Bargue, Pt. - Mme Vassallo, Rap. - M. Mellottée, P. Av. Gén. - Me Carbonnier, Av.
Un commentaire de cette décision est paru au Recueil Dalloz, n° 40, 20 novembre 2008, Etudes et commentaires, p. 2832 à 2835, note Vanessa Norguin ("Nature et forme du consentement du majeur protégé à sa propre adoption"). Voir également le Recueil Dalloz, n° 38, 30 octobre 2008, Actualité jurisprudentielle, p. 2663-2664, note Vincent Egéa ("Consentement d’un majeur protégé à sa propre adoption"), la Revue juridique personnes et familles, n° 12, décembre 2008, p. 14 à 16, note Marie-Christine Le Boursicot ("Adoption : quand la volonté de protéger le majeur vulnérable devient contraire à ses propres intérêts"), le Répertoire du notariat Defrénois, n° 21, 15 décembre 2008, Jurisprudence, p. 2431-2432, note Jacques Massip, la revue Droit de la famille, n° 12, décembre 2008, commentaire n° 173, p. 29-30, note Pierre Murat ("L’inadoptabilité de l’autiste majeur, inapte à consentir à son adoption") et la revue Procédures, n° 12, décembre 2008, commentaire n° 334, p. 24-25, note Mélina Douchy-Oudot ("Adoption : office du juge des tutelles en cas d’adoption simple d’un majeur protégé").
FRAIS ET DÉPENS
La vérification des dépens peut être effectuée, sous l’autorité du directeur de greffe, par un greffier de la juridiction.
2e Civ. - 9 octobre 2008. CASSATION
N° 07-13.295. - CA Lyon, 15 décembre 2005.
M. Gillet, Pt. - M. Sommer, Rap. - M. Marotte, Av. Gén. - SCP Tiffreau, Av.
1° IMPÔTS ET TAXES
1° En application de l’article 1804 du code général des impôts, selon lequel toute infraction aux dispositions législatives et réglementaires relatives aux sorties des vins de la propriété et aux mesures prises pour l’amélioration de leur qualité est punie d’une amende fiscale de 15 à 750 euros, d’une pénalité dont le montant est compris entre une et trois fois la valeur des vins sur lesquels a porté la fraude ainsi que de leur confiscation, les juges doivent, en cas de pluralité d’infractions, prononcer séparément sur chacune des amendes, pénalités proportionnelles et mesures de confiscation encourues.
2° En matière de contributions indirectes, les procès-verbaux des agents des douanes et droits indirects font foi jusqu’à preuve contraire des faits qui y sont constatés.
Si le prévenu a le droit de combattre ces procès-verbaux par tous les moyens légaux de preuve, leur force probante ne peut être infirmée sur ses seules dénégations ou allégations.
Crim. - 8 octobre 2008. REJET ET CASSATION
N° 08-81.099. - CA Lyon, 19 décembre 2007.
M. Pelletier, Pt. - M. Rognon, Rap. - M. Mathon, Av. Gén. - Me Foussard, SCP Peignot et Garreau, Av.
Un commentaire de cette décision est paru dans la revue Actualité juridique Pénal, n° 12, décembre 2008, Jurisprudence, p. 506-507, note Gildas Roussel ("La preuve contraire des procès-verbaux n’est pas l’affaire du juge").
IMPÔTS ET TAXES
Il résulte des dispositions combinées des articles R. 198-10 et R. 199-1 du livre des procédures fiscales que lorsque l’administration, dans le délai de six mois qui lui est imparti, n’a ni statué sur la réclamation ni avisé le contribuable de la nécessité d’un délai complémentaire pour prendre sa décision, cette réclamation est considérée comme implicitement rejetée, ouvrant ainsi au contribuable la possibilité de saisir la juridiction compétente, sans qu’il puisse se prévaloir d’une absence de motivation de la décision de l’administration.
Com. - 7 octobre 2008. REJET
N° 07-17.902. - CA Versailles, 28 juin 2007.
Mme Favre, Pt. - M. Salomon, Rap. - M. Bonnet, Av. Gén. - SCP Le Bret-Desaché, Me Foussard, Av.
INSTRUCTION
L’article 173, alinéa 3, du code de procédure pénale exige que la requête en annulation d’actes de la procédure soit faite par le demandeur ou son avocat, par une déclaration au greffe de la chambre de l’instruction, constatée, datée et signée par le greffier.
Crim. - 8 octobre 2008. REJET
N° 08-85.382. - CA Reims, 12 juin 2008.
M. Pelletier, Pt. - Mme Ract-Madoux, Rap. - M. Mathon, Av. Gén. - SCP Bachellier et Potier de la Varde, Av.
INTÉRÊTS
Il résulte de l’article 2277 du code civil, dans sa rédaction antérieure à la loi du 17 juin 2008 portant réforme de la prescription en matière civile, édictant une prescription libératoire qui n’est pas fondée sur une présomption de paiement, que les actions en paiement des intérêts moratoires se prescrivent par cinq ans, peu important que ces intérêts soient contestés.
Com. - 14 octobre 2008. REJET
N° 07-18.692. - CA Grenoble, 10 mai 2007.
Mme Favre, Pt. - M. Potocki, Rap. - M. Jobard, Av. Gén. - SCP Vier, Barthélemy et Matuchansky, SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, Av.
JUGEMENTS ET ARRÊTS
Justifie sa décision la cour d’appel qui, pour écarter l’argumentation de prévenus soutenant que leur appel est recevable dès lors que, n’ayant pas comparu et leur avocat étant dépourvu d’un mandat de comparution, la décision entreprise aurait dû leur être signifiée, retient que le dépôt de conclusions écrites par leur avocat fait présumer l’existence d’un mandat et qu’en conséquence, les premiers juges ont, à juste titre, qualifié le jugement de contradictoire.
En effet, le dépôt de conclusions par un avocat qui se présente pour assurer la défense d’un prévenu absent implique qu’il agit en vertu d’un mandat de représentation et il en résulte que la décision est rendue contradictoirement.
Crim. - 14 octobre 2008. REJET
N° 08-81.617. - CA Caen, 14 janvier 2008.
M. Joly, Pt (f.f.). - M. Guérin, Rap. - M. Boccon-Gibod, Av. Gén. - Me Foussard, Av.
JURIDICTIONS CORRECTIONNELLES
Justifie sa décision la cour d’appel qui, après avoir constaté que le procureur de la République a fait délivrer concomitamment au prévenu deux convocations pour les mêmes faits, l’une en vue d’une comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité et l’autre en vue d’une audience correctionnelle, annule le jugement de condamnation prononcé par le tribunal, dit n’y avoir lieu à évocation et renvoie le ministère public à se mieux pourvoir.
En effet, d’une part, lorsque le procureur de la République met en oeuvre la procédure de comparution sur reconnaissance de culpabilité, par convocation à cette fin devant lui, il ne peut concomitamment saisir, pour les mêmes faits, le tribunal correctionnel selon l’un des modes prévus par l’article 388 du code de procédure pénale avant que le prévenu ait déclaré ne pas accepter la ou les peines proposées ou que le président du tribunal ait rendu une ordonnance de refus d’homologation.
D’autre part, dès lors que le procureur de la République n’avait pas, en l’état, le pouvoir de saisir le tribunal, c’est à bon droit que la cour d’appel a refusé d’évoquer après annulation.
Crim. - 14 octobre 2008. REJET
N° 08-82.195. - CA Besançon, 12 février 2008.
M. Pelletier, Pt. - M. Finidori, Rap. - M. Boccon-Gibod, Av. Gén.
Un commentaire de cette décision est paru au Recueil Dalloz, n° 40, 20 novembre 2008, Actualité jurisprudentielle, p. 2796-2797, note M. Lena ("Plaider coupable : pas de double convocation"). Voir également la revue Procédures, n° 12, décembre 2008, commentaire n° 340, p. 29, note Jacques Buisson ("Le procureur ne peut engager simultanément deux poursuites pour un même fait").
1° MAJEUR PROTÉGÉ
1° Le défaut de publicité d’une décision de mainlevée d’une mesure de protection judiciaire entraînant pour le seul majeur concerné un préjudice, un tiers ne peut se prévaloir de cette situation, qui n’est pas de nature à affecter la validité de la décision prise par le majeur ayant recouvré la pleine capacité de ses actes.
2° L’intérêt à agir n’est pas subordonné à la démonstration préalable du bien-fondé de l’action.
3e Civ. - 1er octobre 2008. CASSATION PARTIELLE
N° 07-16.273. - CA Nîmes, 30 janvier 2007.
M. Weber, Pt. - M. Peyrat, Rap. - M. Badie, Av. Gén. - SCP Peignot et Garreau, Av.
Un commentaire de cette décision est paru dans la revue Droit de la famille, n° 12, décembre 2008, commentaire n° 177, p. 35 à37, note Thierry Fossier ("Les effets de la publicité défectueuse de la protection : un sujet plein d’avenir...").
OFFICIERS PUBLICS OU MINISTÉRIELS
Le notaire, tenu de s’assurer de l’efficacité de l’acte auquel il prête son concours, doit, sauf s’il en est dispensé expressément par les parties, veiller à l’accomplissement des formalités nécessaires à la mise en place des sûretés qui en garantissent l’exécution, dont, quelles que soient ses compétences personnelles, le client concerné se trouve alors déchargé.
1re Civ. - 16 octobre 2008. CASSATION
N° 07-14.695, 07-16.270. - CA Paris, 7 novembre 2006.
M. Bargue, Pt. - M. Gallet, Rap. - M. Domingo, Av. Gén. - SCP Vier, Barthélemy et Matuchansky, SCP Boré et Salve de Bruneton, Av.
Un commentaire de cette décision est paru dans la Revue de droit bancaire et financier, n° 6, novembre-décembre 2008, commentaire n° 174, p. 45, note Dominique Legeais.
PEINES
Le fait que le prévenu ne reconnaisse pas sa culpabilité ne saurait constituer un motif de nature à justifier le prononcé d’une peine d’emprisonnement sans sursis.
Crim. - 1er octobre 2008. CASSATION PARTIELLE
N° 08-81.338. - CA Aix-en-Provence, 15 novembre 2007.
M. Pelletier, Pt. - Mme Lazerges, Rap. - M. Salvat, Av. Gén. - SCP Vuitton, Av.
PRESSE
La victime d’une diffamation pouvant demander, devant la juridiction civile, la réparation de son préjudice à une personne morale, l’éditeur désignant toute personne physique ou morale éditant une publication, viole les articles 42 et 43 de la loi du 29 juillet 1881 la cour d’appel qui déclare irrecevable l’action en diffamation dirigée, devant cette juridiction, contre un éditeur, au motif qu’il s’agit d’une personne morale.
1re Civ. - 16 octobre 2008. CASSATION PARTIELLE
N° 07-20.572. - CA Caen, 9 octobre 2007.
M. Bargue, Pt. - Mme Crédeville, Rap. - M. Domingo, Av. Gén. - SCP Capron, SCP Lesourd, Av.
PRESSE
En matière de presse, c’est à bon droit qu’une cour d’appel retient que la prescription n’est pas interrompue par des conclusions qui ne constituent pas un acte de poursuite dès lors que, devant la cour d’appel, celles-ci ne pouvaient, faute de constitution d’avoué par l’adversaire, être notifiées, sauf à procéder par voie d’assignation de celui-ci.
1re Civ. - 16 octobre 2008. REJET
N° 07-19.161. - CA Paris, 23 mai 2007.
M. Bargue, Pt. - Mme Crédeville, Rap. - M. Domingo, Av. Gén. - SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, Me Spinosi, Av.
PROFESSIONS MÉDICALES ET PARAMÉDICALES
Viole les articles L. 4131-1 et L.4161-1 du code de la santé publique la cour d’appel qui fait interdiction à une personne exerçant la médecine chinoise d’utiliser le terme de médecine en énonçant qu’elle ne pouvait utiliser ce terme protégé par les dispositions du code de la santé publique relatives à l’exercice illégal de la médecine, quand ce terme, à l’inverse du titre de médecin, n’étant pas protégé, seuls l’établissement de diagnostics ou la pratique d’actes médicaux par cette personne eussent justifié de lui interdire d’user de l’appellation "médecine chinoise".
1re Civ. - 16 octobre 2008. CASSATION PARTIELLE
N° 07-17.789. - CA Metz, 15 mai 2007.
M. Bargue, Pt. - Mme Crédeville, Rap. - M. Domingo, Av. Gén. - SCP Célice, Blancpain et Soltner, SCP Ghestin, Av.
PROTECTION DE LA NATURE ET DE L’ENVIRONNEMENT
La loi n° 2003-699 du 30 juillet 2003, qui, modifiant l’article L. 515-8 du code de l’environnement prévoyant la création de servitudes d’utilité publique en cas d’installation classée à implanter sur un site nouveau susceptible de créer des risques très importants pour la santé, la sécurité ou l’environnement, permet l’institution de telles servitudes en cas de risques supplémentaires sur un site existant, n’est pas rétroactive.
La demande en indemnisation du propriétaire d’un immeuble situé dans la zone soumise aux servitudes, contre le propriétaire de l’installation classée, ne peut donc prospérer sur le fondement de cette nouvelle disposition que si sont établis, postérieurement à l’entrée en vigueur de la loi du 30 juillet 2003, des risques supplémentaires créés par une installation nouvelle sur un site existant ou par la modification d’une installation existante nécessitant la délivrance d’une nouvelle autorisation administrative.
3e Civ. - 1er octobre 2008. REJET
N° 07-15.717. - CA Rouen, 20 mars 2007.
M. Weber, Pt. - Mme Bellamy, Rap. - M. Badie, Av. Gén. - SCP Choucroy, Gadiou et Chevallier, SCP Vuitton, Av.
PROTECTION DES CONSOMMATEURS
Par l’effet de la contestation des mesures recommandées par la commission de surendettement, la cour d’appel est investie de la mission de traiter l’ensemble de la situation de surendettement d’un débiteur, sans pouvoir écarter les créances survenues postérieurement à la décision de la commission.
2e Civ. - 9 octobre 2008. CASSATION
N° 07-17.323. - CA Versailles, 2 mars 2006.
M. Gillet , Pt. - Mme Bardy, Rap. - M. Marotte, Av. Gén. - Me Carbonnier, SCP Peignot et Garreau, Av.
Un commentaire de cette décision est paru au Recueil Dalloz, n° 38, 30 octobre 2008, Actualité jurisprudentielle, p. 2665, note V. Avena-Robardet ("Surendettement : appréciation exhaustive par la cour d’appel"). Voir également la Revue de droit bancaire et financier, n° 6, novembre-décembre 2008, commentaire n° 179, p. 47-48, note Stéphane Piedelièvre.
PROTECTION DES DROITS DE LA PERSONNE
Prive sa décision de base légale au regard des articles 9 du code civil, 9 du code de procédure civile et 6 et 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales la cour d’appel qui rejette la demande en dommages-intérêts d’une partie soutenant que la production contestée d’une pièce avait porté atteinte à sa vie privée, sans caractériser la nécessité de la production litigieuse quant aux besoins de la défense et sa proportionnalité au but recherché.
1re Civ. - 16 octobre 2008. CASSATION
N° 07-15.778. - CA Paris, 14 février 2007.
M. Bargue, Pt. - M. Gridel, Rap. - M. Domingo, Av. Gén. - SCP Delaporte, Briard et Trichet, Me Bouthors, Av.
RESPONSABILITÉ DÉLICTUELLE OU QUASI DÉLICTUELLE
L’article 1386 du code civil visant spécialement la ruine d’un bâtiment, laquelle suppose la chute d’un élément de construction, les dommages qui n’ont pas été causés dans de telles circonstances peuvent néanmoins être réparés sur le fondement de l’article 1384, alinéa premier, du même code, qui édicte une présomption de responsabilité du gardien d’un bien immeuble.
2e Civ. - 16 octobre 2008. REJET
N° 07-16.967. - CA Rouen, 9 mai 2007.
M. Gillet, Pt. - M. Kriegk, Rap. - M. Lautru, Av. Gén. - Me Le Prado, SCP Delaporte, Briard et Trichet, Me Haas, Av.
Un commentaire de cette décision est paru dans la Revue de droit immobilier - Urbanisme - Construction, n° 11, décembre 2008, Chroniques, p. 558, note Gilbert Leguay ("Sémantique et justice").
SANTÉ PUBLIQUE
L’article premier de la loi n° 2002-1577 du 30 décembre 2002 (L. 1142-1-1 1° du code de la santé publique) n’étant pas d’application rétroactive, c’est à bon droit qu’une cour d’appel a débouté un établissement de santé de sa demande de garantie par l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux (ONIAM) des condamnations prononcées à son encontre, en réparation des conséquences dommageables d’une infection nosocomiale contractée par un patient de l’établissement avant l’entrée en vigueur de ce texte.
1re Civ. - 16 octobre 2008. REJET
N° 07-17.605. - CA Versailles, 1er juin 2007.
M. Bargue, Pt. - M. Lafargue, Rap. - M. Domingo, Av. Gén. - Me Le Prado, SCP Didier et Pinet, SCP Roger et Sevaux, Av.
Un commentaire de cette décision est paru au Recueil Dalloz, n° 39, 6 novembre 2008, Actualité jurisprudentielle, p. 2719, note I. Gallmeister ("Infection nosocomiale : non-rétroactivité de la loi du 30 décembre 2002"). Voir également la Revue de droit sanitaire et social, n° 6, novembre-décembre 2008, Actualités, p. 1156 à 1158, note Danièle Cristol et la revue Responsabilité civile et assurances, n° 12, décembre 2008, commentaire n° 369, p. 22 à 24, note Christophe Radé ("Application dans le temps de la loi n° 2002-1577 du 30 décembre 2002").
SÉCURITÉ SOCIALE
Ayant relevé, d’une part, qu’une caisse primaire d’assurance maladie ne contestait pas qu’un assuré, qui affirmait s’être informé de ses droits auprès de la permanence téléphonique de la caisse, avait pu être mal renseigné, d’autre part, que cet assuré produisait aux débats un courrier de son employeur indiquant que la caisse lui avait confirmé le droit de son salarié à un congé de paternité et donc au remboursement des indemnités journalières versées à ce titre si l’enfant de celui-ci avait été inscrit à l’état civil, et ayant retenu qu’en raison d’une mauvaise information de la part de la caisse, cet assuré avait pris un congé qui n’a pas été indemnisé, un tribunal des affaires de sécurité sociale a pu déduire de ces constatations et énonciations que la faute de la caisse avait entraîné pour l’assuré un préjudice justifiant l’allocation de dommages-intérêts.
2e Civ. - 16 octobre 2008. REJET
N° 07-18.493. - TASS Agen, 18 juin 2007.
M. Gillet, Pt. - M. Héderer, Rap. - M. Lautru, Av. Gén. - SCP Didier et Pinet, Av.
Un commentaire de cette décision est paru dans la Revue de jurisprudence sociale, décembre 2008, commentaire n° 1235, p. 1016-1017.
SÉCURITÉ SOCIALE
Une cour d’appel, relevant qu’une URSSAF avait avisé un employeur par lettre recommandée qu’elle effectuerait dans son entreprise une opération de contrôle relative à la "vérification de l’application de la législation de sécurité sociale et d’allocations familiales dans le cadre de la prescription triennale" et retenant qu’aucune disposition n’imposait à l’organisme de recouvrement de motiver cet avis de contrôle, déduit exactement de ces constatation et énonciation que l’employeur intéressé soulève à tort la nullité de l’avis litigieux.
2e Civ. - 2 octobre 2008. REJET
N° 07-17.936. - CA Paris, 7 juin 2007.
M. Gillet, Pt. - M. Héderer, Rap. - SCP Waquet, Farge et Hazan, SCP Gatineau, Av.
Un commentaire de cette décision est paru dans la revue La semaine juridique, édition social, n° 47, 18 novembre 2008, Jurisprudence, n° 1602, p. 32 à 34, note Thierry Tauran ("Contrôle, redressement, majorations de retard"). Voir également la Revue de jurisprudence sociale, décembre 2008, commentaire n° 1237, p. 1017 à 1019.
SÉCURITÉ SOCIALE, ACCIDENT DU TRAVAIL
En application des dispositions de l’article L. 452-3, alinéa 2, du code de la sécurité sociale, les ascendants et descendants de la victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle imputable à la faute inexcusable de l’employeur, qui n’ont pas droit à une rente, ne peuvent bénéficier, en cas de décès de la victime, que de la réparation de leur préjudice moral.
2e Civ. - 16 octobre 2008. REJET
N° 07-14.802 et 07-17.367. - CA Bordeaux, 2 novembre 2006.
M. Gillet, Pt. - M. Prétot, Rap. - M. Lautru, Av. Gén. - SCP Bouzidi et Bouhanna, SCP Masse-Dessen et Thouvenin, SCP Choucroy, Gadiou et Chevallier, Av.
Un commentaire de cette décision est paru dans la revue Responsabilité civile et assurances, n° 12, décembre 2008, commentaire n° 360, p. 17-18, note Hubert Groutel ("Accident du travail : indemnisation des descendants de la victime en cas de faute inexcusable de l’employeur").
SÉCURITÉ SOCIALE, ACCIDENT DU TRAVAIL
En application de l’article R. 441-11 du code de la sécurité sociale, la caisse primaire d’assurance maladie est tenue, avant de se prononcer sur le caractère professionnel d’un accident ou d’une maladie, d’informer l’employeur de la fin de la procédure d’instruction, des éléments susceptibles de lui faire grief, de la possibilité de consulter le dossier pendant un certain délai et de la date à compter de laquelle elle prévoit de prendre sa décision.
Il en résulte qu’elle ne peut fixer sa décision avant l’expiration du délai qu’elle a elle-même fixé.
2e Civ. - 16 octobre 2008. CASSATION PARTIELLE SANS RENVOI
N° 07-21.037. - CA Douai, 28 septembre 2007.
M. Gillet, Pt. - Mme Coutou, Rap. - M. Lautru, Av. Gén. - SCP Célice, Blancpain et Soltner, Me Foussard, Av.
SÉCURITÉ SOCIALE, ACCIDENT DU TRAVAIL
Les dispositions de l’article R. 441-13 du code de la sécurité sociale, relatives à la communication du dossier constitué par la caisse d’assurance maladie dans le cadre de la procédure de reconnaissance du caractère professionnel d’un accident ou d’une maladie, ne s’appliquent pas à l’instruction des réclamations devant la commission de recours amiable.
2e Civ. - 16 octobre 2008. CASSATION
N° 07-16.574. - CA Rennes, 2 mai 2007.
M. Gillet , Pt. - Mme Renault-Malignac, Rap. - M. Lautru, Av. Gén. - Me Foussard, SCP Thomas-Raquin et Bénabent, Av.
Un commentaire de cette décision est paru dans la revue La semaine juridique, édition social, n° 49, 2 décembre 2008, Jurisprudence, n° 1637, p. 51 à 53, note Thierry Tauran ("Instruction des réclamations devant la commission de recours amiable").
SÉCURITÉ SOCIALE, ASSURANCES SOCIALES
Le revenu minimum d’insertion ne figure pas parmi les revenus de remplacement ou les allocations visés par l’article L. 351-3 du code de la sécurité sociale en vue de l’ouverture du droit à pension de retraite.
2e Civ. - 16 octobre 2008. CASSATION PARTIELLE
N° 07-16.890. - CA Paris, 7 décembre 2005.
M. Gillet, Pt. - M. Héderer, Rap. - M. Lautru, Av. Gén. - SCP Thomas-Raquin et Bénabent, SCP Delvolvé, Av.
Un commentaire de cette décision est paru dans la revue La semaine juridique, édition social, n° 50, 9 décembre 2008, Jurisprudence, n° 1653, p. 43 à 45, note Thierry Tauran ("Détermination des droits à pension de retraite"). Voir également la Revue de jurisprudence sociale, décembre 2008, commentaire n° 1241, p. 1020-1021.
SOCIÉTÉ D’AMÉNAGEMENT FONCIER ET D’ETABLISSEMENT RURAL
La rétrocession par une société d’aménagement foncier et d’établissement rural (SAFER) de biens acquis à l’amiable doit se faire dans le respect des objectifs définis par l’article L. 141-1 du code rural mais n’a pas à répondre à ceux fixés à l’article L. 143-2 du même code, dont les dispositions ne sont applicables que dans l’hypothèse de l’exercice par la SAFER de son droit de préemption.
3e Civ. - 15 octobre 2008. REJET
N° 07-15.157. - CA Grenoble, 23 janvier 2006.
M. Weber, Pt. - M. Philippot, Rap. - M. Guérin, Av. Gén. - SCP Delvolvé, SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, Av.
Un commentaire de cette décision est paru dans la Revue des loyers, décembre 2008, Jurisprudence, p. 561 à 564, note Bernard Peignot ("Etendue du contrôle juridictionnel sur une décision de rétrocession prise par une SAFER").
SOCIÉTÉ COMMERCIALE (règles générales)
La cession par une société holding, dont l’objet statutaire est l’acquisition, la gestion et l’administration de titres de sociétés, des actions qu’elle détient n’a pas pour conséquence l’extinction de son objet et n’implique donc pas sa dissolution.
Com. - 7 octobre 2008. CASSATION
N° 07-18.635. - CA Montpellier, 19 juin 2007.
Mme Favre,Pt. - M. Petit, Rap. - M. Bonnet, Av. Gén. - SCP Delaporte, Briard et Trichet, SCP Tiffreau, Av.
Un commentaire de cette décision est paru au Recueil Dalloz, n° 37, 23 octobre 2008, Actualité jurisprudentielle, p. 2597, note A. Lienhard ("Dissolution par réalisation de l’objet d’une société de portefeuille"). Voir également la Revue Lamy Droit des affaires, n° 33, décembre 2008, Actualités, n° 1970, p. 12-13, note Audrey Faussurier ("Dissolution pour réalisation de l’objet social"), la revue Droit des sociétés, n° 12, décembre 2008, commentaire n° 247, p. 15-16, note Renaud Mortier ("La cession par une holding de toutes les actions qu’elle détient n’emporte pas nécessairement extinction de son objet") et la revue Banque et droit, n° 122, novembre-décembre 2008, chronique des sociétés, p. 52-53, note Isabelle Riassetto.
1° SPORTS
1° Commet le délit prévu et puni par l’article L. 322-4 1° du code des sports l’exploitant d’un établissement dans lequel est pratiquée la plongée sous-marine qui omet de procéder à la déclaration prévue par l’article L. 322-2 du même code, dès lors que la plongée sous-marine constitue une activité physique et sportive.
2° Commet le délit prévu et puni par l’article L. 321-7 de ce code l’exploitant d’un établissement dans lequel est pratiquée la pêche en mer qui omet de souscrire un contrat d’assurance couvrant sa responsabilité civile, dès lors que cette activité, si elle n’est pas nécessairement sportive, constitue une activité physique.
Crim. - 7 octobre 2008. REJET
N° 08-80.378. - CA Rennes, 29 novembre 2007.
M. Farge, Pt (f.f.). - Mme Agostini, Rap. - M. Lucazeau, Av. Gén. - SCP Richard, Av.
Un commentaire de cette décision est paru dans la revue Droit pénal, n° 12, décembre 2008, commentaire n° 155, p. 47-48, note Jacques-Henri Robert ("Débordement du code du sport").
TIERCE OPPOSITION
L’effet dévolutif de la tierce opposition étant limité à la remise en question, relativement à son auteur, des points jugés qu’elle critique, le défendeur n’est pas recevable à présenter d’autres prétentions que celles tendant à faire écarter celles du tiers opposant.
2e Civ. - 9 octobre 2008. CASSATION
N° 07-12.409. - CA Aix-en-Provence, 21 novembre 2006.
M. Gillet, Pt. - M. Boval, Rap. - M. Marotte, Av. Gén. - SCP Vuitton, Av.
TRANSPORTS MARITIMES
L’article 56 du décret du 31 décembre 1966 ne subordonne pas la recevabilité de l’action en responsabilité contre le transporteur maritime à la justification préalable par le demandeur de la réalité et de l’étendue de son préjudice.
Com. - 14 octobre 2008. REJET
N° 07-18.955. - CA Aix-en-Provence, 1er mars 2007.
Mme Favre, Pt. - M. de Monteynard, Rap. - M. Jobard, Av. Gén. - Me Haas, SCP Célice, Blancpain et Soltner, Av.
Un commentaire de cette décision est paru au Recueil Dalloz, n° 39, 6 novembre 2008, Actualité jurisprudentielle, p. 2718, note X. Delpech ("Responsabilité du transporteur maritime : signification d’une clause de style").
TRAVAIL
Il résulte de l’article L. 991-3 du code du travail, devenu l’article L. 6361-5 du même code, que le contrôle de la formation professionnelle continue exercé par les inspecteurs et les contrôleurs de la formation professionnelle entre également, selon le même texte, dans les attributions des inspecteurs du travail.
Crim. - 14 octobre 2008. REJET
N° 07-84.365. - CA Paris, 18 juin 2007.
M. Joly, Pt (f.f.). - Mme Guirimand, Rap. - M. Boccon-Gibod, Av. Gén. - SCP Piwnica et Molinié, Av.
URBANISME
Le vendeur n’est pas tenu d’adresser une nouvelle déclaration d’intention d’aliéner en cas de vente à un autre acquéreur, dès lors que le prix et les conditions de l’aliénation projetée ne sont pas modifiés.
3e Civ. - 8 octobre 2008. CASSATION
N° 07-15.935. - CA Aix-en-Provence, 21 février 2007.
M. Weber, Pt. - M. Jacques, Rap. - M. Bruntz, Av. Gén. - SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Defrenois et Levis, SCP Delaporte, Briard et Trichet, Av.
Un commentaire de cette décision est paru au Recueil Dalloz, n° 37, 23 octobre 2008, Actualité jurisprudentielle, p. 2600-2601, note A. Vincent ("Droit de préemption urbain : déclaration d’intention d’aliéner et acquéreurs successifs"). Voir également La semaine juridique, édition notariale et immobilière, n° 50, 12 décembre 2008, n° 1355, p. 16-17, note Damien Dutrieux ("Préemption et changement d’acquéreur : confirmation et précision par la Cour de cassation").
VENTE
Justifie légalement sa décision la cour d’appel qui déboute de ses demandes en nullité de la vente pour réticence dolosive et erreur sur la substance l’adjudicataire d’un tableau porté au catalogue d’une vente aux enchères publiques avec une mention présentant l’oeuvre par simple référence à "l’Ecole française vers 1600", dont elle a pu retenir, à partir de ses constatations sur la composition, la facture et l’exécution du tableau, qu’elle était exacte et constituait une information suffisante dès lors que, conformément aux dispositions de l’article 6 du décret du 3 mars 1981, dont l’arrêt fait implicitement application, une telle mention garantit seulement que l’oeuvre offerte à la vente a été réalisée pendant la durée d’existence du mouvement artistique dont la période est précisée et par un artiste ayant participé à ce mouvement, sans pour autant exclure que ce dernier ait pu s’inspirer de la composition d’une oeuvre préexistante.
1re Civ. - 16 octobre 2008. REJET
N° 07-12.147. - CA Amiens, 9 février 2006.
M. Bargue, Pt. - Mme Marais, Rap. - M. Domingo, Av. Gén. - SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, Av.
VENTE
Saisie par un acheteur d’une demande de remplacement de rayonnages métalliques atteints de corrosion, ne donne pas de base légale à sa décision la cour d’appel qui, après avoir relevé que les conditions générales de vente décrivaient les procédés de peinture de ces rayonnages comme deux fois supérieurs à la galvanisation électrolytique et trois fois supérieurs à la peinture conventionnelle, rejette la demande sans rechercher si les objets vendus présentaient les qualités décrites et, dans la négative, si le vendeur n’avait pas manqué à son obligation de délivrance conforme.
Com. - 14 octobre 2008. CASSATION
N° 07-17.977. - CA Paris, 1er juin 2007.
Mme Favre, Pt. - M. Potocki, Rap. - M. Jobard, Av. Gén. - SCP Célice, Blancpain et Soltner, Me Jacoupy, Av.
| Commission de révision des condamnation pénales : | |
| Révision | 204 |
RÉVISION
Si l’annulation d’un acte par la juridiction administrative prive de base légale la poursuite engagée pour violation de cet acte, elle ne peut avoir d’effet sur une condamnation passée en force de chose jugée, le juge répressif étant compétent pour apprécier la légalité des actes administratifs lorsque de cet examen dépend la solution du procès pénal.
13 octobre 2008 REJET
N° 08-REV.043. - TGI Lille, 20 juillet 2005.
M. Palisse, Pt. - M. Pometan, Rap. - M. Davenas, Av. gén.
Les décisions des juges de première instance ou d’appel publiées dans le Bulletin d’information de la Cour de cassation sont choisies en fonction de critères correspondant à l’interprétation de lois nouvelles ou à des cas d’espèce peu fréquents ou répondant à des problèmes d’actualité. Leur publication n’engage pas la doctrine des chambres de la Cour de cassation.
Dans toute la mesure du possible - lorsque la Cour s’est prononcée sur une question qui se rapproche de la décision publiée - des références correspondant à cette jurisprudence sont indiquées sous cette décision avec la mention "à rapprocher", "à comparer" ou "en sens contraire".
Enfin, les décisions présentées ci-dessous seront lorsque les circonstances le permettent, regroupées sous un même thème, visant à mettre en valeur l’état de la jurisprudence des juges du fond - ou d’une juridiction donnée - sur une problématique juridique précisément identifiée.
| Jurisprudence des cours d’appel relative à la construction immobilière : | |
| Construction immobilière | 205-206 |
| Jurisprudence des cours d’appel relative aux entreprises en difficulté (loi du 26 juillet 2005) : | |
| Entreprise en difficulté (loi du 26 juillet 2005) | 207-208-209 |
| Jurisprudence des cours d’appel relative à l’obligation de reclassement : | |
| pesant sur l’employeur en cas de licenciement économique : | |
| Contrat de travail, rupture | 210-211-212 |
| Jurisprudence de la cour d’appel de Lyon en matière de procédure civile : | |
| Appel civil | 213 |
| Procédure civile | 214-215 |
| Autre jurisprudence des cours d’appel : | |
| Aliments | 216 |
| Avocat | 217 |
| Filiation | 218 |
Jurisprudence des cours d’appel relative à la construction immobilière
CONSTRUCTION IMMOBILIÈRE
Les pénalités prévues au point i de l’article L. 231-2 et à l’article R. 231-14 du code de la construction et de l’habitation sont destinées à sanctionner le non-respect par le constructeur de la date de livraison prévue au contrat, le maître d’ouvrage ne pouvant obtenir des dommages-intérêts supplémentaires qu’à condition de justifier avoir subi un préjudice distinct qui ne serait pas réparé forfaitairement par l’application de la clause contractuelle.
Ainsi, le dommage résultant du paiement par le maître de l’ouvrage d’un loyer pour une durée plus longue que celle initialement prévue, d’intérêts intercalaires dans les mêmes circonstances et de la perte d’une prime versée par la caisse d’allocations familiales, conséquences du retard du constructeur, est entièrement réparé par la somme forfaitaire prévue au contrat et ne peut donner lieu à l’allocation de dommages-intérêts supplémentaires.
CA Reims (ch. civile, section 1), 9 juin 2008 - RG n° 07/01614
M. Maunand, Pt. - Mmes Souciet et Hussenet, conseillères.
Sur la possibilité de cumuler les pénalités prévues à l’article R. 231-14 du code de la construction et de l’habitation et des dommages-intérêts, à rapprocher :
3e Civ., 28 mars 2007, Bull. 2007, III, n° 44 (rejet)
CONSTRUCTION IMMOBILIÈRE
En vertu de l’article L. 231-10, alinéa premier, du code de la construction et de l’habitation, le prêteur sollicité dans le cadre d’un contrat de construction d’une maison individuelle avec fourniture de plan ne peut débloquer les fonds s’il n’a pas communication de l’attestation de garantie de livraison.
Par conséquent, enfreint les dispositions de cet article le banquier qui débloque les fonds quelques jours avant d’avoir eu communication de l’attestation de garantie de livraison. Cependant, n’est pas établie l’existence d’un lien de cause à effet entre ce comportement fautif et la mise en oeuvre de la garantie de livraison dès lors que, d’une part, les travaux avaient commencé plusieurs semaines avant le déblocage des fonds et, d’autre part, un déblocage de fonds intervenu à bonne date n’aurait nullement empêché qu’une procédure collective soit, six mois plus tard, ouverte contre le constructeur et que les conditions de la garantie de livraison se trouvent réunies.
CA Lyon (3e ch. civile, section B), 7 février 2008 - RG n° 07/01942
Mme Flise, Pte. - Mme Devalette et M. Maunier, conseillers.
Jurisprudence des cours d’appel
relative aux entreprises en difficulté (loi du 26 juillet 2005)
ENTREPRISE EN DIFFICULTÉ (loi du 26 juillet 2005)
Tenu d’assigner en redressement ou liquidation judiciaire le débiteur ayant cessé son activité professionnelle dans l’année de cette cessation, conformément aux dispositions de l’article L. 631-5, alinéa 2, 2°, du code de commerce, le créancier poursuivant ne peut se borner, pour établir la date effective de cessation d’activité, à faire valoir que le débiteur n’aurait pas été radié du répertoire national des entreprises Sirene, alors qu’il justifie que le Trésor ne lui réclame pas la taxe professionnelle pour les années postérieures à celle au cours de laquelle il situe, en fait, la cessation de son activité professionnelle.
CA Orléans (ch. commerciale), 26 juin 2008 - RG n° 07/01714
M. Remery, Pt. - MM. Garnier et Monge, conseillers.
ENTREPRISE EN DIFFICULTÉ (loi du 26 juillet 2005)
L’article L. 663-1 du code de commerce prévoyant les conditions d’avance des frais d’honoraires par le Trésor public ne s’applique qu’aux rémunérations réglementées, les honoraires, librement fixés entre l’avocat et son client, étant clairement exclus de son champ d’application.
CA Reims (ch. civile, section 1), 9 juin 2008 - RG n° 08/00263
M. Maunant, Pt. - Mme Hussenet et M. Mansion, conseillers.
ENTREPRISE EN DIFFICULTÉ (loi du 26 juillet 2005)
L’abrogation des dispositions de l’article L. 623-4 du code de commerce a pour conséquence, à défaut de texte en disposant autrement, de rendre recevable l’appel contre les jugements du tribunal statuant sur recours d’une décision du juge-commissaire.
CA Limoges (ch. civile, section 1), 29 mai 2008 - RG n° 07/01696
Mme Jean, Pte. - Mme Missoux-Sartrand et M. Soury, conseillers.
Jurisprudence des cours d’appel
relative à l’obligation de reclassement
pesant sur l’employeur en cas de licenciement économique
1° CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE
1° Si l’adhésion d’un salarié à une convention de reclassement personnalisé entraîne une rupture qui est réputée intervenir d’un commun accord, elle ne le prive pas de la possibilité d’en contester le motif économique.
2° La société, qui a dû procéder au licenciement économique simultané de sept salariés dont deux dans la catégorie des techniciens d’ateliers, qui ne comprend qu’une seule usine et qui n’appartient à aucun groupe, a ainsi suffisamment démontré qu’elle était dans l’impossibilité de procéder au reclassement du salarié. Ce dernier ne fait d’ailleurs état d’aucun poste de reclassement qui aurait pu lui être proposé.
Faute de pouvoir le reclasser, la société n’était pas tenue de faire à ce dernier une proposition personnalisée, précise et écrite de reclassement, contrairement à ce qu’ont retenu les premiers juges.
CA Bourges (ch. sociale), 17 octobre 2008. - RG. n° 07/01191
Mme Vallée, Pte. - Mme Gaudet et Mme Boutet, conseillères.
CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE
Faute d’avoir effectué une recherche sérieuse de reclassement dans toutes les sociétés du groupe, le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse.
CA Pau (ch. sociale), 3 avril 2008. - RG n° 08/1595
M. Pujo-Sausset, Pt. - Mme Meallonnier et M. Gauthier, conseillers.
CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE
Ne satisfait pas à l’obligation de reclassement définie à l’article L. 321-1 du code du travail l’employeur qui, sans contester la pertinence des observations formulées par le salarié à l’appui du refus de la première offre de poste, écrite et descriptive, qui lui a été faite, se borne ensuite à lui faire parvenir par courriel, lui demandant, de plus, d’y répondre dans un bref délai incompatible avec un temps de réflexion, une liste de trente-deux postes ouverts à l’international, avec comme seules indications le pays, la ville et la fonction, sans aucune mention sur la qualification exigée, la rémunération, le niveau de responsabilité et les nouvelles conditions générales de travail, le salarié n’étant ainsi pas mis en mesure d’appréhender réellement le contenu des postes offerts et de les comparer avec le poste qu’il occupait. Le fait pour le salarié de n’avoir pas jugé utile de rencontrer un responsable pour obtenir des éclaircissements sur ces offres, pour le moins succinctes, ne peut lui être reproché comme un manque d’implication.
Il s’ensuit que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse, sans qu’il soit même nécessaire d’examiner sa cause économique.
CA Versailles (6e ch.), 5 février 2008. - RG n° 07/01440
M. Ballouhey, Pt. - Mme Burkel et Mme Fournier, conseillères.
Jurisprudence de la cour d’appel de Lyon
en matière de procédure civile
APPEL CIVIL
Aux termes de l’article 550 du code de procédure civile, la possibilité pour l’intimé de former un appel incident est subordonnée seulement à la saisine de la Cour d’un appel principal recevable, quand bien même l’intimé serait lui-même forclos pour agir à titre principal.
Les limites qui ont pu être apportées à l’appel principal sont sans conséquence sur l’appel incident, lequel peut porter sur des dispositions du jugement non visées par l’appel principal.
CA Lyon (3e ch. civile, section B), 26 juin 2008 - RG n° 07/04154
Mme Flise, Pte. - Mme Devalette et M. Maunier, conseillers.
PROCÉDURE CIVILE
Aux termes des dispositions de l’article 9 du Règlement (CE) n° 1348/2000, la date à prendre en considération à l’égard du requérant pour la signification ou la notification d’un acte dans le cadre d’une procédure à introduire ou en cours en France est celle de la transmission de l’acte par l’entité d’origine française.
Toute dérogation apportée par un autre Etat qui n’est pas l’Etat dans lequel la procédure est menée est sans incidence dès lors que l’exploit introductif d’instance a été transmis par l’huissier français aux autorités de cet autre Etat dans les formes prévues par le Règlement.
CA Lyon (3e ch. civile, section B), 19 juin 2008 - RG n° 07/04659
Mme Flise, Pte. - Mme Devalette et M. Maunier, conseillers.
PROCÉDURE CIVILE
En vertu de l’article 775 du code de procédure civile, la décision du juge de la mise en état qui statue sur une fin de non-recevoir, qui ne constitue pas un incident mettant fin à l’instance ou une exception de procédure, ne peut pas acquérir l’autorité de la chose jugée.
C’est donc à tort que le juge aux affaires familiales, statuant au fond, a déclaré irrecevable la fin de non-recevoir tirée de l’irrecevabilité d’une assignation en divorce au motif que l’ordonnance du juge de la mise en l’état, s’étant prononcé sur la recevabilité de la demande, aurait l’autorité de la chose jugée.
CA Lyon (2e ch. civile), 5 février 2008 - RG n° 07/01199
Mme Dulin, Pte. - Mme Lacroix et M. Bardoux, conseillers.
Autre jurisprudence des cours d’appel
ALIMENTS
Les aliments n’étant accordés que dans la proportion du besoin de celui qui les réclame et de la fortune de celui qui les doit, et en l’absence de solidarité entre les débiteurs d’aliments, le montant de la dette de chacun d’eux doit être fixé en ayant égard à leurs ressources personnelles.
Ce principe de proportionnalité exclut la méthode du pourcentage, qui entraînerait une évolution automatique de la part contributive de chacun des co-obligés par rapport à celle des besoins du créancier, sans plus tenir compte de la faculté contributive du débiteur d’aliments.
CA Limoges (ch. civile, section 1), 23 octobre 2008 - RG n° 07/00714
Mme Jean, Pte. - Mme Missoux-Sartrand et M. Soury, conseillers.
AVOCAT
Aux termes de l’article 14-2 de la loi du 31 décembre 1971 relative à la profession d’avocat, la formation continue est obligatoire pour les avocats inscrits au tableau de l’ordre. L’article 85 du décret du 27 novembre 1991 précise que la durée de la formation continue est de 20 heures au cours d’une année civile ou de 40 heures au cours de deux années consécutives, et l’article 85-1 impose à l’avocat de justifier de l’exécution de cette obligation. L’article 183 du même décret prévoit que toute infraction aux règles professionnelles expose l’avocat qui en est l’auteur aux sanctions disciplinaires énumérées à l’article 184.
En conséquence, lorsqu’un avocat ne justifie pas avoir suivi la formation continue obligatoire au cours de deux années consécutives, le non-respect de cette obligation de formation continue s’analyse en une infraction à une obligation professionnelle, qui l’expose à une sanction disciplinaire.
CA Bordeaux (première et deuxième chambres réunies), 14 octobre 2008 - RG n° 08/02372
M. Louvel, P. Pt. - MM. Lafossas et Besset, Pt. - M. Sabron et Mme Larsabal, conseillers.
FILIATION
Aux termes de l’article 353 du code civil, applicable à l’adoption simple en vertu de l’article 361 du même code, si l’adoptant décède après avoir régulièrement recueilli l’enfant en vue de son adoption, la requête peut être présentée en son nom par le conjoint survivant ou l’un des héritiers de l’adoptant.
Toutefois, l’héritier qui vient en représentation de l’adoptant ne peut présenter un requête tendant à sa propre adoption.
CA Reims (1re ch. civile, section famille), 30 octobre 2008 - RG n° 08/00833
M. Hascher, Pt. - Mmes Lefevre, conseillère et Mathieu, V. Pte placée.
Par arrêt du 22 octobre 2008 (infra, n° 239), la première chambre civile a cassé, au visa de "l’article 3 du code civil et [d]es principes généraux du droit international", l’arrêt "qui, pour écarter la clause attributive de juridiction désignant une juridiction étrangère contenue dans un contrat de distribution conclu entre une société américaine et une société française, retient qu’il s’agit d’appliquer des dispositions impératives relevant de l’ordre public économique constitutives de lois de police et de sanctionner des pratiques discriminatoires (...) commises sur le territoire national", dans la mesure où "cette clause (...) visait tout litige né du contrat et devait être mise en oeuvre, des dispositions constitutives de lois de police fussent-elles applicables au fond du litige". Louis d’Avout note à ce sujet (in JCP 2008, éd. G, II, 10187) que "les fondements de la solution ne sont pas seulement propres au droit des conflits de juridictions, mais engagent le droit international privé tout entier".
La même chambre, par arrêt du 30 octobre (infra, n° 277), a jugé, en matière contractuelle, que "seul un événement présentant un caractère imprévisible lors de la conclusion du contrat et irrésistible dans son exécution est constitutif d’un cas de force majeure", cassant l’arrêt qui avait retenu que "les ruptures dans la fourniture d’énergie, bien que prévisibles puisqu’annoncées publiquement, étaient irrésistibles, inévitables et insurmontables dans les conditions de leur survenance et que dans le domaine contractuel, dans de telles circonstances d’irrésistibilité, l’imprévisibilité n’[était] pas requise". Commentant cet arrêt, Paul Grosser (JCP 2008, éd. G, II, 10198) note que "la Cour de cassation semble (...) revenir à une définition unitaire de la force majeure, centrée sur l’irrésistibilité et l’imprévisibilité de l’événement", mais que "la diversité devrait (...) continuer de s’exprimer au travers des modalités d’appréciation des éléments de la force majeure".
La chambre sociale, par arrêt du 29 octobre dernier, a également statué sur cette question (infra, n° 244), approuvant une cour d’appel "qui a considéré que l’échec à un certificat de formation professionnelle d’un salarié engagé par contrat de qualification à durée déterminée ne saurait constituer un cas de force majeure, justifiant la rupture anticipée du contrat de travail par l’employeur" (en vertu de l’article L. 1243-1 du code du travail, applicable à l’espèce, "Sauf accord des parties, le contrat de travail à durée déterminée ne peut être rompu avant l’échéance du terme qu’en cas de faute grave ou de force majeure"). Cette solution est à rapprocher d’un arrêt (diffusé) cité par le conseiller rapporteur, du 7 décembre 1995, aux termes duquel "l’arrêt d’un stage de formation et l’interruption du financement y relative ne présentent pas les caractères d’imprévisibilité, d’insurmontabilité et d’extériorité de la force majeure".
La chambre mixte, enfin, par arrêt du 28 novembre 2008, a statué sur cette question s’agissant de la responsabilité de la SNCF, estimant que "Le transporteur ferroviaire, tenu envers les voyageurs d’une obligation de sécurité de résultat, ne peut s’exonérer de sa responsabilité en invoquant la faute d’imprudence de la victime que si cette faute, quelle qu’en soit la gravité, présente les caractères de la force majeure". On notera qu’en l’espèce (cf. rapport du conseiller rapporteur, publié ici), "la question de l’exonération partielle n’[était] pas posée", l’arrêt d’appel n’étant critiqué "qu’en ce qu’il a[vait] refusé d’exonérer totalement celle-ci de sa responsabilité, et non en ce qu’il a[vait] retenu une exonération partielle", déjà écartée par un arrêt de la première chambre civile du 13 mars 2008 (Bull. 2008, I, n° 76 ; V. également Inès Gallmeister, "Faute du voyageur et exonération de la SNCF", Dalloz 2008, Actualité, p. 3079-3080).
Cour européenne des droits de l’homme
- Droit à un procès équitable (article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales)
Dans l’arrêt UNEDIC c/ France - requête n° 20153/04, rendu le 18 décembre 2008, la Cour conclut à l’unanimité la non-violation de l’article 6 (droit à un procès équitable) de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Dans cette affaire, la Cour se prononce sur la compatibilité des conséquences d’un revirement de jurisprudence de la Cour de cassation avec le droit à un procès équitable prévu à l’article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Griefs :
La requérante, l’UNEDIC, se plaignait d’une violation de son droit à un procès équitable en raison du caractère rétroactif de l’arrêt de la chambre sociale de la Cour de cassation du 15 décembre 1998 (Bull. 1998, V, n° 550).
Faits et procédure :
La loi n° 73-1194 du 27 décembre 1973 institua, à la charge des employeurs, une obligation d’assurance contre le risque de non-paiement des sommes dues aux salariés et, plus généralement, des sommes dues en exécution de leur contrat de travail, en cas de procédure collective (article L. 143-11-1 du code du travail).
Le régime d’assurance ainsi mis en œuvre est géré par une association relevant du régime de la loi du 1er juillet 1901, l’AGS UNEDIC, qui est financée par une cotisation à la charge exclusive des employeurs.
La loi n° 75-1251 du 27 décembre 1975, codifiée alors à l’article L. 43-11-6 devenu L. 143-11-8 du code du travail à l’occasion de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 fixa, un plafonnement des salaires.
L’article D. 143-2, premier aliéna, dispose : « Le montant maximum de la garantie prévue à l’article L. 143-11-8 du code du travail est fixé à treize fois le plafond mensuel retenu pour le calcul des contributions au régime d’assurance chômage lorsque les créances résultent de dispositions législatives ou réglementaires ou des stipulations d’une convention collective et sont nées d’un contrat de travail dont la date de conclusion est antérieure de plus de six mois à la décision prononçant le redressement judiciaire ».
Ce même article prévoit : « Dans les autres cas, le montant de cette garantie est limité à quatre fois le plafond mentionné ci-dessus ».
La Cour de cassation, se conformant à la lettre du texte des articles L. 143-11-8 et D. 143-2 du code du travail, appliquait le plafond 4 chaque fois que les créances étaient nées d’un contrat de travail de moins de six mois, lors de l’ouverture de la procédure collective, ou que des modifications économiques avaient été apportées à ce contrat dans ce délai.
En revanche, lorsque le lien contractuel était de plus de six mois, le texte imposait de distinguer deux hypothèses : celle qui donne ouverture au plafond 13 et qui concerne « les créances résultant des dispositions législatives ou réglementaires ou de stipulations d’une convention collective » ; celle qui concerne « les autres cas », pour laquelle le plafond inférieur (plafond 4) est seul applicable. Cette jurisprudence avait pour effet d’exclure les créances contractuelles du plafond 13, puisque l’énumération figurant au texte ne comporte que les créances résultant des dispositions législatives, réglementaires ou conventionnelles.
Par un arrêt du 15 décembre 1998, AGS de Paris et UNEDIC c/ X... et Y... (Bull. 1998, V, n° 550), la chambre sociale de la Cour de cassation, réunie en formation plénière, effectua un revirement de jurisprudence en retenant, dans son attendu de principe, que les créances résultant des dispositions législatives, réglementaires ou conventionnelles au sens de ce texte (article D. 143-2, alinéa premier, du code du travail) étaient celles qui trouvaient leur fondement dans une loi, un règlement ou une convention collective, peu important que leur montant ne soit pas lui-même fixé par l’une de ces sources de droit et que la rémunération du salarié, contrepartie de son travail, entrait dans les prévisions de l’article D. 143-2, alinéa premier, du code du travail, même lorsque son montant était fixé par l’accord des parties.
Le salarié en cause dans cette affaire fut licencié en janvier 1988 pour motifs économiques, la société qui l’employait ayant été placée en redressement judiciaire. En l’état de la jurisprudence de l’époque, sa rémunération étant largement supérieure au barème de la convention collective pertinente applicable, ladite rémunération ne pouvait être analysée comme résultant de la convention collective au sens des dispositions applicables issues du premier alinéa de l’article D. 143-2 du code du travail et de la jurisprudence établie de la Cour de cassation. Par un jugement du 6 novembre 2000, le conseil de prud’hommes de Paris, visant l’arrêt de revirement du 15 décembre 1998, considéra que la créance du salarié, constituée du solde de l’indemnité légale de licenciement, était garantie dans la limite du plafond 13 et déclara le jugement opposable à l’AGS UNEDIC. L’UNEDIC ayant interjeté appel, par un arrêt rendu le 3 juillet 2001, la cour d’appel de Paris confirma le jugement entrepris.
Par un arrêt du 26 novembre 2003, la chambre sociale de la Cour de cassation rejeta le pourvoi formé par L’UNEDIC, délégation AGS. Elle considéra que le moyen unique de cassation développé par l’AGS n’était pas fondé, en soulignant que la sécurité juridique, invoquée sur le fondement du droit à un procès équitable, prévu par l’article 6 de la Convention, ne saurait consacrer un droit acquis à une jurisprudence immuable, l’évolution de la jurisprudence relevant de l’office du juge dans l’application de la loi.
Décision :
Sur l’exception d’irrecevabilité soulevée par le gouvernement :
Le gouvernement soutenait que la requête était incompatible ratione personae avec les dispositions de la Convention, car la requérante ne pouvait être considérée comme une « organisation non gouvernementale » au sens de l’article 34 de la Convention, soulignant les relations très étroites entre l’Etat et L’UNEDIC concernant l’assurance chômage.
La Cour de Strasbourg rappelle qu’il ressort de sa jurisprudence qu’entrent dans la catégorie des « organisations gouvernementales » les personnes morales qui participent à l’exercice de la puissance publique ou qui gèrent un service public sous le contrôle des autorités.
Elle relève que la requérante est composée des membres d’organisations patronales représentatives qui sont indépendantes du pouvoir politique, et que, de plus, l’AGS ne bénéficie pas du mécanisme protecteur de la prescription quadriennale, au terme duquel l’exécution d’une créance ne peut plus être obtenue après un délai de quatre ans ; la Cour considère donc, au vu de son statut, la requérante comme une « organisation non gouvernementale » au sens de l’article 34 de la Convention, et que sa requête est recevable.
Sur le fond :
La Cour réaffirme que "si, en principe, le pouvoir législatif n’est pas empêché de réglementer en matière civile, par de nouvelles dispositions à portée rétroactive, des droits découlant de lois en vigueur, le principe de la prééminence du droit et la notion de procès équitable consacrés par l’article 6 s’opposent, sauf pour d’impérieux motifs d’intérêt général, à l’ingérence du pouvoir législatif dans l’administration de la justice dans le but d’influer sur le dénouement judiciaire du litige" (paragraphe 71).
Elle note que la présente affaire et le problème qu’elle soulève - les conséquences d’un revirement de jurisprudence sur la prévisibilité des situations juridiques - se distinguent clairement de l’affaire Raffineries grecques Stran et X... c/ Grèce (arrêt du 9 décembre 1994, requête n° 13427/87) qu’invoquait la requérante dans sa requête, et dans laquelle était en cause l’ingérence du pouvoir législatif dans l’administration de la justice dans le but d’influer sur le déroulement judiciaire d’un litige.
Le nouvel état du droit introduit par le revirement du 15 décembre 1998, antérieur à la naissance du litige opposant le salarié à l’UNEDIC quant à l’obtention du solde de sa créance salariale, était parfaitement connu des deux parties. Le salarié n’a fait que saisir les juridictions, comme il en avait la possibilité, à la suite d’un arrêt qui lui était favorable et qui lui permettait de revendiquer un complément d’indemnité de licenciement. Si la requérante perçoit comme une injustice le fait que les tribunaux ont donné gain de cause à l’intéressé, cette injustice, estime la Cour, "est inhérente à tout changement de solution juridique" (paragraphe 75).
La Cour relève les conclusions de l’avocat général de la Cour de cassation, qui "a souligné que la jurisprudence antérieure pouvait conduire à de graves inégalités entre salariés de la même entreprise en redressement judiciaire et qu’un renversement de jurisprudence, qui aurait nécessairement un effet rétroactif, provoquerait certes un alourdissement de la charge de l’AGS, mais qui serait contenu dans un cadre restreint" (paragraphe 77).
En conclusion, et à l’unanimité, "la Cour constate que la requérante n’a subi aucune entrave à l’un des droits garantis par l’article 6, que ce soit l’accès à un tribunal, la certitude quant à l’état du droit au moment où les juridictions internes ont statué, ou le caractère équitable de la procédure. Partant, il n’y a pas eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention" (paragraphe 78).
Cet arrêt peut être consulté sur le site HUDOC de la Cour européenne des droits de l’homme : http://www.echr.coe.int/echr
| Séparation des pouvoirs | 219-220-221-222 |
SÉPARATION DES POUVOIRS
L’administration, investie du pouvoir disciplinaire qui s’attache à l’autorité hiérarchique, agit dans le cadre de ses pouvoirs lorsqu’elle apprécie s’il y a lieu, compte tenu des faits portés à sa connaissance, de procéder à des investigations.
Par conséquent, le refus d’un recteur d’académie de prescrire une enquête à la demande d’une enseignante qui se plaint d’avoir été victime de faits de harcèlement moral et sexuel ne constitue pas une voie de fait relevant de la compétence du juge judiciaire.
20 octobre 2008
N° 08-03.695. - CA Colmar, 27 mars 2008.
M. Martin, Pt. - M. Daël, Rap. - M. Gariazzo, Com. du gouv.
SÉPARATION DES POUVOIRS
Les litiges nés des rapports entre un service public industriel et commercial et ses usagers, qui sont des rapports de droit privé, relèvent de la compétence des juridictions de l’ordre judiciaire.
Dès lors qu’aux termes de l’article L. 2224-11 du code général des collectivités territoriales, les services publics d’assainissement sont financièrement gérés comme des services à caractère industriel et commercial, la contestation relative au paiement de la redevance d’assainissement ressort à la compétence judiciaire.
20 octobre 2008
N° 08-03.668. - TA Lyon, 05 juillet 2007.
M. Martin, Pt. - Mme Guirimand, Rap. - M. Séners, Com. du gouv.
SÉPARATION DES POUVOIRS
La redevance d’enlèvement des ordures ménagères calculée en fonction du service rendu, instituée par les communes, leurs groupements ou les établissements publics locaux qui assurent l’enlèvement des ordures, déchets et résidus en application des articles L. 2333-76 et L. 2333-79 du code général des collectivités territoriales, en substituant une rémunération directe du service par l’usager à une recette de caractère fiscal, permet à ces collectivités publiques de gérer ce service comme une activité industrielle ou commerciale.
Relève dès lors de la compétence des juridictions de l’ordre judiciaire le litige opposant un usager du service public d’enlèvement des ordures ménagères à ce service à propos du montant d’une telle redevance.
Il appartient seulement au juge judiciaire saisi, dès lors que le litige soulève la question de la légalité de l’acte réglementaire par lequel l’organe délibérant de la collectivité publique a fixé le tarif de la redevance, en présence d’une difficulté sérieuse constitutive d’une question préjudicielle dont la résolution est nécessaire au jugement du fond, de surseoir à statuer jusqu’à ce que le juge administratif ait tranché la question préjudicielle.
20 octobre 2008
N° 08-03.661. - TA Orléans, 10 juillet 2007.
M. Martin, Pt. - M. Bélaval, Rap. - M. Gariazzo, Com. du gouv.
SÉPARATION DES POUVOIRS
Les litiges nés à propos de la conclusion, de l’exécution, de la rupture ou de l’échéance des contrats "emploi-consolidé" conclus dans le cadre de l’article L. 322-4-8-1 du code du travail sont des contrats de travail à durée déterminée ou indéterminée de droit privé.
Relèvent dès lors de la compétence des juridictions de l’ordre judiciaire les demandes indemnitaires dirigées contre une personne publique gérant un service public administratif fondées sur la requalification d’un contrat "emploi-consolidé" en contrat à durée indéterminée et sur la rupture abusive de ce contrat.
20 octobre 2008
N° 08-03.670 et 08-03.672. - TA Nancy, 31 août 2007.
M. Martin, Pt. - M. Bailly, Rap. - M. Séners, Com. du gouv.
| ARRÊT DU 28 NOVEMBRE 2008 RENDU PAR LA CHAMBRE MIXTE | |
| Travail réglementation, durée du travail. | |
| Titres et sommaires | |
| Arrêt | |
| Rapport | |
| Avis | |
Le transporteur ferroviaire, tenu envers les voyageurs d’une obligation de sécurité de résultat, ne peut s’exonérer de sa responsabilité en invoquant la faute d’imprudence de la victime que si cette faute, quelle qu’en soit la gravité, présente les caractères de la force majeure.
Par arrêt du 13 mars 2008, la première chambre civile a renvoyé le pourvoi devant une chambre mixte. Le premier président a, par ordonnance du 28 octobre2008, indiqué que cette chambre mixte serait composée des première, deuxième et troisième chambres civiles, de la chambre commerciale, financière et économique et de la chambre sociale ;
La demanderesse invoque, devant la chambre mixte, le moyen de cassation annexé au présent arrêt ;
Ce moyen unique a été formulé dans un mémoire déposé au greffe de la Cour de cassation par Me Odent, avocat de la SNCF ;
Un mémoire en défense a été déposé au greffe de la Cour de cassation par Me Balat, avocat des consorts X... ;
Le rapport écrit de M. Petit, conseiller, et l’avis écrit de M. Domingo, avocat général, ont été mis à la disposition des parties ;
(...)
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l’arrêt attaqué (Amiens, 9 novembre 2005), que Frédéric X..., âgé de quinze ans, passager d’un train express régional, a été mortellement blessé en tombant sur la voie après avoir ouvert l’une des portes de la voiture et alors qu’il effectuait une rotation autour de la barre d’appui située au centre du marchepied ; que ses ayants droit ont fait assigner la Société nationale des chemins de fer français (la SNCF) en réparation des préjudices matériels et moraux causés par cet accident ;
Attendu que la SNCF fait grief à l’arrêt d’avoir décidé que le comportement délibérément dangereux de la victime n’était pas de nature à l’exonérer entièrement de sa responsabilité, alors, selon le moyen, "que le comportement aberrant d’un voyageur, qui refuse de respecter les consignes de sécurité de la SNCF et s’expose lui-même au danger, est de nature à exonérer entièrement le transporteur de toute responsabilité ; qu’en l’espèce, la cour d’appel, qui a décidé que le comportement du jeune Frédéric X..., qui avait délibérément ouvert les portes d’un train en marche, avant d’exécuter des acrobaties sur la barre de maintien (rendue glissante par suite de la pluie) située sur le marchepied du train, du côté de la voie, n’était pas de nature à exonérer entièrement la SNCF de sa responsabilité, dès lors qu’une telle attitude n’était ni imprévisible, ni irrésistible, a violé l’article 1147 du code civil " ;
Mais attendu que le transporteur ferroviaire, tenu envers les voyageurs d’une obligation de sécurité de résultat, ne peut s’exonérer de sa responsabilité en invoquant la faute d’imprudence de la victime que si cette faute, quelle qu’en soit la gravité, présente les caractères de la force majeure ; qu’ayant relevé que les portes du train ne comportaient pas de système de verrouillage interdisant leur ouverture de l’intérieur lorsque le train était en marche et que la SNCF et son personnel naviguant étaient parfaitement informés de cette absence de système de verrouillage sur ce type de matériel, qu’il n’était pas imprévisible que l’un des passagers, et notamment l’un des nombreux enfants et adolescents qui empruntent ce train régulièrement pour faire le trajet entre leur domicile et leurs établissements scolaires, ouvre ou tente d’ouvrir l’une des portes des voitures dont le mécanisme quasi automatique est actionné par une simple poignée qu’il suffit de tourner de 45° environ et que l’ouverture intempestive par un passager d’une porte donnant sur la voie est évitable, notamment par la présence d’agents de contrôle à même d’intervenir dans tout le train sans se heurter comme en l’espèce au blocage des portes de communication, la cour d’appel a pu retenir que la faute de la victime, n’étant ni imprévisible ni irrésistible pour la SNCF, ne présentait pas les caractères de la force majeure et en a déduit à bon droit que celle-ci n’était pas fondée à prétendre s’exonérer de sa responsabilité ;
D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.
Ch. mixte, 28 novembre 2008 Rejet
N° 06-12.307. - CA Amiens, 9 novembre 2005
M. Lamanda, P. Pt. - M. Petit, Rap., assisté de Mme Lemoine, greffier en chef - M. Domingo, Av. gén. - Me Balat, Me Odent, Av.
| Abus de l’état d’ignorance ou de faiblesse d’une personne | 223 |
| Architecte entrepreneur | 224 |
| Assurance de personnes | 225-226 |
| Astreinte (loi du 9 juillet 1991) | 227 |
| Atteinte à l’autorité de l’état | 228 |
| Avocat | 229-230 |
| Bail d’habitation | 231-232-233-234 |
| Bail (règles générales) | 231 |
| Banque | 235 |
| Cassation | 236 |
| Cautionnement | 237 |
| Compétence | 238 |
| Conflit de juridictions | 239-240-241 |
| Conflit de lois | 242 |
| Contrat de travail, durée déterminée | 243-244 |
| Contrat de travail, exécution | 245 |
| Contrats et obligations conventionnelles | 246 |
| Convention européenne des droits de l’homme | 247 |
| Douanes | 248 |
| Emploi | 249 |
| Entreprise en difficulté | 250-251-252-253-254 |
| Entreprise en difficulté (loi du 26 juillet 2005) | 255 |
| Etat | 256 |
| Etranger | 257-258 |
| Expropriation pour cause d’utilité publique | 259 |
| Extradition | 260 |
| Frais et dépens | 261 |
| Impôts et taxes | 262 |
| Instruction | 263 |
| Juge de l’exécution | 279 |
| Juridictions correctionnelles | 264-265 |
| Majeur protégé | 266 |
| Marque de fabrique | 267 |
| Partage | 268 |
| Possession | 269 |
| Prescription civile | 270 |
| Procédure civile | 271-272 |
| Procédures civiles d’exécution | 273 |
| Protection des consommateurs | 274 |
| Représentation des salariés | 275-276 |
| Responsabilité contractuelle | 277 |
| Responsabilité délictuelle ou quasi délictuelle | 278 |
| Saisie immobilière | 279 |
| Santé publique | 280 |
| Sécurité sociale, accident du travail | 281-282-283 |
| Sécurité sociale, prestations familiales | 284 |
| Société commerciale (règles générales) | 285 |
| Statut collectif du travail | 286-287-288-289 |
| Syndicat professionnel | 290 |
| Travail réglementation, durée du travail | 245-291 |
| Travail réglementation, rémunération | 292 |
| Vente | 270-293 |
ABUS DE L’ETAT D’IGNORANCE OU DE FAIBLESSE D’UNE PERSONNE
Constitue, au sens de l’article 223-15-2 du code pénal, un acte gravement préjudiciable pour une personne vulnérable celui de disposer de ses biens par testament en faveur d’une personne qui l’a conduite à cette disposition.
Crim. - 21 octobre 2008. CASSATION PARTIELLE
N° 08-81.126. - CA Bordeaux, 14 décembre 2007.
M. Farge, Pt (f.f.). - Mme Agostini, Rap. - M. Finielz, Av. Gén. - SCP Thomas-Raquin et Bénabent, SCP Piwnica et Molinié, Av.
Un commentaire de cette décision est paru dans la revue Droit pénal, n° 1, janvier 2009, commentaire n° 12, p. 33-34, note Michel Véron ("L’obtention frauduleuse d’un testament en sa faveur").
ARCHITECTE ENTREPRENEUR
Ne donne pas de base légale à sa décision une cour d’appel qui déclare des constructeurs responsables des désordres affectant un élément d’équipement et retient que cet élément d’équipement est indissociable du bâtiment au sens des dispositions de l’article 1792-2 du code civil, sans rechercher si la dépose, le démontage ou le remplacement de cet élément ne pouvaient s’effectuer sans détérioration ou enlèvement de matières des ouvrages de viabilité, de fondation, d’ossature de clos ou de couvert, et si les dommages qu’elle avait relevés compromettaient la solidité de l’ouvrage ou le rendait impropre à sa destination.
3e Civ. - 22 octobre 2008. CASSATION
N° 07-15.214. - CA Rouen, 21 février 2007.
M. Weber, Pt. - M. Pronier, Rap. - M. Gariazzo, P. Av. Gén. - SCP Delaporte, Briard et Trichet, SCP Boulloche, SCP Defrenois et Levis, Me Odent, Av.
Un commentaire de cette décision est paru dans la Revue de droit immobilier - Urbanisme - Construction, n° 11, décembre 2008, Chroniques, p. 556-557, note Philippe Malinvaud ("Il ne suffit pas d’affirmer, encore faut-il motiver").
ASSURANCE DE PERSONNES
La veuve d’une victime décédée dans un accident de la circulation ayant reçu de son assureur une certaine somme en application d’une police d’assurance comportant une garantie "accident corporel conducteur" et ayant ensuite été indemnisée par le conducteur impliqué, fait une exacte application des article L. 131-2 et L. 211-25 du code des assurances une cour d’appel qui déboute l’assureur de sa demande en remboursement de cette somme en énonçant que la seule action dont dispose l’assureur qui a versé des prestations à caractère indemnitaire pour des atteintes à la personne est une action subrogatoire contre le tiers responsable ou son assureur, et non une action directe contre son propre assuré.
2e Civ. - 23 octobre 2008. REJET
N° 07-18.234. - CA Orléans, 21 mai 2007.
M. Mazars, Pt (f.f.). - M. Grignon Dumoulin, Rap. - M. Maynial, P. Av. Gén. - SCP Didier et Pinet, Me Brouchot, Av.
Un commentaire de cette décision est paru aux Cahiers sociaux du Barreau de Paris, janvier 2009, sommaires annotés, p. 26-27, note FH.
ASSURANCE DE PERSONNES
Le bénéfice d’une stipulation pour autrui est transmis aux héritiers du bénéficiaire désigné lorsque celui-ci vient à décéder après le stipulant, sauf manifestation contraire de volonté de ce dernier.
Dès lors, viole les articles 1121 du code civil et L. 132-9 du code des assurances la cour d’appel qui décide que les enfants ne pouvaient prétendre bénéficier de la part de leur père, dans le capital garanti, en retenant que celui-ci était décédé sans avoir accepté le bénéfice de l’assurance-vie souscrite par sa mère et que cette dernière n’avait pas stipulé une clause de représentation en cas de décès de l’un des bénéficiaires de premier rang, alors que le contrat d’assurance-vie, qui mentionnait deux bénéficiaires par parts égales, comportait deux stipulations pour autrui distinctes, dont le bénéfice de l’une d’entre elles avait été transmis aux enfants du défunt.
2e Civ. - 23 octobre 2008. CASSATION
N° 07-19.163. - CA Paris, 22 mai 2007.
M. Mazars, Pt (f.f.). - Mme Aldigé, Rap. - M. Maynial, P. Av. Gén. - SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, Me Spinosi, Av.
Un commentaire de cette décision est paru dans la revue La semaine juridique, édition notariale et immobilière, n° 51, 19 décembre 2008, n° 1364, p. 29 à 32, note Suzanne Hovasse ("Les effets de l’absence d’acceptation du bénéfice d’un contrat d’assurance-vie après le décès de l’assuré"). Voir également la revue Actualité juridique Famille, n° 12, décembre 2008, Jurisprudence, p. 485, note Frédéric Bicheron ("Difficulté sur le sort d’une assurance-vie en cas de décès d’un des bénéficiaires désignés - deuxième illustration").
ASTREINTE (loi du 9 juillet 1991)
L’erreur portant sur le point de départ d’une astreinte ne fait pas grief au débiteur avant la liquidation de l’astreinte, de sorte que le moyen pris de cette erreur, dirigé contre le jugement ayant prononcé l’astreinte, n’est pas recevable, faute d’intérêt.
2e Civ. - 23 octobre 2008. REJET
N° 07-11.965. - CA Bordeaux, 27 novembre 2006.
Mme Foulon, Pt (f.f.). - M. Sommer, Rap. - M. Maynial, P. Av. Gén. - SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, Av.
Un commentaire de cette décision est paru dans la revue Procédures, n° 12, décembre 2008, commentaire n° 327, p. 18, note Roger Perrot ("Astreinte - erreur sur son point de départ").
ATTEINTE À L’AUTORITÉ DE L’ETAT
L’intérêt, matériel ou moral, direct ou indirect, pris par des élus municipaux en participant au vote des subventions bénéficiant aux associations qu’ils président entre dans les prévisions de l’article 432-12 du code pénal ; il n’importe que ces élus n’en aient retiré un quelconque profit et que l’intérêt pris ou conservé ne soit pas en contradiction avec l’intérêt communal.
Crim. - 22 octobre 2008. REJET
N° 08-82.068. - CA Versailles, 24 janvier 2008.
M. Pelletier, Pt. - M. Rognon, Rap. - M. Fréchède, Av. Gén. - SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, Av.
Un commentaire de cette décision est paru dans la revue Droit pénal, n° 1, janvier 2009, commentaire n° 3, p. 24-25, note Michel Véron ("La participation aux délibérations et aux votes d’un conseil municipal").
AVOCAT
Commet le délit d’exercice illégal de la profession d’avocat, prévu par l’article 72 de la loi du 31 décembre 1971, celui qui, sans avoir la qualité d’avocat, exerce à titre habituel une activité libérale d’assistance et de représentation des parties devant les tribunaux de commerce.
Le caractère habituel de cet exercice, élément constitutif de l’infraction, n’est établi ni par la succession, dans une seule et même procédure, de deux interventions complémentaires devant un tribunal de commerce, ni par une précédente condamnation pour le même délit, déjà retenue au titre de la récidive.
Crim. - 21 octobre 2008. REJET
N° 08-82.436. - CA Caen, 3 mars 2008.
M. Pelletier, Pt. - M. Blondet, Rap. - M. Finielz, Av. Gén. - Me Foussard, SCP de Chaisemartin et Courjon, Av.
Un commentaire de cette décision est paru au Recueil Dalloz, n° 1, 8 janvier 2009, Chrronique de la Cour de cassation - chambre criminelle, p. 46-47, note Paul Chaumont.
1° AVOCAT
1° Un avocat, cité directement devant le tribunal correctionnel pour avoir, en cette qualité, commis une violation du secret professionnel n’est pas fondé à soutenir que la citation qui lui a été délivrée est irrégulière en ce qu’elle ne vise que les articles 226-13 et 226-31 du code pénal, à l’exclusion des textes régissant la profession d’avocat.
2° Justifie sa décision l’arrêt qui, pour entrer en voie de condamnation contre un avocat du chef de violation du secret professionnel, retient que l’obligation au secret professionnel résultant de l’article 160 du décret du 27 novembre 1992, applicable à la date des faits, consistant notamment à s’abstenir de communiquer, sauf pour l’exercice des droits de la défense, des renseignements extraits du dossier ou de publier des documents, pièces ou lettres intéressant une information en cours, n’a pas été abolie par le décret du 15 mai 2007 portant diverses dispositions relatives à la profession d’avocat.
3° C’est par une appréciation souveraine des faits et circonstances de la cause que les juges du fond retiennent qu’en l’espèce, la violation de ce secret n’était pas rendue nécessaire par l’exercice des droits de la défense.
Crim. - 28 octobre 2008. REJET
N° 08-81.432. - CA Paris, 10 janvier 2008.
M. Joly, Pt (f.f.). - M. Straehli, Rap. - M. Charpenel, Av. Gén. - SCP Defrenois et Levis, Av.
1° BAIL D’HABITATION
1° Les effets du congé avec offre de vente délivré par anticipation par le bailleur devant être reportés à la date à laquelle le congé aurait dû être donné, le bailleur est lié par son offre jusqu’à l’expiration des deux premiers mois du délai de préavis de six mois prenant fin à la date d’effet du congé.
2° Lorsque le congé avec offre de vente signifié par acte d’huissier de justice contient élection de domicile chez cet huissier, l’acceptation de l’offre par le locataire peut être faite à ce domicile.
3e Civ. - 29 octobre 2008. CASSATION PARTIELLE
N° 07-17.911. - CA Aix-en-Provence, 22 novembre 2006.
M. Weber, Pt. - Mme Monge, Rap. - M. Cuinat, Av. Gén. - Me Blondel, SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, SCP Bouzidi et Bouhanna, Av.
Un commentaire de cette décision est paru au Recueil Dalloz, n° 42, 4 décembre 2008, Actualité jurisprudentielle, p. 2940, note Y. Rouquet ("Report des effets d’un congé pour vendre prématuré").
BAIL D’HABITATION
Viole l’article 15-I de la loi du 6 juillet 1989 une cour d’appel qui déclare valable un congé pour vendre sans constater que ce congé a été notifié au locataire six mois avant l’expiration du bail.
3e Civ. - 29 octobre 2008. CASSATION
N° 04-14.895. - CA Aix-en-Provence, 18 février 2004.
M. Weber, Pt. - Mme Proust, Rap. - M. Cuinat, Av. Gén. - SCP Waquet, Farge et Hazan, SCP Gaschignard, Av.
Un commentaire de cette décision est paru au Recueil Dalloz, n° 41, 27 novembre 2008, Actualité jurisprudentielle, p. 2872, note Y. Rouquet ("Bail d’habitation : date de notification du congé pour vendre").
BAIL D’HABITATION
Un tribunal qui constate que le bailleur a fait réaliser un détartrage du chauffe-eau électrique avec dépose du bloc résistance retient souverainement que l’opération se distingue d’un simple nettoyage relevant de l’entretien courant et en déduit exactement qu’il ne s’agit pas d’une réparation locative à la charge du locataire.
3e Civ. - 29 octobre 2008. REJET
N° 06-21.633. - TI Charleville-Mézières, 9 octobre 2006.
M. Weber, Pt. - Mme Monge, Rap. - M. Cuinat, Av. Gén. - SCP Vuitton et Ortscheidt, SCP Piwnica et Molinié, Av.
Un commentaire de cette décision est paru au Recueil Dalloz, n° 41, 27 novembre 2008, Actualité jurisprudentielle, p. 2871, note Y. Rouquet ("Réparations locatives : détartrage du chauffe-eau électrique").
BAIL D’HABITATION
Le coût des abonnements des postes de téléphone ne constitue une charge récupérable en application du titre VII de l’annexe du décret n° 87-713 du 26 août 1987 que si ces postes sont mis à la disposition du locataire, ce qui implique une information préalable de ce dernier sur leur existence.
3e Civ. - 29 octobre 2008. CASSATION
N° 07-16.082. - CA Versailles, 3 avril 2007.
M. Weber, Pt. - Mme Proust, Rap. - M. Cuinat, Av. Gén. - SCP Defrenois et Levis, SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, Av.
Un commentaire de cette décision est paru au Recueil Dalloz, n° 40, 20 novembre 2008, Actualité jurisprudentielle, p. 2794-2795, note Y. Rouquet ("Charges récupérables : abonnement téléphonique à la disposition des locataires").
BANQUE
Le banquier récepteur, chargé de l’encaissement d’un chèque, est tenu de vérifier la régularité apparente de l’endos apposé sur le titre.
En conséquence, viole les articles 1147 et 1992 du code civil, ensemble les articles L. 131-19 et suivants du code monétaire et financier, la cour d’appel qui, pour rejeter la demande du bénéficiaire d’un chèque endossé, retient que la banque n’était pas tenue, dans le cadre d’un fonctionnement normal du système des dépôts "libre service", de vérifier autrement la signature de l’endossement.
Com. - 28 octobre 2008. CASSATION
N° 07-18.818. - CA Riom, 27 juin 2007.
Mme Favre, Pt. - M. Gérard, Rap. - M. Raysséguier, P. Av. Gén. - Me Blanc, SCP Capron, Av.
Un commentaire de cette décision est paru au Recueil Dalloz, n° 41, 27 novembre 2008, Actualité jurisprudentielle, p. 2862, note V. Avena-Robardet ("Chèque : vérification de l’endos par le banquier"). Voir également La semaine juridique, édition entreprise et affaires, n° 48, 27 novembre 2008, n° 2426, p. 16-17, note Jean Stoufflet ("Contrôle de la signature d’endossement d’un chèque") et la Revue Lamy Droit des affaires, n° 33, décembre 2008, Actualités, n° 1997, p. 37-38, note Delphine Chemin-Bomben ("Responsabilité du banquier lors du contrôle de l’endos d’un chèque").
CASSATION
Une partie n’est pas recevable à soutenir devant la Cour de cassation un moyen qui tend à remettre en cause la situation qu’elle avait elle-même revendiquée devant les juges du fond.
2e Civ. - 23 octobre 2008. REJET
N° 07-15.769. - CA Montpellier, 27 juin 2006.
M. Gillet, Pt. - M. Vigneau, Rap. - M. Maynial, P. Av. Gén. - SCP Waquet, Farge et Hazan, SCP Didier et Pinet, Av.
CAUTIONNEMENT
C’est dans l’exercice de son pouvoir souverain d’appréciation qu’une cour d’appel retient qu’en l’état de la production par un créancier de la copie d’un courrier sans justifier de son envoi, ce dernier n’établit pas avoir accompli son obligation annuelle d’information pour l’année concernée à l’égard de la caution.
Com. - 28 octobre 2008. CASSATION PARTIELLE
N° 06-17.145. - CA Saint-Denis de la Réunion, 24 mars 2006.
Mme Favre, Pt. - Mme Pinot, Rap. - M. Raysséguier, P. Av. Gén. - SCP Baraduc et Duhamel, SCP Gatineau et Fattaccini, Av.
Un commentaire de cette décision est paru au Recueil Dalloz, n° 42, 4 décembre 2008, Actualité jurisprudentielle, p. 2931 à 2932, note V. Avena-Robardet ("Preuve de l’information annuelle de la caution"). Voir également la Revue de droit bancaire et financier, n° 6, novembre-décembre 2008, commentaire n° 168, p. 42, note Dominique Legeais.
COMPÉTENCE
Les règles de compétence territoriale édictées par l’article R. 600-1 du code de commerce ne dérogent pas à l’application des dispositions de l’article 47 du code de procédure civile.
Viole en conséquence les articles 47 du code de procédure civile, R. 600-1 et R. 662-1 du code de commerce la cour d’appel qui, saisie d’une assignation en liquidation judiciaire contre une avocate, refuse de faire droit à sa demande de renvoi de l’affaire devant une juridiction située dans un ressort limitrophe de celui dans lequel est située la juridiction où elle exerce ses fonctions.
Com. - 28 octobre 2008. CASSATION SANS RENVOI
N° 07-20.801. - CA Versailles, 1er mars 2007.
Mme Favre, Pt. - M. Gadrat, Rap. - M. Raysséguier, P. Av. Gén. - SCP Capron, SCP Bachellier et Potier de la Varde, Av.
Un commentaire de cette décision est paru au Recueil Dalloz, n° 40, 20 novembre 2008, Actualité jurisprudentielle, p. 2791, note A. Lienhard ("Délocalisation des procédures collectives des avocats"). Voir également La semaine juridique, édition entreprise et affaires, n° 48, 27 novembre 2008, n° 2426, p. 35-36, note Didier Cholet ("Compétence territoriale en cas de procédure collective ouverte contre un avocat : application de l’article 47 du code de procédure civile").
CONFLIT DE JURIDICTIONS
Viole l’article 3 du code civil et les principes généraux du droit international privé la cour d’appel qui, pour écarter la clause attributive de juridiction désignant une juridiction étrangère contenue dans un contrat de distribution conclu entre une société américaine et une société française, retient qu’il s’agit d’appliquer des dispositions impératives relevant de l’ordre public économique constitutives de lois de police et de sanctionner des pratiques discriminatoires assimilées à des délits civils qui ont été commises sur le territoire national, alors que cette clause attributive de juridiction visait tout litige né du contrat et devait être mise en oeuvre, des dispositions constitutives de lois de police fussent-elles applicables au fond du litige.
1re Civ. - 22 octobre 2008. CASSATION
N° 07-15.823. - CA Paris, 28 septembre 2006.
M. Pluyette, Pt (f.f.). - Mme Monéger, Rap. - M. Sarcelet, Av. Gén. - SCP Delaporte, Briard et Trichet, Av.
Un commentaire de cette décision est paru dans la revue La semaine juridique, édition générale, n° 47, 19 novembre 2008, jurisprudence, n° 10187, p. 25 à 27, note Louis d’Avout ("La clause attributive de juridiction résiste aux lois de police"). Voir également le Recueil Dalloz, n° 40, 20 novembre 2008, Actualité jurisprudentielle, p. 2790, note Inès Gallmeister ("clause attributive de juridiction et loi de police applicable au fond du litige"), la revue Contrats, concurrence, consommation, n° 12, décembre 2008, commentaire n° 270, p. 28 et 29, note Marie Malaurie-Vignal ("Rupture abusive, abus de dépendance économique et compétence juridictionnelle"), La semaine juridique, édition entreprise et affaires, n° 51-52, 18 décembre 2008, n° 2535, p. 25-26, note Nicolas Mathey ("Application d’une clause attributive de compétence en cas d’abus de dépendance") et cette même revue, n° 48, 27 novembre 2008, n° 2429, p. 26, note Etienne Cornut ("Licéité d’une clause attributive de juridiction et loi de police"), ainsi que la revue Procédures, n° 12, décembre 2008, commentaire n° 331, p. 21, note Cyril Nourissat ("Une loi de police ne fait pas obstacle à la mise en oeuvre d’une clause attributive de juridiction").
CONFLIT DE JURIDICTIONS
Ayant constaté qu’une société néerlandaise avait introduit contre des sociétés françaises une action dite déclaratoire devant le tribunal de Rotterdam par voie d’assignations reçues par la chambre des huissiers à Paris le 12 mai 2004 et signifiées entre le 14 et le 25 mai 2004, alors que ces sociétés françaises l’avaient fait assigner devant le tribunal de commerce de Nanterre par une demande de signification du 23 avril 2004, transmise selon les modalités du Règlement CE n° 1348/2000 du Conseil, du 29 mai 2000, relatif à la signification et à la notification dans les Etats membres des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile et commerciale, complétée le 26 mai 2004 de la dernière page de sa traduction à la demande, le 5 mai 2004, de l’autorité néerlandaise chargée d’en assurer la notification, une cour d’appel décide à bon droit que les sociétés françaises bénéficient, en ce qui concerne la date, de l’effet de leur signification initiale, et que le tribunal de commerce de Nanterre a été saisi en premier.
Com. - 28 octobre 2008. REJET
N° 07-20.103. - CA Versailles, 14 juin 2007.
Mme Favre, Pt. - M. Potocki, Rap. - M. Raysseguier, P. Av. Gén. - Me Foussard, SCP Delaporte, Briard et Trichet, Me Balat, Av.
CONFLIT DE JURIDICTIONS
Est contraire à la conception française de l’ordre public international de procédure la reconnaissance d’une décision étrangère non motivée lorsque ne sont pas produits les documents de nature à servir d’équivalents à la motivation défaillante.
Le juge de l’exequatur apprécie souverainement si les documents produits constituent des équivalents à cette motivation.
1re Civ. - 22 octobre 2008. REJET
N° 06-15.577. - CA Rennes, 3 janvier 2006.
M. Bargue, Pt. - Mme Monéger, Rap. - M. Sarcelet, Av. Gén. - SCP Coutard, Mayer et Munier-Apaire, SCP Boré et Salve de Bruneton, Av.
Un commentaire de cette décision est paru au Recueil Dalloz, n° 40, 20 novembre 2008, Actualité jurisprudentielle, p. 2801-2802, note I. Gallmeister ("Demandeur d’exequatur : motivation du jugement étranger"). Voir également la même revue, n° 1, 8 janvier 2009, Etudes et commentaires, p. 59 à 62, note David Motte-Suraniti ("La motivation de la décision de justice étrangère dans la procédure d’exequatur") et la revue Procédures, n° 12, décembre 2008, commentaire n° 332, p. 21-22, note Cyril Nourissat ("Refus d’exequatur d’une décision étrangère pour défaut de motivation").
CONFLIT DE LOIS
Dénature le droit étranger et viole l’article 3 du code civil l’arrêt qui retient, pour constater l’extranéité d’une personne, que selon la loi béninoise applicable et les articles 183 et 187 du coutumier du Dahomey, les enfants naturels appartiennent à la famille de la mère et que la filiation paternelle de l’intéressée n’a été établie que par un jugement postérieur à l’acquisition par son père naturel de la nationalité française, alors qu’il résultait d’une consultation ordonnée par le premier juge, d’un certificat de coutume et d’une attestation notariée que la mention du nom du père dans l’acte de naissance sur simple affirmation de la mère valait, selon les usages, reconnaissance en l’absence de contestation du père.
1re Civ. - 22 octobre 2008. CASSATION
N° 07-14.934. - CA Paris, 6 avril et 30 mai 2006.
M. Pluyette, Pt (f.f.). et Rap. - M. Sarcelet, Av. Gén. - SCP Waquet, Farge et Hazan, Av.
Un commentaire de cette décision est paru au Recueil Dalloz, n° 41, 27 novembre 2008, Actualité jurisprudentielle, p. 2869, note V. Egéa ("Dénaturation de la loi étrangère en matière de paternité naturelle").
CONTRAT DE TRAVAIL, DURÉE DÉTERMINÉE
Le contrat à durée déterminé doit être transmis au salarié, au plus tard, dans les deux jours ouvrables suivant l’embauche. Il en résulte que l’employeur doit disposer d’un délai de deux jours pleins pour accomplir cette formalité. Le jour de l’embauche ne compte pas dans le délai, non plus que le dimanche, qui n’est pas un jour ouvrable.
En conséquence, doit être approuvé l’arrêt qui retient qu’un contrat à durée déterminée prenant effet le samedi et signé par le salarié le mardi suivant a été signé dans les deux jours suivant l’embauche et donc transmis dans le délai légal.
Soc. - 29 octobre 2008. REJET
N° 07-41.842. - CA Bastia, 14 février 2007.
Mme Collomp, Pt. - Mme Auroy, Rap. - M. Aldigé, Av. Gén. - Me Blanc, SCP Defrenois et Levis, Av.
Un commentaire de cette décision est paru dans la Revue de jurisprudence sociale, janvier 2009, commentaire n° 17, p. 43.
CONTRAT DE TRAVAIL, DURÉE DÉTERMINÉE
Selon l’article L. 122-3-8, alinéa premier, devenu L. 1243-1 du code du travail, sauf accord des parties, le contrat de travail à durée déterminée ne peut être rompu avant l’échéance du terme qu’en cas de faute grave ou de force majeure.
Justifie légalement sa décision la cour d’appel qui a considéré que l’échec à un certificat de formation professionnelle d’un salarié engagé par contrat de qualification à durée déterminée ne saurait constituer un cas de force majeure, justifiant la rupture anticipée du contrat de travail par l’employeur.
Soc. - 29 octobre 2008. REJET
N° 07-40.066. - CA Lyon, 9 novembre 2006.
Mme Collomp, Pt. - Mme Bouvier, Rap. - M. Aldigé, Av. Gén. - Me Blondel, SCP Masse-Dessen et Thouvenin, Av.
1° CONTRAT DE TRAVAIL, EXÉCUTION
1° A exactement décidé que la vérification d’un coffre mis à la disposition d’un salarié par un employeur était régulière et que la sanction prononcée contre le salarié à la suite de ce contrôle était justifiée une cour d’appel qui a retenu que les coffres permettant le dépôt par chaque agent des fonds mis à sa disposition étaient affectés à un usage exclusivement professionnel.
2° Les temps passés à l’audience ne peuvent être comptabilisés comme du temps de travail et indemnisés comme tel, dès lors que le salarié invoque une stipulation visant les hypothèses dans lesquelles les salariés de la société sont convoqués en tant qu’agents dans l’exercice de leurs fonctions et que la procédure l’opposant à son employeur s’inscrit dans le cadre d’un litige individuel.
Soc. - 21 octobre 2008. REJET
N° 07-41.513. - CA Paris, 23 janvier 2007.
Mme Collomp, Pt. - Mme Martinel, Rap. - M. Allix, Av. Gén. - SCP Masse-Dessen et Thouvenin, Me Odent, Av.
Un commentaire de cette décision est paru au Recueil Dalloz, n° 41, 27 novembre 2008, Actualité jurisprudentielle, p. 2874 à 2876, note L. Perrin ("Licenciement de salariés : garanties procédurales"). Voir également la Revue de jurisprudence sociale, décembre 2008, commentaire n° 1151, p. 962-963 et les Cahiers sociaux du Barreau de Paris, janvier 2009, Jurisprudence normative, p. 11-12, note Saïda Nouredine ("Vie privée et fouille du coffre à la disposition du salarié").
CONTRATS ET OBLIGATIONS CONVENTIONNELLES
La disparition de la cause d’un engagement à exécution successive entraîne sa caducité.
1re Civ. - 30 octobre 2008. REJET
N° 07-17.646. - CA Rennes, 11 mai 2007.
M. Bargue, Pt. - M. Creton, Rap. - M. Pagès, Av. Gén. - Me Jacoupy, SCP Thouin-Palat et Boucard, Av.
CONVENTION EUROPÉENNE DES DROITS DE L’HOMME
Ne viole pas l’article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales la cour d’appel qui retient les termes de comparaison fournis par le commissaire du gouvernement, les avantages dont celui-ci bénéficie par rapport à l’exproprié dans l’accès aux informations pertinentes publiées au fichier immobilier n’étant pas de nature à eux seuls à créer un déséquilibre incompatible avec le principe de l’égalité des armes, dès lors qu’il résulte des dispositions des articles R. 13-7, R. 13-28 et R. 13-32 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique, dans leur rédaction issue du décret n° 2005-467 du 13 mai 2005, que le commissaire du gouvernement, qui exerce ses missions dans le respect de la contradiction guidant le procès civil, doit, sous le contrôle du juge de l’expropriation, déposer des conclusions constituant les éléments nécessaires à l’information de la juridiction et comportant notamment les références de tous les termes de comparaison issus des actes de mutation sélectionnés sur lesquels il s’est fondé pour retenir l’évaluation qu’il propose, ainsi que toute indication sur les raisons pour lesquelles les éléments non pertinents ont été écartés.
Le fait, pour une cour d’appel, d’avoir retenu que l’exproprié aurait pu user, avant l’audience d’appel, de la faculté, offerte par l’article L. 135 B, alinéa premier, du livre des procédures fiscales tel que modifié par la loi n° 2006-872 du 13 juillet 2006, de demander à l’administration fiscale de lui transmettre gratuitement les éléments d’information qu’elle détenait au sujet des valeurs foncières déclarées à l’occasion des mutations intervenues dans les cinq dernières années, alors même que l’appel avait été exercé plus de deux mois avant l’entrée en vigueur de la loi susvisée, n’est contraire ni aux dispositions de l’article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ni à celles de l’article R. 13-49 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique, dès lors que la cour d’appel pouvait, si elle l’estimait utile, admettre aux débats, même après l’expiration des délais fixés par l’article R. 13-49, les éléments qui auraient ainsi été obtenus.
3e Civ. - 22 octobre 2008. REJET
N° 07-18.090. - CA Orléans, 12 juin 2007.
M. Weber, Pt. - M. Mas, Rap. - M. Gariazzo, P. Av. Gén. - SCP de Chaisemartin et Courjon, SCP Waquet, Farge et Hazan, Av.
Un commentaire de cette décision est paru au Recueil Dalloz, n° 40, 20 novembre 2008, Actualité jurisprudentielle, p. 2795-2796, note G. Forest ("Expropriation et égalité des armes : nouvelle procédure de fixation de l’indemnité").
DOUANES
Ne justifie pas sa décision la cour d’appel qui, pour relaxer des prévenus du chef d’importation en contrebande de marchandises soumises à justification d’origine, relève que les poinçons apposés sur certains des bijoux saisis attestent de leur origine communautaire et satisfont aux exigences de l’article 215 du code des douanes.
Crim. - 22 octobre 2008. CASSATION PARTIELLE
N° 08-80.843. - CA Bordeaux, 18 décembre 2007.
M. Pelletier, Pt. - M. Bayet, Rap. - M. Fréchède, Av. Gén. - SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Thouin-Palat et Boucard, SCP Vuitton et Ortscheidt, SCP Waquet, Farge et Hazan, Av.
EMPLOI
Il résulte des dispositions combinées de l’article R. 351-53 I, devenu R. 5122-11, du code du travail et de l’article 2 de l’accord national interprofessionnel du 21 février 1968 que les heures supplémentaires, soit les heures supérieures à la durée légale, ne donnent pas lieu à indemnisation au titre du chômage partiel.
Encourt en conséquence la cassation l’arrêt qui condamne un employeur au paiement d’un complément d’indemnisation au titre des heures supplémentaires effectuées de la 36e à la 39e heure, du fait du maintien de l’horaire collectif de travail à 39 heures postérieurement à l’entrée en vigueur de la réduction de la durée légale du travail dans l’entreprise.
Soc. - 28 octobre 2008. CASSATION PARTIELLE SANS RENVOI
N° 07-40.865. - CA Chambéry, 19 décembre 2006.
Mme Collomp, Pt. - Mme Leprieur, Rap. - M. Deby, Av. Gén. - SCP Gatineau, Me Balat, Av.
Un commentaire de cette décision est paru dans la revue La semaine juridique, édition entreprise et affaires, n° 50, 11 décembre 2008, n° 2506, p. 44 à 46, note Anne-Laure Dodet et Stéphane Béal ("Indemnisation des salariés en situation de chômage partiel dans la limite de la durée légale du travail"). Voir également la Revue de jurisprudence sociale, janvier 2009, commentaire n° 61, p. 70-71.
ENTREPRISE EN DIFFICULTÉ
Les créanciers ayant connaissance, par l’effet de la publication du jugement arrêtant le plan de cession, de l’existence de droits d’un crédit-bailleur sur du matériel faisant l’objet du crédit-bail, viole l’article L. 621-65 du code de commerce dans sa rédaction antérieure à la loi de sauvegarde des entreprises du 26 juillet 2005, les articles 21 et 87 du décret du 27 décembre 1985 et R. 313-10 du code monétaire et financier la cour d’appel qui retient que la preuve n’était pas rapportée que les formalités de publicité du jugement arrêtant le plan de redressement avaient permis aux créanciers du repreneur de connaître l’existence d’un crédit-bail et que cette publicité n’avait pu suppléer la carence de la société financière de procéder aux mesures spécifiques de publicité, prescrites à peine d’inopposabilité aux tiers par l’article R. 313-10 du code monétaire et financier.
Com. - 28 octobre 2008. CASSATION
N° 07-16.443. - CA Chambéry, 7 mai 2007.
Mme Favre, Pt. - M. Gérard, Rap. - M. Raysséguier, P. Av. Gén. - Me Blanc, SCP Richard, Av.
Un commentaire de cette décision est paru au Recueil Dalloz, n° 41, 27 novembre 2008, Actualité jurisprudentielle, p. 2866, note A. Lienhard ("Plan de cession : opposabilité du crédit-bail").
ENTREPRISE EN DIFFICULTÉ
Si le tribunal de la procédure collective peut, sous réserve de certaines conditions, attribuer le droit à un bail rural à un repreneur sans tenir compte des dispositions relatives au contrôle des structures agricoles, une telle cession suppose que le preneur qui a fait l’objet d’un redressement judiciaire soit titulaire de ce droit.
En conséquence, une cour d’appel qui a constaté que la demande d’autorisation d’exploiter présentée par le preneur ultérieurement mis en redressement judiciaire a été définitivement rejetée par la juridiction administrative en déduit exactement que le cessionnaire n’a pu se voir transmettre des droits supérieurs à ceux détenus par le cédant et que la cession ne fait pas obstacle à l’action en nullité du bail exercée par le bailleur.
Com. - 28 octobre 2008. REJET
N° 06-20.584. - CA Douai, 26 janvier 2006.
Mme Favre , Pt. - Mme Vaissette, Rap. - M. Raysséguier, P. Av. gén. - Me Carbonnier, SCP Peignot et Garreau, Av.
ENTREPRISE EN DIFFICULTÉ
En l’absence de disposition dérogatoire, contenue dans l’article L. 621-60 du code de commerce, dans sa rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises, ou dans le décret du 27 décembre 1985, au droit commun concernant la notification par voie postale, les articles 668 et 669 du code de procédure civile sont applicables au délai de réponse imparti aux créanciers en cas de consultation par écrit sur les délais et remises.
