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Bulletin d'information n° 685 du 1er juillet 2008

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EN QUELQUES MOTS

EN QUELQUES MOTS

Par arrêt du 28 mars 2008 (infra n° 1128), la première chambre civile a jugé, reprenant une solution énoncée par la chambre commerciale le 2 octobre 2007 (cf. Bicc n° 675 du 1er février 2008, n° 110, avec note explicative, et cette rubrique, p. 3), qu'"en cas de perte ou de vol, le titulaire d'une carte de paiement qui a effectué la mise en opposition dans les meilleurs délais, compte tenu de ses habitudes d'utilisation de cette carte, ne supporte intégralement la perte subie que s'il a agi avec négligence constituant une faute lourde" qu'il appartient à l'émetteur de prouver, "la circonstance que la carte ait été utilisée par un tiers avec composition du code confidentiel n'[étant], à elle seule, pas susceptible de constituer la preuve d'une telle faute." Commentant cet arrêt, Valérie Avena-Robardet (D. 2008, n° 17, Actualités, p. 1136) revient sur la notion d'utilisation habituelle de la carte et l'éventuelle modification des habitudes du fait de la faculté désormais octroyée au client de consulter l'état de son compte à tout moment sur Internet.

On mentionnera également l'arrêt de la chambre commerciale du 26 mars (n° 1179), décidant qu'"en présentant, dans une publicité destinée aux professionnels de la santé, une spécialité pharmaceutique comme une spécialité générique d'une spécialité de référence, une société informe le public concerné que cette spécialité a la même composition qualitative et quantitative en principe actif, la même forme pharmaceutique que la spécialité de référence et que sa bioéquivalence avec celle-ci est démontrée, et procède donc à une comparaison de caractéristiques essentielles, pertinentes, vérifiables et représentatives de ces produits", cassant l'arrêt d'appel qui avait estimé, s'agissant d'une publicité exclusivement destinée aux professionnels de santé, qu'il ne s'agissait pas là d'une publicité comparative. Outre le commentaire de C. Rondey (op. cit., p. 1139), le lecteur pourra consulter la doctrine citée au rapport, ainsi que les textes de droit interne et européen et la jurisprudence s'y rapportant.

Par ailleurs, deux arrêts rendus par la troisième chambre civile le 27 mars 2008 ont précisé une nouvelle fois les conditions de rémunération d'une union de syndicat de copropriétaires, précisant (n° 1144) que "Le gestionnaire professionnel d'une union de syndicats de copropriétaires ne peut demander ni recevoir, directement ou indirectement, d'autres rémunérations, à l'occasion des opérations de gestion immobilière, que celles dont les conditions sont précisées dans un mandat écrit préalable à sa désignation ou dans la décision de nomination cassant un arrêt qui avait estimé que le versement des honoraires dont le remboursement était demandé était "couvert par les quitus et approbations des comptes" et que (n° 1143) "... n'a pas droit à rémunération le syndic de copropriété qui ne justifie ni d'un mandat écrit ni d'une décision de nomination de l'assemblée générale ayant fixé sa rémunération préalablement à l'accomplissement de sa mission".

Enfin, par arrêt du 9 mai dernier, l'assemblée plénière a jugé que "même s'il n'est pas débiteur de la commission, l'acquéreur dont le comportement fautif a fait perdre celle-ci à l'agent immobilier, par l'entremise duquel il a été mis en rapport avec le vendeur qui l'avait mandaté, doit, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, réparation à cet agent immobilier de son préjudice", s'agissant d'une affaire où un couple, après s'être présenté à une agence immobilière sous une fausse identité pour visiter un appartement, avait conclu la vente directement avec le vendeur (cf. Y. Rouquet, Dalloz 2008, n° 21, actualité jurisprudentielle, p. 1412).