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Contenu:Bulletin d'information n° 683 du 1er juin 2008
EN QUELQUES MOTSEN QUELQUES MOTSPar arrêt du 26 février 2008 (infra n° 959), la chambre commerciale de la Cour de cassation a jugé que "l'obligation qui pèse sur l'éditeur de fixer, pour les livres qu'il édite, un prix de vente au public à partir duquel les détaillants doivent pratiquer le prix effectif ne fait pas obstacle à ce que cet éditeur consente un remboursement partiel à ceux qui achètent simultanément plusieurs livres qu'il édite, pourvu que ce remboursement s'applique à tous les acheteurs, quel que soit le détaillant auprès duquel ils se sont fournis". En effet, selon Xavier Delpech (Dalloz, 20 mars 2008, Actualité, p. 779), la loi du 10 août 1981 relative au prix du livre "a seulement voulu protéger les petits libraires (...). En revanche, ce texte ne cherche nullement à limiter la concurrence entre maisons d'édition". D'où la solution retenue par l'arrêt pour cette question jusqu'alors inédite (v. cependant Com., 1er avril 1997, Bull. 1997, IV, n° 87, 13 mars 2001, Bull. 2001, IV, n° 59 et 29 janvier 2002, Bull. 2002, IV, n° 23, cités par le rapporteur). Par arrêt du même jour, rendu par la même chambre et commenté par le même auteur (op. cit. p. 776-777, infra n° 896), la Cour a rendu un arrêt présenté par ce dernier comme un revirement de sa jurisprudence en matière de droit des marchés financiers et, plus précisément ici, sur la question de savoir si le donneur d'ordre, un particulier, peut se prévaloir des manquements de l'intermédiaire, un établissement bancaire, à l'obligation de couverture, qui n'était jusqu'alors édictée "que dans le seul intérêt de l'intermédiaire et de la sécurité du marché" et "n'a pas pour but de protéger son client contre ses éventuels comportements spéculatifs". Avec cet arrêt, note Xavier Delpech, "la Cour de cassation fait un choix politique, dans le sens d'une sévérité accrue à l'égard des intermédiaires financiers, qu'elle invite (...) à faire face à leur responsabilité". La chambre criminelle, pour sa part, a, par arrêt du 5 février 2008 (infra n° 924), jugé que "l'omission volontaire d'un bien dans l'inventaire établi par un curateur et remis au juge des tutelles", "ayant pour conséquence d'éluder le contrôle judiciaire institué dans l'intérêt des majeurs protégés" est constitutive d'un faux. En l'espèce - et comme le mentionnait l'avocat général dans son avis - "si l'inventaire établi par la prévenue, chargée de la curatelle de son père, à la demande et à l'intention du juge des tutelles, ne constitue pas un écrit ayant pour objet ou effet d'établir la preuve d'un droit, il a en revanche pour objet d'établir la preuve d'un fait, soit la consistance du patrimoine de la personne protégée, ayant des conséquences juridiques" (v. également Michel Véron, Droit pénal, avril 2008, p. 39, qui note que si la solution ainsi affirmée n'est pas nouvelle, la Cour a pris soin de caractériser le préjudice causé à la victime par cette omission). Enfin, par arrêt du 4 avril dernier, l'assemblée plénière a jugé que "Dans un contrat de vente d'immeuble en viager comportant deux clauses résolutoires, l'une en cas de défaut de paiement du prix, l'autre en cas de défaut de paiement de la rente, celle-ci n'étant qu'une modalité de paiement du prix, l'acheteur qui s'abstient de payer un terme de cette rente à son échéance devient défaillant dans son obligation de payer le prix au moment où il est exigible". On notera que l'arrêt a été rendu sur avis conforme de l'avocat général, pour qui, "par le cumul de leurs dispositions contractuelles, les parties ont entendu donner une double garantie à la venderesse-crédirentière et que celle-ci était donc bien fondée à se prévaloir aussi bien de la clause résolutoire pour défaut de paiement du prix que de la défaillance dans le versement des arrérages de la rente viagère". |