Une cour d’appel, après avoir énoncé que le délai de réponse de trente jours du créancier consulté par écrit a commencé à courir à compter de la réception par ce créancier de la lettre recommandée avec demande d’avis de réception envoyée par le représentant des créanciers, retient exactement que la réponse, ayant été expédiée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception postée à l’intérieur du délai de trente jours, a été effectuée dans le délai légal, peu important que le représentant des créanciers ne l’ait reçue que postérieurement à l’expiration de ce délai.
Com. - 28 octobre 2008. IRRECEVABILITÉ ET CASSATION PARTIELLE
N° 07-17.472 et 07-21.712. - CA Aix-en-Provence, 14 juin 2007.
Mme Favre, Pt. - Mme Vaissette, Rap. - M. Raysséguier, P. Av. Gén. - Me Foussard, SCP Piwnica et Molinié, Av.
ENTREPRISE EN DIFFICULTÉ
La convocation du dirigeant de la personne morale, poursuivi en paiement des dettes sociales, pour être entendu personnellement par le tribunal, est un préalable obligatoire aux débats ; l’omission de cet acte, qui fait obstacle à toute condamnation, constitue une fin de non-recevoir.
Com. - 28 octobre 2008. REJET
N° 07-16.056. - CA Paris, 22 mai 2007.
Mme Favre, Pt. - M. Gadrat, Rap. - M. Raysséguier, P. Av. Gén. - SCP Baraduc et Duhamel, SCP Boré et Salve de Bruneton, Av.
Un commentaire de cette décision est paru dans la Revue Lamy Droit des affaires, n° 33, décembre 2008, Actualités, n° 1972, p. 13-14, note Audrey Faussurier ("Comblement de passif social").
ENTREPRISE EN DIFFICULTÉ
La convocation du dirigeant de la personne morale, poursuivi en paiement des dettes sociales, pour être entendu personnellement par le tribunal, est un préalable obligatoire aux débats ; l’omission de cet acte, qui fait obstacle à toute condamnation, constitue une fin de non-recevoir.
Viole en conséquence les dispositions des articles 164 du décret du 27 décembre 1985 et 122 du code de procédure civile la cour d’appel qui condamne le dirigeant au paiement des dettes sociales sans constater l’existence d’une telle convocation dans l’assignation ou dans tout autre acte.
Com. - 28 octobre 2008. CASSATION SANS RENVOI
N° 07-13.133. - CA Versailles, 23 novembre 2006.
Mme Favre, Pt. - Mme Pinot, Rap. - M. Bonnet, Av. Gén. - SCP Capron, Me Foussard, Av.
Un commentaire de cette décision est paru au Recueil Dalloz, n° 41, 27 novembre 2008, Actualité jurisprudentielle, p. 2865, note A. Lienhard ("Comblement de l’insuffisance d’actif : convocation du dirigeant"). Voir également la Revue Lamy Droit des affaires, n° 33, décembre 2008, Actualités, n° 1972, p. 13-14, note Audrey Faussurier ("Comblement de passif social").
ENTREPRISE EN DIFFICULTÉ (loi du 26 juillet 2005)
L’action introduite par le bailleur, avant la mise en redressement judiciaire du locataire, en vue de faire constater l’acquisition de la clause résolutoire prévue au bail commercial pour défaut de paiement des loyers échus antérieurement au jugement d’ouverture de la procédure soumise aux dispositions de la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises ne peut plus être poursuivie postérieurement, dès lors qu’elle n’a donné lieu, à la date du jugement, qu’à une ordonnance de référé frappée d’appel, qui n’était donc pas passée en force de chose jugée.
Com. - 28 octobre 2008. REJET
N° 07-17.662. - CA Rennes, 30 mai 2007.
Mme Favre, Pt. - M. Gadrat, Rap. - M. Raysséguier, P. Av. Gén. - Me Spinosi, Av.
Un commentaire de cette décision est paru au Recueil Dalloz, n° 41, 27 novembre 2008, Actualité jurisprudentielle, p. 2865-2866, note A. Lienhard ("Bail commercial : clause résolutoire acquise avant le jugement d’ouverture"). Voir également la revue Loyers et copropriété, n° 12, décembre 2008, commentaire n° 280, p. 21-22, note Philippe-Hubert Brault ("Clause résolutoire et suspension des poursuites") et la Revue Lamy Droit des affaires, n° 33, décembre 2008, Actualités, n° 1980, p. 22, note Marina Filiol de Raimond ("Clause résolutoire acquise avant l’ouverture de la procédure collective").
ETAT
L’Etat, propriétaire d’un véhicule militaire impliqué dans un accident de la circulation dont a été victime un fonctionnaire civil de l’armée, est fondé à réclamer l’imputation sur sa dette des prestations qu’il a servies à ce dernier, en sa qualité de tiers payeur.
2e Civ. - 23 octobre 2008. CASSATION
N° 07-19.874. - CA Aix-en-Provence, 10 mai 2007.
M. Mazars, Pt (f.f.). - M. Adida-Canac, Rap. - M. Maynial, P. Av. Gén. - SCP Ancel et Couturier-Heller, SCP Piwnica et Molinié, Av.
Un commentaire de cette décision est paru dans la revue Responsabilité civile et assurances, n° 12, décembre 2008, commentaire n° 362, p. 19, note Hubert Groutel ("Etat responsable de l’accident de la circulation subi par l’un de ses agents").
ETRANGER
L’article R. 553-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne prévoit pas la gratuité du téléphone dans les centres de rétention.
Arrêt n° 1 :
1re Civ. - 22 octobre 2008. CASSATION SANS RENVOI
N° 07-20.142. - CA Paris, 29 août 2007.
M. Pluyette, Pt (f.f.). - M. Falcone, Rap. - M. Sarcelet, Av. Gén. - Me Odent, Av.
Arrêt n° 2 :
1re Civ. - 22 octobre 2008. CASSATION SANS RENVOI
N° 07-20.068. - CA Bordeaux, 20 août 2007.
M. Pluyette, Pt (f.f.). - Mme Ingall-Montagnier, Rap. - M. Sarcelet, Av. Gén. - Me Odent, Av.
Un commentaire de ces décisions est paru au Recueil Dalloz, n° 40, 20 novembre 2008, Actualité jurisprudentielle, p. 2798, note C. de Gaudemont ("Etrangers en rétention : téléphone en libre accès et gratuité").
ETRANGER
Dès lors que le signataire d’une requête en prolongation de rétention n’a reçu délégation de signature que pour assurer les permanences de nuit ou de fin de semaine et que celle produite n’était pas assortie d’un document le désignant comme étant de permanence en dehors de ces cas, le premier président en a exactement déduit que la saisine du juge des libertés et de la détention était irrégulière.
1re Civ. - 22 octobre 2008. REJET
N° 07-17.203. - CA Paris, 22 mai 2007.
M. Pluyette, Pt (f.f.). - Mme Ingall-Montagnier, Rap. - M. Sarcelet, Av. Gén. - Me Odent, Av.
EXPROPRIATION POUR CAUSE D’UTILITÉ PUBLIQUE
L’existence d’un recours devant le juge administratif contestant la légalité de l’arrêté de cessibilité, ne fait pas obstacle à la poursuite devant le juge judiciaire de la procédure de fixation de l’indemnité d’expropriation.
3e Civ. - 22 octobre 2008. REJET
N° 07-17.249. - CA Reims, 23 mai 2007.
M. Weber, Pt. - Mme Abgrall-Baugé, Rap. - M. Gariazzo, P. Av. Gén. - SCP Boutet, SCP Coutard, Mayer et Munier-Apaire, Av.
1° EXTRADITION
1° Encourt la censure l’arrêt de la chambre de l’instruction qui, pour examiner si les conditions de forme et de fond d’une demande d’extradition adressée par le gouvernement des Emirats arabes unis sont remplies, se réfère, non pas aux dispositions du code de procédure pénale, mais à la Convention européenne d’extradition du 13 décembre 1957, à laquelle l’Etat requérant n’est pas partie.
2° Encourt à nouveau la censure l’arrêt de la chambre de l’instruction qui, en réponse à une articulation essentielle du mémoire arguant du risque, pour la personne réclamée, de subir une peine, prévue par la Charia, contraire à l’ordre public français, se borne à énoncer qu’au vu des pièces produites par l’Etat requérant, rien ne permet de retenir que l’exécution de la demande d’extradition contreviendrait à l’ordre public français.
Crim. - 29 octobre 2008. CASSATION
N° 08-85.713. - CA Lyon, 1er août 2008.
M. Pelletier, Pt. - Mme Koering-Joulin, Rap. - M. Mouton, Av. Gén. - SCP Waquet, Farge et Hazan, Av.
FRAIS ET DÉPENS
Ayant représenté une partie dans une procédure de référé où son ministère n’est pas obligatoire, l’avocat ne peut recouvrer directement les dépens contre l’adversaire, ni en demander la vérification pour son propre compte.
2e Civ. - 23 octobre 2008. CASSATION SANS RENVOI
N° 07-16.207. - CA Douai, 9 mai 2006.
M. Gillet, Pt. - M. Loriferne, Rap. - M. Maynial, P. Av. Gén. - SCP Laugier et Caston, Av.
IMPÔTS ET TAXES
La solidarité du complice avec le redevable de l’impôt fraudé, prévue à l’article 1745 du code général des impôts, s’étend à tous les faits de fraude fiscale poursuivis et qui procèdent d’une conception unique.
Crim. - 22 octobre 2008. REJET
N° 07-88.134. - CA Grenoble, 25 septembre 2007.
M. Dulin, Pt (f.f.). - Mme Labrousse, Rap. - M. Fréchède, Av. Gén. - SCP Monod et Colin, SCP Waquet, Farge et Hazan, Me Foussard, Av.
INSTRUCTION
Lorsque la notification prévue par l’article 183 du code de procédure pénale est effectuée par lettre recommandée, le délai d’appel court du jour de l’expédition de ladite lettre.
La date de cet envoi résulte de la mention portée par le greffier en marge de l’ordonnance lors de la mise sous pli, laquelle fait foi jusqu’à preuve contraire, susceptible de résulter du cachet de la poste apposé lors de la remise effective du pli recommandé à ce service.
Crim. - 28 octobre 2008. CASSATION
N° 08-82.524. - CA Aix-en-Provence, 12 mars 2007.
M. Joly, Pt (f.f.). - Mme Degorce, Rap. - M. Charpenel, Av. Gén. - SCP Defrenois et Levis, Av.
JURIDICTIONS CORRECTIONNELLES
La décision du tribunal correctionnel renvoyant, par application de l’article 397-2, alinéa 2, du code de procédure pénale, le dossier au procureur de la République en vue de la saisine du juge d’instruction n’est pas susceptible d’appel.
Excède ses pouvoirs la cour d’appel qui, saisie des appels formés par le prévenu et par le ministère public d’un jugement du tribunal correctionnel renvoyant le dossier au procureur de la République sur le fondement de l’article 397-2, alinéa 2, du code de procédure pénale, annule le jugement et, après avoir évoqué, fait application du texte précité, alors qu’elle aurait dû déclarer les appels irrecevables.
Crim. - 29 octobre 2008. CASSATION SANS RENVOI
N° 08-84.623. - CA Toulouse, 28 mai 2008.
M. Pelletier, Pt. - Mme Ponroy, Rap. - M. Mouton, Av. Gén. - SCP Waquet, Farge et Hazan, Av.
JURIDICTIONS CORRECTIONNELLES
Le procureur de la République peut saisir la juridiction correctionnelle selon l’un des modes prévus par l’article 388 du code de procédure pénale lorsque, après la délivrance d’une convocation en vue d’une comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité, il renonce à proposer une peine dans les conditions prévues par l’article 495-8 du code de procédure pénale.
Crim. - 29 octobre 2008. CASSATION
N° 08-84.857. - CA Angers, 27 mai 2008.
M. Pelletier, Pt. - Mme Ponroy, Rap. - M. Mouton, Av. Gén.
MAJEUR PROTÉGÉ
En application des articles 457 et 495 du code civil, dans leur rédaction antérieure à la loi n° 2007-308 du 5 mars 2007, et des articles 1214 et 1215 du code de procédure civile, le juge des tutelles ne peut autoriser un majeur protégé placé sous tutelle à effectuer un acte de disposition que par une décision motivée susceptible de recours.
Dès lors, c’est à bon droit qu’une cour d’appel a retenu qu’une lettre du juge des tutelles contenant un simple accord de principe sur une cession d’usufruit ne saurait tenir lieu de l’autorisation exigée par ces textes.
1re Civ. - 22 octobre 2008. REJET
N° 07-19.964. - CA Nîmes, 5 juin 2007.
M. Pluyette, Pt (f.f.). - M. Chaillou, Rap. - M. Sarcelet, Av. Gén. - SCP Masse-Dessen et Thouvenin, SCP Thomas-Raquin et Bénabent, Av.
Un commentaire de cette décision est paru dans la revue Actualité juridique Famille, n° 12, décembre 2008, Jurisprudence, p. 479, note Laurence Pécaud-Rivolier ("Les décisions du juge des tutelles sont des décisions judiciaires").
1° MARQUE DE FABRIQUE
1° L’usage sérieux d’une marque doit être examinée au regard du marché concerné et des caractéristiques du produit.
2° Une marque fait l’objet d’un usage sérieux lorsqu’elle est utilisée conformément à sa fonction essentielle, qui est de garantir l’identité d’origine des produits ou services pour lesquels elle a été enregistrée, ce qui suppose l’utilisation de celle-ci sur le marché pour désigner les produits ou services protégés.
3° Seule une erreur matérielle dûment caractérisée est susceptible d’être rectifiée hors du délai prévu à l’article R. 712-24 du code de la propriété intellectuelle et d’une demande de relevé de déchéance présentée dans les conditions des articles L. 712-10 et R. 712-12.
Com. - 21 octobre 2008. CASSATION PARTIELLE
N° 07-16.749. - CA Bordeaux, 30 avril 2007.
Mme Favre, Pt. - M. Sémériva, Rap. - M. Main, Av. Gén. - SCP Thomas-Raquin et Bénabent, Me Blondel, Av.
PARTAGE
Il résulte de l’article 969 de l’ancien code de procédure civile, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2006-728 du 23 juin 2006, qu’au cas où plusieurs notaires ont été judiciairement commis pour procéder aux opérations de comptes, liquidation et partage, ces mandataires de justice doivent procéder ensemble à ces opérations et, si l’un d’eux, en s’abstenant d’apporter son concours à l’exécution de leur mission commune, rend impossible le partage, il doit en être rendu compte au juge.
En conséquence, viole ce texte la cour d’appel qui homologue le procès-verbal de liquidation établi par l’un des deux notaires commis sans le concours de l’autre.
1re Civ. - 22 octobre 2008. CASSATION
N° 07-16.590. - CA Rennes, 20 février 2007.
M. Pluyette, Pt (f.f.). - M. Rivière, Rap. - M. Sarcelet, Av. Gén. - SCP Waquet, Farge et Hazan, Me Blondel, Av.
Un commentaire de cette décision est paru dans la revue La semaine juridique, édition notariale et immobilière, n° 48, 28 novembre 2008, n° 1336, p. 15-16, note Guy Rivière ("La mission du notaire commis judiciairement").
POSSESSION
Ayant exactement relevé que le document administratif dénommé carte grise constituait un accessoire indispensable à l’immatriculation obligatoire de tout véhicule automobile, une cour d’appel estime souverainement que présente un caractère équivoque la possession d’un tel véhicule par un professionnel qui a accepté de l’acquérir d’un autre professionnel sans se faire remettre la carte grise y afférente, ni, à tout le moins, vérifier que celui-ci détenait ce document.
1re Civ. - 30 octobre 2008. REJET
N° 07-19.633. - CA Paris, 6 juillet 2007.
M. Bargue, Pt. - M. Charruault, Rap. - M. Pagès, Av. Gén. - SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, Me de Nervo, Av.
1° PRESCRIPTION CIVILE
1° Lorsque la loi réduit la durée d’une prescription, la prescription réduite commence à courir, sauf disposition contraire, du jour de l’entrée en vigueur de la loi nouvelle, sans que la durée totale puisse excéder le délai prévu par la loi antérieure.
2° Ne donne pas de base légale à sa décision une cour d’appel qui condamne un expert judiciaire à ne garantir des vendeurs qu’à concurrence de la moitié des condamnations prononcées contre eux au profit d’un acquéreur, sans rechercher si le manquement contractuel imputable aux vendeurs constituait une faute quasi délictuelle à l’égard de l’expert.
3e Civ. - 22 octobre 2008. CASSATION PARTIELLE
N° 07-15.583 et 07-15.692. - CA Aix-en-Provence, 13 février 2007.
M. Cachelot, Pt (f.f.). - M. Pronier, Rap. - M. Gariazzo, P. Av. Gén. - SCP Célice, Blancpain et Soltner, Me Hémery, Av.
PROCÉDURE CIVILE
Le commandement de payer délivré par une société au nom d’une autre qu’elle n’avait pas le pouvoir de représenter est entaché d’une nullité de fond insusceptible de régularisation.
3e Civ. - 29 octobre 2008. CASSATION
N° 07-14.242. - CA Paris, 8 février 2007.
M. Weber, Pt. - M. Assié, Rap. - M. Cuinat, Av. Gén. - SCP Defrenois et Levis, SCP Vuitton, Av.
PROCÉDURE CIVILE
La mention sur l’assignation du nom de l’avocat, de son adresse et de sa qualité d’avocat, par l’expression "ayant pour avocat", vaut constitution dès lors qu’il n’existe aucun doute sur l’identité de l’avocat constitué.
2e Civ. - 23 octobre 2008. CASSATION
N° 07-19.700. - CA Paris, 5 juillet 2007.
M. Mazars, Pt (f.f.). - M. de Givry, Rap. - M. Maynial, P. Av. Gén. - Me Haas, SCP Laugier et Caston, Av.
Un commentaire de cette décision est paru dans la revue Procédures, n° 12, décembre 2008, commentaire n° 322, p. 15-16, note Roger Perrot ("Constitution d’avocat").
PROCÉDURES CIVILES EXÉCUTION
L’arrêt condamnant le débiteur principal au paiement d’une certaine somme et disant que les cautions sont engagées vis-à-vis du créancier par un cautionnement simple constitue un titre exécutoire à l’encontre des ces dernières.
Les cautions qui, sur les premières poursuites pénales engagées contre elles, n’ont proposé aucun bien à la discussion du créancier ni avancé les deniers suffisants pour faire la discussion ne remplissant pas les conditions de l’article 2300 du code civil, c’est à bon droit que la cour d’appel en a déduit que le bénéfice de discussion n’était pas valablement requis par elles, de sorte que le titre exécutoire constatait bien une créance liquide et exigible à leur encontre, correspondant au montant de la condamnation prononcée contre le débiteur.
2e Civ. - 23 octobre 2008. REJET
N° 07-20.035. - CA Fort-de-France, 29 juin 2007.
M. Gillet, Pt. - M. Moussa, Rap. - M. Maynial, P. Av. Gén. - SCP Tiffreau, SCP Célice, Blancpain et Soltner, Av.
Un commentaire de cette décision est paru au Recueil Dalloz, n° 40, 20 novembre 2008, Actualité jurisprudentielle, p. 2802-2803, note I. Gallmeister ("Saisie-attribution pratiquée contre une caution simple"). Voir également la revue Banque et droit, n° 122, novembre-décembre 2008, chronique de droit bancaire, p. 47-48, note François Jacob, la Revue de droit bancaire et financier, n° 6, novembre-décembre 2008, commentaire n° 170, p. 43, note Alain Cerles, et les Cahiers sociaux du Barreau de Paris, janvier 2009, sommaires annotés, p. 15-16, note RL.
PROTECTION DES CONSOMMATEURS
Au sens de l’article L. 333-1 du code de la consommation, ne constituent pas des dettes alimentaires du débiteur surendetté les dettes à l’égard d’un établissement hospitalier correspondant à des frais d’hospitalisation d’un enfant.
2e Civ. - 23 octobre 2008. REJET
N° 07-17.649. - TI Rennes, 14 mai 2007.
M. Gillet, Pt. - Mme Leroy-Gissinger, Rap. - M. Maynial, P. Av. Gén. - SCP Ancel et Couturier-Heller, Av.
REPRÉSENTATION DES SALARIÉS
Selon l’article D. 412-1, devenu l’article D. 2143-4 du code du travail, la désignation du délégué syndical est portée à la connaissance du chef d’entreprise, soit par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, soit par lettre remise au chef d’entreprise contre récépissé.
Le tribunal, qui a constaté que la lettre de désignation d’un délégué syndical avait été reçue par le service courrier de l’entreprise à la date mentionnée sur le cachet porté par ce service sur l’avis de réception, a légalement justifié sa décision en décidant que le délai de quinze jours ouvert pour contester la désignation courait à compter de cette date.
Soc. - 29 octobre 2008. REJET
N° 08-60.016. - TI Villejuif, 17 janvier 2008.
Mme Morin, Pt (f.f.). - Mme Perony, Rap. - M. Allix, Av. Gén. - SCP Monod et Colin, SCP Masse-Dessen et Thouvenin, Me Hémery, Av.
REPRÉSENTATION DES SALARIÉS
L’annulation sur recours contentieux d’une décision de l’inspecteur du travail se déclarant incompétent pour statuer sur une demande d’autorisation de licenciement au motif que le salarié n’est pas ou plus protégé est assimilable à l’annulation sur recours contentieux d’une décision de l’inspecteur du travail autorisant le licenciement du salarié protégé.
Dès lors, cette annulation entraîne le droit pour le salarié d’obtenir sa réintégration même si le licenciement, pour lequel l’autorisation administrative avait été sollicitée, a été notifié par l’employeur à l’issue de la période de protection.
Soc. - 21 octobre 2008. REJET
N° 07-42.021. - CA Aix-en-Provence, 5 février 2007.
Mme Collomp, Pt. - Mme Pécaut-Rivolier, Rap. - M. Allix, Av. Gén. - SCP Gatineau, SCP Coutard, Mayer et Munier-Apaire, Av.
Un commentaire de cette décision est paru aux Cahiers sociaux du Barreau de Paris, janvier 2009, sommaires annotés, p. 20-21, note Frédéric-Jérôme Pansier.
RESPONSABILITÉ CONTRACTUELLE
Seul un événement présentant un caractère imprévisible lors de la conclusion du contrat et irrésistible dans son exécution est constitutif d’un cas de force majeure.
1re Civ. - 30 octobre 2008. CASSATION
N° 07-17.134. - CA Agen, 7 mai 2007.
M. Bargue, Pt. - M. Garban, Rap. - M. Pagès, Av. Gén. - SCP Vincent et Ohl, SCP Defrenois et Levis, Av.
Un commentaire de cette décision est paru dans la revue La semaine juridique, édition générale, n° 49, 3 décembre 2008, Jurisprudence, n° 10198, p. 27 à 29, note Paul Grosser ("La force majeure est irrésistible et imprévisible"). Voir également le Recueil Dalloz, n° 42, 4 décembre 2008, Actualité jurisprudentielle, p. 2935-2936, note I. Gallmeister ("Force majeure : exigence de l’imprévisibilité") et la revue Responsabilité civile et assurances, n° 12, décembre 2008, commentaire n° 351, p. 12-13, note Laurent Bloch ("Conditions de la force majeure").
RESPONSABILITÉ DÉLICTUELLE OU QUASI DÉLICTUELLE
L’imputation de la paternité d’une publication en l’absence de propos injurieux ou portant atteinte à l’honneur ou à la considération ne relève pas des dispositions de la loi du 29 juillet 1881, mais de l’article 1382 du code civil.
1re Civ. - 30 octobre 2008. CASSATION
N° 07-19.223. - CA Reims, 2 juillet 2007.
M. Bargue, Pt. - Mme Crédeville, Rap. - SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, Me Blondel, Av.
Un commentaire de cette décision est paru dans la revue Communication - commerce électronique, n° 12, décembre 2008, commentaire n° 139, p. 44-45, note Agathe Lepage ("Loi du 29 juillet 1881 et article 1382 du code civil").
1° SAISIE IMMOBILIÈRE
1° En cas de renvoi de l’audience d’orientation, les contestations et demandes incidentes formulées au plus tard à l’audience de renvoi sont recevables.
Dès lors, c’est à bon droit qu’une cour d’appel a décidé qu’une contestation du titre exécutoire et une demande de vente amiable contenues dans des conclusions déposées à l’audience de renvoi du juge de l’exécution étaient recevables.
2° Aux termes de l’article 53, alinéa 2, du décret n° 2006-936 du 27 juillet 2006, la décision qui fait droit à la demande tendant à la vente amiable suspend le cours de la procédure.
Il s’ensuit que c’est à bon droit qu’une cour d’appel qui a autorisé une telle vente a ordonné la suspension de la procédure de saisie.
3° Il résulte des articles 54 et 58 du décret n° 2006-936 du 27 juillet 2006 qu’il appartient au seul juge de l’exécution de suivre la procédure postérieure à l’autorisation de vente amiable, quand bien même cette autorisation serait donnée par l’arrêt d’une cour d’appel statuant sur l’appel d’un jugement d’orientation.
2e Civ. - 23 octobre 2008. CASSATION PARTIELLE SANS RENVOI
N° 08-13.404. - CA Versailles, 21 février 2008.
M. Gillet, Pt. - M. Moussa, Rap. - M. Marotte, Av. Gén. - Me Foussard, SCP Vier, Barthélemy et Matuchansky, Av.
Un commentaire de cette décision est paru au Recueil Dalloz, n° 44, 25 décembre 2008, Etudes et commentaires, p. 3120 à 3123, note Anne Leborgne ("Réforme de la saisie immobilière : les premières réponses de la Cour de cassation").
SANTÉ PUBLIQUE
Il incombe au patient ou à ses ayants droit de démontrer le caractère nosocomial de l’infection, fût-ce par des présomptions graves, précises et concordantes.
1re Civ. - 30 octobre 2008. CASSATION PARTIELLE
N° 07-13.791. - CA Aix-en-Provence, 19 décembre 2006.
M. Bargue, Pt. - M. Lafargue, Rap. - M. Pagès, Av. Gén. - SCP Richard, SCP Waquet, Farge et Hazan, SCP Piwnica et Molinié, Me Odent, SCP Célice, Blancpain et Soltner, Av.
Un commentaire de cette décision est paru dans la Revue de droit sanitaire et social, n° 6, novembre-décembre 2008, Actualités, p. 1159 à 1161, note Danièle Cristol.
SÉCURITÉ SOCIALE, ACCIDENT DU TRAVAIL
Selon l’article R. 143-21 du code de la sécurité sociale, le recours de l’employeur contre la décision fixant le taux de la cotisation d’accidents du travail pour une année doit être introduit dans les deux mois de la notification de la décision par la caisse régionale d’assurance maladie.
Ayant relevé qu’à la date du recours dont elle était saisie, le taux de la cotisation afférente à une année déterminée n’avait pas été notifié à l’employeur, la Cour nationale de l’incapacité et de la tarification de l’assurance des accidents du travail (CNITAT) en a justement déduit que le recours de l’employeur n’était pas recevable au titre de cette année.
2e Civ. - 23 octobre 2008. REJET
N° 07-19.116. - Cour nationale de l’incapacité et de la tarification, 14 juin 2007.
M. Mazars, Pt (f.f.). - M. Prétot, Rap. - M. Maynial, P. Av. Gén. - SCP Gatineau, SCP Piwnica et Molinié, Av.
SÉCURITÉ SOCIALE, ACCIDENT DU TRAVAIL
Les dispositions du décret n° 2002-543 du 18 avril 2002, qui ont ramené de 66,66 % à 25 % le taux d’incapacité permanente partielle minimal nécessaire à la prise en charge au titre des maladies professionnelles qui ne figurent pas dans les tableaux des maladies professionnelles, ne s’appliquent qu’aux maladies dont la première constatation médicale est intervenue après leur entrée en vigueur.
Ayant relevé que la maladie de la victime avait fait l’objet, le 27 février 2002, d’un certificat médical, peu important que celui-ci n’ait pas informé l’intéressé de l’origine professionnelle possible de l’affection, la Cour nationale de l’incapacité et de la tarification de l’assurance accidents du travail en a exactement déduit que la prise en charge de la maladie demeurait subordonnée à un taux d’incapacité permanente partielle au moins égal à 66,66 %.
2e Civ. - 23 octobre 2008. REJET
N° 07-16.393. - Cour nationale de l’incapacité et de la tarification, 12 avril 2006.
M. Mazars, Pt (f.f.). - M. Prétot, Rap. - M. Maynial, P. Av. Gén. - Me Balat, Av.
SÉCURITÉ SOCIALE, ACCIDENT DU TRAVAIL
La rente versée, en application de l’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale, à la victime d’un accident du travail, indemnise, notamment, les pertes de gains professionnels et les incidences professionnelles de l’incapacité.
La présomption selon laquelle cette rente ne répare pas un préjudice personnel peut être renversée par le tiers payeur (ou le débitrentier), s’il établit que tout ou partie de cette prestation indemnise la victime pour le poste de préjudice personnel du déficit fonctionnel permanent.
2e Civ. - 23 octobre 2008. CASSATION PARTIELLE
N° 07-18.819. - CA Aix-en-Provence, 24 mai 2007.
M. Mazars, Pt (f.f.). - M. Grignon Dumoulin, Rap. - M. Maynial, P. Av. Gén. - Me Blanc, Av.
SÉCURITÉ SOCIALE, PRESTATIONS FAMILIALES
Il résulte des articles L. 512-1 et L. 512-2 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction alors applicable, que bénéficient de plein droit des prestations familiales, pour les enfants à leur charge résidant en France, les étrangers titulaires d’un titre exigé d’eux pour résider régulièrement en France.
Par suite, encourt la cassation l’arrêt d’une cour d’appel qui, pour rejeter la requête d’une personne ayant obtenu le statut de réfugié, sollicitant que le bénéfice des prestations familiales lui soit accordé de manière rétroactive, retient que l’intéressé n’avait droit aux prestations familiales qu’à compter de la date d’établissement du document reconnaissant sa qualité de réfugié, alors qu’il n’était pas contesté que cette personne avait sollicité dès son entrée en France la qualité de réfugié, qu’elle avait ensuite obtenue, et avait été autorisé à résider en France avec sa famille de manière provisoire à compter de cette demande, ce dont il résultait, eu égard au caractère récognitif de l’admission au statut de réfugié, qu’elle remplissait la condition de régularité de séjour à compter du jour où il avait formulé celle-ci.
2e Civ. - 23 octobre 2008. CASSATION
N° 07-11.328. - CA Montpellier, 14 juin 2006.
M. Mazars, Pt (f.f.), Pt. - Mme Coutou, Rap. - M. Maynial, P. Av. Gén. - SCP Waquet, Farge et Hazan, Me Foussard, Av.
SOCIÉTÉ COMMERCIALE (règles générales)
En sa qualité d’ayant cause universel de la société absorbée, la société absorbante acquiert de plein droit, à la date d’effet de la fusion, la qualité de partie aux instances antérieurement engagées par la société absorbée, et peut se prévaloir des condamnations prononcées au profit de celle-ci.
Com. - 21 octobre 2008. CASSATION
N° 07-19.102. - CA Versailles, 21 juin 2007.
Mme Favre, Pt. - M. Petit, Rap. - Mme Batut, Av. Gén. - SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, SCP Monod et Colin, Av.
Un commentaire de cette décision est paru au Recueil Dalloz, n° 40, 20 novembre 2008, Actualité jurisprudentielle, p. 2792, note A. Lienhard ("Transmission universelle de patrimoine : effets procéduraux"). Voir également la Revue Lamy Droit des affaires, n° 33, décembre 2008, Actualités, n° 1974, p. 14-15, note Audrey Faussurier ("Fusion et qualité de partie aux instances"), la revue Droit des sociétés, n° 12, décembre 2008, commentaire n° 253, p. 22-23, note Henri Hovasse ("Fusion de sociétés en cours d’instance judiciaire") et la revue Procédures, n° 12, décembre 2008, commentaire n° 328, p. 18-19, note Roger Perrot ("Incidence d’une fusion-absorption").
STATUT COLLECTIF DU TRAVAIL
La consultation d’une des commissions prévues par l’article 27-1 de la convention collective du personnel des banques du 10 janvier 2000 constitue, pour le salarié, une garantie de fond qui oblige l’employeur à informer le salarié du recours dont il dispose.
Doit dès lors être approuvé l’arrêt qui a jugé le licenciement d’un salarié sans cause réelle et sérieuse au motif que son employeur ne l’avait pas informé de la faculté d’exercer un recours suspensif devant la commission paritaire de recours interne à l’entreprise ou la commission paritaire de la banque pour qu’elles donnent leur avis sur le licenciement.
Soc. - 21 octobre 2008. REJET
N° 07-42.170. - CA Paris, 8 mars 2007.
Mme Collomp, Pt. - Mme Manes-Roussel, Rap. - M. Allix, Av. Gén. - SCP Gatineau, SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, Av.
Un commentaire de cette décision est paru au Recueil Dalloz, n° 41, 27 novembre 2008, Actualité jurisprudentielle, p. 2874 à 2876, note L. Perrin ("Licenciement de salariés : garanties procédurales"). Voir également la revue Droit social, n° 1, janvier 2009, Actualité jurisprudentielle, p. 119-120, note Jean Savatier, et les Cahiers sociaux du Barreau de Paris, janvier 2009, sommaires annotés, p. 19, note Frédéric-Jérôme Pansier.
STATUT COLLECTIF DU TRAVAIL
L’article 15 de la convention collective des ingénieurs, assimilés, et cadres du bâtiment du 23 juillet 1956 prévoit que l’indemnité de licenciement, calculée en fonction de la rémunération mensuelle moyenne du salarié, est égale, pour une ancienneté dans l’entreprise de 5 à 10 ans, à un mois et 20% de mois par an au dessus de cinq ans de présence et, pour une ancienneté dans l’entreprise au-delà de dix ans, à deux mois plus 50% de mois par an au dessus de dix ans de présence.
Il résulte de ce texte que le calcul de l’indemnité doit se faire par tranches et non par seuils.
Soc. - 22 octobre 2008. REJET
N° 07-41.792 et 07-42.020. - CA Aix-en-Provence, 19 février 2007.
Mme Mazars, Pt (f.f.). - Mme Sommé, Rap. - M. Cavarroc, Av. Gén. - SCP Gatineau, SCP Piwnica et Molinié, Av.
Un commentaire de cette décision est paru dans la revue La semaine juridique, édition social, n° 52, 23 décembre 2008, Jurisprudence, n° 1671, p. 32 à 34, note Stépahe Brissy ("Licenciement disciplinaire : qualification des faits invoqués"). Voir également les Cahiers sociaux du Barreau de Paris, janvier 2009, Jurisprudence normative, p. 9-10, note Frédéric-Jérôme Pansier ("Entre normatisme et qualification, le juge balance").
STATUT COLLECTIF DU TRAVAIL
Fait une exacte application des dispositions de l’article L. 132-8, alinéa 7, devenu l’article L. 2261-14, du code du travail, le tribunal d’instance qui, retenant qu’un accord collectif dont l’application est mise en cause a vocation à s’appliquer pendant une durée de quinze mois pour permettre l’organisation de négociations afin d’adapter l’accord à la nouvelle structure de l’entreprise ou de définir de nouvelles dispositions, décide que la caducité de cet accord ne peut pas être invoquée.
Doit dès lors être rejeté le pourvoi faisant grief au jugement d’avoir validé la désignation de délégués syndicaux opérée, au sein d’un établissement après son transfert à un sous-traitant, sur le fondement d’un accord collectif négocié dans le cadre d’une unité économique et sociale dont cet établissement est issu.
Soc. - 21 octobre 2008. REJET
N° 08-60.008. - TI Lyon, 4 janvier 2008.
Mme Collomp, Pt. - M. Béraud, Rap. - M. Allix, Av. Gén. - SCP Gatineau, Av.
Un commentaire de cette décision est paru dans la revue La semaine juridique, édition social, n° 52, 23 décembre 2008, Jurisprudence, n° 1674, p. 38-39, note François Dumont ("Mise en cause d’un accord collectif par transfert d’un établissement d’une UES"). Voir également les Cahiers sociaux du Barreau de Paris, janvier 2009, sommaires annotés, p. 15, note Frédéric-Jérôme Pansier.
STATUT COLLECTIF DU TRAVAIL
Selon l’article 11 créé par avenant n° 18 du 31 mai 1999 à la convention collective nationale de l’immobilier du 5 juillet 1956, "la clause de non-concurrence n’est valable que pour le secteur géographique d’activité du dernier établissement employeur concerné où était employé le négociateur immobilier".
Ayant retenu que la clause du contrat de travail qui imposait au salarié une obligation de non-concurrence dans un rayon de vingt kilomètres autour du siège de la société employeur, ainsi que de toutes ses succursales et filiales implantées dans la région Nord-Pas-de-Calais, avait un champ d’application plus étendu et imposait une obligation plus contraignante pour le salarié que l’obligation définie par la convention collective, la cour d’appel a exactement décidé que la clause de non-concurrence n’était valable que pour le secteur d’activité de l’agence de Tourcoing, dernier établissement où le salarié avait été employé, peu important que cette agence ait ou non une autonomie de gestion.
Soc. - 22 octobre 2008. REJET
N° 07-42.035. - CA Douai, 23 février 2007.
Mme Mazars, Pt (f.f.). - Mme Sommé, Rap. - M. Cavarroc, Av. Gén. - SCP Célice, Blancpain et Soltner, Av.
Un commentaire de cette décision est paru dans la revue La semaine juridique, édition social, n° 52, 23 décembre 2008, Jurisprudence, n° 1672, p. 34 à 36, note Isabelle Beyneix ("Respect par le contrat de travail des stipulations de la convention collective").
SYNDICAT PROFESSIONNEL
Les organisations syndicales ne peuvent procéder aux désignations de délégués syndicaux ou représentants syndicaux légalement ou conventionnellement prévues que si elles sont représentatives dans l’entreprise ou l’établissement dans lesquels ces désignations doivent prendre effet. Il en résulte que les dispositions de l’article 23 de l’accord-cadre du 17 mars 1975, prévoyant que les organisations syndicales pourront, dans les entreprises de plus de trois cents salariés, désigner parmi le personnel un représentant assistant avec voix consultative aux réunions du comité d’hygiène et de sécurité des conditions de travail ne sont réservées qu’aux seules organisations syndicales représentatives.
Doit dès lors être cassé l’arrêt qui n’a pas recherché si un syndicat, qui avait procédé à de telles désignations, était représentatif dans les établissements concernés par ces désignations.
Soc. - 29 octobre 2008. CASSATION
N° 07-43.578. - CA Paris, 24 mai 2007.
Mme Morin, Pt (f.f.). - Mme Darret-Courgeon, Rap. - M. Allix, Av. Gén. - SCP Gatineau et Fattaccini, Me Blanc, SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, Av.
Un commentaire de cette décision est paru dans la Revue de jurisprudence sociale, janvier 2009, commentaire n° 46, p. 58-59.
TRAVAIL RÉGLEMENTATION, DURÉE DU TRAVAIL
Selon les dispositions du code du travail, les cadres dirigeants ne sont pas soumis à l’article L. 212-4 bis, recodifié sous les articles L. 3121-5 à L. 3121-8 du code du travail.
Il en résulte qu’un cadre dirigeant ne saurait prétendre à la rémunération de l’astreinte, sauf dispositions contractuelles ou conventionnelles plus favorables.
Soc. - 28 octobre 2008. REJET
N° 07-42.487. - CA Metz, 5 mars 2007.
Mme Collomp, Pt. - Mme Leprieur, Rap. - M. Deby, Av. Gén. - SCP Defrenois et Levis, SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, Av.
Un commentaire de cette décision est paru dans la Revue de jurisprudence sociale, janvier 2009, commentaire n° 42, p. 56-57.
TRAVAIL RÉGLEMENTATION, RÉMUNÉRATION
La responsabilité pécuniaire d’un salarié à l’égard de son employeur n’est engagée qu’en cas de faute lourde.
Encourt dès lors la cassation l’arrêt qui ordonne la compensation entre la dette salariale due par l’employeur et la perte des recettes encaissées résultant de la négligence du salarié, alors que sa faute lourde n’était pas invoquée.
Soc. - 21 octobre 2008. CASSATION PARTIELLE SANS RENVOI
N° 07-40.809. - CA Lyon, 18 mai 2006.
Mme Collomp, Pt. - M. Leblanc, Rap. - M. Allix, Av. Gén. - SCP Bouzidi et Bouhanna, SCP Capron, Av.
Un commentaire de cette décision est paru dans la Revue de jurisprudence sociale, décembre 2008, commentaire n° 1174, p. 977-978. Voir également les Cahiers sociaux du Barreau de Paris, janvier 2009, sommaires annotés, p. 24, note RL.
VENTE
Viole l’article 2, alinéa 2, du décret n° 81-255 du 3 mars 1981 tel que modifié par décret du 19 juillet 2001, ensemble l’article 1110 du code civil, l’arrêt qui déboute les acquéreurs d’un meuble d’époque Louis XVI de leur demande en nullité de la vente et en responsabilité du commissaire-priseur et de l’expert, tout en constatant que le meuble avait été transformé au XIXe siècle, de sorte que les mentions du catalogue, par leur insuffisance, n’étaient pas conformes à la réalité et avaient entraîné la conviction erronée et excusable des acquéreurs que, bien que réparé et accidenté, ce meuble n’avait subi aucune transformation depuis l’époque Louis XVI.
1re Civ. - 30 octobre 2008. CASSATION
N° 07-17.523. - CA Paris, 12 juin 2007.
M. Bargue, Pt. - Mme Marais, Rap. - M. Pagès, Av. Gén. - SCP Thomas-Raquin et Bénabent, Me Hémery, SCP Piwnica et Molinié, SCP Roger et Sevaux, Av.
Les décisions des juges de première instance ou d’appel publiées dans le Bulletin d’information de la Cour de cassation sont choisies en fonction de critères correspondant à l’interprétation de lois nouvelles ou à des cas d’espèce peu fréquents ou répondant à des problèmes d’actualité. Leur publication n’engage pas la doctrine des chambres de la Cour de cassation.
Dans toute la mesure du possible - lorsque la Cour s’est prononcée sur une question qui se rapproche de la décision publiée - des références correspondant à cette jurisprudence sont indiquées sous cette décision avec la mention "à rapprocher", "à comparer" ou "en sens contraire".
Enfin, les décisions présentées ci-dessous seront, lorsque les circonstances le permettent, regroupées sous un même thème, visant à mettre en valeur l’état de la jurisprudence des juges du fond - ou d’une juridiction donnée - sur une problématique juridique précisément identifiée.
| Jurisprudence des cours d’appel relative au cautionnement : | |
| Cautionnement | 294-295 |
| Jurisprudence des cours d’appel relative au droit de la concurrence : | |
| Concurrence | 296 |
| Concurrence déloyale ou illicite | 297-298-299 |
| Jurisprudence des cours d’appel en matière de procédure civile : | |
| Prescription civile | 300 |
| Procédure civile | 301-302 |
| Jurisprudence relative aux repos et congés : | |
| Contrat de travail, durée déterminée | 303 |
| Travail réglementation | 304 |
| Travail réglementation, durée du travail | 305-306 |
| Autre jurisprudence des cours d’appel : | |
| Propriété littéraire et artistique | 307 |
Jurisprudence des cours d’appel relative au cautionnement
CAUTIONNEMENT
Selon les articles 1326 et 2288 et suivants du code civil, l’exigence de la mention manuscrite sur la somme ou sur la quantité due ne s’étend pas à la nature de la dette, à ses accessoires et à ses composantes lorsque la caution, commerçante ou non commerçante, s’engage dans l’acte de cautionnement lui-même à garantir les sommes que le débiteur devra en principal, intérêts et accessoires.
CA Lyon (3e ch. civile, section B), 27 septembre 2007 - RG n° 06/06652
Mme Flise, Pte. - Mme Devalette et M. Maunier, conseillers.
CAUTIONNEMENT
Dès lors que l’offre de prêt, annexée à l’acte authentique de prêt, ne porte pas d’autre mention que celle de la somme en capital et qu’il ne résulte d’aucune pièce extrinsèque à cet acte que la caution, qui s’est engagée concomitamment à l’offre de prêt, aurait eu connaissance de l’étendue de son engagement quant aux frais, intérêts accessoires de la dette de l’emprunteur, la banque ne peut prétendre au recouvrement des frais, intérêts et accessoires contre la caution.
CA Pau (2e ch., section 1), 6 février 2007 - RG n° 05/01140
Mme Mettas, Pte. - MM. Billaud et de Sequeira, conseillers.
Jurisprudence des cours d’appel relative
au droit de la concurrence
CONCURRENCE
Le contrat de coopération commerciale par lequel un distributeur fait financer par son fournisseur la construction d’un nouvel entrepôt est nul au regard de l’article L. 442-6 I B du code de commerce, dans la mesure où cet avantage ne correspond à aucun service commercial spécifique pour le fournisseur.
En effet, le stockage et son organisation, qui incombent au distributeur en sa qualité d’acheteur, ne contribuent pas à stimuler, au bénéfice du fournisseur, la revente de ses produits par le distributeur.
CA Colmar (1re ch. civile, section B), 12 juin 2008. - RG n° 05/05738
M. Litique, Pt. - MM. Cuenot et Allard, conseillers.
CONCURRENCE DÉLOYALE OU ILLICITE
Si on ne peut reprocher à un vendeur, qui se réinstalle au-delà des limites fixées par une clause de non-concurrence stipulée dans un contrat, d’accepter de satisfaire à des commandes émanant de clients fixés dans la zone interdite, il en est différemment des actes de prestation de service, lorsque, au surplus, la localisation effective de l’activité litigieuse mentionnée sur les panneaux de chantiers de bâtiment, située dans le périmètre interdit, ne comporte aucun espace de réception, et que les employés se déplacent au domicile des clients.
CA Versailles (12e ch., section 2), 26 juin 2008 - RG n° 07/02242
M. Maron, Pt. - MM. Boilevin et Coupin, conseillers.
CONCURRENCE DÉLOYALE OU ILLICITE
Une clause de non-rétablissement portant sur une activité n’interdit pas la pratique accessoire de cette activité, exercée concomitamment avec une activité principale.
En l’espèce, les travaux de plomberie-zinguerie qui faisaient l’objet de la clause de non-rétablissement peuvent être pratiqués dès lors que ceux-ci constituent l’accessoire de l’activité principale de chauffagiste, dont l’objet principal réside dans la fourniture et le remplacement de chaudières, ballons d’eau chaude et radiateurs.
CA Lyon (1re ch. civile), 28 octobre 2007. - RG n° 07/07587
M. Baizet, Pt. - Mme Morin et M. Roux, conseillers.
CONCURRENCE DÉLOYALE OU ILLICITE
Aux termes des dispositions de l’article L. 121-1 du code de la consommation, une pratique commerciale est trompeuse lorsqu’elle repose sur des allégations, indications ou présentations fausses ou de nature à induire en erreur, portant sur l’existence et la disponibilité des produits, les caractéristiques essentielles du produit ou du service, à savoir notamment ses qualités substantielles et sa composition.
En l’espèce, le prospectus publicitaire diffusé par une grande surface dans lequel est effectué une comparaison de certains produits sur la seule base des tarifs, sans démontrer que ces produits présentent bien les mêmes qualités, notamment gustatives, ni que ces produits répondent aux mêmes besoins, ne permet d’effectuer de façon objective aucune comparaison, aucun des produits comparés ainsi n’étant équivalent et substituable.
Dès lors, un tel prospectus est constitutif d’un acte de concurrence déloyale.
CA Lyon (3e ch. civile, section A), 5 juin 2008. - RG n° 07/02559
M. Chauvet, Pt. - Mme Clozel-Truche et M. Santelli, conseillers.
Jurisprudence des cours d’appel
en matière de procédure civile
PRESCRIPTION CIVILE
Aux termes de l’article 2244 du code civil, une citation en justice, même en référé, un commandement ou une saisie, signifié à celui qu’on veut empêcher de prescrire, interrompent la prescription ainsi que les délais pour agir. Il est admis en jurisprudence que si la simple ouverture d’une information pénale contre inconnu ne peut, à l’égal d’une citation en justice, interrompre le cours de la prescription, il n’en va pas de même d’une constitution de partie civile, qui tend à la réparation d’un préjudice commis par une infraction pénale. Il importe peu que la plainte aurait visé des faits qui se seraient par la suite révélés comme prescrits.
Il s’ensuit en conséquence que c’est à bon droit que le premier juge a considéré que cette constitution de partie civile avait interrompu la prescription et qu’un nouveau délai avait commencé à courir à compter du prononcer de l’arrêt ayant mis un terme à la procédure pénale.
CA Agen (ch. civile), 27 mai 2008 - RG n° 07/0014
M. Salomon, P. Pt. - Mme Auber et M. Mornet, conseillers.
PROCÉDURE CIVILE
Doit être prononcée l’annulation de l’assignation introductive d’instance, dès lors que l’absence d’indication du fondement juridique de la demande et l’invocation ultérieure de fondements trop généraux ne permettent pas à la partie adverse de répondre précisément et utilement, en droit, à la demande formée contre elle.
Il en est ainsi, s’agissant d’une demande tendant à la cessation d’un trouble apporté au libre passage sur un chemin, de l’assignation en référé ne comportant l’indication d’aucun fondement juridique, alors qu’il appartient au demandeur de préciser à quel titre les droits qu’il invoque sur le chemin litigieux peuvent être juridiquement protégés, et que les dispositions légales invoquées postérieurement ne sont pas de nature à éclairer l’adversaire sur la nature juridique de ce chemin, ni sur celle des droits du demandeur concernant son usage.
CA Besançon (1re ch. civile, section A), 15 mai 2008 - RG n° 07/1785
M. Gauthier, Pt. - Mme Levy et M. Pollet, conseillers.
PROCÉDURE CIVILE
L’intimé ne peut invoquer à son profit les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile dès lors qu’il ne justifie pas avoir notifié sa constitution d’avocat à l’appelant avant la déclaration de désistement de ce dernier.
CA Colmar (1re ch. civile, section A), 22 avril 2008 - RG n° 07/02585
M. Hoffbeck, Pt. - M. Cuenot et M. Allard, conseillers.
Jurisprudence relative aux repos et congés
CONTRAT DE TRAVAIL, DURÉE DÉTERMINÉE
Un maître auxiliaire qui a bénéficié de l’intégralité de son traitement pendant son contrat de travail à durée déterminée, comprenant les vacances scolaires, qui a été intégré en qualité de professeur stagiaire et qui a perçu dès son intégration son traitement ne peut prétendre à une indemnité compensatrice de congés payés pour la durée du contrat de travail à durée déterminée.
CA Nouméa (ch. sociale), 10 janvier 2008 - RG n° 07/498
Mme Fontaine, Pte. - Mme Brengard et M. Mesiere, conseillers.
TRAVAIL RÉGLEMENTATION
L’employeur ne peut pas imposer des congés sans solde aux salariés alors qu’il est responsable de la gestion des congés payés.
CPH Amiens, 24 avril 2008 - RG n° 06/00065
Melle Danjou, Pte. - Mme Ducastel et MM. Tetelin et Vanbelle, ascesseurs.
TRAVAIL RÉGLEMENTATION, DURÉE DU TRAVAIL
Un salarié fait valoir qu’il n’a pu prendre les congés payés cumulés au 31 mai 2005 à cause d’un accident du travail survenu en juin 2005.
Eu égard à la finalité qu’assigne aux congés payés la Directive 93/104/CE du Conseil de l’Union européenne, du 23 novembre 1993, concernant certains aspects de l’aménagement du temps de travail, lorsque le salarié s’est trouvé dans l’impossibilité de prendre ses congés payés annuels au cours de l’année prévue par le code du travail ou une convention collective, en raison d’absences liées à un accident du travail ou une maladie professionnelle, les congés payés acquis doivent être reportés après la date de reprise du travail.
Il ne peut être fait droit à la demande du salarié qui a conservé à ce jour la possibilité de bénéficier des congés payés en cause.
CA Bourges (ch. sociale), 24 octobre 2008. - RG n° 07/01472
Mme Vallée, Pte. - Mmes Gaudet et Boutet, conseillers.
A rapprocher :
Soc., 27 septembre 2007, Bull. 2007, V, n 147.
TRAVAIL RÉGLEMENTATION, DURÉE DU TRAVAIL
Le salarié qui, par la faute de l’employeur, n’a pu bénéficier de congés payés et a été contraint de travailler en lieu et place de ces congés a droit à une indemnité compensant la perte subie, peu important que les salaires et les congés payés ne puissent être cumulés pour la même période.
Le non-respect, comme en l’espèce, par l’employeur, des obligations mises à sa charge, notamment par les articles R. 143-2 14° et D. 223-4 du code du travail, de faire figurer sur le bulletin de paie la date des congés qui seront compris dans la période de paie considérée et le montant de l’indemnité correspondante, de porter la période de congés à la connaissance du salarié deux mois au moins avant son ouverture, d’afficher l’ordre des départs et d’aviser individuellement les intéressés quinze jours avant leur départ constitue une faute ouvrant droit à des dommages-intérêts au profit des salariés qui, de ce fait, ont été privés de la possibilité de prendre leurs congés payés, l’impératif de bonne exécution du service à assurer tous les jours ouvrables en toutes circonstances, mis contractuellement à la charge des franchisés à peine de rupture du contrat en cas de carence ou de lourdes sanctions pécuniaires, mettant de fait les intéressés dans un état de dépendance vis-à-vis du franchiseur ne leur permettant pas d’exiger et de prendre le congé auquel ils avaient droit chaque année.
CA Agen (ch. sociale), 15 janvier 2008 - RG n° 07/00330
Mme Latrabe, Pte (f.f.). - Mme Martres et M. Lippmann, conseillers.
Autre jurisprudence des cours d’appel
PROPRIÉTÉ LITTÉRAIRE ET ARTISTIQUE
Un auteur ne peut, en se fondant sur les attributs du droit moral, qui n’est pas un droit absolu, interdire que son oeuvre fasse l’objet de toute adaptation, et spécialement de toute suite du même genre. La liberté de création confère à tout un chacun la faculté de s’essayer à concevoir et à formaliser une suite, une fois l’oeuvre tombée dans le domaine public. Cette liberté prévaut quelles que soient la qualité de l’oeuvre, sa place dans le patrimoine littéraire et sa construction, quand bien même serait-elle structurée comme une progression tendue vers un accomplissement final conçu par l’auteur pour être un aboutissement ultime. En revanche, il incombe à l’auteur de la suite d’être fidèle à l’oeuvre dont il se réclame, d’en respecter l’esprit, ce qui n’exclut pas pour autant une certaine liberté d’expression et de conception.
Ainsi, il ne peut être fait grief à l’auteur de deux romans litigieux, présentés comme étant la suite d’une oeuvre d’un auteur célèbre du XIXe siècle, d’avoir porté atteinte à l’esprit de cette oeuvre en méconnaissant le contexte social et les valeurs qu’elle porte, en transformant les personnages principaux et en ne respectant pas la construction savante de celle-ci, dès lors que la question sociale ne se présente pas dans des termes identiques dans l’époque décrite par l’auteur de la suite et que celui-ci est libre de suivre une expression personnelle, et également de faire évoluer dans des situations nouvelles les personnages qu’il ranime.
L’atteinte au droit moral de l’auteur sur son oeuvre n’est donc pas caractérisée.
CA Paris (4e ch., section B), 19 décembre 2008 - RG n° 07/05821
M. Girardet, Pt. - Mmes Regniez et Saint Schroeder, conseillers
A rapprocher :
1re Civ., 30 janvier 2007, Bull. 2007, I, n° 47 (cassation partielle, même affaire)
Le 5 novembre 2008, la première chambre civile de la Cour de cassation (cf.infra, rubrique “Arrêts des chambres”, n° 404) a jugé que “Le bénéfice d’une assurance-vie n’ayant pas été accepté avant la dissolution du régime de communauté universelle, les capitaux garantis ne peuvent entrer dans l’actif de communauté” et, reprenant en cela un arrêt de la même chambre du 9 juin 1998 (Bull. 1998, I, n°202), que “Si le bénéfice d’une stipulation pour autrui est en principe transmis aux héritiers du bénéficiaire désigné lorsque celui-ci vient à décéder après le stipulant mais sans avoir déclaré son acceptation, il en va autrement lorsque le stipulant, souscripteur d’une assurance-vie, a désigné d’autres bénéficiaires de même rang ou en sous-ordre sans réserver les droits des héritiers des bénéficiaires premiers nommés”.
Cette solution est à rapprocher d’une décision parue au précédent BICC (2e Civ., 23 octobre 2008, même rubrique, n°226), suivant laquelle “Le bénéfice d’une stipulation pour autrui est transmis aux héritiers du bénéficiaire désigné lorsque celui-ci vient à décéder après le stipulant, sauf manifestation contraire de volonté de ce dernier”, et de l’arrêt précité du 9 juin 1998, Bull. 1998, I, n° 202) aux termes duquel “Si le bénéfice d’une stipulation pour autrui est en principe transmis aux héritiers du bénéficiaire désigné lorsque celui-ci vient à décéder après le stipulant mais sans avoir déclaré son acceptation, il en va autrement lorsque le stipulant, souscripteur d’une assurance-vie, a désigné, outre ce bénéficiaire, des bénéficiaires en sous-ordre, sans réserver les droits des héritiers des bénéficiaires premiers nommés”, auquel cas, note le conseiller rapporteur dans l’arrêt du 5 novembre, citant cette jurisprudence, “la créance n’est pas transmise par voie successorale”.
La chambre criminelle, par arrêt du 12 novembre 2008 (infra, n° 392), a cassé l’arrêt qui “pour dire établi à l’encontre d’un parlementaire (...) le délit d’injures publiques envers un groupe de personnes en raison de leur orientation sexuelle (...), retient que le prévenu a proféré des propos offensants tendant à souligner "l’infériorité morale" de l’homosexualité, alors que si les propos litigieux (...) avaient pu heurter la sensibilité de certaines personnes homosexuelles, leur contenu ne dépassait pas les limites de la liberté d’expression”. Commentant cette décision, Emmanuel Dreyer note (JCP 2008, éd. G, II, 10206) qu’elle “donne (...) un brevet de conventionalité à la loi du 30 décembre 2004" et s’inscrit dans une jurisprudence récente “revisit[ant] les éléments constitutifs des infractions de presse à l’aune de la Convention européenne des droits de l’homme”, introduisant, quant aux propos tenus, “une exigence de gravité qui ne figure pas dans les textes d’incrimination”.
Le lecteur trouvera enfin dans ce numéro, outre un avis rendu par la Cour le 24 novembre dernier et en complément de la rubrique de droit européen (voir notamment un arrêt rendu le 1er décembre 2008 par la Cour de justice des Communautés européennes - infra, n° 319, relatif au mandat d’arrêt européen), une communication de M. Lemoine, inspecteur des services judiciaires, portant sur “La jurisprudence de la chambre criminelle en matière de mandat d’arrêt européen”. Sur ce thème et, plus généralement, sur l’ensemble du droit européen, l’attention du lecteur est attirée sur la veille bimestrielle de droit européen réalisée, au sein du service de documentation et d’études, par l’observatoire du droit européen : cette veille et des documents thématiques sont disponibles à la fois sur l’intranet de la Cour de cassation et sur son site internet.
Pascal Lemoine
inspecteur des services judiciaires
Depuis l’entrée en vigueur du mandat d’arrêt européen, la grande majorité des arrêts rendus par la chambre criminelle en cette matière l’a été sur des pourvois formés par les intéressés contre des décisions autorisant leur remise. Trois Etats apparaissent, depuis le début, comme de gros “pourvoyeurs” en termes d’émission de mandats d’arrêt européens : la Belgique, l’Espagne et le Portugal.
Parmi ceux ayant adhéré plus récemment à ce dispositif, la Pologne et la Roumanie, notamment, ont rapidement pris conscience de son utilité, de telle sorte que les juridictions françaises ont régulièrement à connaître de demandes liées à l’exécution de mandats d’arrêts européens émis par ces Etats. Ces contentieux peuvent soulever des difficultés spécifiques compte tenu de l’absence d’harmonisation des règles du droit pénal au sein des Etats de l’Union européenne. Jusqu’à présent, la chambre criminelle a soigneusement évité de se prononcer, lorsque la question lui a été posée, sur la compatibilité de certaines dispositions de législations nationales au regard des peines ou des mesures de sûreté prononcées, ou même encourues, avec les exigences des articles 3, 8 et 10 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Il reste néanmoins que l’éventail de l’échelle des peines, tel qu’il est prévu par quelques systèmes judiciaires au sein même de l’Union européenne, pour des infractions qui semblent pourtant, en apparence tout au moins, comparables, amènera nécessairement la chambre criminelle à devoir statuer sur les questions du recueil des éléments de preuve, de l’ingérence dans la vie privée ou de la proportionnalité, au regard des prescriptions énoncées par les articles 3, 8 et 10 précités, d’une peine prononcée par une juridiction étrangère pour l’exécution de laquelle un mandat d’arrêt européen a été émis. Ce jour-là, elle se trouvera face à un véritable dilemme : pourra-t-elle maintenir une interprétation stricte des motifs de refus, tels qu’ils sont prévus par les articles 695-22 à 695-24, comme elle l’a fait jusqu’à présent, ou devra-t-elle faire prévaloir la norme supérieure, au risque d’une intrusion qui pourrait être perçue comme contraire au postulat de confiance mutuelle et réciproque ?
S’agissant de l’Allemagne, par une décision rendue le 18 juillet 2005, la Cour constitutionnelle de Karlsruhe avait déclaré nulle et non avenue la loi du 21 juillet 2004 ayant transposé en droit interne les dispositions de la Décision-cadre du 13 juin 2002 aux motifs, notamment, qu’elle empiétait de façon disproportionnée sur la liberté de l’Etat d’accorder ou de refuser la remise et qu’elle n’assurait pas une protection suffisante des nationaux, dont l’extradition n’était pas possible en vertu de l’article 16.2
de la Loi fondamentale . Après avoir procédé à la révision de sa Constitution, l’Allemagne s’est dotée, le 20 juillet 2006, d’une nouvelle loi de transposition qui est entrée en vigueur le 2 août suivant. Sur le pourvoi formé par un procureur général, la chambre criminelle a censuré l’arrêt par lequel une chambre de l’instruction avait considéré qu’une remise ne pouvait être ordonnée sur le fondement d’un mandat d’arrêt européen émis par les autorités allemandes le 11 novembre 2004, notifié à l’intéressé le 13 juin 2007, du fait qu’à la date à laquelle il avait été émis, ledit mandat d’arrêt européen était dépourvu de base légale, faute de loi interne allemande ayant transposé la Décision-cadre du 13 juin 2002. En censurant cette motivation, la chambre criminelle a logiquement considéré que c’était, non pas la date d’émission du mandat, mais celle de sa notification qui devait être prise en considération (Crim., 8 août 2007, Bull. crim. 2007, n° 189, et 21 novembre 2007, Bull. crim. 2007, n° 292).
Depuis le 1er janvier 2007, deux Etats supplémentaires appliquent la procédure du mandat d’arrêt européen, la Bulgarie et la Roumanie.
A ce jour, selon les indications figurant sur le site de la DACG, 1012 personnes, parmi lesquelles 291 nationaux, ont été remis à la France en exécution de mandats d’arrêt européens et 1084 personnes, dont 285 nationaux, ont été remis par elle, soit, au total, 2095 personnes.
Enfin, il est à signaler, d’une part, que la chambre criminelle a toujours pu, jusqu’à présent, respecter les délais, pourtant très stricts, qui lui sont impartis pour statuer en cette matière et, d’autre part, que, par un arrêt rendu le 3 mai 2007, la Cour de justice des Communautés européennes, statuant sur une question préjudicielle posée par une cour arbitrale de Belgique devant laquelle avait été formé un recours en annulation contre la loi nationale de transposition, a jugé que la Décision-cadre relative au mandat d’arrêt européen n’avait pas été adoptée en méconnaissance de l’article 34 § 2 du Traité de l’Union européenne .
1 - LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ FORMELLE DU MANDAT
1-1 L’EXISTENCE DU MANDAT OU D’UN TITRE ÉQUIVALENT
1-1-1° Existence même du mandat d’arrêt européen
- La chambre criminelle a jugé qu’était mélangé de fait et, comme tel, irrecevable lorsqu’il est proposé pour la première fois devant la Cour de cassation le moyen, fondé sur la violation de l’article 5 de la Convention européenne des droits de l’homme, alléguant que, lorsque la personne dont la remise est demandée a été interpellée, les autorités françaises n’étaient en possession d’aucun mandat d’arrêt européen la concernant (Crim., 7 mai 2008, pourvoi n° 08-82.405).
- Se rapproche de la question portant sur l’existence du mandat celle de la délivrance successive de deux mandats d’arrêt européen émis pour l’exécution de la même peine. La chambre a été amenée à statuer récemment sur cette question.
Quelques précisions factuelles apparaissent indispensables pour mesurer la portée exacte de cette décision : le demandeur a été appréhendé, déféré devant le procureur général puis devant la chambre de l’instruction en exécution d’un mandat d’arrêt européen délivré par les autorités belges pour l’exécution de plusieurs reliquats de peines à purger, dont une peine de huit ans d’emprisonnement prononcée le 28 janvier 1998 ; la chambre de l’instruction a, néanmoins, refusé d’ordonner la remise, au motif, notamment, que certaines des peines concernées se rapportaient à des faits antérieurs au 1er novembre 1993 et que, pour les autres, le mandat et les pièces de la procédure ne contenaient pas les précisions permettant de savoir si les peines résultant de ces condamnations étaient ou non purgées et, dans l’affirmative, à quelle hauteur. L’avant-veille, cependant, les autorités belges avaient délivré un nouveau mandat d’arrêt européen, ne visant que l’exécution du reliquat de la peine de huit ans d’emprisonnement, qui avait été notifié à l’intéressé dès le lendemain, soit la veille du jour de l’audience de la chambre de l’instruction, sur le fondement duquel l’intéressé avait fait l’objet d’un ordre d’incarcération.
A la même audience, étant observé qu’il n’était pas contesté que l’intéressé avait comparu devant la chambre de l’instruction dans le délai de cinq jours ouvrables prévu par l’article 695-29 du code de procédure pénale, la chambre de l’instruction avait également à statuer sur la remise qui était réclamée en exécution de ce second mandat d’arrêt européen. Elle a ordonné la remise.
La question se posait donc de savoir si une personne, qui avait été arrêtée en exécution d’un premier mandat d’arrêt européen, pouvait être remise, non sur le fondement de celui-ci, mais en exécution d’un second, délivré postérieurement, qui lui a été notifié entre-temps et alors même qu’il porte sur le même objet et poursuit, pour partie, l’exécution des mêmes peinesque le premier.
La chambre criminelle a considéré que la remise était intervenue régulièrement sur le fondement du second mandat d’arrêt européen, délivré postérieurement au précédent mandat en vertu duquel l’intéressé avait été appréhendé et incarcéré provisoirement, dès lors, d’une part, que les deux mandats en cause ont été émis pour l’exécution de la même peine et, d’autre part, qu’il a comparu devant la chambre de l’instruction dans le délai de cinq jours ouvrables, prévu par l’article 695-29 du code de procédure pénale, à compter de la date de sa présentation au procureur général pour la notification du premier mandat (Crim., 18 décembre 2007, Bull. crim. 2007, n° 316).
1-1-2° Signalement dans le système d’information Schengen
- Aux termes des articles 695-15, alinéa 3, et 695-26 du code de procédure pénale, un signalement dans le système d’information Schengen vaut mandat d’arrêt européen dès lors qu’il est accompagné des informations prévues à l’article 695-13 du code de procédure pénale (Crim., 5 octobre 2004, pourvoi n° 04-85.383, non publié, et 1er février 2005, Bull. crim. 2005, n° 36).
En conséquence, la chambre criminelle a censuré l’arrêt par lequel une chambre de l’instruction avait refusé d’accorder la remise au motif que le mandat d’arrêt européen en vertu duquel elle était demandée, alors pourtant que l’intéressé avait consenti à sa remise, n’avait pas été établi préalablement à l’inscription du signalement dans le système d’information Schengen, dans lequel avait été uniquement enregistré un “mandat d’arrêt international” (Crim., 5 octobre 2004, pourvoi n° 04-85.385, non publié).
- Il suffit que les renseignements relatifs aux date et lieu de commission de l’infraction reprochée figurent dans ce signalement, alors même qu’ils ne sont pas repris dans le mandat lui-même (Crim., 19 avril 2005, Bull. crim. 2005, n° 136, et pourvoi n° 05-81.678, non publié).
- S’agissant de la notion de “degré de participation aux faits” de la personne concernée par le mandat d’arrêt européen, dont l’article 695-13 du code de procédure pénale précise qu’il s’agit d’un renseignement devant figurer dans le mandat lui-même, des précisions concernant la date, le lieu et les circonstances de commission de l’infraction correspondent aux exigences légales (Crim., 19 avril 2005, Bull. crim. 2005, n° 136).
1-1-3° Traduction du mandat d’arrêt européen
- En application des articles 695-14 et 695-26 du code de procédure pénale, la personne arrêtée en exécution d’un mandat d’arrêt européen ou son avocat sont en droit de prendre connaissance de l’original ou de la copie de cette pièce de procédure dans la langue du pays d’émission. Cependant, la prétendue irrégularité invoquée de ce chef ne peut l’être pour la première fois devant la Cour de cassation si elle n’a pas été auparavant soulevée devant la chambre de l’instruction (Crim., 19 avril 2005, Bull. crim. 2005, n° 137).
- Et, à propos d’une traduction du mandat d’arrêt européen dont la personne visée par celui-ci, de nationalité française et ne parlant ni ne comprenant le portugais, considérait qu’elle contenait des imperfections, ce qui lui faisait craindre que ses propos ne soient pas traduits avec exactitude au cours de la procédure, la chambre criminelle a considéré, reprenant la motivation de la chambre de l’instruction, que la traduction en cause ayant été effectuée dans l’urgence, les imperfections dénoncées « ne permettent pas de douter que la personne réclamée bénéficiera, devant les autorités judiciaires (de l’Etat d’émission), d’une « sûreté d’interprétariat » compatible avec les exigences d’un procès équitable » (Crim. 29 octobre 2008, pourvoi n° 08-86.799).
1-2 LE CONTENU DU MANDAT
1-2-1° Par référence à la décision exécutoire lui servant de support
- Ni l’article 8 de la Décision-cadre ni l’article 695-13 précité n’exigent la production, par l’autorité judiciaire d’émission, de l’original ou d’une copie certifiée conforme de la décision de condamnation sur la base de laquelle le mandat d’arrêt européen a été émis. Il suffit que le mandat d’arrêt européen mentionne l’indication d’une décision de justice exécutoire dont les références figurent dans ledit mandat (Crim., 24 novembre 2004, Bull. crim. 2004, n° 299).
- Est justifiée la décision de remise rendue par la chambre de l’instruction dès lors, d’une part, qu’il n’existe aucune incertitude sur l’existence de la décision judiciaire servant de support au mandat d’arrêt européen et, d’autre part, que les précisions exigées par l’article 695-13 du code de procédure pénale concernant les date, lieu et circonstances des infractions reprochées ainsi que le degré de participation de la personne concernée à celles-ci figurent dans un document annexé au mandat lui-même, dont il était partie intégrante (Crim., 30 mars 2005, Bull. crim. 2005, n° 108).
- Une illustration intéressante est fournie en matière d’exécution, par les autorités espagnoles, d’un mandat d’arrêt européen émis par les autorités françaises.
Quelques précisions factuelles apparaissent nécessaires pour mesurer la portée de cet arrêt : l’intéressé avait été remis aux autorités judiciaires françaises en exécution d’un mandat d’arrêt européen qui avait, ensuite, fait l’objet d’une demande d’extension pour des faits de nature criminelle. Les autorités espagnoles avaient fait droit à cette demande d’extension et l’intéressé avait donc comparu devant la cour d’assises des Bouches-du-Rhône qui avait, cependant, renvoyé l’examen de l’affaire à une audience ultérieure. Saisi par le procureur de la République, sur le fondement de l’article 135-2 du code de procédure pénale, le juge des libertés et de la détention avait ordonné le placement de l’intéressé en détention provisoire pour l’exécution du mandat d’arrêt délivré initialement par le juge d’instruction et qui constituait le fondement du mandat d’arrêt européen. Sur l’appel interjeté par l’intéressé, la chambre de l’instruction avait annulé l’ordonnance du juge des libertés et de la détention au motif que le mandat d’arrêt initial formait avec le mandat d’arrêt européen et la décision des autorités judiciaires espagnoles un « tout indissociable » et que la décision des autorités espagnoles accordant la remise aurait donc dû entraîner la présentation de l’intéressé au procureur de la République et au juge des libertés et de la détention dans les délais prévus par l’article 135-2, alinéa 5, du code de procédure pénale.
Pour censurer cette décision, la chambre criminelle a énoncé que le mandat d’arrêt européen, qui ne constitue qu’une modalité de coopération internationale, ne se confond pas avec le mandat d’arrêt interne pour l’exécution duquel il a été décerné, et rappelé qu’il peut être sursis à la notification d’un mandat d’arrêt lorsque, comme en l’espèce, la personne concernée est détenue pour autre cause (Crim., 7 novembre 2007, Bull. crim. 2007, n° 268).
1-2-2° Par référence aux autres pièces de la procédure
- Les exigences de l’article 695-13 du code de procédure pénale concernant les date, lieu et circonstances des infractions reprochées ainsi que le degré de participation de la personne concernée à celles-ci peuvent également résulter des indications figurant dans un document rédigé par le juge mandant postérieurement au mandat lui-même et joint au dossier (Crim., 31 mars 2005, Bull. crim. 2005, n° 115).
- Ces précisions peuvent résulter non seulement du mandat d’arrêt interne servant de fondement au mandat d’arrêt international mais, aussi, des éléments que la chambre de l’instruction a pu valablement puiser dans les pièces de la procédure, ce qui lui permet de réparer une erreur matérielle affectant la date du mandat d’arrêt interne servant de fondement au mandat d’arrêt européen (Crim., 8 juin 2005, Bull. crim. 2005, n° 115, et 8 juin 2005, pourvoi n° 05-82.801, non publié).
- Les éléments prévus par l’article 695-13 précité peuvent également résulter des pièces d’exécution d’un supplément d’information ordonné par la chambre de l’instruction, qui sont venues compléter et rectifier les mentions du mandat lui-même (Crim., 27 mars 2008, pourvoi n° 08-81.570).
2 - LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ MATÉRIELLE DU MANDAT
2-1 QUANT AUX INFRACTIONS
2-1-1° Localisation des faits
- Dans l’espace : s’agissant de faits commis, pour certains d’entre eux, sur le territoire français, cette circonstance constitue, lorsque le mandat d’arrêt européen est émis en vue de l’exercice de poursuites pénales, un motif facultatif de refus d’exécution prévu par l’article 695-24, alinéa 3, du code de procédure pénale et par l’article 4 7 a de la Décision-cadre. Il s’agit d’un motif suffisant pour refuser d’accorder la remise, sans qu’il soit nécessaire, comme l’avait retenu la chambre de l’instruction par des motifs erronés et surabondants, de prendre en considération la nature des faits en cause ou la nationalité des personnes concernées (Crim., 8 juillet 2004, Bull. crim. 2004, n° 181, et pourvois n° 04-82.663 et n° 04-82.664, non publiés).
- Dans le temps : un mandat d’arrêt européen émis en vue d’exécuter une peine unique pour des faits multiples, dont certains commis avant le 1er novembre 1993, peut néanmoins recevoir exécution dès lors que l’un au moins des faits concernés a été commis postérieurement à la date du 1er novembre 1993 (Crim., 21 septembre 2004, Bull. crim. 2004, n° 217).
Dans cette affaire, la personne concernée avait été interpellée en vertu d’un mandat d’arrêt décerné par les autorités judiciaires de Belgique, pour l’exécution d’une peine de huit ans d’emprisonnement prononcée pour des faits, notamment, d’association de malfaiteurs commis entre le 1er janvier 1992 et le 1er septembre 1994, et de vols avec arme et prise d’otage, commis les 19 décembre 1992, 28 mai et 10 novembre 1993. Pour refuser l’exécution de ce mandat, la chambre de l’instruction avait considéré que les faits avaient été, pour partie, commis avant la date du 1er novembre 1993 et que la peine prononcée pour l’ensemble de ceux-ci était indivisible.
Pour censurer cette décision,la chambre criminelle, après avoir relevé que la peine prononcée entrait dans les prévisions de l’article 695-12 du code de procédure pénale, a énoncé qu’il suffisait qu’elle s’applique à l’un des faits commis postérieurement à la date du 1er novembre 1993.
2-1-2° Qualification des faits et réciprocité d’incrimination
- La chambre criminelle a censuré l’arrêt autorisant la remise d’un ressortissant français pour l’exécution, en Belgique, d’une peine d’emprisonnement pour, notamment, des faits qualifiés en droit belge de “défaut de déclaration de faillite” et “défaut de réponse aux convocations du curateur”, qui n’apparaissent susceptibles de revêtir aucune qualification pénale en droit français (Crim., 5 août 2004, Bull. crim. 2004, n° 187).
- Elle a également cassé l’arrêt d’une chambre de l’instruction ayant omis de s’expliquer sur deux des trois infractions visées dans le mandat d’arrêt européen ; mais, dès lors que les renseignements figurant dans ledit mandat lui permettent de donner une qualification pénale à certains des faits imputés, la chambre criminelle autorise la remise pour ceux-ci, sous des qualifications alternatives qu’elle prend soin de préciser, en limitant toutefois la remise aux seuls faits sur lesquels la chambre de l’instruction s’était expliquée et à ceux pour lesquels s’applique l’exigence de double incrimination (Crim., 14 septembre 2005, Bull. crim. 2005, n° 227).
Il est important de noter que, ce faisant, la chambre criminelle a autorisé la remise après avoir opéré un double contrôle : s’agissant des faits non soumis à double incrimination car figurant au nombre des catégories d’infractions énumérées par l’article 695-23, alinéas 2 à 34, du code de procédure pénale, elle a vérifié qu’ils correspondaient effectivement à une ou plusieurs des incriminations visées ; s’agissant des faits soumis à l’exigence de la double incrimination, elle les a qualifiés au regard du droit français, pour autant que les précisions figurant dans le mandat d’arrêt européen lui permettaient de le faire.
Le caractère approfondi du contrôle auquel la chambre criminelle a procédé en cette matière constitue une nouveauté, qui mérite d’être soulignée, par rapport à celui, des plus limités, auquel elle se livrait traditionnellement en matière d’extradition, même si ce contrôle avait été légèrement étendu par l’arrêt “X...” du 17 mai 1984.
Le passage d’une procédure d’extradition, dans laquelle le contrôle juridictionnel relevait, en pratique, du seul Conseil d’Etat, à une procédure à caractère entièrement judiciaire, et relevant désormais du seul juge judiciaire, telle que l’est celle du mandat d’arrêt européen, explique et justifie à l’évidence ce changement de conception auquel la chambre a procédé.
Dans des arrêts ultérieurs, la chambre a fait à nouveau application de cette doctrine. Elle a ainsi énoncé que c’était à bon droit qu’une chambre de l’instruction avait ordonné la remise dès lors, d’une part, que certains des faits visés dans le mandat d’arrêt européen figuraient dans la liste des catégories d’infractions visées à l’article 695-23 du code de procédure pénale, de telle sorte qu’il n’y avait pas lieu de procéder au contrôle de la double incrimination et, d’autre part, qu’elle était en mesure de s’assurer que celles qui n’étaient pas visées à l’article 695-23 précité étaient incriminées en France sous des qualifications qu’elle a pris soin de préciser (Crim., 7 mars 2007, pourvois n° 07-81.003 et n° 07-81.004, et 29 mars 2006, pourvoi n° 06-81.183).
Le second intérêt de cette décision réside dans le fait que la chambre criminelle a jugé que l’article 695-24, alinéa 2, du code de procédure pénale n’impose pas à la chambre de l’instruction, lorsqu’elle est saisie d’une demande de remise concernant un français pour exécuter une peine prononcée par une juridiction étrangère, de rechercher, comme le soutenait le moyen, si l’intéressé peut exécuter celle-ci en France, ce qui aurait alors constitué une cause facultative de refus d’exécution.
Néanmoins, par deux arrêts très récents, la chambre criminelle, de manière très opportune compte tenu du risque d’utilisation abusive du mandat d’arrêt européen par certains nouveaux Etats membres, a introduit une légère nuance dans l’application des dispositions de l’article 695-23, alinéa 2, précité. En effet, elle contrôle désormais qu’il n’existe pas d’inadéquation manifeste entre les faits, tels qu’ils ressortent de la procédure, et la qualification retenue par l’Etat d’émission (il s’agissait, en l’espèce, d’une qualification de « fraude » prévue par l’article 286 du code pénal polonais). Dans cette affaire, elle avait auparavant censuré l’arrêt d’une chambre de l’instruction qui, alors même qu’il n’était pas allégué qu’il existât une inadéquation manifeste entre les faits et la qualification retenue par l’Etat d’émission, avait refusé la remise après avoir procédé à une appréciation du bien-fondé de la qualification donnée par l’autorité judiciaire de l’Etat d’émission (Crim., 20 mai 2008, pourvoi n° 08-82.902, et 18 mars 2008, pourvoi n° 08-81.266). Dans la même affaire, elle avait auparavant censuré l’arrêt d’une chambre de l’instruction qui, alors pourtant qu’il n’était pas allégué qu’il existât une inadéquation manifeste entre les faits et la qualification retenue par l’Etat d’émission, avait refusé la remise après avoir procédé à une appréciation du bien-fondé de la qualification donnée par l’Etat d’émission (Crim., 21 novembre 2007, pourvoi n°07-87.540).
Et, dans une affaire dans laquelle un mandat d’arrêt européen avait été émis, par les autorités judiciaires de République tchèque pour l’exercice de poursuites pénales du chef de « violation de l’ordre public » et où il était soutenu que cette incrimination n’existait pas en droit français, la chambre criminelle, pour écarter ce moyen, a pris le soin de reprendre les faits, tels qu’explicités dans le mandat d’arrêt européen, consistant dans la menace, avec un couteau, dans un geste d’attaque, pour considérer qu’ils caractérisaient, en droit français, le délit de violence n’ayant pas entraîné d’incapacité de travail, mais commise avec usage ou menace d’une arme (Crim., 9 juillet 2008, pourvoi n° 08-84.195).
- La remise peut être accordée lorsque la condamnation à une peine unique a été prononcée pour l’une au moins des infractions répondant aux conditions prévues par les articles 695-12 et 695-23 du code de procédure pénale, et qu’elle n’excède pas le maximum de la peine encourue pour les infractions pouvant donner lieu à remise (Crim., 29 novembre 2006, Bull. crim. 2006, n° 302).
Dans l’affaire ayant donné lieu à cette décision, la remise était réclamée pour l’exécution de cinq peines d’une durée totale de deux ans et huit mois d’emprisonnement. Après avoir ordonné un supplément d’information, la chambre de l’instruction avait refusé d’ordonner la remise pour l’exécution d’un jugement ayant condamné l’intéressé pour comportement antisocial à six mois d’emprisonnement, au motif que la condition de réciprocité d’incrimination n’était, en l’espèce, pas remplie. Elle avait, néanmoins, accordé la remise pour l’exécution des quatre autres décisions, parmi lesquelles deux ayant respectivement condamné l’intéressé à six mois d’emprisonnement pour comportement antisocial, abus de document public et crime de tentative de coups et blessures aggravés, d’une part, et neuf mois d’emprisonnement pour comportement antisocial, coups et blessures légers, détérioration et abus de document public d’autre part.
2-2 QUANT À L’ÉTENDUE DES CHARGES
- La chambre criminelle a été saisie de plusieurs pourvois formés par des ressortissants basques qui alléguaient que les accusations retenus contre eux, et qui fondaient la demande de remise en exécution d’un mandat d’arrêt européen, avaient été obtenues sous la torture à laquelle avaient, notamment, été soumis des repentis. Par plusieurs arrêts, et comme elle l’avait fait auparavant en matière d’extradition, la chambre criminelle a jugé que l’examen des conditions dans lesquelles avaient été réunies les charges retenues à l’encontre de la personne réclamée n’entre pas dans les prévisions des articles 695-22 à 695-24 du code de procédure pénale, lesquels prévoient limitativement les seuls cas dans lesquels l’exécution d’un mandat d’arrêt européen peut être refusée (Crim., 15 mars 2006, deux arrêts, pourvois n° 06-80.926 et n°06-80.927, non publiés ; 5 avril 2006, Bull. crim. 2006, n° 106, et 15 avril 2008, pourvois n°08-82.031 et n°08-82.032).
Les arrêts qui viennent d’être évoqués apparaissent en parfaite cohérence tant avec la lettre des articles 695-22 à 695-24 qu’avec le postulat de confiance mutuelle et réciproque qui, tout à la fois, les inspire et leur sert de fondement. On peut néanmoins regretter que la chambre criminelle, se cantonnant à une interprétation stricte des motifs de refus énoncés par ces textes, ait évacué aussi aisément l’argumentation,développée par l’un des moyens proposés au soutien des pourvois ayant donné lieu aux quatre arrêts rendus les 15 mars 2006 et 15 avril 2008, qui alléguait de la violation de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. D’autant que « l’énumération des cas de refus d’exécution prévus par les articles 695-22, 695-23 et 695-24 n’est pas exhaustive et doit être complétée par la réserve générale énoncée à l’article 1-3 de la Décision-cadre (aux termes de laquelle) la Décision-cadre ne saurait avoir pour effet de modifier l’obligation de respecter les droits fondamentaux et les principes juridiques fondamentaux tels qu’ils sont consacrés par l’article 6 du Traité sur l’Union européenne ».
- Dans l’appréciation du caractère limitatif des motifs de refus d’exécution d’un mandat d’arrêt européen, la chambre criminelle a jugé qu’avait fait l’exacte application de l’article 695-24 du code de procédure pénale la chambre de l’instruction qui avait retenu que les faits entraient dans les prévisions de l’article 695-23, alinéa 2, du même code et qu’aucun motif de refus obligatoire, prévu par les articles 695-22 et 695-23, ne s’opposait à l’exécution dudit mandat, alors même que la personne recherchée faisait également l’objet de poursuites devant les juridictions françaises pour des faits faisant l’objet dudit mandat. Dans cette affaire, la chambre de l’instruction avait, notamment, relevé que les victimes de faits d’escroqueries portant sur l’acquisition de véhicules de grosse cylindrée étaient de nationalité allemande ou résidaient dans ce pays et que, dès lors, la prise en compte de leurs intérêts serait, de ce fait, mieux assurée par une juridiction proche de leur résidence, alors pourtant que la personne réclamée était également mise en examen, en partie pour les mêmes faits, par un juge d’instruction français (Crim., 17 janvier 2007, pourvoi n° 06-89.257).
- Ni la Décision-cadre du 13 juin 2002 ni la loi française de transposition ne prévoient que les autorités judiciaires d’exécution d’un mandat d’arrêt européen puissent exercer un contrôle sur les conditions de droit et de fait justifiant une décision de détention provisoire prise par les autorités judiciaires de l’Etat d’émission (Crim., 16 mai 2007, pourvoi n° 07-82.698).
- Si elle estime que les informations communiquées dans le mandat d’arrêt européen sont insuffisantes pour statuer sur la remise sollicitée, il appartient à la chambre de l’instruction de demander à l’Etat d’émission les informations complémentaires qu’elle juge nécessaires au regard des exigences posées par l’article 695-13 du code de procédure pénale. Encourt, en conséquence, la censure l’arrêt qui, pour refuser la remise, se borne à énoncer que le mandat d’arrêt européen ne révèle aucun indice d’un fait commis sur le territoire de l’Etat d’émission, éventuellement imputable à la personne recherchée (Crim., 27 juin 2007, pourvoi n° 07-83.957).
En revanche, une chambre de l’instruction justifie sa décision de remise, alors même que le supplément d’information qu’elle avait ordonné n’avait pas permis de recueillir les précisions souhaitées, dès lors que des pièces fournies par le ministère public, lorsqu’elles ont été régulièrement communiquées à la défense, contradictoirement débattues et que la personne concernée en a eu connaissance en temps utile et a été mise en mesure d’y répondre, comme exigé par l’article 695-27 du code de procédure pénale, établissent que les violences illégitimes prétendument subies par une repentie, sur les seules déclarations de laquelle repose la mise en cause de la personne réclamée, ont donné lieu à des décisions judiciaires rejetant les accusations portées (Crim., 25 juillet 2007, pourvois n° 07-83.503, 07-83.502 et 07-83.504).
2-3 QUANT À LA PRESCRIPTION DE L’ACTION PUBLIQUE
2-3-1° En matière d’extradition
La chambre criminelle a jugé, au visa de l’article 696-15 du code de procédure pénale (qui a remplacé l’ancien article 14 de la loi du 10 mars 1927), que la chambre de l’instruction, saisie d’une demande d’extradition sur le fondement de la Convention européenne d’extradition du 27 septembre 1996, doit vérifier, dès lors que cette question a été régulièrement soulevée devant elle, si la prescription de l’action publique n’est pas acquise au regard du droit étranger (Crim., 4 janvier 2006, Bull. crim. 2006, n° 6, et 15 février 2006, pourvoi n° 05-87.070, non publié).
Rappelons que sous l’empire de la loi du 10 mars 1927, elle déclarait ce moyen irrecevable comme étant un moyen de fond.
Cette nouvelle doctrine s’inscrit dans la logique du principe, énoncé à l’article 8 de la Convention du 27 septembre 1996, repris par l’article 695-22, alinéa 4, du code de procédure pénale, en matière de mandat d’arrêt européen, selon lequel la prescription, en France, de l’action publique ou de la peine ne constitue plus un motif de refus de la remise, sauf dans le cas où la personne réclamée pouvait y être poursuivie et jugée. Elle tire sa cohérence du fait que les Conventions de 1995 et 1996 prévoient une procédure d’extradition simplifiée très proche de celle du mandat d’arrêt européen.
En matière d’extradition, elle a ainsi considéré, dans l’arrêt X... du 13 octobre 2004 que l’article 17 de la loi du 10 mars 1927 (devenu l’article 696-17 du code de procédure pénale) ne faisait pas obstacle à une nouvelle saisine de la chambre de l’instruction, pour les mêmes faits et contre la même personne, lorsqu’elle est justifiée par une nouvelle demande fondée sur des éléments qui, survenus ou révélés depuis la demande précédente, permettent une appréciation différente des conditions légales de l’extradition. Il s’agissait, en l’occurrence, d’une demande présentée non plus, comme la précédente, aux fins de poursuite, mais pour l’exécution de condamnations. Et, s’agissant de l’application de la Convention du 27 septembre 1996, la chambre a même jugé qu’un premier avis défavorable à une demande d’extradition, émis antérieurement à l’entrée en vigueur de cette convention, ne fait pas obstacle à une nouvelle demande, émanant des mêmes autorités, contre la même personne et pour les mêmes faits, mais fondée sur cette convention qui était, entre-temps, devenue applicable.
Récemment, la chambre criminelle a eu à connaître d’une affaire dans laquelle une chambre de l’instruction avait émis un premier avis défavorable à une demande d’extradition, au motif que la prescription était acquise au regard du droit français. Postérieurement, les autorités espagnoles avaient renouvelé leur demande d’extradition en se fondant sur les dispositions de la Convention du 27 septembre 1996, entrées en vigueur entre-temps. La chambre de l’instruction avait alors émis un avis favorable sur cette seconde demande, au motif que la prescription n’était pas acquise au regard de la législation espagnole. Pour contester cette décision, la personne dont l’extradition était réclamée, pour des faits commis antérieurement au 1er novembre 1993, soutenait que la loi espagnole du 14 mars 2003, ayant transposé en droit espagnol la Décision-cadre du 13 juin 2002, avait rendu caduques, dans les relations entre la France et l’Espagne, les conventions antérieures d’extradition et que, désormais, seule la procédure du mandat d’arrêt européen était applicable. Pour écarter ce moyen, la chambre criminelle a rappelé qu’en application de l’article 215 de la loi du 9 mars 2004, la procédure d’extradition demeurait seule applicable aux faits commis antérieurement à la date du 1er novembre 1993 et a émis un avis favorable sur la nouvelle demande présentée par les autorités espagnoles, après avoir vérifié, conformément aux exigences de la Convention du 27 septembre 1996, que la prescription n’était pas acquise au regard du droit espagnol.
2-3-1° En matière de mandat d’arrêt européen
- Par un arrêt du 26 avril 2006, elle a également jugé qu’encourait la censure l’arrêt de la chambre de l’instruction qui, pour refuser la remise d’une personne réclamée aux fins de poursuites, se fondait sur les dispositions de l’article 695-22, alinéa 4, du code de procédure pénale sans constater que la prescription de l’action publique était acquise au regard de la législation française (Crim., 26 avril 2006, Bull. crim. 2006, n° 115).
Dans l’affaire ayant donné lieu à un arrêt ultérieur, rendu le 13 juillet 2006, le moyen soutenait que la chambre de l’instruction n’avait pas donné de base légale à sa décision de remise en se référant aux règles du droit pénal autrichien relatives à la prescription, dès lors que les dispositions de l’article 695-22, alinéa 4, du code de procédure pénale n’y font pas référence. Pour écarter ce moyen, la chambre criminelle a rappelé que c’est uniquement par référence aux conditions implicites d’application du mandat d’arrêt européen, lesquelles impliquent que, pour être régulière, une telle décision judiciaire doit s’assurer que la prescription n’est pas acquise au regard du droit de l’Etat requérant, que la chambre de l’instruction a considéré que les faits en cause n’étaient pas prescrits (Crim. 13 juillet 2006, pourvoi n° 06-84.256, non publié).
- Puis, par un arrêt du 29 novembre 2006, la chambre criminelle a précisé qu’il se déduit des dispositions de l’article 695-22, alinéa 4, du code de procédure pénale que si l’exécution d’un mandat d’arrêt européen est refusée lorsque la prescription de l’action publique ou celle de la peine se trouvent acquises au regard de la loi française, c’est toutefois à la seule condition que les juridictions françaises aient été compétentes en application de l’article 689 du même code, c’est-à-dire qu’une disposition légale interne (notamment l’article 113-6 du code pénal exigeant la réciprocité d’incrimination) ou une convention internationale leur confère compétence pour juger les auteurs ou complices d’une infraction commise à l’étranger (Crim., 29 novembre 2006, Bull. crim. 2006, n° 303).
2-4 QUANT À LA PEINE ENCOURUE
- Sans surprise, la chambre criminelle a jugé qu’une peine de un à trois ans d’emprisonnement réprimant en droit espagnol le trafic illicite de stupéfiants entre dans les prévisions de l’article 695-23 du code de procédure pénale, qui prévoit l’exécution d’un mandat d’arrêt européen sans contrôle de la double incrimination dès lors, notamment, que les faits sont punis d’une peine privative de liberté d’une durée égale ou supérieure à trois ans d’emprisonnement (Crim., 26 avril 2006, Bull. crim. 2006, n° 115).
- En revanche, elle a considéré qu’a méconnu les dispositions de l’article 695-12 du code de procédure pénale l’arrêt de la chambre de l’instruction qui, alors que les faits sont punissables, dans le droit de l’Etat membre d’émission, d’une peine de cinq ans de privation de liberté, a néanmoins refusé d’autoriser la remise, au motif que la détention préventive de trois mois assortissant le mandat d’arrêt initial est une mesure de sûreté privative de liberté, au sens de l’article 695-12, alinéa 2, du code de procédure pénale, d’une durée insuffisante comme étant inférieure à quatre mois (Crim., 7 mars 2007, pourvoi n° 07-80.899).
2-5 QUANT À LA SANCTION PRONONCÉE
2-5-1° Finalité erronée du mandat d’arrêt européen
- L’affaire ayant donné lieu à cet arrêt concernait un ressortissant français qui avait été condamné en Belgique par contumace, dont la condamnation s’était trouvée anéantie de plein droit par son arrestation en France et qui était réclamé en exécution d’un mandat d’arrêt européen émis pour exercer de nouvelles poursuites pénales à la suite de l’anéantissement de cette précédente condamnation.
Pour rejeter le pourvoi formé contre l’arrêt ayant autorisé la remise de l’intéressé, la chambre criminelle a énoncé qu’il résulte de l’analyse des pièces de la procédure et de la loi belge applicable que l’intéressé pouvait, compte tenu de la date des faits pour lesquels il avait été condamné, continuer de bénéficier de la procédure belge de contumace, malgré son abrogation ultérieure, et qu’il avait la garantie d’être rejugé en sa présence (Crim., 26 mai 2004, Bull. crim. 2004, n° 139).
- En revanche, la chambre a censuré deux arrêts ayant refusé la remise d’un ressortissant français pour l’exécution de peines d’emprisonnement auxquelles celui-ci avait été condamné en Belgique.
Dans la première affaire, il s’agissait d’une série de faits commis soit en France soit en Belgique, et dont ceux commis en France avaient déjà été jugés et avaient même fait, pour partie, l’objet d’une confusion de peine. La chambre de l’instruction avait estimé qu’accorder la remise aurait eu pour effet d’aggraver la situation de l’intéressé, qui ne pouvait pas être extradé à l’époque et qui avait été privé d’une éventuelle confusion de peines à laquelle il aurait pu prétendre si les autorités belges avaient, à l’époque, dénoncé les faits comme elles avaient été invité à le faire. Dans la seconde affaire, il s’agissait d’un fait unique commis en Belgique et ayant donné lieu au prononcé d’une peine d’emprisonnement prononcée par défaut.
Reprenant sa doctrine selon laquelle les lois relatives à l’extradition sont des lois de procédure et, comme telles, d’application immédiate, soumises aux prescriptions de l’article 112-2, alinéa 2, du code pénal et ayant vocation à s’appliquer alors même qu’elles aggraveraient le sort de la personne concernée, la chambre criminelle a énoncé que les dispositions relatives au mandat d’arrêt européen ne constituent pas des lois de fond relatives au régime d’exécution et d’application des peines au sens de l’article 112-2, alinéa 3, du code pénal (Crim., 5 août 2004, Bull. crim. 2004, n° 186, et 23 novembre 2004, Bull. crim. 2004, n° 293).
2-5-2° Nature et proportionnalité de la peine ou de la mesure de sûreté
- La chambre a jugé que c’est en faisant une exacte application des articles 695-11 à 695-24 du code de procédure pénale qu’une chambre de l’instruction a autorisé la remise d’une personne contre laquelle une juridiction suédoise avait prononcé une mesure d’internement psychiatrique d’une durée supérieure à quatre mois révisable, tous les six mois (Crim., 25 mai 2005, Bull. crim. 2005, n° 162).
Quelques précisions apparaissent nécessaires pour apprécier l’exacte portée de cet arrêt : la personne concernée, de nationalité suédoise, avait comparu devant une juridiction de jugement suédoise sous la prévention de violences, résistance violente et violences à agent de la force publique. Après l’avoir déclarée pénalement irresponsable, la juridiction (l’équivalent d’une cour d’assises) avait néanmoins prononcé une mesure d’internement psychiatrique révisable tous les six mois. La chambre de l’instruction avait autorisé la remise après avoir vérifié que la condition de double incrimination était remplie, puis estimé que l’exécution du mandat d’arrêt européen ne se heurtait à aucune cause de refus prévue par la loi française de transposition.
Cette procédure présentait ainsi une double particularité qui en faisait tout son intérêt : d’une part, l’intéressé avait été “condamné” à la mesure de sûreté en cause après avoir été déclaré pénalement irresponsable, d’autre part, il s’agissait d’une mesure inconnue du droit français, ce qui constituait deux raisons pour lesquelles elle était susceptible de heurter notre ordre public interne, ainsi d’ailleurs qu’il était soutenu.
Par cette décision, la chambre criminelle ne semble pas avoir considéré qu’il en aille ainsi, relevant qu’il s’agit d’une mesure prononcée par une juridiction et qui doit être, de surcroît, périodiquement révisée selon une procédure judiciaire.
- Elle a aussi jugé que n’entre pas dans les prévisions des articles 695-22 à 695-24 précités l’appréciation portée par une chambre de l’instruction qui, pour refuser la remise, considère qu’ « un moyen préventif de détention provisoire pour une période de quatorze jours », ordonné par une juridiction polonaise, constitue une violation de l’article 5 § 3 de la Convention européenne des droits de l’homme. Ainsi, l’arrêt en cause, frappé de pourvoi par le procureur général pour s’être fondé sur un cas de refus d’exécution n’entrant pas dans les prévisions des articles 695-22 à 695-24 du code de procédure pénale, encourt la censure (Crim., 8 août 2007, Bull. crim. 2007, n° 189).
De même, c’est à bon droit qu’une chambre de l’instruction a écarté l’argumentation du demandeur, qui invoquait le caractère manifestement excessif, « au regard des règles communes européennes »,de la peine de quatre ans d’emprisonnement prononcée à son encontre par une cour d’appel en Roumanie pour des faits de vol aggravé, en relevant que les conditions posées par les articles 695-12 et 695-13 étaient réunies pour l’exécution du mandat d’arrêt contesté.
Enfin, ni la Décision-cadre du 13 juin 2002 ni la loi française de transposition ne prévoient que les autorités judiciaires d’exécution d’un mandat d’arrêt européen puissent exercer un contrôle sur les conditions de droit et de fait justifiant une décision de détention provisoire prise par les autorités judiciaires de l’Etat d’émission (Crim., 16 mai 2007, pourvoi n° 07-82.698).
- La chambre criminelle a été amenée, très récemment, à statuer sur le moyen qui alléguait une violation de l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme consistant dans le fait qu’une incarcération au Portugal placerait l’intéressé dans l’impossibilité de recevoir la visite de sa famille, et notamment de ses deux enfants. Pour écarter ce moyen, la chambre criminelle, reprenant la motivation de l’arrêt attaqué, a énoncé qu’il n’y avait pas lieu de subordonner l’exécution du mandat d’arrêt européen à la vérification que l’intéressé pourrait être renvoyé en France pour y effectuer la peine éventuellement prononcée, du fait que cet élément d’extranéité n’était pas de nature à placer l’intéressé dans l’impossibilité de recevoir la visite de sa famille et que la difficulté relative en résultant ne caractérisait pas la violation alléguée de l’article 8 précité (Crim., 29 octobre 2008, pourvoi n° 08-86.799, et 6 août 2008, pourvoi n° 08-85.077).
