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Bulletin d'information n° 684 du 15 juin 2008

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EN QUELQUES MOTS

EN QUELQUES MOTS

Par avis du 7 avril 2008, la Cour de cassation a précisé qu'un salarié ayant accepté la convention de reclassement personnalisé prévue par l'article L. 321-4-2 du code du travail et dont le contrat de travail est alors "réputé rompu du commun accord des parties" est recevable à contester l'ordre des licenciements, tandis qu'un arrêt de la chambre sociale du 5 mars 2008 (infra, n° 1036) cité par l'avis, a précisé que "si l'adhésion du salarié à une convention de reclassement personnalisé entraîne une rupture réputée intervenir d'un commun accord, elle ne le prive pas de la possibilité d'en contester le motif économique". Approuvant cette solution, Bertrand Inès note (Dalloz 2008, actualité jurisprudentielle, p. 856) que la chambre sociale a ainsi "clairement pris position en faveur de la poursuite de sa propre jurisprudence" (v. également Danielle Corrignan-Carsin, JCP 2008, éd. G, II, 10084, s'interrogeant elle aussi sur les suites jurisprudentielles possibles de cet arrêt).

Par arrêt du même jour (n° 1089), la chambre sociale a également précisé les limites du droit d'expression d'un syndicat sur son site internet, faisant à cette occasion application pour la première fois de la loi du 21 juin 2004 "pour la confiance dans l'économie numérique" et décidant que "si un syndicat a le droit de communiquer librement des informations au public sur un site internet, cette liberté peut être limitée dans la mesure de ce qui est nécessaire pour éviter que la divulgation d'informations confidentielles porte atteinte aux droits des tiers". Outre le communiqué du SDE et la note du conseiller rapporteur, publiés ici, le lecteur pourra se reporter au commentaire de Bertrand inès (op. cit., actualités, p. 840), qui s'interroge sur l'application de cette solution dans le cas où un syndicat "utilise[rait] son propre site comme la vitrine d'un conflit" et la difficulté, dans cette hypothèse, à déterminer ce qui est ou non confidentiel, donc interdit de diffusion.

Trois arrêts de la première civile du 13 mars dernier ont également retenu l'attention de la doctrine. Dans le premier, (infra n° 1067), la Cour a jugé qu'"Il résulte de l'article 1326 du code civil [relatif à la preuve des obligations par acte sous seing privé], dans sa rédaction issue de la loi du 13 mars 2000, que si la mention de la somme ou de la quantité en toutes lettres et en chiffres, écrite par la partie même qui s'engage, n'est plus nécessairement manuscrite, elle doit alors résulter, selon la nature du support, d'un des procédés d'identification conforme aux règles qui gouvernent la signature électronique ou de tout autre procédé permettant de s'assurer que le signataire est le scripteur de ladite mention" (v. Emmanuel Putman, JCP 2008, éd. G, II, 10081 : "la première chambre civile laisse à penser que celui qui se prévaut de l'obligation peut prouver par tous moyens l'identité entre le scripteur et le signataire, les preuves offertes étant soumises à l'appréciation du juge").

Dans les suivants, la Cour a jugé, d'une part (n° 1095), que "Le transporteur ferroviaire, tenu d'une obligation de résultat envers un voyageur, ne peut s'en exonérer partiellement, et la faute de la victime, à la condition de présenter les caractères de la force majeure, ne peut jamais emporter qu'exonération totale", d'autre part (n° 1096) qu'"en application de la Convention de Berne, s'agissant d'un transport international, la SNCF, responsable des dommages aux voyageurs causés par un accident en relation avec l'exploitation ferroviaire, est déchargée de cette responsabilité en tout ou partie dans la mesure où l'accident est dû à une faute du voyageur ou à un comportement anormal de celui-ci" (v. notamment, parmi les commentaires suscités par ces décisions, Paul Grosser, JCP 2008, éd. G, II, 10085 et I. Gallmeister, Dalloz 2008, actualité jurisprudentielle, p. 920 et 921).