- La question de la proportionnalité d’une peine au regard du droit à la liberté d’expression, tel que visé par l’article 10 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, a été posée à la chambre criminelle.
Dans l’affaire concernée, qui a donné lieu à plusieurs arrêts rendus par la chambre à l’encontre du même demandeur, la personne recherchée avait été interpellée en exécution d’un mandat d’arrêt européen émis pour l’exécution d’un reliquat de peine de trente mois d’emprisonnement prononcée par une juridiction portugaise pour des faits qualifiés “abus de la liberté de la presse”, correspondant en droit français au délit de diffamation. Défendeur au pourvoi formé par le procureur général à l’encontre de l’arrêt ayant déclaré la procédure irrégulière, l’intéressé soutenait que la chambre de l’instruction et la chambre criminelle devaient se livrer, d’ores et déjà, et à ce stade de la procédure, à une appréciation de proportionnalité de la peine qui lui avait été infligée par les autorités portugaises, et pour l’exécution de partie de laquelle sa remise était demandée, au regard du principe de la liberté d’expression.
Les autorités portugaises ont finalement renoncé à poursuivre l’exécution du mandat d’arrêt européen en cause, après que la chambre de l’instruction avait ordonné plusieurs suppléments d’information, demeurés infructueux, par lesquels elle avait vainement tenté d’obtenir que le mandat d’arrêt européen lui soit adressé en original ou en copie certifiée conforme. Aussi la chambre de l’instruction avait, finalement, refusé l’exécution, au motif qu’elle n’était en possession que d’une simple copie du mandat en cause. Cette décision, statuant enfin au fond sur la demande d’exécution du mandat d’arrêt européen, n’a pas été frappée de pourvoi.
Ainsi, dans cette affaire, la chambre criminelle n’avait pas eu l’occasion de préciser jusqu’où devait s’exercer son contrôle et, avant cela, celui de la chambre de l’instruction, et notamment, de préciser s’il devait aller jusqu’à se livrer à l’appréciation de proportionnalité comme il lui était demandé de le faire (Crim.,14 septembre 2005, Bull. crim. 2005, n° 228).
Cette question lui a été soumise à l’occasion d’un nouveau pourvoi formé, dans la même affaire, après que les autorités judiciaires portugaises eurent finalement adressé un nouveau mandat d’arrêt européen en original à l’encontre de l’intéressé et concernant les mêmes faits. L’intérêt principal du dernier arrêt rendu dans cette affaire tient dans le fait que la chambre criminelle a jugé que l’envoi, postérieurement à une première décision de refus, de l’original d’un second mandat d’arrêt européen constitue un fait nouveau permettant de former une nouvelle demande de remise (cf. supra). L’un des moyens proposés au soutien de ce nouveau pourvoi soutient que la peine d’emprisonnement pour l’exécution de laquelle la remise est réclamée constitue, au regard de son quantum (deux ans et six mois), une atteinte injustifiée à la liberté d’expression et à la vie privée et familiale de l’intéressé.
La chambre criminelle n’a cependant pas retenu ce grief, relevant qu’il reprend une argumentation que, par une motivation exempte d’insuffisance comme de contradiction, la chambre de l’instruction avait écarté à bon droit (Crim., 4 avril 2007, pourvoi n°07-81.767). Aussi cette question juridique demeure-t-elle provisoirement inédite !
- La remise peut être accordée lorsque la condamnation à une peine unique a été prononcée pour l’une au moins des infractions répondant aux conditions prévues par les articles 695-12 et 695-23 du code de procédure pénale et qu’elle n’excède pas le maximum de la peine encourue pour les infractions pouvant donner lieu à remise (Crim., 29 novembre 2006, Bull. crim. 2006, n° 302).
Dans l’affaire ayant donné lieu à cette décision, la remise était réclamée pour l’exécution de cinq peines d’une durée totale de deux ans et huit mois d’emprisonnement. Après avoir ordonné un supplément d’information, la chambre de l’instruction avait refusé d’ordonner la remise pour l’exécution d’un jugement ayant condamné l’intéressé pour comportement antisocial à six mois d’emprisonnement, au motif que la condition de réciprocité d’incrimination n’était, en l’espèce, pas remplie. Elle avait, néanmoins, accordé la remise pour l’exécution des quatre autres décisions, parmi lesquelles deux ayant respectivement condamné l’intéressé à six mois d’emprisonnement pour comportement antisocial, abus de document public et crime de tentative de coups et blessures aggravés, d’une part, et neuf mois d’emprisonnement pour comportement antisocial, coups et blessures légers, détérioration et abus de document public, d’autre part.
2-6 QUANT AU DÉROULEMENT DE LA PROCÉDURE
2-6-1° Procédure antérieure à la saisine de la chambre de l’instruction
Ce n’est, finalement, qu’assez tardivement que la chambre criminelle a eu à connaître d’un pourvoi dans lequel était allégué le non-respect des prescriptions de l’article 695-27, alinéa premier, du code de procédure pénale, qui prévoit que la personne appréhendée en exécution d’un mandat d’arrêt européen bénéficie, dans l’attente de sa présentation au procureur général, des mêmes droits que celle qui est gardée à vue.
- Dans l’affaire ayant donné lieu à cette décision, et dont la spécificité tient dans le fait qu’elle met en cause l’application du Protocole de Sangatte, la personne réclamée avait été contrôlée par les fonctionnaires de la police de l’air et des frontières dans la zone de contrôle française située sur le territoire britannique, alors qu’elle s’apprêtait à embarquer vers la France ; constatant qu’elle faisait l’objet d’un mandat d’arrêt européen émis par les autorités judiciaires belges, les policiers français l’avaient alors embarqué dans la première navette ferroviaire à destination de la France et, une fois arrivée sur le territoire national, elle s’était vue notifier ce mandat d’arrêt européen par un officier de police judiciaire. La chambre de l’instruction avait considéré, d’une part, que n’était pas tardive la notification de ses droits effectuée à 16 h 25, soit vingt cinq minutes après qu’elle avait été présentée à l’officier de police judiciaire et trente cinq minutes après son arrivée sur le territoire français, alors qu’elle avait été interpellée le même jour à 11 h 45, qui était l’heure du contrôle en zone française sur le territoire britannique et, d’autre part, que n’était pas irrégulière la notification de la nature de l’infraction qui lui avait été faite le lendemain matin à 8 h 30.
Ce pourvoi posait donc, pour la première fois explicitement dans le cadre de la procédure du mandat d’arrêt européen, la question de la nature de la mesure de rétention prévue entre l’interpellation de la personne et sa présentation au procureur général, à propos de laquelle l’article 695-27, alinéa premier, du code de procédure pénale précise que, durant ce temps, “les dispositions des articles 63-1 à 63-5 sont applicables”. Le mémoire soutenait que, pendant ce délai, toutes les règles de la garde à vue devaient être appliquées sans distinction.
La chambre criminelle a, d’une part, considéré que n’était pas tardive une notification des droits intervenue vingt cinq minutes après la décision de placement en rétention et, reprenant une jurisprudence habituelle en la matière, énoncé, d’autre part, que la mesure de rétention ne peut s’analyser en une garde à vue au seul motif que l’intéressé bénéficie des droits prévus aux articles 63-1 à 63-5 du code de procédure pénale applicables aux personnes gardées à vue, mais que le seul délai applicable en la matière est celui prévu par la législation interne, à laquelle renvoie le Protocole de Sangatte, soit celui de quarante-huit heures édicté par l’article 695-27 du code de procédure pénale (Crim., 1er mars 2006, Bull. crim. 2006, n° 62).
- Cette question avait, en revanche, été posée en matière d’extradition et la chambre avait alors jugé, contrairement d’ailleurs aux préconisations de la circulaire du 11 mars 2004, que les dispositions de l’article 696-23, alinéa premier, du code de procédure pénale, qui concernent la personne interpellée en vertu d’une demande d’arrestation provisoire, et dont ce texte ne prévoit pas expressément qu’elle bénéficie des droits mentionnés aux articles 63-1 à 63-5 du code de procédure pénale, sont exclusives de celles de l’article 696-10 du même code, qui concernent la personne appréhendée au titre d’une demande d’extradition (Crim., 15 septembre 2004, Bull. crim. 2004, n° 209, et 28 septembre 2005, Bull. crim. 2005, n° 244).
- Le grief pris de la violation de l’article 695-27 du code de procédure pénale, aux termes duquel la personne appréhendée en exécution d’un mandat d’arrêt européen doit être conduite devant le procureur général dans les quarante-huit heures, ne peut être invoqué pour la première fois devant la Cour de cassation s’il ne l’a été préalablement devant la chambre de l’instruction (Crim., 19 août 2004, Bull. crim. 2004, n° 189, et 24 novembre 2004, Bull. crim. 2004, n° 299).
Dans la première affaire, l’intéressé, détenu pour autre cause, avait été conduit devant le procureur général quatorze jours après la notification du mandat d’arrêt européen, alors que l’article 695-27 prévoit qu’il doit l’être dans les quarante-huit heures ; dans la seconde, il était en garde à vue pour autre cause lorsque les enquêteurs avaient découvert, la mesure de garde à vue étant en cours, qu’il faisait l’objet d’un mandat d’arrêt européen, mais ils ne lui avaient notifié les droits y afférents que cinq heures plus tard.
La chambre criminelle a, par ailleurs, logiquement jugé que le délai de quarante-huit heures prévu par l’article 695-27 précité ne trouve à s’appliquer que lorsque l’interpellation est intervenue pour l’exécution du mandat d’arrêt européen, et non pas lorsque l’intéressé a été arrêté sur la base d’un mandat d’arrêt émis par un juge d’instruction (Crim., 5 septembre 2007, pourvois n° 07-85.230 et n° 07-85.231, et 30 octobre 2007, pourvoi n° 07-86.941).
- Elle a également considéré que lorsqu’elle est appelée à statuer sur une demande d’exécution d’un mandat d’arrêt européen émis par un juge d’instruction belge, la chambre de l’instruction n’est pas compétente pour apprécier la régularité des conditions d’exécution d’une commission rogatoire internationale délivrée par ce magistrat et dans le cadre de laquelle l’intéressé a été interpellé en France, puis placé en garde à vue, avant de se voir notifier ledit mandat (Crim., 1er septembre 2004, Bull. crim. 2004, n° 192).
- Le délai de six jours ouvrables après l’arrestation, prévu par l’article 695-26 du code de procédure pénale pour la réception de l’original ou de la copie conforme du mandat d’arrêt européen, n’est pas prévu à peine de nullité (Crim., 1er septembre 2004, Bull. crim. 2004, n° 192 ; 28 juin 2005, pourvoi n° 05-83.393, non publié ; 21 juillet 2005, pourvoi n° 05-84.058, non publié ; 25 janvier 2006, Bull. crim. 2006, n° 28, et 6 août 2008, pourvoi n° 08-85.330).
- Il en est de même du non-respect tant du délai de cinq jours ouvrables prévu par l’article 695-29 du code de procédure pénale (Crim., 20 mai 2008, pourvoi n°08-82.902, et 30 janvier 2008, pourvoi n° 08-80.065) que de celui devingt jours, prévu par l’article 695-31, alinéa 4, du même code, pour que la personne interpellée en exécution d’un mandat d’arrêt européen comparaisse devant la chambre de l’instruction (Crim. 8 juin 2006, pourvoi n° 06-83.342, non publié ; 4 avril 2007, pourvoi n° 07-81.571 ; 16 mai 2007, pourvoi n° 07-82.803 ; 6 mai 2008, pourvoi n° 08-82.330 et 30 janvier 2008, précité).
2-6-2° Procédure devant la chambre de l’instruction
- L’intéressé ne saurait se faire un grief de ce qu’il n’a pas été incarcéré à la maison d’arrêt du siège de la cour d’appel, comme le prévoit l’article 695-28 du code de procédure pénale, dès lors qu’il n’est pas établi que, ce faisant, il a été porté atteinte à ses intérêts (Crim., 5 septembre 2007, pourvoi n° 07-85.230).
- La question a été posée de savoir si la chambre de l’instruction devait ou non obligatoirement statuer au vu de l’original ou de la copie certifiée conforme du mandat d’arrêt européen, comme il est prescrit par l’article 695-26, alinéa 3, du code de procédure pénale.
Dans l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt rendu par la chambre criminelle, la chambre de l’instruction avait statué au vu d’une transmission par télécopie accompagnée d’une lettre du ministère de la justice de l’Etat d’émission (l’Italie) certifiant que le mandat transmis constituait une copie authentique de l’original, qui avait été, dans le même temps, adressé par courrier mais n’était pas encore parvenu au greffe lorsque la chambre de l’instruction, parvenue au terme du délai qui lui était imparti pour ce faire, avait statué sur la demande de remise. La chambre criminelle a considéré que ces énonciations étaient suffisantes dès lors que le signalement dans le système d’information Schengen, dont elle a vérifié qu’il était accompagné des renseignements prévus à l’article 695-13, valait mandat d’arrêt européen, et énoncé que le délai de six jours prévus par l’article 695-26, alinéa 3, pour la réception de la copie certifiée conforme du mandat d’arrêt européen n’est pas prévu à peine de nullité.
En revanche, dans une affaire où une chambre de l’instruction avait refusé d’ordonner la remise au motif que les autorités de l’Etat d’émission n’avaient pas transmis l’original ou une copie certifiée conforme du mandat d’arrêt européen et que cette décision était devenue définitive pour n’avoir pas été frappée de pourvoi, la chambre criminelle a jugé que l’envoi, intervenu postérieurement à cette décision initiale de refus, d’un original d’un second mandat d’arrêt européen constitue un fait nouveau permettant de former une nouvelle demande de remise (Crim., 4 avril 2007, pourvoi n° 07-81.767, précité).
- Elle a jugé, d’une part, que les dispositions de l’article 197 du code de procédure pénale, prévoyant un délai minimum de cinq jours entre la date de convocation des parties et celle de l’audience de la chambre de l’instruction, ne sont pas applicables devant la chambre de l’instruction lorsque celle-ci statue en matière de mandat d’arrêt européen et, d’autre part, que l’inobservation des délais fixés par l’article 695-43 du code de procédure pénale pour la remise de la personne recherchée n’est assortie d’aucune sanction (Crim., 14 septembre 2005, Bull. crim. 2005, n° 228).
Ce faisant, la chambre criminelle n’a fait qu’appliquer à la matière du mandat d’arrêt européen la doctrine qui était la sienne à propos de l’extradition sous l’empire de la loi du 10 mars 1927. Elle avait, en effet, déjà précisé, dans le silence de la loi sur cette question, que les dispositions de l’article 14 de la loi concernant le déroulement de la procédure devant la chambre d’accusation étaient incompatibles avec celles de l’article 197 du code de procédure pénale et qu’elles ne sauraient donc être observées en matière d’extradition (Crim., 20 novembre 1984, Bull. crim. 1984, n° 358 ; 24 juin 1986, Bull. crim. 1986, n° 222, et 2 décembre 1986, Bull. crim. 1986, n° 362).
En revanche, elle a, au visa, notamment, de l’article préliminaire du code de procédure pénale et en se référant aux principes généraux du droit, censuré l’arrêt rendu par une chambre de l’instruction ayant autorisé la remise, à laquelle s’opposait le demandeur, qui avait comparu devant la chambre moins de vingt-quatre heures après sa comparution devant le procureur général, sans que l’avocat commis d’office, qui n’était pas présent lors de la notification du mandat d’arrêt européen, apparaisse avoir été avisé de la date d’audience et sans qu’il résulte des mentions de l’arrêt ou des pièces de la procédure que l’avocat qui l’avait, en définitive, assisté à l’audience, et dont l’arrêt ne précisait pas dans quelles conditions il avait été désigné et était intervenu, ait été mis en mesure de s’entretenir avec lui, d’avoir accès à la procédure et de déposer un mémoire (Crim., 1er avril 2008, pourvoi n° 08-81.650).
De même, au visa des mêmes textes, elle a censuré l’arrêt ayant autorisé la remise, à laquelle l’intéressé s’opposait, en relevant que ce dernier, malgré sa demande, n’avait pas été assisté d’un avocat lors de sa comparution devant le procureur général et qu’il avait comparu, dès le surlendemain,devant la chambre de l’instruction assisté d’un avocat commis d’office qui, en cours de délibéré, avait produit une note contestant la régularité de la procédure et, en particulier, le caractère définitif de la condamnation pour l’exécution de laquelle le mandat d’arrêt européen avait été émis. Pour censurer l’arrêt, la chambre criminelle énonce que l’intéressé n’a pas comparu devant la chambre de l’instruction dans un délai ayant permis à son avocat, désigné la veille, de déposer en temps utile un mémoire (Crim., 12 mars 2008, pourvoi n° 08-81.178 et n°08-81.179).
- Le délai de dix jours prévu par l’article 695-33 du code de procédure pénale lorsque la chambre de l’instruction, estimant que les informations qui lui ont été communiquées sont insuffisantes pour lui permettre de statuer, a demandé des informations complémentaires aux autorités de l’Etat d’émission, n’est pas davantage prescrit à peine de nullité (Crim., 21 juillet 2005, pourvoi n° 05-84.058, non publié).
- Même si, contrairement aux prescriptions de l’article 695-34 du code de procédure pénale, qui renvoie sur ce point à l’article 199 du même code, les débats devant la chambre de l’instruction saisie d’une demande de mise en liberté et le prononcé de l’arrêt ont eu lieu en audience publique, l’arrêt n’encourt pour autant pas la censure, dès lors qu’il n’est pas justifié que cette irrégularité ait porté atteinte aux intérêts du demandeur (Crim., 8 juin 2005, pourvoi n° 05-81.781, non publié).
Cette question est désormais tranchée puisque l’article 12 de la loi n° 2007-291 du 5 mars 2007 a modifié l’article 199, alinéa 2, du code de procédure pénale, auquel renvoie l’article 695-34, alinéa 2, du code de procédure pénale, et prévoit désormais la publicité des débats et du prononcé de l’arrêt, sauf opposition des parties ou de leurs avocats (Crim., 24 octobre 2007, pourvoi n° 07-86.159).
La chambre criminelle avait auparavant jugé que le principe de la publicité de l’audience, énoncé par l’article 685-30 du code de procédure pénale, s’applique au prononcé de la décision comme aux débats (Crim., 19 décembre 2006,Bull. crim. 2006, n° 319, et Crim., 19 décembre 2006, pourvoi n° 06-88.420).
- Le dépassement du délai maximal de quatre-vingt dix jours à compter de la date d’arrestation, qui est imparti par l’article 695-43 du code de procédure pénale pour qu’il soit définitivement statué sur l’exécution d’un mandat d’arrêt européen, n’est assorti d’aucune sanction (Crim., 24 octobre 2007, pourvoi n° 07-86.770).
2-6-3° Régularité de l’arrêt rendu par la chambre de l’instruction
- La capacité du greffier ayant assisté la juridiction étant présumée, doit être écarté le moyen qui soutient que la Cour de cassation n’est pas en mesure de s’assurer que celui-ci était assermenté (Crim., 27 mars 2008, pourvoi n° 08-81.570).
- Lorsqu’un greffier a assisté à l’audience des débats et qu’un autre était présent lors de l’audience à laquelle l’arrêt a été prononcé, il appartient au greffier, qui assiste la chambre de l’instruction lors du prononcé de l’arrêt, de signer cet arrêt (Crim., 15 avril 2008, pourvois n° 08-82.031 et 08-82.032, non publiés).
- Enfin, pour une illustration récente d’un moyen arguant d’une composition irrégulière de la chambre de l’instruction, cf. Crim., 6 août 2008, pourvoi n° 08-85.330.
2-7 CAS PARTICULIERS
2-7-1° Remise temporaire
- La remise temporaire n’est pas subordonnée à l’absence de mesure de sûreté concernant la personne qui, en l’espèce, était sous le coup d’un contrôle judiciaire ordonné par un juge d’instruction lui interdisant de quitter le territoire national (Crim., 14 décembre 2004, Bull. crim. 2004, n° 317).
- Lorsque, compte tenu des nécessités d’une procédure d’instruction en cours en France, la chambre de l’instruction n’accorde qu’une remise temporaire et pour le temps nécessaire à la procédure suivie contre l’intéressé à l’étranger, l’article 695-39 du code de procédure pénale n’exige pas que la chambre de l’instruction doive fixer la durée de la remise temporaire (Crim., 5 septembre 2007, pourvois n° 07-85.230 et n°07-85.231, et 30 octobre 2007, pourvoi n° 07-86.941, précité).
2-7-2° Remise différée
- La chambre de l’instruction n’a pas à rechercher d’office si la remise de la personne ne pouvait être différée, mais elle n’a pas à rendre compte de l’usage de la faculté qui lui est ouverte de différer la remise de la personne (Crim., 19 avril 2005, Bull. crim. 2005, n° 137).
En décidant d’accorder la remise et de surseoir à l’exécution de cette décision dans l’attente du dépôt des conclusions d’un rapport d’expertise médicale qu’elle avait ordonné, la chambre de l’instruction n’a fait qu’user des pouvoirs qu’elle tient de l’article 695-38 du code de procédure pénale (Crim., 27 mars 2008, pourvoi n° 08-81.570).
- Dans une affaire où la chambre de l’instruction avait, par un premier arrêt, non frappé de pourvoi, autorisé la remise de la personne réclamée mais avait également, compte tenu de l’état de santé de cette dernière, ordonné une expertise médicale et renvoyé l’affaire à une audience ultérieure au cours de laquelle serait examinée la remise effective, la question se posait de savoir si le pourvoi formé contre l’arrêt ayant, au vu de l’expertise médicale, autorisé la remise effective, était ou non recevable.
La question se posait, en effet, dans toute son acuité à partir du moment où, d’une part, l’expertise avait été ordonnée dans le cadre de l’article 695-38 du code de procédure pénale, qui permet à la chambre de l’instruction “après avoir statué sur l’exécution du mandat d’arrêt européen, (de) surseoir temporairement à la remise pour des raisons humanitaires sérieuses...”, et non pas dans le cadre d’un complément d’information visé par l’article 695-33 du même code, et que, d’autre part, les articles 695-37 à 695-40, insérés dans un paragraphe 4 intitulé “Remise de la personne recherchée” ne prévoient pas la possibilité de former un pourvoi en cassation, qui est visé par l’article 695-31.
La chambre criminelle a, néanmoins, considéré que le pourvoi formé contre ce second arrêt était recevable. En revanche, elle a jugé qu’en décidant qu’il n’existait pas de raisons humanitaires sérieuses s’opposant à la remise effective de l’intéressé, la chambre de l’instruction n’avait fait qu’user du pouvoir d’appréciation souverain qu’elle tient de l’article 695-38 du code de procédure pénale (Crim., 28 novembre 2006, Bull. crim. 2006, n° 297).
- Dans une autre affaire, un procureur général s’était pourvu contre l’arrêt par lequel une chambre de l’instruction avait sursis, pour des raisons humanitaires, à la remise de la personne et fixé un délai d’un an avant que cette remise ne puisse effectivement intervenir. Pour rejeter le pourvoi, la chambre criminelle a, fort logiquement au regard de son précédent arrêt, énoncé qu’il se déduit des dispositions de l’article 695-38 du code de procédure pénale qu’après avoir statué sur l’exécution du mandat d’arrêt européen, la chambre de l’instruction qui ordonne qu’il soit sursis à son exécution pour des raisons humanitaires sérieuses a seule compétence pour fixer le délai dans lequel le mandat d’arrêt européen ne pourra être exécuté, le procureur général ne pouvant, à l’issue du délai ainsi fixé, que convenir d’une date de remise avec l’autorité judiciaire d’émission, dans les conditions fixées par le deuxième alinéa de l’article 695-38 précité (Crim., 29 novembre 2006, Bull. crim. 2006, n° 303).
2-7-3° Extension de remise à d’autres faits
Cette procédure spécifique est prévue par l’article 695-46 du code de procédure pénale, qui vise uniquement l’hypothèse de l’exercice de poursuites pénales et non celle de l’exécution d’une peine puisque, sur ce point particulier, la loi du 9 mars 2004 n’a pas transposé à l’identique les dispositions de l’article 27-4 de la Décision-cadre.
La chambre criminelle a ainsi rappelé que lorsqu’elle est saisie d’une demande d’extension à des poursuites pour d’autres infractions que celles ayant motivé la remise de la personne, et commises antérieurement à celles-ci, la chambre de l’instruction statue sans recours, comme prescrit par l’alinéa 4 de ce texte (Crim., 13 octobre 2004, Bull. crim. 2004, n° 244, et 14 décembre 2004, Bull. crim. 2004, n° 316).
2-7-4° Remise demandée en cours de procédure d’extradition
La chambre criminelle a été amenée à préciser comment pouvaient se combiner une procédure d’extradition engagée antérieurement à l’entrée en vigueur de la procédure du mandat d’arrêt européen et la délivrance, postérieurement à l’entrée en vigueur de ce dispositif, d’un tel mandat, alors même qu’il vise les mêmes faits et concerne une personne à l’égard de laquelle une procédure d’extradition antérieure est en cours.
Les faits étaient les suivants : le 6 octobre 2003, le gouvernement français avait reçu des autorités belges une demande d’extradition pour laquelle la chambre de l’instruction avait donné un avis favorable par un arrêt du 29 juin 2004, devenu définitif après rejet du pourvoi formé à son encontre le 5 janvier 2005 ; le 13 juillet 2005, alors que les autorités françaises n’avaient pas encore pris le décret d’extradition, le juge d’instruction belge saisi de ces faits, trouvant vraisemblablement un peu longue la procédure française d’extradition et saisissant l’intérêt qu’il pouvait tirer de celle du mandat d’arrêt européen récemment entrée en vigueur, a délivré un tel mandat d’arrêt européen visant ces faits ; le 11 février 2005, la chambre de l’instruction a autorisé la remise de l’intéressé en exécution de ce mandat d’arrêt européen.
Saisie d’un pourvoi formé contre cette décision, la chambre criminelle a considéré, contrairement à ce que soutenaient l’intéressé et le procureur général, selon lesquels les articles 32 de la Décision-cadre et 215 de la loi du 9 mars 2004 s’y opposaient, qu’aucune disposition n’interdisait d’accorder l’exécution d’un mandat d’arrêt européen alors même qu’une procédure d’extradition avait été engagée antérieurement mais dès lors qu’elle n’avait pas été menée à son terme, qui est constitué par l’intervention du décret d’extradition (Crim., 15 mars 2005, Bull. crim. 2005, n° 88).
2-7-5° Extradition demandée en cours d’exécution d’un mandat d’arrêt européen
Dès lors que les faits, visés par le mandat d’arrêt européen, ont été commis antérieurement au 1er novembre 1993 (date retenue par la loi française de transposition du 9 mars 2004), par application de l’article 215, I et III, de cette loi, la note verbale adressée par les autorités de l’Etat d’émission aux autorités françaises, par la voie diplomatique, postérieurement à l’émission du mandat d’arrêt européen, aux fins de demande d’extradition, s’est régulièrement substituée au mandat d’arrêt européen initial (Crim., 12 mars 2008, pourvoi n° 08-88.624).
2-7-6° Allégation de poursuites fondées sur l’origine ethnique ou les opinions politiques (article 695-22 du code de procédure pénale)
- Un mandat d’arrêt européen émis par les autorités judiciaires allemandes pour l’engagement de poursuites pénales du chef de participation à une organisation criminelle a déjà donné lieu à quatre arrêts rendus par la chambre criminelle. Pour refuser la remise, la chambre de l’instruction avait considéré que la poursuite était manifestement en relation avec ses activités en faveur de la cause kurde et son appartenance aux différentes organisations kurdes et, ainsi, que le mandat avait pour objet de le poursuivre en raison de son origine ethnique et de ses opinions politiques.
Pour censurer cette décision, la chambre criminelle, par deux premiers arrêts, a énoncé que le statut de réfugié politique accordé à l’intéressé en raison des risques qu’il pourrait encourir dans l’Etat dont il est le ressortissant ne saurait, en revanche, l’exonérer de poursuites pénales du chef d’appartenance à une organisation criminelle mises en œuvre par un Etat tiers, membre de l’Union européenne, dès lors qu’aucun fait établi, ou même allégué, ne laisse supposer que la demande ne soit guidée par des raisons politiques, au sens de l’article 695-22, alinéa 5, du code de procédure pénale et que l’article 695-33 du même code permet au juge de demander à l’Etat d’émission les informations complémentaires nécessaires sur le sort qui serait réservé à l’intéressé à l’issue de la procédure suivie en Allemagne au regard, notamment, des dispositions de la convention européenne des droits de l’homme et de celle de Genève du 28 juillet 1951, auxquelles tant la France que l’Allemagne sont parties (Crim., 8 août 2007, Bull. crim. 2007, n° 189, et 26 septembre 2007, Bull. crim. 2007, n° 229).
Puis, sur renvoi après deux cassations successives, elle a censuré la deuxième cour de renvoi qui, alors même que la personne réclamée alléguait qu’elle bénéficiait du statut de réfugié politique en France en raison des risques qu’elle encourait dans son pays d’origine, avait autorisé la remise en énonçant qu’il n’y avait pas lieu de rechercher si de tels risques existaient en l’espèce, dès lors que les dispositions de l’article 695-21 du code de procédure pénale, aux termes desquelles « …lorsque le ministère public qui a délivré un mandat d’arrêt européen a obtenu la remise de la personne recherchée, celle-ci ne peut être extradée vers un Etat non membre de l’Union européenne sans le consentement de l’autorité compétente de l’Etat membre qui l’a remise », ne trouvent à s’appliquer que lorsque la France est l’Etat d’émission du mandat d’arrêt européen et non, comme en l’espèce, l’Etat d’exécution (Crim., 21 novembre 2007, Bull. crim. 2007, n° 292).
Après avoir ordonné un supplément d’information, la chambre de l’instruction de renvoi a refusé l’exécution du mandat d’arrêt européen, au motif que l’engagement par lequel les autorités allemandes avaient déclaré se conformer à la condition posée par les autorités françaises de subordonner la remise au renvoi de l’intéressé sur le territoire français, pour éviter qu’à l’issue des poursuites engagées par les autorités allemandes, il ne soit extradé vers la Turquie, ne lui apparaissait pas suffisant. Cet arrêt a été censuré pour une contradiction de motifs tenant au fait que les juges ne pouvaient, sans se contredire, constater que les autorités allemandes s’engageaient à respecter toute condition de retour en France et retenir qu’il subsistait des incertitudes sur la portée de cet engagement (Crim. 23 juillet 2008, pourvoi n° 08-84.639).
L’affaire a donc été renvoyée devant la chambre de l’instruction de Versailles, dont la légendaire sagesse permettra, peut-être, de sortir de cet imbroglio !
- En outre, elle a considéré qu’une chambre de l’instruction a pu à bon droit, en application de l’article 695-38 du code de procédure pénale, refuser de surseoir à statuer sur une remise à propos de laquelle l’intéressé invoquait une discrimination en raison de ses origines, dès lors qu’il ne justifiait pas d’une raison humanitaire prévue par ce texte (Crim., 5 septembre 2007, pourvois n° 07-85.230 et 07-85.231). En décidant qu’il n’existait pas de raisons humanitaires sérieuses justifiant qu’il soit temporairement sursis à la remise de l’intéressé, la chambre de l’instruction ne fait qu’user d’un pouvoir d’appréciation qu’elle tient de l’article 695-38 précité (Crim., 18 mars 2008, pourvoi n° 08-81.266).
- En revanche, elle a jugé que, pour répondre à l’argumentation du demandeur, ressortissant iranien, qui faisait valoir qu’il craignait d’être renvoyé en Iran après avoir exécuté au Portugal la peine d’emprisonnement prononcée à son encontre pour infractions à la législation sur les stupéfiants, pour l’exécution de laquelle la remise était demandée, la chambre de l’instruction n’avait pu se borner à rappeler que l’intéressé bénéficiait en France du statut de réfugié. Il appartenait à la chambre de l’instruction, par application de l’article 695-33 du code de procédure pénale, de demander à l’Etat d’émission les informations complémentaires nécessaires sur le sort qui serait réservé à l’intéressé à l’issue de sa peine, au regard tant des dispositions de l’article 3 de la Convention européenne des droits de l’homme que de la Convention de Genève du 28 juillet 1951 (Crim., 7 février 2007, Bull. crim. 2007, n° 39).
- Elle a, enfin, jugé que c’est à bon droit qu’une chambre de l’instruction avait rejeté l’argumentation du demandeur, qui soutenait que le mandat d’arrêt avait été délivré contre lui en raison de ses opinions politiques et que son exécution devait être refusée en application de l’article 695-22, alinéa 5, du code de procédure pénale, en relevant que « l’intéressé, militant et permanent de l’organisation Ekin, partie intégrante de l’ETA, qui lui aurait versé un salaire mensuel de 55000 pesetas, aurait participé à plusieurs réunions de cette organisation, notamment le 6 mai 2000 à Bilbao et le 15 juillet 2000 à Villabona (Guipuzcoa), et que, d’autre part, des documents relatifs à des violences urbaines (« kale borroka ») et à Ekin auraient été découverts à son domicile, [énonçant] que la liberté d’opinion politique ne saurait s’étendre à la participation aux activités d’organisation liées à une entreprise terroriste dont l’objet est de remettre en cause les structures d’un Etat démocratique, et [retenant] que les faits reprochés entrent dans les prévisions de l’article 695-23, alinéa 2, du code de procédure pénale » (Crim., 15 avril 2008, pourvoi n° 08-82.261, non publié).
D’autres situations dans lesquelles la chambre criminelle a écarté un moyen fondé sur l’article 695-22, alinéa 5, précité, sont fournies par des arrêts qu’elle a rendus le 18 mars 2008 (Crim., 18 mars 2008, pourvoi n° 08-81.266) et le 22 janvier 2008 (Crim., 22 janvier 2008, pourvoi n° 07-88.657).
2-7-7° Portée des dispositions édictées, en faveur des nationaux, par les articles 695-242° et 695-32 du code de procédure pénale
- Par un arrêt du 23 novembre 2004, la chambre criminelle a d’abord décidé, à propos d’un mandat d’arrêt européen émis pour l’exécution d’une peine d’emprisonnement prononcée par une juridiction belge à l’encontre d’un ressortissant français, que la chambre de l’instruction n’était pas tenue de rechercher d’office si celle-ci pouvait être exécutée sur le territoire national (Crim., 23 novembre 2004, Bull. crim. 2004, n° 293).
- Reprenant la motivation de l’arrêt attaqué, la notice précise que les autorités judiciaires françaises n’avaient pas pris l’engagement de faire exécuter la peine sur le territoire français et avaient, au contraire, émis un avis favorable à l’exécution dudit mandat, ce que la chambre criminelle a expressément énoncé dans un arrêt ultérieur (Crim., 26 janvier 2006, pourvoi n° 05-87.718).
- En revanche, elle a censuré, pour insuffisance de motifs, l’arrêt d’une chambre de l’instruction qui s’était borné à énoncer qu’elle n’était pas tenue d’examiner la requête tendant à l’application des dispositions de l’article 695-32, alinéa 2, précité, sans répondre aux conclusions que l’intéressé avait déposées à l’audience, dans lesquelles il invoquait sa situation familiale et personnelle pour demander d’exécuter sa peine en France. Aussi, sans être tenus de rechercher d’office si la peine en cause pouvait être exécutée sur le territoire national, les juges doivent néanmoins répondre à l’argumentation développée par l’intéressé sur ce point (Crim., 26 octobre 2005, Bull. crim. 2005, n° 270).
- Puis, à propos de l’exécution d’un mandat d’arrêt européen émis pour l’engagement de poursuites pénales, elle a écarté le moyen qui invoquait l’application de l’article 695-24 en reprenant la motivation de la chambre de l’instruction, aux termes de laquelle il appartiendra, le moment venu, à l’intéressé de solliciter l’application des dispositions de l’article 728-2 précité (Crim., 20 juin 2007, pourvoi n° 07-83.568).
- Enfin, dans une affaire où un mandat d’arrêt européen avait été émis pour l’engagement de poursuites pénales, la personne concernée soutenait qu’une incarcération au Portugal la placerait dans l’impossibilité de recevoir la visite de sa famille, et notamment de ses deux enfants, en violation des dispositions de l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Pour écarter ce moyen, la chambre criminelle, reprenant la motivation de l’arrêt attaqué, a énoncé qu’il n’y avait pas lieu de subordonner l’exécution du mandat d’arrêt européen à la vérification que l’intéressé pourrait être renvoyé en France pour y effectuer la peine éventuellement prononcée, du fait que cet élément d’extranéité n’était pas de nature à placer l’intéressé dans l’impossibilité de recevoir la visite de sa famille et que la difficulté relative en résultant ne caractérisait pas la violation alléguée de l’article 8 précité (Crim., 29 octobre 2008, pourvoi n° 08-86.799, et 6 août 2008, pourvoi n° 08-85.077).
- La chambre de l’instruction tient de l’article 695-24, alinéa premier, du code de procédure pénale le pouvoir d’apprécier les raisons pour lesquelles elle refuse d’ordonner une remise en exécution d’un mandat d’arrêt européen (Crim., 27 mars 2008, pourvoi n° 08-81.570).
Dans cette affaire, concernant un mandat d’arrêt européen émis, par les autorités judiciaires espagnoles, pour l’engagement de poursuites pénales des chefs de participation à une organisation criminelle et détention d’armes et explosifs, l’un des moyens présentés au soutien du pourvoi soutenait que la chambre de l’instruction ne pouvait ordonner l’exécution du mandat sans rechercher ni s’expliquer sur les raisons pour lesquelles la personne recherchée n’avait pas fait l’objet de poursuite en France et sans s’interroger sur sa situation personnelle actuelle, dès lors qu’il souffrait des séquelles d’un accident vasculaire cérébral. Il était soutenu qu’en s’abstenant de le faire, la chambre de l’instruction avait privé sa décision de base légale.
Rédaction achevée le 10 décembre 2008.
A signaler :
« Le Mandat d’arrêt européen et son application par les Etats membres », note de la Fondation Robert Schuman, Questions d’Europe, n° 16, 23 janvier 2006 (une des rares études de droit comparé en la matière).
« Mandat d’arrêt européen et contrôle du droit de l’Etat d’émission ; d’un « degré de confiance élevé » à une confiance mesurée », Renée Koering-Joulin, contribution aux Mélanges en l’honneur du professeur Bruno Oppetit, Dalloz, 2009 (à paraître).
Cour européenne des droits de l’homme
Rappel :
L’Observatoire du droit européen publie une veille bimestrielle de droit européen disponible sur le site intranet de la Cour de cassation : http://intranet.cour-de-cassation.intranet.justice.fr/, sous la rubrique « Documentation », et sur le site internet : www.courdecassation.fr, sous la rubrique « Publications de la Cour ».
- Droit à la liberté et à la sûreté (article 5 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales)
Dans l’arrêt X... c/ France, requête n° 19421/04, rendu le 15 janvier 2009, la Cour conclut, à l’unanimité, à la violation de l’article 5 § 1 (droit à la liberté et à la sûreté) de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Dans cette affaire, la Cour avait à se prononcer sur la compatibilité avec l’article 5 § 1 (droit à la liberté et à la sûreté) d’une arrestation et d’une détention avant condamnation, dans le cadre d’une procédure où le juge d’instruction avait omis de joindre à l’ordonnance de mise en accusation une ordonnance de prise de corps.
A noter : La Cour européenne précise que les faits de l’espèce n’avaient pas été pris en compte par le législateur avant la loi n° 2004-204 du 9 mars 2004. Ce texte institue la nouvelle procédure de défaut criminel, remplace la contumace et fait ainsi disparaître l’ordonnance de prise de corps. Ce nouveau texte autorise désormais la cour d’assises à décerner un mandat de dépôt, permettant l’incarcération d’un accusé.
Faits :
Le requérant est incarcéré à la prison des Muret. Poursuivi pour homicide involontaire, entrave à la justice, recel de cadavre et vol avec arme, il fut mis en examen et placé en détention provisoire. Lors de son renvoi devant la cour d’assises, le juge d’instruction omit de joindre à l’ordonnance de mise en accusation l’ordonnance de prise de corps, comme le prévoyait l’ancien article 181 du code de procédure pénale, modifié par la loi n°2004-204 du 9 mars 2004. Pour pallier cette omission, le juge d’instruction compléta l’ordonnance de mise en accusation le 6 septembre 2001, par une décision complémentaire. Toutefois, la chambre de l’instruction de la cour d’appel ordonna la mise en liberté du requérant le 25 septembre 2001, à raison du défaut de délivrance de l’ordonnance de prise de corps, précisant qu’indépendamment de la validité de l’ordonnance rectificative du 6 septembre 2001, aucune ordonnance de prise de corps n’avait été prononcée contre le requérant entre la date de la mise en accusation, le 27 juillet 2001, et le 6 septembre 2001.
Saisie d’un appel contre l’ordonnance complémentaire rendue par le juge d’instruction le 6 septembre 2001, la chambre de l’instruction de la cour d’appel confirma cette ordonnance après avoir estimé que celle-ci avait réparé une omission purement matérielle. Le requérant forma un pourvoi en cassation et, le 9 janvier 2002, la Cour de cassation, estimant que le juge d’instruction se trouvait dessaisi de la procédure depuis son ordonnance de règlement du 27 juillet 2001, devenue définitive, et qu’il n’avait donc plus compétence pour ordonner prise de corps contre l’accusé, cassa et annula sans renvoi l’arrêt de la chambre de l’instruction.
Le 23 février 2003, la cour d’assises, constatant que le requérant ne s’était pas présenté, le condamna par contumace à une peine de trente ans de réclusion criminelle. Dans cette décision, la cour d’assises estima également qu’à défaut du prononcé d’une ordonnance de prise de corps par le juge d’instruction, il lui appartenait de décerner ce titre de détention nécessaire à la poursuite de la procédure par contumace. L’ordonnance de prise de corps fut mise à exécution le 15 mai 2003 et le requérant immédiatement incarcéré.
En 2003, le requérant présenta deux demandes de mise en liberté, qui furent toutes rejetées par chambre de l’instruction de la cour d’appel, dans des termes identiques à ceux de l’arrêt de la cour d’assises du 24 février 2003. Il forma un pourvoi en cassation à l’encontre de la décision de rejet en date du 11 juin 2003 mais en vain, la Cour de cassation estimant que la cour d’assises, après avoir constaté la fuite du requérant malgré l’injonction et en l’absence de titre de détention, avait à juste titre décerné cette ordonnance de prise de corps, seule de nature à permettre la mise en œuvre de la procédure de contumace conformément aux dispositions de l’article 639 du code de procédure pénale. Entre-temps, le 29 octobre 2003, le requérant fut rejugé par la cour de d’assises, qui le condamna à vingt ans de réclusion criminelle.
Griefs :
L’intéressé invoquait une violation de l’article 5 § 1 (droit à la liberté et à la sûreté). Il soutenait avoir été arrêté puis détenu en dehors des « voies légales » avant sa condamnation finalement intervenue en octobre 2003, dans la mesure où aucun texte législatif n’autorisait la cour d’assises à délivrer à son encontre l’ordonnance de prise de corps.
Décision :
La Cour européenne rappelle sa jurisprudence constante en matière de « régularité » d’une détention et d’observation des « voies légales », et notamment qu’en vertu de l’article 5 § 1 de la Convention, toute arrestation doit avoir une base légale en droit interne. Cet article consacre “l’obligation d’en observer les normes de fond comme de procédure”. Elle souligne également la nécessité de respecter “la conformité de toute privation de liberté au but de l’article 5 : protéger l’individu contre l’arbitraire” (paragraphe 35). En conséquence, la Cour doit s’assurer de la conformité du droit interne à la Convention et à ses principes généraux, dont le principe de sécurité juridique ,qui exige une définition claire et précise des conditions de privation de liberté, et une application prévisible de la loi.
En l’espèce, les juges de Strasbourg constatent à titre liminaire que :
- le premier arrêt de condamnation du 24 février 2003 étant devenu caduc, un nouveau procès s’est substitué au précédent ;
- l’ordonnance de prise de corps visant à assurer la présence d’un accusé à son procès, la détention litigieuse relève bien de l’article 5 § 1 c de la Convention ;
- la période de privation de liberté litigieuse a débuté le 15 mai 2003, date de mise à exécution de l’ordonnance de prise de corps, pour s’achever le 29 octobre 2003, avec la condamnation du requérant par la cour d’assises.
Ils précisent que l’omission par le juge d’instruction de délivrer l’ordonnance de prise de corps prévue à l’article 181 du code de procédure pénale a conduit la chambre de l’instruction de la cour d’appel à ordonner la libération du requérant, au motif que ce dernier était détenu sans titre. Les juges européens relèvent par ailleurs que le juge d’instruction a tenté de pallier cette omission en rendant une ordonnance complémentaire de prise de corps du requérant et que, confirmée par la chambre de l’instruction, cette décision fut néanmoins censurée par la Cour de cassation, aux motifs que le juge d’instruction était dessaisi et qu’il n’avait donc plus compétence pour ordonner la prise de corps.
A l’issu de ces précisions relatives aux faits de l’espèce, la Cour cherche à savoir si “la cour d’assises de l’Aude pouvait « régulièrement » suppléer à la carence du juge d’instruction et ordonner la prise de corps qui permettait l’incarcération du requérant ” (paragraphe 41). Elle procède alors au contrôle du respect du droit interne par les autorités nationales. Ce faisant, elle constate “qu’à l’époque des faits, le code de procédure pénale réservait la possibilité de mettre en accusation et de décerner une ordonnance de prise de corps aux seules juridictions d’instruction, à savoir le juge d’instruction (article 181 du code de procédure pénale - paragraphe 27 ci-dessus) et la chambre de l’instruction (articles 214 et 215 du code de procédure pénale - ibidem)” (paragraphe 41). Par conséquent, la Cour en déduit que les dispositions législatives applicables au moment des faits interdisaient à la cour d’assises d’ordonner la prise de corps. Cette dernière n’était autorisée qu’à décider de la mise à exécution ou de la prolongation de l’ordonnance de prise de corps.
La Cour relève donc que “la décision de la cour d’assises de décerner une ordonnance de prise de corps à l’encontre du requérant ne reposait pas sur une « loi » susceptible d’être qualifiée de suffisamment accessible et précise pour éviter tout danger d’arbitraire au sens de l’article 5 de la Convention” (paragraphe 45). Elle en déduit que la cour d’assises ne pouvait donc délivrer une ordonnance de prise de corps à l’encontre du requérant et que ce dernier “n’a pas été arrêté et détenu « selon les voies légales » au sens du premier paragraphe de l’article 5 § 1 de la Convention” (paragraphe 46). A l’unanimité, la Cour conclut à la violation de l’article 5 § 1 de la Convention.
- Droit à un procès équitable (article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales)
Dans l’arrêt Ligue du monde islamique et Organisation islamique mondiale du secours islamique c/ France, requête n° 36497/05 et 37172/05, rendu le 15 janvier 2009, la Cour conclut, à l’unanimité, à la violation de l’article 6§1(droit à un procès équitable) de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Dans cette affaire, la Cour européenne avait à se prononcer sur la compatibilité avec l’article 6 § 1 de la Convention (droit à un procès équitable sous l’angle du droit d’accès à un tribunal) de l’exigence, imposée à une association étrangère n’ayant pas de principal établissement en France et souhaitant y ester en justice, de produire la déclaration préalable prévue à l’article 5 de la loi de 1901.
- Faits :
Les requérantes, la Ligue du monde islamique et l’Organisation islamique mondiale du secours islamique, sont des organisations non gouvernementales saoudiennes. Elles déposèrent chacune une plainte avec constitution de partie civile pour diffamation auprès du doyen des juges d’instruction du tribunal de grande instance de Paris, le 7 octobre 2003. Ces plaintes faisaient suite à la publication, en juillet 2003, d’un article consacré aux attentats du 11 septembre 2001 et publié dans un quotidien égyptien diffusé en France. Il y était notamment indiqué que les deux requérantes étaient accusées de « soutenir matériellement le terrorisme, notamment la mouvance Al Qaida et Oussama Ben Laden ».
Les requérantes s’acquittèrent de la consignation de 500 euros fixée par le juge d’instruction puis, par réquisition écrite du procureur de la République, se virent enjoindre de produire des pièces prouvant qu’elles avaient remplies les formalités nécessaires à l’obtention de leur capacité à ester en justice en France. A cette fin, elles produisirent les justificatifs de leur qualité de personne morale de droit saoudien. Mais, le 24 mars 2004, deux ordonnances de refus d’informer furent rendues par le juge d’instruction, au motif que les requérantes ne justifiaient d’aucun établissement en France. Ces deux ordonnances leur imposaient de produire une déclaration préalable établie par la préfecture du siège de leur principal établissement, en vertu de l’article 5 de la loi du 1er juillet 1901 qui dispose :
« Toute association qui voudra obtenir la capacité juridique prévue par l’article 6 devra être rendue publique par les soins de ses fondateurs.
La déclaration préalable en sera faite à la préfecture du département ou à la sous-préfecture de l’arrondissement où l’association aura son siège social. Elle fera connaître le titre et l’objet de l’association, le siège de ses établissements et les noms, professions et domiciles et nationalités de ceux qui, à un titre quelconque, sont chargés de son administration ou de sa direction. Deux exemplaires des statuts seront joints à la déclaration. Il sera donné récépissé de celle-ci dans le délai de cinq jours.
Lorsque l’association aura son siège social à l’étranger, la déclaration préalable prévue à l’alinéa précédent sera faite à la préfecture du département où est situé le siège de son principal établissement.
L’association n’est rendue publique que par une insertion au Journal officiel, sur production de ce récépissé (...) »
Les requérantes interjetèrent appel de cette décision en invoquant la contrariété de cette condition supplémentaire avec l’esprit de la loi du 1er juillet 1901 qui, selon elles, tendait à assurer aux associations étrangères non dotées d’un établissement en France une liberté d’ester en justice.
La chambre de l’instruction infirma les ordonnances litigieuses par deux arrêts du 10 septembre 2004 et les requalifia en ordonnance d’irrecevabilité, au motif que l’exigence de l’article 5 de la loi de 1901 n’avait pas été remplie par les requérantes. Ces dernières formèrent un pourvoi en cassation, qui fut rejeté par la chambre criminelle le 12 avril 2005. La Cour suprême expliqua que « si toute personne morale qui se prétend victime d’une infraction est habilitée à se constituer partie civile devant la juridiction répressive, ce droit, qui s’exerce dans les conditions prévues par l’article 2 du code de procédure pénal, requiert, s’agissant d’une association, qu’elle remplisse les formalités exigées par l’article 5 de la loi du 1er juillet 1901, auxquelles toute association, française ou étrangère, doit se soumettre pour obtenir la capacité d’ester en justice ».
Griefs :
Devant la Cour européenne, les requérantes soutenaient que la décision d’irrecevabilité de leur plainte, motivée par un défaut des formalités nécessaires pour obtenir la capacité d’ester en justice en France, constituait une violation des articles 6 § 1 (droit à un procès équitable) et 14 (interdiction de la discrimination) de la Convention.
Décision :
La Cour de Strasbourg rappelle les limites de son pouvoir d’interprétation. La Cour européenne est en effet compétente pour vérifier la compatibilité avec la Convention des effets de l’interprétation de la législation interne, et tout particulièrement des règles procédurales telles que celles fixant les délais à respecter pour le dépôt des documents ou l’introduction des recours (CEDH, X... c/ Espagne, 16 décembre 1997, §31, requête n° 25420/94). Elle relève que ce type de disposition a pour but d’assurer la bonne administration de la justice et le respect de la sécurité juridique. “Ce principe de la sécurité des rapports juridiques, en tant qu’il constitue l’un des éléments fondamentaux de la prééminence du droit, exige que soit assurée une voie judiciaire effective permettant à chaque justiciable de revendiquer ses droits civils (X... c/ Roumanie [GC], requête n° 28342/95, § 61, CEDH 1999-VII)” (paragraphe 48).
Toutefois, la Cour reconnaît des limitations implicites au droit d’accès à un tribunal, à condition que celles-ci ne portent pas atteinte à la substance même de ce droit. Mentionnant l’arrêt CEDH, Eglise catholique de la Canée c/ Grèce du 16 décembre 1997, requête n° 25528/94, §§ 40-42, elle rappelle que “les restrictions à la capacité d’ester en justice doivent être strictement limitées” (paragraphe 50).
En l’espèce, les juges de Strasbourg constatent que la loi du 1er juillet 1901, en ses articles 2 et 5, porte sur la création d’associations et la reconnaissance de leur capacité juridique au moyen d’une déclaration préalable auprès des autorités préfectorales. S’agissant d’associations disposant d’un siège à l’étranger, l’article 5, alinéa 3, prévoit que la déclaration préalable doit être faite à la préfecture du département où se situe le siège de leur principal établissement. Or, la Cour relève que cette disposition particulière concerne l’exercice d’une activité sur le territoire français par des associations étrangères, mais ne vise pas expressément la question de la capacité d’ester en justice d’une association étrangère qui n’exerce aucune activité en France mais souhaite introduire une action en justice.
Si la Cour européenne retient le principe de généralité des lois, qui empêche leur libellé de présenter une précision absolue, elle rappelle toutefois l’importance du rôle d’interprétation de celles-ci par les juridictions. Elle estime en effet que “La fonction de décision confiée aux juridictions sert précisément à dissiper les doutes qui pourraient subsister quant à l’interprétation des normes, en tenant compte des évolutions de la pratique quotidienne, à condition que le résultat soit raisonnablement prévisible” (paragraphe 54). Sur cette base, la Cour recherche si la disposition litigieuse répondait à la condition de prévisibilité.
Au regard des faits de l’espèce, les juges européens relèvent que les juridictions françaises imposent une déclaration préalable à la préfecture du siège du principal établissement. Or, les requérantes n’avaient pas un tel établissement en France. Ils notent, de surcroît, que les requérantes avaient élu domicile au cabinet de leur avocat uniquement pour les besoins de la procédure qu’elles avaient engagée devant les juridictions françaises, et que “cette élection de domicile ne pourrait valoir « lieu du principal établissement » de manière fictive aux fins des exigences de l’article 5 de la loi du 1er juillet 1901” (paragraphe 57).
Par conséquent, la Cour estime “qu’en exigeant la déclaration prévue à l’article 5 de la loi de 1901 pour une association étrangère n’ayant pas de « principal établissement » en France et souhaitant introduire une action en diffamation afin de lui permettre d’ester en justice, les autorités françaises n’ont pas seulement sanctionné l’inobservation d’une simple formalité nécessaire à la protection de l’ordre public et des tiers, comme le soutient le gouvernement. Elles ont aussi imposé aux requérantes une véritable restriction, au demeurant non suffisamment prévisible, qui porte atteinte à la substance même de leur droit d’accès à un tribunal, de sorte qu’il y a eu violation de l’article 6 de la Convention. Par là même, la Cour rejette la deuxième partie de l’objection du gouvernement” (paragraphe 58).
La Cour conclut, à l’unanimité, à la violation de l’article 6 § 1 de la Convention et juge que le constat de violation constitue en soi une satisfaction équitable suffisante pour le dommage moral subi par les requérantes. Elle ne juge pas nécessaire de répondre au grief invoqué sous l’angle de l’article 14 joint à l’article 6 de la Convention.
- Liberté d’expression (article 10 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales)
Dans l’arrêt X... et autres c/ France, requête n° 20985/05, rendu le 15 janvier 2009, la Cour conclut, à l’unanimité, à la violation de l’article 10 (liberté d’expression) de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Dans cette affaire, la Cour européenne devait se prononcer sur la compatibilité d’une condamnation prononcée pour apologie de crimes de guerre, en vertu des dispositions de l’article 24 (modifié) de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, avec l’article 10 de la Convention (liberté d’expression).
Faits :
Les requérants sont, Olivier X... et Xavier Y... qui, à l’époque des faits, étaient respectivement président directeur général et directeur général des Editions Plon et la société des Editions Plon.
En mai 2001, la société requérante publia un livre intitulé Services Spéciaux Algérie 1955-1957, dans lequel le général Z..., auteur de l’ouvrage et ancien membre des services spéciaux, évoquait la torture et les exécutions sommaires pratiquées durant la guerre d’Algérie. Un premier tirage à 25 000 exemplaires environ fut suivi de plusieurs réimpressions.
Dans la quatrième de couverture ? l’éditeur exposait que l’auteur, « ancien de la France libre » avait été « envoyé par le général de Gaulle dans les opérations secrètes les plus délicates ». En outre, il était précisé que « cet ancien parachutiste de la France Libre (...) [qui] était déjà considéré comme une légende vivante », avait « dû accomplir [à l’occasion de la guerre d’Algérie], la mission la plus douloureuse »
Par un jugement du 25 janvier 2002, le tribunal correctionnel déclara les deux premiers requérants coupables d’apologie de crimes de guerre en vertu des dispositions de l’article 24 (modifié) de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse et les condamna à des amendes de 15 000 euros ; l’auteur de l’ouvrage, reconnu coupable de complicité d’apologie de crimes de guerre, fut condamné à une amende de 7500euros. Le tribunal accorda notamment un euro de dommages-intérêts à chacune des trois associations parties civiles (la Ligue des droits de l’homme, le Mouvement contre le racisme et pour l’amitié des peuples et l’association Action des Chrétiens pour l’abolition de la torture). La société requérante fut quant à elle déclarée civilement responsable.
La Cour d’appel confirma la condamnation. En l’absence de définition de la notion de « crime de guerre » en droit interne, elle se référa au droit international, selon lequel ce crime est « le fait, à l’occasion d’un conflit armé, de torturer des prisonniers ou de procéder à des exécutions sommaires ». Par ailleurs, rappelant la jurisprudence de la Cour de cassation, la cour d’appel précisa que l’apologie de crimes de guerre ne consistait pas à faire l’éloge des faits, mais en la justification, par la publication d’un ouvrage, de meurtres et assassinats commis pendant la guerre. Au travers de certains passages de l’ouvrage, elle estima que « l’auteur justifiait avec insistance (…) la torture et les exécutions sommaires et s’efforçait de convaincre ses lecteurs que ces procédés étaient “légitimes” et “inévitables” ».
En décembre 2004, la Cour de cassation rejeta un pourvoi formé par les requérants.
Griefs :
Les requérants estimaient que leur condamnation constituait une violation de l’article 10 de la Convention (droit à la liberté d’expression). Ils soutenaient par ailleurs que les sanctions dont ils avaient fait l’objet n’étaient ni prévues par la loi ni nécessaires dans une société démocratique.
Le gouvernement, quant à lui, estimait la requête irrecevable, soutenant que les requérants, en invoquant leur droit à la liberté d’expression pour la publication d’un ouvrage qui contenait des termes visant à abolir ou restreindre les droits et libertés garantis par la Constitution, commettaient un abus de droit au sens de l’article 17 de la Convention.
Décision :
Sur la recevabilité de la requête :
Dans un premier temps, la Cour européenne rappelle les arrêts dans lesquels elle a reconnu l’applicabilité de l’article 17, interdisant ainsi aux requérants de se prévaloir de la protection de l’article 10 de la Convention, dont l’arrêt X... c/ France, du 24 juin 2003, requête n° 65831/01. Elle expose que, “dans l’affaire X..., relative notamment à la condamnation pour contestation de crimes contre l’humanité de l’auteur d’un ouvrage remettant en cause de manière systématique des crimes contre l’humanité commis par les nazis envers la communauté juive, la Cour a conclu à l’incompatibilité rationae materiae avec les dispositions de la Convention du grief qu’en tirait l’intéressé sur le terrain de l’article 10” (...), après avoir constaté que “la plus grande partie du contenu et la tonalité générale de l’ouvrage du requérant, et donc son « but », avaient un caractère négationniste marqué et allaient donc à l’encontre des valeurs fondamentales de la Convention que sont la justice et la paix” et en avoir déduit que “le requérant tentait de détourner l’article 10 de sa vocation en utilisant son droit à la liberté d’expression à des fins contraires à la lettre et à l’esprit de la Convention” (paragraphe 34).
En revanche, la Cour considère qu’en l’espèce, l’ouvrage litigieux consistait en un témoignage direct sur un épisode de l’histoire, relevant de l’intérêt général, et que l’auteur “entendait contribuer à un « débat historique »”. Elle en déduit, “sans pour autant se prononcer sur la constitution (...) du délit d’apologie de crimes de guerre tel qu’il est défini par la loi 29 juillet 1881, (...) que l’on ne peut retenir que l’ouvrage publié par les requérants était consacré à un tel but” (paragraphe 35). En conséquence, les juges de Strasbourg concluent à la non-applicabilité de l’article 17 de la Convention et déclarent la requête recevable.
Concernant l’article 10 de la Convention :
La Cour reconnaît que la condamnation des requérants est une ingérence dans leur droit à la liberté d’expression. Elle recherche si cette ingérence était « prévue par la loi », « poursuivait un but légitime » et était « nécessaire dans une société démocratique ».
Les juges de Strasbourg estiment que les requérants, professionnels de l’édition, en présentant l’ouvrage tel qu’ils l’avaient fait dans la quatrième de couverture, “pouvaient prévoir « à un degré raisonnable » que la publication (...) les exposait à un risque de poursuites dans les circonstances de la cause” (paragraphe 40). Par ailleurs, elle constate que les requérants avaient été poursuivis puis condamnés sur le fondement des articles 24 et 23 de la loi de 1881 et que, dans ces conditions, l’ingérence était prévue par la loi.
Elle estime, en constatant l’accord existant sur ce point entre les parties, que l’ingérence poursuivait les buts légitimes de la défense de l’ordre et de la prévention du crime.
Sur le point de savoir si l’ingérence était « nécessaire dans une société démocratique », la Cour observe qu’en l’espèce, s’agissant d’un ouvrage portant sur des questions d’intérêt général, “les autorités ne jouissaient que d’une marge d’appréciation restreinte, circonscrite par l’intérêt d’une société démocratique à permettre à la presse de communiquer (...) des informations et des idées sur toutes les questions d’intérêt général, et garantir le droit du public à en recevoir”. Elle rappelle que ces principes “sont applicables en matière de publication de livres, (...) dès lors qu’ils portent, comme en l’espèce, (...) sur des questions d’intérêt général” (paragraphe 45).
Contrairement à la cour d’appel, qui, pour juger que les deux premiers requérants s’étaient rendus coupables du délit d’apologie de crimes de guerres ou de complicité de ce délit, retient que “l’objectif de l’auteur aurait été de persuader le lecteur de la légitimité, de l’inévitabilité de la torture et des exécutions sommaires pratiquées durant la guerre d’Algérie” (paragraphe 49), la Cour européenne considère que cette conclusion n’était pas décisive.
En effet, elle considère que l’ouvrage litigieux est “le témoignage d’un ancien officier des services spéciaux missionné en Algérie, « acteur central du conflit », directement impliqué dans des pratiques telles que la torture et les exécutions sommaires dans l’exercice de ses fonctions”, et précise que la publication d’un tel témoignage “s’inscrivait indubitablement dans un débat d’intérêt général d’une singulière importance pour la mémoire collective : fort du poids que lui confère le grade de son auteur, devenu général, il conforte l’une des thèses en présence et défendue par ce dernier, à savoir que non seulement de telles pratiques avaient cours, mais qui plus est avec l’aval des autorités françaises”. Selon la Cour, “le fait que l’auteur ne prenne pas de distance critique par rapport à ces pratiques atroces et que, au lieu d’exprimer des regrets, il indique avoir agi dans le cadre de la mission qui lui avait été confiée, est un élément à part entière de ce témoignage” (paragraphe 49). Dans ces circonstances, les juges de Strasbourg ne trouvent pas de justification au fait que la cour d’appel reproche aux requérants éditeurs de ne pas avoir pris la distance nécessaire vis-à-vis des propos de l’auteur du livre. En outre, la Cour considère que les propos tenus par les requérants dans la quatrième de couverture ne constituent pas, selon elle, une glorification de l’auteur.
Ainsi qu’elle l’avait exposé dans l’affaire X... et Y... c/ France, du 23 septembre 1998, requête n° 24662/94, mais “sans occulter les différences entre ces deux affaires”, elle précise par ailleurs que, compte tenu de l’ancienneté des faits qui remontent à plus de quarante ans, “s’il est certain que les propos litigieux dont il est question en l’espèce n’ont pas pour autant perdu la capacité à raviver des souffrances, il n’est pas approprié de les juger avec le degré de sévérité qui pouvait se justifier dix ou vingt ans auparavant ; il faut au contraire les aborder avec le recul du temps” (paragraphe 52). Elle rappelle à cet égard que la “liberté d’expression au sens de l’article 10 vaut non seulement pour les « informations » ou « idées » considérées comme inoffensives ou indifférentes, mais aussi pour celles qui heurtent, choquent ou inquiètent”. Par conséquent, “sanctionner un éditeur pour avoir aidé à la diffusion du témoignage d’un tiers sur des événements s’inscrivant dans l’histoire d’un pays entraverait gravement la contribution aux discussions de problèmes d’intérêt général et ne saurait se concevoir sans raisons particulièrement sérieuses” (paragraphe 53).
Enfin, la Cour examine, aux fins d’apprécier la proportionnalité de l’ingérence, les peines prononcées à l’encontre des deux premiers requérants. Elle constate que les peines d’amende auxquelles ils furent condamnés sont deux fois supérieures à celle prononcée à l’encontre de l’auteur de l’ouvrage.
Dès lors, la Cour estime que les motifs retenus par les juridictions françaises ne suffisent pas pour la convaincre que la condamnation des requérants était « nécessaire dans une société démocratique ». Elle conclut en conséquence à la violation de l’article 10 de la Convention. En application de l’article 41 (satisfaction équitable) de la Convention, elle alloue aux requérants 33 041 euros pour dommage matériel et 5 000 euros pour frais et dépens. Enfin, la Cour dit que le constat de violation de l’article 10 de la Convention constitue en soi une satisfaction équitable suffisante pour le dommage moral subi par les intéressés.
Dans l’arrêt X... et autres c/ France, requête n° 42117/04, rendu le 5 février 2009, la Cour conclut, à l’unanimité, à la non-violation de l’article 10 (liberté d’expression) de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Dans cette affaire, la Cour européenne vérifie la compatibilité d’une condamnation pour diffamation envers un particulier avec les dispositions de l’article 10 (liberté d’expression) de la Convention.
- Faits :
Le directeur de publication d’un mensuel régional d’actualité publia un article contenant l’interview de l’ancien directeur d’une filiale d’une banque suisse qui dénonçait un blanchiment d’argent à grande échelle au sein de cet établissement financier. La banque fit citer devant le tribunal correctionnel le premier requérant pour avoir laissé publier une interview contenant des propos diffamatoires et porter atteinte à la présomption d’innocence, et l’ancien directeur pour avoir tenu ces propos. Les requérants contestèrent le caractère diffamatoire des propos contenus dans l’article et invoquèrent l’intérêt public de l’interview en formulant une offre de preuve.
Les juridictions nationales rejetèrent l’offre de preuve et estimèrent que les propos de l’ancien directeur de banque étaient diffamatoires, en soulignant leur virulence et leur implication grave pour les dirigeants de la banque. Elles reprochèrent au directeur du journal de ne pas avoir rempli son devoir de contrôle et de vérification des propos recueillis lors de l’interview et de n’avoir pas contacté la banque mise en cause. Elles estimèrent qu’un tel manque de mesure et une telle volonté de nuire étaient exclusifs de bonne foi. Constatant l’extinction de l’action publique par amnistie, elles condamnèrent les requérants à payer la somme de un euro à titre de dommages-intérêts au titre de l’action civile. La Cour de cassation rejeta le pourvoi formé par les requérants, par un arrêt du 11 mai 2004.
- Griefs :
Les requérants se plaignaient de leur condamnation pour diffamation publique envers un particulier et invoquaient, à ce titre, une violation de l’article 10 de la Convention (liberté d’expression). Ils soutenaient également qu’il y avait eu violation des articles 6 (droit à un procès équitable) et 7 (pas de peine sans loi) de la Convention.
- Décision :
- Concernant la violation alléguée de l’article 10 de la Convention :
La Cour européenne considère que la condamnation des requérants constitue une “ingérence des autorités publiques dans leur droit à la liberté d’expression”. Aussi, afin de vérifier si cette ingérence peut être justifiée au sens du paragraphe 2 de l’article 10 de la Convention, la Cour doit déterminer si elle était « prévue par la loi », si elle poursuivait un « but légitime » et si elle était « nécessaire dans une société démocratique ».
Dans un premier temps, la Cour rappelle que cette ingérence est prévue par la loi de 1881 sur la liberté de la presse, qui revêt l’accessibilité et la prévisibilité requises, au sens de l’article 10, paragraphe 2.
Ensuite, elle estime que l’intervention des autorités publiques poursuivait un but légitime : celui de la « protection de la réputation ou des droits d’autrui », en l’occurrence, celle d’un établissement bancaire.
Enfin, la Cour doit vérifier si l’ingérence était « nécessaire dans une société démocratique ». Les juges de Strasbourg rappellent qu’en vertu des devoirs et responsabilités qu’implique la liberté d’expression, la garantie qu’offre l’article 10 de la Convention aux journalistes sur les articles relatifs à des questions d’intérêt général est subordonnée à leur bonne foi, “de manière à fournir des informations exactes et dignes de crédit dans le respect de la déontologie journalistique” (paragraphe 47). Pour autant, la Cour ajoute que l’exagération et la provocation sont admises et relèvent de la liberté journalistique. De plus, elle précise qu’“exiger de manière générale que les journalistes se distancient systématiquement et formellement du contenu d’une citation qui pourrait insulter des tiers, les provoquer ou porter atteinte à leur honneur ne se concilie pas avec le rôle des médias d’informer sur des faits ou des opinions et des idées qui ont cours à un moment donné” (paragraphe 47).
En l’espèce, la Cour note l’absence de nuance et la virulence des propos de l’ancien directeur de la banque, qui impute à la banque des faits pénalement répréhensibles avant que les juridictions pénales n’aient pu en vérifier l’exactitude. Concernant le directeur du magazine, il lui est reproché d’avoir diffusé les propos du deuxième requérant en les introduisant par des commentaires virulents, dépassant la simple provocation. La Cour estime que ce requérant, journaliste donc professionnel de l’information, n’a pas pris les précautions nécessaires avant la publication de l’interview. Au contraire, il a tenté de crédibiliser les propos de l’ancien directeur de la banque.
La Cour européenne “constate, à l’instar des juridictions internes, que le manque de précautions et de nuance des propos retranscrits par le requérant ne permettaient pas, en l’espèce, de considérer que le premier requérant avait agi de bonne foi”. (paragraphe 50).
Elle conclut, “eu égard à la teneur des propos jugés diffamatoires et publiés sans réserves dans le magazine et à leur impact potentiel sur le public, ainsi qu’au montant de la condamnation prononcée (...)”, que “l’ingérence litigieuse [est] proportionnée au but poursuivi” (paragraphe 52). Estimant que l’ingérence des autorités dans le droit à la liberté d’expression des requérants était nécessaire dans une société démocratique, au sens de l’article 10 de la Convention, la Cour conclut, à l’unanimité, à la non-violation de cet article.
- Concernant la violation alléguée des articles 6 et 7 de la Convention :
Les requérants invoquaient une rupture de l’égalité des armes et la garantie du principe « pas de peine sans loi », et critiquaient les juridictions nationales pour n’avoir pas constaté la prescription de l’action civile alors que, selon eux, l’action publique était éteinte, et pour avoir rejeté leur demande de sursis à statuer.
Concernant les délais de prescription et leur mise en oeuvre, la Cour rappelle que cela relève de l’appréciation des juridictions nationales et qu’elle a toujours laissé aux Etats une large marge d’appréciation, “notamment en ce que ces délais considérés comme des limitations implicitement admises du « droit d’accès à un tribunal » servent à garantir la sécurité juridique et empêcher l’usage d’éléments de preuve incomplets en raison du temps écoulé” (paragraphe 55).
La Cour conclut, à l’unanimité, au rejet des deux griefs qu’elle considère, pour le premier, mal fondé et, pour le second, irrecevable faute d’avoir été invoqué devant les juridictions nationales.
I. COUR EUROPÉENNE DES DROITS DE L’HOMME
Convention européenne des droits de l’homme
En exigeant la déclaration prévue à l’article 5 de la loi du 1er juillet 1901 pour une association étrangère n’ayant pas de principal établissement en France et souhaitant introduire une action en diffamation, les autorités françaises ont imposé aux requérantes une véritable restriction, au demeurant non suffisamment prévisible, qui porte atteinte à la substance même de leur droit d’accès à un tribunal, de sorte qu’il y a eu violation de l’article 6 de la Convention.
Cinquième section, 15 janvier 2009.
Aff. Ligue du monde islamique et a. c/ France (requête n° 36497/05).
Convention européenne des droits de l’homme
Le requérant, actuellement incarcéré au centre de détention de Caen (France), en novembre 1999, porta plainte avec constitution de partie civile pour détention arbitraire, par l’intermédiaire de son avocat. Il joignit à sa plainte une déclaration d’adresse dans laquelle il déclarait comme adresse celle d’un foyer situé à Versailles. Le requérant fut incarcéré le lendemain de sa plainte, en vertu d’une condamnation prononcée par la cour d’assises des Yvelines, et changea par la suite de lieu de détention. Le cabinet de son avocat fut ultérieurement transféré à une nouvelle adresse. En janvier 2003, une ordonnance de non-lieu fut rendue dans le cadre de cette plainte. La lettre recommandée envoyée le jour de l’ordonnance à l’adresse déclarée par le requérant au moment du dépôt de la plainte revint au greffe avec la mention « non réclamée ». Celle envoyée le même jour à son avocat fut également retournée en raison de son changement d’adresse. En avril 2003, informé de l’ordonnance de non-lieu, le requérant fit appel. Celui-ci fut déclaré irrecevable pour non-respect du délai de dix jours prévu par l’article 186 § 4 du code de procédure pénale. Invoquant l’article 6 § 1 (droit d’accès à un tribunal), le requérant alléguait avoir été privé de son droit d’accès à la chambre de l’instruction en raison de l’irrecevabilité de son appel.
La Cour relève que, selon l’article 89 § 3 du code de procédure pénale, toute notification faite à l’adresse déclarée de la partie civile est réputée faite à sa personne. Elle observe que la déclaration d’adresse du requérant est datée de la veille du jour où il a été incarcéré et que, par la suite, ni lui ni son avocat n’ont informé le juge d’instruction de son adresse en détention. S’agissant de l’avocat, la Cour relève qu’il n’a pas signalé son changement d’adresse au juge d’instruction, alors que, en sa qualité de professionnel du droit, il ne pouvait ignorer l’importance de cette formalité. Elle considère que la négligence de l’avocat concernant les mesures nécessaires à prendre pour recevoir sa correspondance ne peut être imputée aux autorités. La Cour tient également compte de ce que, dans la procédure en cause, le requérant avait la qualité de partie civile et que, vu son rôle dans le déclenchement de la procédure, les autorités internes peuvent légitimement attendre de la partie civile qu’elle fasse preuve de diligence. Par conséquent, la Cour conclut à l’unanimité à la non-violation de l’article 6 § 1.
Cinquième section, 20 novembre 2008.
Aff. X... c/ France (requête n° 36141/03).
Note : voir également, concernant le même arrêt, le Bicc n° 694, du 15 janvier 2009, rubrique “Droit européen - Actualités”, p. 7-8.
Convention européenne des droits de l’homme
Le caractère général et indifférencié du pouvoir de conservation des empreintes digitales, échantillons biologiques et profils ADN des personnes soupçonnées d’avoir commis des infractions mais non condamnées ne traduit pas un juste équilibre entre les intérêts publics et privés concurrents en jeu, et l’Etat défendeur a outrepassé toute marge d’appréciation acceptable en la matière.
Dès lors, la conservation litigieuse s’analyse en une atteinte disproportionnée au droit des requérants au respect de leur vie privée et ne peut passer pour nécessaire dans une société démocratique. La Cour conclut qu’il y a eu en l’espèce violation de l’article 8 de la Convention.
Grande chambre, 4 décembre 2008.
Aff. X... c/ Royaume-Uni (requête n° 30562/04 et a.).
Convention européenne des droits de l’homme
En ne protégeant le droit d’un enfant au respect de sa vie privée à la suite de la publication d’une annonce à caractère sexuel à son sujet sur un site de rencontres par internet, les autorités finlandaises ont violé l’article 8 de la Convention.
Quatrième section, 2 décembre 2008.
Aff. X... c/ Finlande (requête n° 2872/02).
Convention européenne des droits de l’homme
L’exclusion de leur établissement scolaire de deux jeunes filles, alors âgées de 11 et 12 ans, en raison de leur refus de retirer leur foulard durant les cours d’éducation physique et sportive n’est pas contraire à l’article 9 de la Convention, qui n’a pas été violé.
Cinquième section, 4 décembre 2008.
Aff. X... c/ France (requête n° 27058/05) et aff. X... c/ France (requête n° 31645/04).
Note : voir également, concernant le même arrêt, le Bicc n° 695, du 1er février 2009, rubrique “Droit européen - Actualités”, p. 6-7.
Convention européenne des droits de l’homme
L’interdiction faite à un sikh pratiquant d’apparaître avec son turban sur les photos d’identité destinées à être apposées sur son permis de conduire ne viole pas les articles 8, 9 et 14 (combiné avec les articles 8 et 9) de la Convention.
La requête, étant manifestement mal fondée, doit être déclarée irrecevable.
Cinquième section, 27 novembre 2008.
Aff. X... c/ France (requête n° 24479/07).
Convention européenne des droits de l’homme
Depuis 2004 et en raison du nombre important d’affaires ayant pour origine des problèmes systémiques ou structurels dans certains pays, la Cour a mis en place une procédure d’arrêt pilote. Celle-ci consiste à cerner dans un seul arrêt les problèmes structurels sous-jacents à des violations de la Convention européenne des droits de l’homme et à y indiquer les mesures qui s’imposent pour remédier à ces problèmes.
La procédure d’arrêt pilote n’a pas seulement pour but de faciliter la mise en œuvre par les Etats défendeurs des mesures individuelles et générales nécessaires à l’exécution des arrêts de la Cour, elle vise aussi à inciter ces Etats à régler au niveau national les nombreuses affaires individuelles tenant à un même problème structurel, renforçant ainsi le principe de subsidiarité qui est à la base du système de la Convention.
Dans l’arrêt qu’elle rend aujourd’hui, la Cour conclut, à l’unanimité :
- à la violation de l’article 6 (droit à un procès équitable) de la Convention et de l’article 1 du Protocole n° 1 (protection de la propriété) à la Convention à raison de l’inexécution prolongée par l’Etat de trois jugements internes ordonnant aux autorités de verser au requérant des sommes d’argent ;
- à la non-violation de l’article 6 et de l’article 1 du Protocole n° 1 en ce qui concerne l’exécution des jugements rendus les 22 mai et 21 août 2007 ;
- à la violation de l’article 13 (droit à un recours effectif) à raison de l’absence de voies de recours internes effectives pour remédier à l’inexécution ou au retard d’exécution des jugements rendus en faveur du requérant ;
- que les violations ci-dessus ont pour origine une pratique incompatible avec la Convention, à savoir le refus systématique par l’Etat de s’acquitter de dettes nées de jugements, pratique contre laquelle les parties lésées ne disposaient d’aucune voie de recours interne effective ;
- que, dans les six mois à compter du jour où le présent arrêt deviendra définitif conformément aux dispositions de l’article 44 § 2 de la Convention, l’Etat défendeur devra, en conformité avec les principes de la Convention tels qu’établis dans la jurisprudence de la Cour, ouvrir un recours interne effectif ou une combinaison de recours de ce type permettant d’obtenir une réparation adéquate et suffisante en cas d’inexécution ou de retard d’exécution de jugements internes ;
- que, dans l’année qui suivra la date à laquelle le présent arrêt deviendra définitif, l’Etat défendeur devra accorder pareille réparation à toutes les personnes titulaires à l’égard de celui-ci d’une créance née d’un jugement rendu en leur faveur, mais que les autorités de l’Etat n’ont pas honorée ou ont payée avec un retard excessif, si ces personnes l’ont saisie de leurs griefs avant le prononcé du présent arrêt et si leurs requêtes ont été communiquées au gouvernement, conformément aux dispositions de l’article 54 § 2 b du Règlement de la Cour ;
- que, en attendant l’adoption des mesures ci-dessus, elle ajournera, pendant une année à compter du jour où le présent arrêt deviendra définitif, les procédures dans toutes les nouvelles affaires ayant uniquement pour objet l’inexécution ou le retard d’exécution de décisions de justice internes ordonnant aux autorités de verser des sommes d’argent aux requérants, sans atteinte au pouvoir dont elle peut faire usage à tout moment de déclarer irrecevable toute affaire de ce type ou de la radier de son rôle à la suite d’un règlement amiable entre les parties, ou de la résolution du litige par tout autre moyen conforme aux articles 37 (radiation) ou 39 (conclusion d’un règlement amiable) de la Convention.
Sur le terrain de l’article 41 (satisfaction équitable) de la Convention, la Cour estime que le sentiment de détresse et de frustration éprouvé par le requérant a été aggravé par le refus persistant des autorités de s’acquitter des dettes nées des jugements internes en question, malgré le premier arrêt rendu par la Cour en l’espèce, constatant des violations. De ce fait, le requérant n’a eu d’autre choix que d’engager une nouvelle fois la procédure laborieuse consistant à saisir le juge international à Strasbourg pour obtenir réparation. Dans ces conditions, la Cour majore la somme accordée au titre de la satisfaction équitable et alloue à M. X... 6 000 euros pour dommage moral.
Première section, 15 janvier 2009.
Aff. Bourdov c/ Russie (n° 2).
II. COUR DE JUSTICE ET TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES
II.1. - COUR DE JUSTICE DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES
Communauté européenne
Statuant sur une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 234 du Traité CE, introduite par le tribunal d’instance de Bordeaux (France), la Cour dit pour droit :
La Décision 2005/449/CE de la Commission, du 20 juin 2005, concernant une demande d’exonération de la taxe sur les véhicules à moteur introduite par la France en vertu de l’article 6, paragraphe 2, point b, de la Directive n° 1999/62/CE du Parlement européen et du Conseil relative à la taxation des poids lourds pour l’utilisation de certaines infrastructures, ne peut être invoquée par un particulier à l’encontre de la République française, destinataire de cette décision, afin d’obtenir le bénéfice de l’exonération autorisée par cette dernière dès la notification ou la publication de celle-ci.
Deuxième chambre, 20 novembre 2008.
Foselev Sud-Ouest SARL c/ Administration des douanes et droits indirects, aff. n°C-18/08.
Communauté européenne
Statuant sur une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 234 du Traité CE, introduite par le Handelsgericht Wien (Autriche), la Cour dit pour droit :
1° L’article 5, paragraphe 3, du Règlement (CE) n° 261/2004 du Parlement européen et du Conseil, du 11 février 2004, établissant des règles communes en matière d’indemnisation et d’assistance des passagers en cas de refus d’embarquement et d’annulation ou de retard important d’un vol, et abrogeant le Règlement (CEE) n°295/91, doit être interprété en ce sens qu’un problème technique survenu à un aéronef qui entraîne l’annulation d’un vol ne relève pas de la notion de « circonstances extraordinaires » au sens de cette disposition, sauf si ce problème découle d’événements qui, par leur nature ou leur origine, ne sont pas inhérents à l’exercice normal de l’activité du transporteur aérien concerné et échappent à sa maîtrise effective.
2° La fréquence des problèmes techniques relevée chez un transporteur aérien n’est pas en soi un élément de nature à conclure à la présence ou non de « circonstances extraordinaires » au sens de l’article 5, paragraphe 3, du Règlement n° 261/2004.
3° Le fait qu’un transporteur aérien ait respecté les règles minimales d’entretien d’un aéronef ne saurait à lui seul suffire pour établir que ce transporteur a pris « toutes les mesures raisonnables » au sens de l’article 5, paragraphe 3, du Règlement n° 261/2004 et, partant, pour libérer ledit transporteur de son obligation d’indemnisation prévue aux articles 5, paragraphe 1, sous c, et 7, paragraphe 1, de ce Règlement.
Quatrième chambre, 22 décembre 2008.
Friederike X... c/ Alitalia, aff. n° C-549/07.
Communauté européenne
Statuant sur les demandes de décision préjudicielle au titre de l’article 234 du Traité CE, introduites par le Landesarbeitsgericht Düsseldorf (Allemagne) (C-350/06) et la House of Lords (Royaume-Uni) (C-520/06), la Cour dit pour droit :
1° L’article 7, paragraphe 1, de la Directive n° 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil, du 4 novembre 2003, concernant certains aspects de l’aménagement du temps de travail, doit être interprété en ce sens qu’il ne s’oppose pas à des dispositions ou à des pratiques nationales selon lesquelles un travailleur en congé de maladie n’est pas en droit de prendre un congé annuel payé durant une période incluse dans un congé de maladie.
2° L’article 7, paragraphe 1, de la Directive n° 2003/88 doit être interprété en ce sens qu’il s’oppose à des dispositions ou à des pratiques nationales qui prévoient que le droit au congé annuel payé s’éteint à l’expiration de la période de référence et/ou d’une période de report fixée par le droit national même lorsque le travailleur a été en congé de maladie durant tout ou partie de la période de référence et que son incapacité de travail a perduré jusqu’à la fin de sa relation de travail, raison pour laquelle il n’a pas pu exercer son droit au congé annuel payé.
3° L’article 7, paragraphe 2, de la Directive n° 2003/88 doit être interprété en ce sens qu’il s’oppose à des dispositions ou à des pratiques nationales qui prévoient que, lors de la fin de la relation de travail, aucune indemnité financière de congé annuel payé non pris n’est payée au travailleur qui a été en congé de maladie durant tout ou partie de la période de référence et/ou d’une période de report, raison pour laquelle il n’a pas pu exercer son droit au congé annuel payé.
Pour le calcul de ladite indemnité financière, la rémunération ordinaire du travailleur, qui est celle qui doit être maintenue pendant la période de repos correspondant au congé annuel payé, est également déterminante.
Grande chambre, 20 janvier 2009.
Aff. jointes C-350/06 et C-520/06 : Gerhard X... (C-350/06) c/ Deutsche Rentenversicherung Bund ; X... e.a. (C-520/06) c/ Her Majesty’s Revenue and Customs.
Union européenne
Statuant sur une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 35 du Traité UE, introduite par le Landgericht Regensburg (Allemagne), la Cour dit pour droit :
Le principe ne bis in idem, consacré par l’article 54 de la Convention d’application de l’accord de Schengen, du 14 juin 1985, entre les gouvernements des États de l’Union économique Benelux, de la République fédérale d’Allemagne et de la République française relative à la suppression graduelle des contrôles aux frontières communes, signée à Schengen (Luxembourg) le 19 juin 1990, s’applique à une procédure pénale engagée dans un État contractant en raison de faits pour lesquels le prévenu a déjà été définitivement jugé dans un autre État contractant, alors même que, en vertu du droit de l’État dans lequel il a été condamné, la peine qui lui a été infligée n’a jamais pu, en raison de particularités procédurales telles que celles visées dans la procédure au principal, être exécutée directement.
Deuxième chambre, 11 décembre 2008.
Procédure pénale c/ Klaus X..., aff. n° C- 297/07.
Union européenne
Statuant sur une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 35 du Traité UE, introduite par le Korkein oikeus (Finlande), la Cour, après avoir, dans ses motifs, précisé la portée de la règle de spécialité, règle selon laquelle une personne remise aux fins de l’exercice de poursuites pour une infraction dans le cadre du mandat d’arrêt européen ne peut être poursuivie que pour cette infraction, en admettant que des changements peuvent intervenir dans la description des faits au cours de la procédure et peuvent conduire à préciser ou à modifier les éléments constitutifs de l’infraction, dit pour droit :
1° Afin de déterminer si l’infraction considérée n’est pas une « infraction autre » que celle qui a motivé la remise, au sens de l’article 27, paragraphe 2, de la Décision-cadre n° 2002/584/JAI du Conseil, du 13 juin 2002, relative au mandat d’arrêt européen et aux procédures de remise entre États membres, nécessitant la mise en œuvre de la procédure de consentement visée à l’article 27, paragraphes 3, sous g, et 4, de cette Décision-cadre, il importe de vérifier si les éléments constitutifs de l’infraction, selon la description légale qui est faite de cette dernière dans l’État membre d’émission, sont ceux pour lesquels la personne a été remise et s’il existe une correspondance suffisante entre les données figurant dans le mandat d’arrêt et celles mentionnées dans l’acte de procédure ultérieur. Des changements dans les circonstances de temps et de lieu sont admis, pour autant qu’ils découlent des éléments collectés au cours de la procédure suivie dans l’État membre d’émission relativement aux comportements décrits dans le mandat d’arrêt, qu’ils n’altèrent pas la nature de l’infraction et qu’ils n’emportent pas de motifs de non-exécution au titre des articles 3 et 4 de ladite Décision-cadre.
2° Dans des circonstances telles que celles de l’affaire au principal, un changement dans la description de l’infraction, portant sur la catégorie des stupéfiants concernée, n’est pas, à lui seul, de nature à caractériser une « infraction autre » que celle qui a motivé la remise, au sens de l’article 27, paragraphe 2, de la Décision-cadre n°2002/584.
3° L’exception prévue à l’article 27, paragraphe 3, sous c, de la Décision-cadre n°2002/584 doit être interprétée en ce sens que, en présence d’une « infraction autre » que celle qui a motivé la remise, le consentement doit être demandé, conformément à l’article 27, paragraphe 4, de cette Décision-cadre, et obtenu s’il y a lieu de faire exécuter une peine ou une mesure privatives de liberté. La personne remise peut être poursuivie et condamnée pour une telle infraction avant que ce consentement ait été obtenu, pour autant qu’aucune mesure restrictive de liberté n’est appliquée au cours de la phase de poursuite ou de jugement relative à cette infraction. L’exception visée à cet article 27, paragraphe 3, sous c, ne s’oppose toutefois pas à ce que la personne remise soit soumise à une mesure restrictive de liberté avant que le consentement soit obtenu, dès lors que cette mesure est légalement justifiée par d’autres chefs d’accusation figurant dans le mandat d’arrêt européen.
Troisième chambre, 1er décembre 2008.
Procédure pénale c/ Artur X... et a., aff. n° C-388/08 PPU.
III. - JURIDICTIONS FRANÇAISES
III.1. - COUR DE CASSATION FRANÇAISE
APPEL CORRECTIONNEL OU DE POLICE
N’est pas compatible avec le principe de l’égalité des armes découlant de l’article 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l’homme la disposition de l’article 505 du code de procédure pénale, qui ouvre au procureur général près la cour d’appel un délai d’appel plus long que celui accordé aux autres parties par l’article 498 de ce code.
Doit, dès lors, être annulé l’arrêt qui déclare un tel appel recevable.
Crim. - 17 septembre 2008. ANNULATION SANS RENVOI ET IRRECEVABILITÉ
N° 08-80.598. - CA Lyon, 13 décembre 2007.
M. Le Gall, Pt (f.f.). - Mme Lazerges, Rap. - M. Finielz, Av. Gén. - Me Le Prado, Av.
1° ASSURANCE DE PERSONNES
1° Les dispositions de l’article L. 132-5-1 du code des assurances, dans leur rédaction antérieure à la loi du 15 décembre 2005, s’appliquent à tout contrat d’assurance sur la vie, y compris aux contrats d’assurance de groupe.
2° La finalité de la Directive n° 2002/83/CEE du Parlement européen et du Conseil, du 5 novembre 2002, telle qu’elle résulte de son préambule, est de veiller à garantir au preneur d’assurance le plus large accès aux produits d’assurance en lui assurant, pour profiter d’une concurrence accrue dans le cadre d’un marché unique de l’assurance, les informations nécessaires pour choisir le contrat convenant le mieux à ses besoins, ce d’autant que la durée de ses engagements peut être très longue.
Dès lors, pour être proportionnée à cet objectif, la sanction édictée par l’article L. 132-5-1 du code des assurances, dans sa rédaction antérieure à la loi du 15 décembre 2005, n’a pas à être subordonnée à la démonstration préalable d’un préjudice subi par le preneur d’assurance.
3° La renonciation au bénéfice des dispositions d’ordre public de l’article L.132-5-1 du code des assurances, dans sa rédaction antérieure à la loi du 15 décembre 2005, selon lesquelles le défaut de remise des documents et informations énumérées par l’alinéa 2 entraîne de plein droit la prorogation du délai de renonciation prévu par le premier alinéa, n’est pas possible.
4° Il résulte de l’article L. 132-5-1 du code des assurances, dans sa rédaction antérieure à la loi du 15 décembre 2005, d’ordre public et conforme à la Directive n°2002/83/CEE du Parlement européen et du Conseil, du 5 novembre 2002, concernant l’assurance directe sur la vie, que l’exercice de la faculté de renonciation prorogée, ouverte de plein droit pour sanctionner le défaut de remise à l’assuré des documents et informations énumérés par ce texte, est discrétionnaire pour l’assuré, dont la bonne foi n’est pas requise.
5° Un assuré ayant adhéré à un contrat collectif d’assurance sur la vie puis déclaré ultérieurement renoncer au contrat, viole l’article L. 132-5-1 du code des assurances, dans sa rédaction antérieure à la loi du 15 décembre 2005, selon lequel le défaut de remise des documents et informations énumérées par l’alinéa 2 entraîne de plein droit la prorogation du délai de renonciation prévu par le premier alinéa, et l’article 1315 du code civil une cour d’appel qui condamne l’assureur à restituer certaines sommes tout en constatant que l’assuré avait signé le récépissé établissant la remise de la note d’information.
2e Civ. - 10 juillet 2008. CASSATION PARTIELLE
N° 07-12.072. - CA Versailles, 21 décembre 2006.
M. Gillet, Pt. - M. Grignon Dumoulin, Rap. - Mme de Beaupuis, Av. Gén. - SCP Célice, Blancpain et Soltner, Me Blanc, Av.
COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE
Il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice des Communautés européennes (arrêts du 11 décembre 1973, Lorenz, n° 120/73 ; du 21 novembre 1991, Fédération nationale du commerce extérieur des produits alimentaires et syndicat national des négociants et transformateurs de saumon, n° C-354/90 ; du 11 juillet 1996, Syndicat français de l’Express international, n° C-39/94 et du 12 février 2008, Centre d’exportation du livre français, n° C-199/06) que le contrôle des aides d’Etat incombe, non seulement, à la Commission européenne, mais aussi aux juridictions nationales, celles-ci étant investies de missions distinctes et complémentaires ; qu’en effet, s’il appartient exclusivement à la Commission européenne, sous le contrôle de la Cour de justice des Communautés européennes, de se prononcer sur la compatibilité des mesures d’aides avec le marché commun, il revient aux juridictions nationales de sauvegarder les droits que les particuliers tirent de l’effet direct de l’article 88, paragraphe 3, du Traité instituant la Communauté européenne, en examinant si les projets tendant à instituer ou à modifier ces aides n’auraient pas dû être notifiés à la Commission européenne avant d’être mis à exécution, et de tirer toutes les conséquences de la méconnaissance par les autorités nationales de cette obligation de notification, qui affecte la légalité de ces mesures d’aides, indépendamment de leur éventuelle compatibilité ou incompatibilité avec le Marché commun.
Dès lors, viole l’article 93, paragraphe 3, devenu l’article 88, paragraphe 3, du Traité instituant la Communauté européenne une cour d’appel qui, pour rejeter une demande de restitution des sommes versées par une société importatrice de marchandises en Guadeloupe au titre de l’octroi de mer et du droit additionnel à celui-ci, retient qu’un particulier n’a pas qualité pour invoquer devant une juridiction nationale les articles 92 et 93 du Traité CE, devenus les articles 87 et 88, l’examen et le contrôle des aides d’Etat relevant de la compétence de la Commission européenne et ne pouvant faire l’objet que d’une procédure engagée par celle-ci sous le contrôle de la Cour de justice des Communautés européennes, et ajoute qu’en l’absence d’engagement d’une telle procédure, les particuliers ne peuvent demander aux juridictions nationales de se prononcer, à titre principal ou incident, sur l’incompatibilité éventuelle d’une aide d’Etat.
Com. - 23 septembre 2008. CASSATION PARTIELLE
N° 06-20.945. - CA Basse-Terre, 23 août 2005.
Mme Favre, Pt. - Mme Maitrepierre, Rap. - SCP Piwnica et Molinié, SCP Boré et Salve de Bruneton, Av.
COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE
Vu l’article 234 du Traité instituant la Communauté européenne et la solution du litige posant une difficulté sérieuse d’interprétation de l’article 39 du Traité, touchant notamment à l’impératif de formation des jeunes joueurs de football professionnels, la Cour de cassation décide de surseoir à statuer et de renvoyer à la Cour de justice des Communautés européennes aux fins de dire, en vue de l’application dudit Traité :
1°) si le principe de libre circulation des travailleurs posé par ledit article s’oppose à une application du droit national suivant laquelle un joueur "espoir" qui signe, à l’issue de sa période de formation, un contrat de joueur professionnel avec un club d’un autre Etat membre de l’Union européenne s’expose à une condamnation à des dommages-intérêts au motif qu’il a refusé de signer son contrat de footballeur professionnel avec le club qui l’a formé dans le cadre d’une convention de formation ;
2°) dans la mesure où la situation décrite dans la première question constituerait une restriction à la libre circulation des travailleurs, si celle-ci serait susceptible d’être justifiée par un objectif légitime ou une raison impérieuse d’intérêt général tenant à la nécessité d’encourager le recrutement et la formation des jeunes joueurs professionnels.
Soc. - 9 juillet 2008.SURSIS A STATUER ET RENVOI DEVANT LA COUR DE JUSTICE DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES
N° 07-42.023. - CA Lyon, 26 février 2007.
Mme Collomp, Pt. - M. Rovinski, Rap. - M. Lalande, Av. Gén. - SCP Gatineau, SCP Célice, Blancpain et Soltner, Av.
CONCURRENCE
L’action du ministre chargé de l’économie, exercée en application des dispositions de l’article L. 442-6 III du code de commerce, qui tend à la cessation des pratiques mentionnées dans ce texte, à la constatation de la nullité des clauses ou contrats illicites, à la répétition de l’indu et au prononcé d’une amende civile, est une action autonome de protection du fonctionnement du marché et de la concurrence, qui n’est pas soumise au consentement ou à la présence des fournisseurs.
Viole donc ces dispositions, ainsi que l’article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, la cour d’appel qui, en application de ces textes, déclare irrecevable l’action du ministre réclamant, sur le fondement de l’article L. 442-6 III du code de commerce, l’annulation de conventions, la répétition de l’indu et le prononcé d’une amende civile, au motif que celui-ci avait introduit une action en substitution des droits des fournisseurs concernés, sans les informer ni les associer, tandis que plusieurs d’entre eux avaient exprimé une volonté contraire.
Com. - 8 juillet 2008. CASSATION
N° 07-16.761. - CA Versailles, 3 mai 2007.
Mme Favre, Pt. - M. Jenny, Rap. - M. Jobard, Av. Gén. - SCP Ancel et Couturier-Heller, SCP Monod et Colin, Av.
CONFLIT DE JURIDICTIONS
Pour la mise en oeuvre de l’article 5 § 1 du Règlement (CE) n° 44/2001, du 22 décembre 2000 (Bruxelles I) et la détermination des contrats de vente et des contrats de fourniture de services, il appartient au juge de qualifier le contrat selon le droit communautaire.
1re Civ. - 9 juillet 2008. CASSATION
N° 07-17.295. - CA Reims, 26 mars 2007.
M. Bargue, Pt. - Mme Monéger, Rap. - M. Domingo, Av. Gén. - SCP Choucroy, Gadiou et Chevallier, SCP Piwnica et Molinié, Av.
CONFLIT DE JURIDICTIONS
Viole l’article 2 b du Règlement (CE) n° 1347/2000 du 29 mai 2000 (Bruxelles II), entré en vigueur le 1er mars 2001, qui dispose que sont compétentes pour statuer sur les questions relatives au divorce, à la séparation de corps et à l’annulation du mariage, les juridictions de l’Etat membre de la nationalité des deux époux, la cour d’appel qui, pour dire les juridictions françaises incompétentes en application de l’article 3 du Règlement (CE) n° 2201/2003 du 27 novembre 2003 (Bruxelles II bis), retient que le critère de la résidence prime sur celui de la nationalité, alors que, la requête en divorce ayant été déposée en septembre 2002, l’article 2 b du Règlement Bruxelles II était applicable en l’espèce et que l’époux demandeur pouvait opter pour le tribunal de l’Etat membre de la nationalité commune.
1re Civ. - 24 septembre 2008. CASSATION
N° 07-20.248. - CA Colmar, 24 octobre 2006.
M. Bargue, Pt. - Mme Monéger, Rap. - SCP Waquet, Farge et Hazan, SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, Av.
CONFLIT DE JURIDICTIONS
Ayant constaté qu’une société néerlandaise avait introduit contre des sociétés françaises une action dite déclaratoire devant le tribunal de Rotterdam par voies d’assignations reçues par la chambre des huissiers à Paris le 12 mai 2004 et signifiées entre le 14 et le 25 mai 2004, alors que ces sociétés françaises l’avaient fait assigner devant le tribunal de commerce de Nanterre par une demande de signification du 23 avril 2004, transmise selon les modalités du Règlement CE n° 1348/2000 du Conseil, du 29 mai 2000, relatif à la signification et à la notification dans les Etats membres des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile et commerciale, complétée le 26 mai 2004 de la dernière page de sa traduction à la demande, le 5 mai 2004, de l’autorité néerlandaise chargée d’en assurer la notification, une cour d’appel décide à bon droit que les sociétés françaises bénéficient, en ce qui concerne la date, de l’effet de leur signification initiale et que le tribunal de commerce de Nanterre a été saisi en premier.
Com. - 28 octobre 2008. REJET
N° 07-20.103. - CA Versailles, 14 juin 2007.
Mme Favre, Pt. - M. Potocki, Rap. - M. Raysseguier, P. Av. Gén. - Me Foussard, SCP Delaporte, Briard et Trichet, Me Balat, Av.
1° CONTRAT DE TRAVAIL, EXÉCUTION
1° Il résulte de l’article L. 122-52, devenu l’article 1154-1 du code du travail, applicable en matière de discrimination et de harcèlement et interprété à la lumière de la Directive CE/2000/78 du Conseil, du 27 novembre 2000, portant création d’un cadre général en faveur de l’égalité de traitement en matière d’emploi et de travail, que, dès lors que le salarié concerné établit des faits qui permettent de présumer l’existence d’un harcèlement, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
2° Peuvent constituer un harcèlement moral des agissements ayant pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptibles de porter atteinte aux droits et à la dignité du salarié, d’altérer sa santé physique ou mentale, ou de compromettre son avenir professionnel.
Par suite, encourt la cassation l’arrêt d’une cour d’appel qui n’a pas recherché si de tels éléments étaient établis par la salariée, et, dans l’affirmative, s’ils étaient de nature à faire présumer un harcèlement moral, alors que celle-ci invoquait le retrait arbitraire de son statut de cadre, la stagnation de sa rémunération et la détérioration progressive de ses conditions de travail (arrêt n° 2, pourvoi n° 06-45.579).
Doit être également cassé l’arrêt d’une cour d’appel qui, pour débouter un salarié de sa demande en dommages-intérêts pour harcèlement moral, ne tient pas compte de l’ensemble des éléments établis par celui-ci et ne met pas ainsi la Cour de cassation en mesure d’exercer son contrôle sur le point de savoir si les faits étaient de nature à faire présumer un harcèlement moral (arrêt n° 1, pourvois n°06-45.747 et 06-45.794). En revanche, doit être approuvée la cour d’appel qui, pour débouter la salariée de ses demandes de dommages-intérêts pour harcèlement moral et discrimination syndicale, a relevé que chacune des mesures invoquées par celle-ci était justifiée par la situation économique de l’entreprise et la nécessité de sa réorganisation (arrêt n° 3, pourvoi n° 06-43.504).
Arrêt n° 1 :
Soc. - 24 septembre 2008. CASSATION PARTIELLE
N° 06-45.747, 06-45.794. - CA Paris, 12 septembre 2006.
Mme Collomp, Pt. - Mme Martinel, Rap. - M. Allix, Av. Gén. - Me Odent, SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, Av.
Arrêt n° 2 :
Soc. - 24 septembre 2008. CASSATION PARTIELLE
N° 06-45.579. - CA Toulouse, 21 septembre 2006.
Mme Collomp, Pt. - Mme Martinel, Rap. - M. Allix, Av. Gén. - SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, SCP Gatineau, Av.
Arrêt n° 3 :
Soc. - 24 septembre 2008. REJET
N° 06-43.504. - CA Angers, 18 avril 2006.
Mme Collomp, Pt. - Mme Divialle, Rap. - M. Allix, Av. Gén. - SCP Masse-Dessen et Thouvenin, Me Foussard, Av.
CONVENTION EUROPÉENNE DES DROITS DE L’HOMME
Ne viole pas l’article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales la cour d’appel qui retient les termes de comparaison fournis par le commissaire du gouvernement, les avantages dont celui-ci bénéficie par rapport à l’exproprié dans l’accès aux informations pertinentes publiées au fichier immobilier n’étant pas de nature à eux seuls à créer un déséquilibre incompatible avec le principe de l’égalité des armes, dès lors qu’il résulte des dispositions des articles R. 13-7, R. 13-28 et R. 13-32 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique, dans leur rédaction issue du décret n° 2005-467 du 13 mai 2005, que le commissaire du gouvernement, qui exerce ses missions dans le respect de la contradiction guidant le procès civil, doit, sous le contrôle du juge de l’expropriation, déposer des conclusions constituant les éléments nécessaires à l’information de la juridiction et comportant notamment les références de tous les termes de comparaison issus des actes de mutation sélectionnés sur lesquels il s’est fondé pour retenir l’évaluation qu’il propose, ainsi que toute indication sur les raisons pour lesquelles les éléments non pertinents ont été écartés.
Le fait, pour une cour d’appel, d’avoir retenu que l’exproprié aurait pu user, avant l’audience d’appel, de la faculté offerte par l’article L. 135 B, alinéa premier, du livre des procédures fiscales tel que modifié par la loi n° 2006-872 du 13 juillet 2006, de demander à l’administration fiscale de lui transmettre gratuitement les éléments d’information qu’elle détenait au sujet des valeurs foncières déclarées à l’occasion des mutations intervenues dans les cinq dernières années, alors même que l’appel avait été exercé plus de deux mois avant l’entrée en vigueur de la loi susvisée, n’est contraire ni aux dispositions de l’article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ni à celles de l’article R. 13-49 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique, dès lors que la cour d’appel pouvait, si elle l’estimait utile, admettre aux débats, même après l’expiration des délais fixés par l’article R. 13-49, les éléments qui auraient ainsi été obtenus.
3e Civ. - 22 octobre 2008. REJET
N° 07-18.090. - CA Orléans, 12 juin 2007.
M. Weber, Pt. - M. Mas, Rap. - M. Gariazzo, P. Av. Gén. - SCP de Chaisemartin et Courjon, SCP Waquet, Farge et Hazan, Av.
CONVENTION EUROPÉENNE DES DROITS DE L’HOMME
L’exigence d’un tribunal indépendant et impartial interdit qu’un conseiller prud’homme en fonction lors de l’introduction de l’instance puisse représenter ou assister une partie devant le conseil de prud’hommes auquel il appartient.
Dès lors, la cour d’appel qui a constaté que la juridiction appelée à statuer sur le litige avait été saisie par l’intermédiaire de l’un de ses membres, agissant en qualité de mandataire de l’une des parties, a exactement décidé que la procédure était entachée de nullité et que, s’agissant de la violation du principe d’impartialité, aucune régularisation n’était possible.
Soc. - 16 septembre 2008. REJET
N° 06-45.334. - CA Bordeaux, 9 février 2006.
Mme Collomp, Pt. - M. Leblanc, Rap. - M. Duplat, P. Av. Gén. - SCP Ghestin, Av.
PROFESSIONS MÉDICALES ET PARAMÉDICALES
Il résulte de l’article premier du Premier Protocole additionnel de la Convention européenne des droits de l’homme que si une personne peut être privée d’un droit de créance en réparation d’une action en responsabilité, c’est à la condition que soit respecté le juste équilibre entre les exigences de l’intérêt général et les impératifs de sauvegarde du droit au respect des biens.
Ne répond pas à cette exigence l’article premier de la loi du 4 mars 2002 relative au droit des malades et à la qualité du système de santé, devenu l’article L. 114-5 du code de l’action sociale et des familles, dès lors qu’il prohibe l’action de l’enfant né handicapé et exclut du préjudice des parents les charges particulières qui en découlent tout au long de sa vie, instituant seulement un mécanisme de compensation forfaitaire du handicap sans rapport raisonnable avec une créance de réparation intégrale, dès lors que, s’agissant d’un dommage survenu antérieurement à l’entrée en vigueur de la loi susvisée, les intéressés pouvaient, en l’état de la jurisprudence applicable avant l’entrée en vigueur de cette loi, légitimement espérer que leur préjudice inclurait toutes les charges particulières invoquées, et ce, quelle que soit la date de l’introduction de la demande en justice.
1re Civ. - 8 juillet 2008. CASSATION PARTIELLE
N° 07-12.159. - CA Rennes, 29 novembre 2006.
M. Bargue, Pt. - Mme Crédeville, Rap. - M. Mellottée, P. Av. Gén. - SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, SCP Gatineau, Me Le Prado, Av.
PROTECTION DES DROITS DE LA PERSONNE
Prive sa décision de base légale au regard des articles 9 du code civil, 9 du code de procédure civile et 6 et 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales la cour d’appel qui rejette la demande en dommages-intérêts d’une partie soutenant que la production contestée d’une pièce avait porté atteinte à sa vie privée, sans caractériser la nécessité de la production litigieuse quant aux besoins de la défense et sa proportionnalité au but recherché.
1re Civ. - 16 octobre 2008. CASSATION
N° 07-15.778. - CA Paris, 14 février 2007.
M. Bargue, Pt. - M. Gridel, Rap. - M. Domingo, Av. Gén. - SCP Delaporte, Briard et Trichet, Me Bouthors, Av.
SÉPARATION DES POUVOIRS
Lorsque le contribuable choisit de rechercher la responsabilité de l’Etat du fait de la méconnaissance de l’obligation qui incombe au législateur d’assurer le respect des conventions internationales, notamment faute d’avoir réalisé la transposition, dans les délais qu’elles ont prescrits, des directives communautaires, une telle action relève de la responsabilité de l’Etat du fait de son activité législative et la juridiction administrative est compétente pour en connaître.
C’est à bon droit qu’une cour d’appel a accueilli l’exception d’incompétence de la juridiction judiciaire en relevant que le fait générateur à l’origine du préjudice allégué résultait de l’absence de transposition immédiate par l’Etat d’une directive communautaire ayant exonéré du droit de fabrication les produits alcooliques litigieux.
Com. - 8 juillet 2008. REJET
N° 05-19.968. - CA Bordeaux, 29 août 2005.
Mme Favre, Pt. - M. Salomon, Rap. - M. Jobard, Av. Gén. - SCP Delaporte, Briard et Trichet, Me Foussard, Av.
SÉPARATION DES POUVOIRS
Lorsque le contribuable choisit de rechercher la responsabilité de l’Etat du fait de la méconnaissance de l’obligation qui incombe au législateur d’assurer le respect des conventions internationales, notamment faute d’avoir réalisé la transposition, dans les délais qu’elles ont prescrits, des directives communautaires, une telle action relève de la responsabilité de l’Etat du fait de son activité législative et la juridiction administrative est compétente pour en connaître.
Viole la loi des 16-24 août 1790, le principe de la séparation des pouvoirs et le décret du 16 fructidor an III la cour d’appel qui déclare l’Etat responsable du préjudice causé au contribuable du fait de la non-transposition des Directives n°92/12/CEE du Conseil, du 25 février 1992, relative au régime général, à la détention, à la circulation et aux contrôles des produits soumis à accise et n°92/83/CEE du Conseil, du 19 octobre 1992, concernant l’harmonisation des structures des droits d’accises sur l’alcool et les boissons alcooliques.
Com. - 8 juillet 2008 CASSATION SANS RENVOI
N° 04-16.794. - CA Amiens, 27 mai 2004.
Mme Favre, Pt. - M. Salomon, Rap. - M. Jobard, Av. Gén. - Me Foussard, SCP Delaporte, Briard et Trichet, Av.
TRAVAIL RÉGLEMENTATION, DURÉE DU TRAVAIL
Il résulte de la combinaison de l’article L.212-4-9, alinéa premier, devenu L.3123-8 du code du travail, et de la clause 5 de l’accord-cadre sur le travail à temps partiel conclu le 6 juin 1997 et mis en oeuvre par la Directive n°1997/81/CE du 15 décembre 1997 que le salarié à temps partiel qui souhaite occuper ou reprendre un emploi à temps complet, ou obtenir un accroissement de son temps de travail dans le même établissement ou à défaut dans la même entreprise, a priorité pour l’attribution d’un emploi ressortissant à sa catégorie professionnelle ou d’un emploi équivalent, sans que l’égalité de traitement instaurée entre les salariés liés par un contrat de travail à durée indéterminée et ceux liés par un contrat de travail à durée déterminée par l’article L.122-3-3, alinéa premier, devenu L.1242-14 du code du travail, s’oppose à ce que cette priorité d’emploi puisse s’exercer sur un emploi à durée déterminée.
Encourt dès lors la cassation l’arrêt d’une cour d’appel qui, pour rejeter la demande d’indemnisation pour violation de cette priorité d’emploi, formée par une psychologue travaillant à mi-temps depuis plusieurs années au sein d’une association, retient que l’article L.212-4-9, alinéa premier, devenu l’article L.3123-8 du code du travail, ne permettrait pas à cette salariée de postuler pour le poste de psychologue clinicienne proposé par l’employeur dans le cadre d’un contrat à durée déterminée à trois quarts temps destiné à pourvoir au remplacement de la titulaire, en congé-maladie.
Soc. - 24 septembre 2008. CASSATION
N° 06-46.292. - CA Montpellier, 11 octobre 2006.
Mme Collomp, Pt. - M. Marzi, Rap. - M. Petit, Av. Gén. - SCP Masse-Dessen et Thouvenin, SCP Gatineau, Av.
III. 2. - COURS D’APPEL ET TRIBUNAUX FRANÇAIS
Convention européenne des droits de l’homme
Convention européenne des droits de l’homme
Aux termes de l’article 6 §1 de la Convention européenne des droits de l’homme, toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement par un tribunal indépendant et impartial.
En application de ce texte, dès lors qu’il est avéré qu’un même juge a présidé successivement le tribunal statuant sur l’action civile et la commission d’indemnisation des victimes d’infraction, les deux juridictions étant saisies aux fins d’évaluer le dommage de la même victime au vu des mêmes pièces, il s’ensuit que le texte susvisé a dès lors été violé et la cause n’a pas été entendue par un tribunal indépendant et impartial, étant retenu, tout d’abord, que la notion d’impartialité doit s’apprécier objectivement, qu’ensuite, il n’est pas contestable que la commission d’indemnisation des victimes d’infraction est un tribunal se caractérisant par sa fonction juridictionnelle de trancher sur la base de normes de droit et à l’issue d’une procédure organisée, et donc qu’il s’agit bien d’une juridiction autonome qui n’est pas liée par la décision qui a statué sur l’action civile, qu’enfin, étant avéré que le même juge a présidé successivement le tribunal statuant sur l’action civile et la commission d’indemnisation des victimes d’infraction, les deux juridictions étant saisies aux fins d’évaluer le dommage de la même victime au vu des mêmes pièces, cet élément est de nature à faire naître dans l’esprit du fonds de garantie des doutes légitimes sur l’indépendance et l’impartialité de la commission.
CA Rennes, 21 mai 2008 - RG n° 07/02059.
Mme Laurent, Pte - M. Garrec et Mme Lafay, conseillers.
Etat
Eu égard à l’absence de grande complexité des faits et au caractère prescrit de certains d’entre eux, l’information qu’a subie le demandeur pendant sept années excède le délai raisonnable visé à l’article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ce qui constitue une faute lourde de la part du service de la justice au sens de l’article L. 141-1 du code de l’organisation judiciaire.
CA Aix-en-Provence, 4 septembre 2008 - RG n° 07/11399.
M. Grosjean, Pt - Mmes Charpentier et Zenafi, conseillers.
Sécurité sociale, prestations familiales
Dès lors que la présence de l’enfant et de la mère ou de la personne qui en a légalement la charge sur le territoire national est régulière, la privation du droit aux prestations familiales au seul motif que l’enfant ne serait pas titulaire d’un titre déterminé porte atteinte à l’article 14 de le Convention européenne des droits de l’homme.
CA Limoges, 24 novembre 2008 - RG n° 08/00785.
M. Leflaive, Pt. - M. Nerve et Mme Dubillot-Bailly, conseillers.
Droit de l’Union et des Communautés européennes
1° Communauté européenne
1° Le Règlement (CE) n° 1348/2000 du 29 mai 2000, relatif à la signification et à la notification dans les Etats membres, des actes judiciaires et extrajudiciaires s’applique au jugement civil rendu en matière fiscale.
2° Aux termes de l’article 17, l’acte à transmettre doit être accompagné d’un formulaire dans la langue du lieu où la signification ou la notification est effectuée.
Dès lors que les modalités de la signification ne respectent pas ces exigences, le délai d’appel n’a pas commencé à courir.
CA Lyon, 28 octobre 2008 - RG n° 07/03258.
M. Kroll, Pt.
Communauté européenne
Il résulte de l’article 5 § 1 repris dans le Règlement n° 44/2001 du 22 décembre 2000 tel qu’interprété par la CJCE que :
- l’action juridictionnelle par laquelle un consommateur vise à faire condamner une société de vente établie dans un autre Etat membre à la remise apparemment gagnée par lui est de nature contractuelle ;
- la société de vente peut être attraite, en application de la législation de l’Etat contractant sur le territoire duquel le gagnant est domicilié, devant le tribunal du lieu où l’obligation qui sert de base à la demande a été ou doit être exécutée.
Lorsque la société de vente s’engage sans équivoque à verser le prix au gagnant en le faisant parvenir directement au domicile de ce dernier, il convient de retenir que le lieu où l’obligation doit être exécutée est celui de la résidence du gagnant ; ainsi, est compétent le tribunal de grande instance dans le ressort duquel se trouve le domicile du gagnant.
CA Reims, 20 octobre 2008 - RG n° 08/1848.
M. Maunand, Pt. - M. Mansion et Mme Hussenet, conseillers.
IV. - JURIDICTIONS NATIONALES EUROPÉENNES
IV. 1 - RÉSUMÉS D’ARRÊTS DE COURS SUPRÊMES EUROPÉENNES
Allemagne
Communauté européenne
Par ordonnance du 6 mai 2008, le Bundesverfassungsgericht a refusé d’admettre pour décision (Annahme zur Entscheidung) un recours constitutionnel (Verfassungsbeschwerde) concernant le traitement moins favorable des fonctionnaires vivant en partenariat enregistré (eingetragene Lebenspartnerschaft) par rapport à celui des fonctionnaires mariés, dans le domaine des allocations familiales.
En effet, en vertu de l’article 40, paragraphe premeir, de la loi portant rémunération des fonctionnaires (Bundesbesoldungsgesetz), un fonctionnaire marié a droit à l’octroi d’un supplément familial (Familienzuschlag) au traitement mensuel de plein droit, tandis que ces mêmes allocations ne sont octroyées à d’autres fonctionnaires, comme à ceux vivant en partenariat enregistré, qu’après l’accomplissement de certaines conditions supplémentaires, telles que définies par la loi.
La haute juridiction constitutionnelle allemande a jugé que ce traitement différencié, entre autres, ne porte pas atteinte au principe de l’égalité de traitement garanti par l’article 3, alinéa premier, de la Loi fondamentale (Grundgesetz, ci-après "GG"), et ne constitue pas une discrimination directe fondée sur l’orientation sexuelle au sens de l’article 2, paragraphe 2, sous a, de la Directive n° 2000/78, portant création d’un cadre général en faveur de l’égalité de traitement en matière d’emploi et de travail.
(...) S’agissant d’une éventuelle discrimination fondée sur l’orientation sexuelle au sens de l’article 2, paragraphe 2, sous a, de la Directive n° 2000/78, tel qu’interprété par la Cour de justice dans l’arrêt du 1er avril 2008, Tadeo X..., aff. C-267/06, le Bundesverfassungsgericht a relevé dans la présente décision que cet article ne s’oppose pas non plus audit traitement préférentiel de fonctionnaires mariés par rapport aux fonctionnaires vivant en partenariat enregistré. Tout en admettant un certain rapprochement entre le mariage et le partenariat de vie, la haute juridiction constitutionnelle a considéré que le législateur allemand n’a pas placé les fonctionnaires de même sexe dans une situation comparable à celle des époux, du moins en ce qui concerne la législation en matière de fonction publique. Il en résulte que les fonctionnaires vivant en partenariat enregistré ne peuvent pas être considérés comme se trouvant dans une situation comparable par rapport aux fonctionnaires mariés.
Bundesverfassungsgericht, ordonnance du 6 mai 2008, 2 BvR 1830/06, publiée sur le site internet du Bundesverfassungsgericht.
Belgique
Communauté européenne
Dans un arrêt du 23 juin 2008, la Cour de cassation belge a confirmé la jurisprudence vertu de laquelle un contribuable ne peut invoquer la responsabilité de l’État et réclamer le remboursement de taxes (prétendument) contraires au droit national et communautaire lorsqu’il n’a pas introduit de recours fiscal dans le délai d’ordre public prévu par la loi.
Cour de cassation, 23 juin 2008, n° C.05.0012.F/1.
Italie
Communauté européenne
La Cour de cassation s’est prononcée une nouvelle fois sur la possibilité d’obtenir réparation pour le préjudice causé par la transposition tardive par l’État d’une directive.
La Cour de cassation a jugé que la non-transposition ou la transposition tardive d’une directive communautaire constitue une violation des dispositions à caractère impératif : les articles 5 et 189 du Traité CE (devenus articles 10 et 249 du Traité CE), intégrés dans l’ordre juridique italien grâce au mécanisme d’adaptation du système juridique interne aux obligations internationales souscrites par l’État, prévu par l’article 11 de la Constitution.
Cet arrêt se situe dans le cadre d’une jurisprudence récente (voir aussi l’arrêt de la Cour de cassation du 16 mai2003, n° 7630) qui, en conformité avec la jurisprudence communautaire (voir les arrêts de la Cour du 19 novembre 1991, X... e.a., C-6/90 et C-9/90, Rec. p. I-5357 ; du 10 juillet 1997, X... e.a. et X... e.a., C-94/95 et C-95/95, Rec. p. I-3969 ; X... e.a., C-373/95, Rec. p. I-4051 ; X..., C-261/95, Rec. p. I-4025 ; du 25 février 1999, X...i e.a., C-131/97, Rec p. I-1103, et du 3 octobre 2000, X... e.a., C-371/97, Rec. p. I-7881), reconnaît l’obligation de réparation des dommages subis par les individus, en application de l’article 2043 du code civil, du fait de la non-transposition et application dans l’ordre juridique national des droits qui doivent leur être reconnus en application du droit communautaire.
Le principe constitutionnel du respect par l’État de ses obligations internationales prime ainsi sur un autre principe constitutionnel, celui selon lequel l’État n’est pas tenu de réparer les préjudices causés dans l’exercice du pouvoir législatif.
Corte di Cassazione, arrêt du 12 février 2008, affaire n°3283, X... c/ Presidente del Consiglio dei Ministri.
Royaume-Uni
Communauté européenne
Dans un arrêt du 25 juin 2008, la High Court a rejeté un recours mettant en cause la décision du gouvernement de faire ratifier le Traité de Lisbonne par voie parlementaire, au lieu de le soumettre à un référendum, comme l’avait promis le gouvernement à propos de la Constitution européenne. En statuant ainsi, la justice a levé le dernier obstacle sur la voie de la ratification du traité de Lisbonne par le Royaume-Uni.
(...) Concluant au rejet du recours, la High Court a jugé qu’il n’était pas question de déclaration implicite faisant naître une confiance légitime dans le chef du requérant, puisque toutes les promesses quant à un référendum avaient été faites à propos de la ratification de la Constitution européenne. Or, on ne peut pas attendre du gouvernement qu’il envisage l’existence d’un futur traité ne devant son existence qu’à l’échec du premier.
D’ailleurs, même dans l’hypothèse de l’existence d’une déclaration implicite, le requérant n’a pas établi que les deux traités étaient équivalents. Au contraire, la High Court a constaté des différences indubitables entre les deux. En tout état de cause, la juridiction a estimé que l’évaluation des différences qu’avait faite le gouvernement lors de la prise de la décision de ne pas tenir un référendum n’était ni déraisonnable ni irrationnelle au sens du droit public.
La High Court a également jugé qu’une promesse, telle que celle en l’espèce, ne peut pas engendrer une confiance légitime, en raison de son caractère politique intrinsèque. Une autre raison pour rejeter le recours se trouvait dans le fait que, si le requérant avait obtenu gain de cause, la Cour aurait été appelée à intervenir dans les affaires du Parlement pour forcer la tenue d’un référendum, une démarche qui aurait porté atteinte au droit du Parlement d’organiser son fonctionnement interne sans interférence de la part du pouvoir judiciaire.
High Court (Divisional Court), arrêt du 25 juin 2008, R. (on the application of Wheeler) v. (1) Office of the Prime Minister, (2) Secretary of State for Foreign and Commonwealth Affairs, and (3) Speaker of the House of Commons [2008] EWHC 1409 (Admin).
Extrait de Reflets n° 3/2008, site Curia de la Cour de justice des Communautés européennes.
| AVIS DE LA COUR DE CASSATION - Séance du 24 novembre 2008 | |
| Cassation | |
| Titres et sommaires | |
| Avis | |
| Rapport | |
| Observations | |
Aux termes de l’article 1031-1 du code de procédure civile, lorsque le juge envisage de solliciter l’avis de la Cour de cassation en application de l’article L. 441-1 du code de l’organisation judiciaire, il en avise les parties et le ministère public, à peine d’irrecevabilité, et recueille leurs observations écrites éventuelles dans le délai qu’il fixe, à moins qu’ils n’aient déjà conclu sur ce point.
Dès lors qu’il résulte du jugement et du dossier transmis à la Cour de cassation que la procédure de consultation des parties et du ministère public n’a pas été respectée, la demande d’avis n’est pas recevable.
LA COUR DE CASSATION,
Vu les articles L. 441-1 et suivants, R. 441-1 du code de l’organisation judiciaire et 1031-1 du code de procédure civile ;
Vu la demande d’avis formulée le 6 mars 2008 par le tribunal de grande instance de Metz, dans une instance opposant Mme X... à M. Y... et à la société La Macif, en présence de la caisse maladie régionale de Lorraine, reçue le 12 août 2008, et ainsi rédigée :
1° Les nouvelles dispositions régissant les recours des organismes payeurs, résultant de l’article 25 de la loi du 21 décembre 2006 ayant modifié l’article 31 de la loi du 5 juillet 1985, sont-elles applicables au recours dont dispose la caisse de sécurité sociale qui a versé une rente au titre de la législation sur les accidents du travail au salarié victime d’une lésion imputable à un tiers dont la responsabilité peut être recherchée sur le fondement du droit commun ?
2° Dans l’affirmative, la rente versée par la caisse de sécurité sociale à la victime d’un accident du travail, sur le fondement des articles L. 434-1 et L. 434-2 du code de la sécurité sociale, tend-elle, pour partie à indemniser les conséquences purement physiologiques de la lésion subie par la victime, de sorte qu’elle constitue une prestation indemnisant de façon incontestable un poste de préjudice personnel, au sens de l’article 31 de la loi du 5 juillet 1985 modifié par la loi du 21 décembre 2006 ?
3° En l’absence de ventilation par le tiers payeur entre la part économique et la part personnelle du préjudice réparé par la rente servie à la victime d’un accident du travail, selon quelles modalités le recours du tiers subrogatoire doit-il s’exercer ?
Sur le rapport de M. Grignon Dumoulin, conseiller référendaire, et les conclusions de M. Lautru, avocat général, entendu en ses observations orales.
Aux termes de l’article 1031-1 du code de procédure civile, lorsque le juge envisage de solliciter l’avis de la Cour de cassation en application de l’article L.441-1 du code de l’organisation judiciaire, il en avise les parties et le ministère public, à peine d’irrecevabilité, et recueille leurs observations écrites éventuelles dans le délai qu’il fixe, à moins qu’ils n’aient déjà conclu sur ce point.
Or, il ne résulte pas des énonciations du jugement du 6 mars 2008 et du dossier transmis à la Cour de cassation que le tribunal a, préalablement à sa décision, avisé le ministère public de ce qu’il envisageait de solliciter l’avis de la Cour de cassation, en lui fixant un délai pour produire ses observations ;
EN CONSÉQUENCE :
DIT QUE LA DEMANDE D’AVIS N’EST PAS RECEVABLE.
M.Lamanda, P. Pt. - M. Grignon Dumoulin, Rap. - M. Lautru, Av. Gén.
Articles 1009 et suivants du code de procédure civile
| Cassation | 345 |
1° CASSATION
1) Un acte accompli au nom d’une personne décédée est nul et la reprise d’instance faite par ses ayants-droit ne peut avoir pour effet de régulariser un tel acte .
2) Est irrecevable la requête en radiation de rôle présentée après le délai d’expiration du mémoire en défense.
13 novembre 2008NON LIEU À RADIATION
n° 07-14.942 - CA Aix-en-Provence, 21 décembre 2006.
M. Sargos, Pt. - M. Cavarroc, Av. gén. - SCP Vier, Barthélemy et Matuchansky, SCP Vuitton et Ortscheidt, Av.
| Action civile | 346-386 |
| Agriculture | 347 |
| Appel civil | 348 |
| Association | 349 |
| Assurance de personnes | 404 |
| Bail d’habitation | 350 |
| Bail rural | 351-352 |
| Banque | 353-354 |
| Bourse | 355-356 |
| Cassation | 357 |
| Circulation routière | 358 |
| Compétence | 359 |
| Concurrence | 360 |
| Conflit collectif du travail | 361 |
| Contrat de travail, durée déterminée | 362-363 |
| Contrat de travail exécution | 364-365 |
| Contrat de travail, rupture | 365-366-367 |
| Contrôle judiciaire | 368 |
| Criminalité organisée | 369 |
| Délais | 370 |
| Détention provisoire | 371 |
| Divorce, séparation de corps | 372 |
| Douanes | 373 |
| Elections professionnelles | 374-375-376 |
| Emploi | 377 |
| Entreprise en difficulté (loi du 26 juillet 2005) | 378 |
| Expropriation pour cause d’utilité publique | 379 |
| Filiation | 380 |
| Fraudes et falsifications | 381 |
| Hôpital | 382 |
| Instruction | 383 |
| Jugements et arrêts | 384 |
| Juridictions correctionnelles | 385-385 |
| Majeur protégé | 387 |
| Mesures d’instruction | 388 |
| Prescription | 389 |
| Prescription civile | 390-391 |
| Presse | 392 |
| Prêts | 393 |
| Procédure civile | 394 |
| Procédures civiles d’exécution | 395 |
| Propriété littéraire et artistique | 396-397 |
| Protection des droits de la personne | 397 |
| Protection des consommateurs | 398-399-400-401 |
| Récusation | 402 |
| Référé | 403 |
| Régimes matrimoniaux | 404 |
| Représentation des salariés | 405-406 |
| Responsabilité délictuelle ou quasi délictuelle | 407-408 |
| Secret professionnel | 409 |
| Sécurité sociale | 410 |
| Sécurité sociale, accident du travail | 411 |
| Sécurité sociale, assurances sociales | 412-413 |
| Sécurité sociale, contentieux | 414 |
| Statut collectif du travail | 362-415 |
| Succession | 416 |
| Tierce opposition | 417 |
| Vente | 418-419 |
ACTION CIVILE
Ne saurait prétendre être indemnisée du préjudice matériel résultant pour elle de la destruction d’un chalet de plage une commune qui avait illégalement autorisé cette construction.
Crim. - 4 novembre 2008. REJET
N° 08-82.591. - CA Aix-en-Provence, 26 février 2008.
M. Farge, Pt (f.f.). - M. Palisse, Rap. - M. Salvat, Av. Gén. - Me Balat, Av.
Un commentaire de cette décision est paru dans la Revue de droit immobilier, n°2, février 2009, chroniques, p.118-119, note Gabriel Roujou de Boubée (“Démolition de la construction irrégulière et préjudice subi par la commune qui l’avait autorisée sur le domaine public”).
AGRICULTURE
Viole les articles L.632-1 et L.632-6 du code rural et l’arrêté du 24 décembre 2002, portant extension d’un accord interprofessionnel relatif au financement des actions de promotion, recherche et expérimentation en faveur du secteur de l’huile d’olive pour la campagne 2002-2003, le tribunal d’instance qui considère que l’Association française interprofessionnelle de l’olive (l’AFIDOL) n’a pas qualité pour procéder au recouvrement de la cotisation prévue par l’accord interprofessionnel précité, alors que cet accord, étendu par arrêté, instituant la cotisation en cause et prévoyant qu’elle sera prélevée sur appel de l’AFIDOL, a été conclu par les organisations professionnelles représentatives au sein de cette section et que celle-ci s’est vue reconnaître, par le ministre chargé de prendre les arrêtés d’extension des accords interprofessionnels, le caractère de section spécialisée de l’Organisation nationale interprofessionnelle des oléagineux, dite ONIDOL, reconnue au sens de l’article L.632-1 du code rural.
1re Civ. - 13 novembre 2008. CASSATION
N° 06-16.453. - TI Digne-les-Bains, 11 avril 2006.
M. Bargue, Pt. - Mme Gelbard-Le Dauphin, Rap. - M. Mellottée, P. Av. Gén. - SCP Vier, Barthélemy et Matuchansky, SCP Didier et Pinet, Av.
APPEL CIVIL
L’appel ne défère à la cour d’appel que la connaissance des chefs de jugements qu’il critique.
Ayant relevé qu’une partie, bien qu’assignée, n’avait ni comparu ni demandé l’infirmation des condamnations prononcées à son encontre, une cour d’appel a, à bon droit, confirmé le jugement de ces chefs.
2e Civ. - 6 novembre 2008. REJET
N° 07-14.498. - CA Aix-en-Provence, 15 juin 2005.
M. Gillet, Pt. - M. Boval, Rap. - M. Marotte, Av. Gén. - SCP Choucroy, Gadiou et Chevallier, SCP Defrenois et Levis, Av.
ASSOCIATION
L’irrégularité de la procédure disciplinaire d’exclusion suivie à l’encontre du membre d’une association ne fait pas obstacle à son éviction, s’il est constaté qu’elle intervient en conséquence d’une indivisibilité voulue entre diverses conventions.
1re Civ. - 13 novembre 2008. REJET
N° 06-12.920. - CA Paris, 8 février 2006.
M. Bargue, Pt. - M. Gridel, Rap. - M. Mellottée, P. Av. Gén. - SCP Célice, Blancpain et Soltner, SCP Monod et Colin, Av.
Un commentaire de cette décision est paru dans la revue Contrats, concurrence, consommation, n° 1, janvier 2009, commentaire n° 7, p.17, note Nicolas Mathey (“L’exclusion entre contrat et institution”).
BAIL D’HABITATION
Le droit de reprise du bailleur institué par l’article 15 de la loi du 6 juillet 1989 ne peut s’exercer que sur un logement qui est destiné à constituer l’habitation principale du bénéficiaire de la reprise.
3e Civ. - 13 novembre 2008. CASSATION
N° 05-19.722. - CA Bordeaux, 27 juin 2005.
M. Weber, Pt. - Mme Proust, Rap. - M. Bruntz, Av. Gén. - SCP Monod et Colin, SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, Av.
Un commentaire de cette décision est paru au Recueil Dalloz, n°43, 11 décembre 2008, Actualité jurisprudentielle, p.3011-3012, note Y. Rouquet (“Congé-reprise : le logement doit être l’habitation principale du bénéficiaire”). Voir également la revue Loyers et copropriété, n° 1, janvier 2009, commentaire n° 7, p.10, note Béatrice Vial-Pedroletti (“Reprise pour habiter : occupation à temps partiel par la bénéficiaire”) et la Revue des loyers, janvier 2009, Jurisprudence, p. 18-19, note Bénédice Humblot-Gignoux (“Pas de congé pour reprise d’une habitation partielle”).
BAIL RURAL
La validité du congé afin de reprise devant s’apprécier à la date à laquelle la reprise doit avoir lieu, un bailleur qui demande que son congé soit déclaré valable n’est pas tenu de maintenir jusqu’à son terme la demande telle qu’elle avait été formulée à l’origine et peut limiter sa reprise en vue de satisfaire aux dispositions relatives au contrôle des structures des exploitations agricoles.
3e Civ. - 13 novembre 2008. CASSATION
N° 07-18.887. - CA Douai, 14 juin 2007.
M. Weber, Pt. - M. Peyrat, Rap. - M. Bruntz, Av. Gén. - SCP Peignot et Garreau, Me de Nervo, Av.
BAIL RURAL
La demande en réintégration formée par un preneur à ferme ne peut être accueillie en dehors du cas de reprise irrégulière prévue à l’article L.411-66 du code rural.
3e Civ. - 13 novembre 2008. REJET
N° 07-20.930. - CA Bourges, 22 décembre 2006.
M. Weber, Pt. - M. Peyrat, Rap. - M. Bruntz, Av. Gén. - SCP Lesourd, SCP Bachellier et Potier de la Varde, Av.
BANQUE
La responsabilité du titulaire d’une carte de paiement n’est pas engagée, selon l’article L.132-4 du code monétaire et financier, si le paiement contesté a été effectué frauduleusement, à distance, sans utilisation physique de sa carte ; il s’en déduit l’obligation pour l’émetteur de recréditer le montant de toute opération contestée dans le délai de l’article L.132-6 du même code, sans qu’il puisse en être déchargé en invoquant la négligence du titulaire, telle son opposition tardive pour l’utilisation frauduleuse de sa carte.
Com. - 12 novembre 2008. CASSATION PARTIELLE
N° 07-19.324. - CA Basse-Terre, 26 mars 2007.
Mme Favre, Pt. - Mme Cohen-Branche, Rap. - M. Bonnet, Av. Gén. - SCP Vier, Barthélemy et Matuchansky, SCP Defrenois et Levis, Av.
Un commentaire de cette décision est paru dans la revue La semaine juridique, édition générale, n° 51-52, 17 décembre 2008, Jurisprudence, n°10211, p. 44 à 46, note Jérôme Lasserre Capdeville (“Utilisation frauduleuse, à distance, d’une carte bancaire”).
Voir également La semaine juridique, édition entreprise et affaires, n° 50, 11 décembre 2008, Droit des affaires - Banque, n°2491, p. 9 à 11, note Patrice Bouteiller (“L’absence de responsabilité du porteur en cas d’utilisation frauduleuse des données de sa carte de paiement ou comment reporter légalement sur la banque émettrice les conséquences de son incurie”), et le Recueil Dalloz, n°42, 4 décembre 2008, Actualité jurisprudentielle, p.2931, note V. Avena-Robardet (“Carte bancaire : utilisation frauduleuse à distance”).
BANQUE
La réglementation relative à l’obligation de couverture étant édictée tant dans l’intérêt de l’opérateur et de la sécurité du marché que dans celui du donneur d’ordres, ce dernier peut, par application des articles 1147 du code civil, L. 533-4 du code monétaire et financier, dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance du 12 avril 2007, et 10 de la décision n° 99-07 du Conseil des marchés financiers, devenu l’article 321-62 du règlement général de l’Autorité des marchés financiers, invoquer à son profit le non-respect de cette obligation pour engager la responsabilité de la banque.
Dès lors, encourt la cassation, pour violation de ces textes, un arrêt d’une cour d’appel qui, pour dire que la banque n’avait pas manqué à ses obligations contractuelles et rejeter les demandes des donneurs d’ordre, retient que le plafond contractuellement fixé pour les ordres de bourse a certes été dépassé et que des ventes ont été réalisées sans couverture suffisante, mais que la banque n’intervient nullement dans la passation d’ordres par l’intermédiaire du système internet et qu’il ne peut lui être reproché de ne pas avoir mis en oeuvre des moyens techniques dont elle ne disposait pas nécessairement à l’époque afin d’éviter que les règles figurant au contrat, portées à la connaissance des signataires et qu’ils avaient l’obligation de respecter, ne soient transgressées.
Com. - 4 novembre 2008. CASSATION
N° 07-21.481. - CA Dijon, 11 octobre 2007.
Mme Favre, Pt. - M. Petit, Rap. - Mme Bonhomme, Av. Gén. - Me Luc-Thaler, SCP Capron, Av.
BOURSE
A légalement justifié sa décision au regard de l’article L.621-15 du code monétaire et financier un arrêt d’une cour d’appel qui, pour retenir que des manquements aux prescriptions du règlement n° 90-04 de la Commission des opérations de bourse, relatif à l’établissement des cours, étaient imputables à celui au nom et pour le compte duquel les pratiques prohibées étaient réalisées, relève que, si ce dernier n’avait pas matériellement passé les ordres, il ne pouvait ignorer que les opérations effectuées par son mandataire, qui le tenait régulièrement informé de l’état de son activité, reposaient sur une méthode ayant pour objet d’entraver l’établissement du prix sur le marché et d’induire autrui en erreur, ce dont il résulte qu’ayant donné mandat à celui-ci d’accomplir en son nom et pour son compte des opérations dont il connaissait le caractère illicite, il était l’un des auteurs des pratiques en cause.
Com. - 4 novembre 2008. REJET
N° 07-21.312. - CA Paris, 9 octobre 2007.
Mme Tric, Pt (f.f.). - M. Petit, Rap. - Mme Bonhomme, Av. Gén. - SCP Bouzidi et Bouhanna, SCP Vincent et Ohl, Av.
BOURSE
Un contrat ayant pour objet l’exercice d’une activité non agréée est nul en raison du caractère illicite de son objet.
Dès lors, ayant relevé la concomitance absolue entre l’exécution d’un contrat de travail de gestion de portefeuille à temps partiel et celle d’un contrat d’apport de clientèle, ainsi que l’unité délibérément organisée des activités exercées par une même personne, en ses qualités, d’une part, d’employé, en vertu de ce contrat de travail, d’une société habilitée à exercer l’activité de gestion de portefeuille, et, d’autre part, de gérante de la société avec laquelle cette dernière société avait conclu ledit contrat d’apport de clientèle, et ayant retenu que cet employé de la première société, associé unique de la seconde société, avait en réalité exercé sur la clientèle de cette dernière une activité indépendante de gérant de portefeuille, une cour d’appel a pu en déduire que le contrat d’apport de clientèle litigieux avait eu pour objet de permettre à la personne en cause, présentée comme employée d’une société, d’exercer de manière autonome une activité propre de gestion de portefeuille pour laquelle elle ne disposait pas de l’agrément requis.
Com. - 4 novembre 2008. REJET
N° 07-19.805. - CA Paris, 18 mai et 6 juillet 2007.
Mme Favre, Pt. - M. Petit, Rap. - Mme Bonhomme, Av. Gén. - SCP Delvolvé, SCP Gatineau, Av.
Un commentaire de cette décision est paru au Recueil Dalloz, n°42, 4 décembre 2008, Actualité jurisprudentielle, p.2934, note X. Delpech (“Gestion de portefeuille : nullité pour défaut d’agrément”). Voir également La semaine juridique, édition sociale, n°6, 3 février 2009, Jurisprudence, n°1052, p. 21 à 23, note Catherine Puigelier (“Contrat de travail et d’apport de clientèle : des liaisons dangereuse”).
CASSATION
Aucun texte ne limitant le droit d’appel contre l’ordonnance d’un juge de l’exécution conférant force exécutoire aux mesures recommandées par une commission de surendettement, en application de l’article L.332-1 du code de la consommation, le pourvoi formé contre une telle décision par une partie, qui ne peut agir en rétractation dans les conditions de l’article R.332-1-2 du même code, est irrecevable.
2e Civ. - 13 novembre 2008. IRRECEVABILITÉ
N° 07-15.682. - TGI Bobigny, 3 avril 2007.
Mme Foulon, Pt (f.f.). - Mme Leroy-Gissinger, Rap. - M. Maynial, P. Av. Gén. - SCP Waquet, Farge et Hazan, SCP Gatineau, Av.
Un commentaire de cette décision est paru au Recueil Dalloz, n°44, 25 décembre 2008, Actualité jurisprudentielle, p.3082, note V. Avena-Robardet (“Surendettement : absence de voie de rétractation et droit d’appel”).
CIRCULATION ROUTIÈRE
La personne poursuivie pour conduite sous l’empire d’un état alcoolique n’est pas admise à contester devant les juges du fond la régularité des vérifications biologiques auxquelles elle a été soumise, dès lors qu’elle a expressément renoncé à l’analyse de contrôle prévue par l’article R. 3354-14 du code de la santé publique.
Crim. - 12 novembre 2008. REJET
N° 08-84.006. - CA Lyon, 9 avril 2008.
M. Joly, Pt (f.f.). - M. Beauvais, Rap. - M. Mathon, Av. Gén. - SCP Thouin-Palat et Boucard, Av.
COMPÉTENCE
Le juge compétent pour liquider une astreinte, lorsque le débiteur demeure à l’étranger, est celui du lieu d’exécution de l’injonction.
Un juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Paris est donc compétent pour se prononcer sur la demande en liquidation d’une astreinte assortissant une injonction de mettre fin à l’adresse d’un site internet situé à l’étranger, mais accessible depuis le territoire français.
En retenant qu’une telle injonction devrait être exécutée en France, la cour d’appel a procédé à une interprétation nécessaire, exclusive de dénaturation, de l’ordonnance ayant fixé l’obligation sous astreinte.
2e Civ. - 6 novembre 2008. REJET
N° 07-17.445. - CA Paris, 7 décembre 2006 et 11 janvier 2007.
M. Gillet, Pt. - M. Lacabarats, Rap. - M. Marotte, Av. Gén. - SCP Piwnica et Molinié, SCP Baraduc et Duhamel, Av.
1° CONCURRENCE
1° L’évaluation préliminaire établie par le rapporteur du Conseil de la concurrence en application de l’article R.464-2 du code de commerce ne constitue pas un acte d’accusation au sens de l’article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, et le fait pour le Conseil d’être associé à la négociation des engagements avant de prendre la décision d’acceptation prévue par l’article L.464-2 du même code ne caractérise pas une immixtion du Conseil dans l’instruction de l’affaire.
2° La procédure d’engagements est soumise aux dispositions de l’article L.463-1 du code de commerce.
Prive sa décision de base légale la cour d’appel qui, saisie par une partie à cette procédure d’une demande tendant à l’annulation de la décision du Conseil en raison de la non-communication de deux documents soumis au rapporteur ou au Conseil, ne vérifie pas si le défaut de communication allégué a porté atteinte aux intérêts du demandeur.
Com. - 4 novembre 2008. CASSATION PARTIELLE
N° 07-21.275. - CA Paris, 6 novembre 2007.
Mme Favre, Pt. - Mme Beaudonnet, Rap. - M. Raysséguier, P. Av. Gén. - SCP Boutet, SCP Monod et Colin, Av.
Note sous Com., 4 novembre 2008, n° 360 ci-dessus
La procédure dite d’engagements, née d’une pratique de la Commission européenne, a été formalisée en matière de pratiques anticoncurrentielles par le Règlement n°1/2003 du Conseil, du 16 décembre 2002, relatif à la mise en oeuvre des règles de concurrence prévues aux articles 81 et 82 du Traité.
Les articles 9 et 27 § 4 de ce Règlement autorisent, en effet, la Commission à rendre obligatoires des engagements pris par les entreprises pour répondre aux préoccupations de concurrence dont les a informée la Commission dans son évaluation préliminaire. Le Tribunal de première instance des Communautés européennes (TPICE, 11 juillet 2007, Alrosa, affaire n°T-170/06) a été amené à préciser que la décision de la Commission qui, en rendant obligatoires ces engagements, met fin à la procédure de constatation et de sanction d’une infraction aux règles de concurrence doit respecter le principe de proportionnalité, et à exercer un contrôle de la proportionnalité des engagements acceptés aux préoccupations exprimées.
Le Règlement n°1/2003 prévoyant par ailleurs, en son article 5, que les autorités de concurrence des Etats membres peuvent, par décision, “accepter des engagements”, l’ordonnance n° 2004-1173 du 4 novembre 2004 portant adaptation de certaines dispositions du code de commerce au droit communautaire de la concurrence a ajouté à l’article L.464-2 dudit code la disposition selon laquelle le Conseil de la concurrence “peut aussi accepter des engagements proposés par les entreprises ou organismes et de nature à mettre un terme aux pratiques anticoncurrentielles”. L’avant-projet d’ordonnance portant création de l’Autorité de la concurrence prévoit de remplacer dans ce texte les mots “aux pratiques anticoncurrentielles” par les mots “à ses préoccupations de concurrence”.
Le décret n° 2005-1668 du 27 décembre 2005 a organisé la procédure d’acceptation des engagements à l’article R.464-2 du code de commerce.
Afin de “synthétiser” sa pratique décisionnelle, le Conseil de la concurrence (le Conseil) a, le 3 avril 2008, publié sur son site un “communiqué de procédure relatif aux engagements en matière de concurrence”.
Dans l’affaire soumise à la Cour, le Conseil a été saisi par la société Canal 9, exploitante d’une radio locale, se plaignant du fait qu’elle n’avait pu adhérer à un groupement d’intérêt économique (le GIE) créé par plusieurs radios locales et régionales. Le rapporteur du Conseil a, après enquête administrative, identifié des préoccupations de concurrence résultant du fait que les conditions d’adhésion au GIE, telles que prévues par son règlement intérieur, pourraient avoir pour objet ou pour effet d’empêcher l’accès de certaines radios locales au marché de la publicité nationale, dans des conditions pouvant être qualifiées de discriminatoires.
A la suite de propositions du groupement portant sur des modifications des documents définissant les conditions permettant à une radio d’être intégrée, le Conseil a, par décision du 6 octobre 2006, accepté les engagements présentés par le GIE, leur a donné force exécutoire et a mis fin à la procédure.
Après rejet par la cour d’appel. Paris, seule compétente, de son recours en annulation ou réformation de la décision du Conseil, la société Canal 9 a saisi la Cour d’un pourvoi soumettant, pour la première fois, certains aspects de la procédure d’engagements au contrôle de la chambre commerciale et posant essentiellement deux questions.
Dans un premier moyen, le pourvoi, reprenant l’argumentation écartée par la cour d’appel, soutenait que la procédure d’engagements relevait de la matière pénale au sens de l’article 6 de la Convention de sauvegarde des droits et l’homme et des libertés fondamentales, imposant une séparation des fonctions d’instruction et de jugement, et invoquait une violation de ce texte pour contester la pratique du Conseil consistant à associer le collège appelé à accepter ou non les engagements proposés par une entreprise à la discussion sur les engagements ayant lieu en amont, entre le rapporteur qui établit l’évaluation préliminaire et l’entreprise à laquelle cette évaluation est adressée.
La Cour approuve sur ce point l’arrêt attaqué qui, écartant l’analyse du demandeur selon laquelle l’évaluation préliminaire à laquelle procède le rapporteur en application de l’article R.464-2 du code de commerce serait un acte analogue à la notification des griefs qui, dans les procédures tendant au prononcé de sanctions, s’assimile à un acte d’accusation, retient que cette évaluation étant un document identifiant des préoccupations de concurrence susceptibles de constituer une pratique anticoncurrentielle afin qu’il y soit, le cas échéant, remédié, ne constitue pas un acte d’accusation au sens de l’article 6 de la Convention de sauvegarde des droits et l’homme et des libertés fondamentales, et que le fait pour le Conseil de prendre part aux discussions sur les engagements, tenant au caractère négocié de cette phase de la procédure, ne caractérise pas une immixtion du Conseil dans l’instruction de l’affaire.
La seconde question posée par le pourvoi portait sur l’accès au dossier par les parties à la procédure d’engagements.
L’arrêt attaqué avait rejeté la demande de la société Canal 9 tendant à l’annulation de la décision du Conseil en raison d’une violation du contradictoire, résultant du fait qu’elle n’avait eu accès devant ce dernier ni au rapport d’enquête administratif établi à la demande du rapporteur préalablement à l’évaluation préliminaire, ni à l’avis demandé au Conseil supérieur de l’audiovisuel.
Après avoir dit la procédure d’engagements soumise aux dispositions de l’article L.463-1 du code de commerce, aux termes duquel “l’instruction et la procédure devant le Conseil de la concurrence sont pleinement contradictoire, sous réserve des dispositions prévues à l’article L.463-4", relatives au secret des affaires, la Cour prononce une cassation pour défaut de base légale en reprochant à la cour d’appel, saisie d’une demande en annulation de décision du Conseil pour violation de la contradiction, de ne pas avoir recherché, au besoin en ordonnant la communication par le Conseil des deux documents litigieux, si le défaut de communication de ces pièces avait porté atteinte aux intérêts de la partie saisissante.
Communiqué
C’est à cette question délicate que répond l’arrêt prononcé le 13 novembre 2008 par la chambre sociale de la Cour de cassation.
L’exercice du droit de grève par le salarié a pour contrepartie la perte de son droit au salaire, selon les règles suivantes :
- la retenue pratiquée ne peut donner lieu à mesure discriminatoire en matière de rémunération ou d’avantages sociaux ;
- l’abattement appliqué doit être proportionnel à la durée de l’arrêt de travail ;
- la retenue pour fait de grève doit être identique à celle subie par les salariés concernés pour toute autre absence de même durée.
L’application de ces règles soulève des difficultés à l’égard de cadres soumis à un système de forfait-jours annuel, lorsque l’absence pour fait de grève est d’une durée inférieure à la journée complète ou à la demi-journée, la durée de travail de ces salariés n’étant pas exprimée en heures.
Dans l’affaire soumise à la chambre sociale, l’employeur, pour résoudre cette difficulté, avait envisagé de cumuler les absences successives jusqu’à ce qu’elles représentent l’équivalent d’une demi-journée de travail, laquelle était comptée, par référence à l’horaire collectif en vigueur dans l’entreprise, pour 3,90 heures de travail.
Saisie par une organisation syndicale, une cour d’appel a condamné l’employeur à restituer aux salariés concernés les sommes retenues sur leur salaire, au motif qu’en appliquant aux cadres non soumis à l’horaire collectif un système réintroduisant la référence à l’horaire journalier collectif, par essence inapplicable à ces cadres, ce mode de calcul avait créé une inégalité de traitement au détriment de cette catégorie de personnel.
Cette décision est cassée par la chambre sociale de la Cour de cassation, qui juge qu’à défaut d’accord collectif ayant fixé d’autres modalités, lesquelles devraient en tout état de cause respecter les principes rappelés ci-dessus, la retenue sur salaire pratiquée pour ces absences de courte durée dues à la grève doit tenir compte de la durée de l’absence et être calculée en déterminant, à partir du salaire mensuel ou annuel des intéressés, un salaire horaire tenant compte du nombre de jours travaillés prévus par la convention de forfait et prenant pour base soit la durée légale du travail si la durée du travail applicable dans l’entreprise aux cadres soumis à l’horaire collectif lui est inférieure, soit, si elle lui est supérieure, la durée de travail applicable à ces cadres.
Cet arrêt a été rendu sur avis conforme de l’avocat général.
(Source : service de documentation et d’études)
CONFLIT COLLECTIF DU TRAVAIL
Grève. - Salaire. - Non-paiement aux grévistes. - Salaire des cadres soumis à une convention de forfaits en jours sur l’année. - Retenue opérée par l’employeur. - Calcul.- Modalités. - Détermination.
Il résulte des articles L.521-1 devenu L.2511-1 et L.212-15-3 III devenu L.3121-45 du code du travail, dans sa rédaction applicable au litige, que l’exercice du droit de grève ne saurait donner lieu, de la part de l’employeur, à des mesures discriminatoires en matière de rémunération et d’avantages sociaux ; et qu’il ne peut donner lieu qu’à un abattement de salaire proportionnel à la durée de l’arrêt de travail, qu’ainsi, lorsque l’absence pour fait de grève d’un salarié cadre soumis à une convention de forfaits en jours sur l’année est d’une durée non comptabilisable en journée ou demi-journée, la retenue opérée doit être identique à celle pratiquée pour toute autre absence d’une même durée et en l’absence de disposition, sur ce point, de l’accord collectif, la retenue opérée résulte de la durée de l’absence et de la détermination, à partir du salaire mensuel ou annuel, d’un salaire horaire tenant compte du nombre de jours travaillés prévus par la convention de forfaits et prenant pour base soit la durée légale du travail si la durée de travail applicable dans l’entreprise aux cadres soumis à l’horaire collectif lui est inférieure, soit la durée du travail applicable à ces cadres si elle est supérieure à la durée légale.
Doit en conséquence être cassé l’arrêt qui prive d’effets, à l’égard des cadres soumis à une convention de forfait en jours, la note de la direction de la société qui fixe les modalités de retenue sur salaire relatives à des absences pour fait de grève non comptabilisable en journée ou demi-journée, sans s’assurer que ces modalités étaient les mêmes que celles en vigueur pour toute absence de même durée et que le montant des retenues appliquées était proportionnel à la durée de l’absence.
Soc. - 13 novembre 2008. CASSATION
N° 06-44.608. - CA Versailles, 8 juin 2006.
Mme Collomp, Pt. - M. Gosselin, Rap. - M. Petit, Av. Gén. - SCP Coutard, Mayer et Munier-Apaire, SCP Masse-Dessen et Thouvenin, Av.
1° CONTRAT DE TRAVAIL, DURÉE DÉTERMINÉE
1° Manque de base légale l’arrêt qui, pour rejeter la demande d’un salarié, engagé par un armateur selon dix-huit contrats à durée déterminée régis par le code du travail maritime, tendant à leur requalification en contrat à durée indéterminée, a retenu que le remplacement de salariés absents n’était pas discutable, pas plus que ne l’était l’activité saisonnière de l’armateur.
Il appartenait en effet à la cour d’appel rechercher, comme il lui était demandé, si, étant engagé par divers contrats à durée déterminée successifs et discontinus sur une période de plus de trente mois, pour le compte du même armateur, le salarié, qui avait occupé les mêmes fonctions d’officier radio à chaque embarquement, qu’il s’agisse des remplacements ou des emplois saisonniers, n’avait pas en réalité occupé un emploi permanent.
2° Il appartient au juge de trancher le litige en interprétant lui-même la convention collective.
Dès lors, doit être cassé l’arrêt rendu en matière de droit du travail maritime qui, pour rejeter la demande en requalification de contrats à durée déterminée en un contrat à durée indéterminée reposant sur un article de la convention collective des officiers, a retenu la position de l’employeur sur le sens de cette disposition en indiquant que le salarié "qui se contentait d’une simple affirmation, ne démontrait pas en tout cas le contraire".
Soc. - 13 novembre 2008. CASSATION
N° 06-40.060. - CA Aix-en-Provence, 18 octobre 2005.
Mme Mazars, Pt (f.f.). - M. Ludet, Rap. - M. Cavarroc, Av. Gén. - Me Spinosi, SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, Av.
CONTRAT DE TRAVAIL, DURÉE DÉTERMINÉE
La rupture anticipée pour faute grave d’un contrat à durée déterminée est soumise aux dispositions de l’article L.122-41, alinéa 2, devenu L.1332-2 du code du travail, applicable en matière disciplinaire.
Le salarié qui demande des dommages-intérêts pour rupture anticipée de son contrat à durée déterminée invoque le maximum des droits auxquels il peut prétendre. Sa demande tend à faire réparer aussi bien le préjudice résultant de cette rupture que celui résultant de l’irrégularité de la procédure.
L’inobservation des règles de forme cause nécessairement au salarié un préjudice, qu’il appartient au juge de réparer.
Soc. - 13 novembre 2008. CASSATION PARTIELLE
N° 07-40.784. - CA Rennes, 9 mai 2006.
Mme Mazars, Pt (f.f.). - M. Marzi, Rap. - M. Cavarroc, Av. Gén. - SCP Coutard, Mayer et Munier-Apaire, Me Blondel, Av.
CONTRAT DE TRAVAIL, EXÉCUTION
Selon l’article L.122-14-8, devenu L.1231-5 du code du travail, lorsqu’un salarié, mis par la société au service de laquelle il était engagé à la disposition d’une filiale étrangère à laquelle il est lié par un contrat de travail, est licencié par cette filiale, la société mère doit assurer son rapatriement et lui procurer un nouvel emploi compatible avec l’importance de ses précédentes fonctions au sein de la société mère.
Par suite, fait une exacte application de ce texte l’arrêt qui, constatant que le salarié, mis à disposition de la filiale chinoise de la société mère dans le cadre d’un contrat de travail conclu avec cette filiale, avait été licencié par cette dernière, a estimé que, faute pour la société mère d’avoir reclassé le salarié, la rupture du contrat de travail intervenue était sans cause réelle et sérieuse, peu important que le contrat initial entre la société mère et le salarié ait été, ou non, rompu (arrêt n° 1, pourvoi n°07-41.700).
En revanche, viole ce texte l’arrêt qui, relevant que le contrat de travail du salarié, mis à la disposition d’une filiale située en Argentine, a été transféré à une société tierce, a retenu que la signature d’un nouveau contrat de travail avec cette société, en l’absence, de la part du salarié, de toute demande claire et non équivoque de rapatriement en France et de toute rupture du contrat de travail de droit argentin antérieures à la cession, confirmait de manière certaine la volonté de la part de l’intéressé d’opérer la novation du contrat de travail transféré.
En effet, la cession de son fonds par la filiale argentine à une société tierce mettait fin ipso facto au contrat de travail liant le salarié à cette filiale et il appartenait dès lors à la société mère de prendre l’initiative du rapatriement du salarié et de lui proposer un reclassement (arrêt n° 2, pourvoi n° 06-42.583).
Arrêt n° 1
Soc. - 13 novembre 2008. REJET
N° 07-41.700. - CA Paris, 2 février 2007.
Mme Collomp, Pt. - M. Gosselin, Rap. - M. Aldigé, Av. Gén. - SCP Gatineau, Av.
Arrêt n° 2
Soc. - 13 novembre 2008. CASSATION PARTIELLE
N° 06-42.583. - CA Paris, 14 mars 2006.
Mme Collomp, Pt. - Mme Bouvier, Rap. - M. Duplat, P. Av. Gén. - SCP Waquet, Farge et Hazan, SCP Gatineau, Av.
Note sous Soc., 13 novembre 2008, n° 364 ci-dessus
La chambre sociale a eu à statuer sur deux pourvois portant sur les dispositions protectrices de l’emploi du salarié prévues par l’article L.122-14-8 devenu L.1231-5 du code du travail, imposant à la société mère, qui a mis à disposition d’une filiale étrangère un salarié dans le cadre d’un contrat de travail avec cette dernière, de le rapatrier et de le reclasser lorsqu’il est licencié par cette filiale.
Jusqu’alors, la chambre avait, le plus souvent, pour fonder l’obligation de reclassement du salarié lorsque celui-ci était licencié de la filiale étrangère, cherché à mettre en évidence le maintien du contrat de travail initial, soit en l’absence de contrat passé entre le salarié et la filiale (Soc., 20 octobre 1998, Bull. 1998, V, n° 437, Soc., 25 janvier 2006, pourvoi n° 04-42.657 et Soc., 12 juillet 2007, pourvoi n° 06-41.777), soit lorsque ce contrat entre maison mère et salarié coexistait avec le contrat de travail passé entre la filiale et ce même salarié (Soc., 25 février 1988, Bull. 1988, V, n° 138, Soc., 9 mars 2005, pourvoi n° 03-43.260, et Soc., 5 décembre 2007, pourvoi n° 06-40.787).
Dans la première espèce (“société l’Oréal”, pourvoi n° 07-41.700), il s’agissait de savoir si les dispositions de l’article L.122-14-8 devenu L.1231-5 du code du travail trouvaient à s’appliquer lorsque le contrat initial entre le salarié et la maison mère avait été rompu. En énonçant que l’article L.1231-5 du code du travail ne subordonne pas son application au maintien d’un contrat de travail entre le salarié et la maison mère, la chambre fait une interprétation littérale du texte qui est conforme à son objectif de protection de l’emploi du salarié mis à disposition d’une filiale étrangère, dans l’hypothèse où un contrat de travail est conclu avec la filiale étrangère. Il pourrait en effet être considéré que l’existence d’un contrat avec la filiale combinée avec l’éventuelle rupture de tout lien entre la société mère et le salarié exonère de toute obligation de reclassement du salarié la société mère. Or, c’est précisément dans un tel cas de figure que le dispositif protecteur de l’article L.1231-5 trouve tout son intérêt. La chambre sociale affirme en conséquence qu’il appartient seulement aux juges du fond de vérifier que l’ensemble des conditions d’application du texte sont réunies (mise à disposition d’une filiale dans le cadre d’un contrat entre le salarié et la filiale, et licenciement par cette filiale) pour statuer sur l’obligation de rapatriement et de reclassement, sans avoir à rechercher si le contrat initial entre société mère et salarié a été maintenu.
Dans la seconde espèce (“Société Geodis logistics Ile de France”, pourvoi n° 06-42.583), la question posée concernait les conditions de la rupture du contrat de travail entre le salarié et la filiale argentine de la société mère. La filiale auprès de laquelle le salarié avait été mis à disposition avait cédé son fonds à une société tierce, sans lien avec la société mère, le salarié étant susceptible d’être repris par cette société tierce, conformément au droit argentin applicable.
La chambre énonce que cette cession mettait fin ipso facto au contrat de travail liant le salarié à la filiale et estime que cette rupture entre dans les prévisions de l’article L.122-14-8 devenu L.231-5 du code du travail, qui pose comme condition d’application du régime protecteur le licenciement du salarié par la filiale.
Un commentaire de ces deux décisions est paru au Recueil Dalloz, n°42, 4 décembre 2008, Actualité jurisprudentielle, p.2937, note L. Perrin (“Reclassement par la société mère du salarié licencié par une filiale étrangère”). Voir également la Revue de droit du travail, n°1, janvier 2009, Chronique, p.29 à 32, note Marie-Cécile Amauger-Lattes (“Rapatriement et reclassement du salarié mis à disposition d’une filiale étrangère au sein de la société mère : l’interprétation large d’un texte restrictif”) et La semaine juridique, édition sociale, n°6, 3 février 2009, Jurisprudence, n°1055, p. 27 à 29, note Philippe Coursier (“Rapatriement d’un salarié à l’étranger : peu importe le mode de rupture avec la filiale étrangère”), à propos de l’arrêt n°2, et, du même auteur, au sujet de l’arrêt n° 1, même revue, n° 3, 13 janvier 2009, Jurisprudence, n°1017, p. 31 à 33 (“De l’obligation de rapatrier le salarié envoyé auprès d’une filiale à l’étranger en cas de licenciement”).
1° CONTRAT DE TRAVAIL, EXÉCUTION
1° L’indemnité accordée au titre de la violation de la garantie d’emploi ne prive pas le salarié du bénéfice de l’indemnité de préavis lorsqu’il peut y prétendre.
2° La violation par l’employeur de la clause de garantie d’emploi insérée dans un contrat de travail à durée indéterminée ne dispense pas le juge d’examiner la cause du licenciement, et il lui appartient d’apprécier le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur dans la lettre de licenciement.
Soc. - 13 novembre 2008. CASSATION PARTIELLE
N° 07-42.640. - CA Versailles, 30 mars 2007.
Mme Collomp, Pt. - M. Trédez, Rap. - M. Duplat, P. Av. Gén. - SCP Célice, Blancpain et Soltner, SCP Gatineau, Av.
Note sous Soc., 13 novembre 2008, n° 365 ci-dessus
Deux questions étaient posées à la formation plénière de la chambre sociale par le présent pourvoi :
- la violation par l’employeur d’une clause de garantie d’emploi prive-t-elle le licenciement de cause réelle et sérieuse ?
- le salarié peut-il cumuler son indemnité de préavis avec l’ indemnité accordée au titre de la violation de la clause de garantie d’emploi ?
I - A la première question, le moyen du pourvoi formé par l’employeur soutenait que si, en cas de violation d’une clause de garantie d’emploi, le salarié a droit aux rémunérations qu’il aurait perçues jusqu’au terme de la période de garantie, le non-respect de cet engagement n’entraîne pas en soi un licenciement sans cause réelle et sérieuse donnant droit à des dommages-intérêts supplémentaires.
La validité des clauses de garantie d’emploi a été reconnue par la chambre sociale sur le fondement du principe de faveur dès le 7 novembre 1990. La chambre estimait que la rupture d’un contrat à durée indéterminée avant l’expiration de la garantie d’emploi était faite en violation des dispositions conventionnelles plus favorables que celles résultant de la seule application des dispositions du code du travail. Le non-respect par l’employeur de cette clause entraînait deux conséquences :
- d’une part, l’employeur engageait sa responsabilité contractuelle : depuis un arrêt rendu le 27 octobre 1998, le salarié a droit à une indemnisation forfaitaire minimale correspondant aux salaires qu’il aurait dû percevoir jusqu’à la fin de sa garantie d’emploi : Soc., 27 octobre 1998, Bull. 1998, V, n° 455 ; Soc., 2 février 1999, Bull. 1999, V, n° 49 ;
- d’autre part, le licenciement était considéré comme dépourvu de cause réelle et sérieuse : Soc., 13 février 1996 pourvoi n° 92-420.24 ; Soc., 30 mai 2000, pourvoi n°97-43.191.
La chambre admettait cependant qu’un salarié puisse être licencié pour faute grave malgré une clause de garantie d’emploi : Soc. 20 février 2007, pourvoi n° 05-44.109 et 05-44.310.
Mais, le 21 décembre 2006, par un arrêt rendu en formation restreinte, la chambre a remis en cause sa jurisprudence. Dans une affaire où un salarié avait été licencié pendant la période de garantie d’emploi en vertu d’une ordonnance du juge-commissaire autorisant l’administrateur à procéder au licenciement pour motif économique présentant un caractère urgent, inévitable et indispensable, la chambre a admis que la violation par l’employeur de la clause de garantie d’emploi ne prive pas le licenciement de cause réelle et sérieuse.
C’est à cette solution que se rallie aujourd’hui la formation plénière de la chambre, conformément aux réquisitions de l’avocat général. Si la violation de la clause de garantie d’emploi entraîne pour le salarié un préjudice particulier ouvrant droit à un rappel de salaire à titre de dommages-intérêts, une telle violation ne dispense pas le juge de vérifier si le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse. Il entre en effet dans l’office du juge de vérifier le bien-fondé du licenciement. Par cette décision, la chambre rejoint une partie de la doctrine qui reproche à la Cour de cassation le système d’une indemnisation forfaitaire condamnant l’employeur au paiement du solde des salaires restant dus indépendamment de l’indemnisation pour licenciement sans cause réelle et sérieuse (cf. Jean Mouly, Dalloz 1999, jurisprudence, page 186).
II - La deuxième question à laquelle devait répondre la chambre concernait le cumul de l’indemnité compensatrice de préavis avec l’indemnité due au titre de la clause de garantie d’emploi.
La chambre avait déjà admis que les dommages-intérêts alloués à un salarié en cas de violation par l’employeur d’un engagement de garantie d’emploi, qui sont équivalents aux rémunérations qu’il aurait perçues jusqu’au terme de cette période de garantie, ne peuvent se cumuler avec le revenu de remplacement servi par l’ASSEDIC (Soc., 28 février 2006, Bull. n° 86), reprenant ainsi la solution admise par l’assemblée plénière de la Cour le 13 décembre 2002 (Bull. 2002, Ass. plén. n° 4).
Reprenant cette jurisprudence, le moyen du pourvoi soutenait que le paiement d’une somme correspondant au paiement des salaires que le salarié aurait dû percevoir jusqu’à la fin de la garantie d’emploi et les sommes versées au titre du préavis avaient exactement le même objet et ne pouvaient donc se cumuler. La chambre ne suit pas ce raisonnement : l’indemnité accordée au titre de la violation de la garantie d’emploi ne prive pas le salarié du bénéfice de l’indemnité de préavis lorsqu’il peut y prétendre. En effet, les deux sommes, qui procèdent de causes juridiques différentes, n’ont pas le même objet. La chambre en avait déjà décidé ainsi le 23 octobre 2007 (Soc., 23 octobre 2007, Bull. 2008, V, n° 172). Autoriser la déduction de l’indemnité compensatrice de préavis de l’indemnité due au titre de la violation de la clause de garantie d’emploi reviendrait à priver d’effet la clause de garantie d’emploi.
Un commentaire de cette décision est paru au Recueil Dalloz, n°43, 11 décembre 2008, Actualité jurisprudentielle, p.3015-3016, note L. Perrin (“Licenciement : clause de garantie d’emploi”). Voir également la Revue de droit du travail, n°1, janvier 2009, Chronique, p.32 à 34, note Gilles Auzero (“Violation d’une clause de garantie d’emploi et licenciement sans cause réelle et sérieuse”) et La semaine juridique, édition sociale, n°6, 3 février 2009, Jurisprudence, n°1055, p. 29 à 31, note François Dumont (“Violation d’une clause de garantie d’emploi et droit du licenciement”).
CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE
Les règles régissant le licenciement pour motif économique ne sont pas applicables aux licenciements des personnels des services administratifs et techniques des ambassades et services diplomatiques des Etats étrangers.
Doit être cassé l’arrêt qui, pour dire le licenciement de l’employé d’une ambassade dépourvu de cause réelle et sérieuse, retient que les premiers juges avaient à juste titre retenu que la lettre de licenciement, expressément fondée sur les dispositions législatives françaises, ne comportait pas un énoncé suffisant du motif économique et de ses conséquences sur l’emploi, alors qu’il appartenait seulement à la cour d’appel de vérifier le caractère réel et sérieux des motifs énoncés dans la lettre de licenciement.
Soc. - 13 novembre 2008. CASSATION PARTIELLE
N° 07-41.411. - CA Paris, 16 janvier 2007.
Mme Collomp, Pt. - Mme Perony, Rap. - M. Lalande, Av. Gén. - SCP Delaporte, Briard et Trichet, SCP Ghestin, Av.
CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE
Avant tout licenciement pour motif économique, l’employeur est tenu, d’une part, de rechercher toutes les possibilités de reclassement existant dans le groupe dont il relève, parmi les entreprises dont l’activité, l’organisation ou le lieu d’exploitation permettent d’effectuer des permutations de personnels, et, d’autre part, de proposer ensuite aux salariés dont le licenciement est envisagé tous les emplois disponibles de la même catégorie ou, à défaut, d’une catégorie inférieure. L’employeur ne peut limiter ses offres en fonction de la volonté présumée des intéressés de les refuser.
Doit donc être approuvé l’arrêt d’une cour d’appel qui, pour débouter un salarié de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, retient, sans se fonder sur une volonté présumée de celui-ci, que, dans le cadre de l’exécution de son obligation de reclassement, l’employeur avait proposé un poste au salarié qu’il avait refusé en invoquant son souhait, pour des raisons familiales, de ne pas s’éloigner de son domicile pour l’exercice de son activité professionnelle, et que ce dernier, ayant fait des recherches dans ce périmètre géographique, justifiait de l’absence de poste disponible en rapport avec les compétences de l’intéressé.
Soc. - 13 novembre 2008. REJET
N° 06-46.227. - CA Bourges, 20 octobre 2006.
Mme Collomp, Pt. - Mme Martinel, Rap. - M. Lalande, Av. Gén. - Me Luc-Thaler, SCP Gatineau, Av.
Un commentaire de ces deux décisions est paru dans la Revue de droit du travail, n°1, janvier 2009, Chronique, p.37-38, note Jean-Yves Frouin (“L’étendue de l’obligation de reclassement de l’employeur au regard des souhaits exprimés par le salarié”).
CONTRÔLE JUDICIAIRE
Méconnaît l’article 138 11° du code de procédure pénale l’arrêt qui fixe le montant d’un cautionnement sans s’expliquer sur les ressources et sur les charges du mis en examen.
Crim. - 4 novembre 2008. CASSATION
N° 08-85.724. - CA Grenoble, 1er août 2008.
M. Farge, Pt (f.f.). - M. Chaumont, Rap. - M. Salvat, Av. Gén. - SCP Ghestin, Av.
CRIMINALITÉ ORGANISÉE
Il résulte des articles 706-96 et suivants du code de procédure pénale que le renouvellement d’une autorisation de mise en place d’un dispositif technique ayant pour objet, sans le consentement des intéressés, la captation, la fixation, la transmission et l’enregistrement de paroles prononcées par une ou plusieurs personnes à titre privé ou confidentiel, dans des lieux ou véhicules privés ou publics, ou de l’image de personnes se trouvant dans un lieu privé doit intervenir avant l’expiration de la mesure précédente.
Encourt la censure l’arrêt de la chambre de l’instruction qui déclare régulière l’ordonnance de renouvellement intervenue le 5 juillet 2007 alors que l’autorisation précédente avait pris fin le 23 juin 2007.
Crim. - 13 novembre 2008. CASSATION PARTIELLE
N° 08-85.456. - CA Paris, 1er juillet 2008.
M. Pelletier, Pt. - Mme Ponroy, Rap. - M. Davenas, Av. Gén. - SCP Waquet, Farge et Hazan, Av.
DÉLAIS
Les dispositions de l’article 641, alinéa 2, du code de procédure civile, propres à la computation des délais légaux pour l’accomplissement d’un acte ou d’une formalité, n’ont pas vocation à s’appliquer au calcul d’un délai fixé par un organisme de sécurité sociale à un employeur pour venir consulter le dossier de la caisse préalablement à la décision à intervenir sur la prise en charge d’un accident au titre de la législation professionnelle.
2e Civ. - 13 novembre 2008. REJET
N° 07-18.731. - CA Poitiers, 26 juin 2007.
M. Gillet, Pt. - Mme Fouchard-Tessier, Rap. - Mme de Beaupuis, Av. Gén. - Me Luc-Thaler, SCP Célice, Blancpain et Soltner, Av.
Un commentaire de cette décision est paru dans la revue La semaine juridique, édition sociale, n°3, 13 janvier 2009, Jurisprudence, n°1021, p. 39 à 41, note Thierry Tauran (“Délai fixé à l’employeur pour consulter le dossier de la caisse”).
DÉTENTION PROVISOIRE
Il résulte de la combinaison des articles 148, 148-1 et 148-2 du code de procédure pénale que lorsque la chambre de l’instruction, après s’être réservé le contentieux de la détention, est saisie d’une demande directe de mise en liberté, elle doit se prononcer dans les vingt jours de la réception de la demande.
Crim. - 4 novembre 2008. CASSATION
N° 08-85.670. - CA Basse-Terre, 3 juillet 2008.
M. Pelletier, Pt. - Mme Radenne, Rap. - M. Salvat, Av. Gén.
DIVORCE, SÉPARATION DE CORPS
Le prononcé du divorce sur demande conjointe et l’homologation de la convention définitive ont un caractère indissociable.
Dès lors, le recours en révision partielle du jugement prononçant le divorce en ses seules dispositions relatives au partage des biens est irrecevable.
1re Civ - 5 novembre 2008. REJET
N° 07-14.439. - CA Angers, 28 février 2007.
M. Bargue, Pt. - Mme Bignon, Rap. - M. Legoux, Av. Gén. - SCP Célice, Blancpain et Soltner, Av.
Un commentaire de cette décision est paru dans la revue Actualité juridique Famille, n°12, décembre 2008, Jurisprudence, p.476-477, note Stéphane David (“Divorce sur requête conjointe : irrecevabilité du recours en révision à l’encontre de la convention homologuée”).
DOUANES
Aux termes de l’article 447 du code des douanes, les constatations matérielles et techniques faites par la commission de conciliation et d’expertise douanière relatives à l’espèce ou l’origine des marchandises sont les seules qui peuvent être retenues par la juridiction ; lorsque cette dernière s’estime insuffisamment informée ou n’admet pas les constatations de cette commission, elle est tenue de renvoyer l’affaire devant celle-ci.
Méconnaît le texte précité la cour d’appel qui, pour relaxer les prévenus du chef d’une contravention douanière, après avoir évoqué les constatations matérielles et techniques effectuées par la commission de conciliation et d’expertise douanière, se borne à faire état des incertitudes existant en l’espèce et du caractère imprécis et contradictoire des éléments fournis, alors qu’il lui incombait, dans ces circonstances, de renvoyer l’affaire devant ladite commission.
Crim. - 5 novembre 2008. CASSATION
N° 08-81.366. - CA Toulouse, 21 janvier 2008.
M. Pelletier, Pt. - M. Bayet, Rap. - Mme Magliano, Av. Gén. - SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Waquet, Farge et Hazan, Av.
Communiqué
Par trois arrêts prononcés le 13 novembre 2008, la chambre sociale de la Cour de cassation est venue préciser les critères qui permettent à des salariés mis, par leur employeur, à disposition d’une autre entreprise de participer aux élections des institutions représentatives du personnel de cette entreprise.
Avec le développement de l’externalisation de l’activité des entreprises, coexistent sur de nombreux sites des travailleurs d’une entreprise gestionnaire du site et des travailleurs d’entreprises extérieures mis à la disposition de la première, pour assurer non seulement des activités périphériques, telles que l’informatique, le gardiennage, la restauration, le nettoyage ou la maintenance, mais aussi, parfois, des activités plus proches du “coeur du métier” de l’entreprise.
Bien que liés à leur employeur par un contrat de travail, ils ont néanmoins des intérêts à défendre au sein de l’entreprise d’accueil dont ils dépendent pour les conditions d’exécution du travail, notamment en ce qui concerne la durée du travail et l’hygiène et la sécurité. Selon les articles L.1111-2, L.2314-15 et L.2324-14 du code du travail (anciennement L.620-10, L.423-7 et L.433-4), “les travailleurs mis à la disposition de l’entreprise par une entreprise extérieure, y compris les travailleurs temporaires, sont pris en compte dans l’effectif de l’entreprise à due proportion de leur temps de présence au cours des douze mois précédents”.
A l’origine, la Cour de cassation considérait, depuis un arrêt du 13 mars 1985, que devaient être inclus dans les effectifs de l’entreprise d’accueil les salariés placés “dans un état de subordination de fait en ce qui concerne l’organisation et les conditions de travail”. Cette exigence d’un lien de subordination fut ensuite abandonnée dans un arrêt du 28 mars 2000 de la chambre sociale de la Cour de cassation qui, ensuite, dans une décision du 27 novembre 2001, considéra que seuls pouvaient entrer dans le calcul de l’effectif de la société utilisatrice les salariés détachés qui “participent au processus de travail de l’entreprise qui les occupe” (Bull. 2001, V, n° 364).
La nature de cette participation était précisée dans un arrêt ultérieur du 26 mai 2004. Devaient être considérés comme rentrant dans cette catégorie non seulement ceux qui, effectuant des tâches relevant du métier ou de l’activité principale de l’entreprise d’accueil, participaient directement au processus de production, mais aussi ceux “qui participaient aux activités nécessaires au fonctionnement de l’entreprise utilisatrice”.
Cette jurisprudence devait connaître une nouvelle évolution à la suite d’une décision du 28 décembre 2006 du Conseil constitutionnel. Saisi d’un recours formé contre la loi pour le développement de la participation et de l’actionnariat salarié, le Conseil a déclaré l’article 54 de ce texte, qui prévoyait de modifier les articles L.620-1, L.423-7 et L.433-4 du code du travail pour exclure du calcul des effectifs d’une entreprise les salariés qui y travaillent en exécution d’un contrat de sous-traitance ou de prestation de service et limiter aux seuls salariés liés à l’entreprise par un contrat de travail le corps électoral appelé à désigner les délégués du personnel, contraire à la Constitution, dans la mesure où il méconnaissait le droit, reconnu par le préambule de 1946, des travailleurs employés à un moment donné dans une entreprise, intégrés de façon étroite et permanente à la communauté de travail qu’elle constitue, même s’ils n’en sont pas les salariés, à participer, par l’intermédiaire de leurs délégués, à la détermination collective des conditions de travail ainsi qu’à la gestion des entreprises.
Dans deux arrêts des 28 février 2007 et 1er avril 2008, la chambre sociale de la Cour de cassation a traduit dans sa jurisprudence la reconnaissance de ce droit collectif des salariés intégrés de façon étroite et permanente à la même communauté de travail à être inclus à dans le calcul des effectifs en application de l’article L.620-20 du code du travail et à être, à ce même titre, électeurs aux élections des membres du comité d’entreprise ou d’établissement et des délégués du personnel.
Les arrêts du 13 novembre 2008, qui portent sur des faits antérieurs à l’entrée en vigueur de la loi n° 2008-789 du 20 août 2008 qui a modifié les règles régissant l’électorat et l’éligibilité des salariés mis à disposition, se situe dans le sillage de cette jurisprudence. Dans un attendu très clair, la chambre sociale y affirme que sont intégrés de façon étroite et permanente à la communauté de travail “les salariés mis à disposition par une entreprise extérieure qui, abstraction faite du lien de subordination qui subsiste avec l’employeur, sont présents dans l’entreprise utilisatrice et y travaillent depuis une certaine durée, partageant ainsi des conditions de travail au moins en partie communes, susceptibles de générer des intérêts communs”.
Au critère antérieur, tiré de la matérialité des tâches accomplies par le salarié détaché, est substitué un critère plus large, tiré de la comparaison de ses conditions de travail avec celles des salariés de l’entreprise utilisatrice.
Le second intérêt de ces décisions est relatif à la charge de la preuve. L’arrêt “Peugeot”, pourvoi n° 07-60.434, ci-dessous, précise en effet qu’en cas de contestation de la régularité des listes, c’est à l’employeur, tenu de les établir, qu’il appartient de fournir les éléments propres à rapporter la preuve de cette régularité.
Ces arrêts ont été rendus sur l’avis conforme du premier avocat général.
(Source : service de documentation et d’études)
ÉLECTIONS PROFESSIONNELLES
Comité d’entreprise et délégué du personnel. - Obligations de l’employeur. - Renouvellement des institutions représentatives. - Conditions. - Effectif de l’entreprise.- Calcul. - Salarié pris en compte. - Salarié mis à la disposition de l’entreprise. - Salarié intégré de façon étroite et permanente à la communauté de travail. - Critères. - Détermination. - Portée.
Sont intégrés de façon étroite et permanente à la communauté de travail, pour l’application des articles L.1111-2, L.2314-15 et L.2324-14, dans leur rédaction applicable au litige, les salariés mis à disposition par une entreprise extérieure qui, abstraction faite du lien de subordination qui subsiste avec leur employeur, sont présents dans les locaux de l’entreprise utilisatrice et y travaillent depuis une certaine durée, partageant ainsi des conditions de travail au moins en partie communes, susceptibles de générer des intérêts communs.
Doit donc être cassé le jugement qui annule des élections professionnelles et invite les parties à reprendre la négociation préélectorale sur la base de critères inopérants, sans rechercher concrètement si tout ou partie des travailleurs mis à disposition (et remplissant les conditions fixées par les articles L.2314-15 et L.2324-14 du code du travail) étaient intégrés de façon étroite et permanente à la communauté de travail de l’entreprise, au sens des textes susvisé.
Soc. - 13 novembre 2008. CASSATION
N° 07-60.465, 07-60.469 à 07-60.472. - TI Toulouse, 19 novembre 2007.
Mme Collomp, Pt. - Mme Pécaut-Rivolier, Rap. - M. Duplat, P. Av. Gén. - Me Luc-Thaler, SCP Gatineau, SCP Didier et Pinet, Av.
ÉLECTIONS PROFESSIONNELLES
L’employeur étant tenu d’établir la liste électorale, il lui appartient, en cas de contestation, de fournir les éléments nécessaires au contrôle de sa régularité.
Sont intégrés de façon étroite et permanente à la communauté de travail, pour l’application des articles L.423-7, L.433-4 et L.620-10, devenus respectivement les articles L.2314-15, L.2324-14 et L.1111-2 du code du travail, dans leur rédaction applicable au litige, les salariés mis à disposition par une entreprise extérieure qui, abstraction faite du lien de subordination qui subsiste avec leur employeur, sont présents dans les locaux de l’entreprise utilisatrice et y travaillent depuis une certaine durée, partageant ainsi des conditions de travail au moins en partie communes, susceptibles de générer des intérêts communs.
Doit donc être cassé le jugement du tribunal qui décide qu’il appartient au syndicat d’apporter la preuve que des salariés nominativement désignés remplissant la condition d’intégration étroite et permanente de la communauté de travail auraient été exclus à tort des listes électorale et qui valide les élections, alors que tous les salariés des entreprises extérieures avaient été exclus de la liste électorale du comité d’établissement et certains d’entre eux, intégrés de façon étroite et permanente à la communauté de travail, de celle des délégués du personnel.
Soc. - 13 novembre 2008. CASSATION SANS RENVOI
N° 07-60.434. - TI Saint-Germain-en-Laye, 12 octobre 2007.
Mme Collomp, Pt. - Mme Morin, Rap. - M. Duplat, P. Av. Gén. - SCP Didier et Pinet, SCP Gatineau, Av.
1° ÉLECTIONS PROFESSIONNELLES
1° La contestation qui porte sur la participation d’une catégorie de personnel déterminée aux opérations électorales, étant susceptible d’affecter la régularité des élections, est recevable dans le délai de contestation de l’élection.
2° Sont intégrés de façon étroite et permanente à la communauté de travail les salariés mis à disposition par une entreprise extérieure qui, abstraction faite du lien de subordination qui subsiste avec leur employeur, sont présents dans les locaux de l’entreprise utilisatrice et y travaillent depuis une certaine durée, partageant ainsi des conditions de travail au moins en partie communes, susceptibles de générer des intérêts communs.
Doit donc être rejeté le pourvoi contre un jugement qui, constatant que des salariés travaillant dans les locaux de l’entreprise et remplissant la condition de durée de présence prévue par le protocole préélectoral, en déduit qu’ils sont intégrés de façon étroite et permanente à l’activité de l’entreprise, peu important qu’ils participent à des activités nécessaire à l’activité de l’entreprise et non pas à des tâches essentielles à celle-ci.
Soc. - 13 novembre 2008. REJET
N° 08-60.331 et 08-60.332. - TI Saint-Avold, 27 février 2008.
Mme Collomp, Pt. - Mme Morin, Rap. - M. Duplat, P. Av. Gén. - SCP Gatineau, Me Haas, Av.
EMPLOI
Il résulte de l’article L.341-6-1, alinéas 2 à 6, devenu l’article L.8252-2 du code du travail, que les dispositions des articles L.122-14 et suivants devenus les articles L.1232-2, L.1233-11 et suivants, du code du travail régissant le licenciement, ne s’appliquent pas à la rupture du contrat de travail d’un salarié étranger motivé par son emploi irrégulier.
Soc. - 13 novembre 2008. REJET
N° 07-40.689. - CA Paris, 15 mai 2006.
Mme Collomp, Pt. - M. Trédez, Rap. - M. Foerst, Av. Gén. - SCP Delvolvé, Me Spinosi, Av.
ENTREPRISE EN DIFFICULTÉ (loi du 26 juillet 2005)
Le gérant majoritaire d’une SARL, qui agit au nom de la société qu’il représente et non en son nom personnel, n’exerce pas une activité professionnelle indépendante au sens de l’article L.631-2 du code de commerce.
Com. - 12 novembre 2008. REJET
N° 07-16.998. - CA Chambéry, 14 mai 2007.
Mme Favre, Pt. - M. Delmotte, Rap. - Mme Bonhomme, Av. Gén. - SCP Boutet, Av.
Note sous Com., 12 novembre 2008, n° 378 ci-dessus
L’arrêt prononcé le 12 novembre 2008 par la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation se révélera d’une portée pratique non négligeable.
En effet, en énonçant que le gérant majoritaire d’une SARL, qui agit au nom de la société qu’il représente et non en son nom personnel, n’exerce pas une activité professionnelle indépendante au sens de l’article L.631-2 du code de commerce, la Cour de cassation délimite le champ d’application de la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises.
En l’espèce, à la suite de la liquidation judiciaire d’une SARL, l’URSSAF demandait l’ouverture d’un redressement judiciaire à l’égard du gérant majoritaire, lequel était débiteur de cotisations personnelles d’allocations familiales. L’arrêt frappé de pourvoi avait confirmé le jugement ayant dit n’y avoir lieu à ouverture d’une telle procédure.
La question posée pouvait donc se résumer ainsi : le gérant majoritaire d’une SARL exerce-t-il une activité professionnelle indépendante au sens de l’article L.631-2 du code de commerce, dans sa rédaction issue de la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises ? De ce fait, ce gérant peut-il être mis en redressement judiciaire ?
En répondant par la négative, la Cour de cassation entend ne pas étendre à l’excès la notion de professionnel indépendant.
Une des innovations de la loi du 26 juillet 2005 a été d’étendre le bénéfice des procédures collectives aux professionnels libéraux. Ainsi, les articles L.620-2 (en matière de sauvegarde), L.631-2 (en matière de redressement judiciaire) et L.640-2 (en matière de liquidation judiciaire) du code de commerce prévoient-ils que ces différentes procédures collectives sont, notamment, applicables “à toute autre personne physique exerçant une activité professionnelle indépendante, y compris une profession libérale soumise à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé”.
Toutefois, même si, au regard de la législation fiscale ou de celle relative au droit de la sécurité sociale, les gérants majoritaires sont regardés comme “des travailleurs indépendants”, la Cour de cassation refuse de procéder par voie d’assimilation, les critères dégagés dans ces matières ne pouvant avoir d’incidence sur le champ d’application des procédures du livre VI du code de commerce, qui obéissent à des critères propres.
A cet égard, l’arrêt du 12 novembre puise sa source dans l’esprit même de la loi et dans la notion économique d’entreprise.
En premier lieu, la loi de sauvegarde s’inscrit dans le mouvement législatif du droit des procédures collectives qui, depuis plusieurs décennies, distingue l’homme de l’entreprise. Cette volonté législative est illustrée par la suppression de l’extension des procédures collectives ouvertes contre des sociétés aux associés solidairement et indéfiniment responsables, ou encore par l’abolition des ouvertures des procédures collectives prononcées à titre de sanction contre les dirigeants sociaux. Face à cette volonté législative, il y aurait dès lors un paradoxe à admettre l’ouverture d’une procédure collective contre le gérant majoritaire d’une SARL, pris en son nom personnel.
En second lieu, l’ouverture d’une procédure collective est subordonnée à l’existence d’une entreprise exploitée par le professionnel. Or, sauf à nier l’autonomie de la société, personne morale, le gérant, qui agit au nom et dans l’intérêt de la société et non en son nom personnel, n’est pas une entreprise, il n’est qu’un organe de la société. D’ailleurs, l’article l’article L.631-1 du code de commerce du code de commerce énonce que “la procédure de redressement judiciaire est destinée permettre la poursuite de l’activité de l’entreprise, le maintien de l’emploi et l’apurement du passif”.
Solliciter l’ouverture d’un redressement judiciaire à l’égard du gérant d’une SARL, à titre
personnel, ne répond pas à ces objectifs. La procédure collective ne peut être utilisée comme une voie d’exécution de droit commun, ce que vient rappeler le présent arrêt en rejetant le pourvoi formé par l’URSSAF.
Un commentaire de cette décision est paru au Recueil Dalloz, n°42, 4 décembre 2008, Actualité jurisprudentielle, p.2929-2930, note Alain Lienhard (“Le gérant de SARL n’est pas un professionnel indépendant”). Voir également la revue Droit des sociétés, n° 1, janvier 2009, commentaire n°15, p.31 à 33, note Jean-Pierre Legros (“Ouverture de la procédure : situation du gérant majoritaire de SARL”) et La semaine juridique, édition entreprise et affaires, n°2, 8 janvier 2009, Droit des affaires, n°1023, p. 28 à 32, note Christine Lebel et conclusions de l’avocat général Régine Bonhomme (“Le gérant majoritaire de SARL n’est pas éligible à la procédure de redressement judiciaire”).
EXPROPRIATION POUR CAUSE D’UTILITÉ PUBLIQUE
Est irrecevable le mémoire en réponse de l’intimé qui n’a pas été déposé dans le mois de la notification du mémoire de l’appelant, peu important que, par mémoire complémentaire, l’appelant ait complété son mémoire initial.
3e Civ. - 5 novembre 2008. CASSATION
N° 07-17.014. - CA Colmar, 27 mars 2007.
M. Cachelot, Pt (f.f.). - Mme Vérité, Rap. - M. Badie, Av. Gén. - SCP Boullez, SCP Didier et Pinet, Av.
1° FILIATION
1° Constitue, au sens de l’article 353-2 du code civil, une réticence dolosive rendant recevable la tierce opposition à l’encontre d’un jugement d’adoption plénière l’omission par les adoptants d’informer le tribunal d’un fait déterminant constitué par le maintien des liens affectifs et relationnels existant entre l’enfant, sa grand-mère maternelle et son époux, et ses deux autres soeurs, circonstances qui pouvaient conduire le tribunal à prononcer une adoption simple afin de ne pas rompre les liens affectif et patrimonial avec la famille maternelle.
2° Viole l’article 1173 du code de procédure civile la cour d’appel qui prononce l’adoption simple, alors que les requérants ont seulement conclu à l’irrecevabilité de la tierce opposition et à l’infirmation du jugement de rétractation, sans présenter de demande subsidiaire ou manifester leur accord pour le prononcé d’une adoption simple.
1re Civ. - 5 novembre 2008. CASSATION PARTIELLE
N° 07-20.426. - CA Grenoble, 3 septembre 2007.
M. Bargue, Pt. - Mme Vassallo, Rap. - M. Legoux, Av. Gén. - SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Coutard, Mayer et Munier-Apaire, Av.
FRAUDES ET FALSIFICATIONS
Encourt la cassation l’arrêt de la chambre de l’instruction qui, pour dire n’y avoir lieu à suivre du chef de tromperie, retient que l’article L. 213-1 du code de la consommation ne s’applique pas aux relations entre professionnels.
Crim. - 4 novembre 2008. CASSATION PARTIELLE SANS RENVOI
N° 07-88.007. - CA Paris, 19 octobre 2007.
M. Pelletier, Pt. - M. Chaumont, Rap. - M. Salvat, Av. Gén. - SCP Waquet, Farge et Hazan, Av.
Un commentaire de cette décision est paru dans la revue Droit pénal, n°1, janvier 2009, commentaire n° 14, p.35-36, note Jacques-Henri Robert (“Dans le cambouis, en famille”).
HÔPITAL
La circonstance que les médecins libéraux engagent leur responsabilité, au titre de l’exécution du contrat de soin qui les lie au patient, n’est pas de nature à exonérer l’établissement de santé privé de la responsabilité qu’il encourt en raison des fautes commises dans l’organisation de son service.
Dès lors, la responsabilité de l’établissement peut être engagée envers le patient hospitalisé du fait d’un manque de rigueur dans l’organisation des gardes ou permanences auxquels étaient astreints les médecins libéraux intervenant dans la clinique.
1re Civ. - 13 novembre 2008. REJET
N° 07-15.049. - CA Orléans, 12 mars 2007.
M. Bargue, Pt. - M. Lafargue, Rap. - M. Mellottée, P. Av. Gén. - SCP Gatineau, Me Foussard, Me Le Prado, SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, Av.
INSTRUCTION
Un expert ne figurant plus sur les listes prévues à l’article 157 du code de procédure pénale, même s’il a été admis à l’honorariat, ne peut être choisi à titre exceptionnel que par une décision motivée, faute de quoi la désignation est entachée de nullité.
Crim. - 13 novembre 2008. CASSATION PARTIELLE
N° 08-81.446. - CA Paris, 10 décembre 2007.
M. Pelletier, Pt. - M. Pometan, Rap. - Mme Magliano, Av. Gén. - SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, Me Luc-Thaler, Av.
JUGEMENTS ET ARRÊTS
Aucun texte n’exige que le nom du magistrat chargé du rapport oral de l’affaire à l’audience soit mentionné dans la décision ni ne sanctionne par la nullité le jugement ne comportant pas la mention de l’exécution du rapport oral prévu par l’article 785 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue de la modification apportée par l’article 31 du décret du 28 décembre 2005.
3e Civ. - 13 novembre 2008. REJET
N° 07-17.965. - CA Grenoble, 30 mai 2007.
M. Weber, Pt. - M. Assié, Rap. - M. Bruntz, Av. Gén. - Me Blondel, Me Blanc, Av.
JURIDICTIONS CORRECTIONNELLES
Il résulte de l’article préliminaire du code de procédure pénale que le juge ne peut relever d’office un moyen de droit sans avoir invité au préalable les parties à présenter leurs observations.
Encourt la cassation l’arrêt qui, ayant évalué en tous ses éléments le préjudice corporel subi par la victime, a appliqué d’office, et sans rouvrir les débats, les dispositions de l’article 31 de la loi du 5 juillet 1985, dans leur rédaction issue de l’article 25 de la loi du 21 décembre 2006, selon lesquelles les recours subrogatoires des tiers payeurs s’exercent poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’elles ont pris en charge, à l’exclusion des préjudices de caractère personnel.
Crim. - 4 novembre 2008. CASSATION
N° 08-80.495. - CA Aix-en-Provence, 12 octobre 2007.
M. Pelletier, Pt. - M. Chaumont, Rap. - M. Salvat, Av. Gén. - SCP Piwnica et Molinié, SCP Ancel et Couturier-Heller, SCP Boré et Salve de Bruneton, Av.
Un commentaire de cette décision est paru dans la revue Actualité juridique Pénal, n°1, janvier 2009, Jurisprudence, p.35-36, note Guillaume Royer (“L’indemnisation “poste par poste” du préjudice né d’un accident de la circulation nécessite un débat contradictoire”).
1° JURIDICTIONS CORRECTIONNELLES
1° Une ordonnance de non-lieu ne fait pas obstacle à la citation directe, pour les mêmes faits, d’une personne qui n’a été ni mise en examen lors de l’information, ni entendue comme témoin assisté, ni nommément désignée par les réquisitions du ministère public ou dans une plainte avec constitution de partie civile.
2° Lorsque l’action publique a été mise en mouvement sur citation directe d’une partie civile, sauf en matière de presse, toute personne qui prétend avoir été lésée par le délit objet de la poursuite est recevable à se constituer partie civile à l’audience, par voie d’intervention.
Crim. - 12 novembre 2008. CASSATION
N° 07-88.222. - CA Aix-en-Provence, 22 octobre 2007.
M. Pelletier, Pt. - M. Straehli, Rap. - M. Charpenel, Av. Gén. - Me Le Prado, SCP Masse-Dessen et Thouvenin, SCP Waquet, Farge et Hazan, SCP Piwnica et Molinié, Av.
MAJEUR PROTÉGÉ
La mise en curatelle impose que soit constatée l’altération médicalement établie des facultés mentales de l’intéressé.
Dès lors, ne donne pas de base légale à sa décision au regard des articles 490 et 508 du code civil, dans leur rédaction antérieure à la loi n° 2007-308 du 5 mars 2007, le jugement qui énonce, pour maintenir une personne sous curatelle renforcée, que celle-ci n’est pas en mesure de produire des justifications médicales qui viendraient indiquer que la mesure de protection dont elle bénéficie n’est plus adaptée, sans constater la persistance d’une altération de ses facultés mentales.
1re Civ. - 5 novembre 2008. CASSATION
N° 07-17.907. - TGI Nantes, 29 juin 2006.
M. Bargue, Pt. - M. Chaillou, Rap. - SCP Didier et Pinet, Av.
Un commentaire de cette décision est paru dans la revue Actualité juridique Famille, n°12, décembre 2008, Jurisprudence, p.478-479, note Laurence Pécaut-Rivolier (“Des conditions de la mainlevée d’une mesure de protection”).
MESURES D’INSTRUCTION
Ayant souverainement estimé qu’il n’était pas établi qu’une des parties à l’instance avait été effectivement informée de la possibilité qui lui était ouverte de présenter des dires ou observations sur le pré-rapport de l’expert, après son établissement et avant le dépôt du rapport définitif, une cour d’appel en a exactement déduit qu’il ne pouvait être retenu que le principe de la contradiction avait été respecté et, sans être tenue de constater l’existence d’un grief, qu’il ne pouvait dès lors être tenu compte des indications de cette expertise.
Com. - 4 novembre 2008. REJET
N° 07-18.147. - CA Pau, 4 juin 2007.
Mme Favre, Pt. - M. Petit, Rap. - Mme Bonhomme, Av. Gén. - SCP Defrenois et Levis, SCP Vier, Barthélemy et Matuchansky, Av.
Un commentaire de cette décision est paru dans la Revue de droit immobilier, n°2, février 2009, chroniques, p.119-120, note Philippe Malinvaud (“Le prérapport d’expertise est soumis au principe de la contradiction”).
PRESCRIPTION
Encourt la cassation l’arrêt qui, pour confirmer un jugement ayant fait droit à une exception de prescription de l’action publique, énonce que des commissions rogatoires qui ne tendaient qu’à vérifier l’adresse des mis en examen et à s’assurer du respect des obligations du contrôle judiciaire étaient des actes de pure forme dépourvus d’effet interruptif de la prescription.
En effet, quel que soit son objet, une commission rogatoire délivrée par un juge d’instruction constitue un acte interruptif de prescription au sens de l’article 7 du code de procédure pénale.
Crim. - 12 novembre 2008. CASSATION
N° 08-80.381. - CA Toulouse, 27 novembre 2007.
M. Joly. Pt (f.f). - M. Guérin, Rap. - M. Mathon, Av. Gén.
PRESCRIPTION CIVILE
Lorsque la loi réduit la durée d’une prescription, la prescription réduite commence à courir, sauf disposition contraire, du jour de l’entrée en vigueur de la loi nouvelle, sans que la durée totale puisse excéder le délai prévu par la loi antérieure.
3e Civ. - 13 novembre 2008. CASSATION PARTIELLE
N° 07-16.221. - TI Strasbourg, 28 mars 2006.
M. Weber, Pt. - Mme Monge, Rap. - M. Bruntz, Av. Gén. - SCP Didier et Pinet, Av.
Un commentaire de cette décision est paru au Recueil Dalloz, n°42, 4 décembre 2008, Actualité jurisprudentielle, p.2939, note G. Forest (“Prescription et répétition des loyers : conflit de lois dans le temps”). Voir également la revue Loyers et copropriété, n° 1, janvier 2009, commentaire n° 1, p.10, note Béatrice Vial-Pedroletti (“Prescription des actions en paiement et en répétition : application dans le temps de la loi du 18 janvier 2005”).
PRESCRIPTION CIVILE
En matière de procédure orale, des conclusions reconventionnelles déposées à une audience par une partie présente ou représentée interrompent, à leur date, la prescription, dès lors que cette partie ou son représentant a comparu et les a reprises oralement lors de l’audience de plaidoirie ultérieure, peu important que la partie adverse n’ait pas elle-même comparu lors de l’audience à laquelle elles ont été déposées.
1re Civ. - 13 novembre 2008. REJET
N° 06-21.745. - CA Rouen, 10 octobre 2006.
M. Bargue, Pt. - M. Gallet, Rap. - M. Mellottée, P. Av. Gén. - Me Bertrand, SCP Célice, Blancpain et Soltner, Av.
Un commentaire de cette décision est paru au Recueil Dalloz, n°43, 11 décembre 2008, Actualité jurisprudentielle, p.3007-3008, note V. Avena-Robardet (“Délai de forclusion : interruption dans les procédures orales”).
PRESSE
En matière de presse, il appartient à la Cour de cassation d’exercer son contrôle sur le sens et la portée des propos poursuivis.
Encourt la censure la décision de la cour d’appel qui, pour dire établi à l’encontre d’un parlementaire, poursuivi en raison de la teneur d’un entretien accordé à un journaliste, le délit d’injures publiques envers un groupe de personnes en raison de leur orientation sexuelle, puni par l’article 33, alinéa 4, de la loi du 29 juillet 1881 modifiée par la loi du 30 décembre 2004, retient que le prévenu a proféré des propos offensants tendant à souligner "l’infériorité morale" de l’homosexualité, alors que si les propos litigieux, tenus dans les suites des débats parlementaires relatifs à la loi précitée, avaient pu heurter la sensibilité de certaines personnes homosexuelles, leur contenu ne dépassait pas les limites de la liberté d’expression.
Crim. - 12 novembre 2008. CASSATION SANS RENVOI
N° 07-83.398. - CA Douai, 25 janvier 2007.
M. Pelletier, Pt. - Mme Guirimand, Rap. - M. Boccon-Gibod, Av. Gén. - SCP Piwnica et Molinié, Me Spinosi, Av.
Un commentaire de cette décision est paru dans la revue La semaine juridique, édition générale, n° 50, 10 décembre 2008, Jurisprudence, n°10206, p. 41 à 43, note Emmanuel Dreyer (“Cassation d’une condamnation pour injure homophobe”). Voir également le Recueil Dalloz, n° 40, 20 novembre 2008, éditorial de Felix Rome (“Homos, ça coince...”) et cette même revue, n° 1, 8 janvier 2009, Chronique de la Cour de cassation - chambre criminelle, p. 49 à 51, note Emmanuelle Degorce, la revue Communication, commerce électronique, n° 1, janvier 2009, commentaire n° 8, p.44 à 46, note Agathe Lepage (“Premier arrêt de la Cour de cassation au sujet de l’article 33, alinéa 4, de la loi du 29 juillet 1881") et la revue Legipresse, n° 258, janvier-février 2009, Cours et tribunaux, p. 12 à 15, note Geneviève Tillement (“Lutte contre l’homophobie et liberté d’expression : la difficile conciliation”).
PRÊT
L’obligation de restituer inhérente à un contrat de prêt annulé demeurant tant que les parties n’ont pas été remises en l’état antérieur à la conclusion de leur convention annulée, l’hypothèque en considération de laquelle ce prêt a été consenti subsiste jusqu’à l’extinction de cette obligation.
3e Civ. - 5 novembre 2008. CASSATION PARTIELLE
N° 07-17.357. - CA Poitiers, 9 mai 2007.
M. Cachelot, Pt (f.f.). - Mme Gabet, Rap. - M. Badie, Av. Gén. - SCP Defrenois et Levis, SCP Boré et Salve de Bruneton, Me Ricard, SCP Boulloche, Av.
PROCÉDURE CIVILE
Violent l’article 16 du code de procédure civile les juges du fond qui, pour caractériser le préjudice causé à l’acheteur d’un bien par l’agent immobilier qui avait reçu mandat de le vendre, énoncent que ce préjudice s’analyse en une perte de chance de renoncer à la vente si l’acheteur avait été informé de la réalité et du caractère évolutif des désordres affectant le bien vendu ou de négocier à la baisse le prix de vente pour tenir compte de ces défauts, quand, saisis d’une demande en réparation du préjudice économique représenté par le coût des travaux de remise en état de ce bien et d’un préjudice moral, ils ne pouvaient fonder leur décision sur un tel moyen qu’aucune des parties n’avait invoqué, sans inviter au préalable celles-ci à présenter leurs observations.
1re Civ. - 13 novembre 2008. CASSATION PARTIELLE
N° 07-18.101. - CA Versailles, 1er juin 2007.
M. Bargue, Pt. - M. Charruault, Rap. - M. Mellottée, P. Av. Gén. - SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, Me Foussard, Av.
PROCÉDURE CIVILES D’EXÉCUTION
Viole les articles 15 de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 et 44 à 47 du décret n°92-755 du 31 juillet 1992 la cour d’appel qui, statuant comme juge de l’exécution, subordonne l’examen d’une demande tendant à voir constater le caractère insaisissable de sommes comprises dans le solde de comptes ayant fait l’objet d’une saisie à la mise en oeuvre préalable des procédures prévues par les articles 46 et 47 du décret précité.
2e Civ. - 6 novembre 2008. CASSATION
N° 07-17.627. - CA Colmar, 26 février 2007.
M. Gillet, Pt. - M. Sommer, Rap. - M. Marotte, Av. Gén. - SCP Choucroy, Gadiou et Chevallier, Me Odent, Av.
PROPRIÉTÉ LITTÉRAIRE ET ARTISTIQUE
L’oeuvre conceptuelle bénéficie de la protection du droit d’auteur dès lors que l’approche de l’artiste s’est formellement exprimée dans une réalisation matérielle originale.
1re Civ. - 13 novembre 2008. REJET
N° 06-19.021. - CA Paris, 28 juin 2006.
M. Bargue, Pt. - Mme Marais, Rap. - M. Mellottée, P. Av. Gén. - SCP Piwnica et Molinié, SCP Thomas-Raquin et Bénabent, SCP Le Bret-Desaché, Av.
Un commentaire de cette décision est paru au Recueil Dalloz, n°4, 29 janvier 2009, Etudes et commentaires, p.263 à 268, notes Bernard Edelman (“Un arrêt énigmatique”) et Edouard Treppoz (“La nouvelle Eve au “paradis” du droit d’auteur, suite et fin !). Voir également cette même revue, n°42, 4 décembre 2008, Actualité jurisprudentielle, p.2933, note J. Daleau (“La consécration de l’art conceptuel”), La semaine juridique, édition générale, n° 50, 10 décembre 2008, Jurisprudence, n°10204, p. 35 à 37, note Grégoire Loiseau (“Protection par le droit d’auteur d’une oeuvre conceptuelle”), et la revue Communication, commerce électronique, n° 1, janvier 2009, commentaire n° 1, p.23-24, note Agathe Lepage (“L’art conceptuel au paradis de la Cour suprême").
1° PROPRIÉTÉ LITTÉRAIRE ET ARTISTIQUE
1° N’a pas la qualité de coauteur au sens de l’article L.113-7 du code de la propriété intellectuelle celui qui, apparaissant uniquement dans l’exercice de ses activités professionnelles, n’a pas contribué aux opérations intellectuelles de conception, de tournage et de montage d’un film.
2° N’a pas la qualité d’interprète au sens de l’article L.212-2 du code de la propriété intellectuelle celui qui apparaît dans un simple documentaire excluant, comme tel, toute interprétation.
3° L’intéressé qui accepte en toute connaissance de cause de participer activement aux différentes opérations de promotion d’un film et donne à cette fin diverses interviews consent par un tel comportement à la diffusion de son image dès lors que celle-ci est directement rattachée au film.
1re Civ. - 13 novembre 2008. REJET
N° 06-16.278. - CA Paris, 29 mars 2006.
M. Bargue, Pt. - Mme Marais, Rap. - M. Mellottée, P. Av. Gén. - SCP Bachellier et Potier de la Varde, SCP Boutet, Me Le Prado, Me Luc-Thaler, SCP Piwnica et Molinié, SCP Vier, Barthélemy et Matuchansky, Av.
Un commentaire de cette décision est paru dans la revue Communication, commerce électronique, n° 1, janvier 2009, commentaire n° 2, p.24 à 26, note Christophe Caron (“Fin de partie judiciaire pour l’instituteur du documentaire Etre et avoir").
PROTECTION DES CONSOMMATEURS
Ayant prononcé la résolution du contrat de vente conclu entre des particuliers et une société en raison du manquement de cette dernière à ses obligations contractuelles et, en corollaire, celle du contrat de prêt conclu, pour financer leur acquisition, entre les acheteurs et une société de crédit, laquelle avait versé directement le montant du prêt à la société venderesse, viole les articles L.311-21 et L.311-22 du code de la consommation, ensemble les articles 1376 et 1382 du code civil, l’arrêt qui déboute la société de crédit de ses demandes tendant à la condamnation de la société venderesse à lui rembourser le solde du prêt et à la garantir des condamnations prononcées contre elle au profit des acheteurs, au motif qu’elle ne pouvait s’exonérer de sa responsabilité dans le déblocage des fonds, dès lors que le déblocage prématuré et imprudent reproché à cette société de crédit n’était pas de nature à faire obstacle à la restitution des fonds corrélative à la résolution du contrat de prêt et devait conduire à l’appréciation des fautes respectives de l’une et l’autre sociétés, ayant concouru à la réalisation du préjudice pour lequel la société de crédit avait été condamnée et dont elle demandait à être garantie.
1re Civ. - 13 novembre 2008. CASSATION PARTIELLE
N° 07-16.898. - CA Paris, 10 mai 2007.
M. Bargue, Pt. - M. Gallet, Rap. - M. Mellottée, P. Av. Gén. - SCP Célice, Blancpain et Soltner, Av.
PROTECTION DES CONSOMMATEURS
Si les juges du fond sont tenus de relever d’office la fin de non-recevoir tirée de la forclusion édictée par l’article L.311-37 du code de la consommation, c’est à la partie intéressée qu’il incombe d’invoquer et de prouver ces faits.
1re Civ. - 13 novembre 2008. REJET
N° 07-19.282. - CA Agen, 12 septembre 2006.
M. Bargue, Pt. - Mme Richard, Rap. - M. Mellottée, P. Av. Gén. - SCP Baraduc et Duhamel, SCP Célice, Blancpain et Soltner, SCP Thouin-Palat et Boucard, Av.
PROTECTION DES CONSOMMATEURS
Il incombe à la banque qui subordonne l’octroi d’un crédit immobilier à la souscription d’une assurance de s’informer auprès du souscripteur du coût de celle-ci avant de procéder à la détermination du taux effectif global, dans le champ duquel un tel coût entre impérativement.
1re Civ. - 13 novembre 2008. CASSATION PARTIELLE
N° 07-17.737. - CA Lyon, 24 mai 2007.
M. Bargue, Pt. - M. Charruault, Rap. - M. Mellottée, P. Av. Gén. - Me Jacoupy, Me Foussard, Av.
Un commentaire de cette décision est paru au Recueil Dalloz, n°43, 11 décembre 2008, Actualité jurisprudentielle, p.3006, note V. Avena-Robardet (“TEG : inclusion des frais d’assurance”). Voir également La semaine juridique, édition notariale et immobilière, n° 1-2, 9 janvier 2009, Affaires - commentaires, n°1003, p. 42-43, note Daniel Lepeltier (“Le calcul du TEG et l’assurance-maladie”).
PROTECTION DES CONSOMMATEURS
Le prestataire de service auquel le professionnel a recours pour l’exécution des obligations résultant d’un contrat conclu à distance n’est pas un tiers au contrat au sens de l’article L.121-20-3 du code de la consommation.
Le professionnel, responsable de plein droit à l’égard du consommateur, en vertu de dispositions d’ordre public, de la bonne exécution des obligations nées d’un contrat conclu à distance, ne peut conventionnellement exclure ni limiter, en dehors des prévisions de la loi, la réparation due au consommateur en cas d’inexécution ou de mauvaise exécution d’un tel contrat.
1re Civ. - 13 novembre 2008. REJET
N° 07-14.856. - TI 15, 9 janvier 2007.
M. Bargue, Pt. - M. Gallet, Rap. - M. Mellottée, P. Av. Gén. - Me Haas, SCP Delaporte, Briard et Trichet, Av.
Un commentaire de cette décision est paru au Recueil Dalloz, n°43, 11 décembre 2008, Actualité jurisprudentielle, p.3006-3007, note V. Avena-Robardet (“Vente à distance : limitation de responsabilité du professionnel”).
RÉCUSATION
Une partie ne peut récuser l’ensemble des magistrats de l’ordre judiciaire.
2e Civ. - 13 novembre 2008. IRRECEVABILITÉ
N° 08-01.791. - CA Paris, 15 septembre 2008.
M. Gillet, Pt. - M. Alt, Rap. - M. Marotte, Av. Gén.
RÉFÉRÉ
La procédure prévue par l’article 145 du code de procédure civile n’est pas limitée à la conservation des preuves et peut aussi tendre à leur établissement.
C’est donc dans l’exercice de son pouvoir souverain qu’une cour d’appel, qui n’était pas tenue de caractériser la légitimité de la mesure au regard des différents fondements juridiques de l’action en vue de laquelle elle était sollicitée, a retenu qu’une partie justifiait d’un motif légitime à obtenir la communication de documents lui permettant d’apprécier l’importance des manquements imputés à une autre partie avant d’engager une action en responsabilité à son encontre.
2e Civ. - 6 novembre 2008. REJET
N° 07-17.398. - CA Paris, 25 mai 2007.
M. Gillet, Pt. - M. Lacabarats, Rap. - M. Marotte, Av. Gén. - SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, SCP Célice, Blancpain et Soltner, Av.
1° RÉGIMES MATRIMONIAUX
1° Le bénéfice d’une assurance-vie n’ayant pas été accepté avant la dissolution du régime de communauté universelle, les capitaux garantis ne peuvent entrer dans l’actif de communauté.
2° Si le bénéfice d’une stipulation pour autrui est en principe transmis aux héritiers du bénéficiaire désigné lorsque celui-ci vient à décéder après le stipulant mais sans avoir déclaré son acceptation, il en va autrement lorsque le stipulant, souscripteur d’une assurance-vie, a désigné d’autres bénéficiaires de même rang ou en sous-ordre sans réserver les droits des héritiers des bénéficiaires premiers nommés.
1re Civ. - 5 novembre 2008. REJET
N° 07-14.598. - CA Paris, 13 février 2007.
M. Bargue, Pt. - Mme Bignon, Rap. - M. Legoux, Av. Gén. - SCP Piwnica et Molinié, Me Jacoupy, SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, Av.
Un commentaire de cette décision est paru au Recueil Dalloz, n°42, 4 décembre 2008, Actualité jurisprudentielle, p.2937, note G. Bruguière-Fontenille (“Assurance-vie non acceptée avant la dissolution du régime”). Voir également la Revue juridique personnes et familles, décembre 2008, p. 29 à 31, note François Sauvage (“A qui profite le décès avant acceptation du bénéficiaire d’un contrat d’assurance-vie ?”), la revue Actualité juridique Famille, n°12, décembre 2008, Jurisprudence, p.484-485, note Frédéric Bicheron (“Difficultés sur le sort d’une assurance-vie en cas de décès d’un des bénéficiaires désignés”), La semaine juridique, édition notariale et immobilière, n° 51, 19 décembre 2008, commentaire n°1364, p. 29 à 32, note Suzanne Hovasse (“Les effets de l’absence d’acceptation du bénéfice d’un contrat d’assurance-vie après le décès de l’assuré”), la revue Responsabilité civile et assurances, n°1, janvier 2009, étude n°2, p. 11 à 13, note Guy Courtieu : ("Assurance sur la vie : à propos de la désignatino du bénéficiaire”) et la revue Droit de la famille, n° 1, janvier 2009, commentaire n°7, p.63 à 66, note Véronique Nicolas (“Pluralité de tiers bénéficiaires et décès de l’un d’eux peu après celui du souscripteur d’une assurance-vie”).
REPRÉSENTATION DES SALARIÉS
Il résulte des dispositions combinées des articles L.122-32-5, alinéa premier, phrase 1, et L.421-1, alinéa premier, devenus respectivement L.1226-10 et L.2312-1 du code du travail, que les délégués du personnel devant être consultés sur les possibilités de reclassement du salarié déclaré inapte suite à un accident du travail ou une maladie professionnelle sont, dans le cas où l’entreprise comporte des établissements distincts, les délégués de l’établissement dans lequel le salarié exerçait.
Soc. - 13 novembre 2008. REJET
N° 07-41.512. - CA Versailles, 28 septembre 2006.
Mme Collomp, Pt. - Mme Leprieur, Rap. - M. Duplat, P. Av. Gén. - SCP Masse-Dessen et Thouvenin, Av.
Un commentaire de cette décision est paru dans la revue La semaine juridique, édition sociale, n°52, 23 décembre 2008, Jurisprudence, n°1670, p. 30 à 32, note Hugo-Bernard Pouillaude (“Recherche des possibilités de reclassement : quels délégués du personnel consulter ?”).
REPRÉSENTATION DES SALARIÉS
Si la décision du ministre qui rejette un recours hiérarchique formé contre une décision d’autorisation de licenciement d’un salarié protégé donnée par l’inspecteur du travail ne se substitue pas à cette dernière, l’annulation par la juridiction administrative d’une décision du ministre qui confirme celle de l’inspecteur du travail et autorise le licenciement produit les effets prévus par l’article L.412-19, devenu l’article L.2422-1 du code du travail.
Par suite, une cour d’appel décide exactement que, lorsque tel est le cas, le salarié protégé a droit à réintégration.
Soc. - 13 novembre 2008. CASSATION PARTIELLE
N° 07-41.331. - CA Montpellier, 24 janvier 2007.
Mme Collomp, Pt. - Mme Morin, Rap. - M. Lalande, Av. Gén. - SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, SCP Gatineau, Av.
RESPONSABILITÉ DÉLICTUELLE OU QUASI DÉLICTUELLE
L’article L.1424-42, alinéa 6, du code général des collectivités territoriales, qui apporte au principe de gratuité des interventions du service départemental d’incendie et de secours (SDIS) se rattachant à ses missions de service public une exception appelant une interprétation stricte, dispose que les frais de ces interventions sur le réseau routier et autoroutier concédé doivent être pris en charge par les sociétés concessionnaires d’ouvrages routier ou autoroutier, dans les conditions déterminées à l’alinéa 7 du même article, et exclut ainsi que ces sociétés puissent obtenir de la personne tenue à réparation, ou de son assureur, le remboursement de ces frais.
Viole ce texte la cour d’appel qui ordonne un tel remboursement.
2e Civ. - 13 novembre 2008. CASSATION PARTIELLE SANS RENVOI
N° 07-17.056. - TI Senlis, 20 décembre 2006.
M. Gillet, Pt. - Mme Nicolétis, Rap. - Mme de Beaupuis, Av. Gén. - Me Le Prado, SCP Célice, Blancpain et Soltner, SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, Av.
RESPONSABILITÉ DÉLICTUELLE OU QUASI DÉLICTUELLE
L’article L.1424-42, alinéa 6, du code général des collectivités territoriales, qui apporte au principe de gratuité des interventions du service départemental d’incendie et de secours (SDIS) se rattachant à ses missions de service public une exception appelant une interprétation stricte, dispose que les frais de ces interventions sur le réseau routier et autoroutier concédé doivent être pris en charge par les sociétés concessionnaires d’ouvrages routier ou autoroutier, dans les conditions déterminées à l’alinéa 7 du même article, et exclut ainsi que ces sociétés puissent obtenir de la personne tenue à réparation, ou de son assureur, le remboursement de ces frais.
2e Civ. - 13 novembre 2008. REJET
N° 07-20.391. - TI Lagny-sur-Marne, 29 décembre 2006.
M. Gillet, Pt. - Mme Nicolétis, Rap. - Mme de Beaupuis, Av. Gén. - SCP Célice, Blancpain et Soltner, Me Le Prado, SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, Av.
SECRET PROFESSIONNEL
Viole les articles 9 du code civil, aux termes duquel chacun a droit au respect de sa vie privée, et R.4127-4 du code de la santé publique, précédemment article 4 du code de déontologie médicale, dont il résulte que le secret médical, institué dans l’intérêt des patients, s’impose à tout médecin, la cour nationale de l’incapacité et de la tarification de l’assurance des accidents du travail qui, pour ordonner la production de toutes pièces administratives et médicales nécessaires à la solution d’un litige opposant un organisme de sécurité sociale à un employeur, retient que l’assuré social sollicitant un avantage social en réparation d’un préjudice renonce volontairement, dans son propre intérêt, à la protection instituée en sa faveur par l’article 4 du code de déontologie médicale, alors que ni l’accord de la victime ni son absence d’opposition à la levée du secret médical ne peuvent résulter de la simple sollicitation de prestations.
2e Civ. - 13 novembre 2008. CASSATION
N° 07-18.364. - Cour nationale de l’incapacité et de la tarification de l’assurance des accidents du travail, 20 juin 2007.
M. Gillet, Pt. - M. Héderer, Rap. - Mme de Beaupuis, Av. Gén. - Me Foussard, Av.
SÉCURITÉ SOCIALE
Une caisse de mutualité sociale agricole, considérant que le contrat liant une personne exerçant une activité de gavage de canards en vue de la production de foie gras à une société n’était pas un contrat d’intégration mais un contrat de travail, a décidé que cette personne devait être affiliée en tant que salariée agricole et que la société était débitrice envers la caisse des cotisations sociales afférentes à cette activité.
Viole l’article L.121-1 du code du travail la cour d’appel qui, après avoir relevé un ensemble d’éléments, notamment le fait que l’intéressée exerçait son activité sur un terrain, dans des locaux et à l’aide de matériel appartenant à son cocontractant, qu’elle travaillait sous la surveillance technique de celui-ci et que la résiliation du contrat n’était prévue qu’en cas de manquement du gaveur à ses engagements contractuels, caractérisant le lien de subordination entre l’intéressée et la société qui l’employait, décide que les parties n’étaient pas liée par un contrat de travail et rejette la demande de la caisse.
2e Civ. - 13 novembre 2008. CASSATION
N° 07-15.535. - CA Pau, 2 avril 2007.
M. Gillet, Pt. - M. Héderer, Rap. - Mme de Beaupuis, Av. Gén. - SCP Gatineau, Av.
SÉCURITÉ SOCIALE, ACCIDENT DU TRAVAIL
Il résulte des dispositions de l’article L.442-8 du code de la sécurité sociale que les frais de déplacement de la victime d’un accident du travail, qui doit se soumettre à un traitement pris en charge en application de l’article L.431-1 1° du même code, sont payés selon le tarif de l’article L.322-5.
Par suite, fait une exacte application de ces textes la juridiction de sécurité sociale qui décide, après avoir constaté que les frais de transport litigieux avaient été exposés par la victime d’un accident du travail pour se soumettre à un traitement dans le cadre de la rechute de cet accident pris en charge par une caisse primaire d’assurance maladie, que le transport litigieux, même effectué en un lieu distant de plus de 150 kilomètres, n’était pas soumis à la formalité de l’accord préalable de la caisse prévu à l’article R.322-10-3 du code de la sécurité sociale devenu l’article R.322-10-4, dans sa rédaction applicable au litige, pour la prise en charge des frais de transport par l’assurance maladie, le lien avec l’accident du travail suffisant à en faire une prestation remboursable.
2e Civ. - 13 novembre 2008. REJET
N° 07-19.618. - TASS Bar-le-Duc, 27 juillet 2007.
M. Gillet, Pt. - Mme Renault-Malignac, Rap. - SCP Gatineau , Av.
Un commentaire de cette décision est paru dans la revue La semaine juridique, édition sociale, n°3, 13 janvier 2009, Jurisprudence, n°1022, p. 41-42, note Thierry Tauran (“Prise en charge des frais de déplacement”).
SÉCURITÉ SOCIALE, ASSURANCES SOCIALES
Pour rechercher si le cumul du montant d’une pension d’invalidité et des revenus provenant de l’activité professionnelle non salariée du bénéficiaire excède le plafond mentionné à l’article L.341-10 du code de la sécurité sociale, doivent être pris en compte les bénéfices réalisés par une EURL, dont l’intéressé est l’associé unique, quelles que soient l’option fiscale retenue et l’affectation de ces bénéfices.
2e Civ. - 13 novembre 2008. CASSATION PARTIELLE
N° 07-17.724. - CA Paris, 7 juin 2007.
M. Gillet, Pt. - M. Héderer, Rap. - , Av. Gén. - SCP Gatineau, Me Spinosi, Av.
SÉCURITÉ SOCIALE, ASSURANCES SOCIALES
Il résulte des dispositions des articles L.321-1 2°, L.322-5 et R.322-10 du code de la sécurité sociale que l’assurance maladie comporte la couverture des frais de transport de l’assuré se trouvant dans l’obligation de se déplacer pour recevoir les soins ou subir les examens appropriés à son état, et non la couverture des frais d’acheminement de ses bagages.
2e Civ. - 13 novembre 2008. CASSATION SANS RENVOI
N° 07-19.135. - TASS Arras, 18 juin 2007.
M. Gillet, Pt. - Mme Renault-Malignac, Rap. - Mme de Beaupuis, Av. Gén. - SCP Peignot et Garreau, Av.
Un commentaire de cette décision est paru dans la revue La semaine juridique, édition sociale, n°1-2, 6 janvier 2009, Jurisprudence, n°1010, p. 39-40, note Thierry Tauran (“Pas de prise en charge des frais d’acheminement des bagages”).
SÉCURITÉ SOCIALE, CONTENTIEUX
Contentieux général. - Procédure. - Appel. - Acte d’appel. - Nullité. - Vices de forme. - Définition. - Irrégularités affectant les mentions de la déclaration d’appel. - Condition.
Les irrégularités qui affectent les mentions de la déclaration d’appel, telles que prévues à l’article R.142-28 du code de la sécurité sociale, constituent des vices de forme qui ne peuvent entraîner la nullité de l’acte que sur justification d’un grief.
2e Civ. - 13 novembre 2008. CASSATION
N° 08-10.411. - CA Montpellier, 28 mars 2007.
M. Gillet, Pt. - Mme Renault-Malignac, Rap. - Mme de Beaupuis, Av. Gén. - SCP Le Griel, SCP Boutet, Av.
STATUT COLLECTIF DU TRAVAIL
Lorsqu’un accord collectif ne prévoit pas les modalités de sa révision, il résulte de l’article L.2261-7 du code du travail que, d’une part, le consentement unanime des signataires est nécessaire pour engager la procédure de révision et que, d’autre part, les organisations syndicales signataires sont seules habilitées à signer l’avenant de révision selon les règles applicables à chaque niveau de négociation.
Soc. - 13 novembre 2008. REJET
N° 07-42.481. - CA Paris, 8 mars 2007.
Mme Collomp, Pt. - Mme Morin, Rap. - M. Lalande, Av. Gén. - SCP Ancel et Couturier-Heller, SCP Célice, Blancpain et Soltner, Av.
SUCCESSION
Il résulte de l’article 724, alinéa premier, du code civil que tout héritier est fondé, même avant partage et même sans le concours des autres indivisaires, à agir en cette qualité contre le tiers détenteur d’un bien qui aurait été soustrait à l’actif de la succession.
Dès lors, l’un des enfants d’une personne décédée, saisi de plein droit des biens, droits et actions du défunt, a qualité pour exercer, sans le concours des autres indivisaires, l’action en revendication de la propriété indivise de biens prétendument soustraits par la concubine de son père.
1re Civ. - 5 novembre 2008. CASSATION
N° 07-15.374. - CA Bordeaux, 20 juin 2006.
M. Bargue, Pt. - M. Rivière, Rap. - SCP Piwnica et Molinié, SCP Boré et Salve de Bruneton, Av.
TIERCE OPPOSITION
Si un créancier est irrecevable, faute de qualité, à former tierce opposition à un jugement, en ce qu’il prononce le divorce, aucune disposition légale ne lui interdit, sauf les restrictions apportées par l’article 1104 du code de procédure civile relatives au divorce sur demande conjointe, d’exercer cette voie de recours à l’encontre des dispositions du jugement de divorce portant sur ses conséquences patrimoniales dans les rapports entre époux, comme celle fixant une prestation compensatoire.
1re Civ. - 5 novembre 2008. REJET
N° 06-21.256. - CA Bordeaux, 26 septembre 2006.
M. Bargue, Pt. - Mme Pascal, Rap. - M. Legoux, Av. Gén. - SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Defrenois et Levis, SCP Nicolaÿ et de Lanouvelle, Me Ricard, Av.
Un commentaire de cette décision est paru dans la revue Droit de la famille, n° 1, janvier 2009, commentaire n°2, p.58 à 60, note Virginie Larribau-Terneyre (“Recevabilité de la tierce opposition d’un créancier portant sur les conséquences patrimoniales du divorce”).
VENTE
A défaut de délai convenu, il appartient aux juges du fond, dans l’exercice de leur pouvoir souverain d’appréciation, de déterminer le délai raisonnable dans lequel le vendeur doit délivrer la chose vendue.
Com. - 12 novembre 2008. REJET
N° 07-19.676. - CA Angers, 19 juin 2007.
Mme Favre, Pt. - M. Potocki, Rap. - M. Bonnet, Av. Gén. - SCP Masse-Dessen et Thouvenin, Av.
VENTE
Commet une faute le vendeur qui, après l’entrée en vigueur du décret n° 96-97 du 7 février 1996, affirme que l’immeuble vendu ne contient pas d’amiante en se référant aux dispositions de ce décret, rappelées dans l’acte de vente, tout en s’appuyant pour cela non sur un diagnostic effectué conformément à la nouvelle réglementation, mais sur un rapport d’analyse exécuté au visa de la réglementation antérieure.
3e Civ. - 5 novembre 2008. REJET
N° 07-17.054. - CA Paris, 9 mai 2007.
M. Cachelot, Pt (f.f.). - M. Jacques, Rap. - M. Badie, Av. Gén. - SCP Piwnica et Molinié, Me Bouthors, SCP Capron, Av.
Les décisions des juges de première instance ou d’appel publiées dans le Bulletin d’information de la Cour de cassation sont choisies en fonction de critères correspondant à l’interprétation de lois nouvelles ou à des cas d’espèce peu fréquents ou répondant à des problèmes d’actualité. Leur publication n’engage pas la doctrine des chambres de la Cour de cassation.
Dans toute la mesure du possible - lorsque la Cour s’est prononcée sur une question qui se rapproche de la décision publiée - des références correspondant à cette jurisprudence sont indiquées sous cette décision avec la mention "à rapprocher", "à comparer" ou "en sens contraire".
Enfin, les décisions présentées ci-dessous seront, lorsque les circonstances le permettent, regroupées sous un même thème, visant à mettre en valeur l’état de la jurisprudence des juges du fond - ou d’une juridiction donnée - sur une problématique juridique précisément identifiée.
Jurisprudence des cours d’appel relative
à la responsabilité des banques
| Jurisprudence des cours d’appel relative à la responsabilité des banques : | |
| Banque | 420-421-422-423-424 |
| Jurisprudence des cours d’appel relative à la responsabilité de l’Etat du fait du fonctionnement défectueux du service de la justice : | |
| État responsabilité | 425-426-427 |
| Jurisprudence des cours d’appel relative à l’expertise et aux mesures d’instruction : | |
| Expertise | 428 |
| Mesures d’instruction | 429 |
| Jurisprudence des cours d’appel relative à ma modification de la situation juridique de l’employeur : | |
| Contrat de travail exécution | 430-431-432 |
| Autre jurisprudence des cours d’appel : |
BANQUE
Le banquier qui exécute les ordres de ses clients n’a pas de pouvoir d’appréciation sur les opérations qui lui sont demandées, ni sur leur licéité ni sur leur opportunité.
Les opérations menées par le titulaire d’un compte sont donc de sa seule responsabilité, et le fait qu’il utilise son compte personnel à des fins professionnelles ne saurait en modifier la nature.
CA Lyon (10e ch. civile), 22 janvier 2008. - RG n° 06/07809.
Mme Durand, Pte (f.f.). - Mmes Chauve, conseillère, et Quentin de Gromard, V. Pte placée.
BANQUE
Une banque a un devoir de vigilance, qui lui impose de prêter attention à certaines opérations réalisées par son client et qui transitent par le compte bancaire ouvert dans ses livres, dès lors qu’elles présentent un caractère anormal, les anomalies susceptibles d’engager sa responsabilité étant celles que le banquier devait remarquer sans investigation particulière.
Si, en principe, la banque n’a pas à procéder à des investigations sur l’origine et l’importance des fonds versés par son client sur son compte, ces anomalies décelables à la simple lecture des chèques, conjuguées au fait qu’en 18 mois, un simple particulier salarié et non commerçant, a remis à l’encaissement 450 chèques émanant de particuliers, soit plus de 25 par mois, auraient dû conduire le banquier à procéder à des vérifications, notamment auprès des tireurs, pour obtenir confirmation de leurs véritables intentions.
Dès lors, il apparaît que la banque a manqué à son devoir de vigilance et a commis une faute qui a causé un préjudice à l’appelante, en permettant à ce salarié de détourner, avec la complicité de son époux, pendant une période prolongée, parties des sommes versées par les clients de la résidence "Les Jardins de Barbotan", pour un montant arrêté par jugement du tribunal de correctionnel d’Auch à 83114,50 euros, correspondant au montant des chèques détournés via le compte ouvert auprès de la banque.
CA Agen (1re ch. civile), 14 janvier 2008 - RG n° 06/01268
M. Muller, Pt - MM. Certner et Marguery, conseillers.
BANQUE
Ne commet pas de faute la banque qui n’a pas vérifié les énonciations mentionnées au contrat de construction d’une maison individuelle sans fourniture de plans, puisque l’article L.231-10 du code de la construction et de l’habitation n’est pas applicable à ce type de contrat.
En revanche, a manqué à son obligation de renseignement, d’information et de conseil la banque qui n’a pas perçu la nullité du contrat en ne sollicitant pas la communication du contrat de construction, alors même que le prêt destiné à financer la construction était assis sur ce contrat et que seul ce document permettait, d’une part, de déterminer, en fonction de la nature du contrat, l’étendue du contrôle qu’elle devait exercer, et, d’autre part, de vérifier la réalisation effective de l’opération projetée et le sérieux de celle-ci.
CA Aix-en-Provence, (3e ch. A), 27 mars 2008 - RG n° 06/08605
Mme Besson, Pte - Mme Segond et M. Torquebiau, conseillers.
BANQUE
Un établissement financier n’est pas tenu d’une obligation de conseil vis-à-vis d’un client habitué des opérations financières sur les marchés à terme, comme le démontrent les nombreux et réguliers achats et ventes d’actions sur les marchés à terme, aussi bien sur les risques inhérents aux opérations spéculatives sur les marchés à terme que sur l’insuffisance de couverture pouvant présenter un danger financier, dans la mesure où il n’était pas un profane mais, au contraire, un opérateur averti des risques attachés à de telles entreprises.
CA Colmar (3e ch. civile, section A), 4 février 2008 - RG n° 08/0126
M. Meyer, Pt - Mme Mazarin-Georgin et M. Jobert, conseillers.
BANQUE
Lorsque, par sa structure financière, un fonds commun de placement ne correspond pas à un placement spéculatif, le dépositaire du fonds de placement a, envers son client lors de sa souscription, une obligation générale de conseil, limitée à la vérification de l’adéquation des placements projetés aux capacités financières de l’intéressé et de l’équilibre entre le risque pris et le rendement escompté. Il n’a un devoir de mise en garde envers son client que pour des opérations qui présentent un caractère spéculatif.
Ainsi, justifie s’être acquitté de son devoir d’information l’organisme bancaire qui a remis à son client les notices détaillant les caractéristiques des placements et le risque financier inhérent à ceux-ci, dès lors que ce client ne lui a pas confié de mandat de gestion, mais qu’au contraire, il a été stipulé au titre du fonctionnement du plan que le souscripteur gérerait librement les placements effectués sur le plan épargne en actions (PEA).
CA Besançon (2e ch. civile) - 17 septembre 2008 - RG n° 07/01572
M. Sandivo, Pt - MM. Polanchet et Vignes, conseillers.
Jurisprudence des cours d’appel relative à la responsabilité de l’Etat du fait
du fonctionnement défectueux du service de la justice
ETAT RESPONSABILITÉ
Eu égard à l’absence de grande complexité des faits et au caractère prescrit de certains d’entre eux, l’information qu’a subie le demandeur pendant sept années excède le délai raisonnable visé à l’article 6§1 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ce qui constitue une faute lourde de la part du service de la justice au sens de l’article L. 141-1 du code de l’organisation judiciaire.
CA Aix-en-Provence (1re ch., section B), 4 septembre 2008 - RG n° 07/11399
M. Grosjean, Pt. - Mmes Charpentier et Zenati, conseillères.
ETAT RESPONSABILITÉ
La faute commise par un fonctionnaire de police, qui a révélé l’existence d’écoutes téléphoniques à des personnes suspectées d’avoir commis une infraction et condamné pénalement pour violation du secret professionnel, constitue une faute lourde au sens de l’article L. 141-1 du code de l’organisation judiciaire.
CA Bordeaux (5e ch. civile), 18 avril 2008 - RG n° 06/05468
M. Miori, Pt - Mme O’yl et M. Gaboriau, conseillers.
ETAT RESPONSABILITÉ
La responsabilité de l’Etat ne peut être recherchée du fait d’éventuelles fautes commises par une association désignée par le juge des enfants pour réaliser une enquête sociale, dès lors que son activité ne relève pas d’une activité juridictionnelle entrant dans le champ d’application de l’article L.141-1 du code de l’organisation judiciaire.
CA Montpellier (1re ch., section D), 22 octobre 2008 - RG n° 07/07135
M. Mauri, Pt. - Mme Bresdin et M. Torregrosa, conseillers.
A rapprocher :
1re Civ., 13 décembre 2005, Bull. 2005, I, n° 492.
Jurisprudence des cours d’appel
relative à l’expertise et aux mesures d’instruction
EXPERTISE
L’avis du sapiteur, lui-même non susceptible d’annulation, ne peut donc entraîner la nullité du rapport d’expertise établi contradictoirement. En conséquence, l’argumentation de l’assureur sur le défaut de respect du contradictoire et la nullité du rapport d’expertise est écartée.
CA Aix-en-Provence (10e ch.), 17 septembre 2008 - RG n° 07/08715
Mme Sauvage, Pte. - Mme Kerharo-Chalumeau et M. Rajbaut, conseillers
MESURES D’INSTRUCTION
En application de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Ainsi, lorsque la compétence sur le fond du litige est de nature à relever, fût-ce pour partie, de l’ordre de juridiction auquel il appartient, le juge des référés a compétence pour ordonner une mesure d’instruction sans que soit mis en cause le principe de séparation des autorités administratives et judiciaires, dans la limite du cas où il est demandé au juge des référés d’ordonner une mesure d’instruction portant à titre exclusif sur un litige dont la connaissance au fond n’appartient manifestement pas à l’ordre de juridiction auquel il appartient.
Il s’ensuit qu’un médecin salarié du service public hospitalier ne peut voir ses actes fonder la compétence du juge des référés au motif de rechercher une faute personnelle détachable du service, alors qu’il n’est pas même allégué, à l’encontre de ce premier, le moindre fait susceptible de constituer une faute comportant une intention de nuire ou présentant un caractère de gravité inexcusable, ou encore un manquement volontaire ou inexcusable à une obligation d’ordre professionnel ou déontologique.
CA Rennes (7e ch.), 12 mars 2008 - RG n° 07/01787
Mme Laurent, Pte. - Mme Lafay et M. Garrec, conseillers.
Jurisprudence des cours d’appel relative
à ma modification de la situation juridique de l’employeur
1° CONTRAT DE TRAVAIL, EXÉCUTION
1°) La poursuite de la même activité, des mêmes prestations, selon les mêmes procédés techniques au service du même client sur le même site avec le même personnel et les mêmes moyens matériels, caractérisent la poursuite d’une même entité économique ayant conservé son identité.
2°) Nonobstant l’application des dispositions de l’article L. 122-12 du code du travail, les mandats de délégué syndical et de délégué du personnel de l’entreprise touchée par cette modification subsistent lorsque celle-ci conserve une autonomie matérielle et la qualité d’établissement distinct.
CA Pau (ch. sociale), 17 avril 2008 - RG n° 06/03936
M. Pujo-Sausset, Pt. - Mme Robert et M. Gauthier, conseillers.
CONTRAT DE TRAVAIL, EXÉCUTION
Il résulte de l’article L. 1224-2 du code du travail qu’en cas de modification dans la situation juridique de l’employeur, le nouvel employeur est tenu, à l’égard des salariés dont les contrats de travail subsistent, aux obligations qui incombaient à l’ancien employeur à la date de la modification, sauf en cas de procédure collective ou de substitution d’employeurs intervenue sans qu’il y ait eu de convention entre ceux-ci.
Les usages entrent dans le champ d’application de ces textes et sont, par conséquent, opposables au nouvel employeur, qui ne peut s’en affranchir, sauf à les dénoncer régulièrement. Tel est le cas d’une prime constitutive d’un usage, dès lors que ladite prime, bien que qualifiée d’« exceptionnelle », est attestée par des bulletins de salaires correspondants et attribuée de façon régulière à un salarié depuis vingt six ans, son montant sensiblement identique variant en progression.
Il n’y a pas lieu de s’interroger sur la généralité de l’usage en présence d’un seul salarié. Il en résulte que cette prime constitutive d’un usage demeure en vigueur tant que le nouvel employeur ne l’a pas dénoncée dans le respect des modalités en matière de dénonciation.
CA Versailles, (6e ch.), 17 Juin 2008 - RG n° 07/04248
M. Ballouhey, Pt. - Mmes Burkel et Fournier, conseillères.
CONTRAT DE TRAVAIL, EXÉCUTION
Lorsque la perte d’un service de transport scolaire s’analyse en une simple perte de marché, lequel ne constitue pas une entité économique autonome, et qu’en ce cas, les dispositions de l’article L. 1224-1 du code du travail ne trouvent pas à s’appliquer de plein droit, l’accord collectif, qui a pour objectif précis la garantie d’emploi et la continuité du contrat de travail et vise à améliorer, renforcer la garantie d’emploi offerte aux salariés affectés à un marché faisant l’objet d’un changement de prestataire et assurer la continuité du contrat de travail et qui a été décidé en toute connaissance de cause, par les organisations représentatives des salariés, de l’intérêt de ces derniers, impose, du fait de son caractère plus favorable aux salariés, une extension conventionnelle des dispositions de l’article ci-dessus mentionné.
Dès lors, un tel accord demeure opposable aux salariés en ce qu’il entraîne de plein droit, dans la limite des conditions qu’il pose, le transfert du contrat de travail des salariés concernés.
CA Bordeaux (ch. sociale, section B), 30 octobre 2008 - RG n° 07/3755
M. Frizon de Lamotte, Pt. - M. Berthomme et M. Gravie-Plande, conseillers.
Autre jurisprudence des cours d’appel
ALSACE-MOSELLE
L’obligation dont l’exécution est poursuivie dans le cadre de la procédure spéciale sur titres instituée dans les départements du Rhin et de la Moselle devant être prouvée par des titres en cours de validité et nécessairement annexés à la demande en vertu de l’article 593, alinéa 2, du code local de procédure civil, il n’est pas possible, en cours d’instance, de substituer un titre à ceux qui étaient initialement annexés.
En conséquence, le créancier qui entend se prévaloir d’une reconnaissance de dette aux lieu et place du chèque initialement invoqué doit introduire une nouvelle procédure.
CA Colmar, 26 juin 2008 - RG n° 06/01703
M. Litique, Pt. - Mme Mazarin-Georgin et M. Allard, conseillers.
Par deux arrêts du 27 novembre 2008 (infra, n° 438 et 481), la première chambre civile, confirmant une solution déjà énoncée en 1987 et 1991 (Bull. 1987, I, n° 104 et Bull. 1991, I, n° 46) a précisé les obligations pesant sur le professionnel du droit rédigeant un acte à la demande de personnes venues le consulter, estimant que “lorsqu’il est l’unique rédacteur d’un acte, l’avocat est tenu de veiller à assurer l’équilibre de l’ensemble des intérêts en présence et de prendre l’initiative de conseiller les deux parties à la convention sur la portée des engagements souscrits de part et d’autre, peu important le fait que l’acte a été signé en son absence après avoir été établi à la demande d’un seul des contractants” (ajoutant qu’il “n’[est] pas déchargé de son devoir de conseil par les compétences des parties”), et, s’agissant d’un notaire, que celui-ci “... en tant que rédacteur de l’acte, est tenu de prendre toutes dispositions utiles pour en assurer la validité et l’efficacité”.
La même chambre, le même jour, s’est prononcée sur la vente par internet de supports numériques d’enregistrement vierges (CD et DVD), jugeant (n° 451) que “L’absence d’information, à destination des consommateurs situés en France, de la part d’une entreprise de commerce électronique établie dans d’autres Etats membres de l’Union européenne, quant aux incidences sur le prix de vente de la rémunération pour copie privée due par le consommateur en application de la réglementation française et sur son impérieuse obligation de l’acquitter est fautive et constitue un acte de captation de clientèle en ce qu’il induit le consommateur français en erreur sur le prix de revient de son achat.” Marie Malorie-Vignal (Contrats, concurrence, consommation, janvier 2009, commentaire n° 18, p.27-28), outre une analyse de l’articulation entre faute civile et concurrence déloyale, souligne le risque qu’une telle obligation d’informer - supposant un paiement spontané de la taxe par l’acheteur - demeure “platonique”.
La Cour s’est également prononcée en matière pénale, estimant, d’une part, par avis du 26 janvier dernier, qu’“il résulte désormais de l’application des dispositions du dernier alinéa de l’article 133-13 [du code pénal] (...) la possibilité de coordonner dans le temps les effets du “non avenu” et de la réhabilitation de droit” et qu’en conséquence, “une condamnation assortie du sursis, bien que réputée non avenue, peut constituer le premier terme de la récidive”, d’autre part, par arrêt d’assemblée plénière du 13 février, saisie suite à une décision rendue par la Cour européenne des droits de l’homme, que, la loi pénale étant d’interprétation stricte, “la poursuite de travaux malgré une décision de la juridiction administrative prononçant le sursis à exécution du permis de construire n’est pas constitutive de l’infraction de construction sans permis”, précisant que les faits de l’espèce “ne sont susceptibles d’aucune qualification pénale”.
En rubrique “Cours et tribunaux”, le lecteur trouvera, notamment, l’arrêt rendu par la cour d’appel de Douai le 17 novembre dernier, jugeant, notamment, que “le mensonge qui ne porte pas sur une qualité essentielle n’est pas un fondement valide pour l’annulation d’un mariage”, tel étant “particulièrement le cas quand le mensonge prétendu aurait porté sur la vie sentimentale passée de la future épouse et sur sa virginité, dont l’absence n’a pas d’incidence sur la vie matrimoniale”, rendant ainsi “la prétendue atteinte à la “confiance réciproque”résultant de ce mensonge” “sans portée quant à la validité de l’union”. Au-delà des très nombreux commentaires suscités par ce litige, on notera, avec Philippe Malaurie (JCP 2009, éd. G, II, 1005), que ce qui constitue “les qualités essentielles de la personne, celles qui sont nécessaires pour avoir une vie matrimoniale, dépend de la conscience populaire de la Nation, conscience qui est enracinée dans l’Histoire et évolue avec elle”.
Cour européenne des droits de l’homme
Rappel :
L’Observatoire du droit européen publie une veille bimestrielle de droit européen disponible sur le site intranet de la Cour de cassation : http://intranet.cour-de-cassation.intranet.justice.fr/, sous la rubrique « Documentation » et sur le site internet : www.courdecassation.fr sous la rubrique « Publications de la Cour ».
- Droit à la protection de la propriété (article premier du Protocole additionnel n° 1 à la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales)
Dans l’arrêt X... c/ France, requête n° 28336/02, rendu le 26 février 2009, la Cour conclut, à l’unanimité, à la violation de l’article premier du Protocole additionnel n° 1 (protection de la propriété) à la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Dans cette affaire, la Cour avait à se prononcer sur la compatibilité d’une condamnation pour non-déclaration aux autorités douanières d’une somme d’un montant supérieur à 50 000 francs (7 600 euros), sur le fondement des articles 464 et 465 du code des douanes, avec l’article premier du Protocole additionnel n° 1 à la Convention (droit à protection de la propriété).
A noter : à l’époque des faits de l’espèce, les articles 464 et 465 du code des douanes prévoyaient l’obligation de déclarer à la douane française les sommes transportées d’un montant supérieur ou égal à 50 000 francs français, soit 7 600 euros. A défaut, la sanction consistait en une confiscation des sommes non déclarées, ainsi qu’au paiement d’une amende. Ces dispositions ont été modifiées en 2004 puis en 2007, avec l’entrée en vigueur du Règlement (CE) n° 1889/2005 du Parlement européen et du Conseil, du 26 octobre 2005, relatif aux contrôles de l’argent liquide entrant ou sortant de la Communauté.
Faits :
Le 29 janvier 1996, tandis que le requérant, ressortissant néerlandais, entrait en France en provenance d’Andorre, il fit l’objet d’un contrôle par la douane française à la frontière franco-andorrane. Il indiqua aux douaniers qu’il n’avait rien à déclarer. Son véhicule, ainsi que lui-même, furent fouillés et les douaniers découvrirent 500 000 florins dans ses poches, soit 233 056 euros. Les agents procédèrent à la saisie de l’intégralité de la somme.
Le requérant fut cité à comparaître devant le tribunal correctionnel de Perpignan. Par jugement du 8 octobre 1998, il fut déclaré coupable du délit de non-respect de l’obligation déclarative des sommes, titres ou valeurs, prévue par l’article 464 du code des douanes, et condamné à la confiscation de la totalité de la somme et au paiement d’une amende égale à la moitié de la somme non déclarée (225 000 florins, soit 116 828 euros), sur le fondement de l’article 465 du code des douanes, assortie de la contrainte par corps avec exécution provisoire. La cour d’appel confirma le jugement le 4 novembre 1999, par arrêt rendu par défaut auquel le requérant forma opposition. Il invoqua l’erreur de droit, au motif que la Directive européenne 88/361/CEE supprime toute restriction aux mouvements de circulation des capitaux entre les personnes résidant dans les Etats membres et fit valoir sa bonne foi et son absence d’intention frauduleuse, et sollicita sa relaxe et la restitution des sommes saisies. Il demanda subsidiairement à la cour d’appel de poser une question préjudicielle à la Cour de justice des Communautés européennes, portant sur la conformité des dispositions du code des douanes avec la libre circulation des capitaux. La cour d’appel, au visa des articles 464 et 465 du code des douanes tels qu’applicables à l’époque des faits, rejeta son opposition et sa demande de question préjudicielle. Par arrêt du 30 janvier 2002, la Cour de cassation rejeta son pourvoi.
Griefs :
Le requérant invoquait une violation de l’article premier du Protocole additionnel n° 1 à la Convention, au motif que la sanction dont il avait fait l’objet pour non-déclaration d’une somme d’argent au passage de la douane, à savoir la confiscation de la totalité de la somme non déclarée et l’amende correspondant à la moitié de la somme non déclarée, était disproportionnée par rapport à la nature du fait reproché.
Décision :
Sur la qualité de victime du requérant concernant l’amende :
Le gouvernement français, invoquant une décision de non-recouvrement de l’amende prise en faveur du requérant, soutenait que ce dernier avait ainsi perdu sa qualité de victime au sens de la Convention.
La Cour de Strasbourg rejette cette exception. Elle “rappelle sa jurisprudence selon laquelle une décision ou une mesure favorable au requérant ne suffit à retirer à celui-ci la qualité de « victime » que si les autorités nationales ont reconnu, explicitement ou en substance, puis réparé la violation alléguée de la Convention”. Elle considère qu’en l’espèce, une décision “purement comptable, qui ne saurait valoir reconnaissance ni a fortiori réparation de la violation alléguée” ne suffit pas et en déduit que “le requérant peut toujours se prétendre victime, au sens de l’article 34 précité” (§§ 59 et 61).
Sur la violation alléguée de l’article premier du Protocole additionnel n° 1 à la Convention :
Les juges européens rappellent que “pour se concilier avec la règle générale énoncée à la première phrase du premier alinéa de l’article premier, une atteinte au droit au respect des biens doit ménager un « juste équilibre » entre les exigences de l’intérêt général de la collectivité et celles de la protection des droits fondamentaux de l’individu” (§ 82).
S’agissant de la disposition de la Convention applicable : les juges de Strasbourg considèrent que l’amende infligée au requérant s’inscrit dans le cadre du deuxième alinéa de l’article premier du Protocole additionnel (droit des Etats de réglementer l’usage des biens, conformément à l’intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts). Ils retiennent l’application de cette même disposition en ce qui concerne la confiscation de la somme d’argent, cette confiscation s’inscrivant dans la cadre de la lutte contre le blanchiment des capitaux.
Sur le respect des exigences de l’article premier du Protocole additionnel n° 1 en l’espèce : visant la jurisprudence de la Cour de justice des Communautés européennes, la Cour européenne des droits de l’homme admet que les textes français étaient jugés conformes au droit communautaire et conclut que l’ingérence en cause était prévue par la loi et poursuivait un but d’intérêt général, à savoir la lutte contre le blanchiment des capitaux.
Elle recherche ensuite si un juste équilibre a été maintenu entre les exigences de l’intérêt général et la protection des droits fondamentaux de l’individu, compte tenu de la marge d’appréciation reconnue à l’Etat en pareille matière. S’attachant au comportement du requérant, elle relève que celui-ci n’avait pas fait l’objet de poursuites ni de condamnations du chef de blanchiment ou du chef d’infractions liées (notamment trafic de stupéfiants), et que la somme transportée était compatible avec sa fortune personnelle. Ainsi, la Cour européenne distingue cette espèce d’autres affaires dans lesquelles les sommes confisquées correspondaient à l’objet du délit ou visaient des biens présumés acquis au moyen d’activités délictueuses.
Soulignant l’importance de la sanction prononcée eu égard à un simple manquement à une obligation de déclaration, elle approuve l’approche de la Commission européenne qui, dans son avis motivé du 27 juillet 2001 adressé à la France, avait souligné que la sanction devait correspondre à la gravité du manquement constaté, à savoir le manquement à l’obligation de déclaration, et non pas à la gravité du manquement éventuel non constaté, à ce stade, d’un délit tel que le blanchiment d’argent ou la fraude fiscale.
La Cour conclut “que la sanction imposée au requérant, cumulant la confiscation et l’amende, était disproportionnée au regard du manquement commis et que le juste équilibre n’a pas été respecté” (§ 109). Elle retient à l’unanimité la violation de l’article premier du Protocole additionnel n° 1 et, par six voix contre une, réserve sa décision sur la satisfaction équitable sollicitée par le requérant.
A noter : le juge Jebens a rendu une opinion partiellement dissidente. Celle-ci est annexée à l’arrêt.
Cet arrêt peut être consulté sur le site HUDOC de la Cour européenne : http://www.echr.coe.int
| Séparation des pouvoirs | 434-435 |
SÉPARATION DES POUVOIRS
La redevance perçue par une commune, assise sur des opérations déterminées constituées par les embarquements, débarquements et transits des passagers des navires empruntant un port, présente le caractère d’une contribution indirecte.
Relève dès lors de la compétence des juridictions de l’ordre judiciaire l’action en restitution des sommes versées au titre d’une telle redevance à une commune sur le fondement d’une délibération annulée du conseil municipal.
27 novembre 2008
N° 08-03.687. - Cour de cassation, 29 janvier 2008
M. Martin, Pt. - M. Daël, Rap. - M. Sarcelet, Com. du gouv. - SCP Delaporte, Briard et Trichet, SCP Roger et Sevaux, Av.
SÉPARATION DES POUVOIRS
Lorsqu’une décision du Tribunal des conflits est entachée d’une erreur matérielle, la partie intéressée peut introduire devant le Tribunal un recours en rectification, hors le cas où elle est elle-même à l’origine de l’erreur matérielle qu’elle entend dénoncer.
27 novembre 2008
N° 08-03.688. - Tribunal des conflits, 17 décembre 2007
M. Martin, Pt. - M. Terrier, Rap. - Mme de Silva, Com. Du gouv. - SCP Célice, Blancpain et Soltner, Av.
| AVIS DE LA COUR DE CASSATION - Séance du 26 janvier 2009 | |
| Récidive | |
| Titres et sommaires | |
| Avis | |
| Rapport | |
| Observations | |
Il se déduit des derniers alinéas des articles 133-16 et 133-13 du code pénal, issus de l’article 43 de la loi n° 2007-297 du 5 mars 2007, entré en vigueur le 7 mars 2008, qu’une condamnation avec sursis réputée non avenue peut constituer le premier terme de la récidive.
LA COUR DE CASSATION,
Vu les articles L. 441-1 et suivants du code de l’organisation judiciaire, 706-64 et suivants du code de procédure pénale ;
Vu la demande d’avis formulée le 23 octobre 2008, par le tribunal de grande instance de Morlaix, et ainsi rédigée :
“Une condamnation à une peine avec sursis et mise à l’épreuve ou de sursis avec obligation d’accomplir un travail d’intérêt général, rendue moins de cinq années avant la commission des nouveaux faits identiques et réputée non avenue à la date de la commission de ces nouveaux faits, constitue-t-elle le premier terme de la récidive ?”
Sur le rapport de M. Pometan, conseiller, et les conclusions de M.Lucazeau, avocat général, entendu en ses conclusions orales ;
La demande concerne la définition du premier terme de l’état de récidive, depuis l’entrée en vigueur, le 7 mars 2008, de l’article 43 de la loi n° 2007-297 du 5 mars 2007, relative à la prévention de la délinquance, qui a modifié les articles 133-13 et 133-16 du code pénal.
Selon l’article 133-16, dernier alinéa, issu de ce texte, “la réhabilitation n’interdit pas la prise en compte de la condamnation, par les seules autorités judiciaires, en cas de nouvelles poursuites, pour l’application des dispositions sur la récidive légale”.
Ces dispositions rendent inopérante la jurisprudence antérieure de la chambre criminelle qui, ayant assimilé les effets du “non-avenu” à ceux de la réhabilitation, en déduisait, en l’absence de disposition légale contraire, qu’une condamnation avec sursis, avec ou sans mise à l’épreuve, réputée non avenue ne pouvait constituer le premier terme de la récidive.
Il résulte désormais de l’application des dispositions du dernier alinéa de l’article 133-13, issues du même texte, la possibilité de coordonner dans le temps les effets du “non avenu” et de la réhabilitation de droit ;
En conséquence, est d’avis qu’une condamnation assortie du sursis, bien que réputée non avenue, peut constituer le premier terme de la récidive.
M.Lamanda, P. Pt. - M.Pometan, Rap., assisté de Mme Matias, greffier en chef, M.Lucazeau, Av. gén.
| ARRÊT DU 13 FÉVRIER 2009 RENDU PAR L’ASSEMBLÉE PLÉNIÈRE | |
| Urbanisme | |
| Lois et règlements | |
| Titres et sommaires | |
| Arrêt | |
| Rapport | |
| Avis | |
La loi pénale étant d’interprétation stricte, il s’ensuit que la poursuite de travaux malgré une décision de la juridiction administrative prononçant le sursis à exécution du permis de construire mais non suivie d’un arrêté prescrivant l’interruption des travaux n’est pas constitutive de l’infraction de construction sans permis prévue par l’article L.480-4 du code de l’urbanisme.
Statuant sur le pourvoi formé par M.Dominique X...,
contre l’arrêt rendu le 3 juillet2001 par la cour d’appel d’Aix-en-Provence (7e chambre des appels correctionnels), qui, pour infraction au code de l’urbanisme, l’a condamné à 1500000francs d’amende, a ordonné l’affichage et la publication de l’arrêt et, sous astreinte, la remise en état des lieux ;
Par arrêt du 6mai2002, la chambre criminelle de la Cour de cassation a rejeté le pourvoi ;
M.X... a saisi la Cour européenne des droits de l’homme qui, par arrêt du 10octobre2006, a dit qu’il y avait eu violation de l’article7 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
A la suite de cet arrêt, M.X... a présenté une requête devant la commission de réexamen d’une décision pénale, tendant au réexamen du pourvoi formé contre l’arrêt de la cour d’appel d’Aix-en-Provence ; cette commission a renvoyé l’examen du pourvoi devant l’assemblée plénière ;
Le demandeur au pourvoi invoque, devant l’assemblée plénière, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Ce moyen unique a été formulé dans un mémoire déposé au greffe de la Cour de cassation par MeBalat le 27décembre2001 ;
Le rapport écrit de M.André, conseiller, et l’avis écrit de M.Mouton, avocat général, ont été mis à la disposition de MeBalat ;
(...)
Vu l’arrêt de la Cour des droits de l’homme du 10octobre2006 ayant dit qu’il y a eu violation de l’article7 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Vu les articles626-1 à 626-7 du code de procédure pénale ;
Vu la demande de réexamen, présentée par M.X..., de l’arrêt de la Cour de cassation du 6mai2002 ayant rejeté son pourvoi formé contre l’arrêt de la cour d’appel d’Aix-en-Provence du 3juillet2001 l’ayant condamné à une amende de 1500000francs (228673,52euros), à la démolition des travaux irrégulièrement exécutés et à la remise en état des lieux sous astreinte de 500francs (76,22euros) par jour de retard dans un délai de douze mois à compter de la décision, ainsi qu’à l’affichage de l’arrêt par extrait à la mairie de Cannes durant deux mois et à sa publication par extrait dans le journal « Nice matin » ;
Vu la décision de la commission de réexamen d’une décision pénale du 17janvier2008, saisissant l’assemblée plénière de la Cour de cassation du réexamen du pourvoi ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articlesL.421-1, L.421-3, L.421-9, L.480-1, L.480-2, L.480-3, L.480-4 et L.480-5 du code de l’urbanisme, 111-3 et 111-4 du code pénal, 2, 427, 485, 512 et 593 du code de procédure pénale ainsi que des principes de la légalité des délits et des peines et de l’interprétation stricte de la loi pénale ;
Vu les articles111-4 du code pénal et L.480-4 du code de l’urbanisme ;
Attendu que la loi pénale est d’interprétation stricte ; qu’il s’ensuit que la poursuite de travaux malgré une décision de la juridiction administrative prononçant le sursis à exécution du permis de construire n’est pas constitutive de l’infraction de construction sans permis prévue par le second de ces textes ;
Attendu qu’il résulte de l’arrêt attaqué que la société civile immobilière Y..., ayant M.X... pour gérant, a obtenu un permis de construire en vue d’édifier un hôtel ; que, saisie d’une action engagée par une association de défense, la juridiction administrative a ordonné le sursis à exécution dudit permis ; qu’ayant poursuivi la construction de l’hôtel postérieurement à la notification du jugement, M.X... a été renvoyé devant le tribunal correctionnel sur le fondement de l’articleL.480-3 du code de l’urbanisme, pour avoir exécuté des travaux nonobstant le jugement qui avait ordonné le sursis à exécution du permis de construire délivré ;
Attendu que, pour requalifier les faits et déclarer le prévenu coupable du délit de construction sans permis prévu par l’articleL.480-4 du code de l’urbanisme après avoir constaté que la décision du tribunal administratif n’avait été suivie d’aucun arrêté prescrivant l’interruption des travaux, les juges du second degré retiennent que M.X..., informé de la décision de sursis à exécution par la notification du jugement, était tenu de les interrompre, le permis de construire étant suspendu ;
Qu’en statuant ainsi, la cour d’appel a violé les textes susvisés ;
Et vu l’articleL.411-3 du code de l’organisation judiciaire ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 3juillet2001, par la cour d’appel d’Aix-en-Provence ;
DIT n’y avoir lieu à renvoi ;
DIT que les faits ne sont susceptibles d’aucune qualification pénale.
Ass. plén., 13 février 2009CASSATION SANS RENVOI
N° 01-85.826 - CA Aix-en-Provence, 3 juillet 2001.
M. Lamanda, P. Pt. - M. André, Rap. assisté de Mme Calvez, auditeur - M. Mouton, Av. gén. - Me Balat, Av.
| Association | 436 |
| Avocat | 437-438 |
| Arbitrage | 439 |
| Bail (règles générales) | 440 |
| Bail d’habitation | 441-442 |
| Bail rural | 443-444 |
| Brevet d’invention et connaissances techniques | 445 |
| Cautionnement | 446 |
| Circulation routière | 447 |
| Communauté européenne | 448 |
| Commune | 449 |
| Compétence | 450 |
| Concurrence déloyale ou illicite | 451 |
| Conflit de lois | 452-453 |
| Construction immobilière | 454 |
| Contrat de travail, durée déterminée | 455-456 |
| Contrat de travail, exécution | 457 |
| Contrat de travail, rupture | 458-459-460 |
| Contrats et obligations conventionnelles | 461 |
| Convention européenne des droits de l’homme | 462 |
| Copropriété | 463 |
| Élections | 464 |
| Élections professionnelles | 465-466 |
| Entreprise en difficulté | 467 |
| État | 468 |
| Expropriation pour cause d’utilité publique | 469-470 |
| Frais et dépens | 471-472 |
| Homicides et blessures involontaires | 473 |
| Impôts et taxes | 474-475 |
| Lotissement | 476 |
| Mesures d’instruction | 477 |
| Nantissement | 478 |
| Officiers publics ou ministériels | 479-480-481 |
| Prescription acquisitive | 482 |
| Procédure civile | 483-484-485-486 |
| Procédures civiles d’exécution | 487 |
| Professions médicales et paramédicales | 488 |
| Propriété littéraire et artistique | 489 |
| Protection des consommateurs | 490 |
| Quasi-contrat | 481 |
| Représentation des salariés | 491 |
| Responsabilité pénale | 448-492-493 |
| Séparation des pouvoirs | 494 |
| Servitude | 495 |
| Société d’aménagement foncier et d’établissement rural (SAFER) | 496 |
| Transport maritime | 497 |
| Travail | 498 |
| Travail réglementation, santé et sécurité | 459 |
| Vente | 499-500 |
ASSOCIATION
Lorsque l’infraction de discrimination raciale a été commise envers une personne considérée individuellement, l’accord de celle-ci est nécessaire pour rendre recevable la constitution de partie civile de l’association, tant par voie d’action que par voie d’intervention.
Fait l’exacte application de l’article 2-1 du code de procédure pénale la cour d’appel qui, pour déclarer irrecevable la constitution de partie civile par voie d’intervention de l’association SOS racisme dans l’information ouverte par le procureur de la République du chef de discrimination raciale envers sept personnes nommément désignées, retient que cette constitution a été faite sans l’accord préalable des personnes intéressées.
Crim. - 25 novembre 2008. REJET
N° 07-88.006. - CA Paris, 12 octobre 2007.
M. Pelletier, Pt. - Mme Palisse, Rap. - M. Finielz, Av. Gén. - SCP Baraduc et Duhamel, Av.
Un commentaire de cette décision est paru dans la revue Droit pénal, n° 2, février 2009, commentaire n° 27, p.37-39, note Albert Maron et Marion Haas (“Les sept discriminés”).
AVOCAT
Lorsque, à la date du dessaisissement d’un avocat, aucun acte ni décision juridictionnelle irrévocable n’est intervenu, la convention préalable d’honoraires stipulant un honoraire de diligences calculé au temps passé et un honoraire complémentaire de résultat n’est pas applicable, et les honoraires correspondant à la mission partielle effectuée par l’avocat jusqu’à cette date doivent être appréciés en fonction des seuls critères définis par l’article 10, alinéa 2, de la loi du 31 décembre 1971.
2e Civ. - 19 novembre 2008. CASSATION
N° 07-20.060. - CA Colmar, 10 septembre 2007.
M. Gillet, Pt. - M. Loriferne, Rap. - M. Marotte, Av. Gén. - SCP Defrenois et Levis, Av.
Un commentaire de cette décision est paru dans la revue La Semaine juridique, édition générale, n°5, 28 janvier 2009, Jurisprudence, n° 10017, p. 29-30, note Raymond Martin (“En cas de dessaisissement de l’avocat, l’honoraire de résultat n’est dû que lorsqu’une décision irrévocable est intervenue”). Voir également le Recueil Dalloz, n°43, 11 décembre 2008, Actualité jurisprudentielle, p.3017, note V.Avena-Robardet (“Convention d’honoraires : dessaisissement de l’avocat”).
AVOCAT
Est rédacteur d’acte l’avocat qui remet à son client, non un simple modèle, mais un projet finalisé entièrement rédigé par ses soins.
Lorsqu’il est l’unique rédacteur d’un acte, l’avocat est tenu de veiller à assurer l’équilibre de l’ensemble des intérêts en présence et de prendre l’initiative de conseiller les deux parties à la convention sur la portée des engagements souscrits de part et d’autre, peu important le fait que l’acte a été signé en son absence après avoir été établi à la demande d’un seul des contractants.
1re Civ. - 27 novembre 2008. REJET
N° 07-18.142. - CA Angers, 6 juin 2007.
M. Bargue, Pt. - M. Jessel, Rap. - M. Sarcelet, Av. Gén. - SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Vuitton et Ortscheidt, Av.
ARBITRAGE
Est seule de nature à faire obstacle à la compétence prioritaire de l’arbitre la nullité ou l’inapplicabilité manifeste de la clause d’arbitrage et une telle clause, en raison de son autonomie par rapport à la convention principale dans laquelle elle s’insère, n’est pas affectée, sauf stipulation contraire, par l’inefficacité de cet acte, de sorte que justifie légalement sa décision, sans avoir à effectuer une recherche tirée de la qualité juridique des parties, une cour d’appel qui, pour déclarer incompétent un tribunal de commerce, relève que les sociétés en litige avaient conclu un contrat de vente portant sur des matériels dont le défaut de conformité était allégué, qui comportait une clause d’arbitrage.
Com. - 25 novembre 2008. REJET
N° 07-21.888. - CA Montpellier, 23 octobre 2007.
Mme Favre, Pt. - Mme Riffault-Silk, Rap. - Mme Bonhomme, Av. Gén. - Me Blondel, Me Copper-Royer, Av.
Un commentaire de cette décision est paru dans la revue La Semaine juridique, édition générale, n° 6, 4 février 2009, Jurisprudence, n° 10023, p. 44 à 47, note Daniel Mainguy (“L’extension de la clause compromissoire dans l’opération de crédit-bail”). Voir également le Recueil Dalloz, n°44, 25 décembre 2008, Actualité jurisprudentielle, p.3091-3092, note X.Delpech (“Arbitrage : efficacité des clauses compromissoires - à propos du crédit-bail”).
BAIL (règles générales)
Les patients ne constituant pas des personnes de la maison au sens de l’article 1735 du code civil, un médecin, preneur à bail d’un local dans lequel le bailleur lui a donné l’autorisation d’exercer sa profession, ne peut, en l’absence de toute faute qui lui soit imputable, être personnellement tenu pour responsable du comportement de certains de ses patients dans les parties communes de l’immeuble.
3e Civ. - 19 novembre 2008. REJET
N° 07-15.508. - CA Paris, 20 mars 2007.
M. Weber, Pt. - Mme Monge, Rap. - M. Cuinat, Av. Gén. - SCP Waquet, Farge et Hazan, Me de Nervo, Av.
Note sous 3e Civ., 19 novembre 2008, n° 440 ci-dessus
Aux termes de l’article 1735 du code civil, le preneur est tenu des dégradations et des pertes qui arrivent par le fait des personnes de sa maison ou de ses sous-locataires. Le régime de responsabilité du fait d’autrui qui en découle est particulièrement sévère, puisque le preneur ne peut s’exonérer de sa responsabilité en démontrant qu’il n’a personnellement commis aucune faute et qu’il répond des dégradations, qu’elles aient été commises volontairement ou non par les “personnes de sa maison”.
La notion de “personnes de la maison” a fait l’objet d’une acception large de la part de la Cour de cassation, qui y a inclus, en dehors des membres du strict cercle de famille et des domestiques demeurant sur place, toute personne hébergée par lui ou l’artisan qu’il avait volontairement introduit pour y exécuter une réparation.
Dans un arrêt du 16 juin 2004 (Bull. 2004, III, n° 119), la troisième chambre civile a, en revanche, écarté que pût être considéré comme “de la maison” un invité du locataire qui ne résidait pas, fût-ce temporairement, dans les lieux loués et qui n’y était pas venu à titre professionnel à la demande du locataire.
Se posait la question de savoir si les patients d’un médecin, preneur à bail d’un local dans lequel le bailleur lui avait donné l’autorisation d’exercer sa profession, figuraient parmi les “personnes de sa maison”.
En répondant, dans l’arrêt commenté, par la négative, la troisième chambre civile a refusé de retenir que le lien contractuel qui se noue entre le médecin et la personne qui a choisi de venir le consulter fût équivalant à la relation contractuelle qui unit le locataire au professionnel dont il a sollicité l’intervention à son domicile. Elle a ainsi confirmé sa volonté de fixer des limites à la responsabilité du fait d’autrui susceptible de peser sur le preneur, en particulier lorsque, comme en l’espèce, celui-ci, en raison même de la profession libérale qu’il est autorisé à exercer dans les lieux loués, est obligé d’y recevoir sa clientèle.
Un commentaire de cette décision est paru dans la revue Loyers et copropriété, n°1, janvier 2009, Etude, p.7 à 9, note Béatrice Vial-Pedroletti (“Voies de fait causées par les patients d’un médecin : à qui la faute ?”). Voir également le Recueil Dalloz, n°43, 11 décembre 2008, Actualité jurisprudentielle, p.3004-3005, note YvesRouquet (“Le médecin locataire n’a pas à répondre des agissements de ses patients”).
BAIL D’HABITATION
Les dispositions de l’article 99 de la loi n° 2005-32 du 18 janvier 2005 modifiant l’article L.315-15-1 du code de la construction et de l’habitation, relatif aux conditions de délivrance d’une assignation aux fins de constat de résiliation du bail sur le fondement de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, ne sont applicables qu’aux assignations délivrées postérieurement au 19 janvier 2005.
3e Civ. - 26 novembre 2008. REJET
N° 07-17.810. - CA Caen, 7 décembre 2006.
M. Weber, Pt. - M. Dupertuys, Rap. - M. Gariazzo, P. Av. Gén. - Me Brouchot, Av.
Un commentaire de cette décision est paru dans la revue Loyers et copropriété, n°2, février 2009, commentaire n°30, p.17, note Béatrice Vial-Pedroletti (“Résiliation du bail : saisine préalable de la commission départementale des aides publiques au logement - L. n°2005-32, 18 janvier 2005)”. Voir également le Recueil Dalloz, n° 1, 8 janvier 2009, Actualité jurisprudentielle, p.22, note G. Forest (“Bail HLM : entrée en vigueur de la loi du 18 janvier 2005 - clause résolutoire”).
Communiqué
Dans cette affaire, l’occupant d’un logement, qui avait été loué à sa mère, a demandé à un tribunal de juger que le bail s’était poursuivi à son profit lors de l’entrée en maison de retraite de celle-ci.
Il invoquait à cet effet les dispositions de l’article 14 de la loi du 6 juillet 1989, qui dispose qu’en cas d’abandon du domicile par le locataire, le contrat de location continue au profit du conjoint, du partenaire lié par un PACS ainsi que des descendants, ascendants, concubin et personnes à charge vivant avec le locataire depuis au moins un an.
Jusqu’à présent, la jurisprudence considérait qu’au sens de ce texte, l’abandon du domicile ne pouvait être caractérisé que par un départ brusque et imprévisible. Il s’ensuit que, pour bénéficier du bail, l’occupant devait démontrer que l’abandon du domicile par le locataire en titre revêtait ces caractères. Tel n’était pas le cas, par exemple, lorsque le départ du locataire avait été décidé en concertation avec celui qui restait dans les lieux.
Cette interprétation pouvait cependant apparaître inadaptée aux situations dans lesquelles le départ du locataire était imposé par les événements, sans pour autant revêtir un caractère soudain. C’est le cas notamment lorsqu’en raison d’une infirmité ou d’une maladie, le locataire se trouve contraint de quitter son domicile pour rejoindre un établissement adapté, sans espoir de retour. Il aurait été contraire au souhait du législateur de ne pas protéger en ce cas les intérêts des proches qui cohabitent depuis longtemps avec le locataire et qui, loin d’avoir consenti à son départ et moins encore de l’avoir provoqué, le subissent entièrement, comme d’ailleurs le locataire lui-même.
C’est la raison pour laquelle la troisième chambre civile de la Cour de cassation a infléchi sa jurisprudence, en introduisant deux nouveaux critères susceptibles de caractériser l’abandon du domicile : le caractère définitif du départ, et le fait qu’il soit imposé à celui qui demeure.
Ainsi, elle a infirmé l’arrêt de la cour d’appel qui, pour rejeter la demande de l’occupant, avait retenu que, le placement en établissement long séjour supposant une procédure préalable d’admission, il ne pouvait être considéré comme un événement brutal et imprévisible. Cet arrêt est cassé par la Cour de cassation, qui affirme que le placement définitif d’un locataire en maison de retraite imposé à l’une des personnes mentionnées à l’article 14 de la loi du 6 juillet 1989 constitue aussi un abandon de domicile au sens de ce texte.
L’arrêt a été rendu sur avis conforme du premier avocat général.
(Source : service de documentation et d’études)
BAIL D’HABITATION
Bail soumis à la loi du 6 juillet 1989. - Transfert. - Conditions. - Abandon de domicile.- Définition. - Portée.
Le placement définitif d’un locataire en maison de retraite imposé à une des personnes mentionnées à l’article 14 de la loi du 6 juillet 1989 constitue un abandon de domicile au sens de cet article.
3e Civ. - 26 novembre 2008. CASSATION
N° 07-17.728. - CA Douai, 2 novembre 2006.
M. Weber, Pt. - Mme Monge, Rap. - M. Gariazzo, P. Av. Gén. - SCP Le Griel, Av.
Un commentaire de cette décision est paru dans la revue Loyers et copropriété, n°2, février 2009, commentaire n° 29, p.16-17, note Béatrice Vial-Pedroletti (“Transfert du bail : notion d’abandon de domicile”). Voir également La Semaine juridique, édition notariale et immobilière, n°6, 6 février 2009, Jurisprudence, n° 10057, p. 22 à 25, note Anne Donnier (“Continuation du bail : les nouveaux critères de l’abandon du domicile au sens de l’article 14 de la loi du 6 juillet 1989”) et le Recueil Dalloz, n°44, 25 décembre 2008, Actualité jurisprudentielle, p.3087, note YvesRouquet (“Continuation du bail : placement en maison de retraite”).
BAIL RURAL
Les biens réellement cultivés par le preneur à ferme constituent son exploitation agricole au sens de l’article L.331-2 2° du code rural, peu important que certains de ces biens aient été mis à sa disposition à titre gracieux.
3e Civ. - 26 novembre 2008. CASSATION PARTIELLE
N° 07-16.679. - CA Poitiers, 20 septembre 2005.
M. Weber, Pt. - Mme Monge, Rap. - M. Gariazzo, P. Av. Gén. - SCP Célice, Blancpain et Soltner, SCP Masse-Dessen et Thouvenin, Av.
BAIL RURAL
L’article L.411-59 du code rural n’interdit pas la reprise de parcelles en vue d’une exploitation de subsistance.
3e Civ. - 26 novembre 2008. REJET
N° 07-17.688. - CA Besançon, 13 octobre 2006.
M. Weber, Pt. - Mme Monge, Rap. - M. Gariazzo, P. Av. Gén. - SCP Vincent et Ohl, SCP Célice, Blancpain et Soltner, Av.
BREVET D’INVENTION ET CONNAISSANCES TECHNIQUES
La cession d’un brevet indivis ne peut, par application de l’article L.613-29 e du code de la propriété intellectuelle, être initiée que par un copropriétaire à hauteur de sa quote-part et selon la procédure prévue par ce texte.
Com. - 18 novembre 2008. REJET
N° 07-17.749. - CA Nîmes, 20 mars 2007.
Mme Favre, Pt. - Mme Pezard, Rap. - Mme Batut, Av. Gén. - SCP Thomas-Raquin et Bénabent, Av.
1° CAUTIONNEMENT
1° Les établissements de crédit ayant accordé à une entreprise un concours financier au sens de l’article L. 313-22 du code monétaire et financier sont tenus de fournir à la caution les informations prévues par ce texte au plus tard avant le 31 mars de chaque année dès lors que la dette existait au 31 décembre, fût-elle née au cours de l’exercice, de sorte qu’une mise en demeure de payer adressée par l’établissement de crédit à la caution postérieurement au 31 mars ne satisfait pas à l’obligation d’information annuelle.
2° Les établissements de crédit ayant accordé à une entreprise un concours financier au sens de l’article L.313-22 du code monétaire et financier doivent se conformer aux prescriptions de ce texte jusqu’à extinction de la dette.
Il s’ensuit que ne donne pas de base légale à sa décision une cour d’appel qui décide que la dette de la caution doit porter intérêt à compter d’une certaine date, sans constater que l’information avait été donnée avant les 31 mars de chacune des années du concours financier.
Com. - 25 novembre 2008. CASSATION PARTIELLE
N° 07-17.776. - CA Bourges, 7 juin 2007.
Mme Favre, Pt. - Mme Levon-Guérin, Rap. - Mme Bonhomme, Av. Gén. - SCP Waquet, Farge et Hazan, SCP Vier, Barthélemy et Matuchansky, Av.
Un commentaire de cette décision est paru au Recueil Dalloz, n° 1, 8 janvier 2009, Actualité jurisprudentielle, p.15, note V. Avena-Robardet (“Défense classique de la caution : bénéfice de subrogation et information annuelle”).
CIRCULATION ROUTIÈRE
Il résulte de la combinaison des articles L. 121-2 et L. 121-3 du code de la route que le représentant légal d’une personne morale est redevable pécuniairement de l’amende encourue pour les contraventions à la réglementation sur les vitesses maximales autorisées, commises avec un véhicule immatriculé au nom de cette personne morale, à moins qu’il n’établisse l’existence d’un événement de force majeure ou qu’il ne fournisse des renseignements permettant d’identifier l’auteur véritable de l’infraction.
Crim. - 26 novembre 2008. REJET
N° 08-83.003. - CA Orléans, 31 mars 2008.
M. Pelletier, Pt. - Mme Lazerges, Rap. - M. Fréchède, Av. Gén. - SCP Waquet, Farge et Hazan, Av.
Un commentaire de cette décision est paru dans la revue Droit pénal, n° 2, février 2009, commentaire n° 23, p.31-33, note Jacques-Henri Robert (“Fracassante collision des articles L.121-2 et L.121-3 du code de la route”). Voir également le Recueil Dalloz, n°1, 8 janvier 2009, Chronique de la Cour de cassation - chambre criminelle, p.47-48, note Paul Chaumont (“Responsabilité pécuniaire du représentant légal d’une personne morale titulaire du certificat d’immatriculation d’un véhicule contrôlé en excès de vitesse”).
1° COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE
1° Justifie sa décision la cour d’appel qui, pour retenir que les déclarations produites à l’appui de demandes d’aides communautaires étaient mensongères, retient notamment les constatations effectuées auprès des clients et fournisseurs de l’entreprise, aucun mode de preuve particulier des fraudes n’étant imposé aux autorités de contrôle par les règlements communautaires.
2° La personne morale dont le dirigeant est déclaré coupable de déclaration mensongère en vue d’obtenir d’un organisme chargé d’une mission de service public des avantages indus peut être condamnée pour recel des avantages ainsi obtenus, dès lors qu’elle-même n’est pas poursuivie pour le délit d’origine.
Crim. - 19 novembre 2008. REJET
N° 07-82.789. - CA Grenoble, 26 mars 2007.
M. Dulin, Pt (f.f.). - Mme Thin, Rap. - M. Charpenel, Av. Gén. - SCP Waquet, Farge et Hazan, SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Boutet, Av.
Un commentaire de cette décision est paru dans la revue Actualité juridique Pénal, n°2, février 2009, Jurisprudence, p.75, note Gildas Roussel (“Liberté de la preuve des fraudes communautaires”).
COMMUNE
L’envoi d’un commandement de payer qui n’est jamais parvenu à son destinataire n’interrompt pas la prescription quadriennale des titres exécutoires émis par les collectivités locales.
Com. - 18 novembre 2008. CASSATION
N° 07-20.031. - CA Versailles, 21 juin 2007.
Mme Favre, Pt. - Mme Betch, Rap. - Mme Batut, Av. Gén. - SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Peignot et Garreau, Av.
COMPÉTENCE
La demande tendant à l’annulation d’un jugement d’adjudication relève, par application de l’article 44 du code de procédure civile, de la seule compétence de la juridiction du lieu de situation de l’immeuble.
2e Civ. - 19 novembre 2008. REJET
N° 08-10.250. - CA Versailles, 8 novembre 2007.
M. Gillet, Pt. - Mme Bardy, Rap. - M. Marotte, Av. Gén. - SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Ancel et Couturier-Heller, SCP Delaporte, Briard et Trichet, Av.
CONCURRENCE DÉLOYALE OU ILLICITE
L’absence d’information, à destination des consommateurs situés en France, de la part d’une entreprise de commerce électronique établie dans d’autres Etats membres de l’Union européenne, quant aux incidences sur le prix de vente de la rémunération pour copie privée due par le consommateur en application de la réglementation française et sur son impérieuse obligation de l’acquitter est fautive et constitue un acte de captation de clientèle en ce qu’il induit le consommateur français en erreur sur le prix de revient de son achat.
1re Civ. - 27 novembre 2008. CASSATION PARTIELLE
N° 07-15.066. - CA Paris, 22 mars 2007.
M. Bargue, Pt. - Mme Marais, Rap. - M. Sarcelet, Av. Gén. - SCP Piwnica et Molinié, SCP Waquet, Farge et Hazan, Me Balat, Av.
Un commentaire de cette décision est paru dans la revue Contrats - concurrence - consommation, n° 1, janvier 2009, Commentaire n° 18, p.27-28, note Marie Malaurie-Vignal (“Liens entre concurrence déloyale et consommateur”). Voir également le Recueil Dalloz, n°44, 25 décembre 2008, Actualité jurisprudentielle, p.3081, note C.Manara (“Commerce électronique transfrontalier et disparités des règles nationales”).
CONFLIT DE LOIS
Viole les articles 3 du code civil et 9 de la Convention franco-marocaine du 10 août 1981, relative au statut des personnes et de la famille et à la coopération judiciaire, la cour d’appel qui, pour prononcer le divorce d’époux, tous deux de nationalité marocaine, se fonde, même si les parties ont invoqué l’application du droit français, sur l’article 242 du code civil français, alors qu’il résulte du premier de ces textes qu’il incombe au juge français, pour les droits indisponibles, de mettre en oeuvre, même d’office, la règle de conflit de lois et de rechercher, au besoin avec le concours des parties, la teneur du droit étranger applicable, et du second, que la dissolution du mariage est prononcée selon la loi de celui des deux Etats dont les époux ont tous deux la nationalité à la date de présentation de la demande, de sorte que seule la loi marocaine était applicable.
1re Civ. - 19 novembre 2008. CASSATION
N° 07-21.263. - CA Versailles, 23 novembre 2006.
M. Bargue, Pt. - Mme Pascal, Rap. - M. Domingo, Av. Gén. - SCP Célice, Blancpain et Soltner, Me Balat, Av.
Un commentaire de cette décision est paru dans la revue Actualité juridique Famille, n° 1, janvier 2009, Jurisprudence, p.34, note Alexandre Boiché (“Nouvelle piqûre de rappel sur l’application d’office de la loi étrangère”). Voir également la Revue juridique Personnes et famille, n° 2, février 2009, p. 18, note Thierry Garé (“Le divorce d’époux de nationalité marocaine domiciliés en France est soumis à la loi marocaine”).
CONFLIT DE LOIS
Une cour d’appel considère à bon droit qu’un acte de partage amiable, établi à l’étranger, lorsque tous les héritiers sont présents et capables, concernant un immeuble situé en France, lie les parties à cet acte.
1re Civ. - 19 novembre 2008. REJET
N° 05-16.203. - CA Paris, 23 mars 2005.
M. Bargue, Pt. - Mme Monéger, Rap. - M. Domingo, Av. Gén. - Me Blanc, SCP Didier et Pinet, Av.
CONSTRUCTION IMMOBILIÈRE
Une cour d’appel ne peut débouter des maîtres de l’ouvrage de leur demande en annulation d’un contrat de construction d’une maison individuelle avec fourniture de plan sans répondre à leurs conclusions selon lesquelles les plans de la construction à édifier n’avaient pas été joints au contrat.
3e Civ. - 19 novembre 2008. CASSATION PARTIELLE
N° 07-17.504. - CA Rouen, 16 mai 2007.
M. Weber , Pt. - Mme Lardet, Rap. - M. Guérin, Av. Gén. - SCP Coutard, Mayer et Munier-Apaire, Me Le Prado, Av.
CONTRAT DE TRAVAIL, DURÉE DÉTERMINÉE
La faculté offerte à l’employeur de conclure un contrat à durée déterminée dans le cas prévu à l’article L.122-1-1 4° devenu L.1242-2 4° du code du travail, autorisant le remplacement d’un chef d’entreprise artisanale, industrielle ou commerciale n’exclut pas la possibilité d’un remplacement qui ne soit que partiel et n’implique pas que ce dernier, lorsque l’entreprise comporte plusieurs agences, y soit physiquement présent pour exercer ses fonctions.
Par suite, prive sa décision de base légale la cour d’appel qui, pour requalifier en contrat à durée indéterminée le contrat à durée déterminée conclu avec un salarié recruté pour remplacer le chef d’entreprise sur l’un des sites de son entreprise, retient que le gérant de la société qui a son siège social dans le département du Pas-de-Calais a assumé ses fonctions à partir de ce siège et n’a jamais réellement exercé des fonctions de chef d’exploitation sur le site même de Lieuron (Ile-et-Vilaine), où était affecté le salarié chargé de son remplacement.
Soc. - 26 novembre 2008. CASSATION
N° 07-41.751. - CA Rennes, 6 février 2007.
Mme Collomp, Pt. - M. Marzi, Rap. - M. Petit, Av. Gén. - SCP Boré et Salve de Bruneton, Me de Nervo, Av.
CONTRAT DE TRAVAIL, DURÉE DÉTERMINÉE
Prive sa décision de base légale au regard des dispositions de l’article L.122-24-4, alinéa premier, devenu L.1226-2 du code du travail, qui s’appliquent au contrat à durée déterminée, et de l’article L.122-3-8, alinéa premier, devenu L.1243-1 du même code, la cour d’appel qui déboute un salarié, engagé selon un contrat à durée déterminée et déclaré inapte consécutivement à une maladie ou à un accident d’origine non professionnelle, d’une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de son employeur et de paiement de dommages-intérêts, sans rechercher, comme elle y était invitée, si l’employeur avait manqué à son obligation de reclassement et si ce manquement était constitutif d’une faute grave.
Soc. - 26 novembre 2008. CASSATION PARTIELLE
N° 07-40.802. - CA Rennes, 23 mai 2006.
M. Trédez, Pt (f.f.). - Mme Leprieur, Rap. - M. Petit, Av. Gén. - SCP Waquet, Farge et Hazan, Av.
CONTRAT DE TRAVAIL, EXÉCUTION
Seules les recherches de reclassement compatibles avec les conclusions du médecin du travail émises au cours de la visite de reprise peuvent être prises en considération pour apprécier le respect par l’employeur de son obligation de reclassement.
Viole dès lors l’article L.122-24-4, alinéa premier, devenu L.1226-2 du code du travail, la cour d’appel qui décide que le licenciement d’un salarié pour inaptitude physique reposait sur une cause réelle et sérieuse, alors qu’il ressortait de ses constatations que l’employeur, qui avait informé le salarié de l’impossibilité de le reclasser dès le lendemain du second avis constatant l’inaptitude, n’avait pas recherché de possibilités de reclassement postérieurement à cet avis.
Soc. - 26 novembre 2008. CASSATION PARTIELLE
N° 07-44.061. - CA Nancy, 29 juin 2007.
M. Trédez, Pt (f.f.). - Mme Auroy, Rap. - M. Petit, Av. Gén. - Me de Nervo, SCP Defrenois et Levis, Av.
Un commentaire de cette décision est paru dans la revue La Semaine juridique, édition social, n° 7, 10 février 2009, Jurisprudence, n° 1065, p. 31-32, note Pierre-Yves Verkindt (“Recherche de reclassement du salarié médicalement inapte son poste : la Cour de cassation persiste”).
CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE
Selon les dispositions de l’article 41 de la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998 portant financement de la sécurité sociale pour 1999, le salarié qui souhaite bénéficier de l’allocation de cessation anticipée d’activité des salariés ayant été exposés à l’amiante doit présenter sa démission à son employeur, et le bénéfice de cette allocation ne peut se cumuler ni avec l’un des revenus ou l’une des allocations mentionnées à l’article L.131-2 du code de la sécurité sociale, ni avec un avantage de vieillesse ou d’invalidité.
Est justifié l’arrêt qui retient que rien ne permet de remettre en cause la manifestation de la volonté claire et non équivoque du salarié de démissionner, en relevant qu’il a demandé sa radiation de l’effectif de l’entreprise afin de percevoir l’allocation des travailleurs de l’amiante et a réitéré sa volonté de cesser son activité au cours d’un entretien après avoir été examiné par le médecin du travail, qui l’a déclaré apte sans activité à bord des navires.
Soc. - 26 novembre 2008. REJET
N° 07-43.650. - CA Aix-en-Provence, 31 mai 2007.
M. Trédez, Pt (f.f.). et Rap. - M. Petit, Av. Gén. - SCP Didier et Pinet, SCP Delaporte, Briard et Trichet, Av.
Un commentaire de cette décision est paru dans la revue Droit social, n°2, février 2009, Actualité jurisprudentielle, p.238 à 240, note Patrick Chaumette.
1° CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE
1° Lorsque l’inspecteur du travail, saisi en application de l’article L.241-10-1 devenu L.4624-1 du code du travail, décide de ne pas reconnaître l’inaptitude ou que, sur recours contentieux, sa décision la reconnaissant est annulée, le licenciement n’est pas nul, mais devient privé de cause.
2° Lorsque l’inspecteur du travail annule l’avis d’inaptitude délivré par le médecin du travail et déclare le salarié apte à son poste, cette décision n’a pas pour effet de suspendre à nouveau le contrat de travail du salarié.
Soc. - 26 novembre 2008. CASSATION PARTIELLE
N° 07-43.598. - CA Douai, 31 mai 2007.
M. Trédez, Pt (f.f.). et Rap. - M. Petit, Av. Gén. - Me Le Prado, SCP Thouin-Palat et Boucard, Av.
Un commentaire de cette décision est paru dans la revue La Semaine juridique, édition social, n° 6, 3 février 2009, Jurisprudence, n° 1054, p. 25-27, note Pierre-Yves Verkindt (“A propos du recours contre l’avis médical d’inaptitude au poste de travail”).
CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE
L’article L.122-32-7, devenu L.1226-15 du code du travail, n’est pas applicable lorsque, en méconnaissance des dispositions de l’article L.122-32-2, alinéas 1 et 3, devenus L.1226-9 et L.1226-13 dudit code, l’employeur, au cours de la suspension du contrat de travail provoquée par un accident de travail ou une maladie professionnelle, prononce la résiliation de ce contrat.
Le salarié qui ne demande pas sa réintégration a droit à une indemnité réparant l’intégralité du préjudice résultant du caractère illicite du licenciement, qui est au moins égale à celle prévue par l’article L.122-14-4, alinéa premier, phrases 2 et 3, devenu L.1235-3 du code du travail.
Soc. - 26 novembre 2008. CASSATION PARTIELLE
N° 07-42.403. - CA Paris, 21 mars 2007.
M. Trédez, Pt (f.f.). - Mme Auroy, Rap. - M. Petit, Av. Gén. - SCP Célice, Blancpain et Soltner, Av.
CONTRATS ET OBLIGATIONS CONVENTIONNELLES
Viole l’article 1142 du code civil la cour d’appel qui ordonne au propriétaire d’un local à usage d’habitation de délivrer ce bien sous astreinte à celui avec qui il avait conclu un contrat de bail, alors qu’elle avait relevé que ce local avait été loué à un tiers.
1re Civ. - 27 novembre 2008. CASSATION PARTIELLE
N° 07-11.282. - CA Bordeaux, 6 novembre 2006.
M. Bargue, Pt. - M. Creton, Rap. - M. Sarcelet, Av. Gén. - SCP Bouzidi et Bouhanna, SCP Didier et Pinet, Av.
Un commentaire de cette décision est paru dans la revue Loyers et copropriété, n°2, février 2009, commentaire n°25, p.14, note Béatrice Vial-Pedroletti (“Obligation de délivrance : exécution forcée)”.
CONVENTION EUROPÉENNE DES DROITS DE L’HOMME
Une cour d’appel ne peut, sans violer l’article premier du Protocole additionnel n°1 à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, débouter des expropriés de leur demande de rétrocession au motif qu’il existe une nouvelle déclaration d’utilité publique portant sur une opération comprenant la parcelle en cause, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si les expropriés n’avaient pas été indûment privés d’une plus-value engendrée par le bien exproprié et n’avaient pas, en conséquence, subi une charge excessive du fait de l’expropriation.
3e Civ. - 19 novembre 2008. CASSATION
N° 07-15.705. - CA Saint-Denis de la Réunion, 23 février 2007.
M. Weber, Pt. - Mme Vérité, Rap. - M. Guérin, Av. Gén. - SCP Delvolvé, SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Delvolvé, Av.
COPROPRIÉTÉ
Ne satisfait pas aux exigences de l’article 455 du code de procédure civile la cour d’appel qui ne répond pas à des conclusions faisant valoir que la réduction correspondant à la moindre mesure doit se calculer sur le prix diminué de la valeur du local qui, utilisé comme garage par le vendeur, a été exclu du champ d’application de l’article 46 de la loi du 10 juillet 1965.
3e Civ. - 19 novembre 2008. CASSATION
N° 07-18.384. - CA Aix-en-Provence, 9 janvier 2007.
M. Weber, Pt. - M. Rouzet, Rap. - M. Guérin, Av. Gén. - SCP Piwnica et Molinié, SCP Choucroy, Gadiou et Chevallier, Av.
ÉLECTIONS
Si, aux termes de l’article L.25, alinéa 2, du code électoral, tout électeur inscrit sur la liste électorale de la commune peut réclamer l’inscription ou la radiation d’un électeur omis ou indûment inscrit, l’électeur qui use de cette faculté n’agit pas en vertu d’un droit privé et dans un but personnel, mais exerce une action populaire appartenant à tous les électeurs, qui tend à assurer la sincérité de toutes les listes électorales.
Ce tiers électeur est donc irrecevable, faute de l’intérêt personnel exigé par l’article 583 du code de procédure civile, à former tierce opposition à une décision rendue, en matière d’inscription sur les listes électorale sur le fondement du premier alinéa de l’article L.25 du code électoral, à l’initiative d’un électeur contestant la décision de refus d’inscription qui lui était opposée par la commission administrative chargée de la révision de la liste électorale.
2e Civ. - 18 novembre 2008. REJET
N° 08-60.503. - TI Prades, 1er juillet 2008.
M. Gillet, Pt. - Mme Coutou, Rap. - M. Maynial, P. Av. Gén.
Note sous 2e Civ., 18 novembre 2008, n° 464 ci-dessus
Les listes électorales sont révisées annuellement par la commission administrative prévue à l’article L.18 du code électoral. L’article L.25 du code électoral prévoit, dans son premier alinéa, la possibilité pour l’électeur intéressé de contester la décision de la commission administrative le concernant. Le deuxième alinéa du même article prévoit la possibilité, pour tout électeur inscrit sur les listes électorales de la commune, de réclamer l’inscription ou la radiation d’un électeur omis ou indûment inscrit.
S’agissant de l’action de ce “tiers électeur”, il résulte d’une jurisprudence constante que “l’électeur qui use de cette faculté n’agit pas en vertu d’un droit privé et dans un but personnel, mais exerce au contraire une action populaire appartenant à tous les électeurs, qui tend à assurer la sincérité des listes électorales”, (cf. par exemple, 2e Civ., 4 mars 2004, Bull. 2004, II, n°86, décidant qu’en conséquence, l’action du tiers électeur ne peut donner lieu, de la part des électeurs dont les droits sont contestés, à une demande de dommages-intérêts. Voir aussi 2e Civ., 29 avril 1969, n°218, et 2e Civ., 2 mars 1967, n°103).
Par le présent arrêt, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation a décidé que, faute de justifier de l’intérêt personnel exigé par l’article 583 du code de procédure civile, le tiers électeur est donc irrecevable, à former tierce opposition à une décision, rendue en matière. du code électoral, à l’initiative d’un électeur contestant la décision de refus d’inscription qui lui était opposée par la commission administrative chargé de la révision de la liste électorale.
ÉLECTIONS PROFESSIONNELLES
Les conditions d’électorat et d’éligibilité devant être remplies à la date de l’élection, la liste électorale est établie pour les deux tours et ne peut être modifiée après le premier tour.
Doit dès lors être approuvé le jugement qui, ayant constaté que l’employeur avait enfreint ce principe, valide néanmoins les élections au motif que les irrégularités constatées n’avaient eu aucune incidence sur le résultat du scrutin.
Soc. - 18 novembre 2008. REJET
N° 07-60.359. - TI Paris 17, 29 juin 2007.
Mme Collomp, Pt. - Mme Darret-Courgeon, Rap. - M. Deby, Av. Gén. - Me Haas, SCP Gatineau, Av.
Un commentaire de cette décision est paru dans la revue La Semaine juridique, édition social, n° 7, 10 février 2009, Jurisprudence, n° 1070, p. 40, note Jean-Yves Kerbourc’h (“Portée de la publication de la liste électorale”).
ÉLECTIONS PROFESSIONNELLES
Il résulte de l’article 476 du code de procédure civile que la voie de l’opposition est ouverte sauf si une disposition expresse l’exclut. Il en résulte que cette voie de recours est ouverte contre un jugement d’un tribunal d’instance statuant sur une contestation relative à la désignation d’un délégué syndical ou à des élections professionnelles, en application des articles R.2143-5 et R.2324-25 du code du travail, qui ne l’excluent pas.
En l’absence de mention de l’ouverture de cette voie de recours dans l’acte notifiant le jugement, le délai pour former opposition n’a pas couru, de sorte que le pourvoi en cassation formé contre ce jugement n’est pas recevable.
Soc. - 18 novembre 2008. IRRECEVABILITÉ
N° 08-60.006. - TI Montpellier, 9 novembre 2007.
Mme Collomp, Pt. - Mme Morin, Rap. - M. Deby, Av. Gén.
ENTREPRISE EN DIFFICULTÉ
En application des dispositions de l’article 1208 du code civil, si l’extinction de la créance à l’égard du débiteur faisant l’objet d’une procédure collective en raison du défaut de déclaration laisse subsister l’obligation distincte contractée par son codébiteur solidaire, en revanche, ce dernier peut opposer au créancier la chose jugée résultant de l’admission irrévocable de la créance dans la procédure collective ouverte à l’égard de l’autre codébiteur solidaire, de sorte que, s’agissant d’un prêt dont le cours des intérêts n’a pas été arrêté par l’effet du jugement d’ouverture, une cour d’appel qui a constaté que la créance de la banque avait été irrévocablement admise pour un certain montant au passif de la procédure collective en a exactement déduit que le codébiteur solidaire pouvait opposer la chose jugée attachée à la décision irrévocable de l’admission limitée au principal de la créance.
Com. - 25 novembre 2008. REJET
N° 07-14.583. - CA Orléans, 8 mars 2007.
Mme Favre, Pt. - M. Albertini, Rap. - Mme Bonhomme, Av. Gén. - Me Le Prado, Av.
Un commentaire de cette décision est paru au Recueil Dalloz, n°43, 11 décembre 2008, Actualité jurisprudentielle, p.3008, note A.Lienhard (“Codébiteurs solidaires : portée de l’admission de la créance”).
1° ETAT
1° Les Etats étrangers et les organisations qui en constituent l’émanation ne bénéficient de l’immunité de juridiction qu’autant que l’acte qui donne lieu au litige participe, par sa nature et sa finalité, à l’exercice de la souveraineté de ces Etats et n’est donc pas un acte de gestion.
2° Les Etats étrangers bénéficient, par principe, de l’immunité d’exécution.
Il en est autrement lorsque le bien concerné se rattache, non à l’exercice d’une activité de souveraineté, mais à une opération économique, commerciale ou civile relevant du droit privé qui donne lieu à la demande en justice.
1re Civ. - 19 novembre 2008. CASSATION PARTIELLE
N° 07-10.570. - CA Paris, 8 novembre 2006.
M. Bargue, Pt. - Mme Pascal, Rap. - M. Domingo, Av. Gén. - SCP Piwnica et Molinié, SCP Choucroy, Gadiou et Chevallier, Av.
Un commentaire de cette décision est paru dans la revue Procédures, n°2, février 2009, commentaire n°53, p. 21-22, note Jacques Junillon ("Immunité de juridiction”).
Voir également La Semaine juridique, édition générale, n°1-2, 7 janvier 2009, Jurisprudence, n° 10002, p. 39 à 41, note Louis d’Avout (“Les immunités de juridiction et d’exécution de l’Etat étranger en matière immobilière”) et le Recueil Dalloz, n°43, 11 décembre 2008, Actualité jurisprudentielle, p.3012-3013, note I.Gallmeister (“Pas d’immunité de juridiction en cas d’opération de droit privé”).
EXPROPRIATION POUR CAUSE D’UTILITÉ PUBLIQUE
Est irrecevable le pourvoi en cassation dirigé contre le préfet qui a transmis le dossier au juge de l’expropriation, et non contre la commune expropriante bénéficiaire de l’ordonnance.
3e Civ. - 19 novembre 2008. IRRECEVABILITÉ
N° 07-17.694. - TGI Nice, 23 février 2007.
M. Weber, Pt. - Mme Abgrall, Rap. - M. Guérin, Av. Gén. - SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, SCP Peignot et Garreau, Av.
EXPROPRIATION POUR CAUSE D’UTILITÉ PUBLIQUE
Une décision annulée n’ayant plus d’existence légale, la cour d’appel qui annule la décision de première instance doit se placer à la date à laquelle elle statue pour estimer les biens expropriés.
3e Civ. - 19 novembre 2008. CASSATION
N° 07-18.619. - CA Orléans, 13 février 2007.
M. Weber, Pt. - M. Mas, Rap. - M. Guérin, Av. Gén. - SCP Piwnica et Molinié, SCP Waquet, Farge et Hazan, Av.
FRAIS ET DÉPENS
L’instance devant la juridiction de renvoi étant la poursuite de celle introduite par l’acte d’appel devant la juridiction dont l’arrêt a été cassé, il s’ensuit que la juridiction de renvoi qui constate la péremption de l’instance et condamne une partie aux dépens de l’instance périmée a nécessairement statué sur les dépens afférents à l’arrêt cassé, conformément à l’article 639 du code de procédure civile.
2e Civ. - 19 novembre 2008. CASSATION
N° 07-20.281. - CA Bordeaux, 29 août 2007.
M. Gillet, Pt. - Mme Leroy-Gissinger, Rap. - M. Marotte, Av. Gén. - SCP Peignot et Garreau, Me Blanc, Av.
FRAIS ET DÉPENS
Le droit fixe de procédure, prévu par l’article 1018 A du code général des impôts, ne figure pas parmi les frais de justice énumérés par l’article R. 92 du code de procédure pénale.
Crim. - 19 novembre 2008. REJET
N° 08-80.558. - CA Pau, 13 décembre 2007.
M. Pelletier, Pt. - Mme Labrousse, Rap. - M. Davenas, Av. Gén. - SCP Waquet, Farge et Hazan, SCP Boré et Salve de Bruneton, Av.
Un commentaire de cette décision est paru dans la revue Actualité juridique Pénal, n°2, février 2009, Jurisprudence, p.72, note Gildas Roussel (“La conscience de coopérer à une opération irrégulière caractérise la culpabilité d’une personne intéressée à la fraude”).
HOMICIDE ET BLESSURES INVOLONTAIRES
Justifie sa décision la cour d’appel qui, pour déclarer un prévenu coupable d’homicides et blessures involontaires à la suite d’un accident d’avion dû à une panne de moteur trouvant son origine dans un défaut d’entretien ayant causé une rupture de fatigue du vilebrequin et dans un précédent accident survenu plusieurs années auparavant qui avait causé des dommages importants au moteur, lesquels auraient nécessité des vérifications approfondies qui n’ont pas été faites, retient que le dirigeant de fait de l’association propriétaire de l’aéronef, qui exerçait également les fonctions de chef pilote, devait s’assurer que les conditions d’entretien et de révision des appareils étaient conformes aux règles en vigueur et répondaient aux nécessités liées à leur utilisation et qu’en ne tenant pas à jour les documents où devaient être consignées les opérations d’entretien et leurs résultats, il n’a pas accompli les diligences normales lui incombant, compte tenu de la nature de ses fonctions ainsi que des moyens mis à sa disposition, ce qui a contribué à créer la situation ayant permis la réalisation du dommage, et a violé de façon manifestement délibérée une obligation particulière de prudence et de sécurité prévue par un règlement.
Crim. - 18 novembre 2008. REJET
N° 08-81.672. - CA Pau, 17 janvier 2008.
M. Pelletier, Pt. - M. Delbano, Rap. - M. Salvat, Av. Gén. - SCP Piwnica et Molinié, Av.
IMPÔTS ET TAXES
Si l’administration fiscale peut choisir de notifier les redressements à l’un seulement des redevables solidaires de la dette fiscale, l’administration doit notifier, en cours de procédure, à l’ensemble des personnes qui peuvent être poursuivies les actes de la procédure les concernant.
Com. - 18 novembre 2008. REJET
N° 07-19.762. - CA Paris, 6 juillet 2007.
Mme Favre, Pt. - Mme Betch, Rap. - Mme Batut, Av. Gén. - SCP Thouin-Palat et Boucard, SCP Célice, Blancpain et Soltner, Av.
IMPÔTS ET TAXES
Les arrêtés interministériels fixant, avant la fin d’une campagne déterminée, les conditions de production de certains vins à appellation d’origine contrôlée produisent effet pour l’ensemble de la campagne considérée, dès lors qu’ils reprennent les décisions de l’organisation interprofessionnelle habilitée, intervenues et notifiées dès le début de cette campagne.
Crim. - 19 novembre 2008. REJET
N° 08-82.030. - CA Reims, 12 février 2008.
M. Pelletier, Pt. - M. Rognon, Rap. - M. Davenas, Av. Gén. - Me Blanc, Me Foussard, SCP Didier et Pinet, Av.
LOTISSEMENT
Est irrecevable l’action de l’association syndicale libre d’un lotissement en démolition de la construction édifiée sur une parcelle destinée, selon le cahier des charges du lotissement, à des espaces verts, dès lors que le préjudice résultant de la pérennité de cette construction ayant été réparée à sa demande par le lotisseur vendeur par l’allocation de dommages-intérêts, l’association syndicale libre ne justifie plus d’un intérêt à agir.
3e Civ. - 19 novembre 2008. REJET
N° 07-18.414. - CA Aix-en-Provence, 14 mai 2007.
M. Weber, Pt. - M. Mas, Rap. - M. Guérin, Av. Gén. - SCP Bachellier et Potier de la Varde, Me Blanc, SCP Didier et Pinet, Av.
MESURES D’INSTRUCTION
Dès lors qu’un expert ne remplit pas personnellement la mission qui lui est confiée, les actes accomplis en méconnaissance de cette obligation ne peuvent valoir opérations d’expertise.
La nullité de ces actes peut donc être demandée en tout état de cause.
3e Civ. - 26 novembre 2008. CASSATION
N° 07-20.071. - CA Aix-en-Provence, 16 octobre 2006.
M. Weber, Pt. - Mme Bellamy, Rap. - M. Gariazzo, P. Av. Gén. - SCP Choucroy, Gadiou et Chevallier, Me Blanc, Av.
NANTISSEMENT
Le défaut de mise en demeure, par le créancier gagiste d’un compte d’instruments financiers, du débiteur fait obstacle à la réalisation du gage, de sorte que le premier doit restituer au second l’intégralité du portefeuille de titres indûment réalisés.
Com. - 18 novembre 2008. CASSATION PARTIELLE
N° 07-21.975. - CA Metz, 17 octobre 2007.
Mme Favre, Pt. - M. Salomon, Rap. - Mme Batut, Av. Gén. - SCP Boré et Salve de Bruneton, Me Le Prado, Av.
Un commentaire de cette décision est paru au Recueil Dalloz, n°43, 11 décembre 2008, Actualité jurisprudentielle, p.3009-3010 (“Réalisation du gage de compte d’instruments financiers : défaut de mise en demeure”).
OFFICIERS PUBLICS OU MINISTÉRIELS
Le notaire qui prend la succession d’un confrère en cessation de fonctions ne répond que des fautes personnelles qu’il a commises dans la gestion du dossier en cours d’exécution qui lui a été transmis et n’est pas responsable du fait de son prédécesseur.
1re Civ. - 27 novembre 2008. REJET
N° 05-17.740. - CA Bordeaux, 18 avril 2005.
M. Bargue, Pt. - M. Jessel, Rap. - M. Sarcelet, Av. Gén. - Me Blanc, SCP Boré et Salve de Bruneton, Av.
OFFICIERS PUBLICS OU MINISTÉRIELS
Ne commet pas de faute un notaire qui distribue aux vendeurs les fonds provenant de la vente de leur immeuble malgré l’existence d’une inscription d’hypothèque provisoire sur celui-ci, dès lors qu’en sa qualité de professionnel du droit, il se devait de prendre en considération la circonstance que, prise au profit de ceux qui étaient devenus propriétaires de ce bien, l’hypothèque provisoire se révélerait, nécessairement, dépourvue de toute efficacité.
1re Civ. - 27 novembre 2008. CASSATION
N° 07-18.739. - CA Paris, 2 mai 2007.
M. Bargue, Pt. - Mme Cassuto-Teytaud, Rap. - M. Sarcelet, Av. Gén. - SCP Defrenois et Levis, Av.
1° OFFICIERS PUBLICS OU MINISTÉRIELS
1° Le notaire, en tant que rédacteur de l’acte, est tenu de prendre toutes dispositions utiles pour en assurer la validité et l’efficacité.
2° Le fait d’avoir commis une imprudence ou une négligence ne prive pas de son recours fondé sur l’enrichissement sans cause celui qui, en s’appauvrissant, a enrichi autrui.
1re Civ. - 27 novembre 2008. CASSATION PARTIELLE
N° 07-18.875. - CA Reims, 30 janvier 2006.
M. Bargue, Pt. - M. Trassoudaine, Rap. - M. Sarcelet, Av. Gén. - SCP Piwnica et Molinié, SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, SCP Peignot et Garreau, SCP Boré et Salve de Bruneton, Av.
PRESCRIPTION ACQUISITIVE
La vacance de la succession du bailleur n’a pas pour effet de modifier le caractère précaire de la possession du locataire sur le bien loué.
3e Civ. - 26 novembre 2008. REJET
N° 07-17.836. - CA Paris, 8 mars et 5 avril 2007.
M. Weber, Pt. - Mme Proust, Rap. - M. Gariazzo, P. Av. Gén. - SCP Richard, Av.
PROCÉDURE CIVILE
Les erreurs affectant les mentions d’une assignation sur la forme sociale et le lieu du siège de la société à laquelle elle s’adresse sont constitutives de vices de forme qui ne peuvent entraîner la nullité de l’acte en l’absence de preuve de l’existence d’un grief.
3e Civ. - 26 novembre 2008. REJET
N° 07-18.634. - CA Rennes, 6 juin 2007.
M. Weber, Pt. - M. Philippot, Rap. - M. Gariazzo, P. Av. Gén. - SCP Delaporte, Briard et Trichet, SCP Richard, Av.
PROCÉDURE CIVILE
Justifie légalement sa décision de déclarer régulière une signification effectuée selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile la cour d’appel qui a constaté que le destinataire n’avait ni domicile ni résidence connus et que l’acte n’avait pu lui être délivré à personne sur son lieu de travail, malgré plusieurs tentatives.
2e Civ. - 19 novembre 2008. REJET
N° 07-19.472. - CA Bordeaux, 25 juin 2007.
M. Gillet, Pt. - Mme Leroy-Gissinger, Rap. - M. Marotte, Av. Gén. - SCP Waquet, Farge et Hazan, SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, Av.
PROCÉDURE CIVILE
L’ordonnance du conseiller de la mise en état qui déclare l’appel recevable n’est pas susceptible d’être déférée à la cour d’appel dès lors qu’elle ne met pas fin à l’instance.
2e Civ. - 19 novembre 2008. CASSATION SANS RENVOI
N° 07-12.523. - CA Aix-en-Provence, 6 février 2007.
M. Gillet, Pt. - M. Loriferne, Rap. - M. Marotte, Av. Gén. - SCP Boutet, Av.
Un commentaire de cette décision est paru dans la revue Procédures, n°1, janvier 2009, commentaire n°1, p. 11, note Roger Perrot ("Déféré contre l’ordonnance du conseiller de la mise en état”).
PROCÉDURE CIVILE
L’appel d’un jugement de sursis à statuer ne peut être interjeté qu’après autorisation du premier président.
2e Civ. - 19 novembre 2008. REJET
N° 07-17.358. - CA Douai, 10 mai 2007.
M. Gillet, Pt. - M. Boval, Rap. - M. Marotte, Av. Gén. - SCP Choucroy, Gadiou et Chevallier, Me Blondel, Av.
Un commentaire de cette décision est paru dans la revue Procédures, n°1, janvier 2009, commentaire n°8, p. 15, note Roger Perrot ("Autorisation d’appel”).
PROCÉDURES CIVILES D’EXÉCUTION
Le créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut en poursuivre l’exécution forcée sur les biens de son débiteur.
Et la créance est liquide lorsque le titre contient tous les éléments permettant son évaluation, de sorte que l’arrêt infirmatif d’un jugement exécutoire ayant condamné un débiteur à payer certaines sommes qui, bien que non chiffrées, étaient déterminables constitue le titre autorisant le recouvrement des sommes versées en vertu du jugement réformé.
2e Civ. - 19 novembre 2008. CASSATION
N° 07-18.987. - CA Aix-en-Provence, 16 mai 2007.
M. Gillet, Pt. - M. Moussa, Rap. - M. Marotte, Av. Gén. - SCP Gatineau, SCP Boré et Salve de Bruneton, Av.
PROFESSIONS MÉDICALES ET PARAMÉDICALES
Les articles 32 et 33 du code de déontologie médicale imposent l’obligation, pour le praticien qui constate une difficulté dans l’établissement d’un diagnostic, de faire appel, s’il y a lieu, à l’aide de tiers compétents, et de concours appropriés.
Dès lors, viole ces textes, par refus d’application, la cour d’appel qui écarte toute faute caractérisée du praticien en considérant que les articles précités du code de déontologie médicale ouvraient à cet égard une possibilité, mais n’imposaient pas d’obligation au praticien.
1re Civ. - 27 novembre 2008. CASSATION
N° 07-15.963. - CA Lyon, 6 avril 2006.
M. Bargue, Pt. - M. Lafargue, Rap. - M. Mellottée, P. Av. Gén. - Me Hémery, SCP Richard, Av.
PROPRIÉTÉ LITTÉRAIRE ET ARTISTIQUE
Les dispositions de l’article 212-2 du code de la propriété intellectuelle limitent les prérogatives du droit moral de l’artiste-interprète au seul respect de son nom, de sa qualité et de son interprétation, et celles transmises à ses héritiers à la seule protection de cette interprétation et à la mémoire du défunt.
Dès lors, l’héritier ne peut se voir reconnaître un droit moral de divulgation sur les interprétations réalisées par l’artiste décédé.
1re Civ. - 27 novembre 2008. REJET
N° 07-12.109. - CA Paris, 2 mars 2005.
M. Bargue, Pt. - Mme Marais, Rap. - M. Sarcelet, Av. Gén. - SCP Thomas-Raquin et Bénabent, SCP Célice, Blancpain et Soltner, Av.
Un commentaire de cette décision est paru dans la revue Communication, commerce électronique, n° 2, février 2009, Commentaire n° 13, p.29-30, note Christophe Caron (“Pas de droit de divulgation pour l’artiste-interprète”). Voir également la Revue juridique Personnes et famille, n° 2, février 2009, p. 33, note Stéphane Valory (“Aucun droit de divulgation n’est transmis aux héritiers d’un artiste-interprète”).
PROTECTION DES CONSOMMATEURS
Constitue une clause abusive la clause qui prévoit la résiliation d’un contrat de prêt soumis au code de la consommation en raison d’une défaillance de l’emprunteur extérieure à ce contrat, une telle clause, envisagée en termes généraux et afférente à l’exécution de conventions distinctes, créant un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment du consommateur, exposé, par une décision unilatérale de l’organisme prêteur, en dehors du mécanisme de la condition résolutoire, à une aggravation des conditions de remboursement et à une modification majeure de l’économie du contrat de prêt.
Dès lors, viole l’article L.132-1 du code de la consommation la cour d’appel qui, rejetant la demande tendant à voir une telle clause réputée non écrite, lui fait produire effet, alors même que les échéances du contrat de prêt litigieux étaient régulièrement acquittées.
1re Civ. - 27 novembre 2008. CASSATION PARTIELLE PARTIELLEMENT SANS RENVOI
N° 07-15.226. - CA Paris, 9 mars 2007.
M. Bargue, Pt. - M. Gallet, Rap. - M. Sarcelet, Av. Gén. - SCP Gatineau et Fattaccini, Me Le Prado, Av.
Un commentaire de cette décision est paru au Recueil Dalloz, n°1, 8 janvier 2009, Actualité jurisprudentielle, p.16, note V. Avena-Robardet (“Clause abusive : contrat de prêt immobilier”).
REPRÉSENTATION DES SALARIÉS
Il résulte des dispositions de l’article L.2143-4 du code du travail, selon lequel tout syndicat représentatif peut désigner un délégué syndical supplémentaire s’il a obtenu un ou plusieurs élus dans le collège des ouvriers et employés lors de l’élection du comité d’entreprise et s’il compte au moins un élu dans l’un des autres collèges, d’une part, que le mandat du délégué syndical supplémentaire désigné par un syndicat compte tenu des résultats obtenus lors d’une élection cesse lors de l’élection suivante et, d’autre part, qu’au cas où des syndicats ont présenté des listes communes aux élections, un seul délégué syndical supplémentaire peut être désigné d’un commun accord entre les syndicats ayant présenté ces listes.
Soc. - 18 novembre 2008. CASSATION
N° 08-60.397. - TI Louviers, 3 avril 2008.
Mme Collomp, Pt. - Mme Morin, Rap. - M. Deby, Av. Gén. - SCP Célice, Blancpain et Soltner, SCP Masse-Dessen et Thouvenin, Av.
Un commentaire de cette décision est paru dans la revue La Semaine juridique, édition entreprise et affaires, n° 7, 12 février 2009, Jurisprudence, n° 1180, p. 44-45, note Stéphane Béal (“Désignation d’un délégué syndical supplémentaire aux élections professionnelles”).
RESPONSABILITÉ PÉNALE
Le dirigeant de fait d’une entreprise artisanale, industrielle ou commerciale, exploitée en la forme individuelle, peut être déclaré pénalement responsable des chefs de banqueroute et de fraude fiscale.
Crim. - 19 novembre 2008. REJET
N° 08-81.194. - CA Caen, 9 janvier 2008.
M. Dulin, Pt (f.f.). - M. Rognon, Rap. - M. Davenas, Av. Gén. - SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, Me Foussard, Av.
Un commentaire de cette décision est paru dans la revue Actualité juridique Pénal, n°2, février 2009, Jurisprudence, p.72, note Guillaume Royer (“La condamnation pour banqueroute du gérant de fait d’une enteprise unipersonnelle”).
RESPONSABILITÉ PÉNALE
L’occupante d’un logement où s’est produite une fuite de gaz à l’origine d’une violente explosion qui a détruit partiellement un immeuble, tuant et blessant plusieurs personnes, a commis une faute qualifiée en s’abstenant de faire vérifier, au moment de son entrée dans les lieux, la conformité de son intallation de gaz à la réglementation, en faisant changer, quelques mois avant l’accident, le tube de raccordement de la cuisinière par un non-professionnel et en ne fermant pas le robinet d’arrivée de gaz pendant son absence prolongée.
Les agents de Gaz de France ont commis également une faute qualifiée en ne concentrant pas leurs contrôles à l’étage où était situé ce logement, alors que la poursuite de leurs investigations leur auraient permis de découvrir la fuite de gaz.
Crim. - 18 novembre 2008. REJET
N° 08-81.361. - CA Aix-en-Provence, 17 décembre 2007.
M. Pelletier, Pt. - M. Chaumont, Rap. - M. Boccon-Gibod, Av. Gén. - Me Blanc, SCP Defrenois et Levis, SCP Tiffreau, Av.
Un commentaire de cette décision est paru dans la revue Droit pénal, n° 2, février 2009, commentaire n° 18, p.25-27, note Michel Véron (Causalité indirecte : les omissions fatales”).
SÉPARATION DES POUVOIRS
Lorsque la demande d’un maître contractuel est dirigé contre l’établissement privé sous contrat d’association dans lequel il enseigne et qu’elle tend au paiement des heures de délégation accomplies en dehors de son temps de travail pour l’exercice des mandats de délégué du personnel et délégué syndical dans l’intérêt de la communauté du travail constituée par l’ensemble du personnel de l’établissement, la cour d’appel s’est à tort déclaré incompétente en retenant que, depuis le 1er septembre 2005, date d’entrée en vigueur de la loi n° 2005-5 du 5 janvier 2005 relative à la situation des maîtres des établissements privés d’enseignement sous contrat, codifié à l’article L.442-5 du code de l’éducation, le maître ne pouvait plus se prévaloir d’un contrat de travail le liant à l’établissement privé.
Soc. - 18 novembre 2008. CASSATION PARTIELLEMENT SANS RENVOI
N° 07-42.921. - CA Montpellier, 23 mai 2007.
Mme Collomp, Pt. - Mme Perony, Rap. - M. Deby, Av. Gén. - SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, SCP Peignot et Garreau, Av.
Un commentaire de cette décision est paru dans la revue La Semaine juridique, édition social, n° 5, 27 janvier 2009, Jurisprudence, n° 1049, p. 43-44, note Stéphane Brissy (“A propos de la situation des maîtres des établissements d’enseignement privés sous contrat”).
SERVITUDE
Une cour d’appel a retenu à bon droit que l’exploitant de parcelles cultivables sur lesquelles plusieurs pylônes servant au transport de l’électricité avaient été implantés avant octobre 1967 ne pouvait prétendre à aucune indemnisation, dès lors que l’indemnisation distincte des propriétaires et des exploitants prévue par le décret du 9 février 1968 ne concernait que les pylônes implantés postérieurement au 1er octobre 1967, et qu’avant cette date, EDF avait versé aux propriétaires une indemnité forfaitaire et définitive couvrant les préjudices de toute nature résultant de ces ouvrages.
3e Civ. - 19 novembre 2008. REJET
N° 07-18.832. - CA Paris, 15 février 2007.
M. Weber, Pt. - M. Mas, Rap. - M. Guérin, Av. Gén. - SCP Peignot et Garreau, SCP Coutard, Mayer et Munier-Apaire, Av.
1° SOCIÉTÉ D’AMÉNAGEMENT FONCIER ET D’ETABLISSEMENT RURAL (SAFER)
1° Le droit de préemption de la SAFER peut s’exercer à l’occasion de la vente d’une propriété agricole avec réserve, au profit du vendeur, d’un droit d’usage et d’habitation sur la maison et la cour attenante.
2° Si, en cas de préemption de la SAFER, l’acte authentique de vente n’est pas signé dans les quinze jours de la mise en demeure prévue par l’article L.412-8, alinéa 4, du code rural, cette mise en demeure doit être considérée comme étant restée sans effet.
3e Civ. - 19 novembre 2008. CASSATION PARTIELLE
N° 07-16.476. - CA Saint-Denis de la Réunion, 23 février 2007.
M. Weber, Pt. - M. Jacques, Rap. - M. Guérin, Av. Gén. - SCP Bachellier et Potier de la Varde, SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, Av.
Un commentaire de cette décision est paru dans la revue La Semaine juridique, édition notariale et immobilière, n°6, 6 février 2009, Jurisprudence, n° 10060, p. 34 à 36, note Jean-Jacques Barbiéri (“Extension du domaine de préemption des SAFER et réitération en la forme authentique”). Voir également le Recueil Dalloz, n°43, 11 décembre 2008, Actualité jurisprudentielle, p.3010, note G.Forest (“Nullité de la déclaration de préemption d’une SAFER”).
TRANSPORTS MARITIMES
L’empotage en conteneur d’une marchandise destinée à être transportée par voie maritime, fût-ce dans un conteneur ouvert et fourni par le transporteur maritime, n’étant pas une opération qui réalise la mise à bord de la marchandise ni une opération de reprise sous hangar et sur terre-plein qui en serait le préalable ou la suite nécessaire, n’est pas une opération de manutention maritime soumise aux dispositions des articles 50 et suivants de la loi du 18 juin 1966.
Com. - 25 novembre 2008. CASSATION PARTIELLE
N° 07-17.957. - CA Rennes, 29 mai 2007.
Mme Favre, Pt. - M. de Monteynard, Rap. - Mme Bonhomme, Av. Gén. - Me Le Prado, Me Balat, SCP Choucroy, Gadiou et Chevallier, SCP Célice, Blancpain et Soltner, SCP Peignot et Garreau, SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, Av.
TRAVAIL
Lorsque les conditions du droit de retrait individuel ne sont pas réunies, le salarié s’expose à une retenue sur salaire, peu important qu’il reste à la disposition de l’employeur, ce dernier n’étant pas tenu de saisir préalablement le juge sur l’appréciation du bien-fondé de l’existence du droit de retrait par le salarié.
A justifié sa décision la cour d’appel qui, pour relaxer le prévenu poursuivi pour prise de sanction pécuniaire illicite, retient qu’au moment de l’exercice du droit de retrait individuel par les salariés, il n’existait pas de motif raisonnable de penser que leur situation de travail présentait un danger grave et imminent pour leur vie et leur santé.
Crim. - 25 novembre 2008. REJET
N° 07-87.650. - CA Nancy, 9 octobre 2007.
M. Joly, Pt (f.f.). - Mme Palisse, Rap. - M. Mathon, Av. Gén. - SCP Didier et Pinet, SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, Av.
Un commentaire de cette décision est paru dans la revue Droit pénal, n° 2, février 2009, commentaire n° 25, p.35-36, note Jacques-Henri Robert (“Chauffeurs au gaz”). Voir également la revue Actualité juridique Pénal, n° 2, février 2009, Jurisprudence, p.76-77, note Gillaume Royer (“Retrait individuel injustifié de salariés : licéité de la prise de sanction pécuniaire”).
VENTE
La connaissance de la présence de mérule dans l’immeuble oblige le vendeur de mauvaise foi à réparer tous les désordres imputables à ce vice.
3e Civ. - 19 novembre 2008. CASSATION PARTIELLE
N° 07-16.746. - CA Douai, 12 avril 2007.
M. Weber, Pt. - Mme Nési, Rap. - M. Guérin, Av. Gén. - SCP Boré et Salve de Bruneton, Me Le Prado, Av.
Un commentaire de cette décision est paru dans la revue Contrats - concurrence - consommation, n° 2, février 2009, commentaire n° 40, p.28-29, note Laurent Leveneur (“Après les termites, la mérule...”). Voir également la revue Responsabilité civile et assurances, n° 1, janvier 2009, commentaire n°25 et 26, p.26-27, note Hubert Groutel (“Vice caché : présence de mérule dans l’immeuble” et “Vice caché : présence de termites dans l’immeuble”) et le Recueil Dalloz, n° 5, 5 février 2009, Actualité jurisprudentielle, p.297, note S. Prigent (“Mérule (vice caché) : la mauvaise foi du vendeur n’est pas divisible”).
VENTE
Le vendeur qui a commis une réticence dolosive en induisant volontairement en erreur le diagnostiqueur sur l’existence de termites n’est pas fondé à demander la garantie de ce professionnel.
3e Civ. - 19 novembre 2008. REJET
N° 07-17.880. - CA Pau, 4 juin 2007.
M. Weber, Pt. - M. Jacques, Rap. - M. Guérin, Av. Gén. - SCP Boullez, Me de Nervo, SCP Boré et Salve de Bruneton, Av.
Un commentaire de cette décision est paru dans la revue Responsabilité civile et assurances, n° 1, janvier 2009, commentaire n°25 et 26, p.26-27, note Hubert Groutel (“Vice caché : présence de mérule dans l’immeuble” et “Vice caché : présence de termites dans l’immeuble”).
| Commission nationale de réparation de la détention provisoire : | |
| Réparation à raison d’une détention | 501-502-503 |
RÉPARATION À RAISON D’UNE DÉTENTION
N’est pas privé de son droit à réparation le demandeur qui a été mis en examen puis déclaré coupable pour des faits distincts de ceux pour lesquels il a été mis en détention provisoire et qui ont conduit à une décision de non-lieu devenue définitive.
17 Novembre 2008Rejet
N° 08-CRD.026. - CA Caen, 4 avril 2008.
M. Breillat, Pt. - Mme Gorce, Rap. - Mme Magliano, Av. Gén. - Me Couturier-Heller, Me Goubin, Av.
RÉPARATION À RAISON D’UNE DÉTENTION
La personne qui a été placée en détention provisoire dans une procédure terminée à son égard par un acquittement n’est pas titulaire de l’action en réparation résultant de l’article 149 du code de procédure pénale, qu’elle ne peut transmettre à ses héritiers si, au moment de son décès, cette décision n’était pas devenue définitive.
17 Novembre 2008 Rejet
N° 08-CRD.020. - CA Rennes, 18 février 2008.
M. Breillat, Pt. - M. Chaumont, Rap. - Mme Magliano, Av. Gén. - Me Couturier-Heller, Me Labat, Av.
RÉPARATION À RAISON D’UNE DÉTENTION
La décision du premier président doit être notifiée au demandeur, en application de l’article R. 38 du code de procédure pénale.
Il en résulte que la notification de cette décision au seul conseil du requérant ne fait pas courir le délai prévu par l’article 149-3 dudit code.
17 Novembre 2008Rejet
N° 08-CRD.019. - CA Rennes, 18 février 2008.
M. Breillat, Pt. - Mme Gorce, Rap. - Mme Magliano, Av. Gén.
Les décisions des juges de première instance ou d’appel publiées dans le Bulletin d’information de la Cour de cassation sont choisies en fonction de critères correspondant à l’interprétation de lois nouvelles ou à des cas d’espèce peu fréquents ou répondant à des problèmes d’actualité. Leur publication n’engage pas la doctrine des chambres de la Cour de cassation.
Dans toute la mesure du possible - lorsque la Cour s’est prononcée sur une question qui se rapproche de la décision publiée - des références correspondant à cette jurisprudence sont indiquées sous cette décision avec la mention "à rapprocher", "à comparer" ou "en sens contraire".
Enfin, les décisions présentées ci-dessous seront, lorsque les circonstances le permettent, regroupées sous un même thème, visant à mettre en valeur l’état de la jurisprudence des juges du fond - ou d’une juridiction donnée - sur une problématique juridique précisément identifiée.
| ARRÊT DU 17 NOVEMBRE 2008 RENDU PAR LA COUR D’APPEL DE DOUAI
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| Mariage Ministère public |
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| Titres et sommaires | |
| Arrêt | |
| Discussion | |
1° Le mensonge qui ne porte pas sur une qualité essentielle n’est pas un fondement valide pour l’annulation d’un mariage ; tel est particulièrement le cas quand le mensonge prétendu aurait porté sur la vie sentimentale passée de la future épouse et sur sa virginité, dont l’absence n’a pas d’incidence sur la vie matrimoniale.
La prétendue atteinte à la "confiance réciproque" résultant de ce mensonge est donc sans portée quant à la validité de l’union.
2° L’appel du ministère public est recevable relativement à un jugement faisant droit à une demande en nullité de mariage à raison d’un mensonge de l’épouse relatif à sa virginité, "qualité essentielle" au sens de l’article 180, alinéa 2, du code civil, car il est susceptible de mettre en jeu des principes d’ordre public relevant du droit des personnes, dont l’appréciation ne peut être laissée à la libre disposition des parties.
LA COUR,
EXPOSÉ DES FAITS / PROCÉDURE ANTÉRIEURE :
Monsieur X... et Madame Y... se sont mariés le 8 juillet 2006 à Mons-en-Baroeul (59).
Selon assignation délivrée le 26 juillet 2006, Monsieur X... a engagé à l’encontre de Madame Y... une action en nullité du mariage, fondée sur l’article 180 du code civil ; le dossier a fait l’objet d’une radiation prononcée le 4 septembre 2007, les parties n’ayant pas déposé de conclusions signifiées malgré injonction ; l’affaire a été remise au rôle à l’occasion des conclusions signifiées par Madame Y... acquiesçant à la demande en nullité ; le ministère public, à qui la cause avait été communiquée, a apposé au dossier, en date du 6 novembre 2007, la mention "Vu et s’en rapporte".
Selon jugement rendu le 1er avril 2008, le tribunal de grande instance de Lille a, sous exécution provisoire, prononcé l’annulation du mariage aux motifs que, Madame Y...ayant acquiescé à la demande de nullité fondée sur un mensonge relatif à sa virginité, il s’en déduisait que cette qualité avait bien été perçue par elle comme une qualité essentielle déterminante du consentement de Monsieur X... au mariage projeté et que, dans ces conditions, il convenait de faire droit à la demande de nullité du mariage pour erreur sur les qualités essentielles du conjoint.
Le ministère public a relevé appel de ce jugement.
Une ordonnance de référé, rendue le 19 juin 2008 par le délégataire du premier président de la cour d’appel, a arrêté l’exécution provisoire et autorisé l’appelant à faire juger l’affaire selon la procédure à jour fixe.
PRÉTENTIONS ET MOYENS ACTUELS DES PARTIES
Le ministère public, une fois soutenu la recevabilité de son appel en ce que la décision attaquée porte atteinte à l’ordre public et à ses principes fondamentaux, conclut à l’infirmation du jugement, en faisant valoir au fond que :
- l’acquiescement de l’épouse à la demande en nullité engagée par le mari est sans effet dans la présente matière, relevant de l’état des personnes, qui est indisponible ;
- les intéressés n’ont pu de façon valide poser la virginité de la future épouse comme une "qualité essentielle" (au sens de l’article 180, alinéa 2, du code civil), car une telle stipulation porterait atteinte aux principes d’égalité de l’homme et de la femme et de libre disposition de son corps ainsi qu’à la dignité, outre qu’elle présenterait un caractère discriminatoire ;
- le mensonge lui-même, tel qu’invoqué par Monsieur X..., ne s’assimile pas à la violation d’une qualité essentielle.
Monsieur X... soutient en premier lieu que l’appel est irrecevable, invoquant les moyens suivants :
- le ministère public (au travers de déclarations publiques faites par la garde des sceaux ou par le procureur de la République près le tribunal de grande instance de Lille) a acquiescé le 30 mai 2008 à la décision rendue ;
- le jugement déféré, dont seul le dispositif compte, ne porte pas atteinte à l’ordre public ;
- l’acquiescement à la demande en nullité tel que formulé par l’épouse en première instance ne pouvait être contesté que devant le juge de la mise en état, seul compétent en application de l’article 771 du code de procédure civile ;
- cet acquiescement à une demande de nullité relative était possible car le procès ne concernait pas des droits indisponibles ;
- le principe de l’indisponibilité de l’état des personnes n’est pas en jeu, le mari n’ayant recherché l’annulation du mariage que pour une question de sincérité, ce qui n’est pas discriminatoire.
À titre subsidiaire, Monsieur X... soulève l’irrecevabilité des demandes reconventionnelles formées contre lui, car Madame Y... a acquiescé sans réserves à sa demande en nullité, et qu’il est interdit à un plaideur de se contredire. Il fait valoir également que Madame Y... ne justifie pas de ce qu’elle allègue et que les faits postérieurs au mariage ne sauraient constituer une cause de nullité. Il ajoute que l’acquiescement au jugement par Madame Y... emporte renonciation aux voies de recours. Il soutient enfin que la demande en dommages-intérêts formée par MadameY... en cause d’appel est irrecevable, et en tout cas mal fondée.
Toujours à titre subsidiaire, Monsieur X... conclut au rejet de l’appel, le mariage devant être annulé soit compte tenu de la double déclaration que les époux ont faite quant à l’impossibilité de poursuivre l’union, soit au visa de l’article 146 du code civil, aucun vrai consentement réciproque n’ayant été recueilli, ainsi qu’en témoigne le fait que les époux n’ont pas entretenu de communauté de vie.
Enfin, il propose la confirmation du jugement déféré par application de l’article 180 du code civil, pour les motifs suivants :
- le mensonge de l’épouse sur sa vie intime et sentimentale antérieure à l’union est établi, d’autant que son acquiescement à la demande équivaut à l’aveu implicite et irrévocable de la pertinence des faits invoqués par le mari ;
- l’absence de sincérité de l’épouse et son mensonge ont été déterminants de son propre consentement ;
- il y a bien eu une erreur du mari sur une qualité essentielle de l’épouse (en tout cas une qualité considérée comme essentielle par les intéressés dans leur projet matrimonial), à savoir son aptitude à dire la vérité sur son passé sentimental et sur sa virginité.
Madame Y... soutient en premier lieu que l’appel est irrecevable, invoquant les moyens suivants :
- le ministère public n’était que partie jointe en première instance, ce qui ne lui permet pas de relever appel ;
- le jugement déféré, dont seul le dispositif compte, ne porte pas atteinte à l’ordre public et ne relève d’aucune fraude ;
- l’ingérence (au surplus tardive) du ministère public dans sa vie privée méconnaît les prescriptions de l’article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH) relatif à la protection de la vie privée et familiale, ainsi que son droit au libre mariage.
À titre subsidiaire, elle conclut à l’infirmation du jugement et au rejet de l’action principale, pour les motifs suivants :
- son acquiescement en première instance ne s’entendait que d’une acceptation du principe de la demande, sans valoir approbation des motifs invoqués par le mari ;
- en toute hypothèse, elle conteste le mensonge qui lui est reproché, faisant valoir qu’avant le mariage, la question de l’absence de liaison antérieure et celle de la virginité ou de la non-virginité de la future épouse n’avaient jamais été abordées : elle critique spécialement les attestations produites par le demandeur et fait valoir en droit que la virginité ne saurait être considérée comme une qualité essentielle en vue du mariage.
Elle forme une demande reconventionnelle en annulation de l’union, le mari ayant méconnu l’obligation de respect qui pesait sur lui et manifesté ainsi son défaut de consentement aux pleins et entiers effets du mariage.
Elle sollicite enfin paiement de dommages-intérêts à hauteur de 1,00 €.
A.- SUR LA RECEVABILITÉ DE L’APPEL
I.- SUR L’APPEL PRINCIPAL DU MINISTÈRE PUBLIC
1°) Sur le moyen tiré du défaut d’atteinte à l’ordre public
Dans son assignation introductive d’instance, le demandeur a fait valoir notamment que sa future épouse s’était présentée comme "célibataire et chaste" alors qu’en réalité, elle avait eu auparavant une liaison avec un autre homme et qu’elle n’était plus vierge, et que ce mensonge à l’orée de la vie matrimoniale révélait que les époux ne pouvaient avoir confiance l’un en l’autre -alors que la sincérité est une qualité objectivement essentielle- ce qui justifiait l’annulation du mariage au visa de l’article 180 du code civil, soit pour défaut de consentement, soit pour erreur sur les qualités essentielles.
Il indiquait également :
"Monsieur X... rappelle en outre qu’il appartient - comme son épouse - à une communauté où une tradition demeure qui veut que l’épouse doit rester vierge jusqu’au mariage".
Le jugement déféré a fait droit à cette action et prononcé l’annulation du mariage en prenant en considération la virginité de l’épouse (et son mensonge sur ce point), perçue par les deux époux comme une "qualité essentielle déterminante du consentement" du mari.
L’action ainsi présentée et le jugement rendu, qui sont susceptibles de mettre en jeu les principes de respect de la vie privée, de liberté du mariage, de prohibition de toute discrimination entre les hommes et les femmes (principes protégés par l’article 9 du code civil et par la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales - CEDH -, outre son Protocole additionnel n° 7 en date du 22 novembre 1984, ratifié par la loi n° 85-1475 du 31 décembre 1985), relèvent du droit des personnes -dont les parties n’ont pas la libre disposition- et de l’ordre public.
L’appréciation des "qualités essentielles" au sens de l’article 180, alinéa 2, du code civil relève également du contrôle de l’ordre public dès lors qu’elle ne peut être laissée à la libre disposition des parties.
2°) Sur les autres moyens invoqués par Monsieur X...
Les déclarations publiques qu’ont pu faire la garde des sceaux ou le procureur de la République près le tribunal de grande instance de Lille après le prononcé du jugement ne valent pas acquiescement à cette décision au sens de l’article 410 du code de procédure civile. En effet, un acquiescement au jugement doit, pour être certain, être soit exprès (c’est-à-dire ressortir d’un acte écrit précis exprimant l’acquiescement), soit implicite (c’est-à-dire résulter d’actes démontrant avec évidence et sans équivoque l’intention de la partie à laquelle est opposé le jugement d’accepter le bien-fondé de l’action, ou d’actes incompatibles avec la volonté d’interjeter appel). Tel n’est pas le cas en l’espèce, les déclarations en cause ne révélant pas une intention non équivoque de ne pas relever appel.
Le jugement déféré a fait droit à l’action engagée par Monsieur X... en accueillant ses moyens de droit et de fait, mais sans donner acte à Madame Y... de son acquiescement à la demande : ce n’était donc pas un "incident mettant fin à l’instance" qui aurait relevé de la compétence exclusive du juge de la mise en état (en vertu de l’article 771 du code de procédure civile).
L’acquiescement de Madame Y... à la demande, qu’il fût ou non possible et recevable, est sans portée quant à la recevabilité de l’appel par le ministère public : cet acquiescement formulé par une partie au procès (Madame Y...) n’a pu, en toute hypothèse, priver une autre partie au procès (le ministère public) de son droit de relever appel.
3°) Sur les autres moyens invoqués par Madame Y...
Dès lors que le ministère public, à qui la cause avait été communiquée en première instance, y est intervenu, fût-ce comme partie jointe, et s’en est rapporté à justice, ce qui constituait une contestation, il est recevable à former appel du jugement qui est susceptible de mettre en jeu des principes d’ordre public.
L’intervention du ministère public au procès opposant au principal Monsieur X... à Madame Y... puis son appel relèvent du contrôle de l’ordre public et ne portent pas une atteinte disproportionnée au respect dû à Madame Y... de sa vie privée, protégée par l’article 9 du code civil ou l’article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, non plus qu’à son droit au libre mariage tel que posé à l’article 12 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Ainsi l’appel principal est-il recevable.
II.- SUR L’APPEL INCIDENT DE MADAME Y...
Le fait que Madame Y... a, en première instance, formulé son "acquiescement à la demande en nullité du mariage présentée par son époux" ne valait pas adoption du moyen juridique soutenu en vue de l’annulation, ni aveu des faits relatés par le demandeur, d’autant plus que l’acquiescement à la demande "n’est admis que pour les droits dont la partie a la libre disposition" (article 408 du code de procédure civile) : l’acquiescement de Madame Y... à la demande n’avait ainsi pas de valeur particulière.
Par ailleurs, l’acquiescement de Madame Y... au jugement est lui-même sans portée dès lors qu’une autre partie -le ministère public- a formé régulièrement un recours (article 409 du code de procédure civile).
Ainsi l’appel incident est-il recevable.
B.- SUR LE FOND
1°) Sur la demande d’annulation formée par Monsieur X...
Monsieur X..., faisant référence à des écrits croisés que se sont communiqués les époux dans le cours du présent procès, sollicite de voir "prononcer la nullité sur double déclaration des parties sans conséquence pécuniaire".
Une telle demande, dans cette matière d’ordre public où les parties n’ont pas la libre disposition de leurs droits, est sans portée.
Monsieur X... sollicite ensuite l’annulation de l’union au visa de l’article 146 du code civil, en invoquant les visions différentes des parties sur la vie matrimoniale ainsi que l’absence de cohabitation, révélatrice de ce que les époux n’auraient pas eu de véritable intention matrimoniale.
Il ne ressort cependant pas des éléments de la cause que, quelles qu’aient pu être leurs divergences sur la conception du mariage, les époux se seraient prêtés à la cérémonie dans un but étranger à l’union matrimoniale, dès lors que chacun d’eux manifestait alors la volonté de fonder une famille.
D’autre part, les propres attestations produites à son dossier par Monsieur X... révèlent que c’est lui-même qui, faisant une question de principe de la "trahison" dont il s’estimait victime, a décidé de ne pas poursuivre l’union et a demandé à ses proches de raccompagner l’épouse chez ses parents.
Dans cette situation, la demande n’est pas fondée.
Pour obtenir enfin l’annulation du mariage au visa de l’article 180, alinéa 2, du code civil, Monsieur X... conclut explicitement à hauteur d’appel (ses conclusions, p.19) que :
"La qualité érigée au rang d’essentielle par Monsieur X... n’est pas la présence de la virginité, mais l’aptitude de l’épouse à dire la vérité sur son passé sentimental et sur sa virginité".
Il indique également (ses conclusions, p. 8) que : "Il n’a jamais "posé comme condition" la virginité de son épouse. Il ne s’agissait chez lui que d’une espérance et non d’une exigence".
Ainsi la virginité de l’épouse n’est-elle pas, devant la cour, invoquée comme une qualité essentielle recherchée par Monsieur X... lors du mariage, et elle n’a pas été une condition qu’il aurait posée à l’union.
Le moyen d’annulation invoqué par Monsieur X... tient à ce que Madame Y... lui aurait, dans la période précédant le mariage, menti sur sa vie sentimentale antérieure et sur sa virginité, et que ce mensonge aurait provoqué chez lui une erreur sur la confiance qu’il pouvait avoir en sa future épouse et sur la sincérité de celle-ci, tous éléments -confiance et fidélité réciproques, sincérité- relevant des "qualités essentielles" attendues par chacun des conjoints de l’autre.
Devant la cour, Madame Y... conteste avoir menti à son futur époux dans la période précédant le mariage, affirmant que sa vie sentimentale passée n’avait pas été abordée.
La position adoptée en première instance par Madame Y... -elle était alors défenderesse et s’était contentée d’acquiescer à la demande en nullité sans s’exprimer sur le motif juridique fondant l’action ni passer aveu des faits allégués par le demandeur- n’est pas en contradiction fondamentale avec celle adoptée devant la cour -elle est à ce stade du procès défenderesse et intimée- sur l’appel formé par le ministère public, et elle conteste la demande tout en sollicitant la nullité du mariage sur un autre fondement.
Madame Y... est en conséquence recevable, devant la cour, à présenter sa propre version des faits.
Les éléments apportés aux débats par Monsieur X... sont insuffisants à prouver le mensonge prétendu, alors que :
- l’attestation rédigée par le père de Monsieur X... ne relate aucun fait propre à éclairer le débat ;
- les deux attestations rédigées par des proches de Monsieur... (son frère, son témoin de mariage), qui ne relatent aucun fait que les témoins auraient constaté personnellement et directement pendant la période ayant précédé le mariage, ne font état que de propos que les époux auraient tenus ou de confidences qu’ils auraient faites après le mariage : ces attestations sont trop indirectes pour avoir valeur probante.
Ainsi Monsieur X... ne fait-il pas la preuve -qui lui incombe- du mensonge prétendu.
Il sera ajouté qu’en toute hypothèse, le mensonge qui ne porte pas sur une qualité essentielle n’est pas un fondement valide pour l’annulation d’un mariage.
Tel est particulièrement le cas quand le mensonge prétendu aurait porté sur la vie sentimentale passée de la future épouse et sur sa virginité, qui n’est pas une qualité essentielle en ce que son absence n’a pas d’incidence sur la vie matrimoniale.
Ainsi la prétendue atteinte à la "confiance réciproque" est-elle sans portée quant à la validité de l’union.
En conséquence de ces considérations, il y a lieu de débouter Monsieur... des fins de son action.
2°) Sur la demande reconventionnelle formée par Madame Y... :
Comme il a été relevé ci-avant, le fait que Madame Y... a, en première instance, formulé son "acquiescement à la demande en nullité du mariage présentée par son époux" ne valait pas adoption du moyen juridique soutenu en vue de l’annulation, ni aveu des faits ainsi que relatés par le demandeur.
En dépit de son acquiescement au jugement, elle a retrouvé devant la cour l’entière possibilité de se défendre dès lors qu’une autre partie (le ministère public) a formé régulièrement un recours.
Sa demande reconventionnelle est ainsi recevable.
S’agissant du fond de la demande en nullité, Madame Y... fait valoir que Monsieur X... n’avait pas la volonté d’accepter, voire la capacité de concevoir, l’obligation de respect entre les époux édictée à l’article 212 du code civil et qu’il a manifesté, dès le premier soir de l’union, à son égard, une violence morale et physique en divulguant auprès de tiers son état intime et en la faisant reconduire chez ses parents.
Cependant, ces éléments, qui sont susceptibles de constituer des manquements aux obligations du mariage, ne permettent pas de caractériser l’erreur de l’épouse sur les qualités essentielles du mari, d’autant que Madame Y... ne produit aucune pièce de nature à établir que Monsieur X... n’aurait pas eu la volonté de s’unir effectivement et durablement.
La demande doit donc être rejetée.
Madame Y... sollicite enfin paiement de dommages-intérêts pour préjudice moral.
En ce qu’elle fonde sa réclamation sur l’atteinte continue à sa vie privée que constitue le présent procès, y compris devant la cour, et sur le retentissement public qui a été donné, postérieurement au jugement, à cette affaire au détriment de son intimité, il s’agit d’une demande qui, même nouvelle en appel, est recevable.
Cependant, il ne peut être considéré que Monsieur X... aurait porté atteinte à sa vie privée par le seul procès qu’il a engagé et auquel elle a entendu acquiescer en première instance ; par ailleurs, Monsieur X... n’est pas responsable de la publicité qui a été donnée à ce dossier et il n’est pas appelant.
La demande doit donc être rejetée.
PAR CES MOTIFS :
- dit recevable et bien fondé l’appel formé par le ministère public ;
- infirme en toutes dispositions le jugement déféré ;
ET, STATUANT À NOUVEAU :
- déboute Monsieur X... de son action en annulation du mariage ;
- déboute Madame Y... de sa demande reconventionnelle en annulation du mariage ; la déboute de sa demande de dommages-intérêts ;
- condamne Monsieur X... aux entiers dépens de la première instance et de l’instance d’appel.
CA Douai (1re ch. civile), 17 novembre 2008INFIRMATION
RG n° 08/3786. - TGI Lille, 1er avril 2008
Mme Roussel, Pte - M. Mericq, Pt. - Mme Metteau, conseillère.
| Jurisprudence des cours d’appel relative au droit des assurances : | |
| Assurance (règles générales) | 504-505-506 |
| Jurisprudence des cours d’appel relative au droit de la concurrence : | |
| Concurrence | 507-508-509 |
| Autre jurisprudence des cours d’appel : | |
| Testament | 510 |
Jurisprudence des cours d’appel relative au droit des assurances
ASSURANCE (règles générales)
L’attestation d’assurance délivrée par l’assureur ne constitue qu’une simple présomption d’assurance, qui peut être combattue par tous moyens.
Dès lors, il appartient à l’assuré de rapporter la preuve qu’il avait sollicité l’assurance du véhicule pour la période considérée et payé la prime correspondante.
CA Besançon (2e ch. commerciale), 28 mai 2008. - RG n° 07/00814
M. Sanvido, Pt. - MM. Polanchet et Vignes, conseillers.
ASSURANCE (règles générales)
Aux termes des dispositions de l’article L.113-8 du code des assurances, la fausse déclaration intentionnelle ayant changé l’objet du risque en modifiant l’opinion de l’assureur doit entraîner la nullité du contrat.
Est constitutif d’une telle déclaration le fait pour l’exploitant d’une activité de bar-brasserie-PMU vente de tabac de déclarer une simple activité de bar, la mention "sans tabac" ayant été clairement indiquée lors de la souscription du contrat, sachant qu’il est connu de cet exploitant que le tabac suscite des convoitises particulières, notamment en raison des prix du marché.
CA Lyon (1re ch. civile B), 4 novembre 2008. - RG n° 07/06784
M. Baizet, Pt. - Mme Morin et M. Roux, conseillers.
ASSURANCE (règles générales)
La clause de la police d’assurance en vertu de laquelle sont exclus de la garantie "les dommages subis par les ouvrages ou travaux exécutés par l’assuré ainsi que les frais nécessités par la dépose et la repose, la remise en état, la rectification, la reconstruction, le remplacement ou le remboursement desdits ouvrages ou travaux" ne méconnaît pas les dispositions de l’article L.113-1 du code des assurances, dès lors qu’elle est formulée d’une manière claire, qu’elle est formellement limitée aux seuls dommages ou travaux exécutés par l’assuré lui-même, la garantie étant destinée à couvrir les dommages corporels, matériels et immatériels, causés aux tiers par lesdits travaux ou ouvrages, et que, même après leur achèvement, des ouvrages de plomberie et de chauffage défectueux sont susceptibles d’entraîner des atteintes aux personnes ou aux biens, telles que dégâts des eaux ou accidents domestiques, sans que cela puisse être considéré comme une hypothèse d’école.
CA Montpellier (1re ch., section A2), 25 mars 2008. - RG n° 06/07692
M. Toulza, Pt. - Mme Castanie et M. Bougon, conseillers.
Jurisprudence des cours d’appel relative au droit de la concurrence
CONCURRENCE
Le Conseil de la concurrence ne peut tirer de l’interprétation d’un document unique, qui n’est conforté par aucun élément extrinsèque, retenue du seul fait que les explications fournies étaient jugées peu convaincantes, l’existence d’un échange d’informations anticoncurrentiel, au regard de l’article L.420-1 du code de commerce, pour la répartition de marchés publics.
CA Paris (1re ch., section H), 15 janvier 2008 - RG n° 07/02775
M. Remenieras, Pt (f.f.). - Mmes Graeve et Mouillard, conseillères.
CONCURRENCE
Aux termes des dispositions de l’article L. 442-6 I 5 du code de commerce, le commerçant qui rompt brutalement une relation commerciale engage sa responsabilité. Ces dispositions s’appliquent tant aux relations contractuelles qu’aux relations extracontractuelles, qu’il s’agisse d’activités de production ou de services.
En l’espèce, il est indifférent qu’aucun contrat n’ait été signé entre une société d’assurance et un expert, dans la mesure où le contrat résulte de l’acceptation par la société d’assurance du choix de cet expert et de sa désignation dans le contrat du protocole, et de la délégation de gestion des sinistres. Il apparaît ainsi qu’il existait une relation commerciale établie qui justifiait, en cas de rupture, le respect d’un préavis.
CA Lyon (3e ch., section A), 30 octobre 2008. - RG n° 06/05332.
M. Chauvet, Pt. - Mme Clozel-Truche et M. Santelli, conseillers.
1° CONCURRENCE
1° Le ministre chargé de l’économie est recevable à solliciter la restitution par le distributeur à ses fournisseurs des avantages que celui-ci a indûment obtenus de ces derniers, au sens de l’article L. 442-6 III du code de commerce, sans qu’il ait préalablement obtenu l’avis ou l’accord de ces derniers, dans la mesure où l’action qu’il exerce est une action principale autonome visant à la défense de l’ordre public économique et où elle laisse aux fournisseurs la possibilité de défendre leurs droits et d’obtenir la réparation de leur préjudice propre.
2° Le contrat de coopération commerciale par lequel un distributeur fait financer par son fournisseur la construction d’un nouvel entrepôt est nul au regard de l’article L.442-6 I 2° du code de commerce, dans la mesure où cet avantage ne correspond à aucun service commercial spécifique pour le fournisseur.
En effet, le stockage et son organisation, qui incombent au distributeur en sa qualité d’acheteur, ne contribuent pas à stimuler, au bénéfice du fournisseur, la revente de ses produits par le distributeur.
CA Colmar (1re ch., section B), 12 juin 2008 - RG n° 05/05738.
M. Litique, Pt. - MM. Cuénot et Allard, conseillers.
Autre jurisprudence des cours d’appel
TESTAMENT
Nul ne peut faire état ni se prévaloir, du vivant d’un testateur, des dispositions du testament, qui ne constitue qu’une prévision se transformant en expression définitive de volonté lors de la survenance du décès.
Dès lors, l’action en nullité dont peut se prévaloir un héritier ne lui est ouverte qu’à partir de la réalisation de cet événement.
CA Agen (1re ch.), 27 novembre 2006 - RG n° 05/00511
M. Brignol, Pt. - MM. Certner et Combes, conseillers.
Le 4 décembre dernier, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation (infra, n°573) a cassé l’arrêt retenant “qu’une caisse primaire d’assurance maladie justifie de l’accomplissement de la formalité prévue à l’article R.441-11 du code de la sécurité sociale par la production de la copie informatique de lettre d’information adressée à l’employeur, sans rechercher si le document produit répondait aux exigences des articles 1334, 1348 et 1316-1 du code civil” ; sur la question de la gestion et de l’authentification des documents dématérialisés et, par extension, du développement des téléprocédures, le lecteur pourra se reporter, s’agissant de la Cour de cassation, au JCP, éd. G, du 18 février 2009, étude n° 115, “Une gestion plus dynamique des pourvois” (entretien avec Vincent Lamanda et Didier Le Prado), et, pour l’ensemble des juridictions, au n° 51-52 de la même revue, du 17 décembre 2008 (études de Gérard Sabatier, n° 223, et Stéphane Derlange et Antoine Errera, n° 224).
La troisième chambre civile, pour sa part, par arrêt du 10 décembre (infra, n°530), a jugé que “Lorsqu’une ordonnance de référé passée en force de chose jugée a accordé au titulaire d’un bail à usage commercial des délais pour régler un arriéré de loyers et le loyer courant en suspendant la réalisation de la clause résolutoire, la cour d’appel qui constate que ces délais n’ont pas été respectés ne peut en accorder de nouveaux au motif que la locataire bénéficie de la procédure de conciliation instituée par les articles L. 611-4 et suivants du code de commerce”, précisant à cette occasion les pouvoirs du juge de la conciliation, qui, selon la formule d’Alain Lienhard (Dalloz, 8 janvier 2009, Actualité jurisprudentielle, p.16-17), “ne tient pas de l’article L.611-7, alinéa 5, du code de commerce le pouvoir de faire revivre un contrat irréversiblement résolu par le jeu d’une clause de résiliation de plein droit”, ajoutant qu’“il s’agit là, dans le contexte nouveau de la procédure de conciliation, de l’application d’une solution classique”.
La première chambre civile, par arrêt du 3 décembre dernier, a également précisé le rôle du juge (infra, n°532) en décidant qu’“aucune disposition du droit français n’imposant au juge saisi du divorce de statuer en matière d’autorité parentale, une cour d’appel qui a constaté que les enfants résidaient en Belgique avec leur père a pu décider que le juge belge était mieux placé pour statuer”. Approuvant cette solution, Marie-Christine Meyzeaud-Garaud (“Divorce et responsabilité parentale : pas de compétence juridictionnelle unique”, Revue juridique personnes et familles, février 2009, p. 23 et s.) note qu’en dépit de la “distorsion des compétences” obligeant les parents à engager deux procédures distinctes, cette “nouvelle jurisprudence de la Cour de cassation (...) a le mérite de correspondre à l’évolution du droit international privé de la famille, favorable à une centralisation du contentieux relatif aux mineurs dans l’Etat de leur résidence habituelle”.
Enfin, par arrêt du 27 février 2009, l’assemblée plénière, saisie de la question de savoir s’il est ou non, selon les termes du conseiller rapporteur, “interdit de se contredire au détriment d’autrui ” (ajoutant : “Faut-il, ou non, consacrer en France, et le cas échéant, dans quelle mesure, sous quelles conditions, une notion de cette nature qui s’apparenterait au mécanisme de l’estoppel du droit anglo-américain ?”), a jugé que “La seule circonstance qu’une partie se contredise au détriment d’autrui n’emporte pas nécessairement fin de non-recevoir.” On notera encore (cf. communiqué du service de documentation et d’études) que “sans exclure l’application de la règle dite de l’interdiction de se contredire au détriment d’autrui, ou estoppel, en matière procédurale, la Cour de cassation se réserve ainsi le droit d’en contrôler les conditions d’application”.
Cour européenne des droits de l’homme
Rappel : L’Observatoire du droit européen publie une veille bimestrielle de droit européen disponible sur le site intranet de la Cour de cassation : http://intranet.cour-de-cassation.i..., sous la rubrique « Documentation » et sur le site internet : www.courdecassation.fr, sous la rubrique « Publications de la Cour ».
- Liberté d’expression (article 10 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales)
Dans l’arrêt Hachette Filipacchi Presse Automobile et X... c/ France, requête n° 13353/05, du 5 mars 2009, la Cour conclut à l’unanimité à la non-violation des articles 10 (droit à la liberté d’expression) et 14 (interdiction de la discrimination), combiné à l’article 10 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, s’agissant de la condamnation des requérants pour publicité en faveur des produits du tabac.
A noter : La Cour européenne, pour des faits et des griefs identiques, se prononce également, le 5 mars 2009, à l’unanimité pour la non-violation des articles 10 et 14 combinés à l’article 10 de la Convention dans l’affaire Société de conception de presse et d’édition et X... c/ France, requête n° 26935/05.
Faits :
La SNC Hachette Filipacchi est l’éditrice d’un magazine mensuel spécialisé dans la présentation et les achats d’automobiles. Le second requérant, M. X..., était, à l’époque des faits, directeur de la publication et gérant de la société. En mars 2002, le magazine publia des photographies prises lors du grand prix d’Australie et présentant le vainqueur de la course. Or, à deux endroits de la photographie, apparaissent les logos de deux marques de tabac.
Le Comité national de lutte contre le tabagisme (CNLT) fit citer M. X..., en qualité de prévenu, et la SNC, en qualité de civilement responsable, devant le tribunal correctionnel pour répondre des faits de publicité indirecte ou clandestine en faveur du tabac ou de ses produits, conformément à la législation issue de la loi n° 91-32 du 10 janvier 1991, dite loi Evin.
Le second requérant, reconnu coupable de ces faits, fut condamné en première instance à une amende de 30000 euros. La SNC Hachette Filipacchi fut déclarée solidairement responsable de l’amende mise à la charge de M. X..., et tous deux furent en outre condamnés à verser au CNLT la somme de 1000 euros à titre de dommages-intérêts. La décision fut confirmée en appel, la cour relevant toutefois le montant de la somme à verser au CNLT à 10000 euros. Le pourvoi exercé par les requérants fut déclaré non admis par la Cour de cassation.
Griefs :
Invoquant l’article 10 de la Convention, les requérants se plaignaient de leur condamnation pour publicité indirecte ou publicité illicite en faveur des produits du tabac. Par ailleurs, dénonçant une différence de traitement par rapport aux médias audiovisuels diffusant des compétitions de sport mécanique dans un pays où la publicité pour le tabac n’est pas interdite, ils alléguaient une violation de l’article 14, combiné avec l’article 10 de la Convention.
Décision :
- Concernant l’article 10 de la Convention :
Sur la recevabilité du grief :
Le gouvernement expliquait que l’article 10 de la Convention ne pouvait s’appliquer à l’espèce, puisqu’il s’agissait d’un litige relatif à la publicité de marques, ayant nécessairement un objectif mercantile et non d’information ou d’expression d’opinions. Par ailleurs, se référant à l’arrêt de la Cour de justice des Communautés européennes du 12 janvier 2006 (Allemagne c/ Parlement et Conseil, affaire n°C-380/03), il soutenait que si les mesures d’interdiction de publicité ont pour effet de réduire indirectement la liberté d’expression, elles laissent intacte la liberté d’expression des journalistes.
La Cour européenne rappelle que l’article 10 de la Convention a pour vocation à s’appliquer largement, que le but recherché par les requérants soit ou non lucratif. Elle précise avoir déjà décidé dans plusieurs arrêts que la liberté d’expression s’étend également à la publication de photographies et déclare donc le grief recevable.
Sur le bien-fondé du grief :
La Cour reconnaît l’existence d’une ingérence dans le droit des requérants à la liberté d’expression. Par ailleurs, elle se range à l’avis du gouvernement pour constater que cette ingérence était prévue par la loi -le code de la santé publique- et qu’elle avait pour but légitime la protection de la santé publique, par la lutte contre le tabagisme.
Les juges européens recherchent ensuite si cette ingérence était « nécessaire dans une société démocratique ». En l’espèce, ils relèvent que la publication litigieuse, qui touche au domaine commercial, s’inscrit néanmoins “dans le cadre d’une information relative à un événement d’actualité” (paragraphe 45) et que, dans ces conditions, la marge d’appréciation laissée à l’Etat se trouve limitée.
Ils procèdent ensuite à un examen attentif de la proportionnalité des mesures litigieuses au but poursuivi par l’ingérence. Dans un premier temps, la Cour note qu’il existe un consensus européen visant à réglementer strictement la publicité des produits en faveur du tabac, et que cette tendance générale à la réglementation est désormais affichée au niveau mondial. Elle constate également que ce magazine est destiné à un large public et notamment aux jeunes, qui se trouvent être vulnérables.
Contrairement à ce que soutiennent les requérants, elle estime que la publication litigieuse était “susceptible d’inciter à la consommation, en particulier les jeunes, [ce qui] lui paraît être un motif « pertinent » et « suffisant » pour justifier l’ingérence” (paragraphe 49).
Après avoir précisé qu’en l’espèce, “l’image litigieuse ne constitue pas le témoignage d’un moment particulier mais plutôt la reproduction de la mise en scène, par des sponsors, d’un sportif à des fins publicitaires” et relevant qu’il “ne fait aucun doute que la photographie a pour objet d’assurer la publicité de marques de tabac, entre autres”, la Cour précise que les requérants, professionnels de la presse, auraient dû utiliser le procédé technique du floutage des logos, très facile à mettre en œuvre et qui n’altère pas “la substance même de la photographie, ni ne porte atteinte à la retransmission exacte de l’information” (paragraphe 49).
Enfin, les juges européens s’attachent à la nature des peines infligées aux requérants. Ils admettent que les sommes infligées ne sont pas négligeables, mais rappellent qu’il “convient de les mettre en balance, pour en apprécier la lourdeur, avec les recettes de magazines à fort tirage” comme celui en cause et considèrent ainsi que la peine n’est pas disproportionnée au but légitime poursuivi.
La Cour conclut à l’unanimité à la non-violation de l’article 10 de la Convention.
- Concernant l’article 14, combiné à l’article 10 de la Convention :
La Cour rappelle que, selon sa jurisprudence constante, “une différence de traitement est discriminatoire au sens de l’article 14 si elle manque de justification objective et raisonnable, c’est-à-dire si elle ne poursuit pas un but légitime ou s’il n’y a pas de rapport raisonnable de proportionnalité entre les moyens employés et le but visé”. Elle constate par ailleurs que les juridictions internes, pour rejeter l’argument des requérants fondé sur cet article, avaient relevé que “les moyens techniques ne permettent pas à l’heure actuelle de dissimuler les (...) publicités sur les images retransmises dans les médias audiovisuels. En revanche, il est possible de ne pas photographier de tels signes, de les cacher ou de les rendre flous sur les pages de magazines. Les médias de presse écrite disposent ainsi du temps et des facilités techniques nécessaires pour modifier l’image et rendre flous les logos rappelant des produits du tabac” (paragraphe 63).
Enfin, elle relève que la chambre criminelle de la Cour de cassation, dans un arrêt du 14 mai 2008 (Bull. crim. 2008, n°118) avait admis comme seule exception à l’interdiction de la publicité indirecte en faveur des produits du tabac la situation d’une retransmission en temps réel d’une course.
Les juges européens en déduisent que les situations des médias audiovisuel et des médias de presse écrite ne sont pas comparables et, dès lors, concluent, à l’unanimité, à la non-violation de l’article 14, combiné avec l’article 10 de la Convention.
- Liberté de réunion (article 11) et droit à un procès équitable (article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales)
Dans l’arrêt X... c/ France, requête n° 31684/05, rendu le 5 mars 2009,la Cour européenne conclut à l’unanimité à la non-violation des articles 11 (liberté de réunion) et 6 (droit à un procès équitable) de la Convention
Dans cette affaire, la Cour européenne était appelée à se prononcer sur la compatibilité d’une condamnation pour délit d’entrave à la circulation (article L.412-1 du code de la route) avec la liberté de réunion et d’association garantie par l’article 11 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Faits :
Le 25 novembre 2002, le requérant participa à une « opération escargot », dans le cadre d’une journée d’action revendicative nationale organisée ce jour-là à l’appel d’une intersyndicale des transports routiers, suivant un préavis déposé le 15 novembre 2002. Avec deux autres personnes, il fut cité à comparaître devant le tribunal de grande instance de Lyon, pour avoir, le 25 novembre 2002, en vue d’entraver la circulation, placé ou tenté de placer, sur une voie ouverte à la circulation publique, un objet faisant obstacle au passage des véhicules, ou employé ou tenté d’employer un moyen quelconque pour y mettre un obstacle, en l’espèce en s’arrêtant plusieurs fois avec son véhicule.
Par un jugement du 13 novembre 2003, le tribunal de grande instance de Lyon renvoya le requérant des fins de la poursuite.
Par un arrêt du 27 mai 2004, sur appel du ministère public, la cour d’appel de Lyon infirma le jugement. Pour la Cour d’appel, en plaçant et en immobilisant leurs véhicules de manière à occuper l’ensemble des voies de circulation de l’autoroute, les prévenus avaient délibérément fait obstacle au passage des véhicules, dans le dessein d’entraver leur progression, et s’étaient bien rendus coupables du délit poursuivi et prévu à l’article L.412-1 du code de la route. Elle décida que la commission d’infraction à la loi pénale ne saurait être justifiée ni par l’exercice du droit de grève ni par les manifestations sur les voies publiques, qui constituent un des modes d’expression de la liberté de réunion et qui sont soumises à une obligation de déclaration préalable. La cour d’appel déclara ainsi les prévenus coupables du délit et les condamna chacun à trois mois d’emprisonnement avec sursis, ainsi qu’à 1500 euros d’amende.
Par un arrêt du 8 mars 2005, la Cour de cassation rejeta le pourvoi formé par le requérant et l’un de ses coprévenus.
Griefs :
Le requérant estimait incompatible avec ses libertés d’expression, de réunion et d’association syndicale, protégées par les articles 10 et 11 de la Convention, la condamnation par la cour d’appel de Lyon, pour délit d’entrave à la circulation publique. Invoquant l’article 6 §§1 et 2 de la Convention, il alléguait également ne pas avoir bénéficié d’un procès équitable, eu égard à la dénaturation des faits opérée par les juridictions internes et à l’insuffisance de motivation de leurs décisions. Il estimait, en outre, qu’en l’absence de preuve certaine de la réalité des faits, il avait été porté atteinte à sa présomption d’innocence.
Motifs :
Sur le fond : s’agissant d’une manifestation sous la forme de rassemblement et de défilé, la liberté de pensée et la liberté d’expression s’effacent derrière la liberté de réunion pacifique. La Cour n’examine donc le premier grief de requérant que sur le fondement de l’article 11 de la Convention.
- Sur la violation alléguée de l’article 11 de la Convention :
La Cour observe d’emblée que “le droit à la liberté de réunion est un droit fondamental dans une société démocratique et, à l’instar du droit à la liberté d’expression, l’un des fondements de pareille société. Dès lors, il ne doit pas faire l’objet d’une interprétation restrictive” (paragraphe 41).
Elle reconnaît “que toute manifestation dans un lieu public est susceptible de causer un certain désordre pour le déroulement de la vie quotidienne, y compris une perturbation de la circulation, et qu’en l’absence d’actes de violence de la part des manifestants, il est important que les pouvoirs publics fassent preuve d’une certaine tolérance pour les rassemblements pacifiques, afin que la liberté de réunion ne soit pas dépourvue de tout contenu” (paragraphe 43).
En l’espèce, les juges de Strasbourg constatent à cet égard que le requérant n’a pas été condamné pour avoir participé à la manifestation du 25 novembre 2002 en tant que telle, mais en raison d’un comportement précis adopté lors de la manifestation, à savoir le blocage d’une autoroute, causant par là même une obstruction plus importante que n’en comporte généralement l’exercice du droit de réunion pacifique. La Cour relève que les forces de police “n’ont procédé à l’interpellation des trois manifestants que dans le but de mettre fin au blocage complet et après que ceux-ci eurent été à plusieurs reprises prévenus de l’interdiction de s’immobiliser sur l’autoroute et des sanctions qu’ils encouraient” (paragraphe 47).
La Cour considère que le requérant a pu exercer, dans ce contexte, et durant plusieurs heures, son droit à la liberté de réunion pacifique, et que les autorités ont fait preuve de la tolérance nécessaire qu’il convient d’adopter envers de tels rassemblements.
“Dans ces conditions, mettant en balance l’intérêt général à la défense de l’ordre et l’intérêt du requérant et des autres manifestants à choisir cette forme particulière de manifestation, et compte tenu du pouvoir d’appréciation reconnu aux Etats en cette matière (...), la condamnation pénale du requérant n’apparaît pas disproportionnée aux buts poursuivis (G. c/ Allemagne [requête n° 13079/87, décision de la Commission du 6 mars 1989)]” (paragraphe 48). La Cour juge, à l’unanimité, qu’il n’y a pas eu violation de l’article 11 de la Convention.
- Sur la violation alléguée de l’article 6 §§ 1 et 2 de la Convention :
La Cour écarte à l’unanimité ce grief en rappelant “qu’il ne lui appartient pas de connaître des erreurs de droit ou de fait prétendument commises par les juridictions internes” (paragraphe 52), et en relevant que les juridictions nationales se sont prononcées à l’issue d’une procédure contradictoire au cours de laquelle les différents moyens de preuve ont été débattus.
Ces arrêts peuvent être consultés sur le site HUDOC de la Cour européenne :
| Séparation des pouvoirs | 511-512-513-514-515-516-517 |
SÉPARATION DES POUVOIRS
Ne constitue pas une voie de fait administrative, relevant de la compétence des juridictions de l’ordre judiciaire, la destruction d’un véhicule dont la mise en fourrière a été ordonnée par un officier de police judiciaire pour avoir été laissé en stationnement dans un parc public durant plus de sept jours, en violation des dispositions de l’article R.417-2 du code de la route, dès lors que cette décision n’est pas manifestement insusceptible d’être rattachée à un pouvoir appartenant à l’administration, et alors même que la notification prescrite par les articles L.325-7, R.325-31 et R.325-32 du même code a été effectuée à une mauvaise adresse.
15 Décembre 2008
N° 08-03.673 . - TI Saint-Maur-des-Fossés, 30 avril 2007.
M. Martin, Pt. - M. Daël, Rap. - M. Gariazzo, Com. du gouv. - Me Blanc, Av.
SÉPARATION DES POUVOIRS
Toute contestation portant sur la légalité ou l’application et la dénonciation d’une convention collective ou d’un accord d’entreprise conclu en application de l’article L.134-1 du code du travail, devenu les articles L.2233-1 et L.2233-2 du même code, relève, sauf loi contraire, de la compétence judiciaire, hormis le cas où la contestation concerne des dispositions qui n’ont pas pour objet la détermination des conditions d’emploi, de formation professionnelle et de travail ainsi que des garanties sociales des personnels des entreprises et établissements publics visés par ces textes, mais qui régissent l’organisation du service public.
Relève dès lors de la compétence des juridictions de l’ordre judiciaire la contestation de la décision implicite de rejet d’une demande tendant au retrait de la dénonciation d’un protocole d’accord conclu entre la Régie autonome des transports parisiens, établissement public à caractère industriel et commercial, et certaines organisations syndicales représentatives, dont l’objet est d’aménager les conditions d’emploi et de travail des agents de sécurité, et qui constitue un accord collectif complétant les dispositions statutaires applicables.
15 Décembre 2008
N° 08-03.662. - Conseil d’Etat, 4 juillet 2007.
M. Martin, Pt. - M. Gallet, Rap. - Mme de Silva, Com. du gouv. - SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, Av.
SÉPARATION DES POUVOIRS
Toute contestation portant sur la légalité ou l’application et la dénonciation d’une convention collective ou d’un accord d’entreprise conclu en application de l’article L.134-1 du code du travail, devenu les articles L.2233-1 et L.2233-2 du même code, relève, sauf loi contraire, de la compétence judiciaire, hormis le cas où la contestation concerne des dispositions qui n’ont pas pour objet la détermination des conditions d’emploi, de formation professionnelle et de travail ainsi que des garanties sociales des personnels des entreprises et établissements publics visés par ces textes, mais qui régissent l’organisation du service public.
Relève dès lors de la compétence des juridictions de l’ordre judiciaire le litige individuel du travail qui dépend de l’appréciation de la légalité de la convention collective conclue entre l’Etablissement français du sang, expressément considéré par le législateur comme un établissement public industriel et commercial pour l’application du code du travail, et les organisations syndicales représentatives, intervenues en considération des dispositions du code du travail suivant lesquelles s’exerce le droit des salariés à la négociation collective de leurs conditions d’emploi, de formation professionnelle et de travail ainsi que de leurs garanties sociales, et qui a pour objet la détermination des conditions d’emploi des personnels de l’Etablissement français du sang régis par le code du travail et relevant du droit privé, sans que l’approbation de cette convention collective par arrêté ministériel ait d’incidence.
15 Décembre 2008
N° 08-03.652. - Conseil d’Etat, 23 avril 2007.
M. Martin, Pt. - M. Gallet, Rap. - Mme de Silva, Com. du gouv. - SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Piwnica et Molinié, Av.
SÉPARATION DES POUVOIRS
Relèvent de la compétence des juridictions de l’ordre judiciaire les demandes formées par le salarié d’un établissement public industriel et commercial mis à la disposition d’un ministère, dès lors qu’elles sont dirigées contre cet établissement en vue de faire modifier sa classification conventionnelle et d’obtenir paiement de rappels de rémunération et de dommages-intérêts.
15 Décembre 2008
N° 08-03.704. - CA Paris, 29 mai 2008.
M. Martin, Pt.- M. Bailly, Rap. - Mme de Silva, Com. du gouv.
SÉPARATION DES POUVOIRS
Les contrats "emploi-consolidé" conclus dans le cadre de l’article L.322-4-8-1 du code du travail sont des contrats de travail à durée déterminée ou indéterminée de droit privé passés en application de l’article L.122-2 du même code.
Relève dès lors de la compétence des juridictions de l’ordre judiciaire le litige opposant une commune au titulaire d’un tel contrat, relatif à l’indemnisation du chômage, et ce, alors même que l’employeur n’a pas adhéré au régime particulier d’assurance chômage.
15 Décembre 2008
N° 08-03.685. - Cour de cassation, 21 décembre 2008.
M. Martin,Pt. - M. Bélaval, Rap. - M. Gariazzo,Com. du gouv. - Me Bouthors, Me Ricard, Av.
SÉPARATION DES POUVOIRS
Constitue un acte administratif non réglementaire la décision de délivrance par le préfet de la carte de stationnement pour personnes handicapées prévue par l’article L.241-3-2 du code de l’action sociale et des familles.
Relève dès lors de la compétence des juridictions de l’ordre administratif l’action en annulation du refus de délivrance d’une telle carte.
15 Décembre 2008
N° 08-03.675. - Cour nationale de l’incapacité et de la tarification de l’assurance des accidents du travail, 4 septembre 2007.
M. Martin, Pt. - M. Vigouroux, Rap. - M. Sarcelet, Com. du gouv.
SÉPARATION DES POUVOIRS
Ne présentent pas de contrariété conduisant à un déni de justice, faute d’identité d’objet, la décision définitive rendue par la juridiction de l’ordre judiciaire portant sur l’indemnisation du préjudice résultant de l’absence de classement d’un bien immobilier en résidence de tourisme, du fait de la non-conformité du bâtiment aux normes exigées, et la décision définitive rendue par la juridiction de l’ordre administratif portant, sur le fondement des dispositions du b et du c de l’article 261 D 4° du code général des impôts, sur le droit au remboursement du crédit de taxe sur la valeur ajoutée résultant de l’imputation, sur les montants de taxe dont les propriétaires étaient redevables, de la taxe ayant grevé leur acquisition immobilière au sein de cette résidence.
15 Décembre 2008
N° 08-03.689. - Cour de cassation, 28 novembre 2008-.
M. Martin, Pt. - M. Bélaval, Rap. - M. Sarcelet, Com. du gouv.
| ARRÊT DU 27 FÉVRIER 2009 RENDU PAR L’ASSEMBLÉE PLÉNIÈRE | |
| Procédure civile | |
| Communiqué | |
| Titres et sommaires | |
| Arrêt | |
| Rapport | |
| Avis | |
La seule circonstance qu’une partie se contredise au détriment d’autrui n’emporte pas nécessairement fin de non-recevoir.
Dans un arrêt rendu le 27 février 2009, l’assemblée plénière de la Cour de cassation a cassé un arrêt de la cour d’appel d’Orléans rendu le 10 juillet 2007, qui, après avoir relevé qu’une partie n’avait "pas cessé de se contredire au détriment de ses adversaires en leur réclamant devant deux juridictions différentes une chose et son contraire", avait décidé "que ce comportement procédural, qui consiste pour un plaideur, tout en étant parfaitement informé de la situation, à soutenir en même temps deux positions incompatibles, sera sanctionné, en vertu du principe suivant lequel une partie ne peut se contredire au détriment d’autrui (théorie de l’estoppel), par l’irrecevabilité des demandes actuelles".
L’assemblée plénière de la Cour de cassation a retenu, sur un moyen relevé d’office au visa de l’article 122 du code de procédure civile, "que la seule circonstance qu’une partie se contredise au détriment d’autrui n’emporte pas nécessairement fin de non-recevoir".
L’arrêt relève "qu’en l’espèce, notamment, les actions engagées [par la partie dont les demandes avaient été déclarées irrecevables] n’étaient ni de même nature ni fondées sur les mêmes conventions et n’opposaient pas les mêmes parties".
Sans exclure l’application de la règle dite de l’interdiction de se contredire au détriment d’autrui, ou estoppel, en matière procédurale, la Cour de cassation se réserve ainsi le droit d’en contrôler les conditions d’application.
Le premier avocat général avait, de son côté, appelé l’attention de l’assemblée plénière de la Cour de cassation sur les conséquences qui peuvent être tirées d’un manque de cohérence et d’une incompatibilité dans les argumentations successives d’une partie, en se référant, non plus à la règle d’inspiration britannique de l’estoppel, dont les éléments constitutifs n’étaient pas réunis, mais au principe plus général de cohérence et de loyauté procédurale.
(Source : service de documentation et d’études)
M. le premier président a, par ordonnance du 2octobre2008, renvoyé la cause et les parties devant l’assemblée plénière ;
La demanderesse invoque, devant l’assemblée plénière, le moyen de cassation annexé au présent arrêt ;
Ce moyen unique a été formulé dans un mémoire déposé au greffe de la Cour de cassation par la SCP Vincent et Ohl, avocat de la société Sédéa électronique ;
Un mémoire en défense a été déposé au greffe de la Cour de cassation par la SCP Bachellier et Potier de la Varde, avocat de la société Pace Europe ;
Un mémoire en défense et des observations ont été déposées au greffe de la Cour de cassation par la SCP Delaporte, Briard et Trichet, avocat de la société Kaorka ;
Des conclusions de mise hors de cause ont été déposées au greffe de la Cour de cassation par Me Ricard, avocat de la société Viaccess ;
Par acte déposé le 4 mars 2008 au greffe de la Cour de cassation, la SCP Vincent et Ohl a déclaré, au nom de la société Sédéa électronique, se désister du pourvoi contre la société Viaccess ;
Le rapport écrit de M.Boval, conseiller, et l’avis écrit de M.deGouttes, premier avocat général, ont été mis à la disposition des parties ;
(...)
Donne acte à la société Sédéa électronique du désistement de son pourvoi en tant qu’il était dirigé contre la société Viaccess ;
Sur le moyen relevé d’office, après avis donné aux parties, conformément à l’article1015 du code de procédure civile ;
Vu l’article122 du code de procédure civile ;
Attendu que la seule circonstance qu’une partie se contredise au détriment d’autrui n’emporte pas nécessairement fin de non-recevoir ;
Attendu, selon l’arrêt attaqué et les productions, que, par arrêt irrévocable du 21avril2004, la cour d’appel de Grenoble, statuant en matière de référé, a rejeté la demande formée au printemps2002 par la société Sédéa électronique (société Sédéa) et tendant à ce que la société X-Com multimédia, devenue la société Pace Europe, soit condamnée sous astreinte à lui livrer un certain nombre de récepteurs numériques de télévision par satellite fabriqués par elle ; qu’aux mois de mai et de juin2002, la société Sédéa a acquis de la société Distratel, devenue la société Kaorka, un lot de récepteurs du même type, également fabriqués par la société X-Com multimédia ; que, le 22août2002, la société Viaccess a informé la société Sédéa qu’elle n’avait pas consenti à la société X-Com multimédia la licence nécessaire à la fabrication et à la commercialisation de l’un des dispositifs de décryptage incorporés aux récepteurs de ce type ; qu’après avoir obtenu, par ordonnance de référé du 30août2002, qu’il soit ordonné sous astreinte à la société Distratel de consigner le montant de deux lettres de change émises en règlement d’une partie du prix, la société Sédéa électronique a, au mois d’octobre2002, saisi le tribunal de commerce de demandes tendant à la condamnation des sociétés Distratel, X-Com multimédia et Viaccess au paiement de diverses sommes à titre de dommages-intérêts ainsi qu’à l’institution d’une expertise technique pour rechercher, compte tenu des contestations élevées à cet égard par les sociétés Distratel et X-Com multimédia, si les matériels litigieux étaient ou non, à la date de leur achat, couverts par une licence conférée par la société Viaccess ; que, par conclusions du 31août2004 déposées devant le tribunal de commerce, la société Sédéa a demandé la nullité ou la résolution de la vente ainsi que des dommages-intérêts ;
Attendu que, pour déclarer les demandes irrecevables, l’arrêt relève qu’il ressort de l’examen des procédures successivement menées en référé puis au fond par la société Sédéa que celle-ci n’a pas cessé de se contredire au détriment de ses adversaires, et retient que ce comportement doit être sanctionné, « en vertu du principe suivant lequel une partie ne peut se contredire au détriment d’autrui (théorie de l’estoppel) » ;
Qu’en statuant par ce seul motif, alors qu’en l’espèce, notamment, les actions engagées par la société Sédéa n’étaient ni de même nature ni fondées sur les mêmes conventions et n’opposaient pas les mêmes parties, la cour d’appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 10juillet2007, entre les parties, par la cour d’appel d’Orléans ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Versailles.
Ass. plén., 27 février 2009CASSATION
N° 07-19.841 - CA Orléans, 10 juillet 2007.
M. Lamanda, P. Pt. - M. Boval, Rap., assisté de Mme Dubos, greffier en chef - M. de Gouttes, P. Av. Gén. - SCP Vincent et Ohl, SCP Bachellier et Potier de la Varde, SCP Delaporte, Briard et Trichet, Me Ricard, Av.
| Abandon de famille | 518 |
| Action civile | 519-520 |
| Appel civil | 521 |
| Assurance (règles générales) | 522-523 |
| Autorité parentale | 524 |
| Bail d’habitation | 525-526-527-528 |
| Bail commercial | 529-530 |
| Bail rural | 531 |
| Cassation | 532-533 |
| Chambre de l’instruction | 534-535 |
| Concurrence | 536 |
| Conflit de juridictions | 532 |
| Construction immobilière | 537 |
| Contrat d’entreprise | 538 |
| Contrat de travail, durée déterminée | 539 |
| Contrat de travail, exécution | 540 |
| Contrat de travail, formation | 541 |
| Détention provisoire | 542 |
| Divorce, séparation de corps | 543 |
| Douanes | 544 |
| Elections | 545 |
| Expropriation pour cause d’utilité publique | 546 |
| Fonds de commerce | 547 |
| Impôts et taxes | 548 |
| Injonction de payer | 549 |
| Instruction | 550-551 |
| Juge de l’exécution | 552-553 |
| Juridictions correctionnelles | 554 |
| Lois et règlements | 555 |
| Mineur | 556 |
| Nationalité | 557 |
| Officiers publics ou ministériels | 558-559 |
| Procédure civile | 560-561-562 |
| Procès-verbal | 563 |
| Protection de la nature et de l’environnement | 564 |
| Protection des droits de la personne | 565 |
| Prud’hommes | 566 |
| Régimes matrimoniaux | 567 |
| Représentation des salariés | 568-569-570 |
| Sécurité sociale | 571 |
| Sécurité sociale, accident du travail | 572-573 |
| Sécurité sociale, contentieux | 574-575 |
| Statut collectif du travail | 576 |
| Suspicion légitime | 577 |
| Syndicat professionnel | 578 |
| Transports terrestres | 579 |
| Vente | 580 |
ABANDON DE FAMILLE
L’article premier de la loi du 4 mars 2002 relative à l’autorité parentale a abrogé les articles 287 à 295 du code civil et prévu que les conséquences du divorce pour les enfants seraient désormais réglées selon les dispositions du chapitre premier du titre IX du livre premier du code civil.
Il se déduit du premier de ces textes que le législateur a entendu remplacer, dans l’article 227-3 du code pénal la référence aux anciennes dispositions abrogées par les nouvelles dispositions précitées.
Crim. - 10 décembre 2008. REJET
N° 08-83.663. - CA Versailles, 16 avril 2008.
M. Le Gall, Pt (f.f.). - Mme Ponroy, Rap. - Mme Magliano, Av. Gén. - SCP Capron, Av.
Un commentaire de cette décision est paru dans la Revue juridique personnes et familles, n°2, février 2009, p. 30, note Stéphane Valory (“La Cour de cassation confirme que le défaut de paiement d’aliments peut être constitutif du délit d’abandon de famille...”).
ACTION CIVILE
Une transaction, mise en oeuvre en application des articles L.211-8 et suivants du code des assurances, a l’autorité de la chose jugée en dernier ressort entre les parties qui l’ont acceptée.
Encourt la cassation l’arrêt qui, pour écarter une exception invoquant une telle transaction, en dénature les termes clairs et précis.
Crim. - 2 décembre 2008. CASSATION SANS RENVOI
N° 08-83.540. - CA Nîmes, 20 mars 2008.
M. Farge, Pt (f.f.). - Mme Agostini, Rap. - M. Charpenel, Av. Gén. - SCP Boutet, Av.
ACTION CIVILE
Encourt la cassation l’arrêt qui, pour déclarer irrecevable l’action civile d’une association, relève que ses statuts n’habilitent pas son président à agir en justice et ajoute que ce dernier ne dispose pas d’un mandat exprès, sans rechercher si lesdits statuts, qui autorisent son président à la représenter en justice, n’emportent pas pour ce dernier, en l’absence de stipulations contraires, le pouvoir d’agir en justice.
Crim. - 2 décembre 2008. CASSATION PARTIELLE
N° 08-83.759. - CA Caen, 11 avril 2008.
M. Pelletier, Pt. - Mme Agostini, Rap. - M. Charpenel, Av. Gén. - SCP Piwnica et Molinié, Av.
APPEL CIVIL
En matière de procédure sans représentation obligatoire, une société, personne morale, ne peut être représentée que par son représentant légal ou le titulaire d’un pouvoir spécial donné à cet effet par celui-ci.
Doit en conséquence être approuvé l’arrêt qui déclare irrecevable l’appel formé par le directeur juridique d’une société à qui n’avait pas été donné pouvoir spécial.
Soc. - 2 décembre 2008. REJET
N° 07-44.097. - CA Paris, 27 juin 2007.
Mme Collomp, Pt. - M. Moignard, Rap. - M. Foerst, Av. Gén. - SCP Waquet, Farge et Hazan, SCP Delaporte, Briard et Trichet, Av.
ASSURANCE (règles générales)
Dès lors que, selon les conditions générales du contrat, ne sont pas garantis les accidents survenus alors que l’assuré conduisait sous l’empire d’un état alcoolique et que, toutefois, cette exclusion n’est pas applicable s’il est établi que le sinistre est sans, relation avec cette infraction, la cour d’appel, qui a retenu que le contrat ne précisait pas qui, de l’assureur ou de l’assuré devait rapporter la preuve de la seconde condition, a pu en déduire que l’assureur ne pouvait dénier sa garantie qu’à la condition d’établir d’une part, l’existence de l’état alcoolique et, d’autre part, le lien de causalité entre cette imprégnation et l’accident.
2e Civ. - 4 décembre 2008. REJET
N° 08-11.158. - CA Paris, 20 novembre 2007.
M. Gillet, Pt. - Mme Fontaine, Rap. - M. Lautru, Av. Gén. - Me Foussard, SCP Boré et Salve de Bruneton, Av.
Un commentaire de cette décision est paru dans la revue Responsabilité civile et assurances, n° 2, février 2009, commentaire n° 66, p. 30-31, note Hubert Groutel (“Exclusion de garantie : assuré conduisant sous l’empire d’un état alcoolique”).
ASSURANCE (règles générales)
La nullité fondée sur les dispositions de l’article L. 113-8 du code des assurances peut être soulevée par voie d’exception pendant le délai de la prescription biennale, nonobstant l’exécution du contrat d’assurance.
2e Civ. - 4 décembre 2008. REJET
N° 07-20.717. - CA Colmar, 7 septembre 2007.
M. Gillet, Pt. - Mme Aldigé, Rap. - M. Lautru, Av. Gén. - SCP Gaschignard, SCP Célice, Blancpain et Soltner, Av.
Note sous 2e Civ., 4 décembre 2008, n° 523 ci-dessus
Cet arrêt s’inscrit dans la suite de celui rendu le 19 octobre 2006 (Bull. 2006, II, n° 276), qui, dans le cadre d’un contrat exécuté, rappelle que l’exception de nullité doit intervenir pendant le délai de prescription. L’exception de nullité du contrat d’assurance invoquée hors du délai de prescription de deux ans prévu par l’article L.114-1 du code des assurances ne peut faire échec qu’à la demande d’exécution d’un acte juridique qui n’a pas encore été exécuté, ne serait-ce qu’en partie. La prescription de l’action en nullité fait obstacle à la remise en cause de la situation née de l’exécution du contrat d’assurance, alors que la perpétuité de l’exception de nullité s’oppose à la remise en cause de la situation née d’une inexécution du même contrat. En d’autre termes, en cas d’inexécution du contrat, l’exception de nullité est perpétuelle, en cas d’exécution du contrat, elle ne peut être soulevée que pendant la durée du délai de prescription.
Un commentaire de cette décision est paru dans la Revue de droit immobilier, Urbanisme, Construction, n° 2, février 2009, p.123-124, Chronique Responsabilité et assurance des constructeurs, note David Noguero (“Déclaration du risque et exception de nullité”). Voir également la revue Responsabilité civile et assurances, n° 2, février 2009, commentaire n° 65, p. 30, note Hubert Groutel (“Déclaration frauduleuse du risque : mise en oeuvre de l’exception de nullité”).
AUTORITÉ PARENTALE
Lorsqu’ils fixent les modalités d’exercice de l’autorité parentale d’un parent à l’égard de ses enfants, les juges ne peuvent déléguer les pouvoirs que la loi leur confère.
Une cour d’appel ne peut dès lors accorder à un père un droit de visite sur ses filles en précisant que ce droit s’exercera librement sous réserve de l’accord des enfants, subordonnant ainsi l’exécution de sa décision à la volonté des enfants.
1re Civ. - 3 décembre 2008. CASSATION PARTIELLE
N° 07-19.767. - CA Versailles, 17 juillet 2007.
M. Bargue, Pt. - Mme Trapero, Rap. - M. Pagès, Av. Gén. - SCP Bachellier et Potier de la Varde, Av.
Un commentaire de cette décision est paru dans la revue Actualité juridique Famille, n° 1, janvier 2009, Jurisprudence, p.31-32, note François Chénédé (“Fixation des modalités de l’exercice de l’autorité parentale : pas de délégation de pouvoir judiciaire”). Voir également le Recueil Dalloz, n° 1, 8 janvier 2009, Actualité jurisprudentielle, p.20, note V. Egea (“Droit de visite parental : le juge ne peut déléguer ses pouvoirs”), la revue Procédures, n° 2, février 2009, commentaire n° 51, p. 20-21, note Mélina Douchy-Oudot (“Autorité parentale et délégation de pouvoir du juge”), la Revue juridique personnes et familles, n° 2, février 2009, p. 26-27, note Frédérique Eudier (“Le juge ne peut déléguer le pouvoir de fixer les modalités du droit de visite du parent non investi de l’exercice de l’autorité parentale”) et La Semaine juridique, édition générale, n° 8, 18 février 2009, Jurisprudence, n° 10032, p. 29 à 31, note Guillaume Rousset (“L’exercice du droit de visite ne peut être subordonné à l’accord des enfants”).
BAIL D’HABITATION
Les locataires, âgés de plus de 65 ans, bénéficiant, à l’expiration du bail qui leur a été consenti en application de l’article 28 de la loi du 23 décembre 1986, d’un droit au maintien dans les lieux aux clauses et conditions du bail expiré, les dispositions de l’article 17 c de la loi du 6 juillet 1989 relatives au prix du loyer du bail renouvelé ne leur sont pas applicables.
3e Civ. - 10 décembre 2008. CASSATION
N° 08-10.319. - CA Paris, 23 octobre 2007.
M. Peyrat, Pt (f.f.). - Mme Monge, Rap. - M. Gariazzo, P. Av. Gén. - Me de Nervo, SCP Boré et Salve de Bruneton, Av.
Un commentaire de cette décision est paru au Recueil Dalloz, n° 3, 22 janvier 2009, Actualité jurisprudentielle, p.169, note Y. Rouquet (“Sortiede la loi de 1948 : portée du droit au maintien dans les lieux”). Voir également la revue Loyers et copropriété, n° 2, février 2009, commentaire n° 31, p. 18, note Béatrice Vial-Pedroletti (“Baux de sortie (L. n° 86-1260, 23 déc. 1986, art. 28 s.) et protection des locataires âgés : droit au maintien dans les lieux à quelles conditions ?”).
BAIL D’HABITATION
Le délai imparti au locataire pour présenter au bailleur les justifications de ce qu’il remplit les conditions de l’article 29 de la loi du 23 décembre 1986, lui permettant de s’opposer à une proposition de bail telle que visée à l’article 28 de la même loi, n’est pas prescrit à peine de forclusion.
3e Civ. - 10 décembre 2008. CASSATION PARTIELLE
N° 07-20.027. - CA Aix-en-Provence, 13 décembre 2006.
M. Peyrat, Pt (f.f.). - Mme Monge, Rap. - M. Gariazzo, P. Av. Gén. - Me Haas, SCP Baraduc et Duhamel, Av.
Un commentaire de cette décision est paru au Recueil Dalloz, n° 3, 22 janvier 2009, Actualité jurisprudentielle, p.168-169, note Y. Rouquet (“Sortiede la loi de 1948 : nature du délai pour justifier de ses ressources”). Voir également la revue Loyers et copropriété, n° 2, février 2009, commentaire n° 32, p. 18-19, note Béatrice Vial-Pedroletti (“Baux de sortie (L. n° 86-1260, 23 déc. 1986, art. 28 s.) : inopposabilité du bail soulevée par le locataire aux ressources modestes”).
BAIL D’HABITATION
Les effets du congé avec offre de vente délivré par anticipation doivent être reportés à la date pour laquelle le congé aurait dû être donné, et le propriétaire est lié par son offre de vente jusqu’à l’expiration des deux premiers mois du délai de préavis.
Dès lors, viole l’article 15-II de la loi du 6 juillet 1989 une cour d’appel qui retient que l’offre de vente incluse dans le congé ne devenait irréfragable qu’à compter du sixième mois précédant la fin du bail et que le bailleur pouvait, jusqu’à cette date, la modifier, en l’absence de toute acceptation du preneur.
3e Civ. - 10 décembre 2008. CASSATION
N° 07-15.386. - CA Paris, 15 mars 2007.
M. Peyrat, Pt (f.f.). - Mme Monge, Rap. - M. Gariazzo, P. Av. Gén. - SCP Gatineau et Fattaccini, SCP Monod et Colin, Av.
Un commentaire de cette décision est paru au Recueil Dalloz, n° 2, 15 janvier 2009, Actualité jurisprudentielle, p.101-102, note Y. Rouquet (“Congé-vente prématuré : le prix ne peut être modifié”). Voir également la revue Loyers et copropriété, n° 2, février 2009, commentaire n° 26, p. 14-15, note Béatrice Vial-Pedroletti (“Congé pour vendre : congé prématuré et modification de l’offre initiale”), la Revue des loyers, de la copropriété et des fermages, février 2009, Jurisprudence, p. 69-70, note Vincent Canu (“Offre de vente et délai de préavis”), et la Revue de jurisprudence de droit des affaires, n° 3, mars 2009, commentaire n° 190, p.169-170.
BAIL D’HABITATION
Le contrat de location étant résilié de plein droit au décès du locataire s’il ne peut être transféré aux personnes limitativement énumérées à l’article 14 de la loi du 6 juillet 1989, une association, légataire universelle d’un locataire, qui ne s’est pas maintenue dans les lieux après le décès de celui-ci n’est tenue, pour la période postérieure à ce décès, ni au paiement de loyers ni au paiement d’indemnités d’occupation.
3e Civ. - 10 décembre 2008. CASSATION PARTIELLE
N° 07-19.320. - CA Aix-en-Provence, 5 juin 2007.
M. Peyrat, Pt (f.f.). - Mme Monge, Rap. - M. Gariazzo, P. Av. Gén. - SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, Me Balat, Av.
Un commentaire de cette décision est paru dans la revue Loyers et copropriété, n° 2, février 2009, commentaire n° 27, p. 15-16, note Béatrice Vial-Pedroletti (“Décès du locataire : transfert de bail ou résiliation ?”). Voir également la Revue de jurisprudence de droit des affaires, n° 3, mars 2009, commentaire n° 186, p. 166-167.
1° BAIL COMMERCIAL
2° BAIL COMMERCIAL.
Indemnité d’éviction. - Action en paiement. - Congé sans offre d’indemnité d’éviction.- Délai de forclusion. - Exclusion. - Cas.
1° La non-exploitation continue du fonds de commerce durant les trois années précédant la date d’effet du congé, liée aux opérations de cession des actifs de l’entreprise placée en liquidation judiciaire, peut constituer un motif légitime au sens de l’article L. 145-8 du code de commerce.
2° Le preneur qui a contesté dans le délai de deux ans la validité du congé délivré par le bailleur peut ultérieurement solliciter le paiement d’une indemnité d’éviction sans se voir opposer la forclusion de l’article L. 145-9 du code de commerce.
3e Civ. - 10 décembre 2008. REJET
N° 07-15.241. - CA Nîmes, 6 février 2007.
M. Peyrat, Pt (f.f.). - M. Assié, Rap. - M. Gariazzo, P. Av. Gén. - SCP Coutard, Mayer et Munier-Apaire, SCP Monod et Colin, Av.
Un commentaire de cette décision est paru au Recueil Dalloz, n° 2, 15 janvier 2009, Actualité jurisprudentielle, p.96, note Y. Rouquet (“Action en validation de congé et délai de forclusion”). Voir également la revue Loyers et copropriété, n° 2, février 2009, commentaires n° 36, p. 20-21, note Philippe-Hubert Brault (“Inexploitation du fonds consécutive au jugement prononçant la liquidation judiciaire”), la Revue des loyers, de la copropriété et des fermages, février 2009, Jurisprudence, p. 59 à 61, note Christine Quément (“Appréciation du caractère irréversible du défaut d’exploitation”) et la Revue de jurisprudence de droit des affaires, n° 2, février 2009, commentaire n° 75, p.78 à 80.
BAIL COMMERCIAL
Lorsqu’une ordonnance de référé passée en force de chose jugée a accordé au titulaire d’un bail à usage commercial des délais pour régler un arriéré de loyers et le loyer courant en suspendant la réalisation de la clause résolutoire, la cour d’appel qui constate que ces délais n’ont pas été respectés ne peut en accorder de nouveaux au motif que la locataire bénéficie de la procédure de conciliation instituée par les articles L. 611-4 et suivants du code de commerce.
3e Civ. - 10 décembre 2008. CASSATION PARTIELLE
N° 07-19.899. - CA Paris, 6 juillet 2007.
M. Peyrat, Pt (f.f.). - Mme Maunand, Rap. - M. Gariazzo, P. Av. Gén. - SCP Waquet, Farge et Hazan, SCP Defrenois et Levis, Av.
Un commentaire de cette décision est paru au Recueil Dalloz, n° 1, 8 janvier 2009, Actualité jurisprudentielle, p.16-17, note A. Lienhard (“Conciliation : pas de suspension des poursuites individuelles”). Voir également la revue Loyers et copropriété, n° 2, février 2009, commentaires n° 38, p. 22, note Philippe-Hubert Brault (“Incidence de la procédure de conciliation sur l’application de la clause résolutoire”).
BAIL RURAL
La prescription quinquennale applicable à l’action en paiement des fermages étant une prescription libératoire extinctive, l’action en résiliation prévue à l’article L.411-31 du code rural ne peut se fonder sur le non-paiement de loyers atteints par la prescription.
3e Civ. - 10 décembre 2008. REJET
N° 07-19.968. - CA Pau, 28 juin 2007.
M. Peyrat, Pt (f.f.) et Rap. - M. Gariazzo, P. Av. Gén. - SCP Peignot et Garreau, Me Rouvière, Av.
Un commentaire de cette décision est paru dans la Revue des loyers, de la copropriété et des fermages, février 2009, Jurisprudence, p. 80 à 82, note Bernard Peignot (“Résiliation d’un bail et prescription des fermages”).
1° CASSATION
2° CONFLIT DE JURIDICTIONS
Compétence internationale. - Règlement (CE) n° 2201/2003 du 27 novembre 2003 (Bruxelles II bis). - Compétence en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale. - Juge français saisi du divorce. - Obligation de statuer en matière d’autorité parentale (non).
1° Ne se prononce pas sur la compétence en matière de responsabilité parentale, qui dépend d’éléments de fait et de droit que le juge du fond devait apprécier, l’arrêt de la Cour de cassation qui décide que la juridiction française statuant en matière de divorce était la première saisie.
2° Aucune disposition du droit français n’imposant au juge saisi du divorce de statuer en matière d’autorité parentale, une cour d’appel qui a constaté que les enfants résidaient en Belgique avec leur père a pu décider que le juge belge était mieux placé pour statuer.
1re Civ. - 3 décembre 2008. REJET
N° 07-19.657. - CA Paris, 19 juillet 2007.
M. Bargue, Pt. - Mme Monéger, Rap. - M. Pagès, Av. Gén. - SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Waquet, Farge et Hazan, Av.
Un commentaire de cette décision est paru dans la revue Actualité juridique Famille, n° 2, février 2009, Jurisprudence, p.78, note Alexandre Boiché (“La compétence des juridictions françaises pour connaître du divorce n’entraîne pas nécessairement leur compétence pour statuer sur le sort des enfants communs”). Voir également le Recueil Dalloz, n° 1, 8 janvier 2009, Actualité jurisprudentielle, p.21, note Inès Gallmeister (“Divorce international : le juge français n’est pas tenu de statuer sur l’autorité parentale”) et la Revue juridique personnes et familles, n° 2, février 2009, p. 23 à 25, note Marie-Christine Meyzeaud-Garaud (“Divorce et responsabilité parentale : pas de compétence juridictionnelle unique”).
CASSATION
Excède ses pouvoirs la cour d’appel qui, saisie en référé, fait droit à une demande de dommages-intérêts et non de provision.
2e Civ. - 11 décembre 2008. CASSATION PARTIELLE SANS RENVOI
N° 07-20.255. - CA Nîmes, 25 juillet 2007.
M. Gillet, Pt. - Mme Bardy, Rap. - M. Marotte, Av. Gén. - SCP Bachellier et Potier de la Varde, SCP Bouzidi et Bouhanna, Av.
Un commentaire de cette décision est paru dans la revue Procédures, n° 2, février 2009, commentaire n° 42, p. 14-15, note Roger Perrot (“Excès de pouvoir”).
CHAMBRE DE L’INSTRUCTION
La chambre de l’instruction doit, en matière de détention provisoire, se prononcer dans les plus brefs délais et, au plus tard, dans les quinze jours de l’appel prévu par l’article 186 du code de procédure pénale, ce délai étant prolongé de cinq jours, suivant l’article 199, dernier alinéa, dudit code, en cas de comparution personnelle de la personne concernée, faute de quoi celle-ci est remise d’office en liberté, sauf si des vérifications concernant sa demande ont été ordonnées ou si des circonstances imprévisibles et insurmontables, extérieures au service de la justice, mettent obstacle au jugement de l’affaire dans le délai prévu.
Ne caractérise pas une telle circonstance la confusion opérée par un juge des libertés et de la détention entre l’acte d’appel d’une ordonnance de rejet de demande de mise en liberté et une nouvelle demande aux mêmes fins.
Dès lors, la chambre de l’instruction, saisie de l’appel de la seconde ordonnance, rendue à tort par ce magistrat, doit statuer sur le précédent appel dans le délai susvisé. En cas de dépassement de celui-ci, elle a l’obligation de constater que la personne concernée est détenue sans titre.
Crim. - 9 décembre 2008. CASSATION SANS RENVOI
N° 08-86.590. - CA Paris, 21 juillet 2008.
M. Pelletier, Pt. - M. Straehli, Rap. - M. Salvat, Av. Gén. - Me Bouthors, Av.
CHAMBRE DE L’INSTRUCTION
Les prescriptions des articles 197 et 803-1 du code de procédure pénale, qui ont pour objet de mettre, en temps voulu, les parties et leurs avocats en mesure de prendre connaissance du dossier, de produire leurs mémoires et, éventuellement, de présenter des observations à l’audience de la chambre de l’instruction, doivent être observées à peine de nullité.
Encourt en conséquence la cassation l’arrêt de la chambre de l’instruction qui statue sur l’appel d’une ordonnance de placement en détention provisoire sans que le prévenu ait déposé un mémoire et sans que son avocat ait comparu, alors qu’il résulte des pièces que les tentatives de transmission par télécopie à l’avocat de l’avis relatif à la date d’audience ont échoué et qu’il a été ainsi porté atteinte aux intérêts du demandeur.
Crim. - 10 décembre 2008. CASSATION
N° 08-86.668. - CA Aix-En-Provence, 22 juillet 2008.
M. Le Gall, Pt (f.f.). - Mme Ponroy, Rap. - Mme Magliano, Av. Gén. - Me Haas, Av.
1° CONCURRENCE
2° CONCURRENCE
Transparence et pratiques restrictives. - Rupture brutale des relations commerciales.- Préavis. - Délai. - Eléments d’appréciation. - Relation de dépendance à l’égard de deux sociétés faisant partie d’un même groupe. - Constatations nécessaires.
1° Fait l’exacte application des dispositions de l’article L.442-6 I 5° du code de commerce l’arrêt qui retient que l’existence d’un accord interprofessionnel ne dispense pas la juridiction d’examiner si le préavis, qui respecte le délai minimal fixé par cet accord, tient compte de la durée de la relation commerciale établie entre les parties et des autres circonstances de l’espèce.
2° Prive sa décision de base légale au regard de l’articles L.442-6 I du code de commerce la cour d’appel qui, pour déterminer la durée du délai de préavis, tient compte de la relation de dépendance de la victime de la rupture à l’égard de deux sociétés faisant partie d’un même groupe, sans établir que ces sociétés n’étaient pas autonomes dans leurs relations commerciales avec la première ou avaient agi de concert.
Com. - 2 décembre 2008. CASSATION PARTIELLE
N° 08-10.731. - CA Douai, 20 novembre et 11 décembre 2007.
Mme Favre, Pt. - M. Jenny, Rap. - Mme Batut, Av. Gén. - SCP Delaporte, Briard et Trichet, SCP Thomas-Raquin et Bénabent, Av.
Un commentaire de cette décision est paru au Recueil Dalloz, n° 2, 15 janvier 2009, Actualité jurisprudentielle, p.92-93, note E. Chevrier (“Préavis interprofessionnel et dépendance économique collective”). Voir également la Revue de jurisprudence de droit des affaires, n° 3, mars 2009, commentaire n° 273, p. 240 à 242.
1° CONSTRUCTION IMMOBILIÈRE
2° CONSTRUCTION IMMOBILIÈRE
Maison individuelle. - Contrat de construction. - Garanties légales. - Garantie de livraison. - Obligations du garant. - Indemnisation de l’acquéreur en cas d’inexécution ou de mauvaise exécution des travaux. - Remboursement par le constructeur. - Etendue. - Détermination.
1° Un garant de livraison, qui remplit une obligation qui lui est personnelle, par application des dispositions de l’article L.231-6 du code de la construction et de l’habitation, est tenu, dans ses rapports avec le constructeur, de la charge définitive de la dette qu’il a acquittée à la suite de la défaillance de celui-ci, ne dispose pas contre lui du recours subrogatoire de l’article 1251 3° du code civil (arrêt n° 1, pourvoi n°07-20.931 ; arrêt n° 2, pourvoi n° 07-20.932) et, par voie de conséquence, doit être débouté de son recours dirigé contre les cautions de ce constructeur (arrêt n° 2).
2° La convention selon laquelle le constructeur s’engage à rembourser le garant de livraison des règlements délivrés en vertu de la garantie de livraison souscrite dans les termes de l’article L.231-6 du code de la construction et de l’habitation ne peut produire effets qu’à l’égard des sommes payées pour le compte de ce constructeur, et non pour le règlement des obligations personnelles du garant de livraison (arrêt n° 3, pourvoi n° 07-20.264).
3e Civ. - 3 décembre 2008. REJET
Arrêt n° 1 :
N° 07-20.931. - CA Nîmes, 2 octobre 2007.
M. Weber, Pt. - Mme Lardet, Rap. - M. Cuinat, Av. Gén. - Me Blanc, Me Bouthors, Av.
Arrêt n° 2 :
N° 07-20.932. - CA Nîmes, 2 octobre 2007.
M. Weber , Pt. - Mme Lardet, Rap. - M. Cuinat, Av. Gén. - Me Blanc, Me Bouthors, Av.
Arrêt n° 3 :
N° 07-20.264. - CA Nîmes, 2 octobre 2007.
M. Weber, Pt. - Mme Lardet, Rap. - M. Cuinat, Av. Gén. - Me Blanc, Me Bouthors, Av.
Note sous 3e Civ., 3 décembre 2008, n° 537 ci-dessus
Par des arrêts de principe du 4 octobre 1995 (Bull. 1995, III, n° 213) et du 4 juin 2003 (Bull. 2003, III, n° 102), la troisième chambre civile s’est prononcée sur la nature de la garantie de livraison à prix et délais convenus, prévue par l’article L.231-6 du code de la construction et de l’habitation, par laquelle l’établissement de crédit ou l’entreprise d’assurance agréée à cet effet s’oblige à achever l’exécution du contrat, en décidant que cette garantie constituait une garantie légale d’ordre public, distincte d’un cautionnement, ce qui impliquait qu’en exécutant cet achèvement, le garant de livraison payait sa propre dette.
C’est ainsi qu’il a été décidé :
- que le garant ne peut reprocher au maître de l’ouvrage de n’avoir pas produit au passif du constructeur ;
- que le garant n’a de recours ni contre la personne garantie elle-même, c’est-à-dire le constructeur (3e Civ., 27 septembre 2006, Bull. 2006,III, n° 188), ni contre la caution de la personne garantie, dont l’obligation n’a pas un caractère certain (3e Civ., 1er mars 2006, Bull. 2006, III, n° 50).
Regroupant trois pourvois, la troisième chambre civile a affirmé, dans trois arrêts rendus le même jour, par un “chapeau intérieur” caractérisant un arrêt de principe, que le garant de livraison, qui remplit une obligation qui lui est personnelle, est tenu, dans ses rapports avec le constructeur, de la charge définitive de la dette qu’il a acquittée à la suite de la défaillance de celui-ci, ce qui implique :
- que les stipulations d’un contrat prévoyant “qu’en cas de règlement quelconque” par le garant “au titre des engagements délivrés en vertu de ce contrat”, le constructeur “s’engage à rembourser immédiatement à première demande” de la part du garant “par lettre recommandée avec accusé de réception mentionnant simplement le règlement effectué en renonçant à lui opposer quelque exception que ce soit ou à soulever de contestation pour quelque motif que ce soit” ne peuvent produire effet pour le règlement des obligations personnelles du garant engagé dans les termes de l’article L.231-6 du code de la construction et de l’habitation (pourvoi n° 07-20.264) ;
- que le garant ne dispose du recours subrogatoire de l’article 1251 3° du code civil ni contre le constructeur (pourvoi n° 07-20.931), ni contre les cautions de celui-ci (pourvoi n° 07-20.932).
Dans le droit fil des arrêts de 1995 et de 2003, ayant retenu de manière prétorienne que la garantie de livraison, garantie légale d’ordre public, avait un caractère spécifique et autonome, et des arrêts de 2006, dont les solutions réaffirmées sont ainsi complétées, la troisième chambre civile, toujours soucieuse de cohérence et préoccupée de logique juridique, a tiré les conséquences qui s’évincent de la nature de la garantie de livraison, inspirées des mécanismes de l’assurance puisque, l’objet même de cette garantie étant le risque de non-achèvement de l’ouvrage par le constructeur défaillant, l’obligation du garant a donc nécessairement un caractère incertain.
Un commentaire de ces décisions est paru dans la revue Responsabilité civile et assurances, n° 2, février 2009, commentaire n° 57, p. 24-25, note Hubert Groutel (“Construction de maisons individuelles : nature de l’engagement du garant de livraison et conséquences”). Voir également La Semaine juridique, édition notariale et immobilière, n° 8-9, 20 février 2009, Jurisprudence, n° 1095, p. 27 à 31, note Philippe Simler (“Le garant du constructeur défaillant ne dispose d’aucun recours contre ce dernier ou contre son contre-garant”).
CONTRAT D’ENTREPRISE
L’institution dans les marchés publics d’un paiement direct du sous-traitant par le maître de l’ouvrage ne fait pas disparaître le contrat de sous-traitance et laisse au sous-traitant la faculté d’agir en paiement contre l’entrepreneur principal ou de solliciter la fixation de sa créance, sans être contraint d’épuiser auparavant les voies de recours contre le maître de l’ouvrage.
3e Civ. - 3 décembre 2008. CASSATION PARTIELLE
N° 07-19.997. - CA Versailles, 14 mai 2007.
M. Weber, Pt. - M. Mas, Rap. - M. Cuinat, Av. Gén. - SCP Boullez, SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, Av.
CONTRAT DE TRAVAIL, DURÉE DÉTERMINÉE
Suivant l’article L.122-1, alinéa premier, devenu L.1242-1 du code du travail, le contrat à durée déterminée ne peut avoir pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l’activité normale et permanente de l’entreprise, et suivant l’article L.122-1-1 2, devenu L.1242-2 2 du même code, un contrat à durée déterminée peut-être conclu dans le cas d’“accroissement temporaire de l’activité de l’entreprise”.
Doit être approuvé l’arrêt requalifiant en contrats à durée indéterminée les contrats à durée déterminée conclus par la Réunion des musées nationaux pour le recrutement d’agents de surveillance affectés aux Galeries nationales du Grand Palais dans les périodes où s’y tenaient des expositions temporaires.
La cour d’appel a en effet constaté que ces expositions temporaires intervenaient régulièrement, à la même fréquence, sur les mêmes périodes annuelles, sur un même site et suivant un mode d’organisation identique, et que, si chacune de ces expositions était temporaire, elles constituaient, pour la Réunion des musées nationaux, une activité permanente et non occasionnelle, même si elle était intermittente, entrant dans les missions qui lui sont confiées.
Elle a également constaté qu’il n’était produit aucune pièce permettant d’apprécier si les salariés concernés avaient été recrutés à l’occasion d’un surcroît d’activité particulier survenu au cours du déroulement de ces expositions temporaires, qui aurait pu justifier le recours au contrat à durée déterminée.
Soc. - 10 décembre 2008. REJET
N° 06-46.349 à 06-46.360. - CA Paris, 24 octobre 2006.
Mme Collomp, Pt. - M. Ludet, Rap. - M. Allix, Av. Gén. - SCP Célice, Blancpain et Soltner, SCP Didier et Pinet, Av.
CONTRAT DE TRAVAIL, EXÉCUTION
Pour fonder un licenciement, l’acte commis par un salarié durant la suspension de son contrat de travail doit mettre en cause l’employeur ou l’entreprise et se rattacher à l’exécution du contrat.
Dès lors, doit être approuvée la cour d’appel qui, ayant relevé que les propos injurieux tenus par le salarié, durant un arrêt pour cause de maladie, concernait sa supérieure hiérarchique et avaient été prononcés devant trois adultes qu’il était chargé d’encadrer, a pu en déduire que le fait litigieux se rattachait à la vie de l’entreprise.
Soc. - 10 décembre 2008. REJET
N° 07-41.820. - CA Rouen, 17 octobre 2006.
Mme Collomp, Pt. - Mme Bouvier, Rap. - M. Allix, Av. Gén. - SCP Coutard, Mayer et Munier-Apaire, SCP Masse-Dessen et Thouvenin, Av.
Un commentaire de cette décision est paru dans la revue La Semaine juridique, édition social, n° 8-9, 17 février 2009, Jurisprudence, n° 1083, p. 35 à 37, note Mathilde Caron (“Propos injurieux se rattachant à la vie de l’entreprise”). Voir également le Recueil Dalloz, n° 2, 15 janvier 2009, Actualité jurisprudentielle, p.104-105, note B. Ines (“Licenciement : propos injurieux tenus en dehors du lieu de travail”).
CONTRAT DE TRAVAIL, FORMATION
La période d’essai est destinée à permettre à l’employeur d’apprécier les qualités professionnelles du salarié.
Dès lors, commet un abus dans l’exercice de son droit de résiliation l’employeur qui résilie le contrat de travail au cours de la période d’essai au motif que le salarié refuse la diminution de sa rémunération contractuelle.
Soc. - 10 décembre 2008. REJET
N° 07-42.445. - CA Limoges, 19 mars 2007.
Mme Mazars, Pt (f.f.). - Mme Sommé, Rap. - M. Allix, Av. Gén. - SCP Masse-Dessen et Thouvenin, SCP Ghestin, Av.
Un commentaire de cette décision est par dans la revue Droit social, n° 2, février 2009, Actualité jurisprudentielle, p. 235-236, note Gérard Couturier.
DÉTENTION PROVISOIRE
Justifie sa décision la chambre de l’instruction qui, pour refuser de faire droit à une demande de mise en liberté d’office émanant d’une personne mise en examen pour des faits criminels et renvoyée, après disqualification, devant la cour d’assises pour des délits connexes, l’intéressé ayant été maintenu en détention provisoire, par ordonnance distincte du juge d’instruction, jusqu’à sa comparution devant la juridiction de jugement, retient qu’avant l’expiration du délai de six mois prévu par l’article 181, alinéa 6, du code de procédure pénale, le demandeur a fait l’objet d’une mise en examen criminelle en exécution d’un arrêt de la chambre de l’instruction rendu dans les quatre mois de l’ordonnance de renvoi frappée d’appel, et que, dès lors, le mandat de dépôt criminel initial a recouvré sa force exécutoire jusqu’au jugement.
Crim. - 9 décembre 2008. REJET
N° 08-86.240. - CA Paris, 4 août 2008.
M. Pelletier, Pt. - M. Beauvais, Rap. - M. Salvat, Av. Gén. - SCP Piwnica et Molinié, Av.
DIVORCE, SÉPARATION DE CORPS
Lorsque le débiteur de la prestation compensatoire n’est pas en mesure de verser le capital dans les conditions prévues par l’article 275 du code civil, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2004-439 du 26 mai 2004, et que des délais de paiement lui sont accordés, le prononcé du divorce ne peut être subordonné au versement effectif de ce capital.
1re Civ. - 3 décembre 2008. CASSATION PARTIELLE
N° 07-14.609. - CA Rennes, 9 février 2005.
M. Bargue, Pt. - Mme Chardonnet, Rap. - SCP Gatineau et Fattaccini, Av.
Un commentaire de cette décision est paru dans la revue Droit la famille, n° 1, janvier 2009, commentaire n° 1, p.57-58, note Virginie Larribau-Terneyre (“Impossibilité de subordonner le prononcé du divorce au versement de la prestation compensatoire en capital fractionné”). Voir également la revue Actualité juridique Famille, n° 1, janvier 2009, Jurisprudence, p.34-35, note Inès Gallmeister (“Prononcé du divorce et garanties de paiement du capital compensatoire”), le Recueil Dalloz, n° 2, 15 janvier 2009, Actualité jurisprudentielle, p.99-100, note V. Egéa (“Précision sur l’office du juge en matière de prestation compensatoire”) et la Revue juridique personnes et familles, n° 2, février 2009, p. 19, note Thierry Garé (“Prestation compensatoire : nouveaux rappels en matière de garantie de paiement et d’incidence du concubinage du débiteur”).
DOUANES
Il résulte de l’article 357 bis du code des douanes que les tribunaux d’instance sont seuls compétents pour connaître des contestations concernant le paiement, la garantie ou le remboursement des créances de toute nature recouvrées par l’administration des douanes et des autres affaires de douane n’entrant pas dans la compétence des juridictions répressives.
En conséquence, viole ce texte la cour d’appel qui retient la compétence du tribunal de grande instance, alors que l’avis de mise en recouvrement faisant l’objet de la contestation portait sur une créance recouvrée par l’administration des douanes.
Com. - 2 décembre 2008. CASSATION
N° 07-21.283. - CA Paris, 10 octobre 2007.
Mme Tric, Pt (f.f.). - Mme Pezard, Rap. - M. Raysséguier, P. Av. Gén. - SCP Célice, Blancpain et Soltner, Me Foussard, Av.
ELECTIONS
En application de l’article 4 de la loi organique du 31 janvier 1976, telle que modifiée par la loi organique du 20 juillet 2005, est inscrit sur la liste électorale consulaire, sous réserve de remplir les conditions prévues pour être électeur, d’une part, tout Français établi dans la circonscription consulaire qui en fait la demande, d’autre part, sauf opposition de sa part, tout Français inscrit au registre des Français établis hors de France de la circonscription consulaire.
Prive sa décision de base légale le tribunal d’instance qui rejette la contestation d’un électeur radié d’office en retenant qu’il a omis de renouveler son inscription au registre, sans rechercher si l’intéressé n’était pas toujours établi dans la circonscription consulaire, ainsi qu’il le soutenait.
2e Civ. - 3 décembre 2008. CASSATION
N° 08-60.442. - TI Paris 1, 8 avril 2008.
M. Gillet, Pt. - Mme Fontaine, Rap. - Mme de Beaupuis, Av. Gén.
EXPROPRIATION POUR CAUSE D’UTILITÉ PUBLIQUE
L’usage effectif des immeubles et droits réels immobiliers un an avant l’ouverture de l’enquête prévue par l’article L.11-1, seul pris en considération pour l’estimation des biens aux termes de l’article L.13-15 du code de l’expropriation, est celui résultant de la volonté du propriétaire exproprié.
3e Civ. - 3 décembre 2008. REJET
N° 08-11.213. - CA Chambéry, 28 mars 2007.
M. Cachelot, Pt (f.f.). - Mme Abgrall, Rap. - M. Cuinat, Av. Gén. - Me Balat, SCP Didier et Pinet, Av.
FONDS DE COMMERCE
Sauf clause expresse de l’acte de location-gérance, le locataire-gérant, qui n’est pas l’ayant cause à titre universel du propriétaire du fonds, n’est pas tenu des obligations personnelles de ce dernier.
Com. - 9 décembre 2008. CASSATION PARTIELLE
N° 06-14.414. - CA Douai, 28 février 2006.
Mme Favre, Pt. - M. Delmotte, Rap. - Mme Bonhomme, Av. Gén. - SCP Célice, Blancpain et Soltner, SCP Peignot et Garreau, Me de Nervo, Av.
Un commentaire de cette décision est paru au Recueil Dalloz, n° 2, 15 janvier 2009, Actualité jurisprudentielle, p.95, note E. Chevrier (“La location-gérance n’entraîne pas la cession d’une universalité”). Voir également la Revue de jurisprudence de droit des affaires, n° 3, mars 2009, commentaire n° 211, p.184-185.
IMPÔTS ET TAXES
Selon les articles L. 228 et R. 228-2 du livre des procédures fiscales, la commission des infractions fiscales n’a pas d’autre obligation que d’informer le contribuable de sa saisine, par lettre recommandée avec avis de réception expédiée à sa dernière adresse connue, la réception effective de cette lettre ne dépendant pas de ladite commission.
Encourt dès lors la censure l’arrêt d’une cour d’appel qui, pour annuler les poursuites du chef de fraude fiscale, retient que le prévenu n’a pas reçu ladite lettre en relevant des griefs qui, à les supposer établis, n’étaient imputables qu’au préposé de La Poste chargé de la distribution du courrier.
Crim. - 3 décembre 2008. CASSATION
N° 08-83.053. - CA Fort-de-France, 3 avril 2008.
M. Dulin, Pt (f.f.). - M. Rognon, Rap. - M. Mouton, Av. Gén. - Me Foussard, Av.
INJONCTION DE PAYER
Le point de départ de l’opposition à une ordonnance portant injonction de payer qui n’a pas été signifiée à personne est, en cas de saisie-attribution, la date de la dénonciation de cette mesure d’exécution au débiteur.
2e Civ. - 11 décembre 2008. CASSATION
N° 08-10.141. - TI Orléans, 11 octobre 2007.
M. Gillet, Pt. - M. Moussa, Rap. - M. Marotte, Av. Gén. - SCP Waquet, Farge et Hazan, SCP Célice, Blancpain et Soltner, Av.
INSTRUCTION
La recevabilité de l’appel exercé en application de l’article 186-3, alinéa premier, du code de procédure pénale n’est pas subordonnée à la mention, dans l’acte d’appel, de l’objet de ce recours.
Excède ses pouvoirs le président de la chambre de l’instruction qui, pour refuser d’admettre l’appel, interjeté par une partie civile, d’une ordonnance de requalification et de renvoi devant le tribunal pour enfants, retient que la déclaration d’appel, pour échapper à l’irrecevabilité de principe édictée par l’article 186 du code de procédure pénale, doit faire apparaître de manière non équivoque que ce recours est exercé en application de l’article 186-3 dudit code.
Crim. - 10 décembre 2008. ANNULATION
N° 08-86.812. - CA Toulouse, 12 septembre 2008.
M. Pelletier, Pt. - Mme Lazerges, Rap. - Mme Magliano, Av. Gén. - SCP Vuitton et Ortscheidt, Av.
INSTRUCTION
S’il est vrai que, selon les dispositions combinées des articles 183, avant dernier alinéa, et 185, alinéa 2, du code de procédure pénale, le délai d’appel du procureur de la République ne court qu’à compter de la notification de la décision au ministère public, une telle notification n’est prévue par la loi et ne constitue le point de départ dudit délai que lorsque l’ordonnance rendue par le juge d’instruction n’est pas conforme aux réquisitions.
Dès lors, fait l’exacte application des dispositions des articles 183 et 185 du code de procédure pénale la chambre de l’instruction qui dit irrecevable l’appel formé par le procureur de la République, qui a déclaré ne pas s’opposer à la mise en liberté de la personne mise en examen, plus de cinq jours suivant la date à laquelle a été rendue l’ordonnance de mise en liberté sous contrôle judiciaire.
Crim. - 10 décembre 2008. REJET
N° 08-86.368. - CA Fort-de-France, 14 août 2008.
M. Pelletier, Pt. - M. Pometan, Rap. - Mme Magliano, Av. Gén.
JUGE DE L’EXÉCUTION
Le juge de l’exécution n’est pas compétent pour connaître d’une demande de répétition de l’indu formulée à la suite d’un commandement de payer.
2e Civ. - 11 décembre 2008. REJET
N° 07-19.411. - CA Lyon, 14 juin 2007.
M. Gillet, Pt. - M. Alt, Rap. - M. Marotte, Av. Gén. - Me Le Prado, SCP Gatineau et Fattaccini, Av.
Un commentaire de cette décision est paru dans la revue Procédures, n° 2, février 2009, commentaire n° 45, p. 15-16, note Roger Perrot (“Compétence d’attribution”).
JUGE DE L’EXÉCUTION
Le pouvoir du juge de l’exécution d’interpréter, s’il y lieu, la décision de justice sur laquelle les poursuites sont fondées ne fait pas échec au pouvoir reconnu par la loi à tout juge d’interpréter sa décision.
Et en cas d’appel, il appartient à la cour d’appel interpréter les dispositions ambiguës du jugement critiqué.
2e Civ. - 11 décembre 2008. REJET
N° 07-19.046. - CA Paris, 19 juin 2007.
M. Gillet, Pt. - M. Sommer, Rap. - M. Marotte, Av. Gén. - SCP Bachellier et Potier de la Varde, SCP Boré et Salve de Bruneton, Av.
Un commentaire de cette décision est paru dans la revue Procédures, n° 2, février 2009, commentaire n° 46, p. 16, note Roger Perrot (“Interprétation du jugement qui sert de fondement aux poursuites”).
JURIDICTIONS CORRECTIONNELLES
Justifie sa décision la cour d’appel qui, pour déclarer irrecevables les citations à comparaître devant la juridiction correctionnelle délivrées, à la demande des victimes d’un glissement de terrain ou de leurs ayants droit, à trois préfets et à trois fonctionnaires de la direction départementale de l’équipement, au responsable du bureau de recherches géologiques et minières ainsi qu’à cet établissement public, retient que chacun des prévenus avait fait l’objet d’une mise en cause explicite, en sa qualité professionnelle, dans l’information conduite sur les mêmes faits et clôturée par une ordonnance de non-lieu devenue définitive, faute d’appel des mêmes victimes ou ayants droit, parties civiles.
Crim. - 2 décembre 2008. REJET
N° 08-80.066. - CA Paris, 30 novembre 2007.
M. Pelletier, Pt. - M. Blondet, Rap. - M. Charpenel, Av. Gén. - Me Brouchot, SCP Piwnica et Molinié, SCP Célice, Blancpain et Soltner, SCP Ancel et Couturier-Heller, SCP Waquet, Farge et Hazan, Av.
LOIS ET RÈGLEMENTS
Aux termes de l’article 132-19-1, alinéa 7, du code pénal l’état de récidive aggravée ne peut être retenu que pour les délits de violences volontaires, les délits commis avec la circonstance aggravante de violences, les délits d’agression ou d’atteinte sexuelle et les délits punis de dix ans d’emprisonnement.
Méconnaît ces dispositions la cour d’appel qui retient cet état dans une poursuite pour tentative de vol aggravé commis en récidive de vol.
Crim. - 3 décembre 2008. CASSATION PARTIELLE PAR VOIE DE RETRANCHEMENT SANS RENVOI
N° 08-82.971. - CA Angers, 12 février 2008.
M. Pelletier, Pt. - Mme Ract-Madoux, Rap. - M. Mouton, Av. Gén. - Me Foussard, Av.
MINEUR
Lorsque le juge décide, même d’office, de l’audition d’un enfant sur le fondement de l’article 388-1 du code civil, le secrétariat de la juridiction doit en aviser les défenseurs des parties ou, à défaut, les parties elles-mêmes, en vertu des articles 16 et 338-5 du code de procédure civile.
1re Civ. - 3 décembre 2008. CASSATION PARTIELLE ET NON-LIEU À STATUER
N° 07-11.552. - CA Paris, 26 octobre 2005.
M. Bargue, Pt. - Mme Trapero, Rap. - M. Pagès, Av. Gén. - SCP Defrenois et Levis, Mede Nervo, Av.
Un commentaire de cette décision est paru dans la revue Actualité juridique Famille, n° 1, janvier 2009, Jurisprudence, p.31, note Marie-Laure Robineau (“L’audition de l’enfant, un parcours semé d’obstacles”). Voir également la revue Procédures, n° 2, février 2009, commentaire n° 50, p. 20, note Mélina Douchy-Oudot (“Audition de l’enfant en justice”).
NATIONALITÉ
Viole l’article 30, alinéa 2, du code civil la cour d’appel qui, pour accueillir l’action négatoire de nationalité française engagée par le ministère public et constater l’extranéité d’une personne, retient qu’il appartient à celui qui prétend avoir conservé la nationalité française en vertu de l’article 32-1 du code civil de rapporter la double preuve non seulement de sa qualité de français avant l’indépendance de l’Algérie, mais, en outre, de son statut civil de droit commun, alors que la charge de la preuve incombant, en matière de nationalité, à celui qui conteste la qualité de français à un individu titulaire d’un certificat de nationalité française, il appartenait au ministère public de démontrer que le certificat de nationalité régulièrement délivré était erroné.
1re Civ. - 3 décembre 2008. CASSATION
N° 08-10.718. - CA Aix-en-Provence, 30 octobre 2007.
M. Bargue, Pt. - Mme Pascal, Rap. - SCP Masse-Dessen et Thouvenin, Av.
OFFICIERS PUBLICS OU MINISTÉRIELS
Selon l’article 5 du décret n° 56-222 du 29 février 1956, les huissiers de justice sont compétents pour délivrer les actes dans le ressort du tribunal d’instance de leur résidence, même si la juridiction est située dans un autre ressort.
2e Civ. - 11 décembre 2008. CASSATION
N° 07-19.724. - Juridiction de proximité de Blaye, 15 février 2007.
M. Gillet, Pt. - M. Boval, Rap. - M. Marotte, Av. Gén. - Me Hémery, Av.
OFFICIERS PUBLICS OU MINISTÉRIELS
La mention portée par l’huissier dans l’exploit, fût-ce en cochant une mention imprimée, de ce qu’il a vérifié que le destinataire demeure bien à l’adresse indiquée vaut jusqu’à inscription de faux.
Encourt dès lors la cassation l’arrêt d’une cour d’appel qui, pour déclarer recevable l’appel d’un jugement du tribunal correctionnel interjeté hors délai, retient que celui-ci n’a pu courir, en l’absence de mention dans la signification des diligences et constatations particulières de l’huissier, alors que ce dernier indiquait dans l’acte avoir vérifié que le domicile indiqué était bien celui de la personne intéressée.
Crim. - 9 décembre 2008. CASSATION PARTIELLE SANS RENVOI
N° 07-88.027. - CA Nîmes, 11 octobre 2007.
M. Pelletier, Pt. - M. Straehli, Rap. - M. Boccon-Gibod, Av. Gén. - SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, SCP Waquet, Farge et Hazan, Av.
PROCÉDURE CIVILE
La déclaration unique de saisine de la cour d’appel de renvoi visant expressément plusieurs jugements et ordonnances déférés ne constitue qu’un vice de forme et, par suite, la nullité de cet acte ne peut être accueillie que s’il est justifié d’un grief .
3e Civ. - 10 décembre 2008. CASSATION PARTIELLE
N° 08-10.153. - CA Paris, 12 septembre 2007.
M. Peyrat, Pt (f.f.). - , Rap. - M. Gariazzo, P. Av. Gén. - SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, SCP Choucroy, Gadiou et Chevallier, Av.
PROCÉDURE CIVILE
N’est affectée que d’une irrégularité de forme l’assignation délivrée par une société sous son nom commercial, dès lors que la capacité d’ester en justice est attachée à la personne, quelle que soit sa désignation.
2e Civ. - 11 décembre 2008. CASSATION PARTIELLE
N° 07-18.511. - CA Versailles, 14 juin 2007.
M. Gillet, Pt. - M. Loriferne, Rap. - M. Marotte, Av. Gén. - SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, Me Le Prado, Av.
PROCÉDURE CIVILE
N’est pas reconventionnelle la demande formée par un codéfendeur contre un autre qui n’a élevé aucune prétention à son encontre.
3e Civ. - 3 décembre 2008. REJET
N° 07-16.748. - CA Lyon, 26 octobre 2006.
M. Weber, Pt. - M. Jacques, Rap. - M. Cuinat, Av. Gén. - SCP Thomas-Raquin et Bénabent, SCP Boré et Salve de Bruneton, Av.
PROCÈS-VERBAL
Sauf dans le cas où la loi en dispose autrement, les procès-verbaux constatant les délits ne valent qu’à titre de simples renseignements.
Encourt, dès lors, la censure, l’arrêt qui, pour déclarer un prévenu coupable de trafic de stupéfiants, se fonde sur les constatations d’un procès-verbal établi par des policiers, en relevant qu’il faisait foi jusqu’à preuve contraire.
Crim. - 3 décembre 2008. CASSATION PARTIELLE
N° 08-82.179. - CA Montpellier, 20 février 2008.
M. Dulin, Pt (f.f.). - Mme Ract-Madoux, Rap. - M. Mouton, Av. Gén. - SCP Vier, Barthélemy et Matuchansky, Av.
PROTECTION DE LA NATURE ET DE L’ENVIRONNEMENT
C’est à bon droit qu’une cour d’appel indemnise, sur le fondement de l’article L.515-11 du code de l’environnement, le préjudice constitué par la diminution de la valeur vénale d’un bien immobilier résultant de sa classification en zones de danger pour les personnes et les biens, au sens de l’article L.515-8 du même code.
3e Civ. - 3 décembre 2008. REJET
N° 07-17.879. - CA Poitiers, 23 septembre 2005.
M. Cachelot, Pt (f.f.). - Mme Abgrall, Rap. - M. Cuinat, Av. Gén. - SCP Bachellier et Potier de la Varde, SCP de Chaisemartin et Courjon, Av.
Un commentaire de cette décision est paru au Recueil Dalloz, n° 1, 8 janvier 2009, Actualité jurisprudentielle, p.18-19, note S. Prigent (“Servitude d’environnement : indemnisation”).
PROTECTION DES DROITS DE LA PERSONNE
Seules les dispositions de l’article 9 du code civil, à l’exclusion notamment du code de la propriété intellectuelle, sont applicables en matière de cession du droit à l’image, convention relevant de la liberté contractuelle pour la définition des conditions et limites dans lesquelles l’autorisation d’exploitation est consentie, et pour la détermination d’une éventuelle rémunération.
1re Civ. - 11 décembre 2008. REJET
N° 07-19.494. - CA Paris, 6 juin 2007.
M. Bargue, Pt. - M. Gridel, Rap. - SCP Le Bret-Desaché, SCP Piwnica et Molinié, Av.
Un commentaire de cette décision est paru dans la revue La Semaine juridique, édition social, n° 8-9, 17 février 2009, Jurisprudence, n° 1081, p. 30 à 32, note Thibault Lahalle (“Sur l’éventualité d’une rémunération d’un mannequin proportionnelle à l’exploitation de l’image”). Voir également la revue Communication, commerce électronique, n° 2, février 2009, Commentaire n° 12, p.27-29, note Christophe Caron (“Le contrat d’image n’est pas un contrat d’auteur”) et La Semaine juridique, édition générale, n° 7, 11 février 2009, Jurisprudence, n° 10025, p. 31 à 33, note Grégoire Loiseau (“Le droit patrimonial à l’image en attente”).
PRUD’HOMMES
Quelle que soit la gravité des irrégularités alléguées, seules affectent la validité d’un acte de procédure soit les vices de forme faisant grief, soit les vices de fond limitativement énumérés à l’article 117 du code de procédure civile.
Lorsque la déclaration d’appel a été formée au nom d’un salarié par courrier à en-tête d’un avocat ou d’une société civile professionnelle d’avocats, l’absence de précision de l’acte sur l’identité et la qualité du signataire ne constitue pas à elle seule une cause de nullité de cette déclaration, et l’appelant doit être admis à établir que le signataire avait, à la date à laquelle le recours a été formé, le pouvoir de le faire.
La cour d’appel qui, pour déclarer irrecevable l’acte d’appel, retient que la signature de l’appelant qui l’identifie constitue une condition d’existence de l’acte d’appel et que l’identité et la qualité du signataire de cet acte doivent être déterminées par les seules mentions de la déclaration d’appel, quelles que soient les indications du papier à en-tête sur lequel elle est rédigée et la lisibilité de la signature, a violé l’article 117 du code de procédure civile.
Soc. - 2 décembre 2008. CASSATION
N° 06-44.962. - CA Paris, 7 juillet 2006.
Mme Collomp, Pt. - Mme Perony, Rap. - M. Foerst, Av. Gén. - SCP Gatineau et Fattaccini, SCP Delaporte, Briard et Trichet, Av.
Un commentaire de cette décision est paru dans la revue La Semaine juridique, édition social, n° 6, 3 février 2009, Jurisprudence, n° 1061, p. 38-40, note Daniel Boulmier (“A propos de l’identification de l’auteur de l’acte d’appel”).
RÉGIMES MATRIMONIAUX
Viole les articles 267, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2004-439 du 26 mai 2004, et 1527 du code civil la cour d’appel qui retient que constitue un avantage matrimonial la donation-partage consentie à des donataires mariés sous le régime légal avec stipulation expresse que les biens donnés doivent tomber dans la communauté de biens existant entre les donataires et leurs conjoints respectifs, alors qu’une telle opération ne constitue pas un avantage matrimonial susceptible de révocation, les avantages matrimoniaux qui résultent directement du fonctionnement du régime matrimonial étant constitués par les seuls profits que l’un ou l’autre des époux peut retirer des clauses d’une communauté conventionnelle ou qui peuvent résulter de la confusion du mobilier ou des dettes.
1re Civ. - 3 décembre 2008. CASSATION PARTIELLE
N° 07-19.348. - CA Colmar, 3 mai 2007.
M. Bargue, Pt. - M. Rivière, Rap. - M. Pagès, Av. Gén. - Me Balat, SCP Gatineau et Fattaccini, Av.
Un commentaire de cette décision est paru dans la revue Actualité juridique Famille, n° 2, février 2009, Jurisprudence, p.84-85, note Frédéric Bicheron (“Dénaturation d’un acte de donation-partage et avantage matrimonial”). Voir également le Recueil Dalloz, n° 2, 15 janvier 2009, Actualité jurisprudentielle, p.98-99, note V. Egéa (“Donation-partage et avantage matrimonial”) et la Revue juridique personnes et familles, n° 2, février 2009, p. 20-21, note Frédéric Vauvillé (“La donation stipulant que le bien donné tombera en communauté n’est pas un avantage matrimonial”).
REPRÉSENTATION DES SALARIÉS
L’annulation d’un jugement reconnaissant l’existence d’une unité économique et sociale ne fait perdre aux salariés élus leur qualité de membre de l’institution représentative mise en place dans ce cadre qu’à compter du jour où elle est prononcée. Ces salariés bénéficient, à partir de cette date, du délai de protection de six mois prévu à l’article L.425-1, alinéa 4, recodifié sous l’article L.2411-5, alinéa 2, du code du travail.
Doit dès lors être cassé l’arrêt qui retient que l’annulation d’une décision reconnaissant l’existence d’une unité économique et sociale produit des effets rétroactifs sur le mandat d’un salarié protégé élu dans ce cadre.
Soc. - 2 décembre 2008. CASSATION
N° 07-41.832. - CA Aix-en-Provence, 11 septembre 2006.
Mme Collomp, Pt. - Mme Darret-Courgeon, Rap. - M. Foerst, Av. Gén. - Me Copper-Royer, SCP Masse-Dessen et Thouvenin, Av.
REPRÉSENTATION DES SALARIÉS
Il résulte de l’article R.432-2, devenu R.2323-20 du code du travail, que les activités sociales et culturelles, qui ont notamment pour objet l’amélioration des conditions de bien-être des salariés, anciens salariés et de leur famille, ainsi que l’utilisation par eux des loisirs, ne peuvent comprendre un avantage accordé par l’employeur à ses salariés en rémunération d’un travail particulier ou de l’obtention de résultats déterminés, peu important que cet avantage résulte d’une initiative à laquelle l’employeur n’est pas tenu.
C’est dès lors à bon droit qu’une cour d’appel, ayant relevé qu’un « challenge » qui avait été proposé aux salariés d’un service commercial reposait sur des données concrètes relatives à la situation des commandes et à la facturation, qu’il avait pour but de maintenir leur motivation et d’améliorer encore leur performance et que tous avaient rempli les nouveaux objectifs, décide que les voyages qui le récompensaient, étant la contrepartie d’un travail particulier et de l’obtention de résultats déterminés, ne constituaient pas une activité sociale et culturelle, et déboute en conséquence un comité d’établissement de ses demandes tendant à la prise en compte du coût de ces voyages dans le calcul de la contribution due au titre de ses activités sociales et culturelles.
Soc. - 2 décembre 2008. REJET
N° 07-16.818. - CA Versailles, 3 mai 2007.
Mme Collomp, Pt. - M. Béraud, Rap. - M. Foerst, Av. Gén. - SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, SCP Gatineau et Fattaccini, Av.
Un commentaire de cette décision est paru dans la revue La Semaine juridique, édition social, n° 7, 10 février 2009, Jurisprudence, n° 1071, p. 41-42, note Jean-Yves Kerbourc’h (“Critères des activités sociales et culturelles relevant du monopole de gestion du comité d’entreprise”).
REPRÉSENTATION DES SALARIÉS
Pour l’application des articles L.1232-2 et L.2411-3 du code du travail, c’est au moment de l’envoi de la convocation à l’entretien préalable au licenciement que l’employeur doit avoir connaissance de la désignation du salarié en qualité de délégué syndical.
Doit être cassé en conséquence l’arrêt qui reconnaît à un salarié le bénéfice du statut protecteur alors que la lettre le désignant en qualité de délégué syndical était parvenue à l’employeur après la date de convocation à l’entretien préalable, peu important que la date de l’entretien préalable ait été ensuite reportée et qu’il n’était pas soutenu que l’employeur eut été informé de l’imminence de la désignation.
Soc. - 2 décembre 2008. CASSATION
N° 07-45.540. - CA Aix-en-Provence, 14 novembre 2007.
Mme Collomp, Pt. - Mme Pécaut-Rivolier, Rap. - M. Foerst, Av. Gén. - SCP Gatineau et Fattaccini, SCP Masse-Dessen et Thouvenin, Av.
Un commentaire de cette décision est paru dans la revue La Semaine juridique, édition social, n° 6, 3 février 2009, Jurisprudence, n° 1057, p. 31-32, note Laurent Drai (“Connaissance, par l’employeur, de la désignation d’un salarié en qualité de délégué syndical”).
SÉCURITÉ SOCIALE
Il résulte des articles R.122-4 et D.253-11 du code de la sécurité sociale que l’agent comptable d’un organisme de sécurité sociale est chargé, sous sa propre responsabilité et sous le contrôle du conseil d’administration, de l’ensemble des opérations financières et comptables de l’organisme ; qu’il est, notamment, responsable de la tenue de la comptabilité de l’organisme, de l’encaissement des recettes, du paiement des dépenses, de la conservation des pièces justificatives des opérations et des documents comptables, et de la sincérité des écritures.
Viole ces textes une cour d’appel qui, après avoir relevé que, s’agissant de la justification du montant de sa créance, un organisme de sécurité sociale produit une attestation de créancier établie sous la responsabilité de son agent comptable ainsi qu’un décompte manuscrit de cette même créance annexé à une fiche récapitulative visée et signée par son directeur et son agent comptable, retient, pour le débouter de sa demande, que ces pièces émanent toutes de cet organisme et sont insuffisantes, au regard des exigences posées par l’article 1315 du code civil, à établir le montant de sa créance, dont le montant n’est pas suffisamment vérifiable au moyen d’éléments extérieurs au créancier lui-même, alors que les écritures certifiées par l’agent comptable de l’organisme de sécurité sociale pouvaient utilement être produites à l’appui de sa demande.
2e Civ. - 4 décembre 2008. CASSATION
N° 07-18.501. - CA Orléans, 22 mars 2006 et 27 juin 2007.
M. Gillet, Pt. - M. Héderer, Rap. - M. Lautru, Av. Gén. - SCP Gatineau et Fattaccini, Av.
SÉCURITÉ SOCIALE, ACCIDENT DU TRAVAIL
L’article 40 de la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998 modifié a rouvert les droits aux prestations, indemnités et majorations prévues par les dispositions du livre IV du code de la sécurité sociale, y compris en cas de faute inexcusable de l’employeur, au profit des victimes d’affections professionnelles consécutives à l’inhalation de poussières d’amiante ou provoquées par elles, et de leurs ayants droit, dès lors qu’ils ont fait l’objet d’une première constatation médicale entre le 1er juillet 1947 et l’entrée en vigueur de la loi, sans distinguer selon que la victime avait ou non fait constater sa maladie en temps utile.
Les ayants droit de la victime d’une maladie professionnelle due à la faute inexcusable de l’employeur et décédée des suites de cette maladie sont recevables à exercer, outre l’action en réparation du préjudice moral qu’ils subissent personnellement du fait de ce décès, l’action en réparation du préjudice personnel de la victime résultant de sa maladie, lequel comprend l’ensemble des chefs de préjudice visés à l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale, et notamment l’indemnité forfaitaire prévue lorsque la victime était atteinte d’une incapacité permanente de 100%.
Dès lors, une cour d’appel, qui était saisie d’une demande d’indemnisation complémentaire en raison de la faute inexcusable de l’employeur par les ayants droit d’un salarié décédé avant d’avoir sollicité la reconnaissance du caractère professionnel de sa maladie et dont les droits avaient été rouverts en application de l’article 40 de la loi du 23 décembre 1998 précitée, ayant relevé, par une appréciation souveraine des éléments de preuve, et notamment des conclusions de l’expertise ordonnée, que le salarié décédé avait présenté un taux d’incapacité permanente de 100% à compter d’une certaine date, a pu en déduire que ses ayants droit pouvaient prétendre à l’indemnité forfaitaire prévue par l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale.
2e Civ. - 4 décembre 2008. REJET
N° 07-17.601. - CA Aix-en-Provence, 17 mai 2006 et 9 mai 2008.
M. Gillet, Pt. - Mme Coutou, Rap. - M. Lautru, Av. Gén. - SCP Boutet, Me Le Prado, SCP Peignot et Garreau, Av.
SÉCURITÉ SOCIALE, ACCIDENT DU TRAVAIL
Prive sa décision de base légale la cour d’appel qui retient qu’une caisse primaire d’assurance maladie justifie de l’accomplissement de la formalité prévue à l’article R.441-11 du code de la sécurité sociale par la production de la copie informatique de lettre d’information adressée à l’employeur, sans rechercher si le document produit répondait aux exigences des articles 1334, 1348 et 1316-1 du code civil.
2e Civ. - 4 décembre 2008. CASSATION
N° 07-17.622. - CA Reims, 30 mai 2007.
M. Gillet, Pt. - M. Feydeau, Rap. - M. Lautru, Av. Gén. - SCP Célice, Blancpain et Soltner, SCP Peignot et Garreau, Av.
Un commentaire de cette décision est paru dans la revue Communication, commerce électronique, n° 2, février 2009, commentaire n° 19, p.44-46, note Eric A. Caprioli (“Notification et copie électronique : de la confusion judiciaire des genres”).
SÉCURITÉ SOCIALE, CONTENTIEUX
L’acte d’appel d’une décision d’un tribunal du contentieux de l’incapacité doit être signé de son auteur, et l’absence d’une telle signature rend l’appel irrecevable sans que l’existence d’un grief soit nécessaire.
2e Civ. - 4 décembre 2008. REJET
N° 07-19.775. - Cour nationale de l’incapacité et de la tarification de l’assurance des accidents du travail, 5 juillet 2007.
M. Gillet, Pt. - Mme Renault-Malignac, Rap. - M. Lautru, Av. Gén. - SCP Gatineau et Fattaccini, Av.
SÉCURITÉ SOCIALE, CONTENTIEUX
Une cour d’appel, ayant retenu qu’une société n’avait pas donné son accord préalable à l’utilisation de la méthode de contrôle par sondage et avait ultérieurement, à la connaissance de la méthode utilisée par l’URSSAF, émis son opposition par deux courriers, a pu décider que l’accord préalable de la société à la mise en oeuvre de cette méthode n’étant pas démontré, le redressement litigieux devait être annulé.
2e Civ. - 4 décembre 2008. REJET
N° 08-10.665. - CA Angers, 4 décembre 2007.
M. Gillet, Pt. - M. Héderer, Rap. - M. Lautru, Av. Gén. - SCP Gatineau et Fattaccini, SCP Célice, Blancpain et Soltner, Av.
Un commentaire de cette décision est paru dans la revue La Semaine juridique, édition entreprise et affaires, n°4, 22 janvier 2009, Jurisprudence, n° 1102, p. 51-52, note François Taquet (“Conditions de validité de la méthode de redressement de cotisations sociales par sondage”).
STATUT COLLECTIF DU TRAVAIL
Selon l’article 9 b de l’accord collectif du 19 octobre 1999 des Assurances générales de France (AGF), "l’assurance volontaire vieillesse - invalidité - veuvage de la sécurité sociale est souscrite par le préretraité et payée par les AGF. Elle cesse lorsque le préretraité atteint les conditions requises pour bénéficier de la retraite sécurité sociale à taux plein" ; en vertu de l’article L.351-1 du code de la sécurité sociale, l’assurance vieillesse garantit une pension de retraite à l’assuré qui en demande la liquidation à partir d’un âge déterminé. Il en résulte que l’assurance volontaire ne peut cesser avant que le préretraité ait atteint cet âge.
Encourt la cassation l’arrêt qui déboute une salariée de ses demandes à titre de contrepartie de la souscription de l’assurance volontaire vieillesse en retenant que l’assurance volontaire cesse lorsque le préretraité a atteint le nombre de trimestres requis pour bénéficier de la retraite sécurité sociale à taux plein.
Soc. - 2 décembre 2008. CASSATION PARTIELLE
N° 07-43.783. - CA Aix-en-Provence, 4 juin 2007.
Mme Collomp, Pt. - M. Linden, Rap. - M. Foerst, Av. Gén. - SCP Defrenois et Levis, SCP Baraduc et Duhamel, Av.
SUSPICION LÉGITIME
Une demande de renvoi pour cause de suspicion légitime ne peut être dirigée contre toutes les juridictions du ressort d’une cour d’appel et ne peut être formée à titre préventif, avant qu’une juridiction ne soit saisie.
2e Civ. - 11 décembre 2008. IRRECEVABILITÉ DE LA REQUÊTE
N° 08-01.802.
M. Gillet, Pt. - M. Sommer, Rap. - M. Maynial, P. Av. Gén.
SYNDICAT PROFESSIONNEL
Un syndicat est recevable, sur le fondement de l’article L.2132-2 du code du travail, à demander en justice que soit déterminée l’étendue des droits acquis par les salariés à la suite de la dénonciation d’un accord collectif.
Soc. - 2 décembre 2008. REJET
N° 07-44.132. - CA Paris, 24 mai 2007.
Mme Collomp, Pt. - Mme Morin, Rap. - M. Foerst, Av. Gén. - SCP Gatineau et Fattaccini, SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, Me Hémery, Av.
Un commentaire de cette décision est par dans la revue Droit social, n° 2, février 2009, Actualité jurisprudentielle, p. 240 à 243, note Christophe Radé.
1° TRANSPORTS TERRESTRES
2° TRANSPORTS TERRESTRES
Marchandises. - Commissionnaire de transport. - Responsabilité. - Responsabilité personnelle. - Faute non limitée à la faute lourde. - Caractérisation.
1° A pu décider qu’une société chargée du transport de marchandises n’a pas commis de faute lourde la cour d’appel qui, après avoir retenu qu’il n’était pas établi que le chauffeur de cette société ou celle-ci avait eu connaissance de la nature particulièrement sensible du chargement, la lettre de voiture ne comportant, dans la rubrique appropriée, que la mention "bazar", et que le stationnement pour la nuit s’était effectué sur le parking éclairé d’un restaurant routier proche de l’autoroute, le camion, certes bâché, étant plombé et sous la garde du chauffeur présent dans la cabine ? dont la vigilance avait d’ailleurs permis de faire fuir les voleurs et de limiter le préjudice, relève que l’expéditeur n’avait pas donné de prescriptions particulières et que l’hébergement du véhicule du transporteur dans un entrepôt sécurisé aurait impliqué un surcoût, non prévu dans la facturation, en termes de kilométrage et de frais.
2° Ne donne pas de base légale à sa décision la cour d’appel qui, statuant sur la responsabilité personnelle d’un commissionnaire de transport, limite sa recherche à la seule commission d’une faute lourde par celui-ci.
Com. - 9 décembre 2008. CASSATION PARTIELLE
N° 07-20.934. - CA Lyon, 13 septembre 2007.
Mme Favre, Pt. - M. Potocki, Rap. - Mme Batut, Av. Gén. - Me Le Prado, SCP Célice, Blancpain et Soltner, SCP Masse-Dessen et Thouvenin, Av.
VENTE
La découverte d’un droit invoqué en justice par un tiers sur la chose vendue, existant au moment de la vente, non déclaré et ignoré de l’acheteur, constitue un trouble actuel obligeant de ce seul fait le vendeur à en garantir l’acquéreur, avant même qu’intervienne un jugement le constatant.
Il s’ensuit qu’une cour d’appel qui a retenu que l’acquéreur ne pouvait jouir paisiblement de son bien puisqu’il était revendiqué par un tiers et que la transaction ne pouvait être publiée, et qui a ainsi caractérisé l’existence d’un trouble actuel et certain subi par l’acquéreur, a pu en déduire que, le vendeur ayant manqué à ses obligations, la vente devait être résolue.
3e Civ. - 3 décembre 2008. REJET
N° 07-14.545 et 07-17.516. - CA Papeete, 30 novembre 2006.
M. Weber, Pt. - Mme Nési, Rap. - M. Cuinat, Av. Gén. - SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Choucroy, Gadiou et Chevallier, Me Balat, Av.
| Commission nationale de réparation de la détention provisoire : | |
| Réparation à raison d’une détention | 581 |
Commission nationale de réparation de la détention provisoire
L’article 149 du code de procédure pénale ne prévoit pas la réparation du préjudice subi par une personne qui a fait l’objet d’une détention provisoire à la suite de sa mise en examen sous la qualification d’un délit qui autorisait cette mesure de sûreté et qui, après disqualification des faits, a été condamnée pour avoir commis une infraction pour laquelle la loi interdisait son incarcération.
15 Décembre 2008 Rejet
N° 08-CRD.032. - CA Bourges, 22 avril 2008.
M. Breillat, Pt. - M. Straehli, Rap. M. Charpenel, Av. gén. - Me Couderc, MeCouturier-Heller, Av.
Les décisions des juges de première instance ou d’appel publiées dans le Bulletin d’information de la Cour de cassation sont choisies en fonction de critères correspondant à l’interprétation de lois nouvelles ou à des cas d’espèce peu fréquents, ou répondant à des problèmes d’actualité. Leur publication n’engage pas la doctrine des chambres de la Cour de cassation.
Dans toute la mesure du possible - lorsque la Cour s’est prononcée sur une question qui se rapproche de la décision publiée - des références correspondant à cette jurisprudence sont indiquées sous cette décision avec la mention "à rapprocher", "à comparer" ou "en sens contraire".
Enfin, les décisions présentées ci-dessous seront, lorsque les circonstances le permettent, regroupées sous un même thème, visant à mettre en valeur l’état de la jurisprudence des juges du fond - ou d’une juridiction donnée - sur une problématique juridique précisément identifiée.
| Jurisprudence des cours d’appel relative aux entreprises en difficulté : | |
| Entreprise en difficulté | 582 |
| Entreprise en difficulté (loi du 26 juillet 2005) | 583-584-585 |
| Jurisprudence de la cours d’appel d’Aix-en-Provence en matière d’indemnisation des accidents du travail : | |
| Sécurité sociale, accident du travail | 586-587-588 |
Jurisprudence des cours d’appel relative aux entreprises en difficulté
ENTREPRISE EN DIFFICULTÉ
Selon le principe de l’universalité de la faillite, la procédure de “redressement" ou de liquidation judiciaire prononcée en France produit ses effets partout où le débiteur a des biens, sous réserve des traités internationaux ou d’actes communautaires, et dans la mesure de l’acceptation par les ordres juridiques étrangers.
La liquidation judiciaire d’une société prononcée en France ne peut donc produire effets sur le compte de cette société ouvert en Suisse que dans la mesure de l’acceptation de l’ordre juridique suisse. Or, l’article 166 de la loi fédérale suisse, sur le droit international privé, dispose qu’“une décision de faillite étrangère rendue dans l’Etat du domicile du débiteur est reconnue en Suisse à la réquisition de l’administration de la faillite ou d’un créancier”.
Il résulte de ce texte que, pour produire ses effets, la liquidation judiciaire prononcée en France nécessite que le liquidateur ou un créancier obtienne du tribunal du lieu de situation des biens en Suisse une décision de reconnaissance du jugement ayant ouvert cette procédure.
CA Versailles (13e ch.), 20 mars 2008 - RG n° 07/03957
M. Besse, Pt. - Mme Dabosville et M. Deblois, conseillers.
ENTREPRISE EN DIFFICULTÉ (loi du 26 juillet 2005)
L’article L. 663-1 du code de commerce prévoyant les conditions d’avance des frais d’honoraires par le Trésor public ne s’applique qu’aux rémunérations réglementées, les honoraires, librement fixés entre l’avocat et son client, étant clairement exclus de son champ d’application.
CA Reims (ch. civile, section 1), 9 juin 2008 - RG n° 08/00263.
M. Maunand, Pt. - Mme Hussenet et M. Mansion, conseillers.
ENTREPRISE EN DIFFICULTÉ (loi du 26 juillet 2005)
Aux termes de l’article L.661-6 du code de commerce, dans le cas d’une décision arrêtant un plan de cession, le candidat évincé n’ayant pas la qualité de partie, celui-ci ne peut ni interjeter appel du jugement arrêtant le plan de cession au profit d’un autre candidat, ni formuler de demande tendant à l’annulation de ce jugement. Le candidat évincé est seulement recevable en son intervention accessoire visant la conservation de ses droits, au soutien des prétentions de la société cédée.
En l’espèce, les demandes du candidat évincé doivent être rejetées dès lors que celui-ci ne s’associe pas à la demande formée par la société cédée et ne réitère pas son offre, alors qu’aux termes des dispositions de l’article L.642-3 du code de commerce, en cas d’appel de cette décision, le cessionnaire est toujours tenu de son offre.
CA Lyon (3e ch. civile, section A), 7 février 2008 - RG n° 07/07632
M. Chauvet, Pt. - Mme Clozel-Truche et M. Santelli, conseillers.
ENTREPRISE EN DIFFICULTÉ (loi du 26 juillet 2005)
Le gérant majoritaire d’une SARL n’est pas, en tant que tel, une personne physique exerçant une activité professionnelle indépendante au sens de l’article L.631-2, alinéa premier, du code de commerce, dans sa rédaction issue de la loi de sauvegarde des entreprises, et ne peut dont être soumis à une procédure collective.
CA Orléans (ch. commerciale, économique et financière), 25 septembre 2008 - RG n°08/01338.
M. Rémery, Pt. - MM. Garnier et Monge, conseillers.
Jurisprudence de la cour d’appel d’Aix-en-Provence en matière d’indemnisation des accidents du travail
SÉCURITÉ SOCIALE, ACCIDENT DU TRAVAIL
Dans la mesure où il n’existe aucune incidence professionnelle définitive, force est de constater que la rente invalidité versée par l’organisme social du fait de l’accident ne peut qu’indemniser le déficit fonctionnel séquellaire de la victime ; néanmoins, en application des dispositions du dernier alinéa de l’article 31 de la loi du 5 juillet 1985 tel que modifié par l’article 25-IV de la loi du 21 décembre 2006, seuls les arrérages échus de la rente peuvent faire l’objet du recours subrogatoire de l’organisme social.
CA Aix-en-Provence (10e ch.), 12 novembre 2008. - RG n° 00/21705
Mme Sauvage, Pte - Mme Kerharo-Chalumeau et M. Rajbaut, conseillers.
SÉCURITÉ SOCIALE, ACCIDENT DU TRAVAIL
Il résulte des nouvelles dispositions de l’article 31 de la loi du 5 juillet 1985, modifié par l’article 25 IV de la loi du 21 décembre 2006, et des avis de la Cour de cassation du 29 octobre 2007 que la rente versée à la victime d’un accident du travail s’impute prioritairement sur les pertes de gains professionnels, puis sur la part d’indemnité réparant l’incidence professionnelle, et que si l’organisme social estime que cette prestation indemnise aussi un préjudice personnel et souhaite exercer son recours sur un tel poste, il lui appartient d’établir que, pour une part de cette prestation, il a effectivement et préalablement indemnisé la victime, de manière incontestable, pour un poste de préjudice personnel.
En l’absence de préjudice professionnel et de perte de revenus définitifs, force est d’admettre que la rente d’invalidité servie par la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM), en raison de sa nature, n’a pu qu’indemniser un préjudice personnel, en l’occurrence le déficit fonctionnel permanent subi par la victime.
Mais, en vertu des dispositions de l’article 31 précité, qui ne prend en compte dans cette hypothèse que les prestations effectivement et préalablement versées à la victime, seuls les arrérages échus de la rente invalidité, à l’exception de son capital constitutif, peuvent s’imputer sur le déficit fonctionnel permanent.
CA Aix-en-Provence (10e ch.), 10 juin 2008. - RG n° 02/08038
Mme Sauvage, Pte - Mme Kerharo-Chalumeau et M. Rajbaut, conseillers.
SÉCURITÉ SOCIALE, ACCIDENT DU TRAVAIL
Conformément à la réforme de la loi du 21 décembre 2006 et à l’avis de la Cour de cassation en date du 29 octobre 2007, la rente invalidité accident du travail versée par la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) des Bouches-du-Rhône doit s’imputer prioritairement sur les pertes de gains professionnels, puis sur la part d’indemnité réparant l’incidence professionnelle.
En l’absence de toute perte de gains professionnels, et de toute incidence professionnelle définitive et dans la mesure où cet organisme social n’intervient pas à l’instance et ne demande donc pas à exercer son recours sur un poste de préjudice personnel (tel que le déficit fonctionnel séquellaire notamment), il convient de relever que la créance de la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) des Bouches-du-Rhône relative au service de la rente invalidité accident du travail ne peut s’imputer sur aucun poste de préjudice.
CA Aix-en-Provence (10e ch.), 22 avril 2008. - RG n° 07/00605
Mme Sauvage, Pte - Mme Kerharo-Chalumeau et M. Rajbaut, conseillers.
Par arrêt du 17 décembre dernier (infra, n° 617), la première chambre civile de la Cour de cassation, cassant l’arrêt rendu par la cour d’appel de Paris le 25 octobre 2007 et parfois présenté comme autorisant le recours à la pratique du recours à une “mère porteuse” (publié intégralement au Bicc n° 674, du 15 janvier 2008, rubrique “Cours et tribunaux”, p.56-57), a reconnu le droit d’agir du ministère public en contestation d’acte de naissance d’enfants dressés à l’étranger, dès lors qu’il ressortait de ceux-ci que les enfants étaient issus d’une convention de gestation pour autrui, renvoyant aux juges du fond le soin de se prononcer sur la validité desdits actes. On notera (cf. Laurence Brunet, Recueil Dalloz, 5 février 2009, Actualité jurisprudentielle, p.340 et s.) qu’“une telle solution pouvait (...) s’autoriser de manière anticipée du nouvel article 336 du code civil, modifié par l’ordonnance du 4 juillet 2005, qui a généralisé le droit d’agir en contestation du parquet...”.
La troisième chambre civile, le même jour (infra, n° 599), s’est prononcée sur la responsabilité des conséquences du naufrage du pétrolier “Erika”, jugeant, après question préjudicielle à la Cour de justice des Communautés européennes (Bicc n° 689, du 15 octobre 2008, p.8), “que le vendeur des hydrocarbures et affréteur du navire les transportant peut être considéré comme détenteur antérieur des déchets s’il est établi qu’il a contribué au risque de survenance de la pollution occasionnée par le naufrage” et que “le producteur du produit générateur des déchets peut être tenu de supporter les coûts liés à l’élimination des déchets si, par son activité, il a contribué au risque de survenance de la pollution occasionnée par le naufrage”. Commentant cet arrêt, Mathilde Boutonnet (Recueil Dalloz, 12 mars 2009, p.701 à 705) note qu’avec cette décision, “le juge ouvre la voie à une imputation élargie du coût de l’élimination des déchets provenant des hydrocarbures déversés”.
Cet arrêt et l’étude précitée (“Vers une indemnisation des victimes des marées noires en dehors du droit de la responsabilité civile”) sont par ailleurs à rapprocher d’un arrêt rendu par la chambre commerciale le 16 décembre dernier (infra, n° 633), dans une autre affaire, impliquant d’autres parties, aux termes duquel : “La loi du 24 novembre 1961, qui rend le propriétaire d’une marchandise tombée d’un navire à la mer débiteur envers l’Etat des conséquences des opérations de sauvetage, de récupération, d’enlèvement, de destruction, ou de celles destinées à supprimer les dangers que présente cette épave que l’Etat a mises en oeuvre, ne fait pas obstacle au droit que l’Etat, qui a procédé à de telles opérations, tient des articles 1382 et suivants du code civil de rechercher la responsabilité de celui qui est à l’origine du sinistre”.
Enfin, la Cour de cassation, par arrêts d’assemblée plénière du 27 février 2009 et de la chambre sociale du 16 décembre 2008 (infra, n°605), a jugé, d’une part que “si celui qui emploie à la fois des fonctionnaires et agents de droit public et des agents de droit privé est fondé à justifier une différence de rémunération entre ces catégories de personnels dont la rémunération de base et certains éléments sont calculés en fonction, pour les premiers, de règles de droit public et, pour les seconds, de dispositions conventionnelles de droit privé, il en va autrement s’agissant d’un complément de rémunération fixé, par décision de l’employeur applicable à l’ensemble du personnel, sur le critère de la fonction ou du poste de travail occupé” et, d’autre part, que la seule différence de diplômes équivalents n’autorise une différence de rémunération entre des salariés exerçant les mêmes fonctions que “s’il est démontré (...) que la possession d’un diplôme spécifique atteste de connaissances particulières utiles à l’exercice de la fonction occupée”.
| ARRÊT DU 27 FÉVRIER 2009 RENDU PAR L’ASSEMBLÉE PLÉNIÈRE | |
| Travail réglementation, rémunération | |
| Communiqué | |
| Titres et sommaires | |
| Arrêt | |
| Rapport | |
| Avis | |
Si celui qui emploie à la fois des fonctionnaires et agents de droit public et des agents de droit privé est fondé, sans méconnaître le principe “à travail égal, salaire égal”, à justifier une différence de rémunération entre ces catégories de personnels dont la rémunération de base et certains éléments sont calculés en fonction, pour les premiers, de règles de droit public et, pour les seconds, de dispositions conventionnelles de droit privé, il en va autrement s’agissant d’un complément de rémunération fixé, par décision de l’employeur applicable à l’ensemble du personnel, sur le critère de la fonction ou du poste de travail occupé.
Dès lors, un arrêt de Cour d’appel qui a relevé que l’objet du complément de rémunération dit “complément Poste” était défini non par référence aux catégories juridiques mais comme venant rétribuer le niveau de la fonction et la maîtrise du poste, constaté que l’agent de droit privé effectuait le même travail qu’un fonctionnaire de même niveau exerçant les mêmes fonctions et retenu que La Poste ne fournissait pas d’explication sur le niveau annuel inférieur du “complément Poste” versé à l’agent de droit privé, et donc que l’employeur ne justifiait par aucune raison objective pertinente la différence de traitement pour la période se situant entre 1998 et 2003, a exactement décidé que le principe “à travail égal salaire égal” avait été méconnu.
Dans un arrêt rendu le 27 février 2009, l’assemblée plénière de la Cour de cassation a rejeté le pourvoi formé contre un arrêt de la cour d’appel de Grenoble, rendu sur renvoi après cassation le 21 novembre 2007, qui avait accueilli la demande d’un agent contractuel de droit privé de La Poste en paiement d’une prime bi-annuelle, dite "complément Poste", versée durant un temps aux seuls fonctionnaires et agents de droit public de La Poste.
La Cour de cassation a énoncé que l’entreprise qui emploie à la fois des fonctionnaires et agents de droit public et des agents de droit privé est fondée à justifier une différence de rémunération entre ces catégories de personnels dont les éléments sont calculés en fonction, pour les premiers, de règles de droit public et, pour les seconds, de dispositions conventionnelles de droit privé.
Elle a précisé qu’il en va autrement, toutefois, d’un complément de rémunération fixé, par une décision de l’employeur applicable à l’ensemble du personnel, sur le seul critère de la fonction ou du poste de travail occupé.
Cette décision de l’assemblée plénière constitue une application du principe dit "à travail égal, salaire égal", imposant à chaque employeur d’assurer l’égalité de rémunération, pour un même travail ou pour un travail de valeur égale, entre ses salariés placés dans une situation identique, sauf si des raisons objectives pertinentes et matériellement vérifiables justifient une différence de traitement.
Après consultation des partenaires sociaux et des administrations concernées, le premier avocat général avait conclu à la cassation dès lors que, selon ses conclusions développées devant l’assemblée plénière de la Cour de cassation, les agents de droit privé et de droit public de La Poste ne pouvaient être considérés comme placés dans une "situation identique" au regard du principe "à travail égal, salaire égal", compte tenu des disparités de régimes tant dans le calcul des rémunérations que dans la gestion de leur carrière.
(Source : service de documentation et d’études)
La Poste s’est pourvue en cassation contre l’arrêt de la cour d’appel de Lyon en date du 25février 2005 ;
Cet arrêt a été cassé le 21décembre2006 par la chambre sociale de la Cour de cassation ;
La cause et les parties ont été renvoyées devant la cour d’appel de Grenoble qui, saisie de la même affaire, a statué, par arrêt du 21novembre2007, dans le même sens que la cour d’appel de Lyon, par des motifs qui sont en opposition avec la doctrine de l’arrêt de cassation ;
Un pourvoi ayant été formé contre l’arrêt de la cour d’appel de Grenoble, M.le premier président a, par ordonnance du 4septembre2008, renvoyé la cause et les parties devant l’assemblée plénière ;
La demanderesse invoque, devant l’assemblée plénière, le moyen de cassation annexé au présent arrêt ;
Ce moyen unique a été formulé dans un mémoire déposé au greffe de la Cour de cassation par la SCPDefrenois et Levis, avocat de LaPoste ;
Un mémoire en défense et des observations complémentaires ont été déposés au greffe de la Cour de cassation par MeJacoupy, avocat de M.X... ; la SCPDefrenois et Levis a déposé une note préalable aux observations orales.
Le rapport écrit de M.Mas, conseiller, et l’avis écrit de MmePetit, premier avocat général, ont été mis à la disposition des parties ;
(...)
Attendu, selon l’arrêt attaqué (Grenoble, 21novembre2007), rendu sur renvoi après cassation (Soc., 21décembre2006, pourvoin°05-41.919), que la direction générale de l’établissement public national LaPoste (LaPoste) a décidé de regrouper l’ensemble des primes et indemnités versées à son personnel sous la forme d’un complément indemnitaire dit “complément Poste” en 1993, pour les agents fonctionnaires, puis en 1995, pour les agents contractuels de droit privé ;
Que M.X..., agent contractuel de droit privé, soutenant que La Poste n’avait pas respecté les dispositions de la délibération du conseil d’administration du 25janvier1995 qui ont étendu le bénéfice du complément indemnitaire aux agents contractuels de droit privé, a saisi la juridiction prud’homale pour obtenir le paiement du montant de la prime bi-annuelle versée aux fonctionnaires ;
Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche, qui est préalable :
Attendu que LaPoste fait grief à l’arrêt de la condamner à payer à M.X... une somme de 3199,90euros à titre principal et celle de 320euros au titre des congés payés afférents, outre les intérêts au taux légal à compter du 20août2001, alors, selon le moyen, “que la fixation et les modalités de paiement du complément Poste concernant les fonctionnaires de la deuxième phase et les agents contractuels de droit privé de la troisième phase ont été arrêtées par décisions du conseil d’administration de LaPoste des 27avril1993 et 25janvier1995, prises dans le cadre des pouvoirs conférés au conseil d’administration par les articles5 et 12 du décret n°90-1111 du 12décembre1990 portant statut de La Poste et l’habilitant à définir et conduire la politique générale de l’entreprise ; qu’en accordant à l’agent contractuel de droit privé le versement du complément bi-annuel de 686,02euros et en écartant l’application et les effets des actes administratifs à caractère réglementaire des 27avril1993 et 25janvier1995 prévoyant, notamment, que le complément Poste des fonctionnaires relevant du personnel d’exécution serait versé pour partie mensuellement et pour partie au moyen d’un complément bi-annuel et que le complément Poste des agents contractuels de droit privé serait défini par les accords salariaux, en se fondant sur le code du travail, la cour d’appel s’est nécessairement fait juge de la légalité de ces actes administratifs et a violé le principe de la séparation des autorités judiciaires et administratives, ensemble l’article13 de la loi des 16 et 24août1790 et le décret du 16fructidorAnIII, ainsi que les décisions des 27avril1993 et 25janvier1995, la décision n°717 du 4mai1995 et l’instruction du 25février1994" ;
Mais attendu que le moyen qui, au soutien d’un pourvoi sur un arrêt rendu sur renvoi après cassation, tend à soulever l’incompétence de la juridiction judiciaire pour statuer sur le litige est irrecevable ;
Et, sur le moyen, pris en sa première branche :
Attendu que LaPoste fait grief à l’arrêt d’avoir statué comme il l’a fait, alors, selon le moyen, “que l’employeur n’est tenu d’assurer l’égalité de rémunération entre tous les salariés que s’ils sont placés dans une situation identique ; que le personnel de La Poste est constitué d’agents fonctionnaires relevant du statut de la fonction publique et d’agents contractuels de droit privé soumis aux dispositions du code du travail et à la convention commune "LaPoste–FranceTélécom" ; que cette différence objective de situation entre les fonctionnaires et les agents contractuels de droit privé justifie que le complément Poste de certains fonctionnaires puisse être versé, en partie, au moyen d’un complément bi-annuel, et que celui des agents contractuels de droit privé relève d’un seuil minimal fixé dans le cadre d’accords salariés librement et annuellement négociés avec les syndicats ; qu’en affirmant que La Poste "nejustifie pas par la seule référence à des différences de statut juridique, de recrutement et d’évolution de carrière que le salarié ne soit pas placé dans une situation identique à celle (del’agent concerné) et des autres agents de droit public ayant des fonctions similaires", et en exigeant ainsi que le complément Poste versé au salarié soit identique dans son montant et ses modalités de versement à celui des agents fonctionnaires ayant des fonctions similaires, la cour d’appel a violé, par fausse application, les articles L.140-2, L.133- 5.4 et L.122-45 du code du travail, et, par refus d’application, l’instruction du 25février1994, la décision du 25janvier1995 et la décision n°717 du directeur de LaPoste du 4mai1995" ;
Mais attendu que si celui qui emploie à la fois des fonctionnaires et agents de droit public et des agents de droit privé est fondé à justifier une différence de rémunération entre ces catégories de personnels dont la rémunération de base et certains éléments sont calculés, en fonction, pour les premiers, de règles de droit public et, pour les seconds, de dispositions conventionnelles de droit privé, il en va autrement s’agissant d’un complément de rémunération fixé, par décision de l’employeur applicable à l’ensemble du personnel, sur le critère de la fonction ou du poste de travail occupé ;
Et attendu qu’ayant relevé que le “complémentPoste” regroupant l’ensemble des primes non spécifiques de la fonction publique mis en place, pour les agents fonctionnaires, par décision du directeur de LaPoste du 27avril1993, avait été étendu aux agents contractuels de droit privé par décision du 25janvier1995, qu’à compter de cette date, le montant de ce “complément Poste” versé aux salariés de droit privé avait été inférieur à celui versé aux fonctionnaires jusqu’à ce que des accords conclus en 2001 et 2003 comblent l’écart existant, que l’objet de ce “complément Poste” était défini non par référence aux catégories juridiques mais comme venant rétribuer le niveau de la fonction et la maîtrise du poste et que M.X... effectuait le même travail qu’un fonctionnaire de même niveau exerçant les mêmes fonctions, et retenu que La Poste ne fournissait pas d’explication sur le niveau annuel inférieur du “complément Poste” servi à celui-ci, ce dont il résultait que la différence de traitement pour la période se situant entre 1998 et 2003 n’était justifiée par aucune raison objective pertinente, la cour d’appel a exactement décidé que le principe “à travail égal salaire égal” avait été méconnu ;
D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Ass. plén., 27 février 2009REJET
N° 08-40.059 - CA Grenoble, 21 novembre 2009.
M. Lamanda, P. Pt. - M. Mas, Rap. conseiller, assisté de Mme Zylberberg, auditeur-
Mme Petit, P. Av gén. - SCP Defrénois et Levis, Me Jacoupy, Av.
| Abus de confiance | 589 |
| Appel civil | 590-591 |
| Arbitrage | 592 |
| Astreinte (loi du 9 juillet 1991) | 593 |
| Atteinte à l’autorité de l’Etat | 594 |
| Banque | 595-596 |
| Cassation | 597-598 |
| Communauté européenne | 599 |
| Commune | 620 |
| Concurrence | 600-601 |
| Conflit de lois | 602 |
| Construction immobilière | 603 |
| Contrat de travail, exécution | 604-605 |
| Contrat de travail, rupture | 606-607-608-609 |
| Conventions internationales | 635 |
| Divorce, séparation de corps | 610 |
| Entreprise en difficulté (loi du 26 juillet 2005) | 611-612 |
| Entreprise en difficulté (loi du 25 janvier 1985) | 613-614 |
| Escroquerie | 615 |
| Etat civil | 616-617 |
| Exploit | 618 |
| Expropriation pour cause d’utilité publique | 619 |
| Juge de l’exécution | 620 |
| Nom | 621 |
| Partage | 622 |
| Peines | 623 |
| Prescription | 624 |
| Procédure civile | 625-626-627-628-629 |
| Profession médicales et paramédicales | 630 |
| Récidive | 631 |
| Représentation des salariés | 632 |
| Transports maritimes | 633-634-635 |
| Travail réglementation, rémunération | 636 |
| Vente | 637-638-639 |
ABUS DE CONFIANCE
Le délit d’abus de confiance ne cause un préjudice personnel et direct qu’aux propriétaires, détenteurs ou possesseurs des effets ou deniers détournés.
Encourt dès lors la censure l’arrêt qui, pour condamner la prévenue du chef de recel d’abus de confiance, retient que l’infraction principale, reprochée à une association, résulte de l’utilisation abusive de sa trésorerie bénéficiant, pour partie, d’une subvention municipale, alors que la propriété des fonds avait été transférée à ladite association.
Crim. - 17 décembre 2008. CASSATION SANS RENVOI
N° 07-87.611. - CA Paris, 17 octobre 2007.
M. Dulin, Pt (f.f.). - M. Rognon, Rap. - M. Lucazeau, Av. Gén. - SCP Waquet, Farge et Hazan, Me Foussard, Av.
Un commentaire de cette décision est paru dans la revue Actualité juridique Pénal, n°3, mars 2009, Jurisprudence, p.130, note Guillaume Royer (“L’irrecevabilité de la plainte avec constitution de partie civile du remettant”).
APPEL CIVIL
Saisie par l’effet dévolutif de l’appel, une cour d’appel peut statuer sur l’ensemble des données du litige sans être tenue d’inviter l’intimé qui n’a conclu qu’à l’irrecevabilité de l’appel à s’expliquer sur le fond.
2e Civ. - 18 décembre 2008. REJET
N° 07-21.906. - CA Paris, 15 juin et 19 octobre 2007.
M. Gillet, Pt. - M. Lacabarats, Rap. - M. Lautru, Av. Gén. - SCP Capron, SCP Piwnica et Molinié, Av.
APPEL CIVIL
Dès lors que la violation alléguée des règles relatives à la présentation des prétentions dans une procédure orale constitue, à la supposer établie, un mal-jugé par erreur de droit mais non un excès de pouvoir, justifie légalement sa décision la cour d’appel qui déclare irrecevable l’appel-nullité formé contre le jugement.
2e Civ. - 18 décembre 2008. REJET
N° 07-20.662. - CA Paris, 18 septembre 2007.
M. Gillet, Pt. - M. Lacabarats, Rap. - M. Maynial, P. Av. Gén. - SCP Thouin-Palat et Boucard, SCP Gatineau et Fattaccini, Av.
ARBITRAGE
L’arbitre tranche le litige conformément aux règles de droit à moins que, dans la convention d’arbitrage, les parties ne lui aient conféré mission de statuer comme amiable compositeur ; le juge d’appel, lorsque les parties se sont réservées expressément cette possibilité, statue comme amiable compositeur lorsque l’arbitre avait cette mission ; il doit alors faire référence à l’équité ou à la mission d’amiable compositeur qui lui a été conférée.
1re Civ. - 17 décembre 2008. CASSATION
N° 07-19.915. - CA Aix-en-Provence, 12 juin 2007.
M. Pluyette, Pt (f.f.). - Mme Pascal, Rap. - M. Mellottée, P. Av. Gén. - Me Foussard, SCP Monod et Colin, Av.
Un commentaire de cette décision est paru au Recueil Dalloz, n° 3, 22 janvier 2009, Actualité jurisprudentielle, p.173, note X. Delpech (“Sentence arbitrale, équité et amiable composition”). Voir également La Semaine juridique, édition entreprise et affaires, n°4, 22 janvier 2009, Jurisprudence, n° 1074, p. 18-19, note Jacques Béguin (“Arbitrage en amiable composition : ne pas oublier la référence à l’appréciation en équité”) et n° 11, 12 mars 2009, Jurisprudence, n° 1233, p.19 à 21, note Gérard Chabot (Arbitrage en amiable composition : contrôle de l’appréciation en équité”), et La Semaine juridique, édition générale, n°4, 21 janvier 2009, Jurisprudence, n° 10013, p.35 à 37, note Jacques Béguin (“Arbitrage en amiable composition : contrôle de l’appréciation en équité”).
ASTREINTE (loi du 9 juillet 1991)
Le caractère personnel de l’astreinte ne s’oppose pas à ce que sa liquidation, qui tend à une condamnation pécuniaire, puisse être poursuivie contre les héritiers du débiteur pour la période antérieure à son décès.
2e Civ. - 18 décembre 2008. CASSATION
N° 07-20.562. - CA Paris, 13 septembre 2007.
M. Gillet, Pt. - M. Lacabarats, Rap. - M. Maynial, P. Av. Gén. - SCP Tiffreau, SCP Boré et Salve de Bruneton, Av.
Un commentaire de cette décision est paru au Recueil Dalloz, n°11, 19 mars 2009, Chronique de la Cour de cassation - deuxième chambre civile, p.766-767, note Jean-Michel Sommer (“Astreinte : erreur sur le point de départ de l’astreinte et caractère personnel de l’astreinte”).
ATTEINTE A L’AUTORITÉ DE L’ETAT
Est constitutif du délit de prise illégale d’intérêts le fait, pour un président d’université, de signer un contrat d’enseignement engageant un membre de sa famille en qualité de professeur contractuel de l’université, administration dont il avait en charge, la direction, la gestion et la surveillance.
Crim. - 17 décembre 2008. REJET
N° 08-82.318. - CA Lyon, 27 février 2008.
M. Pelletier, Pt. - Mme Ract-Madoux, Rap. - M. Lucazeau, Av. Gén. - SCP Boré et Salve de Bruneton, Av.
Un commentaire de cette décision est paru dans la revue “Droit pénal”, n° 3, mars 2009, commentaire n°36, p.38-39, note Michel Véron (“La responsabilité d’un président d’université”).
BANQUE
En raison de l’autonomie du crédit documentaire par rapport au contrat de base, le donneur d’ordre ne peut en paralyser la réalisation, lorsqu’il est stipulé irrévocable, qu’en établissant une fraude portant sur la mise en place ou l’exécution de ce crédit documentaire.
Dans ce cas, il peut faire obstacle à l’exécution par la banque de ses engagements en recourant à une saisie conservatoire, sous réserve de justifier d’une créance sur le bénéficiaire du crédit documentaire paraissant fondée en son principe, et des circonstances susceptibles d’en menacer le recouvrement.
Com. - 16 décembre 2008. CASSATION
N° 07-18.729. - CA Versailles, 31 mai 2007.
Mme Favre, Pt. - M. Gérard, Rap. - Mme Batut, Av. Gén. - Me Balat, SCP Vier, Barthélemy et Matuchansky, Av.
Un commentaire de cette décision est paru au Recueil Dalloz, n° 3, 22 janvier 2009, Actualité jurisprudentielle, p.161-162, note Xavier Delpech (“Crédit documentaire et fraude”). Voir également La Semaine juridique, édition entreprise et affaires, n°5, 29 janvier 2009, Jurisprudence, n° 1106, p. 21-22, note Jean Stoufflet (“Conditions de la saisie conservatoire d’un crédit documentaire à l’initiatve du donneur d’ordre”).
BANQUE
Dès lors qu’il appartient au banquier d’établir l’existence et le montant de la créance dont il réclame le paiement à la caution ou à ses ayants droit, ceux-ci sont en droit d’obtenir la communication par lui des documents concernant le débiteur principal nécessaires à l’administration d’une telle preuve, sans que puisse leur être opposé le secret bancaire.
Com. - 16 décembre 2008. CASSATION
N° 07-19.777. - CA Colmar, 7 juin 2007.
Mme Favre, Pt. - M. Gérard, Rap. - M. Raysséguier, P. Av. Gén. - SCP Piwnica et Molinié, SCP Defrenois et Levis, Av.
Un commentaire de cette décision est paru au Recueil Dalloz, n° 3, 22 janvier 2009, Actualité jurisprudentielle, p.163, note V. Avena-Robardet (“Caution : le droit de la preuve l’emporte sur le secret bancaire”) et n°11, 19 mars 2009, Etudes et commentaires, p.784 à 787, note Jérôme Lasserre Capdeville (“Inopposabilité du secret bancaire aux ayants droit d’une cautino auxquels le banquier réclame un paiement”). Voir également La Semaine juridique, édition entreprise et affaires, n°3, 15 janvier 2009, Jurisprudence, n° 1037, p. 11-12, note Thierry Bonneau (“Le secret bancaire n’est pas opposable à la caution ou ses ayants droit”) et la Revue de droit bancaire et financier, n° 1, janvier-février 2009, commentaires n° 14, p.52-53, note Dominique Legeais (“Opposabilité du secret banciare”) et n° 1, p. 43, note Francis-J. Crédot et Thierry Samin.
CASSATION
Le délai de saisine de la cour de renvoi prévu par l’article 1034 du code de procédure civile est un délai de forclusion dont la sanction est soumise au régime des fins de non-recevoir.
2e Civ. - 18 décembre 2008. REJET
N° 08-11.103. - CA Aix-en-Provence, 30 octobre 2007.
M. Gillet, Pt. - M. Lacabarats, Rap. - M. Lautru, Av. Gén. - SCP Richard, SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, Av.
CASSATION
Ne peut être frappé immédiatement d’un pourvoi en cassation, même si la cour d’appel tranche dans le dispositif de sa décision la question de fond dont dépend la compétence, l’arrêt qui, après avoir retenu la compétence de la juridiction prud’homale, évoque le fond et enjoint aux parties de communiquer des documents et informations, une telle décision statuant sur une exception de procédure sans mettre fin à l’instance
Soc. - 16 décembre 2008. IRRECEVABILITÉ
N° 07-43.346. - CA Angers, 15 mai 2007.
Mme Collomp, Pt. - M. Bailly, Rap. - M. Cavarroc, Av. Gén. - SCP Waquet, Farge et Hazan, SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, Av.
Communiqué
Dans un arrêt rendu le 17 décembre 2008, la troisième chambre civile de la Cour de cassation a cassé un arrêt de la cour d’appel de Rennes du 13 février 2002 qui avait débouté la commune de Mesquer de son action dirigée contre deux sociétés du groupe Total pour obtenir le paiement des dépenses de nettoyage et de dépollution de sa côte, engagées à la suite du naufrage du pétrolier Erika.
Le 12 novembre 1999, le pétrolier Erika, affrété par la société Total international Ltd pour transporter 30 000 tonnes de fioul lourd produit par la société Total Raffinage, a sombré au large du littoral atlantique français, déversant une partie de sa cargaison en mer. La commune de Mesquer a assigné ces sociétés en remboursement des dépenses engagées pour faire face à cette pollution, en invoquant les dispositions de l’article L. 541-2 du code de l’environnement.
Ce texte, qui transpose en droit français la Directive européenne du 15 juillet 1975 relative aux déchets, prévoit que toute personne qui produit ou détient des déchets dans des conditions de nature à porter atteinte à la santé de l’homme et à l’environnement est tenue d’en assurer ou d’en faire assurer l’élimination.
Pour juger que la commune n’était pas fondée à invoquer les dispositions de l’article L.541-2, la cour d’appel avait retenu que les sociétés du groupe Total ne pouvaient être considérées, au sens de ce texte, comme productrices ou détentrices des déchets retrouvés sur les plages, dans la mesure où le produit pétrolier qu’elles avaient fabriqué n’était devenu déchet que par le fait du transport.
Saisie d’un pourvoi en cassation formé contre cet arrêt, la troisième chambre civile a posé, le 28 mars 2007, des questions préjudicielles à la Cour de justice des Communautés européennes sur la notion de déchets au sens de la Directive communautaire. Par un arrêt du 24 juin 2008, la Cour de justice des Communautés européennes a précisé :
- “que des hydrocarbures accidentellement déversés en mer à la suite d’un naufrage, se retrouvant mélangés à l’eau ainsi qu’à des sédiments et dérivant le long des côtes d’un Etat membre jusqu’à s’échouer sur celles-ci, constituaient bien des déchets au sens de la Directive de 1975, dès lors qu’ils n’étaient plus susceptibles d’être exploités et commercialisés sans opération de transformation préalable ;
- que le vendeur de ces hydrocarbures et affréteur du navire les transportant pouvait être considéré comme détenteur antérieur de ces déchets s’il est établi qu’il avait contribué, par son activité, au risque de survenance de la pollution occasionnée par le naufrage, en particulier s’il s’est abstenu de prendre les mesures propres à prévenir un tel événement, notamment quant au choix du navire ;
- que si le coût lié à l’élimination de ces déchets n’est pas pris intégralement en charge par un fond d’indemnisation, par le propriétaire ou l’affréteur du navire, le droit des Etats membres doit permettre qu’il soit supporté par le producteur du produit générateur des déchets si, conformément au principe du pollueur-payeur, il a, lui aussi, contribué, par son activité, au risque de survenance de la pollution occasionnée par le naufrage du navire”.
La troisième chambre civile de la Cour de cassation, interprétant l’article L. 541-2 du code de l’environnement à la lumière des objectifs ainsi assignés aux Etats membres par la Directive du 15 juillet 1975 telle qu’interprétée par la Cour de justice des Communautés européennes, a considéré que la cour d’appel ne pouvait, sans violer le code de l’environnement, retenir que les sociétés du groupe Total n’étaient ni productrices ni détentrices des déchets retrouvés sur les plages tout en constatant qu’elles avaient, l’une, produit le fioul et, l’autre, l’avait acquis puis vendu et avait affrété le navire le transportant. L’avocat général avait également conclu en ce sens.
Il appartiendra à la cour d’appel de Bordeaux, désignée comme cour de renvoi, de déterminer si les sociétés Total, producteur et vendeur/affréteur, ont contribué au risque de survenance de la pollution occasionnée par le naufrage.
(Source : service de documentation et d’études)
1° La Cour de justice des Communautés européennes a dit pour droit qu’une substance telle que du fioul lourd vendu en tant que combustible ne constitue pas un déchet au sens de la Directive 75/442/CEE du 15 juillet 1975, relative aux déchets, telle que modifiée par la Décision 96/350/CE de la Commission, du 24 mai 1996, dès lors qu’elle est exploitée ou commercialisée dans des conditions économiquement avantageuses et qu’elle est susceptible d’être effectivement utilisée en tant que combustible sans nécessiter d’opération de transformation préalable.
Justifie en conséquence sa décision la cour d’appel qui retient que la cargaison du navire pétrolier Erika, qui a sombré en mer le 12 décembre 1999, ne peut être qualifiée de déchet après avoir retenu que, selon l’expertise ordonnée par la juridiction administrative, il s’agissait de fuel lourd n° 2 tel que défini par l’arrêté du 18 septembre 1967 et que ces conclusions étaient confirmées, après analyses, par la direction régionale de l’industrie, de la recherche et de l’environnement de Haute-Normandie, l’institut français du pétrole et le centre de documentation, de recherche et d’expérimentation sur les pollutions accidentelles des eaux (CEDRE), et constaté que le fuel lourd n° 2 était un produit issu du processus de raffinage, qui répondait aux spécifications de la société qui en avait passé commande et était destiné à une utilisation directe comme combustible pour les besoins de la production électrique.
2° La Cour de justice des Communautés européennes a dit pour droit que des hydrocarbures accidentellement déversés en mer à la suite d’un naufrage, se retrouvant mélangés à l’eau ainsi qu’à des sédiments et dérivant le long des côtes d’un Etat membre jusqu’à s’échouer sur celles-ci, constituent des déchets au sens de l’article premier, sous a, de la Directive 75/442/CEE, telle que modifiée par la Décision 96/350/CE, dès lors que ceux-ci ne sont plus susceptibles d’être exploités ou commercialisés sans opération de transformation préalable et qu’aux fins de l’application de l’article 15 de la Directive 75/442/CEE, telle que modifiée par la Décision 96/350/CE, au déversement accidentel d’hydrocarbures en mer à l’origine d’une pollution des côtes d’un Etat membre, le juge national peut considérer le vendeur de ces hydrocarbures et affréteur du navire les transportant comme producteur desdits déchets, au sens de l’article premier, sous b, de la Directive 75/442/CEE, telle que modifiée par la Décision 96/350/CE, et, ce faisant, comme "détenteur antérieur" aux fins de l’application de l’article 15, second tiret, première partie, de cette Directive, si ce juge, au vu des éléments que lui seul est à même d’apprécier, aboutit à la conclusion que ce vendeur-affréteur a contribué au risque de survenance de la pollution occasionnée par ce naufrage, en particulier s’il s’est abstenu de prendre les mesures visant à prévenir un tel événement telles que celles concernant le choix du navire, et que s’il s’avère que les coûts liés à l’élimination des déchets générés par un déversement accidentel d’hydrocarbures en mer ne sont pas pris en charge par le Fonds international d’indemnisation pour les dommages dus à la pollution par les hydrocarbures ou ne peuvent l’être en raison de l’épuisement du plafond d’indemnisation prévu pour ce sinistre et que, en application des limitations et/ou des exonérations de responsabilité prévues, le droit national d’un Etat membre, y compris celui issu de conventions internationales, empêche que ces coûts soient supportés par le propriétaire du navire et/ou l’affréteur de ce dernier, alors même que ceux-ci sont à considérer comme des "détenteurs" au sens de l’article premier, sous c, de la Directive 75/442/CEE, telle que modifiée par la Décision 96/350/CE, un tel droit national devra alors permettre, pour assurer une transposition conforme à l’article 15 de cette Directive, que lesdits coûts soient supportés par le producteur du produit générateur des déchets ainsi répandus ; cependant, conformément au principe du pollueur-payeur, un tel producteur ne peut être tenu de supporter ces coûts que si, par son activité, il a contribué au risque de survenance de la pollution occasionnée par le naufrage du navire.
Dès lors, viole l’article L.541-2 du code de l’environnement, interprété à la lumière des objectifs assignés aux Etats membres par la Directive 75/442/CEE du 15 juillet 1975, la cour d’appel qui, pour débouter une commune victime d’une pollution à la suite du naufrage de l’Erika de sa demande en paiement des dépenses engagées au titre des opérations de nettoyage et de dépollution, retient que les sociétés qui ont fabriqué un produit pétrolier devenu déchet uniquement par le fait du transport ne peuvent être considérées, au sens de ce texte, comme producteur ou détenteur des déchets retrouvés sur les plages après le naufrage, alors que le vendeur des hydrocarbures et affréteur du navire les transportant peut être considéré comme détenteur antérieur des déchets s’il est établi qu’il a contribué au risque de survenance de la pollution occasionnée par le naufrage et que le producteur du produit générateur des déchets peut être tenu de supporter les coûts liés à l’élimination des déchets si, par son activité, il a contribué au risque de survenance de la pollution occasionnée par le naufrage.
3e Civ. - 17 décembre 2008. CASSATION PARTIELLE
N° 04-12.315. - CA Rennes, 13 février 2002.
M. Cachelot, Pt (f.f.). - M. Pronier, Rap. - M. Cuinat, Av. Gén. - SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, SCP Delaporte, Briard et Trichet, Av.
Un commentaire de cette décision est paru au Recueil Dalloz, n° 10, 12 mars 2009, Etudes et commentaires, p.701 à 705, note Mathilde Boutonnet (“Vers une indemnisation des victimes des marées noires en dehors du droit de la responsabilité civile”).
CONCURRENCE
Justifie légalement sa décision au regard de l’article L.442-6 I 5° du code de commerce la cour d’appel qui, pour écarter l’existence d’une relation commerciale établie entre deux sociétés, dont l’une est sous-traitant de l’autre, retient que les relations entre ces sociétés résultent de contrats indépendants, intervenant en fonction de l’ouverture des chantiers obtenus par le donneur d’ordre, qui n’avait pas passé d’accord-cadre avec le sous-traitant, ne lui avait pas garanti de chiffre d’affaires ou d’exclusivité et avait confié au cours de la période considérée, après consultations, l’exécution d’une prestation à un concurrent du sous-traitant plus compétitif.
Com. - 16 décembre 2008. REJET
N° 07-15.589. - CA Versailles, 14 décembre 2006.
Mme Favre, Pt. - M. Jenny, Rap. - M. Bonnet, Av. Gén. - SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, SCP Piwnica et Molinié, Av.
Un commentaire de cette décision est paru au Recueil Dalloz, n° 4, 29 janvier 2009, Actualité jurisprudentielle, p.225-226, note Eric chevrier (“La relation établie n’est pas la juxtaposition de contrats indépendants”). Voir également la Revue de jurisprudence de droit des affaires, n° 3, mars 2009, commentaire n° 274, p.242-243, et la revue “Contrats - concurrence - consommation”, n°3, mars 2009, commentaire n°73, p.22-23, note Nicolas Mathey (“Relation commerciale établie et succession de contrats”).
CONCURRENCE
Toute relation commerciale établie, qu’elle porte sur la fourniture d’un produit ou d’une prestation de service, entre dans le champ d’application de l’article L.442-6I5° du code de commerce.
Viole dès lors les dispositions de ce texte la cour d’appel qui retient, pour rejeter une action en responsabilité pour rupture de relations commerciales établies, que les prestations réalisées par un architecte, issues d’une création purement intellectuelle et exclusive de toute acquisition antérieure en vue de la revendre, constituent une activité par essence civile.
Com. - 16 décembre 2008. CASSATION
N° 07-18.050. - CA Paris, 6 juillet 2007.
Mme Favre, Pt. - Mme Pezard, Rap. - M. Raysséguier, P. Av. Gén. - SCP Boullez, SCP Delaporte, Briard et Trichet, Av.
Un commentaire de cette décision est paru au Recueil Dalloz, n° 3, 22 janvier 2009, Actualité jurisprudentielle, p.164, note E. Chevrier (“Rupture brutale d’une prestation intellectuelle”). Voir également La Semaine juridique, édition générale, n° 8, 18 février 2009, Jurisprudence, n° 10034, p. 33 à 36, note Anne-Laure Archambault (“Un professionnel libéral exerçant une activité civile peut entretenir une relation commerciale établie”).
CONFLIT DE LOIS
Selon l’article 9 de la Convention franco-marocaine du 1er août 1981, la dissolution du mariage est régie par la loi du pays dont les époux ont tous deux la nationalité ; en cas de modification de la loi étrangère désignée, c’est à cette loi qu’il appartient de résoudre les conflits dans le temps.
1re Civ. - 17 décembre 2008. CASSATION
N° 07-18.851. - CA Versailles, 19 juin 2007.
M. Pluyette, Pt (f.f.). - Mme Pascal, Rap. - M. Mellottée, P. Av. Gén. - SCP Waquet, Farge et Hazan, Me Odent, Av.
Un commentaire de cette décision est paru au Recueil Dalloz, n° 3, 22 janvier 2009, Actualité jurisprudentielle, p.167-168, note Inès Gallmeister (“Divorce : application des règles du droit transitoire étranger”). Voir également la revue “Droit de la famille”, n°2, février 2009, commentaire n°21, p.34-35, note Michel Farge (“Conflit de droit transitoire étranger : ancienne Moudawana ou nouveau code de la famille marocain ?”) et la revue Actualité juridique Famille, n° 3, mars 2009, Jurisprudence, p.129-130, note Alexandre Boiché (“Application d’office de la loi étrangère et obligation pour les juges de prendre en compte les règles de droit transitoire étrangères”).
CONSTRUCTION IMMOBILIÈRE
En matière de vente d’un immeuble en l’état futur d’achèvement, le délai d’action de l’acquéreur en garantie des vices apparents ne court qu’à compter de la réception des travaux ou de l’expiration du délai d’un mois à compter de la prise de possession par l’acquéreur, et non de la date d’achèvement de l’immeuble.
3e Civ. - 17 décembre 2008. CASSATION PARTIELLE
N° 07-17.285. - CA Paris, 23 mai 2007.
M. Cachelot, Pt (f.f.). - Mme Nési, Rap. - M. Bruntz, Av. Gén. - SCP Waquet, Farge et Hazan, SCP Baraduc et Duhamel, SCP Piwnica et Molinié, Me Copper-Royer, Av.
Un commentaire de cette décision est paru dans la “Revue de droit immobilier”, n°3, mars 2009, Chroniques, p.183 à 185, note Olivier Tournafond (“Vice apparent : dol du vendeur d’immeuble à construire et point de départ du délai de garantie”).
CONTRAT DE TRAVAIL, EXÉCUTION
Il résulte des dispositions de l’article L.123-1 du code du travail, devenu L.1142-1 du même code, interprété à la lumière des articles 2, paragraphe 3, et 5, paragraphe 1, de la Directive 77/207/CEE, du 9 février 1976, du Conseil des Communautés européennes, relative à la mise en oeuvre du principe de l’égalité de traitement entre hommes et femmes en ce qui concerne l’accès à l’emploi, à la formation et à la promotion professionnelle et les conditions de travail, qu’une salariée, pour laquelle une promotion a été envisagée par l’employeur, ne peut se voir refuser celle-ci en raison de la survenance d’un congé de maternité.
Doit être approuvée une cour d’appel qui, pour décider qu’une salariée était fondée en sa demande de dommages-intérêts pour discrimination, retient, d’une part, que l’employeur ne fournissait aucun élément pour expliquer les raisons pour lesquelles la nomination de la salariée à un poste de responsable de division n’était pas intervenue à son retour de congé de maternité alors qu’elle avait exercé seule l’ensemble des fonctions correspondant à ce poste pendant dix-sept mois dans la continuité de sa candidature retenue en 1994, d’autre part, que le salarié masculin nommé à ce poste venait d’un autre secteur et qu’à son départ à la retraite, un autre collègue masculin avait été préféré.
Soc. - 16 décembre 2008. REJET
N° 06-45.262. - CA Paris, 5 septembre 2006.
Mme Collomp, Pt. - Mme Martinel, Rap. - M. Aldigé, Av. Gén. - SCP Gatineau et Fattaccini, SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, Av.
Note sous Soc., 16 décembre 2008, n° 604 ci-dessus
Dans l’espèce, une salariée, qui occupait de fait les fonctions de poste de responsable de direction depuis dix-sept mois, et qui remplissait les conditions pour le faire, n’avait pas été nommée à ce poste à son retour de congé de maternité. La Cour de cassation approuve la cour d’appel d’avoir considéré que l’employeur avait agi de manière discriminatoire en nommant sur ce poste un salarié masculin venant d’un autre secteur, puis, après le départ à la retraite de ce dernier, un autre collègue masculin, seul le congé de maternité pouvant expliquer que la salariée n’ait pas été retenue.
Cet arrêt s’inscrit dans la logique jurisprudentielle tant de la Cour de cassation que de la Cour de justice des Communautés européennes (CJCE). Un arrêt du 19 juillet 1998, rendu après question préjudicielle posée à la CJCE, a jugé que “les articles, 2, paragraphe 3, et 5, paragraphe 1, de la Directive du 9 février 1976 du Conseil des Communautés européennes, relative à la mise en oeuvre du principe de l’égalité de traitement entre hommes et femmes en ce qui concerne l’accès à l’emploi, à la formation et à la promotion professionnelle et les conditions de travail, s’opposent à une réglementation nationale qui prive une femme du droit d’être notée et, par voie de conséquence, de pouvoir profiter d’une promotion professionnelle par suite d’une absence de l’entreprise en raison d’un congé de maternité” (Soc., 18 juillet 1998, Bull. 1998, V, n° 392, et CJCE, 30 avril 1998). Il s’agissait en l’espèce d’une discrimination indirecte, ce qui n’est pas le cas dans le nouvel arrêt. Mais une telle analyse est bien évidemment transposable à un cas de discrimination directe.
Un commentaire de cette décision est paru au Recueil Dalloz, n° 3, 22 janvier 2009, Actualité jurisprudentielle, p.171, note L. Perrin (“Egalité entre hommes et femmes : promotion professionnelle et congé de maternité”). Voir également la revue Droit social, n° 3, mars 2009, Actualité jurisprudentielle, p. 363 à 365, note Christophe Radé et La Semaine juridique, édition social, n° 13, 24 mars 2009, Jurisprudence, n° 1133, p. 26-27, note Joël Cavallini (“Pas de refus de promotion en raison d’un congé de maternité”).
CONTRAT DE TRAVAIL, EXÉCUTION
Au regard du principe "à travail égal, salaire égal", la seule différence de diplômes, alors qu’ils sont d’un niveau équivalent, ne permet pas de fonder une différence de rémunération entre des salariés qui exercent les mêmes fonctions, sauf s’il est démontré par des justifications, dont il appartient au juge de contrôler la réalité et la pertinence, que la possession d’un diplôme spécifique atteste de connaissances particulières utiles à l’exercice de la fonction occupée.
Encourt en conséquence la cassation l’arrêt qui estime fondée la différence de traitement existant entre deux salariés occupant la même fonction de chef de zone export et possédant des diplômes de niveau équivalent, sans préciser en quoi les diplômes du salarié le mieux rémunéré attestaient de connaissances particulières utiles à l’exercice de la fonction occupée, de sorte qu’ils justifiaient une différence de rémunération.
Soc. - 16 décembre 2008. CASSATION
N° 07-42.107. - CA Paris, 27 février 2007.
Mme Collomp, Pt. - M. Gosselin, Rap. - M. Duplat, Av. Gén. - SCP Gatineau et Fattaccini, SCP Bachellier et Potier de la Varde, Av.
Note sous Soc., 16 décembre 2008, n° 605 ci-dessus
La chambre sociale a précisé à quelles conditions une différence de diplômes entre des salariés qui occupent les mêmes fonctions peut justifier une différence de rémunération.
Elle juge que la possession d’un diplôme est indispensable pour pouvoir bénéficier d’une classification lorsque la convention collective l’exige (Soc., 16 février 1999, Bull. 1999, V, n° 77), et retient l’absence de possession du diplôme requis pour rejeter les prétentions d’un salarié au titre du principe “à travail égal, salaire égal” (Soc., 11 juillet 2006, pourvoi n° 05-40.527).
Mais lorsque les salariés occupent la même fonction, en l’occurrence de chef de zone export, et qu’ils possèdent des diplômes de niveau équivalent, en l’occurrence de troisième cycle, sans qu’un diplôme spécifique ne soit exigé par la convention collective, l’employeur peut-il fonder une différence de rémunération sur la seule différence de diplômes ?
C’est à cette question qu’a répondu la chambre sociale par le présent arrêt, en énonçant qu’au regard du principe “à travail égal, salaire égal”, la seule différence de diplômes, alors qu’ils sont de niveau équivalent, ne permet pas de fonder une différence de rémunération entre des salariés qui exercent les mêmes fonctions, sauf s’il est démontré par des justifications, dont il appartient au juge de contrôler la réalité et la pertinence, que la possession d’un diplôme spécifique atteste de connaissances particulières, utiles à l’exercice de la fonction occupée.
Faute pour la cour d’appel d’avoir précisé dans cette espèce en quoi les diplômes obtenus par la salariée la mieux rémunérée attestaient de ces connaissances, la différence de traitement ne pouvait être considérée comme étant justifiée.
Un commentaire de cette décision est par dans la revue La Semaine juridique, édition social, n° 1-2, 6 janvier 2009, Jurisprudence, n° 1005, p. 26-28, note Jean-François Cesaro (“A travail égal, salaire égal” : vers un palmarès judiciaire des meilleurs diplômes ?”). Voir également la revue Droit social, n° 3, mars 2009, Actualité jurisprudentielle, p. 361-362, note Christophe Radé, et la Revue de droit du travail, n°2, février 2009, Chroniques, p.173-174, note Thérèse Aubert-Monpeyssen (“Diplôme et égalité de traitement”).
CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE
Selon l’article 6-1 du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels du 16 décembre 1966, applicable dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle, le droit au travail comprend la possibilité qu’a toute personne de gagner sa vie par un travail librement choisi ou accepté. Ce texte, qui est applicable en droit interne, s’oppose à ce qu’un salarié tenu au respect d’une obligation de non-concurrence soit privé de toute contrepartie financière au motif qu’il a été licencié pour faute grave.
Viole ce texte et l’article 75, alinéa 3, du code de commerce local, applicable dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et la Moselle, la cour d’appel qui, pour débouter un salarié tenu au respect d’une clause de non-concurrence de sa demande relative à la contrepartie financière prévue par l’article 74 du même code, retient qu’en vertu de l’article 75, en cas de faute grave, le salarié ne peut prétendre à cette indemnité.
Soc. - 16 décembre 2008. CASSATION PARTIELLE
N° 05-40.876. - CA Colmar, 15 décembre 2004.
Mme Collomp, Pt. - Mme Perony, Rap. - M. Cavarroc, Av. Gén. - SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Célice, Blancpain et Soltner, Av.
Un commentaire de cette décision est par dans la revue Droit social, n° 2, février 2009, Actualité jurisprudentielle, p. 236 à 238, note Jean Mouly. Voir également La Semaine juridique, édition social, n° 11, 10 mars 2009, Jurisprudence, n° 1114, p. 30 à 33, note Isabelle Beyneix (“Contrepartie financière de la clause de non-concurrence en cas de faute grave du salarié”).
CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE
Pour avoir une cause économique, le licenciement pour motif économique doit être consécutif soit à des difficultés économiques, soit à des mutations technologiques, soit à une réorganisation de l’entreprise, soit à une cessation d’activité ; la réorganisation, si elle n’est pas justifiée par des difficultés économiques ou par des mutations technologiques, doit être indispensable à la sauvegarde de la compétitivité de l’entreprise ou du secteur d’activité du groupe auquel elle appartient.
Manque par conséquent de base légale l’arrêt qui retient qu’en l’absence de difficultés économiques ou mutations technologiques invoquées dans la lettre de licenciement, la réorganisation qui y est mentionnée ne constitue pas l’énoncé d’une cause économique dès lors que l’employeur ne se prévalait pas de la nécessité de sauvegarder la compétitivité de l’entreprise, sans rechercher, comme elle y était invitée, si cette réorganisation n’était pas justifiée par des difficultés économiques.
Soc. - 16 décembre 2008. CASSATION
N° 07-41.953. - CA Douai, 23 février 2007.
Mme Collomp, Pt. - Mme Bobin-Bertrand, Rap. - M. Cavarroc, Av. Gén. - SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, SCP Masse-Dessen et Thouvenin, Av.
Un commentaire de cette décision est par dans la revue Droit social, n° 2, février 2009, Actualité jurisprudentielle, p. 243 à 245, note Gérard Couturier. Voir également la Revue de droit du travail, n° 2, février 2009, Chroniques, p.103 à 105, note Jean-Yves Frouin (“Le motif économique du licenciement”).
1° CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE
1° La cour d’appel qui constate qu’une réunion avec le délégué du personnel sur le projet de licenciement collectif pour motif économique n’a été organisée que la veille du jour de la notification des licenciements fait ressortir que celui-ci n’a pas été mise en mesure de faire valoir utilement ses observations.
2° L’annulation en appel d’un jugement de liquidation judiciaire de l’employeur prive de fondement et d’effet les licenciements pour motif économique prononcés en vertu de cette décision par le liquidateur judiciaire, qui sont alors dépourvus de cause réelle et sérieuse, à moins que la cour d’appel annulant le jugement ouvre par la même décision une liquidation judiciaire.
Doit en conséquence être cassé l’arrêt d’une cour d’appel qui, alors que la décision annulant le jugement de liquidation judiciaire a ouvert une procédure de redressement judiciaire, retient que les licenciements notifiés par le liquidateur judiciaire en vertu du jugement annulé ont une cause réelle et sérieuse.
Soc. - 16 décembre 2008. CASSATION PARTIELLE
N° 07-43.285 à 07-43.297. - CA Amiens, 16 mai 2007.
Mme Collomp, Pt. - M. Bailly, Rap. - M. Cavarroc, Av. Gén. - SCP Didier et Pinet, SCP Gatineau et Fattaccini, Av.
Un commentaire de cette décision est paru dans la revue La Semaine juridique, édition social, n° 12, 17 mars 2009, Jurisprudence, n° 1125, p. 31 à 34, note Laurence Fin-Langer (“Portée de l’annulation d’un jugement de liquidation judiciaire”).
CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE
En cas de résiliation amiable du contrat de travail d’un salarié conclue en raison de circonstances caractérisant un motif économique, l’employeur est tenu de proposer au salarié les mesures d’évaluation des compétences professionnelles et d’accompagnement prévues par l’article L.321-4-2 du code du travail, dans sa rédaction alors applicable. À défaut, il doit verser une contribution aux organismes visés à l’article L.351-21, alinéas 1 et 2, devenu l’article L.5427-1 de ce code.
Dès lors, c’est à bon droit qu’une juridiction de proximité, qui a constaté que la résiliation du contrat de travail d’un salarié avait un caractère économique et que son employeur ne lui avait pas proposé les mesures précitées, a décidé que l’opposition de l’employeur à la contrainte émise par l’ASSEDIC pour avoir paiement de la contribution n’était pas justifiée
Soc. - 16 décembre 2008. REJET
N° 07-15.019. - Juridiction de proximité de Saint-Etienne, 31 janvier 2007.
Mme Collomp, Pt. - M. Chauviré, Rap. - M. Cavarroc, Av. Gén. - SCP Bachellier et Potier de la Varde, SCP Boullez, Av.
Un commentaire de cette décision est par dans la revue Droit social, n° 3, mars 2009, Actualité jurisprudentielle, p. 374-375, note Gérard Couturier. Voir également la Revue de droit du travail, n° 3, mars 2009, Chroniques, p.165-166, note Alexandre Fabre (“L’application du PARE anticipé à la résiliation amiable pour motif économique”).
DIVORCE, SÉPARATION DE CORPS
La demande en conversion d’une séparation de corps prononcée en 1998 en divorce, introduite par une assignation de 2002 et jugée en première instance en 2003, est soumise à la loi n° 75-617 du 11 juillet 1975, comme étant la loi en vigueur au moment de la requête en séparation de corps. Cette loi est également applicable en appel à l’instance en conversion pendante le 1er janvier 2005, lors de l’entrée en vigueur de la loi n° 2004-439 du 26 mai 2004, en vertu de l’article 33 IV de cette dernière loi. Les dispositions de la loi de 2004 concernant les demandes de conversion de la séparation de corps en divorce, et notamment l’article 33 V, ne sont pas applicables en appel lorsque le jugement de conversion a été prononcé antérieurement au 1er janvier 2005.
C’est à juste titre qu’une cour d’appel décide de ne pas appliquer la loi du 11 juillet 1975 dans sa rédaction initiale, mais de tenir compte de la modification des articles 271 à 279 du code civil résultant de la loi n° 2000-596 du 30 juin 2000.
1re Civ. - 17 décembre 2008. CASSATION PARTIELLE
N° 06-19.125. - CA Paris, 4 mai 2006.
M. Pluyette, Pt (f.f.). - Mme Trapero, Rap. - M. Mellottée, P. Av. Gén. - SCP Coutard, Mayer et Munier-Apaire, SCP Le Griel, Av.
Un commentaire de cette décision est paru dans la revue Actualité juridique Famille, n° 2, février 2009, Jurisprudence, p.79-81, note Stéphane David (“Prestation compensatoire : primauté du capital et incidence de l’exécution provisoire”). Voir également la revue “Droit de la famille”, n°2, février 2009, commentaire n°13, p.24-25, note Virginie Larribau-Terneyre (“De l’inapplicabilité en appel de la loi du 26 mai 2004 aux demandes de conversion de la séparation de corps en divorce”).
1° ENTREPRISE EN DIFFICULTÉ (loi du 26 juillet 2005)
2° ENTREPRISE EN DIFFICULTÉ (loi du 26 juillet 2005)
Généralités. - Loi du 26 juillet 2005. - Application dans le temps. - Dispositions relatives à la résolution des plans de redressement par voie de continuation. - Date du prononcé de la résolution. - Portée.
1° Les dispositions de l’article L. 661-8 du code de commerce, dans sa rédaction issue de la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises, ne sont pas applicables lorsque la loi prévoit que la décision sera rendue après avis du ministère public.
Il en résulte que le débiteur est recevable en son moyen fondé sur le non-respect de cette formalité.
2° Les dispositions de l’article L.626-27 du code de commerce, dans sa rédaction issue de la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises, sont applicables aux procédures de redressement judiciaire en cours au 1er janvier 2006.
Il en résulte que, lorsque la résolution d’un plan de redressement par voie de continuation arrêté en faveur d’un débiteur n’a pas été prononcée avant cette date, sa mise en liquidation judiciaire concomitante suppose que soit constatée la cessation de ses paiements au cours de l’exécution du plan.
Com. - 16 décembre 2008. CASSATION PARTIELLE
N° 07-17.130. - CA Pau, 23 avril 2007.
Mme Favre, Pt. - M. Gadrat, Rap. - M. Raysséguier, P. Av. Gén. - SCP Boulloche, Av.
Un commentaire de cette décision est paru au Recueil Dalloz, n° 2, 15 janvier 2009, Actualité jurisprudentielle, p.94, note A. Lienhard (“Résolution du plan pour cessation des paiements”).
ENTREPRISE EN DIFFICULTÉ (loi du 26 juillet 2005)
Après avoir retenu que la possibilité pour une société débitrice en redressement judiciaire de régler le passif échu n’avait été concrétisée qu’en cause d’appel, après plusieurs promesses en ce sens et au prix d’un nouvel emprunt auprès d’une banque et de nouvelles dettes à l’égard des associés, de sorte que la possibilité d’assurer la pérennité de l’entreprise n’était pas démontrée, une cour d’appel ne fait qu’user du pouvoir souverain qu’elle tient de l’article L.631-16 du code de commerce, dans sa rédaction issue de la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises, en ne faisant pas usage de la faculté offerte par ce texte de mettre fin au redressement judiciaire.
Com. - 16 décembre 2008. REJET
N° 07-22.033. - CA Metz, 30 octobre 2007.
Mme Favre, Pt. - Mme Vaissette, Rap. - M. Raysséguier, P. Av. Gén. - SCP Bachellier et Potier de la Varde, Me Foussard, Av.
Un commentaire de cette décision est paru au Recueil Dalloz, n° 2, 15 janvier 2009, Actualité jurisprudentielle, p.94-95, note A. Lienhard (“Redressement judiciaire : clôture pour désintéressement des créanciers”).
ENTREPRISE EN DIFFICULTÉ (loi du 25 janvier 1985)
La taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé l’acquisition d’un immeuble est regardée comme déductible tant que cet immeuble demeure, pendant la durée du délai de cinq ans fixée à l’article 257 7° du code général des impôts, destiné à la vente. L’immeuble invendu à l’expiration de ce délai, changeant d’affectation, sort du champ d’application de cet article. A défaut d’un reversement de la taxe sur la valeur ajoutée, celle-ci est due au titre d’une livraison à soi-même de l’immeuble resté en stock, en application des dispositions de l’article 258 8° 1 du même code.
Viole dès lors les articles L.621-32 et L.621-43 du code de commerce dans leur rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises, ensemble les articles 257 7° et 257 8° 1 c du code général des impôts, la cour d’appel qui, après avoir constaté que certains biens acquis par une société n’ont pas été revendus dans le délai de cinq ans, délai au cours duquel une procédure collective a été ouverte, et que l’administration fiscale a notifié un redressement de taxe sur la valeur ajoutée au titre de la livraison à soi-même des immeubles restés en stock, dit la créance fiscale éteinte faute de déclaration, alors que le fait générateur de cette créance était l’expiration du délai de cinq ans, de sorte que la créance, qui n’était pas née antérieurement à l’ouverture de la procédure collective, n’avait pas à faire l’objet d’une déclaration.
Com. - 16 décembre 2008. CASSATION
N° 07-13.081. - CA Aix-en-Provence, 30 novembre 2006.
Mme Favre, Pt. - Mme Betch, Rap. - M. Bonnet, Av. Gén. - Me Foussard, Me Spinosi, Av.
Un commentaire de cette décision est paru au Recueil Dalloz, n° 3, 22 janvier 2009, Actualité jurisprudentielle, p.164-165, note A. Lienhard (“Créance prioritaire : fait générateur des créances fiscales”). Voir également La Semaine juridique, édition entreprise et affaires, n°11, 12 mars 2009, Jurisprudence, n° 1267, p.70 à 75, note Laura Sautonie-Laguionie (“Fait générateur d’une créance de TVA et privilège des créances postérieures”).
ENTREPRISE EN DIFFICULTÉ (loi du 25 janvier 1985)
En matière de procédure collective, la date du fait générateur de l’impôt permet de déterminer si la créance doit être déclarée au titre de l’article L.621-43 du code de commerce ou si son recouvrement peut être poursuivi au titre de l’article L.621-32 du même code.
C’est à bon droit qu’une cour d’appel retient que le fait générateur de l’impôt sur les sociétés et la taxe y afférente résulte, en application des articles 36, 38 et 209 du code général des impôts, de la clôture de l’exercice comptable et non pas de la perception des impôts, et, après avoir constaté que le principe de la créance des impôts en cause est né après l’ouverture de la procédure collective, en déduit que celle-ci relève de l’article L.621-32 du code de commerce.
Com. - 16 décembre 2008. REJET
N° 08-12.142. - CA Versailles, 11 décembre 2007.
Mme Favre, Pt. - Mme Betch, Rap. - M. Bonnet, Av. Gén. - SCP Delaporte, Briard et Trichet, SCP Ancel et Couturier-Heller, Av.
Un commentaire de cette décision est paru au Recueil Dalloz, n° 3, 22 janvier 2009, Actualité jurisprudentielle, p.164-165, note A. Lienhard (“Créance prioritaire : fait générateur des créances fiscales”).
ESCROQUERIE
La destruction volontaire d’un bien et la plainte pour vol de ce dernier ne constituent que des actes préparatoires qui ne sauraient, en l’absence de déclaration de sinistre à l’assurance, constituer un commencement d’exécution justifiant une condamnation pour tentative d’escroquerie.
Crim. - 17 décembre 2008. CASSATION SANS RENVOI
N° 08-82.085. - CA Paris, 27 février 2008.
M. Dulin, Pt (f.f.). - Mme Slove, Rap. - M. Lucazeau, Av. Gén. - SCP Piwnica et Molinié, Av.
Un commentaire de cette décision est paru dans la revue “Droit pénal”, n° 3, mars 2009, commentaire n°35, p.37-38, note Michel Véron (“Tentative d’escroquerie à l’assurance”). Voir également la revue Actualité juridique Pénal, n°3, mars 2009, Jurisprudence, p.130-131, note Jérôme Lasserre Capdeville (“Pas de tentative d’escroquerie à l’assurance en l’absence de déclaration de sinistre”).
ETAT CIVIL
Selon l’article 47 du code civil, dans sa rédaction antérieure à la loi du 26 novembre 2003, tout acte d’état civil des Français et des étrangers, fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays, fait foi ; il résulte de l’article 2, alinéa 2, du décret du 24 avril 1880, portant organisation de l’état civil des natifs dans les établissements français de l’Inde, que la naissance d’un enfant né de parents français en pays étranger pourra toujours être inscrite sur les registres de l’état civil lorsqu’elle sera constatée par des certificats émanant des autorités compétentes du lieu de naissance.
Viole ces dispositions la cour d’appel qui décide que les règles spéciales de l’article 2, alinéa 2, précité excluent qu’un acte d’état civil de naissance dressé en Inde et non transcrit sur les registres d’état civil français puisse avoir une quelconque force probante.
1re Civ. - 17 décembre 2008. CASSATION
N° 07-20.293. - CA Paris, 2 mars 2006.
M. Pluyette, Pt (f.f.). - Mme Pascal, Rap. - M. Mellottée, P. Av. Gén. - SCP Defrenois et Levis, Av.
Communiqué
La gestation pour autrui, plus couramment dénommé « mère porteuse », consiste à inséminer une femme, la donneuse, avec les gamètes d’un homme et d’une autre femme. Elle est interdite en France depuis un arrêt de l’assemblée plénière de la Cour de cassation rendu le 31 mai 1991 et la loi bioéthique du 29 juillet 1994, qui a inséré, dans le code civil, un article 16-7 selon lequel « toute convention sur la procréation ou la gestation pour le compte d’autrui est nulle ».
Elle est en revanche autorisée dans certains pays, comme, par exemple, l’Etat de Californie.
En 1998, un couple de français, après avoir découvert que l’épouse souffrait d’une malformation congénitale rendant impossible toute gestation, a décidé de recourir aux services d’une mère porteuse aux Etats-unis, pays où ils voyageaient pour les besoins de leurs professions respectives.
La mère porteuse a été inséminée avec les gamètes du mari et d’une donneuse, amie du couple restée anonyme.
Un jugement de la Cour suprême de Californie du 14 juillet 2000 a établi que le mari et l’épouse seraient "père et mère des enfants à naître", portés par la gestatrice, le mari étant reconnu comme père génétique, l’épouse comme "mère légale".
A la naissance en Californie des enfants, des jumelles, des actes de naissance ont été établis selon le droit californien, mentionnant le mari et la femme comme père et mère.
Ces derniers ont alors demandé la transcription des actes de naissance des enfants sur les registres français au consulat général de France à Los Angeles, lequel lui a opposé un refus, en raison de l’impossibilité de produire un certificat d’accouchement de l’épouse et d’une suspicion de gestation pour autrui.
Le couple est rentré en France avec des passeports américains pour les enfants, celles-ci, nées aux Etats-Unis, bénéficiant de la nationalité américaine.
Le procureur de la République près le tribunal de grande instance dans le ressort duquel ils étaient domiciliés a alors introduit une procédure devant les juridictions civiles.
Après avoir demandé la transcription des actes de naissance des jumelles sur les registres du service central d’état civil de Nantes, il a assigné le couple devant un tribunal de grande instance aux fins d’obtenir l’annulation de ces actes, en faisant valoir que l’épouse n’était pas la mère biologique des enfants et que la transcription des actes de naissance était contraire à l’ordre public français.
Le tribunal de grande instance de Créteil puis la cour d’appel de Paris ont déclaré l’action du ministère public irrecevable, au regard de l’ordre public, dans la mesure où celui-ci ne conteste ni l’opposabilité en France du jugement américain, ni la foi à accorder, au sens de l’article 47 du code civil, aux actes dressés en Californie dans les formes usitées dans cet Etat.
Cette décision est cassée par la première chambre civile de la Cour de cassation qui, sans se prononcer sur le fond du dossier, rappelle que le ministère public a un intérêt à agir dès lors que les mentions inscrites sur les actes d’état civil ne pouvaient résulter que d’une convention portant sur la gestation pour autrui, en violation de l’article 16-7 du code civil.
Il reviendra à la cour d’appel de Paris, autrement composée, devant laquelle l’affaire a été renvoyée, de se prononcer sur la validité des actes d’état civil des enfants.
L’arrêt a été rendu sur avis conforme de l’avocat général.
(Source : service de documentation et d’études)
Aux termes de l’article 423 du code de procédure civile, le ministère public peut agir pour la défense de l’ordre public à l’occasion de faits portant atteinte à celui-ci, et de l’article 16-7 du code civil, toute convention portant sur la procréation ou la gestation pour le compte d’autrui est nulle.
Viole ces dispositions l’arrêt qui, pour déclarer irrecevable l’action du ministère public fondée sur une contrariété à l’ordre public, retient que le ministère public ne contestait ni l’opposabilité en France du jugement étranger ni la foi à accorder, au sens de l’article 47 du code civil, aux actes dressés à l’étranger, alors qu’il ressortait des constatations de l’arrêt que les mentions de ces actes ne pouvaient résulter que d’une convention portant sur la gestation pour autrui, de sorte que le ministère public justifiait d’un intérêt à agir en nullité.
1re Civ. - 17 décembre 2008. CASSATION
N° 07-20.468. - CA Paris, 25 octobre 2007.
M. Bargue, Pt. - Mme Monéger, Rap. - M. Sarcelet, Av. Gén. - SCP Bouzidi et Bouhanna, Av.
Un commentaire de cette décision est paru dans la revue Actualité juridique Famille, n° 2, février 2009, Jurisprudence, p.81-82, note François Chénedé (“Recevabilité de l’action du ministère public en nullité de transcription des actes d’état civil des enfants nés d’une gestation pour autrui”). Voir également La semaine juridique, édition générale, n° 6, 4 février 2009, Jurisprudence, n° 10020, p. 37 à 39, note Aude Mirkovic (“Mère porteuse : analyse de droit de la famille”) et n° 10021, p. 39 à 41, note Louis d’Avout (“Mère porteuse : analyse de droit international privé”), le Recueil Dalloz, n°5, 5 février 2009, Etudes et commentaires, p. 332 à 340, avis de l’avocat général Dominique Sarcelet et, p.340 à 344, note Laurence Brunet (“Un arrêt en trompe-l’oeil sur la gestation pour autrui : retour du droit ou recul de la raison juridique ?”), cette même revue, n° 3, 22 janvier 2009, Actualité jurisprudentielle, p.166-167, note V. Egéa (“L’action du ministère public face aux gestations pour autrui”), et n°11, 19 mars 2009,Etudes et commentaires - droit de la filiation, p.777-778, note Frédérique Granet-Lambrechts (“Gestation pour autrui”), ainsi que la revue Procédures, n° 2, février 2009, commentaire n° 52, p. 21, note Mélina Douchy-Oudot (“Ministère public, état civil et gestation pour autrui”), la Revue juridique personnes et familles, n° 1, janvier 2009, p. 16, note Isabelle Corpart (“L’action du ministère public visant à annuler la transcription des actes de naissance d’enfants nés d’une mère porteuse est recevable”), la revue “Droit de la famille”, n°2, février 2009, commentaire n°15, p.26-27, note Pierre Murat (“Le ministère public et les actes de l’état civil étrangers consacrant une gestation pour autrui : annulation de la transcription recevable”) et le Répertoire du notariat Defrénois, n°5, 15 mars 2009, Jurisprudence, p.549 à 552, note Jacques Massip
EXPLOIT
Il résulte des articles 555 et 558 que l’huissier qui délivre une citation à l’adresse déclarée par l’appelant, conformément à l’article 503-1 du code de procédure pénale, est tenu d’effectuer les diligences prévues par des articles 555 et suivants dudit code lorsque le destinataire de l’exploit demeure bien à l’adresse indiquée.
Méconnaît ces dispositions l’arrêt qui, pour statuer par décision contradictoire à signifier à l’égard des prévenus, absents à l’audience, énonce que ceux-ci ont été cités à l’adresse figurant dans l’acte d’appel, par exploits d’huissier délivrés à mairie, alors qu’il ne ressort pas des mentions des citations que l’huissier a adressé aux prévenus les lettres recommandées prévues par l’article 558, alinéa 3, du code de procédure pénale.
Crim. - 17 décembre 2008. CASSATION
N° 08-83.699. - CA Rouen, 17 octobre 2007.
M. Dulin, Pt (f.f.). - Mme Labrousse, Rap. - M. Lucazeau, Av. Gén.
EXPROPRIATION POUR CAUSE D’UTILITÉ PUBLIQUE
La faculté donnée à tout exproprié, par les articles L.12-5 et R.12-5-1 et suivants du code de l’expropriation, de faire constater par le juge de l’expropriation la perte de fondement juridique d’une ordonnance portant transfert de propriété, en cas d’annulation par une décision irrévocable du juge administratif de la déclaration d’utilité publique ou de l’arrêté de cessibilité, ne prive pas l’exproprié du droit de former un pourvoi en cassation contre l’ordonnance, pour demander la cassation par voie de conséquence de l’annulation à intervenir.
3e Civ. - 17 décembre 2008. RADIATION
N° 07-17.739. - TGI Grenoble, 9 mars 2007.
M. Cachelot, Pt (f.f.). et Rap. - M. Bruntz, Av. Gén. - SCP Masse-Dessen et Thouvenin, SCP Piwnica et Molinié, Av.
1° JUGE DE L’EXÉCUTION
2° COMMUNE
Créance d’une commune. - Recouvrement. - Emission d’un titre exécutoire. - Conditions. - Bases de la liquidation. - Constatations nécessaires.
1° En application de l’article L.213-6 du code de l’organisation judiciaire, le juge de l’exécution ne peut être saisi des difficultés relatives à un titre exécutoire qu’à l’occasion de contestations portant sur des mesures d’exécution forcées engagées ou opérées sur le fondement de ce titre.
Décide dès lors justement que le tribunal de grande instance est compétent pour connaître du contentieux relatif à des titres exécutoires émis pour recouvrer des astreintes la cour d’appel qui relève que la société conteste seulement le fondement de ces titres.
2° Il résulte de l’article 81, alinéa premier, du décret du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique que tout ordre de recettes doit indiquer les bases de la liquidation.
Prive en conséquence sa décision de base légale au regard de ce texte la cour d’appel qui rejette la demande d’une société tendant à faire annuler des états exécutoires émis par le maire d’une commune, sans constater que celui-ci avait indiqué, soit dans le titre lui-même, soit par référence expresse à un document joint à l’état exécutoire ou précédemment adressé au débiteur, les bases et les éléments de calcul sur lesquels il se fondait pour mettre les sommes en cause à la charge du redevable.
Com. - 16 décembre 2008. CASSATION
N° 07-20.939. - CA Rennes, 18 septembre 2007.
Mme Favre, Pt. - Mme Betch, Rap. - M. Bonnet, Av. Gén. - SCP Coutard, Mayer et Munier-Apaire, SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, Av.
NOM
Si la possession loyale et prolongée d’un nom ne fait pas obstacle en principe à ce que celui qui le porte, renonçant à s’en prévaloir, revendique le nom de ses ancêtres, il appartient au juge, en considération notamment de la durée respective et de l’ancienneté des possessions invoquées ainsi que des circonstances dans lesquelles elles se sont succédées, d’apprécier s’il y a lieu d’accueillir cette revendication.
Dès lors, une cour d’appel qui constate, d’une part, que l’usage du nom patronymique revendiqué "Charles de la Blandinière" n’est établi que pour une durée de 68 ans, en l’absence de toute pièce antérieure à 1752, d’autre part, que, depuis 150 ans, les ascendants de la requérante ont porté le patronyme "Delablandinière" sans jamais revendiquer le retour au patronyme originel, un jugement en rectification d’état civil de 1903 n’ayant concerné que l’autre branche de la famille, enfin, que, depuis 1877, le patronyme "Delablandinière" a continué à être constamment et volontairement porté dans la famille et utilisé dans tous les actes d’état civil jusqu’à nos jours a pu en déduire que les ascendants de la requérante avaient renoncé à utiliser le nom de "Charles de la Blandinière" et a souverainement estimé qu’eu égard aux circonstances, et notamment à la durée des possessions, il n’y avait pas lieu de faire droit à la demande de rectification dont elle était saisie.
1re Civ. - 17 décembre 2008. REJET
N° 07-10.068. - CA Paris, 2 novembre 2006.
M. Pluyette, Pt (f.f.). - Mme Trapero, Rap. - M. Mellottée, P. Av. Gén. - Me Haas, Av.
Un commentaire de cette décision est paru dans la revue Actualité juridique Famille, n° 2, février 2009, Jurisprudence, p.86-87, note Sébastien Milleville (“Rectification de l’état civil : conditions de la revendication du nom d’un ancêtre”). Voir également la Revue juridique personnes et familles, n° 2, février 2009, p. 14, note Isabelle Corpart (“Où la possession loyale et prolongée d’un nom empêche la reprise d’un nom plus ancien”) et le Recueil Dalloz, n°11, 19 mars 2009, Chronique de la Cour de cassation - première chambre civile, p.747 à 749, note Pascal Chauvin (“Nom de famille : la revendication du nom porté par ses ancêtres”).
PARTAGE
L’action en rescision pour lésion est recevable non seulement contre les partages proprement dits, mais également contre les actes qui, en vue de la réalisation du partage et concourant à sa réalisation, attribuent des biens indivis à certains copartageants, dès lors que, par cette opération assimilable à un partage, les biens sont définitivement sortis de l’indivision entre les parties qui y ont figuré.
Dès lors, encourt la cassation l’arrêt qui, pour déclarer irrecevable l’action en rescision pour lésion exercée par un époux commun en bien soutenant que des valeurs mobilières déposées sur des comptes bancaires ouverts au nom de l’épouse avaient été omises de l’état liquidatif stipulant qu’il revêtait un caractère forfaitaire et transactionnel, retient que la généralité des termes employés dans cet acte démontre que les ex-époux ont eu l’intention de transiger sur l’intégralité de l’actif communautaire, mobilier ou immobilier, conformément à un "protocole d’accord" conclu pendant l’instance en divorce, que l’époux avait connaissance de l’existence des comptes bancaires et avoirs revendiqués, de sorte qu’il n’est pas fondé à arguer d’une erreur sur l’objet de la transaction et que l’omission de biens alléguée ne peut donner lieu qu’à une action en complément de partage, en l’espèce irrecevable à raison de la transaction, et non à une action en rescision pour lésion, alors qu’une telle action était recevable à l’encontre d’une convention comportant des attributions faisant cesser l’indivision et qui, interdisant aux ex-époux d’introduire une action en complément de partage, avait pour effet d’attribuer à l’épouse des valeurs mobilières qu’elle détenait.
1re Civ. - 17 décembre 2008. CASSATION
N° 07-15.459. - CA Caen, 22 février 2007.
M. Pluyette, Pt (f.f.). - Mme Bignon, Rap. - M. Mellottée, P. Av. Gén. - SCP Delaporte, Briard et Trichet, SCP Waquet, Farge et Hazan, Av.
PEINES
Selon l’article 132-19-1 du code pénal, la juridiction ne peut prononcer, pour les délits commis en état de récidive légale, une peine inférieure aux seuils de la peine d’emprisonnement prévus par ce texte, ou une peine autre que l’emprisonnement, que par une décision spécialement motivée en considération des circonstances de l’infraction, de la personnalité de son auteur ou des garanties d’insertion ou de réinsertion présentées par celui-ci
Crim. - 16 décembre 2008. CASSATION PARTIELLE
N° 08-85.671. - CA Angers, 15 juillet 2008.
M. Pelletier, Pt. - M. Blondet, Rap. - M. Mathon, Av. Gén.
Un commentaire de cette décision est paru au Recueil Dalloz, n° 4, 29 janvier 2009, Actualité jurisprudentielle, p.230-231, note M. Léna (“Motivation de la dérogation au seuil des peines plancher”). Voir également la revue “Droit pénal”, n° 3, mars 2009, commentaire n° 31, p.32-33, note Michel Véron (“Le prononcé de ”peines plancher” en matière délictuelle”) et la revue Actualité juridique Pénal, n° 3, mars 2009, Jurisprudence, p.127-128, note Martine Herzog-Evans (“Deux illustrations de la régression du pouvoir du fait des lois récidive I et II”).
1° PRESCRIPTION
1° Le délai de prescription de l’action publique du délit d’atteinte à la liberté d’accès et à l’égalité des candidats dans les marchés publics, infraction instantanée, commence à courir à partir du jour où les actes irréguliers sont apparus et ont pu être constatés dans des conditions permettant l’exercice des poursuites.
2° Les instructions données par le procureur général au procureur de la République, à l’effet de procéder à une enquête, constituent un acte de poursuite interruptif de prescription au sens des articles 7 et 8 du code de procédure pénale.
Crim. - 17 décembre 2008. REJET
N° 08-82.319. - CA Lyon, 27 février 2008.
M. Pelletier, Pt. - Mme Ract-Madoux, Rap. - M. Lucazeau, Av. Gén.
Un commentaire de cette décision est paru dans la revue Actualité juridique Pénal, n°3, mars 2009, Jurisprudence, p.131 à 133, note Jérôme Lasserre Capdeville (“Report du point de départ du délai de prescription de l’action publique”). Voir également la revue “Procédures”, n° 3, mars 2009, commentaire n°92, p. 24-25, note Jacques Buisson (“La dissimulation des faits emporte recul du point de départ de la prescription”) et la revue “Droit pénal”, n° 3, mars 2009, commentaire n°36, p.38-39, note Michel Véron (“La responsabilité d’un président d’université”).
PROCÉDURE CIVILE
Viole l’article 954, alinéa 2, du code de procédure civile la cour d’appel qui répute abandonnés des prétentions et moyens non repris dans les dernières écritures, alors que celles-ci ne déterminaient pas l’objet du litige et ne soulevaient pas un incident de nature à mettre fin à l’instance.
2e Civ. - 18 décembre 2008. CASSATION
N° 07-20.238. - CA Basse-Terre, 23 avril 2007.
M. Gillet, Pt. - M. Lacabarats, Rap. - M. Lautru, Av. Gén. - SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, SCP Bachellier et Potier de la Varde, Av.
Un commentaire de cette décision est paru dans la revue Procédures, n° 2, février 2009, commentaire n° 36, p. 11, note Roger Perrot (“Dernières écritures”).
PROCÉDURE CIVILE
L’ordonnance de retrait du rôle prononcée à la suite d’une décision de sursis à statuer est sans effet sur la suspension de l’instance en résultant, laquelle a interrompu le délai de péremption jusqu’à l’événement attendu.
2e Civ. - 18 décembre 2008. CASSATION
N° 07-21.140. - CA Versailles, 12 septembre 2007.
M. Gillet, Pt. - M. Paul-Loubière, Rap. - M. Lautru, Av. Gén. - Me Foussard, SCP Delaporte, Briard et Trichet, Av.
Un commentaire de cette décision est paru au Recueil Dalloz, n° 8, 26 février 2009, Etudes et commentaires, p.536-537, note Christian Paul-Loubière (“Le régime du sursis à statuer prévaut sur celui du retrait du rôle”). Voir également cette même revue, n°11, 19 mars 2009, Chronique de la Cour de cassation - deuxième chambre civile, p.761 à 763, note Jean-Michel Sommer (“Sursis à statuer : appel du jugement de sursis, retrait du rôle et sursis à statuer, question préjudicielle communautaire”) et la revue Procédures, n° 3, mars 2009, commentaire n°73, p. 11-12, note Roger Perrot (“Effet de l’ordonnance de retrait du rôle”).
PROCÉDURE CIVILE
Le défaut de citation du défendeur ou de mise en cause du civilement responsable ne constitue pas une fin de non-recevoir.
2e Civ. - 18 décembre 2008. CASSATION
N° 07-20.889. - Juridiction de proximité Paris 18, 30 octobre 2006.
M. Gillet, Pt. - M. André, Rap. - M. Lautru, Av. Gén. - SCP Defrenois et Levis, Av.
Un commentaire de cette décision est paru au Recueil Dalloz, n°11, 19 mars 2009, Chronique de la Cour de cassation - deuxième chambre civile, p.759-760, note Jean-Michel Sommer (“Défaut de comparution du défendeur et carence du demandeur”).
PROCÉDURE CIVILE
L’ordonnance du conseiller de la mise en état déclarant un appel recevable étant dépourvue de l’autorité de la chose jugée au principal, la cour d’appel est tenue de statuer sur cette fin de non-recevoir si celle-ci est à nouveau soulevée devant elle.
2e Civ. - 18 décembre 2008. CASSATION
N° 07-20.599. - CA Lyon, 18 janvier 2007.
M. Gillet, Pt. - M. André, Rap. - M. Lautru, Av. Gén. - SCP Boullez, Me Odent, SCP Célice, Blancpain et Soltner, Av.
Communiqué
Par arrêt du 18 décembre 2008, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation a décidé que la demande de renvoi devant la Cour de justice des Communautés européennes (CJCE), formulée par une partie en application de l’article 234 du Traité instituant la Communauté européenne pour interprétation des textes communautaires, peut être présentée en tout état de cause.
Elle a en conséquence cassé un arrêt de cour d’appel qui, appliquant à tort à cette demande les dispositions de l’article 74 du code de procédure civile, l’avait déclarée irrecevable, au motif qu’elle n’avait pas été présentée avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir.
Cela ne signifie pas pour autant que les juges du fond sont tenus d’accueillir une telle demande de renvoi devant la CJCE. Il convient en effet de rappeler que le renvoi est en principe facultatif pour le juge (Com., 26 avril 1988, Bull. 1988, IV, n° 138) et ne devient obligatoire que si la question de l’interprétation du droit communautaire est soulevée “devant une juridiction nationale dont les décisions ne sont pas susceptibles d’un recours juridictionnel de droit interne” (article 234 du Traité CE).
Les modalités de mise en oeuvre du renvoi préjudiciel ont été précisées dans une brochure élaborée par le service des affaires européennes et internationales (SAEI) du ministère de la justice, avec le concours de l’observatoire de droit européen du service de documentation et d’études de la Cour de cassation.
Cette brochure peut être consultée sur le site intranet du ministère de la justice.
(Source : service de documentation et d’études)
En application de l’article 74 du code de procédure civile, la demande de sursis à statuer dans l’attente de la décision d’une juridiction administrative doit, à peine d’irrecevabilité, être présentée avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir.
En revanche, il résulte des dispositions combinées de cet article et de l’article 234 du Traité instituant la Communauté européenne que la demande qui tend au renvoi de l’affaire devant la Cour de justice des Communautés européennes pour interprétation des textes communautaires peut être présentée en tout état de cause, et même à titre subsidiaire.
2e Civ. - 18 décembre 2008. CASSATION PARTIELLE
N° 08-11.438. - CA Besançon, 28 novembre 2007.
M. Gillet, Pt. - M. Lacabarats, Rap. - M. Maynial, P. Av. Gén. - SCP Choucroy, Gadiou et Chevallier, SCP Baraduc et Duhamel, Av.
Un commentaire de cette décision est paru dans la revue “Procédures”, n° 3, mars 2009, commentaire n°75, p. 12-13, note Roger Perrot (“Recevabilité d’un sursis à statuer”). Voir également le Recueil Dalloz, n°11, 19 mars 2009, Chronique de la Cour de cassation - deuxième chambre civile, p.761 à 763, note Jean-Michel Sommer (“Sursis à statuer : appel du jugement de sursis, retrait du rôle et sursis à statuer, question préjudicielle communautaire”) et La Semaine juridique, édition générale, n°12, 18 mars 2009, Jurisprudence, n° 10048, p. 55 à 58, note Didier Cholet (“Les questions préjudicielles en procédure civile et le droit communautaire”).
PROFESSIONS MÉDICALES ET PARAMÉDICALES
Les soins de détartrage dentaire réalisés à l’occasion d’un traitement dispensé par un médecin stomatologue relèvent de l’exercice de la médecine.
En conséquence, la pratique habituelle de tels soins, pour le compte d’un médecin stomatologue, par une personne qui n’est inscrite ni à l’ordre des médecins ni à celui des chirurgiens-dentistes, constitue le délit d’exercice illégal de la médecine.
Crim. - 16 décembre 2008. REJET
N° 08-80.453. - CA Paris, 13 décembre 2007.
M. Farge, Pt (f.f.). - Mme Radenne, Rap. - M. Mathon, Av. Gén. - Me Luc-Thaler, Av.
Un commentaire de cette décision est paru dans la revue “Droit pénal”, n° 3, mars 2009, commentaire n° 33, p.34-35, note Jacques-Henri Robert (“Ne confondez plus un stomatologue et un arracheur de dents”).
RÉCIDIVE
Méconnaît les prescriptions de l’article 132-41 du code pénal la cour d’appel qui condamne, pour violences aggravées en récidive, à une peine d’emprisonnement assortie en totalité d’un sursis avec mise à l’épreuve une personne ayant déjà fait l’objet d’une condamnation assortie du sursis avec mise à l’épreuve pour une infraction identique ou assimilée, au sens de l’article 132-16-4, et se trouvant en état de récidive légale.
Crim. - 16 décembre 2008. CASSATION PARTIELLE
N° 08-85.469. - CA Angers, 1er juillet 2008.
M. Pelletier, Pt. - M. Blondet, Rap. - M. Charpenel, Av. Gén.
Un commentaire de cette décision est paru au Recueil Dalloz, n° 4, 29 janvier 2009, Actualité jurisprudentielle, p.229-230, note M. Léna (“Récidive et sursis avec mise à l’épreuve”). Voir également la revue Actualité juridique Pénal, n° 3, mars 2009, Jurisprudence, p.127-128, note Martine Herzog-Evans (“Deux illustrations de la régression du pouvoir du fait des lois récidive I et II”).
1° REPRÉSENTATION DES SALARIÉS
1° La reconnaissance conventionnelle ou judiciaire d’une unité économique et sociale (UES) entre des entités juridiques distinctes a pour objet d’assurer la protection des droits des salariés appartenant à une même collectivité de travail, en permettant à cette fin une représentation de leurs intérêts communs.
En résulte que si la reconnaissance d’une UES permet l’expression collective de l’intérêt des travailleurs appartenant à cette collectivité, elle ne se substitue pas aux entités juridiques qui la composent, de sorte qu’elle n’a pas la personnalité morale.
2° La reconnaissance de l’existence d’un contrat de travail étant un droit exclusivement attaché à la personne, il ne peut donc être imposé à un salarié sans son accord un changement d’employeur, sauf disposition législative expresse ; si un accord collectif reconnaissant une unité économique et sociale peut étendre ses effets au-delà des institutions représentatives du personnel et créer des obligations pour les différentes entités juridiques composant l’UES, il ne peut donc faire d’une unité économique et sociale l’employeur des salariés.
Soc. - 16 décembre 2008. REJET
N° 07-43.875. - CA Paris, 31 mai 2007.
Mme Collomp, Pt. - Mme Morin, Rap. - M. Cavarroc, Av. Gén. - SCP Gatineau et Fattaccini, SCP Masse-Dessen et Thouvenin, Av.
Un commentaire de cette décision est paru dans la revue La Semaine juridique, édition entreprise et affaires, n°6, 5 février 2009, Jurisprudence, n° 1149, p. 45-46, note Stéphane Béal (“L’UES n’est pas un employeur”). Voir également La Semaine juridique, édition social, n° 13, 24 mars 2009, Jurisprudence, n° 1140, p. 38 à 40, note Guillaume Blanc-Jouvan (“Une UES n’a pas la personnalité morale”).
TRANSPORTS MARITIMES
La loi du 24 novembre 1961, qui rend le propriétaire d’une marchandise tombée d’un navire à la mer débiteur envers l’Etat des conséquences des opérations de sauvetage, de récupération, d’enlèvement, de destruction, ou de celles destinées à supprimer les dangers que présente cette épave que l’Etat a mises en oeuvre, ne fait pas obstacle au droit que l’Etat, qui a procédé à de telles opérations, tient des articles 1382 et suivants du code civil de rechercher la responsabilité de celui qui est à l’origine du sinistre.
Com. - 16 décembre 2008. REJET
N° 07-21.943. - CA Versailles, 11 octobre 2007.
Mme Favre, Pt. - M. de Monteynard, Rap. - M. Raysséguier, P. Av. Gén. - Me Le Prado, Me Foussard, Av.
TRANSPORTS MARITIMES
Une clause attributive de juridiction, convenue entre un transporteur et un chargeur et insérée dans un connaissement, produit ses effets à l’égard du tiers porteur du connaissement pour autant que, en l’acquérant, il ait succédé aux droits et obligations du chargeur en vertu du droit national applicable. Dans le cas contraire, il convient de vérifier son consentement à la clause, au regard des exigences de l’article 17 de la Convention de Lugano.
En ne recherchant pas préalablement si le tiers porteur avait, selon le droit applicable, succédé aux droits du chargeur, la cour d’appel a violé ce texte.
1re Civ. - 16 décembre 2008. CASSATION
N° 07-18.834. - CA Aix-en-Provence, 5 juillet 2007.
M. Bargue, Pt. - Mme Monéger, Rap. - M. Sarcelet, Av. Gén. - SCP Delaporte, Briard et Trichet, Me Foussard, Av.
Un commentaire de cette décision est paru au Recueil Dalloz, n° 2, 15 janvier 2009, Actualité jurisprudentielle, p.89 à 91, note Xavier Delpech (“Opposabilité des clauses attributives de juridiction contenues dans des connaissements maritimes”).
1° TRANSPORTS MARITIMES
2° CONVENTIONS INTERNATIONALES
Accords et conventions divers. - Convention de Rome du 19 juin 1980. - Loi applicable aux obligations contractuelles. - Article 3. - Loi choisie par les parties. - Effets à l’égard du tiers porteur d’un connaissement. - Détermination.
1° Une clause attributive de juridiction, convenue, entre un transporteur et un chargeur et insérée dans un connaissement, produit ses effets à l’égard du tiers porteur de ce connaissement pour autant que, en l’acquérant, il ait succédé aux droits et obligations du chargeur en vertu du droit national applicable. Dans le cas contraire, il convient de vérifier son consentement à la clause, au regard des exigences de l’article 23 du Règlement (CE) n° 44/2001, du 22 décembre 2000, concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale.
Doit dès lors être cassé l’arrêt qui écarte l’application d’une clause de compétence territoriale insérée dans un connaissement dans un litige opposant le transporteur émetteur du connaissement et le tiers porteur de celui-ci, aux motifs qu’elle est inopposable à ce dernier qui ne l’a pas spécialement acceptée, sans rechercher, préalablement, si, selon le droit national applicable, le tiers porteur avait succédé aux droits et obligations du chargeur.
2° Viole l’article 3 de la Convention de Rome du 19 juin 1980 l’arrêt qui, dans le même litige, ne détermine pas la loi applicable au contrat de transport au regard de ce texte, mais retient que la clause insérée au connaissement soumettant à tel droit national les litiges à naître est inopposable au tiers porteur de ce connaissement qui ne l’a pas spécialement acceptée.
Com. - 16 décembre 2008. CASSATION
N° 08-10.460. - CA Aix-en-Provence, 11 octobre 2007.
Mme Favre, Pt. - M. Potocki, Rap. - M. Raysséguier, P. Av. Gén. - Me Le Prado, SCP Delaporte, Briard et Trichet, SCP Roger et Sevaux, SCP Peignot et Garreau, Av.
Note sous 1re Civ. et Com., 16 décembre 2007,
commune aux n° 634 et 635 ci-dessus
Les deux arrêts prononcés simultanément, le 16 décembre 2008, l’un par la première chambre et l’autre par la chambre commerciale de la Cour de cassation consacrent une évolution et une convergence de la position de ces deux formations sur la délicate question de l’opposabilité au tiers des clauses attributives de juridiction contenues dans des connaissements maritimes.
On sait que les connaissements maritimes négociables représentent la marchandise et, comme tels, circulent au gré des opérations commerciales dont la cargaison fait l’objet. En cas de litige dû à une avarie, il est fréquent que le transporteur oppose à celui qui l’assigne la compétence territoriale des juridictions désignées par la clause de for contenue dans le connaissement, bien que le détenteur de ce titre, demandeur à l’action, n’ait pas donné son accord à cette stipulation. Cette situation, qui oppose notamment les intérêts des opérateurs du commerce international et ceux des acheteurs des marchandises transportées, donnait lieu à des jurisprudences divergentes de la première chambre et de la chambre commerciale de la Cour de cassation. La première chambre considérait que l’insertion d’une clause de juridiction étrangère dans un contrat international faisait partie de l’économie de celui-ci, de sorte qu’elle s’imposait à l’assureur subrogé dans les droits du destinataire (1re Civ., 12 juillet 2001, Bull. 2001, I, n° 224). La chambre commerciale, dans une approche fondée sur le consensualisme et l’effet relatif des contrats, estimait que la clause attributive de juridiction n’était pas opposable aux assureurs subrogés dans les droits du destinataire, porteur du connaissement, faute d’avoir été acceptée au plus tard lors de la livraison (Com., 4 mars 2003, Bull. 2003, IV, n° 33).
Or, pour les litiges soumis au droit de l’Union européenne (Convention de Bruxelles ou de Lugano, et maintenant Règlement (CE) n° 44/2001 du Conseil, du 22 décembre 2000, concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale, dit “Bruxelles I”), la Cour de justice des Communautés européennes a donné l’orientation à suivre, dans les termes suivants : « Une clause attributive de juridiction, qui a été convenue entre un transporteur et un chargeur et qui a été insérée dans un connaissement, produit ses effets à l’égard du tiers porteur du connaissement pour autant que, en acquérant ce dernier, il ait succédé aux droits et obligations du chargeur en vertu du droit national applicable. Si tel n’est pas le cas, il convient de vérifier son consentement à ladite clause au regard des exigences de l’article 17, premier alinéa, de ladite Convention, modifiée » (Coreck, 9 novembre 2000, affaire C-387/98).
C’est cette ligne que les deux arrêts qui viennent d’être rendus adoptent de façon très claire. En effet, la première chambre et la chambre commerciale cassent les arrêts qui leur étaient soumis, en adoptant exactement la même énonciation de principe : « Attendu qu’une clause attributive de juridiction, convenue entre un transporteur et un chargeur et insérée dans un connaissement, produit ses effets à l’égard du tiers porteur du connaissement pour autant que, en l’acquérant, il ait succédé aux droits et obligations du chargeur en vertu du droit national applicable ; (...) dans le cas contraire, il convient de vérifier son consentement à la clause, au regard des exigences de l’article 17 de la convention susvisée ».
La chambre commerciale est amenée à poser une règle complémentaire. Le connaissement litigieux comportait, en plus de la clause de for, une clause soumettant au droit allemand les litiges à naître. La cour d’appel avait écarté cette stipulation au motif, là encore, que la partie au litige à laquelle elle était opposée ne l’avait pas acceptée. L’arrêt est donc également cassé pour ne pas avoir déterminé la loi applicable conformément à l’article 3 de la Convention de Rome du 19 juin 1980 sur la loi applicable aux obligations contractuelles, qui dispose que « le contrat est régi par la loi choisie par les parties ».
TRAVAIL RÉGLEMENTATION, RÉMUNÉRATION
Aux termes de l’alinéa 4 de l’article L.443-8, devenu L.3332-27, du code du travail, pour ouvrir droit aux exonérations fiscales et sociales, les règlements des plans d’épargne d’entreprise, établis à compter de la publication de la loi n° 2001-152 du 19 février 2001, doivent être déposés à la direction départementale du travail, de l’emploi et de la formation professionnelle du lieu où ils ont été établis. Pour l’application de ce texte, toute modification, autre que de forme, apportée au règlement d’un plan d’épargne équivaut à l’établissement d’un règlement nouveau.
Dès lors, une cour d’appel qui a constaté que le règlement institué par deux sociétés postérieurement à la publication de la loi du 19 février 2001 supprimait le montant minimum des versements complémentaires imposé par le règlement dans son état antérieur a exactement décidé qu’il devait, pour ouvrir droit aux exonérations sociales, faire l’objet d’un dépôt à la direction départementale du travail, de l’emploi et de la formation professionnelle.
Soc. - 16 décembre 2008. REJET
N° 07-14.610 et 07-14.611. - CA Lyon, 8 mars 2007.
Mme Collomp, Pt. - M. Chauviré, Rap. - M. Cavarroc, Av. Gén. - SCP Gatineau et Fattaccini, SCP Delvolvé, Av.
Un commentaire de cette décision est par dans la revue Droit social, n° 3, mars 2009, Actualité jurisprudentielle, p. 370 à 372, note Yan-Eric Logeais et David Jonin.
VENTE
Caractérise l’existence d’un vice caché affectant les éléments essentiels de la structure de l’immeuble au moment de la vente la cour d’appel qui relève que si, dans l’acte de vente, le vendeur avait déclaré que, dans les mois ayant suivi sa propre acquisition, il avait été constaté la présence d’insectes ennemis des bois dans une partie de la charpente et si des travaux de remise en état destinés à leur éradication avaient été réalisés en 1989, la charpente se trouvait en mauvais état lors de la vente, intervenue en 2003, à la suite d’une infestation quasi généralisée due aux insectes à larves xylophages.
3e Civ. - 17 décembre 2008. REJET
N° 07-20.450. - CA Paris, 15 mars 2007.
M. Cachelot, Pt (f.f.). - M. Jacques, Rap. - M. Bruntz, Av. Gén. - SCP Richard, SCP Piwnica et Molinié, Av.
VENTE
L’offre de vente faite aux locataires titulaires d’un droit de préemption est nulle dès lors que le prix inclut des honoraires de négociation.
3e Civ. - 17 décembre 2008. REJET
N° 07-15.943. - CA Versailles, 16 mars 2007.
M. Cachelot, Pt (f.f.). - Mme Gabet, Rap. - M. Bruntz, Av. Gén. - SCP Thomas-Raquin et Bénabent, SCP Waquet, Farge et Hazan, Av.
Un commentaire de cette décision est paru au Recueil Dalloz, n° 2, 15 janvier 2009, Actualité jurisprudentielle, p.101, note Y. Rouquet (“Droit de préemption du locataire, clause ambiguë et effet relatif des contrats”). Voir également La Semaine juridique, édition notariale et immobilière, n° 5, 30 janvier 2009, Jurisprudence, n° 1052, p. 15 à 17, note William Altide (“Sort de la commission d’agence en cas d’exercice de son droit de préemption par le locataire”), la Revue des loyers, de la copropriété et des fermages, février 2009, Jurisprudence, p. 74-75, note Jacques Rémy (“La notification du prix de vente”) et la revue Loyers et copropriété, n°3, mars 2009, commentaire n° 55, p.12, note Béatrice Vial-Pedroletti (“Droit de préemption(loi n° 75-1351 du 31 décembre 1975, article 10) : offre de vente à un prix incluant des honoraires de négociation”).
VENTE
Dès lors que la date fixée par la promesse de vente pour la signature de l’acte authentique de vente constituait le point de départ de l’exécution forcée du contrat, la renonciation de l’acquéreur à la condition suspensive stipulée dans son intérêt exclusif devait intervenir avant cette date.
3e Civ. - 17 décembre 2008. CASSATION PARTIELLE
N° 07-18.062. - CA Lyon, 28 juin 2007.
M. Cachelot, Pt (f.f.). - Mme Nési, Rap. - M. Bruntz, Av. Gén. - SCP Bouzidi et Bouhanna, Me Le Prado, Me Spinosi, Av.
Un commentaire de cette décision est par dans la revue La Semaine juridique, édition générale, n°12, 18 mars 2009, Jurisprudence, n° 10047, p. 54-55, note Yannick Dagorne-Labbe (“Jusqu’à quand le bénéficiaire d’une condition suspensive peut-il y renoncer ?”).
Les décisions des juges de première instance ou d’appel publiées dans le Bulletin d’information de la Cour de cassation sont choisies en fonction de critères correspondant à l’interprétation de lois nouvelles ou à des cas d’espèce peu fréquents, ou répondant à des problèmes d’actualité. Leur publication n’engage pas la doctrine des chambres de la Cour de cassation.
Dans toute la mesure du possible - lorsque la Cour s’est prononcée sur une question qui se rapproche de la décision publiée - des références correspondant à cette jurisprudence sont indiquées sous cette décision avec la mention "à rapprocher", "à comparer" ou "en sens contraire".
Enfin, les décisions présentées ci-dessous seront, lorsque les circonstances le permettent, regroupées sous un même thème, visant à mettre en valeur l’état de la jurisprudence des juges du fond - ou d’une juridiction donnée - sur une problématique juridique précisément identifiée.
Jurisprudence des cours d’appel
relative à la profession d’avocat
| Jurisprudence des cours d’appel relative à la profession d’avocat : | |
| Avocat | 640-641 |
| Jurisprudence des cours d’appel en matière de procédure civile : | |
| Appel civil | 642 |
| Injonction de payer | 643 |
| Procédure civile | 644 |
| Jurisprudence des cours d’appel relative aux impôts et taxes : | |
| Impôts et taxes | 645-646-647 |
Relève de la compétence des juridictions de l’ordre administratif l’action indemnitaire consécutive à l’annulation de la délibération d’un jury d’examen d’accès à un centre régional de formation professionnelle passé avant l’entrée en vigueur de la loi n° 2004-130 du 11 février 2004.
CA Montpellier (1re ch. - section AS), 23 février 2009. - RG n° 08/07576
M. Husson-Trochain, P. Pt. - MM. Prouzat et Grimaldi, conseillers.
Relève de la compétence des juridictions de l’ordre judiciaire l’action indemnitaire consécutive à l’annulation de la délibération d’un jury d’examen d’accès à un centre régional de formation professionnelle passé avant l’entrée en vigueur de la loi n° 2004-130 du 11 février 2004.
CA Toulouse (1re ch. - section 1), 18 février 2008 - RG n° 07/04584
M. Milhet, Pt. - MM Fourniel et Martin, conseiller.
Cet arrêt fait l’objet d’un pourvoi en cassation
A rapprocher :
Tribunal des conflits, 18 décembre 2006, Bull. 2006, T. conflits, n° 37 (“Les recours à l’encontre des décisions concernant la formation professionnelle des avocats, qui sont soumis à la cour d’appel compétente, ne comprennent pas ceux concernant l’examen d’accès à un centre régional de formation professionnelle des avocats, cet examen ne faisant pas partie de la formation professionnelle des avocats. Par suite, le recours formé par un candidat contre la délibération du jury de l’examen d’accès au centre régional de formation professionnelle des avocats, organisé par une université, établissement public à caractère administratif, ressortit à la compétence de la juridiction administrative”).
Note sous CA Montpellier, 23 février 2009,
et Toulouse, 18 février 2008, n° 640 et 641 ci-dessus
Quel est l’ordre de juridiction compétent pour statuer sur l’action indemnitaire consécutive à l’annulation de la délibération d’un jury d’examen d’accès à un centre régional de formation professionnelle, s’agissant d’un examen passé avant l’entrée en vigueur de la loi n° 2004-130 du 11 février 2004 ?
Cette question illustre la possible divergence d’appréciation de l’application de la loi dans le temps par le juge, en l’absence de disposition législative spéciale de droit transitoire.
L’article 12 de la loi du 31 décembre 1971, telle que modifiée par la loi n° 90-1259 du 31 décembre 1990, était rédigé en ces termes :
“La formation professionnelle exigée pour l’accès à la profession d’avocat comprend (...) : 1° Un examen d’accès à un centre régional de formation professionnelle (...)”.
L’examen d’accès au centre régional de formation professionnelle faisait donc partie de la formation professionnelle. Le dernier alinéa de l’article 14 de la loi indiquait :
“Les recours à l’encontre des décisions concernant la formation professionnelle sont soumis à la cour d’appel compétente”.
La compétence des juridictions de l’ordre judiciaire découlait de ces textes 1 .
Selon l’article 12 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971, dans sa rédaction issue de l’article 15 de la loi n° 2004-130 du 11 février 2004, “la formation professionnelle exigée pour l’exercice de la profession d’avocat est subordonnée à la réussite à un examen d’accès à un centre régional de formation professionnelle et comprend une formation théorique et pratique d’une durée d’au moins dix-huit mois, sanctionnée par le certificat d’aptitude à la profession d’avocat”.
L’article 14 n’est pas modifié.
Le Tribunal des conflits, dans sa décision en date du 18 décembre 2006 2 , en déduit que les recours formés contre les délibérations des jurys de l’examen d’accès à un centre régional de formation professionnelle des avocats, organisé par une université, établissement public à caractère administratif, ressortissent à la compétence de la juridiction administrative.
L’examen d’accès à un centre régional de formation professionnelle des avocats est un examen universitaire, qui relève en tant que tel de la compétence des juridictions administratives ; le contentieux des examens universitaires se trouve ainsi unifié 3 .
La contestation portait en l’espèce sur une délibération arrêtant des résultats d’examens organisés en 2005.
Mais comment appliquer ce transfert de compétence aux instances en cours lors de l’entrée en vigueur de la loi du 11 février 2004 ? En d’autres termes, quelle portée donner à cette décision du Tribunal des conflits ?
C’est la question à laquelle ont dû répondre les cours d’appel de Toulouse et de Montpellier.
La première, dans un arrêt en date du 18 février 2008 4 , retient sa compétence en appliquant la loi du 31 décembre 1971, dans sa rédaction issue de la loi du 31 décembre 1990.
Cette décision est pendante devant la Cour de cassation.
La seconde, dans un arrêt du 23 février 2009 5 , considère que le litige relève de la compétence administrative, conduisant à un conflit négatif 6 et au renvoi de l’affaire devant le Tribunal des conflits, en application de l’article 34 du décret du 26 octobre 1849, pour trancher la question de compétence.
La lecture des conclusions commissaire du gouvernement dans l’affaire ayant donné lieu à la décision du Tribunal des conflits susvisée nous indique que :
“Le garde des sceaux, ministre de la justice a fait connaître que les articles 12 et 14 de la loi du 31 décembre 1971, dans leur rédaction issue de la loi du 11 février 2004, en ce qui concerne la compétence juridictionnelle en matière de recours sur les décisions relatives à la formation, étaient immédiatement applicables et que la compétence de la cour d’appel était donc limitée à la formation professionnelle hors examen d’accès au centre régional de formation professionnel.
Le ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieure et de la recherche s’est associé aux observations du garde des sceaux, ministre de la justice”.
C’est l’objet du troisième visa de la décision.
Fallait-il en déduire que l’entrée en vigueur de la loi de 2004 rendait applicable aux instances en cours le transfert de compétence aux juridictions de l’ordre administratif ?
C’est la question que devront trancher le Tribunal des conflits et la Cour de cassation.
Jurisprudence des cours d’appel
en matière de procédure civile
L’article 564 du code de procédure civile dispose que “les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d’un fait”.
L’action fondée sur l’article L. 652-1 4° du code de commerce et l’action fondée sur l’article L. 651-2 du même code n’obéissant pas aux mêmes conditions et ne tendant pas aux mêmes fins, par voie de conséquence, la seconde constitue une demande nouvelle, formulée pour la première fois devant la cour d’appel et, par conséquent, irrecevable, en application de l’article 564 précité.
CA Agen (ch. commerciale), 20 août 2008. - RG n° 07/00381
M. Muller, Pt. - Mmes. Nolet et Marguery, conseillères.
En application des dispositions de l’article 1409 du code de procédure civile, un établissement bancaire qui n’a obtenu que des intérêts au taux légal doit, s’il n’est pas d’accord avec le fait que sa requête en injonction de payer n’a été accordée que pour partie, ne pas signifier l’ordonnance et agir selon les voies de droit commun.
A défaut, il ne peut plus solliciter les intérêts conventionnels qu’il s’est vu rejeter, ni même réclamer des intérêts au taux légal pour la période antérieure à celle indiquée dans l’ordonnance d’injonction de payer.
CA Besançon (2e ch. civile), 28 mai 2008. - RG n° 07/00623
M. Sanvido, Pt. - MM. Polanchet et Vignes, conseillers.
Il n’y a pas lieu de révoquer la clôture de l’instruction sur le fondement de l’article 784, alinéa premier, du code de procédure civile, dans la mesure où la partie qui en fait la demande connaissait l’existence des causes de révocations invoquées bien antérieurement à la clôture.
Sur le fondement de l’article 4 du code de procédure pénale, dans sa rédaction issue de la loi n° 2007-291 du 5 mars 2007, il apparaît que l’obligation pour le juge civil de suspendre l’action exercée devant lui ne joue que pour les instances relatives à la réparation du dommage causé par l’infraction, et qu’il lui est loisible, dans les autres cas, de ne pas suspendre le jugement des actions portées devant lui, même si la décision à intervenir au pénal est susceptible d’exercer, directement ou indirectement, une influence sur la solution du procès civil.
CA Aix-en-Provence (2e ch.), 3 juillet 2008. - RG n° 05/13952
M. Simon, Pt. - MM. Fohlen et Jacquot, conseillers.
Jurisprudence des cours d’appel
relative aux impôts et taxes
Au vu de l’arrêt du 11 octobre 2007 de la Cour de justice des Communautés européennes, une personne morale n’ayant pas son siège de direction effective en France peut bénéficier d’un régime dérogatoire à la taxe de l’article 990 D du code général des impôts, mais à la condition de faire preuve de transparence, en donnant à l’administration fiscale les renseignements visés à l’article 990 E.
CA Aix-en-Provence (1re ch. B), 13 mars 2008 - RG n° 07/02757
M. Grosjean, Pt. - Mme Zenati et M. Farjon, conseillers.
Est irrégulière, pour manquement à l’obligation de motivation au sens de l’article L. 57 du livre des procédures fiscales, la proposition de rectification tendant à imposer comme donation un acte ayant l’apparence d’une vente qui ne vise pas les dispositions de l’article 894 du code civil, texte définissant les libéralités, qui est le fondement de la requalification opérée par l’administration, et donc de la rectification proposée.
CA Orléans (ch. commerciale), 26 juin 2008 - RG n° 07/02540
M. Remery, Pt. - MM. Garnier et Monge, conseillers.
Hors le cas où cette assistance est requise pour contrôler une comptabilité tenue au moyen d’un système informatisé, le fait, pour le vérificateur fiscal, de s’être fait assister, dans l’exercice de la mission, d’un contrôleur dont le nom et la qualité n’avaient pas été portés au préalable à la connaissance du contribuable n’entache pas la procédure de vérification d’une irrégularité substantielle.
CA Bourges (ch. civile), 29 mai 2008 - RG n° 07/01473
M. Puechmaille, Pt. - Mmes Ladant et Le Meunier-Poels conseillères.
(1) 1re Civ., 14 juin 2005, Bull. 2005, I, n° 242 (rejet) ; JCP 2005, I, 176.
(2) Tribunal des conflits, Bull. 2006, T. conflits, n° 37.
(3) AJDA 2007, p. 913, “Unification du contentieux des examens universitaires”, Jean-François Calmette, maître de conférences à l’université des Antilles et de la Guyane.
(4) Cour d’appel de Toulouse, première chambre, section 1, arrêt du 18 février 2008, RG n° 07/04584, supra, n° 641.
(5) Cour d’appel de Montpellier, première chambre, section AS, arrêt du 23 février 2009, RG n° 08/07576,supra n° 640.
(6) La cour administrative d’appel de Marseille avait décliné sa compétence sur la même demande par un arrêt du 25 octobre 2005, qui n’est plus susceptible de recours.
La chambre sociale, le 13 janvier 2009 (infra, n° 669), a cassé l’arrêt d’appel annulant une sanction disciplinaire infligée à un éducateur spécialisé, salarié d’un établissement chargé de l’accueil des mineurs en difficulté, qui avait accueilli l’un d’eux à son domicile personnel, jugeant que cette “interdiction (...) de recevoir à leur domicile des mineurs placés dans l’établissement était une sujétion pouvant être imposée aux salariés et figurer dans le règlement intérieur, (...) justifiée par la tâche à accomplir et proportionnée au but recherché”. Soulignant que cet arrêt, par lequel la Cour se prononce pour la première fois sur les restrictions possibles au libre usage de son logement par le salarié, réaffirme le principe de la liberté du domicile, Bernard Bossu (JCP 2009, éd. G, n° 10066) analyse les restrictions susceptibles d’y être néanmoins apportées par l’employeur, notamment quant au choix et à l’usage du domicile, ou encore dans l’hypothèse du télétravail.
La même chambre, le même jour (n° 659), a jugé que “l’ordonnance aux fins de validation de la composition pénale rendue (...) sans débat contradictoire à seule fin de réparer le dommage, et l’action publique étant seulement suspendue” n’a pas “autorité de chose jugée au pénal sur le civil”. Isabelle Beyneix, tout en approuvant cette décision, note (Dalloz, 12 mars 2009, p. 709 et s.) que “le doute était possible s’agissant d’une composition pénale au caractère comminatoire marqué, comportant une ordonnance de validation du président du tribunal intervenant sur la base de l’aveu des faits par leur auteur, de l’inscription de la mesure de composition pénale sur le bulletin n° 1 du casier judiciaire une fois exécutée et du versement d’une amende de composition au Trésor public comparable à une peine pécuniaire”, et s’interroge sur l’opportunité de recourir à une telle procédure s’agissant, comme en l’espèce (travail dissimulé), d’“infractions aux éléments constitutifs complexes”.
La troisième chambre civile a quant à elle jugé, le 7 janvier dernier (infra, n° 691), que “s’il n’expose pas succinctement les prétentions respectives des parties, le juge, qui ne peut statuer que sur les dernières conclusions déposées, doit viser celles-ci avec l’indication de leur date”. Dans son commentaire, Emmanuel Putman (JCP 2009, éd. G, n° 10039) note qu’en l’espèce, “une simple cassation pour défaut de réponse à conclusions ne suffit pas pour censurer l’absence de prise en considération des dernières prétentions dans la motivation des juges du fond. C’est une cassation pour violation de la loi qui est encourue”, et ajoute, à l’attention des juges du fond, que “l’alternative : exposé succinct des prétentions “ou” visa des dates des dernières conclusions devient insensiblement cumulative : exposé succinct “et” visa. La référence à des conclusions qui ne seraient pas les dernières n’en est que plus facile à déceler... et le motif de cassation, plus aisé à invoquer”.
Enfin, le lecteur trouvera, en rubrique “Communication”, une fiche méthodologique intitulée “Comprendre un arrêt de la Cour de cassation rendu en matière civile”, à rapprocher d’une fiche publiée au Bicc n° 661 du 15 mai 2007, p. 6 à 21 (“Interprétation et portée des arrêts de la Cour de cassation en matière civile”) et le texte de deux conférences relatives au pouvoir souverain des juges du fond, tenues le 2 février dernier à la Cour, dans le cadre du cycle “Droit et technique de cassation 2009". Le lecteur souhaitant approfondir ces thèmes pourra se reporter à des articles plus anciens, notamment les études de MM. Touffait et Tunc (“Pour une motivation plus explicite des décisions de justice, notamment de celles de la Cour de cassation”, RTD civ. 1974, p. 487), Jacques Ghestin (“L’interprétation d’un arrêt de la Cour de cassation”, Dalloz 2004, chron. p. 2239) et Jean-Luc Aubert (“La distinction du fait et du droit dans le pourvoi en cassation en matière civile”, Dalloz 2005,chron. p. 1115).
Depuis la création du Tribunal de cassation en 1790, des générations de conseillers à la Cour de cassation ont affiné une technique de rédaction des arrêts très sophistiquée, dont les principales caractéristiques sont la concision, la précision terminologique et la rigueur logique.
Les progrès de l’informatique permettent désormais de rendre accessible, dans les bases de données, les rapports objectifs du conseiller rapporteur, qui posent la problématique du pourvoi, ainsi que les conclusions des avocats généraux dans les affaires publiées au Bulletin de la Cour. Ensuite, les moyens des pourvois auxquels répondent les arrêts, qui n’étaient publiés que dans les arrêts de rejet car ils font alors partie intégrante de l’arrêt, sont, depuis décembre 2008, accessibles sur Jurinet lorsqu’ils sont annexés à la décision (1) . A travers le développement des sites “intranet” et “internet” de la Cour de cassation, de très nombreux documents relatifs aux arrêts rendus sont désormais accessibles en ligne.
Dans le souci de faciliter encore davantage la lecture et la compréhension des arrêts de la Cour, il est apparu utile de diffuser la présente note méthodologique contenant un certain nombre de précisions techniques sur la rédaction des arrêts, et qui a pour objet d’attirer l’attention des lecteurs sur la spécificité formelle des arrêts de la Cour de cassation. Cette nouvelle fiche, comme la fiche déjà diffusée sous le titre “Interprétation et portée des arrêts de la cour de cassation en matière civile”, a pour ambition de contribuer au dialogue nécessaire entre la Cour de cassation et les juridictions du fond. La version électronique de cette fiche permet d’accéder directement à la plupart des arrêts cités.
Les difficultés de compréhension des arrêts
Les interrogations sur le sens des arrêts de la Cour de cassation
L’interprétation de ses arrêts suscite des questions et parfois des critiques, engendre des faux sens ou des hésitations.
Il est d’abord malaisé pour un justiciable de comprendre que la Cour :
- ne re-juge pas l’affaire, mais juge la conformité de la décision attaquée aux règles de droit (article 604 du code de procédure civile) ;
- n’apprécie pas le fait, mais dit le droit
Les avocats eux-mêmes ne commettent-ils pas parfois le contresens consistant à lire le moyen au lieu de retenir la réponse de la Cour ? Combien d’arrêts sont invoqués, de plus ou moins bonne foi, dans des conclusions, comme des arrêts de principe, alors qu’ils ne sont que des arrêts sans aucune portée normative en raison de l’appréciation souveraine des juges du fond ? La mise en ligne par “Legifrance” de l’intégralité des arrêts a décuplé la fréquence de ce type d’affirmation.
Quant aux interprétations doctrinales, elles font parfois découvrir aux chambres de la Cour des innovations ou des revirements que celles-ci n’avaient ni envisagés ni effectués.
De leur côté, les juges du fond s’interrogent souvent sur le sens d’un arrêt censurant leur décision, sur l’interprétation d’un précédent jurisprudentiel ou sur la portée d’une décision. Ainsi, peut-on se leurrer sur un rejet d’apparence satisfaisant pour le juge du fond, qui constitue en fait un sauvetage de sa décision, par exemple grâce aux motifs présumés adoptés des premiers juges. Inversement, nous savons bien que sont mal reçues certaines cassations pour défaut de réponse aux conclusions : n’est-ce pas en effet un grief difficile à accepter par le juge d’appel qui s’est trouvé, dans un litige de droit immobilier, devant une douzaine d’intimés, des actions en garantie, des appels incidents ou provoqués, conduisant à de très nombreuses conclusions interminables, enchevêtrées et touffues... ?
Pourtant, tous les magistrats du fond qui viennent en stage à la Cour de cassation se rendent bien compte que, même si le taux de cassation en matière civile est de l’ordre de 30 % des pourvois, les magistrats de la Cour n’éprouvent aucun plaisir à casser un arrêt. Mais, sauf à renoncer à sa mission propre, la Cour ne peut que casser lorsque la loi est claire et que les circonstances de fait souverainement relevées par les juges du fond ne lui laissent aucune marge d’appréciation.
Analyse des difficultés de compréhension des arrêts
Ces difficultés ont, pour l’essentiel, deux sortes de causes relevant :
a) de la logique juridique des arrêts ;
b) de la politique et de la pratique judiciaire.
a) la logique juridique des arrêts
Si les arrêts de la Cour sont d’interprétation délicate, c’est en effet d’abord en raison de la mission de la Cour : aux termes du sous-titre III du titre XVI du livre premier du code de procédure civile, le pourvoi en cassation est une voie de recours extraordinaire qui tend, selon l’article 604, “à faire censurer par la Cour de cassation la non-conformité du jugement qu’il attaque aux règles de droit”. Ainsi, comme toute décision judiciaire, un arrêt de la Cour de cassation correspond à la formalisation du raisonnement de la Cour qui, partant de circonstances de fait souverainement retenues par les juges du fond, est saisie d’une contestation de la décision des juges du fond au moyen d’un argumentaire juridique. Si elle approuve le raisonnement des juges, elle rejette le pourvoi. Si elle le réfute, elle casse la décision attaquée.
Mais, contrairement à ce qu’elle exige des juges du fond, la Cour de cassation, juge du droit, n’exprime pas la motivation de sa décision, en ce sens qu’elle “dit le droit” sans dire pourquoi elle privilégie telle ou telle interprétation de la loi. Cette absence de “motivation” des arrêts est fréquemment critiquée par la doctrine, et la Cour de cassation n’est pas restée insensible à cette critique. Depuis la condamnation de la France par la Cour européenne de Strasbourg, la Cour de cassation a profondément modifié les conditions d’examen des pourvois, puisque les parties et leurs conseils ont désormais facilement accès, ainsi que tous les magistrats pour les arrêts publiés, au rapport objectif du conseiller rapporteur et à l’avis de l’avocat général (2) . La simple comparaison de ces éléments avec l’arrêt prononcé permet d’appréhender aisément la problématique du pourvoi, les solutions envisageables et les éléments pris en compte par la Cour de cassation dans le choix de la solution. Mais cet effort de transparence ne semble pas devoir aller jusqu’à transformer la nature de la mission de la Cour, qui lui permet de faire évoluer la jurisprudence en fonction des mutations de la société telles que prises en compte par les décisions des juges du fond.
Le lecteur, ignorant souvent tout de la technique de rédaction d’un arrêt de la Cour de cassation, risque de l’interpréter inexactement. Afin d’éviter de faire dire à un arrêt plus que ce qu’il comporte, il convient de rappeler les limites dans lesquelles la décision de cassation s’insère.
La Cour de cassation n’a aucune possibilité d’auto-saisine d’une affaire, qui reste la chose des parties. Dès lors, le lecteur devra être attentif à trois paramètres qui définiront les limites du champ d’intervention de la Cour :
- les parties : ne peuvent se pourvoir que les parties à la décision critiquée et qui y ont intérêt (article 609 du code de procédure civile) ;
- les griefs : ne seront examinés que les chefs du dispositif de la décision attaquée expressément critiqués par le pourvoi. Les chefs de dispositif non visés par les moyens ne seront pas atteints par une éventuelle cassation, sauf s’ils sont la suite logique et nécessaire d’un chef de dispositif cassé ;
- les moyens : la Cour de cassation ne statuera, selon l’adage classique, que sur “Le moyen, rien que le moyen, mais tout le moyen”, d’où la nécessité de prendre connaissance des moyens présentés pour mesurer la portée d’un arrêt de la Cour. En effet, aux termes de l’article 624 du code de procédure civile, “la censure qui s’attache à un arrêt de cassation est limitée à la portée du moyen qui constitue la base de la cassation, sauf le cas d’indivisibilité ou de dépendance nécessaire”. Si la Cour de cassation, comme elle en a la possibilité, sous réserve du respect du principe de la contradiction (article 1015 du code de procédure civile), relève un moyen d’office ou rejette un pourvoi par substitution d’un motif de pur droit relevé d’office à un motif erroné, cet élément sera nécessairement mentionné dans la décision elle même et donc, le lecteur en sera informé.
Il résulte des limites du champ de la saisine de la Cour de cassation ,que contrairement à ce qui est parfois perçu, un arrêt de rejet n’a pas nécessairement pour effet une totale approbation par la Cour de cassation de la décision attaquée. En effet, si les moyens n’ont pas visé certains chefs du dispositif ainsi que les motifs qui les justifient, la Cour n’a pas eu à les analyser ni, par voie de conséquence, à se prononcer sur leur pertinence.
De la même façon, une cassation intervenue sur un moyen contestant, par exemple, la recevabilité d’un appel ne préjuge en rien de la valeur de la démonstration juridique au fond de l’arrêt attaqué. En effet, certains moyens sont nécessairement préalables à l’analyse des moyens de fond, tels que les moyens invoquant la violation du principe de la contradiction (article 16 du code de procédure civile) ou des règles de procédure, comme la validité de l’ordonnance de clôture. Une cassation sur de tels moyens interdit l’examen des autres moyens, sur lesquels la Cour ne se prononce pas.
L’exigence du raisonnement logique impose, comme devant les juridictions du fond, l’examen des moyens dans un certain ordre (recevabilité avant le fond, principe de responsabilité avant l’indemnisation du préjudice, qui est nécessairement préalable à l’examen des moyens portant sur les appels en garantie, etc.). Dès lors qu’un de ces moyen est accueilli, il interdit l’examen des moyens qui, en pure logique, ne portent que sur une conséquence du chef de dispositif cassé. Cette situation s’exprimera par l’indication, juste avant le dispositif de la formule : “Par ces motifs, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres moyens...”.
Les moyens sont, en général, décomposés en “branches”, qui correspondent aux différents angles d’attaque que le demandeur au pourvoi a trouvés pour contester le chef de dispositif attaqué par le moyen : ainsi, une condamnation à payer une certaine somme peut être critiquée sur le fondement de la violation de l’article 1382 du code civil (première branche), mais aussi pour manque de base légale au regard de cet article 1382, faute, par exemple, d’avoir caractérisé le lien de causalité entre la faute et le dommage (deuxième branche), pour défaut de réponse à des conclusions qui contestaient la réalité du dommage (troisième branche), etc. Pour qu’un moyen soit rejeté, il faut que la Cour examine chacune des branches présentées et les rejette toutes. Si la critique d’une branche est fondée, la Cour n’aura pas à statuer sur les autres branches du moyen, sauf s’il est possible d’écarter la branche pertinente en retenant que les motifs critiqués ne sont pas le seul fondement de la décision attaquée, qui peut être sauvée par un autre motif non contesté, ce qui s’exprime par une formule du type : “abstraction faite d’un motif erroné mais surabondant...”.
Cette logique, inhérente à la décision de cassation, trouve sa traduction dans la construction même des arrêts (cf. infra).
b) Les difficultés tenant à la politique et à la pratique judiciaire du traitement des pourvois
Il est également des causes de difficultés de compréhension du sens et de la portée des arrêts qui tiennent aux choix des parties et de leurs conseils, ainsi qu’à la politique judiciaire au sens large et aux intérêts contradictoires à concilier. On entend fréquemment dire : pourquoi n’y a-t-il pas davantage d’arrêts de principe ?
C’est d’abord parce que les pourvois n’en donnent pas toujours la possibilité, car les moyens dits “disciplinaires” (cf. infra) constituent une majorité des pourvois, et ensuite parce que la rigidité d’un arrêt de principe et l’ampleur, difficile à cerner, de ses conséquences ont, de tout temps, incité la Cour de cassation à la prudence : la sécurité juridique, qui est la première mission de la Cour, conduit à privilégier des évolutions “à petit pas” plutôt que des revirements spectaculaires, dont l’application aux affaires en cours pose de redoutables questions, comme l’a montré le rapport du professeur Molfessis sur les revirements de jurisprudence (Litec 2005). La Cour a néanmoins eu l’occasion de mettre en oeuvre le fruit de ces réflexions dans un arrêt de la deuxième chambre civile du 8 juillet 2004 (Bull. 2004, III, n° 387), puis dans un arrêt d’assemblée plénière (Assemblée plénière, 21 décembre 2006, Bull. 2006, Ass. plén., n° 15).
S’y ajoute le fait que les rejets “d’espèce” dits de “sauvetage”, dénués de véritable portée juridique et dont le nombre a tendance à s’accroître, révèlent l’hésitation et les scrupules de la Cour suprême devant les effets dilatoires et souvent déplorables des cassations de décisions qui, pour êtr